N° 102 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 2 mars 2016 |
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PROJET
DE LOI relatif aux réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère lecture : 3262, 3295 et T.A. 641. Sénat : 1ère
lecture : 252, 310, 311 et T.A. 76 (2015-2016). |
TITRE IER
CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
Le code de commerce est
ainsi modifié :
1° L’avant-dernier
alinéa de l’article L. 711-1 est ainsi rédigé :
« À l’initiative de la
chambre de commerce et d’industrie de région autre que la région d’Île-de-France
ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d’industrie
territoriales peuvent être réunies en une seule chambre territoriale dans le
cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° du même
article L. 711-8. Elles disparaissent au sein de la nouvelle chambre
territoriale ou peuvent devenir des délégations de la chambre territoriale
nouvellement formée et ne disposent plus, dans ce cas, du statut d’établissement
public. » ;
2° a) Au début du premier alinéa de
l’article L. 711-1-1, le mot : « Les » est
remplacé par les mots : « À l’initiative de la chambre de
commerce et d’industrie de région autre que la région d’Île-de-France ou à leur
propre initiative, des » ;
b) (Supprimé)
3° L’article
L. 711-8 est ainsi modifié :
a) Le 1°
est ainsi rédigé :
« 1° Élaborent et
votent, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, la
stratégie régionale et le schéma régional d’organisation des missions opposable
aux chambres de commerce et d’industrie de leur circonscription ainsi que,
chaque année, à la majorité des membres présents ou représentés, le budget
nécessaire à la mise en œuvre de cette stratégie et de ce schéma ; »
b) Le 2° est
ainsi modifié :
– après le mot :
« directeur », il est inséré le mot :
« opposable » ;
– après la première
occurrence du mot : « territoriales », il est inséré le
mot : « locales » ;
– après la première
occurrence du mot « économique, », la fin est ainsi rédigée :
« de la viabilité économique et de l’utilité pour leurs ressortissants des
chambres territoriales, ainsi que du maintien des services de proximité d’appui
aux entreprises dans les départements et les bassins économiques ; »
c) Au 4°,
après le mot : « sectoriels », sont insérés les mots :
« et avec le schéma régional mentionné au 1° » ;
d) Le 6°
est ainsi rédigé :
« 6° Assurent,
au bénéfice des chambres de commerce et d’industrie territoriales qui leur sont
rattachées, des fonctions d’appui et de soutien ainsi que toute autre mission
pouvant faire l’objet d’une mutualisation et figurant dans le schéma régional d’organisation
des missions, dans des conditions et des domaines précisés par décret en
Conseil d’État ; »
4° À la fin du dernier
alinéa du I de l’article L. 711-10, les mots : « une
partie des fonctions de soutien mentionnées au 6° de l’article L. 711-8 »
sont remplacés par les mots : « tout ou partie des fonctions
mentionnées au 6° de l’article L. 711-8, à l’exception de
la gestion des agents de droit public sous statut » ;
5° À la seconde phrase
de l’article L. 711-13, les mots : « et
vice-présidents » sont supprimés ;
6° L’article
L. 711-22 est ainsi modifié :
a) Au début,
sont ajoutés les mots : « À l’initiative de la chambre de commerce et
d’industrie de région ou à sa propre initiative, » ;
b) Les
mots : « à sa demande et en conformité avec le » sont remplacés
par les mots : « dans le cadre du » ;
7° L’article
L. 712-4 est abrogé ;
8° L’article
L. 713-12 est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa du II, le mot : « soixante » est remplacé par le
mot : « cent » ;
b) Le second
alinéa du même II est supprimé ;
c) Au premier
alinéa du III, le mot : « cent » est remplacé par les
mots : « cent vingt » ;
d) Les trois
premières phrases du second alinéa du même III sont remplacées par deux
phrases ainsi rédigées :
« Chaque chambre de
commerce et d’industrie territoriale, locale ou départementale d’Île-de-France
est représentée au sein de la chambre de commerce et d’industrie de région à
laquelle elle est rattachée à due proportion de son poids économique. Lorsque
le nombre de chambres de commerce et d’industrie territoriales, locales ou
départementales d’Île-de-France rattachées à une même chambre de commerce et d’industrie
de région est égal à deux, il peut être dérogé à cette règle dans des
conditions fixées par décret. » ;
9° Au 4° de
l’article L. 920-1, les mots : « les
articles L. 712-2, L. 712-4 ainsi que » sont remplacés par
la référence : « l’article L. 712-2, ».
Le b
du 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le quart au moins de
ce montant est destiné à être alloué par les chambres de commerce et d’industrie
de région aux chambres de commerce et d’industrie territoriales de leur
circonscription dont le périmètre comprend une proportion substantielle de
communes ou de groupements de communes classés en zone de revitalisation rurale
au titre du II de l’article 1465 A du présent code et aux
chambres de commerce et d’industrie des départements et régions d’outre-mer. Si
le montant mentionné à la deuxième phrase du présent b n’est pas
utilisé dans sa totalité par les chambres de commerce et d’industrie qui en
sont destinataires, le reliquat est reversé au fonds de financement des
chambres de commerce et d’industrie de région et de CCI France. »
(Supprimé)
CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT
Le code de l’artisanat est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa
de l’article 5-1, après le mot : « départementales », sont
insérés les mots : « et interdépartementales » ;
2° L’article 5-2
est ainsi modifié :
a) Le I
est ainsi rédigé :
« I. – Dans
chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région ou
une chambre régionale de métiers et de l’artisanat. En Corse, la
circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité
territoriale de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de
région ou de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat est fixé par
décision de l’autorité administrative compétente. » ;
b) Au II,
le mot : « devient » est remplacé par les mots : « est
une » et les mots : « et exerce ses fonctions à une date fixée
par décret » sont supprimés ;
c) Le III
est ainsi rédigé :
« III. – Dans
chaque région où existe une chambre régionale de métiers et de l’artisanat, la
majorité des chambres de métiers et de l’artisanat qui lui sont rattachées,
représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe
prévue à l’article 1601 du code général des impôts, peut décider de
prendre la forme d’une chambre de métiers et de l’artisanat de région.
« Pour l’expression de
ce choix, il est procédé au vote à bulletin secret des élus au sein de chaque
chambre de métiers et de l’artisanat départementale et de chaque chambre de
métiers et de l’artisanat interdépartementale. Chaque chambre de métiers et de
l’artisanat interdépartementale dispose d’autant de voix que de délégations
départementales qui la composent.
« La chambre de
métiers et de l’artisanat de région se substitue à la chambre régionale de
métiers et de l’artisanat et à l’ensemble des chambres de métiers et de
l’artisanat départementales et interdépartementales qui y étaient rattachées.
Elle est constituée d’autant de délégations départementales que de départements
dans la région.
« Le nouvel
établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens
établissements de la circonscription régionale.
« Il ne peut être
institué une chambre régionale de métiers et de l’artisanat en lieu et place
d’une chambre de métiers et de l’artisanat de région. Ces chambres sont
exclusivement composées de délégations départementales.
« Les chambres de
métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret.
« Pour l’application
du présent III à la région Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, le choix
exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 et
suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et
la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924
mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements
et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi
n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de
métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions
régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle. » ;
d) Après
le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Si
des chambres de métiers et de l’artisanat départementales d’une même région le
décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l’artisanat
interdépartementale. Pour l’expression de ce choix, il est procédé au vote, à
bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de
l’artisanat départementale. Cette chambre se substitue aux chambres de métiers
et de l’artisanat départementales qu’elle regroupe et est constituée d’autant
de délégations départementales que de départements regroupés.
« Le regroupement entre
chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales ou entre chambre de
métiers et de l’artisanat interdépartementale et chambres de métiers et de
l’artisanat départementales d’une même région intervient sur décision prise à
la majorité des élus des établissements concernés. Pour l’expression de ce
choix, la chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale dispose
d’autant de voix que de délégations départementales qui la composent.
« Le nouvel
établissement devient l’employeur des personnels des chambres de métiers et de
l’artisanat départementales regroupées, à l’exclusion des personnels qui
occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV du
présent article et qui relèvent de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat.
« Les chambres de
métiers et de l’artisanat interdépartementales sont instituées par décret.
» ;
e) Au IV,
le mot : « administratives » est supprimé ;
3° À
l’article 5-4, après le mot : « départementales », sont
insérés les mots : « et interdépartementales » et les
mots : « à la chambre de métiers et de l’artisanat de région
ou » sont supprimés ;
4° L’article 5-5
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa, les mots : « chambre de métiers et de l’artisanat de région
ou la » sont supprimés ;
b) Au 2°,
après le mot : « répartit », sont insérés les mots :
« , en fonction notamment des projets de budget départementaux et
interdépartementaux, » et, après le mot :
« départementales », sont insérés les mots : « et
interdépartementales » ;
5° Au second alinéa de
l’article 5-7, le mot : « sections » est remplacé par les
mots : « délégations départementales » et la référence :
« du III » est remplacée par les références :
« des III et III bis » ;
6° À l’article 7,
après le mot : « départementales », sont insérés les mots :
« et interdépartementales » et les mots : « aux chambres de
métiers et de l’artisanat de région ou » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa
de l’article 8, les mots : « des sections » sont remplacés
par les mots : « des délégations départementales » et, après le
mot : « départementales », sont insérés les mots :
« et interdépartementales ».
DISPOSITIONS DIVERSES
(AN1) Article 3 4
L’ordonnance
n° 2015-1540 du 26 novembre 2015 relative aux réseaux des chambres de
commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat est
ratifiée.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 mars 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER