N° 9 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 13
octobre 2015 |
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PROPOSITION DE LOI relative à la protection
de l’enfant |
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Le Sénat a adopté
avec modifications, en deuxième lecture, la proposition de loi modifiée par l’Assemblée
nationale en première lecture dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture : 799 (2013-2014), 139, 146, 147 et
T.A. 76 (2014-2015). Assemblée nationale (14ème
législ.) : 1ère lecture : 2652, 2743,
2744 et T.A. 515. |
TITRE IER
AMÉLIORER LA GOUVERNANCE NATIONALE ET LOCALE
DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
Article 1er
L’article
L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
« Art. L. 112-3. – La
protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins
fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif,
intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son
éducation, dans le respect de ses droits.
« Elle
comprend des actions de prévention en faveur de l’enfant et de ses parents, l’organisation
du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger
pour l’enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour
sa protection.
« Les
modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque
situation et s’appuyer sur les ressources de la famille et de l’environnement
de l’enfant. Elles impliquent la prise en compte des difficultés auxquelles les
parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités
éducatives et la mise en œuvre d’actions de soutien adaptées en assurant, le
cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de l’enfant. Dans tous les
cas, l’enfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de
maturité.
« Ces
interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de
vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de
compromettre gravement leur équilibre.
« La
protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que
peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la
protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge. »
[ ]
Le
chapitre II du titre Ier du livre Ier du
code de l’action sociale et des familles est complété par un article
L. 112-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-5. – En
lien avec le schéma d’organisation sociale et médico-sociale prévu à
l’article L. 312-4 pour les établissements et services mentionnés au 1° du
I de l’article L. 312-1, un protocole est établi dans chaque
département par le président du conseil départemental avec les différents
responsables institutionnels et associatifs amenés à mettre en place des
actions de prévention en direction de l’enfant et de sa famille, notamment les
caisses d’allocations familiales, les services de l’État et les communes. Il
définit les modalités de mobilisation et de coordination de ces responsables
autour de priorités partagées pour soutenir le développement des enfants et
prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice
de leurs responsabilités éducatives. Les modalités d’application du présent
article sont définies par décret. »
I. – Après
le 4° de l’article L. 226-3-1 du code de l’action sociale et des
familles, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De
réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département
en application de l’article L. 542-1 du code de l’éducation, qui est
rendu public, et d’élaborer un programme pluriannuel des besoins en formation de
tous les professionnels concourant dans le département à la protection de
l'enfance qui fait l'objet d'une convention de financement avec la région. »
II. – (Non modifié)
(Conforme)
(Supprimés)
(Conforme)
L’article L. 221-2
du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans
chaque département, un médecin ou un professionnel de santé référent “protection
de l’enfance”, désigné au sein d’un service du département, est chargé d’organiser
des modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les
services départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation
des informations préoccupantes, d’une part, et les médecins libéraux et hospitaliers
ainsi que les médecins de santé scolaire du département, d’autre part, dans des
conditions définies par décret. »
L’article
L. 221-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le
service de l’aide sociale à l’enfance répond dans les meilleurs délais aux
demandes de coopération transmises par une autorité centrale ou une autre
autorité compétente, fondées sur les articles 55 et 56 du règlement (CE)
n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la
compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement
(CE) n° 1347/2000 et les articles 31 à 37 de la convention concernant
la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la
coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection
des enfants conclue à la Haye le 19 octobre 1996. »
SÉCURISER LE PARCOURS DE L’ENFANT
EN PROTECTION DE L’ENFANCE
Après
le deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale
et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation
de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est réalisée
par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet
effet. À cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile
est également évaluée. Un décret précise les conditions d’application du
présent alinéa. »
Le
I de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles
est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après le mot : « République », sont insérés les
mots : « aux fins de saisine du juge des enfants » ;
2° Après
le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Que
ce danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de
maltraitance. »
(Conforme)
Après
l’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles, il est
inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-1. – Lorsqu’un
enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre
fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental
peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la
situation, de le remettre à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et
bénévole. Le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne, dirige
et contrôle le tiers à qui il remet l’enfant. Un référent désigné par le
service est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l’enfant
prévu à l’article L. 223-1-1. Les conditions d’application du
présent article sont précisées par décret. »
Le
titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est
ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa de l’article L. 221-3, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour
l’accomplissement de sa mission de protection de l’enfance, le président du conseil
départemental peut demander au président du conseil départemental d’un autre
département des renseignements relatifs à un mineur et à sa famille quand ce
mineur a fait l’objet par le passé, au titre de la protection de l’enfance, d’une
information préoccupante, d’un signalement ou d’une prise en charge dans cet
autre département. Le président du conseil départemental ainsi saisi transmet
les informations demandées. » ;
2° Au
début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 226-3-2,
sont ajoutés les mots : « En l’absence d’informations sur la nouvelle
adresse de la famille, s’il considère que le mineur qui fait l’objet d’une
information préoccupante en cours d’évaluation ou de traitement et dont la
famille est bénéficiaire d’une prestation d’aide sociale à l’enfance hors aide
financière, ou d’une mesure judiciaire de protection de l’enfance est en danger
ou risque de l’être, ».
Après
l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il est
inséré un article L. 222-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-5-1. – Un
entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout
mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article
L. 222-5, un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours et
envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Dans le cadre
du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le
président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les
institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée
à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de
formation, d’emploi et de ressources.
« L’entretien
peut être exceptionnellement renouvelé afin de tenir compte de l’évolution des
besoins des jeunes concernés. »
(Supprimé)
Après
l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il est
inséré un article L. 222-5-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-5-1-1. – Un
protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement
avec le représentant de l’État, le département et la région et avec le
concours de l’ensemble des institutions et des organismes concernés afin de
préparer et de mieux accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes pris en
charge ou sortant des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance et de la
protection judiciaire de la jeunesse. Ce protocole organise le partenariat
entre les acteurs afin d’offrir aux jeunes de seize à vingt et un ans une réponse
globale en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi
et de ressources. La charge financière émanant de cet accompagnement est
répartie en fonction des compétences de chaque acteur. »
Après
l’article L. 223-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il
est inséré un article L. 223-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-3-2. – Au
terme de l’accueil d’un enfant par le service de l’aide sociale à l’enfance, le
président du conseil départemental s’assure qu’un accompagnement permet le
retour et le suivi de l’enfant dans sa famille dans les meilleures
conditions. »
Après
le deuxième alinéa de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un
enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de
rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce service. »
Après
l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré
un article L. 222-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-5-2. – Peuvent
être pris en charge dans un centre parental, au titre de la protection de l’enfance,
les enfants de moins de trois ans accompagnés de leurs deux parents quand
ceux-ci ont besoin d’un soutien éducatif dans l’exercice de leur fonction
parentale. Peuvent également être accueillis, dans les mêmes conditions, les
deux futurs parents pour préparer la naissance de l’enfant. »
Le
chapitre III du titre II du livre II du code de l’action sociale
et des familles est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier
alinéa de l’article L. 223-1 est supprimé ;
2° Après
l’article L. 223-1, il est inséré un article L. 223-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 223-1-1. – Il
est établi, pour chaque mineur bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfance,
hors aides financières, ou d’une mesure de protection judiciaire, un document
unique intitulé “projet pour l’enfant”, qui vise à garantir son développement
physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document accompagne
le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l’enfance.
« Le
projet pour l’enfant est construit en cohérence avec les objectifs fixés dans
la décision administrative ou judiciaire le concernant. Dans une approche
pluridisciplinaire, ce document détermine la nature et les objectifs des
interventions menées en direction du mineur, de ses parents et de son
environnement, leur délai de mise en œuvre, leur durée, le rôle du ou des parents
et, le cas échéant, des tiers intervenant auprès du mineur ; il mentionne,
en outre, l’identité du référent du mineur.
« Le
projet pour l’enfant prend en compte les relations personnelles entre les
frères et sœurs, lorsqu’elles existent, afin d’éviter les séparations, sauf si
cela n’est pas possible ou si l’intérêt de l’enfant commande une autre
solution.
« L’élaboration
du projet pour l’enfant comprend une évaluation médicale et psychologique du
mineur afin de détecter les besoins de soins qui doivent être intégrés au
document.
« Le
président du conseil départemental est le garant du projet pour l’enfant, qu’il
établit en concertation avec les titulaires de l’autorité parentale et, le cas
échéant, avec la personne désignée en tant que tiers digne de confiance ainsi
qu’avec toute personne physique ou morale qui s’implique auprès du mineur. Ce
dernier est associé à l’établissement du projet pour l’enfant, selon des
modalités adaptées à son âge et à sa maturité. Le projet pour l’enfant est remis
au mineur et à ses représentants légaux et est communicable à chacune des
personnes physiques ou morales qu’il identifie selon les conditions prévues par
la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration
des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre
administratif, social et fiscal.
« Le
projet pour l’enfant est transmis au juge lorsque celui-ci est saisi.
« Il
est mis à jour, sur la base des rapports [ ] mentionnés à l’article L. 223-5,
afin de tenir compte de l’évolution des besoins fondamentaux de l’enfant. Après
chaque mise à jour, il est transmis aux services chargés de mettre en œuvre
toute intervention de protection.
« Les
autres documents relatifs à la prise en charge de l’enfant, notamment le
document individuel de prise en charge et le contrat d’accueil dans un
établissement, s’articulent avec le projet pour l’enfant.
« Un
référentiel approuvé par décret définit le contenu du projet pour l’enfant. » ;
3° À
la première phrase de l’article L. 223-3-1, la référence :
« L. 223-1 » est remplacée par la référence :
« L. 223-1-1 ».
I. – Après
l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, il
est inséré un article L. 223-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1-2. – Lorsque
l’enfant est accueilli, pour le compte du service d’aide sociale à l’enfance,
par une personne physique ou morale, le projet pour l’enfant précise ceux des
actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut accomplir, au
nom de ce service, sans lui en référer préalablement. Il mentionne, à titre
indicatif, une liste d’actes usuels que la personne qui accueille l’enfant peut
accomplir sans formalités préalables.
« Le
projet pour l’enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l’autorité
parentale sont informés de l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale,
en fonction de leur importance. »
II. – Avant
la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421-16 du même
code, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il
reproduit les dispositions du projet pour l’enfant relatives à l’exercice des
actes usuels de l’autorité parentale et à l’information des titulaires de l’autorité
parentale sur cet exercice, mentionnées à l’article L. 223-1-2. »
(Supprimé)
Le
quatrième alinéa de l’article 375-7 du code civil est ainsi modifié :
1° La
dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Le mot :
« décider » est remplacé par les mots : « , par décision
spécialement motivée, imposer » ;
b) Après le mot :
« tiers », sont insérés les mots : « qu’il désigne lorsque
l’enfant est confié à une personne ou ».
2° Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les
modalités d'organisation de la visite en présence d’un tiers sont précisées
par décret en Conseil d'État. »
(Supprimé)
(Supprimé)
L’article
L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel est confié un
enfant en application de l’article 375-3 du code civil envisage de modifier le
lieu de placement de cet enfant, il en informe le juge compétent au moins un
mois avant la mise en œuvre de sa décision. Cette disposition ne s’applique pas
en cas d’urgence et, pour l’enfant de deux ans révolus confié à une même
personne ou un même établissement pendant moins de deux années, en cas de
modification prévue dans le projet pour l’enfant. »
I. – L’article L. 223-5
du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après
les mots : « par an », sont insérés les mots :
« , ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux
ans, » ;
b) Sont
ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« Ce
rapport porte sur la santé physique et psychique de l’enfant, son
développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et
les tiers intervenant dans sa vie. Il permet de vérifier la bonne mise en œuvre
du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1 et l’adéquation
de ce projet aux besoins de l’enfant ainsi que, le cas échéant, l’accomplissement
des objectifs fixés par la décision de justice. Un référentiel approuvé par
décret en Conseil d’État fixe le contenu et les modalités d’élaboration du
rapport. » ;
2° Le
troisième alinéa est complété par les mots : « annuellement ou tous
les six mois pour les enfants de moins de deux ans » ;
3° Au
dernier alinéa, après le mot : « sont », il est inséré le
mot : « préalablement ».
II. – (Non
modifié)
.........................................................................................................
(Conformes)
I. – Au 4°
de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique, les mots :
« entretien systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois
de grossesse » sont remplacés par les mots : « entretien
prénatal précoce proposé systématiquement et réalisé à partir du quatrième mois
de grossesse, tel que prévu au dernier alinéa de l’article L. 2122-1 ».
II. – Le
dernier alinéa de l’article L. 2122-1 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Lors
de cet examen, le médecin ou la sage-femme propose à la femme enceinte un
entretien prénatal précoce dont l’objet est de permettre au professionnel d’évaluer
avec elle ses besoins en termes d’accompagnement au cours de la grossesse. »
ADAPTER LE STATUT DE L’ENFANT
PLACÉ SUR LE LONG TERME
(Conforme)
Le
titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est
ainsi modifié :
1° L’article L. 223-7
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un
enfant né sous le secret est restitué à l’un de ses parents, le président du
conseil départemental propose un accompagnement médical, psychologique,
éducatif et social du parent et de l’enfant pendant les trois années suivant
cette restitution, afin de garantir l’établissement des relations nécessaires
au développement physique et psychologique de l’enfant ainsi que sa stabilité
affective. » ;
2° L’article
L. 224-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un
enfant pupille de l’État est restitué à l’un de ses parents, le président du
conseil départemental propose un accompagnement médical, psychologique,
éducatif et social du parent et de l’enfant pendant les trois années suivant
cette restitution, afin de garantir l’établissement des relations nécessaires
au développement physique et psychologique de l’enfant ainsi que sa stabilité
affective. »
L’article
L. 225-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
enfants admis en qualité de pupille de l’État en application des articles
L. 224-4 et L. 224-8 doivent faire l’objet, dans les meilleurs
délais, d’un projet de vie, défini par le tuteur avec l’accord du conseil de
famille, qui peut être une adoption, si tel est l’intérêt de l’enfant. Ce
projet de vie s’articule avec le projet pour l’enfant mentionné à l’article
L. 223-1-1. » ;
1°bis (nouveau) Au
début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Lorsque ce projet
de vie est celui d'une adoption, » ;
2° Le
dernier alinéa est supprimé.
.........................................................................................................
I. – (Supprimé)
II. – Après
le premier alinéa de l’article 353 du code civil, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le
mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son
intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. [ ]
Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce
refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de
son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge
peut procéder à la désignation d’une autre personne. »
III. – (Supprimé)
I. – (Non
modifié)
II. – Dans
les situations mentionnées au I et lorsque le fait générateur est antérieur à
la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le 1° de l'article L. 247
du livre des procédures fiscales est applicable pour la fraction des droits qui
excède ceux qui auraient été dus si le I du présent article avait été en
vigueur à la date du fait générateur.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
(Conforme)
(Supprimé)
Après
le deuxième alinéa de l’article 377 du code civil, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Dans
ce dernier cas, le juge peut également être saisi par le ministère public, avec
l’accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de l’exercice de
l’autorité parentale, à l’effet de statuer sur ladite délégation. Le cas
échéant, le ministère public est informé par transmission de la copie du
dossier par le juge des enfants ou par avis de ce dernier. »
À la première phrase des articles 221-5-5
et 222-48-2 du code pénal, après la référence : « 378 »,
est insérée la référence : « , 379 ».
I. – (Non
modifié)
II. – Le
chapitre Ier du titre IX du livre Ier du
code civil est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« De la déclaration judiciaire de
délaissement parental
« Art. 381-1. – Un
enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu
avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement
pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers
en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
« Art. 381-2. – Le
tribunal de grande instance déclare délaissé l’enfant recueilli par une
personne, un établissement ou un service départemental de l’aide sociale à l’enfance
qui se trouve dans la situation mentionnée à l’article 381-1 pendant l’année
qui précède l’introduction de la demande en déclaration judiciaire de
délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental est
obligatoirement transmise par la personne, l’établissement ou le service
départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant à l’expiration
du délai d’un an prévu à l’article 381-1. La demande peut également être
présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur
proposition du juge des enfants.
« La
simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention
exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant ne constituent pas un
acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de
délaissement parental et n’interrompent pas le délai mentionné au premier
alinéa du présent article.
« Le
délaissement parental n’est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au
premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant
et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt de ce dernier.
« Le
délaissement parental peut être déclaré à l’endroit des deux parents ou d’un
seul.
« Lorsqu’il
déclare l’enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision les droits
d’autorité parentale sur l’enfant à la personne, à l’établissement ou au
service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou
à qui ce dernier a été confié.
« La
tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité
de l’enfant. »
III. – (Non
modifié)
.........................................................................................................
Le dernier alinéa de l’article 378-1
du code civil est complété par les mots : « , soit par le service
départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié ».
Le 1° de
l’article 21-12 du code civil est ainsi rédigé :
« 1° L’enfant
qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et
élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide
sociale à l’enfance ; ».
(Supprimé)
Les
examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence
de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas
vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité
judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé.
Les
conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent
à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute
profite à l’intéressé.
En
cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une
évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des
caractères sexuels primaires et secondaires.
Il
est créé dans chaque département un comité d’éthique chargé de statuer sur la minorité
ou la majorité des personnes à partir des éléments d’évaluation. Ce comité pourra
avoir accès au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “VISABIO”.
Ce
comité est composé de trois personnes qualifiées nommées conjointement par le préfet
et le président du conseil départemental.
Le
titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Le
paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II est ainsi
modifié :
a) L’article 222-31-1
est ainsi rétabli :
« Art. 222-31-1. – Les
viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont
commis sur la personne d’un mineur par :
« 1° Un
ascendant ;
« 2° Un
frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
« 3° (Supprimé)
« 4° Le
conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le
partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes
mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de
droit ou de fait. » ;
b) Au
premier alinéa de l’article 222-31-2, les mots : « ou l’agression
sexuelle » sont remplacés par les mots : « incestueux ou l’agression
sexuelle incestueuse » ;
2° La
section 5 du chapitre VII est ainsi modifiée :
a) Après
l’article 227-27-2, il est inséré un article 227-27-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. 227-27-2-1. – Les
infractions définies aux articles 227-25 à 227-27 sont qualifiées d’incestueuses
lorsqu’elles sont commises sur la personne d’un mineur par :
« 1° Un
ascendant ;
« 2° Un
frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
« 3° (Supprimé)
« 4° Le
conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou
le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une des personnes
mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de
droit ou de fait. » ;
b) Au
premier alinéa de l’article 227-27-3, après le mot :
« sexuelle », il est inséré le mot : « incestueuse ».
À la fin du deuxième alinéa
de l’article 434-1 du code pénal, les mots : « de
quinze ans » sont supprimés.
(Conforme)
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article 356
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
qualification d’inceste prévue aux articles 222-31-1 et 227-27-3 du
code pénal fait l’objet, s’il y a lieu, d’une question
spécifique. » ;
3° (Supprimé)
Après
l’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles, il est
inséré un article L. 221-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-2. – Pour
permettre l’application du troisième alinéa de l’article 375-5 du code
civil, le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice
les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement
ou définitivement de la protection de leur famille dans son département. Le
ministre de la justice évalue les capacités d’accueil de ces mineurs de
chaque département en fonction de critères démographiques et
d'éloignement géographique. Les modalités d’application du présent
article, notamment les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs,
et la prise en compte de la situation particulière des collectivités relevant
de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin
et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont définies par décret en Conseil d’État. »
L’article 375-5
du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un
service de l’aide sociale à l’enfance signale la situation d’un mineur privé
temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, selon le cas,
le procureur de la République ou le juge des enfants demande au ministère de la
justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations
permettant l’orientation du mineur concerné.
« Le
procureur de la République ou le juge des enfants prend sa décision en stricte
considération de l’intérêt de l’enfant, qu’il apprécie notamment à partir des
éléments ainsi transmis pour garantir des modalités d’accueil adaptées. »
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 octobre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER