N° 115 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 24 mars 2016 |
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PROPOSITION
DE LOI pour l’économie bleue. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la
teneur suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 2964, 3170, 3178 et T.A. 672. Sénat : 370, 428, 430 et 431 (2015-2016). |
TITRE IER
RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ
DES EXPLOITATIONS MARITIMES
ET DES PORTS DE COMMERCE
Simplifier
les procédures administratives
(Conforme)
I. – Le
code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I
des articles 219 et 219 bis est ainsi modifié :
a) Au 1°,
les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots :
« l’Union » ;
b) Le 2°
du I est ainsi modifié :
– au A,
les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots :
« l’Union » ;
– le
même A est complété par une phrase ainsi rédigée :
« . Si
le navire est détenu en copropriété, chacun des gérants doit résider en France
ou, s’il y réside moins de six mois par an, y faire élection de
domicile ; »
– au
premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du B, au C et
aux a et c du D, les mots : « la
Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
– il
est ajouté un E ainsi rédigé :
« E. – Soit
être affrété coque nue par :
« a) Une
personne physique remplissant les conditions de nationalité et de résidence
définies au A ;
« b) Ou
une société remplissant les conditions de nationalité, de siège social ou d’établissement
stable définies au B ; »
2° L’article 219
est ainsi modifié :
a) Le
3° du I est ainsi rédigé :
« 3° Indépendamment
des cas prévus au 2°, la francisation d’un navire de commerce ou de plaisance
peut être accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par
décret lorsque, dans l’une des hypothèses prévues au même 2°, les droits
des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité,
de résidence, de siège social ou de principal établissement définies
audit 2° ne s’étendent pas à la moitié mais au quart au moins du navire
et, en outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces
personnes elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d’autres personnes remplissant
les conditions prévues aux A ou B dudit 2°. » ;
b) Il
est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La
francisation d’un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du
pavillon français à la demande de l’affréteur qui souhaite faire naviguer ce
navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d’affrètement.
« La
francisation ne peut être suspendue qu’avec l’accord préalable des créanciers
hypothécaires et à condition que la législation de l’État qui serait pour la
durée du contrat l’État du pavillon ne permette pas dans de tels cas l’inscription
sur ses registres de nouvelles hypothèques.
« L’hypothèque
consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au
siège de la conservation hypothécaire. » ;
3° L’article 219
bis est ainsi modifié :
a) Le
3° du I est ainsi rédigé :
« 3° Indépendamment
des cas prévus au 2°, la francisation d’un navire armé à la pêche peut être
accordée par agrément spécial dans des conditions fixées par
décret lorsque, dans l’une des hypothèses prévues au même 2°, les droits
des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité,
de résidence, de siège social ou de principal établissement définies
audit 2° ne s’étendent pas à la moitié mais au quart au moins du
navire. » ;
b) Après
le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – La
francisation d’un navire affrété coque nue peut être suspendue par gel du
pavillon français à la demande de l’affréteur qui souhaite faire naviguer ce
navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d’affrètement.
« La
francisation ne peut être suspendue qu’avec l’accord préalable des créanciers
hypothécaires et à condition que la législation de l’État qui serait pour la
durée du contrat l’État du pavillon ne permette pas dans de tels cas l’inscription
sur ses registres de nouvelles hypothèques.
« L’hypothèque
consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au
siège de la conservation hypothécaire. » ;
4° L’article 241
est ainsi modifié :
a) La
première phrase du premier alinéa est complétée par les mots :
« , sauf s’ils ont été francisés parce qu’ils remplissent les
conditions définies au E du 2° du I des articles 219
ou 219 bis » ;
b) La
seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
c) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils
ne peuvent être grevés que d’hypothèques conventionnelles. » ;
5° Le 1
de l’article 251 est complété par les mots : « , à l’exception
de la suspension de la francisation mentionnée au III de l’article 219
et au II bis de l’article 219 bis ».
II. – La
loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et
autres bâtiments de mer est ainsi modifiée :
a) L’article
3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Les règles de
francisation des navires sont fixées aux articles 219 et 219 bis
du code des douanes. » ;
b) Les
articles 43 et 57 sont abrogés.
Le 2°
du I de l’article 219 du code des douanes est complété par un F
ainsi rédigé :
« F. – Soit
être un navire dont la gestion [ ] nautique remplit les critères
suivants :
« a) Elle
est effectivement exercée depuis la France par un établissement stable de la
société propriétaire ou d’une société française liée contractuellement avec le
propriétaire pour en assurer la gestion nautique [ ] ;
« b) Le
gestionnaire de navire, responsable de son exploitation, est détenteur d’un
document de conformité en application du code international de gestion de la
sécurité et remplit les conditions de nationalité, de résidence, de siège
social ou de principal établissement définies aux A ou B ; ».
Articles
1er bis C, 1er bis,
1er ter A et 1er
ter B
(Conformes)
I. – Le
6 de la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code
des douanes est ainsi modifié :
1° L’intitulé
est ainsi rédigé : « Contribution de sécurité de la propriété
maritime et responsabilité en matière d’hypothèque maritime » ;
2° L’article 252
est ainsi rédigé :
« Art. 252. – Les
attributions conférées à l’administration des douanes et droits indirects en
matière d’hypothèque maritime sont exercées par le service comptable des
douanes territorialement compétent, dans des conditions définies par décret en
Conseil d’État.
[ ]
« La
liste des conservations des hypothèques maritimes est fixée par arrêté du
ministre chargé des douanes. » ;
3° Il
est ajouté un article 252 bis ainsi rédigé :
« Art. 252 bis. – L’État
est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service
chargé des hypothèques maritimes dans l’exécution de ses attributions.
« L’action
en responsabilité de l’État est exercée devant le juge administratif et, à
peine de forclusion, dans le délai de quatre ans à compter du jour où la faute
a été commise. » ;
4° (nouveau)
Il est ajouté un article 252 ter ainsi rédigé :
« Art. 252 ter. – La
conservation des hypothèques maritimes territorialement compétente perçoit la
contribution de sécurité de la propriété maritime lors de l’inscription
hypothécaire ou de son renouvellement.
« Cette
contribution est fixée à 0,05 % du capital des créances donnant lieu à l’hypothèque,
quel que soit le nombre de navires sur lesquels il est pris inscription.
Toutefois, dans le cas où les navires affectés à la garantie d’une même créance
sont immatriculés dans des ports dépendant de conservations différentes, la
contribution de sécurité de la propriété maritime est due au conservateur de
chacun des ports. »
II (nouveau). – Les
articles 1er à 3 du décret n° 69-532 du 28 mai 1969 fixant
les remises et salaires attribués aux conservateurs des hypothèques maritimes
sont abrogés.
III (nouveau). – La
perte de recettes pour l’État résultant du II du présent article est
compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits
mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Conforme)
Le
chapitre VI de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au
statut des navires et autres bâtiments de mer est ainsi modifié :
1° Au
début, il est ajouté un article 43 A ainsi rédigé :
« Art. 43 A. – Les
règles relatives aux hypothèques maritimes sont fixées à la section 7 du
chapitre Ier du titre IX du code des douanes ainsi qu’au
présent chapitre. » ;
2° Les
articles 44, 45, 46, 48, 49, 52, 53 et 54 sont abrogés.
La
loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif
aux droits de port et de navigation est ainsi modifiée :
1° Avant
le chapitre Ier, il est inséré un article 1er A
ainsi rédigé :
« Art. 1er A. –
Les règles relatives aux droits de port et de navigation sont fixées au
chapitre Ier du titre IX du code des douanes, au titre II
du livre III de la cinquième partie du code des transports et à la
présente loi. » ;
2° Le
chapitre Ier, le chapitre II, la section 1 du
chapitre III, le chapitre IV, l’article 18, l’article 23 et le
tableau relatif au droit de francisation et de navigation annexé à cette même
loi sont abrogés.
Articles 1er ter, 1er quater, 1er quinquies
et 2
(Conformes)
I
à III. – (Non modifiés)
IV. – (Supprimé)
V
et VI. – (Non modifiés)
VII. – La
loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de
navigation maritime est ainsi modifiée :
1° Le
dernier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigé :
« Les
cartes de circulation sont visées annuellement. » ;
2° Les
articles 5, 6, 6-1 et 10 sont abrogés.
VIII
et IX. – (Non modifiés)
(Conformes)
I. – Le
livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi
modifié :
1° Avant
le chapitre Ier du titre I, il est inséré un
article L. 5710-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5710-1. – Pour
l’application du présent code en Guyane et en Martinique, les références au
représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État dans la
région sont remplacées par les références au représentant de l’État dans la
collectivité territoriale. » ;
2° Avant
le chapitre Ier du titre II, il est inséré un
article L. 5720-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5720-1. – Pour
l’application du présent code à Mayotte, les références au représentant de l’État
dans le département et au représentant de l’État dans la région sont remplacées
par les références au représentant de l’État à Mayotte. » ;
3° Avant
le chapitre Ier du titre III, il est inséré un
article L. 5730-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5730-1. – Pour
l’application du présent code à Saint-Barthélemy, les références au
représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État dans la
région sont remplacées par les références au représentant de l’État dans la
collectivité territoriale de Saint-Barthélemy.
« Pour
l’application à Saint-Barthélemy de la présente partie, les références aux
règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables
en métropole en vertu de ces règlements européens. » ;
4° Avant
le chapitre Ier du titre IV, il est inséré un
article L. 5740-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5740-1. – Pour
l’application du présent code à Saint-Martin, les références au représentant de
l’État dans le département et au représentant de l’État dans la région sont
remplacées par les références au représentant de l’État dans la collectivité
territoriale de Saint-Martin. » ;
5° Avant
le chapitre Ier du titre V, il est inséré un
article L. 5750-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5750-1. – Pour
l’application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au
représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État dans la
région sont remplacées par les références au représentant de l’État dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Pour
l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 5000-5, les
références aux règlements européens sont remplacées par les références aux
règles applicables en métropole en vertu des règlements
européens. » ;
6° L’article L. 5760-1
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour
l’application de ces dispositions en Nouvelle‑Calédonie, les références
au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État dans
la région sont remplacées par les références au haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie.
« Pour
l’application de l’article L. 5000-5, les références aux règlements
européens sont remplacées par les références aux règles applicables en
métropole en vertu de ces règlements européens. » ;
7° L’article L. 5770-1
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour
l’application de ces dispositions en Polynésie française, les références au
représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État dans la
région sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République
en Polynésie française.
« Pour
l’application de l’article L. 5000-5, les références aux règlements
européens sont remplacées par les références aux règles applicables en
métropole en vertu de ces règlements européens. » ;
8° L’article L. 5780-1
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour
l’application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna, les références au
représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État dans la
région sont remplacées par les références à l’administrateur supérieur des îles
Wallis et Futuna.
« Pour
l’application de l’article L. 5000-5, les références aux règlements
européens sont remplacées par les références aux règles applicables en
métropole en vertu de ces règlements européens. » ;
9° L’article L. 5790-1
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour
l’application de ces dispositions dans les Terres australes et antarctiques
françaises, les références au représentant de l’État dans le département et au
représentant de l’État dans la région sont remplacées par les références à l’administrateur
supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
« Pour
l’application de l’article L. 5000-5, les références aux règlements
européens sont remplacées par les références aux règles applicables en
métropole en vertu de ces règlements européens. »
II. – Les
4° et 5° de l’article 1er , les articles 1er bis A, 1er bis B, 1er bis C, 1er bis, 1er ter A, 1er ter B, 1er ter C, 1er ter D, 1er ter E, 1er ter F et 1er quater ne sont pas applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
L’article 1er ter E est applicable en
Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
L’article
1er ter n’est pas
applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
L’article 1er ter est applicable à Wallis-et-Futuna et
dans les Terres australes et antarctiques françaises.
L’article 1er
quinquies est applicable en
Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
L’article 2
est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
L’article 2
bis est applicable, à l’exception des
2°, 2° ter, 3°, 4° et 5°du I, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
Française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
III. – L’article 43 A
de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des
navires et autres bâtiments de mer, dans sa rédaction résultant de l’article 1er ter E de la présente loi, est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna,
dans les Terres australes et antarctiques françaises et à
Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Rénover la gouvernance des ports
(Conforme)
L’article
L. 5312-7 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5312-7. – Le
conseil de surveillance est composé de trois collèges :
« 1° Un
collège de seize membres réunissant les représentants de l’État et les
représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont au
moins un représentant de la région, un représentant du département et un
représentant de chaque commune ou groupement de collectivités dont tout ou
partie est située dans l’emprise du port ou sur leur territoire.
« La
répartition des membres de ce collège est réalisée au prorata de leurs
participations financières aux investissements du grand port maritime.
« Les
collectivités peuvent désigner un suppléant, à titre permanent, pour chaque
membre du collège ;
« 2° Un
collège de trois membres réunissant les représentants du personnel de l’établissement
public, dont un représentant des cadres et assimilés ;
« 3° Un
collège de cinq membres réunissant les personnalités qualifiées nommées par l’autorité
compétente de l’État, après avis du président du conseil régional, dont un
représentant élu de chambre consulaire et un représentant du monde économique.
« Le
conseil de surveillance élit son président. La voix du président est
prépondérante en cas de partage égal des voix. »
Article 3 C (nouveau)
L’article L. 5312-9
du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5312-9. – Le
nombre de membres du directoire est déterminé, pour chaque grand port maritime,
par décret.
« Le
président du directoire est nommé par décret, après avis du président du
conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port.
« Le
président du directoire porte le titre de directeur général.
« Les
autres membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance sur
proposition du président du directoire.
« La
durée du mandat des membres du directoire est fixée par voie
réglementaire. »
I. – L’article
L. 5312-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5312-11. – Dans
chaque grand port maritime, sont représentés dans un conseil de
développement :
« 1° Les
milieux professionnels, sociaux et associatifs ;
« 2° Les
collectivités territoriales et leurs groupements, dont la région dans laquelle
se trouve le siège du port.
« Les
membres du conseil de développement mentionnés au 1° sont nommés par le
représentant de l’État dans la région, après avis du président du conseil
régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port.
« Le
conseil de développement rend des avis sur le projet stratégique ainsi que sur
les projets d’investissements et la politique tarifaire du grand port maritime.
Il peut émettre des propositions et a le droit de faire inscrire à l’ordre du
jour d’une réunion du conseil de surveillance toutes questions en lien avec son
champ de compétence.
« Une
commission des investissements est constituée au sein du conseil de
développement. Elle est présidée par le président du conseil régional ou son
délégué et est composée de deux collèges égaux en voix :
« a) Un collège des investisseurs
publics, composé des membres du directoire du grand port maritime et de
représentants des investisseurs publics, membres du conseil du développement,
dont le nombre est proportionnel à leur niveau d’investissement avec un minimum
d’un siège par membre éligible à ce collège, ainsi que d’un représentant de l’État.
Ces nominations s’effectuent par décret ;
« b) Un collège des investisseurs
privés, choisis parmi les membres du conseil de développement représentant des
entreprises ayant investi, de manière significative, sur le domaine du grand
port maritime. Chaque grand port maritime définit le seuil d’investissements
significatifs réalisés par les entreprises sur son domaine.
« Sont
soumis à l’avis conforme de la commission des investissements :
« – le
projet stratégique du grand port maritime, avant sa transmission pour examen au
conseil de surveillance ;
« – les
projets d’investissements publics d’infrastructures d’intérêt général à
réaliser sur le domaine portuaire et à inclure dans le projet stratégique.
« Les
avis de la commission des investissements sont publiés au recueil des actes
administratifs du département.
« Le
conseil de développement peut demander à la commission des investissements une
nouvelle délibération sur les investissements à inclure dans le projet
stratégique avant de transmettre son avis définitif au conseil de surveillance.
« Les
délibérations de la commission des investissements sont prises à la majorité de
trois cinquièmes des membres de la commission.
« Ses
avis sont transmis au conseil de développement et au conseil de surveillance.
« La
nature et le montant des projets d’investissements soumis à l’avis de la
commission des investissements mentionnés au présent article sont fixés par
décret.
II. – (Non modifié)
(Conforme)
Article 3 ter A (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l’article L. 5312-12 du code des transports est
ainsi modifié :
1° La
première phrase est complétée par les mots : « dans le but d’élaborer
des positions communes par façade sur les enjeux nationaux et
européens » ;
2° La
seconde phrase est complétée par les mots : « d’expertise et de
services, y compris de dragage et de remorquage ».
(Conformes)
L’article
L. 5314-12 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « stratégique », sont insérés les mots :
« , la prise en compte des questions environnementales » ;
2° (Supprimé)
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
conseil portuaire forme, à chaque renouvellement, des commissions chargées d’étudier
l’exploitation, les tarifs, le développement ou toute autre question soumise au
conseil. »
Articles
3 sexies et 3 septies
(Conformes)
(Suppression conforme)
Renforcer l’employabilité des gens de mer et leur
protection
(Suppression conforme)
Le
3° de l’article L. 5511-1 du code des transports est complété par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Les
marins comprennent notamment les marins au commerce et les marins à la pêche,
ainsi définis :
« a) “Marins
au commerce” : gens de mer exerçant une activité directement liée à l’exploitation
de navires affectés à une activité commerciale, qu’ils soient visés ou non par
la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du
travail, à l’exception des navires affectés à la pêche ou à une activité
analogue ;
« b) “Marins
à la pêche” : gens de mer exerçant une activité directement liée à l’exploitation
des navires affectés à une activité de pêche relevant de la convention
(n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation
internationale du travail ; ».
I. – (Non
modifié)
II. – (Supprimé)
Article 5 quater A (nouveau)
Au premier alinéa de l’article
L. 5521-4 du code des transports, après les mots : « de chef
mécanicien », sont insérés les mots : « hormis sur les navires
de pêche ».
Article 5 quater B (nouveau)
Le second alinéa de l’article
L. 5521-4 du code des transports est complété par les mots :
« et notamment les mentions portées au bulletin n° 2 du casier
judiciaire qui sont compatibles avec l’exercice des fonctions de capitaine, d’officier
en charge de sa suppléance, de chef mécanicien sauf pour la pêche ou d’agent
chargé de la sûreté du navire ».
Le
chapitre Ier du titre II du livre V de la cinquième
partie du code des transports est complété par un article L. 5521-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5521-5. – Les
capitaines et leurs suppléants embarqués à la petite pêche ou aux cultures
marines ne bénéficient pas des prérogatives de puissance publique. »
Le
code des transports est ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa de l’article L. 5542-18, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Par
dérogation aux dispositions du premier alinéa, à la pêche maritime, un accord
collectif de branche peut prévoir une période ouvrant droit à indemnité, qui ne
peut être inférieure à la durée de l’embarquement effectif. » ;
2° À
l’article L. 5725-4 et au 2° des articles L. 5785-3 et L. 5795-4,
le mot : « quatrième » est remplacé par le mot :
« cinquième ».
(Conforme)
Article 6 bis (nouveau)
Après
le deuxième alinéa de l’article L. 5542-48 du code des transports, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’accusé
de réception de la demande aux fins de tentative de conciliation interrompt la
prescription ainsi que les délais pour agir. »
Article 6 ter (nouveau)
I. – L’article
L. 5543-1-1 du code des transports est complété par un V ainsi
rédigé :
« V. – Pour
la mise en œuvre des conventions de l’Organisation internationale du travail
intéressant les gens de mer, la consultation de la Commission nationale de la
négociation collective maritime vaut consultation tripartite au sens de la
convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes
internationales du travail, 1976, de l’Organisation internationale du travail.
« Cette
consultation vaut également pour toute mise en œuvre, pour les gens de mer, des
autres conventions de l’Organisation internationale du travail. »
II. – Au
premier alinéa du III de l’article L. 5543-2-1 et au IV des
articles L. 5544-4 et L. 5544-16 du même code, les mots :
« , pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs
et de gens de mer intéressées, » sont supprimés.
II bis (nouveau). – Après les
mots : « par un décret en Conseil d’État », la fin de l’article L. 5544-32
dudit code est supprimée.
II ter (nouveau). – Au deuxième
alinéa de l’article L. 5544‑40 du même code, les mots :
« pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs
et de gens de mer intéressées, » sont supprimés.
III. – À
l’article L. 5623-9 du même code, les mots : « , après
consultation des organisations professionnelles représentatives des armateurs
et des organisations syndicales représentatives des gens de mer » sont
supprimés.
Article 6 quater (nouveau)
(Supprimé)
Article 6 quinquies (nouveau)
L’article L. 5564-1
du code des transports est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « navires », sont insérés les mots :
« mentionnés à l’article L. 5561-1 » ;
2° Les
mots : « avec les îles ou de croisière, et d’une jauge brute de moins
de 650 » sont supprimés.
I
à V. – (Supprimés)
VI. – L’article
L. 5548-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° À
la fin du deuxième alinéa, le mot : « marin » est remplacé
par les mots : « gens de mer » ;
2° Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils
existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe
les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite de l’inspecteur
ou du contrôleur du travail, afin qu’ils puissent assister à cette visite s’ils
le souhaitent. »
VII. – (Non modifié)
VIII. – Le
chapitre VIII du titre IV du livre V de la cinquième partie du
même code est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 5548-3, il est inséré un article L. 5548‑3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 5548-3-1. – Sans
préjudice des missions des inspecteurs et contrôleurs du travail, les officiers
et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle
dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du
ministre chargé de la mer sont chargés du contrôle de l’application du
titre VI du présent livre ainsi que du contrôle de l’application des
normes de l’Organisation internationale du travail relatives au travail des
gens de mer embarqués à bord d’un navire battant pavillon étranger faisant
escale dans un port français.
« Pour
l’exercice de ces missions, ils sont habilités à demander à l’employeur, ainsi
qu’à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, de
justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de
gens de mer.
« Lorsqu’ils
existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe
les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite des officiers
et fonctionnaires, afin qu’ils puissent assister à cette visite s’ils le
souhaitent. » ;
2° Il
est ajouté un article L. 5548-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5548-5. – Les
officiers et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de
contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la
disposition du ministre chargé de la mer et les inspecteurs et contrôleurs du
travail se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents
utiles à l’accomplissement des missions de contrôle définies au présent chapitre.
Pour l’exercice de ces missions, ils s’informent réciproquement de la
programmation des contrôles et des suites qui leur sont données. »
IX
et X. – (Supprimés)
(Conforme)
(Supprimé)
Article 8 bis (nouveau)
Les entreprises d’armement
maritime bénéficiant de l’exonération de charges sociales patronales prévue à l’article L. 5553-11
du code des transports sont exonérées de la cotisation d’allocations familiales
mentionnée à l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et de
la contribution à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi
mentionnée à l’article L. 5422-9 du code du travail dues par les
employeurs, pour les équipages que ces entreprises emploient au titre des
navires de commerce battant pavillon français relevant de l’article L. 5611-2
du code des transport et soumis à concurrence internationale.
I. – Le
titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est
ainsi modifié :
1° L’article
L. 5561-1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
présent titre n’est pas applicable aux navires de construction traditionnelle
participant à des manifestations nautiques. » ;
c) (Supprimé)
2° (Supprimé)
2° bis (nouveau) À
l’article L. 5561-2, la référence: « à l’article L. 5561-1 »
est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l’article L. 5561-1 » ;
2° ter (nouveau) Au
premier alinéa de l’article L. 5562-1, la référence : « à l’article
L. 5561-1 » est remplacée par les références : « aux 1° à
3° de l’article L. 5561-1 » ;
3° L’article
L. 5562-2 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « armateur », sont insérés les
mots : « , l’employeur ou la personne faisant
fonction » ;
b) Le 3°
est complété par les mots : « , l’employeur ou la personne faisant
fonction » ;
c) Le 8°
est complété par les mots : « , l’employeur ou la personne
faisant fonction » ;
4° À
la seconde phrase de l’article L. 5562-3, après le mot :
« armateur », sont insérés les mots : « , l’employeur
ou la personne faisant fonction » ;
4° bis A (nouveau) Au
premier alinéa de l’article L. 5563-1, la référence : « à l’article
L. 5561-1 » est remplacée par les références :
« aux 1° à 3° de l’article L. 5561-1 » ;
4° bis Au
premier alinéa de l’article L. 5563-2, après le mot :
« armateur », sont insérés les mots : « , l’employeur » ;
5° L’article
L. 5566-1 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « armateur », sont insérés les
mots : « , l’employeur ou la personne faisant
fonction » ;
b) Au 2°,
la référence : « L. 5561-2 » est remplacée par la
référence : « L. 5562-2 » ;
6° Au
premier alinéa de l’article L. 5566-2, après le mot :
« armateur », sont insérés les mots : « , l’employeur
ou la personne faisant fonction » ;
7° Il
est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre
VII
« Constatation
des infractions
« Art. L. 5567-1. – Les
infractions au présent titre sont constatées par les inspecteurs et les
contrôleurs du travail, les officiers et fonctionnaires affectés dans les
services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires
maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et
les personnes mentionnées aux 1° à 4°, au 8° et au 10° de l’article L. 5222-1.
« Art. L. 5567-1-1. – Pour
l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 5567-1, les
personnes mentionnées au même article sont habilitées à demander à l’employeur
ou à la personne faisant fonction, ainsi qu’à toute personne employée à quelque
titre que ce soit à bord d’un navire, de justifier de son identité, de son
adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer.
« Lorsqu’ils
existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe
les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite des personnes
mentionnées à l’article L. 5567-1, afin qu’ils puissent assister à
cette visite s’ils le souhaitent.
« Art. L. 5567-1-2. – Les
personnes mentionnées à l’article L. 5567-1 se communiquent
réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement
des missions de contrôle définies au présent chapitre.
« Art L. 5567-2. – En
cas de manquement aux formalités administratives prévues par le présent titre
ou par les mesures prises pour son application, en cas d’obstacle aux missions
des agents de contrôle ou en cas de non-présentation des documents devant être
tenus à la disposition de ces agents, l’autorité maritime met en demeure l’armateur,
l’employeur ou la personne faisant fonction de mettre le navire à quai dans le
port qu’elle désigne dans un délai maximal de vingt-quatre heures, en vue de
permettre aux services de l’État concerné de procéder aux contrôles
requis. »
II (nouveau). – Au
34° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la
référence : « à l’article L. 5561-1 » est remplacée par les
références : « aux 1° à 3° de l’article L. 5561‑1 ».
III (nouveau). – À
l’avant-dernier alinéa du II de l’article 31 de la loi n° 2015-1702
du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, la
référence : « à l’article L. 5561‑1 » est
remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l’article
L. 5561-1 ».
Article 9 bis A (nouveau)
Après
l’article L. 5571-3 du code des transports, il est inséré un
article L. 5571-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5571-4. – Outre
les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1°
à 4° et aux 8° et 10° de l’article L. 5222-1 sont habilitées à constater
les infractions au présent titre. »
(Conforme)
I. – Le livre VII de
la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5725‑1
est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa,
sont ajoutés les mots : « Le b
du 3° de l’article L. 5511‑1 et » ;
b) Au début du second alinéa,
les mots : « Les titres Ier et III » sont remplacés
par les mots : « Le titre Ier, à l’exception du b du 3° de l’article L. 5511‑1,
et le titre III » ;
2° L’article L. 5765‑1
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la
référence : « L. 5511‑5, », sont insérés les mots :
« à l’exception du b du
3° de l’article L. 5511‑1, » et la référence :
« L. 5571‑3 » est remplacée par la référence :
« L. 5571‑4 » ;
b) Au second alinéa, après la
référence : « L. 5511‑5, », sont insérés les
mots : « à l’exception du b
du 3° de l’article L. 5511‑1, » et la
référence : « L. 5571‑3 » est remplacée par la
référence : « L. 5571‑4 » ;
3° L’article L. 5775‑1
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la
référence : « L. 5511‑5, », sont insérés les
mots : « à l’exception du b
du 3° de l’article L. 5511‑1, » et la
référence : « L. 5571‑3 » est remplacée par la
référence : « L. 5571‑4 » ;
b) Au second alinéa de l’article L. 5775‑1,
après la référence : « L. 5511‑5, », sont insérés les
mots : « à l’exception du b
du 3° de l’article L. 5511‑1, » et la
référence : « L. 5571‑3 » est remplacée par la
référence : « L. 5571‑4 » ;
4° L’article L. 5785‑1
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la
référence : « L. 5511‑5, », sont insérés les
mots : « à l’exception du b
du 3° de l’article L. 5511‑1, », la référence :
« L. 5521‑4 » est remplacée par la référence :
« L. 5521‑5 » et la référence :
« L. 5571‑3 » est remplacée par la référence :
« L. 5571‑4 » ;
b) Au second alinéa, après la
référence : « L. 5511‑5, », sont insérés les mots :
« à l’exception du b du
3° de l’article L. 5511‑1, » et la référence :
« L. 5571‑3 » est remplacée par la référence :
« L. 5571‑4 » ;
5° L’article L. 5795‑1
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la
référence : « L. 5511‑5, », sont insérés les
mots : « à l’exception du b
du 3° de l’article L. 5511‑1, », la référence :
« L. 5521‑4 » est remplacée par la référence :
« L. 5521‑5 » et la référence : « L. 5571‑3 »
est remplacée par la référence : « L. 5571‑4 » ;
b) Au second alinéa, après la
référence : « L. 5511‑5, », sont insérés les
mots : « à l’exception du b
du 3° de l’article L. 5511‑1, » et la
référence : « L. 5571‑3 » est remplacée par la
référence : « L. 5571‑4 ».
II. – A. – Les
articles 3, 3 bis et 3 ter A de la présente loi ne sont
pas applicables à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin.
B. – L’article 3
ter de la présente loi n’est pas
applicable en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à
Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon
et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
C. – L’article 3
quater de la présente loi n’est pas
applicable à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
D. – L’article 5
bis de la présente loi, à l’exception
du dernier alinéa, est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie
Française, à Wallis‑et‑Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
E. – Le
dernier alinéa de l’article 5 bis
de la présente loi n’est pas applicable à Mayotte.
F. – Les
1° à 3° du I de l’article 5 ter
de la présente loi sont applicables à Wallis‑et‑Futuna, en
Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes
et antarctiques françaises.
G. – Le
1° de l’article 5 quinquies
de la présente loi est applicable à Wallis‑et‑Futuna et dans les
Terres australes et antarctiques françaises.
H. – L’article 6
de la présente loi est applicable à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie
française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
I. – L’article 6
bis, les I et II de l’article 6 ter et l’article 6 quater de la présente loi ne sont pas
applicables à Mayotte.
Article 9 quater (nouveau)
Les pensions de retraite
des marins liquidées avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées à
la demande des intéressés, déposée après la date d’entrée en vigueur de la
présente loi, et à compter de cette demande, afin de bénéficier des
dispositions du 1° de l’article L. 5552-17 du code des transports
relatives à la prise en compte, pour le double de leur durée, des périodes de
services militaires en période de guerre, au titre de leur participation à la
guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en
vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Chapitre IV
Renforcer l’attractivité du pavillon français
Le
chapitre Ier du titre Ier du livre VI de
la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article
L. 5611-2 est ainsi modifié :
a) Après
la seconde occurrence du mot : « navires », la fin du 1°
est ainsi rédigée : « transporteurs de passagers mentionnés
au 1° de l’article L. 5611-3 ; »
b) Au
2°, le nombre : « 24 » est remplacé par le nombre :
« 15 » ;
c) Il
est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les
navires de pêche professionnelle armés à la grande pêche, classés en première
catégorie et travaillant dans des zones définies par voie
réglementaire. » ;
2° L’article
L. 5611-3 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) Le
4° est complété par les mots : « non mentionnés au 3° de l’article
L. 5611-2 et par les mesures réglementaires prises pour son
application » ;
3°
et 4° (Supprimés)
(Conforme)
(Suppression conforme)
I. – L’article L. 321‑3
du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑3. I. – Par
dérogation aux articles L. 324‑1 et L. 324‑2, il
peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce
transporteurs de passagers battant pavillon français, quel que soit leur
registre d’immatriculation, l’autorisation temporaire d’ouvrir au public des
locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard
dans les conditions fixées au présent chapitre.
« L’autorisation
d’exploiter les jeux de hasard dans les casinos mentionnés au premier alinéa du
présent I est accordée par arrêté du ministre de l’intérieur à une personne
morale qualifiée en matière d’exploitation de jeux de hasard ayant passé une
convention avec l’armateur conforme à une convention type approuvée par décret
en Conseil d’État.
« L’arrêté
d’autorisation de jeux fixe la durée de l’autorisation. Il détermine la nature des
jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et
de contrôle, les conditions d’admission dans les salles de jeux et leurs
horaires d’ouverture et de fermeture. L’autorisation peut être révoquée par le
ministre de l’intérieur, en cas d’inobservation des clauses de l’arrêté ou de
la convention passée avec l’armateur.
« II. – Dès
lors que le navire assure des trajets dans le cadre d’une ligne régulière
intracommunautaire, les jeux exploités peuvent ne comprendre que les appareils
de jeux mentionnés à l’article L. 321‑5.
« Le
nombre maximal d’appareils de jeux exploités dans ces conditions ne peut
excéder quinze par navire.
« Par
dérogation à l’article L. 321‑4, la personne morale qualifiée n’exploitant
que des appareils de jeux mentionnés à l’article L. 321‑5 doit
désigner, d’une part, des personnels chargés d’assurer l’installation, l’entretien
et la maintenance du matériel et, d’autre part, des caissiers.
« Ces
personnels doivent être français ou ressortissants d’un des États membres de l’Union
européenne ou d’un des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique
européen, majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Ils sont
agréés par le ministre de l’intérieur.
« En
aucun cas, la personne morale qualifiée ne peut se substituer à un fermier de
jeux.
« III. – Les
locaux mentionnés au I ne peuvent être ouverts que :
« 1° Hors
des limites administratives des ports maritimes, pour les navires de commerce
transporteurs de passagers assurant des lignes régulières
intracommunautaires ;
« 2° Dans
les eaux internationales, pour les autres navires.
« Ils
ne sont accessibles qu’aux passagers majeurs, titulaires d’un titre de
croisière ou d’un titre de transport.
« Dans
l’enceinte du casino, le capitaine et l’officier chargé de sa suppléance sont
garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques. »
II. – Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au
9° de l’article L. 561‑2, la référence : « de l’article L. 321‑1 »
est remplacée par les mots : « des articles L. 321‑1 et
L. 321‑3, sous réserve si nécessaire de l’application du troisième
alinéa du II de l’article L. 321‑3 » ;
2° Après
le 2° du I de l’article L. 755‑13, il est inséré un 2°bis ainsi rédigé :
« 2°bis Au 9° de l’article L. 561‑2,
la référence à l’article L. 321‑3 du code de la sécurité
intérieure est remplacée par la référence à l’article L. 344‑4
du code de la sécurité intérieure ; ».
Favoriser l’essor du nautisme et des loisirs de plage
Encourager le
développement du secteur de la plaisance
(Conformes)
La
loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés
est ainsi modifiée :
1° Au
premier alinéa de l’article 1er, après le mot :
« nettoyés », sont insérés les mots : « et les navires de
plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus,
conservés ou gardés, les navires de plaisance hors d’usage et abandonnés dans
les ports de plaisance et les bases nautiques » ;
1°bis (nouveau) L’article 3 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
le navire de plaisance n’est pas susceptible d’être vendu, ou en cas de carence
d’enchères, le juge peut le déclarer abandonné. » ;
2° Après
le troisième alinéa de l’article 6 bis, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Aux
navires et bateaux de plaisance déposés dans un chantier, un
terre-plein ou un atelier professionnel de réparation navale, d’entretien
ou de gardiennage ; ».
Article 12 bis DA (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 541-10-10
du code de l’environnement, l’année : « 2017 » est remplacée par
l’année : « 2018 ».
Article 12 bis DB (nouveau)
Après
le premier alinéa de l’article L. 541-10-10 du code de l’environnement, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’éco-contribution
versée par les metteurs sur le marché est plafonnée à 0,5 % du prix de
vente des bateaux neufs. »
Favoriser la
coexistence des activités sur le littoral
(Conforme)
Renforcer les mesures relatives à la sûreté et à la
sécurité
(Conformes)
Article 12 quater A (nouveau)
L’article L. 631-1
du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le
2° du II est ainsi modifié :
a) Les mots : « des
armateurs » sont remplacés par les mots : « un armateur ou un
groupement d’armateurs » ;
b) Après le mot :
« capacité », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « de
transport de pétrole brut et de produits pétroliers conformes au contrat type
approuvé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ; »
2° Après
le II, il est inséré un II bis ainsi
rédigé :
« II bis. – Chaque contrat de
couverture d’obligation de capacité conclu par chaque assujetti, ou groupement
d’assujettis, avec un armateur ou un groupement d’armateurs, comprend à la fois
une capacité de transport maritime de pétrole brut et une capacité de transport
maritime de produits pétroliers dans le respect des proportions fixées par
décret. Elle comprend également une part de navires de moins de
20 000 tonnes de port en lourd. »
Le
chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un
article 59 nonies ainsi rédigé :
« Art. 59 nonies. – Les
agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’énergie
sont autorisés à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les
renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs
missions relatives aux produits pétroliers. »
I. – Au
4° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, le mot :
« extérieures » est supprimé.
II. – Le
code des transports est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 5441-1, le mot :
« extérieures » est supprimé ;
2° L’article
L. 5442-1 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après les mots : « mer territoriale des États »,
la fin de l’alinéa est supprimée ;
b) Le
deuxième alinéa est supprimé.
Article 12 sexies A (nouveau)
Après
le premier alinéa de l’article L. 5421-1 du code des transports, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
transporteur peut refuser l’embarquement de toute personne qui s’oppose à l’inspection
visuelle ou à la fouille de ses bagages ou à la réalisation de palpations de
sécurité, ainsi que de toute personne qui contrevient à des dispositions dont l’inobservation
est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes soit de troubler
l’ordre public. »
L’article
L. 232-7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le II
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, après le mot :
« aériens », sont insérés les mots : « et maritimes »
et les deux occurrences du mot : « vols » sont remplacées par le
mot : « déplacements » ;
b) Au
deuxième alinéa, après le mot : « aériens », sont insérés les
mots : « et maritimes » ;
c) Au
dernier alinéa, après le mot : « aéronef », sont insérés les
mots : « ou d’un navire » ;
2° Au III,
après le mot : « aériens », sont insérés les mots :
« et maritimes » et, après le mot : « aéronef », sont
insérés les mots : « ou d’un navire » ;
3° Au V,
après le mot : « aérien », sont insérés les mots :
« ou maritime » et, après le mot : « aéronef », sont
insérés les mots : « ou d’un navire » ;
4° À
la seconde phrase du VI, après le mot : « aériens », sont
insérés les mots : « ou maritimes » et, après le mot :
« aéronef », sont insérés les mots : « ou d’un
navire ».
Article 12 septies A (nouveau)
Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 232-4
est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les
mots : « maritimes et » sont supprimés ;
b) Après le troisième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour
la mise en œuvre des traitements mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2,
les transporteurs maritimes sont tenus de recueillir et de transmettre aux
services du ministère de l’intérieur les données relatives aux passagers
mentionnées au paragraphe 3.1.2. de l’annexe VI au règlement (CE)
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des
frontières par les personnes.
« Ils
sont également tenus de communiquer aux services mentionnés au quatrième alinéa
du présent article les données mentionnées au 3° de l’article L. 232-1
autres que celles mentionnées au même quatrième alinéa lorsqu’ils les
détiennent. » ;
2° La
seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 232-7 est
complétée par les mots : « pour les transporteurs aériens et celles
mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 232-4 pour les
transporteurs maritimes ».
Le
code des transports est ainsi modifié :
1° Le
1° de l’article L. 4000-3 est ainsi rédigé :
« 1° Bateau :
toute construction flottante destinée à la navigation intérieure et à la
navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite
transversale de la mer ; »
2° L’article
L. 4200-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf
dispositions contraires, les titres Ier à III du présent livre et
les articles L. 4272-1, L. 4274-2, L. 4274-3 et L. 4274-5 à
L. 4274-18 sont également applicables à la navigation à l’aval de la
limite transversale de la mer prévue par l’article L. 4251-1. » ;
3° L’article
L. 4251-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4251-1. – I. – La
navigation des bateaux à l’aval de la limite transversale de la mer est limitée
à l’accès aux installations de stationnement établies dans des zones maritimes
situées à proximité de cette limite, dans des conditions fixées par voie
réglementaire.
« II. – (Supprimé)
« III. – Les
articles [ ] L. 5321-1, L. 5332-6, L. 5334-3,
L. 5334-12, L. 5334‑13, L. 5336-12 et L. 5336-14 sont
applicables aux bateaux naviguant à l’aval de la limite transversale de la
mer. » ;
4° Le
II de l’article L. 5241-1 est ainsi rédigé :
« II. – Sauf
dans les conditions prévues à l’article L. 4251-1, les bateaux ne peuvent
naviguer à l’aval de la limite transversale de la mer. » ;
5° Au
début du chapitre II du titre IV du livre II de la cinquième partie, est
insérée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Dispositions
générales
« Art. L. 5242-1
A. – Les infractions et les peines prévues au présent chapitre
sont applicables aux personnes embarquées sur un bateau muni d’un titre de
navigation intérieure lorsqu’il pratique la navigation maritime en aval de la
limite transversale de la mer. » ;
6° L’article
L. 5242-6-6 est abrogé.
Au
début du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code
des transports, il est inséré un article L. 5332-1 A ainsi
rédigé :
« Art. L. 5332-1 A. – L’autorité
portuaire fait réaliser une évaluation de la sûreté du port par un organisme
habilité à cet effet par l’autorité administrative.
« L’exploitant
d’une installation portuaire figurant sur une liste établie par l’autorité
administrative fait réaliser une évaluation de la sûreté de l’installation
portuaire par un organisme habilité à cet effet par l’autorité administrative.
« Ces
évaluations sont approuvées par l’autorité administrative. Elles sont
renouvelées tous les cinq ans. »
Articles
12 nonies et 12 decies
(Conformes)
Le
chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des
transports est complété par un article L. 5332-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 5332-8. – L’accès
permanent aux zones d’accès restreint définies à l’article L. 5332-2 est
réservé aux personnes individuellement désignées et dûment habilitées par le
représentant de l’État dans le département, à l’issue d’une enquête
administrative.
« Les
agents chargés des missions de sûreté définies à l’article L. 5332-4
sont titulaires d’un agrément individuel délivré par le représentant de l’État
dans le département, à l’issue d’une enquête administrative.
« L’enquête
administrative précise si le comportement de la personne donne des raisons
sérieuses de penser qu’elle est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de
commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre
publics.
« Elle
peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire
et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article
26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.
« L’habilitation
ou l’agrément peut être retiré après une nouvelle enquête administrative, si cette
enquête démontre que le comportement de la personne donne des raisons sérieuses
de penser qu’elle est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de commettre
un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics. »
La
section 1 du chapitre VI du titre III du livre III de la cinquième partie du
code des transports est complétée par un article L. 5336-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5336-1-1. – L’article
L. 171-8 du code de l’environnement est applicable en cas de
méconnaissance des dispositions des articles L. 5332-4, L. 5332‑5
ou L. 5332-8 du présent code. »
Le
chapitre VI du titre III du livre III de la cinquième partie du
code des transports est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° À
l’article L. 5336-10, après le mot : « puni », sont insérés
les mots : « de six mois d’emprisonnement et ».
Article 12 quaterdecies A (nouveau)
Après
l’article L. 5211-3 du code des transports, il est inséré un
article L. 5211-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-3-1. – Pour
prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les
officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de
ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent, à toute heure, accéder à bord
et procéder à une fouille de sûreté de tout navire ou de tout autre engin
flottant, à l’exception des navires de guerre étrangers et des autres navires d’État
étrangers utilisés à des fins non commerciales, se trouvant soit dans les eaux
intérieures, soit dans la mer territoriale et se dirigeant ou ayant déclaré son
intention de se diriger vers un port français ou vers les eaux intérieures.
« Cette
fouille de sûreté est opérée avec l’accord du capitaine, ou de son
représentant, ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République
communiquées par tous moyens.
« Est
considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le
commandement ou la conduite du navire ou de l’engin flottant.
« Dans
l’attente des instructions du procureur de la République, le navire ou l’engin
flottant peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder une heure.
« La
fouille de sûreté se déroule en présence du capitaine du navire ou de son
représentant. Elle comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des
cales, des soutes et des locaux, à l’exception des locaux affectés à un usage
privé ou d’habitation, aux fins de rechercher des matériels, armes ou explosifs
mentionnés aux articles L. 317-7 et L. 317-8 du code de la
sécurité intérieure et à l’article L. 2353-4 du code de la défense.
« Le
navire ou l’engin flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement
nécessaire au déroulement de la fouille de sûreté.
« L’officier
de police judiciaire responsable de la fouille de sûreté rend compte du
déroulement des opérations au procureur de la République, au représentant de l’État
en mer ainsi qu’au préfet de département du port de destination. Il informe
sans délai le procureur de la République de toute infraction constatée. »
Article 12 quaterdecies (nouveau)
(Supprimé)
Article 12 quindecies (nouveau)
À l’article L. 1222-1
du code des transports, après le mot : « terrestre », sont
insérés les mots : « et maritime ».
SOUTENIR LES PÊCHES MARITIMES
ET LES CULTURES MARINES
(Conforme)
Le
livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le I
de l’article L. 653-2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les
règles applicables à la reproduction et à l’amélioration génétique des
ressources conchylicoles. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article
L. 640-1 est ainsi modifié :
a) Au
troisième alinéa, après le mot : « halieutiques », il est inséré
le mot : « aquacoles, » ;
b) (Supprimé)
c) Au
dernier alinéa, après le mot : « agricoles », il est inséré le
mot : « aquacoles, ».
Le
livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa de l’article L. 911-1 est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Sont
soumis au présent livre :
« 1° L’exercice
de la pêche maritime, c’est-à-dire la capture des animaux et la récolte des
végétaux marins, en mer, sur l’estran et dans la partie des fleuves, rivières,
étangs et canaux où les eaux sont salées ;
« 2° L’exercice
de l’aquaculture, c’est-à-dire la conchyliculture, la pisciculture, les
élevages marins et les autres cultures marines, qui constituent des activités d’exploitation
du cycle biologique d’espèces aquatiques, végétales ou animales. Ces activités
d’exploitation comprennent notamment le captage, l’élevage, la finition, la
purification, l’entreposage, le conditionnement, l’expédition ou la première
mise en marché des produits. Les élevages marins ne recouvrent pas les
élevages de mollusques et autres produits de cultures marines. » ;
2° L’article
L. 911-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°,
les mots : « dans ses eaux sous juridiction ou souveraineté
que » sont remplacés par les mots : « sur l’estran que dans ses
eaux sous juridiction ou souveraineté et » ;
b) À
la fin du 2°, les mots : « la filière » sont remplacés par
les mots : « les filières des pêches maritimes, de l’aquaculture
marine, en mer et à terre, et des activités halioalimentaires » ;
c) Au 3°,
les mots : « de la filière » sont remplacés par les mots :
« des filières » et le mot : « comprend » est remplacé
par le mot : « comprennent » ;
d) Au 5°,
les mots : « d’une flotte adaptée » sont remplacés par les mots :
« des flottes des pêches maritimes et de l’aquaculture adaptées » et
les mots : « de la filière » sont remplacés par les mots :
« des filières » ;
e) Au 6°,
après le mot : « notamment », sont insérés les
mots : « les activités d’aquacultures marines en mer et à
terre, en facilitant l’implantation de sites aquacoles en zone littorale et
à proximité de celle-ci, en facilitant l’approvisionnement d’eau
de mer en quantité suffisante sur ces sites et » ;
3° Après
le II de l’article L. 912-4, il est inséré un II bis
ainsi rédigé :
« II bis. – Les
membres des conseils du comité national, des comités régionaux et des comités
départementaux et interdépartementaux sont âgés de moins de
soixante-cinq ans à la date de leur élection ou de leur désignation. » ;
4° et 5° (Supprimés)
5° bis Le
premier alinéa de l’article L. 923-1-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ces
schémas recensent également les possibilités d’installation de fermes aquacoles
en milieu fermé. » ;
6° L’article
L. 931-2 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « à responsabilité limitée » sont
remplacés par les mots : « de capitaux » et le taux :
« 100 % » est remplacé par le taux : « au
moins 51 % » ;
b) (Supprimé)
c) Après
les mots : « société est », la fin de la même phrase est
remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Soit
totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, y compris suite à une
opération de financement participatif et de mobilisation de l’épargne
locale ;
« 1° bis Soit
copropriétaire avec un armement coopératif agréé dans le cadre d’une accession
progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder quinze ans ;
« 2° Soit
exploitante. » ;
d) La
seconde phrase est supprimée ;
e) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l’application du présent article, les parts détenues par les ascendants, les
descendants ou les conjoints des marins pêcheurs sont assimilées à celles
détenues par ces derniers. » ;
7° Au
second alinéa de l’article L. 942-2, les deux occurrences des
références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le
mot : « à» ;
8° Le
chapitre VI du titre IV est complété par un article L. 946-8
ainsi rédigé :
« Art. L. 946-8. – Les
organisations de producteurs mentionnées à l’article L. 912-11 peuvent, en
application de l’article L. 912-12-1 :
« 1° Infliger
une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le chiffre d’affaires
de l’expédition maritime au cours de laquelle les manquements aux règles de
gestion durable des sous‑quotas ont été constatés ;
« 2° Suspendre
ou retirer les autorisations de pêche qu’elles délivrent en application de l’avant-dernier
alinéa de l’article L. 921-2.
« Les
adhérents intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre
et des sanctions qu’ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour
faire valoir leurs observations.
« La
sanction pécuniaire, la suspension ou le retrait des autorisations de pêche ne
peuvent être prononcés au-delà d’un délai d’un an à compter de la date de
constatation des faits.
« En
cas de carence de l’organisation de producteurs, l’autorité administrative peut
se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs
prévus à l’article L. 946-1. »
Article 15 bis A (nouveau)
L’article L. 912-16
du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 912-16. – I. – Les
ressources des organismes créés en application des articles
L. 912-1 et L. 912-6 sont notamment assurées par le
produit de cotisations professionnelles prélevées, en fonction de leur objet,
sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées et qui,
nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
« II. – Toute
action en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires dues en
application du I du présent article est obligatoirement précédée d’une
mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception
invitant le redevable à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
« III. – La
mise en demeure précise le montant des cotisations professionnelles obligatoires
restant exigibles et les périodes concernées.
« IV. – L’action
civile en recouvrement des cotisations professionnelles obligatoires se
prescrit à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la lettre de
mise en demeure. »
Article 15 bis B (nouveau)
Le
code des transports est ainsi modifié :
1° Le
6° de l’article L. 5552-16 est complété par quatre phrases ainsi
rédigées :
« Au
sein des organisations professionnelles, sont visées les fonctions permanentes
de président des comités mentionnés aux articles L. 912-1 et
L. 912-6 du code rural et de la pêche maritime. Les services du marin dans
l’exercice des fonctions précitées peuvent faire l’objet d’un surclassement de
deux catégories par rapport à la dernière activité embarquée, dont les
conditions et modalités sont fixées par décret. Ce surclassement fait l’objet d’appel
de contributions et de cotisations sur la base du taux applicable aux services
embarqués. La durée de validation de ces services ne peut excéder la durée du
mandat ; »
2° Après
l’article L. 5553-11, il est inséré un article L. 5553‑11-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 5553-11-1. – La
différence de contribution patronale et salariale correspondant au
surclassement des marins mentionnés au 6° de l’article L. 5552-16 est
compensée par l’État au profit de l’Établissement national des invalides de la
marine. »
(Conforme)
Le Gouvernement remet au Parlement,
dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi,
un rapport portant sur les possibilités et les conditions, pour les pêcheurs et
les aquaculteurs, d’une diversification de leur activité par le tourisme,
notamment le pescatourisme et la commercialisation directe des produits de la
pêche, transformés ou non, et par leur participation à des programmes de
recherche et de science participative telle que la collecte de macro et de
micro déchets.
(Suppression conforme)
Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au
2° du I de l’article L. 161-1, après le mot :
« eaux », sont insérés les mots : « et des zones protégées
au titre de la Directive cadre sur l’Eau et de la Directive cadre stratégie
pour le milieu marin, ainsi que toutes les autres directives pertinentes en matière
de protection de l’environnement marin. » ;
2° Après
le 4° du I de l’article L. 161-1, il est inséré un 5° ainsi
rédigé :
« 5° Affectent
les zones protégées que constituent les zones de productions conchylicoles et
de production conchylicole et aquacole, les ressources conchylicoles et les
activités associées, notamment ceux impliquant des restrictions d’activités
telles que l’interdiction temporaire de mise en marché à des fins de protection
de la santé humaine. » ;
3° Le II
de l’article L. 211-3 est ainsi modifié :
a
à c) (Supprimés)
d) Il
est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Fixer
les dispositions particulières applicables à la protection des ressources
conchylicoles et piscicoles. Ces dispositions peuvent prévoir une surveillance
renforcée de la qualité physique, chimique, biologique, bactériologique et
microbiologique des eaux, ainsi que toute mesure de lutte contre les
pollutions. » ;
4° (Supprimé)
5° Le 3°
de l’article L. 213-1 est complété par les mots : « et
conchylicoles » ;
6° Le II
de l’article L. 321-1 est ainsi modifié :
a) Au 4°,
après le mot : « sylvicoles, », sont insérés les mots :
« des activités aquacoles, » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
le respect de l’objectif de développement durable, l’action des collectivités
publiques en matière de planification contribue à la réalisation de cette
politique d’intérêt général. »
(Conforme)
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX COLLECTIVITÉS, RÉGIONS ET
DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER
Article 18 ter
L’article
L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Dans
les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de
Guyane et de Martinique, le Département de Mayotte, les compétences en matière
de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer, dévolues à
l’autorité administrative en application des articles 2, 3, 4 et 5 du
décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime sont exercées
par la collectivité territoriale, sous réserve des engagements internationaux
de la France, du respect de la compétence communautaire, et dans le cadre de la
politique commune des pêches. » ;
2° Après
le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’État
veille à favoriser la participation des régions de Guadeloupe et de la Réunion,
de la collectivité territoriale unique de Guyane et de la Martinique, du Département
de Mayotte, de la collectivité territoriale de Saint-Martin, de la collectivité
territoriale de Saint-Barthélemy et du conseil territorial de Saint‑Pierre-et-Miquelon
aux discussions relatives à la gestion et à l’évaluation des ressources
halieutiques dans leur bassin océanique d’implantation au sein des
organisations régionales et internationales compétentes, en y associant les
organismes scientifiques compétents en matière halieutique, et les organismes
professionnels en tant que de besoin. »
Au
début du titre V du livre IX du code rural et de la pêche maritime,
il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :
« Chapitre IER A
« Objectifs
de la politique des pêches maritimes et de l’aquaculture dans les outre-mer
« Art. L. 951-1 A. – Outre
ceux définis à l’article L. 911-2, la politique des pêches maritimes et de
l’aquaculture dans les outre‑mer a pour objectif, dans un contexte spécifique
lié à une insularité, à un éloignement marqué, à une faible superficie, à un
relief et des climats difficiles et à une dépendance économique, de
valoriser au mieux les productions locales de la pêche et de l’aquaculture en s’appuyant
sur les dispositions de la politique commune de la pêche applicable aux régions
ultrapériphériques. »
Article 18 quinquies (nouveau)
I – Le
code des transports est ainsi modifié :
1° L’article
L. 5611-2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les
navires de pêche professionnelle exerçant au sein d’une zone économique
exclusive d’une région, d’un département d’outre-mer ou d’une collectivité régie
par l’article 74 de la Constitution, et pratiquant le débarquement ou la
transformation de la marchandise sur ce territoire. » ;
2° Le
4° de l’article L. 5611-3 est complété par les mots : « , à
l’exception de ceux mentionnés au 3° de l’article L. 5611‑2 ».
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Le
code des assurances est ainsi modifié :
1° Le 1°
de l’article L. 111-6 est complété par un d ainsi
rédigé :
« d) Les
installations d’énergies marines renouvelables définies par un décret en
Conseil d’État ; »
2° Au
deuxième alinéa de l’article L. 125-5, après le mot :
« fluviaux, », sont insérés les mots : « les installations
d’énergies marines renouvelables au sens de l’article L. 111-6 ».
Article 19 bis AA (nouveau)
À partir du 1er
janvier 2020, le rejet en mer de boues de dragage polluées est interdit.
Une filière de traitement de boue et de récupération des macro-déchets associés
est mise en place. Les seuils au-delà desquels les sédiments ne peuvent être
immergés sont définis par voie réglementaire.
Article 19 bis A (nouveau)
Le VII de l’article 52 de
la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte est complété par les mots : « , en vue de l’implantation,
sur les ports du réseau central RTE-T, d’une part, d’un nombre approprié de
bornes d’alimentation électrique à quai, si cette implantation est
économiquement soutenable, notamment au regard du gain environnemental attendu,
et d’autre part, de points de ravitaillement en gaz naturel liquéfié, au plus
tard le 31 décembre 2025 ».
(Conforme)
Article 19 ter (nouveau)
Le
chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième
partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 5121-3
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assureur
qui couvre la responsabilité des personnes mentionnées à l’article L. 5121-2
à l’égard des créances soumises à limitation est en droit de se prévaloir de
celle-ci dans la même mesure que l’assuré lui-même. » ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 5121-6, les mots : « le
propriétaire ou toute autre personne » sont remplacés par les mots :
« une personne » et les mots : « du propriétaire, de cette
personne ou de toute autre personne à eux » sont remplacés par les
mots : « de cette personne, de son assureur ou de toute autre
personne à elle » ;
3° À
l’article L. 5121-7, les mots : « Lorsque le propriétaire
ou une autre » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une »
et, après la référence : « L. 5121-2 », sont insérés
les mots : « ou son assureur » ;
4° À
la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5121-9, les
mots : « qu’elle a constitué le fonds ou fourni » sont remplacés
par les mots : « que le fonds a été constitué ou qu’ont été
fournies » ;
5° L’article L. 5121-11
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « le propriétaire d’un navire » sont remplacés par les
mots : « une personne mentionnée à l’article L. 5121-2 ou
son assureur », les mots : « il est autorisé » sont
remplacés par les mots : « cette personne ou l’assureur est
autorisée » et les mots : « les lieu et place de son
créancier » sont remplacés par les mots : « les lieu et place du
créancier » ;
b) À la fin du second alinéa, les
mots : « du propriétaire » sont remplacés par les mots :
« des personnes mentionnées à l’article L. 5121-2 ».
(Suppression conforme)
Article 21
La
section 7 du chapitre II du titre Ier du livre V
du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° L’article
L. 512-68 est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, les mots : « Conformément aux orientations
définies par le ministre chargé des pêches maritimes, » sont
supprimés ;
b) (Supprimé)
2° L’article
L. 512-69 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot :
« cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) Le 3
est abrogé ;
c) Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
crédit maritime mutuel comporte une société centrale qui est une union d’économie
sociale. Elle représente le crédit maritime mutuel au sein des entités
nationales ou régionales du secteur maritime. » ;
d) À
la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots :
« , dont les statuts sont soumis à approbation ministérielle »
sont supprimés ;
2° bis (nouveau) Au premier alinéa
de l’article L. 512-70, les références : « 1 à 3 »
sont remplacées par les références : « 1 et 2 » ;
3° L’article
L. 512-71 est abrogé ;
3° bis L’article
L. 512-72 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, le mot : « elle » est remplacé, deux fois, par
le mot : « il » ;
b) Au
second alinéa, les mots : « la caisse centrale » sont remplacés
par les mots : « l’organe central des caisses d’épargne et des
banques populaires » ;
3° ter L’article
L. 512-74 est ainsi modifié :
a) Au
début du 1, les mots : « Dans les conditions déterminées par le
décret prévu à l’article L. 512-84, » sont supprimés ;
b) Au 3,
le mot : « elle » est remplacé par le mot :
« il » ;
c) À
la fin du 4, le mot : « côtiers » est remplacé par les
mots : « du ressort territorial de la caisse régionale » ;
3° quater L’article
L. 512-76 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « trois ans et
renouvelable par tiers tous les » sont remplacées par le mot :
« six » ;
b) Au
deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le
mot : « un » ;
3° quinquies Au
premier alinéa de l’article L. 512-80, les mots : « ou aux
orientations prévues à l’article L. 512-68, » sont supprimés ;
4° À
l’article L. 512-83, les mots : « sur proposition » sont
remplacés par les mots : « par décision » et les mots :
« et par décision du ministre chargé des pêches maritimes » sont
supprimés.
La
section 10 bis du chapitre Ier du
titre II du livre Ier du code de la consommation est
complétée par un article L. 121-82-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-82-3. – Les
personnes ou les entreprises qui transforment ou distribuent des produits
alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration commerciale ou
collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou
occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout
autre support la zone de capture ou de production des produits aquatiques qu’ils
proposent. La zone de capture ou de production est déterminée dans les
conditions prévues à l’article 38 du règlement (UE) n° 1379/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant
organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de
l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE)
n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du
Conseil.
« Les
modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret. »
Articles 22 bis à 22 quater
(Conformes)
Article 22 quinquies A (nouveau)
Le b du 1° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme
est complété par les mots : « , sauf s’il s’agit d’une construction
en bois antérieure au 1er janvier 2010, d’une superficie
inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d’agriculture
biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l’article L. 641-13
du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d’une appellation d’origine
protégée définie à l’article L. 641-10 du même code ».
(Supprimé)
(Conforme)
Article 22 septies (nouveau)
I. – L’article L. 123-6
du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l’application de l’article L. 121-82-3 à Saint‑Barthélemy et
Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “à l’article 38 du
règlement UE n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du
11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur
des produits de pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements
n° 1184/2006 et n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement
n° 104/2000 du Conseil” sont remplacés par les mots : “par les règles
applicables en métropole en vertu de l’article 38 du règlement UE
n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013
portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de pêche
et de l’aquaculture, modifiant les règlements n° 1184/2006 et
n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement n° 104/2000 du
Conseil”. »
II. – Au
premier alinéa des articles L. 5763-1, L. 5773-1 et
L. 5783-1 du code des transports, les références :
« L. 5332-1 à L. 5332-7 » sont remplacées par les
références : « L. 5332-1 A à L. 5332-8 » ;
III. – A. – Les
articles 18 et 22 bis de la présente
loi ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
B. – L’article 12
bis A est applicable à
Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
C. – Les
articles 12 et 12 quater ne sont pas
applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
D. – L’article 12
bis est applicable en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les
Terres australes et antarctiques françaises.
E. – L’article
12 quinquies est applicable en
Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans
les Terres australes et antarctiques françaises.
F. – L’article 12
sexies A est applicable en Nouvelle‑Calédonie,
à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
G. – L’article 12
sexies est applicable en Nouvelle‑Calédonie,
en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
H. – Les
articles 12 octies, 12 nonies, 12 decies, 12 undecies
et 12 terdecies sont applicables
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et à Wallis-et-Futuna.
I. – L’article 15
bis n’est pas applicable à
Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
J. – L’article 19
bis A est applicable à
Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
K. – L’article 19
bis est applicable à
Wallis-et-Futuna, en Polynésie française en ce qui concerne les 1° et 4°,
en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
I. – (Non modifié)
II
(nouveau). – Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi
afin de regrouper, d’ordonner et de mettre à jour les dispositions relatives
aux espaces maritimes.
Ces
mesures visent à :
1° Préciser
la définition et la délimitation des espaces maritimes, notamment en ce qui
concerne les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone
économique exclusive, la zone de protection écologique, la zone de protection
halieutique et le plateau continental ;
2° Définir
les conditions d’exercice de la souveraineté, des droits souverains et de la
juridiction en ce qui concerne la navigation et les activités de recherche, d’exploration
et d’exploitation, la protection et la préservation du milieu marin et la pose
de câbles et de pipelines dans les espaces maritimes mentionnés
au 1° ;
3° Définir
les conditions d’exercice du contrôle des personnes physiques ou morales de
nationalité française du fait de leurs activités dans les fonds marins
constituant la Zone au sens de l’article 1er de la convention
des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et
bénéficiant du patronage de l’État, au sens du paragraphe 2 de l’article 153
de ladite convention, aux fins de l’exploration ou de l’exploitation de ses
ressources minérales dans le cadre d’un contrat conclu avec l’Autorité
internationale des fonds marins ;
4° Définir
les incriminations et les sanctions pénales relatives aux manquements aux
dispositions édictées en vertu des 1° à 3°, ainsi que la liste des
agents compétents pour rechercher et constater les infractions ;
5° Prendre
les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° à 4° en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et
dans les Terres australes et antarctiques françaises, pour celles qui relèvent
de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations
nécessaires en ce qui concerne les collectivités régies par l’article 73
de la Constitution et les collectivités de Saint‑Barthélemy, de
Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Prendre
toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° à 5°.
III
(nouveau). – L’ordonnance
prévue au II est prise dans un délai de six mois à compter de la
promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de
cette ordonnance.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 mars 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER