N° 104 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 8 mars
2016 |
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PROPOSITION DE LOI tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme
de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 181, 432 et 433 (2015-2016). |
Article 1er
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article
L. 2113-10 est ainsi modifié :
aa
(nouveau)) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
a) Après
le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois,
à la demande du conseil municipal d’une commune issue d’une fusion de communes,
prévue à la section 3 du présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à
la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales, des communes déléguées reprenant le nom et les
limites territoriales de l’ancienne commune chef-lieu et des anciennes communes
associées sont instituées. Dans ce cas, il n’est pas créé de commune déléguée
reprenant le nom et les limites territoriales de la commune mentionnée à
la première phrase du présent alinéa. » ;
b (nouveau)) Le
deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il
en va de même lors de l’extension d’une commune nouvelle à une ou plusieurs
commune régies par le présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi
n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée. Dans ce cas, l’ancienne
commune chef-lieu et les communes associées sont remplacées par des communes
déléguées soumises à la présente section. » ;
c (nouveau)) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression des
communes déléguées dans un délai qu’il détermine. Dans les mêmes conditions, il
peut décider le remplacement de l’ensemble des communes déléguées mentionnées
au deuxième alinéa par une commune déléguée reprenant le nom et les limites
territoriales de la commune mentionnée à la première phrase du même
alinéa. » ;
2° Le
deuxième alinéa de l’article L. 2113-12-2 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il
en va de même, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de
l’article L. 2113-10, pour les maires délégués en fonction au moment de la
création de la commune nouvelle ainsi que pour le maire de l’ancienne commune
en fonction au moment de ladite création qui devient de droit maire délégué de
la commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de l’ancienne
commune chef-lieu. »
Article 1er bis (nouveau)
Après
l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 2113-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-1. – Jusqu'au
premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune
nouvelle, lorsque la totalité des anciennes communes comptaient moins
de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions
fixées à l’article L. 2122-7. »
Article 1er ter (nouveau)
Après
l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 2113-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-2. – Pour
l’application du 2° du II de l’article L. 2121-1, jusqu’au
premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune
nouvelle, l’ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre
le nombre de voix obtenu par chacun d’entre eux et le nombre de suffrages
exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne
commune. »
Article 1er quater (nouveau)
L’article
L. 2123-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation au dernier alinéa de l’article L. 2123-23, le conseil
municipal peut, par délibération, fixer, pour le maire délégué qui en fait la
demande, une indemnité de fonction inférieure au barème fixé au même
article. » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
deuxième alinéa du présent article est applicable aux maires délégués des
communes issues d’une fusion de communes, prévue à la section 3 du chapitre III
du titre Ier du présent livre, dans sa rédaction antérieure à
la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales. »
Article 1er quinquies
(nouveau)
L’article
L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales est complété
par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Jusqu'au
prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de
la commune nouvelle, lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient
vacant, il est pourvu dans les conditions fixées au b du 1° du présent article, y compris dans les communes nouvelles
de moins de 1 000 habitants. »
Article 2 (nouveau)
Après
l’article L. 290-1 du code électoral, il est inséré un
article L. 290-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 290-2. – I. – Dans
les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil
municipal est composé selon les modalités fixées à
l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales,
il élit parmi ses membres un nombre de délégués déterminé dans les conditions
prévues à l’article L. 284 du code électoral pour une commune dont
l’effectif du conseil municipal est immédiatement supérieur.
« Dans
les communes de moins de 9 000 habitants, lorsque le conseil
municipal est composé selon les modalités fixées à
l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales,
il élit parmi ses membres un nombre de délégués dans les conditions fixées à
l’article L. 284 du code électoral.
« Dans
les communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, le nombre de
délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes
communes avaient droit avant la fusion. Toutefois, ce nombre de délégués ne
peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même
population.
« II. – Dans
les communes de moins de 9 000 habitants dont le conseil municipal
est composé de plus de 30 membres et dans celles de
9 000 habitants et plus, lorsque le conseil municipal est composé
selon les modalités fixées aux articles L. 2113-7 et L. 2113-8
du code général des collectivités territoriales, tous les conseillers
municipaux sont désignés délégués, dans les conditions fixées à
l’article L. 285 du code électoral.
« Toutefois,
le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les
anciennes communes avaient droit avant la fusion ni être inférieur à celui
auquel aurait droit une commune comptant la même population.
« Si,
en application des deux premiers alinéas du présent II, l’ensemble des
conseillers ne peut être désigné délégués, le conseil municipal élit parmi ses
membres ses délégués. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 mars 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER