N° 114 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 23 mars 2016 |
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PROPOSITION
DE LOI en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire. |
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Le Sénat a adopté
avec modifications, en deuxième lecture, la proposition de loi rejetée par l’Assemblée
nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 1ère lecture : 86, 216, 217 et T.A. 51 (2015-2016). Assemblée
nationale (14ème législ.) : 1ère
lecture : 3340, 3448 et
T.A. 674. |
Chapitre Ier
Des relations plus justes et transparentes, du
producteur au consommateur
Article 1er
À la première phrase du
quatrième alinéa du I de l’article L. 631-24 du code rural et de
la pêche maritime, après les mots : « modalités de détermination du
prix », sont insérés les mots : « qui font référence à un ou
plusieurs indicateurs d’évolution des coûts de production en agriculture et à
un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou
alimentaires, pouvant être établis par accords interprofessionnels ou par l’Observatoire
de la formation des prix et des marges, ces indicateurs et indices pouvant
être régionaux, nationaux et européens, ».
Article 1er bis
Le
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le
I de l’article L. 631-24 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du huitième
alinéa est ainsi rédigée :
« Dès
lors que l’acheteur a donné son accord au changement de producteur dans le
cadre d’une reprise à un nouveau producteur satisfaisant aux conditions de
capacité ou d’expérience professionnelle prévues à l’article L. 331-2
engagé dans la production depuis moins de cinq ans, l’acheteur est tenu de
proposer au producteur un contrat d’une durée minimale prévue par le décret
mentionné au cinquième alinéa du présent I, dont les conditions sont
identiques à celles convenues avec le précédent producteur. » ;
b) Le neuvième alinéa est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce
décret peut rendre incessibles les contrats de vente conclus entre producteurs
et acheteurs de produits d’une ou de plusieurs productions. Il peut
autoriser les cessions de contrats de vente conclus entre producteurs et
acheteurs entre membres d’une même organisation de producteurs ou association d’organisations
de producteurs reconnue en application du titre V du livre V du présent code.» ;
2° Le
I de l’article L. 671-9 est complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« 3° Le
fait, pour tout bailleur, tout preneur sortant, tout exploitant agricole, tout
intermédiaire ou tout acheteur de produits agricoles soit, d’avoir, directement
ou indirectement obtenu une remise d’argent ou de valeurs en vue de procéder au
transfert entre producteurs d’un contrat rendu obligatoire au titre du I
de l’article L. 631-24, soit d’imposer ou tenter d’imposer la reprise de
biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
« Les
sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et majorées d’un intérêt
calculé à compter de leur versement et égal au taux de l’intérêt légal
mentionné à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré
de trois points.
« En
cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur
vénale de ceux-ci, l’action en répétition peut être exercée dès lors que la
somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %.
« L’action
en répétition exercée demeure recevable pendant toute la durée du contrat
transféré et de ses renouvellements ou reconductions successifs. »
Article 2
I. – Une
conférence de filière est réunie chaque année avant le 31 décembre
sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles institué par l’article
L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime pour chacune des filières
agricoles.
Elle
réunit les représentants des organisations de producteurs, des entreprises et
des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la
distribution et de la restauration hors domicile.
La
conférence de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des
marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir.
II. – Les
modalités d’application du I, notamment la délimitation des filières agricoles
et la composition de la conférence, sont définies par décret.
Article 2 bis
Après
le sixième alinéa de l’article 7 de la loi n° 51‑711
du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en
matière de statistiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
établissements refusant de se soumettre aux enquêtes obligatoires du service
statistique public relatives aux prix et aux marges des produits agricoles et
alimentaires, pour les besoins de la mission de l’organisme mentionné à l’article L. 692-1
du code rural et de la pêche maritime, affichent leur manquement, de manière à
ce que le public puisse en prendre connaissance. »
Article 2 ter
Après
le sixième alinéa de l’article 7 de la loi n° 51-711
du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en
matière de statistiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
liste des établissements refusant de se soumettre aux enquêtes obligatoires du
service statistique public relatives aux prix et aux marges des produits
agricoles et alimentaires, pour les besoins de la mission de l’organisme
mentionné à l’article L. 692‑1 du code rural et de la pêche
maritime, fait l’objet d’une publication par voie électronique par cet
organisme. »
Article 3
L’article
L. 112-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2. – Sans
préjudice des dispositions spécifiques à l’indication de l’origine des denrées
alimentaires, l’étiquetage de l’origine des viandes et des produits agricoles
et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la
viande, à l’état brut ou transformé, et l’étiquetage de l’origine du lait et des
produits agricoles et alimentaires à base de lait ou contenant en tant qu’ingrédient
du lait, à l’état brut ou transformé, sont obligatoires à titre expérimental.
« Les
modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier
alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Chapitre II
Faciliter l’investissement et mieux gérer les risques
financiers en agriculture
Article 4
I. – Par
exception à l’article 1244 du code civil, tout exploitant agricole qui
sollicite un emprunt affecté exclusivement au financement de l’acquisition de matériel
d’exploitation ou de cheptel ou de l’acquisition ou de la rénovation de
bâtiments d’élevage se voit proposer une solution de financement comprenant la
possibilité d’opter pour un report du paiement de ses échéances pour une durée
maximale qui ne peut excéder un cinquième de la durée du prêt restant à courir
à la date de la demande, lorsque la moitié au moins du chiffre d’affaires de l’exploitant
est réalisée dans un secteur lié à l’objet du financement déclaré en crise par
arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et des finances. Le
montant total des échéances reportées, y compris les intérêts, reste dû.
Tout
exploitant agricole qui sollicite un emprunt destiné au financement d’investissement
auprès d’un établissement de crédit est informé lors de la proposition de
financement des garanties possibles apportées par les dispositifs de caution
mutuelle.
II (nouveau). – Après le 1° du
III des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce, il
est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les sommes dues en application de
contrats d’intégration mentionnés à l’article L. 326-1 du code rural
et de la pêche maritime ; ».
Article 5
Après
la section 4 du chapitre Ier du titre II du
livre II du code monétaire et financier, est insérée une
section 4 bis ainsi
rédigée :
« Section
4 bis
« Le
livret vert
« Art. L. 221-28. – Le
livret vert est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal
en France dans les établissements et les organismes autorisés à recevoir des
dépôts.
« Les
versements effectués sur un livret vert ne peuvent porter le montant inscrit
sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire.
« Il
ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des
époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une
imposition commune.
« Les
modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret vert ainsi que la liste
des investissements dans le secteur agricole et agroalimentaire auxquels sont
affectées les sommes déposées sur ce livret sont fixées par voie réglementaire.
« Les
opérations relatives au livret vert sont soumises au contrôle sur pièces et sur
place de l’inspection générale des finances. »
Article 5 bis
Le Gouvernement remet au
Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un
rapport dont l’objet est de prévoir l’ouverture de prêts de carrière pour les
jeunes agriculteurs.
Article 6
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article
72 D bis est ainsi
rédigé :
« Art. 72 D bis. – I. – Les
exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent constituer
une réserve spéciale d’exploitation agricole dans les limites et les conditions
prévues à l’article 72 D ter.
« Dans
les six mois de la clôture de l’exercice et, au plus tard, à la date de dépôt
de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la
réserve spéciale d’exploitation agricole est dotée, l’exploitant inscrit à un
compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme au
moins égale à 50 % du montant de la réserve. L’épargne professionnelle
ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les
intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés
dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.
« La
condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa
est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de
fourrages destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport
à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices
précédents. En cas de vente de ces stocks de fourrage lors des sept exercices
suivant celui de la constitution de la réserve, le produit de la vente doit
être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été
dispensé de l’inscription au compte d’affectation.
« La
réserve spéciale d’exploitation agricole est utilisée au cours des sept
exercices qui suivent celui de sa constitution pour le règlement de toute dépense,
lorsque la valeur ajoutée de l’exercice, réalisée dans des conditions
comparables à celles de l’année précédente, a baissé de plus de 10 %
par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents
ou, lorsqu’au titre de deux années consécutives, la somme arithmétique des
baisses de valeur ajoutée mesurées excède 10 %. La valeur ajoutée s’entend
de la différence entre, d’une part, la somme hors taxes des ventes, des
variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des
indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme hors taxes
et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés du coût d’achat
des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de
tiers. Les intérêts capitalisés dans le compte d’affectation sont utilisés dans
les mêmes conditions.
« Les
sommes ainsi utilisées sont rapportées au résultat de l’exercice au cours
duquel leur utilisation est intervenue.
« Lorsque
ces sommes ne sont pas utilisées au cours des sept exercices qui suivent celui
au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées aux
résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été
pratiquée.
« II. – L’apport
d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article
151 octies, à une société civile
agricole par un exploitant agricole qui a constitué une réserve spéciale d’exploitation
agricole au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré
pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si
la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à
utiliser la réserve au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel
la déduction correspondante a été pratiquée.
« III. – La
transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les
conditions prévues à l’article 41 du présent code par un exploitant agricole
qui a constitué une réserve spéciale d’exploitation agricole au titre d’un
exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application
du I du présent article comme une cessation d’activité si le ou les
bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la
constitution de la réserve et s’engagent à utiliser celle-ci au cours des sept
exercices qui suivent celui au titre duquel elle a été constituée dans les
conditions et les limites définies au même I. » ;
3° L’article
72 D ter est ainsi rédigé :
« Art. 72 D ter. – I. – Dans
la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et
72 D bis sont plafonnées à
un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 35 000 €.
« Lorsque
le chiffre d’affaires excède 200 000 € hors taxes, l’exploitant peut
pratiquer un complément de réserve spéciale d’exploitation agricole, dans les
conditions prévues au même article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, jusqu’à un montant
de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes au-delà de 200 000 €.
« Pour
les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le
régime fiscal des sociétés de capitaux, les montants mentionnés aux deux
premiers alinéas du présent I sont multipliés par le nombre des associés
exploitants, dans la limite de quatre.
« II. – Les
déductions mentionnées au I du présent article sont pratiquées après
application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. »
II – La
perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 6 bis
Après
la première phrase du second alinéa de l’article L. 330-1 du code rural
et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils
doivent également souscrire une assurance contre les dommages causés aux
exploitations agricoles mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361-4. »
Article 6 ter
Après
le XXXVII de la section II du chapitre IV du titre Ier de
la première partie du livre Ier du code général des impôts, il
est inséré un XXXVII bis
ainsi rédigé :
« XXXVII bis
« Crédit
d’impôt en faveur de l’assurance
des exploitations agricoles
« Art. 244 quater LA. – Les entreprises
agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de chacune des
années 2016 à 2018 lorsqu’elles souscrivent une assurance couvrant
leur approvisionnement ou la livraison des produits de l’exploitation.
« Les
dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont constituées des primes d’assurances
versées, à condition que ces primes ne bénéficient pas déjà de la prise en
charge prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de
la pêche maritime.
« Le
crédit d’impôt, calculé au titre de chaque période d’imposition ou exercice
clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à
35 % de ces dépenses.
« Le
crédit d’impôt est plafonné à 10 000 € par entreprise et par an.
« Pour
le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun,
le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés, sans qu’il
puisse excéder quatre fois le plafond mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent
article. »
Article 7
(Supprimé)
Chapitre III
Alléger les charges qui pèsent sur les entreprises
agricoles
Article 8
La
section 7 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement
est complétée par un article L. 515-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-27-1. – Les
élevages de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches
laitières ne sont soumis à la procédure d’autorisation mentionnée aux articles
L. 512-1 à L. 512-6-1 que lorsque les effectifs d’animaux susceptibles
d’être présents sont supérieurs à 800.
« Les
autres élevages de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches
laitières précédemment soumis à la procédure d’autorisation sont soumis à la
procédure d’enregistrement mentionnée aux articles L. 512-7
à L. 512‑7‑7. »
Article 8 bis A
Pour
toute nouvelle norme créée dans le domaine agricole, une norme antérieure est
abrogée.
Chaque
année, un bilan de cette balance entre normes créées et normes abrogées est
rendu public.
Toute
norme émanant d’une directive européenne qui concerne le monde agricole est
transposée à l’identique sans sur-transposition.
Article 8 bis
L’article
L. 122-3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi
rédigé :
« V. – Par
dérogation au 2° du II, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2019,
pour les projets agricoles, sylvicoles et piscicoles mentionnés au 1 de l’annexe II
à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur l’environnement, le contenu des études d’impact
est défini par l’annexe IV à la même directive. »
Article 9
I. – Le
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A Après
l’article L. 731-13-2, il est inséré un article L. 731-13-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 731-13-3. – Les
chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient d’une exonération
partielle des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité, à l’exception
de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l’article L. 732-4,
et des cotisations de prestations familiales et d’assurance vieillesse agricole
dont ils sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation ou
entreprise.
« Les
taux d’exonération, le plafond des exonérations et le montant minimal des
cotisations dont les chefs d’exploitation sont redevables sont déterminés par
décret. » ;
1° L’article
L. 741-15-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 741-15-1. – I. – Les
employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles
sont exonérés du paiement de la part patronale des cotisations et contributions
mentionnées au II du présent article dans la limite de vingt salariés
agricoles employés en contrat à durée indéterminée par entreprise.
« Pour
les employeurs appartenant à un groupe tenu de constituer un comité de groupe
en application du I de l’article L. 2331-1 du code du travail,
la limite de vingt salariés s’apprécie au niveau du groupe.
« II. – Les
cotisations exonérées en application du I du présent article sont les
suivantes :
« 1° La
cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au
travail prévue au deuxième alinéa de l’article L. 717-2 ;
« 2° La
cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux
institutions de retraite complémentaire mentionnées au I de l’article
L. 727-2 ;
« 3° La
cotisation versée à l’Association pour la gestion du fonds de financement
rendue obligatoire, en application des articles L. 911-3
et L. 911-4 du code de la sécurité sociale ;
« 4° La
cotisation due au titre de l’assurance contre le risque de non-paiement des
salaires prévue à l’article L. 3253-18 du code du travail ;
« 5° La
contribution due au titre de l’assurance chômage prévue à l’article L. 5422-9
du même code ;
« 6° La
participation des employeurs au développement de la formation professionnelle
continue prévue à l’article L. 6331-1 dudit code ;
« 7° La
cotisation versée à l’Association nationale pour l’emploi et la formation en
agriculture rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261-15
du même code ;
« 8° La
cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la
gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé
“PROVEA”, rendue obligatoire, en application du même
article L. 2261-15 ;
« 9° La
cotisation versée à l’Association nationale paritaire pour le financement de la
négociation collective en agriculture rendue obligatoire, en application dudit
article L. 2261-15 ;
« 10° La
contribution au fonds paritaire chargé du financement mutualisé des
organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs,
prévue à l’article L. 2135-10 du même code.
« III. – L’exonération
mentionnée au I du présent article est calculée chaque année civile pour chaque
salarié dans la limite des effectifs mentionnés au même I. Son montant est
égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 741-10
du présent code, par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par
application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la
rémunération du salarié et le salaire minimum de croissance, lesquels sont
appréciés selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13
du code de la sécurité sociale. Ce coefficient est maximal pour les
rémunérations inférieures ou égales au salaire minimum interprofessionnel de
croissance majoré de 10 %. Il est dégressif à compter de ce niveau de
rémunération puis devient nul pour les rémunérations égales au salaire minimum
interprofessionnel de croissance majoré de 50 %.
« IV. – Cette
exonération est cumulable avec le bénéfice de la réduction dégressive de
cotisations prévue au même article L. 241-13 ainsi qu’avec la
déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du même code.
« V. – Les
conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
II. – Le
premier alinéa du VI de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale
est complété par les mots : « et avec l’exonération prévue à l’article
L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime ».
III. – Dans
un délai d’un an suivant l’adoption définitive de la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la protection sociale des
cotisants solidaires.
IV. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent
article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 9 bis
Le IV
de l’article 244 quater C
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les
mots : « proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou
groupements, à condition qu’il s’agisse de » sont supprimés ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’intégralité
du crédit d’impôt calculé pour la société ou le groupement se répartit entre
les redevables mentionnés au premier alinéa du présent IV. »
Article 10
À la première phrase du
deuxième alinéa de l’article L. 731‑13 du code rural et de la
pêche maritime, les mots : « cinq années » sont remplacés par
les mots : « six années ».
Article 11
Les
contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d’imposition
qui ont opté pour le calcul des bénéfices agricoles selon les modalités prévues
à l’article 75-0 B du code général des impôts peuvent renoncer à l’option
au titre de l’exercice 2015 et des exercices suivants.
Cette
renonciation est déclarée par les contribuables concernés avant le 15 mai
2016.
La
dernière phrase du deuxième alinéa du même article 75‑0 B est
applicable en cas de renonciation.
Article 11 bis
I. – Le
B du II de la section II du chapitre Ier du titre Ier de
la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est
complété par un article 1394 D ainsi rédigé :
« Art.1394 D. – Les
exploitants agricoles sont exonérés en totalité de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, dans la limite de soixante hectares de surface agricole
utilisable. »
II. – La
perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du
présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la
dotation globale de fonctionnement.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 12
Avant
le dernier alinéa de l’article L. 611-1 du code rural et de la pêche
maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
conseil adopte chaque année un plan de simplification des normes applicables
aux filières agricole et agro-alimentaire. Le plan adopté par le conseil est
rendu public. »
Chapitre IV
Dispositions finales
Article 13
La
perte de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale
des chapitres Ier à III de la présente loi est compensée,
à due concurrence, par la majoration du taux de la taxe sur la valeur ajoutée
mentionné à l’article 278 du code général des impôts et des taux des
contributions sociales mentionnés à l’article L. 136-8 du code de la
sécurité sociale.
La
perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la présente
loi est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale
de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 mars 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER