N° 42 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 20
novembre 2015 |
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PROJET DE LOI prorogeant l’application de la loi n° 55-385 (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée,
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 3225, 3237 et T.A. 609. Sénat : 176, 177 et 178 (2015-2016). |
Article 1er
L’état d’urgence déclaré
par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant
application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et le décret
n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la
loi n° 55-385 du 3 avril 1955 est prorogé pour une durée de trois mois à
compter du 26 novembre 2015.
Il emporte, pour sa durée,
application de l’article 11 de la loi n° 55-385
du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, dans sa rédaction
résultant du 4° 7° de l’article 4 de la présente loi.
Il peut y être mis fin par
décret en conseil des ministres avant l’expiration de ce délai. En ce cas, il
en est rendu compte au Parlement.
La loi n° 55-385
du 3 avril 1955 précitée est ainsi modifiée :
1° 1° A
Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – L’Assemblée nationale et
le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement
pendant l’état d’urgence. Ils peuvent requérir toute information complémentaire
dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. » ;
2° 1° L’article 6
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre de l’intérieur
peut prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute
personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l’article 2
et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son
comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics dans les
circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. Le ministre de l’intérieur
peut la faire conduire sur le lieu de l’assignation à résidence par les services
de police ou les unités de gendarmerie.
« La personne
mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à
demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur,
pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par
vingt-quatre heures. » ;
b) a bis) À
la fin du troisième alinéa, les mots : « visées à l’alinéa
précédent » sont remplacés par les
mots : « mentionnées au premier alinéa » ;
c) b) Sont
ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre de l’intérieur
peut prescrire à la personne assignée à résidence :
« 1° L’obligation
de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de
gendarmerie, selon une fréquence qu’il détermine dans la limite de trois
présentations par jour, en précisant si cette obligation s’applique y compris
les dimanches et jours fériés ou chômés ;
« 2° La remise à
ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité.
Il lui est délivré en échange un récépissé, valant justification de son
identité en application de l’article 1er de la loi
n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité, sur
lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du
document retenu.
« La personne astreinte
à résider dans le lieu qui lui est fixé en application du premier alinéa du
présent article peut se voir interdire par le ministre de l’intérieur de se
trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes,
nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur
comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Cette
interdiction est levée dès qu’elle n’est plus nécessaire.
« Lorsque la personne
assignée à résidence a été condamnée à une peine privative de liberté pour un
crime qualifié d’acte de terrorisme ou pour un délit recevant la même
qualification puni de dix ans d’emprisonnement et a fini l’exécution de sa
peine depuis moins de huit ans, le ministre de l’intérieur peut également
ordonner qu’elle soit placée sous surveillance électronique mobile. Ce
placement est prononcé après accord de la personne concernée, recueilli par
écrit. La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du
placement, au port d’un dispositif technique permettant à tout moment de
déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.
Elle ne peut être astreinte ni à l’obligation de se présenter périodiquement
aux services de police et de gendarmerie, ni à l’obligation de demeurer dans le
lieu d’habitation mentionné au deuxième alinéa. Le ministre de l’intérieur
peut à tout moment mettre fin au placement sous surveillance électronique
mobile, notamment en cas de manquement de la personne placée aux prescriptions
liées à son assignation à résidence ou à son placement ou en cas de
dysfonctionnement technique du dispositif de localisation à distance. » ;
3° 2° Après
l’article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Sans
préjudice de l’application de l’article L. 212-1 du code de la
sécurité intérieure, sont dissous par décret en conseil des ministres les
associations ou groupements de fait qui participent à la commission d’actes
portant une atteinte grave à l’ordre public ou dont les activités facilitent cette
commission ou y incitent.
« 2° (Supprimé)
« Le maintien ou la
reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du
présent article ou l’organisation de ce maintien ou de cette reconstitution
sont réprimés dans les conditions prévues aux articles 431-15 et 431‑17 à
431-21 du code pénal.
« Par dérogation à l’article
14 de la présente loi, les mesures prises sur le fondement du présent article
ne cessent pas de produire leurs effets à la fin de l’état d’urgence.
« Pour la prévention
des actions tendant au maintien ou à la reconstitution des associations ou
groupements dissous en application du présent article, les services spécialisés
de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité
intérieure et les services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article
L. 811-4 du même code peuvent recourir aux techniques de renseignement dans les
conditions prévues au livre VIII dudit code. » ;
4° 3° L’article 7
est abrogé ;
5° 3° bis L’article 9
est ainsi rédigé :
« Art. 9. – Les
autorités administratives désignées à l’article 8 peuvent ordonner la
remise des armes et des munitions, détenues ou acquises légalement, relevant
des catégories A à C, ainsi que celles soumises à enregistrement relevant de la
catégorie D, définies à l’article L. 311-2 du code de la sécurité
intérieure. Le représentant de l’État dans le département peut aussi, pour des
motifs d’ordre public, prendre une décision individuelle de remise d’armes.
« Les armes remises en
application du premier alinéa du présent article donnent lieu à la délivrance d’un
récépissé. Elles sont rendues à leur propriétaire en l’état où elles étaient
lors de leur dépôt. » ;
6° 3° ter L’article
10 est ainsi rédigé :
« Art. 10. – La déclaration de l’état d’urgence
s’ajoute aux cas prévus à l’article L. 1111-2 du code de la défense pour
la mise à exécution des réquisitions dans les conditions prévues au livre II de
la deuxième partie du même code. » ;
7° 4° L’article 11
est ainsi rédigé :
« Art. 11. – I. – Le
décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peut, par une
disposition expresse, conférer aux autorités administratives mentionnées à l’article 8
le pouvoir d’ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de
jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat
parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou
des journalistes, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu
est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour
la sécurité et l’ordre publics.
« La décision
ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. Le
procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de
cette décision. La perquisition est conduite en présence d’un officier de
police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu’en
présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins.
« Il peut être accédé,
par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où
se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou
équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès
lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou
disponibles pour le système initial. Les données auxquelles il aura été
possible d’accéder dans les conditions prévues au présent article peuvent être
copiées sur tout support.
« La perquisition
donne lieu à l’établissement d’un compte rendu communiqué sans délai au
procureur de la République.
« Lorsqu’une
infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse
procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le
procureur de la République.
« Le présent I n’est
applicable que dans les zones fixées par le décret prévu à l’article 2.
« II. – Le
ministre de l’intérieur peut prendre toute mesure pour assurer l’interruption
de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission
d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie. » ;
8° 4° bis L’article
12 est abrogé ;
9° 5° L’article 13
est ainsi rédigé :
« Art. 13. – Les
infractions aux articles 5, 8 et 9 sont punies de six mois d’emprisonnement
et de 7 500 € d’amende.
« Les infractions au
premier alinéa de l’article 6 sont punies de trois ans d’emprisonnement
et de 45 000 € d’amende.
« Les infractions au
deuxième et aux cinq derniers alinéas du même article 6 sont punies d’un
an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« L’exécution d’office,
par l’autorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée
nonobstant l’existence de ces dispositions pénales. » ;
10° 6° Le
second alinéa de l’article 14 est supprimé ;
11° 7° Le
titre Ier est complété par un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. – À l’exception des peines
prévues à l’article 13, les mesures prises sur le fondement de la présente
loi sont soumises au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées
par le code de justice administrative, notamment son
livre V. » ;
12° 8° À l’intitulé,
le mot : « relatif » est remplacé par le mot :
« relative ».
(Suppression conforme)
L’article 15 de la loi
n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 15. – La
présente loi, dans sa rédaction résultant de la
loi n°
du prorogeant l’application
de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence
et renforçant l’efficacité de ses dispositions, est applicable sur l’ensemble
du territoire de la République. »
Article 7 6
Le 3° des b et c,
le 2° du d et le 3° des e, f et g de l’article 17
de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée sont abrogés.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 novembre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER