N° 52 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 12
décembre 2015 |
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PROJET DE LOI de finances rectificative pour
2015. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 3217, 3282, 3247, 3252 et T.A. 623. Sénat : 227, 229 et 230 (2015-2016). |
(Conforme)
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – Une fraction du produit
revenant à l’État de la taxe mentionnée à l’article 256 du code général
des impôts est affectée en 2015 à hauteur de 645 921 835 €
au financement des sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de
base de la sécurité sociale sur les dispositifs présentant une dette au
30 juin 2015 dans l’état semestriel mentionné à
l’article L.O. 111-10-1 du code de la sécurité sociale.
II. – Sur chaque dispositif, le
financement porte en priorité sur les régimes obligatoires de base de la
sécurité sociale à l’exception du régime général, puis sur les branches du
régime général dans l’ordre d’énumération de l’article L. 200-2 du
même code.
En application du premier alinéa du II du
présent article, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale
et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement.
I et II. – (Non modifiés)
II
bis. – En 2015, pour la répartition du produit des taxes
mentionnées au premier alinéa du III de l’article 52 de la
loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les
pourcentages fixés au tableau du même III sont remplacés par les pourcentages
fixés à la colonne A du tableau du II quater du présent article.
II ter, II quater et III à VII. – (Non modifiés)
Articles 1er bis
et 2
(Conformes)
I. – Il est ouvert un compte
d’affectation spéciale intitulé : « Transition énergétique ».
Ce compte retrace :
1° En recettes :
a) Le
produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des
douanes diminué, pour l’année 2016, de 2 043 millions
d’euros, puis de 2 548 millions d’euros pour l’année 2017
et les années suivantes ;
b) Une
fraction de 2,16 % de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue
à l’article 266 quinquies du code des douanes ;
b bis) Une fraction de
la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du
même code, une fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz
naturel prévue à l’article 266 quinquies
dudit code et une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites
et les cokes prévue à l’article 266 quinquies B du même code équivalentes à 0 %, puis
correspondant pour l’année 2017 à un montant global de
1 886 millions d’euros ;
b ter) (Supprimé)
c) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) La compensation aux opérateurs du service
public de l’électricité, en application des articles L. 121‑7 et
L. 121‑8‑1 du code de l’énergie des charges imputables à leurs
missions de service public de l’électricité qui leur sont dues au titre :
– des contrats d’obligation d’achat
d’électricité produite à partir d’une source d’énergie renouvelable conclus en
application des articles L. 121‑27 et L. 314‑1 du code de
l’énergie ;
– des contrats conclus en application de
l’article L. 311‑10 du même code pour la production d’électricité à
partir d’une source d’énergie renouvelable ;
– des contrats de complément de rémunération
pour les installations produisant de l’électricité à partir d’une source
d’énergie renouvelable conclus en application de l’article L. 314‑18
dudit code ;
– des contrats résultant de la mise en œuvre
des appels d’offres incitant au développement des effacements de consommation
mentionnés à l’article L. 271‑4 du même code ;
b) La régularisation, mentionnée à l’article
L. 121‑19 du même code, des dépenses du a du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné à l’article
L. 121‑19‑1 du même code et induit par les dépenses du même a ;
c) Le remboursement aux opérateurs du service
public de l’électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de
la contribution au service public de l’électricité au 31 décembre
2015 ;
d) La compensation, en application de l’article
L. 121‑36 du même code, des charges imputables aux obligations de
service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de
l’obligation d’achat de biogaz ;
e) La régularisation, mentionnée au premier
alinéa de l’article L. 121‑41 du même code, des dépenses du d du présent 2° ainsi que la charge
ou le produit mentionné au second alinéa du même article L. 121‑41
et induit par les dépenses du même d ;
f) Des versements au profit du budget général
correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la
taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à
l’article 266 quinquies C du code des douanes ;
g) Des versements au profit de la
Caisse des dépôts et consignations correspondant à des demandes de
remboursement partiel au titre des consommations, jusqu’au 31 décembre
2015, approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, des industriels
bénéficiaires du plafonnement de la contribution au service public de
l’électricité prévu à l’article L. 121‑21 du code de l’énergie, dans
sa rédaction antérieure à la présente loi.
II à VI. – (Non modifiés)
VII. – A. – Le III
s’applique aux compensations prévues aux articles L. 121‑6 et L. 121‑35 du code de l’énergie dues à
compter du 1er janvier 2016.
B. – Les articles L. 121‑6 à
L. 121‑28 et L. 121‑35 à L. 121‑44 du même code,
dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les
consommations d’électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu’au
31 décembre 2015.
C. – Le I, le II et les IV à VI entrent en vigueur le 1er janvier
2016.
Article 3 bis (nouveau)
I. – Les
deuxième à onzième alinéas de l’article 23 de la loi de finances
n° 50-1615 du 31 décembre 1950 portant ouverture des crédits
applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire
de percevoir les impôts pour l’exercice 1951 sont remplacés par vingt-trois
alinéas ainsi rédigés :
« Ce
compte retrace les activités de production de biens et de prestations de
service réalisées au sein des établissements pénitentiaires, ainsi que les
opérations de négoce connexes à ces activités concourant à la réinsertion et à
l’activité des détenus. Le garde des sceaux, ministre de la justice, en est l’ordonnateur
principal.
« Le
compte de commerce “Régie industrielle des établissements pénitentiaires”
comporte :
« En
dépenses :
« 1° Les
achats de matières premières et de fournitures ;
« 2° Les
dépenses d’entretien, de maintenance et de fonctionnement des ateliers ;
« 3°Les
acquisitions de matériel nécessaires à la production et à la gestion de la
régie ;
« 4°Les
dépenses de primo équipement et de renouvellement du matériel ;
« 5° Le
remboursement de la rémunération du travail des personnes détenues ;
« 6° Le
remboursement au budget général de tout ou partie de la rémunération des
personnels affectés à la régie industrielle dans des conditions définies par
arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du
budget ;
« 7° Les
frais d’administration et de fonctionnement de la régie industrielle à
l’exclusion de tous traitements, salaires, indemnités et allocations de toute
nature versés aux personnels ;
« 8° Les
gratifications aux stagiaires dans les conditions fixées par la réglementation
en vigueur ;
« 9° Les
paiements dus aux entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du
code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre
V du livre II de la première partie du même code ;
« 10° L’achat
de prestations de services ;
« 11° Les
frais relatifs aux opérations de négoce connexes aux opérations
susmentionnées ;
« En
recettes :
« 1° Le
produit de la cession ou de la vente des articles fabriqués ;
« 2° Les
recettes liées à la vente de prestations de service ;
« 3° Les
produits des opérations de négoce connexes aux activités susmentionnées ;
« 4° Les
produits des cessions de biens d’équipement ;
« 5° Les
versements du budget général ;
« 6° Les
primes, aides et subventions accordées par toute personne publique ou
privée ;
« 7° Toutes
autres recettes issues de l’activité de la “Régie industrielle des
établissements pénitentiaires”.
« Les
conditions de fonctionnement de ce compte sont précisées par décret contresigné
par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du
budget. »
II. – L’article
57 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du
29 décembre 1971), l’article 13 de la loi de finances
rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) et
l’article 56 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de
finances pour 2005 sont abrogés.
DISPOSITIONS RELATIVES
À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
(Conforme)
MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. –
CRÉDITS DES MISSIONS
I. – (Non modifié)
II. – Il est annulé
pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement,
à 2 491 647 365 € et à 2 643 782 781 €,
conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B
annexé à la présente loi.
(Conformes)
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
(Conformes)
RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE
Sont ratifiées les
ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2015‑402
du 9 avril 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre
d’avance, le décret n° 2015‑1347 du 23 octobre 2015 portant
ouverture et annulation de crédits à titre d’avance et le décret
n° 2015-1545 du 27 novembre 2015 portant ouverture et annulation de
crédits à titre d'avance.
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
I. – Le code des douanes est ainsi
modifié :
A. – Le tableau B du 1
du 1° de l’article 265 est complété par une colonne ainsi
rédigée :
«
|
|
2017 |
|
|
|
6,89 |
|
|
|
Taxe
intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent
article |
|
|
|
Taxe
intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710,
suivant les caractéristiques du produit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,02 |
|
|
|
64,30 |
|
Exemption |
|
|
|
|
|
41,89 |
|
66,07 |
|
69,34 |
|
64,07 |
|
|
|
36,19 |
|
64,91 |
|
64,30 |
|
|
|
|
|
11,65 |
|
47,68 |
|
|
|
36,19 |
|
47,68 |
|
47,68 |
|
|
|
|
|
15,09 |
|
11,89 |
|
52,07 |
|
9,54 |
|
Taxe
intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent
article |
|
|
|
|
|
|
|
11,69 |
|
17,77 |
|
Exemption |
|
|
|
|
|
|
|
11,69 |
|
17,77 |
|
Exemption |
|
|
|
Taxe
intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent
article |
|
|
|
|
|
|
|
11,69 |
|
17,77 |
|
|
|
|
|
6,50 |
|
6,50 |
|
|
|
|
|
Taxe intérieure
de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36
et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition
d’emploi |
|
Exemption |
|
|
|
Taxe
intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent
article |
|
|
|
Taxe intérieure
de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
|
Taxe
intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent
article |
|
|
|
Taxe
intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent
article |
|
|
|
Taxe intérieure
de consommation applicable conformément au 3 du présent article |
|
|
|
|
|
Taxe
intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent
article |
|
|
|
Taxe
intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent
article |
|
|
|
Taxe
intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent
article |
|
|
|
Taxe
intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent
article |
|
|
|
|
|
7,25 |
|
33,86 |
|
|
|
9,41 |
» ; |
B. – Les trois
premiers alinéas de l’article 265 nonies sont complétés par les mots : « , majoré, s’agissant de la taxe mentionnée
à l’article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure
en pouvoir calorifique supérieur » ;
C. – L’article 266 quinquies
est ainsi modifié :
1° Le 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot :
« . Elle » est remplacé par les mots :
« , exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le
plus proche. La taxe » ;
b) Le tableau constituant le deuxième alinéa est
ainsi rédigé :
« |
|
|
(En euros) |
|
||
|
Désignation des produits |
Unité de perception |
Tarif |
|
||
|
2016 |
2017 |
|
|||
|
2711‑11
et 2711‑21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible |
Mégawattheure en pouvoir calorifique
supérieur |
4,34 |
5,88 |
» ; |
|
c) Le dernier alinéa est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro
le plus proche.
« En cas de changement de tarif de la taxe au
cours d’une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en
fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque
période. » ;
2° Le 10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa,
après le mot : « déclaration », sont insérés les mots :
« , conforme à un modèle fixé par l’administration, » et les
mots : « dans un délai de deux » sont remplacés par les
mots : « avant le 25 du » ;
b) À la seconde phrase du même
deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la
déclaration » sont remplacés par les mots : « dans le
même délai » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Au 11, après la référence :
« 5, », sont insérés les mots : « ou avec l’application
d’un taux réduit conformément à l’article 265 nonies, » ;
4° Au premier alinéa du 12, après la
référence : « 5 », sont insérés les mots : « ou à un
usage permettant l’application d’un taux réduit conformément à l’article 265 nonies » ;
D. – L’article 266 quinquies B
est ainsi modifié :
1° Le 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot :
« . Elle » est remplacé par les mots :
« , exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le
plus proche. La taxe » ;
b) Le tableau constituant le deuxième alinéa est
ainsi rédigé :
« |
|
|
(En euros) |
|
|
|
Désignation
des produits |
Unité de
perception |
Tarif |
|
|
|
2016 |
2017 |
|
||
|
2701, 2702 et
2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme
combustibles |
Mégawattheure |
7,21 |
9,99 |
» ; |
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro
le plus proche. » ;
2° Le 3° du 7 est ainsi
modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa,
après le mot : « déclaration », sont insérés les mots :
« , conforme à un modèle fixé par l’administration, » et les
mots : « dans un délai de deux » sont remplacés par les
mots : « avant le 25 du » ;
b) À la seconde phrase du même deuxième alinéa,
les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés
par les mots : « dans le même délai » ;
c) Le troisième alinéa est
supprimé ;
3° Le 7 est complété par un 5° ainsi
rédigé :
« 5° Par dérogation
au 3°, les fournisseurs des produits mentionnés au 1 qui, au cours de l’année civile précédente, ont effectué des livraisons uniquement à des clients domestiques, dans la
limite de 1 000 mégawattheures, peuvent déclarer et acquitter
la taxe auprès de l’administration des douanes et droits indirects, selon une
périodicité annuelle. Les quantités d’énergie livrées au cours de l’année
civile sont portées sur une déclaration conforme à un modèle fixé par
l’administration et déposée avant le 31 janvier suivant l’année
concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. Lorsque, au cours d’une année, le redevable ne remplit plus les
conditions ouvrant droit au bénéfice de ce régime simplifié, il déclare et
acquitte la taxe conformément au 3°. » ;
4° Au 8, après la référence :
« 5 », sont insérés les mots : « ou qui ont bénéficié d’un
taux réduit prévu à l’article 265 nonies » ;
5° Au 10, les mots : « du
présent article » sont remplacés par les mots : « ou à un usage
permettant l’application d’un taux réduit conformément à
l’article 265 nonies » ;
E. – L’article 266 quinquies C
est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « sous une
puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont
remplacés par les mots : « quelle que soit la puissance souscrite, et
qui est dénommée “contribution au service public de
l’électricité” » ;
2° Les 2° et 5° du 5 sont
abrogés ;
3° Le 7 est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, après les références : « aux 4 à 6 », est
insérée la référence : « ou au C du 8 » et sont
ajoutés les mots : « ou avec l’application d’un tarif
réduit » ;
b) À la seconde phrase,
les mots : « ou la franchise » sont remplacés par les
mots : « , la franchise ou l’application d’un tarif
réduit » ;
4° Le 8 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi
rédigé : « A. – La taxe est assise sur
la quantité d’électricité fournie ou… (le
reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« B. – Le tarif de la taxe est fixé
comme suit :
« |
(En euros) |
|
||||
|
Désignation des produits |
Unité de perception |
Tarif |
|
||
|
2016 |
2017 |
|
|||
|
Électricité |
Mégawattheure |
22,50 |
20,25 |
|
|
« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro
le plus proche.
« En cas de changement de tarif de la taxe au
cours d’une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en
fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque
période. » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré
un C ainsi rédigé :
« C. – a. Pour les personnes qui
exploitent des installations industrielles électro‑intensives
au sens où, au niveau de l’entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe
qui aurait été due en application du B, sans application
des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la
valeur ajoutée et dont la consommation est supérieure
à 7 gigawattheures par an, le
tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations
finales d’électricité effectuées pour leurs
besoins est fixé à :
« – 2 € par mégawattheure, si la
consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure
à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
« – 5 € par mégawattheure, si la
consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5
et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
« – 7,5 € par mégawattheure, si la
consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure
à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
« b. Pour les
personnes qui exploitent des installations hyperélectro‑intensives,
le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations
finales d’électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé
à 0,5 € par mégawattheure.
« Est considérée comme hyperélectro‑intensive
une installation qui vérifie les deux conditions suivantes :
« – sa consommation d’électricité
représente plus de 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
« – son activité appartient à un secteur
dont l’intensité des échanges avec des pays tiers, telle que déterminée par la
Commission européenne aux fins de
l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un
système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la
Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, est supérieure
à 25 %.
« c. Pour les personnes qui
exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train,
métro, tramway, câble et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de
consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour
les besoins de ces activités est fixé
à 0,5 € par mégawattheure.
« d. Le
tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations
finales d’électricité des installations mentionnées au a qui sont exposées à un risque
important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes est
fixé à :
« – 1 €
par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est
strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur
ajoutée ;
« – 2,5 €
par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est
comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur
ajoutée ;
« – 5,5 €
par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est
strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur
ajoutée ;
« Est considérée comme exposée à un risque
important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes une
installation dont l’activité relève de l’un
des secteurs ou sous‑secteurs mentionnés à l’annexe II de la
communication 2012/C 158/04 de la Commission relative aux lignes
directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
après 2012. » ;
d) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la
mention : « D. – » ;
e) Au
quatrième alinéa, les mots : « d’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont supprimés ;
5° Le 9 est ainsi rédigé :
« 9. La taxe est
déclarée et acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l’administration des douanes et des droits indirects.
« À l’exception de ceux mentionnés
au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l’année civile précédente
moins de 40 térawattheures, les redevables effectuent
des versements mensuels de la taxe exigible au titre du mois précédent
avant le 15 du mois suivant sur la base d’une déclaration estimative,
conforme à un modèle fixé par l’administration et déposée dans le
même délai.
« La déclaration trimestrielle, conforme à un
modèle fixé par l’administration, est déposée avant le 25 du mois suivant
le trimestre civil concerné et mentionne les quantités d’électricité fournies à
un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la
taxe est devenue exigible, au titre du trimestre civil, ainsi que le montant de
la taxe. La même déclaration précise les quantités d’électricité non taxables
au sens du 4 fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur
final au titre de la période. Elle est accompagnée du paiement pour les
redevables mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de
l’année civile précédente moins de 40 térawattheures.
« L’écart entre le montant de la taxe porté
sur la déclaration et le montant de la taxe payé par le redevable sous forme de versements mensuels au titre du trimestre fait l’objet
d’une régularisation, liquidée par le redevable sur la déclaration
trimestrielle.
« Lorsque la régularisation fait apparaître
qu’une partie des sommes dues par le redevable n’a pas été versée, ce dernier
acquitte le montant correspondant dans le même délai que pour le dépôt de la déclaration.
« Dans le cas contraire, le redevable est
autorisé à imputer le montant de la régularisation sur les versements à venir,
jusqu’à épuisement de la régularisation.
« Les déclarations
mensuelles estimatives et les déclarations trimestrielles peuvent être effectuées par voie électronique.
« Si le montant de la taxe exigible au titre d’un mois est supérieur de plus de 20 % au montant
versé sur la base de la déclaration estimative, une majoration de 5 %
est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.
« Les petits producteurs mentionnés au 4°
du 5 sont dispensés de l’obligation d’établir la
déclaration. » ;
6° Le 10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du
présent article » sont remplacés par les mots : « ou à un usage
permettant l’application d’un taux réduit prévu au C du 8 » ;
b) La seconde phrase du second alinéa est complétée
par la référence : « et au C du 8 ».
II et III. – (Non modifiés)
(Conforme)
(Supprimé)
I. – Le tableau B du 1 de
l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
1° La première colonne des vingtième à vingt‑deuxième
lignes est ainsi rédigée :
«
‑‑‑‑‑supercarburant
d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le
supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis,
contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol, 22 %
volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par
molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse
d’oxygène. |
|
‑‑‑‑‑supercarburant
d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un
additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape,
à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente
dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie
à l’accord sur l’Espace économique européen. |
|
‑‑‑‑‑supercarburant
d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les
supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 %
volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant
5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène
maximale de 3,7 % en masse/masse d’oxygène. |
» ; |
2° (Supprimé)
3° À la dernière colonne de la vingt‑deuxième
ligne, le nombre : « 64,12 » est remplacé par le nombre :
« 62,12 » ;
4° À la sixième colonne de la trente‑neuvième
ligne, le nombre : « 48,81 » est remplacé par le nombre :
« 49,81 » ;
5° (nouveau) À la dernière colonne de
la vingtième ligne, le nombre : « 64,12 » est remplacé par le
nombre : « 63,12 » ;
6° (nouveau) À la dernière colonne de la
vingt et unième ligne, le nombre : « 67,39 » est remplacé par le
nombre : « 66,39 » ;
7° (nouveau) À la dernière colonne des quarante-sixième,
cinquante-deuxième et soixantième lignes, le nombre : « 15,24 »
est remplacé par le nombre : « 13,97 » ;
8° (nouveau) À la dernière colonne de la
soixante-troisième ligne, le nombre : « 4,69 » est remplacé par
le nombre : « 3,99 ».
II. – (Non
modifié)
III
(nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État de la diminution du tarif applicable aux
essences et au GPL est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
I. – (Non modifié)
II
(nouveau). – Le I du
présent article s'applique aux produits perçus à compter du 1er
janvier 2016.
(Conforme)
I. – Le code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Après l’article 150‑0 B ter,
il est inséré un article 150‑0 B quater ainsi
rédigé :
« Art. 150‑0 B quater. – I. – L’imposition
des plus‑values retirées de la cession à titre onéreux ou du rachat d’actions
d’une société d’investissement à capital variable ou de parts d’un fonds commun
de placement, ainsi que de la dissolution de telles entités, peut être reportée
dans les conditions prévues au II.
« II. – Le bénéfice du report
d’imposition est subordonné au respect des conditions suivantes.
« A. – La société ou le fonds
mentionné au I appartient à la classe “monétaire” ou à la classe
“monétaire à court terme”. Cette classification est attestée par les documents
mentionnés aux articles L. 214-23 et L. 214-24-62 du code
monétaire et financier.
« B. – Le contribuable verse le prix
de cession ou de rachat ou le montant des sommes qui lui sont attribuées lors
de la dissolution, net des prélèvements sociaux dus au titre de ces opérations,
dans le délai d’un mois à compter de la date de cet événement, sur un plan
d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises
et des entreprises de taille intermédiaire, défini à l’article L. 221‑32‑1
du code monétaire et financier.
« Lorsque le versement sur un tel plan ne
porte que sur une fraction du prix ou des sommes, le report d’imposition ne
s’applique qu’à raison de la quote‑part de plus‑value
correspondante.
« C. – Le contribuable demande le
bénéfice de ce report et mentionne le montant de la plus‑value ainsi
placée en report sur la déclaration prévue à l’article 170 du présent
code.
« III. – Le non‑respect de
l’une des conditions prévues au II du présent article entraîne
l’exigibilité immédiate de l’impôt sur le revenu, sans préjudice de l’intérêt
de retard prévu à l’article 1727 à compter de la date à laquelle cet impôt
aurait dû être acquitté.
« IV. – Il est mis fin au report
d’imposition en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat effectué
sur le plan avant l’expiration de la cinquième année suivant la date du
versement effectué dans les conditions du B du II du présent article
ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son
domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à
l’article 167 bis.
« Pour l’application du premier alinéa du
présent IV, l’imposition est établie, dans les conditions de droit commun,
au titre de l’année de réalisation de l’événement mettant fin au report d’imposition.
« V. – La
plus‑value est définitivement exonérée à l’issue de l’expiration
du délai de cinq ans mentionné au IV ou, par dérogation au même IV,
en cas de retrait ou de rachat résultant du licenciement, de l’invalidité
correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à
l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou de décès du
contribuable ou de l’un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de
solidarité soumis à imposition commune.
« VI
(nouveau). – Les I à V
s’appliquent aux cessions, aux rachats d’actions d’une société d’investissement
à capital variable ou de parts d’un fonds commun de placement et aux
dissolutions intervenant entre le 1er avril 2016 et le
31 mars 2017. » ;
2° Au II de l’article 167 bis,
la référence : « et 150‑0 B ter » est
remplacée par les références : « , 150‑0 B ter
et 150‑0 B quater » ;
3° Au dernier alinéa du 1 de
l’article 170, la référence : « de l’article 150‑0 B ter » est remplacée
par les références : « des articles 150‑0 B ter
et 150‑0 B quater » ;
4° Au a bis du 1° du IV
de l’article 1417, après la référence : « 158, », sont
insérés les mots : « du montant des plus‑values en report
d’imposition en application de l’article 150‑0 B quater, ».
II. – (Non
modifié)
III. – (Supprimé)
(Conforme)
(Supprimé)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 200 quindecies
est ainsi modifié :
a) Au 1, après l’année :
« 2014 », sont insérés les mots : « , et à compter
de l’imposition des revenus de 2016
pour les dispositions spécifiques relatives aux membres d’un groupement
d’intérêt économique et environnemental forestier défini aux articles L. 332‑7
et L. 332‑8 du code forestier, » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa du 1°, après le
mot : « maritime, », sont insérés les mots : « ou sans
seuil plancher de surface lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt
économique et environnemental forestier, » ;
– au premier alinéa du 2°, après le
mot : « membre », sont insérés les mots : « ou par un
groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le
contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un
groupement forestier ou d’une société d'épargne forestière », après les
mots : « lorsque la propriété du groupement », il est inséré le
mot : « forestier », et après le mot :
« maritime », sont insérés les mots : « , ou sans seuil
plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement
forestier ou de la société d’épargne forestière est intégrée dans un groupement
d’intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue
par un tel groupement » ;
– au
a du même 2°, les mots :
« l’associé » sont remplacés par les mots : « le
contribuable » et sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant,
le contribuable, le groupement forestier ou la société d'épargne forestière
doivent s’engager à rester membres du groupement d’intérêt économique et
environnemental forestier pendant la même période » ;
– au
début du b dudit 2°, sont insérés les
mots : « Le contribuable, » ;
– au premier alinéa du 3°, après le
mot : « maritime, », sont insérés les mots : « ou une
personne morale de droit privé reconnue en qualité de groupement d’intérêt
économique et environnemental forestier, » ;
c)
Le 5 est complété par les mots : « et pour les bénéficiaires membres d’un
groupement d’intérêt économique et environnemental forestier directement ou
indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société
d'épargne forestière » ;
2° L’article 238 quater est
abrogé.
(Conforme)
I A. – (Supprimé)
I. – L’article 885‑0 V bis
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Le redevable peut imputer sur
l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au
titre :
« 1° Des souscriptions en numéraire [ ] :
« a) Au capital initial de
sociétés ;
« b) Aux augmentations de capital
de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;
« c) Aux augmentations de capital
d’une société dont il est associé ou actionnaire
lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y
compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d
du 1 bis du présent I,
réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
« – le
redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la
société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier
alinéa ou au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A ;
« – de possibles investissements de suivi
étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des
versements ;
« – la société bénéficiaire de
l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans
les conditions prévues au c
du 6 de l’article 21 du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Des souscriptions de titres
participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés
coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du
19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de
production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la
loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de
la coopération.
« Les souscriptions
mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à
l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en
capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou
aux services rendus par la société.
« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à
45 000 € par an. » ;
b) Après le 1, il est inséré
un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. La société
bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions
suivantes :
« a) Elle est une petite et
moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« b) Elle n’est pas qualifiable
d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même
règlement ;
« c) Elle exerce une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des
activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif
réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un
complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de
l’énergie, des activités d’exploitation d’un établissement d’accueil
pour personnes âgées, d’un établissement d’accueil pour personnes handicapées
ou d’un établissement accueillant des enfants de moins de six ans mentionné à
l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine
mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code,
des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur
location et des activités immobilières ;
« d) Elle remplit au moins l’une
des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
« – elle n’exerce son activité sur aucun
marché ;
« – elle exerce son activité sur un
marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente
commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente
commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination
sont fixés par décret ;
« – elle a besoin d’un investissement en
faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise
établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est
supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq
années précédentes ;
« e) Ses
actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux,
d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou
de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur
consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« f) Elle
a son siège de direction effective dans un État membre de
l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France
une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la
fraude et l’évasion fiscales ;
« g) Ses titres ne sont pas admis
aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de
négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1
ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un
système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la
négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de
l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission
du 17 juin 2014 précité ;
« h) Elle est soumise à l’impôt
sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans
les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« i) Elle compte au moins deux
salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit
à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de
s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;
« j) Le montant total des
versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au
présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme
d’investissement en fonds propres ou quasi‑fonds propres, de prêts,
de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas
15 millions d’euros. » ;
c) Le 2 est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot :
« également » est remplacé par les mots : « , dans les mêmes conditions, » ;
– à la fin de la seconde phrase, la référence :
« 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;
d) Le 3 est ainsi modifié :
– au a, la référence :
« 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis »
et les références : « b et e bis » sont remplacées par
les références : « c,
d, i et j » ;
– à la fin du b, la
référence : « b du 1 » est remplacée par la
référence : « c du 1 bis » ;
– le e est ainsi rétabli :
« e) La
société n'est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle
elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un
investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c
du 1° du 1 ; »
– à
la première phrase du neuvième alinéa, la référence : « 1 » est
remplacée par la référence : « 1 bis » ;
2° Le II
est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa
du 1 est ainsi rédigé :
« En
cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de
la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage
fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la
liquidation judiciaire de la société. » ;
b) Le 2 est ainsi
modifié :
i) La seconde phrase du
premier alinéa est complétée par les mots : « ou d’une cession
réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire. » ;
ii) Le deuxième alinéa
est ainsi modifié :
– à
la première phrase, après les mots : « pacte d'associés ou d'actionnaires »,
sont insérés les mots : « ou en cas de procédure de retrait
obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de toute offre
publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et
financier » et les mots : « un actionnaire minoritaire »
sont remplacés par les mots : « le cédant » ;
– la
seconde phrase est complétée par les mots : « , ni à celui prévu au
l'article 199 terdecies-0 A » ;
iii) Le dernier alinéa
est ainsi modifié :
– à
la première phrase, après les mots : « titres de sociétés
satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 », est inséré, deux
fois, le mot : « bis » ;
– à
la fin de la seconde phrase, les mots : « au même 1
du I » sont remplacés par les mots : « au 1 du I,
ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A » ;
iv) Sont ajoutés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le 1
du II ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant
au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à
l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du
souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de
solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de
donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la
souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de
conservation des titres transmis prévue au même 1 du II et s'il
ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au
dernier alinéa dudit 1 du II. À défaut, la reprise de la réduction
d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.
« Les
conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et
aux c, e et f du 1 bis du même I
doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue
jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette
souscription. À défaut, l'avantage fiscal prévu audit I est remis en
cause. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est complété par les
mots : « ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de
l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative
en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
– au b, après les mots :
« son conjoint », sont insérés les mots : « , son
partenaire lié par un pacte civil de solidarité » et, après le mot :
« notoire », sont insérés les mots : « soumis à imposition
commune » ;
– au début de la seconde phrase du c, les mots : « Si le fonds
n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de
jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies‑0 A, »
sont supprimés ;
a bis
(nouveau)) À la première phrase du 2, le montant :
« 18 000 » est remplacé par le montant :
« 45 000 » ;
b) Le 3 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le premier alinéa du présent 3 ne
s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du
présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité
correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3°
de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du
souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de
solidarité soumis à une imposition commune. » ;
4° Le VI est abrogé ;
5° (nouveau) Le VII est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le
montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un
même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par
les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et
dépositaires de fonds mentionnés au III du présent article, par les sociétés et
les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre
du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au
sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce
ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par
décret.
« Sans
préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer,
tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant
ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »
I bis. – Après
l’article 885‑0 V bis A du code général des
impôts, il est inséré un article 885‑0 V bis B
ainsi rédigé :
« Art. 885‑0 V bis B. – L’article 885‑0 V bis
s’applique dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux
souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité
sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du
travail, sous les réserves suivantes :
« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de
l’article 885‑0 V bis du présent code relatives à l’exercice d’une activité financière,
d’exploitation d’un établissement d’accueil, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux
entreprises solidaires ;
« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne
s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4°
du présent article ;
« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de
l’article 885‑0 V bis ne s’applique pas aux
versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises
solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du
travail qui ont exclusivement pour objet :
« a) Soit l’étude, la réalisation ou
la gestion de construction de logements à destination de personnes
défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une
commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de
maîtrise d’ouvrage en application des
articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de
l’habitation ;
« b) Soit
l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation
par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration
des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion
de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la
société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.
« Le
bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné
au respect des conditions suivantes :
« – la société ne procède pas à la distribution
de dividendes ;
« – la
société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national ;
« 4° (nouveau) Par dérogation au j du 1 bis du I de
l’article 885‑0 V bis, la limite des versements est
fixée à 2,5 millions d'euros par an pour les entreprises solidaires
d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité
financière. »
II. – Le code monétaire et financier est
ainsi modifié :
A. – L’article L. 214‑30
est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après la référence : « L. 214‑28 »,
sont insérés les mots : « , qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité
d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre
contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs
préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus
par la société, » ;
– les mots : « qui comptent au moins
deux et au plus deux mille salariés, » sont supprimés ;
– les références : « b
à b ter et
au f du 1 » sont remplacées par les références :
« c, e
et i du 1 bis » ;
– les mots : « l’une des » sont
remplacés par le mot : « les » ;
b) Les 1° et 2° sont ainsi
rédigés :
« 1° Au moment de l’investissement
initial par le fonds :
« a) Être
une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du
17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec
le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité ;
« b) Ne
pas avoir de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un
système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles
L. 421‑1 ou L. 424‑1, sauf si ce marché est un système
multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la
négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises ;
« c) Remplir
l’une des deux conditions suivantes :
« – avoir réalisé des dépenses de
recherche définies aux a à g et aux j
et k du II de l’article 244 quater B du
code général des impôts représentant au moins 10 % des charges
d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant celui au cours
duquel intervient la souscription.
« Pour l’application aux entreprises n’ayant
jamais clos d’exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l’exercice
courant à la date de souscription et certifiées par un expert‑comptable ou
par un commissaire aux comptes ;
« – être capable de démontrer qu’elle
développe ou développera dans un avenir prévisible des produits, services ou
procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l’état de la
technique dans le secteur considéré et qui présentent un risque d’échec
technologique ou industriel. Cette appréciation est effectuée pour une période
de trois ans par un organisme chargé de soutenir l’innovation et désigné
par décret ;
« d) Remplir
l’une des trois conditions suivantes :
« – n’exercer son activité sur aucun
marché ;
« – exercer son activité sur un marché,
quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale.
Si l’entreprise a fait appel à l’organisme mentionné au dernier alinéa du c
du présent 1°, celui‑ci est également chargé de définir la date de
première vente commerciale. À défaut, celle‑ci est définie comme au
troisième alinéa du d du 1 bis du I de
l’article 885‑0 V bis du code général des
impôts ;
« – avoir un besoin d’investissement
initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan
d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de
produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des
cinq années précédentes ;
« 2° Lors de chaque investissement par le
fonds dans la société :
« a) Ne
pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission
du 17 juin 2014 précité ;
« b) Respecter la condition mentionnée au j du 1 bis
du I de l’article 885‑0 V bis
du code général des impôts. » ;
c) Au dernier alinéa, la référence :
« des IV et » est remplacée par le mot : « du »
et les mots : « respect du II du présent article et du »
sont supprimés ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque les titres d’une
société respectant initialement les conditions prévues au I du présent
article détenus par un fonds commun de placement dans l’innovation sont,
postérieurement à l’investissement initial, admis aux négociations sur un
marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation français ou
étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d’investissement
de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur
admission. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – A. – L’actif du
fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :
« 1° De titres ou parts reçus en
contrepartie de souscriptions au capital, d’obligations dont le
contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie d’obligations converties,
d’obligations convertibles ou d’avances en compte courant de sociétés
respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en
contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en
remboursement d’obligations et les titres reçus en contrepartie d’obligations
converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif du fonds ;
« 2° De titres ou parts d’une
société qui ont fait l’objet d’un rachat si l’une des deux conditions suivantes
est vérifiée :
« a) Leur valeur est inférieure
à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au 1° du
présent A détenus par le fonds ;
« b) Au moment du rachat de
titres ou parts, le fonds s’engage à souscrire pendant sa durée de vie des
titres ou parts mentionnés au 1° du présent A, dont l’émission est
prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.
« La réalisation de cette condition est
appréciée sur la durée de vie du fonds.
« B. – Les titres ou parts acquis à
l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou
parts sont déjà présents à l’actif du fonds au titre du quota mentionné
au I du présent article peuvent être comptabilisés dans ce quota si les
conditions prévues au 6 de l’article 21
du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission
du 17 juin 2014 précité sont remplies. » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les titres de capital mentionnés au I
de l’article L. 214‑28 et, dans la limite de 20 % de
l’actif du fond, au III du même article L. 214‑28 sont
également éligibles au quota
d’investissement mentionné au I du présent article lorsqu’ils sont
émis par les sociétés qui remplissent les conditions
suivantes : » ;
– à la seconde phrase du a, la
première occurrence de la référence : « 2° » est remplacée par
la référence : « dernier alinéa du c du 1° » et la seconde occurrence de la référence :
« 2° » est remplacée par la référence : « au même
alinéa » ;
– au dernier alinéa du c, après le
mot : « qui », sont insérés les mots : « remplissent
les conditions prévues aux I, II et III du présent article
ou » et les mots : « la conception ou la création de produits,
de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I
ou » sont supprimés ;
– après la référence : « c »,
la fin du d est ainsi
rédigée : « qui remplit les conditions prévues aux I, II
et III du présent article. » ;
b) Au 2, les mots : « premier
alinéa du » sont supprimés ;
B. – L’article L. 214‑31
est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « dont au moins 20 %
dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement
constituées depuis moins de huit ans, » sont supprimés ;
– après la référence : « L. 214‑28 »,
sont insérés les mots : « , qui confèrent aux souscripteurs de titres de capital les seuls droits résultant de la qualité
d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre
contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs
préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus
par la société » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Être, au moment de l’investissement
initial par le fonds, une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I
du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du
17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec
le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité ; »
c) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° a) Respecter
les conditions définies au c du 1 bis du I de
l’article 885‑0 V bis du code général des impôts,
sous réserve du 3° du présent I, et aux d et e
du 1 bis du I du même article 885‑0 V bis ;
« b) Respecter,
au moment de l’investissement initial par le fonds, la condition prévue au g
du même 1 bis ;
« c) Respecter, lors de chaque investissement par le fonds, les
conditions prévues aux b et j
dudit 1 bis ; »
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque
les titres d’une société respectant initialement les conditions prévues au I du présent article détenus par un fonds
d’investissement de proximité sont admis aux négociations sur un marché
réglementé ou sur un système multilatéral de négociation français ou étranger,
ils continuent à être pris en compte dans le quota d’investissement de
70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur
admission. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – A. – L’actif du
fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :
« 1° De titres ou parts reçus en
contrepartie de souscriptions au capital, d’obligations dont le
contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres reçus en contrepartie d’obligations converties,
d’obligations convertibles ou d’avances en compte courant de sociétés
respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en
contrepartie de souscriptions au capital, les titres reçus en
remboursement d’obligations et les titres reçus en contrepartie d’obligations
converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif du
fonds ;
« 2° De titres ou parts d’une
société qui ont fait l’objet d’un rachat si l’une des deux conditions suivantes
est vérifiée :
« a) Leur valeur est inférieure
à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au 1° du
présent A détenus par le fonds ;
« b) Au moment du rachat de
titres ou parts, le fonds s’engage à souscrire, pendant sa durée de vie, des
titres ou parts mentionnés au même 1°, dont l’émission est prévue au plan
d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.
« La réalisation de cette condition est
appréciée sur la durée de vie du fonds.
« B. – Les titres ou parts acquis à
l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou
parts sont déjà présents à l’actif du fonds au titre du quota mentionné
au I du présent article peuvent être comptabilisés
dans ce quota si les conditions mentionnées au 6 de l’article 21 du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission
du 17 juin 2014 précité sont cumulativement
remplies. » ;
4° Le V est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention :
« A. – » ;
b) La référence : « du IV
et » est supprimée ;
c) Il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B. – Le respect des conditions
précisées au 1° du I et au IV du présent article est examiné au
regard de la délimitation des régions en vigueur au jour de l’agrément du fonds
par l’Autorité des marchés financiers. »
III. – A. – 1. Les 1°
et 2° du I s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter
du 1er janvier 2016. Toutefois, le huitième alinéa
du a du 1° du même I ne s’applique qu’aux investissements
de suivi afférents à des souscriptions au capital initial effectuées à compter
du 1er janvier 2016.
2. Le 3° du I
s’applique aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l’agrément de constitution, par
l’autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter
du 1er janvier 2016.
3
(nouveau). Le 5° du I s'applique aux
souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er
janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de
constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à
compter du 1er janvier 2016.
A bis. – Le I bis
s’applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016.
B. – Le II s’applique aux
fonds dont l’agrément de constitution, par
l’autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.
IV et V. – (Non modifiés)
VI
(nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État de l’augmentation du plafond en-deçà duquel les
versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds ou
d’organismes mentionnés au 1 du III du présent article ouvrent droit à
réduction d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
I. – Après l’article 125 du code
général des impôts, il est inséré un article 125‑00 A ainsi
rédigé :
« Art. 125‑00 A. – La
perte en capital subie en cas de non‑remboursement d’un prêt
consenti dans les conditions prévues au 7 de l’article L. 511‑6
du code monétaire et financier ou d’un prêt sans intérêt mentionné à
l'article L. 548-1 du même code est imputable, à compter de l’année au
cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au
sens de l’article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des
prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année
ou des cinq années suivantes. »
II et III. – (Non modifiés)
I. – Le code général des impôts est ainsi
modifié :
A. – À la fin de la deuxième phrase
du 2° du I de l’article 150‑0 B ter, les
mots : « au d du 3° du 3 du I de
l’article 150‑0 D ter et aux b et c
du 2° du I de l’article 199 terdecies‑0 A »
sont remplacés par les mots : « aux d et e
du 3° du 3 du I de l’article 150‑0 D ter » ;
B. – Le 1° du B du 1 quater
de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :
1° La
première phrase du b est ainsi rédigée :
« b) Elle est une petite ou
moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le
marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité. » ;
2° Le c
est ainsi rédigé :
« c) Elle n’accorde aucune
garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs
souscriptions ; »
3° À
l’avant‑dernier alinéa, la référence : « dernier alinéa
du VI quater du même article 199 terdecies‑0 A »
est remplacée par la référence : « troisième alinéa du V de
l’article 885‑0 V bis » ;
C. – Le e du 3° du 3
du I de l’article 150‑0 D ter est ainsi
rédigé :
« e) Elle répond aux conditions
prévues au e du 1° du B du 1 quater de
l’article 150‑0 D et est soumise à l’impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes
conditions si l’activité était exercée en France ; »
D. – L’article 199 terdecies‑0 A
est ainsi modifié :
1° Le I
est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « numéraire », la fin du 1° est ainsi
rédigée : « réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues
aux 1 et 2 du I de l’article 885‑0 V bis. » ;
b)
Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le bénéfice de l’avantage fiscal
prévu au 1° du présent I est subordonné au respect, par la société
bénéficiaire de la souscription, des conditions prévues au 1 bis
du I de l’article 885‑0 V bis. » ;
c) Le 3°
est ainsi modifié :
– après
le mot : « conditions », la fin du premier alinéa est
ainsi rédigée : « mentionnées aux a à f
du 3 du I de l’article 885‑0 V bis. » ;
– les a
à e sont
abrogés ;
– au
septième alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les
mots : « des versements au titre » ;
– les
huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :
« – au numérateur, le montant des
versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du
présent 3°, à raison de souscriptions mentionnées au 1° dans des
sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2°, avant la date
de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux
versements correspondant à sa souscription dans cette société ;
« – et au dénominateur, le montant total
des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et
afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués
par le contribuable. » ;
– au
dixième alinéa, les mots : « à la » sont remplacés par les
mots : « aux versements au titre de sa » ;
2° Le
premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II. – Les versements ouvrant droit
à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de
50 000 € pour les contribuables célibataires,
veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés
ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition
commune. » ;
3° Les
cinq derniers alinéas du IV sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu
au I du présent article est subordonné au respect des conditions prévues
au II de l’article 885‑0 V bis. Les mêmes
exceptions s’appliquent. » ;
4° Le VI
est ainsi modifié :
a) Les 1
et 2 sont ainsi rédigés :
« VI. – 1. Les contribuables
domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt
sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de
souscriptions en numéraire de parts de fonds ou d’organismes mentionnés
au 1 du III de l’article 885‑0 V bis, sous réserve du respect des
conditions prévues au même 1.
« 2. Les versements ouvrant droit à la
réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent VI sont retenus, après
imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota
d'investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885‑0 V bis, dans les limites annuelles de
12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de
24 000 € pour les contribuables mariés ou ceux liés par un pacte
civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;
b) Le 3
est ainsi rédigé :
« 3. Les 3 et 4 du III de
l’article 885‑0 V bis s’appliquent dans les mêmes
conditions. » ;
c)
Le 4 est abrogé ;
5°
Le VI bis est abrogé ;
6°
Le VI ter est ainsi modifié :
a) Le
début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le taux de l’avantage
fiscal mentionné au VI est porté à 38 % pour les versements… (le reste sans changement). » ;
b) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les réductions d’impôt prévues au VI et
au présent VI ter sont exclusives les unes des autres pour les
souscriptions dans un même fonds. » ;
7° Le VI
ter A est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « À compter de l’imposition des revenus de
2011, » sont supprimés et, après les mots :
« 42 % des », sont insérés les mots :
« versements au titre de » ;
b) Les
deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les 2, 2 bis et 3
du VI du présent article et les a
à c du 1 du III de
l’article 885‑0 V bis sont applicables.
« Les réductions d’impôt prévues au VI du
présent article et au présent VI ter A sont exclusives
les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. » ;
8°
Le VI quater est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les références : « VI bis et VI ter » sont remplacées par les
références : « VI ter et VI ter A » ;
b) Les
deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le bénéfice de la réduction d’impôt
mentionnée au I du présent article, les deuxième et troisième alinéas
du V de l’article 885‑0 V bis sont
applicables. » ;
9° Le
VI quinquies est abrogé ;
10° Au VII,
la référence : « et du VI bis » est
supprimée ;
D bis (nouveau). – Après
l’article 199 terdecies-0 A,
il est inséré un article 199 terdecies-0 AA
ainsi rédigé :
« Art. 199 terdecies-0 AA. – L’article 199 terdecies-0 A s’applique sous les mêmes conditions et sous les
mêmes sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises
d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du
travail, sous les mêmes réserves que celles prévues aux 1° à 4° de
l’article 885-0 V bis
B. » ;
E. – La seconde phrase du dernier alinéa
du I de l’article 239 bis AB
est supprimée ;
F. – À la première phrase de l’avant‑dernier
alinéa de l’article 1763 C, la référence : « au e
du 3° du I de l’article 199 terdecies‑0 A
ou » est supprimée.
II. – A. – Les A à C
du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.
B. – Les D à F du I
s’appliquent aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier
2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par
l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier
2016.
(Conformes)
I. – Le code général des impôts est ainsi
modifié :
A. – Le a du 3
de l’article 115 quinquies est complété par les
mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique
européen » ;
B. – L’article 119 ter est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le a est
ainsi modifié :
– après le mot :
« européenne », sont insérés les mots : « ou dans un autre
État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la
France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre
la fraude et l’évasion fiscales » ;
– sont ajoutés les mots :
« européenne ou de l’Espace économique européen » ;
b) Le b est complété par les
mots : « ou une forme équivalente lorsque la société a son siège de
direction effective dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen » ;
c) Le c est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le taux :
« , 25 % » est remplacé par les mots : « et en
pleine propriété ou en nue‑propriété, 10 % » ;
– le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux de participation mentionné au
premier alinéa du présent c est
ramené à 5 % lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire
effectif des dividendes détient des participations satisfaisant aux conditions
prévues à l’article 145 et se trouve privée de toute possibilité
d’imputer la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis ; »
d) Au d, après le mot :
« membre », sont insérés les mots : « de l’Union européenne ou dans l’État partie à
l’accord sur l’Espace économique européen » ;
2° Après le mot : « France »,
la fin du 2 bis est ainsi rédigée : « , dans un
autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord
sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales. » ;
3° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Le 1
ne s’applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d’un montage ou d’une
série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif
principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal
allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de ce même 1, n’est pas
authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.
« Un montage peut comprendre plusieurs étapes
ou parties.
« Pour l’application du présent 3, un
montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la
mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des
motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. » ;
C. – L’article 145 est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa
du b du 1, après les mots : « titres de
participation », sont insérés les mots : « doivent être
détenus en pleine propriété ou en nue‑propriété et » ;
2° Le 6 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rétabli :
« a) Aux produits des actions de
sociétés d’investissement ; »
b) Le d est complété par les
mots : « , sauf si la société mère apporte la preuve que les
opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la
participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni
pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de
bénéfices dans un État ou territoire non coopératif » ;
c) Sont ajoutés des f à k ainsi
rédigés :
« f) Aux
dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie mentionnés au dernier alinéa
du 3° quater de l’article 208 et prélevés sur les
bénéfices exonérés mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du
même 3° quater ;
« g) Aux dividendes distribués aux
actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications
mentionnées à l’article 1er de la loi n° 69‑1160
du 24 décembre 1969 de finances rectificative pour 1969 et des
sociétés qui redistribuent les dividendes d’une société immobilière pour le commerce et l’industrie en application du
dernier alinéa du 3° quinquies de
l’article 208 ;
« h) Aux produits et plus‑values
nets distribués par les sociétés de capital‑risque exonérés en
application du 3° septies de l’article 208 ;
« i) Aux bénéfices distribués aux
actionnaires :
« – des sociétés d’investissements
immobiliers cotées et de leurs filiales mentionnées à l’article 208 C
et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa
du II du même article et non réintégrés en application du IV dudit
article ;
« – des sociétés étrangères ayant une
activité identique à celles mentionnées à l’article 208 C et qui sont
exonérées, dans l’État où elles ont leur siège de direction effective, de
l’impôt sur les sociétés de cet État ;
« j) Aux revenus et profits
distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance
immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de
l’article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu
au II de l’article 208 C ;
« k) Aux
produits des titres de participation distribués dans le cadre d’un montage ou
d’une série de montages tels que définis au 3 de l’article 119 ter.
[ ]
II. – (Non modifié)
Article
16 bis A (nouveau)
I. − Après les mots : « demande
d’agrément », la fin du 1° du II et la fin du V de l’article 156 bis
du code général des impôts sont ainsi rédigées : « et que l’intérêt
patrimonial du monument et l’importance des charges relatives à son entretien
justifient le recours à un tel mode de détention. »
II. − Le I du présent article
ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour
l’État résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
IV. – Le présent article s’applique
aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.
Articles 16 bis
et 16 ter
L’article 39 decies du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au premier alinéa, après la date : « 15 avril
2015 », sont insérés les mots : « ou du 1er janvier
2016 s’agissant des biens mentionnés au 6° » ;
1° Après le 5°, il est inséré un 6°
ainsi rédigé :
« 6° Les installations, les équipements,
les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre
optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne
publique.
« En cas de cession de droits d’usage
portant sur les biens mentionnés au 6°, le montant des investissements éligible
est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués
et le montant des droits d’usage cédé à une entreprise tiers. Les entreprises
titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme
égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage entre le
15 avril 2015 et le 14 avril 2016. » ;
2° À la
deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « septième »
est remplacé par le mot : « huitième ».
I. – Le code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Les articles 64, 65, 65 A,
65 B, 69 A, 69 B et 1652 sont abrogés ;
2° Après l’article 64, il est inséré un
article 64 bis ainsi
rédigé :
« Art. 64 bis. – I. – Sous
réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des
exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d’imposition défini à
l’article 69 est déterminé en application du présent article.
« Le bénéfice imposable, avant prise en compte
des plus ou moins‑values provenant de la cession des biens affectés à
l’exploitation, est égal à la moyenne des recettes hors taxes de l’année
d’imposition et des deux années précédentes, diminuée d’un abattement
de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les
recettes à retenir s’entendent des sommes encaissées au cours de l’année civile
dans le cadre de l’exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés
dans l’exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire
du fonds en paiement du fermage, à l’exclusion de celles encaissées au titre
des cessions portant sur les éléments de l’actif immobilisé, des remboursements
de charges engagées dans le cadre de l’entraide agricole, des subventions et
primes d’équipement et des redevances ayant
leur origine dans le droit de propriété.
« En cas de création d’activité, le montant
des recettes à prendre en compte pour l’application du deuxième alinéa est
égal, pour l’année de la création, aux recettes de ladite année et, pour
l’année suivante, à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et de
l’année précédente.
« Les plus ou moins‑values mentionnées
au deuxième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions du régime
réel d’imposition. L’abattement mentionné au deuxième alinéa est réputé tenir
compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« II. – Sont exclus de ce régime les
contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne
provenant pas de leur exploitation agricole.
« III. – Les contribuables
mentionnés au I du présent article portent directement sur la déclaration
prévue à l’article 170 le montant des recettes de l’année d’imposition,
des recettes des deux années précédentes et des plus ou moins‑values
réalisées ou subies au cours de l’année.
« IV. – Les contribuables mentionnés
au I du présent article tiennent et, sur demande du service des impôts,
présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes
professionnelles ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de
ces recettes.
« V. – L’option prévue au a du II de l’article 69 est
valable deux ans tant que l’entreprise reste de manière continue dans le champ
d’application du présent article. Elle est reconduite tacitement par périodes
de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un
régime réel d’imposition notifient leur choix à l’administration avant
le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle
l’option a été exercée ou reconduite tacitement. » ;
3° L’article 69 est ainsi modifié :
a) Au I, le mot :
« les » est remplacé par les mots : « la moyenne
des », les mots : « dépassent une moyenne de 76 300 €
mesurée sur deux » sont remplacés par les mots : « dépasse 82 200 €,
hors taxes, sur trois », après le mot : « compter » sont
insérés les mots : « de l’imposition des revenus » et le
mot : « biennale » est remplacé par le mot :
« triennale » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la fin du a, les mots :
« du forfait » sont remplacés par les mots : « prévu à
l’article 64 bis » ;
– au b, les mots : « , y
compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l’administration, » sont
supprimés, le mot : « deux » est remplacé par le mot :
« trois » et sont ajoutés les mots : « , hors
taxes » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le mot :
« biennale » est remplacé par le mot :
« triennale » ;
– au second alinéa, les mots : « de
la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 69 B et » sont supprimés ;
d) Au premier alinéa du IV, les
mots : « dans le délai de déclaration prévu à l’article 65 A
ou » sont supprimés ;
e) Il est ajouté un VI ainsi
rédigé :
« VI. – Les seuils mentionnés
aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même
proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première
tranche du barème de l’impôt sur le revenu et sont arrondis, respectivement, à
la centaine d’euros la plus proche et au millier d’euros le plus proche. » ;
4° Au
premier alinéa de l’article 70, la référence :
« 69 A, » est supprimée ;
5° Le 1° de l’article 71 est ainsi
modifié :
a) À la fin de la seconde phrase, le
montant : « 230 000 € » est remplacé par le
montant : « 328 800 €» ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Le seuil mentionné au premier alinéa du
présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que
l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème
de l’impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d’euros le plus
proche ; »
6° Au
premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article 75, les
mots : « soumis à un régime réel d’imposition » sont
supprimés ;
7° À la première phrase du premier alinéa de
l’article 75 A, les mots : « soumis à un régime réel
d’imposition, » sont supprimés ;
7° bis (nouveau)
Les articles 75 et 75 A sont complétés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque l’exploitant relève du régime
d’imposition mentionné à l’article 64 bis,
pour la détermination du bénéfice imposable, les recettes des activités
accessoires mentionnées au présent article sont diminuées des abattements mentionnés
aux articles 50-0 ou 102 ter
en fonction de la nature des activités. » ;
8° Le 1 de l’article 76 est ainsi
modifié :
a) Au premier alinéa, après le
mot : « imposable », sont insérés les mots :
« provenant des coupes de bois » ;
b) Les trois derniers alinéas sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice qui résulte de la récolte de
produits tels que les fruits, l’écorce ou la résine, en vue de la vente
desquels les bois sont exploités, ainsi que le bénéfice résultant d’opérations
de transformations des bois coupés par le propriétaire lui‑même, lorsque
ces transformations ne présentent pas un caractère industriel, sont imposés
selon les régimes définis aux articles 64 bis ou 69. » ;
9° L’article 158 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier
alinéa du 4, les références : « et des articles L. 1 à L. 4
du livre des procédures fiscales » sont supprimées ;
b) Le 4° du 7 est abrogé ;
10° Le second alinéa du 2 de
l’article 206 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les
mots : « lorsqu’elles sont soumises à un régime réel
d’imposition » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est
supprimée ;
11° À la
première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 238 bis K, les mots :
« du forfait prévu aux articles 64 à 65 B » sont
remplacés par les mots : « prévu à l’article 64 bis » ;
12° Au
deuxième alinéa du I de l’article 1651 A, les mots :
« l’évaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles
autres que celles du forfait collectif » sont remplacés par les mots :
« la détermination du bénéfice agricole » ;
13° L’article 1651 D est ainsi
rédigé :
« Art. 1651 D. – Pour
la fixation des tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties ou
des coefficients d’actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants des contribuables
désignés par la chambre d’agriculture et trois représentants de
l’administration. » ;
14° À la première phrase du 1 de
l’article 1655 sexies, la
référence : « 64 » est remplacée par la référence :
« 64 bis ».
II à VI. – (Non modifiés)
Article 16 sexies A (nouveau)
L’avant-dernier alinéa de l’article 63 du code
général des impôts est ainsi rédigé :
« Sont considérés comme bénéfices de
l’exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de
droits au paiement au titre du régime de paiement de base prévu par le
règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des
agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole
commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement
(CE) n° 73/2009 du Conseil. »
I. – Le I de l’article 72 D bis
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 1 est ainsi
modifié :
a) À la première phrase, les
mots : « égale à 50 % » sont remplacés par les mots :
« comprise entre 50 % et 100 % » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi
rédigées :
« À tout moment, la somme de l’épargne
professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale
à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne
peut jamais excéder le montant des déductions non encore
rapportées. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) À la fin du c, les
mots : « , dans la limite des franchises, pour le règlement des
dépenses en résultant » sont supprimés ;
b) À la fin du d, les
mots : « , pour le règlement des dépenses en résultant »
sont supprimés ;
c) Le e est ainsi rédigé :
« e) Au titre de l’exercice de
survenance d’un aléa économique, qui s’entend :
« 1° Soit
d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices
précédents, supérieure à 10 % ;
« 2° Soit d’une baisse de la valeur
ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois
derniers exercices clos avant l’exercice précédent, supérieure à 15 %.
« Pour l’application du présent e,
la valeur ajoutée s’entend de la différence
entre, d’une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations
d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités
et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme, hors taxes et sous
déduction des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat
des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de
tiers. La valeur ajoutée de l’exercice doit être réalisée dans des conditions
comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la
baisse de la valeur ajoutée. » ;
3° Le 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« 3. Les sommes déduites et les intérêts
ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur
utilisation au sens du 2 est intervenue ou du résultat de l’exercice
suivant. En cas de survenance d'un aléa économique, les sommes peuvent être
utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur ajoutée mentionnée
aux 1° ou 2° du e
du 2 ou d'une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions
pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de
clôture de l'exercice précédent celui de la survenance de l'aléa si elle est
plus élevée. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par
les mots : « en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours
duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« En cas de non‑respect de l’obligation
prévue à l’avant‑dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I,
la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de
l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée
d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de
retard prévu à l’article 1727. »
II. – (Non modifié)
Articles 16 septies
et 16 octies
(Conformes)
I. – Le code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le c du 1 de
l’article 200 est complété par les mots : « et des
établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article
L. 711‑17 du code de commerce pour leurs activités de formation
professionnelle initiale et continue ainsi que de recherche » ;
2° Après le 12° du 1 de
l’article 207, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les établissements d’enseignement
supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de
commerce pour leurs activités de formation professionnelle initiale et
continue ainsi que de recherche ainsi que les organismes mentionnés au
premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du présent code,
au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du
financement de leurs activités. » ;
3° Après l’article 231 bis U,
il est inséré un article 231 bis V ainsi rédigé :
« Art. 231 bis V. – Les rémunérations versées aux personnels mis à
la disposition d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire mentionné
à l’article L. 711‑17 du code de commerce et organisant des
formations conduisant à la délivrance, au nom de l’État, d’un diplôme
sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat sont exonérées de taxe
sur les salaires. » ;
4° Après le c du 1 de
l’article 238 bis, il est inséré un c bis ainsi
rédigé :
« c bis) Des établissements d’enseignement supérieur consulaire
mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce pour leurs
activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que de
recherche ; »
5° Le 1° du I de l’article 885‑0 V bis A
est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement
supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce » ;
6° Après le 1° de l’article 1460, il est
inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les établissements
d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17
du code de commerce pour leurs activités de formation professionnelle
initiale et continue ainsi que de recherche ainsi que les organismes
mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du
présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au
titre du financement de leurs activités ; ».
II et III. – (Non modifiés)
Articles 16 decies
à 16 duodecies
(Conformes)
Article 16 terdecies (nouveau)
I. – L’article 302 bis K
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du I, les
mots : « et du budget général de l’État » sont supprimés ;
2° Le III est abrogé.
II. – L’article 45 de la loi
n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est
abrogé.
Article 16 quaterdecies (nouveau)
I. – L’article 14 de la
loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération est ainsi rédigé :
« Art. 14. – Les
coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux est au
plus égal à la moyenne du taux moyen des obligations du secteur privé publié
par le ministre chargé de l’économie sur les trois années civiles précédant la
date de leur assemblée générale, majorée d’une rémunération de deux
points. »
II. – Les intérêts versés en
application du I sont compris dans le revenu imposable des sociétaires.
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II. – A. – Le 1° et
le c du 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Les a et b du même 2°
entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
B. – Le classement des communes en zone
de revitalisation rurale en vigueur à la date de publication de la présente loi
demeure applicable jusqu’au 30 juin 2017. Le classement en
zone de revitalisation rurale d’anciennes communes devenues communes déléguées
d’une commune nouvelle au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier
2017 demeure également applicable jusqu’au 30 juin 2017.
C. – Pour l’application au 1er juillet 2017
de l’article 1465 A du code général des impôts, dans sa rédaction
résultant de la présente loi, les délibérations
mentionnées au I du même
article 1465 A des collectivités
territoriales et de leurs
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
sont prises dans les soixante jours suivant la publication de l’arrêté fixant
la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale.
D (nouveau). – Les communes
sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet
2017, continuent à bénéficier des effets du dispositif pendant une période
transitoire de trois ans.
III. – (Non modifié)
IV (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État du maintien, à titre provisoire, dans les zones
de revitalisation rurale des communes appelées à sortir de ce dispositif au 1er juillet
2017, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
V (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est
compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de
fonctionnement.
VI (nouveau). – La perte de recettes
résultant pour l’État du V du présent article est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 1653 E du
code général des impôts, il est inséré un article 1653 F ainsi
rédigé :
« Art. 1653 F. – I. – Il
est institué un comité consultatif des dépenses de recherche.
« Ce comité est présidé par un conseiller
d’État désigné par le vice‑président du Conseil d’État. Le président peut
être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes
conditions. Si le contribuable dont les dépenses sont examinées le
demande, ce comité entend une personnalité qualifiée désignée par le
contribuable, issue du secteur privé et présentant des garanties
d’indépendance, susceptible d'apporter une expertise sur la qualification des
dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt.
« II. – Pour l’examen des litiges
relatifs aux dépenses prévues aux a à j du II de
l’article 244 quater B, le comité comprend un agent
appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la
recherche et un agent de l’administration
fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.
« Pour l’examen des litiges relatifs aux
dépenses prévues au k du même II, le comité comprend un agent
appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de
l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade
d’inspecteur divisionnaire.
« Pour l’examen des litiges relatifs à la fois
à des dépenses prévues aux a à j et au k dudit II,
le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du
ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à un des corps de
catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de
l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.
« L’agent du ministère chargé de la recherche
et l’agent du ministère chargé de l’innovation peuvent, s’ils l’estiment utile,
être assistés par toute personne susceptible d’apporter une expertise sur la
qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit
d’impôt. Cette personne ne prend pas part aux votes.
« Les personnes ayant déjà eu à connaître du
litige ne peuvent siéger au comité saisi sur ce litige.
« Le président a voix prépondérante. »
II, II bis
et III. – (Non modifiés)
(Conforme)
I. – L’article 34 de la
loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances
rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
AA. – Au dernier alinéa du B
du IV, les mots : « ou 1,15 » sont remplacés par les
mots : « , 1,15, 1,2 ou 1,3 » et, après les
mots : « minorés de », sont insérés les nombres :
« 0,7, 0,8, » ;
ABA (nouveau). – Après le V, il
est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Cette
surface peut, au-delà d'un seuil, être réduite par un abattement pour tenir
compte de l'hétérogénéité des superficies des propriétés au sein d'une même
catégorie définie au II du présent article. Les modalités d'application du
présent V bis sont définies par un décret en Conseil d'État. »
AB. – Au début du troisième alinéa
du VI, les mots : « Cette valeur » sont remplacés par les
mots : « La valeur locative mentionnée au premier alinéa du
présent VI » ;
AC. – Le VII est complété par
un D ainsi rédigé :
« D. – Lorsque les décisions
relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs
locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts
directs locaux ne sont manifestement pas conformes au B du IV,
l’administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la
commission départementale des impôts directs locaux afin qu’elle élabore de
nouveaux tarifs.
« À défaut de nouveaux tarifs conformes dans
un délai de trente jours, le représentant de l’État dans le département arrête
les tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département
s’écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux,
elle est assortie d’une motivation.
« Ces décisions sont publiées et notifiées
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
A. – À la fin de la dernière phrase
du XI, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année :
« 2018 » ;
B. – Le XVI est ainsi rédigé :
« XVI. – A. – Les
résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I
sont pris en compte à compter :
« 1° De l’établissement des bases au
titre de 2017, dans les conditions prévues aux B et C ;
« 2° De la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises reversée par l’État en 2018.
« B. – 1. En
vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe
d’habitation et de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée
par un coefficient de neutralisation.
« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et
chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des
valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017
des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort
territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2, et, d’autre part,
la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de
référence du 1er janvier 2013.
« Le coefficient de neutralisation déterminé
pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes.
« Les coefficients déterminés pour une commune
s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de
coopération intercommunale dont elle est membre.
« 2. Par dérogation au 1 du
présent B, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à
la valeur locative des propriétés bâties prises en compte dans les bases
d’imposition de La Poste dans les conditions prévues à
l’article 1635 sexies du code général des impôts est égal au
rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces
propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de
cette année et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces
propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.
« C. – Le B du présent XVI
cesse de s’appliquer l’année de la prise en compte, pour l’établissement des
bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des
locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile prévue au B
du II de l’article 74 de la loi n° 2013‑1279
du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
« D. – Pour les impositions dues au
titre des années 2017 à 2025 :
« 1° Lorsque la différence entre la
valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la
valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est
majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;
« 2° Lorsque la différence entre la
valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la
valeur locative résultant du B est négative, celle‑ci est minorée
d’un montant égal à la moitié de cette différence.
« Le présent D n’est applicable ni aux
locaux mentionnés au 2 du même B, ni aux locaux ayant fait l’objet
d’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 du code
général des impôts après le 1er janvier 2017. » ;
« Le
mécanisme décrit au présent D n'est pas applicable dans les cas de modification
de la valeur locative actuelle résultant d'un écart de surface lié à une sous-déclaration
des superficies, pour la seule part sous-déclarée. » ;
C. – Au B du XVIII,
l’année : « 2016 » est remplacée par l’année :
« 2017 » ;
D. – Le XXII est ainsi
modifié :
1° Les deux premiers alinéas du A sont ainsi
rédigés :
« A. – Des exonérations partielles
d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017
à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de
l’année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de
cette même année sans application du XVI est positive.
« Pour chaque impôt, l’exonération est égale
aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent A
pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite
chaque année d’un dixième de cette différence. » ;
2° Les deux premiers alinéas du B sont
ainsi rédigés :
« B. – Les impôts directs locaux
établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence
entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans
application du XVI et la cotisation établie au titre de cette même année
est positive.
« Pour chaque impôt, la majoration est égale
aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent B
pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite
chaque année d’un dixième de cette différence. » ;
3° Le second alinéa du 2° du C est
complété par les mots : « pour la taxe foncière sur les propriétés
bâties ».
II, II bis
et III. – (Non modifiés)
Article 20 bis (nouveau)
La seconde phrase du I de
l'article 1396 du code général des impôts est supprimée.
I. – (Non modifié)
II. – Le titre II du livre V du
code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Titre II
« Dispositions financières
concernant la région d’Île‑de‑France
« Chapitre unique
« Section 1
« Généralités et champ d’application
« Art. L. 520‑1. – En
région d’Île‑de‑France, une taxe est perçue à l’occasion de la
construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de
bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis,
respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de
l’article 231 ter du code général des impôts.
« Art. L. 520‑2. – Pour
l’application du présent titre, est assimilée à la construction de
locaux :
« 1° L’affectation à usage de bureaux de
locaux précédemment affectés à un autre usage ;
« 2° L’affectation à usage de locaux
commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou
de locaux commerciaux ;
« 3° L’affectation à usage de locaux de
stockage de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux, de
locaux commerciaux ou de locaux de stockage.
« Art. L. 520‑3. – Le
produit de la taxe prévue au présent titre est attribué à la région
d’Île‑de‑France pour être pris en recettes au budget d’équipement
de la région.
« Section 2
« Redevable et fait générateur
« Art. L. 520‑4. – Le
fait générateur de la taxe est la date de délivrance, expresse ou tacite, de
l’autorisation de construire ou d’aménager prévue au présent code ou, à défaut,
celle du début des travaux ou du changement d’usage des locaux.
« Art. L. 520‑5. – La
taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d’un droit réel
portant sur ces locaux à la date du fait générateur.
« Toutefois, lorsque le nom du propriétaire
des locaux n’est pas mentionné dans la déclaration prévue à
l’article L. 520‑10 ou si celle‑ci n’a pas été déposée,
le titre de perception peut être émis au nom du maître de l’ouvrage ou, à
défaut, du responsable des travaux.
« Le maître de l’ouvrage ou le responsable des
travaux peut demander le remboursement du montant de la taxe au redevable
mentionné au premier alinéa du présent article.
« En cas de cession des locaux avant la date
d’exigibilité de la taxe prévue à l’article L. 520‑16, le redevable
de celle‑ci peut en demander le remboursement au nouveau propriétaire.
« Section 3
« Exonérations
« Art. L. 520‑6. – Sont
exonérés de la taxe prévue à l’article L. 520‑1 :
« 1° Les locaux à usage de bureaux qui
font partie d’un local d’habitation à usage d’habitation principale ;
« 2° Les locaux affectés au service
public et appartenant ou destinés à appartenir à l’État, à des collectivités
territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère
industriel et commercial ;
« 3° Les locaux utilisés par des
organismes de sécurité sociale ou d’allocations familiales et appartenant ou
destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées
exclusivement entre ces organismes ;
« 4° Dans les établissements industriels,
les locaux à usage de bureaux qui sont soit dépendants de locaux de production,
soit d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ;
« 5° Les locaux spécialement aménagés
pour l’exercice d’activités de recherche ;
« 6° Les bureaux utilisés par les membres
des professions libérales et les officiers ministériels ;
« 7° Les locaux affectés aux associations
constituées dans les formes prévues à l’article 10 de la
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d’association ;
« 8° Les locaux mentionnés au 1°
du V de l’article 231 ter du code général des impôts.
« Section 4
« Assiette
« Art. L. 520‑7. – I. – La
taxe est assise sur la surface de construction définie à
l’article L. 331‑10.
« II. – Les opérations de
reconstruction d'un immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation
conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de
l’article 257 du code général des impôts, ne sont assujetties à la taxe
qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la
surface de construction de l'immeuble avant reconstruction ou
réhabilitation ».
« III. – Ne sont pas pris en
considération pour établir l’assiette de la taxe les locaux de caractère social
ou sanitaire mis à la disposition du personnel.
« IV (nouveau). – La région
d’Île-de-France peut, par délibération prise avant le 1er juillet
de l'année précédant celle de l'imposition, faire bénéficier les établissements
de spectacles cinématographiques, d'une réfaction équivalent au pourcentage de
la surface des espaces, soumis à homologation du Centre national du cinéma et
de l’image animée prévus à l’article L. 212-14 du code du cinéma et
de l’image animée, concernés par le projet de construction par rapport à la
surface totale de construction.
« Section 5
« Tarifs
« Art. L. 520‑8. – I. – Pour
les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux, les tarifs de la taxe
sont appliqués par circonscriptions, telles que définies ci‑après :
« 1° Première
circonscription : Paris et le département des Hauts‑de‑Seine ;
« 2° Deuxième circonscription : les
communes de la métropole du Grand Paris, mentionnée à l’article L. 5219‑1
du code général des collectivités territoriales, autres que les communes de la
première circonscription ;
« 3° Troisième circonscription : les
communes de l’unité urbaine de Paris, telle que délimitée par arrêté conjoint
des ministres chargés de l’économie et du budget, autres que les communes des
première et deuxième circonscriptions ;
« 4° Quatrième circonscription : les
communes de la région d’Île‑de‑France autres que les communes des
première, deuxième et troisième circonscriptions.
« II. – Les tarifs au mètre carré
sont ainsi fixés :
« 1° Pour les locaux à usage de
bureaux :
« |
(En euros) |
|
|||||
|
1re circonscription |
2e circonscription |
3e circonscription |
4e circonscription |
|
|
|
|
400 |
90 |
50 |
0 |
; |
|
|
« 2° Pour les locaux commerciaux :
« |
(En euros) |
|
|||||
|
1re circonscription |
2e circonscription |
3e circonscription |
4e circonscription |
|
|
|
|
129 |
80 |
32 |
0 |
; |
|
|
« 3° Pour les locaux de stockage :
« |
(En euros) |
|
|
Ensemble de la région d’Île‑de‑France |
|
|
14 |
|
« Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2016,
sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme au 1er janvier
de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la
consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année.
Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.
« III. – (Supprimé)
« Section 5 bis
« Plafonnement de la taxe
« Art. L. 520‑8‑1. – Le
montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de
l’opération imputable à l’acquisition et à l’aménagement de la surface de
construction, au sens de l’article L. 331‑10.
« Section 6
« Établissement de la taxe
« Art. L. 520‑9. – La
taxe est établie par les services de l’État chargés de l’urbanisme dans le
département.
« Art. L. 520‑10. – La
construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux
de stockage fait l’objet d’une déclaration dont le contenu et la date limite de
dépôt sont déterminés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 520‑11. – Lorsque
des locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage sont affectés
à un usage de locaux commerciaux ou lorsque des locaux précédemment affectés à
un usage de locaux commerciaux ou de locaux de stockage sont affectés à un
usage de bureaux, la taxe due est diminuée du montant de la taxe
versée au titre des usages antérieurs.
« La preuve du versement de la taxe incombe au
redevable.
« Art. L. 520‑12. – Un
décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles :
« 1° Les propriétaires des locaux
construits à titre précaire pour une durée limitée sont remboursés de la taxe
lors de la démolition de ces locaux ;
« 2° Sans préjudice du II de l’article
L. 520‑7, les propriétaires de locaux détruits à la suite d’un sinistre
ou expropriés pour cause d’utilité publique
ont le droit de reconstituer en exonération de la taxe une superficie de
construction équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.
« Section 7
« Contrôle et sanctions
« Art. L. 520‑13. – Le
contrôle de la taxe est assuré par les services de l’État chargés de
l’urbanisme dans le département. Le droit de reprise de ces services s’exerce
jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit l’année du fait
générateur.
« Art. L. 520‑14. – Le
montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d’une
pénalité :
« 1° De 10 % en cas de dépôt au-delà
de la date limite de la déclaration prévue à l’article L. 520‑10
ou de dépôt dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure,
notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à déposer la déclaration dans ce délai ;
« 2° De 80 % lorsque la déclaration
prévue à l’article L. 520‑10 n’a pas été déposée dans les
trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à déposer la déclaration dans ce délai.
« Art. L. 520‑15. – Lorsque
la déclaration prévue à l’article L. 520‑10 du présent code a
été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article
L. 55 du livre des procédures fiscales peut, nonobstant l’article L. 56
du même livre, être mise en œuvre par les services mentionnés à l’article L. 520‑9
du présent code.
« Si elle n’a pas été déposée, les bases ou
les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont
portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en
recouvrement.
« Section 8
« Recouvrement
« Art. L. 520‑16. – La
taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont recouvrées par les
comptables publics compétents dans les mêmes conditions que les créances
étrangères à l’impôt.
« Pour le recouvrement de
la taxe et de la pénalité, un titre
de perception est émis par le directeur du service de l’État chargé de
l’urbanisme avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle du
fait générateur.
« La taxe et la pénalité sont exigibles à la
date d’émission du titre de perception.
« Art. L. 520‑17. – L’action
en recouvrement du comptable se prescrit par cinq ans à compter de
l’émission du titre de perception.
« Art. L. 520‑18. – Le
comptable public compétent reverse à la région d’Île‑de‑France le
produit de la taxe encaissée.
« Lorsqu’une taxe fait l’objet d’une décharge,
totale ou partielle, le versement indu fait l’objet d’un remboursement au
redevable par le comptable public compétent.
« Lorsque le produit de la taxe qui a fait
l’objet d’une décharge, totale ou partielle, a été reversé à la région d’Île‑de‑France
et que le comptable public compétent n’en obtient pas le remboursement
spontané, un titre de perception est émis à l’égard de la région d’Île‑de‑France
pour le montant indûment reversé. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie
de compensation avec le produit de la taxe qu’il recouvre.
« Art. L. 520‑19. – Après
avis des services de l’État chargés de l’urbanisme et de la région d’Île‑de‑France,
le comptable public compétent peut faire droit à une demande de remise
gracieuse, partielle ou totale, de la pénalité prévue à l’article L. 520‑14.
« Section 9
« Recours
« Art. L. 520‑20. – Le
redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la
restitution totale ou partielle :
« 1° S’il établit que la surface de
construction prévue n’a pas été entièrement construite ;
« 2° S’il établit que la
construction n’a pas été entreprise et s’il renonce au bénéfice du permis de
construire ou de la non‑opposition à la déclaration préalable prévue à
l’article L. 421‑4 ;
« 3° Si une erreur a été commise dans
l’assiette ou le calcul de la taxe.
« Art. L. 520‑21. – Les
réclamations concernant la taxe sont présentées, instruites et jugées dans les
conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012‑1246
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi
n° du de
finances rectificative pour 2015.
« Section 10
« Dispositions finales
« Art. L. 520‑22. – Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent
titre. »
III. – 1° Les locaux à
usage de bureaux et les locaux commerciaux situés dans les communes de la
première circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de
l’urbanisme, éligibles à la fois, pour l’année 2015, à la dotation de
solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité
des communes de la région d’Île de France, respectivement prévus aux articles
L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités
territoriales, bénéficient au titre des années 2016 à 2020 d’un abattement
respectivement des cinq sixième, du tiers, de la moitié, des deux tiers et d’un
sixième de l’augmentation du montant de la taxe telle que définie au 3 du
présent III ;
2° Bénéficient
au titre des années 2016 à 2018 d’un abattement respectivement des trois
quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du montant de la taxe telle
que définie au 3° du présent III :
a) Les
locaux à usage de bureaux situés dans les communes mentionnées au b du 1 du II de l’article 34 de la
loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour
2011 ;
b) Les
locaux à usage de bureaux situés dans les communes de la première
circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, et
ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de
cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la
région d’Île‑de‑France, respectivement prévus aux articles
L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités
territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;
c) Les
locaux commerciaux situés dans les communes de la première ou de la deuxième
circonscription, définies à l’article L. 520-8 du code de
l’urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des
communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15
et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours
des années 2013 à 2015 ;
d) Les
locaux commerciaux situés dans les communes de la deuxième circonscription,
définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, éligibles à la fois,
pour l’année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France,
respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code
général des collectivités territoriales ;
3° L’augmentation
du montant de la taxe mentionnée aux 1° et 2° du présent III est
égale à la différence entre le montant dû en application du titre II du livre V
du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du II du présent article et le
montant exigible dans les communes mentionnées au présent III au titre de
l’année 2015.
IV et V. – (Non modifiés)
VI. – (Supprimé)
VII. – (Non modifié)
VIII (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est
compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de
fonctionnement.
IX (nouveau). – La perte de recettes
résultant pour l’État du VIII est compensée, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
X (nouveau). – La perte de
recettes pour la région d'Île‑de‑France résultant du III du présent
article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
(Conformes)
I. – Le code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le II quater
de l’article 1411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création de commune, les
corrections prévues au présent II quater sont supprimées à
compter de l’année au cours de laquelle les abattements appliqués sur son
territoire sont harmonisés. » ;
2° Le IV de l’article 1519 I
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les deuxième à avant‑dernier alinéas
du présent IV s’appliquent aux communes nouvelles regroupant des
communes qui étaient situées sur le territoire de plusieurs départements ou
régions ou sur celui de la région d’Île‑de‑France. » ;
3° Le troisième alinéa du c du 1° du III de l’article 1609 nonies C
est complété par les mots : « [ ] , du neuvième alinéa
du III, du dernier alinéa du IV et du dixième alinéa du V de
l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014
de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
et du huitième alinéa du I et de l’avant‑dernier alinéa des II
et III de l’article 35 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République » ;
4° L’article 1638 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa du I est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à
l’article 1639 A bis, cette homogénéisation peut être
décidée dans les mêmes conditions que le recours à la procédure d’intégration
fiscale progressive prévue au premier alinéa du présent I. » ;
b) Au II, le taux :
« 80 % » est remplacé par le taux :
« 90 % » ;
5° L’article 1638‑0 bis est
ainsi modifié :
a) La
dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I est ainsi rédigée :
« La
durée de la période d’intégration fiscale progressive peut être modifiée
ultérieurement, sans que la période totale d’intégration ne puisse excéder
douze ans. » ;
b) Au
cinquième alinéa du 1° du I et à l’avant‑dernier alinéa
du 1° du III, le taux : « 80 % » est remplacé par
le taux : « 90 % » ;
6° L’article 1639 A bis
est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – A. – La commune
nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le
15 octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le
cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre participant à sa création prennent les délibérations mentionnées au
premier alinéa du 1 du II du présent article, ainsi que les délibérations
relatives à l’application du premier alinéa du I de l’article 1522 bis.
« B. – À défaut de délibérations
prises en application du A du présent V, le régime applicable en
matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des
communes participant à la création de la commune est maintenu pour une durée
qui ne peut excéder cinq années à compter de l’année où la création prend
fiscalement effet. » ;
7° Après
l’article 1639 A quater, il est rétabli un
article 1640 ainsi rédigé :
« Art. 1640. – I. – La
commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises
avant le 1er octobre de l’année précédant celle de sa création,
les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations
applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en matière de taxe
d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur
les propriétés non bâties, de cotisation foncière des entreprises et de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de
l’article 1586 nonies.
« II. – À défaut de délibérations
prises dans les conditions prévues au I du présent article :
« 1° Les délibérations adoptées
antérieurement par les communes participant à la création de la commune sont
maintenues dans les conditions suivantes :
« a) Pour leur durée et leur
quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 D,
1382 E, 1383, 1383 A, 1383‑0 B, 1383‑0 B bis,
1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 C ter,
1383 D, 1383 E, 1383 H, 1383 I, 1384 B, 1384 E,
1388 ter, 1388 quinquies, 1395 A,
1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1464 B,
1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A,
I quinquies B, I sexies et I septies
de l’article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E,
1466 F et 1647‑00 bis et que ces dispositions sont en
cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où
la création prend fiscalement effet ;
« b) Pour l’année où la création
de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application
des articles 1382 B, 1382 C, 1383 E bis,
1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter,
1388 quinquies A, 1394 C, 1407 bis, 1407 ter et 1411, du 3° de
l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H,
1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A
et 1647 D ;
« 2° Les délibérations prises par
l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de
l’article 1609 nonies C et participant à la création de
la commune nouvelle en application du I de l’article L. 2113‑5
du code général des collectivités territoriales sont maintenues dans les
conditions suivantes :
« a) Pour leur durée et leur
quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B,
1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A,
I quinquies B, I sexies et I septies
de l’article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E et
1466 F du présent code et que ces dispositions sont en cours d’application
ou sont applicables pour la première fois l’année où la création
prend fiscalement effet ;
« b) Pour l’année où la création
de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application
du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A,
1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater,
1518 A et 1647 D.
« III. – A. – La commune
nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre
de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant,
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de
l’année suivante sur son territoire en
matière de taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis.
« B. – À défaut de délibérations
prises dans les conditions prévues au A du présent III, les
délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
participant à la création de la commune sont maintenues pour l’année où la
création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles relatives à la
taxe prévue à l’article 1530. »
II et III. – (Non modifiés)
Avant le dernier alinéa de l’article
L. 331-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Nonobstant
leur durée initialement prévue, les délibérations mentionnées au précédent
alinéa renonçant à percevoir la taxe, ou la supprimant, prises par les conseils
municipaux ou le cas échéant l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale participant à la création d’une commune nouvelle,
demeurent applicables uniquement la première année suivant celle au cours de
laquelle l’arrêté portant création de la commune nouvelle a été pris. »
Article 24 ter (nouveau)
Au 3° de
l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de
l’article 61 quinquies de
la loi n° du de finances pour
2016, après les mots : « les communautés urbaines, les
métropoles », sont insérés les mots : « régies par les articles L. 5217-1
à L. 5217-19 du code général des collectivités territoriales ».
Article 24 quater (nouveau)
I. – L'article
L. 331-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de
l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la
partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme, est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « dans les conditions fixées au
huitième alinéa de l’article L. 331-2 » sont remplacés par les
mots : « pour une durée minimale de trois ans à compter de son entrée
en vigueur » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En
l’absence de délibération spécifique du conseil départemental renonçant à la
perception de la taxe distincte de la délibération l'ayant instaurée, la
période de perception de celle-ci est tacitement prolongée pour une durée de
trois ans ».
II. – Le
I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.
Article 24 quinquies (nouveau)
Au premier alinéa de
l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme, le mot :
« troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Article 25
(Conforme)
Article 25 bis A (nouveau)
L’article 1636 B nonies du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
conseils délibérants peuvent également décider d’instituer, par délibération
prise à l’unanimité des conseils municipaux, une procédure de lissage
progressif des taux sur une période maximale de douze ans permettant à terme de
supprimer les écarts de taux de taxe d’habitation entre l’ensemble des communes
membres. »
Article 25 bis B (nouveau)
L’article L. 135 B
du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À
compter de 2018, l’administration fiscale transmet chaque année aux villes
et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la
taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés
exonérés de contribution foncière économique en application du 3° de
l’article 1459 du code général des impôts. »
(Supprimé)
I. – Après
le V de l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – À
compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote‑part
destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de
l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par
rapport au produit perçu l’année précédant la répartition. Ce prélèvement est
opéré avant la mise en répartition prévue au IV du présent article. Les
départements éligibles bénéficient d’une attribution au titre de cette
quote-part égale à la différence entre, d’une part, 95 % du produit de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département
l’année précédant la répartition et, d’autre part, celui perçu au cours de
l’année de répartition. Les versements au titre de cette quote‑part
sont effectués mensuellement à compter de la date à laquelle ils sont
notifiés. »
II. – (Non modifié)
(Supprimé)
Article 25 quinquies A (nouveau)
I. – Le premier alinéa du I de
l'article 1388 bis du code général
des impôts dans sa version applicable au 1er janvier 2016,
s'applique également aux logements qui n'ont pas bénéficié d'une exonération
prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de
l'article 1385 ou ont été acquis avant le 1er janvier 1998
en vue de leur location avec le concours financier de l'État en application
du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation lorsqu’ils répondent cumulativement aux conditions
suivantes :
a) Ils
appartiennent à une société agréée en application de
l’article L. 422-5 du même code à compter du 1er janvier 2014 ;
b) Ils
sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
c) Ils
ont été détenus de manière continue depuis plus de quinze ans au 1er janvier
de l’année d’imposition et sont soumis aux conventions conclues en application
de l'article L. 351-2 dudit code.
II. – Le I s'applique aux impositions
établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l'année qui
suit celle de la signature du contrat de ville. Au titre de 2016, la
déclaration prévue au II de l’article 1388 bis du code général des impôts peut être adressée au service des
impôts du lieu de situation des biens jusqu’au 15 février 2016.
III. – La perte de recettes résultant
pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à
due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant
pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
Article 25 quinquies
(Conforme)
(Supprimé)
(Conforme)
Le
livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le II
de la section II du chapitre III du titre II de la première
partie est complété par un article L. 135 ZD ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZD. – Les
agents de l’administration fiscale transmettent chaque année aux agents des
services préfectoraux appelés à instruire les demandes d'attribution au
titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée l’information
relative à la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée des
collectivités territoriales, des groupements et des établissements établis dans
le ressort territorial de la préfecture, à raison des activités qu’ils
exercent.
« Les agents de la direction générale des
finances publiques transmettent aux agents des services préfectoraux
mentionnés au premier alinéa les informations nécessaires à l’appréciation de
ces demandes. » ;
2° Au
second alinéa de l’article L. 113, après la référence :
« L. 135 O, », est insérée la référence :
« L. 135 ZD, ».
(Supprimé)
I. – L’article 6
de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures
en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi
modifié :
1° Au
début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont
ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« En
cas d’exploitation incomplète au cours de l’année précédente, le chiffre
d’affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du
seuil de 460 000 € mentionné à l’article 3 et pour déterminer
le taux de la taxe. Le montant de la taxe est calculé au prorata de la
durée de l’exploitation. » ;
3° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La cessation
d’exploitation, en cours d’année, d’un établissement de commerce de
détail mentionné au premier alinéa de l’article 3 constitue un fait
générateur de la taxe.
« Chaque
exploitant qui cesse son activité en cours d’année est redevable de la taxe
mentionnée à l’article 3 à ce titre, au prorata de la durée de son
exploitation l’année de la cessation.
« Pour
le calcul de la taxe, le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est
annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 €
mentionné à l’article 3 et déterminer le taux de la taxe. La
surface à prendre en compte pour la taxe due au titre de la cessation
d’exploitation est la surface mentionnée à l’article 3 au jour de la
cessation.
« Le
coefficient multiplicateur prévu au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77
de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
applicable à la taxe est celui en vigueur à la date de la cessation
d’exploitation.
« La
taxe est déclarée et payée avant le 15 du sixième mois suivant la cessation
d’exploitation. »
II. – (Non modifié)
Articles
25 undecies et 25 duodecies
(Conformes)
I. – Le II
de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013
relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du
livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et
douanières applicables à Mayotte est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après le tableau
constituant le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À
partir de 2015, les montants de la répartition par commune de la dotation
globale garantie sont actualisés conformément aux critères prévus aux articles
47 à 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à
l’octroi de mer. » ;
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« À partir de l’année 2015, le montant
d’octroi de mer dont bénéficie le Département de Mayotte est plafonné
à 24 588 072 €. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots :
« perçus en 2014 » et les mots : « , en 2015, »
sont supprimés.
II. – (Supprimé)
Articles
25 quaterdecies, 25 quindecies, 26 et 27
(Conformes)
I. – Le code des douanes est ainsi
modifié :
A. – Le 10 du I et le 7
du II de l’article 266 sexies, le 10 de
l’article 266 septies et le 9 de l’article 266 octies
sont abrogés ;
B. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :
1° Le A du 1
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « non dangereux mentionnés » sont remplacés par les
mots : « réceptionnés dans une installation de stockage ou de
traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée » ;
b) Le a est ainsi modifié :
– au début du premier
alinéa, les mots : « Déchets non dangereux réceptionnés » sont
remplacés par les mots : « Déchets réceptionnés » ;
– les troisième à
cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sur
le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs mentionnés
au tableau du présent a
applicables à compter de 2016 sont multipliés par un coefficient égal à 0,75.
« Sur
le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation
de stockage de déchets non dangereux accessible par voie terrestre, le tarif de
la taxe est fixé à 10 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2018 et,
pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non
dangereux non accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé
à 3 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2018.
« Sur
le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation
de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 €
par tonne jusqu'au 31 décembre 2017, puis à 10 € par tonne en 2018.
« À
compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs
mentionnés au tableau du présent a
sont multipliés par un coefficient égal à 0,4. » ;
– à la fin de la seconde
phrase du dernier alinéa, les mots : « dans la même proportion que la
limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu » sont
remplacés par les mots : « chaque année, dans une proportion égale au
taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière
année » ;
c) Le b est ainsi modifié :
– au début du premier
alinéa, les mots : « Déchets non dangereux réceptionnés » sont
remplacés par les mots : « Déchets réceptionnés » et après les
mots : « de déchets » sont insérés les mots : « non
dangereux » ;
– la seconde phrase du
dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle est, à compter du 1er janvier
2016, revalorisée chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance
de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière
année. » ;
1° bis (nouveau) Le tableau du B
du 1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième ligne de la
première colonne, les mots : « Déchets dangereux réceptionnés »
sont remplacés par les mots : « Déchets réceptionnés » ;
b) La dernière ligne est supprimée ;
2° Le c du 1 bis
est abrogé ;
C. – L’article 266 decies est ainsi modifié :
1° Au 3, les mots : « les sacs
de caisse à usage unique en matière plastique, » sont supprimés et les
références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la
référence : « et 6 » ;
2° Au premier alinéa du 6, les
références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la
référence : « et 6 » ;
D. – L’article 266 undecies est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi
modifié :
a) À la première phrase, les mots :
« cet article due à compter de l’année 2009 » sont remplacés par la
référence : « l’article 266 sexies » ;
b) À la dernière phrase, les références :
« , 6 et 10 » sont remplacées par la référence :
« et 6 » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les déclarations souscrites par voie
électronique, la déclaration est transmise et le premier acompte est
versé le 31 mai au plus tard. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le montant de la taxe due est
supérieur à 100 000 €, la déclaration est souscrite par voie
électronique et le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement. » ;
4° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le montant de la taxe due est
compris entre 7 600 et 100 000 €, le paiement de la
taxe est fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert
dans les écritures de la Banque de France. En deçà de 100 000 €,
le paiement peut être effectué par télérèglement si la déclaration a été
souscrite par voie électronique. » ;
5° À la première phrase de l’avant‑dernier
alinéa, les mots : « de l’obligation prévue à l’alinéa
précédent » sont remplacés par les mots : « des modalités de
paiement prévues au présent article » ;
E. – Au premier alinéa de
l’article 268 ter, les mots : « de la taxe prévue
à l’article 266 sexies et » sont supprimés ;
F. – À l’article 285 sexies,
les mots : « des taxes prévues par les articles 266 sexies
et 266 sexies A » sont remplacés par les mots :
« de la taxe prévue à l’article 266 sexies ».
II à IV. – (Non modifiés)
(Conformes)
Article 29 bis (nouveau)
Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° À
la fin des 4° du II de l’article 199 ter B, 1° du II de
l’article 199 ter C, 4° du II de l’article 199 ter D,
e du I de l’article 199 terdecies-0 B,
de la seconde phrase du seizième alinéa du III de l’article 220 octies,
au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZCA, au
premier alinéa du k du II de
l’article 244 quater B, au premier alinéa du 1 du I de
l’article 885 I ter et à la fin du 1° du II des articles
1464 I, 1464 L et au 1° du II de l’article 1599 quinquies B,
les mots : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du
6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le
marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général
d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots :
« (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité » ;
2° Le
IV de l'article 44 sexies est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début du second alinéa, les
mots : « Pour les exercices clos à compter du 1er janvier
2014, » sont supprimés ;
3° À
la seconde phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 terdecies,
au V de l’article 244 quater E, à la seconde phrase du
huitième alinéa de l’article 1383 I et à la seconde phrase du cinquième
alinéa du I quinquies B de l’article 1466 A, les
mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août
2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en
application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par
catégorie) » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement
(UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité » ;
4° Au
III bis de l'article 220 octies, les mots :
« (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 »
sont remplacés par les mots : « (UE) n° 651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014 » ;
5° Le
4 de l'article 238 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « 1 de l’article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de
la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du
traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par
les mots : « 3 de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014
de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité » ;
b) Au 3°, les mots : « 15
du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 »
sont remplacés par les mots : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014
de la Commission du 17 juin 2014 » ;
6° Au
seizième alinéa du k du II de
l'article 244 quater B, les mots : « 30, 31, 33 et 34
du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août
2008, » sont remplacés par les mots : « 2, 25 et 30 et des
1, a du 2 et 3 de l'article 28
du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ».
(Conforme)
(Supprimés)
L’article 217 octies du code
général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la première phrase du
2°, après les mots : « fonds professionnels de capital
investissement », sont insérés les mots : « , de sociétés de
libre partenariat » ;
1° À la seconde phrase du même 2°, après
les mots : « L’actif du fonds », sont insérés les mots :
« , de la société de libre partenariat » et la référence : « III » est remplacée par la
référence : « 1° du A du III » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , au cours de
leur période d’investissement, » sont supprimés ;
b) Sont ajoutées trois phrases ainsi
rédigées :
« La réalisation de cette obligation est
appréciée sur la durée de vie du fonds ou dans les dix ans suivant le rachat
par la société de capital‑risque ou par la société de libre
partenariat. L’émission des titres, parts ou actions qui
seront souscrits après le rachat doit être prévue au plan d’entreprise de la
petite ou moyenne entreprise qui bénéficie du rachat. L’engagement du fonds ou de la société de procéder
au niveau requis de souscriptions est formalisé par une déclaration remise
à l’administration fiscale lors du rachat. » ;
B. – Les deux derniers alinéas du II
sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« 4° Qui remplissent l’une des deux
conditions mentionnées au c
du 1° du I de l’article L. 214‑30 du code monétaire
et financier leur permettant d’être qualifiées d’entreprises innovantes au sens
du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« 5° Qui respectent l’une des deux
conditions suivantes :
« a) Elles n’exercent leur
activité sur aucun marché ;
« b) Elles exercent leur activité
sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après leur première vente
commerciale au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du
17 juin 2014 précité. Si l’entreprise fait appel à l’organisme mentionné
au dernier alinéa du c
du 1° du I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et
financier pour démontrer son caractère innovant, ce dernier définit la date de
la première vente commerciale. À défaut, cette durée de dix ans est décomptée à
compter de l’ouverture de l’exercice suivant celui au cours duquel le chiffre
d’affaires de l’entreprise a dépassé pour la première fois 250 000 €.
« Les conditions mentionnées au premier alinéa
et aux 1° à 5° du présent II s’apprécient à la date de la
souscription ou du rachat. Par exception, dans le cas des souscriptions
mentionnées au dernier alinéa du I que le fonds ou la société s’est engagé
à réaliser à la suite d’un rachat, ces conditions sont considérées comme
remplies à la date des souscriptions si elles l’étaient à la date du rachat.
« Toutefois, lorsque les
titres, parts ou actions d’une petite ou moyenne entreprise respectant les
conditions prévues au 2° du présent II à la date de la souscription
ou du rachat sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système
multilatéral de négociation français ou étranger postérieurement à cette date,
ils ne continuent à être pris en compte pour l’appréciation des pourcentages
mentionnés au 2° du I que pendant une durée de cinq ans à compter de
leur admission. » ;
B bis (nouveau). – Le dernier alinéa du 1 du III est ainsi
modifié :
1° À
la première phrase, après les mots : « aux 2° ou 3° du I »
sont insérés les mots : « ou d’une société de libre partenariat
mentionnée au 2° du I lorsque celle-ci a délégué la gestion de son
portefeuille à une société de gestion de portefeuille, » et après les mots :
« le gestionnaire du fonds », sont insérés les mots : « ou
de la société de libre partenariat » ;
2° À
la seconde phrase, après les mots : « de l’actif du fonds » sont
insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » et
après les mots : « dans lesquelles le fonds » sont insérés les
mots : « ou la société de libre partenariat ».
C. – Le IV est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du
présent IV, pour une société membre d’un groupe au sens de
l’article 223 A, la valeur des titres, parts ou actions qui peuvent
faire l’objet de l’amortissement prévu au I du présent article peut
dépasser 1 % de l’actif de cette entreprise, à condition que la valeur des
titres, parts ou actions détenus par l’ensemble des entreprises membres du
groupe qui font l’objet de l’amortissement ne dépasse pas 1 % de la somme
du total de l’actif des sociétés du groupe à la clôture de l’exercice. » ;
D (nouveau). – Au 1° du VI,
les mots : « ou le fonds professionnel de capital
investissement » sont remplacés par les mots : « , le fonds
professionnel de capital investissement ou la société de libre
partenariat ».
I. – Après l’article 119 quater
du code général des impôts, il est inséré un article 119 quinquies
ainsi rédigé :
« Art. 119 quinquies. – La
retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis
n’est pas applicable aux produits distribués à une personne morale qui justifie
auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus
qu’elle remplit, au titre de l’exercice au cours duquel elle perçoit ces
distributions, les conditions suivantes :
« 1° Son siège de direction
effective et, le cas échéant, l’établissement stable dans le résultat duquel
les produits distribués sont inclus sont situés dans un État membre de l’Union
européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention
d’assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l’évasion fiscales et sont soumis, dans cet État ou
ce territoire, à l’impôt sur les sociétés de cet État ou de ce
territoire ;
« 2° Son résultat fiscal
ou, le cas échéant, celui de l’établissement stable dans le résultat duquel les
produits distribués sont inclus, calculé selon les règles de l’État ou du
territoire où est situé son siège de direction effective ou l’établissement
stable, est déficitaire ;
« 3° Elle fait, à la date de la
distribution, l’objet d’une procédure comparable à celle mentionnée à
l’article L. 640-1 du code de commerce. À défaut d’existence d’une
telle procédure, elle est, à cette date, en état de cessation de paiements et
son redressement est manifestement impossible. »
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
(Conformes)
Article 34 bis (nouveau)
I. – Les
articles 39 nonies et 41 bis
du code général des impôts sont abrogés.
II. – Le
I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
2016.
Article 34 ter (nouveau)
Le
2° du 1 du I de l’article 302 D du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Au
b, le mot : « décret »
est remplacé par les mots : « arrêté du ministre chargé du
budget » et les mots : « physiquement constatés et dûment
retracés en comptabilité » sont remplacés par les mots :
« dûment retracés en comptabilité matières » ;
2° Le
septième alinéa est supprimé.
Article 34 quater (nouveau)
I. – L'article
568 bis du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa, à l'avant-dernier alinéa et aux trois
occurrences du dernier alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée
par l'année : « 2018 » ;
2° À
la seconde phrase du troisième alinéa, l'année : « 2014 » est
remplacée par l'année : « 2017 ».
II. – Le
I s'applique au 1er janvier 2016.
(Conforme)
Article 35 bis A (nouveau)
Le
IV de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de
finances pour 2012 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
annexe présente également le montant des ressources affectées soumises à
plafonnement au titre de l’exercice précédant l’année de référence, le montant
du plafond appliqué et le montant du reversement au budget général mentionné
au A du III constaté en exécution au titre de cet exercice. »
(Conformes)
Article 35 quater A (nouveau)
I. – Le code des douanes est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 354 est
ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’article 354 bis,
le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans,
à compter du fait générateur. » ;
2° Après l’article 354, sont insérés des
articles 354 bis, 354 ter et 354 quater
ainsi rédigés :
« Art. 354 bis. – Le droit de
reprise prévu par le 1 de l’article 103 du code des douanes de l’Union,
applicable à la dette douanière définie par les 18, 20 et 21 de l’article 5
du même code, est porté à cinq ans dans les cas prévus par le 2 de
l’article 103 dudit code.
« Outre les cas de suspension mentionnés
au 3 de l’article 103 du même code, le droit de reprise mentionné au
premier alinéa est interrompu par la notification d'un procès‑verbal de
douane, jusqu’à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits
sont dus.
« Art. 354 ter. – Même si les
délais prévus aux articles 354 et 354 bis sont écoulés,
les infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droit ou de
taxes, révélées par une procédure judiciaire ou par une procédure devant les
juridictions administratives, peuvent être réparées par l'administration des
douanes jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos
l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle
au titre de laquelle l'imposition est due.
« Art. 354 quater. – Pour l’application
des articles 354 à 354 ter, les agents des douanes
mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, même si la
prescription prévue par l’article 351 est écoulée » ;
3° L’article 355 est ainsi modifié :
a) Au
1, les mots : « 353 et 354 ci-dessus » sont remplacés par les
mots : « 353, 354 et 354 bis » ;
b) Le
2 est abrogé.
II. – Le I s’applique aux faits
générateurs intervenant après le 1er mai 2016 et à ceux
non encore prescrits à cette date.
Article 35 quater B (nouveau)
La section II du chapitre II du titre II de la
première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un
article L. 102 AD ainsi rédigé :
« Art. L. 102 AD – Les
organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code
de la construction et de l’habitation transmettent chaque année à
l’administration des impôts, avant le 1er février, par voie dématérialisée
et dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux locaux
loués et à leurs occupants, nécessaires à l’établissement de la taxe
d'habitation. »
I. – Le code général des impôts est ainsi
modifié :
1° L’article 796 est ainsi modifié :
a) Le 2° bis
du I est ainsi modifié :
– après les mots : « extérieure
ou », sont insérés les mots : « à une opération intérieure
ou » ;
– le mot : « celle‑ci »
est remplacé par le mot : « celles‑ci » ;
– à la fin, les mots : « cette
opération » sont remplacés par les mots : « ces
opérations » ;
a bis (nouveau)) Au 8° du même I, après le mot :
« secours », sont insérés les mots : « ou des blessures
reçues dans cette opération » ;
a ter (nouveau)) Aux 9° et 10° dudit I, après le
mot : « mission », sont insérés les mots : « ou des
blessures reçues dans les mêmes circonstances » ;
b) Le II
est abrogé ;
c) Le 1°
du III est complété par les mots : « ou intérieure » ;
2° Après l’article 796, il est inséré un
article 796 bis ainsi rédigé :
« Art. 796 bis. – I. – Les
dons en numéraire reçus par une personne victime
d’un acte de terrorisme, au sens du I de l’article 9 de la
loi n° 86‑1020 du 9 septembre 1986 relative à la
lutte contre le terrorisme, sont exonérés de droits de mutation à titre
gratuit.
« Si la victime est décédée du fait de l’acte
de terrorisme, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit s’applique,
dans les mêmes conditions, aux dons en
numéraire reçus par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, ses
descendants, ses ascendants et les
personnes considérées comme à sa charge, au sens des articles 196
et 196 A bis.
« II. – L’exonération prévue
au I du présent article s’applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par une personne
blessée dans les circonstances prévues aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de
l’article 796 par le conjoint, le
partenaire lié par un pacte civil de
solidarité, le concubin notoire, les descendants, les ascendants et les personnes
considérées comme à la charge, au sens des articles 196
et 196 A bis, de toute personne mentionnée aux 1° à 2° bis
ou aux 8° à 10° du I de l’article 796.
« III. – L’exonération
prévue aux I et II du présent article est applicable aux dons
reçus dans les douze mois suivant l’acte de terrorisme ou, dans les autres
situations, le décès. Toutefois, ce délai n’est pas applicable lorsque les dons
sont versés par une fondation, une association reconnue d’utilité publique ou
une œuvre ou un organisme d’intérêt général. »
II. – (Non
modifié)
III (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État de l’exonération de droits de mutation à titre
gratuit des dons reçus par une personne blessée dans les circonstances prévues
aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de
l’article 796 et des successions des personnes décédées des suites de
blessures mentionnées aux 8° à 9° du I de l’article 796 du
code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
IV (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État de l'exonération de droits de mutation à titre
gratuit des dons reçus par les ascendants d'une personne mentionnée
au 2° bis ou aux 8° à 10° du I de
l’article 796 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
V (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour l’État de l'exonération de droits de mutation à titre
gratuit des dons reçus par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de
solidarité, le concubin notoire, les descendants et les personnes considérées
comme à la charge, au sens des articles 196 et 196 A bis,
de toute personne mentionnée aux 1° et 2° de l'article 796 du code général des
impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
même code.
(Conforme)
I. – Au
premier alinéa de l’article 1609 duodecies du code général des
impôts, les mots : « la Communauté » est remplacé par
les mots : « l’Union » et après le mot :
« nature », sont insérés les mots : « , y compris des livres numériques au sens de l’article 1er de
la loi n° 2011‑590 du 26 mai 2011 relative au prix
unique du livre, ».
II. – (Non modifié)
Articles
35 septies à 35 nonies
(Conformes)
Articles 35 decies et 35 undecies
(Supprimés)
(Conforme)
Après le a bis du 1° de l’article L. 432-2 du code des
assurances, il est inséré un a ter
ainsi rédigé :
« a ter) Pour ses opérations d’assurance couvrant les risques
mentionnés au a et au a bis afférents à des opérations de
financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou
d’engins spatiaux civils produits en France par des entreprises françaises en
concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant d’un soutien public à
l’exportation, selon des conditions d’octroi et sous réserve du respect de
critères définis par décret en Conseil d’État ; ».
Articles 37, 37 bis, 38, 39,
39 bis, 40 et 41
(Conformes)
Article 41 bis A (nouveau)
L’article L. 312-1
du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au
quatrième alinéa, après le mot : « établissements », sont
insérés les mots : « de crédit ou des sociétés de financement ou, le
cas échéant, des organismes de titrisation » ;
2° À
la deuxième phrase du dernier alinéa, après le mot :
« société », sont insérés les mots : « de
gestion » ;
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement
de crédit ou la société de financement peut céder les créances nées des prêts
garantis à un organisme de titrisation ayant préalablement conclu avec l’État
et la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa une convention, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La garantie de l’État dont
bénéficient les prêts garantis cédés à un organisme de titrisation est
irrévocable. La convention prévoit la prise en charge de la participation
financière mentionnée au quatrième alinéa par l’organisme de titrisation,
conjointement avec l’établissement de crédit ou la société de financement
lorsque le montant des sinistres dépasse une limite fixée par décret. »
Article 41 bis B (nouveau)
La garantie de l’État est
accordée à l’Agence française de développement pour un prêt amortissable sur
dix ans à la chambre d’agriculture de Guyane. Cette garantie porte sur le
capital et les intérêts du prêt dans la limite de 1,3 million d’euros en
principal.
(Conforme)
(Conforme)
Article 42 bis A (nouveau)
Le Gouvernement remet
chaque année, avant le 1er juin, un rapport au Parlement
relatif aux crédits du budget de l’État reportés sur l’exercice en cours. Il
présente et justifie le montant total des crédits reportés sur l’exercice en
cours, leur ventilation par mission et par programme, l’impact sur les crédits
disponibles des engagements de crédits par anticipation et des reports de
crédits.
Articles
42 bis à 42 quater, 43 à 47
(Conformes)
Article 48 (nouveau)
Après
avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations
peut concourir, pour le compte de l’État, à la gestion des fonds versés à
partir du budget général de l’État dédiés au financement du plan France très
haut débit. Les conditions de gestion et d’utilisation de ces fonds font
l’objet d’une convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations.
Cette
convention détermine notamment :
1° Les
objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de
mesure de leurs résultats ;
2° Les
modalités d’attribution des fonds, dont l’État conserve la décision en dernier
ressort, ainsi que celles de leur contrôle ;
3° L’organisation
comptable et l’information préalable de l’État sur les paiements envisagés.
Article 49 (nouveau)
I. – Les
créances des établissements publics et des groupements d’intérêt publics de
l’État, et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable,
qui font l’objet d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 252 A
du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie de
créance simplifiée.
La
saisie de créance simplifiée est notifiée, avec mention des délais et voies de
recours, au débiteur ainsi qu’aux personnes physiques ou morales qui détiennent
des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une
rémunération.
Elle
emporte l’effet d’attribution immédiate, prévu à l’article L. 211-2
du code des procédures civiles d’exécution, des sommes saisies disponibles à
concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Les articles
L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont en outre applicables.
Sous
peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal,
les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception
de la saisie par le tiers détenteur auprès de l’agent comptable.
La
saisie de créance simplifiée peut s’exercer sur les sommes versées par un
redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y
compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite
de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de la saisie.
La
saisie de créance simplifiée peut s’exercer sur les créances conditionnelles ou
à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés à l’agent comptable lorsque
ces créances deviennent exigibles.
Lorsqu’une
même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies de créances
simplifiées établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d’insuffisance
des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
Si
les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains,
ce dernier doit en aviser l’agent comptable dès la réception de la saisie.
Les
contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l’ordonnateur de
l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité
publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé cette
poursuite avant tout recours juridictionnel.
II. – Le
II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre
des procédures fiscales est complétée par un article L. 135 ZC
ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZC. – Les
agents comptables des établissements publics et des groupements d’intérêt
public de l’État, et des autorités publiques indépendantes, chargés du
recouvrement d’une créance mentionnée à l’article 49 de la loi n° du
de finances rectificative pour 2015 peuvent obtenir des services de la
direction générale des finances publiques, sans que le secret professionnel
puisse leur être opposé, les renseignements relatifs à l’état civil des débiteurs,
à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou
organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et
adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour
leur compte et à l’immatriculation de leur véhicule. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 décembre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER
(Article 4 du projet de loi)
VOIES ET
MOYENS POUR 2015 RÉVISÉS
(Conforme)
(Article 5 du projet de loi)
RÉPARTITION
DES CRÉDITS POUR 2015 OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET
GÉNÉRAL
(En
euros)
Mission |
Autorisations d’engagement
supplémentaires ouvertes |
Crédits de
paiement supplémentaires ouverts |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits de paiement annulés |
Action extérieure de
l’État |
94 064 990 |
95 013 197 |
49 000 |
49 000 |
Action de la France en
Europe et dans le monde................................................................................. |
94 064 990 |
95 013 197 |
|
|
Diplomatie culturelle et d’influence........................................................................................................ |
|
|
29 000 |
29 000 |
Français à l’étranger et
affaires consulaires.......................................................................................... |
|
|
20 000 |
20 000 |
Administration générale et territoriale de l’État |
24 000 |
24 000 |
14 960 276 |
14 960 276 |
Administration
territoriale......................................................................................................................... |
|
|
10 953 921 |
10 953 921 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
|
|
10 829 199 |
10 829 199 |
Vie
politique, cultuelle et associative............................................................................................................................................................................. |
24 000 |
24 000 |
|
|
Conduite et pilotage des politiques de
l’intérieur.................................................................................. |
|
|
4 006 355 |
4 006 355 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
|
|
4 000 000 |
4 000 000 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
986 734 128 |
1 087 665 388 |
939 771 |
20 126 918 |
Économie
et développement durable de l’agriculture et des territoires............................................ |
986 729 128 |
1 087 660 388 |
|
|
Forêt.............................................................................................................................................................. |
|
|
|
19 187 147 |
Sécurité et qualité
sanitaires de l’alimentation..................................................................................... |
5 000 |
5 000 |
|
|
Conduite et pilotage des politiques de
l’agriculture.............................................................................. |
0 |
0 |
939 771 |
939 771 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
0 |
0 |
878 631 |
878 631 |
Aide publique au
développement |
30 609 700 |
30 609 700 |
|
|
Solidarité à l’égard des pays en
développement.................................................................................. |
30 609 700 |
30 609 700 |
|
|
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
2 000 |
2 000 |
4 600 |
4 600 |
Liens entre la Nation et son armée.......................................................................................................... |
|
|
4 600 |
4 600 |
Reconnaissance et réparation en faveur du
monde combattant...................................................... |
2 000 |
2 000 |
|
|
Culture |
8 000 |
8 000 |
55 377 |
55 377 |
Patrimoines.................................................................................................................................................. |
2 000 |
2 000 |
|
|
Création....................................................................................................................................................... |
6 000 |
6 000 |
|
|
Transmission des savoirs et démocratisation
de la culture................................................................. |
|
|
55 377 |
55 377 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
|
|
6 005 |
6 005 |
Défense |
2 200 869 959 |
2 200 869 959 |
|
20 000 000 |
Environnement et
prospective de la politique de défense.................................................................. |
|
|
|
20 000 000 |
Soutien
de la politique de la défense...................................................................................................... |
12 000 |
12 000 |
|
|
Équipement des forces.............................................................................................................................. |
2 200 857 959 |
2 200 857 959 |
|
|
Direction de l’action |
|
|
39 961 775 |
39 961 775 |
Coordination du travail
gouvernemental.............................................................................................. |
|
|
39 680 000 |
39 680 000 |
Moyens mutualisés des
administrations déconcentrées..................................................................... |
|
|
281 775 |
281 775 |
Écologie, développement |
250 000 000 |
250 000 000 |
165 844 369 |
165 844 369 |
Prévention des risques............................................................................................................................... |
|
|
160 000 000 |
160 000 000 |
Énergie, climat et
après-mines................................................................................................................. |
250 000 000 |
250 000 000 |
|
|
Conduite et pilotage
des politiques
de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
|
|
5 844 369 |
5 844 369 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
|
|
5 828 501 |
5 828 501 |
Économie |
100 053 000 |
100 053 000 |
7 740 610 |
7 740 610 |
Développement des entreprises et du
tourisme..................................................................................... |
100 053 000 |
100 053 000 |
4 740 610 |
4 740 610 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
|
|
4 740 610 |
4 740 610 |
Statistiques
et études économiques........................................................................................................ |
|
|
3 000 000 |
3 000 000 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
|
|
3 000 000 |
3 000 000 |
Égalité
des territoires et logement |
166 935 126 |
166 935 126 |
|
|
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables...................................................... |
53 591 149 |
53 591 149 |
|
|
Aide à l’accès au logement....................................................................................................................... |
70 343 977 |
70 343 977 |
|
|
Urbanisme, territoires et amélioration de
l’habitat............................................................................... |
43 000 000 |
43 000 000 |
|
|
Engagements financiers de
l’État |
1 500 000 000 |
|
2 055 000 000 |
2 084 332 706 |
Charge de la dette et
trésorerie de l’État (crédits évaluatifs).............................................................. |
|
|
|
|
Épargne........................................................................................................................................................ |
|
|
10 000 000 |
39 332 706 |
Fonds de soutien
relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque......................................................................... |
1 500 000 000 |
|
0 |
|
Enseignement scolaire |
108 152 000 |
108 152 000 |
26 003 824 |
26 003 824 |
Enseignement scolaire public du second
degré..................................................................................... |
|
|
20 000 000 |
20 000 000 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
|
|
20 000 000 |
20 000 000 |
Vie
de l’élève............................................................................................................................................... |
141 200 |
141 200 |
4 853 824 |
4 853 824 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
|
|
4 853 824 |
4 853 824 |
Enseignement privé du premier et du second
degrés........................................................................... |
6 000 |
6 000 |
|
|
Soutien de la politique de l’éducation
nationale.................................................................................. |
108 001 000 |
108 001 000 |
150 000 |
150 000 |
Enseignement
technique agricole............................................................................................................ |
3 800 |
3 800 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
|
|
1 000 000 |
1 000 000 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
|
|
2 000 000 |
70 982 989 |
Gestion fiscale et financière de l’État et
du secteur public local........................................................ |
|
|
1 500 000 |
51 839 209 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
|
|
1 500 000 |
1 500 000 |
Conduite et pilotage
des politiques
économiques et financières....................................................... |
|
|
500 000 |
19 143 780 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
|
|
500 000 |
500 000 |
Immigration, asile et
intégration |
5 112 201 |
1 979 500 |
|
|
Immigration et asile................................................................................................................................... |
3 132 701 |
|
|
|
Intégration et accès à la
nationalité française...................................................................................... |
1 979 500 |
1 979 500 |
|
|
Justice |
|
|
7 000 300 |
7 000 300 |
Justice
judiciaire......................................................................................................................................... |
|
|
5 000 300 |
5 000 300 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
|
|
5 000 000 |
5 000 000 |
Administration
pénitentiaire..................................................................................................................... |
|
|
1 500 000 |
1 500 000 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
|
|
1 500 000 |
1 500 000 |
Protection judiciaire
de la jeunesse......................................................................................................... |
|
|
500 000 |
500 000 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
|
|
500 000 |
500 000 |
Médias, livre et |
10 000 |
10 000 |
|
|
Livre et industries
culturelles.................................................................................................................... |
10 000 |
10 000 |
|
|
Politique des territoires |
|
|
121 000 |
121 000 |
Impulsion et coordination |
|
|
121 000 |
121 000 |
Recherche et enseignement
supérieur |
200 000 |
200 000 |
51 811 553 |
51 811 553 |
Recherches scientifiques
et technologiques pluridisciplinaires........................................................... |
|
|
51 000 000 |
51 000 000 |
Recherche et enseignement supérieur
en matière économique et industrielle................................. |
|
|
311 553 |
311 553 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
|
|
311 553 |
311 553 |
Recherche culturelle et
culture scientifique........................................................................................... |
200 000 |
200 000 |
|
|
Enseignement supérieur |
|
|
500 000 |
500 000 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
|
|
500 000 |
500 000 |
Régimes sociaux et de retraite |
43 865 140 |
43 865 140 |
|
|
Régimes sociaux et de
retraite des transports terrestres...................................................................... |
43 865 140 |
43 865 140 |
|
|
Relations avec les collectivités territoriales |
6 698 381 |
18 498 381 |
681 700 |
681 700 |
Concours
financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements....................................... |
6 698 381 |
18 498 381 |
|
|
Concours spécifiques et administration................................................................................................. |
|
|
681 700 |
681 700 |
Remboursements et
dégrèvements |
2 314 049 000 |
2 314 049 000 |
|
|
Remboursements et
dégrèvements d’impôts d’État (crédits
évaluatifs)......................................... |
1 885 049 000 |
1 885 049 000 |
|
|
Remboursements et
dégrèvements d’impôts locaux (crédits
évaluatifs)........................................ |
429 000 000 |
429 000 000 |
|
|
Santé |
87 607 505 |
87 607 505 |
|
|
Prévention, sécurité
sanitaire et offre de soins...................................................................................... |
30 000 |
30 000 |
|
|
Protection maladie..................................................................................................................................... |
87 577 505 |
87 577 505 |
|
|
Sécurités |
400 |
400 |
19 837 496 |
19 837 496 |
Police
nationale.......................................................................................................................................... |
|
|
11 013 400 |
11 013 400 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
|
|
11 013 400 |
11 013 400 |
Gendarmerie
nationale.............................................................................................................................. |
|
|
8 824 096 |
8 824 096 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
|
|
8 824 096 |
8 824 096 |
Sécurité civile.............................................................................................................................................. |
400 |
400 |
|
|
Solidarité, insertion et |
510 343 011 |
523 033 334 |
3 842 253 |
3 842 253 |
Inclusion sociale,
protection des personnes et économie sociale et solidaire.................................. |
196 656 604 |
209 344 974 |
|
|
Handicap et dépendance.......................................................................................................................... |
313 686 407 |
313 688 360 |
|
|
Conduite et soutien des politiques
sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative................................................................................................................................................... |
|
|
3 842 253 |
3 842 253 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
|
|
3 842 253 |
3 842 253 |
Sport, jeunesse et vie associative |
67 200 |
67 200 |
260 700 |
260 700 |
Sport............................................................................................................................................................. |
67 200 |
67 200 |
|
|
Jeunesse et vie associative........................................................................................................................ |
|
|
260 700 |
260 700 |
Travail et emploi |
85 080 837 |
70 773 214 |
95 532 761 |
110 165 335 |
Accès et retour à l’emploi......................................................................................................................... |
85 080 837 |
70 773 214 |
|
|
Accompagnement des
mutations économiques et développement de l’emploi............................ |
|
|
94 771 559 |
108 913 452 |
Conception, gestion et évaluation des
politiques de l’emploi et du travail...................................... |
|
|
761 202 |
1 251 883 |
Dont titre 2..................................................................................................................................... |
|
|
713 259 |
713 259 |
Total |
8 490 486 578 |
7 099 416 044 |
2 491 647 365 |
2 643 782 781 |
(Article 6 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2015 OUVERTS,
PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(Conforme)
(Article 7 du projet de loi)
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2015
OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX
(Conforme)
Vu pour être annexé au projet de loi
adopté par le Sénat dans sa séance du 11 décembre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER