N° 81 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 3
février 2016 |
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PROPOSITION DE LOI visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions
relatives au droit individuel à la formation
et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, la proposition
de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 284, 337 et 338 (2015-2016). |
Article 1er
I. – La
première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifiée :
1° Le
chapitre unique du titre II du livre VI est complété par un
article L. 1621-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1621-3. – Un
fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus
locaux, prévu aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1,
L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et à l’article L. 121-37-1
du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
« La
Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique
et financière de ce fonds et instruit les demandes de formation présentées par
les élus.
« Le
bilan de la gestion du fonds fait l’objet d’une information annuelle du comité
des finances locales. » ;
2° Au
I de l’article L. 1881-1, la référence : « et
L. 1621-2 » est remplacée par la référence : « à
L. 1621-3 ».
I bis (nouveau). – Le
même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1 et
L. 4135-10-1, les mots : « et financé par une cotisation
obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs
indemnités » sont remplacés par les mots : « . Il est financé
par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %,
prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du
conseil, » ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 7125-12-1, les mots : « et
financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à
1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots :
« . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut
être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par
les conseillers à l’assemblée de Guyane, » ;
3° Au
premier alinéa de l’article L. 7227-12-1, les mots : « et
financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à
1 %, assise sur leurs indemnités » sont remplacés par les mots :
« . Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut
être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par
les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs, ».
II. – Après
l’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il
est inséré un article L. 121-37-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-37-2. – La
demande de formation prévue à l’article L. 121-37-1 est instruite par
la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour le
financement du droit individuel à la formation des élus locaux institué à l’article L. 1621-3
du code général des collectivités territoriales. »
Article 2
(Supprimé)
Article 3 (nouveau)
I. – L’article
L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa
rédaction issue de l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, est
applicable à compter du 1er janvier 2020.
II. – Le
même article L. 5211-12, dans sa rédaction antérieure à l’article 42 de la
loi n°2015-991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août
2015 jusqu’au 31 décembre 2019.
III. – L’article
L. 5721-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-8. – Les
dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 applicables
aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement
des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des
départements et des régions. Pour l’application de l’article L. 5211-12,
le périmètre de référence de ces syndicats ne tient pas compte de celui des
départements ou régions qui en sont membres. »
IV. – Le
III est applicable à compter du 1er janvier 2020.
V. – L’article
L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa
rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
précitée, est applicable du 9 août 2015 jusqu’au 31 décembre 2019.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 février 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER