N° 100 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 1er mars 2016 |
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PROJET
DE LOI relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 2954, 3068
et T.A. 591. Sénat : 15, 340 et 341 (2015-2016). |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION
ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE
Dispositions relatives à la liberté de création
artistique
(Conforme)
Article 1er bis (nouveau)
La diffusion de la création
artistique est libre. Elle s’exerce dans le respect des principes encadrant la
liberté d’expression et conformément aux dispositions de la première partie du
code de la propriété intellectuelle.
L’État,
à travers ses services centraux et déconcentrés, les collectivités
territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics,
définissent et mettent en œuvre, dans le respect des droits culturels des
personnes, une politique en faveur de la création artistique construite en
concertation avec les acteurs de la création artistique.
Cette
politique poursuit les objectifs suivants :
1° Soutenir
le développement de la création artistique sur l’ensemble du territoire et le
rayonnement de la France à l’étranger, ainsi que la création d’œuvres d’expression
originale française, et encourager l’émergence, le développement et le
renouvellement des talents et de leurs modes d’expression dans le respect de l’égalité
entre les femmes et les hommes ;
2° Garantir
la diversité de la création et des expressions culturelles et la liberté de
diffusion artistique en développant les moyens de la diffusion de la création
artistique et en mobilisant le service public des arts, de la culture et de l’audiovisuel ;
3° Favoriser
la liberté de choix des pratiques culturelles et des modes d’expression
artistique ;
4° Favoriser,
notamment au travers des initiatives territoriales, les activités de création ou
les pratiques qui associent des amateurs;
5° Garantir,
dans le respect de l’équité territoriale, l’égal accès des citoyens à la
création artistique et favoriser l’accès du public le plus large aux œuvres de
la création, dans une perspective d’émancipation individuelle et collective, et
mettre en valeur ces œuvres dans l’espace public à travers des dispositifs de
soutien adaptés, dans le respect des droits des auteurs et des artistes ;
6° Mettre
en œuvre, à destination de tous les publics, des actions d’éducation artistique
et culturelle permettant la découverte et l’épanouissement des aptitudes
individuelles et favorisant l’égalité d’accès à la culture ;
6°bis (nouveau) Favoriser une politique de mise en accessibilité des
œuvres en direction du public en situation de handicap et promouvoir les
initiatives professionnelles, associatives et indépendantes visant à favoriser
l’accès à la culture et aux arts pour les personnes en situation de handicap
ainsi que leur contribution à la création artistique et culturelle ;
7° Favoriser
l’accès à la culture dans le monde du travail ;
8° Soutenir
les artistes, les auteurs, les professionnels et les personnes morales privées
ou publiques, qui interviennent dans les domaines de la création, de la
production, de la diffusion, de l’enseignement artistique et de la recherche,
de l’éducation artistique et culturelle, de l’éducation populaire et de la
sensibilisation des publics et, à cet effet, s’assurer, dans l’octroi de
subventions, du respect des droits sociaux et des droits de propriété
intellectuelle des artistes et des auteurs ;
9°
Garantir la transparence dans l’octroi des subventions publiques à des
personnes morales publiques et privées intervenant en faveur de la création
artistique et une évaluation régulière et partagée des actions menées ;
10° Contribuer
au développement et au soutien des initiatives portées par le secteur
associatif, les lieux intermédiaires et indépendants, les acteurs de la
diversité culturelle et de l’égalité des territoires ;
11° Encourager
les actions de mécénat des particuliers et des entreprises en faveur de la
création artistique et favoriser le développement des actions des fondations
reconnues d’utilité publique qui accompagnent la création ;
12° Promouvoir
la circulation des œuvres, la mobilité des artistes et des auteurs et favoriser
les échanges et les interactions entre les cultures, notamment par la
coopération artistique avec une attention particulière pour les pays en
développement afin de contribuer à des échanges culturels équilibrés ;
13° Contribuer
à la formation initiale et continue des professionnels de la création
artistique, à la mise en place de dispositifs de reconversion professionnelle
adaptés aux métiers artistiques ainsi qu’à des actions visant à la transmission
des savoirs et savoir-faire ;
14° Contribuer
au développement et à la pérennisation de l’emploi, de l’activité
professionnelle et des entreprises des secteurs artistiques, au soutien à l’insertion
professionnelle et à la lutte contre la précarité des auteurs et des
artistes ;
15° Participer
à la préservation, au soutien et à la valorisation des métiers d’art ;
16° Favoriser
une juste rémunération des créateurs et un partage équitable de la valeur,
notamment par la promotion du droit d’auteur et des droits voisins aux niveaux européen
et international ;
17° Entretenir
et favoriser le dialogue et la concertation entre l’État, l’ensemble des
collectivités publiques concernées, les organisations professionnelles, le
secteur associatif, les acteurs du mécénat et l’ensemble des acteurs de la
création et le public concerné.
Dans
l’exercice de leurs compétences, l’État, les collectivités territoriales et
leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics, veillent au respect
de la liberté de programmation artistique.
Le
III de l’article L. 1111‑9‑1 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (nouveau)
Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Chaque
conférence territoriale de l’action publique comprend au moins une commission
thématique dédiée à la culture. » ;
2° Après
la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Au
moins une fois par an, il inscrit à l’ordre du jour un débat sur la politique
en faveur de la culture. »
Le
ministre chargé de la culture peut conventionner dans la durée avec des
structures du spectacle vivant ou des arts plastiques, personnes morales de
droit public ou de droit privé ou services en régie d’une collectivité
territoriale, auxquelles il garantit la liberté de création artistique. Ce
conventionnement concerne les structures qui en font la demande et dont le
projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création
artistique et le développement de la participation à la vie culturelle.
Cet
intérêt s’apprécie au regard d'un cahier des missions et des charges, qui fixe
des objectifs de développement et de renouvellement artistique, de coopération
entre établissements, d’engagement au service de la diversité artistique,
professionnelle et culturelle, de démocratisation culturelle par des actions de
médiation, dont celles concernant l’éducation artistique et culturelle, de
traitement équitable des territoires ainsi que de professionnalisation des
artistes et des auteurs des secteurs du spectacle vivant et des arts
plastiques.
Un
label peut être attribué conjointement par le ministre chargé de la culture et
les collectivités territoriales et leurs groupements.
Le
dirigeant d’une structure labellisée est choisi à l’issue d'un appel à candidatures,
lancé par le conseil d’administration, associant les collectivités
territoriales et leurs groupements partenaires et l’État. Les tutelles veillent
à ce que les nominations des dirigeants des structures labellisées concourent à
une représentation paritaire des femmes et des hommes. La nomination du dirigeant
est validée par le conseil d’administration.
Un
décret en Conseil d’État fixe et définit les modalités de mise en œuvre du présent
article, notamment les conditions d’attribution du label associé au
conventionnement, et la procédure de sélection du projet artistique et
culturel, qui doivent respecter les principes de transparence, d’égalité
d’accès des femmes et des hommes. Il définit également les modalités
d’instruction des demandes de conventions et les conditions de suspension et de
retrait.
(Supprimé)
Le partage et la transparence des rémunérations
dans les secteurs de la création artistique
(Conforme)
(Supprimé)
(Conforme)
Le
chapitre II du titre unique du livre II de la première partie du code
de la propriété intellectuelle est complété par une section 3 ainsi
rédigée :
« Section
3
« Contrats
conclus entre un artiste-interprète
et un producteur de phonogrammes
« Art. L. 212-10. – (Non
modifié)
« Art. L. 212-11. – La
cession des droits de l’artiste‑interprète mentionnés au présent code est
subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une
mention distincte dans le contrat conclu avec le producteur de phonogrammes et
que le domaine d’exploitation de ces droits soit délimité quant à son étendue
et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
« Toute
clause qui tend à conférer le droit d’exploiter la prestation de l’artiste-interprète
sous une forme non prévisible ou non prévue à la date de signature est expresse
et stipule, au bénéfice des artistes-interprètes dont les contrats prévoient le
paiement direct par le producteur d’une rémunération proportionnelle aux
recettes de l’exploitation, une participation corrélative auxdites recettes.
« La
cession au producteur de phonogrammes de droits de l’artiste-interprète autres
que ceux mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun
des droits cédés fasse l’objet d’une mention expresse distincte dans le
contrat.
« Art. L. 212-12. – (Non
modifié)
« Art. L. 212-13. – Le
contrat conclu entre l’artiste-interprète et le producteur de phonogrammes fixe
une rémunération minimale garantie en contrepartie de l’autorisation de
fixation, rémunérée sous forme de salaire, de la prestation de l’artiste‑interprète.
« Chaque
mode d’exploitation du phonogramme incorporant la prestation de l’artiste-interprète
prévu au contrat fait l’objet d’une rémunération distincte.
« Sont
regardées comme des modes d’exploitation distincts la mise à disposition du
phonogramme sous une forme physique et sa mise à disposition par voie électronique.
« Art. L. 212-13-1 – (Non
modifié)
« Art. L. 212-14. – Lorsque
le contrat conclu entre un artiste‑interprète et un producteur de
phonogrammes prévoit le paiement direct par le producteur d’une rémunération
qui est fonction des recettes de l’exploitation, le producteur de phonogrammes
rend compte semestriellement à l’artiste‑interprète du calcul de sa
rémunération, de façon explicite et transparente.
« À
la demande de l’artiste-interprète, le producteur de phonogrammes fournit à un
expert-comptable mandaté par l’artiste-interprète toutes justifications propres
à établir l’exactitude de ses comptes. »
(Conforme)
Article 6 bis A (nouveau)
Avant
le dernier alinéa de l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier
2002 relative aux musées de France, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Observatoire
de l’économie de la musique, placé auprès du directeur de l’établissement
public, est chargé de l’observation de l’économie de la musique enregistrée et
des spectacles de variétés. »
(Supprimé)
Le
chapitre IV du titre unique du livre II de la première partie du code
de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 214-6
ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6. – I. – Sans
préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur de la musique
est chargé d’une mission de conciliation pour tout litige relatif à l’interprétation
ou à l’exécution :
« 1° De
tout accord entre les artistes-interprètes dont l’interprétation est fixée dans
un phonogramme, les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de
communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres
musicales ;
« 2° D’un
engagement contractuel entre un artiste-interprète et un producteur de
phonogrammes ;
« 3° D’un
engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un éditeur de
services de communication au public par voie électronique mettant à disposition
des œuvres musicales ;
« 4° D’un
engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un producteur de
spectacles.
« Dans
le cadre de sa mission, le médiateur peut être saisi par tout
artiste-interprète, par tout producteur de phonogrammes, par tout producteur de
spectacles ou par tout éditeur de services de communication au public par voie
électronique mettant à disposition des œuvres musicales. Il peut également être
saisi par leurs mandataires ou par toute organisation professionnelle ou
syndicale intéressée, ainsi que par le ministre chargé de la culture.
« Pour
l’exercice de sa mission, il invite les parties à lui fournir toutes les
informations qu’il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le
secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît
utile.
« Le
médiateur de la musique exerce sa mission dans le respect des compétences de l’Autorité
de la concurrence. Lorsque les faits relevés par le médiateur apparaissent
constitutifs de pratiques anticoncurrentielles mentionnées aux articles
L. 420-1 à L. 420-7 du code de commerce, le médiateur
saisit l’Autorité de la concurrence. Cette saisine peut être introduite dans le
cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464-1 du même
code. Le médiateur peut également saisir, pour avis, l’Autorité de la
concurrence de toute question de concurrence dans le cadre de l’article
L. 462-1 dudit code. L’Autorité de la concurrence peut consulter le
médiateur sur toute question relevant de sa compétence et lui communiquer, à cette
fin, toute saisine entrant dans le champ de cette compétence.
« Lorsque
le litige dont il est saisi relève du champ de compétence d’une autre instance
de conciliation créée par convention ou accord collectif de travail, le
médiateur saisit cette instance pour avis. Il se déclare incompétent si
cette instance lui en fait la demande.
« Le
médiateur de la musique favorise ou suscite toute solution de conciliation aux
litiges qui lui sont soumis. Lorsqu’il constate un accord entre les parties, il
rédige un procès-verbal de conciliation précisant les mesures à prendre pour le
mettre en œuvre. À défaut d’accord entre les parties, le médiateur peut émettre
une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige. Il
peut rendre publique la décision de conciliation ou la recommandation, sous
réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
« II. – Le
médiateur de la musique peut faire au ministre chargé de la culture toute
proposition que lui paraît appeler l’accomplissement de ses missions. Il met en
œuvre toute mesure de nature à favoriser l’adoption de codes des usages entre
les organismes professionnels et les sociétés de perception et de répartition
des droits représentant les artistes-interprètes et les producteurs de
phonogrammes, entre les producteurs de phonogrammes et les producteurs de
spectacles ou entre les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services
de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres
musicales.
« Le
médiateur de la musique adresse chaque année un rapport sur son activité au
ministre chargé de la culture. Ce rapport est public. Une copie en est adressée
aux présidents des commissions permanentes parlementaires chargées de la
culture.
« III. – Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article [ ]. »
Article 7 bis AA (nouveau)
Le
code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le
2° de l’article L. 122-5 est ainsi rédigé :
« 2° Les
copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite, strictement
réservées à l’usage privé d’une personne physique et non destinées à une
utilisation collective, y compris :
« a) (Supprimé)
« b) Lorsque
ces copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique, lors de
la diffusion d'un programme d'un service de radio ou de télévision, au moyen
d’équipements fournis par l’éditeur de ce service de radio ou de télévision, et
sont stockées sur un serveur distant contrôlé par l’éditeur concerné, sous
réserve que ces copies ou reproductions soient déclenchées par cette personne
physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle-ci pour la
partie restante ;
« c (nouveau)) Lorsque ces
copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique, lors de la
diffusion d'un programme d'un service de radio ou de télévision, au moyen
d’équipements fournis par un distributeur autorisé par l’éditeur dudit service
de radio ou de télévision, et sont stockées sur un serveur distant contrôlé par
le distributeur concerné, sous réserve que ces copies ou reproductions soient
déclenchées par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou
au cours de celle-ci pour la partie restante.
« Le
présent 2° ne s’applique pas aux copies des œuvres d’art destinées à être
utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a
été créée, ni aux copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde
établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1, ni aux
copies ou reproductions d’une base de données électronique ; »
2° Le
2° de l’article L. 211-3 est ainsi rédigé :
« 2° Les
reproductions réalisées à partir d’une source licite, strictement réservées à l’usage
privé d’une personne physique et non destinées à une utilisation collective,
y compris :
« a) (Supprimé)
« b) Lorsque
ces copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique, lors de
la diffusion d’un programme d'un service de radio ou de télévision, au moyen
d’équipements fournis par l’éditeur de ce service de radio ou de télévision, et
sont stockées sur un serveur distant contrôlé par l’éditeur concerné, sous
réserve que ces copies ou reproductions soient déclenchées par cette personne
physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle-ci pour la
partie restante ;
« c (nouveau)) Lorsque ces
copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique, lors de la
diffusion d’un programme d'un service de radio ou de télévision, au moyen
d’équipements fournis par un distributeur autorisé par l’éditeur dudit service
de radio ou de télévision, et sont stockées sur un serveur distant contrôlé par
le distributeur concerné, sous réserve que ces copies ou reproductions soient
déclenchées par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou
au cours de celle-ci pour la partie restante ; »
3° L’article
L. 311-4 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par les mots : « et, dans le cas de
stockage à distance mentionné au troisième alinéa du 2° des articles
L. 122-5 et L. 211-3, par le service de communication au public en
ligne concerné » ;
b) Le
deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, dans le cas de stockage
à distance mentionné au b du 2° des
articles L. 122-5 et L. 211-3, du nombre d’utilisateurs du
service de communication au public en ligne et des capacités de stockage mises
à disposition par ce service de communication au public en ligne » ;
c) La
première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou
des capacités de stockage mises à disposition par le service de communication
au public en ligne » ;
d) À
l’avant-dernier alinéa, après les mots : « qu’un support », sont
insérés les mots : « ou une capacité de stockage mise à disposition
par un service de communication au public en ligne ».
L’avant-dernier
alinéa du II de l’article 144 de la loi n° 2014‑344
du 17 mars 2014 relative à la consommation est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Ce
rapport est public. Une copie en est adressée aux présidents des commissions
permanentes parlementaires chargées de la culture. »
L’article
L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Un
conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État, un magistrat
de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de
cassation et un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier
président de la Cour des comptes sont nommés par arrêté conjoint des ministres
chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation. Ils participent
aux travaux de la commission avec voix consultative. Le président et les
membres de la commission transmettent au président de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant leur
désignation, une déclaration d’intérêts telle que prévue au III de l’article 4
de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la
vie publique. » ;
2° Le
deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le
règlement intérieur de la commission et ses modifications font l’objet d’une
publication au Journal officiel. »
L’article
L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé
« Art. L. 311-6. – I. – La
rémunération prévue à l’article L. 311-1 est perçue pour le compte
des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du
présent livre, agréés conjointement à cet effet par les ministres chargés de
la culture et de l'industrie.
« L’agrément
est délivré pour cinq années en considération :
« 1° De
la représentation paritaire des membres de la commission mentionnée à l’article
L. 311-5 au sein des organes dirigeants de l’organisme ;
« 2° De
la qualification professionnelle des dirigeants de l’organisme ;
« 3° Des
moyens que l’organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception
des droits.
« II. – La
rémunération prévue à l’article L. 311-1 est répartie entre les ayants
droit par les organismes mentionnés au I du présent article, à raison des
reproductions privées dont chaque œuvre fait l’objet.
« III. – Une
part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour
copie privée est affectée par les organismes mentionnés au I du présent article
au financement des enquêtes d’usages réalisées par l’autorité mentionnée à l’article L. 331-12,
sur le fondement de cahiers des charges rédigés par la commission mentionnée à
l’article L. 311-5. »
Article 7 quater AA (nouveau)
Le
titre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est
ainsi modifié :
1° La
seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 311‑4 est
complétée par les mots : « réalisées dans les conditions fixées au
III de l’article L. 311-6. » ;
2° L’article
L. 331-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle
fournit à la commission mentionnée à l’article L. 311‑5 les
enquêtes sur les usages de l’exception de copie privée réalisées en application
de l’article L. 311-6. »
L’article
L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° A
(nouveau) (Supprimé)
1° Après
le même II, il est inséré un II bis ainsi
rédigé :
« II bis. – La
rémunération pour copie privée n’est pas due non plus par les personnes qui
procèdent à l’exportation ou à la livraison intracommunautaire de supports d’enregistrement
mis en circulation en France. » ;
2° À
la première phrase du premier alinéa du III, les références :
« I ou II » sont remplacées par les références :
« I, II ou II bis .
L’article
L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après le mot : « vivant », sont insérés les
mots : « , au développement de l’éducation artistique et
culturelle » ;
2° Les
deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par trois phrases
ainsi rédigées :
« Les
sociétés de perception et de répartition des droits établissent et gèrent une
base de données électronique unique recensant, avec le nom de leurs
bénéficiaires, le montant et l’utilisation de ces sommes. Cette base est
régulièrement mise à jour et mise à disposition gratuitement, sur un service de
communication au public en ligne, dans un format ouvert et librement
réutilisable. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance
avec les documents comptables de la société des informations contenues dans
cette base de données. » ;
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide
au développement de l’éducation artistique et culturelle s’entend des concours
apportés par des auteurs ou des artistes-interprètes aux actions mentionnées
au 6° de l’article 2 de la loi n°
du relative à la liberté de la création, à
l’architecture et au patrimoine. »
Après
le chapitre III du titre Ier du livre II du code du
cinéma et de l’image animée, il est inséré un chapitre III bis
ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Transparence
des comptes de production et d’exploitation
des œuvres cinématographiques de longue durée
« Section
1
« Transparence
des comptes de production
« Sous-section
1
« Obligations
des producteurs délégués
« Art. L. 213-24. – Tout
producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l’initiative et la
responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d’une œuvre
cinématographique de longue durée, admise au bénéfice des aides financières à
la production du Centre national du cinéma et de l’image animée et dont il a
garanti la bonne fin, doit, dans les huit mois suivant la date de délivrance du
visa d’exploitation cinématographique, établir et transmettre le compte de
production de l’œuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles
il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux
recettes d’exploitation, ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article
L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux
éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre
imprimée, avec lesquels il a conclu un contrat leur conférant un intéressement
aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût
de production.
« Le
compte de production est également transmis à toute autre personne physique ou
morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un
intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement
du coût de production. Lorsqu’il existe une convention collective ou un
accord spécifique rendu obligatoire sur le fondement de
l’article L. 212-8 du code de la propriété intellectuelle prévoyant
au profit des artistes-interprètes une rémunération conditionnée à
l’amortissement du coût de production de l’œuvre, le producteur délégué transmet
le compte de production à ces derniers ou à une société de perception et de
répartition des droits des artistes-interprètes mentionnée au titre II du livre
III de la première partie du même code désignée à cet effet. Lorsqu’un
intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre est déterminé en fonction
de l’amortissement de certains éléments du coût de production, le producteur
délégué transmet ces éléments, ainsi que le coût de production, au bénéficiaire
de l’intéressement.
« Le
compte de production comprend l’ensemble des dépenses engagées pour la préparation,
la réalisation et la post‑production de l’œuvre, en arrête le coût
définitif et indique les moyens de son financement.
« Art. L. 213-25. – La
forme du compte de production, la définition des différentes catégories de
dépenses qui le composent, ainsi que la nature des moyens de financement sont
déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations
professionnelles représentatives des producteurs d’œuvres cinématographiques de
longue durée, les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de
perception et de répartition des droits des auteurs mentionnés au titre II
du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle.
L’accord peut être rendu obligatoire à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité
concerné par arrêté de l’autorité compétente de l’État.
« À
défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d’un an à compter
de la promulgation de la loi n°
du relative à la liberté de la création, à
l’architecture et au patrimoine, la forme du compte de production, la
définition des dépenses de préparation, de réalisation et de post-production d’une
œuvre, ainsi que la nature des moyens de financement sont fixées par décret en
Conseil d’État.
« Art. L. 213-26. – Le
contrat de coproduction, le contrat de financement, ainsi que les contrats
conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou morale
bénéficiant d’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre,
conditionné à l’amortissement du coût de production comportent une clause
rappelant les obligations résultant de l’article L. 213-24.
« Sous-section
2
« Audit
des comptes de production
« Art. L. 213-27. – Le
Centre national du cinéma et de l’image animée peut, dans les trois ans suivant
la date de délivrance du visa d’exploitation cinématographique, procéder ou
faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production
mentionné à l’article L. 213-24. Cet audit a pour objet de contrôler
la régularité et la sincérité du compte.
« Le
producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée
ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation
de l’audit.
« Le
Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit
au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d’audit
définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises
avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur
conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, ainsi qu’aux auteurs
énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle
et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation
audiovisuelle d’une œuvre imprimée, avec lesquels il a conclu un contrat leur
conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné
à l’amortissement du coût de production.
« Le
Centre national du cinéma et de l’image animée transmet également le rapport d’audit
définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur
délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation
de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production. Lorsqu’il
existe une convention collective ou un accord spécifique rendu obligatoire sur
le fondement de l’article L. 212-8 du code de la propriété
intellectuelle prévoyant au profit des artistes-interprètes une rémunération
conditionnée à l’amortissement du coût de production de l’œuvre, le Centre
national du cinéma et de l’image animée transmet le rapport d’audit définitif à
ces derniers ou à une société de perception et de répartition des droits des
artistes-interprètes mentionnée au titre II du livre III de la première partie
du même code désignée à cet effet. Lorsqu’un intéressement aux recettes
d’exploitation de l’œuvre est déterminé en fonction de l’amortissement de
certains éléments du coût de production, le Centre national du cinéma et de
l’image animée transmet les informations relatives à ces éléments et au coût de
production au bénéficiaire de l’intéressement.
« Lorsque
le rapport d’audit révèle l’existence d’une fausse déclaration pour le bénéfice
des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image
animée, celui-ci peut procéder au retrait de l’aide attribuée après que le
bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque
le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1
du présent code, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions
prévues au livre IV du même code.
« Section
2
« Transparence
des comptes d’exploitation
« Sous-section
1
« Obligations
des distributeurs
« Art. L. 213-28. – Tout
distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de
droits d’exploitation pour la commercialisation d’une œuvre cinématographique
de longue durée admise au bénéfice des aides financières à la production du
Centre national du cinéma et de l’image animée doit, dans les six mois suivant
la sortie en salles, puis au moins une fois par an pendant la durée d’exécution
du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce
dernier le compte d’exploitation de cette œuvre.
« Art. L. 213-29. – La
forme du compte d’exploitation ainsi que la définition des différentes
catégories qui le composent sont déterminées par accord professionnel conclu
entre les organisations représentatives des producteurs d’œuvres
cinématographiques de longue durée, les organisations professionnelles
représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organismes professionnels
d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des
auteurs mentionnées au titre II du livre III de la première partie du
code de la propriété intellectuelle. L’accord peut être rendu obligatoire à l’ensemble
des intéressés du secteur d’activité concerné par arrêté de l’autorité
compétente de l’État.
« À
défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d’un an à compter
de la promulgation de la loi n°
du relative à la liberté de la création, à
l’architecture et au patrimoine, la forme du compte d’exploitation ainsi que la
définition des encaissements bruts, des coûts d’exploitation et des frais
généraux d’exploitation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 213-30. – (Non
modifié
« Art. L. 213-31. – Les
obligations résultant de l’article L. 213-28 ne sont applicables ni
aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, ni aux
éditeurs de services de télévision ni aux éditeurs de services de médias
audiovisuels à la demande au titre des acquisitions de droits de diffusion ou
de mise à disposition du public sur les services qu’ils éditent réalisées en
contrepartie d’un prix forfaitaire et définitif.
« Sous-section
2
« Obligations
des producteurs délégués
« Art. L. 213-32. – Le
producteur délégué transmet le compte d’exploitation qui lui est remis en
application de la sous‑section 1 de la présente section aux autres
coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement
leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux auteurs
énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi
que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation
audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient
lieu de la fourniture de l’état des recettes prévue à l’article L. 132-28
du même code.
« Le
compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou
morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un
intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre.
« Art. L. 213-33. – Lorsque,
pour un ou plusieurs des modes d’exploitation, le producteur délégué exploite
directement une œuvre cinématographique de longue durée, il établit le compte d’exploitation
correspondant conformément à la sous-section 1 de la présente section.
« Dans
les délais prévus à l’article L. 213-28, le producteur délégué transmet le
compte d’exploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il
est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux
recettes d’exploitation, aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code
de la propriété intellectuelle, ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs
cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour
les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l’état des
recettes prévue à l’article L. 132-28 du présent code.
« Le
compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou
morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un
intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre.
« Art. L. 213-34. – (Non
modifié)
« Sous-section
3
« Audit
des comptes d’exploitation
« Art. L. 213-35. – Le
Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder
par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation. Cet audit a pour
objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.
« Le
distributeur ou, le cas échéant, le producteur délégué transmet au Centre
national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les
documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.
« Le
Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit
au distributeur ou au producteur délégué dans le cas prévu à l’article L.
213-33, qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est
transmis au distributeur, au producteur délégué et aux autres coproducteurs.
« Le
Centre national du cinéma et de l’image animée porte également à la
connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle le producteur
délégué a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement aux
recettes d’exploitation de l’œuvre les informations relatives à cet
intéressement.
« Lorsque
le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1,
celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues par les
dispositions du livre IV.
« Art. L. 213-36. – Lorsqu’un
accord professionnel rendu obligatoire sur le fondement de l’article
L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction
antérieure à la loi n°
du relative à la liberté de la
création, à l’architecture et au patrimoine, ou de l’article L. 132-25-1
du même code prévoit notamment la définition du coût de production d’une œuvre
cinématographique de longue durée, des modalités de son amortissement et des
recettes nettes, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut
procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation
établi par le producteur délégué en application de cet accord.
« Le
producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée
ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation
de l’audit.
« Le
Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit
au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d’audit
définitif est transmis au producteur délégué, ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7
dudit code.
« Art. L. 213-37. – (Non
modifié) »
Après
le 6° bis de l’article L. 421-1 du code du cinéma et de l’image
animée, sont insérés des 6° ter et 6° quater
ainsi rédigés :
« 6° ter Des
dispositions de l’article L. 213-24 relatives à l’établissement et à la
transmission du compte de production, des dispositions des articles
L. 213-28 et L. 213-32 à L. 213-34 relatives à l’établissement
et à la transmission du compte d’exploitation, ainsi que des dispositions des
articles L. 213-27, L. 213-35 et L. 213-36 relatives à la
transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits ;
« 6° quater Des
stipulations d’un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions
prévues aux articles L. 213-25 et L. 213-29 ou des dispositions des
décrets en Conseil d’État mentionnés aux mêmes articles L. 213-25 et
L. 213-29 ainsi que des stipulations d’un accord professionnel rendu
obligatoire mentionné à l’article L. 213-36 ; ».
Le
chapitre IV du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication est complété par un article 43-1-1
ainsi rédigé :
« Art. 43-1-1. – Le
distributeur de programmes audiovisuels est la personne physique ou morale, à
laquelle un ou plusieurs détenteurs des droits desdits programmes confient le
mandat d’en assurer la commercialisation. »
Article 9 bis
(Conforme)
Article 9 ter (nouveau)
L’article
L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toute
cession du bénéfice d’un contrat de production audiovisuelle à un tiers ne peut
intervenir qu’après une information préalable des co-auteurs par le cédant dans
un délai minimal d’un mois avant la date effective de la cession. Tout contrat
de production audiovisuelle fait mention de l’obligation prévue au présent
alinéa. »
Article 9 quater (nouveau)
Le
code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° Le
livre II est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE
V
« EXERCICE
DES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION
AUDIOVISUELLE
« Chapitre
unique
« Transparence
des comptes de production et d’exploitation des œuvres audiovisuelles
« Section
1
« Transparence
des comptes de production
« Sous-section
1
« Obligations
des producteurs délégués
« Art. L. 251-1. – Tout
producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l’initiative et la
responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d’une œuvre
audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l’animation, du
documentaire de création ou de l’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant,
admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du
cinéma et de l’image animée et dont il a garanti la bonne fin, doit, dans les
six mois suivant la date d’achèvement de l’œuvre audiovisuelle, établir et
transmettre le compte de production de l’œuvre aux autres coproducteurs, aux
entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur
conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux éditeurs de
services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l’œuvre,
ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété
intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation
audiovisuelle d’une ouvre imprimée, avec lesquels il a conclu un contrat leur
conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné
à l’amortissement du coût de production.
« Le
compte de production est également transmis à toute autre personne physique ou
morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un
intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement
du coût de production.
« Le
compte de production comprend l’ensemble des dépenses engagées pour la préparation,
la réalisation et la post‑production de l’œuvre, en arrête le coût
définitif et indique les moyens de son financement.
« Art. L. 251-2. – La
forme du compte de production, la définition des différentes catégories de
dépenses, la nature des moyens de financement, ainsi que les modalités d’amortissement
du coût de production sont déterminées par accord professionnel conclu entre
les organisations professionnelles représentatives des producteurs d’œuvres
audiovisuelles, les organisations professionnelles représentatives des
distributeurs de ces œuvres, les organisations professionnelles représentatives
des éditeurs de services de télévision ou un ensemble d’éditeurs de services de
télévision représentatifs, les organismes professionnels d’auteurs et les
sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au
titre II du livre III de la première partie du code de la propriété
intellectuelle. L’accord peut être rendu obligatoire à l’ensemble des
intéressés du secteur d’activité concerné par arrêté de l’autorité compétente
de l’État.
« À
défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d’un an à compter
de la publication de la loi n° du relative
à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la forme du
compte de production, la définition des dépenses de préparation, de réalisation
et de post-production d’une œuvre, la nature des moyens de financement, ainsi
que les modalités d’amortissement du coût de production sont fixées par décret
en Conseil d’État.
« Art. L. 251-3. – Le
contrat de coproduction, le contrat de financement, ainsi que les contrats
conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou morale
bénéficiant d’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre,
conditionné à l’amortissement du coût de production, comportent une clause
rappelant les obligations résultant de l’article L. 251-1.
« Sous-section
2
« Audit
des comptes de production
« Art. L. 251-4. – Le
Centre national du cinéma et de l’image animée peut, dans les trois ans suivant
la date d’achèvement de l’œuvre audiovisuelle, procéder ou faire procéder par
un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l’article
L. 251-1. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du
compte.
« Le
producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée
ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation
de l’audit.
« Le
Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit
au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d’audit
définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux
entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de
financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux
éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la
production de l’œuvre, ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7
du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs
cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, avec
lesquels il a conclu un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation
de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.
« Le
Centre national du cinéma et de l’image animée transmet également le rapport d’audit
définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur
délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation
de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.
« Lorsque
le rapport d’audit révèle l’existence d’une fausse déclaration pour le bénéfice
des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image
animée, celui-ci peut procéder au retrait de l’aide attribuée après que le
bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre,
lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1
du présent code, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions
prévues au livre IV du même code.
«
Section 2
« Transparence
des comptes d’exploitation
« Sous-section
1
« Obligations
des distributeurs
« Art. L. 251-5. – Tout
distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de
droits d’exploitation pour la commercialisation d’une œuvre audiovisuelle
appartenant aux genres de la fiction, de l’animation, du documentaire de
création ou de l’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, admise au
bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et
de l’image animée, doit, dans les trois mois à compter du 1er janvier
de l’année qui suit celle de la première diffusion de l’œuvre par un éditeur de
services de télévision puis au moins une fois par an pendant la durée d’exécution
du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce
dernier le compte d’exploitation de cette œuvre.
« Art. L. 251-6. – La
forme du compte d’exploitation, la définition des différentes catégories qui le
composent, ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission
opposable sont déterminées par accord professionnel conclu entre les
organisations représentatives des producteurs d’œuvres audiovisuelles, les
organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres,
les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de services de
télévision ou un ensemble d’éditeurs de services de télévision représentatifs,
les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de perception et de
répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du livre III de la
première partie du code de la propriété intellectuelle. L’accord peut être
rendu obligatoire à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné
par arrêté de l’autorité compétente de l’État.
« À
défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d’un an à compter
de la publication de la loi n°
du relative à la liberté de la création, à l’architecture
et au patrimoine, la forme du compte d’exploitation, la définition des
encaissements bruts et des coûts d’exploitation, ainsi que les conditions dans
lesquelles est négociée la commission opposable sont fixées par décret en
Conseil d’État.
« Art. L. 251-7. – Le
contrat de cession de droits d’exploitation ou le contrat de mandat de
commercialisation comporte une clause rappelant les obligations résultant de l’article
L. 251-5.
« Art. L. 251-8. – Les
obligations résultant de l’article L. 251-5 ne sont pas applicables
aux éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de médias
audiovisuels à la demande au titre des acquisitions de droits de diffusion ou
de mise à disposition du public sur les services qu’ils éditent réalisées en
contrepartie d’un prix forfaitaire et définitif.
« Sous-section
2
« Obligations
des producteurs délégués
« Art. L. 251-9. – Le
producteur délégué transmet le compte d’exploitation qui lui est remis en
application des dispositions de la sous-section 1 aux autres coproducteurs, aux
entreprises avec lesquelles il est lié par un contrat de financement leur
conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux auteurs énumérés à
l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que, le
cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une
œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la
fourniture de l’état des recettes prévue à l’article L. 132-28 du même code.
« Le
compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou
morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un
intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre.
« Art. L. 251-10. – Lorsque,
pour un ou plusieurs des modes d’exploitation, le producteur délégué exploite
directement une œuvre audiovisuelle, il établit le compte d’exploitation
correspondant conformément aux dispositions de la sous‑section 1.
« Dans
les délais prévus à l’article L. 251-5, le producteur délégué transmet le
compte d’exploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles
il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux
recettes d’exploitation, aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de
la propriété intellectuelle, ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs
cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour
les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l’état des
recettes prévue à l’article L. 132‑28 du même code.
« Le
compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou
morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un
intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre.
« Sous-section
3
« Audit
des comptes d’exploitation
« Art. L. 251-11. – Le
Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder
par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation. Cet audit a pour
objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.
« Le
distributeur ou, dans le cas prévu à l’article L. 251-10, le producteur
délégué, transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert
indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.
« Le
Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit
au distributeur ou, dans le cas prévu à l’article L. 251-10, au producteur
délégué, qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est
transmis au distributeur, au producteur délégué, aux autres coproducteurs,
ainsi qu’aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au
financement de la production de l’œuvre et aux auteurs qui bénéficient d’un
intéressement aux recettes d’exploitation.
« Le
Centre national du cinéma et de l’image animée porte également à la
connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle le producteur
délégué a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement aux
recettes d’exploitation de l’œuvre les informations relatives à cet
intéressement.
« Lorsque
le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1,
celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV du
présent code.
« Art. L. 251-12. – Lorsqu’il
existe un accord professionnel rendu obligatoire sur le fondement de l’article
L. 132-25-1 du code de la propriété intellectuelle prévoyant notamment la
définition du coût de production d’une œuvre audiovisuelle appartenant aux
genres de la fiction, de l’animation, du documentaire de création ou de l’adaptation
audiovisuelle de spectacle vivant, des modalités de son amortissement et des
recettes nettes, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut
procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation
établi par le producteur délégué en application de cet accord.
« Le
producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée
ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation
de l’audit.
« Le
Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit
au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d’audit
définitif est transmis au producteur délégué, ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L.
113-7 du même code.
« Art. L. 251-13. – Un
décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. » ;
2° Après
le 10° de l’article L. 421-1, sont insérés des 10° bis et 10° ter
ainsi rédigés :
« 10° bis
Des dispositions de l’article L. 251-1 relatives à l’établissement et à la
transmission du compte de production, des dispositions des articles
L. 251-5, L. 251-9 et L. 251-10 relatives à l’établissement et à
la transmission du compte d’exploitation, ainsi que des dispositions des articles
L. 251-4, L. 251-11 et L. 251-12 relatives à la transmission des
documents et pièces utiles à la réalisation des audits ;
« 10° ter
Des stipulations d’un accord professionnel rendu obligatoire dans les
conditions prévues aux articles L. 251-2 et L. 251-6 ou des
dispositions des décrets en Conseil d’État mentionnés aux mêmes articles
L. 251-2 et L. 251-6, ainsi que des stipulations d’un accord
professionnel rendu obligatoire mentionné à l’article L. 251-12 ; ».
I. – A. – L’article
L. 212-32 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° Au 1°,
le mot : « billet » est remplacé par le mot :
« droit » ;
2° Le 3°
est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Sont
ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Ils
communiquent également cette déclaration de recettes aux distributeurs et à une
société de perception et de répartition des droits relevant du titre II du
livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle
chargée des droits musicaux lorsqu’il existe un accord entre une telle société
et les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ou leurs
représentants. Toutefois, le Centre national du cinéma et de l’image animée
peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission de la
déclaration de recettes, sous quelque forme que ce soit, aux distributeurs et,
le cas échéant, à la société de perception et de répartition des droits
précitée ; »
3° Sont
ajoutés des 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° Les
fabricants, les importateurs ou les marchands de billets d’entrée déclarent au
Centre national du cinéma et de l’image animée la livraison de ces billets aux
établissements de spectacles cinématographiques ;
« 5° Les
constructeurs et les fournisseurs de systèmes informatisés de billetterie font
homologuer ces systèmes par le Centre national du cinéma et de l’image animée,
sur la base de leur conformité à un cahier des charges, et déclarent au Centre
national du cinéma et de l’image animée la livraison de ces systèmes aux
établissements de spectacles cinématographiques ;
« 6° Les
installateurs de systèmes informatisés de billetterie déclarent au Centre
national du cinéma et de l’image animée l’installation de ces systèmes dans les
établissements de spectacles cinématographiques. Ils déclarent également, ainsi
que les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, l’état
des compteurs de numérotation lors de toute mise en service, de tout changement
de lieu d’implantation et de toute modification technique nécessitant l’intervention
du constructeur ou du fournisseur. »
B. – La
section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II
du même code est complétée par des articles L. 212-33 à L. 212-34
ainsi rédigés :
« Art. L. 212-33. – Le
droit d’entrée à une séance de spectacles cinématographiques organisée par un
exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques est individuel. Sa
tarification est organisée en catégories selon des modalités fixées par voie
réglementaire.
« Sauf
dérogation, il ne peut être délivré de droits d’entrée non liés à un système
informatisé de billetterie en dehors des établissements de spectacles
cinématographiques.
« Le
droit d’entrée est conservé par le spectateur jusqu’à la fin de la séance de
spectacles cinématographiques.
« Art. L. 212-33-1. – Le
fait, pour un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques, d’offrir
à un spectateur, quelles que soient les modalités de l’offre, la vente d’un
droit d’entrée à une séance de spectacle cinématographique :
« 1° Soit
associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d’un bien ou à la fourniture
d’un service ;
« 2° Soit
dans le cadre d’un service de vente ou de réservation en ligne,
« ne
peut avoir pour effet d’entraîner une modification de la valeur de ce droit d’entrée
par rapport au prix de vente du droit d’entrée qui aurait été remis au
spectateur, dans les mêmes conditions et pour la même séance, s’il n’avait pas
choisi cette offre ou n’en avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous
les cas l’assiette de la taxe prévue à l’article L. 115-1 et l’assiette de
la répartition des recettes prévue à l’article L. 213-10.
« Art. L. 212-34. – Les
modalités d’application de la présente section sont fixées par voie
réglementaire. »
II. – (Non
modifié)
(Conforme)
Après la référence : « L. 212-32 »,
la fin du 5° de l’article L. 421-1 du code du cinéma et de l’image
animée est ainsi rédigée : « , des deux premiers alinéas de l’article L. 212-33
et de l’article L. 212-33-1 relatives au contrôle des recettes des œuvres
cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques
ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; ».
Article 10 quater (nouveau)
I. – Le
titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété
intellectuelle est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre
VI
« Dispositions
applicables à la recherche et au référencement des œuvres d’art plastiques,
graphiques et photographiques
« Art. L. 136-1. – I. – La
publication d’une œuvre d’art plastique, graphique ou photographique par un
service de communication en ligne emporte cession du droit de reproduction et
du droit de représentation de cette œuvre par des services de moteur de
recherche et de référencement, au profit d’une ou plusieurs sociétés régies par
le titre II du livre III de la présente partie et agréées à cet effet par le
ministre chargé de la culture.
« II. – Les
sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les
éditeurs des services de moteur de recherche et de référencement aux fins d’autoriser
leur reproduction et leur représentation par ces services et de percevoir les
rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l’article L.
136-3. Les conventions conclues avec ces éditeurs prévoient les modalités selon
lesquelles ils s’acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés
agréées le relevé des exploitations des œuvres et toutes informations
nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou leurs ayants
droit.
« Art. L.
136-2. – L’agrément prévu au I de l’article L. 136-1 est
délivré en considération :
« 1° De
la diversité des associés ;
« 2° De
la qualification professionnelle des dirigeants ;
« 3° Des
moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la
gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d’art
plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de
recherche et de référencement.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de
cet agrément.
« Art. L. 136-3. – I. – La
rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres
d’art plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de
recherche et de référencement est assise sur les recettes de l’exploitation ou
à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article
L. 131-4.
« Le
barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie
de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des œuvres
d’art plastiques, graphiques et photographiques par des services de moteur de
recherche et de référencement et les organisations représentant les éditeurs de
ces services.
« La
durée de ces conventions est limitée à cinq ans.
« II. – À
défaut d’accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en
Conseil d’État prévu à l’article L. 136-2, ou si aucun accord n’est
intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, le barème de la
rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission
présidée par un représentant de l’État et composée, en nombre égal, d’une part,
de représentants des sociétés agréées conformément au même article L. 136-2
et, d’autre part, des représentants des éditeurs de services de moteur de
recherche et de référencement.
« Les
organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission,
ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont
déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
« La
commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage
des voix, le président a voix prépondérante.
« Les
décisions de la commission sont publiées au Journal
officiel. »
II. – Le
I s’applique à compter de la publication du décret en Conseil d'État
mentionné au dernier alinéa de l'article L. 136-2 du code de la propriété
intellectuelle, tel qu’il résulte du I du présent article et, au plus tard,
six mois après la date de promulgation de la présente loi.
Article 10 quinquies (nouveau)
L’article
27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication est ainsi modifié :
1° Le
3° est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier
alinéa, après les mots : « d’œuvres cinématographiques et »,
sont insérés les mots : « , pour au moins 60 % indépendante
à leur égard, d’œuvres » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette
contribution est à hauteur de 60 % indépendante à l’égard de l’éditeur de
services. » ;
2° La
première phrase du 4° est supprimée.
Article 10 sexies (nouveau)
Après les
mots : « l’industrie audiovisuelle », la fin du 2° de l’article
28 de la même loi est supprimée.
Article 10 septies (nouveau)
L’article
33 de la même loi est ainsi modifié :
1° La
première phrase du 6° est ainsi modifiée :
a) Les
mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de
l’avant-dernier » ;
b) Après
les mots : « d’œuvres cinématographiques et », sont insérés les
mots : « , pour 60 % indépendante à leur égard, d’œuvres » ;
2° La
première phrase du 7° est supprimée.
Article 10 octies (nouveau)
Le
premier alinéa de l’article 71-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° Les
mots : « de la part détenue, directement ou indirectement, »
sont remplacés par les mots : « , du contrôle au sens de l’article
L. 233-3 du code de commerce, direct ou indirect, » ;
2° Les
mots : « au capital » sont supprimés.
Chapitre
II bis
Soutien à la création artistique
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 10 nonies (nouveau)
L’article
L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Par
dérogation au premier alinéa du présent article et par exception au principe d’inaliénabilité
prévu à l’article L. 122-8, l’auteur mentionné au même article L. 122-8
peut transmettre par legs, en l’absence d’héritiers réservataires, son droit de
suite aux musées de France ou aux fondations et associations reconnues d’utilité
publique ayant un caractère culturel ou concourant à la mise en œuvre du
patrimoine artistique. La durée mentionnée au premier alinéa du présent article
s’applique dans les mêmes conditions. »
Chapitre II ter
Soutien au mécénat
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 10 decies (nouveau)
I. – Après
l’article 1464 L du code général des impôts, il est inséré un article 1464 M
ainsi rédigé :
« Art. 1464 M. – Les
communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés
d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise
dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, accorder une réduction d’impôt aux
entreprises assujetties à la cotisation foncière des entreprises au titre de
leurs établissements situés sur leur territoire lorsqu’elles ont mené des
actions de mécénat sur ces mêmes territoires.
« Sont
considérés comme des actions de mécénat au titre du présent article les
versements effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant
un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine ou à la
diffusion de la culture et de la langue françaises, notamment quand ces
versements sont faits au bénéfice de fondations ou associations reconnues
d’utilité publique.
« La
réduction d’impôt est égale à 60 % du montant des versements dans la
limite de 2 500 €.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent
article. »
II. – La
perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du
présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la
dotation globale de fonctionnement.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Promouvoir la diversité culturelle et élargir l’accès à
l’offre culturelle
Après
l’article L. 7121-4 du code du travail, il est inséré un article
L. 7121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7121-4-1. – I. – Est
[ ] amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui
pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel
et qui n’en tire aucune rémunération.
« L’amateur
peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur
présentation de justificatifs.
« II. – Par
dérogation à l’article L. 8221-4, la représentation en public d’une œuvre
de l’esprit par un amateur ou par un groupement d’amateurs relève d’un cadre
non lucratif, y compris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la
publicité et à l’utilisation de matériel professionnel.
« La
représentation en public d’une œuvre de l’esprit effectuée par un amateur ou
par un groupement d’amateurs et organisée dans un cadre non lucratif ne relève
pas des articles L. 7121-3 et L. 7121-4.
« Le
cadre non lucratif défini au premier alinéa du présent II n’interdit pas la
mise en place d’une billetterie payante. La part de la recette attribuée à l’amateur
ou au groupement d’amateurs sert à financer leurs activités et, le cas échéant,
les frais engagés pour les représentations concernées.
« III. – Sans
préjudice de la présomption de salariat prévue aux articles L. 7121-3 et
L. 7121-4, les structures de création, de production, de diffusion, d’exploitation
de lieux de spectacles mentionnées aux articles L. 7122-1 et
L. 7122-2 dont les missions, établies par une convention signée avec une
ou plusieurs personnes publiques, prévoient l’accompagnement de la pratique
amateur et la valorisation des groupements d’amateurs peuvent faire participer
des amateurs et des groupements d’amateurs à des représentations en public d’une
œuvre de l’esprit sans être tenues de les rémunérer, dans la limite d’un nombre
annuel de représentations défini par voie réglementaire, et dans le cadre d’un
accompagnement de la pratique amateur ou d’actions pédagogiques et culturelles.
« La
part de la recette des spectacles diffusés dans les conditions prévues au
premier alinéa du présent III attribuée à l’amateur ou au groupement d’amateurs
sert à financer leurs frais liés aux activités pédagogiques et culturelles et,
le cas échéant, leurs frais engagés pour les représentations concernées. »
I. – (Non
modifié)
II. – Après
le même article L. 122-5, sont insérés des articles L. 122-5-1
et L. 122-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-5-1. – La
reproduction et la représentation mentionnées au 7° de l’article L. 122-5
sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le
handicap, dans les conditions suivantes :
« 1° La
reproduction et la représentation sont assurées par des personnes morales ou
des établissements figurant sur une liste arrêtée conjointement par les
ministres chargés de la culture et des personnes handicapées. La liste de ces
personnes morales et de ces établissements est établie au vu de leur activité
professionnelle effective de conception, de réalisation ou de communication de
documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° de
l’article L. 122-5 et par référence à leur objet social, à l’importance
des effectifs de leurs membres ou de leurs usagers, aux moyens matériels et
humains dont ils disposent et aux services qu’ils rendent ;
« 2° La
reproduction et la représentation peuvent également porter sur toute œuvre dont
le fichier numérique est déposé par l’éditeur, dans un format facilitant la
production de documents adaptés, auprès de la Bibliothèque nationale de France
qui le met à la disposition des personnes morales et des établissements
figurant sur la liste mentionnée au 1° du présent article et agréés à cet
effet.
« Pour
l’application du présent 2° :
« a) L’agrément
est accordé conjointement par les ministres chargés de la culture et des
personnes handicapées à ceux, parmi les personnes morales et établissements
mentionnés au 1°, qui présentent des garanties et des capacités de
sécurisation et de confidentialité des fichiers susceptibles d’être mis à leur
disposition puis transmis par eux aux personnes bénéficiaires de la
reproduction ou de la représentation ;
« b) Ce
dépôt est obligatoire pour les éditeurs :
« – en
ce qui concerne les livres scolaires, pour ceux dont le dépôt légal ou la
publication sous forme de livre numérique, au sens de la
loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre
numérique, sont postérieurs au 1er janvier 2016, au plus
tard le jour de leur mise à la disposition du public ;
« – pour
les autres œuvres, sur demande d’une des personnes morales et des
établissements mentionnés au 1° formulée dans les dix ans suivant le dépôt
légal des œuvres imprimées quand celui‑ci est postérieur
au 4 août 2006 ou dès lors que des œuvres sont publiées sous
forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai
2011 précitée ;
« c) Le
ministre chargé de la culture arrête la liste des formats mentionnés au premier
alinéa du présent 2°, après avis de la Bibliothèque nationale de France,
des personnes morales et des établissements mentionnés au présent 2° et
des organisations représentatives des titulaires de droit d’auteur et des
personnes handicapées concernées ;
« d) La
Bibliothèque nationale de France conserve sans limitation de durée les fichiers
déposés par les éditeurs. Elle garantit la confidentialité de ces fichiers et
la sécurisation de leur accès ;
« e) Les
personnes morales et les établissements agréés en application du premier alinéa
du présent 2° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois
effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de
documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° de
l’article L. 122-5 ;
« f) Les
fichiers des documents adaptés sous forme numérique sont transmis à la
Bibliothèque nationale de France par les personnes morales et les
établissements mentionnés au 1° du présent article qui les ont réalisés.
La Bibliothèque nationale de France les met à la disposition des autres
personnes morales et établissements. Elle procède à une sélection des fichiers
qu’elle conserve. Elle rend compte de cette activité de sélection et de
conservation dans un rapport annuel rendu public ;
« g) La
mise à disposition de documents adaptés est autorisée entre les personnes
morales et les établissements mentionnés au 1°.
« Les
modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’établissement
de la liste mentionnée au 1° et de l’agrément prévu au 2°, les
caractéristiques des livres scolaires mentionnés au b du
même 2°, les critères de la sélection prévue au f
dudit 2° ainsi que les conditions d’accès aux fichiers numériques
mentionnés au premier alinéa et au f du même 2° sont précisées
par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 122-5-2. – Les
personnes morales et les établissements agréés en application du 2° de l’article
L. 122-5-1 peuvent, en outre, être autorisés, conjointement par les
ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, à recevoir et à
mettre les documents adaptés à la disposition d’un organisme sans but lucratif
établi dans un autre État, en vue de leur consultation par des personnes
atteintes d’une déficience qui les empêche de lire, si une exception au droit d’auteur
autorisant une telle consultation et répondant aux conditions fixées à l’avant‑dernier
alinéa de l’article L. 122-5 est consacrée par la législation de cet État.
« On
entend par organisme, au sens du premier alinéa du présent article, toute
personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un État pour
exercer une activité professionnelle effective de conception, de réalisation et
de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques
atteintes d’une déficience qui les empêche de lire.
« Une
convention entre ces organismes précise les conditions de mise à disposition
des documents adaptés ainsi que les mesures prises par l’organisme sans but
lucratif destinataire de ces documents afin de garantir que ceux-ci ne sont
consultés que par les personnes physiques atteintes d’une déficience qui les
empêche de lire.
« Les
personnes morales et les établissements mentionnés autorisés en application du
premier alinéa rendent compte chaque année, dans un rapport aux ministres
chargés de la culture et des personnes handicapées, de la mise en œuvre des
conventions conclues en application du troisième alinéa.
« Les
modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil
d’État. »
Après
le troisième alinéa de l’article 18 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Ce
rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services de radio
des dispositions du 2° bis de l’article 28 et du 5°
de l’article 33 relatives à la diffusion d’œuvres musicales d’expression
française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la
variété des œuvres proposées au public et des mesures prises par le Conseil
supérieur de l’audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés. »
Le 2° bis
de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans
l’hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d’œuvres musicales d’expression
française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se
concentre sur les dix œuvres musicales d’expression française ou interprétées
dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un
service, les diffusions intervenant au‑delà de ce seuil ne sont pas
prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour
l’application des quatre premiers alinéas du présent 2° bis.
« Pour
les radios spécialisées dont le genre musical identitaire ne comprend de fait
que peu de titres francophones, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut
accorder une dérogation spéciale à la proportion de titres francophones définie
au présent 2° bis, en
contrepartie d’engagements relatifs à la programmation et à sa diversité,
pouvant notamment inclure, pour une période donnée :
« -
la diffusion d’un nombre minimal d’artistes et de titres différents, avec un
plafonnement du nombre de rediffusions pour les artistes et les titres les plus
diffusés ;
« -
le respect d’une part minimale de nouveaux talents ou de nouvelles productions
dans l’ensemble de la programmation ainsi que parmi les titres les plus
diffusés ;
« -
la captation et la diffusion d’un nombre minimal de spectacles vivants. »
(Conformes)
Article 13 bis A (nouveau)
Le
code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa de l’article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
livres édités sous une forme numérique font l’objet d’une obligation de dépôt
légal. » ;
2° Le
premier alinéa de l’article L. 132-1 est complété par les mots :
« , ou pour les livres édités sous forme numérique, à la transmission d’un
fichier » ;
3° Après
le i de l’article L. 132-2, il
est inséré un j ainsi rédigé :
« j) Celles qui éditent des livres sous
forme numérique. »
L’article
L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-27. – Le
producteur est tenu de rechercher une exploitation suivie de l’œuvre
audiovisuelle, conforme aux usages de la profession.
« Le
champ et les conditions de mise en œuvre de cette obligation sont définis
par voie d’accord professionnel conclu entre, d’une part, les organismes
professionnels d’auteurs ou les sociétés de perception et de répartition des
droits mentionnées au titre II du livre III de la présente partie et,
d’autre part, les organisations représentatives des producteurs d’œuvres
audiovisuelles, les organisations représentatives des éditeurs de services de
communication audiovisuelle ou un ensemble d’éditeurs de services de
communication audiovisuelle représentatifs et, le cas échéant, un ensemble d’éditeurs
de services de communication au public en ligne représentatifs. L’accord peut
être rendu obligatoire à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité
concerné, par arrêté du ministre chargé de la culture. À défaut d’accord
professionnel rendu obligatoire dans le délai de trois mois à compter de la promulgation
de la loi n°
du relative à la liberté de la création, à
l’architecture et au patrimoine, les conditions de mise en œuvre de cette
obligation sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 13 ter (nouveau)
I. – L’article
L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art.
L.331-3. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut
porter plainte et se constituer partie civile devant le juge d’instruction à
raison des faits constitutifs du délit de contrefaçon, au sens de l’article
L. 335-3 du présent code, d’œuvres audiovisuelles qui emportent pour lui
un préjudice quant aux ressources qui lui sont affectées en vertu des
articles L. 115-1 à L. 116-5 du code du cinéma et de l’image
animée pour l’accomplissement de ses missions prévues à l’article L. 111-2
du même code. La condition de recevabilité prévue au deuxième alinéa de l’article
85 du code de procédure pénale n’est pas requise.
« Il
peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne le délit de contrefaçon, au sens de l’article L. 335-3 du présent
code, d’œuvres audiovisuelles et le délit prévu à l’article L. 335-4 s’agissant
des droits des artistes‑interprètes d’œuvres audiovisuelles et des
producteurs de vidéogrammes, lorsque l’action publique a été mise en mouvement
par le ministère public ou la partie lésée. »
II. – L’article
L. 442-1 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigé :
« Art.
L. 442-1. – Le Centre national du cinéma et de l’image
animée peut porter plainte et se constituer partie civile dans les conditions
prévues à l’article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle. »
Article 13 quater (nouveau)
I. – L’article
L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« La
demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image
animée. »
II. – Le
titre IV du livre IV du code du cinéma et de l’image animée est complété par un
chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre
III
« Atteinte
à un droit d’auteur ou à un droit voisin par un service de communication
au public en ligne
« Art. L. 443-1. – Le
Centre national du cinéma et de l’image animée peut saisir le tribunal de
grande instance dans les conditions prévues à l’article L. 336-2 du code de la
propriété intellectuelle. »
Développer et pérenniser l’emploi et l’activité
professionnelle
Article 14 B (nouveau)
Au 2° de
l’article L. 2152-2 du code du travail, après les mots :
« économie sociale et solidaire, », sont insérés les mots :
« soit du secteur du spectacle vivant et enregistré, ».
Article 14 C (nouveau)
L’article L. 4622-6
du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation au deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les
journalistes rémunérés à la pige relevant de l’article L. 7111-3,
pour les salariés relevant des professions mentionnées à l’article L. 5424-22
et pour ceux définis à l’article L. 7123-2, ces frais sont répartis
proportionnellement à la masse salariale. »
Article 14 D (nouveau)
À la première phrase du
premier alinéa de l’article 20 de loi n° 96-603 du
5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et
de l’artisanat, le mot : « indépendante » est supprimé.
Article 14 E (nouveau)
Dans un délai d’un an à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au
Parlement un rapport sur la situation des arts visuels en termes d’économie,
d’emploi, de structuration et de dialogue social.
Article 14
L’article
L. 7121-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° (nouveau)
Au 10°, après les mots : « metteur en scène », sont insérés
les mots : « et le chorégraphe » et le mot : « sa » est
remplacé par le mot : « leur » ;
2° Sont
ajoutés des 11° à 13° ainsi rédigés :
« 11° L’artiste
de cirque ;
« 12° Le
marionnettiste ;
« 13° Les
personnes dont l’activité est reconnue comme un métier d’artiste-interprète par
les conventions collectives du spectacle vivant étendues. »
(Conforme)
I. – Les
entrepreneurs de spectacles vivants détenant une licence en application de
l’article L. 7122-3 du code du travail, ainsi que toute personne qui
assure la vente au public de places ou d’abonnements pour des spectacles,
mettent à disposition du ministre chargé de la culture, de ses établissements
publics et de l’auteur de chaque spectacle ou de la société de perception et de
répartition des droits relevant du titre II du livre III de la
première partie du code de la propriété intellectuelle qui le représente, les
informations contenues dans les relevés mentionnés aux articles 50 sexies B et 50 sexies H de l’annexe 4 du code
général des impôts, y compris pour les spectacles dont ils confient la
billetterie à des tiers, en précisant, d’une part, les informations du prix
global payé par le spectateur ou, s’il y a lieu, de la mention de la gratuité
définie au 4° du III de l’article 50 sexies B de la même annexe et, d’autre part, le nom du
spectacle, le domaine, la localisation et le type de lieu de chaque
représentation ainsi que les éventuelles remises ou commissions appliquées,
leur montant et leurs bénéficiaires.
I bis (nouveau). – Les organisations représentatives des
entrepreneurs de spectacles vivants peuvent conclure avec les sociétés de
perception et de répartition des droits relevant du titre II du
livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle des
accords pour définir les modalités et les conditions de communication à ces
sociétés des informations mentionnées au I du présent article.
II. – Les
modalités d’application du même I sont précisées par décret.
À
défaut d’un accord tel que prévu au II dans les six mois de l’entrée en
vigueur de la présente loi, les modalités et les conditions de la communication
des informations aux sociétés de perception et de répartition des droits sont
fixées par décret.
Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le III de l’article L. 136-5
est ainsi rétabli :
« III. – La
contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur
les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés
payés en application de l’article L. 3141-30 du code du travail, est
précomptée par la caisse de congés payés instituée pour les employeurs
mentionnés à l’article L. 5424-22 du même code, responsable, en
application de la dérogation prévue au dernier alinéa de l’article L. 243-1-3
du présent code, du versement des cotisations de sécurité sociale et des
contributions mentionnées à l’article L. 136-2, à l’article 14 de l’ordonnance
n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale
et au 1° de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action
sociale et des familles. » ;
2° L’article
L. 243-1-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
2° du présent article ne s’applique pas aux employeurs mentionnés à l’article
L. 5424-22 du code du travail. »
Article 16 ter (nouveau)
La
loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)
est ainsi modifiée :
1° L’article
76 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du II du A
est ainsi rédigée :
« Les
catégories de spectacles et les critères d’affectation de la taxe sont précisés
par décret. » ;
b) Le C est abrogé ;
2° L’article
77 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du II du A est
ainsi rédigée :
« Les
catégories de spectacles et les critères d'affectation de la taxe sont précisés
par décret. » ;
b) Le B est abrogé.
Enseignement artistique spécialisé, enseignement
supérieur de la création artistique et de l’architecture
L’État et les collectivités
territoriales garantissent une véritable égalité d’accès aux enseignements
artistiques, à l’apprentissage des arts et de la culture. Cette politique
s’exprime notamment par le financement de l’enseignement artistique spécialisé
au travers des conservatoires communaux, de communautés de communes,
départementaux et régionaux. Ces derniers sont ouverts à toutes et tous et sont
des lieux essentiels pour l’initiation, l’éducation et le perfectionnement
artistique et culturel.
Article 17 A
Le
titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation
est ainsi modifié :
1° Au 3°
du I de l’article L. 214-13, les mots : « le cycle d’enseignement
professionnel initial dispensé par les établissements d’enseignement
artistique » sont remplacés par les mots : « l’enseignement
préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la
création artistique dans le domaine du spectacle vivant » ;
2° L’article
L. 216-2 est ainsi modifié :
aa) La
première phrase du premier alinéa est complétée par les mots :
« , à vocation professionnelle ou amateur » ;
a)
À la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « cycle d’enseignement
professionnel initial » sont remplacés par les mots : « enseignement
préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la
création artistique dans le domaine du spectacle vivant » ;
a
bis (nouveau)) Le
même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Leur
mission est également la formation des amateurs et le développement de leur
pratique ; à ce titre ces établissements peuvent apporter, avec leurs
enseignants, leur concours aux actions conduites en matière d’éducation
artistique et culturelle. » ;
a
ter (nouveau)) À la
fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « le schéma
départemental » sont remplacés par les mots : « les schémas
régional et départemental » ;
a
quater (nouveau)) À
la deuxième phrase du quatrième alinéa, après les mots : « communes
concernées », sont insérés les mots : « ou le cas échéant avec leurs
groupements » ;
b) Le
cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« La
région organise l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement
supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Elle
participe à son financement dans des conditions précisées par convention avec
les collectivités gestionnaires des établissements, après concertation dans le
cadre de la conférence territoriale de l’action publique. Elle adopte un schéma
régional de développement des enseignements artistiques, en concertation avec
les collectivités concernées et après avis de la conférence territoriale de l’action
publique. » ;
c) À
la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot :
« définit », sont insérés les mots : « un schéma national d’orientation
pédagogique dans le domaine de l’enseignement public spécialisé de la musique,
de la danse et de l’art dramatique ainsi que » ;
d
(nouveau)) Le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il
coordonne, au plan régional ou interrégional, l’organisation des examens du
diplôme national prévu au présent article et délivre ledit diplôme. »
Article 17 B (nouveau)
Le
code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le
chapitre IX du titre III du livre II de la première partie est ainsi rédigé :
« Chapitre
IX
« Les
autres instances consultatives
« Section
unique
« Les
instances consultatives en matière d’enseignement supérieur et de recherche
dans les domaines relevant du ministre chargé de la culture
« Art. L. 239-1. – Le
Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et
culturels est placé auprès du ministre chargé de la culture.
« Il
est consulté sur les orientations générales de la politique du ministère chargé
de la culture en matière d’enseignement supérieur et de recherche dans les
domaines de la création artistique, de l’architecture et du patrimoine.
« Il
a notamment pour mission d’assurer la cohérence des formations et de la
recherche dans ces domaines au regard des enjeux des secteurs professionnels
concernés.
« Il
donne un avis sur l’accréditation des établissements assurant des formations
supérieures dans les domaines susmentionnés relevant du ministre chargé de la
culture à l’exception de celle prévue à l’article L. 752-1.
« Il
peut être également consulté sur les projets de textes législatifs ou
réglementaires relatifs à l’enseignement supérieur et à la recherche dans les
domaines susmentionnés. Il peut faire des propositions au ministre chargé de la
culture sur toute question relative à son domaine de compétence.
« Il
comprend notamment des représentants élus des personnels et des étudiants de
ces établissements, ainsi que des représentants des secteurs professionnels
principalement concernés.
« Un
décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement
du conseil, ainsi que les conditions de nomination ou d’élection de ses
membres, et notamment les conditions dans lesquelles est assurée la parité
entre les femmes et les hommes. » ;
2° Au
début de la troisième phrase du deuxième alinéa de
l’article L. 232-1, sont insérés les mots : « Le Conseil
national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et
culturels prévu à l’article L. 239-1 du présent code, ».
Les
chapitres IX et X du titre V du livre VII de la troisième
partie du code de l’éducation sont ainsi rédigés :
« Chapitre
IX
« Les
établissements d’enseignement supérieur de la création artistique
dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
« Art. L. 759-1. – I. – Les
établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les
domaines du spectacle vivant et des arts plastiques concourent à la réalisation
des objectifs et des missions du service public de l’enseignement supérieur
pour ce qui concerne le spectacle vivant et les arts plastiques et participent
aux stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi
qu’aux regroupements d’établissements d’enseignement supérieur mentionnés au 2°
de l’article L. 718-3. Ils ont pour mission d’assurer la formation
initiale ou continue tout au long de la vie ainsi que la validation des acquis de
l’expérience. Ils veillent au respect de la diversité artistique,
professionnelle et culturelle ; ils forment également aux activités de
médiation dans les métiers :
« 1° Du
spectacle, notamment ceux d’artiste-interprète, d’auteur, d’enseignant et de
technicien dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du
cirque ;
« 2° De
la création plastique et industrielle, notamment ceux d’artiste et de designer.
« II. – Dans
l’exercice de leur mission, les établissements mentionnés au I peuvent :
« 1° Conduire
des activités de recherche en art, en assurer la valorisation et participer à
la politique nationale de recherche ;
« 2° Former
à la transmission en matière d’éducation artistique et culturelle ;
« 3° Participer
à la veille artistique, scientifique et technique et à l’innovation dans ses
différentes dimensions, notamment pédagogique ;
« 4° Contribuer
à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en
développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les
collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres
établissements d’enseignement supérieur et l’ensemble des établissements d’enseignement,
notamment dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle ;
« 5° Concourir
au développement de la coopération artistique, culturelle, scientifique, technique
et pédagogique internationale.
« Art. L. 759-2. – Les
établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les
domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités par arrêté
du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la
durée du contrat pluriannuel signé avec l’État. L’arrêté emporte habilitation
de l’établissement à délivrer des diplômes d’école et les diplômes nationaux
dont la liste est annexée à l’arrêté. Pour les établissements publics
nationaux, les modalités d’accréditation sont fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture, après avis du
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et
culturels.
« L’organisation
des études et des diplômes ainsi que les modalités de l’évaluation des
formations dans les disciplines du spectacle vivant et des arts plastiques sont
fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 759-3 à L. 759-5. – (Non
modifiés)
« Chapitre
X
« Les
établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les
domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle
« Art. L. 75-10-1. – Les
établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les
domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités par
arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la
durée du contrat pluriannuel signé avec l’État. L’arrêté emporte habilitation
de l’établissement à délivrer des diplômes d’école et les diplômes nationaux
dont la liste est annexée à l’arrêté. Pour les établissements publics
nationaux, les modalités d’accréditation sont fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture, après avis du
Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et
culturels.
« L’organisation
des études et des diplômes ainsi que les modalités de l’évaluation des
formations dans les disciplines du cinéma et de la communication audiovisuelle
sont fixées par voie réglementaire. »
Le
code de l’éducation est ainsi modifié :
1° (nouveau)
Le premier alinéa de l’article L. 752-1 est ainsi modifié :
a) La
référence : « L. 613-2 » est remplacée par la
référence : « L. 613-1 » ;
b) Les
références : « L. 952-1, L. 952-3 » sont remplacées
par les références : « L. 952-1 à L. 952-3 » ;
2° Le
chapitre II du titre V du livre VII de la troisième partie est complété par un
article L. 752-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-2. – Les
écoles nationales supérieures d’architecture concourent à la réalisation des
objectifs et des missions du service public de l’enseignement supérieur pour ce
qui concerne l’architecture et participent aux stratégies nationales de l’enseignement
supérieur et de recherche ainsi qu’aux regroupements d’établissements d’enseignement
supérieur mentionnés au 2° de l’article L. 718-3. Elles ont pour
mission d’assurer la formation initiale et continue tout au long de la vie des
professionnels de l’architecture, du cadre de vie et du paysage.
« Dans
l’exercice de leur mission, les écoles mentionnées au premier alinéa :
« 1° Conduisent
des activités de recherche en architecture, en assurent la valorisation et
participent à la politique nationale de recherche mentionnée à l’article
L. 612-7 ;
« 2° Forment
à la transmission en matière d’éducation architecturale et culturelle ;
« 3° Participent
à la veille artistique, scientifique et technique et à l’innovation dans ses
différentes dimensions, notamment pédagogique ;
« 4° Délivrent
des enseignements permettant de s’adapter aux exigences professionnelles
internationales ;
« 5° (Supprimé)
« 6° Contribuent
à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en
développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les
collectivités territoriales, les entreprises et les autres établissements d’enseignement
supérieur ;
« 7° Concourent
au développement de la coopération architecturale, culturelle, scientifique,
technique et pédagogique internationale ;
« 8° (Supprimé) » ;
3° (nouveau)
L’article L. 962-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 962-1. – I. – Le
personnel enseignant des établissements mentionnés à l’article L. 752-2
comprend des enseignants-chercheurs. Il comprend également des enseignants
associés ou invités et des chargés d’enseignement, qui assurent leur service
dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 952-1.
« II. – Par
dérogation au statut général des fonctionnaires de l’État, des personnalités ne
possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et
titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d’enseignants des écoles
d’architecture selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ce
décret précise notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des
intéressés sont appréciées par l’instance nationale.
« Des
personnalités n’ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions
fixées par décret en Conseil d’État, être nommées dans un corps d’enseignants
des écoles d’architecture. »
DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
ET À LA PROMOTION DE L’ARCHITECTURE
Renforcer la protection et améliorer la diffusion du
patrimoine culturel
L’article
L. 1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il
s’entend également du patrimoine immatériel constitué notamment par les
pratiques, les représentations, les expressions, les connaissances et les
savoir-faire ainsi que les instruments, les objets, les artefacts et les
espaces culturels qui contribuent à une expression culturelle. »
Le
livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le
dernier alinéa de l’article L. 111-7 est supprimé ;
2° Le
chapitre Ier du titre Ier est complété par des
articles L. 111-8 à L. 111-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-8. – L’importation
de biens culturels appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 1er
de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation,
l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite
à Paris le 17 novembre 1970, en provenance directe d’un État non membre de
l’Union européenne et partie à cette convention est subordonnée à la production
d’un certificat ou de tout autre document équivalent autorisant l’exportation
du bien établi par l’État d’exportation lorsque la législation de cet État le
prévoit. À défaut de présentation dudit document, l’importation est interdite.
« Art. L. 111-9. – Sous
réserve de l’article L. 111-10, il est interdit d’importer, d’exporter, de
faire transiter, de vendre, d’acquérir et d’échanger des biens culturels
présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique
lorsqu’ils ont quitté illicitement le territoire d’un État dans les conditions
fixées par une résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations
Unies adoptée en ce sens.
« Art. L. 111-9-1 (nouveau). – Les
biens culturels extra‑européens saisis en douane ou reconnus comme sortis
illégalement de pays hors de l’Union européenne, peuvent, sous réserve de
l’accord des pays d’origine ou de leur non‑réclamation, être exposés
temporairement, déposés ou dévolus prioritairement dans un musée de France en
région reconnu pour sa spécialité en vue de leur conservation et de leur
présentation.
« Art. L. 111-10. – Dans
le cas où les biens culturels se trouvent dans une situation d’urgence et de
grave danger en raison d’un conflit armé ou d’une catastrophe sur le territoire
de l’État qui les possède ou les détient, l’État peut, à la demande de l’État
propriétaire ou détenteur ou lorsqu’une résolution du Conseil de sécurité des
Nations Unies a été prise en ce sens, mettre provisoirement à disposition des
locaux sécurisés pour les recevoir en dépôt et en informe l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
« L’État
rend les biens culturels à l’État propriétaire ou détenteur après cessation de
la situation ayant occasionné leur mise à l’abri ou à tout moment à la demande
de ce dernier.
« Les
biens culturels accueillis dans les conditions prévues au présent article sont
insaisissables pendant la durée de leur séjour sur le territoire national.
« Pendant
leur mise en dépôt sur le territoire national, des prêts peuvent être
consentis, après accord de l’État qui les a confiés, pour faire circuler ces
biens culturels dans le cadre de l’organisation d’expositions nationales ou
internationales, destinées à faire connaître ce patrimoine en danger. En cas de
sortie du territoire national, l’État qui accueille l’exposition garantit l’insaisissabilité
des biens concernés pendant la durée de l’exposition.
« Art. L. 111-11. – Les
modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article
L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.‑ » ;
b) Sont
ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Est
puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d’importer un bien culturel
en infraction à l’article L. 111-8.
« III. – Est
puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d’importer, d’exporter, de
faire transiter, de vendre, d’acquérir ou d’échanger un bien culturel en
infraction à l’article L. 111-9.
« Les
auteurs des infractions aux interdictions définies au même article
L. 111-9 encourent, en outre, la confiscation des biens en
cause. » ;
4° Le
titre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre
IV
« Annulation
de l’acquisition d’un bien culturel
en raison de son origine illicite
« Art. L. 124-1. – La
personne publique propriétaire d’un bien culturel appartenant au domaine public
mobilier, au sens de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété
des personnes publiques, peut agir en nullité de la vente, de la donation entre
vifs ou du legs de ce bien lorsqu’il lui est apporté la preuve qu’il a été volé
ou illicitement exporté après l’entrée en vigueur, à l’égard de l’État d’origine
et de la France, de la Convention concernant les mesures à prendre pour
interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété
illicites des biens culturels, faite à Paris le 17 novembre 1970.
« La
personne publique propriétaire demande, en outre, au juge d’ordonner la
restitution du bien à l’État d’origine ou au propriétaire légitime s’il en a
fait la demande.
« La
personne publique propriétaire a droit au remboursement du prix d’acquisition
par le vendeur.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent
article. »
(Conforme)
Article 18 bis AA (nouveau)
Après le deuxième alinéa de l’article L. 111-2
du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
le cas où le propriétaire desdits biens envisage de les céder dans le cadre
d’une vente publique dans un délai d’un an à compter de la demande du
certificat mentionné au premier alinéa du présent article, celui-ci est délivré
sous condition de réalisation de la vente publique ou de la vente de gré à gré
au sens de l’article L. 321-9 du code de commerce sur le territoire
français. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des catégories de biens,
qui, eu égard à leur importance particulière pour le patrimoine national au
point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie, relèvent du champ
d’application du présent alinéa. »
Article 18 bis A
L’article
L. 441-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ils
établissent un projet scientifique et culturel, qui précise la manière dont
sont remplies ces missions. Le projet inclut un volet éducatif qui précise
les activités et partenariats proposés aux établissements d’enseignement
scolaire. »
À l’article L. 211-1
du code du patrimoine, après le mot : « documents », sont
insérés les mots : « , et données ».
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
Articles
18 quater B, 18 quater et 18 quinquies
(Conformes)
I. – L’article
L. 211-4 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4. – Les
archives publiques sont :
« 1° Les
documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités
territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de
droit public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis
par l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires ;
« 2° Les
documents qui procèdent de la gestion d’un service public ou de l’exercice d’une
mission de service public par des personnes de droit privé ;
« 3° Les
minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres
de conventions notariées de pacte civil de solidarité. »
II. – Les
1° et 3° de l’article L.211-4 du code du patrimoine, dans leur rédaction
résultant du I du présent article, s’appliquent à compter du 29 avril 2009.
Article 18 septies (nouveau)
À la première phrase de l’article
L. 214-10 du code du patrimoine, après le mot :
« articles », sont insérées les références : « 311-4-2,
322-2, 322-3-1, 322-4, ».
(Conformes)
Article 19 ter (nouveau)
Après
l’article L. 451-11 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 451-12
ainsi rédigé :
« Art. L. 451-12. – Des
pôles nationaux de référence sont créés pour rassembler, conserver et valoriser
des collections publiques non présentées, selon des thématiques précises
définies préalablement dans un projet scientifique et culturel.
« L’État
reconnait, par une labellisation spécifique, les musées de France candidats
qui, après avis du Haut Conseil des musées de France et en lien avec les grands
départements patrimoniaux dont ils relèvent, se constituent en pôle national de
référence.
« Le
label de pôle national de référence est déterminé par l’histoire et la nature
particulière des collections du musée candidat. La dénomination et la
répartition des pôles relève du ministère chargé de la culture.
« La
réunion de collections spécifiques en un même lieu, sans transfert obligatoire
de propriété, fait l’objet d’une convention entre le pôle national de référence
et l’État et d’une convention de gestion entre les collectivités publiques
propriétaires. Les conventions peuvent prévoir des dépôts compensatoires entre
les collections publiques nationales et les musées territoriaux.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent
article. »
Réformer le régime juridique des biens archéologiques
et des instruments de la politique scientifique archéologique
Le
livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article
L. 510-1 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « vestiges », il est inséré le mot :
« , biens » ;
b) Après
la première occurrence du mot : « humanité, », sont insérés les
mots : « y compris le contexte dans lequel ils s’inscrivent, » ;
2° L’article
L. 522-1 est ainsi modifié :
a) Après
la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il
est le garant de la qualité scientifique des opérations d’archéologie. » ;
b)
À la fin de la seconde phrase, les mots : « les missions de contrôle
et d’évaluation de ces opérations » sont remplacés par les mots :
« le contrôle scientifique et technique et l’évaluation de ces opérations
en lien avec les commissions interrégionales de la recherche
archéologique » ;
c) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il
est destinataire de l’ensemble des données scientifiques afférentes aux
opérations archéologiques. » ;
2° bis À
la deuxième phrase de l’article L. 522-2, les mots : « de vingt
et un jours » sont remplacés par les mots : « d’un
mois » ;
2° ter L’article
L. 522-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces
services contribuent à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie
qu’ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats et peuvent participer à l’exploitation
scientifique des opérations d’archéologie réalisées sur le territoire de la
collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont
ils relèvent. » ;
2°quater
(nouveau) L’article L. 522-5 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
[ ]
« Les
zones de présomption de prescriptions archéologiques sont indiquées sur un ou
plusieurs documents graphiques et annexées au plan local d’urbanisme ou au
document d’urbanisme en tenant lieu, ou à la carte communale.
« Le
certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme
indique si le terrain est situé dans une zone de présomption de prescriptions
archéologiques. » ;
3° L’article
L. 522-8 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, le mot : « agréés » est remplacé par le
mot : « habilités » ;
b) Le
second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’habilitation
est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales dont relève le service, après avis du Conseil
national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la
culture et de la recherche. Elle est délivrée au vu d’un dossier établissant la
capacité scientifique et technique du service et son organisation
administrative.
« L’habilitation
pour réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles archéologiques
préventives est attribuée automatiquement aux services archéologiques des
collectivités territoriales agréés à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du
relative à la liberté de la
création, à l’architecture et au patrimoine. » ;
c) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’habilitation
peut être refusée, suspendue ou retirée par décision motivée, après avis du
Conseil national de la recherche archéologique.
« Le
service habilité transmet tous les cinq ans au ministre chargé de la culture un
bilan scientifique et technique de son activité en matière d’archéologie
préventive. » ;
3° bis A (nouveau) Le
a de l’article L. 523-4 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La
collectivité ou le groupement de collectivités fait connaître sa décision au
représentant de l’État dans la région dans un délai de vingt et un jours à
compter de la réception de la notification de prescription de
diagnostic ; »
3° bis L’article
L. 523-7 est ainsi modifié :
a) À
la dernière phrase du premier alinéa, les références : « des
troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence :
« du troisième alinéa » ;
b)
le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– le
début est ainsi rédigé : « Faute d’un accord entre les parties sur
les modalités de l’établissement de la convention, ces délais... (le
reste sans changement). » ;
– est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans
ce cas, lorsque l’État ne s’est pas prononcé dans un délai fixé par voie
réglementaire, la prescription est réputée caduque. » ;
c) Le
troisième alinéa est supprimé ;
3° ter Le
premier alinéa de l’article L. 523-8 est ainsi modifié :
a)
(Supprimé)
b) À
la seconde phrase, les mots : « leur mise en œuvre » sont
remplacés par les mots : « la mise en œuvre des opérations de
fouilles terrestres et subaquatiques » ;
c) (Supprimé)
4° Après
l’article L. 523-8, sont insérés des articles L. 523‑8‑1
et L. 523-8-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 523-8-1. – L’agrément
pour la réalisation de fouilles prévu à l’article L. 523-8 est délivré par
l’État pour cinq ans, après avis du Conseil national de la recherche
archéologique, au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique,
technique et financière ainsi que l’organisation administrative du demandeur.
« L’agrément
peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée, après avis du
Conseil national de la recherche archéologique.
« Art L. 523-8-2
(nouveau). – Les opérateurs agréés définis à l’article L. 523-8
assurent l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive et
la diffusion de leurs résultats. Ils concourent à l’enseignement, à la
diffusion culturelle et à la valorisation de l’archéologie.
« Pour
l’exécution de leurs missions, l’ensemble des opérateurs agréés peuvent s’associer,
par voie de convention, à d’autres personnes morales dotées de services de
recherche archéologique. » ;
5° L’article
L. 523-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 523-9. – L’offre
de la personne chargée de la réalisation de la fouille comporte le projet
scientifique d’intervention et les conditions de sa mise en œuvre. Ce projet
détermine les modalités de la réalisation de l’opération archéologique
prescrite, les méthodes et techniques utilisées et les moyens humains et
matériels prévus.
« L’offre
précise la date prévisionnelle de début de l’opération de fouilles, sa durée et
le prix de réalisation des fouilles, les conditions et délais de mise à
disposition du terrain par la personne projetant d’exécuter les travaux et de l’intervention
de la personne chargée de la réalisation de la fouille, les indemnités dues en
cas de dépassement de ces délais et la date de remise du rapport final d’opération.
« Préalablement
au choix de la personne chargée de la réalisation de la fouille par la personne
projetant d’exécuter les travaux, celle-ci transmet le projet scientifique d’intervention
de l’offre qu’elle a retenue à l’État qui procède à la vérification de sa
conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article
L. 522-2.
« La
mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de
fouilles par l’État. » ;
5° bis Au
deuxième alinéa de l’article L. 523-10, les mots : « visée au
deuxième alinéa de l’article L. 523-9 » sont remplacés par les
mots : « de fouilles par l’État » ;
5° ter L’article
L. 523-11 est ainsi modifié :
a) Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à
la première phrase, la première occurrence des mots : « de
fouilles » est supprimée et la seconde occurrence des mots :
« de fouilles » est remplacée par les mots : « d’opération » ;
– après
la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
les opérations d’archéologie préventive sont réalisées sur le territoire d’une
collectivité territoriale disposant d’un service archéologique, l’opérateur est
tenu de remettre à la collectivité territoriale dont relève le service un
exemplaire du rapport d’opération. » ;
– à
la deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « ou » est
remplacée par le signe : « , » et, après le mot :
« supérieur », sont insérés les mots : « ou par les
services de collectivités territoriales mentionnés à l’article L. 522-8 et
par tout autre opérateur agréé mentionné à l’article L.523-8 » ;
b) Le
dernier alinéa est supprimé ;
6° Les
articles L. 523-12, L. 523-14, L. 531-4, L. 531-5,
L. 531-11, L. 531-16, L. 531-17 et L. 531-18 sont
abrogés ;
6° bis Après
le mot : « agrément, », la fin de l’article L. 523‑13
est ainsi rédigée : « ou de son habilitation, la poursuite des
opérations archéologiques inachevées est confiée à l’établissement public
mentionné à l’article L. 523-1. Celui-ci élabore un projet scientifique d’intervention
soumis à la validation de l’État.
« Un
contrat conclu entre la personne projetant l’exécution des travaux et l’établissement
public mentionné à l’article L. 523‑1 fixe les délais de
réalisation de l’opération.
« Les
biens archéologiques mis au jour et la documentation scientifique sont remis à
l’État, qui les confie à l’établissement public mentionné à l’article
L. 523-1 afin qu’il en achève l’étude scientifique. » ;
6° ter Le
premier alinéa de l’article L. 531-8 est supprimé ;
7° La
division et l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du
titre III sont supprimés ;
8° Le
chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :
« Chapitre
IER
« Régime
de propriété du patrimoine archéologique
« Section
1
« Biens
archéologiques immobiliers
« Art. L. 541-1. – Les
dispositions de l’article 552 du code civil relatives aux droits du
propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques
immobiliers mis au jour à la suite d’opérations archéologiques ou de
découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été
acquise après la promulgation de la loi n° 2001-44
du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. Ces
biens archéologiques immobiliers appartiennent à l’État dès leur mise au jour à
la suite d’opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite.
« L’État
verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à
compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. À
défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par
le juge judiciaire.
« Art. L. 541-2. – Lorsque
les biens archéologiques immobiliers sont mis au jour sur des terrains dont la
propriété a été acquise avant la promulgation de la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, l’autorité
administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l’égard de ces
biens. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces biens une instance de classement
en application de l’article L. 621-7.
« Art. L. 541-3. – Lorsque
le bien est découvert fortuitement et qu’il donne lieu à une exploitation, la
personne qui assure cette exploitation verse à l’inventeur une indemnité
forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l’exploitation du
bien. L’indemnité forfaitaire et l’intéressement sont calculés en relation avec
l’intérêt archéologique de la découverte.
« Section
2
« Biens
archéologiques mobiliers
« Sous-section
1
« Propriété
« Art. L. 541-4. – Les
articles 552 et 716 du code civil ne sont pas applicables aux biens
archéologiques mobiliers mis au jour à la suite d’opérations de fouilles
archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la
propriété a été acquise après la date d’entrée en vigueur de la loi n°
du relative à la liberté de la création, à
l’architecture et au patrimoine. Ces biens archéologiques mobiliers sont
présumés appartenir à l’État dès leur mise au jour au cours d’une opération
archéologique et, en cas de découverte fortuite, à compter de la reconnaissance
de l’intérêt scientifique justifiant leur conservation.
« Lors
de la déclaration de la découverte fortuite qu’elle doit faire en application
de l’article L. 531-14 du présent code, la personne déclarante est
informée, par les services de l’État chargés de l’archéologie, de la procédure
de reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet susceptible d’être
engagée. L’objet est placé sous la garde des services de l’État jusqu’à l’issue
de la procédure.
« La
reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet est constatée par un acte
de l’autorité administrative, pris sur avis d’une commission d’experts
scientifiques. L’autorité administrative se prononce au plus tard cinq ans
après la déclaration de la découverte fortuite. La reconnaissance de l’intérêt
scientifique de l’objet emporte son appropriation publique. Cette appropriation
peut être contestée pour défaut d’intérêt scientifique de l’objet devant le
juge administratif dans les délais réglementaires courant à compter de l’acte
de reconnaissance.
« Quel
que soit le mode de découverte de l’objet, sa propriété publique, lorsqu’elle a
été reconnue, peut être à tout moment contestée devant le juge judiciaire par
la preuve d’un titre de propriété antérieur à la découverte.
« Art. L. 541-5. – Les
biens archéologiques mobiliers mis au jour sur des terrains acquis avant la
date d’entrée en vigueur de la loi n°
du relative à la liberté de la création, à
l’architecture et au patrimoine sont confiés, dans l’intérêt public, aux
services de l’État chargés de l’archéologie pendant le délai nécessaire à leur
étude scientifique, dont le terme ne peut excéder cinq ans.
« L’État
notifie leurs droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte
fortuite, à l’inventeur. Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette
notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l’inventeur n’ont
pas fait valoir leurs droits, une nouvelle notification leur est adressée dans
les mêmes formes.
« Si,
à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette nouvelle notification, le
propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l’inventeur n’ont pas fait
valoir leurs droits, la propriété des biens archéologiques mobiliers mis au
jour est transférée à titre gratuit à l’État.
« Chacune
des notifications adressées au propriétaire et, le cas échéant, à l’inventeur
comporte la mention du délai dont il dispose pour faire valoir ses droits et
précise les conséquences juridiques qui s’attachent à son inaction dans ce
délai.
« Lorsque
seul l’un des deux a fait valoir ses droits, les biens archéologiques mobiliers
sont partagés entre l’État et celui-ci, selon les règles de droit commun.
« Les
biens qui sont restitués à leur propriétaire à l’issue de leur étude
scientifique peuvent faire l’objet de prescriptions destinées à assurer leur
bonne conservation et leur accès par les services de l’État. Les sujétions
anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut d’accord
amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
« Sous-section
2
« Ensemble
archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers
« Art. L. 541-6. – Lorsque
les biens archéologiques mobiliers mis au jour constituent un ensemble cohérent
dont l’intérêt scientifique justifie la conservation dans son intégrité, l’autorité
administrative reconnaît celui-ci comme tel. Cette reconnaissance est notifiée
au propriétaire.
« Toute
aliénation à titre onéreux ou gratuit d’un bien archéologique mobilier ou d’un
ensemble n’appartenant pas à l’État reconnu comme cohérent sur le plan
scientifique en application du premier alinéa, ainsi que toute division par lot
ou pièce d’un tel ensemble, est soumise à déclaration préalable auprès des
services de l’État chargés de l’archéologie.
« Section
3
« Transfert
et droit de revendication
« Art. L. 541-7. – L’État
peut transférer à titre gratuit la propriété des biens archéologiques mobiliers
lui appartenant à toute personne publique qui s’engage à en assurer la
conservation et l’accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des
services chargés de l’archéologie.
« Art. L. 541-8. – L’État
peut revendiquer, dans l’intérêt public, pour son propre compte ou pour le
compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des
biens archéologiques mobiliers, moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à
dire d’expert désigné conjointement.
« À
défaut d’accord sur la désignation de l’expert, celui-ci est nommé par le juge
judiciaire.
« À
défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par le juge
judiciaire.
« Art. L. 541-9. – Les
modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 20 bis A (nouveau)
Après
le chapitre II du titre II du livre V du code du patrimoine, il est inséré un
chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre
II bis
« Instances
scientifiques
« Section
1
« Le
Conseil national de la recherche archéologique
« Art. L. 522-9. – Le
Conseil national de la recherche archéologique est placé auprès du ministre
chargé de la culture.
« Il
est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le
vice-président désigné dans les conditions prévues à l’article L. 522-12.
« Art. L. 522-10. – Le
Conseil national de la recherche archéologique est compétent pour les questions
relatives aux recherches archéologiques sur le territoire national, sous
réserve des compétences attribuées aux commissions interrégionales de la
recherche archéologique définies à la section 2 du présent chapitre.
« Le
Conseil national de la recherche archéologique est consulté sur toute question
intéressant la recherche archéologique que lui soumet le ministre chargé de la
culture.
« Il
examine et il propose toute mesure relative à l’étude scientifique du
patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la
diffusion des résultats de la recherche ainsi qu’à la protection, à la
conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.
« À
ce titre, le Conseil national de la recherche archéologique :
« 1° Propose
au ministre chargé de la culture les objectifs généraux de la recherche, assure
une mission de prospective scientifique ainsi que l’harmonisation nationale des
programmations interrégionales et émet des avis sur les principes, les méthodes
et les normes de la recherche en archéologie ;
« 2° Peut
être consulté sur tout dossier transmis au ministre chargé de la culture par le
représentant de l’État dans la région, siège de commission interrégionale de la
recherche archéologique, en particulier sur les dossiers concernant plusieurs
interrégions ;
« 3° Contribue
à la mise en place de réseaux et de partenariats scientifiques aux niveaux
national et international ;
« 4° Participe
à la réflexion en matière d’archéologie dans le cadre de la coopération
européenne et internationale et en apprécie les effets, notamment dans les
domaines de la formation et des échanges de savoir-faire ;
« 5° Procède
à toute évaluation scientifique à la demande du ministre chargé de la
culture ;
« 6° Établit
chaque année la liste des experts compétents pour déterminer la valeur d’objets
provenant de fouilles archéologiques et de découvertes fortuites.
« Il
émet, en outre, les avis mentionnés aux articles L. 522-8, L. 523-8
et L. 523-8-1.
« Art. L. 522-11. – Le
Conseil national de la recherche archéologique élabore, tous les quatre ans, un
rapport détaillé sur l’état de la recherche archéologique effectuée sur le
territoire national.
« Art. L. 522-12. – Outre
son président, le Conseil national de la recherche archéologique comprend :
« 1° Cinq
représentants de l’État, membres de droit :
« 2° Quatorze
personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture,
choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d’archéologie,
dont :
« a) Deux
membres issus des corps des conservateurs généraux du patrimoine, conservateurs
du patrimoine, ingénieurs de recherche et ingénieurs d’étude compétents en
matière d’archéologie et affectés dans une direction régionale des affaires
culturelles, à la direction générale des patrimoines ou dans un service à
compétence nationale rattaché à cette direction ;
« b) Un
membre choisi au sein des conservateurs généraux du patrimoine et conservateurs
du patrimoine ou du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du
patrimoine, affecté dans un musée de France conservant des collections
archéologiques ;
« c) Deux
membres choisis parmi les agents de l’Institut national de recherches
archéologiques préventives ;
« d) Deux
membres choisis parmi les conservateurs du patrimoine ou les attachés de
conservation du patrimoine travaillant dans un service archéologique de
collectivité territoriale ;
« e) Deux
membres choisis parmi les opérateurs agréés mentionnés à l’article
L. 523-8 ;
« f)
Deux membres choisis parmi les directeurs de recherche, les chargés de
recherche et les ingénieurs du Centre national de la recherche scientifique,
compétents en matière d’archéologie du territoire national, après avis des
sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique, à raison
d’un membre par section ;
« g) Deux
membres choisis parmi les professeurs et maîtres de conférences des universités
ou les personnels qui leur sont assimilés, compétents en matière d’archéologie
du territoire national, après avis des sections compétentes du Conseil national
des universités ;
« h) Un
membre choisi parmi les chercheurs spécialisés en archéologie exerçant leurs
fonctions dans des institutions étrangères ;
« 3° Quatorze
membres élus en leur sein par les commissions interrégionales de la recherche
archéologique à raison de deux membres par commission ;
« Le
vice-président du Conseil national de la recherche archéologique est désigné
par arrêté du ministre chargé de la culture après accord du ministre chargé de
la recherche parmi les membres mentionnés au présent 2°.
« Art. L. 522-13. – Un
décret en Conseil d’État précise ses modalités de fonctionnement ainsi que les
conditions de désignation de ses membres et la durée de leurs mandats.
« Section
2
« Les
commissions interrégionales de la recherche archéologique
« Art. L. 522-14. – Les
commissions interrégionales de la recherche archéologique sont au nombre de
sept. Elles sont présidées par le représentant de la région dans laquelle la
commission interrégionale a son siège, ou par son représentant.
« Art. L. 522-15. – Chaque
commission interrégionale de la recherche archéologique est compétente pour les
questions relatives aux recherches archéologiques qui relèvent de son ressort
territorial.
« Elle
procède à l’évaluation scientifique des opérations archéologiques et de leurs
résultats. Elle examine pour chaque région le bilan de l’année écoulée et le
programme de l’année à venir et formule toute proposition et tout avis sur l’ensemble
de l’activité archéologique, y compris pour le développement des études et des
publications.
« Elle
participe à l’élaboration de la programmation scientifique et établit, à l’issue
de son mandat, un rapport sur l’activité de la recherche archéologique dans son
ressort.
« Sur
saisine du représentant de l’État dans la région, elle émet des avis dans les
cas prévus par décret en Conseil d’État.
« Elle
peut également être consultée sur toute question que lui soumet le représentant
de l’État dans la région.
« Art. L. 522-16. – Les
six commissions interrégionales de la recherche archéologique métropolitaines
comprennent chacune, outre leur président, huit membres compétents pour les
recherches archéologiques, nommés par le représentant dans la région sur
proposition du directeur régional des affaires culturelles de la région siège
de la commission, à savoir :
« a)
Un directeur de recherche, un chargé de recherche ou un ingénieur du Centre
national de la recherche scientifique, après avis des sections compétentes du
Comité national de la recherche scientifique ;
« b)
Un professeur, un maître de conférences des universités, ou un membre des
personnels qui leur sont assimilés, après avis des sections compétentes du Conseil
national des universités ;
« c) Un
conservateur général du patrimoine, un conservateur du patrimoine, un ingénieur
de recherche, un ingénieur d’étude ou un assistant ingénieur compétent en
matière d’archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires
culturelles, à la direction générale des patrimoines ou dans un service à
compétence nationale en relevant ;
« d) Un
agent d’une collectivité territoriale compétent en matière d’archéologie ;
« e) Trois
spécialistes choisis en raison de leur compétence en matière d’archéologie,
dont au moins un choisi parmi les opérateurs agréés mentionnés à l’article
L. 523-8 ;
« f)
Un agent de la filière scientifique et technique de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de
cet établissement public.
« Un
membre du service de l’inspection des patrimoines compétent en matière d’archéologie,
désigné par le ministre chargé de la culture, assiste aux séances avec voix
consultative.
« Dans
chaque commission, au moins trois membres n’ont pas leur résidence
administrative dans le ressort des régions sur le territoire desquelles s’exerce
la compétence de celle-ci.
« Art. L. 522-17. – Un
décret en Conseil d’État précise leurs modalités de fonctionnement ainsi que
les conditions de désignation de leurs membres et la durée de leurs
mandats. »
(Supprimé)
Valoriser les territoires par la modernisation du droit
du patrimoine
et la promotion de la qualité architecturale
Un label « centre
culturel de rencontre » est attribué par le ministre chargé de la culture
à toute personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif
qui en fait la demande et qui, jouissant d’une autonomie de gestion, occupe de
manière permanente un site patrimonial ouvert au public qu’elle contribue à entretenir
ou à restaurer et qui met en œuvre, sur ce site, un projet culturel d’intérêt
général en partenariat avec l’État, une ou plusieurs collectivités
territoriales ou un groupement de collectivités territoriales. Un décret en
Conseil d’État fixe les conditions d’attribution et de retrait du label.
(Supprimé)
L’intitulé du livre VI
du code du patrimoine est ainsi rédigé : « Monuments historiques,
sites patrimoniaux protégés et qualité architecturale ».
Le
titre Ier du livre VI du code du patrimoine est ainsi
rédigé :
« TITRE
IER
« DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
« Chapitre
IER
« Institutions
« Art. L. 611-1. – La
Commission nationale du patrimoine et de l’architecture est consultée en
matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d’utilité
publique et de documents d’urbanisme institués dans un but de protection, de
conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les
cas prévus aux articles L. 621-1, L. 621-5, L. 621-6,
L. 621-8, L. 621-12, L. 621‑29-9, L. 621-31,
L. 621-35, L. 622-1, L. 622-1-1, L. 622‑1-2,
L. 622-3, L. 622-4, L. 622-4-1 et L. 631-2 du présent code
et à l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme. Elle est également
consultée sur tout projet de vente ou d’aliénation du patrimoine français de
l’État situé à l’étranger présentant une valeur historique ou culturelle
particulière.
« Elle
peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation
et la mise en valeur du patrimoine et de l’architecture. Elle peut demander à l’État
d’engager une procédure de classement ou d’inscription au titre des monuments
historiques en application des articles L. 621-1, L. 621-25, L. 622-1
ou L. 622-20 du présent code.
« Elle
procède à l’évaluation des politiques de protection, de conservation et de mise
en valeur du patrimoine culturel.
« En
outre, elle peut être consultée sur les études, sur les travaux et sur toute
question relative au patrimoine et à l’architecture en application du présent
livre et de la sous‑section 2 de la section 4 du chapitre Ier
du titre V du livre Ier et du chapitre III du titre Ier
du livre III du code de l’urbanisme.
« Placée
auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires
d’un mandat électif national, des personnes titulaires d’un mandat électif
local, des représentants de l’État, des représentants d’associations ou
de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la
conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités
qualifiées.
« Son
président est choisi parmi les titulaires d’un mandat électif national qui
en sont membres. En cas d’empêchement du président pour tout ou partie d’une
séance, la présidence de la commission est assurée par le représentant du
ministre chargé de la culture.
« Un
décret en Conseil d’État précise sa composition, les conditions de désignation
de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
« Art. L. 611-2. – La
commission régionale du patrimoine et de l’architecture est consultée en
matière de création et de gestion de servitudes d’utilité publique et de
documents d’urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et
de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux
articles L. 621-31, L. 622-10, L. 631-4 et L. 632-2
du présent code et à l’article L. 151-29-1 du code de l’urbanisme.
« Elle
peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation
et la mise en valeur du patrimoine et de l’architecture.
« En
outre, elle peut être consultée sur les études et sur les travaux ainsi que sur
toute question relative au patrimoine et à l’architecture en application du
présent livre et de la sous‑section 2 de la section 4 du chapitre Ier
du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme.
« Placée
auprès du représentant de l’État dans la région, elle comprend des personnes
titulaires d’un mandat électif national, des personnes titulaires d’un mandat
électif local, des représentants de l’État, des membres d’associations ou de
fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la
conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités
qualifiées. La commission régionale du patrimoine et de l'architecture est
présidée par une personne titulaire d'un mandat électif qui en est membre.
« Un
décret en Conseil d’État détermine sa composition, les conditions de
désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
« Art. L. 611-3. – (Non
modifié)
« Chapitre
II
«
Dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial
« Art. L. 612-1. – L’État
et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs
groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du
patrimoine, de l’environnement et de l’urbanisme, la protection, la
conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine
mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le
16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session, et des
réserves de biosphère classées sur la liste « MAB and Biosphère »
établie par le Conseil international de coordination du programme sur l’homme
et la biosphère de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la
science et la culture.
« Pour
assurer la protection du bien, une zone, dite “zone tampon”, incluant son
environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et d’autres
aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien
apporté au bien et à sa protection est, sauf s’il est justifié qu’elle n’est
pas nécessaire, délimitée autour de celui-ci en concertation avec les
collectivités territoriales intéressées puis arrêtée par l’autorité
administrative.
« Pour
assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un
plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de
mise en valeur à mettre en œuvre est élaboré conjointement par l’État et les
collectivités territoriales intéressées, pour le périmètre de ce bien et, le
cas échéant, de sa zone tampon, puis arrêté par l’autorité administrative.
« Lorsque
l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan
local d’urbanisme engage l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence
territoriale ou d’un plan local d’urbanisme, le représentant de l’État dans le
département porte à sa connaissance les dispositions du plan de gestion du
bien. Le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion sont pris en compte
dans les documents d’urbanisme des collectivités territoriales concernées, afin
d’assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du bien et la
préservation de sa valeur universelle exceptionnelle.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 612-2. – (Supprimé)
« Chapitre
III
« Dispositions
diverses
(Division et intitulé
nouveaux)
« Art. L. 613-1
(nouveau). – Les règles relatives à la protection des monuments
naturels et des sites sont fixées au titre IV du livre III du code de
l’environnement. »
I. – Le
titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article
L. 621-4 est complété par les mots : « , après avis de la Commission
nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
1° B
(nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 621-5 et à la première
phrase du premier alinéa de l’article L. 621-6, après les mots : «
autorité administrative , », sont insérés les mots : « après
avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, » ;
1° À
la fin du second alinéa de l’article L. 621-5, au deuxième alinéa de l’article
L. 621-6, à la première phrase du premier alinéa de l’article
L. 621-12 et à la fin de la seconde phrase de l’article L. 622-3, les
mots : « Commission nationale des monuments historiques » sont
remplacés par les mots : « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
2° Après
le premier alinéa de l’article L. 621-9, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524
et 525 du code civil, à un immeuble classé ou à une partie d’immeuble
classée au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans
autorisation de l’autorité administrative. » ;
3° Après
le deuxième alinéa de l’article L. 621-27, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524
et 525 du code civil, à un immeuble inscrit ou à une partie d’immeuble
inscrite au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans
autorisation de l’autorité administrative. » ;
4° La
section 4 du chapitre Ier est ainsi rédigée :
« Section
4
« Abords
« Art. L. 621-30. – I. – Les
immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un
ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à
sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
« La
protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique
affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et
de mise en valeur du patrimoine culturel.
« II. – La
protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti,
situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les
conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être
commun à plusieurs monuments historiques.
« En
l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à
tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en
même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
« La
protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre
des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé.
« La
protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties
d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le
périmètre d’un site patrimonial protégé classé en application des
articles L. 631-1 et L. 631-2.
« Les
servitudes d’utilité publique instituées en application de
l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables
aux immeubles protégés au titre des abords.
« III. – (Supprimé)
« Art. L. 621-31. – Le
périmètre délimité des abords prévu au troisième alinéa de l'article L. 621-30
est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de
l’architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du
propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et accord de
l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en
tenant lieu ou de carte communale.
« À
défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme,
de document en tenant lieu ou de carte communale, la décision est prise soit
par l’autorité administrative, après avis de la commission régionale du
patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la
distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique, soit par
décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale du patrimoine
et de l’architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents
mètres à partir d’un monument historique.
« Lorsque
le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l’élaboration,
à la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme
en tenant lieu ou de la carte communale, l’autorité compétente en matière de
plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale
diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de
document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
« Les
enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont
réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l’environnement.
« Le
périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.
« Art. L. 621-32. – Les
travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non
bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.
« L’autorisation
peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont
susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un
monument historique ou des abords.
« Lorsqu’elle
porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au
titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est
délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article
L. 632-2 du présent code. » ;
5° L’article
L. 621-33 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-33. – Lorsqu’un
immeuble ou une partie d’immeuble protégé au titre des monuments historiques a
été morcelé ou lorsqu’un effet mobilier qui lui était attaché à perpétuelle
demeure a été détaché d’un immeuble protégé au titre des monuments historiques
en violation des articles L. 621-9 ou L. 621-27, l’autorité
administrative peut mettre en demeure l’auteur du manquement de procéder, dans
un délai qu’elle détermine, à la remise en place, sous sa direction et sa
surveillance, aux frais des auteurs des faits, vendeurs et acheteurs pris
solidairement.
« En
cas d’urgence, l’autorité administrative met en demeure l’auteur du manquement
de prendre, dans un délai qu’elle détermine, les mesures nécessaires pour
prévenir la détérioration, la dégradation et la destruction des biens
concernés.
« L’acquisition
d’un fragment d’immeuble protégé au titre des monuments historiques ou d’un
effet mobilier détaché en violation des articles L. 621-9 ou
L. 621-27 est nulle. L’autorité administrative et le propriétaire
originaire peuvent exercer les actions en nullité ou en revendication dans un
délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’acquisition.
Elles s’exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent
être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables,
soit contre l’officier public qui a prêté son concours à l’aliénation. Lorsque
l’aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou par un
établissement d’utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée
par l’autorité administrative au nom et au profit de l’État.
« L’acquéreur
ou le sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel l’objet est revendiqué
a droit au remboursement de son prix d’acquisition. Si la revendication est
exercée par l’autorité administrative, celle-ci a recours contre le vendeur
originaire pour le montant intégral de l’indemnité qu’il aura dû payer à l’acquéreur
ou au sous-acquéreur. » ;
6° Le
chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi
rédigée :
« Section
6
« Domaines
nationaux
« Sous-section 1
« Définition,
liste et délimitation
« Art. L. 621-34. – Les
domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien
exceptionnel avec l’histoire de la Nation et dont l’État est, au moins pour
partie, propriétaire.
« Ces
biens ont vocation à être conservés et restaurés par l’État dans le respect de
leur caractère historique, artistique, paysager et écologique.
« Art. L. 621-35. – La
liste des domaines nationaux et leur périmètre sont déterminés par décret en
Conseil d’État sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis de
la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et du ministre
chargé des domaines.
« Ils
peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l’État, à des
collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes
privées.
« Sous-section
2
« Protection
au titre des monuments historiques
« Art. L. 621-36. – Les
parties des domaines nationaux qui appartiennent à l’État ou à l’un de ses
établissements publics sont inaliénables et imprescriptibles.
« Art. L. 621-37. – Les
parties d’un domaine national qui appartiennent à l’État ou à l’un de ses
établissements publics sont de plein droit intégralement classées au titre des
monuments historiques dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine
national.
« Elles
sont inconstructibles, à l’exception des bâtiments ou structures strictement
nécessaires à leur entretien, à leur visite par le public ou s’inscrivant dans
un projet de restitution architecturale ou de création artistique.
« Art. L. 621-38. – À
l’exception de celles qui sont déjà classées au titre des monuments historiques,
les parties d’un domaine national qui appartiennent à une personne publique
autre que l’État ou l’un de ses établissements publics ou à une personne privée
sont de plein droit intégralement inscrites au titre des monuments historiques
dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national. Elles peuvent
être classées au titre des monuments historiques dans les conditions définies à
la section 1 du présent chapitre.
« Sous-section
2 bis
« Droit
de préemption
(Division et intitulé
nouveaux)
« Art. L. 621-38-1
(nouveau). – L’État est informé avant toute cession de l’une des
parties d’un domaine national appartenant à une personne autre que lui ou l’un
de ses établissements publics. Il peut exercer un droit de préemption par l’effet
duquel il se trouve subrogé à l’acquéreur.
«
Un décret définit les modalités d’application du présent article.
« Sous-section
3
« Gestion
des parties des domaines nationaux appartenant à l’État
« Art. L. 621-39. – Par
dérogation aux articles L. 3211-5, L. 3211-5-1 et L. 3211-21 du
code général de la propriété des personnes publiques, les parties des domaines
nationaux gérées par l’Office national des forêts en application du 1°
du I de l’article L. 211-1 du code forestier ne peuvent faire l’objet
d’aucune aliénation, même sous forme d’échange.
« Art. L. 621-40 (nouveau). – Afin
de faciliter sa conservation, sa mise en valeur et son développement, l’établissement
public en charge du domaine national de Chambord, peut se voir confier, par
décret en Conseil d’État, la gestion d’autres domaines nationaux ainsi que de
domaines et d’immeubles appartenant à l’État.
« Sous-section
4
« Gestion
et exploitation de la marque et du droit à l’image des domaines nationaux
(Division et intitulé
nouveaux)
« Art. L. 621-41 (nouveau). – L’utilisation
de prises de vue photographiques ou de représentations graphiques des immeubles
qui constituent les domaines nationaux à des fins strictement commerciales est
soumise à une autorisation préalable délivrée par le gestionnaire du domaine
national concerné.
« Cette
autorisation peut prendre la forme d’un acte unilatéral ou d’un contrat,
assortis ou non de conditions financières. » ;
7° Après
l’article L. 622-1, sont insérés des articles L. 622‑1‑1
et L. 622-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 622-1-1. – Un
ensemble ou une collection d’objets mobiliers dont la conservation dans son
intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de l’histoire,
de l’art, de l’architecture, de l’archéologie, de l’ethnologie, de la science
ou de la technique peut être classé au titre des monuments historiques comme
ensemble historique mobilier par décision de l’autorité administrative, après
avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture.
« Cet
ensemble ne peut être divisé ou aliéné par lot ou pièce sans autorisation de
cette autorité.
« Les
effets du classement s’appliquent à chaque élément de l’ensemble historique
mobilier classé et subsistent pour un élément s’il est dissocié de l’ensemble.
Toutefois, lorsque l’élément dissocié ne bénéficie pas d’un classement en
application de l’article L. 622-1, les effets du classement peuvent être levés
pour cet élément par l’autorité administrative.
« Art. L.
622-1-2. – Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble
historique mobilier classé sont attachés, par des liens historiques ou
artistiques remarquables, à un immeuble classé, et forment avec lui un ensemble
d’une qualité et d’une cohérence dont la conservation dans son intégrité
présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique
mobilier peuvent être grevés d’une servitude de maintien dans les lieux par décision
de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale du
patrimoine et de l’architecture et accord du propriétaire. Cette servitude peut
être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de l’autorité
administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en
résulter sont compensées par une indemnité. À défaut d’accord amiable, l’action
en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
« Le
déplacement de cet objet mobilier ou de tout ou partie de cet ensemble
historique mobilier classé est subordonné à une autorisation de l’autorité
administrative.
« La
servitude de maintien dans les lieux peut être prononcée en même temps que la
décision de classement des objets mobiliers ou de l’ensemble historique mobilier,
ou postérieurement à celle-ci. » ;
7° bis
(nouveau) L’article L. 622-2 est complété par les mots :
« , après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
8° À
la première phrase de l’article L. 622-3, après le mot :
« administrative, », sont insérés les mots : « après avis
de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, » ;
9° L’article
L. 622-4 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par les mots : « , après avis de la
Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
b) Au
deuxième alinéa, les mots : « Commission nationale des monuments
historiques » sont remplacés par les mots : « Commission
nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
10° Après
l’article L. 622-4, il est inséré un article L. 622‑4‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 622-4-1. – Les
ensembles ou collections d’objets mobiliers appartenant à un propriétaire autre
que l’État ou qu’un établissement public de l’État sont classés au titre des
monuments historiques comme ensembles historiques mobiliers par décision de l’autorité
administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture
et accord du propriétaire.
« En
cas de désaccord, le classement d’office est prononcé par décret en Conseil d’État,
sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que celles prévues à l’article
L. 622-4. » ;
10° bis À
la fin du second alinéa de l’article L. 622-10, la référence :
« L. 612-2 » est remplacée par la référence :
« L. 611‑2 » ;
11° Le
chapitre IV est abrogé.
I
bis (nouveau). – L’article
L. 621-39 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant du 6° du I du
présent article, n’est pas applicable aux opérations de cessions engagées avant
l’entrée en vigueur de la présente loi, dont la liste est fixée par
décret.
II. – Le
titre III du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« TITRE
III
« SITES
PATRIMONIAUX PROTÉGÉS
« Chapitre
IER
« Classement
au titre des sites patrimoniaux protégés
« Art. L. 631-1. – Sont
classés au titre des sites patrimoniaux protégés les villes, villages ou
quartiers dont la conservation ou la mise en valeur présente, au point de vue
historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt
public.
« Peuvent
être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment
avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont
susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.
« Le
classement au titre des sites patrimoniaux protégés a le caractère de servitude
d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection,
de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites
patrimoniaux protégés sont dotés d'outils de médiation et de participation
citoyenne.
« Art. L. 631-2. – Les
sites patrimoniaux protégés sont classés par décision du ministre chargé de la
culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture
et enquête publique conduite par l’autorité administrative, sur proposition ou
après accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de
document en tenant lieu ou de carte communale et, le cas échéant, consultation
de la ou des communes concernées. La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture
et les commissions régionales du patrimoine et de l’architecture peuvent
proposer le classement au titre des sites patrimoniaux protégés. Cette
faculté est également ouverte aux communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale lorsque le projet de classement concerne une zone
intégralement ou partiellement située sur son territoire.
« À
défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme,
de document en tenant lieu ou de carte communale, le site patrimonial protégé
est classé par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale
du patrimoine et de l’architecture.
« L’acte
classant le site patrimonial protégé en délimite le périmètre.
« Le
périmètre d’un site patrimonial protégé peut être modifié selon la procédure
prévue aux deux premiers alinéas du présent article.
« Les
enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont
réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l’environnement.
« Art. L. 631-3. – I. – Un
plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site
patrimonial protégé, dans les conditions prévues au chapitre III du
titre Ier du livre III du code de l’urbanisme.
« Sur
les parties du site patrimonial protégé non couvertes par un plan de sauvegarde
et de mise en valeur, un plan de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine est établi dans les conditions prévues à l’article L. 631-4 du
présent code.
« Le
plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine couvrant le périmètre de la cité historique est
élaboré, révisé ou modifié en concertation avec l’architecte des Bâtiments de
France qui veille à la cohérence du projet de plan avec l’objectif de
conservation et de mise en valeur de la cité historique.
« L’État
apporte son assistance technique et financière à l’autorité compétente pour l’élaboration
et la révision du plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
« Dans
son avis rendu en application des premier et deuxième alinéas de l’article L.
631-2, la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture indique le
document d’urbanisme permettant, sur tout ou partie du périmètre, la
protection, la conservation et la mise en valeur effectives du patrimoine
culturel. Elle peut assortir son avis de recommandations et d’orientations.
« II. – (Supprimé)
« III (nouveau). – À
compter de la publication de l’acte classant un site patrimonial protégé, il
est institué une commission locale du site patrimonial protégé, composée de
représentants locaux permettant d’assurer la représentation de la ou des
communes concernées, de représentants de l’État, de représentants
d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en
valeur du patrimoine et de personnalités qualifiées au titre, d’une part,
de la protection du patrimoine et, d’autre part, des intérêts économiques
locaux.
« Elle
est consultée sur le projet de plan de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine et, le cas échéant, sur le projet de plan de sauvegarde et de mise
en valeur et assure le suivi de sa mise en œuvre après son adoption. Dans le
cadre de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux, elle peut être
consultée par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation sur tout
projet d’opération d’aménagement, de construction ou de démolition, notamment
lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure du plan de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine ou du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
« Elle
peut également proposer la modification ou la mise en révision du plan de mise
en valeur de l’architecture et du patrimoine ou du plan de sauvegarde et de
mise en valeur.
« Art. L. 631-4 (nouveau). – I. – Le
plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine a le caractère de
servitude d'utilité publique. Il comprend :
« 1° Un
rapport de présentation des objectifs du site patrimonial protégé, fondé sur un
diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et des éléments paysagers sur
le périmètre couvert par le plan ;
« 2° Un règlement comprenant :
« a) Des prescriptions relatives à la
qualité architecturale des constructions neuves ou existantes, et notamment aux
matériaux, ainsi qu’à leur implantation, leur volumétrie et leurs abords. Il
contient également des règles relatives à la conservation ou à la mise en
valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;
« b) En fonction des circonstances
locales, la délimitation des immeubles, espaces publics, monuments, sites,
cours, jardins, et l’identification des plantations et mobiliers urbains à
protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs
d’ordre culturel, historique ou architectural, et les prescriptions permettant
d’assurer leur conservation ou leur restauration ;
« 3° Un
document graphique faisant apparaître le périmètre couvert par le plan, une
typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la
conservation, la restauration, la mise en valeur ou la requalification est
imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l’implantation,
à la morphologie, aux dimensions des constructions et aux matériaux du clos et
couvert.
« II. – Le
projet de plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est arrêté
par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme,
de document en tenant lieu ou de carte communale et, le cas échéant, après
consultation de l'organe délibérant de la ou des communes concernées.
« Le
projet de plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine arrêté par
l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local
d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale est soumis pour
avis à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.
« Il
donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées à
l’article L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme.
« Il
fait l’objet d’une enquête publique dans les conditions définies par le
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Il
est adopté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan
local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après
accord de l’autorité administrative.
« L’élaboration,
la révision ou la modification du plan de mise en valeur de l’architecture et
du patrimoine et l’élaboration, la révision ou la modification du plan local
d’urbanisme peuvent faire l’objet d’une procédure unique et d’une même enquête
publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre
Ier du même code.
« Le
plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est annexé au plan
local d’urbanisme en application de l’article L. 151-43 du code de
l’urbanisme.
« III. – La
révision du plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine a lieu
dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.
« Le
plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine peut également être
modifié lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale de ses
dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La
modification est prononcée, après enquête publique, consultation de l’architecte
des Bâtiments de France puis accord de l’autorité administrative, par
délibération de l’organe délibérant de l’autorité mentionnée au deuxième alinéa
du même II.
« La
modification du plan de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine emporte, le cas échéant, la modification du plan local d’urbanisme.
« Art. L. 631-5 (nouveau). – La
Commission nationale du patrimoine et de l’architecture peut, à tout moment,
demander un rapport ou émettre un avis sur l’état de conservation du site
patrimonial protégé. Ses avis sont transmis pour débat à l’organe délibérant de
l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en
tenant lieu ou de carte communale.
« Chapitre
II
« Régime
des travaux
« Art. L. 632-1. – Dans
le périmètre d’un site patrimonial protégé, sont soumis à une autorisation
préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures
des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, des immeubles non bâtis ou, dès
qu’il existe un acte décidant la mise à l’étude du plan de sauvegarde et de
mise en valeur mentionné au II de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme,
des parties intérieures du bâti, éléments d’architecture et de décoration
immeubles par nature ou par destination au sens de l’article 525 du code
civil.
« L’autorisation
peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont
susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du
site patrimonial protégé.
« Art. L. 632-2. – I. – Le
permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition
à déclaration préalable ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en
application de l’article L. 341-10 du code de l’environnement tient lieu
de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte
des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de
prescriptions motivées. À ce titre, il s’assure du respect de l’intérêt public
attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité
des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant.
Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de
mise en valeur ou du plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
« En
cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé
donné.
« L’autorisation
délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le
demandeur doit se conformer.
« II. – En
cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité
compétente pour délivrer l’autorisation transmet le dossier accompagné de son
projet de décision à l’autorité administrative, qui statue après avis de la
commission régionale du patrimoine et de l’architecture. En cas de silence, l’autorité
administrative est réputée avoir rejeté ce projet de décision.
« III. – Un
recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation
de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. En
cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir rejeté la
décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.
« IV. – Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent
article.
« Art. L. 632-3. – Les
articles L. 632-1 et L. 632-2 ne sont pas applicables aux immeubles
ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques.
« Les
servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article
L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles
situés dans le périmètre d’un site patrimonial protégé.
« Chapitre
III
« Dispositions
fiscales
« Art. L. 633-1. – I. – Les
règles fiscales relatives à la détermination du revenu net des personnes
propriétaires d’un immeuble situé en site patrimonial protégé pour lequel une
demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée au
plus tard le 31 décembre 2008 sont fixées au b ter
du 1° du I de l’article 31 et au I de l’article 156 du
code général des impôts.
« II. – Les
règles fiscales relatives à la réduction d’impôt dont peuvent bénéficier les
personnes propriétaires d’un immeuble situé en site patrimonial protégé pour
lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été
déposée à compter du 1er janvier 2009 sont fixées à l’article 199 tervicies
du même code. »
III (nouveau). – Les
règles fiscales relatives aux secteurs sauvegardés continuent à s’appliquer aux
sites patrimoniaux protégés dont un plan de sauvegarde et de mise en valeur a
été mis à l’étude ou approuvé.
IV (nouveau). – Les
règles fiscales relatives aux zones de protection du patrimoine, de
l’architecture, de l’urbanisme et du paysage et aux aires de valorisation de
l’architecture et du patrimoine continuent à s’appliquer dans les sites
patrimoniaux protégés dotés d’un plan de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine.
Article 24 bis (nouveau)
Le
chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi
modifié :
1° À
la première phrase de l’article L. 621-22, les mots : « à l’État, à
une collectivité territoriale ou à un établissement public, » sont
remplacés par les mots : « à une collectivité territoriale ou à l’un
de ses établissements publics » ;
2° La
section 3 est complétée par un article L. 621-29-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-29-9. – L’immeuble
classé ou inscrit au titre des monuments historiques appartenant à l’État ou à
l’un de ses établissements publics ne peut être aliéné qu’avec l’accord du
ministre chargé de la culture, pris après avis de la Commission nationale du
patrimoine et de l’architecture.
« Dans
un délai de cinq ans, l’autorité administrative peut faire prononcer la nullité
de l’aliénation consentie sans l’accomplissement de la formalité mentionnée au
premier [ ] alinéa. »
Le
titre IV du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« TITRE
IV
« DISPOSITIONS
PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
« Chapitre
IER
« Dispositions
pénales
« Art. L. 641-1. – I. – Est
puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme
le fait de réaliser des travaux :
« 1° Sans
l’autorisation prévue à l’article L. 621-9 relatif aux travaux sur les
immeubles classés au titre des monuments historiques et au détachement d’un
effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;
« 2° Sans
la déclaration ou l’accord prévu à l’article L. 621‑27 relatif
aux travaux sur les immeubles ou les parties d’immeuble inscrits au titre des
monuments historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à
perpétuelle demeure à l’immeuble ;
« 3° Sans
l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 relatif aux travaux sur les
immeubles situés en abords ;
« 4° Sans
l’autorisation prévue aux articles L. 632-1 et L. 632-2 relatifs aux
travaux sur les immeubles situés en site patrimonial protégé.
« II. – Les
articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à
L. 480-9 du code de l’urbanisme sont applicables aux infractions prévues
au I du présent article, sous la seule réserve des conditions
suivantes :
« 1° Les
infractions peuvent être constatées par les agents publics commissionnés à cet
effet par le ministre chargé de la culture et assermentés ;
« 2° Pour
l’application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le
représentant de l’État dans la région ou le ministre chargé de la culture peut
saisir l’autorité judiciaire d’une demande d’interruption des travaux et, dès
qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues au I du présent
article a été dressé, ordonner, par arrêté motivé, l’interruption des travaux
si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée ;
« 3° Pour
l’application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, le tribunal
statue soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les
prescriptions formulées par le ministre chargé de la culture, soit sur la
démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des
lieux dans leur état antérieur. Le tribunal peut soit fixer une astreinte, soit
ordonner l’exécution d’office aux frais de l’auteur de l’infraction ;
« 4° Le
droit de visite et de communication prévu à l’article L. 461-1 du
même code est ouvert aux agents publics commissionnés à cet effet par le
ministre chargé de la culture et assermentés. L’article L. 480-12 dudit
code est applicable.
« Art. L. 641-2
à Art. L. 641-4. – (Non modifiés)
« Chapitre
II
« Sanctions
administratives
« Art. L. 642-1. – Est
passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder
6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une
personne morale, le fait d’enfreindre les dispositions :
« 1° Des
articles L. 621-22 et L. 621-29-6 relatifs à l’aliénation d’un
immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
« 2° De
l’article L. 622-8 relatif à la présentation des objets mobiliers classés
au titre des monuments historiques ;
« 3° Des
articles L. 622-16 et L. 622-23 relatifs à l’aliénation d’un objet
mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
« 4° De
l’article L. 622-28 relatif au déplacement d’un objet mobilier classé ou
inscrit au titre des monuments historiques.
« Art. L. 642-2. – (Non
modifié)
Le
livre VI du code du patrimoine est complété par un titre V ainsi
rédigé :
« TITRE
V
« QUALITÉ
ARCHITECTURALE
« Art. L. 650-1. – I. – Les
immeubles, les ensembles architecturaux, les ouvrages d’art et les
aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans d’âge, dont la
conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant reçoivent
un label par décision motivée de l’autorité administrative, après avis de la
commission régionale du patrimoine et de l’architecture.
« Le
label disparaît de plein droit si l’immeuble est classé ou inscrit au titre des
monuments historiques, ou cent ans après sa construction.
« II. – Lorsque
l’immeuble, l’ensemble architectural, l’ouvrage d’art ou l’aménagement
bénéficiant de ce label n’est pas protégé au titre des abords et des sites
patrimoniaux protégés ou identifié en application de l’article L. 151-19 du
code de l’urbanisme, son propriétaire informe l’autorité compétente pour
attribuer le label, préalablement au dépôt de la demande de permis ou de la
déclaration préalable, qu’il envisage de réaliser des travaux susceptibles de
le modifier.
« Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 650-2. – (Non
modifié)
« Art. L. 650-3. (nouveau). – Le
nom de l’architecte auteur du projet architectural est affiché sur le terrain
avec l’autorisation d’urbanisme délivrée par l'autorité compétente. »
(Supprimé)
(Conforme)
I. – (Supprimé)
II. – Le
chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme
est complété par un article L. 441-4 ainsi rétabli :
« Art. L. 441-4. – La
demande de permis d’aménager concernant un lotissement est instruite dès lors
que la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a
fait appel à des professionnels de l’aménagement et du cadre de vie réunissant
les compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de
paysage. La liste des professionnels de l’aménagement et du cadre de vie est
fixée par décret.
« Le
recours aux professionnels de l’aménagement et du cadre de vie pour
l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un
lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements créant une surface de
plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »
I. – Le premier
alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Pour
les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à
l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher
déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres
carrés. »
II. – L’article 4
de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour
les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à
l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher
déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres
carrés. »
Article 26 sexies
(Supprimé)
(Conforme)
La
loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article
19 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « des devoirs professionnels »
sont remplacés par les mots : « de déontologie » ;
b) La
seconde phrase est supprimée ;
2° Après
l’article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. – Le
conseil régional de l’ordre des architectes veille au respect, par tous ses
membres, des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article 19.
Il examine les demandes de vérification adressées par les services chargés de l’instruction
des demandes d’autorisations délivrées au titre du code de l’urbanisme, lorsque
ces derniers soupçonnent que le projet architectural a été signé par une personne
qui n’est pas inscrite au tableau de l’ordre ou par un architecte qui n’a pas
contribué à l’élaboration du projet. »
Le quatrième alinéa de l’article 22
de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par
les mots : « ainsi que les conditions de représentativité des
territoires à l’intérieur d’un conseil régional ».
Les
conseils régionaux de l’ordre des architectes, institués par l’article 22 de la
loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée, sont maintenus dans leur ressort
territorial antérieur à l’entrée en vigueur de l’article 1er de la
loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux
élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral
jusqu’à leur prochain renouvellement.
Par
dérogation aux articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du
3 janvier 1977 précitée, relatifs à l’élection des membres du conseil
national et des conseils régionaux de l’ordre des architectes, le mandat des
membres du conseil national et des conseils régionaux de l’ordre des
architectes élus en 2010 prend fin en 2017 et le mandat des membres
élus en 2013 prend fin en 2020.
À titre expérimental et
pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi,
l’État, les collectivités territoriales et les organismes d’habitations à loyer
modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et
de l’habitation peuvent, pour la réalisation d’équipements publics et de
logements sociaux, déroger à certaines règles en vigueur en matière de
construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre
similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles. Un décret en Conseil
d’État fixe les règles qui peuvent faire l’objet de cette expérimentation ainsi
que les résultats à atteindre qui s’y substituent. Il détermine également les
conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est contrôlée tout au
long de l’élaboration du projet de construction et de sa réalisation. Dans un
délai de trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet
au Parlement un rapport d’évaluation comprenant des recommandations.
(Supprimé)
I. – La
loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :
1° Les
deuxième et troisième phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article 22 sont
remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les
membres du conseil régional ne peuvent exercer plus de deux mandats, qu'il
s'agisse d'un mandat national ou régional. » ;
2° (nouveau)
Les troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa de l’article 24 sont
remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les
membres du conseil national ne peuvent exercer qu’un mandat. »
II. – Le I
s’applique aux mandats en cours à la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.
Article 26 quaterdecies
(Supprimé)
Article 26 quindecies (nouveau)
L’article L. 421-26
du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-26. – La
passation des marchés de maîtrise d’œuvre des offices publics de l’habitat est
régie par les dispositions applicables aux collectivités territoriales et à
leurs établissements publics. »
Le
livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au
titre Ier, il est ajouté un article L. 710-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 710-1. – Pour
l’application en Guyane, en Martinique et à Mayotte des
articles L. 116-1 et L. 116-2, les mots : “fonds régional” sont
remplacés par les mots : “fonds territorial”. » ;
2° L’article
L. 720-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 720-1. – I. – Les
articles L. 122-1 à L. 122-10, L. 543-1, L. 621-30 à
L. 621-32, L. 623-1, L. 633-1 et L. 641-1 ne sont pas
applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« II. – À
Saint-Pierre-et-Miquelon, est punie d’une amende comprise entre
1 200 € et un montant qui ne peut excéder soit, dans le cas de la
construction d’une surface de plancher, 6 000 € par mètre carré de
surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas,
300 000 €, la réalisation de travaux :
« 1° Sans
l’autorisation prévue à l’article L. 621-9 relatif aux travaux sur
immeuble classé au titre des monuments historiques et au détachement d’un effet
mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;
« 2° Sans
la déclaration ou l’accord prévu à l’article L. 621‑27 relatif
aux travaux sur l’immeuble ou partie d’immeuble inscrit au titre des monuments
historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure
à l’immeuble ;
« 3° Sans
l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 relatif aux travaux sur
les immeubles situés dans un site patrimonial protégé.
« En
cas de récidive, outre l’amende prévue au premier alinéa du présent II, un
emprisonnement de six mois peut être prononcé. » ;
3° À
l’article L. 730-1, la référence : « L. 541-2 » est
remplacée par la référence : « à L. 541-3 », la
référence : « L. 612-2 » est remplacée par la
référence : « L. 611-2 » et les références :
« , L. 624-1 à L. 624-7, L. 630-1 et L. 642-1
à L. 642-7 » sont remplacées par les références :
« , L. 631-1 à L. 631-5 et L. 632-1 à
L. 632-3 ».
HABILITATIONS A LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE
Dispositions portant habilitation à compléter et à
modifier
le code du cinéma et de l’image animée
(Supprimé)
(Conforme)
Dispositions portant habilitation à compléter et à
modifier
le code du patrimoine
(Supprimé)
Dispositions portant habilitation à modifier et à
compléter
le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine
s’agissant du droit des collectivités ultra-marines
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure de nature législative
visant à :
1° Modifier
le livre VII du code du patrimoine en vue d’adapter et d’étendre, le cas
échéant, les dispositions législatives applicables aux collectivités d’outre-mer
et en Nouvelle‑Calédonie ;
2° (Supprimé)
II. – (Non
modifié)
III. – (Supprimé)
IV. – Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent I.
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Dispositions diverses
(Conformes)
Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A Au 3°
du I de l’article L. 331-18, les références :
« L. 624-1 à L. 624-6 » sont remplacées par les
références : « L. 641-1 à L. 641-4 » ;
1° Après
l’article L. 341-1, il est inséré un article L. 341-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 341-1-1. – Les
servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article
L. 341-1 ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre
des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou
situés dans un site patrimonial protégé définis au livre VI du code du
patrimoine. » ;
1° bis L’article
L. 350-2 est abrogé ;
2° Le 1°
du I de l’article L. 581-4 est ainsi rédigé :
« 1° Sur
les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments
historiques ; »
3° Le I
de l’article L. 581-8 est ainsi modifié :
a) Les 1°
et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Aux
abords des monuments historiques mentionnés à l’article L. 621-30 du code
du patrimoine ;
« 2° Dans
le périmètre des sites patrimoniaux protégés mentionnés à l’article
L. 631-1 du même code ; »
b) À
la fin du 4°, les mots : « à l’inventaire et les zones de
protection délimitées autour de ceux-ci » sont supprimés ;
c) Au 5°,
les mots : « classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire
supplémentaire ou » sont supprimés ;
d) Le 6°
est abrogé ;
4° Au
dernier alinéa de l’article L. 581-21, les mots : « classé
monument historique ou inscrit à l’inventaire supplémentaire » sont
remplacés par les mots : « protégé au titre des monuments
historiques » et, à la fin, les mots : « ou dans un secteur
sauvegardé » sont supprimés.
Article 33 bis A (nouveau)
L’article L. 553-1
du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou
inscrit au titre des monuments historiques ou d'un site patrimonial protégé et
visibles en même temps, situées dans un périmètre déterminé par une distance de
10 000 mètres ne peuvent être implantées que sur avis conforme de
l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à
l’article L. 621-32 du code du patrimoine. »
Article 33 bis (nouveau)
I. – Les
systèmes hydrauliques et leurs usages font partie du patrimoine culturel,
historique et paysager protégé de la France.
II. – Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article
L. 211-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La
gestion équilibrée de la ressource en eau doit également permettre d’assurer la
préservation du patrimoine, notamment hydraulique, protégé soit au titre des
monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux protégés en
application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article
L. 151-19 du code de l’urbanisme. » ;
2° L’article
L. 214-17 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les
mesures résultant de l’application du présent article sont mises en œuvre dans
le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du
patrimoine mentionné au III de l’article L. 211-1. »
L’article
L. 122-8 du code forestier est ainsi modifié :
1° Le 7°
est ainsi rédigé :
« 7° Dispositions
relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques et
aux sites patrimoniaux protégés figurant au livre VI du code du
patrimoine ; »
2° Le 8°
est abrogé.
(Conforme)
Article 35 bis (nouveau)
Le second alinéa de
l’article L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales
est complété par la référence : « et de
l’article L. 2251-4 ».
Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À
la fin du d du 1° de l’article L. 101-2, les mots : « du
patrimoine bâti remarquable » sont remplacés par les mots : « la
protection, la conservation et la restauration du patrimoine
culturel » ;
2° Le
1° de l’article L. 111-17 est ainsi rédigé :
« 1° Aux
abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code
du patrimoine, dans le périmètre d’un site patrimonial protégé créé en
application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en
application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement,
à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article
L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou
inscrit au titre des monuments historiques, ou sur un immeuble protégé en
application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent
code. » ;
2° bis,
3° et 4° (Supprimés)
5° L’article
L. 151-18 est ainsi modifié :
a)
Après le mot : « architecturale », sont insérés les mots :
« , urbaine » ;
b) Après
le mot : « paysagère », sont insérés les mots :
« , à la mise en valeur du patrimoine » ;
5° bis
(nouveau) L’article L. 151-19 est ainsi modifié :
a) Après
les mots « paysage et », sont insérés les mots :
« identifier, localiser et » ;
b) Les
mots : « et secteurs » sont remplacés par les mots :
« cours, jardins, plantations et mobiliers urbains » ;
c) Après
le mot : « protéger », sont insérés les mots : « à
conserver » ;
d) Sont
ajoutés les mots : « , leur conservation ou leur restauration
» ;
5° ter
(nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 151-29 est ainsi
rédigé :
« Le
dépassement prévu au 3° de l’article L. 151-28 ne peut excéder 20 %
sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé
au titre des abords définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans
le périmètre d’un site patrimonial protégé classé en application du titre III
du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des
articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur
du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2
du même code ou sur un immeuble protégé en application de l’article L. 151-19
du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d’utilité
publique mentionnées à l’article L. 151-43. » ;
5° quater
(nouveau) Après l’article L. 151-29, il est inséré un
article L. 151-29-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 151-29-1. – Les projets soumis à autorisation de
construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application des 2° et 3° de
l’article L. 151-28 et dont la réalisation présente un intérêt public du point
de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création
architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas,
soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit, dans les
limites fixées au présent article.
« Les
projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation
accordée en application du 4° de l’article L. 151-28 et dont la
réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que
de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une
dérogation supplémentaire, selon le cas, soit de l’emprise au sol, soit de la hauteur,
dans les limites fixées au présent article.
« L’autorité
compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision
motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture
mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette
dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;
6° (Supprimé)
6° bis
L’article L. 152-5 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le
présent article n’est pas applicable :
« a)
Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en
application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
« b)
Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article
L. 621-30 du même code ;
« c)
Aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial protégé mentionné
à l’article L. 631-1 dudit code ;
« d)
Aux immeubles bénéficiant du label mentionné à l’article L. 650-1 du même code ;
« e
(nouveau)) Aux immeubles protégés en application de l’article L. 151-19
du présent code ;
« f
(nouveau)) Aux immeubles situés dans un site inscrit ou classé en
application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ;
« g
(nouveau)) Aux immeubles situés à l’intérieur d’un parc national délimité
en application de l’article L. 331-3 du même code ou d’un parc naturel
régional délimité en application de l’article L. 333-1 dudit code ;
« h
(nouveau)) Aux immeubles situés dans une zone inscrite sur la liste du
patrimoine mondial en application de la convention de l’Organisation des
nations unies pour l’éducation, la science et la culture du 16 novembre 1972 et
dans sa zone tampon. » ;
6° ter
(nouveau) L’article L. 152-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation
accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un
intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la
création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux
règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L’autorité
compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision
motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture
mentionnée à l’article L. 6112 du code du patrimoine, accorder cette
dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;
7°,
7° bis et 8° (Supprimés)
9° Le
IV de l’article L. 300-6-1 est ainsi modifié :
a) Au
début des cinquième et sixième alinéas, sont ajoutés les mots : « du
règlement » ;
b (nouveau))
Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – d’un
plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine mentionné à l’article
L. 631-4 du code du patrimoine ; »
10° L’intitulé
du chapitre III du titre Ier du livre III est ainsi
rédigé : « Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration
immobilière » ;
11° La
section 1 du même chapitre III est ainsi rédigée :
« Section
1
« Plan
de sauvegarde et de mise en valeur
« Art. L. 313-1. – I. – Un
plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du
site patrimonial protégé créé en application du titre III du livre VI
du code du patrimoine. Sur le périmètre qu’il recouvre, il tient lieu de plan
local d’urbanisme.
« Lorsque
l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur relève de la
compétence d’un établissement public de coopération intercommunale, la commune
membre de cet établissement dont le territoire est intégralement ou
partiellement couvert par le périmètre d’un site patrimonial protégé peut
demander à ce qu’il soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en
valeur. Elle peut également conduire les études préalables à l’élaboration du
plan de sauvegarde et de mise en valeur, avec l’assistance technique et
financière de l’État si elle la sollicite. Après un débat au sein de l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci
délibère sur l’opportunité d’élaborer le plan de sauvegarde et de mise en
valeur.
« En
cas de refus de l’organe délibérant, et lorsque la Commission nationale du
patrimoine et de l’architecture a recommandé, en application de l’article L.
631-3 du même code, l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur
sur tout ou partie du périmètre classé au titre des sites patrimoniaux
protégés, l’autorité administrative peut demander à l’établissement public de
coopération intercommunale d’engager la procédure d’élaboration d’un plan de
sauvegarde et de mise en valeur sur ce périmètre dans les conditions prévues au
II du présent article.
« II. – L’acte
décidant la mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur met en
révision le plan local d’urbanisme, lorsqu’il existe. Jusqu’à l’approbation du
plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d’urbanisme mis en
révision peut être modifié dans les conditions prévues aux articles
L. 153-37, L. 153-40, L. 153-42 et L. 153-43 ou faire l’objet
de révisions dans les conditions définies à l’article L. 153‑34.
« Le
plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l’État et
l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en
tenant lieu. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis
pour avis à la commission locale du site patrimonial protégé. Après avis de l’organe
délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de
document en tenant lieu et de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture,
le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête
publique par l’autorité administrative dans les formes prévues au chapitre III
du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Il est approuvé
par l’autorité administrative si l’avis de l’organe délibérant de l’autorité
compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu
est favorable, par décret en Conseil d’État dans le cas contraire.
« La
révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les mêmes
formes que celles prévues pour son élaboration.
« III. – Le
plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l’indication des
immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d’immeubles :
« 1° Dont
la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la
modification est soumise à des conditions spéciales ;
« 2° Dont
la démolition ou la modification peut être imposée à l’occasion d’opérations d’aménagement
publiques ou privées.
« III
bis (nouveau). – Des
éléments immeubles par nature ou par destination significatifs situés à
l’intérieur des constructions protégées par le plan de sauvegarde et de mise en
valeur peuvent être recensés à l’initiative des propriétaires ou de
l’architecte des Bâtiments de France, notamment à l’occasion de la réalisation
de travaux. Après avis de la commission régionale du patrimoine et de
l’architecture, l’architecte des Bâtiments de France mentionne ces éléments
dans les annexes du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ces éléments
annexés sont notifiés à l’autorité compétente en matière de plan local
d’urbanisme et au propriétaire de l’immeuble. Ils font l’objet, avec l’accord
du propriétaire, des mesures de publicité propres aux objets mobiliers classés.
« IV. – Le
plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d’aménagement
et de développement durables du plan local d’urbanisme, lorsqu’il existe.
Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des
dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d’aménagement et de
développement durables du plan local d’urbanisme, il ne peut être approuvé que
si l’enquête publique a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et
de mise en valeur et sur la révision du plan local d’urbanisme. L’approbation
du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors révision du plan local
d’urbanisme.
« V. – Sous
réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie
générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan de sauvegarde et de
mise en valeur peut être modifié par l’autorité administrative, à la demande ou
après consultation de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière
de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu et après consultation
de l’architecte des Bâtiments de France, avis de la commission locale du site
patrimonial protégé et enquête publique réalisée dans les formes prévues au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;
12° À
la première phrase de l’article L. 313-12, les mots : « ministre
chargé des monuments historiques et des sites » sont remplacés par les
mots : « ministre chargé de la culture » ;
13° L’article
L. 313-15 est abrogé ;
14° Le 5°
de l’article L. 322-2 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « secteurs sauvegardés » sont remplacés par les
mots : « sites patrimoniaux protégés » ;
b) La
référence : « L. 313-15 » est remplacée par la
référence : « L. 313-14 » ;
15° Au
second alinéa de l’article L. 421-6, après le mot :
« bâti », sont insérés les mots : « ou non bâti, du
patrimoine archéologique, » ;
15° bis
(nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 424-1, les
références : « L. 311-2 et L. 313-2 » sont remplacées
par la référence : « et L. 311-2 » ;
16° Le
deuxième alinéa de l’article L. 480-1 est ainsi rédigé :
« Les
infractions mentionnées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par
les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et
assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions
législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords
des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux protégés ou aux
dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles
consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la
non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire
accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en
application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du
patrimoine. » ;
17° L’article
L. 480-2 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’interruption
des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du
représentant de l’État dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour
les infractions aux prescriptions établies en application des articles
L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. » ;
b) Le
troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour
les infractions aux prescriptions établies en application des articles
L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’État
dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes
conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des
fouilles. » ;
18° (nouveau) Le
1° de l’article L. 480-13 est ainsi modifié :
aa
(nouveau)) Au a, la référence : « au II de l’article L. 145‑3 »
est remplacée par la référence : « à l’article L. 122-9 » ;
ab
(nouveau)) À la fin du c, la référence : « L. 145-5 »
est remplacée par la référence : « L. 122-12 » ;
ac
(nouveau)) Au d, la référence : « au III de l’article L. 146‑4 »
est remplacée par les références : « aux articles L. 121-16,
L. 121-17 et L. 121-19 » ;
a) Le l
est ainsi rédigé :
« l) Les
sites patrimoniaux protégés créés en application des articles L. 631-1 et
L. 631-2 du code du patrimoine ; »
b) Le m
est ainsi rédigé :
« m) Les
abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et
L. 621-31 du même code ; »
c) Le o
est abrogé.
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II
(nouveau). – L’article 10
de l’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les
dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat
d’édition est complété par les mots : « portant cession de droits d’exploitation ».
(Conforme)
Article 37 ter (nouveau)
L’article L. 221-1
du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1. – Pour
la conduite de visites guidées dans les musées de France et les monuments
historiques, les personnes physiques ou morales immatriculées au registre
mentionné au I de l’article L. 211-18 ne peuvent utiliser que
les services de personnes qualifiées titulaires de la carte professionnelle de
guide-conférencier délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Dispositions transitoires
(Conformes)
I. – Les 4°
et 11° du I et le II de l’article 24 de la présente loi, l’article
L. 641-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de l’article 25
de la présente loi, les articles 33 et 34 et les 1° à 5°, 5°
ter et 9° à 11° de l’article 36
de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus
tard, le 1er juillet 2016.
II. – À
compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au I du présent article,
les périmètres de protection adaptés et modifiés institués en application des
cinquième et sixième alinéas de l’article L. 621-30 du code du patrimoine,
dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur, deviennent de plein
droit des abords au sens des I et 2° du II de l’article L. 621-30 du
même code et sont soumis à la section 4 du chapitre Ier du
titre II du livre VI dudit code.
Les
secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine créés avant la date mentionnée au I du présent article
deviennent de plein droit des sites patrimoniaux protégés au sens de l’article
L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du
livre VI du même code. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du
secteur sauvegardé applicable à la date mentionnée au I du présent article est
applicable après cette date dans le périmètre du site patrimonial protégé.
II
bis (nouveau). – Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture
et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager applicable avant la date mentionnée au I du présent article
continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial
protégé jusqu’à ce que s’y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur
ou un plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.
Le
règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou de
la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être
modifié lorsqu’il n’est pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la
protection du patrimoine bâti et des espaces. Cette modification est prononcée
par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en
tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique réalisée dans les
formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code
de l’environnement, consultation de l’architecte des Bâtiments de France puis
accord du représentant de l’État dans la région.
III. – (Non
modifié)
La
Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des
secteurs sauvegardés et les commissions régionales du patrimoine et des sites
sont maintenues jusqu’à la publication des décrets mentionnés aux articles
L. 611-1 et L. 611-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction
résultant de la présente loi et, au plus tard, jusqu’au 1er juillet
2017.
Pendant
ce délai :
1° La
Commission nationale des monuments historiques exerce les missions dévolues à
la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture par les
sections 1 à 4 et 6 du chapitre Ier et par le
chapitre II du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
2° La
Commission nationale des secteurs sauvegardés exerce les missions dévolues à la
Commission nationale du patrimoine et de l’architecture par le titre III
du même livre VI ;
3° Les
commissions régionales du patrimoine et des sites exercent les missions
dévolues aux commissions régionales du patrimoine et de l’architecture par
ledit livre VI.
Les
mandats des membres des commissions mentionnées au premier alinéa du présent
article, autres que les membres de droit, en cours à la date d’entrée en
vigueur de l’article 23 de la présente loi sont prorogés jusqu’à la
suppression de ces commissions.
Les
avis émis par les commissions mentionnées au premier alinéa du présent article
entre le 1er janvier 2006 et l’entrée en vigueur de
la présente loi tiennent lieu des avis de la Commission nationale du patrimoine
et de l’architecture et des commissions régionales du patrimoine et de l’architecture
prévus au livre VI du code du patrimoine, selon la même répartition qu’aux 1°
à 3° du présent article.
I. – Les
projets de plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude avant la date
d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 40 de la présente loi sont
instruits puis approuvés conformément à l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme,
dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.
II. – Les
projets d’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine mis à l’étude
avant la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 40 de la
présente loi sont instruits puis approuvés conformément aux articles
L. 642-1 à L. 642-10 du code du patrimoine, dans leur rédaction
antérieure à cette entrée en vigueur.
Au
jour de leur création, les aires de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine deviennent sites patrimoniaux protégés, au sens de l’article
L. 631-1 du code du patrimoine, et leur règlement est applicable dans les
conditions prévues au II bis de l’article 40 de la présente loi. Ce
règlement se substitue, le cas échéant, à celui de la zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager applicable antérieurement.
Dispositions relatives à l’outre-mer
I. – Les
articles 1er, 11 bis, 11 ter et 26 quaterdecies
sont applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. – Le
1° de l’article 20 et l’article 32 sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.
Dans
les domaines relevant de sa compétence, l’État met en œuvre la politique
mentionnée à l’article 2 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie.
III. – Les
articles 1er à 4 A, 4 à 7 quater, 9 bis, 11 à
13 bis, 18 bis, 18 quater, 18 quinquies
et les I et II de l’article 38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
La
première phrase de l’article L. 212-4-1 du code du patrimoine, dans sa
rédaction résultant de l’article 18 ter de la présente loi, est
applicable dans les îles Wallis et Futuna.
IV. – L’article
34 est applicable dans les îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da
Nova et Tromelin.
Article 43 bis A (nouveau)
Le Gouvernement remet au
Parlement, dans les vingt-quatre mois suivant la promulgation de la présente
loi, un rapport d’évaluation sur l’appropriation, par les collectivités
d’outre-mer soumises au principe de spécialité législative et compétentes en droit
de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation, de l’expérimentation
prévue à l’article 26 undecies de
la présente loi par l’intégration de ce dispositif dans leur législation.
Article 43 bis (nouveau)
Le
livre VIII de la troisième partie du code la propriété intellectuelle est ainsi
modifié :
1° À
la fin de l’intitulé, les mots : « , en Nouvelle-Calédonie et à
Mayotte » sont remplacés par les mots : « et en Nouvelle‑Calédonie » ;
2° L’article
L. 811 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « et en Nouvelle‑Calédonie »
sont supprimés ;
b) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
dispositions du présent code autres que le quatrième alinéa de l’article
L. 335-4 et les articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à
L. 422-13 et L. 423, en vigueur en Nouvelle‑Calédonie à la date
du 30 juin 2013, demeurent applicables jusqu’à leur modification par la
Nouvelle‑Calédonie. »
(Conformes)
I. – Pour
l’application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles suivants du
code du patrimoine :
1° Les
références au code de l’urbanisme aux articles L. 621‑30 à
L. 621-32, dans leur rédaction résultant de l’article 24 de la
présente loi, sont remplacées par les dispositions ayant le même objet
localement ;
2° Les
références au plan local d’urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en
valeur aux articles L. 631-1 à L. 632-3, dans leur rédaction
résultant de l’article 24 de la présente loi, sont remplacées par les
références aux documents d’urbanisme applicables localement.
II. – Pour
l’application à Saint-Barthélemy des articles suivants du code du
patrimoine :
1° La
référence : « au titre IV du livre III du code de l’environnement »
à l’article L. 613-1, dans sa rédaction résultant de l’article 23
de la présente loi, est remplacée par les mots : « par les
dispositions applicables localement en matière d’environnement » ;
2° Le
quatrième alinéa de l’article L. 621-31, dans sa rédaction résultant de l’article 24
de la présente loi, est ainsi rédigé :
« Les
enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont
réalisées selon la procédure prévue par la réglementation applicable
localement. »
III. – (Non
modifié)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er mars 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER