N° 66 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 13 janvier 2016 |
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PROPOSITION
DE LOI d'expérimentation territoriale visant à résorber (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la
teneur suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 3022, 3220, 3228 et T.A. 631. Sénat : 246, 266 et 267 (2015-2016). |
Article 1er
I. – Pour
une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi est mise
en place dans, au plus, dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la
superficie d'une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements
publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités volontaires,
une expérimentation visant à résorber fortement le chômage de longue durée, en
permettant à des demandeurs d’emploi d’être embauchés en contrat à durée
indéterminée, par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux
articles 1er et 2 de la loi n° 2014-856 du
31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, pour exercer
des activités économiques pérennes et non concurrentes de celles déjà présentes
sur le territoire. Cette expérimentation est, pour les collectivités
concernées, complémentaire des politiques publiques en faveur du développement
économique et de la lutte contre le chômage.
Elle
est mise en place avec le concours financier de l'État, des collectivités
territoriales volontaires, des établissements publics de coopération
intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du présent I et d’organismes
publics et privés volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de
ces embauches, avec pour objectif que ce bénéfice soit supérieur au coût
du dispositif.
II. – Au
plus tard dix-huit mois avant le terme de l'expérimentation, le fonds mentionné
à l'article 3 de la présente loi adresse au Parlement et au ministre chargé de
l’emploi un rapport public dressant le bilan de l'expérimentation [ ].
III (nouveau). – Dans le même
délai, un comité scientifique indépendant réalise l’évaluation de
l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son
éventuelle généralisation et rend public son rapport. Celui-ci évalue notamment
les effets de l’expérimentation sur la situation de l’emploi dans les
territoires participant à l’expérimentation, sur les formations suivies par les
personnes ainsi que les conséquences financières, pour les collectivités
territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les
organismes mentionnés au dernier alinéa du I, par comparaison avec le coût lié
au chômage de longue durée. Il tient compte des nouveaux indicateurs de
richesse définis à l’article unique de la loi n° 2015-411 du
13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de
richesse dans la définition des politiques publiques. Les membres de ce comité
sont bénévoles et nommés par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
Public visé, fonds d'expérimentation territoriale
contre le chômage de longue durée et entreprises conventionnées
Peuvent être embauchés
par les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au I de
l’article 1er de la présente loi, les demandeurs d’emplois,
quel que soit le motif de rupture de leur dernier contrat de travail, qui sont
inscrits sur la liste établie en application de l’article L. 5411-1
du code du travail, privés d’emploi depuis plus d’un an malgré
l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi, et domiciliés depuis
au moins six mois dans l’un des territoires participant à l’expérimentation.
I. – Il
est institué un fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de
longue durée, chargé de financer une fraction du montant de la rémunération des
personnes mentionnées à l'article 2 de la présente loi embauchées par
les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au I de
l’article 1er ainsi qu'une fraction du montant de
l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celui-ci
intervient dans les conditions prévues à l'article 7.
Ce
fonds élabore un cahier des charges, approuvé par un arrêté du ministre chargé de
l’emploi, fixant les critères que doivent respecter les collectivités
territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les
groupes de collectivités territoriales mentionnés au I de l’article 1er.
Sur
proposition du fonds, un arrêté du ministre chargé de l’emploi dresse la liste
des territoires retenus pour mener l’expérimentation et des collectivités
territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des
groupes de collectivités mentionnés au I de l’article 1er y
participant, au vu du cahier des charges mentionné au deuxième alinéa du
présent I et du projet de programme d’actions mentionné au II du présent
article.
La
gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association. Elle est administrée par un conseil
d'administration dont la composition est la suivante :
1° Deux
représentants de l'État ;
2° Un
représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au
plan national et interprofessionnel, sur proposition de son organisation ;
3° Un
représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative
au plan national et interprofessionnel, sur proposition de son
organisation ;
4° Un
représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative
au plan national multiprofessionnel, sur proposition de son organisation ;
5° Un
représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale ;
6° Un
représentant du Conseil national de l'insertion par l'activité
économique ;
7° Un
représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du
code du travail ;
8° Deux
parlementaires désignés, respectivement, par l'Assemblée nationale et le
Sénat ;
9° Un
représentant du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ;
10° Un
représentant de chaque comité local mentionné au II du présent article,
après sa mise en place ;
11° Trois
personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de
l’emploi ;
12° Un
représentant de l'Association des régions de France ;
13° Un
représentant de l'Assemblée des départements de France ;
14° Un
représentant de l'Assemblée des communautés de France ;
15° Un
représentant de l'Association des maires de France ;
16° Un
représentant des missions locales ;
17° (nouveau)°Un représentant de
l’association nationale des collectivités territoriales pour la formation,
l’insertion et l’emploi, dénommée « Alliance Ville Emploi ».
Les
membres du conseil d'administration siègent à titre bénévole.
Le
conseil d'administration peut déléguer certaines de ses compétences à son
président et à un bureau constitué en son sein.
Le
ministre chargé de l’emploi désigne un commissaire du Gouvernement
auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit
aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de
l'association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil
d'administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion
du fonds.
Lorsque
le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil
d'administration ou qu'une décision prise par une autre instance de
l'association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant
les missions et la gestion du fonds, il peut s'opposer, par décision motivée, à
sa mise en œuvre.
II. – Les
collectivités territoriales, les établissements publics de coopération
intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à
l'expérimentation mettent en place un comité local chargé du pilotage de
l'expérimentation et de déterminer les modalités d’accompagnement des
personnes mentionnées à l’article 2 de la présente loi en lien avec les
acteurs du service public de l’emploi. Les modalités de fonctionnement du
comité local sont approuvées par le fonds.
Le
comité local établit un programme d'actions, approuvé par le fonds, ayant pour
objet de promouvoir la création d'entreprises conventionnées ou le
conventionnement d'entreprises existantes pour l’embauche des personnes
mentionnées à l'article 2 de la présente loi.
I. – Le
fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signe
des conventions avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées
au I de l’article 1er de la présente loi afin qu'elles
concluent avec des personnes remplissant les conditions mentionnées à
l'article 2 [ ] des contrats de travail à durée indéterminée
rémunérés, au moins, au moment du recrutement, au niveau du salaire minimum de
croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail.
Cette
convention, conclue pour la durée de l'expérimentation, précise le montant de
la rémunération pris en charge par le fonds compte tenu de la durée de travail
prévue dans le contrat, ainsi que la fraction du montant de l'indemnité de
licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient
dans les conditions prévues à l’article 7 de la présente loi. [ ]
La convention fixe également les conditions à respecter pour bénéficier du
financement du fonds, notamment les engagements de l'entreprise sur le contenu
du poste proposé, les conditions d'accompagnement et les actions de formation
envisagées pour le bénéficiaire du contrat.
II. – Le
contrat de travail conclu dans le cadre de l’expérimentation peut être
suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre d’accomplir une
période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat
de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six
mois, ou bien un contrat à durée déterminée de moins de six mois.
En
cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans
préavis.
L’aide
attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre de l’expérimentation n’est
pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.
Financement du fonds d'expérimentation territoriale
contre le chômage de longue durée
Le
fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est
financé par l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics
de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales et
les organismes publics et privés mentionnés au I de l’article 1er
de la présente loi pour assurer son fonctionnement et permettre le
versement des aides financières associées aux conventions mentionnées à
l'article 4.
Le
fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de
coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales participant
à l’expérimentation une convention qui précise leur engagement à respecter le
cahier des charges mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 3,
qui fixe les conditions de leur participation volontaire au financement de l’expérimentation
et qui définit l’affectation de cette participation. L'État et l'institution
mentionnée à l'article L. 5312‑1 du code du travail sont
également cosignataires de ces conventions.
Le
fonds signe une convention avec l’État et chacun des organismes publics et
privés participant à l’expérimentation afin de fixer le montant de leur
contribution à son financement et de définir l’affectation de cette
contribution.
[ ]
Dispositions transitoires et finales
(Suppression conforme)
Si
l'expérimentation n'est pas reconduite au terme du délai mentionné à
l'article 1er de la présente loi ou si elle est interrompue
avant ce terme par une décision du fonds mentionné à l'article 3, les
entreprises mentionnées à l'article 4 reçoivent une notification du fonds
d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signifiant la
fin de la prise en charge d'une fraction des rémunérations dans le cadre
de l'expérimentation.
Dans
ce cas, elles peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail
mentionnés au même article 4. Ce licenciement, qui repose sur un motif
économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les
modalités d’un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds
verse à l'employeur la fraction du montant de l'indemnité de licenciement fixée
par la convention mentionnée à l'article 4.
Dans
tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit
commun.
Un décret en Conseil d'État
définit les modalités d'application de la présente loi, notamment la
méthodologie de l'évaluation de l’expérimentation [ ], les modalités de
fonctionnement et de gestion du fonds et des comités locaux mentionnés à l’article 3
de la présente loi, les modalités de passation des conventions conclues entre
le fonds et les entreprises mentionnées à l’article 4 et celles conclues
entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics
de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant
à l’expérimentation ainsi que les critères retenus pour fixer le montant de
la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à
l'article 3.
(Conforme)
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 janvier 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER