N° 113 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 22 mars 2016 |
|
|
|
PROJET
DE LOI constitutionnelle de protection de la
Nation. |
|
Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi constitutionnelle, adopté par
l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
|
Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 3381, 3451 et T.A. 678. Sénat : 395 et 447 (2015-2016). |
Article 1er
Après
l’article 36 de la Constitution, il est inséré un article 36-1 ainsi
rédigé :
« Art. 36-1. – L’état
d’urgence est décrété en conseil des ministres, après consultation des
présidents des assemblées, sur tout ou partie du territoire national, en cas de
péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public.
« Les
mesures de police administrative pouvant être prises par les autorités civiles
pour prévenir ce péril sont strictement adaptées, nécessaires et
proportionnées.
« Il
ne peut être dérogé à la compétence que l’autorité judiciaire, gardienne de la
liberté individuelle, tient de l’article 66.
« Pendant
la durée de l’état d'urgence, une proposition de loi ou de résolution ou un
débat relatifs à l’état d’urgence sont inscrits par priorité à l’ordre du jour
à l’initiative de la conférence des présidents de chaque assemblée ou d’au
moins deux groupes parlementaires pendant la session ordinaire ou une session
extraordinaire ou, le cas échéant, pendant une réunion de plein droit du
Parlement.
« L’Assemblée
nationale et le Sénat sont informés sans délai par le Gouvernement des mesures
prises au titre de l’état d’urgence. À leur demande, le Gouvernement leur
transmet toute information complémentaire relative à ces mesures.
« La
prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée
que par la loi et dans la stricte mesure où la situation l’exige.
Celle-ci en fixe la durée, qui ne peut excéder trois mois. Si les
conditions de l’état d'urgence demeurent réunies, cette prorogation peut être
renouvelée selon les mêmes modalités. Il peut être mis fin à l’état d’urgence
par la loi ou par décret délibéré en conseil des ministres.
« Une
loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
I. – À
la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 42 de la
Constitution, les mots : « relatifs aux états de crise » sont
remplacés par les mots : « et propositions de loi relatifs aux états
de crise prévus aux articles 36 et 36-1 ».
II. – Au
troisième alinéa de l’article 48 de la Constitution, après le mot :
« crise », sont insérés les mots : « prévus aux articles 36
et 36-1 ».
Le
troisième alinéa de l’article 34 de la Constitution est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« – la
nationalité, dont la déchéance, prononcée par décret pris sur avis conforme du
Conseil d’État, ne peut concerner qu'une personne condamnée définitivement pour
un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation et disposant
d'une autre nationalité que la nationalité française ;
« – l’état
et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et
libéralités ; ».
Article 3 (nouveau)
L'article 36-1 de la
Constitution, dans sa rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle,
entre en vigueur dans les conditions fixées par la loi organique nécessaire à
son application.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 mars 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER