N° 95 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 18
février 2016 |
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PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE de modernisation des règles
applicables à l’élection présidentielle. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée
nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée,
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 3201,
3312, 3319 et
T.A. 645. Sénat : 278,
357, 389 et 390 (2015-2016). |
Chapitre IER
Présentation des candidats à l’élection présidentielle
Le I
de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative
à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi
modifié :
1° Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les
mots : « généraux des départements, du conseil général de
Mayotte » sont remplacés par les mots : « départementaux, du
conseil de la métropole de Lyon », les mots : « du congrès et »
sont supprimés, après le mot : « délégués », sont insérés les
mots : « des communes déléguées et », après le mot :
« arrondissements », sont insérés les mots : « de
Paris, » et les mots : « ou membres élus de l’Assemblée des
Français de l’étranger » sont remplacés par les mots : « , membres
de l’Assemblée des Français de l’étranger ou vice-présidents des conseils
consulaires » ;
b) À la deuxième phrase, après le
mot : « délibérants », sont insérés les mots : « des
métropoles, » ;
2° Le
troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la
première occurrence du mot : « les », sont insérés les
mots : « députés et les » et les mots : « et les
membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger » sont remplacés
par les mots : « , les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger
et les vice-présidents des conseils consulaires » ;
a bis (nouveau)) À la deuxième phrase, les mots : « le
sénateur » sont remplacés par les mots : « les sénateurs » ;
b) À la quatrième phrase, après le
mot : « délibérants », sont insérés les mots : « des
métropoles, » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« Aux
mêmes fins, les conseillers métropolitains de Lyon sont réputés être les élus
du département du Rhône. »
I. – Après
le troisième alinéa du I du même article 3, sont insérés cinq alinéas
ainsi rédigés :
« Les
présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la
signature de leur auteur et adressées au Conseil constitutionnel par leur
auteur par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet, ou par voie
électronique. Les formulaires et les enveloppes sont imprimés par les soins de
l’administration conformément aux modèles arrêtés par le Conseil
constitutionnel. Les modalités de transmission par voie électronique sont
fixées par décret en Conseil d’État.
« Par
dérogation au quatrième alinéa du présent I, les présentations peuvent
être déposées :
« 1° Dans
les départements et collectivités d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie,
auprès du représentant de l’État ;
« 2° Lorsqu’elles
émanent de membres de l’Assemblée des Français de l’étranger ou de
vice-présidents de conseil consulaire, auprès de l’ambassadeur ou du chef de
poste consulaire chargé de la circonscription consulaire dans laquelle réside l’auteur
de la présentation.
« Le
représentant de l’État, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure,
par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification
de la présentation au Conseil constitutionnel. »
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – La transmission
électronique prévue au quatrième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292
du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au
suffrage universel est applicable à compter d’une date fixée par décret et au
plus tard le 1er janvier 2020.
Le
dernier alinéa du I du même article 3 est ainsi rédigé :
« Au
fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel
rend publics, au moins deux fois par semaine, le nombre par candidat des
citoyens qui ont valablement présenté des candidats à l’élection
présidentielle. Une fois envoyée, une présentation ne peut être retirée.
Huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, le Conseil
constitutionnel rend publics le nom et la qualité des citoyens qui ont
valablement proposé les candidats [ ]. »
Accès aux médias audiovisuels des candidats à l’élection
présidentielle
Article 4 A (nouveau)
Le
I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962
relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est
ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa, les mots : « Quinze jours au moins
avant » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le
quatrième vendredi précédant » ;
2° À
la troisième phrase du deuxième alinéa, le mot : « sixième » est
remplacé par le mot : « cinquième ».
(Supprimé)
Déroulement et contrôle des opérations de vote
(Conforme)
Période d’application de la législation sur les comptes
de campagne
I. – Après
le premier alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62‑1292
du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au
suffrage universel, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l’application du deuxième alinéa de l’article L. 52-4 du code
électoral, les mots : “l’année” sont remplacés par les mots : “les
six mois”. »
II (nouveau). – Le I est
applicable à l’élection du Président de la République suivant le 1er juin
2017.
Le
septième alinéa du II du même article 3 est ainsi modifié :
1° À
la fin, la référence : « au deuxième alinéa du même article
L. 52-12 » est remplacée par la référence : « à l’avant‑dernier
alinéa du V du présent article » ;
2° Sont
ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« Chaque
compte comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par
chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d’apporter
un soutien au candidat ou qui lui apportent leur soutien, ainsi que des
avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature
fournis par ces partis et groupements. L’intégralité de cette annexe est
publiée avec le compte, dans les conditions prévues à la première phrase du
présent alinéa. Les partis et groupements politiques mentionnés au présent
alinéa communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les
justificatifs nécessaires pour apprécier l’exactitude de cette annexe. »
Horaires des opérations de vote
Après
le II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962
relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, il
est inséré un II bis ainsi
rédigé :
« II bis. – Le jour du vote, le
scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix-neuf heures.
« Toutefois,
pour faciliter l’exercice du droit de vote :
« 1° Le
représentant de l’État dans le département ainsi qu’à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie peut, par arrêté, avancer l’heure
d’ouverture du scrutin dans certaines communes ou circonscriptions
administratives ;
« 2° Le
ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l’heure d’ouverture
du scrutin dans certains bureaux de vote ouverts à l’étranger. »
Dispositions électorales applicables à l’étranger
La
loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes
électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection
du Président de la République est ainsi modifiée :
1° Au
second alinéa de l’article 2, la référence : « à L. 7 » est
remplacée par la référence : « et L. 6 » ;
2° Le
troisième alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le
mot : « partiel » est supprimé ;
b) À la deuxième phrase, le mot :
« décès » est remplacé par les mots : « cessation du
mandat » ;
c) La troisième phrase est
supprimée ;
d) À la dernière phrase, le mot :
« élu » est supprimé ;
3° (Supprimé)
Article 8
I
et II. – (Supprimés)
III. – Après
le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi organique n° 76-97
du 31 janvier 1976 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un
Français demande sa radiation du registre des Français établis hors de France,
celle-ci entraîne de plein droit sa radiation de la liste électorale consulaire,
sauf opposition de sa part. »
(Conformes)
Dispositions finales
(Conforme)
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 février 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER