N° 27 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 28
octobre 2015 |
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PROJET DE LOI relatif
à l’adaptation de la société au vieillissement. |
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Le Sénat a modifié,
en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée
nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1ère lecture : 1994,
2119, 2155 et
T.A. 403. 2ème
lecture : 2674, 2988 et T.A. 581. Sénat : 1ère
lecture : 804 (2013-2014)
305, 306, 322, 323 et T.A. 83 (2014-2015). |
TITRE PRÉLIMINAIRE
DISPOSITIONS D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION
(Conforme)
.........................................................................................................
Le rapport définissant les
objectifs de la politique d’adaptation de la société au vieillissement de la
population, annexé à la présente loi, est approuvé.
ANTICIPATION DE LA PERTE D’AUTONOMIE
L’amélioration de l’accès aux aides techniques
et aux actions collectives de prévention
Le
titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est
complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre
III
« Prévention
de la perte d’autonomie
« Art. L. 233-1 à L. 233-4. – (Non
modifiés)
« Art. L. 233-4-1. – La
conférence départementale des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
des personnes âgées est compétente sur le territoire de la métropole le cas
échéant créée sur le ressort départemental, lorsque celle-ci exerce les
compétences à l’égard des personnes âgées dans les conditions prévues au
présent chapitre, sous réserve du présent article. Elle est dénommée “conférence
départementale-métropolitaine de la prévention de la perte d’autonomie”.
« Elle
comporte des représentants de la métropole et est présidée par le président du
conseil de la métropole pour toutes les affaires concernant la métropole.
« Art. L. 233-5. – (Non
modifié) »
L’article
L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa, le mot : « sept » est supprimé ;
2° Le V
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « prévention, », sont insérés les
mots : « dont celles prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article
L. 233-1 du présent code, » et, après le mot :
« études », sont insérés les mots : « et d’expertise » ;
b) Le a
est ainsi rédigé :
« a) Pour
les personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours versés
aux départements pour les actions de prévention prévues, respectivement, aux
mêmes 1°, 2°, 4° et 6°, pour des montants fixés annuellement par
arrêté des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du
budget, sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une
fraction au moins égale à 28 % du produit de la contribution mentionnée au
1° bis de l’article L. 14-10-4, ainsi que par une fraction des
ressources prévues au a du 2 du I du présent article, fixées par le même
arrêté ; »
c) Le b
est ainsi modifié :
– le
mot : « , fixée » est remplacé par les mots :
« des ressources prévues au a du III du présent article
et une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis
de l’article L. 14-10-4, fixées » ;
– à
la fin, les mots : « , des ressources prévues au a
du III » sont supprimés ;
3° Le V bis
est abrogé ;
4° À
la seconde phrase du premier alinéa du VI, les mots : « , à
l’exception du V bis, » sont supprimés.
(Conforme)
L’action sociale inter-régimes des caisses de retraite
(Conforme)
.........................................................................................................
La lutte contre l’isolement
I. – Le IV
de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est
ainsi modifié :
1° Le 1°
est ainsi rédigé :
« 1° En
ressources :
« a) Une
fraction du produit mentionné au 3° de l’article L. 14-10-4,
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la
sécurité sociale et du budget, qui ne peut être ni inférieure à 5 %,
ni supérieure à 12 % de ce produit ;
« b) Une
part de la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1°
et 2° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1
du I du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés
de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de
12 % de cette fraction ;
« c) Une
part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis
dudit article L. 14-10-4 affectée au a du V du présent article,
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la
sécurité sociale et du budget, dans la limite de 4 % de cette
fraction ; »
2° Le 2°
est ainsi rédigé :
« 2° En
charges, le financement de dépenses de modernisation des services qui apportent
au domicile des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes
handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de
professionnalisation de leurs personnels et des intervenants directement
employés pour ce faire par les personnes âgées en perte d’autonomie et les
personnes handicapées, de dépenses d’accompagnement de projets de création et
de consolidation de services polyvalents d’aide et de soins à domicile, de
dépenses d’accompagnement des proches aidants, de dépenses de formation des
accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1,
de dépenses de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au
maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi
que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des
établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l’article
L. 314-3-1. »
II. – (Non
modifié)
ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT
Vie associative
.........................................................................................................
Habitat collectif pour personnes âgées
Les résidences
autonomie
et les autres établissements d’hébergement pour personnes âgées
I. – L’article
L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Le I
est ainsi rédigé :
« I. – Les
établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1
qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions
supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont
des établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes. » ;
2° Les I bis
et I ter sont abrogés ;
3° Le II
est ainsi rédigé :
« II. – Les
établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil
fixé par décret sont des petites unités de vie.
« Ces
établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret, aux
modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux
fixées au 1° du I de l’article L. 314-2. » ;
4° Le III
est ainsi rédigé :
« III. – Sont
dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée
du 6° du I de l’article L. 312-1 du présent code et de l’article
L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation et qui accueillent
des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils
mentionnés au I du présent article.
« Les
résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales,
individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d’autonomie,
définies par décret. Ces prestations, qui peuvent être mutualisées et
externalisées, peuvent également être proposées à des non‑résidents.
Les résidences autonomie coordonnent l’intervention des professionnels
extérieurs au sein de l’établissement.
« L’exercice
de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve de la conclusion d’un
contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 313-11 du présent code ou le
cas échéant au IV ter du présent article et dans la limite des
crédits correspondants attribués en application de l’article L. 14-10-10,
à une aide dite “forfait autonomie”, allouée par le département. Un décret
détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions
dans lesquelles le département fixe le montant du forfait. Ce décret définit
également les conditions dans lesquelles des prestations mutualisées avec les
établissements mentionnés au IV du présent article peuvent être prises en
charge à ce titre.
« Les
résidences autonomie facilitent l’accès de leurs résidents à des services d’aide
et de soins à domicile. Elles ne peuvent accueillir de nouveau résident
remplissant les conditions de perte d’autonomie mentionnées à l’article
L. 232-2 que si le projet d’établissement le prévoit et que des
conventions de partenariat, dont le contenu minimal est prévu par décret, ont
été conclues avec un établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes mentionné au I du présent article, d’une part et au moins l’une des
catégories de praticiens de santé suivantes, d’autre part : un service de
soins infirmiers à domicile, un service polyvalent d’aide et de soins à
domicile, un centre de santé, des professionnels de santé ou un établissement
de santé, notamment d’hospitalisation à domicile.
« Dans
le cadre d’un projet d’établissement à visée intergénérationnelle, les
résidences autonomie peuvent accueillir des personnes handicapées, des
étudiants ou des jeunes travailleurs, dans des proportions inférieures à un
seuil fixé par décret.
« Les
places de l’établissement occupées par ces personnes ne sont prises en compte
ni pour déterminer les seuils mentionnés au I, ni pour déterminer le
nombre de places de l’établissement éligibles au forfait autonomie mentionné au
présent III. » ;
5° Le IV
est ainsi rétabli :
« IV. – Les
établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d’une part, ne
bénéficiaient pas au 1er janvier 2008 d’une autorisation
de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d’autre part, accueillent un
nombre de personnes âgées dans une proportion inférieure aux seuils mentionnés
au I conservent, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens mentionné à l’article L. 313-11 ou, le cas échéant,
au IV ter du présent article et dans la limite du financement
des dépenses relatives à la rémunération de leurs personnels de soins salariés
et des charges sociales et fiscales y afférentes, le montant des forfaits de
soins attribués par l’autorité compétente de l’État au titre de l’exercice 2007.
Ces forfaits sont revalorisés annuellement dans la limite du taux de
reconduction des moyens retenu au titre de l’objectif national de dépenses d’assurance
maladie applicable aux établissements mentionnés au 3° de l’article
L. 314-3-1.
« Ces
dépenses font l’objet d’un compte d’emploi, dans des conditions prévues par
décret.
« Le III
du présent article, à l’exception de son troisième alinéa, s’applique à ces
établissements. Les établissements qui renoncent à conserver le montant
des forfaits de soins mentionnés au présent IV peuvent toutefois percevoir l’aide
mentionnée au III du présent article. »
I bis
et II. – (Non
modifiés)
.........................................................................................................
(Conforme)
Les autres formes d’habitat
avec services
I. – Les
articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis sont remplacés par des articles 41-1 à 41-7 ainsi rédigés :
« Art. 41-1. – Le
règlement de copropriété peut étendre l’objet d’un syndicat de copropriétaires
à la fourniture aux résidents de l’immeuble de services spécifiques dont les
catégories sont précisées par décret et qui, du fait qu’ils bénéficient par nature
à l’ensemble de ses résidents, ne peuvent être individualisés.
« Les
services non individualisables sont fournis en exécution de conventions
conclues avec des tiers. Les charges relatives à ces services sont réparties en
application du premier alinéa de l’article 10. Les charges de
fonctionnement constituent des dépenses courantes, au sens de l’article 14-1.
« Les
décisions relatives à la création ou à la suppression des services non
individualisables sont prises à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 26.
La décision de suppression d’un service non individualisable ne peut intervenir
qu’à la condition que l’assemblée générale ait eu connaissance au préalable d’un
rapport portant sur l’utilité de ce service pour l’ensemble des résidents et sur
les conséquences de la suppression de ce service sur l’équilibre financier de
la copropriété.
« Si
l’équilibre financier d’un ou de plusieurs services mentionnés au présent
article est gravement compromis ou si le déséquilibre financier d’un ou de plusieurs
services compromet l’équilibre financier de la copropriété, et après que l’assemblée
générale s’est prononcée, le juge statuant comme en matière de référé, saisi
par des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du
syndicat, peut décider soit la suspension, soit la suppression de ces services.
« Le
statut de la copropriété des immeubles bâtis est incompatible avec l’octroi de
services de soins ou d’aide et d’accompagnement exclusivement liés à la
personne, qui ne peuvent être fournis que par des établissements et des
services relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles ou par des établissements, des services ou des
professionnels de santé relevant des quatrième et sixième parties du code de la
santé publique.
« Art. 41-2. – Le
règlement de copropriété peut prévoir l’affectation de certaines parties
communes à la fourniture, aux occupants de l’immeuble, de services spécifiques
individualisables. Il précise la charge des dépenses d’entretien et de
fonctionnement liées à ces parties communes et sa répartition.
« Art. 41-3. – Les
conditions d’utilisation par les tiers des parties communes destinées à des
services spécifiques individualisables sont fixées dans une convention stipulée
à titre gratuit, en application du chapitre Ier du titre X du livre
III du code civil. Cette convention est conclue pour une durée qui ne peut
excéder cinq ans. Elle est renouvelable.
« Art. 41-4. – L’assemblée
générale, sur proposition du conseil syndical, choisit, à la majorité de l’article 25
ou, le cas échéant, de l’article 25-1, les prestataires appelés à fournir
les services spécifiques individualisables. Elle approuve, par un vote distinct
et selon les mêmes modalités, les termes de la convention envisagée avec les
prestataires choisis ayant pour objet le prêt gratuit des parties communes
affectées à ces services, établie dans les conditions prévues à l’article 41-3.
« La
durée des contrats de prestations conclus par chaque occupant avec les
prestataires ne peut excéder celle du prêt dont ces derniers bénéficient.
« Art. 41-5. – Les
modifications du règlement de copropriété emportant désaffectation des parties
communes affectées aux services mentionnés à l’article 41-3 sont prises à
la majorité prévue à l’article 26. Elles sont notifiées par le syndic aux
prestataires concernés. Elles entraînent la résiliation de plein droit des
conventions de prêt et de fourniture de services conclues avec les
prestataires.
« Art. 41-6. – Le
syndicat des copropriétaires d’une copropriété avec services ne peut déroger à
l’obligation d’instituer un conseil syndical.
« L’assemblée
générale peut déléguer au conseil syndical, à la majorité prévue à l’article 25,
les décisions relatives à la gestion courante de services spécifiques.
« Lorsqu’il
ne reçoit pas de délégation à cet effet, le conseil syndical donne son avis sur
les projets des conventions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 41-1
et à l’article 41‑4. Il en surveille l’exécution et présente un
bilan chaque année à l’assemblée générale.
« Le
prestataire des services individualisables et non individualisables ne peut
être le syndic, ses préposés, son conjoint, le partenaire lié à lui par un
pacte civil de solidarité, son concubin, ni ses parents ou alliés jusqu’au
troisième degré inclus, ni les entreprises dans le capital desquelles les
personnes physiques mentionnées précédemment détiennent une participation ou
dans lesquelles elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou
dont elles sont préposées. Lorsque le syndic est une personne morale, l’interdiction
d’être prestataire des services individualisables et non individualisables est
étendue aux entreprises dans lesquelles le syndic détient une participation et
aux entreprises qui détiennent une participation dans le capital du syndic.
« Art. 41-7. – Les
personnes demeurant à titre principal dans la résidence constituent le conseil
des résidents.
« Cette
instance consultative relaie les demandes et les propositions des résidents
auprès des copropriétaires.
« Le
conseil des résidents est réuni par le syndic avant la tenue de l’assemblée
générale des copropriétaires. L’ordre du jour de cette assemblée lui est
communiqué. Le conseil des résidents peut également se réunir de sa propre
initiative, dans un local mis à sa disposition à cet effet par le syndic.
« Le
syndic communique au conseil des résidents les comptes rendus de l’assemblée
générale ainsi que toutes les informations relatives aux services fournis dans
la résidence, afin que le conseil émette un avis notamment sur le besoin de
créer ou de supprimer un service.
« Lors
de la réunion du conseil des résidents, un secrétaire de séance est désigné. Le
secrétaire rédige le compte rendu de la séance, qui est cosigné par le syndic
et adressé à tous les résidents et aux copropriétaires en même temps et selon
les mêmes modalités que l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Le
compte rendu des réunions du conseil des résidents des trois années précédentes
est remis à toute personne intéressée préalablement à la signature d’un contrat
de bail d’habitation ou à la cession d’un lot dans la résidence. »
II. – Au 4°
de l’article L. 7232-1-2 du code du travail, les mots :
« résidences-services relevant du chapitre IV bis » sont
remplacés par les mots : « prestataires appelés à fournir les
services spécifiques individualisables dans les copropriétés avec services,
mentionnés à l’article 41-4 ».
I. – Le
chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la
construction et de l’habitation est complété par une section 5 ainsi
rédigée :
« Section
5
« Les
résidences-services
« Art. L. 631-13. – La
résidence-services est un ensemble d’habitations constitué de logements
autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non
individualisables. Les services spécifiques non individualisables sont ceux qui
bénéficient par nature à l’ensemble des occupants. Les catégories de ces
services sont définies par décret, pris après avis de la Commission nationale
de concertation.
« Les
services spécifiques individualisables peuvent être souscrits par les occupants
auprès de prestataires. Le délai de préavis préalable à la résiliation de ce
contrat ne peut excéder un mois.
« Art. L. 631-14. – Les
personnes demeurant à titre principal dans la résidence constituent le conseil
des résidents. Cette instance consultative a notamment comme objectif la mise
en œuvre d’un espace de discussion entre les résidents et le gérant de la
résidence-services. Elle relaie auprès de ce dernier les demandes et les propositions
des résidents.
« Le
conseil des résidents est réuni au moins une fois par an, à l’initiative du
gérant ou à celle des résidents.
« Le
gérant communique au conseil les informations relatives au nombre et à la
situation comptable des services spécifiques non individualisables fournis dans
la résidence, afin que le conseil émette un avis notamment sur le besoin de
créer ou de supprimer un service.
« Lors
de la réunion du conseil des résidents, un secrétaire de séance est désigné en
son sein. Le secrétaire rédige le compte rendu de la séance, qui est cosigné
par le gérant de la résidence et adressé à tous les résidents. Les comptes
rendus des réunions du conseil des résidents des trois années précédentes sont
remis à toute personne intéressée préalablement à la signature du contrat de
location.
« Art. L. 631-15. – Sans
préjudice de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsqu’un logement situé dans la
résidence-services est mis en location :
« 1° Le
contrat de location précise les services spécifiques non individualisables
mentionnés à l’article L. 631-13, fournis au locataire ;
« 2° Le
bailleur et le locataire sont tenus, respectivement, de fournir et de payer les
services non individualisables aux termes convenus. Le paiement mensuel est de
droit lorsque le locataire en fait la demande ;
« 3° Le
contrat de location peut contenir une clause prévoyant la résiliation de plein
droit du contrat en cas de non‑paiement de ces services. Cette clause
peut produire effet dans les conditions prévues à l’article 24 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ;
« 4° Pour
l’application de l’article 17 de la même loi, les services spécifiques non
individualisables et les services spécifiques individualisables donnant lieu à
paiement par le locataire ne peuvent constituer une caractéristique du logement
justifiant un complément de loyer ;
« 5° La
quittance mentionnée à l’article 21 de ladite loi porte le détail des
sommes versées par le locataire en distinguant notamment le loyer, les charges
et les services non individualisables.
« Art. L. 631-16. – Les
articles L. 631-14 et L. 631-15 s’appliquent lorsque les services
spécifiques non individualisables sont fournis par un gérant, personne physique
ou morale, qui est également bailleur dans le cadre des contrats de location
conclus avec les occupants. L’article 41-7 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
relatif au conseil des résidents, n’est pas applicable dans ce cas. »
I bis et II. – (Non modifiés)
L’article L. 631-15 du code de la construction et de l’habitation s’applique
aux contrats de location conclus à compter de l’entrée en vigueur de la présente
loi.
III. – L’article
L. 7232-4 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 7232-4. – Par
dérogation à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des
familles, les résidences-services mentionnées au 5° de l’article
L. 7232-1-2 du présent code qui gèrent des services d’aide à domicile
rendus aux personnes mentionnées à l’article L. 7231-1 qui y résident sont
autorisées au titre de l’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et
des familles, sous réserve du respect du cahier des charges national prévu à l’article
L. 313-1-3 du même code. »
IV. – (Non
modifié)
.........................................................................................................
Territoires, habitat et transports
.........................................................................................................
I. – Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article
L. 301-5-1 est ainsi modifié :
a) Le 1°
du IV est complété par les mots : « , et l’octroi de l’autorisation
spécifique prévue à l’article L. 441-2 » ;
b) La
première phrase du deuxième alinéa du VI est complétée par les mots :
« , ainsi que les conditions de l’octroi de l’autorisation spécifique
prévue à l’article L. 441-2 » ;
2° Après
la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 301-5-2, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle
fixe les conditions de l’octroi de l’autorisation spécifique prévue à l’article
L. 441-2. » ;
3° (Supprimé)
4° Après
le troisième alinéa de l’article L. 441-2, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Par
dérogation au troisième alinéa du présent article et pour les seuls logements
ne faisant pas l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le
département en application du quatorzième alinéa de l’article
L. 441-1, la commission d’attribution peut attribuer en priorité tout ou
partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des
personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, dans le cadre de
programmes bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le
représentant de l’État dans le département. Les modalités d’octroi de cette
autorisation spécifique sont définies par décret.
« Pour
les logements faisant l’objet d’une réservation par le représentant de l’État
dans le département, celui-ci peut s’engager, en fonction de son appréciation
des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer
prioritairement les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet
usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap. »
II
et III. – (Non modifiés)
(Conforme)
.........................................................................................................
Droits, protection et engagements des personnes âgées
Droits individuels des
personnes âgées hébergées ou accompagnées
(Conformes)
.........................................................................................................
La
section 2 du chapitre Ier du titre Ier du
livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifiée :
1° L’article
L. 311-3 est ainsi modifié :
a) Le 1°
est ainsi rédigé :
« 1° Le
respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de
sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; »
b) (Supprimé)
2° L’article
L. 311-4 est ainsi modifié :
a) Le a
est complété par les mots : « ; la charte est affichée dans l’établissement
ou le service » ;
b) Après
le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors
de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien hors de la présence de
toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire
accompagner par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5-1
du présent code, le directeur de l’établissement ou toute autre personne
formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la
participation du médecin coordonnateur de l’établissement, le consentement de
la personne à être accueillie, sous réserve de l’application du dernier alinéa
de l’article 459-2 du code civil. Il l’informe de ses droits et s’assure
de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l’entretien,
dans des conditions définies par décret, il l’informe de la possibilité de
désigner une personne de confiance, définie à l’article L. 311-5-1 du
présent code.
« L’établissement
de santé, l’établissement ou le service social ou médico-social qui a pris en
charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans l’établissement
mentionné au cinquième alinéa du présent article transmet audit établissement
le nom et les coordonnées de sa personne de confiance si elle en a désigné une. » ;
c) Après
le mot : « accueillie », la fin de la première phrase du
quatrième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« En
cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie
sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier
du code civil. » ;
d) Au
début de la deuxième phrase du même quatrième alinéa, les
mots : « Ce contrat ou document » sont remplacés par les
mots : « Le contrat de séjour ou le document individuel de prise
en charge » ;
3° Après
l’article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 311-4-1. – I. – Lorsqu’il
est conclu dans un des établissements d’hébergement relevant du 6°
du I de l’article L. 312-1, y compris ceux énumérés à l’article
L. 342-1, le contrat de séjour peut comporter une annexe, dont le contenu
et les modalités d’élaboration sont prévues par décret, qui définit les mesures
particulières à prendre, autres que celles définies au règlement de
fonctionnement, pour assurer l’intégrité physique et la sécurité de la personne
et pour soutenir l’exercice de sa liberté d’aller et venir. Ces mesures ne sont
prévues que dans l’intérêt des personnes accueillies, si elles s’avèrent
strictement nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport
aux risques encourus. Elles sont définies après examen du résident et au terme
d’une procédure collégiale mise en œuvre à l’initiative du médecin
coordonnateur de l’établissement ou, en cas d’empêchement du médecin
coordonnateur, du médecin traitant. Cette procédure associe l’ensemble des
représentants de l’équipe médico-sociale de l’établissement afin de réaliser
une évaluation pluridisciplinaire des bénéfices et des risques des mesures
envisagées. Le contenu de l’annexe peut être révisé à tout moment, selon la
même procédure, à l’initiative du résident, du directeur de l’établissement ou
du médecin coordonnateur ou, à défaut de médecin coordonnateur, du médecin
traitant, ou sur proposition de la personne de confiance désignée en
application de l’article L. 311-5-1.
« II. – La
personne accueillie ou, le cas échéant, son représentant légal peut exercer par
écrit un droit de rétractation dans les quinze jours qui suivent la signature
du contrat, ou l’admission si celle-ci est postérieure, sans qu’aucun délai de
préavis puisse lui être opposé et sans autre contrepartie que l’acquittement du
prix de la durée de séjour effectif. Dans le cas où il existe une mesure de
protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans
les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code
civil.
« Passé
le délai de rétractation, la personne accueillie ou, le cas échéant, son
représentant légal, dans le respect du titre XI du livre Ier
du code civil, peut résilier le contrat de séjour par écrit à tout moment. À
compter de la notification de sa décision de résiliation au gestionnaire de l’établissement,
elle dispose d’un délai de réflexion de quarante-huit heures pendant lequel
elle peut retirer cette décision sans avoir à justifier d’un motif. Ce délai de
réflexion s’impute sur le délai de préavis qui peut lui être opposé. Le délai
de préavis doit être prévu au contrat. Il ne peut excéder une durée prévue par
décret.
« III. – La
résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement ne peut
intervenir que dans les cas suivants :
« 1° En
cas d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au
titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de
fonctionnement de l’établissement, sauf lorsqu’un avis médical constate que
cette inexécution ou ce manquement résulte de l’altération des facultés
mentales ou corporelles de la personne accueillie ;
« 2° En
cas de cessation totale d’activité de l’établissement ;
« 3° Dans
le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d’admission
dans l’établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des
équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le
gestionnaire s’est assuré que la personne dispose d’une solution d’accueil
adaptée.
« IV. – La
durée du délai de préavis applicable à la résiliation du contrat par le
gestionnaire de l’établissement est prévue par le décret mentionné au second
alinéa du II. Elle ne peut être inférieure à la durée maximale du délai de
préavis applicable à la résiliation du contrat à la demande de la personne
accueillie ou de son représentant légal en application de ce même second
alinéa. » ;
4° Après
l’article L. 311-5, il est inséré un article L. 311-5-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 311-5-1. – Lors
de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou
médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si
elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions
définies au premier alinéa de l’article L. 1111-6 du code de la santé
publique. Cette désignation est valable sans limitation de durée, à moins que
la personne n’en dispose autrement. Lors de cette désignation, la personne
accueillie peut indiquer expressément, dans le respect des conditions prévues
au même article L. 1111-6, que cette personne de confiance exerce
également les missions de la personne de confiance mentionnée audit
article L. 1111-6, selon les modalités précisées par le même code.
« La
personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre
des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits.
« Si
la personne le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses
démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses
décisions.
« Le
juge des tutelles ne peut révoquer ou refuser la désignation par le majeur
protégé sous tutelle d’une personne de confiance que par une décision
spécialement motivée. »
Protection des
personnes handicapées et des personnes âgées fragiles
I. – Le
chapitre VI du titre Ier du livre Ier du
code de l’action sociale et des familles est complété par un article
L. 116-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 116-4. – Les
personnes physiques [ ] propriétaires, gestionnaires, administrateurs
ou employés d’un établissement ou service soumis à autorisation ou à
déclaration en application du présent code ou d’un service soumis à agrément ou
à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du
travail, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur
sein [ ] ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de
dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur
par les personnes prises en charge par l’établissement ou le service pendant la
durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1°
et 2° de l’article 909 du code civil. L’article 911 du même code
est applicable aux libéralités en cause.
« L’interdiction
prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l’accueillant
familial soumis à un agrément en application de l’article L. 441-1 du
présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un
pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en
ligne directe, ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1
du code du travail accomplissant des services à la personne définis
au 2° de l’article L. 7231-1 du même code, s’agissant des
dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur
par les personnes qu’ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet
accueil ou de cet accompagnement. »
II. – (Non
modifié)
.........................................................................................................
Après
l’article L. 331-8 du code de l’action sociale et des familles, il est
inséré un article L. 331-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-8-1. – Les
établissements et services et les lieux de vie et d’accueil informent sans délai,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les autorités
administratives compétentes pour leur délivrer l’autorisation prévue à l’article L. 313-1
ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et
L. 322-1 de tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur
organisation susceptible d’affecter la prise en charge des usagers, leur
accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout évènement ayant pour
effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être
physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées. »
.........................................................................................................
Protection juridique
des majeurs
.........................................................................................................
(Conforme)
I. – La
section 1 du chapitre II du titre VII du livre IV du code
de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Les
trois derniers alinéas de l’article L. 472-1 sont supprimés ;
2° Après
l’article L. 472-1, il est inséré un article L. 472-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 472-1-1. – L’agrément
est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l’État dans
le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidature doivent
être déposés. Les conditions d’application du présent alinéa, notamment les
informations qui doivent être fournies par les candidats, sont fixées par
décret.
« Le
représentant de l’État dans le département arrête la liste des candidats dont
le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles
L. 471-4 et L. 472-2.
« Il
classe les candidatures figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa du
présent article et en sélectionne certaines, en fonction des objectifs et des
besoins fixés par le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale
prévu au b du 2° de l’article L. 312-5 et de critères
garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge
définis par décret en Conseil d’État.
« Le
représentant de l’État dans le département délivre l’agrément aux candidats
sélectionnés, après avis conforme du procureur de la République.
« Tout
changement dans l’activité, l’installation ou l’organisation d’un mandataire ou
dans les garanties en matière de responsabilité civile prévues à l’article
L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l’autorité compétente. Tout
changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et
troisième alinéas du présent article ainsi que la nature des mesures que le
mandataire exerce nécessite la délivrance d’un nouvel agrément dans les
conditions prévues au présent article. »
II. – (Non
modifié)
.........................................................................................................
Le
dernier alinéa de l’article 311-12 du code pénal est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Le
présent article n’est pas applicable :
« a) Lorsque
le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie
quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre
de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement ;
« b) Lorsque
l’auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné
dans le cadre d’une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre
d’une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection
future de la victime. »
.........................................................................................................
Articles 28 quinquies et 28
sexies
(Suppression conforme)
ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE D’AUTONOMIE
Revaloriser et améliorer
l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile
I. – Le
chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale
et des familles est ainsi modifié :
1° L’article
L. 232-3 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par les mots : « , sur la base de l’évaluation
multidimensionnelle mentionnée à l’article L. 232-6 » ;
b) Le
second alinéa est supprimé ;
2° Après
l’article L. 232-3, il est inséré un article L. 232-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 232-3-1. – Le
montant du plan d’aide ne peut dépasser un plafond défini par décret en
fonction du degré de perte d’autonomie déterminé à l’aide de la grille
nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du présent code et revalorisé
chaque année au 1er janvier conformément à l’évolution de la
majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article
L. 355-1 du code de la sécurité sociale. » ;
3° Le
premier alinéa de l’article L. 232-4 est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« L’allocation
personnalisée d’autonomie est égale au montant de la fraction du plan d’aide
que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de
celui-ci.
« Cette
participation est calculée et actualisée au 1er janvier de
chaque année, en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions
fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et du montant du plan d’aide,
selon un barème national revalorisé chaque année au 1er janvier
en application de l’article L. 232-3-1.
« Lorsque
le bénéficiaire recourt à un service d’aide et d’accompagnement à domicile
financé par forfait global dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens prévu à l’article L. 313-11-1, son allocation et sa
participation peuvent, dans des conditions définies par décret, être calculées
de façon forfaitaire au regard du plan d’aide qu’il a accepté. » ;
3° bis À
l’article L. 232-5, la référence : « L. 443-10 » est
remplacée par la référence : « L. 444-9 » et la
référence : « au II de l’article L. 313-12 » est
remplacée par les références : « au second alinéa du II et
aux III et IV de l’article L. 313-12 » ;
4° L’article
L. 232-6 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’équipe
médico-sociale :
« 1° Apprécie
le degré de perte d’autonomie du demandeur, qui détermine l’éligibilité à la prestation,
sur la base de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 ;
« 2° Évalue
la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette
évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels
définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ;
« 3° Propose
le plan d’aide mentionné à l’article L. 232-3, informe de l’ensemble des
modalités d’intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les
plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de la perte d’autonomie du
bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de
prise en charge du bénéficiaire en cas d’hospitalisation de ces derniers. L’information
fournie sur les différentes modalités d’intervention est garante du libre choix
du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l’ensemble des dispositifs d’aide
et de maintien à domicile dans le territoire concerné ;
« 4° Identifie
les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile
du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses
proches aidants, non prises en charge au titre de l’allocation qui peut lui
être attribuée. » ;
b) À
la fin du deuxième alinéa, les mots : « agréé dans les
conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail » sont
supprimés ;
c) (Supprimé)
5° Le
deuxième alinéa de l’article L. 232-7 est supprimé ;
6° L’article
L. 232-12 est ainsi modifié :
a) Après le mot :
« proposition », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6. » ;
b) Le deuxième alinéa est
supprimé ;
c) Au troisième alinéa, la
référence : « troisième alinéa » est remplacée par la
référence : « quatrième alinéa » ;
6° bis À
la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 232-13, les
mots : « agréés dans les conditions prévues à l’article
L. 129-1 du code du travail » sont supprimés ;
7° Les
premier et dernier alinéas de l’article L. 232-14 sont supprimés ;
8° L’article
L. 232-15 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« L’allocation
personnalisée d’autonomie est versée à son bénéficiaire, sous réserve des
cinquième et sixième alinéas.
« Le
versement de la partie de l’allocation servant à payer des aides régulières est
mensuel.
« La
partie de l’allocation servant au règlement de dépenses relatives aux aides
techniques, à l’adaptation du logement et aux prestations d’accueil temporaire
ou de répit à domicile peut faire l’objet de versements ponctuels au
bénéficiaire, dans des conditions définies par décret.
« La
partie de l’allocation destinée à rémunérer un salarié, un accueillant familial
ou un service d’aide à domicile autorisé dans les conditions prévues à l’article
L. 313-1 du présent code peut être versée au bénéficiaire de l’allocation
sous forme de chèque emploi-service universel, mentionné à l’article
L. 1271-1 du code du travail, sous réserve de l’article L. 1271-2 du
même code.
« Le
département peut verser la partie de l’allocation destinée à rémunérer un
service d’aide à domicile directement au service choisi par le bénéficiaire. Le
bénéficiaire demeure libre de choisir un autre service.
« Le
département peut verser la partie de l’allocation concernée directement à la
personne physique ou morale ou à l’organisme qui fournit l’aide technique,
réalise l’aménagement du logement ou assure l’accueil temporaire ou le répit à
domicile. » ;
b) Le
dernier alinéa est supprimé ;
9° L’article
L. 232-18 est abrogé.
II
et III. – (Non modifiés)
Articles 29 bis, 30 et 30 bis A
(Conformes)
.........................................................................................................
Refonder l’aide à domicile
Après
l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles, il est
inséré un article L. 313-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-11-1. – Les
services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés relevant des 1°,
6° et 7° du I de l’article L. 312-1 peuvent conclure avec le
président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l’article L. 313-11,
un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans le but de favoriser la
structuration territoriale de l’offre d’aide à domicile et la mise en œuvre de
leurs missions au service du public. Le contrat précise notamment :
« 1° Le
nombre et les catégories de bénéficiaires pris en charge au titre d’une
année ;
« 2° Le
territoire desservi et les modalités horaires de prise en charge ;
« 3° Les
objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ;
« 3° bis Les
modalités de calcul de l’allocation et de la participation, mentionnées au
troisième alinéa de l’article L. 232‑4, des personnes
utilisatrices et bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article
L. 232-3 ;
« 4° Les
paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des
financements alloués par le département ;
« 5° Les
modalités de participation aux actions de prévention de la perte d’autonomie
prévues par les schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées ou en
perte d’autonomie mentionnés aux deux derniers alinéas de l’article
L. 312-5 du présent code et par le schéma régional de santé mentionné à l’article
L. 1434-3 du code de la santé publique, ainsi qu’à l’optimisation des
parcours de soins des personnes âgées ;
« 6° Les
objectifs de qualification et de promotion professionnelles au regard des
publics accompagnés et de l’organisation des services ;
« 6° bis Les
modalités de mise en œuvre des actions de prévention de la maltraitance et de
promotion de la bientraitance ;
« 7° La
nature et les modalités de la coordination avec les autres organismes à
caractère social, médico-social ou sanitaire ;
« 8° La
nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables ainsi
que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués au
département ;
« 9° Les
critères et le calendrier d’évaluation des actions conduites.
« Pour
les services relevant du 1° du I de l’article L. 312-1, les
mentions prévues aux 3° bis et 5° du présent article ne
sont pas applicables. »
(Suppression conforme)
I. – Le
code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A L’article
L. 245-12 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « agréé dans les conditions prévues à l’article
L. 129-1 du code du travail » sont supprimés ;
b) À
la première phrase du dernier alinéa, la
référence : « L. 129-1 » est remplacée par la
référence : « L. 7232-1 » ;
1° B
(nouveau) Au 7° du I de l’article
L. 312-1, le mot : « adultes » est supprimé ;
1° L’article
L. 312-7 est ainsi modifié :
a) Au b
du 3°, les mots : « ou agréé au titre de l’article L. 7232-1
du code du travail, » et les mots : « ou de l’agrément au
titre de l’article L. 7232-1 précité » sont supprimés ;
b) Au
quinzième alinéa, les mots : « et, dans les conditions prévues par le
présent article, les organismes agréés au titre de l’article L. 7232-1 du
code du travail » sont supprimés ;
2° L’article
L. 313-1-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1-2. – Pour
intervenir auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie
mentionnée à l’article L. 232-1 et de la prestation de compensation
du handicap mentionnée à l’article L. 245-1, un service d’aide et d’accompagnement
à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 doit y être
autorisé spécifiquement s’il n'est pas détenteur de l'habilitation à recevoir
des bénéficiaires de l'aide sociale mentionnée à l'article L. 313-6.
Cette autorisation peut être refusée ou retirée dans les conditions prévues,
respectivement, aux articles L. 313-8 et L. 313-9.
« Tout
service autorisé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent
article a l’obligation d’accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa
zone d’intervention autorisée, toute personne bénéficiaire des prestations
mentionnées au même premier alinéa qui s’adresse à lui, dans des conditions
précisées, le cas échéant, par un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
conclu dans les conditions prévues à l’article L. 313‑11‑1. » ;
3° L’article
L. 313-1-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1-3. – Les
services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7°
du I de l’article L. 312-1 respectent un cahier des charges national
défini par décret. Ce cahier des charges fixe un tarif national de référence,
servant au calcul du montant des prestations mentionnées aux
articles L. 232-1 et L. 245-1, établi à partir de l’étude de
coûts effectuée dans le secteur et modulable en fonction de critères
locaux. » ;
3° bis L’article
L. 313-8-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6°
ou 7° du I de l’article L. 312-1, la capacité d’accueil est
exprimée uniquement en zone d’intervention. » ;
4° À
la fin du 1° de l’article L. 313-22, les mots : « ou l’agrément
prévu au troisième alinéa de l’article L. 313-1-2 » sont
supprimés ;
4° bis À
la fin de l’intitulé du chapitre VII du titre IV du livre III,
les mots : « soumis à autorisation » sont remplacés par les
mots : « habilités à l’aide sociale » ;
5° L’article
L. 347-1 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « mentionnés au 2° de l’article
L. 313-1-2 » sont remplacés par les mots : « d’aide et d’accompagnement
à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1
qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale » ;
b) Le
même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le
contrat est à durée indéterminée ; il précise les conditions et les
modalités de sa résiliation. » ;
c) Au
deuxième alinéa, les mots : « du ministre chargé de l’économie
et des finances » sont remplacés par les mots : « des ministres
chargés de l’économie et des finances, des personnes âgées et de l’autonomie » ;
d) Au
dernier alinéa, les mots : « représentant de l’État dans le
département » sont remplacés par les mots : « président du
conseil départemental » ;
6° (Supprimé)
II. – (Non
modifié)
III
à V. – (Supprimés)
VI
et VI bis. – (Non
modifiés)
VII. – Jusqu’au
31 décembre 2022, l’autorisation de création ou d’extension d’un service d’aide
et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles assortie de l’habilitation
à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou de l’autorisation prévue à l’article
L. 313-1-2 du même code, ainsi qu’une telle habilitation ou autorisation
pour un service préexistant, sont exonérées de la procédure d’appel à projets
prévue au I de l’article L. 313-1-1 dudit code.
Le
président du conseil départemental dispose d’un délai de trois mois à compter
de la réception de la demande du service d’aide et d’accompagnement à domicile
pour se prononcer. La demande peut être rejetée pour les motifs prévus à
l’article L. 313-8 du même code. L’absence de réponse dans le délai
de trois mois vaut rejet. La décision de rejet, explicite ou implicite, est
motivée dans les conditions prévues respectivement aux articles 1er
et 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des
actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration
et le public.
Le
président du conseil départemental communique chaque année à l’assemblée
délibérante du département puis au conseil départemental de la citoyenneté et
de l’autonomie un document relatif au bilan, selon la nature juridique du
gestionnaire, des demandes présentées en application du présent VII ainsi
qu’aux suites qui leur ont été données.
VIII. – (Supprimé)
I. – (Supprimé)
II. – Le
titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles
est ainsi modifié :
1° Après
le 15° du I de l’article L. 312-1, il est inséré un 16°
ainsi rédigé :
« 16° Les
services qui assurent des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à
la mobilité dans l’environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles
et dont la liste est fixée par décret. » ;
2° Après
le f de l’article L. 313-3, il
est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Par le président du conseil
départemental pour les services mentionnés au 16° du I de l’article
L. 312-1. » ;
3° À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑14-1,
après la référence : « 10° », est insérée la
référence : « et du 16° ».
III
et IV. – (Non modifiés)
Des
expérimentations d’un modèle intégré d’organisation, de fonctionnement et de
financement des services polyvalents d’aide et de soins à domicile peuvent être
mises en œuvre avec l’accord conjoint du président du conseil départemental et
du directeur général de l’agence régionale de santé, à compter de la
promulgation de la présente loi et pour une durée n’excédant pas deux ans,
par :
a) Les
services polyvalents d’aide et de soins à domicile relevant des 6°
et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et
des familles ;
b) Les
services de soins infirmiers à domicile et les services d’aide et d’accompagnement
à domicile relevant de l’article L. 313-1-2 du même code, dans le
cadre d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ou d’une
convention de coopération prévus à l’article L. 312-7 dudit code.
Les
actions de prévention qu’ils dispensent sont éligibles aux financements prévus
dans le cadre de la conférence des financeurs mentionnée à l’article
L. 233-1 du même code.
La
mise en œuvre de ce modèle, dont les modalités sont définies par un cahier des
charges arrêté par les ministres chargés des personnes âgées, des personnes
handicapées, du budget et des collectivités territoriales, est subordonnée à la
signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens défini à l’article L. 313-11
dudit code.
Ce
contrat prévoit notamment :
1° La
coordination des soins, des aides et de l’accompagnement dans un objectif d’intégration
et de prévention de la perte d’autonomie des personnes accompagnées, sous la
responsabilité d’un infirmier coordonnateur ;
2° Pour
les activités d’aide à domicile, les tarifs horaires ou le forfait global
déterminés par le président du conseil départemental ;
3° Pour
les activités de soins à domicile, la dotation globale de soins infirmiers
déterminée par le directeur général de l’agence régionale de santé ;
4° Pour
les activités de prévention, la définition des actions qui s’inscrivent
notamment dans le cadre du schéma départemental relatif aux personnes en perte
d’autonomie mentionné à l’article L. 312-5 du code de l’action sociale et
des familles et du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2
du code de la santé publique, leurs modalités de mise en œuvre et de suivi en
fonction des objectifs poursuivis et la répartition de leur financement entre
le département et l’agence régionale de santé.
Les
centres de santé relevant de l’article L. 6323-1 du même code peuvent
développer avec les services polyvalents d’aide et de soins à domicile
mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi qu’avec les services d’aide
et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles des actions de
coordination et de prévention prévues aux 1° et 4° du présent
article.
Le
Gouvernement remet au Parlement, au plus tard, le 31 décembre 2017,
un rapport d’évaluation des expérimentations menées en application du présent
article. Cette évaluation porte notamment sur l’amélioration de la qualité d’accompagnement
des bénéficiaires et les éventuelles économies d’échelle réalisables au regard
de la mutualisation des moyens.
Soutenir et valoriser les proches aidants
.........................................................................................................
(Conforme)
I. – La
sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV
du livre Ier de la troisième partie du code du travail est
ainsi modifiée :
1° À
l’intitulé, les mots : « soutien familial » sont remplacés
par les mots : « proche aidant » ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 3142-22, à l’article L. 3142-23,
au premier alinéa de l’article L. 3142-24, au premier alinéa et au 5°
de l’article L. 3142-25, au premier alinéa de l’article L. 3142-28, à
l’article L. 3142-29 et au 2° de l’article L. 3142-31, les
mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots :
« proche aidant » ;
3° L’article
L. 3142-22 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La
personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des
liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et
fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou
des activités de la vie quotidienne. » ;
4° À
la fin de l’article L. 3142-23, les mots : « et ne doit pas
faire l’objet d’un placement en établissement ou chez un tiers autre que le
salarié » sont supprimés ;
5° L’article
L. 3142-24 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le
congé de proche aidant peut, avec l’accord de l’employeur, être transformé en
période d’activité à temps partiel.
« Avec
l’accord de l’employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser
la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié
qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins
quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période
de congé. En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne
aidée ou d’une situation de crise nécessitant une action urgente du proche
aidant, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement. Les modalités
de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé,
sont fixées par décret. » ;
6° Après
le mot : « de », la fin du premier alinéa de l’article L. 3142-26
est ainsi rédigée : « proche aidant ne peut exercer aucune activité
professionnelle, à l’exception de l’activité à temps partiel mentionnée à l’article
L. 3142-24 du présent code. » ;
7° À
l’article L. 3142-27, les mots : « soutien familial » sont
remplacés par les mots : « proche aidant ou de la période d’activité
à temps partiel mentionnée à l’article L. 3142-24 ».
II. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À
la première phrase de l’article L. 241-3-2, les mots :
« soutien familial visé » sont remplacés par les mots :
« proche aidant mentionné » ;
2° À
l’article L. 378-1 et à la fin de la première phrase du quatrième
alinéa de l’article L. 381-1, les mots : « soutien familial
prévu à l’article L. 225-20 » sont remplacés par les mots :
« proche aidant mentionné à l’article L. 3142-22 ».
.........................................................................................................
Dispositions financières relatives à l’allocation
personnalisée d’autonomie et au soutien et à la valorisation des proches
aidants
I. – Le
chapitre X du titre IV du livre Ier du code de
l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le II
de l’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :
a) Le a
est remplacé par un 1° ainsi rédigé :
« 1° En
ressources :
« a) 20 %
du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article
L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article et le produit
de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° dudit article,
diminué du montant mentionné au IV du présent article ;
« b) Une
fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de
l’article L. 14-10-4. Au titre de l’exercice 2016, cette fraction est
fixée à 55,9 % du produit de cette contribution. Au titre des exercices
suivants, elle est fixée à 70,5 % de ce produit ; »
b) Le b
est ainsi modifié :
– au
début, la mention : « b) » est remplacée par la
mention : « 2° » ;
– à
la première phrase, la référence : « a » est remplacée
par la référence : « 1° » ;
– après
le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés:
« Une
quote-part égale à 43 % de la ressource prévue au b du 1° du
II du présent article est consacrée à la couverture des charges nouvelles
résultant de l’article L. 232-4, dans sa rédaction résultant de la loi
n° du relative
à l’adaptation de la société au vieillissement.
« Une
quote-part égale à 34 % de cette même ressource est consacrée à
la couverture des charges nouvelles résultant de l’article L. 232-3-1, tel
qu’il résulte de la même loi.
« Une
quote-part égale à 17 % de cette même ressource est consacrée à la
couverture des charges résultant des articles L. 232-3-2 et L. 232-3-3.
« Une
quote-part égale à 6 % de cette même ressource est consacrée au soutien du
secteur de l’aide à domicile. » ;
2° L’article
L. 14-10-6 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Le
concours mentionné au II de l’article L. 14-10-5 est divisé en deux
parts :
« 1° Le
montant de la première part est réparti annuellement entre les départements
selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État dans la limite des
ressources mentionnées au a du 1° du même II, après
prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités
de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, calculée et
répartie selon des modalités prévues au II du présent article, en
fonction des critères suivants : » ;
b) À
la première phrase du sixième alinéa, les mots : « du montant ainsi réparti »
sont remplacés par les mots : « des montants répartis en application
du présent 1° et du 2° » ;
c) Le
septième alinéa est ainsi rédigé :
« L’attribution
de la première part est majorée pour les départements dont le rapport défini au
sixième alinéa du présent 1° est supérieur au taux fixé. Pour les autres
départements, elle est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au
prorata de la répartition effectuée en application du même sixième alinéa entre
ces seuls départements. » ;
d) L’avant-dernier
alinéa est complété par la référence : « du
présent 1° » ;
e) Au
début du dernier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les
mots : « La première part du » et les mots : « de la
section visée au » sont remplacés par la référence : « mentionnés
au a du 1° du » ;
f) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Le
montant de la seconde part est réparti annuellement entre les départements en
fonction de l’estimation de leurs charges nouvelles résultant des articles
L. 232-3-1, L. 232-3-2, L. 232-3-3 et L. 232-4, dans leur
rédaction résultant de la loi n°
du d’adaptation de la société au
vieillissement, et dans les limites des ressources mentionnées au b
du 1° du II de l’article L. 14-10-5. Cette répartition est
opérée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« II. ‑ La
quote-part mentionnée au 1° du I du présent article est calculée en
appliquant au montant total de la première part du concours mentionnée au
même 1° le double du rapport entre le nombre de bénéficiaires de l’allocation
mentionnée à l’article L. 232-2 dans les collectivités d’outre-mer
mentionnées audit 1° et le nombre total de bénéficiaires de l’allocation au
31 décembre de l’année précédant l’année au titre de laquelle le concours
est attribué. Elle est répartie entre les trois collectivités en fonction des
critères mentionnés aux a, b et d du 1° du
même I. » ;
I
bis (nouveau). – Au début du 4° du III de l’article 59 de la
loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi,
après la référence : « d », est insérée la
référence : « du 1° du I ».
II
et III. – (Non modifiés)
Soutenir l’accueil familial
I. – Le
titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est
ainsi modifié :
1° L’article
L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Les
troisième et quatrième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« L’agrément
ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité
de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et
moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre
une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme
organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et
médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil
d’État fixe les critères d’agrément.
« La
décision d’agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies, dans
la limite de trois personnes de manière simultanée et de huit contrats d’accueil
au total. Le président du conseil départemental peut, si les conditions
d'accueil le permettent et, à titre dérogatoire, autoriser l'accueil simultané
de quatre personnes au maximum lorsque, parmi ces quatre personnes, un couple
est accueilli. La décision précise les modalités d’accueil prévues : à
temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit,
permanent, temporaire ou séquentiel. La décision d’agrément peut préciser les
caractéristiques, en termes de handicap et de perte d’autonomie, des personnes
susceptibles d’être accueillies.
« Toute
décision de refus d’agrément est motivée et, lorsqu’elle fait suite à une
demande de renouvellement d’agrément, prise après avis de la commission
consultative mentionnée à l’article L. 441-2.
« Le
président du conseil départemental peut subordonner, le cas échéant dans le
cadre de la décision d’agrément, l’accueil de personnes dont les
caractéristiques en termes de perte d’autonomie ou de handicap le nécessitent à
des modalités spécifiques de formation, de suivi et d’accompagnement de l’accueillant
familial et, le cas échéant, de la personne accueillie. » ;
b) À
l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par
le mot : « troisième » ;
2° Le
second alinéa de l’article L. 441-2 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le
mot : « troisième » ;
b) (Supprimé)
2° bis À l’article
L. 441-3, après le mot : « permanent », il est inséré le
mot : « , séquentiel » ;
3° L’article
L. 442-1 est ainsi modifié :
a) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce
contrat prévoit un projet d’accueil personnalisé au regard des besoins de la
personne accueillie. » ;
a bis) La dernière phrase
de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L’indemnité
mentionnée au même 2° est revalorisée conformément à l’évolution du salaire
minimum mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail. L’indemnité
mentionnée au même 3° est revalorisée conformément à l’évolution de l’indice
national des prix à la consommation. » ;
b) Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° peuvent être
déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi-service universel
défini à l’article L. 1271-1 du code du travail, sous réserve de l’article
L. 1271-2 du même code. » ;
c) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il
garantit à la personne accueillie l’exercice des droits et libertés individuels
énoncés à l’article L. 311-3. À cet effet, la charte des droits et
libertés de la personne accueillie mentionnée à l’article L. 311-4 lui est
annexée.
« Le
contrat prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de
recourir aux dispositifs prévus aux articles L. 311-5 et
L. 311-5-1. » ;
4° L’article
L. 443-11 est ainsi rétabli :
« Art. L. 443-11. – Les
objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la
formation initiale et continue prévue à l’article L. 441-1 sont définis
par décret. Ce décret précise la durée de la formation qui doit être
obligatoirement suivie avant le premier accueil ainsi que les dispenses de
formation qui peuvent être accordées si l’accueillant familial justifie d’une
formation antérieure équivalente.
« L’initiation
aux gestes de secourisme prévue au même article L. 441-1 est
préalable au premier accueil.
« Le
département prend en charge, lorsqu’il n’est pas assuré, l’accueil des
personnes dont l’état de handicap ou de perte d’autonomie le nécessite, durant
les temps de formation obligatoire des accueillants. » ;
4° bis L’article
L. 444-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 444-2. – Sont
applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions du code
du travail relatives :
« 1° Aux
discriminations, prévues aux chapitres II à IV du titre III du
livre Ier de la même première partie ;
« 2° À
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues au
chapitre II du titre IV du même livre Ier ;
« 3° Aux
harcèlements, prévues aux chapitres II à IV du titre V dudit
livre Ier ;
« 4° À
la formation et à l’exécution du contrat de travail, prévues au
chapitre IV, aux sous-sections 1 à 3 et 6 de la
section 1 et aux sections 2 à 6 du chapitre V et à la
sous-section 1 de la section 2, à l’exception des articles
L. 1226-4-2 et L. 1226‑4-3, et à la section 3 du
chapitre VI du titre II du livre II de la première partie ;
« 5° À
la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, prévues aux
chapitres Ier et II, à la sous-section 1 de la
section 2, aux sous-sections 2 et 3 de la section 3 et aux
paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 4 du
chapitre III, aux sous‑sections 1 à 4 et 6 de la
section 1 et aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du
chapitre IV, à la section 1 et aux sous‑sections 3
et 4 de la section 2 du chapitre V et à la sous‑section 1
de la section 1 du chapitre VII du titre III du même
livre II et aux articles L. 1233-59 et L. 1237-10 ;
« 6° Au
contrat de travail à durée déterminée, prévues aux chapitres Ier
à VII du titre IV dudit livre II ;
« 7° À
la résolution des litiges et au conseil de prud’hommes, prévues aux
titres Ier à V du livre IV de ladite première
partie ;
« 8° Aux
syndicats professionnels, prévues au titre Ier, au
chapitre Ier et à la section 1 du chapitre II du
titre II et aux chapitres Ier et II, aux
sections 1 à 4 du chapitre III et au chapitre IV du
titre IV du livre Ier de la deuxième partie ;
« 9° À
la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail,
prévues au livre II de la même deuxième partie, à l’exception du
chapitre III du titre VIII ;
« 10° Aux
institutions représentatives du personnel, prévues au titre Ier
à l’exception du chapitre VI, aux chapitres Ier et II
du titre II, au titre III à l’exception du chapitre V, au
titre IV à l’exception du chapitre VI et au titre V à l’exception
du chapitre V du livre III de ladite deuxième partie et aux
articles L. 2323-1 à L. 2327-19 ;
« 11° Aux
salariés protégés, prévues aux sections 2 à 6 du chapitre Ier
et aux sections 2 à 4 du chapitre II du titre Ier,
à la section 3 du chapitre Ier et aux sections 1
et 2 du chapitre II du titre II et au chapitre VII du
titre III du livre IV de la même deuxième partie et aux articles
L. 2421-3 et L. 2421-8 ;
« 12° Aux
conflits collectifs, prévues aux titres Ier et II du
livre V de la même deuxième partie ;
« 13° À
la durée du travail, aux repos et aux congés, prévues à la section 2 du
chapitre III du titre III et aux sections 2 et 3 du chapitre Ier
et aux sous-sections 1 et 2 de la section 1 et aux sous‑sections 1
à 3 et 5 à 7 et aux paragraphes 1 à 4 de la sous‑section 10
de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier
de la troisième partie ;
« 14° Aux
salaires et avantages divers, prévues au titre Ier, aux
chapitres Ier à V du titre IV et aux
chapitres II et III du titre V du livre II de la même
troisième partie ;
« 15° À
l’intéressement, prévues à la section 1 du chapitre V du
titre IV du livre III de ladite troisième partie ;
« 16° À
la santé et la sécurité au travail, prévues à la section 1 du
chapitre IV du titre V du livre Ier et aux
chapitres Ier à IV du titre II du livre VI de la
quatrième partie, sauf les articles L. 4624-2 à L. 4624-4 ;
« 17° Aux
dispositions en faveur de l’emploi, prévues aux sections 1 à 4 du
chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie et
aux articles L. 5422-20 et L. 5422-21 ;
« 18° À
la formation professionnelle tout au long de la vie, prévues à la
section 1 du chapitre Ier du titre Ier et
aux chapitres Ier et II du titre II du livre Ier,
aux chapitres Ier à V du titre Ier, aux
chapitres Ier à V du titre II, aux chapitres Ier
et II du titre III et aux titres IV à VI du livre III,
au chapitre Ier du titre Ier et aux
chapitres Ier et II du titre II du livre IV et à
la section 4 du chapitre III et au chapitre IV du titre II
du livre V de la sixième partie et aux articles L. 6111-3,
L. 6326-1, L. 6326-2, L. 6412-1 et L. 6523-2. » ;
5° Au 2°
du II de l’article L. 544-4, la référence : « huitième
alinéa » est remplacée par la référence : « neuvième
alinéa ».
II
et III. – (Non modifiés)
Clarifier les règles relatives au tarif d’hébergement
en établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes
(Conforme)
I. – Le
code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article
L. 14-10-9 est ainsi modifié :
a) Au
dernier alinéa du a, les mots : « la convention prévue
au I » sont remplacés par les mots : « le contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu au IV ter » ;
b) Après
les mots : « qui n’ont pas conclu », la fin de la première
phrase du premier alinéa du b est ainsi rédigée : « le contrat
prévu au IV ter de l'article L. 313-12 » ;
2° À
la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 232-8,
les références : « aux articles L. 314-2 et L. 314-9 »
sont remplacées par la référence : « au 2° du I de l’article
L. 314-2 » ;
3° À
l’article L. 232-9 et au premier alinéa de l’article L. 232-10,
après la référence : « 3° », est insérée la référence :
« du I » ;
4° À
la deuxième phrase de l’article L. 311-8, les mots :
« conventions pluriannuelles visées » sont remplacés par les
mots : « contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
mentionnés » ;
5° Après
le mot : « décret », la fin du premier alinéa de l’article
L. 313-6 est supprimée ;
6° L’article
L. 313-12 est ainsi modifié :
a) Après
le IV, sont insérés des IV bis et IV ter
ainsi rédigés :
« IV bis. – Les
établissements de santé autorisés, en application de l’article L. 6122-1
du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée concluent
une convention pluriannuelle avec le président du conseil départemental et le
directeur général de l’agence régionale de santé.
« La
tarification de ces établissements est arrêtée :
« 1° Pour
les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par le directeur
général de l’agence régionale de santé en application de l’article
L. 174-5 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Pour
les prestations relatives à la dépendance acquittées par l’usager ou, si
celui-ci remplit les conditions mentionnées à l’article L. 232-2 du
présent code, prises en charge par l’allocation personnalisée d’autonomie, par
le président du conseil départemental ;
« 3° Pour
les prestations relatives à l’hébergement, dans les établissements habilités à
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, par le président du conseil
départemental.
« Les
tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées
et acquittées par les résidents, à la condition qu’elles ne relèvent pas des
tarifs cités aux 1° à 3° du présent IV bis, constituent
des suppléments aux tarifs journaliers afférents à l’hébergement. Ils doivent
être établis par l’organe délibérant de la personne morale gestionnaire pour
chaque catégorie homogène de prestation faisant l’objet d’un paiement par les
résidents ou leurs représentants au sein de l’établissement. Les tarifs des
suppléments aux tarifs journaliers doivent être communiqués aux titulaires d’un
contrat de séjour ou à leurs représentants et portés à la connaissance du
président du conseil départemental et du public, dans des conditions fixées par
décret.
« Dans
les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du
présent IV bis et remplissant les conditions mentionnées
aux 1° à 3° de l’article L. 342-1, les prestations relatives à l’hébergement
sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues aux articles
L. 342-2 à L. 342-6.
« Pour
les résidents non admis à l’aide sociale, dans les établissements de santé
mentionnés au premier alinéa du présent IV bis et remplissant les
conditions mentionnées à l’article L. 342-1, les prestations
relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l’hébergement sont
fixées et contrôlées dans les conditions prévues aux articles L. 342-2 à
L. 342-6.
« IV ter. – A. – La
personne physique ou morale qui gère un établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil
départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé concernés.
« Lorsqu’un
organisme gère plusieurs de ces établissements situés dans le même département,
un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu pour l’ensemble de
ces établissements entre la personne physique ou morale qui en est
gestionnaire, le président du conseil départemental et le directeur général de
l’agence régionale de santé. Sous réserve de l’accord des présidents de conseils
départementaux concernés et du directeur général de l’agence, ce contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés
dans d’autres départements de la même région.
« Ce
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens peut inclure d’autres catégories d’établissements
ou de services mentionnés au I de l’article L. 312-1 et relevant,
pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur
général de l’agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services
sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort
territorial.
« Lorsque
la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le
renouveler, le forfait mentionné au 1° du I de l’article
L. 314-2 est minoré à hauteur d’un montant dont le niveau maximum peut
être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions fixées par
décret.
« B. – Le
contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
« Le
contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit
leurs modalités de suivi, notamment sous forme d’indicateurs. Il définit des
objectifs en matière d’activité, de qualité de prise en charge, d’accompagnement
et d’intervention d’établissements de santé exerçant sous la forme
d’hospitalisation à domicile, y compris en matière de soins palliatifs. Le
cas échéant, il précise la nature et le montant des financements
complémentaires mentionnés au I de l’article L. 314-2.
« Pour
les établissements et les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide
sociale, ce contrat vaut convention d’aide sociale, au sens de l’article L. 313-8-1
et de l’article L. 342‑3-1.
« Le
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens respecte le cahier des charges
comprenant notamment un modèle de contrat, établi par arrêté des ministres
chargés des personnes âgées, des collectivités territoriales et de la sécurité
sociale.
« Par
dérogation aux II et III de l’article L. 314-7, ce contrat fixe
les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services. Il fixe
les modalités d’affectation des résultats en lien avec ses objectifs.
« C. – La
personne gestionnaire transmet l’état des prévisions de recettes et de dépenses
prévu à l’article L. 314-7-1 pour les établissements et les services
relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
b) Aux
première et avant-dernière phrases du V, après la référence :
« I », est insérée la référence : « et au IV bis » ;
7° À
la fin du deuxième alinéa de l’article L. 313-14-1, la référence :
« à l’article L. 313-11 » est remplacée par les
références : « aux articles L. 313-11 et
L. 313-12 » ;
8° Après
l’article L. 313-14-1, il est inséré un article L. 313‑14-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 313-14-2. – Pour
les établissements et services relevant d’un contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens, l’autorité compétente en matière de tarification peut demander le
reversement de certains montants dès lors qu’elle constate :
« 1° Des
dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu
ou avec les coûts des établissements ou des services fournissant des
prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d’accompagnement ;
« 2° Des
recettes non comptabilisées. » ;
9° L’article
L. 313-23 est abrogé ;
10° L’article
L. 314-2 est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I. – » ;
b) Au
même alinéa, après la référence : « I », est insérée la
référence : « et au II » ;
c) Le 1°
est ainsi rédigé :
« 1° Un
forfait global relatif aux soins prenant en compte notamment le niveau de
dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents mentionnés à l’article
L. 314-9, validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente. Le
cas échéant, ce forfait global inclut des financements complémentaires relatifs
notamment à des modalités d’accueil particulières, définis dans le contrat
prévu au IV ter de l’article L. 313-12. Ce forfait global
peut tenir compte de l’activité réalisée. Les modalités de détermination du
forfait global sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Le
montant du forfait global de soins est arrêté annuellement par le directeur
général de l’agence régionale de santé. » ;
d) Au 2°,
après le mot : « résidents », sont insérés les mots :
« dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État » ;
e) À
la première phrase du 3°, la première occurrence du mot :
« aux » est remplacée par les mots : « à un ensemble
de » ;
f) Après
le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un
décret fixe la liste des prestations minimales relatives à l’hébergement, qui
est dite “socle de prestations”. » ;
g) À
la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « à des
prestations complémentaires » sont remplacés par les mots :
« aux autres prestations d’hébergement » ;
h) Au
dernier alinéa, les mots : « et dans les établissements de santé
dispensant des soins de longue durée » sont supprimés ;
i) Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour
les établissements nouvellement créés, dans l’attente d’une validation de l’évaluation
de la perte d’autonomie ainsi que de l’évaluation des besoins en soins requis
des résidents mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 314-9,
le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I du présent
article est fixé en prenant en compte le niveau de dépendance moyen
départemental des résidents, fixé annuellement par arrêté du président du
conseil départemental, et la moyenne nationale des besoins en soins requis,
fixée annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie. Cette validation doit intervenir dans les deux
années qui suivent l’ouverture de l’établissement. » ;
11° À
la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 314-6, les
mots : « mentionné à l’article L. 313-11 ou une convention
pluriannuelle mentionnée à l’article L. 313-12 » sont remplacés par
les mots : « ou une convention pluriannuelle mentionnés aux articles
L. 313-11 ou L. 313-12 » ;
12° L’article
L. 314-8 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase des deux derniers alinéas, après la référence :
« 1° », est insérée la référence :
« du I » ;
b) À
la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots :
« conventions mentionnées au I » sont remplacés par les
mots : « contrats mentionnés au IV ter » ;
13° L’article
L. 314-9 est ainsi modifié :
a) Les
trois premiers alinéas sont supprimés ;
b) Après
le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
périodicité de révision du niveau de perte d’autonomie et de l’évaluation des
besoins en soins requis des résidents est définie par décret. » ;
c (nouveau)) À l'avant-dernier
alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot :
« premier » ;
14° Au 1°
de l’article L. 315-12 et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa
du I de l’article L. 315-15, la référence : « à l’article
L. 313-11 » est remplacée par les références : « aux
articles L. 313-11 et L. 313-12 ».
II
et III. – (Non modifiés)
III bis (nouveau). – Le
II de l’article 56 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le
droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la
cohésion sociale est abrogé.
IV. – Le
directeur général de l’agence régionale de santé et les présidents de conseil
départemental programment sur cinq ans, par arrêté conjoint, la signature
des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus au IV ter
de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles.
Cet arrêté est publié au plus tard le 31 décembre 2016. Cette
programmation peut être mise à jour tous les ans.
À
compter du 1er janvier 2017, ces contrats se substituent aux
conventions pluriannuelles mentionnées au I de l’article L. 313-12 du
même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente
loi, lorsqu’elles sont échues, selon le calendrier prévu par la programmation
mentionnée au premier alinéa du présent IV.
V. – (Non
modifié)
VI. – Pour
les années 2017 à 2023 et par dérogation au 1° du I de l’article
L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, les établissements
mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 du même code
sont financés, pour la part des prestations de soins remboursables aux assurés
sociaux, par la somme des montants suivants :
1° Le
montant des produits de la tarification reconductibles afférents aux soins fixé
l’année précédente, revalorisé d’un taux fixé annuellement par arrêté des
ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale ;
2° Une
fraction de la différence entre le forfait global de soins, à l’exclusion des
financements complémentaires mentionnés au 1° du I de l’article
L. 314-2 dudit code, et le montant mentionné au 1° du
présent VI.
La
fraction mentionnée au 2° est fixée à un septième en 2017, un sixième
en 2018, un cinquième en 2019, un quart en 2020, un tiers
en 2021, un demi en 2022 et un en 2023.
Le
cas échéant, cette somme est minorée dans les conditions prévues au dernier
alinéa du A du IV ter de l’article L. 313-12 du même code.
VII
et VIII. – (Non modifiés)
IX. – Les
autorités de tarification compétentes procèdent, chacune en ce qui la concerne,
à la tarification des établissements relevant du I de l’article
L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles qui n’ont pas conclu
de convention tripartite pluriannuelle avant la promulgation de la présente loi
et leur fixent, par voie d’arrêté, les objectifs à atteindre jusqu’à la date de
prise d’effet du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné
au IV ter du même article, conformément à l’arrêté de
programmation prévu au IV du présent article.
Ces
établissements perçoivent, jusqu’à la date de prise d’effet du contrat
pluriannuel mentionné au premier alinéa du présent IX :
1° Un
forfait global de soins, correspondant au montant du forfait de soins attribué
par l’autorité compétente de l’État au titre de l’exercice 2007, lorsqu’ils
ont été autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ;
2° Un
forfait global de soins dont le montant maximal est déterminé sur la base du
groupe iso-ressources moyen pondéré de l’établissement, de sa capacité et d’un
tarif soins à la place fixé par arrêté ministériel, lorsqu’ils ne sont pas
autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ;
3° Des
tarifs journaliers afférents à la dépendance, dont les montants sont fixés par
le président du conseil départemental en application du 2° du I
de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles ;
4° Des
tarifs journaliers afférents à l’hébergement, fixés par le président du conseil
départemental dans les établissements habilités à l’aide sociale, calculés en
prenant en compte les produits mentionnés aux 1° et 2° du
présent IX.
Lorsque
la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le
renouveler, le forfait global de soins mentionné au 1° du I de l’article
L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est minoré, à hauteur
d’un montant dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du
forfait par an, dans des conditions fixées par décret.
I. – Le
code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article
L. 314-14 est ainsi rédigé :
« Art.
L.314-14. – Constitue un manquement passible d’une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une
personne physique et 15 000 € pour une personne morale le
fait :
« 1° D’héberger
une personne âgée sans avoir conclu un contrat de séjour ou un document
individuel de prise en charge conformément à l’article L. 311-4 ;
« 2° De
proposer ou conclure un contrat de séjour ou un document individuel de
prise en charge dont une des stipulations n’est pas conforme aux articles
L. 311-4 et L. 311-4-1 ;
« 3° De
facturer des frais en méconnaissance du II de l’article L. 311-4-1 ;
« 4° De
facturer des frais en méconnaissance de l’article L. 314-10-1 ;
« 5° De
ne pas restituer dans les trente jours suivant le décès du résident, les sommes
perçues d’avance correspondant à des prestations non délivrées, en
méconnaissance de l’article L. 314‑10-1 ;
« 6° De
facturer des frais en méconnaissance de l’article L. 314-10-2.
« Ces
manquements sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies
au III de l’article L.141‑1 du code de la consommation. Lorsque
ces manquements sont sanctionnés et ne sont plus susceptibles de recours,
l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation
informe le président du conseil départemental de la nature des manquements
sanctionnés.
« L’amende
est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code
de la consommation. » ;
2° L’article
L. 314-15 est abrogé ;
3° L’article
L. 342-5 est ainsi rédigé :
« Art L. 342-5. – Constitue
un manquement passible d’une amende administrative dont le montant ne peut
excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 €
pour une personne morale le fait :
« 1° D’héberger
une personne âgée sans avoir au préalable conclu le contrat écrit conformément
aux dispositions de l’article L. 342-1 ;
« 2° De
proposer ou conclure un contrat dont une des stipulations n’est pas conforme aux
dispositions de l’article L. 342-2 ;
« 3° De
pratiquer des prix supérieurs à ceux résultant de l’application du pourcentage
de variation fixé par les arrêtés prévus aux articles L. 342-3 et
L. 342-4.
« Ces
manquements sont recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies
au III de l’article L.141‑1 du code de la consommation. Lorsque
le manquement fait l'objet d'une sanction et que toutes les voies de recours
ont été épuisées, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la
consommation informe le président du conseil départemental de la nature des
manquements sanctionnés.
« L’amende
est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du même code. »
II. – Le
9° du III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi
rédigé :
« 9° De
l’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles et des
articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314‑10-2,
L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3, L. 342-4 du même code en ce
qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14
et L. 342-5 dudit code ; ».
(Supprimé)
(Conforme)
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Améliorer l’offre sociale et médico-sociale sur le territoire
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
I. – Après
l’article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002
rénovant l’action sociale et médico-sociale, il est inséré un article 80-1
ainsi rédigé :
« Art. 80-1. – I. – Les
établissements, services et lieux de vie et d’accueil qui ne disposent pas, à la
date de publication de la loi n°
du relative à l’adaptation de la société au
vieillissement, d’une autorisation au titre de tout ou partie de leurs
activités relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et
des familles, délivrée en application de l’article 9 de la loi
n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales ou en application de l’article L. 313-1 du même code, sont
réputés bénéficier de l’autorisation mentionnée au même article L. 313-1 à
compter de leur date d’ouverture. Les établissements, services et lieux de vie
et d’accueil doivent remplir les deux conditions suivantes :
« 1°Avoir
exercé ces activités non autorisées relevant de l’article L. 312-1 dudit
code préalablement à l’application du régime d’autorisation prévu à l’article 9
de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ou à l’article
L. 313-1 du même code ;
« 2° Avoir
bénéficié au titre de ces activités, en vertu d’une décision unilatérale des
autorités compétentes ou d’une convention conclue avec elles, d’une
habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou d’une
autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
« Les
catégories de bénéficiaires et les capacités d’accueil ainsi réputées avoir fait
l’objet d’une autorisation sont celles figurant dans la décision ou la
convention en vigueur la plus récente.
« II. – Les
établissements, services et lieux de vie et d’accueil relevant
du 4° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles qui ne disposent pas, à la date de publication de la
loi n° du
relative à l’adaptation de la société au vieillissement, d’une autorisation
délivrée en application de l’article 9 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 précitée ou de l’article L. 313-l du même code sont
réputés bénéficier de l’autorisation mentionnée au même article L. 313-1 à
compter de leur date d’ouverture. Cette autorisation est valable pendant une
durée de deux ans à compter de la publication de la
loi n°
du précitée. Les établissements,
services et lieux de vie et d’accueil doivent remplir les deux conditions
suivantes :
« 1° Avoir
exercé ces activités non autorisées relevant du 4° du I de l’article
L. 312-1 dudit code préalablement à l’application du régime d’autorisation
prévu à l’article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975
précitée ou à l’article L. 313-1 du même code ;
« 2° Bénéficier
ou avoir bénéficié d’une habilitation à recevoir des mineurs confiés
habituellement par l’autorité judiciaire, délivrée au titre de l’article
L. 313-10 dudit code.
« Le
renouvellement de cette autorisation s’effectue, dans des conditions précisées
par décret, au regard :
« a) Des
résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du même
code ;
« b) Des
objectifs et des besoins formalisés dans les schémas prévus au 4° de
l’article L. 312-5 du même code ;
« c) Des
orientations fixées par le représentant de l’État dans le département, pour ce
qui relève exclusivement de son autorité.
« III. – Les
foyers de jeunes travailleurs qui ne disposent pas, à la date de publication de
la loi n°
du relative à l’adaptation de la
société au vieillissement, pour tout ou partie de leurs activités relevant
du 10° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et
des familles, d’une autorisation délivrée en application de l’article 9 de
la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ou de l’article
L. 313-1 du même code et qui ont commencé les activités relevant du 10° du
I de l’article L. 312-1 dudit code avant que l’obligation découlant de ces
articles ne leur soit applicable, ou entre le 31 mars 2010 et le
27 mars 2014, sont réputés bénéficier de l’autorisation mentionnée à
l’article L. 313‑1 du même code à compter de leur date d’ouverture.
Sont également réputés autorisés, à compter de la signature de la convention
conclue par le gestionnaire du foyer en application des articles L. 351-2
et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation, les projets
ayant fait l’objet avant le 27 mars 2014 d’une décision de
financement au titre des aides publiques prévues au 1° de l’article
L. 301-2 du même code.
« Dans
un délai d’un an à compter de la date de promulgation de la
loi n° du précitée,
l’autorité compétente de l’État fixe la capacité d’accueil ainsi réputée
autorisée, compte tenu du nombre de logements destinés aux jeunes travailleurs
et prévus par la convention conclue par le gestionnaire du foyer en application
des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation,
ou par une convention conclue dans le cadre de l’article L. 263-1 du code
de la sécurité sociale.
« IV
(nouveau). – Les
établissements et services mentionnés aux I et III du présent article qui, à la
date de la publication de la loi n°
du précitée, n'ont
pas communiqué à l'autorité administrative l'évaluation externe prévue au
cinquième alinéa de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des
familles, et dont l'autorisation vient à échéance dans un délai de deux ans
suivant la date de la publication de la même loi, voient la durée de cette
autorisation prorogée pour une durée de deux ans à compter de cette même
date. »
II,
II bis et III. – (Non
modifiés)
L’article
L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° (Supprimé)
2° Au
a du 1 du I, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :
« 8 % » et le taux : « 14 % » est remplacé
par le taux : « 12 % » ;
3° Au
a du 2 du I, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux :
« 38 % » ;
4° Il
est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Une
section consacrée à l’aide à l’investissement. Elle retrace :
« a)
En ressources, pour les exercices 2016 et 2017, une fraction du produit pour
l’année 2015 de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article
L. 14-10-4, puis, pour les exercices suivants, 4 % du produit
des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 14-10-4 ;
« b)
En charges, le financement des opérations mentionnées au a de l’article
L. 14-10-9. »
GOUVERNANCE DES POLITIQUES DE
L’AUTONOMIE
Gouvernance nationale
Le Haut Conseil de l’âge
I. – Le
chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’action
sociale et des familles est ainsi rétabli :
« Chapitre
II
« Haut
Conseil de l’âge
« Art. L. 142-1. – Le
Haut Conseil de l’âge est placé auprès du Premier ministre. Il est composé en
nombre égal d’hommes et de femmes et a pour missions d’animer le débat public
et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur
les questions liées à l’avancée en âge, à l’adaptation de la société au
vieillissement, à la bientraitance des personnes âgées et aux relations entre
les générations. Il contribue à l’élaboration d’une politique globale et d’une
stratégie opérationnelle en faveur de l’autonomie des personnes âgées.
« Son
fonctionnement et sa composition sont fixés par un décret, qui prévoit la
pleine participation des retraités, des personnes âgées et de leurs proches
aidants mentionnés à l’article L. 113-1-3.
« Dans
le cadre de ses missions, le Haut Conseil de l’âge :
« 1° Formule
des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation
et de prospective sur les politiques de son champ de compétences, au regard des
évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;
« 2° Formule
des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques des personnes
âgées et des personnes retraitées et de la prévention et de l’accompagnement de
la perte d’autonomie ;
« 3° Formule
toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la
bientraitance des personnes âgées ainsi que la bonne prise en compte des
questions éthiques ;
« 4° Mène
des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ
de compétences ainsi qu’une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour
développer l’attractivité des contrats d’assurance ou de prévoyance dépendance ;
« 4° bis Donne
un avis sur tout projet de loi ou d’ordonnance concernant son champ de
compétences et peut en assurer le suivi et l’évaluation ;
« 5° Favorise
les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances
territoriales sur les politiques qui le concernent ainsi qu’avec le Conseil
national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146-1
sur les aspects communs des politiques en faveur de l’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées ;
« 6° à
9° (Supprimés)
« Il
peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des personnes âgées
et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de
compétences.
« Il
peut se saisir de toute question relative à l’avancée en âge et à la
bientraitance des personnes âgées et des retraités, à l’adaptation de la
société au vieillissement et à l’accompagnement et à la prévention de la perte
d’autonomie.
« Art. L. 142-2. – (Supprimé) »
II
et III. – (Supprimés)
(Suppression conforme)
Caisse nationale de la
solidarité pour l’autonomie
Le
chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l’action
sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le I
de l’article L. 14-10-1 est ainsi modifié :
a) Le 1°
est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :
« 1° De
contribuer au financement de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie
des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en
établissement, ainsi qu’au financement du soutien des proches aidants, dans le
respect de l’égalité de traitement des personnes concernées sur l’ensemble du
territoire ;
« 1° bis (Supprimé) » ;
b) Au
début du 2°, sont ajoutés les mots : « De contribuer à la
connaissance de l’offre médico-sociale et à l’analyse des
besoins, » ;
c) Le
3° est remplacé par des 3° et 3° bis ainsi rédigés :
« 3° D’assurer
un rôle d’expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux
qui évaluent les déficiences et la perte d’autonomie, ainsi que la situation et
les besoins des proches aidants ;
« 3° bis D’assurer
un rôle d’expertise technique et de proposition pour les méthodes et outils
utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation ; »
c bis) Le 5°
est ainsi rédigé :
« 5° D’assurer
le pilotage des dispositifs qui concourent à l’innovation, l’information et le
conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer l’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées, d’instaurer une évaluation de l’adaptation
de ces aides aux besoins des personnes qui en ont l’usage et de garantir la
qualité et l’équité des conditions de leur distribution ; »
d) Le 6°
est ainsi modifié :
– après
la référence : « L. 146-3 », sont insérés les mots :
« , les services des départements chargés de l’allocation
personnalisée d’autonomie et les conférences des financeurs mentionnées à l’article
L. 233-1 » ;
– après
le mot : « besoins », sont insérés les mots :
« , d’élaboration des plans d’aide et de gestion des
prestations, » ;
– sont
ajoutés les mots : « du handicap et d’aide à l’autonomie » ;
d bis) Après
le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis D’assurer
un rôle d’accompagnement et d’appui aux maisons départementales de l’autonomie
mentionnées à l’article L. 149-3 ainsi qu’un rôle d’évaluation de
leur contribution à la politique de l’autonomie des personnes handicapées et
des personnes âgées ; »
e) Le 7°
est complété par les mots : « , et les conditions dans
lesquelles il y est répondu sur les territoires » ;
f) Sont
ajoutés des 12° à 14° ainsi rédigés :
« 12° De
mettre à la disposition des personnes âgées, des personnes handicapées et de
leurs familles une information relative à leurs droits et aux services qui leur
sont destinés, en lien avec les institutions locales compétentes ;
« 13° De
concevoir et de mettre en œuvre un système d’information commun aux maisons
départementales des personnes handicapées, comportant l’hébergement de données
de santé en lien avec le groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 1111-24
du code de la santé publique. Pour les besoins de la mise en œuvre de ce
système d’information, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut
définir des normes permettant de garantir l’interopérabilité entre ses systèmes
d’information, ceux des départements et ceux des maisons départementales des
personnes handicapées et, en lien avec le groupement précité, labelliser les
systèmes d’information conformes à ces normes ;
« 14° De
définir des normes permettant d’assurer les échanges d’informations liées à la
mise en œuvre de la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et
de soins dans le champ de l’autonomie mentionnée à l’article L. 113-3 du
présent code, en lien avec le groupement d’intérêt public prévu à l’article L. 1111-24
du code de la santé publique. » ;
1° bis Le VI
de l’article L. 14-10-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce
rapport comporte des indicateurs présentés par sexe. » ;
2° L’avant-dernier
alinéa du I de l’article L. 14-10-7 est ainsi rédigé :
« Le
versement du concours relatif à l’installation et au fonctionnement des maisons
départementales s’effectue dans des conditions prévues par la convention
mentionnée à l’article L. 14-10-7-2. » ;
3° Après
l’article L. 14-10-7-1, sont insérés deux articles L. 14-10-7-2
et L. 14-10-7-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 14-10-7-2. – Une
convention pluriannuelle signée entre la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
et le département fixe leurs engagements réciproques dans le champ de l’autonomie
des personnes âgées et des personnes handicapées, en particulier sur :
« 1° Le
versement du concours relatif à l’installation et au fonctionnement des maisons
départementales, tenant compte d’objectifs de qualité de service et du bilan de
réalisation des objectifs antérieurs ;
« 2° Des
objectifs de qualité ;
« 3° Les
modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant
respectivement des 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 233-1 ;
« 4° Les
modalités de versement des concours versés aux départements au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap
mentionnés à l’article L. 14-10-5 et au titre du financement de la
conférence des financeurs mentionné à l’article L. 233-2.
« À
défaut de convention, le département reçoit les concours définis aux articles
L. 14-10-6 et L. 14-10-7.
« Art. L. 14-10-7-3
(nouveau). – La Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie
signe avec toute métropole exerçant ses compétences à l’égard des personnes
âgées une convention pluriannuelle fixant leurs engagements réciproques
sur :
« 1° Les
modalités de versement des concours mentionnés à l’article
L. 14-10-10 ;
« 2° Les
modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant
respectivement des 1°, 2° , 4° et 6° de l’article L. 233-1. »
.........................................................................................................
Systèmes d’information
(Conforme)
.........................................................................................................
Gouvernance locale
La coordination dans
le département
(Conformes)
Après
le 5° de l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des
familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
centres régionaux d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes
en situation de vulnérabilité et les centres locaux d’information et de
coordination mentionnés au 11° du I de l’article L. 312-1
contribuent, en réponse à la demande des autorités compétentes pour l’élaboration
des schémas d’organisation sociale et médico-sociale et des schémas régionaux
de santé, à l’analyse des besoins et de l’offre mentionnés aux 1°
et 2° du présent article, ainsi qu’à toute action liée à la mise en œuvre
de ces schémas. »
(Conforme)
Le
titre III du livre IV de la première partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° Le 2°
de l’article L. 1431-2 est ainsi modifié :
a) Le
a est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles
contribuent également à évaluer et à promouvoir les actions d’accompagnement
des proches aidants, les actions de formation et de soutien des bénévoles qui
contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes
handicapées et les actions de modernisation de l’aide à domicile ; »
b) Au b,
les mots : « maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer
mentionnées » sont remplacés par les mots : « porteurs de la
méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le
champ de l’autonomie mentionnés » ;
2° (Supprimé)
Le conseil
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie
Le
code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le
chapitre IX du titre IV du livre Ier est ainsi
rédigé :
« Chapitre
IX
« Institutions
communes aux personnes âgées
et aux personnes handicapées
« Section
1
« Le
conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie
« Art. L. 149-1. – Le
conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie assure la
participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l’élaboration
et à la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans le département.
« Il
est compétent en matière de prévention de la perte d’autonomie, d’accompagnement
médico-social et d’accès aux soins et aux aides humaines ou techniques.
« Il
est également compétent en matière d’accessibilité, de logement, d’habitat
collectif, d’urbanisme, de transport, de scolarisation, d’intégration sociale
et professionnelle et d’accès à l’activité physique, aux loisirs, à la vie
associative, à la culture et au tourisme.
« Le
conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie est consulté pour
avis sur :
« 1° Le
schéma régional de santé mentionné à l'article L. 1434-3 du code de
la santé publique et les schémas régional et départemental mentionnés au b
du 2° et au 4° de l'article L. 312-5 du présent code ;
« 2° La
programmation annuelle ou pluriannuelle des moyens alloués par l’agence
régionale de santé, le département et les régimes de base d’assurance
vieillesse à la politique départementale de l’autonomie ;
« 3° Le
programme coordonné mentionné à l’article L. 233‑1 ;
« 4° Les
rapports d’activité de la maison départementale des personnes handicapées
prévue à l’article L. 146-3, de la conférence des financeurs mentionnée à
l’article L. 233-1 et des services du département chargés des personnes
âgées, avant leur transmission à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé ;
« 5° Les
conventions signées entre le département et ses partenaires en vue de définir
leurs objectifs communs en faveur de la politique départementale de l’autonomie
et leur mise en œuvre.
« Il
est informé du contenu et de l’application du plan départemental de l’habitat
mentionné à l’article L. 302-10 du code de la construction et de l’habitation,
du programme départemental d’insertion professionnelle des travailleurs
handicapés et des schémas d’équipement et d’accompagnement des personnes
handicapées dans le département.
« Il
donne un avis sur la constitution d’une maison départementale de l’autonomie
mentionnée à l’article L. 149-3 du présent code. Il est informé de l’activité
et des moyens de cette maison départementale de l’autonomie par le président du
conseil départemental.
« Il
formule des recommandations visant au respect des droits et à la bientraitance
des personnes âgées et des personnes handicapées dans le département, à assurer
le soutien et la valorisation de leurs proches aidants ainsi qu’à permettre la
bonne prise en compte des questions éthiques.
« Il
transmet, au plus tard le 30 juin de l’année concernée, au Haut Conseil de
l’âge mentionné à l’article L. 142-1, au Conseil national consultatif des
personnes handicapées mentionné à l’article L. 146-1 et à la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie un rapport biennal sur la mise en œuvre
des politiques de l’autonomie dans le département, dont la synthèse fait l’objet
d’une présentation dans chacune de ces instances.
« Il
peut débattre, de sa propre initiative, de toute question concernant la
politique de l’autonomie et formuler des propositions sur les orientations de
cette politique. Il peut être saisi par toute institution souhaitant le
consulter.
« Les
conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie d’une même région
peuvent débattre, de leur propre initiative, de toute question relative à l’élaboration
et à la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans la région.
« Art. L. 149-2. – Le
conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie est présidé par le
président du conseil départemental. Il comporte des représentants :
« 1° Des
personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations
syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et
de leurs proches aidants ;
« 2° Du
département ;
« 3° D’autres
collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération
intercommunale ;
« 4° De
l’agence régionale de santé ;
« 5° Des
services départementaux de l’État ;
« 6° De
l’Agence nationale de l’habitat dans le département ;
« 7° Du
recteur d’académie ;
« 8° De
la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi ;
« 9° Des
régimes de base d’assurance vieillesse et d’assurance maladie ;
« 10° Des
fédérations des institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article
L. 922-4 du code de la sécurité sociale ;
« 11° Des
organismes régis par le code de la mutualité ;
« 12° Des
autorités organisatrices de transports ;
« 13° Des
bailleurs sociaux ;
« 14° Des
architectes urbanistes ;
« 15° Des
organisations syndicales représentatives des organismes représentant les
professionnels et les gestionnaires des établissements et services mentionnés
aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du présent
code ;
« 16° Des
intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes
âgées et des personnes handicapées.
« Toute
autre personne physique ou morale concernée par la politique de l’autonomie
peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de
droit.
« Le
conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie siège en formation
plénière ou spécialisée. Il comporte au moins deux formations spécialisées
compétentes, respectivement, pour les personnes âgées et pour les personnes
handicapées. Au sein de chaque formation spécialisée, il est constitué
plusieurs collèges, dont au moins un collège des représentants des usagers et
un collège des représentants des institutions, qui concourt à la coordination
de ces dernières sur le territoire. Le collège des représentants des
institutions compétent pour les personnes âgées est notamment composé des
membres de la conférence des financeurs prévue à l’article L. 233-1.
« La
composition, les modalités de désignation des membres, leur répartition en
formations spécialisées et en collèges et les modalités de fonctionnement du
conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par
décret.
« Art. L. 149-2-1. – Le
conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie est également
compétent sur le territoire de la métropole qui exerce ses compétences à l’égard
des personnes âgées et des personnes handicapées dans les conditions prévues à
la présente section, sous réserve du présent article.
« Il
est dénommé “conseil départemental-métropolitain de la citoyenneté et de l’autonomie”.
« Il
comporte des représentants de la métropole.
« Sa
présidence est assurée, alternativement chaque année, par le président du
conseil départemental et le président du conseil de la métropole. » ;
1° bis La
seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 146-1 est
supprimée ;
2° Les
articles L. 146-2 et L. 146-2-1 sont abrogés ;
3° Au
dernier alinéa de l’article L. 114-3, les mots : « consultatifs
des personnes handicapées mentionnés à l’article L. 146-2 » sont
remplacés par les mots : « de la citoyenneté et de l’autonomie
mentionnés à l’article L. 149-1 » ;
4° À
la fin du dernier alinéa de l’article L. 114-3-1, les mots :
« consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article
L. 146-2 » sont remplacés par les mots : « de la
citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1 » ;
5° Au III
de l’article L. 531-7, la référence : « L. 146-2 » est
remplacée par la référence : « L. 146-3 » ;
6° Le I
de l’article L. 541-4 est abrogé ;
7° L’article
L. 581-1 est ainsi modifié :
a) Le b
est ainsi rédigé :
« b) Pour
l’application de l’article L. 149-1, les mots : “départemental”, “départementale”,
“le département” et “du département” sont remplacés, respectivement, par les
mots : “territorial”, “territoriale”, “la collectivité territoriale” et “de
la collectivité territoriale” ; »
b) Le c
est abrogé.
Les maisons
départementales de l’autonomie
(Conforme)
La récupération des
prestations d'aide sociale
I. – Après
le 3° de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des
familles, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À
titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit
par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes
versées après l’âge de soixante-dix ans. [ ] Quand la récupération concerne
plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à
chacun de ceux-ci. »
II
à IV. – (Non modifiés)
(Suppression conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
I. – A. – Les
articles 11, en tant qu’il concerne les résidences autonomie, à 14
ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en
Martinique.
B. – Le
chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’action
sociale et des familles est complété par des articles L. 521-2 à
L. 521-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-2. – Le
1° de l’article L. 14-10-10 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane,
à La Réunion et en Martinique.
« Art. L. 521-3. – Pour
l’application du quatrième alinéa de l’article L. 342-3 en Guadeloupe,
en Guyane, à La Réunion et en Martinique, les mots : “conformément à
ce que prévoit la convention conclue au titre de l’aide personnalisée au
logement” sont remplacés par les mots : “dans des conditions prévues par
décret”.
« Art. L. 521-4. – Pour
son application en Guadeloupe, le chapitre III du titre III du
livre II s’applique dans les conditions prévues aux articles
L. 1442-1 à L. 1442-6 du code de la santé publique.
« Art. L. 521-5. – Pour
l’application en Guyane du chapitre III du titre III du
livre II, un décret en Conseil d’État fixe les conditions particulières d’adaptation
des dispositions législatives applicables, notamment celles relatives à la
conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1. »
II. – A. – Les
articles 11, en tant qu’il concerne les résidences autonomie,
à 16 ne sont pas applicables à Saint‑Pierre-et-Miquelon.
B. – Le
chapitre unique du titre III du livre V du code de l’action sociale
et des familles est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa de l’article L. 531-1, il est inséré un 1° A
ainsi rédigé :
« 1° A Le
1° de l’article L. 14-10-10 ; »
2° Sont
ajoutés des articles L. 531-10 à L. 531-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 531-10. – L’article
L. 146-3-1 est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des
adaptations prévues à l’article L. 531-8.
« Art. L. 531-11. – Le
chapitre III du titre III du livre II s’applique dans les
conditions prévues au code de la santé publique, notamment à l’article
L. 1441-3 du même code.
« Des
décrets en Conseil d’État fixent les conditions particulières d’adaptation des
dispositions législatives applicables à la collectivité de
Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment celles relatives à la conférence des
financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 du présent code et au
conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article
L. 149-1.
« Art. L. 531-12. – Pour
l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du quatrième alinéa de l’article
L. 342-3, les mots : “conformément à ce que prévoit la convention
conclue au titre de l’aide personnalisée au logement” sont remplacés par les
mots : “dans des conditions prévues par décret”. »
III. – A. – Les
articles 11, en tant qu’il concerne les résidences autonomie,
à 14 ainsi que le b du 3° du I et les II
et III de l’article 39 ne sont pas applicables à Mayotte.
B. – Pour
leur application à Mayotte, les articles 26, 26 bis et 27
entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016,
conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 2012-785 du
31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et
des familles au Département de Mayotte.
Les
articles 49 et 54 ter de la présente loi entrent en
vigueur dans les conditions prévues au 3° de l’article 10 de la même
ordonnance, et au plus tard au 1er janvier 2016.
C. – Le
titre IV du livre V du code de l’action sociale et des familles est
ainsi modifié :
1° Le
IX de l’article L. 541-1 est ainsi rétabli :
« IX. – L’article
L. 116-4 est ainsi modifié :
« 1° À
la première phrase du premier alinéa, les mots : “ au 2° de l’article
L. 7231-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ à
l’article L. 821-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 2° Au
second alinéa, les mots : “ mentionnés à
l’article L. 7221-1 du code du travail ” sont
supprimés. » ;
2° L’article
L. 541-4 est ainsi modifié :
a) Au VII,
les références : « a et le deuxième alinéa du b
du II » sont remplacées par les références : « 1° et le dernier
alinéa du 2° du II » ;
b) Au VIII,
après la référence : « d », est insérée la
référence : « du 1° du I » ;
c) Sont
ajoutés des X et XI ainsi rédigés :
« X. – Le 1°
de l’article L. 14-10-10 n’est pas applicable.
« XI. – Des
décrets en Conseil d’État fixent les conditions particulières d’adaptation des
dispositions législatives relatives à la conférence des financeurs prévue à l’article
L. 233-1 et au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie
mentionné à l’article L. 149-1. » ;
3° L’article
L. 542-3 est ainsi modifié :
a) Le II
est ainsi modifié :
– au
début du premier alinéa du 2°, les mots : « Le deuxième »
sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;
– le b
du même 2° est abrogé ;
– le 3°
est ainsi rédigé :
« 3° Le
deuxième alinéa de l’article L. 232-7 du présent code n’est pas
applicable ; »
– le 5°
est abrogé ;
– le 6°
est ainsi rédigé :
« 6° Le
quatrième alinéa de l’article L. 232-15 du présent code n’est pas
applicable. » ;
b) Il
est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le
chapitre III du titre III du livre II du présent code s’applique
dans les conditions prévues aux articles L. 1443-1 à L. 1443-7 du
code de la santé publique.
« Le
2° de l’article L. 233-1 du présent code n’est pas
applicable. » ;
3° bis Le a
du 1° du E du XIII de l’article L. 542-4 est abrogé ;
4° Les VII,
X, XIII et XVIII de l’article L. 543-1 sont abrogés ;
5° L’article
L. 543-3 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – À
l’article L. 331-8-1, les mots : “ou pour recevoir leur déclaration
en application des articles L. 321-1 et L. 322-1” sont
supprimés. » ;
6° L’article
L. 543-4 du présent code est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rétabli :
« I. – À
l’article L. 342-3, les mots : “prévu à l’article L. 161-23-1
du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “prévu à l’article 13
de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection
sanitaire et sociale à Mayotte” et les mots : “conformément à ce que
prévoit la convention conclue au titre de l’aide personnalisée au logement”
sont remplacés par les mots : “dans des conditions prévues par décret”. » ;
b (nouveau)) Le VIII est ainsi
rédigé :
« VIII. – Les
chapitres VI et VIII ne sont pas applicables. »
D
(nouveau). – Les articles L. 821-6 et L. 821-7 du code du
travail applicable à Mayotte sont abrogés.
IV. – A. – Les
articles 11, en tant qu’il concerne les résidences autonomie, 12,
13, 14, 15, 16 et 18 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint‑Martin.
B. – Le
chapitre unique du titre VIII du livre V du code de l’action sociale
et des familles est complété par des articles L. 581-10 à
L. 581-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 581-10. – Le 1°
de l’article L. 14-10-10 n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et à
Saint-Martin.
« Art. L. 581-11. – Pour
son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le chapitre III du
titre III du livre II du présent code s’applique dans les conditions
prévues aux articles L. 1442‑1 à L. 1442-6 du code de la
santé publique.
« Des
décrets en Conseil d’État fixent les conditions particulières d’adaptation des
dispositions législatives applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin,
notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à l’article
L. 233-1 du présent code et au conseil départemental de la citoyenneté et
de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1.
« Art. L. 581-12. – Pour
l’application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du quatrième alinéa de l’article
L. 342-3, les mots : “conformément à ce que prévoit la convention
conclue au titre de l’aide personnalisée au logement” sont remplacés par les
mots : “dans des conditions prévues par décret”. »
.........................................................................................................
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
.........................................................................................................
Article 59
I. – (Non
modifié)
II. – L’article
32 bis entre en vigueur le 1er juillet 2016.
III (nouveau). – Le
2° de l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles,
dans sa rédaction issue de la présente loi, entre en vigueur à la date de
publication du décret revalorisant le plafond du plan d’aide prévu à l’article
L. 232-3-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, sans
attendre la publication de l’arrêté prévu à ce même 2°.
IV (nouveau). – Les
comités départementaux des retraités et des personnes âgées et les conseils
départementaux consultatifs des personnes handicapées prévus respectivement aux
articles L. 149-1 et L. 146-2 du code de l’action sociale et des
familles dans leur rédaction antérieure à la présente loi sont maintenus jusqu’à
la mise en place effective, dans leur département respectif, du conseil
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie prévu à la section 1
du chapitre IX du titre IV du livre Ier du même code, dans sa
rédaction résultant de la même loi.
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
Article 63 ter (nouveau)
Par
dérogation à l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des
familles, dans sa rédaction résultant de l'article 32 bis de la présente loi, pour l'examen
des demandes d'agrément des services d'aide et d'accompagnement à domicile en
cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du même article 32 bis, le 2° du même article
L. 313-1-2 reste applicable dans sa rédaction antérieure à la même loi.
Les
services d’aide et d’accompagnement mentionnés au premier alinéa du présent
article auxquels un agrément est délivré sont réputés détenir, au titre de l’article
L. 313-1 du même code, une autorisation ne valant pas habilitation à
recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à la date d’effet de cet agrément.
Les
deuxième et dernier alinéas du VI de l’article 32 bis de la présente loi leur sont également applicables.
.........................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 octobre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER
ANNEXE À L’ARTICLE 2 –
RAPPORT ANNEXÉ
INTRODUCTION
La
France est engagée dans un processus de transition démographique, caractérisée
par une augmentation de la longévité des Français et par une croissance forte
et continue des classes d’âge les plus élevées. Les personnes
de 60 ans ou plus sont aujourd’hui 15 millions, elles seront
18,9 millions en 2025 et près de 24 millions en 2060
(INSEE). Le nombre des personnes de plus de 85 ans va presque
quadrupler d’ici 2050, passant de 1,4 million aujourd’hui à
4,8 millions. En 2060, une personne sur trois aura plus
de 60 ans.
Alors
que notre pays connaît depuis plusieurs années l’un des plus forts taux de
natalité en Europe, cette « révolution de l’âge » n’est pas la marque
d’un déclin, mais bien au contraire le signe d’un progrès considérable pour la
société française. L’augmentation de l’espérance de vie permet à un grand
nombre de Français de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Les Français
vivent aujourd’hui plus de 80 ans en moyenne, contre 47 ans
en 1900. L’espérance de vie en bonne santé ou sans incapacité progresse
rapidement : elle était de 63,5 ans en 2010 pour les femmes, contre
62,4 ans quinze ans plus tôt, et de 61,9 pour les hommes, contre
60 ans auparavant. Pour la première fois, deux générations coexistent dans
le champ de l’âge : l’âge et le grand âge, chacun avec ses défis propres.
Pour
la puissance publique, il s’agit désormais de répondre aux besoins entraînés
par le vieillissement de la population, y compris pour les personnes en
situation de handicap, sur l’ensemble du territoire. Trois rapports ont été
remis au Premier ministre le 11 mars 2013 : celui du comité
Avancée en âge présidé par le docteur Jean-Pierre Aquino, « Anticiper
pour une autonomie préservée : un enjeu de société », celui de
Martine Pinville, « Relever le défi politique de l’avancée en
âge ‑ Perspectives internationales », et celui de
la mission interministérielle sur l’adaptation de la société française au
vieillissement de sa population, présidée par Luc Broussy, « L’adaptation
de la société au vieillissement de sa population ‑ France :
année zéro ! ». Ils ont tracé des pistes concrètes et opérationnelles
pour adapter la société au vieillissement, dont la présente loi s’est beaucoup
inspirée.
La
réponse au défi de la « révolution de l’âge » doit avoir un caractère
universel : tout le monde est concerné par l’âge. Alors que les politiques
de l’âge se sont construites par étapes successives, l’ambition du Gouvernement
est aujourd’hui de les remettre en cohérence, d’impulser une dynamique et d’assurer
l’égalité de tous les citoyens face au risque de perte d’autonomie.
Cette
« révolution » est aussi porteuse de croissance, génératrice d’un
développement économique au service des besoins et aspirations des plus âgés.
La longévité de la population française représente un fort potentiel de
création d’emplois de service mais aussi d’emplois industriels.
La
révolution de l’âge constitue un défi majeur : notre société doit s’adapter,
dès à présent, pour permettre à tous de profiter dans les meilleures conditions
sociales, économiques et sanitaires, et le plus longtemps possible, de ce
formidable progrès porté par l’allongement de l’espérance de vie. Elle doit s’adapter
pour donner toute leur place aux âgés, véritable colonne vertébrale pour la
cohésion sociale et citoyenne, compte tenu de leur contribution essentielle à
la solidarité familiale, au lien social et à l’engagement citoyen. La question
de l’image se pose également fortement, alors que l’âge est trop souvent
associé à une ou plusieurs maladies. Les représentations sont fortes et ancrées
dans les esprits, il faut les dépasser.
Le
Gouvernement entend promouvoir cette vision positive de l’âge, au bénéfice de
toutes les générations. Susciter l’engagement et améliorer l’accompagnement des
âgés, c’est porter un modèle de société plus fraternelle, plus apaisée et
réconciliée avec les plus fragiles, qui ne repose pas sur les valeurs du plus
fort, du plus jeune ou du plus rapide, mais s’inscrit dans une mémoire et se
projette dans la durée. En cela l’adaptation de la société au vieillissement
comporte une dimension éthique et sociétale majeure en ce début de XXIe siècle.
Ceux
pour lesquels l’âge signifie l’entrée dans la perte d’autonomie attendent que l’on
réponde à leurs besoins et qu’on les accompagne. Cet accompagnement doit s’inscrire
dans un projet de vie qui intègre pleinement l’expression des désirs et des
attentes de la personne jusqu’à la fin de sa vie.
La
création de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) en 2001 a
représenté un progrès majeur pour les personnes âgées et un changement profond
dans la manière d’aborder l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie.
Les moyens consacrés à l’aide et aux soins en établissement d’hébergement pour
personnes âgées ont également été renforcés depuis, notamment via la
« médicalisation ». Dix ans plus tard, il convient d’aller plus loin,
en renforçant l’APA à domicile, en prenant mieux en compte l’environnement et l’entourage
de la personne dans la définition des plans d’aide et en développant les
actions de prévention.
Tous
les acteurs du médico-social sont bien sûr appelés à se mobiliser ; les
conseils départementaux, l’État, les agences régionales de santé (ARS), dont le
rôle est essentiel dans la prévention, l’organisation et le décloisonnement de
l’offre sanitaire et médico-sociale sur le territoire, la construction de
parcours de santé et la réduction des inégalités infrarégionales ; mais
aussi les caisses de retraite, les communes et intercommunalités, via notamment
leurs centres d’action sociale, les acteurs de l’aide à domicile et des
établissements, les complémentaires santé, les mutuelles et les institutions de
prévoyance. Parce qu’il s’agit d’une loi d’adaptation au vieillissement, et non
pas seulement d’une loi sur l’accompagnement de la perte d’autonomie, de
nouveaux acteurs sont invités à s’impliquer fortement dans les politiques
publiques à destination des âgés, en particulier dans le secteur du logement,
des transports, de la culture... Pour la même raison, les personnes âgées
elles-mêmes, au travers notamment de leurs représentants, doivent être
associées à la construction, à la mise en œuvre et à l’évaluation des
politiques de l’autonomie.
Le
Gouvernement a fait le choix d’une loi d’orientation et de programmation,
inscrivant la totalité de la politique de l’âge dans un programme pluriannuel
et transversal, embrassant toutes les dimensions de l’avancée en âge et
confortant le choix d’un financement solidaire de l’accompagnement de la perte
d’autonomie. L’action qui s’engage sera globale, pérenne et mobilisera la
société tout entière.
La
politique d’adaptation de la société au vieillissement repose sur trois piliers
indissociables :
1° L’anticipation :
pour prévenir la perte d’autonomie, au plan individuel et collectif. L’âge est
un facteur d’accélération d’inégalités sociales et de santé qui entraînent un
risque accru de perte d’autonomie. Prévenir et repérer les facteurs de risque
est essentiel et permettra, d’une part, de proposer, chaque fois que nécessaire,
des programmes de prévention adaptés et, d’autre part, de faciliter le recours
aux aides techniques pour retarder la perte d’autonomie. Pour notre société, il
s’agit d’anticiper, au lieu de subir, le vieillissement de nos concitoyens,
dont les effets sur l’autonomie ne sont pas une fatalité ;
2° L’adaptation
de notre société : l’âge ne doit pas être facteur de discrimination ou d’exclusion :
il faut changer le regard sur le vieillissement. Cela passe par la création de
liens sociaux nouveaux, en rapprochant les générations, mais aussi par la
réaffirmation des droits des âgés pour qu’ils ne soient pas ignorés. Il
convient de repenser toutes les politiques publiques, en particulier celles du
logement, de l’urbanisme et des transports, mais aussi des droits des âgés, de
leur engagement civique ... Les villes et, plus largement, les territoires
doivent être incités à prendre en compte l’augmentation du nombre d’âgés dans
leur développement. Il faut favoriser en France l’innovation technologique et la
production d’équipements domotiques pour répondre aux besoins des âgés et
encourager la structuration d’une filière industrielle, car le vieillissement
représente un levier remarquable pour la société en termes d’emplois, de
développement industriel et de croissance ;
3° L’accompagnement
de la perte d’autonomie : la priorité est de permettre à ceux qui le
souhaitent de vivre à domicile dans de bonnes conditions : c’est la
préférence des âgés et des familles. Un acte II de l’APA à domicile, plus
de dix ans après sa création, est donc nécessaire pour renforcer les
possibilités d’aide et en diminuer le coût pour les familles. De plus, les
aidants, les familles ou les proches, qui sont souvent le pivot du soutien à
domicile, doivent être mieux reconnus et mieux soutenus. Les âgés et leurs
aidants doivent pouvoir compter sur une information claire et accessible, sur
une orientation pertinente qui respecte leur liberté de choix et sur une
réponse en matière d’aide et un accompagnement garantis sur l’ensemble du
territoire. La présente loi fixe également les grandes orientations à moyen
terme de l’offre en établissement.
Ces
trois volets assurent la cohérence de la politique de l’âge portée par le
Gouvernement. La personne âgée et sa famille sont au cœur de chacun de ces
volets et de chacune des dispositions de la présente loi : leurs attentes,
leurs projets, leurs besoins, leur participation aussi, avec l’enjeu
déterminant d’une meilleure prise en compte de la parole et de la place des
âgés dans l’élaboration des politiques publiques.
Cette
politique ambitieuse s’appuiera sur la contribution additionnelle de solidarité
pour l’autonomie (CASA), soit un montant estimé à 645 millions d’euros
par an. Le volet « accompagnement de la loi » vise, en particulier, à
rendre effectif le droit des âgés à vivre à leur domicile dans de bonnes
conditions. Pour concrétiser cet engagement, 375 millions d’euros
supplémentaires seront consacrés chaque année à l’APA à domicile.
La
CASA répondra donc bien à sa vocation et sera pleinement affectée à l’adaptation
de la société au vieillissement dans toutes ses dimensions.
VOLET 1 : ANTICIPATION ET
PRÉVENTION
La prévention est le
moteur de la politique de l’âge. L’avancée en âge est inexorable mais elle est
prévisible, collectivement comme individuellement. Depuis plusieurs décennies,
les courbes démographiques dessinent une évidence. Progrès scientifiques,
médicaux et technologiques autorisent aujourd’hui à l’optimisme de la
volonté : la perte d’autonomie n’est pas inéluctable.
La
révolution de l’âge est parallèle à la révolution numérique et elle se fera
grâce à son apport. L’accès à large dimension aux aides techniques de l’autonomie
fera entrer la politique de l’âge dans le XXIe siècle. Les
financements apportés permettront à tous d’y accéder et concourront à réduire
les inégalités sociales creusées par la vieillesse.
L’anticipation
est la toute première priorité.
Il
n’y a pas de fatalité : il est des situations sur lesquelles nous pouvons
et devons agir pour préserver l’autonomie, pour faire reculer la perte d’autonomie
dite « évitable » en repérant et en combattant plus tôt les premiers
signes de fragilité des âgés et pour mieux accompagner ceux qui ont besoin de l’être.
Nous
ne sommes pas égaux devant la perte d’autonomie : certains risquent plus
que d’autres de rencontrer des difficultés, parce que leur parcours de vie les
a exposés à des risques plus lourds, parce qu’ils n’ont pas eu les moyens de
préserver leur santé. Les inégalités sociales marquent aussi de leur empreinte
le grand âge, et le risque de perte d’autonomie est plus grand pour ceux qui
sont les moins favorisés. La volonté de développer la prévention rejoint l’ambition
du Gouvernement de faire de la lutte contre les inégalités sociales une
priorité, à travers le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale mais aussi les orientations de la stratégie nationale de santé.
Les
enjeux de la transition démographique et de la prise en charge de la perte d’autonomie
à moyen terme peuvent être abordés avec confiance si une véritable culture de
la prévention s’impose auprès du grand public et de l’ensemble des acteurs
directement concernés : âgés, familles, aidants, professionnels,
bénévoles, etc.
En
lien étroit avec la stratégie nationale de santé, qui met le vieillissement de
la population au cœur de ses priorités, une politique de prévention graduée
sera mise en œuvre pour que chacun puisse mesurer l’impact de ses comportements
sur les conditions de son avancée en âge. Elle comprendra aussi bien des
actions d’éducation à la santé que des programmes ciblés.
Cette
politique nationale de prévention, qu’elle soit primaire – tout au
long de la vie –, secondaire – face à l’apparition des premiers
signes de fragilité –, voire tertiaire ‑ pour prévenir l’aggravation
de la perte d’autonomie –, doit être globale. Elle s’adresse à tous, et en
particulier à tous les âgés, quel que soit leur niveau de perte d’autonomie, qu’ils
soient ou non bénéficiaires de l’APA.
1. Développer
une culture de l’autonomie tout au long de la vie
Chacun
doit prendre à bras le corps son vieillissement et ses conséquences.
L’avancée
en âge peut être anticipée très tôt, dès la vie active, avec l’appui des
employeurs, qui ont une responsabilité dans la préparation du vieillissement de
leurs salariés.
Le
passage à la retraite est un moment clé, une occasion de remobilisation sur un
projet plus personnel ou un engagement auprès de la société. À cette première
étape en succèderont d’autres, représentant chaque fois un moment privilégié de
repenser son projet de vie. Car la vieillesse n’est pas homogène, mais au
contraire plurielle : il y a l’âge où l’on est « âgé sans être
vieux », qui renvoie à l’âge de la retraite, mais aussi de la grand‑parentalité,
puis l’âge de la vieillesse, où les fragilités apparaissent, enfin le grand
âge.
Une
politique globale d’information et d’éducation à l’avancée en âge sera mise en œuvre
pour l’ensemble de la population dans le cadre d’un plan d’actions national et
interministériel, auquel le Haut Conseil de l’âge nouvellement créé prendra
toute sa part (cf. volet gouvernance). Un accent particulier sera mis sur
le développement de l’activité physique et sportive et sur le lien social.
1.1. Anticiper le passage à la
retraite et accompagner la fin de carrière
L’accompagnement
du vieillissement au travail permet de prévenir la perte d’autonomie aux
moments clés que représentent la fin de carrière et le passage à la
retraite. Cet accompagnement doit éviter que n’interviennent des ruptures susceptibles
de fragiliser des parcours de vie déjà difficiles et favoriser au contraire une
transition harmonieuse vers une « troisième vie ».
Une
mobilisation dans le cadre de la santé au travail est nécessaire afin d’améliorer
l’accompagnement du vieillissement au travail. Cette mobilisation pourrait s’appuyer
sur des outils de droit commun du dialogue social et de la politique de l’emploi
ou encore sur les contrats de génération, lesquels pourraient intégrer, le cas
échéant, des actions d’accompagnement des seniors exerçant une activité
professionnelle. Cette orientation va dans le sens de la feuille de route de la
conférence sociale de juillet 2012 prévoyant de renforcer la prévention de
la pénibilité et le maintien dans l’emploi des seniors.
Au
moment où ils s’apprêtent à prendre leur retraite, les assurés qui rencontrent
des difficultés sociales pourront bénéficier d’entretiens que les caisses de
retraite développeront à destination des publics en situation de fragilité,
dans le cadre de leurs prochaines conventions d’objectifs et de gestion (COG).
En
particulier, les personnes handicapées vieillissantes (actives ou non, avec une
attention particulière pour les personnes sans emploi au moment de l’âge de la
retraite) pourraient utilement bénéficier de mesures coordonnées de prévention
de la perte d’autonomie et de prévention des périodes d’interruption des
droits.
La
Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) s’engage notamment à
expérimenter, avant la fin de la COG (2017), un « passage accompagné »
à la retraite pour les publics fragilisés, assorti d’une proposition de demande
de minimum vieillesse (allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA).
Afin d’éviter les interruptions de droits et des périodes sans ressources, des
solutions d’automatisation seront également étudiées.
1.2. Faire de la prévention l’affaire
de tous
Il
est nécessaire d’offrir au plus grand nombre toutes les informations utiles
pour accompagner le changement des comportements favorables à la préservation
de l’autonomie : âgés, aidants familiaux ou professionnels, bénévoles,
services publics, etc. C’est un effort d’éducation au bien-vieillir qui doit
être engagé, sur l’ensemble des priorités nationales définies, pour permettre à
tous de « savoir pour pouvoir ». En lien avec l’Institut national de
prévention et d’éducation pour la santé (INPES), les caisses de retraites
mettront en ligne un portail dédié à la préservation de l’autonomie, articulé
avec le portail plus général porté par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA). Cette information devra également être relayée dans les écoles, les
administrations, les entreprises, les services publics, etc., pour que la
mobilisation soit la plus large possible.
1.3. Rapprocher les acteurs du monde
de la recherche, du monde social et du monde économique autour du « bien‑être »
des personnes âgées
La
prévention de la perte d’autonomie et l’accompagnement de l’allongement de la
vie sont un des grands défis à relever dans notre société. La mission des
gérontopôles est de rapprocher et de dynamiser autour du vieillissement les
acteurs de la recherche, du soin (à l’hôpital, en ville, en établissement
médico-social), de la formation et de l’entreprise. Ils faciliteront le
transfert de la recherche, du développement technologique
(« silver économie ») vers le soin, le médico-social et les
services apportés aux âgés.
Ils
s’inscriront dans les orientations définies par la stratégie nationale de santé
et l’agenda stratégique de la recherche « France-Europe 2020 ».
D’ores et déjà, parmi les axes forts proposés par l’Alliance nationale pour les
sciences de la vie et de la santé (Aviesan), la problématique de la recherche
sur le vieillissement normal et pathologique a été mise en avant, avec comme
axes prioritaires la longévité (génome et organisme), les neurosciences et les
fonctions cognitives, la qualité de vie et la perte d’autonomie (pour pallier l’isolement,
les risques et le handicap).
[ ]
2. Identifier et agir sur les facteurs
de risque et les fragilités
Le
repérage des fragilités et la meilleure connaissance du vieillissement issue
des travaux de recherche doivent conduire à innover et à imaginer d’autres
manières de préserver l’autonomie et d’anticiper les effets négatifs de l’âge.
Les actions prioritaires de la politique de prévention portent sur le repérage
des fragilités le plus en amont possible puis sur des actions ciblées sur la
préservation du lien social, l’alimentation et l’activité physique.
2.1. Améliorer le repérage des risques
de perte d’autonomie et des fragilités
La
prévention de la perte d’autonomie passe par le repérage de facteurs de risque
à toutes les étapes du parcours des âgés, en privilégiant les déterminants
sociaux et environnementaux au sein d’un dispositif de prévention ciblé et
gradué.
La
fragilité correspond à un ensemble de signes de perte d’autonomie encore
réversibles. Le repérage de ces signes et la mise en place d’actions visant à
les pallier permet de regagner tout ou partie de l’autonomie et d’éviter de
basculer dans la perte d’autonomie non réversible.
Un
programme de sensibilisation au repérage des risques de perte d’autonomie,
tenant compte des problématiques spécifiques du handicap, sera développé par le
ministère des affaires sociales et de la santé au profit des professionnels
médico-sociaux et de santé, notamment sur la base des recommandations de la
Haute Autorité de santé (HAS), de la CNSA et de l’INPES. La place de la
prévention dans la formation et l’accompagnement des métiers liés au
vieillissement sera également renforcée. Une attention particulière sera
apportée aux aidants, qui sont eux-mêmes en situation de risque, et aux
personnes en situation de handicap qui avancent en âge.
La
piste d’un examen de santé dans les centres d’examen de santé de l’assurance
maladie, ciblé sur les publics précaires, est examinée, en y intégrant, le cas
échéant, les aidants fragilisés.
Pour
les cas les plus complexes, les hôpitaux de jour gériatriques devront à l’avenir
développer leur fonction d’expertise et de recours des acteurs de première
ligne pour l’évaluation et la prise en charge des personnes présentant de
multiples risques.
2.2. Maintenir le lien social et
lutter contre l’isolement : MONALISA
Près
d’un quart des personnes en situation d’isolement relationnel est composé de
personnes âgées de plus de 75 ans, soit environ 1,2 million de
personnes (Fondation de France, 2013). La part des âgés isolés augmente
fortement. Lutter contre l’isolement social suppose d’encourager la
participation des citoyens et des acteurs locaux volontaires pour développer la
création de lien social avec les personnes fragilisées.
De
ce constat est née la Mobilisation nationale contre l’isolement social des âgés
(MONALISA). Le déploiement de cette mobilisation nationale sera fortement
soutenu et s’inscrira dans les grands chantiers suivis par le nouveau Haut
Conseil de l’âge.
Cette
mobilisation nationale consiste pour les nombreuses parties prenantes
(associations, collectivités territoriales, centres communaux d’action sociale
[CCAS], caisses de retraite primaires et complémentaires, mutuelles, la CNSA, l’Agence
du service civique, etc.) à mener un programme d’émergence et de déploiement d’équipes
de citoyens bénévoles, de façon à mieux répondre aux besoins, en particulier
dans les lieux où il n’existe pas encore d’actions ou auprès de personnes
particulièrement fragilisées (migrants ou personnes séropositives qui avancent
en âge par exemple). Pour valoriser les équipes et leurs actions et faciliter
le soutien des partenaires, une charte MONALISA permet aux « opérateurs d’équipes »
de se reconnaître et de s’inscrire dans cette cause commune. L’Agence du
service civique poursuivra dans les années à venir son effort de mobilisation
de jeunes sur le champ de la lutte contre l’isolement.
En
outre, maîtriser l’usage du numérique est un facteur démontré de prévention de
la perte d’autonomie. Il faut permettre à tous d’y avoir accès et éviter une
nouvelle « fracture » entre ceux qui disposent des moyens d’accéder à
l’information et de s’équiper et les autres. La mobilisation MONALISA ne
négligera pas cet aspect.
2.3. Promouvoir l’activité physique et
les bonnes pratiques de nutrition chez les âgés
Dans
le prolongement des actions engagées avec le programme national nutrition-santé
(PNNS), la promotion de bonnes pratiques de nutrition, la lutte contre la
dénutrition des grands âgés ainsi que la promotion de l’activité physique sont
des priorités pour agir sur les comportements et améliorer la qualité de vie
des âgés.
Le
programme national de prévention de la perte d’autonomie, qui sera élaboré par
le ministère chargé des personnes âgées en lien avec le Haut Conseil de l’âge,
déclinera les priorités des pouvoirs publics autour de ces composantes
essentielles de la prévention. Il prévoira le renforcement des compétences et
des organisations hospitalières en matière de nutrition pour les personnes
âgées accueillies en établissement et sera ambitieux sur le développement de l’activité
physique.
La
lutte contre la sédentarité permet de préserver la santé des aînés, de réduire
la multiplication des soins et de prévenir la perte d’autonomie ou son
aggravation. La pratique sportive permet également de rompre l’isolement social
et de renforcer les liens intergénérationnels.
Les
mesures relatives à la promotion et au développement des activités physiques et
sportives ciblées sur les âgés, qui s’appuient notamment sur les
recommandations du groupe de travail présidé par le professeur Daniel
Rivière, « Dispositif d’activités physiques et sportives en
direction des âgés » (2013), seront intégrées au programme national de
prévention de la perte d’autonomie. Elles se concentrent sur quatre
objectifs : le développement à l’échelon territorial de l’offre de
pratique physique ou sportive pour les personnes âgées, quel que soit leur
niveau d’autonomie et leur lieu d’hébergement, en s’appuyant sur les
collectivités territoriales et les réseaux « sport-santé » ; la
sensibilisation du public, en portant une attention particulière aux personnes
défavorisées ; la formation des professionnels ; l’accueil adapté des
âgés dans les établissements d’activités physiques et sportives.
Parmi
les différentes actions qui seront conduites, la constitution d’un réseau de
professionnels (éducateurs sportifs, professionnels du social, kinésithérapeutes,
infirmières...) sera encouragée, notamment autour des médecins traitants. Ce
réseau assurera une prise en charge coordonnée de la personne, lui permettant d’adhérer
à une pratique physique ou sportive régulière et adaptée, accessible même aux
plus démunis (aide à la prise en charge financière des abonnements de location
de vélo ou d’entrée dans les piscines par exemple). Dans le cadre de la
responsabilité sociétale des entreprises (RSE), les entreprises, comme les
administrations et collectivités territoriales, seront incitées à faciliter pour leurs salariés et
agents la pratique physique ou sportive et à les accompagner au cours de la fin
de leur activité professionnelle vers une retraite physiquement active.
Les
établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) et les maisons de
retraite médicalisées seront encouragés à développer la pratique d’une activité
physique ou sportive adaptée, encadrée par un professionnel du sport
spécifiquement formé.
2.4. Mettre
en œuvre un programme national de prévention du suicide des âgés
Les
personnes âgées de plus de 65 ans représentent la part de la population la
plus exposée au risque de décès par suicide. En France, sur près de
10 400 suicides survenus en 2010, 28 % au moins ont concerné des
personnes de 65 ans et plus (CepiDc‑Inserm). En outre, la personne
âgée accomplissant un geste suicidaire est en général animée d’une
détermination forte, comme en témoignent les moyens radicaux employés signes d’une
grande désespérance : précipitation d’un lieu élevé, armes à feu,
pendaison. C’est ce qui explique que le taux d’échec des tentatives des âgés
soit beaucoup plus bas que pour les autres groupes d’âge.
Dans
la très grande majorité des cas, le suicide des âgés est l’aboutissement de l’évolution
douloureuse d’une dépression méconnue ou mal traitée. C’est pourquoi une action
spécifique doit être menée. En s’appuyant notamment sur les conclusions du
rapport du Comité national de la bientraitance et des droits (CNDB) d’octobre 2013
sur « La prévention du suicide chez les personnes âgées »,
le programme d’actions de prévention du suicide a été décliné. Il comprend
seize actions, articulées autour de trois priorités :
1° Développer
les savoirs grand public et professionnels sur les questions relatives au processus
suicidaire des personnes âgées, au travers notamment de la formation des
médecins à la reconnaissance précoce de la dépression et à l’instauration d’un
traitement adéquat, de la formation des professionnels au repérage de la crise
suicidaire ou encore de la formation des écoutants téléphoniques sur les
numéros d’écoute consacrés ;
2° Structurer
dans les territoires la collaboration entre la médecine générale, la gériatrie
et la psychiatrie pour améliorer la prise en charge, en proposant, par exemple,
un cahier des charges d’amélioration de la prise en charge, du repérage à l’accompagnement
du patient et de son entourage ;
3° Développer
et mettre en œuvre un programme d’études et de recherche sur le suicide des
personnes âgées. Ces actions seront la déclinaison pour les personnes âgées de
l’action nationale développée par l’Observatoire du suicide.
2.5. Le vieillissement, une priorité
de la stratégie nationale de santé
La
future loi de santé issue de la stratégie nationale de santé (SNS) complètera
les dispositions de la présente loi, en particulier pour les aspects relatifs à
la prévention de la perte d’autonomie et à l’adaptation du système de santé au
vieillissement. La SNS porte trois grandes priorités : anticiper les deux
grands défis auxquels est confronté notre système de santé que sont le
vieillissement de la population et la prise en charge de patients atteints de
pathologies chroniques, lutter contre les inégalités sociales et territoriales
de santé et préserver le financement solidaire de la protection sociale. Le
recours aux soins des personnes âgées sera ainsi amélioré, tant par des mesures
de droit commun que par des dispositions intéressant spécifiquement les
personnes âgées.
– Lutter
contre les inégalités sociales et territoriales de santé
L’âge
aggrave les inégalités sociales de santé. Pour favoriser l’accessibilité
financière à des soins de qualité, le Gouvernement a pris des engagements
importants, dont l’encadrement des dépassements d’honoraires médicaux et l’accès
à une complémentaire santé. La loi n° 2013-1203 du
23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014
prévoit d’ores et déjà une augmentation de 50 € de l’aide à l’acquisition
d’une complémentaire santé pour ses bénéficiaires âgés de plus de 60 ans.
Sur
le plan des inégalités territoriales de santé, et dans le cadre du pacte
territoire santé, le renforcement de l’offre de soins de proximité et la lutte
contre les déserts médicaux doivent garantir une offre de soins accessible à
tous, notamment aux personnes en situation de perte d’autonomie ou atteintes d’une
maladie chronique. Les diverses mesures mises en œuvre dans le cadre de ce
pacte, comme les incitations à l’installation des professionnels dans les zones
en déficit d’offre de soins, le renforcement de la coopération entre les
acteurs ou la promotion de tous les outils de télémédecine ou de télé-expertise
au bénéfice des patients isolés, contribueront au renforcement des dispositifs
de prise en charge des personnes âgées qui résident dans des zones où l’offre
de soins est discontinue, notamment en zone rurale.
Concernant
l’accessibilité financière à des soins de qualité, le Gouvernement a fait des
avancées importantes avec la lutte contre les dépassements d’honoraires, l’engagement
de généraliser l’accès à une complémentaire santé de qualité d’ici 2017, le
renforcement de la qualité des contrats éligibles à l’aide à la complémentaire
santé et l’augmentation de cette aide adoptée dans le cadre de la
loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée. Ces mesures
bénéficieront ainsi aux personnes âgées à faibles ressources.
– Rester
en bonne santé pour bien vieillir : priorité à la prévention
Pour
préserver le meilleur état de santé possible avec l’avancée en âge et lutter
contre les facteurs de perte d’autonomie, la SNS repose sur trois priorités
spécifiques en matière de prévention à l’attention des personnes âgées :
santé visuelle, santé auditive, santé nutritionnelle et bucco-dentaire. En
effet, la perte d’autonomie résulte souvent d’une dégradation de la santé
visuelle ou auditive des personnes, atténuant leurs interactions avec leur
environnement pour les placer progressivement dans une situation d’isolement
social.
– Adapter
notre système de santé au vieillissement
La
SNS se fixe pour objectif la mise en œuvre d’une médecine de parcours,
conformément aux orientations de l’avis du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance
maladie du 22 mars 2012. La médecine de parcours assure une meilleure
articulation entre les différents acteurs des champs sanitaire, médico-social
et social dans la prise en charge d’une personne âgée. Il s’agit à la fois de
lutter contre le renoncement aux soins et les ruptures de prise en charge ou d’observance
thérapeutique et de favoriser des prises en charge optimales et coordonnées
autour des besoins de la personne.
Le
lancement des expérimentations de parcours pour les personnes âgées en risque
de perte d’autonomie (PAERPA), prévues par la loi n° 2012-1404 du
17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale
pour 2013, illustre l’engagement du Gouvernement pour l’amélioration de la
prise en charge des personnes âgées. La poursuite du déploiement des
dispositifs MAIA, méthode d’action pour l’intégration des services d’aides et
de soins dans le champ de l’autonomie, dont l’intitulé et le contenu ont été
clarifiés dans la présente loi, va dans le même sens. Un plan spécifique
sera élaboré pour la prise en charge des patients atteints de maladies
neuro-dégénératives, qui capitalisera les avancées des plans Alzheimer antérieurs,
dont le caractère transversal, de la recherche à l’accompagnement social, fut l’une
des conditions de la réussite. Cet élargissement à d’autres maladies, comme
celle de Parkinson par exemple, sera réalisé dans le respect des besoins
propres à chacun. En effet, les réponses ne peuvent être standardisées, mais
doivent être adaptées à la spécificité des troubles que connaissent les
personnes. Il s’agit donc de concilier une plus grande ouverture de nos
structures avec l’impératif de prendre en considération chaque situation dans
ce qu’elle a de singulier.
– Agir
pour le bon usage du médicament
Selon la HAS, 67 %
des personnes de 65 ans et plus ont acquis au moins un produit
pharmaceutique en un mois, contre 35 % pour les moins de 65 ans.
Cette proportion augmente avec l’âge. La polymédication est par ailleurs
responsable de 10 à 20 % des hospitalisations chez les 65 ans et
plus.
Inspiré
notamment des préconisations du rapport de Philippe Verger « La politique
du médicament en EHPAD », un plan d’action volontariste sera engagé pour
favoriser le bon usage du médicament chez les patients âgés en ville, à l’hôpital
ou en maison de retraite médicalisée. Quatre objectifs sont poursuivis et
déclinés : limiter le recours inadéquat et favoriser les alternatives aux
médicaments chaque fois que c’est possible ; aider le médecin à gérer au
mieux le risque d’une consommation inadaptée de médicaments chez les personnes
âgées ; favoriser un bon suivi de son traitement par la personne et
développer l’accompagnement pharmaceutique ; améliorer la qualité de la
prise en charge médicamenteuse pour les résidents en maison de retraite
médicalisée.
Cette
politique rénovée et adaptée aux besoins des personnes âgées se traduira
notamment par la refondation de la formation des professionnels de santé
(initiale et continue) et par le renforcement des objectifs de santé publique
dans leur rémunération. La recherche sur les formes adaptées de médicaments au
sujet âgé (comprimés, pilules, sachets, injectables...) sera encouragée, pour
éviter une prise du traitement difficile. Cela permettra, en particulier, d’éviter
que, pour faciliter leur prise, les médicaments soient parfois écrasés ou
mélangés, avec de nombreux risques associés.
Des
outils nouveaux seront également mis en place pour accompagner de manière
ciblée les médecins dont les patients de plus de 65 ans se sont vus
prescrire un nombre important de molécules (plus de 10), ou encore pour
faciliter un travail partenarial entre médecin et pharmacien autour notamment
du dossier pharmaceutique. Il sera également nécessaire de communiquer
davantage et de manière ciblée, au travers d’une campagne nationale, et de
travailler à des supports adaptés à certaines pathologies avec les associations
de patients et des familles.
Un
comité de suivi regroupera l’ensemble des partenaires concernés.
3. Faire
connaître et mieux financer les aides techniques ‑ développer les actions
collectives de prévention
Les
progrès technologiques font franchir un grand pas à l’aide à l’autonomie et à
la possibilité pour les âgés de demeurer à leur domicile. La solvabilisation de
l’accès des personnes à faibles revenus aux technologies de l’autonomie, par
exemple à des bouquets de services centrés sur les dispositifs d’assistance et
la domotique, a pour objet de réduire les inégalités sociales qui s’aggravent
avec l’âge et de faire entrer la politique de l’autonomie dans l’ère du
numérique.
En
lien avec le développement de la filière « silver économie », cette
amélioration de l’accès aux technologies de l’autonomie doit s’accompagner d’une
réflexion globale permettant la définition d’un cadre éthique garant de la
qualité des réponses qui seront apportées aux besoins des personnes en
recherche de solutions technologiques, dans le respect de leur dignité et de
leur libre choix. Le développement de l’évaluation de la valeur d’usage de ces
aides permettra une diffusion de produits répondant de manière adéquate aux
besoins des personnes. Des structures existent déjà, comme l’observatoire des
prix des aides techniques ou les centres d’expertises nationaux, tels que le
centre d’expertise national sur les technologies de l’information et de la
communication pour l’autonomie et la santé (CENTICH), sur lesquelles il
convient de s’appuyer, sous l’égide de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA), confortée dans son rôle de maison commune de l’autonomie et dans sa
mission d’information et de conseil sur les aides techniques déjà prévue par la
loi. Elle pourrait être ainsi chargée de créer des outils, tels qu’un guide des
aides techniques et des « labels d’usage ».
Le
soutien au domicile des âgés repose aujourd’hui presque exclusivement sur l’aide
humaine, en particulier pour les personnes les moins touchées par la perte d’autonomie
(GIR 4 à 6), c’est-à-dire celles pour lesquelles il est
essentiel de développer une politique de prévention secondaire. Les plafonds de
l’APA, en particulier, ne permettent pas de dégager les marges suffisantes pour
avoir un impact significatif sur l’accès aux aides techniques. De plus, l’APA
exclut de fait les âgés les plus autonomes, qui pourtant auraient besoin d’équipements,
afin par exemple d’éviter les chutes. De nombreuses initiatives se développent
pour organiser des actions collectives à destination des âgés (prévention des
chutes, dénutrition, etc.), mais elles restent encore dispersées, peu lisibles
et peu développées.
Pour
répondre à ces enjeux, la présente loi crée une nouvelle aide permettant de
solvabiliser l’accès aux aides techniques et aux actions collectives, ciblée
sur les âgés les plus modestes. Elle permettra, sous conditions de ressources,
dans une enveloppe fermée, d’apporter une réponse immédiate et déterminante
pour faciliter la vie à domicile des âgés. Le champ des aides et actions ainsi
solvabilisables est large pour pouvoir, au cas par cas, agir sur l’ensemble des
déterminants du maintien à domicile et de la préservation de l’autonomie (aides
techniques, télé-assistance, petits aménagements du logement, domotique,
actions collectives de prévention, etc.).
4. Développer
des politiques coordonnées de prévention au niveau local
Beaucoup
d’acteurs sont engagés dans des actions de prévention de la perte d’autonomie
(conseils départementaux, ARS, CCAS, caisses de retraite, associations,
services d’aide à domicile...), et l’État ne peut que les inciter à s’impliquer
davantage dans ce domaine. Toutefois, l’objectif de faire monter en puissance
les politiques de prévention suppose de définir des stratégies régionales et
locales mieux coordonnées, à la fois dans leur cible, dans leur contenu (cf.
aides techniques) et dans leur déploiement territorial. L’État contribuera à
favoriser cette dynamique, en tant que chef de file de l’action gérontologique.
Il confortera également le rapprochement, au niveau national, de l’action
sociale des caisses de retraite.
– Favoriser
la mise en place de stratégies locales de prévention, assurant un meilleur
accès aux aides techniques et le développement d’actions collectives
La
présente loi prévoit la mise en place d’une conférence départementale des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (cf. partie
gouvernance). Cette conférence réunit, sous la présidence du conseil
départemental, tous les acteurs du financement de la prévention. Cette
organisation permettra une amélioration de la visibilité de l’existant et l’identification
des besoins non couverts ou non financés sur le territoire, afin de définir une
stratégie coordonnée de prévention. L’enveloppe que l’État va attribuer au
développement de l’accès aux aides techniques, aux actions collectives et au
« forfait autonomie » pour les résidences autonomie sera gérée dans
ce cadre partenarial.
– Conforter
la coordination de l’action sociale des régimes de retraite
Les
régimes de retraite de base, ainsi que les régimes complémentaires, ont un rôle
très actif en matière d’action sociale et de prévention. Une étape importante
et indispensable dans cette meilleure coordination des actions de prévention
consiste à développer une approche commune aux régimes de retraite de base en
direction de chaque retraité, quel que soit le régime auquel il est rattaché.
Ce rapprochement a été engagé depuis 2011, entre la Caisse nationale d’assurance
vieillesse (CNAV), la Mutualité sociale agricole (MSA) et le Régime social des
indépendants (RSI). Les trois caisses nationales ont initié une nouvelle étape
de la dynamique inter-régimes en signant une convention qui définit les
principes d’un « socle commun ». Sur cette base, il est nécessaire d’aller
plus loin. La présente loi prévoit la signature, par ces trois caisses
nationales et l’État, d’une convention pluriannuelle fixant les principes et
les objectifs de la politique coordonnée de préservation de l’autonomie,
conduite dans le cadre de l’action sociale de ces régimes. Cette convention
pourra être élargie à d’autres caisses de retraite de base ou complémentaires.
5. Réguler le marché de l’assurance
dépendance
Le
Gouvernement fait de la solidarité nationale le fondement de la présente loi
et, en particulier, de la réforme de l’accompagnement. Ce choix de société
permet de faire face au risque social que représente la perte d’autonomie.
Toutefois,
dans une perspective d’anticipation individuelle, chacun peut décider de faire
également appel à une assurance privée. Fin 2010, 5,5 millions de
personnes étaient couvertes par un contrat d’assurance dépendance. Or, il est
parfois difficile de se repérer dans l’offre assurantielle actuelle, variée
mais très diversifiée et inégale : les définitions de l’état d’entrée en
perte d’autonomie sont souvent restrictives (seule la perte d’autonomie lourde
est couverte) et ne sont pas alignées sur la grille utilisée pour l’APA.
Certains assurés peuvent donc bénéficier de cette allocation tout en se voyant
refuser une rente. Les rentes peuvent être modestes au regard du reste à charge
et faiblement revalorisées. Enfin, les délais de franchise ou de carence sont
souvent importants et peuvent faire obstacle au déclenchement des garanties.
Dans
ce contexte, la Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) a lancé un
label pour les contrats d’assurance dépendance en mai 2013. Cette démarche
permet d’offrir un niveau minimal de rente et de garantir une rente viagère.
Pour aller plus loin, le Gouvernement envisage de favoriser, dans le cadre des
prochaines lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale, les
contrats les plus protecteurs qui devront respecter un cahier des charges
(couvertures, modalités de revalorisation, possibilités de
transfert, etc.), construit en concertation avec l’ensemble des acteurs du
secteur (assureurs, mutualité, institutions de prévoyance). Cela permettra d’encourager,
dans une logique de conditionnalité, le développement d’une offre lisible et
plus sûre au bénéfice des assurés.
VOLET 2 :
ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT
C’est le cœur même du défi démographique que de
concevoir et d’organiser les multiples effets de l’allongement de la vie et du
vieillissement sur la société. L’objet de la présente loi n’est pas d’examiner
de manière exhaustive tous ces effets, mais seulement ceux qui sont les plus
directement et concrètement liés à la vie des âgés : logement, urbanisme,
déplacements, économie et emploi.
Concevoir
la place et le rôle des âgés dans la société et affirmer leurs droits constitue
aujourd’hui un nouveau champ d’investissement dont les politiques publiques
doivent s’emparer pour qu’ils se sachent au cœur de la cité, utiles,
incontournables, en lien avec toutes les générations.
C’est aujourd’hui qu’il faut concevoir une société
qui, dans une génération, comptera un tiers de personnes âgées de plus de 60 ans.
Cette évolution suppose de travailler à des réponses spécifiques aux besoins
liés à l’âge, mais aussi et surtout d’intégrer, dans les politiques publiques
de droit commun et dans l’offre de biens et de services privés, cette réalité
du vieillissement de la population.
La
manière de voir les âgés et de penser les solidarités doit changer et s’adapter
à la longévité, notamment en reconnaissant et en favorisant l’engagement des
âgés, dans la famille en tant que grands-parents, ou dans la société civile en
tant que citoyens, forts de leur expérience et de leur disponibilité.
Toutes
les politiques publiques doivent prendre en compte la révolution de l’âge et le
respect du libre choix des âgés dans leur projet de vie : le logement est
à ce titre emblématique. Il est la première condition de l’autonomie. Il faut
faciliter l’adaptation du logement privé et social, en conduisant une politique
volontariste d’aménagement et de construction de logements adaptés. Il faut
aussi développer des formes de logements intermédiaires qui répondent aux
attentes de ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas vivre dans un logement
traditionnel. Au delà du logement, il s’agit d’inciter les collectivités
territoriales à intégrer dans leurs politiques urbaines l’enjeu de l’avancée en
âge et à développer leurs efforts pour améliorer l’offre de transports, adapter
l’urbanisme et accompagner les modes d’habiter et de vivre ensemble.
L’économie
de notre pays elle-même doit être davantage tournée qu’aujourd’hui vers les
besoins des âgés : création et adaptation des emplois au service des âgés,
développement d’une nouvelle filière industrielle, avec la « silver
économie », renforcement de l’effort de recherche et d’innovation ;
autant d’opportunités d’emplois et de croissance pour la société française.
Le
Défenseur des droits a affirmé dès 2005 que les discriminations liées à l’âge
étaient en augmentation. L’âge est le troisième critère de discrimination après
l’origine et le handicap. Toutes les mesures nécessaires pour les prévenir
devront être prises, en concertation étroite avec le Défenseur des droits.
Enfin,
adapter la société au vieillissement, c’est aussi préciser et renforcer les
droits et libertés des âgés. Les personnes en perte d’autonomie, à
domicile ou en établissement, doivent avoir la garantie que leurs libertés
fondamentales seront respectées.
1. Installer
la révolution de l’âge dans toutes les politiques publiques
Le
logement et la place réservée à chacun dans sa ville contribuent à la
citoyenneté des individus. Cela est encore plus vrai pour les âgés pour
lesquels le logement doit constituer un véritable « atout
autonomie », un lieu de vie qui doit leur permettre d’aller et venir sans
encombre et qui doit s’adapter, soit par des travaux, soit par des équipements,
à des débuts de fragilités afin de ne pas empêcher leur participation à la vie
sociale.
Il
en est de même pour les territoires. La loi n° 2005-102
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées mobilise tous les
territoires en faveur de l’accessibilité universelle. Penser l’urbanisme de
manière intergénérationnelle, tout comme la réflexion sur les mobilités des âgés,
invite à prendre en considération des éléments qui répondent à leurs besoins
spécifiques avec une seule ambition : aménager des territoires qui leur
permettent de garder prise avec la vie sociale, d’y être intégrés et d’en être
pleinement acteurs.
1.1. Faire du logement un levier majeur des politiques d’autonomie
et du mieux-vieillir
90 %
des Français préfèrent adapter leur domicile plutôt que d’avoir à le quitter si
leur état de santé se dégrade (sondage Opinionway pour l’Observatoire de l’intérêt
général, 2012). D’où l’importance de réunir les conditions nécessaires à l’exercice
d’un vrai « libre choix ».
Car
le logement, à travers ses caractéristiques et sa localisation, conditionne
aussi bien la capacité des personnes à vivre de manière autonome, que le
maintien des relations sociales. Pour rendre possible et effective la priorité
au domicile, l’adaptation des logements à l’autonomie est une nécessité
absolue. Or, aujourd’hui, 6 % seulement des logements sont adaptés à la
vie quotidienne des personnes en perte d’autonomie. Il faut attribuer à ce
faible taux d’adaptation des logements une partie du trop grand nombre d’accidents
domestiques impliquant des âgés : 450 000 chutes ont lieu chaque
année, dont 62 % à domicile, entraînant 9 000 décès par an.
Outre l’adaptation des logements, il est nécessaire de développer une offre la
plus diversifiée possible de logements pour répondre aux attentes et aux
besoins des âgés, en fonction de leur degré d’autonomie.
1.1.1. Développer des stratégies
cohérentes d’adaptation de l’habitat, ancrées dans les outils de programmation
Les
schémas gérontologiques et les programmes locaux de l’habitat (PLH) établis au
niveau des communes et intercommunalités doivent à l’avenir servir de supports
à des politiques coordonnées d’adaptation de l’habitat au vieillissement et à
la perte d’autonomie.
La
loi garantit désormais que les PLH prennent en compte le sujet du logement des
âgés. Le PLH devra prendre en compte les besoins liés à la perte d’autonomie.
Les collectivités territoriales, avec leurs compétences et leurs champs d’intervention
propres, harmoniseront leurs orientations, en lien avec les acteurs concernés
(Agence nationale de l’habitat [ANAH], bailleurs sociaux, caisses de retraite,
aménageurs, services sociaux...).
Les
outils de programmation (dont les PLH) doivent également permettre de prendre
en compte les problématiques territoriales de l’habitat des âgés qui dépassent
les milieux urbains denses. Une attention particulière doit être portée, d’une
part, au logement des âgés en perte d’autonomie en milieu rural, souvent
éloigné d’une offre de services facilement accessible, et, d’autre part, au
vieillissement des territoires périurbains, qui est l’un des défis des dix
à vingt ans à venir.
1.1.2. Adapter les logements : le
logement comme instrument de prévention
En
2009, 85 % des ménages de 60 ans ou plus étaient logés dans le parc
privé, dont 85 % étaient propriétaires de leur logement. Mais être
propriétaire de son logement ne signifie pas être riche : 10,5 % des
propriétaires disposent de ressources les plaçant sous le seuil de pauvreté.
Certains propriétaires âgés ont donc besoin d’être fortement soutenus dans leur
effort d’adaptation de leur domicile. Le Président de la République a fixé un
premier objectif : l’État devra adapter 80 000 logements aux
contraintes de l’âge et du handicap d’ici à la fin de son quinquennat. Le parc
social, dont les locataires vieillissent, doit également s’adapter à cette
nouvelle donne.
– Lancer
un plan national d’adaptation des logements privés
Par-delà
l’objectif de 80 000 logements d’ici à la fin 2017, il convient d’apporter
des réponses qui rendent à l’avenir plus simple pour les personnes âgées et
plus accessible financièrement l’adaptation de leur logement. Aujourd’hui, le
dispositif de financement, éclaté entre de nombreux acteurs, est peu lisible,
les procédures complexes, le conseil mal structuré et les professionnels formés
trop peu nombreux.
À
partir notamment des préconisations conjointes de l’ANAH et de la CNAV, le plan
d’action poursuivra les objectifs suivants :
1° Simplifier
le parcours des demandeurs et rendre l’information plus accessible ;
2° Diviser
par deux le temps d’instruction des demandes à l’ANAH et dans les caisses de
retraite et mieux cibler les besoins urgents, tels qu’une sortie d’hospitalisation ;
3° Inciter
les collectivités territoriales à s’engager dans des opérations d’adaptation
des logements : à ce titre, un diagnostic des besoins en adaptation des
logements à l’autonomie sera désormais obligatoire avant la définition de
chaque programme d’opération programmée d’amélioration de l’habitat. Les agglomérations
et les départements seront incités à mettre en place des programmes d’intérêt
général (PIG) en matière d’adaptation des logements (comme il en existe pour la
rénovation thermique ou l’insalubrité) ;
4° Développer
le lien entre travaux d’adaptation et travaux de rénovation énergétique, pour
entretenir une dynamique d’entraînement entre les deux politiques et leurs
outils respectifs ;
5° Améliorer
les compétences des artisans du bâtiment à travers l’évolution des
labels ;
6° Faire
évoluer la liste des travaux éligibles aux financements de l’ANAH et de la CNAV
pour prendre en compte la domotique.
– Améliorer
le crédit d’impôt pour l’adaptation des logements
L’amélioration
du crédit d’impôt pour l’adaptation du logement y contribuera également. [ ] Il ciblera les âgés et les personnes en
situation de handicap. La liste des travaux éligibles, en vigueur depuis
presque dix ans, sera revue afin de permettre aux âgés de bénéficier de ce
crédit d’impôt pour des technologies nouvelles de soutien à l’autonomie au
domicile. Le Gouvernement examinera l’opportunité de permettre aux descendants
de la personne âgée de bénéficier de ce crédit d’impôt lorsqu’ils s’acquittent
des dépenses d’adaptation du logement éligibles à ce dispositif fiscal.
– Faciliter
le financement des travaux d’adaptation
Les
aides de l’ANAH, en complément d’autres aides apportées par les caisses de
retraite ou les collectivités territoriales, permettent aux personnes aux
revenus modestes de financer des travaux d’adaptation à la perte d’autonomie ou
au handicap. L’État veille à maintenir un niveau de ressources suffisantes à l’ANAH
afin que celle-ci puisse continuer à financer l’adaptation de 15 000
logements au moins chaque année.
Pour
celles et ceux qui ont difficilement accès au crédit bancaire et dont le reste
à charge demeurerait excessif compte tenu des aides existantes de l’ANAH ou de
la CNAV, un dispositif de micro-crédit sera mis en œuvre pour que le reste à
charge non financé par ces aides ne soit pas un frein à l’adaptation de leur
logement. Un dispositif permettant la poursuite des missions sociales des sociétés
anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété
(SACICAP) est ainsi en cours d’étude.
Les
Français ont peu recours au viager, alors que bon nombre d’âgés pourraient y
trouver un moyen de rester chez eux et de financer l’adaptation de leur
logement. Les réticences tiennent à la difficulté d’obtenir une rente
considérée comme convenable, mais aussi à la crainte de l’abus de faiblesse ou
à celle de priver ses descendants d’héritage. Par ailleurs la demande pour
acheter en viager est faible. Le risque de longévité créé par le versement de
la rente viagère est souvent dissuasif, d’autant plus que les âgés susceptibles
d’offrir un viager sont certainement ceux qui sont en bonne santé et ont une
espérance de vie élevée.
Pour
lever ces obstacles, la Caisse des dépôts et consignations a initié, aux côtés
d’autres investisseurs institutionnels, la constitution d’un fonds destiné à l’acquisition
de biens immobiliers en viager ; simultanément, en partenariat avec l’Union
sociale pour l’habitat, elle travaille à développer des dispositifs de
viager ou assimilés, impliquant un bailleur social et un âgé, dans le
respect, pour le bailleur social, du service d’intérêt économique général
régissant le logement social.
Les
dispositifs de type « prêts viager hypothécaires », préservant les
droits des héritiers lorsque les personnes le souhaitent, devront également
être améliorés pour devenir plus attractifs.
– Mobiliser
les bailleurs sociaux et diffuser les bonnes pratiques
35 %
des locataires du parc social auront plus de 65 ans en 2035. Les
bailleurs sociaux sont déjà très mobilisés au service des âgés, grâce à la mise
en place de dispositifs innovants permettant d’apporter des réponses originales
à l’isolement, aux difficultés de la vie quotidienne, etc. L’objectif est d’inciter
à la prise en compte du vieillissement dans tous les registres de la gestion
locative et de la gestion du patrimoine : faciliter l’adaptation des
logements et constituer une offre adaptée, identifier les logements accessibles
afin de permettre leur attribution aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie,
faciliter également les mutations de logement pour permettre l’installation des
personnes âgées dans un logement mieux adapté à leur perte d’autonomie ou plus
proche de leurs aidants, sensibiliser et former les gardiens au repérage des
situations d’isolement et de fragilité et participer à des actions coopératives
en matière de lien social ou d’installation de services de proximité.
Une
convention nationale entre l’État et l’Union sociale pour l’habitat (USH) sera
élaborée pour définir une stratégie commune autour de ces objectifs, qui
concernera également les personnes handicapées. Afin de généraliser les bonnes
pratiques, un prix sera également créé, en lien avec l’USH, la CNAV et la
Caisse des dépôts et consignations, afin de récompenser les bailleurs sociaux
les plus innovants dans l’adaptation de leur parc au vieillissement.
– Encourager
la mise en place de bourses aux logements adaptés
Afin
de faciliter le rapprochement entre l’offre et la demande de logement adapté à
la perte d’autonomie ou au handicap, la mise en place de bourses aux logements
adaptés constituées avec l’aide des bailleurs privés est encouragée au niveau
départemental.
– Mieux
prévenir les coupures d’énergie
L’encadrement
des coupures d’énergie pour impayés a été renforcé par la
loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la
transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions
sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes. Pour autant, certains âgés
vulnérables se voient encore privés d’électricité ou de gaz parce qu’ils n’ont
pas payé leurs factures.
En
lien avec le ministère du développement durable, les fournisseurs d’énergie et
les conseils départementaux, un dispositif d’échange d’informations sera mis en
place pour garantir qu’aucun âgé ne restera plus isolé face à une coupure d’électricité,
de gaz ou de chaleur. Ainsi, les services sociaux départementaux pourront
accompagner la personne.
Dans
le cadre de la convention signée en avril 2013 entre la Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et l’Union nationale des centres
communaux d’action sociale (UNCCAS) destinée à favoriser l’accès aux droits et
aux soins des populations en situation de précarité, des campagnes d’information
ciblées à destination des personnes âgées seront conduites, afin de faciliter l’accès
des retraités à faibles ressources aux tarifs sociaux du gaz et de l’électricité.
1.1.3. Diversifier l’offre de logements
Entre
la maison de retraite médicalisée et le domicile traditionnel, d’autres modes d’habitat
peuvent répondre aux besoins des âgés. C’est le cas du logement intégrant des
services, qui peut devenir une solution pertinente quand arrivent les premiers
signes de fragilité. Il assure en effet sécurité, accessibilité et garantie d’une
prise en charge médico-sociale.
– Développer
les logements-foyers ou « résidences autonomie »
La
présente loi donne un nouveau souffle aux logements‑foyers rebaptisés
« résidences autonomie », afin de transformer cette forme d’établissement
médico-social alternative aux maisons de retraite médicalisées quand l’âgé est
plus autonome que dépendant. Les résidences autonomie représentent une offre de
l’ordre de 110 000 places installées, réparties dans
2 200 logements-foyers qui accueillent très majoritairement des âgés
autonomes à l’admission, l’avancée en âge des résidents nécessitant souvent un
accompagnement dans un but de préservation de leur autonomie. Initiés dans les
années 1960, ils nécessitent aujourd’hui d’être revisités pour mieux
remplir leurs missions.
Les
logements-foyers datent pour la plupart des années 1960, 1970 et 1980. L’adaptation
aux nouveaux publics (personnes en situation de handicap vieillissantes,
personnes en précarité sociale), la mise en conformité réglementaire et l’amélioration
continue des logements restent difficiles à financer. Afin de moderniser cette
offre fragilisée, le plan d’aide à l’investissement de la CNSA sera abondé de
manière exceptionnelle pendant trois ans pour aider ces structures à engager
leurs travaux, en lien avec la CNAV, la Caisse des dépôts et consignations et
les collectivités territoriales.
Les
résidences autonomie ont une mission de prévention de la perte d’autonomie
désormais reconnue et réaffirmée par la loi. Cette mission sera soutenue, pour
ceux qui ne bénéficient pas du forfait soins, par un forfait
« autonomie », afin de financer des dépenses non médicales permettant
de préserver l’autonomie des résidents. La gestion du forfait autonomie,
déléguée par la CNSA, relève des conseils départementaux dans le cadre de la
nouvelle conférence des financeurs. Par ailleurs la présente loi autorise
désormais, sous certaines conditions, l’admission dérogatoire en résidence
autonomie de personnes relevant du GIR 4, à la condition que soit signée
une convention avec un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), un
service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) ou une maison de
retraite médicalisée. Cela permettra de répondre plus finement à la diversité
des réalités locales.
Les
petites structures alternatives d’hébergement comme les « petites unités
de vie » ou les maisons d’accueil rurales pour personnes âgées (MARPA)
seront par ailleurs consolidées. Elles auront de nouveau la possibilité de s’adosser
à une maison de retraite médicalisée, de bénéficier d’un forfait soins
infirmiers ou de passer un partenariat avec un service de soins infirmiers à
domicile.
– Sécuriser
le développement de l’offre de résidences‑services
Depuis
une trentaine d’années, s’est développée la commercialisation d’immeubles, soit
par accession à la propriété de lots, soit par la location de lots, offrant un
logement non meublé, ainsi que des services plus ou moins diversifiés. Ces
résidences-services s’adressent à des âgés autonomes, valides et semi-valides,
de plus de 60 ans qui désirent vivre en appartement ou en maison, tout en
profitant de la convivialité et de la sécurité assurées par les équipes en
place.
Dans
un contexte de développement de ces structures utiles, la loi prévoit plusieurs
dispositions pour mieux maîtriser et rendre plus transparentes les charges pour
les résidents et les copropriétaires. Pour les résidences-services à venir, le
modèle des résidences avec services « à la carte », qui permet de
mieux identifier le contenu et le coût des services, d’individualiser davantage
les charges et de permettre à l’assemblée générale des copropriétaires de
prendre plus facilement les décisions relatives au niveau de services, devient
obligatoire.
– Encourager
l’habitat regroupé par l’élaboration d’une charte de bonnes pratiques
intergénérationnelles
De
nombreuses collectivités territoriales développent des habitats regroupés, en
rapport avec la réalité de leurs territoires et de leurs populations, avec le
souci de la mixité intergénérationnelle. Des béguinages, des
« babayagas », des « octaves », des résidences
intergénérationnelles et autres dispositifs émergent, faisant naître des
pratiques inégales. Il importe de référencer ces dispositifs. Un audit est
lancé à cette fin pour les répertorier, mieux les analyser et en dégager les
aspects les plus intéressants. Une charte de bonnes pratiques, qui rappellera
clairement les droits et les devoirs des locataires et des bailleurs, garantira
les droits de chacun.
Ce
type d’habitat regroupé, proposé également dans de nombreux territoires par des
bailleurs sociaux, des mutuelles ou des associations à but non lucratif, doit
être encouragé afin qu’un modèle de « résidences-services à coût
social » émerge. Moins chères que les résidences-services privées, tout en
restant en dehors de la sphère médico-sociale, ces initiatives correspondent
aux attentes des citoyens, participent de la prévention de la perte d’autonomie
et représentent une offre de logement intermédiaire plus accessible aux âgés
aux revenus modestes.
1.1.4. Préparer l’architecture de demain
des établissements pour personnes âgées
Les
maisons de retraite médicalisées, comme les structures accueillant des personnes
handicapées, sont, à la fois, des lieux de soins et de vie. Ces lieux de vie
doivent être conçus de manière à mieux intégrer les souhaits de vie privée des
résidents, leur intimité et leur vie sexuelle. Il convient de sensibiliser l’ensemble
des professionnels concernés à la qualité d’usage de ces établissements
(étudiants en architecture, enseignants des écoles d’architecture, maîtres d’œuvre,
maîtres d’ouvrage et financeurs publics). Les actions engagées auront notamment
pour finalité de créer un réseau d’échanges et de compétences entre les acteurs
de la conception des résidences autonomie, sur la base d’une convention entre
les ministres chargés des personnes âgées, de l’autonomie, des personnes
handicapées et de la culture.
1.2 Faire
place à l’âge dans les politiques urbaines, dans une logique
intergénérationnelle
La
ville et le territoire tout entier doivent s’adapter au vieillissement de la
population, pour que l’espace urbain, les services et l’habitat soient
accessibles à tous. Les âgés doivent être entendus pour faire évoluer les
manières de penser l’aménagement et les déplacements, dans une logique de
mixité intergénérationnelle. Les outils de programmation urbaine ‑ programmes
locaux de l’habitat, plans de déplacement urbain (PDU), notamment – devront
prendre en compte cette réalité des besoins sociaux.
– Promouvoir
un urbanisme intergénérationnel
De
nombreuses collectivités territoriales ont commencé à développer des politiques
urbaines permettant aux âgés de trouver des quartiers où l’on peut bien
vieillir : une offre de logements accessibles et équipés, un environnement
respectueux des exigences de l’accessibilité qui permet l’accès facile à des commerces
et services de proximité, un transport en commun et une voirie accessibles, une
intégration dans la vie sociale permettant de prévenir l’isolement, et dans un
esprit de « vivre ensemble » propice à toutes les générations.
Afin
de reconnaître et de favoriser ces initiatives, un protocole d’actions
« Ville amie des aînés » s’appuie sur la démarche du même nom,
définie par l’Organisation mondiale de la santé et le réseau francophone
des villes amies des aînés. Ce protocole d’actions, qui repose sur le
volontariat des collectivités, a pour objectif de créer des conditions
favorables au vieillissement pour permettre d’accueillir, sans exclusive, tous
les âges. Ce protocole d’actions est validé à la suite d’un audit
participatif mené avec les personnes âgées, de la modification des documents d’urbanisme
et du repérage de zones favorables à une haute qualité de vieillissement (HQV).
Il permet de bénéficier d’une prise en compte pour les appels à projets du
fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC), de
la mobilisation des associations sportives et de la coopération des services de
l’État pour mener, en lien avec la collectivité, des projets d’habitats
regroupés intergénérationnels.
Les
âgés devront également être mieux associés à la définition des politiques d’aménagement
des territoires. Une première étape concernera l’évolution des commissions
communales d’accessibilité. La loi n° 2014-789 du
10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures
législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du
public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour
les personnes handicapées a prévu d’élargir la composition de ces commissions
communales, qui suivent la mise en accessibilité du cadre bâti, des transports
et de la voirie, aux associations représentatives des personnes âgées. Mais il
s’agit également de veiller à ce que, dans toutes les instances de concertation
sur les projets d’aménagement, la préoccupation de l’adaptation à tous les âges
puisse être portée.
– Développer
des politiques et une offre de mobilité qui prennent en compte les âgés
Il
est nécessaire de garantir l’accessibilité et la sécurité des déplacements des
âgés, que ce soit à pied, dans les transports en commun ou lorsqu’ils se
déplacent en utilisant leur véhicule personnel ; d’où la nécessité d’adapter
la ville au vieillissement, mais aussi de développer les moyens de déplacement
innovants.
Il
est important d’affirmer le droit à la mobilité pour les âgés.
L’idée,
malheureusement trop répandue, selon laquelle il faudrait imposer une visite
médicale à partir de 75 ans, voire instaurer un nouvel examen du permis de
conduire pour les âgés, est en contradiction complète avec les faits. Les âgés
ne sont pas plus que les autres impliqués dans des accidents de la route :
un cinquième des morts au volant a plus de 65 ans quand un sur deux a
entre 18 et 45 ans. En revanche, la mortalité est plus forte avec l’âge
en cas d’accident, en raison de la plus grande fragilité des personnes. Les
piétons âgés sont aussi beaucoup plus exposés. Ils représentent plus
de 50 % des piétons accidentés et tués.
Une
action résolue doit être conduite pour permettre une mobilité sécurisée à
travers des déplacements plus sûrs, motorisés ou non, des véhicules innovants,
qu’ils soient individuels ou collectifs, mais surtout des modes de transport et
des services qui répondent aux besoins des âgés et les rassurent. Complétant l’action
du médecin traitant et du pharmacien, qui ont été sensibilisés à la détection
des débuts de fragilité possibles au volant, ces alternatives seront
développées, constituant la meilleure réponse à la discrimination qu’induirait
l’appréciation de la faculté de conduire uniquement en fonction de l’âge.
Désormais
le public des âgés figurera, de par la loi, spécifiquement parmi les publics
pris en compte par les plans de déplacement urbains (PDU). Par-delà la mise en
accessibilité, déjà prise en compte, il s’agira d’intégrer la qualité d’usage
(sécurité, mode de conduite, accès à l’information...) et d’inciter au
développement de modes de transport innovants.
La
loi ouvrira également aux âgés l’accès aux « services conseils en
mobilité » mis en place par les autorités organisatrices des transports
(AOT) dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, afin qu’ils
soient mieux informés sur les possibilités de mobilités existantes.
Une
étude sur les plateformes et les centrales de mobilité, lancée par le ministère
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, permettra non
seulement de recueillir et de diffuser les bonnes pratiques des collectivités
les plus innovantes, mais encore de passer en revue les moyens possibles pour
encourager leur création, notamment dans les zones rurales.
Par
ailleurs, les industriels développent des initiatives pour produire des
véhicules ou des équipements pour véhicules adaptés aux âgés. Afin d’inciter le
secteur industriel français à innover dans ce champ, un réseau d’acteurs des
transports à destination des âgés se structure autour de la « silver
mobilité », rassemblant grands industriels, entreprises innovantes et
représentants des transports publics, pour travailler sur l’offre de l’avenir.
Cette offre permettra aux transporteurs publics de développer des transports
communs qui répondent aux problématiques des âgés : stress, accès à l’information
délicat, crainte... Tout cela doit faciliter l’usage des transports publics.
Pour
permettre le développement de certains de ces nouveaux véhicules, l’élaboration
d’un statut spécifique dans le code de la route est nécessaire. Ce statut
juridique sera abordé dans le cadre du groupe de travail sur « le partage
de l’espace public et la sécurisation des modes actifs » piloté par la
délégation à la sécurité et à la circulation routières.
La
marche est le mode de déplacement privilégié par les âgés, en particulier
lorsqu’ils avancent en âge et restreignent le périmètre de leurs déplacements.
Le futur plan national d’action pour les mobilités actives contribuera
notamment à valoriser la marche mais aussi à mieux sécuriser l’espace public
pour les piétons. Parallèlement, la délégation à la sécurité et à la
circulation routières prolongera, en lien avec tous les acteurs concernés, ses
efforts de sensibilisation pour sécuriser les piétons âgés.
2. Saisir
le potentiel que représente la transition démographique pour la croissance et l’emploi
Le
champ de la « silver économie » est très vaste : il s’étend des
technologies les plus avancées de la domotique et de la robotique jusqu’à l’habitat,
la mobilité, le tourisme pour seniors..., en passant par les aides techniques
les plus simples et toute la gamme des services de téléassistance ou bouquets
de services. Son périmètre étant en expansion continue, puisqu’elle a vocation
à irriguer tous les marchés, l’objectif est de structurer une industrie du
vieillissement en capacité de répondre à un marché mondial de près d’un
milliard d’âgés. L’enjeu est de créer un écosystème national et régional,
porteur de croissance, d’emplois et d’investissements étrangers dans nos
« clusters », ou grappes d’entreprises, au sein des « silver régions ».
La
« silver économie » concerne également les femmes et les hommes qui
mettent leurs compétences au service de l’aide à l’autonomie. Pour assurer une
meilleure prise en compte des besoins mais aussi des attentes des âgés, une
attention particulière est portée aux métiers de l’autonomie dans leur grande
diversité, aux pratiques professionnelles et aux conditions d’emplois. La
« silver économie » est enfin un levier d’insertion riche et porteur
d’utilité sociale. Elle participe à la bataille du Gouvernement pour un emploi
de qualité, reconnu et valorisé.
2.1. Faire
de la France un leader mondial de la « silver économie »
Si
la révolution de l’âge représente d’abord des enjeux sociaux et sociétaux
considérables, elle constitue aussi une réelle opportunité d’innovation, de
croissance et d’emplois. Elle va créer une large demande de produits, de
technologies et de services destinés aux âgés en plus d’une hausse probable du
taux d’épargne qui devrait favoriser l’investissement productif de notre pays.
La demande d’aménagement du domicile, de produits, de technologies et de
services liés à l’autonomie devrait doubler en l’espace d’une vingtaine d’années
et susciter une offre nouvelle. L’ambition est claire : toucher un marché
de plus de 900 millions de seniors dans le monde, principalement dans les
pays de l’OCDE. Les âgés seront deux milliards en 2050. Pour répondre à
cette demande en très grande croissance, une filière industrielle est en train
d’être structurée, qui répond à ces besoins en produits, équipements et
technologies au service des âgés.
La
présente loi, par le biais de mesures favorables à la diminution du reste à
charge des personnes âgées et de leur famille, via la revalorisation de l’APA
ou une meilleure solvabilisation des aides techniques, contribuera à l’émergence
d’une demande plus forte de produits nouveaux. En renforçant le décloisonnement
des différents secteurs concernés par le vieillissement (social, médical,
urbain, etc.) et en améliorant la coordination des acteurs de la prévention de
la perte d’autonomie, la présente loi crée également un environnement plus
favorable au développement de la « silver économie ». Les jeunes
seniors constituent, en particulier, une population dont les comportements, les
envies, les besoins et le rôle social vont avoir de plus en plus de poids et
représentent une opportunité pour l’économie et la croissance françaises, dans
de nombreux pans d’activités : habillement, cosmétiques, équipement,
logement, tourisme, loisirs, design, etc. Ces relais de croissance sont
également un levier important de compétitivité pour les entreprises françaises.
Si elles prennent la voie de la « silver économie », elles gagneront
des parts de marché et exporteront davantage. Dans le cas contraire, elles
perdront en compétitivité.
Certaines
des entreprises françaises sont déjà bien positionnées vis-à-vis de leurs
concurrentes étrangères. La France dispose donc a priori d’un
avantage comparatif qu’il convient de consolider et de pérenniser. En créant un
écosystème national, puis régional, voire local à travers la constitution de
plusieurs grappes d’entreprises, la France pourra consolider ses atouts.
En
avril 2013, a officiellement été lancée par le Gouvernement français la
filière industrielle de la « silver économie », qui ambitionne de
structurer une industrie de pointe du vieillissement en France. Un comité
stratégique de filière industrielle a été formé et s’est affirmé comme l’instance
de concertation et de pilotage pour les industriels et les acteurs économiques
de la « silver économie ». Il réunit de manière paritaire une
quarantaine de fédérations professionnelles et d’acteurs publics, en
particulier les régions, qui développent cette filière industrielle dans leur
territoire. Le 12 décembre 2013, un contrat de filière « silver
économie » a été signé, comportant 49 actions articulées autour de
six axes, qui constituent une feuille de route pour les années à venir :
– créer
les conditions d’émergence d’un grand marché de la « silver
économie » ;
– favoriser
le développement d’une offre compétitive ;
– exporter
les produits et les technologies de la « silver économie » ;
– professionnaliser
les acteurs de la « silver économie » ;
– créer
des innovations dans le champ de la « silver économie » ;
– communiquer
positivement auprès des âgés et sur le bien‑vieillir auprès du grand
public et des distributeurs.
Le
contrat de filière rassemble ainsi les engagements pris par tous les acteurs
afin de favoriser, par exemple, la labellisation, les investissements en lien
avec les pôles de compétitivité et les grappes d’entreprises, l’export et la
mise en place de sites d’exposition ou d’expérimentateurs dans les territoires.
Pour
amplifier cette dynamique ont été lancées les « silver
régions » : des comités de filières régionaux de la « silver
économie » sont installés, avec les conseils régionaux pour chefs de file,
et une instance de concertation sera mise en place dans chaque région pour
coordonner la structuration de cette filière dans différentes régions.
2.2. Développer des emplois de services de qualité pour mieux
répondre aux besoins des âgés et améliorer la qualité de l’accompagnement
Répondre
à la révolution de l’âge, c’est aussi dynamiser et enrichir le contenu des
services rendus aux personnes, qui vont créer dans les années à venir de très
nombreux emplois non délocalisables. Le renforcement de l’APA et la refondation
du secteur de l’aide à domicile y contribueront.
C’est
pourquoi la présente loi s’accompagne d’un « plan métiers » visant à
encourager la création d’emplois, l’attractivité, la fidélisation des
professionnels et la qualification des métiers dans le secteur des âgés, mais
aussi dans le secteur des personnes en situation de handicap, tant les besoins
sont communs entre ces deux secteurs. Il a vocation à répondre à trois enjeux
essentiels :
1° Faire
évoluer les métiers au service des nouveaux objectifs portés par les politiques
de l’âge et du handicap
Il
s’agit d’accompagner l’évolution des professionnels dans des logiques de
coopération et d’intégration de services correspondant mieux aux besoins du
parcours de vie de la personne. Cela passe par un travail sur les pratiques
professionnelles, l’interdisciplinarité, le travail en équipe ou encore par la
réingénierie des diplômes, actuellement facteurs de rigidité.
Auprès
de publics dont la fragilité est croissante, l’exigence de qualité doit
également être renforcée. Une politique active de professionnalisation et de
qualification sera poursuivie et des actions confortant l’attractivité et la
fidélisation des professionnels formés dans l’emploi seront engagées. Il s’agit
d’une priorité pour l’adaptation de la société au vieillissement, pour la
stratégie nationale de santé comme pour le comité interministériel du handicap.
En parallèle, cette exigence doit s’appuyer sur un engagement citoyen et
bénévole complémentaire de la société tout entière au service des plus
fragiles, dans l’esprit notamment de la mobilisation nationale de lutte contre
l’isolement des âgés (MONALISA) ;
2° Soutenir
l’effort de création d’emplois dans le secteur de l’accompagnement de l’autonomie
des personnes âgées ou handicapées
Ce
secteur représente un investissement d’avenir tant les besoins sont croissants.
Face à cet enjeu, il importe de mobiliser tous les leviers de la politique de l’emploi
pour stimuler cette économie au service des plus fragiles. Cet objectif s’est
déjà traduit par la signature d’un engagement de développement de l’emploi et
des compétences (EDEC) entre l’État et les partenaires sociaux. Il s’agit d’un
véritable défi intergénérationnel où les besoins des âgés peuvent créer
plusieurs milliers d’emplois et notamment des emplois pour les plus jeunes,
dans l’esprit du contrat de génération et des emplois d’avenir portés par l’ensemble
du Gouvernement. La mixité des métiers sera également un objectif de ce plan.
Le Gouvernement a fixé comme objectif général qu’un tiers de salariés, contre
12 % aujourd’hui, travaillent dans un métier mixte en 2025. Un
objectif de même nature sera fixé en tenant compte des spécificités de ce
secteur ;
3° S’appuyer
sur le dialogue social pour améliorer les conditions de travail et lutter
contre la précarité
Qu’il
s’agisse du futur plan santé au travail III, des états généraux du travail
social ou des négociations de branche, tous ces chantiers structurants auront
comme priorité la préservation de la qualité de la vie au travail et de l’accompagnement
des parcours professionnels, pour concilier pleinement les objectifs des
politiques publiques et les besoins et aspirations légitimes des
professionnels, en particulier dans un secteur qui reste marqué par l’emploi
précaire.
La
priorité donnée au domicile se traduira par l’agrément par l’État de deux
avenants à la convention collective de la branche de l’aide à domicile, qui
touche plus de 220 000 salariés. Le premier est relatif à la
revalorisation des indemnités kilométriques dans un secteur où les déplacements
sont très nombreux. Le second permet de revaloriser les plus bas salaires de
cette branche. Un travail sera par ailleurs engagé sur les niveaux de
qualification à mobiliser pour répondre aux besoins d’accompagnement des
personnes âgées afin de disposer de référentiels partagés pour accompagner le
développement des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) signés
entre les conseils départementaux et les organismes d’aide à domicile.
Par
ailleurs l’évolution du mode de financement des services autorisés et habilités
à l’aide sociale (cf. partie 3) contribuera à apporter une réponse à
la fragilisation économique du secteur.
3. Consacrer
la place des âgés et reconnaître leur rôle fondamental dans la société
L’augmentation
du nombre d’âgés, majoritairement autonomes, dans notre pays peut être un
véritable bénéfice si nous savons la préparer et la concevoir. Deux conditions majeures
à ce bénéfice collectif : la reconnaissance de leur rôle solidaire dans la
cohésion sociale et la nécessité de leur donner les moyens de s’épanouir et de
comprendre et connaître le monde qui les entoure.
D’ores
et déjà, le rôle social des âgés est considérable : société civile et,
bien sûr, familles ne vivraient pas sans eux. Encore faut-il mieux valoriser ce
rôle, le faciliter et le rénover pour que ces « nouveaux » âgés aient
le désir de s’y engager. Et dans un monde qui évolue vite, garantir leur accès
aux savoirs, à la culture et au tourisme leur permet de rester en prise avec
lui et en interaction avec les autres générations.
3.1. Valoriser
et conforter l’engagement familial des âgés
La
France compte plus de 15,1 millions de grands-parents. Les femmes deviennent
grands-mères à 54 ans en moyenne, et les hommes grands-pères à 56 ans. La garde
des petits-enfants par leurs grands-parents, la prise en charge par ces
derniers de l’organisation du temps libre et éventuellement des vacances
représentent une solidarité intergénérationnelle majeure.
L’allongement
de la durée de la vie au travail a pour conséquence l’apparition de la
grand-parentalité active. Les entreprises devront être incitées à prendre en
compte ce rôle social dans l’aménagement du temps de travail prévu dans les
plans de gestion des ressources humaines. De même, les crèches d’entreprises
seront incitées à s’ouvrir aux petits-enfants, sans porter préjudice à l’accueil
des enfants de parents salariés, qui reste prioritaire.
Parmi
la grande diversité des initiatives parentales, la crèche parentale tient une
place de choix. Les grands-parents pourront être associés à ce type d’initiative.
Les
conflits familiaux concernent les parents, mais également les grands-parents.
Si l’enfant a le droit d’entretenir des relations avec ses ascendants, comme le
prévoit le code civil, ce droit dépend des relations entretenues avec les
parents. Certains se trouvent ainsi privés de liens avec leurs petits‑enfants.
La médiation est alors convoquée pour régler ce type de litige. Dans le cadre
du développement des schémas territoriaux des services aux familles dont la
préfiguration a été lancée par la ministre de la famille en décembre 2013,
la médiation intergénérationnelle fera l’objet d’un recensement des pratiques
existantes, d’une information du public afin d’en faciliter l’accès et d’actions
communes entre les partenaires concernés afin d’en favoriser le développement.
3.2. Valoriser
et conforter l’engagement solidaire des âgés
Cinq
à six millions d’âgés ont un engagement dans une association. Ils constituent
un apport indispensable à la vie associative de notre pays. Conforter leur
engagement, c’est reconnaître leurs compétences et leurs expériences et
renforcer la cohésion sociale entre les générations ; c’est en outre un
moyen reconnu de prévenir la perte d’autonomie.
L’engagement
associatif des aînés doit donc être encouragé et valorisé.
Le
départ à la retraite représente une rupture qui peut être difficile à vivre.
Les entreprises, dans le cadre de leur responsabilité sociale (RSE), et les
caisses de retraite ont un rôle essentiel à jouer pour aider les futurs
retraités dans la préparation de leur nouveau projet de vie et pour les inciter
à mettre leurs compétences et leur expérience au service d’un engagement
associatif.
La
valorisation de l’engagement des seniors ne doit pas conduire à une
hiérarchisation des bénévoles. Un dispositif visant à témoigner de la
reconnaissance de la collectivité nationale envers les bénévoles les plus
engagés, et à mettre en valeur les projets les plus innovants pourrait être mis
en place par l’État, en collaboration avec le monde associatif. Ce dispositif
pourrait prévoir de matérialiser cette reconnaissance dans le cadre d’une
cérémonie le 5 décembre de chaque année, à l’occasion de la journée
internationale des volontaires.
– Garantir
la qualité et promouvoir le développement de la cohabitation
intergénérationnelle
La
cohabitation intergénérationnelle se développe aujourd’hui grâce à l’action d’associations
mettant en relation des âgés autonomes et des jeunes. D’un côté, les âgés
profitent d’une présence rassurante et bienveillante, de l’autre, les jeunes
bénéficient d’une chambre à moindre coût. Il s’agit là d’une solution peu
coûteuse et qui apporte un véritable confort aux personnes âgées, dans un cadre
qui n’est pas médico-social mais citoyen et solidaire. Cette pratique est à la
croisée des chemins de plusieurs dispositions légales : ce n’est pas un
contrat de location, car il n’y a pas de bail, ce n’est pas non plus un contrat
de travail, mais il s’agit d’un engagement réciproque solidaire sans aucune
autre contrepartie financière qu’une participation aux charges lorsque les
parties en conviennent.
La
création d’un label spécifique pour les associations mettant en œuvre ce type
de dispositif est un facteur de confiance pour les personnes âgées et les
financeurs potentiels. La rédaction d’une charte de la cohabitation
intergénérationnelle et d’un modèle de convention, pouvant être conclue par la
personne âgée et le jeune, permettra également de mieux sécuriser cette
pratique. Les résidences autonomie peuvent également accueillir en leur sein,
au même titre que des personnes âgées ou handicapées, des étudiants ou des
jeunes travailleurs, afin d’y poursuivre l’objectif de la cohabitation
intergénérationnelle.
– Organiser
la transmission et la solidarité intergénérationnelles
La
loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de
programmation pour la refondation de l’école de la République réaffirme l’importance
du dialogue entre l’école et les parents, les collectivités territoriales et le
secteur associatif. L’engagement des élèves dans des projets éducatifs visant à
favoriser la réussite éducative et les apprentissages pourra notamment
concerner des projets avec des personnes âgées. D’ores et déjà, la réforme des
rythmes scolaires a pu permettre à des personnes retraitées de participer à des
activités périscolaires, en fonction de leurs compétences et des projets
développés par les communes. Cette dynamique sera encouragée.
Chaque
année, une journée nationale de la solidarité intergénérationnelle dans le
système éducatif permettra de valoriser les projets intergénérationnels
développés toute l’année.
Dans
le même esprit, 2014 était l’année de la commémoration de deux guerres
mondiales. Elle fut l’occasion de mobiliser les personnes âgées autour du
partage de leurs archives personnelles, civiles ou militaires, pour contribuer
à laisser une trace de cette époque dont les protagonistes s’éteignent peu à peu.
Une convention sera signée entre les ministres chargés des anciens combattants,
des personnes âgées et de l’autonomie et l’Office national des anciens
combattants pour encourager le recueil d’archives civiles et leur conservation
par les archives départementales.
De
même, la contribution des immigrés âgés à l’histoire de notre pays sera mieux
reconnue. Elle est une composante essentielle de l’histoire nationale, en
particulier de l’histoire de la reconstruction du pays et du développement de
son outil industriel. La reconnaissance et la transmission de cette histoire
sont un gage de renforcement du lien intergénérationnel et au fondement de
toute politique d’intégration. Conformément aux préconisations figurant dans le
rapport de la mission d’information sur les immigrés âgés, déposé le
2 juillet 2013 à la présidence de l’Assemblée nationale, l’identification
de « lieux de mémoire » de l’immigration sera encouragée, les travaux
sur la mémoire de l’immigration seront soutenus, les lieux d’échange et de transmission
de la mémoire de l’immigration seront valorisés et les grandes entreprises
fortement employeuses de travailleurs immigrés seront invitées à soutenir les
projets de recherche sur l’histoire de l’immigration et à garantir l’accès à
leurs archives.
3.3. Donner aux âgés les moyens de s’épanouir en développant des
offres de services adaptées
– Encourager
le développement des universités du temps libre
Depuis
quarante ans, se sont créées, à côté des universités et en s’appuyant sur leurs
compétences et leur savoir-faire, des structures aux appellations
diverses : universités « ouvertes », « du temps
libre », « du troisième âge », « pour tous », etc.
Portées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel (EPCSCP), des associations ou des collectivités territoriales,
ces structures s’attachent à proposer des enseignements accessibles à tous, non
diplômants, permettant de bénéficier du rayonnement de la culture
universitaire. En offrant une éducation permanente aux âgés, elles contribuent
à la prévention des effets néfastes du vieillissement.
Ces
universités sont amenées à se développer dans les années à venir. À cette fin,
une convention a été signée au deuxième trimestre 2015 avec la conférence des
présidents d’université, l’Union française des universités de tous âges et l’Association
des maires de France (AMF) afin de faire remonter les bonnes pratiques et de
les partager, et inciter les universités comme les collectivités territoriales
à s’engager davantage dans cette démarche, qui répond à une attente croissante
des âgés. Cette convention permettra, grâce à la concertation des différents
acteurs qu’elle implique, un déploiement mais surtout une meilleure
coordination des activités collectives pédagogiques.
– Garantir
le droit aux vacances pour tous et l’accès à la culture
Les
âgés peuvent partir en vacances sans les contraintes des actifs, ce qu’il
importe de favoriser. L’Agence nationale pour les chèques vacances sera
confortée dans le programme « Seniors en vacances », qui permet
à 45 000 âgés de partir annuellement. Il importera de permettre
à davantage de personnes âgées dépendantes de partir en vacances.
Au
sein de la « silver économie », le « silver tourisme » sera
développé, en particulier le volet visant à faire de la France un pays
attractif sur le plan du tourisme pour seniors ou du tourisme bien-être. Ce
« silver tourisme » vise à attirer des âgés d’Europe pour des
périodes courtes sur le sol français, notamment dans les stations balnéaires,
vertes ou thermales.
De
même, dans le domaine de la culture, les porteurs de projets d’éducation
artistique et culturelle seront incités à développer une dimension
intergénérationnelle, qu’il s’agisse de projets conçus en partenariat avec les
enseignants et se déroulant en partie ou en totalité pendant le temps scolaire
ou de projets se déroulant en dehors de ce temps. C’est ainsi que,
en 2013, plusieurs parcours d’éducation artistique et culturelle ont
permis d’impliquer des maisons de retraite médicalisées. Une attention
particulière sera portée aux projets d’accès aux pratiques numériques
permettant la création de lien social et intergénérationnel, l’apprentissage de
nouveaux usages, la transmission et l’échange.
4. Affirmer
les droits et libertés des âgés
4.1. Préciser et garantir le respect des droits des âgés
Les
droits fondamentaux de la personne humaine s’appliquent à tous les citoyens.
Cependant, les conditions de vulnérabilité de certains âgés, particulièrement
des grands âgés, rendent nécessaires la réaffirmation et l’explicitation de ces
droits. La conciliation entre autonomie et protection des âgés doit être
recherchée.
La
démarche éthique peut seule garantir la juste réponse à la confrontation entre
des principes contradictoires et pourtant individuellement légitimes (principe
de liberté et nécessité de sécurité dans les établissements). Elle concerne
également le champ des personnes handicapées.
– Apporter
une information adaptée pour permettre de choisir son projet de vie
La
loi consacre d’abord un droit fondamental pour les âgés en perte d’autonomie :
celui de bénéficier d’un accompagnement et d’une prise en charge adaptés à
leurs besoins dans le respect de leur projet de vie.
Elle
consacre également le droit des âgés et de leurs familles d’être informés, afin
d’éclairer leur choix. Les départements, à travers le réseau des centres locaux
d’information et de coordination (CLIC), la CNSA, grâce à la mise en place d’un
portail d’information, et d’autres structures telles que les CCAS assurent la mise
en œuvre de ces droits.
– Faire
mieux respecter les droits des âgés vulnérables et lutter contre les
discriminations
Dans
le prolongement des travaux importants du Conseil national de la bientraitance
et des droits des personnes âgées et handicapées (CNBD) et des saisines du
Défenseur des droits, la loi précise les droits des personnes âgées
vulnérables, dans le cadre du corpus juridique des libertés fondamentales.
Il
s’agit aussi de lutter contre les discriminations liées à l’âge, qui sont en
augmentation. Harcèlement moral et refus de conclure un bail ou un contrat de
prêt en raison de l’âge sont régulièrement dénoncés par le Défenseur des
droits. Celui-ci mène une enquête et fait des recommandations en faveur de l’octroi
d’une réparation par indemnisation. La justice peut également être saisie
directement au titre de la discrimination par l’âge.
Les
anciens migrants, les lesbiennes, gays, bi et transsexuels ou les personnes
séropositives cumulent bien souvent, lors de leur avancée en âge, les risques
de discriminations.
4.2. Renforcer
la liberté d’aller et venir des personnes hébergées en établissement
Il
s’agit d’abord de réaffirmer la liberté d’aller et venir dans la liste des
droits fondamentaux de la personne hébergée. Elle ne s’oppose pas à la
protection mais en devient une composante. L’information et l’encadrement de
toutes les adaptations à la liberté d’aller et venir qui seraient nécessaires
pour la vie en collectivité sont améliorés par la loi, qui pose également la
règle de la proportionnalité et de la nécessité au regard de l’état de la
personne et des objectifs de prise en charge.
Les
nouvelles technologies peuvent permettre de conjuguer les droits et aspirations
fondamentales d’autonomie et d’améliorer sensiblement la qualité de vie et la
liberté des personnes vulnérables dans les meilleures conditions de sécurité.
Le CNBD a élaboré une charte, basée sur les principes de subsidiarité et de
proportionnalité, en vue d’une expérimentation auprès des établissements
accueillant des personnes âgées. L’avis écrit du médecin et le consentement de
la personne concernée conditionnent l’usage d’un dispositif de géolocalisation.
Les pouvoirs publics s’engagent à tirer tous les enseignements de cette
expérimentation, face au fort développement prévisible de ces technologies dans
les années à venir.
4.3. Accompagner
l’expression du consentement des personnes
La
protection des personnes résidentes tient aussi à la qualité de la démarche d’accueil
de l’établissement, à l’attention portée au consentement, dont l’expression est
parfois délicate à recueillir, ainsi qu’à la qualité des contrats de séjour. La
loi renforce la procédure d’acceptation du contrat de séjour au moment de la
conclusion du contrat, en permettant de mieux s’assurer du consentement de la
personne accueillie, de la connaissance et de la compréhension de ses droits.
La publicité de la charte des droits et libertés est renforcée.
Conformément
à la recommandation du Défenseur des droits, il est par ailleurs instauré une
« personne de confiance » qui accompagne la personne âgée dans ses
démarches et l’aidera dans ses décisions au sein de l’établissement
médico-social, comme c’est déjà le cas pour les usagers de la santé.
4.4. Protéger les personnes
vulnérables
– Protéger
les âgés contre la captation d’héritage, des dons et legs
La
Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires et les travaux du CNBD ont mis en exergue la vulnérabilité des âgés,
qui sont davantage que l’ensemble de la population la cible de tentatives de
captation de patrimoine ou d’héritage, en particulier par les sectes.
La
loi vise à renforcer les dispositions pour protéger les âgés, en interdisant à
toute personne intervenant au domicile au titre d’une prise en charge sociale
ou médico-sociale de pouvoir bénéficier de dons, legs et avantages financiers
de toute nature de la part de la personne visitée. L’équilibre relatif à la
volonté de la personne est cependant respecté dans la mesure où les cadeaux d’usage
demeurent possibles.
– Protéger
les âgés contre les clauses abusives
Afin
d’éviter les clauses abusives, certains délais pour rompre le contrat sont
désormais encadrés par la loi. La commission des clauses abusives et la
direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression
des fraudes ont dénoncé certains contrats d’hébergement pour personnes âgées
qui obligent le résident ou sa famille à payer une somme d’argent pour une
prestation qui ne sera pas effectuée. C’est pourquoi la loi prévoit différentes
mesures pour limiter ces clauses.
– L’obligation
pour les établissements sociaux et médico-sociaux de signaler les situations de
maltraitance ou d’abus est inscrite dans la loi
L’amélioration
de la détection, du signalement et du traitement des faits de maltraitance
représente un enjeu majeur. Le caractère contraignant de l’obligation de
signalement des établissements sociaux et médico-sociaux est renforcé par une
affirmation au rang législatif et non plus seulement par voie de circulaire.
Elle s’impose pour tout événement présentant un danger immédiat ou un risque
pour la santé, la sécurité ou le bien-être des résidents ou ayant pour
conséquence la perturbation de l’organisation ou du fonctionnement de l’établissement.
Une cellule départementale de coordination des acteurs concernés par le
recueil, l’analyse et le traitement des situations de maltraitance va être
expérimentée. L’objectif repose sur une clarification des informations
préoccupantes et sur une structuration des acteurs locaux autour des ARS et des
conseils départementaux.
– Étendre
la protection des personnes sous mesure de protection juridique
La
loi étend la sauvegarde de justice « médicale » applicable dans les
établissements de santé aux personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux.
La
situation des mandataires physiques est améliorée : le document individuel
de protection des majeurs leur est étendu et la procédure d’agrément permet de
répondre aux besoins définis dans le schéma régional de la protection juridique
des majeurs.
Le
mandat de protection future, qui permet à toute personne d’anticiper librement
sa protection, représente un atout pour la dignité, la liberté et le respect de
la volonté des personnes. Des actions de communication, comme la réalisation de
films, seront mises en œuvre par l’École des hautes études de la santé
publique.
Des enquêtes sont réalisées régulièrement sur les
violences et les maltraitances à l’encontre des personnes âgées et sur celles
commises en raison des spécificités de genre.
VOLET 3 : ACCOMPAGNER LA PERTE D’AUTONOMIE
Le risque de perte d’autonomie est constamment présent
dans la politique de l’âge. L’anticiper, le retarder, l’amoindrir, c’est aussi
y faire face. Lorsqu’il survient, la République doit être au rendez-vous pour réduire
les inégalités, apporter l’appui du service public et soutenir toutes les
expressions de la solidarité, au sein de la famille et au delà. La
solidarité nationale doit, avec la même exigence, permettre d’affronter les
difficultés à demeurer au domicile et le choix ou la nécessité d’entrer en
maison de retraite.
La
politique d’accompagnement de la perte d’autonomie poursuit deux
objectifs : permettre aux âgés d’exercer pleinement leur libre choix, en
donnant les moyens à ceux qui le souhaitent de rester à domicile dans de bonnes
conditions, et garantir aux personnes susceptibles d’entrer en maison de
retraite un accueil dans de bonnes conditions. Ce double objectif en direction
à la fois du domicile et des établissements s’inscrit dans le respect des parcours
de vie et de santé que les Français appellent de leurs vœux. La présente loi
les met en œuvre sans les opposer ni stigmatiser une réponse par rapport à une
autre. Pour ce qui est des personnes en situation de handicap, il s’agit d’installer
la question de l’avancée en âge dans tous les projets d’accueil et d’accompagnement,
à domicile ou en établissement.
À
court terme, il importe de répondre à l’urgence des besoins des personnes en
situation de perte d’autonomie. Bon nombre d’entre elles ne trouvent pas
aujourd’hui les moyens financiers, humains et matériels de faire face à leur
situation.
Les
professionnels de l’accompagnement, au domicile comme en établissement, s’engagent
fortement au service de l’intérêt des personnes et doivent être soutenus pour
assurer la mission qui leur est confiée. Les modèles de financement et de
tarification des établissements et services concernés doivent être rénovés pour
accompagner la transformation profonde de l’offre qui est attendue.
1. Priorité au domicile pour tous ceux qui le souhaitent
En
s’appuyant notamment sur les conseils départementaux, en leur qualité de chefs
de file des politiques de l’autonomie, la stratégie conduite porte sur toutes
les dimensions de l’accompagnement à domicile : le renforcement de l’APA à
domicile, avec une augmentation des plafonds d’aide et une diminution du reste
à charge ; la reconnaissance et l’aide aux aidants, avec notamment le
financement d’un droit au répit ; l’amélioration aussi de l’information
des âgés et de leur famille, qui s’ajoutent à la solvabilisation des aides
techniques et des actions de prévention à domicile et à une consolidation de
services à domicile.
Il
convient également de favoriser, par une information renforcée sur les
possibilités existantes, l’accès à l’accueil de jour dans les structures
adaptées afin de garantir le maintien d’une vie sociale pour les personnes
ayant fait le choix du maintien au domicile.
Conçus
comme des lieux de proximité, de professionnalisation et de développement de
nouvelle forme d’organisation de l’emploi à domicile, les relais assistants de
vie sont organisés dans le cadre d’une convention avec les conseils
départementaux et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La
participation renforcée des salariés travaillant en emploi direct auprès des
personnes en situation de grande dépendance (aide personnalisée à l’autonomie,
GIR 1 et 2) doit être recherchée.
1.1. Réformer l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile
La
création de l’APA en 2001 a marqué une rupture fondamentale dans la manière d’accompagner
la perte d’autonomie des âgés en France. Alors qu’historiquement cette
politique publique d’accompagnement relevait d’une logique d’assistance envers
les plus nécessiteux, l’APA a permis de dépasser la logique d’aide sociale,
conditionnée à des niveaux de ressources et de patrimoine, au profit d’une
logique de prestation universelle et d’un plan d’aide global. La création de
cette prestation a ainsi constitué une étape déterminante dans la
reconnaissance d’un nouveau risque social financé par la solidarité nationale.
Plus
de dix ans après, cette prestation a prouvé son utilité et sa pertinence, comme
en témoigne le nombre croissant des bénéficiaires : fin 2011, près
de 1,2 million de personnes bénéficiaient de l’APA, dont près
de 700 000 à domicile (60 %). L’APA permet d’accompagner les
plus dépendants mais aussi, et c’est essentiel, de préserver l’autonomie de
ceux qui le sont moins.
Le
principe de cette prestation universelle, au champ large, reposant sur une
gestion de proximité, confiée aux conseils départementaux, fait aujourd’hui
consensus. Pour autant, dans sa mise en œuvre, la prestation connaît des
limites et la saturation des plans d’aide est devenue fréquente. C’était le cas
d’un plan d’aide sur quatre en 2011, notamment dans les cas de perte d’autonomie
lourde : 46 % des GIR 1 atteignent le plafond de leur plan d’aide.
Le niveau de participation financière conduit des bénéficiaires modestes à
renoncer à l’aide dont ils ont besoin, au prix d’une sous-consommation des
plans d’aide. Le ticket modérateur, qui dépend uniquement des ressources, croît
mécaniquement avec l’importance du plan d’aide, ce qui conduit à des taux d’effort
élevés pour les personnes dont la perte d’autonomie est la plus forte. La qualité
de l’intervention peut encore progresser, par une plus grande qualification des
professionnels du domicile et une meilleure coordination des intervenants.
Par
conséquent, si les personnes n’ont pas la possibilité de mobiliser les
solidarités familiales ou leur patrimoine, elles renoncent à recourir à l’aide
dont elles ont besoin, au risque de subir une détérioration de leur état de
santé et une accélération de la perte d’autonomie. Cela peut aussi conduire à l’épuisement
des aidants familiaux ou entraîner l’entrée en établissement non souhaitée.
Pour les plus modestes, l’aide sociale à l’hébergement peut cependant être
mobilisée.
D’autres
limites de l’APA sont souvent mises en avant, par les familles comme par les
professionnels, comme la diversité des pratiques en termes d’évaluation des
besoins des personnes et de construction des plans d’aide, qui est perçue comme
une source d’iniquité à l’échelle du territoire national.
Le
temps est donc venu d’un acte II de l’APA à domicile. Cette nouvelle étape
est très attendue par les Français dont toutes les familles sont ou seront
concernées par la problématique du maintien à domicile d’un parent âgé. Elle s’inscrit
dans une réforme visant plus globalement à moderniser cette prestation, en
diversifiant le contenu des plans d’aide, qui doivent mieux intégrer l’accès
aux aides techniques et aux gérontechnologies ainsi que l’accueil temporaire,
qui permet aussi d’apporter un répit aux proches aidants. Il s’agit également
de renforcer l’équité sur le territoire, en travaillant avec la CNSA et les
départements à une plus grande homogénéité des pratiques en matière d’évaluation
et de construction des plans d’aide.
L’objectif
de la réforme proposée sur l’APA à domicile est de rendre possible l’exercice d’un
vrai libre choix par les personnes âgées en perte d’autonomie et donc de
permettre à celles qui le souhaitent, et le peuvent, de rester à domicile.
La
loi s’appuie sur trois leviers complémentaires :
– Améliorer
l’accessibilité financière de l’aide pour tous
La
réforme allégera le reste à charge pour les plans d’aide les plus lourds grâce
à la baisse du ticket modérateur. Pour la part du plan d’aide comprise
entre 350 et 550 €, le ticket modérateur pourra baisser jusqu’à
60 %. Pour la part allant au delà de 550 €, la baisse
pourra atteindre 80 %. Cela représente une diminution significative
du reste à charge pour les plus dépendants, les plus modestes et les classes
moyennes. Parallèlement, le nouveau barème proposé garantit qu’aucun
bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) n’acquitte
de ticket modérateur. Ces deux mesures de justice sociale sont déterminantes
dans l’accès aux droits et le recours à l’aide et permettent de lutter contre
le non-recours, qui peut contribuer à l’aggravation de la perte d’autonomie,
faute d’un accompagnement suffisant. Pour finir, améliorer l’accessibilité, c’est
aussi simplifier les démarches, notamment en favorisant l’utilisation du chèque
emploi-service universel pour l’APA et le tiers payant aux services et en
renforçant l’information sur les droits et les démarches pour y accéder, grâce
au portail internet qui sera hébergé par la CNSA.
– Augmenter
les plafonds des plans d’aide
Les
plafonds d’aide mensuels sont revalorisés de 400 € en GIR 1,
de 250 € en GIR 2, de 150 € en GIR 3 et de 100 €
en GIR 4. Cet effort va bien au delà d’un simple rattrapage de la
hausse des coûts d’intervention depuis la création de l’APA. Il témoigne d’un
choix volontariste en faveur du soutien à domicile. Il doit permettre à la fois
l’augmentation du temps d’accompagnement à domicile, mais aussi l’élargissement
de la palette de services mobilisables, afin d’adapter au mieux l’intervention
aux besoins de la personne. Il couvre volontairement l’ensemble des
bénéficiaires de l’APA, indépendamment du GIR, afin d’agir en prévention dès l’apparition
des premiers signes de la perte d’autonomie. L’effort de revalorisation est d’autant
plus important que l’autonomie diminue, ce qui permet de rester à domicile le
plus longtemps possible avec l’aide nécessaire.
– Améliorer
la qualité de l’intervention à domicile
Cela
passera par un renforcement de la qualification et de la coordination des
intervenants, ce qui suppose de valoriser et de reconnaître les efforts de
qualité dans le coût de l’intervention. Grâce au relèvement des plafonds d’aide
et aux efforts complémentaires de l’État en direction de la branche de l’aide à
domicile, des mesures ciblées de revalorisation des plus bas salaires et des
frais de déplacement des intervenants seront mises en œuvre, afin de lutter
contre la précarité et de contribuer à la stabilité des intervenants et à la
professionnalisation du secteur, en cohérence avec les propositions des
partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social à l’échelle de la branche
de l’aide à domicile.
Une
enquête nationale pourrait être réalisée sur la nature des plans d’aide selon
le sexe de la personne âgée et de son conjoint. Par ailleurs, le développement
d’actions de sensibilisation et de formation en direction des équipes
médico-sociales permettrait de contribuer à faire évoluer les représentations.
L’amélioration
de la qualité de l’intervention à domicile passe également par la prise en
compte d’un temps d’échange entre les personnes âgées et le professionnel de l’aide
à domicile au delà de l’intervention technique dans la définition des
besoins.
1.2. Conforter la refondation du secteur de l’aide à
domicile
La
réforme de l’APA à domicile s’accompagne d’une refondation du secteur de l’aide
à domicile. Il s’agit de sortir par le haut de la crise du modèle économique,
qui a souffert d’un manque de régulation, et de répondre aux enjeux d’accompagnement
et de prévention liés au vieillissement. Cette refondation repose sur trois
piliers.
En
premier lieu, le régime du mandatement des services autorisés par les
départements doit être sécurisé, au sens du droit européen, en identifiant
clairement les obligations d’intérêt général qui singularisent l’aide à
domicile dans le champ des services à la personne : universalité, accessibilité,
équité de traitement, continuité de la prise en charge. Les CPOM permettront
également un financement au forfait global, en contrepartie d’objectifs
prévisionnels d’activité et de qualité. Dans ce cas, les plans d’aide pourront
être adaptés à des besoins ponctuels : les participations pourront être
calculées sous forme forfaitaire, ce qui permettra, lorsque c’est nécessaire, d’alléger
ou d’intensifier les plans d’aide, sans incidence financière pour la personne.
Il
s’agit ensuite d’améliorer les outils d’évaluation des besoins et de
diversifier l’offre de services au domicile. Si l’aide humaine a vocation à
rester centrale, il est également indispensable de donner une plus grande place
aux aides techniques, aux nouvelles technologies de l’autonomie, à l’accueil
temporaire ou à l’accueil familial. Le service rendu à l’usager doit se
moderniser, en particulier autour de bouquets de services plus diversifiés et
mieux articulés. Les plans d’aide doivent favoriser une continuité d’interventions
personnalisées en fonction des besoins et des attentes de la personne, qui
nécessitent, au cas par cas, de combiner différentes formes d’aide, à domicile
ou en dehors du domicile : sécuriser la salle de bains, organiser un accès
hebdomadaire à l’accueil de jour, faire le lien entre l’aide à domicile et le
médecin traitant, installer la téléassistance, etc.
Enfin,
la loi met fin à l’actuel double régime d’agrément et d’autorisation avec droit
d’option, ouvert aux services prestataires d’aide et d’accompagnement à
domicile intervenant auprès des personnes âgées et des personnes handicapées.
La loi prévoit une évolution progressive et sécurisante vers un régime unique d’autorisation
par les départements. Les services actuellement agréés seront réputés
autorisés. Un cahier des charges national précisera les conditions de
fonctionnement et d’organisation des services autorisés. Une évaluation externe
de chaque service sera exigée à la date qui aurait été celle de l’échéance de
son agrément. Ce régime permettra de positionner le département comme l’acteur
impulsant la structuration territoriale de l’offre d’aide à domicile, en
cohérence avec le recentrage de ses missions sur ses compétences sociales. Afin
de maîtriser les dépenses locales, ce régime unique d’autorisation ne
comprendra pas de tarification administrée automatique.
Les
exigences de transparence et d’égalité de traitement entre les structures, quel
que soit leur statut juridique, sont garanties : des délais d’instruction
des dossiers par les départements sont définis ; l’État accompagnera,
le cas échéant, le suivi de ces demandes ; enfin les conseils
départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) suivront l’évolution
de la réforme. Ainsi, l’accès au marché des services d’aide et d’accompagnement
à domicile prestataires sera sécurisé pour l’ensemble des services, tout
en permettant aux départements, dans le cadre d’un dialogue de
gestion modernisé avec les gestionnaires grâce aux CPOM, de mieux faire
face aux enjeux du vieillissement de la population. De même, jusqu’au 31 décembre
2022, l’autorisation de création ou d’extension d’un service d’aide et d’accompagnement
à domicile habilité ou non à l’aide sociale sera facilitée par la dispense de l’appel
à projet.
Cette
démarche de refondation est étendue aux personnes de GIR 5 et 6,
grâce à l’implication des caisses de retraite dans ces expérimentations, et va
au delà de la réponse d’urgence apportée par le fonds de restructuration
en direction des acteurs les plus en difficulté en engageant une véritable
modernisation du secteur de l’aide à domicile, qui met en œuvre les efforts
nécessaires de restructuration pour garantir l’efficience de la gestion et
inscrire l’activité dans la durée. Dans le même temps, ce secteur a vocation à
bénéficier de l’activité supplémentaire liée à l’augmentation des plafonds de l’APA,
et donc à la multiplication du nombre d’heures réalisées au domicile des
personnes. Le Gouvernement répond ainsi à la crise de l’aide à domicile en
actionnant trois leviers complémentaires : la relance de l’activité, la
reconnaissance des coûts d’intervention et la sécurisation des financements.
La
refondation de l’aide à domicile doit aussi passer par un rapprochement entre l’aide
et le soin, grâce à une meilleure coordination de l’intervention des
professionnels autour des personnes âgées du secteur sanitaire et du secteur
médico-social. C’est pourquoi la présente loi consolide et approfondit les
services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD), au travers d’une
expérimentation visant à renforcer l’intégration des services et à faciliter le
financement des actions de prévention.
Il
convient de développer les passerelles entre les différents métiers exercés au
domicile en fonction des publics, mais aussi avec les métiers exercés en
établissement, d’améliorer le dispositif de diplômes et de certifications pour
en accroître la lisibilité et favoriser la reconnaissance des compétences et la
construction des parcours professionnels, ainsi que développer l’accompagnement
en matière de validation des acquis de l’expérience.
Les
proches aidants sont les personnes non professionnelles, soutenant au quotidien
une personne âgée, qu’ils appartiennent ou non à sa famille. La majorité des
âgés en perte d’autonomie bénéficie d’une aide de leur entourage. La moitié des
aidants sont les enfants de la personne âgée et un tiers sont leur conjoint.
Cette aide s’avère essentielle dans la perspective du maintien à domicile. Avec
la prolongation de la durée de la vie dans les années à venir, cette réalité ne
fera qu’augmenter, avec des aidants qui continuent d’être professionnellement
actifs ou qui doivent assumer à la fois un soutien à leurs enfants et petits‑enfants
et aussi à leurs parents dépendants.
En
2008, 4,3 millions de personnes aident régulièrement au moins un de leurs
proches âgés de 60 ans ou plus à domicile en raison d’une santé altérée ou
d’un handicap. Restreint à la population des bénéficiaires de l’APA à domicile,
le nombre de personnes aidées est fin 2011 d’environ 600 000, pour un
nombre total d’aidants concernés d’environ 800 000, dont 62 %
sont des femmes. Les aidants qui sont encore en situation professionnelle sont
dans 88 % des cas des femmes.
20 %
des aidants sont considérés aujourd’hui comme ayant à supporter une charge
importante, synonyme de fatigue morale ou physique, avec des effets sur leur
santé : 40 % des aidants dont la charge est la plus lourde se sentent
dépressifs, 29 % déclarent consommer des psychotropes. Ils renoncent fréquemment
à des soins, faisant passer la santé de l’aidé avant leur propre santé. Les
professionnels de santé ne sont pas toujours assez sensibilisés à la prise en
charge des aidants et les plans d’aide ignorent souvent la situation des
aidants familiaux. L’épuisement des aidants peut également, dans certains cas,
conduire à des situations de maltraitance passive ou active des âgés en perte d’autonomie.
Lorsque
les aidants travaillent, ce qui est le cas de 40 % d’entre eux, les
répercussions sur l’activité professionnelle sont réelles : ils renoncent
à des opportunités, modifient leurs horaires de travail, etc. Enfin, leur
positionnement par rapport aux professionnels, qu’ils interviennent à domicile
ou en établissement, est parfois difficile.
C’est
pourquoi il s’agit aujourd’hui de donner toute leur place aux aidants et aux
bénévoles dans l’accompagnement du projet de vie de la personne, dans des
conditions garantissant la complémentarité de leur intervention avec celle des
professionnels. La loi reconnaît et consacre plus fortement le rôle des
aidants. La réforme des retraites de 2013 a déjà constitué un premier pas
vers une meilleure reconnaissance de leur rôle, avec la suppression de la
condition de ressources pour bénéficier de l’assurance vieillesse des parents
au foyer, garantissant une continuité dans les droits à retraite et l’ouverture
d’une majoration de trimestres pour la prise en charge d’un adulte handicapé ou
dépendant, à hauteur d’un trimestre pour trente mois de prise en charge à temps
complet.
L’action
publique en faveur des aidants s’articule autour de trois axes.
2.1. Reconnaître un droit au répit pour les aidants dans le cadre
de l’allocation personnalisée d’autonomie
Il
s’agit en premier lieu de mieux prendre en compte les aidants, leurs
interventions, le cas échéant leur vulnérabilité et leurs besoins de soutien
(repérage des signes de fragilité, besoins de conseils, d’accompagnement, de
répit), au moment de l’évaluation des demandes d’APA afin d’en tenir compte
pour l’élaboration des plans d’aide et leur proposer, si nécessaire, des relais
ou des actions d’accompagnement.
Accompagner
les aidants, c’est aussi leur permettre de faire une « pause ». La
présente loi crée dans l’APA à domicile un module spécifique au « droit au
répit », qui permettra de solvabiliser une solution temporaire permettant
à l’aidant de prendre du répit lorsque le plafond du plan d’aide n’y suffit
pas. Ce nouveau module est complémentaire de la revalorisation des plafonds des
plans d’aide, qui permettra de dégager des marges de financement pour
permettre, plus facilement qu’aujourd’hui, l’accès aux structures de répit.
Il
peut s’agir d’heures d’aide à domicile supplémentaires, voire d’une présence
continue, mais également d’un accueil de jour ou de nuit, ou dans le cadre d’un
hébergement temporaire.
Ce
droit constitue une enveloppe d’aide pour l’année et par aidé. D’un montant qui
pourra aller jusqu’à 500 € annuels, au delà du plafond de l’APA, il
permettra par exemple de financer sept jours de séjour dans un hébergement
temporaire. Il est ciblé sur les aidants des personnes les plus dépendants
(GIR 1 et 2), en fonction de la charge pour l’aidant estimée par
l’équipe d’évaluation médico-sociale : isolement (aidant unique), GIR,
maladie d’Alzheimer, etc. À terme, pour garantir une évaluation plus homogène
sur le territoire, pourra être développé un outil d’évaluation simple, destiné
aux équipes médico-sociales comme aux professionnels de santé, pour repérer les
aidants en difficulté.
Le
droit au répit est complété par la création d’un dispositif d’urgence en cas d’hospitalisation
de l’aidant, afin de prendre en charge temporairement la personne aidée au delà
des montants et des plafonds des plans d’aide. Cela suppose la mise en place d’une
organisation spécifique pour répondre à ces situations, qui constituent bien
souvent des vecteurs d’accélération de la perte d’autonomie, d’entrée en
institution non préparée ou d’hospitalisation non programmée et non justifiée
sur le plan médical.
Le
module spécifique au « droit au répit » au sein de l’APA constitue un
levier pour développer les dispositifs de soutien et de répit. Il s’agira à l’avenir
de travailler à l’amélioration de la solvabilisation des structures d’accueil
temporaire, dont le modèle économique actuel dégage un reste à charge trop
souvent dissuasif pour les familles. Le développement et la diversification de
l’offre de répit passent aussi par le déploiement des plateformes d’accompagnement
et de répit. Une étude préalable ainsi qu’une concertation avec l’ensemble des
partenaires sociaux concernés seront lancées afin d’apprécier l’opportunité de
la mise en place d’expérimentations de prestations de relais à domicile
assurées par un seul professionnel pendant plusieurs jours consécutifs, sur le
modèle du « baluchonnage » québécois.
2.2. Conforter et élargir les dispositifs de formation et d’accompagnement
des aidants
Si
les bénévoles n’ont pas vocation à se substituer aux professionnels, les
aidants ont néanmoins besoin d’être formés et accompagnés.
La
CNSA se voit confier par la loi un rôle d’appui méthodologique sur l’accompagnement
des aidants, et le périmètre des actions qu’elle cofinance dans ce champ est
élargi aux actions d’accompagnement (café des aidants...). Au niveau
départemental, les conseils départementaux assureront dans le domaine de l’autonomie
un rôle de coordination de tous les acteurs impliqués dans l’aide aux aidants.
Pour améliorer l’accompagnement des aidants, les plateformes d’accompagnement
et de répit seront développées et mieux outillées. La politique de prévention
en termes de santé pour les aidants familiaux sera intensifiée. Cette
problématique sera également prise en compte dans le cadre de la stratégie
nationale de santé. Toutes les formes d’accompagnement, dès lors qu’elles
auront fait la preuve de leur pertinence, devront être encouragées et
développées : cafés des aidants, groupes de parole et d’échanges...
2.3. Aider les aidants à concilier leur rôle avec une vie
professionnelle
Compte
tenu des difficultés que rencontrent les aidants dans leur vie professionnelle
et de l’effet bénéfique que peut avoir le fait de continuer à travailler, il
est indispensable de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie
d’aidant ainsi que le maintien en emploi. Cet objectif est encore plus
important pour les femmes, qui constituent la majorité des aidants ; or,
plus l’interruption de travail est longue, plus il est difficile de se
réinsérer professionnellement.
Le
congé de soutien familial mérite d’être réformé. Il est inadapté car trop
rigide et restrictif. L’accord national interprofessionnel sur la qualité de
vie au travail signé par les partenaires sociaux en juin 2013 prévoit une
poursuite de la négociation sur le sujet des congés familiaux. Le Gouvernement,
particulièrement attentif à la négociation sur ce sujet entre partenaires
sociaux, leur fera des propositions et proposera la traduction législative d’un
accord le cas échéant.
Les
entreprises, les administrations et les partenaires sociaux seront incités à
prendre en compte les proches aidants et notamment à faciliter l’aménagement du
temps de travail en recensant les bonnes pratiques.
3. Concevoir la maison de retraite médicalisée de demain
Acteurs
essentiels de l’offre de soins et d’accompagnement sur les territoires, les
établissements constituent une réponse alliant hébergement, aide à l’autonomie
et à la santé et soutien à une vie sociale la plus riche possible.
Les
maisons de retraite médicalisées doivent mieux intégrer le projet de soins dans
le projet de vie de la personne, pour un accompagnement plus global qui
préserve la singularité du parcours de vie tout en relevant les défis de la
médicalisation. Le parcours d’autonomie n’est pas un parcours linéaire. Il peut
y avoir des ruptures, mais aussi, heureusement, des réversibilités lorsque l’état
de l’âgé s’améliore. La possibilité de ces réversibilités doit être prise en
considération dans la construction des parcours et dans les projets d’établissement.
Les maisons de retraite médicalisées doivent être mieux intégrées dans leur
territoire, en tant que lieu « ressources » intervenant en appui et
en complémentarité de l’offre de service à domicile, aux familles et aux
aidants, mais aussi de l’offre en accueil familial.
Dans
ce contexte, la présente loi engage une réforme, qui vise d’abord à garantir
davantage de transparence dans les tarifs et, à terme, à réformer la
tarification des établissements.
La
loi permet d’ores et déjà de mieux protéger les résidents et leurs familles en
assurant davantage de transparence et en commençant à mieux réguler les tarifs.
Dans un souci de plus grande transparence et pour rendre possible la
comparaison des prix à prestation donnée, la présente loi prévoit, pour les
établissements non habilités à l’aide sociale, la normalisation de la
tarification relative à l’hébergement et la définition des prestations socles
couvertes par les tarifs. Un ensemble de prestations et services
« socles » sera défini par décret, distinct des autres tarifs et
facturations supplémentaires éventuelles. Le portail internet qui sera hébergé
par la CNSA permettra enfin à chaque personne d’accéder à une information
claire et accessible sur les établissements, les tarifs appliqués et les aides
pouvant être mobilisées.
Afin
de mieux encadrer l’évolution des tarifs pour les résidents en établissement
sur les places non habilitées à l’aide sociale (25 % du total), le
ministère chargé des personnes âgées et de l’autonomie est désormais associé à
la fixation du taux d’évolution des tarifs d’hébergement aux côtés du ministère
chargé des finances. De plus, il est tenu compte d’un critère nouveau par
rapport à la pratique actuelle dans la fixation de ce taux d’évolution afin de
prendre en compte le pouvoir d’achat des âgés : celui de l’évolution du
niveau des retraites déjà liquidées.
Le
Gouvernement s’engage aussi fortement pour protéger les droits des résidents en
établissement au travers des dispositions prévues par la
loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
Ainsi, les prestations d’hébergement qui n’ont pas été délivrées, postérieures
au décès ou au départ d’un résident, ne peuvent plus être facturées. La même
loi prévoit également l’obligation de dresser un état des lieux contradictoire
à l’arrivée et au départ d’une personne hébergée en maison de retraite et l’interdiction
de facturer les frais de remise en l’état de la chambre en l’absence d’un tel
état des lieux.
Par
ailleurs, afin qu’ils puissent assurer leurs missions dans les meilleures
conditions et se prémunir contre les impayés, les établissements doivent
bénéficier de recours judiciaires étendus. La loi offre désormais la
possibilité à tous les établissements de saisir directement le juge aux
affaires familiales pour gérer les situations potentiellement conflictuelles
concernant le règlement de factures d’hébergement en maison de retraite
médicalisée, notamment entre les enfants ou autres obligés alimentaires.
Des
mesures de simplification de l’organisation et de la gestion des établissements
hébergeant des personnes âgées seront approfondies dans le cadre d’un groupe de
travail.
Plusieurs
leviers existent pour améliorer l’efficience de gestion des maisons de retraite
et optimiser les fonds publics et les contributions financières des usagers. Un
fonctionnement plus simple et plus lisible du secteur médico-social permettra
un accompagnement moins coûteux, avec un impact positif sur le reste à charge,
et davantage adapté aux besoins des personnes âgées et de leurs familles.
Une
partie des mesures figure dans la présente loi avec la réforme des appels à
projets. Les projets d’extension et de transformation de places se verront
ainsi facilités. Cela permettra, par exemple, de transformer des lits d’hôpital
en places en maison de retraite.
Il
faut, par ailleurs, dans ce contexte, promouvoir la responsabilité des
gestionnaires, explorer les pistes de simplification, introduire plus de
souplesse et d’objectivité dans la tarification et développer la
contractualisation pluriannuelle et les mécanismes d’allocation de ressources
associés.
Le
chantier de la réforme de la tarification sera ouvert, avec en perspective la
mise en place d’une allocation plus simple et plus objective des financements
des établissements, en tenant mieux compte des besoins des résidents et de la
qualité de la prise en charge. Une meilleure connaissance des coûts des
différentes composantes de la prise en charge des résidents, ainsi qu’une
révision des outils de mesure des besoins d’accompagnement appuieront cette
démarche.
Enfin,
le développement d’une offre cohérente et diversifiée d’hébergement et d’accompagnement,
répondant aux objectifs d’ouverture des établissements sur leur environnement
et d’intégration dans les projets des établissements d’une réponse en matière d’accueil
au titre du répit des aidants nécessite de revoir le système de tarification de
l’accueil de jour et de l’hébergement temporaire, dans une logique de
« plateforme de services ».
Le
chantier de réforme de la tarification des établissements et services pour
personnes handicapées, qui s’ouvre en 2014, devra prendre en compte le
sujet des modalités d’accueil des personnes handicapées vieillissantes en
établissements pour personnes âgées ou handicapées.
Dans
un deuxième temps, lorsque le redressement des finances publiques entrepris par
le Gouvernement l’aura permis, la réforme de l’accompagnement en établissement
devra rendre l’offre plus accessible. En effet, l’accessibilité financière à
cette réponse globale étant une véritable difficulté pour les moins aisés, mais
également pour les classes moyennes, le Gouvernement a l’objectif à terme de
réduire le reste à charge pour les usagers et leurs familles.
4. Mieux accompagner la fin de vie
L’âge
moyen de décès est aujourd’hui supérieur à 80 ans, les deux sexes
confondus, et il augmente continûment. Plus de la moitié des Français meurent à
l’hôpital, dans des conditions souvent peu propices à une mort sereine. Selon
le rapport annuel 2013 de l’Observatoire national de la fin de vie (ONFV)
consacré aux âgés, en 2012, 13 000 personnes âgées sont mortes
aux urgences peu après leur admission. La politique de territorialisation des
politiques de santé (PAERPA) vise, en particulier, à diminuer ces
hospitalisations délétères. Par ailleurs, près de 90 000 personnes
sont décédées en maison de retraite médicalisée en 2012.
Accompagner
la mort dans le grand âge de la façon la plus digne possible constitue un enjeu
fondamental. D’ores et déjà, il est nécessaire de :
– rendre
systématique le recours aux équipes de soins palliatifs en établissement, avec
une exigence particulière pour les situations de grande détresse (isolement
social et familial, perte d’autonomie physique lourde). L’objectif de 100 %
de maisons de retraite médicalisées en lien avec une équipe mobile de soins
palliatifs doit être rapidement atteint (75 % actuellement) ;
– développer
la formation des professionnels intervenant en maison de retraite médicalisée
ou à domicile. Les médecins coordonnateurs et les soignants doivent être mieux
formés à la communication et à la réflexion éthique autour de la question de la
fin de vie. Compte tenu du rôle déterminant des médecins traitants et des
médecins coordinateurs, des actions de formation « en équipe »
doivent être mises en place en lien avec les équipes mobiles ou les réseaux de
soins palliatifs existants ;
– prendre
en compte la question de la fin de vie lors de l’élaboration ou de l’actualisation
du projet de vie en maison de retraite médicalisée, encourager chaque personne
accueillie à désigner une personne de confiance et à formuler ses souhaits et
directives de manière anticipée et accompagnée ;
– rendre
systématique l’accès à une infirmière de nuit, en particulier en mutualisant
les postes si le nombre de places ne justifie pas la présence d’un
professionnel dédié. Lorsqu’un établissement dispose d’une infirmière de nuit,
le taux d’hospitalisation baisse de 37 % (rapport de l’Observatoire
national de la fin de vie) ;
– renforcer
les liens entre chaque espace de réflexion éthique régional ou interrégional
(ERERI) et les maisons de retraite médicalisées, dans un objectif de
renforcement de la formation et de l’appui à la mise en œuvre d’une démarche de
réflexion éthique au sein de chaque établissement conformément aux
recommandations de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
– développer
le recours à l’hospitalisation à domicile (HAD) en maison de retraite médicalisée
quand la nature et la gravité des symptômes le justifient. Seules 8 % de
ces structures font appel à l’HAD pour accompagner la fin de vie, alors qu’elle
permet un renforcement important des soins infirmiers et un accès facilité au
matériel médical et paramédical.
5. Favoriser l’accès à l’accueil temporaire et l’accueil familial
L’accueil
temporaire et l’accueil familial répondent à des besoins réels des personnes
âgées comme des personnes en situation de handicap. Renforcer ces formes d’accueil
constitue un chantier important pour les années à venir.
5.1. Apporter les réponses aux freins que connaît aujourd’hui l’accueil
temporaire
L’accueil
temporaire s’adresse à la fois aux âgés et aux personnes en situation de
handicap. Il s’entend comme un accueil organisé pour une durée limitée, à temps
complet ou partiel, avec ou sans hébergement temporaire. Il vise à organiser
une réponse adaptée à une modification ponctuelle ou momentanée des besoins de
la personne âgée, à un bilan, une situation d’urgence, ou une transition entre
deux prises en charge. Il permet aussi à l’entourage de bénéficier de périodes
de répit.
À
l’avenir, ces formes d’accueil temporaire devraient correspondre à une demande
croissante de souplesse des modes de prise en charge. Or, aujourd’hui, les
missions et le maillage territorial des structures d’accueil temporaire sont
très hétérogènes et leur place dans l’offre globale de prise en charge mal
définie. Les professionnels manquent également d’une formation adéquate pour
répondre aux exigences d’adaptabilité de ce dispositif. Enfin, le modèle
économique de ce type d’accueil est peu attractif. L’acte II de la réforme de
la politique de l’autonomie doit pouvoir répondre à ces différents enjeux et
permettre aux âgés de bénéficier plus facilement d’un accueil temporaire de
qualité.
5.2. Encourager le déploiement de l’accueil familial
L’accueil familial de personnes âgées et de personnes
adultes en situation de handicap constitue une formule alternative entre le
domicile et l’établissement. Il offre à ceux qui ne peuvent plus ou ne
souhaitent plus rester chez eux un cadre de vie familial, qui leur permet de
bénéficier d’une présence aidante et stimulante et d’un accompagnement
personnalisé. Il peut répondre à un besoin d’accueil durable ou à un besoin d’accueil
temporaire. Dans l’objectif de répondre aux attentes et aux besoins divers et
personnalisés, c’est une offre de service que la loi permettra de développer.
L’accueil
familial ne représente aujourd’hui qu’une très faible part de l’offre de
service d’accompagnement sur l’ensemble du territoire. La présente loi prévoit
donc des mesures pour développer une offre de qualité impulsée et contrôlée par
les départements, ainsi que des droits pour les personnes accueillies et pour
les personnes accueillantes.
Ainsi,
un référentiel précisera les critères d’agrément par les départements. Les
règles en seront mieux définies, en permettant de préciser le profil des
personnes susceptibles d’être accueillies, de spécialiser ou de restreindre le
contenu et la portée de l’agrément suivant les caractéristiques des candidats
accueillants et de préciser la durée et le rythme d’accueil.
La
présente loi garantit désormais les mêmes droits aux personnes en accueil
familial qu’aux résidents des établissements sociaux et médico-sociaux. Elle
donne le même accès aux dispositifs prévus pour faciliter l’exercice de ces
droits en cas de difficulté, comme le recours à une personne qualifiée ou à une
personne de confiance. La prise en compte des besoins et attentes spécifiques
de la personne accueillie sera inscrite dans le contrat d’accueil.
Par
ailleurs, la déclaration de rémunération sera simplifiée, grâce à l’utilisation
du chèque emploi-service universel.
Pour
les accueillants, une formation obligatoire, quantifiée en volume d’heures,
permettra d’assurer un accueil de qualité et de prendre en compte dans le cadre
du « Plan métier » une possibilité de parcours professionnel. Enfin,
sous couvert de l’accord des partenaires sociaux gestionnaires de l’assurance
chômage, l’affiliation des accueillants au régime constituerait un progrès
majeur. En effet, jusqu’ici, en l’absence de contrat de travail, les
accueillants familiaux de gré à gré ne pouvaient l’être. Désormais, la
rémunération des accueillants familiaux obéira, à titre dérogatoire, au même
régime fiscal et de cotisations sociales que les salaires. Leur rémunération
sera assujettie à cotisations et ils bénéficieront en conséquence, en période
de chômage, du régime d’assurance, comme n’importe quel salarié. En sécurisant
les périodes de chômage entre deux périodes d’accueil, cela permettra de rendre
plus attractive cette offre de service amenée à se développer au regard des
attentes des personnes âgées.
6. Simplifier
les outils de pilotage de l’offre sur le territoire
Dans
les années qui viennent, les autorités compétentes en matière de planification,
d’autorisation, de financement et de pilotage, au premier rang desquelles les
conseils départementaux et les ARS, auront de plus en plus à travailler à l’organisation
de l’offre pour l’améliorer et la faire évoluer en fonction des besoins, dans
un souci de bonne allocation des financements publics. Faciliter la
réorganisation de l’offre passe notamment par la simplification des règles
relatives aux appels à projets. La loi le permet, sur la base du bilan de la
mise en œuvre du régime créé en 2009. Le dispositif en vigueur est allégé en
conciliant la transparence de l’information nécessaire au secteur et la
souplesse nécessaire à l’évolution et à l’adaptation de l’offre existante.
Le
recours à la procédure d’appel à projets n’est obligatoire que pour les
créations d’établissements ou de services. La loi dispense de la procédure d’appel
à projets les extensions mineures, définies par décret, et clarifie les cas d’exonération.
Les transformations affectant un établissement social et médico‑social
changeant de catégorie de public bénéficiaire ou un établissement de santé se
convertissant en établissement ou service social et médico-social (ESSMS)
peuvent être désormais dispensées du recours à l’appel à projets dès lors que
leur projet donne lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens (CPOM).
À
l’avenir, l’amélioration de l’organisation de l’offre sur les territoires
passera par des coopérations renforcées entre établissements et services. La
loi va les favoriser en clarifiant les règles applicables en matière d’autorisation
pour les groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS).
La gouvernance de la
politique de l’âge répond à deux exigences : celle de l’égalité sur le
territoire et celle de la proximité. Elle doit aussi impliquer les âgés
eux-mêmes selon le principe porté haut et fort par les personnes en situation
de handicap : « Rien pour nous sans nous ». Très concrètement
enfin, son objet est de simplifier la vie des âgés et de les accompagner au
plus près de leurs besoins et de leurs aspirations.
Renouveler
la gouvernance de la politique de l’autonomie est la condition de la réussite
des nombreux chantiers ouverts pour les années à venir. La première exigence
est démocratique. La priorité est donc de donner la parole aux âgés. Ils
doivent être écoutés mais aussi associés à la construction de cette politique
dans tous ses aspects. La nouvelle gouvernance doit aussi permettre de
simplifier la vie des âgés et de leur famille en leur offrant des lieux d’accueil,
d’information, d’orientation et d’accompagnement plus intégrés et en proximité
sur tout le territoire. Cela passe notamment par un rapprochement des acteurs
et par une meilleure coordination des actions.
La
gouvernance de la politique de l’autonomie se doit aussi d’être efficace. La
consécration du rôle de la CNSA comme « maison commune de l’autonomie »
participe de cette recherche d’efficacité. En outre, celle-ci suppose de
renforcer les liens entre les ARS et les conseils départementaux. Elle doit
contribuer à décloisonner les politiques, les acteurs et les publics, pour
prendre en compte le champ très large de l’adaptation de la société au
vieillissement et se mobiliser sur des objectifs et des projets communs. Le
décloisonnement des acteurs passe aussi par une meilleure lisibilité des
financements affectés à cette politique majeure de la Nation. Connaître l’effort
national de dépenses pour l’autonomie des personnes âgées, en retraçant l’ensemble
des financements engagés par tous les acteurs impliqués (État, conseils
départementaux, caisses de retraite...) permettra aux Français de mesurer et de
suivre l’effort global réalisé pour la politique de l’âge.
Enfin,
dernière condition de la réussite, la gouvernance doit être souple et adaptable
aux réalités locales, s’appuyer sur les initiatives des acteurs locaux et, en
même temps, être garante de l’équité sur l’ensemble du territoire.
1. Au niveau national : une participation des personnes âgées
renforcée au service d’une politique du vieillissement plus transversale
1.1. Créer un Haut Conseil [ ] de l’âge
contribuant à élaborer cette politique globale
La
présente loi crée un Haut Conseil [ ] de l’âge [ ], pour donner davantage la
parole aux personnes concernées sur tous les sujets liés [ ] aux retraités, à l’avancée
en âge et à l’adaptation de la société au vieillissement, dans une approche
intergénérationnelle.
Ce
Haut Conseil est placé auprès du Premier ministre.
Il
se substituera au Conseil national des retraités et des personnes âgées
(CNRPA), au comité « avancée en âge » et au Conseil national
pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes
handicapées (CNBD) [ ].
Le
Haut Conseil a aussi vocation à s’articuler avec le Conseil national
consultatif des personnes handicapées (CNCPH) sur les questions transversales
de droits et de bientraitance pour les âgés et les personnes en situation de
handicap. Afin de favoriser la vision transversale des enjeux relatifs à la
bientraitance et aux droits des personnes âgées comme des personnes
handicapées, les présidents des deux conseils conviendront ensemble des
modalités de travail communes régulières sur ces questions.
Le
fonctionnement et la composition du Haut Conseil de l’âge sont fixés par un
décret.
Il
est chargé de rendre des avis et de formuler des recommandations sur les
objectifs prioritaires des politiques [ ] des personnes âgées et des personnes
retraitées et de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie.
Il
formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la
bientraitance des personnes âgées vulnérables ainsi que la bonne prise
en compte des questions éthiques.
Il
donne un avis sur tout projet de mesure législative concernant [ ] l’avancée en
âge des personnes âgées et des personnes retraitées, l’adaptation de la société
au vieillissement et la bientraitance, et peut en assurer le suivi.
Il
peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des personnes âgées
et les autres ministres chargés de toute question relative à l’avancée en âge
des personnes âgées et des retraités et à l’adaptation de la société au
vieillissement ainsi qu’à la bientraitance. Il peut également s’autosaisir sur
ces mêmes champs de compétence.
1.2. Renforcer la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie en tant que « maison commune » pour mieux
piloter cette politique globale
Après
presque dix ans d’existence, la présente loi consacre le rôle de
« maison commune » de l’autonomie de la CNSA au niveau national, tête
de réseau de la mise en œuvre de la politique d’aide à l’autonomie. Elle
contribuera dans les années à venir au pilotage opérationnel de la mise en œuvre
d’une stratégie globale, agissant sur l’ensemble des facteurs de perte d’autonomie,
le plus en amont possible. Elle se voit reconnue explicitement dans sa
responsabilité du suivi et de l’efficience de la dépense médico‑sociale
couverte par l’assurance maladie aux côtés de la CNAMTS. Dans le respect de la
libre administration des collectivités territoriales, elle doit aussi
contribuer à faire prévaloir dans le champ médico-social un double objectif de
maîtrise de la dépense et d’équité territoriale dans la réponse aux besoins.
La
présente loi élargit les compétences de la CNSA, notamment en lui confiant un
rôle d’appui méthodologique et d’harmonisation des pratiques en matière d’APA,
à l’instar des missions qu’elle exerce auprès des maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH), une mission d’information du grand public sur les
aides et services liés à la compensation de la perte d’autonomie, notamment par
l’animation du portail internet destiné aux âgés, une mission relative aux
aides techniques et à la prévention et une mission de soutien aux aidants. Elle
accompagnera enfin la modernisation et la refondation du secteur de l’aide à
domicile.
Outre
le renforcement de ses compétences, son rôle de « maison commune » se
traduit aussi par une modification de la gouvernance de la CNSA, avec l’entrée
au conseil d’administration de la CNAMTS, de la CNAV, de la CCMSA et du RSI. En
outre, son conseil comprendra désormais trois vice-présidents élus
respectivement parmi les représentants des conseils départementaux, ceux des
personnes âgées et ceux des personnes handicapées.
1.3. Mieux informer les âgés et leurs aidants grâce à un portail
global d’information et d’orientation
Les
services offerts aux âgés en perte d’autonomie et à leurs aidants souffrent
aujourd’hui d’un déficit de transparence et de lisibilité. En effet, la
multiplicité et la complexité des intervenants sociaux, sanitaires et
médico-sociaux ne facilitent pas la réponse aux besoins multiples des parcours
de vie des personnes. L’accompagnement de la perte d’autonomie, comme l’aide
aux aidants, passe ainsi par une amélioration de l’information et de l’orientation
des âgés et de leurs aidants.
La
présente loi reconnaît un droit à l’information et crée un dispositif global d’information
et d’orientation, à travers un portail internet dédié et articulé avec l’offre
de services des départements, des caisses de retraite et de leurs opérateurs
locaux, à commencer par les centres locaux d’information et de coordination
(CLIC). Le portail offrira une porte d’entrée unifiée pour rendre plus visible
et lisible un service public d’information et d’accompagnement des âgés et de
leurs aidants. Géré par la CNSA, il s’appuiera sur les données disponibles aux
niveaux national et local et viendra en complément des modes d’accompagnement
existant déjà sur le terrain. Il est également convenu d’expérimenter une
réponse téléphonique nationale de premier niveau adossée au portail internet.
Ce dispositif s’inscrit bien sûr plus globalement dans le cadre de la réforme
de la gouvernance et de la préfiguration du futur service public d’information
en santé.
2. Au niveau local : une
meilleure coordination des acteurs au service des âgés
La
présente loi réaffirme le rôle de pilote des départements dans la prise en
charge des personnes âgées sur les territoires. Pour la première fois, elle
leur confie également un rôle moteur dans le soutien, l’accompagnement et la
valorisation des proches aidants.
Elle
précise que, pour mener à bien ses missions, le département s’appuie sur la
conférence des financeurs de la perte d’autonomie des personnes âgées et sur le
conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA).
Ce
CDCA assurera la participation des personnes âgées et des personnes handicapées
à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans le
département à la place des comités départementaux des retraités et des
personnes âgées (CODERPA) et des conseils départementaux consultatifs des
personnes handicapées (CDCPH). Il sera consulté sur l’ensemble des schémas et
des programmes qui concernent les personnes âgées et les personnes handicapées
et sera largement ouvert à l’ensemble des acteurs concernés par les politiques
de l’autonomie.
La
présente loi propose enfin un cadre juridique souple pour la création, à l’initiative
du président du conseil départemental, de maisons départementales de l’autonomie
(MDA) qui ne seront pas dotées de la personnalité morale. Les maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH) resteront donc des groupements
d’intérêt public (GIP) et ce n’est que si leur commission exécutive donne un
avis conforme que la constitution d’une maison de l’autonomie rassemblant la
MDPH et les personnels et les moyens matériels du département affectés à la
politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées sera
possible.
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa
séance du 28 octobre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard
LARCHER