N° 73 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 27 janvier 2016 |
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PROJET
DE LOI relatif
à la déontologie et aux droits
et obligations des fonctionnaires. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1278, 3099 et T.A. 594. Sénat : 41, 274 et 275 (2015-2016). |
TITRE IER
DE LA DÉONTOLOGIE
De la déontologie et de la prévention des conflits d’intérêts
Le
chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° L’intitulé
est ainsi rédigé : « Des obligations et de la déontologie » ;
2° L’article 25
est ainsi rédigé :
« Art. 25. – Le
fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, réserve,
intégrité et probité.
« Dans
l’exercice de ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité.
« Le
fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce
titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions,
ses opinions religieuses.
« Le
fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur
liberté de conscience et leur dignité.
« Il
appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans
les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser,
après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques
applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions
du service. »
Après
l’article 25 de la même loi, il est inséré un article 25 bis
ainsi rédigé :
« Art. 25 bis. – I. – Le
fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations
de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.
« Au
sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence
entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à
influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif
de ses fonctions.
« II. – À
cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit
d’intérêts :
« 1° Lorsqu’il
est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur
hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre
initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l’élaboration
de la décision à une autre personne ;
« 2° Lorsqu’il
a reçu une délégation de signature, s’abstient d’en user ;
« 3° Lorsqu’il
appartient à une instance collégiale, s’abstient d’y siéger ou, le cas échéant,
de délibérer ;
« 4° Lorsqu’il
exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à
sa juridiction ;
« 5° Lorsqu’il
exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout
délégataire, auquel il s’abstient d’adresser des instructions.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent
article. »
Article 2 bis (nouveau)
I. – Le
livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi
modifié :
A. – L’article L. 4122-2
est ainsi modifié :
1° Le
cinquième alinéa est supprimé ;
2° Au
début du sixième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de
l’article L. 4122-5 du présent code, » ;
3° Le
septième alinéa est supprimé.
B. – Sont
ajoutés des articles L. 4122-3 à L. 4122-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 4122-3. – Le
militaire est soumis aux obligations qu’exige l’état militaire conformément au
deuxième alinéa de l’article L. 4111-1, ainsi qu’aux obligations
d’intégrité et de probité.
« Il
appartient aux autorités de commandement de s’assurer du respect de ces
obligations dans les formations, directions et services placés sous leur
autorité. Lorsqu’elles l’estiment nécessaire, les autorités de commandement
peuvent saisir pour avis le référent déontologue compétent mentionné à
l’article L. 4122-10.
« Au
sens du présent chapitre, constitue un conflit d’intérêts toute situation
d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui
est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant,
impartial et objectif des fonctions.
« Lorsqu’un
militaire estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, il en rend
compte immédiatement à son supérieur hiérarchique qui apprécie :
« 1° S’il
y a lieu de confier le dossier, la décision ou la mission à une autre
personne ;
« 2° Si
le militaire doit s’abstenir d’user de la délégation de signature qui lui a été
consentie ;
« 3° Si
le militaire doit s’abstenir de siéger ou, le cas échéant, de délibérer, dans
une instance collégiale au sein de laquelle il pourrait se trouver en situation
de conflit d’intérêts ;
« 4° Si
le militaire doit être suppléé dans l’exercice des fonctions juridictionnelles
qui pourraient lui être confiées ;
« 5° Si
le militaire doit être suppléé par un délégataire, auquel il doit s’abstenir
d’adresser des instructions, pour l’exercice de compétences qui lui ont été
dévolues en propre.
« Art. L. 4122-4. – Aucune
mesure concernant notamment le recrutement, la rémunération, la formation,
l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la
mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire pour avoir relaté ou
témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives, de faits
constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de
conflits d’intérêts au sens du présent article dont il aurait eu
connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
« Toute
disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« Dans
le cas d’un conflit d’intérêts, le fonctionnaire doit avoir alerté en vain
l’une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner
de tels faits auprès du référent déontologue compétent prévu à
l’article L. 4122-10.
« En
cas de litige relatif à l’application des trois premiers alinéas du présent
article, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent
de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs
d’un délit, d’un crime ou d’une situation de conflits d’intérêts, il incombe à
la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au
témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en
cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
« Le
militaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits
d’intérêts de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance
au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est
puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code
pénal.
« Art. L. 4122-5. – Les
militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous
quelque forme que ce soit, lorsqu’ils sont en activité et pendant le délai fixé
à l’article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs
fonctions, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance, dans les
entreprises privées à l’égard desquelles ils ont été chargés, dans le cadre de
leurs fonctions, soit d’assurer une surveillance ou un contrôle, soit de
conclure des contrats de toute nature avec ces entreprises ou de formuler un avis
sur de tels contrats, soit de proposer directement à l’autorité compétente des
décisions relatives à des opérations réalisées par ces entreprises ou de
formuler un avis sur de telles décisions.
« L’interdiction
s’étend à toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une
entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu
un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des
entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Pour
l’application des deux premiers alinéas du présent article, est assimilée
à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un
secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
« La
commission de déontologie des militaires veille au respect du présent article.
« Art. L. 4122-6. – La
nomination dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des
fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil
d’État, est conditionnée à la transmission préalable par le militaire d’une
déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l’autorité investie
du pouvoir de nomination.
« Dès
la nomination du militaire dans l’un des emplois définis au premier alinéa du
présent article, l’autorité investie du pouvoir de nomination transmet la
déclaration d’intérêts produite par le militaire à l’autorité hiérarchique dont
il relève dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.
« Lorsque
l’autorité hiérarchique constate que le militaire se trouve dans une situation
de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 4122-3, elle prend les
mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint au militaire de faire cesser
cette situation dans un délai qu’elle détermine.
« Lorsque
l’autorité hiérarchique ne s’estime pas en mesure d’apprécier si le militaire
se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle saisit pour avis le référent
déontologue compétent.
« Le
référent déontologue fait une recommandation à l’autorité hiérarchique dans un
délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration.
« La
déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions et activités
politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, hormis
lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la
déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. La déclaration
d’intérêts n’est ni versée au dossier du militaire, ni communicable aux tiers.
« Au
cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts
du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les
mêmes formes.
« Le
modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de
conservation de la déclaration d’intérêts ainsi que les modalités de destruction
des déclarations transmises par les personnes n’ayant pas été nommées à
l’emploi concerné sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 4122-7. – Le
militaire exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et
dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu
de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes
dispositions pour que ces instruments financiers soient gérés, pendant la durée
de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.
« Le
militaire justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique.
« Les
documents produits en application du présent article ne sont ni versés au
dossier du militaire, ni communicables aux tiers.
« Les
conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d’État.
« Art. L. 4122-8. – Le
militaire nommé dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature
des fonctions le justifient, mentionnés sur une liste établie par décret en
Conseil d’État, adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une
déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale
concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de
la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait
générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre
gratuit.
« Dans
les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, le militaire soumis au
premier alinéa du présent article adresse une nouvelle déclaration de
situation patrimoniale au président de la Haute Autorité. La déclaration de
situation patrimoniale comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus
perçus par le militaire et, le cas échéant, par la communauté depuis le début
de l’exercice des fonctions ainsi qu’une présentation des évènements majeurs
ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le
militaire peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
« Lorsque
le militaire a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation
patrimoniale en application du premier alinéa du présent article, aucune nouvelle
déclaration mentionnée au même premier alinéa n’est exigée et la déclaration
prévue au deuxième alinéa du présent article est limitée à la
récapitulation et à la présentation mentionnée à la deuxième phrase du même
deuxième alinéa.
« La
Haute Autorité apprécie la variation de la situation patrimoniale de
l’intéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d’une part, la
déclaration de situation patrimoniale transmise préalablement à la prise de ses
fonctions et, d’autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise
dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions.
« Lorsque
les évolutions patrimoniales constatées n’appellent pas d’observations ou
lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe l’intéressé.
« La
déclaration de situation patrimoniale n’est ni versée au dossier du militaire,
ni communicable aux tiers. Au cours de l’exercice des fonctions, toute
modification substantielle de la situation patrimoniale du militaire donne
lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Le
modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de
conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixées par décret
en Conseil d’État.
« La
Haute Autorité peut demander au militaire soumis au premier alinéa du
présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de
contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration
incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication
adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une
injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les
explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette
injonction.
« La
Haute Autorité peut demander au militaire soumis au premier alinéa du
présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en
application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas
échéant, en application de l’article 885 W du même code.
« Elle
peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au
présent article, souscrite par le conjoint séparé de biens, le partenaire
lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout militaire soumis au
premier alinéa du présent article.
« À
défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées
au présent article, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à
l’administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.
« La
Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de
communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de
la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir
toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces
informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours
suivant sa demande.
« Elle
peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre
les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les
agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à
l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des
vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.
« Art. L. 4122-9. – Le
fait, pour un militaire soumis à l’obligation prévue aux articles
L. 4122-6 à L. 4122-8 de ne pas adresser la déclaration prévue à
l’article L. 4122-8, de ne pas justifier des mesures prises en
application de l’article L. 4122-7, d’omettre de déclarer une partie
substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation
mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement
et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent
être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques,
selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal,
ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités
prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le
fait, pour un militaire de ne pas déférer à l’obligation prévue à
l’article L. 4122-8 du présent code, de ne pas déférer aux
injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de
ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa
mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le
fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie
des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles
L. 4122-6 à L. 4122-8 du présent code est puni des peines mentionnées
à l’article 226-1 du code pénal.
« Art. L. 4122-10. – Tout
militaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui
apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes
déontologiques mentionnés au présent article. Cette fonction de conseil
s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives des autorités
de commandement.
« Le
rapporteur général de la commission de déontologie des militaires anime le
réseau des référents déontologues désignés par les forces armées et formations
rattachées. »
C. – Au
deuxième alinéa de l'article L. 4139-6-1, la référence :
« aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4122-2 »
est remplacé par les références : « au sixième alinéa de
l'article L. 4122-2 et au premier alinéa de
l'article L. 4122-5 ».
II. – Dans
les six mois suivant l’entrée en vigueur du décret mentionné à
l’article L. 4122-6 du code de la défense, le militaire qui occupe
l’un des emplois mentionnés au même article L. 4122-6 établit
une déclaration d’intérêts selon les modalités prévues audit article
L. 4122-6. En ce cas, le militaire transmet sa déclaration d’intérêts à
l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses fonctions. Le
fait pour un militaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la
déclaration précitée est puni des peines prévues au premier alinéa de
l’article L. 4122-9.
Dans
les six mois suivant l’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article L. 4122-8,
le militaire qui occupe un emploi mentionné au
même article L. 4122-8 établit une déclaration de situation
patrimoniale selon les modalités prévues audit article L. 4122-8.
Dans
les six mois suivant l’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article L. 4122-7,
le militaire qui occupe un emploi mentionné au
même article L. 4122-7 justifie des mesures prises selon les
modalités prévues audit article L. 4122-7.
III. – Au
premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal, après le mot :
« fonctionnaire », il est inséré le mot :
« , militaire ».
I. – L’article
6 ter A de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les
mots : « la formation » sont remplacés par les mots :
« la rémunération, la formation, l’évaluation » ;
b) Après
les mots : « , de bonne foi, », sont insérés les mots :
« aux autorités judiciaires ou administratives » ;
c) Les
mots : « ou d’un crime » sont remplacés par les mots :
« , d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au
sens du I de l’article 25 bis » ;
2° Après
le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
le cas d’un conflit d’intérêts, le fonctionnaire doit avoir alerté en vain l’une
des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels
faits auprès du référent déontologue prévu à l’article 28 bis.
» ;
3° Le
troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les
mots : « deux premiers » sont remplacés par les mots :
« trois premiers » ;
b) Les
mots : « ou d’un crime » sont remplacés par les mots :
« d’un crime, ou d’une situation de conflits d’intérêts » ;
4° Après
le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de
conflit d’intérêts de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou avec la
connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou
diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du
code pénal. »
II. – Au
cinquième alinéa de l’article 6, au quatrième alinéa de l’article 6 bis,
au quatrième alinéa de l’article 6 ter et au deuxième alinéa
de l’article 6 quinquies de la même loi, après le mot :
« titularisation, », sont insérés les mots : « la
rémunération, » et, après le mot : « formation, », sont
insérés les mots : « l’évaluation, ».
Après
l’article 25 de la même loi, sont insérés des articles 25 quater
à 25 septies A ainsi rédigés :
« Art. 25 quater. – I. – La
nomination dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des
fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil
d’État, est conditionnée à la transmission préalable par le fonctionnaire d’une
déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l’autorité investie
du pouvoir de nomination.
« Dès
la nomination du fonctionnaire dans l’un des emplois définis au premier alinéa
du présent I, l’autorité investie du pouvoir de nomination transmet la
déclaration d’intérêts produite par le fonctionnaire à l’autorité hiérarchique
dont il relève dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.
« II. – Lorsque
l’autorité hiérarchique constate que le fonctionnaire se trouve dans une
situation de conflit d’intérêts, au sens du I de l’article 25 bis,
elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint au
fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai qu’elle détermine.
« Lorsque
l’autorité hiérarchique ne s’estime pas en mesure d’apprécier si le
fonctionnaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle transmet la
déclaration d’intérêts de l’intéressé à la Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique.
« III. – La
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai
de deux mois à compter de la réception de la déclaration, si le
fonctionnaire dont la déclaration d’intérêts lui est transmise se trouve dans
la situation de conflit d’intérêts, au sens du I du même
article 25 bis.
« Dans
le cas où la Haute Autorité constate que le fonctionnaire se trouve en situation
de conflit d’intérêts, elle adresse une recommandation à l’autorité
hiérarchique. Cette dernière prend les mesures nécessaires pour mettre fin à
cette situation ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation
dans un délai qu’elle détermine.
« Dans
les autres cas, la Haute Autorité informe l’autorité hiérarchique et le
fonctionnaire concerné que la situation n’appelle aucune observation.
« IV. – La
déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités
politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, hormis
lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la
déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. La déclaration d’intérêts
n’est ni versée au dossier du fonctionnaire, ni communicable aux tiers.
« Au
cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle des
intérêts du fonctionnaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une
déclaration dans les mêmes formes.
« Le
modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de
conservation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de
destruction des déclarations transmises par les personnes n'ayant pas été
nommées à l'emploi concerné sont fixés par décret en Conseil d'État, après avis
de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Art. 25 quinquies. – I. – (Supprimé)
« II. – Le
fonctionnaire exerçant des responsabilités en matière économique ou financière
et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est
tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes
dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée
de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.
« Le
fonctionnaire justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique.
« Les
documents produits en application du présent II ne sont ni versés au
dossier du fonctionnaire, ni communicables aux tiers.
« III. – Les
conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État,
après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Art. 25 sexies. – I. – Le
fonctionnaire nommé dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la
nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret
en Conseil d’État, adresse au président de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa
nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation
patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas
échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à
la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de
mutation à titre gratuit.
« II. – Dans
les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire
soumis au I du présent article adresse une nouvelle déclaration de
situation patrimoniale au président de la Haute Autorité. La déclaration de
situation patrimoniale comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus
perçus par le fonctionnaire et, le cas échéant, par la communauté depuis le
début de l’exercice des fonctions ainsi qu’une présentation des événements
majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente
déclaration. Le fonctionnaire peut joindre des observations à chacune de ses
déclarations.
« Lorsque
le fonctionnaire a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation
patrimoniale en application du I, aucune nouvelle déclaration mentionnée
au même I n’est exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du
présent II est limitée à la récapitulation et à la présentation
mentionnées à la deuxième phrase du même premier alinéa.
« La
Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception
de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale de l’intéressé.
Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d’une part, la déclaration
de situation patrimoniale transmise préalablement à la prise de ses fonctions
et, d’autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les
deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions.
« Lorsque
les évolutions patrimoniales constatées n’appellent pas d’observation ou lorsqu’elles
sont justifiées, la Haute Autorité en informe l’intéressé.
« III. – La
déclaration de situation patrimoniale n’est ni versée au dossier du
fonctionnaire, ni communicable aux tiers. Au cours de l’exercice des fonctions,
toute modification substantielle de la situation patrimoniale du fonctionnaire
donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes
formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour
et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixés par
décret en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique.
« IV. – La
Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article
toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des
déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou
lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la
Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à
ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient
transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.
« V. – La
Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article
communication des déclarations qu’il a souscrites en application des
articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas
échéant, en application de l’article 885 W du même code.
« Elle
peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier
alinéa du présent V, souscrites par le conjoint séparé de biens, le
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout
fonctionnaire soumis au I.
« À
défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées
aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces
mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans les
trente jours.
« La
Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de
communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de
la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir
toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces
informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours
suivant sa demande.
« Elle
peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre
les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les
agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard
des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications
et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.
« Art. 25 septies A. – I. – Le
fait, pour un fonctionnaire qui est soumis à l’obligation prévue au I de l’article
25 quater, au II de l’article 25 quinquies
et au I de l’article 25 sexies, de ne pas adresser la déclaration
prévue au I du même article 25 sexies, de ne pas justifier des
mesures prises en application du II de l'article 25 quinquies, d’omettre de
déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de
fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Peuvent
être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques,
selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code
pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les
modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« II. – Le
fait, pour un fonctionnaire soumis à l’obligation prévue au I de l’article
25 sexies, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique prévues au IV du même article 25 sexies
ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de
sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« III (nouveau). – Le
fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie
des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles 25 quater
à 25 sexies de la présente loi est puni des peines mentionnées à
l’article 226-1 du code pénal. »
I. – Dans
les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au IV
de l’article 25 quater de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le
fonctionnaire qui occupe l’un des emplois mentionnés au I du même article
25 quater établit une déclaration d’intérêts selon les modalités
prévues audit article 25 quater. En ce cas, par dérogation au I
de l’article 25 quater, le fonctionnaire transmet sa déclaration
d’intérêts à l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses
fonctions. Le fait pour un fonctionnaire qui est soumis à l’obligation prévue à
la deuxième phrase du présent I, de ne pas adresser la déclaration prévu au I
de l’article 25 quater est puni des peines prévues au
premier alinéa du I de l’article 25 septies A.
II. – Dans
les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné
au III de l’article 25 sexies de la même loi, le
fonctionnaire qui occupe l’un des emplois mentionnés au I du même article 25 sexies
établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues
audit article 25 sexies.
III (nouveau). – Dans
les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au III de
l’article 25 quinquies de la même loi, le fonctionnaire qui
occupe l’un des emplois mentionnés au II du même article 25 quinquies
justifie des mesures prises selon les modalités prévues audit article 25 quinquies.
Des cumuls d’activités
Après
l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un
article 25 septies ainsi rédigé :
« Art. 25 septies. – I. – Le
fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches
qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité
privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II
à V du présent article.
« Il
est interdit au fonctionnaire :
« 1° (Supprimé)
« 2° De
participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but
lucratif ;
« 3° De
donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice
dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une
juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au
profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;
« 4° De
prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une
entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou
en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son
indépendance ;
« 5° De
cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois
permanents à temps complet.
« II. – Il
est dérogé à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée
lucrative :
« 1° Lorsque
le dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif, lauréat d’un
concours ou recruté en qualité d’agent contractuel de droit public, continue à
exercer son activité privée pendant une durée d’un an, renouvelable une
fois, à compter de son recrutement ;
« 2° Lorsque
le fonctionnaire, ou l’agent dont le contrat est soumis au code du travail en
application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet
pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la
durée légale ou réglementaire du travail.
« La
dérogation fait l’objet d’une déclaration à l’autorité hiérarchique dont l’intéressé
relève pour l’exercice de ses fonctions.
« III. – Le
fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à
créer ou reprendre une entreprise et exercer, à ce titre, une activité privée
lucrative. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans,
renouvelable pour une durée d’un an, à compter de cette création ou reprise.
« L’autorisation
d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps,
est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement
du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du
travail.
« Une
nouvelle autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour créer ou
reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la
fin d’un service à temps partiel pour la création ou la reprise d’une
entreprise.
« IV. – Le
fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à
exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une
personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est
compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur
exercice.
« V. – La
production des œuvres de l’esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2
et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s’exerce librement,
dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics
et sous réserve de l’article 26 de la présente loi.
« Les
membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement
et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent
exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs
fonctions.
« V bis (nouveau). – La
commission mentionnée à l’article 25 octies de la présente
loi est obligatoirement saisie des demandes d’autorisation prévues aux deuxième
et troisième alinéas du III du présent article.
« L’autorité
hiérarchique peut également saisir cette commission en cas de doute concernant
l’application des II et IV du présent article.
« VI. – Sans
préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent
article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités
interdites, par voie de retenue sur le traitement.
« VII. – Les
conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
(Conforme)
I. – (Non
modifié)
II. – (Supprimé)
III. – Les
fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet et qui exercent
un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet se conforment, sous
peine de poursuites disciplinaires, au même article 25 septies
dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – (Non
modifié)
De la commission de déontologie de la fonction publique
I. – Après
l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un
article 25 octies ainsi rédigé :
« Art. 25 octies. – I. – Une
commission de déontologie de la fonction publique est placée auprès du Premier
ministre pour apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice
d’une fonction publique.
« Elle
est chargée :
« 1° De
rendre un avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur
adoption, sur les projets de texte élaborés pour l’application des
articles 6 ter A, 25 à 25 quater, 25 septies,
25 nonies et 28 bis ;
« 2° D’émettre
des recommandations sur l’application des mêmes articles ;
« 3° De
formuler des recommandations lorsque l’administration la saisit sur l’application
desdits articles à des situations individuelles.
« Les
avis et les recommandations mentionnés aux 1° et 2° du présent
article ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus
publics, selon des modalités déterminées par la commission.
« II. – La
commission est chargée d’examiner les dossiers de cumul d’activités dans les
conditions fixées au V bis de l’article 25 septies.
« III. – Le
fonctionnaire ou, le cas échéant, l’autorité dont il relève dans son corps ou
dans son cadre d’emplois d’origine saisit à titre préalable la commission afin
d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans
une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité
libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le
début de cette activité par tout agent cessant définitivement ou temporairement
ses fonctions.
« Pour
l’application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une
entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans
un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.
« À
défaut de saisine préalable par le fonctionnaire ou l’administration, le
président de la commission peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à
compter de l’embauche du fonctionnaire ou de la création de l’entreprise ou de
l’organisme privé.
« La
commission apprécie si l’activité qu’exerce ou que projette d’exercer le
fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement
normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout
principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi, ou de
placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à
l’article 432-13 du code pénal.
« III bis. – La
commission peut demander au fonctionnaire ou à l’autorité dont il relève dans
son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine ou dans les corps, cadres d’emplois
ou emplois dans lesquels il a été précédemment détaché ou a exercé des
fonctions toute explication ou tout document nécessaire à l’exercice des
missions de la commission.
« La
commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute
information nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou
consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
« La
commission et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peuvent
échanger les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions
respectives, y compris les informations couvertes par le secret professionnel.
Pour les personnes mentionnées aux 4°, 7° et 8° du I de l’article 11
de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence
de la vie publique, la commission communique ses avis pris en application du
III à la Haute Autorité.
« Le
cas échéant, la commission est informée par la ou les autorités dont relève le
fonctionnaire dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine des faits
relatifs à une situation de conflit d’intérêts qui ont été relatés ou ont fait
l’objet d’un témoignage en application de l’article 6 ter A, dès lors
que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours
des trois années antérieures par ce fonctionnaire.
« IV. – Lorsqu’elle
est saisie en application des II ou III du présent article, la
commission rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un
avis :
« 1° De
compatibilité ;
« 2° De
compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de
deux ans lorsque l’avis est rendu en application du II et de trois
ans suivant la cessation des fonctions lorsque l’avis est rendu en application
du III ;
« 3° D’incompatibilité.
« Le
président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de
compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité
envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou
actuelles de l’intéressé.
« Il
peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d’incompétence, d’irrecevabilité
ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer.
« V. – Les
avis rendus au titre des 2° et 3° du IV lient l’administration et s’imposent
à l’agent.
« L’autorité
dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine
peut solliciter une seconde délibération de la commission, dans un délai d’un
mois à compter de la notification d’un avis. Dans ce cas, la commission rend
son avis dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette
sollicitation.
« Lorsque
le fonctionnaire ne respecte pas l’avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°,
il peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.
« Lorsque
le fonctionnaire retraité ne respecte pas l’avis rendu au titre desdits
2° et 3°, il peut faire l’objet d’une retenue sur pension dans la
limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses
fonctions.
« Lorsque
l’agent est titulaire d’un contrat de travail et qu’il ne respecte pas l’avis
rendu au titre des mêmes 2° et 3°, le contrat prend fin à la date de
notification de l’avis, sans préavis et sans indemnité de rupture.
« VI. – La
commission de déontologie de la fonction publique est présidée par un
conseiller d’État ou par son suppléant, conseiller d’État.
« Elle
comprend en outre :
« 1° Un
conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à
la Cour des comptes ;
« 2° Un
magistrat de l’ordre judiciaire ou son suppléant, magistrat de l’ordre
judiciaire ;
« 3° Trois
personnalités qualifiées, dont l’une au moins doit avoir exercé des fonctions
au sein d’une entreprise privée, et trois suppléants, soumis à la même
condition.
« Outre
les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent VI, la commission
comprend :
« a) Lorsqu’elle
exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique
de l’État, deux directeurs d’administration centrale ou leur suppléant ;
« b) Lorsqu’elle
exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique
territoriale, un représentant d’une association d’élus de la catégorie de
collectivité territoriale ou d’établissement public dont relève l’intéressé ou
son suppléant, ainsi qu’un directeur ou ancien directeur général des services d’une
collectivité territoriale ou son suppléant ;
« c) Lorsqu’elle
exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique
hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique
ou son suppléant, ainsi qu’un inspecteur général des affaires sociales ou un
ancien directeur d’hôpital ou son suppléant ;
« d) Lorsqu’elle
exerce ses attributions en application des articles L. 531-1 à
L. 531-16 du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le
domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur
suppléant.
« La
commission comprend un nombre égal de femmes et d’hommes.
« Selon
le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public ou
le chef du corps dont relève l’intéressé, l’autorité investie du pouvoir de
nomination dans la collectivité territoriale dont relève l’intéressé, le
directeur de l’établissement hospitalier ou de l’établissement social ou
médico-social dont relève l’intéressé ou leur représentant respectif assiste
aux séances de la commission, sans voix délibérative.
« Les
membres de la commission sont nommés par décret pour une durée de trois ans
renouvelable une fois.
« VII. – (Supprimé)
« VIII. – Un
décret en Conseil d’État fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de
la commission ainsi que les règles de procédure applicables devant elle. »
II. – A. – L’article 87
de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques est abrogé.
B. – À
la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 14 bis
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots :
« au titre du I de l’article 87 de la loi n° 93‑122
du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence
de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les
mots : « mentionnée à l’article 25 octies ».
C. – À
la seconde phrase de l’article 30 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 précitée, les références : « de l’article 25
du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et
des collectivités territoriales, de l’article 87 de la
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques »
sont remplacées par les références : « des articles 25 septies
et 25 octies de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 précitée ».
D. – À
la seconde phrase de l’article 21 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 précitée, les références : « de l’article 25
du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et
des collectivités territoriales, de l’article 87 de la
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques »
sont remplacées par les références : « des articles 25 septies
et 25 octies de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 précitée ».
E. – Au f
de l’article L. 421-3 du code de la recherche, la référence :
« de l’article 25 » est remplacée par la référence :
« du I de l’article 25 septies ».
F. – Au
premier alinéa de l’article L. 531-3 du même code, les mots :
« prévue par l’article 87 de la loi n° 93-122 du
29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont
remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 25 octies
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et
obligations des fonctionnaires ».
G. – À
la fin de la deuxième phrase de l’article L. 531-7 du même code, la
référence : « l’article 87 de la loi n° 93-122 du
29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques » est
remplacée par la référence : « l’article 25 octies
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et
obligations des fonctionnaires ».
H. – À
la fin du 3° du I de l’article L. 1313-10 du code de la santé
publique, les mots : « dispositions prises en application de l’article 87
de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention
de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 à
25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
relative aux droits et obligations des fonctionnaires, à l’exception de l’article 25 septies
de la même loi ».
I. – L’article
L. 6152-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6152-4. – I. – Sont
applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 :
« 1° Les
articles 11, 25 septies et 25 octies
de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
« 2° Les
articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.
« II. – Les
dispositions portant application de l’article 25 septies de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels
mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 du présent
code prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer
une partie de leur temps de service à la réalisation d’expertises ordonnées par
un magistrat en application du code de procédure pénale. »
J. – À
la fin du quatrième alinéa de l’article L. 5323-4 du même code, les
mots : « dispositions prises en application de l’article 87 de
la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques » sont remplacés par les mots :
« articles 25 à 25 octies de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des
fonctionnaires, à l’exception de l’article 25 septies de la
même loi ».
K. – À
l’article L. 952-14-1 du code de l’éducation, la référence :
« de l’article 25 » est remplacée par la référence :
« du I de l’article 25 septies ».
L. – Au
premier alinéa de l’article L. 952-20 du même code, les mots :
« aux dispositions de l’article 25 » sont remplacés par les
mots : « au I de l’article 25 septies ».
M. – Au
dernier alinéa de l’article L. 114-26 du code de la mutualité, la
référence : « l’article 25 » est remplacée par la
référence : « l’article 25 septies ».
N. – À
la première phrase du III de l’article 6 de l’ordonnance
n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et
aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, les
mots : « les dispositions du 1° du I de l’article 25 »
sont remplacés par la référence : « le 2° du I de l’article 25
septies ».
Article 8 bis (nouveau)
I. – La
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de
la vie publique est ainsi modifiée :
1° Après
l’article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – I. – La
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une commission
spécialisée à laquelle le collège peut déléguer certaines de ses attributions.
« Présidée
par le président de la Haute Autorité, la commission spécialisée
comprend :
« 1° Trois
membres désignés par le collège de la Haute Autorité en son sein, dont au moins
un membre désigné au sein de chaque catégorie de membres désignés respectivement
aux 1°, 2° et 3° du II de l’article 19 de la présente loi ;
« 2° Une
personnalité qualifiée ayant exercé des fonctions au sein d’une entreprise
privée.
« Outre
les personnes mentionnées aux 1° et 2°, la commission comprend :
« a) Lorsqu’elle exerce ses
attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique de l’État,
deux directeurs d’administration centrale ou leur suppléant ;
« b) Lorsqu’elle exerce ses
attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique
territoriale, un représentant d’une association d’élus de la catégorie de
collectivité territoriale ou d’établissement public dont relève l’intéressé ou
son suppléant, ainsi qu’un directeur ou ancien directeur général des services
d’une collectivité territoriale ou son suppléant ;
« c) Lorsqu’elle exerce ses
attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique
hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique
ou son suppléant, ainsi qu’un inspecteur général des affaires sociales ou un
ancien directeur d’hôpital ou son suppléant ;
« d) Lorsqu’elle exerce ses
attributions en application des articles L. 531-1 à L. 531-16 du code
de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche
ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.
« La
commission comprend un nombre égal de femmes et d’hommes.
« Selon
le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public ou
le chef du corps dont relève l’intéressé, l’autorité investie du pouvoir de
nomination dans la collectivité territoriale dont relève l’intéressé, le
directeur de l’établissement hospitalier ou de l’établissement social ou
médico-social dont relève l’intéressé ou leur représentant respectif assiste
aux séances de la commission, sans voix délibérative.
« Les
membres de la commission autres que ceux désignés au 1° du présent I sont
nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
« II. – La
dénomination, les règles de fonctionnement et la procédure applicable devant la
commission spécialisée sont définies par le collège de la Haute
Autorité. » ;
2° Le
I de l’article 20 est ainsi modifié :
a) Avant le 1°, il est inséré un
1° A ainsi rédigé :
« 1° A Elle
rend un avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption,
sur les projets de texte élaborés pour l’application de la présente loi et des
articles 6 ter A, 25
à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ; »
b) Après le 3°, il est inséré un
3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Elle formule des recommandations
lorsque l’administration la saisit sur l’application à des situations
individuelles des articles 25 à 25 quater,
25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 précitée ; »
c) Après le 4°, il est inséré un
4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Elle se prononce sur les dossiers de
cumul d’activités dans les conditions fixées au V bis de l’article 25 septies
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; »
d) À la première phrase du 5°,
après les mots : « de la présente loi », sont insérés les
mots : « et des articles 25 à 25 quater, 25 septies,
25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 précitée ».
II. – Le
I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
I
et II. – (Non modifiés)
II bis (nouveau). – Après l'article 25 nonies de la loi n° 83‑634
du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 decies ainsi rédigé :
« Art. 25 decies. – Il est interdit à
tout fonctionnaire qui, placé en position de détachement, de disponibilité ou
hors cadre et bénéficiant d’un contrat de droit privé, exerce en tant
que cadre dirigeant dans un organisme public ou un organisme privé bénéficiant
de concours financiers publics et qui réintègre son corps ou cadre d’emplois
d’origine, de percevoir des indemnités liées à la cessation de ses fonctions au
sein de cet organisme, à l’exception de l’indemnité compensatrice de congés
payés. »
II ter (nouveau). – L'article
25 decies de la même loi n'est pas
applicable aux stipulations des contrats de droit privé conclus ou renouvelés
par les fonctionnaires placés dans la situation prévue au troisième alinéa du
1° à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu’aux ruptures
conventionnelles prévues à l’article L. 1237-11 du code du travail
conclues à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Après
l’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée,
il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :
« Art. 28 bis. – Tout
fonctionnaire a le droit de consulter [ ] un référent déontologue, chargé
de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes
déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette fonction de
conseil s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du
chef de service.
« Les
référents déontologues peuvent solliciter l’avis de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique sur une question d’ordre déontologique qu’ils
rencontrent dans l’exercice de leurs fonctions. Cet avis et le contenu des
échanges avec le référent déontologue ne sont pas rendus publics.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités et critères de désignation des
référents déontologues.
IV. – La
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la
vie publique est ainsi modifiée :
1° L’article 11
est ainsi modifié :
a) Au 2°
et à la première phrase du 3° du I, le mot :
« général » est remplacé par le mot :
« départemental » ;
b) Au 2°
du même I, après le mot : « recettes », il est inséré, deux
fois, le mot : « totales » ;
c) Le 3°
dudit I est ainsi modifié :
– à
la première phrase, le mot : « généraux » est remplacé par le
mot : « départementaux » et après le mot :
« délégation », sont insérés les mots : « de fonction
ou » ;
– à
la seconde phrase, après le mot : « délégations », sont insérés
les mots : « de fonction ou » ;
d) Après
le 7° du même I, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les
directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales
mentionnées au 2°. » ;
e) À
l’avant-dernier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, la
référence : « 7° » est remplacée par la référence :
« 8° » ;
f) Le
dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une
déclaration de situation patrimoniale a été établie depuis moins de six mois en
application du présent article, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article
L.O. 135-1 du code électoral, aucune nouvelle déclaration mentionnée au premier
alinéa du I du présent article n’est exigée et la déclaration prévue au
premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation mentionnée à
la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l’article 4 et à la
présentation mentionnée au dernier alinéa du II du même article 4. » ;
g) Au
premier alinéa du III, les mots : « prévues au I » sont
remplacés par les mots : « et les dispenses prévues au présent
article » ;
1° bis (nouveau) Le V est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
les personnes mentionnées aux 4°, 7° et 8° du I du présent article, la
Haute Autorité communique ses avis, pris en application du 2° du I de
l'article 20, à la commission de déontologie de la fonction publique
mentionnée à l'article 25 octies
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ; »
2°,
2° bis et 2° ter (Supprimés)
2° quater
(nouveau) L’article 20 est ainsi modifié :
a) Après le 1° du I, il
est inséré un 1° bis ainsi
rédigé :
« 1° bis Elle reçoit du vice-président et des
présidents de section du Conseil d’État, en application de
l’article L. 131-7 du code de justice administrative, des présidents
des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en
application de l’article L. 231-4-3 du même code, du premier
président, du rapporteur général et des présidents de chambre de la Cour des
comptes, en application de l’article L. 120-9 du code des
juridictions financières, et des présidents de chambre régionale ou
territoriale des comptes et des procureurs financiers, en application de
l’article L. 220-8 du même code, leurs déclarations de situation
patrimoniale et en assure la vérification et le contrôle dans les conditions
prévues à la section 2 du présent chapitre ; »
b) Le II est ainsi
modifié :
– au
premier alinéa, après la référence : « 23, », sont insérés les
mots : « ou qu’une personne mentionnée au 1° bis du I du présent article ne
respecte pas ses obligations prévues, selon le cas, aux articles L. 131-7
ou L. 231-4-3 du code de justice administrative ou aux
articles L. 120-9 ou L. 220-8 du code des juridictions
financières, » ;
– au
troisième alinéa, après la référence : « 23 », sont insérés les
mots : « et aux personnes mentionnées au 1° bis du I du présent article » ;
– au
dernier alinéa, les mots : « et aux articles 4 et 11 de la présente
loi » sont remplacés par les mots : « , aux articles 4 et 11 de
la présente loi, aux articles L. 131-7 et L. 231-4-3 du code de
justice administrative et aux articles L. 120-9 et L. 220-8 du
code des juridictions financières » ;
– il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et la commission de
déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires peuvent échanger les informations nécessaires à l’accomplissement
de leurs missions respectives, y compris les informations couvertes par le
secret professionnel. » ;
3° Au 5°
de l’article 22, la référence : « ou 5° » est remplacée par
les références : « , 5° ou 8° » ;
4° Le I
de l’article 23 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule
compétente pour assurer ce contrôle ; elle informe la commission de
déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée d’une telle
saisine et lui communique, le cas échéant, son avis. » ;
b) La
première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« La
Haute Autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa
saisine. »
5° (nouveau) La section 4 du chapitre
Ier de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013
précitée est complétée par un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. – I. – La
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique informe la personne
concernée d’une des décisions suivantes :
« 1° L’injonction
adressée en application du V de l’article 4 de la présente loi, du I de l’article 10
de la présente loi, du IV de l’article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires et de
l’article L.O. 135-4 du code électoral ;
« 2° La
publication d’une déclaration ou d’un rapport en application de la première
phrase du second alinéa du I de l’article 5, du second alinéa de
l’article 7, du premier alinéa du I de l’article 12 de la présente
loi et du premier alinéa du IV de l’article 23 de la présente loi et de la
première phrase du premier alinéa du I de l’article L.O. 135-2 du
code électoral ;
« 3° L’appréciation
portée en application de la deuxième phrase du second alinéa du I de l’article 5,
du troisième alinéa du II de l’article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
précitée et du troisième alinéa du I de l’article L.O. 135-2 du code
électoral ;
« 4° La
demande de communication prévue à l’article 6 de la présente loi, au V de
l’article 25 sexies de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à
l’article L.O. 135-3 du code électoral ;
« 5° L’évaluation
résultant des vérifications auxquelles il a été procédé en application du
dernier alinéa du II de l’article 20 de la présente loi ;
« 6° L’information
prévue à l’article 22 de la présente loi ;
« 7° L’avis
rendu en application des I à III de l’article 23 de la présente loi.
« Cette
décision est motivée.
« II. – Le
Conseil d'État est compétent pour connaître des requêtes concernant les
décisions mentionnées au I du présent article. »
De la déontologie des membres des juridictions
administratives et financières
Dispositions relatives
aux juridictions administratives
Le
chapitre Ier du titre III du livre Ier du
code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Les
articles L. 131-2 et L. 131-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 131-2. – Les
membres du Conseil d’État exercent leurs fonctions en toute indépendance,
dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à
prévenir tout doute légitime à cet égard.
« Ils
s’abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec
la réserve que leur imposent leurs fonctions.
« Ils
ne peuvent se prévaloir, à l’appui d’une activité politique, de leur
appartenance au Conseil d’État.
« Art. L. 131-3. – Les
membres du Conseil d’État veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement
les situations de conflits d’intérêts.
« Constitue
un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et
des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître
influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une
fonction. » ;
2° Sont
ajoutés des articles L. 131-4 à L. 131-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 131-4. – Le
vice-président du Conseil d’État établit, après avis du collège de déontologie
de la juridiction administrative, une charte de déontologie énonçant les
principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l’exercice des
fonctions de membre de la juridiction administrative.
« Art. L. 131-4-1. – I. – Le
collège de déontologie de la juridiction administrative est composé :
« 1° D’un
membre du Conseil d’État élu par l’assemblée générale ;
« 2° D’un
magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel élu
par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel ;
« 3° D’une
personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la
Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou
honoraires et par le premier président de la Cour des comptes parmi les
magistrats en fonction à la Cour des comptes ou honoraires ;
« 4° D’une
personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des
membres du Conseil d’État et des magistrats des tribunaux administratifs et des
cours administratives d’appel, sur proposition du vice-président du Conseil d’État.
« Le
président du collège de déontologie est désigné par le vice-président du
Conseil d’État.
« La
durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans,
renouvelable une fois.
« Art. L. 131-4-2. – Le
collège de déontologie est chargé :
« 1° A (nouveau) De
rendre un avis préalable à l’établissement de la charte de déontologie
mentionnée à l’article L. 131-4 ;
« 1° De
rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un
membre de la juridiction administrative, sur saisine du membre concerné, du
vice‑président du Conseil d’État, des présidents de section du Conseil d’État,
du secrétaire général du Conseil d’État, du président de la mission d’inspection
des juridictions administratives, du président d’une cour administrative d’appel
ou d’un tribunal administratif ou du Conseil supérieur des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel ;
« 2° De
formuler des recommandations concernant l’application des principes énoncés aux
articles L. 131-2, L. 131‑3, L. 231-1-1 et L. 231-4
et l’application de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine
du vice-président du Conseil d’État, d’un président de section du Conseil d’État,
du secrétaire général du Conseil d’État, du président de la mission d’inspection
des juridictions administratives, du président d’une cour administrative d’appel
ou d’un tribunal administratif, du Conseil supérieur des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel ou d’une organisation
syndicale ou association de membres de la juridiction administrative ;
« 3° De
rendre des avis sur les déclarations d’intérêts qui lui sont transmises dans
les conditions prévues aux articles L. 131‑5 et L. 231-4-1.
« Le
collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre
publics, sous forme anonyme, ses avis.
« Art. L. 131-5. – I. – Dans
les deux mois qui suivent leur affectation, les membres du Conseil d’État
remettent une déclaration d’intérêts au président de la section à laquelle ils
ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d’État.
« Dans
les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de section remettent
une déclaration d’intérêts au vice‑président du Conseil d’État.
« La
déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à
influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et
objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu’il a eu pendant les cinq
années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte
aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales,
religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation
résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
« La
remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique
avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de
prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre
fin à une situation de conflit d’intérêts. À l’issue de l’entretien, la
déclaration peut être modifiée par le déclarant. L’entretien peut être
renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l’autorité. [ ].
« L’autorité
à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de
déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu’il
existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. Lorsque l’avis
concerne un membre du Conseil d’État, il est également porté à la connaissance
du vice-président du Conseil d’État.
« Toute
modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un
délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et
peut donner lieu à un entretien déontologique.
« La
déclaration d’intérêts n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut
pas être communiquée aux tiers.
« Lorsqu’une
procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la
justice, et la commission consultative mentionnée à
l’article L. 132-1 peuvent obtenir communication de la
déclaration d’intérêts [ ].
« II. – Dans
les deux mois qui suivent sa prise de fonctions, le vice-président du Conseil d’État
remet une déclaration d’intérêts au collège de déontologie de la juridiction
administrative, qui peut lui adresser des observations ayant pour objet de
prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et de l’inviter, s’il y a lieu, à
mettre fin à une situation de conflit d’intérêts.
« Toute
modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un
délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Les
troisième, avant-dernier et dernier alinéas du I du présent article sont
applicables.
« III. – Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à
jour et de conservation de la déclaration d’intérêts [ ].
« IV (nouveau). – Le fait de
publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de
l’article L. 131-4-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque
manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des
avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à
l’article 226-1 du code pénal.
« Art. L. 131-5-1. – (Supprimé)
« Art. L. 131-6. – I. – Dans
le cadre des fonctions juridictionnelles du Conseil d’État, sans préjudice des
autres dispositions prévues au présent code en matière d’abstention, le membre
du Conseil d’État qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts
s’abstient de participer au jugement de l’affaire concernée. Son remplacement
est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.
« Le
président de la formation de jugement peut également, à son initiative, inviter
à ne pas siéger un membre du Conseil d’État dont il estime, pour des raisons qu’il
lui communique, qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts. Le
remplacement est assuré dans les conditions prévues au premier alinéa.
« II. – Dans
le cadre des fonctions consultatives du Conseil d’État, le membre du Conseil d’État
qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstient de
participer aux délibérations.
« Art. L. 131-7. – Dans
les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui
suivent la cessation de leurs fonctions, le vice-président du Conseil d’État et
les présidents de section du Conseil d’État adressent une déclaration de
situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique.
« La
déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée
dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième
alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7
et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique.
« Toute
modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un
délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune
nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil d’État qui a établi
depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des
articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.
« La
déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier de l’intéressé
et ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de
conservation des déclarations de situation patrimoniale. »
Le
chapitre Ier du titre III du livre II du code de
justice administrative est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 231-1, sont insérés deux articles L. 231‑1-1
A et L. 231-1-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 231-1-1 A (nouveau). – Les
magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel,
lors de leur première affectation et avant d’entrer en fonctions, prêtent
serment de remplir bien et fidèlement leurs fonctions, de garder le secret des
délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.
« Ils
ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.
« Le
serment est prêté devant la cour administrative d’appel.
« Art. L. 231-1-1. – Les
magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité,
intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à
cet égard.
« Ils
s’abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec
la réserve que leur imposent leurs fonctions.
« Ils
ne peuvent se prévaloir, à l’appui d’une activité politique, de leur
appartenance à la juridiction administrative. » ;
2° L’article
L. 231-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-4. – Les
magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits
d’intérêts.
« Constitue
un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et
des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître
influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une
fonction. » ;
3° Après
le même article L. 231-4, sont insérés des articles L. 231-4-1
à L. 231-4-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 231-4-1. – I. – Dans
les deux mois qui suivent leur affectation, les magistrats des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel remettent une déclaration d’intérêts
au chef de la juridiction à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est
transmise au vice-président du Conseil d’État.
« Dans
les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel remettent une déclaration d’intérêts
au président de la mission d’inspection des juridictions administratives. La
déclaration est transmise au vice-président du Conseil d’État.
« La
déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à
influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et
objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu’il a eu pendant les cinq
années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte
aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales,
religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation
résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
« La
remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique
avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de
prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre
fin à une situation de conflit d’intérêts. À l’issue de l’entretien, la
déclaration peut être modifiée par le déclarant. L’entretien peut être
renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l’autorité. [ ]
« L’autorité
à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de
déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu’il
existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. Lorsque l’avis
concerne un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives
d’appel, il est également porté à la connaissance du président de la mission d’inspection
des juridictions administratives.
« Toute
modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un
délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et
peut donner lieu à un entretien déontologique.
« La
déclaration d’intérêts n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut
pas être communiquée aux tiers.
« Lorsqu’une
procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la
justice, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours
administratives d’appel et le président de la mission d’inspection des
juridictions administratives peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts
[ ].
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à
jour et de conservation de la déclaration d’intérêts [ ].
« II (nouveau). – Le fait de
publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 131-4-2 du
présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie
des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au I du présent
article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
« Art. L. 231-4-1-1. – (Supprimé)
« Art. L. 231-4-2. – Le
magistrat qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstient
de participer au jugement de l’affaire concernée. Son remplacement est assuré
en application des règles de suppléance prévues au présent code.
« Le
président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif peut
également, à son initiative, inviter à ne pas siéger un magistrat dont il
estime, pour des raisons qu’il lui communique, qu’il se trouve dans une
situation de conflits d’intérêts. Le remplacement est assuré dans les
conditions prévues au premier alinéa.
« Art. L. 231-4-3. – Dans
les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui
suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel adressent une déclaration
de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique.
« La
déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée
dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième
alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7
et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique.
« Toute
modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un
délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune
nouvelle déclaration n’est exigée du président de tribunal administratif ou de
cour administrative d’appel qui a établi depuis moins de six mois une
déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article
L.O. 135-1 du code électoral.
« La
déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier de l’intéressé
et ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de
conservation des déclarations de situation patrimoniale. »
I. – Dans
les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l’article L. 131-5
du code de justice administrative, les membres du Conseil d’État établissent
une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les
conditions prévues à ce même article.
I bis (nouveau). – Dans
les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa
de l’article L. 231-4-1 du même code, les magistrats des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel établissent une déclaration
d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions
prévues à ce même article.
II. – Dans
les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa
de l’article L. 131-7 du même code, le vice-président du Conseil d’État et
les présidents de section du Conseil d’État établissent une déclaration de
situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.
III (nouveau). – Dans
les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa
de l’article L. 231-4-3 du même code, les présidents des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel établissent une déclaration
de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même article.
Dispositions relatives
aux juridictions financières
Le
chapitre préliminaire du titre II du livre Ier du code des
juridictions financières est ainsi modifié :
1° L’article
L. 120-4 est ainsi modifié :
a (nouveau)) Au
second alinéa, les mots : « doit s’abstenir de toute manifestation de
nature politique » sont remplacés par les mots : « s’abstient de
tout acte ou comportement à caractère public » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
deux premiers alinéas sont applicables, pendant l’exercice de leurs fonctions à
la Cour des comptes, aux conseillers maîtres et référendaires en service
extraordinaire et aux rapporteurs extérieurs mentionnés aux sections 3
et 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre,
aux experts mentionnés à l’article L. 141-4 et aux vérificateurs des
juridictions financières. » ;
2° Sont
ajoutés des articles L. 120-5 à L. 120-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 120-5. – Les
membres et les personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4
du chapitre II du titre Ier du présent livre veillent à
prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts.
« Constitue
un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et
des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître
influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
« Art. L. 120-6. – Le
premier président de la Cour des comptes établit, après avis du collège de
déontologie des juridictions financières et du procureur général, une charte de
déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques
propres à l’exercice des fonctions des magistrats de la Cour des comptes et des
chambres régionales et territoriales des comptes, des personnels de la Cour des
comptes mentionnés aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre Ier
du présent livre et des rapporteurs auprès des chambres régionales des comptes
mentionnés à l’article L. 212-5-1.
« Art. L. 120-6-1. – Le
collège de déontologie des juridictions financières est composé :
« 1° D’un
magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, élu par la chambre
du conseil en formation plénière ;
« 2° D’un
magistrat des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, élu
par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
« 3° D’un
magistrat de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, en
activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des
comptes ;
« 4° D’une
personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la
Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou
honoraires et par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres en
fonction au Conseil d’État ou honoraires ;
« 5° D’une
personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des
magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, sur
proposition du premier président de la Cour des comptes.
« Le
président du collège de déontologie est désigné par le premier président de la
Cour des comptes.
« La
durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans,
renouvelable une fois.
« Art. L. 120-6-2. – Le
collège de déontologie est chargé :
« 1° A (nouveau) De
rendre un avis préalable à l’établissement de la charte de déontologie
mentionnée à l’article L. 120-6 ;
« 1° De
rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement l’un
des magistrats ou des personnels de la Cour des comptes ou des chambres
régionales et territoriales des comptes, sur saisine de la personne concernée,
du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour
des comptes, d’un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire
général de la Cour des comptes ou d’un président de chambre régionale ou
territoriale des comptes ;
« 2° De
formuler des recommandations concernant l’application des principes énoncés aux
articles L. 120-3, L. 120‑4, L. 220-3 et L. 220-4 et
l’application de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine du
premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des
comptes, d’un président de chambre à la Cour des comptes, du secrétaire général
de la Cour des comptes, d’un président de chambre régionale ou territoriale des
comptes ou d’une organisation syndicale ou association de magistrats ou de
personnels des juridictions financières ;
« 3° De
rendre des avis sur les déclarations d’intérêts qui lui sont transmises dans
les conditions prévues aux articles L. 120-7 et L. 220-6.
« Le
collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre
publics, sous forme anonyme, ses avis.
« Art. L. 120-7. – I. – Dans
les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres et les
personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II
du titre Ier du présent livre remettent une déclaration d’intérêts :
« 1° Au
président de chambre, s’ils sont affectés dans une chambre ;
« 2° Au
procureur général, s’ils sont affectés au parquet ;
« 3° Au
premier président, s’ils sont affectés au secrétariat général.
« La
déclaration des membres et des personnels mentionnés aux 1° et 2° est transmise
au premier président.
« Dans
les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre
remettent une déclaration d’intérêts au premier président.
« La
déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à
influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et
objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu’il a eu pendant les cinq
années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte
aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales,
religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation
résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
« La
remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique
avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de
prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre
fin à une situation de conflit d’intérêts. À l’issue de l’entretien, la
déclaration peut être modifiée par le déclarant. L’entretien peut être
renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l’autorité. [ ]
« L’autorité
à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de
déontologie des juridictions financières sur la déclaration lorsqu’il existe un
doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. Lorsque l’avis
concerne un membre ou un personnel mentionné aux 1° ou 2°, il est également
porté à la connaissance du premier président.
« Toute
modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un
délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et
peut donner lieu à un entretien déontologique.
« La
déclaration d’intérêts n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut
pas être communiquée aux tiers.
« Lorsqu’une
procédure disciplinaire est engagée, le conseil supérieur de la Cour des
comptes peut obtenir communication de la déclaration d’intérêts [ ].
« II. – Dans
les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, le premier président et le
procureur général remettent une déclaration d’intérêts au collège de
déontologie, qui peut leur adresser des observations ayant pour objet de
prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et de les inviter, s’il y a lieu, à
mettre fin à une situation de conflit d’intérêts.
« Toute
modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un
délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Les
sixième et avant-dernier alinéas du I du présent article sont
applicables.
« III. – Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à
jour et de conservation de la déclaration d’intérêts [ ].
« IV
(nouveau). – Le fait de
publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 120-6-2 du
présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie
des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au I du présent
article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
« Art. L. 120-7-1. – (Supprimé)
« Art. L. 120-8. – Les
membres et les personnels de la Cour des comptes qui estiment se trouver dans
une situation de conflit d’intérêts s’abstiennent de participer au délibéré sur
l’affaire concernée ou, s’ils sont affectés au parquet, de préparer des
conclusions sur ladite affaire.
« Le
président de la formation délibérante ou, le cas échéant, le procureur général
peut également, à son initiative, inviter un magistrat, un conseiller maître ou
référendaire en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur dont il
estime qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, pour les
raisons qu’il lui communique, à s’abstenir de participer au délibéré de l’affaire
concernée ou de préparer des conclusions sur ladite affaire.
« Il
est procédé au remplacement du magistrat, du conseiller maître ou référendaire
en service extraordinaire ou du rapporteur extérieur concerné dans les
conditions prévues au présent code.
« Art. L. 120-9. – Dans
les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui
suivent la cessation de leurs fonctions, le premier président, le procureur
général et les présidents de chambre de la Cour des comptes adressent une
déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique.
« La
déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée
dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième
alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de
la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de
la vie publique.
« Toute
modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un
délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune
nouvelle déclaration n’est exigée du membre de la Cour des comptes qui a établi
depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des
articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
précitée ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.
« La
déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier de l’intéressé
et ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de
conservation des déclarations de situation patrimoniale. »
La
première partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi
modifiée :
1° A
(nouveau) Au troisième alinéa de
l’article L. 212-5, la référence : « L. 212-9 » est
remplacée par la référence : « L. 220‑3 » ;
1° (nouveau)
Les articles L. 212-7 à L. 212-9 sont abrogés ;
2° (nouveau) Le
chapitre préliminaire du titre II est ainsi modifié :
a) Au
début, il est ajouté un article L. 220-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 220-1 A. – Les
membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats.
« Ils
sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des
comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même
en avancement.
« Les
magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d’autres
services publics que le service national. » ;
b) Sont
ajoutés des articles L. 220-3 à L. 220-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 220-3. – Tout
magistrat des chambres régionales des comptes, lors de sa nomination à son
premier emploi dans une chambre régionale, prête serment, avant d’entrer en
fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des
délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.
« Il
ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
« Art. L. 220-4. – Aucun
magistrat des chambres régionales des comptes ne peut se prévaloir, à l’appui d’une
activité politique, de son appartenance au corps des magistrats des chambres
régionales des comptes.
« Tout
magistrat des chambres régionales des comptes, en service dans une chambre ou
chargé de fonctions extérieures, s’abstient de tout acte ou comportement à
caractère public incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.
« Les
deux premiers alinéas du présent article sont applicables, pendant l’exercice
de leurs fonctions dans une chambre régionale des comptes, aux rapporteurs
mentionnés à l’article L. 212-5-1 et aux vérificateurs des
juridictions financières.
« Art. L.
220-5. – Les magistrats des chambres régionales des comptes
veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits
d’intérêts.
« Constitue
un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et
des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître
influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
« Art. L. 220-6. – I. – Dans
les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du siège des
chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l’article L. 212-5-1
remettent une déclaration d’intérêts au président de la chambre à laquelle ils
ont été affectés. La déclaration est transmise au premier président de la Cour
des comptes.
« Dans
les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les procureurs financiers
remettent une déclaration d’intérêts au procureur général près la Cour des
comptes.
« Dans
les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de chambre
régionale des comptes remettent une déclaration d’intérêts au premier président
de la Cour des comptes.
« La
déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à
influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et
objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu’il a eu pendant les cinq
années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte
aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales,
religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation
résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.
« La
remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique
avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de
prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a lieu, à mettre
fin à une situation de conflit d’intérêts. À l’issue de l’entretien, la
déclaration peut être modifiée par le déclarant. L’entretien peut être
renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l’autorité. [ ]
« L’autorité
à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de
déontologie des juridictions financières sur la déclaration lorsqu’il existe un
doute sur une éventuelle situation de conflit d’intérêts. Lorsque l’avis
concerne un magistrat ou un rapporteur mentionné aux premier ou deuxième alinéa
du présent article, il est également porté à la connaissance du premier
président de la Cour des comptes.
« Toute
modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l’objet, dans un
délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et
peut donner lieu à un entretien déontologique.
« La
déclaration d’intérêts n’est pas versée au dossier de l’intéressé et ne peut
pas être communiquée aux tiers.
« Lorsqu’une
procédure disciplinaire est engagée, le Conseil supérieur des chambres
régionales des comptes peut obtenir communication de la déclaration d’intérêts [
].
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à
jour et de conservation de la déclaration d’intérêts [ ].
« II
(nouveau). – Le fait de
publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l’article L. 120-6-2 du
présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie
des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au I du présent
article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
« Art. L. 220-7 – Le
magistrat ou le rapporteur qui estime se trouver dans une situation de conflit
d’intérêts s’abstient de participer au délibéré sur l’affaire concernée ou, s’il
est membre du ministère public, de présenter des conclusions sur ladite
affaire.
« Le
président de la chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le procureur
général près la Cour des comptes peut également, à son initiative, inviter le
magistrat ou le rapporteur dont il estime qu’il se trouve dans une situation de
conflit d’intérêts, pour les raisons qu’il lui communique, à s’abstenir de
participer au délibéré sur l’affaire concernée ou de présenter des conclusions
sur ladite affaire.
« Il
est procédé au remplacement du magistrat ou du rapporteur dans les conditions
prévues au présent code.
« Art. L. 220-8. – Dans
les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui
suivent la cessation de leurs fonctions, les présidents de chambre régionale
des comptes et les procureurs financiers adressent une déclaration de situation
patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique.
« La
déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée
dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième
alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7
et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique.
« Toute
modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un
délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune
nouvelle déclaration n’est exigée du magistrat qui a établi depuis moins de six
mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de
la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L.O. 135-1
du code électoral.
« La
déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier de l’intéressé
et ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de
conservation des déclarations de situation patrimoniale. »
La
section 3 du chapitre II du titre VI de la deuxième partie du livre II du code
des juridictions financières est complétée par un article L. 262-30
ainsi rétabli :
« Art. L. 262-30. – Les
articles L. 220-4 à L. 220-8 sont applicables à la chambre
territoriale des comptes de la Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction
résultant de la loi n° du
relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Pour
leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée
par la référence à la chambre territoriale des comptes. »
La
section 3 du chapitre II du titre VII de la deuxième partie du livre II du code
des juridictions financières est complétée par un article L. 272-31
ainsi rétabli :
« Art. L. 272-31. – Les
articles L. 220-4 à L. 220-8 sont applicables à la chambre
territoriale des comptes de la Polynésie française, dans leur rédaction
résultant de la loi n° du
relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Pour
leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée
par la référence à la chambre territoriale des comptes. »
I. – Dans
les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au III de l’article
L. 120-7 du code des juridictions financières, les membres et les
personnels de la Cour des comptes établissent une déclaration d’intérêts et
participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues à ce même
article.
I bis (nouveau). – Dans
les douze mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa
de l’article L. 220-6 du même code, les magistrats des chambres
régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes établissent
une déclaration d’intérêts et participent à un entretien déontologique dans les
conditions prévues à ce même article.
II. – Dans
les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa
de l’article L. 120-9 du même code, le premier président, le procureur
général et les présidents de chambre de la Cour des comptes établissent une
déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues à ce même
article.
III. – Dans
les six mois qui suivent la publication du décret mentionné au dernier alinéa
de l’article L. 220-8 du même code, les présidents de chambre régionale
des comptes et de chambre territoriale des comptes et les procureurs financiers
établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions
prévues à ce même article.
DE LA MODERNISATION DES DROITS
ET DES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
Du renforcement de la protection fonctionnelle
des agents et de leurs familles
I. – (Non modifié)
II. – Le
présent article s’applique aux faits survenant à compter de la date d’entrée en
vigueur de la présente loi. Les faits survenus avant cette date demeurent régis
par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction antérieure
à la présente loi.
III. – (Supprimé)
Article 10 bis A (nouveau)
I. – L’article L. 4123-10
du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après le mot : « contre », sont insérés les
mots : « les atteintes volontaires à l’intégrité de la
personne, » ;
2°
Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
protection bénéficie également au militaire qui, à raison de tels faits, est
entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une
mesure de composition pénale. » ;
3°
Au cinquième alinéa, après le mot : « militaire », sont insérés
les mots : « ou, pour l’ancien militaire, celui dont il
relevait, ».
II. – Le
présent article s’applique aux faits survenant à compter de la date d’entrée en
vigueur de la présente loi. Les faits survenus antérieurement à cette date
demeurent régis par l’article L. 4123-10 du code de la défense dans
sa rédaction antérieure.
(Conforme)
Le
titre IV bis du livre IV du code de procédure pénale
est ainsi modifié :
1° À
la fin de l’intitulé, les mots : « des services spécialisés de
renseignement » sont remplacés par les mots : « de certains
services ou unités spécialisés » ;
2° Au
premier alinéa de l’article 656-1, après les mots : « même
code », sont insérés les mots : « ou d’une personne mentionnée à
l’article 413-14 du code pénal ».
Article 10 quater A (nouveau)
Le
dernier alinéa de l’article L. 4123-4 du code de la défense est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’ouverture
des droits susmentionnés s’effectue, pour chaque opération, par arrêté
interministériel.
« Cet
arrêté est complété, s’agissant du champ géographique de l’opération, d’un
arrêté interministériel non publié. L’entrée en vigueur de cet arrêté est
subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute
publication ou diffusion et tenu par le ministre de la défense. Seuls les
autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt
peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.
« Lorsque,
dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou
judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte
enregistré dans ce recueil spécial, l’acte est communiqué, à sa demande, à la
juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au
contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense
nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication
en application de l'article L. 2312-4. »
Les
agents régis par la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au
développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services
civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil) servant en affectation
ou en mission présentant une dangerosité particulière bénéficient, ainsi que
leurs ayants droit :
1° Des
articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15,
du septième alinéa de l’article L. 43, des articles L. 136 bis,
L. 253 ter, L. 393 à L. 396, L. 461 à
L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des
pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
2° De
l’article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies
contractées au cours de leur affectation ou de leur mission dès lors que sont
remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l’infirmité ou
des infirmités définies à cet article ;
3° De
l’article L. 36 dudit code, lorsque les conditions définies au même
article sont remplies.
Les
conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil
d’État.
I. – L’article 30
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi
modifié :
1° La
dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Le
dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Si,
à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité
ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de
poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de
poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt
du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à
l’expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas
rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité
investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans
un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est,
le cas échéant, soumis. À défaut, il peut être détaché d’office, à titre
provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi
compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le
détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est
définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des
poursuites pénales rend impossible sa prolongation.
« Le
magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République
sont informés des mesures prises à l’égard du fonctionnaire. La commission
administrative paritaire du corps ou cadre d’emplois d’origine du fonctionnaire
est également tenue informée de ces mesures.
« Le
fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses
fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre
emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la
rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir
la totalité des suppléments pour charges de famille.
« En
cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité
hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités de la publicité du
procès-verbal de rétablissement dans les fonctions. »
II. – (Non modifié)
III. – Les
fonctionnaires placés en position de détachement d’office à la date d’entrée en
vigueur de la présente loi sont maintenus dans cette position jusqu’au terme de
leur période de détachement.
Article 11 bis AA (nouveau)
Les
quatre premiers alinéas de l’article L. 4137-5 du code de la défense sont
remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« En
cas de faute grave commise par un militaire, qu’il s’agisse d’un manquement à
ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, celui-ci
peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir
disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil
d’enquête.
« Le
militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde,
l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.
« La
situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai
de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si,
à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant
pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il
est l'objet de poursuites pénales.
« Lorsque
le militaire fait l’objet de poursuites pénales, il est rétabli dans ses
fonctions à l’expiration du même délai à condition que les mesures décidées par
l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service n’y fassent pas obstacle.
« Le
magistrat et le procureur de la République sont informés des mesures prises à
l’égard du militaire.
« Lorsqu’il
n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, par
l’autorité investie du pouvoir de mutation et sous réserve de l’intérêt du
service, dans un emploi différent.
« Cette
affectation ou ce détachement provisoire prend fin lorsque la situation de
l’intéressé est définitivement réglée par l’administration ou lorsque
l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.
« Lorsque
le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses
fonctions, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue
qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de
l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
« Si
le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au
remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de
poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté que lorsque la décision
rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. »
De la mobilité
Après
le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
répondre aux besoins propres à l’organisation de la gestion des corps
enseignants et des corps relevant de statuts spéciaux, les statuts particuliers
ajoutent aux priorités mentionnées au quatrième alinéa de l’article 60 des
priorités liées notamment à la situation personnelle des fonctionnaires
justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des
collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution
ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. »
(Conforme)
I
à V. – (Non modifiés)
VI. – La
loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi
titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi
modifiée :
1° À
la première phrase du premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l’article
6, la référence : « au dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 précitée » est remplacée par la référence : « au
premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires » ;
2° À
la première phrase du premier alinéa du I et au II de l’article 28, la
référence : « au quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 précitée » est remplacée par la référence :
« au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 précitée » ;
3° À
la première phrase du premier alinéa du II et au III de l’article 18 et à la
deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 19, la référence :
« à l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 » est
remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article 13
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ».
VII. – (Non modifié)
I
à VIII. – (Non modifiés)
IX. – Au
deuxième alinéa de l’article L. 3133-1 du code de la santé publique, les
mots : « position d’accomplissement des activités » sont
remplacés par les mots : « congé pour accomplir une période d’activité ».
X. – (Non modifié)
La
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :
1° À
l’article 2, les mots : « centrales de l’État, des services
déconcentrés en dépendant » sont remplacés par les mots : « de l’État,
des autorités administratives indépendantes » ;
2° Le
premier alinéa de l’article 33 est complété par les mots :
« dans les administrations de l’État, les autorités administratives
indépendantes et les établissements publics administratifs de l’État » ;
3° L’article 60
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent
article, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des
demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel
barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de
la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect
des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l’autorité
compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit,
sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, des critères supplémentaires
établis à titre subsidiaire, notamment pour les fonctionnaires qui justifient
du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités
régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en
Nouvelle-Calédonie, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
I. – L’article
42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° Le I
est ainsi modifié :
a) Le 4°
est ainsi rédigé :
« 4° Des
groupements d’intérêt public ; »
b) Le 5°
est ainsi rédigé :
« 5° Des
organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice
des seules missions de service public confiées à ces organismes ; »
c) Après
le même 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 6° Des
organisations internationales intergouvernementales ;
« 7° D’une
institution ou d’un organe de l’Union européenne ;
« 8° D’un
État étranger, de l’administration d’une collectivité publique ou d’un
organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré à la condition
que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien
fonctionnel avec son administration d’origine.
« Par
dérogation au deuxième alinéa de l’article 41 de la présente loi, lorsque
la mise à disposition est prononcée au titre des 6°, 7° et 8° du
présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à
disposition. » ;
d (nouveau)) Le dernier alinéa
est supprimé ;
2° Le II
est ainsi rédigé :
« II. – La
mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette
règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :
« 1° D’une
administration ou d’un établissement public administratif de l’État ;
« 2° D’un
groupement d’intérêt public ;
« 3° D’une
organisation internationale intergouvernementale ;
« 4° D’une
institution ou d’un organe de l’Union européenne ;
« 5° D’un
État étranger, de l’administration d’une collectivité publique ou d’un
organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré. »
II. – L’article
61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi
modifié :
1° Le
I est ainsi modifié :
a) Après
le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – des
groupements d’intérêt public ; »
b) Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – d’une
institution ou d’un organe de l’Union européenne ; »
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation au deuxième alinéa de l’article 61 de la présente loi, dans les
cas prévus aux huitième, neuvième et dixième alinéas du présent I, la
lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;
2° À
la seconde phrase du II, les mots : « auprès d’une
organisation internationale intergouvernementale, » sont remplacés par les
mots : « auprès d’un groupement d’intérêt public, auprès d’une
organisation internationale intergouvernementale, d’une institution ou d’un
organe de l’Union européenne, ».
III. – L’article 49
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi
modifié :
1° Le
I est ainsi modifié :
a) Après
le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – des
groupements d’intérêt public ; »
b) Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – d’une
institution ou d’un organe de l’Union européenne ; »
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation au deuxième alinéa de l’article 48 de la présente loi, lorsque
la mise à disposition est prononcée au titre des huitième, neuvième et dixième
alinéas du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition. » ;
2° À
la seconde phrase du II, les mots : « auprès d’une
organisation internationale intergouvernementale, » sont remplacés par les
mots : « auprès d’un groupement d’intérêt public, auprès d’une
organisation internationale intergouvernementale, d’une institution ou d’un
organe de l’Union européenne, ».
IV. – (Non modifié)
Article 11 septies A (nouveau)
À la première phrase du
premier alinéa de l’article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, l’année :
« 2016 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
(Conforme)
De la modernisation des garanties disciplinaires des
agents
Après
le premier alinéa de l’article 19 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune
procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à
compter du jour où l’administration a eu connaissance des faits passibles de
sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire,
ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans
suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai
et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre
de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus
être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. »
Article 12 bis (nouveau)
L’article L. 4137-1
du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune
procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à
compter du jour où l’administration a eu connaissance des faits passibles de sanction.
En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du militaire, ce délai est
interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de
non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.
« Passé
ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à
l’encontre du militaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne
peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. »
I. – Après
le même article 19, il est inséré un article 19 bis
ainsi rédigé :
« Art. 19 bis. – I. – Les
sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :
« 1° Premier
groupe :
« a) L’avertissement ;
« b) Le
blâme ;
« c) L’exclusion
temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
« 2° Deuxième
groupe :
« a) La
radiation du tableau d’avancement ;
« b) L’abaissement
d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur ;
« c) L’exclusion
temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
« d) La
radiation de la liste d’aptitude établie après avis de la commission
administrative paritaire ;
« e) Le
déplacement disciplinaire ;
« 3° Troisième
groupe :
« a) La
rétrogradation au grade immédiatement inférieur ;
« b) L’exclusion
temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;
« 4° Quatrième
groupe :
« a) La
mise à la retraite d’office ;
« b) La
révocation.
« L’autorité
investie du pouvoir disciplinaire statue dans un délai de deux mois à compter
de l’avis du conseil de discipline.
« II. – Parmi
les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de
fonctions pour une durée maximale de trois jours sont inscrits au dossier du
fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier à l’expiration d’un
délai de deux ans si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette
période.
« Le
fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou
troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la
date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du
pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de
toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être
opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue
pendant cette période.
« II bis. – (Supprimé)
« III. – L’exclusion
temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être
assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans
le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener
la durée de cette exclusion à moins d’un mois. L’intervention d’une sanction
disciplinaire des deuxième ou troisième groupes pendant une période de cinq ans
après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis.
Si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a
été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier
est dispensé définitivement de l’accomplissement de la durée de l’exclusion
pour laquelle il a bénéficié du sursis.
« Les
fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction des deuxième, troisième et
quatrième groupes peuvent introduire un recours devant la commission de recours
dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d’État. L’autorité
investie du pouvoir disciplinaire ne peut prononcer de sanction plus sévère que
celle proposée par la commission de recours. »
II. – Sont
abrogés :
1° L’article 66
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
2° Les
articles 81 et 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée ;
3° (nouveau) L'article 91 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
II bis
à IV – (Non modifiés)
Article 13 bis A (nouveau)
La seconde phrase de l’avant-dernier
alinéa de l’article L. 4137-2 du code de la défense est supprimée.
(Supprimé)
I. – Le
chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est
complété par un article 32 ainsi rédigé :
« Art. 32. – I. – Les
agents contractuels sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer
les fonctions à pourvoir.
« II. – Sauf
dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux
agents contractuels le chapitre II, l’article 23 bis à
l’exception de ses II et III, l’article 24 et le présent
chapitre IV, à l’exception de l’article 30.
« III. – Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
Pour l’application des articles 6 à 6 ter et 6 quinquies,
ce décret fixe la liste des actes de gestion propres à la qualité d’agent
contractuel de droit public qui ne peuvent être pris à l’égard des intéressés
lorsqu’ils bénéficient des garanties mentionnées aux mêmes articles. »
II. – (Non modifié)
DE L’EXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS
De l’amélioration de la situation des agents
contractuels
(Conforme)
Article 15 bis A (nouveau)
I. – La
loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi
titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi
modifiée :
1° Au
premier alinéa de l’article 1er, au premier alinéa de l’article 13
et à l’article 24, le mot : « quatre » est remplacé par le
mot : « huit » ;
2° Au
premier alinéa du I, au premier alinéa du II (deux fois) et aux
premier et second alinéas du III de l’article 2, à la fin des 1°
et 2° et au quatrième alinéa (trois fois) du I de l’article 4, à
la première phrase du premier alinéa du I et au II de l’article 6,
au premier alinéa du II de l’article 10, au II de l’article 12,
aux premier et dernier alinéas du I et au II de l’article 14, à
la fin des 1° et 2° et au quatrième alinéa (trois fois) du I de
l’article 15, à la première phrase du premier alinéa du II et
au III de l’article 18, aux deux premiers alinéas du I et
au II de l’article 25, à la fin des 1° et 2° et au
quatrième alinéa (trois fois) du I de l’article 26 et à la première
phrase du premier alinéa du I et au II de l’article 28, l’année : « 2011 »
est remplacée par l’année : « 2015 » ;
3° Au II
de l’article 2, les mots : « au dernier alinéa de l’article 3
ou au second alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la date de
publication de la présente loi » sont remplacés par les références :
« aux articles 6 quater, 6 quinquies
ou 6 sexies de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 précitée » ;
4° L’article 3
est ainsi rédigé :
« Art. 3. – L’accès
à la fonction publique prévu à l’article 1er est également
ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, pendant un délai de
trois ans à compter de la suppression de l’inscription sur les listes fixées
par les décrets mentionnés aux 2° et 3° de l’article 3 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, et au plus tard
jusqu’au 31 décembre 2020, aux agents occupant un emploi d’un
établissement public ou d’une institution administrative figurant sur l’une de
ces listes.
« Pour
l’application du présent chapitre, la date prise en compte pour apprécier les
conditions d’emploi et d’ancienneté des agents mentionnés au premier alinéa du
présent article est un an avant la suppression de l’inscription sur ces
listes. » ;
5° Au 1°
du I de l’article 14, la référence : « à l’article 3 »
est remplacée par les références : « aux articles 3-1, 3-2
et 3-3 » ;
6° L’article 17
est ainsi rédigé :
« Art. 17. – Dans
un délai de trois mois à compter de la publication du décret pris pour l’application
de la présente loi dans sa rédaction résultant de la loi n°
du relative à la déontologie et aux
droits et obligations des fonctionnaires, l’autorité territoriale présente au
comité technique compétent un bilan sur la mise en œuvre du programme
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire prévu au présent article, dans sa
rédaction antérieure à la loi n°
du précitée, comportant, le cas échéant, le bilan
de la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée
indéterminée, en application des articles 21 et 41 de la présente
loi. L’autorité territoriale présente également un rapport sur la situation des
agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15
ainsi qu’un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Ce programme
détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou
de l’établissement public intéressé et des objectifs de la gestion
prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d’emplois
ouverts aux recrutements réservés, le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces
recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.
« Pour
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mis
en place au 1er janvier 2017, le rapport et le programme
pluriannuel prévus aux deux dernières phrases du premier alinéa sont
présentés par l’autorité territoriale au comité technique au plus tard le
30 juin 2017.
« La
présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité
technique dans les conditions fixées à l’article 33 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
« Le
programme pluriannuel d’accès à l’emploi est soumis à l’approbation de l’organe
délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public, puis
mis en œuvre par l’autorité territoriale. »
II. – À
la première phrase du II de l’article 92 de la loi n° 2014-1170
du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la
forêt, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année :
« 2015 ».
III. – Les
agents remplissant les conditions d’éligibilité prévues par la loi
n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi
titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction
antérieure à la présente loi, demeurent éligibles à l’accès à la fonction
publique prévu aux articles 1er, 13 ou 24 de la loi
n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée, jusqu’au
12 mars 2020.
Les
agents remplissant les conditions d’éligibilité prévues à l’article 92 de
la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt, dans sa rédaction antérieure à la présente loi,
demeurent éligibles à l’accès à la fonction publique prévu au même
article 92, jusqu’au 12 mars 2020.
I. – L’article 44
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Le
quatrième alinéa est ainsi modifié :
a (nouveau)) À
la première phrase, les mots : « que sous réserve d’avoir fait
connaître son intention d’être maintenue » sont remplacés par les
mots : « qu’à la condition d’avoir demandé par écrit à être maintenue » ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il
est également suspendu lorsqu’un agent contractuel est recruté pour pourvoir un
emploi permanent sur le fondement de l’article 3-1 de la présente loi
alors qu’il est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois
dont les missions correspondent à l’emploi qu’il occupe. » ;
1° bis (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« L'autorité
organisatrice du concours assure le suivi des candidats inscrits sur la liste
d'aptitude jusqu'à leur recrutement par une collectivité ou un établissement.
Un décret détermine les modalités de ce suivi. » ;
2° (nouveau) Au
sixième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :
« trois » ;
II. – Le I
du présent article s’applique aux lauréats des concours de la fonction publique
territoriale qui, à la date de la promulgation de la présente loi, sont
inscrits ou peuvent demander leur réinscription sur une liste d’aptitude en
application des quatrième et cinquième alinéas de l’article 44 de la
loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
(Division
et intitulé supprimés)
I. – (Non modifié)
II. – Les
contrats à durée déterminée des agents recrutés pour un besoin permanent
présentant les caractéristiques mentionnées au 2° de l’article 3 de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction résultant de la
présente loi, sont transformés en contrat à durée indéterminée à la date d’entrée
en vigueur du décret mentionné au même 2°.
Les
contrats à durée déterminée des agents occupant un emploi permanent, en
application du 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à la
présente loi, et dont l’inscription sur le décret pris en application du
même 2°, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est supprimée
conservent le bénéfice des stipulations du contrat qu’ils ont conclu et sont
renouvelés dans les conditions prévues à l’article 6 bis de
la même loi.
(Supprimé)
I. – (Non modifié)
II. – Le II
de l’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est
ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;
2° Le
dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En
cas de refus de l’agent de conclure un nouveau contrat, l’agent est maintenu en
fonction jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. »
III. – (Non modifié)
(Supprimé)
L’article
6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi
modifié :
1° Après
le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le
contrat pris en application du 1° de l’article 4 peut être conclu
pour une durée indéterminée.
« Les
agents recrutés en application du 2° du même article 4 le sont par
contrat à durée déterminée. » ;
2° (nouveau) À
la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième »
est remplacé par le mot : « quatrième » ;
3° (nouveau) À
la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « deuxième à
quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième à
sixième ».
(Supprimé)
Article 18 quater B (nouveau)
Au dernier alinéa de l’article
3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots :
« deux ans » sont remplacés par les mots : « trois
ans ».
La
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi
modifiée :
1° À
la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 26, à la
fin de l’avant-dernière phrase du dixième alinéa de l’article 33, au
dernier alinéa de l’article 111, au V et aux premier, deuxième et
avant-dernier alinéas du VI de l’article 120, à la première phrase du
troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa du II de l’article 123-1,
à l’article 124, au premier alinéa et au 1° du I et au premier
alinéa du II (deux fois) de l’article 126, au premier alinéa de l’article 127,
aux premier et cinquième alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 128,
à la première phrase du 1° et au 2° de l’article 129, au premier
alinéa, à la première occurrence du deuxième alinéa et à la deuxième phrase du
quatrième alinéa de l’article 136, à l’article 137, au premier alinéa
de l’article 139 et à l’article 139 bis, les
mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot :
« contractuels » ;
2° L’article 136
est ainsi modifié :
a) Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
– les
mots : « non titulaires recrutés pour exercer les fonctions
mentionnées aux articles 3 et 25 » sont remplacés par les
mots : « contractuels employés en application des articles 3,
3-1, 3-2, 3-3, 25 et 47 » ;
– les
mots : « par la section II du chapitre III et » sont
supprimés ;
– la
référence : « l’article 110 » est remplacée par les
références : « les articles 110 et 110-1 » ;
b) Le
quatrième alinéa est ainsi modifié :
– à
la fin de la première phrase, les mots : « les conditions d’application
du présent article » sont remplacés par les mots : « les
dispositions générales applicables aux agents contractuels » ;
– à
la dernière phrase, les mots : « non titulaires bénéficiant d’un
contrat à durée indéterminée » sont remplacés par le mot :
« contractuels » ;
– à
la même phrase, après les mots : « emploie et », sont insérés
les mots : « , pour les bénéficiaires d’un contrat à durée
indéterminée, » ;
c) Après
le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour
les agents employés par une collectivité territoriale ou un établissement
public, auprès des administrations de l’État et de ses établissements publics
ou des établissements mentionnés à l’article 2 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière. »
(Supprimé)
Chapitre II
De l’amélioration du dialogue social dans la fonction
publique
(Division
et intitulé nouveaux)
I. – L’article
9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. ‑ » ;
2° Après
le dernier alinéa, est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour
favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités
professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections
professionnelles sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant
à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent
II. »
II. – Le
présent article entre en vigueur au prochain renouvellement général des
instances de représentation du personnel dans la fonction publique.
Article 19
I. – L’article 9 ter
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « aux trois » sont remplacés par les
mots : « à au moins deux » ;
2° Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il
est saisi des projets de loi, d’ordonnance et de décret communs à au moins deux
fonctions publiques. » ;
3° Le 2°
est ainsi rédigé :
« 2° Des
représentants :
« a) Des
administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements
publics ;
« b) Des
employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, parmi lesquels le
président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés
par les représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de
la fonction publique territoriale mentionnés à l’article 8 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;
« c) Des
employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus
représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. » ;
4° Les 3°
et 4° sont abrogés ;
5° À
l’avant-dernier alinéa, les références : « , 3°
et 4° » sont remplacées par la référence :
« et 2° ».
II. – Le
3° du I du présent article entre en vigueur à compter de la publication du
décret pris pour son application, et au plus tard dans les six mois à compter
de la promulgation de la présente loi.
Article 19 bis A (nouveau)
À la première phrase du sixième
alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 29-1 de la
loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service
public de la poste et à France Télécom, le mot : « paritaire »
est supprimé.
I (nouveau). – L’article
54 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi
titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l’écart entre le nombre de
personnes de chaque sexe ne peut être supérieur à un. »
II. – Après
le mot : « choisis », la fin du second alinéa de l’article 12 de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État et du troisième alinéa de l’article 20
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi
rédigée : « dans les conditions prévues à l’article 54 de la loi
n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi
titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique. »
Après
le I de l’article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est
inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par
convention, le centre de gestion et un ou plusieurs collectivités ou
établissements non obligatoirement affiliés au centre de gestion peuvent
déterminer les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps
syndical. Les crédits de temps syndical qui n’ont pu être utilisés durant l’année
civile sont, à la demande d’une organisation syndicale et pour ce qui la
concerne, comptabilisés et reportés à la seule année suivante. Ils peuvent être
utilisés dans l’un ou l’autre des collectivités ou établissements signataires.
Les modalités de versement des charges salariales de toute nature afférentes
aux autorisations d’absence et aux décharges d’activité de service sont
déterminées par la convention. »
Le
dernier alinéa de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Les
commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles
prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre
individuel concernant leur situation professionnelle.
« Elles
sont créées dans chaque collectivité territoriale ou établissement public.
Lorsque la collectivité ou l’établissement est affilié à un centre de gestion [ ],
la commission consultative paritaire est placée auprès du centre de gestion.
Lorsque l’affiliation n’est pas obligatoire, la collectivité ou l’établissement
peut décider d’assurer lui-même le fonctionnement de la commission consultative
paritaire, à la date de son affiliation ou à la date de la création de la
commission consultative paritaire. Des commissions consultatives paritaires
communes peuvent être créées dans les conditions énoncées à l’article 28.
« Les
commissions consultatives paritaires sont présidées par l’autorité
territoriale.
« Lorsqu’elles
siègent en tant que conseil de discipline, elles sont présidées par un
magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le
président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège
du conseil de discipline.
« Il
est créé un conseil de discipline départemental ou interdépartemental de
recours, présidé par un magistrat de l’ordre administratif en activité ou
honoraire désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort
duquel est situé le siège du conseil de discipline.
« Les
dispositions relatives à la composition, aux modalités d’élection et de
désignation des membres, à l’organisation, aux compétences et aux règles de
fonctionnement des commissions consultatives paritaires sont définies par
décret en Conseil d’État. »
Articles 19 quinquies
et 19 sexies
(Conformes)
(Suppression conforme)
Articles
20 bis A, 20 bis et 20 ter
(Conformes)
I. – L’article 23 bis
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi
rétabli :
« Art. 23 bis – I. – Sous
réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d’activité
ou de détachement qui, pour l’exercice d’une activité syndicale, bénéficie d’une
décharge d’activité de services ou est mis à la disposition d’une organisation
syndicale, est réputé conserver sa position statutaire.
« II. – Le
fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d’une année
civile, de l’une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de
son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l’application
des règles suivantes :
« 1° Son
avancement d’échelon a lieu sur la base de l’avancement moyen, constaté au sein
de la même autorité de gestion, des fonctionnaires du même grade ;
« 2° Lorsqu’il
réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d’emplois
pour bénéficier d’un avancement d’échelon spécial, ce fonctionnaire est
inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de cet échelon spécial, au vu
de l’ancienneté acquise dans l’échelon immédiatement inférieur et de celle dont
justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon relevant de
la même autorité de gestion ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement,
et selon la même voie, à l’échelon spécial ;
« 3° Lorsqu’il
réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d’emplois
pour bénéficier d’un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est
inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de grade, au vu de l’ancienneté
acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires
titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion ayant accédé,
au titre du précédent tableau d’avancement, et selon la même voie, au grade
supérieur.
« III. – Le
fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie de l’une des
mesures prévues au I et qui consacre une quotité de temps de travail au
moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à
temps plein à une activité syndicale est soumis au II.
« IV. – Par
dérogation à l’article 17, le fonctionnaire occupant un emploi à temps
complet qui bénéficie de l’une des mesures prévues au I du présent article et
qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et
inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité
syndicale a droit à un entretien annuel avec l’autorité hiérarchique dont il
relève, sans être soumis à une appréciation de sa valeur professionnelle.
« Toutefois,
cet entretien annuel n’a pas lieu lorsque les dispositions du statut
particulier de son corps ou cadre d’emplois d’origine prévoient le maintien d’un
système de notation.
« V. – Les
compétences acquises dans l’exercice d’une activité syndicale sont prises en
compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle.
« VI. – Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article,
notamment les conditions dans lesquelles le fonctionnaire soumis aux II et III
conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et dans lesquelles
le fonctionnaire soumis au même II bénéficie d’un entretien sans appréciation
de sa valeur professionnelle. »
II
et III. – (Non modifiés)
IV. – A. – L’article 15
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires est abrogé.
B. – Le
second alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est
supprimé et l’article 59 de la même loi est abrogé.
C. – Le
second alinéa de l’article 56 et les deuxième et troisième alinéas de l’article
77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale sont supprimés.
D. – Les
articles 70 et 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
sont abrogés.
V. – (Non modifié)
Article 20 quinquies (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article
7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale est supprimé.
I. – La
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° À
l’article 36, les mots : « et sans préjudice du placement en
situation de réorientation professionnelle prévue à la sous-section 3 de
la présente section » sont supprimés ;
2° La
sous-section 3 de la section 1 du chapitre V, à l’exception de l’article 44 sexies,
est abrogée ;
3° L’article 44 sexies
devient l’article 44 bis ;
4° La
dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 60 est ainsi
rédigée :
« Lorsqu’un
service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un
emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire
bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État,
d’une priorité d’affectation sur tout emploi correspondant à son grade et
vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone
géographique, après avis de la commission administrative paritaire
compétente. » ;
5° L’article 62
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
premier alinéa du présent article est également applicable lorsqu’un service ou
une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi
supprimé un autre emploi correspondant à son grade. Dans ce cas, le
fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions et limites fixées
par décret en Conseil d’État, d’une priorité de détachement sur tout emploi
correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé
dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative
paritaire compétente. »
II. – Les
fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle à la date d’entrée
en vigueur de la présente loi sont affectés, à la même date, dans un emploi de
leur corps d’origine, au besoin en surnombre.
(Supprimé)
I. – La
section 3 du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de
simplification et d’amélioration de la qualité du droit est ainsi modifiée :
1° Le
dernier alinéa de l’article 109 est ainsi rédigé :
« Sous
réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le
statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que
son directeur sont soumis, par la convention constitutive, soit à un régime de
droit public déterminé par décret en Conseil d’État lorsque la comptabilité du
groupement au sein duquel ils exercent est tenue et que sa gestion est assurée
selon les règles du droit public, soit au code du travail lorsque la
comptabilité du groupement au sein duquel ils exercent est tenue et que sa
gestion est assurée selon les règles du droit privé. » ;
2° L’article 110
de la même loi est abrogé.
I bis. – (Supprimé)
II. – (Non modifié)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET
FINANCIÈRES
Dispositions relatives aux juridictions administratives
Le
code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L’article
L. 121-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4. – I. – Les
conseillers d’État en service extraordinaire sont nommés par décret pris en
conseil des ministres, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la
justice, pour exercer des fonctions consultatives ou juridictionnelles.
« II. – Les
conseillers d’État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions
consultatives sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les
différents domaines de l’activité nationale. Ils sont nommés après avis du
vice-président.
« Ils
siègent à l’assemblée générale et peuvent être appelés à participer aux séances
des autres formations administratives. Ils ne peuvent être affectés à la
section du contentieux.
« III. – Les
conseillers d’État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions
juridictionnelles sont choisis parmi les personnes que leur compétence et leur
activité dans le domaine du droit qualifient particulièrement pour l’exercice
de ces fonctions. Ils doivent remplir les conditions prévues à l’article 5
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et justifier de vingt-cinq
années au moins d’activité professionnelle. Ils sont nommés sur proposition d’un
comité présidé par le vice-président du Conseil d’État et composé, en outre, d’un
nombre égal de personnalités qualifiées et de membres du Conseil d’État,
désignés par le vice-président du Conseil d’État.
« Ces
conseillers d’État en service extraordinaire sont affectés à la section du
contentieux. Ils ne peuvent être affectés dans les formations administratives.
Ils sont soumis aux mêmes obligations que les conseillers d’État en service
ordinaire.
« Les
conseillers d’État en service extraordinaire nommés pour exercer des fonctions
juridictionnelles et qui ont la qualité de fonctionnaires sont placés en
position de détachement dans leur corps d’origine.
« IV. – Le
nombre des conseillers d’État en service extraordinaire mentionnés aux II et III
du présent article est fixé par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article
L. 121-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il
ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur
proposition de la commission consultative mentionnée à l’article L. 132-1. » ;
3° L’article
L. 121-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. – Les
conseillers d’État en service extraordinaire mentionnés au II de l’article L. 121-4
peuvent recevoir, à l’exclusion de tout traitement au Conseil d’État, une
indemnité pour les services qu’ils accomplissent effectivement au Conseil.
« Les
conseillers d’État en service extraordinaire mentionnés au III de l’article L. 121-4
perçoivent la rémunération afférente au grade de conseiller d’État. »
4° L’article
L. 122-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1. – Les
décisions du Conseil d’État statuant au contentieux sont rendues par l’assemblée
du contentieux, par la section du contentieux, par des formations de chambres
réunies ou par une chambre siégeant en formation de jugement. Elles sont en
outre rendues, dans les cas définis au chapitre III bis du titre VII
du livre VII du présent code, par la formation spécialisée prévue à l’article
L. 773-2.
« Le
président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette
section, les présidents de chambre, le président de la formation spécialisée et
les autres conseillers d’État que le président de la section du contentieux
désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature
ne justifie pas l’intervention d’une formation collégiale. » ;
5° (Supprimé)
5° bis (nouveau)
L’article L. 211-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles
connaissent en premier et dernier ressort des litiges dont la compétence leur
est attribuée par décret en Conseil d’État à raison de leur objet ou de l’intérêt
d’une bonne administration. »
6° Dans
toute la partie législative, sauf à l’article L. 231-1, les mots :
« membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel »,
« membres du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel » et « conseillers de tribunal administratif
et de cour administrative d’appel » sont remplacés par les mots :
« magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel » ;
7° Les
mots : « corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel » sont remplacés par les mots : « corps
des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel » ;
8° Au 1° de
l’article L. 232-2 et à la première phrase du premier alinéa de l’article
L. 232-3, les mots : « chef de la mission permanente » sont
remplacés par les mots : « président de la mission » ;
9° L’article
L. 511-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
la nature de l’affaire le justifie, le président du tribunal administratif ou
de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’État, le président de la
section du contentieux peut décider qu’elle sera jugée, dans les conditions
prévues au présent livre, par une formation composée de trois juges des
référés, sans préjudice du renvoi de l’affaire à une autre formation de
jugement dans les conditions de droit commun. »
Dispositions relatives aux juridictions financières
(Conforme)
Le
code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° À
la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 112-7,
les mots : « et aux agents comptables des organismes de sécurité
sociale » sont remplacés par les mots : « , aux agents
comptables des organismes de sécurité sociale et aux agents contractuels
exerçant à la Cour des comptes depuis plus de six ans » ;
2° L’article
L. 122-5 est ainsi modifié :
a) Le
début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Chaque année, sont nommés conseillers référendaires à la Cour des
comptes un ou deux magistrats de chambre régionale des comptes ayant au moins
le grade de premier conseiller, âgés de trente-cinq ans... (le reste sans
changement). » ;
b) (Supprimé)
c) Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque
année, un fonctionnaire ou un magistrat justifiant de trois années en qualité
de rapporteur extérieur peut également être nommé conseiller référendaire, sans
qu’il en soit tenu compte pour l’application du cinquième alinéa. » ;
d)
À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deux » est
remplacé par le mot : « trois » ;
3° Le d
de l’article L. 222-4 est abrogé.
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Dispositions diverses et finales
Hormis les cas de congé de
longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des
causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions
civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et
militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du
congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité
sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours
de ce congé.
Article 24 A
I. – Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa de l’article L. 323-2 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « La Poste jusqu’au 31 décembre 2011, » sont remplacés
par les mots : « les juridictions administratives et financières, les
autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes,
les groupements d’intérêt public » ;
b (nouveau))
Les mots : « L. 323-1 ; les dispositions des articles
L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 » sont
remplacés par les mots : « L. 5212-2 ; les dispositions des
articles L. 323‑4‑1, L. 323-5, L. 5212-6
à L. 5212‑7‑1, L. 5212‑13 » ;
2° L’article
L. 323-8-6-1 est ainsi modifié :
a) Le
neuvième alinéa du I est supprimé ;
b) Au
deuxième alinéa du II, les mots : « et par La Poste » sont
remplacés par les mots : « , par les juridictions
administratives et financières, par les autorités administratives
indépendantes, par les autorités publiques indépendantes et par les groupements
d’intérêt public ».
c (nouveau)) Au
premier alinéa du III, les mots : « et, jusqu’au 31 décembre
2011, de La Poste » sont remplacés par les mots : « des
juridictions administratives et financières, des autorités administratives
indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des groupements d’intérêt
public » ;
d (nouveau))
Au troisième alinéa du IV, les mots: « du premier alinéa de l’article L. 323-8
» sont remplacés par les mots : « de l’article
L. 5212-6 » ;
e (nouveau)) Au
quatrième alinéa du même IV, la référence : « L. 323-8-2 »
est remplacée par la référence : « L. 5214-1 » ;
3° (nouveau) Au
deuxième alinéa de l’article L. 323-4-1, la référence :
« L. 323-3 » est remplacée par la référence :
« L. 5212-13 ».
II (nouveau). – Aux
articles 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 37 bis et
40 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, 35, trois
fois, 38, 54, deux fois, 60 bis et 60 quinquies
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 27, quatre fois, 38,
46-1 et 47-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la
référence : « L. 323-3 » est remplacée par la
référence : « L. 5212-13 ».
III (nouveau). – À l’article 35 bis de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 précitée, le mot : « deuxième » est
remplacé par le mot : « dernier ».
Article 24 BA (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l’article 30 de la loi n° 90-568 du 2 juillet
1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France
Télécom est ainsi modifié :
1° À
la première phrase, les mots : « La Poste peut » sont
remplacés par les mots : « La Poste et France Télécom peuvent,
chacune en ce qui la concerne, », et les mots : « ses
personnels » sont remplacés par les mots : « leurs
personnels » ;
2° À
la deuxième phrase, après les mots : « La Poste », sont insérés
les mots : « et de France Télécom ».
Article 24 BB (nouveau)
L’article 36
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi
modifié :
1° Le
deuxième alinéa du 1° est supprimé ;
2° Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les filières sociale, médico-sociale et médico-technique, les concours
mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis
aux articles 39 et 79 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en
une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et
travaux des candidats. Cette sélection peut être complétée d'épreuves. »
I. – Le c
de l’article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi
rédigé :
« c) Pour
le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de
début est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction
publique, le cas échéant, selon des conditions d’aptitude prévues par les
statuts particuliers ; ».
II. – L’article 38
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi
modifié :
1° Le c
est abrogé ;
2° (Supprimé)
III. – Le c
de l’article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est
ainsi rédigé :
« c) Pour
le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de
début est doté de l’échelle de rémunération la moins élevée de la fonction
publique, le cas échéant, selon des conditions d’aptitude prévues par les
statuts particuliers ; ».
I. – Le
5° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
précitée est ainsi rédigé :
« 5° a) Au congé pour maternité, ou pour
adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation
sur la sécurité sociale.
« En
cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant
et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le
père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée
restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période
d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout
ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la
sécurité sociale.
« Lorsque
le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec
traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au
fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou au fonctionnaire
vivant maritalement avec elle.
« Le
droit au congé d’adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs.
Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être
réparti entre eux. Lorsque le congé d’adoption est réparti entre les deux
conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues
par la législation sur la sécurité sociale ;
« b) Au congé de paternité et d’accueil de
l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours consécutifs. À la demande
du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une des
deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée
du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être
fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus
courte est au moins égale à sept jours.
« Le
congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire, ainsi
que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire
lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
« Le
congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La
demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du
congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce
délai.
« À
l’expiration des congés mentionnés aux a
et b du présent 5°, le
fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas
où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un
emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le
demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son
domicile, sous réserve du respect de l’article 60 de la présente loi ; ».
II. – Le
5° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée est ainsi rédigé :
« 5° a) Au congé pour maternité, ou pour
adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation
sur la sécurité sociale.
« En
cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant
et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le
père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée
restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période
d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout
ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la
sécurité sociale.
« Lorsque
le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec
traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au
fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou au fonctionnaire
vivant maritalement avec elle.
« Le
droit au congé d’adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs.
Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être
réparti entre eux. Lorsque le congé d’adoption est réparti entre les deux
conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues
par la législation sur la sécurité sociale ;
« b) Au congé de paternité et d’accueil de
l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours consécutifs. À la demande
du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une des
deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée
du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être
fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus
courte est au moins égale à sept jours.
« Le
congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire, ainsi
que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire
lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
« Le
congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La
demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du
congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce
délai.
« À
l’expiration des congés mentionnés aux a
et b du présent 5°, le
fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas
où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un
emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le
demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son
domicile, sous réserve du respect de l’article 54 de la présente loi ; ».
III. – Le
5° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée est ainsi rédigé :
« 5° a) Au congé pour maternité, ou pour
adoption, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation
sur la sécurité sociale.
« En
cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant
et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le
père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée
restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période
d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout
ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la
sécurité sociale.
« Lorsque
le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec
traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au
fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou au fonctionnaire
vivant maritalement avec elle.
« Le
droit au congé d’adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs.
Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être
réparti entre eux. Lorsque le congé d’adoption est réparti entre les deux
conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues
par la législation sur la sécurité sociale ;
« b) Au congé de paternité et d’accueil de
l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours consécutifs. À la demande
du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l’une des
deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée
du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être
fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus
courte est au moins égale à sept jours.
« Le
congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père fonctionnaire, ainsi
que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire
lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
« Le
congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La
demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du
congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce
délai.
« À
l’expiration des congés mentionnés aux a
et b du présent 5°, le
fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas
où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un
emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le
demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son
domicile, sous réserve du respect de l’article 38 de la présente loi ; ».
IV. – Le
5° des articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'État, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et 41 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux
agents publics qui bénéficient d'un congé pour maternité, pour adoption ou d'un
congé de paternité et d'accueil de l'enfant à la date de publication de la
présente loi et jusqu'au terme de ce congé.
V. – (Supprimé)
VI. – (Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – La
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° À
la seconde phrase de l’article 30, la référence : « 70, »
est supprimée ;
2° (Supprimé)
3° À
la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 89, la
référence : « à l’article 19 du titre Ier du
statut général » est remplacée par les références : « aux
articles 19 et 19 bis de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 précitée » ;
4° Aux
premier et dernier alinéas du IV ainsi qu’au V de l’article 120,
la référence : « l’article 55 de la présente loi » est
remplacée par la référence : « l’article 12 bis de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;
5° Au
troisième alinéa du IV du même article 120, la référence : « 70, »
est supprimée.
III. – La
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Au
second alinéa de l’article 5, les mots : « , C
et D » sont remplacés par les mots :
« et C » ;
2° À
la fin de l’article 82, la référence : « à l’article 19 du
titre Ier du statut général » est remplacée par les
références : « aux articles 19 et 19 bis de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;
3° (nouveau)
La deuxième phrase de l’article 21 est ainsi modifiée :
a) La
référence : « 60 » est supprimée ;
b) La
référence : « 81 » est remplacée par la référence :
« 82 ».
IV
et V. – (Non modifiés)
(Conformes)
(Supprimé)
(Conformes)
L’article 14
de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des
agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Le
début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’application au
niveau déconcentré des décisions prises dans le cadre des missions... (le
reste sans changement). » ;
2° À
la fin du même premier alinéa, les mots : « pédagogiques déconcentrés
à l’échelon départemental » sont remplacés par les mots :
« déconcentrés à un échelon infra-régional » ;
3° Le
début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le délégué
interdépartemental ou régional est élu, en leur sein, par... (le reste
sans changement). »
(Conforme)
Article 24 O (nouveau)
La
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° L’article 14
est ainsi modifié :
a) Aux
1°, 2°, 3° et 4°, les mots : « catégorie A » sont remplacés par
les mots : « catégories A et B » ;
b) Après
le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La
gestion de l’observatoire régional de l’emploi. » ;
2° La
deuxième phrase du premier alinéa de l’article 15 est supprimée ;
3° Le
II de l’article 23 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les deux occurrences du mot : « fonctionnaires »
sont remplacées par le mot : « agents » ;
a bis (nouveau)) Le 14° est complété par les mots : « , y
compris pour la fonction de référent déontologue prévue à
l’article 28 bis de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires » ;
b) Sont
ajoutés des 17°, 18° et 19° ainsi rédigés :
« 17° La
tenue du dossier individuel de chaque agent ;
« 18° Le
secrétariat des commissions consultatives paritaires prévues à l’article 136 ;
« 19° La
gestion administrative des comptes épargne-temps. » ;
4° L’article
25 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative, organisationnelle
ou de gestion, à la demande des collectivités et établissements. » ;
b) À
la première phrase du dernier alinéa, les mots : « affiliés et »
sont supprimés.
Article 24 P (nouveau)
À la seconde phrase du
dernier alinéa de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
après les mots : « publique territoriale » sont insérés les
mots : « ou du centre de gestion » et le mot :
« elle » est remplacé par les mots : « la fin des fonctions
de ces agents ».
Article 24 Q (nouveau)
La première phrase du
deuxième alinéa du I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale est complétée par les mots : « à hauteur de cent pour
cent les deux premières années de la prise en charge, de quatre-vingt-dix pour
cent la troisième année, de quatre-vingt pour cent la quatrième année, de
soixante-dix pour cent la cinquième année, de soixante pour cent la sixième
année et de cinquante pour cent les années suivantes ».
I. – Dans les
conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi,
afin :
1° De
favoriser et de valoriser l’affectation des agents publics dans des zones
connaissant des difficultés particulières de recrutement ;
2° D’adapter
et de moderniser les dispositions relatives aux conditions d’affectation et aux
positions statutaires, afin de favoriser la mobilité des agents publics à
l’intérieur de chaque fonction publique et entre les trois fonctions publiques
et de contribuer à la diversification de leur parcours professionnel ;
3° D’harmoniser
les références mentionnées dans les textes en vigueur à la suite de la
publication de la présente loi et de l’ordonnance prise sur le fondement du
présent article.
II. – L’ordonnance
ou les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois à
compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification
est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la
publication de l’ordonnance.
Article 24 bis
L’article 88
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi
modifié :
1° Les
deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les
organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont
bénéficient les différents services de l’État. Ces régimes indemnitaires
peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement
professionnel des agents. Lorsque les services de l’État servant de référence
bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine
les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans
que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux
agents de l’État.
« Après
avis du comité technique, l’organe délibérant peut décider d’instituer une
prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services,
selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’État.
Ce décret détermine également les modalités de répartition de cette prime entre
les agents de chaque service en fonction de leur engagement professionnel et de
leur manière de servir. » ;
2° Au
début du troisième alinéa, les mots : « L’assemblée délibérante de la
collectivité territoriale ou le conseil d’administration de l’établissement
public local peut » sont remplacés par les mots : « Les organes
délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
peuvent ».
Article 24 ter (nouveau)
Le
I de l’article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Le
recensement des métiers et des capacités d’accueil en apprentissage dans les
collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l’article 2,
ainsi que la mise en œuvre d’actions visant au développement de l’apprentissage
dans les collectivités et les établissements précités. Les modalités de mise en
œuvre de ces actions sont définies dans le cadre d’une convention annuelle
d’objectifs et de moyens conclue entre l’État et le Centre national de la
fonction publique territoriale.
« Le
Centre national de la fonction publique territoriale contribue aux frais de
formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements
mentionnés à l’article 2. Cette contribution est fixée par voie de convention
conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale,
l’autorité territoriale, le centre de formation d’apprentis concerné et la
région. Elle est versée aux centres de formation d’apprentis concernés ;
« 6° La
mise en œuvre de dispositifs de préparation aux concours d’accès aux cadres
d’emplois de catégorie A mentionnés aux 1° et 3° de l’article 36, destinés
à permettre la diversification des recrutements et à assurer l’égalité des
chances entre les candidats. »
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la
loi et ayant pour objet :
1° (Supprimé)
2° L’actualisation,
en vue d’améliorer la garantie de l’indépendance des membres du Conseil d’État
et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
a) Des
règles régissant l’exercice de leur activité ;
b) De
leur évaluation, de leur régime disciplinaire, de leur formation et de leur
avancement ;
c) De
la composition et des compétences du Conseil supérieur des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel ;
d) De
la composition, des compétences et de la dénomination de la commission
consultative du Conseil d’État ;
2° bis (nouveau) La
modification des modalités de recrutement par la voie du tour extérieur
des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
afin d’assurer la qualité, la diversification et la transparence du recrutement
et des affectations ;
3°
et 4° (Supprimés)
5° La
limitation, dans un souci de bonne administration, de la durée de certaines
fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les membres du
Conseil d’État en activité ou honoraires, sous réserve qu’aucun autre texte n’en
limite la durée s’il s’agit de fonctions extérieures au Conseil d’État.
II. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la
loi et ayant pour objet :
1° (Supprimé)
2° L’adaptation
des règles régissant l’exercice de l’activité des magistrats et personnels de
la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II
du titre Ier du livre Ier du code des
juridictions financières et des magistrats et rapporteurs des chambres
régionales et territoriales des comptes mentionnés aux articles L. 212-5-1
et L. 220-2 du même code, leur régime disciplinaire et leur avancement,
afin d’améliorer la garantie de leur indépendance ;
3° La
modification des règles statutaires relatives aux magistrats de la Cour des
comptes, afin d’améliorer la qualité et la diversification de leur recrutement
par la voie du tour extérieur, et aux magistrats des chambres régionales et
territoriales des comptes, afin de déterminer les règles qui leur sont
applicables en matière d’incompatibilité et de suspension de fonctions ;
4° La
modernisation du code des juridictions financières, afin d’en supprimer les
dispositions devenues obsolètes, redondantes ou de les clarifier ;
5° La
limitation de la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou
administratives exercées par les magistrats de la Cour des comptes et des
chambres régionales des comptes en activité ou honoraires, sous réserve qu’aucun
autre texte n’en limite la durée s’il s’agit de fonctions extérieures à la Cour
des comptes ou aux chambres régionales des comptes.
III. – (Non modifié)
(Conforme)
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie
législative du code général de la fonction publique afin de renforcer la clarté
et l’intelligibilité du droit.
Les
dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance,
sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de
la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisation
de l’état du droit et l’adaptation au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux
accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :
1° De
remédier aux éventuelles erreurs ;
2° D’abroger
les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° D’adapter
les renvois faits, respectivement, à l’arrêté, au décret ou au décret en
Conseil d’État à la nature des mesures d’application nécessaires ;
4° D’étendre,
dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi
organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie
française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis
et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l’adaptation
des dispositions déjà applicables à ces collectivités.
Par
dérogation à la codification à droit constant, il est procédé à l’harmonisation
des dispositions relatives aux transferts de personnels entre collectivités
territoriales et entre fonctions publiques et à leur insertion au sein du code
général de la fonction publique.
L’ordonnance
est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la
présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement
dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 27 (nouveau)
Après
le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-834
du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction
publique et le secteur public, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
les fonctionnaires occupant un des emplois supérieur participant directement à
la défense des intérêts fondamentaux de la Nation et figurant sur une liste
fixée par décret en Conseil d’État, la durée maximale mentionnée à l’alinéa
précédent peut, lorsque l’autorité de nomination le juge nécessaire pour
assurer la continuité de l’action de l’État, être, dans les mêmes conditions,
prolongée d’une année supplémentaire.
« Les
fonctionnaires nommés dans un des emplois figurant à l’annexe de la loi
organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du
cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution peuvent bénéficier
d’un maintien dans leur emploi dans les conditions fixées aux deux premiers
alinéas du présent article après décision prise dans les mêmes formes que leur
nomination. »
Article 28 (nouveau)
I. – Par
dérogation à l’article 23 de la loi n° 86-76 du
17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social, les
emplois de l’établissement public national « Antoine Koenigswarter »
peuvent être occupés par les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés
au II et au V du présent article relevant de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’État.
II. – Dans
un délai de trois mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État
mentionné au I, les fonctionnaires de l’État en fonction dans les écoles
de reconversion professionnelle et le centre de pré-orientation ainsi que dans
les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de l’Office
national des anciens combattants et victimes de guerre, à l’exception des
professeurs des écoles de reconversion professionnelle régis par le décret n° 90-195
du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des
écoles de rééducation professionnelle de l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre, optent soit pour une intégration dans un
corps relevant de la fonction publique hospitalière, soit pour le maintien dans
leur corps de la fonction publique de l’État.
III. – L’intégration
dans un corps de la fonction publique hospitalière prend effet à la date du
transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de
pré-orientation de l’Office national des anciens combattants et victimes de
guerre à l’établissement public national « Antoine Koenigswarter » et
des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de l’Office
national des anciens combattants et victimes de guerre à des établissements
relevant de la fonction publique hospitalière. Les fonctionnaires intégrés sont
maintenus dans leur établissement d’affectation antérieur.
Ils
sont intégrés dans un corps de la fonction publique hospitalière correspondant
aux missions définies par leur statut particulier dans les conditions prévues à
l’article 13 bis de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables
au corps d’intégration. Les fonctionnaires stagiaires ayant opté pour le statut
de fonctionnaire hospitalier poursuivent leur stage dans les corps homologues
de la fonction publique hospitalière. Les services accomplis par les
fonctionnaires titulaires et stagiaires dans leur corps d’origine sont
assimilés à des services effectués dans leur corps d’accueil.
Les
fonctionnaires conservent les droits qu’ils ont acquis au titre du
compte-épargne temps. Ils bénéficient d’une indemnité compensatrice lorsque la
rémunération globale, à l’exception des primes et indemnités ayant le caractère
de remboursement de frais ou liée au cycle de travail, perçue au titre de
l’année précédant l’intégration dans la fonction publique hospitalière est
supérieure à la rémunération annuelle maximale qui peut leur être servie dans
leur corps d’intégration.
IV. – Les
fonctionnaires qui optent pour leur maintien dans un corps de la fonction
publique de l’État sont affectés, à la date du transfert des écoles de
reconversion professionnelle et du centre de pré-orientation de l’Office
national des anciens combattants et victimes de guerre et des établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, au ministère de la défense ou
dans l’un de ses établissements.
V. – À
compter de la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et
du centre de pré-orientation de l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre à l’établissement public national « Antoine
Koenigswarter » et du transfert des établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes de l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre à des établissements relevant de la fonction publique
hospitalière, les agents non titulaires de droit public en fonction dans les
établissements transférés deviennent agents non titulaires de la fonction
publique hospitalière. Les établissements bénéficiaires de ces transferts
proposent à ces agents un contrat de droit public dans les conditions fixées à
l’article 14 ter de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires.
Les
agents contractuels qui ont accepté le contrat de droit public mentionné à l’alinéa
précédent conservent les droits qu’ils ont acquis au titre du compte
épargne-temps.
VI. – À
l’article L. 315-7 du code de l’action sociale et des familles, les
mots : « des établissements relevant de l’Office national des anciens
combattants, » sont remplacés, à compter du transfert des établissements
relevant de l’Office national des anciens combattants et au plus tard le
31 décembre 2017, par les mots : « des unités de
l’établissement public national “Antoine Koenigswarter”, des établissements relevant ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 janvier 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER