N° 37 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 17
novembre 2015 |
|
|
|
PROJET DE LOI de financement de la
sécurité sociale pour 2016. |
|
Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
|
Voir les
numéros : Assemblée
nationale
(14ème législ.) : 3106, 3129, 3127 et T.A. 600. Sénat : 128 et 134 (2015-2016). |
PREMIÈRE PARTIE
Dispositions relatives à l’exercice 2014
(Conformes)
Dispositions
relatives à
l’exercice 2015
(Conforme)
I. – Le chapitre VIII du
titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° L’article L. 138‑10 est ainsi
modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Lorsque
le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine au cours de
l’année civile au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa du
présent article par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou
de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des
articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique,
minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4,
L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du
présent code et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1, a
évolué de plus d’un taux (L), déterminé par la loi afin d’assurer le respect de
l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, par rapport au même
chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, minoré des remises mentionnées
aux mêmes articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5,
L. 162-18 et L. 162-22-7-1 et de la contribution prévue à
l’article L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties à une
contribution. » ;
b) Le 1°
est ainsi rédigé :
« 1° Les
médicaments ayant, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle
la contribution est due, au moins une indication désignée comme orpheline en
application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du
Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, pour lesquels le chiffre d’affaires hors taxes
n’excède pas 30 millions d’euros ; »
c) Au 2°,
après le mot : « qui », sont insérés les mots : « , au
31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution
est due, » ;
2° L’article L. 138‑11 est ainsi
modifié :
a) Au
premier alinéa, la référence : « et L. 162‑18 » est
remplacée par les références : « , L. 162‑17‑5,
L. 162‑18 et L. 162‑22‑7‑1 » ;
b) À
la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « fixé »,
sont insérés les mots : « , au 31 décembre de l’année
civile au titre de laquelle la contribution est due, » ;
3° L’article L. 138‑13 est ainsi
modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots :
« l’ensemble » sont remplacés par les mots : « au
moins 90 % de leur chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année
civile au titre » ;
– à la fin
de la seconde phrase, les mots : « de remises » sont remplacés
par les mots : « d’une remise » ;
b) Le
second alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot :
« versées », sont insérés les mots : « en application de
ces accords » ;
– à la seconde phrase, les mots :
« les remises qu’elle verse sont supérieures ou égales » sont
remplacés par les mots : « la remise qu’elle verse en application de
l’accord est supérieure ou égale » ;
4° L’article L. 138‑14 est ainsi
modifié :
a) Les
trois premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au
dernier alinéa, les mots : « ou d’un groupe » sont
supprimés ;
5° L’article L. 138‑15 est ainsi
modifié :
a) Au
premier alinéa, le mois : « juin » est remplacé par le mois :
« juillet » ;
b) La
première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« La fixation du prix ou du tarif des
médicaments concernés par les remises dues en application de l’article
L. 162‑16‑5‑1 entraîne une régularisation du montant
total et de la répartition entre les entreprises redevables de la contribution
due au titre de l’année précédant la fixation de ce prix ou de ce
tarif. » ;
c) Au
dernier alinéa, le mois : « mars » est remplacé par le mois :
« avril » ;
6° Au
premier alinéa de l’article L. 138‑19‑1, après les deux
occurrences de la référence :
« L. 162‑16‑5‑1 », est insérée la
référence : « , L. 162‑17‑5 » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 138‑19‑2,
après la référence : « L. 162‑16‑5‑1 »,
est insérée la référence : « , L. 162‑17‑5 » ;
8° Au second alinéa de l’article L. 138‑19‑4,
les mots : « les remises qu’elle verse sont supérieures ou
égales » sont remplacés par les mots : « la remise qu’elle verse
en application de cet accord est supérieure ou égale » ;
9° L’article L. 138‑19‑5 est
ainsi modifié :
a) Les
trois premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au
dernier alinéa, les mots : « ou d’un groupe » sont supprimés.
II. – (Non
modifié)
III (nouveau). – Le code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La
section 3 du chapitre VIII du titre III du livre Ier
est abrogée ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 138-10, dans sa rédaction résultant du
I du présent article, (deux fois) et à l’article L. 138‑11, la
référence : « L. 138-19-4 » et les mots :
« et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1 »
sont supprimés ;
3° Au
premier alinéa de l’article L. 138-20, la référence : « L. 138-19-1 »
est supprimée ;
4° Au
troisième alinéa de l'article L. 162-17-4, la référence :
« L. 138-19-4 » est supprimée.
IV (nouveau). – Le III entre en
vigueur le 1er janvier 2016.
V (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article
est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
(Conformes)
Dispositions relatives aux recettes
et à l’équilibre financier de la
sécurité sociale
pour l’exercice 2016
Dispositions relatives
aux recettes,
au recouvrement et À la trÉsorerie
Dispositions
relatives au pacte de responsabilité et de solidarité
et évolutions de certains dispositifs particuliers en découlant
(Conforme)
(Supprimé)
(Conforme)
I. – L’article L. 752‑3‑2
du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le A du III est ainsi
modifié :
a) Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, le taux :
« 40 % » est remplacé par le taux :
« 30 % » ;
– à la fin de la même deuxième phrase, les
mots : « à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales
et des allocations familiales » sont remplacés par les mots :
« de sécurité sociale à la charge de l’employeur à l’exception des
cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles » ;
– après le mot : « égale », la
fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « au salaire minimum de
croissance majoré de 100 %. » ;
b) Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les entreprises, employeurs et
organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2211‑1 du
code du travail et occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération
horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré
de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des
cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur à l’exception des
cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à
ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré
de 60 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité
sociale à la charge de l’employeur à l’exception des cotisations dues au
titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans la
limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire
minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà d’un seuil égal au
salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la part de la rémunération
sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la
rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré
de 130 %. » ;
2° Les 1° et 2° du B du
même III sont ainsi rédigés :
« 1° Le seuil de la rémunération horaire
mentionné au deuxième alinéa du A en deçà duquel la rémunération est
totalement exonérée de cotisations à la charge de l’employeur à l’exception
des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles est égal au salaire minimum de croissance majoré
de 40 %. Le seuil de la rémunération horaire mentionné au même alinéa
à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale au salaire minimum
de croissance majoré de 200 % ;
« 2° Le seuil de la rémunération horaire
mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est
exonérée, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire
égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, est égal au
salaire minimum de croissance majoré
de 100 %. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur
laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la
rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré
de 200 %. » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) L’avant‑dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les
entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération
horaire est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré
de 70 %, le montant de l’exonération est égal au montant des
cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur à l’exception des
cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles. Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au
salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil
égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la
rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de
l’employeur à l’exception des cotisations dues au titre des accidents du
travail et des maladies professionnelles, dans la limite de la part
correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré
de 70 %. À partir du seuil égal au salaire minimum de croissance
majoré de 150 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée
l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est
égale au salaire minimum de croissance majoré de 250 %. » ;
b) Après
le mot : « article », la fin du dernier alinéa est ainsi
rédigée : « , la rémunération horaire à partir de laquelle
l’exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré
de 350 %. » ;
4° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – Lorsque les exonérations
mentionnées aux III et IV sont dégressives, le montant de celles‑ci
est déterminé par l’application d’une formule de calcul définie par décret. La
valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est
fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations
mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de
croissance. »
II. – Le présent article est applicable
aux cotisations dues pour la période courant à compter du 1er janvier
2016.
Article 9 bis (nouveau)
Le
IV de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa, après les mots : « la Réunion », sont insérés
les mots : « , à Saint-Barthélemy » ;
2° Au
2°, après les mots : « entreprises exploitées », sont insérés
les mots : « à Saint-Barthélemy ou ».
Article 9 ter (nouveau)
I. – Le
I bis de
l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Au
1°, le montant : « 0,75 » est remplacé par le montant :
« 1,50 » et la référence : « aux 2° et » est
remplacée par le mot : « au » ;
2° Le
2° est abrogé.
II. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est
compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 9 quater (nouveau)
I. – Les
professionnels mentionnés au 7° de l’article L. 161‑22 du code
de la sécurité sociale exerçant leur activité dans les zones définies dans les
conditions fixées à l’article L. 1434-7 du code de la santé publique,
où l’offre de soins est déficitaire, sont exonérés d’une partie des cotisations
mentionnées au 1° de l’article L. 642-1 du code de la sécurité
sociale.
II. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de la sécurité sociale du I
ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
(Suppression conforme)
Article 10 bis (nouveau)
I. – À
la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 731-13 du code
rural et de la pêche maritime, les mots : « cinq années » sont
remplacés par les mots : « six années ».
II. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est
compensée, à due concurrence, par la majoration des taux des contributions sociales
mentionnés à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
Simplification du
recouvrement des cotisations
dues par les entreprises et les travailleurs non salariés
I. – La
section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier
du code de la sécurité sociale est complétée par un
article L. 133-4-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-8. – I. – En
cas de non-respect des règles d’exclusion de l’assiette des cotisations
mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1, le
redressement porte sur le montant, dûment justifié par l’employeur, des
contributions qu’il aurait dû verser au titre des salariés concernés par le
redressement.
« Le
redressement est fixé à :
« 1° Une
fois et demie ce montant dans le cas où l’employeur n’est pas en mesure de
produire les justificatifs nécessaires ;
« 2° Trois
fois ce montant dans les autres cas.
« Le
montant du redressement ainsi établi ne peut être supérieur à celui résultant
de l’assujettissement de l’ensemble des contributions de l’employeur au
financement du régime.
« II. – Le
I du présent article n’est pas applicable :
« 1° En
cas de non-respect des règles d’ancienneté ;
« 2° Lorsque
les salariés concernés sont les cadres dirigeants de l’entreprise ou des salariés
dont la rémunération est supérieure à huit fois le plafond de la sécurité
sociale ;
« 3° Lorsque
l’irrégularité constatée a déjà fait l’objet d’une observation lors d’un
précédent contrôle ;
« 4° Lorsque
le redressement procède d’un cas d’octroi d’avantage personnel ou d’une
discrimination, au sens de l’article 1er de la
loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses
dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte
contre les discriminations ;
« 5° Lorsqu’a
été établie, au cours des cinq années précédant l’année où est initié le
contrôle :
« a) Une situation de travail
dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du
travail ;
« b) Une situation d’obstacle à
contrôle, mentionné à l’article L. 243-12-1 du présent code ;
« c) Une situation d’abus de droit,
défini à l’article L. 243‑7‑2.
« L’agent
chargé du contrôle en informe l’employeur, en justifiant sa décision dans le
cadre de la procédure de contrôle.
« III. – Par
dérogation à l’article L. 243-1, les employeurs ne peuvent, dans les
cas prévus au présent article, demander aux salariés le remboursement des
cotisations salariales dues sur les montants soumis à redressement. »
II. – (Non modifié)
Article 11 bis (nouveau)
I. – Après
le troisième alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce
taux est également fixé à 8 % pour les versements annuels aux plans
d’épargne salariale mentionnés au titre III du livre III de la
troisième partie du code du travail effectués par les entreprises qui ne
sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de
participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à
l’article L. 3322-2 du même code et qui ouvrent pour la première fois
à leurs salariés la possibilité de participer à de tels plans. »
II. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 11 ter (nouveau)
I. – La
section 4 du chapitre 3 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale
est complétée par un article L. 243-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-13-1. – En
cas de création ou de modification d’un nouveau dispositif ou de nouvelles
obligations pour le cotisant ou encore de modification du système existant, et
dès lors que l’erreur du cotisant a été commise de bonne foi dans l’année qui
suit la mise en application desdits dispositifs ou obligations, aucun
redressement n’est opéré pendant cette période si le redressement porte sur une
somme inférieure à un montant fixé par décret. L’organisme de recouvrement
adresse alors au cotisant ses observations en lui demandant de régulariser sa
situation pour l’avenir et dans un délai restreint. Passé ce délai, le cotisant
est informé qu’un redressement sera opéré. »
II. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 11 quater (nouveau)
I. – L’article
L. 244-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La
contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L. 244-2 dans
le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure
en recouvrement des cotisations. »
II. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Supprimé)
(Conforme)
Le
I de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa
rédaction résultant de l’article 24 de la loi n° 2014-626 du
18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises, est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sur simple demande
adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent
code, » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
demande mentionnée au premier alinéa du présent I est adressée au plus tard le
31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle le régime prévu au
présent article doit être appliqué ou, en cas de création d’activité, au
plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création.
Elle s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes
conditions. »
I. – Le code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° Le
dernier alinéa du I de l’article L. 136‑5, dans sa rédaction
résultant de l’article 30 de la loi n° 2014‑1554 du
22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, est
supprimé ;
1° bis (nouveau) Au 2° de
l’article L. 213-1, les mots : « et membres des professions
libérales » sont remplacés par les mots : « des professions non
agricoles et les travailleurs indépendants non agricoles » ;
2° Le
chapitre III du titre Ier du livre II est complété
par un article L. 213‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑4. – Les
cotisations et contributions mentionnées aux 2°, 4° et 5° de
l’article L. 213‑1 dues au titre des personnes qui relèvent du
régime spécial de sécurité sociale des marins sont recouvrées et contrôlées par
une union pour le recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par
le directeur général de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale. » ;
3° L’article L. 241‑6‑2, dans
sa rédaction résultant de l’article 30 de la loi n° 2014‑1554
du 22 décembre 2014 précitée, est abrogé ;
4° À la fin du 6° de l’article
L. 752‑4, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de la loi
n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 précitée, les mots :
« gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale des marins »
sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 213‑4 ».
II et III. – (Non modifiés)
I. – Après
l’article L. 2242-5 du code du travail, il est inséré un
article L. 2242-5-1 ainsi rétabli :
« Art. L. 2242-5-1. – L’employeur
qui n’a pas rempli l’obligation définie au 1° de
l’article L. 2242-5 dans les conditions prévues aux articles
L. 2242-1 à L. 2242-4 est soumis à une pénalité. Si aucun manquement
relatif à cette obligation n’a été constaté lors d’un précédent contrôle au
cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un
montant équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales
mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au
titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur
une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l’année
précédant le contrôle. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a
été constaté lors d’un précédent contrôle au cours des six années civiles
précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des
exonérations de cotisations sociales mentionnées à
l’article L. 241-13 du même code au titre des rémunérations versées
chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder
trois années consécutives comprenant l’année du contrôle.
« Dans
le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été
portée à une durée supérieure à un an en application de
l’article L. 2242-20 du code du travail, l’alinéa précédent n’est pas
applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si
une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans
délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli l’obligation définie au 1° de
l’article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux
articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, il est fait application de
l’alinéa précédent.
« Lorsque
l’autorité administrative compétente constate le manquement mentionné au
premier alinéa, elle fixe le montant de la pénalité en tenant compte notamment
des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique
et financière de l’entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances
ayant conduit au manquement, dans des conditions fixées par décret.
« La
pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre
VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.
« Le
produit de la pénalité est affecté au régime général de sécurité sociale, selon
les mêmes modalités que celles retenues pour l’imputation de la réduction
mentionnée à l’article L. 241‑13 du même code.
II. – Le
VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.
III. – Le
VII de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi
rédigé :
« VII. – L’article L. 2242-5-1
du code du travail est applicable à cette exonération. »
IV. – Le
troisième alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771
du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, le dernier alinéa
du 5 du VI de l’article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre
2008 de finances rectificative pour 2008, le second alinéa du I de
l’article L. 131-4-2 et le V bis de
l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 2242-5-1
du code du travail est applicable à cette exonération. »
V. – Les
VII, VIII et IX de l'article 19 de la loi n° 2015-994 du
17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi sont
abrogés.
VI. – Les
I à V du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.
Articles
14 quater à 14 sexies
(Conformes)
I. – Les
deuxième et dernier alinéas du 6° du I de l’article 26 de la
loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au
commerce et aux très petites entreprises sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« “Art. L. 613-7-1. – Sauf
demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret,
les personnes mentionnées aux articles L. 613-7 et L. 842-1 du
présent code et à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et
des familles sont redevables des cotisations et contributions de sécurité
sociale sans application des montants minimaux de cotisations prévus, pour les
professions artisanales, industrielles et commerciales, au deuxième alinéa des
articles L. 612-13 et L. 633-10, à l’avant-dernier alinéa de
l’article L. 635-1 et au dernier alinéa de l’article L. 635‑5
du présent code et, pour les professions libérales, à l’avant-dernier alinéa de
l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et
L. 644-2 du présent code.” ; ».
I bis (nouveau). – Le 6° du I de l’article 9 de la
loi n° 2014‑1554 du 22 décembre 2014 de financement de la
sécurité sociale pour 2015 est abrogé.
II. – (Non
modifié)
II bis (nouveau). – Les 4° et 5°
de l’article L. 5141-1 du code du travail sont ainsi rétablis :
« 4° Les
personnes âgées de 18 ans à moins de 26 ans ;
« 5° Les
personnes de moins de 30 ans handicapées mentionnées à l’article
L. 5212-13 ou qui ne remplissent pas la condition de durée d’activité
antérieure pour ouvrir des droits à l’allocation d’assurance mentionnée à
l’article L. 5422-1 ; ».
III. – Le I
du présent article est applicable aux cotisations et contributions dues
au titre des périodes courant à compter du 1er janvier
2016 et le II bis est
applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes
courant à compter du 1er janvier 2015.
(Conforme)
Article 14 nonies (nouveau)
I. – Les
troisième et avant-dernier alinéas de l’article L. 131‑6 du
code de la sécurité sociale sont supprimés.
II. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 14 decies (nouveau)
Dans un délai de six mois à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport sur les modalités de gestion et de prise en charge des
travailleurs indépendants par la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Barthélemy.
Dispositions
relatives aux recettes et à la trésorerie
des organismes de sécurité sociale
I A
(nouveau). – Le code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-6
est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) À la première phrase du premier
alinéa du III, le mot : « à » est remplacé par le mot :
« et » ;
2° L’article L. 136-7
est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Le deuxième alinéa du 1 du VI
est supprimé ;
3° La
deuxième phrase de l’article L. 245-14 est supprimée ;
4° Au
premier alinéa de l’article L. 245-15, la deuxième occurrence du
mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».
I B
(nouveau). – L’ordonnance
n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette
sociale est ainsi modifiée :
1° La
seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;
2° À
la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux
I et I bis » sont remplacées par
la référence : « au I ».
I. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
A. – Après la référence :
« L. 242-11 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 131-7 est ainsi rédigée : « ainsi
qu’à la réduction de la contribution mentionnée au premier alinéa de
l’article L. 651‑1 résultant de l’abattement d’assiette prévu à
l’article L. 651‑3, dans leur rédaction résultant de la
loi n° du de
financement de la sécurité sociale pour 2016. » ;
B. – L’article L. 131‑8 est
ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au
deuxième alinéa, le taux : « 53,5 % » est remplacé par le
taux : « 61,1 % » ;
b) Au
troisième alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le
taux : « 19,2 % » ;
c) Le
dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« – à la branche mentionnée au 1° du
même article, pour une fraction correspondant à 17,2 % ;
« – au fonds mentionné à l’article
L. 135‑1, pour une fraction correspondant
à 2,5 % ; »
2° Le 7° est ainsi modifié :
a) Au b, le taux :
« 8,97 % » est remplacé par le taux : « 9,19 % » ;
b) Au f, les mots : « , aux
régimes de sécurité sociale d’entreprise de la SNCF, SNCF Mobilités et
SNCF Réseau et de la Régie autonome des transports parisiens » sont
supprimés et le taux : « 0,60 % » est remplacé par le
taux : « 0,38 % » ;
C. – Le troisième alinéa de l’article
L. 135‑1 est supprimé ;
D. – L’article L. 135‑2 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 135‑2. – Les
dépenses prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse sont retracées
dans trois sections distinctes.
« I. – La première section
retrace :
« 1° Le financement des allocations
mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 643‑1, au
chapitre V du titre Ier du livre VIII et à
l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605
du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
« 2° Les sommes représentatives de la
prise en compte par le régime général, le
régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des
professions artisanales, industrielles et commerciales, dans la durée
d’assurance :
« a) Des
périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l’article L. 351‑3 ;
« b) Des
périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations
mentionnées aux articles L. 1233‑68, L. 5422‑1,
L. 5423‑1, L. 5423‑7 et L. 5423‑8 du code du
travail, des allocations spéciales mentionnées
au 2° de l’article L. 5123‑2 du même code et de la rémunération
mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1233‑72 dudit
code ;
« c) Des
périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète
d’activité, d’un revenu de remplacement de la part de son entreprise en
application d’un accord professionnel national mentionné à l’article
L. 5123‑6 du code du travail ;
« 3° Les sommes correspondant à la prise
en compte par le régime général, le régime
des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des
professions artisanales, industrielles et commerciales des réductions de la
durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article
L. 351‑7‑1 du présent code ;
« 4° Les dépenses mentionnées au I
de l’article 49 de la loi n° 2002‑73 du 17 janvier
2002 de modernisation sociale ;
« 5° Les sommes représentatives de la
prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des périodes de
volontariat du service national de leurs assurés ;
« 6° Les dépenses attachées au service de
l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 de
l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à
la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul
fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de
la durée d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité
sociale mentionné à l’article 5 de la même ordonnance, des périodes
définies à l’article 8 de ladite ordonnance ;
« 7° Les sommes représentatives de la
prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le salaire
de base mentionné à l’article L. 351‑1 du présent code, des
indemnités journalières mentionnées au même article L. 351-1 ;
« 8° Les sommes correspondant à la prise
en charge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6243‑3 du
code du travail ;
« 9° Le
remboursement à la Caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon
des dépenses correspondant à l’application au régime d’assurance vieillesse de
cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87‑563
du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse
applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, des avantages non
contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° du
présent I ;
« 10° (Supprimé)
« Les sommes mentionnées aux 2°, 5°
et 7° sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d’État.
« II. – La deuxième section
retrace :
« 1° La prise en charge d’une fraction
fixée par décret, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes
correspondant au service par le régime général, le régime des salariés
agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales de la majoration mentionnée à l’article
L. 351‑10 ;
« 2° La prise en charge des sommes
correspondant au service par le régime général, le régime des salariés
agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales des majorations de pensions pour conjoint à
charge.
« III. – La troisième section
retrace le montant, fixé par décret, des versements au régime général, au
régime des salariés agricoles et aux régimes d’assurance vieillesse des
professions artisanales, industrielles et commerciales au titre des dépenses
que ces régimes engagent pour les dispositifs prévus aux III et IV de
l’article 20 de la loi n° 2010‑1330 du 9 novembre
2010 portant réforme des retraites.
« IV. – Les frais de gestion
administrative du fonds sont répartis entre chacune des sections, dans des
conditions fixées par décret. » ;
E. – L’article L. 135‑3 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 135‑3. – I. – Les
recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au I
de l’article L. 135‑2 sont constituées par :
« 1° Une fraction, fixée au IV bis de l’article L. 136‑8, du
produit des contributions mentionnées aux articles L. 136‑6 et
L. 136‑7 ;
« 2° Une fraction, fixée à l’article
L. 245‑16, du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux
articles L. 245‑14 et L. 245‑15 ;
« 3° Le produit du prélèvement mentionné
à l’article 1600‑0 S du code général des impôts.
« Les
recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées,
dans des conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale.
« II. – Les recettes du fonds
affectées au financement des dépenses mentionnées au II de l’article
L. 135‑2 sont constituées par :
« 1° Une fraction, fixée au 1° de
l’article L. 131‑8, du produit de la taxe sur les salaires
mentionnée à l’article 231 du code général des impôts ;
« 2° Le produit des contributions
mentionnées aux articles L. 137‑11 et L. 137‑11‑1
du présent code ;
« 3° Les sommes issues de l’application
du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en
consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la
liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires,
des titres émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des
actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de
leur entreprise ou des actions ou coupures d’action de l’entreprise et n’ayant
fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation
depuis trente années ;
« 4° Les sommes versées par les
employeurs au titre de l’article L. 2242‑5‑1 du code du
travail ;
« 5° Les sommes acquises à l’État en
application du 5° de l’article L. 1126‑1 du code général de la
propriété des personnes publiques ;
« 6° Le produit des parts fixes des
redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences 1900‑1980
mégahertz et 2110‑2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en
application du code des postes et des communications
électroniques ;
« 7° Une fraction égale à 35 % du
produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au
titre de l’utilisation des fréquences 880‑915 mégahertz, 925‑960
mégahertz, 1710‑1785 mégahertz, 1805‑1880 mégahertz, 1900‑1980 mégahertz
et 2110‑2170 mégahertz attribuées
pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du
code des postes et des communications électroniques.
« III. – Sont
retracés au sein de la troisième section du fonds les recettes qui ont
été mises en réserve pour le financement des dépenses mentionnées au III
de l’article L. 135‑2 ainsi que les produits financiers
résultant du placement des disponibilités
excédant les besoins de trésorerie de cette section.
« Les
excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu
à report automatique sur les exercices suivants. » ;
F. – Les articles L. 135‑3‑1
et L. 135‑4 sont abrogés ;
G. – L’article L. 136‑8 est
ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, la référence : « au I » est remplacée par
les références : « aux 1° et 3° du I et aux II
et III » ;
b) Au 1°,
le taux : « 0,87 % » est remplacé par le taux :
« 0,85 % » ;
c) Les 2°
et 3° sont abrogés ;
d) Le 4° est
ainsi modifié :
– au
premier alinéa, les mots : « les conditions fixées à l’article
L. 139‑1 du présent code » sont remplacés par les
mots : « des conditions fixées par décret
et en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées
par les personnes affiliées à chaque régime » ;
– au a,
le taux : « 5,20 % » est remplacé par le taux :
« 6,05 % » ;
– au b,
le taux : « 4,80 % » est remplacé par le taux :
« 5,75 % » ;
– le c
est abrogé ;
– au d,
le taux : « 3,90 % » est remplacé par le taux :
« 4,75 % » ;
– au e,
le taux : « 4,30 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;
e) Au 5°,
le taux : « 0,48 % » est remplacé par le taux :
« 0,60 % » et le taux : « 0,28 % » est
remplacé par le taux : « 0,30 % » ;
2° Après le IV, il est inséré
un IV bis ainsi
rédigé :
« IV bis. – Le produit des contributions
mentionnées au 2° du I est versé :
« 1° Au
fonds mentionné à l’article L. 135‑1, pour la part correspondant
à un taux de 7,6 % ;
« 2° À la Caisse d’amortissement de la
dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 %. » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) Les 2°
et 3° sont abrogés ;
b) Le 4°
est ainsi rédigé :
« 4° À
la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
pour 82 %. » ;
H. – L’article L. 137‑17 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑17. – Le
produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15 est versé à la Caisse nationale d’assurance
vieillesse des travailleurs salariés. » ;
I. – Le 5° de l’article L. 223‑1
est ainsi rédigé :
« 5° De rembourser les sommes
correspondant au service par le régime général,
le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse
des professions artisanales, industrielles et commerciales des majorations de
pensions accordées en fonction du nombre d’enfants ; »
J. – Le II de l’article L. 245‑16
est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au
troisième alinéa, les mots : « d’assurance vieillesse des
travailleurs salariés » sont remplacés par les mots :
« de solidarité pour l’autonomie » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« – une part correspondant à un taux
de 3,35 % au fonds mentionné à l’article L. 135‑1. » ;
K. – L’article L. 651‑2‑1
est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le taux :
« 13,3 % » est remplacé par le taux :
« 27,3 % » ;
2° Le 3° est abrogé.
II. – (Non
modifié)
III. – Le chapitre X du
titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des
familles est ainsi modifié :
A. – L’article L. 14‑10‑4
est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Une fraction, fixée à l’article
L. 245‑16 du code de la sécurité sociale, des prélèvements sociaux
mentionnés aux articles L. 245‑14 et L. 245‑15 du même
code ; »
2° Le 4° est abrogé ;
B. – L’article L. 14‑10‑5
est ainsi modifié :
1° Le a bis
des 1 et 2 du I est abrogé ;
2° Au a
du II, les mots : « , le produit mentionné au 4° du même article » et les mots : « de la
contribution sociale généralisée » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa du III est
supprimé ;
4° Les a bis et b bis
du V sont abrogés ;
5° (nouveau) Au premier alinéa du VI,
les références : « , 3° et 4° » sont remplacées par la
référence : « et 3° ».
IV et V. – (Non modifiés)
VI. – L’article 2 et le 5° de
l’article 4 de l’ordonnance n° 2015‑896 du
23 juillet 2015 portant réforme du régime
d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon
sont abrogés.
VII. – L’article
L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, dans la rédaction
résultant de la présente loi, n’est pas
applicable aux articles 135, 149 et 171 de la loi n° 2015‑990
du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques.
VII bis (nouveau). – Les II
et III de l’article 87 de la loi n° 2014-1554 du
22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 sont abrogés.
VII ter (nouveau). – Le
1° du I de l’article 148 de la loi n° 2015-990 du
6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques est abrogé.
VIII. – (Non modifié)
IX (nouveau). – Les 1° et
3° du I A et le 1° du I B s’appliquent aux revenus perçus à
compter du 1er janvier 2015.
X (nouveau). – Les 2° et
4° du I A et le 2° du I B s’appliquent aux plus-values
réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier
2015.
XI (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la suppression de
l’assujettissement aux prélèvements des revenus du patrimoine et des produits
de placement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
(Conformes)
Dispositions
relatives à l’architecture financière de la sécurité sociale
I à III. – (Non modifiés)
IV. – Avant le 1er septembre
2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.
Le II de l’article 10 de la loi
n° 87‑39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d’ordre
social est ainsi modifié :
1° Les mots : « au 1er juillet
de l’année en cours » sont supprimés ;
2° Les mots : « aux régimes d’assurance
maladie‑maternité et d’assurance vieillesse des travailleurs non
salariés » sont remplacés par les mots : « au régime de
sécurité sociale dont relèvent les travailleurs indépendants ».
I. – À compter d’une date fixée par
décret, comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier
2018 inclus :
1° Les salariés et anciens salariés [ ] du
grand port maritime de Bordeaux, ainsi que leurs ayants droit, sont,
pour les risques maladie, maternité et décès antérieurement couverts par le
régime spécial du grand port maritime de Bordeaux, affiliés ou pris en
charge, à l’exception des prestations en espèces prévues aux articles
L. 321‑1 et L. 331‑3 du code de la sécurité sociale, par
le régime général de sécurité sociale, dans la limite des règles qui lui sont
propres. Le premier alinéa de l’article L. 131‑9 du même code leur est
applicable ;
2° Il est mis fin au régime spécial mentionné
au 1°. Le montant de ses réserves qui est transféré à la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés est fixé par arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale et du budget compte tenu, après examen
contradictoire, de la part des résultats
cumulés afférente au régime obligatoire constatée au 31 décembre de
l’année précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent I.
II. – Un décret en Conseil d’État
détermine les modalités de mise en œuvre du
transfert prévu au I, notamment les adaptations des règles relatives aux droits à prestations des assurances sociales
fixées aux titres Ier à III et VI du
livre III du code de la sécurité sociale rendues nécessaires par ce
transfert.
Un décret pris après consultation des
organisations syndicales représentatives des salariés du port et après avis du
conseil de surveillance du grand port maritime de Bordeaux, détermine, pour une
période transitoire ne pouvant excéder dix ans à compter de la date de
transfert mentionnée au premier alinéa du I, le taux des cotisations dues
chaque année par le grand port maritime de Bordeaux, à raison de l’affiliation
au régime général de sécurité sociale de ses salariés, permettant d’atteindre
de manière progressive le taux de cotisation mentionné à
l’article L. 712-9 du code de la sécurité sociale. Ce décret fixe
l’échelonnement du taux des cotisations en tenant compte de l’impact de
l’intégration du régime spécial mentionné au I sur les prestations spécifiques
versées antérieurement à la date du transfert en complément des prestations
mentionnées à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et
sur la couverture complémentaire des salariés du grand port maritime de
Bordeaux mentionnée à l’article L. 911-7 du code de la sécurité
sociale.
Les
organisations syndicales représentatives des salariés du grand port maritime de
Bordeaux sont également consultées sur les modalités de gestion des prestations
servies aux salariés du grand port maritime de Bordeaux, ainsi que sur la situation
des salariés de la Caisse de prévoyance du port de Bordeaux. Les salariés de la
Caisse de prévoyance du port de Bordeaux dont l’emploi ne serait pas maintenu
compte tenu du transfert du régime spécial mentionné au I au régime général
sont réintégrés au sein du grand port maritime de Bordeaux. À leur demande,
leur contrat de travail peut être repris par la caisse primaire d’assurance
maladie de Gironde.
Une
négociation est engagée par le grand port maritime de Bordeaux en vue de
déterminer les modalités de versement des prestations spécifiques qui
intervenaient antérieurement à la date du transfert en complément des
prestations mentionnées à l’article L. 160-1 du code de la sécurité
sociale. Celles-ci peuvent, le cas échéant, être prises en charge dans le cadre
de la couverture mentionnée à l’article L. 911-7 du code de la
sécurité sociale. À défaut d’accord d’entreprise à la date du transfert fixé au I,
ces modalités sont définies par décision unilatérale de l’employeur.
(Supprimé)
I. – (Non
modifié)
II. – Le livre II du même code est
ainsi modifié :
A. – Les deux premiers alinéas de
l’article L. 221‑1 sont ainsi rédigés :
« La Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés gère les branches mentionnées aux 1° et 2°
de l’article L. 200‑2 et, à cet effet, a pour rôle :
« 1° De veiller à l’équilibre financier
de ces deux branches. À ce titre, elle établit les comptes consolidés de celles‑ci,
assure en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le
financement des organismes locaux, effectue le règlement de toute opération
relevant de ces branches dont la responsabilité n’est pas attribuée aux
organismes locaux et est chargée de la gestion du risque ; »
B. – La section 1 du chapitre Ier
du titre IV est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé :
« Maladie, maternité, invalidité, décès » ;
2° La division et l’intitulé de la sous‑section
1 sont supprimés ;
3° L’article L. 241‑1 est
abrogé ;
4° L’article L. 241‑2 est ainsi
modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« I. – La
couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés
à l’article L. 160‑1, des prestations mentionnées aux titres II
à IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres
charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et
autres ressources mentionnées aux II à IV du présent article, centralisées
par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, qui
assure l’enregistrement de l’ensemble de ces opérations.
« II. – Les ressources mentionnées au I sont constituées de
cotisations acquittées, dans chacun des régimes :
« 1° Par les salariés des professions
agricoles et non agricoles ainsi que par leurs employeurs. Ces cotisations sont
assises sur les rémunérations perçues par ces salariés ;
« 2° Par les travailleurs indépendants
des professions non agricoles et des personnes non salariées des professions
agricoles ;
« 3° Par
les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380‑3‑1.
« III. – Les ressources mentionnées
au I du présent article sont constituées, en outre, de cotisations
assises sur : » ;
b) Les
quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
c) Au
début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
d) Le 8°
est ainsi rédigé :
« 8° Le produit de la taxe mentionnée
au IV de l’article L. 862‑4 ; »
e) Il
est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° La
fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée
au 4° du IV de l’article L. 136‑8. » ;
4° bis Au 1°
de l’article L. 242‑10, les mots : « deuxième
alinéa » sont remplacés par la
référence : « 1° du III » ;
5° La sous‑section 2 devient la
section 1 bis et son
intitulé est ainsi rédigé : « Vieillesse – Veuvage ».
III. – Le titre VIII du
livre III du même code est ainsi modifié :
A. – L’article L. 380‑1 est
abrogé ;
B. – L’article L. 380‑2 est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées à l’article
L. 160‑1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles
remplissent les conditions suivantes :
« 1° Leurs revenus tirés, au cours de
l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont
inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou
liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés
d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple
sont également inférieurs à ce seuil ;
« 2° Elles n’ont perçu ni pension de
retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de
l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un
partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du
couple. » ;
2° À la
première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « revenus »,
sont insérés les mots : « fonciers, de capitaux mobiliers, des plus‑values
de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices
industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions
non commerciales non professionnels » et les mots : « le plafond
mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « un
plafond fixé par décret » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les revenus d’activité mentionnés
au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la
moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement
dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des
revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini
audit 1°. » ;
4° Au troisième alinéa, après le mot :
« recouvrée », sont insérés les mots : « l’année qui suit
l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent
article, » ;
5° Les quatrième et avant‑dernier alinéas
sont supprimés ;
6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
agents des administrations fiscales communiquent aux organismes
mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑2 les
informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le
revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier
alinéa de l’article L. 380-2, conformément aux dispositions de
l’article L. 152 du livre des procédures fiscales. » ;
C. – À la fin du premier alinéa de
l’article L. 380‑3‑1, la référence : « L. 380‑1 »
est remplacée par la référence : « L. 160‑1 » ;
D. – L’article L. 381‑4 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 381‑4. – La
présente section est applicable aux élèves et aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur, des écoles
techniques supérieures, des grandes écoles et des classes du second
degré préparatoires à ces écoles qui ne dépassent pas un âge limite fixé par
décret. » ;
E. – L’article L. 381‑8 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 381‑8. – Les
étudiants ou élèves mentionnés à l’article L. 381‑4 sont
redevables, au titre de chaque période annuelle dont les dates sont fixées par
décret, d’une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté
interministériel et est revalorisé annuellement par application du coefficient
mentionné à l’article L. 161‑25.
« Ils ne sont pas redevables de la cotisation
mentionnée au premier alinéa de l’article L. 380‑2.
« Sont exonérés de la cotisation prévue au
premier alinéa du présent article les étudiants ou élèves mentionnés à
l’article L. 381‑4 qui satisfont à l’un des critères suivants :
« 1° Être titulaire d’une bourse de
l’enseignement supérieur ;
« 2° Être âgé de moins de vingt ans
sur la totalité de la période mentionnée au premier alinéa du présent article ;
« 3° Exercer une activité
professionnelle. »
III bis à X. – (Non
modifiés)
Dispositions
contribuant à l’organisation
et au financement de l’assurance maladie
(Supprimé)
Article 21 bis (nouveau)
I. – La
première phrase du premier alinéa de l’article L. 863‑1 du code
de la sécurité sociale est complétée par les mots : « pour les
personnes âgées de moins de soixante‑cinq ans et de 42 % pour
les personnes âgées de soixante-cinq ans et plus ».
II. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – (Non
modifié)
II. – L’article L. 911‑7 du
même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, la
référence : « au II » est remplacée par les
références : « aux II et III » ;
2° Le II est ainsi modifié :
aa (nouveau)) Au 1°, la
référence : « L. 322-2 » est remplacée par la
référence : « L. 160-13 » ;
a) La
deuxième phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
b) La
dernière phrase du cinquième alinéa devient le IV et, au début de
cette phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots :
« Un décret » ;
c) Le
dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention :
« III. – » ;
– à la fin de la première phrase, les
mots : « cette couverture » sont remplacés par les mots :
« la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière
de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une
maternité ou un accident » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
d) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de cette couverture
s’ils remplissent les conditions mentionnées au II de l’article
L. 911‑7‑1 lorsqu’ils ne sont pas couverts par un accord
prévu au IV du même article L. 911-7-1.
« Un décret fixe, en outre, les catégories de
salariés pouvant être dispensés, à leur initiative, de l’obligation de
couverture, eu égard au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture
complémentaire. »
III. – Après l’article L. 911‑7
du même code, il est inséré un article L. 911‑7‑1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 911‑7‑1. – I. – La
couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par
une maladie, une maternité ou un accident des salariés dont la durée du contrat
ou la durée du travail prévue par ce contrat est inférieure aux seuils
mentionnés aux II et III est organisée dans les conditions fixées au
présent article.
« II. – Les salariés dont la durée
du contrat ou la durée du travail prévue par ce contrat est inférieure à des
seuils fixés par décret, lorsqu’ils ne sont pas couverts par un accord prévu
au IV du présent article, ont droit, à leur
demande, au versement par leur employeur d’une somme représentative du
financement résultant de l’application des articles L. 911‑7 et
L. 911‑8, et qui s’y substitue alors.
« Ce versement est conditionné à la couverture
de l’intéressé par un contrat d’assurance
maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les
conditions fixées à l’article L. 871‑1. La demande de
l’intéressé est accompagnée d’une copie de ce contrat. Ce versement ne peut
être cumulé avec le bénéfice d’une couverture complémentaire au titre de l’article L. 861‑3,
d’une aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire en matière de santé
au titre de l’article L. 863‑1, d’une couverture collective et
obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture
complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité
publique.
« Un décret détermine les modalités selon
lesquelles est fixé le montant de ce versement, en fonction du financement mis
en œuvre en application des articles L. 911‑7 et L. 911‑8,
de la durée du contrat et de la durée de travail prévue par celui‑ci.
« III. – Un accord de branche peut
prévoir que l’obligation de couverture des risques mentionnés au I du
présent article et, le cas échéant, l’obligation mentionnée à l’article
L. 911‑8 sont assurées selon les seules modalités mentionnées
au II pour les salariés dont la durée du contrat ou la durée du travail
prévue par celui‑ci est inférieure à des seuils fixés par cet accord,
dans la limite de plafonds fixés par décret.
« En l’absence d’accord de branche relatif à
la couverture mentionnée au I de l’article L. 911‑7 ou
lorsque celui‑ci le permet, un accord d’entreprise peut également
comporter les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent III.
« IV
(nouveau). – Un accord de
branche peut déroger aux I à III, soit en prévoyant que la couverture des
risques à titre obligatoire concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit
la durée de travail ou la durée du contrat, soit en fixant des seuils de durées
de contrat ou de durées de travail inférieurs à ceux pris en application du
décret mentionné au II. »
IV et V. – (Non modifiés)
(Conformes)
I. – Pour
l’année 2016, le taux L mentionné aux articles L. 138-10
et L. 138-12 du code de la sécurité sociale est fixé à
- 1 %.
II. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I
est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Conditions générales de
l’équilibre financier
de la sécurité sociale
(Conforme)
(Supprimé)
Article 26 bis (nouveau)
Dans un délai de six mois
après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport sur le transport des enfants décédés de cause médicalement inexpliquée
vers les centres de référence sur la mort inattendue du nourrisson en vue de
rechercher la cause du décès.
(Supprimé)
I. – (Supprimé)
II à IV. – (Non modifiés)
(Conforme)
(Supprimé)
DISPOSITIONS
RELATIVES AUX DÉPENSES
POUR L’EXERCICE 2016
DISPOSItions relatives à
la branche famille
(Conformes)
Article 33 bis (nouveau)
Le deuxième alinéa de
l’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale est supprimé.
(Supprimé)
Dispositions relatives À
la branche vieillesse
(Conforme)
(Supprimé)
Article 36 bis A (nouveau)
Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-17-2
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot :
« soixante-deux » est remplacé par le mot :
« soixante-trois » et l’année : « 1955 » est remplacée
par l’année : « 1957 » ;
b) Au deuxième alinéa,
l’année : « 1955 » est remplacée par l’année :
« 1957 » et l’année : « 1954 » est remplacée par
l’année : « 1956 » ;
c) Il
est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° À
raison de six mois par génération pour les assurés nés entre le
1er janvier 1955 et le 31 décembre 1956. » ;
2° L’article L. 351-8
est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot :
« assurés » sont insérés les mots : « , nés entre le 1er janvier
1951 et le 31 décembre 1955, » ;
b) Après le même 1°, sont insérés
des 1° bis A et 1° bis B ainsi rédigés :
« 1° bis A Les assurés, nés après le 1er janvier
1956, qui atteignent l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de
quatre années et six mois ;
« 1° bis B Les assurés, nés après le 1er janvier
1957, qui atteignent l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de
quatre années ; ».
Articles
36 bis à 36 quinquies
(Conformes)
Article 36 sexies A (nouveau)
La
première phrase du 5° de l’article L. 742-6 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Après
le mot : « affiliés », sont insérés les mots : « en
dernier lieu et » ;
2° Elle
est complétée par les mots : « , ne peuvent prétendre en raison
de leur âge aux prestations de vieillesse et n’exercent aucune activité
professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité
sociale ».
L’article 19 de la loi n° 2014‑40
du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de
retraites est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – Un décret en Conseil
d’État fixe les modalités particulières d’application du présent article
pour les anciens agents, relevant du régime de retraite des mines, d’une des
entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de
la loi n° 2004‑105 du 3 février 2004 portant création de
l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses
dispositions relatives aux mines, lorsque l’entreprise a cessé définitivement
son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre
2015. »
(Conforme)
Dispositions relatives à
lA BRANCHE
accidents du travail et maladies professionnelles
(Conforme)
(Supprimé)
Dispositions relatives à
lA BRANCHE MALADIE
Amélioration de
l’accès aux droits
I. – Le chapitre Ier
du titre Ier du livre Ier du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 111‑1 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1. – La
sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
« Elle assure, pour toute personne
travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture
des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de
famille.
« Elle garantit les travailleurs
contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer
leurs revenus. Cette garantie s’exerce par
l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
« Elle assure la
prise en charge des frais de santé, le service des prestations
d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des
prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le
service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve
des stipulations des conventions internationales et des dispositions des
règlements européens. » ;
2° Le I de l’article L. 111‑2‑1
est ainsi modifié :
a) Les deux
premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. – La Nation affirme son
attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en
charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.
« La protection contre le risque et
les conséquences de la maladie est assurée à
chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au
financement de cette protection. » ;
b) (Supprimé)
3° L’article L. 111‑2‑2
est ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑2‑2. – Sous
réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou
approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire
de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quels que soient leur âge,
leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes :
« 1° Qui exercent sur le
territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps
partiel :
« a) Une
activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un
établissement en France, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération et la forme, la nature
ou la validité de leur contrat ;
« b) Une
activité professionnelle non salariée ;
« 2° Qui exercent une activité
professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de
sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions
internationales. » ;
4° Il est ajouté un article
L. 111‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑2‑3. – Un
décret en Conseil d’État précise, sans préjudice des règles particulières
applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions
d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour
mentionnées à l’article L. 111‑1. »
II. – (Non modifié)
III. – Le même code est ainsi
modifié :
1° Au début du titre VI du
livre Ier, il est ajouté un chapitre préliminaire
intitulé : « Dispositions relatives à la prise en charge des frais de
santé » ;
2° Au même
chapitre préliminaire, est insérée une section 1 intitulée :
« Dispositions relatives aux bénéficiaires » et
comprenant les articles L. 160‑1 à L. 160‑7, tels qu’ils
résultent des 3° à 6° du présent III ;
3° À la même section 1, sont insérés des articles L. 160‑1 à
L. 160‑4 ainsi rédigés :
« Art.
L. 160‑1. – Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle
n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable
et régulière bénéficie, en cas de maladie et de maternité, de la prise en
charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
« L’exercice
d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en
France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles
L. 111‑2‑2 et L. 111‑2‑3.
« Art. L. 160‑2. – Par
dérogation à l’article L. 160‑1, bénéficient de la prise en charge
de leurs frais de santé en tant qu’ayants droit d’un assuré social les enfants
n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que
la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie ou qu’ils soient
pupilles de la Nation dont l’assuré est tuteur ou enfants recueillis.
« Le statut d’ayant droit prend fin
dans l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité, à la
date du premier jour de la période mentionnée à l’article L. 381‑8,
que l’enfant poursuive ou non des études dans les établissements, écoles ou
classes mentionnés à l’article L. 381‑4.
« L’enfant qui a atteint l’âge de
seize ans peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à
titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie
ou de maternité.
« L’enfant qui,
ayant atteint l’âge de seize ans, poursuit des études dans les établissements, écoles ou classes mentionnés à
l’article L. 381‑4 bénéficie automatiquement de la prise en charge de ses frais de santé à titre
personnel.
« Les enfants mineurs pris en charge
par les services de l’aide sociale à l’enfance peuvent, sur demande des
personnes ou des établissements qui en assurent l’accueil ou la garde, être
identifiés de façon autonome au sein du régime de l’assuré social. Ces
personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l’assuré, de la
prise en charge des frais de santé de ce dernier en cas de maladie et de
maternité.
« Art.
L. 160‑3. – Lorsqu’ils résident à l’étranger et
n’exercent pas d’activité professionnelle, bénéficient lors de leurs séjours
temporaires en France de la prise en charge de leurs frais de santé prévue à
l’article L. 160‑1, sous réserve que la prestation susceptible
d’ouvrir droit à cette prise en charge ne soit pas celle mentionnée à l’article
L. 161‑22‑2 :
« 1° Les titulaires d’une pension
ou rente de vieillesse ou d’une pension de
réversion servie par un régime de base de sécurité sociale français ;
« 2° Les titulaires d’une rente
ou d’une allocation allouée en application de dispositions législatives sur les
accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions
non agricoles ;
« 3° Les titulaires d’une pension
de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ou d’une pension
d’invalidité, servie par un ou plusieurs régimes de base français ;
« 4° (nouveau) Les personnes mentionnées à
l’article L. 117‑3 du code de l’action sociale et des familles.
« En cas
d’hospitalisation, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle
effectué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsque la prise en charge
mentionnée au premier alinéa du présent article est prévue par les règlements
européens ou les accords internationaux, elle est étendue, dans les conditions
prévues par ces règlements ou accords, aux soins de santé reçus à l’étranger
par les titulaires d’une pension, rente ou allocation mentionnés aux 1°
à 3°.
« Art. L. 160‑4. – Bénéficient
également de la prise en charge des frais de santé lorsqu’ils n’exercent pas
d’activité professionnelle en France :
« 1° Les membres de la famille
qui accompagnent les travailleurs détachés temporairement à l’étranger depuis
la France pour y exercer une activité professionnelle et qui sont exemptés
d’affiliation au régime de sécurité sociale de l’État de détachement en
application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un
règlement européen ;
« 2° Les membres de la famille à
la charge d’un assuré du régime de sécurité sociale français qui ne résident
pas en France et bénéficient d’une telle prise en charge en application d’une
convention internationale de sécurité sociale ou d’un règlement européen ;
« 3° Les membres du personnel
diplomatique et consulaire ou les fonctionnaires de la France et les personnes
assimilées en poste à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille qui les
accompagnent. » ;
4° L’article
L. 161‑2‑1 devient l’article L. 160‑5 et est ainsi
modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute
personne qui déclare auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie, dans des
conditions fixées par décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais
de santé mentionnée à l’article L. 160‑1 bénéficie de cette prise en
charge auprès de cette caisse, dès qu’elle justifie de son identité et de sa
résidence stable et régulière. » ;
b) Le
dernier alinéa est supprimé ;
5° L’article
L. 380‑3 devient l’article L. 160‑6 et est ainsi
modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’article L. 160‑1 ne
s’applique pas aux personnes suivantes si elles n’exercent pas une activité
professionnelle complémentaire en France : » ;
b) Le 3°
est ainsi rétabli :
« 3° Les personnes titulaires d’une
pension étrangère et qui ne bénéficient pas
par ailleurs d’un avantage viager d’un régime obligatoire de sécurité sociale
français, lorsque, en application d’un règlement européen ou d’un accord
international, la prise en charge de leurs frais de santé ainsi que de ceux des
membres de leur famille qui résident avec elles relève du régime étranger qui
sert la pension ; »
c) Après le mot :
« règlement », la fin du 5° est ainsi rédigée :
« européen, les membres de leur famille qui les
accompagnent ou toute autre personne relevant de la législation de sécurité
sociale d’un autre État en raison de son activité professionnelle, ainsi que
les membres de la famille de cette personne qui résident avec elle de manière
stable et régulière en France ; »
d) Au 6°,
les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots :
« l’Union » et, après le mot : « européen », sont
insérés les mots : « ou de la Confédération suisse » ;
6° L’article
L. 332‑3 devient l’article L. 160‑7 et est ainsi
modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « et des règlements internationaux »
sont remplacés par les mots : « internationales et règlements
européens », les mots : « à leurs ayants droit » sont
remplacés par les mots : « aux personnes mentionnées à
l’article L. 160‑2 » et les mots :
« correspondantes des assurances » sont remplacés par les mots :
« en cas de » ;
b) Le
second alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les
mots : « ses ayants droit » sont remplacés par les
mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 160‑2 »
et, après le mot : « européen », sont insérés les mots :
« ou de la Confédération suisse » ;
– les deux dernières phrases sont
supprimées ;
7° Au chapitre préliminaire du
titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1° du
présent III, est insérée une section 2 intitulée :
« Dispositions relatives aux prestations » et comprenant les articles
L. 160‑8 à L. 160‑12, tels qu’ils résultent des 8° à
12° du présent III ;
8° À la même section 2, il est
inséré un article L. 160‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑8. – La
protection sociale contre le risque et les conséquences de
la maladie prévue à l’article L. 111‑2‑1 comporte :
« 1° La couverture des frais de
médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires,
des frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’examens de biologie
médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d’investigation
individuels, des frais d’hospitalisation et de
traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle
et de rééducation ou d’éducation professionnelle, ainsi que des frais
d’interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments,
produits et objets contraceptifs et des frais d’examens et de biologie médicale
ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
« 2° La couverture des frais de
transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour
recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour
se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de
sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162‑4‑1
et L. 322‑5 et dans les conditions et limites tenant compte de
l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil
d’État ;
« 3° La couverture, sur décision
de la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action
sociale et des familles, des frais d’hébergement et de traitement des enfants
ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés aux 2°
et 12° du I de l’article L. 312‑1 du même code ainsi que celle des frais de traitement
concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à
l’exception de la partie de ces frais incombant à l’État en application des
articles L. 112‑1 à L. 112‑4, L. 123‑4‑2,
L. 351‑1 à L. 351‑3 et L. 352‑1 du code de
l’éducation ;
« 4° La couverture des frais de
soins et d’hospitalisation afférents à l’interruption volontaire de grossesse
effectuée dans les conditions prévues au titre Ier du
livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ;
« 5° La couverture des frais
relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des
programmes mentionnés à l’article L. 1411‑6 du même code, notamment
des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention
effectués au titre des programmes prévus à l’article L. 1411‑2 dudit
code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
« 6° La
couverture des frais relatifs à l’examen de prévention bucco‑dentaire
mentionné à l’article L. 2132‑2‑1 du même code. » ;
9° L’article L. 331-2
devient l’article L. 160-9 et est ainsi modifié :
a (nouveau)) Au
début des premier et deuxième alinéas, les mots : « L’assurance
maternité » sont remplacés par les mots : « La protection
sociale contre les risques et conséquences de la maternité » ;
b (nouveau)) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’assuré
et ses ayants droit ne supportent aucune participation aux frais prévus au
présent article. » ;
10° L’article L. 322-1 devient
l’article L. 160-10 et est ainsi modifié :
a (nouveau)) À la
première phrase du premier alinéa, les mots : « la caisse primaire
d’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « les
organismes servant les prestations » ;
b) À la
seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « remboursée soit
directement à l’assuré ou aux ayants droit mentionnés à la deuxième phrase de
l’article L. 161-14-1, » sont remplacés par les mots :
« versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers
payant ou elle est remboursée soit directement à l’assuré, » ;
11° Après l’article L. 160‑10,
tel qu’il résulte du 10° du présent III, il est inséré un article
L. 160‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑11. – L’action de l’assuré pour le paiement des
prestations de l’assurance maladie se prescrit par
deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se
rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de
l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la
grossesse.
« L’action des ayants droit de
l’assuré pour le paiement du capital prévu à
l’article L. 361‑1 se prescrit par deux ans à compter du jour du
décès.
« Cette prescription est également
applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du
bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des
prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » ;
12° L’article L. 322‑7
devient l’article L. 160‑12 et, au premier alinéa, les
mots : « en nature » sont supprimés et les références :
« 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 321‑1 »
sont remplacées par les références : « 1° à 6° de
l’article L. 160‑8 » ;
13° Au chapitre
préliminaire du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1°
du présent III, est insérée une
section 3 intitulée : « Participation de l’assuré social »
et comprenant les articles L. 160‑13 à L. 160‑16,
tels qu’ils résultent des 14° à 17° du présent III ;
14° L’article L. 322‑2
devient l’article L. 160‑13 et, à la première phrase du premier
alinéa du I et au 3° du III, la référence :
« L. 321‑1 » est remplacée par la référence :
« L. 160‑8 » ;
15° L’article L. 322‑3
devient l’article L. 160‑14 et est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, la référence : « L. 322‑2 » est
remplacée par la référence : « L. 160‑13 » ;
b) Aux 6°,
16°, 17°, 19° et 20°, la référence : « L. 321‑1 »
est remplacée par la référence : « L. 160‑8 » ;
c) Au 13°,
les mots : « bénéficiaires des dispositions des
articles L. 311‑10, L. 313‑4 » sont
remplacés par les mots : « titulaires d’une pension d’invalidité et
les bénéficiaires des articles L. 341‑15 » ;
d) Au 14°,
les mots : « ayants droit des » sont remplacés par les
mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161‑1
rattachées aux » ;
d bis) Au 16°, la référence :
« 6° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
e) Au 17°,
la référence : « 9° » est remplacée par la référence :
« 6° » ;
16° L’article L. 322‑4
devient l’article L. 160‑15 et est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « ses ayants droit mineurs » sont
remplacés par les mots : « les mineurs » ;
b) Au
premier alinéa et à la fin du second alinéa, la référence :
« L. 322‑2 » est remplacée par la référence :
« L. 160‑13 » ;
17° L’article L. 322‑8
devient l’article L. 160‑16 et est ainsi modifié :
a) Les
mots : « assurés et leurs ayants droit » sont remplacés par le
mot : « personnes » ;
b) Les
mots : « gratuité des prestations en nature de l’assurance maladie
mentionnées » sont remplacés par les mots : « prise en charge
intégrale des frais de santé dans les conditions prévues » ;
18° Le chapitre préliminaire du
titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du 1° du
présent III, est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions relatives à
l’organisation et au service des prestations
« Art. L. 160‑17. – La
prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160‑1
est effectuée, pour les personnes exerçant une activité professionnelle, par
les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires auxquels elles
sont affiliées pour le service des prestations d’assurances sociales, dans des
conditions définies par décret. Ce décret détermine également les conditions
dans lesquelles ces organismes prennent en charge les frais de santé des
personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle.
« Il précise en outre les modalités
selon lesquelles les personnes qui ne sont pas affiliées à titre professionnel
peuvent demander à être gérées par l’organisme dont relève leur conjoint, la
personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ou leur
concubin.
« Les mutuelles ou groupements de
mutuelles régis par le code de la mutualité sont habilités à réaliser des
opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé, de gestion
du risque et d’accès aux droits des assurés mentionnés aux
articles L. 381‑4, L. 712‑1 et L. 712‑2.
Pour les assurés mentionnés à l’article L. 613‑1, les mêmes
organismes ainsi que les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires et les assureurs ou groupements
d’assureurs régis par le code des assurances reçoivent délégation pour
l’exécution, en tout ou partie, d’opérations de gestion.
« Les organismes à qui sont confiées
des opérations de gestion reçoivent des caisses d’assurance maladie des remises
de gestion en contrepartie des dépenses de fonctionnement exposées pour
l’exécution des opérations de gestion.
« Un décret en Conseil d’État
détermine les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de financement de
ces opérations de gestion, notamment dans le cadre de conventions, ainsi que
les modalités d’évaluation de leurs résultats. Les conventions précisent, le
cas échéant, les conditions dans lesquelles les organismes concernés peuvent
participer aux actions portant sur l’accès aux droits et la gestion du risque.
« Ce décret détermine également les
conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces opérations de gestion, en
cas de défaillance rendant impossible la
gestion des régimes obligatoires dans des conditions normales. »
IV. – (Non modifié)
V. – L’article L. 182-2
du même code est ainsi modifié :
1° (nouveau) À la fin du 3°, la
référence : « L. 322-2 » est remplacée par la
référence : « L. 160-13 » ;
2° Il
est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° D’établir
le référentiel mentionné à l’article L. 114‑10‑3. »
V bis (nouveau). – Au
2° de l’article L. 182-2-3 du même code, la référence :
« L. 322-2 » est remplacée par la référence :
« L. 160‑13 » et la référence :
« L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 160-14 ».
VI. – (Non modifié)
VII. – Le livre III du même
code est ainsi modifié :
1° À l’article L. 311‑1,
les mots : « couvrent les » sont remplacés par les mots :
« assurent le versement des prestations en espèces liées aux » ;
2° L’article L. 311‑5 est
ainsi modifié :
a) À la
première phrase du premier alinéa, après le mot :
« prestations », sont insérés les mots : « en
espèces » ;
b) Les
deuxième à avant‑dernier alinéas sont supprimés ;
c) Au dernier
alinéa, les mots : « pour elles‑mêmes et leurs ayants
droit » sont supprimés et, après le mot :
« prestations », sont insérés les mots : « en
espèces » ;
2° bis À la première
phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑7, les mots :
« leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : « les
personnes mentionnées à l’article L. 161‑1 du présent code qui leur
sont rattachées » ;
3° L’article L. 313‑1 est
ainsi modifié :
a) Le I
est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, les
mots : « et ouvrir droit » sont supprimés ;
– le 1° est abrogé ;
– au 2°, la référence :
« au 5° de » est remplacée par le mot :
« à » ;
– au 3°,
après le mot : « prestations », sont insérés les mots :
« en espèces » ;
b) Au 1°
du II, la référence : « au 5° de » est remplacée par
le mot : « à » et la référence : « 2° du premier
alinéa » est remplacée par la référence :
« 2° du I » ;
4° L’article L. 321‑1 est
ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est supprimé ;
a bis) Les 1°
à 4°, 6° et 9° sont abrogés ;
b) Au
sixième alinéa, la mention : « 5° » est supprimée et les
mots : « L’octroi » sont remplacés par les mots :
« L’assurance maladie assure le versement » ;
5° Le premier alinéa de l’article
L. 321‑2 est supprimé ;
5° bis (Supprimé)
5° ter (nouveau) À la fin du 1° de l’article L. 330-1,
la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la
référence : « L. 160‑9 » ;
6° Le premier alinéa de l’article
L. 332‑1 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « et des ayants droit mentionnés à l’article L. 161‑14‑1 »
sont supprimés ;
b) Après
les mots : « des prestations », sont insérés, deux fois, les
mots : « en espèces » ;
7° L’article L. 371‑1 est
ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « qui ne peut
justifier des conditions prévues par les articles L. 313‑1 et
L. 341‑2 et le décret pris pour leur application a droit ou ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente
ou l’allocation corresponde » sont remplacés par les mots :
« qui correspond » ;
– sont ajoutés les mots :
« a droit à la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie et
de maternité, dans les conditions prévues à l’article L. 160‑14. » ;
b) les 1°
et 2° sont abrogés.
VIII. – (Non modifié)
VIII bis (nouveau). – L’article L. 613-12
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-12. – L’article L. 160-7,
le chapitre II du titre VI du livre Ier et les articles
L. 314-1, L. 322-1 et L. 324-1 sont applicables au régime
institué par le présent titre selon des modalités fixées par décret en Conseil
d’État. »
IX. – A. – Le second
alinéa de l’article L. 131‑9 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les
mots : « relèvent à titre obligatoire d’un régime français
d’assurance maladie » sont remplacés par les mots :
« bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge de leurs frais de
santé en application de l’article L. 160‑1 » ;
2° À la deuxième phrase, les
mots : « assurés d’un régime français d’assurance maladie » sont remplacés par les mots :
« personnes bénéficiant de la prise en charge de leurs frais de
santé en application de l’article L. 160‑1 ».
B. – Le
chapitre Ier du titre VI du livre Ier du
même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑9 est
ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, sont
ajoutés les mots : « En cas de reprise du travail, » ;
– les mots : « conservent
leurs droits aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité de
leur régime d’origine aussi longtemps qu’ils bénéficient de cette prestation ou
de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées »
sont supprimés ;
– à la seconde phrase, les mots :
« en nature et » sont supprimés ;
b) À la
première phrase du deuxième alinéa, les mots : « en nature et »
sont supprimés ;
2° Aux deux premiers alinéas de
l’article L. 161‑9‑3, les mots : « en nature
et » sont supprimés ;
3° (nouveau) L’article L. 161-15-4
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, la référence : « L. 380-1 » est remplacée
par la référence : « L. 160-1 » ;
b) À la
fin du second alinéa, la référence : « L. 162-1-14 » est
remplacée par la référence : « L. 114-17-1 ».
C. – Au début du premier alinéa
de l’article L. 172‑1 A du même code, les mots : « Lorsque
le versement des prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et
maternité » sont remplacés par les mots : « Lorsque, en cas de
maladie ou de maternité, le versement des prestations en espèces ».
D. – Au 1°
de l’article L. 213‑1 du même code, les mots :
« d’assurances sociales, d’accidents du travail,
d’allocations familiales » sont remplacés par les
mots : « de sécurité sociale ».
E. – Le titre IV du
livre II du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des I
et III et au II de l’article L. 241‑10, au premier alinéa
de l’article L. 241‑11 et au premier alinéa et à la première phrase
du deuxième alinéa de l’article L. 241‑12, les mots :
« d’assurances sociales et d’allocations familiales » sont remplacés
par les mots : « de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au
titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ;
2° Au 1° du I bis de l’article L. 241‑10,
les mots : « des assurances » sont remplacés par les
mots : « de la branche » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article
L. 241‑11, les mots : « d’assurances sociales,
d’allocations familiales et d’accidents du travail » sont remplacés par
les mots : « de sécurité sociale » ;
4° À la première phrase des premier et
troisième alinéas de l’article L. 242‑1 et au dernier alinéa de
l’article L. 242‑3, les mots : « des assurances sociales,
des accidents du travail et des allocations familiales » sont remplacés
par les mots : « de sécurité sociale » ;
5° À l’article L. 242‑4‑3,
les mots : « à la charge de l’employeur au titre des assurances
sociales et des allocations familiales » sont remplacés par les
mots : « de sécurité sociale à la charge de l’employeur ».
F. – Au premier alinéa de
l’article L. 252‑1 du même code, les mots :
« l’assurance » sont remplacés par les mots : « la
branche ».
G. – Le chapitre Ier
du titre VII du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article
L. 371‑3, les mots : « pour lui et les membres de sa
famille, au sens de l’article L. 313‑3 » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa de l’article
L. 371‑6 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « jouissent, ainsi que les membres de
leur famille, au sens de l’article L. 313‑3 des prestations en
nature de l’assurance maladie et bénéficient » sont remplacés par les
mots : « bénéficient de la prise en charge des frais de santé
mentionnée à l’article L. 160‑1 et » et la référence :
« au 4° de » est remplacée par le mot :
« à » ;
b) Au début
de la seconde phrase, les mots : « Mais ils sont dispensés, pour eux
personnellement, » sont remplacés par les mots : « Ils sont
dispensés ».
H. – Le titre VIII du
livre III du même code est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le premier alinéa de
l’article L. 381-20 est ainsi rédigé :
« La
présente section est applicable aux personnes suivantes : » ;
1° B (nouveau) Le premier alinéa de
l’article L. 381-23 est ainsi rédigé :
« La
prise en charge des frais de santé des personnes mentionnées à
l’article L. 381-20 est assurée : » ;
1° L’article L. 381‑30 est
ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « sont affiliées obligatoirement aux
assurances maladie et maternité du » sont remplacés par les mots :
« bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé effectuée par
le » ;
b) Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début, sont
ajoutés les mots : « Par dérogation au premier alinéa, » ;
– les mots : « elles sont
affiliées au » sont remplacés par les mots : « la prise en
charge de leurs frais de santé est assurée par le » ;
c) Le
troisième alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 381‑30‑1
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est supprimé ;
b) Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les
détenus sont dispensés de l’avance de leurs frais pour la part garantie par le
régime général, et pour la participation mentionnée au I de
l’article L. 160-13 ainsi que pour le forfait journalier prévu à
l’article L. 174-4 qui sont pris en charge par l’État selon les
modalités prévues à l’article L. 381-30-5. » ;
c) À
l’avant‑dernier alinéa, les mots : « Par dérogation au premier
alinéa, » sont supprimés et les mots : « des prestations en
nature des assurances » sont remplacés par les mots : « de la
prise en charge des frais de santé en cas de » ;
d) Le
dernier alinéa est supprimé ;
3° À la première phrase de l’article
L. 381‑30‑2, les mots : « affilié en
application » sont remplacés par les mots : « , à
l’exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa » ;
4° L’article L. 381‑30‑5
est ainsi modifié :
a) Au I,
les mots : « affiliées en application du premier alinéa de l’article
L. 381‑30 » sont remplacés par les mots : « , à
l’exception de celles mentionnées au deuxième alinéa de
l’article L. 381‑30, » ;
b) Le
II est ainsi modifié :
– au
premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée
par la référence : « L. 160-13 » et les mots :
« affiliées en application du premier alinéa de
l’article L. 380-30-1 » sont remplacés par les mots :
« mentionnées au I du présent article » ;
– à
la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence :
« L. 322-2 » est remplacée par la référence :
« L. 160‑13 » ;
5° Au premier alinéa de l’article
L. 382‑3, les mots : « d’assurances sociales et d’allocations
familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité
sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles, » ;
6° À l’article L. 382‑14‑1,
les mots : « dues au titre des assurances sociales et des allocations
familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité
sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles, » ;
7° À la fin du premier alinéa de
l’article L. 382‑21, les mots : « ont droit et ouvrent
droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité » sont
remplacés par les mots : « bénéficient de la prise en charge de
leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier ».
I. – Le livre IV du même
code est ainsi modifié :
1° L’article L. 432‑1 est
ainsi modifié :
a) À
la fin de la seconde phrase du premier alinéa, la référence :
« L. 321‑1 » est
remplacée par la référence : « L. 160‑8 » ;
b) Au
second alinéa, la référence : « L. 322‑2 » est remplacée par la référence :
« L. 160‑13 » ;
2° À la seconde phrase du premier
alinéa de l’article L. 453‑1, les mots : « aux
prestations dans les conditions prévues au livre III » sont remplacés
par les mots : « à la prise en charge de ses frais de santé prévue au
titre VI du livre Ier, ».
J. – Au premier alinéa de
l’article L. 512‑1 du même code, après la première occurrence du
mot : « France », sont insérés les mots : « , au sens
de l’article L. 111‑2‑3 ».
K. – Le titre Ier
du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Le I de
l’article L. 611-12 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « par les assurés bénéficiaires des prestations
maladie et par les cotisants et » sont remplacés par les mots :
« par les cotisants au titre de leur activité professionnelle et
les » ;
b (nouveau)) À
la fin du troisième alinéa, les mots : « assurés du groupe des
professions libérales bénéficiaires de l’assurance maladie » sont
remplacés par les mots : « cotisants du groupe des professions
libérales et les retraités de l’assurance vieillesse des professions libérales
bénéficiaires des prestations maladie au régime social des indépendants » ;
2° Le second alinéa de l’article
L. 611‑20 est supprimé ;
3° À l’intitulé du chapitre III,
les mots : « prestations d’assurance » sont remplacés par le
mot : « protection » ;
4° Les 2° et 3° de l’article
L. 613‑1 sont abrogés ;
5° Au début du second alinéa de
l’article L. 613‑7, les mots : « Le droit aux prestations
en nature est ouvert dans » sont remplacés par les mots : « La
prise en charge des frais de santé est assurée par » ;
6° Les deux premiers alinéas de
l’article L. 613‑14 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en
charge des frais de santé des ressortissants du régime institué au
présent livre est assurée, en cas de maladie, de maternité ou d’accident, dans
les conditions définies aux articles L. 160‑7 à L. 160‑15
et L. 332‑2. »
L. – Le livre VII du même
code est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le début de
l’article L. 711-5 est ainsi rédigé : « Le 2° du I de
l’article L. 313-1 s’applique, en tant que… (le reste sans changement). » ;
1° B
(nouveau) L’article L. 711-7
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée
par la référence : « L. 160-13 » ;
b) Au
second alinéa, la référence : « L. 322-3 » est remplacée
par la référence : « L. 160-14 » ;
1° À l’article L. 713‑1‑1,
les mots : « des prestations en nature des assurances maladie et
maternité du régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les
mots : « de la prise en charge de leurs frais de santé dans les
conditions prévues au livre Ier » ;
2° À l’article L. 713‑9,
les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots :
« aux enfants mentionnés à l’article L. 160‑2 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 713‑10,
les mots : « aux familles » sont remplacés par les mots :
« aux enfants mentionnés à l’article L. 160‑2 »
et les mots : « qu’elles » sont remplacés par les mots :
« qu’ils » ;
4° À l’article L. 713‑16,
les mots : « en nature » sont supprimés.
M. – Le livre VIII du même
code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier
alinéa de l’article L. 861‑1, les mots : « résidant en
France dans les conditions prévues par l’article L. 380‑1 »
sont remplacés par les mots : « résidant de manière stable et
régulière dans les conditions prévues à l’article L. 111-2-3 et
bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à
l’article L. 160-1 » ;
2° Le dernier alinéa de l’article
L. 861‑2 est supprimé ;
3° Au 1° de l’article L. 861‑3,
la référence : « L. 322‑2 » est remplacée par la
référence : « L. 160‑13 » ;
4° À la première phrase de l’avant‑dernier
alinéa de l’article L. 861‑5, la référence : « aux
articles L. 380‑1 et » est remplacée par les mots :
« à l’article » ;
5° À la première phrase du premier
alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 871‑1, la
référence : « L. 322‑2 » est remplacée par la
référence : « L. 160‑13 ».
N. – Les articles L. 161‑5,
L. 161‑7, L. 161‑10, L. 161‑11, L. 161‑13,
L. 161‑14, L. 161‑14‑1, L. 161‑25‑2,
L. 161‑25‑3, L. 211‑3, L. 211‑4,
L. 211‑5, L. 211‑6, L. 211‑7, L. 311‑5‑1,
L. 311‑9, L. 311‑10, L. 313‑3, L. 313‑4,
L. 313‑5, L. 371‑2, L. 381‑3, L. 381‑7,
L. 381‑9, L. 381‑10, L. 381‑11, L. 381‑19,
[ ] L. 381‑21, L. 381‑22, L. 381‑26,
L. 381‑27, L. 381‑28, L. 611‑21, L. 611‑22,
L. 613‑3, L. 613‑10, L. 712‑6, L. 712‑7
et L. 712‑8 du même code sont abrogés.
O. – Le code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article L. 722‑10
est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « conjoints des
personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du
présent article » sont remplacés par les mots : « personnes
bénéficiant de la prise en charge des frais de santé en application de
l’article L. 160‑17 du code de la sécurité sociale » ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) Aux
enfants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 160‑2
du code de la sécurité sociale. » ;
2° À la fin du premier alinéa de
l’article L. 722‑11, les mots : « mentionnés aux
articles L. 381‑19 et L. 381‑20 du code de la
sécurité sociale » sont supprimés ;
3° Le 1° de l’article L. 742‑3
est ainsi modifié :
a) Au
début, sont ajoutés les mots : « Le chapitre préliminaire du
titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, à
l’exception de l’article L. 160‑5, » ;
b) À
la première phrase, les références : « L. 311‑9,
L. 311‑10, » sont supprimées ;
3° bis (nouveau) À
l’article L. 761-2, les références : « les articles
L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10 » sont remplacées par la
référence : « l’article L. 311-5 » ;
4° L’article L. 761-3 est
ainsi modifié :
a) Au
quatrième alinéa, les mots : « ayants droit, tels que définis aux
articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale,
des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à
l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale à la charge
effective et permanente des » ;
b (nouveau)) À la
première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence :
« L. 322-2 » est remplacée par la référence :
« L. 160‑13 ».
P. – Le code de l’action sociale
et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 251‑1 est
ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, la référence : « L. 380-1 » est
remplacée par la référence : « L. 160-1 », les
mots : « , pour lui‑même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161‑14
et des 1° à 3° de l’article L. 313‑3 de ce code, » sont supprimés et sont ajoutés les
mots : « pour lui‑même et pour : » ;
b) Après
le premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Les personnes mentionnées
aux 1° et 2° de l’article L. 161‑1 du code de la sécurité
sociale ;
« 2° Les personnes non
mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs
avec la personne bénéficiaire de l’aide mentionnée au premier alinéa du présent
article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition
d’en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil
d’État. Dans ce cas, le bénéfice de l’aide susmentionnée ne peut être attribué
qu’à une seule de ces personnes. » ;
2° À la première
phrase de l’article L. 254‑1, la référence : « L. 380‑1 » est
remplacée par la référence : « L. 160-1 ».
Q. – Au 4° du
I de l’article L. 111‑1 du code de la mutualité, les
références : « L. 211‑3 à L. 211‑7,
L. 381‑8, L. 381‑9, L. 611‑3, L. 712‑6
à L. 712‑8 » sont remplacées par les références :
« L. 160‑17, L. 381‑8 et L. 611‑3 ».
R. – Dans toutes les dispositions
législatives :
1° [ ] Les références aux
articles L. 332‑3, L. 331‑2, L. 322‑1,
L. 332‑1, L. 322‑2, L. 322‑3 et L. 322‑4
du code de la sécurité sociale sont remplacées, respectivement, par les
références aux articles L. 160‑7, L. 160‑9, L. 160‑10,
L. 160‑11, L. 160‑13, L. 160‑14 et L. 160‑15
du même code ;
2° (Supprimé)
IX bis. – A. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa de l’article L. 114‑15, la référence :
« L. 162‑1‑14 » est
remplacée par la référence : « L. 114‑17‑1 » ;
2° À la fin de la première phrase du
second alinéa de l’article L. 131‑9, les mots : « ou qui sont soumises au second alinéa de
l’article L. 161‑25‑3 » sont supprimés ;
3° À la fin du 2° de l’article
L. 133‑4, la référence : « L. 321‑1 » est
remplacée par la référence : « L. 160‑8 » ;
4° À l’article
L. 161‑27, les références : « L. 161‑1 à
L. 161‑7, L. 161‑10 à
L. 161‑13 » sont remplacées par les références :
« L. 161‑1 à L. 161‑6 » ;
5° Au sixième alinéa et à la fin de la
seconde phrase du douzième alinéa de l’article L. 162‑1‑14‑1,
la référence : « L. 162‑1‑14 » est remplacée
par la référence : « L. 114‑17‑1 » ;
6° À la première phrase du deuxième
alinéa, à la dernière phrase du troisième alinéa et à l’avant‑dernier
alinéa de l’article L. 162‑1‑14‑2, la référence : « L. 162‑1‑14 »
est remplacée par la référence : « L. 114‑17‑1 » ;
7° Le I de l’article L. 162‑1‑15
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, la référence : « L. 162‑1‑14 »
est remplacée par la référence : « L. 114‑17‑1 »
et les références : « aux 2° et 5° de » sont remplacées par les mots :
« , respectivement, au 2° de l’article L. 160‑8 et
à » ;
b) Au 1°,
les références : « au 2° ou au 5° de » sont remplacées
par les mots : « , respectivement, au 2° de l’article
L. 160‑8 et à » ;
8° À la seconde phrase du premier
alinéa et au second alinéa de l’article L. 162‑1‑20, la
référence : « L. 162‑1‑14 » est remplacée par
la référence : « L. 114‑17‑1 » ;
9° À la fin du 4° de l’article
L. 162‑4, la référence : « L. 321‑1 » est
remplacée par la référence : « L. 160‑8 » ;
10° Au premier alinéa de l’article
L. 162‑31, la référence : « de l’article L. 313‑4, »
est supprimée, la référence : « L. 321‑1 » est
remplacée par la référence : « L. 160‑8 » et la
référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence :
« L. 160‑9 » ;
11° Le II de
l’article L. 162-31-1 est ainsi modifié :
a) Au
3°, les références : « 6° et 9° de
l’article L. 321-1 » sont remplacées par les références :
« 5° et 6° de l’article L. 160‑8 » ;
b (nouveau)) Au
4°, les références : « L. 322-1, L. 322-2 et
L. 322-3 » sont remplacées par les références :
« L. 160-10, L. 160-13 et L. 160-14 » ;
12° L’article L. 162-45
est ainsi modifié :
a) Au
2°, la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence :
« L. 160-8 » ;
b (nouveau)) Au
4°, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la
référence : « L. 160-14 » ;
13° À la fin de
la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 165‑12, la référence : « L. 162‑1‑14 »
est remplacée par la référence : « L. 114‑17‑1 » ;
14° À la deuxième phrase du dernier
alinéa de l’article L. 314‑1, la référence :
« L. 162‑1‑14 » est remplacée par la
référence : « L. 114‑17‑1 » ;
15° L’avant‑dernier alinéa de
l’article L. 315‑2 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, la première occurrence des mots : « à
l’article » est remplacée par la référence : « aux articles
L. 160‑8 et » ;
b) À
la deuxième phrase, la référence : « au 5° de » est remplacée
par le mot : « à » ;
16° À la première phrase du premier
alinéa de l’article L. 323‑1, la référence : « au 4°
de » est remplacée par le mot : « à » ;
17° À la seconde phrase du premier
alinéa de l’article L. 323‑4, la référence : « L. 313‑3 »
est remplacée par la référence : « L. 161‑1 » ;
18° L’article L. 325‑1 est
ainsi modifié :
a) À
la première phrase du I, les références : « , 4° et 7° de
l’article L. 321‑1 » sont
remplacées par les références : « et 4° de l’article L. 160‑8 »
et la référence : « L. 322-2 » est remplacée par
la référence : « L. 160-13 » ;
b) Le
II est ainsi modifié :
– au
7°, les références : « aux articles L. 371-1 et
L. 371-2 » sont remplacées par la référence : « à
l’article L. 371-1 » ;
– au
dernier alinéa, les mots : « ayants droit, tels que définis aux
articles L. 161-14 et L. 313-3, des » sont remplacés par les
mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 à la
charge effective et permanente des » ;
19° Après les mots : « de
l’article », la fin de la première phrase de l’article L. 331‑1
est ainsi rédigée : « L. 161‑1. » ;
20° Au 2° de l’article
L. 341‑3, la référence : « au 4° de » est
remplacée par le mot : « à » ;
21° Au premier alinéa de l’article
L. 353‑5, la référence : « L. 313‑3 » est
remplacée par la référence : « L. 161‑1 » ;
22° Au début de l’article L. 372‑2,
les mots : « Sous réserve de l’article L. 161‑11, »
sont supprimés ;
23° À la fin de la deuxième phrase de
l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 376‑4, la
référence : « L. 162‑1‑14 » est remplacée par
la référence : « L. 114‑17‑1 » ;
24° À l’article L. 382‑8,
la référence : « L. 313‑3 » est remplacée par la
référence : « L. 161‑1 » ;
25° À la fin du deuxième alinéa et à
la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 471‑1, la
référence : « L. 162‑1‑14 » est remplacée par
la référence : « L. 114‑17‑1 » ;
26° (Supprimé)
27° À l’article L. 711‑6,
la référence : « L. 321‑1 » est remplacée par la
référence : « L. 160‑8 » ;
28° Au premier alinéa de l’article
L. 712‑9, les mots : « ou charges mentionnés à l’article
L. 712‑6 » sont remplacés par les mots : « maladie,
maternité et invalidité » ;
29° À la fin du premier alinéa des
articles L. 722‑2 et L. 722‑3, les mots : « aux
prestations en nature de l’assurance maladie dans les conditions prévues à
l’article L. 311‑9 » sont remplacés par les mots :
« à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article
L. 160‑1 » ;
30° Le premier alinéa de l’article
L. 722‑6 est ainsi modifié :
a) La
référence : « L. 313‑3, » est supprimée ;
b) La
première occurrence de la référence : « L. 321‑1 »
est remplacée par la référence : « L. 160‑8 » ;
b bis (nouveau)) La référence :
« L. 331-2 » est remplacée par la référence :
« L. 160-9 » ;
c) La
référence : « au 5° de » est remplacée par le mot :
« à » ;
31° À la seconde phrase du premier
alinéa de l’article L. 722‑8‑2, la référence : « au
5° de » est remplacée par le mot : « à » ;
32° À l’article L. 758‑2,
la référence : « L. 161‑14, » est supprimée ;
33° Au premier alinéa de
l’article L. 762-4, la référence : « L. 321-1 »
est remplacée par la référence : « L. 160-8 » ;
33° bis (nouveau) L’article L. 762-6
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, la référence : « L. 321-1 » est remplacée
par la référence : « L. 160-8 » ;
b) Au
second alinéa, la référence : « L. 322-2 » est remplacée
par la référence : « L. 160-13 » ;
34° L’avant‑dernier alinéa de
l’article L. 762‑7 est supprimé ;
34° bis (nouveau) Au premier
alinéa de l’article L. 762-14, la référence :
« L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;
35° Au premier alinéa de
l’article L. 765-5, la référence : « L. 321-1 »
est remplacée par la référence : « L. 160-8 » et la
référence : « L. 331-2 » est remplacée par la
référence : « L. 160‑9 » ;
36° Au second alinéa de l’article
L. 821‑7, la référence : « L. 381‑28 » est
remplacée par la référence : « L. 160‑17 ».
B. – Le code de l’action sociale
et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article
L. 242‑12, la référence : « L. 321‑1 » est
remplacée par la référence : « L. 160‑8 » ;
2° Au 2° de l’article L. 245‑3,
la référence : « L. 321‑1 » est remplacée par la
référence : « L. 160‑8 » ;
3° L’article L. 251‑2 est
ainsi modifié :
a) À
la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 321‑1 »
est remplacée par la référence : « L. 160‑8 » ;
b) Après
le mot : « et », la fin du troisième alinéa est ainsi
rédigée : « 5° de l’article L. 160‑8 ; »
c (nouveau)) Au
quatrième alinéa, la référence : « L. 331-2 » est remplacée
par la référence : « L. 160-9 » ;
d (nouveau)) Au
sixième alinéa, la référence : « L. 322-3 » est remplacée
par la référence : « L. 160-14 » et la référence :
« L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;
4° Au dernier alinéa de l’article
L. 252‑1, le mot : « deuxième » est remplacé par le
mot : « quatrième » ;
5° À l’article L. 252‑2,
les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les
mots : « aux trois premiers alinéas » ;
6° Au premier alinéa de l’article
L. 252‑3, les mots : « du premier alinéa » sont
remplacés par les mots : « des trois premiers alinéas ».
C. – Le code de la santé publique
est ainsi modifié :
1° À l’article L. 6241‑3,
la référence : « L. 162‑1‑14 » est remplacée
par la référence : « L. 114‑17‑1 » ;
2° Au dernier alinéa de l’article
L. 6322‑1, la référence : « L. 321‑1 » est
remplacée par la référence : « L. 160‑8 ».
D. – Le code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
1° Au g du 1° de l’article L. 732‑3, les
références : « , L. 161‑10, L. 161‑11,
L. 161‑13 » sont supprimées ;
2° À la première phrase
du deuxième alinéa de l’article L. 751‑9, la référence :
« au livre III » est remplacée par la référence : « au
titre VI du livre Ier ».
E. – À l’avant‑dernier
alinéa de l’article L. 333‑1 du code de la consommation, la
référence : « L. 162‑1‑14 » est remplacée par
la référence : « L. 114‑17‑1 ».
F. – L’ordonnance n° 77‑1102
du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon
de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi
modifiée :
1° L’article 9 est ainsi
modifié :
a) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – L. 160-8 à
L. 160-10 et L. 160-13 à L. 160-15, sous réserve des
dispositions de l’article 9-5 ; »
b) À
la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 161‑5 »
est remplacée par la référence : « L. 161‑4 » ;
c) Le
neuvième alinéa est supprimé ;
d (nouveau)) Le
treizième alinéa est ainsi rédigé :
« – L. 322-5
à L. 322-6 ; »
2° À la première phrase de
l’article 9‑1, la référence : « (5°) » est
supprimée ;
3° À l’article 9‑4, les
références : « , 2°, 3°, 4° de l’article L. 321‑1 »
sont remplacées par la référence : « à 4° de l’article
L. 160‑8 » ;
4° (nouveau) À l’article 9-5, la
référence : « L. 322-3 » est remplacée par la
référence : « L. 160-14 ».
G. – L’ordonnance
n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé
publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement
de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte
est ainsi modifiée :
1° Au
10° de l’article 20-1, les références : « L. 322-2 et
L. 322-3 » sont remplacées par les références :
« L. 160-13 et L. 160-14 » ;
2° À
la fin de la seconde phrase de l'article 20-2, la référence :
« L. 322-3 » est remplacée par la référence :
« L. 160‑14 » ;
3° À
la première phrase du 1° et au 2° de l'article 20-7, la référence
« L. 322-3 » est remplacée par la référence :
« L. 160‑14 » ;
4° Au
premier alinéa du II de l’article 23-2, la référence :
« L. 162-1-14 » est remplacée, deux fois, par la
référence : « L. 114-17-1 ».
H. – Au II de
l’article 89 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de santé, la référence :
« L. 321‑1 » est remplacée par la référence :
« L. 160‑8 ».
I. – Au début du II de
l’article 44 de la loi n° 2014‑40 garantissant l’avenir et la
justice du système de retraites, les mots : « À la fin de l’article
L. 161‑5 et » sont supprimés.
J (nouveau). – À
l’article 9-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains
risques et au deuxième alinéa de l’article 2 de la
loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection
sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de
maladie contractée en service, la référence : « L. 322-2 »
est remplacée par la référence : « L. 160‑13 ».
X. – (Non modifié)
Article 39 bis A (nouveau)
Dans un délai de six mois à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport portant sur la reconnaissance de la sclérose en plaque au
titre des maladies ouvrant droit aux congés de longue durée pour les
fonctionnaires.
Ce rapport détaille le
nombre potentiel de fonctionnaires concernés par cette mesure ainsi que
l’impact potentiel du remplacement de la poliomyélite par la sclérose en
plaques dans la liste des maladies ouvrant droit aux congés de longue durée.
(Conforme)
À titre exceptionnel et jusqu’au 30 juin 2016,
une personne bénéficiant du droit à déduction prévu à l’article
L. 863‑2 du code de la sécurité sociale et ayant renouvelé,
après le 30 juin 2015, un contrat ne figurant pas sur la liste mentionnée
au dernier alinéa de l’article L. 863‑6 du même code peut demander
la résiliation de ce contrat à tout moment, sans frais ni pénalités. Cette
possibilité de résiliation est conditionnée à la souscription d’un contrat
figurant sur cette même liste.
La résiliation prend effet au plus tard le
premier jour du deuxième mois suivant l’envoi à l’organisme assureur d’une
lettre recommandée à laquelle est jointe une attestation de souscription d’un
contrat figurant sur ladite liste.
Le troisième alinéa de l’article L. 113‑15‑1
du code des assurances et le dernier alinéa des articles L. 221‑10‑1
du code de la mutualité et L. 932‑21‑1 du code de la sécurité
sociale sont applicables aux résiliations effectuées en application du présent
article.
(Conforme)
I. – Le 21° de l’article L. 160-14
du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et
pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des
articles L. 162‑4‑5 et
L. 162‑8‑1 ».
II. – (Non
modifié)
(Conforme)
I. – L’article L. 613-20 du
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, la référence :
« L. 321-1 » est remplacée par la référence :
« L. 160-8 », les mots : « au 5° du même
article » sont remplacés par les mots : « à
l’article L. 321-1 et à l’article L. 323-3 » et la
référence : « L. 322-2 » est remplacée par la
référence : « L. 160-13 » ;
2° À la première phrase de l’avant-dernier
alinéa, les mots : « 5° de l’article L. 321-1 »
sont remplacés par les mots : « à l’article L. 321-1 et à
l’article L. 323-3 ».
II. – (Non modifié)
Promotion
de la prévention
et parcours de prise en charge coordonnée
L’article L. 162‑12‑21 du code de
la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑12‑21. – I. – Un
contrat de coopération pour les soins visuels peut être conclu avec les
médecins conventionnés spécialisés en ophtalmologie, en vue d’inciter le
médecin à recruter ou à former un orthoptiste.
« Ce
contrat, conclu pour une durée de trois ans non renouvelable, prévoit
des engagements individualisés qui portent notamment sur l’augmentation du
nombre de patients différents reçus en consultations, le respect des tarifs
conventionnels et les actions destinées à favoriser la continuité des soins. Il
détermine des objectifs en matière d’organisation des soins, notamment sur la
formation, si celle-ci s'avère nécessaire, ou le recrutement d’un orthoptiste
ainsi que sur la participation à des actions de dépistage et de prévention. Il
prévoit les contreparties financières qui sont liées à l’atteinte des objectifs
par le médecin, ainsi que les modalités d’évaluation de ces objectifs.
« Ce contrat est conforme à un
contrat type défini par la convention mentionnée
à l’article L. 162‑5. À défaut d’accord avant le 1er septembre 2016,
un contrat type est défini par décision conjointe des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale et de l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie après avis des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés et de l’Union
nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.
« Un décret
en Conseil d’État précise les conditions particulières requises pour
conclure un contrat de coopération avec la profession d'orthoptiste.
« II. – Les agences régionales de
santé et les organismes locaux d’assurance maladie peuvent conclure un contrat
collectif pour les soins visuels avec les maisons de santé et les centres de
santé adhérents à l’accord national mentionné à l’article L. 162‑32‑1,
en vue d’inciter au développement de coopérations entre les professionnels de
santé pour la réalisation de consultations ophtalmologiques au sein de ces
structures.
« Le contrat collectif pour les soins visuels,
d’une durée de trois ans, prévoit les engagements respectifs des parties, qui
portent notamment sur le respect des tarifs conventionnels et l’organisation
des soins.
« Ce
contrat est conforme à un contrat type défini par décision conjointe
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et de l’Union
nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations
syndicales représentatives des professionnels concernés, des organisations
représentatives des centres de santé et de l’Union nationale des organismes
d’assurance maladie complémentaire. Les contreparties financières de ce
contrat collectif ne peuvent excéder le maximum prévu par le contrat de
coopération pour les soins visuels prévu au premier alinéa du présent article.
« Une évaluation annuelle du contrat collectif
pour les soins visuels, portant notamment sur le nombre de professionnels de
santé, de centres de santé et de maisons de santé qui y prennent part, sur les
dépenses afférentes aux soins qu’ils ont effectués ainsi que sur la qualité de
ces soins, est réalisée par les agences régionales de santé et les organismes
locaux d’assurance maladie. Cette évaluation est transmise au Parlement et aux
partenaires conventionnels en vue de l’intégration de ce contrat dans la
négociation, à compter du 1er janvier 2018, d’un accord
conventionnel interprofessionnel mentionné au II de
l’article L. 162‑14‑1.
« III. – Les dépenses mises à la
charge de l’ensemble des régimes obligatoires de base d’assurance maladie qui
résultent des contrats définis au présent article sont prises en compte dans
l’objectif national de dépenses d’assurance maladie mentionné au 3°
du D du I de l’article L.O. 111‑3. »
Articles 43, 44, 44 bis,
45 et 45 bis
(Conformes)
Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° L’article L. 162‑17‑3 est
ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa
du I est complétée par les mots : « et des produits et prestations
mentionnés à l’article L. 165‑1 » ;
b) Au premier alinéa du II, après le
mot : « médicaments », sont insérés les mots : « ainsi
que des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 » ;
2° L’article L. 165‑3 est ainsi
modifié :
a) Au début du premier alinéa, la
mention : « I. – » est supprimée ;
b) Le II est abrogé ;
3° Après
l’article L. 165‑4, il est inséré un article L. 165‑4‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 165‑4‑1. – I. – Le
cadre des conventions mentionnées aux articles L. 165‑2, L. 165‑3
et L. 165‑4 peut être précisé par un accord‑cadre conclu entre
le Comité économique des produits de santé et un ou plusieurs syndicats
représentatifs ou organisations regroupant les fabricants ou distributeurs des
produits et prestations mentionnés à l’article L. 165‑1.
« Sans préjudice de l’article L. 162‑17‑4,
cet accord‑cadre prévoit notamment les conditions dans lesquelles les
conventions déterminent :
« 1° Les
modalités d’échanges d’informations avec le comité en matière de suivi et de contrôle des dépenses de produits
et prestations remboursables ;
« 2° Les
conditions et les modalités de mise en œuvre, par les fabricants ou
distributeurs, d’études, y compris d’études médico‑économiques,
postérieures à l’inscription des
produits et prestations sur la liste prévue à l’article L. 165‑1.
« L’accord‑cadre prévoit également les
conditions dans lesquelles le comité met en œuvre une réduction des tarifs de
responsabilité et, le cas échéant, des prix
de certaines catégories de produits et prestations mentionnés à
l’article L. 165‑1 pour garantir la compatibilité du taux
d’évolution prévisionnel des dépenses correspondantes avec l’objectif national
de dépenses d’assurance maladie mentionné au II de l’article L. 162‑17‑3
et à l’article L. 165‑4.
« II. – En cas de manquement par un
fabricant ou un distributeur à un engagement souscrit en application du 2°
du I du présent article, le Comité économique des produits de santé peut
prononcer à son encontre, après que le fabricant ou le distributeur a été mis
en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière.
« Le montant de cette pénalité ne peut être
supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France
par le fabricant ou le distributeur au titre des produits ou prestations
faisant l’objet de l’engagement souscrit, durant
les douze mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la
pénalité est fixé en fonction de l’importance du manquement constaté.
« La pénalité est recouvrée par les organismes
mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137‑3
et L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son
produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés. Le recours présenté contre la décision prononçant cette
pénalité est un recours de pleine juridiction.
« Les règles, les délais de procédure et les
modes de calcul de la pénalité financière mentionnée au présent II sont
définis par décret en Conseil d’État. »
(Conforme)
I. – Le titre Ier du
livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements et services mentionnés
aux 2°, 5° et 7° du I de l’article L. 312‑1
ainsi que les services mentionnés au 6° du même I, relevant de la
compétence tarifaire du directeur général de l’agence régionale de santé et,
le cas échéant, de la compétence tarifaire conjointe de ce dernier et du
président du conseil départemental, font l’objet d’un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens dans les conditions prévues à
l’article L. 313-11. Ce contrat définit des objectifs en matière
d’activité et de qualité de prise en charge. La conclusion d’un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens entraîne l’application d’une tarification
selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« À compter de la conclusion du contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens, les documents budgétaires mentionnés
au 3° du I de l’article L. 314‑7 sont remplacés par un
état des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par
arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et de la sécurité
sociale. » ;
2° Le IV bis de l’article L. 314‑7 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« IV bis. – La
décision fixant la tarification au titre de l’année prévoit, dans des
conditions prévues par décret, des tarifs de reconduction provisoires
applicables au 1er janvier de l’année qui suit.
« Dans le cas où les tarifs n’ont pas été
arrêtés avant le 1er janvier de l’exercice en cause et si un
tarif de reconduction provisoire n’a pas été fixé, les recettes relatives à la
facturation desdits tarifs sont liquidées et perçues dans les conditions en
vigueur au cours de l’exercice précédent jusqu’à l’intervention de la décision
fixant le montant de ces tarifs. » ;
b) Au
second alinéa, la référence : « du précédent alinéa » est
remplacée par les références : « des deux premiers
alinéas du présent IV bis ».
II. – Après l’article L. 162‑24‑1
du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑24‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑24‑2. – L’action
des établissements et services mentionnés aux 2°, 5°
et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action
sociale et des familles pour le paiement, par la caisse de rattachement
mentionnée à l’article L. 174‑8 du présent code, des
prestations et soins médicaux à la charge de l’assurance maladie se prescrit
par un an à compter du premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte la
prestation facturée à la caisse, ou par trois mois à compter du premier jour du
mois suivant celui où la décision de la commission mentionnée à l’article
L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles a été notifiée
à l’établissement si cela conduit à appliquer une échéance plus tardive.
« Cette prescription est également applicable
à l’action intentée par l’organisme payeur en recouvrement des prestations
indûment supportées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à compter
de la date de paiement des sommes indues.
« Les modalités de reversement des sommes
payées par la caisse de rattachement mentionnée à l’article L. 174‑8
du présent code aux différents organismes
d’assurance maladie ainsi que des sommes recouvrées par la caisse en application du deuxième alinéa du
présent article sont fixées par décret.
« La commission de recours amiable de la
caisse de rattachement mentionnée à l’article L. 174‑8 est
compétente pour traiter des réclamations relatives aux sommes en cause. »
III. – A. – Pour l’application
du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2 du code de
l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant
du 1° du I du présent article, le directeur général de l’agence
régionale de santé établit par arrêté, le cas échéant conjoint avec le
président du conseil départemental concerné, la liste des établissements et
services [ ] devant signer un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et
fixe la date prévisionnelle de cette signature
[ ]. Cette programmation, d’une durée de six ans, est mise à
jour chaque année.
A bis. – Le deuxième alinéa
de l’article L. 313‑12‑2 du même code, dans sa rédaction
résultant du 1° du I du présent article, est applicable à
compter du 1er janvier 2017.
B. – L’article L. 162‑24‑2
du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte du II du présent article,
s’applique aux prestations et soins médicaux
délivrés par les établissements médico‑sociaux concernés à compter
du 1er janvier 2016.
Article 47 bis A (nouveau)
Le second alinéa du II de
l’article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013 est complété par les mots :
« ainsi qu’aux établissements de santé exerçant une activité de soins à
domicile et répondant aux conditions prévues à l’article L. 6122-1, pour
cette seule activité ».
(Conforme)
Poursuite de la
réforme du financement des établissements
(Conforme)
I à IV. – (Non modifiés)
V. – Du 1er janvier 2016
au 28 février 2017, un montant afférent aux dépenses relatives à la
consommation de molécules onéreuses est identifié au sein de la dotation
annuelle de financement mentionnée à l’article L. 174‑1 du code de la
sécurité sociale allouée aux établissements de santé mentionnés aux a,
b et c de l’article L. 162–22–6 du même code au titre de
leurs activités de soins de suite et de réadaptation.
(Conformes)
I et II. – (Non modifiés)
III. – Les articles L. 162‑30‑2
à L. 162‑30‑4 du code de la sécurité sociale sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 162‑30‑2. – Un
contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins est conclu
entre le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur de
l’organisme local d’assurance maladie et le représentant légal de chaque
établissement de santé relevant de leur ressort géographique. Pour les
établissements de santé privés, les médecins libéraux exerçant dans leur
structure sont aussi signataires du contrat. Il a pour objet d’améliorer la
qualité, la sécurité et la pertinence des soins et des prescriptions et de
permettre une diminution des dépenses de l’assurance maladie.
« Ce contrat comporte :
« 1° Un volet obligatoire relatif au bon
usage des médicaments, des produits et des prestations ;
« 2° Le cas échéant, un ou plusieurs
volets additionnels conclus avec les établissements identifiés en application
du plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des
soins ou ne respectant pas, pour certains actes, prestations ou prescriptions
des établissements de santé ou des professionnels y exerçant, un ou plusieurs
référentiels de qualité, de sécurité des soins ou de seuils exprimés en volume
ou en dépenses d’assurance maladie mentionnés à l’article L. 162‑30‑3.
« Le contrat est conclu pour une durée
indéterminée. Par dérogation, les volets additionnels peuvent être conclus pour
une durée maximale de cinq années. Il prévoit notamment, conformément à un
contrat type fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale, les obligations respectives des parties, les objectifs à
atteindre par l’établissement ainsi que leurs modalités d’évaluations. En
l’absence de contrat type national, l’agence régionale de santé peut
arrêter un contrat type régional.
« En cas de refus par un établissement de
santé de conclure ce contrat ou l’un de ses volets, le directeur général de
l’agence régionale de santé prononce, après que l’établissement a été mis en
mesure de présenter ses observations, une sanction financière correspondant
à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d’assurance maladie
par l’établissement de santé au titre du dernier exercice clos. La somme de
cette sanction et de celles mentionnées à l’article L. 162‑30‑4
ne peut être supérieure à 5 % des produits
reçus des régimes obligatoires d’assurance maladie par l’établissement
de santé au titre du dernier exercice clos. Le produit de ces sanctions est
versé à l’assurance maladie. En cas de refus de conclure les volets relatifs
aux produits de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé peut
choisir, à la place de la sanction mentionnée à la première phrase du présent alinéa,
de réduire de 30 % la part prise en charge par les régimes
obligatoires d’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques, produits et
prestations mentionnés à l’article L. 162‑22‑7. Dans tous
les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne
peut être facturée aux patients.
« Les modalités d’application du présent
article sont déterminées par décret.
« Art. L. 162‑30‑3. – L’État
arrête, sur la base de l’analyse nationale ou régionale des dépenses
d’assurance maladie ou des recommandations élaborés par la Haute Autorité de
santé, l’Institut national du cancer ou l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé, des référentiels de pertinence, de
qualité, de sécurité des soins ou de seuils, exprimés
en volume ou en dépenses d’assurance maladie, sur certains actes,
prestations ou prescriptions des établissements de santé ou des professionnels
de santé y exerçant. Ils peuvent porter sur l’ensemble des prestations
d’assurance maladie, dès lors qu’elles sont prescrites ou dispensées au sein
d’un établissement de santé. Ils peuvent être nationaux ou régionaux.
« L’agence régionale de santé élabore un plan
d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins, qui
définit les domaines d’actions prioritaires en matière d’amélioration de la
pertinence des soins dans la région, précisant notamment les critères retenus
pour identifier les établissements de santé devant conclure un volet
additionnel au contrat mentionné à l’article L. 162‑30‑2.
« Lorsque l’agence régionale de santé,
conjointement avec l’organisme local d’assurance maladie, constate que les
pratiques d’un établissement ou les prescriptions des professionnels de santé y
exerçant ne sont pas conformes à un ou plusieurs des référentiels arrêtés par
l’État ou en application du plan d’actions régional susmentionné, elle peut
proposer à cet établissement de conclure un avenant au contrat d’amélioration
de la qualité et de l’efficience des soins mentionné à l’article L. 162‑30‑2.
« Les modalités d’élaboration du plan
d’actions, les catégories d’actes, prestations ou prescriptions qui font
l’objet de ces contrats ainsi que la nature des données prises en compte et les
méthodes utilisées pour arrêter ces référentiels et vérifier la conformité des
pratiques des établissements sont déterminées par décret.
« Art. L. 162‑30‑4. – La
réalisation des objectifs fixés par le contrat mentionné à l’article
L. 162‑30‑2 fait l’objet d’une évaluation annuelle. En cas de
non‑réalisation ou de réalisation partielle de ces objectifs, le
directeur général de l’agence régionale de santé peut, après avis de
l’organisme local d’assurance maladie et après que l’établissement a été mis en
mesure de présenter ses observations, prononcer une sanction financière
proportionnelle à l’ampleur des manquements constatés et à leur impact sur les
dépenses d’assurance maladie, dans la limite, pour chaque volet du contrat,
de 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d’assurance
maladie par l’établissement de santé au titre du dernier exercice clos, et dans
la limite totale, pour l’ensemble des volets, de 5 % de ces produits
par an.
« La non‑réalisation ou la réalisation
partielle des objectifs peuvent également donner lieu à la mise sous accord
préalable de certaines prestations ou prescriptions, dans les conditions
prévues à l’article L. 162‑1‑17, ou, lorsqu’il s’agit de
manquements relatifs à des produits de santé, à la réduction, dans la limite de
30 % et en tenant compte des manquements constatés, de la part prise en
charge par l’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits
et prestations mentionnés à l’article L. 162‑22‑7 en lieu et
place de la sanction mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans tous
les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne
peut être facturée aux patients. »
IV et V. – (Non modifiés)
Le premier alinéa de l’article L. 322‑5
du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les frais d'un transport ayant fait
l'objet d'une prescription médicale établie selon les règles définies à
l'article L. 162-4-1, notamment l'identification du prescripteur, y
compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé, sont pris en
charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux
compatibles avec l'état du bénéficiaire. »
I. – (Non
modifié)
II. – Le chapitre III du
titre Ier du livre Ier de la sixième partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6113‑11 devient
l’article L. 6113‑14 ;
2° Après l’article L. 6113‑10‑2,
sont insérés des articles L. 6113‑11 à L. 6113‑13 ainsi
rédigés :
« Art. L. 6113‑11. – Afin
de disposer de données sur les coûts de prise en charge au sein des
établissements de santé, des études nationales de coûts sont réalisées chaque
année auprès d’établissements de santé relevant des catégories mentionnées
aux a à d de l’article L. 162‑22‑6
du code de la sécurité sociale.
« Ces études portent sur des champs
d’activités définis par décret en Conseil d’État.
« La réalisation de ces études est confiée à
une personne publique désignée par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 6113‑12. – Les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent chaque année,
sur proposition de la personne publique mentionnée au dernier alinéa de
l’article L. 6113‑11 et après avis des organisations nationales
les plus représentatives des établissements de santé, dont les fédérations
les représentant, les critères permettant de déterminer la capacité des
établissements à participer aux études nationales de coûts et la liste des
établissements de santé participant aux études nationales de coûts de l’année
suivante.
« Cette liste est élaborée dans les conditions
suivantes :
« 1° Un appel à candidatures est réalisé
par la personne publique mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6113‑11.
Les établissements de santé ayant fait acte
de candidature participent aux études nationales de coûts sous réserve
qu’ils soient en mesure de fournir des données, notamment médicales et
comptables, nécessaires à leur réalisation. Dans le cas contraire, ils peuvent
bénéficier d’un accompagnement en vue de préparer leur participation aux études
nationales de coûts de l’année suivante ;
« 2° À l’issue de l’appel à candidatures
mentionné au 1° du présent article, lorsque la liste d’établissements
sélectionnés est insuffisante pour disposer de données fiables sur les coûts de
prise en charge au sein des établissements de santé, la personne publique
mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6113‑11 met en œuvre
une procédure complémentaire de sélection d’établissements de santé dont la
participation aux études nationales de coûts permettrait, en raison de leur
statut ou de leurs activités, d’améliorer la fiabilité de la mesure des coûts.
« Les
établissements sélectionnés selon cette procédure complémentaire transmettent à la personne publique mentionnée au
dernier alinéa de l’article L. 6113‑11
les informations permettant de s’assurer de leur capacité à fournir les données nécessaires à la réalisation des
études nationales de coûts. Seuls les établissements en mesure de
fournir de telles données participent aux études nationales de coûts. Les
établissements qui ne remplissent pas cette
condition peuvent bénéficier d’un accompagnement en vue de préparer leur
participation aux études nationales de coûts de l’année suivante.
« En cas de refus d’un établissement de santé
sélectionné selon la procédure
complémentaire de transmettre à la personne publique mentionnée au dernier
alinéa du même article L. 6113‑11 les informations mentionnées
à l’avant‑dernier alinéa du présent article, le directeur général de
l’agence régionale de santé prononce, après que l’établissement a été mis en
mesure de présenter ses observations, une pénalité financière, dont le montant
ne peut excéder 1 % des produits reçus des régimes obligatoires
d’assurance maladie par l’établissement de santé au titre du dernier exercice
clos.
« Art. L. 6113‑13. – Une
convention est signée entre la personne publique mentionnée au dernier alinéa
de l’article L. 6113‑11 et chaque établissement de santé figurant sur la liste mentionnée à l’article
L. 6113‑12.
« En cas de
refus d’un établissement de santé de signer cette convention, le
directeur général de l’agence régionale de santé prononce, après que l’établissement a été mis en mesure de
présenter ses observations, une
pénalité financière, dont le montant ne peut excéder 1 % des produits reçus des régimes
obligatoires d’assurance maladie par l’établissement de santé au titre du
dernier exercice clos.
« En
contrepartie des moyens engagés par l’établissement pour produire les
données nécessaires à la réalisation des études nationales de coûts, la personne publique mentionnée au dernier alinéa de
l’article L. 6113‑11 assure à cet établissement un financement dans
les conditions définies par la convention.
« En cas de
non‑respect de ses obligations contractuelles, l’établissement restitue les indemnités perçues, dans les
conditions définies par la convention. »
Article 51 bis (nouveau)
Hormis les cas de congé de
longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des
causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions
civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents de la fonction publique
hospitalière en congé de maladie ainsi que les salariés des établissements mentionnés
à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dont
l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire
de sécurité sociale ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois
premiers jours de ce congé.
Autres mesures et
objectifs financiers
(Conformes)
(Supprimés)
Dispositions relatives
aux organismes concourant
au financement des rÉgimes obligatoires
(Supprimé)
dispositions COMMUNES
AUX DIFFÉRENTES branches
I. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑23‑1 est
ainsi modifié :
a) Après
les mots : « chaque année, », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « par application du
coefficient mentionné à l’article L. 161‑25. » ;
b) Le
second alinéa est supprimé ;
2° Après
les mots : « chaque année », la fin de l’article L. 341‑6
est ainsi rédigée : « par
application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25. » ;
3° À l’article L. 351‑11, les
mots : « chaque année par application du coefficient annuel de
revalorisation mentionné » sont remplacés par les mots : « dans
les conditions prévues » ;
4° À la fin du troisième alinéa de l’article
L. 353‑5, les mots : « suivant les modalités prévues par
l’article L. 351‑11 » sont remplacés par les mots :
« dans les conditions prévues à l’article L. 161‑23‑1 » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 356‑2,
les mots : « révisé dans les mêmes conditions que les prestations
servies en application des chapitres Ier à IV du titre V
du présent livre » sont remplacés par les mots : « revalorisé
dans les conditions prévues à l’article L. 161‑23‑1 » ;
5° bis À l’article L. 413‑7,
les mots : « des coefficients de revalorisation prévus » sont
remplacés par les mots : « du coefficient de revalorisation
prévu » ;
6° À la fin de la première phrase du deuxième
alinéa de l’article L. 434‑1, les mots : « dans les
conditions fixées à l’article L. 351‑11 » sont remplacés par
les mots : « au 1er avril de chaque année par
application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 » ;
7° La dernière phrase du troisième alinéa de
l’article L. 434‑2 est ainsi rédigée :
« Elle est revalorisée au 1er avril
de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article
L. 161‑25. » ;
7° bis À la dernière phrase du
premier alinéa de l’article L. 434‑6, les mots :
« des coefficients mentionnés » sont remplacés par les mots :
« du coefficient mentionné » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 434‑16,
les mots : « d’après les coefficients de revalorisation fixés pour
les pensions d’invalidité par les arrêtés pris en application de l’article L. 341‑6 »
sont remplacés par les mots : « au 1er avril de
chaque année d’après le coefficient mentionné à l’article L. 161‑25, » ;
9° L’article L. 434‑17 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 434‑17. – Les
rentes mentionnées à l’article L. 434‑15 sont revalorisées au 1er avril
de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article
L. 161‑25. » ;
10° L’article L. 551‑1 est
ainsi modifié :
a) Après
les mots : « chaque année », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par application du
coefficient mentionné à l’article L. 161‑25. » ;
b) Le
second alinéa est supprimé ;
11° (Supprimé)
12° À l’article L. 816‑2, les
mots : « des allocations définies au présent titre et des plafonds de
ressources prévus pour leur attribution » sont remplacés par les
mots : « de l’allocation définie à l’article L. 815‑1 et
des plafonds de ressources prévus pour son attribution » et les
mots : « aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que celles
applicables aux pensions d’invalidité prévues à l’article L. 341‑6 »
sont remplacés par les mots : « au
1er avril de chaque année par application du coefficient
mentionné à l’article L. 161‑25 » ;
13° Le premier alinéa de l’article L. 861‑1
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « , révisé chaque année pour
tenir compte de l’évolution des prix »
sont remplacés par les mots : « et revalorisé au 1er avril
de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article
L. 161‑25 » ;
a bis) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le montant du plafond est constaté par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
I bis, II à V. – (Non modifiés)
(Conforme)
Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° A (nouveau) À la seconde phrase du
dernier alinéa de l’article L. 122-2, les références :
« L. 216-2-1 et L. 216-2-2 » sont remplacées par les références : « L. 122-6,
L. 122-7, L. 122‑8, L. 122-9 et
L. 611-11 » ;
1° Après le
chapitre II du titre II du livre Ier, il est inséré
un chapitre II bis
ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Organisation et gestion des missions et activités
« Art. L. 122‑6. – I. – Les
conseils d’administration des organismes nationaux définissent les orientations
relatives à l’organisation du réseau des organismes de la branche ou du régime
concerné.
« Pour l’application de ces orientations, le
directeur de l’organisme national peut confier à un ou à plusieurs organismes
de la branche ou du régime la réalisation de missions ou d’activités relatives
à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à
la gestion des activités de trésorerie.
« Les modalités de mise en œuvre des
orientations mentionnées au deuxième alinéa sont fixées par une convention
établie entre l’organisme national et les organismes locaux ou régionaux, à
l’exception des modalités de traitement des litiges et des contentieux y
afférents ainsi que de leurs suites, qui sont précisées par décret. Les
directeurs signent la convention, après avis des conseils d’administration des
organismes locaux ou régionaux concernés.
« II. – Pour les missions liées au
service des prestations, l’organisme désigné peut, pour le compte des autres
organismes locaux ou régionaux, participer à
l’accueil et à l’information des bénéficiaires, servir des prestations,
procéder à des vérifications et enquêtes administratives concernant leur attribution et exercer les poursuites
contentieuses afférentes à ces opérations, notamment agir en demande et
en défense devant les juridictions. Il peut également,
pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences
d’autres organismes locaux ou régionaux.
« III. – L’union de recouvrement
désignée peut assurer, pour le compte d’autres unions, des missions liées au
recouvrement, au contrôle et au contentieux du recouvrement ainsi qu’à la
gestion des activités de trésorerie. Elle peut également, pour ces mêmes
missions, se voir attribuer certaines compétences d’autres unions.
« IV. – Les modalités d’application
du présent article sont déterminées par décret.
« Art. L. 122‑7. – Le
directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local
ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des
organismes, par une convention qui prend effet après
approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche
concernée.
« Lorsque la mutualisation inclut des
activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable,
la convention est également signée par les agents comptables des organismes
concernés.
« Art. L. 122‑8. – Les
directeurs d’organismes nationaux peuvent confier à un ou plusieurs
organismes de sécurité sociale d’une autre branche ou d’un autre régime des
missions ou activités relatives à la gestion des organismes de leur réseau, au
service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de
trésorerie.
« Les modalités de mise en œuvre du premier
alinéa, à l’exception des modalités de traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites,
qui sont précisées par décret, sont fixées par une convention signée par
les directeurs des organismes nationaux concernés.
« Art. L. 122‑9. – Lorsque
l’organisme délégant conserve la responsabilité
des opérations de paiement, l’agent comptable de l’organisme délégataire
chargé des opérations de liquidation des sommes à payer effectue des vérifications permettant d’attester l’exactitude de ces
opérations préalablement à leur mise
en paiement par l’agent comptable de l’organisme délégant. Ces vérifications
sont effectuées selon des orientations fixées conjointement avec l’agent
comptable de l’organisme délégant et sous sa responsabilité, en cohérence avec
les référentiels de contrôle interne des branches ou régimes
concernés. » ;
2° Les articles L. 216‑2‑1 et
L. 216‑2‑2 sont abrogés ;
2° bis Après le mot :
« missions », la fin du 3° de l’article L. 221‑3‑1
est supprimée ;
3° Après
l’article L. 611‑9, il est inséré un article L. 611‑9‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑9‑1. – Les
caisses de base appelées à fusionner en application de l’article L. 611‑9
peuvent décider d’établir un budget unique et une comptabilité unique des
opérations budgétaires. Le choix de tenir une comptabilité unique peut être
également étendu à tout ou partie des opérations techniques réalisées dans le
cadre de l’article L. 611‑11.
« Le directeur de la caisse nationale désigne
parmi les directeurs des caisses appelées à fusionner celui chargé d’élaborer
et d’exécuter le budget unique et d’arrêter le compte unique. Il désigne
également parmi les agents comptables des caisses appelées à fusionner celui
chargé d’établir le compte unique.
« Le budget unique et le compte unique sont
approuvés par chacun des conseils d’administration des caisses appelées à fusionner.
« Les modalités de mise en œuvre des décisions
prévues au premier alinéa sont fixées par une convention, établie
selon un modèle fixé par la caisse nationale, entre les caisses de base
concernées, signée par leur directeur et
leur agent comptable, après avis de leur conseil d’administration et
validation conjointe par le directeur général et l’agent comptable de la caisse
nationale. »
(Conformes)
L’article L. 114‑19 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après
le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des
personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés. » ;
2° (nouveau) À
la fin de l'avant–dernier alinéa, le montant : « 7 500 € »
est remplacé par les mots : « 1 500 € par cotisant, assuré
ou allocataire concerné, sans que le total de l’amende puisse être supérieur à
10 000 € ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 novembre 2015.
Le
Président,
Signé : Gérard LARCHER
ANNEXES
Rapport
retraçant la situation patrimoniale, au 31 décembre 2014,
des régimes obligatoires de base et des organismes
concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette
ou à la mise en réserve de recettes à leur profit
et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents
et la couverture des déficits constatés pour l’exercice 2014
(Conforme)
Rapport
décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses
par branche des régimes obligatoires de base et du régime général,
les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant
au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national
de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir
(Supprimée)
État des
recettes, par catégorie et par branche,
des régimes obligatoires de base et du régime général
ainsi que des recettes, par catégorie,
des organismes concourant au financement de ces régimes
(Supprimée)
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa
séance du 17 novembre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER