N° 79 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 2
février 2016 |
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PROPOSITION DE LOI tendant à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 280, 335 et 336 (2015-2016). |
TITRE IER
ACCROÎTRE L’EFFICACITÉ DES ENQUÊTES ET DES INFORMATIONS
JUDICIAIRES
Article 1er
Après
l’article 706-24-1 du code de procédure pénale, il est rétabli un article
706-24-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-24-2. – Pour
les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d’application
de l’article 706‑16, les officiers et agents de police judiciaire,
affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la
lutte contre le terrorisme, peuvent être autorisés, par une décision
spécialement motivée du procureur de la République de Paris, à poursuivre les
opérations prévues aux articles 706-80, 706-81, 706-95, 706-95-2, 706-95-3 et
706-96-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures après la
délivrance d’un réquisitoire introductif.
« Dans
son réquisitoire introductif, le procureur de la République mentionne les actes
lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité qu’il a autorisés à être
poursuivis. »
Article 2
L’article
706-90 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois,
ces opérations peuvent concerner, dans les mêmes conditions, les locaux d’habitation,
lorsque les nécessités de l’enquête préliminaire relative à l’une des
infractions entrant dans le champ d’application du 11° de l’article 706-73 l’exigent. »
Article 3
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article
57-1 est ainsi modifié :
a) Au
deuxième alinéa, les mots : « , dans les conditions de perquisition
prévues au présent code, » sont supprimés ;
b) À
la fin du dernier alinéa, le montant : « 3 750 € » est
remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
2° À
la fin du deuxième alinéa de l’article 60-1, le montant :
« 3 750 euros » est remplacé par le montant :
« 45 000 € » ;
2° bis
(nouveau) À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 60-2,
le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant :
« 45 000 » ;
3° Après
l’article 97-1, il est inséré un article 97-2 ainsi rédigé :
« Art. 97-2. – Si
les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le
champ d’application du 11° de l’article 706-73 l’exigent, le juge d’instruction
peut autoriser les officiers et agents de police judiciaire commis sur
commission rogatoire à accéder, en tous lieux, aux correspondances numériques
émises, reçues ou stockées sur une adresse électronique si cette dernière fait
l’objet d’une autorisation d’interception en application des articles 100 à 100‑5.
« Les
données auxquelles il aura été permis d’accéder peuvent être saisies et
enregistrées ou copiées sur tout support. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité
et le contrôle du juge d’instruction. » ;
4° La
section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article
706-95-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-95-1. – Si
les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le
champ d’application du 11° de l’article 706-73 l’exigent, le juge des libertés
et de la détention, à la requête du procureur de la République, peut autoriser
les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à
accéder, en tous lieux, aux correspondances numériques émises, reçues ou
stockées sur une adresse électronique si cette dernière fait l’objet d’une
autorisation d’interception en application des articles 100 à 100-5 et
706-95.
« Les
données auxquelles il aura été permis d’accéder peuvent être saisies et
enregistrées ou copiées sur tout support. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité
et le contrôle du juge des libertés et de la détention. »
Article 4
I. – L’article
226-3 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au
1°, les mots : « aux articles 706-102-1 du code de procédure pénale
et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
régime d’autorisation prévu au 1° du présent article ne s’applique pas aux
prestataires ou experts requis ou missionnés spécialement par un magistrat
instructeur aux fins de développer ou mettre en œuvre un dispositif technique
ayant pour objet la captation de données informatiques prévue à l’article 706-102-1
du code de procédure pénale. »
II. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa de l’article 230-2, la référence :
« à l’article 230-1 » est remplacée par les références :
« aux articles 230-1 et 706-102-1 » ;
2° L’article
706-102-1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le
juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée,
en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif
technique mentionné au premier alinéa.
« Si
la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal
soumet à l’agrément du procureur de la République, de l’officier de police
judiciaire ou de la juridiction saisie de l’affaire le nom de la ou des
personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront les
opérations techniques mentionnées au premier alinéa.
« Sauf
si elles sont inscrites sur une liste prévue à l’article 157, les
personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu au deuxième
alinéa de l’article 60 et à l’article 160 et font l’objet d’un agrément par les
services du Premier ministre. Un décret détermine les modalités de cet
agrément.
« Le
juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État
soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier
du titre IV du livre Ier. » ;
3° (nouveau) À l’article 706-102-2,
après le mot : « application », sont insérés les mots :
« du premier alinéa ».
Article 5
La
section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale
est ainsi modifiée :
1° L’intitulé
est complété par les mots : « et du recueil des données de
connexion » ;
2° Sont
ajoutés des articles 706-95-2 à 706-95-4 ainsi rédigés :
« Art. 706-95-2. – I. – Si
les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans
le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge d’instruction
peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers et
agents de police judiciaire à utiliser un appareil ou un dispositif technique
mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les
données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement
terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données
relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé.
« II. – Il
peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l’utilisation de cet
appareil ou de ce dispositif afin d’intercepter des correspondances émises ou
reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à
100-7 du présent code sont alors applicables.
« III. – L’autorisation
est délivrée par le juge d’instruction pour une durée maximale d’un mois,
renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
« Les
opérations mentionnées aux I et II sont effectuées sous le contrôle du juge d’instruction.
« Art.
706-95-3. – I. – Si les nécessités de l’enquête
relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des
articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention
peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers et
agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à utiliser
un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du
code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification
d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi
que les données relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé.
« II. – Il
peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l’utilisation de cet appareil
ou de ce dispositif afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par
un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du
présent code sont alors applicables et les attributions confiées au juge d’instruction
ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le
procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce
magistrat.
« III. – L’autorisation
est délivrée par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale
d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. Toutefois, en cas d’urgence
résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave
aux personnes ou aux biens, l’autorisation peut être délivrée par le procureur
de la République. Elle doit alors être confirmée par le juge des libertés et de
la détention dans un délai maximal de quarante-huit heures, à défaut de quoi il
est mis fin à l’opération.
« Les
opérations mentionnées aux I et II sont effectuées sous le contrôle du
magistrat qui les a autorisées.
« Le
juge des libertés et de la détention qui a délivré ou confirmé l’autorisation
est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en
application du présent article et des procès-verbaux dressés en exécution de
son autorisation.
« Art.
706-95-4. – Le procureur de la République, le juge d’instruction
ou l’officier de police judiciaire requis en application des articles 706-95-2
et 706-95-3 peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un
organisme placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur et dont la liste est
fixée par décret, en vue de procéder à l’utilisation de l’appareil ou du
dispositif technique mentionné aux mêmes articles 706-95-2 et 706-95-3. »
Article 6
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après
l’article 706-96, il est inséré un article 706-96-1 ainsi rédigé :
« Art.
706-96-1. – Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des
infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1
l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du
procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et
agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à mettre
en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des
intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de
paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel,
dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de
plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont
effectuées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
« En
vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du
présent article, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction
dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article
59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du
véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit
sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en
place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent
alinéa s’applique aux opérations ayant pour objet la désinstallation du
dispositif technique ayant été mis en place.
« La
mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut
concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en œuvre
dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7.
« Le
fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions
autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la
détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;
2° À
l’article 706-97, la référence : « de l’article 706-96 » est
remplacée par les références : « des articles 706-96 et 706‑96‑1 » ;
3° (nouveau)
L’article 706-99 est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, les mots : « Le juge d’instruction ou l’officier
de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots :
« Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de
police judiciaire requis en application des articles 706-96 et
706-96-1 » et la référence : « à l’article 706‑96 »
est remplacée par les références : « aux mêmes articles 706-96 et
706-96-1 » ;
b) Au
second alinéa, la référence : « par l’article 706-96 » est
remplacée par les références : « aux articles 706-96 et 706‑96‑1 » ;
4° (nouveau)
Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 706-100, les
mots : « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire
commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de
la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire requis
en application des articles 706-96 et 706-96-1 » ;
5° (nouveau)
Au début du premier alinéa de l’article 706‑101, les mots :
« Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par
lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la
République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire requis en
application des articles 706-96 et 706-96-1 » ;
6° (nouveau)
Après l’article 706-101, il est inséré un article 706-101-1 ainsi
rédigé :
« Art. 706-101-1. – Le
juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’opération mentionnée à l’article
706-96-1 est informé sans délai par le procureur de la République des actes
accomplis en application du même article 706-96-1 et des procès-verbaux dressés
en application des articles 706-100 et 706-101. »
Article 7
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article
706-72 est ainsi rédigé :
« Art.
706-72. – Les actes incriminés par les articles 323-1 à 323-4-1
et l’article 411-9 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un système de
traitement automatisé d’informations, sont poursuivis, instruits et jugés selon
les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.
« Les
articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706‑105 du présent code
sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement
des délits prévus à l’article 323-4-1 du code pénal.
« Les
mêmes articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 sont également applicables
à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des
mêmes délits ainsi qu’à l’association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet
la préparation de l’un desdits délits. » ;
2° Après
l’article 706-72, sont insérés des articles 706-72-1 à 706-72-6 ainsi
rédigés :
« Art.
706-72-1. – Pour la poursuite, l’instruction et le jugement
des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-72, le
procureur de la République, le pôle d’instruction, le tribunal correctionnel et
la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui
résulte de l’application des articles 43, 52 et 382.
« En
ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le pôle de l’instruction,
le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs
de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application
de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance
délinquante.
« Lorsqu’ils
sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans
le champ d’application de l’article 706-72, le procureur de la République
et le pôle de l’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue
du territoire national.
« Art.
706-72-2. – Le procureur de la République près un tribunal
de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant
dans le champ d’application de l’article 706‑72, requérir le collège
de l’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de
Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître
leurs observations par le collège de l’instruction ; l’ordonnance est
rendue huit jours au plus tôt et un mois, au plus tard, à compter de cet avis.
« L’ordonnance
par laquelle le collège de l’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à
compter du délai de cinq jours ; lorsqu’un recours est exercé en
application de l’article 706-72, le collège de l’instruction demeure saisi
jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit
porté à sa connaissance.
« Dès
que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse
le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
« Le
présent article est applicable devant la chambre de l’instruction.
« Art. 706-72-3. – Lorsqu’il
apparaît au collège de l’instruction de Paris que les faits dont il a été saisi
ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article
706-72 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce collège se
déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit,
après avis de ce dernier, d’office ou sur requête des parties. Celles des
parties qui n’ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et
invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue au
plus tôt huit jours après cet avis.
« Le
deuxième alinéa de l’article 706-72-2 est applicable à l’ordonnance par
laquelle le collège de l’instruction de Paris se déclare incompétent.
« Dès
que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris
adresse le dossier de la procédure au procureur de la République
territorialement compétent.
« Le
présent article est applicable lorsque la chambre de l’instruction de la cour d’appel
de Paris statue sur sa compétence.
« Art. 706-72-4. – Lorsque
le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare
incompétent pour les motifs prévus à l’article 706-72-3, il renvoie le
ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère
public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt
contre le prévenu.
« Art. 706-72-5. – Dans
les cas prévus aux articles 706-72-2 à 706-72-4, le mandat de dépôt ou d’arrêt
conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et
les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence
soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.
« Art. 706-72-6. – Toute
ordonnance rendue sur le fondement de l’article 706-72-2 ou de l’article
706-72-3 par laquelle un collège de l’instruction statue sur son
dessaisissement ou le collège de l’instruction de Paris statue sur sa
compétence peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée
dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou de
l’une des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne,
dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction
chargée de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir
directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le collège de
l’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier
alinéa de l’article 706‑72-2.
« La
chambre criminelle qui constate que le collège de l’instruction du tribunal de
grande instance de Paris n’est pas compétent peut néanmoins, dans l’intérêt d’une
bonne administration de la justice, décider que l’information sera poursuivie à
ce tribunal.
« L’arrêt
de la chambre criminelle est porté à la connaissance du collège de l’instruction
ainsi qu’au ministère public et signifié aux parties.
« Le
présent article est applicable à l’arrêt rendu sur le fondement du dernier
alinéa des articles 706-72-2 et 706-72-3 par lequel une chambre de l’instruction
statue sur son dessaisissement ou sa compétence. »
Article 8
L’article
706-22-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après la référence : « 706-16 », sont insérés
les mots : « , à l’exception des délits prévus aux articles 421-2-5
à 421-2-5-2 du code pénal pour lesquels n’a pas été exercée la compétence
prévue à l’article 706-17 du présent code » ;
2° (Supprimé)
Article 9
Un décret en Conseil d’État
précise les conditions dans lesquelles les actes d’enquête, d’instruction ou
les décisions juridictionnelles concernant les infractions entrant dans le
champ d’application de l’article 706-16 du code de procédure pénale, peuvent
être revêtues d’une signature numérique ou électronique.
TITRE II
AGGRAVER LA RÉPRESSION DU TERRORISME
Article 10
Après
l’article 421-2-5 du code pénal, sont insérés des articles 421-2-5-1
et 421-2-5-2 ainsi rédigés :
« Art.
421-2-5-1. – Le fait de consulter habituellement un service de
communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou
représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de
terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce
service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels
actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement
et de 30 000 € d’amende.
« Le
présent article n’est pas applicable lorsque la consultation résulte de l’exercice
normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans
le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve
en justice.
« Art.
421-2-5-2. – Le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre
intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de
terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d’entraver, en
connaissance de cause, l’efficacité des procédures prévues à l’article 6-1 de
la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique et à l’article 706-23 du code de procédure pénale est puni de
cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »
Article 11
I. – Le
code pénal est ainsi modifié :
1° Le
dernier alinéa de l’article 421-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
lorsque le crime prévu au 1° de l’article 421-1 a été commis en bande
organisée, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la
période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle
à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23
ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine,
et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est
alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de
grâce. » ;
2° Après
le premier alinéa de l’article 421-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
l’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-1 est commis à l’occasion ou est précédé
d’un séjour à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements
terroristes, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et
225 000 € d’amende. » ;
3° Au
premier alinéa de l’article 421-6, le mot : « vingt » est
remplacé par le mot : « trente » et le montant :
« 350 000 » est remplacé par le montant :
« 450 000 ».
II
(nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 720-4 du code
de procédure pénale, la référence : « et 221-4 » est remplacée
par les références : « , 221-4 et 421-3 ».
Article 11 bis (nouveau)
Le
chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est complété par
un article 421-7 ainsi rédigé :
« Art. 421-7. – Les
personnes coupables des infractions définies aux articles 421-1 à 421-6 peuvent
également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités
prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13. »
Article 12
Le
code pénal est ainsi modifié :
1° Après
l’article 421-2-6, il est inséré un article 421-2-7 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-7. – Constitue
un acte de terrorisme le fait d’avoir séjourné intentionnellement à l’étranger
sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes afin d’entrer en
relation avec un ou plusieurs de ces groupements, en l’absence de motif
légitime. » ;
2° Avant
le dernier alinéa de l’article 421-5, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« L’acte
de terrorisme défini à l’article 421-2-7 est puni de cinq ans d’emprisonnement
et de 75 000 € d’amende.
« La
tentative du délit défini à l’article 421-2-7 est punie des mêmes
peines. »
Article 13
L’article
132-45 du code pénal est complété par un 22° ainsi rédigé :
« 22°
En cas d’infraction aux articles 421-1 à 421-6, faire l’objet d’une prise en
charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique. »
Article 14
Au premier alinéa de l’article
131-4-1 du code pénal, après les mots : « cinq ans », sont
insérés les mots : « , à l’exception des délits prévus aux articles
421-1 à 421-6, ».
Article 15
L’article
422-4 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 422-4. – L’interdiction
du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les
conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une
durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des
infractions définies au présent titre, à l’exception des infractions définies
aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2.
« Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de
la personnalité de son auteur. »
Article 16
L’article
706-24-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 706-24-3. – Pour
l’instruction du délit d’association de malfaiteurs prévu à l’article 421-2-1
du code pénal, la durée totale de la détention provisoire prévue au deuxième
alinéa de l’article 145-1 du présent code est portée à trois ans. La durée
totale de détention provisoire mentionnée au douzième alinéa de l’article 11 de
l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance
délinquante est portée à deux ans pour l’instruction du même délit.
« La
durée totale de détention provisoire mentionnée au quatorzième alinéa de l’article
11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est portée à trois
ans pour l’instruction des crimes prévus au 1° de l’article 421-1 et aux
articles 421-5 et 421-6 du code pénal. »
TITRE III
ASSURER UNE APPLICATION RIGOUREUSE DE L’EXÉCUTION DES
PEINES DES PERSONNES CONDAMNÉES POUR TERRORISME
Article 17
Après
l’article 726-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 726-2
ainsi rédigé :
« Art. 726-2. – Lorsqu’il
apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement,
les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine
privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles
421-1 à 421-6 du code pénal, peuvent être, après évaluation pluridisciplinaire
réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes
détenues, placées en cellule individuelle au sein d’une unité dédiée par
décision du chef d’établissement.
« Le
premier alinéa est applicable dans les mêmes conditions aux personnes détenues
placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté
pour une ou plusieurs infractions autres que celles mentionnées au même premier
alinéa.
« Le
présent article ne remet pas en cause l’exercice des droits définis à l’article
22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
Toutefois, l’exercice des activités mentionnées à l’article 27 de la même loi
par les personnes affectées au sein d’une unité dédiée s’effectue à l’écart des
autres personnes détenues, sauf décision contraire prise par le chef d’établissement
après avis de la commission pluridisciplinaire unique.
« La
décision d’affectation au sein d’une unité dédiée est soumise au contrôle du
juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative,
notamment son livre V. »
Article 17 bis (nouveau)
La libération d’un détenu,
à titre exceptionnel ou à l’issue de l’exécution de sa peine, si elle
s’accompagne de mesures de surveillance ou de reconduite à la frontière ayant
été décidées par la juridiction de condamnation, ne peut avoir lieu que si ces
mesures peuvent effectivement être intégralement mises en œuvre.
Article 18
(Supprimé)
Article 19
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article
720 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou
plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal,
à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même
code. » ;
2° Après
l’article 721-1, il est inséré un article 721-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 721-1-1. – Les
personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des
infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion
de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, ne
bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721
du présent code. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de peine
dans les conditions définies à l’article 721-1. » ;
3° Après
l’article 730-2, il est inséré un article 730-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 730-2-1. – Lorsque
la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou
plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal,
à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code,
la libération conditionnelle ne peut être accordée :
« 1° Que
par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la
détention restant à exécuter ;
« 2° Qu’après
avis d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire
de dangerosité de la personne condamnée.
« Le
tribunal de l’application des peines peut s’opposer à la libération
conditionnelle si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à
l’ordre public.
« Lorsque
la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous
surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu’après l’exécution,
à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou
de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois
ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d’épreuve prévu à
l’article 729 du présent code.
« Un
décret précise les conditions d’application du présent article. » ;
4° (nouveau)
L’article 730-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou
plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal,
à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même
code. »
Article 20
Au 8° de l’article 230-19
du code de procédure pénale, les mots : « dispositions des »
sont remplacés par la référence : « 1°, ».
TITRE IV
RENFORCER L’EFFICACITÉ DES PERQUISITIONS ADMINISTRATIVES
DÉCIDÉES DANS LE CADRE DE L’ÉTAT D’URGENCE
(Division
et intitulé supprimés)
Article 21
(Supprimé)
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 22
(Supprimé)
Article 23
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° À
l’article 706-24-1, la référence : « à l’article 421-2-5 » est
remplacée par les références : « aux articles 421-2-5 à 421‑2‑5-2 » ;
4° Au
dernier alinéa de l’article 706-25-1, la référence : « à l’article
421-2-5 » est remplacée par les références : « aux
articles 421-2-5 à 421-2-5-2 » ;
5° Au
premier alinéa de l’article 706-25-4, la référence : « à l’article
421-2-5 » est remplacée par les références : « aux
articles 421-2-5 à 421-2-5-2 » ;
6° et 7° (Supprimés)
II. – À
la première phrase du 2° de l'article 422-3 du code pénal, les
mots : « le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots :
« les deuxième et troisième alinéas ».
Article 24
La présente loi est
applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 février 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER