N° 3 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 6 octobre
2015 |
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PROJET DE LOI relatif à la santé. (procédure accélérée) |
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Le Sénat
a modifié en première lecture le projet de loi adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont
la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 2302, 2673, 3673 et T.A. 505. Sénat : 406, 592, 627, 628, 653 et 654 (2014-2015). |
TITRE LIMINAIRE
RASSEMBLER LES ACTEURS DE LA SANTÉ
AUTOUR D’UNE STRATÉGIE PARTAGÉE
I. – Le
livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article
L. 1411-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-1. – La
politique de santé relève de la responsabilité de l’État.
« Elle
vise à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé et l’amélioration
de l’état de santé de chacun au meilleur coût, ainsi que l’égalité entre les
femmes et les hommes.
« Elle
concerne :
« 1° La
surveillance et l’observation de l’état de santé de la population et l’identification
de ses principaux déterminants ;
« 2° La
réduction des risques éventuels pour la santé liés à l’environnement et aux
conditions de travail, de transport, d’alimentation et de consommation de
produits et de services. L’analyse des risques pour la santé de la
population prend en compte l’ensemble de l’exposome, c’est-à-dire l’ensemble
des facteurs non génétiques qui peuvent influencer la santé humaine ;
« 3° La
préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires ;
« 4° La
lutte contre les épidémies ;
« 5° La
prévention individuelle et collective des maladies et de la douleur, des
traumatismes et des pertes d’autonomie par l’information et l’éducation à la
santé de chacun tout au long de la vie et par le développement de la
pratique régulière d’activités physiques et sportives à tous les âges ;
« 6° L’organisation
du système de santé et sa capacité à assurer l’accessibilité et la continuité
des soins par la coopération de l’ensemble des professionnels de santé quel que
soit leur mode d’exercice ;
« 7° La
réduction des inégalités sociales et territoriales de santé ;
« 7° bis (nouveau) La prise en
charge collective et solidaire des conséquences financières et sociales de la
maladie, de l’accident et du handicap par le système de protection
sociale ;
« 8° La
qualité et la sécurité des soins et des produits de santé ;
« 9° La
promotion des activités de formation, de recherche et d’innovation dans le
domaine de la santé ;
« 10° La
formation initiale et continue et la démographie des professions de
santé ;
« 11° L’information
de la population et sa participation, directe ou par l’intermédiaire d’associations,
aux débats publics sur les questions de santé et aux processus d’élaboration et
de mise en œuvre de la politique de santé.
« La
politique de santé est adaptée aux besoins des personnes handicapées.
« Tout
projet de réforme portant sur la politique de santé, à l’exclusion des projets
de loi de financement de la sécurité sociale et de loi de finances, envisagé
par le Gouvernement fait l’objet d’une concertation préalable avec l’Union
nationale des caisses d’assurance maladie, l’Union nationale des organismes d’assurance
maladie complémentaire, l’Union nationale des professionnels de santé, les
représentants des collectivités territoriales et l’organisation représentative
des associations des usagers agréées conformément à l’article L. 1114–1.
La composition et le fonctionnement de l’organisation représentative des
associations des usagers agréées sont déterminés par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article
L. 1411-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-1-1. – La
politique de santé est conduite dans le cadre d’une stratégie nationale de
santé définie par le Gouvernement.
« La
stratégie nationale de santé détermine, de manière pluriannuelle, des domaines
d’action prioritaires et des objectifs d’amélioration de la santé et de la
protection sociale contre la maladie.
« Préalablement
à son adoption ou à sa révision, le Gouvernement procède à une consultation
publique sur les objectifs et les priorités du projet de stratégie nationale de
santé.
« La
mise en œuvre de la stratégie nationale de santé fait l’objet d’un suivi annuel
et d’une évaluation pluriannuelle, dont les résultats sont rendus publics.
« Un
décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent
article. » ;
3° bis (nouveau) Après l’article L. 1411-1-1,
il est inséré un article L. 1411-1-2 ainsi rétabli :
« Art. L. 1411-1-2. – Des
actions de prévention partagée, tendant à rendre les publics-cibles acteurs de
leur propre santé, sont favorisées. Elles visent, dans une démarche de
responsabilisation, à permettre l’appropriation des outils de prévention et d’éducation
à la santé. » ;
4° L’article
L. 1411-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-2. – Les
organismes gestionnaires des régimes d’assurance maladie concourent à la mise
en œuvre de la politique de santé dans le cadre de leurs compétences et dans le
respect des conventions les liant à l’État.
« Ils
poursuivent des objectifs, définis par l’État et par les agences régionales de
santé en fonction des spécificités de chaque région, de continuité, de
coordination, de qualité des soins et de répartition homogène de l’offre de
prévention et de soins sur le territoire. » ;
5° Après
le mot : « lors », la fin de la deuxième phrase du premier
alinéa de l’article L. 1411-3 est ainsi rédigée : « de l’élaboration
de la stratégie nationale de santé. » ;
6° L’article
L. 1411-4 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° De
contribuer à l’élaboration, au suivi annuel et à l’évaluation pluriannuelle de
la stratégie nationale de santé ; »
b) Après le 3°, il est inséré un
4° ainsi rédigé :
« 4° De
contribuer à l’élaboration d’une politique de santé de l’enfant et de la
famille globale et concertée. » ;
6° bis (Supprimé)
7° Au
premier alinéa du 1° de l’article L. 1431-2, les références :
« L. 1411-1-1 et L. 1411-2 » sont remplacées par les
références : « L. 1411-1 et L. 1411-1-1 ».
I bis. – (Supprimé)
II. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les
troisième et avant-dernier alinéas du I de l’article L. 111‑2-1
sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En
partenariat avec les organisations représentatives des professionnels de santé
et les associations agréées en application de l’article L. 1114-1 du code
de la santé publique, les organismes gestionnaires des régimes d’assurance
maladie concourent, dans les conditions prévues à l’article L. 1411-2 du
même code, à la mise en œuvre de la politique de santé définie par l’État. » ;
2° Après
le mot : « des », la fin du treizième alinéa de l’article L. 161-37
est ainsi rédigée : « domaines d’action prioritaires et des objectifs
de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411-1-1
du code de la santé publique. » ;
3° (Supprimé)
4° (nouveau) Au 6° de l’article L. 321-1,
les mots : « des programmes prévus par » sont remplacés par le
mot : « de ».
III (nouveau). – En lien avec les objectifs
définis dans la stratégie nationale de santé, l’analyse des risques
environnementaux et leur réduction s’inscrivent dans le plan national de
prévention des risques liés à l’environnement, mentionné à l’article L. 1311-6
du code de la santé publique.
Le
chapitre Ier du titre Ier du livre IV de
la première partie du code de la santé publique est complété par un article
L. 1411-10 ainsi rétabli :
« Art. L. 1411-10. – La
stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411-1-1 fixe des
objectifs propres aux outre-mer à partir d’une évaluation des données
épidémiologiques et des risques sanitaires spécifiques aux collectivités
mentionnées à l’article 73 de la Constitution ainsi qu’aux collectivités de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles
Wallis et Futuna.
« Elle
prend en compte le développement de la coopération régionale en outre-mer dans
le domaine de la santé.
« L’État
peut proposer à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie de s’associer
par convention, dans le respect de leurs compétences, à la mise en œuvre des
plans et programmes qui résultent de la mise en œuvre de la stratégie nationale
de santé. »
Article 1er ter (nouveau)
Dans un délai d’un an à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement une étude relative à la santé des aidants familiaux portant notamment
sur l’évaluation des risques psychosociaux, des pathologies particulières liées
à la fonction d’aidants et des coûts sociaux engendrés.
TITRE IER
RENFORCER LA PRÉVENTION
ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ
Chapitre IER
Soutenir les jeunes pour l’égalité des droits en
santé
(Supprimé)
Article 2 bis AA (nouveau)
Le
II de l’article L. 121-4-1 du code de l’éducation est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Des
acteurs de proximité non-professionnels de santé concourent également à la
promotion de la santé. Des actions tendant à rendre les publics-cibles acteurs
de leur propre santé sont favorisées. Elles visent, dans une démarche de
responsabilisation, à permettre l’appropriation des outils de prévention et d’éducation
à la santé. »
Article 2 bis AB (nouveau)
Après
la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 541-1 du code
de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les
élèves bénéficient également d’un suivi de leur couverture vaccinale. »
(Supprimés)
I. – La
section 1 du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier de la première partie du code de la santé publique
est ainsi modifiée :
1° Le
premier alinéa de l’article L. 1111-5 est ainsi modifié :
aa
(nouveau)) À la première phrase, la référence : « 371-2 »
est remplacée par la référence : « 371-1 » ;
a) Aux
trois premières phrases, après le mot : « médecin », sont
insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
b) Aux
première et troisième phrases, les mots : « le traitement » sont
remplacés par les mots : « l’action de prévention, le dépistage, le
diagnostic, le traitement » ;
2° Après
le même article L. 1111-5, il est inséré un article L. 1111-5-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-5-1. – Par
dérogation à l’article 371-1 du code civil, l’infirmier, sous la responsabilité
du médecin, peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de
l’autorité parentale sur les décisions à prendre lorsque l’action de
prévention, le dépistage ou le traitement s’impose pour sauvegarder la santé
sexuelle et reproductive d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière
s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité
parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, l’infirmier
doit, dans un premier temps, s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à
cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, l’infirmier,
sous la responsabilité du médecin, peut mettre en œuvre l’action de prévention,
le dépistage ou le traitement. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une
personne majeure de son choix. »
3° (nouveau) À la première phrase du
cinquième alinéa de l’article L. 1111-2, les mots : « des
dispositions de l’article L. 1111-5 » sont remplacés par les
mots : « des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 » ;
4° (nouveau) À la première phrase du
cinquième alinéa de l’article L. 1111-7, les mots : « à l’article L. 1111-5 »
sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1111-5 et
L. 1111‑5‑1 ».
II (nouveau). – Au 2° de l’article 49
de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les
mots : « à l’article L. 1111-5 » sont remplacés par
les mots : « aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 ».
(Supprimé)
I. – L’article
L. 321-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
personnes admises dans une école de la deuxième chance mentionnée à l’article
L. 214-14 du code de l’éducation, les jeunes effectuant un service civique
en application du II de l’article L. 120-1 du code du service
national, les apprentis mentionnés à l’article L. 6221-1 du code du
travail, les volontaires stagiaires du service militaire adapté mentionnés à l’article
L. 4132-12 du code de la défense et les titulaires d’un contrat de
professionnalisation mentionnés au 1° de l’article L. 6325-1 du code
du travail sont informés, dans des conditions définies par voie réglementaire,
de la possibilité d’effectuer l’examen prévu au premier alinéa. »
II. – (Supprimé)
(Conforme)
(Supprimé)
I. – (Non modifié)
II. – Le
livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° A L’article
L. 3311-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces
campagnes doivent aussi porter sur la prévention de l’alcoolisme des jeunes
afin de lutter contre leur consommation excessive d’alcool. » ;
1° B (nouveau)°L’article L. 3322-9 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
prix unitaire de vente des boissons alcoolisées pratiqué par les commerçants
lors d’opérations de promotion ponctuelle dans le temps ne peut être inférieur
à un seuil, fixé par décret, correspondant à une fraction du prix de vente
unitaire affiché dans l’établissement. »
1° L’article
L. 3342-1 est ainsi modifié :
a) À
la dernière phrase, les mots : « peut exiger » sont remplacés
par le mot : « exige » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’offre,
à titre gratuit ou onéreux, à un mineur de tout objet incitant directement à la
consommation excessive d’alcool est également interdite. Un décret en Conseil d’État
fixe les types et les caractéristiques de ces objets. » ;
2° L’article
L. 3353-3 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « publics, », la fin de la seconde phrase du premier
alinéa est ainsi rédigée : « ou l’offre, à titre gratuit ou onéreux,
à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation excessive d’alcool
dans les conditions fixées à l’article L. 3342-1 sont punies de la même
peine. » ;
b) Après
le mot : « chapitre », la fin du deuxième alinéa est ainsi
rédigée : « porte au double le maximum des peines
encourues. » ;
3° L’article
L. 3353-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3353-4. – Le
fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive d’alcool et
le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle d’alcool
sont réprimés par l’article 227-19 du code pénal. »
Article 4 ter (nouveau)
Après
l’article L. 3323-3 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 3323-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3323-3-1. – Ne
sont pas considérés comme une publicité ou une propagande, au sens du présent
chapitre, les contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou
références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une
référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à
une zone de production, au savoir-faire, à l’histoire ou au patrimoine
culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d’une
identification de la qualité ou de l’origine, ou protégée au titre de l’article L. 665-6
du code rural et de la pêche maritime. »
I A. – (Non modifié)
I. – Le
chapitre II du titre unique du livre II bis de la
troisième partie du code de la santé publique est complété par un
article L. 3232-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-8. – Afin
de faciliter le choix du consommateur au regard de l’apport en énergie et en
nutriments à son régime alimentaire, sans préjudice des articles 9, 16
et 30 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du
Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs
sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006
et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant
la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du
Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du
Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la
Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, la
déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le même règlement peut être
accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de
graphiques ou de symboles, dans les conditions prévues à l’article 35
dudit règlement.
« Les
modalités selon lesquelles les recommandations de l’autorité administrative
prévues au 2 du même article 35 sont établies et font l’objet d’une évaluation
sont définies, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail et du Conseil national de l’alimentation,
par décret en Conseil d’État.
« Ce
même décret peut préciser les catégories de produits d’alimentation
particulière pour lesquelles ces informations ne sont pas pertinentes du fait
de besoins nutritionnels spécifiques différents de ceux de la population
générale. »
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – Au deuxième
alinéa de l’article L. 3232-6 du code de la santé publique, les
mots : « des ministres chargés de la santé, de l’agriculture, de la
consommation et » sont remplacés par les mots : « du ministre
chargé ».
Article 5 bis AA (nouveau)
Le Gouvernement remet au
Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la
présente loi, un rapport sur l’amélioration de l’information nutritionnelle
dans la restauration collective. Cette mesure s’intègre dans un projet de santé
publique qui articule la qualité d’accueil dans les restaurations collectives
avec un projet d’éducation à la santé permettant aux usagers de la restauration
collective, en premier lieu les élèves des établissement scolaires fréquentant
la cantine, de faire des choix nutritionnels adaptés à leur santé et à leur
activité physique.
I. – Le
chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du
code de la santé publique est complété par un article L. 3232-9
ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-9. – La
mise à disposition de fontaines proposant une offre à volonté de boissons avec
ajouts de sucres ou d’édulcorants de synthèse est interdite dans tous les lieux
ouverts au public ou recevant du public.
« Un
arrêté des ministres chargés de la santé, de l’agriculture et de la
consommation fixe la liste des catégories de boissons mentionnées au premier
alinéa. »
II (nouveau). – Le présent
article entre en vigueur douze mois après la promulgation de la présente
loi.
(Supprimé)
(Conforme)
Article 5 quater
I. – Le
titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé
publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre
III
« Lutte
contre la maigreur excessive
« Art. L. 3233-1. – La
politique de santé contribue à la lutte contre la valorisation de la maigreur
excessive.
« Art. L. 3233-2. – Toute
image publicitaire sur laquelle apparaît un mannequin mentionné à l’article
L. 7123-2 du code du travail et dont la silhouette a été affinée par
un logiciel de traitement d’image doit comporter une mention qui indique que
cette image a été retouchée.
« L’obligation
prévue au premier alinéa s’impose à toute promotion, destinée au public, par
voie d’imprimés et de publications périodiques. Dans les cas des messages
publicitaires sur internet ou télévisés, elle ne s’applique qu’aux messages
émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire.
« Le
fait pour tout annonceur ou promoteur de se soustraire à cette obligation est
puni d’une amende de 30 000 €.
« Les
conditions d’application du présent article sont déterminées par
décret. »
II. – L’article
L. 3233-2 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent
article, entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier
alinéa du même I et au plus tard le 1er janvier 2017.
Articles
5 quinquies A à 5 quinquies C
Article 5 quinquies
D
Le
chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie du code
du travail est ainsi modifié :
1° La
sous-section 1 de la section 2 est complétée par un
article L. 7123-16 ainsi rétabli :
« Art. L. 7123-16. – En
application des articles L. 4121-1 et suivants, toute personne qui
exploite une agence de mannequins ou qui s’assure, moyennant rémunération, le
concours d’un mannequin, veille à ce que l’exercice du métier de mannequin et
les exigences propres à celui-ci ne mettent pas en danger la santé de l’intéressé.
« La
médecine du travail contrôle que les conditions de travail du mannequin ne
mettent pas en danger son état de santé et sa croissance et peut prescrire dans
le cadre des articles L. 4624-1 et L. 4624-3 toutes mesures
pertinentes. » ;
2° L’article
L. 7123-27 est ainsi rétabli :
« Art L. 7123-27. – Le
fait pour toute personne qui exploite une agence de mannequins ou qui s’assure,
moyennant rémunération, le concours d’un mannequin de ne pas veiller au respect
de l’interdiction définie au premier alinéa de l’article L. 7123-2-1
est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende
de 75 000 €. »
I. – Hors
usage médical, la vente, la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux et l’utilisation
d’appareils de bronzage, définis comme les appareils émettant des rayonnements
ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques,
sont interdites.
II. – Un
arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions de
récupération, de destruction et de mise au rebut des appareils de bronzage
mentionnés au I.
III. – Les
I et II entrent en vigueur dans le délai de deux ans suivant la promulgation de
la présente loi.
IV. – Le
non-respect de l’interdiction prévue au I est puni d’une amende de
100 000 €.
V. – Les
agents mentionnés au 1° du I de l’article L. 215–1 du code de la
consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions au I
du présent article, ainsi qu’aux mesures prises pour leur application. À cet
effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la
consommation.
VI. – Les
modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil
d’État.
VII
et VIII. – (Supprimés)
Lutter contre le tabagisme
I. – (Non
modifié)
II. – Le
I entre en vigueur le 20 mai 2016, à l’exception des 1° à 3° de l’article
L. 3511-2-3 du code de la santé publique qui entrent en vigueur le 20 mai
2020 pour les produits du tabac contenant un arôme clairement identifiable dont
le volume des ventes représente, au sein de l’Union européenne, à la date du
20 mai 2016, 3 % ou plus d’une catégorie de produits du tabac
déterminée.
(Supprimé)
I. – L’article L. 3511-3 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « ou des ingrédients définis au deuxième
alinéa de l’article L. 3511-1 » sont remplacés par les mots :
« , des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1,
des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de recharge qui leur
sont associés, » ;
2° Au
deuxième alinéa, les mots : « ni aux affichettes disposées à l’intérieur
de ces établissements, non visibles de l’extérieur, » et les mots :
« ou ces affichettes » sont supprimés ;
2° bis A (nouveau) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux
affichettes relatives aux dispositifs électroniques de vapotage et aux flacons
de recharges qui leur sont associés, disposées à l’intérieur des établissements
les commercialisant et non visibles de l’extérieur. » ;
2° bis
Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a
(nouveau)) Après
le mot : « parrainage », sont insérés les mots : « ou
de mécénat » ;
b
(nouveau)) Après
le mot : « interdite », sont insérés les mots :
« lorsqu’elle est effectuée par les fabricants, les importateurs ou les distributeurs
de produits du tabac ou » ;
c) Après
la seconde occurrence du mot : « tabac », la fin de l’alinéa est
ainsi rédigée : « , des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article
L. 3511-1, des dispositifs électroniques de vapotage et des flacons de
recharge qui leur sont associés. » ;
3° Le
1° est ainsi modifié :
a) Après
les deux occurrences du mot : « tabac », sont insérés les
mots : « et des dispositifs électroniques de vapotage ou des flacons
de recharge qui leur sont associés » ;
b)
(Supprimé)
II
et III. – (Non modifiés)
Article 5 septies
A
L’article
L. 3511-2-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lors
de la vente de l’un de ces produits, il est exigé du client qu’il établisse la
preuve de sa majorité. »
Articles 5 septies et 5 octies
(Supprimés)
I. – Après
l’article L. 3511-3 du code de la santé publique, il est inséré un article
L. 3511-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3511-3-1. – I. – Les
fabricants, importateurs et distributeurs de produits du tabac ainsi que leurs
organisations professionnelles ou associations sont tenus de rendre publics les
avantages en nature ou en espèces procurés directement ou indirectement à des
associations ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article LO. 135-1 du code
électoral et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre
2013 relative à la transparence de la vie publique.
« II. – Un
décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II (nouveau). – Après
l’article L. 3512-2 du même code, il est inséré un article
L. 3512-2-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 3512-2-1. – Est puni de 45 000 € d’amende le
fait d’omettre sciemment de rendre publics les avantages en nature ou en
espèces mentionnés à l’article L. 3511-3-1. »
III (nouveau). – À
la fin du premier alinéa de l’article L. 3512-3 du même code, la
référence : « à l’article L. 3512-2 » est remplacée
par les références : « des articles L. 3512-2 et
L. 3512-2-1 ».
I. – L’avant-dernier
alinéa de l’article L. 3511-6 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Les
unités de conditionnement et les emballages extérieurs des cigarettes et du
tabac à rouler portent, dans des conditions fixées par un arrêté du
ministre chargé de la santé, des avertissements sanitaires associant un message
d’avertissement et une photo ou une illustration correspondante qui recouvrent
65 % de leur surface extérieure avant et arrière. »
II. – (Non
modifié)
Après
l’article L. 3511-7 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 3511-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3511-7-1. – Il
est interdit de vapoter dans :
« 1° Les
établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la
formation et à l’hébergement des mineurs ;
« 2° Les
moyens de transport collectif fermés ;
« 3° Les
lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
« Des
emplacements réservés à l’usage des dispositifs électroniques de vapotage sont
mis à la disposition des vapoteurs dans les lieux mentionnés aux 1°
et 3°.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent
article. »
(Conforme)
Articles 5 terdecies à 5 quindecies
Article 5 sexdecies
L’article
L. 3512-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3512-4. – Les
agents mentionnés à l’article L. 1312‑1 veillent, dans les
conditions prévues au même article L. 1312-1, au respect des articles
L. 3511-2-1, L. 3511-7 et L. 3511‑7‑7 et des
règlements pris pour leur application, ainsi qu’au respect du 2 de l’article
565 et du premier alinéa de l’article 568 du code général des impôts.
« Les
agents mentionnés aux articles L. 8112-1, L. 8112-3 et L. 8112-5
du code du travail veillent au respect des articles L. 3511-7 et
L. 3511-7-1 du présent code dans les conditions prévues aux articles
L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113‑7 du code du
travail. »
Articles
5 septdecies à 5 novodecies
Articles
5 vicies à 5 duovicies
(Supprimés)
Soutenir les services de santé au travail
(Conformes)
Soutenir et valoriser les initiatives des acteurs pour
faciliter
l’accès de chacun à la prévention et à la promotion de la santé
I. – (Non modifié)
I bis. – Après
le même article L. 6211-3, il est inséré un article L. 6211-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 6211-3-1. – Le
dépistage de maladies infectieuses transmissibles au moyen d’un test rapide d’orientation
diagnostique peut être réalisé sur une personne mineure par du personnel des
structures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 6211-3.
« Par
dérogation à l’article 371-1 du code civil, le personnel mentionné au
premier alinéa du présent article peut se dispenser d’obtenir le consentement
du ou des titulaires de l’autorité parentale lorsque ce dépistage s’impose pour
sauvegarder la santé d’une personne mineure et qui s’oppose expressément à la
consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le
secret sur son état de santé. Toutefois, ce personnel doit dans un premier
temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans
le cas où le mineur maintient son opposition, ce personnel peut mettre en œuvre
le dépistage. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure
de son choix. »
II. – Le
titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° À
l’intitulé, le mot : « le » est remplacé par le mot :
« les » ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 3121-1, la première occurrence du
mot : « le » est remplacée par le mot :
« les » ;
3° Au
troisième alinéa du 3° du I de l’article 47 de la loi n° 2014-1554
du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015,
après le mot : « hépatites », sont insérés les mots :
« virales, leur traitement post-exposition » ;
4° Après
l’article L. 3121-2-1, il est inséré un article L. 3121-2-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-2-2. – Par
dérogation au 8° de l’article L. 4211-1, les dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro destinés à réaliser des autotests de détection
de maladies infectieuses transmissibles mis sur le marché conformément au
titre II du livre II de la cinquième partie du présent code et de la
directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre
1988, relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après
avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
peuvent être délivrés par :
« 1° Les
établissements de santé et les organismes désignés en application de l’article
L. 3121-2 ;
« 2° Les
établissements ou organismes habilités en application de l’article
L. 3121-1 ou de l’article L. 3121-2-1 ;
« 3° Les
organismes de prévention sanitaire habilités, dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la santé, à réaliser des tests rapides d’orientation
diagnostique détectant l’infection aux virus de l’immunodéficience
humaine ;
« 4° Les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les
centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers
de drogue et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés
au 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
familles.
« Cet
arrêté précise également les conditions particulières de la délivrance de ces
autotests ainsi que les modalités selon lesquelles la personne est conseillée,
accompagnée, informée des conditions de réalisation du test et de ses conséquences
et prise en charge. »
II bis,
III et IV. – (Non
modifiés) Au premier alinéa du I et au II de l’article
L. 4211-2-1 du code de la santé publique, après le mot :
« auto-traitement », sont insérés les mots : « et les
utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121-2-2 ».
(Conforme)
Article 7 ter (nouveau)
Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article
L. 1221-5 est ainsi modifié :
a) À
la fin du premier alinéa, les mots : « ou sur une personne majeure
faisant l’objet d’une mesure de protection légale » sont supprimés ;
b) À
la fin du deuxième alinéa, les mots : « s’agissant des
mineurs, » sont supprimés ;
2° Au
second alinéa de l’article L. 1271-2, les mots : « ou sur une personne
majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale » sont
supprimés.
La
troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° A À
l’article L. 3121-3, qui devient l’article L. 3411-6, après le
mot : « risques », sont insérés les mots : « et des
dommages » ;
1° L’article
L. 3121-4 est abrogé ;
1° bis A Le
chapitre Ier du titre Ier du livre IV est
complété par un article L. 3411-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 3411-7. – I. – La
politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de
drogue vise à prévenir les dommages sanitaires, médicaux, psychologiques et
sociaux, la transmission des infections, les risques de morbi‑mortalité
par surdose ou mésusage liés à la consommation de substances psychoactives ou
classées comme stupéfiants, et à orienter les usagers vers un parcours de soins
tout en faisant face à la diversité des publics consommateurs, à l’évolution
des modes de consommation et des produits consommés.
« II. – Sa
mise en œuvre comprend et permet les actions visant à :
« 1° Délivrer
des informations sur les risques et les dommages associés à la consommation de
substances psychoactives ou classées comme stupéfiants ;
« 2° Orienter
les usagers de drogue vers les services sociaux et les services de soins
généraux ou de soins spécialisés, afin de mettre en œuvre un parcours de santé
adapté à leur situation spécifique et d’améliorer leur état de santé physique
et psychique et leur insertion sociale ;
« 3° Promouvoir
et distribuer des matériels et produits de santé destinés à la réduction des
risques ;
« 4° Promouvoir
et superviser les comportements, les gestes et les procédures de consommation
et de prévention des risques et à visée éducative et thérapeutique. La
supervision consiste à favoriser la prise de conscience des usagers à l’égard
des pratiques à risques, à les accompagner et à leur prodiguer des conseils
relatifs aux modalités de consommation des substances mentionnées au I
afin de prévenir ou de réduire les risques de transmission des infections et
les autres complications sanitaires. Elle ne comporte aucune participation
active aux gestes de consommation ;
« 5° Participer
au recensement des substances en circulation et à l’analyse, à la veille
et à l’information, à destination des pouvoirs publics et des usagers, sur la
composition, sur les usages en matière de transformation et de consommation et
sur la dangerosité des substances consommées.
« II bis. – L’intervenant
agissant conformément à sa mission de réduction des risques et des dommages
bénéficie, à ce titre, de la protection mentionnée à l’article 122-4 du
code pénal.
« III. – La
politique de réduction des risques et des dommages s’applique également aux personnes
détenues. » ;
1° bis L’article
L. 3121-5 devient l’article L. 3411-8 et est ainsi modifié :
a) La
première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et
des dommages » ;
b) Au
troisième alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les
mots : « et des dommages » ;
2° (Supprimé)
3° Le
titre Ier du livre IV est ainsi modifié :
a) Après
le neuvième alinéa de l’article L. 3411-3, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« – la
politique de réduction des risques et des dommages en direction des usagers de
drogue mentionnée à l’article L. 3411‑7 ; »
b) Après
le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis
intitulé : « Réduction des risques et des dommages » et
comprenant les articles L. 3411-6 à L. 3411-8, tels qu’ils résultent
des 1°A, 1° bis A et 1° bis du présent
article ;
c) Le
même chapitre Ier bis est complété par un
article L. 3411-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 3411-9. – Sauf
dispositions contraires, les modalités d’application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d’État. »
Article 8 bis A (nouveau)
I. – L’article
L. 3421-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
sous réserve du dernier alinéa, la première infraction constatée est punie de l’amende
prévue pour les contraventions de la troisième classe. » ;
2° Au
deuxième alinéa, les mots : « de ce délit » sont remplacés par
les mots : « du délit prévu au premier alinéa ».
II. – Après
l’article L. 3421-1 du même code, il est inséré un article
L. 3421-1-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 3421-1-1. – Dans le cas prévu à la seconde phrase du
premier alinéa de l’article L. 3421-1, la contravention est accompagnée
des coordonnées des centres spécialisés de soins aux toxicomanes les plus
proches. »
III. – Au
second alinéa de l’article L. 3421-2 du même code, les mots :
« lorsque le délit a été constaté » sont remplacés par les
mots : « lorsque l’infraction a été constatée ».
IV. – Au
début du premier alinéa de l’article L. 3421-4 du même code, les
mots : « La provocation au délit prévu » sont remplacés par les
mots : « La provocation à l’infraction prévue ».
V. – Le
conseil communal ou intercommunal de sécurité et de prévention de la
délinquance est informé du nombre d’infractions constatées pour le premier
usage de stupéfiants.
Le
chapitre Ier du titre Ier du livre IV de
la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article
L. 3411-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3411-5-1. – Les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie assurent,
pour les personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou
présentant une dépendance aux substances psychoactives ainsi que pour leur
entourage, des missions de prise en charge médicale, psychologique, sociale et
éducative et de réduction des risques. Ils assurent également une mission de
prévention des pratiques addictives. »
I. – À
titre expérimental et pour une durée maximale de six ans à compter de la
date d’ouverture du premier espace, les centres d’accueil et d’accompagnement à
la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l’article L. 3411-8
du code de la santé publique, désignés par arrêté du ministre chargé de la
santé après avis du directeur général de l’agence régionale de santé et en
concertation avec le maire de la commune concernée, et à Paris, Lyon et
Marseille, en concertation avec le maire d’arrondissement ou de secteur
concerné, ouvrent, dans des locaux intégrés à un établissement de santé,
une salle de consommation à moindre risque, qui est un espace de réduction des
risques par usage supervisé, dans le respect d’un cahier des charges national
arrêté par le ministre chargé de la santé.
II. – Ces
espaces sont destinés à accueillir des majeurs usagers de substances
psychoactives ou classées comme stupéfiants qui souhaitent bénéficier de
conseils en réduction de risques dans le cadre d’usages supervisés mentionnés à
l’article L. 3411-7 du même code. Dans ces espaces, ces usagers sont
uniquement autorisés à détenir les produits destinés à leur consommation
personnelle et à les consommer sur place dans le respect des conditions fixées
dans le cahier des charges mentionné au I du présent article et sous la responsabilité
d’une équipe pluridisciplinaire comprenant des professionnels de santé et
du secteur médico-social, également chargée de faciliter leur accès aux soins.
La
personne qui détient pour son seul usage personnel et consomme des stupéfiants
à l’intérieur d’une salle de consommation à moindre risque créée en application
du présent article ne peut être poursuivie pour usage illicite et détention
illicite de stupéfiants.
Le
professionnel intervenant à l’intérieur de la salle de consommation à moindre
risque et qui agit conformément à sa mission de supervision ne peut être
poursuivi pour complicité d’usage illicite de stupéfiants et pour facilitation
de l’usage illicite de stupéfiants.
III
à V. – (Non modifiés)
(Conforme)
Article 9 ter (nouveau)
I. – Aux
3° des articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal, après le
mot : « sanguine », sont insérés les mots : « ou salivaire ».
II. – Au
premier alinéa du I de l’article L. 235-1 du code de la route, après
le mot : « sanguine », sont insérés les mots : « ou
salivaire ».
III. – À
la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 3421-5 du code
de la santé publique, les mots : « et examens » sont remplacés
par les mots : « ou examens ».
IV. – À
la fin du neuvième alinéa de l’article 1018 A du code général des impôts,
les mots : « dans le sang » sont supprimés.
Informer et protéger les populations
face aux risques sanitaires liés à l’environnement
Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article
L. 221-1 est ainsi modifié :
a) Le I
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un
objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations
journalières de particules atmosphériques est fixé par arrêté des ministres
chargés de l’environnement et de la santé, pris après avis de l’Agence
nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail. » ;
b) Le II
est ainsi rétabli :
« II. – Afin
de prévenir leurs effets sur la santé, une surveillance des pollens et des
moisissures de l’air extérieur est coordonnée par des organismes désignés par arrêté
des ministres chargés de l’environnement et de la santé. Les résultats de cette
surveillance font l’objet d’une information du public et des acteurs
concernés. » ;
2° L’article
L. 221-6 est ainsi modifié :
aa)
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
résultats d’études épidémiologiques liées aux rayonnements ionisants, les
résultats d’études sur l’environnement liées aux rayonnements ionisants ainsi
que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de
l’air, aux émissions dans l’atmosphère et aux consommations d’énergie font l’objet
d’une publication par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l’Institut
de veille sanitaire, en fonction des missions qui leur sont attribuées
respectivement. » ;
a) Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la
deuxième phrase est complétée par les mots : « et les risques
qui en résultent » ;
– à
la dernière phrase, les mots : « le rapport sur la qualité de l’air,
son évolution possible et ses effets sur la santé et l’environnement »
sont remplacés par les mots : « ce rapport » ;
b) À
la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot :
« polluants, », sont insérés les mots : « les risques sur
la santé et l’environnement, » et le mot : « réglementaires »
est supprimé ;
3° À
la première phrase du 2° du I de l’article L. 222-1, le
mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « et
l’objectif pluriannuel de diminution de la moyenne annuelle des concentrations
journalières de particules atmosphériques mentionnés ».
Article 10 bis (nouveau)
Le
II de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
l’immeuble devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté prévu
au premier alinéa du présent II, dès lors qu’il est sécurisé et ne
constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, le
propriétaire n’est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé
par l’arrêté. Les mesures prescrites pour remédier à l’insalubrité doivent, en
tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à
disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues au III de l’article L. 1337-4,
et la mainlevée de l’arrêté est prononcée selon la procédure prévue à l’article L. 1331-28-3.
I. – Le
chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Est
ajoutée une section 1 intitulée : « Lutte contre la présence de
plomb » et comprenant les articles L. 1334-1 à L. 1334-12 ;
1° bis Après
le mot : « concernés », la fin de la première phrase de l’avant-dernier
alinéa de l’article L. 1334-1 est remplacée par les mots et une phrase
ainsi rédigée : « , des familles et, le cas échéant, des femmes
enceintes. Il incite les parents ou les titulaires de l’autorité parentale d’enfants
mineurs à adresser ces derniers en consultation auprès d’un
médecin. » ;
1° ter Au
premier alinéa de l’article L. 1334-12, la référence : « du
présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la
présente section » ;
2° Est
ajoutée une section 2 intitulée : « Lutte contre la présence d’amiante »
et comprenant les articles L. 1334-12-1 à L. 1334-17 ;
3° L’article
L. 1334-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-14. – Les
organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent
aux ministres chargés de la santé et de la construction et au représentant de l’État
dans le département les informations nécessaires à l’observation de l’état du
parc immobilier et les informations nécessaires à la gestion des
risques. » ;
4° L’article
L. 1334-15 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « prescrire au » sont remplacés par
les mots : « mettre en demeure le » et la seconde occurrence du
mot : « à » est supprimée ;
b) Au 1°,
les mots : « La mise » sont remplacés par les mots :
« De mettre » et, après le mot : « œuvre », sont
insérés les mots : « , dans un délai qu’il fixe, » ;
c) Au
début du 2°, les mots : « La réalisation d’une » sont
remplacés par les mots : « De faire réaliser, dans un délai qu’il
fixe, une » ;
5° Après
l’article L. 1334-16, sont insérés des articles L. 1334-16-1 et
L. 1334-16-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1334-16-1. – Si,
à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure en application de l’article
L. 1334-15, le propriétaire ou l’exploitant de l’immeuble bâti n’a pas mis
en œuvre les mesures prescrites ou n’a pas fait réaliser l’expertise visant à
déterminer les mesures nécessaires ou à les vérifier, le représentant de l’État
dans le département peut, en cas de danger grave pour la santé, suspendre l’accès
et l’exercice de toute activité dans les locaux concernés et prendre toutes
mesures pour limiter l’accès aux locaux dans l’attente de leur mise en
conformité.
« Art. L. 1334-16-2. – Si
la population est exposée à des fibres d’amiante résultant d’une activité
humaine, le représentant de l’État dans le département peut, en cas de danger
grave pour la santé, ordonner, dans des délais qu’il fixe, la mise en œuvre des
mesures propres à évaluer et à faire cesser l’exposition. Faute d’exécution par
la personne responsable de l’activité émettrice, le représentant de l’État dans
le département y procède d’office aux frais de celle-ci.
« La
créance publique est recouvrée comme en matière de contributions
directes. » ;
6° L’article
L. 1334-17 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les références : « des articles L. 1334‑12-1
à L. 1334-16 » sont remplacées par la référence : « de la
présente section » ;
b) Le 5°
est ainsi rédigé :
« 5° Les
conditions dans lesquelles les organismes réalisant les repérages et les
opérations de contrôle communiquent :
« a) Aux
ministres chargés de la santé et de la construction et au représentant de l’État
dans le département les informations nécessaires à l’observation de l’état du
parc immobilier et les informations nécessaires à la gestion des risques
mentionnées à l’article L. 1334-14 ;
« b) Au
directeur général de l’agence régionale de santé, sur sa demande, les
informations nécessaires à l’exercice des missions prévues au 1° de l’article
L. 1431-2 et à l’article L. 1435-7 ;
« c (nouveau)) Au maire de la commune concernée les informations
nécessaires à l’observation de l’état du parc immobilier. »
II. – Sont
rendues publiques, sous un format réutilisable, par les ministères
concernés :
1° La
liste des centres de valorisation et d’apport des déchets encombrants pouvant
recueillir des déchets amiantés ;
2° La
liste des installations de stockage de déchets non dangereux pouvant recueillir
les déchets d’amiante liés à des matériaux inertes dont l’intégrité est
maintenue ainsi que les déchets naturels de terrains amiantifères ;
3° La
liste des installations de stockage de déchets dangereux ;
4° Les
informations disponibles sur la collecte des déchets amiantés auprès des
particuliers.
III. – (Supprimé)
IV (nouveau). – La direction
générale de la santé s’assure que la liste des rapports annuels d’activité des
diagnostiqueurs amiante transmis par les représentants de l’État dans les
départements ainsi que les résultats de leur analyse, sont mis à disposition du
public sur un site internet en accès libre.
(Conforme)
(Supprimé)
(Conformes)
Le
chapitre VII du titre III du livre III de la première partie du code
de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé
est ainsi rédigé : « Sanctions » ;
2° Au
début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Sanctions
administratives
« Art. L. 1337-1 A. – En
cas d’inobservation des articles L. 1332-1 à L. 1332-4 et des
articles L. 1332-6 à L. 1332‑9, l’autorité administrative met
en demeure l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire d’y satisfaire dans un
délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses
nécessaires, les dépenses étant à la charge de l’exploitant ou du propriétaire.
« Si,
à l’expiration du délai fixé, l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction,
l’autorité administrative peut :
« 1° L’obliger
à consigner, entre les mains d’un comptable public, une somme correspondant à l’estimation
du montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée au fur et à mesure de
leur exécution. À défaut de réalisation des travaux avant l’échéance fixée par
l’autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l’État
afin de régler les dépenses entraînées par l’exécution des travaux en lieu et
place de l’intéressé. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de
créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine ;
« 2° Faire
procéder d’office, en lieu et place de l’exploitant ou, à défaut, du
propriétaire et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ;
« 3° Suspendre,
s’il y a lieu, l’exploitation des installations ou des ouvrages, l’exercice des
activités jusqu’à exécution des conditions imposées. » ;
3° Est
insérée une section 2 intitulée : « Sanctions pénales » et
comprenant les articles L. 1337-1 à L. 1337-10 ;
4° (Supprimé)
(Conforme)
L’article
L. 1311-7 du code de la santé publique est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les
collectivités territoriales y participent par des actions spécifiques pouvant
être intégrées au contrat local de santé.
« Le
plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement
est décliné au niveau régional sous forme de plans régionaux santé
environnement. Ces plans ont pour objectif la territorialisation des politiques
définies dans le domaine de la santé et de l’environnement. Ces plans régionaux
s’appuient sur les enjeux prioritaires définis dans le plan national tout en
veillant à prendre en compte les facteurs de risques spécifiques aux régions.
Ils sont mis en œuvre par les services déconcentrés de l’État, les agences
régionales de santé et les conseils régionaux, en association avec les autres
collectivités territoriales. »
Article 11 ter A (nouveau)
Le
deuxième alinéa de l’article L. 111-6 du code de la recherche est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Il
veille également à la cohérence de la stratégie nationale de recherche avec la
stratégie nationale de santé définie à l’article L. 1411-1 du code de la
santé publique, notamment en matière de risques pour la santé liés à des
facteurs d’environnement. »
(Conforme)
Le
livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le
titre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre
VIII
« Lutte
contre les espèces végétales et animales
dont la prolifération est nuisible à la santé humaine
« Art. L. 1338-1. – Sous
réserve des articles L. 3114-5 et L. 3114-7, un décret, pris
après avis du Haut Conseil de la santé publique, du Conseil national de la protection
de la nature et du Conseil national d’orientation de la politique sanitaire
animale et végétale, fixe la liste des espèces végétales et animales dont la
prolifération constitue une menace pour la santé humaine et définit les mesures
susceptibles d’être prises pour prévenir leur apparition ou lutter contre leur
prolifération.
« Art. L. 1338-2. – (Non modifié)
« Art. L. 1338-3. – (Non modifié)
« Art. L. 1338-4. – (Non modifié)
« Art. L. 1338-5°(nouveau). – Tout
distributeur ou vendeur de végétaux susceptibles de porter atteinte à la santé
humaine est tenu d’informer, préalablement à la conclusion de la vente, l’acquéreur
des risques pour la santé humaine et, le cas échéant, des moyens de s’en
prémunir. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation,
pris après avis du Haut Conseil de la santé publique et du Conseil national de
la consommation, fixe la liste des végétaux concernés par ces dispositions et
détermine, pour chacun d’eux, la nature de ces informations, le contenu et le
format des mentions devant figurer sur les documents d’accompagnement des
végétaux concernés.
« Art. L. 1338-6°(nouveau). – Les
agents mentionnés au 1° du I de l’article L. 215-1 du code de la
consommation et à l’article L. 250-2 du code rural et de la pêche
maritime ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions
de l’article L. 1338-5 du présent code ainsi qu’aux mesures prises
pour leur application. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre
II du code de la consommation. »
2° Au
premier alinéa de l’article L. 1312-1, après la référence : « L. 1337-1-1 »,
est insérée la référence : « L. 1338-2 ».
Article 11 quater B (nouveau)
Dans
un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence
nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
remet au Gouvernement un rapport sur l’identification des substances ayant un
effet de perturbateur endocrinien et mesure leurs effets cumulatifs. Ce rapport
vise à formuler des recommandations en vue de :
1° Définir
des critères visant à déterminer les propriétés de perturbateurs endocriniens
en se fondant sur une analyse globale des risques ;
2° Diminuer
les doses autorisées, voire interdire les substances nocives en cas de niveau
de risque important, soit du fait des modalités d’utilisation particulières,
soit du fait du profil de consommateurs vulnérables ;
3° Encadrer
de manière réglementaire l’utilisation des mentions valorisantes par un
étiquetage fiable.
L’article L. 5231-2 du code de la santé publique est
complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des
jouets ou amusettes comportant du bisphénol A ne respectant pas la limite de
concentration ou la limite de migration pour cette substance définies par
arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l’industrie et
de l’environnement. »
Article 11 quinquies
A
(Supprimé)
Article 11 quinquies B (nouveau)
Dans un délai de dix-huit
mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport sur les nanomatériaux dans les médicaments et dispositifs
médicaux.
I. – L’article
L. 5232-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5232-1. – Tout
appareil portable permettant l’écoute de sons par l’intermédiaire d’un
dispositif d’écoute ainsi que tout dispositif d’écoute mis sur le
marché, détenus en vue de la vente, vendus ou distribués à titre gratuit sont
conçus de façon à être sans danger pour l’audition de l’utilisateur dans des
conditions normales d’utilisation ou d’utilisation raisonnablement prévisibles.
« Ces
appareils portables sont accompagnés de messages à caractère sanitaire sur les
risques liés à leur utilisation et sur la manière de prévenir ces risques.
« Les
appareils portables et dispositifs d’écoute qui ne sont pas conformes à ces
obligations ne peuvent être commercialisés.
« Les
modalités d’application du présent article sont définies par arrêté. »
II
(nouveau). – Le premier
alinéa de l’article L. 5232-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° À
la première phrase, après le mot : « dispositif », sont
insérés les mots : « d’écoute » ;
2° Au
début de la seconde phrase, les mots : « L’accessoire » sont
remplacés par les mots : « Le dispositif d’écoute ».
III
(nouveau) – À l’article L. 5232-1-3
du même code qui devient l’article L. 5232-3-1, le mot :
« accessoire » est remplacé par les mots : « dispositif d’écoute ».
Article 11 sexies A (nouveau)
À la fin de l’avant-dernier
alinéa de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique, les
mots : « d’origine domestique » sont supprimés.
Informer et protéger les populations
face aux risques liés aux accidents de la vie courante
(Conforme)
FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ
Promouvoir les soins primaires
et favoriser la structuration des parcours de santé
I
à IV. – (Supprimés)
V. – Après
l’article L. 1411-11 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 1411-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-11-1. – Une
équipe de soins primaires est un ensemble de professionnels de santé constitué
autour de médecins généralistes de premier recours, choisissant d’assurer leurs
activités de soins de premier recours définis à l’article L. 1411-11
sur la base d’un projet de santé qu’ils élaborent. Elle peut prendre la forme d’un
centre de santé ou d’une maison de santé.
« L’équipe
de soins primaires contribue à la structuration des parcours de santé [ ].
Son projet de santé a pour objet, par une meilleure coordination des acteurs,
la prévention, l’amélioration et la protection de l’état de santé de la
population, ainsi que la réduction des inégalités sociales et territoriales de
santé. »
I. – Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le
titre III du livre IV de la première partie est ainsi modifié :
a) La
première phrase du c du 2° de l’article L. 1431-2 est
complétée par les mots : « et elles apportent leur appui à la constitution
des pôles de santé mentionnés à l’article L. 1411‑11‑2 » ;
b) Après
l’article L. 1411-11-1, tel qu’il résulte de l’article 12 de la présente
loi, il est inséré un article L. 1411-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-11-2. – Afin
d’assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la
structuration des parcours de santé [ ], des professionnels de santé
peuvent décider de se constituer en pôle de santé.
« Le
pôle de santé est composé de professionnels de santé assurant des soins de
premier ou de deuxième recours au sens des articles L. 1411-11
et 1411-12, le cas échéant regroupés sous la forme d’une ou de plusieurs
équipes de soins primaires[ ].
« Peuvent
participer au pôle de santé les établissements de santé et les établissements
et services médico-sociaux, le cas échéant, les acteurs médico-sociaux et
sociaux, les services départementaux de protection maternelle et
infantile mentionnés à l’article L. 2112-1 ainsi que les groupements de
professionnels déjà constitués sur son territoire d’action sous la forme de
maisons de santé, de centres de santé, de réseaux de santé, de groupements de
coopération sanitaire ou de groupements de coopération sociale et médico‑sociale.
« Les
membres du pôle de santé élaborent un projet de santé précisant en particulier
son territoire d’action.
« Ce
projet de santé est transmis pour information à l’agence régionale de santé. Il
est compatible avec les orientations du projet régional de santé mentionné à l’article
L. 1434-1.
« Les
professionnels de santé participant au pôle de santé peuvent organiser entre
eux une activité de télémédecine.
c) Le
chapitre IV, tel qu’il résulte de l’article 38 de la présente loi, est complété
par un article L. 1434-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 1434-11. – Pour
répondre aux besoins identifiés dans le cadre des diagnostics territoriaux
mentionnés au III de l’article L. 1434-9 et sur la base des projets
de santé des équipes de soins primaires et des pôles de santé, l’agence
régionale de santé peut conclure des contrats territoriaux de santé.
« Le
contrat territorial de santé définit l’action assurée par ses signataires,
leurs missions et leurs engagements, les moyens qu’ils y consacrent et les
modalités de financement, de suivi et d’évaluation. À cet effet, le directeur
général de l’agence régionale de santé peut attribuer des crédits du fonds d’intervention
régional mentionné à l’article L. 1435-8.
« Le
contrat territorial de santé est publié sur le site de l’agence régionale de
santé afin de permettre aux établissements de santé publics et privés, aux
structures médico-sociales, aux professions libérales de la santé et aux
représentants d’associations d’usagers agréées de prendre connaissance des
actions et des moyens financiers du projet.
« Les
équipes de soins primaires et les acteurs des pôles de santé peuvent bénéficier
des fonctions des plates-formes territoriales d’appui à la coordination des parcours
de santé complexes prévues à l’article L. 6327-2. » ;
2° Le
chapitre III ter du titre II du livre III de la
sixième partie est abrogé.
II. – Les
regroupements de professionnels qui, avant la publication de la présente loi,
répondaient à la définition des pôles de santé au sens de l’article
L. 6323-4 du code de la santé publique disposent d’une période transitoire
d’un an pour s’adapter aux dispositions du présent article.
I. – À
l’article L. 1411-12 du code de la santé publique, le mot :
« second » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – Le
chapitre préliminaire du titre III du livre premier de la quatrième partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé
[ ] est ainsi rédigé : « Médecin généraliste de premier recours
et médecins spécialistes de premier et deuxième recours » ;
2° Après
l’article L. 4130-1, il est inséré un article L. 4130-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4130-2. – Les
missions du médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours comprennent
les actions suivantes :
« 1° Compléter
la prise en charge du patient par la réalisation d’une analyse diagnostique et
thérapeutique d’expertise, la mise en œuvre du traitement approprié ainsi que
le suivi des patients, selon des modalités propres aux compétences de chaque
discipline ;
« 2° Contribuer
à la prévention et à l’éducation pour la santé ;
« 3° Participer
à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions
fixées à l’article L. 6314-1 ;
« 4° Contribuer
à l’accueil et à la formation des stagiaires de deuxième et troisième cycles d’études
médicales.
« Le
médecin spécialiste de deuxième recours peut intervenir en tant que médecin
correspondant, en lien avec le médecin généraliste, pour le suivi conjoint du
patient et l’élaboration du projet de soins.
« Le
médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours intervient en coopération
avec les établissements de santé et contribue à la prévention des
hospitalisations inutiles ou évitables. »
Article 12 ter B (nouveau)
Le Gouvernement remet au
Parlement, six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport
présentant des propositions pour rendre le contrat d’engagement de santé publique
plus attractif.
Article 12 ter
Le
chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du
code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 38 de la
présente loi, est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section
5
« Pacte
territoire-santé
« Art. L. 1434-13. – Le
pacte territoire-santé a pour objet d’améliorer l’accès aux soins de proximité,
en tout point du territoire.
« Ce
pacte comporte des dispositions visant notamment à :
« 1° Promouvoir
la formation et l’installation des professionnels de santé et des centres de
santé en fonction des besoins des territoires ;
« 2° Accompagner
l’évolution des conditions d’exercice des professionnels de santé, notamment
dans le cadre des équipes de soins primaires mentionnées à l’article
L. 1411-11-1 et des communautés professionnelles mentionnées à l’article L. 1434‑11.
« Le
pacte peut prévoir des actions spécifiquement destinées aux territoires
particulièrement isolés et aux quartiers prioritaires de la politique de la
ville, et des dispositions particulières pour les collectivités d’outre-mer.
« Ce
pacte est arrêté par le ministre chargé de la santé. Les agences régionales de
santé le mettent en œuvre après concertation avec les acteurs concernés et
associent les conseils territoriaux de santé mentionnés à l’article
L. 1434-9.
« Un
comité national est chargé d’élaborer et d’assurer le suivi de la mise en œuvre
de ce pacte et d’établir un bilan annuel des actions engagées. Il est composé,
notamment, de représentants de professionnels de santé et d’élus, selon des
modalités définies par décret. »
Article 12 quater A (nouveau)
La
sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre premier du
code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-5-5
ainsi rétabli :
« Art. L. 162-5-5. – La
négociation des conventions nationales mentionnées à l’article L. 162-5 doit
porter, pour assurer l’offre de soins, sur le conventionnement à l’assurance
maladie des médecins libéraux dans les zones définies par les agences
régionales de santé en application des 1° et 2° de l’article L. 1434-4
du code de la santé publique. »
Article 13
I. – Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A La
première phrase du c du 2° de l’article L. 1431-2 est
complétée par les mots : « et assurent la mise en place du projet
territorial de santé mentale mentionné à l’article L. 3221‑2 » ;
1° (Supprimé)
2° À
la première phrase de l’article L. 3211-2-3, les mots : « n’exerce
pas la mission de service public mentionnée au 11° de l’article
L. 6112-1 » sont remplacés par les mots : « n’assure pas,
en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes
faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II
à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure
pénale » ;
2° bis L’article
L. 3212-5 est ainsi modifié :
a) Le I
est ainsi rédigé :
« I. – Le
directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État
dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission
départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5
toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en
application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette
commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et
de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas
de l’article L. 3211-2-2. » ;
b) Le II
est abrogé ;
2° ter Au
dernier alinéa de l’article L. 3212-7, les mots : « au
représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police,
et » sont supprimés ;
2° quater Au
deuxième alinéa de l’article L. 3212-8, les mots : « , les
procureurs de la République mentionnés au II de l’article
L. 3212-5 » sont supprimés ;
2° quinquies À
la deuxième phrase du II de l’article L. 3214-1, la
référence : « II » est remplacée par la référence :
« I » ;
2° sexies Au 1°
de l’article L. 3215-1, la référence : « du dernier alinéa de l’article
L 3212-8 ou » est supprimée ;
2° septies (nouveau) Au 4° de l’article L. 3215-2,
la référence : « de l’article L. 3212-7, » est
supprimée ;
3° Le
chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième
partie est ainsi modifié :
a) L’intitulé
est ainsi rédigé : « Politique de santé mentale et organisation de la
psychiatrie » ;
b) Les
articles L. 3221-1 à L. 3221-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 3221-1. – La
politique de santé mentale, à laquelle l’ensemble des acteurs sanitaires,
sociaux et médico-sociaux concernés, notamment les établissements autorisés en
psychiatrie et les acteurs de la prévention, du logement, de l’hébergement et
de l’insertion, contribue, est mise en œuvre par des actions de prévention, de
diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale.
« Art. L. 3221-2. – I. – Un
projet territorial de santé mentale, dont l’objet est l’amélioration continue
de l’accès des personnes concernées à des parcours de santé et de vie de
qualité, sécurisés et sans rupture, est élaboré et mis en œuvre à l’initiative
des professionnels et établissements travaillant dans le champ de la santé
mentale à un niveau territorial suffisant pour permettre l’association de l’ensemble
des acteurs mentionnés à l’article L. 3221-1 et l’accès à des
modalités et techniques de prise en charge diversifiées.
« Il
tient compte des caractéristiques socio-démographiques de la population, des
caractéristiques géographiques des territoires et de l’offre de soins et de
services contribuant à la réponse aux besoins des personnes souffrant de
troubles psychiques.
« II. – Le
projet territorial est défini sur la base d’un diagnostic territorial partagé
en santé mentale établi par les acteurs de santé du territoire. Le projet
territorial associe notamment les représentants des usagers, les professionnels
et établissements de santé, les établissements et services sociaux et
médico-sociaux, les organismes locaux d’assurance maladie et les services et
les établissements publics de l’État concernés, les collectivités
territoriales, ainsi que les conseils locaux de santé, les conseils locaux de
santé mentale ou toute autre commission créée par les collectivités
territoriales pour traiter des sujets de santé mentale, dès lors qu’ils
comprennent en leur sein les représentants des usagers et les professionnels de
santé, sociaux et médico-sociaux.
« Les
diagnostics et les projets territoriaux tiennent compte des projets des équipes
de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411-11-1 et des pôles
de santé mentionnés à l’article L. 1411-11-2.
« Le
diagnostic, qui comprend un état des ressources disponibles, a pour objet d’identifier
les insuffisances dans l’offre de prévention et de services sanitaires, sociaux
et médico-sociaux et dans l’accessibilité, la coordination et la continuité de ces
services, et de préconiser des actions pour y remédier.
« III. – Le
projet territorial de santé mentale organise la coordination territoriale de
second niveau. Il définit les actions à entreprendre afin de répondre aux
besoins identifiés par le diagnostic territorial partagé.
« Il
organise les conditions d’accès de la population :
« 1° À
la prévention et en particulier au repérage, au diagnostic et à l’intervention
précoce sur les troubles ;
« 2° À
l’ensemble des modalités et techniques de soins et de prises en charge
spécifiques ;
« 3° Aux
modalités d’accompagnement et d’insertion sociale.
« À
cet effet, il organise l’accès de la population à un ensemble de dispositifs et
de services répondant à des priorités définies par voie réglementaire.
« Il
précise les objectifs poursuivis, les évolutions de l’offre de soins et de
services et des organisations nécessaires ainsi que les indicateurs de suivi du
projet. Il s’appuie sur la transmission et le partage des savoirs acquis et des
bonnes pratiques professionnelles, le développement professionnel continu et le
développement de la recherche clinique.
« Un
programme relatif au maintien dans le logement et d’accès au logement et à l’hébergement
accompagné est développé pour les personnes en souffrance psychique qui en ont
besoin.
« La
coordination territoriale de second niveau est déclinée dans l’organisation des
parcours de proximité pour assurer à chaque patient, notamment aux patients
pris en charge dans le cadre de la mission de psychiatrie de secteur, l’accès à
cet ensemble de dispositifs et de services.
« IV. – Le
diagnostic territorial partagé est arrêté par le directeur général de l’agence
régionale de santé après avis des conseils locaux de santé mentale [ ]. Le
diagnostic territorial partagé peut être révisé ou complété à tout moment.
« Le
directeur général de l’agence régionale de santé informe des diagnostics et des
projets territoriaux de santé la conférence régionale de la santé et de l’autonomie
et assure leur publication.
« V. – Les
actions tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé mentale
peuvent faire l’objet d’un contrat territorial de santé mentale conclu entre l’agence
régionale de santé et les acteurs du territoire participant à la mise en œuvre
de ces actions.
« Le
contrat territorial de santé mentale définit l’action assurée par ses
signataires, leurs missions et engagements, les moyens qu’ils y consacrent et
les modalités de financement, de suivi et d’évaluation.
« Selon
leur territoire d’application, ces actions peuvent être déclinées au sein de
conseils locaux de santé mentale. [ ]
« VI. – Les
établissements de service public hospitalier signataires d’un même contrat
territorial de santé mentale peuvent constituer entre eux une communauté
psychiatrique de territoire pour la définition et la mise en œuvre de leur
projet médical d’établissement, selon des modalités définies par décret.
« Art. L. 3221-3. – I. – Au
sein de l’activité de psychiatrie, la mission de psychiatrie de secteur, qui
concourt à la politique de santé mentale mentionnée à l’article L. 3221-1,
consiste à garantir à l’ensemble de la population :
« 1° Un
recours de proximité en soins psychiatriques, notamment par l’organisation de
soins ambulatoires de proximité, y compris sous forme d’intervention à
domicile, assuré par des équipes pluriprofessionnelles, en coopération avec les
équipes de soins primaires mentionnées à l’article L. 1411‑11-1
et les pôles mentionnés à l’article L. 1411‑11‑2 ;
« 2° L’accessibilité
territoriale et financière des soins psychiatriques ;
« 3° La
continuité des soins psychiatriques, notamment pour les patients dont les
parcours de santé sont particulièrement complexes, y compris par recours à l’hospitalisation,
avec ou sans consentement, en assurant si nécessaire l’orientation vers d’autres
acteurs afin de garantir l’accès à des prises en charge non disponibles au sein
des établissements assurant la mission de psychiatrie de secteur.
« La
mission de psychiatrie de secteur se décline de façon spécifique pour les
enfants et les adolescents.
« II. – Les
établissements de santé assurant la mission de psychiatrie de secteur
participent aux actions menées en matière de prévention, de soins et d’insertion
dans le cadre du projet territorial de santé mentale et par les équipes de
soins primaires et les pôles de santé [ ] .
« Art. L. 3221-4. – Le
directeur général de l’agence régionale de santé désigne, parmi les
établissements de santé autorisés en psychiatrie et assurant le service public
hospitalier défini à l’article L. 6112-1, les établissements de santé
assurant la mission de psychiatrie de secteur et sa déclinaison pour les
enfants et les adolescents. Afin que l’ensemble de la région soit couvert, il
affecte à chaque établissement ainsi désigné une zone d’intervention. Sur cette
zone, l’établissement s’engage à travailler en partenariat avec les autres
acteurs.
« Le
directeur général de l’agence régionale de santé organise également avec ces
établissements les modalités de réponse aux besoins des personnes en situation
de précarité ne disposant pas d’une domiciliation stable dans la zone d’intervention
considérée.
« Chaque
établissement détermine, dans le projet d’établissement mentionné à l’article
L. 6143-2 ou dans les documents définissant la politique médicale
mentionnée à l’article L. 6161-2-2, les modalités d’organisation et de
fonctionnement de cette activité dans la zone qui lui a été affectée et sa
déclinaison pour les enfants et les adolescents, qu’il décline en territoires
de proximité appelés secteurs de psychiatrie. » ;
3° bis Après
l’article L. 3221-4, il est inséré un article L. 3221-4-1 A
ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-4-1 A. – L’établissement
peut signer une convention avec une association de soins, de prévention, de
réadaptation et de réhabilitation afin de mettre en œuvre une démarche
thérapeutique, qu’elle définit.
« La
convention précise notamment les modalités de mise à disposition par l’établissement
d’équipements et de moyens matériels et financiers et les conditions de leur
utilisation par l’association. Elle indique les conditions dans lesquelles le
personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de l’association.
Elle détermine les modalités de contrôle médical de son exécution.
« L’association
rend annuellement compte par écrit à l’établissement de sa gestion et de l’utilisation
des moyens mis à sa disposition. » ;
3° ter (nouveau) À l’article L. 3221-4-1,
la référence : « au second alinéa de l’article L. 3221-1 »
est remplacée par la référence : « à l’article L. 3221-1 » ;
4° Le
chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie est
ainsi modifié :
a) L’intitulé
est ainsi rédigé : « Établissements de santé chargés d’assurer les
soins psychiatriques sans consentement » ;
b) L’article
L. 3222-1 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 3222-1. – I. – Seuls les établissements
autorisés en psychiatrie peuvent assurer des soins psychiatriques sans
consentement en application des chapitres II à IV du titre Ier du
présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Les
établissements chargés d’assurer ces soins sont désignés par le directeur
général de l’agence régionale de santé après avis du représentant de l’État
dans le département concerné.
« II. – La
zone géographique dans laquelle l’établissement de santé ainsi désigné exerce
ces missions est définie, en tenant compte des modalités d’organisation en
secteurs de psychiatrie mentionnés à l’article L. 3221-4, dans le contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1.
« III. – Les
moyens mis en œuvre pour l’exercice de ces missions et les modalités de
coordination avec l’activité de psychiatrie de secteur mentionnée à l’article
L. 3221-3 sont précisés dans le projet d’établissement mentionné à l’article L. 6143-2
ou dans les documents fixant la politique médicale mentionnée à l’article
L. 6161-2-2.
« Lorsque
l’établissement de santé désigné en application du I du présent article n’est
pas chargé de la mission de psychiatrie de secteur dans la même zone géographique,
les modalités de coordination font l’objet d’une convention tripartite entre l’établissement
de santé désigné au titre du même I, l’établissement de santé désigné au
titre de l’article L. 3221-4 et le directeur général de l’agence régionale
de santé.
« IV. – Dans
les établissements n’assurant pas le service public hospitalier, tout patient
faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II
à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135
du code de procédure pénale bénéficie des garanties prévues au I de l’article
L. 6112-2 du présent code. » ;
c) L’article
L. 3222-1-1 A devient l’article L. 3221-5-1 ;
5° À
la fin du premier alinéa de l’article L. 3311-1, les mots : « ,
sans préjudice du dispositif prévu à l’article L. 3221‑1 »
sont supprimés ;
6° Le
premier alinéa de l’article L. 6143-2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans
les établissements désignés pour assurer la mission de psychiatrie de secteur
en application de l’article L. 3221-4, il précise les modalités d’organisation
de cette mission au sein de la zone d’intervention qui lui a été
affectée. »
II. – (Non
modifié)
(Conformes)
Après
l’article L. 3222-5 du code de la santé publique, il est inséré un article
L. 3222-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-5-1. – L’admission
en chambre d’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours.
Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent
pour le patient ou autrui, sur prescription d’un psychiatre, prise pour une
durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte
confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
« Un
registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et
désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer
des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article
L. 3222-1 du code de la santé publique. Pour chaque mesure d’isolement ou
de contention, il mentionne le nom du psychiatre l’ayant décidée, sa date et
son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée.
Ce registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur
leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au
Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux
parlementaires.
« L’établissement
établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en
chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour en limiter le
recours et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis
à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en
charge prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à
l’article L. 6143-1.
« Les
modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret en
Conseil d’État. »
Dans un délai de deux ans à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au
Parlement un rapport sur l’évolution de l’organisation de l’infirmerie
psychiatrique de la préfecture de police de Paris pour sa mise en conformité
avec le régime de protection des personnes présentant des troubles psychiques
et relevant de soins psychiatriques sans consentement et sur l’application à
cette structure des dispositions prévues au I de l’article L. 3222-1 du
code de la santé publique.
Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le
titre II du livre III de la sixième partie est complété par un
chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre
VII
« Fonctions
d’appui aux professionnels
pour la coordination des parcours de santé complexes
« Art. L. 6327-1. – Des
fonctions d’appui à la prise en charge des patients relevant de parcours de
santé complexes sont organisées en soutien des professionnels de santé, sociaux
et médico-sociaux par les agences régionales de santé, en concertation avec les
représentants des professionnels et des usagers. Elles contribuent à prévenir
les hospitalisations inutiles ou évitables ainsi que les ruptures de parcours.
« Le
parcours de santé est dit complexe lorsque l’état de santé, le handicap ou la
situation sociale du patient rend nécessaire l’intervention de plusieurs
catégories de professionnels de santé, sociaux ou médico-sociaux.
« Le
recours aux fonctions d’appui est déclenché par le médecin traitant ou un
médecin en lien avec ce dernier, en veillant à leur intégration dans la prise
en charge globale du patient.
« Les
fonctions d’appui peuvent être mises en œuvre par une équipe de soins primaires
ou un pôle de santé.
« Les
fonctions d’appui font l’objet d’une évaluation annuelle en concertation avec
les représentants des professionnels et des usagers.
« Art. L. 6327-2. – Pour
assurer l’organisation des fonctions d’appui définies à l’article
L. 6327-1, l’agence régionale de santé peut constituer, par convention avec
un ou plusieurs acteurs du système de santé, une ou plusieurs plates-formes
territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé complexes. Les
établissements autorisés à exercer sous la forme d’hospitalisation à domicile
peuvent participer au fonctionnement d’une ou de plusieurs plates-formes
territoriales d’appui à la coordination des parcours de santé complexes.
« La
convention définit les missions, les engagements et les apports des différents
signataires.
« Art. L. 6327-3. – Les
modalités d’application du présent chapitre sont fixées par
décret. » ;
2° Le 2°
de l’article L. 1431-2 est complété par un j ainsi
rédigé :
« j) Elles
sont chargées d’organiser les fonctions d’appui aux professionnels pour la
coordination des parcours de santé complexes, dans les conditions prévues aux
articles L. 6327-1 et L. 6327-2 ; ».
Faciliter l’accès aux soins de premier recours
(Suppression
conforme de la division et de l’intitulé)
I. – L’article
L. 6314-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La
mission de service public de permanence des soins est assurée par les médecins
mentionnés à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le
cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et
L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l’article
L. 1435-5 du présent code. Tout autre médecin ayant conservé une pratique
clinique a vocation à y concourir selon des modalités fixées contractuellement
avec l’agence régionale de santé.
« Cette
mission est assurée en collaboration avec les établissements de santé, sans que
l’activité de ces derniers puisse se substituer à celle des professionnels intervenant
dans le cadre de leur activité libérale. » ;
2° Le
troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La
régulation téléphonique de l’activité de permanence des soins ambulatoires est
accessible gratuitement par un numéro national de permanence des soins. Ce
numéro national est coordonné avec les dispositifs d’intervention en urgence en
psychiatrie.
« La
régulation téléphonique est également accessible par les numéros des
associations de permanence des soins disposant de plates-formes d’appels
interconnectées avec le numéro d’accès à la régulation de l’aide médicale
urgente, dès lors que ces plates‑formes assurent une régulation médicale
des appels. »
II
(nouveau). – Le
présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
I. – (Non
modifié)
II. – Le 2°
de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique est complété par les
mots : « , en tenant compte des missions particulières des médecins
traitants mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 162-5-3 du code de
la sécurité sociale et sans préjudice des compétences des médecins du
service de protection maternelle et infantile ».
III. – Le
chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article
L. 162-5 est ainsi modifié :
a) Le 17°
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces
missions et modalités d’organisation sont distinctes de celles prévues
au 23° ; »
b) Le 18°
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces
modalités ne sont pas applicables aux patients âgés de moins de
seize ans ; »
c) Après
la deuxième phrase du 22°, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces
engagements sont distincts de ceux prévus au 23°. » ;
d) Sont
ajoutés des 23° et 24° ainsi rédigés :
« 23° Les
missions particulières des médecins traitants des patients de moins de seize
ans mentionnés à l’article L. 162-5-3 et les modalités de l’organisation
de la coordination des soins spécifique à ces patients, le cas échéant, avec
les médecins d’autres spécialités, notamment en ce qui concerne le parcours de
soins des enfants atteints d’une maladie chronique et la transition vers le
parcours de soins de l’adulte ;
« 24° Le
cas échéant, les modes de rémunération autres que le paiement à l’acte, y
compris ceux intervenant en contrepartie d’engagements individualisés définis
au 22° relatifs aux missions et modalités d’organisation prévues
au 23°. » ;
2° L’article
L. 162-5-3 est ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
les ayants droit âgés de moins de seize ans, l’un au moins des deux parents ou
le titulaire de l’autorité parentale choisit le médecin traitant et l’indique à
l’organisme gestionnaire. » ;
b) Le
début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf pour les patients âgés de moins de seize ans, la participation... (le
reste sans changement). » ;
2° bis À
la première phrase de l’article L. 162-5-4, les mots : « du
cinquième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » ;
3° À
la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 162-26, après
le mot : « patients », sont insérés les mots : « âgés
de plus de seize ans ».
(Conforme)
Articles 17, 17 bis A à 17 bis C
(Conformes)
(Conforme)
Garantir l’accès aux soins
(Supprimé)
(Conforme)
Article 18 ter A (nouveau)
I. – L’article
L. 861-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ouvre
également droit à la couverture complémentaire mentionnée au premier alinéa du
présent article le bénéfice du droit mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 262-2
du code de l’action sociale et des familles. »
II. – Le
I entre en vigueur à compter du 1er septembre 2016.
Article 18 ter (nouveau)
(Supprimé)
Article 19
Dans le cadre de sa mission
de lutte contre les discriminations prévue au 3° de l’article 4 de la
loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des
droits, le Défenseur des droits évalue, en lien avec des associations de
patients agréées en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé
publique, le respect du principe de non-discrimination dans l’accès à la
prévention ou aux soins, mentionné à l’article L. 1110-3 du même
code, par les membres des ordres mentionnés à l’article L. 4121-1 dudit
code. Il mesure l’importance et la nature des pratiques de refus de soins par
les moyens qu’il juge appropriés.
(Conforme)
Article 20 bis A (nouveau)
Le
I de l’article L. 863-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme
assureur mentionne en conséquence explicitement dans son contrat que l’assuré
ou adhérent a la faculté de choisir les professionnels, les services et établissements
de santé auxquels il souhaite recourir. Cette information est également
délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de l’interrogation par
l’assuré, des conditions de sa prise en charge. » ;
2° La
première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots :
« négociés entre le gestionnaire du réseau, d’une part, et les
organisations professionnelles représentatives des professionnels de santé
concernés, d’autre part » ;
3° Le
quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la
référence : « troisième alinéa » est remplacée par la
référence : « quatrième alinéa » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
(Supprimé)
Article 20 ter (nouveau)
Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 1225-3, il est inséré un article L. 1225‑3‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-3-1. – Les
articles L. 1225-1, L. 1225-2 et L. 1225-3 sont applicables aux
salariées bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation conformément à
l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. » ;
2° Après
le premier alinéa de l’article L. 1225-16, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La
salariée bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation conformément à
l’article L. 2141-2 du code de la santé publique bénéficie d’une
autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires. »
Mieux informer, mieux accompagner les usagers
dans leur parcours de santé
I. – Après
l’article L. 1111-1 du code de la santé publique, il est inséré un article
L. 1111-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-1-1. – Un
service public, placé sous la responsabilité du ministre chargé de la santé, a
pour mission la diffusion gratuite et la plus large des informations relatives
à la santé et aux produits de santé, notamment à l’offre sanitaire,
médico-sociale et sociale auprès du public. Les informations diffusées sont
adaptées et accessibles aux personnes handicapées.
« Il
est constitué avec le concours des caisses nationales d’assurance maladie, de
la Caisse nationale de solidarité et de l’autonomie, des agences et des
autorités compétentes dans le champ de la santé publique et des agences
régionales de santé. »
II. – (Non
modifié)
Article 21 bis (nouveau)
I. – Le
code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 114-1-1
est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, après le
mot : « plan », sont insérés les mots : « personnalisé
de compensation du handicap » ;
b) Sont ajoutés neuf alinéas ainsi
rédigés :
« Le
plan personnalisé de compensation du handicap comprend, d’une part, l’orientation
définie selon les dispositions du troisième alinéa et, le cas échéant, d’autre
part, un plan d’accompagnement global.
« Un
plan d’accompagnement global est élaboré sur proposition de l’équipe
pluridisciplinaire avec l’accord préalable de la personne concernée ou de son
représentant légal :
« 1° En
cas d’indisponibilité ou d’inadaptation des réponses connues ;
« 2° En
cas de complexité de la réponse à apporter, ou de risque ou de constat de
rupture du parcours de la personne.
« Un
plan d’accompagnement global est également proposé par l’équipe
pluridisciplinaire quand la personne concernée ou son représentant légal en
fait la demande.
« Un
plan d’accompagnement global peut également être proposé par l’équipe
pluridisciplinaire dans la perspective d’améliorer la qualité de l’accompagnement
selon les priorités définies par délibération de la commission exécutive
mentionnée à l’article L. 146-4 du présent code et revues
annuellement. L’accord préalable de la personne concernée ou de son
représentant légal est également requis.
« Le
plan d’accompagnement global, établi avec l’accord de la personne handicapée ou
de ses parents lorsqu’elle est mineure ou de son représentant légal, sans
préjudice des voies de recours dont elle dispose, identifie nominativement les
établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les
dispositifs prévus à l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins
de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte, et précise la nature et la
fréquence de l’ensemble des interventions requises dans un objectif d’inclusion :
éducatives et de scolarisation, thérapeutiques, d’insertion professionnelle ou
sociale, d’aide aux aidants. Il comporte l’engagement des acteurs chargés de sa
mise en œuvre opérationnelle. Il désigne parmi ces derniers un coordonnateur de
parcours.
« Le
plan d’accompagnement global est élaboré dans les conditions prévues à l’article L. 146-8.
Un décret fixe les informations nécessaires à l’élaboration des plans d’accompagnement
globaux, que les agences régionales de santé, les services de l’État et les
collectivités territoriales recueillent en vue de les transmettre à la maison
départementale des personnes handicapées.
« Le
plan d’accompagnement global est actualisé chaque fois que nécessaire et au
moins une fois par an, dans les conditions et selon les modalités prévues au
présent article et à l’article L. 146-9. » ;
2° L’article L. 146-8
est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après le
mot : « concernées », sont insérés les mots : « ou
leurs représentants légaux » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi
rédigés :
« L’équipe
pluridisciplinaire propose le plan personnalisé de compensation du handicap
comprenant, le cas échéant, un plan d’accompagnement global à la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées, afin de lui permettre de
prendre les décisions mentionnées à l’article L. 241-6.
« En
vue d’élaborer ou de modifier un plan d’accompagnement global, l’équipe
pluridisciplinaire, sur convocation du directeur de la maison départementale
des personnes handicapées, peut réunir en groupe opérationnel de synthèse les
professionnels et les institutions ou services susceptibles d’intervenir dans
la mise en œuvre du plan.
« La
personne concernée, ou son représentant légal, fait partie du groupe
opérationnel de synthèse et a la possibilité d’en demander la réunion. Ils
peuvent être assistés par une personne de leur choix.
« Si
la mise en œuvre du plan d’accompagnement global le requiert, et notamment
lorsque l’équipe pluridisciplinaire ne peut pas proposer une solution en mesure
de répondre aux besoins de la personne, la maison départementale des personnes
handicapées demande à l’agence régionale de santé, aux collectivités
territoriales, aux autres autorités compétentes de l’État ou aux organismes de
protection sociale membres de la commission exécutive mentionnée à l’article L. 146-4
d’y apporter leur concours sous toute forme relevant de leur
compétence. » ;
3° L’article L. 146-9
est ainsi modifié :
a) Après le mot :
« plan », il est inséré le mot : « personnalisé » et
la référence : « L. 114-1 » est remplacée par la
référence : « L. 114-1-1 » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les
décisions relatives au plan d’accompagnement global ne sont valables qu’après
accord exprès de la personne handicapée ou de son représentant légal.
« Toute
notification de décision de la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées mentionne la possibilité pour les personnes concernées ou
leurs représentants légaux de solliciter un plan d’accompagnement global en
application de l’article L. 114-1-1. » ;
4° L’article L. 241-6
est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au
2°, les mots : « ou les services » sont remplacés par les
mots : « , les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou
les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 » ;
– après
le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi
rédigé :
« 2° bis (nouveau) Lorsqu’elle a
défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements,
services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans
délai la personne ; »
b) Le deuxième alinéa du III est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La
décision de la commission prise au titre du 2° du I s’impose à tout
établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle
il a été autorisé. Dans le cas des décisions mentionnées au 2° bis du I, l’autorité ayant délivré
l’autorisation peut autoriser son titulaire à y déroger.
« Toute
décision de refus d’admission par l’autorité habilitée à la prononcer est
adressée à la maison départementale des personnes handicapées, à la personne
handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu’à l’autorité qui a délivré l’autorisation.
Elle comporte les motifs de refus au regard du deuxième alinéa du présent III. »
II. – Le
présent article est applicable à la date décidée par la commission exécutive
mentionnée à l’article L. 146-4 du code de l’action sociale et des
familles constatant que la maison départementale des personnes handicapées
dispose des informations mentionnées au dixième alinéa de l’article L. 114‑1‑1
du même code et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2017.
I. – Le
chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier
de la première partie du code de la santé publique est complété par un article
L. 1110-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-13. – La
médiation sanitaire et l’interprétariat linguistique visent à améliorer l’accès
aux droits, à la prévention et aux soins des personnes éloignées des systèmes
de prévention et de soins, en prenant en compte leurs spécificités.
« Des
référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques définissent et
encadrent les modalités d’intervention des acteurs qui mettent en œuvre ou
participent à des dispositifs de médiation sanitaire ou d’interprétariat
linguistique ainsi que la place de ces acteurs dans le parcours de soins
des personnes concernées. Ces référentiels définissent également le cadre dans
lequel les personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins
peuvent avoir accès à des dispositifs de médiation sanitaire et d’interprétariat
linguistique. Ils sont élaborés par la Haute Autorité de santé.
« Les
modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
II. – Le 5°
de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est complété par les
mots : « et élaborer des référentiels de compétences, de formation et
de bonnes pratiques dans le domaine de la médiation sanitaire et de l’interprétariat
linguistique ».
I. – La
section 4 du chapitre II du titre Ier du
livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un
article L. 312-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-7-1. – Les
établissements et services médico‑sociaux mentionnés au 2° du I
de l’article L. 312-1 peuvent fonctionner en dispositif intégré pour
accompagner des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qui, bien que
leurs potentialités intellectuelles et cognitives soient préservées, présentent
des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des
troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux
apprentissages.
« Le
fonctionnement en dispositif intégré consiste en une organisation des
établissements et des services mentionnés au premier alinéa du présent article
destinée à favoriser un parcours fluide et des modalités d’accompagnement
diversifiées, modulables et évolutives en fonction des besoins des enfants, des
adolescents et des jeunes adultes qu’ils accueillent. Dans le cadre du
dispositif, ces établissements et ces services proposent, directement ou en
partenariat, l’ensemble des modalités d’accompagnement prévues au dernier alinéa
du I de l’article L. 312-1.
« Un
cahier des charges fixé par décret définit les conditions de fonctionnement en
dispositif intégré.
« Le
fonctionnement en dispositif intégré est subordonné à la conclusion d’une
convention entre la maison départementale des personnes handicapées, après
délibération de sa commission exécutive, l’agence régionale de santé, les
organismes de protection sociale, le rectorat et les établissements et services
intéressés.
« Les
établissements et les services signataires de la convention adressent, au plus
tard le 30 juin de chaque année, à la maison départementale des
personnes handicapées, à l’agence régionale de santé et au rectorat un bilan
établi selon des modalités prévues par décret.
« Pour
l’application de l’article L. 241-6, la commission mentionnée à l’article
L. 146-9 du présent code peut désigner, après accord de l’intéressé ou de
ses représentants légaux, des dispositifs intégrés en lieu et place des
établissements et des services mentionnés au premier alinéa du présent article.
Dans ce cas, elle autorise l’équipe mentionnée à l’article L. 112-2-1 du
code de l’éducation à modifier le projet personnalisé de scolarisation d’un
élève mentionné à l’article L. 112-2 du même code, dans des
conditions prévues par décret, après accord de l’intéressé ou de ses
représentants légaux.
« Pour
la mise en œuvre de la convention prévue au quatrième alinéa du présent
article, les établissements et services intéressés peuvent conclure avec la ou
les autorités chargées de leur autorisation un contrat mentionné à l’article
L. 313-11 du présent code. »
II
et III. – (Non modifiés)
(Conformes)
(Supprimé)
Renforcer les outils proposés aux professionnels pour
leur permettre d’assurer la coordination du parcours de leur patient
(Conforme)
I. – Le
titre Ier du livre Ier de la première partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article
L. 1110-4 est ainsi modifié :
a) Les
huit premiers alinéas sont remplacés par des I à IV ainsi
rédigés :
« I. – Toute
personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un
des services de santé définis au livre III de la sixième partie du présent
code, un professionnel du secteur médico-social ou social, un établissement ou
service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1
du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée
et du secret des informations le concernant.
« Excepté
dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble
des informations concernant la personne venues à la connaissance du
professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou
organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec
ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels
intervenant dans le système de santé.
« II. – Un
professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des
informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils
participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient
strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à
la prévention ou à son suivi médico-social et social.
« III. – Lorsque
ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article
L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même
personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité
des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées
confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe.
« Le
partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de
soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert
son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon
dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« IV. – La
personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange
et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout
moment. » ;
b) Au
début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention :
« V. – » ;
b
bis (nouveau)) Le dernier
alinéa est ainsi modifié :
– après les mots : « ses
ayants droit » sont insérés les mots : « , son concubin ou son
partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
– est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois,
en cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale
conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales le
concernant, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour
lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de
leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5
et L. 1111-5-1. » ;
c) Il
est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les
conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article pour ce qui
concerne l’échange et le partage d’informations entre professionnels de santé
et non‑professionnels de santé du champ social et médico-social sont
définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés. » ;
2° Après
l’article L. 1110-4, il est inséré un article L. 1110‑4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-4-1. – Afin
de garantir la qualité et la confidentialité des données de santé à caractère
personnel et leur protection, les professionnels de santé, les établissements et
services de santé, les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et
tout autre organisme participant à la prévention, aux soins ou au suivi
médico-social et social utilisent, pour leur traitement, leur conservation sur
support informatique et leur transmission par voie électronique, des systèmes d’information
conformes aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par le
groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24. Ces
référentiels sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris
après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés. » ;
3° Le
chapitre préliminaire est complété par un article L. 1110-12 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1110-12. – Pour
l’application du présent titre, l’équipe de soins est un ensemble de
professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la
réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap,
de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux
actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui :
« 1° Soit
exercent dans le même établissement de santé, ou au sein du service de santé
des armées, ou dans le même établissement ou service social ou médico-social
mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et
des familles, ou dans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice
partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste
fixée par décret ;
« 2° Soit
se sont vu reconnaître la qualité de membre de l’équipe de soins par le patient
qui s’adresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes
prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge ;
« 3° Soit
exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé,
présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier
des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
3° bis À
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1111-7, la référence :
« par le dernier alinéa » est remplacée par la référence :
« au dernier alinéa du V » ;
4° L’article
L. 1111-8 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute
personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion
d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico‑social,
pour le compte de personnes physiques ou morales à l’origine de la production
ou du recueil desdites données ou pour le compte du patient lui-même, doit être
agréée à cet effet. Cet hébergement, quel qu’en soit le support, papier ou
électronique, est réalisé après que la personne prise en charge en a été dûment
informée et sauf opposition pour un motif légitime. » ;
b) La
dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
c) Les
quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
d) Après
la première occurrence du mot : « personnes », la fin
du septième alinéa est ainsi rédigée : « physiques ou morales à l’origine
de la production de soins ou de leur recueil et qui sont désignées par les
personnes concernées. L’accès aux données ayant fait l’objet d’un hébergement s’effectue
selon les modalités fixées dans le contrat et dans le respect des articles
L. 1110-4 et L. 1111-7. » ;
e) Après
le mot : « que », la fin de la dernière phrase du huitième
alinéa est ainsi rédigée : « celles qui les leur ont
confiées. » ;
f) Après
le mot : « données », la fin du neuvième alinéa est ainsi
rédigée : « aux personnes qui les lui ont confiées, sans en garder de
copie. » ;
5° L’article
L. 1111-14 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Afin
de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des
soins, les bénéficiaires de l’assurance maladie peuvent disposer, dans les
conditions et sous les garanties prévues aux articles L. 1110-4 et
L. 1110-4-1 et dans le respect du secret médical, d’un dossier médical
partagé.
« À
cette fin, il est créé un identifiant du dossier médical partagé pour l’ensemble
des bénéficiaires de l’assurance maladie.
« Le
dossier médical partagé est créé sous réserve du consentement exprès de la
personne ou de son représentant légal.
« La
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés assure la
conception, la mise en œuvre et l’administration du dossier médical partagé,
dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés. Elle participe
également à la conception, à la mise en œuvre et à l’administration d’un
système de communication sécurisée permettant l’échange d’informations entre
les professionnels de santé. » ;
6° L’article
L. 1111-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-15. – Dans
le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des
articles L. 1110-4, L. 1110-4-1 et L. 1111-2, chaque
professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d’exercice,
reporte dans le dossier médical partagé, à l’occasion de chaque acte ou
consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la
coordination des soins de la personne prise en charge. À l’occasion du séjour d’une
personne prise en charge, les professionnels de santé habilités des
établissements de santé reportent dans le dossier médical partagé, dans le
respect des obligations définies par la Haute Autorité de santé, un résumé des
principaux éléments relatifs à ce séjour. Le médecin traitant mentionné à l’article
L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale verse périodiquement, et au
moins une fois par an, une synthèse dont le contenu est défini par la Haute
Autorité de santé. La responsabilité du professionnel de santé ne peut être
engagée en cas de litige portant sur l’ignorance d’une information qui lui
était masquée dans le dossier médical partagé et dont il ne pouvait
légitimement avoir connaissance par ailleurs.
« Les
données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de
remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l’organisme dont
relève chaque bénéficiaire de l’assurance maladie sont versées dans le dossier
médical partagé.
« Le
dossier médical partagé comporte également des volets relatifs au don d’organes
ou de tissus, aux directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11
du présent code et à la personne de confiance mentionnée à l’article
L. 1111-6.
« Certaines
informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier
médical partagé. » ;
7° L’article
L. 1111-16 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le
médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité
sociale dispose d’un droit d’accès au dossier médical partagé lui permettant d’accéder,
sous réserve de l’accord du patient et par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 1111-15
du présent code, à l’ensemble des informations contenues dans ce dossier.
« Le
chirurgien-dentiste ou la sage-femme accède à l’ensemble des données médicales
nécessaires à l’exercice de sa profession, sous réserve de l’accord préalable
du patient. » ;
7° bis (Supprimé)
8° L’article
L. 1111-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-19. – Le
titulaire accède directement, par voie électronique, au contenu de son dossier.
« Il
peut également accéder à la liste des professionnels qui ont accès à son
dossier médical partagé. Il peut, à tout moment, la modifier.
« Il
peut, à tout moment, prendre connaissance des traces d’accès à son
dossier. » ;
9° L’article
L. 1111-20 est abrogé ;
10° L’article
L. 1111-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-21. – Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés et des conseils nationaux de l’ordre des professions de santé,
fixe les conditions d’application des articles de la présente section relatifs
au dossier médical partagé.
« Il
précise les conditions de création et de fermeture du dossier médical partagé
prévues au premier alinéa de l’article L. 1111-14, les conditions de
recueil du consentement, la nature et le contenu des informations contenues
dans le dossier, les modalités d’exercice des droits des titulaires sur les informations
figurant dans leur dossier prévues aux I et II de l’article L. 1111-17
ainsi qu’à l’article L. 1111-19, les conditions dans lesquelles certaines
informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier
médical partagé en application du dernier alinéa de l’article L. 1111-15,
les conditions d’utilisation par les professionnels de santé et les conditions
particulières d’accès au dossier médical partagé prévu aux I et II de
l’article L. 1111-17. » ;
11° L’article
L. 1111-22 est abrogé.
II
à V. – (Non modifiés)
Article 25 bis (nouveau)
Après
le deuxième alinéa de l’article L. 1111-23 du code de la santé publique,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf
opposition du patient dument informé, le médecin qui le prend en charge au sein
d’un établissement de santé peut consulter son dossier pharmaceutique dans les
conditions mentionnées à l’alinéa précédent. »
Ancrer l’hôpital dans son territoire
(Conforme)
I. – Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
A. – Le
chapitre Ier du titre Ier du livre Ier
de la sixième partie est ainsi modifié :
1° L’article
L. 6111-1 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
établissements de santé, publics, privés d’intérêt collectif et privés
assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la
singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la
surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes
et mènent des actions de prévention et d’éducation à la santé. » ;
b) Le
début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ils délivrent les
soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement... (le reste sans
changement). » ;
c) À
l’avant-dernier alinéa, le mot : « publique » est
supprimé ;
d) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils
peuvent participer à la formation, à l’enseignement universitaire et
post-universitaire, à la recherche et à l’innovation en santé. Ils peuvent
également participer au développement professionnel continu des professionnels
de santé et du personnel paramédical. » ;
2° Après
l’article L. 6111-1, sont insérés des articles L. 6111-1-1 à
L. 6111-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 6111-1-1. – Dans
le cadre de la mise en œuvre du projet régional de santé, les établissements de
santé mettent en place des permanences d’accès aux soins de santé, qui
comprennent notamment des permanences d’orthogénie, adaptées aux personnes en
situation de précarité, visant à faciliter leur accès au système de santé et à
les accompagner dans les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leurs
droits. À cet effet, ils concluent avec l’État des conventions prévoyant, en
cas de nécessité, la prise en charge des consultations externes, des actes
diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des traitements qui sont délivrés
gratuitement à ces personnes.
« Art. L. 6111-1-2. – Les
établissements de santé peuvent, dans des conditions définies par voie
réglementaire, dispenser des soins :
« 1° Aux
personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des
chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la
troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de
procédure pénale ;
« 2° Aux
personnes détenues en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu
hospitalier ;
« 3° Aux
personnes retenues dans les centres socio‑médico‑judiciaires de
sûreté ;
« 4° Aux
personnes retenues en application de l’article L. 551-1 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Les
établissements de santé qui dispensent ces soins assurent à toute personne
concernée les garanties prévues au I de l’article L. 6112-2 du présent
code.
« Art. L. 6111-1-3. – Tout
patient pris en charge en situation d’urgence ou dans le cadre de la permanence
des soins bénéficie des garanties prévues au I de l’article
L. 6112-2. » ;
3° (Supprimé)
3° bis
(nouveau) Après l’article L. 6112-1, sont insérés des articles L. 6112-1-1 et L. 6112-1-2 ainsi
rédigés :
« Art. L. 6112-1-1. – Les
établissements de santé privés peuvent être appelés à assurer, en tout ou
partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes :
« 1° La
permanence des soins ;
« 2° La
prise en charge des soins palliatifs ;
« 3° L’enseignement
universitaire et post-universitaire ;
« 4° La
recherche ;
« 5° Le
développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non
hospitaliers ;
« 6° La
formation initiale et le développement professionnel continu des sages-femmes
et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de
compétence ;
« 7° Les
actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;
« 8° L’aide
médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres
professionnels de santé, personnes et services concernés ;
« 9° La
lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et
institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent
dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la
discrimination ;
« 10° Les
actions de santé publique ;
« 11° La
prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en
application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de
la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code
de procédure pénale ;
« 12° Les
soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en
milieu hospitalier, dans des conditions définies par décret ;
« 13° Les
soins dispensés aux personnes retenues en application de l’article
L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 14° Les
soins dispensés aux personnes retenues dans les centres
socio-médico-judiciaires de sûreté.
« Art. L. 6112-1-2. – L’établissement
de santé privé chargé d’une ou de plusieurs des missions de service public
définies à l’article L. 6112-1-1 garantit à tout patient accueilli
dans le cadre de ces missions :
« 1° L’égal
accès à des soins de qualité ;
« 2° La
permanence de l’accueil et de la prise en charge, ou l’orientation vers un
autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence
régionale de santé ;
« 3° La
prise en charge aux tarifs fixés par l’autorité administrative ou aux tarifs
des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la
sécurité sociale.
« Les
garanties mentionnées aux 1° et 3° du présent article sont applicables à l’ensemble
des prestations délivrées au patient dès lors qu’il est admis au titre de l’urgence
ou qu’il est accueilli et pris en charge dans le cadre de l’une des missions
mentionnées au premier alinéa, y compris en cas de réhospitalisation dans l’établissement
ou pour les soins, en hospitalisation ou non, consécutifs à cette prise en
charge.
« Les
obligations qui incombent, en application du présent article, à un établissement
de santé ou à l’une des structures mentionnées à l’article L. 6112-2 s’imposent
également à chacun des praticiens qui y exercent et qui interviennent dans l’accomplissement
d’une ou de plusieurs des missions de service public. » ;
4° Après
l’article L. 6111-6, il est inséré un article L. 6111‑6-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-6-1. – L’État
participe aux dépenses exposées par les établissements de santé au titre de
leurs activités de formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens
et des personnels paramédicaux, dans la limite des crédits ouverts chaque année
par la loi de finances.
« Les
dépenses des centres de réception et de régulation des appels sont financées
par des contributions qui peuvent notamment provenir des régimes obligatoires d’assurance
maladie, de l’État et des collectivités territoriales.
« L’État
prend en charge les dépenses exposées par les établissements de santé
dispensant des soins au titre du 4° de l’article
L. 6111-1-2. » ;
B. – Le
chapitre II du même titre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre
II
« Service
public hospitalier
« Art. L. 6112-1. – Le
service public hospitalier exerce l’ensemble des missions dévolues aux
établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre
ainsi que l’aide médicale urgente, dans le respect des principes d’égalité
d’accès et de prise en charge, de continuité, d’adaptation et de neutralité et
conformément aux obligations définies à l’article L. 6112-2.
« Art. L. 6112-2. – I. – Les
établissements de santé assurant le service public hospitalier et les
professionnels de santé qui exercent en leur sein garantissent à toute personne
qui recourt à leurs services :
« 1° Un
accueil adapté, notamment lorsque cette personne est en situation de handicap
ou de précarité sociale, et un délai de prise en charge en rapport avec son
état de santé ;
« 2° La
permanence de l’accueil et de la prise en charge, notamment dans le cadre de la
permanence des soins organisée par l’agence régionale de santé compétente dans
les conditions prévues au présent code, ou, à défaut, la prise en charge par un
autre établissement de santé ou par une autre structure en mesure de dispenser
les soins nécessaires ;
« 3° L’égal
accès à des activités de prévention et des soins de qualité ;
« 4° L’absence
de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative
et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article
L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
« Le
patient bénéficie de ces garanties, y compris lorsqu’il est transféré
temporairement dans un autre établissement de santé ou dans une autre structure
pour des actes médicaux.
« II. – Les
établissements de santé assurant le service public hospitalier sont, en outre,
tenus aux obligations suivantes :
« 1° Ils
garantissent la participation des représentants des usagers du système de
santé, avec voix consultative, dans les conditions définies à l’article
L. 6161-1-1 ;
« 2° Ils
transmettent annuellement à l’agence régionale de santé compétente leur compte
d’exploitation.
« III. – Les
établissements de santé mettent également en œuvre les actions suivantes :
« 1° (Supprimé)
« 2° Ils
peuvent être désignés par le directeur de l’agence régionale de santé en cas de
carence de l’offre de services de santé, constatée dans les conditions fixées à
l’article L. 1434-12, ou dans le cadre du projet régional de santé
mentionné à l’article L. 1434-1, pour développer des actions
permettant de répondre aux besoins de santé de la population ;
« 3° Ils
développent, à la demande de l’agence régionale de santé et, pour les
établissements de santé privés, après avis des commissions et conférences
médicales d’établissement, des actions de coopération avec d’autres
établissements de santé, établissements médico-sociaux et établissements
sociaux ainsi qu’avec les professionnels de santé libéraux, les centres de
santé et les maisons de santé ;
« 4° Ils
informent l’agence régionale de santé de tout projet de cessation ou de
modification de leurs activités de soins susceptible de restreindre l’offre de
services de santé et recherchent avec l’agence les évolutions et les
coopérations possibles avec d’autres acteurs de santé pour répondre aux besoins
de santé de la population couverts par ces activités ;
« 5° Ils
développent des actions de santé visant à améliorer l’accès et la continuité
des soins, ainsi que des actions liées à des risques spécifiques, dans les
territoires de santé isolés des collectivités mentionnées à l’article 73
de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 6112-3. – Le
service public hospitalier est assuré par :
« 1° Les
établissements publics de santé ;
« 2° Les
hôpitaux des armées ;
« 3° Les
établissements de santé privés habilités à assurer le service public
hospitalier et qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif
en application de l’article L. 6161-5 ;
« 4° Les
autres établissements de santé privés habilités, après avis favorable conforme
de la conférence médicale d’établissement, à assurer le service public
hospitalier.
« Les
établissements de santé privés mentionnés aux 3° et 4° sont
habilités, sur leur demande, par le directeur général de l’agence régionale de
santé, s’ils s’engagent, dans le cadre de leurs négociations contractuelles
mentionnées à l’article L. 6114‑1, à exercer l’ensemble de leur
activité dans les conditions énoncées à l’article L. 6112-2.
« En
cas de fusion entre établissements de santé privés mentionnés aux 3° et 4°
du présent article, l’habilitation est transférée de plein droit à l’établissement
de santé privé nouvellement constitué.
« Lorsqu’un
établissement de santé privé est habilité à assurer le service public
hospitalier, son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens fait l’objet d’un
avenant afin de préciser les engagements nouveaux pris par l’établissement pour
respecter les obligations du service public hospitalier.
« Les
établissements de santé qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt
collectif en application de l’article L. 6161‑5, dans sa
rédaction antérieure à la loi n°
du relative à la santé, sont
habilités, de plein droit, à assurer le service public hospitalier, sauf
opposition de leur part. Cette habilitation donne lieu à la conclusion d’un
avenant à leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens afin de préciser,
si besoin, les engagements nouveaux pris par l’établissement pour respecter les
obligations du service public hospitalier. Ces établissements relèvent du même
régime que les établissements privés d’intérêt collectif mentionnés au 3°
du présent article.
« Art. L. 6112-4. – I. – Lorsqu’il
constate un manquement aux obligations prévues au présent chapitre par un
établissement assurant le service public hospitalier, le directeur général
de l’agence régionale de santé le notifie au représentant légal de l’établissement.
« L’établissement
communique ses observations et les mesures correctrices apportées ou envisagées
dans le cadre d’une procédure contradictoire, dont les modalités sont fixées
par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 6112-5.
« II. – À
l’issue de la procédure contradictoire, le directeur général de l’agence
régionale de santé et, pour les hôpitaux des armées, les ministres chargés de
la défense et de la santé peuvent prononcer :
« 1° Une
pénalité financière, dont le montant ne peut excéder 5 % des produits
reçus par l’établissement de santé des régimes obligatoires d’assurance maladie
au cours de l’année précédente ;
« 2° Le
retrait de l’habilitation accordée à l’établissement en application de l’article
L. 6112-3.
« Ces
sanctions sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.
« Art. L. 6112-4-1. – Les
établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux 3°
et 4° de l’article L. 6112-3 qui sont autorisés à exercer une
activité de soins prenant en charge des patients en situation d’urgence sont
associés au service public hospitalier.
« Tout
patient pris en charge en situation d’urgence ou dans le cadre de la permanence
des soins dans ces établissements bénéficie, y compris pour les soins
consécutifs et liés à cette prise en charge, des garanties prévues au I de
l’article L. 6112-2 du présent code, notamment de l’absence de facturation
de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs
des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du
code de la sécurité sociale.
« L’établissement
associé au service public hospitalier s’assure, par tout moyen, que les
patients pris en charge en situation d’urgence ou dans le cadre de la
permanence des soins sont informés de l’absence de facturation de
dépassements des tarifs des honoraires.
« Lorsque
ces obligations ne sont pas respectées, l’autorisation mentionnée au premier
alinéa du présent article et l’association au service public hospitalier qui en
découle peuvent être suspendues ou retirées, dans les conditions prévues à l’article L. 6122-13
du présent code.
« Un
avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens précise les conditions
d’application du présent article et les modalités de coordination avec les
autres établissements de santé du territoire.
« Pour
l’application des règles régissant les autorisations mentionnées au chapitre II
du titre II du présent livre, il n’est pas tenu compte du fait que l’établissement
assure le service public hospitalier défini à l’article L. 6112-2, qu’il
est habilité dans les conditions définies à l’article L. 6112-3 ou qu’il
est associé dans les conditions définies à l’article L. 6112-5. Les
critères qui président à la délivrance des autorisations mentionnées à l’article L. 6122-2
sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 6112-4-2. – (Supprimé)
« Art. L. 6112-5. – Les
modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités de dépôt
et d’examen des demandes d’habilitation des établissements de santé privés,
sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
C. – L’article
L. 6161-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6161-5. – Sont
qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif les centres de
lutte contre le cancer définis à l’article L. 6162-1 et les établissements
de santé privés gérés par les personnes morales de droit privé mentionnées
au 1° du II de l’article 1er de la
loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale
et solidaire remplissant les conditions et ayant obtenu l’habilitation
mentionnées à l’article L. 6112-3 du présent code et qui poursuivent
un but non lucratif.
« Un
décret précise les règles particulières d’organisation et de fonctionnement
attachées à cette qualification. »
I bis. – (Non
modifié)
II
et III. – (Supprimés)
IV. – (Non
modifié)
I. – Le
titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique
est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Maisons
d’accueil hospitalières
« L. 6328-1. – Les
maisons d’accueil hospitalières respectent un cahier des charges national
élaboré après concertation avec les organisations représentatives, fixé par un
arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. Le cahier
des charges précise les conditions dans lesquelles les maisons d’accueil
hospitalières peuvent établir des conventions avec les établissements de santé.
« Les
organismes gestionnaires des maisons d’accueil hospitalières adressent ces
conventions au directeur général de l’agence régionale de santé.
« Le
directeur général de l’agence régionale de santé tient à jour un répertoire régional
des maisons d’accueil hospitalières pour la mise en œuvre du service public d’information
en santé mentionné à l’article L. 1111-1-1. »
II. – Les
maisons d’accueil hospitalières en activité à la date de la promulgation de la
présente loi se déclarent au directeur général de l’agence régionale de santé
dans un délai de trois mois à compter de la même date. Elles se mettent en
conformité avec le cahier des charges national dans un délai d’un an à compter
de la publication de l’arrêté prévu au premier alinéa de l’article L. 6328–1
du code de la santé publique.
À la troisième phrase du
premier alinéa de l’article L. 6143-2 du code de la santé publique, après
les mots : « qu’un », sont insérés les mots : « projet
d’organisation de la prise en charge psychologique et un ».
Articles
26 bis C, 26 bis, 26 ter A et 26 ter B
(Conformes)
(Supprimé)
I. – Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le
chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième
partie est ainsi rédigé :
« Chapitre
II
« Groupements
hospitaliers de territoire
« Art. L. 6132-1. – I. – Chaque
établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l’offre
de soins régionale, est partie à une convention de groupement hospitalier de
territoire. Le groupement hospitalier de territoire n’est pas doté de la
personnalité morale.
« II. – Le
groupement hospitalier de territoire a pour objet de permettre aux
établissements de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et
graduée du patient, dans le but d’assurer une égalité d’accès à des soins
sécurisés et de qualité. Il assure la rationalisation des modes de gestion par
une mise en commun de fonctions ou par des transferts d’activités entre
établissements. Dans chaque groupement, les établissements parties élaborent un
projet médical partagé garantissant une offre de proximité ainsi que l’accès à
une offre de référence et de recours.
« II bis. – Tous
les groupements hospitaliers de territoire s’associent à un centre hospitalier
universitaire au titre des activités hospitalo-universitaires prévues
au III de l’article L. 6132-4. Cette association est traduite
dans le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire ainsi
que dans une convention d’association entre l’établissement support du
groupement hospitalier de territoire et le centre hospitalier universitaire.
« II
ter A (nouveau). – Les hôpitaux des armées peuvent, après
autorisation du ministre de la défense et accord du directeur général de l’agence
régionale de santé dont dépend l’établissement support d’un groupement
hospitalier de territoire, être associés à l’élaboration du projet médical
partagé de ce groupement.
« II ter. – Les
établissements publics de santé autorisés en psychiatrie peuvent, après accord
du directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend l’établissement
support du groupement hospitalier de territoire concerné, être associés à l’élaboration
du projet médical partagé de groupements auxquels ils ne sont pas parties, dans
le cadre des communautés psychiatriques de territoire définies à l’article
L. 3221-2.
« II quater. – Les
établissements assurant une activité d’hospitalisation à domicile sont associés
à l’élaboration du projet médical partagé des groupements hospitaliers de
territoire situés sur leur aire géographique d’autorisation et dont ils ne sont
ni parties, ni partenaires.
« III. – Les
établissements ou services médico-sociaux publics peuvent être parties à une
convention de groupement hospitalier de territoire. Un établissement public de
santé ou un établissement ou service médico-social public ne peut être partie
qu’à un seul groupement hospitalier de territoire.
« III bis. – Les
établissements privés peuvent être partenaires d’un groupement hospitalier de
territoire. Ce partenariat prend la forme d’une convention de partenariat
prévue à l’article L. 6134‑1. Cette convention prévoit [ ] l’articulation
de leur projet médical avec celui du groupement. Dans les territoires
frontaliers, les établissements situés dans l’État limitrophe peuvent être
associés par voie conventionnelle.
« IV
et V. – (Supprimés)
« Art. L. 6132-2. – I. – La
convention constitutive du groupement hospitalier de territoire est élaborée
puis transmise à l’agence ou, le cas échéant, aux agences régionales de santé
compétentes. Le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé
compétentes apprécient la conformité de la convention avec les projets régionaux
de santé et peuvent demander que lui soient apportées les modifications
nécessaires pour assurer cette conformité. Ils approuvent la convention ainsi
que son renouvellement et sa modification. Le cas échéant, cette approbation
vaut confirmation et autorisation de changement de lieu d’implantation des
autorisations mentionnées à l’article L. 6122-1.
« II. – La
convention constitutive du groupement hospitalier de territoire comprend :
« 1° Un
projet médical partagé de l’ensemble des établissements parties à la convention
de groupement hospitalier de territoire. Ce projet médical est transmis à l’agence
ou aux agences régionales de santé territorialement compétentes avant la
conclusion de la convention constitutive ;
« 2° Les
délégations éventuelles d’activités, mentionnées au II de l’article
L. 6132-4 ;
« 3° Les
transferts éventuels d’activités de soins ou d’équipements de matériels lourds
entre établissements parties au groupement ;
« 4° L’organisation
des activités et la répartition des emplois médicaux et pharmaceutiques,
résultant du projet médical partagé et pouvant être prévues par voie d’avenant,
ainsi que les modalités de constitution des équipes médicales communes et, le
cas échéant, des pôles interétablissements ;
« 5° Les
modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement, notamment :
« a) La
désignation de l’établissement support chargé d’assurer, pour le compte des
autres établissements parties au groupement, les fonctions et les activités
déléguées. Cette désignation doit être approuvée par les deux tiers des
conseils de surveillance des établissements parties au groupement. À défaut, l’établissement
support est désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé
concernée, après avis du comité territorial des élus locaux prévu à l’article
L. 6132-6 ;
« b) La
composition du comité stratégique chargé de se prononcer sur la mise en œuvre
de la convention et du projet médical partagé. Il comprend notamment les
directeurs d’établissement, les présidents des commissions médicales d’établissement,
les présidents des commissions des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques et les présidents des conseils de surveillance de l’ensemble
des établissements parties au groupement. Le comité stratégique peut mettre en
place un bureau restreint auquel il délègue tout ou partie de sa
compétence ;
« b bis) Les
modalités d’articulation entre les commissions médicales d’établissement pour l’élaboration
du projet médical partagé et, le cas échéant, la mise en place d’instances
communes ;
« c) Le
rôle du comité territorial des élus, chargé d’évaluer les actions mises en
œuvre par le groupement pour garantir l’égalité d’accès à des soins sécurisés
et de qualité sur l’ensemble du territoire du groupement. À ce titre, il peut
émettre des propositions et est informé des suites qui leur sont données.
« La
convention constitutive du groupement hospitalier du territoire nouvellement
constitué est publiée par l’agence régionale de santé sur son site internet, au
moment de l’entrée en vigueur du groupement.
« Art. L. 6132-3. – (Supprimé)
« Art. L. 6132-4. – I. – L’établissement
support désigné par la convention constitutive assure les fonctions suivantes
pour le compte des établissements parties au groupement :
« 1° La
stratégie, l’optimisation et la gestion commune d’un système d’information
hospitalier convergent, en particulier la mise en place d’un dossier patient
permettant une prise en charge coordonnée des patients au sein des
établissements parties au groupement. Les informations concernant une personne
prise en charge par un établissement public de santé partie à un groupement
peuvent être partagées, dans les conditions prévues à l’article L. 1110-4.
L’établissement support met en œuvre, dans le cadre de la gestion du système d’information,
les mesures techniques de nature à assurer le respect des obligations prévues
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, notamment à son article 34 ;
« 1° bis La
gestion d’un département de l’information médicale de territoire. Par
dérogation à l’article L. 6113-7, les praticiens transmettent les données
médicales nominatives nécessaires à l’analyse de l’activité au médecin
responsable de l’information médicale du groupement ;
« 2° La
fonction achats ;
« 3° La
coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale du
groupement et des plans de formation continue et de développement professionnel
continu des personnels des établissements du groupement.
« II. – L’établissement
support du groupement hospitalier de territoire peut gérer pour le compte des
établissements parties au groupement des équipes médicales communes, la mise
en place de pôles interétablissements tels que définis dans la convention
constitutive du groupement ainsi que des activités administratives,
logistiques, techniques et médico-techniques.
« II bis (nouveau). – Les
établissements parties au groupement hospitalier de territoire organisent en
commun les activités d’imagerie diagnostique et interventionnelle, le cas échéant
au sein d’un pôle interétablissement. Ils organisent en commun dans les mêmes
conditions les activités de biologie médicale.
« III. – Les
centres hospitaliers universitaires mentionnés au second alinéa de l’article
L. 6141-2 coordonnent, au bénéfice des établissements parties aux
groupements hospitaliers de territoire auxquels ils sont associés :
« 1° Les
missions d’enseignement de formation initiale des professionnels
médicaux ;
« 2° Les
missions de recherche, dans le respect de l’article L. 6142-1 ;
« 3° Les
missions de gestion de la démographie médicale ;
« 4° Les
missions de référence et de recours.
« Art. L. 6132-5. – La
certification des établissements de santé prévue à l’article L. 6113-3 est
conjointe pour les établissements publics de santé parties à un même
groupement. Toutefois l’appréciation mentionnée à l’article L. 6113-3 fait
l’objet d’une publication séparée pour chaque établissement du groupement
hospitalier de territoire.
« Art. L. 6132-6. – I. – Après
avoir reçu les projets médicaux partagés des établissements souhaitant se
regrouper au sein d’un groupement hospitalier de territoire, les directeurs
généraux des agences régionales de santé arrêtent, dans le respect du schéma
régional de santé prévu à l’article L. 1434-3, la liste de ces groupements
dans la ou les régions concernées et des établissements publics de santé
susceptibles de les composer. La publication de cette liste entraîne la
création du comité territorial des élus de chaque groupement hospitalier de
territoire. Il est composé des représentants des élus des collectivités
territoriales aux conseils de surveillance des établissements parties au
groupement.
« II. – L’attribution
des dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide
à la contractualisation mentionnées à l’article L. 162-22-13 du code de la
sécurité sociale à un établissement public de santé, lorsqu’il ne relève pas de
la dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1 du présent code, est
subordonnée à la conclusion par cet établissement d’une convention de
groupement hospitalier de territoire.
« Art. L. 6132-6-1. – Les
modalités d’application du présent chapitre à l’Assistance publique-hôpitaux de
Paris, aux hospices civils de Lyon et à l’Assistance publique-hôpitaux de
Marseille sont déterminées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article
L. 6132-7.
« Art. L. 6132-7. – Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent
chapitre, notamment :
« 1° A La
définition du projet médical partagé prévu au II de l’article
L. 6132-2 ;
« 1° Les
conditions dans lesquelles est accordée la dérogation prévue au I de l’article
L. 6132-1 ;
« 2° Les
conditions d’élaboration de la convention constitutive de groupement
hospitalier de territoire ;
« 3° Les
conditions dans lesquelles les établissements privés d’hospitalisation peuvent
être partenaires d’un groupement hospitalier de territoire ;
« 4° Les
conditions dans lesquelles les autorisations mentionnées à l’article
L. 6122-1 et transférées en application de la convention de groupement
hospitalier de territoire sont modifiées ;
« 4° bis (nouveau) Les conditions dans
lesquelles les postes correspondant aux emplois mentionnés au 4° du II de l’article L. 6132-2
sont portés à la connaissance des praticiens exerçant au sein des
établissements parties à la convention du groupement hospitalier de territoire
ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont pourvus, de manière à leur
permettre de s’engager dans la mise en œuvre du projet médical ;
« 5° Les
conditions de délégation des fonctions mentionnées à l’article L. 6132-4
au sein des groupements hospitaliers de territoire. » ;
2° et
3° (Supprimés)
4° Au 2°
de l’article L. 6131-2, les mots : « conclure une convention de
communauté hospitalière de territoire, de » sont supprimés ;
5° L’article
L. 6131-3 est abrogé ;
6° L’article
L. 6143-1 est ainsi modifié :
a) Au
début du 4°, les mots : « Toute mesure relative à la participation de
l’établissement à une communauté hospitalière de territoire dès lors qu’un
centre hospitalier universitaire est partie prenante ainsi que » sont
supprimés ;
b) Après
le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la
participation de l’établissement à un groupement hospitalier de
territoire. » ;
7° Le
2° bis de l’article L. 6143-4 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour
chacun des établissements de santé parties à un groupement hospitalier de
territoire, le directeur général de l’agence régionale de santé prend en compte
l’ensemble des budgets des établissements du groupement hospitalier de
territoire pour apprécier l’état des prévisions de recettes et de dépenses
ainsi que le plan global de financement pluriannuel, mentionnés au 5° de l’article
L. 6143-7 ; »
8° Après
le cinquième alinéa de l’article L. 6143-7, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Par
dérogation, le directeur de l’établissement support du groupement exerce ces
compétences pour le compte des établissements de santé parties au groupement
hospitalier de territoire, pour l’ensemble des activités mentionnées
aux I à III de l’article L. 6132-4. » ;
9° À
l’article L. 6211-21, les mots : « communautés
hospitalières » sont remplacés par les mots : « groupements
hospitaliers ».
II
et III. – (Non modifiés)
IV. – A. – Jusqu’au
1er juillet 2016, les communautés hospitalières de
territoire régulièrement approuvées restent régies par le chapitre II du
titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la
santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
B. – À
compter du 1er juillet 2016, les communautés
hospitalières de territoire régulièrement approuvées dont aucune des parties n’a
exprimé la volonté de rompre la coopération sont transformées en groupements
hospitaliers de territoire. La convention constitutive du groupement de
territoire est élaborée par avenant à la convention constitutive de la
communauté hospitalière de territoire, puis transmise, en application du I
de l’article L. 6132-2 du code de la santé publique, au directeur général
de l’agence régionale de santé pour approbation.
V. – (Non
modifié)
VI. – A. – Chaque
établissement public de santé, lorsqu’il ne relève pas de la dérogation prévue
au I de l’article L. 6132-1 du code de la santé publique, conclut une
convention de groupement hospitalier de territoire avant le 1er juillet 2016.
La convention ne peut être conclue si elle ne contient pas le projet médical
partagé.
B. – (Supprimé)
VII. – (Non
modifié)
VIII. – Le II
de l’article L. 6132-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction
résultant de la présente loi, est applicable :
1° À
compter du 1er juillet 2016, aux établissements qui ne
sont pas membres d’un groupement hospitalier de territoire alors qu’ils ne
relèvent pas de la dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1
du même code ;
2° À
compter du 1er janvier 2018, aux établissements qui, bien que
membres d’un groupement, n’ont pas mis en œuvre effectivement les dispositions
prévues au I de l’article L. 6132-4 dudit code.
IX. – (Non
modifié)
(Conforme)
I. – Le
code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 111-8-2, il est inséré un article L. 111‑8‑3
ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8-3. – Sans
préjudice de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales
des comptes à l’article L. 211-10 du présent code, la Cour des comptes
peut exercer un contrôle sur les personnes morales de droit privé à caractère
sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l’article L. 312-1 du
code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6111-1 du code
de la santé publique et financées par l’État, ses établissements publics ou l’un
des organismes mentionnés à l’article L. 134-1 du présent
code. » ;
2° Le
deuxième alinéa de l’article L. 111-9 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « établissements publics
nationaux » sont remplacés par le mot :
« organismes » ;
b) Aux
deux dernières phrases, les mots : « établissements publics »
sont remplacés par le mot : « organismes » ;
3° À
la fin du premier alinéa de l’article L. 132-3-2, la référence :
« L. 6141-2 » est remplacée par la référence :
« L. 6111‑1 » ;
4° Le
premier alinéa de l’article L. 132-3-2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les
rapports de certification des établissements mentionnés à l’article L. 6161-3
du code de la santé publique sont transmis sans délai à la Cour des comptes. » ;
5° Le
chapitre Ier du titre Ier de la première partie
du livre II est complété par un article L. 211-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10. – Sans
préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes à l’article
L. 111-8-3 du présent code, les chambres régionales et territoriales des
comptes peuvent exercer un contrôle sur les personnes morales de droit privé à
caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées à l’article L. 312‑1
du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6111-1 du
code de la santé publique et financées par une collectivité territoriale, un
établissement public ou un groupement d’intérêt public relevant lui-même de la
compétence de la chambre régionale des comptes ou par l’un des organismes
mentionnés à l’article L. 134-1 du présent code. »
II. – L’article
L. 6161-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
rapports de certification sont transmis à la Cour des comptes en application de
l’article L. 132-3-2 du code des juridictions financières. »
Articles
27 quater et 27 quinquies
(Conformes)
I. – (Non
modifié)
II (nouveau). – Les
XX et XXI de l’article 1er de la loi n° 2009-879 du 21
juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires sont abrogés.
III (nouveau). – L’article
L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « territoires », la fin du b est
supprimée ;
b) Après
le mot : « privée », la fin du c est supprimée.
IV
(nouveau). – À la première
phrase du premier alinéa du XX et au premier alinéa du XXI de l’article 1er
de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme
de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, l’année :
« 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
V
(nouveau). – Les II et III
entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 27 septies (nouveau)
L’article
L. 6122-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les
deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Afin
d’organiser la collaboration entre les professionnels médicaux compétents en
imagerie, l’agence régionale de santé peut, à la demande des professionnels
concernés, autoriser la création de plateaux mutualisés d’imagerie médicale
impliquant au moins un établissement de santé et comportant plusieurs
équipements matériels lourds d’imagerie diagnostique différents, des
équipements d’imagerie interventionnelle ou tout autre équipement d’imagerie
médicale.
« Les
titulaires des autorisations élaborent à cet effet un projet de coopération qu’ils
transmettent à l’agence régionale de santé. » ;
2° Le
quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les
autorisations de plateaux d’imagerie médicale accordées par l’agence régionale
de santé doivent être compatibles avec les orientations du schéma régional de
santé prévu aux articles L. 1434-2 et L. 1434-3 en ce qui concerne
les implantations d’équipements matériels lourds. » ;
3° Au
cinquième alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par
les mots : « cinq ans renouvelables » ;
4° Le
septième alinéa est supprimé ;
5° Le
dernier alinéa est supprimé.
INNOVER POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ
DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ
Innover en matière de formation des professionnels
I. – Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le
titre II du livre préliminaire de la quatrième partie est ainsi
modifié :
a) L’intitulé
est ainsi rédigé : « Développement professionnel continu des
professionnels de santé » ;
b) Le
chapitre unique est ainsi rédigé :
« Chapitre
unique
« Art. L. 4021-1. – Le
développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l’actualisation
des connaissances et des compétences ainsi que l’amélioration des pratiques. Il
constitue une obligation pour les professionnels de santé. Chaque professionnel
de santé doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans
une démarche de développement professionnel continu comportant des actions de
formation continue, d’analyse, d’évaluation et d’amélioration de ses pratiques
et de gestion des risques. L’engagement dans une démarche d’accréditation vaut
engagement dans une démarche de développement professionnel continu.
« Art. L. 4021-2. – Un
arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et de la
défense pour les professionnels du service de santé des armées, définit les
orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel
continu. Ces orientations comportent :
« 1° Des
orientations définies par profession ou par spécialité sur la base des
propositions des conseils nationaux professionnels ou, en l’absence de conseils
nationaux professionnels, des représentants de la profession ou de la
spécialité ;
« 2° Des
orientations s’inscrivant dans le cadre de la politique nationale de
santé ;
« 2° bis (nouveau) Des orientations en
matière de prise en charge de la fin de vie et de développement des soins
palliatifs ;
« 3° Des
orientations issues du dialogue conventionnel relevant des articles
L. 162-1-13, L. 162-5, L. 162-9, L. 162‑12‑2,
L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1 et
L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 4021-3. – Pour
chaque profession ou spécialité, les conseils nationaux professionnels
proposent un parcours pluriannuel de développement professionnel continu qui
permet à chaque professionnel de satisfaire à son obligation. Ce parcours
comporte, notamment, des actions s’inscrivant dans le cadre des priorités
définies à l’article L. 4021-2. Chaque professionnel choisit les actions
auxquelles il s’inscrit. Pour les professionnels salariés, ce choix est
porté à la connaissance de l’employeur.
« L’ensemble
des actions réalisées par les professionnels au titre de leur obligation de
développement professionnel continu sont retracées dans un document dont le
contenu et les modalités d’utilisation sont définis par le conseil national
professionnel compétent au titre de leur métier ou de leur spécialité.
« Les
conseils nationaux professionnels retiennent, notamment sur la base des
méthodes élaborées par la Haute Autorité de santé, celles qui leur paraissent
les plus adaptées pour la mise en œuvre du développement professionnel continu.
« Les
conseils nationaux professionnels regroupent, pour chaque profession de santé
ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les
organismes professionnels. Leurs missions ainsi que les principes généraux
relatifs à leur composition et à leur fonctionnement sont fixés par décret. Ils
font l’objet d’une convention conclue entre les différents conseils ou l’organisme
fédérateur créé à leur initiative et l’État.
« En
l’absence de conseils nationaux professionnels, les représentants de la profession
ou de la spécialité sont sollicités pour exercer les missions définies au
présent article.
« Art. L. 4021-4. – L’université
participe, par son expertise pédagogique dans le domaine de la formation
initiale et continue des professionnels de santé, au développement
professionnel continu.
« Art. L. 4021-5. – Le
développement professionnel continu se réalise dans le respect des règles d’organisation
et de prise en charge propres aux différents secteurs d’activité des
professionnels de santé, notamment par les employeurs ou par les organismes
mentionnés aux articles L. 6331-1 et L. 6332-9 du code du travail
ainsi qu’à l’article 16 de l’ordonnance n° 2005‑406 du
2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé. Le
contrôle du respect par les professionnels de santé de leur obligation de
développement professionnel continu est réalisé par les instances ordinales,
les employeurs et les autorités compétentes, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’État.
« Art. L. 4021-6. – L’Agence
nationale du développement professionnel continu assure le pilotage du
dispositif de développement professionnel continu pour l’ensemble des
professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou conditions d’exercice.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les missions et les instances de l’Agence
nationale du développement professionnel continu.
« Art. L. 4021-7. – Un
décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles :
« 1° Les
organismes ou les structures peuvent présenter des actions ou programmes s’inscrivant
dans le cadre des orientations définies à l’article L. 4021-2 ;
« 2° Les
actions ou programmes mentionnés au 1° du présent article font l’objet d’une
évaluation avant d’être mis à la disposition des professionnels de santé ;
« 3° Des
sanctions à caractère financier ou administratif peuvent être prises en
cas de manquements constatés dans la mise en œuvre des actions et des programmes.
« Art. L. 4021-8. – Sont
prescrites, au profit de l’organisme gestionnaire du développement
professionnel continu, puis de l’Agence nationale du développement
professionnel continu, toutes créances dues au titre des actions de
développement professionnel continu dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une
demande de paiement dans un délai de deux ans à compter du jour où les droits
ont été acquis.
« Le
délai de prescription prévu au premier alinéa est applicable aux créances dues
avant la date d’entrée en vigueur du présent article, à compter de cette même
date, sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder la durée
antérieurement en vigueur. » ;
c
et d) (Supprimés)
2° À
la fin du premier alinéa de l’article L. 4124-6-1, les mots :
« telle que définie par l’article L. 4133-1 pour les médecins,
L. 4143-1 pour les chirurgiens-dentistes et L. 4153-1 pour les
sages-femmes » sont remplacés par les mots : « dans le cadre du
développement professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à
L. 4021-8 » ;
3° Les
articles L. 4133-1 à L. 4133-4, L. 4143-1 à L. 4143‑4,
L. 4153-1 à L. 4153-4, L. 4236-1 à L. 4236-4,
L. 4242-1 et L. 4382-1 sont abrogés ;
4° À
la fin du premier alinéa de l’article L. 4234-6-1, les mots :
« les conditions de l’article L. 4236-1 » sont remplacés par les
mots : « le cadre du développement professionnel continu défini aux
articles L. 4021-1 à L. 4021-8 » ;
5° À
la fin de l’article L. 6155-1, les mots : « les conditions
fixées aux articles L. 4133-1, L. 4143-1 et L. 4236-1 »
sont remplacés par les mots : « le cadre du développement
professionnel continu défini aux articles L. 4021-1 à
L. 4021-8 ».
II
et III. – (Supprimés)
V
à VII. – (Non modifiés)
Article 28 bis AA (nouveau)
Après
l’article L. 4113-13 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 4113-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-13-1. – Les
membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et
établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes
de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître
lorsqu’ils s’expriment sur de tels produits lors d’un enseignement
universitaire, d’une action de formation continue, d’éducation thérapeutique,
dans un livre ou sur internet.
« L’information
du public sur l’existence de ces liens est faite au début de la présentation de
ce professionnel, par écrit lorsqu’il s’agit d’un livre ou d’un article diffusé
sur internet, par écrit ou oralement lorsqu’il s’agit d’un cours universitaire,
d’une action de formation continue ou d’éducation thérapeutique.
« Les
manquements aux règles mentionnées au deuxième alinéa sont punis de sanctions
prononcées par l’ordre professionnel compétent. »
Article 28 bis AB (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement,
dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi,
un rapport sur la faisabilité de créer un statut pour les médiateurs sociaux et
culturels en santé publique en Guyane.
Articles
28 bis A, 28 bis et
29
(Conformes)
Innover pour préparer les métiers de demain
I. – Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au
début du livre III de la quatrième partie, il est ajouté un titre
préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE
PRÉLIMINAIRE
« EXERCICE
EN PRATIQUE AVANCÉE
« Art. L. 4301-1. – I. – Les
auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du présent livre
peuvent exercer en pratique avancée :
« – en pratique ambulatoire, au sein
d’une équipe de soins primaires coordonnée par un médecin généraliste, au sein
d’un pôle de santé en assistance d’un médecin de premier ou de deuxième
recours, ou en assistance d’un médecin spécialiste ;
« – en établissement de santé, au
sein d’une équipe de soins coordonnée par un médecin.
« Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine
et des représentants des professionnels de santé concernés, définit pour chaque
profession d’auxiliaire médical :
« 1° Les
domaines d’intervention en pratique avancée qui peuvent comporter :
« a) Des
activités d’orientation, d’éducation, de prévention ou de dépistage ;
« b) Des
actes d’évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes
de surveillance clinique et para‑clinique ;
« c) Des
prescriptions de produits de santé non soumis à prescription médicale
obligatoire, des prescriptions d’examens complémentaires et des renouvellements
ou adaptations de prescriptions médicales ;
« 2° Les
conditions et les règles de l’exercice en pratique avancée.
« II. – Peuvent
exercer en pratique avancée les professionnels mentionnés au I qui
justifient d’une durée d’exercice minimale de leur profession et d’un diplôme
de formation en pratique avancée de grade master délivré par une université
habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III.
« Sont
tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné à
cette fin par le ministre chargé de la santé, avant un exercice professionnel,
les personnes ayant obtenu un titre de formation requis pour l’exercice en
pratique avancée.
« La
nature du diplôme, la durée d’exercice minimale de la profession et les
modalités d’obtention du diplôme et de reconnaissance mutuelle sont définies
par décret.
« III. – Toute
université assurant une formation conduisant à la délivrance du diplôme de
formation en pratique avancée doit avoir été habilitée, à cet effet, sur le
fondement d’un référentiel de formation défini par arrêté conjoint des
ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, dans le cadre de
la procédure d’accréditation de son offre de formation.
« IV. – Les
règles professionnelles et éthiques de chaque profession, ainsi que celles
communes à l’ensemble des professionnels de santé, notamment celles figurant
aux articles L. 1110-4 et L. 1111-2, demeurent applicables sous
réserve, le cas échéant, des dispositions particulières ou des mesures d’adaptation
nécessaires prises par décret en Conseil d’État.
« Le
professionnel agissant dans le cadre de la pratique avancée est responsable des
actes qu’il réalise dans ce cadre. » ;
2° Au
dernier alinéa de l’article L. 4161-1, après les mots : « ses
malades, », sont insérés les mots : « ni aux auxiliaires
médicaux exerçant en pratique avancée en application de l’article L. 4301-1, ».
II
(nouveau). – Dans un délai de deux ans après leur entrée en
vigueur, la mise en œuvre de l’article L. 4301-1 du même code fait l’objet
d’une évaluation transmise au Parlement visant notamment à s’assurer de la
qualité et de la sécurité des soins effectués dans le cadre d’un exercice en
pratique avancée et, le cas échéant, d’identifier les obstacles rencontrés par
les professions mentionnées au I de ce même article pour l’accès à l’exercice
en pratique avancée.
(Supprimé)
(Suppression conforme)
Le
livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :
1° À
la fin de l’intitulé du livre III et du titre IX, les mots : « et
ambulanciers » sont remplacés par les mots :
« , ambulanciers et assistants dentaires » ;
2° Après
le chapitre III du titre IX, il est inséré un chapitre III bis
ainsi rédigé :
« Chapitre
III bis
« Assistants
dentaires
« Art. L. 4393-8. – La
profession d’assistant dentaire consiste à assister le chirurgien-dentiste ou
le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité
professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Dans ce
cadre, l’assistant dentaire contribue aux activités de prévention et d’éducation
pour la santé dans le domaine bucco‑dentaire.
« L’assistant
dentaire est soumis au secret professionnel.
« La
liste des activités ou actes que l’assistant dentaire peut se voir confier est
déterminée par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale
de médecine et de l’Académie nationale de chirurgie dentaire.
« Art. L. 4393-9. – Peuvent
exercer la profession d’assistant dentaire les personnes titulaires du titre de
formation français permettant l’exercice de cette profession.
« Les
modalités de la formation, notamment les conditions d’accès, le référentiel des
compétences ainsi que les modalités de délivrance de ce titre sont fixés par
arrêté du ministre chargé de la santé, après avis [ ] d’une commission
comprenant des représentants de l’État et des chirurgiens-dentistes et des
assistants dentaires, dont la composition est fixée par décret.
« Art. L. 4393-10. – Peuvent
également exercer la profession d’assistant dentaire les personnes titulaires d’un
certificat ou d’un titre dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de la santé, dès lors que la formation correspondante a débuté avant la date d’entrée
en vigueur de l’arrêté mentionné au second alinéa de l’article L. 4393-9.
« Art. L. 4393-11. – L’autorité
compétente peut, après avis d’une commission composée notamment de
professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d’assistant
dentaire les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un
autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ont suivi
avec succès un cycle d’études secondaires et qui, sans posséder l’un des titres
ou certificats mentionnés aux articles L. 4393-9 et L. 4393-10,
sont titulaires :
« 1° D’un
titre de formation délivré par un État mentionné au premier alinéa du présent
article et requis par l’autorité compétente d’un État mentionné au même premier
alinéa qui réglemente l’accès à cette profession ou son exercice, et permettant
d’exercer légalement ces fonctions dans cet État ;
« 2° Ou,
lorsque les intéressés ont exercé dans un État mentionné audit premier alinéa
qui ne réglemente pas l’accès à cette profession ou son exercice, d’un titre de
formation délivré par un État mentionné au même premier alinéa attestant de la
préparation à l’exercice de la profession, accompagné d’une attestation
justifiant, dans cet État, de son exercice à temps plein pendant deux ans au
cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée
correspondante au cours de la même période. Cette condition n’est pas
applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est
réglementée ;
« 3° Ou
d’un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État,
membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la
profession.
« Dans
ces cas, lorsque l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble
des titres de formation et de l’expérience professionnelle pertinente fait
apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises
pour l’accès et l’exercice de la profession en France, l’autorité compétente
exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au
choix du demandeur, en une épreuve d’aptitude ou en un stage d’adaptation.
« La
délivrance de l’autorisation d’exercice permet à l’intéressé d’exercer la
profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l’un des
titres ou certificats mentionnés aux articles L. 4393-9 et
L. 4393-10.
« Art. L. 4393-12. – L’assistant
dentaire peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’État
qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement
où il l’a obtenu.
« Dans
le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est
susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation
complémentaire, l’autorité compétente peut décider que l’assistant dentaire
fera état du titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une
forme appropriée qu’elle lui indique.
« L’intéressé
porte le titre professionnel d’assistant dentaire.
« Art. L. 4393-13. – L’assistant
dentaire, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre
État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui est établi et
exerce légalement les activités d’assistant dentaire dans un État, membre ou
partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire
ou occasionnelle.
« Lorsque
l’exercice ou la formation conduisant à la profession n’est pas réglementé dans
l’État où il est établi, l’assistant dentaire prestataire de services doit
justifier y avoir exercé pendant deux ans au moins au cours des
dix années précédentes. L’exécution de cette activité est subordonnée à
une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la
liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« L’assistant
dentaire prestataire de services est soumis aux conditions d’exercice de la
profession ainsi qu’aux règles professionnelles applicables en France. L’assistant
dentaire prestataire de services ne peut exercer que sous la responsabilité et
le contrôle effectif d’un chirurgien-dentiste ou d’un médecin.
« Les
qualifications professionnelles de l’assistant dentaire prestataire de services
sont vérifiées par l’autorité compétente, après avis d’une commission
composée notamment de professionnels, avant la première prestation de
service. En cas de différence substantielle entre les qualifications de l’assistant
dentaire prestataire de services et la formation exigée en France de nature à
nuire à la santé publique, l’autorité compétente demande à l’assistant dentaire
prestataire de services d’apporter la preuve qu’il a acquis les connaissances
et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation.
« L’assistant
dentaire prestataire de services peut faire usage de son titre de formation
dans la langue de l’État qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le
lieu et l’établissement où il l’a obtenu.
« Dans
le cas où le titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, est
susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation
complémentaire, l’autorité compétente peut décider que l’intéressé fera état du
titre de formation de l’État d’origine, membre ou partie, dans une forme
appropriée qu’elle lui indique.
« La
prestation de services est réalisée sous le titre professionnel de l’État d’établissement,
de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français.
Toutefois, dans le cas où les qualifications ont été vérifiées, la prestation
de services est réalisée sous le titre professionnel français.
« Art. L. 4393-14. – L’assistant
dentaire, lors de la délivrance de l’autorisation d’exercice ou de la
déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances
linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession et les connaissances
relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
« Art. L. 4393-15. – Sont
déterminés par décret en Conseil d’État :
« 1° La
composition et le fonctionnement de la commission mentionnée aux
articles L. 4393-11 et L. 4393-13 ainsi que les conditions
dans lesquelles l’intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
« 2° Les
modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées au
même article L. 4393-13.
« Art. L. 4393-16
(nouveau). – Les personnes ayant obtenu un titre de formation ou
une autorisation requis pour l’exercice de la profession d’assistant dentaire
sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l’organisme désigné
à cette fin par le ministre chargé de la santé avant leur entrée dans la
profession.
« L’enregistrement
de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives
attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur
autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement
de situation professionnelle.
« La
procédure d’enregistrement est sans frais.
« Il
est établi, pour chaque département, par le service ou l’organisme désigné à
cette fin, des listes distinctes de ces professions, portées à la connaissance
du public.
« Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;
3° Le
chapitre IV du même titre IX est complété par un
article L. 4394-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 4394-4. – L’usage
sans droit de la qualité d’assistant dentaire ou d’un diplôme, certificat, ou
autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession est puni
comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code
pénal.
« Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit,
dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code. Elles
encourent les peines prévues pour le délit d’usurpation de titre aux
articles 433-17 et 433-25 dudit code. »
Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 4111-1-1, il est inséré un article L. 4111-1-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 4111-1-2. – Par
dérogation au 1° de l’article L. 4111-1, peuvent être autorisés
individuellement par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil
national de l’ordre compétent, à exercer temporairement la médecine ou la
chirurgie dentaire dans le cadre d’une formation spécialisée effectuée en
France au sein de lieux de stage agréés pour la formation des internes
relevant d’établissements de santé publics ou privés à but non lucratif,
lorsqu’ils remplissent des conditions déterminées par décret en Conseil d’État
portant sur la durée, les modalités et les lieux d’exercice ainsi que sur les
enseignements théoriques et pratiques devant être validés :
« 1° Les
internes en médecine à titre étranger et les étudiants en médecine ayant validé
une formation médicale dans un État autre que les États membres de l’Union
européenne, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou la
Confédération suisse et autorisés à poursuivre une formation spécialisée en
médecine dans leur pays d’origine, venant effectuer l’intégralité d’un
troisième cycle de médecine en France dans le cadre du 3° de l’article
L. 632-12 du code de l’éducation ou d’un accord de coopération bilatéral
avec la France, lorsque le diplôme de spécialité qu’ils poursuivent nécessite
pour sa validation l’accomplissement de fonctions hospitalières de plein
exercice ;
« 2° Les
médecins ou chirurgiens-dentistes spécialistes titulaires d’un diplôme de
spécialité permettant l’exercice effectif et licite de la spécialité dans leur
pays d’origine, venant effectuer, dans le cadre d’un accord de coopération
bilatéral avec la France ou d’un accord de coopération entre, d’une part, une
personne de droit public ou privé et, d’autre part, un établissement public de
santé ou privé à but non lucratif en application de l’article L. 6134-1
du présent code ou une université française ou ces deux entités, une formation
complémentaire dans leur discipline ou leur spécialité. » ;
2° Après
l’article L. 4221-1, il est inséré un article L. 4221‑1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-1-1. – Par
dérogation au 1° de l’article L. 4221-1, peuvent être autorisés
individuellement par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil
national de l’ordre des pharmaciens, à exercer temporairement la pharmacie dans
le cadre d’une formation spécialisée effectuée en France au sein de lieux de
stages agréés pour la formation des internes, lorsqu’ils remplissent des
conditions déterminées par décret en Conseil d’État portant sur la durée, les
modalités et les lieux d’exercice ainsi que sur les enseignements théoriques et
pratiques devant être validés :
« 1° Les
internes en pharmacie à titre étranger et les pharmaciens titulaires d’un
diplôme obtenu dans un État autre que les États membres de l’Union européenne, les
États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou la Confédération
suisse permettant l’exercice de la pharmacie dans leur pays d’origine, venant
effectuer l’intégralité d’un troisième cycle spécialisé de pharmacie en France
dans le cadre du 3° de l’article L. 633-4 du code de l’éducation
ou d’un accord de coopération bilatéral avec la France, lorsque le diplôme de
spécialité qu’ils poursuivent nécessite pour sa validation l’accomplissement de
fonctions hospitalières de plein exercice ;
« 2° Les
pharmaciens spécialistes titulaires d’un diplôme de spécialité permettant l’exercice
effectif et licite de la spécialité dans leur pays d’origine, venant effectuer,
dans le cadre d’un accord de coopération bilatéral avec la France ou d’un
accord de coopération entre, d’une part, une personne de droit public ou privé
et, d’autre part, un établissement public de santé en application de l’article
L. 6134-1 du présent code ou une université française ou ces deux entités,
une formation complémentaire dans leur discipline ou leur spécialité. » ;
3° (nouveau) L’article L. 4111-2 est
ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa du I,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
médecins titulaires d’un diplôme d’études spécialisées obtenu dans le cadre de
l’internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves de
vérification des connaissances prévues au deuxième alinéa du présent I. » ;
b) À la première phrase du premier
alinéa du I bis, les mots :
« de la commission mentionnée au I » sont remplacés par les
mots : « d’une commission composée notamment de
professionnels » ;
4° (nouveau) L’article L. 4131-4-1
est ainsi rétabli :
« Art. L. 4131-4-1. – Les
personnes autorisées à exercer temporairement la médecine en application de l’article L. 4131-4
peuvent solliciter une autorisation d’exercice dans une spécialité au plus tôt
à la fin de la première année d’exercice et au plus tard dans l’année suivant
la dernière période d’autorisation temporaire d’exercice accordée. Elles sont
réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification de connaissances prévues
à l’article L. 4111-2. Le ministre chargé de la santé statue sur
cette demande après avis d’une commission dont la composition est fixée par
décret. » ;
5° (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 4221‑12,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
pharmaciens titulaires d’un diplôme d’études spécialisées obtenu dans le cadre
de l’internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves de
vérification des connaissances précitées. » ;
6° (nouveau) À la première phrase du
premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 6134-1, les
mots : « établissements publics de santé », sont remplacés par
les mots : « établissements de santé publics ou privés à but non
lucratifs ».
Article
30 quinquies A (nouveau)
L’article L. 6161-7 est ainsi rétabli :
« Art. L. 6161-7. – Les
établissements de santé privés non lucratifs peuvent, par dérogation aux articles
L. 1242-1, L. 1242‑2, L. 1242-7, L. 1242-8 et
L. 1243-13 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée
déterminée pour une période égale au plus à quatre ans, renouvellements
compris. »
Article 30 quinquies
Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article
L. 4321-1 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« La
pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la
prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement :
« 1° Des
troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ;
« 2° Des
déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles.
« Le
masseur-kinésithérapeute peut également concourir à la formation initiale et
continue ainsi qu’à la recherche.
« Le
masseur-kinésithérapeute exerce en toute indépendance et pleine responsabilité
conformément au code de déontologie mentionné à l’article L. 4321-21.
« Dans
le cadre des pathologies héréditaires, congénitales ou acquises, stabilisées ou
évolutives impliquant une altération des capacités fonctionnelles, le
masseur-kinésithérapeute met en œuvre des moyens manuels, instrumentaux et
éducatifs et participe à leur coordination.
« Dans
l’exercice de son art, seul le masseur‑kinésithérapeute est habilité à
utiliser les savoirs disciplinaires et les savoir-faire associés d’éducation et
de rééducation en masso‑kinésithérapie qu’il estime les plus adaptés à la
situation et à la personne, dans le respect du code de déontologie
précité. » ;
b) Au
deuxième alinéa, les mots : « du massage et de la gymnastique
médicale » sont remplacés par les mots : « des actes
professionnels de masso-kinésithérapie, dont les actes médicaux prescrits par
un médecin, » ;
c) Le
dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il
agit dans un but thérapeutique, le masseur‑kinésithérapeute pratique son
art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin,
dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’actes
de masso-kinésithérapie datant de moins d’un an, dans des conditions définies
par décret. Il peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les
dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces
dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale, après avis de l’Académie nationale de médecine.
« En
cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est
habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en
masso-kinésithérapie. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions
est remis au médecin dès son intervention. » ;
1° bis
(nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4321-4 du code de la santé
publique, les mots : « autoriser individuellement à exercer la
profession de masseur-kinésithérapeute » sont remplacés par les mots :
« délivrer à titre individuel l’équivalence du titre professionnel de
masseur-kinésithérapeute » ;
2° Après
l’article L. 4323-4, il est inséré un article L. 4323‑4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 4323-4-1. – Exerce
illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute :
« 1° Toute
personne qui pratique la masso-kinésithérapie, au sens de l’article
L. 4321-1, sans être titulaire du diplôme d’État de
masseur-kinésithérapeute ou de tout autre titre mentionné à l’article
L. 4321-4 exigé pour l’exercice de la profession de
masseur-kinésithérapeute ou sans relever de l’article L. 4321-11 ;
« 2° Toute
personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat, d’une autorisation d’exercice
ou de tout autre titre de masseur‑kinésithérapeute qui exerce la
masso-kinésithérapie sans être inscrite à un tableau de l’ordre des masseurs‑kinésithérapeutes
conformément à l’article L. 4321-10 ou pendant la durée de la peine d’interdiction
temporaire ou permanente prononcée en application de l’article L. 4124-6.
« Le
présent article ne s’applique ni aux étudiants en masso‑kinésithérapie
qui effectuent un stage dans le cadre de l’article L. 4381-1, ni aux
étudiants qui sont appelés à intervenir dans le cadre de la réserve sanitaire
en application de l’article L. 4321-7. »
I. – (Non
modifié)
I
bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 4322-4
du code de la santé publique, les mots : « autoriser individuellement
à exercer la profession de pédicure-podologue » sont remplacés par les
mots : « délivrer à titre individuel l’équivalence du titre
professionnel de pédicure-podologue ».
II. – (Non
modifié)
Article 30 septies (nouveau)
L’article L. 4113-14
du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou une sage-femme »
sont remplacés par les mots : « , une sage‑femme ou un
psychothérapeute » ;
2° Au
cinquième alinéa, les mots : « ou la sage-femme » sont remplacés
par les mots : « , la sage-femme ou le psychothérapeute » ;
3° Au
dernier alinéa, les mots : « et sages-femmes » sont remplacés
par les mots : « , sages-femmes et psychothérapeutes ».
Article 30 octies (nouveau)
Le
chapitre Ier du titre IV du livre III de la quatrième partie du code
de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article
L. 4341-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-1. – La
pratique de l’orthophonie comporte la promotion de la santé, la prévention, le
bilan orthophonique et le traitement des troubles de la communication, du
langage dans toutes ses dimensions, de la cognition mathématique, de la parole,
de la voix et des fonctions oro-myo-faciales.
« Son
intervention contribue notamment au développement et au maintien de l’autonomie,
à la qualité de vie du patient et au rétablissement de son rapport confiant à
la langue.
« L’orthophoniste
dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles
congénitaux, développementaux ou acquis, sans distinction de sexe, d’âge, de
culture, de niveau socioculturel ou de type de pathologie.
« L’exercice
professionnel de l’orthophoniste nécessite la maîtrise de la langue dans toutes
ses composantes.
« L’orthophoniste
pratique son art sur prescription médicale.
« Sauf
indication contraire du médecin, il peut prescrire le renouvellement de
certains dispositifs médicaux dont la liste est limitativement fixée par arrêté
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l’Académie
de médecine.
« Il
établit en autonomie son diagnostic orthophonique et décide des soins
orthophoniques à mettre en œuvre, conformément aux règles professionnelles
prévues à l’article L. 4341-9.
« Dans
le cadre des troubles congénitaux, développementaux ou acquis, l’orthophoniste
met en œuvre les techniques et les savoir-faire les plus adaptés à l’évaluation
et au traitement orthophonique du patient et participe à leur coordination. Il
peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu’à la
recherche.
« La
définition des actes d’orthophonie est précisée par un décret en Conseil d’État,
pris après avis de l’Académie nationale de médecine. » ;
2° Après
l’article L. 4341-1, il est inséré un article L. 4341‑1‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-1-1. – Exerce
illégalement la profession d’orthophoniste toute personne qui pratique l’orthophonie
au sens de l’article L. 4341-1 sans :
« 1° Être
titulaire du certificat de capacité d’orthophoniste ;
« 2° Être
titulaire de l’un des diplômes ou attestations d’études d’orthophonie établis
par le ministre chargé de l’éducation antérieurement à la création du
certificat mentionné au 1° du présent article ou de tout autre titre mentionné
à l’article L. 4341-4 exigé pour l’exercice de la profession d’orthophoniste ;
« 3° Remplir
les conditions ou satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 4341-7.
« Le
présent article ne s’applique pas aux étudiants en orthophonie qui effectuent
un stage en application de l’article L. 4381-1. » ;
3° Au
début du 1° de l’article L. 4341-9, les mots : « En
tant que de besoin, » sont supprimés.
I. – Le
chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code
de la santé publique est ainsi modifié :
1° À
la première phrase de l’article L. 2212-1, après le mot :
« médecin », sont insérés les mots : « ou une
sage-femme » ;
2° L’article L. 2212-2
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est
complété par les mots : « ou, pour les seuls cas où elle est réalisée
par voie médicamenteuse, par une sage-femme » ;
b) Au second alinéa, après le
mot : « praticien », sont insérés les mots : « ou la
sage-femme » ;
3° L’article L. 2212-3
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa,
après le mot : « médecin », sont insérés les mots :
« ou la sage-femme » ;
b) Au début du deuxième
alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots :
« Le médecin ou la sage-femme » ;
c) Le dernier alinéa est
complété par les mots : « et aux sages-femmes » ;
4° À
la première phrase de l’article L. 2212-5, après le mot :
« médecin », sont insérés les mots : « ou la
sage-femme » ;
5° Le
premier alinéa de l’article L. 2212-6 est ainsi rédigé :
« En
cas de confirmation, le médecin ou la sage-femme peuvent pratiquer
personnellement l’interruption de grossesse dans les conditions fixées au
second alinéa de l’article L. 2212-2. S’ils ne pratiquent pas
eux-mêmes l’intervention, ils restituent à la femme sa demande pour que
celle-ci soit remise au médecin ou à la sage-femme choisis par elle et lui
délivrent un certificat attestant qu’ils se sont conformés aux articles
L. 2212-3 et L. 2212-5. » ;
6° L’article L. 2212-7
est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du
premier alinéa, après le mot : « médecin », sont insérés les
mots : « ou à la sage-femme » ;
b) Au deuxième alinéa,
après le mot : « médecin », sont insérés les mots :
« ou la sage-femme » ;
7° Au
premier alinéa de l’article L. 2212-8, après le mot :
« médecin », sont insérés les mots : « ou une
sage-femme » et, après le mot : « praticiens », sont insérés
les mots : « ou de sages‑femmes » ;
8° À
l’article L. 2212-10, après les mots : « le médecin »,
sont insérés les mots : « ou la sage-femme » ;
9° L’article L. 2213-2
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
ces interruptions ne peuvent être pratiquées que par un médecin. »
II. – (Non modifié)
III. – L’article
L. 4151-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La
sage-femme peut effectuer l’examen postnatal à condition d’adresser la femme à
un médecin en cas de situation pathologique constatée. » ;
2° Au
troisième alinéa, après le mot : « prévention », sont insérés
les mots : « ainsi que d’interruptions volontaires de grossesse par
voie médicamenteuse » ;
3° (Supprimé)
IV. – L’article
L. 4151-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4151-2. – Les
sages-femmes peuvent prescrire et pratiquer les vaccinations de la femme
et du nouveau-né.
« Elles
peuvent prescrire et pratiquer, en vue de protéger l’enfant pendant
la période postnatale, les vaccinations des personnes qui vivent
régulièrement dans son entourage, dans des conditions déterminées par décret.
Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les sages-femmes
transmettent au médecin traitant de ces personnes les informations relatives à
ces vaccinations.
« Un
arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des vaccinations
mentionnées aux deux premiers alinéas. »
IV bis (nouveau). – (Supprimé)
V. – (Non
modifié)
(Conforme)
(Suppression conforme)
(Conformes)
Article 32 quater A (nouveau)
Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4342-1 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 4342-1. – La
pratique de l’orthoptie comporte la promotion de la santé, la prévention, le
bilan orthoptique et le traitement des altérations de la vision fonctionnelle
sur les plans moteur, sensoriel et fonctionnel ainsi que l’exploration de la
vision.
« L’orthoptiste
pratique son art sur prescription médicale ou, dans le cadre notamment du
cabinet d’un médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d’un médecin.
« Il
dépiste, évalue, rééduque, réadapte et explore les troubles de la vision, du
nourrisson à la personne âgée. Il participe à la prévention des risques et
incapacités potentiels.
« L’orthoptiste
exerce en toute indépendance et pleine responsabilité, conformément aux règles
professionnelles prévues à l’article L. 4342-7.
« Dans
le cadre des troubles congénitaux ou acquis, l’orthoptiste met en œuvre les
techniques et les savoir-faire les plus adaptés à l’évaluation et au traitement
orthoptique du patient, et participe à leur coordination. Son intervention
contribue notamment au développement et au maintien de l’autonomie et à la
qualité de vie du patient.
« Il
peut prescrire ou, sauf indication contraire du médecin, renouveler les
prescriptions médicales des dispositifs médicaux d’orthoptie, hors verres
correcteurs d’amétropie et lentilles de contact oculaire correctrices, dont la
liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale après avis de l’Académie nationale de médecine.
« L’orthoptiste
peut réaliser les séances d’apprentissage à la manipulation et à la pose des
lentilles.
« Il
peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu’à la
recherche.
« La
définition des actes d’orthoptie est précisée par un décret en Conseil d’État,
après avis de l’Académie nationale de médecine. » ;
2° Au
début du 1° de l’article L. 4342-7, les mots : « En
tant que de besoin, » sont supprimés ;
3° Après l’article L. 4344-4, il
est inséré un article L. 4344‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4344-4-1. – Exerce
illégalement la profession d’orthoptiste toute personne qui pratique l’orthoptie,
au sens de l’article L. 4342-1, sans être titulaire du certificat de
capacité d’orthoptiste ou de l’un des diplômes ou attestations d’études d’orthoptie
établis par le ministre chargé de l’éducation antérieurement à la création
dudit certificat ou de tout autre titre mentionné à l’article L. 4342-4
exigé pour l’exercice de la profession d’orthoptiste, ou sans relever des dispositions
de l’article L. 4342-5.
« Le
présent article ne s’applique pas aux étudiants en orthoptie qui
effectuent un stage dans le cadre de l’article L. 4381-1. »
Article 32 quater B (nouveau)
Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À
l’article L. 4134-1, après le mot : « indiquent », sont
insérés les mots : « , en tant que de besoin, » ;
2° L’article
L. 4362-10 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« Les
opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les
prescriptions médicales initiales de verres correcteurs en cours de validité,
sauf opposition du médecin. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Les
opticiens-lunetiers peuvent également adapter, dans le cadre d’un
renouvellement, les corrections optiques des prescriptions médicales
initiales de lentilles de contact oculaire, sauf opposition du
médecin. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« L’opticien-lunetier
peut réaliser, sur prescription médicale, les séances d’apprentissage à la
manipulation et à la pose des lentilles. » ;
3° L’article
L. 4362-11 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les
conditions de l’adaptation, prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article
L. 4362-10, et la durée au cours de laquelle elle est effectuée. Cette
durée peut varier notamment en fonction de l’âge ou de l’état de santé du
patient ; »
b) Il est ajouté un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Les
conditions dans lesquelles l’opticien-lunetier peut procéder à la délivrance d’un
équipement de remplacement en cas de perte ou de bris des verres correcteurs et
les modalités selon lesquelles il en informe le médecin prescripteur. »
Article 32 quater (nouveau)
I. – Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4231-4
est ainsi modifié :
a) Les 2° et 3° sont
ainsi rétablis :
« 2° Du
directeur général de la santé ou du pharmacien inspecteur de santé publique qu’il
désigne à cet effet représentant le ministre chargé de la santé ;
« 3° D’un
pharmacien du service de santé représentant le ministre chargé de l’outre-mer ; »
b) Après le 11°, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre chargé de la santé et le
ministre chargé de l’outre-mer assistent à toutes les délibérations avec voix
consultative, à l’exclusion des séances disciplinaires. » ;
2° À
l’article L. 4234-10, les mots : « sur saisine du ministre
chargé de la santé ou du directeur général de l’agence régionale de
santé » sont supprimés.
II. – Le
I entre en vigueur le 1er janvier 2016.
I. – Le
chapitre Ier du titre Ier du livre V de la
troisième partie du code de la santé publique est complété par un
article L. 3511‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3511-10. – Les
substituts nicotiniques peuvent être prescrits par :
« 1° Les
médecins, y compris les médecins du travail aux travailleurs ;
« 1° bis Les
chirurgiens-dentistes, en application de l’article L. 4141-2 ;
« 2° Les
sages-femmes, en application de l’article L. 4151‑4 ;
« 3° Les
infirmiers ou les infirmières, en application de l’article L. 4311-1 ;
« 4° (nouveau) Les
masseurs – kinésithérapeutes, en application de l’article
L. 4321-1. »
II. – La
seconde phrase de l’article L. 4151-4 du même code est complétée par les
mots : « et prescrire des substituts nicotiniques à toutes les
personnes qui vivent régulièrement dans l’entourage de la femme enceinte ou de
l’enfant jusqu’au terme de la période postnatale ou assurent la garde de ce
dernier ».
III. – (Non
modifié)
IV
(nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 4321-1
du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
masseurs – kinésithérapeutes peuvent prescrire des substituts
nicotiniques. »
(Supprimé)
I. – Le
livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1° Le
troisième alinéa de l’article L. 6143-7 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le
présent alinéa n’est pas applicable aux praticiens placés en position de
remplaçants en application de l’article L. 6152‑1‑1. » ;
2° Il
est rétabli un article L. 6146-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6146-3. – Les
établissements publics de santé peuvent avoir recours à des personnels
médicaux, odontologistes et pharmaceutiques pour des missions de travail
temporaire, dans les conditions prévues à l’article 9-3 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière. Ces établissements s’assurent
auprès des ordres professionnels concernés, avant le début de la mission de
travail temporaire, que ces personnels exercent légalement leur profession.
« Le
montant journalier des dépenses susceptibles d’être engagées par praticien par
un établissement public de santé au titre d’une mission de travail temporaire
prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder un plafond dont les
conditions de détermination sont fixées par voie réglementaire. » ;
3° Après
l’article L. 6152-1, il est inséré un article L. 6152‑1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 6152-1-1. – Pour
assurer des missions de remplacement temporaire au sein des établissements
publics de santé, les praticiens titulaires relevant du 1° de l’article
L. 6152-1 peuvent, sur la base du volontariat, être en position de
remplaçants dans une région auprès du Centre national de gestion mentionné à l’article 116
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans des conditions
et pour une durée déterminées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article
L. 6152-6.
« Le
Centre national de gestion exerce à l’égard de ces praticiens remplaçants
toutes les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de
nomination et les rémunère lorsqu’ils sont placés en position de remplaçants.
Les conditions dans lesquelles l’établissement public de santé rembourse au
Centre national de gestion les dépenses exposées à ce titre sont déterminées
par décret en Conseil d’État. » ;
4° L’article
L. 6152-6 est complété par les mots : « et de l’article
L. 6152-1-1 ».
II. – (Non
modifié)
Article 34 bis AA (nouveau)
I. – Après
l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un
article 14-2 ainsi rédigé :
« Art. 14-2. – La
résiliation du contrat de location peut être prononcée par le bailleur
Assistance publique-hôpitaux de Paris, le bailleur hospices civils de Lyon ou
le bailleur Assistance publique- hôpitaux de Marseille en vue d’attribuer
ou de louer le logement à une personne en raison de l’exercice d’une fonction
ou de l’occupation d’un emploi dans l’un de ces établissements publics de santé
et dont le nom figure sur la liste des personnes ayant formulé une demande de
logement.
« La
résiliation prononcée en application du premier alinéa ne peut produire effet
avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de sa
décision par l’un des établissements publics de santé susmentionnés à l’occupant.
Cette décision comporte le motif de la résiliation et la nature des fonctions
occupées par la ou les personnes auxquelles le bailleur envisage d’attribuer ou
de louer le logement.
« Dans
le cas où le bien n’est pas attribué ou loué à l’une des personnes mentionnées
au premier alinéa, l’établissement public de santé concerné est tenu, sur
simple demande de l’ancien occupant, de conclure avec ce dernier un nouveau
contrat de location pour la durée prévue à l’article 10. »
II. –
Le I est applicable aux contrats de location en cours à la date de publication
de la présente loi. La notification de la décision de l’établissement public de
santé concerné doit alors intervenir dans un délai de huit mois avant la date d’effet
de la résiliation. Le locataire qui répond aux critères mentionnés au III de l’article 15
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986, titulaire d’un contrat de location à la date de
publication de la présente loi, n’est pas concerné par les présentes
dispositions.
(Conformes)
Après
le deuxième alinéa de l’article L. 5125-21 du code de la santé publique,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation au deuxième alinéa, ce délai d’un an peut être renouvelé une fois
par décision du directeur général de l’agence régionale de santé, en raison de
l’état de santé du pharmacien titulaire. »
(Conformes)
Innover pour la qualité des pratiques,
le bon usage du médicament et la sécurité des soins
L’article
L. 161-37 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après
le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Élaborer
ou mettre à jour des fiches sur le bon usage de certains médicaments permettant
notamment de définir leur place dans la stratégie thérapeutique, à l’exclusion
des médicaments anticancéreux pour lesquels l’Institut national du cancer
élabore ou met à jour les fiches de bon usage ; »
2° Le 2°
est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle
élabore ou valide également, dans des conditions définies par décret en
conseil d’État, un guide des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les
plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser préférentiellement,
à destination des professionnels de santé, après avis de l’Institut national du
cancer s’agissant des médicaments anticancéreux. Les listes sont publiées
par arrêté du ministre chargé de la santé ; ».
(Supprimé)
Articles
35 bis B, 35 bis et 35 ter
(Conformes)
I. – (Non modifié)
II. – (nouveau) Le code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° Le
II de l’article L. 5311-1 est complété par un 20° ainsi
rédigé :
« 20° Les
logiciels d’aide à la prescription et les logiciels d’aide à la
dispensation. » ;
2° À
la première phrase de l’article L. 5232-4, les références :
« 18° et 19° » sont remplacées par les références :
« 18° à 20° ».
Article 35 quinquies (nouveau)
L’article L. 5121-1-2
du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation au premier alinéa, la prescription de l’un des médicaments
mentionnés aux 6°, 14°, et 15° et 18° de l’article L. 5121-1,
ainsi qu’aux et d du 1 de l’article 2
du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13
novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la
directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 comporte, aux
côtés de la dénomination commune du médicament, le nom de marque ou le nom de
fantaisie. »
Article 35 sexies (nouveau)
L’article L. 162-13-4
du code de la sécurité sociale est abrogé.
La
cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le
chapitre Ier du titre Ier du livre Ier
est complété par un article L. 5111-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5111-4. – On
entend par médicaments ou classes de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur
les médicaments ou classes de médicaments pour lesquels une interruption de
traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à
court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les
patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la
maladie. » ;
2° Après
le chapitre Ier ter du titre II du même
livre Ier, il est inséré un chapitre Ier quater
ainsi rédigé :
« Chapitre
IER quater
« Lutte
contre les ruptures d’approvisionnement de médicaments
« Art. L. 5121-29. – Les
titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises
pharmaceutiques exploitant des médicaments assurent un approvisionnement
approprié et continu du marché national de manière à couvrir les besoins des
patients en France.
« À
cet effet, ils approvisionnent de manière appropriée et continue tous les
établissements autorisés au titre d’une activité de grossiste-répartiteur afin
de leur permettre de remplir les obligations de service public mentionnées au
premier alinéa de l’article L. 5124-17-2. Ils prennent toute mesure utile
pour prévenir et pallier toute difficulté d’approvisionnement et permettent, en
cas de rupture de stock, la mise à disposition des informations dont ils
disposent aux pharmaciens d’officine, aux pharmaciens de pharmacie à usage
intérieur définie à l’article L. 5126-1 et aux pharmaciens
responsables ou délégués des grossistes-répartiteurs.
« Art. L. 5121-30. – La
liste des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article
L. 5121-31 pour lesquels une rupture ou un risque de rupture de stock est
mis en évidence ou a été déclaré à l’Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé dans les conditions mentionnées à l’article
L. 5121-32 est fixée par décision du directeur général de l’agence et
rendue publique sur son site internet. Cette décision précise, le cas échéant,
si ces médicaments peuvent être vendus au public au détail par les pharmacies à
usage intérieur.
« Art. L. 5121-31. – Pour
les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article
L. 5111-4 pour lesquels, du fait de leurs caractéristiques, la rupture ou
le risque de rupture de stock présente pour les patients un risque grave et
immédiat, les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les
entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments élaborent et mettent en
œuvre des plans de gestion des pénuries dont l’objet est, dans l’intérêt des
patients, de prévenir et de pallier toute rupture de stock.
« Les
titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises
pharmaceutiques exploitant des médicaments élaborent et mettent en œuvre les
plans de gestion des pénuries prévus au premier alinéa pour les vaccins
mentionnés au b du 6° de
l’article L. 5121-1 dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé.
« Les
titulaires d’autorisation de mise sur le marché et les entreprises
pharmaceutiques exploitant des médicaments déclarent à l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé la liste des médicaments pour
lesquelles ils élaborent des plans de gestion de pénuries prévus au présent
article.
« Le
décret prévu à l’article L. 5121-34 définit les caractéristiques de ces
médicaments et un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, précise les
classes thérapeutiques auxquelles ils appartiennent.
« Art. L. 5121-32. – L’entreprise
pharmaceutique exploitant un médicament d’intérêt thérapeutique majeur
mentionné à l’article L. 5111-4 informe l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé de tout risque de rupture de stock ou de
toute rupture de stock sur ce médicament.
« L’entreprise
met en place, après accord de l’agence, des solutions alternatives permettant
de faire face à cette situation et met en œuvre, pour les médicaments d’intérêt
thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5121-31, les mesures
prévues dans le plan de gestion des pénuries mentionné au même article L. 5121-31.
« L’entreprise
prend, après accord de l’agence, les mesures d’accompagnement et d’information
des professionnels de santé, ainsi que les mesures permettant l’information des
patients, notamment par l’intermédiaire des associations de patients.
« Art. L. 5121-33. – Les
officines de pharmacie peuvent dispenser au détail des médicaments disposant d’une
autorisation d’importation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé pour pallier une rupture d’un médicament d’intérêt
thérapeutique majeur sur décision du directeur général de l’agence, publiée sur
son site internet.
« Art. L. 5121-34. – Les
conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil
d’État. » ;
3° Les
deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 5124-6 sont
supprimées ;
4° Le
second alinéa de l’article L. 5124-17-2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ils
participent à la prévention et à la gestion des ruptures de médicaments, au
titre des obligations de service public mentionnées au premier
alinéa. » ;
5° Après
l’article L. 5124-17-2, il est inséré un article L. 5124-17-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 5124-17-3. – Lorsque
le grossiste-répartiteur a rempli ses obligations de service public prévues à l’article L. 5124-17-2,
il peut vendre en dehors du territoire national ou aux distributeurs en gros à
l’exportation des médicaments.
« Il
ne peut pas vendre des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à
l’article L. 5121-30 en dehors du territoire national ou à des
distributeurs en gros à l’exportation. » ;
6° L’article
L. 5126-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur peuvent
également vendre au public, au détail, les médicaments en rupture ou en risque
de rupture dont la vente au public a été autorisée par l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé en application de l’article L. 5121-30
du présent code. » ;
7° Au 2°
de l’article L. 5423-8, après le mot : « incombe », sont
insérés les mots : « ou de ne pas respecter son obligation de mettre
en place des solutions alternatives ou des mesures prévues par les plans de
gestion des pénuries et des mesures d’accompagnement des professionnels de
santé et des patients, » et, à la fin, la référence :
« L. 5124-6 » est remplacée par la référence :
« L. 5121-32 ».
Article 36 bis A (nouveau)
Le
1° du I de l’article L. 5442‑10 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« 1° Le
fait pour toute personne de prescrire des médicaments vétérinaires à des
animaux auxquels elle ne donne pas personnellement des soins ou dont la
surveillance sanitaire et le suivi régulier ne lui sont pas confiés, ou sans
rédiger une ordonnance dans les cas et selon les modalités prévus aux articles
L. 5143–5 et L. 5143–6, ou sans respecter les restrictions de
prescription édictées en application du 18° de l’article L. 5141–16 ; ».
(Conforme)
À l’article L. 5214-1
du code de la santé publique, après le mot : « phtalate », sont
insérés les mots : « , à des concentrations supérieures à des
niveaux fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, ».
Article 36 quater (nouveau)
Après
l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, il est inséré un article
L. 6316-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6316-2. – La
définition des actes de téléradiologie ainsi que leurs conditions de mise en
œuvre et de prise en charge financière sont fixées par décret. »
Développer la recherche et l’innovation en santé
au service des usagers
I. – Après
l’article L. 1121-13 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 1121-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121‑13‑1.‑ Pour
les recherches à finalité commerciale, les produits faisant l’objet de cette
recherche sont, pendant la durée de celle‑ci, fournis gratuitement ou mis
gratuitement à disposition par le promoteur.
[
] Le promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à d’éventuels
fournitures ou examens spécifiquement requis par le protocole.
« Lorsque
la recherche est réalisée dans des établissements de santé, la prise en charge
de ces frais supplémentaires fait l’objet d’une convention conclue entre le
promoteur, le représentant légal de chaque établissement de santé et, le cas
échéant, le représentant légal de la structure destinataire des intéressements
versés par le promoteur. La convention, conforme à une convention type
définie par un arrêté du ministre chargé de la santé, comprend les conditions
de prise en charge de tous les coûts
liés à la recherche, qu’ils soient relatifs ou non à la prise en charge du
patient. Cette convention est transmise au conseil départemental
de l’ordre des médecins.
« Les
modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
I bis. – (Supprimé)
II. – Le
même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 4211-9-1, les mots : « et la
cession » sont remplacés par les mots : « , la cession, l’importation
et l’exportation dans le cadre des recherches définies à l’article
L. 1121-1 » et, après le mot : « organismes », sont
insérés les mots : « , y compris les établissements de
santé, » ;
1° bis Après
le même article L. 4211-9-1, il est inséré un article L. 4211-9-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 4211-9-2. – Par
dérogation aux 1° et 4° de l’article L. 4211-1, et dans le
cadre des recherches mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1121-1,
peuvent assurer la fabrication, l’importation, l’exportation, la distribution
et l’exploitation des médicaments de thérapie innovante définis à l’article 2
du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du
13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et
modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004,
les établissements de santé titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article
L. 1243-2 et qui disposent pour ces activités d’une autorisation délivrée
par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions de délivrance, de modification, de
suspension et de retrait de cette autorisation. » ;
2° Le 17°
de l’article L. 5121-1 est ainsi modifié :
a) Après
la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par
dérogation, ces médicaments peuvent également être fabriqués, importés ou
exportés dans le cadre de recherches définies à l’article L. 1121-1 du
présent code. » ;
b) Au
début de l’avant-dernière phrase, le mot : « Elle » est remplacé
par les mots : « L’autorisation » ;
3° Au deuxième
alinéa de l’article L. 6316-1, après les mots : « ou des actes, »,
sont insérés les mots : « de donner un conseil personnalisé ».
(Conforme)
Article 37 ter (nouveau)
L'article
L. 1121-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
recherches biomédicales concernant le domaine soins infirmier et conformes aux
dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1121-5 ne peuvent être
effectuées que sous la direction et la surveillance d'un infirmier ou d'un
médecin. »
RENFORCER L’EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET LA DÉMOCRATIE SANITAIRE
Renforcer l’animation territoriale conduite
par les agences régionales de santé
I. – Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le
chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie est
ainsi modifié :
a) L’intitulé
est ainsi rédigé : « Territorialisation de la politique de
santé » ;
b) Les
sections 1 à 3 sont ainsi rédigées :
« Section
1
« Projet
régional de santé
« Art. L. 1434-1. – Le
projet régional de santé définit, en cohérence avec la stratégie nationale de
santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les
objectifs pluriannuels de l’agence régionale de santé dans ses domaines de
compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre.
« Art. L. 1434-2. – Le
projet régional de santé est constitué :
« 1° D’un
cadre d’orientation stratégique, qui détermine des objectifs généraux et les
résultats attendus à dix ans ;
« 2° D’un
schéma régional de santé, établi pour cinq ans sur la base d’une évaluation des
besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et qui détermine, pour l’ensemble
de l’offre de soins et de services de santé, y compris en matière de
prévention, de promotion de la santé et d’accompagnement médico-social, des
prévisions d’évolution et des objectifs opérationnels ;
« Ces
objectifs portent notamment sur la réduction des inégalités sociales et
territoriales de santé et l’amélioration de l’accès des personnes les plus
démunies à la prévention et aux soins, sur le renforcement de la
coordination, la qualité, la sécurité, la continuité et la pertinence des
prises en charge ainsi que sur l’organisation des parcours de santé, notamment
pour les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes en
situation de handicap ou de perte d’autonomie. »
« Ils
peuvent être mis en œuvre par des contrats territoriaux de santé définis à l’article
L. 1434‑11, par des contrats territoriaux de santé mentale
définis à l’article L. 3221-2 ou par des contrats locaux de santé définis
à l’article L. 1434-9 ;
« 3° °
D’un programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins des
personnes les plus démunies.
« Dans
les départements et régions d’outre-mer, le projet régional de santé comporte
un volet relatif à la coopération sanitaire avec les territoires voisins,
adopté après avis de la collectivité concernée.
« Art. L. 1434-3. – I. – Le
schéma régional de santé :
« 1° Indique,
dans le respect de la liberté d’installation, les besoins en implantations pour
l’exercice des soins de premier recours mentionnés à l’article L. 1411-11
et des soins de second recours mentionnés à l’article L. 1411-12 ;
les dispositions qu’il comporte à cet égard ne sont pas opposables aux
professionnels de santé libéraux ;
« 2° Fixe,
pour chaque zone définie au a du 2° de l’article L. 1434-8,
les objectifs en matière d’évolution de l’offre de soins, précisés pour chaque
activité de soins et pour chaque catégorie d’équipement matériel lourd, les
créations et suppressions d’implantations ainsi que les transformations, les
regroupements et les coopérations entre les établissements de santé ;
« 3° Fixe
les objectifs en matière d’évolution de l’offre des établissements et des services
médico-sociaux mentionnés aux b, d et f de l’article
L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles, sur la base d’une
évaluation des besoins sociaux et médico-sociaux, prévue au 2° de l’article
L. 1434-2 du présent code ;
« 4° Définit
l’offre d’examens de biologie médicale mentionnée à l’article L. 6222-2 en
fonction des besoins de la population ;
« 5° (Supprimé)
« II. – Les
autorisations accordées par le directeur général de l’agence régionale de santé
sont compatibles avec les objectifs fixés en application des 2° et 3°
du I du présent article. Ce principe est mis en œuvre, s’agissant des
établissements et services mentionnés au 3° du I du présent article,
conformément à l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des
familles, et dans le respect des conditions prévues aux articles L. 313-4,
L. 313-8 et L. 313-9 du même code.
« II bis. – Dans
les territoires frontaliers, le schéma régional de santé doit comporter un
volet transfrontalier prenant en compte les besoins et l’offre disponible dans
le pays voisin, en concertation avec les autorités concernées.
« III. – Pour
les établissements et services mentionnés aux 6°, 7° et 12° du I
de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ce
schéma régional de santé est établi et actualisé en cohérence avec les schémas
départementaux d’organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes
handicapées ou en perte d’autonomie arrêtés par les présidents de conseil
départemental de la région et mentionnés à l’article L. 312-5 du même
code.
« Art. L. 1434-4. – Le
directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après
concertation avec les représentants des professionnels de santé
concernés :
« 1° Les
zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans
l’accès aux soins ;
« 2° Les
zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé,
s’agissant des professions de santé pour lesquelles la convention mentionnée à
l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale a prévu des mesures
de limitation d’accès au conventionnement.
« Dans
les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article, sont mises en
œuvre les mesures destinées à réduire les inégalités en matière de santé et à
favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé,
des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé prévues
notamment aux articles L. 1435-4-2 et L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4
du présent code, à l’article L. 1511-8 du code général des collectivités
territoriales, à l’article 151 ter du code général des impôts,
à l’article L. 632-6 du code de l’éducation et par les conventions
mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier
du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 1434-5. – L’illégalité
pour vice de forme ou de procédure du projet régional de santé et de ses
composantes prévues à l’article L. 1434-2 ne peut être invoquée par voie d’exception
après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du
document concerné.
« Art. L. 1434-6. – Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente
section, notamment :
« 1° Les
consultations préalables à l’adoption et les règles d’adoption du projet
régional de santé, notamment en tant qu’elles permettent son articulation avec
les autres documents de planification des politiques publiques ;
« 2° Les
conditions dans lesquelles des activités et des équipements particuliers
peuvent faire l’objet d’un schéma interrégional de santé ou d’un schéma
régional de santé spécifique ;
« 3° Les
modalités selon lesquelles sont prévues, par convention, la participation des
organismes et des services d’assurance maladie à la définition et à la mise en
œuvre du projet régional de santé ainsi que la coordination des actions prévues
par les conventions d’objectifs et de gestion mentionnées à l’article
L. 227-1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Les
conditions dans lesquelles les directeurs généraux des agences régionales de
santé déterminent les zones prévues aux 1° et 2° de l’article
L. 1434-4 du présent code, notamment les modalités de consultation
préalable.
« Art. L. 1434-6-1. – (Supprimé)
« Section
2
« Conditions
de fongibilité des crédits
« Art. L. 1434-7. – I. – Les
moyens alloués à l’agence régionale de santé pour le financement des actions
tendant à la promotion de la santé, à l’éducation à la santé et à la prévention
des maladies, des handicaps et de la perte d’autonomie ne peuvent être affectés
au financement d’activités de soins ou de prises en charge et d’accompagnements
médico-sociaux.
« II. – Les
moyens financiers dont l’attribution relève des agences régionales de santé et
qui correspondent aux objectifs de dépenses définis aux articles L. 314-3
et L. 314-3-2 du code de l’action sociale et des familles ne peuvent être
affectés au financement d’établissements, de services ou de prestations autres
que ceux mentionnés, selon le cas, aux articles L. 314-3-1 ou
L. 314-3-3 du même code.
« En
cas de conversion d’activités entraînant une diminution des dépenses financées
par l’assurance maladie, et dont le financement s’impute sur l’un des objectifs
de dépenses mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9 et
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, en activités dont le
financement s’impute sur l’un des objectifs de dépenses définis aux
articles L. 314-3 et L. 314-3-2 du code de l’action sociale et
des familles, les dotations régionales mentionnées à ces mêmes articles
L. 314-3 et L. 314-3-2 sont abondées des crédits correspondant à ces
activités médico-sociales.
« Section
3
« Territoires
et conseils territoriaux de santé
« Art. L. 1434-8. – L’agence
régionale de santé délimite :
« 1° Les
territoires de démocratie sanitaire à l’échelle infrarégionale de manière à
couvrir l’intégralité du territoire de la région ;
« 2° Les
zones donnant lieu :
« a) À
la répartition des activités et équipements mentionnés à l’article
L. 1434-3 ;
« b) À
l’application aux laboratoires de biologie médicale des règles de
territorialité définies aux articles L. 6211-16, L. 6212-3,
L. 6212-6, L. 6222-2, L. 6222-3, L. 6222-5 et
L. 6223-4.
« Lorsque
certaines actions à entreprendre dans le cadre des territoires de démocratie
sanitaire ou des zones mentionnées au 2° du présent article le
nécessitent, le directeur général de l’agence régionale de santé peut conclure,
à titre dérogatoire, avec un ou plusieurs directeurs généraux d’agence de
santé, un contrat interrégional.
« Art. L. 1434-9. – I. – (Supprimé)
« II. – (Supprimé)
« III. – Le
diagnostic territorial partagé a pour objet d’identifier les besoins
sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population concernée en s’appuyant
sur des données d’observation. Il tient compte des caractéristiques
géographiques et saisonnières du territoire concerné et des besoins des
personnes exerçant une activité saisonnière. Il identifie les insuffisances en
termes d’offre, d’accessibilité, de coordination et de continuité des services
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, notamment en matière de soins
palliatifs, en portant une attention particulière aux modes de prise en charge
sans hébergement. Il s’appuie, lorsqu’ils existent, sur les travaux et
propositions des conseils locaux de santé ou de toute autre commission créée
par les collectivités territoriales pour traiter des questions de santé. Il
porte une attention particulière aux quartiers prioritaires de la politique de
la ville et aux zones de revitalisation rurale.
« En
santé mentale, le diagnostic territorial est établi conformément au II de
l’article L. 3221-2.
« IV. – La
mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l’objet de contrats locaux
de santé conclus par l’agence, notamment avec les collectivités territoriales
et leurs groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les
politiques de soins et l’accompagnement médico-social et social.
« Art. L. 1434-10. – Un
décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les
conditions dans lesquelles les directeurs généraux des agences régionales de
santé déterminent les territoires et les zones prévus à l’article
L. 1434-8 ;
« 2° (Supprimé)
1°bis (nouveau)°À la
deuxième phrase de l’article L. 1411‑11, les mots :
« schéma régional d’organisation des soins prévu à
l’article L. 1434‑7 » sont remplacés par les mots :
« schéma régional de santé prévu à l’article L. 1434‑2 » ;
2° Le 2°
de l’article L. 1431-2 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « , l’offre de services de santé, de
manière à répondre aux besoins en matière » sont remplacés par les
mots : « et les acteurs de la promotion de la santé, l’offre de
services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de prévention,
de promotion de la santé, » ;
b) (Supprimé)
c) Au a,
après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et
des acteurs de la prévention et de la promotion de la santé » ;
d) Le c
est ainsi modifié :
– à
la première phrase, le mot : « soins » est remplacé par
les mots : « prévention, de promotion de la santé, de soins et
médico-sociale » ;
– à
la seconde phrase, la référence : « L. 1434-7 » est
remplacée par la référence : « L. 1434-2 » ;
e) Au e,
après le mot : « veillent », sont insérés les mots :
« à la qualité des interventions en prévention, promotion de la
santé, » ;
f) Au f,
après le mot : « accès », sont insérés les mots : « à
la prévention, la promotion de la santé, » ;
g) Sont
ajoutés des j bis, k
et l ainsi rédigés :
« j bis (nouveau)) Elles favorisent des actions
tendant à rendre les publics-cibles acteurs de leur propre santé. Elles visent,
dans une démarche de responsabilisation, à permettre l’appropriation des outils
de prévention et d’éducation à la santé ;
« k) Elles
participent, en lien avec les universités et les collectivités territoriales
concernées, à l’analyse des besoins et de l’offre en formation pour les
professionnels des secteurs sanitaire et médico-social ;
« l) Elles s’associent
avec l’ensemble des acteurs de santé, les universités, les établissements
publics à caractère scientifique et technologiques ou tout autre organisme de
recherche pour participer à l’organisation territoriale de la recherche en
santé. » ;
3° Le
chapitre II du titre III du livre IV de la première partie est
ainsi modifié :
a) Le 2°
de l’article L. 1432-1 est ainsi modifié :
– à
la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « assurer la
cohérence et la complémentarité des » sont remplacés par les mots :
« coordonner les » ;
– au
deuxième alinéa, après le mot : « prévention », sont insérés les
mots : « et de la promotion de la santé » ;
– avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’agence
régionale de santé veille à ce que la lutte contre les inégalités sociales et
territoriales de santé soit prise en compte au sein de ces commissions,
lesquelles rendent compte d’actions précises de lutte contre ces inégalités,
notamment à l’égard des personnes en situation de vulnérabilité ou de précarité
sociale dans le cadre du programme mentionné à l’article L. 1434-2 du
présent code. » ;
– au
dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « les » est
remplacée par les mots : « le ressort d’un ou de
plusieurs » ;
b) Au
dixième alinéa du I de l’article L. 1432-3, les mots :
« plan stratégique » sont remplacés par le mot :
« projet » ;
c) L’article
L. 1432-4 est ainsi modifié :
– à
la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « conférences de
territoire » sont remplacés par les mots : « conseils
territoriaux de santé » ;
– la
première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et sur
les territoires » ;
– à
la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « plan
stratégique » sont remplacés par le mot : « projet » ;
– la
dernière phrase du même alinéa est ainsi rédigée :
« Elle
procède, en lien notamment avec les conseils territoriaux de santé, à l’évaluation,
d’une part, des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les
droits des personnes malades et des usagers du système de santé, et, d’autre
part, de la qualité des prises en charge et des accompagnements. » ;
4° Le
second alinéa de l’article L. 1433-2 est ainsi rédigé :
« Ce
contrat définit les objectifs et priorités d’action de l’agence régionale de
santé pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé et des plans ou
programmes nationaux de santé, déclinés dans le projet régional de santé prévu
à l’article L. 1434-1. Il comporte un volet consacré à la maîtrise
des dépenses de santé, qui fixe des objectifs chiffrés d’économies. Il est
conclu pour une durée de cinq ans et est révisable chaque année. Il fait l’objet
d’un suivi et d’une évaluation permettant de mesurer l’atteinte de ces
objectifs. » ;
5° À
la fin de la seconde phrase du I de l’article L. 1435-4-2 et à la fin
de la première phrase du premier alinéa des articles L. 1435‑5-1
à L. 1435-5-4, les mots : « définie par l’agence régionale de
santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés
dans l’accès aux soins » sont remplacés par les mots :
« caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans
l’accès aux soins, mentionnée à l’article L. 1434-4 » ;
5° bis (nouveau) Le II de
l’article L. 1441‑6 est abrogé ;
6° Le
chapitre Ier du titre III du livre Ier de
la troisième partie est ainsi modifié :
a) Les
trois derniers alinéas de l’article L. 3131-7 sont supprimés ;
b) L’article
L. 3131-8 est ainsi modifié :
– à
la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « blanc
élargi » sont remplacés par les mots : « départemental de
mobilisation » ;
– les
quatre derniers alinéas sont supprimés ;
c) Les a
et b de l’article L. 3131-11 sont ainsi rédigés :
« a) Le
contenu et les modalités d’élaboration du dispositif d’organisation de la
réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle,
dénommé “ORSAN” ;
« b) Le
contenu et les procédures d’élaboration du plan zonal de mobilisation, du plan
départemental de mobilisation et des plans blancs des établissements pour faire
face aux situations sanitaires exceptionnelles ; »
7° Le
livre II de la sixième partie est ainsi modifié :
aa (nouveau)) Au premier
alinéa de l’article L. 6114‑2, les mots : « aux
articles L. 1434‑7 et L. 1434‑9 » sont remplacés par
les mots : « à l’article L. 1434‑3 » ;
ab (nouveau)) À la fin du 1°
de l’article L. 6122‑2, les mots : « les schémas
mentionnés aux articles L. 1434‑7 et L. 1434‑10 »
sont remplacés par les mots : « le schéma mentionné aux
articles L. 1434‑2 et L. 1434‑3 » ;
ac (nouveau)) À la fin de la
deuxième phrase de l’article L. 6161‑8, les mots :
« , notamment du schéma régional d’organisation des soins défini aux
articles L. 1434‑7 et L. 1434‑9 ou du schéma
interrégional défini à l’article L. 1434‑10 » sont
supprimés ;
a) À
l’article L. 6211-16, les mots : « l’un des territoires de santé
infrarégionaux » sont remplacés par les mots : « l’une des zones
déterminées en application du b du 2° de l’article L. 1434‑8 » ;
b) À
la fin de la deuxième phrase de l’article L. 6212-3, les mots :
« le territoire de santé » sont remplacés par les mots :
« la zone déterminée en application du b du 2° de l’article L. 1434‑8 » ;
c) L’article
L. 6212-6 est ainsi modifié :
– au
premier alinéa, les mots : « un même territoire de santé ou sur des
territoires de santé » sont remplacés par les mots : « une même
zone déterminée en application du b du 2° de l’article
L. 1434-8 ou sur de telles zones » ;
– au
second alinéa, les mots : « territoires de santé » sont
remplacés par les mots : « zones mentionnées au premier alinéa du
présent article » ;
d) Aux
articles L. 6222-2 et L. 6222-3, les mots : « le territoire
de santé considéré » sont remplacés par les mots : « la zone
déterminée en application du b du 2° de l’article
L. 1434-8 considérée » ;
d bis) (nouveau) Après les mots : « besoins de la
population », la fin de l’article L. 6222‑2 est ainsi rédigée : «
tels qu’ils sont définis par le schéma régional de santé prévu à l’article
L. 1434‑2. » ;
e) L’article
L. 6222-5 est ainsi modifié :
– au
premier alinéa, les mots : « le même territoire de santé, et
au maximum sur trois territoires de santé » sont remplacés par les
mots : « la même zone déterminée en application du b
du 2° de l’article L. 1434-8, et au maximum sur trois de ces mêmes
zones » ;
– au
troisième alinéa, les mots : « territoires de santé »
sont remplacés par les mots : « zones mentionnées au premier alinéa
du présent article » ;
– au
même troisième alinéa, les mots : « des schémas régionaux
d’organisation des soins » sont remplacé par les mots : « du schéma
régional de santé » ;
f) L’article
L. 6223-4 est ainsi modifié :
– au
premier alinéa, les mots : « un même territoire de santé » sont
remplacés par les mots : « une même zone déterminée en application
du b du 2° de l’article L. 1434-8 » ;
– au
second alinéa, les mots : « un même territoire de santé » sont
remplacés par les mots : « une même zone mentionnée au premier alinéa
du présent article » ;
– à
la fin du même alinéa, les mots : « ce territoire » sont
remplacés par les mots : « ladite zone » ;
g) Au 21°
de 1’article L. 6241-1, les mots : « un territoire de
santé » sont remplacés par les mots : « une zone déterminée en
application du b du 2° de l’article
L. 1434-8 ».
I bis
(nouveau). – Le code de l’action sociale et des familles est
ainsi modifié :
1° À
l’article L. 312-4, les mots : « les autres schémas mentionnés
au 2° de l’article L. 1434-2 du code de la santé publique » sont
remplacés par les mots : « le schéma régional de santé prévu à l’article
L. 1434-2 du code de la santé publique » ;
2° Au
1° de l’article L. 313-4, après le mot : « fixés », sont
insérés les mots : « par le schéma régional de santé ou » ;
3° L’article
L. 313-9 est ainsi modifié :
a)
Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° L’évolution
des objectifs et des besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma
régional de santé ou le schéma applicable en vertu de l’article L. 312-4 » ;
b) La
première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :
« Dans
le cas prévu au 1°, l’autorité qui a délivré l’habilitation doit, dans le délai
d’un an à compter de la publication du schéma applicable et préalablement à
toute décision, demander à l’établissement ou au service de modifier sa
capacité ou transformer son activité en fonction de l’évolution des objectifs
et des besoins et lui proposer à cette fin la conclusion d’un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens. » ;
c) La
dernière phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :
« Ce
délai ne peut être inférieur à un an dans le cas prévu au 1°, ou à six mois
dans les autres cas. » ;
d) La
seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;
e) Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’autorisation
de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ou d’autres
prestations prises en charge par l’État ou les organismes de sécurité sociale
peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4° et
selon les mêmes modalités. »
I
bis (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° À
la première phrase du 4° du I de l’article L. 162‑14‑1,
la référence : « L. 1434‑7 » est remplacée par la
référence : « L. 1434‑4 » ;
2° À
la première phrase du 7° de l’article L. 162‑9, la
référence : « L. 1434‑7 » est remplacée par la
référence : « L. 1434‑4 ».
II. – (Non
modifié)
III. – Le
code de l’éducation est ainsi modifié :
1°(nouveau)
– Au second alinéa de l’article L. 541‑3, les mots :
« programme régional pour l’accès à la prévention et aux soins des
personnes les plus démunies » sont remplacés par les mots :
« schéma régional de santé » ;
2° L’article
L. 632-6 est ainsi modifié :
a) Après le mot :
« supérieur », la fin du troisième alinéa est supprimée ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi
modifié :
–
Après la seconde occurrence du mot : « exercice », la fin de
la première phrase est supprimée ;
–
Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces
lieux d’exercice sont situés dans une zone caractérisée par une offre de soins
insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application
de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. »
III bis (nouveau). – À
la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1511‑8
du code général des collectivités territoriales, la référence :
« L. 1434‑7 » est remplacée par la référence :
« L. 1434‑4 ».
III ter (nouveau). – Au
premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2013‑1118 du
6 décembre 2013 autorisant l’expérimentation des maisons de naissance, la
référence : « L. 1434‑7 » est remplacée par la
référence : « L. 1434‑3 ».
IV. – A. – Les
projets régionaux de santé prévus à l’article L. 1434-1 du code de la
santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en
vigueur au plus tard au 1er janvier 2018.
Le
projet régional de santé applicable dans chaque région à la date de
promulgation de la présente loi reste en vigueur jusqu’à la publication, dans
la région, du projet régional de santé mentionné au premier alinéa du
présent A.
B. – (Supprimé)
C. – Dans
chaque région, les arrêtés définissant les zones de mise en œuvre des mesures
destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels
de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé en
vigueur à la date de promulgation de la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à
la publication des arrêtés prévus au premier alinéa de l’article L. 1434-4
du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
D. – (Supprimé)
V. – (Supprimé)
(Conforme)
I. – (Non
modifié
I
bis (nouveau). – À l’occasion de l’inscription au tableau de l’ordre,
les médecins, chirurgiens-dentistes,
sages‑femmes ou pharmaciens déclarent auprès du conseil de l’ordre compétent une
adresse électronique leur permettant d’être informés des messages de sécurité
diffusés par les autorités sanitaires. Cette information est régulièrement mise
à jour et transmise aux autorités sanitaires à leur demande.
II. – (Supprimé)
I. – L’article
L. 1413-14 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
aa
(nouveau)) Après le mot : « professionnel », sont
insérés les mots : « de santé » ;
ab
(nouveau)) Après les mots : « établissement de
santé », sont insérés les mots : « ou établissement et service
médico‑social » ;
a) Après
le mot : « infection », sont insérés les mots :
« associée aux soins, dont une infection » ;
b) Le
mot : « lié » est remplacé par le mot :
« associé » ;
c) Après
le mot : « traitements », sont insérés les mots :
« , d’actes médicaux à visée esthétique » ;
2° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
professionnels de santé concernés analysent les causes de ces infections et
événements indésirables. »
II
(nouveau). – Au 3° de
l’article L. 1413‑16 du code de la santé publique, après le mot :
« recueillies », sont insérés les mots : « les modalités
d’analyse de ces événements ».
Renforcer l’alignement stratégique entre l’État et l’assurance
maladie
I. – La
section 1 du chapitre II bis du titre VIII du
livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi
modifiée :
1° L’article
L. 182-2-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 182-2-1-1. – Dans
le respect des lois de financement de la sécurité sociale et afin d’assurer la
mise en œuvre de la politique de santé définie à l’article L. 1411-1 du
code de la santé publique, l’autorité compétente de l’État conclut avec l’Union
nationale des caisses d’assurance maladie un contrat dénommé “plan national de
gestion du risque et d’efficience du système de soins”, qui définit, pour une
durée de deux ans, les objectifs pluriannuels de gestion du risque et relatifs
à l’efficience du système de soins communs aux trois régimes membres de l’Union
nationale des caisses d’assurance maladie.
« Ce
contrat est soumis avant sa signature aux commissions permanentes des
assemblées chargées de la sécurité sociale.
« Ce
plan définit, au sein de programmes nationaux, les actions concourant à la mise
en œuvre de ces objectifs et relevant de chacun des signataires. Les programmes
nationaux sont établis par un Comité national de la gestion du risque et de l’efficience
du système de soins, dont la composition et les modalités de fonctionnement
sont définis par arrêté.
« Le
plan national de gestion du risque et d’efficience du système de soins est
décliné dans chaque région par un plan pluriannuel régional de gestion du risque
et d’efficience du système de soins, défini dans les conditions prévues à l’article L. 1432-2
du code de la santé publique.
« Les
modalités de mise en œuvre du plan pluriannuel régional de gestion du risque et
d’efficience du système de soins sont déterminées par une convention établie
dans le respect d’un contrat type défini par le Conseil national de pilotage
des agences régionales de santé et conclue, pour le compte de l’État, par le
directeur de l’agence régionale de santé et, pour les régimes d’assurance
maladie, par leur représentant désigné par le directeur général de l’Union
nationale des caisses d’assurance maladie. En l’absence de désignation de son
représentant par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, ce dernier
est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« La
convention prévue à l’avant-dernier alinéa prend en compte les particularités
territoriales et peut adapter les actions de gestion du risque et relatives à l’efficience
du système de soins en fonction de celles-ci ou prévoir des actions
spécifiques.
« Le
suivi de la mise en œuvre du plan national et des plans régionaux est assuré
par le Comité national de la gestion du risque et de l’efficience du système de
soins. » ;
2° Le 7°
de l’article L. 182-2-3 est ainsi rédigé :
« 7° Les
orientations relatives au projet de plan national de gestion du risque et d’efficience
du système de soins prévu à l’article L. 182-2-1-1. » ;
3° Au 2°
du I et au dernier alinéa du II de l’article L. 182‑2‑4,
les mots : « contrat d’objectifs » sont remplacés par les
mots : « plan national de gestion du risque et d’efficience du
système de soins ».
II. – (Non
modifié)
(Supprimé)
I. – Le
titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa de l’article L. 162-5 est supprimé ;
2° La
section 3.1 du chapitre II est complétée par des
articles L. 162-14-4 et L. 162-14-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 162-14-4. – I. – Les
conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9,
L. 162-12-2, L. 162‑12-9, L. 162-14 et L. 162-32-1
précisent, par un ou plusieurs contrats types nationaux, les modalités d’adaptation
régionale des dispositifs définis au 4° du I de l’article L. 162‑14‑1
du présent code visant à favoriser l’installation des professionnels de santé
ou des centres de santé en fonction des zones d’exercice déterminées en
application de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique.
« Elles
peuvent prévoir, par les mêmes contrats types, des modalités d’adaptation
régionale d’autres mesures conventionnelles, à l’exception de celles relatives
aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 et aux
rémunérations de nature forfaitaire fixées par les conventions.
« Le
directeur général de l’agence régionale de santé arrête, dans le respect des
contrats types nationaux, les contrats types régionaux comportant les
adaptations applicables dans la région.
« II. – Chaque
professionnel de santé ou centre de santé conventionné établi dans le ressort
de l’agence peut signer un ou plusieurs contrats conformes à ces contrats types
régionaux avec le directeur général de l’agence régionale de santé et un
représentant des régimes d’assurance maladie désigné à cet effet par le
directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. En l’absence
de désignation de son représentant par l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie, ce dernier est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.
« III. – La
participation des régimes obligatoires de base d’assurance maladie au
financement de tout avantage financier prévu par ces contrats est prise en
compte dans l’objectif national de dépenses d’assurance maladie mentionné
au 3° du D du I de l’article L.O. 111-3.
« Art. L. 162-14-5. – Les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent définir
conjointement des lignes directrices préalablement aux négociations des accords,
contrats et conventions prévus aux articles L. 162-1-13, L. 162-5,
L. 162‑9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14,
L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-32-1 et L. 322-5-2. Le
conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie prend en compte ces
lignes directrices dans la définition des orientations mentionnées au 4°
de l’article L. 182-2-3. » ;
3° Après
la seconde occurrence du mot : « national » , la fin
du I de l’article L. 162-14-1-2 est ainsi rédigée : « , d’une
part, au regard des résultats dans le collège des médecins généralistes et, d’autre
part, au regard des résultats agrégés des collèges mentionnés aux 2°
et 3° de l’article L. 4031-2 du code de la santé
publique. » ;
4°
et 5° (Supprimés)
I bis. – (Supprimé)
II
et III. – (Non modifiés)
(Supprimé)
Réformer le système d’agences sanitaires
Article 42 A (nouveau)
I. – Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les
articles L. 1261‑1 à L. 1261‑3 sont abrogés ;
2° À
la fin de l’article L. 1211‑7, les mots : « ,
les dispositifs médicaux les incorporant, ainsi que les produits thérapeutiques
annexes en contact avec ces éléments et produits » sont remplacés par les
mots : « et les dispositifs médicaux les incorporant » ;
3° Le
6° de l’article L. 1221‑8 est abrogé ;
4° Au
cinquième alinéa de l’article L. 1245‑5, les mots :
« , les fabricants de produits thérapeutiques annexes » et les
mots : « , de produits thérapeutiques annexes » sont
supprimés ;
5° L’article L. 1542‑13
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « , à l’exception de l’article L. 1261‑2 et de
l’article L. 1261‑3 et » sont supprimés ;
b) Le b est abrogé ;
6° Le
12° du II de l’article L. 5311‑1 est abrogé ;
7° Le
10° de l’article L. 5541‑3 est abrogé.
II. – Les
produits thérapeutiques annexes dont l’autorisation a été délivrée avant la
date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui répondent à la définition du
médicament prévue à l’article L. 5111‑1 du code de la santé
publique ou à celle du dispositif médical prévue à l’article L. 5211‑1
du même code font l’objet d’une demande d’autorisation de mise sur le marché au
titre de l’article L. 5121‑8 dudit code ou d’une mise en
conformité avec les dispositions relatives aux dispositifs médicaux au plus
tard dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la même
loi.
À
titre transitoire, ces produits restent soumis aux articles L. 1261‑1
à L. 1261‑3, L. 1211‑7, L. 1221‑8,
L. 1245‑5, L. 1542‑13, L. 5311‑1 et
L. 5541‑3 du même code, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en
vigueur de la présente loi, et les autorisations délivrées par le directeur
général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé au titre de l’article L. 1261‑1 dudit code, dans sa
rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi, sont prorogées
jusqu’à la mise en conformité des produits concernés dans les conditions
prévues au premier alinéa du présent II.
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai
de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la
loi afin :
1° D’assurer,
sous l’autorité de l’État, la coordination de l’exercice des missions des
agences nationales compétentes en matière de santé publique et de sécurité
sanitaire, en veillant à la cohérence des actions mises en œuvre dans ces
domaines ;
2° D’instituer
un nouvel établissement public, dénommé « Agence nationale de santé
publique », reprenant l’ensemble des missions, des compétences et des
pouvoirs exercés par l’Institut de veille sanitaire mentionné à l’article
L. 1413-2 du code de la santé publique, par l’Institut national de
prévention et d’éducation pour la santé mentionné à l’article L. 1417-1 du
même code et par l’établissement mentionné à l’article L. 3135-1 dudit
code, ainsi que leurs biens, personnels, droits et obligations.
Pour
la mise en œuvre sur l’ensemble du territoire de ses missions de veille, de
surveillance et d’alerte et pour disposer des connaissances sur l’état de santé
des populations, l’établissement assure la responsabilité d’un système national
de veille et de surveillance, dans le respect du principe de subsidiarité
compte tenu des missions dévolues aux agences régionales de santé mentionnées
notamment au 1° de l’article L. 1431-2 du même code.
Pour
assurer la cohérence du système de surveillance et de veille et pour améliorer
la pertinence des actions dans son champ de compétence, l’établissement
dispose, sous son autorité, de cellules d’intervention en région, placées
auprès des directeurs des agences régionales de santé ;
3° D’adapter
aux domaines d’activité de cet établissement les règles relatives à la
transparence et aux conflits d’intérêts applicables à ses personnels, aux
membres de ses conseils et commissions et aux personnes collaborant
occasionnellement à ses travaux, ainsi que les sanctions pénales
correspondantes ;
4° De
modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois non codifiées afin de
les mettre en cohérence avec les dispositions qui seront prises en application
des 1° à 3°.
II. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai
de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la
loi d’amélioration et de simplification du système de santé visant à :
1° Simplifier
et clarifier la législation applicable aux produits mentionnés à l’article
L. 5311-1 du code de la santé publique :
a) (Supprimé)
b) En
supprimant le régime spécifique des produits officinaux divisés, mentionnés
au 4° de l’article L. 5121-1 du même code ;
c) En
étendant l’interdiction de la publicité pour les médicaments faisant l’objet d’une
réévaluation du rapport entre les bénéfices et les risques, prévue à l’article
L. 5122-3 dudit code ;
d) En
mettant en cohérence les dispositions du 4 de l’article 38 du code
des douanes avec les dispositions du code de la santé publique relatives aux
produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du même code ;
e) En
supprimant la procédure de fixation d’orientations en vue de l’élaboration et
de la diffusion des recommandations de bonne pratique de l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé prévue à l’article
L. 161-39 du code de la sécurité sociale ;
2° Assouplir,
dans le respect de la sécurité sanitaire, simplifier et accélérer les
procédures mises en œuvre par l’Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé :
a) En
supprimant le répertoire des recherches médicales autorisées prévu au deuxième
alinéa de l’article L. 1121-15 du code de la santé publique ;
b) (Supprimé)
c) En
autorisant le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé à établir les listes mentionnées aux articles
L. 5212-1 et L. 5222-2 du même code ;
d) En
abrogeant les dispositions imposant des règles de communication avec des
établissements publics ou les départements ministériels lorsqu’elles ne sont
pas nécessaires et en autorisant l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé à rendre publics certains de ses actes ou
décisions par ses propres moyens ;
e) (Supprimé)
f) En
permettant à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé de publier la pharmacopée qu’elle prépare et élabore ;
g) En
abrogeant les dispositions des articles L. 5134-2 et L. 5213-6 du
même code encadrant la publicité des contraceptifs autres que les
médicaments ;
h) En
renforçant les missions de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé relatives à l’adoption des bonnes pratiques de
pharmacovigilance ;
i) En
dispensant de la transmission de la déclaration mentionnée à l’article
L. 5121-18 du code de la santé publique les redevables du versement des
taxes prévues à l’article 1600‑0 P du code général des impôts
en application du IV de l’article 1600-0 Q du même code ;
3° Assouplir
et simplifier, dans le respect de la sécurité sanitaire, la législation
relative à l’Établissement français du sang et à la transfusion sanguine :
a) (Supprimé)
b) (Supprimé)
c) (Supprimé)
d) (Supprimé)
e) (Supprimé)
f) En
permettant aux étudiants en médecine de pratiquer certains actes de prélèvement
sanguin dans les établissements de transfusion sanguine, hors les cas où ils
interviennent dans le cadre de la réserve sanitaire mentionnée à l’article
L. 3132-1 du code de la santé publique ;
g) (Supprimé)
III. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai
de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la
loi afin :
1° De
regrouper et d’harmoniser les dispositions législatives relatives aux missions,
à l’organisation, au fonctionnement et aux ressources des autorités,
établissements, groupement d’intérêt public et instance collégiale mentionnés
aux articles L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1411-4, L. 1415-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du
code de la santé publique et à l’article L. 161-37 du code de la
sécurité sociale ;
2° De
regrouper et d’harmoniser les dispositions législatives relatives à la veille,
aux vigilances et aux alertes sanitaires.
Ces
ordonnances sont prises à droit constant, sous réserve des modifications
nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la
cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux
erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées
ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
III bis. – (Non
modifié)
IV. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai
de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la
loi afin :
1° D’adapter,
aux fins de favoriser ou de permettre la mutualisation des fonctions
transversales d’appui et de soutien, les dispositions législatives relatives
aux missions et au fonctionnement des organismes mentionnés aux
articles L. 1222‑1, L. 1411-4, L. 1418-1 et
L. 5311-1 du code de la santé publique et à l’article L. 161-37
du code de la sécurité sociale, afin de faciliter la réorganisation du système
d’agences relevant des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale ;
2° De
déterminer le régime des décisions prises par les présidents ou les directeurs
généraux de ces organismes ;
3° De
faire évoluer, y compris par rapprochement avec d’autres structures, et en
cohérence avec l’article L. 1111-14 du code de la santé publique, dans sa
rédaction résultant de la présente loi, le régime, les missions et l’organisation
du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24 du même
code ;
4° De
modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois non codifiées afin de
les mettre en cohérence avec les dispositions des 1° à 3° du
présent IV.
IV bis. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai
de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du
domaine de la loi afin :
1° De
faire évoluer les conditions de l’évaluation des médicaments et des dispositifs
médicaux, en adaptant notamment les compétences et la composition des
commissions mentionnées à l’article L. 5123-3 du code de la santé
publique, à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et au
seizième alinéa de l’article L. 161-37 du même code ;
2° (Supprimé)
V. – (Non
modifié)
Article 42 bis AA (nouveau)
I. – Au
premier alinéa de l’article L. 5131‑3 du code de la santé
publique, après les mots : « produits cosmétiques » sont insérés
les mots : « importés ou ».
II. – Le
4 de l’article 38 du code des douanes est complété par un 17° ainsi
rédigé :
« 17° Aux
produits cosmétiques mentionnés à l’article L. 5131‑1 du code
de la santé publique contenant des substances interdites ou soumises à
restrictions au titre du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen
et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits
cosmétiques. »
Article 42 bis AB (nouveau)
L’article
L. 5124-13 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1°
Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour le médecin
d’une équipe sportive qui transporte personnellement un médicament ou qui
procède à l’importation d’un médicament par une autre voie » ;
2° Le
dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un
particulier procède à l’importation d’un médicament par une autre voie que le
transport personnel, il n’est pas non plus soumis à l’obligation d’une
autorisation préalable si le médicament satisfait à l’une des conditions
suivantes :
« 1°
Il fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché au sens de l’article 6
de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre
2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
ou d’un enregistrement au sens des articles 14 et 16 bis de la même directive dans un État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen ;
« 2°
Il est autorisé dans le pays tiers de provenance et le particulier présente au
service des douanes une copie de l’ordonnance attestant que le médicament est
destiné à un traitement prescrit par un médecin établi dans le pays de
provenance. »
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai
de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi
nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des
conseils d’administration et des conseils de surveillance des établissements et
organismes mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1,
L. 1418-1, L. 1431-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique
ainsi que de l’établissement public mentionné au I de l’article 42 de
la présente loi.
Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au premier alinéa
du présent article.
Article 42 bis B (nouveau)
Le
dernier alinéa de l’article L. 1222‑3 du code de la santé publique
est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« ,
ou par le centre de transfusion sanguine des armées. Les conditions dans
lesquelles le centre de transfusion sanguine des armées réalise ces
exportations sont précisées par décret. »
Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le
chapitre préliminaire du titre IV du livre III de la première partie
est ainsi modifié :
a) L’intitulé
est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;
b) Il
est ajouté un article L. 1340-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1340-2. – La
toxicovigilance a pour objet la surveillance et l’évaluation des effets
toxiques pour l’homme, aigus ou chroniques, de l’exposition à un article, à un
mélange ou à une substance, naturelle ou de synthèse, disponibles sur le marché
ou présents dans l’environnement, aux fins de mener des actions d’alerte et de
prévention.
« Le
présent chapitre s’applique sous réserve des dispositions relatives aux autres
systèmes de vigilance réglementés par le présent code. » ;
c) Sont
ajoutées des sections 2 et 3 ainsi rédigées :
« Section
2
« Organisation
de la toxicovigilance
« Art. L. 1340-3. – L’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail assure la mise en œuvre du système de toxicovigilance. Elle en définit
les orientations, coordonne les actions des différents intervenants et
participe à l’évaluation scientifique des informations recueillies.
« Section
3
« Déclaration
des cas d’intoxication
« Art. L. 1340-4. – Les
professionnels de santé déclarent aux organismes chargés de la toxicovigilance
les cas d’intoxication humaine induits par toute substance, tout mélange ou
tout article dont ils ont connaissance.
« Art. L. 1340-5. – Les
fabricants, les importateurs, les utilisateurs en aval ou les distributeurs
déclarent aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d’intoxication
humaine dont ils ont connaissance et induits par une substance ou un mélange
pour lesquels ils ont transmis des informations en application des articles
L. 1341-1 et L. 1342-1 et conservent les informations dont ils
disposent.
« Art. L. 1340-6. – Les
conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d’État, notamment :
« 1° L’organisation
du système de toxicovigilance ;
« 2° Les
conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l’égard des tiers
des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel
transmises en application des articles L. 1340-4 et L. 1340-5 ;
« 3° Les
conditions de partage des informations entre les organismes responsables des
systèmes de vigilance ou de surveillance de l’état de santé de la population
pour l’exercice de ces missions. » ;
2° Le
chapitre Ier du titre IV du livre III de la première
partie est ainsi modifié :
a) L’intitulé
est ainsi rédigé : « Informations sur les substances et les
mélanges » ;
b) L’article
L. 1341-1 est ainsi modifié :
– au
premier alinéa, les mots : « , définies par décret en Conseil d’État, »
sont supprimés ;
– le
second alinéa est supprimé ;
c) L’article
L. 1341-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1341-2. – Les
conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d’État, notamment :
« 1° La
définition des informations à transmettre aux organismes mentionnés à l’article
L. 1341-1 ;
« 2° Les
conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l’égard des tiers
des informations couvertes par le secret industriel transmises en application
du même article L. 1341-1. » ;
d) L’article
L. 1341-3 est abrogé ;
3° À
l’article L. 1343-2 et au premier alinéa de l’article L. 1343-3,
la référence : « à l’article L. 1341-1 » est remplacée par
les références : « aux articles L. 1340-5 et L. 1341‑1 » ;
4° La
seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 1413-4 est
supprimée ;
5° L’article
L. 6141-4 est ainsi modifié :
a) La
seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Après
le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils
apportent leur concours aux systèmes de vigilance. » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Leurs
missions et les moyens y afférents sont fixés par décret. »
(Conformes)
Le
titre III du livre Ier de la troisième partie du code de
la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article
L. 3132-1 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– après
le mot : « État, », sont insérés les mots : « des
établissements mentionnés au titre Ier du livre IV de la
première partie » ;
– les
mots : « participant à des missions de sécurité » sont remplacés
par les mots : « et organisations, nationales ou internationales,
concourant à la sécurité sanitaire ou » ;
– est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La
réserve sanitaire peut également compléter les moyens habituels des centres et
maisons de santé, des professionnels de santé conventionnés ainsi que des
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou des
établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap lorsqu’une
situation sanitaire exceptionnelle nécessite de compléter l’offre de soins et
que ces structures ou ces professionnels ne peuvent pas pourvoir eux-mêmes à
leurs besoins. » ;
b) Le
second alinéa est ainsi rédigé :
« Un
contrat d’engagement à servir dans la réserve sanitaire est conclu entre le
réserviste et l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 3135-2. Ce
contrat n’est pas soumis à l’accord de l’employeur. » ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 3132-3, les mots : « en Conseil d’État »
sont supprimés ;
3° L’article
L. 3133-1 est ainsi modifié :
a) Le
troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L’établissement
public mentionné à l’article L. 3135-1 indemnise chaque employeur pour les
absences au titre des périodes d’emploi ou de formation accomplies par le
réserviste sanitaire ainsi que, le cas échéant, pour les absences en cas d’accident
ou de maladie imputables au service dans la réserve sanitaire. » ;
b) Les
quatrième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
c) Au
dernier alinéa, les mots : « sont rémunérés pour les périodes d’emploi
ou de formation dans la réserve pour lesquelles ils ont été appelés. Ils »
sont supprimés ;
4° L’article
L. 3133-2 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « son employeur » sont remplacés
par les mots : « chacun de ses employeurs » ;
b) La
deuxième phrase est supprimée ;
5° L’article
L. 3133-3 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le
réserviste est tenu de requérir l’accord de son employeur avant toute
absence. » ;
b) Au
début du deuxième alinéa, les mots : « Lorsque son accord
préalable est requis, » sont supprimés ;
6° Le
second alinéa de l’article L. 3133-4 est ainsi rédigé :
« Les
périodes de formation accomplies dans le cadre de la réserve sanitaire relèvent
du développement professionnel continu des professionnels de santé mentionné à l’article L. 4021-1. » ;
7° L’article
L. 3133-7 est ainsi modifié :
a) Au 1°,
les mots : « du remboursement mentionné » sont remplacés par les
mots : « de l’indemnisation mentionnée » ;
b) Les 2°
à 4° sont ainsi rédigés :
« 2° Les
modalités d’indemnisation des périodes d’emploi ou de formation dans la réserve
des professionnels libéraux ;
« 3° Les
modalités d’indemnisation des périodes d’emploi ou de formation dans la réserve
des personnes retraitées ;
« 4° Les
modalités d’indemnisation des périodes d’emploi ou de formation dans la réserve
des étudiants non rémunérés pour l’accomplissement de leurs études et des
réservistes sans emploi ; »
c) Les 5°
et 7° sont abrogés ;
8° L’article
L. 3134-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3134-1. – I. – Il
est fait appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé du ministre chargé
de la santé. L’arrêté détermine la durée de la mobilisation des réservistes
ainsi que l’autorité auprès de laquelle ils sont affectés pour effectuer des
missions locales, nationales ou internationales.
« II. – Lorsqu’il
est nécessaire de renforcer l’offre de soins sur le territoire d’une région ou
d’une zone de défense en cas de situation sanitaire exceptionnelle, il peut
être fait appel à des réservistes sanitaires, à l’exclusion des professionnels
de santé en activité, par décision motivée, respectivement, du directeur
général de l’agence régionale de santé ou du directeur général de l’agence
régionale de la zone de défense et de sécurité. Les conditions de mobilisation
et d’affectation des réservistes sanitaires et les modalités de financement de
leur mobilisation sont fixées par décret. » ;
9° Au
premier alinéa de l’article L. 3134-2, les mots : « de l’État ou
auprès des personnes morales dont le concours est nécessaire à la lutte contre
la menace ou la catastrophe considérée » sont remplacés par les
mots : « ou personnes mentionnés à l’article
L. 3132-1 » ;
10° À
la fin de l’article L. 3134-3, les mots : « en Conseil d’État »
sont supprimés.
Associer les usagers à l’élaboration
de la politique de santé et renforcer les droits
(Conformes)
I. – Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À
la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1142-22, les
mots : « des représentants d’usagers » sont remplacés par les
mots : « des représentants d’associations d’usagers du système de
santé agréées au titre de l’article L. 1114-1 » ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 1222-5, les mots : « des
associations de patients et de donneurs » sont remplacés par les
mots : « de représentants d’associations d’usagers du système de
santé agréées au titre de l’article L. 1114-1 et d’associations de donneurs de
sang » ;
2° bis Au 2°
de l’article L. 1313-4, les mots : « agréées ayant une activité
dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des
malades » sont remplacés par les mots : « d’usagers du système
de santé agréées au titre de l’article L. 1114-1 » ;
3° Au
deuxième alinéa de l’article L. 1413-8, après le mot :
« institut », sont insérés les mots : « , des
représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées au titre de
l’article L. 1114-1 » ;
4° Au
deuxième alinéa de l’article L. 1417-6, les mots : « des
représentants d’usagers » sont remplacés par les mots : « des
représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées au titre de
l’article L. 1114-1 » ;
5° Au
second alinéa de l’article L. 1418-3, après les mots :
« missions de l’agence », sont insérés les mots :
« , de représentants d’associations d’usagers du système de santé
agréées au titre de l’article L. 1114-1 » ;
6° Le
deuxième alinéa de l’article L. 3135-2 est complété par les mots :
« , ainsi que d’au moins un représentant d’associations d’usagers du
système de santé agréées au titre de l’article L. 1114-1 » ;
7° Au 5°
de l’article L. 5322-1, après le mot : « associations »,
sont insérés les mots : « d’usagers du système de santé » ;
8° Le 1°
de l’article L. 6113-10-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Son
conseil d’administration comprend au moins un représentant des associations
d’usagers du système de santé agréées en application de l’article
L. 1114-1 ; ».
II. – (Non
modifié)
Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le
dernier alinéa de l’article L. 1114-1 est supprimé ;
2° La
première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 1451-1
est complétée par les mots : « , y compris en ce qui concerne
les rémunérations reçues par le déclarant d’entreprises, d’établissements ou
d’organismes mentionnés au troisième alinéa ainsi que les participations
financières qu’il y détient » ;
3° À
l’article L. 1451-3, après le mot : « publique », sont
insérés les mots : « , notamment en ce qui concerne les rémunérations
reçues et les participations financières détenues au titre des liens d’intérêts
directs déclarés, » ;
4° Au
chapitre III du titre V du livre IV de la première partie, sont
insérées une section 1 intitulée : « Produits de santé à usage
humain » et comprenant l’article L. 1453-1 et une section 2
intitulée : « Médicaments vétérinaires » et comprenant l’article L. 5141-13-2,
qui devient l’article L. 1453-2 ;
5° L’article
L. 1453-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi
modifié :
– au
premier alinéa, après les mots : « au II de
l’article L. 5311-1 », sont insérés les mots : « à
l’exception de ceux mentionnés aux 14° , 15° et 17° », après
le mot : « publiques », sont insérés les mots :
« , sur un site internet public unique, » et les mots :
« l’existence » sont remplacés par les mots : « l’objet
précis, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le
montant » ;
– au
début du 6°, sont ajoutés les mots : « Les
académies, » ;
– au 7°,
le mot : « entreprises » est remplacé par les mots :
« personnes morales » et les deux occurrences des mots :
« les éditeurs » sont supprimées ;
– au 9°,
après le mot : « initiale », sont insérés les mots :
« ou continue » ;
– Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés aux
14° , 15° et 17° du II de l’article L. 5311-1 ou
assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre
publique l’existence des conventions relatives à la conduite de travaux
d’évaluation de la sécurité, de vigilance ou de recherche biomédicale qu’elles
concluent avec les bénéficiaires mentionnés aux 1° à 9° du présent I.
« Cette
obligation ne s’applique pas aux conventions régies par les articles
L. 441-3 et L. 441-7 du code de commerce et qui ont pour objet
l’achat de biens ou de services par les personnes physiques ou morales
mentionnées aux 1° à 9° du présent I auprès des entreprises produisant
ou commercialisant des produits mentionnés au II de
l’article L. 5311-1 du présent code ou assurant des prestations
associées à ces produits. » ;
b) Après
le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les
entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de
l’article L. 5311-1 ou assurant des prestations associées à ces produits
sont tenues de rendre publiques, au-delà d’un seuil fixé par décret, sur le site
mentionné au I, les rémunérations versées à des personnes physiques ou
morales dans le cadre des conventions mentionnées au même I. » ;
c) Au II,
après le mot : « espèces », sont insérés les mots :
« autres que les rémunérations mentionnées au I bis » ;
d) Après
le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les
informations publiées sur le site internet public unique mentionné au I du
présent article sont réutilisables, à titre gratuit, dans le respect de la
finalité de transparence des liens d’intérêts et dans les conditions prévues
aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et
le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal et,
lorsque cette réutilisation donne lieu à un traitement de données, dans les
conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment à ses articles 7,
38 et 40. » ;
e) La
première phrase du III est ainsi modifiée :
– après
le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris
après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés, » ;
– après
le mot : « publiques », sont insérés les mots : « sur
le site internet public unique » ;
– après
le mot : « objet », il est inséré le mot :
« précis » ;
6° L’article
L. 1453-2, tel qu’il résulte du 4° du présent article, est ainsi
modifié :
a) Au
début du 5° du I, sont ajoutés les mots : « Les
académies, » ;
b) Le
même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation
mentionnée au premier alinéa du présent I ne s’applique pas aux
conventions régies par les articles L. 441-3 et L. 441-7 du code de
commerce et qui ont pour objet l’achat de biens ou de services par les
personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° à 8° du
présent I auprès des entreprises mentionnées au premier
alinéa. » ;
c) Après
le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les
entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou
assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre
publiques, au-delà d’un seuil fixé par décret, les rémunérations versées à des
personnes physiques ou morales dans le cadre des conventions mentionnées
au I. » ;
d) Au III,
après le mot : « espèces », sont insérés les mots :
« autres que les rémunérations mentionnées au I bis » ;
6° bis (nouveau)
À l’article L. 1454-3, les mots : « l’existence » sont
remplacés par les mots : « l’objet précis, la date, le bénéficiaire
direct et le bénéficiaire final, et le montant » ;
7° Après
la dernière occurrence du mot : « à », la fin de l’article
L. 1454-3 est ainsi rédigée : « 9° du I du même article,
les rémunérations mentionnées au I bis dudit article, ainsi
que les avantages mentionnés au II du même article qu’elles leur
procurent. » ;
8° L’article
L. 5442-13 est abrogé ;
9° Après
l’article L. 1454-3, il est inséré un article L. 1454‑3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1454-3-1. – Est
puni de 45 000 € d’amende le fait pour les entreprises produisant ou
commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations
associées à ces produits de ne pas rendre publics l’objet précis, la date,
le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le montant des
conventions mentionnées au I de l’article L. 1453-2 conclues avec les
personnes physiques et morales mentionnées au même I, les rémunérations
mentionnées au I bis du même article, ainsi que les avantages
mentionnés au III dudit article qu’elles leur procurent. »
I. – L’article
L. 1451-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1451-4. – I. – Chaque
autorité compétente veille, pour les personnes relevant d’elle et mentionnées aux
articles L. 1451-1 et L. 1452-3, au respect des obligations
de déclaration des liens d’intérêts et de prévention des conflits d’intérêts
définies au présent chapitre.
« II. – Les
autorités et les organismes mentionnés aux articles L. 1142-22,
L. 1222-1, L. 1313-1, L. 1413-2, L. 1415-2, L. 1417-1,
L. 1418-1, L. 3135-1 et L. 5311-1 du présent code et à l’article
L. 161-37 du code de la sécurité sociale désignent, en outre, chacun un
déontologue chargé de cette mission et notamment de s’assurer au moins
annuellement, auprès des services de l’autorité ou de l’organisme que les
déclarations des personnes mentionnées au I du présent article ont été déposées
et sont à jour.
« Le
déontologue remet chaque année, au plus tard au 31 mars, un rapport sur
les conditions d’application des dispositions relatives à la transparence et
aux liens d’intérêts. Ce rapport est publié sur le site internet de l’autorité
ou de l’organisme concerné.
« Les
personnes mentionnées à l’article L. 1451-1 du présent code sont tenues de
répondre aux demandes d’informations que leur adresse, dans l’exercice de sa
mission, le déontologue de l’autorité ou de l’organisme dont elles relèvent.
« Les
conditions de désignation et d’exercice des fonctions du déontologue sont
précisées par décret en Conseil d’État. »
II
et III. – (Non modifiés)
IV (nouveau). – Le premier alinéa
de l’article L. 1452-3 du code de la santé publique est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Ils
la remettent également, le cas échéant, au déontologue mentionné au II de
l’article L. 1451-4. »
Article 43 quater A (nouveau)
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la
promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui
ont pour objet :
1° D’étendre
le champ des entreprises concernées par l’interdiction d’offrir des avantages
aux professionnels de santé, actuellement prévue à
l’article L. 4113-6 du code de la santé publique ainsi qu’au dernier
alinéa de l’article L. 5122-10 du même code, à l’ensemble des
personnes fabriquant ou commercialisant des produits de santé à finalité
sanitaire ou des prestations de santé ;
2° D’étendre
le champ des personnes concernées par l’interdiction de recevoir des avantages
à l’ensemble des professions de santé, des étudiants se destinant à ces
professions, ainsi qu’aux associations qui les regroupent ;
3° D’étendre
le champ d’application de l’interdiction de recevoir ces avantages à l’ensemble
des fonctionnaires et agents des administrations de l’État, des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics et de toute autre autorité administrative
qui, élaborent ou participent à l’élaboration d’une politique publique en
matière de santé ou de sécurité sociale ou sont titulaires de pouvoirs de
police administrative à caractère sanitaire, ainsi qu’aux personnes qui
apportent leur concours aux conseils, commissions, comités et groupes de
travail placés auprès de ces administrations et autorités pour l’exercice
de ces compétences ;
4° De
définir les dérogations à l’interdiction de recevoir ou d’offrir des avantages
et le régime d’autorisation de ceux-ci par l’autorité administrative ou l’ordre
professionnel concerné ;
5° De
spécifier les avantages exclus du champ de l’article L. 4113-6 du
code de la santé publique et de préciser les conditions dans lesquels ils sont
admis.
II. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la
promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi qui
ont pour objet :
1° D’harmoniser
et de mettre en cohérence les dispositions du code pénal, du code de la santé
publique et du code de sécurité sociale relatives aux sanctions pénales ou
administratives instituées en cas d’infraction ou de manquement aux
dispositions qui font l’objet du I et celles relatives aux sanctions pénales ou
administratives des infractions ou manquements aux dispositions relatives à la
transparence des liens d’intérêts dans le domaine de la santé ;
2° D’adapter
les prérogatives des agents et des autorités chargés de constater les
infractions et manquements mentionnés au 1° et de mettre en œuvre les
sanctions.
III. – Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances.
(Conforme)
I. – Après
l’article L. 162-17-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 162-17-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-17-4-2. – Le
Comité économique des produits de santé peut conclure un accord cadre, d’une
durée maximale de trois ans renouvelable, avec une ou plusieurs associations
représentant les malades et les usagers du système de santé agréées au niveau
national en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé
publique et une ou plusieurs associations de lutte contre les inégalités de
santé. Cet accord a notamment pour objet de favoriser la concertation et les
échanges d’informations concernant la fixation, dans le domaine de compétence
du comité, des prix et des tarifs des produits de santé remboursables par la
solidarité nationale.
« L’accord
peut être conclu entre le Comité économique des produits de santé et les
associations mentionnées au premier alinéa du présent article ayant transmis au
comité une demande de participation aux négociations en vue de sa signature. La
demande est accompagnée d’un dossier présentant l’activité de l’association
ainsi que, le cas échéant, les liens de toute nature, directs ou indirects,
qu’elle entretient avec les entreprises ou établissements dont les produits
entrent dans le champ de compétence du comité, ainsi qu’avec les sociétés ou
les organismes de conseil intervenant dans ce champ de compétence.
« Les
associations représentant les malades et les usagers du système de santé
agréées au niveau national en application de l’article L. 1114-1 du
code de la santé publique et les associations de lutte contre les inégalités de
santé peuvent présenter une demande d’adhésion à un accord cadre en cours de
validité ou une demande de participation aux négociations en vue du
renouvellement de l’accord ; dans les deux cas l’association est tenue de
produire le dossier mentionné au deuxième alinéa du présent article.
« L’accord
cadre détermine notamment :
« 1° Les
conditions dans lesquelles les associations agréées en application de l’article
L. 1114-1 du code de la santé publique et les associations de lutte contre
les inégalités de santé sont auditionnées, à leur demande, par le Comité économique
des produits de santé, sous réserve d’avoir déposé auprès du comité le dossier
mentionné au deuxième alinéa du présent article ;
« 2° Les
modalités selon lesquelles, en vue d’exercer leur droit d’audition, les
associations mentionnées au 1° sont régulièrement informées des dates de
réunion du comité et des sujets figurant à son ordre du jour ;
« 3° La
composition et les modalités de fonctionnement d’un comité d’interface, réuni
au moins deux fois par an, au cours duquel le président du Comité économique
des produits de santé présente aux associations mentionnées au 1° un bilan
de l’activité du comité. Cette présentation est suivie d’un débat ;
« 4° Les
règles et délais applicables à la procédure d’adhésion à l’accord cadre et de
renouvellement de celui-ci ;
« 5° Les
modalités selon lesquelles les associations agréées en application de l’article
L. 1114-1 du code de la santé publique et les associations de lutte contre
les inégalités de santé respectent des obligations de réserve et de confidentialité
au regard des informations qu’elles reçoivent dans le cadre de l’application du
présent article. »
II. – (Non
modifié)
Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1112-3 et à la
fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6144-1, les
mots : « commission des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge » sont remplacés par les mots :
« commission des usagers » ;
1° bis
(Supprimé)
2° Les
trois derniers alinéas de l’article L. 1112-3 sont remplacés par six
alinéas ainsi rédigés :
« La
commission des usagers participe à l’élaboration de la politique menée dans
l’établissement en ce qui concerne l’accueil, la prise en charge, l’information
et les droits des usagers. Elle est associée à l’organisation des parcours de
soins ainsi qu’à la politique de qualité et de sécurité élaborée par la
commission ou la conférence médicale d’établissement. Elle fait des propositions
sur ces sujets et est informée des suites qui leur sont données.
« Elle
peut se saisir de tout sujet se rapportant à la politique de qualité et de
sécurité élaborée par la commission ou la conférence médicale d’établissement.
Elle fait des propositions et est informée des suites qui leur sont données.
« Elle
est informée de l’ensemble des plaintes et des réclamations formées par les
usagers de l’établissement ainsi que des suites qui leur sont données. En cas
de survenue d’événements indésirables graves, elle est informée des actions
menées par l’établissement pour y remédier. Elle peut avoir accès aux données
médicales relatives à ces plaintes ou à ces réclamations, sous réserve de
l’obtention préalable de l’accord écrit de la personne concernée ou de ses
ayants droit si elle est décédée. Un décret en Conseil d’État prévoit notamment
les modalités de consultation des données et de protection de l’anonymat des
patients et des professionnels.
« Les
membres de la commission sont astreints au secret professionnel dans les
conditions définies aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Le
conseil de surveillance des établissements publics de santé ou une instance
habilitée à cet effet dans les établissements privés délibère au moins une fois
par an sur la politique de l’établissement en ce qui concerne les droits des
usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge, sur la base d’un
rapport présenté par la commission des usagers. Ce rapport et les conclusions
du débat sont transmis à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie
et à l’agence régionale de santé, qui est chargée d’élaborer une synthèse de
l’ensemble de ces documents.
« La
composition et les modalités de fonctionnement de la commission des usagers
sont fixées par décret. »
I. – Le
titre IV du livre Ier de la première partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° Le
chapitre III devient le chapitre IV et l’article L. 1143-1
devient l’article L. 1144-1 ;
2° Le
chapitre III est ainsi rétabli :
« Chapitre
III
« Action
de groupe
« Section
1
« Champ
d’application de l’action de groupe et qualité pour agir
« Art. L. 1143-1. – Une
association d’usagers du système de santé agréée au niveau national en
application de l’article L. 1114-1 peut agir en justice afin
d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du
système de santé placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour
cause commune un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des
produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1, ou d’un
prestataire utilisant l’un de ces produits, à leurs obligations légales ou
contractuelles. L’action n’est pas ouverte aux associations ayant pour activité
annexe la commercialisation de l’un des produits mentionnés au même II.
« L’action
ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages
corporels subis par des usagers du système de santé.
« Art. L. 1143-2. – (Supprimé)
« Section
2
« Jugement
sur la responsabilité
« Art. L. 1143-3. – Dans
la même décision, le juge constate que les conditions mentionnées à l’article
L. 1143-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur au vu
des cas individuels présentés par l’association requérante. Il définit le groupe
des usagers du système de santé à l’égard desquels la responsabilité du
défendeur est engagée et fixe les critères de rattachement au groupe.
« Le
juge détermine les dommages corporels susceptibles d’être réparés pour les
usagers constituant le groupe qu’il définit.
« Le
juge saisi de la demande peut ordonner toute mesure d’instruction, y compris
une expertise médicale.
« Art. L. 1143-4. – Le
juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce
dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les
personnes susceptibles d’avoir subi un dommage du fait du manquement constaté.
« Ces
mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision mentionnée à
l’article L. 1143-3 ne peut plus faire l’objet de recours ordinaires ni de
pourvoi en cassation.
« Art. L. 1143-5. – Dans
la décision mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1143-3, le
juge fixe le délai dont disposent les usagers du système de santé, remplissant
les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement prévu à
l’article L. 1143-3, pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation
de leurs préjudices. Ce délai, qui ne peut être inférieur à six mois ni
supérieur à trois ans, commence à courir à compter de l’achèvement des mesures
de publicité ordonnées.
« Au
choix de l’usager, la demande de réparation est adressée à la personne reconnue
responsable soit directement par lui, soit par l’association requérante, qui
reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.
« Le
mandat donné à l’association requérante ne vaut ni n’implique adhésion à cette
association.
« L’usager
donnant mandat à l’association lui indique, le cas échéant, sa qualité d’assuré
social ainsi que les organismes de sécurité sociale auxquels il est affilié
pour les divers risques. Il lui indique également les prestations reçues ou à
recevoir de ces organismes et des autres tiers payeurs du chef du dommage qu’il
a subi, afin que ceux-ci puissent faire valoir leurs créances contre le
responsable. L’association informe du mandat reçu les organismes de sécurité
sociale et les tiers payeurs concernés.
« Art. L. 1143-5-1. – Lorsqu’il
statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le défendeur au paiement
d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par
l’association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de
l’article L. 1143-15.
« Il
peut ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible avec la nature de
l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie
des sommes dues par le défendeur.
« Section
3
« Médiation
« Art. L. 1143-6. – Le
juge saisi de l’action mentionnée à l’article L. 1143-1 peut, avec
l’accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les conditions fixées
à la section 1 du chapitre Ier du titre II de la
loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des
juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, de proposer
aux parties une convention réglant les conditions de l’indemnisation amiable
des dommages qui font l’objet de l’action.
« Le
juge fixe la durée de la mission du médiateur dans la limite de trois mois. Il
peut la prolonger une fois, dans la même limite, à la demande du médiateur.
« Art. L. 1143-7. – Le
médiateur est choisi par le juge sur une liste établie par arrêté du ministre
chargé de la santé. Le juge peut décider que le médiateur est assisté d’une
commission de médiation composée, sous la présidence du médiateur, dans des
conditions déterminées par le décret prévu à l’article L. 1144-1.
« Le
médiateur et les membres de la commission sont tenus au secret professionnel
concernant les documents et informations reçus et les discussions tenues dans
le cadre des travaux de la commission, dans les conditions et sous les peines
prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 1143-8. – Qu’elle
comporte ou non la détermination des responsabilités, la convention
d’indemnisation amiable fixe les conditions dans lesquelles les personnes mises
en cause assurent aux personnes ayant subi un dommage corporel en raison d’un
ou de plusieurs faits qu’elle identifie la réparation de leur préjudice.
« Elle
précise notamment :
« 1° Si
les éléments à la disposition des parties et la nature des préjudices le
permettent, le type de dommages corporels susceptibles de résulter du ou des
faits mentionnés au premier alinéa ;
« 2° Les
modalités d’expertise individuelle contradictoire ;
« 3° Les
conditions dans lesquelles la charge des expertises mentionnées au 2° est
supportée par les personnes mises en cause ;
« 4° Les
conditions dans lesquelles les offres transactionnelles individuelles sont
présentées aux personnes intéressées ainsi qu’aux tiers payeurs ayant supporté
des frais du fait des dommages subis par ces personnes ;
« 5° Le
délai dans lequel doivent intervenir les demandes de réparation pour bénéficier
des conditions qu’elle prévoit ;
« 6° Les
modalités de suivi du dispositif ;
« 7° Les
mesures de publicité mises en œuvre par les personnes mises en cause pour
informer les usagers du système de santé concernés de l’existence de la
convention, de la possibilité de demander réparation aux conditions qu’elle fixe
ainsi que du délai et des modalités applicables.
« Art. L. 1143-9. – La
convention d’indemnisation amiable est proposée aux parties par le médiateur.
« Elle
doit être acceptée par l’association requérante et l’une au moins des personnes
mises en cause dans l’action engagée en application de l’article L. 1143-1
et être homologuée par le juge saisi de cette action.
« Art. L. 1143-10. – L’homologation
met fin à l’action entre les parties signataires de la convention.
« Les
décisions prises par le juge en application des articles L. 1143-6 et
L. 1143-7 ne sont pas susceptibles de recours.
« Art. L. 1143-11. – (Supprimé)
« Section
4
« Mise
en œuvre du jugement et réparation individuelle des préjudices
« Art. L. 1143-12. – À
la demande des personnes remplissant les critères de rattachement au groupe,
ayant adhéré à celui-ci et demandant la réparation de leur préjudice sous l’une
ou l’autre forme prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1143-5, les
personnes déclarées responsables par le jugement mentionné à l’article
L. 1143-3 procèdent à l’indemnisation individuelle des préjudices subis,
du fait du manquement reconnu par ce jugement.
« Toute
somme reçue par l’association au titre de l’indemnisation des usagers est
immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations
ou, si l’association le demande, sur un compte ouvert, par l’avocat auquel elle
a fait appel en application de l’article L. 1143-15, auprès de la caisse des
règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend. Ce compte ne peut
faire l’objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux
intéressés.
« Art. L. 1143-13. – Les
usagers dont la demande n’a pas été satisfaite en application de l’article
L. 1143-12 par les personnes déclarées responsables peuvent demander au
juge ayant statué sur la responsabilité la réparation de leur préjudice dans
les conditions et limites fixées par le jugement rendu en application des
articles L. 1143-3 et L. 1143-5.
« Art. L. 1143-14. – Le
mandat aux fins d’indemnisation donné à l’association dans les conditions
définies à l’article L. 1143-5 vaut également mandat aux fins de
représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article
L. 1143-13 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement
prononcé à l’issue.
« Art. L. 1143-15. – L’association
peut s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne appartenant à une
profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en
Conseil d’État, pour l’assister.
« Art. L. 1143-16. – Le
règlement amiable qui intervient entre le responsable et le demandeur ou ses
ayants droit, y compris en application de la convention mentionnée à
l’article L. 1143-9 du présent code, et le jugement statuant sur les
droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis,
selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code
de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du
même code, à l’article L. 752-23 du code rural et de la pêche
maritime, à l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux
actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes
publiques ou au chapitre II et à l’article 44 de la loi n° 85-677
du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes
d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures
d’indemnisation.
« Section
5
« Dispositions
diverses
« Art. L. 1143-17. – L’action
mentionnée à l’article L. 1143‑1 suspend la prescription des
actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements
constatés par le jugement prévu à l’article L. 1143‑3 ou des
faits retenus dans la convention homologuée en application de l’article
L. 1143-9.
« Le
délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être
inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle ce jugement n’est plus
susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la
date de l’homologation de la convention.
« Art. L. 1143-18. – La
décision prévue à l’article L. 1143-3 a autorité de la chose jugée à
l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme
de la procédure mentionnée aux articles L. 1143-12 et L. 1143-13.
« Art. L. 1143-19. – N’est
pas recevable l’action prévue à l’article L. 1143-1 lorsqu’elle se fonde
sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes
préjudices que ceux ayant déjà fait l’objet du jugement prévu à
l’article L. 1143‑3 ou d’une convention homologuée en
application de l’article L. 1143-9.
« L’adhésion
au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun
pour obtenir la réparation des dommages n’entrant pas dans le champ défini par
la décision du juge mentionnée à l’article L. 1143-3 ou par une convention
homologuée en application de l’article L. 1143-9.
« Art. L. 1143-20. – Toute
association d’usagers du système de santé agréée au niveau national, en
application de l’article L. 1114-1, peut demander au juge, à compter
de sa saisine en application de l’article L. 1143-1 et à tout moment au
cours de l’accomplissement des missions mentionnées à
l’article L. 1143-14, sa substitution dans les droits de
l’association requérante en cas de défaillance de cette dernière.
« Art. L. 1143-21. – Les
actions prévues aux articles L. 1143-1 et L. 1143-13 peuvent
être exercées directement contre l’assureur garantissant la responsabilité
civile du responsable, en application de l’article L. 124-3 du code des
assurances.
« Art. L. 1143-22. – Est
réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d’interdire à une
personne de participer à une action de groupe.
« Section
6
« Dispositions
relatives à l’outre-mer
« Art. L. 1143-23. – Le
présent chapitre est applicable dans les îles
Wallis et Futuna. »
II
et III. – (Non modifiés)
(Conforme)
Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après
le 11° de l’article L. 221-1, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° De
se prononcer sur l’opportunité, pour les organismes mentionnés aux articles
L. 211-1, L. 215-1 et L. 752-4 du présent code, de porter les
litiges devant la Cour de cassation. » ;
2° La
section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier est
complétée par un article L. 171-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 171-7. – En
cas de faute civile ou d’infraction pénale susceptible de leur avoir causé
préjudice, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse
centrale de la mutualité sociale agricole peuvent se substituer aux caisses
locales de leur réseau pour régler à l’amiable les litiges ou pour agir en
justice pour leur compte, selon des modalités et des conditions fixées par
décret. »
(Conformes)
Le
titre Ier du livre Ier de la première partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
1°
et 1° bis(Supprimés)
2° L’article
L. 1111-7 est ainsi modifié :
a) Le
deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique, la
personne en charge de l’exercice de la mesure, lorsqu’elle est habilitée à
représenter ou à assister l’intéressé dans les conditions prévues à
l’article 459 du code civil, a accès à ces informations dans les mêmes
conditions. » ;
b) À
l’avant-dernier alinéa, après les mots : « ayants droit », sont
insérés les mots : « , du concubin ou du partenaire lié par un pacte
civil de solidarité » ;
3° (Supprimé)
4° Après
le mot : « les », la fin de la première phrase du dernier alinéa
de l’article L. 1111-18 est ainsi rédigée : « les ayants droit,
le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité peuvent
solliciter l’accès au dossier conformément au V de l’article
L. 1110-4. »
I. – La
section 2 du chapitre Ier du titre IV du
livre Ier de la première partie du code de la santé publique
est complétée par des articles L. 1141-5 et L. 1141-6 ainsi
rédigés :
« Art. L. 1141-5. – La
convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 détermine les
modalités et les délais au delà desquels les personnes ayant souffert
d’une pathologie cancéreuse ne peuvent, de ce fait, se voir appliquer une
majoration de tarifs ou une exclusion de garanties pour leurs contrats d’assurance
ayant pour objet de garantir le remboursement d’un crédit relevant de ladite
convention. La convention prévoit également les délais au delà desquels aucune
information médicale ne peut être recueillie par les organismes assureurs pour
les pathologies cancéreuses dans ce cadre.
« Le
délai au delà duquel aucune information médicale ne peut être recueillie par
les organismes assureurs ne peut excéder dix ans après la date de fin du
protocole thérapeutique définie par l'Institut national du cancer.
« Ce
délai est réduit à cinq ans pour toutes les pathologies cancéreuses survenues
avant l'âge de dix-huit ans révolus et, au delà de l'âge de dix-huit
ans, pour les localisations cancéreuses dont le taux global de survie nette à
cinq ans est supérieur ou égal à celui des moins de dix-huit ans.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les informations médicales qui peuvent être
demandées dans le cadre du formulaire de déclaration de risque mentionné aux
articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de
la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale afin de garantir
le respect des droits définis au présent article.
« Un
décret définit les modalités d'information des candidats à l'assurance
relatives au présent article.
« Ces
modalités et ces délais sont mis à jour régulièrement en fonction des progrès
thérapeutiques.
« Les
organismes assureurs doivent respecter, pour les opérations destinées à
garantir les prêts entrant dans le champ de la convention nationale prévue à
l’article L. 1141-2, les conclusions des études produites par la
commission des études et recherches instituée auprès de l’instance de suivi et
de propositions mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1 ainsi
que les délais définis par la grille de référence établie par ladite
commission.
« Un
décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du septième
alinéa du présent article ainsi que les sanctions applicables en cas de
manquement à la présente obligation.
« La
convention prévoit l’extension des dispositifs prévus aux deux premiers alinéas
aux pathologies autres que cancéreuses, notamment les pathologies chroniques,
dès lors que les progrès thérapeutiques et les données de la science attestent
de la capacité des traitements concernés à circonscrire significativement et
durablement leurs effets.
« Art. L. 1141-6. – Les
personnes atteintes ou ayant été atteintes d’une pathologie pour laquelle
l’existence d’un risque aggravé de santé a été établi ne peuvent se voir appliquer
conjointement une majoration de tarifs et une exclusion de garantie pour leurs
contrats d’assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un crédit
relevant de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2.
« Art. L. 1141-7. – (Supprimé) »
II. – À
défaut de mise en œuvre du premier alinéa de l’article L. 1141-5 et
de l’article L. 1141-6 du code de la santé publique par la
convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 du même code avant
le 31 décembre 2015, les délais prévus et les modalités d’application des
articles L. 1141-5 et L. 1141-6 sont fixés par décret.
Pour les pathologies mentionnées au dernier alinéa de
l’article L. 1141-5, cette échéance est portée à dix-huit mois à
compter de la promulgation de la présente loi.
(Conforme)
(Supprimé)
Créer les conditions d’un accès ouvert aux données de
santé
I. – Le
livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété
par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE
VI
« MISE
À DISPOSITION DES DONNÉES DE SANTÉ
« Chapitre
préliminaire
« Principes
relatifs à la mise à disposition des données de santé
« Art. L. 1460-1. – Les
données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et
destinées aux services ou aux établissements publics de l’État ou des
collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale peuvent faire
l’objet de traitements à des fins de recherches, d’études ou d’évaluations
présentant un caractère d’intérêt public, dans le respect de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés. Les traitements réalisés à cette fin ne peuvent avoir ni pour
objet, ni pour effet de porter atteinte à la vie privée des personnes
concernées. Ils ne doivent en aucun cas avoir pour fin l’identification directe
ou indirecte de ces personnes.
« Les
citoyens, les usagers du système de santé, les professionnels de santé, les
établissements de santé et leurs organisations représentatives ainsi que les
organismes participant au financement de la couverture contre le risque maladie
ou réalisant des recherches, des études ou des évaluations à des fins de santé
publique, les services de l’État, les institutions publiques compétentes en
matière de santé et les organismes de presse ont accès aux données mentionnées
au premier alinéa dans les conditions définies par la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée.
« Chapitre
IER
« Système
national des données de santé
« Art. L. 1461-1. – I. – Le
système national des données de santé rassemble et met à disposition :
« 1° Les
données issues des systèmes d’information mentionnés à l’article L. 6113-7
du présent code ;
« 2° Les
données du système national d’information interrégimes de l’assurance maladie
mentionné à l’article L. 161‑28-1 du code de la sécurité
sociale ;
« 3° Les
données de la statistique nationale sur les causes de décès mentionnée à l’article
L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;
« 4° Les
données médico-sociales du système d’information mentionné à l’article
L. 247-2 du code de l’action sociale et des familles ;
« 5° Un
échantillon représentatif des données de remboursement par bénéficiaire
transmises par des organismes d’assurance maladie complémentaire et défini en
concertation avec leurs représentants.
« II. – Dans
le cadre d’orientations générales définies par l’État, en concertation avec les
organismes responsables des systèmes d’information et des données mentionnés
au I, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
réunit et organise l’ensemble des données qui constituent le système national
des données de santé mentionné au même I. Elle est responsable du
traitement.
« La
méthode d’appariement des données mentionnées au 5° dudit I avec les
données correspondantes du système national des données de santé est élaborée
en concertation avec les représentants des organismes qui transmettent les
données concernées.
« III. – Le
système national des données de santé a pour finalité la mise à disposition des
données, dans les conditions définies aux articles L. 1461-2 et
L. 1461-3, pour contribuer :
« 1° À
l’information sur la santé ainsi que sur l’offre de soins, la prise en charge
médico-sociale et leur qualité ;
« 2° À
la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de santé et
de protection sociale ;
« 3° À
la connaissance des dépenses de santé, des dépenses de l’assurance maladie et
des dépenses médico-sociales ;
« 4° À
l’information des professionnels, des structures et des établissements de santé
ou médico-sociaux sur leur activité ;
« 5° À
la surveillance, à la veille et à la sécurité sanitaires ;
« 6° À
la recherche, aux études, à l’évaluation et à l’innovation dans les domaines de
la santé et de la prise en charge médico-sociale.
« IV. – Pour
le système national des données de santé et pour les traitements utilisant des données
à caractère personnel issues de ce système :
« 1° Aucune
décision ne peut être prise à l’encontre d’une personne physique identifiée sur
le fondement des données la concernant et figurant dans l’un de ces
traitements ;
« 2° Les
personnes responsables de ces traitements, ainsi que celles les mettant en
œuvre ou autorisées à accéder aux données à caractère personnel qui en sont
issues sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les
peines prévues à l’article 226-13 du code pénal ;
« 3° L’accès
aux données s’effectue dans des conditions assurant la confidentialité et l’intégrité
des données et la traçabilité des accès et des autres traitements, conformément
à un référentiel défini par arrêté des ministres chargés de la santé, de la
sécurité sociale et du numérique, pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés ;
« 4° Les
données individuelles du système national des données de santé sont conservées
pour une durée maximale de vingt ans, sans préjudice de l’application du
deuxième alinéa de l’article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« V. – Les
données du système national des données de santé ne peuvent être traitées pour
l’une des finalités suivantes :
« 1° La
promotion commerciale de tout produit, bien ou service en direction des
professionnels de santé, d’établissements de santé ou d’usagers du système de
santé ;
« 2° Le
refus du bénéfice d’un droit ou d’un service, ainsi que l’exclusion de
garanties des contrats d’assurance et la modification de cotisations ou de
primes d’assurance à raison du risque que présente un individu ou un groupe d’individus.
« Art. L. 1461-2. – Les
données du système national des données de santé qui font l’objet d’une mise à
la disposition du public sont traitées pour prendre la forme de statistiques
agrégées ou de données individuelles constituées de telle sorte que l’identification,
directe ou indirecte, des personnes concernées y est impossible. Ces données
sont mises à disposition gratuitement. La réutilisation de ces données ne peut
avoir ni pour objet, ni pour effet d’identifier les personnes concernées.
« Par
dérogation au premier alinéa du présent article, les données relatives à l’activité
des professionnels de santé publiées par les organismes gestionnaires des
régimes obligatoires de base de l’assurance maladie, en application de l’article
L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale, sont réutilisées dans les
conditions mentionnées à l’article 12 et au second alinéa de l’article 13
de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le
public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
« Art. L. 1461-3. – I. – Un
accès aux données à caractère personnel du système national des données de
santé ne peut être autorisé que pour permettre des traitements :
« 1° Soit
à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation contribuant à une finalité
mentionnée au III de l’article L. 1461-1 et répondant à un motif d’intérêt
public ;
« 2° Soit
nécessaires à l’accomplissement des missions des services de l’État, des
établissements publics ou des organismes chargés d’une mission de service
public compétents, dans les conditions définies au III du présent article.
« Le
responsable de tels traitements n’est autorisé à accéder aux données du système
national des données de santé et à procéder à des appariements avec ces données
que dans la mesure où ces actions sont rendues strictement nécessaires par les
finalités de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation ou par les missions de
l’organisme concerné.
« Seules
les personnes nommément désignées et habilitées à cet effet par le responsable
du traitement, dans les conditions précisées dans le décret en Conseil d’État
mentionné à l’article L. 1461-7, sont autorisées à accéder aux
données du système national des données de santé.
« II – Les
traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation mentionnés
au 1° du I du présent article sont autorisés selon la procédure définie
au chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée.
« Les
organismes à but lucratif et les organismes mentionnés aux 3°, 5° et 6° du B du
I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier sont tenus :
« 1° Soit
de démontrer que les modalités de mise en œuvre du traitement rendent
impossible toute utilisation des données pour l’une des finalités mentionnées
au V de l’article L. 1461-1. Les modalités techniques de mise à
disposition desdites données doivent alors rendre impossible leur conservation
ou leur enregistrement par l’organisme concerné ;
« 2° Soit
de recourir à un laboratoire de recherche ou à un bureau d’études, publics ou
privés, pour réaliser le traitement.
« Les
responsables des laboratoires de recherche et des bureaux d’études présentent à
la Commission nationale de l’informatique et des libertés un engagement de conformité
à un référentiel incluant les critères de confidentialité, d’expertise
et d’indépendance, arrêté par le ministre chargé de la santé, pris après avis
de la même commission.
« L’accès
aux données est subordonné :
« a) Avant le début de la recherche, à la
communication, par le demandeur, au groupement d’intérêt public mentionné à
l’article L. 1462-1, de l’étude ou de l’évaluation, de l’autorisation de
la Commission nationale de l’informatique et des libertés, d’une déclaration
des intérêts du demandeur en rapport avec l’objet du traitement, et du
protocole d’analyse, précisant notamment les moyens d’en évaluer la validité et
les résultats ;
« b) À l’engagement du demandeur de
communiquer au groupement d’intérêt public mentionné au même article L. 1462‑1,
dans un délai raisonnable après la fin de la recherche, de l’étude ou de
l’évaluation, de la méthode, des résultats de l’analyse et des moyens d’en
évaluer la validité.
« Le
groupement d’intérêt public mentionné au même article L. 1462-1
publie sans délai l’autorisation de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés, la déclaration des intérêts, les résultats et la méthode.
« III. – Le
décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 1461-7 fixe
la liste des services de l’État, des établissements publics ou des organismes
chargés d’une mission de service public autorisés à traiter des données à
caractère personnel du système national des données de santé pour les besoins
de leurs missions. Ce décret précise, pour chacun de ces services,
établissements ou organismes, l’étendue de cette autorisation, les conditions d’accès
aux données et celles de la gestion des accès.
« Art. L. 1461-4. – (Supprimé)
« Art. L. 1461-5. – I. – Le
système national des données de santé ne contient ni les noms et prénoms des
personnes, ni leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification
des personnes physiques, ni leur adresse. Les numéros d’identification des
professionnels de santé sont conservés et gérés séparément des autres données.
« II. – Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés, détermine les données à caractère personnel qui, en raison du
risque d’identification directe des personnes concernées, sont confiées à un
organisme distinct du responsable du système national des données de santé et
des responsables des traitements.
« Cet
organisme est seul habilité à détenir le dispositif de correspondance permettant
de réidentifier les personnes à partir des données du système national des
données de santé. Il assure la sécurité de ce dispositif.
« III. – La
Commission nationale de l’informatique et des libertés peut autoriser l’accès
aux données détenues par l’organisme mentionné au II du présent article,
dans les conditions prévues par la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée, quand il est nécessaire :
« 1° Pour
avertir une personne d’un risque sanitaire grave auquel elle est exposée ou
pour lui proposer de participer à une recherche ;
« 2° Pour
la réalisation d’un traitement à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation
si le recours à ces données est nécessaire, sans solution alternative, à la
finalité du traitement et proportionné aux résultats attendus.
« Art. L. 1461-6. – L’accès
aux données de santé autres que celles mentionnées à l’article L. 1461-2
est gratuit pour :
« 1° Les
recherches, les études ou les évaluations demandées par l’autorité
publique ;
« 2° Les
recherches réalisées exclusivement pour les besoins de services publics
administratifs.
« Art. L. 1461-6-1. – Pour
les finalités de recherche, d’étude ou d’évaluation, la mise à disposition des
données des composantes du système national des données de santé mentionnées
aux 1° à 5° de l’article L. 1461-1 est régie par le présent
chapitre.
« Art. L. 1461-7. – Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés :
« 1° Désigne
les organismes chargés de gérer la mise à disposition effective des données du
système national des données de santé et détermine leurs responsabilités
respectives ;
« 2° Dresse
la liste des catégories de données réunies au sein du système national des
données de santé et des modalités d’alimentation du système national des
données de santé, y compris par les organismes d’assurance maladie
complémentaire ;
« 3° (Supprimé)
« 4° Fixe,
dans les limites prévues au III de l’article L. 1461‑3, la
liste des services, des établissements ou des organismes bénéficiant de l’autorisation
mentionnée au même III ;
« 4° bis Fixe
les conditions de désignation et d’habilitation des personnels autorisés à
accéder au système national des données de santé ;
« 5° Fixe
les conditions de gestion et de conservation séparées des données permettant
une identification directe des personnes en application de l’article
L. 1461-5 et détermine l’organisme à qui sont confiées ces données ;
« 6° (nouveau)
Détermine les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés au présent
1° garantissent à toute personne qui leur en fait la demande, en application de
l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, que ses données de santé à caractère personnel ne
seront pas mises à disposition dans le cadre du 1° du I de l’article
L. 1461-3 du présent code.
« Chapitre
II
« Institut
national des données de santé
« Art. L. 1462-1. – Un
groupement d’intérêt public, dénommé : “Institut national des données de
santé”, est constitué entre l’État, des organismes assurant une représentation
des malades et des usagers du système de santé, des producteurs de données de
santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des
organismes de recherche en santé.
« Il
est notamment chargé :
« 1° De
veiller à la qualité des données de santé et aux conditions générales de leur
mise à disposition, garantissant leur sécurité et facilitant leur utilisation
dans le respect de la loi n° 78‑17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
« 2° D’assurer
le secrétariat unique mentionné à l’article 54 de la même loi ;
« 3° D’émettre
un avis sur le caractère d’intérêt public que présente une recherche, une étude
ou une évaluation, dans les conditions prévues au même article 54 ;
« 4° De
faciliter la mise à disposition d’échantillons ou de jeux de données agrégées
mentionnées au IV bis dudit article 54, dans des
conditions préalablement homologuées par la Commission nationale de l’informatique
et des libertés ;
« 5° De
contribuer à l’expression des besoins en matière de données anonymes et de
résultats statistiques, en vue de leur mise à la disposition du public.
« Il
publie chaque année un rapport transmis au Parlement.
« Art. L. 1462-2. – (Supprimé) »
I bis,
II et III. – (Non
modifiés)
IV. – (Supprimé)
V
et VI. – (Non modifiés)
VII. – L’article
L. 1111-8-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-8-1. – I. – Le
numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes
physiques est utilisé comme identifiant de santé des personnes pour leur prise
en charge à des fins sanitaires et médico-sociales, dans les conditions prévues
à l’article L. 1110-4.
« Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés, précise les modalités d’utilisation de cet identifiant,
notamment afin d’en empêcher l’utilisation à des fins autres que sanitaires et
médico‑sociales.
« Les
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés prescrivant une procédure particulière d’autorisation
à raison de l’utilisation du numéro d’inscription au répertoire national d’identification
des personnes physiques dans un traitement de données personnelles ne sont pas
applicables aux traitements qui utilisent ce numéro exclusivement dans les
conditions prévues au présent I.
« II. – Par
dérogation au I, le traitement de l’identifiant de santé peut être
autorisé à des fins de recherche dans le domaine de la santé, dans les
conditions prévues au chapitre IX de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 précitée. La Commission nationale de l’informatique
et des libertés peut imposer que le numéro d’inscription au répertoire national
d’identification des personnes physiques soit alors confié à un organisme
tiers, distinct du responsable de traitement, habilité à détenir cet
identifiant et chargé de procéder aux appariements nécessaires. Un décret en
Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés, précise les modalités d’application du présent article. »
VIII. – La
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° A À
la seconde phrase du 2° de l’article 6, les références :
« aux chapitres IX et X » sont remplacées par la
référence : « au chapitre IX » ;
1° L’article 8
est ainsi modifié :
a) Au 8°
du II, après le mot : « recherche », sont insérés les
mots : « , aux études et évaluations » ;
b) À
la seconde phrase du III, les références : « des chapitres IX
et X » sont remplacés par la référence : « du chapitre IX » ;
c) Au IV, la
référence : « au I de l'article 25 » est remplacée par les
références : « aux I et IV de l'article 25 » ;
d) Il
est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les
jeux de données issues des traitements comportant des données de santé à
caractère personnel mentionnées au I du présent article ne peuvent être
mis à la disposition du public qu’après avoir fait l’objet d’une anonymisation
complète et irréversible des données personnelles qu’ils contiennent, rendant
impossible l’identification, directe ou indirecte, des personnes concernées. La
Commission nationale de l’informatique et des libertés peut homologuer et
publier des méthodologies générales ou des procédés d’anonymisation auxquels le
responsable du traitement se conforme préalablement à la mise à disposition de
ces données ou jeux de données. À défaut, la mise à la disposition du public de
ces données est subordonnée à l’autorisation de la même commission, qui se
prononce dans les conditions prévues à l’article 25 de la présente
loi. » ;
1° bis Le
dixième alinéa de l’article 15 est supprimé ;
2° L’article 25
est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par
dérogation au III, lorsque la Commission nationale de l’informatique et des
libertés est saisie d’une demande d’autorisation d’un traitement de données de
santé à caractère personnel mis en œuvre par les organismes ou les services
chargés d’une mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté
des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de
la commission, afin de répondre, en cas de situation d’urgence, à une alerte
sanitaire, au sens de l’article L. 1413-2 du code de la santé publique, elle
se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Lorsqu’elle ne s’est pas
prononcée dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.
« Les
conditions dans lesquelles ces traitements peuvent utiliser le numéro d’inscription
au répertoire national d’identification des personnes physiques sont définies
par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés. » ;
3° L’article 27
est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le 1°
des I et II du présent article ne sont pas applicables :
« 1° Aux
traitements à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de
la santé, sauf ceux mis en œuvre par les organismes mentionnés au deuxième
alinéa du II de l’article L. 1461-3 du code de la santé publique, qui
sont soumis au chapitre IX de la présente loi ;
« 2° Aux
traitements mis en œuvre afin de répondre à une alerte sanitaire en cas de
situation d’urgence, qui sont soumis au IV de l’article 25. » ;
4° Le
chapitre IX est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « personnel », la fin de l’intitulé est ainsi
rédigée : « à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le
domaine de la santé » ;
b) Les
articles 53 et 54 sont ainsi rédigés :
« Art. 53. – Les
traitements automatisés de données à caractère personnel à des finalités de
recherche ou les études dans le domaine de la santé ainsi que l’évaluation ou l’analyse
des pratiques ou des activités de soins ou de prévention sont soumis à la
présente loi, à l’exception des articles 23 et 24, du I de l’article 25
et des articles 26, 32 et 38.
« Toutefois,
le présent chapitre n’est pas applicable :
« 1° Aux
traitements de données à caractère personnel ayant pour fin le suivi thérapeutique
ou médical individuel des patients ;
« 2° Aux
traitements permettant d’effectuer des études à partir des données recueillies
en application du 1° lorsque ces études sont réalisées par les personnels
assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif ;
« 3° Aux
traitements effectués à des fins de remboursement ou de contrôle par les
organismes chargés de la gestion d’un régime de base d’assurance maladie ;
« 4° Aux
traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins
responsables de l’information médicale, dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article L. 6113-7 du code de la santé publique ;
« 5° Aux
traitements effectués par les agences régionales de santé, par l’État et par la
personne publique désignée par lui en application du premier alinéa de l’article
L. 6113-8 du même code, dans le cadre défini au même article ;
« 6° Aux
traitements mis en œuvre par les organismes ou les services chargés d’une
mission de service public figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés, afin de répondre à une alerte
sanitaire, dans les conditions prévues au IV de l’article 25.
« Art. 54. – I. – Les
traitements de données à caractère personnel ayant une finalité d’intérêt
public de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé sont
autorisés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans
le respect des principes définis par la présente loi et en fonction de l’intérêt
public que la recherche, l’étude ou l’évaluation présente.
« II. – La
Commission nationale de l’informatique et des libertés prend sa décision après
avis :
« 1° Du
comité compétent de protection des personnes mentionné à l’article
L. 1123-6 du code de la santé publique, pour les demandes d’autorisation
relatives aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l’article L. 1121‑1
du même code ;
« 2° Du
comité d’expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le
domaine de la santé, pour les demandes d’autorisation relatives à des études ou
à des évaluations, ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la personne
humaine, au sens du 1° du présent II.
« Le
comité d’expertise est composé de personnes choisies en raison de leur
compétence, dans une pluralité de disciplines. Un décret en Conseil d’État,
pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
précise la composition du comité et définit ses règles de fonctionnement. Il
peut prévoir l’existence de plusieurs sections au sein du comité, compétentes
en fonction de la nature ou de la finalité du traitement. Le comité d'expertise
est soumis à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique.
« Selon
le cas, le comité d’expertise ou le comité compétent de protection des
personnes émet, dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, un avis sur la
méthodologie retenue, sur la nécessité du recours à des données à caractère
personnel et sur la pertinence de celles-ci par rapport à la finalité du
traitement et, s’il y a lieu, sur la qualité scientifique du projet. Le cas
échéant, le comité recommande aux demandeurs des modifications de leur projet
afin de le mettre en conformité avec la présente loi. À défaut d’avis du comité
dans le délai d’un mois, l’avis est réputé favorable. En cas d’urgence, ce
délai peut être ramené à quinze jours.
« Dans
des conditions définies par décret en Conseil d’État, l’Institut national des
données de santé, prévu à l’article L. 1462‑1 du code de la
santé publique, peut être saisi sur le caractère d’intérêt public que présente
la recherche, l’étude ou l’évaluation justifiant la demande de traitement par
la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou le ministre chargé
de la santé ; il peut également évoquer le cas de sa propre initiative.
Dans tous les cas, il rend un avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
« Les
dossiers présentés dans le cadre du présent chapitre, à l’exclusion des
recherches mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 1121-1
du code de la santé publique et à l’exclusion des recherches mentionnées
au 3° du même article L. 1121-1 portant sur des produits mentionnés à
l’article L. 5311-1 du même code, sont déposés auprès d’un secrétariat
unique, qui assure leur orientation vers les instances compétentes.
« III. – Pour
chaque demande, la Commission nationale de l’informatique et des libertés
vérifie les garanties présentées par le demandeur pour l’application des
présentes dispositions et la conformité de sa demande à ses missions ou à son
objet social. Si le demandeur n’apporte pas d’éléments suffisants pour attester
la nécessité de disposer de certaines informations parmi l’ensemble des données
à caractère personnel dont le traitement est envisagé, la commission peut
interdire la communication de ces informations par l’organisme qui les détient
et n’autoriser le traitement que pour ces données réduites.
« La
commission statue sur la durée de conservation des données nécessaires au
traitement et apprécie les dispositions prises pour assurer leur sécurité et la
garantie des secrets protégés par la loi.
« IV. – Pour
les catégories les plus usuelles de traitements automatisés de données de santé
à caractère personnel à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le
domaine de la santé, la Commission nationale de l’informatique et des libertés
peut homologuer et publier des méthodologies de référence destinées à
simplifier la procédure d’examen. Celles-ci sont établies en concertation avec
le comité d’expertise et des organismes publics et privés représentatifs des
acteurs concernés.
« IV bis. – Des
jeux de données agrégées ou des échantillons, issus des traitements des données
de santé à caractère personnel pour des finalités et dans des conditions
reconnues conformes à la présente loi par la Commission nationale de l’informatique
et des libertés, peuvent faire l’objet d’une mise à disposition, dans des
conditions préalablement homologuées par la commission garantissant qu’aucune
identification directe ou indirecte des personnes concernées ne soit possible,
sans que l’autorisation prévue au I du présent article soit requise.
« V. – La
Commission peut, par décision unique, délivrer à un même demandeur une
autorisation pour des traitements répondant à une même finalité, portant sur
des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires
identiques. » ;
c) L’article 55
est ainsi modifié :
– le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque
ces données permettent l’identification des personnes, leur transmission doit
être effectuée dans des conditions de nature à garantir leur confidentialité.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut adopter des
recommandations ou des référentiels sur les procédés techniques à mettre en
œuvre. » ;
– à
la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de la
recherche » sont supprimés ;
d) L’article 57
est ainsi modifié :
– au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ‑ » ;
– le
dernier alinéa est supprimé ;
– sont
ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. ‑ Lorsque
les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un
autre objet que la recherche, l’étude ou l’évaluation, il peut être dérogé,
sous réserve du III, à l’obligation d’information définie au I :
« 1° Pour
les traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au
livre II du code du patrimoine ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Lorsque
l’information individuelle se heurte à la difficulté de retrouver les personnes
concernées [ ].
« Les
demandes de dérogation à l’obligation d’informer les personnes de l’utilisation
de données les concernant à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation sont
justifiées dans le dossier de demande d’autorisation transmis à la
Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui statue sur ce
point.
« III. – Quand
la recherche, l’étude ou l’évaluation faisant l’objet de la demande utilise des
données de santé à caractère personnel non directement identifiantes
recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements
de l’État ou aux organismes de sécurité sociale, l’information des personnes
concernées quant à la réutilisation possible de ces données, à des fins de
recherche, d’étude ou d’évaluation est assurée selon des modalités définies par
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés. » ;
e) À
l’article 61, les mots : « la Communauté » sont remplacés
par les mots : « l’Union » et les mots : « ayant
pour fin la recherche » sont remplacés par les mots : « à des
fins de recherche, d’étude ou d’évaluation » ;
5° Le
chapitre X est abrogé ;
6° (nouveau) Au second alinéa de
l’article 72, les mots : « deuxième alinéa de l'article 54, le
comité consultatif » sont remplacés par les mots : « cinquième
alinéa du II de l'article 54, selon le cas, le comité d'expertise ou le comité
compétent de protection des personnes ».
VIII bis et IX à XIII. – (Non
modifiés)
Article 47 bis (nouveau)
L'article
L. 6113-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
l'intérêt de la santé publique et en vue de contribuer à la maîtrise des
dépenses d'assurance maladie, les établissements dispensant des actes ou
prestations remboursables par l'assurance maladie à des assurés sociaux ou à
leurs ayants droit communiquent aux organismes d'assurance maladie le numéro de
code des auteurs des actes ou prestations effectués. » ;
2° Au
dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés
par les mots : « aux premier et troisième alinéas ».
Renforcer le dialogue social
Le
titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la
santé publique est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre
VI
« Dialogue
social
« Section
1
« Droit
syndical et critères de représentativité
« Art. L. 6156-1. – Le
droit syndical est garanti aux personnels médicaux, odontologistes et
pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres
Ier et II du présent titre. Les intéressés peuvent librement
créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces
organisations peuvent ester en justice.
« Un
décret prévoit la mise en œuvre des droits et moyens syndicaux de ces
personnels.
« Art. L. 6156-2. – Sont
appelées à participer aux négociations ouvertes par les autorités compétentes
au niveau national les organisations syndicales des médecins, odontologistes et
pharmaciens des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier
et II du présent titre ayant obtenu, aux dernières élections du
Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques,
au moins 10 % des suffrages exprimés au sein de leur collège électoral
respectif.
« Pour
les négociations concernant les personnels mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1,
leurs organisations syndicales doivent, en outre, avoir obtenu au moins un
siège dans au moins deux sections du collège des praticiens hospitaliers de la
commission statutaire nationale prévue à l’article L. 6156-6.
« Art. L. 6156-3. – Les
règles définies pour la présentation aux élections professionnelles des
personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements
publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent
titre sont celles prévues à l’article 9 bis de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, dont les modalités d’application sont précisées, pour ces
personnels, par le décret prévu à l’article L. 6156-7.
« Section
2
« Conseil
supérieur des personnels médicaux, odontologistes
et pharmaceutiques des établissements publics de santé
« Art. L. 6156-4. – Il
est institué un Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et
pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres
Ier et II du présent titre. Son président est nommé par arrêté.
Il comprend en outre :
« 1° Des
représentants des organisations syndicales représentatives des personnels
concernés ;
« 2° Des
représentants des ministres concernés ;
« 3° Des
représentants des établissements publics de santé.
« Le
décret prévu à l’article L. 6156-7 en précise la composition et l’organisation.
« Art. L. 6156-5. – Le
Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques
est saisi pour avis des projets de loi, des projets de décret de portée
générale relatifs à l’exercice hospitalier de ces personnels et des projets de
statuts particuliers qui leur sont applicables.
« Il
examine toute question relative aux personnels médicaux, odontologistes et
pharmaceutiques dont il est saisi soit par les ministres compétents, soit à la
demande écrite du tiers de ses membres à voix délibérative. Il formule, le cas
échéant, des propositions.
« Section
3
« Commission
statutaire nationale
« Art. L. 6156-6. – Il
est institué une commission statutaire nationale qui peut être saisie des
situations individuelles des praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l’article
L. 6152-1.
« La
commission statutaire nationale comprend un collège des représentants des
personnels mentionnés au même 1° et un collège des représentants des
personnels enseignants et hospitaliers titulaires. Les collèges sont divisés en
sections qui regroupent des spécialités en fonction de leur nature et de leurs
effectifs.
« Le
décret prévu à l’article L. 6156-7 précise les attributions, la
composition et le fonctionnement de la commission statutaire nationale,
notamment la définition des spécialités mentionnées au deuxième alinéa du
présent article.
« Section
4
« Dispositions
communes
« Art. L. 6156-7. – Les
modalités d’application du présent chapitre sont fixées, sauf disposition
contraire, par décret en Conseil d’État. »
(Conforme)
Dispositions transitoires liées à la nouvelle
délimitation des régions
I. – Dans
les régions constituées en application du I de l’article 1er
de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation
des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le
calendrier électoral, par regroupement de plusieurs régions, les nouvelles
agences régionales de santé sont substituées, au 1er janvier
2016, aux agences régionales de santé qu’elles regroupent dans l’ensemble de
leurs droits et obligations. À la même date, les biens meubles et immeubles des
agences régionales de santé regroupées sont transférés de plein droit et en pleine
propriété aux agences régionales de santé qui s’y substituent. Les biens
immeubles de l’État et du département mis à la disposition des agences
régionales de santé regroupées sont mis à la disposition des agences régionales
de santé qui s’y substituent.
Le
transfert des droits et obligations ainsi que des biens meubles et immeubles s’effectue
à titre gratuit et ne donne lieu ni à un versement de salaires ou d’honoraires
au profit de l’État, ni à perception d’impôts, droits ou taxes.
Les
comptes financiers 2015 des agences régionales de santé regroupées au sein de
nouvelles agences régionales de santé sont approuvés par les ministres chargés
de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance
maladie.
Le
budget initial, ainsi que le budget annexe établi pour la gestion des
crédits du fonds d’intervention régional mentionné à
l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, du premier
exercice des agences régionales de santé nouvellement créées est arrêté par les
ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées
et de l’assurance maladie. Le directeur général de chacune de ces agences peut
exécuter le budget initial et le budget annexe en l’absence d’approbation
du conseil de surveillance. Il prépare et soumet à l’approbation du conseil de
surveillance de l’agence un budget rectificatif et un budget annexe
rectificatif dans les six mois suivant la date de création de l’agence
régionale de santé.
II
à VII. – (Non modifiés)
Article 49 ter (nouveau)
Le
IX de l’article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013
relative à la sécurisation de l’emploi est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Pour
les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article
L. 325-1 du code de la sécurité sociale et pour les salariés relevant du
régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut‑Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 761‑3 du
code rural et de la pêche maritime, le I de l’article L. 911-7 du
code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter du 1er juillet
2016. »
MESURES DE SIMPLIFICATION
(Conformes)
Article 50 C (nouveau)
I. – Au
premier alinéa du IV de l’article 146 de la loi n° 2011-1977 du 28
décembre 2011 de finances pour 2012, la date : « 1er janvier
2012 » est remplacée, deux fois, par la
date : « 5 septembre 2001 ».
II. – Le
premier alinéa de l’article L. 252-1 du code des assurances est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Il
en est de même des personnes soumises à la même obligation et se voyant opposer
à deux reprises des exigences de primes augmentées au-delà des seuils maximum
d’appel de cotisations retenus pour la fixation de l’aide à la souscription
d’assurance prévue à l’article 16 de la loi n° 2004-810 du 13 août
2004 relative à l’assurance maladie. »
III. – Au
premier alinéa de l’article L. 1142-29 du code de la santé publique, après
les mots : « à leur indemnisation », sont insérés les
mots : « au coût de leur couverture assurantielle ».
Article 50 D (nouveau)
Après
l’article 390 du code des douanes, il est inséré un article 390-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 390-0 bis. – Lorsque
les marchandises ne satisfaisant pas aux obligations prévues par le règlement
(CE) n° 206/2009 de la Commission, du 5 mars 2009, concernant
l’introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d’origine
animale et modifiant le règlement (CE) n° 136/2004 sont détruites en
application soit de l’article 389 bis,
soit de l’arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l’aliénation par le
service des douanes des objets confisqués ou abandonnées par transaction, les
frais de destruction peuvent être mis à la charge de leur propriétaire, de
l’importateur, de l’exportateur, du déclarant ou de toute personne ayant
participé au transport de ces marchandises.
« Ces
frais sont déterminés selon un barème établi par arrêté du ministre chargé des
douanes. »
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai
d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi
permettant de faciliter la constitution et le fonctionnement des groupements de
coopération sanitaire et visant à :
1° (Supprimé)
2° Définir
le régime des mises à disposition des agents des établissements publics de
santé membres d’un groupement de coopération sanitaire et à étendre aux
groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, au sens
du 1 du I de l’article L. 6133-3 du code de la santé
publique, s’agissant des instances représentatives du personnel, l’application
de l’article L. 4111-1 du code du travail et de l’article
L. 6144-3 du code de la santé publique ;
3° Adapter
le régime fiscal des groupements de coopération sanitaire et à faciliter l’exploitation
par ces groupements d’une pharmacie à usage intérieur et d’activités
biologiques d’assistance médicale à la procréation ;
4° Supprimer,
dans le code de la santé publique, les références aux fédérations médicales
hospitalières et à modifier les dispositions relatives aux groupements de
coopération sanitaire à l’article 121 de la loi n° 2011-525
du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du
droit.
II. – (Non
modifié)
(Conforme)
Article 50 ter (nouveau)
Après
l’article L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un
article L. 211-2-3 ainsi rédigé :
« Art L. 211-2-3. – Lorsque
la commission que le conseil de la caisse primaire d’assurance maladie a
désignée à cet effet se prononce sur les différends auxquels donne lieu
l’application de la législation relative aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles, seuls les membres désignés au titre du 1° de
l’article L. 211-2 sont habilités à siéger et à prendre part au vote. »
Article 50 quater (nouveau)
Le
chapitre préliminaire du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale
est complété par un article L. 380‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 380‑5 – Les
Français établis hors de France qui entendent quitter leur pays de résidence en
vue d’établir leur domicile en France et qui remplissent les autres conditions
d’affiliation au régime général prévues à l’article L. 380‑1
peuvent s’inscrire auprès de la caisse de leur futur domicile avant leur départ
en France. L’affiliation ne prend effet qu’à compter de la date de retour en
France.
« Un
décret détermine les conditions d’application du présent article. »
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai
de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance les mesures d’amélioration et de
simplification du système de santé relevant du domaine de la loi visant
à :
1° Simplifier
et à moderniser le régime des établissements de santé et visant à :
a) (Supprimé)
b) Clarifier
les procédures de passation des marchés mentionnés à l’article L. 6148-7
du code de la santé publique ;
c) Aménager
la procédure de fusion entre les établissements publics de santé ;
d) Mettre
à jour la liste des établissements figurant à l’article 2 de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière ;
2° Simplifier
et à harmoniser le régime des autorisations des pharmacies à usage intérieur,
mentionnées à l’article L. 5126-1 du code de la santé publique, tout en
facilitant la coopération entre celles-ci ou, pour le recours aux pharmacies à
usage intérieur, entre structures chargées de la lutte contre l’incendie ;
3° Simplifier
et à moderniser les modalités de gestion et d’exercice de certaines professions
et visant à :
a) Définir
les conditions dans lesquelles le Centre national de gestion gère et prend en
charge la rémunération des directeurs d’hôpital et des personnels médicaux
titulaires mis à disposition des inspections générales
interministérielles ;
b) (Supprimé)
c) Abroger
les dispositions législatives relatives aux conseillers généraux des
établissements de santé ;
d) (Supprimé)
4° Simplifier
la législation en matière de sécurité sanitaire et visant à :
a) Abroger
les articles L. 3111-6 à L. 3111-8 du code de la santé publique et à tirer
les conséquences de ces abrogations ;
b) Mettre
à jour les dispositions du code de la santé publique relatives aux déchets d’activités
de soins à risques ;
c) Permettre
l’utilisation d’eau non destinée à la consommation humaine lorsque la qualité
de l’eau n’a pas d’effet sur la santé des usagers ou sur la salubrité des
denrées alimentaires finales ;
5° Simplifier
la législation en matière de traitement des données personnelles de santé et
visant à :
a) Harmoniser
les dispositions de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique
relatives aux procédures d’agrément des hébergeurs de données de santé et
celles de l’article L. 212-4 du code du patrimoine ;
b) Définir
les conditions dans lesquelles un médecin, agissant sous l’autorité d’une
personne agréée en application de l’article L. 1111-8 du code de la
santé publique et désigné à cet effet par cette personne, accède aux données de
santé à caractère personnel confiées à cette dernière ;
c) Remplacer
l’agrément prévu au même article L. 1111-8 par une évaluation de
conformité technique réalisée par un organisme certificateur accrédité par l’instance
nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la
loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou
par l’organisme compétent d’un autre État membre de l’Union européenne. Cette
certification de conformité porte notamment sur le contrôle des procédures, de
l’organisation et des moyens matériels et humains ainsi que sur les modalités
de qualification des applications hébergées ;
d) Encadrer
les conditions de destruction des dossiers médicaux conservés sous une autre
forme que numérique quand ils ont fait l’objet d’une numérisation et à préciser
les conditions permettant de garantir une valeur probante aux données et
documents de santé constitués sous forme numérique ;
6° Supprimer,
à l’article L. 1142-11 du code de la santé publique, la condition d’inscription
sur la liste des experts judiciaires pour les candidats à l’inscription sur la
liste nationale des experts en accidents médicaux, à prévoir une inscription
probatoire sur la liste des experts et à aménager les conditions d’accès des
autorités sanitaires aux dossiers des expertises médicales diligentées par les
commissions régionales de conciliation et d’indemnisation ou par l’Office
national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et
des infections nosocomiales, afin de faciliter les études des risques liés aux
soins ;
7° (Supprimé)
II. – (Non
modifié)
III. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai
de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance les mesures d’amélioration et de
simplification du système de santé relevant du domaine de la loi visant
à :
1° (Supprimé)
2° Redéfinir
la composition et la mission du Comité national de l’organisation sanitaire et
sociale dans un but d’allègement des procédures ;
3° (Supprimé)
III bis
et IV. – (Non
modifiés)
Article 51 bis A (nouveau)
I. – L’article
L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le
président du conseil départemental transmet au représentant de l’État dans la
région ou au directeur général de l’agence régionale de santé tout acte
d’autorisation pris en application du a
et relevant de sa compétence exclusive. Le contenu et les modalités de cette
transmission sont définis par décret. »
II. – Le
président du conseil départemental transmet au représentant de l’État dans la
région ou au directeur général de l’agence régionale de santé, dans des
conditions et des délais fixés par le décret prévu pour l’application du I, les
actes d’autorisation pris en vertu du a
de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles et
relevant de sa compétence exclusive à la date d’entrée en vigueur dudit décret
prévu au même article L. 313-3.
Article 51 bis B (nouveau)
L’article
L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L’ouverture
à l’ensemble des assurés sociaux, sans modification de sa capacité d’accueil,
d’un établissement ou d’un service antérieurement autorisé à délivrer des soins
remboursables à certains d’entre eux n’est pas considérée comme une création au
sens et pour l’application de l’article L. 313‑1‑1. Elle
donne lieu à autorisation dans les conditions prévues au 2° de l’article
L. 313–4. »
(Conformes)
L’article L. 6323-1
du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « hébergement », la fin de la deuxième phrase est ainsi
rédigée : « , au centre ou au domicile du patient, aux tarifs
mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de
la sécurité sociale, et mènent des actions de santé publique, de prévention, d’éducation
pour la santé et des actions sociales et pratiquent la délégation du paiement
du tiers mentionnée à l’article L. 322-1 du même code. » ;
b) Après
la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils
peuvent mener des actions d’éducation thérapeutique des patients. » ;
1° bis Au
quatrième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés
les mots : « ou des établissements publics de coopération
intercommunale » ;
2°
et 3° (Supprimés)
4° À
la fin du neuvième alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le
mot : « doit » ;
5° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls
les services satisfaisant aux obligations mentionnées au présent article
peuvent utiliser l’appellation de centres de santé. »
Articles 51 quinquies et 51 sexies
(Conformes)
Article 51 octies
I. – Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article
L. 4031-1 est ainsi modifié :
a) La
seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Une
union régionale des professionnels de santé de l’océan Indien exerce, pour
chaque profession, à La Réunion et à Mayotte les compétences dévolues aux
unions régionales des professionnels de santé. » ;
b) À
la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et leurs
fédérations » sont supprimés ;
c) Au
dernier alinéa, les mots : « et de leurs fédérations » sont
supprimés ;
2° Au
troisième alinéa de l’article L. 4031-4, les mots : « et leurs
fédérations » sont supprimés ;
3° (nouveau) L’article L. 4031-7
est ainsi rédigé :
« Art. L. 4031-7 – Un
représentant des professionnels exerçant à Mayotte siège dans chaque union
régionale de professionnels de santé de l’océan Indien, selon des modalités
déterminées par décret en Conseil d’État.
« Pour
chaque union dont les membres sont élus, le collège des électeurs à l’union
régionale des professionnels de santé de l’océan Indien est constitué des
professionnels concernés exerçant à titre libéral à La Réunion et à
Mayotte. »
I
bis (nouveau). – Le
second alinéa de l’article L. 4031-7 du même code, dans sa rédaction résultant
de la présente loi, s’applique à compter du renouvellement intervenant au terme
des mandats qui auront débuté en 2016. Jusqu’à ce renouvellement, le
représentant des professionnels exerçant à Mayotte est désigné par le
représentant de l’État à Mayotte, dans des conditions fixées par le décret
mentionné au premier alinéa du même article L. 4031-7.
II. – Dans
chacune des régions constituées, en application du I de l’article 1er
de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation
des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le
calendrier électoral, par regroupement de plusieurs régions, sont transférés à
l’union qui est constituée dans la nouvelle région, à la date de sa création,
les biens, droits et obligations des unions régionales de professionnels de
santé existantes, lesquelles conservent leur capacité juridique, pour les
besoins de leur dissolution, jusqu’à cette date. Ce transfert est effectué à
titre gratuit et ne donne lieu à aucune imposition.
I. – La
sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II
du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifiée :
1° Le
3° de l’article L. 2223-19 est complété par les mots : « définis
à l’article L. 2223-19-1 » ;
2° Après
le même article L. 2223-19, il est inséré un
article L. 2223-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-19-1. – Les
soins de conservation mentionnés au 3° de l’article L. 2223-19,
ou soins de thanatopraxie, ont pour finalité de retarder la thanatomorphose et
la dégradation du corps, par drainage des liquides et des gaz qu’il contient et
par injection d’un produit biocide. » ;
[ ]
3° L’article L. 2223-20
est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les
conditions d’intervention des personnes susceptibles de réaliser les soins de
conservation mentionnés au 3° de l’article L. 2223-19. »
II. – (Non
modifié)
Article 52 bis (nouveau)
Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article
L. 725-4 est ainsi modifié :
a) La seconde occurrence du
mot : « départemental » est supprimée ;
b) La référence : « et de
l’article L. 6312-2 du code de la santé publique » est
supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Cette
convention peut également prévoir que ces associations agréées effectuent des
évacuations d’urgence de victimes dans le prolongement des dispositifs
prévisionnels de secours. »
2° L’article
L. 725-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le
mot : « départemental » est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans
le ressort de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de
marins-pompiers de Marseille, une convention identique à celle mentionnée
au premier alinéa du présent article peut prévoir que ces associations
réalisent des évacuations d’urgence de victimes lorsqu’elles participent aux
opérations de secours mentionnées à ce même article L. 725-3. »
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi
qui ont pour objet de transposer les directives mentionnées ci-après :
1° (Supprimé)
2° Dans
un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, la
directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014,
relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et
de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la
directive 2001/37/CE et, le cas échéant, les mesures nécessaires à la mise
en œuvre des actes délégués et des actes d’exécution prévus par la même
directive ;
3° (Supprimé)
4° Dans
un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, la
directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre
2008, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par
la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil, du
21 novembre 2012, modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau
minimal de formation des gens de mer en ce qui concerne ses dispositions
relatives à la prévention et à la répression de l’alcoolémie à bord des navires
et à l’aptitude médicale des gens de mer, permettant :
a) De
prendre, dans le code des transports, les mesures de cohérence nécessaires en
matière de conditions d’introduction et de consommation d’alcool à bord, en
considérant le navire comme un lieu de travail et de vie où s’exerce la
responsabilité particulière du capitaine et de l’armateur au regard des
restrictions nécessaires à la protection de la santé et à la sécurité des
personnes embarquées et à la sécurité de la navigation maritime ;
b) De
préciser les conditions de reconnaissance des certificats d’aptitude médicale
des gens de mer délivrés, au titre des conventions internationales pertinentes
de l’Organisation maritime internationale et de l’Organisation internationale
du travail, par des médecins établis à l’étranger ;
c) D’étendre
avec les adaptations nécessaires les mesures mentionnées au a :
– à
l’ensemble des navires battant pavillon français titulaires d’un titre de
navigation maritime ;
– aux
navires ne battant pas pavillon français naviguant à l’intérieur des eaux
territoriales et intérieures françaises ou touchant un port français, en ce qui
concerne les dispositions relatives au respect des taux d’alcoolémie
autorisés ;
d) D’adapter
ou de prévoir, dans le code des transports, en cas d’infraction aux règles
relatives à l’introduction et à la consommation d’alcool à bord d’un
navire :
– les
sanctions pénales et administratives ainsi que le régime des fautes contre la
discipline à bord et les sanctions professionnelles applicables aux
marins ;
– les
mesures d’immobilisation temporaire ou de conduite des navires en cas de
dépassement des taux d’alcoolémie autorisés ;
e) D’adapter
les dispositions du code pénal pour tenir compte du caractère particulier du
navire et de la navigation maritime, en cas de non-respect des taux maximaux d’alcoolémie
autorisés ;
f) De
préciser la liste des agents compétents pour rechercher et constater les
infractions aux dispositions relatives à l’introduction et à la consommation d’alcool
à bord d’un navire ;
g) De
prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des a
à f et d’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues
sans objet, en matière d’introduction et de consommation d’alcool à bord et de
répression de l’ivresse à bord, du code du travail maritime et de la loi du
17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine
marchande.
II
et III. – (Supprimés)
IV,
V, V bis et VI. – (Non modifiés)
I. – Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111-3
est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-3. – Toute
personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être
exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et,
le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense
d’avance des frais.
« Cette
information est gratuite. » ;
2° Après
l’article L. 1111-3-1, sont insérés des articles L. 1111-3-2,
L. 1111-3-3, L. 1111-3-4, L. 1111-3-5 et L. 1111‑3‑6
ainsi rédigés :
« Art. L. 1111-3-2. – I. – L’information
est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par
les centres de santé :
« 1° Par
affichage dans les lieux de réception des patients ;
« 2° Par
devis préalable au-delà d’un certain montant.
« S’agissant
des établissements de santé, l’information est délivrée par affichage dans les
lieux de réception des patients ainsi que sur les sites internet de
communication au public.
« II. – Lorsque
l’acte inclut la fourniture d’un dispositif médical sur mesure, le devis
normalisé comprend de manière dissociée le prix de vente de chaque produit et
de chaque prestation proposés, le tarif de responsabilité correspondant et, le
cas échéant, le montant du dépassement facturé et le montant pris en charge par
les organismes d’assurance maladie.
« Le
professionnel de santé remet par ailleurs au patient les documents garantissant
la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés, en se fondant le cas
échéant sur les éléments fournis par un prestataire de services ou un
fournisseur.
« III. – Les
informations mises en ligne par les établissements de santé en application du
dernier alinéa du I peuvent être reprises sur le site internet de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et plus généralement
par le service public mentionné à l’article L. 1111-1.
« Art. L. 1111-3-3. – Les
modalités particulières d’application de l’article L. 113-3 du code
de la consommation aux prestations de santé relevant de
l’article L. 1111-3, du I et du second alinéa du II de
l’article L. 1111-3-2 du présent code en ce qui concerne l’affichage,
la présentation, les éléments obligatoires et le montant au-delà duquel un
devis est établi, ainsi que les informations permettant d’assurer
l’identification et la traçabilité des dispositifs médicaux délivrés sont fixés
par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la santé et de la
sécurité sociale.
« Le
devis normalisé prévu au premier alinéa du II de
l’article L. 1111-3-2 du présent code est défini par un accord conclu
entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’Union nationale des
organismes d’assurance maladie complémentaires et les organisations
représentatives des professionnels de santé concernés. À défaut d’accord, un
devis type est défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie,
de la santé et de la sécurité sociale.
« Art. L. 1111-3-4. – Les
établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c
et d de
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ne peuvent
facturer au patient que les frais correspondant aux prestations de soins dont
il a bénéficié ainsi que, le cas échéant, les frais prévus au 2° des
articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du même code correspondant aux
exigences particulières qu’il a formulées.
« Les
professionnels de santé liés par l’une des conventions mentionnés à
l’article L. 162-14-1 dudit code et les services de santé liés par
une convention avec un organisme national ou local assurant la gestion des
prestations maladie et maternité des régimes obligatoires de base de sécurité
sociale ne peuvent facturer que les frais correspondant à la prestation de
soins assurée et ne peuvent exiger le paiement d’une prestation qui ne
correspond pas directement à une prestation de soins.
« Art. L. 1111-3-5. – Les
manquements aux obligations prévues aux articles L. 1111-3,
L. 1111-3-2, L. 1111-3-3 et L. 1111-3-4 du présent code sont
recherchés et constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de
l’article L. 141‑1 du code de la consommation.
« Ces
manquements sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut
excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 €
pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à
l’article L. 141-1-2 du même code. »
« Art. L. 1111-3-6. – Lors
de sa prise en charge, le patient est informé par le professionnel de santé ou
par l’établissement de santé, le service de santé, l’un des organismes
mentionnés à l’article L. 1142-1 ou toute autre personne morale, autre que
l’État, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins l’employant,
que ce professionnel ou cette personne remplit les conditions légales d’exercice
définies au présent code.
« Le
patient est également informé par ces mêmes professionnels ou personnes du
respect de l’obligation d’assurance destinée à les garantir pour leur
responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée dans le
cadre des activités prévues au même article L. 1142-1. »
II (nouveau). – Le code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162-1-9
est abrogé ;
2° Au
4° de l’article L. 162-1-14-1, la référence :
« L. 1111‑3 » est remplacée par la référence :
« L. 1111-3-2 ».
III (nouveau). – Le III de
l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par
un 17° ainsi rédigé :
« 17° Des
articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la
santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur
application. »
(Conforme)
(Suppression conforme)
La
section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du sport
est ainsi modifiée :
1° L’article L. 231-2
est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-2. – I. – L’obtention
d’une licence d’une fédération sportive est subordonnée à la présentation d’un
certificat médical, datant de moins d’un an, permettant d’établir l’absence de
contre-indication à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée.
« Lorsque
la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par
une fédération sportive, le certificat médical atteste l’absence de
contre-indication à la pratique en compétition.
« II. – Les
modalités de renouvellement de la licence, et notamment la fréquence à laquelle
un nouveau certificat est exigé, sont fixées par décret. » ;
2° L’article L. 231-2-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-2-1. – L’inscription
à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou
organisée par une fédération agréée, est subordonnée à la présentation d’une
licence mentionnée au second alinéa du I de l’article L. 231-2 dans
la discipline concernée. À défaut de licence, l’inscription est subordonnée à
la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an
établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la
discipline concernée en compétition. » ;
3° L’article L. 231-2-2
est abrogé ;
4° L’article L. 231-2-3
est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-2-3. – Pour
les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des contraintes
particulières, la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la
participation à des compétitions sont soumis à la production d’un certificat
médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la
pratique de la discipline concernée. La délivrance de ce certificat est
subordonnée à la réalisation d’un examen médical spécifique dont les
caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et
des sports.
« Les
contraintes particulières mentionnées au premier alinéa du présent article
consistent soit en des contraintes liées à l’environnement spécifique dans
lequel les disciplines se déroulent, tel que fixé par
l’article L. 212-2, soit en des contraintes liées à la sécurité ou la
santé des pratiquants. »
(Conforme)
Article 54 quater (nouveau)
I. – L’ordonnance
n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du
domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code
mondial antidopage est ratifiée.
II. – Le
code du sport est ainsi modifié :
1° Au
1° de l’article L. 232-14-1, après les mots :
« organisme sportif international », sont insérés les mots :
« ou d’une organisation nationale antidopage étrangère » ;
2° L’article L. 232-14-4
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après les mots : « l’Agence française de lutte contre le
dopage », sont insérés les mots : « , de l’organisation
nationale antidopage étrangère compétente » ;
b) Au
deuxième alinéa, après les mots : « l’Agence française de lutte contre le
dopage », sont insérés les mots : « , l’organisation
nationale antidopage étrangère compétente » ;
c) Au
quatrième alinéa, après les mots : « l’Agence française de lutte contre le
dopage », sont insérés les mots : « , par l’organisation
nationale antidopage étrangère compétente ».
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai
de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi
visant à :
1° Mettre
en cohérence les dispositions législatives relatives au service de santé des
armées et à l’Institution nationale des invalides et celles résultant de
la présente loi ;
2° Renforcer
la contribution du service de santé des armées et de l’Institution nationale
des invalides à la politique de santé publique et à la défense sanitaire du
pays et permettre à ce service et à cette institution de mieux remplir leurs
missions au titre de la défense nationale, en particulier par une meilleure
articulation avec les dispositifs de droit commun et le développement de
coopérations nationales et internationales :
a) en adaptant les
dispositions relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux missions du
service de santé des armées et de l’Institution nationale des invalides ainsi
que les dispositions pertinentes du code de la santé publique, du code de la
défense, du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche
maritime ;
b) en abrogeant les
dispositions obsolètes du code de la santé publique ;
c) en harmonisant les
dispositions du même code ;
3° Tirer
les conséquences des dispositions qui prises en application des 1° et 2° et
faciliter la réorganisation de l’offre de soins du service de santé des armées
et de l’Institution nationale des invalides en adaptant :
a) les dispositions
relatives aux statuts et aux positions des personnels civils et
militaires ;
b) les dispositions
relatives aux pensions de retraite des fonctionnaires de ce service et de cette
institution mis à disposition de groupements de coopération sanitaire ;
4° Adapter
les dispositions du code de la santé publique pour préciser les conditions
d’exercice des activités régies par ce code, notamment en matière
pharmaceutique, par les services concourant à la sécurité nationale.
Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
six mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au
présent article.
Article 56
(Conforme)
À partir du 1er janvier
2016, toute statistique au niveau local publiée par les services du ministre
chargé de la santé ou par des organismes placés sous sa tutelle comporte
nécessairement des données chiffrées concernant les collectivités régies par
l’article 73 de la Constitution.
Article 57
(Conforme)
I. – (Non
modifié)
II
(nouveau). – À l’article L. 1511-3 du code de la santé
publique, les mots : « consultatif de protection des personnes dans
la recherche biomédicale » sont remplacés par les mots : « de
protection des personnes ».
Article 59 (nouveau)
I. – L'ordonnance
n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions
pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des
prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements
est ratifiée.
II. – Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 5422-17
est abrogé ;
2° À
la fin du premier alinéa de l'article L. 5434-1, les mots :
« et des articles L. 5422-15 et L. 5422-16 » sont
supprimés ;
3° L'article L. 5451-1
est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° De
ne pas respecter les restrictions qui peuvent être apportées, en application de
l'article L. 5121-20, dans l'intérêt de la santé publique à la
prescription et à la délivrance de certains médicaments. »
Délibéré en séance publique, à Paris,
le 6 octobre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER