N° 135 PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015 16 juillet 2015 |
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PROJET
DE LOI portant nouvelle
organisation territoriale (Texte
définitif) |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la
Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 1ère lecture : 636 (2013‑2014),
140, 150, 154, 157, 174, 175,
184 Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère
lecture : 2529, 2542,
2544, 2545, 2546, 2549, 2553 et
T.A. 482. 2ème lecture : 2830,
2872 et T.A. 559. |
TITRE IER
DES RÉGIONS RENFORCÉES
Le renforcement des responsabilités régionales
(CMP) Article 1er
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article
L. 1111-10 est ainsi modifié :
a) Le II est abrogé ;
b) Le III est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour
les opérations d’investissement financées par le fonds européen de
développement régional dans le cadre d’un programme de coopération territoriale
européenne, la participation minimale du maître d’ouvrage est de 15 %
du montant total des financements apportés par des personnes
publiques. » ;
2° 1° bis L’article
L. 4211-1 est complété par un 13° 12° bis ainsi
rédigé :
« 13° 12° bis La
coordination, au moyen d’une plateforme de services numériques qu’elle anime,
de l’acquisition et de la mise à jour des données géographiques de référence
nécessaires à la description détaillée de son territoire ainsi qu’à l’observation
et à l’évaluation de ses politiques territoriales, données dont elle favorise l’accès
et la réutilisation ; »
3° 2° L’article
L. 4221-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par
les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui
attribue » ;
b) Le deuxième alinéa est
supprimé ;
c) Au troisième alinéa, après le
mot : « région », sont insérés les mots : « , le
soutien à l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat, le soutien à la
politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d’éducation » ;
d) c bis) Au même troisième alinéa, les
mots : « de son territoire » sont remplacés par les mots :
« et l’égalité de ses territoires » ;
e) d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Un
conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils
régionaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter
des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration,
concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’une, de
plusieurs ou de l’ensemble des régions.
« Les
propositions adoptées par les conseils régionaux en application du quatrième
alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil
régional au Premier ministre et au représentant de l’État dans les régions
concernées. » ;
4° 3° L’article
L. 4433-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par
les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui
attribue » ;
b) Le deuxième alinéa est
supprimé ;
c) Au troisième alinéa, après le
mot : « région », sont insérés les mots : « , le
soutien à l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat, le soutien à la
politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d’éducation » ;
d) (Supprimé)
5° 4° Aux
deux premiers alinéas de l’article L. 4433-4, les mots :
« peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».
(Supprimé)
I. – Le
même code est ainsi modifié :
1° 1° A Les 4°
à 6° du II de l’article L. 1111-9 sont abrogés ;
2° 1° B Les
premier et dernier alinéas de l’article L. 1511-1 sont supprimés ;
b) (Supprimé)
3° 1° Après
le chapitre Ier du titre V du livre II de la
quatrième partie, il est inséré un chapitre Ier bis
ainsi rédigé :
« Chapitre IER bis
« Le schéma régional de développement
économique,
d’innovation et d’internationalisation
« Art. L. 4251-12. – La
région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la
définition des orientations en matière de développement économique.
« Art. L. 4251-13. – Art. L. 4251-12-1. – La
région élabore un schéma régional de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation.
« Ce
schéma définit les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien
à l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation
des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du
territoire régional. Il définit les orientations en matière de développement de
l’économie sociale et solidaire, en s’appuyant notamment sur les propositions
formulées au cours des conférences régionales de l’économie sociale et
solidaire.
« Le
schéma organise, sur le territoire régional, la complémentarité des actions
menées par la région en matière d’aides aux entreprises avec les actions menées
par les collectivités territoriales et leurs groupements, en application des
articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du
livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la
troisième partie.
« Les
orientations du schéma favorisent un développement économique innovant, durable
et équilibré du territoire de la région ainsi que le maintien des activités
économiques exercées en son sein.
« Le
schéma fixe les actions menées par la région en matière d’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.
« Le
schéma peut contenir un volet transfrontalier élaboré en concertation avec les
collectivités territoriales des États limitrophes.
« Le
schéma peut contenir un volet sur les orientations en matière d’aides au
développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales
et forestières.
« Art. L. 4251-14. – Art. L. 4251-13. – Le
projet de schéma est élaboré par la région en concertation avec les métropoles,
la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
« Il
fait l’objet d’une présentation et d’une discussion au sein de la conférence
territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1, avec
les chambres consulaires et avec la chambre régionale de l’économie sociale et
solidaire. Il est communiqué pour information aux régions limitrophes.
« Le
conseil régional peut consulter tout organisme ou personne en vue de l’élaboration
du projet de schéma.
« Le
schéma est adopté par le conseil régional dans l’année qui suit le
renouvellement général des conseils régionaux.
« Art. L. 4251-15. – Art. L. 4251-14. – Les
orientations du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
applicables sur le territoire d’une métropole mentionnée au chapitre VII
du titre Ier du livre II de la cinquième partie, de la
métropole d’Aix-Marseille-Provence ou de la métropole de Lyon sont élaborées et
adoptées conjointement par le conseil de la métropole concerné et le conseil
régional. À défaut d’accord, la métropole élabore un document d’orientations
stratégiques qui prend en compte le schéma régional. Ce document tient lieu,
pour la métropole, d’orientations au sens du deuxième alinéa de l’article L. 4251-13
L. 4251-12-1. Il n’autorise pas la métropole à définir des aides ou
ses propres régimes d’aides, au sens de l’article L. 1511-2. Ce document
est adressé à la région dans les six mois qui suivent l’adoption du schéma
régional.
« Art. L. 4251-16. – Art. L. 4251-15. – Le
schéma régional et, le cas échéant, le document d’orientations stratégiques
mentionné à l’article L. 4251-15 L. 4251-14 sont
approuvés par arrêté du représentant de l’État dans la région.
« Ce
dernier s’assure du respect, par le conseil régional et, le cas échéant, par le
conseil de la métropole, de la procédure d’élaboration prévue au présent
chapitre et de la préservation des intérêts nationaux.
« S’il
n’approuve pas le schéma, le représentant de l’État dans la région le notifie
au conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à
apporter au schéma. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois à
compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées.
« S’il
n’approuve pas le document d’orientations stratégiques, le représentant de l’État
dans la région le notifie au conseil de la métropole par une décision motivée,
qui précise les modifications à apporter au document. Le conseil de la
métropole dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification pour
prendre en compte les modifications demandées.
« Art. L. 4251-17. – Art. L. 4251-16. – Les
actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d’aides
aux entreprises doivent être compatibles avec le schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Les actes des
métropoles, de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la métropole de Lyon
en matière d’aides aux entreprises doivent être compatibles avec le schéma ou,
à défaut d’accord entre la métropole et la région, avec le document d’orientations
stratégiques mentionné à l’article L. 4251-14 L. 4251-15.
« Par
dérogation au premier alinéa du présent article, les actes de la métropole
mentionnés au chapitre IX du titre Ier du livre II de
la cinquième partie du présent code prennent en compte le schéma régional.
« Art. L. 4251-18. – Art. L. 4251-16-1 A. – La
mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
peut faire l’objet de conventions entre la région et un ou plusieurs
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
compétents.
« Art. L. 4251-16-1. – (Supprimé)
« Art. L. 4251-19. – Art. L. 4251-16-2. – Le
schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
peut être révisé, partiellement ou totalement, selon les modalités prévues pour
son élaboration aux articles L. 4251-12-1 L. 4251-13 à L. 4251-15
L. 4251-16.
« Art. L. 4251-20. – Art. L. 4251-16-3. – Dans
les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le
conseil régional peut délibérer sur le maintien en vigueur du schéma régional
de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. »
« Art. L. 4251-17. – (Supprimé) » ;
2° (Supprimé)
II. – La
deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 711-8 du code de
commerce est complétée par les mots : « , compatible avec le
schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
prévu à l’article L. 4251-12-1 L. 4251-13 du code général des
collectivités territoriales ».
III. – Le 1°
de l’article 5-5 du code de l’artisanat est complété par les mots :
« , compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation
et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12-1 L. 4251-13
du code général des collectivités territoriales ».
IV
et IV bis. – (Supprimés)
IV. – V. – Le
présent article est applicable à compter du 1er janvier de l’année
qui suit le prochain renouvellement général des conseils régionaux.
VI. – (Supprimé)
V. – VII. – Les
conseils départementaux peuvent maintenir les financements accordés aux
organismes qu’ils ont créés antérieurement ou auxquels ils participent pour concourir
au développement économique de leur territoire jusqu’au
31 décembre 2016. Pendant cette période transitoire, la région
organise, en conférence territoriale d’action publique, un débat sur l’évolution
de ces organismes avec les conseils départementaux concernés, les communes et
les établissements publics de coopération intercommunale qui y participent,
dans la perspective d’achever la réorganisation de ces organismes.
VIII. – (Supprimé)
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° 1° B L’article
L. 1511-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième
alinéa, la date : « 30 juin » est remplacée par la
date : « 31 mai » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce
rapport donne lieu à un débat devant le conseil régional. » ;
2° 1° L’article
L. 1511-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-2. – I. – Sous
réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du
titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du
livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent
pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux
entreprises dans la région. Dans le cadre d’une convention passée avec la
région, la métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent
participer au financement des aides et des régimes d’aides mis en place par la
région.
« Ces
aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de
bonifications d’intérêts, de prêts et d’avances remboursables, à taux nul ou à
des conditions plus favorables que les conditions du marché.
« Le
conseil régional peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides à la métropole
de Lyon, aux communes et à leurs groupements, dans les conditions prévues à l’article
L. 1111-8. Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des aides à des
établissements publics ou à la société mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance
n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement.
« Les
aides accordées sur le fondement du présent I ont pour objet la création
ou l’extension d’activités économiques.
« II. – Lorsque
la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l’exige, le
conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en difficulté. Les
modalités de versement des aides et les mesures qui en sont la contrepartie
font l’objet d’une convention entre la région et l’entreprise. En cas de
reprise de l’activité ou de retour à meilleure fortune, la convention peut
prévoir le remboursement de tout ou partie des aides de la région. La métropole
de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement
des aides dans le cadre d’une convention passée avec la région. » ;
« III. – (Supprimé) » ;
3° 2° L’article
L. 1511-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans
le respect de l’article L. 4251-16 L. 4251-17, les communes,
la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides
ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides sur leur territoire
en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de
terrains ou d’immeubles.
« Ces
aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de
location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs
ou rénovés, de prêts, d’avances remboursables ou de crédit-bail à des
conditions plus favorables que celles du marché. Le montant des aides est
calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et
de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à l’établissement
d’une convention et sont versées soit directement à l’entreprise bénéficiaire,
soit au maître d’ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier
intégralement l’entreprise.
« La
région peut participer au financement des aides et des régimes d’aides
mentionnés au premier alinéa du présent article dans des conditions précisées
par une convention passée avec la commune, la métropole de Lyon ou l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Les
communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent, par voie de convention passée avec le département,
lui déléguer la compétence d’octroi de tout ou partie des aides mentionnées au
présent article. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
aides accordées sur le fondement du présent article ont pour objet la création
ou l’extension d’activités économiques. » ;
4° 2° bis L’article
L. 1511-5 est abrogé ;
5° 3° Le
premier alinéa de l’article L. 1511-7 est ainsi rédigé :
« La
région, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent verser des subventions
aux organismes mentionnés au 4 de l’article 238 bis du
code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création
ou à la reprise d’entreprises et aux organismes mentionnés au 1 de l’article
L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d’entreprises.
Les communes et leurs groupements peuvent également verser des subventions à
ces organismes dans le cadre d’une convention passée avec la région et dans le
respect des orientations définies par le schéma prévu à l’article L. 4251-12-1
L. 4251-13 du présent code. » ;
b) (Supprimé)
6° 3° bis Au
second alinéa de l’article L. 2251-1, les mots : « , du
principe d’égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l’aménagement
du territoire définies par la loi approuvant le plan » sont remplacés par
les mots : « et du principe d’égalité des citoyens devant la
loi » ;
7° 4° Le
second alinéa de l’article L. 3231-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , du
principe d’égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l’aménagement
du territoire définies par la loi approuvant le plan » sont remplacés par
les mots : « et du principe d’égalité des citoyens devant la
loi » ;
b) Les références : « aux
articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6 et » sont
remplacées par les références : « au présent chapitre et à l’article » ;
8° 4° bis Les
articles L. 3231-2, L. 3231-3 et L. 3231-7 sont abrogés ;
4° ter (Supprimé)
9° 4° quater Au b
du 1° du I de l’article L. 5217-2, après le mot :
« économique », sont insérés les mots : « , dont la
participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l’article
L. 4211-1, » et les mots : « et au capital des sociétés d’accélération
du transfert de technologie » sont supprimés ;
10° 5° L’article
L. 4211-1 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Toutes
interventions économiques dans les conditions prévues au présent article, au
chapitre unique du titre Ier du livre V de la
première partie, à l’article L. 3232-4 et aux chapitres Ier bis
et III du titre V du livre II de la quatrième
partie ; »
b) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° La
participation au capital des sociétés de capital-investissement, des sociétés
de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à
créer, ainsi que des sociétés d’économie mixte et des sociétés ayant pour objet
l’accélération du transfert de technologies.
« Sous
réserve des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les communes et leurs
groupements ne peuvent intervenir qu’en complément de la région et dans le
cadre d’une convention signée avec celle-ci ; »
c) Après le 8°, il est inséré
un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis La
participation au capital de sociétés commerciales autres que celles mentionnées
au 8°, pour la mise en œuvre du schéma régional de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12-1
L. 4251-13 et dans les limites prévues par décret en Conseil d’État. Ce
décret précise également les conditions dans lesquelles est saisie la
Commission des participations et des transferts mentionnée à l’article 25
de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la
gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation
publique ; »
d) Au premier alinéa du 9°, les
mots : « ou la participation, par le versement de dotations, à la
constitution d’un fonds d’investissement auprès d’une société de capital-investissement
à vocation régionale ou interrégionale » sont supprimés ;
e) Après le premier alinéa du
même 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
communes, leurs groupements et la métropole de Lyon peuvent intervenir en complément
de la région dans le cadre d’une convention signée avec celle-ci. » ;
f) Au deuxième alinéa dudit 9°,
les mots : « des dotations ou des souscriptions versées par une ou
plusieurs régions » sont remplacés par les mots : « des
souscriptions sur fonds publics versées par les collectivités territoriales et
leurs groupements » ;
g) Le même deuxième alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
limite peut être dépassée pour un fonds à vocation interrégionale ou lorsqu’il
est procédé à un appel à manifestation d’intérêt pour inciter des investisseurs
privés à souscrire des parts du fonds. » ;
h) Au dernier alinéa du même 9°, les
mots : « d’investissement » sont supprimés et le mot :
« dotations » est remplacé par le mot :
« souscriptions » ;
i) Le même 9° est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les
communes, leurs groupements et la métropole de Lyon intervenant pour compléter
la souscription régionale sont également signataires de cette
convention ; »
j) i bis) Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Le
versement de dotations pour la constitution de fonds de participation prévus à
l’article 37 du règlement (CE) n° 1303/2013 du Parlement
européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes
relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional,
au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE)
n° 1083/2006 du Conseil, à l’organisme gestionnaire sélectionné selon les
modalités prévues à l’article 38 de ce même règlement, pour la mise en œuvre
d’opérations d’ingénierie financière à vocation régionale.
« La
région conclut, avec l’organisme gestionnaire du fonds de participation et avec
l’autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels,
une convention déterminant, notamment, l’objet, le montant et le fonctionnement
du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas
de modification ou de cessation d’activité de ce fonds ; »
k) j) Sont ajoutés des 13° 15° et 14° 16° ainsi
rédigés :
« 15° 13° Le
soutien et la participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur
son territoire ;
« 16° 14° L’attribution
d’aides à des actions collectives au bénéfice de plusieurs entreprises, lorsque
ces actions s’inscrivent dans le cadre du schéma régional de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation. » ;
11° 5° bis Au b
du 1° du I des articles L. 3641-1 et L. 5217‑2, les
mots : « participation au copilotage des pôles de
compétitivité » sont remplacés par les mots : « soutien et
participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son
territoire » ;
6° (Supprimé)
12° 7° Le
premier alinéa de l’article L. 3231-4 est ainsi rédigé :
« Un
département ne peut accorder une garantie d’emprunt ou son cautionnement à une
personne de droit privé mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article
ou au 1° du I de l’article L. 3231-4-1 ou réalisant une
opération mentionnée aux I et II du même article L. 3231-4-1 que
dans les conditions fixées au présent article. » ;
8° (Supprimé)
13° 9° Le
dernier alinéa de l’article L. 4433-12 est supprimé ;
14° 9° bis À
l’article L. 5421-4, la référence : « à L. 3231‑3 »
est supprimée ;
15° 10° À
l’article L. 5621-8, la référence : « à L. 3231-3 »
est supprimée.
II. – I bis. – À
l’article L. 122-11 du code du sport, les références : « les
articles L. 2251-3 et L. 3231-3 » sont remplacées par la
référence : « l’article L. 2251-3 ».
III. – II. – Le
présent article est applicable au 1er janvier 2016.
(S1) Article 3 bis A 4
I. – Par
dérogation au I de l’article L. 713-1 du code de commerce, les mandats des
membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et
départementales d’Île-de-France, des chambres de commerce et d’industrie de
région et de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie
sont prorogés jusqu’à une date qui n’excède pas le terme de l’année 2016.
II. – Par
dérogation à l’article L. 713-6 du même code, les mandats des délégués
consulaires sont prorogés jusqu’à une date qui n’excède pas le terme de l’année
2016.
III. – Par
dérogation à l’article L. 711-6 dudit code, le ressort territorial des
chambres de commerce et d’industrie de région est maintenu en l’état jusqu’au
prochain renouvellement général prévu avant la fin de l’année 2016, date à
laquelle les chambres de commerce et d’industrie de région correspondant aux
nouvelles circonscriptions sont instituées conformément au même
article L. 711-6.
(S1) Article 3 bis B 5
I. – Au
premier alinéa de l’article 8 du code de l’artisanat, après les mots :
« sont élus », sont insérés les mots : « pour cinq
ans ».
II. – Par
dérogation à l’article 8 du code de l’artisanat, les mandats en cours des
membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat
départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des
chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont prorogés jusqu’à une date
qui n’excède pas le terme de l’année 2016.
I. – Le
code du travail est ainsi modifié :
1° L’article
L. 5311-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5311-3. – La
région participe à la coordination des acteurs du service public de l’emploi
sur son territoire, dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et
L. 6123-4.
« Les
départements, les communes et leurs groupements peuvent concourir au service
public de l’emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 5322-1 à
L. 5322-4. » ;
2° L’article
L. 5312-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont
ajoutés les mots : « Après concertation au sein du Conseil national
de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles, » ;
b) (Supprimé)
b) c) Après le 3°, il est inséré
un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les
conditions dans lesquelles l’institution coopère au niveau régional avec les
autres intervenants du service public de l’emploi, le cas échéant au moyen des
conventions régionales pluriannuelles de coordination de l’emploi, de l’orientation
et de la formation ; »
d) (Supprimé)
3° L’article
L. 5312-4 est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Un
représentant des régions, désigné sur proposition de l’Association des régions
de France ; »
b) Après le même 4°, il est
inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Un
représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition
conjointe des associations des collectivités concernées. » ;
4° (Supprimé)
4° 5° L’article
L. 5312-11 est abrogé ;
6° (Supprimé)
5° 7° L’article
L. 6123-3 est ainsi modifié :
a) aa) Le premier alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« À
ce titre, il organise la concertation sur la stratégie prévue à l’article L. 6123-4-1
et en assure le suivi. » ;
ab, a et b) (Supprimés)
b) c) Après le quatrième alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Il
est doté également d’une commission chargée de la concertation relative aux
politiques de l’emploi sur le territoire, qui assure la coordination des
acteurs du service public de l’emploi défini à l’article L. 5311-1 en
fonction de la stratégie prévue à l’article L. 6123-4-1. » ;
6° 8° L’article
L. 6123-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6123-4. – I. – Le
président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région
signent avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les
représentants régionaux des missions locales mentionnées à l’article
L. 5314-1, des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des
personnes handicapées et des présidents de maisons de l’emploi et de structures
gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi une
convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation
et de la formation.
« Cette
convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations
définies dans la stratégie prévue à l’article L. 6123-4-1 et dans le
schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation,
dans le respect de ses missions et, s’agissant de l’institution mentionnée à l’article
L. 5312-1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l’article L. 5312‑3 :
« 1° et
2° (Supprimés)
« 1° 3° Les
conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des
politiques de l’emploi et de la formation professionnelle de l’État et de la
région, au regard de la situation locale de l’emploi et dans le cadre de la
politique nationale de l’emploi ;
« 2° 4° Les
conditions dans lesquelles il participe, le cas échéant, au service public
régional de l’orientation ;
« 3° 5° Les
conditions dans lesquelles il conduit, le cas échéant, son action au sein du
service public régional de la formation professionnelle ;
« 6° (Supprimé)
« 4° 7° Les
modalités d’évaluation des actions entreprises.
« Un
plan de coordination des outils qui concourent au service public de l’emploi et
à la mise en œuvre de ses objectifs, visant à rationaliser et à mutualiser les
interventions à l’échelle des bassins d’emploi, est inscrit dans la convention
régionale pluriannuelle. » ;
« II
et III. – (Supprimés) » ;
7° 8° bis La
section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier
de la sixième partie est complétée par un article L. 6123-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 6123-4-1. – Le
président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région
élaborent une stratégie coordonnée en matière d’emploi, d’orientation et de
formation professionnelles, en cohérence avec le schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation. »
9° (Supprimé)
II. – La
seconde phrase du dernier alinéa du IV de l’article L. 214-13 du code
de l’éducation est supprimée.
III. – (Supprimé)
I. – Après
l’article L. 5311-3 du code du travail, il est inséré un article
L. 5311-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5311-3-1. – L’État
peut déléguer à la région, dans les conditions prévues à l’article
L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales et après avis
du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles, la mission de veiller à la complémentarité et de coordonner l’action
des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux
pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, Cap emploi et les maisons de l’emploi,
ainsi que de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois
et des compétences, sans préjudice des prérogatives de l’institution mentionnée
à l’article L. 5312-1 du présent code. La région évalue le taux d’insertion
dans l’emploi.
« La
convention de délégation signée entre les présidents des régions délégataires
et le représentant de l’État précise les objectifs et les conditions d’exercice
et de suivi de la délégation, notamment les conditions de transfert par l’État
aux régions délégataires des crédits affectés hors dispositifs nationaux des
politiques de l’emploi. »
II. – L’article
L. 5141-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les
mots : « L’État peut, par convention, participer » sont
remplacés par les mots : « La région participe, par
convention, » ;
b) À la seconde phrase, les
mots : « peuvent bénéficier » sont remplacés par le mot :
« bénéficient » ;
2° Le
second alinéa est supprimé.
III. – L’article
L. 5522-21 du même code est ainsi modifié :
1° Les
mots : « des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141‑5
relatifs » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 5141-1
relatif » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l’application de l’article L. 5141-5, la région ou la collectivité
territoriale régie par l’article 73 de la Constitution participe, par
convention, au financement d’actions d’accompagnement et de conseil organisées
avant la création ou la reprise d’une entreprise et pendant les trois années
suivantes. »
IV. – Pour
le financement des actions prévues à l’article L. 5141-5 et au second
alinéa de l’article L. 5522-21 du code du travail, les collectivités
territoriales visées reçoivent une compensation financière dans les conditions
prévues à l’article 37 133 de la présente loi.
V. – Les II
à IV du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2017.
Afin de garantir la bonne mise en œuvre de ces dispositions, les régions
participent en 2016 aux instances de pilotage et de programmation
régionales des actions d’accompagnement à la création ou à la reprise d’entreprise.
(Supprimé)
I. – Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les
articles L. 541-13 et L. 541-14 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 541-13. – I. – Chaque
région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des
déchets.
« II. – Pour
atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1, le plan
comprend :
« 1° Un
état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur
origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur
transport ;
« 2° Une
prospective à termes de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des
quantités de déchets à traiter ;
« 3° Des
objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des
déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités
territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces
objectifs ;
« 4° Une
planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans
et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu’il apparaît
nécessaire de créer ou d’adapter afin d’atteindre les objectifs fixés
au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée
au IV ;
« 5° Un
plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire.
« III. – Certains
flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l’objet d’une
planification spécifique dans le cadre du plan régional.
« IV. – Le
plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux
capacités annuelles d’élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne
peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d’État. Cette
valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite s’applique
lors de la création de toute nouvelle installation d’élimination des déchets
non dangereux non inertes, lors de l’extension de capacité d’une installation
existante ou lors d’une modification substantielle de la nature des déchets
admis dans une telle installation.
« V. – Sans
préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités qu’il retient, une
ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou
plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur
répartition sur la zone géographique qu’il couvre en cohérence avec le 4°
de l’article L. 541-1.
« VI. – Le
plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité,
pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie
des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1, en la
justifiant compte tenu des effets globaux sur l’environnement et la santé
humaine, et des conditions techniques et économiques.
« VII. – Le
plan prévoit les mesures permettant d’assurer la gestion des déchets dans des
situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la
collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions
relatives à la sécurité civile.
« VIII. – Le
plan tient compte, en concertation avec l’autorité compétente des zones
limitrophes, de leurs besoins hors de son périmètre d’application et des
installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre
en compte les bassins économiques et les bassins de vie.
« Art. L. 541-14. – I. – Le
projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du
président du conseil régional.
« II. – Le
projet de plan est élaboré en concertation avec des représentants des
collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de
collecte et de traitement de déchets, de l’État, des organismes publics
concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et
des associations agréées de protection de l’environnement. Le projet de plan
est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique, au
représentant de l’État dans la région et au conseil régional des régions
limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, qui
sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de quatre
mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l’article
L. 541-15, l’État élabore le plan, l’avis du conseil régional est
également sollicité.
« Le
projet de plan est arrêté par le conseil régional. Lorsque, à l’expiration du
délai prévu au premier alinéa du présent II, au moins trois cinquièmes des
autorités organisatrices en matière de traitement des déchets, représentant au
moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de
plan, le représentant de l’État dans la région peut demander au conseil
régional d’arrêter un nouveau projet de plan dans un délai de trois mois, en
tenant compte des observations formulées.
« III. – Le
projet de plan est ensuite soumis à enquête publique, réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier, puis approuvé
par délibération du conseil régional et publié. » ;
2° L’article
L. 541-14-1 est abrogé ;
3° L’article
L. 541-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références :
« , L. 541-13, L. 541‑14 et L. 541-14-1 »
sont remplacées par la référence : « et L. 541-13 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi
modifié :
– à
la première phrase, après le mot : « publication, », sont
insérés les mots : « de suivi, » ;
– à
la dernière phrase, les mots : « au président du conseil
départemental ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur
les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et
L. 541-14-1 » sont remplacés par les mots : « au président
du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plan
mentionnés à l’article L. 541-14 » et les mots : « ou les
conseils départementaux » sont supprimés ;
4° L’article
L. 655-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 655-6. – Pour
l’application de l’article L. 541-14 à Mayotte, le paragraphe III est ainsi
rédigé :
« “III. – Le
projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis
approuvé par délibération du conseil départemental et publié.” » ;
5° L’article
L. 655-6-1 est abrogé.
II. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 4424-37
est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les
mots : « Les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux
articles L. 541‑13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l’environnement sont
élaborés » sont remplacés par les mots : « Le plan régional de
prévention et de gestion des déchets prévu à l’article L. 541-13 du code
de l’environnement est élaboré » ;
b) Au second alinéa, les mots :
« Par dérogation aux articles L. 541-13, L. 541-14 et
L. 541-14-1 du code de l’environnement, les projets de plan qui, à l’initiative
de l’Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont »
sont remplacés par les mots : « Le projet de plan est » et le
mot : « approuvés » est remplacé par le mot :
« approuvé » ;
2° À
l’article L. 4424-38, les mots : « et de révision des plans de
prévention et de gestion des déchets » sont remplacés par les mots : « , de
suivi, d’évaluation et de révision du plan régional de prévention et de gestion
des déchets prévu à l’article L. 541-13 du code de l’environnement ».
III. – Les
plans régionaux de prévention et de gestion des déchets sont approuvés dans un
délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les
plans mentionnés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et
L. 541-14-1 du code de l’environnement et à l’article L. 4424-37 du
code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à
la présente loi, et qui ont été approuvés avant cette promulgation restent en
vigueur jusqu’à la publication du plan régional de prévention et de gestion des
déchets dont le périmètre d’application couvre celui de ces plans.
IV. – III bis. – Les
procédures d’élaboration et de révision des plans départementaux ou régionaux
de prévention et de gestion des déchets engagées avant la publication de la
présente loi demeurent régies par les articles L. 541-13 à
L. 541-14-1 du code de l’environnement et par l’article L. 4424-37 du
code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à
la présente loi. Les projets desdits plans sont soumis à enquête publique, puis
approuvés par délibération du conseil régional, sur proposition de la
collectivité territoriale compétente au titre des mêmes articles L. 541-13
à L. 541-14-1 et L. 4424‑37, dans leur rédaction antérieure à
la présente loi.
Le
premier alinéa du présent III bis IV s’applique jusqu’à
l’approbation par le conseil régional du plan de prévention et de gestion des
déchets en application des articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de
l’environnement, dans leur rédaction résultant de la présente loi.
V. – IV. – À
la seconde phrase du premier alinéa du 2 de l’article 1636 B undecies
du code général des impôts, les mots : « d’élimination des déchets
prévue par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers » sont
remplacés par les mots : « de traitement des déchets prévue par un
plan régional de prévention et de gestion des déchets ».
Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après
le 7° du II de l’article L. 541-10, sont insérés des 8°
9° et 9° 10° ainsi rédigés :
« 9° 8° Les
conditions dans lesquelles ces organismes ont l’obligation de transmettre aux
conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de
déchets soumis à responsabilité élargie du producteur déclarés sur leur
territoire ;
« 10° 9° Que
les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de
prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-11 à
L. 541-14. » ;
2° La
sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre
V est complétée par un article L. 541‑15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-2. – Le
conseil régional peut fixer, pour l’élaboration des plans relatifs aux déchets
dont il a la charge en application des articles L. 541-13 et L. 541-14,
par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à
titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a
connaissance.
« Un
décret fixe la liste des acteurs concernés mentionnés au premier alinéa du
présent article. »
I. – Le
titre V du livre II de la quatrième partie du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé
est ainsi rédigé : « Attributions de la région en matière d’aménagement
et de développement économique » ;
2° Le
chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre IER
« Le schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des territoires
« Art. L. 4251-1. – La
région, à l’exception de la région d’Île‑de-France, des régions d’outre-mer
et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les
compétences d’une région, élabore un schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires.
« Ce
schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la
région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des
différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des
territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité
et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie,
de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de protection
et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets.
« Le
schéma identifie les voies et les axes routiers qui, par leurs
caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt régional. Ces
itinéraires sont pris en compte par le département, dans le cadre de ses
interventions, pour garantir la cohérence et l’efficacité du réseau routier
ainsi que la sécurité des usagers.
« Le
schéma peut fixer des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l’aménagement
du territoire lorsque la région détient, en application de la loi, une
compétence exclusive de planification, de programmation ou d’orientation et que
le conseil régional décide de l’exercer dans le cadre de ce schéma, par
délibération prévue à l’article L. 4251-5 L. 4251-4. Dans ce
cas, le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de
programmation ou d’orientation. Pour les domaines dans lesquels la loi institue
un document sectoriel auquel le schéma se substitue, ce dernier reprend les
éléments essentiels du contenu de ces documents.
« Des
règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à atteindre les
objectifs mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas, sans méconnaître les
compétences de l’État et des autres collectivités territoriales.
« Ces
règles générales peuvent varier entre les différentes grandes parties du
territoire régional. Sauf dans le cadre d’une convention conclue en application
de l’article L. 4251-8-1 L. 4251-8, elles ne peuvent avoir
pour conséquence directe, pour les autres collectivités territoriales et les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la création ou l’aggravation
d’une charge d’investissement ou d’une charge de fonctionnement récurrente.
« Elles
sont regroupées dans un fascicule du schéma régional qui comprend des chapitres
thématiques. Le fascicule indique les modalités de suivi de l’application des
règles générales et de l’évaluation de leurs incidences.
« Les
objectifs sont déterminés dans le respect des principes mentionnés à l’article
L. 110 du code de l’urbanisme et dans l’ambition d’une plus grande égalité
des territoires. Ils peuvent préciser, pour les territoires mentionnés à l’article
L. 146-1 du même code, les modalités de conciliation des objectifs de
protection de l’environnement, du patrimoine et des paysages.
« Une
carte synthétique indicative illustre les objectifs du schéma.
« Art. L. 4251-2. – (Supprimé)
« Art. L. 4251-2. – Art. L. 4251-3. – Les
objectifs et les règles générales du schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires :
« 1° Respectent
les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire
prévues au livre Ier du code de l’urbanisme ainsi que les
servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols ;
« 2° Sont
compatibles avec :
« a) (Supprimé)
« a) b) Les objectifs
de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement
et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;
« b) c) Les
objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d’inondation
prévus à l’article L. 566-7 du même code ;
« 3° Prennent
en compte :
« a) aa) Les projets d’intérêt
général et les opérations d’intérêt national répondant aux conditions fixées
aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l’urbanisme ;
« b) a) Les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource
en eau définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
« c) b) Les projets de localisation des grands
équipements, des infrastructures et des activités économiques importantes en
termes d’investissement et d’emploi ;
« d) c) Les
orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la
charte d’un parc national et la carte des vocations correspondante ;
« e) d) Le
schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif dans chacune
des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l’article 3 de la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et
à la protection de la montagne.
« e
et f) (Supprimés)
« Art. L. 4251-3. – Art. L. 4251-4. – Les
schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme,
les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de
déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des
parcs naturels régionaux :
« 1° Prennent
en compte les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires ;
« 2° Sont
compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de
leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables.
« Lorsque
les documents mentionnés au premier alinéa sont antérieurs à l’approbation du
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires, ils prennent en compte les objectifs du schéma et sont mis en
compatibilité avec les règles générales du fascicule lors de la première
révision qui suit l’approbation du schéma.
« Art. L. 4251-4. – Art. L. 4251-5. – Les
modalités d’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires sont prévues par délibération du conseil
régional à l’issue d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action
publique.
« Cette
délibération détermine notamment les domaines contribuant à l’aménagement du
territoire, en dehors des domaines énumérés au deuxième alinéa de l’article
L. 4251-1, dans lesquels le schéma peut fixer des objectifs en application
du quatrième alinéa du même article L. 4251-1.
« Elle
fixe le calendrier prévisionnel d’élaboration et les modalités d’association
des acteurs ainsi que la liste des personnes morales associées sur les
différents volets du schéma régional.
« Préalablement
à son élaboration, le conseil régional débat sur les objectifs du schéma.
« Art. L. 4251-5. – Art. L. 4251-6. – I. – Sont
associés à l’élaboration du projet de schéma :
« 1° Le
représentant de l’État dans la région ;
« 2° Les
conseils départementaux des départements de la région, sur les aspects relatifs
à la voirie et à l’infrastructure numérique ;
« 3° 2° bis Les
métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la
cinquième partie ;
« 4° 3° Les
établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme ;
« 4° (Supprimé)
« 5° 4° bis Les
collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de
la région ;
« 6° 4° ter Les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
compétents en matière de plan local d’urbanisme mentionnés au premier alinéa de
l’article L. 123-6 du même code ;
« 5° (Supprimé)
« 7° 6° Le
cas échéant, les comités de massif prévus à l’article 3 de la loi
n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne ;
« 7°,
8° et 9° (Supprimés)
« Les
personnes publiques mentionnées aux 3° 2° bis à
6° 4° ter du présent I formulent des propositions
relatives aux règles générales du projet de schéma.
« II. – Peuvent
être associés :
« 1°
et 2° (Supprimés)
« 1° 3° Les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne
sont pas situés dans le périmètre d’un établissement public mentionné à l’article L. 122‑4
du code de l’urbanisme ;
« 2° 4° Le
conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d’agriculture,
les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat ;
« 5° (Supprimé)
« Le
conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l’élaboration
du projet de schéma.
« Le
représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la région
toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l’article
L. 121-2 du même code.
« Art. L. 4251-6. – Art. L. 4251-7. – I. – Le
projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour
avis :
« 1° Aux
personnes et organismes prévus aux 2° bis 3° à 4° ter
6° du I de l’article L. 4251-5 L. 4251-6 ;
« 2° (Supprimé)
« 2° 3° À
l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement ;
« 3° 4° À
la conférence territoriale de l’action publique.
« L’avis
est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de trois mois à
compter de la transmission du projet de schéma.
« II. – Le
projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil
régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l’environnement.
« Après
l’enquête publique, le schéma est éventuellement modifié pour tenir compte des
avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission
d’enquête.
« Art. L. 4251-7. – Art. L. 4251-8. – Le
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires est adopté par délibération du conseil régional dans les trois
années qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux.
« Il
est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région. Ce dernier s’assure
du respect, par le conseil régional, de la procédure d’élaboration prévue au
présent chapitre, de la prise en compte des informations prévues à l’article L. 4251-6
L. 4251-5 et de sa conformité aux lois et règlements en vigueur et aux
intérêts nationaux.
« Lorsqu’il
n’approuve pas le schéma, en raison de sa non-conformité, en tout ou partie,
aux lois et règlements en vigueur ou aux intérêts nationaux, le représentant de
l’État dans la région le notifie au conseil régional par une décision motivée,
qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose
d’un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte
les modifications demandées.
« À
la date de publication de l’arrêté approuvant le schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des territoires, l’autorité compétente
pour adopter l’un des documents de planification, de programmation ou d’orientation
auxquels le schéma se substitue en prononce l’abrogation.
« Art. L. 4251-8. – Art. L. 4251-8-1. – Pour
la mise en œuvre du schéma, la région peut conclure une convention avec un ou
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre, un pôle d’équilibre territorial et rural ou une collectivité à statut
particulier.
« Cette
convention précise les conditions d’application du schéma au territoire
concerné.
« Art. L. 4251-9. – I. – Lorsque
les modifications n’ont pas pour effet de porter atteinte à son économie
générale, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires peut être modifié sur proposition du président du conseil
régional.
« Les
modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes et aux
organismes prévus aux articles L. 4251-5 L. 4251-6 et L. 4251-6
L. 4251-7, qui se prononcent dans les conditions prévues aux mêmes
articles.
« Le
projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public
par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à
disposition est présenté au conseil régional.
« Les
modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié
est transmis par le président du conseil régional au représentant de l’État
dans la région pour approbation, dans les conditions prévues à l’article L. 4251-7
L. 4251-8.
« II. – Lorsqu’il
fait obstacle à la réalisation d’une opération d’aménagement présentant un
caractère d’utilité publique ou d’une opération d’intérêt national, le schéma
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
peut être adapté selon les procédures prévues aux articles L. 300-6 et
L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.
« III. – Le
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration
aux articles L. 4251-4 L. 4251-5 à L. 4251-6 L. 4251-7
du présent code.
« Art. L. 4251-10. – Dans
les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le
président du conseil régional présente au conseil régional un bilan de la mise
en œuvre du schéma. Celui-ci délibère et peut décider le maintien en vigueur du
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son
abrogation. En cas d’abrogation, un nouveau schéma est élaboré dans les
conditions prévues au présent chapitre.
« Art. L. 4251-11. – Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent
chapitre. »
II. – I bis. – Les
articles 34 et 34 ter
de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et les
articles L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports sont
abrogés.
III. – I ter. – Au
deuxième alinéa du II de l’article 23 du code de l’artisanat, les
mots : « sur le schéma régional d’aménagement et de développement du
territoire mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des
collectivités territoriales, » sont supprimés.
IV. – I quater. – La
dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 relative au développement et à la protection de la montagne est supprimée.
V. – I quinquies. – Au
troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du
service public de l’électricité, les mots : « , les commissions
départementales d’organisation et de modernisation des services publics
mentionnées à l’article 28 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement
du territoire, et les conférences régionales de l’aménagement et du
développement du territoire instituées par l’article 34 ter de la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’État » sont remplacés par les
mots : « et les commissions départementales d’organisation et de
modernisation des services publics mentionnées à l’article 28 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement
et le développement du territoire ».
VI. – I sexies. – À
la fin du quatrième alinéa de l’article L. 2121-3 du code des
transports, les mots : « des infrastructures et des transports
mentionné à l’article L. 1213-1 » sont remplacés par les mots :
« d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
mentionné au chapitre Ier du titre V du livre II de
la quatrième partie du code général des collectivités territoriales ».
VII. – II. – Les I
à I sexies VI du présent article entrent en vigueur à la
date de la publication de l’ordonnance prévue au III IV de l’article 13
7.
VIII. – III. – Le V
de l’article L. 333-1 du code de l’environnement est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois,
par dérogation au premier alinéa du présent V, les documents d’urbanisme
ne sont pas soumis à l’obligation de compatibilité avec les orientations et les
mesures de la charte qui seraient territorialement contraires au schéma
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »
I. – Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les
troisième et sixième à avant-dernier alinéas de l’article L. 141-1 sont
supprimés ;
2° L’article
L. 141-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-1. – I. – L’élaboration
du schéma directeur de la région d’Île-de-France est engagée par délibération
du conseil régional.
« Les
orientations stratégiques du schéma font l’objet d’un débat, préalable à cette
élaboration, au sein du conseil régional.
« Sont
associés à l’élaboration du projet de schéma :
« 1° Le
représentant de l’État dans la région ;
« 2° Les
conseils départementaux des départements intéressés ;
« 3° Les
établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 ;
« 4° Les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
intéressés qui ne sont pas situés dans le périmètre d’un établissement public
mentionné au même article L. 122-4 ;
« 5° Le
conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d’agriculture,
les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat.
« Le
conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l’élaboration
du projet de schéma.
« Le
représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la région
toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l’article
L. 121-2.
« Le
projet de schéma arrêté par le conseil régional est soumis pour avis :
« a) Au
représentant de l’État dans la région ;
« b) Aux
organes délibérants des collectivités territoriales, établissements publics et
organismes énumérés aux 1° à 5° du présent I ;
« c) À
l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement ;
« d) À
la conférence territoriale de l’action publique.
« Ces
avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai de trois
mois.
« Le
projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil
régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l’environnement.
« Après
l’enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des
avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission
d’enquête, est adopté par délibération du conseil régional.
« Le
schéma directeur de la région d’Île-de-France est transmis au représentant de l’État
dans la région en vue de son approbation par décret en Conseil d’État.
« Le
schéma directeur de la région d’Île-de-France est approuvé par décret en
Conseil d’État.
« II. – Le
schéma directeur de la région d’Île-de-France peut être modifié, à l’initiative
du président du conseil régional, lorsque les changements envisagés n’ont pas
pour effet de porter atteinte à son économie générale.
« Les
modifications envisagées sont soumises pour avis au représentant de l’État et
aux collectivités territoriales, établissements publics et organismes énumérés aux 1° à 5° du I,
qui se prononcent dans les conditions prévues au présent article.
« La
procédure de modification fait l’objet d’une concertation associant les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Les
modalités de la concertation permettent au public, pendant une durée suffisante
et selon des moyens adaptés au regard des caractéristiques des modifications, d’accéder
aux informations relatives aux modifications envisagées et aux avis requis
précités et de formuler des observations et des propositions qui sont
enregistrées et conservées par le conseil régional.
« Le
projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public
par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à
disposition est présenté au conseil régional, qui délibère sur le projet de
modification et le transmet au représentant de l’État dans la région pour
approbation.
« Lorsque
le représentant de l’État dans la région estime ne pas pouvoir approuver en l’état
le projet arrêté de modification du schéma, il le notifie au conseil régional
par une décision motivée et lui renvoie le projet, dans les trois mois suivant
sa transmission, afin qu’y soient apportées les modifications nécessaires.
« III. – Le
schéma directeur de la région d’Île-de-France peut être révisé selon les
modalités prévues au I pour son élaboration.
« IV. – Six
mois avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date d’approbation
du schéma directeur de la région d’Île-de-France, un bilan de la mise en œuvre
du schéma est présenté au conseil régional. Celui-ci délibère et peut décider
le maintien en vigueur du schéma directeur de la région d’Île-de-France, sa
modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation. » ;
« V. – (Supprimé) » ;
3° 2° bis Au
premier alinéa de l’article L. 141-1-3, le mot :
« quatrième » est remplacé par le mot :
« troisième » ;
4° 3° L’article
L. 141-2 est abrogé.
II. – Les
II à IV de l’article L. 141-1-1 du code de l’urbanisme sont applicables à
la modification et à la révision du schéma directeur de la région d’Île-de-France,
adopté par décret en Conseil d’État, en vigueur à la date de promulgation de la
présente loi.
Après
le I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement,
il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Lorsque
l’état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux
sanitaires et environnementaux justifiant une gestion coordonnée des différents
sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir
attribuer tout ou partie des missions d’animation et de concertation dans le
domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par
décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de l’action
publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des
collectivités territoriales.
« La
région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans
préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des
syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit
public auxquelles la commission locale de l’eau a confié son secrétariat, ainsi
que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l’élaboration du
schéma d’aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre. »
(Suppression maintenue en C.M.P.)
(S2) Article 6 bis
(Suppression conforme)
(S2) Article 7 13
I. – Les
procédures d’élaboration et de révision d’un schéma régional d’aménagement et
de développement du territoire engagées avant la publication de la présente loi
demeurent régies par l’article 34 de la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’État, dans sa rédaction antérieure
à la présente loi.
II. – Les
schémas régionaux d’aménagement et de développement du territoire dont l’élaboration
ou la révision a été engagée ou qui ont été approuvés avant la promulgation de
la présente loi restent régis par l’article 34 de la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi,
jusqu’à la date fixée pour leur expiration ou leur abrogation par le conseil
régional ou jusqu’à la publication de l’arrêté approuvant un schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des territoires en application du chapitre Ier
du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des
collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
III. – (Supprimé)
III. – IV. – Le
Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de
la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente
loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative propres à
procéder aux coordinations rendues nécessaires par l’absorption au sein du
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire
prévu à l’article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée,
du schéma régional des infrastructures et des transports prévu à l’article L. 1213-1
du code des transports, du schéma régional de l’intermodalité prévu à l’article L. 1213-3-1
du même code, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L. 222-1
du code de l’environnement et du plan régional de prévention des déchets prévu
à l’article L. 541-13 du même code.
L’ordonnance
procède également aux coordinations permettant l’évolution des schémas
sectoriels et notamment du schéma régional de cohérence écologique prévu à l’article L. 371-3
dudit code, rendues nécessaires par leur absorption dans le schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des territoires.
Le
projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication
de cette ordonnance.
V. – (Supprimé)
(AN1) Article 7 bis 14
I. – (Supprimé)
II. – À la
première phrase du premier alinéa de l’article L. 122-1-15 du code de
l’urbanisme, les mots : « les schémas de développement
commercial, » sont supprimés.
(AN1) Article 7 ter (nouveau)
(Supprimé)
I. – Le
code des transports est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 1221-2, les mots : « des
départements et » sont supprimés ;
2° (Supprimé)
2° 3° L’article
L. 3111-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-1. – Sans
préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non
urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région, à l’exclusion
des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements
scolaires. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles
L. 1221-1 à L. 1221-11, par la région ou par les entreprises publiques
ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée.
« Toutefois,
lorsque, à la date de publication de la loi n°
du portant nouvelle
organisation territoriale de la République, il existe déjà, sur un territoire
infrarégional, un syndicat mixte de transports ayant la qualité d’autorité
organisatrice en matière de transports urbains et de transports non urbains, ce
syndicat conserve cette qualité.
« Les
services mentionnés au premier alinéa du présent article sont inscrits au plan
régional établi et tenu à jour par la région, après avis de la conférence
territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111-9-1 du code
général des collectivités territoriales et des régions limitrophes intéressées.
Le plan régional est mis en consultation par voie électronique, selon les
modalités prévues au II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement. » ;
3° 4° L’article
L. 3111-2 est abrogé ;
4° 4° bis L’article
L. 5431-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5431-1. – La
région organise les transports maritimes réguliers publics de personnes et de
biens pour la desserte des îles françaises, sauf dans les cas où une île
appartient au territoire d’une commune continentale. Elle peut conclure une
convention à durée déterminée avec des entreprises publiques ou privées pour
assurer l’exercice de cette compétence. » ;
5° L’article
L. 3111-7 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
– au
début de la première phrase, les mots : « Le département » sont
remplacés par les mots : « La région » ;
– la
seconde phrase est ainsi rédigée :
« Elle
consulte à leur sujet les conseils départementaux de l’éducation nationale
intéressés. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots :
« le département » sont remplacés par les mots : « la
région » ;
6° À
la fin de la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second
alinéa de l’article L. 3111-8, les mots : « le
département » sont remplacés par les mots : « la
région » ;
7° L’article
L. 3111-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-9. – Si
elles n’ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l’autorité
compétente pour l’organisation des transports urbains peuvent confier par convention,
dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des
collectivités territoriales, tout ou partie de l’organisation des transports
scolaires au département ou à des communes, des établissements publics de
coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d’enseignement
ou des associations de parents d’élèves et des associations familiales. L’autorité
compétente pour l’organisation des transports urbains peut également confier,
dans les mêmes conditions, tout ou partie de l’organisation des transports
scolaires à la région. » ;
8° L’article
L. 3111-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :
« et le département peuvent » sont remplacés par les mots :
« peut » et les mots : « dont ils ont la charge » sont
supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots :
« le département ou » et « ou du département » sont
supprimés ;
9° À
l’article L. 3521-1, les mots : « le conseil départemental de l’éducation
nationale » sont remplacés par les mots : « les conseils
départementaux de l’éducation nationale intéressés ».
II. – La
section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de
la première partie du code de l’éducation devient la section 5 du
chapitre IV du même titre et les articles L. 213-11 et L. 213-12
du même code deviennent les articles L. 214-18 et L. 214-19.
III. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
9° de l’article L. 3321-1 est abrogé ;
2° L’article
L. 3542-1 est complété par 3° ainsi rédigé :
« 3° Les
dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ; »
3° L’article
L. 4321-1 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les
dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ; ».
IV. – Au
2° du I de l’article L. 8221-6 du code du travail, la
référence : « L. 213-11 » est remplacée par la
référence : « L. 214-18 ».
V. – IV bis. – La
région, à l’exception de la région d’Île-de-France et de la région Rhône-Alpes,
sur le territoire de la métropole de Lyon, est compétente pour la construction,
l’aménagement et l’exploitation de gares publiques routières de voyageurs
relevant du département définies à l’article 2 de l’ordonnance
n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs.
Pour
chaque gare transférée, un diagnostic de l’état de la gare et les modalités du
transfert, notamment financières, sont établis par convention conclue entre le
département et la région ou, à défaut de conclusion de cette convention dans
les six mois suivant le transfert de compétence, par un arrêté du représentant
de l’État dans la région.
Ce
transfert ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879
du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes
de quelque nature que ce soit.
Les
délégations de service public portant sur les gares routières faisant l’objet
du transfert prévu au présent IV bis V et venant à
échéance avant le transfert ou moins d’un an après le transfert sont, sauf
opposition du délégataire, prorogées jusqu’au 31 décembre 2017.
VI. – V. – La
région bénéficiaire du transfert de compétences prévu au présent article
succède au département dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard
des tiers.
VII. – VI. – Le
présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017, à l’exception
des 5° à 9° du I et des II à IV qui entrent en vigueur
à compter du 1er septembre 2017.
Le
code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article
L. 3114-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot :
« une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités
territoriales, compétent en matière de développement économique, à la demande
de l’assemblée délibérante de celui-ci. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
– les
mots : « les lignes que la région » sont remplacés par les
mots : « soit les lignes que la personne publique bénéficiaire » ;
– sont
ajoutés les mots : « , soit les lignes à faible trafic n’ayant pas
été utilisées par des services de transport de personnes depuis plus de cinq
ans » ;
2° Au
second alinéa de l’article L. 3114-2, le mot : « région »
est remplacé par les mots : « personne publique ».
I. – La
propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des infrastructures de
transports non urbains de personnes et de marchandises ferrés ou guidés d’intérêt
local exploitées par le département à des fins de transport, ainsi que l’ensemble
des biens afférents, sont transférés à la région dans les dix-huit mois suivant
la promulgation de la présente loi. Pour les lignes non exploitées par le
département à des fins de transport, l’ordonnance prévue au I bis
II du présent article précise les modalités du transfert.
Ces
transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879
du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes
de quelque nature que ce soit.
La
région bénéficiaire du transfert est substituée au département dans l’ensemble
des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l’exception
de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des
impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.
Le
présent I ne s’applique pas aux infrastructures de transports non urbains
de personnes, ferrés ou guidés d’intérêt local, transférés par le département
du Rhône à la métropole de Lyon au 1er janvier 2015.
II. – I bis. – Le
Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de
la Constitution et dans les dix-huit mois à compter de la promulgation de la
présente loi, à prendre par ordonnance des mesures de nature législative
rendues nécessaires pour l’application du I et ayant pour objet d’abroger les
dispositions législatives existantes devenues sans objet du fait du même I.
Le
projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le
Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.
III. – II. – Le
chapitre II du titre Ier du livre Ier de
la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° La
section 1 est abrogée ;
2° La
section 1 bis devient une section 1 et son intitulé est
ainsi rédigé : « Lignes d’intérêt local et régional » ;
3° Au
premier alinéa de l’article L. 2112-1-1, après le mot :
« intérêt », sont insérés les mots : « local et ».
IV. – III. – Les
1° et 2° du II III interviennent le premier jour du dix‑huitième
mois suivant la promulgation de la présente loi.
IV. – (Supprimé)
V. – Après
le 2° de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes
publiques, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit
lorsque l’occupation ou l’utilisation permet l’exécution de travaux relatifs à
une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé. »
I. – Le
code des transports est ainsi modifié :
1° 1° AA À
la première phrase de l’article L. 1113-1, les mots :
« transports urbains » sont remplacés par les mots : « la
mobilité et, dans la région d’Île-de-France, dans l’aire de compétence du
Syndicat des transports d’Île-de-France » ;
2° 1° A Le
deuxième alinéa de l’article L. 1213-3-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il
assure la coordination des services de transport organisés par les différentes
autorités organisatrices de transport au sein des agglomérations de plus de
100 000 habitants, au sens de l’article L. 221-2 du code de
l’environnement. » ;
3° 1° Au
quatrième alinéa de l’article L. 1213-3-2, les mots : « des
conseils départementaux des départements inclus dans la région représentant au
moins la moitié de la population régionale et » sont supprimés et les
mots : « périmètres de transports urbains de » sont remplacés
par les mots : « ressorts territoriaux de ces dernières
dans » ;
4° 2° À
la fin de l’article L. 1214-1, les mots : « le périmètre de
transports urbains défini par les dispositions de la section 2 du chapitre
unique du titre III du présent livre » sont remplacés par les
mots : « le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la
mobilité » ;
5° 2° bis Au 8°
de l’article L. 1214-2, les mots : « au sein du périmètre des
transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le
ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
6° 3° À
l’article L. 1214-3, les mots : « dans les périmètres de
transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans les
ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité » ;
7° 4° À
l’article L. 1214-6, les mots : « périmètre de transports
urbains » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de
l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
8° 4° bis Au
premier alinéa de l’article L. 1214-14 et à la fin de l’article L. 1214-18,
les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les
mots : « de la mobilité » ;
9° 5° À
l’article L. 1214-19, les mots : « périmètres de transports
urbains » sont remplacés par les mots : « ressorts territoriaux
des autorités organisatrices de la mobilité » ;
10° 6° L’article
L. 1214-21 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les
mots : « d’un périmètre de transports urbains » sont remplacés
par les mots : « du ressort territorial de l’autorité organisatrice
de la mobilité » ;
b) À la fin du 2°, les
mots : « des transports urbains » sont remplacés par les
mots : « de la mobilité » ;
11° 7° L’article
L. 1214-22 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa,
les mots : « d’un périmètre de transports urbains concerné »
sont remplacés par les mots : « du ressort territorial d’une autorité
organisatrice de la mobilité concernée » et les mots : « l’autorité
organisatrice des transports urbains » sont remplacés par les mots :
« cette autorité » ;
b) Au second alinéa, les mots :
« des transports urbains » sont remplacés par les mots :
« de la mobilité » ;
12° 8° L’article
L. 1231-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :
« les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les
mots : « leur ressort territorial » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa,
les mots : « les services réguliers de transport public urbain »
sont remplacés par les mots : « des services réguliers de transport
public » ;
13° 9° L’article
L. 1231-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-2. – I. – Les
services de transport public de personnes mentionnés à l’article L. 1231-1
peuvent être urbains ou non urbains.
« Lorsqu’ils
sont urbains, ces services concernent les transports routiers, fluviaux et
maritimes et, sur les réseaux relevant de la compétence des autorités
organisatrices de la mobilité, les transports ferroviaires ou guidés.
« II. – En
matière de transport public régulier de personnes routier ou guidé est
considéré comme un service de transport urbain, tout service de transport de
personnes exécuté de manière non saisonnière dans le ressort territorial d’une
autorité organisatrice de la mobilité définie à l’article L. 1231-1 :
« 1° Au
moyen de véhicules de transport guidé au sens de l’article L. 2000-1 ;
« 2° Ou
au moyen de tout véhicule terrestre à moteur, à l’exception des autocars, et
dont l’espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage
satisfont des critères définis par décret. » ;
14° 10° L’intitulé
de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de
la première partie est ainsi rédigé : « Dispositions
diverses » ;
15° 11° Les
articles L. 1231-3, L. 1231-4, L. 1231-5, L. 1231‑5‑1,
L. 1231-6 et L. 1231-7 sont abrogés ;
12° (Supprimé)
16° 13° Le
premier alinéa de l’article L. 1231-8 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots :
« Dans les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les
mots : « Les autorités organisatrices de la mobilité dont les
ressorts territoriaux sont » ;
b) Les mots : « , les
autorités organisatrices du transport public de personnes » et les
mots : « à l’intérieur du périmètre de transports urbains et sur les
déplacements à destination ou au départ de ceux-ci » sont supprimés ;
17° 14° Aux
premier et second alinéas de l’article L. 1231-9, les mots : « à
l’intérieur d’un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les
mots : « dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de
la mobilité » ;
18° 15° Le
premier alinéa de l’article L. 1241-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsqu’ils
sont routiers ou guidés, les services de transport public réguliers de
personnes sont urbains ou non urbains, au sens du II de l’article
L. 1231-2. » ;
19° 15° bis Après
le mot : « définir », la fin de l’article L. 1811‑1
est ainsi rédigée : « le ressort territorial de l’autorité
organisatrice de la mobilité en excluant certaines parties du territoire de la
commune, ou des communes qui la composent. » ;
20° 16° À
l’article L. 1811-2, les références : « L. 1231-4 à
L. 1231-6, » sont supprimées et les mots : « , et défini un
périmètre unique de transport qui se substitue à tous les périmètres de
transports urbains existants et couvre » sont remplacés par les
mots : « compétente sur » ;
21° 16° bis Après
le mot : « définir », la fin de l’article L. 1851-2 est
ainsi rédigée : « le ressort territorial de l’autorité organisatrice
de la mobilité en excluant certaines parties du territoire de la commune ou des
communes qui la composent. » ;
22° 17° La
section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier
de la deuxième partie est abrogée ;
23° 18° Le
premier alinéa de l’article L. 2121-10 est ainsi rédigé :
« Les
dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par une
autorité organisatrice de transport autre que l’autorité organisatrice de la
mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information
de cette dernière. » ;
24° 18° bis Au
premier alinéa de l’article L. 2121-11, la référence : « aux
articles L. 2112-2 et » est remplacée par les mots :
« à l’article » ;
25° 19° La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du
titre Ier du livre Ier de la troisième partie
est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Services non urbains dans le ressort
territorial
d’une autorité organisatrice de la mobilité
« Art. L. 3111-4. – Les
dessertes locales des services réguliers non urbains organisés par une autorité
organisatrice de transport autre que l’autorité organisatrice de la mobilité
territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette
dernière.
« Art. L. 3111-5. – Sans
préjudice du premier alinéa de l’article L. 3111-8, en cas de création d’un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent
en matière de mobilité, ou de modification du ressort territorial d’un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent
en matière de mobilité, entraînant l’inclusion de services de transport public
existants, réguliers ou à la demande, organisés par une région, un département
ou un syndicat mixte, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre compétent en matière de mobilité est substitué à l’autorité
organisatrice de transport antérieurement compétente dans l’ensemble de ses
droits et obligations pour l’exécution des services de transport publics
désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. Cette
substitution intervient dans un délai d’un an à compter de cette création ou
modification.
« Une
convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du
transfert et les conditions de financement des services de transport non
urbains transférés, en tenant compte notamment d’une éventuelle modification du
périmètre de l’assiette du versement transport. En cas de litige, le second
alinéa de l’article L. 3111-8 s’applique aux procédures d’arbitrage.
« Si
l’autorité organisatrice de la mobilité créée ou dont le ressort territorial
est modifié ne relève pas de la catégorie des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, l’autorité organisatrice de la
mobilité peut se substituer aux autres autorités organisatrices de transports
après accord entre les parties.
« Art. L. 3111-6. – En
cas d’application de l’article L. 3111‑5, les conventions
mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 3111-5 sont exécutées
dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire
des parties. La substitution d’autorité mentionnée audit
article L. 3111-5 n’entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation. Les parties à ces conventions sont informées de cette
substitution par l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement
compétente. » ;
26° 20° À
la fin du quatrième alinéa de l’article L. 3111-7, les mots :
« des transports urbains » sont remplacés par les mots :
« de la mobilité » ;
27° 21° Après
le mot : « ou », la fin du second alinéa des
articles L. 5714-1 et L. 5724-2 et du dernier alinéa de l’article L. 5754-1
est ainsi rédigée : « l’autorité organisatrice de la mobilité
mentionnée au titre III du livre II de la première partie. »
II. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° 1° A Au
deuxième alinéa de l’article L. 2224-37, les mots : « des
transports urbains mentionnées à l’article 27-1 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports
intérieurs » sont remplacés par les mots : « de la mobilité
mentionnées au titre III du livre II de la première partie du code
des transports » ;
2° 1° Au 2°
du I de l’article L. 2333-64, les mots : « des transports
urbains » sont remplacés par les mots : « de la
mobilité » ;
3° 2° Le I
de l’article L. 2333-67 est ainsi modifié :
a) À la première phrase des troisième
et cinquième alinéas, après les mots : « l’autorité
organisatrice », sont insérés les mots : « de la mobilité
ou » ;
b) Au onzième alinéa, les mots :
« de transports urbains » sont remplacés par les mots :
« de la mobilité » ;
c) b bis) À la première phrase du quatorzième alinéa, après
les mots : « l’organisation », sont insérés les mots :
« de la mobilité ou » ;
d) c) Le quinzième alinéa est ainsi
modifié :
– à
la première phrase, les mots : « d’un périmètre de transports urbains
résultant de l’extension » sont supprimés ;
– la
dernière phrase est ainsi rédigée :
« Le
taux de versement destiné au financement des transports en commun peut être
réduit, dans des conditions identiques, par décision de l’organe délibérant de
l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la
métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722-7-1,
lorsque le ressort territorial de cette autorité organisatrice de transports
urbains s’étend à de nouvelles communes. » ;
e) d) À la première phrase de l’avant-dernier
alinéa, les mots : « un périmètre de transports urbains » sont
remplacés par les mots : « le ressort territorial d’une autorité
organisatrice de la mobilité » et les mots : « de transports
urbains » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de
mobilité » ;
f) e) À la première phrase du dernier alinéa,
les mots : « des transports » sont remplacés par les mots :
« de la mobilité ou de transports urbains » ;
4° 3° La
première phrase de l’article L. 2333-68 est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du
mot : « urbains », sont insérés les mots : « et non
urbains exécutés dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la
mobilité et organisés par cette autorité » ;
b) Les mots : « à l’intérieur
du périmètre des transports urbains » sont remplacés par les mots :
« dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la
mobilité » ;
c) À la fin, les mots :
« des transports urbains » sont remplacés par les mots :
« de la mobilité » ;
5° 3° bis A Au
second alinéa de l’article L. 2333-74, le mot : « urbains »
est supprimé ;
6° 3° bis B Au
premier alinéa de l’article L. 2333-87, les mots : « des
transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la
mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du
code des transports » ;
7° 3° bis À
l’avant-dernier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa de l’article
L. 3641-8, le mot : « urbains » est supprimé ;
8° 4° À
la deuxième phrase du premier alinéa du D de l’article L. 4434-3,
les mots : « à l’intérieur du périmètre des transports urbains »
sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l’autorité
organisatrice de la mobilité » ;
9° 4° bis À
la fin du 8° de l’article L. 5214-23, les mots : « des
transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la
mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du
code des transports » ;
10° 5° À
la première phrase du IV de l’article L. 5215-20 et du VII de l’article
L. 5216-5, les mots : « périmètre de transports urbains »
sont remplacés par les mots : « ressort territorial de l’autorité
organisatrice de la mobilité » ;
11° 5° bis À
la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5721-2, les
mots : « des transports urbains » sont remplacés par les
mots : « de la mobilité » ;
12° 6° L’article
L. 5722-7 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier
alinéa, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par
les mots : « de la mobilité » ;
b) À la seconde phrase du second
alinéa, les mots : « À l’intérieur d’un périmètre de transport
urbain » sont remplacés par les mots : « Dans le ressort
territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » et les
mots : « un périmètre de transport urbain » sont remplacés par
les mots : « le ressort » ;
13° 7° L’article
L. 5722-7-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les
mots : « des transports urbains » sont remplacés par les
mots : « de la mobilité » ;
b) a bis) Au deuxième alinéa, les deux occurrences du
mot : « urbains » sont supprimées ;
c) b) Le deuxième alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Pour
l’application du même article L. 2333-64, est pris en compte le ressort de
l’autorité assurant l’exercice effectif de la compétence d’organisation des
transports. » ;
14° 8° Au 2°
du II de l’article L. 5842-28, les mots : « des transports
urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82‑1153
du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs » sont
remplacés par les mots : « de la mobilité au sens du titre III
du livre II de la première partie du code des transports » et les
mots : « cette loi » sont remplacés par les mots :
« la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des
transports intérieurs ».
III. – À
la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 213-1 du
code de l’éducation, les mots : « à l’intérieur d’un même périmètre
de transports urbains » sont remplacés par les mots « dans le ressort
territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité ».
IV. – Les
communes adjacentes qui ont créé un périmètre de transports urbains dont la
délimitation a été fixée par l’autorité administrative compétente de l’État et
existant à la date de publication de la présente loi peuvent continuer d’organiser
le transport public de personnes. Par dérogation à la définition du transport
urbain mentionnée au premier alinéa du II de l’article L. 1231-2 du
code des transports, dans sa rédaction résultant du présent article, les
services ainsi organisés sur le territoire correspondant au périmètre de
transports urbains sont qualifiés d’urbains.
Toutefois,
en cas de modification de leur périmètre après l’entrée en vigueur de la loi,
les I à III du présent article s’appliquent de plein droit.
V. – Aux
premier et avant-dernier alinéas du I de l’article 1609 quater A
du code général des impôts, les mots : « des transports
urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité au sens
du titre III du livre II de la première partie du code des
transports ».
VI. – Pour
l’élaboration du plan de déplacements urbains dans l’agglomération lyonnaise,
le ressort territorial dont il est tenu compte est celui de l’autorité assurant
l’exercice effectif de la compétence d’organisation des transports.
(AN1) Article 9 19
I. – Après
le 4° de l’article L. 4211‑1 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis
Le financement des voies et des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt
régional et sont identifiés par le schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires prévu aux articles
L. 4251‑1 et suivants ; »
11° à 22° (Supprimés)
II. – L’article L. 111‑1 du code de la
voirie routière est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La
région peut contribuer au financement des voies et des axes routiers qui, par leurs
caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt régional et sont
identifiés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires prévu aux articles L. 4251‑1 et suivants du code
général des collectivités territoriales. » ;
1°
à 10° (Supprimés)
III,
IV, V, V bis, VI, VII et VIII (Supprimés)
III. – IX. – Les modalités de
financement de cette compétence sont déterminées en loi de finances.
(AN1) Article 9 bis 20
Après
l’article L. 131‑7 du code de la voirie routière, il est inséré un
article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑7‑1. – En
dehors des agglomérations, le président du conseil départemental exerce, en
matière d’entretien des plantations privées pouvant constituer des menaces pour
les voies départementales, les compétences attribuées au maire par l’article
L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités
territoriales. »
(AN1) Article 10 21
I. – L’article
L. 6311-1 du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi
rédigés :
« Nonobstant
l’article L. 3641‑7 et le VII de l’article L. 5217‑2
du code général des collectivités territoriales, tout aérodrome appartenant à l’État
qui n’est pas inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent
article et qui n’est pas nécessaire à l’exercice des missions de l’État est
transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités
territoriales qui en a fait la demande, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment les modalités de présentation
et d’instruction de la demande et, en cas de pluralité de demandes, les
procédures de concertation avec les candidats et de désignation du bénéficiaire
du transfert.
« Sont
exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins
de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la
météorologie et de la sécurité civile.
« Lorsque
l’aérodrome est exploité par une société concessionnaire, le transfert de l’aérodrome
ne peut être prononcé tant que l’État possède une part du capital de la société
concessionnaire.
« Le
transfert des biens de l’aérodrome s’opère à titre gratuit et ne donne lieu ni
au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des
impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que
ce soit.
« La
collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l’État dans l’ensemble
des droits et obligations à l’égard des tiers. »
II. – Les
transferts de compétences prévus au I du présent article sont applicables
sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de
finances prévues aux I et II de l’article 37 133 de
la présente loi.
I. – La
propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports relevant du
département peuvent être transférés, au plus tard au 1er janvier
2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités
territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont
situées ces infrastructures.
Le
département ou le groupement dont il est membre communique, avant le 1er
novembre 2015, au représentant de l’État dans la région toutes les informations
permettant le transfert du port en connaissance de cause. Il transmet ces
informations à toute collectivité ou groupement intéressé par le transfert, dès
réception d’une demande d’information de leur part.
Toute
collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales
peut demander au département ou au groupement dont le département est membre,
jusqu’au 31 mars 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa du
présent I pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La
demande peut porter seulement sur une partie du port dès lors qu’elle est
individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et que cette partition n’est
pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. Le département ou le
groupement dont il est membre peut demander le maintien de sa compétence. La
demande est notifiée simultanément à l’État et aux autres collectivités et
groupements susceptibles d’être intéressés. Au cas où, pour un port déterminé,
une demande a été formulée par le seul département ou groupement compétent,
celui-ci bénéficie de plein droit du maintien de sa compétence. Au cas où, pour
un port déterminé, aucune autre demande n’a été présentée, la collectivité ou
le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.
Si
plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l’État
dans la région propose, par priorité, la constitution d’un syndicat mixte aux
collectivités territoriales et aux groupements intéressés par le transfert ou l’attribution.
En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’État
dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme attributaire de
la compétence. Il peut désigner un attributaire de la compétence sur une partie
seulement du port si cette partie est individualisable, d’un seul tenant et
sans enclave et que cette partition n’est pas de nature à nuire aux nécessités
de la sécurité de la navigation.
En
l’absence de demande de transfert ou de maintien de la compétence
départementale à la date du 31 mars 2016, la région sur le territoire de
laquelle sont situés les ports ou les parties individualisables des ports
restant à transférer est désignée bénéficiaire du transfert par le représentant
de l’État dans la région.
II. – Pour
chaque port transféré, un diagnostic de l’état du port, les modalités de
transfert et la date d’entrée en vigueur du transfert sont fixés par une
convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le
groupement bénéficiaire du transfert ou, à défaut de conclusion de cette
convention au plus tard le 30 novembre 2016, par un arrêté du représentant de l’État
dans la région.
La
collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au
département dans l’ensemble des droits et obligations de celui-ci à l’égard des
tiers.
Les
dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont
transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement
bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni au versement de la contribution
prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts,
de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Dans
le cas où le département est membre d’un syndicat mixte avant le transfert, la
collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert se
substitue au département dans les droits et obligations de celui-ci au
sein du syndicat.
La
collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération
de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois à compter de la date
effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions
prévues à l’article L. 5721-6-2 du code général des collectivités
territoriales.
III. – Une
convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l’État
dans la région ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le
30 novembre 2016, un arrêté du représentant de l’État dans la région précise
les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la
disposition de l’État les installations et aménagements nécessaires au
fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
Dans
les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l’État sont mises à
la disposition du département ou du groupement dont il est membre, ces
dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du
bénéficiaire du transfert de compétence.
La
collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert peut
demander ultérieurement à l’État le transfert en pleine propriété et à titre
gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mises à sa
disposition.
IV. – Les
délégations de service public portant sur les ports faisant l’objet des
transferts prévus au présent article et venant à échéance avant le transfert ou
moins d’un an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire,
prorogées jusqu’au 31 décembre 2017.
V. – La
cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° et
2° (Supprimés)
1° 3° L’article
L. 5314-3 est abrogé ;
4° et
5° (Supprimés)
2° 5° bis Le
chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par un article
L. 5314-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 5314-13. – Les
collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 5314-1,
L. 5314-2 et L. 5314-4 du présent code et leurs groupements peuvent
concourir au financement des activités des organismes mentionnés à l’article L. 742-9
du code de la sécurité intérieure. » ;
3° 6° Aux
articles L. 5723-1 et L. 5753-2, la référence :
« L. 5314-3, » est supprimée.
VI. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° 1° A Le I
de l’article L. 1541-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un
syndicat mixte, constitué sur le fondement de l’article L. 5721-2,
incluant un établissement public de l’État disposant d’un domaine public
fluvial, peut créer une société d’économie mixte à objet unique dans les
conditions prévues pour les collectivités territoriales ou leurs groupements au
présent titre. » ;
2° 1° Le 10°
de l’article L. 2321-2 est ainsi rétabli :
« 10° Les
dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de
pêche qui lui sont transférés ; »
2° (Supprimé)
3° L’article
L. 3542-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les
dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de
pêche qui lui sont transférés. » ;
4° L’article
L. 4321-1 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les
dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de
pêche qui lui sont transférés ; »
5° (Supprimé)
VII. – Le
code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° 1° A À
l’article L. 2111-7, après le mot : « État, », sont insérés
les mots : « à ses établissements publics, » ;
2° 1° L’article
L. 2122-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les
mots : « des départements », sont insérés les mots :
« ou des régions » et, après les mots : « ces
départements », sont insérés les mots : « ou de ces
régions » ;
b) À la fin de la première phrase du
deuxième alinéa, après le mot : « départemental », sont insérés
les mots : « ou le président du conseil régional » ;
3° 2° L’article
L. 2122-18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
– après
les mots : « des communes », sont insérés les mots :
« ou de groupements de collectivités territoriales » ;
– après
les mots : « ces communes », sont insérés les mots :
« ou de ces groupements » ;
b) La première phrase du deuxième
alinéa est complétée par les mots : « ou par le président de l’organe
délibérant ».
VIII. – L’article
L. 341-5 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-5. – Les
règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes,
communautés urbaines, métropoles et communautés d’agglomération pour créer,
aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la
plaisance sont fixées à l’article L. 5314-4 du code des transports. »
IX. – À
titre transitoire et par dérogation au 2° des V et VI et au 1° 2°
du VII, le département continue à entretenir et exploiter chacun des ports
relevant de sa compétence jusqu’à la date de leur transfert.
X. – (Supprimé)
(AN1) Article 11 bis 23
I. – Le
deuxième alinéa de l’article L. 774‑2 du code de justice
administrative est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour
les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du
titre III du livre III de la cinquième partie dudit code, l’autorité
désignée à l’article L. 5337‑3‑1 du même code est compétente
concurremment avec le représentant de l’État dans le département. »
II. – La
section 1 du chapitre VII du titre III du livre III de la
cinquième partie du code des transports est complétée par un article
L. 5337‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5337‑3‑1. – Dans
les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs
groupements mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 5331‑6,
dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président
de l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le tribunal
administratif territorialement compétent, dans les conditions et suivant les
procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice
administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en
la matière. Il peut déléguer sa signature à un vice‑président. »
(AN1) Article 12 24
I à
V. – (Supprimés)
VI. – Le chapitre VI du titre Ier
du livre II de la première partie du
code de l’éducation est complété par un article L. 216‑12 ainsi
rédigé :
« Art. L. 216‑12. – Les
régions et les départements peuvent conclure des conventions fixant des
modalités d’actions communes et de mutualisation des services pour l’exercice
des compétences définies aux articles L. 213‑2 et L. 214‑6. »
(S2) Article 12 bis AA
25
L’article
L. 214-5 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
districts de recrutement des élèves pour les lycées de l’académie sont définis
conjointement par le recteur et le conseil régional, en tenant compte des
critères d’équilibre démographique, économique et social et en veillant à la
mixité sociale. Toutefois, en cas de désaccord, la délimitation des districts
est arrêtée par le recteur.
« L’autorité
académique affecte les élèves dans les lycées publics en tenant compte des
capacités d’accueil des établissements. »
L’article
L. 214-2 du même code est ainsi modifié :
1° a) La première phrase du troisième alinéa
est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Dans
le respect des stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la
recherche, la région élabore, en concertation avec les collectivités
territoriales et leurs groupements compétents, un schéma régional de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation. Ce schéma vise à définir des
orientations partagées entre la région et les autres collectivités
territoriales et établissements publics de coopération intercommunale et des
priorités d’interventions. Il précise les opérations que la région soutient. » ;
2° a bis) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Les
orientations des schémas d’enseignement supérieur et de recherche et des
schémas de développement universitaire définis par les communes, les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles
métropolitains et les départements prennent en compte les orientations du
schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. »
b) (Supprimé)
2° (Supprimé)
(S1) Article 12 bis B 27
Le
chapitre VI du titre Ier du livre II de la première partie du même code
est complété par un article L. 216-11 ainsi rétabli :
« Art. L. 216-11. – Dans
le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique
propres et en cohérence avec les contrats pluriannuels d’établissement, les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au
financement des sites et établissements d’enseignement supérieur et
établissements de recherche implantés sur leur territoire, ainsi qu’aux œuvres
universitaires et scolaires. »
(Suppression maintenue en C.M.P.)
(S2) Article 12 ter 28
I. – Le
chapitre IV du titre Ier du livre Ier du
code du sport est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Répartition
des missions et des compétences entre l’État et les régions dans l’organisation
et le fonctionnement des centres de ressources, d’expertise et de performance
sportive
« Section 1
« Répartition
des missions et des compétences entre l’État et les régions
« Art. L. 114-1. – Les
centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont des
établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la
jeunesse et de l’éducation populaire. Sous réserve de la section 2 du
présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif prévues
au titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code
général des collectivités territoriales leur sont applicables.
« Ces
établissements sont créés ou fermés par arrêté du ministre chargé des sports
sur proposition de la région, chaque région métropolitaine ayant vocation à
accueillir au moins un de ces établissements sur son territoire.
« Art. L. 114-2. – Les
centres de ressources, d’expertise et de performance sportive exercent, au nom
de l’État, les missions suivantes :
« 1° Assurer,
en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des
sportifs figurant sur les listes mentionnées à l’article L. 221-2 ;
« 2° Participer
au réseau national du sport de haut niveau et assurer le fonctionnement des
pôles nationaux de ressources et d’expertise dans les domaines du sport, de la
jeunesse et de l’éducation populaire ;
« 3° Mettre
en œuvre des formations initiales et continues dans les domaines des activités
physiques ou sportives, en application de l’article L. 211-1, et dans les
domaines de la jeunesse et de l’éducation populaire, conformément aux objectifs
nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la région
concernée ;
« 4° Assurer
la formation initiale et continue des agents de l’État exerçant leurs missions
dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire.
« Art. L. 114-3. – Les
centres de ressources, d’expertise et de performance sportive peuvent, au nom
de la région, exercer les missions suivantes :
« 1° Assurer
l’accueil et l’accompagnement de sportifs régionaux, le cas échéant par le
biais de conventions entre régions fixant les modalités de leur prise en
charge ;
« 2° Promouvoir
des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour
tous ;
« 3° Développer
des activités en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire ;
« 4° Mettre
en œuvre des offres de formation aux métiers du sport et de l’animation,
conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des formations.
« Art. L. 114-4. – L’État
a la charge :
« 1° De
la rémunération des agents de l’État exerçant dans les centres de ressources, d’expertise
et de performance sportive, sous réserve de l’article L. 114-6 ;
« 2° Des
missions d’encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires et des
dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et
au transfert d’expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la
jeunesse et de l’éducation populaire ;
« 3° De
l’acquisition et de la maintenance des matériels informatiques et des logiciels
prévus pour leur mise en service et pour l’exercice des missions exercées au
nom de l’État mentionnées à l’article L. 114-2.
« Le
financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par
le budget de l’État et par les ressources propres de chaque établissement.
« Art. L. 114-5. – La
région a la charge :
« 1° De
la construction, de la reconstruction, de l’extension et des grosses
réparations des locaux et des infrastructures des centres de ressources, d’expertise
et de performance sportive ;
« 2° De
l’entretien général et technique et du fonctionnement des centres de
ressources, d’expertise et de performance sportive, à l’exception des dépenses
de fonctionnement mentionnées au 2° de l’article L. 114-4 ;
« 3° De
l’acquisition et de la maintenance des équipements des centres de ressources, d’expertise
et de performance sportive, à l’exception des matériels et logiciels mentionnés
au 3° du même article L. 114-4 ;
« 4° De
l’accueil, de la restauration et de l’hébergement au sein des centres de
ressources, d’expertise et de performance sportive, à l’exception des missions
d’encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires mentionnées
au 2° dudit article L. 114-4.
« La
région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au
titre des dépenses d’investissement prévues au 1° du présent article.
« Art. L. 114-6. – La
région assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels des centres
de ressources, d’expertise et de performance sportive exerçant les compétences
mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 114-5. Ces personnels
exercent leurs missions dans les conditions définies à l’article L. 114-16.
« Art. L. 114-7. – I. – La
région est propriétaire des locaux dont elle assure la construction et la
reconstruction.
« II. – Les
biens immobiliers des centres de ressources, d’expertise et de performance
sportive appartenant à l’État à la date de publication de la
loi n°
du portant nouvelle organisation
territoriale de la République sont transférés en pleine propriété, à titre
gratuit, à la région. Celle-ci est substituée à l’État dans les droits et
obligations liés aux biens transférés. Ce transfert ne donne lieu au versement
d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la
contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Dans le
cas où l’État a délégué à une personne privée l’exécution de tout ou partie des
compétences liées au fonctionnement et à l’équipement des centres, la région
peut résilier ces contrats et elle supporte les charges financières résultant
de cette résiliation anticipée.
« III. – Les
biens immobiliers des centres de ressources, d’expertise et de performance
sportive appartenant à un département, à une commune ou à un groupement de
communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre
gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque la région effectue sur
ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce
transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucuns
droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution
prévue à l’article 879 du même code.
« Art. L. 114-8. – Les
articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités
territoriales s’appliquent aux constructions existantes transférées en
application de l’article L. 114-7 du présent code.
« Art. L. 114-9. – Les
conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des
prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l’État
dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par
décret en Conseil d’État.
« Section 2
« Organisation des centres de ressources,
d’expertise
et de performance sportive
« Sous-section 1
« Organisation administrative
« Art. L. 114-10. – Les
centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont administrés
par un conseil d’administration composé, selon l’importance ou la spécificité
de l’établissement, de vingt ou de vingt-cinq membres.
« Le
conseil d’administration est présidé par l’une des personnalités qualifiées
désignées par le président du conseil régional mentionnées au 3°.
« Le
conseil d’administration comprend, selon que l’effectif du conseil d’administration
est de vingt ou de vingt-cinq membres :
« 1° Six
ou sept représentants de la région et d’autres collectivités territoriales,
désignés par les organes délibérants des collectivités concernées ;
« 2° Trois
ou quatre représentants du mouvement sportif, d’associations de jeunesse et d’éducation
populaire ou d’organismes partenaires du centre, nommés par arrêté du ministre
chargé des sports ;
« 3° Deux
ou trois personnalités qualifiées, désignées par le président du conseil
régional ;
« 4° Cinq
ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires, élus à cette
fin ;
« 5° Quatre
ou cinq représentants de l’État, nommés par arrêté du ministre chargé des
sports.
« Art. L. 114-11. – Les
centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont dirigés par
un directeur.
« Le
directeur et ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
La nomination du directeur est soumise pour avis préalable au président de la
région concernée.
« Le
directeur représente l’État au sein de l’établissement.
« En
cas de difficultés graves dans le fonctionnement du centre de ressources, d’expertise
et de performance sportive, le directeur peut prendre toutes dispositions
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le directeur
expose, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration les décisions
prises et en rend compte au ministre chargé des sports et au président du
conseil régional.
« Art. L. 114-12. – Les
centres de ressources, d’expertise et de performance sportive disposent, pour l’accomplissement
de leurs missions, des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont
attribués par l’État et la région. Ils peuvent disposer des ressources
provenant notamment de la vente des biens, des legs, des rémunérations de
services, des droits d’inscription, de l’hébergement, de la restauration et de
subventions diverses ainsi que de toutes autres recettes autorisées par les
lois et règlements.
« Sous-section 2
« Organisation financière
« Art. L. 114-13. – Les
actes des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive
relatifs au budget et à ses modifications sont préparés, adoptés et deviennent
exécutoires dans les conditions définies aux articles L. 421-11, à l’exception
du second alinéa du a, et
L. 421-12 du code de l’éducation. Ces actes ainsi que le compte financier
sont soumis au contrôle budgétaire dans les conditions définies à l’article
L. 421-13 du même code.
« Pour
l’application du premier alinéa du présent article, les dépenses pédagogiques
mentionnées au second alinéa du e de
l’article L. 421-11 et au I de l’article L. 421-13 du code de l’éducation
correspondent à celles définies au 2° de l’article L. 114-4 du
présent code et les termes : “ autorité académique ” mentionnés
aux premier et second alinéas du d,
au premier alinéa du e et au f de l’article L. 421-11 et au
second alinéa du II de l’article L. 421-13 du code de l’éducation désignent
le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
« Art. L. 114-14. – I. – Les
actes de l’établissement donnant lieu à délibération du conseil d’administration
et correspondant aux missions définies à l’article L. 114-2 du
présent code sont transmis au ministre chargé des sports. Ils deviennent
exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, le ministre
chargé des sports peut prononcer le retrait de ces actes lorsqu’ils sont
contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au
fonctionnement du service public du sport. La décision motivée est communiquée
sans délai à l’auteur de l’acte.
« II. – Sous
réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions
le modifiant, les actes de l’établissement relatifs à la passation des
conventions, notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de
l’établissement, correspondant aux compétences dévolues à la région, peuvent,
dans les conditions prévues à l’article L. 4142-1 du code général des
collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le
représentant de l’État dans la région.
« Un
décret en Conseil d’État fixe la liste des actes mentionnés au premier alinéa
du présent II qui sont transmis au représentant de l’État dans la région.
Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont
exécutoires quinze jours après leur transmission.
« Sous-section 3
« Dispositions applicables au patrimoine
mobilier
« Art. L. 114-15. – Les
articles L. 421-17 et L. 421-19 du code de l’éducation sont
applicables aux centres de ressources, d’expertise et de performance sportive.
« Sous-section 4
« Dispositions diverses
« Art. L. 114-16. – I. – Par
dérogation à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires, à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et
à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l’État ou de la
région affectés dans un centre de ressources, d’expertise et de performance
sportive conservent leur statut, sont administrés par la personne publique dont
ils relèvent et sont placés sous l’autorité du directeur de l’établissement.
Ils sont représentés au sein des instances relatives au dialogue social et aux
conditions de travail de l’établissement.
« II. – Pour
l’exercice des missions et des compétences relevant de l’État, le ministre
chargé des sports assigne au directeur du centre de ressources, d’expertise et
de performance sportive des objectifs nationaux. Ceux-ci et les indicateurs
associés sont définis dans un contrat pluriannuel de performance.
« III. – Pour
l’exercice des missions et des compétences incombant à la région, le président
du conseil régional s’adresse directement au directeur du centre de ressources,
d’expertise et de performance sportive.
« Il
lui fait connaître les objectifs fixés par la région et les moyens que celle-ci
alloue à cet effet à l’établissement. Le directeur du centre de ressources, d’expertise
et de performance sportive est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de
rendre compte de l’utilisation de ces moyens.
« Le
directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive
encadre et organise le travail des personnels désignés à l’article
L. 114-6 du présent code placés sous son autorité.
« Une
convention passée entre le centre de ressources, d’expertise et de performance
sportive et le conseil régional précise les modalités d’exercice de leurs
compétences respectives.
« Art. L. 114-17. – Un
décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent
chapitre.
« Il
précise notamment le régime financier et comptable de ces établissements.
« Il
détermine le régime de droit public applicable à leurs comités techniques et à
leurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »
II. – Au
premier alinéa de l’article L. 211-1 du même code, après les mots :
« l’État », sont insérés les mots : « et les établissements
publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation
populaire ».
III. – L’article
L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales est complété par
un 15° 14° ainsi rédigé :
« 14° 15° Les
dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d’éducation
populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du
code du sport. »
IV. – Au
deuxième alinéa de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du
28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant
modification de certains articles du code des communes, après les mots :
« d’enseignement », sont insérés les mots : « ou aux
personnels exerçant dans un établissement public local de formation dans les
domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ».
V. – IV bis. – Les
conseils d’administration, comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail, en place au sein des centres de ressources, d’expertise
et de performance sportive avant le 1er janvier 2016, demeurent
compétents et exercent les attributions fixées par les textes qui les ont
institués, jusqu’à l’installation des nouvelles instances prévues par le décret
en Conseil d’État mentionné à l’article L. 114-17 du code du sport.
Durant cette même période, le mandat de leurs membres est maintenu.
VI. – V. – Les I
à IV du présent article sont applicables à compter du 1er janvier
2016.
(AN1) Article 12 quater
29
I. – Le
titre Ier du livre Ier du code du sport est
complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions particulières relatives
à certaines structures de gestion de services publics du sport
« Art. L. 115-1. – I. – Sous
réserve du maintien de leur affectation au service public du sport et de l’élaboration
par les collectivités bénéficiaires d’un projet d’établissement, sont
transférés en pleine propriété :
« 1° Les
biens immobiliers de l’État mis à la disposition du syndicat mixte “Centre du
sport et de la jeunesse de Corse” à la collectivité territoriale de
Corse ;
« 2° Les
biens immobiliers de l’État mis à la disposition de l’association “Centre
sportif de Normandie” à la région Basse‑Normandie ;
« 3° Les
biens immobiliers de l’État mis à la disposition du groupement d’intérêt public “Campus de l’excellence sportive de
Bretagne” à la région Bretagne.
« Les
biens transférés sont identifiés par arrêté conjoint des ministres chargés des
sports et du domaine. L’arrêté indique la valeur des immeubles domaniaux
estimée par l’administration chargée des domaines.
« Le
transfert de propriété se réalise au jour de la signature de l’acte authentique
constatant le transfert. La collectivité bénéficiaire du transfert est
substituée à l’État pour les droits et obligations liés aux biens qu’elle
reçoit en l’état.
« II. – Ces
transferts de propriété sont gratuits et ne donnent lieu au versement d’aucuns
droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution
prévue à l’article 879 du code général des impôts au profit d’agents de l’État.
« III. – En
cas de désaffectation des biens transférés au service public du sport avant l’expiration
du délai de vingt ans à compter du transfert, l’État peut convenir avec la
collectivité du retour du bien dans le patrimoine de l’État. À défaut, la
collectivité verse à l’État la somme correspondant à la valeur vénale des biens
fixée par l’administration chargée des domaines.
« Si
la désaffectation des biens est justifiée par la création d’une autre structure
dédiée exclusivement au service public du sport d’une dimension au moins
équivalente, se substituant aux biens transférés, le premier alinéa du
présent III ne s’applique pas. Dans ce cas, l’affectation de la nouvelle
structure au service public du sport est maintenue jusqu’au terme du délai de
vingt ans mentionné au même premier alinéa. À défaut, la collectivité verse à l’État
la somme correspondant à la valeur vénale des biens fixée par l’administration
chargée des domaines. »
II. – L’article
L. 211-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
établissements publics de formation mentionnés au premier alinéa du présent
article peuvent recruter des assistants d’éducation dans les conditions fixées
à l’article L. 916-1 du code de l’éducation. »
(S2) Article 13 30
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 4421-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 4421-1. – La
collectivité de Corse constitue, à compter du 1er janvier 2018,
une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la
Constitution, en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des
départements de Corse‑du‑Sud et de Haute-Corse. Elle s’administre
librement, dans les conditions fixées au présent titre et par l’ensemble des
autres dispositions législatives relatives aux départements et aux régions non
contraires au présent titre.
« Pour
l’application à la collectivité de Corse du premier alinéa du présent
article :
« 1° Les
références au département et à la région sont remplacées par la référence à la
collectivité de Corse ;
« 2° Les
références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par
la référence à l’Assemblée de Corse ;
« 3° Les
références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont
remplacées par la référence au président du conseil exécutif de
Corse. » ;
2° L’article L. 4421-2
est ainsi rédigé :
« Art. L. 4421-2. – La
collectivité de Corse est substituée à la collectivité territoriale de Corse
instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de
la collectivité territoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de
Haute-Corse dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes
les délibérations et actes pris par ces derniers, notamment pour l’application
des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts en
fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d’application
territorial initiaux.
« Le
transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne
donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes, de
quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents
de l’État, ni à la contribution prévue à l’article 879 du code général des
impôts. » ;
3° L’article L. 4421-3
est ainsi rédigé :
« Art. L. 4421-3. – Une
conférence de coordination des collectivités territoriales est créée en Corse.
« Elle
est composée des membres du conseil exécutif de Corse, du président de l’Assemblée
de Corse, des présidents des communautés d’agglomération, des maires des
communes de 30 000 habitants ou plus, d’un représentant des collectivités
territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, au
sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne, de huit représentants
élus des présidents des communautés de communes et de huit représentants élus
des maires des communes de moins de 30 000 habitants.
« Un
décret précise les modalités d’élection ou de désignation des membres de cette
conférence de coordination des collectivités territoriales.
« Des
personnes qualifiées peuvent y être entendues.
« Elle
se réunit sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif
de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d’intérêt commun
et coordonner l’exercice des compétences des collectivités territoriales,
notamment en matière d’investissement.
« Elle
se substitue à la conférence prévue à l’article L. 1111‑9‑1
du présent code. Ce même article L. 1111‑9‑1 lui reste
applicable, à l’exception du II. » ;
4° Après
l’article L. 4422-9-1, il est inséré un article L. 4422-9-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 4422-9-2. – Le
président du conseil exécutif assiste de droit, sans voix délibérative, aux
réunions de la commission permanente.
« Au
cours de son mandat, l’Assemblée de Corse peut modifier la liste des
compétences qu’elle a déléguées à la commission permanente en application de l’article L. 4133‑6‑1. » ;
5° Après
le deuxième alinéa de l’article L. 4422-10, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le
président procède à l’inscription d’une question à l’ordre du jour dès lors qu’un
tiers des conseillers à l’assemblée l’a demandé. » ;
6° L’article L. 4422-18
est ainsi modifié :
a) Après le mot : « pour », la fin
de la première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « opter
entre son mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse et sa fonction de
conseiller exécutif. » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots :
« démissionnaire de son mandat ; cette démission » sont
remplacés par les mots : « avoir opté pour la fonction de conseiller
exécutif ; cette situation » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les
mots : « démissionnaire pour cause d’acceptation de » sont
remplacés par les mots : « ayant opté pour » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’est
adoptée une motion de défiance dans les conditions fixées à l’article L. 4422-31
ou lorsque le président et les membres du conseil exécutif démissionnent
collectivement, ces derniers reprennent l’exercice de leur mandat de conseiller
à l’Assemblée de Corse à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de
leurs fonctions, au lieu et place des derniers candidats devenus conseillers à
l’Assemblée de Corse sur les mêmes listes qu’eux, conformément à l’ordre de ces
listes. Ceux-ci sont replacés en tête des candidats non élus de leurs listes
respectives. » ;
7° L’article L. 4422-31
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque
conseiller à l’Assemblée de Corse ne peut signer, par année civile, plus d’une
motion de défiance. » ;
8° Le
premier alinéa de l’article L. 4423-1 est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Les
délibérations de l’Assemblée de Corse, les actes du président de l’Assemblée de
Corse ainsi que les délibérations du conseil exécutif, les arrêtés du président
du conseil exécutif délibérés au sein du conseil exécutif et les actes du
président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les
conditions fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la
présente partie.
« Par
dérogation au 1° de l’article L. 4141‑2, ne sont pas
soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’État, prévue à l’article L. 4141-1,
les délibérations prises par l’Assemblée de Corse, ou par délégation, les
décisions prises par le président du conseil exécutif de Corse, relatives aux
tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au
déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture,
au redressement et à l’élargissement des voies situées sur le territoire de la
collectivité de Corse.
« Sans
préjudice de l’article L. 4141-2, sont également soumises à l’obligation
de transmission au représentant de l’État prévue à l’article L. 4141-1
les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du
conseil exécutif de Corse dans l’exercice de son pouvoir de police en
application de l’article L. 3221-4, à l’exclusion de celles relatives
à la circulation et au stationnement. » ;
9° L’article L. 4424-2
est ainsi modifié :
a) À la première phrase du sixième alinéa, les
mots : « aux départements et » sont supprimés ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les
mots : « un département, » sont supprimés ;
10° L’article L. 4424-7
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots :
« les départements et » sont supprimés ;
b) À l’avant-dernier alinéa du II, les mots :
« départementales et » sont supprimés ;
11° À
la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 4424-13,
les mots : « les départements, » sont supprimés ;
12° L’article L. 4424-16
est ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-16. – La
collectivité de Corse est chargée de l’organisation des liaisons
interdépartementales prévues par les dispositions relatives aux services
collectifs de transport du plan d’aménagement et de développement
durable. » ;
13° Au
huitième alinéa de l’article L. 4424-20, les mots :
« , de représentants des départements de la Corse-du-Sud et de la
Haute-Corse » sont supprimés ;
14° La
seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-21 est
supprimée ;
15° La
seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-22 est
supprimée ;
16° Au
premier alinéa de l’article L. 4424-26, les mots : « après
consultation des départements et » sont supprimés ;
17° Au
troisième alinéa de l’article L. 4424-34, les mots : « des
départements et » sont supprimés ;
18° À
la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4424-35,
les mots : « aux départements et » sont supprimés ;
19° L’article L. 4424-36
est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I,
les mots : « les conseils départementaux, » sont
supprimés ;
b) Au troisième alinéa du même I, les mots :
« aux conseils départementaux, » sont supprimés ;
c) Au 1° du II, les mots : « , des
départements » sont supprimés ;
d) À la troisième phrase du premier alinéa du
III, les mots : « , des départements » sont supprimés ;
20° Au
premier alinéa de l’article L. 4424-37, les mots : « des
départements, » sont supprimés ;
21° Le
chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie est complété par une
section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Compétences départementales de la
collectivité de Corse
« Art. L. 4424-42. – La
collectivité de Corse exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs
dispositions non contraires au présent titre, attribuent aux
départements. » ;
22° L’article L. 4425-1
est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la
mention :
« I. – » ;
b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Une
fraction égale à 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises, prévue à l’article 1586 ter
du code général des impôts, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans
chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 octies du même code ;
« 2° Les
impositions prévues à l’article 575 E bis,
aux 1° à 5° bis du I de l’article 1586
et aux 1° et 2° de l’article 1599 bis dudit code ; »
c) Au 5°, les références : « 238 et
240 » sont remplacées par les références : « 223 et
238 » ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par des II et III
ainsi rédigés :
« II. – La
collectivité de Corse bénéficie des dotations suivantes :
« 1° La
dotation globale de fonctionnement des régions, dans les conditions définies
aux articles L. 4332-4 à L. 4332-8 ;
« 2° La
dotation globale de fonctionnement des départements définie aux articles
L. 3334-1 à L. 3334-7-1 ;
« 3° La
dotation globale d’équipement définie aux articles L. 3334-10 à
L. 3334-12 ;
« 4° Le
produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux
collectivités territoriales mentionné au b
du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005‑1719
du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« III. – Les
articles L. 3335-1 à L. 3335-3 et l’article L. 4332-9 s’appliquent
à la collectivité de Corse. » ;
23° Après
l’article L. 4425-1, il est inséré un article L. 4425‑1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 4425-1-1. – I. – La
collectivité de Corse bénéficie des produits de la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure sur les
conventions d’assurance dont disposaient la collectivité territoriale de Corse
instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de
la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse‑du-Sud
et de la Haute-Corse, dans les conditions définies aux II et III de l’article 52
de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour
2005, à l’article 59 de la loi n° 2003‑1311 du
30 décembre 2003 de finances pour 2004 et à l’article 51 de la
loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
« II. – La
collectivité de Corse bénéficie de la dotation générale de décentralisation
dont disposaient la collectivité territoriale de Corse instituée par la
loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée et les départements de la
Corse-du-Sud et de la Haute‑Corse, dans les conditions définies aux
articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du présent code, et est éligible au
Fonds de compensation de la fiscalité transférée, dans les conditions définies
au même article L. 1614‑4.
« III. – La
collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier
2018, au concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques
départementales, dans les conditions définies à l’article L. 1614-10.
« IV. – La
collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier
2018, aux concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au
titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de
compensation du handicap et pour l’installation ou le fonctionnement
des maisons départementales des personnes handicapées, dans les conditions
définies, respectivement, aux articles L. 14-10-6, L. 14-10-7 et
L. 14-10-7-1 du code de l’action sociale et des familles.
« V. – La
collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier
2018, à la dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l’article 42
de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour
2014.
« VI. – La
collectivité de Corse bénéficie de la dotation de continuité territoriale dont
disposait la collectivité territoriale de Corse instituée par la
loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée, dans les conditions
définies à l’article L. 4425-4 du présent code. » ;
24° Au
I de l’article L. 4425-9, le mot : « quinze » est
remplacé par le mot : « dix-sept ».
II. – Le
code électoral est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 364, les
mots : « cinquante et un » sont remplacés par le mot :
« soixante-trois » ;
2° À
la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et troisième phrases du
deuxième alinéa de l’article L. 366, le mot : « neuf »
est remplacé par le mot : « onze » ;
3° L’avant-dernier
alinéa de l’article L. 380 est complété par les mots : « ,
sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 4422-18 du
code général des collectivités territoriales ».
III. – Les
personnels de la collectivité territoriale de Corse instituée par la
loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité
territoriale de Corse et ceux des départements de Corse-du-Sud et de
Haute-Corse relèvent de plein droit, au 1er janvier 2018, de la
collectivité de Corse, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les
leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des
collectivités territoriales leur sont applicables.
IV. – La
collectivité de Corse instituée par le présent article est substituée à la
collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du
13 mai 1991 précitée et aux départements de Corse‑du-Sud et de
Haute-Corse dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en
cours à la date de sa création, ainsi que dans toutes leurs délibérations et
tous leurs actes.
Les
contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance,
sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la
substitution de personne morale par le président du conseil exécutif. La
substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne
aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
V. – Par
dérogation à l’article L. 192 du code électoral, le mandat des
conseillers départementaux élus en mars 2015 expire le 31 décembre
2017.
VI. – Par
dérogation à l’article L. 364 du même code, le mandat des membres de
l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015 expire le 31 décembre
2017.
VII. – En
vue de la création de la collectivité de Corse au 1er janvier
2018, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38
de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la
présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la
loi :
1° Précisant
les modalités de fin de mandat des conseillers départementaux de Corse-du-Sud
et de Haute-Corse élus en mars 2015, notamment la date à partir de
laquelle il n’est plus procédé au remplacement des sièges vacants ;
2° Modifiant
les références en droit électoral aux départements de Corse-du-Sud et de
Haute-Corse ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent
être maintenues ;
3° Adaptant
les règles relatives à l’élection des sénateurs dans la collectivité de Corse,
notamment la composition du collège électoral concourant à leur élection ;
4° Tendant
à créer ou à adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation,
de fonctionnement et de financement par la collectivité de Corse de tout
établissement ou organisme institué par la loi, en conséquence de la fusion de
la collectivité territoriale de Corse et des deux conseils
départementaux ;
5° Adaptant
les références au département, à la région et à la collectivité territoriale de
Corse dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être
applicables à la collectivité de Corse ;
6° Précisant
le territoire d’intervention de l’État, l’organisation de ses services
déconcentrés ainsi que les règles de compétences et d’organisation des
juridictions ;
7° Précisant
et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables
applicables à la collectivité de Corse ;
8° Précisant
et complétant les règles relatives aux concours financiers de l’État et aux
fonds nationaux de péréquation des recettes fiscales applicables à la
collectivité de Corse ;
9° Précisant
les modalités de transfert des fonctionnaires et agents non titulaires, y
compris les personnels détachés sur des emplois fonctionnels.
Le
projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication
de cette ordonnance.
VIII. – Le
5° du b de l’article L. 3332-1
et les articles L. 3431-1 et L. 3431-2 du code général des
collectivités territoriales sont abrogés.
IX. – A. – Le
I, à l’exception du b du 22°, et les
II, III et IV du présent article entrent en vigueur au 1er janvier
2018.
B. – Le
b du 22° du I et le VIII s’appliquent
aux impositions dues à compter de 2018.
C. – Pour
l’exercice 2018, les articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général
des collectivités territoriales sont applicables à la collectivité de Corse,
sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente de
la région et des départements auxquels elle succède et des autorisations de
programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs des
collectivités auxquelles elle succède.
Pour
ce même exercice, la collectivité de Corse est compétente pour arrêter les
comptes administratifs de la région et des départements fusionnés, dans les
conditions prévues à l’article L. 1612-12 du même code.
(S2) Article 13 bis A 31
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article
L. 4132-6 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée
une phrase ainsi rédigée :
« Le
règlement intérieur détermine les droits des groupes d’élus régulièrement
constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s’étant
déclaré d’opposition. » ;
b) Au début de la seconde phrase, les
mots : « Le règlement intérieur » sont remplacés par le
mot : « Il » ;
2° Le
deuxième alinéa de l’article L. 4132-23 est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Ils
peuvent se déclarer d’opposition. Sont considérés comme groupes minoritaires
ceux qui ne se sont pas déclarés d’opposition, à l’exception de celui dont l’effectif
est le plus élevé. » ;
3° Après
la première phrase de l’article L. 3121-8, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Le
règlement intérieur détermine les droits des groupes d’élus régulièrement
constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s’étant
déclaré d’opposition. » ;
4° Le
deuxième alinéa de l’article L. 3121-24 est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Ils
peuvent se déclarer d’opposition. Sont considérés comme groupes minoritaires
ceux qui ne se sont pas déclarés d’opposition, à l’exception de celui dont l’effectif
est le plus élevé. »
II. – Le
présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
L’article
L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Il
a pour mission d’informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences
économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales, de
participer aux consultations organisées à l’échelle régionale, ainsi que de
contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques
régionales. »
DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES
Des regroupements communaux
I. – L’article
L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° 1° A Au I,
les mots : « de l’exercice des compétences des groupements
existants » sont remplacés par les mots : « d’un état des lieux
de la répartition des compétences des groupements existants et de leur
exercice » ;
2° 1° BA Le
deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
ne peut cependant pas prévoir de créer plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui seraient entièrement inclus
dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre existant. » ;
1° B (Supprimé)
3° 1° Le III
est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La
constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre regroupant au moins 15 000 habitants ; toutefois, ce
seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants
pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre ainsi que pour les projets d’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre :
« a) Dont
la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité nationale, au
sein d’un département dont la densité démographique est inférieure à la densité
nationale ; le seuil démographique applicable est alors déterminé en pondérant
le nombre de 15 000 habitants par le rapport entre la densité démographique du
département auquel appartiennent la majorité des communes du périmètre et la
densité nationale ;
« b) a bis) Dont
la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité
nationale ;
« a ter) (Supprimé)
« c) b)
Comprenant une moitié au moins de communes situées dans une zone de montagne
délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
relative au développement et à la protection de la montagne ou regroupant
toutes les communes composant un territoire insulaire ;
« d) c) Ou incluant la totalité d’un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus
de 12 000 habitants issu d’une fusion intervenue entre le 1er janvier
2012 et la date de publication de la loi n°
du portant nouvelle organisation
territoriale de la République ;
« d) (Supprimé)
« Pour
l’application du présent 1°, la population à prendre en compte est la
population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en
application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002
relative à la démocratie de proximité, la densité nationale est déterminée en
divisant la somme des populations municipales des départements de métropole et
d’outre-mer et des collectivités territoriales exerçant les compétences
départementales par la somme des superficies de ces mêmes départements et
collectivités territoriales, et la densité démographique d’un département, d’un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’un
projet de périmètre d’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre est déterminée en divisant la somme des populations
municipales authentifiées des communes qui le composent par la somme des
superficies de ces communes. »
b) a bis) Le début du 2° est ainsi rédigé :
« La cohérence spatiale... (le reste sans changement). » ;
c) a ter) Le 3° est complété par les
mots : « et de la solidarité territoriale » ;
d) b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° La
réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en
particulier par la suppression des doubles emplois entre des établissements
publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats
mixtes ; »
e) c) Le 5° est complété par les
mots : « ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences
conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements
existants et de renforcement de la solidarité territoriale » ;
d) (Supprimé)
f) d bis) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi
rédigés :
« 7° L’approfondissement
de la coopération au sein des périmètres des pôles métropolitains et des pôles
d’équilibre territoriaux et ruraux constitués en application des
articles L. 5741-1 et L. 5741-4 ;
« 8° Les
délibérations portant création de communes nouvelles. » ;
e) (Supprimé)
4° 2° Le IV
est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a) a bis) À la deuxième phrase du deuxième alinéa
et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « trois »
est remplacé par le mot : « deux » ;
b) a ter) À la première phrase du quatrième alinéa, le
mot : « quatre » est remplacé par le mot :
« trois » ;
c) b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le
schéma ainsi élaboré est révisé selon la même procédure tous les
six ans. » ;
5° 3° Au V,
les mots : « départements de Paris, des Hauts‑de‑Seine,
de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les » sont
supprimés ;
6° 4° Le
premier alinéa du VI est supprimé.
II. – À
l’exception des départements de Paris, des Hauts‑de‑Seine, de
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les schémas départementaux de coopération
intercommunale révisés selon les modalités prévues à l’article L. 5210-1-1
du code général des collectivités territoriales sont arrêtés avant
le 31 mars 2016.
Les
schémas des départements de l’Essonne, de Seine‑et‑Marne, du Val-d’Oise
et des Yvelines ne portent que sur les communes qui ne sont pas membres d’un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le
siège est situé dans l’unité urbaine de Paris définie par l’Institut national
de la statistique et des études économiques.
(AN1) Article 14 bis 34
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article
L. 1424-42 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
présent article est applicable aux centres de première intervention non
intégrés à un service départemental d’incendie et de secours. Les conditions et
les modalités de prise en charge financière des interventions réalisées par le
personnel de ces centres qui ne relèvent pas des missions prévues à l’article L. 1424‑2
sont fixées par une convention conclue, dans chaque département, entre les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale
responsables des centres et le service départemental d’incendie et de
secours. » ;
2° L’article
L. 1424-49 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par les mots :
« , à l’exception de l’article L. 1424‑42, pour l’application
duquel les fonctions confiées au conseil d’administration sont assurées par le
conseil de Paris réuni en formation de conseil municipal » ;
b) Au premier alinéa du II, après la
référence : « L. 1424‑8‑8 », est insérée la
référence : « , L. 1424‑42 ».
I. – Dès
la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu
au II de l’article 14 33 de la présente loi et jusqu’au
15 juin 2016, le représentant de l’État dans le département définit
par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre d’un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le
représentant de l’État dans le département peut également définir un projet de
périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous
réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l’article
L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise
en compte des orientations définies au III du même article
L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération
intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à
compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce
délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les
propositions de modification du périmètre adoptées par la commission
départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa
du IV dudit article L. 5210-1-1.
L’arrêté
portant projet de création définit la catégorie d’établissement public de
coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des
communes intéressées et détermine le siège de l’établissement public de
coopération intercommunale.
Cet
arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au maire
de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord
de chaque conseil municipal. À compter de la notification, le conseil municipal
dispose d’un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. À défaut de
délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La
création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou
les départements intéressés, après accord des conseils municipaux des communes
intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils
municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la
population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune
dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins
le tiers de la population totale.
À
défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de
consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements
concernés peuvent créer l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, par décision motivée, après avis favorable de la commission
départementale de la coopération intercommunale lorsqu’il s’agit d’un projet ne
figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu’il s’agit d’un projet figurant au
schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa
propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les
présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d’éclairer
ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à
compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai,
l’avis est réputé favorable. L’arrêté de création intègre les propositions de
modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les
conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article
L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La
création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou
les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.
L’arrêté
de création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre emporte retrait des communes intéressées des autres établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont
membres.
L’arrêté
peut également porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes
dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent I, sur les
compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.
À
défaut d’accord sur les compétences de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, les communes membres disposent d’un délai de
six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la
procédure définie à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités
territoriales, avec le II de l’article L. 5214-16 du même code en cas
de création d’une communauté de communes, avec le II de l’article
L. 5216-5 dudit code en cas de création d’une communauté d’agglomération
et avec le I de l’article L. 5215-20 du même code en cas de création
d’une communauté urbaine. Si les communes ne se sont pas mises en conformité
avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l’intégralité
des compétences prévues par lesdites dispositions.
Le
présent I n’est pas applicable à la création d’une métropole.
II. – Dès
la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II
de l’article 14 33 de la présente loi et jusqu’au
15 juin 2016, le représentant de l’État dans le département définit
par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de
tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le
représentant de l’État dans le département peut également proposer une
modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes
conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés
aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des
collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies
au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission
départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale
dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À
défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de
périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la
commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième
alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.
L’arrêté
portant projet de modification de périmètre dresse la liste des communes
intéressées.
Cet
arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au
président de chaque établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre intéressé afin de recueillir l’avis de son organe délibérant
et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre
afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la
notification, les organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un
délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. À défaut de délibération dans
ce délai, l’avis est réputé favorable.
La
modification de périmètre de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des
représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des
conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet
accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des
communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale
de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population
est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la
population totale.
À
défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de
consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements
concernés peuvent modifier le périmètre de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, par décision motivée, après avis
favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale
lorsqu’il s’agit d’un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu’il
s’agit d’un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission
départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires
des communes intéressées et les présidents des établissements publics de
coopération intercommunale à même d’éclairer ses délibérations. La commission
départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se
prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
L’arrêté de modification intègre les propositions de modification du périmètre
adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité
prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code
général des collectivités territoriales.
La
modification de périmètre de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des
représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, avant le
31 décembre 2016.
L’arrêté
de modification du périmètre emporte retrait des communes intéressées des
autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
dont elles sont membres.
Le II
de l’article L. 5211-18 du même code est applicable.
III. – Dès
la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu
au II de l’article 14 33 de la présente loi et jusqu’au 15 juin 2016,
le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, pour la mise
en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération
intercommunale dont l’un au moins est à fiscalité propre.
Le
représentant de l’État dans le département peut également proposer un périmètre
de fusion ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous
réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II de l’article
L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de prendre
en compte les orientations définies au III du même article
L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération
intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à
compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce
délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les
propositions de modification du périmètre adoptées par la commission
départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa
du IV dudit article L. 5210-1-1.
L’arrêté
portant projet de fusion dresse la liste des établissements publics de
coopération intercommunale appelés à fusionner, ainsi que des communes,
appartenant ou non à un autre établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, incluses dans le périmètre du nouvel
établissement public.
Cet
arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département aux
présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre intéressés afin de recueillir l’avis de l’organe délibérant et,
concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre
afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la
notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale et les conseils municipaux
disposent d’un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. À défaut de
délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La
fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou
les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes
incluses dans le projet de périmètre. L’accord des communes doit être exprimé
par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées,
représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris
le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si
cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À
défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de
consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements
concernés peuvent fusionner des établissements publics de coopération
intercommunale, par décision motivée, après avis favorable de la commission
départementale de la coopération intercommunale lorsqu’il s’agit d’un projet ne
figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu’il s’agit d’un projet figurant au
schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa
propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les
présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d’éclairer
ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à
compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce
délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de fusion intègre les propositions
de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les
conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210‑1‑1
du code général des collectivités territoriales.
La
fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou
les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.
L’arrêté
de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont
membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.
L’arrêté
de fusion fixe également le nom, le siège et les compétences du nouvel
établissement public.
Les III
et V de l’article L. 5211-41-3 du même code sont applicables. Par
dérogation au troisième alinéa du même III, le délai de trois mois est porté à
un an pour les compétences optionnelles prévues au II de l’article L. 5214-16
du même code pour les communautés de communes et au II de l’article L. 5216-5
dudit code pour les communautés d’agglomération.
III bis. – (Supprimé)
IV. – III ter. – Les
agents mis à disposition d’un établissement public de coopération
intercommunale, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du
code général des collectivités territoriales, par une commune qui s’en retire,
et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à
un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur
mise à disposition auprès de cet autre établissement public.
En
cas de retrait de plusieurs communes d’un établissement public de coopération
intercommunale, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe
de la répartition des agents de l’établissement public entre celui-ci et les
établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces
communes. Ces agents relèvent de leur établissement public d’accueil dans les
conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette
répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant
le retrait, entre le président de l’établissement public d’origine et les
présidents des établissements publics d’accueil, après avis des comités
techniques de chacun des établissements publics. À défaut d’accord dans le
délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les
départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
En
cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, les
agents de cet établissement public sont répartis entre les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences
exercées par l’établissement public de coopération intercommunale dissous. Ces
agents relèvent de leur commune ou de leur établissement public d’accueil dans
les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette
répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant
la dissolution, entre le président de l’établissement public dissous et les
maires et les présidents des établissements publics d’accueil, après avis des
comités techniques de chacune des communes et de chacun des établissements
publics. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les
représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de
répartition par arrêté.
Les
articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités
territoriales sont applicables à ces agents. Les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale d’accueil supportent les charges
financières correspondantes.
V. – IV. – Si,
avant la publication de l’arrêté portant création, modification du périmètre ou
fusion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre en application du présent article, le nombre et la répartition des
sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public n’ont pas été
déterminés dans les conditions fixées à l’article L. 5211-6-1 du code
général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes
intéressées disposent, à compter de la date de publication de l’arrêté, d’un
délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l’organe délibérant,
sans que cette délibération puisse être prise après le 15 décembre 2016.
Le
représentant de l’État dans le département constate la composition de l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent IV
V. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai prévu au même
premier alinéa, la composition de l’organe délibérant est arrêtée par le
représentant de l’État dans le département, selon les modalités prévues
aux II et III de l’article L. 5211-6-1 du même code.
Les
conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues
au 1° de l’article L. 5211-6-2 dudit code.
VI. – V. – L’article
60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales est abrogé.
VII. – VI. – L’article
L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
l’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est
requis dans un délai déterminé, le représentant de l’État dans le département
la convoque en temps utile, en adressant à ses membres une convocation dans un
délai d’une semaine à compter de l’ouverture du délai précité. »
(S1) Article 15 bis 36
La
dernière phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 122-3 du code
de l’urbanisme est supprimée.
(S2) Article 15 ter A 37
I. – Le même code est ainsi modifié :
1° Le II bis
de l’article L. 123-1 est ainsi modifié :
a) 2° Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l’application du premier alinéa du présent II bis, l’établissement
public de coopération intercommunale compétent est substitué de plein droit
dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date
de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du
transfert de la compétence. » ;
b) 3° Au second alinéa, la
référence : « premier alinéa du » est supprimée ;
2° II. – L’article
L. 123-1-1 est ainsi modifié :
a) 1° La première phrase du troisième
alinéa est ainsi rédigée :
« En
cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d’urbanisme, y compris lorsqu’il est issu d’une
fusion, ou de modification du périmètre d’un établissement public de
coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un
tel établissement public, les dispositions des plans locaux d’urbanisme
applicables aux territoires concernés restent applicables. » ;
b) 2° Les quatrième à avant-dernier
alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La
commune nouvelle compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document
en tenant lieu peut décider d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution
d’un plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu applicable sur le
territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de
création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein
droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux
procédures engagées avant la date de sa création. » ;
3° III. – L’article
L. 124-2 est ainsi modifié :
a) 1° Le neuvième alinéa est ainsi
rédigé :
« En
cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou
de carte communale, y compris lorsqu’il est issu d’une fusion, ou de
modification du périmètre d’un établissement public de coopération
intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel
établissement public, les dispositions des cartes communales applicables aux
territoires concernés restent applicables. Elles peuvent être modifiées ou
révisées selon les procédures prévues au présent article. » ;
b) 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La
commune nouvelle compétente en matière de carte communale peut décider d’achever
toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’une carte communale applicable
sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date
de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein
droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux
procédures engagées avant la date de sa création. »
(Supprimé)
Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° 1° A À
l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 302-1, les références :
« des 15° et 16° de l’article L. 123-1 » sont
remplacées par les références : « des 3° et 4° du II
de l’article L. 123-1-5 » ;
2° 1° L’article
L. 302-5 est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Les
communes soumises, à compter du 1er janvier 2015, à l’application du
premier alinéa du fait de la création ou de l’extension d’une commune nouvelle,
de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont elles deviennent membres, d’une modification du périmètre
de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
elles sont membres, d’une fusion de cet établissement public ou d’une
modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans l’inventaire
mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-6, sont exonérées du
prélèvement prévu à l’article L. 302-7 pendant les trois premières
années. » ;
1° bis (Supprimé)
3° 2° À
la première phrase de l’article L. 444-2, les mots : « du
dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ».
(S1) Article 15 ter 39
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au
a du 2° du I de l’article L. 5217-2,
les mots : « plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en
tenant lieu » sont remplacés par les mots : « plan local d’urbanisme,
document en tenant lieu ou carte communale » ;
2° Au
2° du II de l’article L. 5218-7, les mots : « élaboré
par le conseil de territoire » sont supprimés.
II. – Le
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est
ainsi modifié :
1° Au
début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions
communes » et comprenant les articles L. 123-1 à
L. 123-20 ;
2° Au
premier alinéa du II bis de l’article L. 123-1,
après le mot : « création », sont insérés les mots :
« , y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion, » ;
3° Est
ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions particulières applicables à
la métropole d’Aix-Marseille-Provence
« Art. L. 123-21. – La
métropole d’Aix-Marseille-Provence est soumise à la section 1 du présent
chapitre, sous réserve de la présente section.
« Art. L. 123-22. – Par
dérogation au II de l’article L. 123-1, la métropole Aix-Marseille-Provence
élabore, dans le cadre de ses conseils de territoire, plusieurs plans locaux d’urbanisme
intercommunaux. Le périmètre de chacun de ces plans couvre un territoire de la
métropole.
« Art. L. 123-23. – Le
conseil de territoire est chargé de la préparation et du suivi de l’élaboration
et de toute procédure d’évolution du projet de plan local d’urbanisme.
« Il
prépare les actes de procédure nécessaires.
« Par
dérogation au premier alinéa de l’article L. 123-6, le conseil de
territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes
concernées, après avoir réuni l’ensemble des maires de ces communes.
« Le
conseil de la métropole transmet au conseil de territoire les orientations
stratégiques de nature à assurer la cohérence du projet métropolitain ainsi que
toutes les informations utiles.
« Le
débat mentionné à l’article L. 123-9 a lieu au sein du conseil de
territoire et des conseils municipaux concernés, au plus tard deux mois avant l’examen
du projet de plan local d’urbanisme. Un représentant du conseil de la métropole
participe au débat réalisé au sein du conseil de territoire.
« Par
dérogation au même article L. 123-9, le conseil de territoire soumet,
pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d’urbanisme
arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la
transmission du projet de plan ; à défaut, l’avis est réputé favorable.
Lorsqu’une commune d’un territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence
émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation
ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le conseil de
la métropole délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme
intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
« Par
dérogation à l’article L. 123-10, après l’enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du
code de l’environnement, les avis joints au dossier, les observations du public
et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont
présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.
« Le
plan local d’urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la
majorité simple des suffrages exprimés. »
III. – La
métropole d’Aix-Marseille-Provence engage l’élaboration d’un schéma de
cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.
I. – Dès
la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu
au II de l’article 14 33 de la présente loi et jusqu’au
15 juin 2016, le représentant de l’État dans le département propose, pour
la mise en œuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat
mixte prévu à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités
territoriales.
Il
peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, sous
réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de l’article
L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la
coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai d’un
mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans
ce délai, l’avis est réputé favorable. La proposition de dissolution intègre
les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans
les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même
article L. 5210-1-1.
Le
représentant de l’État dans le département notifie son intention de dissoudre
le syndicat au président de celui-ci afin de recueillir l’avis du comité
syndical, ainsi qu’au maire ou au président de chacun des membres du syndicat
afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. À
compter de la notification, le conseil municipal ou l’organe délibérant dispose
d’un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. À défaut de délibération
dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
Le
ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés prononcent
par arrêté la fin d’exercice des compétences ou la dissolution du syndicat,
après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit
être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du
syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y
compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus
nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À
défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement de la
procédure de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les
départements concernés peuvent mettre fin à l’exercice des compétences du
syndicat ou prononcer sa dissolution, par décision motivée, après avis
favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale
lorsqu’il s’agit d’un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu’il
s’agit d’un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission
départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires
des communes intéressées et les présidents des établissements publics de
coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d’éclairer ses délibérations.
La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa
saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est
réputé favorable. Le représentant de l’État dans le département se conforme aux
propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de
majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.
La
fin d’exercice des compétences ou la dissolution sont prononcées par arrêté du
ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le
31 décembre 2016.
L’arrêté
de fin d’exercice des compétences ou de dissolution détermine, dans le respect
des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des
collectivités territoriales et sous la réserve des droits des tiers, les
conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.
II. – Dès
la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au
II de l’article 14 33 de la présente loi et jusqu’au 15 juin
2016, le représentant de l’État dans le département propose, pour la mise en œuvre
du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou
syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code.
Il
peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le
schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6°
du III de l’article L. 5210-1-1 dudit code, après avis de la
commission départementale de la coopération intercommunale. La commission
départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se
prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
Le projet de modification du périmètre intègre les propositions de modification
adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité
prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.
Un
arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements
publics inclus dans le projet. Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État
dans le département au président du syndicat afin de recueillir l’avis du
comité syndical, ainsi qu’au président de chaque établissement public concerné
et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre afin
de recueillir l’accord de l’organe délibérant ou du conseil municipal. À
compter de la notification, le conseil municipal ou l’organe délibérant dispose
d’un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer. À défaut de délibération
dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La
modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des
représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des
organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par
la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat,
représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris
le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si
cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À
défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement des
procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les
départements concernés peuvent modifier le périmètre du syndicat, par décision
motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération
intercommunale lorsqu’il s’agit d’un projet ne figurant pas au schéma, ou avis
simple lorsqu’il s’agit d’un projet figurant au schéma. Avant de rendre son
avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur
demande, les maires des communes intéressées et les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à
même d’éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d’un
délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de
délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté portant
modification du périmètre intègre les propositions de modification du périmètre
adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité
prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code
général des collectivités territoriales.
La
modification de périmètre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État
dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.
En
cas d’extension de périmètre, l’arrêté fixe également le nombre de délégués
représentant chaque commune ou chaque établissement public membre au sein du comité
du syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des
membres, dans les conditions de majorité mentionnées au quatrième alinéa du
présent II ou, à défaut, fixé par le représentant de l’État dans le
département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article
L. 5212-7 et à l’article L. 5212-8 du même code.
Le II
de l’article L. 5211-18 dudit code est applicable aux extensions du
périmètre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte. Le troisième alinéa
de l’article L. 5211-19 du même code s’applique aux modifications de
périmètre entraînant le retrait d’une commune membre.
III. – Dès
la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu
au II de l’article 14 33 de la présente loi et jusqu’au
15 juin 2016, le représentant de l’État dans le département propose, pour
la mise en œuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats
mixtes prévus à l’article L. 5711-1 du même code.
Il
peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve
des orientations définies aux 3° à 6° du III de l’article
L. 5210-1-1 dudit code, après avis de la commission départementale de la
coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai d’un
mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans
ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de fusion intègre les
propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les
conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article
L. 5210-1-1.
Un
arrêté de projet de fusion dresse la liste des établissements publics
intéressés. Il est notifié par le représentant de l’État dans le département au
président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée, afin de
recueillir l’avis du comité syndical. Il est concomitamment notifié au maire de
chaque commune membre et, le cas échéant, au président de chaque établissement
public membre des syndicats inclus dans le projet de fusion, afin de recueillir
l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. À compter de la
notification, le conseil municipal ou l’organe délibérant dispose d’un délai de
soixante-quinze jours pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai,
l’avis est réputé favorable.
La
fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État
dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des
membres des syndicats intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au
moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le
projet de fusion, représentant la moitié au moins de la population totale de
ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la
plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population
totale.
À
défaut d’accord des membres des syndicats et sous réserve de l’achèvement des
procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements
concernés peuvent fusionner des syndicats, par décision motivée, après avis
favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale
lorsqu’il s’agit d’un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu’il
s’agit d’un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission
départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires
des communes intéressées et les présidents des établissements publics de
coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d’éclairer ses
délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à
compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce
délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de fusion intègre les propositions
de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les
conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article
L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La
fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou
les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.
L’arrêté
de fusion fixe également le nombre de délégués représentant chaque commune ou
chaque établissement public membre au sein du comité du syndicat. Ce nombre est
déterminé par accord des organes délibérants des membres, dans les conditions
de majorité mentionnées au quatrième alinéa du présent III ou, à défaut,
fixé par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions
prévues au premier alinéa de l’article L. 5212-7 et à l’article
L. 5212-8 du même code.
Le
nouveau syndicat exerce l’ensemble des compétences exercées par les syndicats
fusionnés.
Les III
et IV de l’article L. 5212-27 dudit code sont applicables.
IV. – III bis. – Les
agents mis à disposition d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte prévu
à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales,
dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du même code, par une
commune qui s’en retire, et qui participent à l’exercice d’une compétence
transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération
intercommunale ou à un autre syndicat mixte poursuivent leur mise à disposition
auprès de cet autre établissement public de coopération intercommunale ou
syndicat mixte.
En
cas de retrait de plusieurs communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat
mixte, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la
répartition des agents du syndicat entre celui-ci et les établissements publics
de coopération intercommunale et les syndicats mixtes que rejoignent ces
communes. Ces agents relèvent de leur établissement public de coopération
intercommunale ou de leur syndicat mixte d’accueil dans les conditions de
statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font
l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre
le président du syndicat d’origine et les présidents des établissements publics
de coopération intercommunale et des syndicats mixtes d’accueil, après avis des
comités techniques de chacun des établissements publics de coopération
intercommunale et des syndicats mixtes. À défaut d’accord dans le délai prévu
au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les
départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
En
cas de dissolution d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte, les agents
de ce syndicat sont répartis entre les communes, les établissements publics de
coopération intercommunale ou les syndicats mixtes reprenant les compétences
exercées par le syndicat dissous. Ces agents relèvent de leur commune, de leur
établissement public de coopération intercommunale ou de leur syndicat mixte d’accueil
dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de
cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois
avant la dissolution, entre le président du syndicat dissous et les maires et
les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats
mixtes d’accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et
de chacun des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats
mixtes. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les
représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de
répartition par arrêté.
Les
articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités
territoriales sont applicables à ces agents. Les communes, les établissements
publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes d’accueil
supportent les charges financières correspondantes.
V. – IV. – L’article 61
de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales est abrogé.
(AN1) Article 16 bis A 41
L’article
L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5211‑17 n’est
pas applicable. »
I. – Le même code est ainsi modifié :
1° A L’article
L. 5211-12 est ainsi modifié :
1° a) Au premier alinéa de l’article
L. 5211-12, après les mots : « syndicat de communes », sont
insérés les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d’un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre » ;
b)
(Supprimé)
2° 1° B Le
premier alinéa de l’article L. 5211-13 est ainsi rédigé :
« Lorsque
les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale mentionnés à l’article L. 5211-12 ne bénéficiant pas d’indemnité
au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements engagent
des frais de déplacement à l’occasion des réunions de ces conseils ou comités,
du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres,
des comités consultatifs prévus à l’article L. 5211-49-1, de la commission
consultative prévue à l’article L. 1413-1 et des organes délibérants ou
des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais
peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que
celle qu’ils représentent. » ;
3° 1° C L’article
L. 5721-8 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 5721-8. – Les dispositions de l’article L. 2123-18
et les dispositions de l’article L. 5211-13, lorsque ces dernières
concernent les délégués au sein des comités des syndicats de communes, sont
applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des
établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des
régions. » ;
4° 1° Le
premier alinéa de l’article L. 5212-7 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les
fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole. » ;
5° 2° Le
quatrième alinéa de l’article L. 5721-2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les
fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole. » ;
6° 3° À
la première phrase du dernier alinéa du même article L. 5721-2, après
le mot : « habitants », sont insérés les mots : « ou la
métropole de Lyon ».
II. – (Supprimé)
(S2) Article 16 ter A
43
I. – Le
même code est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « porter », la fin du troisième alinéa de l’article
L. 5212-7 et du deuxième alinéa de l’article L. 5711-1 est ainsi
rédigée : « uniquement sur l’un de ses membres. » ;
2° Après
le quatrième alinéa de l’article L. 5721-2, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour
l’élection des délégués des communes, des établissements publics de coopération
intercommunale, des départements et des régions au comité du syndicat mixte, le
choix de l’organe délibérant peut porter uniquement sur l’un de ses
membres. »
II. – Le
présent article entre en vigueur à compter des élections municipales
suivant la promulgation de la présente loi.
(AN1) Article 16 ter (nouveau)
(Supprimé)
(S2) Article 16 quater 44
I. – Le
livre III de la cinquième partie du code général des collectivités
territoriales, la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à
faciliter la création d’agglomérations nouvelles et la loi n° 83-636
du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations
nouvelles sont abrogés à compter du 1er janvier 2017.
II. – À
compter de la même date, le code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° À
la fin du sixième alinéa de l’article L. 1211-2, les mots : « et
syndicats d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 1615-2, les mots : « les
syndicats chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, » sont
supprimés ;
3° Le 25°
de l’article L. 2321-2 est abrogé ;
4° Au 4°
de l’article L. 2531-12, les mots : « , dont deux au titre des
syndicats d’agglomération nouvelle, » sont supprimés ;
5° À
l’article L. 5210-1-1 A, les mots : « , les syndicats
d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;
6° Au
premier alinéa de l’article L. 5211-12, les mots : « d’une
métropole et d’un syndicat d’agglomération nouvelle » sont remplacés par
les mots : « et d’une métropole » ;
7° Au
deuxième alinéa de l’article L. 5211-28, les mots : « , la
métropole de Lyon et les syndicats d’agglomération nouvelle » sont
remplacés par les mots : « et la métropole de Lyon » ;
8° Le I
de l’article L. 5211-29 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot :
« cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) Le 4° est abrogé ;
9° L’article
L. 5211-30 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa du II est
supprimé ;
b) Au premier alinéa du 1° du III,
les mots : « , les syndicats d’agglomération nouvelle »
sont supprimés ;
c) La seconde phrase du IV est
supprimée ;
10° À
la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-32, les
mots : « et des syndicats d’agglomération nouvelle » sont
supprimés ;
11° Le
neuvième alinéa du II de l’article L. 5211-33 est supprimé ;
12° Le 18°
de l’article L. 5217-12-1, dans sa rédaction résultant de l’article
premier de l’ordonnance n° 2014-1490 du 11 décembre 2014 complétant et précisant les règles budgétaires, financières,
fiscales et comptables applicables aux métropoles, est abrogé.
III. – À
la même date, au 2° du I de l’article L. 422-2-1 du code de la
construction et de l’habitation, les mots : « les syndicats d’agglomération
nouvelle, » sont supprimés.
IV. – À
la même date, le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 1°
du III de l’article L. 121-4 est abrogé ;
2° À
la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 123-6, les
mots : « , au syndicat d’agglomération nouvelle » sont
supprimés ;
3° Au
premier alinéa de l’article L. 123-8, les mots : « ou du
syndicat d’agglomération nouvelle » sont supprimés ;
4° Après
le mot : « qualifiées », la fin de la seconde phrase de l’article
L. 321-21 est supprimée ;
5° Les
articles L. 321-25 et L. 321-26 sont abrogés.
V. – À
la même date, le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article 1043, les références :
« , L. 5217-6 et L. 5333-7 » sont remplacées par la
référence : « et L. 5217-6 » ;
2° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :
a) Le 5° du I est abrogé ;
b) Le VI est ainsi modifié :
– au 2°
du 1, les mots : « ainsi que les communautés ou les syndicats d’agglomération
nouvelle » sont supprimés ;
– au
premier alinéa du 2, les mots : « ainsi que les communautés ou
syndicats d’agglomération nouvelle » ;
3° L’article 1466
est abrogé ;
4° À
l’avant-dernier alinéa de l’article 1609 quater, les mots : « et aux communautés et syndicats d’agglomération
nouvelle » sont supprimés ;
5° La
section XIII ter du
chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du
livre Ier est abrogée ;
6° L’article 1638 bis est abrogé.
VI. – À
la même date, l’article L. 216-7 du code de l’éducation est abrogé.
VII. – À
la même date, au troisième alinéa de l’article L. 554-1 du code de
justice administrative, la référence : « L. 5332-1 » est
supprimée.
VIII. – À
la même date, à la première phrase du troisième alinéa de l’article 11 de
la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « les
syndicats d’agglomération nouvelle, » sont supprimés.
IX. – À
la même date, le I de l’article 32 de la loi n° 2010‑1563
du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.
X. – Les
périmètres d’urbanisation des anciens syndicats d’agglomération nouvelle
restent considérés comme périmètres d’opérations d’intérêt national, au sens de
l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme, jusqu’à ce qu’un décret fixe la
date à laquelle les opérations de construction et d’aménagement sont
considérées comme terminées.
(AN1) Article 17 45
L’article
L. 5210‑1‑2 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rétabli :
« Art. L. 5210‑1‑2. – I. – Sans
préjudice de l’article L. 2113‑9 et du V de l’article
L. 5210‑1‑1, lorsque le représentant de l’État dans le
département constate qu’une commune n’appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre ou crée une enclave ou une discontinuité territoriale au sein du
périmètre d’un tel établissement public, il définit, par arrêté, un projet de
rattachement de cette commune à un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en
tenant compte du schéma départemental de coopération intercommunale.
« Ce
projet est notifié au président de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, au maire de chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre et au maire de la commune concernée par le représentant de l’État
dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou
par les représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas
contraire, afin de recueillir les avis de l’organe délibérant et des conseils
municipaux. Ceux‑ci disposent d’un délai de trois mois à compter de la
notification pour formuler un avis sur cet arrêté. À défaut de délibération
dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
« Lorsque
la commune concernée est située dans une zone de montagne délimitée en
application de l’article 3 de la loi n° 85‑30
du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne, le projet est également soumis au comité de massif prévu à l’article 7
de la même loi. Celui‑ci dispose d’un délai de trois mois à compter de la
notification pour formuler un avis sur cet arrêté. À défaut de délibération
dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
« Le
projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, le cas
échéant, de l’avis du comité de massif, est notifié aux commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes
par les représentants de l’État dans les départements concernés. Lorsque le
projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en
formation interdépartementale. À défaut de délibération dans un délai d’un
mois à compter de la notification, l’avis de la commission est réputé
favorable.
« Le
ou les représentants de l’État dans le ou les départements mettent en œuvre le
rattachement de la commune conformément à l’arrêté de projet, sauf si la
commission départementale ou interdépartementale de la coopération
intercommunale s’est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en
faveur d’un projet de rattachement à un autre établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune
concernée. Dans ce dernier cas, le ou les représentants de l’État mettent en
œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale ou
interdépartementale de la coopération intercommunale.
« L’arrêté
du ou des représentants de l’État dans le ou les départements emporte, le cas
échéant, retrait de la commune rattachée d’un autre établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.
« II. – Lorsqu’il
est fait application du I du présent article, les conseils municipaux des
communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et de
la commune concernée disposent d’un délai de trois mois à compter de la
notification du projet de rattachement pour délibérer de la composition de l’organe
délibérant de l’établissement public dont le périmètre serait ainsi étendu,
dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑6‑1.
« Lorsque
l’arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements met en
œuvre le projet de rattachement notifié, il constate le nombre et la
répartition des sièges de conseiller communautaire au sein de l’organe
délibérant au vu des délibérations des conseils municipaux.
« Lorsque
l’arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements met en
œuvre un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération
intercommunale proposé par la commission départementale ou interdépartementale
de la coopération intercommunale, les conseils municipaux des communes membres
de l’établissement public dont le périmètre est étendu disposent d’un délai d’un
mois à compter de la notification de cet arrêté pour délibérer de la
composition de l’organe délibérant de l’établissement public, dans les
conditions prévues au même article L. 5211‑6‑1.
« Les
conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au
1° de l’article L. 5211-6-2. »
L’article
L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « du
département » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs
départements, d’une métropole » et le mot : « départementale »
est supprimé ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« Cette
association est départementale, interdépartementale, métropolitaine ou
départementale-métropolitaine. » ;
2° Au
début du deuxième alinéa, les mots : « L’association
départementale » sont remplacés par les mots : « Cette
association » ;
3° Le
troisième alinéa est ainsi modifié :
a) La première occurrence du
mot : « départementales » est remplacée par les mots :
« mentionnées au premier alinéa » ;
b) Les mots : « des
associations départementales » sont remplacés, deux fois, par les
mots : « de ces associations » ;
4° À
la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « des associations
nationales et départementales » sont remplacés par les mots :
« de l’association nationale ou des associations mentionnées au premier
alinéa » ;
5° À
la première phrase du dernier alinéa, les mots : « créée dans »
sont remplacés par les mots : « compétente pour ».
(S2) Article 17 bis A
(Suppression conforme)
(AN2)
Article 17 bis B
(Suppression conforme)
L’article 11
de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi
modifié :
1° et
1° bis (Supprimés)
1° 2° Après
le mot : « territoriales », la fin du II est ainsi
rédigée : « ne porte que sur les communes qui ne sont pas membres d’un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le
siège est situé dans l’unité urbaine de Paris, définie par l’Institut national
de la statistique et des études économiques. » ;
2° 3° Au
premier alinéa des III, IV et V, la date : « 1er septembre
2015 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2015 » ;
4° (Supprimé)
3° 5° Le V
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les III
et V de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités
territoriales sont applicables. Par dérogation au troisième alinéa du même III
de l’article L. 5211-41-3, le délai de trois mois est porté à un an pour les
compétences optionnelles prévues au II de l’article L. 5214-16 du même
code pour les communautés de communes et au II de l’article L. 5216-5 dudit
code pour les communautés d’agglomération. » ;
4° 5° bis Après
le même V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Les
agents mis à disposition d’un établissement public de coopération
intercommunale, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du
code général des collectivités territoriales, par une commune qui s’en retire,
et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à
un autre établissement public de coopération intercommunale poursuivent leur
mise à disposition auprès de cet autre établissement public.
« En
cas de retrait de plusieurs communes d’un établissement public de coopération
intercommunale, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe
de la répartition des agents de l’établissement public entre celui-ci et les
établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces
communes. Ces agents relèvent de leur établissement public d’accueil dans les
conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette
répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant
le retrait, entre le président de l’établissement public d’origine et les
présidents des établissements publics d’accueil, après avis des comités
techniques de chacun des établissements publics. À défaut d’accord dans le
délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les
départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
« En
cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, les
agents de cet établissement public sont répartis entre les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences
exercées par l’établissement public de coopération intercommunale dissous. Ces
agents relèvent de leur commune ou de leur établissement public d’accueil dans
les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette
répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant
la dissolution, entre le président de l’établissement public dissous et les maires
et les présidents des établissements publics d’accueil, après avis des comités
techniques de chacune des communes et de chacun des établissements publics. À
défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants
de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par
arrêté.
« Les
articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités
territoriales sont applicables à ces agents. Les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale d’accueil supportent les charges
financières correspondantes.
« Le II
de l’article L. 5211-18 du même code est applicable. » ;
5° 6° Le VI
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par
les mots : « , sans que cette délibération puisse être prise
après le 15 décembre 2015 » ;
b) À la seconde phrase du second
alinéa, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les
mots : « prévu au même alinéa ».
I. – L’article L. 5741-1 du code général
des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du second alinéa du I, après le mot :
« concordantes », sont insérés les mots : « des organes
délibérants » ;
2° Après
le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsque,
en application du I de l’article L. 2113-5, une commune nouvelle est
substituée à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre membre d’un pôle d’équilibre territorial et rural, la commune nouvelle
peut rester membre de ce pôle jusqu’à son adhésion à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l’article
L. 2113-9. Pour l’application du présent chapitre, le conseil municipal de
la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale membre du pôle. »
II. – (Supprimé)
(Suppression maintenue en C.M.P.)
(S1) Article 17 quinquies 49
I. – Le
même code est ainsi modifié :
1° À
la fin du cinquième alinéa de l’article L. 2513-5, les mots :
« communauté urbaine de Marseille Provence Métropole » sont remplacés
par les mots : « métropole d’Aix‑Marseille‑Provence » ;
2° L’article L. 2513-6
est ainsi rédigé :
« Art. L. 2513-6. – La
participation mentionnée à l’article L. 2513-5 est égale, au prorata
du nombre d’habitants desservis, à la différence entre la contribution appelée
en 2015 par le service départemental d’incendie et de secours des
Bouches-du-Rhône, au titre des communes qui composaient la communauté urbaine
Marseille Provence Métropole au 31 décembre de la même année, et le total
des contributions exigibles de ces communes l’année précédant leur intégration
à la communauté urbaine. »
II. – Le
présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
(S1) Article 17 sexies 50
I. – Les
conseillers métropolitains de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence
sont désignés ou élus, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-2
du code général des collectivités territoriales, au plus tard deux mois après
la promulgation de la présente loi.
II. – À
défaut d’avoir procédé, au plus tard à l’issue d’un délai de deux mois suivant
la promulgation de la présente loi, à l’élection ou à la désignation de ses
délégués en application du même article L. 5211-6-2, la commune
membre est représentée au sein du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence,
jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par
le maire si elle ne compte qu’un délégué, par le maire et le premier
adjoint dans le cas contraire.
Le maire
si la commune ne compte qu’un délégué, ou le maire et le premier adjoint
dans le cas contraire, siègent également au conseil de territoire.
Le
conseil de la métropole et le conseil de territoire sont alors réputés
complets.
III. – Dès
lors que le conseil métropolitain est complet ou réputé complet, le président
de l’un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au
I de l’article L. 5218-1 du même code peut convoquer une réunion du
conseil métropolitain aux fins de procéder à l’élection du président et des
membres du bureau, ainsi qu’à toute autre mesure d’organisation interne.
La
présidence de la réunion anticipée est assurée par le plus âgé des présidents d’établissements
publics de coopération intercommunale mentionnés au même I ou, à défaut, par un
des autres présidents d’établissements publics de coopération intercommunale
par ordre d’âge.
(S1) Article 17 septies 51
Par
dérogation au deuxième alinéa du c du
1° de l’article L. 5211-6-2 et à l’article L. 5218-4 du code
général des collectivités territoriales, jusqu’au prochain renouvellement
général des conseils municipaux suivant la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence,
les conseillers communautaires en exercice des communes membres des
établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du
I de l’article L. 5218-1 du même code, qui n’ont pas été désignés
conseillers métropolitains en application de l’article L. 5211-6-2
dudit code, sont de droit conseillers de territoire.
Les
conseillers mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent percevoir
des indemnités de fonction, aux taux votés par les organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application
du I de l’article L. 5218-1 du même code, dans lesquels ils
siégeaient avant la création de la métropole.
(S1) Article 17 octies 52
Sans
préjudice de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, les directeurs généraux adjoints des services des établissements
publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1
du code général des collectivités territoriales sont maintenus dans leurs
fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi auprès du président du conseil
de la métropole d’Aix-Marseille-Provence jusqu’au prochain renouvellement
général du conseil de la métropole.
(S1) Article 17 nonies 53
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa de l’article L. 5218-6, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les
présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du
conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Leur effectif n’est pas pris
en compte dans la détermination de l’effectif maximal prévu aux deuxième à
quatrième alinéas de l’article L. 5211-10.
« La
détermination de l’enveloppe indemnitaire mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 5211-12
tient compte de cette augmentation de l’effectif des vice-présidents. » ;
2° À
la première phrase du b du 1° de l’article L. 5211-6-2, après le
mot : « membres », sont insérés les mots : « et, le
cas échéant, parmi les conseillers d’arrondissement ».
(S1) Article 17 decies 54
Le
II de l’article L. 5218-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Le
conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un » sont
remplacés par les mots : « Sauf délibération expresse adoptée à la
majorité des deux tiers du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence,
celui-ci délègue, jusqu’au 31 décembre 2019, à chaque » ;
b) Les mots : « avec l’accord de
celui-ci, et » et les mots : « tout ou partie de » sont
supprimés ;
2° Le
1° est ainsi rédigé :
« 1° Schéma
d’ensemble relatif à la politique de développement économique et à l’organisation
des espaces économiques, et opérations métropolitaines ; »
3° À
la fin du 3°, les mots : « fixant le périmètre des transports
métropolitains et incluant les services de transports urbains, non urbains,
réguliers ou à la demande » sont supprimés ;
4° Au
4°, les mots : « et programmation des créations et
aménagements » sont supprimés ;
5° Le
5° est abrogé ;
6° Au
8°, les mots : « et programmation des équipements en matière »
sont supprimés ;
7° À
la fin du 11°, les mots : « ; plans climat-énergie
territoriaux » sont supprimés ;
8° Au
début du 14°, les mots : « Création, aménagement, entretien et
gestion » sont remplacés par les mots : « Schéma d’ensemble » ;
9° Sont
ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 15° Élaboration
du projet métropolitain.
« À
compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence
peut déléguer à un conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le
respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice
des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l’exception
des compétences mentionnées aux 1° à 15° du présent II.
« À
compter du 1er janvier 2016, puis par dérogation à l’avant-dernier
alinéa du présent II à compter du 1er janvier 2020, le
conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de
territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des
règles qu’il fixe, tout ou partie de la compétence définition, création et
réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1
du code de l’urbanisme. »
(S1) Article 17 undecies 55
L’article L. 5218-8
du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le
conseil de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence, après avis de
chaque conseil de territoire, adopte à la majorité des deux tiers, dans un
délai de six mois à compter de sa création, un pacte de gouvernance, financier
et fiscal, dont l’objectif est de définir la stratégie en matière d’exercice
des compétences et les relations financières entre la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence
et ses conseils de territoire. Ce pacte précise les modalités de répartition
des dotations de gestion des territoires en application de critères que le
conseil de la métropole d’Aix‑Marseille-Provence détermine en tenant
compte des caractéristiques propres de chaque territoire, notamment de la
population et des charges que représentent les compétences qui sont déléguées
aux conseils de territoire en application du même article L. 5218-7.
« Ce
pacte garantit la couverture financière des charges correspondant aux
compétences déléguées, lesquelles peuvent concerner tout ou partie des
compétences qui ont été transférées au conseil de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence
par ses communes membres, à l’exception des compétences qui ne peuvent pas être
déléguées conformément au II dudit article L. 5218-7.
« Il
précise les modalités de consultation et d’association des conseils de
territoire en matière de gestion des personnels.
« Le
pacte de gouvernance, financier et fiscal, est révisé dans les conditions de
majorité prévues au sixième alinéa du présent article afin de tenir compte de l’évolution
des besoins de financement des conseils de territoire liés à l’exercice des
compétences déléguées. »
(S1) Article 17 duodecies 56
I. – La
section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre II de la cinquième
partie du même code est complétée par une sous‑section 5 ainsi
rédigée :
« Sous-section 5
« Dispositions relatives aux personnels
« Art. L. 5218-8-8. – Le
directeur général des services du conseil de territoire est nommé par le
président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sur proposition
du président du conseil de territoire.
« À
défaut de proposition d’agent remplissant les conditions pour être nommé dans
cet emploi dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par le
président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci procède
à la nomination du directeur général des services du conseil de territoire.
« Il
est mis fin à ses fonctions par le président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence,
sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire.
« Les
premier et dernier alinéas de l’article 53 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale s’appliquent aux agents occupant les emplois de directeur
général des services des conseils de territoire, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’État. »
II. – Sans
préjudice de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, les directeurs généraux des services des établissements publics
de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1
du code général des collectivités territoriales sont maintenus dans leurs
fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi auprès du président du conseil
de la métropole d’Aix-Marseille-Provence jusqu’au prochain renouvellement
général du conseil de la métropole.
(S2) Article 17 terdecies
(Suppression conforme)
(S2) Article 17 quaterdecies
(Suppression conforme)
(S2) Article 17 quindecies
(Suppression conforme)
(S2) Article 17 sexdecies
(Suppression conforme)
(CMP) Article 17 septdecies
AA 57
La
dernière phrase du deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C
du code général des impôts est remplacée par trois phrases ainsi
rédigées :
« Lorsque
ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements
publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés
par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel
financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion,
l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est
tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de
péréquation définis aux alinéas suivants. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte
au plus tard un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville, l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité
territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées
par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité
communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence
entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis
du présent article au titre de l’année du versement de la dotation et le
produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation
est répartie selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants,
afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les
communes. »
(AN1) Article 17 septdecies
A 58
La
loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est
ainsi modifiée :
1° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article 2,
après le mot : « ensemble », sont insérés les mots : « , y compris en
cas de modification en application de l’article 3‑1, » ;
2° Après
l’article 3, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 3‑1. – I. – Le schéma d’ensemble du réseau
de transport public du Grand Paris est modifié lorsque les évolutions
envisagées en remettent en cause les caractéristiques principales.
« La
modification du schéma est établie après avis des collectivités territoriales,
des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière
d’urbanisme ou d’aménagement, de l’association des maires d’Île-de-France, du
syndicat mixte Paris-Métropole, du Syndicat des transports d’Île-de-France et
de l’atelier international du Grand Paris dans les conditions prévues
au III.
« Le
public est associé au processus de modification du schéma dans les conditions
prévues au même III.
« II. – Les
modifications apportées au schéma d’ensemble du réseau de transport public du
Grand Paris susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement
donnent lieu soit à un nouveau rapport environnemental
prévu au II de l’article 3, soit à une actualisation de celui‑ci.
« III. – Un
dossier destiné au public est établi par l’établissement public Société du
Grand Paris. Il comporte tous les éléments nécessaires à l’information du
public sur les modifications envisagées, notamment :
« 1° Leurs
objectifs et leurs principales caractéristiques ;
« 2° L’exposé
des enjeux socio-économiques ;
« 3° L’estimation
de leur coût et les modes de financement envisagés ;
« 4° Leur
impact sur les prévisions de trafic ;
« 5° L’analyse
de leurs incidences sur l’aménagement du territoire ;
« 6° Le
cas échéant, le nouveau rapport environnemental ou son actualisation et l’avis
de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement
et du développement durable prévus aux articles L. 122‑6 et
L. 122‑7 du code de l’environnement.
« Ce
dossier est mis à la disposition du public par voie électronique et, sur
demande présentée dans les conditions prévues par décret, mis en consultation
sur support papier dans les préfectures d’Île‑de‑France et au siège
de l’établissement public Société du Grand Paris. Lorsque le volume ou les
caractéristiques des modifications envisagées ne permettent pas sa mise à
disposition par voie électronique, une note de présentation précise les lieux
et horaires où l’intégralité du dossier peut être consultée.
« Au
plus tard à la date de la mise à disposition du dossier, le public est informé,
par voie électronique, des modalités de consultation retenues.
« Les
observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent
parvenir à l’établissement public Société du Grand Paris dans un délai de
quatre mois à compter de la mise à disposition du dossier.
« À
compter de la mise à disposition du dossier, la région d’Île‑de‑France,
le Syndicat des transports d’Île‑de‑France, les départements d’Île‑de‑France,
les communes, les établissements publics de coopération intercommunale d’Île-de-France
compétents en matière d’urbanisme ou d’aménagement, l’association des maires d’Île‑de‑France,
le syndicat mixte Paris‑Métropole ainsi que l’atelier international du
Grand Paris disposent d’un délai de quatre mois pour faire connaître leur
avis à l’établissement public Société du Grand Paris. À l’expiration de ce
délai, leur avis est réputé favorable.
« IV. – Dans
un délai de deux mois à compter de la date de clôture du dépôt des
observations, l’établissement public Société du Grand Paris en publie, par
voie électronique, le compte rendu et le bilan, auxquels sont joints les avis
exprimés par les personnes mentionnées au dernier alinéa du III du présent
article. Le président du conseil de surveillance de l’établissement public
Société du Grand Paris en fait rapport aux commissions permanentes compétentes
des assemblées parlementaires.
« Dans
un délai de deux mois à compter de la publication de ce compte rendu et de ce
bilan, l’établissement public Société du Grand Paris, par un acte motivé
et publié, indique les conséquences qu’il tire de ce bilan pour les
modifications envisagées du schéma d’ensemble. Cet acte fait notamment état des
modalités de prise en compte des avis exprimés par les personnes mentionnées au
même dernier alinéa. Il précise les modifications du schéma d’ensemble retenues
ainsi que les conditions prévues pour leur mise en œuvre. Le président du
conseil de surveillance de l’établissement public Société du Grand Paris
fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées
parlementaires des conditions dans lesquelles l’acte prévu au présent alinéa a
été élaboré, notamment la façon dont il a été tenu compte des observations du
public et des avis des personnes mentionnées audit dernier alinéa.
« V. – Aucune
irrégularité concernant l’application des I à IV ne peut être
invoquée après l’expiration du délai de recours contentieux contre l’acte
motivé mentionné au second alinéa du IV.
« VI. – L’article
L. 300‑2 du code de l’urbanisme n’est pas applicable aux projets
ayant fait l’objet des procédures organisées en application du présent
article. »
(CMP) Article 17 septdecies 59
I. – I A. – La
sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier
du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités
territoriales est complétée par un article L. 2512-26 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-26. – Pour
l’exercice des compétences prévues au 1° du I et au III
IV de l’article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement
et d’investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé
“état spécial territorial”.
« L’état
spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de
Paris. Dans le cadre de l’adoption de ces derniers, il fait l’objet d’un débat
particulier au sein du conseil de Paris. »
II. – I. – La
cinquième partie du même code est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
1° 2° Au
début du chapitre IX du titre Ier du livre II, est
ajoutée une section 1 intitulée : « Création et
compétences » et comprenant l’article L. 5219-1 ;
2° 3° L’article
L. 5219-1 est ainsi modifié :
aa, a, b et c) (Supprimés)
a) c bis aa) Après le 4° du I, il est inséré
un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’ensemble
des communes membres d’un même établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dans le périmètre duquel se trouvent des
infrastructures aéroportuaires ou ayant fait l’objet d’un arrêté de rattachement
à cet établissement pris par le représentant de l’État dans le ou les
départements concernés à la date de promulgation de la
loi n° du
portant nouvelle organisation territoriale de la République, et dont au moins
deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus
de la moitié de la population ou au moins la moitié des conseils municipaux des
communes intéressées représentant au moins deux tiers de la population se sont
prononcés favorablement dans un délai d’un mois à compter de cette
promulgation. Toutefois, si une infrastructure aéroportuaire se trouve sur le
périmètre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, l’adhésion des communes n’est possible que si les majorités
qualifiées nécessaires sont réunies dans tous les établissements publics
comprenant au moins deux communes accueillant sur leur territoire des
infrastructures aéroportuaires. » ;
c bis a, c bis b,
c bis et c ter) (Supprimés)
b) c quater) Le premier alinéa du 1°
du II est ainsi rédigé :
« 1° À
compter du 1er janvier 2017, en matière d’aménagement de l’espace
métropolitain : » ;
c) d) Au a du même 1°,
les mots : « et des schémas de secteur ; approbation du plan d’urbanisme
et documents d’urbanisme en tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues
au IV du présent article » sont supprimés et, après le mot :
« urbaine », sont insérés les mots : « d’intérêt
métropolitain » ;
d) e) Le b dudit 1° est ainsi
rédigé :
« b) Élaboration
d’un schéma métropolitain d’aménagement numérique, dans les conditions prévues
aux premier et troisième alinéas de l’article L. 1425-2 du présent code.
La métropole du Grand Paris et les personnes publiques ayant établi des schémas
directeurs territoriaux d’aménagement numérique mentionnés au même article
L. 1425-2 se coordonnent afin d’élaborer une stratégie d’aménagement
numérique cohérente de leur territoire commun ; »
f) (Supprimé)
e) f bis) Le premier alinéa du 2° du même II est
ainsi rédigé :
« 2° À
compter du 1er janvier 2017, en matière de politique locale de
l’habitat : » ;
f) g) Au c du même 2°,
après le mot : « bâti » et après le mot :
« insalubre », sont insérés les mots : « d’intérêt
métropolitain » ;
g) h) Le 3° dudit II est
abrogé ;
h) i) Le c du 4° du
même II est ainsi rédigé :
« c) Construction,
aménagement, entretien et fonctionnement de grands équipements culturels et
sportifs de dimension internationale ou nationale ; »
i bis) (Supprimé)
i) i ter) (nouveau) Au d du 5° dudit II, les
mots : « climat‑énergie » sont remplacés par les
mots : « climat‑air‑énergie » ;
j) Au e du 5° du
même II, la référence : « du I bis »
est supprimée ;
j bis) (Supprimé)
k) L’avant-dernier alinéa dudit II
est ainsi rédigé :
« Lorsque
l’exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la
reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par
délibération du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers de ses
membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand
Paris. Jusqu’à cette délibération, et au plus tard jusqu’à l’expiration du
délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent alinéa, ces compétences
sont exercées, dans les mêmes conditions, par les établissements publics
territoriaux dans les périmètres des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ou par les
communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015. À l’expiration du
délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole exerce l’intégralité
des compétences transférées. » ;
l) Le IV est abrogé ;
m) l bis) Après le premier alinéa du V, sont insérés
cinq alinéas ainsi rédigés :
« La
métropole du Grand Paris est chargée de la mise en cohérence des réseaux de
distribution d’électricité, de gaz, de chaleur et de froid. Elle établit, en concertation
avec les autorités compétentes intéressées, un schéma directeur des réseaux de
distribution d’énergie métropolitains qui a pour objectif de veiller à leur
complémentarité, notamment pour l’application de l’article L. 712-2
du code de l’énergie. Ce schéma est élaboré en tenant compte des programmes
prévisionnels des réseaux de distribution d’électricité et de gaz mentionnés au
troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du présent code,
ainsi que des schémas directeurs de développement des réseaux publics de
chaleur ou de froid.
« Une
commission consultative est créée entre la métropole du Grand Paris, la commune
de Paris, tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa
du IV du même article L. 2224-31 totalement ou partiellement inclus
dans le périmètre de la métropole, ainsi que les communes, établissements
publics de coopération intercommunale et syndicats intercommunaux exerçant la
maîtrise d’ouvrage de réseaux de chaleur sur le territoire de la métropole. Les
missions de cette commission sont de coordonner l’action de ses membres dans le
domaine de l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement
et de faciliter l’échange de données. Elle examine le projet de schéma
directeur des réseaux de distribution d’énergie métropolitains mentionné au
deuxième alinéa du présent V, préalablement à son adoption.
« La
commission comprend un nombre égal de délégués de la métropole et de
représentants des syndicats. Chaque syndicat dispose d’au moins un représentant.
« Elle
est présidée par le président de la métropole ou son représentant et se réunit
au moins une fois par an, à l’initiative de son président ou de la moitié au
moins de ses membres.
« Un
membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants de la
métropole, est associé à la représentation des syndicats à la conférence
départementale mentionnée au troisième alinéa du I dudit article
L. 2224-31. » ;
n) l ter) (nouveau) À la dernière phrase du cinquième alinéa
du même V, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot :
« neuvième » ;
o) l quater) (nouveau) À la première phrase du huitième alinéa dudit
V, le mot : « septième » est remplacé par le
mot : « douzième » et les mots : « selon les
modalités prévues au cinquième alinéa du IV » sont supprimés ;
p) m) Après le même V, il est inséré
un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – L’État
peut transférer, à la demande de la métropole du Grand Paris, la propriété, l’aménagement,
l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces
transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d’aucune
indemnité ou taxe, ni d’aucun salaire, ni d’aucuns droits ou honoraires.
« Le
transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la
métropole du Grand Paris précise les modalités du transfert. » ;
q) n) Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Afin
de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des
logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, l’État peut déléguer,
par convention, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu’elle
dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire,
les compétences mentionnées aux 1° et 2° du présent VI :
« 1° Sans
dissociation possible :
« a) L’attribution
des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi
que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides
en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article
L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation ;
« b) La
gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement
au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des
difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de
ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles
L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles,
ainsi que le financement des organismes et des dispositifs qui y contribuent,
mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles
L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1,
L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Sans
dissociation possible :
« a) La
garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre
préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction
et de l’habitation et aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même
code ;
« Pour
les demandeurs demeurant dans le périmètre de la métropole du Grand Paris
reconnus, au moment de la délégation de la présente compétence, comme
prioritaires en application de l’article L. 441-2-3-1 dudit code, l’État
continue de verser le produit des astreintes au Fonds national d’accompagnement
vers et dans le logement institué en application de l’article L. 300-2 du
même code ;
« b) La
délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État
dans le département bénéficie en application de l’article L. 444-1 dudit
code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires
de l’État ;
« c) (Supprimé)
« Les
compétences déléguées en application des a et b
du 2° du présent VI, ainsi que celles déléguées en application
du b du 1° relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1
du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes
mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code
sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« Les
compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VI
sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette
délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans,
renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le
département à l’issue d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son
exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris, dans
les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l’État. » ;
r) o) Il est ajouté un VII ainsi
rédigé :
« VII. – L’État
peut déléguer, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu’elle
dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire,
tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La
mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au
chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction
et de l’habitation ;
« 2° (Supprimé)
« 2° 3° L’élaboration,
la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité
sociale prévues à l’article L. 445-1 du même code pour la partie
concernant le territoire de la métropole ;
« 3° 4° La
délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation
de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9
dudit code et situés sur le territoire métropolitain.
« Les
compétences déléguées en application des 1° à 4° 3° du
présent VII sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Elles s’ajoutent,
le cas échéant, aux compétences déléguées en application du VI et sont régies
par la même convention.
« La
métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales un
plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant
dans son ressort territorial. » ;
3° 4° Après
l’article L. 5219-1, est insérée une section 2 intitulée :
« Les établissements publics territoriaux » et comprenant les
articles L. 5219-2 à L. 5219-11 ;
4° 5° L’article
L. 5219-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« Dans
le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier
2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés “établissements
publics territoriaux”. Sous réserve du présent chapitre, ces établissements
publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D’un
seul tenant et sans enclave, d’au moins 300 000 habitants, ces
établissements regroupent l’ensemble des communes membres de la métropole du
Grand Paris, à l’exception de la commune de Paris. Les communes
appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre à la date de promulgation de la
loi n° du
portant nouvelle organisation territoriale de la République ne peuvent
appartenir à des établissements publics territoriaux distincts. » ;
b) Les deux premières phrases du
deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Dans
chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire
composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l’établissement,
désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l’article L. 5219-9.
Le périmètre et le siège de l’établissement public territorial sont fixés par
décret en Conseil d’État, après consultation, par le représentant de l’État
dans la région d’Île-de-France, des conseils municipaux des communes
concernées, qui disposent d’un délai d’un mois pour rendre leur
avis. » ;
c) Le dernier alinéa est
supprimé ;
5° 5° bis Après
le même article L. 5219-2, il est inséré un article L. 5219‑2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-2-1. – Les
indemnités votées par le conseil de territoire pour l’exercice effectif des
fonctions de président d’un établissement public territorial sont inférieures
ou égales à 110 % du terme de référence mentionné au I de l’article
L. 2123-20.
« Les
indemnités votées par le conseil de territoire pour l’exercice effectif des
fonctions de vice-président d’un établissement public territorial sont
inférieures ou égales à 44 % du terme de référence mentionné au
même I.
« Les
indemnités votées par le conseil de territoire pour l’exercice effectif des
fonctions de conseiller d’un établissement public territorial sont inférieures
ou égales à 6 % du terme de référence mentionné audit I.
« L’article
L. 5211-12, à l’exception de son premier alinéa, est applicable aux
indemnités des élus des établissements publics territoriaux.
« Les
indemnités de fonctions pour l’exercice des fonctions de président, de
vice-président et de conseiller des établissements publics territoriaux ne peuvent
être cumulées avec les indemnités de fonctions perçues au titre des fonctions
de président, de vice-président et de conseiller de la métropole du
Grand Paris. » ;
6° Les
articles L. 5219-3 et L. 5219-4 sont abrogés ;
7° L’article
L. 5219-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-5. – I. – L’établissement
public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein
droit les compétences en matière de :
« 1° Politique
de la ville :
« a) Élaboration
du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de
ville ;
« b) Animation
et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« c) Programmes
d’actions définis dans le contrat de ville ;
« d)
Conjointement avec la métropole du Grand Paris, signature de la convention
intercommunale mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février
2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et, dans le cadre
de son élaboration et du suivi de sa mise en œuvre, participation à la
conférence intercommunale du logement mentionnée à l’article L. 441-1-5 du
code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Construction,
aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt territorial ;
« 3° (Supprimé)
« 3° 3° bis Assainissement
et eau ;
« 4° 3° ter Gestion
des déchets ménagers et assimilés ;
« 5° 4° Action
sociale d’intérêt territorial, à l’exception de celle mise en œuvre dans le
cadre de la politique du logement et de l’habitat. L’établissement public
territorial peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre
intercommunal d’action sociale créé dans les conditions prévues à l’article L. 123-4-1
du code de l’action sociale et des familles et dénommé “centre territorial d’action
sociale”.
« Lorsque
les compétences prévues au 3° 3° bis du
présent I étaient exercées, pour le compte des communes ou des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par
des syndicats à la date du 31 décembre 2015, l’établissement public
territorial se substitue, jusqu’au 31 décembre 2017, aux communes ou aux
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein
des syndicats concernés. À l’issue de cette période, l’établissement public
territorial est retiré de plein droit des syndicats concernés.
« II. – L’établissement
public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes
membres, un plan local d’urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues
aux articles L. 141-10 à L. 141-17 du code de l’urbanisme.
« III. – II
bis. – Les établissements publics territoriaux et la
commune de Paris élaborent un plan climat-air-énergie, en application de l’article
L. 229-26 du code de l’environnement, qui doit être compatible avec le
plan climat-air-énergie territorial de la métropole. Ce plan doit comprendre un
programme d’actions permettant, dans les domaines de compétence du territoire,
d’atteindre les objectifs fixés par le plan climat-air-énergie de la métropole.
Il est soumis pour avis au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est
rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.
« IV. – III. – L’établissement
public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes
membres, les compétences prévues au II de l’article L. 5219-1 du
présent code, soumises à la définition d’un intérêt métropolitain mais non
reconnues comme telles.
« V. – IV. – Sans
préjudice du même II, l’établissement public territorial exerce, sur l’ensemble
de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015,
transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois :
« 1° Jusqu’à
ce que l’établissement public territorial délibère sur l’élargissement de l’exercice
de chacune de ces compétences à l’ensemble de son périmètre, et au plus tard le
31 décembre 2017, les compétences obligatoires et optionnelles des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
existant au 31 décembre 2015 sont exercées :
« a) Par
l’établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls
périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Lorsque
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
adhéraient à des syndicats pour l’exercice de ces compétences, l’établissement
public territorial se substitue à ces établissements au sein des syndicats
concernés jusqu’à ce que l’établissement public territorial délibère sur l’élargissement
de l’exercice de chacune de ces compétences à l’ensemble de son périmètre, et
au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017. À l’issue de cette période, l’établissement
public territorial est retiré de plein droit des syndicats concernés ;
« b) Ou
par les communes dans les autres cas ;
« 2° Lorsque
l’exercice des compétences obligatoires et optionnelles des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au
31 décembre 2015 était subordonné à la reconnaissance d’un intérêt
communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil
de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au
plus tard deux ans après la création de l’établissement public territorial. Par
dérogation, cette délibération est facultative pour les établissements publics
territoriaux dont le périmètre correspond à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre
2015.
« Jusqu’à
cette délibération, et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans
mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa du présent 2°, les
compétences qui faisaient l’objet d’une définition d’un intérêt communautaire
continuent d’être exercées dans les mêmes conditions dans les seuls périmètres
correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Les compétences
soumises à la définition d’un intérêt communautaire et non reconnues d’intérêt
communautaire continuent d’être exercées par les communes dans les mêmes
conditions.
« À
l’expiration du délai de deux ans, pour les compétences qui n’ont pas fait l’objet
de cette délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité
de la compétence transférée ;
« 3° Le
conseil de territoire de l’établissement public territorial peut, par délibération,
restituer les compétences transférées à titre supplémentaire par les communes
membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre existant au 31 décembre 2015, dans un délai de deux ans
suivant la création de l’établissement public territorial. Jusqu’à cette
délibération, et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans
mentionné à la première phrase du présent 3°, l’établissement public
territorial exerce les compétences transférées en application du premier alinéa
du présent IV V et non prévues au I dans le périmètre des
anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
existant au 31 décembre 2015. À l’expiration du délai de deux ans et
à défaut de délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité
des compétences transférées.
« VI. – IV
bis A. – Lorsqu’un établissement public territorial s’est
vu transférer l’une des compétences mentionnées au I de l’article L. 5211-9-2,
les maires des communes membres de l’établissement public transfèrent au
président de cet établissement leurs attributions dans les conditions prévues
au même article L. 5211-9-2.
« IV bis. – (Supprimé)
« VII. – V. – Lorsque
l’exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la
reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé par
délibération du conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses
membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand
Paris. Jusqu’à cette délibération, et au plus tard jusqu’à l’expiration du
délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent V VII,
ces compétences sont exercées par l’établissement public territorial dans les
périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions. À l’expiration
du délai de deux ans et à défaut de délibération, l’établissement public
territorial exerce l’intégralité des compétences transférées. Les communes n’appartenant
à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
au 31 décembre 2015 exercent, sur leur périmètre, les compétences
prévues au I soumises à la définition d’un intérêt territorial mais non
reconnues comme telles.
« VIII. – VI. – Les
offices publics de l’habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs
groupements situés dans le périmètre des établissements publics territoriaux
sont rattachés à ces derniers à compter de l’approbation du plan métropolitain
de l’habitat et de l’hébergement, et au plus tard le 31 décembre 2017.
Parmi les représentants de l’établissement public territorial au sein du
conseil d’administration de l’office figurent, dans une proportion d’au moins
la moitié, des membres proposés par la commune de rattachement initial dès lors
qu’au moins la moitié du patrimoine de l’office est située sur son territoire.
« IX. – VI bis. – Lorsque,
du fait de la création de la métropole du Grand Paris, un établissement public
de coopération intercommunale ne comprenant plus qu’une seule commune membre
située hors du périmètre métropolitain est dissous et que l’établissement était
la collectivité de rattachement d’un office public de l’habitat, cet office est
dissous de plein droit à la date de création de la métropole du Grand Paris.
« Par
dérogation à l’article L. 421-7-1 du code de la construction et de l’habitation,
le patrimoine de l’office ainsi que l’ensemble de ses biens, droits et obligations
sont transmis à titre universel à un organisme d’habitations à loyer modéré
désigné par le représentant de l’État dans le département au plus tard le
31 décembre 2015.
« Cet
organisme est substitué de plein droit à l’office public de l’habitat dans
toutes ses délibérations et tous ses actes.
« Les
contrats conclus par l’office public de l’habitat sont exécutés dans les
conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des
parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale
par le bénéficiaire du transfert. La substitution de personne morale n’entraîne
aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« La
dévolution du patrimoine de l’office public de l’habitat entraîne l’obligation
pour l’organisme bénéficiaire de rembourser aux collectivités territoriales
leurs dotations initiales, majorées pour chaque année ayant précédé la
dissolution, sans pouvoir excéder vingt années, d’un intérêt calculé au taux
servi au 31 décembre de l’année considérée aux détenteurs d’un
livret A, majoré de 1,5 point, et ne donne lieu au paiement d’aucun
droit ou taxe, à l’exception de la contribution de sécurité immobilière.
« L’organisme
bénéficiaire de la dévolution est tenu de proposer un contrat de travail à
durée indéterminée à chacun des membres du personnel de l’office public de l’habitat
ayant la qualité de fonctionnaire territorial, dans un délai d’un mois
précédant la date de dévolution du patrimoine de l’office public de l’habitat.
En cas de refus d’un fonctionnaire de démissionner de la fonction publique et
de bénéficier d’un tel contrat ou de son silence gardé sur la proposition de
contrat de travail d’ici la date de dévolution du patrimoine de l’office public
de l’habitat, celui‑ci est remis directement à disposition du centre de
gestion ou du Centre national de la fonction publique territoriale, selon les
conditions prévues à l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique
territoriale, à l’exception de la période de surnombre. L’organisme
bénéficiaire de la dévolution est tenu au paiement des contributions, selon les
modalités prévues à l’article 97 bis de la même loi, en lieu
et place de l’office public de l’habitat.
« Un
décret règle les conditions budgétaires et comptables de la dissolution de l’office
public de l’habitat.
« X. – VII. – Pour
chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’attribution
de compensation versée ou perçue, à compter de l’année de prise d’effet du
I bis de l’article 1379-0 bis du code général des
impôts, par la métropole du Grand Paris est égale à celle que versait ou
percevait la métropole du Grand Paris au titre de l’exercice précédant l’année
de la prise d’effet du même I bis.
« La
métropole du Grand Paris peut moduler l’attribution de compensation, sans que
cette modulation ne puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer son
montant de plus de 15 %.
« L’attribution
de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV de l’article 1609 nonies C
du même code, lors de chaque transfert de charges à la métropole du Grand
Paris.
« XI. – VIII. – A. – Il
est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de
compensation des charges territoriales destiné à leur financement. À compter
de 2016, le président de l’établissement public territorial assure la
gestion des recettes et des dépenses de ce fonds, dans des conditions fixées
par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du
budget.
« B. – Il
est perçu au profit de chaque fonds de compensation des charges
territoriales :
« 1° Une
fraction égale au produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu
par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la
métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces
mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre
2015 l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris ;
« 2° Une
fraction égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en
2020 dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé.
« C. – La
fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre
de l’établissement public territorial :
« 1° À
hauteur du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu
par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l’année
précédant la création de la métropole du Grand Paris, majoré de la fraction d’attribution
de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la
dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du présent code correspondant
au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44
de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
« 2° Ou,
pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, à raison d’une
quote-part du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu
par celles-ci l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris,
déterminée par délibérations concordantes du conseil de territoire et du
conseil municipal de la commune intéressée.
« Cette
fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX
XII, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil
municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de
minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du
produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties
et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au
31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l’année précédant la
création de la métropole du Grand Paris.
« Le
montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas
échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est
actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs
locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis
du code général des impôts.
« Le
versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales
constitue pour les communes une dépense obligatoire.
« D. – La
fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre
de l’établissement public territorial à hauteur du produit de la cotisation
foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2020.
« Cette
fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX
XII, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil
municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de
minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 50 %
de la part de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de
la commune en 2020 correspondant à la différence entre le produit de cette
imposition perçu au titre de ce même exercice et le même produit perçu
en 2016 sur le territoire de la commune intéressée.
« Le
montant de la fraction mentionnée au 2° du B et révisée, le cas
échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent D est
actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs
locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis
du code général des impôts.
« Le
versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales
constitue pour les communes une dépense obligatoire.
« E. – La
métropole du Grand Paris institue une dotation de soutien à l’investissement
territorial, qui est prélevée sur :
« 1° Une
fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
« 2° Une
fraction de la cotisation foncière des entreprises.
« Pour
la détermination de la fraction de dotation de soutien à l’investissement
territorial prévue au 1°, est calculée la différence entre les deux termes
suivants :
« – d’une
part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au
titre de l’année du versement de la dotation ;
« – d’autre
part, le produit de la même imposition constaté l’année précédente.
« La
fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au même 1° est
égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil
de la métropole, de la différence positive ainsi obtenue. Le conseil de la
métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements
publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa
du V de l’article L. 5219-1 du présent code et à l’article L. 328-1
du code de l’urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le
périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l’importance des
charges qu’ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d’un ou de
plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en
appliquant d’autres critères fixés librement.
« Cette
fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX
XII du présent article, à l’exclusion de la dotation allouée à la commune de
Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de
majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus
de 15 % du montant déterminé conformément au septième alinéa du
présent E.
« Le
montant de la fraction mentionnée au 1° et révisée, le cas échéant, dans
les conditions prévues au huitième alinéa du présent E est actualisé
chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives
foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code
général des impôts.
« Pour
la détermination de la fraction de dotation de soutien à l’investissement
territorial prévue au 2° du présent E, est calculée la différence entre les
deux termes suivants :
« – d’une
part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année
du versement de la dotation ;
« – d’autre
part, le produit de la même imposition constaté l’année précédente.
« La
fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au même 2°
est égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue. Le conseil
de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des
établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au
dernier alinéa du V de l’article L. 5219-1 du présent code et à l’article
L. 328-1 du code de l’urbanisme et, le cas échéant, des communes situées
dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l’importance
des charges qu’ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d’un
ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et
en appliquant d’autres critères fixés librement.
« Cette
fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX
XII du présent article, le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet
de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial
de plus de 15 % du montant déterminé conformément au treizième alinéa
du présent E.
« Le
montant de la fraction mentionnée au 2° et révisée, le cas échéant, dans
les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent E est actualisé
chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives
foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code
général des impôts.
« XII. – IX. – Il
est créé entre chaque établissement public territorial et les communes situées
dans son périmètre, à l’exclusion de la commune de Paris, une commission locale
d’évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges
pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences
exercées par l’établissement public territorial en lieu et place des communes.
Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public
territorial, qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle
est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque
conseil municipal dispose d’au moins un représentant.
« La
commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en
préside les séances. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le
vice-président.
« La
commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle
rend ses conclusions l’année de création des établissements publics
territoriaux et lors de chaque transfert de charges ultérieur.
« Les
dépenses de fonctionnement non liées à un équipement sont évaluées d’après leur
coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert
de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des
exercices précédant ce transfert.
« Dans
ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.
« Le
coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences
transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre
le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de
besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges
financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en
compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année.
« Le
coût des dépenses prises en charge par l’établissement public territorial est
réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.
« La
commission locale d’évaluation des charges territoriales fixe le montant des
ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics
territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision des fractions
mentionnées aux C et D du VIII XI en fonction du niveau
des dépenses de l’établissement public territorial qu’elle a évaluées. De même,
elle rend un avis sur les modalités de révision des deux fractions de la
dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au E du
même VIII XI.
« XIII. – X. – Les
ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux
déterminées, selon les modalités fixées au IX XII, par la
commission locale d’évaluation des charges territoriales sont prélevées
mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales, à raison
d’un douzième du montant dû au titre de l’exercice courant.
« Au
cours de l’année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par
anticipation si les fonds disponibles de l’établissement public territorial se
trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont
autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des
conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au
premier alinéa du II de l’article L. 5211-5.
« La
commission locale d’évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d’y
avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et
des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au
même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de
compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de
financer la programmation pluriannuelle d’investissements de l’établissement
public territorial.
« Le
présent X XIII ne s’applique pas à la commune de
Paris. » ;
8° L’article
L. 5219-6 est abrogé ;
9° L’article
L. 5219-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-9. – Le
conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les
conditions prévues au titre V du livre Ier du code
électoral.
« La
répartition entre communes des sièges au conseil métropolitain est effectuée
dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1 du présent code.
« Les
sièges attribués à la commune de Paris en application des deux premiers alinéas
du présent article sont répartis entre les arrondissements de la commune de
Paris en fonction de leur population, à la représentation proportionnelle
suivant la règle de la plus forte moyenne, chaque arrondissement devant
disposer d’au moins un siège. » ;
10° 9° bis Après
l’article L. 5219-9, il est inséré un article L. 5219-9-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5219-9-1. – Chaque
conseil de territoire est composé d’un nombre de conseillers déterminé en
application des III et IV de l’article L. 5211-6-1.
« Dans
chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont
désignés conseillers de territoire et les sièges supplémentaires sont pourvus conformément
au b du 1° de l’article L. 5211-6-2. » ;
11° 10° L’article
L. 5219-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-10. – I. – Les
services ou parties de service des communes ou des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014
qui participent à l’exercice des compétences de la métropole du Grand Paris
sont transférés à la métropole du Grand Paris, selon les modalités prévues à l’article
L. 5211-4-1.
« II. – Les
services ou parties de service des communes ou des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014
qui participent à l’exercice des compétences des établissements publics
territoriaux sont transférés à l’établissement public territorial, selon les
modalités prévues au même article L. 5211-4-1. Pour les établissements
publics territoriaux dont le périmètre correspond à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre
2015, le schéma de mutualisation des services approuvé dans les conditions
prévues à l’article L. 5211-39-1 reste en vigueur jusqu’au prochain
renouvellement général des conseils municipaux des communes membres.
« III. – Les
agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements
publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II du
présent article conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de
leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non
titulaire de droit public d’une commune ou d’un établissement public de
coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la
métropole ou dans l’établissement public territorial.
« IV. – Pour
l’application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, les établissements publics territoriaux sont
assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre de la même strate démographique.
« À
la date de création de chaque établissement public territorial, les personnels
occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des
mêmes articles 47 ou 53 au sein de l’ancien établissement public de
coopération intercommunale compris dans son périmètre et regroupant le plus
grand nombre d’habitants sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de
la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public territorial,
et au plus tard six mois après sa création.
« À
cette même date, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur
général des services relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d’un
ancien établissement public de coopération intercommunale compris dans son
périmètre autre que celui cité au deuxième alinéa du présent IV sont
maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la
délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public
territorial, et au plus tard six mois après sa création.
« À
cette même date, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur
général adjoint ou de directeur général des services techniques relevant des
mêmes articles 47 ou 53 au sein d’un ancien établissement public de
coopération intercommunale compris dans son périmètre sont maintenus en qualité
de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les
emplois fonctionnels de l’établissement public territorial, et au plus tard six
mois après sa création.
« À
la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement
public territorial, l’article 53 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 précitée, à l’exception des exigences de délai prévues à
la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires
relevant des quatre premiers alinéas du présent IV.
« À
la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les
anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
compris dans son périmètre, les emplois mentionnés à l’article 47 de
la même loi. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des
intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les
modalités de droit commun.
« V. – Les
services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des
compétences mentionnées aux VI et VII de l’article L. 5219-1 sont mis
à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue au même
article L. 5219-1.
« VI. – Les I
à V du présent article ne s’appliquent pas aux services ou parties de
service, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des administrations
parisiennes régis par l’article 13 de la loi n° 2014-58
du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles. » ;
12° 11° L’article
L. 5219-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-11. – Le
conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers,
dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et
fiscal définissant les relations financières entre la métropole du Grand Paris,
les établissements publics territoriaux et les communes situées dans le
périmètre de la métropole.
« Le
pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant
aux communes membres, selon les modalités définies au VII X de l’article
L. 5219-5.
« La
métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer, dans le cadre du pacte financier
et fiscal, une dotation de solidarité communautaire au profit des communes,
dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à
la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes.
« Ces
critères sont déterminés notamment en fonction :
« 1° De
l’écart entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par
habitant de la métropole du Grand Paris ;
« 2° De
l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au
regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le
territoire de la métropole du Grand Paris.
« Des
critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole du
Grand Paris.
« Le
pacte financier et fiscal précise les modalités de révision des dotations de
soutien à l’investissement territorial allouées aux établissements publics
territoriaux, aux établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V
de l’article L. 5219-1 du présent code et à l’article L. 328-1 du
code de l’urbanisme et aux communes dans les conditions prévues au E
du VIII XI de l’article L. 5219-5 du présent code.
« Le
pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de
majorité prévues au premier alinéa du présent article. » ;
13° 12° La section 2 du chapitre IX
du titre Ier du livre II, telle qu’elle résulte du 3° 4° du
présent I, est complétée par un article L. 5219-12 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5219-12. – I. – Les
services de la métropole du Grand Paris concourant à l’exercice des
compétences soumises à la définition d’un intérêt métropolitain et non
déclarées d’intérêt métropolitain peuvent être en tout ou partie mis à
disposition des établissements publics territoriaux ou de la commune de Paris.
« Les
services des établissements publics territoriaux ou de la commune de Paris
concourant à l’exercice des compétences soumises à la définition d’un intérêt
métropolitain et déclarées d’intérêt métropolitain peuvent être en tout ou
partie mis à disposition de la métropole du Grand Paris.
« Une
convention conclue entre le ou les établissements publics territoriaux ou la
commune de Paris et la métropole du Grand Paris fixe les modalités de ces
mises à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette
convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le
bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service.
Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.
« Le
président de la métropole du Grand Paris ou de l’établissement public
territorial ou le maire de Paris adresse directement au chef du service mis à
disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il
confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.
« Il
peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation
de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui
confie en application du quatrième alinéa du présent I.
« Les
fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires ou les
fonctionnaires ou agents non titulaires des administrations
parisiennes affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à
disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à
disposition, à titre individuel, du président de la métropole du Grand Paris ou
de l’établissement public territorial ou du maire de Paris. Ils sont placés,
pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.
« II. – Les
services des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris
concourant à l’exercice des compétences mentionnées au I de l’article
L. 5219-5 soumises à la définition d’un intérêt territorial et non
déclarées d’intérêt territorial peuvent être en tout ou partie mis à
disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres.
« Les
services des communes membres d’un établissement public territorial concourant
à l’exercice des compétences mentionnées au même I soumises à la
définition d’un intérêt territorial et déclarées d’intérêt territorial peuvent
être en tout ou partie mis à disposition de cet établissement public
territorial.
« Une
convention conclue entre la ou les communes membres de l’établissement public
territorial et l’établissement public territorial fixe les modalités de cette
mise à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette
convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le
bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service.
Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.
« Le
président de l’établissement public territorial ou le maire adresse directement
au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution
des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.
« Il
peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation
de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui
confie en application du quatrième alinéa du présent II.
« Les
fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au
sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont, de plein
droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du
président de l’établissement public territorial ou du maire. Ils sont placés,
pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.
« III. – Pour
l’exercice de missions fonctionnelles, à l’exception des missions mentionnées à
l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les
communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de
gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi, ainsi
que pour l’instruction des décisions prises par le président de la métropole du
Grand Paris, le président de l’établissement public territorial ou le maire au
nom de la métropole du Grand Paris, de l’établissement public territorial, de
la commune ou de l’État, la métropole du Grand Paris et ses établissements
publics territoriaux, la commune de Paris ou les établissements publics
territoriaux de la métropole du Grand Paris et leurs communes membres peuvent
se doter de services communs.
« Les
effets de ces mises en commun sont réglés par convention, après établissement d’une
fiche d’impact décrivant notamment les effets sur l’organisation et les
conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La
fiche d’impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à
la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis des comités
techniques compétents.
« Les
fonctionnaires et les agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs
fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont
transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission
administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente,
à la métropole du Grand Paris, à l’établissement public territorial ou à la
commune chargé du service commun.
« Les
fonctionnaires et les agents non titulaires qui remplissent en partie leurs
fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein
droit mis à disposition de la métropole du Grand Paris, de l’établissement
public territorial ou de la commune pour le temps de travail consacré au
service commun.
« En
fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé
sous l’autorité fonctionnelle du président de la métropole du Grand Paris, sous
celle du président de l’établissement public territorial ou sous celle du
maire.
« Le
président de la métropole du Grand Paris, le président de l’établissement
public territorial ou le maire peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et
sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution
des missions qui lui sont confiées.
« IV. – Afin
de permettre une mise en commun de moyens relatifs aux compétences mentionnées
au II de l’article L. 5219-1 et soumis à la déclaration d’un intérêt
métropolitain, la métropole du Grand Paris et ses établissements publics
territoriaux ou la commune de Paris peuvent se doter de biens qu’ils
partagent selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition.
« Afin
de permettre une mise en commun des moyens relatifs aux compétences mentionnées
au I de l’article L. 5219-5 et soumis à la déclaration d’un intérêt
territorial, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand
Paris et leurs communes membres peuvent se doter de biens qu’ils partagent
selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition. »
III. – I bis. – À
la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 301-5-2 et
au III de l’article L. 302-4-2 du code de la construction et de l’habitation,
la référence : « du VI » est remplacée par les références :
« des VI et VII ».
IV. – II. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article
1379-0 bis est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré
un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La
métropole du Grand Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises, la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l’imposition
forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux
articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H
et 1519 HA et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I, selon le régime
fiscal prévu à l’article 1609 nonies C. » ;
b) Après le 1° bis
du 1 du VI, il est inséré un 1° ter ainsi
rédigé :
« 1° ter Les
établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du
Grand Paris, dès lors qu’ils en exercent la compétence ; »
c) Le VII est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le
présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux situés
dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;
d) Le VIII est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Le
présent VIII est applicable aux établissements publics territoriaux situés
dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;
2° L’article
1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Au I, la référence :
« au I » est remplacée par les références :
« aux I et I bis » ;
b) Au premier alinéa du II, après
la référence : « au I », sont insérés les mots :
« , à l’exclusion de l’établissement public de coopération
intercommunale mentionné au I bis de l’article 1379-0 bis, » ;
c) Le III est complété par
un 3° ainsi rédigé :
« 3°
Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de la
métropole du Grand Paris mentionnée au I bis de l’article 1379-0 bis
est fixé dans les limites fixées au VII de l’article 1636 B decies. » ;
d) Le VI est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La
métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer une dotation de solidarité
communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à
l’article L. 5219-11 du code général des collectivités
territoriales. » ;
3° L’article
1636 B sexies est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – 1.
Pour l’application du 1 du I du présent article aux communes situées
sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de la
taxe d’habitation relatif à l’année 2016 est égal à la somme :
« a) D’une
part, du taux communal de l’année 2015 ;
« b) Et,
d’autre part, du taux intercommunal de l’année 2015.
« 2.
Pour l’application du 1 du I aux communes situées sur le territoire
de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de la taxe foncière sur
les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
relatif à l’année 2016 est égal à la somme :
« a) D’une
part, du taux communal de l’année 2015 ;
« b) Et,
d’autre part, du taux intercommunal de l’année 2015.
« Pour
les communes situées sur le périmètre de la métropole du Grand Paris qui n’étaient
pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre au 31 décembre 2015, le taux de référence de la taxe d’habitation,
de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties relatif à l’année 2016 est égal à celui voté par ces
communes en 2015. » ;
4° L’article
1636 B septies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les
taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par une commune
située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ne peuvent excéder deux
fois et demie la somme des taux moyens constatés l’année précédente au niveau
national pour la même taxe, respectivement pour l’ensemble des établissements
publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C
et pour l’ensemble des communes. » ;
b) Il est ajouté un VIII ainsi
rédigé :
« VIII. – Le
taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole du Grand
Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au
niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale
soumis à l’article 1609 nonies C. » ;
5° L’article 1636 B decies est
ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après
la référence : « 1609 nonies C », sont insérés
les mots : « ainsi que les communes situées dans le périmètre de l’établissement
public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l’article 1379‑0 bis » ;
b) Au premier alinéa du II, après
la référence : « 1609 nonies C », sont insérés
les mots : « , à l’exclusion de l’établissement public de coopération
intercommunale mentionné au I bis de l’article 1379-0 bis, » ;
c) Il est ajouté un VII ainsi
rédigé :
« VII. – Le
conseil de la métropole du Grand Paris vote le taux de la cotisation foncière
des entreprises dans les limites prévues au b du 1 et
aux 2, 3 et 5 du I de l’article 1636 B sexies,
sous réserve du VIII de l’article 1636 B septies.
« Pour
l’application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I
de l’article 1636 B sexies :
« 1° La
référence au taux de la taxe d’habitation est remplacée par la référence au
taux moyen de cette taxe constaté dans l’ensemble des communes situées dans le
périmètre de la métropole du Grand Paris ;
« 2° La
référence au taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières
est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés pour
chacune de ces taxes dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de
la métropole du Grand Paris pondérés par l’importance relative des bases de ces
trois taxes pour l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la
métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des
entreprises ; toutefois, pour l’application du 3 du I du même article 1636 B sexies,
pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il
n’est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen
pondéré des communes constaté pour chaque taxe l’année précédente.
« La
variation des taux définis aux 1° et 2° du présent VII est celle
constatée l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la
métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises.
« Lorsque
les taux définis aux mêmes 1° et 2° n’ont pas varié l’année précédant
celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote
son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte
est celle constatée au titre de l’antépénultième année. » ;
6° L’article
1639 A ter est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – 1. Les
exonérations applicables avant la création de la métropole du Grand Paris en
exécution des délibérations des conseils municipaux des communes membres et des
organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée
initialement prévues, en proportion du taux d’imposition de la commune et du
taux d’imposition du groupement l’année précédant la prise d’effet au plan
fiscal de la création de la métropole du Grand Paris.
« 2. Le
conseil de la métropole du Grand Paris prend, avant le 1er octobre
de l’année, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables
à compter de l’année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises
sur l’ensemble du territoire.
« 3. À
défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les
délibérations adoptées avant le 31 décembre 2020 :
« a) Sont
maintenues, pour leur durée et leur quotité, lorsqu’elles sont prises en
application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L,
1465, 1465 A, 1465 B, du I de l’article 1466 A et de l’article 1466 D
et que les dispositions prévues aux mêmes articles sont en cours d’application
ou sont applicables pour la première fois l’année du transfert de la cotisation
foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris ;
« b) Sont
maintenues pour la première année du transfert de la cotisation foncière des
entreprises à la métropole du Grand Paris, lorsqu’elles sont prises en
application du 3° de l’article 1459 et des articles 1464,
1464 A, 1464 H et 1518 A. » ;
7° Le
titre II de la troisième partie du livre Ier est complété
par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Métropole du Grand Paris
« Art. 1656 bis. – I. – Les
dispositions du présent code applicables aux établissements publics de
coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C
s’appliquent à la métropole du Grand Paris, sous réserve du I bis
de l’article 1379‑0 bis, du 3° du III et du dernier
alinéa du VI de l’article 1609 nonies C,
du VIII de l’article 1636 B septies et du VII
de l’article 1636 B decies.
« Pour
l’application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est
remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris.
« II. – Pour
l’application du présent code, les communes situées sur le territoire de la
métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d’un
établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C,
sous réserve du III de l’article 1636 B sexies et du
dernier alinéa du I de l’article 1636 B septies. »
V. – III. – Le
1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673
du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi
modifié :
1° Le
deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La
métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre
pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces
commerciales et à la perception de son produit. » ;
2° Le
sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Le
coefficient multiplicateur applicable en 2016 dans le périmètre de la métropole
du Grand Paris est égal au coefficient multiplicateur appliqué par les communes
et les établissements publics de coopération intercommunale en 2015. Le conseil
de la métropole du Grand Paris se prononce avant le 1er octobre
de l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal
sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble
de son territoire. Il ne peut faire varier le coefficient harmonisé chaque
année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise
avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier
de l’exercice qui suit. »
VI. – IV. – Le
chapitre Ier du titre IV du livre Ier code
de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° L’intitulé
est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à Paris, à la
métropole du Grand Paris et à la région d’Île-de-France » ;
2° Est
ajoutée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Schéma de cohérence territoriale et plan
local d’urbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand
Paris
« Art. L. 141-9. – Le
projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence
territoriale tient lieu de projet métropolitain, au sens de l’article
L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. Il comporte un
diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire
métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la
métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires.
« Le
schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris comprend un
cahier de recommandations pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme
intercommunaux portant sur la présentation du règlement, l’identification des
catégories de zonage, les règles d’urbanisme et les documents graphiques.
« Le
schéma de cohérence territoriale est compatible avec le schéma directeur de la
région d’Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de
l’hébergement en Île-de-France.
« Le
plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est compatible avec le
schéma de cohérence territoriale.
« Art. L. 141-10. – Les
établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du
code général des collectivités territoriales élaborent un plan local d’urbanisme
intercommunal, couvrant l’intégralité de leur territoire, dans les conditions
prévues au chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve de
la présente section.
« Le
conseil de la métropole du Grand Paris est associé à la procédure d’élaboration
du plan local d’urbanisme intercommunal des établissements publics
territoriaux, dans les conditions prévues à l’article L. 121-4 du présent
code.
« Les
plans locaux d’urbanisme intercommunaux ne peuvent pas tenir lieu de programme
local de l’habitat, au sens de l’article L. 123-1.
« Art. L. 141-11. – Les
plans locaux d’urbanisme intercommunaux sont compatibles avec le schéma de
cohérence territoriale élaboré par la métropole du Grand Paris et le plan
métropolitain de l’habitat et de l’hébergement.
« Art. L. 141-12. – Le
conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les
communes concernées, après avoir réuni l’ensemble des maires de ces communes.
« Art. L. 141-13. – Le
plan local d’urbanisme intercommunal peut comporter des plans de secteur qui
couvrent chacun l’intégralité du territoire d’une ou de plusieurs communes
membres de l’établissement public territorial et qui précisent les orientations
d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce
secteur.
« Une
ou plusieurs communes membres d’un établissement public territorial peuvent
demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein du
conseil de territoire, l’établissement délibère sur l’opportunité d’élaborer ce
plan.
« Art. L. 141-14. – Le
projet de plan local d’urbanisme intercommunal arrêté par le conseil de
territoire est transmis, pour avis, au conseil de la métropole du Grand Paris.
Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé
favorable.
« Art. L. 141-15. – Le
conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet
de plan local d’urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard
trois mois après la transmission du projet de plan. À défaut, l’avis est réputé
favorable. Lorsqu’une commune d’un territoire de la métropole émet un avis
défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou sur les
dispositions du règlement du projet de plan local d’urbanisme intercommunal
arrêté qui la concernent directement, le conseil de territoire délibère à
nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme intercommunal concerné à
la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
« Art. L. 141-16. – Après
l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II
du livre Ier du code de l’environnement, les avis joints au
dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de
la commission d’enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires
des communes concernées.
« Art. L. 141-17. – Le
conseil de territoire peut décider, le cas échéant après accord de la commune
concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan
local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu engagée avant la date de sa
création et encore en cours à cette même date. »
VII. – IV bis. – Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article
L. 132-12-1 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 132-12-1. – Les établissements publics territoriaux créés
en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités
territoriales exercent leur compétence en matière d’animation et de coordination
des dispositifs de prévention de la délinquance dans les conditions prévues aux
articles L. 132-13 et L. 132-14 du présent code. » ;
2° Les
articles L. 132-12-2 et L. 132-12-3 sont abrogés.
VIII. – V. – L’article
L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
1° Le
sixième alinéa est ainsi rédigé :
« À
partir du 1er janvier 2017 et, pour les communes situées
dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, à partir de l’adoption du
plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et au plus tard au
31 décembre 2017, un office public de l’habitat ne peut être rattaché à
une commune si celle-ci est membre d’un établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d’habitat ou d’un établissement public
territorial mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des
collectivités territoriales. » ;
2° À
la dernière phrase du dixième alinéa, le mot : « trois » est
remplacé par le mot : « dix-huit ».
IX. – V bis. – La
seconde phrase de l’article 112 de la loi n° 2014‑1654 du
29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complétée par les mots :
« , ainsi que l’impact de la création de la métropole du Grand Paris
sur ce fonds ».
X. – VI. – En
vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est
autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et
dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par
ordonnances les mesures de nature législative propres à :
1° Préciser
et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables
applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux
communes situées sur son territoire ;
2° Préciser
et compléter les règles relatives aux concours financiers de l’État applicables
à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les
modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à
la métropole du Grand Paris, en application de l’article L. 2334‑4
du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du
potentiel fiscal et du coefficient d’intégration fiscale de la métropole du
Grand Paris, en application de l’article L. 5211-30 du même code, de même
que les dispositions relatives aux transferts des personnels.
En
matière fiscale, ces ordonnances définissent notamment les modalités de
répartition du produit des impositions indirectes locales. Elles déterminent
également les modalités de partage des allocations et des dotations de
compensation d’exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la
dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la
garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des
établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elles adaptent,
enfin, les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la
détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de
tenir compte des procédures d’intégration fiscale progressive que la métropole
est amenée à mettre en œuvre.
Le
projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication
de cette ordonnance.
XI. – VI bis. – Le III
de l’article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
est abrogé.
XII. – VII. – Le
transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b
et d du 2° du II de l’article L. 5219-1 du code général des
collectivités territoriales intervient à la date d’adoption du plan
métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, et au plus tard
le 31 décembre 2017.
XIII. – VIII. – Le
transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a, b
et c du 5° du II de l’article L. 5219-1
du code général des collectivités territoriales intervient à la date d’adoption
du plan climat-énergie métropolitain, et au plus tard le 31 décembre 2017.
XIV. – IX. – La
métropole du Grand Paris engage l’élaboration d’un schéma de cohérence
territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.
XV. – X. – A. – Par
dérogation au I bis de l’article 1379‑0 bis
du code général des impôts, les établissements publics territoriaux perçoivent,
au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation foncière des
entreprises selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C
du même code.
La
commune de Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises au titre des
exercices 2016 à 2020. Elle est assimilée à une commune isolée pour l’application
des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière
des entreprises.
La
métropole du Grand Paris perçoit, au titre des exercices 2016 à 2020, la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l’imposition
forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux
articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H
et 1519 HA du code général des impôts, et la taxe additionnelle à la taxe
foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1519 I du
même code, selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C
dudit code. La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées
dans son périmètre pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur
les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657
du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines
catégories de commerçants et artisans âgés et à la perception de son produit.
B. – 1. Par
dérogation au I de l’article 1609 nonies C du code
général des impôts, les établissements publics territoriaux sont substitués aux
communes membres pour l’application, au titre des exercices 2016 à 2020, des
dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la
perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.
La
métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre
pour l’application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions
relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la
perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.
2. a. Par
dérogation au 3° du III du même article 1609 nonies C,
le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de
territoire mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des
collectivités territoriales est fixé dans les limites prévues au VII de l’article 1636 B decies
du code général des impôts.
La
première année d’application du présent a, le taux de cotisation
foncière des entreprises voté par l’établissement public territorial ne peut
excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes
situées dans son périmètre constaté l’année précédente, pondéré par l’importance
relative des bases de ces communes.
Le
taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune
membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de
territoire mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des
collectivités territoriales, l’écart étant réduit chaque année par parts égales
dont la quotité est calculée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter
de l’année de création de l’établissement public territorial.
Le
présent a n’est pas applicable à la commune de Paris.
b. Le taux de la cotisation foncière
des entreprises voté par le conseil de Paris, au titre des exercices 2016
à 2020, est fixé dans les limites prévues au I de l’article 1636 B sexies
du code général des impôts.
c. En 2021, le taux de cotisation
foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand
Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises
des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris constaté l’année
précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces établissements
et de la commune de Paris.
Le
taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune
située dans le périmètre de l’établissement public territorial et à Paris est
rapproché, à compter de 2021, d’un taux de référence déterminé par le conseil
de la métropole dans les conditions prévues au 3° du III de l’article 1609 nonies C
du même code, jusqu’à l’application d’un taux unique, l’écart étant réduit
chaque année par parts égales, en proportion du nombre d’années restant à
courir en application de la durée théorique mentionnée au a du
présent 2. Lorsque les écarts entre, d’une part, le taux de cotisation
foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le
périmètre d’un établissement public territorial donné ou le taux de la commune
de Paris et, d’autre part, le taux de référence déterminé par le conseil de la
métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs
à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la
métropole du Grand Paris, ce dernier taux s’applique dès 2021.
C. – Le
taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l’établissement public
territorial, au titre des exercices 2016 à 2020, ne peut excéder deux
fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble
des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C
du code général des impôts.
Le
taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris ne
peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau
national pour l’ensemble des établissements publics de coopération
intercommunale soumis au même article 1609 nonies C.
D. – Pour
l’application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I
de l’article 1636 B sexies du code général des impôts aux
établissements publics territoriaux entre 2016 et 2020 :
1° La
référence au taux de la taxe d’habitation est remplacée par la référence au
taux moyen de cette taxe constaté dans l’ensemble des communes situées dans le
périmètre de l’établissement public territorial intéressé ;
2° La
référence au taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières
est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés pour
chacune de ces taxes dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de
l’établissement public territorial intéressé pondérés par l’importance relative
des bases de ces trois taxes pour l’année précédant celle au titre de laquelle
le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des
entreprises ; toutefois, pour l’application du 3 du I du même article 1636 B sexies,
pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il
n’est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen
pondéré des communes constaté pour chaque taxe l’année précédente.
La
variation des taux définis aux 1° et 2° du présent D est celle
constatée l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire
vote son taux de cotisation foncière des entreprises.
Lorsque
les taux définis aux mêmes 1° et 2° n’ont pas varié l’année précédant
celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation
foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au
titre de l’antépénultième année.
E. - 1. Les
exonérations applicables avant la création de l’établissement public
territorial en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes
membres et des organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité
et la durée initialement prévues, en proportion du taux d’imposition de la
commune et du taux d’imposition du groupement l’année précédant la prise d’effet
au plan fiscal de la création de l’établissement public territorial.
2. Sous
réserve de l’article 1466 du code général des impôts, le conseil de
territoire prend, avant le 1er octobre de la première année au
cours de laquelle sa création prend effet au plan fiscal, les délibérations
autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l’année suivante
en matière de cotisation foncière des entreprises sur l’ensemble de son
périmètre.
3. À
défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les
délibérations adoptées antérieurement par les communes ou l’établissement
public de coopération intercommunale préexistant :
a) Sont maintenues pour leur durée et
leur quotité, lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B,
1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465, 1465 A et 1465 B,
du I de l’article 1466 A et de l’article 1466 D du
code général des impôts et que les dispositions prévues aux mêmes articles sont
en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année
suivant celle de la prise d’effet au plan fiscal de la création de l’établissement
public territorial intéressé ;
b) Sont maintenues pour la première
année suivant celle de la création de l’établissement public territorial
intéressé, lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459
et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1518 A et 1647 D
du même code.
F. – 1. Les
dispositions du code général des impôts applicables aux établissements publics
de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C
du même code s’appliquent aux établissements publics territoriaux, au titre des
exercices 2016 à 2020.
Pour
l’application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est
remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l’article
L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.
2. Pour
l’application du code général des impôts, les communes situées dans le
périmètre d’un établissement public territorial sont assimilées à des communes
membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C
du code général des impôts.
3. Pour
l’application des dispositions du code général des impôts relatives à la
cotisation foncière des entreprises qui sont applicables aux communes isolées,
la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil de
Paris.
G. – 1. La
métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une
attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Pour
chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’attribution
de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du
Grand Paris est égale :
a) Pour les communes qui étaient membres en
2015 d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
professionnelle unique : à l’attribution de compensation que versait ou
percevait l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’exercice
2015 majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième
alinéas du 2° du V de l’article 1609 nonies C
du code général des impôts ;
b) Pour les autres communes : à la
somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis
du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les
surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657
du 13 juillet 1972 précitée, perçus par la commune ou par l’établissement
public de coopération intercommunale préexistant l’année précédant celle au
cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la
première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net
des charges transférées à la métropole du Grand Paris, calculé dans les
conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C.
Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à
septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C ;
c) Par dérogation au a du
présent 1, à compter de 2017, pour les communes qui étaient membres en
2015 d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
professionnelle unique et qui bénéficiaient en 2015 d’une attribution de
compensation d’un montant supérieur à 5 % de la somme des produits
mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis dudit article 1609 nonies C,
du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3
de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée et de la
dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des
collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en
application du I du D de l’article 44 de la loi de finances
pour 1999 (n° 98‑1266 du 30 décembre 1998), perçus la même
année sur leur territoire par le groupement auquel elles adhéraient : l’attribution
de compensation est égale à une fraction du montant de l’attribution de
compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération
intercommunale au titre de l’exercice 2015. Cette fraction est égale à
95 % au titre de 2017 et à 90 % à compter de 2018. L’attribution de
compensation est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à
septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.
Lorsque
l’attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut
demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son
profit.
L’attribution
de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C,
lors de chaque transfert de charge.
2. Il
est institué une dotation d’équilibre visant à garantir le niveau de
financement de chaque établissement public territorial ainsi que l’équilibre
des ressources de la métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.
Pour
chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole
du Grand Paris, la dotation d’équilibre versée ou perçue, à compter de 2016,
par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :
a) La somme des montants suivants
perçus en 2015 par l’établissement public de coopération intercommunale
préexistant, après déduction des attributions de compensation versées ou
perçues au titre du même exercice par cet établissement public :
– les
produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis
de l’article 1609 nonies C du code général des
impôts ;
– les
produits de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties
et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et le produit de la taxe
sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la
loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée ;
– la
dotation de compensation prévue à l’article L. 5211‑28‑1
du code général des collectivités territoriales et diminuée, à compter
de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article
L. 5211-8-1 ;
– la
dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211‑28 du
même code et indexée, à compter de 2016, selon le taux d’évolution de la
dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1°
de l’article L. 5219-8 dudit code ;
b) Et la somme du produit de la
cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par l’établissement public de
coopération intercommunale préexistant et du montant annuel dû à l’établissement
public territorial, au titre de 2016, par le fonds de compensation des charges
territoriales.
Le
dernier alinéa du a du présent 2 est applicable jusqu’à l’exercice
budgétaire 2018 inclus.
Pour
le calcul des dotations dues aux établissements publics territoriaux se
substituant à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait
application en 2015 du régime prévu à l’article 1609 quinquies BA
du code général des impôts, il est tenu compte des produits de cotisation
foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises,
du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux mentionnées au 1 du I bis de l’article 1609 nonies C
du même code, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçus,
en 2015, par les communes et du montant perçu en 2015, par l’établissement
public de coopération intercommunale préexistant, au titre de la dotation d’intercommunalité
prévue à l’article L. 5211-28 du code général des collectivités
territoriales et indexée selon le taux d’évolution de la dotation perçue par la
métropole du Grand Paris en application du 1° de l’article L. 5219-8
du même code.
Lorsque
la dotation d’équilibre est négative, l’établissement public territorial en
reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.
Pour
les communes qui n’étaient pas membres d’un établissement public de coopération
intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du code
général des impôts au 31 décembre 2015, l’établissement public territorial
acquitte à la métropole du Grand Paris une dotation égale au produit de la
cotisation foncière des entreprises perçu par lesdites communes l’année
précédant la création de la métropole.
H. – Par
dérogation au B du VIII XI de l’article L. 5219-5 du code
général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de
chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices
2016 à 2020, un montant égal au produit de la taxe d’habitation, de la
taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l’année
précédant la création de la métropole du Grand Paris, ou, le cas échéant, une
quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées
existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la
métropole du Grand Paris. Sauf pour les communes isolées existant au
31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction d’attribution
de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la
dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du même code
correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de
l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du
30 décembre 1998).
La
dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après
avis de la commission mentionnée au IX XII de l’article L. 5219-5
dudit code, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du
conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour
effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus
de 15 % du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur
les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la
commune l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris.
Le
montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant,
dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé
chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives
foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code
général des impôts.
Le
versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales
constitue pour les communes une dépense obligatoire.
Le
présent H ne s’applique pas à la commune de Paris.
I. – Par
dérogation au E du VIII XI de l’article L. 5219-5 du code
général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris est tenue
d’instituer, au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de
soutien à l’investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Pour
la détermination de la dotation de soutien à l’investissement territorial, est
calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D’une
part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au
titre de l’année du versement de la dotation ;
2° D’autre
part, le produit des mêmes impositions constaté l’année précédente.
La
dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le
conseil de la métropole, de la différence ainsi obtenue. Le conseil de la
métropole procède à la répartition de cette dotation entre des établissements
publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa
du V de l’article L. 5219-1 du même code et à l’article L. 328-1
du code de l’urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le
périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l’importance des
charges qu’ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d’un ou de
plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en
appliquant d’autres critères fixés librement.
La
dotation peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX
XII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités
territoriales. Cet avis n’est pas requis pour la révision de la dotation
allouée à la commune de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour
effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement
territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au
cinquième alinéa du présent I.
Le
montant de la dotation, après révision, le cas échéant, dans les conditions
prévues à l’avant-dernier alinéa du présent I, est actualisé chaque année
par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année
figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
J. – Les
ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux
au titre des exercices 2016 à 2020 sont déterminées, selon les modalités fixées
au IX XII de l’article L. 5219-5 du code général des
collectivités territoriales, par la commission locale d’évaluation des charges
territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de
compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues
au H du présent X XV. Les attributions sont servies chaque
mois à l’établissement public territorial intéressé, à raison d’un douzième du
montant dû au titre de l’exercice courant.
Au
cours de l’année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par
anticipation si les fonds disponibles de l’établissement public territorial se
trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont
autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des
conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au
premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des
collectivités territoriales.
La
commission locale d’évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d’y
avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et
des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au
même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de
compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de
financer la programmation pluriannuelle d’investissements de l’établissement
public territorial.
Le
présent J ne s’applique pas à la commune de Paris.
K. – Les A
à J s’appliquent aux impositions dues de 2016 à 2020.
L. – Les
établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du
code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
auxquels ils succèdent.
XVI. – X bis A. – L’article
L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° À
la première phrase des premier et second alinéas, les mots : « et les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »
sont remplacés par les mots : « , les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics
territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 » ;
2° À
la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « et des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre »
sont remplacés par les mots : « , des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre et des établissements publics
territoriaux mentionnés au même article L. 5219-2 ».
XVII. – X bis. – Sauf
disposition contraire, les établissements publics territoriaux et la métropole
du Grand Paris, pour l’exercice de leurs compétences respectives, sont
substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les
délibérations et tous les actes pris par ces établissements, notamment pour l’application
des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts, en
fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d’application
territorial initial.
Le
transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne
donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de
quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents
de l’État, ni à la contribution prévue à l’article 879 du code général des
impôts.
Les
contrats et conventions en cours conclus par les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre continuent, après la création des
établissements publics territoriaux et de la métropole du Grand Paris, d’être
exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord
contraire entre l’établissement public territorial ou la métropole du Grand
Paris, d’une part, et les cocontractants, d’autre part. Ces derniers sont
informés par l’établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris
que ceux-ci se substituent à l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre. Cette substitution n’entraîne aucun droit à
résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
XVIII. – XI. – Le
Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport
dressant le bilan de l’application des règles régissant la métropole du Grand
Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport avec l’État
et la région d’Île-de-France. Le rapport comprend des propositions.
XIX. – XII. – À
la première phrase du premier alinéa du II de l’article 13 de la
loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles, les mots :
« de la création de » sont remplacés par les mots : « du
transfert de chaque compétence à ».
XX. – XIII. – Jusqu’au
prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de
la métropole du Grand Paris, les sièges attribués à la commune de Paris sont
répartis de la manière suivante :
1° Un
siège pour le conseil de Paris ;
2° Les
autres sièges répartis entre les arrondissements de la commune de Paris en
fonction de leur population, à la représentation proportionnelle suivant la
règle de la plus forte moyenne, chaque arrondissement devant disposer d’au
moins un siège.
Par
dérogation au IV de l’article 12 de la loi n° 2014-58 du
27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils
municipaux suivant la création de la métropole du Grand Paris, les
conseillers métropolitains de chaque arrondissement de Paris sont élus par les
conseillers de Paris de l’arrondissement parmi les conseillers de Paris de l’arrondissement
conformément au b du 1° de l’article L. 5211-6-2 du
code général des collectivités territoriales.
XXI. – XIV. – Le
délai de dix-huit mois mentionné au dixième alinéa de l’article L. 421-6
du code de la construction et de l’habitation est applicable aux saisines
effectuées par le représentant de l’État dans la région moins de douze mois
avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
(S2) Article 17 octodecies
A 60
Au
deuxième alinéa de l’article L. 5211-61 du code général des
collectivités territoriales, après les mots : « fiscalité
propre », sont insérés les mots : « ou un établissement public
territorial ».
(AN1) Article
17 octodecies 61
Le
chapitre VI du titre II du livre II de la deuxième partie du même
code est complété par un article L. 2226‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2226‑2. – L’article
L. 2226‑1 est applicable aux départements de Paris, des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val‑de‑Marne ainsi qu’à
l’institution interdépartementale qu’ils ont créée entre eux lorsque, en
application de l’article L. 3451‑1, ils assurent tout ou partie des
missions de gestion des eaux pluviales urbaines. »
(S2) Article
17 novodecies 62
Le
titre II du livre III du code de l’urbanisme est complété par un
chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Société d’économie mixte d’aménagement à
opération unique
« Art. L. 32-10-1. – I. – L’État
ou l’un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3
du chapitre Ier du présent titre peut créer avec une ou
plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités
territoriales compétent et avec au moins un actionnaire opérateur économique,
sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à l’article L. 1541-2
du code général des collectivités territoriales, une société d’économie mixte d’aménagement
à opération unique.
« II. – La
société d’économie mixte d’aménagement à opération unique est constituée, pour
une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution d’un
contrat dont l’objet unique est la réalisation d’une opération de construction,
de développement du logement ou d’aménagement, avec l’État ou l’un de ses
établissements publics mentionnés au I et la collectivité territoriale ou
le groupement de collectivités territoriales compétent.
« Cet
objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.
« III. – La
société d’économie mixte d’aménagement à opération unique revêt la forme de
société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le
titre II du livre V de la première partie du code général des
collectivités territoriales. Elle est composée, par dérogation à l’article
L. 225-1 du code de commerce, d’au moins trois actionnaires. Elle ne peut
pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.
« IV. – Les
statuts de la société d’économie mixte d’aménagement à opération unique fixent
le nombre de sièges d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance
dont dispose chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital
détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l’unité supérieure.
« V. – Le
président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est un représentant
de l’État ou de l’un de ses établissements publics mentionnés aux
sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre ou
de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales
compétent.
« VI. – L’État
ou l’un de ses établissements publics mentionnés aux mêmes sections 2
et 3 détient avec la collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales entre 34 % et 85 % du capital
de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants.
La part de capital de l’ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne
peut être inférieure à 15 %.
« VII. – (Supprimé)
« VII. – VIII. – La
société d’économie mixte d’aménagement à opération unique est dissoute de plein
droit au terme du contrat avec l’État ou l’un de ses établissements publics
mentionnés auxdites sections 2 et 3 et la collectivité territoriale
ou le groupement de collectivités territoriales compétent ou dès que l’objet de
ce contrat est réalisé ou a expiré.
« VIII. – IX. – Pour
l’application du présent article, les dispositions de l’article L. 1541-2
du code général des collectivités territoriales qui se réfèrent à la
collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales s’appliquent
également à l’État ou à l’un de ses établissements publics mentionnés aux mêmes
sections 2 et 3.
« X. – (Supprimé)
« IX. – XI. – L’article
L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s’applique à la
ou aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités
territoriales compétent actionnaire d’une société d’économie mixte d’aménagement
à opération unique. »
(Suppression conforme)
I. – Le
deuxième alinéa de l’article 1609 quater du code général des
impôts est complété par les mots : « ainsi qu’aux syndicats mixtes au
sein desquels la métropole de Lyon est substituée à des communes ou à des
établissements publics de coopération intercommunale ».
II. – Le I
s’applique aux impositions dues à compter de 2016.
I. – L’article
L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le I
est ainsi modifié :
a) Après le mot :
« membres », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« les compétences relevant de chacun des groupes
suivants : » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Actions
de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-16
L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la
création d’offices de tourisme ; »
c) Sont ajoutés des 4° à 7°
et 5° ainsi rédigés :
« 4° Aménagement,
entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
« 5° (Supprimé)
« 6° (Supprimé)
« 5° 7° Collecte
et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. » ;
2° Le II
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La
communauté de communes doit par ailleurs exercer, au lieu et place des
communes, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences
relevant d’au moins trois des neuf groupes suivants : » ;
b) À la seconde phrase du second
alinéa du 3°, les mots : « les conseils municipaux des communes
membres » sont remplacés par les mots : « le conseil » et
le mot : « peuvent » est remplacé par le mot :
« peut » ;
c) Au 4°, après le mot :
« sportifs » et le mot : « élémentaire », sont insérés
les mots : « d’intérêt communautaire » ;
d) Le 5° est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Lorsque
la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la
responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d’action sociale
constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-4-1 du code de l’action
sociale et des familles ; »
d bis et d ter a) (Supprimés)
e) d ter) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Assainissement ; »
f) e) Après le 6°, sont insérés
des 7° à et 8° ainsi rédigés :
« 7° Eau ;
« 7° bis (Supprimé)
« 8° Création
et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de
service public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations. » ;
g) f) Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Aux
premier et deuxième alinéas de l’article L. 5812-1 du même code, la
référence : « 5° » est remplacée par la référence :
« 8° ».
III. – Le I
de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
est ainsi modifié :
1° Le a
du 1° est abrogé ;
2° Au
début du premier alinéa du b du même 1°, les mots :
« Il est ajouté » sont remplacés par les mots : « Après
le 2°, il est inséré » ;
3° Au
début du premier alinéa du 2°, les mots : « Le I de l’article
L. 5216-5 est complété par » sont remplacés par les mots :
« Après le 4° du I de l’article L. 5216-5, il est
inséré ».
IV. – À
compter du 1er janvier 2020, l’article L. 5214-16 du code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I
est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° Assainissement ;
« 7° Eau. » ;
2° Au
premier alinéa du II, le mot : « neuf » est remplacé par le
mot : « sept » ;
3° Les 6°
et 7°du II sont abrogés.
I. – À
compter du 1er janvier 2017, l’article L. 5214-23-1 du même code
est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « quatre des huit » sont remplacés
par les mots : « six des douze » ;
2° Le 1°
est ainsi rédigé :
« 1° Actions
de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-16
L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la
création d’offices de tourisme ; »
3° Après
le 7°, sont insérés des 8° à 10° ainsi rédigés :
« 8° Aménagement,
entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
« 9° Création
et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de
service au public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations ;
« 9° bis (Supprimé)
« 10° Eau. »
II. – À
compter du 1er janvier 2018, au premier alinéa du même article
L. 5214-23-1, le mot : « six » est remplacé par le
mot : « neuf ».
I. – L’article
L. 5216-5 du même code est ainsi modifié :
1° a) Le I est ainsi modifié :
a) Le 1°
est ainsi rédigé :
« 1° En
matière de développement économique : actions de développement économique
dans les conditions prévues à l’article L. 4251-16 L. 4251-17 ;
création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la
création d’offices de tourisme ; »
b) Sont ajoutés des 6° à 9° et
7° ainsi rédigés :
« 6° En
matière d’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion
des aires d’accueil ;
« 7° (Supprimé)
« 8° (Supprimé)
« 7° 9° Collecte
et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. » ;
2° b) Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot :
« six » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Assainissement ; »
c) Après le mot :
« énergie », la fin du 4° est supprimée ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un 7° et 8°
ainsi rédigé :
« 7° Création
et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de
service au public y afférentes en application de l’article 27-2 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
« 8° (Supprimé) » ;
2° (Supprimé)
II (nouveau). – À
compter du 1er janvier 2020, le même code est ainsi modifié :
1° L’article
L. 5216-5 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par des 8° et 9°
ainsi rédigés :
« 8°
Eau ;
« 9°
Assainissement. » ;
b) Au premier alinéa du II, le
mot : « sept » est remplacé par le mot :
« cinq » ;
c) Les 2° et 3° du même II sont abrogés ;
2° Aux
deux premiers alinéas de l’article L. 5814-1, la référence :
« 6° » est remplacée par la référence : « 8° ».
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° 1° A
L’article L. 5214-21 est ainsi modifié :
a (nouveau)) Au début du premier alinéa, est ajoutée
la mention : « I. – » ;
b (nouveau)) Au début du dernier alinéa, est ajoutée
la mention : « II. – » ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi
rédigés :
« Par
dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu’un syndicat exerçant une
compétence en matière d’eau ou d’assainissement regroupe des communes
appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la
communauté de communes, la communauté de communes est substituée, au sein du
syndicat, aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les
attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1,
ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans
lequel ce syndicat exerce ses compétences. Toutefois, après avis de la
commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de
l’État peut autoriser la communauté de communes à se retirer du syndicat au 1er
janvier de l’année qui suit la date du transfert de la compétence, dans les
conditions prévues au dernier alinéa du présent II.
« Lorsque
le syndicat ne regroupe pas des communes appartenant à trois établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins, ce transfert
de compétence vaut retrait des communes membres du syndicat pour la compétence
précitée. Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L.
5211-25-1 et au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.
« III. – Le
présent article est également applicable lorsqu’un établissement public de
coopération intercommunale fusionné pour constituer la communauté de communes
était membre d’un syndicat mixte. » ;
2° 1° L’article
L. 5216-7 est complété par des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Par
dérogation aux I, II et III du présent article, lorsqu’un syndicat exerçant une
compétence en matière d’eau ou d’assainissement regroupe des communes
appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la communauté d’agglomération,
la communauté d’agglomération est substituée, au sein du syndicat, aux communes
qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du I. Toutefois,
après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, le
représentant de l’État peut autoriser la communauté d’agglomération à se
retirer du syndicat au 1er janvier de l’année qui suit la date du
transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du
même I.
« V. – Le
présent article est également applicable lorsque qu’un établissement public de
coopération intercommunale fusionné pour constituer la communauté d’agglomération
était membre d’un syndicat mixte. » ;
3° 2° L’article
L. 5215-22 est complété par des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Par
dérogation aux I, II et III du présent article, lorsqu’un syndicat exerçant une
compétence en matière d’eau ou d’assainissement regroupe des communes
appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la
communauté urbaine, la communauté urbaine est substituée, au sein du syndicat,
aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa
du I. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération
intercommunale, le représentant de l’État peut autoriser la communauté urbaine
à se retirer du syndicat au 1er janvier de l’année qui suit la date
du transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du
même I.
« V. – Le
présent article est également applicable lorsque qu’un établissement public de
coopération intercommunale fusionné pour constituer la communauté urbaine était
membre d’un syndicat mixte. » ;
4° 3° L’article
L. 5217-7 est ainsi modifié :
a) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV
bis. – Par dérogation aux II à IV du présent article, lorsqu’un
syndicat exerçant une compétence en matière d’eau ou d’assainissement regroupe
des communes appartenant à trois établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette
compétence à la métropole, la métropole est substituée, au sein du syndicat,
aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du
II. Toutefois, après avis de la commission départementale de la coopération
intercommunale, le représentant de l’État peut autoriser la métropole à se
retirer du syndicat au 1er janvier de l’année qui suit la date du
transfert de la compétence, dans les conditions prévues au premier alinéa du
même II. » ;
b) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Le
présent article est également applicable lorsqu’un établissement public de
coopération intercommunale fusionné pour constituer la métropole était membre d’un
syndicat mixte. »
I. – Sans
préjudice du III de l’article L. 5211-41-3 du code général des
collectivités territoriales, les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre existant à la date de publication de la
présente loi se mettent en conformité avec ses dispositions relatives à leurs
compétences, selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et
L. 5211-20 du même code, avant le 1er janvier 2017 ou, pour les
compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, avant le 1er janvier 2018.
Si
une communauté de communes ou une communauté d’agglomération ne s’est pas mise
en conformité avec les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I
avant la date prévue au même premier alinéa, elle exerce l’intégralité des
compétences prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16 et
L. 5216-5 dudit code. Le ou les représentants de l’État dans le ou les
départements concernés procèdent à la modification nécessaire de leurs statuts
dans les six mois suivant cette date.
II. – Le
code du tourisme est ainsi modifié :
1° 1° A L’article
L. 133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
coexistent sur le territoire d’une même commune ou d’un même établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre plusieurs marques
territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur
mode de gestion, la commune est autorisée à créer un office de tourisme pour
chacun des sites disposant d’une marque territoriale protégée. » ;
2° 1° L’article
L. 134-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 134-1. – La
communauté de communes, la communauté d’agglomération, la communauté urbaine,
la métropole ou la métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place de
ses communes membres, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles
L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5215-20-1,
L. 5217-2 et L. 3641-1 du code général des collectivités
territoriales :
« 1° La
compétence en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de
zones d’activité touristique ;
« 2° La
compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de
tourisme. » ;
3° 1° bis L’article
L. 134-1-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) À la fin du quatrième alinéa, la
référence : « premier alinéa » est remplacée par la
référence : « 2° de l’article L. 134‑1 du présent
code » ;
4° 2° L’article
L. 134-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 134-2. – Les
communautés de communes et les communautés d’agglomération exercent de plein droit,
en lieu et place des communes membres, la compétence en matière de promotion du
tourisme, dont la création d’offices de tourisme, au sens du 2° du I
de l’article L. 5214-16 et du 1° du I de l’article L. 5216-5
du code général des collectivités territoriales.
« À
l’occasion du transfert de cette compétence aux communautés de communes et aux
communautés d’agglomération, les offices de tourisme des communes touristiques
et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d’information
de l’office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu’ils deviennent le siège de
cet office. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre peut cependant décider, au plus tard trois
mois avant l’entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des
offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme, en
définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des
offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire. » ;
5° 3° À
l’article L. 162-2, la référence : « , L. 134-2 » est
supprimée.
4° (Supprimé)
(Suppression conforme)
I. – Le
chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième
partie du code général des collectivités territoriales est complété par un
article L. 5711-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5711-5. – Une
commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut être
autorisé par le représentant de l’État dans le département à se retirer d’un
syndicat mixte si, à la suite d’une modification de la réglementation, de la
situation de cette personne morale de droit public au regard de cette
réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au
syndicat mixte est devenue sans objet.
« Le
retrait est prononcé par arrêté du représentant de l’État dans le département
dans un délai de deux mois à compter de la demande de la commune ou de l’établissement
public. »
II. – L’article
L. 5721-6-3 du même code est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa, le
mot : « second » est remplacé par le
mot : « deuxième » ;
2° (Supprimé)
2° 3° Au
second alinéa, après la référence : « 2° de l’article L. 5211-43 »,
sont insérés les mots : « , de la moitié des membres élus par le
collège mentionné au 3° dudit article » ;
3° 4° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une
collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un
établissement public peut être autorisé par le représentant de l’État dans le
département à se retirer d’un syndicat mixte si, à la suite d’une modification
de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au
regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa
participation au syndicat mixte est devenue sans objet.
« Le
retrait prévu au troisième alinéa du présent article est prononcé par arrêté du
représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois à compter
de la demande de la personne morale de droit public intéressée. »
(S2) Article 21 bis A
(Suppression conforme)
Le même
code est ainsi modifié :
1° L’article
L. 5215-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
seuil de population fixé au premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’établissement
public de coopération intercommunale comprend une commune ayant perdu la
qualité de chef-lieu de région, qu’il exerce l’intégralité des compétences
obligatoires des communautés urbaines mentionnées à l’article L. 5215-20
et que ses communes membres délibèrent dans les conditions de majorité prévues
au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 avant le 1er janvier
2020. » ;
2° La
deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 5216-1 est
complétée par les mots : « ou lorsque la commune la plus peuplée est
la commune centre d’une unité urbaine de plus de 15 000
habitants » ;
3° À
la fin de l’article L. 5821-1, les mots : « des départements de
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion » sont remplacés par
les mots : « du département de la Guadeloupe et des collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique ».
(Suppression maintenue en C.M.P.)
(AN1) Article 21 ter 71
I. – (Supprimé)
II. – L’article L. 5217‑7 du même code
est ainsi modifié :
1° Après
les mots : « d’une compétence, », la fin du V est ainsi
rédigée : « le nombre de sièges des représentants de la métropole est
proportionnel à la part relative de la population des communes auxquelles la
métropole est substituée, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de
sièges. » ;
2° À
l’avant-dernière phrase du VI, le mot : « suffrages » est
remplacé, deux fois, par le mot : « sièges ».
(S2) Article 21 quater
(Suppression conforme)
I. – L’article L. 5211-4-1
du même code est ainsi modifié :
1° Le
I est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Les
modalités du transfert prévu aux deux premiers alinéas du présent I font l’objet
d’une décision conjointe de la commune et de l’établissement public de
coopération intercommunale. Cette décision est prise après établissement d’une
fiche d’impact décrivant notamment les effets du transfert sur l’organisation
et les conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les droits
acquis des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires concernés.
La fiche d’impact est annexée à la décision. Les accords conclus préalablement
à la décision sont annexés à la décision. La décision et ses annexes sont
soumises à l’avis du ou des comités techniques compétents. » ;
b) Le dernier alinéa est
supprimé ;
2° Après
le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Lorsqu’un
établissement public de coopération intercommunale restitue une compétence aux
communes membres :
« 1° Il
est mis fin de plein droit à la mise à disposition des fonctionnaires et agents
territoriaux non titulaires mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I.
« Le
fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d’origine
aux fonctions qu’il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission
administrative paritaire compétente, une affectation sur un emploi que son
grade lui donne vocation à occuper.
« L’agent
territorial non titulaire qui ne peut être affecté dans son administration d’origine
aux fonctions qu’il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission
consultative paritaire compétente, une affectation sur un poste de même niveau
de responsabilités ;
« 2° La
répartition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires transférés
par les communes en application du deuxième alinéa du I ou recrutés par l’établissement
public de coopération intercommunale et qui sont
chargés, pour la totalité de leurs fonctions, de la mise en oeuvre de la
compétence restituée est décidée d’un commun accord par convention conclue
entre l’établissement public et ses communes membres. Cette convention est
soumise pour avis aux comités techniques placés auprès de l’établissement
public de coopération intercommunale et auprès des communes. Elle est notifiée
aux agents non titulaires et aux fonctionnaires concernés, après avis, selon le
cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions
administratives paritaires compétentes.
« À
défaut d’accord sur les conditions de répartition des personnels dans un délai
de trois mois à compter de la restitution des compétences, le représentant de l’État
dans le département fixe cette répartition par arrêté.
« Les
fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires concernés sont transférés
aux communes en application de la convention ou de l’arrêté de répartition dans
les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs ;
« 3° Les
fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires mentionnés à la première
phrase de l’avant-dernier alinéa du I ou recrutés par l’établissement public de
coopération intercommunale et qui sont chargés, pour une partie de leurs
fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée reçoivent une
affectation au sein de l’établissement public de coopération intercommunale
correspondant à leur grade ou niveau de responsabilité. »
II. – L’article
L. 5211-4-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et une ou
plusieurs de ses communes membres » sont remplacés par les mots :
« , une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou
plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d’entre
eux, » ;
b) Sont ajoutés les mots :
« , chargés de l’exercice de missions fonctionnelles ou
opérationnelles, dont l’instruction des décisions prises par les maires au nom
de la commune ou de l’État, à l’exception des missions mentionnées à l’article 23
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et
les établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en
application des articles 15 et 16 de la même loi. » ;
1° bis (Supprimé)
2° Les
deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3° 2° bis Le
cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les
services communs sont gérés par l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre. À titre dérogatoire, un service commun peut
être géré par la commune choisie par l’organe délibérant de l’établissement
public. » ;
4° 3° La
seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :
« Les
fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en partie leurs
fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein
droit mis à disposition, sans limitation de durée, à titre individuel, de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune chargé
du service commun pour le temps de travail consacré au service
commun. » ;
5° 4° Au
septième alinéa, la référence : « quatrième alinéa du » est
supprimée ;
6° 5° L’avant-dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils
exercent leurs fonctions dans le service commun, les agents sont placés sous l’autorité
fonctionnelle du président de l’établissement public ou du maire de la commune
gestionnaire. »
III. – L’article
L. 5214-16-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-16-1. – Sans
préjudice de l’article L. 5211-56, la communauté de communes peut confier,
par convention conclue avec les collectivités territoriales ou les
établissements publics concernés, la création ou la gestion de certains
équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs
communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité
territoriale ou établissement public.
« Dans
les mêmes conditions, ces collectivités territoriales et établissements publics
peuvent confier à la communauté de communes la création ou la gestion de
certains équipements ou services relevant de leurs attributions. »
IV. – III bis. – Le
II de l’article L. 5111-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « intercommunale », sont insérés les mots :
« ou entre communes membres d’un même établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre » ;
2° Le
mot : « second » est remplacé par le mot :
« dernier » ;
3° Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Par
dérogation au premier alinéa du même I, lorsque ces conventions ont pour objet
la mise en commun de l’instruction des décisions prises au nom de la commune ou
de l’État par les maires des communes membres des établissements publics
contractants, les communes concernées sont également parties à la
convention. »
IV. – (Supprimé)
V. – La
deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 5111‑1 du
même code est complétée par les mots : « ou entre des communes
membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre lorsque le rapport relatif aux mutualisations de services,
défini à l’article L. 5211‑39-1, le prévoit ».
I. – Après
le premier alinéa du III de l’article L. 2333-87 du même code, dans sa
rédaction résultant de l’article 63 de la loi n° 2014-58
du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles, modifié par l’article 1er
de l’ordonnance n° 2015‑401 du 9 avril 2015 relative
à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post‑stationnement
prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Hors
Île-de-France, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont
perçues par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou
le syndicat mixte ayant institué la redevance. Celui-ci les reverse à la
commune, à l’établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat
mixte compétent pour la réalisation des opérations mentionnées au premier
alinéa du présent III, déduction faite des coûts de mise en œuvre des forfaits
de post-stationnement. Un décret précise les modalités de reversement, en
fonction des conditions d’organisation locale du stationnement payant sur
voirie. »
2° (Supprimé)
II. – Le
I entre en vigueur à la date prévue au V de l’article 63 de la loi
n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
Le
rapport relatif aux mutualisations de services et le projet de schéma afférent,
devant être établis par le président de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre après le renouvellement général des conseils
municipaux de mars 2014 en application de l’article L. 5211-39-1 du code
général des collectivités territoriales, sont transmis pour avis aux conseils
municipaux des communes membres au plus tard le 1er octobre 2015
et sont approuvés par l’organe délibérant de l’établissement public au plus
tard le 31 décembre 2015.
(S1) Article 22 bis A 75
Le
II de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités
territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À
la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l’établissement
public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans
tous les actes relevant des pouvoirs transférés. »
(AN1) Article 22 bis B 76
I. – Après
le VII de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement,
il est inséré un VII bis
ainsi rédigé :
« VII bis. – Lorsqu’un syndicat
mixte remplit les conditions fixées au I, il peut être transformé en
établissement public territorial de bassin, au sens du même I.
« Lorsqu’un
syndicat mixte remplit les conditions fixées au II, il peut être transformé en établissement public d’aménagement
et de gestion de l’eau.
« Cette
transformation est proposée par le comité syndical au préfet coordonnateur de
bassin concerné. Lorsque le préfet coordonnateur de bassin constate que le
syndicat mixte répond aux conditions fixées, respectivement, aux I
et II ainsi qu’aux critères fixés par le décret en Conseil d’État prévu
au VIII, il soumet le projet de transformation à l’avis du comité de bassin et des commissions locales de
l’eau concernées. Le projet de transformation et les avis émis sont
transmis aux membres du syndicat.
« Cette
transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par
délibérations concordantes des organes délibérants des membres du syndicat. Le
comité syndical et les membres se prononcent dans un délai de trois mois à
compter de la notification de la délibération proposant la transformation. À
défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Un
arrêté du représentant de l’État territorialement compétent approuve cette
transformation.
« L’ensemble
des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés, selon
le cas, à l’établissement public territorial de bassin ou à l’établissement
public d’aménagement et de gestion de l’eau, qui est substitué de plein droit
au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la
date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions
antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les
cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La
substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n’entraîne
aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble
des personnels du syndicat mixte est réputé relever, selon le cas, de l’établissement
public territorial de bassin ou de l’établissement public d’aménagement et de
gestion de l’eau, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les
leurs. »
II. – I bis. – L’article 59
de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° À
la fin de la première phrase du I, l’année : « 2018 » est
remplacée par l’année : « 2020 » ;
2° À
la fin du premier alinéa du II, l’année : « 2016 » est
remplacée par l’année : « 2018 ».
III. – I ter. – Le j du 6° du I de l’article
L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales, en tant
qu’il s’applique à la métropole d’Aix‑Marseille-Provence,
et le e du 5° du II de l’article L. 5219‑1
du même code, dans leur
rédaction résultant de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier
2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles, ne sont applicables qu’à
compter du 1er janvier 2018, sauf si la métropole du Grand Paris ou
la métropole d’Aix-Marseille-Provence décide de mettre en œuvre cette
compétence par anticipation.
IV. – II. – Le I
du présent article entre en vigueur à compter de la prise de compétence de
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations par les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, en application de l’article 59 de la loi n° 2014-58
du 27 janvier 2014 précitée, dans sa rédaction résultant du I bis II du présent article.
(S1) Article 22 bis C 77
Le
V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
est ainsi rédigé :
« V. – À
l’exception des II et VIII, le présent article entre en vigueur le 1er octobre
2016. À compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce
soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l’absence ou de l’insuffisance
de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les
conditions prévues à l’article L. 2333‑87 du code général des
collectivités territoriales. Par dérogation au dernier alinéa de l’article 112‑1
et au second alinéa de l’article 112‑4 du code pénal, les
contraventions en matière de stationnement payant prévues au code de la route
commises avant le 1er octobre 2016 demeurent punissables,
et l’exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon les dispositions en
vigueur lors de leur commission.
« À
compter du 1er janvier 2016, les collectivités et leurs
groupements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2333‑87
du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du
I du présent article, peuvent passer des conventions avec les services de l’État
concernés et l’établissement public spécialisé de l’État mentionné au septième
alinéa du même article L. 2333-87, afin de valider les dispositifs
techniques et les procédures destinés à garantir le paiement et la perception
de la redevance de stationnement prévue audit article L. 2333-87 à
compter de son entrée en vigueur. »
(AN1) Article 22 bis 78
I. – Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa de l’article L. 511-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ils
sont habilités à établir l’avis de paiement prévu à l’article L. 2333-87
du code général des collectivités territoriales. » ;
2° L’article
L. 532-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Ils
sont habilités à établir l’avis de paiement prévu à l’article L. 2333-87
du code général des collectivités territoriales. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de l’alinéa
précédent » sont remplacés par les mots : « du premier
alinéa ».
II. – Le
présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016.
(AN1) Article 22 ter 79
I. – Le
code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article
L. 123-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4. – I. – Un
centre communal d’action sociale est créé dans toute commune de 1 500
habitants et plus. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500
habitants.
« Le
centre communal d’action sociale exerce les attributions dévolues par le
présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi.
« Il
peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de
moins de 1 500 habitants.
« II. – Lorsque
son centre communal d’action sociale a été dissous dans les conditions prévues
au I ou lorsqu’elle n’a pas créé de centre communal d’action sociale, une
commune :
« 1° Soit
exerce directement les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que
celles prévues aux articles L. 262‑15 et L. 264‑4 ;
« 2° Soit transfère tout ou partie de ces
attributions au centre intercommunal d’action sociale, dans les conditions prévues à l’article
L. 123‑4‑1.
« II bis. – (Supprimé)
« III. – Le
statut des centres communaux d’action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille
est fixé par voie réglementaire.
« IV. – Sur le territoire de la métropole
de Lyon, par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes
intéressées, les communes contiguës appartenant à la même conférence
territoriale des maires prévue à l’article L. 3633-1 du code général
des collectivités territoriales peuvent mutualiser les actions de leurs centres
communaux d’action sociale sous forme d’un service commun non
personnalisé. » ;
2° Après l’article L. 123‑4, il
est inséré un article L. 123‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4-1. – I. – Lorsqu’il
est compétent en matière d’action sociale d’intérêt communautaire, un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre
intercommunal d’action sociale.
« II. – Lorsqu’un
centre intercommunal d’action sociale a été créé, les compétences relevant de l’action
sociale d’intérêt communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre et des centres communaux d’action sociale des communes
membres lui sont transférées de plein droit.
« Tout
ou partie des compétences des centres communaux d’action sociale des communes
membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre qui ne relèvent pas de l’action sociale d’intérêt communautaire peuvent
être transférées au centre intercommunal d’action sociale. Ce transfert est
décidé par délibérations concordantes de l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre et des conseils municipaux, dans les conditions de majorité
qualifiée requises pour la création de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
« Le
transfert au centre intercommunal d’action sociale de l’ensemble des
compétences exercées par un centre communal d’action sociale d’une commune membre de l’établissement public de
coopération intercommunale entraîne la dissolution de plein droit du
centre communal d’action sociale.
« Le
service ou la partie de service des centres communaux d’action sociale des
communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre chargé de la mise en œuvre des attributions d’action sociale d’intérêt
communautaire en application des deux premiers alinéas du présent II sont
transférés au centre intercommunal d’action sociale. Ce transfert s’effectue
dans les conditions prévues au I de l’article L. 5211‑4‑1 du code
général des collectivités territoriales.
« Le
transfert des biens appartenant aux centres communaux d’action sociale des
communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre et nécessaires à la mise en œuvre des attributions transférées
au centre intercommunal d’action sociale s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 1321‑1 à
L. 1321‑5 du même code.
« III. – Le
centre intercommunal d’action sociale peut être dissous par délibération de l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre. Ses attributions sont alors directement exercées par l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les compétences qui
ne relèvent pas de l’action sociale d’intérêt communautaire sont restituées aux
communes ou aux centres communaux d’action
sociale compétents en application de l’article L. 123‑4
du présent code. » ;
3° Les cinquième à dernier alinéas de l’article L. 123‑5
sont supprimés.
II. – À
l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5216-5, au
5° du II de l’article L. 5842-22 et au 4° du II de l’article L. 5842‑28
du code général des collectivités territoriales, la référence :
« L. 123-5 » est remplacée par la référence :
« L. 123‑4‑1 ».
III. – Le I
de l’article 25 de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par
les mots : « à dernier » ;
2° Après
le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour
son application aux communes mentionnées au premier alinéa du présent I,
le 3° de l’article L. 2113‑13 du même code est remplacé par un
alinéa ainsi rédigé :
« “La
création d’une commune associée peut entraîner la création d’une section du
centre d’action sociale dotée de la personnalité juridique, à laquelle est
dévolu le patrimoine du centre d’action sociale ayant existé dans l’ancienne
commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. Cette
section peut être supprimée par délibération du conseil municipal ou ses
compétences peuvent être transférées dans les conditions prévues au II des
articles L. 123‑4 et L. 123‑4-1 du code de l’action
sociale et des familles.” »
(AN1) Article 22 quater A 80
Le
premier alinéa de l’article L. 5211‑28‑3 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses
communes membres peuvent décider, par délibérations concordantes de l’organe
délibérant de l’établissement public et des conseils municipaux, adoptées à la
majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres
de l’établissement public représentant plus de la moitié de la population de
celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes
représentant les deux tiers de la population, de procéder à l’unification de l’un
ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d’habitation, la taxe
foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non
bâties. »
Le même code est ainsi modifié :
1° À
la fin du premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16, les
mots : « à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté de
communes » sont remplacés par les mots : « par le conseil de la
communauté de communes à la majorité des deux tiers » ;
2° À
la fin de la première phrase du III de l’article L. 5216‑5, les
mots : « à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d’agglomération »
sont remplacés par les mots : « par le conseil de la communauté d’agglomération
à la majorité des deux tiers » ;
3° À
la fin de la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20,
les mots : « à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté
urbaine » sont remplacés par les mots : « par le conseil de la communauté
urbaine à la majorité des deux tiers » ;
4° À
la fin de la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217-2,
les mots : « à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole »
sont remplacés par les mots : « par le conseil de la métropole à la
majorité des deux tiers ».
(Division et intitulé supprimés)
(S2) Article 22 quater C
82
I. – Au
premier alinéa de l’article L. 2121-8, au deuxième alinéa, deux fois, de l’article
L. 2121-9 et à la deuxième phrase de l’article L. 2121-19 du même
code, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le
nombre : « 1 000 ».
II. – L’article
L. 5211-1 du même code est ainsi modifié
1° À
la première phrase du deuxième alinéa, les références :
« L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et
L. 2121-22 » sont remplacées par les références :
« L. 2121-19 et L. 2121-22 », le nombre :
« 3 500 » est remplacé, deux fois, par le nombre :
« 1 000 » et les mots : « s’ils comprennent au moins
une commune de 3 500 habitants et plus » sont
supprimés » ;
2° La
seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;
3° Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces
établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500
habitants et plus. »
III. – Le
présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général
des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.
I. – L’article
L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 2121-27-1. – Dans
les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations
générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont
diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers
élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier
renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la
majorité municipale.
« Les
modalités d’application du présent article sont définies par le règlement
intérieur du conseil municipal. »
II. – Le
présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général
des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.
(S2) Article 22 quinquies 84
Le même
code est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « écrit, », la fin de la dernière phrase de l’article
L. 2121-10 est ainsi rédigée : « au domicile des conseillers
municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou
transmise de manière dématérialisée. » ;
2° (Supprimé)
2° 3° L’article L. 2121-25 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-25. – Dans
un délai d’une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est
affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il
existe. »
(S2) Article 22 sexies
85
L’article
L. 2321‑5 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
communes dont les habitants représentent, au titre d’une année, plus
de 1 % des parturientes ou plus de 1 % des personnes
décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et
situé sur le territoire d’une autre commune comptant moins de 10 000
habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre
commune pour la tenue de l’état civil et l’exercice des actes de police des
funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet
établissement et la population de la commune d’implantation
dépasse 30 %. » ;
2° Au
dernier alinéa, après le mot : « concernées », sont insérés les
mots : « sur leurs contributions respectives ou de création d’un
service commun chargé de l’exercice de ces compétences ».
(AN1) Article 22 septies 86
À
la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5731‑3 du même code,
la référence : « L. 1115‑4‑1 et » est remplacée
par la référence : « L. 1115‑4 à ».
I
et II. – (Supprimés)
I. – III. – Après
le c du 1° de l’article L. 5211-6-2 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les communautés de communes et dans les communautés d’agglomération, pour l’application
des b et c, lorsqu’une commune dispose d’un seul siège,
la liste des candidats au siège de conseiller communautaire comporte deux noms.
Le second candidat de la liste qui a été élue devient conseiller communautaire
suppléant pour l’application du dernier alinéa de l’article
L. 5211-6. »
II. – IV. – Si
une commune membre d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération
a procédé depuis le dernier renouvellement général des conseillers
communautaires aux opérations prévues aux b ou c du 1° de l’article L. 5211-6-2
du code général des collectivités territoriales afin de pourvoir un seul siège,
le conseil municipal désigne un conseiller communautaire suppléant dans les
conditions prévues au 1° du même article L. 5211-6-2, dans sa rédaction
résultant du III I du présent article.
Engagement citoyen et participation
I. – La
sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier
du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités
territoriales est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Le conseil de développement
« Art.
L. 5211-10-1. – I. – Un conseil de développement est
mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants.
« Il
est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels,
éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de l’établissement
public.
« Par
délibérations de leurs organes délibérants, des établissements publics contigus
peuvent décider de créer et d’organiser un conseil de développement commun
compétent pour l’ensemble de leurs périmètres.
« II. – La
composition du conseil de développement est déterminée par délibération de l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Les
conseillers communautaires ou métropolitains ne peuvent être membres du conseil
de développement.
« Les
fonctions de membre du conseil de développement ne sont pas rémunérées.
« III. – Le
conseil de développement s’organise librement.
« L’établissement
public de coopération intercommunale veille aux conditions du bon exercice de
ses missions.
« IV. – Le
conseil de développement est consulté sur l’élaboration du projet de
territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de
ce projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales
de promotion du développement durable du périmètre de l’établissement public de
coopération intercommunale.
« Il
peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce
périmètre.
« V. – Le
conseil de développement établit un rapport d’activité, qui est examiné et
débattu par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale.
« VI. – Le
présent article est applicable à la métropole de Lyon. »
II. – I bis (nouveau). – Les trois premiers alinéas de l’article L. 5217-9
du même code sont supprimés.
III. – II. – Les
deuxième et dernier alinéas de l’article 23 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire
sont supprimés.
(Suppression conforme)
Chapitre II
III
Délégations ou transferts de compétences
des départements aux métropoles
(AN1) Article 23 A 89
L’article L. 5218-2
du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5218‑2. – I. – Sans
préjudice de l’article L. 5217-2 du présent code et à l’exception des
compétences énoncées au k du 6°
du I du même article L. 5217-2 et à l’article L. 2124-4
du code général de la propriété des personnes publiques, la métropole d’Aix-Marseille-Provence
exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par
les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale
fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1 du présent
code. Toutefois, jusqu’au 1er janvier 2018, les compétences
prévues au I de l’article L. 5217-2 qui n’avaient pas été transférées
par les communes à ces établissements continuent d’être exercées par les
communes dans les mêmes conditions.
« II. – L’État
peut déléguer, par convention, à la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence,
sur sa demande, dès lors qu’elle dispose d’un programme local de l’habitat
exécutoire, les compétences suivantes :
« 1° L’attribution
des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi
que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides
en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article
L. 321‑4 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Sans
dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant
mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du
code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux articles L. 441‑2‑3
et L. 441‑2‑3‑1 du même code et, pour exercer cette
garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant
de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441‑1
dudit code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et
militaires de l’État.
« Les
compétences déléguées en application du 2° du présent II sont
exercées par le président du conseil de la métropole.
« Les
compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au
nom et pour le compte de l’État.
« Cette
délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans,
renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le
département, au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son
exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
Elle peut également être dénoncée par la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence,
dans les mêmes délais, en cas de non‑respect des engagements de l’État.
« III. – L’État
peut également déléguer, sur demande de la métropole
d’Aix-Marseille-Provence, dès lors qu’elle dispose d’un programme local
de l’habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La
mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au
chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° La
gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement
au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des
difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de
ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles
L. 345‑2‑2 et L. 345‑2‑3 du code de l’action
sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs
qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312‑1
et aux articles L. 322‑1 et L. 345‑2 du même code et aux
articles L. 365‑1, L. 631‑11 et L. 633‑1 du code de
la construction et de l’habitation ;
« 3° L’élaboration,
la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité
sociale prévues à l’article L. 445‑1 du même code pour la
partie concernant le territoire de la métropole ;
« 4° La
délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation
de logements prévue aux articles L. 443‑7, L. 443‑8 et
L. 443‑9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.
« Les
compétences déléguées en application du 2° du présent III relatives à
l’aide sociale prévue à l’article L. 345‑1 du code de l’action
sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés
au 8° du I de l’article L. 312‑1 du même code sont
exercées par le président du conseil de la métropole.
« Les
compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent III
sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette
délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans,
renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le
département, au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son
exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
Elle peut également être dénoncée par la métropole d’Aix-Marseille-Provence,
dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l’État. »
I. – Le
même code est ainsi modifié :
1° Le IV
de l’article L. 5217-2 est ainsi rédigé :
« IV. – Par
convention passée avec le département, la métropole exerce à l’intérieur de son
périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation,
au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de
compétences suivants :
« 1° Attribution
des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l’article 6
de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit
au logement ;
« 2° Missions
confiées au service public départemental d’action sociale en application de l’article
L. 123-2 du code de l’action sociale et des familles ;
« 3° Adoption,
adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion, dans les
conditions prévues à l’article L. 263-1 du même code ;
« 4° Aide
aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et
L. 263-4 dudit code ;
« 5° Actions
de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en
rupture avec leur milieu, prévues au 2° de l’article L. 121-2 du même
code ;
« 6° Personnes
âgées et action sociale en application des articles L. 113-2,
L. 121-1 et L. 121-2 dudit code ou une partie de ces compétences, à l’exclusion
de la prise en charge des prestations légales d’aide sociale ;
« 7° Tourisme
en application du chapitre II du titre III du livre Ier
du code du tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des
équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie
de ces compétences ;
« 8° Construction,
reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges. À ce
titre, la métropole assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que
l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et
de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;
« 9° Gestion
des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de
leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du
représentant de l’État dans le département. Cet arrêté emporte le transfert à
la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le
classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole.
« La
convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou
délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation et, après
avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou
partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à
disposition de la métropole. Ces services ou parties de service sont placés
sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« À
défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier
2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1°
à 8° du présent IV, la totalité de ceux-ci, à l’exception de ceux
mentionnés au 8°, sont transférés de plein droit à la métropole.
Ces transferts donnent lieu au transfert concomitant de ressources en
application de l’article L. 5217-13. La convention mentionnée au
premier alinéa du présent IV et relative à ces transferts est passée entre
le département et la métropole avant le 1er avril 2017. À
défaut, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole
propose, avant le 1er mai 2017, un projet de convention au
président du conseil départemental et au président de la métropole, qui
disposent d’un délai d’un mois pour le signer. À défaut, la date et les
modalités du transfert sont établies par arrêté du représentant de l’État dans
le département siège de la métropole.
« La
compétence mentionnée au 9° du présent IV fait l’objet d’une
convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le
transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d’exercice
par le département, en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la
métropole. À défaut de convention entre le département et la métropole à la
date du 1er janvier 2017, cette compétence est transférée de
plein droit à la métropole.
« Le
présent IV n’est pas applicable à la métropole du Grand
Paris. » ;
2° L’article
L. 3211-1-1 est abrogé ;
3° Au
premier alinéa du III de l’article L. 5217-19, la référence :
« aux trois derniers alinéas de ce » est remplacée par le mot :
« au ».
II. – Au
dernier alinéa de l’article L. 421-2 du code de l’éducation, la
référence : « 3° de l’article L. 3211-1-1 » est remplacée
par la référence : « 8° du IV de l’article L. 5217-2 ».
(Suppression conforme)
Chapitre III
IV
Exercice des compétences communales et intercommunales
en Polynésie française
(S1) Article 23 bis 91
Le
II de l’article L. 2573‑25 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé :
« II. – Pour
l’application de l’article L. 2223-1, les mots :
“2 000 habitants” sont remplacés par les mots :
“20 000 habitants”.
« Les
communes disposent d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2020 pour
mettre en œuvre le présent II. »
(S1) Article 23 ter 92
L’article L. 2573‑27
du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2573-27. – Les communes doivent
assurer le service de la distribution d’eau potable et le service de l’assainissement
au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan
prévisionnel d’équipement et de mise à niveau relatif aux services de
distribution d’eau potable et d’assainissement au plus tard le 31 décembre
2019. »
(S1) Article 23 quater 93
Le
IV de l’article L. 2573-30 du même code est ainsi modifié :
1° À
la fin, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année :
« 2024 » ;
2° Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les
communes présentent un plan prévisionnel d’équipement et de mise à niveau
relatif au service de la collecte et du traitement des déchets au plus tard le
31 décembre 2019. »
SOLIDARITÉS ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
Suppression de la clause de compétence générale des départements et
définition de leurs capacités d’intervention
pour les solidarités territoriales et humaines
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I
de l’article L. 1111-10 est ainsi rédigé :
« I. – Le
département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d’ouvrage
est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande.
« Il
peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative
privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d’investissement
en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la
population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des
communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, ainsi qu’en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace
rural réalisés par les associations syndicales autorisées. » ;
2° L’article L. 3211-1
est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
a) Le premier alinéa est complété par
les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui
attribue » ;
b) a bis) Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
« Il
est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la
prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au
développement social, à l’accueil des jeunes enfants et à l’autonomie des
personnes. Il est également compétent pour faciliter l’accès aux droits et aux
services des publics dont il a la charge. » ;
b
et c) (Supprimés)
3° 2° bis
L’article L. 3232-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le
mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « , de
la voirie, de l’aménagement et de l’habitat » ;
b) Au troisième alinéa, après le
mot : « exercée », sont insérés les mots :
« , dans les domaines de l’assainissement, de la protection de la
ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux
aquatiques, » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, les
mots : « ces missions » sont remplacés par les mots :
« les missions d’assistance technique prévues au premier alinéa du présent
article » ;
4° 2° ter La
section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la
troisième partie est complétée par un article L. 3232-1-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3232-1-2. – Par
dérogation à l’article L. 1511-2, le département peut, par convention avec
la région et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au
financement d’aides accordées par la région en faveur d’organisations de
producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants du code rural et de
la pêche maritime et d’entreprises exerçant une activité de production, de
commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la
forêt ou de produits de la pêche. Ces aides du département ont pour objet de
permettre à ces organisations et à ces entreprises d’acquérir, de moderniser ou
d’améliorer l’équipement nécessaire à la production, à la transformation, au
stockage ou à la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des
mesures en faveur de l’environnement.
« Ces
aides s’inscrivent dans un programme de développement rural et régional ou dans
un régime d’aides existant au sens du droit européen, notifié ou exempté de
notification. » ;
5° 3° L’article
L. 3233-1 est abrogé.
(CMP) Article 24 bis AA
95
Au
début de l’article L. 2215-8 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
laboratoires publics d’analyses gérés par des collectivités territoriales
constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité
sanitaire ; ces laboratoires font partie intégrante du dispositif de
prévention des risques et de gestion des crises sanitaires. Ils interviennent
dans les domaines de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale et
dans la surveillance de la qualité de l’alimentation, des eaux potables et de l’environnement. »
L’article
L. 1424-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le
quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La
révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d’une
évaluation des objectifs du précédent schéma. » ;
2° Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il
est révisé dans les conditions prévues au quatrième alinéa. »
(CMP) Article 24 bis BA
97
Le même
code est ainsi modifié :
1° L’article
L. 1424-1-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1424-1-1. – Lorsqu’elles
ne font pas partie d’un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d’incendie et de secours, les communes participent à l’exercice
de la compétence en matière d’incendie et de secours par le biais de la
contribution au financement des services départementaux d’incendie et de
secours. Elles sont alors représentées au conseil d’administration du service
départemental d’incendie et de secours. Lorsqu’une commune transfère, en
application de l’article L. 1424-35, la compétence en matière d’incendie
et de secours à l’établissement public de coopération intercommunale dont elle
est membre, elle continue, le cas échéant, de siéger au conseil d’administration
du service départemental d’incendie et de secours jusqu’au prochain
renouvellement de ce dernier. » ;
2° L’article
L. 1424-35 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par
dérogation au quatrième alinéa du présent article, les contributions au budget
du service départemental d’incendie et de secours des communes membres d’un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé
après le 3 mai 1996 peuvent faire l’objet d’un transfert à cet
établissement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17. Dans ce
cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale
est déterminée en prenant en compte l’addition des contributions des communes
concernées pour l’exercice précédant le transfert de ces contributions à l’établissement
public de coopération intercommunale.
« La
présence d’agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de
sapeur-pompier volontaire parmi les effectifs des communes membres de cet
établissement peut être prise en compte pour le calcul du montant global de la
contribution qu’il verse. » ;
b) Au cinquième alinéa, la
référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par les
références : « aux quatrième et cinquième alinéas ».
(Suppression maintenue en C.M.P.)
(S2) Article 24 bis D
(Suppression conforme)
(Suppression maintenue en C.M.P.)
Amélioration de l’accessibilité des services à la population
(AN1) Article 25 98
I. – L’article 26
de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement
et le développement du territoire est ainsi rétabli :
« Art. 26. – I. – Sur
le territoire de chaque département, l’État et le département élaborent conjointement un schéma départemental d’amélioration
de l’accessibilité des services au public, en associant les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Ce
schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destiné à
renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité des services. Il comprend un plan de
développement de la mutualisation des services sur l’ensemble du
territoire départemental.
« Il
dresse une liste des services au public existant sur le territoire
départemental à la date de son élaboration ou de sa révision, leur localisation
et leurs modalités d’accès.
« Le représentant de l’État dans le département
et le conseil départemental
veillent à la publicité du schéma et à son accessibilité à l’ensemble de la
population, en assurant notamment une diffusion dématérialisée ainsi qu’un
affichage dans les établissements préfectoraux et à l’hôtel du département.
« II. – Le
projet de schéma est transmis, pour avis, aux organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le
projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis,
est soumis, pour avis, au conseil régional ainsi qu’à la conférence territoriale
de l’action publique et, pour approbation, au conseil départemental. À l’issue
de ces délibérations, le représentant de l’État dans le département arrête
définitivement le schéma.
« La
mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma donne lieu à une convention
conclue entre le représentant de l’État dans le département, le département,
les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et
privés concernés et les associations d’usagers des services au public dans le
département. Les parties à la convention s’engagent à mettre en œuvre, chacune
dans la limite de ses compétences, les actions programmées.
« III. – II bis. – Le
schéma peut, avant l’expiration du délai de six ans mentionné au I,
être révisé sur proposition du représentant de l’État dans le département, du
département ou des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, s’ils représentent soit la moitié au moins de ces
établissements sur le territoire départemental, soit la moitié au moins de la
population départementale au regard du dernier recensement. La procédure de
révision est celle prévue au II pour l’élaboration du schéma. La
convention conclue pour la mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma
est modifiée pour tenir compte de la révision du schéma, après consultation des
organismes publics et privés et des associations mentionnés au second alinéa
du II.
« IV. – III. – Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent
article et précise les délais au terme desquels, en l’absence d’avis donné par
les organes délibérants des collectivités territoriales ou des établissements
publics de coopération intercommunale consultés, leur avis est réputé
donné. »
II. – I bis. – La deuxième phrase de l’avant-dernier
alinéa du III de l’article L. 1111‑9‑1
du code général des collectivités territoriales est complétée par les
mots : « ou lorsqu’elle intervient au titre du premier alinéa
du II de l’article 26 de la loi n° 95‑115 du 4 février
1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ».
III. – II. – Le
présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016.
I. – Après
l’article L. 312-3 du code de la construction et de l’habitation, il est
inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3-1. – Les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent décider de garantir
tout ou partie des emprunts contractés par des sociétés ou organismes et ayant
pour objet les opérations prévues au 8° de l’article L. 421-3, au
vingt-sixième alinéa de l’article L. 422-2 et au 9° de l’article
L. 422-3.
« Des
conventions entre l’État, les organismes bailleurs de logements sociaux, les collectivités
territoriales et leurs groupements fixent les conditions de réalisation et de
financement de chaque opération envisagée, suivant des modalités définies par
décret. »
2° (Supprimé)
II. – I bis. – Le I
des articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 du code général
des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour
les opérations prévues à l’article L. 312-3-1 du code de la construction
et de l’habitation. »
II. – (Supprimé)
III. – Les
opérations financées dans les conditions prévues à l’article L. 312-3-1 du
code de la construction et de l’habitation ne bénéficient pas de l’exonération
de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
(S2) Article 26 100
I. – La
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :
1° À
la fin de l’intitulé du titre IV, les mots : « des services
publics » sont remplacés par les mots : « de services au
public » ;
2° L’article
27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. – Les maisons de
services au public ont pour objet d’améliorer l’accessibilité et la qualité des
services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics.
« Elles
peuvent rassembler des services publics relevant de l’État, des collectivités
territoriales ou de leurs groupements, d’organismes nationaux ou locaux chargés
d’une mission de service public ainsi que les services nécessaires à la
satisfaction des besoins de la population.
« Pour
chaque maison, une convention-cadre conclue par les participants mentionnés au
deuxième alinéa définit les services rendus aux usagers, la zone dans laquelle
la maison de services au public exerce son activité, les missions qui y sont
assurées et les prestations qu’elle peut délivrer, dans le respect des
prescriptions du schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au
public.
« Cette
convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels
relevant des personnes morales qui y sont parties exercent leurs fonctions.
Elle règle les conditions de financement et les modalités de fonctionnement de
la maison de services au public ainsi que les modalités d’accès aux services
des personnes ayant des difficultés pour se déplacer.
« L’offre
de services peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d’accès
dématérialisés.
« Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Après
l’article 27-1, il est inséré un article 27-2 ainsi rédigé :
« Art. 27-2. – Dans le
cadre des maisons de services au public, en cas d’inadaptation de l’offre
privée, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre peuvent, dans leur domaine de compétence, définir des obligations de
service public destinées à assurer la présence effective de certains services
sur leur territoire.
« L’exécution
d’obligations de service public donne lieu au lancement d’une procédure de mise
en concurrence en vue de la sélection d’un opérateur de service.
« Les
obligations de service public imposées à l’opérateur de service sélectionné
font l’objet d’une compensation par l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre. Le montant de cette compensation est indiqué
dans l’appel d’offres.
« Les
modalités régissant cette procédure de mise en concurrence ainsi que les
conditions de sélection de l’opérateur de service sont fixées par décret en
Conseil d’État. » ;
4° Les
articles 30 et 30-1 sont abrogés.
II. – La
loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 28
est abrogé ;
2° L’article 29
est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – L’État
établit, pour assurer l’égal accès de tous aux services au public, les
objectifs de présence territoriale, y compris de participation à des maisons de
services au public, et de services rendus aux usagers que doit prendre en
compte tout organisme chargé d’une mission de service public et relevant de l’État
ou de sa tutelle, dès lors qu’ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de
ses obligations de service universel.
« L’acte
par lequel ces objectifs sont fixés prévoit également le montant et les
modalités de contribution de l’organisme au financement du développement des
maisons de services au public. S’il s’agit d’une convention, un décret autorise
sa signature. » ;
b) Les quatrième et cinquième phrases du
deuxième alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
concertation, dont la durée ne peut excéder trois mois, associe notamment les
élus locaux intéressés et les représentants du service public
concerné. » ;
c) Le dernier alinéa du même II est ainsi
modifié :
– à
la première phrase, les mots : « établissements, organismes et
entreprises visés par le » sont remplacés par les mots :
« organismes chargés d’une mission de service public mentionnés au »
et les mots : « qualité de service et d’aménagement du
territoire » sont remplacés par les mots : « présence
territoriale » ;
– à
la deuxième phrase, les mots : « d’aménagement du territoire »
sont remplacés par les mots : « de présence
territoriale » ;
3° L’article
29-1 est ainsi rédigé :
« Art.
29-1. – L’État, les collectivités territoriales et leurs
groupements et les organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de
service public peuvent, par convention, mettre des moyens en commun pour
assurer l’accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire,
dans le respect des prescriptions du schéma d’amélioration de l’accessibilité
des services au public.
« En
outre, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent
participer à des maisons de services au public définies à l’article 27 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations. Dans le cadre d’une maison de
services au public, les collectivités territoriales ou leurs groupements
peuvent également, par convention, mettre à la disposition des personnes y
participant ou qui la gèrent des locaux, ainsi que des fonctionnaires ou des
agents non titulaires dans les conditions fixées à l’article 61 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
« La
convention peut déroger, pour les modalités de remboursement et d’exercice de l’autorité
hiérarchique, au régime de la mise à disposition des personnels territoriaux,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
III. – II bis. – Au IV
de l’article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation
pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant
modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation
pour l’aménagement et le développement du territoire, les mots :
« maisons des services publics » sont remplacés par les mots :
« maisons de services au public ».
IV. – III. – L’article 15
de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne est abrogé.
V. – IV. – Les I
à III IV du présent article sont applicables à compter du 1er janvier
2016.
(S2) Article 26 bis
(Suppression conforme)
L’article
L. 212-8 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après
le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En
outre, le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un
enseignement de langue régionale ne peut s’opposer, y compris lorsque la
capacité d’accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à
la scolarisation d’enfants dans une école d’une autre commune proposant un
enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La
participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l’objet
d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. À
défaut d’accord, le représentant de l’État dans le département réunit les
maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière
de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants
concernés. » ;
2° Au
cinquième alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est
remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième
alinéas ».
Lutte contre la fracture numérique
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I
de l’article L. 1425-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour
l’établissement et l’exploitation d’un réseau, les collectivités territoriales
et leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a été préalablement
transférée, peuvent, deux mois après la publication de leur projet dans un
journal d’annonces légales et sa transmission à l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur
territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques,
au sens des 3° et 15° de l’article L. 32 du code des postes
et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des
droits d’usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux
existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à la
disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants.
« Une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut
déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département
tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de
communications électroniques, définis au premier alinéa du présent I, dans
les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du présent code.
« Les
collectivités territoriales et leurs groupements respectent le principe de
cohérence des réseaux d’initiative publique. Ils veillent à ce que ne
coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de
communications électroniques d’initiative publique destinés à répondre à des
besoins similaires au regard des services rendus et des territoires concernés.
« Leurs
interventions garantissent l’utilisation partagée des infrastructures établies
ou acquises en application du présent I et respectent les principes d’égalité
et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Elles
s’effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non
discriminatoires et proportionnées. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
– à
la première phrase, les mots : « qu’à l’alinéa précédent » sont
supprimés ;
– la
seconde phrase est supprimée ;
c) Au dernier alinéa, les mots :
« appel d’offres » sont remplacés par les mots : « appel
public à manifestation d’intentions » ;
d) (Supprimé)
2° L’article
L. 1425-2 est ainsi modifié :
a) La première phrase du dernier
alinéa est ainsi rédigée :
« Par
dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 4251-1 et lorsque le territoire
de la région ne comporte qu’un seul schéma directeur territorial d’aménagement
numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être
intégré au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires prévu au même article L. 4251-1. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque
le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs
territoriaux d’aménagement numérique, la région, les départements, les communes
ou leurs groupements concernés les intègrent conjointement au sein d’une
stratégie commune d’aménagement numérique du territoire. Cette stratégie peut
être insérée dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et
d’égalité des territoires. » ;
3° Le
chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie est
complété par un article L. 5722-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-11. – Un
syndicat mixte bénéficiant d’un transfert de compétence prévu à l’article
L. 1425-1 et constitué en application de l’article L. 5721-2 peut
recevoir des personnes morales de droit public qui en sont membres, pour l’établissement
d’un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues à l’article
L. 1425-1, des fonds de concours pendant une durée maximale de trente ans
à compter de la promulgation de la loi n°
du portant nouvelle organisation
territoriale de la République, après accord du comité syndical et des organes
délibérants des personnes morales concernées.
« Le
montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des
investissements à réaliser, déduction faite de l’autofinancement et des
subventions perçues. »
(Suppression conforme)
Chapitre IV
Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, du
tourisme, de la promotion des langues régionales
et de l’éducation populaire et regroupement de l’instruction
et de l’octroi d’aides ou de subventions
La responsabilité
en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités
territoriales et l’État dans le respect des droits culturels énoncés par la
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles du 20 octobre 2005.
Après
le premier alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités
territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des
langues régionales et d’éducation populaire sont partagées entre les communes,
les départements, les régions et les collectivités à statut particulier.
« Les
politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l’État, les régions, les
départements, les communes et les collectivités à statut particulier peuvent
faire l’objet d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action
publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1. Ce débat porte notamment sur
l’articulation et la coordination de ces politiques entre les différents
niveaux de collectivités et l’État. »
(S2) Articles 28 bis et 28 ter
(Suppression conforme)
(S2) Article 29 105
Après
l’article L. 1111-8-1 du même code, il est inséré un
article L. 1111-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-8-2. – Dans
les domaines de compétences partagées, l’État, une collectivité territoriale ou
un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut,
par convention, déléguer l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions à
l’une des personnes publiques précitées.
« Lorsque
le délégant et le délégataire sont des collectivités territoriales ou des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la
délégation est régie par l’article L. 1111-8.
« Lorsque
le délégant est l’État, la délégation est régie par l’article L. 1111-8-1.
« Lorsque
le délégataire est l’État, la collectivité territoriale ou l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaite déléguer l’instruction
et l’octroi d’aides ou de subventions soumet sa demande pour avis à la
conférence territoriale de l’action publique. La demande de délégation et l’avis
de la conférence territoriale de l’action publique sont transmis aux ministres
concernés par le représentant de l’État dans la région.
« Lorsque
la demande de délégation mentionnée au quatrième alinéa du présent article est
acceptée, un projet de convention est communiqué par la collectivité
territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre au représentant de l’État dans la région, dans un délai d’un
an à compter de la notification de l’acceptation de sa demande.
« La
délégation est décidée par décret.
« La
convention de délégation en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre,
précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l’exécution
de la délégation. »
(Suppression conforme)
TRANSPARENCE
ET RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Transparence financière
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie est
complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Transparence des données des
collectivités territoriales
« Art. L. 1112-23. – Les
collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ainsi que les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations
publiques mentionnées à l’article 10 de la loi n° 78-753
du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre
administratif, social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur
territoire et sont disponibles sous forme électronique.
« Ces
informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions
prévues au chapitre II du titre Ier de la même
loi. » ;
2° Au I
de l’article L. 1821-1, la référence : « L. 1122-22 »
est remplacée par la référence : « L. 1112-23 ».
II. – Le
chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Transparence des données des communes
« Art. L. 125-12. – Les
communes de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent
rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l’article 10
de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration
des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre
administratif, social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur
territoire et sont disponibles sous forme électronique.
« Ces
informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions
prévues au chapitre II du titre Ier de la même loi. »
III. – Les
collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par
délibération de l’assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre fixant les
règles budgétaires et comptables telles que définies par l’ordonnance
n° 2014-1490 du 11 décembre 2014 complétant et précisant les
règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables aux métropoles.
Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent
soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l’article
L. 5217-12-1 du code général des collectivités territoriales ne s’applique
pas. Les modalités de mise en œuvre du présent III et la liste des
établissements publics concernés sont précisées par décret.
I. – Le
code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Le
chapitre III du titre IV de la première partie du livre II est
complété par un article L. 243-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7. – I. – Dans
un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations
définitives à l’assemblée délibérante, l’exécutif de la collectivité
territoriale ou le président de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même
assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la
chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale
des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont
communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre
régionale des comptes devant la conférence territoriale de l’action publique.
Chaque chambre régionale des comptes transmet cette synthèse à la Cour des
comptes en vue de la présentation prescrite à l’article L. 143-10-1.
« II. – Le
rapport d’observations définitives que la chambre régionale des comptes adresse
au président d’un établissement public de coopération intercommunale est
également transmis par la chambre régionale des comptes aux maires des communes
membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en
est faite à l’organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le
maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne lieu à un
débat. » ;
2° L’article L. 232-1
est ainsi modifié :
a) Après les mots : « général des
collectivités territoriales », la fin du premier alinéa est
supprimée ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.
II. – A. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
chapitre Ier du titre Ier du livre VI de
la première partie est complété par un article L. 1611-9 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1611-9. – Pour
toute opération exceptionnelle d’investissement dont le montant est supérieur à
un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la
collectivité ou de l’établissement, l’exécutif d’une collectivité territoriale
ou d’un groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée
délibérante une étude relative à l’impact pluriannuel de cette opération sur les
dépenses de fonctionnement.
« La
délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d’investissement à une opération décidée ou subventionnée par une collectivité
territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s’accompagne de l’étude
mentionnée au premier alinéa. » ;
2° L’article L. 1612-19
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans
attendre la réunion de l’assemblée délibérante, les avis formulés par la
chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l’État
en application des articles L. 1612-2, L. 1612-5,
L. 1612-12 et L. 1612-14 font l’objet d’une publicité
immédiate. » ;
3° L’article
L. 1871-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1871-1. – Les
articles L. 1611-1 à L. 1611-5 et l’article L. 1611-9 sont
applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements
publics et à leurs groupements. » ;
4° Le
deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Dans
les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil
municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport
sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi
que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un
débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement
intérieur prévu à l’article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par
une délibération spécifique.
« Dans
les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième
alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure
et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution
prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des
avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de
l’État dans le département et au président de l’établissement public de
coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l’objet d’une
publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission
et de sa publication sont fixés par décret. » ;
5° Avant
le dernier alinéa de l’article L. 2313-1, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Une
présentation brève et synthétique retraçant les informations financières
essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de
permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
« La
présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil
municipal à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires de l’exercice
prévu à l’article L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée
au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l’article L. 2121-12,
sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, après l’adoption
par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans
des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
6° Le
premier alinéa de l’article L. 3312-1 est ainsi rédigé :
« Dans
un délai de deux mois précédant l’examen du budget, le président du conseil
départemental présente au conseil départemental un rapport sur les orientations
budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure
et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la
gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et
l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en
nature et du temps de travail. Il fait l’objet d’une transmission au
représentant de l’État dans le département, d’une publication et d’un débat au
conseil départemental, dont il est pris acte par une délibération spécifique.
Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par
décret. » ;
7° L’article L. 3313-1
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une
présentation brève et synthétique retraçant les informations financières
essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de
permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
« La
présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport
adressé au conseil départemental à l’occasion du débat sur les orientations
budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 3312-1, le rapport
annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif,
conformément à l’article L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site
internet du département, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil
départemental des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des
conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
8° Le
premier alinéa de l’article L. 4312-1 est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Dans
un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, le président du conseil
régional présente au conseil régional un rapport sur les orientations
budgétaires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure
et l’évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la
gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et
l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en
nature et du temps de travail.
« Il
fait l’objet d’une transmission au représentant de l’État dans la région, d’une
publication et d’un débat au conseil régional, dont il est pris acte par une
délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa
publication sont fixés par décret. » ;
9° L’article L. 4313-1
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une
présentation brève et synthétique retraçant les informations financières
essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de
permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
« La
présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport
adressé au conseil régional à l’occasion du débat sur les orientations
budgétaires de l’exercice prévu à l’article L. 4312-1, le rapport
annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif,
conformément à l’article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site
internet de la région, lorsqu’il existe, après l’adoption par le conseil
régional des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions
prévues par décret en Conseil d’État. » ;
10° Le
deuxième alinéa de l’article L. 5211-36 est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Lorsque
l’établissement public de coopération intercommunale compte plus de
10 000 habitants et comprend au moins une commune
de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations
budgétaires prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 comporte
la présentation mentionnée au troisième alinéa du même article L. 2312-1.
Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l’établissement
public de coopération intercommunale. » ;
11° À
l’article L. 5622-3, les références : « et par les deux premiers
alinéas de l’article L. 4312-1, l’article L. 4312-6 » sont
remplacées par les références : « , par les trois premiers alinéas de
l’article L. 4312-1, les deux premiers alinéas de l’article L. 4312-6 ».
B. – Le A
s’applique à compter du 1er août 2015.
III. – Dans
un délai de cinq ans suivant la promulgation de la présente loi, les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants transmettent
au représentant de l’État leurs documents budgétaires par voie numérique, selon
des modalités fixées par décret.
IV. – Les
2°, 4°, 5° et 10° du A du II du présent article sont applicables à compter du 1er août 2015
en Polynésie française.
V. – L’article
108 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est
abrogé.
I. – Le
chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première
partie du code général des collectivités territoriales est complété par un
article L. 1617-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1617-6. – I. – Les
organismes publics suivants transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée,
les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses et de leurs recettes,
dans le respect des modalités fixées par décret :
« 1° Les
régions ;
« 2° Les
départements ;
« 3° Les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
« 4° Les
offices publics de l’habitat dont le total des recettes courantes figurant à
leurs comptes de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros ;
« 5° Les
autres établissements publics locaux dont le total des recettes de la section
de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l’exercice 2014 est
supérieur à 20 millions d’euros ;
« 6° Les
centres hospitaliers, y compris régionaux, dont le total des recettes de la
section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l’exercice
2014 est supérieur à 20 millions d’euros. »
« II. – (Supprimé) »
II. – L’article
L. 1617-6 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur
la quatrième année suivant la promulgation de la présente loi.
(S1) Article 31 109
Le
chapitre II du titre III du livre Ier du code des juridictions
financières est complété par un article L. 132-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-7. – La Cour
des comptes établit chaque année un rapport portant sur la situation financière
et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. »
(S2) Article 32 110
La Cour
des comptes conduit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, une
expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité
et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de leurs
groupements. Cette expérimentation doit permettre d’établir les conditions
préalables et nécessaires à la certification des comptes du secteur public
local, qu’il s’agisse de la nature des états financiers, des normes comptables
applicables, du déploiement du contrôle interne comptable et financier ou
encore des systèmes d’information utilisés. Cette expérimentation est ouverte,
trois ans après la promulgation de la présente loi, pour une durée de
cinq ans.
Les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à
cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités
territoriales, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la
présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales et celui
chargé des comptes publics se prononcent sur les candidatures sur avis du
premier président de la Cour des comptes.
Une
convention est conclue entre le premier président de la Cour des comptes et l’exécutif
de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales
participant à l’expérimentation, après avis des ministres chargés des
collectivités territoriales et des comptes publics. Elle en définit les
modalités de mise en œuvre et précise notamment les acteurs chargés de cette
certification expérimentale et les moyens qui l’accompagnent. La Cour des
comptes, en liaison avec les chambres régionales des comptes, peut, dans ce
cadre, réaliser ou non ces travaux de certification.
L’expérimentation
fait l’objet d’un bilan intermédiaire au terme des trois ans mentionnés au
premier alinéa, puis d’un bilan définitif au terme de huit ans à compter de la
promulgation de la présente loi. Ces bilans font l’objet d’un rapport du
Gouvernement, qui le transmet au Parlement, avec les observations des
collectivités territoriales et des groupements concernés et de la Cour des
comptes.
(S2) Article 32 bis 111
I. – À
la deuxième phrase du deuxième alinéa du 1 du I de l’article 92
de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour
2014, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux :
« 75 % ».
II. – L’article
L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa du I, après les mots : « des établissements de
crédit », sont insérés les mots : « ou des sociétés de
financement » ;
2° À
la première phrase du II, après les mots : « d’un établissement de
crédit », sont insérés les mots : « ou d’une société de
financement ».
Responsabilité financière
I. – Le
chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première
partie du code général des collectivités territoriales est complété par un
article L. 1611-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-10. – I. – Lorsque
la Commission européenne estime que l’État a manqué à l’une des obligations qui
lui incombent en application du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne et que l’obligation concernée relève en tout ou partie de la
compétence de collectivités territoriales ou de leurs groupements et
établissements publics, l’État les en informe et leur notifie toute évolution
ultérieure de la procédure engagée sur le fondement des articles 258 ou 260 du
même traité.
« II. – Les
collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics
mentionnés au I transmettent à l’État toute information utile pour lui
permettre de vérifier l’exécution de ses obligations et d’assurer sa défense.
« III. – Il
est créé une commission consultative composée de membres du Conseil d’État, de
magistrats de la Cour des comptes et de représentants des collectivités
territoriales.
« IV. – Lorsque
des provisions pour litiges sont constituées dans les comptes de l’État en
prévision d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne constatant un
manquement sur le fondement de l’article 260 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne et que le manquement concerné relève du I du présent
article, la commission définie au III est saisie par le Premier ministre.
La commission rend un avis après avoir entendu les représentants de l’État, des
collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics
concernés ainsi que toute personne ou organisme dont l’expertise lui paraît
utile à ses travaux. L’avis inclut une évaluation de la somme forfaitaire ou de
l’astreinte dont le paiement est susceptible d’être imposé par la Cour de
justice de l’Union européenne ainsi qu’une répartition prévisionnelle de la
charge financière entre l’État, les collectivités territoriales et leurs
groupements et établissements publics à raison de leurs compétences
respectives.
« V. – Si
la Cour de justice de l’Union européenne constate un manquement relevant
du I du présent article et impose le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une
astreinte sur le fondement de l’article 260 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, les collectivités territoriales, leurs
groupements et établissements publics concernés et la commission définie au III
du présent article en sont informés dans les plus brefs délais. La commission
peut rendre un avis dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt
de la Cour de justice de l’Union européenne pour ajuster, le cas échéant, la
répartition de la charge financière au regard des motifs et du dispositif de l’arrêt.
« VI. – Un
décret, pris après avis de la commission prévu, selon le cas, aux IV ou V, fixe
les charges dues par les collectivités territoriales et leurs groupements et
établissements publics, qui constituent des dépenses obligatoires, au sens de l’article
L. 1612-15. Ce décret peut également prévoir un échéancier pluriannuel de
recouvrement des sommes dues par les collectivités territoriales et leurs
groupements dont la situation financière ne permet pas l’acquittement immédiat
de ces charges. En cas de situation financière particulièrement dégradée, ces
charges peuvent faire l’objet d’un abattement total ou partiel.
« VII. – Le
présent article s’applique sans préjudice des articles L. 1511-1-1 et
L. 1511-1-2.
« VIII. – Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent
article. »
II. – Les V
et VI de l’article L. 1611-10 du code général des collectivités
territoriales s’appliquent aux procédures engagées par la Commission européenne
qui n’ont pas donné lieu au prononcé d’un arrêt constatant un manquement sur le
fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne à la date de publication de la présente loi. Ils entrent en
vigueur au 1er janvier 2016.
Observatoire des finances et de la gestion publique locales
(AN1) Article 34 113
L’article L. 1211-4
du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il
est chargé d’établir, de collecter, d’analyser et de mettre à jour les données et les statistiques portant sur la gestion
des collectivités territoriales et de diffuser ces travaux, afin de
favoriser le développement des bonnes pratiques.
« Il
peut réaliser des évaluations de politiques publiques locales. » ;
2° Aux
première et deuxième phrases du dernier alinéa, les mots :
« observatoire des finances locales » sont remplacés par les
mots : « observatoire des finances et de la gestion publique locales » ;
3° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’observatoire
est présidé par le président du comité des finances locales.
« Il
bénéficie du concours de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de l’État.
Il peut solliciter le concours de toute personne pouvant éclairer ses
travaux. »
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS
I. – Les
services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de
l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en
application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les
modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82,
au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et
aux articles 84 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier
2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles.
Pour
l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la même loi,
la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par les
mots : « 31 décembre de l’avant-dernière année précédant l’année
du transfert de compétences ».
II. – I
bis. – Les services ou parties de service de l’État qui
participent à l’exercice des compétences mentionnées aux II et III de l’article L. 5218-2
du code général des collectivités territoriales sont mis à disposition de la
métropole d’Aix‑Marseille-Provence par la convention prévue à ce
même article L. 5218-2.
III. – II. – Les
services ou parties de service d’un département qui participent à l’exercice
des compétences transférées à une région en application des articles 5 8,
8 15 et 8 bis 17 de la présente loi sont transférés à celle-ci dans les
conditions définies au présent II III.
La
date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de
service font l’objet de conventions entre le département et la région, prises
après avis des comités techniques compétents des deux collectivités.
À
compter de la date du transfert de compétences et dans l’attente du transfert
définitif des services ou parties de service, l’exécutif de la région donne ses
instructions aux chefs des services du département chargés des compétences
transférées.
À
la date d’entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de
service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public
du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de
service transféré à la région deviennent des agents non titulaires de la région
et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou
une partie de service transféré à la région sont affectés de plein droit à la
région.
Les
articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités
territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre
individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services
antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont
assimilés à des services accomplis en qualité d’agent non titulaire de la
région. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif
des services ou parties de service, la collectivité définit le régime
indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente,
ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel
ils sont affectés.
Les
fonctionnaires de l’État détachés, à la date du transfert, auprès du
département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la
région sont placés en position de détachement auprès de la région pour la durée
de leur détachement restant à courir.
IV. – III. – Les
services ou parties de service d’un département qui participent à l’exercice
des compétences transférées à une autre collectivité territoriale ou à un
groupement de collectivités territoriales en application de l’article 11
22 de la présente loi sont transférés à celle-ci ou à celui-ci dans les
conditions définies au présent III IV.
Les
emplois départementaux transférés à une autre collectivité territoriale ou à un
groupement de collectivités territoriales sont ceux pourvus au 31 décembre
de l’année précédant l’année du transfert de compétences, sous réserve que leur
nombre, pour chacune des compétences transférées, ne soit pas inférieur à celui
constaté au 31 décembre 2013.
La
date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de
service font l’objet de conventions entre le département, d’une part, et la
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, d’autre
part, prises après avis des comités techniques compétents du département et de
la collectivité ou du groupement concerné. Ces conventions sont conclues dans
un délai de six mois à compter de la date du transfert de la compétence
concernée.
À
compter de la date du transfert de compétences et dans l’attente du transfert
définitif des services ou parties de service, l’exécutif de la collectivité
territoriale ou du groupement donne ses instructions aux chefs des services du
département chargés des compétences transférées.
À
la date d’entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de
service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public
du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de
service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de
collectivités territoriales deviennent des agents non titulaires de cette
collectivité ou de ce groupement et les fonctionnaires territoriaux exerçant
leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à cette
collectivité ou ce groupement lui sont affectés de plein droit.
Les
articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités
territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre
individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services
antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont
assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le
groupement de collectivités territoriales. Dans un délai de neuf mois à compter
de la date du transfert définitif des services ou parties de service, la
collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents
nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire
qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.
Les
fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département
et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la
collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales sont
placés en position de détachement auprès de cette collectivité ou de ce
groupement pour la durée de leur détachement restant à courir.
V. – IV. – En
cas de regroupement de régions, les personnels des régions regroupées sont réputés
relever, à la date du regroupement, de la région issue du regroupement dans les
conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
Les
comités techniques compétents sont consultés sur les conséquences du
regroupement pour les personnels, dans les conditions définies à l’article 33
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les
articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités
territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre
individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services
antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire des régions
regroupées sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent non
titulaire de la région issue du regroupement. Dans un délai de deux ans à
compter de la date du regroupement, la collectivité délibère sur le régime
indemnitaire et les conditions d’emploi qui s’appliqueront à l’ensemble des
personnels au plus tard au 1er janvier 2023, sans préjudice de
l’article L. 5111-7 du même code. Cette délibération détermine également
les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. Dans l’attente de la
délibération, les agents nouvellement recrutés bénéficient du régime
indemnitaire et des conditions d’emploi qui étaient applicables à l’emploi
auquel ils sont affectés.
Les
personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur
général des services relevant des articles 47 ou 53 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au sein d’une région
regroupée qui comporte le chef-lieu provisoire de la région issue du
regroupement sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la
délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du
regroupement, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
Les
personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur
général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d’une
région regroupée qui ne comporte pas le chef-lieu provisoire de la région issue
du regroupement sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à
la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue
du regroupement, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
Les
personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur
général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d’une
région regroupée sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la
délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du
regroupement, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
À
la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue
du regroupement, l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée, à l’exception des exigences de délai prévues à la première
phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des
quatrième à sixième alinéas du présent IV V.
Par
dérogation au I de l’article 97 de la même loi, pendant la période de
surnombre, les fonctionnaires relevant des quatrième à sixième alinéas du
présent IV V conservent la rémunération qu’ils percevaient dans
leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le
Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion,
ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime
indemnitaire.
Par
dérogation à l’article 97 bis de ladite loi, la contribution
versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de
gestion par la région issue du regroupement est égale, pendant la première
année de prise en charge, au montant du traitement augmenté de la moitié du
montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes à
ces montants ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette
contribution est égale au montant du traitement augmenté des cotisations
afférentes à ce montant.
Lorsque
le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent
la date du regroupement des régions, il bénéficie d’une indemnité
différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :
1° La
première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu’il
percevait dans son emploi précédent ;
2° Les
six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant
égal au traitement augmenté de la moitié de son régime indemnitaire qu’il
percevait dans son emploi précédent.
Cette
indemnité est à la charge de la région issue du regroupement.
À
la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région
issue du regroupement, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans
les régions regroupées, les emplois mentionnés à l’article 47 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des
fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de
leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun.
VI. – V. – Il
est procédé à de nouvelles élections au plus tard le 31 décembre 2016
pour la désignation des représentants du personnel aux commissions
administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail de la région issue du regroupement.
Pendant ce délai :
1° Les
commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires des
régions regroupées sont composées des commissions administratives paritaires
des régions existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation
commune ;
2° Le
comité technique compétent pour la région issue du regroupement est composé du
comité technique de chacune des régions regroupées existant à la date du
regroupement, siégeant en formation commune ;
3° Les
comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des régions
regroupées sont, à compter du regroupement, compétents pour la région issue du
regroupement ; ils siègent en formation commune.
VII. – VI. – Les
ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition du président du conseil
départemental et affectés dans un service ou une partie de service transféré à
une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales
en application de la présente loi sont, de plein droit et sans limitation de
durée, mis à disposition, à titre individuel, de l’exécutif de cette
collectivité territoriale ou de ce groupement. Cette mise à disposition donne
lieu à remboursement de la part de la collectivité ou du groupement, dans les
conditions prévues au III de l’article 10 de la loi n° 2009-1291
du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement
et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Ces
ouvriers bénéficient des conditions d’intégration dans un cadre d’emplois
existant de la fonction publique territoriale prévues à l’article 11 de la
même loi.
Les
ouvriers des parcs et ateliers intégrés, avant la date du transfert, dans un
cadre d’emplois de la fonction publique territoriale conservent le bénéfice du
même article 11.
Les
fonctionnaires mentionnés à l’article 9 de ladite loi qui sont transférés
à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités
territoriales conservent le bénéfice du même article 9.
VIII. – VII. – Lors
de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre en application de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du
27 janvier 2014 précitée et de l’article 15 35 de la présente
loi, l’agent occupant l’emploi fonctionnel de directeur général des services
relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 précitée au sein de l’établissement public de coopération
intercommunale regroupant le plus grand nombre d’habitants est maintenu
dans ses fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois
fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette
fusion.
À
cette même occasion, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur
général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d’un
établissement public de coopération intercommunale autre que celui mentionné au
premier alinéa du présent VII VIII sont maintenus en qualité de directeur
général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois
fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette
fusion.
Les
personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint ou de
directeur général des services techniques relevant desdits articles 47
ou 53 au sein d’un établissement public de coopération intercommunale
ayant fusionné sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à
la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et
au plus tard six mois après cette fusion.
À
la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, le
même article 53, à l’exception des exigences de délai prévues à la
première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires
relevant des trois premiers alinéas du présent VII VIII.
À
la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
fusionnés, les emplois mentionnés à l’article 47 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des
fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de
leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun.
IX. – VIII. – Lors
de la création d’une commune nouvelle et jusqu’au 31 décembre 2016, l’agent
occupant l’emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des
articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée dans celle des anciennes communes qui regroupe le plus grand nombre d’habitants
est maintenu dans ses fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les
emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus tard six mois après
cette création.
À
cette même occasion, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur
général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d’une
commune autre que celle mentionnée au premier alinéa du présent VIII
IX sont maintenus en qualité de directeur général adjoint des services jusqu’à
la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune
nouvelle, et au plus tard six mois après cette création.
Les
personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint des
services ou de directeur général des services techniques ou de directeur des
services techniques relevant desdits articles 47 ou 53 au sein des
anciennes communes sont maintenus en qualité de directeur général adjoint des
services jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de
la commune nouvelle, et au plus tard six mois après cette création.
À
la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune
nouvelle, le même article 53, à l’exception des exigences de délai prévues à la
première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires
relevant des trois premiers alinéas du présent VIII IX.
À
la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les
anciennes communes, les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions
donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur
contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun.
(AN1) Article 35 bis A 115
L’article 112
de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée est
complété par des IV à VI ainsi rédigés :
« IV. – Pour
l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du cinquième alinéa de l’article 53
de la présente loi, le nombre : “10 000” est remplacé par le
nombre : “5 000”.
« V. – Pour
l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du deuxième alinéa de l’article 47
de la présente loi, la commune de Saint-Pierre est assimilée à un département.
« VI. – Pour
l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon du troisième alinéa du même
article 47, le nombre : “80 000” est remplacé par le
nombre : “5 000”. »
(S1) Article 35 bis 116
Du
1er janvier 2016 jusqu’à la désignation de l’exécutif de la
nouvelle assemblée régionale, le président du conseil régional de l’ancienne
région sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la
région issue d’un regroupement prévu au II de l’article L. 4111-1 du
code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article
1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative
à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et
modifiant le calendrier électoral, gère les affaires courantes ou présentant un
caractère urgent de la nouvelle région constituée au 1er janvier
2016.
(AN1) Article 36 117
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La
seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I
de l’article L. 2113‑5 est ainsi rédigée :
« L’article
L. 5111-7 est applicable. » ;
2° L’article
L. 3651-3 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le I bis de l’article L. 5111-7 est
applicable. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le I bis de l’article L. 5111-7 est
applicable. » ;
c) Avant le dernier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« En
matière de protection sociale complémentaire, les agents conservent, s’ils y
ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au
titre d’un label prévu à l’article 88-2
de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984
précitée. » ;
3° Après
le I de l’article L. 5111-7, il est inséré un I bis ainsi
rédigé :
« I bis. – S’agissant des agents
mentionnés au I, le nouvel employeur
est substitué de plein droit à l’ancien pour la convention de participation et,
le cas échéant, le contrat de protection sociale complémentaire qui étaient
conclus par ce dernier avec l’un des organismes mentionnés à l’article 88‑2 de la loi n° 84‑53
du 26 janvier 1984 précitée. La convention et, le cas échéant,
le contrat sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance,
sauf accord contraire entre le nouvel employeur, l’ancien employeur et l’organisme.
Ceux-ci peuvent convenir d’une échéance de la convention et, le cas échéant, d’une
échéance du contrat, antérieures à celles stipulées, dans le but d’harmoniser le
régime des participations applicables aux agents. L’organisme est informé de la
substitution de personne morale par le nouvel employeur. La substitution de
personne morale à la convention et, le cas échéant, au contrat n’entraîne aucun
droit à résiliation ou à indemnisation pour l’organisme.
« Les
agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur
étaient applicables au titre d’un label prévu au même article 88‑2. »
DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER LE
FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(AN1) Article 36 bis 118
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa de l’article L. 3121-22, après la référence :
« L. 3211‑2 », est insérée la référence :
« , L. 3221‑10‑1 » ;
2° Au
deuxième alinéa de l’article L. 4132‑21, après la
référence : « L. 4221‑5 », est insérée la
référence : « , L. 4231‑7‑1 ».
I. – L’article 28
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans
le cas où la collectivité ou l’établissement public n’est pas affilié
obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations
concordantes des organes délibérants concernés, de créer une commission
administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires de l’établissement
public de coopération intercommunale, de ses communes membres et de leurs
établissements publics. Le présent alinéa s’applique à la métropole de Lyon,
aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.
« Ces
mêmes délibérations définissent l’autorité chargée d’établir les listes d’aptitude
prévues à l’article 39, communes à ces collectivités territoriales et
établissements publics.
« Lorsque
les délibérations précitées sont prises par l’organe délibérant d’une
collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion et ayant confié à
ce dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, la
même délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou à l’établissement
public auprès duquel est placée la commission administrative paritaire commune.
Dans ce seul cas, le dernier alinéa de l’article 15 ne s’applique
pas. »
II. – Les
collaborateurs de cabinet nommés, en application de l’article 110 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, par les présidents des établissements
publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l’article L.
5218-1 du code général des collectivités territoriales sont, dans la limite de
trois collaborateurs par cabinet, maintenus dans leurs fonctions et dans les
mêmes conditions d’emploi auprès du président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence
jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.
(S2) Article 36 quater 120
L’article 32
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa, les mots : « adhérentes à cette communauté »
sont remplacés par le mot : « membres » ;
2° Le
quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un
établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième
alinéa, le centre intercommunal d’action sociale rattaché, ses communes membres
et leurs établissements publics peuvent, par délibérations concordantes, créer
un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités et
desdits établissements lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à
cinquante agents.
« Le
quatrième alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur
son territoire et à leurs établissements publics. »
(AN1) Article 36 quinquies 121
Après
le cinquième alinéa de l’article L. 1411‑5 du code général des
collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le
quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix
délibérative sont présents.
« Si,
après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission est
à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de
quorum. »
(AN1) Article 36 sexies 122
L’article
L. 1411‑14 du même code est ainsi modifié :
1° Au
second alinéa, les mots : « et les mairies des communes
membres » sont remplacés par les mots : « public administratif, » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une demande de consultation est
présentée à la mairie de l’une des communes membres d’un établissement public
de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte mentionnés au premier
alinéa, celui-ci transmet, sans délai, les documents à la commune concernée,
qui les met à la disposition du demandeur. Cette transmission peut se faire par
voie électronique. »
Le même
code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa de l’article L. 2121-8 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le
règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement
du nouveau règlement. » ;
2° Le
premier alinéa de l’article L. 2541-5 est ainsi rédigé :
« Dans
les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit
son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le
règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement
du nouveau règlement. » ;
3° La
première phrase de l’article L. 3121-8 est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
« Le
conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui
suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue
à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;
4° La
première phrase de l’article L. 4132-6 est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
« Le
conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui
suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue
à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. »
Le même
code est ainsi modifié :
1° L’article
L. 2121-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations
mentionnées au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l’être
également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous
forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public
de manière permanente et gratuite. » ;
2° L’article
L. 2122-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux
mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l’être
également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous
forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public
de manière permanente et gratuite. » ;
3° L’article
L. 3131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier
alinéa est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions
de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version
électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et
gratuite. » ;
4° L’article
L. 4141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier
alinéa est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions
de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version
électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et
gratuite. »
(AN1) Article 36 decies 125
Les
articles L. 2122‑21‑1, L. 3221‑11-1 et L. 4231‑8‑1
du même code sont ainsi modifiés :
1° La
première phrase est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « un marché »,
sont insérés les mots : « ou un accord‑cadre » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou de cet
accord-cadre » ;
2° La seconde phrase est complétée par les
mots : « ou de l’accord‑cadre ».
(AN1) Article 36 undecies 126
Au 7°
de l’article L. 2122‑22, au 8° de l’article L. 3211‑2 et
au 7° de l’article L. 4221‑5 du même code, après le mot :
« créer », sont insérés les mots : « , modifier ou
supprimer ».
(AN1) Article 36 duodecies 127
I. – Après
le 25° de l’article L. 2122‑22 du même code, il est inséré un
26° ainsi rédigé :
« 26° De
demander à l’État ou à d’autres collectivités territoriales, dans les
conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de
subventions. »
II. – Après
le 15° de l’article L. 3211‑2 du même code, il est inséré
un 16° ainsi rédigé :
« 16° De demander à l’État ou à d’autres
collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil départemental, l’attribution
de subventions. »
III. – Après
le 13° de l’article L. 4221‑5 du même code, il est inséré
un 14° ainsi rédigé :
« 14° De
demander à l’État ou à d’autres collectivités territoriales, dans les
conditions fixées par le conseil régional, l’attribution de subventions. »
(CMP) Article 36 terdecies 128
I. – L’article
L. 2131-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le
début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le maire peut
certifier, sous... (le reste sans changement). » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés
sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour,
sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’État,
de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage
des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier
des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise
à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »
II. – L’article
L. 3131-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le
début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du
conseil départemental peut certifier, sous... (le reste sans changement). » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle
peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des
conditions, fixées par un décret en Conseil d’État, de nature à garantir leur
authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu,
par extraits, à l’hôtel du département et un exemplaire sur papier des actes
est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la
disposition du public de manière permanente et gratuite. »
III. – L’article
L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le
début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du
conseil régional peut certifier, sous... (le reste sans changement). » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier. Elle
peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des
conditions, fixées par un décret en Conseil d’État, de nature à garantir leur
authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu,
par extraits, à l’hôtel de la région et un exemplaire sur papier des actes est
mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la
disposition du public de manière permanente et gratuite. »
IV. – Le VII
de l’article 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative
à la démocratie de proximité est abrogé.
V. – Le
deuxième alinéa de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités
territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour
les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée
selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de
la loi n° du
portant nouvelle organisation territoriale de la République. »
VI. – Le
deuxième alinéa de l’article L. 3131-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Cette
transmission s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d’État, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de
la promulgation de la loi n°
du portant nouvelle organisation territoriale de
la République. »
VII. – Le
deuxième alinéa de l’article L. 4141-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Cette
transmission s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d’État, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de
la promulgation de la loi n°
du portant nouvelle organisation territoriale de
la République. »
VIII. – L’article
L. 5211-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La
transmission des actes par voie électronique prévue à l’article L. 2131-1
n’est obligatoire que pour les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre dans un délai de cinq ans à compter de la
promulgation de la loi n°
du portant nouvelle organisation territoriale de
la République. »
(AN1) Article 36 quaterdecies 129
L’article
L. 2224‑5 du même code est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot :
« neuf » ;
2° L’avant-dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« Un
décret détermine les conditions d’application du présent article. Il précise
notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le
rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d’information
prévu à l’article L. 213‑2 du code de l’environnement. Il définit,
en tenant compte de la taille des communes, les modalités d’application de
cette transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en
fixe l’entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015. »
(AN1) Article 36 quindecies 130
Au
premier alinéa de l’article L. 2243‑1 du même code, les mots :
« , à la demande du conseil municipal, » sont supprimés.
(AN1) Article 36 sexdecies 131
Le même
code est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 3121‑19, il est inséré un article L. 3121‑19‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 3121‑19‑1. – Les
rapports sur chacune des affaires qui doivent
être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins
avant sa réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑19. » ;
2° Après
l’article L. 4132‑18, il est inséré un article L. 4132‑18‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 4132‑18‑1. – Les
rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à
la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa
réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 4132‑18. »
(AN1) Article 36 septdecies 132
L’article
L. 5211‑26 du même code est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du I, les mots : « ou requise » sont
remplacés par les mots : « , requise ou de plein droit » ;
2° Le II
est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est
ainsi rédigée :
« Lorsque
la trésorerie disponible de l’établissement public est insuffisante pour
couvrir l’ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante adopte avant le 31 mars
de l’année où l’établissement public est liquidé, ou avant le
15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, un budget
de l’exercice de liquidation, qui prévoit la répartition entre les membres des
contributions budgétaires. » ;
b) Avant la dernière phrase du dernier alinéa,
sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« En
l’absence d’adoption du budget par l’organe délibérant de l’établissement
public avant le 31 mars de l’année où l’établissement public est liquidé,
ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants,
le représentant de l’État dans le département, après mise en demeure et par
dérogation à l’article L. 1612‑2, règle le budget sur la base du
projet élaboré par le liquidateur et le rend exécutoire. Les budgets
supplémentaires afférents au même exercice ne sont pas soumis à l’obligation de
transmission à la chambre régionale des comptes prévue à l’article L. 1612‑9. » ;
c) La dernière phrase du dernier alinéa est
complétée par les mots : « et établit, en lieu et place de l’organe
délibérant de l’établissement, le compte administratif du dernier exercice de
liquidation, qui est arrêté par le représentant de l’État dans le
département » ;
3° Le
premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« III. – L’autorité
administrative compétente prononce la dissolution de l’établissement public de
coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des
droits des tiers, la répartition entre les membres de l’ensemble de l’actif et
du passif au vu du dernier compte administratif de l’établissement public de
coopération intercommunale dissous voté par l’organe délibérant ou arrêté par
le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues
au II. »
(Suppression conforme)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
I. – Sous
réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de
compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour
conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs
groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions
fixées aux articles L. 1614-l, L. 1614-2, L. 1614-3 et
L. 1614-4 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.
Les
ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux
dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des
compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes
de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Par
dérogation au deuxième alinéa du présent I, les compensations attribuées aux
régions au titre des compétences transférées par l’article L. 115-1 du
code du sport ne sont pas minorées du montant des ressources propres des
centres de ressources, d’expertise et de performance sportive résultant de
leurs activités.
Le
droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente
loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de
concours, constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert
de compétences.
Le
droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente
loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période
maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.
Un
décret fixe les modalités d’application des quatrième et avant-dernier alinéas
du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-l
du code général des collectivités territoriales. Ce décret définit notamment
les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à
compensation des charges d’investissement transférées.
II. – La
compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre
principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions
fixées en loi de finances.
Si
les recettes provenant des impositions attribuées en application du premier
alinéa du présent II diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de
modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l’État compense
cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à
ces dernières un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice
de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les
mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l’objet d’un
rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative
mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités
territoriales.
La
compensation financière des compétences transférées aux régions en application
des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport s’opère :
1° S’agissant
des dépenses d’investissement prévues au 1° de l’article L. 114-5 du même
code et des dépenses de personnel prévues à l’article L. 114-6 dudit
code, par l’attribution d’impositions de toute nature conformément aux deux
premiers alinéas du présent II ;
2° S’agissant
des dépenses d’équipement prévues au 3° de l’article L. 114-5 du même
code et des dépenses de fonctionnement prévues aux 2° et 4° du même
article L. 114-5, par l’affectation d’une part des ressources propres de
chaque centre de ressources, d’expertise et de performance sportive. Si le
produit de cette part représente un montant inférieur au droit à compensation
des dépenses d’équipement et de fonctionnement incombant à la région, la
différence fait l’objet d’une attribution, à due concurrence, de ressources
prélevées sur la part des ressources propres du centre de ressources, d’expertise
et de performance sportive affectée au financement des dépenses incombant à l’État
en application de l’article L. 114-4 dudit code ou, à défaut, versées à
partir du budget de l’État. Le produit de cette part n’est pas garanti si la
diminution des ressources propres résulte de la baisse du barème de
tarification des prestations servies par l’établissement, décidée par le
conseil d’administration à une majorité qualifiée comportant au moins la
majorité des voix des représentants de la région.
L’arrêté
de compensation pris en application du premier alinéa de l’article
L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales mentionne, pour
chaque région bénéficiaire du transfert, le montant garanti respectif de ces
ressources.
Sauf
accord du conseil d’administration, le montant de la participation annuelle de
la région, au sein du budget du centre de ressources, d’expertise et de
performance sportive, aux dépenses d’équipement et de fonctionnement lui
incombant en application des 2° à 4° de l’article L. 114-5 du
code du sport ne peut être inférieur à la différence entre ces dépenses et le
montant des ressources propres de l’établissement affectées à la compensation
de ces charges fixé par l’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du
présent II.
III. – L’État
et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations
inscrites aux contrats de projet État-régions et relevant de domaines de
compétences transférés, dans les conditions suivantes :
1° Les
opérations engagées à la date de publication de la présente loi sont
poursuivies jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les
sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de la
compensation financière mentionnée au II ;
2° Les
opérations non engagées à la date de publication de la présente loi et
ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles
bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités
territoriales nouvellement compétentes, qui en assurent le financement.
IV. – Sous
réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou
extensions de compétences obligatoires et définitives inscrites dans la
présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des
collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de
ressources financières dans les conditions fixées aux
articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1,
L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités
territoriales.
V. – Les
transferts de compétences effectués entre un département et une autre
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et
ayant pour conséquence d’accroître les charges de ces derniers sont accompagnés
du transfert concomitant par le département à cette collectivité territoriale
ou à ce groupement des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces
compétences.
Ces
ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert,
par le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la
compensation intégrale des charges transférées.
Les
charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une
évaluation préalable à leur transfert.
Une
commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées
est composée paritairement de quatre représentants du conseil départemental et
de quatre représentants de l’assemblée délibérante de la collectivité
territoriale ou du groupement concerné. Elle est présidée par le président de
la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence
ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre,
qu’il a au préalable désigné. La commission locale ne peut valablement
délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié
du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n’est pas atteint, une
nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission
peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La
commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées
est consultée sur l’évaluation préalable des charges correspondant aux
compétences transférées et sur les modalités de leur compensation.
Le
montant des dépenses résultant des accroissements et des diminutions de charges
est constaté, pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité,
par arrêté du représentant de l’État dans le département.
Les
charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées, à la
date du transfert, à l’exercice des compétences transférées. Ces charges
peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges
ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Les
périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par
le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert
de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres
de la commission mentionnée au quatrième alinéa du présent V.
À
défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des
charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses
actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours,
figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une
période de sept ans précédant la date du transfert. Les dépenses prises en
compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en
fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des
administrations publiques, constaté à la date du transfert.
À
défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des
charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses
actualisées figurant dans les comptes administratifs du département et
constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences.
Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation
sont actualisées en fonction de l’indice des prix à la consommation, hors
tabac, constaté à la date du transfert.
Les
modalités de compensation des charges transférées sont déterminées en loi de
finances.
VI
et VII. – (Supprimés)
VI. – VIII. – L’exécution
des conventions signées avant la publication de la présente loi, en application
du titre Ier du livre V de la première partie, de l’article L. 4211-1
et des chapitres Ier et II du titre III du
livre II de la troisième partie du code général des collectivités
territoriales, se poursuit jusqu’à leur terme dans les conditions prévues lors
de leur conclusion.
VII. – IX. – Les
départements peuvent conserver les participations qu’ils détiennent dans le
capital d’établissements de crédit ayant pour objet exclusif de garantir les
concours financiers accordés à des entreprises privées, prises en application
de l’article L. 3231‑7 du code général des collectivités
territoriales avant la publication de la présente loi. Le département
actionnaire d’une société d’économie mixte locale ou d’une société publique
locale d’aménagement dont l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une
compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale
ou à un groupement de collectivités territoriales peut continuer à participer
au capital de cette société à condition qu’il cède, dans l’année qui suit l’entrée
en vigueur de la présente loi, à la collectivité territoriale ou au groupement
de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux
tiers des actions qu’il détenait antérieurement.
IX bis. – (Supprimé)
VIII. – X. – L’ensemble
des biens, droits et obligations des régions du regroupement desquelles est
issue la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du
16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est
transféré à cette dernière.
Ce
transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d’aucuns
droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution
prévue à l’article 879 du code général des impôts.
La
création de la région constituée en application de la loi n° 2015-29
du 16 janvier 2015 précitée entraîne sa substitution dans toutes les
délibérations et dans tous les actes pris par les régions auxquelles elle
succède. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application
qui était le leur avant la fusion, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont
un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables
sur le territoire de la nouvelle région. Ces nouveaux actes et délibérations s’appliquent
au plus tard au 1er janvier 2021.
Les
contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance,
sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la
substitution de personne morale par la région issue du regroupement. La
substitution de personne morale dans les contrats conclus par les régions n’entraîne
aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
Pour
l’application des articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des
collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget
de l’année précédente et les autorisations de programme et d’engagement votées
au cours des exercices antérieurs sont égaux à la somme de ces crédits,
recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d’engagement
figurant dans les budgets correspondants des régions du regroupement desquelles
est issue la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du
16 janvier 2015 précitée.
Par
dérogation à l’article L. 1612-2 du même code, pour la région issue d’un
regroupement en application de la même loi, la date limite d’adoption du
budget, pour l’exercice 2016, est fixée au 31 mai 2016.
Pour
l’exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et
L. 4312-6 dudit code, avant le vote du budget, l’exécutif est autorisé à
engager, à liquider et à mandater les dépenses d’investissement et les dépenses
de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des
exercices antérieurs restant à mandater, dans la limite d’un montant de crédits
de paiement par chapitre égal aux cinq douzièmes de ce volume d’autorisations
pour les régions issues d’un regroupement au 1er janvier 2016
et aux quatre douzièmes de ce volume pour les autres régions.
Pour
l’exercice budgétaire 2016, par dérogation aux mêmes articles L. 1612-1 et
L. 4312-6, avant le vote du budget, les assemblées délibérantes des
régions peuvent, par délibération, modifier les autorisations de programme et
les autorisations d’engagement antérieures ou reconduire les autorisations de
programme et les autorisations d’engagement du dernier exercice budgétaire,
dans la limite de cinq douzièmes des autorisations de programme et des
autorisations d’engagement votées l’année précédente pour les régions issues d’un
regroupement au 1er janvier 2016 et de quatre douzièmes pour
les autres régions. L’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite
d’un montant de crédits de paiement égal au montant de ces autorisations
ouvertes. Les autorisations et crédits de paiement correspondants sont inscrits
au budget lors de son adoption.
La
région issue d’un regroupement en application de la loi n° 2015-29
du 16 janvier 2015 précitée est compétente pour arrêter les
comptes administratifs des régions auxquelles elle succède, en application de l’article
L. 1612-12 du même code.
Pour
l’application de l’article L. 4132-6 dudit code aux régions issues d’un
regroupement en application de la même loi, le règlement intérieur du conseil
régional de l’ancienne région dans laquelle est situé le chef-lieu provisoire
de la nouvelle région s’applique jusqu’à l’établissement d’un nouveau règlement
intérieur par le conseil régional de la nouvelle région, qui intervient dans un
délai de six mois après sa création.
La
région issue d’un regroupement en application de ladite loi est substituée aux
régions du regroupement desquelles elle est issue dans les syndicats dont elles
étaient membres.
En
2016, les formalités de publicité foncière des régions issues de regroupement
sont effectuées dans un délai de trois mois à compter de la publication du
décret en Conseil d’État fixant le nom définitif de la région prévu au 3°
du I de l’article 2 de la même loi.
Le
présent X VIII s’applique à compter du prochain renouvellement
général des conseils régionaux.
IX. – XI. – La
seconde phrase du second alinéa des I et II de l’article
L. 5217-16 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
X. – XII. – L’article 104
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales est ainsi rétabli :
« Art. 104. – I. – Le
présent article s’applique :
« 1° Aux
services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de
l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par
la présente loi ;
« 2° Aux
services ou parties de service de l’État mis à disposition des collectivités
territoriales pour l’exercice des compétences transférées dans les domaines des
ports, des voies d’eau et des routes départementales en application de la
loi n° 83‑8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, de la
loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8
du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’État et de la loi n° 92-1255
du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des
services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des
dépenses de ces services, ainsi qu’aux services ou parties de service mis à
disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions
prévues au premier alinéa de l’article L. 4422-43 du code général des
collectivités territoriales pour l’exercice des missions d’exploitation et de
gestion des routes nationales.
« II. – Les
services et parties de service mentionnés au I du présent article sont
transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à
L. 1321-8 du même code et celles qui sont définies ci-après.
« Seules
donnent lieu à compensation financière, après détermination d’un nombre entier
d’emplois à temps plein susceptibles d’être transférés, les fractions d’emplois
ne pouvant donner lieu à transfert.
« Dans
l’attente de la signature des conventions mentionnées au III du présent
article ou, à défaut, des arrêtés mentionnés au IV, et à compter de la
date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le
président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le
président du conseil départemental, le président de l’organe délibérant du
groupement de collectivités territoriales ou le maire donne ses instructions
aux chefs des services de l’État chargés des compétences transférées.
« Sont
transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois
pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert, sous
réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le
31 décembre 2002.
« Le
Gouvernement présente à la commission consultative sur l’évaluation des charges
prévue à l’article L. 1211-4-1 dudit code un bilan portant sur l’évolution,
entre 2002 et 2004, des emplois de l’État concernés par les
transferts de compétences prévus par la présente loi.
« III. – Dans
un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une
convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant
de l’État et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du
conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du
conseil départemental, le président de l’organe délibérant du groupement de
collectivités territoriales ou le maire, constatent la liste des services ou
parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à
disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires
du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou
parties de service sont placés sous l’autorité, selon le cas, du président du
conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité
territoriale de Corse, du président du conseil départemental, du président de l’organe
délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire, sous
réserve de l’article L. 421-23 du code de l’éducation et des cas où un
partage de l’autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire.
« Cette
convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de
situations particulières.
« Pour
les compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à
leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une
convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert
de la compétence.
« IV. – À
défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des
services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté
conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre
intéressé, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation, placée
auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un
nombre égal de représentants de l’État et de représentants de chaque catégorie
de collectivités territoriales et de leurs groupements.
« V. – Des
décrets fixent les modalités de transfert définitif des services ou parties de
service mentionnés au I et de ceux exerçant les compétences transférées au
département par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant
décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu
minimum d’activité. »
XI. – XIII. – Sauf
dispositions contraires, dans le cadre des transferts de compétences entre
collectivités territoriales ou leurs établissements publics, l’encours de la
dette est réparti entre les collectivités ou les établissements concernés en
fonction des emprunts contractés pour l’exercice de la compétence transférée. À
défaut d’accord entre les organes délibérants, les modalités de répartition
sont fixées par un arrêté des représentants de l’État dans la région et dans le
département concernés. Cet arrêté est pris six mois au plus tard après le
transfert de compétences.
XII. – XIV. – Sauf
dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de
compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la
collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein
droit à l’État, à la collectivité ou à l’établissement public dans l’ensemble
de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes.
Les
contrats sont alors exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. Dans le cadre d’une délégation ou
d’un transfert de compétence, la substitution de la personne morale n’entraîne
aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
La
collectivité ou l’établissement public qui transfère ou délègue la compétence
informe les cocontractants de cette substitution.
XIII. – XV. – A. – Par
dérogation à l’article L. 1612-3 du code général des collectivités
territoriales, la date limite d’adoption du budget pour l’année 2016 est
fixée au 30 avril 2016 pour le budget de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
B. – Pour
l’application en 2016 de l’article L. 5218-8-2 du même code, la date du
15 octobre est remplacée par celle du 30 janvier et la date du 1er novembre
est remplacée par celle du 15 février.
C. – Pour
l’application en 2016 de l’article L. 5218-8-4 dudit code, la date du 1er décembre
est remplacée par celle du 15 mars.
D. – Pour
l’application en 2016 de l’article L. 5218-8-6 du même code, jusqu’à l’adoption
de l’état spécial de territoire, le président du conseil de territoire peut,
sur autorisation du conseil de la métropole et dans la limite fixée par ce
dernier, engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement et d’investissement
inscrites au budget de l’année précédente de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre et consacrées par ce dernier à l’exercice
des compétences déléguées.
XIV. – XVI. – Au
neuvième alinéa du II de l’article L. 1615‑6 du même code,
après le mot : « métropoles », sont insérés les mots :
« et les communautés urbaines ».
XVII. – (Supprimé)
XV. – XVIII. – Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 301-5-1-1, après la
référence : « de l’article L. 5217-2 », sont insérées les
références : «, du II ou du III de l’article
L. 5218-2 » ;
2° À
la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa de l’article
L. 301-5-2, après la référence : « de l’article L. 5219-1 »,
sont insérées les références : « , du II ou du III de l’article
L. 5218-2 » ;
3° Au
III de l’article L. 302-4-2, après la référence : « de l’article
L. 5219-1 », sont insérées les références : « , du II ou
du III de l’article L. 5218-2 ».
XVI. – XIX. – L’article L. 5218-6
du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La
seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le
nombre de ceux-ci ne peut être supérieur à 30 % du nombre total des
membres du conseil de territoire ni excéder le nombre de quinze » ;
2° Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
vice-présidents des conseils de territoire peuvent bénéficier d’indemnités de
fonction inférieures ou égales à 33 % du terme de référence mentionné au I
de l’article L. 2123-20 du présent code. »
XVII. – XX. – Par
dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5218-6 du code
général des collectivités territoriales, jusqu’au prochain renouvellement
général des conseils municipaux suivant la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence,
les vice-présidents des conseils de territoire qui siégeaient en qualité de
vice-président des établissements publics de coopération intercommunale
fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1 du même code
peuvent percevoir des indemnités de fonction aux taux votés par les organes
délibérants desdits établissements publics de coopération intercommunale, dans
lesquels ils siégeaient avant la création de la métropole.
XVIII. – XXI. – Le
II de l’article L. 1615-6 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour
les régions issues d’un regroupement, les dépenses réelles d’investissement à
prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent. »
XIX. – XXII. – Au
dernier alinéa du 5 du 5° du V de l’article 1609 nonies C
du code général des impôts, après le mot : « général », sont
insérés les mots : « établi au plus tard au 31 décembre
2016 ».
XX. – XXIII. – Sauf
disposition contraire, l’exécution des engagements juridiques, financiers et
budgétaires pris par les départements et par les régions avant la date de
publication de la présente loi en dehors des domaines de compétences que la loi
leur attribue se poursuit jusqu’au 31 décembre 2015.
I. – Les
articles 16 bis A 41, 16 bis 42 et 16 ter A
43, les 1° A 1° et 1° 2° de l’article 20 bis
67, le I de l’article 21
68, l’article 21 bis AA 69, le 2° de l’article 21 bis B
70, les articles 22 72, 22 bis AAA 73, 22 bis AA
74, 22 bis A 75, 22 bis C 77, 22 bis
78, les 1° et 2° de l’article
22 quater B 81, les articles 22 quater C
82, 22 quater 83,
22 quinquies 84 et 22 nonies 88, le 1° de l’article 36 septies 123, les 1° et 2° de l’article 36 octies 124, le I des articles 36 duodecies
127 et 36 terdecies 128 et les articles 36 quaterdecies
129 et 36 septdecies 132 sont applicables en Polynésie
française.
II. – I bis. – Les
articles L. 2122-1, L. 2122-21-1, L. 2122‑22,
L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités
territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont
applicables en Polynésie française.
III. – II. – Le
même code est ainsi modifié :
1° Le
dernier alinéa de l’article L. 1852-5 est ainsi rédigé :
« La
révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d’une
évaluation des objectifs du précédent schéma. » ;
2° L’article
L. 5842-2 est ainsi modifié :
a) Au 1° du III, la première
occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot :
« à » et la référence : « et au dernier alinéa
du IV » est remplacée par les références : « , au dernier
alinéa du IV et au IV bis » ;
b) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Pour
l’application de l’article L. 5211-4-2 :
« 1° Au
premier alinéa, après le mot : “État,”, la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :
“à l’exception des missions confiées au centre de gestion et de formation de
Polynésie française par les articles 31, 32 et 33 de l’ordonnance
n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des
communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de
leurs établissements publics administratifs.” ;
« 2° Les
deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
« 3° À
la dernière phrase du quatrième alinéa, la référence : “troisième alinéa
de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée”
est remplacée par la référence : “dernier alinéa de l’article 76 de l’ordonnance
n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée”. » ;
c) (Supprimé)
3° 2° bis
(nouveau) Au I de l’article L. 5842-4, les
mots : “L. 5211-10 et” sont remplacés par les
mots : “L. 5211-10 à” ;
4° 2° ter (nouveau) Le
III de l’article L. 5842-5 est abrogé ;
5° 3° Les
2° à 6° du II de l’article L. 5842-22 sont remplacés par
des 2° à 8° ainsi rédigés :
« 2° Après
le mot : “économique”, la fin du 2° du I est supprimée ;
« 3° Les
3° à 5° du même I sont abrogés ;
« 4° Au
1° du II, les mots : “, le cas échéant dans le cadre de schémas
départementaux” sont supprimés ;
« 5° Le
second alinéa du 3° du même II est supprimé ;
« 6° Au
5° dudit II, les mots : “constitué dans les conditions fixées à l’article
L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles” sont
supprimés ;
« 7° Le
8° du même II est abrogé ;
« 8° Ledit
II est complété par un 8° 8° à 10° ainsi rétabli :
« “8° (Supprimé)
« “9°
(Supprimé)
« “8° 10° Collecte
et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.” » ;
6° 4° Après
le 2° bis du II de l’article L. 5842-25, il est inséré
un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter
Les trois derniers alinéas sont supprimés ; »
7° 5° Les
2° à 4° du II de l’article L. 5842-28 sont remplacés par des 2° à 8°
ainsi rédigés :
« 2° Après
le mot : “communautaire”, la fin du 1° du I est supprimée ;
« 3° Le
2° du même I est ainsi rédigé :
« “2° Aménagement
de l’espace communautaire, dans le cadre de la réglementation applicable en
Polynésie française ;”
« 4° Les
5° à 7° dudit I sont abrogés ;
« 5° Le
second alinéa du 1° du II est supprimé ;
« 6° Au
second alinéa du 6° du même II, les mots : “constitué dans les conditions
fixées à l’article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles”
sont supprimés ;
« 7° Le
7° dudit II est abrogé ;
« 8° Le
II est complété par un 8° 8° à 10° ainsi rédigé :
« “8° (Supprimé)
« “9° (Supprimé)
« “8° 10° Collecte
et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.” » ;
8° 6° (nouveau) Au
I de l’article L. 5843-1, après la référence :
« L. 5711-3 », est insérée la référence : « et
L. 5711‑5 ».
IV. – III. – Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au
3° de l’article L. 545-1, le mot : « troisième » est
remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Le
b du 2° de l’article L. 546-1 est ainsi rédigé :
« b)
Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; ».
V. – IV (nouveau). – À
compter du 1er janvier 2020, le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° a) Le II de l’article L. 5842-22 est ainsi
modifié :
a) Au 3°, la référence : « 5° »
est remplacée par la référence : « 7° » ;
b) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° le
II est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« “9° Assainissement ;
« “10° Eau.” » ;
2° b) Le II de l’article L. 5842-28 est
ainsi modifié :
a) Au 4°, la référence : « 7° »
est remplacée par la référence : « 9° » ;
b) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Le
II est complété par des 8° à 10° ainsi rédigés :
« “8° Collecte
et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
« “9° Eau ;
« “10° Assainissement.” »
(AN1) Article 39 135
Après
le 2° de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des
personnes publiques, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit
lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer l’exercice
des missions des services de l’État chargés de la paix, de la sécurité et de l’ordre
publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les
gares ; »
I. – Sauf
dispositions contraires, les règles, plans et schémas régionaux ou
interrégionaux en vigueur à la date de création des nouvelles régions
constituées en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015
relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral demeurent applicables,
dans le ressort géographique pour lequel ils ont été adoptés, jusqu’à leur
remplacement par des actes ou documents correspondant au ressort des nouvelles
régions. Ce remplacement a lieu au plus tard à la date prévue pour la révision
de ces actes ou documents ou, en l’absence d’une telle échéance, dans le délai
de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Sauf
dispositions contraires, les plans et schémas régionaux ou interrégionaux en
cours d’élaboration à la date de création des nouvelles régions sont assimilés
à ceux mentionnés au premier alinéa, sous réserve qu’ils soient approuvés avant
le 30 juin 2016. À défaut, ils sont élaborés ou révisés à l’échelle des
nouvelles régions, selon les modalités qui leur sont applicables.
II. – Les
avis des commissions administratives placées auprès du président du conseil
régional ou du représentant de l’État dans la région rendus avant le 1er janvier 2016
sont réputés avoir été rendus par les commissions correspondant aux nouvelles
délimitations régionales. Toutefois, une consultation des nouvelles instances
régionales est requise lorsque plusieurs avis rendus à l’échelle des anciennes
régions ne sont pas compatibles ou lorsque l’objet de la consultation implique
la prise en considération du nouveau périmètre régional.
III. – II bis. – Le
président du conseil régional de l’ancienne région sur le territoire de
laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région issue d’un regroupement
en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée,
adresse à chacun des conseillers régionaux par tout moyen, y compris
électronique, la convocation et l’ordre du jour pour la réunion du conseil
régional fixée à la date mentionnée au a du 3° du II de l’article 10
de la même loi.
IV. – III. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à modifier par voie d’ordonnances, dans un délai de huit mois à
compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions relevant du
domaine de la loi faisant référence à la région afin :
1° (Supprimé)
1° bis (Supprimé)
1° 2° Le
cas échéant, d’adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation,
de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué
par la loi ayant un périmètre d’intervention régional ;
2° 3° De
préciser les conditions de mobilité des magistrats et les règles d’affectation
des présidents des chambres régionales des comptes ;
3° 4° De
préciser les conditions de réattribution des procédures par la Cour des comptes
à la juridiction compétente.
V. – IV. – Un projet de loi de
ratification des ordonnances prévues au III IV est déposé devant le
Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 juillet 2015.
Le
Président,
Signé : Gérard LARCHER