N° 137 PREMIÈRE
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015 20
juillet 2015 |
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PROJET DE LOI relatif
au dialogue social et à l’emploi |
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Le Sénat a modifié,
en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
nouvelle lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère lecture : 2739, 2770, 2773, 2792 et T.A. 521. Sénat : 1ère lecture : 476, 490,
493, 501, 502 et
T.A. 123 (2014‑2015). |
TITRE IER
AMÉLIORER L'EFFICACITÉ ET LA QUALITÉ
DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L'ENTREPRISE
Une représentation universelle des salariés des très
petites entreprises
(Supprimés)
.........................................................................................................
Valorisation des parcours professionnels des élus
et des titulaires d'un mandat syndical
.........................................................................................................
Après
l'article L. 2141-5 du code du travail, il est inséré un article
L. 2141-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-5-1. – En
l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des
garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1°
à 7° de l'article L. 2411-1 et aux
articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que
celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures
de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de
travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable
dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de
l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur
mandat, à l'évolution moyenne des rémunérations perçues pendant cette période
par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont
l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, à l'évolution
moyenne des rémunérations. »
I. – (Non modifié)
I bis. – Le second alinéa de
l'article L. 2314-7 du code du travail est complété par les
mots : « ou qu'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection
de délégués du personnel prononcée par le juge en application des troisième et dernier
alinéas de l'article L. 2314-25. »
II. – (Non modifié)
III. – L'article
L. 2314-25 du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après le mot : « électorat, », sont insérés les
mots : « à la composition des listes de candidats en application de
l'article L. 2314-24-1 » ;
2° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La
constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de
candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de l'élection d'un
nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe
surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de
femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des
derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des
candidats.
« La
constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de
candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du
même article L. 2314-24-1 entraîne l'annulation de l'élection du ou des
élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. »
IV. – (Non modifié)
IV bis. – Le premier alinéa de
l'article L. 2324-10 du même code est complété par les
mots : « ou qu'ils sont la conséquence de l'annulation de
l'élection de membres du comité d'entreprise prononcée par le juge en
application des troisième et dernier alinéas de l'article
L. 2324-23. »
V
à VII. – (Non modifiés)
(Conforme)
.........................................................................................................
I. – La
sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du
livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le
second alinéa du II de l'article L. 225-27-1 est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« L'élection
des administrateurs représentant les salariés sur le fondement du 1°
du III du présent article respecte la parité conformément à l'article
L. 225-28. Lorsque deux administrateurs sont désignés sur le fondement
du 2° du même III, le comité de groupe, le comité central d'entreprise
ou le comité d'entreprise désigne une femme et un homme. » ;
2° (Supprimé)
II (nouveau). – Le II de
l'article L. 225-79-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« L'élection
des administrateurs représentant les salariés sur le fondement du 1°
du III du présent article respecte la parité conformément à l'article
L. 225-28. Lorsque deux administrateurs sont désignés sur le fondement
du 2° du même III, le comité de groupe, le comité central
d'entreprise ou le comité d'entreprise désigne une femme et un homme. »
I. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-27-1
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les
mots : « et qui ont pour obligation de mettre en place un comité
d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du
travail, » sont supprimés ;
a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Sauf
lorsqu'elle est soumise à l'obligation de mettre en place un comité
d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, une
société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et
des participations peut ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue au premier
alinéa du présent I si elle détient une ou plusieurs filiales remplissant
les conditions et appliquant l'obligation prévues au même alinéa. » ;
a ter) Au second alinéa du même I, la référence :
« au premier alinéa » est remplacée par les références :
« aux deux premiers alinéas » ;
b) (Supprimé)
1° bis (nouveau) Le premier alinéa de
l'article L. 225-28 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sans
préjudice des dispositions du présent alinéa, les statuts de la société peuvent
prévoir que le second administrateur est désigné parmi les salariés titulaires
d'un contrat de travail avec l'une de ses filiales directes ou indirectes dont
le siège social est fixé sur le territoire d'un État membre de l'Union
européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. » ;
2° L'article L. 225-79-2
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les
mots : « et qui ont pour obligation de mettre en place un comité
d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du
travail, » sont supprimés ;
a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Sauf
lorsqu'elle est soumise à l'obligation de mettre en place un comité
d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, une
société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et
des participations peut ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue au premier
alinéa du présent I si elle détient une ou plusieurs filiales remplissant
les conditions et appliquant l'obligation prévues au même alinéa. » ;
a ter) Au second alinéa du même I, la référence :
« au premier alinéa » est remplacée par les références :
« aux deux premiers alinéas » ;
b) (Supprimé)
II. – Dans
les sociétés soumises à l'obligation prévue aux articles L. 225-27-1,
L. 225-79-2 ou L. 226-5-1 du code de commerce sur le fondement de la
présente loi, l'entrée en fonction des administrateurs et des membres du
conseil de surveillance représentant les salariés doit intervenir au plus tard
six mois après l'assemblée générale portant les modifications statutaires
nécessaires à leur élection ou à leur désignation.
L'assemblée
générale mentionnée au premier alinéa du présent II a lieu au plus tard
dans les six mois suivant la clôture :
1° De
l'exercice 2016 pour les sociétés qui emploient, à la clôture des deux
exercices consécutifs précédents, plus de cinq mille salariés permanents
dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social
est fixé sur le territoire français, ou plus de dix mille salariés permanents
dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social
est fixé sur le territoire français et à l'étranger ;
2° (Supprimé)
Dans
les sociétés mentionnées au premier alinéa du I des articles
L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce qui ne sont pas
soumises à l'obligation prévue au même alinéa dans sa rédaction antérieure à la
présente loi et dont l'une des filiales, directe ou indirecte, est soumise à
l'obligation prévue aux articles L. 225-27-1, L. 225-79-2 ou
L. 226-5-1 du même code sur le fondement de leur rédaction antérieure à la
présente loi, l'entrée en fonction des administrateurs et des membres du
conseil de surveillance représentant les salariés doit intervenir au plus tard
à la date du terme des mandats exercés, dans la ou les filiales ci-dessus
mentionnées, par les administrateurs et les membres du conseil de surveillance
représentant les salariés.
Le
chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie du code
des transports est complété par un article L. 6524-6 ainsi
rédigé :
« Art. L. 6524-6. – Un
accord collectif peut prévoir, lorsque le représentant élu ou désigné est un
personnel navigant exerçant l'une des fonctions mentionnées à
l'article L. 6521-1 du présent code, que le crédit d'heures légal
prévu aux articles L. 2142-1-3, L. 2143-13, L. 2143-15,
L. 2315-1, L. 2325-6, L. 2326-6 et L. 4614-3 du code du
travail, ou le crédit d'heures conventionnel, est regroupé en jours.
Des instances représentatives du personnel
adaptées à la diversité des entreprises
À
titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de
la présente loi, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur
effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux
articles L. 2143-3, L. 2312-2, L. 2322-2 et L. 4611-1
du code du travail, l'effectif de onze ou de cinquante salariés restent soumis,
pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux
entreprises n'ayant pas franchi ce seuil par le titre IV du livre Ier
et le livre III de la deuxième partie ou par le titre Ier du
livre VI de la quatrième partie du même code.
Le
Gouvernement procède à l'évaluation de cette mesure et remet au Parlement,
trois mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport sur l'opportunité de
la pérenniser.
I,
I bis et II. – (Non modifiés)
III. – La
section 3 du chapitre VI du titre II du livre III de la
deuxième partie du code du travail est ainsi rédigée :
« Section 3
« Attributions
et fonctionnement
« Art. L. 2326-3. – Dans
le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel, le
comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail conservent l'ensemble de leurs attributions.
« Art. L. 2326-4. – Les
membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire et un
secrétaire adjoint dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d'État.
« Art. L. 2326-5. – Les
délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail conservent leurs règles de fonctionnement
respectives, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La
délégation est réunie au moins une fois tous les deux mois sur convocation
de l'employeur. Au moins quatre de ces réunions annuelles portent en tout ou
partie sur des sujets relevant des attributions du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ;
« 2° Le
secrétaire et le secrétaire adjoint désignés en application de
l'article L. 2326-4 exercent les fonctions dévolues au secrétaire du
comité d'entreprise et au secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ;
« 3° Un
ordre du jour commun de chaque réunion est établi par l'employeur et le
secrétaire de la délégation unique du personnel. Les consultations rendues
obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de
plein droit. L'ordre du jour est communiqué aux membres ayant qualité pour
siéger huit jours au moins avant la séance ;
« 4° Lorsqu'est
inscrite à l'ordre du jour une question relevant à la fois des attributions du
comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, un avis unique de la délégation unique du personnel est recueilli au
titre de ces deux institutions, sous réserve que les personnes mentionnées à
l'article L. 4613-2 aient été convoquées à la réunion et que
l'inspecteur du travail en ait été prévenu en application de
l'article L. 4614-11 ;
« 5° Lorsqu'une
expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité
d'entreprise et sur des sujets relevant des attributions du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, la délégation unique du personnel a
recours à une expertise commune, dans des conditions précisées par décret en
Conseil d'État. L'expert ou les experts menant une expertise commune doivent
répondre aux mêmes exigences que celles définies aux
articles L. 2325-35 et L. 4614-12 ;
« 6° Les
avis de la délégation unique du personnel sont rendus dans les délais
applicables aux avis du comité d'entreprise ;
« 7° En
cas d'absence des membres titulaires, les membres suppléants de la délégation
unique du personnel participent aux réunions avec voix délibérative.
« Art. L. 2326-6. – Les
règles en matière de crédit d'heures de délégation pour chacune des
institutions sont adaptées comme suit :
« 1° Les
membres titulaires de la délégation unique du personnel disposent du temps
nécessaire à l'exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel, au
comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, un
nombre d'heures fixé par décret en Conseil d'État en fonction des effectifs de
l'entreprise ou de l'établissement et du nombre de représentants constituant la
délégation unique. Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de
trois mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de
plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Les conditions d'utilisation des heures de délégation sont fixées par décret en
Conseil d'État ;
« 2° Les
membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent, chaque mois,
répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de
délégation dont ils disposent. Ils en informent l'employeur. Cette répartition
ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus
d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre
titulaire en application du 1°. Un membre titulaire ne peut transférer
chaque mois plus de la moitié du crédit d'heures de délégation dont il dispose ;
« 3° Un
accord de branche ou d'entreprise peut comporter des dispositions plus
favorables que celles mentionnées au présent article. »
IV
et V. – (Non modifiés)
Le
livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un
titre IX ainsi rédigé :
« TITRE
IX
« REGROUPEMENT
PAR ACCORD DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
« Chapitre
IER
« Mise
en place et attributions
« Art. L. 2391-1. – Dans
les entreprises d'au moins cinquante salariés, un accord signé par une
ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant
recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés, quel que soit le
nombre de votants, en faveur d'organisations représentatives au premier tour
des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique
du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel peut prévoir le
regroupement des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces
institutions représentatives au sein d'une instance exerçant l'ensemble des
attributions des institutions faisant l'objet du regroupement.
« L'instance
est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine.
« Sa
mise en place a lieu lors de la constitution de l'une des trois institutions
représentatives mentionnées au premier alinéa ou lors du renouvellement de
l'une d'entre elles.
« L'accord
mentionné au même premier alinéa prévoit la prorogation ou la réduction de la
durée du mandat des membres des institutions faisant l'objet du regroupement,
de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de
l'instance prévue audit premier alinéa.
« Art. L. 2391-2 à L. 2391-4. – (Non modifiés)
« Chapitre
II
« Composition
et élection
« Art. L. 2392-1 à L. 2392-3. – (Non modifiés)
« Chapitre
III
« Fonctionnement
« Art. L. 2393-1 à L. 2393-3. – (Non modifiés)
« Chapitre
IV
« Suppression
« Art. L. 2394-1. – (Non modifié) »
(Suppression conforme)
I
à III. – (Non modifiés)
IV. – L’article
L. 4616-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les
mots : « les conditions prévues au 2° de
l’article L. 4614–12 » sont remplacés par les mots :
« le cas mentionné au 2° de l’article L. 4614–12 et selon les
modalités prévues » ;
2° Les
mots : « , et qui peut rendre » sont remplacés par la
phrase et les mots : « L’instance est seule compétente pour désigner
cet expert. Elle rend » ;
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’instance
temporaire de coordination, lorsqu’elle existe, est seule consultée sur les
mesures d’adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Les comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés
sur les éventuelles mesures d’adaptation du projet spécifiques à leur
établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet
établissement. »
V. – (Non modifié)
I. – Le
premier alinéa de l'article L. 4611-1 du code du travail est ainsi
rédigé :
« Les
entreprises d'au moins cinquante salariés mettent en place un comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d'au moins
cinquante salariés. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à l'un
de ces comités s'il en existe. »
I bis à VII. – (Non modifiés)
I. – Le
livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi
modifié :
1° Le
premier alinéa de l'article L. 2315-10 est ainsi rédigé :
« En
l'absence des délégués du personnel titulaires, les délégués du personnel
suppléants participent aux réunions avec l'employeur. » ;
2° À
l'article L. 2324-1, la seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée
par trois phrases ainsi rédigées :
« En
cas d'absence des membres titulaires, les membres suppléants du comité
d'entreprise participent aux réunions avec voix délibérative. Ils participent
de droit, avec voix consultative, aux réunions qui ont lieu dans le cadre de la
consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévue à
l'article L. 2323‑10. Ces dispositions s'appliquent aux
délégués du personnel qui exercent les attributions du comité d'entreprise en
application de l'article L. 2315-2. » ;
3° La
section 1 du chapitre V du titre II est complétée par un
article L. 2325-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-5-1. – Le
recours à la visioconférence pour réunir le comité d'entreprise peut être
autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus du comité. En
l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un
décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre,
procéder à un vote à bulletin secret. » ;
4° L'article
L. 2325-20 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Les
délibérations du comité d'entreprise sont consignées dans un procès-verbal
établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis
par un accord conclu dans les conditions prévues au troisième alinéa de
l'article L. 2323-3 ou, à défaut, par un décret. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« À
l'issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès‑verbal est
transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité
d'entreprise suivant cette transmission sa décision motivée sur les
propositions qui lui ont été soumises. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Un
décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à
l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité. » ;
4° bis Après l'article
L. 2327-13, il est inséré un article L. 2327-13-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2327-13-1. – Le
recours à la visioconférence pour réunir le comité central d'entreprise peut
être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus du comité. En
l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un
décret détermine les conditions dans lesquelles le comité central d'entreprise
peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
5° L'article
L. 2334-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
recours à la visioconférence pour réunir le comité de groupe peut être autorisé
par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au
comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année
civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de groupe
peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
6° Le
chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 2341-12
ainsi rédigé :
« Art. L. 2341-12. – Le
recours à la visioconférence pour réunir le comité d'entreprise européen peut
être autorisé par accord entre le chef de l'entreprise dominante du groupe et
les représentants du personnel siégeant au comité. En l'absence d'accord, ce
recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les
conditions dans lesquelles le comité d'entreprise européen peut, dans ce cadre,
procéder à un vote à bulletin secret. » ;
7° La
sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre V
est complétée par un article L. 2353-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2353-27-1. – Le
recours à la visioconférence pour réunir le comité de la société européenne
peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du
personnel siégeant au comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à
trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans
lesquelles le comité de la société européenne peut, dans ce cadre, procéder à
un vote à bulletin secret. » ;
8° Il
est ajouté un titre X ainsi rédigé :
« TITRE
X
« RÉUNIONS
COMMUNES
DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
« Chapitre
unique
« Dispositions
générales
« Art. L. 23-101-1. – L'employeur
peut organiser des réunions communes de plusieurs des institutions
représentatives du personnel définies au présent livre et à
l'article L. 4616-1 lorsqu'un projet nécessite leur information ou
leur consultation.
« Il
inscrit ce projet à l'ordre du jour de la réunion commune, qui peut comporter
des points complémentaires selon les règles propres à chaque institution. Cet
ordre du jour est communiqué au moins huit jours avant la séance aux membres
des institutions réunies.
« Les
règles de composition et de fonctionnement de chaque institution sont
respectées.
« Lorsque
l'ordre du jour prévoit le recueil d'un avis, celui-ci est valablement
recueilli au cours de cette réunion commune, sous réserve que l'institution
devant rendre son avis soit consultée selon ses règles propres.
« Art. L. 23-101-2. – Le
recours à la visioconférence pour tenir les réunions communes prévues à
l'article L. 23-101-1 peut être autorisé par accord entre l'employeur
et les membres des institutions réunies. En l'absence d'accord, ce recours est
limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions
dans lesquelles il est possible, dans ce cadre, de procéder à un vote à
bulletin secret. »
II. – (Non modifié)
Un dialogue social plus stratégique dans les
entreprises
I. – La
sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du
livre III de la deuxième partie du code du travail comprend les articles
L. 2323-1 à L. 2323-9, tels qu'ils résultent du présent I, et
est ainsi modifiée :
1° Après
le premier alinéa de l'article L. 2323-1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Il
est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la
gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les mesures de
nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail
ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque
ces questions ne font pas l'objet des consultations prévues à l'article L. 2323-6. » ;
2° L'article
L. 2323-2 est ainsi modifié :
a) La référence :
« L. 2323-25 » est remplacée par la référence :
« L. 2323-42 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas
soumis à l'avis du comité d'entreprise. » ;
3° L'article
L. 2323-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « , définies aux articles L. 2323-6 à
L. 2323-60 » sont supprimés ;
b) La première phrase du troisième
alinéa est ainsi modifiée :
– après
le mot : « spéciales, », sont insérés les mots :
« l'accord défini à l'article L. 2323-7 ou » ;
– à
la fin, les références : « L. 2323-6 à L. 2323-60, ainsi
qu'aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11 » sont
remplacées par les mots : « L. 2323-10, L. 2323-12,
L. 2323-15 et L. 3121-11, ainsi qu'aux consultations ponctuelles
prévues à la présente section » ;
4° Les
articles L. 2323-6 et L. 2323-7 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2323-6. – Le
comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la
présente section sur :
« 1° Les
orientations stratégiques de l'entreprise ;
« 2° La
situation économique et financière de l'entreprise ;
« 3° La
politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
« Art. L. 2323-7. – Un
accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues à
l'article L. 2232-12, peut définir :
« 1° Les
modalités des consultations récurrentes du comité d'entreprise prévues aux
sous-sections 3 et 4 de la présente section ;
« 2° La
liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux
sous-sections 3, 4 et 6, à l'exception des documents comptables
mentionnés à l'article L. 2323-13 et des données mentionnées au 2° de
l'article L. 2323-17 ;
« 3° Le
nombre de réunions annuelles du comité d'entreprise prévues à
l'article L. 2325-14, qui ne peut être inférieur à six.
« L'accord
d'entreprise peut également définir les délais dans lesquels les avis du comité
d'entreprise mentionnés au troisième alinéa de l'article
L. 2323-3 sont rendus. » ;
5° L'article
L. 2323-7-2 devient l'article L. 2323-8 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété
par les mots : « ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail » ;
b) Après le 1°, il est inséré
un 1° bis ainsi
rédigé :
« 1° bis Égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse
de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories
professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de
promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions
de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et
d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, analyse
des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de
la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs
des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ; »
6° L'article
L. 2323-7-3 devient l'article L. 2323-9 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
– les
mots : « contenus dans les rapports et informations » sont
supprimés ;
– après
la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les
mots : « et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail » ;
– le
mot : « ses » est remplacé par le mot :
« leurs » ;
– la
référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la
référence : « L. 2323-8 » ;
b) Au dernier alinéa, après le
mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
II
à IX, IX bis, X, X bis et XI à XVII. – (Non modifiés)
XVIII (nouveau). – Le présent article
entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
I
à IV. – (Non modifiés)
V. – Le
même chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie
du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section
5
« Adaptation
des règles de négociation par voie d'accord
« Art. L. 2242-20. – Un
accord d'entreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales de
salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages
exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des
élections de titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du
personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de
votants, peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à
l'article L. 2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de
trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la
négociation triennale.
« Cet
accord ne peut porter sur la périodicité de la négociation mentionnée à
l'article L. 2242-8 si l'entreprise ne satisfait pas à l'obligation
d'accord, ou, à défaut, de plan d'action, relatifs à l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes.
« Il
peut adapter le nombre de négociations au sein de l'entreprise ou prévoir un
regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au présent
chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires.
« Lorsqu'un
accord modifie la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle
définie au 2° de l'article L. 2242-8, l'entreprise remplit
l'obligation prévue à l'article L. 2242-9 pendant la durée prévue par
l'accord. »
V bis et VI. – (Non modifiés)
VII. – Le VII
de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° À
la première phrase, la référence : « L. 2242-8 » est
remplacée par la référence : « L. 2242-5 » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été
portée à une durée supérieure à un an en application de l'article
L. 2242-20 dudit code, le présent VII n'est pas applicable pendant la
durée fixée par l'accord. Au terme de cette durée, lorsque l'employeur n'a pas
rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article
L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles
L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, le montant de l'exonération est
diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il
est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation
pour la troisième année consécutive. »
VIII. – Le V bis de l'article L. 752-3-1 du code
de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À
la première phrase, la référence : « L. 2242-8 » est
remplacée par la référence : « L. 2242-5 » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été
portée à une durée supérieure à un an en application de l'article
L. 2242-20 dudit code, le présent V bis n'est pas applicable pendant la durée fixée par l'accord. Au
terme de cette durée, lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année
civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5 du même
code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4
dudit code, le montant de l'exonération est diminué de 10 % au titre des
rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque
l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année
consécutive. »
IX
et X. – (Non modifiés)
XI. – (nouveau) Le présent article entre en
vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Les
entreprises qui, à cette date, sont couvertes par un accord relatif à la
conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle, à l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, aux mesures de lutte contre les
discriminations ou à l'emploi des travailleurs handicapés, ne sont soumises aux
obligations de négocier sur ces thèmes dans les conditions prévues au présent
article qu'à l'expiration de cet accord et, au plus tard, à compter du 31 décembre
2018.
.........................................................................................................
(Conforme)
I A. – À
la première phrase de l'article L. 2322-2 du code du travail, les mots :
« , consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes »
sont remplacés par le mot : « consécutifs ».
I. – L'article
L. 2322-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2322-7. – L'employeur
peut supprimer le comité d'entreprise lorsque l'effectif de cinquante salariés
n'a pas été atteint pendant douze mois consécutifs précédant sa date de
renouvellement. »
II. – (Non modifié)
III. – La
sous-section 1 de la section 5 du chapitre V du titre II du
livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article
L. 2325-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-14-1. – Le
seuil de trois cents salariés mentionné à la présente sous-section est
réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant
douze mois consécutifs, dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d'État.
« L'employeur
dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se
conformer complètement aux obligations d'information du comité d'entreprise qui
en découlent. »
IV. – (Non modifié)
V. – (Supprimé)
Le
code du travail est ainsi modifié :
1° L’article
L. 2314-8 est complété par les mots : « ou sur toute autre
liste » ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 2324-11, après le
mot : « syndicales », sont insérés les mots :
« ou sur toute autre liste ».
Article 16 ter
L'article
L. 3122-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord
collectif mentionné aux articles L. 3122-2 ou L. 3152-1 peut prévoir
que la limite mentionnée au 1° du présent article correspond à la prise de la
durée du congé mentionnée à l'article L. 3141-3 sur la période de
variation et est augmentée ou réduite à due proportion des jours de congés pris
ou non durant cette période en application des articles L. 3141-1 à L. 3141-21
et L. 3151-1 à L. 3153-3. »
Adaptation des règles du dialogue social
interprofessionnel
(Supprimé)
.........................................................................................................
I A
et I. – (Non modifiés)
II. – L'article
L. 3142-8 du code du travail est ainsi rétabli :
« Art. L. 3142-8. – Le
salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a
droit au maintien total ou partiel par l'employeur de sa rémunération, sur
demande d'une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des
valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituée depuis au moins
deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de
l'entreprise ou de l'établissement.
« Si
l'entreprise est couverte par un accord qui prévoit, en application
du 1° de l'article L. 3142-14, la prise en charge par
l'employeur de tout ou partie du salaire, la demande de l'organisation
syndicale porte sur la différence entre le montant dont la prise en charge est
prévue par l'accord et le montant total de la rémunération du salarié.
« La
demande de l'organisation syndicale doit être expresse et écrite. Elle précise
le niveau demandé du maintien de rémunération. L'accord écrit du salarié pour
bénéficier du maintien de son salaire dans les conditions prévues au présent
article lui est annexé.
« L'employeur
maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à la
rémunération maintenue.
« Une
convention conclue entre l'organisation syndicale et l'employeur fixe le
montant que l'organisation syndicale rembourse à l'employeur et le délai dans lequel
ce remboursement est effectué. À défaut de convention, la demande de
l'organisation syndicale l'engage à rembourser la totalité du
montant maintenu au titre de sa demande ou d'un accord collectif
prévoyant un maintien de la rémunération par l'employeur, sauf si l'accord en
dispose autrement, y compris le montant des cotisations et contributions
sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par décret en
Conseil d'État.
« En cas de
non-remboursement, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du
bénéficiaire, dans les conditions et limites prévues par décret en Conseil
d'État. »
I A
à I C, I, I bis à I quinquies. – (Non modifiés)
I sexies (nouveau). – Au
quatrième alinéa de l'article L. 461‑2 et au premier alinéa de
l'article L. 461-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « conseil
supérieur de la prévention des risques professionnels » sont remplacés par
les mots : « conseil d'orientation des conditions de travail ».
II. – (Supprimé)
III. – (Non modifié)
(Supprimé)
.........................................................................................................
L'article
L. 4161-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° La
première phrase est ainsi modifiée :
a) Le mot :
« caractériser » est remplacé par le mot :
« déterminer » ;
b) Les mots : « par des
situations types d'exposition, faisant » sont remplacés par les
mots : « , en faisant » ;
c) Après le mot :
« postes », sont insérés les mots : « , métiers ou
situations de travail » ;
2° La
seconde phrase est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En
l'absence d'accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou
situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel
élaboré par une organisation professionnelle de la branche homologué par un
arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans
des conditions fixées par décret. Cette homologation tient compte de la
situation financière du fonds mentionné à l'article L. 4162-17 et de son
évolution prévisionnelle.
« L'employeur
qui applique le référentiel de branche pour déterminer l'exposition de ses
salariés est présumé de bonne foi.
« Un
décret définit les conditions dans lesquelles l'employeur peut établir la
déclaration mentionnée à l'article L. 4161-1 à partir de ces postes,
métiers ou de ces situations de travail.
« L'employeur
qui applique les stipulations d'un accord de branche étendu ou d'un référentiel
professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers alinéas du
présent article pour déclarer l'exposition de ses travailleurs ne peut se voir
appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de l'article L. 4162-12,
ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la
régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa. »
.........................................................................................................
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
TITRE II
CONFORTER LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE
DE L'INTERMITTENCE
I. – La
section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la
cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au
début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée :
« Contributions et allocations » et comprenant les
articles L. 5424-20 et L. 5424-21 ;
2° Est
ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section
2
« Règles
spécifiques en matière de négociation
des accords relatifs à l'assurance chômage
« Art. L. 5424-22. – I. – Pour
tenir compte des modalités particulières d'exercice des professions de la
production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, les accords
relatifs au régime d'assurance chômage mentionnés à
l'article L. 5422-20 comportent des règles spécifiques
d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle,
annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation
du chômage.
« II. – Préalablement
à l'ouverture de la négociation nationale et interprofessionnelle mentionnée à
l'article L. 5422‑22, puis préalablement à sa conclusion, les
organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles
d'employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations
représentatives de l'ensemble des professions mentionnées à l'article L. 5424-20,
dont la liste est définie par voie réglementaire, des objectifs poursuivis par
cette négociation et recueillent leurs propositions. À cette fin, après
l'ouverture de la négociation des accords relatifs au régime d'assurance
chômage mentionnés au même article L. 5422-20, les organisations
professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés
représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en
temps utile un document de cadrage.
« Ce
document mentionne les objectifs concernant la trajectoire des dépenses de
l'ensemble du régime d'assurance chômage et précise les objectifs de la
concertation afin que celle‑ci se conforme à cette trajectoire. Il fixe
un délai dans lequel cette concertation doit aboutir.
« Le
cas échéant, les propositions formulées à l'issue de la concertation préalable
sont recueillies par les organisations représentatives au niveau national et
interprofessionnel habilitées à négocier les accords relatifs au régime
d'assurance chômage mentionnés audit article L. 5422-20.
« Les
organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles
d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent
les règles d'indemnisation du chômage applicables aux artistes et techniciens
intermittents du spectacle.
« Art. L. 5424-23. – I. – Il
est créé un comité d'expertise sur les règles spécifiques applicables en
matière d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du
spectacle, composé de représentants de services statistiques de l'État, de
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et de l'organisme chargé de
la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à
l'article L. 5427-1, ainsi que de personnalités qualifiées. Ces
représentants sont désignés par l'État. Un décret précise les modalités de
désignation des membres du comité ainsi que ses règles de fonctionnement.
« II. – Le
comité évalue toutes les propositions qui lui sont transmises au cours de la
concertation mentionnée au II de l'article L. 5424-22 par une organisation
d'employeurs ou de salariés représentative de l'ensemble des professions
mentionnées à l'article L. 5424-20. Il peut également être saisi d'une
telle demande d'évaluation par une organisation professionnelle d'employeurs ou
par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et
interprofessionnel. Le décret mentionné au I du présent article détermine
les modalités de communication de cette évaluation.
« III. – (Supprimé)
« III bis. – Le comité peut être
saisi par les organisations mentionnées au II du présent article sur la mise en
œuvre des règles spécifiques des annexes mentionnées au I de l'article L. 5424-22.
« IV. – L'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1 et l'organisme chargé de la gestion de
l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 fournissent au comité
d'expertise les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. »
II
à IV. – (Non modifiés)
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
SÉCURISATION DES PARCOURS ET RETOUR À L'EMPLOI
(Supprimé)
(Conformes)
.........................................................................................................
Articles 23 quater, 23 quinquies A et 23 quinquies B
(Conformes)
.........................................................................................................
I. – (Supprimé)
II. – À
l'article L. 6332-16 du code du travail, après le mot :
« régions », sont insérés les mots : « ainsi que les
dépenses de fonctionnement des écoles d'enseignement technologique et
professionnel mentionnées à l'article L. 6241-5 du présent code et
celles des écoles techniques privées mentionnées à l’article L. 443-2
du code de l’éducation, ».
.........................................................................................................
I. – (Non modifié)
I bis. – (nouveau) Au sixième alinéa de l'article L. 6222-5-1 du
code du travail, les mots : « pendant deux mois à compter du début de
la première période de travail effectif chez cet employeur » sont
supprimés.
II. – (Non modifié)
.........................................................................................................
Le
premier alinéa de l'article L. 1263-1 du code du travail est ainsi
modifié :
1° La
référence : « L. 8112-1 » est remplacée par la référence :
« L. 8271-1-2 » ;
2° Les
mots : « leurs actions » sont remplacés par les mots : « l'action
des agents mentionnés au 1° du même article L. 8271‑1-2 ».
Article 23 decies B
La
seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 124-6 du code de
l'éducation, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la
loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à
l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, est
ainsi rédigée :
« Cette
gratification est forfaitaire et ne varie pas en fonction du nombre de jours
ouvrés dans le mois. »
.........................................................................................................
I. – Le
code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 1242-8
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots :
« du ou des deux renouvellements » ;
b) Au troisième alinéa, les
mots : « portée à » sont remplacés par les mots :
« également de » ;
2° Au 1°
de l'article L. 1243-2, les mots : « , renouvellement
inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas
échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
3° L'article L. 1243-13
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot :
« une » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) Au deuxième alinéa, les
mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots :
« du ou, le cas échéant, des deux renouvellements » ;
4° À
la fin de la première phrase du premier alinéa et aux 1° et 2° de
l'article L. 1244-3, les mots : « , renouvellement
inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas
échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
5° L'article
L. 1251-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots :
« du ou des deux renouvellements » ;
b) Au troisième alinéa, les
mots : « portée à » sont remplacés par les mots :
« également de » ;
6° Au 1°
de l'article L. 1251-28, les mots : « , renouvellement
inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas
échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
7° Au
premier alinéa de l'article L. 1251-35, les mots : « une
fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;
8° À
la fin de la première phrase du premier alinéa et aux 1°
et 2° de l'article L. 1251-36, les mots : « ,
renouvellement inclus » sont remplacés par les mots :
« incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
9° À
l'article L. 1254-12, les mots : « du renouvellement »
sont remplacés par les mots : « du ou des
renouvellements » ;
10° (nouveau) Au premier alinéa de l'article
L. 1254-17, le mot : « une » est remplacé par le mot :
« deux ».
II. – (Non modifié)
(Conforme)
ENCOURAGER L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
PAR LA CRÉATION D'UNE PRIME D'ACTIVITÉ
I. – Le
titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi
rétabli :
« TITRE IV
« PRIME
D'ACTIVITÉ
« Chapitre
IER
« Dispositions
générales
« Art. L. 841-1. – La
prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources
modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise
d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat.
« Chapitre
II
« Conditions
d'ouverture du droit
« Art. L. 842-1. – Toute
personne résidant en France de manière stable et effective, qui perçoit des
revenus tirés d'une activité professionnelle, a droit à une prime d'activité
dans les conditions définies au présent titre.
« Art. L. 842-2. – Le
droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des
conditions suivantes :
« 1° Être
âgé de plus de dix-huit ans ;
« 2° Être
français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant
à travailler. Cette condition n'est pas applicable :
« a) Aux ressortissants d'un État
membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou de la Confédération suisse ;
« b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires
de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la
carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords
internationaux et conférant des droits équivalents ;
« c) Aux personnes ayant droit à la
majoration prévue à l'article L. 842-7, qui doivent remplir les conditions
de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 ;
« 3° Ne
pas être élève, étudiant, stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du
code de l'éducation ou apprenti au sens de l'article L. 6211-1 du
code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux apprentis qui, au
moment de leur entrée en apprentissage, ne disposent d'aucun diplôme national
ou titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des
certifications professionnelles, et aux étudiants, lorsque les revenus
professionnels de ces personnes excèdent mensuellement, pendant la période de
référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond
de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne
l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à
l'article L. 842-7 ;
« 4° Ne
pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France au sens de
l'article L. 1261-3 du code du travail ;
« 5° Ne
pas être en congé parental d'éducation, sabbatique, sans solde ou en
disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes en congé
parental d'éducation percevant des revenus professionnels.
« Art. L. 842-3. – La
prime d'activité est égale à la différence entre :
« 1° Un
montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer
et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus
professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de
plusieurs bonifications ;
« 2° Les
ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant
forfaitaire mentionné au 1°.
« La
bonification mentionnée au même 1° est établie pour chaque travailleur, membre
du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une
fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au delà
de ce plafond, ce montant est fixe.
« Le
montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du
foyer, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification sont
fixés par décret.
« Le
montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés
annuellement en fonction de l'évolution des prix à la consommation, hors tabac,
au cours des douze derniers mois.
« Un
décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en-dessous duquel
celle-ci n'est pas versée.
« Art. L. 842-4. – Les
ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont :
« 1° Les
ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent
lieu ;
« 2° Les
revenus de remplacement des revenus professionnels ;
« 3° L'avantage
en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé
de manière forfaitaire ;
« 4° Les
prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en
raison de leur finalité sociale particulière ;
« 5° Les
autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu.
« Art. L. 842-5. – Pour
être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, son
concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité
doit remplir les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article
L. 842-2.
« Pour
être pris en compte au titre des droits d'un bénéficiaire étranger non
ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les
enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à
l'article L. 512-2.
« Art. L. 842-6. – Pour
bénéficier de la prime d'activité, le travailleur relevant du régime social des
indépendants mentionné à l'article L. 611-1 doit réaliser un chiffre
d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret.
« Pour
bénéficier de la prime d'activité, le travailleur relevant du régime de
protection sociale des professions agricoles mentionné à
l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre
en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu
n'excède pas un montant fixé par décret.
« Par
dérogation au deuxième alinéa du présent article, pour bénéficier de la prime
d'activité dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités de
Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy, le travailleur relevant du régime
mentionné au même article L. 722-1 doit mettre en valeur une exploitation
dont la superficie, déterminée en application de l'article L. 762-7
du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise
en valeur de l'exploitation et remplissant les conditions fixées à
l'article L. 842-2 du présent code, à une superficie fixée par arrêté
des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des
outre-mer.
« Lorsque,
parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints,
partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des
membres du couple est pris en compte pour l'application du troisième alinéa du
présent article.
« Art. L. 842-7. – Le
montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est
majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour :
« 1° Une
personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ;
« 2° Une
femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse
et les examens prénataux.
« La
durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier
enfant ait atteint un âge limite.
« Est
considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire,
qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne
met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte
civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du
couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en
France.
« Chapitre
III
« Attribution,
service et financement de la prestation
« Art. L. 843-1. – La
prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État,
par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité
sociale agricole pour leurs ressortissants.
« Art. L. 843-2. – Sous
réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime
d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.
« Art. L. 843-3. – Les
conditions dans lesquelles la prime d'activité peut être réduite ou suspendue
lorsque l'un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale
déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l'administration
pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Il
est tenu compte, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire, des charges de famille lui
incombant.
« La
date d'effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas
échéant, la quotité de la réduction varient en fonction de la durée du séjour
en établissement.
« Art. L. 843-4. – Il
est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d'activité, selon une
périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n'est pas tenu compte
de l'évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime
d'activité servi durant la période considérée.
« Art. L. 843-5. – L'organisme
chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des
bénéficiaires de la prime d'activité au terme d'une période, définie par
décret, sans versement de la prestation.
« Lorsqu'un
droit au revenu de solidarité active est ouvert, la prestation mentionnée au
premier alinéa s'entend de la prime d'activité et du revenu de solidarité
active.
« Art. L. 843-6. – La
prime d'activité est financée par l'État.
« Chapitre III bis
« Droits
du bénéficiaire de la prestation
« Art. L. 843-7. – Le
bénéficiaire de la prime d'activité, lorsqu'il est en recherche d'emploi, a
droit à un accompagnement adapté à ses besoins.
« Chapitre
IV
« Contrôle,
recours et récupération, lutte contre la fraude
« Art. L. 844-1. – Les
directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux
contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas
échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation
prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à
L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5.
« Art. L. 844-2. – Toute
réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise
par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet,
préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la
commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil
d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de
l'article L. 142-1.
« Les
recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du
présent article sont portés devant la juridiction administrative.
« Le
bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités
de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent
article.
« Art. L. 844-3. – Tout
paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son
service.
« Toute
réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt
d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours
administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises
sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif.
« Sauf
si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois,
l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout
paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. À
défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des
conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues
sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de
l'allocation de logement et des prestations mentionnées, respectivement, aux
articles L. 511-1 et L. 831-1 et au titre II du
livre VIII du présent code, au titre de l'aide personnalisée au logement
mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de
l'habitation ainsi qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à
l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
« Par
dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une
prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations
sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations,
selon des modalités et des conditions précisées par décret.
« Les
retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont
déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article
L. 553-2 du présent code.
« Un
décret détermine le montant au-dessous duquel la prime d'activité indûment
versée ne donne pas lieu à répétition.
« La
créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa
du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du
débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une
fausse déclaration.
« Art. L. 844-4. – L'article
L. 553-1 est applicable à la prime d'activité.
« Art. L. 844-4-1. – La
prime d'activité est incessible et insaisissable.
« Art. L. 844-5. – Le
fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne, en qualité
d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir la prime
d'activité est puni des peines prévues à l'article L. 554-2.
« Chapitre
V
« Suivi
statistique, évaluation et observation
« Art. L. 845-1. – La
Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole transmettent à l'État, dans des conditions fixées
par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle
des bénéficiaires de la prime d'activité et aux dépenses engagées à ce titre.
Ces informations comportent des indicateurs présentés par sexe.
« Art. L. 845-1-1. – L'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail informe mensuellement
l'État des inscriptions des bénéficiaires de la prime d'activité sur la liste
des demandeurs d'emploi et de leur radiation de cette liste, auxquelles elle
procède en application des articles L. 5411-1 à L. 5411-5,
L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code.
« Art. L. 845-2. – La
Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du
code du travail transmettent à l'État, dans des conditions fixées par décret,
les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution
d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations
et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces
échantillons, selon les modalités prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du
7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques. Ces informations comportent des indicateurs présentés par sexe.
« Chapitre
VI
« Dispositions
finales
« Art. L. 846-1. – Sauf
disposition contraire, les modalités d'application du présent titre sont
déterminées par décret en Conseil d'État. »
.........................................................................................................
Dans
un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur des articles 24
à 26 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
détaillant :
1° Le
taux de recours à la prime d'activité ;
2° Son
coût budgétaire, en indiquant celui de la part familialisée et de la
bonification individuelle ;
3° Le
nombre de bénéficiaires, son évolution au cours de la période évaluée et son
impact sur la dépense ;
4° La
ventilation de ces bénéficiaires par déciles de niveau de vie ;
5° Ses
effets sur le taux de pauvreté monétaire ;
5° bis Ses effets estimés sur
l'encouragement à l'activité professionnelle ;
6° La
situation des bénéficiaires sur le marché de l'emploi, notamment la durée
moyenne des contrats des bénéficiaires salariés ;
7° L'impact
de la création de la prime d'activité sur les femmes et leurs parcours
d'insertion, après consultation du Conseil supérieur de l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes et du Haut Conseil à l'égalité
entre les femmes et les hommes.
Toutes
ces informations doivent être présentées par sexe.
.........................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 juillet 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER