N° 65 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 13 janvier 2016 |
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rÉsolution tendant
à limiter le poids de la réglementation applicable aux collectivités
territoriales et à simplifier certaines
normes réglementaires relatives à l’urbanisme
et à la construction. |
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Le Sénat a adopté la
résolution dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 198
rect. (2015-2016). |
Le Sénat,
Vu l’article 34-1 de la
Constitution,
I. – Considérant
que l’objectif de limitation des charges et contraintes pesant sur les
collectivités territoriales du fait de la réglementation doit être considéré
comme prioritaire ;
Considérant que le
Gouvernement a lui-même posé, par la circulaire du Premier ministre du 17
juillet 2013 relative à la mise en œuvre du gel de la réglementation, le
principe : « une norme créée, une norme supprimée ou allégée » ;
Considérant que l’adoption
d’un texte plus impératif qu’une circulaire est nécessaire pour assurer la
pleine application de ce principe et l’ancrer dans la culture
administrative ;
Invite le Gouvernement à
fixer par un décret les conditions dans lesquelles toute introduction d’une
norme réglementaire constituant une contrainte ou une charge pour les
collectivités territoriales doit s’accompagner de la suppression ou de l’allègement
d’une contrainte ou d’une charge équivalente ;
II. – Considérant
en outre que la situation financière des collectivités territoriales doit
conduire à intensifier l’effort de simplification des normes existantes, qui
peut conduire à des économies significatives ;
Considérant en particulier
la demande de simplification des normes relatives à l’urbanisme et à la
construction exprimée tant par les élus locaux que par les administrés ;
Invite le Gouvernement à
engager les mesures suivantes :
– établir, en concertation
avec les élus locaux, une charte nationale harmonisant les niveaux d’exigence
des commissions de sécurité et des officiers préventionnistes ;
– établir également, en
concertation avec les élus locaux, une telle charte pour les niveaux d’exigence
des architectes des bâtiments de France, en prévoyant une règle de minimis ;
– élaborer au niveau
national des référentiels fixant les procédures, les critères et les exigences
appliqués dans le cadre des missions d’inspection et de contrôle des agences
régionales de santé ;
– simplifier le
formulaire CERFA 13404 ;
– inciter les communes
dont les équipements d’assainissement collectif n’ont pas encore été mis en
conformité avec la législation européenne à déterminer les délais et le
concessionnaire retenus pour les travaux de mise aux normes, de manière à
permettre la délivrance de permis de construire ;
– établir une liste
des actes d’urbanisme de faible importance pouvant être exclus du contrôle de
légalité ;
– publier une
circulaire clarifiant le régime des dérogations et mesures compensatoires en
matière d’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) ;
– autoriser un
ajustement de la périodicité du contrôle des installations électriques dans les
ERP, en s’inspirant des règles applicables aux locaux professionnels ;
– permettre que l’installation
de classes démontables dans les établissements scolaires ou universitaires
faisant l’objet de travaux soit dispensée de formalités pour la durée du
chantier ;
– permettre le
regroupement en un dossier unique des dossiers de création et de réalisation d’une
zone d’aménagement concerté ;
– limiter à un mois la
majoration éventuelle des délais d’instruction de droit commun en matière d’urbanisme ;
– alléger ou supprimer
les normes parasismiques pour les bâtiments de catégorie d’importance III dans
les zones de sismicité 2 ;
– simplifier la réglementation
applicable aux plans locaux d’urbanisme et réduire le nombre de documents d’urbanisme
dont les exigences se superposent ; en particulier, éviter le cumul des
études exigées pour les projets de travaux en zones humides.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 janvier 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER
ANNEXE
Établir des chartes
nationales en concertation avec les élus locaux, pour harmoniser les niveaux d’exigence
en matière de sécurité, en matière de protection du patrimoine, comme en
matière de contrôle des obligations sanitaires
On observe une assez grande
disparité des niveaux d’exigence requis par des commissions de sécurité et les
officiers préventionnistes. La sécurité est un domaine qui se prête à des
surenchères pouvant conduire, avec les meilleures intentions, à un luxe de
précautions. Une charte nationale indicative élaborée en partenariat
avec les élus locaux, aiderait à conserver une approche équilibrée.
De même, les niveaux d’exigence
des architectes des bâtiments de France peuvent varier sensiblement, entraînant
parfois des contraintes pouvant paraître disproportionnées. Des collectivités
ou des particuliers sont dans certains cas amenés à renoncer à des remises en
état rendues trop coûteuses. Certaines prescriptions comme l’interdiction des
fenêtres en PVC ne tiennent pas compte de l’évolution des techniques. Là
également, une charte nationale indicative élaborée en concertation avec les
élus locaux, incluant une règle de minimis
laissant un minimum de marge aux propriétaires, aiderait à éviter le
perfectionnisme.
De façon connexe, les missions d’inspection
et de contrôle des agences régionales de santé gagneraient en efficacité si
elles se déroulaient dans le cadre fixé par des référentiels prévoyant
des procédures, des critères et des exigences harmonisés au niveau national et
connus des collectivités.
Simplifier le
formulaire CERFA 13404
Dans le cadre de la
simplification des démarches concernant la réalisation de travaux et
constructions non soumis à permis de construire, un arrêté du 10 février 2011 a
créé deux nouveaux formulaires de déclaration préalable.
Le premier formulaire
(CERFA 13703) concerne les travaux entrant dans le champ de la déclaration
préalable et qui portent sur une maison individuelle existante (extension,
modification de l’aspect extérieur, ravalement de façade...) ou ses annexes
(piscine, abri de jardin, garage...) ou clôtures.
Le second formulaire (CERFA
13702) concerne la création d’un lotissement entrant dans le champ de la
déclaration préalable (lotissement en dehors d’un site classé, d’un secteur
sauvegardé, ou lotissement sans création ou aménagement de voies, d’espaces ou
d’équipements communs) ou d’une division foncière dans une commune ayant
institué le contrôle des divisions.
Le formulaire général
(CERFA 13404) auparavant en vigueur doit être utilisé pour déclarer tout autre
type de projet d’aménagement, de construction, de travaux soumis à déclaration
préalable. Un projet entrant dans le champ de la déclaration préalable et
nécessitant accessoirement l’octroi d’un permis de démolir peut être présenté
avec ce formulaire.
Si les formulaires CERFA
13703 et CERFA 13702 ont été conçus pour être courts et faciles à comprendre et
à renseigner, le formulaire CERFA 13404 comporte en revanche 18 pages de
questions et d’exigences de productions documentaires complexes.
Afin de mieux atteindre l’objectif
de simplicité administrative, qui est au fondement même de la procédure de
déclaration préalable, une simplification du formulaire CERFA 13404
devrait être réalisée.
Inciter les
communes dont les équipements d’assainissement collectif n’ont pas encore été
mis en conformité avec la législation européenne à déterminer les délais et le
concessionnaire retenus pour les travaux de mise aux normes, de manière à
permettre la délivrance de permis de construire
La directive 91/271/CEE du
21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (DERU), qui a
été transposée par la loi du 3 janvier 1992, impose la mise en conformité
des équipements d’assainissement collectif avec les objectifs de performance
environnementale européens. L’échéance pour cette mise en conformité a été
fixée au 31 décembre 1998, au 31 décembre 2000 ou au
31 décembre 2005, en fonction de la capacité de l’équipement d’assainissement
collectif et de la sensibilité du milieu de rejet. Pour les stations d’épuration
desservant moins de 2 000 habitants, il a été prévu qu’un traitement
dit « approprié » soit mis en place avant le
31 décembre 2005.
La directive 2000/60/CE du
23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l’eau (DCE), dont la loi du 21 avril 2004 a permis la transposition,
est venue renforcer ces obligations, en fixant pour objectif l’atteinte d’un
bon état des eaux dans un délai de quinze ans.
Or, les échéances fixées
par la directive ERU n’ont pas été respectées, ce qui a conduit à ce qu’une
procédure en manquement contre la France soit portée par la Commission
européenne devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Dans ce contexte, le
Gouvernement a engagé deux plans successifs de mise en conformité des
équipements d’assainissement collectif, l’un en 2007 et l’autre en 2011.
Selon ce dernier plan, l’un
des leviers d’action mobilisés par le ministère en charge de l’écologie a
consisté à « bloquer le développement de l’urbanisme en cas d’assainissement
non conforme pour inciter les communes à commencer rapidement les
travaux ».
C’est pourquoi, par la
circulaire du 8 décembre 2006, il a été demandé aux préfets « de
veiller à ce que l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs ne puisse
intervenir alors que la collecte et le traitement des eaux usées qui en
seraient issues ne pourraient pas être effectués dans des conditions conformes
à la réglementation en vigueur et si l’urbanisation n’est pas accompagnée par
la programmation des travaux et actions nécessaires à la mise en conformité des
équipements de collecte et de traitement situés à l’aval de ces
secteurs. »
Dans ce contexte, de
nombreuses communes ont reçu des préfets un arrêté les mettant en demeure de
conformer leurs stations d’épuration à la réglementation en vigueur. Dans
certains cas, tout nouveau raccordement au réseau d’assainissement collectif a
été bloqué, ce qui a notamment eu pour conséquence d’empêcher la délivrance de
permis de construire pour les projets devant être desservis par le réseau d’assainissement
collectif.
Or, si aux termes de l’article
L. 111-11 du code de l’urbanisme, le permis de construire ne peut être
accordé lorsque des travaux doivent être engagés pour permettre le raccordement
au réseau d’assainissement collectif, ce même article dispose que cette règle
vaut « si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans
quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de
service public ces travaux doivent être exécutés ».
Ainsi, dès lors qu’une
commune est en capacité d’indiquer le concessionnaire et le calendrier choisis
pour la réalisation des travaux nécessaires à la mise aux normes de sa station
d’épuration, le permis de construire doit pouvoir être délivré.
C’est pourquoi il est
souhaitable que les préfets incitent les communes qui ont conservé
la compétence en matière d’assainissement et dont les équipements d’assainissement
collectif ne sont pas conformes aux directives 91/271/CEE du 21 mai 1991
ou 2000/60/CE du 23 octobre 2000 à déterminer rapidement les
délais et le concessionnaire choisis pour la réalisation des travaux de mise
aux normes, de manière à pouvoir délivrer des permis de construire.
Il pourrait, par la même
occasion, être demandé aux préfets :
– de rendre
compte des pratiques des services préfectoraux dans la politique de mise en
conformité des stations d’épuration, afin de pouvoir, le cas échéant,
les harmoniser dans le sens le plus favorable aux communes ;
– d’établir un
recensement exhaustif et actualisé des stations d’épuration non conformes
desservant moins de 2 000 habitants ;
– et d’informer
les élus locaux des possibilités d’accompagnement et de financement existantes.
Établir une liste
des actes d’urbanisme de faible importance pouvant être exclus du contrôle de
légalité
Des évolutions positives
ont eu lieu ces dernières années dans le domaine du contrôle de légalité des
actes des collectivités territoriales.
C’est ainsi qu’a été
engagée une centralisation de l’exercice du contrôle dans les préfectures,
achevée ou en passe de l’être dans 76 préfectures. Ceci a permis le
renforcement de l’expertise des agents affectés, l’homogénéisation des
politiques à l’échelle du département, un meilleur ciblage des actes contrôlés.
De ce côté, selon un récent
rapport de la Direction générale des collectivités territoriales, plus de
90 % des actes concernant la commande publique, l’urbanisme et la fonction
publique territoriale ont été contrôlés en 2012.
La dématérialisation
croissante des actes des collectivités – en 2012, 27,9 % des actes
transmis sont passés par le canal du numérique pour un objectif fixé à
24 % – a accompagné cette évolution.
Pour autant, en 2012,
seulement 22 % des actes reçus ont été effectivement contrôlés, ce chiffre
étant en diminution sensible par rapport à celui de 2010 (1/3 des actes
effectivement contrôlés). Par ailleurs, il semble que le renforcement allégué
de la compétence technique des agents relève assez souvent du vœu pieux. En
tout état de cause, le contrôle a mobilisé 857 agents en 2012 contre 1 350
en 2008.
C’est pourquoi le constat
effectué par le rapport présenté en janvier 2012 à la Délégation aux
collectivités territoriales et à la décentralisation par M. Jacques Mézard
(n° 300, 2011-2012) sur la rénovation indispensable des contrôles de l’État
sur les collectivités territoriales reste largement valide : « le
contrôle de légalité est devenu une véritable passoire et ne constitue plus,
pour bon nombre d’élus, qu’une “fiction” ». Le caractère souvent
tardif du contrôle est un autre problème pendant. Il faut donc aller plus loin.
À cet égard, une piste
suggérée dans le rapport, rendu en juillet 2003, d’une mission
interministérielle d’inspection sur l’audit du contrôle de légalité, du
contrôle budgétaire et du pouvoir de substitution, et soutenue par de nombreux
élus locaux, doit être mise en œuvre.
La mission avait noté que
de très nombreux actes, d’importance très modeste, souvent exécutés avant d’être
transmis, étaient rarement contrôlés. Elle avait relevé en conséquence que la
transmission systématique de ces actes n’était pas nécessaire. Elle avait
indiqué à ce sujet que des actes secondaires en matière d’urbanisme pouvaient
ainsi être exclus du contrôle de légalité. Elle avait enfin estimé que cette
exclusion était compatible avec une jurisprudence du Conseil constitutionnel n° 82-137
du 25 février 1982 jugeant que tous les actes doivent être transmis au
préfet pour avoir force exécutoire.
Dans la limite de cette
compatibilité, une liste des actes exclus du contrôle de légalité
pourrait donc être établie.
Publier une
circulaire clarifiant le régime des dérogations et mesures compensatoires en
matière d’accessibilité des établissements recevant du public (ERP)
Les commissions
consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) examinent
l’ensemble des demandes de dérogation aux règles d’accessibilité et disposent d’un
pouvoir d’avis conforme sur l’octroi des dérogations, qui appartient aux
préfets.
Il existe trois motifs de
dérogation :
– impossibilité
technique de réaliser la mise en accessibilité ;
– contraintes liées à
la conservation du patrimoine architectural ;
– disproportion
manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des
prescriptions techniques d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs
effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l’exploitation
de l’établissement, d’autre part.
Les ERP remplissant une
mission de service public doivent mettre en place des mesures de substitution
lorsqu’une dérogation leur est accordée pour l’un de ces trois motifs.
En ce qui concerne les ERP
de 5ème catégorie, la CCDSA donne un avis simple ; en outre, l’absence
de décision du préfet dans les délais qui lui sont impartis vaut approbation de
la demande de dérogation.
Dans le cas des ERP
existants situés dans les immeubles collectifs à usage principal d’habitation
existants, la dérogation est attribuée automatiquement en cas de refus par l’assemblée
générale des copropriétaires de la mise en accessibilité. S’agissant des ERP
nouveaux, la décision d’attribution de la dérogation ne sera pas automatique et
reviendra, in fine, au préfet.
Ce dispositif se heurte à
trois limites :
– il est mal connu des
élus ;
– les marges de
manœuvre qu’il octroie manquent de visibilité ;
– « la
jurisprudence », ou tout au moins les pratiques des CCDSA varient d’un
département à l’autre, ce qui engendre un sentiment d’arbitraire dans les
départements les plus rigoureux.
Afin de mieux atteindre les
objectifs de simplicité et d’effectivité à l’origine des modifications
apportées à la loi du 11 février 2005 par l’ordonnance du
26 septembre 2014, il serait utile de synthétiser le régime
des dérogations dans une circulaire mise à la disposition des élus locaux.
Cette circulaire
serait régulièrement mise à jour afin de faire le point sur les pratiques des
CCDSA et de suggérer, là où cela semble nécessaire, une interprétation plus
uniforme des textes applicables en matière de dérogations.
Autoriser un
ajustement de la périodicité du contrôle des installations électriques dans les
ERP, en s’inspirant des règles applicables aux locaux professionnels
Au cours de leur
exploitation, les ERP sont soumis à plusieurs contrôles annuels, inscrits dans
un arrêté du 25 juin 1980.
Ces contrôles annuels, qui
peuvent varier en fonction du type d’ERP, concernent notamment :
– le désenfumage
(article DF 10) ;
– le chauffage, la
ventilation, la réfrigération, la climatisation, le conditionnement de l’air,
et l’eau chaude sanitaire (article CH 58) ;
– le gaz (article GZ
30) ;
– l’électricité
(article EL 19) ;
– l’éclairage de
sécurité (article EC 15) ;
– les appareils de
cuisson (article GC 22) ;
– la sécurité incendie
(article MS 73) ;
– les portes
automatiques (article CO 48) ;
– les ascenseurs
(article AS 9) ;
– ou les
communications radioélectroniques (article MS 71).
Certains responsables d’ERP
émettent des critiques à l’encontre du nombre et du coût des contrôles annuels,
qui doivent être réalisés par un technicien compétent ou par un organisme
agréé. Les communes sont concernées au premier chef par ces difficultés, puisqu’elles
ont à leur charge un certain nombre d’ERP (salles des fêtes, mairies, écoles,
lieux sportifs et culturels, ...), dont le coût de gestion pèse sur leur budget
de fonctionnement.
Sans remettre en cause l’utilité
des contrôles annuels des ERP, une réflexion sur la périodicité de
certains d’entre eux devrait être engagée.
Une piste pourrait être d’ajuster
en fonction du risque le délai entre chaque contrôle relatif aux installations
électriques, sur le modèle de ce qui existe pour les locaux à usage
professionnel.
En effet, selon l’article 3
d’un arrêté du 26 décembre 2011, dans les locaux à usage professionnel, le
délai entre deux vérifications électriques peut être porté à deux ans, si le
rapport précédent ne présente aucune observation ou si, avant l’échéance, le
chef d’établissement a fait réaliser les travaux de mise en conformité
nécessaires.
Cette solution pourrait
être étendue aux ERP.
Permettre que l’installation
de classes démontables dans les établissements scolaires ou universitaires
faisant l’objet de travaux soit dispensée de formalités pour la durée du
chantier
L’article R. 421-5 du
code de l’urbanisme dispense de formalité administrative l’installation de
classes démontables dans les établissements scolaires.
Cependant, cette dispense
est assortie d’une condition restrictive, puisque l’installation ne peut
excéder une année scolaire.
Ainsi que le préconise la
proposition n° 60 du rapport de M. Éric Doligé sur la simplification
des normes applicables aux collectivités territoriales de 2011, il pourrait
être utile, dans les établissements scolaires faisant l’objet de travaux, que l’installation
de classes démontables soit autorisée sans formalité, non pour une année
scolaire, mais pour la durée du chantier.
Cet assouplissement
permettrait d’aligner la réglementation applicable aux classes démontables sur
celle relative aux constructions et aux installations, techniques ou
commerciales, nécessaires à la conduite de travaux (article R. 421-5 du
code de l’urbanisme).
Sur le plan pratique, cette
modification serait de nature à faciliter l’exercice, par les collectivités
territoriales, de leurs compétences en matière de gestion des établissements
scolaires. Elle leur offrirait en particulier un cadre réglementaire plus
lisible et plus stable.
C’est pourquoi il
serait souhaitable d’élargir à la durée du chantier l’installation sans
formalité de classes démontables dans les établissements scolaires ou
universitaires faisant l’objet de travaux.
Permettre le
regroupement en un dossier unique des dossiers de création et de réalisation d’une
zone d’aménagement concerté (ZAC)
Lorsqu’elle intervient à l’initiative
d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunal (EPCI),
la création d’une ZAC comprend plusieurs étapes qui nécessitent que la
collectivité se prononce successivement sur :
– le bilan de la
concertation préalable (article L. 300-2 du code de l’urbanisme) ;
– un dossier de
création (article R. 311-2 du code de l’urbanisme) ;
– un dossier de
réalisation (article R.311-7 du code de l’urbanisme) ;
– et le programme des
équipements publics (article R. 311-8 du code de l’urbanisme).
Ces différentes phases,
indépendantes les unes des autres, sont mal articulées entre elles. À l’exception
du bilan de la concertation, qui peut être approuvé en même temps que le dossier
de création, le cadre réglementaire actuel ne prévoit pas la possibilité pour
la collectivité de délibérer par un même vote sur tout ou partie des étapes de
création de la ZAC. En particulier, il est nécessaire de constituer et d’approuver
un dossier de création puis un dossier de réalisation au contenu pourtant très
proche puisque :
– le premier dossier
comprend un rapport de présentation, un plan de situation, un plan de
délimitation et une étude d’impact ;
– et le second un
projet de programme des équipements publics, un projet de programme global de
construction, les modalités prévisionnelles de financement et, le cas échéant,
des compléments à l’étude d’impact.
Cette situation nuit aux
délais de création des ZAC qui prennent 25 mois, dans le meilleur des cas,
et entre 3 et 5 ans en pratique. Ces délais, particulièrement longs, expliquent
sans doute la désaffection observée depuis quelques années pour les projets de
ZAC, alors même qu’ils constituent un outil d’aménagement utile pour les
collectivités territoriales.
Comme le fait observer M. Éric
Doligé dans les propositions n°s 75 et 76 de son rapport sur la
simplification des normes applicables aux collectivités territoriales de 2011,
il pourrait être opportun de regrouper les dossiers et les délibérations
nécessaires à la création des ZAC. Cette piste de simplification figurait d’ailleurs
à l’article 21 de la proposition de loi relative à la simplification du
fonctionnement des collectivités territoriales, déposée par le sénateur le 4
août 2011. Cependant, cet article, compte tenu de sa nature réglementaire, a
été supprimé au stade de l’examen du texte par la commission des Lois du Sénat.
Afin de rendre plus simple
et plus attractif le recours aux ZAC, il serait utile de permettre à la
commune ou à l’EPCI à l’origine du projet de se prononcer par une même
délibération sur le bilan de la concertation préalable, la création et la
réalisation de la ZAC, et le programme d’équipements publics. Les dossiers de
création et de réalisation nécessiteraient alors d’être regroupés en un dossier
unique, dont le contenu serait allégé.
Limiter à un mois
la majoration éventuelle des délais d’instruction de droit commun en matière d’urbanisme
Selon l’article R. 423-23
du code de l’urbanisme, les délais d’instruction de droit commun pour les
autorisations d’urbanisme sont :
– d’un mois pour les
déclarations préalables ;
– de deux mois pour
les permis de construire portant sur une maison individuelle et pour les permis
de démolir ;
– et de trois mois
pour les autres demandes de permis de construire et pour les permis d’aménager.
Cependant, ces délais sont
bien souvent majorés lorsque les autorisations d’urbanisme portent sur des
projets soumis à des règles particulières, notamment dans les domaines du
patrimoine ou de l’environnement.
Comme le suggère la
proposition n° 78 du rapport sur la simplification du droit applicable aux
collectivités territoriales, présenté par M. Éric Doligé en 2011, il
serait souhaitable de réduire les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme,
notamment lorsque ces dernières sont soumises à l’avis préalable des
architectes des bâtiments de France ou des commissions de sécurité et d’accessibilité.
Suite à la publication en
2015 du rapport de M. Jean-Pierre Duport, sur l’accélération des projets
de construction, un décret du 9 juillet 2015 est venu abaisser les délais de
délivrance des autorisations d’urbanisme, notamment pour les immeubles
assujettis à la législation sur les monuments historiques, les ERP et les
immeubles de grande hauteur.
Si des évolutions
encourageantes ont donc eu lieu, les délais fixés restent très différents en
fonction des cas de majoration, ce qui nuit à la lisibilité d’ensemble du
dispositif, et réduit d’autant sa compréhension tant pour les usagers que pour
les services instructeurs.
C’est pourquoi un
principe simple pourrait être adopté : fixer à un mois la majoration des
délais d’instruction de droit commun des autorisations d’urbanisme.
À l’exception des projets
présentant une difficulté technique insurmontable, le délai pour la
délivrance des autorisations d’urbanisme serait donc au maximum :
– de deux mois
pour les déclarations préalables ;
– de trois
mois pour les permis de construire portant sur une maison individuelle et pour
les permis de démolir ;
– et de quatre
mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les permis d’aménager.
Alléger ou
supprimer les normes parasismiques pour les bâtiments de catégorie d’importance
III dans les zones de sismicité 2
L’arrêté du 20 octobre 2010
a révisé les normes qui peuvent être imposées aux bâtiments, équipements et
installations situés dans les zones exposées au risque sismique, afin de les
rendre davantage conforme aux standards européens « Eurocode 8 ».
Le territoire est ainsi
divisé en cinq zones de sismicité : très faible (1), faible (2), modérée
(3), moyenne (4) et forte (5).
Les bâtiments sont répartis
en deux classes (normale ou spéciale), selon que les conséquences d’un
séisme sur ces bâtiments pourraient ou non demeurer circonscrites à leurs
occupants et à leur voisinage immédiat. La classe normale est elle-même subdivisée
en quatre catégories d’importance : minime (I), moyenne (II), élevée (III)
et primordiale (IV).
Sont ainsi soumis aux
normes « Eurocode 8 » les bâtiments neufs :
– de catégories d’importance
III et IV dans les zones de sismicité 2 ;
– et de catégories d’importance
II à IV dans les zones de sismicité 3, 4 et 5.
Ces normes s’appliquent
également, à l’occasion de certains travaux, aux bâtiments existants :
– de catégorie d’importance
IV dans les zones de sismicité 2 ;
– et de catégories d’importance
II à IV dans les zones de sismicité 3, 4 et 5.
Lorsqu’un bâtiment, neuf ou
existant, entre dans le champ de la réglementation parasismique, les éléments
non structuraux qu’il comporte, comme certaines façades, toitures, cheminées ou
cloisons, doivent également respecter certaines exigences.
La réglementation
parasismique, qui concerne 21 000 communes contre 5 000 auparavant et
renchérit les coûts de construction de 1 à 5 %, est jugée excessive par
certains acteurs. C’est pourquoi MM. Alain Lambert et Jean-Claude Boulard,
dans le rapport de la mission de lutte contre l’inflation normative de 2013,
ont attribué le « troisième prix des normes absurdes » aux « normes
sismiques là où la terre n’a jamais tremblé ».
Face à ces difficultés,
plusieurs recommandations ont été préconisées.
D’une part, le groupe de
travail réunissant des professionnels du bâtiment que le ministère du logement
a constitué, dans son rapport sur la simplification des normes de construction
et de rénovation de 2014, a évoqué la suppression des normes parasismiques pour
les bâtiments de catégorie III dans les zones de sismicité 2, et les bâtiments
de catégorie II dans les zones de sismicité 3. Dans ce contexte, le ministère
du logement a lancé une étude sur le coût de la réglementation parasismique, et
a allégé les normes relatives aux éléments non structuraux. Il n’est notamment
plus exigé que les éléments non-structuraux des bâtiments de catégorie d’importance
III dans les zones de sismicité 2 soient mis aux normes en cas de travaux.
D’autre part, le Conseil
national d’évaluation des normes (CNEN), s’est autosaisi de l’arrêté du
22 octobre 2010 et a confié un rapport à ce sujet à M. Jean-Claude
Boulard. Ce dernier a suggéré d’abroger les normes parasismiques dans les zones
de sismicité 1 et 2, et d’étudier leur base légale s’agissant des zones de
sismicité 3 et 4.
Ainsi, il
semblerait utile d’étudier la suppression des normes applicables aux bâtiments
de catégorie d’importance III situés dans les zones de sismicité 2.
Dans les communes situées
dans le massif armoricain, le sillon rhodanien, ou des départements du centre
de la France, comme le Cher, les normes parasismiques seraient donc supprimées
pour :
– les ERP de
catégories 1, 2, 3 ;
– les habitations
collectives de plus de 28 mètres ;
– les bureaux ou les
établissements commerciaux de plus de 28 mètres ou dont la capacité d’accueil
est supérieure à 300 personnes ;
– les établissements
scolaires et les établissements sanitaires et sociaux ;
– et les centres de
production d’énergie.
Seuls les bâtiments de
catégorie d’importance IV demeureraient soumis à la réglementation
parasismique, dans la mesure où ils sont indispensables pour assurer la
sécurité publique, la gestion des crises et la continuité des réseaux.
Simplifier la
réglementation applicable aux plans locaux d’urbanisme et réduire le nombre des
documents d’urbanisme dont les exigences se superposent
Le schéma ci-dessous donne
un aperçu de la complexité du dispositif actuel.
Documents avec lesquels
les SCOT et PLU doivent être compatibles ou qu’ils doivent prendre en compte
Il paraît
indispensable de réduire cet empilement normatif. Dans l’attente d’une
simplification de la législation elle-même, il convient de simplifier chaque
fois que possible l’aspect réglementaire.
À titre d’illustration, la
réalisation de travaux en zones humides est soumise, selon leur importance, à
différentes études qui sont susceptibles de se cumuler :
– une étude d’impact
(article R. 122-2 du code de l’environnement) ;
– une étude d’incidences
Loi sur l’eau (R. 214-6 et R. 214‑32 du code de l’environnement) ;
– une étude d’incidences
Natura 2000 (article L. 414-4 du code de l’environnement).
Pour éviter le cumul de ces
études, les articles R. 214-6 et R. 214-32 précisent que lorsqu’une étude
d’impact est exigée, elle peut remplacer les autres études si elle contient les
documents d’information requis par ces dernières.
Il conviendrait d’élargir
le champ de cette possibilité et de la rendre plus effective.
Vu pour être annexé à la proposition de résolution adoptée par
le Sénat dans sa séance du 13 janvier 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER