N° 75 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 28 janvier 2015 |
|
|
|
PROPOSITION
DE LOI relative
à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs. (procédure
accélérée) |
|
Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la
teneur suit : |
|
Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 3109, 3307, 3314 et T.A. 651. Sénat : 281, 314, 315 et 316 (2015-2016). |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION
ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES GRAVES
À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LE TERRORISME
DANS LES TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS
I. – Le
code des transports est ainsi modifié :
1° Le
chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième
partie du code des transports est complété par un article L. 2251-9 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2251-9. – L’article
L. 613-2 du code de la sécurité intérieure est applicable aux agents des
services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports
parisiens.
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article. » ;
2° À
la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5332-6 [
], les mots : « à main » sont supprimés.
II. – Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A Au
dernier alinéa des articles L. 511-1 et L. 531-1, au premier alinéa
de l’article L. 613-2 et au second alinéa de l’article L. 613-3, les
mots : « à main » sont supprimés ;
1°
et 2° (Supprimés)
III. – (Supprimé)
I. – Après
l’article L. 2251-4 du code des transports, il est inséré un article L. 2251-4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-4-1. – À
compter du 1er janvier 2017 et pour une durée de trois ans, les
agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des
transports parisiens ainsi que les agents mentionnés au 4° du I de
l’article L. 2241-1 du présent code peuvent procéder à l’enregistrement
audiovisuel des interventions qu’ils réalisent dans l’exercice de leurs
missions, au moyen de caméras individuelles.
« Cet
enregistrement est réalisé dans les conditions prévues au titre V du livre II
du code de la sécurité intérieure, sous réserve des dispositions du présent
article.
« L’enregistrement,
limité à la durée de l’intervention, ne peut être effectué en continu. Il fait
l’objet d’une signalisation permettant d’informer les personnes filmées de son
activation.
« Il
ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation
des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui
y sont affectés.
« Les
données enregistrées ne sont pas accessibles aux agents qui les enregistrent. »
II. – L’expérimentation
fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son
entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.
I. – Le
chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième
partie du code des transports est ainsi modifié :
1° (nouveau)
Après le deuxième alinéa de l’article L. 2251‑1, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Outre
la formation initiale dont ils bénéficient, les agents des services internes de
sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens reçoivent
une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins
des services, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification
professionnelle, leur connaissance des règles déontologiques et leur adaptation
aux fonctions qu’ils sont conduits à exercer.
« Le
contenu de ces formations est conforme à un cahier des charges fixé par arrêté
conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports. » ;
2° (Supprimé)
3° Sont
ajoutés des articles L. 2251-6 à L. 2251-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 2251-6. – Sans
préjudice des dispositions prévues au code de procédure pénale pour le contrôle
des personnes habilitées à constater les infractions à la loi pénale, les
commissaires de police, les officiers de police et les officiers et
sous-officiers de la gendarmerie nationale des services désignés par arrêté du
ministre de l’intérieur assurent, pour le compte du représentant de l’État dans
le département [ ], le contrôle des agents des services internes de sécurité
mentionnés à l’article L. 2251-1 du présent code.
« Sans
préjudice des compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail, ils
peuvent demander la communication du registre unique du personnel prévu aux
articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail et de tous
autres registres, livres et documents mentionnés aux articles L. 3171-3,
L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code ainsi que recueillir, sur
convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires.
« En
présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent, entre
huit heures et vingt heures, accéder aux locaux dans lesquels est
habituellement exercée l’activité des agents des services internes de sécurité mentionnés
au premier alinéa du présent article ; ils peuvent également y
accéder à tout moment lorsque l’exercice de cette activité est en cours. Ils ne
peuvent accéder à ceux de ces locaux qui servent de domicile.
« Un
compte rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement au
responsable de l’entreprise et adressé aux autorités mentionnées au même premier
alinéa.
« Ils
transmettent à l’exploitant toute information établissant qu’un agent d’un service
interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251-1 se trouve dans l’un
des cas décrits aux trois premiers alinéas de l’article L. 2251-2.
« Un
bilan national annuel des actions entreprises dans le cadre du présent article
est publié et notifié au Défenseur des droits [ ].
« Art. L. 2251-7. – Un code
de déontologie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la
Régie autonome des transports parisiens est établi par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2251-7-1 (nouveau). – Les compétences
dévolues par le présent chapitre au représentant de l’État dans le département
sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que dans les transports en commun
de voyageurs par voie ferrée de la région d’Île-de-France, par le préfet de
police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police
des Bouches-du-Rhône.
« Art. L. 2251-8. – (Supprimé) ».
II. – Le
chapitre II du même titre V est ainsi modifié :
1° Le
I de l’article L. 2252-1 du code des transports est abrogé ;
2° Il
est ajouté un article L. 2252-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2252-2. – Est
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait
pour tout agent d’un service de sécurité mentionné à l’article L. 2251-1
de faire obstacle à l’accomplissement des contrôles exercés dans les conditions
prévues à l’article L. 2251-6. »
III. – (nouveau)
(Supprimé)
L’article
L. 2251-3 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-3. – La
tenue et la carte professionnelle dont les agents des services internes de
sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont
obligatoirement porteurs dans l’exercice de leurs fonctions ne doivent
entraîner aucune confusion avec celles des agents des services publics,
notamment des services de police.
« Ces
agents peuvent être dispensés du port de la tenue dans l’exercice de leurs
fonctions.
« En
cas d’intervention, ces agents sont porteurs, de façon visible, de l’un des
moyens matériels d’identification dont ils sont dotés, qui ne doivent entraîner
aucune confusion avec les moyens utilisés par les agents des services publics.
« Les
conditions d’application du présent article sont fixées par voie
réglementaire. »
Le
chapitre IV du titre Ier du livre Ier du
code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 114-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 114-2. – Les
décisions de recrutement et d’affectation concernant les emplois relevant du
domaine du transport collectif de personnes peuvent être précédées d’enquêtes
administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes
intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des
missions envisagées. L’autorité administrative compétente informe l’employeur
du résultat de l’enquête.
« Si
le comportement des personnes intéressées est devenu incompatible avec l’exercice
des missions pour lesquelles elles ont été recrutées ou affectées, une enquête
administrative peut être menée à la demande de l’employeur. L’autorité
administrative avise sans délai l’employeur du résultat de l’enquête.
« Un
décret en Conseil d’État fixe la liste des fonctions concernées et détermine
les modalités d’application du présent article. »
(Conforme)
Le
code de la route est ainsi modifié :
1° À
l’article L. 225-4, le mot : « directement » est
supprimé ;
2° L’article
L. 225-5 est ainsi modifié :
a) À
la fin du premier alinéa, les mots : « sur leur demande » sont
supprimés ;
b) Il
est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° Aux
entreprises exerçant une activité de transport [ ] routier de voyageurs ou
de marchandises, pour les personnes qu’elles emploient comme conducteur de
véhicule à moteur. » ;
3° À
la fin du premier alinéa des articles L. 330-2 et L. 330‑3 et
au premier alinéa de l’article L. 330-4, les mots : « sur leur
demande » sont supprimés.
(Supprimé)
I. – Le
chapitre III du titre II du livre Ier du code de
procédure pénale est complété par un article 78-7 ainsi rédigé :
« Art. 78-7. – Sans
préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, le
procureur de la République du lieu où se situe la gare de départ d’un véhicule
de transport ferroviaire de voyageurs peut, en vue des contrôles et des
vérifications mis en œuvre dans ce véhicule sur son trajet, prendre les réquisitions
et les instructions prévues au sixième alinéa de l’article 78-2 et à l’article 78-2-2.
« Lorsque
la gare de départ se situe hors du territoire national, sans préjudice des
prérogatives des procureurs territorialement compétents, les réquisitions et
les instructions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être
prises par le procureur de la République du lieu où se situe la gare d’arrivée.
« Les
procureurs des lieux où le train marque un arrêt en sont informés. »
« Lorsque
les gares de départ et d’arrivée se situent hors du territoire national, sans
préjudice des prérogatives des procureurs territorialement compétents, les
réquisitions et instructions mentionnées au premier alinéa du présent article
peuvent être prises par le procureur de la République du lieu du premier arrêt
du train en France. Les procureurs des autres lieux où le train marque un arrêt
en sont informés. »
II. – (Non
modifié)
Le
titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° L’article
78-2-2 est ainsi rédigé :
« Art.
78-2-2. – I. – Sur réquisitions écrites du procureur
de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme
visés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, des infractions en matière
de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées
aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11,
au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux
articles L. 1333‑13‑5, L. 2339-14, L. 2339-15,
L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60
du code de la défense, des infractions en matière d’armes et d’explosifs mentionnées
aux articles L. 2339-8 et L. 2353-4 du code de la défense et
L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, des infractions de vol mentionnées
aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal, des infractions de recel mentionnées
aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code ou des faits de
trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code, les
officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police
judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°,
1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code peuvent,
dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne
peut excéder vingt‑quatre heures, renouvelables sur décision
expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux
contrôles d’identité prévus au sixième alinéa de l’article 78-2 du même code mais
aussi à :
« 1° La
visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou
dans des lieux accessibles au public ;
« 2° L’inspection
visuelle des bagages ou leur fouille, dans les véhicules et emprises
immobilières des transports publics de voyageurs.
« II. – Pour
l’application du 1° du I, les véhicules en circulation ne peuvent être
immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui
doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à
l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou
du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet
par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son
autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois
pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des
personnes et des biens.
« En
cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du
véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur
absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et
heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé
et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.
« Toutefois,
la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et
effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux
dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
« III. – Pour
l’application du 2° du I, les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus
que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou
de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.
« En
cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande,
il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du
début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé
et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.
« IV. – Le
fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans
les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de
nullité des procédures incidentes. » ;
2° Le
deuxième alinéa de l’article 78-2-3 est ainsi rédigé :
« Le
II de l’article 78-2-2 est applicable au présent article. » ;
3° L’article
78-2-4 est ainsi rédigé :
« Art. 78-2-4. – I. – Pour
prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les
officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de
ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire
adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article
21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au septième
alinéa de l’article 78-2 mais aussi, avec l’accord du conducteur ou du
propriétaire du bagage ou, à défaut, sur instructions du procureur de la
République communiquées par tous moyens, à :
« 1° La
visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou
dans des lieux accessibles au public ;
« 2° L’inspection
visuelle des bagages ou leur fouille, dans les véhicules et emprises
immobilières des transports publics de voyageurs.
« II. – Pour
l’application du 1° du I du présent article, le II de l’article 78-2-2 est
applicable.
« Dans
l’attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être
immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.
« III. – Pour
l’application du 2° du I du présent article, le III de l’article 78-2-2 est
applicable.
« Dans
l’attente des instructions du procureur de la République, le propriétaire du
bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente
minutes. »
Article 6 bis AA (nouveau)
La
section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code
des transports est complétée par un article L. 1632-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1632-2-1. – La
transmission aux forces de l’ordre des images réalisées en vue de la protection
des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors
de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave
aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l’autorité
organisatrice de transport et de l’exploitant de service de transport. Les
images susceptibles d’être transmises ne doivent concerner ni l’entrée des
habitations privées, ni la voie publique.
« Cette
transmission s’effectue en temps réel et est strictement limitée au temps
nécessaire à l’intervention des services de la police ou de la gendarmerie
nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.
« Une
convention préalablement conclue entre l’autorité organisatrice de transport et
l’exploitant de service de transport concernés et le représentant de l’État
dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette
convention prévoit l’information par affichage sur place de l’existence du
système de prise d’images et de la possibilité de leur transmission aux forces
de l’ordre.
« Lorsque
la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services
de police municipale, elle est en outre signée par le maire.
« Cette
convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection
mentionnée à l’article L. 251‑4 du code de la sécurité
intérieure qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande,
le cas échéant, le renforcement au représentant de l’État dans le département.
« Ne
sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traitements
automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères
permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques,
qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés.
« Les
compétences dévolues au représentant de l’État dans le département par le
présent article sont exercées dans les départements de Paris, des
Hauts-de-Seine, de la Seine‑Saint‑Denis et du Val-de-Marne, ainsi
que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Île-de-France,
par le préfet de police et dans le département des Bouches-du-Rhône par le
préfet de police des Bouches‑du‑Rhône. »
(Supprimé)
Le code des transports est
ainsi modifié :
1° Le
chapitre Ier du titre IV du livre II de la
deuxième partie est complété par des articles L. 2241-10
et L. 2241-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 2241-10. – Les
passagers des transports routiers, ferroviaires ou guidés doivent être en
mesure de justifier de leur identité lorsqu’ils ne disposent pas d’un titre de
transport valable à bord des véhicules de transport ou dans les zones dont l’accès
est réservé aux personnes munies d’un titre de transport, ou lorsqu’ils ne
régularisent pas immédiatement leur situation. Ils doivent, pour cela, être
porteurs d’un document attestant de cette identité ; la liste des
documents valables est établie par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur
et du ministre chargé des transports.
« Le
présent article n’est pas applicable aux mineurs accompagnés par une personne
de plus de dix-huit ans qui en a la charge ou la surveillance.
« Art. L. 2241-11. – Les
entreprises de transports routiers, ferroviaires ou guidés peuvent subordonner
le voyage de leurs passagers à la détention d’un titre de transport nominatif.
Dans ce cadre, le passager est tenu, lorsque l’entreprise de transport le lui
demande, de présenter un document attestant son identité afin que soit vérifiée
la concordance entre celle-ci et l’identité mentionnée sur son titre de
transport. » ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 2241-6, après le mot :
« tarifaires », sont insérés les mots : « , à l’article L. 2241-10 » ;
3° À
l’article L. 3114-1, après la référence :
« L. 2241-5, », est insérée la référence : « et l’article L. 2241-10 ».
Article 6 ter
(Supprimé)
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA POLICE DU TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS
L’article
L. 2241-5 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art.
L. 2241-5. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1
peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à l’article 446-1 du code
pénal lorsqu’il est commis dans les véhicules et emprises immobilières des
transports publics de voyageurs.
« Les
agents mentionnés au premier alinéa peuvent appréhender, en vue de leur
confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises
en vente ou exposées en vue de la vente dans les véhicules et emprises
immobilières des transports publics de voyageurs sans l’autorisation
administrative nécessaire. Ils peuvent également saisir dans les mêmes
conditions les étals supportant ces marchandises.
« Les
marchandises saisies sont détruites lorsqu’il s’agit de denrées impropres à la
consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou
humanitaires d’intérêt général lorsqu’il s’agit de denrées périssables.
« Il
est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des
marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations
mentionnées au troisième alinéa. »
L’article
L. 2242-6 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « une voiture » sont remplacés par
les mots : « tout moyen de transport public de personnes
payant » ;
2° Le
second alinéa est ainsi modifié :
a) Le
mot : « dix » est remplacé par le mot : « trois» ;
b) (Supprimé)
Le
troisième alinéa de l’article L. 2241-2 du code des transports est
complété par [ ] une phrase ainsi rédigée :
« [
] La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et
de 7 500 € d’amende. »
À l’article 40 de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot :
« correctionnelle, », sont insérés les mots : « ainsi
qu’une transaction prévue à l’article 529-3 du code de procédure pénale ».
I. – Après
l’article L. 2241-2 du code des transports, il est inséré un article
L. 2241-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2241-2-1. – Pour
fiabiliser les données relatives à l’identité et à l’adresse du contrevenant
recueillies lors de la constatation des contraventions mentionnées à l’article 529-3
du code de procédure pénale, les agents de l’exploitant du service de transport
chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à
l’article 529-4 du même code peuvent obtenir communication auprès des
administrations publiques et des organismes de sécurité sociale, sans que le
secret professionnel puisse leur être opposé, des renseignements, strictement
limités aux nom, prénoms, date et lieu de naissance des contrevenants, ainsi qu’à
l’adresse de leur domicile.
« Les
renseignements transmis ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la
procédure transactionnelle prévue au même article 529-4, en vue d’inviter
le contrevenant à s’acquitter du versement des sommes dues au titre de la
transaction dans le délai imparti. Ils ne peuvent être communiqués à des tiers,
hormis à l’autorité judiciaire, qui est informée des cas d’usurpation d’identité
détectés à l’occasion de ces échanges d’information.
« Les
demandes des exploitants et les renseignements communiqués en réponse sont
transmis par l’intermédiaire d’une personne morale unique, commune aux
exploitants. Les agents de cette personne morale unique susceptibles d’avoir
accès à ces renseignements, dont le nombre maximal est fixé par arrêté conjoint
du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des finances et des
transports, sont spécialement désignés et habilités à cet effet par la
personne morale. Ils sont tenus au secret professionnel.
« Les
modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés. »
II. – Le
chapitre III du titre II de la première partie du livre des
procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le VII
de la section II est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° : Exploitants
de transports publics ferroviaires, guidés ou routiers
« Art. L. 166 F. – L’obligation
du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale
transmette à la personne morale mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2241-2-1
du code des transports les renseignements, relatifs aux nom, prénoms, date et
lieu de naissance ainsi qu’à l’adresse du domicile des auteurs des
contraventions mentionnées à l’article 529-3 du code de procédure pénale,
utiles à la réalisation de la transaction prévue à l’article 529-4 du même
code.
« Le
secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que cette personne morale
transmette aux agents de l’exploitant du service de transport chargés du
recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l’article
529-4 du code de procédure pénale les informations nécessaires à l’exercice de
cette mission. » ;
2° Au
second alinéa de l’article L. 113, la référence : « et
L. 166 D » est remplacée par les références :
« , L. 166 D et L. 166 F ».
(Supprimé)
(Conforme)
(Supprimé)
II. – Le
titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est
ainsi modifié :
1° L’article L. 511-1
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Affectés
par le maire à des missions de maintien du bon ordre au sein des
transports publics de voyageurs, les agents de police municipale peuvent
constater par procès-verbaux les infractions mentionnées à l’article L. 2241-1
du code des transports sur le territoire de la commune ou des communes formant
un ensemble d’un seul tenant dans les conditions définies à l’article L. 512-1-1
du présent code, sans pouvoir excéder le ressort du tribunal auprès duquel ils
ont prêté serment.
« À
cette fin, les communes contiguës desservies par un ou plusieurs réseaux de
transports publics peuvent conclure entre elles une convention locale de sûreté
des transports collectifs afin de permettre à leurs polices municipales d’exercer
indistinctement leurs compétences sur les parties de réseaux qui les
traversent. Cette convention est conclue sous l’autorité du représentant de l’État
dans le département dans le respect des conventions de coordination des
interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État
prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre et dans le respect
du contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports
collectifs. » ;
2° Après
l’article L. 512-1, il est inséré un article L. 512-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 512-1-1. – Pour
l’exercice des missions mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 511-1,
les communes formant un ensemble d’un seul tenant peuvent autoriser un ou
plusieurs agents de police municipale à intervenir sur le territoire de chacune
d’entre elles, dans les conditions prévues par la convention prévue au dernier
alinéa du même article.
« Pendant
l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ces agents sont
placés sous l’autorité du maire de cette commune.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent
article. »
Article 13
Le
titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports est
ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa de l’article L. 2241-1-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans
l’exercice de leurs missions de recherche de la fraude prévues par le code des
douanes, les agents des douanes accèdent librement aux trains en circulation
sur le territoire français. » ;
2° L’article
L. 2241-6 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– après
la première occurrence du mot : « public », sont insérés les
mots : « , ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à
l’inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de
sécurité » ;
– les
mots : « enjoindre par les agents mentionnés au I de l’article
L. 2241-1 » sont remplacés par les mots : « interdire par
les agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1 l’accès au véhicule
de transport, même munie d’un titre de transport valide. Le cas échéant, elle
peut se voir enjoindre par ces mêmes agents » ;
b) Au
deuxième alinéa, les mots : « contraindre l’intéressé à descendre du
véhicule » sont remplacés par les mots : « interdire à l’intéressé
l’accès du véhicule ou le contraindre à en descendre » ;
3° À
l’article L. 2242-5, après les mots : « puni de », sont
insérés les mots : « deux mois d’emprisonnement et de » ;
4° (Supprimé)
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES DANS LES TRANSPORTS
(Division
et intitulé supprimés)
(Supprimé)
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 15 (nouveau)
I. – Le
2° du I de l’article 1er et les articles 3 bis, 6 et
8 ter sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. – Le
1° A du II de l’article 1er, en ce qu’il modifie l’article L. 511-1
du code de la sécurité intérieure, est applicable en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
III. – L’article
12 est applicable en Polynésie française.
IV. – Le
titre IV du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après
le 11° des articles L. 645-1 et L. 647-1, il est inséré un 11° bis
ainsi rédigé :
« 11° bis
Au 2° de l’article L. 632-1, après les mots : “activités mentionnées
aux titres Ier et II”, la fin de l’alinéa est supprimée ; »
2° Après
le 12° de l’article L. 646-1, il est inséré un 12° bis ainsi
rédigé :
« 12° bis
Au 2° de l’article L. 632-1, après les mots : “activités mentionnées
aux titres Ier et II”, la fin de l’alinéa est supprimée ; ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 janvier 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER