N° 97 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 18
février 2016 |
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PROPOSITION DE LOI relative à la protection
de l’enfant. |
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Le Sénat a modifié,
en nouvelle lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en nouvelle lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 1ère lecture : 799 (2013‑2014),
139, 146, 147 et T.A. 76 (2014‑2015). Nouvelle
lecture : 345, 378 et 379 (2015-2016). Assemblée nationale (14ème
législ.) : 1ère
lecture : 2652, 2743, 2744 et T.A. 515. 2ème
lecture : 3125, 3216 et T.A. 608. |
TITRE IER
AMÉLIORER LA GOUVERNANCE NATIONALE ET LOCALE
DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE
(Supprimé)
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I. – Après
le 4° de l’article L. 226-3-1 du code de l’action sociale et des
familles, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De
réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département
en application de l’article L. 542-1 du code de l’éducation, qui est
rendu public, et d’élaborer un programme pluriannuel des besoins en formation
de tous les professionnels concourant dans le département à la protection de l’enfance,
qui fait l’objet d’une convention de financement avec la région. »
II. – (Non modifié)
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(Supprimé)
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(Supprimé)
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SÉCURISER LE PARCOURS DE L’ENFANT
EN PROTECTION DE L’ENFANCE
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(Conforme)
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(Conforme)
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(Conforme)
Après
l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il
est inséré un article L. 222-5-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-5-1-1. – Un
protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement
avec le représentant de l’État dans le département et le président du conseil
régional et avec le concours de l’ensemble des institutions et des organismes
concernés, afin de préparer et de mieux accompagner l’accès à l’autonomie des
jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance
et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce protocole organise le
partenariat entre les acteurs afin d’offrir aux jeunes de seize à
vingt et un ans une réponse globale en matière éducative, culturelle,
sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Le
financement des différentes actions doit tenir compte des compétences de chaque
collectivité. »
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Après
le deuxième alinéa de l’article L. 543-1 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un
enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de
rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce
service. »
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I. – Après
l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, il est
inséré un article L. 223-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1-2. – Lorsque
l’enfant est accueilli, pour le compte du service d’aide sociale à l’enfance,
par une personne physique ou morale, le projet pour l’enfant précise ceux des
actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut accomplir, au
nom de ce service, sans lui en référer préalablement. Il mentionne, à titre
indicatif, une liste d’actes usuels que la personne qui accueille l’enfant peut
accomplir sans formalités préalables.
« Le
projet pour l’enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l’autorité
parentale sont informés de l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale,
en fonction de leur importance. »
II. – (Non modifié)
(Conforme)
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(Conforme)
(Supprimé)
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ADAPTER LE STATUT DE L’ENFANT
PLACÉ SUR LE LONG TERME
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(Conformes)
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(Conforme)
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I. – L’article 388
du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les
examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence
de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas
vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision du juge des enfants
et après recueil de l’accord de l’intéressé.
« Les
conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent
à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute
profite à l’intéressé.
« En
cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une
évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des
caractères sexuels primaires et secondaires. »
II (nouveau). – Il est créé dans
chaque département un comité d’éthique chargé de statuer sur la minorité ou la
majorité des personnes à partir des éléments d’évaluation. Ce comité peut avoir
accès au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé
« VISABIO ».
Ce
comité est composé de trois personnes qualifiées nommées conjointement par le
préfet et le président du conseil départemental.
(Conformes)
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(Conforme)
Après
l’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles, il
est inséré un article L. 221-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-2. – Pour
permettre l’application du troisième alinéa de l’article 375-5 du code civil,
le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice les
informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou
définitivement de la protection de leur famille dans le département. Le
ministre de la justice détermine annuellement avec chaque département la
capacité réelle d’accueil de ces mineurs, en fonction de critères
démographiques et d’éloignement géographique. Les modalités d’application du
présent article, notamment les conditions d’évaluation de la situation de ces
mineurs et la prise en compte de la situation particulière des collectivités
relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de
Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont définies par décret en
Conseil d’État. »
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Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 février 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER