N° 51 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 9
décembre 2015 |
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PROPOSITION DE LOI en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 86, 216 et 217 (2015-2016). |
Chapitre IER
Des relations plus justes et transparentes, du
producteur au consommateur
Article 1er
À la première phrase du
quatrième alinéa du I de l’article L. 631-24 du code rural et de
la pêche maritime, après les mots : « modalités de détermination du
prix », sont insérés les mots : « qui font référence à un ou
plusieurs indicateurs d’évolution des coûts de production en agriculture et à
un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou
alimentaires, pouvant être établis par accords interprofessionnels ou par l’Observatoire
de la formation des prix et des marges ».
Article 1er bis (nouveau)
Le
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le
I de l’article L. 631-24 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du huitième
alinéa est ainsi rédigée :
« Dès
lors que l'acheteur a donné son accord au changement de producteur dans le
cadre d’une reprise à un nouveau producteur satisfaisant aux conditions de
qualification ou d'expérience professionnelle prévues à l'article L. 331-2
engagé dans la production depuis moins de cinq ans, l’acheteur est tenu de
proposer au producteur un contrat d’une durée minimale prévue par le décret
mentionné au cinquième alinéa du présent I, dont les conditions sont
identiques à celles convenues avec le précédent producteur. » ;
b) Le neuvième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Ce
décret peut rendre incessibles les contrats de vente conclus entre producteurs
et acheteurs de produits d’une ou de plusieurs productions. » ;
2° Le
I de l’article L. 671-9 est complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« 3° Le
fait, pour tout bailleur, tout preneur sortant, tout exploitant agricole, tout
intermédiaire ou tout acheteur de produits agricoles soit, d’avoir, directement
ou indirectement obtenu une remise d'argent ou de valeurs en vue de procéder au
transfert entre producteurs d’un contrat rendu obligatoire au titre du I
de l’article L. 631-24, soit d’imposer ou tenter d’imposer la reprise de
biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
« Les
sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et majorées d'un intérêt
calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal
mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré
de trois points.
« En
cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur
vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la
somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %.
« L'action
en répétition exercée demeure recevable pendant toute la durée du contrat
transféré et de ses renouvellements ou reconductions successifs. »
Article 2
I. – Une
conférence de filière est réunie chaque année avant le 31 décembre
sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles institué par l’article
L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime pour chacune des filières
agricoles.
Elle
réunit les représentants des organisations de producteurs, des entreprises et
des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la
distribution et de la restauration hors domicile.
La
conférence de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des
marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir.
II. – Les
modalités d’application du I, notamment la délimitation des filières
agricoles et la composition de la conférence, sont définies par décret.
Article 2 bis (nouveau)
Après
le sixième alinéa de l’article 7 de la loi n° 51‑711
du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en
matière de statistiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
établissements refusant de se soumettre aux enquêtes obligatoires du service
statistique public relatives aux prix et aux marges des produits agricoles et
alimentaires, pour les besoins de la mission de l’organisme mentionné à
l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime, affichent
leur manquement, de manière à ce que le public puisse en prendre
connaissance. »
Article 2 ter (nouveau)
Après
le sixième alinéa de l’article 7 de la loi n° 51‑711 du 7 juin
1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
liste des établissements refusant de se soumettre aux enquêtes obligatoires du
service statistique public relatives aux prix et aux marges des produits
agricoles et alimentaires, pour les besoins de la mission de l’organisme
mentionné à l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime,
fait l’objet d’une publication par voie électronique par cet organisme. »
Article 3
Le
chapitre II du titre Ier du livre Ier du
code de la consommation est complété par un article L. 112-13 ainsi
rédigé :
« Art. L. 112-13. – Les
distributeurs et les fabricants de produits alimentaires indiquent à tout
consommateur qui en fait la demande, dans un délai n’excédant pas un mois, l’origine
des produits carnés et laitiers constituant l’ingrédient principal des produits
alimentaires qu’ils ont fabriqués ou distribués.
« La
liste des distributeurs et des fabricants de produits alimentaires qui ne
respectent pas cette obligation est tenue publique par le ministère en charge
de l’alimentation.
« Les
modalités d’application du premier alinéa sont définies par accords
interprofessionnels, ou à défaut par décret.
« Lorsque
l’indication de l’origine fait l’objet d’un étiquetage lors de la vente, l’obligation
d’information du consommateur figurant au même premier alinéa est réputée
satisfaite. »
Chapitre II
Faciliter l’investissement et mieux gérer les risques
financiers en agriculture
Article 4
Par exception à l’article 1244
du code civil, tout exploitant agricole ayant souscrit un emprunt affecté
exclusivement au financement de l’acquisition de matériel d’exploitation ou de
cheptel ou de l'acquisition ou de la rénovation de bâtiments d'élevage,
dont la moitié au moins du chiffre d’affaires est réalisé dans un secteur
déclaré en crise par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et
des finances, peut reporter le paiement de sa dette pour une durée maximale qui
ne peut excéder un cinquième de la durée du prêt restant à courir à la date de
la demande. Le paiement des intérêts reste dû durant l’ensemble de la période d’exécution
du prêt.
Article 5
Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après
la section 4 du chapitre Ier du titre II du
livre II, est insérée une section 4 bis ainsi
rédigée :
« Section 4 bis
« Le livret vert
« Art. L. 221-28. – Le
livret vert est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal
en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des
dépôts.
« Les
versements effectués sur un livret vert ne peuvent porter le montant inscrit
sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire.
« Il
ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des
époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une
imposition commune.
« Les
modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret vert, ainsi que la liste
des investissements dans le secteur agricole et agroalimentaire auxquels sont
affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie
réglementaire.
« Les
opérations relatives au livret vert sont soumises au contrôle sur pièces et sur
place de l’inspection générale des finances. »
Article 5 bis (nouveau)
Le Gouvernement remet au
Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un
rapport dont l’objet est de prévoir l'ouverture de prêts de carrière pour les
jeunes agriculteurs.
Article 6
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article
72 D bis est ainsi rédigé :
« Art. 72 D bis. – I. – Les
exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent constituer
une réserve spéciale d’exploitation agricole dans les limites et les conditions
prévues à l’article 72 D ter.
« Dans
les six mois de la clôture de l’exercice et, au plus tard, à la date de dépôt
de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la
réserve spéciale d’exploitation agricole est dotée, l’exploitant inscrit à un
compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme au
moins égale à 50 % du montant de la réserve. L’épargne professionnelle
ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les
intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés
dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.
« La
condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa
est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de
fourrages destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport
à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices
précédents. En cas de vente de ces stocks de fourrage lors des sept exercices
suivant celui de la constitution de la réserve, le produit de la vente doit
être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été
dispensé de l’inscription au compte d’affectation.
« La
réserve spéciale d’exploitation agricole est utilisée au cours des sept
exercices qui suivent celui de sa constitution pour le règlement de toute
dépense, lorsque la valeur ajoutée de l’exercice, réalisée dans des conditions
comparables à celles de l’année précédente, a baissé de plus de 10 %
par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents,
ou lorsqu’au titre de deux années consécutives, la somme arithmétique des
baisses de valeur ajoutée mesurées excède 10 %. La valeur ajoutée
s’entend de la différence entre, d’une part, la somme hors taxes des ventes,
des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et
des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme hors
taxes et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés du
coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en
provenance de tiers. Les intérêts capitalisés dans le compte d’affectation sont
utilisés dans les mêmes conditions.
« Les
sommes ainsi utilisées sont rapportées au résultat de l’exercice au cours
duquel leur utilisation est intervenue.
« Lorsque
ces sommes ne sont pas utilisées au cours des sept exercices qui suivent celui
au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées aux
résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été
pratiquée.
« II. – L’apport
d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article
151 octies, à une société civile agricole par un exploitant
agricole qui a constitué une réserve spéciale d’exploitation agricole au titre
d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application
du I du présent article comme une cessation d’activité si la société
bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la
réserve au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la
déduction correspondante a été pratiquée.
« III. – La
transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les
conditions prévues à l’article 41 du présent code par un exploitant agricole
qui a constitué une réserve spéciale d’exploitation agricole au titre d’un
exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application
du I du présent article comme une cessation d’activité si le ou les
bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la
constitution de la réserve et s’engagent à utiliser celle-ci au cours des sept
exercices qui suivent celui au titre duquel elle a été constituée dans les
conditions et les limites définies au même I. » ;
3° L’article
72 D ter est ainsi rédigé :
« Art. 72 D ter. – I. – Dans
la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et
72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par
exercice de douze mois, à 35 000 €.
« Lorsque
le chiffre d’affaires excède 200 000 € hors taxes, l’exploitant peut
pratiquer un complément de réserve spéciale d’exploitation agricole, dans les
conditions prévues au même article 72 D bis et dans la
limite du bénéfice, jusqu’à un montant de 5 % du chiffre d’affaires
hors taxes au-delà de 200 000 €.
« Pour
les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le
régime fiscal des sociétés de capitaux, les montants mentionnés aux deux
premiers alinéas du présent I sont multipliés par le nombre des associés
exploitants, dans la limite de quatre.
« II. – Les
déductions mentionnées au I du présent article sont pratiquées après
application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies
et 73 B. »
II (nouveau) – La perte de
recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 6 bis (nouveau)
Après
la première phrase du second alinéa de l’article L. 330-1 du code
rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils
doivent également souscrire une assurance contre les dommages causés aux
exploitations agricoles mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361-4. »
Article 6 ter (nouveau)
Après
le XXXVII de la section II du chapitre IV du titre Ier de la
première partie du livre Ier du code général des impôts, il est
inséré un XXXVII bis ainsi rédigé :
« XXXVII bis
« Crédit d’impôt en
faveur de l’assurance des exploitations agricoles
« Art. 244 quater LA. – Les
entreprises agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de
chacune des années 2016 à 2018 lorsqu’elles souscrivent une assurance
couvrant leur approvisionnement ou la livraison des produits de l’exploitation.
« Les
dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont constituées des primes d’assurances
versées, à condition que ces primes ne bénéficient pas déjà de la prise en
charge prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de
la pêche maritime.
« Le
crédit d’impôt, calculé au titre de chaque période d’imposition ou exercice
clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à
35 % de ces dépenses.
« Le
crédit d’impôt est plafonné à 10 000 € par entreprise et par an.
« Pour
le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun,
le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés, sans qu’il
puisse excéder quatre fois le plafond mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent
article. »
Article 7
L’article
39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Aux
deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa, la référence : « présent
article » est remplacée par la référence :
« présent I » ;
3° Sont
ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Les
associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et les
coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article
207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du
présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou
en location avec option d’achat par ces coopératives du 15 octobre 2015 au
14 avril 2016.
« Chaque
associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, déterminée à
proportion de l’utilisation qu’il fait du bien.
« La
proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au
rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la
coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la
coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est
déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.
« La
quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au
cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.
« Les
coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par
les 2°, 3° et 3° bis du 1 du même article 207 et les
associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration,
les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée.
« III. – La
déduction prévue au premier alinéa du I est applicable, par dérogation, aux
bâtiments et installations de magasinage et de stockage de produits agricoles
dont la construction ou la rénovation a été engagée entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2016 et aux matériels y afférents acquis durant la même
période.
« Elle
peut être pratiquée par les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation
de matériel agricole et les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis
du 1 dudit article 207 dans les conditions fixées au II du présent
article. »
Chapitre III
Alléger les charges qui pèsent sur les entreprises
agricoles
Article 8
La
section 7 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement
est complétée par un article L. 515-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-27-1. – Les
élevages de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches
laitières ne sont soumis à la procédure d’autorisation mentionnée aux articles
L. 512-1 à L. 512-6-1 que lorsque les effectifs d’animaux
susceptibles d’être présents sont supérieurs à 800.
« Les
autres élevages de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches
laitières précédemment soumis à la procédure d’autorisation sont soumis à la
procédure d’enregistrement mentionnée aux articles L. 512-7 à L. 512‑7‑7. »
Article 8 bis A (nouveau)
Pour
toute nouvelle norme créée dans le domaine agricole, une norme antérieure est
abrogée.
Chaque
année, un bilan de cette balance entre normes créées et normes abrogées est
rendu public.
Article 8 bis (nouveau)
L’article
L. 122-3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi
rédigé :
« V. – Par
dérogation au 2° du II, à titre expérimental jusqu’au
31 décembre 2019, pour les projets agricoles, sylvicoles et
piscicoles mentionnés au 1 de l’annexe II à la directive 2011/92/UE
du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation
des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, le
contenu des études d’impact est défini par l’annexe IV à la même
directive. »
Article 9
I. – Le
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A (nouveau) La sous-section 1 de la
section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII
est complétée par un article L. 731-13-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 731-13-3. – Les
chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient d’une exonération
partielle des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité, à
l’exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à
l’article L. 732-4, et des cotisations de prestations familiales et
d’assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes et au
titre de leur exploitation ou entreprise.
« Les
taux d’exonération, le plafond des exonérations et le montant minimal des
cotisations dont les chefs d’exploitation sont redevables sont déterminés par
décret. » ;
1° L’article
L. 741-15-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 741-15-1. – I. – Les
employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles
sont exonérés du paiement de la part patronale des cotisations et contributions
mentionnées au II du présent article dans la limite de vingt salariés
agricoles employés en contrat à durée indéterminée par entreprise.
« Pour
les employeurs appartenant à un groupe tenu de constituer un comité de groupe
en application du I de l’article L. 2331-1 du code du travail,
la limite de vingt salariés s’apprécie au niveau du groupe.
« II. – Les
cotisations exonérées en application du I du présent article sont les
suivantes :
« 1° La
cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au
travail prévue au deuxième alinéa de l’article L. 717-2 ;
« 2° La
cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux
institutions de retraite complémentaire mentionnées au I de l’article
L. 727-2 ;
« 3° La
cotisation versée à l’Association pour la gestion du fonds de financement
rendue obligatoire, en application des articles L. 911-3 et L. 911-4
du code de la sécurité sociale ;
« 4° La
cotisation due au titre de l’assurance contre le risque de non-paiement des
salaires prévue à l’article L. 3253-18 du code du travail ;
« 5° La
contribution due au titre de l’assurance chômage prévue à l’article L. 5422-9
du même code ;
« 6° La
participation des employeurs au développement de la formation professionnelle
continue prévue à l’article L. 6331-1 dudit code ;
« 7° La
cotisation versée à l’Association nationale pour l’emploi et la formation en
agriculture rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261-15
du même code ;
« 8° La
cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la
gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé
“PROVEA”, rendue obligatoire, en application du même article L. 2261-15 ;
« 9° La
cotisation versée à l’Association nationale paritaire pour le financement de la
négociation collective en agriculture rendue obligatoire, en application dudit
article L. 2261-15 ;
« 10° La
contribution au fonds paritaire chargé du financement mutualisé des
organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles
d'employeurs, prévue à l’article L. 2135-10 du même code.
« III. – L’exonération
mentionnée au I du présent article est calculée chaque année civile pour chaque
salarié dans la limite des effectifs mentionnés au même I. Son montant est
égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 741-10
du présent code, par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par
application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la
rémunération du salarié et le salaire minimum de croissance, lesquels sont
appréciés selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13
du code de la sécurité sociale. Ce coefficient est maximal pour les rémunérations
inférieures ou égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance
majoré de 10 %. Il est dégressif à compter de ce niveau de
rémunération puis devient nul pour les rémunérations égales au salaire minimum
interprofessionnel de croissance majoré de 50 %.
« IV. – Cette
exonération est cumulable avec le bénéfice de la réduction dégressive de
cotisations prévue au même article L. 241-13 ainsi qu’avec la
déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du même code.
« V. – Les
conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
II. – Le
premier alinéa du VI de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale
est complété par les mots : « et avec l’exonération prévue à l’article
L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime ».
III (nouveau). – Dans un délai
d'un an suivant l'adoption définitive de la présente loi, le Gouvernement remet
au Parlement un rapport sur la protection sociale des cotisants solidaires.
IV (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article
est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 9 bis (nouveau)
Le IV
de l’article 244 quater C du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Les
mots : « proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou
groupements, à condition qu’il s’agisse de » sont supprimés ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’intégralité
du crédit d’impôt calculé pour la société ou le groupement se répartit entre
les redevables mentionnés au premier alinéa du présent IV. »
Article 10
À la première phrase du
deuxième alinéa de l’article L. 731‑13 du code rural et de la
pêche maritime, les mots : « cinq années » sont remplacés par
les mots : « six années ».
Article 11
Les
contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d’imposition
qui ont opté pour le calcul des bénéfices agricoles selon les modalités prévues
à l’article 75-0 B du code général des impôts peuvent renoncer à l’option
au titre de l’exercice 2015 et des exercices suivants.
Cette
renonciation est déclarée par les contribuables concernés avant le 30 mars
2016.
La
dernière phrase du deuxième alinéa du même article 75‑0 B est
applicable en cas de renonciation.
Article 11 bis (nouveau)
I. – Le
B du II de la section II du chapitre Ier du titre Ier de
la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété
par un article 1394 D ainsi rédigé :
« Art.1394 D. – Les
exploitants agricoles sont exonérés en totalité de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, dans la limite de soixante hectares de surface agricole
utilisable. »
II. – La
perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du
présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la
dotation globale de fonctionnement.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Article 12
Avant
le dernier alinéa de l’article L. 611-1 du code rural et de la pêche
maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
conseil adopte chaque année un plan de simplification des normes applicables
aux filières agricole et agro-alimentaire. Le plan adopté par le conseil est
rendu public. »
Chapitre IV
Dispositions finales
Article 13
La
perte de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale
des chapitres I à III de la présente loi est compensée, à due
concurrence, par la majoration du taux de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné
à l’article 278 du code général des impôts et des taux des contributions
sociales mentionnés à l’article L. 136-8 du code de la sécurité
sociale.
La
perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la présente
loi est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale
de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d'une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 décembre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER