N° 80 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 3 février
2016 |
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PROPOSITION DE LOI relative à la lutte contre le gaspillage
alimentaire. (texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en première lecture, la proposition de loi adoptée par l’Assemblée
nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 3052,
3223 et
T.A. 632. Sénat : 245,
268 et 269 (2015-2016). |
Article 1er
I. – Après
la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du
titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une
sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Lutte contre le gaspillage
alimentaire
« Art. L. 541-15-4. – La
lutte contre le gaspillage alimentaire implique de responsabiliser et de
mobiliser les producteurs, les transformateurs et les distributeurs de denrées
alimentaires, les consommateurs et les associations. Les actions de lutte
contre le gaspillage alimentaire sont mises en œuvre dans l’ordre de priorité
suivant :
« 1° La
prévention du gaspillage alimentaire ;
« 2° L’utilisation
des invendus propres à la consommation humaine, par le don ou la
transformation ;
« 3° La
valorisation destinée à l’alimentation animale ;
« 4° L’utilisation
à des fins de compost pour l’agriculture ou la valorisation énergétique,
notamment par méthanisation.
« La
lutte contre le gaspillage alimentaire comprend la sensibilisation et la
formation de tous les acteurs, la mobilisation des acteurs au niveau local et
une communication régulière auprès des consommateurs, en particulier dans le
cadre des programmes locaux de prévention des déchets.
« Art. L. 541-15-5. – I. – Les
distributeurs du secteur alimentaire assurent la commercialisation de leurs
denrées alimentaires ou leur valorisation conformément à la hiérarchie établie
à l’article L. 541-15-4. Sans préjudice des règles relatives à la
sécurité sanitaire des aliments, ils ne peuvent délibérément rendre leurs
invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation ou à
toute autre forme de valorisation prévue au même article L. 541-15-4.
« II. – Aucune
stipulation contractuelle ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires
vendues sous marque de distributeur, au sens de l’article L. 112-6 du code
de la consommation, par un opérateur du secteur alimentaire à une association
caritative habilitée en application de l’article L. 230-6 du code
rural et de la pêche maritime, prévu par une convention conclue par eux.
« III. – Le
don de denrées alimentaires par un commerce de détail alimentaire dont la
surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3
de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en
faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés à une
association caritative habilitée en application de l’article L. 230-6
du code rural et de la pêche maritime fait l’objet d’une convention qui en
précise les modalités.
« IV. – Le
présent article n’est pas applicable aux denrées impropres à la consommation.
« V. – Un
décret fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 541-15-6. – I. – Au
plus tard un an après la promulgation de la loi
n° du relative à la
lutte contre le gaspillage alimentaire ou, au plus tard, un an à compter de la
date de leur ouverture ou de la date à laquelle leur surface de vente dépasse
le seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la
loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en
faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les commerces
de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à ce seuil
proposent à une ou plusieurs associations mentionnées au III de l’article L. 541-15-5
de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées
alimentaires leur sont cédées à titre gratuit.
« Les
commerces de détail ayant conclu une telle convention avant la promulgation de
la loi n° du
précitée sont réputés satisfaire au présent I.
« II. – Le
non-respect de l’obligation prévue au I est puni de l’amende prévue pour
les contraventions de la troisième classe.
« III. – Un distributeur du secteur
alimentaire qui rend délibérément impropres à la consommation les invendus
alimentaires encore consommables, sans préjudice des dispositions
réglementaires relatives à la sécurité sanitaire, est puni d’une amende de
3 750 €. Il encourt également la peine complémentaire d’affichage ou
de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35
du code pénal. »
II. – Le II
des articles L. 541-15-5 et L. 541-15-6 du code de l’environnement,
dans leur rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur un
an après la promulgation de la présente loi.
Après
le 2° de l’article 1386-6 du code civil, il est inséré un 3°
ainsi rédigé :
« 3° Qui
fait don d’un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant
lié à une entreprise ou à un groupe d’entreprises, au sens de l’article
L. 112-6 du code de la consommation. »
À l’article
L. 312-17-3 du code de l’éducation, après la première occurrence du
mot : « alimentation », sont insérés les mots : « et à
la lutte contre le gaspillage alimentaire ».
À la première phrase du
cinquième alinéa de l’article L. 225‑102-1 du code de commerce,
après le mot : « circulaire », sont insérés les mots : « , de
la lutte contre le gaspillage alimentaire ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 février 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER