N° 8 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 13
octobre 2015 |
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PROJET DE LOI portant
diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 2183, 2916, 2919, 2923 et T.A. 578. Sénat : 655, 716, 717 (2014-2015) et 2
(2015-2016). |
TITRE IER A
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORIENTATIONS
DE LA POLITIQUE NATIONALE D’IMMIGRATION
ET D’INTÉGRATION
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 1er A
(nouveau)
L’article L. 111-10
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi
rédigé :
« Art. L. 111-10. – Les
orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration
peuvent faire l’objet d’un débat annuel au Parlement.
« Le
Parlement prend alors connaissance d’un rapport du Gouvernement qui indique et
commente, pour les dix années précédentes :
« a) Le nombre des différents visas
accordés et celui des demandes rejetées ;
« b) Le nombre des différents titres
de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements
refusés ;
« c) Le nombre d’étrangers admis au
titre du regroupement familial et des autres formes de rapprochement
familial ;
« d) Le nombre d’étrangers admis aux
fins d’immigration de travail ;
« e) Le nombre d’étrangers ayant
obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi
que celui des demandes rejetées ;
« f) Le nombre d’attestations
d’accueil présentées pour validation et le nombre d’attestations d’accueil
validées ;
« g) Le nombre d’étrangers ayant fait
l’objet de mesures d’éloignement effectives comparé à celui des décisions
prononcées ;
« h) Les procédures et les moyens mis
en œuvre pour lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des
étrangers ;
« i) Les moyens mis en œuvre et les
résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de
main-d’œuvre étrangère ;
« j) Les actions entreprises avec les
pays d’origine pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des flux
migratoires et de codéveloppement ;
« k) Les actions entreprises pour
favoriser l’intégration des étrangers en situation régulière ;
« l) Le nombre des acquisitions de la
nationalité française, pour chacune des procédures ;
« m) Des indicateurs permettant d’estimer
le nombre d’étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire
français.
« Le
Gouvernement présente, en outre, les conditions démographiques, économiques,
géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s’inscrit la politique
nationale d’immigration et d’intégration. Il précise les capacités d’accueil de
la France. Il rend compte des actions qu’il mène pour que la politique
européenne d’immigration et d’intégration soit conforme à l’intérêt national.
« L’Office
français de protection des réfugiés et apatrides et l’Office français de
l’immigration et de l’intégration joignent leurs observations au rapport du
Gouvernement.
« Le
Sénat est consulté sur les actions conduites par les collectivités
territoriales compte tenu de la politique nationale d’immigration et
d’intégration.
« Le
Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers
admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de
séjour à l’exception de l’asile, compte tenu de l’intérêt national. L'objectif
en matière de regroupement familial est établi dans le respect des principes
qui s'attachent à ce droit. »
TITRE IER
L’ACCUEIL ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS
L’accueil et l’intégration
Article 1er B (nouveau)
La
section 1 du chapitre Ier du titre Ier du
livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile est complétée par un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-1 – L’étranger
qui souhaite s’installer durablement sur le territoire français doit, avant son
entrée en France, apporter la preuve de sa capacité d’intégration à la société
française. Il doit justifier, à cette fin :
« 1° D’une
connaissance suffisante de la langue française ;
« 2° D’une
adhésion aux valeurs de la République et aux valeurs essentielles de la société
française ;
« 3° De
sa capacité à exercer une activité professionnelle ou, s’il ne l’envisage pas,
de son autonomie financière. »
I. – L’article
L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-9. – L’État
met, dans le pays d’origine, à la disposition de l’étranger qui souhaite s’installer
durablement sur le territoire français une information, dans une langue qu’il
comprend, sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont
liés.
« L’étranger
admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en
France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans révolus et qui
souhaite s’y maintenir durablement conclut un contrat d’intégration
républicaine, qui comprend :
« 1° La
formation civique prescrite par l’État, relative aux principes, aux valeurs et
aux institutions de la République, à l’exercice des droits et devoirs liés à la
vie en France ainsi qu’à l’organisation de la société française ;
« 2° La
formation linguistique prescrite par l’État, visant à l’acquisition de la
langue française ;
« 3° (Supprimé)
« Ces
formations sont prises en charge par l’État. Chaque étranger contribue
financièrement aux formations qu’il doit suivre, à la hauteur de ses
ressources, selon des modalités définies par décret.
« L’étranger
qui s’engage dans le parcours mentionné au présent article conclut avec
l’État un contrat d’intégration républicaine par lequel il s’engage à suivre
ces formations.
« Est
dispensé de la signature du contrat d’intégration républicaine l’étranger
titulaire de la carte de séjour mentionnée aux articles L. 313-6,
L. 313-7 et L. 313-7-1, au 2° de l’article L. 313-10,
aux 8° et 11° de l’article L. 313-11 et aux articles L. 313-20,
L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-23-1.
« Est
également dispensé de la signature de ce contrat l’étranger ayant effectué sa
scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger
pendant au moins trois années scolaires ou qui a suivi des études supérieures
en France d’une durée au moins égale à une année scolaire. Il en est de même de
l’étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de
séjour et relevant de l’article L. 314-12.
« L’étranger
n’ayant pas conclu un contrat d’intégration républicaine lorsqu’il a été admis
pour la première fois au séjour en France peut demander à signer ultérieurement
un tel contrat.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent
article. »
I bis (nouveau). – Au
premier alinéa de l’article L. 751-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile, les mots : « contrat d’accueil et
d’intégration » sont remplacés par les mots : « contrat d’intégration
républicaine ».
II. – (Non
modifié)
L’article
L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « suffisante de la langue française dans
des conditions définies » sont remplacés par les mots : « de la
langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini » ;
2° (Supprimé)
La carte de séjour pluriannuelle
(Conforme)
I. – L’article
L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1. – Sous
réserve des engagements internationaux de la France ou de l’article L. 121-1,
tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour
une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de
séjour suivants :
« 1° Un
visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an ;
« 2° Un
visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an, conférant à son titulaire,
en application du troisième alinéa de l’article L. 211-2-1, les droits
attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle
prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 lorsque le séjour envisagé
sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ;
« 3° Une
carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, dont les conditions
de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent
titre ;
« 4° Une
carte de séjour pluriannuelle, d’une durée maximale de quatre ans, dont les
conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au même
chapitre III ;
« 5° Une
carte de résident, d’une durée de dix ans ou à durée indéterminée, dont les
conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV
du présent titre ;
« 6° Une
carte de séjour portant la mention “retraité”, d’une durée de dix ans, dont les
conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII
du présent titre. »
II. – L’article
L. 211-2-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout
étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée
supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et
consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa
ne peut être supérieure à un an.
« Dans
les conditions définies par décret en Conseil d’État, ce visa confère à son
titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de
séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et
L. 313-21. » ;
2° Le
troisième alinéa est supprimé ;
3° Le
quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au
début, les mots : « Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le
visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois » sont remplacés
par les mots : « Le visa de long séjour » ;
b) (Supprimé)
3° bis Au
cinquième alinéa, les mots : « la demande de visa de long séjour
formée par le conjoint de Français » sont remplacés par les mots :
« les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de
Français et les étudiants » ;
4° Le
dernier alinéa est supprimé.
II bis (nouveau). – Après
l’article L. 211-2-1 du même code, il est inséré un
article L. 211-2-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-1-1 – La
demande de visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois peut être
rejetée lorsque, pour la catégorie de séjour concernée, le nombre annuel des
étrangers admis à s’installer durablement en France, fixé par le Parlement en
application de l’article L. 111-10, a été atteint. La demande peut faire
l’objet d’un réexamen l’année suivante. »
(Supprimé)
L’article
L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-11. – Une
autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de douze mois, non
renouvelable, est délivrée à l’étranger ayant obtenu, dans un établissement d’enseignement
supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de
master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui :
« 1° Soit
entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans
limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette
autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en
relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil
fixé par décret.
« À
l’issue de cette période de douze mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une
promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du
présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de
séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 8° de l’article L. 313‑20
ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10,
sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ;
« 2° Soit
justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à
sa formation.
« À
l’issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du présent
article, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une
entreprise répondant à la condition énoncée à l’alinéa précédent est autorisé à
séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée
au 5° de l’article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire
mentionnée au 3° de l’article L. 313-10.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent
article. »
(Conforme)
I. – L’article
L. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile est ainsi rétabli :
« Art. L. 313-2. – Sous
réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues
par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la
carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle
mentionnée aux articles [ ] L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23
et L. 313-23-1 sont subordonnées à la production par l’étranger du visa de
long séjour mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 311-1.
« Le
cas échéant, la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles
L. 313-20 et L. 313-21 peut être délivrée par l’autorité diplomatique
ou consulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – (Supprimé)
III (nouveau). – Le
huitième alinéa de l’article L. 313-4-1 du même code est supprimé.
La
section 1 du chapitre III du titre Ier du
livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile est complétée par un article L. 313-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-5-1. – L’étranger
titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour
pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu’il continue de remplir les
conditions requises pour la délivrance de cette carte. L’autorité
administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du
maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci
à un ou plusieurs entretiens.
« Si
l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de
la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne
défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son
renouvellement refusé par une décision motivée. La décision de retrait ne peut
intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses
observations dans les conditions prévues par l’article 24 de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations.
« N’est
pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue
au 1° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 313-20 l’étranger
involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles. »
Article 8 bis A (nouveau)
I. – L’article
L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou
la carte de séjour pluriannuelle » ;
2° Après
le mot : « refusée », sont insérés les mots : « ou
retirée ».
II. – L’article
L. 313-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« La
carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut être
retirée à l’étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des
condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224‑1‑C,
225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 à 225-12-2, 225-12-5
à 225-12-7, 225-13 à 225-15, du 7° de l’article 311-4 et des articles 312-12-1
et 321-6-1 du code pénal. » ;
2° Au
deuxième alinéa, après le mot : « temporaire », sont insérés les
mots : « ou la carte de séjour pluriannuelle » ;
3° Au
troisième alinéa, après le mot : « temporaire », sont insérés
les mots : « ou de sa carte de séjour pluriannuelle » ;
4° Au
dernier alinéa, après le mot : « code », sont inséré les
mots : « ou la carte de séjour pluriannuelle générale portant la
mention “étudiant” ».
La
sous-section 2 bis de la section 2 du chapitre III du
titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 313-7-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 313-7-2. – I. – La
carte de séjour temporaire est accordée à l’étranger titulaire d’un diplôme de
l’enseignement supérieur qui vient en France, dans le cadre d’une
convention de stage visée par l’autorité administrative compétente, effectuer
un stage dans un établissement ou une entreprise du même groupe, qui justifie d’une
ancienneté d’au moins trois mois et qui dispose de moyens d’existence
suffisants. Elle porte la mention “stagiaire ICT”.
« La
carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)”
est délivrée, s’il est âgé d’au moins dix‑huit ans, au conjoint de l’étranger
mentionné au premier alinéa du présent I ainsi qu’à ses enfants entrés
mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou
lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve
du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. La durée de cette
carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour
de leur conjoint ou parent.
« La
carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)”
donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
« L’étranger
ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne pour
les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa du présent I peut
effectuer une mission en France d’une durée inférieure ou égale à quatre‑vingt‑dix
jours dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail, afin
d’effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du même groupe
sous couvert du titre de séjour portant la mention “ ICT ” délivré
dans le premier État membre.
« II. – Lorsque
cette mission est d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l’étranger
qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner
en France au titre d’une carte de séjour portant la mention “stagiaire mobile
ICT” d’une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la limite d’une
durée maximale d’un an.
« La
carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire mobile ICT (famille)”
est délivrée dans les mêmes conditions qu’au deuxième alinéa du I du présent
article.
« La
carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire mobile ICT (famille)”
donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »
L’article
L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-10. – Une
carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, autorisant l’exercice
d’une activité professionnelle, est délivrée à l’étranger :
« 1° Pour
l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée
indéterminée, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 du code du
travail. Elle porte la mention “salarié”.
« La
carte de séjour est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement
privé d’emploi dans les trois mois précédant son renouvellement ;
« 2° Pour
l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée
ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du
code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 du même
code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de
travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une
durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la
mention “travailleur temporaire” ;
« 3° Pour
l’exercice d’une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire
des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en
vigueur. Elle porte la mention “entrepreneur/profession libérale”.
« L’étranger
se voit délivrer l’une des cartes prévues aux 1° ou 2° sans que lui
soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement de l’article
L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une
zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant
sur une liste établie par l’autorité administrative, après consultation des
organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives.
« La
carte de séjour prévue aux 1° ou 2° est délivrée, sans que lui soit
opposable la situation de l’emploi, à l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un
diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée
par décret dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan
national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail,
à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et
assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en
Conseil d’État. »
L’article
L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile est ainsi modifié :
1° Au 1°,
après le mot : « temporaire », sont insérés les mots :
« , de la carte de séjour pluriannuelle » ;
2° Le 3°
est abrogé ;
3° Le 11°
est ainsi rédigé :
« 11° À
l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une
prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des
conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un
traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La condition prévue à
l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de
séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de
médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration,
dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Les médecins de l’office
accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées
par le ministre chargé de la santé. »
L’article
L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est
ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « sa présence » sont remplacés par
les mots : « leur présence » et les mots : « à l’un
des parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions
mentionnées au 11° de l’article L. 313-11, sous réserve qu’il
justifie » sont remplacés par les mots : « aux parents étrangers
de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11,
ou à l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité
parentale sur ce mineur, sous réserve qu’ils justifient » ;
2° Les
deux dernières phrases du second alinéa sont ainsi rédigées :
« Cette
autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité
professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en
charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues
pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
(Supprimés)
Le
chapitre III du titre Ier du livre III du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une
section 3 ainsi rédigée :
« Section
3
« La
carte de séjour pluriannuelle
« Sous-section
1
« La
carte de séjour pluriannuelle générale
délivrée après un premier document de séjour
« Art. L. 313‑17. – Au
terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre de
l’un des documents mentionnés aux 2° et 3° de
l’article L. 311‑1, une carte de séjour pluriannuelle d’une
durée maximale de quatre ans peut être délivrée :
« 1° Aux
étrangers mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 313‑10 ;
« 2° Aux
étudiants étrangers mentionnés à l’article L. 313‑7 et
admis à suivre, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan
national, une formation en vue de l’obtention d’un diplôme au moins équivalent
au master. Dans ce cas, la durée de la carte de séjour pluriannuelle est égale
à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant,
sous réserve du caractère réel et sérieux des études apprécié au regard des
éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé.
« Art. L. 313‑18. – I. – L’étranger
peut bénéficier de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à
l’article L. 313‑17 dès lors qu’il :
« 1° Justifie
de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux
de sa participation aux formations prescrites par l’État dans le cadre du
contrat d’intégration républicaine conclu en application de
l’article L. 311‑9 ;
« 2° A
atteint le niveau de langue prescrit dans le cadre de ce contrat ;
« 3° N’a
pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de
la République ;
« 4° Continue
à remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il
était précédemment titulaire.
« La
carte de séjour pluriannuelle délivrée à l’étranger porte la même mention que
le document mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 311‑1
dont il était précédemment titulaire.
« II. – L’étranger
peut bénéficier du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle s’il
continue de remplir les conditions de délivrance prévues au I.
« Art. L. 313-19. – L’étranger
qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour
pluriannuelle en faisant valoir un autre motif que celui sur lequel est fondée
la carte de séjour dont il était titulaire bénéficie d’une carte de séjour
temporaire d’une durée d’un an lorsque les conditions de délivrance de cette
carte sont remplies.
« À
l’expiration de la durée de validité de cette carte de séjour temporaire et s’il
continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande,
d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.
« Sous-section
2
« La
carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”
« Art. L. 313-20. – La
carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, d’une
durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au
séjour :
« 1° À
l’étranger qui soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu
dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un
diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée
par décret, soit est recruté dans une entreprise définie à l’article 44 sexies-0 A
du code général des impôts pour exercer des fonctions en lien avec le projet de
recherche et de développement de l’entreprise ;
« 2° À
l’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou
supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années
d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un
niveau comparable ; cette carte, d’une durée égale à celle figurant sur le
contrat de travail porte la mention “carte bleue européenne”.
« L’étranger
qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre État membre de
l’Union européenne sous couvert d’une “carte bleue européenne” obtient la même
carte de séjour, sous réserve qu’il en fasse la demande dans le mois qui suit
son entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article
L. 313-2 ;
« 3° À
l’étranger qui vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements
d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie,
outre d’une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou
l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise
établie en France ;
« 4° À
l’étranger, titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master, qui mène des
travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans
le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé
ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé.
Cette carte porte la mention “chercheur”.
« L’étranger
ayant été admis dans un autre État membre de l’Union européenne conformément à
la directive 2005/71/CE du Conseil, du 12 octobre 2005, relative à
une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins
de recherche scientifique peut mener une partie de ses travaux en France sur la
base de la convention d’accueil conclue dans le premier État membre s’il
séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant
qu’il dispose de ressources suffisantes. S’il séjourne en France pour une durée
supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au
premier alinéa du présent 4°, sans que soit exigé le respect de la
condition prévue à l’article L. 313-2 ;
« 5° À
l’étranger qui justifie d’un diplôme équivalent au grade de master ou d’une
expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable et qui
crée une entreprise économiquement viable en France ;
« 6° À
l’étranger qui procède à un investissement économique direct en France ;
« 7° À
l’étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement
ou une société établie en France, dès lors que cet étranger est salarié ou
mandataire social hors de France dans un établissement ou une société du même
groupe ;
« 8° À
l’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article
L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’œuvre
littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code.
Lorsqu’il exerce une activité salariée, la durée minimale, exigée pour la
délivrance du titre, des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou
un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation
d’une œuvre de l’esprit est fixée par voie réglementaire ;
« 9° À
l’étranger dont les compétences et le talent sont établis qui vient exercer en
France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique,
intellectuel, éducatif ou sportif.
« L’activité
professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9° du présent article n’est pas subordonnée
à la délivrance de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2
du code du travail.
« Lorsqu’un
étranger bénéficiaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport
talent” et exerçant une activité salariée se trouve involontairement privé d’emploi
dans les trois mois précédant l’expiration de sa carte, celle-ci est renouvelée
pour une durée d’un an.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
Il précise les conditions de délivrance de la carte pour les catégories
mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° du présent article et
détermine les seuils de rémunération dont les étrangers mentionnés
aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8° doivent justifier. Ces conditions de
délivrance et ces seuils de rémunération peuvent différer pour les départements
et les régions d’outre-mer afin de prendre en compte la dimension réduite de
ces économies, les dynamiques démographiques locales et la situation sur le
marché du travail.
« Art. L. 313-21. – La
carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)”
est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint
de l’étranger mentionné à l’article L. 313-20 ainsi qu’à ses enfants
entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire
ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous
réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. La durée
de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte
de séjour de leur conjoint ou parent.
« Lorsque
la famille était déjà constituée dans le premier État membre de séjour et sans
que soit exigé le respect de la condition prévue au même article L. 313-2,
le conjoint et les enfants de l’étranger titulaire de la carte de séjour
délivrée en application du 2° de l’article L. 313-20 bénéficient de
plein droit de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport
talent (famille)”, à condition qu’ils en fassent la demande dans le mois qui
suit leur entrée en France. La durée de cette carte est égale à la période de
validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent ou conjoint.
Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son
titulaire réside en France depuis au moins cinq ans.
« La
carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)”
donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
« Art. L. 313-22. – (Non modifié)
« Sous-section
3
« La
carte de séjour pluriannuelle
portant la mention “travailleur saisonnier”
« Art. L. 313-23. – Une
carte de séjour d’une durée de quatre ans, renouvelable, autorisant l’exercice
d’une activité professionnelle est délivrée dès sa première admission au
séjour à l’étranger pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier,
défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions
prévues par l’article L. 5221-2 du même code, lorsque l’étranger s’engage
à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention “travailleur
saisonnier”.
« Elle
donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant
la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de
six mois par an.
« Sous-section
4
« La
carte de séjour pluriannuelle
portant la mention “salarié détaché ICT”
« Art. L. 313-23-1. – I. – Une
carte de séjour d’une durée maximale de trois ans, autorisant l’exercice d’une
activité professionnelle, est délivrée à l’étranger qui vient en France pour
effectuer une mission dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-1 du
code du travail afin soit d’occuper un poste d’encadrement supérieur, soit d’apporter
son expertise dans une entreprise française du groupe d’entreprises auquel il
appartient et qui justifie d’une ancienneté professionnelle dans le groupe d’entreprises
concerné d’au moins trois mois. Cette carte est délivrée pour la durée de la
mission envisagée sur le territoire français. En cas de prolongation de la
mission, elle est renouvelée dans les mêmes conditions et dans la limite d’une
durée maximale de trois ans. Elle porte la mention “salarié détaché ICT”.
« II. – La
carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché ICT (famille)”
est délivrée, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger
mentionné au I du présent article ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en
France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils
entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect
de la condition prévue à l’article L. 313-2. La durée de cette carte est
égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur
conjoint ou parent.
« La
carte de séjour portant la mention “salarié détaché ICT (famille)” donne droit
à l’exercice d’une activité professionnelle.
« III. – L’étranger
ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne pour
les mêmes motifs que ceux mentionnés au I du présent article peut
effectuer en France une mission d’une durée inférieure ou égale à
quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-1 du
code du travail afin soit d’occuper un poste d’encadrement supérieur, soit d’apporter
son expertise dans une entreprise française du groupe d’entreprises auquel il
appartient, sous couvert du titre de séjour délivré dans le premier État membre
aux fins d’un transfert temporaire intragroupe, portant la mention “ICT”.
« IV. – Lorsque
cette mission est d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l’étranger
qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner
en France au titre d’une carte de séjour portant la mention “salarié détaché
mobile ICT” d’une durée identique à celle de la mission envisagée, dans la
limite d’une durée maximale de trois ans.
« La
carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché mobile ICT
(famille)” est délivrée dans les mêmes conditions qu’au II du présent article.
« La
carte de séjour portant la mention “salarié détaché mobile ICT (famille)” donne
droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
« Sous-section
5
« Dispositions
communes
(Division
et intitulé supprimés)
« Art. L. 313-24. – (Supprimé)
Le
livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À
la fin du 4° de l’article L. 8211-1, à la première phrase du premier
alinéa de l’article L. 8253-1, au premier alinéa de l’article
L. 8271-17 et à la fin de l’article L. 8271-18, les mots : « sans
titre de travail » sont remplacés par les mots : « non autorisé
à travailler » ;
2° (nouveau)
À la fin de l’article L. 8251-2, aux premier et dernier alinéas de l’article
L. 8252-4, à la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 8253-1,
au 1° de l’article L. 8254-2, aux premier et dernier alinéas de l’article
L. 8254-2-1, à l’article L. 8254-2-2 et à la fin du premier
alinéa de l’article L. 8271-17, les mots : « sans
titre » sont remplacés par les mots : « non autorisé à
travailler » ;
3° Au
cinquième alinéa de l’article L. 8252-2, les mots : « employé
sans titre l’a été » sont remplacés par les mots : « non autorisé
à travailler a été employé » ;
4° (nouveau) L’intitulé
du titre V et de la section 5 du chapitre Ier du titre VII est ainsi
rédigé : « Emploi d’étrangers non autorisés à travailler ».
(Supprimé)
I. – Le
livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
est ainsi modifié :
1° Sont
abrogés :
a) Les
articles L. 311-2, L. 311-7, L. 311-8, L. 311-9-1 et
L. 313-4 ;
b) La
sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier ;
c) Le
chapitre V du même titre ;
2° À
la première phrase du second alinéa de l’article L. 311‑12, les
mots : « après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la
région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence,
ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de
police » sont remplacés par les mots : « après avis d’un collège
de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration » ;
3° L’article
L. 311-13 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa du A, les références : « 1°
à 3° de l’article L. 311-2 » sont remplacées par les
références : « 3° à 5° de l’article
L. 311-1 » ;
b) À
la deuxième phrase du même premier alinéa, la référence : « et
L. 313-7-1 » est remplacée par les références :
« , L. 313-7-1 et L. 313-7-2 » ;
c) À
la fin de la première phrase du second alinéa du A, les références :
« aux 1° et 4° de l’article L. 313-10 » sont
remplacées par les références : « au 2° de l’article
L. 313-10 et à l’article L. 313-23 » ;
d) À
la première phrase du B, les mots : « au 4° de l’article L. 313-10
et à l’article » sont remplacés par la référence : « aux
articles L. 313-23 et » ;
e (nouveau))
Au troisième alinéa du D, les mots : « à l’avant‑dernier »
sont remplacés par les mots : « au dernier » ;
4° Au
sixième alinéa de l’article L. 311-15, la référence : « à l’article
L. 313-8 » est remplacée par la référence : « au 4° de
l’article L. 313-20 » ;
5° Les 3°
et 4° de l’article L. 313-4-1 sont ainsi rédigés :
« 3° Une
carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent-chercheur” s’il
remplit les conditions définies au 4° de l’article L. 313-20 ;
« 4° Une
carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” s’il
remplit les conditions définies au 8° du même article
L. 313-20 ; »
6° Au
premier alinéa de l’article L. 313-14, la référence :
« au 1° de l’article L. 313-10 » est remplacée par les
références : « aux 1° et 2° de l’article
L. 313-10 » ;
7° (Supprimé)
8° L’article
L. 314-8-1 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « temporaire prévue au 6° de l’article
L. 313-10 » sont remplacés par les mots : « pluriannuelle
portant la mention “passeport talent” prévue au 2° de l’article L. 313-20 » ;
b) Au
troisième alinéa, les mots : « temporaire prévue au
même 6° » sont remplacés par les mots : « pluriannuelle
portant la mention “passeport talent” prévue au même 2° » ;
c) Au
dernier alinéa, la référence : « au 6° de l’article L. 313‑10 »
est remplacée par la référence : « à l’article L. 313-21 » ;
8° bis Au
deuxième alinéa de l’article L. 314-8-2, la référence :
« premier alinéa » est remplacée par la référence :
« 1° » ;
9° Au
premier alinéa de l’article L. 313-4-1, au I, deux fois, au premier
alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du II et au IV de l’article
L. 313-11-1, à l’article L. 314-1-1, aux premier et dernier alinéas
des articles L. 314-7 et L. 314-8-1 et à l’article L. 314-10,
les mots : « résident de longue durée-CE » sont remplacés par
les mots : « résident de longue durée-UE » ;
10° Au
premier alinéa de l’article L. 311-12, du 1 du D de l’article
L. 311-13 et de l’article L. 313-4-1, à la seconde phrase du premier
alinéa des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, au dernier alinéa de l’article
L. 313-7, au 2°, à la seconde phrase du 2° bis, au
6°, à la première phrase du 7° et aux 8° à 10° de l’article L. 313-11,
au I et au troisième alinéa du II de l’article L. 313-11-1,
au septième alinéa de l’article L. 313-13, à la fin du premier alinéa de l’article
L. 313-14, à la seconde phrase de l’article L. 313-15 et à la
deuxième phrase du premier alinéa des articles L. 316-1 et L. 316-3,
la référence : « L. 311-7 » est remplacée par la référence :
« L. 313-2 » ;
11° (Supprimé)
11° bis Au
premier alinéa de l’article L. 314-14, les références :
« , L. 314-12 ou L. 314-15 » sont remplacées par la
référence : « ou L. 314-12 » ;
12° La
première phrase de l’article L. 311-3 est ainsi rédigée :
« Les
étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une
activité professionnelle reçoivent, de plein droit, une carte de séjour
temporaire s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 313-11,
la carte de séjour portant la mention “passeport talent (famille)” s’ils
remplissent les conditions prévues à l’article L. 313-21, ou une carte de
résident s’ils remplissent les conditions prévues à l’article
L. 314-11. » ;
13° À
l’article L. 321-4, la référence : « L. 315-1 » est
remplacée par la référence : « L. 313-20 » ;
14° (nouveau) À
la première phrase de l’article L. 313-15, la référence : « au
1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° ».
I bis
et II. – (Non
modifiés)
III. – L’article
L. 531-2 du même code est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « résident de
longue durée-CE » sont remplacés par les mots : « résident de
longue durée-UE » ;
2° À
la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 6° de l’article
L. 313-10 » est remplacée par la référence : « 2° de l’article
L. 313-20 » et les trois occurrences du mot :
« temporaire » sont supprimées.
IV. – (Non
modifié)
V. – Au a
du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts,
les mots : « Apporter une contribution économique exceptionnelle à la
France au sens de l’article L. 314-15 » sont remplacés par les mots :
« Procéder à un investissement économique direct en France au sens du 6°
de l’article L. 313‑20 ».
VI. – (Non
modifié)
(Supprimé)
I. – L’article
L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-8. – Une
carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” est délivrée
à l’étranger qui justifie :
« 1° D’une
résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq années en France au titre de
l’une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l’une des cartes
de résident prévues au présent code, à l’exception de celles délivrées sur le
fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou
L. 313-13, du 3° de l’article L. 313-20, des article L. 313-23,
L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l’article L. 314-11.
« Les
années de résidence, sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la
mention “vie privée et familiale” retirée par l’autorité administrative sur le
fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour
ou d’acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour
obtenir la carte de résident ;
« 2° De
ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces
ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de
croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur,
indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article
L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles
L. 5423-1, L. 5423-2, L. 5423-3 et L. 5423-8 du code du
travail. La condition prévue au présent 2° n’est pas applicable lorsque la
personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux
adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité
sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24
du même code ;
« 3° D’une
assurance maladie.
« Un
décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »
II. – (Non
modifié)
L’article
L. 314-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au
premier alinéa du 2°, après la référence : « L. 313‑11 »,
sont insérés les mots : « ou d’une carte de séjour pluriannuelle mentionnée
au 2° de l’article L. 313-18 » ;
3° Au
dernier alinéa, les mots : « dernière phrase du premier alinéa »
sont remplacés par les mots : « première phrase du 2° ».
Articles 13 quater, 13 quinquies
et 13 sexies
(Supprimés)
Article 13 septies
A (nouveau)
L’article
4-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un 3°
ainsi rédigé :
« 3° Les
visas uniformes délivrés aux étrangers dans les chancelleries diplomatiques et
consulaires en application du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des
visas. »
Article 13 septies (nouveau)
À l’article L. 411-1 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les
mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots :
« vingt-quatre mois ».
Article 13 octies (nouveau)
Le
titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Le
chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre
Ier
« Aide
médicale d’urgence
« Art. L. 251-1. – Tout
étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée
à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les
ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1
du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de
l’article L. 161-14 et des 1° à 3° de
l’article L. 313-3 dudit code, à l’aide médicale d’urgence, sous
réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre
des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, d’un droit
annuel dont le montant est fixé par décret.
« En
outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le
territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision
individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de
l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à
l’article L. 251-2 du présent code.
« De
même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou
non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide
médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 251-2. – La
prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :
« 1° La
prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;
« 2° Les
soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les
vaccinations réglementaires ;
« 4° Les
examens de médecine préventive.
« La
prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments
appartenant à un groupe générique tel que défini à
l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l’acceptation par
les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 du présent code d’un
médicament générique, sauf :
« a) Dans les groupes génériques
soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à
l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;
« b) Lorsqu’il existe des médicaments
génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à
celui du princeps ;
« c) Dans le cas prévu au troisième
alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251-3. – Sauf
disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le
chapitre II est abrogé ;
3° Le
chapitre III est ainsi rédigé :
« Chapitre
III
« Dispositions
financières
« Art. L 253-1. – Les
prestations prises en charge par l’aide médicale d’urgence peuvent être
recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des
bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l’aide médicale d’urgence sont
informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation
alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale.
« Art. L. 253-2. – Les
dépenses d’aide médicale sont prises en charge par l’État.
« Lorsque
les prestations d’aide médicale ont pour objet la réparation d’un dommage ou
d’une lésion imputable à un tiers, l’État peut poursuivre contre le tiers
responsable le remboursement des prestations mises à sa charge.
« Lorsqu’une
provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de
soins et de séjour ou qu’un engagement de versement a été souscrit, la partie
des frais correspondant à la provision ou à l’engagement reste à la charge des
bénéficiaires.
« Art. L. 253-3. – Les
demandes en paiement des prestations fournies au titre de l’aide médicale par
les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens,
établissements de santé et autres collaborateurs de l’aide sociale doivent,
sous peine de forclusion, être présentées dans un délai de deux ans à compter
de l’acte générateur de la créance.
« Art. L. 253-4. – Sauf
disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d’État. »
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE
Mesures d’éloignement applicables
aux étrangers en situation irrégulière
I. – L’article
L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
est ainsi modifié :
1° Après
le 5° du I, sont insérés des 6° à 8° ainsi rédigés :
« 6° (Supprimé)
« 7° Si
le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis
plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;
« 8° Si
l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois
a méconnu l’article L. 5221-5 du code du travail. » ;
2° Le II
est ainsi modifié :
aa (nouveau)) À la première phrase du
premier alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot :
« sept » ;
a) À
la même première phrase, le mot : « et » est remplacé par les
mots : « pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou
tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique
pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu’il
est accompagné d’un enfant mineur ressortissant d’un autre État membre de l’Union
européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen
ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne
peut être tenu de rejoindre qu’un pays membre de l’Union européenne ou avec
lequel s’applique l’acquis de Schengen. L’étranger obligé de quitter le
territoire français » ;
a bis) La
dernière phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée :
« L’autorité
administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ
volontaire supérieur à sept jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de
circonstances propres à chaque cas. » ;
b) Après
le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
délai de départ volontaire accordé à l’étranger peut faire l’objet d’une
prolongation par l’autorité administrative pour une durée appropriée, s’il
apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger
est informé par écrit de cette prolongation. » ;
c) À
la seconde phrase du premier alinéa du 3°, le mot : « est »
est remplacé par les mots : « peut être » ;
d) Au
dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le
mot : « troisième » ;
3° Le
III est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité
administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le
territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une
durée maximale de cinq ans à compter de sa notification, lorsqu’aucun délai de
départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas
satisfait à cette obligation dans le délai imparti.
« Des
circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité
administrative ne prenne pas d’interdiction de retour.
« Sauf
s’il n’a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire
français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, le
présent III n’est pas applicable à l’étranger obligé de quitter le
territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré
en application de l’article L. 316-1 n’a pas été renouvelé ou a été
retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement
dans un autre État membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le
territoire de cet État à l’expiration de son droit de circulation sur le
territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour
le faire.
« Lorsqu’elle
ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du
présent III, l’autorité administrative peut, par une décision motivée,
assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de
retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq
ans. » ;
a bis) À
la fin de la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « l’article
96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » est remplacée par
la référence : « l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du
Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, sur l’établissement,
le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de
deuxième génération (SIS II) » ;
b) Les
quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
c) Au
début du septième alinéa, les mots : « L’interdiction de retour et sa
durée sont décidées » sont remplacés par les mots : « La durée
de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III
ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au
quatrième alinéa sont décidés » ;
d (nouveau))
Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf
menace grave pour l’ordre public, la durée totale de l’interdiction de retour
ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement
décidées. »
II. – L’article
L. 512-1 du même code est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa du I, après les mots :
« quitter le territoire français », sont insérés les mots :
« sur le fondement des 1° à 5°, du 7° ou 8° du I de l’article L. 511-1
ou sur le fondement de l’article L. 511-3-1 » ;
1° bis À
la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « troisième »
est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° Après
le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - L’étranger
qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sur le fondement du
6° du I de l’article L. 511‑1 et qui dispose du délai de
départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article
L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours suivant sa notification,
demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision,
ainsi que l’annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent
le cas échéant.
« Le
président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin
parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la
liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative
statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.
« L’étranger
peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à
cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant
les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
« L’audience
est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en
présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas.
L’étranger est assisté de son conseil, s’il en a un. Il peut demander au
président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il
lui en soit désigné un d’office.
« Toutefois,
si l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551-1
du présent code ou assigné à résidence en application de l’article
L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus
au III du présent article. » ;
3° À
la fin du deuxième alinéa du II, la référence :
« au I » est remplacée par les mots : « , selon
les cas, aux I ou I bis » ;
3° bis Le
deuxième alinéa du III est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sauf
si l’étranger, dûment informé dans une langue qu’il comprend, s’y oppose, l’audience
peut se tenir dans cette salle et le juge siéger au tribunal dont il est
membre, relié à la salle d’audience, en direct, par un moyen de communication
audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d’audience
située à proximité du lieu de rétention et celle du tribunal administratif sont
ouvertes au public. » ;
4° Il
est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque
l’étranger est en détention, il est statué sur son recours selon la procédure
et dans les délais prévus au III. »
III
et IV. – (Non modifiés)
Article 14 bis (nouveau)
Après
l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile, il est inséré un article L. 511-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-1-1. – Pour
valoir garantie de représentation effective propre à prévenir le risque
mentionné au 3° du II de l'article L. 551-1, une attestation d'hébergement doit
être signée par l’hébergeant, accompagnée des pièces justificatives
déterminées par décret en Conseil d’État et présentée pour validation au maire
de la commune du lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d’arrondissement,
agissant en qualité d’agent de l’État. »
Article 14 ter (nouveau)
Après
l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile, il est inséré un article L. 511-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-1-2. – Constitue
une garantie de représentation effective propre à prévenir le risque mentionné
au 3° du II de l’article L. 511-1 le dépôt d’une garantie financière dont le
montant est fixé par l’autorité administrative dans des conditions déterminées
par décret. Lors du dépôt de la garantie financière, l’autorité administrative
remet en échange un récépissé. La garantie financière est restituée au départ
de l’étranger. Si l’étranger se soustrait à la mesure d’éloignement, la somme
déposée en garantie est versée au Trésor public. »
I
et II. – (Non modifiés)
III. – Le
livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
est ainsi modifié :
1° L’intitulé
du titre Ier est ainsi rédigé : « L’obligation de
quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire
français et l’interdiction de circulation sur le territoire
français » ;
2° L’intitulé
du chapitre Ier du même titre Ier est ainsi
rédigé : « Cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une
obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur
le territoire français et d’une interdiction de circulation sur le territoire
français » ;
3° L’article
L. 512-1 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa du I et au premier alinéa du II,
après les mots : « retour sur le territoire français », sont
insérés les mots : « ou d’interdiction de circulation sur le
territoire français » ;
b) Le
même premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
en est de même de l’étranger qui, ayant bénéficié d’un délai de départ
volontaire en application de l’article L. 511-3-1, fait l’objet de l’interdiction
de circulation sur le territoire français prévue à l’article
L. 511-3-2. » ;
c) (Supprimé)
3° bis À
la première phrase du second alinéa de l’article L. 512-4, les
mots : « , la décision de placement en rétention » sont
supprimés ;
4° L’intitulé
du chapitre III du titre Ier est ainsi rédigé :
« Exécution des obligations de quitter le territoire français, des
interdictions de retour sur le territoire français et des interdictions de
circulation sur le territoire français » ;
5° Au II
de l’article L. 513-1, après le mot : « retour », sont
insérés les mots : « ou d’une interdiction de
circulation » ;
6° À
la seconde phrase de l’article L. 552-4, après les mots :
« retour sur le territoire français en vigueur, », sont insérés les
mots : « d’une interdiction de circulation sur le territoire français
en vigueur, ».
IV. – (Non
modifié)
Le
code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi
modifié :
1° L’article
L. 514-1 est ainsi modifié :
a (nouveau)) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour
la mise en œuvre du présent titre, sont applicables en Guyane, en Guadeloupe, à
Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les dispositions suivantes : » ;
b) Après
le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’obligation
de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office,
si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement
de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, avant
que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une
audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1
du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant
que le juge ait statué sur la demande. » ;
2° (nouveau)
L’article L. 514-2 est abrogé.
(Conforme)
Article 17 bis A (nouveau)
L’article
L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Il
en est de même de l’étranger et des membres de sa famille, admis à séjourner
sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne et bénéficiant d’un
transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du
Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant les
conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre
d’un transfert temporaire intragroupe, lorsque :
« 1° Le
titre de séjour a expiré ou a été retiré par l’État membre qui l’a délivré, au cours
de la période de mobilité ;
« 2° L’autorité
administrative compétente n’a pas reçu la notification de l’intention de cet
étranger de travailler dans l’un des établissements de son groupe d’entreprises
d’origine implanté sur le territoire français ;
« 3° L’autorité
administrative compétente a fait objection à la mobilité d’une durée inférieure
ou égale à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;
« 4° L’autorité
administrative compétente a rejeté une demande de mobilité d’une durée
supérieure à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;
« 5° Les
conditions de délivrance du titre de séjour n’ont pas été respectées ;
« 6° Les
conditions auxquelles la mobilité de cet étranger entre deux États membres de l’Union
européenne a été autorisée ne sont plus réunies. »
(Conforme)
Conditions de mise en œuvre des décisions d’éloignement
Le
III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« La
décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence en application
de l’article L. 561-2 peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction
devant le président du tribunal administratif dans les quarante-huit heures
suivant sa notification. Lorsque l’étranger a fait l’objet d’une obligation de
quitter le territoire français, un recours en annulation peut être également
dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français et contre la
décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le
pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire
français qui l’accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont
notifiées avec la décision de placement en rétention ou d’assignation.
Toutefois, si l’étranger est assigné à résidence en application du même article
L. 561-2, il peut saisir le président du tribunal administratif en vue de l’annulation
de l’obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la
décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le
pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire
français. » ;
2° L’avant-dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« L’audience
est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en
présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas.
Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire pour présenter un recours contre la
décision de placement en rétention. Toutefois, l’étranger est assisté de son
conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif
ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office. »
Article 18
I. – Le
chapitre III du titre Ier du livre V du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article
L. 513-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 513-5. – Si
l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-2
n'a pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux
autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu'il a la
nationalité, en vue de la délivrance d'un document de voyage, l'autorité
administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités
de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps
strictement nécessaires à celle-ci.
« En
cas d’impossibilité de faire conduire l’étranger auprès des autorités
consulaires résultant d’une obstruction volontaire de sa part, l’autorité
administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de
l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour
qu’ils visitent le domicile de l’étranger afin de s’assurer de sa présence et
de le conduire auprès des autorités consulaires et, si les conditions en sont
remplies, de lui notifier une décision de placement en rétention.
« Le
juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les
vingt-quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge
s’assure de l’obstruction volontaire de l’étranger à la demande de présentation
aux autorités consulaires, dûment constatée par l’autorité administrative,
résultant de la non-présentation, sans motif légitime, aux autorités
consulaires en vue de préparer une décision d’éloignement. La décision mentionne
l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être
effectuées. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est exécutoire
dans les conditions fixées aux troisième à dernier alinéas du II de
l’article L. 561-2. »
II. – Le
même livre V est ainsi modifié :
1° L’article
L. 523-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’article
L. 513-5 est applicable. » ;
1° bis (Supprimé)
2° Après
l’article L. 531-2, il est inséré un article L. 531-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 531-2-1. – Pour
l’exécution des mesures prévues aux articles L. 531-1 et L. 531-2,
les articles L. 513-5 et L. 561-1 sont applicables. » ;
3° Au
dernier alinéa de l’article L. 531-3 et à l’article L. 541‑3,
la référence : « de l’article L. 561-1 » est remplacée par
les références : « des articles L. 513-5 et L. 561‑1 ».
L’article
L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 551-1. – Dans
les cas prévus aux 1° à 7° du I de l’article L. 561-2, l’étranger
qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à
prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1
peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne
relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours.
« La
décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un
délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue
de l’exécution de la même mesure d’éloignement. Toutefois, si le précédent
placement en rétention a pris fin après que l’étranger s’est soustrait aux
mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut
décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
« Le premier alinéa du présent article n’est pas
applicable à l’étranger accompagné d’un mineur, sauf :
« 1° S’il
n’a pas respecté l’une des prescriptions d’une précédente mesure d’assignation
à résidence ;
« 2° Si,
à l’occasion de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement, il a pris la fuite
ou opposé un refus ;
« 3° Si,
en considération de l’intérêt du mineur, le placement en rétention de l’étranger
dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve l’intéressé
et le mineur qui l’accompagne des contraintes liées aux nécessités de
transfert.
« Dans
les cas énumérés aux 1° à 3°, le placement en rétention n’excède pas
la durée strictement nécessaire à la préparation de l’éloignement. Dans tous
les cas, le placement en rétention d’un étranger accompagné d’un mineur n’est
possible que dans un centre de rétention administrative bénéficiant de chambres
isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l’accueil des familles.
« Le
présent article est mis en œuvre dans le respect de l’intérêt supérieur du
mineur. »
(Supprimé)
(Conforme)
L’article
L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article
L. 561-2 est applicable. »
(Conforme)
L’article
L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 561-2. – I. – L’autorité
administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de
l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement
demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de
représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l’article
L. 511-1, qu’il se soustraie à son obligation de quitter le territoire,
lorsque cet étranger :
« 1° Doit
être remis aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne en
application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l’objet d’une
décision de transfert en application de l’article L. 742-3 ;
« 2° Fait
l’objet d’un arrêté d’expulsion ;
« 3° Doit
être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction judiciaire du
territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code
pénal ;
« 4° Fait
l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou d’une décision d’éloignement
exécutoire mentionnée à l’article L. 531-3 du présent code ;
« 5° Fait
l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an
auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a
pas été accordé ;
« 6° Doit
être reconduit d’office à la frontière en exécution d’une interdiction de
retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le
territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire ;
« 7° Ayant
fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence au titre des 1°
à 6° du présent article ou de placement en rétention administrative en
application de l’article L. 551-1, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement
dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette
mesure est toujours exécutoire.
« Les
trois derniers alinéas de l’article L. 561-1 sont applicables, sous
réserve que la durée maximale de l’assignation ne puisse excéder une durée de
quarante-cinq jours, renouvelable une fois.
« L’article
L. 551-1 est applicable à l’étranger assigné à résidence en application du
présent article lorsque :
« 1° L’étranger
ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir
le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 ;
« 2° Il
n’a pas respecté les prescriptions liées à l’assignation à résidence ;
« 3° Il
a pris la fuite ou opposé un refus à l’occasion de la mise en œuvre de la
mesure d’éloignement.
« II. – En
cas d’impossibilité d’exécution d’office de la mesure d’éloignement résultant
de l’obstruction volontaire de l’étranger assigné à résidence en application
du I du présent article, l’autorité administrative peut demander au juge
des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de
police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger
afin de s’assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le
départ n’est pas possible immédiatement, lui notifient une décision de
placement en rétention.
« Le
juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les
vingt-quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s’assure
du caractère exécutoire de la décision d’éloignement que la mesure vise à
exécuter et de l’obstruction volontaire de l’étranger à ladite exécution,
dûment constatée par l’autorité administrative, résultant notamment de l’absence
de réponse de l’étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de
son exécution. La décision mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les
opérations de visite peuvent être effectuées.
« L’ordonnance
ayant autorisé la visite est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au
seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l’étranger dans une langue
qu’il comprend ou, à défaut, à l’occupant des lieux, qui en reçoit copie
intégrale contre récépissé. L’acte de notification comporte mention des voies
de recours.
« Les
opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a
autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des
dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées
avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à
peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution de la mesure d’éloignement
visée dans la décision du juge des libertés et de la détention.
« Il
est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin
des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est
présenté à la signature de l’étranger ou, à défaut, de l’occupant des
lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs
déclarés. Le procès‑verbal est transmis au juge des libertés et de la
détention, copie en ayant été remise à l’étranger ou, à défaut, à l’occupant
des lieux.
« Les
ordonnances mentionnées au présent article sont susceptibles d’appel devant le
premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme
et doit statuer dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
L’appel n’est pas suspensif. »
Article 22 bis A (nouveau)
Après
l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile, il est inséré un article L. 561-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-2-1. – Un
décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles les étrangers
assignés à résidence bénéficient d’une information pour permettre l’exercice
effectif de leurs droits et préparer leur départ. »
(Supprimé)
Article 22 ter (nouveau)
Après
l’article L. 624-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile, il est inséré un article L. 624-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 624-1-1. – Tout
étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l’exécution d’une
mesure de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du
territoire, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière
ou d’une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant
fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, d’une interdiction
administrative du territoire, d’une interdiction de retour sur le territoire
français ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français,
pénètre de nouveau sans autorisation en France est puni d’une peine de trois
ans d’emprisonnement.
« La
même peine est applicable à l’étranger maintenu en zone d’attente ou en
rétention administrative qui se soustrait ou tente de se soustraire à la mesure
de surveillance dont il fait l’objet. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement
lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption et à sept
ans d’emprisonnement lorsque les faits sont commis en réunion ou sous la menace
d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique. Les mêmes
peines sont applicables à toute personne qui sciemment, par aide ou par
assistance, facilite la préparation ou la commission des infractions prévues au
présent alinéa.
« La
peine prévue au premier alinéa est applicable à tout étranger qui ne présente
pas à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution
de l’une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci,
ne communique pas les renseignements permettant cette exécution ou communique
des renseignements inexacts sur son identité. »
Article 22 quater (nouveau)
Le
chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 742-7 ainsi
rétabli :
« Art. L. 742-7 – L’étranger
auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection
subsidiaire a été définitivement refusé et auquel a été notifiée une obligation
de quitter le territoire français en application de l’article L. 511-1
peut être assigné à résidence, dans les conditions définies à l’article L. 561-2,
dans un lieu d’hébergement où il peut lui être proposé une aide au retour dans
les conditions prévues à l’article L. 512-5.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent
chapitre. »
Dispositions diverses
I. – Le
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi
modifié :
1° Le
chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article
L. 221-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-6. – Sous
réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences
de sécurité et de bon fonctionnement de la zone d’attente, les journalistes
titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article
L. 7111‑6 du code du travail peuvent être autorisés à y accéder dans
des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les
prises d’images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants
dans les zones d’attentes, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu’avec
leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l’anonymat
patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des
majeurs. » ;
2° Le
chapitre III du titre V du livre V est complété par un article L. 553-7
ainsi rédigé :
« Art. L. 553-7. – Sous
réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences
de sécurité et de bon fonctionnement du lieu de rétention administrative, les
journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article
L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à y accéder dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les
prises d’images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants
dans les lieux de rétention administrative, de même que leur diffusion, ne sont
autorisées qu’avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de
l’anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire
exprès, des majeurs. »
II
(nouveau). – L’article 719
du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « centres de rétention » sont
remplacés par les mots : « lieux de rétention
administrative » ;
2° Au
second alinéa, après le mot : « vue, », sont insérés les
mots : « des lieux de rétention administrative et des zones d’attente, ».
Article 23 bis A (nouveau)
Le
chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 221-7
ainsi rédigé :
« Art. L. 221-7. – Pour
permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers placés en zone
d’attente, le ministre chargé de l’immigration donne un droit d’accès à une
ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et
de les aider à exercer leurs droits. »
(Conformes)
Le
titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile est complété par un article L. 611-12 ainsi
rédigé :
« Art. L. 611-12. – Sans
que s’y oppose le secret professionnel autre que le secret médical, les
autorités et personnes privées mentionnées aux 2° à 12° du
présent article transmettent à l’autorité administrative compétente, agissant
dans le cadre de l’instruction d’une première demande de titre ou d’une demande
de renouvellement de titre ou dans le cadre des contrôles prévus à l’article
L. 313-5-1, les documents et les informations nécessaires au contrôle de
la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ou au contrôle de l’authenticité
des pièces produites en vue de l’attribution d’un droit au séjour ou de sa
vérification.
« Ce
droit de communication s’exerce sur demande de l’autorité administrative
compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support
utilisé pour la conservation des documents, auprès :
« 1° (Supprimé)
« 2° Des
autorités dépositaires des actes d’état civil ;
« 3° Des
administrations chargées du travail et de l’emploi ;
« 4° Des
organismes de sécurité sociale et de l’institution mentionnée à l’article
L. 5312-1 du code du travail ;
« 5° et
6° (Supprimés)
« 7° Des
établissements scolaires et des établissements d’enseignement supérieur ;
« 8° Des
fournisseurs d’énergie et des services de communications électroniques ;
« 9° Des
établissements de santé publics et privés ;
« 10° Des
établissements bancaires et des organismes financiers ;
« 11° (Supprimé)
« 12° Des
greffes des tribunaux de commerce.
« Le
refus de déférer à une demande relevant du présent article est puni d’une
amende de 7 500 €.
« Ce
délit peut faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale
prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale.
« L’autorité
administrative compétente est tenue d’informer la personne dont elle
s’apprête à retirer la carte de séjour sur le fondement d’informations ou de
documents recueillis auprès des autorités ou personnes privées mentionnées aux
2° à 12° du présent article, de la teneur et de l’origine des
informations et documents ainsi obtenus. Elle communique une copie des
documents susmentionnés à l’intéressé s’il en fait la demande.
« La
conservation des données personnelles contenues dans les documents et les
informations transmis en application du présent article ne peut excéder la
durée cumulée du titre de séjour dont l’étranger est titulaire et, le cas
échéant, de la procédure de renouvellement dudit titre. La durée de
conservation est prolongée jusqu’à l’épuisement des voies et délais de recours
contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d’informations
transmises en application du présent article et, si un recours a été déposé,
jusqu’à ce que la juridiction compétente ait statué.
« À
la demande de l’étranger, les données à caractère personnel le concernant sont,
selon le cas, rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées si elles sont
inexactes, incomplètes ou périmées, ou si leur collecte, leur utilisation, leur
communication ou leur conservation n’est pas compatible avec les finalités
déterminées au premier alinéa du présent article.
« Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il
définit notamment la nature des documents et des informations susceptibles d’être
communiqués à l’autorité administrative compétente par chacune des autorités ou
personnes privées mentionnées aux 2° à 12° du présent article. »
L’article
L. 622-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-10. – En
Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à
Saint-Martin, le procureur de la République peut, au cours de l’enquête ou si
aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa
compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction
ou l’immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur
fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui
ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 622-1
et L. 622-2, constatées par procès-verbal.
« Les
décisions du procureur de la République prises en application du présent
article sont motivées.
« Elles
sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si
celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
« Elles
peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du
présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la
notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la
chambre de l’instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le
recours est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des
droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être
entendues par le président de la chambre de l’instruction. Lorsque la personne
mise en cause n’a pas fait connaître son opposition et que, au terme d’un délai
de quinze jours à compter de la date de la décision, le propriétaire ou l’ayant
droit supposé n’a pu être identifié ou averti et ne s’est pas manifesté, la
procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la
République peut être exécutée. »
Article 26 bis (nouveau)
L’avant-dernière
phrase de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée :
« Le
non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné
dans les conditions prévues à l’article L. 624-4. »
L’article
L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « ou
L. 561-1 » est remplacée par les références : « ,
L. 561-1 ou L. 561-2 » ;
b (nouveau)) Sont ajoutés les
mots : « et de 15 000 € d’amende » ;
2° Le
troisième alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « ou du
6° de l’article L. 561-1 » est remplacée par les références :
« , du 6° de l’article L. 561-1 ou de l’article
L. 561-2 » ;
b (nouveau)) Sont ajoutés les
mots : « et de 3 750 € d’amende ».
Le
chapitre V du titre II du livre VI du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 625-1, le montant :
« 5 000 euros » est remplacé par le montant :
« 10 000 € » et les mots : « autre État »
sont remplacés par les mots : « État avec lequel ne s’applique pas l’acquis
de Schengen » ;
2° L’article
L. 625-3 est abrogé ;
3° Le
premier alinéa de l’article L. 625-4 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les montants : « 3 000 euros ou
5 000 euros » sont remplacés par le montant :
« 10 000 € » ;
b) À
la fin de la dernière phrase, les mots : « respectivement à
6 000 euros ou 10 000 euros » sont remplacés par le
montant : « 20 000 € » ;
3° bis Au
premier alinéa de l’article L. 625-5, la référence : « , L. 625-3 »
est supprimée ;
4° L’article
L. 625-6 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, à la première phrase, les mots : « du présent
chapitre » sont remplacés par les mots : « des articles L. 625-1
à L. 625-5 » et les mots : « non partie à la convention
signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les
mots : « avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen »
et, à la seconde phrase, le montant : « 5 000 Euros »
est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) Au
second alinéa, les mots : « d’une des parties contractantes à la
convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les
mots : « d’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de
Schengen » ;
5° (Supprimé)
6° Il
est ajouté un article L. 625-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 625-7. – Est
punie d’une amende d’un montant maximal de 30 000 € :
« 1° L’entreprise
de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux
articles L. 213-4 à L. 213‑6 ;
« 2° L’entreprise
de transport routier mentionnée à l’article L. 213-7 qui ne respecte
pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 et
L. 213-6 ;
« 3° L’entreprise
de transport ferroviaire mentionnée à l’article L. 213-8 qui ne respecte
pas les obligations fixées au même article L. 213-8 ainsi qu’à l’article
L. 213-6. »
L’article
441-8 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 441-8. – Le
fait d’utiliser un document d’identité ou de voyage appartenant à un tiers,
avec ou sans son consentement, aux fins d’entrer ou de se maintenir sur le
territoire de l’espace Schengen ou d’obtenir indûment un titre, une qualité, un
statut ou un avantage est puni de cinq ans d’emprisonnement et de
75 000 € d’amende.
« Le
fait pour le titulaire du document d’identité ou de voyage d’avoir sciemment
facilité la commission de l’infraction mentionnée au premier alinéa est puni de
la même peine.
« Les
peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende
lorsque ces infractions sont commises de manière habituelle. »
Articles 28 bis,
28 ter et 28 quater
(Conformes)
Dispositions de coordination
I. – Le
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi
modifié :
1° À
l’article L. 213-1, les mots : « soit d’un arrêté de reconduite
à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l’article
L. 533-1, soit d’une interdiction de retour sur le territoire
français » sont remplacés par les mots : « soit d’une
interdiction de retour sur le territoire français, soit d’une interdiction de
circulation sur le territoire français » ;
2° À
la fin du 10° de l’article L. 511-4 et au 5° de l’article L. 521-3,
les mots : « , sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée
par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence
régionale de santé » sont supprimés ;
3° Au
second alinéa de l’article L. 513-3, les mots : « l’obligation
de quitter le territoire français ou l’arrêté de reconduite à la
frontière » sont remplacés par les mots : « la mesure d’éloignement » ;
4° À
la fin de la première phrase de l’article L. 523-4, les mots : « ,
sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité
administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de
santé » sont supprimés ;
5° (Supprimé)
5° bis (Supprimé)
6° À
l’article L. 571-1, après les mots : « retour sur le territoire
français, », sont insérés les mots : « d’interdiction de
circulation sur le territoire français, » ;
6° bis À
l’article L. 611-4, la référence : « au deuxième alinéa de l’article
L. 624-1 » est remplacée par la référence : « à l’article
L. 624-1-1 » ;
7° Les
deux derniers alinéas de l’article L. 624-1 sont supprimés ;
7° bis (Supprimé)
7° ter Au
premier alinéa de l’article L. 624-2, la référence : « au
premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » et, à
la fin, les références : « aux deuxième et dernier alinéas du même
article » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 624‑1‑1 » ;
8° (Supprimé)
II
et III. – (Non modifiés)
I. – (Non
modifié)
II. – L’article
L. 213-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux arrêtés
de reconduite à la frontière prononcés moins de trois ans avant la promulgation
de la présente loi en application de l’article L. 533-1 du même code, dans
sa rédaction antérieure à la présente loi.
III (nouveau). – L’article
729-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente
loi, demeure applicable aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés
moins de trois ans avant sa promulgation en application de l’article
L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Article 30 bis A (nouveau)
Après
le 3° de l’article 322-3-1 du code pénal, il est inséré un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Un
point d’importance vitale pour la défense nationale ou un site sensible, dont
l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de
guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation. »
(Supprimés)
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
I. – (Non
modifié)
II. – L’article
L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile est ainsi modifié :
1° Au 1°,
la référence : « , L. 313-10 (5°) » est
supprimée ;
2° Le
3° est abrogé ;
3° Le 4°
est ainsi rédigé :
« 4° À
l’article L. 313-10 :
« a) Au 2°,
les références aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail
sont remplacées par la référence à l’article L. 330-4 du code du
travail applicable à Mayotte ;
« b) Au
premier alinéa du 1°, au 2° et à l’avant-dernier alinéa, les références à
l’article L. 5221-2 du code du travail sont remplacées par la référence à
l’article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
« c) Au
second alinéa du 1°, la référence à l’article L. 5422-1 du code du
travail est remplacée par la référence à l’article L. 327-5 du code
du travail applicable à Mayotte ; »
3° bis
A (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis À
l’article L. 313-20 :
« a) Au
treizième alinéa, la référence à l’article L. 5221-2 du code du travail
est remplacée par la référence à l’article L. 330-2 du code du travail
applicable à Mayotte ;
« b) À
l’avant-dernier alinéa, la référence à l’article L. 5422‑1 du
code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 327-5 du
code du travail applicable à Mayotte ; »
3° bis Après
le 4°, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter Au I
de l’article L. 313-23-1, la référence : “du 2° de l’article
L. 1262-1 du code du travail” est remplacée par la référence : “de l’article
L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte” ; »
3° ter (nouveau)
Au 7°, la référence : « au 2° de l’article L. 533‑1 »
est remplacée par la référence : « au 8° du I de l’article
L. 511-1 » ;
4° Sont
ajoutés des 15° à 17° ainsi rédigés :
« 15° La
formation linguistique mentionnée au 2° de l’article L. 311-9
et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionnée à l’article
L. 314-2 font l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État,
d’une mise en œuvre progressive ;
« 16° La
carte de séjour prévue au 11° de l’article L. 313-11 est délivrée,
après avis médical, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles le collège médical peut
délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ;
« 17° Au
4° de l’article L. 611-12, la référence à l’article L. 5312-1 du
code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 326-1 du
code du travail applicable à Mayotte. »
III (nouveau). – L’article
L. 5523-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5523-2. – L’autorisation
de travail accordée à l’étranger est limitée au département ou à la
collectivité dans lequel elle a été délivrée lorsqu’il s’agit :
« 1° De
la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”
prévue aux articles L. 313-11 à L. 313-13 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 2° De
la carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)” et “stagiaire
mobile ICT (famille)”, délivrées en application de l’article L. 313-7-2 du
même code ;
« 3° De
la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 313-21 du même
code ;
« 4° De
la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché ICT
(famille)” et “salarié détaché mobile ICT (famille)” délivrées en application
de l’article L. 313-23-1 du même code ;
« 5° De
la carte de résident prévue aux articles L. 314-1 à L. 314-13 du même
code. »
La
présente loi est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint‑Martin.
Pour
l’application du 1° de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence à l’article 44 sexies-0 A
du code général des impôts est remplacée par une référence aux dispositions
ayant le même objet applicables localement.
(Conformes)
Après
l’article L. 330-6 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré
un article L. 330-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 330-6-1. – I. – Sans
préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur
qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance du premier alinéa de l’article
L. 330-5 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail,
une contribution spéciale.
« Dans
la limite de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti à l’article
L. 141-2, le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans la limite de 2 000
fois ce même taux, ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions
ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus
au salarié étranger sans titre. Dans la limite de 15 000 fois ce même
taux, il peut être majoré en cas de réitération.
« II. – L’Office
français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de
liquider cette contribution.
« Elle
est recouvrée par l’État comme en matière de créances étrangères à l’impôt et
au domaine.
« Les
sommes recouvrées par l’État pour le compte de l’Office français de l’immigration
et de l’intégration lui sont reversées dans la limite du plafond fixé au I de l’article
46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
L’État prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de
recouvrement.
« III. – Le
paiement de la contribution spéciale est garanti par un privilège sur les biens
meubles et effets mobiliers des redevables, où qu’ils se trouvent, au même rang
que celui dont bénéficie le Trésor en application de l’article 1920 du code
général des impôts.
« Les
créances privilégiées en application du présent III dues par un commerçant, un
artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, sont
inscrites à un registre public, dans le délai de six mois suivant leur date
limite de paiement.
« L’inscription
conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle
est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
« IV. – En
cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du
redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement de la contribution
spéciale, le privilège dont l’inscription n’a pas été régulièrement requise à l’encontre
du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à
titre obligatoire à cette inscription.
« Les
frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture ne
sont pas dus.
« L’inscription
d’une créance privilégiée en application du III du présent article peut
faire l’objet à tout moment d’une radiation totale ou partielle.
« V. – Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent
article. »
(Supprimé)
DISPOSITIONS FINALES
Au terme d’une première
année de séjour régulier en France, l’étranger qui a conclu avec l’État un
contrat d’accueil et d’intégration en application de l’article L. 311-9 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa
rédaction antérieure à la présente loi, bénéficie de la délivrance de la carte
de séjour pluriannuelle mentionnée à l’article L. 313‑17 du
même code dès lors qu’il justifie de son assiduité et du sérieux de sa
participation aux formations suivies en application de ce contrat et qu’il a
atteint le niveau de langue prescrit, qu’il n’a pas manifesté de rejet des
valeurs essentielles de la société française et de la République et qu’il
remplit la condition posée au 2° du I du même article.
(Conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 octobre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER