N° 30 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 29
octobre 2015 |
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PROPOSITION DE LOI créant de nouveaux droits
pour les personnes
malades en fin de vie. |
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Le Sénat a modifié,
en deuxième lecture, la proposition de loi adoptée avec modifications par
l’Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1ère
lecture : 2512, 2585 et
T.A. 486. Sénat : 1ère
lecture : 348, 467, 506, 468 et T.A. 116 (2014-2015). |
Article 1er
I. – L'article
L. 1110-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les
mots : « les soins » sont remplacés par les mots : « ,
sur l'ensemble du territoire, les soins curatifs et palliatifs » ;
b) (Supprimé)
c) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« Ces
dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à
laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé, ni de l'application du
titre II du présent livre. » ;
2° Les
deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute
personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur
apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en
œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »
II. – La
formation initiale et continue des médecins, des pharmaciens, des infirmiers,
des aides-soignants, des aides à domicile et des psychologues cliniciens
comporte un enseignement sur les soins palliatifs.
Après
le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-1. – Les actes mentionnés à
l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis
lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent
disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien
artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris,
conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état
d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale. Cette procédure
collégiale réunit l'ensemble de l'équipe soignante et associe la personne de
confiance ou, à défaut, les membres de la famille ou les proches qui le
souhaitent. Ses modalités sont définies par voie réglementaire.
« L'hydratation
artificielle constitue un soin qui peut être maintenu jusqu'au décès. »
Article 3
Après
le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-2. – Une
sédation profonde et continue jusqu'au décès, associée à une analgésie et, sauf
si le patient s'y oppose, à l'arrêt des traitements de maintien en vie, est
mise en œuvre dans les cas suivants :
« 1° Lorsque
le patient atteint d'une affection grave et incurable, dont le pronostic vital
est engagé à court terme et qui présente une souffrance réfractaire à tout
autre traitement, exprime la volonté d'éviter toute souffrance ;
« 2° Lorsque
le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et sauf si ses directives
anticipées s'y opposent, dans le cas où le médecin arrête un traitement de
maintien en vie au titre de l'obstination déraisonnable et que la souffrance du
patient est jugée réfractaire.
« Dans
le cadre d'une procédure collégiale telle que celle mentionnée à l'article
L. 1110-5-1, l'équipe soignante vérifie préalablement que les conditions
d'application prévues aux 1° et 2° sont remplies.
« À
la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre
à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement mentionné au
6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles.
« L'ensemble
de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient. »
L'article
L. 1110-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-9. – Toute
personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa souffrance.
Celle-ci doit être, en toutes circonstances, prévenue, prise en compte, évaluée
et traitée.
« Toute
personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins
palliatifs et à un accompagnement.
« Si
le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne en
phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable qu'en lui
appliquant un traitement qui peut avoir pour effet d'abréger sa vie, il doit en
informer le malade, sans préjudice du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2,
la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6, la famille ou,
à défaut, les proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier
médical. »
(Supprimé)
I. – L'article
L. 1111-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute
personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement, quel qu'il
soit. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son
accompagnement palliatif. » ;
2° Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le
médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne qui refuse tout
traitement ou souhaite arrêter un traitement après l'avoir informée des
conséquences de ses choix et de leur gravité. Si cette décision de la personne
met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable.
Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical pour éclairer ses
choix. L'ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du
patient. » ;
3° (Supprimé)
4° Après
le mot : « susceptible », la fin du cinquième alinéa est ainsi
rédigée : « d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir
respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1
et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance
prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou les proches aient été
consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est
inscrite dans le dossier médical. »
II. – (Non modifié)
(Conforme)
(Supprimé)
Article 8
L'article
L. 1111-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-11. – Toute
personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle
serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées
expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne
les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de
traitement. À tout moment, elles peuvent être révisées selon des modalités
prévues par décret en Conseil d'État et révoquées par tout moyen.
« Elles
peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par
décret en Conseil d'État pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce
modèle distingue deux types de directives anticipées selon que la personne se
sait ou non atteinte d'une affection grave au moment où elle les rédige.
« Les
directives anticipées sont respectées pour toute décision d'investigation,
d'intervention ou de traitement concernant le patient, sauf lorsque leur
validité fait l’objet d’une contestation sérieuse au regard du dernier état
connu de la volonté du patient, lorsqu’elles ne sont pas adaptées à sa
situation médicale, ou en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire
à une évaluation complète de la situation médicale.
« La
possibilité d'appliquer les directives anticipées au regard de la situation
médicale du patient ou au regard de
l’existence d’une contestation sérieuse portant sur leur validité fait l’objet
d’une décision du médecin prise après consultation du collège prévu à
l'article L. 1110-5-1. La possibilité ou l'impossibilité d'appliquer
les directives anticipées est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la
connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut,
de la famille ou des proches.
« Un
décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, définit les conditions de validité, de
confidentialité et de conservation des directives anticipées. Ces directives
sont notamment conservées sur un registre national faisant l'objet d'un
traitement automatisé dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu'elles sont
conservées dans ce registre, un rappel de leur existence est régulièrement
adressé à leur auteur.
« Le
médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de
rédaction de directives anticipées.
« Lorsqu'une
personne fait l'objet d'une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre
XI du livre Ier du code civil, elle peut rédiger des directives
anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été
constitué. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion. »
I. – L'article
L. 1111-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6. – Toute
personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un
parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où
elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information
nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par
la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment.
« Si
le patient le souhaite, la personne de confiance qu'il a désignée l'accompagne
dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses
décisions.
« Lors
de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au
malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au
présent article. Cette désignation est valable pour la durée de
l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.
« Dans
le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que celui-ci est
informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas
échéant, l’invite à procéder à une telle désignation.
« Lorsque
le patient qui a désigné une personne de confiance est hors d'état d'exprimer
sa volonté, cette personne rend compte de la volonté du patient. Son témoignage
prévaut sur tout autre.
« Lorsqu'une
personne fait l'objet d'une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du
titre XI du livre Ier du code civil, elle peut désigner une
personne de confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il
a été constitué. Dans l'hypothèse où la personne de confiance a été désignée
antérieurement à la mesure de tutelle, le juge peut confirmer la désignation de
cette personne ou la révoquer. »
II. – (Supprimé)
L'article
L. 1111-12 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12. – Pour
prendre les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement
concernant une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et
incurable, le médecin a l'obligation de rechercher la volonté de la personne
hors d'état de l'exprimer. En l'absence de directives anticipées mentionnées à
l'article L. 1111-11, la personne de confiance lui rend compte de cette
volonté. À défaut, il recueille tout élément permettant d'établir la volonté du
patient auprès de la famille ou des proches. »
I. – (Non modifié)
II. – Après
le c du I de l'article
L. 1541-2 du code de la santé publique, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1110-5-1,
les mots : “le code de déontologie médicale” sont remplacés par les
mots : “la réglementation locale en vigueur ayant le même objet” ; ».
III. – (Non modifié)
(Conformes)
I. – À
l’occasion de l’examen de la loi de financement de la sécurité sociale, le
Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant les conditions
d'application de la présente loi, ainsi que la politique de développement des
soins palliatifs dans les établissements de santé, les établissements mentionnés
au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et
des familles et à domicile.
II (nouveau). – L'article 15
de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des
malades et à la fin de vie est abrogé.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 octobre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER