N° 53 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 14 décembre 2015 |
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PROJET
DE LOI relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale (14ème
législ.) : 1ère
lecture : 1994, 2119, 2155 et T.A. 403. 2ème
lecture : 2674, 2988 et T.A. 581. Sénat : 1ère lecture : 804 (2013-2014), 305,
306, 322, 323 et T.A. 83 (2014-2015). |
TITRE PRÉLIMINAIRE
DISPOSITIONS D’ORIENTATION
ET DE PROGRAMMATION
(AN2) Article 1er
L’adaptation de la société
au vieillissement est un impératif national et une priorité de l’ensemble des
politiques publiques de la Nation.
(AN2) Article 1er
bis
(Suppression conforme)
Le rapport définissant les
objectifs de la politique d’adaptation de la société au vieillissement de la
population, annexé à la présente loi, est approuvé.
ANTICIPATION DE LA PERTE D’AUTONOMIE
L’amélioration de l’accès aux aides techniques
et aux actions collectives de prévention
Le titre III du livre II
du code de l’action sociale et des familles est complété par un
chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Prévention
de la perte d’autonomie
« Art. L. 233-1. – Dans
chaque département, une conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées établit un diagnostic des besoins des personnes
âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental, recense
les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des
actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués
interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le
diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma
départemental relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312-5
du présent code et par le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2
du code de la santé publique.
« Le programme défini par la
conférence porte sur :
« 1° L’amélioration de l’accès
aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à
domicile, notamment par la promotion de modes innovants d’achat et de mise à
disposition et par la prise en compte de l’évaluation prévue au 5° du I de
l’article L. 14-10-1 du présent code ;
« 2° L’attribution du
forfait autonomie mentionné au III de l’article L. 313-12 du
présent code ;
« 3° La coordination et l’appui
des actions de prévention mises en œuvre par les services d’aide et d’accompagnement
à domicile intervenant auprès des personnes âgées ;
« 4° La coordination et l’appui
des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d’aide et
de soins à domicile mentionnés à l’article 34 49 de la
loi n° du
relative à l’adaptation de la société au vieillissement, intervenant auprès des
personnes âgées ;
« 5° Le soutien aux
actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie ;
« 6° Le développement d’autres
actions collectives de prévention.
« Art. L. 233-2. – Les
concours mentionnés au a
du V de l’article L. 14-10-5 contribuent au financement des dépenses
mentionnées aux 1° et 6° de l’article L. 233-1. Ces
dépenses bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des
personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d’autonomie
mentionnées à l’article L. 232-2. Elles sont gérées par le département.
Par convention, le département peut déléguer leur gestion à l’un des membres de
la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1. Un décret
fixe les modalités de cette délégation.
« Les aides individuelles
accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° de l’article
L. 233-1 que le département finance par le concours mentionné au 2° de l’article
L. 14-10-10 doivent bénéficier aux personnes qui remplissent des
conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et
définies par décret.
« La règle mentionnée au
deuxième alinéa du présent article s’applique également aux financements
complémentaires alloués par d’autres membres de la conférence des financeurs
mentionnée à l’article L. 233-1.
« Art. L. 233-3. – La
conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 est
présidée par le président du conseil départemental. Le directeur général de l’agence
régionale de santé ou son représentant en assure la vice-présidence. Elle
réunit les personnes physiques ou morales qui contribuent au financement d’actions
entrant dans son champ de compétence. Elle comporte des représentants :
« 1° Du département et,
sur décision de leur assemblée délibérante, de collectivités territoriales
autres que le département et d’établissements publics de coopération
intercommunale ;
« 2° De l’Agence
nationale de l’habitat dans le département et de l’agence régionale de
santé ;
« 3° Des régimes de base
d’assurance vieillesse et d’assurance maladie et des fédérations d’institutions
de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922-4 du code de la
sécurité sociale ;
« 4° Des organismes régis
par le code de la mutualité.
« Toute autre personne
physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d’autonomie
peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de
droit.
« En cas de partage égal des
voix, le président a voix prépondérante.
« Art. L. 233-4. – Le
président du conseil départemental transmet à la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de
santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d’activité et
les données nécessaires au suivi de l’activité de la conférence des financeurs
mentionnée à l’article L. 233-1. Ces données, qui comportent des
indicateurs présentés par sexe, sont relatives :
« 1° Au nombre et aux
types de demandes ;
« 2° Au nombre et aux
types d’actions financées par les membres de la conférence des financeurs
mentionnée au même article L. 233-1 ainsi qu’à la répartition des
dépenses par type d’actions ;
« 3° Au nombre et aux
caractéristiques des bénéficiaires des actions.
« Le défaut de transmission de
ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département à ce
titre.
« Art. L. 233-5. – Art. L. 233-4-1. – La
conférence départementale des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
des personnes âgées est compétente sur le territoire de la métropole, le cas
échéant, créée sur le ressort départemental, lorsque celle-ci exerce les
compétences à l’égard des personnes âgées dans les conditions prévues au
présent chapitre, sous réserve du présent article. Elle est dénommée
“conférence départementale‑métropolitaine de la prévention de la perte d’autonomie”.
« Elle comporte des
représentants de la métropole et est présidée par le président du conseil de la
métropole pour toutes les affaires concernant la métropole.
« Art. L. 233-6. – Art. L. 233-5. – Les
modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d’État. »
L’article L. 14-10-5 du même code
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le
mot : « sept » est supprimé ;
2° Le V est ainsi
modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « prévention, », sont insérés les
mots : « dont celles prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article
L. 233-1 du présent code, » et, après le mot :
« études », sont insérés les mots : « et d’expertise » ;
b) Le a
est ainsi rédigé :
« a) Pour les
personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours versés aux
départements pour les actions de prévention prévues, respectivement, aux
mêmes 1°, 2°, 4° et 6°, pour des montants fixés annuellement par
arrêté des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du
budget, sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une
fraction au moins égale à 28 % du produit de la contribution mentionnée au
1° bis de l’article L. 14-10-4, ainsi que par une fraction des
ressources prévues au a du 2 du I du présent article, fixées par le même
arrêté ; »
c) Le b
est ainsi modifié :
– le mot :
« , fixée » est remplacé par les mots : « des
ressources prévues au a du III du présent article et une
fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de
l’article L. 14-10-4, fixées » ;
– à la fin, les mots :
« , des ressources prévues au a du III » sont
supprimés ;
3° Le V bis
est abrogé ;
4° À la seconde phrase du
premier alinéa du VI, les mots : « , à l’exception de la
section V bis, » sont supprimés.
Article 5
(S1) I. – Le
chapitre X du titre IV du livre Ier du même code est
complété par un article L. 14‑10-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-10. – Les concours aux
départements mentionnés au a du V de l’article L. 14-10-5
sont répartis comme suit :
« 1° Le concours correspondant au forfait autonomie mentionné
au III de l’article L. 313-12 est réparti chaque année entre les
départements en fonction du nombre de places dans les établissements
éligibles ;
« 2° Le concours correspondant aux autres actions de
prévention mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l’article L. 233-1
est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de
personnes âgées de soixante ans et plus. »
(AN2) II. – Toute
métropole exerçant ses compétences à l’égard des personnes âgées est éligible
aux concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie prévus à l’article L. 14‑10-10
du code de l’action sociale et des familles.
L’action sociale inter-régimes des caisses de retraite
(AN2) Article 6
Le chapitre V du
titre Ier du livre Ier du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article
L. 115-2, il est inséré un article L. 115-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 115-2-1. – Les
organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale
échangent les informations, autres que médicales, qu’ils détiennent et qui sont
nécessaires à l’appréciation de la situation de leurs ressortissants pour l’accès
à des prestations et avantages sociaux qu’ils servent ainsi qu’aux actions qu’ils
mettent en œuvre en vue de prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées.
« Un décret en Conseil
d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés, précise la nature des informations qui peuvent être transmises, les
conditions de cette transmission ainsi que les organismes susceptibles d’en
être destinataires. » ;
2° Il est ajouté un
article L. 115-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 115-9. – La
Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole, la Caisse nationale du régime social
des indépendants et la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales concluent avec l’État une convention pluriannuelle fixant
les principes et les objectifs d’une politique coordonnée d’action sociale en
vue de la préservation de l’autonomie des personnes âgées, conduite par les
régimes que ces organismes gèrent. Elle est conclue dans le respect des
conventions d’objectifs et de gestion que ces organismes signent avec l’État.
« Cette convention
pluriannuelle peut également, à leur demande, être signée par les autres
organismes nationaux chargés de la gestion d’un régime de retraite obligatoire
de base et par les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes
complémentaires légalement obligatoires d’assurance retraite. »
(AN1) Article 7
Après l’article
L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un
article L. 113-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-2-1. – Le
département et les organismes de sécurité sociale définissent les modalités
assurant la reconnaissance mutuelle de la perte d’autonomie des personnes âgées
selon la grille nationale d’évaluation mentionnée à l’article L. 232-2. »
La lutte contre l’isolement
I. – Le IV de l’article
L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Le 1° est ainsi
rédigé :
« 1° En ressources :
« a) Une fraction
du produit mentionné au 3° de l’article L. 14-10-4, fixée par
arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité
sociale et du budget, qui ne peut être ni inférieure à 5 %, ni
supérieure à 12 % de ce produit ;
« b) Une part de
la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° du
même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du
présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action
sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 12 % de
cette fraction ;
« c) Une part de
la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis
dudit article L. 14-10-4 affectée au a du V du présent article,
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la
sécurité sociale et du budget, dans la limite de 4 % de cette
fraction ; »
2° Le 2° est ainsi
rédigé :
« 2° En charges, le financement
de dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des
personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées une
assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de
professionnalisation de leurs personnels et des intervenants directement
employés pour ce faire par les personnes âgées en perte d’autonomie et les
personnes handicapées, de dépenses d’accompagnement de projets de création et
de consolidation de services polyvalents d’aide et de soins à domicile, de
dépenses d’accompagnement des proches aidants, de dépenses de formation des
accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1,
de dépenses de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au
maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi
que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des
établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l’article
L. 314-3-1. »
II. – Au début de la
première phrase du b de l’article L. 14‑10-9 du
même code, les mots : « Dans les deux sous-sections
mentionnées » sont remplacés par les mots : « À la section
mentionnée ».
ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT
Vie associative
(S1) Article 9
Au second alinéa de l’article L. 120-17
du code du service national, les mots : « service civique senior peut
être » sont remplacés par les mots : « tutorat est ».
(AN2) Article 10
Habitat collectif pour personnes âgées
Les résidences autonomie
et les autres établissements d’hébergement
pour personnes âgées
I. – L’article
L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi
rédigé :
« I. – Les
établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1
qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions
supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont
des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. » ;
2° Les I bis
et I ter sont abrogés ;
3° Le II est ainsi
rédigé :
« II. – Les
établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil
fixé par décret sont des petites unités de vie.
« Ces établissements peuvent
déroger, dans des conditions fixées par décret, aux modalités de tarification
des prestations remboursables aux assurés sociaux fixées au 1° du I de l’article L. 314-2. » ;
4° Le III est ainsi
rédigé :
« III. – Sont
dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée
du 6° du I de l’article L. 312-1 du présent code et de l’article
L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation et qui accueillent
des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils
mentionnés au I du présent article.
« Les résidences autonomie
proposent à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou
collectives, qui concourent à la prévention de la perte d’autonomie, définies
par décret. Ces prestations, qui peuvent être mutualisées et externalisées,
peuvent également être proposées à des non-résidents.
« L’exercice de leur mission
de prévention donne lieu, sous réserve de la conclusion d’un contrat
pluriannuel mentionné à l’article L. 313-11 du présent code ou le cas
échéant au IV ter du présent article et dans la limite des
crédits correspondants attribués en application de l’article L. 14-10-10,
à une aide dite “forfait autonomie”, allouée par le département. Un décret
détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions
dans lesquelles le département fixe le montant du forfait.
« Les résidences autonomie
facilitent l’accès de leurs résidents à des services d’aide et de soins à
domicile. Elles ne peuvent accueillir de nouveau résident remplissant les
conditions de perte d’autonomie mentionnées à l’article L. 232-2 que si le
projet d’établissement le prévoit et que des conventions de partenariat, dont
le contenu minimal est prévu par décret, ont été conclues avec, d’une part, un
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au I du
présent article et, d’autre part, au moins l’une des catégories de praticiens
de santé suivantes : un service de soins infirmiers à domicile, un service
polyvalent d’aide et de soins à domicile, un centre de santé, des
professionnels de santé ou un établissement de santé, notamment d’hospitalisation
à domicile.
« Dans le cadre d’un projet d’établissement
à visée intergénérationnelle, les résidences autonomie peuvent accueillir des
personnes handicapées, des étudiants ou des jeunes travailleurs, dans des
proportions inférieures à un seuil fixé par décret.
« Les places de l’établissement
occupées par ces personnes ne sont prises en compte ni pour déterminer les
seuils mentionnés au même I, ni pour déterminer le nombre de places de l’établissement
éligibles au forfait autonomie mentionné au présent III. » ;
5° Le IV est ainsi
rétabli :
« IV. – Les
établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d’une part, ne
bénéficiaient pas au 1er janvier 2008 d’une autorisation
de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d’autre part, accueillent un
nombre de personnes âgées dans une proportion inférieure aux seuils mentionnés
au I conservent, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens mentionné à l’article L. 313-11 ou, le cas échéant,
au IV ter du présent article et dans la limite du financement
des dépenses relatives à la rémunération de leurs personnels de soins salariés
et des charges sociales et fiscales y afférentes, le montant des forfaits de
soins attribués par l’autorité compétente de l’État au titre de l’exercice 2007.
Ces forfaits sont revalorisés annuellement dans la limite du taux de
reconduction des moyens retenu au titre de l’objectif national de dépenses d’assurance
maladie applicable aux établissements mentionnés au 3° de l’article
L. 314-3-1.
« Ces dépenses font l’objet d’un
compte d’emploi, dans des conditions prévues par décret.
« Le III du présent
article s’applique à ces établissements. »
II. – I bis. – L’article
L. 313-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil
départemental transmet au directeur général de l’agence régionale de santé tout
acte d’autorisation pris pour les établissements mentionnés aux III et IV de l’article
L. 313-12. Le contenu et les modalités de cette transmission sont définis
par décret. »
III. – II. – Le
Gouvernement remet au Parlement, dans les deux ans suivant la promulgation de
la présente loi, un rapport sur les possibilités de développer une offre d’hébergement
temporaire dédiée aux personnes en situation de perte d’autonomie et sur l’intégration
éventuelle de cette offre au sein même des résidences autonomie.
(AN1) Article 12 11
L’article L. 633-3 du
code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 633-3. – À
titre dérogatoire, dans les établissements sociaux et médico-sociaux relevant
des 6°, 7° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles, la durée du contrat prévu à l’article L. 633-2 du
présent code est celle du contrat de séjour conclu entre le résident et le
gestionnaire en application des articles L. 311-4 ou L. 342-1 du code
de l’action sociale et des familles. Les clauses et mentions obligatoires
prévues au présent chapitre peuvent être insérées dans le contrat de séjour.
« Pour les
établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, le règlement de
fonctionnement mentionné à l’article L. 311-7 du code de l’action sociale
et des familles tient lieu de règlement intérieur. »
Le 3° de l’article
L. 342-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
« 3° Les
établissements conventionnés au titre de l’aide personnalisée au logement et
non habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, pour ce qui
concerne les prestations qui ne sont pas prises en compte dans le calcul de
la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives
récupérables conformément aux conventions mentionnées à l’article L. 353-2
du code de la construction et de l’habitation ; ».
L’article L. 411-10 du
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° Au début
du 3°, les mots : « L’établissement public de gestion
immobilière du Nord-Pas-de-Calais et » sont supprimés ;
2° (Supprimé)
2° 3° À la
fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « , à l’exception des
logements ou lits mentionnés au 4° de l’article L. 302-5 »
sont supprimés.
Les autres formes d’habitat avec services
I. – Les
articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis sont remplacés par des articles 41-1 à 41-7 ainsi
rédigés :
« Art. 41-1. – Le
règlement de copropriété peut étendre l’objet d’un syndicat de copropriétaires
à la fourniture aux résidents de l’immeuble de services spécifiques dont les
catégories sont précisées par décret et qui, du fait qu’ils bénéficient par
nature à l’ensemble de ses résidents, ne peuvent être individualisés.
« Les services non
individualisables sont fournis en exécution de conventions conclues avec des
tiers. Les charges relatives à ces services sont réparties en application du
premier alinéa de l’article 10. Les charges de fonctionnement constituent
des dépenses courantes, au sens de l’article 14-1.
« Les décisions relatives à la
création ou à la suppression des services non individualisables sont prises à
la majorité prévue au premier alinéa de l’article 26. La décision de
suppression d’un service non individualisable ne peut intervenir qu’à la
condition que l’assemblée générale ait eu connaissance au préalable d’un
rapport portant sur l’utilité de ce service pour l’ensemble des résidents et
sur les conséquences de la suppression de ce service sur l’équilibre financier
de la copropriété.
« Si l’équilibre financier d’un
ou de plusieurs services mentionnés au présent article est gravement compromis
ou si le déséquilibre financier d’un ou de plusieurs services compromet l’équilibre
financier de la copropriété, et après que l’assemblée générale s’est prononcée,
le juge statuant comme en matière de référé, saisi par des copropriétaires
représentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut décider soit la
suspension, soit la suppression de ces services.
« Le statut de la copropriété
des immeubles bâtis est incompatible avec l’octroi de services de soins ou d’aide
et d’accompagnement exclusivement liés à la personne, qui ne peuvent être
fournis que par des établissements et des services relevant du I de l’article
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou par des
établissements, des services ou des professionnels de santé relevant des
quatrième et sixième parties du code de la santé publique.
« Art. 41-2. – Le
règlement de copropriété peut prévoir l’affectation de certaines parties
communes à la fourniture, aux occupants de l’immeuble, de services spécifiques
individualisables. Il précise la charge des dépenses d’entretien et de
fonctionnement liées à ces parties communes et sa répartition.
« Art. 41-3. – Les
conditions d’utilisation par les tiers des parties communes destinées à des
services spécifiques individualisables sont fixées dans une convention stipulée
à titre gratuit, en application du chapitre Ier du titre X du livre
III du code civil. Cette convention est conclue pour une durée qui ne peut
excéder cinq ans. Elle est renouvelable.
« Art. 41-4. – L’assemblée
générale, sur proposition du conseil syndical, choisit, à la majorité de l’article 25
ou, le cas échéant, de l’article 25-1, les prestataires appelés à fournir
les services spécifiques individualisables. Elle approuve, par un vote distinct
et selon les mêmes modalités, les termes de la convention envisagée avec les
prestataires choisis ayant pour objet le prêt gratuit des parties communes
affectées à ces services, établie dans les conditions prévues à l’article 41-3.
« La durée des contrats de
prestations conclus par chaque occupant avec les prestataires ne peut excéder
celle du prêt dont ces derniers bénéficient.
« Art. 41-5. – Les
modifications du règlement de copropriété emportant désaffectation des parties
communes affectées aux services mentionnés à l’article 41-3 sont prises à
la majorité prévue à l’article 26. Elles sont notifiées par le syndic aux
prestataires concernés. Elles entraînent la résiliation de plein droit des
conventions de prêt et de fourniture de services conclues avec les
prestataires.
« Art. 41-6. – Le
syndicat des copropriétaires d’une copropriété avec services ne peut déroger à
l’obligation d’instituer un conseil syndical.
« L’assemblée générale peut
déléguer au conseil syndical, à la majorité prévue à l’article 25, les
décisions relatives à la gestion courante de services spécifiques.
« Lorsqu’il ne reçoit pas de
délégation à cet effet, le conseil syndical donne son avis sur les projets des
conventions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 41-1 et à l’article 41‑4.
Il en surveille l’exécution et présente un bilan chaque année à l’assemblée
générale.
« Le prestataire des services
individualisables et non individualisables ne peut être le syndic, ses
préposés, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de
solidarité, son concubin, ni ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré
inclus, ni les entreprises dans le capital desquelles les personnes physiques
mentionnées précédemment détiennent une participation ou dans lesquelles elles
exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont
préposées. Lorsque le syndic est une personne morale, l’interdiction d’être
prestataire des services individualisables et non individualisables est étendue
aux entreprises dans lesquelles le syndic détient une participation et aux
entreprises qui détiennent une participation dans le capital du syndic.
« Art. 41-7. – Les
personnes demeurant à titre principal dans la résidence constituent le conseil
des résidents.
« Cette instance consultative
relaie les demandes et les propositions des résidents auprès des
copropriétaires.
« Le conseil des résidents est
réuni par le syndic avant la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires.
L’ordre du jour de cette assemblée lui est communiqué. Le conseil des résidents
peut également se réunir de sa propre initiative, dans un local mis à sa
disposition à cet effet par le syndic.
« Le syndic communique au conseil
des résidents les comptes rendus de l’assemblée générale ainsi que toutes les
informations relatives aux services fournis dans la résidence, afin que le
conseil émette un avis notamment sur le besoin de créer ou de supprimer un
service.
« Lors de la réunion du
conseil des résidents, un secrétaire de séance est désigné. Le secrétaire
rédige le compte rendu de la séance, qui est cosigné par le syndic et adressé à
tous les résidents et aux copropriétaires en même temps et selon les mêmes
modalités que l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Le compte
rendu des réunions du conseil des résidents des trois années précédentes est
remis à toute personne intéressée préalablement à la signature d’un contrat de
bail d’habitation ou à la cession d’un lot dans la résidence. »
II. – Au 4° de l’article L. 7232-1-2
du code du travail, les mots : « résidences-services relevant du
chapitre IV bis » sont remplacés par les mots :
« prestataires appelés à fournir les services spécifiques
individualisables dans les copropriétés avec services, mentionnés à l’article 41-4 ».
I. – Le chapitre Ier
du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation
est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Les
résidences-services
« Art. L. 631-13. – La
résidence-services est un ensemble d’habitations constitué de logements
autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non
individualisables. Les services spécifiques non individualisables sont ceux qui
bénéficient par nature à l’ensemble des occupants. Les catégories de ces
services sont définies par décret, pris après avis de la Commission nationale
de concertation.
« Les services spécifiques
individualisables peuvent être souscrits par les occupants auprès de
prestataires. Le délai de préavis préalable à la résiliation de ce contrat ne
peut excéder un mois.
« Art. L. 631-14. – Les
personnes demeurant à titre principal dans la résidence constituent le conseil
des résidents. Cette instance consultative a notamment comme objectif la mise
en œuvre d’un espace de discussion entre les résidents et le gérant de la
résidence-services. Elle relaie auprès de ce dernier les demandes et les
propositions des résidents.
« Le conseil des résidents est
réuni au moins une fois par an, à l’initiative du gérant ou à celle des
résidents.
« Le gérant communique au
conseil les informations relatives au nombre et à la situation comptable des
services spécifiques non individualisables fournis dans la résidence, afin que
le conseil émette un avis notamment sur le besoin de créer ou de supprimer un
service.
« Lors de la réunion du
conseil des résidents, un secrétaire de séance est désigné en son sein. Le
secrétaire rédige le compte rendu de la séance, qui est cosigné par le gérant
de la résidence et adressé à tous les résidents. Les comptes rendus des
réunions du conseil des résidents des trois années précédentes sont remis à
toute personne intéressée préalablement à la signature du contrat de location.
« Art. L. 631-15. – Sans
préjudice de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsqu’un logement situé dans la
résidence-services est mis en location :
« 1° Le contrat de location
précise les services spécifiques non individualisables mentionnés à l’article
L. 631-13, fournis au locataire ;
« 2° Le bailleur et le
locataire sont tenus, respectivement, de fournir et de payer les services non
individualisables aux termes convenus. Le paiement mensuel est de droit lorsque
le locataire en fait la demande ;
« 3° Le contrat de
location peut contenir une clause prévoyant la résiliation de plein droit du
contrat en cas de non-paiement de ces services. Cette clause peut produire
effet dans les conditions prévues à l’article 24 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ;
« 4° Pour l’application
de l’article 17 de la même loi, les services spécifiques non
individualisables et les services spécifiques individualisables donnant lieu à
paiement par le locataire ne peuvent constituer une caractéristique du logement
justifiant un complément de loyer ;
« 5° La quittance
mentionnée à l’article 21 de ladite loi porte le détail des sommes versées
par le locataire en distinguant notamment le loyer, les charges et les services
non individualisables.
« Art. L. 631-16. – Les
articles L. 631-14 et L. 631-15 s’appliquent lorsque les services
spécifiques non individualisables sont fournis par un gérant, personne physique
ou morale, qui est également bailleur dans le cadre des contrats de location
conclus avec les occupants. L’article 41-7 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
relatif au conseil des résidents, n’est pas applicable dans ce cas. »
II. – I bis. – L’article
L. 631-15 du code de la construction et de l’habitation s’applique aux
contrats de location conclus à compter de l’entrée en vigueur de la présente
loi.
III. – II. – L’article
L. 7232-1-2 du code du travail est complété par un 5° ainsi
rédigé :
« 5° Pour leurs services
d’aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l’article L. 7231-1
qui y résident, les gérants de résidences-services relevant de l’article
L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation. »
IV. – III. – L’article
L. 7232-4 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 7232-4. – Par
dérogation à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des
familles, les résidences-services mentionnées au 5° de l’article
L. 7232-1-2 du présent code qui gèrent des services d’aide à domicile
rendus aux personnes mentionnées à l’article L. 7231-1 qui y résident sont
autorisées au titre de l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et
des familles, sous réserve du respect du cahier des charges national prévu à l’article
L. 313-1-3 du même code. »
V. – IV. – Le VI
III de l’article 32 bis 47 de la présente loi s’applique
aux résidences-services mentionnées à l’article L. 631-13 du code de
la construction et de l’habitation en fonctionnement avant la date de promulgation
de la présente loi, au titre de l’agrément dont elles disposent pour la
fourniture des services d’aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l’article L. 7231-1
du code du travail qui y résident, sous réserve du respect du cahier des charges
national prévu à l’article L. 313‑1-3 du code de l’action
sociale et des familles et à la condition que le gestionnaire de la
résidence-services et des services prestés soit le même.
(S1) Article 15
bis B 16
Le f de l’article 7
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 est complété par cinq phrases ainsi
rédigées :
« Toutefois, des
travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de
perte d’autonomie peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux
font l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception auprès du bailleur. L’absence de réponse dans un délai de quatre mois
à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du
bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des
lieux en l’état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre
sont fixées par décret en Conseil d’État. »
(AN1) Article 15
bis 17
Le Gouvernement remet au
Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un
rapport relatif au logement en cohabitation intergénérationnelle afin de
sécuriser et de favoriser les pratiques existantes.
Le rapport examine l’opportunité
d’adapter le régime juridique de la convention d’occupation précaire aux
caractéristiques de la cohabitation intergénérationnelle, qu’elle soit soumise
ou non au paiement d’une redevance.
Il examine la pertinence de
dérogations aux règles relatives à la taxe d’habitation et au versement des
allocations sociales afin de ne pas pénaliser l’hébergeant ou l’hébergé.
Une attention particulière
est portée à la distinction entre les services rendus par la personne hébergée
dans le cadre de la cohabitation intergénérationnelle et ce qui pourrait être
considéré comme du travail dissimulé.
Territoires, habitat et transports
(AN1) Article 16 18
Après le huitième alinéa
du IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les réponses
apportées aux besoins particuliers des personnes en situation de perte d’autonomie
liée à l’âge ou au handicap, par le développement d’une offre nouvelle et l’adaptation
des logements existants. »
Au premier alinéa de l’article
L. 122-1-2 du code de l’urbanisme, après le mot :
« démographiques », sont insérés les mots :
« , notamment au regard du vieillissement de la population, ».
I. – Le code de la
construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 301-5-1
est ainsi modifié :
a) Le 1°
du IV est complété par les mots : « et l’octroi de l’autorisation
spécifique prévue à l’article L. 441-2 » ;
b) La
première phrase du deuxième alinéa du VI est complétée par les mots :
« , ainsi que les conditions de l’octroi de l’autorisation spécifique
prévue à l’article L. 441-2 » ;
2° Après la première phrase du
troisième alinéa de l’article L. 301-5-2, est insérée une phrase
ainsi rédigée :
« Elle fixe les conditions de
l’octroi de l’autorisation spécifique prévue à l’article
L. 441-2. » ;
3° (Supprimé)
3° 4° Après le
troisième alinéa de l’article L. 441-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au troisième
alinéa du présent article et pour les seuls logements ne faisant pas l’objet d’une
réservation par le représentant de l’État dans le département en application du
quatorzième alinéa de l’article L. 441-1, la commission d’attribution peut
attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés
spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge
ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d’une autorisation
spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département. Les
modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par
décret.
« Pour les logements faisant l’objet
d’une réservation par le représentant de l’État dans le département, celui-ci
peut s’engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements
adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements
construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie
liée à l’âge ou au handicap. »
II. – Au 1°
du I de l’article L. 3641-5, au 1° du II des
articles L. 5217-2 et L. 5218-2 et au a du 1°
du VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités
territoriales, après le mot : « bénéficiaires », sont insérés les
mots : « , l’octroi de l’autorisation spécifique prévue à l’article
L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation ».
III. – Les conventions
conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du
code de la construction et de l’habitation, ou de l’article L. 3641-5,
des II et III de l’article L. 5217-2, des II
et III de l’article L. 5218-2 ou des VI et VII de l’article
L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur
rédaction antérieure à la présente loi, peuvent faire l’objet d’un avenant pour
prendre en compte le présent article.
(AN2) Article 17 21
L’article L. 2143-3 du
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les sixième et
neuvième alinéas sont complétés par les mots : « et aux personnes
âgées » ;
2° Au septième alinéa,
les mots : « consultatif des personnes handicapées, au comité
départemental des retraités et des personnes âgées » sont remplacés par
les mots : « de la citoyenneté et de l’autonomie ».
(AN1) Article 18 22
Le livre II de la
première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article
L. 1214-2 est complété par les mots : « , ainsi que des
personnes âgées » ;
2° Le dernier alinéa
de l’article L. 1231-8 est complété par les mots :
« , ainsi qu’à l’intention de publics spécifiques, notamment les
personnes handicapées et les personnes âgées ».
Droits, protection et engagements des personnes âgées
Droits individuels des personnes âgées hébergées
ou accompagnées
(AN2) Article 19
A 23
Au premier alinéa de l’article 1er
de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation
au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations,
après le mot : « âge », sont insérés les mots :
« , sa perte d’autonomie ».
Le chapitre III du
titre Ier du livre Ier du code de l’action
sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa
de l’article L. 113-1, le mot : « placement » est remplacé
par le mot : « accueil » ;
2° Après le même article
L. 113-1, sont insérés des articles L. 113‑1-1 et
L. 113-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 113-1-1. – Dans
les conditions définies au chapitre II du titre III du livre II,
la personne âgée en perte d’autonomie a droit à des aides adaptées à ses
besoins et à ses ressources, dans le respect de son projet de vie, pour
répondre aux conséquences de sa perte d’autonomie, quels que soient la nature
de sa déficience et son mode de vie.
« Art. L. 113-1-2. – Les
personnes âgées et leurs familles bénéficient d’un droit à une information sur
les formes d’accompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux
souhaits de la personne âgée en perte d’autonomie, qui est mis en œuvre
notamment par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, par les
départements et par les centres locaux d’information et de coordination, dans
le cadre des compétences définies aux articles L. 14-10-1 et
L. 113-2. »
(AN1) Article 20 25
À la fin de l’intitulé du
chapitre Ier du titre III du livre II du même code,
le mot : « placement » est remplacé par le mot :
« accueil ».
Article 21 26
(AN1) I. – L’article
L. 231-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « placée » est
remplacé par le mot : « accueillie » et les mots :
« ou, à défaut, » sont remplacés par le mot :
« soit » ;
2° À la première phrase du second alinéa, les mots :
« de placement » sont remplacés par les mots : « d’admission »
et les mots : « dudit placement » sont remplacés par les mots :
« de l’admission ».
(S1) II. – Au
second alinéa de l’article L. 231-5 du même code, les mots :
« le placement » sont remplacés par les mots : « l’admission ».
La section 2 du
chapitre Ier du titre Ier du livre III du même
code est ainsi modifiée :
1° Le 1° de l’article
L. 311-3 est ainsi rédigé :
a) Le 1°
est ainsi rédigé :
« 1° Le respect de sa
dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et
de son droit à aller et venir librement ; »
b) (Supprimé)
2° L’article L. 311-4 est
ainsi modifié :
a) Le a
est complété par les mots : « ; la charte est affichée dans l’établissement
ou le service » ;
b) Après
le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors de la conclusion du
contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de toute autre
personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la
personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5-1
du présent code, le directeur de l’établissement ou toute autre personne
formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la
participation du médecin coordonnateur de l’établissement, le consentement de
la personne à être accueillie, sous réserve de l’application du dernier alinéa
de l’article 459-2 du code civil. Il l’informe de ses droits et s’assure
de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l’entretien,
dans des conditions définies par décret, il l’informe de la possibilité de
désigner une personne de confiance, définie à l’article L. 311-5-1 du
présent code.
« L’établissement de santé, l’établissement
ou le service social ou médico-social qui a pris en charge la personne
accueillie préalablement à son séjour dans l’établissement mentionné au cinquième
alinéa du présent article transmet audit établissement le nom et les
coordonnées de sa personne de confiance si elle en a désigné une. » ;
c) Après
le mot : « accueillie », la fin de la première phrase du
quatrième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de mesure de
protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans
les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code
civil. » ;
d) Au
début de la deuxième phrase du même quatrième alinéa, les mots : « Ce
contrat ou document » sont remplacés par les mots : « Le
contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge » ;
3° Après l’article
L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4-1. – I. – Lorsqu’il
est conclu dans un des établissements d’hébergement relevant du 6°
du I de l’article L. 312-1, y compris ceux énumérés à l’article
L. 342-1, le contrat de séjour peut comporter une annexe, dont le contenu
et les modalités d’élaboration sont prévues par décret, qui définit les mesures
particulières à prendre, autres que celles définies au règlement de
fonctionnement, pour assurer l’intégrité physique et la sécurité de la personne
et pour soutenir l’exercice de sa liberté d’aller et venir. Ces mesures ne sont
prévues que dans l’intérêt des personnes accueillies, si elles s’avèrent
strictement nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport
aux risques encourus. Elles sont définies après examen du résident et au terme
d’une procédure collégiale mise en œuvre à l’initiative du médecin
coordonnateur de l’établissement ou, en cas d’empêchement du médecin
coordonnateur, du médecin traitant. Cette procédure associe l’ensemble des
représentants de l’équipe médico-sociale de l’établissement afin de réaliser
une évaluation pluridisciplinaire des bénéfices et des risques des mesures
envisagées. Le contenu de l’annexe peut être révisé à tout moment, selon la
même procédure, à l’initiative du résident, du directeur de l’établissement ou
du médecin coordonnateur ou, à défaut de médecin coordonnateur, du médecin
traitant, ou sur proposition de la personne de confiance désignée en
application de l’article L. 311-5-1.
« II. – La personne
accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal peut exercer par écrit un
droit de rétractation dans les quinze jours qui suivent la signature du
contrat, ou l’admission si celle-ci est postérieure, sans qu’aucun délai de
préavis puisse lui être opposé et sans autre contrepartie que l’acquittement du
prix de la durée de séjour effectif. Dans le cas où il existe une mesure de
protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans
les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code
civil.
« Passé le délai de
rétractation, la personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant
légal, dans le respect du même titre XI du livre Ier du
code civil, peut résilier le contrat de séjour par écrit à tout moment. À
compter de la notification de sa décision de résiliation au gestionnaire de l’établissement,
elle dispose d’un délai de réflexion de quarante-huit heures pendant lequel
elle peut retirer cette décision sans avoir à justifier d’un motif. Ce délai de
réflexion s’impute sur le délai de préavis qui peut lui être opposé. Le délai
de préavis doit être prévu au contrat. Il ne peut excéder une durée prévue par
décret.
« III. – La
résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement ne peut
intervenir que dans les cas suivants :
« 1° En cas d’inexécution
par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au titre de son
contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l’établissement,
sauf lorsqu’un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement
résulte de l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne
accueillie ;
« 2° En cas de cessation
totale d’activité de l’établissement ;
« 3° Dans le cas où la
personne accueillie cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement,
lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins
non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s’est assuré
que la personne dispose d’une solution d’accueil adaptée.
« IV. – La durée du
délai de préavis applicable à la résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement
est prévue par le décret mentionné au second alinéa du II. Elle ne peut
être inférieure à la durée maximale du délai de préavis applicable à la
résiliation du contrat à la demande de la personne accueillie ou de son
représentant légal en application de ce même second alinéa. » ;
4° Après l’article
L. 311-5, il est inséré un article L. 311-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-1. – Lors
de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou
médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si
elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions
définies au premier alinéa de l’article L. 1111-6 du code de la santé
publique. Cette désignation est valable sans limitation de durée, à moins que
la personne n’en dispose autrement. Lors de cette désignation, la personne
accueillie peut indiquer expressément, dans le respect des conditions prévues
au même article L. 1111-6, que cette personne de confiance exerce
également les missions de la personne de confiance mentionnée audit
article L. 1111-6, selon les modalités précisées par le même code.
« La personne de confiance est
consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la
connaissance et la compréhension de ses droits.
« Si la personne le souhaite,
la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux
entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
« Lorsqu’une mesure de
protection judiciaire est ordonnée et que le juge ou le conseil de famille, s’il
a été constitué, autorise la personne chargée de la protection à représenter ou
à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne en application du
deuxième alinéa de l’article 459 du code civil, la désignation de la personne
de confiance est soumise à l’autorisation du conseil de famille, s’il est
constitué, ou à défaut du juge des tutelles. Lorsque la personne de confiance
est désignée antérieurement au prononcé d’une telle mesure de protection
judiciaire, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut soit
confirmer sa mission, soit la révoquer. »
Protection des personnes handicapées
et des personnes âgées fragiles
I. – Le chapitre VI
du titre Ier du livre Ier du code de l’action
sociale et des familles est complété par un article L. 116-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 116-4. – Les
personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d’un
établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application
du présent code ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné
au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les
bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une
responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs
ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par
l’établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous
réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l’article 909 du
code civil. L’article 911 du même code est applicable aux libéralités en
cause.
« L’interdiction prévue au
premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l’accueillant
familial soumis à un agrément en application de l’article L. 441-1 du
présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un
pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en
ligne directe, ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1
du code du travail accomplissant des services à la personne définis
au 2° de l’article L. 7231-1 du même code, s’agissant des
dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur
par les personnes qu’ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet
accueil ou de cet accompagnement. »
II. – Les articles
L. 331-4 et L. 443-6 du même code sont abrogés.
(AN1) Article 24
29
Au premier alinéa de l’article 911
du code civil, après les mots : « personne physique », sont
insérés les mots : « ou d’une personne morale ».
Après l’article L. 331-8 du
code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article
L. 331-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-8-1. – Les
établissements et services et les lieux de vie et d’accueil informent sans
délai, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les autorités
administratives compétentes pour leur délivrer l’autorisation prévue à l’article L. 313-1
ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et
L. 322-1 de tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur
organisation susceptible d’affecter la prise en charge des usagers, leur
accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout évènement ayant pour
effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être
physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées. »
(S1) Article 25
bis 31
Le premier alinéa de l’article 2-8
du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première
phrase, les mots : « ou handicapées » sont remplacés par les
mots : « , handicapées ou âgées » ;
2° Aux deux premières
phrases, les mots : « ou du handicap » sont remplacés par
les mots : « , du handicap ou de l’âge ».
Protection juridique des majeurs
(S1) Article 26 32
I. – Le
chapitre Ier du titre VII du livre IV du code de l’action
sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 471-6
est ainsi rédigé :
« Art. L. 471-6. - Afin
de garantir l’exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée,
notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à
la protection des majeurs remet personnellement à la personne protégée ou, dès
lors que l’état de cette dernière ne lui permet pas d’en mesurer la portée, à
un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent,
un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l’existence, le cas
échéant à la personne de confiance désignée au titre de l’article L. 311-5-1 :
« 1° Une notice d’information
à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée ;
« 2° Un document
individuel de protection des majeurs qui vaut, le cas échéant, document
individuel de prise en charge pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 311-4.
« Ce document définit
les objectifs et la nature de la mesure de protection, dans le respect des
principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles et, le cas échéant, du projet de service. Il détaille la liste
et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des
prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu
minimal de ce document est fixé par décret.
« Une copie des
documents mentionnés aux 1° et 2° du présent article est, dans tous
les cas, adressée à la personne par tout moyen propre à en établir la date de
réception. » ;
2° L’article L. 471-8
est ainsi modifié :
a) Au 1°,
la référence : « à l’article L. 471-6 » est remplacée
par la référence : « au 1° de l’article L. 471-6 » ;
b) Le 3°
est ainsi rédigé :
« 3° Le document
individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l’article L. 471-6
est également remis à la personne ; ».
II. – Le 6° des
articles L. 554-3, L. 564-3 et L. 574-3 du même code est
ainsi modifié :
1° Au troisième
alinéa, la référence : « à l’article L. 471-6 »
est remplacée par la référence : « au 1° de l’article L. 471-6 » ;
2° L’avant-dernier alinéa
est ainsi rédigé :
« “ 2° Le
document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l’article L. 471-6
est également remis à la personne ; ».
(AN2) Article 26
bis 33
Après l’article
L. 471-2 du même code, il est inséré un article L. 471-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 471-2-1. – Un
décret en Conseil d’État définit les cas dans lesquels tout mandataire
judiciaire ou toute personne physique ayant reçu délégation d’un service
mandataire peut exercer l’activité de mandataire judiciaire à la protection des
majeurs selon un mode d’exercice différent de celui pour lequel il a été
initialement agréé ou habilité, dans des conditions permettant de garantir l’indépendance
professionnelle de la personne exerçant l’activité de mandataire judiciaire à
la protection des majeurs, le respect des droits et libertés de la personne
protégée et la continuité de sa prise en charge. »
I. – La section 1 du
chapitre II du titre VII du livre IV du même code est ainsi
modifiée :
1° Les trois derniers alinéas
de l’article L. 472-1 sont supprimés ;
2° Après le même article
L. 472-1, il est inséré un article L. 472-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-1. – L’agrément
est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l’État
dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidature
doivent être déposés. Les conditions d’application du présent alinéa, notamment
les informations qui doivent être fournies par les candidats, sont fixées par
décret.
« Le représentant de l’État
dans le département arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable
au regard des conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2.
« Il classe les candidatures
figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa du présent article et en
sélectionne certaines, en fonction des objectifs et des besoins fixés par le
schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale prévu au b
du 2° de l’article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité,
la proximité et la continuité de la prise en charge définis par décret en
Conseil d’État.
« Le représentant de l’État
dans le département délivre l’agrément aux candidats sélectionnés, après avis
conforme du procureur de la République.
« Tout changement dans l’activité,
l’installation ou l’organisation d’un mandataire ou dans les garanties en
matière de responsabilité civile prévues à l’article L. 472-2 doit être
porté à la connaissance de l’autorité compétente. Tout changement affectant le
respect des critères mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent
article ainsi que la nature des mesures que le mandataire exerce nécessite la
délivrance d’un nouvel agrément dans les conditions prévues au présent
article. »
II. – Le même code est
ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 544-6
est abrogé ;
2° Au 1° des
articles L. 554-7, L. 564-7 et L. 574-7, la
référence : « À l’article L. 472-1, au deuxième
alinéa » est remplacée par la référence : « À l’article L. 472-1-1,
aux premier, deuxième et quatrième alinéas » et les mots : « le
troisième alinéa est supprimé » sont remplacés par les mots :
« , au troisième alinéa, les mots : “des objectifs et des besoins
fixés par le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale prévu au b du 2° de l’article L. 312-5
et” sont supprimés ».
(S1) Article 27
bis 35
Après
l’article 477 du code civil, il est inséré un article 477‑1
ainsi rédigé :
« Art. 477-1. – Le
mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre
spécial dont les modalités et l’accès sont réglés par décret en Conseil d’État. »
Le dernier alinéa de l’article 311-12
du code pénal est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n’est pas
applicable :
« a) Lorsque le
vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne
de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour
ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement ;
« b) Lorsque l’auteur
des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le
cadre d’une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d’une
habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection
future de la victime. »
(AN1) Article 28 37
À la première phrase du
second alinéa de l’article L. 3211-6 du code de la santé publique, après
le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou
hébergée dans un établissement social ou médico-social ».
(S1) Article 28
bis 38
Le code civil est ainsi
modifié :
1° Après l’article 21-13,
il est inséré un article 21-13-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-13-1. – Peuvent
réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des
articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au
moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins
vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d’un ressortissant français.
« Les conditions fixées
au premier alinéa du présent article s’apprécient à la date de la souscription
de la déclaration mentionnée au même premier alinéa.
« Le Gouvernement peut
s’opposer, dans les conditions définies à l’article 21-4, à l’acquisition
de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du
présent article. » ;
2° Au premier alinéa
de l’article 21-28, après la référence : « 21-12, », est
insérée la référence : « 21-13-1, » ;
3° La première phrase
de l’article 26 est ainsi rédigée :
« Les déclarations de
nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en
application de l’article 21‑2, soit de la qualité d’ascendant de
Français, en application de l’article 21-13-1, sont reçues par l’autorité
administrative. » ;
4° À l’article 26-1,
après le mot : « français », sont insérés les mots :
« , d’une part, et de celles souscrites en application de l’article 21-13-1
à raison de la qualité d’ascendant de Français, d’autre part » ;
5° Le dernier alinéa
de l’article 26-3 est ainsi modifié :
a) À la fin de
la première phrase, la référence : « de l’article 21-2 »
est remplacée par les références : « des articles 21-2 et
21-13-1 » ;
b) À la seconde
phrase, la référence : « de l’article 21-4 » est remplacée
par les références : « des articles 21-4 ou 21-13-1 ».
(AN1) Article 28
ter 39
Le 1° de l’article
L. 816-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le respect de cette
condition peut être attesté par les périodes d’assurance mentionnées à l’article
L. 351-2 ; ».
(S1) Article 28
quater 40
L’article L. 863-3
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit à cette
déduction est renouvelé automatiquement pour les personnes qui bénéficient de l’allocation
mentionnée à l’article L. 815-1 ou d’une des allocations mentionnées
à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004
simplifiant le minimum vieillesse. »
(S2) Articles 28 quinquies
et 28 sexies
(Suppression conforme)
ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE D’AUTONOMIE
Revaloriser et améliorer
l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile
I. – Le chapitre II
du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles
est ainsi modifié :
1° L’article L. 232-3 est
ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par les mots : « , sur la base de l’évaluation
multidimensionnelle mentionnée à l’article L. 232-6 » ;
b) Le
second alinéa est supprimé ;
2° Après l’article
L. 232-3, il est inséré un article L. 232-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-3-1. – Le
montant du plan d’aide ne peut dépasser un plafond défini par décret en
fonction du degré de perte d’autonomie déterminé à l’aide de la grille
nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du présent code et revalorisé
chaque année au 1er janvier conformément à l’évolution de la
majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article
L. 355-1 du code de la sécurité sociale. » ;
3° Le premier alinéa de l’article
L. 232-4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’allocation personnalisée d’autonomie
est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise,
diminué d’une participation à la charge de celui-ci.
« Cette participation est
calculée et actualisée au 1er janvier de chaque année, en
fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles
L. 132-1 et L. 132-2 et du montant du plan d’aide, selon un barème
national revalorisé chaque année au 1er janvier en application
de l’article L. 232-3-1.
« Lorsque le bénéficiaire
recourt à un service d’aide et d’accompagnement à domicile financé par forfait
global dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à
l’article L. 313-11-1, son allocation et sa participation peuvent, dans
des conditions définies par décret, être calculées de façon forfaitaire au
regard du plan d’aide qu’il a accepté. » ;
4° 3° bis À
l’article L. 232-5, la référence : « L. 443-10 » est
remplacée par la référence : « L. 444-9 » et la
référence : « au II de l’article L. 313-12 » est
remplacée par les références : « au second alinéa du II et
aux III et IV de l’article L. 313-12 » ;
5° 4° L’article L. 232-6 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’équipe
médico-sociale :
« 1° Apprécie le degré de
perte d’autonomie du demandeur, qui détermine l’éligibilité à la prestation,
sur la base de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 ;
« 2° Évalue la situation
et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est
réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté
du ministre chargé des personnes âgées ;
« 3° Propose le plan d’aide
mentionné à l’article L. 232-3, informe de l’ensemble des modalités d’intervention
existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées compte
tenu du besoin d’aide et de la perte d’autonomie du bénéficiaire et des besoins
des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire
en cas d’hospitalisation de ces derniers. L’information fournie sur les
différentes modalités d’intervention est garante du libre choix du bénéficiaire
et présente de manière exhaustive l’ensemble des dispositifs d’aide et de
maintien à domicile dans le territoire concerné ;
« 4° Identifie les autres
aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du
bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses
proches aidants, non prises en charge au titre de l’allocation qui peut lui
être attribuée. » ;
b) À
la fin du deuxième alinéa, les mots : « agréé dans les
conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail » sont
supprimés ;
c) (Supprimé)
6° 5° Le deuxième
alinéa de l’article L. 232-7 est supprimé ;
7° 6° L’article
L. 232-12 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « proposition », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6. » ;
b) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au
troisième alinéa, la référence : « troisième alinéa » est
remplacée par la référence : « quatrième alinéa » ;
8° 6° bis À
la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 232-13, les
mots : « agréés dans les conditions prévues à l’article
L. 129-1 du code du travail » sont supprimés ;
9° 7° Les premier
et dernier alinéas de l’article L. 232-14 sont supprimés ;
10° 8° L’article
L. 232-15 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« L’allocation personnalisée d’autonomie
est versée à son bénéficiaire, sous réserve des cinquième et sixième alinéas.
« Le versement de la partie de
l’allocation servant à payer des aides régulières est mensuel.
« La partie de l’allocation
servant au règlement de dépenses relatives aux aides techniques, à l’adaptation
du logement et aux prestations d’accueil temporaire ou de répit à domicile peut
faire l’objet de versements ponctuels au bénéficiaire, dans des conditions
définies par décret.
« La partie de l’allocation
destinée à rémunérer un salarié, un accueillant familial ou un service d’aide à
domicile autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 du
présent code peut être versée au bénéficiaire de l’allocation sous forme de
chèque emploi-service universel, mentionné à l’article L. 1271-1 du code
du travail, sous réserve de l’article L. 1271-2 du même code.
« Le département peut verser
la partie de l’allocation destinée à rémunérer un service d’aide à domicile
directement au service choisi par le bénéficiaire. Le bénéficiaire demeure
libre de choisir un autre service.
« Le département peut verser
la partie de l’allocation concernée directement à la personne physique ou
morale ou à l’organisme qui fournit l’aide technique, réalise l’aménagement du
logement ou assure l’accueil temporaire ou le répit à domicile. » ;
b) Le
dernier alinéa est supprimé ;
11° 9° L’article
L. 232-18 est abrogé.
II. – Au second alinéa de
l’article L. 3142-26 du code du travail, la référence :
« troisième alinéa » est remplacée par la référence :
« deuxième alinéa ».
III. – Les
articles 15, 17, 19-1 et 19-2 de la loi n° 2001-647 du
20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie
des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie sont abrogés.
(AN2) Article 29
bis 42
L’article L. 1611-6 du
code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Les collectivités
territoriales et leurs établissements publics mentionnés au premier alinéa
peuvent confier à un mandataire public ou privé, dans des conditions définies
par une convention, le paiement, en leur nom et pour leur compte, des chèques d’accompagnement
personnalisé aux bénéficiaires qu’ils ont préalablement déterminés.
« La convention
prévoit, sous peine de nullité, le contenu des obligations principales du
mandant et du mandataire, ainsi que les modalités générales d’exécution et de
cessation de la convention.
« La convention de
mandat est conclue à titre onéreux au terme d’une consultation qui respecte le
code des marchés publics. »
Après l’article L. 153
du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 153 A
ainsi rédigé :
« Art. L. 153 A. – Les
administrations fiscales transmettent chaque année aux départements, dans des
conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations
nécessaires à l’appréciation des ressources des bénéficiaires de l’allocation
personnalisée d’autonomie. »
Le code de l’action sociale
et des familles est ainsi modifié :
1° L’article
L. 146-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur de la
maison départementale des personnes handicapées délivre la carte mentionnée à l’article
L. 241-3 aux demandeurs qui sont bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article
L. 232-1 et classés dans les groupes 1 ou 2 de la grille
nationale mentionnée à l’article L. 232-2, conformément à la notification
de la décision d’attribution de l’allocation. » ;
2° Après le premier
alinéa de l’article L. 241-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le demandeur
est bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 et classé
dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’article
L. 232-2, la carte est délivrée à titre définitif dans les conditions
prévues au dernier alinéa de l’article L. 146-4. » ;
3° L’article
L. 241-3-2 est ainsi modifié :
a) À la
deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « préfet » est
remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le
département » ;
b) Après le même
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le demandeur
est bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1 et classé
dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l’article
L. 232-2, la carte est délivrée à titre définitif par le représentant de l’État
dans le département conformément à la notification de la décision d’attribution
de l’allocation dans les délais mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
4° Au a du
3° du I de l’article L. 241-6, après la seconde occurrence du
mot : « invalidité », sont insérés les mots :
« , à l’exception de celle demandée par le bénéficiaire de l’allocation
mentionnée à l’article L. 232-1 et classé dans les groupes 1
ou 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2, ».
(AN1) Article 30
bis 45
Dans les six mois suivant
la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au
Parlement sur l’impact des seuils de soixante et de soixante-quinze ans pour l’attribution
de la prestation de compensation du handicap dans la prise en compte du
handicap pour les personnes vieillissantes en situation de handicap.
Refonder l’aide à domicile
Après l’article L. 313-11 du
code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article
L. 313-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-11-1. – Les
services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés relevant des 1°,
6° et 7° du I de l’article L. 312-1 peuvent conclure avec le
président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l’article L. 313-11,
un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans le but de favoriser la
structuration territoriale de l’offre d’aide à domicile et la mise en œuvre de
leurs missions au service du public. Le contrat précise notamment :
« 1° Le nombre et les
catégories de bénéficiaires pris en charge au titre d’une année ;
« 2° Le territoire
desservi et les modalités horaires de prise en charge ;
« 3° Les objectifs
poursuivis et les moyens mis en œuvre ;
« 4° 3° bis Les
modalités de calcul de l’allocation et de la participation, mentionnées au
troisième alinéa de l’article L. 232‑4, des personnes
utilisatrices et bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article
L. 232-3 ;
« 5° 4° Les
paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des
financements alloués par le département ;
« 6° 5° Les
modalités de participation aux actions de prévention de la perte d’autonomie
prévues par les schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées ou en
perte d’autonomie mentionnés aux deux derniers alinéas de l’article L. 312-5
du présent code et par le schéma régional de santé mentionné à l’article
L. 1434-3 du code de la santé publique, ainsi qu’à l’optimisation des
parcours de soins des personnes âgées ;
« 7° 6° Les
objectifs de qualification et de promotion professionnelles au regard des
publics accompagnés et de l’organisation des services ;
« 8° 6° bis Les
modalités de mise en œuvre des actions de prévention de la maltraitance et de
promotion de la bientraitance ;
« 9° 7° La
nature et les modalités de la coordination avec les autres organismes à
caractère social, médico-social ou sanitaire ;
« 10° 8° La
nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables ainsi
que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués au
département ;
« 11° 9° Les
critères et le calendrier d’évaluation des actions conduites.
« Pour les services relevant
du 1° du I de l’article L. 312-1 du présent code, les mentions
prévues aux 3° bis 4° et 5° 6° du présent
article ne sont pas applicables. »
(S2) Article 32
(Suppression conforme)
I. – Le même code est
ainsi modifié :
1° 1° A L’article
L. 245-12 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « agréé dans les conditions prévues à l’article
L. 129-1 du code du travail » sont supprimés ;
b) À
la première phrase du dernier alinéa, la
référence : « L. 129-1 » est remplacée par la
référence : « L. 7232-1 » ;
2° 1° B Au 7° du I
de l’article L. 312-1, le mot : « adultes » est
supprimé ;
3° 1° L’article
L. 312-7 est ainsi modifié :
a) Au b
du 3°, les mots : « ou agréé au titre de l’article L. 7232-1
du code du travail, » et les mots : « ou de l’agrément au
titre de l’article L. 7232-1 précité » sont supprimés ;
b) Au
quinzième alinéa, les mots : « et, dans les conditions prévues par le
présent article, les organismes agréés au titre de l’article L. 7232-1 du
code du travail » sont supprimés ;
4° 2° L’article
L. 313-1-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1-2. – Pour
intervenir auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie
mentionnée à l’article L. 232-1 et de la prestation de compensation
du handicap mentionnée à l’article L. 245-1, un service d’aide et d’accompagnement
à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 doit y être
autorisé spécifiquement s’il n’est pas détenteur de l’habilitation à recevoir
des bénéficiaires de l’aide sociale mentionnée à l’article L. 313-6.
Cette autorisation peut être refusée ou retirée dans les conditions prévues,
respectivement, aux articles L. 313-8 et L. 313-9.
« Tout service autorisé dans
les conditions prévues au premier alinéa du présent article a l’obligation d’accueillir,
dans la limite de sa spécialité et de sa zone d’intervention autorisée, toute personne
bénéficiaire des prestations mentionnées au même premier alinéa qui s’adresse à
lui, dans des conditions précisées, le cas échéant, par un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens conclu dans les conditions prévues à l’article L. 313‑11‑1. » ;
5° 3° L’article
L. 313-1-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1-3. – Les
services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7°
du I de l’article L. 312-1 respectent un cahier des charges national
défini par décret. » ;
6° 3° bis L’article
L. 313-8-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les services d’aide et
d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article
L. 312-1, la capacité d’accueil est exprimée uniquement en zone d’intervention. » ;
7° 4° À la fin du
1° de l’article L. 313-22, les mots : « ou l’agrément prévu au
troisième alinéa de l’article L. 313-1-2 » sont supprimés ;
8° 4° bis À
la fin de l’intitulé du chapitre VII du titre IV du livre III,
les mots : « soumis à autorisation » sont remplacés par les mots : « habilités
à l’aide sociale » ;
9° 5° L’article
L. 347-1 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « mentionnés au 2° de l’article
L. 313-1-2 » sont remplacés par les mots : « d’aide et d’accompagnement
à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1
qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale » ;
b) Le
même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le contrat est à durée
indéterminée ; il précise les conditions et les modalités de sa
résiliation. » ;
c) Au
deuxième alinéa, les mots : « du ministre chargé de l’économie
et des finances » sont remplacés par les mots : « des ministres
chargés de l’économie et des finances, des personnes âgées et de l’autonomie » ;
d) Au
dernier alinéa, les mots : « représentant de l’État dans le
département » sont remplacés par les mots : « président du
conseil départemental » ;
6° (Supprimé)
II. – Les articles
L. 7232-2 et L. 7232-5 du code du travail sont abrogés.
III à V. – (Supprimés)
III. – VI. – Les
services d’aide et d’accompagnement à domicile qui, à la date de publication de
la présente loi, relèvent à la fois du 2° de l’article L. 313-1-2 et
des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles sont réputés détenir, au titre de l’article
L. 313-1 du même code, une autorisation ne valant pas habilitation à
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à compter de la date d’effet de
leur dernier agrément.
Ils sont également réputés
autorisés au titre de l’article L. 313-1-2 dudit code, dans sa
rédaction résultant du I du présent article.
À la date à laquelle leur agrément
aurait pris fin, ils font procéder à l’évaluation externe, prévue à l’article
L. 312-8 du même code, de leurs activités et de la qualité des prestations
qu’ils délivrent. Toutefois, l’échéance de cette obligation ne peut intervenir
dans les deux ans suivant la date de promulgation de la présente loi.
IV. – VI bis. – Lorsque
la capacité autorisée d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant
des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles a été fixée dans la limite d’un nombre d’heures ou de
personnes accueillies, cette limite n’est plus opposable à compter de la
publication de la présente loi.
V. – VII. – Jusqu’au
31 décembre 2022, l’autorisation de création ou d’extension d’un service d’aide
et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I du
même article L. 312-1 assortie de l’habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l’aide sociale ou de l’autorisation prévue à l’article
L. 313-1-2 du même code, ainsi qu’une telle habilitation ou autorisation
pour un service préexistant, sont exonérées de la procédure d’appel à projets
prévue au I de l’article L. 313-1-1 dudit code.
Le président du conseil
départemental dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la
demande du service d’aide et d’accompagnement à domicile pour se prononcer. La
demande peut être rejetée pour les motifs prévus à l’article L. 313-8
du même code. L’absence de réponse dans le délai de trois mois vaut rejet. La
décision de rejet, explicite ou implicite, est motivée dans les conditions
prévues respectivement aux articles 1er et 5 de la loi
n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs
et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.
Le président du conseil
départemental communique chaque année à l’assemblée délibérante du département
puis au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie un document
relatif au bilan, selon la nature juridique du gestionnaire, des demandes
présentées en application du présent VII V ainsi qu’aux suites qui
leur ont été données.
VIII. – (Supprimé)
I. – (Supprimé)
I. – II. – Le
titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles
est ainsi modifié :
1° Après le 15° du I
de l’article L. 312-1, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les services qui
assurent des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité
dans l’environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la
liste est fixée par décret. » ;
2° Après le f de l’article L. 313-3, il est
inséré un g ainsi rédigé :
« g) Par le président du conseil départemental pour les services
mentionnés au 16° du I de l’article L. 312-1. » ;
3° À la première phrase du
premier alinéa de l’article L. 313‑14-1, après la
référence : « 10° », est insérée la
référence : « et du 16° ».
II. – III. – Le
présent article est applicable à la date d’entrée en vigueur du décret prévu
au 16° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et
des familles.
III. – IV. – Les
services qui, à la date d’entrée en vigueur du décret prévu au 16°
du I du même article L. 312-1, entrent dans le champ d’application du
même 16° et disposent d’un agrément délivré en application de l’article
L. 7232-1 du code du travail sont réputés détenir, à compter de la date d’effet
de cet agrément, une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l’aide sociale.
(CMP)
Article 34 49
Des expérimentations d’un modèle
intégré d’organisation, de fonctionnement et de financement des services
polyvalents d’aide et de soins à domicile peuvent être mises en œuvre avec l’accord
conjoint du président du conseil départemental et du directeur général de l’agence
régionale de santé, à compter de la promulgation de la présente loi et pour une
durée n’excédant pas deux ans, par :
a) Les
services polyvalents d’aide et de soins à domicile relevant des 6°
et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et
des familles ;
b) Les
services de soins infirmiers à domicile et les services d’aide et d’accompagnement
à domicile relevant de l’article L. 313-1-2 du même code, dans le
cadre d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ou d’une
convention de coopération prévus à l’article L. 312-7 dudit code.
Les actions de prévention qu’ils
dispensent sont éligibles aux financements prévus dans le cadre de la
conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 du même code.
La mise en œuvre de ce modèle, dont
les modalités sont définies par un cahier des charges arrêté par les ministres
chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et des
collectivités territoriales, est subordonnée à la signature d’un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens défini à l’article L. 313-11 du
même code.
Ce contrat prévoit notamment :
1° La coordination des soins,
des aides et de l’accompagnement dans un objectif d’intégration et de
prévention de la perte d’autonomie des personnes accompagnées, sous la
responsabilité d’un infirmier coordonnateur ;
2° Pour les activités d’aide à
domicile, les tarifs horaires ou le forfait global déterminés par le président
du conseil départemental ;
3° Pour les activités de soins
à domicile, la dotation globale de soins infirmiers déterminée par le directeur
général de l’agence régionale de santé ;
4° Pour les activités de
prévention, la définition des actions qui s’inscrivent notamment dans le cadre
du schéma départemental relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à
l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et des familles et du
projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2 du code de
la santé publique, leurs modalités de mise en œuvre et de suivi en fonction des
objectifs poursuivis et la répartition de leur financement entre le département
et l’agence régionale de santé.
Les centres de santé relevant de l’article
L. 6323-1 du même code peuvent développer avec les services polyvalents d’aide
et de soins à domicile mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi qu’avec
les services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6°
et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et
des familles des actions de coordination et de prévention prévues aux 1°
et 4° du présent article.
Le Gouvernement remet au Parlement,
au plus tard, le 31 décembre 2017, un rapport d’évaluation des
expérimentations menées en application du présent article. Cette évaluation
porte notamment sur l’amélioration de la qualité d’accompagnement des
bénéficiaires et les éventuelles économies d’échelle réalisables au regard de
la mutualisation des moyens.
Soutenir et valoriser les proches aidants
(S1) Article 35
A 50
Le Gouvernement remet au
Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un
rapport relatif à l’émission d’une ou de plusieurs monnaies complémentaires
pour l’autonomie.
Le rapport fait le bilan
des différentes monnaies sectorielles qui ont été mises en place dans les
autres pays du monde.
Il examine les
caractéristiques que devraient présenter les titres d’une monnaie
complémentaire pour l’autonomie, notamment leur convertibilité avec l’euro,
leur ancrage territorial, leur possible dépréciation dans le temps, leur
matérialisation et leur thésaurisation.
Il examine les possibilités
d’émission d’une telle monnaie par les acteurs de l’économie sociale et
solidaire en lien avec les services départementaux chargés de l’action sociale.
(AN1) Article 35 51
Après l’article
L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un
article L. 113-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-1-3. – Est
considéré comme proche aidant d’une personne âgée son conjoint, le partenaire
avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent
ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec
elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en
aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour
accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie
quotidienne. »
(AN2) Article 36 52
Après l’article
L. 232-3 du même code, sont insérés des articles L. 232-3-2 et
L. 232-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 232-3-2. – Le
proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensables au soutien à
domicile d’un bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie et qui ne
peut être remplacé peut ouvrir droit, dans le cadre de l’allocation
personnalisée d’autonomie et sans préjudice du plafond mentionné à l’article
L. 232-3-1, à des dispositifs répondant à des besoins de répit. Ces
dispositifs, qui doivent être adaptés à la personne aidée, sont définis dans le
plan d’aide, en fonction du besoin de répit évalué par l’équipe médico-sociale
lors de la demande d’allocation, ou dans le cadre d’une demande de révision,
dans la limite d’un plafond et suivant des modalités fixées par décret.
« Art. L. 232-3-3. – En
cas de nécessité, le montant du plan d’aide peut être ponctuellement augmenté
au-delà du plafond mentionné à l’article L. 232-3-1, jusqu’à un montant
fixé par décret, pour faire face à l’hospitalisation d’un proche aidant.
« Un décret précise
les modalités d’application du présent article, notamment les situations
pouvant faire l’objet de l’augmentation prévue au premier alinéa ainsi que les
conditions dans lesquelles la demande d’aide est formulée et la dépense prise
en charge par le département, en particulier en urgence. »
I. – La
sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV
du livre Ier de la troisième partie du code du travail est
ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, les
mots : « soutien familial » sont remplacés par les
mots : « proche aidant » ;
2° Au premier alinéa de l’article
L. 3142-22, à l’article L. 3142-23, au premier alinéa de l’article
L. 3142-24, au premier alinéa et au 5° de l’article L. 3142-25,
au premier alinéa de l’article L. 3142-28, à l’article L. 3142-29 et
au 2° de l’article L. 3142-31, les mots : « soutien
familial » sont remplacés par les mots : « proche
aidant » ;
3° L’article L. 3142-22
est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La personne âgée ou
la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits
et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre
non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de
la vie quotidienne. » ;
4° À la fin de l’article
L. 3142-23, les mots : « et ne doit pas faire l’objet d’un
placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié » sont
supprimés ;
5° L’article L. 3142-24
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le congé de proche aidant
peut, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à
temps partiel.
« Avec l’accord de l’employeur,
le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue
au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du
congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à
laquelle il entend prendre chaque période de congé. En cas de dégradation
soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou d’une situation de crise
nécessitant une action urgente du proche aidant, ce dernier peut bénéficier de
ce congé immédiatement. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée
minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret. » ;
6° Après le
mot : « de », la fin du premier alinéa de l’article L. 3142-26
est ainsi rédigée : « proche aidant ne peut exercer aucune activité
professionnelle, à l’exception de l’activité à temps partiel mentionnée à l’article
L. 3142-24 du présent code. » ;
7° À l’article
L. 3142-27, les mots : « soutien familial » sont remplacés
par les mots : « proche aidant ou de la période d’activité à temps
partiel mentionnée à l’article L. 3142-24 ».
II. – Le code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 241-3-2,
les mots : « soutien familial visé » sont remplacés par les
mots : « proche aidant mentionné » ;
2° À l’article L. 378-1
et à la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 381-1,
les mots : « soutien familial prévu à l’article L. 225-20 »
sont remplacés par les mots : « proche aidant mentionné à l’article L. 3142-22 ».
(S1) Article 36
ter 54
Dans le cadre des
dispositifs répondant à des besoins de répit, les établissements et services
mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1
du code de l’action sociale et des familles peuvent comporter un ou plusieurs
hébergements permettant l’accueil pour une nuit de personnes nécessitant une
surveillance permanente.
(Suppression conforme)
Dispositions financières relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie
et au soutien et à la valorisation
des proches aidants
I. – Le chapitre X
du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et
des familles est ainsi modifié :
1° Le II de l’article
L. 14-10-5 est ainsi modifié :
a) Le a
est remplacé par un 1° ainsi rédigé :
« 1° En ressources :
« a) 20 % du
produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article
L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article et le produit
des prélèvements sociaux mentionné au 3° dudit article L. 14-10-4,
diminué du montant mentionné au IV du présent article ;
« b) Une fraction
du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article
L. 14-10-4. Au titre de l’exercice 2016, cette fraction est fixée
à 55,9 % du produit de cette contribution. Au titre des exercices
suivants, elle est fixée à 70,5 % de ce produit ; »
b) Le b
est ainsi modifié :
– au début, la mention :
« b) » est remplacée par la mention :
« 2° » ;
– à la première phrase, la
référence : « a » est remplacée par la référence :
« 1° ».
2° L’article L. 14-10-6
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Le concours
mentionné au II de l’article L. 14-10-5 est divisé en deux
parts :
« 1° Le montant de la
première part est réparti annuellement entre les départements selon des
modalités fixées par décret en Conseil d’État dans la limite des ressources
mentionnées au a du 1° du même II, après prélèvement des
sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, calculée et
répartie selon des modalités prévues au II du présent article, en
fonction des critères suivants : » ;
b) À
la première phrase du sixième alinéa, les mots : « du montant ainsi
réparti » sont remplacés par les mots : « des montants répartis
en application du présent 1° et du 2° » ;
c) Le
septième alinéa est ainsi rédigé :
« L’attribution de la première
part est majorée pour les départements dont le rapport défini au sixième alinéa
du présent 1° est supérieur au taux fixé. Pour les autres départements,
elle est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la
répartition effectuée en application du même sixième alinéa entre ces seuls
départements. » ;
d) L’avant-dernier
alinéa est complété par la référence : « du présent 1° » ;
e) Au
début du dernier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les
mots : « La première part du » et les mots : « de la
section visée au » sont remplacés par la référence :
« mentionnés au a du 1° du » ;
f) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Le montant de la
seconde part est réparti annuellement entre les départements en fonction de l’estimation
de leurs charges nouvelles résultant des articles L. 232-3-1,
L. 232-3-2, L. 232-3-3 et L. 232-4, dans leur rédaction
résultant de la loi n° du
relative à l’adaptation de la société au vieillissement, et dans les limites
des ressources mentionnées au b du 1° du II de l’article L. 14-10-5.
Cette répartition est opérée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – La
quote-part mentionnée au 1° du I du présent article est calculée en
appliquant au montant total de la première part du concours mentionnée au
même 1° le double du rapport entre le nombre de bénéficiaires de l’allocation
mentionnée à l’article L. 232-2 dans les collectivités d’outre-mer
mentionnées audit 1° et le nombre total de bénéficiaires de l’allocation au
31 décembre de l’année précédant l’année au titre de laquelle le concours
est attribué. Elle est répartie entre les trois collectivités en fonction des
critères mentionnés aux a, b et d du 1° du
même I. »
II. – I bis. – Au
début du 4° du III de l’article 59 de la loi n° 2015‑994 du 17
août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, après la référence :
« d », est insérée la référence : « du 1° du
I ».
III. – II. – Au 1°
de l’article 10 de l’ordonnance n° 2014-463 du
7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions
du code de l’action sociale et des familles relatives à l’adoption, à l’allocation
personnalisée d’autonomie et à la prestation de compensation du handicap, après
la référence : « au premier alinéa », est insérée la
référence : « du 1° du I ».
IV. – III. – Le
III de l’article 18 de la loi n° 2014-1655 du
29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, après le
mot : « application », est insérée la référence :
« du 1° du I » ;
2° Au dernier alinéa, après la
référence : « sixième alinéa », est insérée la référence :
« du 1° du I ».
Soutenir l’accueil familial
I. – Le titre IV du
livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° L’article L. 441-1 est
ainsi modifié :
a) Les
troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« L’agrément ne peut être
accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci,
la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des
personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une
formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme
organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et
médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil
d’État fixe les critères d’agrément.
« La décision d’agrément fixe
le nombre de personnes pouvant être accueillies, dans la limite de trois
personnes de manière simultanée et de huit contrats d’accueil au total. Le
président du conseil départemental peut, si les conditions d’accueil le permettent
et à titre dérogatoire, autoriser l’accueil simultané de quatre personnes au
maximum lorsque, parmi ces quatre personnes, un couple est accueilli. La
décision précise les modalités d’accueil prévues : à temps complet ou
partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent,
temporaire ou séquentiel. La décision d’agrément peut préciser les
caractéristiques, en termes de handicap et de perte d’autonomie, des personnes
susceptibles d’être accueillies.
« Toute décision de refus d’agrément
est motivée et, lorsqu’elle fait suite à une demande de renouvellement d’agrément,
prise après avis de la commission consultative mentionnée à l’article
L. 441-2.
« Le président du conseil
départemental peut subordonner, le cas échéant dans le cadre de la décision d’agrément,
l’accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d’autonomie
ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de
suivi et d’accompagnement de l’accueillant familial et, le cas échéant, de la
personne accueillie. » ;
b) À
l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par
le mot : « troisième » ;
2° À la première phrase du second
alinéa de l’article L. 441‑2, le mot :
« quatrième » est remplacé par le mot :
« troisième » ;
b) (Supprimé)
3° 2° bis À l’article
L. 441-3, après le mot : « permanent », il est inséré le
mot : « , séquentiel » ;
4° 3° L’article
L. 442-1 est ainsi modifié :
a) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce contrat prévoit un projet
d’accueil personnalisé au regard des besoins de la personne
accueillie. » ;
b) a bis) La
dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« L’indemnité mentionnée au
même 2° est revalorisée conformément à l’évolution du salaire minimum mentionné
à l’article L. 3231-2 du code du travail. L’indemnité mentionnée au même
3° est revalorisée conformément à l’évolution de l’indice national des prix à
la consommation. » ;
c) b) Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération et les
indemnités prévues aux 1° à 4° peuvent être déclarées et, le cas
échéant, versées par le chèque emploi-service universel défini à l’article
L. 1271-1 du code du travail, sous réserve de l’article L. 1271-2 du
même code. » ;
d) c) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il garantit à la personne
accueillie l’exercice des droits et libertés individuels énoncés à l’article
L. 311-3. À cet effet, la charte des droits et libertés de la personne
accueillie mentionnée à l’article L. 311-4 lui est annexée.
« Le contrat prévoit également
la possibilité pour la personne accueillie de recourir aux dispositifs prévus
aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1. » ;
5° 4° L’article
L. 443-11 est ainsi rétabli :
« Art. L. 443-11. – Les
objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la
formation initiale et continue prévue à l’article L. 441-1 sont définis
par décret. Ce décret précise la durée de la formation qui doit être
obligatoirement suivie avant le premier accueil ainsi que les dispenses de
formation qui peuvent être accordées si l’accueillant familial justifie d’une
formation antérieure équivalente.
« L’initiation aux gestes de
secourisme prévue au même article L. 441-1 est préalable au premier accueil.
« Le département prend en
charge, lorsqu’il n’est pas assuré, l’accueil des personnes dont l’état de
handicap ou de perte d’autonomie le nécessite, durant les temps de formation
obligatoire des accueillants. » ;
6° 4° bis L’article
L. 444-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 444-2. – Sont
applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions du code
du travail relatives :
« 1° Aux discriminations,
prévues aux chapitres II à IV du titre III du livre Ier
de la même première partie ;
« 2° À l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues au chapitre II du
titre IV du même livre Ier ;
« 3° Aux harcèlements,
prévues aux chapitres II à IV du titre V dudit livre Ier ;
« 4° À la formation et à
l’exécution du contrat de travail, prévues au chapitre IV, aux
sous-sections 1 à 3 et 6 de la section 1 et aux
sections 2 à 6 du chapitre V et à la sous-section 1 de la
section 2, à l’exception des articles L. 1226-4-2 et L. 1226‑4-3,
et à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de
la première partie ;
« 5° À la rupture du
contrat de travail à durée indéterminée, prévues aux chapitres Ier
et II, à la sous-section 1 de la section 2, aux
sous-sections 2 et 3 de la section 3 et aux paragraphes 1
et 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III,
aux sous-sections 1 à 4 et 6 de la section 1 et aux
sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre IV, à la
section 1 et aux sous-sections 3 et 4 de la section 2 du
chapitre V et à la sous-section 1 de la section 1 du
chapitre VII du titre III du même livre II et aux
articles L. 1233-59 et L. 1237-10 ;
« 6° Au contrat de
travail à durée déterminée, prévues aux chapitres Ier
à VII du titre IV dudit livre II ;
« 7° À la résolution des
litiges et au conseil de prud’hommes, prévues aux titres Ier
à V du livre IV de ladite première partie ;
« 8° Aux syndicats
professionnels, prévues au titre Ier, au chapitre Ier
et à la section 1 du chapitre II du titre II et aux
chapitres Ier et II, aux sections 1 à 4 du
chapitre III et au chapitre IV du titre IV du livre Ier
de la deuxième partie ;
« 9° À la négociation
collective et aux conventions et accords collectifs de travail, prévues au
livre II de la même deuxième partie, à l’exception du chapitre III du
titre VIII ;
« 10° Aux institutions
représentatives du personnel, prévues au titre Ier à l’exception
du chapitre VI, aux chapitres Ier et II du
titre II, au titre III à l’exception du chapitre V, au
titre IV à l’exception du chapitre VI et au titre V à l’exception
du chapitre V du livre III de ladite deuxième partie et aux
articles L. 2323-1 à L. 2327-19 ;
« 11° Aux salariés
protégés, prévues aux sections 2 à 6 du chapitre Ier
et aux sections 2 à 4 du chapitre II du titre Ier,
à la section 3 du chapitre Ier et aux sections 1
et 2 du chapitre II du titre II et au chapitre VII du
titre III du livre IV de la même deuxième partie et aux articles
L. 2421-3 et L. 2421-8 ;
« 12° Aux conflits
collectifs, prévues aux titres Ier et II du livre V
de la même deuxième partie ;
« 13° À la durée du
travail, aux repos et aux congés, prévues à la section 2 du
chapitre III du titre III et aux sections 2 et 3 du
chapitre Ier et aux sous-sections 1 et 2 de la
section 1 et aux sous-sections 1 à 3 et 5 à 7 et aux
paragraphes 1 à 4 de la sous-section 10 de la section 2 du chapitre II
du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
« 14° Aux salaires et
avantages divers, prévues au titre Ier, aux chapitres Ier
à V du titre IV et aux chapitres II et III du titre V
du livre II de la même troisième partie ;
« 15° À l’intéressement,
prévues à la section 1 du chapitre V du titre IV du
livre III de ladite troisième partie ;
« 16° À la santé et la
sécurité au travail, prévues à la section 1 du chapitre IV du
titre V du livre Ier et aux chapitres Ier
à IV du titre II du livre VI de la quatrième partie, sauf les
articles L. 4624-2 à L. 4624-4 ;
« 17° Aux dispositions en
faveur de l’emploi, prévues aux sections 1 à 4 du chapitre II du
titre II du livre IV de la cinquième partie et aux articles
L. 5422-20 et L. 5422-21 ;
« 18° À la formation
professionnelle tout au long de la vie, prévues à la section 1 du
chapitre Ier du titre Ier et aux
chapitres Ier et II du titre II du livre Ier,
aux chapitres Ier à V du titre Ier, aux
chapitres Ier à V du titre II, aux chapitres Ier
et II du titre III et aux titres IV à VI du livre III,
au chapitre Ier du titre Ier et aux
chapitres Ier et II du titre II du livre IV et à
la section 4 du chapitre III et au chapitre IV du titre II
du livre V de la sixième partie et aux articles L. 6111-3,
L. 6326-1, L. 6326-2, L. 6412-1 et L. 6523-2. » ;
7° 5° Au 2°
du II de l’article L. 544-4, la référence : « huitième
alinéa » est remplacée par la référence : « neuvième
alinéa ».
II. – Le chapitre Ier
du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est
ainsi modifié :
1° L’article L. 1271-1
est ainsi modifié :
a) Le A
est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De déclarer les
accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 du code de l’action
sociale et des familles. » ;
b) Le B
est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Des contreparties
financières définies à l’article L. 442‑1 du code de l’action
sociale et des familles. » ;
2° À l’article L. 1271-2,
après le mot : « salarié », sont insérés les mots :
« , un accueillant familial » ;
3° (Supprimé)
3° 4° À
l’article L. 1271-7, les références : « 1° ou au 2° »
sont remplacées par la référence : « B » ;
4° 5° Au second
alinéa de l’article L. 1271-15-1, les références : « c, d
et e du 2° » sont remplacées par les références :
« 4°, 5° et 6° du B » ;
5° 6° Au
premier alinéa de l’article L. 1271-16, après la référence :
« 1° », est insérée la référence : « et au 3°
du A ».
III. – Le chapitre
III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1° Après le 6° de
l’article L. 133-5-6, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les particuliers
accueillis par les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1
du code de l’action sociale et des familles. » ;
2° L’article
L. 133-5-8, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-682
du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations
sociales des employeurs, est ainsi modifié :
a) La
première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou,
à destination des accueillants familiaux mentionnés au 7° de l’article
L. 133-5-6 du présent code, le relevé mensuel des contreparties
financières définies à l’article L. 442-1 du code de l’action sociale
et des familles » ;
b) Au
dernier alinéa, après la référence : « L. 133-5-6 »,
sont insérés les mots : « et les particuliers mentionnés au
7° du même article L. 133-5-6 ».
3° (Supprimé)
Clarifier les règles relatives au tarif d’hébergement
en établissement d’hébergement
pour les personnes âgées dépendantes
(AN2) Article 40 57
Le chapitre II du titre IV
du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 342-2
est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots :
« conformément au premier alinéa » sont remplacés par les mots :
« en application des deux premiers alinéas » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour les
établissements relevant du premier alinéa du I de l’article L. 313-12,
le contrat prévoit dans tous les cas un ensemble de prestations minimales
relatives à l’hébergement, dont la liste est fixée par décret, qui est dit
“socle de prestations”. » ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, après le
mot : « les », il est inséré le mot : « autres » ;
2° Les deux premiers
alinéas de l’article L. 342-3 sont remplacés par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Le socle de
prestations prévu au troisième alinéa de l’article L. 342-2 fait
l’objet d’un prix global. Toute clause prévoyant un prix distinct pour une
prestation relevant du socle de prestations est réputée non écrite.
« Le prix du socle de
prestations et les prix des autres prestations d’hébergement sont librement
fixés lors de la signature du contrat. Ils varient ensuite, dans des conditions
fixées par décret, dans la limite d’un pourcentage fixé au 1er janvier
de chaque année par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de
l’économie, compte tenu de l’évolution des coûts de la construction et des
loyers, des produits alimentaires et des services et du taux d’évolution des
retraites de base prévu à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité
sociale.
« Le conseil de la vie
sociale est consulté au moins une fois par an sur le niveau du prix du socle de
prestations et sur le prix des autres prestations d’hébergement ainsi qu’à
chaque création d’une nouvelle prestation.
« Pour les
établissements relevant du 3° de l’article L. 342‑1 du présent
code, le prix du socle de prestations pris en compte dans le calcul de la part
de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables évolue
conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide
personnalisée au logement ; seules les autres prestations évoluent en
fonction de l’arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa du présent
article. » ;
3° L’article L. 342-4
est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, les mots : « représentant
de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « président
du conseil départemental » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « conseil
d’établissement » sont remplacés par les mots : « conseil de la
vie sociale ».
I. – Le même code est
ainsi modifié :
1° L’article L. 14-10-9
est ainsi modifié :
a) Au
dernier alinéa du a, les mots : « la convention prévue
au I » sont remplacés par les mots : « le contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu au IV ter » ;
b) Après
les mots : « qui n’ont pas conclu », la fin de la première
phrase du premier alinéa du b est ainsi rédigée : « le contrat
prévu au IV ter de l’article L. 313-12 » ;
2° À la première phrase du
deuxième alinéa du II de l’article L. 232-8, les
références : « aux articles L. 314-2 et L. 314-9 »
sont remplacées par la référence : « au 2° du I de l’article
L. 314-2 » ;
3° À l’article L. 232-9
et au premier alinéa de l’article L. 232-10, après la
référence : « 3° », est insérée la référence :
« du I » ;
4° À la deuxième phrase de l’article
L. 311-8, les mots : « conventions pluriannuelles visées »
sont remplacés par les mots : « contrats pluriannuels d’objectifs et
de moyens mentionnés » ;
5° Après le mot :
« décret », la fin du premier alinéa de l’article L. 313-6 est
supprimée ;
6° L’article L. 313-12
est ainsi modifié :
a) Après
le IV, sont insérés des IV bis et IV ter
ainsi rédigés :
« IV bis. – Les
établissements de santé autorisés, en application de l’article L. 6122-1
du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée concluent
une convention pluriannuelle avec le président du conseil départemental et le
directeur général de l’agence régionale de santé.
« La tarification de ces
établissements est arrêtée :
« 1° Pour les prestations
de soins remboursables aux assurés sociaux, par le directeur général de l’agence
régionale de santé en application de l’article L. 174-5 du code de la
sécurité sociale ;
« 2° Pour les prestations
relatives à la dépendance acquittées par l’usager ou, si celui-ci remplit les
conditions mentionnées à l’article L. 232-2 du présent code, prises en
charge par l’allocation personnalisée d’autonomie, par le président du conseil
départemental ;
« 3° Pour les prestations
relatives à l’hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des
bénéficiaires de l’aide sociale, par le président du conseil départemental.
« Les tarifs correspondant à
des prestations complémentaires et librement acceptées et acquittées par les
résidents, à la condition qu’elles ne relèvent pas des tarifs cités aux 1°
à 3° du présent IV bis, constituent des suppléments aux tarifs
journaliers afférents à l’hébergement. Ils doivent être établis par l’organe
délibérant de la personne morale gestionnaire pour chaque catégorie homogène de
prestation faisant l’objet d’un paiement par les résidents ou leurs
représentants au sein de l’établissement. Les tarifs des suppléments aux tarifs
journaliers doivent être communiqués aux titulaires d’un contrat de séjour ou à
leurs représentants et portés à la connaissance du président du conseil
départemental et du public, dans des conditions fixées par décret.
« Dans les établissements de
santé mentionnés au premier alinéa du présent IV bis et
remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° de l’article
L. 342-1, les prestations relatives à l’hébergement sont fixées et
contrôlées dans les conditions prévues aux articles L. 342-2 à
L. 342-6.
« Pour les résidents non admis
à l’aide sociale, dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa
du présent IV bis et remplissant les conditions mentionnées à
l’article L. 342-1, les prestations relatives aux suppléments aux
tarifs journaliers afférents à l’hébergement sont fixées et contrôlées dans les
conditions prévues aux articles L. 342-2 à L. 342-6.
« IV ter. – A. – La
personne physique ou morale qui gère un établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil
départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé concernés.
« Lorsqu’un organisme gère
plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu pour l’ensemble de ces
établissements entre la personne physique ou morale qui en est gestionnaire, le
président du conseil départemental et le directeur général de l’agence
régionale de santé. Sous réserve de l’accord des présidents de conseils
départementaux concernés et du directeur général de l’agence, ce contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans
d’autres départements de la même région.
« Ce contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens peut inclure d’autres catégories d’établissements ou de services
mentionnés au I de l’article L. 312-1 et relevant, pour leur
autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de
l’agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés
par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial.
« Lorsque la personne
gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le
forfait mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2 est minoré à
hauteur d’un montant dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du
forfait par an, dans des conditions fixées par décret.
« B. – Le contrat
est conclu pour une durée de cinq ans.
« Le contrat fixe les
obligations respectives des parties signataires et prévoit leurs modalités de
suivi, notamment sous forme d’indicateurs. Il définit des objectifs en matière
d’activité, de qualité de prise en charge, d’accompagnement et d’intervention d’établissements
de santé exerçant sous la forme d’hospitalisation à domicile, y compris en
matière de soins palliatifs. Le cas échéant, il précise la nature et le montant
des financements complémentaires mentionnés au I de l’article L. 314-2.
« Pour les établissements et
les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, ce
contrat vaut convention d’aide sociale, au sens de l’article L. 313-8-1 et
de l’article L. 342-3-1.
« Le contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens respecte le cahier des charges comprenant notamment un modèle de
contrat, établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des
collectivités territoriales et de la sécurité sociale.
« Par dérogation aux II
et III de l’article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments
pluriannuels du budget des établissements et des services. Il fixe les
modalités d’affectation des résultats en lien avec ses objectifs.
« C. – La personne
gestionnaire transmet l’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à
l’article L. 314-7-1 pour les établissements et les services relevant du
contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
b) Aux
première et avant-dernière phrases du V, après la référence :
« I », est insérée la référence : « et au IV bis » ;
7° À la fin du deuxième alinéa
de l’article L. 313-14-1, la référence : « à l’article
L. 313-11 » est remplacée par les références : « aux
articles L. 313-11 et L. 313-12 » ;
8° Après l’article
L. 313-14-1, il est inséré un article L. 313‑14-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 313-14-2. – Pour
les établissements et services relevant d’un contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens, l’autorité compétente en matière de tarification peut demander le
reversement de certains montants dès lors qu’elle constate :
« 1° Des dépenses sans
rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les
coûts des établissements ou des services fournissant des prestations
comparables en termes de qualité de prise en charge ou d’accompagnement ;
« 2° Des recettes non
comptabilisées. » ;
9° L’article L. 313-23
est abrogé ;
10° L’article L. 314-2
est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Au
même premier alinéa, après la référence : « I », est insérée la
référence : « et au II » ;
c) Le 1°
est ainsi rédigé :
« 1° Un forfait global
relatif aux soins prenant en compte notamment le niveau de dépendance moyen et
les besoins en soins requis des résidents mentionnés à l’article L. 314-9,
validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente. Le cas échéant, ce
forfait global inclut des financements complémentaires relatifs notamment à des
modalités d’accueil particulières, définis dans le contrat prévu
au IV ter de l’article L. 313-12. Ce forfait global peut
tenir compte de l’activité réalisée. Les modalités de détermination du forfait
global sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Le montant du forfait global
de soins est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale
de santé. » ;
d) Au 2°,
après le mot : « résidents », sont insérés les mots :
« dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État » ;
e) À
la première phrase du 3°, la première occurrence du mot :
« aux » est remplacée par les mots : « à un ensemble de » ;
f) Après
le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe la liste des
prestations minimales relatives à l’hébergement, qui est dite “socle de
prestations”. » ;
g) À
la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « à des prestations
complémentaires » sont remplacés par les mots : « aux autres
prestations d’hébergement » ;
h) Au
dernier alinéa, les mots : « et dans les établissements de santé
dispensant des soins de longue durée » sont supprimés ;
i) Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour les
établissements nouvellement créés, dans l’attente d’une validation de l’évaluation
de la perte d’autonomie ainsi que de l’évaluation des besoins en soins requis
des résidents mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 314-9,
le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I du présent
article est fixé en prenant en compte le niveau de dépendance moyen
départemental des résidents, fixé annuellement par arrêté du président du
conseil départemental, et la moyenne nationale des besoins en soins requis,
fixée annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie. Cette validation doit intervenir dans les deux
années qui suivent l’ouverture de l’établissement. » ;
11° À la fin de la seconde
phrase du premier alinéa de l’article L. 314-6, les mots :
« mentionné à l’article L. 313-11 ou une convention pluriannuelle
mentionnée à l’article L. 313-12 » sont remplacés par les mots :
« ou une convention pluriannuelle mentionnés aux articles L. 313-11
ou L. 313-12 » ;
12° L’article L. 314-8
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase des deux derniers alinéas, après la référence :
« 1° », est insérée la référence :
« du I » ;
b) À
la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « conventions
mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « contrats
mentionnés au IV ter » ;
13° L’article L. 314-9
est ainsi modifié :
a) Les
trois premiers alinéas sont supprimés ;
b) Après
le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La périodicité de révision
du niveau de perte d’autonomie et de l’évaluation des besoins en soins requis
des résidents est définie par décret. » ;
c) À
l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par
le mot : « premier » ;
14° Au 1° de l’article
L. 315-12 et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I de
l’article L. 315-15, la référence : « à l’article
L. 313-11 » est remplacée par les références : « aux
articles L. 313-11 et L. 313-12 ».
II. – Le code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° À l’article
L. 1111-16, les mots : « des établissements mentionnés
au I » sont remplacés par les mots : « mentionné
au V » ;
2° Au 6° de l’article
L. 5125-1-1 A, les mots : « la convention pluriannuelle
visée au I » sont remplacés par les mots : « le contrat
mentionné au IV ter ».
III. – À la première
phrase du premier alinéa de l’article L. 133-4-4 du code de la
sécurité sociale, la référence : « au I » est remplacée par
les références : « aux I, II et IV bis ».
IV. – III bis. – Le
II de l’article 56 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le
droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la
cohésion sociale est abrogé.
V. – IV. – Le
directeur général de l’agence régionale de santé et les présidents de conseil
départemental programment sur cinq ans, par arrêté conjoint, la signature
des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus au IV ter
de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles.
Cet arrêté est publié au plus tard le 31 décembre 2016. Cette
programmation peut être mise à jour tous les ans.
À compter du 1er janvier
2017, ces contrats se substituent aux conventions pluriannuelles mentionnées au
I du même article L. 313-12, dans sa rédaction antérieure à l’entrée
en vigueur de la présente loi, lorsqu’elles sont échues, selon le calendrier
prévu par la programmation mentionnée au premier alinéa du présent IV
V.
VI. – V. – À
compter du 1er janvier 2017, dans l’attente de la signature du
contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 du
code de l’action sociale et des familles, le montant des financements
complémentaires mentionnés au 1° du I de l’article L. 314-2
du même code est maintenu à son niveau fixé au titre de l’exercice précédent et
revalorisé chaque année par application d’un taux fixé par arrêté des ministres
chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale.
VII. – VI. – Pour
les années 2017 à 2023 et par dérogation au 1° du I de l’article
L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, les établissements mentionnés
aux I et II de l’article L. 313-12 du même code sont
financés, pour la part des prestations de soins remboursables aux assurés
sociaux, par la somme des montants suivants :
1° Le montant des produits de
la tarification reconductibles afférents aux soins fixé l’année précédente,
revalorisé d’un taux fixé annuellement par arrêté des ministres chargés des
personnes âgées et de la sécurité sociale ;
2° Une fraction de la
différence entre le forfait global de soins, à l’exclusion des financements complémentaires
mentionnés au 1° du I de l’article L. 314-2 dudit code, et le
montant mentionné au 1° du présent VI VII.
La fraction mentionnée au 2°
est fixée à un septième en 2017, un sixième en 2018, un cinquième
en 2019, un quart en 2020, un tiers en 2021, un demi
en 2022 et un en 2023.
Le cas échéant, cette somme est
minorée dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du IV ter
de l’article L. 313-12 du même code.
VIII. – VII. – Les
financements prévus aux V VI et VI VII du présent
article ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle mentionnée
aux II et III de l’article L. 314-7 du code de l’action sociale
et des familles.
IX. – VIII. – À
compter du 1er janvier 2017, les établissements mentionnés
aux I et II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale
et des familles utilisent l’état des prévisions de recettes et de dépenses
prévu à l’article L. 314-7-1 du même code.
X. – IX. – Les
autorités de tarification compétentes procèdent, chacune en ce qui la concerne,
à la tarification des établissements relevant du I de l’article
L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles qui n’ont pas conclu
de convention tripartite pluriannuelle avant la promulgation de la présente loi
et leur fixent, par voie d’arrêté, les objectifs à atteindre jusqu’à la date de
prise d’effet du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné
au IV ter du même article L. 313-12, conformément à
l’arrêté de programmation prévu au IV V du présent article.
Ces établissements perçoivent,
jusqu’à la date de prise d’effet du contrat pluriannuel mentionné au premier
alinéa du présent IX X :
1° Un forfait global de soins,
correspondant au montant du forfait de soins attribué par l’autorité compétente
de l’État au titre de l’exercice 2007, lorsqu’ils ont été autorisés à
dispenser des soins aux assurés sociaux ;
2° Un forfait global de soins
dont le montant maximal est déterminé sur la base du groupe iso-ressources
moyen pondéré de l’établissement, de sa capacité et d’un tarif soins à la place
fixé par arrêté ministériel, lorsqu’ils ne sont pas autorisés à dispenser des
soins aux assurés sociaux ;
3° Des tarifs journaliers
afférents à la dépendance, dont les montants sont fixés par le président du
conseil départemental en application du 2° du I de l’article
L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles ;
4° Des tarifs journaliers
afférents à l’hébergement, fixés par le président du conseil départemental dans
les établissements habilités à l’aide sociale, calculés en prenant en compte
les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent IX X.
Lorsque la personne gestionnaire
refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le forfait global
de soins mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action
sociale et des familles est minoré, à hauteur d’un montant dont le niveau
maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions
fixées par décret.
I. – Le code de l’action
sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 314-14
est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-14. – Constitue
un manquement passible d’une amende administrative dont le montant ne peut
excéder 3 000 € pour une personne physique
et 15 000 € pour une personne morale le fait :
« 1° D’héberger une
personne âgée sans avoir conclu un contrat de séjour ou un document individuel
de prise en charge conformément à l’article L. 311-4 ;
« 2° De proposer
ou conclure un contrat de séjour ou un document individuel de prise en
charge dont une des stipulations n’est pas conforme aux articles L. 311-4
et L. 311-4-1 ;
« 3° De facturer des
frais en méconnaissance du II de l’article L. 311-4-1 ;
« 4° De facturer des
frais en méconnaissance de l’article L. 314-10-1 ;
« 5° De ne pas restituer
dans les trente jours suivant le décès du résident, les sommes perçues d’avance
correspondant à des prestations non délivrées, en méconnaissance du même article L. 314‑10-1 ;
« 6° De facturer des
frais en méconnaissance de l’article L. 314-10-2.
« Ces manquements sont
recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de l’article L. 141‑1
du code de la consommation. Lorsque ces manquements sont sanctionnés et ne sont
plus susceptibles de recours, l’autorité administrative chargée de la
concurrence et de la consommation informe le président du conseil départemental
de la nature des manquements sanctionnés.
« L’amende est prononcée dans
les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du même code. » ;
2° L’article L. 314-15
est abrogé ;
3° L’article L. 342-5 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 342-5. – Constitue
un manquement passible d’une amende administrative dont le montant ne peut
excéder 3 000 € pour une personne physique
et 15 000 € pour une personne morale le fait :
« 1° D’héberger une
personne âgée sans avoir au préalable conclu le contrat écrit conformément à l’article L. 342-1 ;
« 2° De proposer ou
conclure un contrat dont une des stipulations n’est pas conforme à l’article L. 342-2 ;
« 3° De pratiquer des
prix supérieurs à ceux résultant de l’application du pourcentage de variation
fixé par les arrêtés prévus aux articles L. 342-3 et L. 342-4.
« Ces manquements sont
recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de l’article L.141‑1
du code de la consommation. Lorsque le manquement fait l’objet d’une sanction
et que toutes les voies de recours ont été épuisées, l’autorité administrative
chargée de la concurrence et de la consommation informe le président du conseil
départemental de la nature des manquements sanctionnés.
« L’amende est prononcée dans
les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du même code. »
II. – Le 9° du III de l’article
L. 141-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« 9° De l’article
L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles et des articles
L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314‑10-2,
L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce
qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14
et L. 342-5 dudit code ; ».
(Suppression maintenue)
(AN2) Article 41 60
L’article L. 312-9 du
code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans des conditions fixées
par décret, les établissements et services relevant du 6° du I de l’article
L. 312-1 transmettent périodiquement à la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie des informations relatives à leur capacité d’hébergement,
permanent et temporaire, ou d’accompagnement et à leurs tarifs, notamment les
tarifs d’hébergement pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils
sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les tarifs
afférents à la dépendance ainsi que le prix du socle de prestations prévu à l’article
L. 342-3. »
(Suppression conforme)
(S1) Article 42 61
Le dernier alinéa de l’article L. 315-16
du code de l’action sociale et des familles devient l’article L. 314-12-1
et, à la première phrase, le mot : « publics » est supprimé.
(AN1) Article 43 62
À l’article L. 351-1
du même code, après le mot : « département », sont insérés les
mots : « , le représentant de l’État dans la région ».
Améliorer l’offre sociale et médico-sociale sur le territoire
(S1) Article 44
63
Le 3° de l’article L. 312-7
du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa
est supprimé ;
2° 1° bis
Le début de la première phrase du huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut être
constitué entre professionnels ... (le reste sans changement). » ;
b) (Supprimé)
3° 2° L’avant-dernier
alinéa est ainsi modifié :
a) La première
phrase est ainsi rédigée :
« La nature juridique
du groupement est fixée par les membres, sous les réserves suivantes : le
groupement de coopération sociale ou médico-sociale est une personne morale de
droit public lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit
public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou
morales exerçant une profession de santé ; il est une personne morale de
droit privé lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit
privé ; le groupement de coopération sociale ou médico-sociale poursuit un
but non lucratif. » ;
b) À la seconde
phrase, les mots : « leurs recettes » sont remplacés par les
mots : « les recettes des groupements de droit public ».
(S1) Article 44
bis 64
L’article L. 313-13
du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa,
après les mots : « sous celle de l’agence régionale de santé »,
sont insérés les mots : « ou mis à sa disposition par d’autres
services de l’État ou par d’autres agences régionales de santé » ;
2° Aux troisième et
cinquième alinéas, les mots : « les personnels de l’agence
régionale » sont remplacés par les mots : « les personnels des
agences régionales » ;
3° La seconde phrase
du sixième alinéa est complétée par les mots : « et des autres personnels
mentionnés au deuxième alinéa du présent article ».
(AN2) Article 45 65
Le titre Ier
du livre III du même code est ainsi modifié :
1° 1° A L’article
L. 312-1 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les
établissements relevant des 6° ou 7° du I peuvent proposer,
concomitamment à l’hébergement temporaire de personnes âgées, de personnes
handicapées ou de personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes, un
séjour de vacances pour les proches aidants de ces personnes.
« Le 1° de l’article
L. 313-4 n’est pas applicable aux séjours mentionnés au premier alinéa du
présent VI. » ;
2° 1° L’article
L. 313-1-1 est ainsi modifié :
a) Le I
est ainsi modifié :
– le premier
alinéa est ainsi rédigé :
« Les projets, y
compris expérimentaux, de création, de transformation et d’extension d’établissements
ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du
présent code, les projets de lieux de vie et d’accueil, ainsi que les projets
de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles
L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements
ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du
présent code, sont autorisés par les autorités compétentes en application de l’article
L. 313-3. » ;
– les deux premières
phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Lorsque les projets
font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces
autorités délivrent l’autorisation après avis d’une commission d’information et
de sélection d’appel à projet social ou médico-social qui associe des
représentants des usagers. L’avis de cette dernière n’est toutefois pas requis
en cas d’extension inférieure à un seuil fixé par décret. » ;
– l’avant-dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« Les conditions d’application
du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, à l’exception
des seuils mentionnés au présent article, qui le sont par décret. » ;
b) Les II
et III sont ainsi rédigés :
« II. – Sont
exonérés de la procédure d’appel à projet mentionnée au I :
« 1° Les
opérations de regroupement d’établissements ou de services sociaux et
médico-sociaux par les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en
application de l’article L. 313-1, si elles n’entraînent pas des extensions
de capacités supérieures au seuil prévu au deuxième alinéa du I du présent
article ;
« 2° Les projets
de transformation d’établissements ou de services ne comportant pas de
modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service,
au sens de l’article L. 312-1 ;
« 3° Les projets
de création et d’extension des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III
du même article L. 312-1 ;
« 4° Les projets
d’extension de capacité des établissements et services médico-sociaux n’excédant
pas une capacité de dix places ou lits, inférieurs à un seuil fixé par
décret ;
« 5° (nouveau) Les
projets de création, de transformation et d’extension des centres d’accueil
pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1.
« III. – Sont
exonérés de la procédure d’appel à projet mentionnée au I, à la condition
de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens :
« 1° Les projets
de transformation d’établissements et de services avec modification de la
catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service, au sens de l’article
L. 312-1, à l’exception des services à domicile qui ne sont ni habilités à
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, ni autorisés à délivrer des soins
aux assurés sociaux, sous réserve que :
« a) Lorsque
l’activité relève d’une autorisation conjointe, il n’y ait pas de désaccord
entre les autorités compétentes ;
« b) Les
projets de transformation n’entraînent pas une extension de capacité supérieure
à un seuil prévu par décret ;
« 2° Les projets
de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles
L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements
ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du
présent code, sauf lorsque les projets de transformation entraînent une
extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret.
« La commission d’information
et de sélection mentionnée au I du présent article donne son avis sur les
projets de transformation. » ;
3° 2° Le
début du premier alinéa de l’article L. 313-2 est ainsi rédigé :
« Les demandes d’autorisation relatives aux établissements et services
sociaux et médico-sociaux qui ne sont pas soumises à la procédure d’appel à
projet sont présentées... (le reste sans changement). » ;
4° 3° Le a
de l’article L. 313-3 est ainsi rédigé :
« a) Par
le président du conseil départemental, pour les établissements et services
mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I de l’article
L. 312-1 et pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du
même article L. 312-1, lorsque les prestations qu’ils dispensent sont
susceptibles d’être prises en charge par l’aide sociale départementale ou
lorsque leurs interventions relèvent d’une compétence dévolue par la loi au
département ; »
5° 4° Les c
à f du même article L. 313-3 sont ainsi rédigés :
« c) Par l’autorité
compétente de l’État, pour les établissements et les services mentionnés
aux 4°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° du I de l’article L. 312-1
et pour les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article
L. 312-1, lorsque les prestations qu’ils dispensent sont susceptibles d’être
prises en charge par l’État, ainsi que, après avis conforme du procureur de la
République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I
dudit article L. 312-1 ;
« d) Conjointement
par le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence
régionale de santé, pour les établissements, les services et les lieux de vie
et d’accueil dont l’autorisation relève simultanément des a
et b du présent article, ainsi que pour ceux dont l’autorisation
relève du 3° du I de l’article L. 312-1 ;
« e) Conjointement
par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil départemental,
pour les établissements, les services et les lieux de vie et d’accueil dont l’autorisation
relève simultanément des a et c du présent article,
ainsi que pour ceux dont l’autorisation relève du 4° du I de l’article
L. 312-1 ;
« f) Conjointement
par l’autorité compétente de l’État et le directeur général de l’agence régionale
de santé, pour les établissements, les services et les lieux de vie et d’accueil
dont l’autorisation relève simultanément des b et c du
présent article ; »
6° 4° bis L’article
L. 313-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements
et les services relevant de l’article 80 de la loi n° 2002-2 du
2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale :
« 1° Le délai d’un
an prévu au premier alinéa du présent article est remplacé par un délai de
neuf mois ;
« 2° Le délai de
six mois prévu au deuxième alinéa du présent article est remplacé par un délai
de trois mois. » ;
7° 5° L’article
L. 313-6 est ainsi modifié :
a) Au début du
premier alinéa, les mots : « L’autorisation mentionnée à l’article
L. 313-1-1 ou son renouvellement sont valables » sont remplacés par
les mots : « L’autorisation délivrée pour les projets de création, de
transformation et d’extension supérieure au seuil prévu au I de l’article
L. 313-1-1 des établissements et services sociaux et médico-sociaux est
valable » ;
b) Après le
premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation
délivrée pour les projets d’extension inférieure au seuil prévu au I de l’article
L. 313-1-1 donne lieu à une visite de conformité lorsqu’ils nécessitent
des travaux subordonnés à la délivrance d’un permis de construire, une
modification du projet d’établissement mentionné à l’article L. 311-8
ou un déménagement sur tout ou partie des locaux. » ;
c) Au début du
second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots :
« L’autorisation ou son renouvellement » ;
8° 5° bis Au
premier alinéa de l’article L. 313-8, le mot : « deuxième »
est remplacé par le mot : « troisième » ;
9° 6° L’article
L. 315-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure d’appel
à projet prévue à l’article L. 313-1-1 n’est pas applicable aux
établissements et services non personnalisés des départements et aux
établissements publics départementaux lorsqu’ils relèvent de la compétence
exclusive du président du conseil départemental. La commission d’information et
de sélection mentionnée au I du même article donne son avis sur les
projets de ces établissements ou services. » ;
10° 7° À l’article
L. 531-6 et au 1° de l’article L. 581-7, après le mot :
« commission », sont insérés les mots : « d’information
et ».
8° (Supprimé)
(S1) Article 45
bis 66
Le Gouvernement remet au
Parlement, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport d’évaluation
de la procédure de renouvellement des autorisations des établissements et des
services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale
et des familles, autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la
loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale
et médico-sociale.
I. – Après l’article 80
de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale, il est inséré un article 80-1 ainsi
rédigé :
« Art. 80-1. – I. – Les
établissements, services et lieux de vie et d’accueil qui ne disposent pas, à
la date de publication de la loi n° du relative à l’adaptation de la
société au vieillissement, d’une autorisation au titre de tout ou partie de
leurs activités relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale
et des familles, délivrée en application de l’article 9 de la loi
n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico‑sociales ou en application de l’article L. 313-1 du même
code, sont réputés bénéficier de l’autorisation mentionnée au même article
L. 313-1 à compter de leur date d’ouverture. Les établissements, services
et lieux de vie et d’accueil doivent remplir les deux conditions
suivantes :
« 1° Avoir exercé ces
activités non autorisées relevant de l’article L. 312-1 dudit code
préalablement à l’application du régime d’autorisation prévu à l’article 9
de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ou à l’article
L. 313-1 du même code ;
« 2° Avoir bénéficié au
titre de ces activités, en vertu d’une décision unilatérale des autorités
compétentes ou d’une convention conclue avec elles, d’une habilitation à
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou d’une autorisation de dispenser
des soins remboursables aux assurés sociaux.
« Les catégories de
bénéficiaires et les capacités d’accueil ainsi réputées avoir fait l’objet d’une
autorisation sont celles figurant dans la décision ou la convention en vigueur
la plus récente.
« II. – Les
établissements, services et lieux de vie et d’accueil relevant
du 4° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles qui ne disposent pas, à la date de publication de la
loi n° du relative à l’adaptation de la société au vieillissement, d’une
autorisation délivrée en application de l’article 9 de la
loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ou de l’article
L. 313-l du même code sont réputés bénéficier de l’autorisation mentionnée
au même article L. 313-1 à compter de leur date d’ouverture. Cette
autorisation est valable pendant une durée de deux ans à compter de la
publication de la loi n° du précitée. Les établissements,
services et lieux de vie et d’accueil doivent remplir les deux conditions
suivantes :
« 1° Avoir exercé ces
activités non autorisées relevant du 4° du I de l’article
L. 312-1 dudit code préalablement à l’application du régime d’autorisation
prévu à l’article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975
précitée ou à l’article L. 313-1 du même code ;
« 2° Bénéficier ou avoir
bénéficié d’une habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par
l’autorité judiciaire, délivrée au titre de l’article L. 313-10 dudit
code.
« Le renouvellement de cette
autorisation s’effectue, dans des conditions précisées par décret, au
regard :
« a) Des résultats
de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du même
code ;
« b) Des objectifs
et des besoins formalisés dans les schémas prévus au 4° de l’article
L. 312-5 du même code ;
« c) Des
orientations fixées par le représentant de l’État dans le département, pour ce
qui relève exclusivement de son autorité.
« III. – Les foyers
de jeunes travailleurs qui ne disposent pas, à la date de publication de la
loi n° du relative à l’adaptation de la société au vieillissement, pour
tout ou partie de leurs activités relevant du 10° du I de l’article
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, d’une autorisation
délivrée en application de l’article 9 de la loi n° 75-535
du 30 juin 1975 précitée ou de l’article L. 313-1 du même code
et qui ont commencé les activités relevant du 10° du I de l’article
L. 312-1 dudit code avant que l’obligation découlant de ces articles ne
leur soit applicable, ou entre le 31 mars 2010 et le
27 mars 2014, sont réputés bénéficier de l’autorisation mentionnée à
l’article L. 313‑1 du même code à compter de leur date d’ouverture.
Sont également réputés autorisés, à compter de la signature de la convention
conclue par le gestionnaire du foyer en application des articles L. 351-2
et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation, les projets
ayant fait l’objet avant le 27 mars 2014 d’une décision de
financement au titre des aides publiques prévues au 1° de l’article
L. 301-2 du même code.
« Dans un délai d’un an à
compter de la date de promulgation de la loi n° du précitée, l’autorité
compétente de l’État fixe la capacité d’accueil ainsi réputée autorisée, compte
tenu du nombre de logements destinés aux jeunes travailleurs et prévus par la
convention conclue par le gestionnaire du foyer en application des articles
L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation,
ou par une convention conclue dans le cadre de l’article L. 263-1 du code
de la sécurité sociale.
« IV. – Les
établissements et services mentionnés aux I et III du présent article qui, à la
date de la publication de la loi n° du précitée, n’ont pas communiqué à l’autorité
administrative l’évaluation externe prévue au cinquième alinéa de l’article L. 312-8
du code de l’action sociale et des familles, et dont l’autorisation vient à
échéance dans un délai de deux ans suivant la date de la publication de la même
loi, voient la durée de cette autorisation prorogée pour une durée de deux ans
à compter de cette même date. »
II. – L’article L. 315-5
du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
III. – II bis. – Le XXIII
de l’article L. 543-1 du même code est abrogé.
IV. – III. – L’article
34 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions
sociales et médico-sociales est abrogé.
L’article L. 14-10-5 du code
de l’action sociale et des familles est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII – Une section
consacrée à l’aide à l’investissement. Elle retrace :
« a) En
ressources, pour les exercices 2016, 2017 et 2018, un montant de 100 millions d’euros
annuels ;
« b) En charges,
le financement des opérations mentionnées au a de l’article L. 14-10-9. »
GOUVERNANCE DES POLITIQUES DE L’AUTONOMIE
Gouvernance nationale
Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge
I. – Le
chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’action
sociale et des familles est ainsi rétabli :
« Chapitre II
« Haut
Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge
« Art. L. 142-1. – Le
Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge est placé auprès du
Premier ministre. Il est composé en nombre égal d’hommes et de femmes et a pour
missions d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une
expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille et à
l’enfance, à l’avancée en âge, à l’adaptation de la société au vieillissement
et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle.
« Son fonctionnement et sa
composition sont fixés par un décret, qui prévoit une formation plénière et des
formations spécialisées dans leur champ de compétences.
« Dans le cadre de ses
missions, le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge :
« 1° Formule des
propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation
et de prospective sur les politiques de son champ de compétences, au regard des
évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;
« 2° Formule des
recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de
l’enfance, des personnes âgées et des personnes retraitées et de la prévention
et de l’accompagnement de la perte d’autonomie, au regard notamment des engagements
internationaux de la France, dont ceux de la convention internationale des
droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
« 3° Formule toute
proposition de nature à garantir, à tous les âges de la vie, le respect des
droits et la bientraitance des personnes vulnérables ainsi que la bonne prise
en compte des questions éthiques ;
« 4° Mène des réflexions
sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de
compétences ;
« 5° 4° bis Donne
un avis, dans le cadre des formations spécialisées compétentes en matière d’enfance,
d’avancée en âge des personnes âgées et des personnes retraitées, d’adaptation
de la société au vieillissement et de la bientraitance, sur tout projet de loi
ou d’ordonnance les concernant et peut en assurer le suivi ;
« 6° 5° Favorise
les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances
territoriales sur les politiques qui le concernent.
« 6° à 9° (Supprimés)
« La formation spécialisée
dans le champ de compétence de l’âge mène une réflexion sur l’assurance et la
prévoyance en matière de dépendance. Elle favorise les échanges d’expérience et
d’informations avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées
mentionné à l’article L. 146-1 sur les aspects communs des politiques en
faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Le Haut Conseil de la
famille, de l’enfance et de l’âge peut être saisi par le Premier ministre, le
ministre chargé de la famille, le ministre chargé des personnes âgées et les
autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de
compétences.
« Il peut se saisir de toute
question relative à la famille et à l’enfance, à l’avancée en âge des personnes
âgées et des retraités et à l’adaptation de la société au vieillissement ainsi
qu’à la bientraitance. »
« Art. L. 142-2. – (Supprimé)
II et III. – (Supprimés)
(S2) Article 46 bis
(Suppression conforme)
Caisse
nationale de la solidarité pour l’autonomie
Le chapitre X du titre IV
du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est
ainsi modifié :
1° Le I de l’article
L. 14-10-1 est ainsi modifié :
a) Le 1°
est ainsi rédigé :
« 1° De contribuer au
financement de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement,
ainsi qu’au financement du soutien des proches aidants, dans le respect de l’égalité
de traitement des personnes concernées sur l’ensemble du territoire ; »
« 1° bis (Supprimé)
b) Au
début du 2°, sont ajoutés les mots : « De contribuer à la
connaissance de l’offre médico-sociale et à l’analyse des
besoins, » ;
c) Le
3° est remplacé par des 3° et 3° bis ainsi rédigés :
« 3° D’assurer un rôle d’expertise
technique et de proposition pour les référentiels nationaux qui évaluent les
déficiences et la perte d’autonomie, ainsi que la situation et les besoins des
proches aidants ;
« 3° bis D’assurer
un rôle d’expertise technique et de proposition pour les méthodes et outils
utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation ; »
d) c bis) Le 5°
est ainsi rédigé :
« 5° D’assurer le
pilotage des dispositifs qui concourent à l’innovation, l’information et le
conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer l’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées, d’instaurer une évaluation de l’adaptation
de ces aides aux besoins des personnes qui en ont l’usage et de garantir la
qualité et l’équité des conditions de leur distribution ; »
e) d) Le 6°
est ainsi modifié :
– après la référence :
« L. 146-3 », sont insérés les mots : « , les
services des départements chargés de l’allocation personnalisée d’autonomie et
les conférences des financeurs mentionnées à l’article
L. 233-1 » ;
– après le mot :
« besoins », sont insérés les mots : « , d’élaboration
des plans d’aide et de gestion des prestations, » ;
– sont ajoutés les mots :
« du handicap et d’aide à l’autonomie » ;
f) d bis) Après
le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis D’assurer
un rôle d’accompagnement et d’appui aux maisons départementales de l’autonomie
mentionnées à l’article L. 149-3 L. 149-4 ainsi qu’un
rôle d’évaluation de leur contribution à la politique de l’autonomie des
personnes handicapées et des personnes âgées ; »
g) e) Le 7°
est complété par les mots : « , et les conditions dans
lesquelles il y est répondu sur les territoires » ;
h) f) Sont
ajoutés des 12° à 14° ainsi rédigés :
« 12° De mettre à la
disposition des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs familles
une information relative à leurs droits et aux services qui leur sont destinés,
en lien avec les institutions locales compétentes ;
« 13° De concevoir et de
mettre en œuvre un système d’information commun aux maisons départementales des
personnes handicapées, comportant l’hébergement de données de santé en lien
avec le groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 1111-24 du
code de la santé publique. Pour les besoins de la mise en œuvre de ce système d’information,
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut définir des normes
permettant de garantir l’interopérabilité entre ses systèmes d’information,
ceux des départements et ceux des maisons départementales des personnes
handicapées et, en lien avec le groupement précité, labelliser les systèmes d’information
conformes à ces normes ;
« 14° De définir des
normes permettant d’assurer les échanges d’informations liées à la mise en œuvre
de la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans
le champ de l’autonomie mentionnée à l’article L. 113-3 du présent code,
en lien avec le groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 1111-24
du code de la santé publique. » ;
2° 1° bis Le VI
de l’article L. 14-10-3 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ce rapport comporte des
indicateurs présentés par sexe. » ;
3° 2° L’avant-dernier
alinéa du I de l’article L. 14-10-7 est ainsi rédigé :
« Le versement du concours
relatif à l’installation et au fonctionnement des maisons départementales s’effectue
dans des conditions prévues par la convention mentionnée à l’article L. 14-10-7-2. » ;
4° 3° Après l’article
L. 14-10-7-1, sont insérés des articles L. 14-10-7-2 et
L. 14-10-7-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 14-10-7-2. – Une
convention pluriannuelle signée entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
et le département fixe leurs engagements réciproques dans le champ de l’autonomie
des personnes âgées et des personnes handicapées, en particulier sur :
« 1° Le versement du
concours relatif à l’installation et au fonctionnement des maisons
départementales, tenant compte d’objectifs de qualité de service et du bilan de
réalisation des objectifs antérieurs ;
« 2° Des objectifs de
qualité ;
« 3° Les modalités de
répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement
des 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 233-1 ;
« 4° Les modalités de
versement des concours versés aux départements au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap
mentionnés à l’article L. 14-10-5 et au titre du financement de la
conférence des financeurs mentionné à l’article L. 233-2.
« À défaut de convention, le
département reçoit les concours définis aux articles L. 14-10-6
et L. 14-10-7.
« Art. L. 14-10-7-3. – La
Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie signe avec toute métropole
exerçant ses compétences à l’égard des personnes âgées une convention
pluriannuelle fixant leurs engagements réciproques sur :
« 1° Les modalités de
versement des concours mentionnés à l’article L. 14-10-10 ;
« 2° Les modalités de
répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement
des 1°, 2° , 4° et 6° de l’article L. 233-1. »
(S1) Article 47
bis 71
Le II de l’article L. 14-10-3
du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le 5°,
il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis De
représentants des régimes de base d’assurance maladie et d’assurance
vieillesse ; »
2° Après le huitième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil élit
trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants des
conseils départementaux mentionnés au 2°, les représentants des associations de
personnes âgées mentionnés au 1° et les représentants des associations de
personnes handicapées également mentionnés au même 1°. »
(AN1) Article 48
72
Le chapitre IV bis
du titre Ier du livre Ier du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première
phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑5, après le
mot : « financement », sont insérés les mots :
« , ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie » ;
2° À la première
phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑8, après le
mot : « régimes », sont insérés les mots : « et ceux de
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ».
Systèmes
d’information
Article 49 73
(AN1) I. – Après l’article L. 146-3 du code de l’action sociale
et des familles, il est inséré un article L. 146-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 146-3-1. – I. – Chaque
maison départementale des personnes handicapées transmet à la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie son rapport d’activité annuel et les données
normalisées relatives :
« 1° À son activité, notamment en matière d’évaluation
pluridisciplinaire des besoins, d’instruction des demandes et de mise en œuvre
des décisions prises ;
« 2° À l’activité et aux décisions de la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées à l’article
L. 241-5 ;
« 3° Aux suites réservées aux orientations prononcées par la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, recueillies
notamment auprès des établissements et services susceptibles d’accueillir ou d’accompagner
les personnes concernées ;
« 4° Aux caractéristiques de ses usagers et à la mesure de
leur satisfaction ;
« 5° Aux ressources et aux dépenses du fonds départemental de
compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-5 ;
« 6° À ses effectifs ;
« 7° Au montant et à la répartition des financements qu’elle
a reçus.
« Le rapport annuel et les données normalisées transmises par les
maisons départementales des personnes handicapées à la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie comportent des indicateurs sexués.
« II. – Aux fins mentionnées au I, les maisons
départementales des personnes handicapées recourent au numéro d’inscription au
répertoire national d’identification des usagers.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de
la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les
conditions d’application du présent article, notamment les modalités selon
lesquelles s’effectue la transmission normalisée des données. »
(AN2) II. – (Supprimé)
(AN1) Article 50 74
La section 3 du
chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale
et des familles est ainsi rétablie :
« Section 3
« Gestion et
suivi statistique
« Art. L. 232-21. – I. – Chaque
département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les
données, précisées par décret, relatives aux dépenses nettes d’allocation
personnalisée d’autonomie.
« II. – Le
décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles s’effectue la
transmission normalisée de ces données.
« Art. L. 232-21-1. – I. – Chaque
département transmet au ministre chargé des personnes âgées les données,
précisées par décret, relatives aux décisions d’attribution de l’allocation
personnalisée d’autonomie, ainsi que les informations individuelles relatives
aux bénéficiaires.
« II. – Le
décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles s’effectue la
transmission normalisée de ces données.
« Art. L. 232-21-2. – Des
informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions
d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie et de l’aide sociale à
l’hébergement, à l’évaluation de leurs besoins et à l’instruction des demandes
sont transmises au ministre chargé des personnes âgées, dans des conditions
prévues par décret, à des fins de constitution d’échantillons statistiquement représentatifs
en vue de l’étude des situations et des parcours des personnes figurant dans
ces échantillons.
« Art. L. 232-21-3. – I. – Pour
l’attribution, la gestion et le contrôle d’effectivité de l’allocation
personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-12 et de l’aide
sociale prévue à l’article L. 231-4, ainsi qu’à des finalités
statistiques, les départements collectent, tiennent à jour et conservent les
données individuelles relatives :
« 1° Aux
versements d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile et en
établissement, à la nature des dépenses couvertes et aux caractéristiques et
ressources de leurs bénéficiaires ;
« 2° Aux
prestations servies en établissement, à la nature des dépenses couvertes et aux
caractéristiques et ressources des bénéficiaires de l’aide sociale prévue au
même article L. 231-4 ;
« 3° À
l’activité de l’équipe mentionnée à l’article L. 232-6, notamment en
matière d’évaluation des besoins, d’instruction des demandes et de mise en
œuvre des décisions prises.
« II. – Aux
fins mentionnées au I, les départements recourent au numéro d’inscription
au répertoire national d’identification des personnes physiques bénéficiaires,
dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État, après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Art. L. 232-21-4. – Les
données et informations mentionnées aux articles L. 232-21 à
L. 232-21-3 comportent des indicateurs sexués. »
(S1) Article 51 75
Le code de l’action sociale
et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 247-2
est ainsi rédigé :
« Art. L. 247-2. – Les
maisons départementales des personnes handicapées doivent utiliser un système d’information
commun, interopérable avec les systèmes d’information des départements, ceux de
la Caisse nationale d’allocations familiales et ceux de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie, dans des conditions précisées par
décret. » ;
2° Au dernier alinéa
de l’article L. 146-3, après la référence :
« L. 247-2 », sont insérés les mots : « , dans sa
rédaction antérieure à la loi n° du
relative à l’adaptation de la société au vieillissement ».
Gouvernance locale
La coordination dans le département
(AN2) Article 52
A 76
L’article L. 113-2 du
code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-2. – I. – Le
département définit et met en œuvre l’action sociale en faveur des personnes
âgées et de leurs proches aidants mentionnés à l’article L. 113-1-3. Il
coordonne, dans le cadre du schéma départemental d’organisation sociale et
médico-sociale mentionné à l’article L. 312-5, les actions menées par les
différents intervenants, y compris en faveur des proches aidants. Il définit
des secteurs géographiques d’intervention. Il détermine les modalités d’information,
de conseil et d’orientation du public sur les aides et les services relevant de
sa compétence.
« Le département
coordonne, dans le respect de leurs compétences, l’action des acteurs chargés
de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques intéressant les
conditions de vie des personnes âgées, en s’appuyant notamment sur la
conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des
personnes âgées mentionnée à l’article L. 233-1 et sur le conseil
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article
L. 149-1.
« Le département
veille à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives
des organismes et des professionnels qui assurent des missions d’information, d’orientation,
d’évaluation et de coordination des interventions destinées aux personnes
âgées, notamment les centres locaux d’information et de coordination mentionnés
au 11° du I de l’article L. 312-1 et les institutions et les
professionnels mettant en œuvre la méthode d’action pour l’intégration des
services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie mentionnée à l’article
L. 113-3.
« II. – Le
département peut signer des conventions avec l’agence régionale de santé, les
organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des
personnes âgées pour assurer la coordination de l’action gérontologique.
« Ces conventions sont
conclues dans le respect du schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie
mentionné à l’article L. 312-5 et du projet régional de santé prévu à
l’article L. 1434-2 du code de la santé publique.
« Elles précisent les
modalités selon lesquelles sont assurées sur l’ensemble du territoire du
département les missions mentionnées au dernier alinéa du I du présent article.
Elles peuvent également porter sur la prévention et l’accompagnement de la
perte d’autonomie des personnes âgées, ainsi que sur le soutien et la
valorisation de leurs proches aidants. Dans ce dernier cas, elles peuvent
préciser la programmation des moyens qui y sont consacrés.
« Le conseil départemental
de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1 est
consulté sur ces conventions avant leur signature et est informé de leur mise
en œuvre. »
(AN2) I. – L’article
L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa
est ainsi modifié :
a) Au début,
est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les
mots : « atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée ou » sont supprimés ;
c) À la fin,
les mots : « au sein de maisons pour l’autonomie et l’intégration des
malades d’Alzheimer » sont remplacés par les mots : « en suivant
la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le
champ de l’autonomie » ;
2° Au second alinéa,
les mots : « leur fonctionnement » sont remplacés par les
mots : « la mise en œuvre de cette méthode d’action » et les
mots : « méthodes mises en œuvre » sont remplacés par les
mots : « moyens déployés » ;
3° Il est ajouté
un II ainsi rédigé :
« II. – Les
professionnels prenant en charge une personne âgée dans le cadre de la méthode
mentionnée au I sont tenus au secret professionnel, dans les conditions
prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Toutefois, ils
peuvent échanger des informations relatives à une même personne prise en
charge, dans les conditions prévues à l’article L. 1110-4 du code de la
santé publique. Lorsqu’ils comptent parmi eux au moins un professionnel de
santé, ils sont considérés comme constituant une équipe de soins, au sens de l’article
L. 1110-12 du même code.
« Le représentant
légal ou, à défaut, la personne de confiance mentionnée à l’article
L. 1111-6 dudit code est compétent pour consentir aux échanges d’information
ou s’y opposer lorsque la personne concernée est hors d’état de le faire. »
(S1) II. – Le I de l’article L. 14-10-5
du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des maisons pour l’autonomie
et l’intégration des malades d’Alzheimer mentionnées » sont remplacés par
les mots : « de la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide
et de soins dans le champ de l’autonomie mentionnée » ;
2° Au premier alinéa du 2, les mots : « aux maisons
pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer mentionnées »
sont remplacés par les mots : « à la méthode d’action pour l’intégration
des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie
mentionnée » ;
3° Au b du même 2, les mots : « des maisons pour
l’autonomie et l’intégration des personnes malades d’Alzheimer
mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la méthode d’action
pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie
mentionnée ».
Après le 5° de l’article
L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les centres régionaux d’études,
d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de
vulnérabilité et les centres locaux d’information et de coordination mentionnés
au 11° du I de l’article L. 312-1 contribuent, en réponse à la
demande des autorités compétentes pour l’élaboration des schémas d’organisation
sociale et médico-sociale et des schémas régionaux de santé, à l’analyse des
besoins et de l’offre mentionnés aux 1° et 2° du présent article,
ainsi qu’à toute action liée à la mise en œuvre de ces schémas. »
(AN2) Article 53
bis 79
L’article L. 312-5 du même
code est ainsi modifié :
1° Les trois dernières
phrases du dernier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi
rédigées :
« Le conseil
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article
L. 149-1 est consulté, pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les
modalités de cette consultation sont définies par décret. » ;
2° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« L’objectif de ces
schémas est d’assurer l’organisation territoriale et l’accessibilité de l’offre
de services de proximité destinée aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie
et à leurs proches aidants. Ils comportent des dispositions relatives au
logement, notamment des objectifs en matière d’adaptation des logements
existants et d’offre de nouveaux logements adaptés en vue de préserver l’autonomie
des personnes. »
Le titre III du livre IV
de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2°
de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° a) Le
a est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles contribuent également
à évaluer et à promouvoir les actions d’accompagnement des proches aidants, les
actions de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du
lien social des personnes âgées et des personnes handicapées et les actions de
modernisation de l’aide à domicile ; »
2° b) Au b,
les mots : « maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer
mentionnées » sont remplacés par les mots : « porteurs de la
méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le
champ de l’autonomie mentionnés ».
2° (Supprimé)
Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie
Le code de l’action sociale et des
familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre IX du titre IV du livre Ier
est ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Institutions
communes aux personnes âgées
et aux personnes handicapées
« Section 1
« Le
conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie
« Art. L. 149-1. – Le
conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie assure la
participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l’élaboration
et à la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans le département.
« Il est compétent en matière
de prévention de la perte d’autonomie, d’accompagnement médico-social et d’accès
aux soins et aux aides humaines ou techniques.
« Il est également compétent
en matière d’accessibilité, de logement, d’habitat collectif, d’urbanisme, de
transport, de scolarisation, d’intégration sociale et professionnelle et d’accès
à l’activité physique, aux loisirs, à la vie associative, à la culture et au tourisme.
« Le conseil départemental de
la citoyenneté et de l’autonomie est consulté pour avis sur :
« 1° Le schéma régional
de santé mentionné à l’article L. 1434-3 du code de la santé publique
et les schémas régional et départemental mentionnés au b du 2° et au 4°
de l’article L. 312-5 du présent code ;
« 2° La programmation
annuelle ou pluriannuelle des moyens alloués par l’agence régionale de santé,
le département et les régimes de base d’assurance vieillesse à la politique
départementale de l’autonomie ;
« 3° Le programme
coordonné mentionné à l’article L. 233‑1 ;
« 4° Les rapports d’activité
de la maison départementale des personnes handicapées prévue à l’article
L. 146-3, de la conférence des financeurs mentionnée à l’article
L. 233-1 et des services du département chargés des personnes âgées, avant
leur transmission à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et aux
commissions de coordination des politiques publiques de santé ;
« 5° Les conventions
signées entre le département et ses partenaires en vue de définir leurs
objectifs communs en faveur de la politique départementale de l’autonomie et
leur mise en œuvre.
« Il est informé du contenu et
de l’application du plan départemental de l’habitat mentionné à l’article
L. 302-10 du code de la construction et de l’habitation, du programme
départemental d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des
schémas d’équipement et d’accompagnement des personnes handicapées dans le
département.
« Il donne un avis sur la
constitution d’une maison départementale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑3
L. 149-4 du présent code. Il est informé de l’activité et des moyens de
cette maison départementale de l’autonomie par le président du conseil
départemental.
« Il formule des recommandations
visant au respect des droits et à la bientraitance des personnes âgées et des
personnes handicapées dans le département, à assurer le soutien et la
valorisation de leurs proches aidants ainsi qu’à permettre la bonne prise en
compte des questions éthiques.
« Il transmet, au plus tard le
30 juin de l’année concernée, au Haut Conseil de la famille, de l’enfance
et de l’âge mentionné à l’article L. 142-1, au Conseil national
consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146-1 et à
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie un rapport biennal sur la
mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans le département, dont la
synthèse fait l’objet d’une présentation dans chacune de ces instances.
« Il peut débattre, de sa
propre initiative, de toute question concernant la politique de l’autonomie et
formuler des propositions sur les orientations de cette politique. Il peut être
saisi par toute institution souhaitant le consulter.
« Les conseils départementaux
de la citoyenneté et de l’autonomie d’une même région peuvent débattre, de leur
propre initiative, de toute question relative à l’élaboration et à la mise en
œuvre des politiques de l’autonomie dans la région.
« Art. L. 149-2. – Le
conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie est présidé par le
président du conseil départemental. Il comporte des représentants :
« 1° Des personnes âgées,
des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales
représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs
proches aidants ;
« 2° Du
département ;
« 3° D’autres
collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération
intercommunale ;
« 4° De l’agence
régionale de santé ;
« 5° Des services
départementaux de l’État ;
« 6° De l’Agence
nationale de l’habitat dans le département ;
« 7° Du recteur d’académie ;
« 8° De la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi ;
« 9° Des régimes de base
d’assurance vieillesse et d’assurance maladie ;
« 10° Des fédérations des
institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922-4
du code de la sécurité sociale ;
« 11° Des organismes
régis par le code de la mutualité ;
« 12° Des autorités
organisatrices de transports ;
« 13° Des bailleurs
sociaux ;
« 14° Des architectes
urbanistes ;
« 15° Des organisations
syndicales représentatives des employeurs et des salariés des établissements et
services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1
du présent code ;
« 16° Des intervenants
bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des
personnes handicapées.
« Toute autre personne
physique ou morale concernée par la politique de l’autonomie peut y participer,
sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.
« Le conseil départemental de
la citoyenneté et de l’autonomie siège en formation plénière ou spécialisée. Il
comporte au moins deux formations spécialisées compétentes, respectivement,
pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées. Au sein de chaque
formation spécialisée, il est constitué plusieurs collèges, dont au moins un
collège des représentants des usagers et un collège des représentants des
institutions, qui concourt à la coordination de ces dernières sur le
territoire. Le collège des représentants des institutions compétent pour les
personnes âgées est notamment composé des membres de la conférence des
financeurs prévue à l’article L. 233-1.
« La composition, les
modalités de désignation des membres, leur répartition en formations
spécialisées et en collèges et les modalités de fonctionnement du conseil
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par décret.
« Art. L. 149-3. – Art. L. 149-2-1. – Le
conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie est également
compétent sur le territoire de la métropole qui exerce ses compétences à l’égard
des personnes âgées et des personnes handicapées dans les conditions prévues à
la présente section, sous réserve du présent article.
« Il est dénommé “conseil
départemental-métropolitain de la citoyenneté et de l’autonomie”.
« Il comporte des
représentants de la métropole.
« Sa présidence est assurée,
alternativement chaque année, par le président du conseil départemental et le
président du conseil de la métropole. » ;
2° 1° bis La
seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 146-1 est
supprimée ;
3° 2° Les articles
L. 146-2 et L. 146-2-1 sont abrogés ;
4° 3° Au dernier
alinéa de l’article L. 114-3, les mots : « consultatifs des
personnes handicapées mentionnés à l’article L. 146-2 » sont
remplacés par les mots : « de la citoyenneté et de l’autonomie
mentionnés à l’article L. 149-1 » ;
5° 4° À la fin du
dernier alinéa de l’article L. 114-3-1, les mots : « consultatif
des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146-2 » sont
remplacés par les mots : « de la citoyenneté et de l’autonomie
mentionné à l’article L. 149-1 » ;
6° 5° Au III
de l’article L. 531-7, la référence : « L. 146-2 » est
remplacée par la référence : « L. 146-3 » ;
7° 6° Le I de
l’article L. 541-4 est abrogé ;
8° 7° L’article
L. 581-1 est ainsi modifié :
a) Le b
est ainsi rédigé :
« b) Pour l’application
de l’article L. 149-1, les mots : “départemental”, “départementale”, “le
département” et “du département” sont remplacés, respectivement, par les
mots : “territorial”, “territoriale”, “la collectivité territoriale” et “de
la collectivité territoriale” ; »
b) Le c
est abrogé.
Les maisons départementales de l’autonomie
(AN2) Article 54
ter 82
Le chapitre IX du
titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des
familles, tel qu’il résulte de l’article 54 bis 81 de la présente loi, est complété
par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Maisons
départementales de l’autonomie
« Art. L. 149-4. – Art. L. 149-3. – En
vue de la constitution d’une maison départementale de l’autonomie, le président
du conseil départemental peut organiser la mise en commun des missions d’accueil,
d’information, de conseil, d’orientation et, le cas échéant, d’instruction des
demandes, d’évaluation des besoins et d’élaboration des plans d’aide au profit
des personnes âgées et des personnes handicapées. L’organisation de la maison
départementale de l’autonomie garantit la qualité de l’évaluation des besoins
et de l’élaboration des plans d’aide, d’une part, des personnes handicapées
conformément à un référentiel prévu par arrêté du ministre chargé des personnes
handicapées et, d’autre part, des personnes âgées sur la base des référentiels
mentionnés à l’article L. 232-6.
« Cette organisation,
qui ne donne pas lieu à la création d’une nouvelle personne morale, regroupe la
maison départementale des personnes handicapées mentionnée au premier alinéa de
l’article L. 146-3 et des personnels et des moyens matériels du
département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des
personnes handicapées. Toutefois, sa mise en œuvre est sans incidence sur l’application
de la section 2 du chapitre VI du présent titre et du chapitre Ier bis
du titre IV du livre II.
« La constitution d’une
maison départementale de l’autonomie est soumise à l’avis conforme de la
commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées et à
l’avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à
l’article L. 149-1.
« Le président du conseil
départemental transmet chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
les données relatives à l’activité et aux moyens de cette organisation, en vue
de son évaluation. Il transmet également ces données au conseil départemental
de la citoyenneté et de l’autonomie.
« Lorsque cette
organisation répond aux prescriptions d’un cahier des charges défini par
décret, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie lui délivre le label
de maison départementale de l’autonomie, dans des conditions précisées par le
même décret. »
La récupération des prestations d’aide sociale
I. – Après le 3° de
l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, il est
inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À titre subsidiaire,
contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le
bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées
après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs
bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de
ceux-ci. »
II. – À la fin de l’article
L. 232-19 du même code, les mots : « ou sur le donataire »
sont remplacés par les mots : « , sur le donataire ou sur le
bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ». »
III. – À la fin du
deuxième alinéa de l’article L. 245-7 du même code, les mots :
« ou le donataire » sont remplacés par les mots :
« , le donataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ».
IV. – La première phrase
du 2° de l’article L. 344-5 du même code est complétée par les
mots : « ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ».
(S2) Article 55
(Suppression conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
I. – A. – Les
articles 11 10, en tant qu’il concerne les résidences autonomie,
à 14 13 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La
Réunion et en Martinique.
B. – Le chapitre Ier
du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles
est complété par des articles L. 521-2 à L. 521-5 ainsi
rédigés :
« Art. L. 521-2. – Le
1° de l’article L. 14-10-10 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane,
à La Réunion et en Martinique.
« Art. L. 521-3. – Pour
l’application du quatrième alinéa de l’article L. 342-3 en Guadeloupe, en
Guyane, à La Réunion et en Martinique, les mots : “conformément à ce que
prévoit la convention conclue au titre de l’aide personnalisée au logement”
sont remplacés par les mots : “dans des conditions prévues par décret”.
« Art. L. 521-4. – Pour
son application en Guadeloupe, le chapitre III du titre III du
livre II du présent code s’applique dans les conditions prévues aux
articles L. 1442-1 à L. 1442-6 du code de la santé publique.
« Art. L. 521-5. – Pour
l’application en Guyane du chapitre III du titre III du livre II
du présent code, un décret en Conseil d’État fixe les conditions particulières
d’adaptation des dispositions législatives applicables, notamment celles
relatives à la conférence des financeurs mentionnée à l’article
L. 233-1. »
II. – A. – Les
articles 11 10, en tant qu’il concerne les résidences autonomie,
à 16 18 ne sont pas applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
B. – Le chapitre unique
du titre III du livre V du code de l’action sociale et des familles
est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de
l’article L. 531-1, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Le 1° de l’article
L. 14-10-10 ; »
2° Sont ajoutés des articles
L. 531-10 à L. 531-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 531-10. – L’article
L. 146-3-1 est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des
adaptations prévues à l’article L. 531-8.
« Art. L. 531-11. – Le
chapitre III du titre III du livre II du présent code s’applique
dans les conditions prévues au code de la santé publique, notamment à l’article
L. 1441-3 du même code.
« Des décrets en Conseil d’État
fixent les conditions particulières d’adaptation des dispositions législatives
applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment celles
relatives à la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1
du présent code et au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie
mentionné à l’article L. 149-1.
« Art. L. 531-12. – Pour
l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du quatrième alinéa de l’article
L. 342-3, les mots : “conformément à ce que prévoit la convention
conclue au titre de l’aide personnalisée au logement” sont remplacés par les
mots : “dans des conditions prévues par décret”. »
III. – A. – Les
articles 11 10, en tant qu’il concerne les résidences autonomie,
à 14 13 ainsi que le b du 3° du I c du 4° du I et les II
et III de l’article 39 56 ne sont pas applicables à Mayotte.
B. – Pour leur
application à Mayotte, les articles 26 32, 26 bis
33 et 27 34 entrent en vigueur à compter du 1er janvier
2016, conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 2012-785 du
31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et
des familles au Département de Mayotte.
Les articles 49 73 et 54 ter
82 de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions prévues au 3°
de l’article 10 de la même ordonnance, et au plus tard au 1er janvier
2016.
C. – Le titre IV du
livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Le IX de l’article
L. 541-1 est ainsi rétabli :
« IX. – L’article
L. 116-4 est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase
du premier alinéa, la référence : “au 2° de l’article L. 7231-1 du
code du travail” est remplacée par la référence : “à l’article
L. 821-1 du code du travail applicable à Mayotte” ;
« 2° Au second
alinéa, les mots : “mentionnés à l’article L. 7221-1 du
code du travail” sont supprimés. » ;
2° L’article L. 541-4 est
ainsi modifié :
a) Au VII,
les références : « a et le deuxième alinéa du b
du II » sont remplacées par les références : « 1° et le second
alinéa du 2° du II » ;
b) Au VIII,
après la référence : « d », est insérée la
référence : « du 1° du I » ;
c) Sont
ajoutés des X et XI ainsi rédigés :
« X. – Le 1° de
l’article L. 14-10-10 n’est pas applicable.
« XI. – Des décrets
en Conseil d’État fixent les conditions particulières d’adaptation des
dispositions législatives relatives à la conférence des financeurs prévue à l’article
L. 233-1 et au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie
mentionné à l’article L. 149-1. » ;
3° L’article L. 542-3 est
ainsi modifié :
a) Le II
est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa
du 2°, les mots : « Le deuxième » sont remplacés par les
mots : « L’avant-dernier » ;
– le b du
même 2° est abrogé ;
– le 3° est ainsi
rédigé :
« 3° Le deuxième alinéa
de l’article L. 232-7 du présent code n’est pas applicable ; »
– le 5° est abrogé ;
– le 6° est ainsi
rédigé :
« 6° Le quatrième alinéa
de l’article L. 232-15 du présent code n’est pas applicable. » ;
b) Il
est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le
chapitre III du titre III du livre II du présent code s’applique
dans les conditions prévues aux articles L. 1443-1 à L. 1443-7 du
code de la santé publique.
« Le 2° de l’article
L. 233-1 du présent code n’est pas applicable. » ;
4° 3° bis
Le a du 1° du E du XIII de l’article
L. 542-4 est abrogé ;
5° 4° Les V,
VII, X, XIII et XVIII de l’article L. 543-1 sont abrogés ;
6° 5° L’article
L. 543-3 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – À l’article
L. 331-8-1, les mots : “ou pour recevoir leur déclaration en
application des articles L. 321-1 et L. 322-1” sont
supprimés. » ;
7° 6° L’article
L. 543-4 est ainsi modifié :
a) Le
I est ainsi rétabli :
« I. – À l’article
L. 342-3, à la fin du deuxième alinéa, les mots : “prévu à l’article L. 161-23-1
du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “prévu à l’article 13
de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la
protection sanitaire et sociale à Mayotte” et, au quatrième alinéa, les
mots : “conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide
personnalisée au logement” sont remplacés par les mots : “dans des
conditions prévues par décret”. » ;
b) Le
VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – Les
chapitres VI et VIII ne sont pas applicables. »
D. – Les articles L. 821-6
et L. 821-7 du code du travail applicable à Mayotte sont abrogés.
IV. – A. – Les
articles 11 10, en tant qu’il concerne les résidences autonomie, 12
11, 13 12, 14 13, 15 14, 16 18 et 18 22
ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
B. – Le chapitre unique
du titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles
est complété par des articles L. 581-10 à L. 581-12 ainsi
rédigés :
« Art. L. 581-10. – Le 1°
de l’article L. 14-10-10 n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et à
Saint-Martin.
« Art. L. 581-11. – Pour
son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le chapitre III du
titre III du livre II du présent code s’applique dans les conditions
prévues aux articles L. 1442‑1 à L. 1442-6 du code de la
santé publique.
« Des décrets en Conseil d’État
fixent les conditions particulières d’adaptation des dispositions législatives
applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, notamment celles relatives à
la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 du présent
code et au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné
à l’article L. 149-1.
« Art. L. 581-12. – Pour
l’application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du quatrième alinéa de l’article
L. 342-3, les mots : “conformément à ce que prévoit la convention
conclue au titre de l’aide personnalisée au logement” sont remplacés par les
mots : “dans des conditions prévues par décret”. »
I. – L’article L. 14-10-7
du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les
concours mentionnés au III de l’article L. 14-10-5 sont répartis
dans les conditions précisées au présent article, selon des modalités fixées
par décrets en Conseil d’État pris après avis de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie.
« II. – Le
concours mentionné au même III destiné à couvrir une partie du coût de la
prestation de compensation est réparti entre les départements, après prélèvement
des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint‑Barthélemy,
Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Cette quote-part est
calculée en appliquant au montant total du concours destiné à couvrir cette
dépense le double du rapport entre, d’une part, le nombre de bénéficiaires de
la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 et de l’allocation
compensatrice pour tierce personne mentionnée à l’article L. 245-1,
dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la
loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, dans les collectivités d’outre-mer mentionnées au présent II
et, d’autre part, le nombre total de bénéficiaires de ces prestations au
31 décembre de l’année précédant l’année au titre de laquelle le concours
est attribué.
« III. – Le
solde du concours mentionné au II du présent article et le concours
mentionné au III de l’article L. 14-10-5 pour l’installation et le
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées sont
répartis en fonction de tout ou partie des critères
suivants : » ;
2° Après le f
du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de
potentiel fiscal prévu à l’article L. 3543-1 du code général des
collectivités territoriales, le concours relatif à l’installation et au
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est
déterminé en retenant, pour les collectivités concernées, une valeur nulle de
ce même potentiel. » ;
3° Après
le I, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – La
quote-part calculée dans les conditions définies au II est répartie entre
les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
en fonction des critères mentionnés aux a à e
du III. » ;
4° Le II est
ainsi modifié :
a) Au début du
premier alinéa, la mention : « II. – » est remplacée par la
mention : « V. – » ;
b) À la
première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa, la référence :
« I » est remplacée par la référence : « III » ;
c ) À la
fin du dernier alinéa, la référence : « II » est remplacée par
la référence : « V ».
II. – Aux a
et b du IX de l’article L. 541-4 du même code, la
référence : « I » est remplacée par la référence :
« III ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Le Gouvernement remet au
Parlement, au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi,
un rapport sur l’évaluation de sa mise en œuvre. Il remet un nouveau rapport
ayant le même objet, au plus tard trente-six mois après la promulgation de la
présente loi. Ces deux rapports sont établis à l’issue d’une analyse conjointe
de l’État et des départements et proposent, le cas échéant, des évolutions de
la présente loi et de ses mesures d’application.
(S1) Article 58
bis 87
Le dernier alinéa de l’article L. 233-4
du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 3
de la présente loi, n’est pas applicable au concours attribué par la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie au titre de l’exercice 2016.
(CMP)
Article 59 88
I. – Les articles 4,
5, 8 et 38 55 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
II. – (Supprimé)
II. – III. – Le
2° de l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles,
dans sa rédaction issue de la présente loi, entre en vigueur à la date de
publication du décret revalorisant le plafond du plan d’aide prévu à l’article
L. 232-3-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, sans attendre
la publication de l’arrêté prévu à ce même 2°.
III. – IV. – Les
comités départementaux des retraités et des personnes âgées et les conseils
départementaux consultatifs des personnes handicapées prévus respectivement aux
articles L. 149-1 et L. 146-2 dudit code, dans leur rédaction
antérieure à la présente loi, sont maintenus jusqu’à la mise en place
effective, dans leur département respectif, du conseil départemental de la
citoyenneté et de l’autonomie prévu à la section 1 du chapitre IX du titre
IV du livre Ier du même code, dans sa rédaction résultant de la même
loi.
Article 60 89
(S1) I. – Les
résidences autonomie se mettent en conformité avec les dispositions du décret
prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 313-12 du code
de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 11
10 de la présente loi, au plus tard le 1er janvier 2021.
(AN1) II. – Les
autorisations des résidences autonomie relevant du III de l’article
L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles qui viennent à
échéance avant la date d’expiration du délai prévu au I du présent
article sont prorogées jusqu’à deux ans après cette date. Ces établissements
procèdent à l’évaluation externe prévue au cinquième alinéa de l’article
L. 312-8 du même code au plus tard un an après l’échéance prévue au
présent article. Cette évaluation porte notamment sur leur capacité à mettre en
œuvre les prestations minimales prévues au deuxième alinéa du III de l’article
L. 313-12 dudit code. Au cours de la durée prévue au présent article, l’établissement
communique les résultats d’une évaluation interne au sens de l’article
L. 312-8 du même code.
(AN2) Article 61
90
Le 2° 3°
de l’article 14 13 entre en vigueur le 1er janvier
2018 pour les bailleurs propriétaires de plus de 10 000 logements
constitutifs de logements-foyers ou de centres d’accueil pour demandeurs d’asile
à la date du 1er janvier 2017, et le 1er janvier 2019
pour les autres bailleurs.
(S1) Article 61
bis 91
Les articles 41-1 à
41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur rédaction résultant
du I de l’article 15 14
de la présente loi, s’appliquent à l’expiration d’un délai de six mois
suivant la promulgation de la présente loi.
Les résidences-services
dont le règlement de copropriété a été publié avant l’expiration du délai
mentionné au premier alinéa du présent article restent régies par les
articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Le 4° de l’article L. 7232-1-2
du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’article 15 14 de
la présente loi, leur demeure applicable.
Pour ces
résidences-services, le syndic inscrit chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée
générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement
de copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur
rédaction résultant de la présente loi. La décision de procéder à la
modification du règlement de copropriété est prise à la majorité prévue à l’article 26
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. La mise en
conformité du règlement de copropriété entraîne l’application des
articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée, dans leur rédaction résultant du I de l’article 15
14.
(AN1) Article 62
92
Le règlement de
fonctionnement et le livret d’accueil des établissements et services sociaux et
médico-sociaux, ainsi que les contrats de séjour en cours d’exécution qu’ils
ont conclus et les documents individuels de prise en charge qu’ils ont
délivrés, sont mis en conformité avec l’article 22 27 à l’occasion
de leur plus prochaine actualisation et, au plus tard, dans les dix-huit mois
suivant la publication de la présente loi.
(S1) Article 63
93
I. – Il est
procédé, au plus tard avant le 1er janvier 2017, au
réexamen de la situation et des droits des personnes bénéficiant de l’allocation
personnalisée d’autonomie à cette même date et dont le montant du plan d’aide
excède un seuil fixé par décret. Sont réexaminées en priorité les situations
des personnes dont le degré de dépendance est le plus élevé.
Au terme de ce délai, les
personnes mentionnées au premier alinéa dont la situation n’a pas été
réexaminée bénéficient, jusqu’à la notification de la décision du président du
conseil départemental, d’une majoration proportionnelle du montant de leur plan
d’aide, selon des modalités fixées par décret.
II. – Avant le 1er janvier 2017,
la situation des personnes bénéficiant de l’allocation personnalisée d’autonomie
à la même date et qui ne relèvent pas du I du présent article fait l’objet
d’un réexamen au regard du droit prévu à l’article L. 232-3-2. Sont
réexaminées en priorité les situations des personnes dont le degré de
dépendance est le plus élevé.
(AN2) Article 63
bis 94
Pour l’exercice 2015,
les ressources de la section du budget de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie consacrée au concours versé au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, mentionnées au a du II de l’article
L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction
antérieure à la présente loi, sont abondées d’une fraction du produit de la
contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14‑10-4
du même code, égale à 3,61 %.
Par dérogation à l’article
L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction
résultant de l’article 32 bis 47 de la présente loi,
pour l’examen des demandes d’agrément des services d’aide et d’accompagnement à
domicile en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du même article 32 bis 47, le 2° du même article
L. 313-1-2 reste applicable dans sa rédaction antérieure à la même loi.
Les services d’aide et d’accompagnement
mentionnés au premier alinéa du présent article auxquels un agrément est
délivré sont réputés détenir, au titre de l’article L. 313-1 du même code,
une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale à la date d’effet de cet agrément.
Les deuxième et dernier alinéas du VI
III de l’article 32 bis 47 de la présente loi leur sont également
applicables.
(AN1) Article 64
96
Les conditions d’application
de l’article L. 443-11 du code de l’action sociale et des familles aux
personnes qui disposent, à la date de publication de la présente loi, de l’agrément
prévu à l’article L. 441-1 du même code sont prévues par décret.
Les II et III de
l’article 39 56 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier
2016.
Les dispositions relatives
au socle de prestations prévu à l’article L. 342-2 du code de l’action
sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 40
57 de la présente loi, ne sont pas applicables aux contrats conclus avant la
date d’entrée en vigueur du décret mentionné au même article L. 342-2.
(S1) Article 65
bis 98
Les conventions signées
entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et les départements en
application de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 14-10-7 du
code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l’entrée
en vigueur de la présente loi, sont prolongées jusqu’à la signature des
conventions prévues par l’article L. 14-10-7-2 du même code, dans sa
rédaction résultant de l’article 47 70 de la présente loi, et au
plus tard jusqu’au 31 décembre 2016.
En 2016, les concours
prévus au a du V de l’article L. 14‑10‑5 du code
de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 4
de la présente loi, sont versés aux départements nonobstant l’absence de
signature de la convention prévue à l’article L. 14-10-7-2 du même
code, dans sa rédaction résultant de l’article 47 70 de la présente
loi.
(AN1) I. – Le
dernier alinéa de l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des
familles est supprimé à la date de la publication du décret prévu à l’article
L. 146-3-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 49
73 de la présente loi.
(S1) II. – À
la date de publication des décrets nécessaires à l’entrée en vigueur des
articles L. 232-21 et L. 232-21-1 dudit code, le même code est ainsi
modifié :
1° L’article L. 232-17
est abrogé ;
2° À l’avant-dernier
alinéa du IV de l’article L. 14-10-3, la référence :
« L. 232-17 » est remplacée par la référence :
« L. 232-21 ».
(AN1) Article 67
100
L’ordonnance
n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte
des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’adoption,
à l’allocation personnalisée d’autonomie et à la prestation de compensation du
handicap est ratifiée.
Dans un délai d’un an à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport
au Parlement sur les moyens visant à faciliter le recours à l’allocation de
solidarité aux personnes âgées par les personnes qui en remplissent les
critères d’éligibilité.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 décembre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER
ANNEXE À L’ARTICLE 2 – RAPPORT
ANNEXÉ
INTRODUCTION
La France est engagée dans un
processus de transition démographique, caractérisée par une augmentation de la
longévité des Français et par une croissance forte et continue des classes d’âge
les plus élevées. Les personnes de 60 ans ou plus sont aujourd’hui
15 millions, elles seront 18,9 millions en 2025 et près de
24 millions en 2060 (INSEE). Le nombre des personnes de plus
de 85 ans va presque quadrupler d’ici 2050, passant
de 1,4 million aujourd’hui à 4,8 millions. En 2060, une
personne sur trois aura plus de 60 ans.
Alors que notre pays connaît depuis
plusieurs années l’un des plus forts taux de natalité en Europe, cette
« révolution de l’âge » n’est pas la marque d’un déclin, mais bien au
contraire le signe d’un progrès considérable pour la société française. L’augmentation
de l’espérance de vie permet à un grand nombre de Français de vivre plus
longtemps et en meilleure santé. Les Français vivent aujourd’hui plus de
80 ans en moyenne, contre 47 ans en 1900. L’espérance de vie en
bonne santé ou sans incapacité progresse rapidement : elle était de
63,5 ans en 2010 pour les femmes, contre 62,4 ans quinze ans plus
tôt, et de 61,9 ans pour les hommes, contre 60 ans auparavant. Pour
la première fois, deux générations coexistent dans le champ de l’âge : l’âge
et le grand âge, chacun avec ses défis propres.
Pour la puissance publique, il s’agit
désormais de répondre aux besoins entraînés par le vieillissement de la
population, y compris pour les personnes en situation de handicap, sur l’ensemble
du territoire. Trois rapports ont été remis au Premier ministre le
11 mars 2013 : celui du comité Avancée en âge présidé par le
docteur Jean-Pierre Aquino, « Anticiper pour une autonomie
préservée : un enjeu de société », celui de Martine Pinville,
« Relever le défi politique de l’avancée en âge - Perspectives
internationales », et celui de la mission interministérielle sur l’adaptation
de la société française au vieillissement de sa population, présidée par
Luc Broussy, « L’adaptation de la société au vieillissement de sa
population - France : année zéro ! ». Ils ont tracé
des pistes concrètes et opérationnelles pour adapter la société au
vieillissement, dont la présente loi s’est beaucoup inspirée.
La réponse au défi de la
« révolution de l’âge » doit avoir un caractère universel : tout
le monde est concerné par l’âge. Alors que les politiques de l’âge se sont
construites par étapes successives, l’ambition du Gouvernement est aujourd’hui
de les remettre en cohérence, d’impulser une dynamique et d’assurer l’égalité
de tous les citoyens face au risque de perte d’autonomie.
Cette « révolution » est
aussi porteuse de croissance, génératrice d’un développement économique au
service des besoins et aspirations des plus âgés. La longévité de la population
française représente un fort potentiel de création d’emplois de service mais
aussi d’emplois industriels.
La révolution de l’âge constitue un
défi majeur : notre société doit s’adapter, dès à présent, pour permettre
à tous de profiter dans les meilleures conditions sociales, économiques et
sanitaires, et le plus longtemps possible, de ce formidable progrès porté par l’allongement
de l’espérance de vie. Elle doit s’adapter pour donner toute leur place aux
âgés, véritable colonne vertébrale pour la cohésion sociale et citoyenne,
compte tenu de leur contribution essentielle à la solidarité familiale, au lien
social et à l’engagement citoyen. La question de l’image se pose également
fortement, alors que l’âge est trop souvent associé à une ou plusieurs
maladies. Les représentations sont fortes et ancrées dans les esprits, il faut
les dépasser.
Le Gouvernement entend promouvoir
cette vision positive de l’âge, au bénéfice de toutes les générations. Susciter
l’engagement et améliorer l’accompagnement des âgés, c’est porter un modèle de
société plus fraternelle, plus apaisée et réconciliée avec les plus fragiles,
qui ne repose pas sur les valeurs du plus fort, du plus jeune ou du plus
rapide, mais s’inscrit dans une mémoire et se projette dans la durée. En cela l’adaptation
de la société au vieillissement comporte une dimension éthique et sociétale
majeure en ce début de XXIe siècle.
Ceux pour qui l’âge signifie l’entrée
dans la perte d’autonomie attendent que l’on réponde à leurs besoins et qu’on
les accompagne. Cet accompagnement doit s’inscrire dans un projet de vie qui
intègre pleinement l’expression des désirs et des attentes de la personne jusqu’à
la fin de sa vie.
La création de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) en 2001 a représenté un progrès majeur
pour les personnes âgées et un changement profond dans la manière d’aborder l’accompagnement
des personnes en perte d’autonomie. Les moyens consacrés à l’aide et aux soins
en établissement d’hébergement pour personnes âgées ont également été renforcés
depuis, notamment via la « médicalisation ». Dix ans plus tard, il
convient d’aller plus loin, en renforçant l’APA à domicile, en prenant mieux en
compte l’environnement et l’entourage de la personne dans la définition des
plans d’aide et en développant les actions de prévention.
Tous les acteurs du médico-social
sont bien sûr appelés à se mobiliser ; les conseils départementaux, l’État,
les agences régionales de santé (ARS), dont le rôle est essentiel dans la
prévention, l’organisation et le décloisonnement de l’offre sanitaire et
médico-sociale sur le territoire, la construction de parcours de santé et la
réduction des inégalités infrarégionales ; mais aussi les caisses de
retraite, les communes et intercommunalités, via notamment leurs centres d’action
sociale, les acteurs de l’aide à domicile et des établissements, les
complémentaires santé, les mutuelles et les institutions de prévoyance. Parce
qu’il s’agit d’une loi d’adaptation au vieillissement, et non pas seulement d’une
loi sur l’accompagnement de la perte d’autonomie, de nouveaux acteurs sont
invités à s’impliquer fortement dans les politiques publiques à destination des
âgés, en particulier dans le secteur du logement, des transports, de la
culture... Pour la même raison, les personnes âgées elles-mêmes, au travers
notamment de leurs représentants, doivent être associées à la construction, à
la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’autonomie.
Le Gouvernement a fait le choix d’une
loi d’orientation et de programmation, inscrivant la totalité de la politique
de l’âge dans un programme pluriannuel et transversal, embrassant toutes les
dimensions de l’avancée en âge et confortant le choix d’un financement
solidaire de l’accompagnement de la perte d’autonomie. L’action qui s’engage
sera globale, pérenne et mobilisera la société tout entière.
La politique d’adaptation de la
société au vieillissement repose sur trois piliers indissociables :
1° L’anticipation : pour
prévenir la perte d’autonomie, au plan individuel et collectif. L’âge est un
facteur d’accélération d’inégalités sociales et de santé qui entraînent un
risque accru de perte d’autonomie. Prévenir et repérer les facteurs de risque
est essentiel et permettra, d’une part, de proposer, chaque fois que
nécessaire, des programmes de prévention adaptés et, d’autre part, de faciliter
le recours aux aides techniques pour retarder la perte d’autonomie. Pour notre
société, il s’agit d’anticiper, au lieu de subir, le vieillissement de nos
concitoyens, dont les effets sur l’autonomie ne sont pas une fatalité ;
2° L’adaptation de notre
société : l’âge ne doit pas être facteur de discrimination ou d’exclusion :
il faut changer le regard sur le vieillissement. Cela passe par la création de
liens sociaux nouveaux, en rapprochant les générations, mais aussi par la
réaffirmation des droits des âgés pour qu’ils ne soient pas ignorés. Il
convient de repenser toutes les politiques publiques, en particulier celles du
logement, de l’urbanisme et des transports, mais aussi des droits des âgés, de
leur engagement civique ... Les villes et, plus largement, les territoires
doivent être incités à prendre en compte l’augmentation du nombre d’âgés dans
leur développement. Il faut favoriser en France l’innovation technologique et
la production d’équipements domotiques pour répondre aux besoins des âgés et
encourager la structuration d’une filière industrielle, car le vieillissement
représente un levier remarquable pour la société en termes d’emplois, de
développement industriel et de croissance ;
3° L’accompagnement de la
perte d’autonomie : la priorité est de permettre à ceux qui le souhaitent
de vivre à domicile dans de bonnes conditions : c’est la préférence des
âgés et des familles. Un acte II de l’APA à domicile, plus de dix ans
après sa création, est donc nécessaire pour renforcer les possibilités d’aide
et en diminuer le coût pour les familles. De plus, les aidants, les familles ou
les proches, qui sont souvent le pivot du soutien à domicile, doivent être
mieux reconnus et mieux soutenus. Les âgés et leurs aidants doivent pouvoir
compter sur une information claire et accessible, sur une orientation
pertinente qui respecte leur liberté de choix et sur une réponse en matière d’aide
et un accompagnement garantis sur l’ensemble du territoire. La présente loi
fixe également les grandes orientations à moyen terme de l’offre en
établissement.
Ces trois volets assurent la
cohérence de la politique de l’âge portée par le Gouvernement. La personne âgée
et sa famille sont au cœur de chacun de ces volets et de chacune des
dispositions de la présente loi : leurs attentes, leurs projets, leurs
besoins, leur participation aussi, avec l’enjeu déterminant d’une meilleure
prise en compte de la parole et de la place des âgés dans l’élaboration des
politiques publiques.
Cette politique ambitieuse s’appuiera
sur la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA), soit
un montant estimé à 726 millions d’euros par an. Le volet
« accompagnement de la loi » vise, en particulier, à rendre effectif
le droit des âgés à vivre à leur domicile dans de bonnes conditions. Pour
concrétiser cet engagement, 55,9 % du produit de la CASA seront consacrés
à la réforme de l’APA à domicile en 2016, puis 70,9 % au cours des
exercices suivants.
La CASA répondra donc bien à sa
vocation et sera pleinement affectée à l’adaptation de la société au
vieillissement dans toutes ses dimensions.
VOLET 1 : ANTICIPATION ET PRÉVENTION
La prévention est le moteur de la
politique de l’âge. L’avancée en âge est inexorable mais elle est prévisible,
collectivement comme individuellement. Depuis plusieurs décennies, les courbes
démographiques dessinent une évidence. Progrès scientifiques, médicaux et
technologiques autorisent aujourd’hui à l’optimisme de la volonté : la
perte d’autonomie n’est pas inéluctable.
La révolution de l’âge est
parallèle à la révolution numérique et elle se fera grâce à son apport. L’accès
à large dimension aux aides techniques de l’autonomie fera entrer la politique
de l’âge dans le XXIe siècle. Les financements apportés
permettront à tous d’y accéder et concourront à réduire les inégalités sociales
creusées par la vieillesse.
L’anticipation est la toute
première priorité.
Il n’y a pas de fatalité : il
est des situations sur lesquelles nous pouvons et devons agir pour préserver l’autonomie,
pour faire reculer la perte d’autonomie dite « évitable » en repérant
et en combattant plus tôt les premiers signes de fragilité des âgés et pour mieux
accompagner ceux qui ont besoin de l’être.
Nous ne sommes pas égaux devant la
perte d’autonomie : certains risquent plus que d’autres de rencontrer des
difficultés, parce que leur parcours de vie les a exposés à des risques plus
lourds, parce qu’ils n’ont pas eu les moyens de préserver leur santé. Les
inégalités sociales marquent aussi de leur empreinte le grand âge, et le risque
de perte d’autonomie est plus grand pour ceux qui sont les moins favorisés. La
volonté de développer la prévention rejoint l’ambition du Gouvernement de faire
de la lutte contre les inégalités sociales une priorité, à travers le plan
pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale mais aussi
les orientations de la stratégie nationale de santé.
Les enjeux de la transition
démographique et de la prise en charge de la perte d’autonomie à moyen terme
peuvent être abordés avec confiance si une véritable culture de la prévention s’impose
auprès du grand public et de l’ensemble des acteurs directement
concernés : âgés, familles, aidants, professionnels, bénévoles, etc.
En lien étroit avec la stratégie
nationale de santé, qui met le vieillissement de la population au cœur de ses
priorités, une politique de prévention graduée sera mise en œuvre pour que
chacun puisse mesurer l’impact de ses comportements sur les conditions de son
avancée en âge. Elle comprendra aussi bien des actions d’éducation à la santé
que des programmes ciblés.
Cette politique nationale de
prévention, qu’elle soit primaire - tout au long de la vie -,
secondaire - face à l’apparition des premiers signes de
fragilité -, voire tertiaire - pour prévenir l’aggravation de la
perte d’autonomie -, doit être globale. Elle s’adresse à tous, et en
particulier à tous les âgés, quel que soit leur niveau de perte d’autonomie, qu’ils
soient ou non bénéficiaires de l’APA.
1. Développer une culture de l’autonomie tout au long de la
vie
Chacun doit prendre à bras le corps
son vieillissement et ses conséquences.
L’avancée en âge peut être
anticipée très tôt, dès la vie active, avec l’appui des employeurs, qui ont une
responsabilité dans la préparation du vieillissement de leurs salariés.
Le passage à la retraite est un
moment clé, une occasion de remobilisation sur un projet plus personnel ou un
engagement auprès de la société. À cette première étape en succèderont d’autres,
représentant chaque fois un moment privilégié de repenser son projet de vie.
Car la vieillesse n’est pas homogène, mais au contraire plurielle : il y a
l’âge où l’on est « âgé sans être vieux », qui renvoie à l’âge de la
retraite, mais aussi de la grand-parentalité, puis l’âge de la vieillesse, où
les fragilités apparaissent, enfin le grand âge.
Une politique globale d’information
et d’éducation à l’avancée en âge sera mise en œuvre pour l’ensemble de la
population dans le cadre d’un plan d’actions national et interministériel,
auquel le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge nouvellement
créé prendra toute sa part (cf. volet gouvernance). Un accent particulier
sera mis sur le développement de l’activité physique et sportive et sur le lien
social.
1.1. Anticiper le passage à la retraite et accompagner la fin
de carrière
L’accompagnement du vieillissement
au travail permet de prévenir la perte d’autonomie aux moments clés que
représentent la fin de carrière et le passage à la retraite. Cet accompagnement
doit éviter que n’interviennent des ruptures susceptibles de fragiliser des
parcours de vie déjà difficiles et favoriser au contraire une transition
harmonieuse vers une « troisième vie ».
Une mobilisation dans le cadre de
la santé au travail est nécessaire afin d’améliorer l’accompagnement du
vieillissement au travail. Cette mobilisation pourrait s’appuyer sur des outils
de droit commun du dialogue social et de la politique de l’emploi ou encore sur
les contrats de génération, lesquels pourraient intégrer, le cas échéant, des
actions d’accompagnement des seniors exerçant une activité professionnelle.
Cette orientation va dans le sens de la feuille de route de la conférence
sociale de juillet 2012 prévoyant de renforcer la prévention de la
pénibilité et le maintien dans l’emploi des seniors.
Au moment où ils s’apprêtent à
prendre leur retraite, les assurés qui rencontrent des difficultés sociales
pourront bénéficier d’entretiens que les caisses de retraite développeront à
destination des publics en situation de fragilité, dans le cadre de leurs
prochaines conventions d’objectifs et de gestion (COG).
En particulier, les personnes
handicapées vieillissantes (actives ou non, avec une attention particulière
pour les personnes sans emploi au moment de l’âge de la retraite) pourraient
utilement bénéficier de mesures coordonnées de prévention de la perte d’autonomie
et de prévention des périodes d’interruption des droits.
La Caisse nationale d’assurance
vieillesse (CNAV) s’engage notamment à expérimenter, avant la fin de la COG
(2017), un « passage accompagné » à la retraite pour les publics
fragilisés, assorti d’une proposition de demande de minimum vieillesse
(allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA). Afin d’éviter les
interruptions de droits et des périodes sans ressources, des solutions d’automatisation
seront également étudiées.
1.2. Faire de la prévention l’affaire de tous
Il est nécessaire d’offrir au plus
grand nombre toutes les informations utiles pour accompagner le changement vers
des comportements favorables à la préservation de l’autonomie : âgés,
aidants familiaux ou professionnels, bénévoles, services publics, etc. C’est un
effort d’éducation au bien-vieillir qui doit être engagé, sur l’ensemble des
priorités nationales définies, pour permettre à tous de « savoir pour
pouvoir ». En lien avec l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé (INPES), les caisses de retraites mettront en ligne un portail
dédié à la préservation de l’autonomie, articulé avec le portail plus général
porté par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Cette
information devra également être relayée dans les écoles, les administrations,
les entreprises, les services publics, etc., pour que la mobilisation soit la
plus large possible.
1.3. Rapprocher les acteurs du monde de la recherche, du
monde social et du monde économique autour du « bien-être » des
personnes âgées
La prévention de la perte d’autonomie
et l’accompagnement de l’allongement de la vie sont un des grands défis à
relever dans notre société. La mission des gérontopôles est de rapprocher et de
dynamiser autour du vieillissement les acteurs de la recherche, du soin (à l’hôpital,
en ville, en établissement médico-social), de la formation et de l’entreprise.
Ils faciliteront le transfert de la recherche, du développement technologique
(« silver économie ») vers le soin, le médico-social et les
services apportés aux âgés.
Ils s’inscriront dans les orientations
définies par la stratégie nationale de santé et l’agenda stratégique de la
recherche « France-Europe 2020 ». D’ores et déjà, parmi les axes
forts proposés par l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la
santé (Aviesan), la problématique de la recherche sur le vieillissement normal
et pathologique a été mise en avant, avec comme axes prioritaires la longévité
(génome et organisme), les neurosciences et les fonctions cognitives, la
qualité de vie et la perte d’autonomie (pour pallier l’isolement, les risques
et le handicap).
2. Identifier et agir sur les facteurs de risque et les
fragilités
Le repérage des fragilités et la
meilleure connaissance du vieillissement issue des travaux de recherche doivent
conduire à innover et à imaginer d’autres manières de préserver l’autonomie et
d’anticiper les effets négatifs de l’âge. Les actions prioritaires de la
politique de prévention portent sur le repérage des fragilités le plus en amont
possible puis sur des actions ciblées sur la préservation du lien social, l’alimentation
et l’activité physique.
2.1. Améliorer le repérage des risques de perte d’autonomie
et des fragilités
La prévention de la perte d’autonomie
passe par le repérage de facteurs de risque à toutes les étapes du parcours des
âgés, en privilégiant les déterminants sociaux et environnementaux au sein d’un
dispositif de prévention ciblé et gradué.
La fragilité correspond à un
ensemble de signes de perte d’autonomie encore réversibles. Le repérage de ces
signes et la mise en place d’actions visant à les pallier permet de regagner
tout ou partie de l’autonomie et d’éviter de basculer dans la perte d’autonomie
non réversible.
Un programme de sensibilisation au
repérage des risques de perte d’autonomie, tenant compte des problématiques
spécifiques du handicap, sera développé par le ministère des affaires sociales
et de la santé au profit des professionnels médico-sociaux et de santé,
notamment sur la base des recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS),
de la CNSA et de l’INPES. La place de la prévention dans la formation et l’accompagnement
des métiers liés au vieillissement sera également renforcée. Une attention
particulière sera apportée aux aidants, qui sont eux-mêmes en situation de
risque, et aux personnes en situation de handicap qui avancent en âge.
La piste d’un examen de santé dans
les centres d’examen de santé de l’assurance maladie, ciblé sur les publics
précaires, est examinée, en y intégrant, le cas échéant, les aidants
fragilisés.
Pour les cas les plus complexes,
les hôpitaux de jour gériatriques devront à l’avenir développer leur fonction d’expertise
et de recours des acteurs de première ligne pour l’évaluation et la prise en
charge des personnes présentant de multiples risques.
2.2. Maintenir le lien social et lutter contre l’isolement :
MONALISA
Près d’un quart des personnes en
situation d’isolement relationnel est composé de personnes âgées de plus de
75 ans, soit environ 1,2 million de personnes (Fondation de France,
2013). La part des âgés isolés augmente fortement. Lutter contre l’isolement
social suppose d’encourager la participation des citoyens et des acteurs locaux
volontaires pour développer la création de lien social avec les personnes
fragilisées.
De ce constat est née la
Mobilisation nationale contre l’isolement social des âgés (MONALISA). Le
déploiement de cette mobilisation nationale sera fortement soutenu et s’inscrira
dans les grands chantiers suivis par le nouveau Haut Conseil de la famille, de
l’enfance et de l’âge.
Cette mobilisation nationale consiste
pour les nombreuses parties prenantes (associations, collectivités
territoriales, centres communaux d’action sociale [CCAS], caisses de retraite
primaires et complémentaires, mutuelles, la CNSA, l’Agence du service civique,
etc.) à mener un programme d’émergence et de déploiement d’équipes de citoyens
bénévoles, de façon à mieux répondre aux besoins, en particulier dans les lieux
où il n’existe pas encore d’actions ou auprès de personnes particulièrement
fragilisées (migrants ou personnes séropositives qui avancent en âge par
exemple). Pour valoriser les équipes et leurs actions et faciliter le soutien
des partenaires, une charte MONALISA permet aux « opérateurs d’équipes »
de se reconnaître et de s’inscrire dans cette cause commune. L’Agence du
service civique poursuivra dans les années à venir son effort de mobilisation
de jeunes sur le champ de la lutte contre l’isolement.
En outre, maîtriser l’usage du
numérique est un facteur démontré de prévention de la perte d’autonomie. Il
faut permettre à tous d’y avoir accès et éviter une nouvelle
« fracture » entre ceux qui disposent des moyens d’accéder à l’information
et de s’équiper et les autres. La mobilisation MONALISA ne négligera pas cet
aspect.
2.3. Promouvoir l’activité physique et les bonnes pratiques
de nutrition chez les âgés
Dans le prolongement des actions
engagées avec le programme national nutrition-santé (PNNS), la promotion de
bonnes pratiques de nutrition, la lutte contre la dénutrition des grands âgés
ainsi que la promotion de l’activité physique sont des priorités pour agir sur
les comportements et améliorer la qualité de vie des âgés.
Le programme national de prévention
de la perte d’autonomie, qui sera élaboré par le ministère chargé des personnes
âgées en lien avec le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge,
déclinera les priorités des pouvoirs publics autour de ces composantes
essentielles de la prévention. Il prévoira le renforcement des compétences et
des organisations hospitalières en matière de nutrition pour les personnes
âgées accueillies en établissement et sera ambitieux sur le développement de l’activité
physique.
La lutte contre la sédentarité
permet de préserver la santé des aînés, de réduire la multiplication des soins
et de prévenir la perte d’autonomie ou son aggravation. La pratique sportive
permet également de rompre l’isolement social et de renforcer les liens
intergénérationnels.
Les mesures relatives à la
promotion et au développement des activités physiques et sportives ciblées sur
les âgés, qui s’appuient notamment sur les recommandations du groupe de travail
présidé par le professeur Daniel Rivière, « Dispositif d’activités
physiques et sportives en direction des âgés » (2013), seront intégrées au
programme national de prévention de la perte d’autonomie. Elles se concentrent
sur quatre objectifs : le développement à l’échelon territorial de l’offre
de pratique physique ou sportive pour les personnes âgées, quel que soit leur
niveau d’autonomie et leur lieu d’hébergement, en s’appuyant sur les
collectivités territoriales et les réseaux « sport-santé » ; la
sensibilisation du public, en portant une attention particulière aux personnes
défavorisées ; la formation des professionnels ; l’accueil adapté des
âgés dans les établissements d’activités physiques et sportives.
Parmi les différentes actions qui
seront conduites, la constitution d’un réseau de professionnels (éducateurs
sportifs, professionnels du social, kinésithérapeutes, infirmières...) sera
encouragée, notamment autour des médecins traitants. Ce réseau assurera une
prise en charge coordonnée de la personne, lui permettant d’adhérer à une
pratique physique ou sportive régulière et adaptée, accessible même aux plus
démunis (aide à la prise en charge financière des abonnements de location de
vélo ou d’entrée dans les piscines par exemple). Dans le cadre de la
responsabilité sociétale des entreprises (RSE), les entreprises, comme les
administrations et collectivités territoriales, seront incitées à faciliter pour leurs salariés et
agents la pratique physique ou sportive et à les accompagner au cours de la fin
de leur activité professionnelle vers une retraite physiquement active.
Les établissements d’hébergement
pour personnes âgées (EHPA) et les maisons de retraite médicalisées seront
encouragés à développer la pratique d’une activité physique ou sportive
adaptée, encadrée par un professionnel du sport spécifiquement formé.
2.4. Mettre en œuvre un programme national de prévention du
suicide des âgés
Les personnes âgées de plus de
65 ans représentent la part de la population la plus exposée au risque de
décès par suicide. En France, sur près de 10 400 suicides survenus en
2010, 28 % au moins ont concerné des personnes de 65 ans et plus
(CepiDc‑Inserm). En outre, la personne âgée accomplissant un geste
suicidaire est en général animée d’une détermination forte, comme en témoignent
les moyens radicaux employés signes d’une grande désespérance :
précipitation d’un lieu élevé, armes à feu, pendaison. C’est ce qui explique
que le taux d’échec des tentatives des âgés soit beaucoup plus bas que pour les
autres groupes d’âge.
Dans la très grande majorité des
cas, le suicide des âgés est l’aboutissement de l’évolution douloureuse d’une
dépression méconnue ou mal traitée. C’est pourquoi une action spécifique doit
être menée. En s’appuyant notamment sur les conclusions du rapport du Comité
national de la bientraitance et des droits (CNDB) d’octobre 2013 sur
« La prévention du suicide chez les personnes âgées », le
programme d’actions de prévention du suicide a été décliné. Il comprend
seize actions, articulées autour de trois priorités :
1° Développer les savoirs
grand public et professionnels sur les questions relatives au processus
suicidaire des personnes âgées, au travers notamment de la formation des
médecins à la reconnaissance précoce de la dépression et à l’instauration d’un
traitement adéquat, de la formation des professionnels au repérage de la crise
suicidaire ou encore de la formation des écoutants téléphoniques sur les
numéros d’écoute consacrés ;
2° Structurer dans les
territoires la collaboration entre la médecine générale, la gériatrie et la
psychiatrie pour améliorer la prise en charge, en proposant, par exemple, un
cahier des charges d’amélioration de la prise en charge, du repérage à l’accompagnement
du patient et de son entourage ;
3° Développer et mettre en
œuvre un programme d’études et de recherche sur le suicide des personnes âgées.
Ces actions seront la déclinaison pour les personnes âgées de l’action
nationale développée par l’Observatoire du suicide.
2.5. Le vieillissement, une priorité de la stratégie
nationale de santé
La future loi de santé issue de la
stratégie nationale de santé (SNS) complètera les dispositions de la présente
loi, en particulier pour les aspects relatifs à la prévention de la perte d’autonomie
et à l’adaptation du système de santé au vieillissement. La SNS porte trois
grandes priorités : anticiper les deux grands défis auxquels est confronté
notre système de santé que sont le vieillissement de la population et la prise
en charge de patients atteints de pathologies chroniques, lutter contre les
inégalités sociales et territoriales de santé et préserver le financement
solidaire de la protection sociale. Le recours aux soins des personnes âgées
sera ainsi amélioré, tant par des mesures de droit commun que par des
dispositions intéressant spécifiquement les personnes âgées.
– Lutter contre les inégalités
sociales et territoriales de santé
L’âge aggrave les inégalités
sociales de santé. Pour favoriser l’accessibilité financière à des soins de
qualité, le Gouvernement a pris des engagements importants, dont l’encadrement
des dépassements d’honoraires médicaux et l’accès à une complémentaire santé.
La loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de
la sécurité sociale pour 2014 prévoit d’ores et déjà une augmentation de
50 € de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé pour ses
bénéficiaires âgés de plus de 60 ans.
Sur le plan des inégalités
territoriales de santé, et dans le cadre du pacte territoire santé, le renforcement
de l’offre de soins de proximité et la lutte contre les déserts médicaux
doivent garantir une offre de soins accessible à tous, notamment aux personnes
en situation de perte d’autonomie ou atteintes d’une maladie chronique. Les
diverses mesures mises en œuvre dans le cadre de ce pacte, comme les
incitations à l’installation des professionnels dans les zones en déficit d’offre
de soins, le renforcement de la coopération entre les acteurs ou la promotion
de tous les outils de télémédecine ou de télé-expertise au bénéfice des
patients isolés, contribueront au renforcement des dispositifs de prise en
charge des personnes âgées qui résident dans des zones où l’offre de soins est
discontinue, notamment en zone rurale.
Concernant l’accessibilité
financière à des soins de qualité, le Gouvernement a fait des avancées
importantes avec la lutte contre les dépassements d’honoraires, l’engagement de
généraliser l’accès à une complémentaire santé de qualité d’ici 2017, le
renforcement de la qualité des contrats éligibles à l’aide à la complémentaire
santé et l’augmentation de cette aide adoptée dans le cadre de la
loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée. Ces mesures
bénéficieront ainsi aux personnes âgées à faibles ressources.
– Rester en bonne santé pour
bien vieillir : priorité à la prévention
Pour préserver le meilleur état de
santé possible avec l’avancée en âge et lutter contre les facteurs de perte d’autonomie,
la SNS repose sur trois priorités spécifiques en matière de prévention à l’attention
des personnes âgées : santé visuelle, santé auditive, santé nutritionnelle
et bucco-dentaire. En effet, la perte d’autonomie résulte souvent d’une
dégradation de la santé visuelle ou auditive des personnes, atténuant leurs
interactions avec leur environnement pour les placer progressivement dans une
situation d’isolement social.
– Adapter notre système de
santé au vieillissement
La SNS se fixe pour objectif la
mise en œuvre d’une médecine de parcours, conformément aux orientations de l’avis
du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie du 22 mars 2012.
La médecine de parcours assure une meilleure articulation entre les différents
acteurs des champs sanitaire, médico-social et social dans la prise en charge d’une
personne âgée. Il s’agit à la fois de lutter contre le renoncement aux soins et
les ruptures de prise en charge ou d’observance thérapeutique et de favoriser
des prises en charge optimales et coordonnées autour des besoins de la
personne.
Le lancement des expérimentations
de parcours pour les personnes âgées en risque de perte d’autonomie (PAERPA),
prévues par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013, illustre l’engagement du
Gouvernement pour l’amélioration de la prise en charge des personnes âgées. La
poursuite du déploiement des dispositifs MAIA, méthode d’action pour l’intégration
des services d’aides et de soins dans le champ de l’autonomie, dont l’intitulé
et le contenu ont été clarifiés dans la présente loi, va dans le même
sens. Un plan spécifique sera élaboré pour la prise en charge des patients
atteints de maladies neuro-dégénératives, qui capitalisera les avancées des
plans Alzheimer antérieurs, dont le caractère transversal, de la recherche à l’accompagnement
social, fut l’une des conditions de la réussite. Cet élargissement à d’autres
maladies, comme celle de Parkinson par exemple, sera réalisé dans le respect
des besoins propres à chacun. En effet, les réponses ne peuvent être
standardisées, mais doivent être adaptées à la spécificité des troubles que
connaissent les personnes. Il s’agit donc de concilier une plus grande
ouverture de nos structures avec l’impératif de prendre en considération chaque
situation dans ce qu’elle a de singulier.
– Agir pour le bon usage du
médicament
Selon la HAS, 67 % des
personnes de 65 ans et plus ont acquis au moins un produit pharmaceutique
en un mois, contre 35 % pour les moins de 65 ans. Cette
proportion augmente avec l’âge. La polymédication est par ailleurs responsable
de 10 à 20 % des hospitalisations chez les 65 ans et plus.
Inspiré notamment des
préconisations du rapport de Philippe Verger « La politique du médicament
en EHPAD », un plan d’action volontariste sera engagé pour favoriser le
bon usage du médicament chez les patients âgés en ville, à l’hôpital ou en
maison de retraite médicalisée. Quatre objectifs sont poursuivis et
déclinés : limiter le recours inadéquat et favoriser les alternatives aux
médicaments chaque fois que c’est possible ; aider le médecin à gérer au
mieux le risque d’une consommation inadaptée de médicaments chez les personnes
âgées ; favoriser un bon suivi de son traitement par la personne et
développer l’accompagnement pharmaceutique ; améliorer la qualité de la
prise en charge médicamenteuse pour les résidents en maison de retraite
médicalisée.
Cette politique rénovée et adaptée
aux besoins des personnes âgées se traduira notamment par la refondation de la
formation des professionnels de santé (initiale et continue) et par le
renforcement des objectifs de santé publique dans leur rémunération. La
recherche sur les formes adaptées de médicaments au sujet âgé (comprimés,
pilules, sachets, injectables...) sera encouragée, pour éviter une prise du
traitement difficile. Cela permettra, en particulier, d’éviter que, pour
faciliter leur prise, les médicaments soient parfois écrasés ou mélangés, avec
de nombreux risques associés.
Des outils nouveaux seront
également mis en place pour accompagner de manière ciblée les médecins dont les
patients de plus de 65 ans se sont vus prescrire un nombre important de
molécules (plus de 10), ou encore pour faciliter un travail partenarial
entre médecin et pharmacien autour notamment du dossier pharmaceutique. Il sera
également nécessaire de communiquer davantage et de manière ciblée, au travers
d’une campagne nationale, et de travailler à des supports adaptés à certaines
pathologies avec les associations de patients et des familles.
Un comité de suivi regroupera l’ensemble
des partenaires concernés.
3. Faire connaître et mieux financer les aides techniques -
développer les actions collectives de prévention
Les progrès technologiques font
franchir un grand pas à l’aide à l’autonomie et à la possibilité pour les âgés
de demeurer à leur domicile. La solvabilisation de l’accès des personnes à
faibles revenus aux technologies de l’autonomie, par exemple à des bouquets de
services centrés sur les dispositifs d’assistance et la domotique, a pour objet
de réduire les inégalités sociales qui s’aggravent avec l’âge et de faire
entrer la politique de l’autonomie dans l’ère du numérique.
En lien avec le développement de la
filière « silver économie », cette amélioration de l’accès aux
technologies de l’autonomie doit s’accompagner d’une réflexion globale
permettant la définition d’un cadre éthique garant de la qualité des réponses
qui seront apportées aux besoins des personnes en recherche de solutions
technologiques, dans le respect de leur dignité et de leur libre choix. Le
développement de l’évaluation de la valeur d’usage de ces aides permettra une
diffusion de produits répondant de manière adéquate aux besoins des personnes.
Des structures existent déjà, comme l’observatoire des prix des aides
techniques ou les centres d’expertises nationaux, tels que le centre d’expertise
national sur les technologies de l’information et de la communication pour l’autonomie
et la santé (CENTICH), sur lesquelles il convient de s’appuyer, sous l’égide de
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), confortée dans son
rôle de maison commune de l’autonomie et dans sa mission d’information et de
conseil sur les aides techniques déjà prévue par la loi. Elle pourrait être
ainsi chargée de créer des outils, tels qu’un guide des aides techniques et des
« labels d’usage ».
Le soutien au domicile des âgés
repose aujourd’hui presque exclusivement sur l’aide humaine, en particulier
pour les personnes les moins touchées par la perte d’autonomie
(GIR 4 à 6), c’est-à-dire celles pour lesquelles il est
essentiel de développer une politique de prévention secondaire. Les plafonds de
l’APA, en particulier, ne permettent pas de dégager les marges suffisantes pour
avoir un impact significatif sur l’accès aux aides techniques. De plus, l’APA
exclut de fait les âgés les plus autonomes, qui pourtant auraient besoin d’équipements,
afin par exemple d’éviter les chutes. De nombreuses initiatives se développent
pour organiser des actions collectives à destination des âgés (prévention des
chutes, dénutrition, etc.), mais elles restent encore dispersées, peu lisibles
et peu développées.
Pour répondre à ces enjeux, la
présente loi crée une nouvelle aide permettant de solvabiliser l’accès aux
aides techniques et aux actions collectives, ciblée sur les âgés les plus
modestes. Elle permettra, sous conditions de ressources, dans une enveloppe
fermée, d’apporter une réponse immédiate et déterminante pour faciliter la vie
à domicile des âgés. Le champ des aides et actions ainsi solvabilisables est
large pour pouvoir, au cas par cas, agir sur l’ensemble des déterminants du
maintien à domicile et de la préservation de l’autonomie (aides techniques,
télé-assistance, petits aménagements du logement, domotique, actions
collectives de prévention, etc.).
4. Développer des politiques coordonnées de prévention au
niveau local
Beaucoup d’acteurs sont engagés
dans des actions de prévention de la perte d’autonomie (conseils
départementaux, ARS, CCAS, caisses de retraite, associations, services d’aide à
domicile...), et l’État ne peut que les inciter à s’impliquer davantage dans ce
domaine. Toutefois, l’objectif de faire monter en puissance les politiques de
prévention suppose de définir des stratégies régionales et locales mieux
coordonnées, à la fois dans leur cible, dans leur contenu (cf. aides
techniques) et dans leur déploiement territorial. L’État contribuera à favoriser
cette dynamique, en tant que chef de file de l’action gérontologique. Il
confortera également le rapprochement, au niveau national, de l’action sociale
des caisses de retraite.
– Favoriser la mise en place
de stratégies locales de prévention, assurant un meilleur accès aux aides
techniques et le développement d’actions collectives
La présente loi prévoit la mise en
place d’une conférence départementale des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie (cf. partie gouvernance). Cette conférence réunit, sous
la présidence du conseil départemental, tous les acteurs du financement de la
prévention. Cette organisation permettra une amélioration de la visibilité de l’existant
et l’identification des besoins non couverts ou non financés sur le territoire,
afin de définir une stratégie coordonnée de prévention. L’enveloppe que l’État
va attribuer au développement de l’accès aux aides techniques, aux actions
collectives et au « forfait autonomie » pour les résidences autonomie
sera gérée dans ce cadre partenarial.
– Conforter la coordination de
l’action sociale des régimes de retraite
Les régimes de retraite de base,
ainsi que les régimes complémentaires, ont un rôle très actif en matière d’action
sociale et de prévention. Une étape importante et indispensable dans cette
meilleure coordination des actions de prévention consiste à développer une
approche commune aux régimes de retraite de base en direction de chaque
retraité, quel que soit le régime auquel il est rattaché. Ce rapprochement a
été engagé depuis 2011, entre la Caisse nationale d’assurance vieillesse
(CNAV), la Mutualité sociale agricole (MSA) et le Régime social des
indépendants (RSI). Les trois caisses nationales ont initié une nouvelle étape
de la dynamique inter-régimes en signant une convention qui définit les
principes d’un « socle commun ». Sur cette base, il est nécessaire d’aller
plus loin. La présente loi prévoit la signature, par ces trois caisses
nationales et l’État, d’une convention pluriannuelle fixant les principes et
les objectifs de la politique coordonnée de préservation de l’autonomie,
conduite dans le cadre de l’action sociale de ces régimes. Cette convention
pourra être élargie à d’autres caisses de retraite de base ou complémentaires.
5. Réguler le marché de l’assurance dépendance
Le Gouvernement fait de la
solidarité nationale le fondement de la présente loi et, en particulier, de la
réforme de l’accompagnement. Ce choix de société permet de faire face au risque
social que représente la perte d’autonomie.
Toutefois, dans une perspective d’anticipation
individuelle, chacun peut décider de faire également appel à une assurance
privée. Fin 2010, 5,5 millions de personnes étaient couvertes par un
contrat d’assurance dépendance. Or, il est parfois difficile de se repérer dans
l’offre assurantielle actuelle, variée mais très diversifiée et inégale :
les définitions de l’état d’entrée en perte d’autonomie sont souvent
restrictives (seule la perte d’autonomie lourde est couverte) et ne sont pas
alignées sur la grille utilisée pour l’APA. Certains assurés peuvent donc
bénéficier de cette allocation tout en se voyant refuser une rente. Les rentes
peuvent être modestes au regard du reste à charge et faiblement revalorisées.
Enfin, les délais de franchise ou de carence sont souvent importants et peuvent
faire obstacle au déclenchement des garanties.
Dans ce contexte, la Fédération
française des sociétés d’assurance (FFSA) a lancé un label pour les contrats d’assurance
dépendance en mai 2013. Cette démarche permet d’offrir un niveau minimal
de rente et de garantir une rente viagère. Pour aller plus loin, le
Gouvernement envisage de favoriser, dans le cadre des prochaines lois de
finances et lois de financement de la sécurité sociale, les contrats les plus
protecteurs qui devront respecter un cahier des charges (couvertures, modalités
de revalorisation, possibilités de transfert, etc.), construit en
concertation avec l’ensemble des acteurs du secteur (assureurs, mutualité,
institutions de prévoyance). Cela permettra d’encourager, dans une logique de
conditionnalité, le développement d’une offre lisible et plus sûre au bénéfice
des assurés.
VOLET 2 : ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT
C’est le cœur même du défi démographique
que de concevoir et d’organiser les multiples effets de l’allongement de la vie
et du vieillissement sur la société. L’objet de la présente loi n’est pas d’examiner
de manière exhaustive tous ces effets, mais seulement ceux qui sont les plus
directement et concrètement liés à la vie des âgés : logement, urbanisme,
déplacements, économie et emploi.
Concevoir la place et le rôle des
âgés dans la société et affirmer leurs droits constitue aujourd’hui un nouveau
champ d’investissement dont les politiques publiques doivent s’emparer pour qu’ils
se sachent au cœur de la cité, utiles, incontournables, en lien avec toutes les
générations.
C’est aujourd’hui qu’il faut
concevoir une société qui, dans une génération, comptera un tiers de personnes
âgées de plus de 60 ans. Cette évolution suppose de travailler à des
réponses spécifiques aux besoins liés à l’âge, mais aussi et surtout d’intégrer,
dans les politiques publiques de droit commun et dans l’offre de biens et de
services privés, cette réalité du vieillissement de la population.
La manière de voir les âgés et de
penser les solidarités doit changer et s’adapter à la longévité, notamment en
reconnaissant et en favorisant l’engagement des âgés, dans la famille en tant
que grands-parents, ou dans la société civile en tant que citoyens, forts de
leur expérience et de leur disponibilité.
Toutes les politiques publiques
doivent prendre en compte la révolution de l’âge et le respect du libre choix
des âgés dans leur projet de vie : le logement est à ce titre
emblématique. Il est la première condition de l’autonomie. Il faut faciliter l’adaptation
du logement privé et social, en conduisant une politique volontariste d’aménagement
et de construction de logements adaptés. Il faut aussi développer des formes de
logements intermédiaires qui répondent aux attentes de ceux qui ne souhaitent
pas ou ne peuvent pas vivre dans un logement traditionnel. Au-delà du logement,
il s’agit d’inciter les collectivités territoriales à intégrer dans leurs
politiques urbaines l’enjeu de l’avancée en âge et à développer leurs efforts
pour améliorer l’offre de transports, adapter l’urbanisme et accompagner les
modes d’habiter et de vivre ensemble.
L’économie de notre pays elle-même
doit être davantage tournée qu’aujourd’hui vers les besoins des âgés :
création et adaptation des emplois au service des âgés, développement d’une
nouvelle filière industrielle, avec la « silver économie »,
renforcement de l’effort de recherche et d’innovation ; autant d’opportunités
d’emplois et de croissance pour la société française.
Le Défenseur des droits a affirmé
dès 2005 que les discriminations liées à l’âge étaient en augmentation. L’âge
est le troisième critère de discrimination après l’origine et le handicap.
Toutes les mesures nécessaires pour les prévenir devront être prises, en
concertation étroite avec le Défenseur des droits.
Enfin, adapter la société au
vieillissement, c’est aussi préciser et renforcer les droits et libertés des
âgés. Les personnes en perte d’autonomie, à domicile ou en établissement,
doivent avoir la garantie que leurs libertés fondamentales seront respectées.
1. Installer la révolution de l’âge dans toutes les
politiques publiques
Le logement et la place réservée à
chacun dans sa ville contribuent à la citoyenneté des individus. Cela est
encore plus vrai pour les âgés pour lesquels le logement doit constituer un
véritable « atout autonomie », un lieu de vie qui doit leur permettre
d’aller et venir sans encombre et qui doit s’adapter, soit par des travaux,
soit par des équipements, à des débuts de fragilités afin de ne pas empêcher
leur participation à la vie sociale.
Il en est de même pour les
territoires. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées mobilise tous les territoires en faveur de l’accessibilité
universelle. Penser l’urbanisme de manière intergénérationnelle, tout comme la réflexion
sur les mobilités des âgés, invite à prendre en considération des éléments qui
répondent à leurs besoins spécifiques avec une seule ambition : aménager
des territoires qui leur permettent de garder prise avec la vie sociale, d’y
être intégrés et d’en être pleinement acteurs.
1.1. Faire du logement un levier majeur des politiques d’autonomie
et du mieux-vieillir
90 % des Français préfèrent
adapter leur domicile plutôt que d’avoir à le quitter si leur état de santé se
dégrade (sondage Opinionway pour l’Observatoire de l’intérêt général, 2012). D’où
l’importance de réunir les conditions nécessaires à l’exercice d’un vrai
« libre choix ».
Car le logement, à travers ses
caractéristiques et sa localisation, conditionne aussi bien la capacité des
personnes à vivre de manière autonome, que le maintien des relations sociales.
Pour rendre possible et effective la priorité au domicile, l’adaptation des
logements à l’autonomie est une nécessité absolue. Or, aujourd’hui, 6 %
seulement des logements sont adaptés à la vie quotidienne des personnes en
perte d’autonomie. Il faut attribuer à ce faible taux d’adaptation des
logements une partie du trop grand nombre d’accidents domestiques impliquant
des âgés : 450 000 chutes ont lieu chaque année, dont 62 %
à domicile, entraînant 9 000 décès par an. Outre l’adaptation des
logements, il est nécessaire de développer une offre la plus diversifiée
possible de logements pour répondre aux attentes et aux besoins des âgés, en
fonction de leur degré d’autonomie.
1.1.1. Développer des stratégies cohérentes d’adaptation de l’habitat,
ancrées dans les outils de programmation
Les schémas gérontologiques et les
programmes locaux de l’habitat (PLH) établis au niveau des communes et
intercommunalités doivent à l’avenir servir de supports à des politiques
coordonnées d’adaptation de l’habitat au vieillissement et à la perte d’autonomie.
La loi garantit désormais que les
PLH prennent en compte le sujet du logement des âgés. Le PLH devra prendre en
compte les besoins liés à la perte d’autonomie. Les collectivités
territoriales, avec leurs compétences et leurs champs d’intervention propres,
harmoniseront leurs orientations, en lien avec les acteurs concernés (Agence
nationale de l’habitat [ANAH], bailleurs sociaux, caisses de retraite, aménageurs,
services sociaux...).
Les outils de programmation (dont
les PLH) doivent également permettre de prendre en compte les problématiques
territoriales de l’habitat des âgés qui dépassent les milieux urbains denses.
Une attention particulière doit être portée, d’une part, au logement des âgés
en perte d’autonomie en milieu rural, souvent éloigné d’une offre de services
facilement accessible, et, d’autre part, au vieillissement des territoires
périurbains, qui est l’un des défis des dix à vingt ans à venir.
1.1.2. Adapter les logements : le logement comme
instrument de prévention
En 2009, 85 % des ménages de
60 ans ou plus étaient logés dans le parc privé, dont 85 % étaient
propriétaires de leur logement. Mais être propriétaire de son logement ne
signifie pas être riche : 10,5 % des propriétaires disposent de
ressources les plaçant sous le seuil de pauvreté. Certains propriétaires âgés
ont donc besoin d’être fortement soutenus dans leur effort d’adaptation de leur
domicile. Le Président de la République a fixé un premier objectif : l’État
devra adapter 80 000 logements aux contraintes de l’âge et du
handicap d’ici à la fin de son quinquennat. Le parc social, dont les locataires
vieillissent, doit également s’adapter à cette nouvelle donne.
– Lancer un plan national d’adaptation
des logements privés
Par-delà l’objectif de 80 000
logements d’ici à la fin 2017, il convient d’apporter des réponses qui rendent
à l’avenir plus simple pour les personnes âgées et plus accessible
financièrement l’adaptation de leur logement. Aujourd’hui, le dispositif de
financement, éclaté entre de nombreux acteurs, est peu lisible, les procédures
complexes, le conseil mal structuré et les professionnels formés trop peu
nombreux.
À partir notamment des
préconisations conjointes de l’ANAH et de la CNAV, le plan d’action poursuivra
les objectifs suivants :
1° Simplifier le parcours des
demandeurs et rendre l’information plus accessible ;
2° Diviser par deux le temps d’instruction
des demandes à l’ANAH et dans les caisses de retraite et mieux cibler les
besoins urgents, tels qu’une sortie d’hospitalisation ;
3° Inciter les collectivités
territoriales à s’engager dans des opérations d’adaptation des logements :
à ce titre, un diagnostic des besoins en adaptation des logements à la perte d’autonomie
sera désormais obligatoire avant la définition de chaque programme d’opération
programmée d’amélioration de l’habitat. Les agglomérations et les départements
seront incités à mettre en place des programmes d’intérêt général (PIG) en
matière d’adaptation des logements (comme il en existe pour la rénovation
thermique ou l’insalubrité) ;
4° Développer le lien entre
travaux d’adaptation et travaux de rénovation énergétique, pour entretenir une
dynamique d’entraînement entre les deux politiques et leurs outils
respectifs ;
5° Améliorer les compétences
des artisans du bâtiment à travers l’évolution des labels ;
6° Faire évoluer la liste des
travaux éligibles aux financements de l’ANAH et de la CNAV pour prendre en
compte la domotique.
– Améliorer le crédit d’impôt
pour l’adaptation des logements
L’amélioration du crédit d’impôt
pour l’adaptation du logement y contribuera également. Il ciblera les âgés et
les personnes en situation de handicap. La liste des travaux éligibles, en
vigueur depuis presque dix ans, sera revue afin de permettre aux âgés de
bénéficier de ce crédit d’impôt pour des technologies nouvelles de soutien à l’autonomie
au domicile. Le Gouvernement examinera l’opportunité de permettre aux descendants
de la personne âgée de bénéficier de ce crédit d’impôt lorsqu’ils s’acquittent
des dépenses d’adaptation du logement éligibles à ce dispositif fiscal.
– Faciliter le financement des
travaux d’adaptation
Les aides de l’ANAH, en complément
d’autres aides apportées par les caisses de retraite ou les collectivités
territoriales, permettent aux personnes aux revenus modestes de financer des
travaux d’adaptation à la perte d’autonomie ou au handicap. L’État veille à
maintenir un niveau de ressources suffisantes à l’ANAH afin que celle-ci
puisse continuer à financer l’adaptation de 15 000 logements au
moins chaque année.
Pour celles et ceux qui ont
difficilement accès au crédit bancaire et dont le reste à charge demeurerait
excessif compte tenu des aides existantes de l’ANAH ou de la CNAV, un
dispositif de micro-crédit sera mis en œuvre pour que le reste à charge non
financé par ces aides ne soit pas un frein à l’adaptation de leur logement. Un
dispositif permettant la poursuite des missions sociales des sociétés anonymes
coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété (SACICAP) est
ainsi en cours d’étude.
Les Français ont peu recours au
viager, alors que bon nombre d’âgés pourraient y trouver un moyen de rester
chez eux et de financer l’adaptation de leur logement. Les réticences tiennent
à la difficulté d’obtenir une rente considérée comme convenable, mais aussi à
la crainte de l’abus de faiblesse ou à celle de priver ses descendants d’héritage.
Par ailleurs la demande pour acheter en viager est faible. Le risque de
longévité créé par le versement de la rente viagère est souvent dissuasif, d’autant
plus que les âgés susceptibles d’offrir un viager sont certainement ceux qui
sont en bonne santé et ont une espérance de vie élevée.
Pour lever ces obstacles, la Caisse
des dépôts et consignations a initié, aux côtés d’autres investisseurs
institutionnels, la constitution d’un fonds destiné à l’acquisition de biens
immobiliers en viager ; simultanément, en partenariat avec l’Union sociale
pour l’habitat, elle travaille à développer des dispositifs de viager ou
assimilés, impliquant un bailleur social et un âgé, dans le respect, pour le
bailleur social, du service d’intérêt économique général régissant le logement
social.
Les dispositifs de type « prêts
viager hypothécaires », préservant les droits des héritiers lorsque les
personnes le souhaitent, devront également être améliorés pour devenir plus
attractifs.
– Mobiliser les bailleurs
sociaux et diffuser les bonnes pratiques
35 % des locataires du parc
social auront plus de 65 ans en 2035. Les bailleurs sociaux sont déjà
très mobilisés au service des âgés, grâce à la mise en place de dispositifs
innovants permettant d’apporter des réponses originales à l’isolement, aux
difficultés de la vie quotidienne, etc. L’objectif est d’inciter à la prise en
compte du vieillissement dans tous les registres de la gestion locative et de
la gestion du patrimoine : faciliter l’adaptation des logements et
constituer une offre adaptée, identifier les logements accessibles afin de
permettre leur attribution aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie,
faciliter également les mutations de logement pour permettre l’installation des
personnes âgées dans un logement mieux adapté à leur perte d’autonomie ou plus
proche de leurs aidants, sensibiliser et former les gardiens au repérage des
situations d’isolement et de fragilité et participer à des actions coopératives
en matière de lien social ou d’installation de services de proximité.
Une convention nationale entre l’État
et l’Union sociale pour l’habitat (USH) sera élaborée pour définir une
stratégie commune autour de ces objectifs, qui concernera également les
personnes handicapées. Afin de généraliser les bonnes pratiques, un prix sera
également créé, en lien avec l’USH, la CNAV et la Caisse des dépôts et
consignations, afin de récompenser les bailleurs sociaux les plus innovants
dans l’adaptation de leur parc au vieillissement.
– Encourager la mise en place
de bourses aux logements adaptés
Afin de faciliter le rapprochement
entre l’offre et la demande de logement adapté à la perte d’autonomie ou au
handicap, la mise en place de bourses aux logements adaptés constituées avec l’aide
des bailleurs privés est encouragée au niveau départemental.
– Mieux prévenir les coupures
d’énergie
L’encadrement des coupures d’énergie
pour impayés a été renforcé par la loi n° 2013-312 du
15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système
énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau
et sur les éoliennes. Pour autant, certains âgés vulnérables se voient encore
privés d’électricité ou de gaz parce qu’ils n’ont pas payé leurs factures.
En lien avec le ministère du
développement durable, les fournisseurs d’énergie et les conseils départementaux,
un dispositif d’échange d’informations sera mis en place pour garantir qu’aucun
âgé ne restera plus isolé face à une coupure d’électricité, de gaz ou de
chaleur. Ainsi, les services sociaux départementaux pourront accompagner la
personne.
Dans le cadre de la convention
signée en avril 2013 entre la Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés (CNAMTS) et l’Union nationale des centres communaux d’action
sociale (UNCCAS) destinée à favoriser l’accès aux droits et aux soins des
populations en situation de précarité, des campagnes d’information ciblées à
destination des personnes âgées seront conduites, afin de faciliter l’accès des
retraités à faibles ressources aux tarifs sociaux du gaz et de l’électricité.
1.1.3. Diversifier l’offre de logements
Entre la maison de retraite
médicalisée et le domicile traditionnel, d’autres modes d’habitat peuvent
répondre aux besoins des âgés. C’est le cas du logement intégrant des services,
qui peut devenir une solution pertinente quand arrivent les premiers signes de
fragilité. Il assure en effet sécurité, accessibilité et garantie d’une prise
en charge médico-sociale.
– Développer les
logements-foyers ou « résidences autonomie »
La présente loi donne un nouveau
souffle aux logements-foyers rebaptisés « résidences autonomie »,
afin de transformer cette forme d’établissement médico-social alternative aux
maisons de retraite médicalisées quand l’âgé est plus autonome que dépendant.
Les résidences autonomie représentent une offre de l’ordre de
110 000 places installées, réparties dans
2 200 logements-foyers qui accueillent très majoritairement des âgés
autonomes à l’admission, l’avancée en âge des résidents nécessitant souvent un
accompagnement dans un but de préservation de leur autonomie. Initiés dans les
années 1960, ils nécessitent aujourd’hui d’être revisités pour mieux
remplir leurs missions.
Les logements-foyers datent pour la
plupart des années 1960, 1970 et 1980. L’adaptation aux nouveaux publics
(personnes en situation de handicap vieillissantes, personnes en précarité
sociale), la mise en conformité réglementaire et l’amélioration continue des
logements restent difficiles à financer. Afin de moderniser cette offre
fragilisée, le plan d’aide à l’investissement de la CNSA sera abondé de manière
exceptionnelle pendant trois ans pour aider ces structures à engager leurs
travaux, en lien avec la CNAV, la Caisse des dépôts et consignations et les
collectivités territoriales.
Les résidences autonomie ont une
mission de prévention de la perte d’autonomie désormais reconnue et réaffirmée
par la loi. Cette mission sera soutenue, pour ceux qui ne bénéficient pas du
forfait soins, par un forfait « autonomie », afin de financer des
dépenses non médicales permettant de préserver l’autonomie des résidents. La gestion
du forfait autonomie, déléguée par la CNSA, relève des conseils départementaux
dans le cadre de la nouvelle conférence des financeurs. Par ailleurs la
présente loi autorise désormais, sous certaines conditions, l’admission
dérogatoire en résidence autonomie de personnes relevant du GIR 4, à la
condition que soit signée une convention avec un service de soins infirmiers à
domicile (SSIAD), un service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD)
ou une maison de retraite médicalisée. Cela permettra de répondre plus finement
à la diversité des réalités locales.
Les petites structures alternatives
d’hébergement comme les « petites unités de vie » ou les maisons d’accueil
rurales pour personnes âgées (MARPA) seront par ailleurs consolidées. Elles auront
de nouveau la possibilité de s’adosser à une maison de retraite médicalisée, de
bénéficier d’un forfait soins infirmiers ou de passer un partenariat avec un
service de soins infirmiers à domicile.
– Sécuriser le développement
de l’offre de résidences-services
Depuis une trentaine d’années, s’est
développée la commercialisation d’immeubles, soit par accession à la propriété
de lots, soit par la location de lots, offrant un logement non meublé, ainsi
que des services plus ou moins diversifiés. Ces résidences-services s’adressent
à des âgés autonomes, valides et semi-valides, de plus de 60 ans qui
désirent vivre en appartement ou en maison, tout en profitant de la
convivialité et de la sécurité assurées par les équipes en place.
Dans un contexte de développement
de ces structures utiles, la loi prévoit plusieurs dispositions pour mieux
maîtriser et rendre plus transparentes les charges pour les résidents et les
copropriétaires. Pour les résidences-services à venir, le modèle des résidences
avec services « à la carte », qui permet de mieux identifier le
contenu et le coût des services, d’individualiser davantage les charges et de
permettre à l’assemblée générale des copropriétaires de prendre plus facilement
les décisions relatives au niveau de services, devient obligatoire.
– Encourager l’habitat
regroupé par l’élaboration d’une charte de bonnes pratiques
intergénérationnelles
De nombreuses collectivités
territoriales développent des habitats regroupés, en rapport avec la réalité de
leurs territoires et de leurs populations, avec le souci de la mixité
intergénérationnelle. Des béguinages, des « babayagas », des
« octaves », des résidences intergénérationnelles et autres
dispositifs émergent, faisant naître des pratiques inégales. Il importe de
référencer ces dispositifs. Un audit est lancé à cette fin pour les
répertorier, mieux les analyser et en dégager les aspects les plus
intéressants. Une charte de bonnes pratiques, qui rappellera clairement les
droits et les devoirs des locataires et des bailleurs, garantira les droits de
chacun.
Ce type d’habitat regroupé, proposé
également dans de nombreux territoires par des bailleurs sociaux, des mutuelles
ou des associations à but non lucratif, doit être encouragé afin qu’un modèle
de « résidences-services à coût social » émerge. Moins chères que les
résidences-services privées, tout en restant en dehors de la sphère
médico-sociale, ces initiatives correspondent aux attentes des citoyens,
participent de la prévention de la perte d’autonomie et représentent une offre
de logement intermédiaire plus accessible aux âgés aux revenus modestes.
1.1.4. Préparer l’architecture de demain des établissements
pour personnes âgées
Les maisons de retraite
médicalisées, comme les structures accueillant des personnes handicapées, sont,
à la fois, des lieux de soins et de vie. Ces lieux de vie doivent être conçus
de manière à mieux intégrer les souhaits de vie privée des résidents, leur
intimité et leur vie sexuelle. Il convient de sensibiliser l’ensemble des
professionnels concernés à la qualité d’usage de ces établissements (étudiants
en architecture, enseignants des écoles d’architecture, maîtres d’œuvre,
maîtres d’ouvrage et financeurs publics). Les actions engagées auront notamment
pour finalité de créer un réseau d’échanges et de compétences entre les acteurs
de la conception des résidences autonomie, sur la base d’une convention entre
les ministres chargés des personnes âgées, de l’autonomie, des personnes
handicapées et de la culture.
1.2. Faire place à l’âge dans les politiques urbaines, dans
une logique intergénérationnelle
La ville et le territoire tout
entier doivent s’adapter au vieillissement de la population, pour que l’espace
urbain, les services et l’habitat soient accessibles à tous. Les âgés doivent
être entendus pour faire évoluer les manières de penser l’aménagement et les
déplacements, dans une logique de mixité intergénérationnelle. Les outils de
programmation urbaine - programmes locaux de l’habitat, plans de
déplacement urbain (PDU), notamment - devront prendre en compte cette
réalité des besoins sociaux.
– Promouvoir un urbanisme
intergénérationnel
De nombreuses collectivités
territoriales ont commencé à développer des politiques urbaines permettant aux
âgés de trouver des quartiers où l’on peut bien vieillir : une offre de
logements accessibles et équipés, un environnement respectueux des exigences de
l’accessibilité qui permet l’accès facile à des commerces et services de
proximité, un transport en commun et une voirie accessibles, une intégration
dans la vie sociale permettant de prévenir l’isolement, et dans un esprit de
« vivre ensemble » propice à toutes les générations.
Afin de reconnaître et de favoriser
ces initiatives, un protocole d’actions « Ville amie des aînés » s’appuie
sur la démarche du même nom, définie par l’Organisation mondiale de la
santé et le réseau francophone des villes amies des aînés. Ce protocole d’actions,
qui repose sur le volontariat des collectivités, a pour objectif de créer des
conditions favorables au vieillissement pour permettre d’accueillir, sans
exclusive, tous les âges. Ce protocole d’actions est validé à la suite d’un
audit participatif mené avec les personnes âgées, de la modification des
documents d’urbanisme et du repérage de zones favorables à une haute qualité de
vieillissement (HQV). Il permet de bénéficier d’une prise en compte pour les
appels à projets du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le
commerce (FISAC), de la mobilisation des associations sportives et de la
coopération des services de l’État pour mener, en lien avec la collectivité,
des projets d’habitats regroupés intergénérationnels.
Les âgés devront également être
mieux associés à la définition des politiques d’aménagement des territoires.
Une première étape concernera l’évolution des commissions communales d’accessibilité.
L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics,
des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et
visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de
handicap, ratifiée par le Parlement à l’été 2015, élargit la composition de ces
commission communales, qui suivent la mise en accessibilité du cadre bâti, des
transports et de la voirie, aux associations représentatives de personnes
âgées. Mais il s’agit également de veiller à ce que, dans toutes les instances
de concertation sur les projets d’aménagement, la préoccupation de l’adaptation
à tous les âges puisse être portée.
– Développer des politiques et
une offre de mobilité qui prennent en compte les âgés
Il est nécessaire de garantir l’accessibilité
et la sécurité des déplacements des âgés, que ce soit à pied, dans les
transports en commun ou lorsqu’ils se déplacent en utilisant leur véhicule
personnel ; d’où la nécessité d’adapter la ville au vieillissement, mais
aussi de développer les moyens de déplacement innovants.
Il est important d’affirmer le
droit à la mobilité pour les âgés.
L’idée, malheureusement trop
répandue, selon laquelle il faudrait imposer une visite médicale à partir de
75 ans, voire instaurer un nouvel examen du permis de conduire pour les
âgés, est en contradiction complète avec les faits. Les âgés ne sont pas plus
que les autres impliqués dans des accidents de la route : un cinquième des
morts au volant a plus de 65 ans quand un sur deux a entre 18 et
45 ans. En revanche, la mortalité est plus forte avec l’âge en cas d’accident,
en raison de la plus grande fragilité des personnes. Les piétons âgés sont
aussi beaucoup plus exposés. Ils représentent plus de 50 % des
piétons accidentés et tués.
Une action résolue doit être
conduite pour permettre une mobilité sécurisée à travers des déplacements plus
sûrs, motorisés ou non, des véhicules innovants, qu’ils soient individuels ou
collectifs, mais surtout des modes de transport et des services qui répondent
aux besoins des âgés et les rassurent. Complétant l’action du médecin traitant
et du pharmacien, qui ont été sensibilisés à la détection des débuts de
fragilité possibles au volant, ces alternatives seront développées, constituant
la meilleure réponse à la discrimination qu’induirait l’appréciation de la
faculté de conduire uniquement en fonction de l’âge.
Désormais le public des âgés
figurera, de par la loi, spécifiquement parmi les publics pris en compte par
les plans de déplacement urbains (PDU). Par-delà la mise en accessibilité, déjà
prise en compte, il s’agira d’intégrer la qualité d’usage (sécurité, mode de
conduite, accès à l’information...) et d’inciter au développement de modes de
transport innovants.
La loi ouvrira également aux âgés l’accès
aux « services conseils en mobilité » mis en place par les autorités
organisatrices des transports (AOT) dans les agglomérations de plus de
100 000 habitants, afin qu’ils soient mieux informés sur les
possibilités de mobilités existantes.
Une étude sur les plateformes et
les centrales de mobilité, lancée par le ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie, permettra non seulement de recueillir et
de diffuser les bonnes pratiques des collectivités les plus innovantes, mais
encore de passer en revue les moyens possibles pour encourager leur création,
notamment dans les zones rurales.
Par ailleurs, les industriels
développent des initiatives pour produire des véhicules ou des équipements pour
véhicules adaptés aux âgés. Afin d’inciter le secteur industriel français à
innover dans ce champ, un réseau d’acteurs des transports à destination des
âgés se structure autour de la « silver mobilité », rassemblant
grands industriels, entreprises innovantes et représentants des transports
publics, pour travailler sur l’offre de l’avenir. Cette offre permettra aux
transporteurs publics de développer des transports communs qui répondent aux
problématiques des âgés : stress, accès à l’information délicat,
crainte... Tout cela doit faciliter l’usage des transports publics.
Pour permettre le développement de
certains de ces nouveaux véhicules, l’élaboration d’un statut spécifique dans
le code de la route est nécessaire. Ce statut juridique sera abordé dans le
cadre du groupe de travail sur « le partage de l’espace public et la
sécurisation des modes actifs » piloté par la délégation à la sécurité et
à la circulation routières.
La marche est le mode de
déplacement privilégié par les âgés, en particulier lorsqu’ils avancent en âge
et restreignent le périmètre de leurs déplacements. Le futur plan national d’action
pour les mobilités actives contribuera notamment à valoriser la marche mais
aussi à mieux sécuriser l’espace public pour les piétons. Parallèlement, la
délégation à la sécurité et à la circulation routières prolongera, en lien avec
tous les acteurs concernés, ses efforts de sensibilisation pour sécuriser les
piétons âgés.
2. Saisir le potentiel que représente la transition
démographique pour la croissance et l’emploi
Le champ de la « silver
économie » est très vaste : il s’étend des technologies les plus
avancées de la domotique et de la robotique jusqu’à l’habitat, la mobilité, le
tourisme pour seniors..., en passant par les aides techniques les plus simples
et toute la gamme des services de téléassistance ou bouquets de services. Son
périmètre étant en expansion continue, puisqu’elle a vocation à irriguer tous
les marchés, l’objectif est de structurer une industrie du vieillissement en
capacité de répondre à un marché mondial de près d’un milliard d’âgés. L’enjeu
est de créer un écosystème national et régional, porteur de croissance, d’emplois
et d’investissements étrangers dans nos « clusters », ou grappes d’entreprises,
au sein des « silver régions ».
La « silver économie »
concerne également les femmes et les hommes qui mettent leurs compétences au
service de l’aide à l’autonomie. Pour assurer une meilleure prise en compte des
besoins mais aussi des attentes des âgés, une attention particulière est portée
aux métiers de l’autonomie dans leur grande diversité, aux pratiques
professionnelles et aux conditions d’emplois. La « silver économie »
est enfin un levier d’insertion riche et porteur d’utilité sociale. Elle
participe à la bataille du Gouvernement pour un emploi de qualité, reconnu et
valorisé.
2.1. Faire de la France un leader mondial de la « silver
économie »
Si la révolution de l’âge
représente d’abord des enjeux sociaux et sociétaux considérables, elle
constitue aussi une réelle opportunité d’innovation, de croissance et d’emplois.
Elle va créer une large demande de produits, de technologies et de services
destinés aux âgés en plus d’une hausse probable du taux d’épargne qui devrait
favoriser l’investissement productif de notre pays. La demande d’aménagement du
domicile, de produits, de technologies et de services liés à l’autonomie
devrait doubler en l’espace d’une vingtaine d’années et susciter une offre
nouvelle. L’ambition est claire : toucher un marché de plus de
900 millions de seniors dans le monde, principalement dans les pays de l’OCDE.
Les âgés seront deux milliards en 2050. Pour répondre à cette demande en
très grande croissance, une filière industrielle est en train d’être structurée,
qui répond à ces besoins en produits, équipements et technologies au service
des âgés.
La présente loi, par le biais de
mesures favorables à la diminution du reste à charge des personnes âgées et de
leur famille, via la revalorisation de l’APA ou une meilleure solvabilisation
des aides techniques, contribuera à l’émergence d’une demande plus forte de
produits nouveaux. En renforçant le décloisonnement des différents secteurs
concernés par le vieillissement (social, médical, urbain, etc.) et en améliorant
la coordination des acteurs de la prévention de la perte d’autonomie, la
présente loi crée également un environnement plus favorable au développement de
la « silver économie ». Les jeunes seniors constituent, en
particulier, une population dont les comportements, les envies, les besoins et
le rôle social vont avoir de plus en plus de poids et représentent une
opportunité pour l’économie et la croissance françaises, dans de nombreux pans
d’activités : habillement, cosmétiques, équipement, logement, tourisme,
loisirs, design, etc. Ces relais de croissance sont également un levier
important de compétitivité pour les entreprises françaises. Si elles prennent
la voie de la « silver économie », elles gagneront des parts de
marché et exporteront davantage. Dans le cas contraire, elles perdront en
compétitivité.
Certaines des entreprises
françaises sont déjà bien positionnées vis-à-vis de leurs concurrentes
étrangères. La France dispose donc a priori d’un avantage
comparatif qu’il convient de consolider et de pérenniser. En créant un
écosystème national, puis régional, voire local à travers la constitution de
plusieurs grappes d’entreprises, la France pourra consolider ses atouts.
En avril 2013, a
officiellement été lancée par le Gouvernement français la filière industrielle
de la « silver économie », qui ambitionne de structurer une industrie
de pointe du vieillissement en France. Un comité stratégique de filière
industrielle a été formé et s’est affirmé comme l’instance de concertation et
de pilotage pour les industriels et les acteurs économiques de la « silver
économie ». Il réunit de manière paritaire une quarantaine de fédérations
professionnelles et d’acteurs publics, en particulier les régions, qui
développent cette filière industrielle dans leur territoire. Le
12 décembre 2013, un contrat de filière « silver économie »
a été signé, comportant 49 actions articulées autour de six axes, qui
constituent une feuille de route pour les années à venir :
– créer les conditions d’émergence
d’un grand marché de la « silver économie » ;
– favoriser le développement d’une
offre compétitive ;
– exporter les produits et les
technologies de la « silver économie » ;
– professionnaliser les
acteurs de la « silver économie » ;
– créer des innovations dans
le champ de la « silver économie » ;
– communiquer positivement
auprès des âgés et sur le bien-vieillir auprès du grand public et des
distributeurs.
Le contrat de filière rassemble
ainsi les engagements pris par tous les acteurs afin de favoriser, par exemple,
la labellisation, les investissements en lien avec les pôles de compétitivité
et les grappes d’entreprises, l’export et la mise en place de sites d’exposition
ou d’expérimentateurs dans les territoires.
Pour amplifier cette dynamique ont
été lancées les « silver régions » : des comités de filières
régionaux de la « silver économie » sont installés, avec les conseils
régionaux pour chefs de file, et une instance de concertation sera mise en
place dans chaque région pour coordonner la structuration de cette filière dans
différentes régions.
2.2. Développer des emplois de services de qualité pour mieux
répondre aux besoins des âgés et améliorer la qualité de l’accompagnement
Répondre à la révolution de l’âge,
c’est aussi dynamiser et enrichir le contenu des services rendus aux personnes,
qui vont créer dans les années à venir de très nombreux emplois non
délocalisables. Le renforcement de l’APA et la refondation du secteur de l’aide
à domicile y contribueront.
C’est pourquoi la présente loi s’accompagne
d’un « plan métiers » visant à encourager la création d’emplois, l’attractivité,
la fidélisation des professionnels et la qualification des métiers dans le
secteur des âgés, mais aussi dans le secteur des personnes en situation de
handicap, tant les besoins sont communs entre ces deux secteurs. Il a vocation
à répondre à trois enjeux essentiels :
1° Faire évoluer les métiers
au service des nouveaux objectifs portés par les politiques de l’âge et du
handicap
Il s’agit d’accompagner l’évolution
des professionnels dans des logiques de coopération et d’intégration de
services correspondant mieux aux besoins du parcours de vie de la personne.
Cela passe par un travail sur les pratiques professionnelles, l’interdisciplinarité,
le travail en équipe ou encore par la réingénierie des diplômes, actuellement
facteurs de rigidité.
Auprès de publics dont la fragilité
est croissante, l’exigence de qualité doit également être renforcée. Une
politique active de professionnalisation et de qualification sera poursuivie et
des actions confortant l’attractivité et la fidélisation des professionnels
formés dans l’emploi seront engagées. Il s’agit d’une priorité pour l’adaptation
de la société au vieillissement, pour la stratégie nationale de santé comme
pour le comité interministériel du handicap. En parallèle, cette exigence doit
s’appuyer sur un engagement citoyen et bénévole complémentaire de la société
tout entière au service des plus fragiles, dans l’esprit notamment de la
mobilisation nationale de lutte contre l’isolement des âgés (MONALISA) ;
2° Soutenir l’effort de
création d’emplois dans le secteur de l’accompagnement de l’autonomie des
personnes âgées ou handicapées
Ce secteur représente un
investissement d’avenir tant les besoins sont croissants. Face à cet enjeu, il
importe de mobiliser tous les leviers de la politique de l’emploi pour stimuler
cette économie au service des plus fragiles. Cet objectif s’est déjà traduit
par la signature d’un engagement de développement de l’emploi et des
compétences (EDEC) entre l’État et les partenaires sociaux. Il s’agit d’un
véritable défi intergénérationnel où les besoins des âgés peuvent créer
plusieurs milliers d’emplois et notamment des emplois pour les plus jeunes,
dans l’esprit du contrat de génération et des emplois d’avenir portés par l’ensemble
du Gouvernement. La mixité des métiers sera également un objectif de ce plan.
Le Gouvernement a fixé comme objectif général qu’un tiers de salariés, contre
12 % aujourd’hui, travaillent dans un métier mixte en 2025. Un
objectif de même nature sera fixé en tenant compte des spécificités de ce
secteur ;
3° S’appuyer sur le dialogue
social pour améliorer les conditions de travail et lutter contre la précarité
Qu’il s’agisse du futur plan santé
au travail III, des états généraux du travail social ou des négociations
de branche, tous ces chantiers structurants auront comme priorité la
préservation de la qualité de la vie au travail et de l’accompagnement des
parcours professionnels, pour concilier pleinement les objectifs des politiques
publiques et les besoins et aspirations légitimes des professionnels, en
particulier dans un secteur qui reste marqué par l’emploi précaire.
La priorité donnée au domicile s’est
traduite par l’agrément par l’État d’un avenant à la convention collective de
la branche de l’aide à domicile permettant de revaloriser le point d’indice.
220 000 salariés sont concernés. Un travail sera par ailleurs engagé sur
les niveaux de qualification à mobiliser pour répondre aux besoins d’accompagnement
des personnes âgées afin de disposer de référentiels partagés pour accompagner
le développement des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)
signés entre les conseils départementaux et les organismes d’aide à domicile.
Par ailleurs l’évolution du mode de
financement des services autorisés et habilités à l’aide sociale
(cf. partie 3) contribuera à apporter une réponse à la fragilisation
économique du secteur.
3. Consacrer la place des âgés et reconnaître leur rôle
fondamental dans la société
L’augmentation du nombre d’âgés,
majoritairement autonomes, dans notre pays peut être un véritable bénéfice si
nous savons la préparer et la concevoir. Deux conditions majeures à ce bénéfice
collectif : la reconnaissance de leur rôle solidaire dans la cohésion
sociale et la nécessité de leur donner les moyens de s’épanouir et de
comprendre et connaître le monde qui les entoure.
D’ores et déjà, le rôle social des
âgés est considérable : société civile et, bien sûr, familles ne vivraient
pas sans eux. Encore faut-il mieux valoriser ce rôle, le faciliter et le
rénover pour que ces « nouveaux » âgés aient le désir de s’y engager.
Et dans un monde qui évolue vite, garantir leur accès aux savoirs, à la culture
et au tourisme leur permet de rester en prise avec lui et en interaction avec
les autres générations.
3.1. Valoriser et conforter l’engagement familial des âgés
La France compte plus de 15,1
millions de grands-parents. Les femmes deviennent grands-mères à 54 ans en
moyenne, et les hommes grands-pères à 56 ans. La garde des petits-enfants par
leurs grands-parents, la prise en charge par ces derniers de l’organisation du
temps libre et éventuellement des vacances représentent une solidarité
intergénérationnelle majeure.
L’allongement de la durée de la vie
au travail a pour conséquence l’apparition de la grand-parentalité active. Les
entreprises devront être incitées à prendre en compte ce rôle social dans l’aménagement
du temps de travail prévu dans les plans de gestion des ressources humaines. De
même, les crèches d’entreprises seront incitées à s’ouvrir aux petits-enfants,
sans porter préjudice à l’accueil des enfants de parents salariés, qui reste
prioritaire.
Parmi la grande diversité des
initiatives parentales, la crèche parentale tient une place de choix. Les
grands-parents pourront être associés à ce type d’initiative.
Les conflits familiaux concernent
les parents, mais également les grands-parents. Si l’enfant a le droit d’entretenir
des relations avec ses ascendants, comme le prévoit le code civil, ce droit
dépend des relations entretenues avec les parents. Certains se trouvent ainsi
privés de liens avec leurs petits-enfants. La médiation est alors convoquée
pour régler ce type de litige. Dans le cadre du développement des schémas
territoriaux des services aux familles dont la préfiguration a été lancée par
la ministre de la famille en décembre 2013, la médiation
intergénérationnelle fera l’objet d’un recensement des pratiques existantes, d’une
information du public afin d’en faciliter l’accès et d’actions communes entre
les partenaires concernés afin d’en favoriser le développement.
3.2. Valoriser et conforter l’engagement
solidaire des âgés
Cinq à six millions d’âgés ont un engagement dans une association.
Ils constituent un apport indispensable à la vie associative de notre pays.
Conforter leur engagement, c’est reconnaître leurs compétences et leurs
expériences et renforcer la cohésion sociale entre les générations ; c’est
en outre un moyen reconnu de prévenir la perte d’autonomie.
L’engagement associatif des aînés
doit donc être encouragé et valorisé.
Le départ à la retraite représente
une rupture qui peut être difficile à vivre. Les entreprises, dans le cadre de
leur responsabilité sociale (RSE), et les caisses de retraite ont un rôle
essentiel à jouer pour aider les futurs retraités dans la préparation de leur
nouveau projet de vie et pour les inciter à mettre leurs compétences et leur
expérience au service d’un engagement associatif.
La valorisation de l’engagement des
seniors ne doit pas conduire à une hiérarchisation des bénévoles. Un dispositif
visant à témoigner de la reconnaissance de la collectivité nationale envers les
bénévoles les plus engagés, et à mettre en valeur les projets les plus
innovants pourrait être mis en place par l’État, en collaboration avec le monde
associatif. Ce dispositif pourrait prévoir de matérialiser cette reconnaissance
dans le cadre d’une cérémonie le 5 décembre de chaque année, à l’occasion
de la journée internationale des volontaires.
– Garantir la qualité et
promouvoir le développement de la cohabitation intergénérationnelle
La cohabitation
intergénérationnelle se développe aujourd’hui grâce à l’action d’associations
mettant en relation des âgés autonomes et des jeunes. D’un côté, les âgés
profitent d’une présence rassurante et bienveillante, de l’autre, les jeunes
bénéficient d’une chambre à moindre coût. Il s’agit là d’une solution peu
coûteuse et qui apporte un véritable confort aux personnes âgées, dans un cadre
qui n’est pas médico-social mais citoyen et solidaire. Cette pratique est à la
croisée des chemins de plusieurs dispositions légales : ce n’est pas un
contrat de location, car il n’y a pas de bail, ce n’est pas non plus un contrat
de travail, mais il s’agit d’un engagement réciproque solidaire sans aucune
autre contrepartie financière qu’une participation aux charges lorsque les
parties en conviennent.
La création d’un label spécifique
pour les associations mettant en œuvre ce type de dispositif est un facteur de
confiance pour les personnes âgées et les financeurs potentiels. La rédaction d’une
charte de la cohabitation intergénérationnelle et d’un modèle de convention,
pouvant être conclue par la personne âgée et le jeune, permettra également de
mieux sécuriser cette pratique. Les résidences autonomie peuvent également
accueillir en leur sein, au même titre que des personnes âgées ou handicapées,
des étudiants ou des jeunes travailleurs, afin d’y poursuivre l’objectif de la
cohabitation intergénérationnelle.
– Organiser la transmission et
la solidarité intergénérationnelles
La loi n° 2013-595 du
8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation
de l’école de la République réaffirme l’importance du dialogue entre l’école et
les parents, les collectivités territoriales et le secteur associatif. L’engagement
des élèves dans des projets éducatifs visant à favoriser la réussite éducative
et les apprentissages pourra notamment concerner des projets avec des personnes
âgées. D’ores et déjà, la réforme des rythmes scolaires a pu permettre à des
personnes retraitées de participer à des activités périscolaires, en fonction
de leurs compétences et des projets développés par les communes. Cette
dynamique sera encouragée.
Chaque année, une journée nationale
de la solidarité intergénérationnelle dans le système éducatif permettra de
valoriser les projets intergénérationnels développés toute l’année.
Dans le même esprit, 2014 était l’année
de la commémoration de deux guerres mondiales. Elle fut l’occasion de mobiliser
les personnes âgées autour du partage de leurs archives personnelles, civiles
ou militaires, pour contribuer à laisser une trace de cette époque dont les
protagonistes s’éteignent peu à peu. Une convention sera signée entre les
ministres chargés des anciens combattants, des personnes âgées et de l’autonomie
et l’Office national des anciens combattants pour encourager le recueil d’archives
civiles et leur conservation par les archives départementales.
De même, la contribution des
immigrés âgés à l’histoire de notre pays sera mieux reconnue. Elle est une
composante essentielle de l’histoire nationale, en particulier de l’histoire de
la reconstruction du pays et du développement de son outil industriel. La
reconnaissance et la transmission de cette histoire sont un gage de
renforcement du lien intergénérationnel et au fondement de toute politique d’intégration.
Conformément aux préconisations figurant dans le rapport de la mission d’information
sur les immigrés âgés, déposé le 2 juillet 2013 à la présidence de l’Assemblée
nationale, l’identification de « lieux de mémoire » de l’immigration
sera encouragée, les travaux sur la mémoire de l’immigration seront soutenus,
les lieux d’échange et de transmission de la mémoire de l’immigration seront
valorisés et les grandes entreprises fortement employeuses de travailleurs
immigrés seront invitées à soutenir les projets de recherche sur l’histoire de
l’immigration et à garantir l’accès à leurs archives.
3.3. Donner aux âgés les moyens de s’épanouir en développant
des offres de services adaptées
– Encourager le développement
des universités du temps libre
Depuis quarante ans, se sont
créées, à côté des universités et en s’appuyant sur leurs compétences et leur
savoir-faire, des structures aux appellations diverses : universités
« ouvertes », « du temps libre », « du troisième
âge », « pour tous », etc. Portées par des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP), des
associations ou des collectivités territoriales, ces structures s’attachent à
proposer des enseignements accessibles à tous, non diplômants, permettant de
bénéficier du rayonnement de la culture universitaire. En offrant une éducation
permanente aux âgés, elles contribuent à la prévention des effets néfastes du
vieillissement.
Ces universités sont amenées à se
développer dans les années à venir. À cette fin, une convention a été signée au
deuxième trimestre 2015 avec la conférence des présidents d’université, l’Union
française des universités de tous âges et l’Association des maires de France
(AMF) afin de faire remonter les bonnes pratiques et de les partager, et
inciter les universités comme les collectivités territoriales à s’engager
davantage dans cette démarche, qui répond à une attente croissante des âgés.
Cette convention permettra, grâce à la concertation des différents acteurs qu’elle
implique, un déploiement mais surtout une meilleure coordination des activités
collectives pédagogiques.
– Garantir le droit aux
vacances pour tous et l’accès à la culture
Les âgés peuvent partir en vacances
sans les contraintes des actifs, ce qu’il importe de favoriser. L’Agence
nationale pour les chèques vacances sera confortée dans le programme
« Seniors en vacances », qui permet à 45 000 âgés de
partir annuellement. Il importera de permettre à davantage de personnes âgées
dépendantes de partir en vacances.
Au sein de la « silver
économie », le « silver tourisme » sera développé, en
particulier le volet visant à faire de la France un pays attractif sur le plan
du tourisme pour seniors ou du tourisme bien-être. Ce « silver
tourisme » vise à attirer des âgés d’Europe pour des périodes courtes sur
le sol français, notamment dans les stations balnéaires, vertes ou thermales.
De même, dans le domaine de la
culture, les porteurs de projets d’éducation artistique et culturelle seront
incités à développer une dimension intergénérationnelle, qu’il s’agisse de
projets conçus en partenariat avec les enseignants et se déroulant en partie ou
en totalité pendant le temps scolaire ou de projets se déroulant en dehors de
ce temps. C’est ainsi que, en 2013, plusieurs parcours d’éducation
artistique et culturelle ont permis d’impliquer des maisons de retraite
médicalisées. Une attention particulière sera portée aux projets d’accès aux
pratiques numériques permettant la création de lien social et
intergénérationnel, l’apprentissage de nouveaux usages, la transmission et l’échange.
4. Affirmer les droits et libertés des âgés
4.1. Préciser et garantir le respect des droits des âgés
Les droits fondamentaux de la
personne humaine s’appliquent à tous les citoyens. Cependant, les conditions de
vulnérabilité de certains âgés, particulièrement des grands âgés, rendent
nécessaires la réaffirmation et l’explicitation de ces droits. La conciliation
entre autonomie et protection des âgés doit être recherchée.
La démarche éthique peut seule
garantir la juste réponse à la confrontation entre des principes
contradictoires et pourtant individuellement légitimes (principe de liberté et
nécessité de sécurité dans les établissements). Elle concerne également le
champ des personnes handicapées.
– Apporter une information
adaptée pour permettre de choisir son projet de vie
La loi consacre d’abord un droit
fondamental pour les âgés en perte d’autonomie : celui de bénéficier d’un
accompagnement et d’une prise en charge adaptés à leurs besoins dans le respect
de leur projet de vie.
Elle consacre également le droit
des âgés et de leurs familles d’être informés, afin d’éclairer leur choix. Les
départements, à travers le réseau des centres locaux d’information et de
coordination (CLIC), la CNSA, grâce à la mise en place d’un portail d’information,
et d’autres structures telles que les CCAS assurent la mise en œuvre de ces
droits.
– Faire mieux respecter les
droits des âgés vulnérables et lutter contre les discriminations
Dans le prolongement des travaux
importants du Conseil national de la bientraitance et des droits des personnes
âgées et handicapées (CNBD) et des saisines du Défenseur des droits, la loi
précise les droits des personnes âgées vulnérables, dans le cadre du corpus
juridique des libertés fondamentales.
Il s’agit aussi de lutter contre
les discriminations liées à l’âge, qui sont en augmentation. Harcèlement moral
et refus de conclure un bail ou un contrat de prêt en raison de l’âge sont régulièrement
dénoncés par le Défenseur des droits. Celui-ci mène une enquête et fait des
recommandations en faveur de l’octroi d’une réparation par indemnisation. La
justice peut également être saisie directement au titre de la discrimination
par l’âge.
Les anciens migrants, les
lesbiennes, gays, bi et transsexuels ou les personnes séropositives cumulent
bien souvent, lors de leur avancée en âge, les risques de discriminations.
4.2. Renforcer la liberté d’aller et venir des personnes
hébergées en établissement
Il s’agit d’abord de réaffirmer la
liberté d’aller et venir dans la liste des droits fondamentaux de la personne
hébergée. Elle ne s’oppose pas à la protection mais en devient une composante.
L’information et l’encadrement de toutes les adaptations à la liberté d’aller
et venir qui seraient nécessaires pour la vie en collectivité sont améliorés
par la loi, qui pose également la règle de la proportionnalité et de la
nécessité au regard de l’état de la personne et des objectifs de prise en
charge.
Les nouvelles technologies peuvent
permettre de conjuguer les droits et aspirations fondamentales d’autonomie et d’améliorer
sensiblement la qualité de vie et la liberté des personnes vulnérables dans les
meilleures conditions de sécurité. Le CNBD a élaboré une charte, basée sur les
principes de subsidiarité et de proportionnalité, en vue d’une expérimentation
auprès des établissements accueillant des personnes âgées. L’avis écrit du
médecin et le consentement de la personne concernée conditionnent l’usage d’un
dispositif de géolocalisation. Les pouvoirs publics s’engagent à tirer tous les
enseignements de cette expérimentation, face au fort développement prévisible
de ces technologies dans les années à venir.
4.3. Accompagner l’expression du consentement des personnes
La protection des personnes
résidentes tient aussi à la qualité de la démarche d’accueil de l’établissement,
à l’attention portée au consentement, dont l’expression est parfois délicate à
recueillir, ainsi qu’à la qualité des contrats de séjour. La loi renforce la
procédure d’acceptation du contrat de séjour au moment de la conclusion du
contrat, en permettant de mieux s’assurer du consentement de la personne
accueillie, de la connaissance et de la compréhension de ses droits. La
publicité de la charte des droits et libertés est renforcée.
Conformément à la recommandation du
Défenseur des droits, il est par ailleurs instauré une « personne de
confiance » qui accompagne la personne âgée dans ses démarches et l’aidera
dans ses décisions au sein de l’établissement médico-social, comme c’est déjà
le cas pour les usagers de la santé.
4.4. Protéger les personnes vulnérables
– Protéger les âgés contre la
captation d’héritage, des dons et legs
La Mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et les travaux du CNBD ont
mis en exergue la vulnérabilité des âgés, qui sont davantage que l’ensemble de la
population la cible de tentatives de captation de patrimoine ou d’héritage, en
particulier par les sectes.
La loi vise à renforcer les
dispositions pour protéger les âgés, en interdisant à toute personne
intervenant au domicile au titre d’une prise en charge sociale ou
médico-sociale de pouvoir bénéficier de dons, legs et avantages financiers de
toute nature de la part de la personne visitée. L’équilibre relatif à la
volonté de la personne est cependant respecté dans la mesure où les cadeaux d’usage
demeurent possibles.
– Protéger les âgés contre les
clauses abusives
Afin d’éviter les clauses abusives,
certains délais pour rompre le contrat sont désormais encadrés par la loi. La
commission des clauses abusives et la direction générale de la consommation, de
la concurrence et de la répression des fraudes ont dénoncé certains contrats d’hébergement
pour personnes âgées qui obligent le résident ou sa famille à payer une somme d’argent
pour une prestation qui ne sera pas effectuée. C’est pourquoi la loi prévoit
différentes mesures pour limiter ces clauses.
– L’obligation pour les
établissements sociaux et médico-sociaux de signaler les situations de
maltraitance ou d’abus est inscrite dans la loi
L’amélioration de la détection, du
signalement et du traitement des faits de maltraitance représente un enjeu
majeur. Le caractère contraignant de l’obligation de signalement des
établissements sociaux et médico-sociaux est renforcé par une affirmation au
rang législatif et non plus seulement par voie de circulaire. Elle s’impose
pour tout événement présentant un danger immédiat ou un risque pour la santé,
la sécurité ou le bien-être des résidents ou ayant pour conséquence la
perturbation de l’organisation ou du fonctionnement de l’établissement. Une
cellule départementale de coordination des acteurs concernés par le recueil, l’analyse
et le traitement des situations de maltraitance va être expérimentée. L’objectif
repose sur une clarification des informations préoccupantes et sur une
structuration des acteurs locaux autour des ARS et des conseils départementaux.
– Étendre la protection des
personnes sous mesure de protection juridique
La loi étend la sauvegarde de
justice « médicale » applicable dans les établissements de santé aux
personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux.
La situation des mandataires
physiques est améliorée : le document individuel de protection des majeurs
leur est étendu et la procédure d’agrément permet de répondre aux besoins
définis dans le schéma régional de la protection juridique des majeurs.
Le mandat de protection future, qui
permet à toute personne d’anticiper librement sa protection, représente un
atout pour la dignité, la liberté et le respect de la volonté des personnes.
Des actions de communication, comme la réalisation de films, seront mises en
œuvre par l’École des hautes études de la santé publique.
Des enquêtes sont réalisées
régulièrement sur les violences et les maltraitances à l’encontre des personnes
âgées et sur celles commises en raison des spécificités de genre.
VOLET 3 : ACCOMPAGNER LA PERTE D’AUTONOMIE
Le risque de perte d’autonomie est
constamment présent dans la politique de l’âge. L’anticiper, le retarder, l’amoindrir,
c’est aussi y faire face. Lorsqu’il survient, la République doit être au
rendez-vous pour réduire les inégalités, apporter l’appui du service public et
soutenir toutes les expressions de la solidarité, au sein de la famille et
au-delà. La solidarité nationale doit, avec la même exigence, permettre d’affronter
les difficultés à demeurer au domicile et le choix ou la nécessité d’entrer en
maison de retraite.
La politique d’accompagnement de la
perte d’autonomie poursuit deux objectifs : permettre aux âgés d’exercer
pleinement leur libre choix, en donnant les moyens à ceux qui le souhaitent de
rester à domicile dans de bonnes conditions, et garantir aux personnes
susceptibles d’entrer en maison de retraite un accueil dans de bonnes
conditions. Ce double objectif en direction à la fois du domicile et des
établissements s’inscrit dans le respect des parcours de vie et de santé que
les Français appellent de leurs vœux. La présente loi les met en œuvre sans les
opposer ni stigmatiser une réponse par rapport à une autre. Pour ce qui est des
personnes en situation de handicap, il s’agit d’installer la question de l’avancée
en âge dans tous les projets d’accueil et d’accompagnement, à domicile ou en
établissement.
À court terme, il importe de
répondre à l’urgence des besoins des personnes en situation de perte d’autonomie.
Bon nombre d’entre elles ne trouvent pas aujourd’hui les moyens financiers,
humains et matériels de faire face à leur situation.
Les professionnels de l’accompagnement,
au domicile comme en établissement, s’engagent fortement au service de l’intérêt
des personnes et doivent être soutenus pour assurer la mission qui leur est
confiée. Les modèles de financement et de tarification des établissements et
services concernés doivent être rénovés pour accompagner la transformation
profonde de l’offre qui est attendue.
1. Priorité au domicile pour tous ceux qui le souhaitent
En s’appuyant notamment sur les
conseils départementaux, en leur qualité de chefs de file des politiques de l’autonomie,
la stratégie conduite porte sur toutes les dimensions de l’accompagnement à domicile :
le renforcement de l’APA à domicile, avec une augmentation des plafonds d’aide
et une diminution du reste à charge ; la reconnaissance et l’aide aux
aidants, avec notamment le financement d’un droit au répit ; l’amélioration
aussi de l’information des âgés et de leur famille, qui s’ajoutent à la
solvabilisation des aides techniques et des actions de prévention à domicile et
à une consolidation de services à domicile.
Il convient également de favoriser,
par une information renforcée sur les possibilités existantes, l’accès à l’accueil
de jour dans les structures adaptées afin de garantir le maintien d’une vie
sociale pour les personnes ayant fait le choix du maintien au domicile.
Conçus comme des lieux de
proximité, de professionnalisation et de développement de nouvelle forme d’organisation
de l’emploi à domicile, les relais assistants de vie sont organisés dans le
cadre d’une convention avec les conseils départementaux et la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie. La participation renforcée des salariés
travaillant en emploi direct auprès des personnes en situation de grande
dépendance (aide personnalisée à l’autonomie, GIR 1 et 2) doit être recherchée.
1.1. Réformer l’allocation
personnalisée d’autonomie à domicile
La création de l’APA en 2001 a marqué une rupture fondamentale
dans la manière d’accompagner la perte d’autonomie des âgés en France. Alors qu’historiquement
cette politique publique d’accompagnement relevait d’une logique d’assistance
envers les plus nécessiteux, l’APA a permis de dépasser la logique d’aide
sociale, conditionnée à des niveaux de ressources et de patrimoine, au profit d’une
logique de prestation universelle et d’un plan d’aide global. La création de
cette prestation a ainsi constitué une étape déterminante dans la
reconnaissance d’un nouveau risque social financé par la solidarité nationale.
Plus de dix ans après, cette
prestation a prouvé son utilité et sa pertinence, comme en témoigne le nombre
croissant des bénéficiaires : fin 2011, près de 1,2 million
de personnes bénéficiaient de l’APA, dont près de 700 000 à domicile
(60 %). L’APA permet d’accompagner les plus dépendants mais aussi, et c’est
essentiel, de préserver l’autonomie de ceux qui le sont moins.
Le principe de cette prestation
universelle, au champ large, reposant sur une gestion de proximité, confiée aux
conseils départementaux, fait aujourd’hui consensus. Pour autant, dans sa mise
en œuvre, la prestation connaît des limites et la saturation des plans d’aide
est devenue fréquente. C’était le cas d’un plan d’aide sur quatre en 2011,
notamment dans les cas de perte d’autonomie lourde : 46 % des
GIR 1 atteignent le plafond de leur plan d’aide. Le niveau de
participation financière conduit des bénéficiaires modestes à renoncer à l’aide
dont ils ont besoin, au prix d’une sous-consommation des plans d’aide. Le
ticket modérateur, qui dépend uniquement des ressources, croît mécaniquement
avec l’importance du plan d’aide, ce qui conduit à des taux d’effort élevés
pour les personnes dont la perte d’autonomie est la plus forte. La qualité de l’intervention
peut encore progresser, par une plus grande qualification des professionnels du
domicile et une meilleure coordination des intervenants.
Par conséquent, si les personnes n’ont
pas la possibilité de mobiliser les solidarités familiales ou leur patrimoine,
elles renoncent à recourir à l’aide dont elles ont besoin, au risque de subir
une détérioration de leur état de santé et une accélération de la perte d’autonomie.
Cela peut aussi conduire à l’épuisement des aidants familiaux ou entraîner l’entrée
en établissement non souhaitée. Pour les plus modestes, l’aide sociale à l’hébergement
peut cependant être mobilisée.
D’autres limites de l’APA sont
souvent mises en avant, par les familles comme par les professionnels, comme la
diversité des pratiques en termes d’évaluation des besoins des personnes et de
construction des plans d’aide, qui est perçue comme une source d’iniquité à l’échelle
du territoire national.
Le temps est donc venu d’un
acte II de l’APA à domicile. Cette nouvelle étape est très attendue par
les Français dont toutes les familles sont ou seront concernées par la
problématique du maintien à domicile d’un parent âgé. Elle s’inscrit dans une
réforme visant plus globalement à moderniser cette prestation, en diversifiant
le contenu des plans d’aide, qui doivent mieux intégrer l’accès aux aides
techniques et aux gérontechnologies ainsi que l’accueil temporaire, qui permet
aussi d’apporter un répit aux proches aidants. Il s’agit également de renforcer
l’équité sur le territoire, en travaillant avec la CNSA et les départements à
une plus grande homogénéité des pratiques en matière d’évaluation et de
construction des plans d’aide.
L’objectif de la réforme proposée
sur l’APA à domicile est de rendre possible l’exercice d’un vrai libre choix
par les personnes âgées en perte d’autonomie et donc de permettre à celles qui
le souhaitent, et le peuvent, de rester à domicile.
La loi s’appuie sur trois leviers
complémentaires :
– Améliorer l’accessibilité
financière de l’aide pour tous
La réforme allégera le reste à
charge pour les plans d’aide les plus lourds grâce à la baisse du ticket
modérateur. Pour la part du plan d’aide comprise entre 350
et 550 €, le ticket modérateur pourra baisser jusqu’à 60 %. Pour
la part allant au delà de 550 €, la baisse pourra
atteindre 80 %. Cela représente une diminution significative du reste
à charge pour les plus dépendants, les plus modestes et les classes moyennes.
Parallèlement, le nouveau barème proposé garantit qu’aucun bénéficiaire de l’allocation
de solidarité aux personnes âgées (ASPA) n’acquitte de ticket modérateur. Ces
deux mesures de justice sociale sont déterminantes dans l’accès aux droits et
le recours à l’aide et permettent de lutter contre le non-recours, qui peut
contribuer à l’aggravation de la perte d’autonomie, faute d’un accompagnement
suffisant. Pour finir, améliorer l’accessibilité, c’est aussi simplifier les
démarches, notamment en favorisant l’utilisation du chèque emploi-service
universel pour l’APA et le tiers payant aux services et en renforçant l’information
sur les droits et les démarches pour y accéder, grâce au portail internet qui
sera hébergé par la CNSA.
– Augmenter les plafonds des
plans d’aide
Les plafonds d’aide mensuels sont
revalorisés de 400 € en GIR 1, de 250 € en GIR 2, de
150 € en GIR 3 et de 100 € en GIR 4. Cet effort va bien
au-delà d’un simple rattrapage de la hausse des coûts d’intervention depuis la
création de l’APA. Il témoigne d’un choix volontariste en faveur du soutien à
domicile. Il doit permettre à la fois l’augmentation du temps d’accompagnement
à domicile, mais aussi l’élargissement de la palette de services mobilisables,
afin d’adapter au mieux l’intervention aux besoins de la personne. Il couvre
volontairement l’ensemble des bénéficiaires de l’APA, indépendamment du GIR,
afin d’agir en prévention dès l’apparition des premiers signes de la perte d’autonomie.
L’effort de revalorisation est d’autant plus important que l’autonomie diminue,
ce qui permet de rester à domicile le plus longtemps possible avec l’aide
nécessaire.
– Améliorer la qualité de l’intervention
à domicile
Cela passera par un renforcement de
la qualification et de la coordination des intervenants, ce qui suppose de
valoriser et de reconnaître les efforts de qualité dans le coût de l’intervention.
Grâce au relèvement des plafonds d’aide et aux efforts complémentaires de l’État
en direction de la branche de l’aide à domicile, des mesures ciblées de
revalorisation des plus bas salaires et des frais de déplacement des intervenants
seront mises en œuvre, afin de lutter contre la précarité et de contribuer à la
stabilité des intervenants et à la professionnalisation du secteur, en
cohérence avec les propositions des partenaires sociaux dans le cadre du
dialogue social à l’échelle de la branche de l’aide à domicile.
Une enquête nationale pourrait être
réalisée sur la nature des plans d’aide selon le sexe de la personne âgée et de
son conjoint. Par ailleurs, le développement d’actions de sensibilisation et de
formation en direction des équipes médico-sociales permettrait de contribuer à
faire évoluer les représentations.
L’amélioration de la qualité de l’intervention
à domicile passe également par la prise en compte d’un temps d’échange entre
les personnes âgées et le professionnel de l’aide à domicile au-delà de l’intervention
technique dans la définition des besoins.
1.2. Conforter la refondation du secteur de l’aide à
domicile
La réforme de l’APA à domicile s’accompagne
d’une refondation du secteur de l’aide à domicile. Il s’agit de sortir par le
haut de la crise du modèle économique, qui a souffert d’un manque de
régulation, et de répondre aux enjeux d’accompagnement et de prévention liés au
vieillissement. Cette refondation repose sur trois piliers.
En premier lieu, le régime du
mandatement des services autorisés par les départements doit être sécurisé, au
sens du droit européen, en identifiant clairement les obligations d’intérêt
général qui singularisent l’aide à domicile dans le champ des services à la
personne : universalité, accessibilité, équité de traitement, continuité
de la prise en charge. Les CPOM permettront également un financement au forfait
global, en contrepartie d’objectifs prévisionnels d’activité et de qualité.
Dans ce cas, les plans d’aide pourront être adaptés à des besoins
ponctuels : les participations pourront être calculées sous forme
forfaitaire, ce qui permettra, lorsque c’est nécessaire, d’alléger ou d’intensifier
les plans d’aide, sans incidence financière pour la personne.
Il s’agit ensuite d’améliorer les
outils d’évaluation des besoins et de diversifier l’offre de services au
domicile. Si l’aide humaine a vocation à rester centrale, il est également
indispensable de donner une plus grande place aux aides techniques, aux
nouvelles technologies de l’autonomie, à l’accueil temporaire ou à l’accueil
familial. Le service rendu à l’usager doit se moderniser, en particulier autour
de bouquets de services plus diversifiés et mieux articulés. Les plans d’aide
doivent favoriser une continuité d’interventions personnalisées en fonction des
besoins et des attentes de la personne, qui nécessitent, au cas par cas, de
combiner différentes formes d’aide, à domicile ou en dehors du domicile :
sécuriser la salle de bains, organiser un accès hebdomadaire à l’accueil de
jour, faire le lien entre l’aide à domicile et le médecin traitant, installer
la téléassistance, etc.
Enfin, la loi met fin à l’actuel
double régime d’agrément et d’autorisation avec droit d’option, ouvert aux
services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès
des personnes âgées et des personnes handicapées. La loi prévoit une évolution
progressive et sécurisante vers un régime unique d’autorisation par les
départements. Les services actuellement agréés seront réputés autorisés. Un
cahier des charges national précisera les conditions de fonctionnement et d’organisation
des services autorisés. Une évaluation externe de chaque service sera exigée à
la date qui aurait été celle de l’échéance de son agrément. Ce régime permettra
de positionner le département comme l’acteur impulsant la structuration
territoriale de l’offre d’aide à domicile, en cohérence avec le recentrage de
ses missions sur ses compétences sociales. Afin de maîtriser les dépenses
locales, ce régime unique d’autorisation ne comprendra pas de tarification
administrée automatique. Au sein du comité de pilotage national de refondation
des services et d’accompagnement à domicile (SAAD) associant l’ensemble des
fédérations du secteur et les départements, des travaux seront menés pour
identifier, à partir d’une meilleure connaissance des structures de coût des
SAAD, des tarifs nationaux de référence non opposables tenant compte,
notamment, de la spécificité de leurs activités, de leur couverture
territoriale ou encore de la qualification de leurs personnels et permettant
une plus grande transparence de leur offre de services.
Les exigences de transparence et d’égalité
de traitement entre les structures, quel que soit leur statut juridique, sont
garanties : des délais d’instruction des dossiers par les
départements sont définis ; l’État accompagnera, le cas échéant, le
suivi de ces demandes ; enfin les conseils départementaux de la
citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) suivront l’évolution de la réforme. Ainsi,
l’accès au marché des services d’aide et d’accompagnement à
domicile prestataires sera sécurisé pour l’ensemble des services, tout en
permettant aux départements, dans le cadre d’un dialogue de
gestion modernisé avec les gestionnaires grâce aux CPOM, de mieux faire
face aux enjeux du vieillissement de la population. De même, jusqu’au
31 décembre 2022, l’autorisation de création ou d’extension d’un service d’aide
et d’accompagnement à domicile habilité ou non à l’aide sociale sera facilitée
par la dispense de l’appel à projet.
Cette démarche de refondation est
étendue aux personnes de GIR 5 et 6, grâce à l’implication des
caisses de retraite dans ces expérimentations, et va au-delà de la réponse d’urgence
apportée par le fonds de restructuration en direction des acteurs les plus en
difficulté en engageant une véritable modernisation du secteur de l’aide à
domicile, qui met en œuvre les efforts nécessaires de restructuration pour
garantir l’efficience de la gestion et inscrire l’activité dans la durée. Dans
le même temps, ce secteur a vocation à bénéficier de l’activité supplémentaire
liée à l’augmentation des plafonds de l’APA, et donc à la multiplication du
nombre d’heures réalisées au domicile des personnes. Le Gouvernement répond
ainsi à la crise de l’aide à domicile en actionnant trois leviers
complémentaires : la relance de l’activité, la reconnaissance des coûts d’intervention
et la sécurisation des financements.
La refondation de l’aide à domicile
doit aussi passer par un rapprochement entre l’aide et le soin, grâce à une
meilleure coordination de l’intervention des professionnels autour des
personnes âgées du secteur sanitaire et du secteur médico-social. C’est
pourquoi la présente loi consolide et approfondit les services polyvalents d’aide
et de soins à domicile (SPASAD), au travers d’une expérimentation visant à
renforcer l’intégration des services et à faciliter le financement des actions
de prévention.
Il convient de développer les
passerelles entre les différents métiers exercés au domicile en fonction des
publics, mais aussi avec les métiers exercés en établissement, d’améliorer le
dispositif de diplômes et de certifications pour en accroître la lisibilité et
favoriser la reconnaissance des compétences et la construction des parcours
professionnels, ainsi que développer l’accompagnement en matière de validation
des acquis de l’expérience.
2. Soutenir les aidants
Les proches aidants sont les
personnes non professionnelles, soutenant au quotidien une personne âgée, qu’ils
appartiennent ou non à sa famille. La majorité des âgés en perte d’autonomie
bénéficie d’une aide de son entourage. La moitié des aidants sont les enfants
de la personne âgée et un tiers sont leur conjoint. Cette aide s’avère
essentielle dans la perspective du maintien à domicile. Avec la prolongation de
la durée de la vie dans les années à venir, cette réalité ne fera qu’augmenter,
avec des aidants qui continuent d’être professionnellement actifs ou qui
doivent assumer à la fois un soutien à leurs enfants et petits-enfants et aussi
à leurs parents dépendants.
En 2008, 4,3 millions de
personnes aident régulièrement au moins un de leurs proches âgés de 60 ans
ou plus à domicile en raison d’une santé altérée ou d’un handicap. Restreint à
la population des bénéficiaires de l’APA à domicile, le nombre de personnes
aidées est fin 2011 d’environ 600 000, pour un nombre total d’aidants
concernés d’environ 800 000, dont 62 % sont des femmes. Les
aidants qui sont encore en situation professionnelle sont dans 88 % des
cas des femmes.
20 % des aidants sont
considérés aujourd’hui comme ayant à supporter une charge importante, synonyme
de fatigue morale ou physique, avec des effets sur leur santé : 40 %
des aidants dont la charge est la plus lourde se sentent dépressifs, 29 %
déclarent consommer des psychotropes. Ils renoncent fréquemment à des soins,
faisant passer la santé de l’aidé avant leur propre santé. Les professionnels
de santé ne sont pas toujours assez sensibilisés à la prise en charge des
aidants et les plans d’aide ignorent souvent la situation des aidants
familiaux. L’épuisement des aidants peut également, dans certains cas, conduire
à des situations de maltraitance passive ou active des âgés en perte d’autonomie.
Lorsque les aidants travaillent, ce
qui est le cas de 40 % d’entre eux, les répercussions sur l’activité
professionnelle sont réelles : ils renoncent à des opportunités, modifient
leurs horaires de travail, etc. Enfin, leur positionnement par rapport aux
professionnels, qu’ils interviennent à domicile ou en établissement, est
parfois difficile.
C’est pourquoi il s’agit aujourd’hui
de donner toute leur place aux aidants et aux bénévoles dans l’accompagnement
du projet de vie de la personne, dans des conditions garantissant la
complémentarité de leur intervention avec celle des professionnels. La loi
reconnaît et consacre plus fortement le rôle des aidants. La réforme des
retraites de 2013 a déjà constitué un premier pas vers une meilleure
reconnaissance de leur rôle, avec la suppression de la condition de ressources
pour bénéficier de l’assurance vieillesse des parents au foyer, garantissant
une continuité dans les droits à retraite et l’ouverture d’une majoration de
trimestres pour la prise en charge d’un adulte handicapé ou dépendant, à
hauteur d’un trimestre pour trente mois de prise en charge à temps complet.
L’action publique en faveur des
aidants s’articule autour de trois axes.
2.1. Reconnaître un droit au répit pour les aidants dans le
cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie
Il s’agit en premier lieu de mieux
prendre en compte les aidants, leurs interventions, le cas échéant leur
vulnérabilité et leurs besoins de soutien (repérage des signes de fragilité,
besoins de conseils, d’accompagnement, de répit), au moment de l’évaluation des
demandes d’APA afin d’en tenir compte pour l’élaboration des plans d’aide et
leur proposer, si nécessaire, des relais ou des actions d’accompagnement.
Accompagner les aidants, c’est
aussi leur permettre de faire une « pause ». La présente loi crée
dans l’APA à domicile un module spécifique au « droit au répit », qui
permettra de solvabiliser une solution temporaire permettant à l’aidant de
prendre du répit lorsque le plafond du plan d’aide n’y suffit pas. Ce nouveau
module est complémentaire de la revalorisation des plafonds des plans d’aide,
qui permettra de dégager des marges de financement pour permettre, plus
facilement qu’aujourd’hui, l’accès aux structures de répit.
Il peut s’agir d’heures d’aide à
domicile supplémentaires, voire d’une présence continue, mais également d’un
accueil de jour ou de nuit, ou dans le cadre d’un hébergement temporaire.
Ce droit constitue une enveloppe d’aide
pour l’année et par aidé. D’un montant qui pourra aller jusqu’à 500 €
annuels, au-delà du plafond de l’APA, il permettra par exemple de financer sept
jours de séjour dans un hébergement temporaire. Il est ciblé sur les aidants
des personnes les plus dépendantes (GIR 1 et 2), en fonction de
la charge pour l’aidant estimée par l’équipe d’évaluation médico-sociale :
isolement (aidant unique), GIR, maladie d’Alzheimer, etc. À terme, pour
garantir une évaluation plus homogène sur le territoire, pourra être développé
un outil d’évaluation simple, destiné aux équipes médico-sociales comme aux
professionnels de santé, pour repérer les aidants en difficulté.
Le droit au répit est complété par
la création d’un dispositif d’urgence en cas d’hospitalisation de l’aidant,
afin de prendre en charge temporairement la personne aidée au-delà des montants
et des plafonds des plans d’aide. Cela suppose la mise en place d’une
organisation spécifique pour répondre à ces situations, qui constituent bien
souvent des vecteurs d’accélération de la perte d’autonomie, d’entrée en
institution non préparée ou d’hospitalisation non programmée et non justifiée
sur le plan médical.
Le module spécifique au
« droit au répit » au sein de l’APA constitue un levier pour
développer les dispositifs de soutien et de répit. Il s’agira à l’avenir de
travailler à l’amélioration de la solvabilisation des structures d’accueil
temporaire, dont le modèle économique actuel dégage un reste à charge trop
souvent dissuasif pour les familles. Le développement et la diversification de
l’offre de répit passent aussi par le déploiement des plateformes d’accompagnement
et de répit. Une étude préalable ainsi qu’une concertation avec l’ensemble des
partenaires sociaux concernés seront lancées afin d’apprécier l’opportunité de
la mise en place d’expérimentations de prestations de relais à domicile
assurées par un seul professionnel pendant plusieurs jours consécutifs, sur le
modèle du « baluchonnage » québécois.
2.2. Conforter et élargir les dispositifs de formation et d’accompagnement
des aidants
Si les bénévoles n’ont pas vocation
à se substituer aux professionnels, les aidants ont néanmoins besoin d’être
formés et accompagnés.
La CNSA se voit confier par la loi
un rôle d’appui méthodologique sur l’accompagnement des aidants, et le
périmètre des actions qu’elle cofinance dans ce champ est élargi aux actions d’accompagnement
(café des aidants...). Au niveau départemental, les conseils départementaux
assureront dans le domaine de l’autonomie un rôle de coordination de tous les
acteurs impliqués dans l’aide aux aidants. Pour améliorer l’accompagnement des
aidants, les plateformes d’accompagnement et de répit seront développées et
mieux outillées. La politique de prévention en termes de santé pour les aidants
familiaux sera intensifiée. Cette problématique sera également prise en compte
dans le cadre de la stratégie nationale de santé. Toutes les formes d’accompagnement,
dès lors qu’elles auront fait la preuve de leur pertinence, devront être
encouragées et développées : cafés des aidants, groupes de parole et d’échanges...
2.3. Aider les aidants à concilier leur rôle avec une vie
professionnelle
Compte tenu des difficultés que
rencontrent les aidants dans leur vie professionnelle et de l’effet bénéfique
que peut avoir le fait de continuer à travailler, il est indispensable de
faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie d’aidant ainsi que
le maintien en emploi. Cet objectif est encore plus important pour les femmes,
qui constituent la majorité des aidants ; or, plus l’interruption de
travail est longue, plus il est difficile de se réinsérer professionnellement.
Le congé de soutien familial mérite
d’être réformé. Il est inadapté car trop rigide et restrictif. L’accord
national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail signé par les
partenaires sociaux en juin 2013 prévoit une poursuite de la négociation
sur le sujet des congés familiaux. Le Gouvernement, particulièrement attentif à
la négociation sur ce sujet entre partenaires sociaux, leur fera des
propositions et proposera la traduction législative d’un accord le cas échéant.
Les entreprises, les
administrations et les partenaires sociaux seront incités à prendre en compte
les proches aidants et notamment à faciliter l’aménagement du temps de travail
en recensant les bonnes pratiques.
3. Concevoir la maison de retraite médicalisée de demain
Acteurs essentiels de l’offre de
soins et d’accompagnement sur les territoires, les établissements constituent
une réponse alliant hébergement, aide à l’autonomie et à la santé et soutien à
une vie sociale la plus riche possible.
Les maisons de retraite
médicalisées doivent mieux intégrer le projet de soins dans le projet de vie de
la personne, pour un accompagnement plus global qui préserve la singularité du
parcours de vie tout en relevant les défis de la médicalisation. Le parcours d’autonomie
n’est pas un parcours linéaire. Il peut y avoir des ruptures, mais aussi,
heureusement, des réversibilités lorsque l’état de l’âgé s’améliore. La
possibilité de ces réversibilités doit être prise en considération dans la
construction des parcours et dans les projets d’établissement. Les maisons de
retraite médicalisées doivent être mieux intégrées dans leur territoire, en
tant que lieux « ressources » intervenant en appui et en
complémentarité de l’offre de services à domicile, aux familles et aux aidants,
mais aussi de l’offre en accueil familial.
Dans ce contexte, la présente loi
engage une réforme, qui vise d’abord à garantir davantage de transparence dans
les tarifs et, à terme, à réformer la tarification des établissements.
La loi permet d’ores et déjà de
mieux protéger les résidents et leurs familles en assurant davantage de
transparence et en commençant à mieux réguler les tarifs. Dans un souci de plus
grande transparence et pour rendre possible la comparaison des prix à
prestation donnée, la présente loi prévoit, pour les établissements non
habilités à l’aide sociale, la normalisation de la tarification relative à l’hébergement
et la définition des prestations socles couvertes par les tarifs. Un ensemble
de prestations et services « socles » sera défini par décret,
distinct des autres tarifs et facturations supplémentaires éventuelles. Le
portail internet qui sera hébergé par la CNSA permettra enfin à chaque personne
d’accéder à une information claire et accessible sur les établissements, les
tarifs appliqués et les aides pouvant être mobilisées.
Afin de mieux encadrer l’évolution
des tarifs pour les résidents en établissement sur les places non habilitées à
l’aide sociale (25 % du total), le ministère chargé des personnes âgées et
de l’autonomie est désormais associé à la fixation du taux d’évolution des
tarifs d’hébergement aux côtés du ministère chargé des finances. De plus, il
est tenu compte d’un critère nouveau par rapport à la pratique actuelle dans la
fixation de ce taux d’évolution afin de prendre en compte le pouvoir d’achat des
âgés : celui de l’évolution du niveau des retraites déjà liquidées.
Le Gouvernement s’engage aussi
fortement pour protéger les droits des résidents en établissement au travers
des dispositions prévues par la loi n° 2014-344 du
17 mars 2014 relative à la consommation. Ainsi, les prestations d’hébergement
qui n’ont pas été délivrées, postérieures au décès ou au départ d’un résident,
ne peuvent plus être facturées. La même loi prévoit également l’obligation de
dresser un état des lieux contradictoire à l’arrivée et au départ d’une
personne hébergée en maison de retraite et l’interdiction de facturer les frais
de remise en l’état de la chambre en l’absence d’un tel état des lieux.
Par ailleurs, afin qu’ils puissent
assurer leurs missions dans les meilleures conditions et se prémunir contre les
impayés, les établissements doivent bénéficier de recours judiciaires étendus.
La loi offre désormais la possibilité à tous les établissements de saisir
directement le juge aux affaires familiales pour gérer les situations
potentiellement conflictuelles concernant le règlement de factures d’hébergement
en maison de retraite médicalisée, notamment entre les enfants ou autres
obligés alimentaires.
Des mesures de simplification de l’organisation
et de la gestion des établissements hébergeant des personnes âgées seront
approfondies dans le cadre d’un groupe de travail.
Plusieurs leviers existent pour
améliorer l’efficience de gestion des maisons de retraite et optimiser les
fonds publics et les contributions financières des usagers. Un fonctionnement
plus simple et plus lisible du secteur médico-social permettra un
accompagnement moins coûteux, avec un impact positif sur le reste à charge, et
davantage adapté aux besoins des personnes âgées et de leurs familles.
Une partie des mesures figure dans
la présente loi avec la réforme des appels à projets. Les projets d’extension
et de transformation de places se verront ainsi facilités. Cela permettra, par
exemple, de transformer des lits d’hôpital en places en maison de retraite.
Il faut, par ailleurs, dans ce
contexte, promouvoir la responsabilité des gestionnaires, explorer les pistes
de simplification, introduire plus de souplesse et d’objectivité dans la
tarification et développer la contractualisation pluriannuelle et les mécanismes
d’allocation de ressources associés.
Le chantier de la réforme de la
tarification sera ouvert, avec en perspective la mise en place d’une allocation
plus simple et plus objective des financements des établissements, en tenant
mieux compte des besoins des résidents et de la qualité de la prise en charge.
Une meilleure connaissance des coûts des différentes composantes de la prise en
charge des résidents, ainsi qu’une révision des outils de mesure des besoins d’accompagnement
appuieront cette démarche.
Enfin, le développement d’une offre
cohérente et diversifiée d’hébergement et d’accompagnement, répondant aux
objectifs d’ouverture des établissements sur leur environnement et d’intégration
dans les projets des établissements d’une réponse en matière d’accueil au titre
du répit des aidants nécessite de revoir le système de tarification de l’accueil
de jour et de l’hébergement temporaire, dans une logique de « plateforme
de services ».
Le chantier de réforme de la
tarification des établissements et services pour personnes handicapées, qui s’ouvre
en 2014, devra prendre en compte le sujet des modalités d’accueil des
personnes handicapées vieillissantes en établissements pour personnes âgées ou
handicapées.
Dans un deuxième temps, lorsque le
redressement des finances publiques entrepris par le Gouvernement l’aura
permis, la réforme de l’accompagnement en établissement devra rendre l’offre
plus accessible. En effet, l’accessibilité financière à cette réponse globale
étant une véritable difficulté pour les moins aisés, mais également pour les
classes moyennes, le Gouvernement a l’objectif à terme de réduire le reste à
charge pour les usagers et leurs familles.
4. Mieux accompagner la fin de vie
L’âge moyen de décès est aujourd’hui
supérieur à 80 ans, les deux sexes confondus, et il augmente continûment.
Plus de la moitié des Français meurent à l’hôpital, dans des conditions souvent
peu propices à une mort sereine. Selon le rapport annuel 2013 de l’Observatoire
national de la fin de vie (ONFV) consacré aux âgés, en 2012,
13 000 personnes âgées sont mortes aux urgences peu après leur
admission. La politique de territorialisation des politiques de santé (PAERPA)
vise, en particulier, à diminuer ces hospitalisations délétères. Par ailleurs,
près de 90 000 personnes sont décédées en maison de retraite
médicalisée en 2012.
Accompagner la mort dans le grand
âge de la façon la plus digne possible constitue un enjeu fondamental. D’ores
et déjà, il est nécessaire de :
– rendre systématique le
recours aux équipes de soins palliatifs en établissement, avec une exigence
particulière pour les situations de grande détresse (isolement social et
familial, perte d’autonomie physique lourde). L’objectif de 100 % de
maisons de retraite médicalisées en lien avec une équipe mobile de soins
palliatifs doit être rapidement atteint (75 % actuellement) ;
– développer la formation des
professionnels intervenant en maison de retraite médicalisée ou à domicile. Les
médecins coordonnateurs et les soignants doivent être mieux formés à la communication
et à la réflexion éthique autour de la question de la fin de vie. Compte tenu
du rôle déterminant des médecins traitants et des médecins coordinateurs, des
actions de formation « en équipe » doivent être mises en place en
lien avec les équipes mobiles ou les réseaux de soins palliatifs
existants ;
– prendre en compte la
question de la fin de vie lors de l’élaboration ou de l’actualisation du projet
de vie en maison de retraite médicalisée, encourager chaque personne accueillie
à désigner une personne de confiance et à formuler ses souhaits et directives
de manière anticipée et accompagnée ;
– rendre systématique l’accès
à une infirmière de nuit, en particulier en mutualisant les postes si le nombre
de places ne justifie pas la présence d’un professionnel dédié. Lorsqu’un
établissement dispose d’une infirmière de nuit, le taux d’hospitalisation
baisse de 37 % (rapport de l’Observatoire national de la fin de
vie) ;
– renforcer les liens entre
chaque espace de réflexion éthique régional ou interrégional (ERERI) et les
maisons de retraite médicalisées, dans un objectif de renforcement de la
formation et de l’appui à la mise en œuvre d’une démarche de réflexion éthique
au sein de chaque établissement conformément aux recommandations de l’Agence
nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux ;
– développer le recours à l’hospitalisation
à domicile (HAD) en maison de retraite médicalisée quand la nature et la
gravité des symptômes le justifient. Seules 8 % de ces structures font
appel à l’HAD pour accompagner la fin de vie, alors qu’elle permet un
renforcement important des soins infirmiers et un accès facilité au matériel
médical et paramédical.
5. Favoriser l’accès à l’accueil temporaire et l’accueil
familial
L’accueil temporaire et l’accueil
familial répondent à des besoins réels des personnes âgées comme des personnes
en situation de handicap. Renforcer ces formes d’accueil constitue un chantier
important pour les années à venir.
5.1. Apporter les réponses aux freins que connaît aujourd’hui
l’accueil temporaire
L’accueil temporaire s’adresse à la
fois aux âgés et aux personnes en situation de handicap. Il s’entend comme un
accueil organisé pour une durée limitée, à temps complet ou partiel, avec ou
sans hébergement temporaire. Il vise à organiser une réponse adaptée à une
modification ponctuelle ou momentanée des besoins de la personne âgée, à un
bilan, une situation d’urgence, ou une transition entre deux prises en charge.
Il permet aussi à l’entourage de bénéficier de périodes de répit.
À l’avenir, ces formes d’accueil
temporaire devraient correspondre à une demande croissante de souplesse des
modes de prise en charge. Or, aujourd’hui, les missions et le maillage
territorial des structures d’accueil temporaire sont très hétérogènes et leur
place dans l’offre globale de prise en charge mal définie. Les professionnels
manquent également d’une formation adéquate pour répondre aux exigences d’adaptabilité
de ce dispositif. Enfin, le modèle économique de ce type d’accueil est peu
attractif. L’acte II de la réforme de la politique de l’autonomie doit pouvoir
répondre à ces différents enjeux et permettre aux âgés de bénéficier plus
facilement d’un accueil temporaire de qualité.
5.2. Encourager le déploiement de l’accueil familial
L’accueil familial de personnes
âgées et de personnes adultes en situation de handicap constitue une formule
alternative entre le domicile et l’établissement. Il offre à ceux qui ne
peuvent plus ou ne souhaitent plus rester chez eux un cadre de vie familial,
qui leur permet de bénéficier d’une présence aidante et stimulante et d’un
accompagnement personnalisé. Il peut répondre à un besoin d’accueil durable ou
à un besoin d’accueil temporaire. Dans l’objectif de répondre aux attentes et
aux besoins divers et personnalisés, c’est une offre de service que la loi
permettra de développer.
L’accueil familial ne représente
aujourd’hui qu’une très faible part de l’offre de service d’accompagnement sur
l’ensemble du territoire. La présente loi prévoit donc des mesures pour
développer une offre de qualité impulsée et contrôlée par les départements,
ainsi que des droits pour les personnes accueillies et pour les personnes
accueillantes.
Ainsi, un référentiel précisera les
critères d’agrément par les départements. Les règles en seront mieux définies,
en permettant de préciser le profil des personnes susceptibles d’être
accueillies, de spécialiser ou de restreindre le contenu et la portée de l’agrément
suivant les caractéristiques des candidats accueillants et de préciser la durée
et le rythme d’accueil.
La présente loi garantit désormais
les mêmes droits aux personnes en accueil familial qu’aux résidents des
établissements sociaux et médico-sociaux. Elle donne le même accès aux
dispositifs prévus pour faciliter l’exercice de ces droits en cas de
difficulté, comme le recours à une personne qualifiée ou à une personne de
confiance. La prise en compte des besoins et attentes spécifiques de la
personne accueillie sera inscrite dans le contrat d’accueil.
Par ailleurs, la déclaration de
rémunération sera simplifiée, grâce à l’utilisation du chèque emploi-service
universel.
Pour les accueillants, une
formation obligatoire, quantifiée en volume d’heures, permettra d’assurer un
accueil de qualité et de prendre en compte dans le cadre du « Plan
métier » une possibilité de parcours professionnel. Enfin, sous couvert de
l’accord des partenaires sociaux gestionnaires de l’assurance chômage, l’affiliation
des accueillants au régime constituerait un progrès majeur. En effet, jusqu’ici,
en l’absence de contrat de travail, les accueillants familiaux de gré à gré ne
pouvaient l’être. Désormais, la rémunération des accueillants familiaux obéira,
à titre dérogatoire, au même régime fiscal et de cotisations sociales que les
salaires. Leur rémunération sera assujettie à cotisations et ils bénéficieront
en conséquence, en période de chômage, du régime d’assurance, comme n’importe
quel salarié. En sécurisant les périodes de chômage entre deux périodes d’accueil,
cela permettra de rendre plus attractive cette offre de service amenée à se
développer au regard des attentes des personnes âgées.
6. Simplifier les outils de pilotage de l’offre sur le
territoire
Dans les années qui viennent, les
autorités compétentes en matière de planification, d’autorisation, de
financement et de pilotage, au premier rang desquelles les conseils
départementaux et les ARS, auront de plus en plus à travailler à l’organisation
de l’offre pour l’améliorer et la faire évoluer en fonction des besoins, dans
un souci de bonne allocation des financements publics. Faciliter la
réorganisation de l’offre passe notamment par la simplification des règles
relatives aux appels à projets. La loi le permet, sur la base du bilan de la
mise en œuvre du régime créé en 2009. Le dispositif en vigueur est allégé en
conciliant la transparence de l’information nécessaire au secteur et la
souplesse nécessaire à l’évolution et à l’adaptation de l’offre existante.
Le recours à la procédure d’appel à
projets n’est obligatoire que pour les créations d’établissements ou de
services. La loi dispense de la procédure d’appel à projets les extensions
mineures, définies par décret, et clarifie les cas d’exonération. Les
transformations affectant un établissement social et médico-social changeant de
catégorie de public bénéficiaire ou un établissement de santé se convertissant
en établissement ou service social et médico-social (ESSMS) peuvent être
désormais dispensées du recours à l’appel à projets dès lors que leur projet
donne lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
(CPOM).
À l’avenir, l’amélioration de l’organisation
de l’offre sur les territoires passera par des coopérations renforcées entre
établissements et services. La loi va les favoriser en clarifiant les règles
applicables en matière d’autorisation pour les groupements de coopération
sociale et médico-sociale (GCSMS).
VOLET 4 : LA GOUVERNANCE
La gouvernance de la politique de l’âge
répond à deux exigences : celle de l’égalité sur le territoire et celle de
la proximité. Elle doit aussi impliquer les âgés eux-mêmes selon le principe
porté haut et fort par les personnes en situation de handicap :
« Rien pour nous sans nous ». Très concrètement enfin, son objet est
de simplifier la vie des âgés et de les accompagner au plus près de leurs
besoins et de leurs aspirations.
Renouveler la gouvernance de la
politique de l’autonomie est la condition de la réussite des nombreux chantiers
ouverts pour les années à venir. La première exigence est démocratique. La
priorité est donc de donner la parole aux âgés. Ils doivent être écoutés mais
aussi associés à la construction de cette politique dans tous ses aspects. La
nouvelle gouvernance doit aussi permettre de simplifier la vie des âgés et de
leur famille en leur offrant des lieux d’accueil, d’information, d’orientation
et d’accompagnement plus intégrés et en proximité sur tout le territoire. Cela
passe notamment par un rapprochement des acteurs et par une meilleure
coordination des actions.
La gouvernance de la politique de l’autonomie
se doit aussi d’être efficace. La consécration du rôle de la CNSA comme
« maison commune de l’autonomie » participe de cette recherche d’efficacité.
En outre, celle-ci suppose de renforcer les liens entre les ARS et les conseils
départementaux. Elle doit contribuer à décloisonner les politiques, les acteurs
et les publics, pour prendre en compte le champ très large de l’adaptation de
la société au vieillissement et se mobiliser sur des objectifs et des projets
communs. Le décloisonnement des acteurs passe aussi par une meilleure
lisibilité des financements affectés à cette politique majeure de la Nation.
Connaître l’effort national de dépenses pour l’autonomie des personnes âgées,
en retraçant l’ensemble des financements engagés par tous les acteurs impliqués
(État, conseils départementaux, caisses de retraite...) permettra aux Français
de mesurer et de suivre l’effort global réalisé pour la politique de l’âge.
Enfin, dernière condition de la
réussite, la gouvernance doit être souple et adaptable aux réalités locales, s’appuyer
sur les initiatives des acteurs locaux et, en même temps, être garante de l’équité
sur l’ensemble du territoire.
1. Au niveau national : une participation des familles
des âgés renforcée au service d’une politique du vieillissement plus
transversale
1.1. Créer un Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de
l’âge contribuant à élaborer cette politique globale
La présente loi crée un Haut
Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), pour donner davantage
la parole aux personnes concernées sur tous les sujets liés aux familles et à l’enfance,
aux retraités, à l’avancée en âge et à l’adaptation de la société au
vieillissement, dans une approche intergénérationnelle.
Ce Haut Conseil est placé auprès du
Premier ministre.
Il se substituera au Conseil
national des retraités et des personnes âgées (CNRPA), au comité « avancée
en âge », au Conseil national pour la bientraitance et les droits des
personnes âgées et des personnes handicapées (CNBD), au Haut Conseil de la
famille (HCF), au Comité national de soutien à la parentalité (CNSP) et à la
commission « enfance et adolescence » de France stratégie.
Le Haut Conseil a aussi vocation à
s’articuler avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées
(CNCPH) sur les questions transversales de droits et de bientraitance pour les
âgés et les personnes en situation de handicap. Afin de favoriser la vision
transversale des enjeux relatifs à la bientraitance et aux droits des personnes
âgées comme des personnes handicapées, les présidents des deux conseils
conviendront ensemble des modalités de travail communes régulières sur ces
questions.
Le fonctionnement et la composition
du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge sont fixés par un
décret qui prévoit une formation plénière et des formations spécialisées
recouvrant l’ensemble des champs de compétence du Haut Conseil : personnes
âgées et personnes retraitées, enfance et famille.
Il est chargé de rendre des avis et
de formuler des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques
de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et des personnes retraitées et
de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie.
Il formule toute proposition de
nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes
vulnérables à tous les âges de la vie ainsi que la bonne prise en compte des
questions éthiques.
Il donne un avis sur tout projet de
mesure législative concernant l’enfance, l’avancée en âge des personnes âgées
et des personnes retraitées, l’adaptation de la société au vieillissement et la
bientraitance, et peut en assurer le suivi.
Il peut être saisi par le Premier
ministre, les ministres chargés de la famille, des personnes âgées, de l’enfance
et les autres ministres concernés, de toute question relative à la famille et à
l’enfance, à l’avancée en âge des personnes âgées et des retraités et à l’adaptation
de la société au vieillissement ainsi qu’à la bientraitance. Il peut également
s’autosaisir sur ces mêmes champs de compétence.
1.2. Renforcer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
en tant que « maison commune » pour mieux piloter cette politique
globale
Après presque dix ans d’existence,
la présente loi consacre le rôle de « maison commune » de l’autonomie
de la CNSA au niveau national, tête de réseau de la mise en œuvre de la
politique d’aide à l’autonomie. Elle contribuera dans les années à venir au
pilotage opérationnel de la mise en œuvre d’une stratégie globale, agissant sur
l’ensemble des facteurs de perte d’autonomie, le plus en amont possible. Elle
se voit reconnue explicitement dans sa responsabilité du suivi et de l’efficience
de la dépense médico-sociale couverte par l’assurance maladie aux côtés de la CNAMTS.
Dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales,
elle doit aussi contribuer à faire prévaloir dans le champ médico-social un
double objectif de maîtrise de la dépense et d’équité territoriale dans la
réponse aux besoins.
La présente loi élargit les
compétences de la CNSA, notamment en lui confiant un rôle d’appui
méthodologique et d’harmonisation des pratiques en matière d’APA, à l’instar
des missions qu’elle exerce auprès des maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH), une mission d’information du grand public sur les aides et
services liés à la compensation de la perte d’autonomie, notamment par l’animation
du portail internet destiné aux âgés, une mission relative aux aides techniques
et à la prévention et une mission de soutien aux aidants. Elle accompagnera
enfin la modernisation et la refondation du secteur de l’aide à domicile.
Outre le renforcement de ses
compétences, son rôle de « maison commune » se traduit aussi par une
modification de la gouvernance de la CNSA, avec l’entrée au conseil d’administration
de la CNAMTS, de la CNAV, de la CCMSA et du RSI. En outre, son conseil
comprendra désormais trois vice-présidents élus respectivement parmi les
représentants des conseils départementaux, ceux des personnes âgées et ceux des
personnes handicapées.
1.3. Mieux informer les âgés et leurs aidants grâce à un
portail global d’information et d’orientation
Les services offerts aux âgés en
perte d’autonomie et à leurs aidants souffrent aujourd’hui d’un déficit de
transparence et de lisibilité. En effet, la multiplicité et la complexité des
intervenants sociaux, sanitaires et médico-sociaux ne facilitent pas la réponse
aux besoins multiples des parcours de vie des personnes. L’accompagnement de la
perte d’autonomie, comme l’aide aux aidants, passe ainsi par une amélioration
de l’information et de l’orientation des âgés et de leurs aidants.
La présente loi reconnaît un droit
à l’information et crée un dispositif global d’information et d’orientation, à
travers un portail internet dédié et articulé avec l’offre de services des
départements, des caisses de retraite et de leurs opérateurs locaux, à
commencer par les centres locaux d’information et de coordination (CLIC). Le
portail offrira une porte d’entrée unifiée pour rendre plus visible et lisible
un service public d’information et d’accompagnement des âgés et de leurs
aidants. Géré par la CNSA, il s’appuiera sur les données disponibles aux
niveaux national et local et viendra en complément des modes d’accompagnement
existant déjà sur le terrain. Il est également convenu d’expérimenter une
réponse téléphonique nationale de premier niveau adossée au portail internet.
Ce dispositif s’inscrit bien sûr plus globalement dans le cadre de la réforme
de la gouvernance et de la préfiguration du futur service public d’information
en santé.
2. Au niveau local : une meilleure coordination des
acteurs au service des âgés
La présente loi réaffirme le rôle
de pilote des départements dans la prise en charge des personnes âgées sur les
territoires. Pour la première fois, elle leur confie également un rôle moteur
dans le soutien, l’accompagnement et la valorisation des proches aidants.
Elle précise que, pour mener à bien
ses missions, le département s’appuie sur la conférence des financeurs de la
perte d’autonomie des personnes âgées et sur le conseil départemental de la
citoyenneté et de l’autonomie (CDCA).
Ce CDCA assurera la participation
des personnes âgées et des personnes handicapées à l’élaboration et à la mise
en œuvre des politiques de l’autonomie dans le département à la place des
comités départementaux des retraités et des personnes âgées (CODERPA) et des
conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH). Il sera
consulté sur l’ensemble des schémas et des programmes qui concernent les
personnes âgées et les personnes handicapées et sera largement ouvert à l’ensemble
des acteurs concernés par les politiques de l’autonomie.
La présente loi propose enfin un
cadre juridique souple pour la création, à l’initiative du président du conseil
départemental, de maisons départementales de l’autonomie (MDA) qui ne seront
pas dotées de la personnalité morale. Les maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH) resteront donc des groupements d’intérêt public (GIP) et ce
n’est que si leur commission exécutive donne un avis conforme que la
constitution d’une maison de l’autonomie rassemblant la MDPH et les personnels
et les moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des
personnes âgées et des personnes handicapées sera possible.
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le
Sénat dans sa séance du 14 décembre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER