N° 106 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 10
mars 2016 |
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PROPOSITION DE LOI visant à renforcer la lutte |
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Le Sénat a modifié,
en nouvelle lecture, la proposition de loi adoptée avec modifications par l’Assemblée
nationale en nouvelle lecture dont la teneur suit : |
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Chapitre IER
Renforcement des moyens de lutte contre le proxénétisme
et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle
(Conforme)
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(Conforme)
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Protection des victimes de la prostitution
et création d’un parcours de sortie de la prostitution
et d’insertion sociale et professionnelle
Dispositions relatives à l’accompagnement
des victimes de la prostitution
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I. – Le
code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-9
est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-9. – I. – Dans
chaque département, l’État assure la protection des personnes victimes de la
prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit
l’assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement
dans un des établissements mentionnés à l’article L. 345-1.
« Une
instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes
de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée
dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est
présidée par le représentant de l’État dans le département. Elle est composée
de représentants de l’État, notamment des services de police et de gendarmerie,
de représentants des collectivités territoriales, d’un magistrat, de
professionnels de santé et de représentants d’associations.
« II. – Un
parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle
est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de
la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en
fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux,
afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est
élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une
association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II.
« L’engagement
de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion
sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’État dans le
département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et
de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II.
« La
personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion
sociale et professionnelle peut se voir délivrer l’autorisation provisoire de
séjour mentionnée à l’article L. 316-1-1 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est présumée satisfaire aux
conditions de gêne ou d’indigence prévues au 1° de l’article L. 247 du
livre des procédures fiscales. Lorsqu’elle ne peut prétendre au bénéfice des
allocations prévues aux articles L. 262-2 du présent code,
L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile et L. 5423-8 du code du travail, une aide financière à l’insertion
sociale et professionnelle lui est versée.
« L’aide
mentionnée au troisième alinéa du présent II est à la charge de l'État. Elle
est financée par les crédits du fonds pour la prévention de la prostitution et
l’accompagnement social et professionnel des personnes prostituées institué à
l’article 4 de la loi
n° du
visant à
renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les
personnes prostituées. Le montant de l’aide et l’organisme qui la verse pour le
compte de l’État sont déterminés par décret. Le bénéfice de cette aide est
accordé par décision du représentant de l’État dans le département après avis
de l’instance mentionnée au second alinéa du I. Il est procédé au réexamen
de ce droit dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation du
bénéficiaire. L'aide est incessible et insaisissable.
« L’instance
mentionnée au second alinéa du I du présent article assure le suivi du
parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et
professionnelle. Elle veille à ce que la sécurité de la personne accompagnée et
l’accès aux droits mentionnés au troisième alinéa du présent II soient
garantis. Elle s’assure du respect de ses engagements par la personne
accompagnée.
« Le
renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale
et professionnelle est autorisé par le représentant de l’État dans le
département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et
de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision
de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne
accompagnée, ainsi que des difficultés rencontrées.
« Toute
association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les
personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées, peut
participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la
prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, dès lors qu’elle
remplit les conditions d’agrément fixées par décret en Conseil d’État.
« Les
conditions d’application du présent article sont déterminées par le décret
mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent II. » ;
2° L’article L. 121-10
est abrogé.
II. – (Non
modifié)
(Conforme)
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(Conforme)
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(Conforme)
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Dispositions portant
transposition de l’article 8
de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil
du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des
êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des
victimes
et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil
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Prévention et accompagnement vers les soins
des personnes prostituées pour une prise en charge globale
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Prévention des pratiques prostitutionnelles
et du recours à la prostitution
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Interdiction de l’achat d’un acte sexuel
(Supprimés)
Dispositions finales
Le
Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi
deux ans après sa promulgation. Ce rapport dresse le bilan :
1° De
la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme et des actions
de coopération européenne et internationale engagées par la France dans ce
domaine ;
1° bis (Supprimé)
2° De
la mise en œuvre de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et
des familles ;
3° Du
dispositif d’information prévu à l’article L. 312‑17‑1‑1
du code de l’éducation ;
4° Du
dispositif de protection prévu à l’article 706-40-1 du code de procédure
pénale.
Il
présente l’évolution :
a) De
la prostitution, notamment sur internet et dans les zones
transfrontalières ;
b) De
la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées ;
c) De
la situation, du repérage et de la prise en charge des mineurs victimes de la
prostitution ;
c bis) De
la situation, du repérage et de la prise en charge des étudiants se livrant à
la prostitution ;
d) (Supprimé)
e) Du
nombre de condamnations pour proxénétisme et pour traite des êtres humains.
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Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 mars 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER