N° 24 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 14
novembre 2014 |
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PROJET DE LOI de financement de la
sécurité sociale pour 2015. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 2252, 2298, 2303 et T.A. 414. Sénat : 78, 83 et 84 (2014-2015). |
Dispositions
relatives à l’exercice 2013
(Conformes)
Dispositions
relatives à l’exercice 2014
I. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Le
chapitre VIII du titre III du livre Ier est complété
par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Contribution au titre de médicaments
destinés au traitement de l’hépatite C
« Art. L. 138‑19‑1. – Lorsque
le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les
départements d’outre-mer, au cours de l’année civile, au titre des médicaments
destinés au traitement de l’infection chronique par le virus de l’hépatite C,
minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1
et L. 162‑18, est supérieur à un montant W déterminé par la loi
et s’est accru de plus de 10 % par rapport au même chiffre d’affaires
réalisé l’année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles
L. 138‑19‑4, L. 162‑16‑5‑1 et
L. 162‑18 et de la contribution prévue au présent article, les
entreprises titulaires des droits d’exploitation de ces médicaments sont
assujetties à une contribution.
« La liste des médicaments mentionnés au
premier alinéa du présent article est établie et publiée par la Haute Autorité
de santé. Le cas échéant, cette liste est actualisée après chaque autorisation
de mise sur le marché ou autorisation temporaire d’utilisation de médicaments
qui en relèvent.
« Art. L. 138‑19‑2. – L’assiette
de la contribution est égale au chiffre d’affaires de l’année civile mentionné
au premier alinéa de l’article L. 138‑19‑1, minoré des remises
mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑18
et après déduction de la part du chiffre d’affaires afférente à chaque
médicament figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article
L. 138‑19‑1 dont le chiffre d’affaires hors taxes
correspondant est inférieur à 10 % de W.
« Pour les médicaments bénéficiant d’une
autorisation prévue à l’article L. 5121‑12 du code de la santé
publique ou pris en charge en application de l’article L. 162‑16‑5‑2
du présent code et dont le prix ou le tarif de remboursement n’a pas encore été
fixé en application des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5
ou L. 162‑16‑6, un montant prévisionnel de la remise due en
application de l’article L. 162‑16‑5‑1 est calculé pour
la détermination de l’assiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est
égal au nombre d’unités déclarées sur l’année considérée par l’entreprise
concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième
alinéa de l’article L. 162‑16‑5‑1, multiplié par un
montant correspondant à 30 % de l’indemnité maximale déclarée en
application du premier alinéa du même article.
« Art. L. 138‑19‑3. – Le
montant total de la contribution est calculé comme suit :
« |
Montant de chiffre d’affaires de l’ensemble des
entreprises redevables (S) |
Taux de la contribution, exprimé en % |
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S supérieur à W et
inférieur ou égal |
50 % |
|
S supérieur à
W + 10 % et inférieur |
60 % |
|
S supérieur à W + 20 % |
70 % |
« La contribution due par chaque entreprise
redevable est déterminée au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les
modalités définies à l’article L. 138‑19‑2. Elle est minorée,
le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138‑19‑4.
« Le montant de la contribution due par chaque
entreprise redevable ne peut excéder 15 % de son chiffre d’affaires
hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements
d’outre-mer, au cours de l’année civile considérée, au titre des médicaments
mentionnés à l’article L. 5111‑1 du code de la santé publique.
« Le montant cumulé des contributions
mentionnées aux articles L. 138‑10 et L. 138‑19‑1
du présent code dues par chaque entreprise redevable ne peut excéder 15 %
de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans
les départements d’outre-mer, au cours de l’année civile considérée, au titre
des médicaments mentionnés à l’article L. 5111‑1 du code de la santé
publique. L’excédent éventuel s’impute sur la contribution mentionnée à
l’article L. 138‑10.
« Art. L. 138‑19‑4. – Les
entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles
L. 162‑16‑4 à L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6,
ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l’ensemble des
médicaments de la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 138‑19‑1
qu’elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de
l’année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux
modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du
premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4 peuvent signer avec le
comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de
laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement sous forme
de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1
désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les
entreprises exploitant les médicaments de la liste précitée bénéficiant d’une
autorisation prévue à l’article L. 5121‑12 du code de la santé
publique ou pris en charge en application de l’article L. 162‑16‑5‑2
du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord
mentionné au premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4, peuvent
également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises.
« Une entreprise signataire d’un accord
mentionné au premier alinéa du présent article est exonérée de la contribution
si les remises qu’elle verse sont supérieures ou égales à 80 %
du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.
« Art. L. 138‑19‑5. – Lorsqu’une
entreprise assurant l’exploitation d’une ou
de plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, la notion d’entreprise mentionnée à l’article
L. 138‑19‑1 s’entend de ce groupe.
« Le groupe mentionné au premier alinéa du
présent article est constitué, d’une part, par une entreprise ayant, en
application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, publié des
comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l’année au cours de
laquelle la contribution est due et, d’autre part, par les sociétés qu’elle
contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable au sens du même
article.
« La société qui acquitte la contribution
adresse à un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du
présent code désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale, d’une part, une déclaration consolidée pour l’ensemble du
groupe et, d’autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration
contenant les éléments non consolidés y afférents.
« En cas de scission ou de fusion d’une
entreprise ou d’un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul
de la contribution est défini à périmètre constant.
« Art. L. 138‑19‑6. – La
contribution due par chaque entreprise redevable fait l’objet d’un versement au
plus tard le 1er avril suivant l’année civile au titre de
laquelle la contribution est due.
« Le montant total de la contribution et sa
répartition entre les entreprises redevables fait l’objet d’une régularisation
l’année suivant celle au cours de laquelle le prix ou le tarif des médicaments
concernés par les remises dues en application de l’article L. 162‑16‑5‑1
a été fixé. Cette régularisation est déduite des montants dus au titre des remises
mentionnées à l’article L. 162‑18.
« Les entreprises redevables de la
contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l’article
L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le
chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la
contribution est due, avant le 31 janvier de l’année suivante.
« Art. L. 138‑19‑7. – Le
produit de la contribution et des remises mentionnées à l’article L. 138‑19‑4
est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑20,
après la référence : « L. 138‑10 », est insérée la
référence : « L. 138‑19‑1, ».
II. – (Non modifié)
III. – Le présent article s’applique pour
les années 2014 et 2015. Le Gouvernement remet au Parlement, avant
le 15 octobre 2015, un rapport d’évaluation du présent article.
(Conforme)
I, I bis, II et III. – (Non modifiés)
IV. – Après le 11° de l’article
L. 135‑2 du même code, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Le financement de la prime
exceptionnelle instaurée par décret au bénéfice des retraités de l’ensemble des
régimes obligatoires de base pour l’année 2014. »
V. – (Non
modifié)
TROISIÈME
PARTIE
Dispositions
relatives aux recettes
et à l’Équilibre financier de la sÉcurité
sociale
pour l’exercice 2015
Dispositions relatives
aux recettes,
au recouvrement et à la trÉsorerie
Rationalisation de
certains prélèvements au regard de leurs objectifs
I. – Le titre III du livre Ier
du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – La section 1 du chapitre Ier
est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé :
« Cotisations et contributions sur les revenus de
remplacement » ;
2° L’article L. 130‑1 est
abrogé ;
3° L’article L. 131‑1 devient
l’article L. 131‑1‑1 ;
4° Il est rétabli un article L. 131‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑1. – Les
cotisations et contributions sociales dues sur les avantages de retraite et
d’invalidité, les indemnités journalières, les allocations de chômage et de
préretraite et les autres revenus mentionnés à l’article L. 131‑2 et
au 7° du II de l’article L. 136‑2 sont, sous réserve
du II bis de l’article
L. 136‑5, précomptées au moment du versement de ces avantages, indemnités, allocations ou revenus par l’organisme
débiteur de ces revenus. » ;
5° La division et l’intitulé de la
section 2 du chapitre Ier du titre III du
livre Ier sont supprimés et la section 1 du même chapitre
est complétée par les articles L. 131‑2 et L. 131‑3 ;
6° L’article L. 131‑2 est ainsi
modifié :
a) Les
deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Une cotisation d’assurance maladie,
maternité, invalidité et décès est prélevée sur les allocations et indemnités
des travailleurs involontairement privés d’emploi ou placés en situation de
cessation anticipée totale ou partielle d’activité versées en application des
articles L. 1233‑68 et L. 1233‑72, du II de
l’article L. 5122‑1 et des articles L. 5123‑2,
L. 5123‑3, L. 5421‑2, L. 5422‑1, L. 5424‑6
et L. 5425‑2 du code du travail, ainsi que de l’article L. 5343‑18
du code des transports.
« Une cotisation d’assurance maladie,
maternité, invalidité et décès est prélevée sur les avantages alloués aux
assurés en situation de préretraite ou de
cessation d’activité en application de l’article 15 de l’ordonnance
n° 82‑108 du
30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités
locales ou de dispositions réglementaires ou
conventionnelles. » ;
b) À
la fin du troisième alinéa, la référence : « 1031 du code
rural » est remplacée par la référence : « L. 741‑14
du code rural et de la pêche maritime » ;
c) Le
dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les
taux des cotisations » ;
B. – (Supprimé)
C. – Le chapitre III bis est complété par une section 6
ainsi rédigée :
« Section 6
« Règles d’arrondis
« Art. L. 133‑10. – Le
montant des cotisations et contributions sociales et de leurs assiettes
déclarées aux organismes de sécurité sociale en application du présent code, du
code de l’action sociale et des familles ou du code rural et de la pêche
maritime est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale
à 0,50 est comptée pour 1. » ;
D. – À la première phrase des 1°
et 2° du III de l’article L. 136‑2, les mots :
« déterminés en application des dispositions des I et III du
même article » sont remplacés par les mots : « mentionnés
au 1° du III de l’article L. 136‑8 » ;
E. – Les
trois premières phrases du III de l’article L. 136‑5 sont
supprimées ;
F. – L’article L. 136‑8 est
ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Après le mot :
« personnes », la fin du III est ainsi rédigée :
« dont les revenus de l’avant-dernière
année, définis au IV de l’article 1417 du code général des
impôts :
« 1° D’une part, excèdent
10 633 € pour la première part de quotient familial, majorée de
2 839 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la
Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à
12 582 € pour la première part, majorés de 3 123 €
pour la première demi‑part et 2839 € pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la deuxième.
Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement,
à 13 156 €, 3 265 € et 2 839 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs
à 13 900 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 711 € pour chaque demi‑part
supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les
montants des revenus sont fixés à 15 207 € pour la première
part, majorés de 4 082 € pour la première demi‑part
et 3 711 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la
deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement,
à 15 930 €, 4 268 € et 3 711 €.
« Les seuils mentionnés au présent III
sont applicables pour la contribution due au titre de l’année 2015. Ils
sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à
l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac,
constatée pour l’avant-dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la
fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. » ;
G. – Après le mot :
« arrondies », la fin de la première phrase du dernier alinéa de
l’article L. 137‑11‑1 est ainsi rédigée : « à l’euro
le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée
pour 1. » ;
H. – À la première phrase du premier
alinéa de l’article L. 241‑3, la référence :
« L. 131‑1 » est remplacée par la référence :
« L. 135‑1 » ;
I. – Au premier alinéa du II de
l’article L. 242‑13, les mots : « , selon les
principes fixés par l’article L. 136‑2 et par le premier » sont
remplacés par les mots : « selon les modalités prévues au
deuxième » ;
J. – L’article L. 243‑2 est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, les mots :
« mentionnées à l’alinéa ci-dessus » sont remplacés par les
mots : « dues sur les revenus de remplacement mentionnés à la
section 1 du chapitre Ier du titre III du
livre Ier » ;
K. – Au début de l’article L. 244‑1,
les mots : « L’employeur ou le travailleur indépendant » sont
remplacés par les mots : « Le cotisant » ;
L. – À l’article L. 244‑11,
les mots : « dues par un employeur ou un travailleur
indépendant » sont supprimés ;
M. – Aux premier et dernier alinéas de
l’article L. 244‑14, les mots : « employeurs ou
travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots :
« cotisants » ;
N. – Le second alinéa de l’article
L. 612‑9 est supprimé ;
O (nouveau). – Au second alinéa
de l’article L. 611-20, les mots : « , y compris aux
pensionnés ou aux allocataires dont les cotisations sont précomptées dans les
conditions déterminées à l’article L. 612-9, » sont supprimés ;
P (nouveau). – Au début du
quatrième alinéa de l’article L. 613-8, les mots : « Sans
préjudice des dispositions de l’article L. 612-9, » sont
supprimés.
II à VI. – (Non modifiés)
(Supprimé)
Article 8 bis A (nouveau)
I. – Le
III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont
exonérées de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations
familiales, de la cotisation mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code,
de la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de
l’action sociale et des familles ainsi que des cotisations dues au titre des
accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations
versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou
sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le
contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article
L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes : » ;
2° Est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération
des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles, mentionnée au premier alinéa du présent III ne peut excéder
un taux fixé dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de
l’article L. 241-5 du présent code. »
II. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 171‑3, dans sa
rédaction résultant de la loi n° 2014‑626 du 18 juin 2014
relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est ainsi
modifié :
a) Après le mot :
« affiliées », la fin de la première phrase du premier alinéa est
ainsi rédigée : « , dans des conditions fixées par décret, à un
seul des régimes de sécurité sociale dont relèvent ces activités. » ;
b) Après le mot :
« dans », la fin de la seconde phrase du même alinéa est ainsi
rédigée : « ce seul régime. » ;
c) Les deuxième à avant-dernier alinéas
sont supprimés ;
2° Après
l’article L. 171‑3, il est inséré un article L. 171‑6
ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑6. – Des
règles de coordination sont instituées, par décret, entre régimes d’assurance
maladie et maternité pour les personnes n’exerçant pas d’activité
professionnelle les assujettissant à un régime de sécurité sociale qui :
« 1° Ont relevé, simultanément ou
successivement, soit de régimes de travailleurs
salariés, soit d’un régime de travailleurs salariés et d’un régime de travailleurs non salariés, soit de plusieurs
régimes de travailleurs non salariés ;
« 2° Ou sont titulaires de plusieurs
pensions servies soit par des régimes de travailleurs salariés, soit par des
régimes de travailleurs salariés et non salariés, soit par des régimes de
travailleurs non salariés. » ;
3° (Supprimé)
4° Le second alinéa de l’article L. 613‑4,
dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014‑626 du 18 juin
2014 précitée, est ainsi rédigé :
« Le droit aux prestations en nature est
ouvert dans l’un ou l’autre de ces régimes, selon des modalités définies par
décret. » ;
5° Les articles L. 161‑6,
L. 613‑5 et L. 613‑6 sont abrogés ;
6° Le deuxième alinéa de l’article L. 613‑7,
dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014‑626 du 18 juin 2014
précitée, est ainsi rédigé :
« Le droit aux prestations en nature est
ouvert dans l’un ou l’autre de ces régimes, selon des modalités définies par
décret. » ;
7° L’article
L. 613‑7‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014‑626
du 18 juin 2014 précitée, est ainsi modifié :
a) Au début des I et II, sont ajoutés les
mots : « Sauf demande contraire de leur part effectuée dans
des conditions fixées par décret, » ;
b) Au I, les mots :
« , sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions
fixées par décret, » sont supprimés ;
8° (Supprimé)
9° La seconde phrase du dernier alinéa de
l’article L. 161‑1‑1, dans sa rédaction résultant de la
loi n° 2014‑626 du 18 juin 2014 précitée, est ainsi
rédigée :
« Le cas échéant, les cotisations de sécurité
sociale ayant fait l’objet de cette
exonération et dues au titre de la période courant à compter de cette date font
l’objet d’une régularisation, dans des conditions définies par
décret. » ;
10° Au début du III de l’article
L. 325‑1, les mots : « Par dérogation aux dispositions de
l’article L. 161‑6, » sont supprimés.
I
bis (nouveau). – Le I de
l’article 25 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 précitée
est ainsi modifié :
1° Le
quatrième alinéa du 9° est supprimé ;
2° Le
12° est abrogé.
II et III. – (Non modifiés)
I. – Le I bis de
l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« I bis. – Chaque
heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l’article L. 7221‑1
du code du travail ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale :
« 1° De la cotisation due au titre des
assurances maladie, maternité, invalidité et décès, à hauteur de 1,50 € ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Des cotisations et contributions
sociales d’origine légale et conventionnelle, à hauteur de 3,70 €,
dans les départements d’outre-mer ainsi que dans les collectivités de Saint‑Barthélemy,
de Saint‑Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Ces déductions ne sont cumulables avec
aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l’application de taux ou
d’assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »
II (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'augmentation de
la réduction forfaitaire de cotisations par heure travaillée est compensée, à
due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles
8 quater et 8 quinquies
(Conformes)
1° La sous-section 1 de la section 1
du chapitre II du titre IV du livre II est complétée par un
article L. 242‑4‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 242‑4‑4. – Pour
l’application des articles L. 241‑2, L. 241‑3,
L. 241‑5 et L. 241‑6 du présent code ainsi que des
articles L. 741‑9 et L. 751‑10 du code rural et de la
pêche maritime, des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par décret
pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés auxquels ne
s’applique pas le salaire minimum de croissance ou qui sont soumis à
l’obligation d’affiliation prévue à l’article L. 311‑3 du présent
code, afin de préserver leurs droits aux assurances sociales. Ces cotisations
ne peuvent excéder celles dues au niveau du salaire minimum de croissance à
plein temps.
« Des cotisations forfaitaires peuvent
également être fixées par décret pour
certaines activités revêtant un caractère occasionnel ou saisonnier, sous
réserve, pour les rémunérations égales ou supérieures à 1,5 fois la
valeur du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 correspondant à la
durée du travail, que la base de calcul des cotisations soit au moins égale
à 70 % de la rémunération. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article
L. 241‑2, le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 et le
deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 sont supprimés ;
3° La
dernière phrase du 1° de l’article L. 241‑6 est supprimée.
II et III. – (Non modifiés)
I. – Le chapitre VIII du
titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé du chapitre et de la
section 1, les mots : « au sens de l’article L. 596 du code
de la santé publique » sont supprimés ;
2° La section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2
« Contribution à la charge des entreprises
assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques
« Art. L. 138‑10. – Lorsque
le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements
d’outre-mer au cours de l’année civile au titre des médicaments mentionnés au
deuxième alinéa du présent article par l’ensemble des entreprises assurant
l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des
articles L. 5124‑1 et L. 5124‑2 du code de la santé
publique, minoré des remises mentionnées aux articles [ ] L. 162‑16‑5‑1
et L. 162‑18 et de la part du chiffre d’affaires hors taxes
réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre
des médicaments destinés au traitement de l’affection chronique par le virus de
l’hépatite C supérieure au montant W prévu par l’article L. 138-19-1,
a évolué de plus d’un taux (L), déterminé par la loi afin d’assurer le respect
de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, par rapport au même
chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, minoré des remises mentionnées
aux articles [ ] L. 138‑19‑4, L. 162‑16‑5‑1
et L. 162‑18 et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1,
ces entreprises sont assujetties à une contribution.
« Les médicaments pris en compte pour le
calcul des chiffres d’affaires mentionnés au premier alinéa du présent article
sont ceux inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article
L. 162‑17, à l’article L. 162‑22‑7 du présent code
ou à l’article L. 5126‑4 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation
prévue à l’article L. 5121‑12
du même code et ceux pris en charge en application de l’article L. 162‑16‑5‑2
du présent code. Ne sont toutefois pas pris en compte :
« 1° Les médicaments orphelins désignés
comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement
européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments
orphelins, dans la limite des indications au titre desquelles la désignation
comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne, pour
lesquels le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 30 millions
d’euros ;
« 2° Les
spécialités génériques définies au a
du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé
publique, hormis celles qui sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en
application de l’article L. 162‑16 du présent code ou celles
pour lesquelles, en l’absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix
de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1
du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités
appartenant au même groupe générique.
« Art. L. 138‑11. – L’assiette
de la contribution est égale au chiffre d’affaires
de l’année civile mentionné au premier alinéa de l’article L. 138‑10,
minoré des remises mentionnées aux articles [ ] L. 162‑16‑5‑1
et L. 162‑18 et de la part du chiffre d’affaires hors taxes
réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre
des médicaments destinés au traitement de l’affection chronique par le virus de
l’hépatite C supérieure au montant W prévu à l’article L. 138-19-1.
« Pour les médicaments bénéficiant d’une
autorisation prévue à l’article L. 5121‑12 du code de la santé
publique ou pris en charge en application de l’article L. 162‑16‑5‑2
du présent code et dont le prix ou tarif de remboursement n’a pas encore été
fixé en application des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑5
ou L. 162‑16‑6, un montant prévisionnel de la remise due en
application de l’article L. 162‑16‑5‑1 est calculé pour
la détermination de l’assiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est
égal au nombre d’unités déclarées sur l’année considérée par l’entreprise
concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième
alinéa du même article L. 162‑16‑5‑1, multiplié par
un montant correspondant à 30 % de l’indemnité maximale déclarée en application
du premier alinéa du même article.
« Art. L. 138‑12. – Le
montant total de la contribution est calculé comme suit :
« |
Taux d’accroissement du chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables (T) |
Taux de la contribution, exprimé en % de la part de
chiffre d’affaires concernée |
|
T supérieur à L et
inférieur ou égal |
50 % |
|
T supérieur à L + 0, 5
point et inférieur |
60 % |
|
T supérieur à L + 1 point |
70 % |
« La contribution due par chaque entreprise
redevable est déterminée, à concurrence de 50 %, au prorata de son
chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11
et, à concurrence de 50 %, en fonction de la progression de son
chiffre d’affaires défini à l’article L. 138‑10. Elle est minorée,
le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138‑13.
Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part
de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre
d’affaires, sauf si la création résulte d’une scission ou d’une fusion d’une
entreprise ou d’un groupe.
« Le montant de la contribution due par chaque
entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires
hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements
d’outre-mer, au cours de l’année civile considérée, au titre des médicaments
mentionnés à l’article L. 5111‑1 du code de la santé publique.
« Art. L. 138‑13. – Les
entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles
L. 162‑16‑4 à L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6,
ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l’ensemble des
médicaments mentionnés à l’article L. 138‑10 qu’elles exploitent,
une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au
titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies
par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de
l’article L. 162‑17‑4 peuvent signer avec le comité, avant le
31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la
contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à
un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désigné par le
directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou
partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant
les médicaments mentionnés à l’article L. 138‑10 bénéficiant
d’une autorisation prévue à l’article L. 5121‑12 du code de la
santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162‑16‑5‑2
du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord
mentionné au premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4, peuvent
également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises.
« Les entreprises signataires d’un accord
mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérées de la
contribution si la somme des remises versées est supérieure à 80 % du
total des montants dont elles sont redevables au titre de la contribution. À
défaut, une entreprise signataire d’un tel accord est exonérée de la
contribution si les remises qu’elle verse sont supérieures ou égales
à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.
« Art. L. 138‑14. – Lorsqu’une
entreprise assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités
pharmaceutiques appartient à un groupe, la notion d’entreprise mentionnée à
l’article L. 138‑10 s’entend de ce groupe.
« Le groupe mentionné au premier alinéa du
présent article est constitué, d’une part, par une entreprise ayant, en
application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, publié des
comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l’année au cours de
laquelle la contribution est due et, d’autre part, par les sociétés qu’elle
contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable au sens du même
article.
« La société qui acquitte la contribution
adresse à un des organismes mentionnés à
l’article L. 213‑1 du présent code, désigné par le directeur de
l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d’une part, une
déclaration consolidée pour l’ensemble du groupe et, d’autre part, pour chacune
des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y
afférents.
« En cas de scission ou de fusion d’une
entreprise ou d’un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul
de la contribution est défini à périmètre constant.
« Art. L. 138‑15. – La
contribution due par chaque entreprise redevable fait l’objet d’un versement au
plus tard le 1er juin suivant l’année civile au titre de
laquelle la contribution est due.
« Le montant total de la contribution et sa
répartition entre les entreprises redevables fait l’objet d’une régularisation
l’année suivant celle au cours de laquelle le prix ou le tarif des médicaments
concernés par les remises dues en application de l’article L. 162‑16‑5‑1
a été fixé. Cette régularisation est déduite
des montants dus au titre des remises mentionnées à l’article L. 162‑18.
« Les entreprises redevables de la
contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l’article
L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le
chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la
contribution est due, avant le 1er mars de l’année
suivante.
« Art. L. 138‑16. – Le
produit de la contribution et des remises mentionnées à l’article L. 138‑13
est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés. » ;
3° Les articles L. 138‑17 à
L. 138‑19 sont abrogés.
II. – Le I s’applique pour le calcul
de la contribution due à compter de l’année 2015.
Le taux L mentionné aux articles L. 138‑10
et L. 138‑12 du code de la sécurité sociale est fixé à 0 %.
III, III bis,
IV et V. – (Non modifiés)
VI
(nouveau). – La perte
de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'exclusion de
l'assiette de calcul de la contribution L de la part du chiffre d'affaires déjà
taxée au titre de la contribution W prévue à l'article L. 138-19-1 est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII
(nouveau). – La perte de
recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la modification
du déclenchement de la défense de sauvegarde est compensée, à due concurrence,
par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
VIII
(nouveau). – La perte
de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la fixation du
taux L à 0 % est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
I et II. – (Non modifiés)
III. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 138‑9‑1
est ainsi rédigé :
« La déclaration prévue au présent article est
effectuée par voie dématérialisée. En cas de méconnaissance de l’obligation de
déclaration dématérialisée, le comité peut prononcer, après mise en demeure au
fabricant ou au distributeur de présenter ses observations, une pénalité dans
la limite de 0,2 % du chiffre d’affaires hors taxes des ventes réalisées
en France. Les troisième et quatrième alinéas du présent article sont
applicables à cette pénalité. » ;
2° L’article L. 138‑20 est ainsi
modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, après la référence :
« L. 245‑5‑1 », est insérée la référence :
« , L. 245‑5‑5‑1 » ;
b) Après
le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les déclarations et versements afférents à
ces contributions sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions
fixées par décret.
« La méconnaissance de l’obligation de
déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au deuxième alinéa
du présent article entraîne l’application d’une majoration, fixée par décret,
dans la limite de 0,2 % des contributions dont la déclaration ou le
versement a été effectuée par une autre voie que la voie dématérialisée. Ces
majorations sont versées auprès de l’organisme chargé du recouvrement de ces
contributions dont le redevable relève, selon les règles, garanties et
sanctions applicables à ces contributions. » ;
3° L’article L. 165‑5 est ainsi
modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ‑ » ;
b) Le
dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – La déclaration prévue
au I est effectuée par voie dématérialisée. En cas de méconnaissance de
l’obligation de déclaration dématérialisée, l’agence
peut prononcer, après mise en demeure au fabricant ou distributeur de présenter ses observations, une pénalité dans
la limite de 0,2 % du chiffre d’affaires mentionné au deuxième
alinéa du I. Le dernier alinéa du
même I est applicable à cette pénalité. » ;
4° L’article L. 241‑2 est ainsi
modifié :
a) Au 6°,
après la référence : « L. 245‑5‑1 », est
insérée la référence : « , L. 245‑5‑5‑1 » ;
b) Au
début du 7°, les mots : « Les taxes perçues au titre des
articles L. 1600‑0 O et » sont remplacés par les
mots : « La taxe perçue au titre de l’article » ;
5° À l’intitulé de la section 2 du
chapitre V du titre IV du livre II, le mot :
« Contribution » est remplacé par le mot :
« Contributions » et la référence : « L. 165‑1 »
est remplacée par la référence : « L. 162‑17 » ;
6° Après l’article L. 245‑5‑5,
il est inséré un article L. 245‑5‑5‑1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 245‑5‑5‑1. – I. – Les
personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de
l’article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première
vente en France des dispositifs définis au II du présent article sont
soumises à une contribution perçue au profit de la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés.
« II. – La contribution s’applique
aux dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211‑1 du code de la
santé publique et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article L. 5221‑1 du même
code.
« III. – L’assiette de la
contribution est constituée du montant total des ventes de dispositifs
mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France au
cours de l’année civile au titre de laquelle elle est due.
« IV. – Le taux de la contribution
est fixé à 0,29 %.
« V. – La contribution n’est pas
exigible lorsque le montant total des ventes mentionnées au III n’a pas
atteint, au cours de l’année civile au titre de laquelle elle est due, un
montant hors taxes de 500 000 €.
« VI. – La
première vente en France au sens du I s’entend de la première vente
intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en
provenance de l’étranger de dispositifs mentionnés au II.
« Le fait générateur de la contribution
intervient lors de la première vente des dispositifs mentionnés au même II.
La contribution est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.
« VII. – La contribution mentionnée
au I du présent article est versée selon les mêmes modalités que celles
prévues à l’article L. 245‑5‑5 du présent code.
« VIII. – L’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale transmet à l’agence mentionnée à l’article
L. 5311‑1 du code de la santé publique les données collectées à
partir des déclarations des redevables de la contribution mentionnée au I
du présent article, dans des conditions et suivants des modalités déterminées
par décret.
« Les destinataires des informations
transmises sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en
application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions
prévues à l’article 226‑13 du code pénal. »
IV. – (Non
modifié)
V. – A. – Les 1°, 2°
et 3° du III du présent article s’appliquent aux déclarations et
versements effectués à compter du 1er janvier 2015.
B. – La taxe mentionnée à
l’article 1600‑0 O du code général des impôts, dans sa
rédaction antérieure à la présente loi, demeure exigible au titre des
ventes des dispositifs mentionnés au II du même article réalisées jusqu’au
31 décembre 2014.
La contribution prévue à l’article L. 245‑5‑5‑1
du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte du présent article, est
applicable aux ventes des dispositifs mentionnés au II du même article
réalisées à compter du 1er janvier 2015.
I. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier
du titre VII du livre Ier est complétée par des articles
L. 171‑4 et L. 171‑5 ainsi rédigés :
« Art. L. 171‑4. – La
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse
nationale du régime social des indépendants, la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole, la Caisse nationale d’assurance vieillesse, la Caisse
nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse
nationale des barreaux français peuvent conclure des conventions entre elles
afin de confier à une ou plusieurs caisses de sécurité sociale l’exercice des
recours subrogatoires prévus aux articles L. 376‑1 et
L. 454‑1 du présent code et à l’article L. 752‑23 du
code rural et de la pêche maritime.
« Art. L. 171‑5. – Pour
l’exercice de l’action amiable mentionnée au sixième alinéa de l’article
L. 376‑1 et au quatrième alinéa de l’article L. 454‑1,
une convention signée par la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants,
la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, le cas échéant, la
Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse
nationale des barreaux français avec les organisations représentatives des
assureurs peut définir les modalités de mise en œuvre de cette
procédure. » ;
2° La seconde phrase du sixième alinéa de
l’article L. 376‑1 et du quatrième alinéa de l’article L. 454‑1
est supprimée ;
2° bis (Supprimé)
3° À l’article L. 613‑21, la
référence : « L. 376‑3 » est remplacée par la
référence : « L. 376‑4 » ;
4° La section 4 du chapitre III du
titre IV du livre VI est complétée par un article L. 643‑9
ainsi rétabli :
« Art. L. 643‑9. – Le
chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux
prestations servies en application du présent chapitre. » ;
5° Le
chapitre IV du même titre IV est complété par un article L. 644‑4
ainsi rédigé :
« Art. L. 644‑4. – Le
chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux
prestations servies en application du présent chapitre. » ;
6° La section 1 du chapitre V du
même titre IV est complétée par un article L. 645‑6 ainsi
rétabli :
« Art. L. 645‑6. – Le
chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux
prestations servies en application du présent chapitre. » ;
7° La sous-section 7 de la section 3
du chapitre III du titre II du livre VII est complétée par un
article L. 723‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑13‑1. – Le
chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux
prestations servies en application de la présente section. » ;
8° La section 4 du même chapitre III
est complétée par un article L. 723‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑21‑1. – Le
chapitre VI du titre VII du livre III est applicable aux
prestations servies en application de la présente section. »
II et III. – (Non modifiés)
Article 12 bis A (nouveau)
I. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À
la seconde phrase du 5° bis du
II de l’article L. 136-2, le mot : « dix » est
remplacé par le mot : « cinq » ;
2° À
la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 242-1, le
mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. – Le 1° du I
est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier
2015. Le 2° du I est applicable aux versements, comptabilisations ou
mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre
2014.
Article 12 bis B (nouveau)
I. – Le
II bis de l’article L. 137-11 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« II bis. – S’ajoute
à la contribution prévue au I, indépendamment de l’option exercée par
l’employeur mentionnée au même alinéa, une contribution additionnelle de 45 %,
à la charge de l’employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel
défini à l’article L. 241-3. »
II. – Le
I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier
2015 et aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des
exercices ouverts après le 31 décembre 2015.
Article 12 bis C (nouveau)
I. – Après
le mot : « croissance », la fin du dernier alinéa du I de
l'article 1613 ter du code général
des impôts est ainsi rédigée : « , les produits de nutrition entérale
pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum
2,9 % de protéines issues de la graine de soja. »
II. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Supprimé)
Article 12 ter A (nouveau)
I. – Les
troisième et quatrième alinéas de l’article L.131-6 du code de la sécurité
sociale sont supprimés.
II. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 12 ter B (nouveau)
L’article 1er de
la loi n° 2011–894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de
la sécurité sociale pour 2011 est abrogé.
I. – (Non
modifié)
II. – Le I s’applique pour les faits
générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2016.
Le 10° de l’article
L. 651‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les
mots : « , au titre Ier de la loi n° 83‑657
du 20 juillet 1983 relative au
développement de certaines activités d’économie sociale, aux articles
L. 34412 et L. 4431–2 du code des transports et aux articles
L. 931–5 et suivants du code rural et de la pêche maritime ».
(Supprimé)
Article 12 sexies (nouveau)
I. – Les professionnels mentionnés au
7° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale
exerçant leur activité dans les zones définies dans les conditions mentionnées
à l’article L. 1434‑7 du code de la santé publique, où l’offre
de soins est déficitaire, sont exonérés d’une partie des cotisations
mentionnées au 1° de l’article L. 642‑1 du code de la
sécurité sociale.
II. – La perte de recettes résultant
pour les organismes de la sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Simplification du
recouvrement
I. – Le code général des impôts est ainsi
modifié :
1° L’article 995 est ainsi modifié :
a) Le 11°
est complété par les mots : « , à l’exception de la part se
rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules
terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des
assurances » ;
b) Le
second alinéa du 12° est complété par les mots : « , à
l’exception de la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de
circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 211‑1 » ;
c) Le 13°
est abrogé ;
d) Il
est ajouté un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les contrats d’assurance maladie
assujettis à la taxe mentionnée à l’article L. 862‑4 du code de la
sécurité sociale. » ;
2° L’article 1001, dans sa rédaction résultant
de l’article 19 de la
loi n° du de
finances pour 2015, est ainsi modifié :
a) Les 2° bis et 2° ter sont abrogés ;
b) Le 5° bis est complété par les mots :
« autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en
matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1
du code des assurances » ;
c) Après
le 5° ter, il est
inséré un 5° quater ainsi
rédigé :
« 5° quater À 15 % pour les
assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules
terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances et concernant les véhicules
terrestres à moteur utilitaires d’un poids total autorisé en charge
supérieur à 3,5 tonnes ainsi que
les camions, camionnettes et fourgonnettes à utilisations exclusivement
utilitaires des exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au
fonctionnement de celles‑ci ;
« À 33 % pour les assurances
relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur
instituée au même article L. 211‑1 pour les véhicules autres que
ceux mentionnés au premier alinéa du présent 5° quater ; »
d)
Il est ajouté un d ainsi
rédigé :
« d) d’une fraction correspondant à un
taux de 13,3 % du produit de la taxe au taux de 33 % et du produit de
la taxe au taux de 15 % mentionnés au 5° quater, qui sont affectés dans les conditions prévues à
l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
II. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
A. – L’article L. 131‑8
est ainsi modifié :
a) Le 3° est
abrogé ;
b) Le 4° est ainsi
rédigé :
« 4° La
fraction du produit de la taxe mentionnée au dernier alinéa de
l’article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de
l’article 19 de la loi n° du de
finances pour 2015 est affectée à la Caisse nationale des allocations
familiales ; »
B. – La section 3 du
chapitre VII du titre III du livre Ier est
abrogée ;
C. – Au premier alinéa de l’article
L. 138‑20, la référence : « L. 137‑6, »
est supprimée ;
C bis. – Le 5° de
l’article L. 241‑6 est ainsi rédigé :
« 5° Le produit de la taxe mentionnée
au IV de l’article L. 862‑4 ; »
D. – À l’article L. 862‑3,
après le mot : « constituées », sont insérés les mots :
« d’une fraction » ;
E. – L’article L. 862‑4 est
ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « , au profit du fonds visé à
l’article L. 862‑1, » sont supprimés et les mots :
« afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de
frais de soins de santé souscrites au bénéfice de » sont remplacés par les
mots : « maladie complémentaire versées pour les » ;
b) Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « la cotisation
correspondant à ces garanties et stipulée » sont remplacés par les
mots : « le montant des sommes stipulées » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les sommes stipulées au profit de ces
organismes s’entendent également de tous accessoires dont ceux-ci bénéficient,
directement ou indirectement, du fait de l’assuré. » ;
c) Au début de la première phrase du
troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les
mots : « La taxe » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À
la fin, le taux : « 6,27 % » est remplacé par le
taux : « 13,27 % » ;
b) Sont
ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce taux
est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs
à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, sous
réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat,
d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant
bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou primes ne soient pas
fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties
respectent les conditions prévues à l’article L. 871‑1.
« Ce taux
est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs
à des opérations collectives à adhésion obligatoire, sous réserve que les
cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de
l’assuré et que ces garanties respectent les conditions prévues au même article
L. 871‑1.
« Lorsque les conditions prévues aux deuxième
ou troisième alinéas du présent II ne sont pas respectées, le taux est
majoré de 7 points. » ;
3° Après le II, il est inséré
un II bis ainsi
rédigé :
« II bis. – Par
dérogation au II, le taux de la taxe est fixé :
« 1° À 6,27 % pour les garanties de
protection en matière de frais de santé souscrites dans les conditions prévues
au 1° de l’article 998 du code général des impôts ;
« 2° À 6,27 % pour les garanties de
protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie
complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent
exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à
l’agriculture définies aux articles L. 722‑4 et L. 722‑9,
au 1° de l’article L. 722‑10 et aux articles L. 722‑21,
L. 722‑28, L. 722‑29, L. 731‑25 et L. 741‑2
du code rural et de la pêche maritime ainsi que leurs salariés et les membres
de la famille de ces personnes lorsqu’ils vivent avec elles sur l’exploitation
si les garanties respectent les conditions prévues à l’article L. 871‑1
du présent code, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas
respectées ;
« 3° À 7 % pour les garanties de
protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie pour
les personnes qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire d’assurance
maladie français ;
« 4° À 7 % pour les garanties
assurant le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières
mentionnées au 5° de l’article L. 321‑1, sous réserve que
l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales
auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture
et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de
santé de l’assuré, et à cette seule condition dans le cadre des contrats
mentionnés au troisième alinéa du II du présent article, et
à 14 % si ces conditions ne sont pas respectées.
« Ces mêmes
garanties figurant dans les contrats mentionnés aux 1° et 2°
du présent II bis sont exonérées. » ;
4° Sont ajoutés des IV et V ainsi
rédigés :
« IV. – Le produit de la taxe perçue
au titre des contrats mentionnés au II et au 2° du II bis, pour une part correspondant à un
taux de 6,27 %, ainsi qu’au 1° du même II bis est affecté au fonds mentionné à
l’article L. 862‑1. Le solde du produit de la taxe est affecté, par
parts égales, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés et à la Caisse nationale des allocations familiales.
« V. – Les déclarations et
versements afférents à cette taxe sont
effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.
« La méconnaissance de l’obligation de
déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au premier alinéa du
présent V entraîne l’application d’une majoration, fixée par décret, dans
la limite de 0,2 % de la taxe dont la déclaration ou le versement n’a
pas été effectuée par voie dématérialisée. Ces majorations sont versées auprès
de l’organisme chargé du recouvrement de cette taxe dont le redevable relève,
selon les règles, garanties et sanctions applicables à cette
taxe. » ;
F. – À la première phrase du premier
alinéa de l’article L. 871‑1, les références : « 13°
de l’article 995 et du 2° bis de l’article 1001 du
même » sont remplacées par les références : « II et du 2°
du II bis de l’article L. 862‑4 du
présent » ;
G. – Au sixième alinéa du II de
l’article L. 911‑7, les mots : « du présent code »
sont supprimés et, à la fin, la référence : « 2° bis de
l’article 1001 du code général des impôts » est remplacée par la
référence : « II de l’article L. 862‑4 ».
II bis (nouveau). – Le
second alinéa du II de l’article 22 de la loi n° 2005‑1579
du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 est
supprimé.
III. – (Non modifié)
(Conforme)
I. – (Non
modifié)
II. – Le code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 1
du chapitre IV du titre II du livre VII est complétée par un
article L. 724‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 724‑7‑1. – L’article
L. 243‑13 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article
L. 724‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La deuxième phrase du premier alinéa de
l’article L. 243‑7 du même code est applicable au régime
agricole. » ;
3° La section 3 du chapitre V du
titre II du livre VII est complétée par un article L. 725‑26
ainsi rédigé :
« Art. L. 725‑26. – L’article
L. 243‑6‑5 du code de la sécurité sociale est applicable au
régime agricole. » ;
4° L’article L. 725‑12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 725‑12. – L’article
L. 652‑3 du code de la sécurité sociale est applicable au régime
agricole. »
III. – A. – Les
1° et 2° des I et II du présent article
s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier
2015.
B. – Le 3° des I et II du
présent article s’appliquent aux transactions conclues à compter d’une date
fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er octobre
2015.
C. – Le 4° des I et II du
présent article s’appliquent aux titres exécutoires émis à compter du 1er janvier
2015.
(Conformes)
I. – L’article L. 243‑6 du
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la
mention : « I. – » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’obligation de remboursement des
cotisations naît d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite
et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du
travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des
cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les
taux sont rectifiés. » ;
3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée
la mention : « II. – » ;
3° bis (nouveau) Au quatrième alinéa, le
mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots :
« du I du présent article » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début est ajoutée la
mention : « III. – » ;
b (nouveau)) Sont ajoutés les mots :
« du I du présent article ».
II. – (Non
modifié)
(Conformes)
Relations financières
entre les régimes et entre ceux-ci et l’État
(Conforme)
I. – L’ordonnance n° 2002‑149
du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des
prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité
départementale de Mayotte est ainsi modifiée :
1° À la fin de la seconde phrase du dernier
alinéa de l’article 8, les mots : « à la caisse
gestionnaire » sont remplacés par les mots : « à l’organisme gestionnaire
mentionné à l’article 19 » ;
2° L’article 15 est ainsi rédigé :
« Art. 15. – L’organisme
gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, mentionné à
l’article 19 de la présente ordonnance, exerce une action sociale en
faveur des ressortissants du régime et de leurs familles, dans les conditions fixées à l’article 26 de l’ordonnance
n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration
de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au
financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale
de Mayotte. » ;
2° bis L’article 13
est ainsi modifié :
a) À
la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « payeur » est
remplacé par les mots : « mentionné à l’article 19 » ;
b) À
la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « la caisse gestionnaire »
sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à
l’article 19 de la présente ordonnance » ;
c) Au
cinquième alinéa, les mots : « la caisse gestionnaire du régime des
prestations familiales à Mayotte » sont remplacés par les mots :
« l’organisme mentionné au même article 19 » ;
d) Le
début de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’organisme mentionné à l’article 19 de la présente ordonnance est
autorisé… (le reste sans changement). » ;
2° ter À
l’article 17, les mots : « la caisse gestionnaire des prestations familiales à Mayotte » sont
remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à
l’article 19 de la présente ordonnance » ;
3° L’article 19 est ainsi rédigé :
« Art. 19. – La gestion du régime
des prestations familiales institué par la présente ordonnance est
assurée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte instituée par
l’article 22 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre
1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie,
maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte
et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Un décret fixe [ ] les
conditions d’application du présent article. » ;
4° Le début du II de l’article 22
est ainsi rédigé : « L’organisme mentionné à l’article 19
rembourse… (le reste sans changement). » ;
II et III. – (Non modifiés)
III
bis (nouveau). – Le XXIII
de l’article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles est
abrogé.
IV à VII. – (Non modifiés)
I. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
A. – L’article L. 131‑7 est
ainsi modifié :
1° Après le
mot : « application », la fin du premier alinéa est
supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article n’est
pas applicable à l’exonération prévue au deuxième alinéa de l’article
L. 242‑1, aux dispositions prévues aux articles L. 241‑6‑1,
L. 241‑6‑4, L. 241‑13 et au second alinéa de
l’article L. 242‑11, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier
2015 et dans les conditions d’éligibilité en vigueur à cette date compte tenu
des règles de cumul fixées à ces mêmes articles, ainsi qu’à la réduction de la
contribution mentionnée à l’article L. 651‑1 [ ]. » ;
B. – L’article L. 131‑8 est
ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) À
la fin du troisième alinéa, le taux : « 27,5 % » est
remplacé par le taux : « 18 % » ;
b) À
la fin du dernier alinéa, le taux : « 19 % » est
remplacé par le taux : « 28,5 % » ;
2° Le 7° est ainsi modifié :
a) À
la fin du a, le taux :
« 60 % » est remplacé par le taux :
« 57,53 % » ;
b) Au e, le taux :
« 7,48 % » est remplacé par le taux :
« 7,99 % » ;
c) Après
le h, il est inséré un i ainsi rédigé :
« i) À
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour une fraction
correspondant à 1,96 %. » ;
C. – Le 2
du VI de l’article L. 136‑8 est complété par les mots :
« et pour les produits mentionnés aux I et III de
l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50
du 24 janvier 1996 précitée » ;
D. – L’article L. 651‑2‑1,
dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi n° 2014‑892
du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour
2014, est ainsi modifié :
1° À la fin
du 1°, le taux : « 22 % » est remplacé par le
taux : « 13,3 % » ;
2° À la fin
du 2°, le taux : « 33 % » est remplacé par le
taux : « 41,7 % ».
II. – L’article L. 14‑10‑4
du code de l’action sociale et des familles est complété par un 6° ainsi
rédigé :
« 6° Une part, fixée à l’article
L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de
consommation sur les tabacs. La répartition de cette part entre les sections
mentionnées à l'article L. 14-10-5 du présent code est fixée par un
arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes
handicapées et du budget. »
III. – (Non modifié)
(Conformes)
Conditions générales
de l’équilibre financier de la sécurité sociale
Pour l’année 2015, sont approuvés les
prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en
annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de
l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
|
|
(En milliards d’euros) |
|
|
Prévisions
de recettes |
Objectifs
|
Solde |
Maladie............................................................... |
191,0 |
197,0 |
‑6,0 |
Vieillesse............................................................ |
222,7 |
224,0 |
‑1,4 |
Famille................................................................ |
52,3 |
55,0 |
‑2,7 |
Accidents
du travail et maladies professionnelles.................................................. |
13,7 |
13,5 |
0,2 |
Toutes branches (hors transferts
entre branches) |
466,1 |
476,0 |
‑10,1 |
Pour l’année 2015, sont approuvés les prévisions de
recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la
présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général :
|
|
(En milliards d’euros) |
|
|
Prévisions
de recettes |
Objectifs
|
Solde |
Maladie............................................................... |
166,7 |
172,8 |
‑6,2 |
Vieillesse............................................................ |
119,3 |
120,9 |
‑1,5 |
Famille................................................................ |
52,3 |
55,0 |
‑2,7 |
Accidents du travail et maladies
professionnelles.................................................. |
12,2 |
12,1 |
0,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
338,0 |
348,2 |
‑10,2 |
(Conformes)
(Supprimé)
Dispositions
relatives
aux dépenses pour l’exercice 2015
Dispositions relatives
aux dépenses d’assurance maladie
Amélioration de
l’accès aux soins et aux droits
(Conforme)
Article 29 bis A (nouveau)
Le
Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2015,
un rapport :
1° Sur
les contrats d’accès aux soins, en détaillant la proportion de médecins signataires
par grandes régions, principales spécialités et distribution des
dépassements ;
2° Sur
les dépassements d’honoraires des médecins, en les détaillant par grandes
régions et principales spécialités, en fréquences, montants et
distribution ;
3° Ainsi
que sur les conséquences sur les salariés et les entreprises du plafonnement
envisagé des remboursements des contrats de santé responsables, avec des
estimations du nombre d’entreprises et de salariés concernés, et des montants
supplémentaires de reste à charge pour les ménages qu’il induit.
(Supprimé)
(Conformes)
Promotion de la
prévention
I. – Le code de la santé publique est
ainsi modifié :
1° A Au
sixième alinéa de l’article L. 1432‑2, les références :
« , L. 3112‑2 et L. 3121‑1 » sont
remplacées par la référence : « et L. 3112‑2 » ;
1° Le second alinéa de l’article L. 3121‑1
est supprimé ;
2° L’article L. 3121‑2 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 3121‑2. – I. – Dans
chacun des territoires de santé mentionnés à l’article L. 1434‑16,
le directeur général de l’agence régionale de santé habilite au moins un centre
gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic qui assure, dans ses
locaux ou hors les murs, notamment auprès des populations les plus
concernées :
« 1° La prévention, le dépistage et le
diagnostic de l’infection par les virus de
l’immunodéficience humaine et des hépatites ainsi que l’accompagnement
dans la recherche de soins appropriés ;
« 2° La
prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement ambulatoire des
infections sexuellement transmissibles ;
« 3° La
prévention des autres risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle, notamment par la
prescription de contraception.
« Le centre
peut mener ces activités, dans ou hors les murs, en coordination avec les autres organismes, notamment les
associations, œuvrant sur le territoire
de santé avec lesquels il conclut des conventions de partenariat.
« II. – Le centre assure une prise
en charge anonyme ou non, selon le choix exprimé par l’usager au moment de son
accueil. En cas de nécessité thérapeutique ou à la demande de l’usager, le
médecin peut procéder à la levée de l’anonymat initialement choisi par
l’usager, avec le consentement exprès, libre et éclairé de ce dernier.
« Les
activités de vaccination et de prescription de contraception exercées
par le centre ne font pas l’objet d’une prise en charge anonyme.
« III. – La gestion d’un centre peut
être confiée à une collectivité territoriale, dans le cadre d’une convention
conclue avec le directeur général de l’agence régionale de santé.
« IV. – Les dépenses afférentes aux
activités mentionnées au I du présent article sont prises en charge par le
fonds d’intervention régional sans qu’il soit fait application des dispositions
du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime
relatives à l’ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base,
au remboursement de la part garantie par l’assurance maladie, à la
participation de l’assuré aux tarifs servant de base aux remboursements ainsi
qu’au forfait mentionné à l’article L. 174‑4 du code de la sécurité
sociale.
« Un décret fixe les modalités d’application
du présent article. » ;
3° L’article L. 3121‑2‑1 est
abrogé ;
4° (nouveau) L’article L. 3821‑10
est ainsi rédigé :
« Art. L. 3821‑10. – I. – Le
titre II du livre Ier de la présente partie, à l’exception de l’article L. 3121‑5,
est applicable aux îles Wallis et Futuna.
« II. – Pour
l’application de l’article L. 3121‑2 :
« 1° Le
premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« “I. – L’Agence
de santé de Wallis‑et-Futuna peut comporter un centre gratuit d’information,
de dépistage et de diagnostic qui assure :” ;
« 2° Les
III et IV sont remplacés par un III ainsi rédigé :
« “III. – Un
décret fixe les modalités d’application du présent article.” »
II, III, IV et V. – (Non modifiés)
(Conforme)
I. – Le chapitre Ier du
titre Ier du livre Ier de la troisième partie
du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3111‑11 est
complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les
dépenses afférentes aux vaccins sont prises en charge, pour les assurés
sociaux, par les organismes d’assurance maladie dont ils relèvent et, pour les
bénéficiaires de l’aide médicale de l’État, dans les conditions prévues au
titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles et selon les modalités prévues à l’article
L. 182‑1 du code de la sécurité sociale.
« La facturation dématérialisée de ces
dépenses est opérée dans les conditions prévues à l’article L. 161‑35
du même code.
« L’assurance
maladie procède à l’acquisition des vaccins administrés dans les conditions prévues
par le présent article. » ;
2° L’article L. 3112‑3 est ainsi
modifié :
a) Au
second alinéa, après les mots : « au suivi médical », sont
insérés les mots : « , au vaccin » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La facturation dématérialisée de ces
dépenses est opérée dans les conditions prévues à l’article L. 161‑35
du même code. »
II. – (Non modifié)
I. – (Non
modifié)
II. – Après le 9° de l’article
L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11°
ainsi rédigé :
« 11° De participer au financement
des actions mentionnées à l’article L. 1114‑5 du code de la santé
publique. »
Renforcement de la
qualité et de la proximité du système de soins
I. – Le chapitre II du titre VI
du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° La sous‑section 3 de la section 5
est complétée par un article L. 162‑22‑20 ainsi
rédigé :
« Art. L. 162‑22‑20. – Les établissements de santé exerçant les activités
mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 bénéficient d’une
dotation complémentaire lorsqu’ils satisfont aux critères liés à l’amélioration
de la qualité et de la sécurité des soins, mesurés [ ] chaque année par
établissement.
« Un décret
en Conseil d’État précise les critères d’appréciation retenus ainsi que
les modalités de détermination de la dotation complémentaire. Ces critères
sont élaborés sur la base de référentiels nationaux de qualité et de sécurité
des soins établis par la Haute Autorité de santé. La liste des indicateurs
pris en compte pour l’évaluation des critères ainsi que les modalités de calcul
par établissement sont définis par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale. » ;
2° La sous‑section 4 de la même
section 5 est complétée par un article L. 162‑30‑3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 162‑30‑3. – I. – Les
établissements de santé qui exercent les activités mentionnées au 1° de
l’article L. 162‑22 pour lesquels le niveau de qualité et de
sécurité des soins n’est pas conforme à des référentiels nationaux signent avec
le directeur général de l’agence régionale de santé un contrat d’amélioration
des pratiques en établissements de santé.
« La conformité aux référentiels nationaux de
qualité et de sécurité des soins établis par la Haute Autorité de santé est
appréciée, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, au moyen
d’indicateurs dont les valeurs limites sont précisées par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Le contrat d’amélioration des pratiques
comporte des objectifs d’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins, un plan d’actions pour les atteindre et des indicateurs de suivi. Il
porte sur les activités de l’établissement, ainsi que sur la coordination avec
les autres professionnels et structures assurant la prise en charge des
patients de l’établissement, susceptibles de présenter des risques pour la
qualité de la prise en charge.
« Le contrat d’amélioration des pratiques est
annexé au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à
l’article L. 6114‑1 du code de la santé publique. Il est
conforme à un contrat type fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale.
« II. – Chaque année, en cas
d’écarts par rapport aux engagements contractuels, l’établissement est mis en
mesure de présenter ses observations. En cas de manquement de l’établissement à
ses obligations, l’agence régionale de santé peut prononcer à son encontre une
pénalité versée à l’organisme local d’assurance maladie et correspondant à une
fraction du montant des produits versés par l’assurance maladie, proportionnée
à l’ampleur et à la gravité des manquements constatés et dans la limite
de 1 % de ces produits.
« En cas de refus par un établissement de santé
de signer un contrat, l’agence régionale de santé peut prononcer, après que
l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité
financière dans la limite de 1 % des produits reçus par
l’établissement de santé de la part des régimes obligatoires d’assurance
maladie au titre du dernier exercice clos.
« III. – Un décret en Conseil d’État
précise les modalités d’application du présent article, notamment la procédure
applicable, la nature des risques faisant l’objet du contrat d’amélioration des
pratiques et mentionnés au troisième alinéa du I, la durée maximale du
contrat et les modalités de calcul des pénalités mentionnées au II. »
II. – (Non modifié)
(Conformes)
I. – (Non
modifié)
II. – La section 5 du
chapitre V du même titre III est ainsi modifiée :
1° Les neuf premiers alinéas de l’article
L. 1435‑8 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Un fonds d’intervention régional finance,
sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations
et, le cas échéant, des structures concourant :
« 1° À la promotion de la santé et à la
prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte
d’autonomie ;
« 2° À
l’organisation et à la promotion de parcours de santé coordonnés ainsi
qu’à la qualité et à la sécurité de l’offre sanitaire et médico-sociale ;
« 3° À la permanence des soins et à la
répartition des professionnels et des structures de santé sur le
territoire ;
« 4° À l’efficience des structures
sanitaires et médico‑sociales et à l’amélioration des conditions de
travail de leurs personnels ;
« 5° Au développement de la démocratie
sanitaire. » ;
2° L’article L. 1435‑9 est ainsi
modifié :
a) Au a, après le mot :
« maladies », sont insérés les mots : « , des
traumatismes » ;
b) (Supprimé)
3° Les trois derniers alinéas de l’article
L. 1435‑10 sont ainsi rédigés :
« Les crédits du fonds, délégués aux agences
régionales de santé, sont gérés dans le cadre du budget annexe mentionné à
l’article L. 1432‑5. Le paiement des dépenses des budgets annexes
des agences régionales de santé peut être confié, par arrêté des ministres
chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, à un organisme chargé
de la gestion d’un régime obligatoire de l’assurance maladie lorsque les sommes
sont directement versées aux professionnels de santé.
« Les crédits des budgets annexes non
consommés en fin d’exercice peuvent être reportés sur l’exercice suivant, dans
la limite d’un plafond. Les crédits non consommés qui ne sont pas reportés sur
l’exercice suivant en raison de ce plafonnement peuvent être reversés à l’État,
à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ou à la
Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie, dans des conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, du
budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes
handicapées. Les sommes notifiées par les agences régionales de santé au titre
d’un exercice pour des actions, expérimentations
et structures financées par les crédits du fonds sont prescrites au
31 décembre du troisième exercice suivant celui de leur notification. Les
modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret.
« En vue d’assurer un suivi de l’utilisation
des dotations affectées au fonds d’intervention régional, le ministre chargé de
la santé est informé de l’exécution des budgets annexes dans des conditions
fixées par décret. Un bilan de l’exécution des budgets et des comptes de
l’année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque
agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de
chaque année. Ce bilan contient notamment une analyse du bien-fondé du
périmètre des actions mentionnées à l’article L. 1435‑8, de
l’évolution du montant des dotations régionales annuelles affectées au fonds
ainsi qu’une explicitation des critères de répartition régionale. »
III. – Le I
et les 2° et 3° du II du présent article entrent en vigueur
le 1er janvier 2016.
(Conforme)
Promotion de la
pertinence des prescriptions et des actes
Le chapitre II
du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° L’article L. 162‑1‑17 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑17. – En
application du plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la
pertinence des soins prévu à l’article L. 162‑30‑4, le
directeur général de l’agence régionale de santé peut, après avis de
l’organisme local d’assurance maladie et après mise en œuvre d’une procédure
contradictoire, décider de subordonner à l’accord préalable du service du
contrôle médical de l’organisme local d’assurance maladie, pour une durée ne
pouvant excéder six mois, la prise en charge par l’assurance maladie d’actes,
de prestations ou de prescriptions délivrés par un établissement de santé. La
procédure contradictoire est mise en œuvre dans des conditions prévues par
décret.
« La mise sous accord préalable est justifiée
par l’un des constats suivants :
« 1° Une proportion élevée de prestations
d’hospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en
charge sans hébergement ou sans hospitalisation ;
« 2° Une proportion élevée de
prescriptions de ces prestations d’hospitalisation avec hébergement qui
auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement ou sans
hospitalisation ;
« 3° Un écart significatif entre le
nombre d’actes, de prestations ou de prescriptions réalisés par l’établissement
de santé et les moyennes régionales ou nationales pour une activité
comparable ;
« 4° Une proportion élevée d’actes, de
prestations ou de prescriptions réalisés par l’établissement de santé non
conformes aux référentiels établis par la Haute Autorité de santé.
« Dans le cas où l’établissement de santé,
informé par l’agence régionale de santé de sa mise sous accord préalable,
délivre des actes ou prestations malgré une décision de refus de prise en
charge, ces actes ou prestations ne sont pas pris en charge par l’assurance
maladie et l’établissement ne peut pas les facturer au patient. Lorsque la
procédure d’accord préalable porte sur les prescriptions réalisées par
l’établissement de santé, le non‑respect de la procédure entraîne
l’application d’une pénalité financière, dans les conditions prévues à l’avant‑dernier
alinéa du II de l’article L. 162‑30‑4.
« Toutefois, en cas d’urgence attestée par le
médecin ou par l’établissement de santé prescripteur, l’accord préalable du
service du contrôle médical n’est pas requis pour la prise en charge des actes,
prestations et prescriptions précités. » ;
2° La sous‑section 4
de la section 5 est complétée par un article L. 162‑30‑4
ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑30‑4. – I. – L’agence
régionale de santé élabore un plan d’actions pluriannuel régional
d’amélioration de la pertinence des soins, qui définit les domaines d’actions
prioritaires en matière d’amélioration de la pertinence des soins dans la
région, en conformité avec les orientations retenues dans les programmes
nationaux de gestion du risque mentionnés à l’article L. 182‑2‑1‑1.
« Des
actions prioritaires sont définies par le plan d’actions pour chacun des
domaines suivants : les soins de ville, les relations entre les soins de
ville et les prises en charge hospitalières, les prises en charge
hospitalières.
« Ce plan d’actions précise également les
critères retenus pour identifier les établissements de santé faisant l’objet du
contrat d’amélioration de la pertinence des soins prévu au II du présent
article et ceux faisant l’objet de la procédure de mise sous accord préalable
définie à l’article L. 162‑1‑17. Ces critères tiennent compte
notamment des référentiels établis par la Haute Autorité de santé et des écarts
constatés entre le nombre d’actes, de prestations ou de prescriptions réalisés
par l’établissement de santé et les moyennes régionales ou nationales observées
pour une activité comparable. Ces critères tiennent compte de la situation des
établissements au regard des moyennes régionales ou nationales de prestations
d’hospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en
charge sans hébergement ou sans hospitalisation ou au regard des moyennes de
prescription de ces prestations d’hospitalisation avec hébergement qui auraient
pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement ou sans hospitalisation.
« Le plan d’actions défini au présent I
est intégré au programme pluriannuel régional de gestion du risque mentionné à
l’article L. 1434‑14 du code de la santé publique.
« II. – Le directeur de l’agence
régionale de santé conclut avec les établissements de santé identifiés dans le
cadre du plan d’actions défini au I et l’organisme local d’assurance
maladie un contrat d’amélioration de la pertinence des soins, d’une durée
maximale de deux ans.
« Ce contrat comporte des objectifs
qualitatifs d’amélioration de la pertinence des soins.
« Le contrat comporte, en outre, des objectifs
quantitatifs lorsque le directeur général de
l’agence régionale de santé, conjointement avec l’organisme local
d’assurance maladie, procède à l’une des constatations suivantes :
« 1° Soit un écart significatif entre le
nombre d’actes, de prestations ou de prescriptions réalisés par l’établissement
de santé et les moyennes régionales ou nationales pour une activité
comparable ;
« 2° Soit
une proportion élevée d’actes, de prestations ou de prescriptions
réalisés par l’établissement de santé non conformes aux référentiels établis
par la Haute Autorité de santé.
« La réalisation des objectifs fixés au
contrat fait l’objet d’une évaluation annuelle. En cas de non‑réalisation
de ces objectifs, le directeur de l’agence régionale de santé peut, après avis
de l’organisme local d’assurance maladie et après que l’établissement a été mis
en mesure de présenter ses observations, engager la procédure de mise sous
accord préalable mentionnée à l’article L. 162‑1‑17 au titre
du champ d’activité concerné par les manquements constatés ou prononcer une
sanction pécuniaire, correspondant au versement à l’organisme local d’assurance
maladie d’une fraction des recettes
annuelles d’assurance maladie afférentes à l’activité concernée par ces
manquements. Lorsque les manquements constatés portent sur des prescriptions,
la pénalité correspond à une fraction du montant des dépenses imputables à ces
prescriptions. Le montant de la pénalité est proportionné à l’ampleur des
écarts constatés et ne peut dépasser
1 % des produits reçus des régimes obligatoires d’assurance maladie
par l’établissement de santé au titre du dernier exercice clos.
« En cas de refus par un établissement de
santé d’adhérer à ce contrat, le directeur
de l’agence régionale de santé prononce, après que l’établissement a été
mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière correspondant à 1 % des produits reçus des
régimes obligatoires d’assurance maladie par l’établissement de santé au
titre du dernier exercice clos.
« III. – Un décret en Conseil d’État
fixe les modalités d’application du présent
article, notamment les modalités selon lesquelles est évaluée l’atteinte des
objectifs fixés au contrat d’amélioration de la pertinence des soins. »
(Conformes)
(Supprimé)
À
titre expérimental, et pour une durée de deux ans après la promulgation de la présente
loi, le Gouvernement peut prévoir que les tarifs nationaux mentionnés au 1° du
I de l’article L. 162‑22-10 du code de la sécurité sociale
applicables aux prestations d’hospitalisation mentionnées à
l’article L. 162‑22-6 du même code sont minorés d’un montant
forfaitaire lorsqu’au moins une spécialité pharmaceutique mentionnée à
l’article L. 162-22-7 dudit code est facturée en sus de cette
prestation.
Les
conditions de l’expérimentation, et notamment la détermination des prestations
d’hospitalisation concernées, sont fixées par décret.
(Conformes)
Article 45 bis (nouveau)
L’article L. 1112-1
du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la
mention : « I. – » ;
b) La deuxième phrase est
supprimée ;
2° Après
le quatrième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Le
praticien qui adresse un patient à un établissement de santé accompagne sa demande
d’une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en
charge du patient.
« Le
praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son
hospitalisation et le médecin traitant ont accès, sur leur demande, aux
informations mentionnées au premier alinéa du I.
« Ces
praticiens sont destinataires, à la sortie du patient, d’une lettre de liaison
comportant les éléments utiles à la continuité des soins rédigée par le médecin
de l’établissement en charge du patient.
« La
lettre de liaison mentionnée au troisième alinéa du présent II est, dans
le respect des exigences prévues aux quatrième et cinquième alinéas de
l’article L. 1111-2, remise au patient ou à la personne de confiance
au moment de sa sortie.
« Les
lettres de liaison peuvent être dématérialisées. Elles sont alors déposées dans
le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée aux
praticiens concernés. » ;
3° Au
début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention :
« III. – ».
Paiement des produits
de santé à leur juste prix
(Conforme)
I. – Le titre VI du livre Ier
du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Le I de l’article L. 162‑16‑6
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La
première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « est égal au prix de
vente aux établissements de santé déclaré par l’entreprise au » sont
remplacés par les mots : « est fixé par convention entre l’entreprise
et le » ;
– sont ajoutés les mots : « au plus
tard dans un délai de cent quatre‑vingts jours à compter de la réception
de la demande d’inscription de l’entreprise sur la liste mentionnée au même
article L. 162‑22‑7 ou, en cas d’inscription sur cette même
liste à l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l’avis de la commission mentionnée à l’article
L. 5123‑3 du code de la santé publique a été rendu
public » ;
b) La
deuxième phrase est ainsi rédigée :
« À défaut d’accord conventionnel au terme des
délais mentionnés à la première phrase du
présent alinéa, le tarif de responsabilité est fixé et publié par le comité dans les quinze jours suivant le
terme de ces mêmes délais. » ;
c) À
la troisième phrase, les mots : « à la décision du » sont
remplacés par les mots : « au tarif publié par le » et le
mot : « décision » est remplacé par le mot : « publication » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi
modifié :
a) Les
mots : « à cet effet » sont supprimés ;
b) Les
mots : « la procédure, les conditions dans lesquelles sont effectuées
les déclarations des laboratoires exploitants, les critères de l’opposition du
comité, » sont remplacés par le mot : « notamment » ;
c) Les
mots : « prix de vente déclarés » sont remplacés par le
mot : « tarifs » ;
B. – À la première phrase du premier
alinéa du I de l’article L. 162‑22‑7, après le
mot : « fixe », sont insérés les mots : « , sur
demande du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou à l’initiative
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, » ;
C. – L’article L. 165‑2 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication du tarif des produits ou
prestations mentionnés à l’article L. 162‑22‑7 intervient au
plus tard dans un délai de cent quatre‑vingts jours à compter de la réception
de la demande d’inscription de l’entreprise sur la liste mentionnée au même
article L. 162‑22‑7 ou, en cas d’inscription sur cette même
liste à l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quatre-vingt-dix
jours à compter du jour où l’avis de la commission mentionnée à l’article
L. 165‑1 a été rendu public. »
II. – (Non
modifié)
Article 47 bis (nouveau)
I. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le
1° de l’article L. 161-37 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les
mots : « du service attendu des produits, actes ou prestations de
santé et du service qu’ils rendent » sont remplacés par les mots :
« de l’intérêt thérapeutique relatif des produits, actes ou prestations de
santé » ;
b) À la dernière phrase, les
mots : « l’amélioration du service médical rendu par le produit ou la
technologie » sont remplacés par les mots : « l’intérêt
thérapeutique relatif du produit ou de la technologie » ;
2° À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 161‑39,
les mots : « du service attendu d’un produit, d’un acte ou d’une
prestation de santé ou du service qu’ils rendent » sont remplacés par les
mots : « de l’intérêt thérapeutique relatif d’un produit, d’un acte
ou d’une prestation de santé » ;
3° À
la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑12-15,
les mots : « le service médical rendu » sont remplacés par les
mots : « l’intérêt thérapeutique relatif » ;
4° Le
premier alinéa de l’article L. 162-16-4 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les
mots : « l’amélioration du service médical rendu apportée par le
médicament » sont remplacés par les mots : « l’intérêt
thérapeutique relatif du médicament » ;
b) À la dernière phrase, les mots :
« l’amélioration du service médical rendu » sont remplacés par les
mots : « l’intérêt thérapeutique relatif » ;
5° Au
premier alinéa de l’article L. 162-17-6, les mots :
« amélioration du service médical rendu » sont remplacés par les
mots : « intérêt thérapeutique relatif » ;
6° Au
premier alinéa de l’article L. 162-17-7, les mots : « le
service médical rendu ou l’amélioration du service médical rendu par ce »
sont remplacés par les mots : « l’intérêt thérapeutique relatif
du » ;
7° Au
dernier alinéa de l’article L. 165-2, les mots : « du
service rendu, de l’amélioration éventuelle de celui-ci » sont remplacés
par les mots : « de l’intérêt thérapeutique relatif » ;
8° Au
cinquième alinéa de l’article L. 861-3, les mots : « du
service médical rendu » sont remplacés par les mots : « de
l’intérêt thérapeutique relatif ».
II. – Les
conditions d’application du I, notamment les critères sur lesquels se fonde
l’intérêt thérapeutique relatif, sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. – Le
présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 47 ter (nouveau)
À la deuxième phrase du premier
alinéa de l'article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale,
les mots : « , dans des conditions définies par décret en
Conseil d'État » sont supprimés.
Article 47 quater (nouveau)
I. – L’article L. 5123-3
du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l’établissement de la liste mentionnée à l’article L. 5123-2, il est
également tenu compte, lorsqu’il existe, de l’avis rendu par la commission
mentionnée au quatorzième alinéa de l’article L. 161-37 du code de la
sécurité sociale ».
II. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162-17
est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier
alinéa, après les mots : « sur une liste établie », sont insérés
les mots : « après avis de la commission mentionnée au premier alinéa
de l’article L. 5123-3 du code de la santé publique ainsi que, le cas
échéant, de la commission mentionnée au quatorzième alinéa de
l’article L. 161-37 du présent code, » ;
b) Au troisième alinéa, le
mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier
alinéa de » ;
2° L’article L. 165-1
est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l’établissement de cette liste, il est également tenu compte, lorsqu’il existe,
de l’avis rendu par la commission mentionnée au quatorzième alinéa de
l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot :
« commission », sont insérés les mots : « mentionnée au
premier alinéa ».
Amélioration de
l’efficience de la dépense des établissements de santé
Le code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Après l’article L. 162‑22‑2,
il est inséré un article L. 162‑22‑2‑1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 162‑22‑2‑1. – I. – Lors
de la détermination annuelle de l’objectif mentionné au I de l’article
L. 162‑22‑2, une part de son montant peut être affectée, par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la
constitution d’une dotation mise en réserve, de manière à concourir au respect
de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Cette part peut être
différenciée selon les activités mentionnées au premier alinéa de l’article
L. 162‑22‑1. Elle distingue, par activité de soins, d’une
part, l’évolution des charges au titre des soins dispensés l’année
précédente et, d’autre part, les prévisions de l’évolution de l’activité
des établissements pour l’année en cours.
« II. – Au
regard notamment de l’avis mentionné à l’avant‑dernier alinéa de
l’article L. 114‑4‑1, l’État peut décider de verser aux
établissements de santé mentionnés aux d
et e de l’article L. 162‑22‑6
tout ou partie de la dotation mise en réserve en application du I du
présent article, en fonction des montants versés par l’assurance maladie à
chacun de ces établissements au titre de l’année pour laquelle l’objectif a été
fixé.
« La part de la dotation ainsi versée peut
être différenciée selon les activités mentionnées au premier alinéa de
l’article L. 162‑22‑1.
« III. – Les modalités d’application
du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° La première phrase du 1° du I de
l’article L. 162‑22‑3 est complétée par la référence :
« et au I de l’article L. 162‑22‑2‑1 » ;
3° Le II
de l’article L. 162‑22‑5 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces tarifs sont établis en prenant en compte
les effets de la constitution de la dotation mise en réserve en application
du I de l’article L. 162‑22‑2‑1. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 174‑15,
après la référence : « L. 162‑22‑8, », est
insérée la référence : « L. 162‑22‑9‑1, ».
(Conforme)
Article 49 bis (nouveau)
Hormis les cas de congé de
longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des
causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions
civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics de la fonction
publique hospitalière en congé de maladie, ainsi que les salariés des établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dont
l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire
de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois
premiers jours de ce congé.
Autres mesures
(Conforme)
Le code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° L’article L. 1221‑8 est ainsi
modifié :
a) À
la première phrase du 1°, après le mot : « plasma », sont
insérés les mots : « dans la production duquel n’intervient pas un
processus industriel, quelle que soit sa finalité, » ;
b) Après
le 2°, il est inséré un 2° bis
ainsi rédigé :
« 2° bis Du
plasma à finalité transfusionnelle dans la production duquel intervient un processus
industriel, régi par le livre Ier de la cinquième
partie ; »
c) Le 3°
est ainsi rédigé :
« 3° Des médicaments issus du
fractionnement du plasma régis par le livre Ier de la cinquième
partie ; »
2° Le premier alinéa de l’article L. 1221‑9
est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un arrêté des ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale fixe les tarifs :
« a) De
cession des produits sanguins labiles, à l’exception des plasmas à finalité
transfusionnelle ;
« b) De
conservation en vue de leur délivrance et de délivrance des plasmas à finalité
transfusionnelle relevant des 1° ou 2° bis de l’article L. 1221‑8 par les établissements de
transfusion sanguine. » ;
3° L’article L. 1221‑10 est ainsi
modifié :
a) Le
premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;
b) Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par
dérogation aux articles L. 4211‑1 et L. 5126‑1, les
activités de conservation en vue de leur délivrance et de délivrance des
plasmas mentionnés au 2° bis
de l’article L. 1221‑8 sont effectuées soit par un
établissement de transfusion sanguine, soit par un établissement de santé
autorisé à cet effet dans des conditions définies par décret. » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de
l’article L. 1221‑10‑2, après
le mot : « labiles », sont insérés les mots : « et les
plasmas mentionnés au 2° bis
de l’article L. 1221‑8 » ;
5° L’article L. 1221‑13 est ainsi
modifié :
a) La
première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et
de plasma mentionné au 2° bis
de l’article L. 1221‑8, ce dernier produit demeurant également
soumis au chapitre Ier bis du titre II du
livre Ier de la cinquième partie » ;
b) Au
dernier alinéa, après le mot : « labiles », sont insérés les
mots : « et du plasma mentionné
au 2° bis de l’article
L. 1221‑8 du présent code » ;
6° L’article L. 1222‑8 est ainsi
modifié :
a) Au 1°,
les mots : « de la cession des » sont remplacés par les
mots : « des activités liées aux » ;
b) Après
le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi
rédigé :
« 1° bis Les
produits des activités liées au plasma mentionné au 2° bis de l’article L. 1221‑8 ; »
7° Après la première phrase du second alinéa
de l’article L. 1223‑1, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Ces établissements conservent en vue de leur
délivrance et délivrent les plasmas mentionnés au 2° bis de l’article L. 1221‑8,
dans les conditions fixées au II de l’article L. 1221‑10. » ;
8° L’article L. 5121‑1 est complété
par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Médicament dérivé du sang, tout
médicament préparé industriellement à partir du sang ou de ses
composants. Ils sont soumis au présent titre, sous réserve des dispositions
spécifiques qui leur sont applicables. Ils comprennent notamment :
« a) Les
médicaments issus du fractionnement du plasma ;
« b) Le
plasma à finalité transfusionnelle dans la production duquel intervient un
processus industriel à condition de respecter le régime applicable aux
médicaments dérivés du sang, en obtenant une autorisation de mise sur le marché
qui respecte l'article L. 5121-11 du code de la santé publique, en
respectant les exigences prévues par la directive 2002/98/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, établissant des
normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la
transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants
sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE . » ;
9° L’article L. 5121‑3 est
abrogé ;
10° Après l’article L. 5126‑5‑1,
il est inséré un article L. 5126‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5126‑5‑2. – I. – Par
dérogation aux articles L. 4211‑1 et L. 5126‑1, les
activités de conservation en vue de leur délivrance et de délivrance des
médicaments définis au b
du 18° de l’article L. 5121‑1 sont effectuées soit par un
établissement de transfusion sanguine, soit par un établissement de santé
autorisé à cet effet dans les conditions mentionnées au II de l’article
L. 1221‑10.
« II. – Tout
contrat d’achat de plasma à finalité transfusionnelle mentionné au 2° bis de l’article L. 1221‑8 conclu entre un établissement
pharmaceutique et un établissement de santé doit comporter, à peine de
nullité, des clauses permettant de mettre en
œuvre et de respecter les obligations de conservation en vue de la délivrance et de délivrance
mentionnées au I du présent article. »
(Conforme)
Article 52 bis (nouveau)
Au premier alinéa du III de
l’article 23 de la loi n° 2011‑2012 du 29 décembre
2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des
produits de santé, le mot : « trois » est remplacé par le
mot : « quatre ».
I à IV. – (Non modifiés)
V. – (Supprimé)
Article 53 bis A (nouveau)
L’article
L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au
a du 1 du I, les mots : « une
fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % » sont
remplacés par le taux : « 10 % » ;
2° Au
a du III, les mots : « une
fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % » sont
remplacés par le taux : « 30 % ».
Article 53 bis B (nouveau)
Au début des a bis et b bis du V de
l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles, les
mots : « Pour les années 2012, 2013 et 2014, 1 % du produit des
contributions visées aux 1° et 2°» sont remplacés par les mots :
« Jusqu’au 1er juillet 2015, 50 % du produit de la
contribution mentionnée au 1° bis ».
Article 53 bis C (nouveau)
Après
l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, il est
inséré un article L. 312-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑8‑1. – Les
évaluations mentionnées à l'article L. 312-8 peuvent être communes à
plusieurs établissements et services gérés par le même organisme gestionnaire
lorsque ces établissements et services sont complémentaires dans le cadre de la
prise en charge des usagers ou lorsqu'ils relèvent du même contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens en application des articles L. 313-11 à
L. 313-12-2. Les recommandations, voire les injonctions, résultant de ces
évaluations sont faites à chacun des établissements et services relevant d’une
même évaluation commune.
«
Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret. »
Article 53 bis D (nouveau)
À
l’article L. 312-8-2 du code de l’action sociale et des familles,
après le mot : « établissements », sont insérés les
mots : « et les services ».
Article 53 bis E (nouveau)
À la fin de l’article L. 441-3
du code de l’action sociale et des familles, les mots : « le
représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par
voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « le
directeur général de l’agence régionale de santé ».
(Supprimés)
Pour l’année 2015, les objectifs de dépenses
de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
1° Pour
l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 197,0 milliards
d’euros ;
2° Pour le
régime général de la sécurité sociale, à 172,8 milliards
d’euros.
Pour l’année 2015, l’objectif national de dépenses
d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses
sous-objectifs sont fixés comme suit :
|
(En milliards d’euros) |
|
Objectif de dépenses |
Dépenses
de soins de ville................................................. |
82,6 |
Dépenses
relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité............................................................................. |
56,3 |
Autres
dépenses relatives aux établissements de santé...... |
20,0 |
Contribution
de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour
personnes âgées................ |
8,7 |
Contribution
de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour
personnes handicapées..... |
9,2 |
Dépenses
relatives au fonds d’intervention régional......... |
3,1 |
Autres
prises en charge...................................................... |
1,6 |
Total.................................................................................. |
181,3 |
Dispositions relatives
aux dépenses d’assurance vieillesse
Article 56 A (nouveau)
L’article L. 161–17–2
du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le
mot : « soixante-quatre » et l’année : « 1955 »
est remplacée par l’année : « 1960 » ;
2° Au
deuxième alinéa, l’année : « 1955 » est remplacée par l’année :
« 1960 » et l’année : « 1954 » est remplacée par l’année :
« 1959 » ;
3° Au
dernier alinéa, l’année : « 1954 » est remplacée par l’année :
« 1958 » ;
4° Il
est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° À
raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier
1959 et le 31 décembre 1959. »
Article 56 B (nouveau)
Afin
d'assurer la pérennité financière et l'équilibre entre les générations du
système de retraites par répartition, ainsi que son équité et sa transparence,
une réforme systémique est mise en œuvre à compter du premier semestre 2017.
Elle
institue un régime universel par points ou en comptes notionnels sur la base du
septième rapport du Conseil d'orientation des retraites du
27 janvier 2010.
Le
Gouvernement organise une conférence sociale et un débat national sur cette
réforme systémique au premier semestre 2015.
Par
dérogation aux conditions prévues à l’article L. 351-14-1 du code de
la sécurité sociale, les enfants des anciens harkis, moghaznis et personnels
des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit
local qui ont servi en Algérie et qui sont venus fixer leur domicile
en France voient les périodes qu’ils ont passées dans des camps militaires de
transit et d’hébergement entre le 18 mars 1962 et le 31 décembre 1975
prises en compte par le régime général d’assurance vieillesse sous
réserve :
1° Qu’ils
aient été âgés de 16 à 21 ans pendant les périodes mentionnées au premier alinéa
du présent article ;
2° Du
versement des cotisations prévues au premier alinéa de
l’article L. 351-14-1, diminué d’une réduction forfaitaire prise en
charge par l’État dans des conditions et limites fixées par décret.
Le nombre de trimestres d’assurance attribués en
application du présent article est limité à quatre, sans que le total des
trimestres acquis à ce titre et, le cas échéant, en application dudit article
L. 351‑14‑1 n’excède le plafond fixé au premier alinéa
du I du même article.
(Conformes)
Dispositions relatives
aux dépenses
de la branche accidents du travail
et maladies professionnelles
(Conformes)
Dispositions relatives
aux dépenses
de la branche famille
Le Gouvernement remet au
Parlement, avant le 1er avril 2015, un rapport
présentant une évaluation de l’impact financier, économique et social de la
réforme de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue à l’article
L. 531-4 du code de la sécurité sociale, consistant à réserver le bénéfice
de la prolongation de la durée de versement de la prestation au second parent.
Article 61 A
(Supprimé)
Article 61 B (nouveau)
Le code
de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le
quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, après le
mot : « général », sont insérés les mots : « au vu
d’un rapport établi par le service d’aide sociale à l’enfance » et après
le mot : « maintenir », est inséré le mot :
« partiellement » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« À
compter du quatrième mois suivant la décision du juge, le montant de ce
versement ne peut excéder 35 % de la part des allocations familiales dues
pour cet enfant. » ;
2° Après
le deuxième alinéa de l’article L. 543-1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsqu’un
enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, l’allocation de
rentrée scolaire due à la famille pour cet enfant est versée à ce
service. »
(Suppression
conforme)
Pour l’année 2015, les
objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés
à 55 milliards d’euros.
Dispositions relatives
aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires
(Conformes)
Dispositions relatives à
la gestion
des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur
financement ainsi qu’au contrôle et à la lutte contre la fraude
(Conforme)
I. – (Non
modifié)
II. – L’article L. 114‑18 du
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le
montant : « 15 000 euros » est remplacé par le
montant : « 30 000 € » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui refuse délibérément de
s’affilier ou qui persiste à ne pas engager
les démarches en vue de son affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale, en méconnaissance des
prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale, est
punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 30 000 €. »
I. – L’article L. 242‑1‑3
du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 242‑1‑3. – Lorsqu’un
redressement de cotisations sociales opéré par les organismes mentionnés aux
articles L. 213‑1 ou L. 752‑4 a une incidence sur
les droits des salariés au titre de l’assurance vieillesse, ces organismes
transmettent dans un délai de sept jours ouvrables les informations nécessaires
aux caisses mentionnées à l’article L. 215‑1, afin que ces dernières
procèdent à la rectification des droits des salariés concernés.
« En cas de constat de travail dissimulé, au
sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail,
révélant une situation de collusion entre l’employeur et son salarié, cette
rectification ne peut être réalisée qu’à compter du paiement du
redressement. »
II et III. – (Non modifiés)
Article 66 bis (nouveau)
Après
l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un article L. 243‑7‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑8. – Lorsque
le contrôle est effectué au sein de l’entreprise, les documents ou supports
d’information ne peuvent être emportés par l’inspecteur à l’organisme qu’après
autorisation écrite du cotisant.
« Le
cotisant a la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur
du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle. »
Article 66 ter (nouveau)
I. – L’article
L. 244‑9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La
contestation de la mise en demeure, prévue à l’article L. 244‑2 dans
le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, suspend toute procédure
en recouvrement des cotisations. »
II. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Conformes)
I. – (Non
modifié)
II. – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° La
section 2 ter du chapitre III bis du
titre III du livre Ier est complétée par un article
L. 133‑6‑8‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑6‑8‑4. – Le
travailleur indépendant qui a opté pour l’application de l’article L. 133‑6‑8
est tenu de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à
l’article L. 123‑24 du code de commerce à l’exercice de
l’ensemble des transactions financières liées à son activité
professionnelle. » ;
1° bis (nouveau) À la première phrase du
premier alinéa de l’article L. 243‑7‑6, le taux :
« 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % »
;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 243‑7‑7, le taux :
« 25 % » est remplacé par le taux :
« 40 % ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 novembre 2014.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER
Rapport retraçant la
situation patrimoniale, au 31 décembre 2013, des régimes obligatoires de
base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur
dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les
mesures prévues pour l’affectation des excédents et la couverture des déficits
constatés pour l’exercice 2013
(Conforme)
Rapport décrivant les
prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes
obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de
dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que
l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à
venir
(Supprimée)
État des recettes, par
catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base et du régime général
ainsi que des recettes, par catégorie, des organismes concourant
au financement de ces régimes
I. – Recettes, par catégorie et par
branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2015
|
|
|
|
(En milliards d’euros) |
|
|
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Accidents
du travail/ |
Régimes de base |
Cotisations effectives......... |
86,9 |
125,4 |
32,1 |
12,7 |
255,3 |
Cotisations prises en
charge par l’État............................. |
1,5 |
1,5 |
0,6 |
0,1 |
3,6 |
Cotisations fictives d’employeur........................ |
0,6 |
38,5 |
0,0 |
0,3 |
39,4 |
Contribution sociale
généralisée.......................... |
64,9 |
0,0 |
10,9 |
0,0 |
75,4 |
Impôts, taxes et autres
contributions sociales.......... |
31,4 |
19,1 |
8,0 |
0,1 |
58,5 |
Transferts............................ |
2,8 |
37,6 |
0,4 |
0,1 |
29,3 |
Produits financiers.............. |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
Autres produits................... |
3,0 |
0,5 |
0,5 |
0,3 |
4,3 |
Recettes.............................. |
191,0 |
222,7 |
52,3 |
13,7 |
466,1 |
Les montants figurant en total par branche et par
catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment
transferts). |
II. – Recettes, par catégorie et par
branche, du régime général de sécurité sociale
Exercice 2015
(En milliards d’euros) |
|||||
|
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Accidents du travail/ |
Régime général |
Cotisations
effectives......... |
77,3 |
74,7 |
32,1 |
11,8 |
194,1 |
Cotisations
prises en charge par l’État............................. |
1,1 |
1,0 |
0,6 |
0,1 |
2,8 |
Cotisations
fictives d’employeur........................ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Contribution
sociale généralisée.......................... |
56,2 |
0,0 |
10,9 |
0,0 |
66,8 |
Impôts,
taxes et autres contributions sociales.......... |
25,8 |
14,6 |
8,0 |
0,0 |
48,4 |
Transferts............................ |
3,5 |
28,8 |
0,4 |
0,0 |
22,1 |
Produits financiers.............. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Autres produits................... |
2,7 |
0,2 |
0,5 |
0,3 |
3,7 |
Recettes.............................. |
166,7 |
119,3 |
52,3 |
12,2 |
338,0 |
Les montants figurant en total par branche et par
catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment
transferts). |
III. – Recettes, par catégorie, des
organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de
sécurité sociale
(Non modifié)
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans
sa séance du 14 novembre 2014.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER