N° 14 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 14
octobre 2015 |
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PROPOSITION DE LOI visant à renforcer la lutte contre le système
prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. |
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Le Sénat a modifié,
en deuxième lecture, la proposition de loi adoptée avec modifications par
l’Assemblée nationale en deuxième lecture dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1ère
lecture : 1437, 1558 et
T.A. 252. Sénat : 1ère
lecture : 207, 590, 698 (2013-2014) et T.A. 85 (2014-2015). |
Chapitre IER
Renforcement des moyens de lutte contre le proxénétisme
et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle
I. – (Non
modifié)
II. – La
première phrase du premier alinéa de l’article 6-1 de la loi
n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique est ainsi modifiée :
1° La
deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le
signe : « , » ;
2° Après
les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou
contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle et le
proxénétisme relevant des articles 225-4-1, 225-5 et 225-6 dudit
code » ;
3° Les
références : « 421-2-5 et 227-23 » sont remplacées par les références :
« 421-2-5, 227-23, 225-4-1, 225-5 et 225-6 ».
(Conforme)
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Le
titre XVII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article
706-40-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-40-1. – Les
personnes victimes de l'une des infractions prévues aux articles 225-4-1 à
225-4-6 et 225-5 à 225‑10 du code pénal, ayant contribué par leur
témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l'intégrité
physique est gravement mise en danger sur le territoire national, peuvent faire
l'objet en tant que de besoin de la protection destinée à assurer leur sécurité
prévue à l'article 706-63-1 du présent code.
« Ces
dispositions sont également applicables aux membres de la famille et aux
proches des personnes ainsi protégées.
« Lorsqu'il
est fait application à ces personnes de l'article 706-57 relatif à la
déclaration de domicile, elles peuvent également déclarer comme domicile
l'adresse de leur avocat ou d'une association visée à l'article 2‑22. »
.........................................................................................................
Protection des victimes de la prostitution et création
d'un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et
professionnelle
Dispositions relatives à l'accompagnement
des victimes de la prostitution
.........................................................................................................
I. – Le
code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article
L. 121-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-9. – I. – Dans
chaque département, l'État assure la protection des personnes victimes de la
prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit
l'assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement
dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1.
« Une
instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes
de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée
dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est
présidée par le représentant de l'État dans le département. Elle est composée
de représentants de l'État, notamment des services de police et de gendarmerie,
de représentants des collectivités territoriales, d'un magistrat, de
professionnels de santé et de représentants d'associations.
« II. – Un
parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle
est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de
la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Il est défini en
fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux,
afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. Il est
élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une
association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II.
« L'engagement
de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion
sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'État dans le
département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et
de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II.
« La
personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion
sociale et professionnelle peut se voir délivrer l'autorisation provisoire de
séjour mentionnée à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est présumée satisfaire aux
conditions de gêne ou d'indigence prévues au 1° de l'article L. 247
du livre des procédures fiscales. Lorsqu'elle ne peut prétendre au bénéfice des
allocations prévues aux articles L. 262-2 du présent code et
L. 5423-8 du code du travail, une aide financière à l'insertion sociale et
professionnelle lui est versée.
« L'instance
mentionnée au second alinéa du I du présent article assure le suivi du
parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et
professionnelle. Elle veille à ce que la sécurité de la personne accompagnée et
l'accès aux droits mentionnés au troisième alinéa du présent II soient
garantis. Elle s'assure du respect de ses engagements par la personne
accompagnée.
« Le
renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale
et professionnelle est autorisé par le représentant de l'État dans le
département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa
du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II.
La décision de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la
personne accompagnée, ainsi que des difficultés rencontrées.
« Toute
association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les
personnes en difficulté peut participer à l'élaboration et à la mise en œuvre
du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et
professionnelle, dès lors qu'elle remplit les conditions d'agrément fixées par
décret en Conseil d'État.
« Les
conditions d'application du présent article sont déterminées par le décret
mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent II. » ;
2° L'article
L. 121-10 est abrogé.
II. – (Non
modifié)
I. – Après
le e de l'article L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation, sont insérés des f et g ainsi
rédigés :
« f) De
personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion
sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 du code de l'action
sociale et des familles ;
« g) De
personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de
proxénétisme prévues aux articles 225‑4‑1 à 225-4-6
et 225-5 à 225-10 du code pénal. »
II. – Au troisième alinéa de l'article
L. 441-2 du même code, le mot : « septième » est remplacé
par le mot : « dixième ».
III (nouveau). – À
la première phrase du premier alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 90-449
du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les mots :
« énumérées aux a à e » sont remplacés par les
mots : « énumérées aux a à g ».
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Le
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa de l'article L. 316-1 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par
le mot : « est » ;
b) (Supprimé)
2° Après
l'article L. 316-1, il est inséré un article L. 316-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 316-1-1. – Sauf
si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation
provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois peut être délivrée à
l'étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1
à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, engagé dans un
processus de cessation de son activité de prostitution, est engagé dans le
parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle
mentionné à l'article L. 121‑9 du code de l'action sociale et
des familles. La condition prévue à l'article L. 313-2 du présent code
n'est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à
l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la
durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et
professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance
continuent d'être satisfaites. » ;
3° L'article
L. 316-2 est ainsi modifié :
a) À
la fin de la première phrase, la référence : « de l'article L. 316-1 »
est remplacée par les références :
« des articles L. 316-1 et L. 316-1-1 » ;
b) Après
la référence : « L. 316-1 », la fin de la seconde phrase
est ainsi rédigée : « et de l'autorisation provisoire de séjour
mentionnée à l'article L. 316-1-1 et les modalités de protection,
d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte ou cette
autorisation provisoire de séjour est accordée. »
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
(Supprimé)
.........................................................................................................
(Conforme)
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Dispositions portant
transposition de l'article 8 de la directive 2011/36/UE du Parlement
européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant la prévention de la
traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la
protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil
(Conformes)
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Prévention et accompagnement vers les soins des
personnes prostituées pour une prise en charge globale
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Prévention des pratiques prostitutionnelles
et du recours à la prostitution
(Conforme)
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Interdiction de l'achat d'un acte sexuel
(Supprimés)
Dispositions finales
Le
Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi
deux ans après sa promulgation. Ce rapport dresse le bilan :
1° De
la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme et des actions
de coopération européenne et internationale engagées par la France dans ce
domaine ;
1° bis (Supprimé)
2° De
la mise en œuvre de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et
des familles ;
3° Du
dispositif d'information prévu à l'article L. 312-17-1-1 du code de
l'éducation ;
4° (nouveau) Du dispositif de
protection prévu à l’article 706-63-1 du code de procédure pénale en ce
qui concerne les victimes du proxénétisme ou de la traite des êtres humains.
Il
présente l'évolution :
a) De
la prostitution, notamment sur internet et dans les zones
transfrontalières ;
b) De
la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées ;
c) De
la situation, du repérage et de la prise en charge des mineurs victimes de la
prostitution ;
c bis) De
la situation, du repérage et de la prise en charge des étudiants se livrant à
la prostitution ;
d) (Supprimé)
e) Du
nombre de condamnations pour proxénétisme et pour traite des êtres humains.
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Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 octobre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER