N° 69 SESSION ORDINAIRE 2015-2016 26 janvier 2016 |
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PROJET
DE LOI pour la
reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1847, 2064
et T.A. 494. Sénat : 359, 549, 581, 607 et 608 (2014-2015). |
TITRE IER
PRINCIPES FONDAMENTAUX
Le I
de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi
modifié :
1° Après
le mot : « naturels », sont insérés les mots :
« terrestres et marins » ;
2° et
3° (Supprimés)
4° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
processus biologiques et la géodiversité concourent à la constitution de ce
patrimoine.
« On
entend par biodiversité ou diversité biologique l’ensemble des organismes
vivants ainsi que les interactions qui existent, d’une part, entre les
organismes vivants eux-mêmes, d’autre part, entre ces organismes, leurs
habitats naturels et leurs milieux de vie. »
I A (nouveau). – Le
I de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Ce
patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. »
I. – Le II
du même article L. 110-1 est ainsi modifié :
1° La
première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Au
début, sont ajoutés les mots : « Leur connaissance, » ;
b) Les
mots : « et leur gestion » sont remplacés par les mots :
« , leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la
sauvegarde des services qu’ils fournissent » ;
1° bis (nouveau)°Après la première
phrase du même premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elles
prennent en compte les valeurs intrinsèques ainsi que les différentes valeurs
d'usage de la biodiversité reconnues par la société. » ;
2° Le 2° est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce
principe implique d’éviter les atteintes significatives à l’environnement ; à
défaut, de les réduire ; enfin en dernier lieu, de compenser les atteintes
qui n’ont pu être évitées et réduites. » ;
2° bis (Supprimé)
3° Sont
ajoutés des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° Le
principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute
prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des
territoires directement concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres
vivants et des milieux naturels ou aménagés.
« 7° (nouveau) Le principe de la
conservation par l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages est
un instrument au service de la conservation de la biodiversité. »
I bis (nouveau). – Après
le 17° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime,
il est ajouté un 18° ainsi rédigé :
« 18° De
promouvoir le principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture
et la sylviculture, selon lequel les surfaces agricoles et forestières sont
porteuses d’une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles et
forestières peuvent être vecteur d’interactions écosystémiques garantissant, d’une
part, la préservation des continuités écologiques, d’autre part, des services
environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d’un écosystème pour
restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité. »
II. – (Supprimé)
Article 2 bis A (nouveau)
Le
2° du III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
« 2° La
préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la
sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent ; »
Article 2 bis (nouveau)
Le
titre IV bis du livre III du code civil est complété par un
titre IV ter ainsi rédigé :
« TITRE
IV TER
« DE
LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ATTEINTES À L’ENVIRONNEMENT
« Art. 1386-19. – Toute
personne qui cause un dommage grave et durable à l’environnement est
tenue de le réparer.
« Art. 1386-20. – La
réparation du dommage à l’environnement s’effectue prioritairement en nature.
« Lorsque
la réparation en nature du dommage n’est pas possible, la réparation se traduit
par une compensation financière versée à l’État ou à un organisme désigné par
lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, à
la protection de l’environnement.
« Art. 1386-21. – Les
dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, en
éviter l’aggravation ou en réduire les conséquences peuvent donner lieu au
versement de dommages et intérêts, dès lors qu’elles ont été utilement
engagées. »
L’article L. 110-2
du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « sain
et » sont remplacés par les mots : « sain. Ils » ;
b) Sont
ajoutés les mots : « ainsi que la préservation et l’utilisation durable
des continuités écologiques » ;
2° (nouveau) Le deuxième alinéa est
complété par les mots : « , y compris nocturne ».
(Conforme)
Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au
septième alinéa de l’article L. 371-3, le mot : « régionaux »
est remplacé par le mot : « territoriaux » ;
2° La
seconde phrase du III de l’article L. 411-3 est supprimée ;
3° L’article
L. 411-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-5. – I. – L’inventaire
national du patrimoine naturel est institué pour l’ensemble du territoire
national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire national du
patrimoine naturel, l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques,
floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques.
« L’État
en assure la conception, l’animation et l’évaluation.
« Les
maîtres d’ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire
national par la saisie ou, à défaut, le versement des données brutes de
biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de
suivi des impacts, réalisés dans le cadre de l’élaboration des plans et
programmes mentionnés à l’article L. 122-4 et des projets d’aménagement
soumis à l’approbation de l’autorité administrative.
« On
entend par données brutes de biodiversité, les données d’observation de taxons,
d’habitats d’espèces ou naturels obtenues par observation directe, par
bibliographie ou par acquisition de données auprès d’organismes détenant des
données existantes.
« La
saisie ou le versement de données s’effectue au moyen d’une application
informatique mise gratuitement à la disposition des maîtres d’ouvrage par l’État.
« II. – En
complément de l’inventaire national du patrimoine naturel, les collectivités
territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la
réalisation d’inventaires locaux ou territoriaux ou d’atlas de la biodiversité,
ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l’élaboration
du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l’article L. 371-3
ou à la mise en œuvre des articles L. 412-2-1 à L. 412-7 lorsque la
région concernée a adopté la délibération prévue à l’article L. 412-12-1.
« Le
représentant de l’État dans la région ou le département et les autres
collectivités territoriales concernées sont informés de ces réalisations.
« III. – Les
inventaires mentionnés au présent article sont conduits sous la responsabilité
scientifique du Muséum national d’histoire naturelle qui en assure la
validation et la diffusion conformément aux principes définis aux
articles L. 127-4 à L. 127-9.
« Sauf
cas prévus par l’article L. 124-4, les données brutes contenues dans les
inventaires mentionnés au présent article sont diffusées comme des données
publiques, gratuites, librement réutilisables. » ;
4° Le
titre Ier du livre III est abrogé.
Le
titre Ier du livre Ier du code de l’environnement
est complété par un article L. 110-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-3. – Les
stratégies nationale et régionales pour la biodiversité contribuent à la
cohérence des politiques publiques en matière de préservation de la
biodiversité.
« En
vue d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, la
stratégie nationale pour la biodiversité est élaborée par l’État en
concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs
groupements, de la communauté scientifique, d’acteurs socio-économiques et d’organisations
de protection de l’environnement.
« L’Agence
française pour la biodiversité apporte son soutien à l’État pour l’élaboration
de la stratégie nationale et assure le suivi de sa mise en œuvre.
« Les
régions définissent et mettent en œuvre une stratégie régionale pour la
biodiversité tenant compte des orientations de la stratégie nationale et
élaborée dans les mêmes conditions de concertation. Les collectivités
territoriales et leurs groupements participent à la définition et à la mise en œuvre
de cette stratégie à l’échelon de leur territoire.
« Les
délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité, prévues à
l’article L. 131-11 du présent code, apportent leur soutien aux
régions pour l’élaboration de leur stratégie et assurent le suivi de leur mise
en œuvre.
« La
stratégie nationale de la biodiversité couvre deux périodes successives de cinq
ans, sauf celle établie en 2015 qui couvre deux périodes successives de,
respectivement, trois et cinq ans.
[ ]
« Les
espèces menacées présentes sur le territoire national classées dans les
catégories “en danger critique” et “en danger” de la liste rouge mondiale des
espèces menacées, établie selon les critères de l’Union internationale pour la
conservation de la nature, font l’objet de plans d’actions opérationnels,
spécifiques ou par groupes d’espèces, ou de mesures de protection renforcées
prises dans le cadre des politiques sectorielles et environnementales, afin de
restaurer et maintenir leur état de conservation, répondant à l’objectif 4 de
la stratégie nationale pour la biodiversité prévue au présent article et à
l’objectif 12 du plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 de la
Convention sur la diversité biologique. »
Au 3° du I de
l’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle, après le
mot : « animaux », sont insérés les mots : « , les
produits qui en sont issus, ainsi que leurs parties et leurs composantes génétiques ».
Article 4 ter (nouveau)
L’article L. 613-2-3
du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La
protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du
fait de l’invention, de propriétés déterminées ne s’étend pas aux matières
biologiques dotées ou pouvant être dotées desdites propriétés déterminées, par
procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à
partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »
Article 4 quater (nouveau)
Le 3° de l’article L. 623-2
du code de la propriété intellectuelle est complété par les mots :
« , et dont sa semence est reproductible en milieu naturel ».
Article 4 quinquies (nouveau)
Au second alinéa de l’article L. 315-5
du code rural et de la pêche maritime, les mots : « membres d’un
groupement d’intérêt économique et environnemental » sont supprimés.
TITRE II
GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ
La
section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’environnement
est complétée par un article L. 421-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 421-1 A. – Le
Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction
consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de
l'agriculture. Il se prononce sur l’ensemble des textes relatifs à l’exercice
de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature
lorsqu’ils ont une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la
chasse. »
Article 5
Le
titre III du livre Ier du code de l’environnement est
complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre
IV
« Institutions
relatives à la biodiversité
« Art. L. 134-1. – Le
Comité national de la biodiversité constitue une instance d’information, d’échanges
et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. À
cette fin, il organise des concertations régulières avec les autres instances
de consultation et de réflexion, dont les missions sont relatives à la
biodiversité.
« Il
est consulté par le Gouvernement sur tout projet de texte législatif ou
réglementaire concernant, à titre principal, la biodiversité, sans préjudice
de l’application de l’article L. 421‑1 A du présent code.
Il peut être saisi pour avis par la commission compétente de l’Assemblée
nationale ou du Sénat de toute proposition de loi déposée sur le bureau de
l’une ou l’autre des deux assemblées parlementaires, avant l’examen du texte en
commission, concernant, à titre principal, la biodiversité.
« Il
peut se saisir de toute question d’intérêt national concernant la biodiversité
ou ayant un effet notable sur celle-ci.
« Il
donne son avis sur les orientations stratégiques de l’Agence française pour la
biodiversité.
« Le
Comité national de la biodiversité est composé de représentants des
collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics
nationaux œuvrant dans le champ de la biodiversité, des organismes
socio-professionnels concernés, des propriétaires et des usagers de la nature,
des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la
biodiversité, des gestionnaires d’espaces naturels, de scientifiques ou
représentants d’organismes de recherche et de personnalités qualifiées. [ ]
Il concourt également à la représentation de tous les départements et
collectivités d’outre-mer.
« Les
compétences, le fonctionnement et la composition du Comité sont précisés par
décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les conditions dans
lesquelles la composition du Comité concourt à une représentation équilibrée
des femmes et des hommes.
« Art. L. 134-2. – Le
Conseil national de la protection de la nature a pour mission d’apporter, par
ses avis, une expertise scientifique et technique.
« Il
peut être consulté sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret concernant
ses domaines de compétence et les travaux scientifiques et techniques y
afférents. Il peut également se saisir d’office.
« Un
décret en Conseil d’État prévoit les compétences, le fonctionnement et
la composition du Conseil national de la protection de la nature, ainsi que les
conditions dans lesquelles sa composition concourt à une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes. Ce même décret assure aux
sciences du vivant et aux sciences humaines une représentation équilibrée. Il
fixe les règles de transparence applicables aux experts du Conseil national de
la protection de la nature.
« La
composition du Conseil national de la protection de la nature concourt à une
représentation significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.
« Art. L. 134-3. – (Non
modifié) »
I. – (Non modifié)
II. – Le I
du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en
Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 134-1
du code de l’environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de
la présente loi.
I. – L’article L. 371-3
du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « trames verte et
bleue » sont remplacés par les mots : « de la
biodiversité » ;
2° Après
la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Ce
comité est associé à l’élaboration de la stratégie régionale pour la
biodiversité. » ;
3° Au
début de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « Ce
comité comprend » sont remplacés par les mots : « Avec une
représentation équilibrée par collège des différentes parties prenantes, il
comprend » ;
4° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations
stratégiques prises par les délégations territoriales de l’Agence française
pour la biodiversité prévues à l’article L. 131‑11. Il organise
des concertations régulières avec les autres instances territoriales de
consultation et de réflexion, dont les missions concernent les questions
relatives à la biodiversité. Il assure, en outre, pour le bassin
hydrographique de chaque département d’outre-mer, le rôle et les missions du
comité de bassin tels qu’ils sont définis dans le présent code.»
II. – (Non
modifié)
II
bis A (nouveau). – Le trente et unième alinéa du 2° du I de
l’article 10 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :
« Préalablement
à son élaboration, le conseil régional consulte le comité régional de la
biodiversité et débat sur les objectifs du schéma. »
II
bis B (nouveau). – La section 5 du chapitre III du titre Ier
du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° À
l’intitulé, les mots : « comités de bassin » sont remplacés par
les mots : « comités de l’eau et de la biodiversité » ;
2° À
la première phrase du deuxième alinéa, au cinquième alinéa et au dernier alinéa
du I de l’article L. 213‑13, au premier alinéa de l’article L. 213‑13‑1, aux
I et II de l’article L. 213-14, au premier alinéa du III de l’article L. 213-14-1
et à la fin du troisième alinéa de l’article L. 213-14-2 du code de l’environnement,
les mots : « comité de bassin » sont remplacés par les
mots : « comité de l’eau et de la biodiversité ».
II bis. – L’article L. 213-13-1
du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
comité de l’eau et de la biodiversité assure, dans les départements d’outre-mer,
les missions dévolues au comité régional de la biodiversité mentionné à l’article L. 371-3.
Il constitue une instance d’information, d’échange et de consultation sur l’ensemble
des sujets liés à la biodiversité terrestre, littorale ou marine, notamment en
matière de continuités écologiques. Il peut être consulté sur tout sujet
susceptible d’avoir un effet notable sur la biodiversité. »
III. – Le
présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné
au dernier alinéa de l’article L. 134-1 du code de l’environnement
et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.
(Conforme)
(Supprimé)
I. – L’article L. 421-1
du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa du I, la seconde occurrence des
mots : « la chasse » est remplacée par les mots : « l’écologie » ;
2° Le
premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, le nombre : « vingt-deux » est remplacé par
le nombre : « vingt-six » ;
b) À la
seconde phrase, après le mot : « forestiers », sont insérés les
mots : « , un représentant des régions, un représentant des
départements et un représentant des communes, des représentants » ;
II (nouveau). – Les nouveaux membres qui siègent
au sein du conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage en application du a du 2° du I du présent article ne
perçoivent en cette qualité aucune rémunération ni indemnité.
TITRE III
AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ
(Conforme)
La section 2 du chapitre Ier du
titre III du livre Ier du code de l’environnement est ainsi
rédigée :
« Section
2
« Agence
française pour la biodiversité
« Art. L. 131-8. – Il
est créé un établissement public de l’État à caractère administratif
dénommé : «Agence française pour la biodiversité».
« L’agence
contribue sur les milieux terrestres et marins :
« 1° À
la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité ;
« 2° Au
développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques
attachés à la biodiversité ;
« 3° À
la gestion équilibrée et durable des eaux ;
« 4° À
la lutte contre la biopiraterie ;
« 5°(nouveau)°À l’information et au conseil
sur l’utilisation des produits phytosanitaires.
« L’agence
apporte son appui scientifique, technique et financier à l’élaboration, à la
mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’État et des collectivités
territoriales et de leurs groupements menées dans son domaine de compétence.
Elle soutient et évalue les actions des personnes publiques et privées qui
contribuent à la réalisation des objectifs qu’elle poursuit. Elle contribue à
la mise en réseau des initiatives de ces opérateurs et au développement des
filières économiques de la biodiversité. Elle soutient les filières de la
croissance verte et bleue dans le domaine de la biodiversité, en particulier le
génie écologique et le biomimétisme. Elle assure l’évaluation de l’impact du
changement climatique sur la biodiversité et le suivi des actions françaises
dans ce domaine dans le cadre de l’agenda des solutions de la convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques, signée à New York le
9 mai 1992.
« L’agence
inscrit son activité dans le cadre de la stratégie nationale pour la
biodiversité prévue à l’article L. 110-3 et des objectifs mentionnés
à l’article L. 211-1. Elle promeut la cohérence des autres politiques
de l’État susceptibles d’avoir des effets sur la biodiversité et sur l’eau.
« Son
intervention porte sur l’ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins
du territoire métropolitain, des collectivités régies par l’article 73 de
la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que sur les Terres australes et antarctiques
françaises, y compris dans les eaux placées sous la souveraineté ou la
juridiction de l’État, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public
maritime ou au plateau continental.
« Elle
peut aussi mener des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et
Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à
la demande de ces collectivités. Le choix, l’organisation et la mise en œuvre
de ces actions sont prévus par convention entre les parties.
« Le
représentant de l’État dans la région, le représentant de l’État dans le
département et le préfet maritime veillent à la cohérence et à la
complémentarité des actions de l’agence avec celles conduites par les
administrations et les autres établissements publics de l’État, notamment à l’égard
des collectivités territoriales.
« L’Agence
française pour la biodiversité coordonne ses actions avec celles menées par les
collectivités territoriales dans des domaines d’intérêt commun ; elle peut
mettre en place à la demande des régions des organismes de collaboration
pérenne avec celles-ci. Ces organismes peuvent être constitués en
établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l’article
L. 1431‑1 du code général des collectivités territoriales. Dans les
départements et collectivités d’outre-mer, ces organismes peuvent être
constitués à la demande de plusieurs collectivités mentionnées au présent
article et exercent alors leurs compétences sur tout ou partie du territoire
des collectivités demanderesses.
« Art. L. 131-9. – Dans
le cadre de ses compétences, l’agence assure les missions suivantes :
« 1° Développement
des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données
déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances :
« a) Mise
en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou
coordination technique de systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau,
les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau
et d’assainissement ;
« b) Conduite
et soutien de programmes d’études et de prospective, contribution à l’identification
des besoins de connaissances et d’actions de conservation ou de
restauration ;
« c) Conduite
ou soutien de programmes de recherche, en lien avec la Fondation française pour
la recherche sur la biodiversité ;
« 2° Appui
technique et administratif :
« a) Appui
technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes
pratiques, coordination technique des conservatoires botaniques
nationaux ;
« b) Concours
technique et administratif aux autres établissements publics en charge de la gestion
de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création
de services communs ; cette création ne peut intervenir qu'à la demande
du conseil d'administration de l'établissement public intéressé, statuant à la
majorité des deux tiers ;
« c) Appui
technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités territoriales
et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la
biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques
publiques ;
« c bis) Appui
technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités et aux
établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et
des espaces naturels pour la mise en œuvre de plans de lutte contre l’introduction
et le développement des espèces invasives ;
« c ter (nouveau)) Appui
technique et expertise auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions
en faveur de la biodiversité ;
« d) Appui
au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des
conventions internationales, contribution aux comptes rendus qu’elles
prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux
instances européennes ou internationales, en concertation avec l’Agence
française de développement et le Fonds français pour l’environnement
mondial ;
« e) Appui
à la préservation des continuités écologiques transfrontalières et aux actions
de coopération régionale définies entre la France et les États voisins ;
« f (nouveau)) Évaluation
des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales
protégées ;
« 3° Soutien
financier :
« a) Attribution
d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la
gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ;
« b) Garantie
de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en
faveur de ceux de la Corse, des départements d’outre-mer ainsi que de ceux d’autres
collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;
« 4° Formation
et communication :
« a) Participation
et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de l’éducation
nationale ;
« a bis (nouveau)) Structuration
des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;
« b) Communication,
information et sensibilisation du public ;
« c (nouveau)) Accompagnement
de la mobilisation citoyenne et du développement du bénévolat ;
« 5° Gestion
ou appui à la gestion d’aires protégées ;
« 6° Contribution
à l’exercice de missions de police administrative et de police judiciaire
relatives à l’environnement, en liaison avec les établissements publics
compétents dans le cadre d’unités de travail communes.
« Les
agents affectés à l’Agence française pour la biodiversité chargés de missions
de police de l’eau et de l’environnement apportent leur concours au
représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État en mer
pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les
conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du
livre Ier. Ils exercent leurs missions de police judiciaire
dans leur domaine de compétence sous l’autorité du procureur de la République,
dans les conditions prévues aux articles L. 172-1 et
L. 172-2 ;
« 7° Accompagnement
et suivi du dispositif d’accès aux ressources génétiques et partage juste et
équitable des avantages découlant de leur utilisation ;
« 8° (nouveau) Suivi
des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ;
« Art. L. 131-10. – L’Agence
française pour la biodiversité est administrée par un conseil d’administration
qui comprend :
« 1° Un
premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué
par des représentants de l’État, des représentants d’établissements publics
nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l’Agence et des
personnalités qualifiées ;
« 2° Un
deuxième collège comprenant des représentants des secteurs
économiques concernés, des représentants d’associations
agréées de protection de l’environnement ou d’éducation
à l’environnement, des représentants des gestionnaires d’espaces
naturels ainsi qu’un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques
ultramarins ;
« 3° Un
troisième collège comprenant des représentants des
collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 4° Un
quatrième collège de parlementaires comprenant deux
députés et deux sénateurs ;
« 5°(nouveau) Un cinquième
collège composé des représentants élus du personnel de
l’agence.
« La
composition du conseil d’administration concourt à une représentation
équilibrée des femmes et des hommes [ ].
« Il
est pourvu à la présidence du conseil d’administration par décret en conseil
des ministres parmi les membres du conseil d’administration, sur proposition de
celui-ci.
« Art. L. 131-10-1. – L’Agence
française pour la biodiversité est dotée d’un conseil scientifique, auprès du
conseil d’administration.
« Ce
dernier comprend une proportion significative d’experts de l’outre-mer.
« Art. L. 131-11. – Un
comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties
concernées par les milieux marins et littoraux est placé auprès du conseil d’administration
de l’agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité
peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences
relatives aux milieux marins. Il peut attribuer, dans les conditions qu’il
définit et sauf opposition du conseil d’administration, l’exercice de certaines
de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à l’article L. 334-4.
« Un
comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties
concernées par la biodiversité ultramarine et de tous les départements et
collectivités d’outre-mer est placé auprès du conseil d’administration de l’agence,
qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir,
par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives à la
biodiversité ultramarine.
« Ces
comités d’orientation doivent respecter la parité de manière à ce que l’écart
entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne
soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un
membre d’un comité, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart
entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes
désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.
« Le
conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions [ ] à des
comités d’orientation et aux conseils de gestion des autres espaces protégés
placés sous la responsabilité de l’agence.
[ ]
« Art. L. 131-11-1. – L’Agence
française pour la biodiversité est dirigée par un directeur général, nommé par
arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Art. L. 131-12. – (Non
modifié)
« Art. L. 131-13. – (Non
modifié) »
(Conformes)
(Supprimé)
Article 11 ter (nouveau)
Dans un délai de deux ans à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport relatif à l’élargissement du périmètre de l’Agence
française pour la biodiversité à l’établissement public du marais poitevin.
(Conformes)
L’élection
des représentants des personnels au conseil d’administration de l’Agence
française pour la biodiversité, prévue au 4° de l’article L. 131-10
du code de l’environnement, intervient au plus tard deux ans après la date d’entrée
en vigueur du présent titre.
La
représentation des personnels au sein du conseil d’administration est
déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque
organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées
en 2014 au sein des organismes mentionnés à l’article 11 de la
présente loi auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité.
(Conforme)
Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa de l’article L. 213-8-1 est ainsi modifié :
a) Le
mot : « économe » est remplacé par le mot :
« durable » ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elle
peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la
biodiversité terrestre et marine dans le cadre de la mise en œuvre de la
stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité, ainsi
que du milieu marin dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action pour le
milieu marin mentionné à l’article L. 219-9. » ;
2° L’article L. 213-9-2
est ainsi modifié :
a) Le I
est ainsi modifié :
– à
la fin du premier alinéa, les mots : « de la ressource en eau et des
milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « et durable
de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la
biodiversité » ;
– au
second alinéa, après le mot : « eau », sont insérés les
mots : « , au milieu marin ou à la biodiversité » ;
b) Le V
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La
coopération de l’Agence française pour la biodiversité avec les agences de l’eau
pour la réalisation des missions incombant à l’établissement public fait l’objet
de conventions passées conformément à une convention-type fixée par arrêté du
ministre chargé de l’environnement. » ;
3° L’article L. 213-9-3
est complété par les mots : « , à l’exception des interventions
de l’Agence française pour la biodiversité mentionnées au V de l’article L. 213-9-2 ».
I. – Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 132-1, les mots : « Office
national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les
mots : « Agence française pour la biodiversité » ;
2° Au
premier alinéa du I de l’article L. 172-1, les mots :
« , à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques »
sont supprimés et les mots : « Agence des aires marines
protégées » sont remplacés par les mots : « Agence
française pour la biodiversité » ;
3° La
section 2 du chapitre III du titre Ier du
livre II est supprimée ;
3° bis Les
articles L. 213-2, L. 213-3, L. 213-5 et L. 213-6 sont
abrogés ;
3° ter Les
premier et dernier alinéas de l’article L. 213-4 sont
supprimés ;
3° quater L’article L. 213-4-1
devient l’article L. 131-12-1 et est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot :
« office » est remplacé par le mot : « agence » ;
b (nouveau)) La deuxième phrase est
ainsi rédigée :
« Les
orientations stratégiques et financières de ce programme, et notamment le
programme prévisionnel de l’année, sont soumises à l’avis d’un comité
d’orientation stratégique et de suivi qui comprend les différentes parties
prenantes. » ;
3° quinquies Le
deuxième alinéa de l’article L. 213-4 devient l’article L. 131-12-2
et les mots : « Office national de l’eau et des milieux
aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française
pour la biodiversité » ;
4° À
la fin du deuxième alinéa de l’article L. 213-9-1 et à la première
phrase du V de l’article L. 213-10-8, les mots :
« Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés
par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;
4° bis Après
le mot : « par », la fin de la première phrase du V de l’article L. 213-9-2
est ainsi rédigée : « l’Agence française pour la
biodiversité. » ;
5° L’article L. 331-29
est abrogé ;
6° L’intitulé
du chapitre IV du titre III du livre III et de la section 1
du même chapitre est ainsi rédigé : « Aires marines
protégées » ;
7° L’article L. 334-1
est ainsi modifié :
a) Les I
et II sont abrogés ;
b) (Supprimé)
c) (Supprimé)
8° L’article L. 334-2
est abrogé ;
9° (Supprimé)
10° À
la fin du I de l’article L. 334-4, les mots : « des
aires marines protégées prévue à l’article L. 334-1 » sont
remplacés par les mots : « française pour la
biodiversité » ;
11° Au
deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 334-5
et au dernier alinéa de l’article L. 334‑7, les mots :
« des aires marines protégées » sont remplacés par les
mots : « française pour la biodiversité » ;
12° (Supprimé)
12° bis (nouveau) À
la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 411-5,
le mot : « État » est remplacé par les mots :
« Agence française pour la biodiversité » ;
13° L’avant-dernier
alinéa de l’article L. 414-10 est supprimé ;
14° L’article L. 437-1
est ainsi modifié :
A (nouveau)) Au début du
premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Au II, les mots :
« Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés
par les mots : « Agence française pour la biodiversité ».
II. – (Non
modifié)
À la deuxième phrase de
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2224-5 du code général des
collectivités territoriales, la référence : « L. 213-2 »
est remplacée par la référence : « L. 131-9 ».
I. – Jusqu’à l’installation
du conseil d’administration de l’agence prévu à l’article L. 131-10 du
code de l’environnement dans sa rédaction résultant de l’article 9 de la
présente loi, un conseil d’administration transitoire, composé des membres des
quatre conseils d’administration des établissements publics qui composent
l’Agence française pour la biodiversité, règle par ses délibérations les
affaires de l’établissement.
II. – Les
articles 11, 12 et 16 de la présente loi entrent en vigueur à compter de la
publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 9.
Article 17 bis
Le
tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative
à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est
ainsi modifié :
1° Après
la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Présidence
du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité |
Commission
compétente en matière d’environnement |
» ; |
2° La première colonne est
ainsi modifiée :
a) Aux
deuxième, trentième, trente et unième, quarantième et quarante-cinquième
lignes, les mots : « Président-directeur général » sont
remplacés par les mots : « Présidence-direction
générale » ;
b) Aux troisième, quatrième,
sixième, neuvième à quinzième, dix-huitième à vingtième, vingt-deuxième à
vingt-huitième, trente-deuxième à trente-septième, quarante-quatrième,
quarante-sixième, quarante-septième et dernière lignes, le mot :
« Président » est remplacé par le mot : « Présidence » ;
c) Aux cinquième, septième,
huitième, dix-septième, trente-huitième, trente-neuvième et quarante et unième
à quarante-troisième lignes, les mots : « Directeur
général » sont remplacés par les mots : « Direction
générale » ;
d) À la seizième ligne, le
mot : « Gouverneur » est remplacé par le
mot : « Gouvernorat » ;
e) À la vingt et unième ligne,
les mots : « Administrateur général » sont remplacés par les
mots : « Administration générale » ;
f) À la vingt-neuvième ligne,
le mot : « Contrôleur » est remplacé par le
mot : « Contrôle » ;
g) À l’avant-dernière ligne,
les mots : « Président délégué » sont remplacés par les
mots : « Présidence déléguée ».
TITRE III BIS
GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L’EAU
L’article L. 213-8
du code de l’environnement est ainsi modifié :
1°A
(nouveau)°Le 1° est ainsi
rédigé :
« 1° Pour
40 %, d'un premier collège composé d’au moins un parlementaire, de
représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de
représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales
compétents dans le domaine de l'eau ; »
1° Le 2° est
ainsi rédigé :
« 2° Pour
40 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers de l’eau,
des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des
organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de
l’environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives
de la pêche et de personnes qualifiées. Ce collège est composé de trois
sous-collèges, comprenant chacun des représentants respectivement des usagers
non professionnels, des usagers professionnels des secteurs de l’agriculture, de
la sylviculture, de la pêche, de l’aquaculture, de la batellerie et du
tourisme et des usagers professionnels du secteur industriel et de l’artisanat ; »
2° Le
cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Chacun
des sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2° élit un
vice-président en son sein. » ;
3° (Supprimé)
L’avant-dernier
alinéa de l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La
catégorie mentionnée au 3° du présent article comporte une
représentation égale des sous-collèges d’usagers, hors personnalités qualifiées
et organisations socioprofessionnelles. Un siège supplémentaire est attribué
respectivement à une personnalité qualifiée désignée et à une organisation
socioprofessionnelle. »
La
sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier
du livre II du code de l’environnement est complétée par des
articles L. 213-8-3 et L. 213-8-4 ainsi rédigés :
« Art. 213-8-3. – (Non
modifié)
« Art. L. 213-8-4. – Afin
de prévenir les conflits d’intérêts, l’exercice de la fonction de membre du
conseil d’administration d’une agence de l’eau est soumis à des règles de
déontologie [ ].
« Les
membres du conseil d’administration de l’agence de l’eau souscrivent une
déclaration publique d’intérêts. »
ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES
I. – Le
chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement
est ainsi modifié :
1° L’intitulé
est ainsi rédigé : « Encadrement des usages du patrimoine
naturel » ;
2° Au
début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Activités
soumises à autorisation ou à déclaration » et comprenant l’article L. 412-1 ;
3° Est
insérée une section 2 intitulée : « Utilisation à des fins
scientifiques d’animaux d’espèces non domestiques » et comprenant l’article L. 412-2 ;
4° Est
ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Section
3
« Accès
aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et
partage des avantages découlant de leur utilisation
« Art. L. 412-2-1. – La
présente section vise à déterminer les conditions d’accès aux ressources
génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l’article L. 110-1,
en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et équitable des
avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de l’utilisation
des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur
la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992.
« Sous-section
1
« Définitions
« Art. L. 412-3. – Au
sens de la présente section, on entend par :
« 1° Utilisation
de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement
sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie d’animaux, de
végétaux, de micro-organismes ou autre matériel biologique contenant des unités
de l’hérédité, notamment par l’application de la biotechnologie, ainsi que la
valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la
commercialisation qui en découlent ;
« 2° Utilisation
de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques :
leur étude et leur valorisation ;
« 3° Partage
des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation
des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées,
entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que
les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale,
avec l’État qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou les communautés d’habitants
en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces
ressources. Le partage des avantages peut consister en :
« a) L’enrichissement
ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ,
tout en assurant leur utilisation durable;
« b) La
préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources
génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les
connaissances traditionnelles des communautés d’habitants concernées, avec leur
consentement préalable donné en connaissance de cause, ainsi que la
préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la
biodiversité ;
« c) La
contribution, au niveau local, à la création d’emplois pour la population et
au développement de filières associées à l’utilisation durable des
ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou
permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui
ont contribué à la conservation de ces ressources ;
« d) La
collaboration, la coopération ou la contribution à des activités de recherche,
d’éducation, de formation, de sensibilisation du public et des
professionnels locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de
technologies ;
« d
bis (nouveau)) Le
maintien, la conservation, la gestion, la fourniture ou la restauration de
services écosystémiques sur un territoire donné ;
« e) Le
versement de contributions financières.
« Les
actions mentionnées aux a à d sont examinées en priorité ;
« 4° Communauté
d’habitants : toute communauté d’habitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du
milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation
et l’utilisation durable de la biodiversité ;
« 5° Connaissances
traditionnelles associées à une ressource génétique : les
connaissances, les innovations et les pratiques relatives aux propriétés
génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses
caractéristiques, et qui sont détenues de manière ancienne et continue par une
ou plusieurs communautés d’habitants mentionnées au 4°, ainsi que les
évolutions de ces connaissances et pratiques lorsqu’elles sont le fait de ces
communautés d’habitants ;
« 6° Espèce
domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d’évolution a été
influencé par l’homme pour répondre à ses besoins ;
« 7° Espèce
sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se
reproduire par voie sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute
espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le cadre
de la sélection variétale ;
« 8° Collection :
ensemble d’échantillons de ressources génétiques prélevés et les informations y
afférentes, rassemblés et stockés, qu’ils soient détenus par des entités
publiques ou privées.
« Sous-section
2
« Règles
relatives à l’accès aux ressources génétiques
et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et
au partage des avantages découlant de leur utilisation
« Paragraphe
1
« Champ
d’application
« Art. L. 412-4. – I. – (Supprimé)
« II. – Sont
soumises à la présente section les activités suivantes :
« 1° L’accès
aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;
« 2° L’utilisation
des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
« III. – La
présente section n’est pas applicable :
« 1° Aux
activités mentionnées au II lorsqu’elles portent sur :
« a) Les ressources génétiques humaines ;
« b) Les ressources génétiques
prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou
juridiction française ;
« c) Les ressources génétiques
couvertes par des instruments internationaux spécialisés d’accès et de partage
des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité
biologique adoptée à Nairobi le 22 mai 1992 et qui n’y portent pas
atteinte ;
« d) Les ressources génétiques des
espèces utilisées comme modèles dans la recherche et le développement. Un
arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture, de
la recherche, de la santé et de la défense indique la liste de ces espèces
modèles ;
« e) Les connaissances
traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être
attribuées à une ou plusieurs communautés d’habitants ;
« f) Les connaissances
traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont
bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors
des communautés d’habitants qui les partagent ;
« g) Les connaissances et les
techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à l’article L. 640-2
du code rural et de la pêche maritime dont sont susceptibles de bénéficier les
produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;
« 2° À
l’échange et à l’usage à des fins personnelles ou non commerciales de
ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des
communautés d’habitants et entre elles.
« IV. – Les
paragraphes 1 bis à 4
de la présente sous-section ne sont pas applicables aux ressources génétiques
énumérées aux 1° à 5° du présent IV, qui relèvent de
régimes spécifiques relatifs à l’accès aux ressources génétiques et aux
connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au
partage des avantages découlant de leur utilisation :
« 1° Les
ressources génétiques issues d’espèces domestiquées et cultivées définies
au 6° de l’article L. 412-3 ;
« 2° Les
ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées, définies au
7° du même article L. 412-3 ;
« 3° Les
ressources génétiques objets de sylviculture, régies par l’article L. 153-1-2
du code forestier ;
« 4° Les
ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la
prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires
concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au
sens des 1° et 2° de l’article L. 201-1 du code
rural et de la pêche maritime ;
« 5° Les
ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention
et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l’article L. 1413-5
du code de la santé publique.
« Paragraphe
1 bis
« Entrée
en vigueur
(Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 412-4-1 (nouveau). – Dans
le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances
traditionnelles associées constituées avant la date d’entrée en vigueur de la
loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages, les procédures d’accès et de partage des avantages sur
les ressources génétiques relevant de la souveraineté de l’État et les
connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques s’appliquent :
« 1° À
tout accès ultérieur à la date de promulgation de la même loi pour les fins
mentionnées au I de l’article L. 412-5 ;
« 2° À
toute nouvelle utilisation pour les autres fins.
« Une
nouvelle utilisation est définie comme toute activité de recherche et de
développement avec un objectif direct de développement commercial, et dont le
domaine d'activité se distingue de celui précédemment couvert par le même
utilisateur avec la même ressource génétique ou connaissance traditionnelle
associée.
[ ]
« Paragraphe
2
« Procédures
déclaratives
« Art. L. 412-5. – I. – Est
soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente l’accès aux
ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur
la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif
direct de développement commercial.
[ ]
« Lorsque
l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a
lieu sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés
d’habitants telles que définies à l’article L. 412-3, l’autorité
administrative compétente doit accompagner cette déclaration d’une procédure
d’information des communautés d’habitants.
« I
bis (nouveau). – À l’issue des travaux de recherche, le
demandeur est tenu de restituer auprès des communautés d’habitants, après avis
de l’autorité compétente sur les modalités de restitution, les informations et
connaissances acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le
territoire d’une collectivité où une ou plusieurs communautés d’habitants sont
présentes.
« II. – Est
également soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente l’accès
aux ressources génétiques lorsque des situations d’urgence relatives à la santé
humaine, à la santé animale ou à la santé végétale le justifient, autres que
celles régies par l’article L. 1413-5 du code de la santé publique.
« III. – Lorsque
le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s’appliquant
à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut
demander que son activité soit soumise à autorisation.
« Paragraphe
3
« Procédures
d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques
« Art. L. 412-6. – I. – Est
soumis à autorisation de l’autorité administrative compétente l’accès aux
ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles
mentionnées aux I et II de l’article L. 412-5. [ ] À
compter de l’accord sur le partage des avantages, le délai d’instruction de la
demande d’autorisation ne peut excéder deux mois.
« Lorsque
l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I
implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d’un
parc national défini à l’article L. 331-1, l’autorité compétente
transmet pour avis le dossier de la demande d’autorisation pour l’accès aux
ressources génétiques reçu en application du présent I au conseil d’administration
de l’établissement public du parc national concerné par le prélèvement. Le
conseil d’administration dudit parc a deux mois maximum pour rendre son avis
motivé à l’autorité compétente, faute de quoi il est réputé favorable.
« II. – L’autorisation
précise les conditions d’utilisation des ressources génétiques pour lesquelles
elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant
de cette utilisation, qui sont prévues par convention entre le demandeur et l’autorité
compétente.
« III. – L’autorisation
peut être refusée lorsque :
« 1° Le
demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la
mise en œuvre de la conciliation prévue au VI, à un accord quant au
partage des avantages ;
« 2° Le
partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas
à ses capacités techniques et financières ;
« 3° L’activité
ou ses applications potentielles risquent d’affecter la biodiversité de manière
significative en restreignant l’utilisation durable de la ressource génétique
pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé ou en l’épuisant.
« Le
refus est motivé.
« IV. – Les
contributions financières susceptibles d’être versées par les utilisateurs sont
calculées sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial
hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus
grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources
génétiques faisant l’objet de l’autorisation.
« Ce
pourcentage ne dépasse pas 1 %, quel que soit le nombre de
ressources génétiques couvertes par l’autorisation.
« En
dessous d’un seuil fixé par le décret en Conseil d'État prévu à
l’article L. 412-17, aucune contribution financière n’est
demandée.
« V. – Lorsque
le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques
comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l’Agence française pour
la biodiversité, qui l’utilise exclusivement pour le financement de projets
répondant aux objectifs énoncés aux a à d
du 3° de l’article L. 412-3.
« L’Agence
française pour la biodiversité tient compte, de manière proportionnelle,
de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité
nationale lors de la redistribution des avantages financiers.
« Lorsque
cet avantage financier découle de l’utilisation de ressources génétiques issues
d’une collection nationale, d’un laboratoire national de référence, d’un centre
de ressources biologiques ou d’une collection mettant gratuitement ses
échantillons à disposition et lorsque cette collection n’est pas celle de l’utilisateur,
l’Agence française pour la biodiversité reverse une quote-part, définie par
convention, au détenteur de ladite collection, aux fins d’entretien et de
conservation.
« VI. – Le
décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412‑17 détermine
les modalités d’une procédure de conciliation qui peut être mise en œuvre
lorsque le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas à un accord
sur le partage des avantages soit dans un temps déterminé au préalable par les
parties, soit sur saisine de l’une ou l’autre des parties.
« Paragraphe
4
« Procédures
d’autorisation pour l’utilisation des connaissances traditionnelles associées
aux ressources génétiques
« Art. L. 412-7. – I. – L’utilisation
de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est
soumise à une autorisation, qui ne peut être accordée qu’au terme de la
procédure définie aux articles L. 412-8 à L. 412-12. Cette procédure
vise à recueillir le consentement préalable en connaissance de cause des
communautés d’habitants concernées. [ ]
« II. – Après
partage juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation des
connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés
à des projets bénéficiant directement aux communautés d’habitants concernées.
Ces projets sont menés en concertation et avec la participation des communautés
d’habitants.
« Art. L. 412-8. – Un
décret [ ] désigne, dans chaque collectivité où est présente une
communauté d’habitants définie au 4° de l’article L. 412-3, une
personne morale de droit public chargée d’organiser la consultation de la ou
des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles
associées aux ressources génétiques dans les conditions définies aux
articles L. 412-9 à L. 412-12. Cette personne morale peut être
un établissement public de coopération environnementale prévu au chapitre
unique du titre III du livre IV de la première partie du code général
des collectivités territoriales ou, à défaut, l’État ou un de ses établissements
publics compétents en matière d’environnement.
« Cette
personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et de signer, au
vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9,
le contrat de partage des avantages avec l’utilisateur et, en tant que de
besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.
« Art. L. 412-9. – Pour
chaque demande relative à l’accès et à l’utilisation de connaissances
traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale de
droit public mentionnée à l’article L. 412-8, saisie par l’autorité
administrative compétente pour délivrer l’autorisation, définit et notifie au
demandeur la durée maximale de la consultation, comportant les étapes énumérées
aux 1° à 6° du présent article. La personne morale de droit
public :
« 1° Identifie
la ou les communautés d’habitants concernées par la demande et constate, le cas
échéant, l’existence en leur sein de structures de représentation pertinentes
pour se prononcer sur l’utilisation des connaissances traditionnelles associées
aux ressources génétiques qu’elles détiennent et sur le partage des avantages
qui en découlent ;
« 2° Détermine
les modalités d’information adaptées aux communautés d’habitants
concernées ;
« 3° Effectue
cette information ;
« 4° Procède,
en tant que de besoin, à la consultation de toute institution, organe,
association ou fondation reconnue d’utilité publique compétents au regard du
contenu de la demande ou des communautés d’habitants concernées ;
« 5° S’assure
de la participation de toutes les communautés d’habitants concernées et
recherche le consensus ;
« 6° Consigne,
dans un procès-verbal, le déroulement de la consultation et son résultat,
notamment :
« a) Le
consentement préalable donné en connaissance de cause à l’utilisation des
connaissances ou le refus de consentement préalable ;
« b) Les
conditions d’utilisation de ces connaissances ;
« c) Le
partage ou l’absence d’accord sur un partage des avantages découlant de cette
utilisation, ainsi que les conditions de ce partage.
« Art. L. 412-10. – I. – Au
vu du procès-verbal, l’autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou
en totalité, l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des
ressources génétiques. [ ]
« II. – L’utilisation
des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins et conditions
expressément mentionnées dans l’autorisation.
« Art. L. 412-11. – I. – La
personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 négocie et
signe, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9,
avec l’utilisateur le contrat de partage des avantages traduisant l’accord
auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.
« Des
avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les
mêmes conditions.
« II. – Dans
un contrat de partage des avantages, toute clause d’exclusivité portant sur l’accès
ou l’utilisation d’une connaissance traditionnelle associée à des ressources
génétiques est réputée non écrite.
« III. – Un
contrat type de partage des avantages est établi par le décret en Conseil
d'État prévu à l’article L. 412-17.
« Art. L. 412-12. – I. – Lorsque
des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles ne
sont pas attribués au profit d’un autre bénéficiaire en vertu du contrat de
partage des avantages, ils sont apportés par l’utilisateur à la personne morale
de droit public mentionnée à l’article L. 412-8, qui en assure la
gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés d’habitants
concernées. Ces avantages font l’objet d’une comptabilité séparée. Ils ne
peuvent être affectés qu’à des projets bénéficiant directement à la ou aux
communautés d’habitants concernées et réalisés en concertation et avec la
participation de cette ou de ces dernières.
« II. – La
personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8
veille à ce que le bénéfice des avantages découlant de l’utilisation des
connaissances traditionnelles soit conforme aux critères fixés au I du
présent article et au contenu du contrat de partage des avantages, pendant
toute la durée prévue au contrat pour cette utilisation. Elle peut se
constituer partie civile en cas de violation de la présente section.
« III. – Le
contrat de partage des avantages peut prévoir qu’en cas de disparition du
bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne
morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 peut se
substituer à ce dernier.
« Paragraphe
4 bis
« Dispositions
spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines en matière d’autorité
administrative compétente
« Art. L. 412-12-1. – S’ils
le souhaitent, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, les
assemblées de Guyane et de Martinique, et le conseil départemental de Mayotte
délibèrent pour exercer les fonctions de l’autorité administrative mentionnée
au I des articles L. 412-5, L. 412-6 et L. 412-7 pour les
demandes d’accès et d’utilisation des ressources génétiques et des
connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire. Dans ce
cas, ces assemblées délibérantes instaurent un comité territorial d’accès et de
partage des avantages liés aux ressources génétiques représentant les parties
prenantes concernées qui a pour mission de les appuyer dans ces fonctions. Un
décret précise les parties prenantes représentées au comité territorial d’accès
et de partage des avantages liés aux ressources génétiques.
« Paragraphe
5
« Collections
« Art. L. 412-13. – I
à III. – (Supprimés)
« III bis. – Le
décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17 définit
une procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de
collections relevant de sociétés savantes.
« IV. – (Supprimé)
« Paragraphe
6
« Dispositions
communes
« Art. L. 412-14. – I. – Le
déclarant ou le demandeur indique à l’autorité administrative compétente celles
des informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de
demande d’autorisation, ainsi que dans l’accord de partage des avantages conclu
avec elle, qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait
de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont
fournies ni dans les dossiers, ni dans la convention précités les informations
susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et
de la sécurité nationales.
« II. – Les
autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par l’autorité
administrative dans le centre d’échange créé par la conférence des parties à la
convention sur la diversité biologique adoptée à Nairobi le 22 mai 1992
conformément aux stipulations du paragraphe 3 de l’article 18 de
ladite convention. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés
de déclaration les propriétés qui s’attachent au statut de certificat
international de conformité, au sens du paragraphe 2 de l’article 17
du protocole de Nagoya précité, dès l’entrée en vigueur pour la France de ce
protocole.
« III. – Le
transfert à des tiers, par l’utilisateur, de ressources génétiques ou de
connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation doit s’accompagner
du transfert, par l’utilisateur, de l’autorisation ou du récépissé de
déclaration, ainsi que des obligations afférentes si elles s’appliquent au
nouvel utilisateur. Ce dernier est tenu de déclarer ce transfert à l’autorité
administrative compétente.
« Un
changement d’utilisation non prévu dans l’autorisation ou la déclaration
requiert une nouvelle demande d’autorisation ou une nouvelle déclaration.
« IV. – Les
avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des
connaissances traditionnelles associées, ainsi qu’à leur valorisation locale et
leur utilisation durable.
« V. – (Supprimé)
« Art. L. 412-15. – (Supprimé)
« Sous-section
3
« Règles
relatives à l’utilisation de ressources génétiques
et de connaissances traditionnelles associées.
« Art. L. 412-16. – I. – La
présente sous-section ne s’applique ni dans le cadre de l’utilisation des
ressources génétiques issues des opérations de sélection animale, y compris les
opérations de conservation des races animales, réalisées en application du
chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche
maritime, ni dans le cadre de l’utilisation de variétés végétales qui sont ou
qui ont été légalement commercialisées.
« II. – Un
décret désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l’application
du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement et du Conseil, du 16 avril
2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans
l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le
partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, en
particulier des fonctions décrites aux articles 5, 7, 9 à 13 de ce
règlement, ainsi qu’aux articles 3 à 7 de son règlement d’application
n° 2015/1866 de la commission du 13 octobre 2015.
« Les
utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles
associées présentent à la ou les autorités compétentes mentionnées à l’alinéa
précédent les informations prévues à l’article 4 du même règlement (UE)
dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu’ils
reçoivent un financement pour des travaux de recherche impliquant l’utilisation
de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux
ressources génétiques.
« L’acte
administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une
clause de remboursement des sommes versées au titre de l’appui aux travaux de
recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles
associées en cas de non-respect des obligations définies au
présent II ;
« 2° Lors
du développement final d’un produit élaboré grâce à l'utilisation de ressources
génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
« Lorsque
cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations mentionnées
au premier alinéa du présent II sont adressées à l’Institut national de la
propriété industrielle à la seule initiative du déclarant. L’Institut national
de la propriété industrielle procède aux démarches normales de l’examen de la
demande de brevet et l’attribution d’une date de dépôt, transmet les
informations sans examen à l’autorité compétente chargée de l’application des
règles édictées par l’Union européenne visant à ce que chaque État membre
contrôle que l’utilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le
cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources y a eu
accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors
applicable.
« Lorsque
cette utilisation conduit à une demande d’autorisation de mise sur le marché,
les informations mentionnées au même premier alinéa sont recueillies par l’autorité
compétente pour la mise sur le marché, qui les transmet sans examen à l’autorité
compétente mentionnée au cinquième alinéa.
[ ]
« Sous-section
4
« Dispositions
diverses
(Division
et intitulé nouveaux)
« Art. L. 412-17 (nouveau). – Un
décret en Conseil d’État, pris après avis, lorsqu’elles sont concernées, des
collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution,
précise les conditions d’application de la présente section.
« Art. L. 412-18 (nouveau). – I. –Les
détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par l’État de tout
ou partie de leur collection en vue de l’inscription de la collection dans un
registre européen des collections.
« II. – L’utilisateur
d’une ressource génétique provenant d’une collection inscrite au registre
européen des collections mentionné à l’article 5 du règlement (UE)
n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif
aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du
protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste
et équitable des avantages découlant de leur utilisation est réputé avoir fait
preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l’obtention des
informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 4 du même règlement. Dans
le cas d’un accès antérieur à la date de promulgation de la loi n° du pour
la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de
labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur. »
(Conformes)
L’article L. 331-15-6
du code de l’environnement est abrogé à compter de la plus tardive des dates d’entrée
en vigueur des décrets prévus à la section 3 du chapitre II du
titre Ier du livre IV du même code, dans sa rédaction
résultant de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier
2018.
(Conforme)
(Supprimé)
Article 26 ter (nouveau)
Est autorisée la
ratification du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le
partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif
à la convention sur la diversité biologique, signé par la France le 20
septembre 2011.
ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES
I. – Le
chapitre III du titre III de la première partie du livre Ier du
code général des impôts est complété par une section X ainsi
rédigée :
« Section
X
« Taxe
additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles
« Art. 564 quater B. – I. – Il est
institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à
l’article 1609 vicies sur
les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en
l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.
« II. – Le
taux de la taxe additionnelle est fixé à 300 € par tonne en 2017,
500 € en 2018, 700 € en 2019 et 900 € à partir de 2020. Ce tarif
est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2021. À
cet effet, les taux de la taxe additionnelle sont révisés chaque année au mois
de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de
l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l’année suivante des prix à
la consommation de tous les ménages hors les prix du tabac. Les évolutions
prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport
économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances de
l’année.
« III. – A. – La
contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits
alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs
importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions
intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre
onéreux ou gratuit.
« B. – Sont
également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de
leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à
l’alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au même I.
« IV. – Pour
les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles
mentionnées au I entrant dans leur composition.
« V. – Les
huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant
exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison
exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État
membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A, ne sont
pas soumis à la contribution.
« VI. – La
contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les
sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre
d’affaires.
« Sont
toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d’ordre
comptable notamment, nécessaires pour que la contribution ne frappe que les
huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit
perçue qu’une seule fois, et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas
d’exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu
situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de
l’article 258 A.
« VII. – Le
produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1
du code de la sécurité sociale. »
Chapitre
IER
Institutions locales en faveur de la biodiversité
Parcs naturels
régionaux
L’article L. 333-1
du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au
début du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un
parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine
naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt
particulier. » ;
2° Le II
est ainsi rédigé :
« II. – La
charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :
« 1° Un
rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de
développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350-1 B,
ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements
correspondants ;
« 2° Un
plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes
zones du parc et leur vocation ;
« 3° Des
annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du
syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc. » ;
3° Le III
est ainsi rédigé :
« III. – La
région engage le classement ou le renouvellement du classement d’un parc
naturel régional par une délibération qui définit le périmètre d’étude. Ce
périmètre d’étude peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire
terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l’État,
défini à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des
personnes publiques, et ne peut inclure des espaces appartenant à un parc
naturel marin.
« Cette
délibération est transmise au représentant de l’État dans la région, qui
émet un avis motivé sur l’opportunité du projet, notamment au regard de la
qualité patrimoniale du territoire et de la cohérence du périmètre d’étude,
dans un délai fixé par le décret prévu au VII du présent article.
« La
région prescrit l’élaboration ou la révision de la charte par une délibération
qui fixe et justifie le périmètre d’étude retenu, le cas échéant modifié compte
tenu de l’avis motivé du représentant de l’État dans la région. » ;
4° Le IV
est ainsi rédigé :
« IV. – Le
projet de charte initiale est élaboré par la région, et celui de charte révisée
par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, avec l’ensemble des
collectivités territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant l’État [ ] et en
concertation avec les partenaires intéressés, notamment les chambres
consulaires.
« Le
projet de charte est soumis à une enquête publique réalisée en application du
chapitre III du titre II du livre Ier, puis il est
transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour
approbation. À l’issue de cette procédure, la région approuve le projet de
charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une
majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d’étude, définie
par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement ou de
renouvellement de classement, constitué du territoire des communes comprises
dans le périmètre d’étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant,
un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes
comprises dans le périmètre d’étude n’ayant pas approuvé la charte, en veillant
à assurer la cohérence du périmètre global en résultant.
« L’approbation
du projet de charte emporte demande d’adhésion au syndicat mixte d’aménagement
et de gestion du parc.
« La
charte est adoptée par décret portant classement ou renouvellement du
classement en parc naturel régional, pour une durée de quinze ans, du
territoire des communes comprises dans le périmètre de classement ou de
renouvellement de classement approuvé par la région.
« Ce
décret adopte également, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel
proposé par la région.
« Le
décret est fondé sur la qualité patrimoniale du territoire, sur sa cohérence,
sur la qualité du projet de charte, sur la détermination des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre à mener à bien le projet et sur la capacité du syndicat mixte d’aménagement
et de gestion du parc à conduire le projet de façon cohérente.
« Dans
des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des
communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du
représentant de l’État dans la région, pour la durée de classement du parc
naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement
et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant
approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du
territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à
mener à bien le projet. » ;
5° Le V
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par
les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé » ;
b) La
deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que, de
manière périodique, l’évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi
de l’évolution du territoire » ;
c) À
la troisième phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés
par les mots : « ayant approuvé » et les mots : « l’organisme »
sont remplacés par les mots : « le syndicat mixte d’aménagement
et » ;
d) La
dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les
schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d’urbanisme
et documents d’urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent
être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles
L. 131-1 et L. 131-7 du code de l’urbanisme. Les documents d’urbanisme
autres que mentionnés ci-avant doivent également être compatibles avec
les chartes de parc naturel régional. » ;
6° Le
second alinéa du VI devient le VII et, à la fin de la seconde phrase,
la référence : « l’alinéa précédent » est remplacée par la
référence : « le VI » ;
7° Le VI
est ainsi rédigé :
« VI. – Lors
de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d’aménagement
de l’espace et de gestion des ressources naturelles relatifs au climat, à l’air,
aux énergies, aux continuités écologiques, aux déplacements, aux
infrastructures de transport, aux orientations forestières, aux carrières, à l’accès
à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l’eau et des milieux
aquatiques, à la prévention des risques, à la gestion cynégétique, à la gestion
de la faune sauvage, au tourisme, à la mer et au littoral sont soumis pour avis
au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional en tant
qu’ils s’appliquent à son territoire. » ;
8° Il
est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Pour
les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de
classement a été prononcé par décret avant l’entrée en vigueur de la loi n°
du pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages ou lorsque l’avis motivé du
représentant de l’État dans la région sur l’opportunité du projet est
intervenu avant l’entrée en vigueur de cette même loi, une commune ou des
communes n’ayant pas approuvé la charte lors de la procédure prévue au
deuxième alinéa du IV peuvent être classées dans des conditions fixées par
le décret prévu au VII. Ce classement est prononcé par décret pour la
durée de classement du parc naturel régional restant à courir, après avis du
représentant de l’État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement
et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes
concernées portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité
patrimoniale du territoire concerné, de la cohérence avec le périmètre classé
et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le
projet, sans qu’il soit besoin de procéder ni à l’enquête publique, ni aux
consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son
renouvellement. »
(Supprimé)
Le I
de l’article L. 333-3 du code de l’environnement est complété par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Le
syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc représente, sur le
territoire du parc, un partenaire privilégié de l’État, des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages.
« Dans
les domaines d’intervention d’un parc naturel régional, dans le cadre
fixé par la charte du parc et sur le territoire des communes signataires de
la charte, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc assure la
cohérence des engagements des collectivités territoriales et des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l’État
et en coordonne tant la mise en œuvre, notamment par une programmation
financière pluriannuelle, que l’évaluation de cette mise en œuvre et le suivi
de l’évolution du territoire.
« Le
syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la
région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. »
Article 28 bis (nouveau)
Le
chapitre III du titre III du livre III du code de l’environnement est complété
par un article L. 333-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-4. – La
Fédération des parcs naturels régionaux de France a vocation à regrouper
l’ensemble des parcs naturels régionaux. Elle assure l’animation et la
coordination technique du réseau des parcs naturels régionaux ainsi que la
valorisation de leurs actions et leur représentation au niveau national et
international.
« Elle
est consultée dans le cadre des procédures de classement ou de renouvellement
de classement des parcs naturels régionaux dans des conditions fixées par
décret.
« Elle
assure un rôle de conseil auprès des syndicats mixtes d’aménagement et de
gestion des parcs naturels régionaux pour la mise en œuvre de leurs
missions. »
L’article L. 581-14
du code de l’environnement est ainsi modifié :
1°
Après la référence : « L. 331-3 », la fin du dernier alinéa
est supprimée ;
2°
Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sur
le territoire d'un parc naturel régional, un règlement local de publicité ne
peut déroger à l'interdiction de publicité en agglomération résultant du 3° du
I de l’article L. 581-8 et ne peut autoriser la publicité hors
agglomération à proximité immédiate des établissements des centres commerciaux
exclusifs de toute habitation dans les conditions mentionnées à
l’article L. 581-7, qu'à la condition que la charte du parc naturel
régional comporte des orientations et mesures relatives à la publicité et que
le règlement soit compatible avec ces orientations et mesures.
« Lorsqu’une
charte de parc naturel régional comportant des orientations et mesures
relatives à la publicité est approuvée après l’approbation d'un règlement local
de publicité, celui-ci doit, le cas échéant, être rendu compatible avec les
orientations de la charte dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en
vigueur de la charte.
« Les
règlements locaux de publicité adoptés dans le périmètre de parcs naturels
régionaux avant l'entrée en vigueur de la loi
n° du
pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages, doivent, le cas échéant, être
abrogés ou mis en compatibilité avec les orientations de la charte de parc
naturel régional dans un délai de trois ans à compter de la publication de la
même loi. »
(Conforme)
Les
parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement
a été prononcé pour une durée maximale de douze ans avant l’entrée en vigueur
de la présente loi, sans avoir été prorogé en application de l’article 148
de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement, bénéficient d’une prorogation de ce classement
de trois ans par décret, à la demande de la région, sur proposition du syndicat
mixte d’aménagement et de gestion du parc, sans qu’il soit besoin de procéder
ni à l’enquête publique, ni aux consultations préalables prévues à l’occasion
du classement initial et de son renouvellement.
Pour
les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de
classement a été prononcé par décret avant l’entrée en vigueur de la présente
loi ou pour les parcs dont le projet de charte a été transmis par la région aux
collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre concernés avant cette entrée en vigueur, une
ou plusieurs communes ayant approuvé la charte lors de la procédure prévue au
deuxième alinéa du IV de l’article L. 333-1 du code de l’environnement,
dans sa rédaction résultant de l’article 27 de la présente loi, mais n’ayant
pas été classées en parc naturel régional en raison du refus d’approbation de l’établissement
ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
dont elles sont membres peuvent demander à être classées. Ce classement est
prononcé par décret, pour la durée de classement du parc naturel régional restant
à courir, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du
parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant
nouvelle approbation de la charte, sans qu’il soit besoin de procéder ni à l’enquête
publique, ni aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement
initial et de son renouvellement.
(Conforme)
Section 1 bis
Réserves naturelles de
France
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 31 ter (nouveau)
L’article L. 332-1
du code de l'environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Réserves
naturelles de France assure l’animation, la mise en réseau et la coordination
technique des réserves naturelles en métropole et en outre-mer. Elle assure à
l’échelle nationale leur représentation auprès des pouvoirs publics. Elle peut
notamment rassembler les gestionnaires de réserves naturelles définis à l’article L. 332-8. »
Établissements publics
de coopération environnementale
Le
titre III du livre IV de la première partie du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’intitulé
est complété par les mots : « ou environnementale » ;
2° Après
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1431-1, sont
insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ils
peuvent également constituer un établissement public de coopération
environnementale chargé de tout ou partie des missions mentionnées à l’article L. 131-9
du code de l’environnement, à l’exception du 6°, le cas échéant par délégation
de l’Agence française pour la biodiversité. L’établissement public de
coopération environnementale peut également constituer, dans les départements d’outre-mer,
l’office de l’eau prévu à l’article L. 213-13 du même code. » ;
3° Au
second alinéa de l’article L. 1431-1, au premier alinéa de l’article L. 1431-2,
à la première phrase de l’article L. 1431-3, au premier alinéa du I
de l’article L. 1431-4, aux deux premiers alinéas de l’article L. 1431-5,
aux I, II et III de l’article L. 1431-6 et au premier alinéa des
articles L. 1431-7 et L. 1431-8, après le mot :
« culturelle », sont insérés les mots : « ou
environnementale » ;
3°bis A (nouveau) Au
4° du I de l’article L. 1431-4, après les
mots : « représentants de fondations », sont insérés les
mots : « ou d’associations » ;
3°bis
Au deuxième alinéa de l’article L. 1431-5, après le
mot : « pédagogiques », il est inséré le mot :
« , environnementales » ;
4° À
la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1431-5,
les mots : « des ministres chargés de la culture et des collectivités
territoriales » sont remplacés par les mots : « du ministre
chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de
la culture ou du ministre chargé de l’environnement » ;
5° Le 5
de l’article L. 1431-8 est complété par les mots : « ou
environnementales ».
Article 32 bis AA (nouveau)
Le
deuxième alinéa du I de l'article L. 332-3 du code de l’environnement est
ainsi rédigé :
« La
chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales,
industrielles, commerciales, sportives et touristiques, l’exécution de travaux
publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement
des personnes, des véhicules et des animaux s’exercent dans le respect des
objectifs de protection de la réserve. Ces activités peuvent toutefois être
règlementées ou interdites après concertation avec les utilisateurs habituels
des territoires concernés. »
Espaces naturels
sensibles
Après
le 2° de l'article L. 113-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le schéma régional de cohérence
écologique ; ».
Article 32 bis BA (nouveau)
Le
premier alinéa de l’article L. 215-21 du code de l’urbanisme est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Ces
terrains sont incorporés dans le domaine public de la personne publique
propriétaire dès leur acquisition. »
Article 32 bis B (nouveau)
L'article
L. 215-21 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
terrains acquis en application du présent chapitre font l’objet d’un plan de
gestion. »
Article 32 bis C (nouveau)
Après
la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 213-8-2 du
code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L’agence
de l’eau peut déléguer la mise en œuvre de son droit de préemption mentionné à
l’article L. 322-4 à une société d’aménagement foncier et d’établissement
rural. »
Établissements publics
territoriaux de bassin
Le
premier alinéa du I de l’article L. 213-12 du code de l’environnement
est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « équilibrée », sont insérés les mots : « et
durable » ;
2° Les
mots : « et la gestion des zones humides » sont remplacés
par les mots : « , la gestion et la restauration de la biodiversité
des écosystèmes aquatiques et des zones humides ».
Article 32 ter AA (nouveau)
Le
chapitre unique du titre II du livre IV de la cinquième partie du code général
des collectivités territoriales est complété par un article L. 5421-7
ainsi rédigé :
« Art. L. 5421-7. – Lorsqu’une
institution ou un organisme interdépartemental mentionné à l’article
L. 5421-1 remplit les conditions fixées à l’article L. 5721-2, il
peut se transformer en syndicat mixte.
« Cette
transformation est décidée, sur proposition du conseil d’administration de
l’institution ou de l’organisme, par délibérations concordantes des membres.
Les organes délibérants des membres se prononcent dans un délai de trois mois à
compter de la notification à leur président de la délibération proposant la
transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est
réputée favorable.
« L’ensemble
des biens, droits et obligations de l’institution ou de l’organisme
interdépartemental sont transférés au syndicat mixte qui est substitué de plein
droit à l’institution ou à l’organisme interdépartemental dans toutes les
délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés
de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux
contrats conclus par l’institution ou l’organisme interdépartemental n’entraîne
aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble
des personnels de l’institution ou de l’organisme interdépartemental est réputé
relever du syndicat mixte, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont
les siennes. »
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5216-7
est ainsi modifié :
a) Le
I bis est abrogé ;
b) Il
est ajouté un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Par dérogation
aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière de
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l’article L. 211-7
du code de l’environnement, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes
ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté d’agglomération dont le
périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce
syndicat, la communauté d’agglomération est substituée au sein du syndicat aux
communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa
du I du présent article. » ;
2° L’article L. 5215-22
est ainsi modifié :
a) Le I bis
est abrogé ;
b) Il
est ajouté un IV bis
ainsi rédigé :
« IV bis. – Par dérogation
aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière de
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l’article L. 211-7
du code de l’environnement, lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de
communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une communauté urbaine dont le
périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce
syndicat, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes
qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du
présent article. » ;
3° Après
le IV bis de l’article L. 5217-7,
il est inséré un IV ter
ainsi rédigé :
« IV ter. – Par dérogation
aux II, III et IV du présent article, pour la compétence en
matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations
mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, lorsqu’une
partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait
partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus
dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée au sein du
syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du II du présent article. »
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – Les I et II du
présent article s’appliquent à compter du 1er janvier
2018. Toutefois, les communes et leurs établissements publics de coopération
intercommunale qui appliquent la possibilité prévue au second alinéa du II de
l’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
peuvent, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, mettre en
œuvre par anticipation les I et II du présent article.
Article 32 ter B (nouveau)
I. – L’avant-dernier
alinéa de l’article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime est
complété par les mots : « lorsque la taxe pour la gestion des
milieux aquatiques et la prévention des inondations est instituée dans les
conditions prévues aux articles 1379 et 1530 bis du code général des impôts ».
II. – Les
deuxième et troisième alinéas du 2° du II de l'article 56 de la loi
n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation des métropoles sont supprimés.
Article 32 ter C (nouveau)
I. – L’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le
premier alinéa du I est complété par les mots : « y compris
lorsqu’elles ont transféré tout ou partie de la compétence à un ou plusieurs
syndicats mixtes dans les conditions prévues aux articles L. 5711-1 à
L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Au
deuxième alinéa du II, les mots : « , dont la commune ou
l’établissement public de coopération intercommunale assure le suivi au sein
d’un budget annexe spécial » sont supprimés ;
3° Au
III, après le mot : « précédente » est inséré le signe :
« : » et la fin est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« a. sur le territoire de la commune
qui l’instaure, à ladite commune et aux établissements publics de coopération
intercommunale dont elle est membre ;
« b. sur le territoire de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
l’instaure, aux communes membres de ce dernier et aux établissements publics de
coopération intercommunale dont elles sont membres. » ;
4° Au
VII, les mots : « en application du IV ou » sont
supprimés ;
5° Le
VIII est abrogé.
II. – Le
1° du I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.
III. – Le
2° du même I s’applique à compter de l’exercice budgétaire 2017.
IV. – Les
3°, 4° et 5° dudit I s’appliquent à compter des impositions dues au
titre de 2016.
Réserves de biosphère
et zones humides d’importance internationale
I. – Le
titre III du livre III du code de l’environnement est complété par un
chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre
VI
« Réserves
de biosphère et zones humides d’importance internationale
« Art. L. 336-1. – En
application de la résolution 28C/2-4 de la conférence de l’Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture approuvant la
stratégie de Séville et adoptant un cadre statutaire du réseau mondial de
réserves de biosphère, du 14 novembre 1995, les collectivités
territoriales, leurs groupements, l’ensemble des syndicats mixtes au sens du
livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités
territoriales, les associations et les établissements publics nationaux à
caractère administratif des parcs peuvent mettre en œuvre une réserve de
biosphère.
« Une
réserve de biosphère concourt à l’objectif de développement durable, au sens
du II de l’article L. 110-1 du présent code.
« Art. L. 336-2. – Conformément
à l’article 2 de la convention relative aux zones humides d’importance
internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau, signée à
Ramsar le 2 février 1971, peuvent être proposés à l’inscription sur la
liste des zones humides d’importance internationale les milieux humides dont la
préservation présente un intérêt international au point de vue écologique,
botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Les sites ainsi inscrits
sont gérés de façon à favoriser leur conservation et leur utilisation
rationnelle. »
II (nouveau). – La
stratégie nationale pour la biodiversité favorise le développement des réserves
de biosphère mentionnées à l’article L. 336-1 du code de l’environnement
et l’inscription de sites sur la liste des zones humides d’importance
internationale mentionnée à l’article L. 336-2 du même code, tant en
métropole qu’outre-mer.
Agence des espaces
verts de la région d’Île-de-France
(Supprimé)
Au premier alinéa de
l’article L. 113-21 du code de l’urbanisme, après le mot :
« compétents », sont insérés les mots : « ou après avoir
recueilli l’avis de l’agence des espaces verts de la région d’Île-de-France ».
Article 32 sexies (nouveau)
Les parcs zoologiques
exercent une mission de conservation de la biodiversité et d’éducation du
public à la biodiversité.
Mesures foncières et relatives à l’urbanisme
Obligations de
compensation écologique
Article 33 AA (nouveau)
À la première phrase du
4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, après le
mot : « satisfaisante », sont insérés les
mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise
menée par un organisme indépendant à la demande de l’autorité compétente et aux
frais du pétitionnaire, ».
Le
chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement
est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Compensation
des atteintes à la biodiversité
« Art. L. 163-1. – I. – Les
mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures
prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues
obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le
respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à
la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrages
ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un
programme ou d’un autre document de planification.
« II. - Toute
personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de
compensation des atteintes à la biodiversité peut y satisfaire soit
directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un
opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l’acquisition
d’unités de compensation dans le cadre d’une réserve d’actifs naturels définie
à l’article L. 163-3.
« Dans
tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité
administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.
« Les
modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II
peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.
« Dans
le cas de mesures compensatoires portant sur une longue durée, les contrats
relatifs à la mise en œuvre de ces mesures peuvent prendre la forme de contrats
donnant naissance à des obligations réelles environnementales, définies à l’article L. 132-3.
« Le
suivi des mesures de compensation peut être encadré par un cahier des charges,
défini au III de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche
maritime, concomitamment à la mutation du bien support de la compensation.
« III. – Un
opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une
personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de
compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le
compte de cette personne et de les coordonner à long terme.
« Les
opérateurs de compensation font l’objet d’un agrément préalable par l’État,
selon des modalités définies par décret.
« Art. L. 163-2. – Lorsque
des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre
sur un terrain n’appartenant ni à la personne soumise à l’obligation de mettre
en œuvre ces mesures, ni à l’opérateur de compensation qu’elle a désigné, un
contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant
définit la nature des mesures de compensation et les modalités de leur mise en œuvre,
ainsi que leur durée.
« Au
terme de ce contrat, le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant,
recouvre la liberté de l’affecter à un autre usage.
« Art. L. 163-3. – Des
opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité,
dénommées “réserves d’actifs naturels”, peuvent être mises en place par des
opérateurs de réserves d’actifs naturels.
« L’opérateur
d’une réserve d’actifs naturels met en place les mesures de compensation
définies au I de l’article L. 163-1, de manière à la fois
anticipée et mutualisée.
« Les
réserves d’actifs naturels font l’objet d’un agrément préalable par l’État,
selon des modalités définies par décret.
« L’acquisition
d’unités de compensation issues d’une réserve d’actifs naturels par des maîtres
d’ouvrage afin de leur permettre de remplir leurs obligations de compensation
écologique n’est possible que lorsque ces unités sont équivalentes aux mesures
de compensation prescrites par l’autorité administrative aux maîtres d’ouvrage
concernés.
« Art. L. 163-4. – Lorsqu’une
personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de
compensation des atteintes à la biodiversité n’y a pas satisfait dans les conditions
qui lui ont été imposées, l’autorité administrative compétente la met en
demeure d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine, dans les conditions
prévues à l’article L. 171-8.
« Lorsque,
à l’expiration du délai imparti, la personne n’a pas déféré à cette mise en
demeure, l’autorité administrative compétente peut faire procéder d’office, en
lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l’exécution des
mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de
compensation, ou via une réserve d’actifs naturels dont les caractéristiques,
définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures
prescrites.
« Lorsque,
à l’issue d’un délai déterminé dans le dossier mentionné au premier alinéa de
l’article L. 163-1, les mesures de compensation des atteintes à la
biodiversité se révèlent inopérantes pour respecter l’équivalence écologique,
le maître d’ouvrage propose dans un délai de deux ans à l’autorité
administrative compétente des mesures correctives visant à atteindre ses
obligations de compensation. Après instruction de cette proposition, le cas
échéant après la consultation de l’autorité administrative de l’État compétente
en matière d’environnement, l’autorité administrative prend un arrêté
complémentaire relatif aux modifications apportées aux mesures compensatoires.
« Toute
personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de
compensation des atteintes à la biodiversité peut être soumise par l'autorité
administrative compétente à la constitution de garanties financières.
« Ces
garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation
prévues dans le respect de leur équivalence écologique.
« Sans
préjudice de la procédure d’amende administrative prévue au 4° du II de
l’article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties
financières donnent lieu à l’application de la procédure de consignation prévue
au 1° du II du même article L. 171-8, indépendamment des
poursuites pénales qui peuvent être exercées.
« Art. L. 163-5. – (Non
modifié)
Article 33 BA (nouveau)
L’Agence française pour la
biodiversité réalise, en coordination avec les instances compétentes
locales, un inventaire national afin d’identifier les espaces naturels à
fort potentiel de gain écologique, appartenant à des personnes morales
de droit public et susceptibles d’être mobilisés pour mettre en œuvre des
mesures de compensation.
Article 33 BB (nouveau)
Au second alinéa du 2° du
II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, les mots :
« expose également une esquisse » sont remplacés par les mots :
« présente également une description ».
Obligations réelles
environnementales
I. – Le
chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’environnement
est complété par un article L. 132-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-3. – Il
est permis aux propriétaires de biens immobiliers de contracter avec une
collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit
privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à
leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires successifs du bien, les
obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont
pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments
de la biodiversité ou de fonctions écologiques dans un espace naturel, agricole
ou forestier.
« La
durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de
révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat conclu entre les
parties. La durée d’une obligation réelle environnementale ne peut être
supérieure à quatre-vingt-dix-neuf ans.
« L’obligation
réelle cesse de plein droit lorsque la contrepartie prévue au contrat ayant
fait naître l’obligation réelle cesse.
« Le
contrat faisant naître l’obligation réelle est conclu sous forme authentique.
Il n’est pas passible de droits d’enregistrement et ne donne pas lieu à la
perception de la taxe de publicité foncière prévus respectivement aux articles
662 et 663 du code général des impôts.
« Le
propriétaire qui a consenti un bail sur son fonds ne peut, à peine de nullité
absolue, accepter de telles obligations réelles environnementales qu’avec l’accord
préalable et écrit du preneur et autres détenteurs de droits et d’usages. »
II. – (Non
modifié)
(Supprimés)
Zones prioritaires
pour la biodiversité
(Supprimé)
Assolement en commun
Le
premier alinéa de l’article L. 411-39-1 du code rural et de la pêche
maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au-delà
de son objectif initial économique ou social, un assolement en commun peut
aussi avoir d’autres finalités, notamment la préservation de la qualité de l’eau
ou la protection de la biodiversité. »
Section 3 bis
Protection des chemins
ruraux
Article 35 bis (nouveau)
Après
l’article L. 161-6 du code rural et de la pêche maritime, il est
inséré un article L. 161-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-6-1 – Le
conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins
ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération interrompt le
délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins.
« L’interruption
produit ses effets jusqu’à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif
des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée conformément au code
de l’expropriation pour cause d’utilité publique et selon des modalités fixées
par décret en Conseil d’État. Cette délibération ne peut intervenir plus de
deux ans après la délibération prévue au premier alinéa.
« L’interruption
est non avenue à l’égard des chemins que la commune aura choisis de ne pas
faire figurer au tableau récapitulatif. »
Article 35 ter (nouveau)
Le délai de prescription
pour l’acquisition d’une parcelle comportant un chemin rural est suspendu pendant
deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Article 35 quater (nouveau)
I. – Après
l’article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est
inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-10-2. – Lorsque
l’échange de parcelles a pour objet de modifier l’assiette d’un chemin rural,
la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée selon les
conditions prévues aux articles L. 3222-2 du code général de la propriété
des personnes publiques et L. 2241-1 du code général des collectivités
territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la
continuité du chemin rural. »
II. – L’article L. 3222-2
du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L’échange
d’une parcelle sur laquelle est sis un chemin rural n’est autorisé que dans les
conditions prévues à l’article L. 161-10-2 du code rural et de la
pêche maritime. »
Article 35 quinquies (nouveau)
Dans les conditions prévues
à l’article L. 361-1 du code de l’environnement, le département révise le
plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour tenir
compte du recensement des chemins ruraux mené par les communes.
Aménagement foncier
agricole et forestier
La seconde phrase du
deuxième alinéa de l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche
maritime est complétée par les mots : « , dans le respect
du principe de complémentarité mentionné à l’article L. 1 du présent
code, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi n°
du pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages ».
Article 36 bis AA
(nouveau)
(Supprimé)
La seconde phrase du
premier alinéa de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme est supprimée.
Conservatoires régionaux d’espaces naturels
(Conforme)
Article 36 quater AA (nouveau)
Au premier alinéa de
l’article L. 2222-10 du code général de la propriété des personnes
publiques, après le mot : « rural, », sont insérés les
mots : « à des conservatoires régionaux d’espaces naturels agréés au
titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement, ».
Articles 36 quater A et 36 quater B (nouveaux)
(Supprimés)
Article 36 quater C (nouveau)
Le
premier alinéa du I de l’article L. 414-11 du code de l’environnement
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils
mènent également des missions d’expertise et d’animation territoriale en appui
aux politiques publiques en faveur du patrimoine naturel. »
Espaces de continuités
écologiques
Le livre Ier du code de l’urbanisme est
ainsi modifié :
1° Le
chapitre III du titre Ier est complété par une section 4 ainsi
rédigée :
« Section 4
« Espaces de continuités écologiques
« Art. L. 113-29. – Les
espaces de continuités écologiques mentionnés à l’article L. 151-23
du présent code sont les espaces et les formations végétales ou aquatiques,
naturelles ou semi-naturelles, mentionnés aux II et III de
l’article L. 371-1 du code de l’environnement, nécessaires à la
préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
« Leur
identification, leur localisation et les prescriptions, prévues à l’article L. 151-23
du présent code, doivent être justifiées au regard de l’intérêt patrimonial des
espaces et des formations végétales mentionnés ou de leur identification dans
le schéma mentionné à l’article L. 371-3 du code de l’environnement.
Elles tiennent compte des activités humaines, notamment
agricoles. » ;
2° La
première phrase du premier alinéa de l’article L. 151-23 est ainsi
modifiée :
a) Après le mot :
« paysage », sont insérés les mots : « ainsi que les
espaces de continuités écologiques » ;
b) Les mots :
« notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état
des continuités écologiques » sont supprimés.
Section 6 bis
Biodiversité en
milieux urbain et péri-urbain
(Supprimé)
Article 36 quinquies B
Au 2° du II de
l’article L. 229-26 du code de l’environnement, après les mots :
« énergie positive », sont insérés les mots : «, de
favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement
climatique ».
Article 36 quinquies C (nouveau)
Après
l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme, il est inséré un
article L. 141-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-8-1 – Le
document d’orientation et d’objectifs peut, dans des secteurs qu’il délimite,
promouvoir le développement d’espaces dédiés à la permaculture. »
Article 36 quinquies D (nouveau)
L’article L. 141-11
du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , notamment en
matière de permaculture ».
Associations foncières
pastorales
(Conforme)
Dans un délai de six
mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet
au Parlement un rapport sur l’opportunité de classer le frelon asiatique (vespa
velutina) dans la catégorie des organismes nuisibles, au sens du code rural
et de la pêche maritime.
(Division
et intitulé nouveaux)
Section 8
Vergers
Article 36 septies (nouveau)
I. – L’article L. 415-9
du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – Les
baux passés avant la publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions
de l’article L. 415-9 antérieurement à son abrogation.
Article 36 octies (nouveau)
L’ordonnance
n° 2015–1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du
livre Ier du code de l’urbanisme est ratifiée.
Milieu marin
Pêche professionnelle
en zone Natura 2000
Après
le II de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, il est
inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les
activités de pêche maritime professionnelle s’exerçant en site Natura 2000 font
l’objet d’analyses des risques d’atteinte aux objectifs de conservation des
sites Natura 2000, réalisées à l’échelle de chaque site, lors de l’élaboration
ou de la révision des documents d’objectifs mentionnés à l’article L. 414‑2.
Lorsqu’un tel risque est identifié, ces activités font l’objet de mesures
réglementaires prises par l’autorité administrative compétente afin d’assurer
qu’elles ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site
concerné, dans le respect des règles de la politique commune de la pêche
maritime. Ces activités sont alors exonérées d’évaluation d’incidences sur les
sites Natura 2000. »
Aires marines
protégées
I. – L’article L. 332-8
du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un
comité national ou régional des pêches maritimes et des élevages marins
créé en application de l’article L. 912-1 du code rural et de la
pêche maritime ou un comité national ou régional de la conchyliculture
créé en application de l’article L. 912-6 du même code peut, à sa demande,
se voir confier la gestion ou être associé à la gestion d’une réserve
naturelle, lorsque celle-ci comprend une partie maritime. »
II
et III. – (Non modifiés)
(Conforme)
Autorisation des
activités sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive
(Conforme)
La
loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à
la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la
République est ainsi modifiée :
1° À
l’intitulé, à la première phrase de l’article 1er, à l’article 2
et au premier alinéa des articles 4 et 5, après le mot :
« économique », il est inséré le mot :
« exclusive » ;
2° À
l’intitulé, après le mot : « relative », sont insérés les
mots : « au plateau continental, » ;
3° À
l’article 2, la référence : « de l’article 1er »
est remplacée par les références : « de celles des articles 1er,
2, 24 et 27 » ;
4° L’article
4 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « marin, », il est inséré le
mot : « et » et, à la fin, les mots : « , à la
mise en place et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages »
sont supprimés ;
b) À
la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour des
motifs tenant aux relations internationales, » sont supprimés ;
5° Au
début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Principes
généraux » et comprenant les articles 1er à 5 ;
6° Sont
ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :
« Section
2
« Autorisations
des activités sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive
« Art. 6. – Sous
réserve de l’article 13 de la présente loi, toute activité entreprise sur
le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l’exploration
ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux
marins, est subordonnée à la délivrance préalable d’une autorisation unique.
Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations,
approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l’exploitation et
l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs
installations connexes.
« Les
activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune
de la pêche sont dispensées de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du
présent article.
« L’autorisation
délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d’action
pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.
[ ]
« Sous-section
1
« Conditions
de délivrance de l’autorisation
et obligation à la fin de l’autorisation
« Art. 7. – Les
projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et leurs
installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique
exclusive, soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1
du code de l’environnement, font l’objet d’une mise à disposition du public par
l’autorité compétente, réalisée dans les conditions prévues aux
articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.
« Par
dérogation au même article L. 122-1-1, les observations du public,
déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité
compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la
mise à disposition.
« Art. 8. – Pour
les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations
connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive
présentant un risque pour l’environnement ou pour la sécurité de la navigation,
la délivrance de l’autorisation peut être subordonnée à la constitution de
garanties financières.
« Ces
garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles
artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations
connexes, et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.
« Le
titulaire de l’autorisation constitue ces garanties financières soit dès le
début de la construction ou de l’activité, soit au titre des années suivant le
début de l’activité.
[ ]
« Art. 9. – À
l’expiration de l’autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l’exploitation
ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement
des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs
installations connexes ainsi que de la remise en état du site.
« L’autorité
administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors
qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la
sécurité de la navigation, ni à d’autres usages.
« Sous-section
2
« Redevance
« Art. 10. – Les
activités soumises à autorisation en application de la présente section et
celles régies par le code minier s’exerçant sur le plateau continental ou
dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d’une redevance
annuelle au profit [ ] de l’Agence française pour la biodiversité mentionnée à
l’article L. 131-8 du code de l’environnement.
« Par
dérogation au premier alinéa du présent article, l’autorisation peut être
délivrée gratuitement :
« 1° Lorsque
l’activité se rattache à un service public qui bénéficie gratuitement à
tous ;
« 2° Lorsque
l’activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone
marine ;
« 3° Ou
lorsque l’autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif
et concourant à la satisfaction d’un intérêt général.
« La
redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la
zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature tirés
de l’exploitation des ressources, de l’impact environnemental des activités
concernées ainsi que du risque que font courir ces activités à l’environnement.
Cette redevance est majorée si les activités concernées s’exercent dans le
périmètre d’une aire marine protégée au sens de l’article L. 334-1 du
code de l’environnement.
« Les
articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1,
L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4,
L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à
L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques
relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement
des redevances du domaine s’appliquent à cette redevance.
[ ]
« Sous-section
3
« Sanctions
« Art. 11. – I. – Les
règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues
à l’article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux
infractions mentionnées au présent article.
« II. – Le
fait d’entreprendre, sans autorisation, sur le plateau continental ou dans la zone
économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles
artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes,
ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources
naturelles ou d’utilisation des milieux marins est puni d’une amende
de 300 000 €.
« III. – Le
fait d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique
exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles
artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes,
ou une autre activité en vue de leur exploration ou de l’exploitation de leurs
ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins sans que soient
respectées les conditions fixées par l’autorisation délivrée par l’autorité
compétente est puni d’une amende de 75 000 €.
« IV. – Le
fait de s’abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les
ouvrages ou leurs installations connexes ou de s’abstenir de remettre en
état le site exploité à l’expiration de l’autorisation ou à la fin de l’exploitation
ayant donné lieu à autorisation est puni d’une amende
de 75 000 €.
« V. – La
juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en
conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs
installations connexes avec les prescriptions de l’autorisation.
« En
ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise
en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d’une astreinte
journalière d’un montant maximal de 3 000 €.
« La
juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont
exécutées immédiatement aux frais de l’exploitant. Elle peut, dans ce cas,
ordonner la consignation par l’exploitant, dans les mains du régisseur de
recettes de la juridiction, d’une somme correspondant au montant des travaux à
réaliser.
« VI. – Sont
habilités à constater les infractions prévues aux II à IV du présent
article :
« 1° Les
officiers et les agents de police judiciaire ;
« 2° Les
administrateurs des affaires maritimes ;
« 3° Les
officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
« 4° Les
commandants et commandants en second des bâtiments de la marine
nationale ;
« 5° Les
commandants de bord des aéronefs de l’État ;
« 6° Les
inspecteurs des affaires maritimes ;
« 7° Les
ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés
chargés des mines et des carrières ;
« 8° Les
ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux
publics de l’État, les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement
affectés dans les services de l’État chargés de la mise en œuvre de ces dispositions
ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;
« 9° Les
inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du
code de l’environnement assermentés à cet effet ;
« 10° Les
agents des douanes ;
« 11° Les
agents assermentés au titre de l’article L. 2132-21 du code général
de la propriété des personnes publiques lorsque l’île artificielle, l’installation
ou l’ouvrage est implanté pour partie sur le domaine public maritime.
« Les
procès-verbaux relevant une infraction prévue aux II à IV du présent
article font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement
au procureur de la République par l’agent verbalisateur.
« Sous-section
4
« Contentieux
« Art. 12. – Sont
portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
« 1° Aux
autorisations ou contrats relatifs aux activités autorisées comportant
occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive,
quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les
personnes publiques ou leurs représentants ;
« 2° Au
principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’usage du plateau
continental, de la zone économique exclusive ou de la zone de protection
écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.
« Section
3
« Régime
applicable à certains câbles sous-marins
et aux pipelines sous-marins
« Art. 13. – Le
tracé des pipelines sur le plateau continental, ainsi que celui des câbles
installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental ou
de l’exploitation de ses ressources sont agréés par l’autorité administrative
de l’État désignée par décret en Conseil d’État.
« L’autorité
administrative définit des mesures destinées à :
« 1° Prévenir,
réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ;
« 2° Préserver
l’exploration du plateau continental et l’exploitation de ses ressources
naturelles, ainsi que leur caractère durable ;
« 3° Éviter
la rupture ou la détérioration causées à un câble sous-marin.
« Ces
mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action
pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.
« À
la fin de l’utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l’exploitant ou, à
défaut, le propriétaire de l’installation est responsable de son enlèvement
ainsi que de la remise en état du site.
« L’autorité
administrative peut décider du maintien sur site de certains éléments, dès lors
qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la
sécurité de la navigation, ni à d’autres usages.
« Section
4
« Application
à l’outre-mer
« Art. 14. – I. – Sous
réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues
ci-après, les articles 6, 8, 9, 10, à l’exception de son avant-dernier
alinéa, et 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et
dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« II. – Le
troisième alinéa de l’article 6 et le sixième alinéa de l’article 13
ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en
Martinique, à Mayotte, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, dans les
îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« III. – Pour
l’application du deuxième alinéa de l’article 6 à
Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises, les mots : “[ ] celles relevant de
la politique commune de la pêche” sont remplacés par les mots : “les activités
de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime”. »
Encadrement de la
recherche en mer
Le
chapitre Ier du titre V du livre II du code de la
recherche est ainsi modifié :
1° À
l’article L. 251-1, après le mot : « économique », il
est inséré, deux fois, le mot : « exclusive » ;
2° Sont
ajoutés des articles L. 251-2 et L. 251-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 251-2. – Est
puni de 15 000 € d’amende le fait d’entreprendre ou de poursuivre
sans autorisation, lorsqu’elle y est soumise, une activité de recherche
scientifique marine dans les zones mentionnées à l’article L. 251-1.
« Art. L. 251-3. – Toute
autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous
souveraineté ou juridiction nationale est subordonnée à l’engagement de
communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que les éléments
nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à l’Institut français de
recherche pour l’exploitation de la mer, à l’Agence française pour la
biodiversité, à Météo-France, au service hydrographique et océanographique de
la marine ou à tout autre organisme scientifique public désigné par l’État.
« Les
renseignements et les données recueillis lors des recherches et intéressant la
sécurité de la navigation ainsi que ceux concernant les propriétés
physico-chimiques ou les mouvements des eaux sous-jacentes tombent
immédiatement dans le domaine public. Ils sont directement communiqués, dès
leur obtention, à Météo-France et au service hydrographique et océanographique
de la marine à raison de leurs missions respectives.
« Les
agents des organismes mentionnés au premier alinéa ayant accès à ces
renseignements et à ces données sont astreints au secret professionnel. Cette
confidentialité ne fait pas obstacle à la possibilité pour eux d’utiliser les
renseignements et les données pour leurs travaux de recherche ou pour les
expertises qui leur sont demandées dans un cadre réglementaire. »
[ ]
(Conforme)
Protection des
ressources halieutiques
et zones de conservation halieutiques
I. ‑ (Non
modifié)
II. – Le
titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime est
complété par un chapitre IV ainsi rétabli :
« Chapitre
IV
« Zones
de conservation halieutiques
« Art. L. 924-1. – Une
zone de conservation halieutique est un espace maritime et, le cas échéant,
fluvial pouvant s’étendre jusqu’à la limite des eaux territoriales qui présente
un intérêt particulier pour la reproduction, la croissance jusqu’à maturité ou
l’alimentation d’une ressource halieutique et dont il convient de préserver ou
restaurer les fonctionnalités afin d’améliorer l’état de conservation des
ressources concernées.
« Art. L. 924-2. – Le
périmètre de la zone de conservation halieutique est délimité compte tenu des
objectifs d’amélioration des stocks concernés. La zone est constituée des substrats
nécessaires à l’espèce en cause, de la colonne d’eau surjacente ou, le cas
échéant, de ces deux compartiments. Les substrats peuvent être des éléments du
domaine public maritime naturel mentionnés aux 1° et 2° de
l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes
publiques et du domaine public fluvial naturel défini à l’article L. 2111-7
du même code jusqu’à la limite de la salure des eaux.
« Art. L. 924-3. – I. – Le
projet de création d’une zone de conservation halieutique est fondé sur une
analyse qui en établit l’importance au regard de l’intérêt mentionné à l’article L. 924-1
du présent code, en tenant compte de l’intérêt du maintien des actions et
activités existantes. Il est soumis à la procédure de participation du public prévue
à l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
« II. – Le
classement en zone de conservation halieutique est effectué par un décret après
avis du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux. Ce
décret :
« – définit
le périmètre de la zone et les modalités de son évolution ;
« – fixe
la durée du classement ;
« – définit
les objectifs de conservation ;
« – désigne
une autorité administrative chargée de mettre en œuvre les mesures de
conservation ;
« – définit
les modalités de suivi et d’évaluation périodique des mesures mises en œuvre
dans la zone de conservation.
« Art. L. 924-4. – L’autorité
administrative désignée en application de l’article L. 924-3 prend
toute mesure de conservation permettant la réalisation des objectifs de
préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques de la zone de
conservation. Elle peut réglementer ou interdire, sur tout ou partie de la
zone, et, le cas échéant, pour une période déterminée, les actions et activités
susceptibles d’y être exercées.
« Art. L. 924-5. – Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent
chapitre. »
(Supprimé)
Le
titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi
modifié :
1° L’article L. 942-1
est ainsi modifié :
a) Le 8° du I
est ainsi rédigé :
« 8° Les
inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du
code de l’environnement. » ;
b) Le II
est ainsi rédigé :
« II. – Dans
l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles
mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l’environnement
sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et
réprimées par le présent livre. » ;
1° bis L’article L. 942-2
est ainsi modifié :
a) À
la fin du second alinéa, la référence : « et à l’article L. 942-8 »
est remplacée par les références : « , à l’article L. 942-8
et au deuxième alinéa de l’article L. 943-1, » ;
b) Sont
ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Les
gardes jurés doivent être agréés par l’autorité administrative.
« Ne
peuvent être agréés comme gardes jurés :
« 1° Les
personnes dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ces
fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de
moralité et d’honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au
bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés
de données personnelles mentionnés à l’article 230-6 du code pénal ;
« 2° Les
agents mentionnés à l’article L. 942-1 du présent code ;
« 3° Les
membres des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux
activités de production de produits des pêches maritimes et des élevages
marins.
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article, notamment les modalités d’obtention de l’agrément, les conditions dans
lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d’assermentation
des gardes jurés, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les
conditions d’exercice de leurs missions. » ;
2° Au
dernier alinéa de l’article L. 942-4, les
références : « , 5°, 6° ou 7° » sont remplacées
par les références : « ou 5° à 8° » ;
3° À
l’article L. 942-10, les mots : « et les agents de l’établissement
public mentionné au 8° du même I » sont supprimés ;
3° bis À
l’article L. 942-11, la référence : « à l’article L. 942‑1 »
est remplacée par les références : « aux articles L. 942-1
et L. 942-2 » ;
3° ter L’article L. 943-1
est ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
agents mentionnés à l’article L. 942-2 peuvent, dans les mêmes
conditions, procéder à l’appréhension des mêmes objets et produits, à l’exception
des véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des sommes reçues en
paiement de produits susceptibles de saisie. » ;
b) Au
début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils »
est remplacé par les mots : « Les agents mentionnés aux
articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;
3° quater L’article L. 944-2
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
agents mentionnés à l’article L. 942-2 du présent code transmettent
les pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités
énoncées à l’article 29 du code de procédure pénale. » ;
4° La
section 1 du chapitre V est complétée par un
article L. 945-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 945-4-2. – I. – Est
puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende le
fait, y compris par négligence ou par imprudence, de ne pas respecter les
règles et interdictions édictées par le décret de classement d’une zone de
conservation halieutique prévu à l’article L. 924-3. Pour les
infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.
« II. – Le
tribunal peut ordonner, dans un délai qu’il détermine, des mesures destinées à
remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits
incriminés ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction
peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale
à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. » ;
5° L’article L. 945-5
est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les
personnes physiques condamnées pour une infraction prévue au I de l’article L. 945-4-2
encourent également, à titre de peine complémentaire, l’immobilisation, pendant
une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation
ou de l’aéronef dont la personne condamnée s’est servie pour commettre l’infraction,
si elle en est le propriétaire. »
(Conforme)
Le
III de l’article L. 334-1 du code de l’environnement est ainsi
modifié :
1° Au
3°, les mots : « prévus à » sont remplacés par les
mots : « pris en application de » ;
2° Le
dernier alinéa est remplacé par des 7° à 9° ainsi rédigés :
« 7° Les
zones de conservation halieutiques, prévues à l’article L. 924-1 du
code rural et de la pêche maritime ;
« 8° Les
parties maritimes des parcs naturels régionaux prévus à l’article L. 333-1
du présent code ;
« 9° Les
réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime,
prévues à l’article L. 422-27. »
(Conforme)
I. – L’avant-dernier
alinéa de l’article 285 quater
du code des douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« À défaut, elle peut être perçue par le
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres pour les sites qui
le concernent et, pour les autres espaces naturels protégés, par les communes
sur le territoire desquelles ils se trouvent. Le présent alinéa est applicable
à Mayotte. »
II (nouveau). – L’article
L. 321-12 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-12. – Les
modalités de taxation du transport maritime de passagers vers des espaces
protégés sont fixées à l’article 285 quater du code des
douanes. »
Section 6
Protection des espèces
marines
(Conforme)
Article 46 quater (nouveau)
Un dispositif anticollision
avec les cétacés est expérimenté sur les navires de l’État de plus de
25 mètres lorsqu’ils ne participent pas à des activités de sécurité ou de
défense nationale et lorsqu’ils naviguent dans la partie sous juridiction
française des sanctuaires Pélagos et Agoa établis pour la protection des
mammifères marins. À échéance de 2017, un rapport en vue de l’extension de ce
dispositif aux navires de commerce et de grande plaisance est établi sur la
base de cette expérimentation.
Littoral
I
à III. – (Non modifiés)
IV (nouveau). – La
première phrase du premier alinéa de l’article L. 322-13-1 du code de
l’environnement est ainsi modifiée :
1° Après
les mots : « d’agents », sont insérés les
mots : « titulaires et contractuels » ;
2° Sont
ajoutés les mots : « par périodes d’une durée maximale de trois
ans, renouvelables sans limitation de durée ».
(Conforme)
I. – (Non
modifié)
II. – Le
code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° La
dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 1123-3 est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois,
lorsque le bien est situé dans l’une des zones définies à l’article L. 322-1
du code de l’environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace
littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou au
conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11
du même code lorsqu’il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté
par un acte administratif. » ;
1° bis (nouveau) La
dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1123-4 est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois,
lorsque le bien est situé dans l’une des zones définies à l’article L. 322-1
du code de l’environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace
littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou au
conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11
du même code lorsqu’il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté
par un acte administratif. » ;
2° L’article L. 2222-20
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– à
la première phrase, après le mot : « État », sont insérés les
mots : « , au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages
lacustres ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de
l’article L. 414-11 du code de l’environnement » ;
– à
la dernière phrase, les mots : « ou de l’État » sont remplacés
par les mots : « , de l’État, du Conservatoire de l’espace
littoral et des rivages lacustres ou du conservatoire régional d’espaces
naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du code de
l’environnement, » ;
b) À
la fin du dernier alinéa, les mots : « ou par l’État » sont
remplacés par les mots : « par l’État, par le Conservatoire de
l’espace littoral et des rivages lacustres ou par le conservatoire régional
d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du code de
l’environnement ».
Le
code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La
première phrase de l’article L. 113-27 est complétée par les
mots : « ou dans le domaine propre du Conservatoire de l’espace
littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci les a acquis au
titre des articles L. 215-2, L. 215-5 ou L. 215-8 du
présent code » ;
2° Après
le troisième alinéa de l’article L. 215-2, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Par
dérogation, dans les espaces, sites et paysages définis à
l’article L. 121-23 et identifiés par une directive territoriale
d’aménagement mentionnée à l’article L. 172-1, une directive
territoriale d’aménagement et de développement durable mentionnée à
l’article L. 102-4 ou un schéma d’aménagement régional mentionné à
l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales,
les zones de préemption prévues au premier alinéa du présent article sont
délimitées par l’autorité administrative compétente de l’État. »
(Conformes)
Pour
stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur
de l’adaptation des territoires au changement climatique, l’État se fixe comme
objectifs, avec l’appui de ses établissements publics sous tutelle et en concertation
avec les collectivités territoriales concernées :
1° D’élaborer
et de mettre en œuvre un programme d’actions territorialisé de protection
de 55 000 hectares de mangroves d’ici à 2020 ;
2° D’élaborer,
dans le cadre de l’initiative française pour les récifs coralliens et sur la
base d’un bilan de l’état de santé des récifs coralliens et des écosystèmes
associés réalisé tous les cinq ans, un plan d’action contribuant à protéger 75 %
des récifs coralliens dans les outre-mer français d’ici à 2021.
(Conforme)
Lutte contre la pollution
Article 51 quater AA (nouveau)
Le
titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un
chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre
X
« L’action
de groupe dans le domaine environnemental
« Art. L. 77-10-1. – Une
association agréée ou une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au
moins, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages
corporels ou une association de protection de l’environnement agréée en
application des articles L. 141-3 et suivants du code de
l’environnement, peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin
d’établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont
subi des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement
ayant une cause commune.
« L’action
peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages
corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement. »
Article 51 quater A (nouveau)
L’article
8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés aux
articles L. 216-6 et L. 432-2 du code de l’environnement court à
compter de la découverte du dommage. »
Article 51 quater B (nouveau)
Au premier alinéa et au second
alinéas, deux fois, de l’article L. 142-2 du code de l’environnement,
après le mot : « infraction », sont insérés les mots :
« ou un manquement ».
Après
l’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, il est
inséré un article L. 253-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-7-2. – Dans
l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, l’autorité administrative
définit par arrêté les modalités de mise en œuvre des produits destinés à être
mélangés à de l’eau dans une cuve avant leur utilisation, d’épandage des fonds
de cuve, de vidange des fonds de cuve et de réutilisation du fond de cuve
résultant d’une première application de produit. »
Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le
V de l’article L. 212-1 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les
échéances d’atteinte du bon état chimique mentionné
aux 1° et 2° du IV, prescrites par les directives
européennes, sont fixées par voie réglementaire. » ;
b (nouveau) À la seconde
phrase, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots:
« ces délais » ;
2° Le
dernier alinéa de l’article L. 212-2-2 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « eaux », sont insérés les mots : « , du
biote » ;
b) Les
mots : « par le ministre chargé » sont remplacés par les
mots : « au titre de la protection ».
(Supprimé)
Article 51 decies A (nouveau)
La
première phrase de l’article L. 257-3 du code rural et de la pêche maritime
est ainsi rédigée :
« Un
arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit les conditions dans
lesquelles les exploitants mentionnés à l’article L. 257-1
s’enregistrent auprès de l’autorité administrative, tiennent le registre prévu
par la réglementation en vigueur et transmettent les données légalement
exigibles à l’autorité administrative en charge du traitement automatisé et de
la mise à disposition du public dans le respect des conditions de
confidentialité. »
(Conforme)
Article 51 undecies A (nouveau)
Le
2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans
le cadre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnée
à l’article L. 211-1, ces règles visent la conciliation du
rétablissement de la continuité écologique avec les différents usages de l’eau,
en particulier le développement de la production d’électricité d’origine
renouvelable. À cette fin, elles privilégient les mesures d’aménagement ou de
gestion des ouvrages à chaque fois que le bilan entre les coûts et les
avantages desdites mesures en comparaison d’une mesure d’effacement le
justifie. »
Article 51 undecies B (nouveau)
Le
premier alinéa du III de l’article L. 214-17 du code de l’environnement
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
les travaux permettant la réalisation des obligations découlant du 2° du I
n’ont pu être effectués dans le même délai de cinq ans, mais que le dossier
relatif aux propositions d’aménagement ou de changement de modalités de gestion
de l’ouvrage a été déposé auprès des services de police de l’eau, le
propriétaire ou, à défaut, l’exploitant de l’ouvrage dispose d’un délai
supplémentaire de trois années pour les réaliser. »
Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 218-83
est ainsi modifié :
a) Les
deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les
navires pénétrant ou navigant dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction
françaises sont tenus :
« – soit
de procéder au renouvellement des eaux de ballast ou de gérer les eaux de
ballast et les sédiments au moyen d’équipements embarqués approuvés par l’autorité
compétente, dans des conditions définies par voie réglementaire ; »
b) Après
le mot : « déballaster », la fin du troisième alinéa est ainsi
rédigée : « dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction
françaises. » ;
c) Après
le mot : « notamment », la fin du dernier alinéa est ainsi
rédigée : « les normes de rejet des eaux de ballast, les conditions
de renouvellement des eaux de ballast, les conditions d’approbation des
documents et de délivrance du certificat de gestion des eaux de ballast, les
conditions d’exemption et les modalités de contrôle et d’inspection sont
précisées par voie réglementaire. » ;
2° L’article L. 218-84
est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-84. – Le
fait pour le capitaine d’un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction
à l’article L. 218-83 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une
amende de 300 000 €. » ;
3° L’article L. 218-86
est ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A
Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de
ballast et aux navires munis de citernes de ballast scellées à
bord ; »
b) Après
le mot : « difficulté », la fin du 1° est ainsi
rédigée : « , d’avarie ou en situation d’urgence lorsque ce
rejet a pour but de garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie
humaine en mer, ou de réduire au minimum les dommages causés par un événement
de pollution ; »
c) Au 2°,
les mots : « et autres navires appartenant à l’État ou à un État
étranger ou exploités par l’État ou un État étranger » sont remplacés par
les mots : « , aux navires de guerre auxiliaires et autres
navires appartenant à un État ou exploités par lui » ;
4° Aux
articles L. 612-1 et L. 622-1, après la référence :
« L. 218-44, », sont insérées les références : « et
les articles L. 218-83 à L. 218-86, » ;
5° L’article L. 632-1
est complété par les mots : « , et les articles L. 218-83 à
L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les
eaux territoriales » ;
6° Au I
de l’article L. 640-1, après la référence : « L. 218‑72, »,
sont insérées les références : « L. 218-83 à
L. 218-86, ».
Article 51 duodecies A (nouveau)
Le 12° de
l’article 167 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015
relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.
I. – Les
articles L. 219-1 à L. 219-6 du code de l’environnement sont
ainsi rédigés :
« Art. L. 219-1. – La
stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui
constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, la valorisation
des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées
à la mer et au littoral, à l’exception de celles qui ont pour unique objet la
défense ou la sécurité nationale.
« Ce
document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent,
tant en métropole qu’outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous
juridiction nationale, l’espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous‑sol
de la mer.
« Il
fixe également les principes et les orientations générales concernant les
activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ou sur
celui des collectivités d’outre-mer et ayant un impact sur ces espaces.
« Ce
document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans
les bassins maritimes ultramarins [ ].
« Ces
façades et bassins maritimes, périmètres de mise en œuvre des principes et des
orientations, sont définies par les caractéristiques hydrologiques,
océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des
espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est
cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées à l’article 4
de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 17 juin 2008, établissant un cadre d’action communautaire
dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la
politique commune de la pêche.
« Ce
document indique les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre.
« Art. L. 219-2. – La
stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l’État en
concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique,
les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement
concernés [ ].
« Avant
son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une
synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la procédure
prévue à l’article L. 120-1.
« La
stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée, dans les formes
prévues pour son élaboration, tous les six ans.
« Art. L. 219-3. – Un
document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et
du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des
façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des
principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et
le littoral.
« Ce
document stratégique met en œuvre une planification de l’espace maritime qui
tient compte des aspects socio‑économiques, environnementaux et liés à la
prévention des risques, afin de promouvoir le développement durable dans le
secteur maritime. Il applique une approche fondée sur les écosystèmes et
favorise la coexistence des activités et des usages.
« En
complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime,
une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la procédure
prévue à l’article L. 120-1.
« Art. L. 219-4. – I. – Sont
compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du
document stratégique de façade ou de bassin maritime :
« 1° Les
plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement
localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 219-1 ;
« 2° Dans
ces mêmes espaces, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements,
publics et privés, soumis à l’étude d'impact mentionnée à l'article
L. 122-1 ;
« 3° Les
schémas de mise en valeur de la mer ;
« 4° Les
schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine prévus à l’article L. 923-1-1
du code rural et de la pêche maritime.
« II. – À
l’exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu’ils sont
susceptibles d’avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les
programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux
deuxième et troisième alinéas de l’article L. 219-1 du présent code prennent
en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de
bassin maritime.
« Art. L. 219-5. – Un
décret en Conseil d’État définit respectivement, pour les façades
métropolitaines et pour les bassins ultramarins, le contenu du document
stratégique et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses
modifications et révisions.
« Il
dresse la liste des plans, des programmes et des schémas mentionnés
au 1° du I et au II de l’article L. 219-4 et
précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du même article.
« Art. L. 219-5-1 (nouveau). – La
planification de l’espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de
promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement
durable des espaces maritimes et l’utilisation durable des ressources
marines.
« La
planification de l’espace maritime est le processus par lequel l’État analyse
et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique,
économique et sociale. Elle ne s’applique pas aux activités dont l’unique objet
est la défense ou la sécurité nationale.
« Dans
les façades définies à l’article L. 219-1 et pour les espaces définis
au 1° de l’article L. 219-8, la planification de l’espace maritime
est conduite dans le cadre de l'élaboration du document stratégique de façade.
En application de l’article 35 de la loi n° 2009-967 du 3 août
2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le
document stratégique de façade tient compte des aspects socio-économiques et
environnementaux ; selon l’approche fondée sur les écosystèmes prévue à
l’article L. 219-7, il favorise la coexistence optimale des activités
et des usages en incluant les interactions terre-mer. Il tient compte des
impacts de ces usages sur l’environnement, les ressources naturelles et les
aspects liés à la sécurité.
« Le
document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l’échelle géographique
la plus appropriée à la démarche de planification de l’espace maritime.
Celle-ci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et d’autres
processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières.
« Le
document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces
plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en
mer, du transport maritime, et des secteurs de la pêche et de l’aquaculture,
ainsi qu’à la préservation, à la protection et à l’amélioration de
l’environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement
climatique. En outre, ils peuvent poursuivre d’autres objectifs tels que la
promotion du tourisme durable et l’extraction durable des matières premières.
« Les
dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 219-6. – En
outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l’État, dans le
respect des compétences de chacun, une stratégie à l’échelle de chaque bassin
maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document
stratégique de bassin maritime.
« La
définition de bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à
chacune des collectivités d’outre‑mer, notamment les coopérations avec
les États et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l’échelle
de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d’État fixe la composition et
le fonctionnement de ce conseil. »
II. – Lorsqu’un
document stratégique de façade ou de bassin maritime est approuvé après l’approbation
d’un des documents mentionnés à l’article L. 219-4 du code de l’environnement,
dans sa rédaction résultant de la présente loi, la mise en compatibilité ou
la prise en compte mentionnées au même article L. 219-4 sont effectuées dans
un délai de trois ans à compter de son approbation.
Passé
ce délai, les dispositions du document stratégique de façade ou de bassin
maritime s’imposent de plein droit à ce document, dans les conditions fixées
audit article L. 219-4.
Toutefois,
lorsque la réglementation prévoit une révision périodique obligatoire, la mise
en compatibilité ou la prise en compte est effectuée lors de la première
révision à intervenir.
Article
51 terdecies A (nouveau)
Le
III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi
modifié :
1° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À
compter du 1er janvier 2018, la mise à disposition à titre
onéreux ou gratuit des bâtonnets ouatés dont la tige n’est pas composée de
papier biodégradable et compostable en compostage domestique est
interdite. » ;
2° Au
second alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés.
II. – Au
premier alinéa du III de l’article L. 541–10 du même code, les mots :
« du premier alinéa du II du présent article » sont remplacés par les
mots : « de la présente section ».
Article 51 terdecies
(Supprimé)
Article 51 quaterdecies
Après
le premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche
maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un
arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris dans les trois mois après la
promulgation de la loi n° du pour
la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages détermine les
conditions d’utilisation des produits contenant des substances actives de la
famille des néonicotinoïdes afin de tenir compte de l’avis du 7 janvier
2016 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail issu de la saisine n° 2015-SA-0142 et des
conséquences sur la production agricole au regard des alternatives de
protection des cultures disponibles. »
(Conforme)
Article 51 sexdecies A (nouveau)
À partir du 1er janvier
2017, la distribution de publicité à titre gratuit sur des supports aimantés
est interdite.
(Supprimé)
Article 51 septdecies (nouveau)
I. – Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 512‑18,
après la référence : « l’article L. 516-1 », sont
insérés les mots : « , à l’exception des carrières et des sites de
stockage géologique de dioxyde de carbone, » ;
2° La
seconde phrase du premier alinéa du V de l’article L. 512-21 est
supprimée ;
3° Le
troisième alinéa de l’article L. 516-1 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Ce
décret fixe les conditions dans lesquelles les sommes versées au titre des
garanties financières sont insaisissables au sens de
l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution par
dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et les conditions de leur
utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective. » ;
4° À
la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 556-1, les
mots : « cette mise en œuvre » sont remplacés par les
mots : « cette prise en compte ».
II. – Après
le 8° du II de l’article L. 642-2 du code de commerce, il est ajouté
un 9° ainsi rédigé :
« 9° Des
modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu’elles sont
requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code
de l’environnement. »
Sanctions en matière d’environnement
Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 415-3, le
montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant :
« 150 000 € » ;
2° À
l’article L. 415-6, le montant :
« 150 000 € » est remplacé par le montant :
« 750 000 € » ;
3° Au
deuxième alinéa de l’article L. 624-3, le montant :
« 15 000 euros » est remplacé par le montant :
« 150 000 € » ;
4° Au
deuxième alinéa de l’article L. 635-3, le montant :
« 15 000 euros » est remplacé par le montant :
« 150 000 € ».
(Conformes)
I. – (Non modifié)
II. – Le
chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un
article 59 octies ainsi rédigé :
« Art. 59 octies. – Les
agents chargés de la mise en œuvre de la convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,
signée à Washington le 3 mars 1973, et des règlements de l’Union
européenne pris pour son application et les agents de la direction générale des
douanes et droits indirects peuvent se communiquer, spontanément ou sur
demande, tous renseignements et documents utiles à la lutte contre la fraude au
regard de la convention et des règlements précités. »
La seconde
phrase du second alinéa de l’article 29 du code de procédure pénale est ainsi
rédigée :
« Cet
envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours après celui
de la constatation du fait, objet de leur procès-verbal. »
Article 53 ter A (nouveau)
Le
troisième alinéa de l’article L. 428-21 du code de l'environnement est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
gardes-chasse particuliers et les agents de développement des fédérations des
chasseurs peuvent procéder à la saisie des objets ayant permis la commission d’une
infraction. »
Article 53 ter (nouveau)
Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 362-5
est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les
fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs
groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels,
commissionnés et assermentés à cet effet. » ;
2° L’article L. 415-1
est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les
fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs
groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels,
commissionnés et assermentés à cet effet. »
Article 54
(Conforme)
Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article
L. 432-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
présent article ne s’applique pas lorsque le poisson capturé est immédiatement
remis à l’eau, sauf si celui-ci appartient à une espèce figurant sur la liste
mentionnée au 1° du I de l’article L. 411-3 du présent
code. » ;
2° (nouveau) À l’article L. 654-5, le
mot : « à » est remplacé par la référence : « au 2°
de ».
(Supprimé)
Articles
54 quater, 54 quinquies et
55
(Conformes)
L’article L. 945-4
du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sont
punis de six mois d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende les faits
prévus aux 1° à 4°,
6° à 8° et 10° du I lorsque l’espèce concernée
est l’anguille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade
alevin, l’esturgeon européen (acipenser sturio) ou le saumon atlantique
(salmo salar), ainsi que le fait de mettre en vente, vendre, stocker,
transporter, exposer ou, en connaissance de cause, acheter le poisson de ces
espèces pêché dans lesdites conditions. »
(Conformes)
(Supprimé)
Simplification des schémas territoriaux
I A (nouveau). – À
la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 122-1 du code
forestier, les mots : « Les orientations régionales de gestion de la
faune sauvage et de ses habitats prévues à l’article L. 414-8 du code
de l’environnement et » sont supprimés, et les mots : « même
code » sont remplacés par les mots : « code de l’environnement ».
I. – Le
livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La
section 2 du chapitre IV du titre Ier est
abrogée ;
2° La
seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 421-1 et
le deuxième alinéa de l’article L. 421-13 sont supprimés ;
3° À
l’avant-dernière phrase de l’article L. 425-1, les mots :
« ainsi qu’avec les orientations régionales de gestion et de conservation
de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l’article L. 414-8
du présent code » sont supprimés ;
4° La
section 2 du chapitre III du titre III est abrogée ;
5° La
section 3 du même chapitre III est ainsi modifiée :
a (nouveau)) L’intitulé
est supprimé ;
b) Après
l’article L. 433-3, il est inséré un article L. 433-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 433-4. – Un
plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des
ressources piscicoles, élaboré par la fédération départementale ou
interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du
milieu aquatique, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération départementale
ou à la fédération interdépartementale, les orientations de protection des
milieux aquatiques et de mise en valeur piscicole.
« Il
est compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
et, quand ils existent, avec les schémas d’aménagement et de gestion des eaux.
« Le
plan est approuvé par le représentant de l’État dans le département, qui
vérifie sa compatibilité avec les principes énoncés à l’article L. 430-1. »
II. – Au
premier alinéa de l’article L. 141-2 et au second alinéa de l’article L. 142-1
du même code, les mots : « les associations mentionnées à l’article L. 433-2 »
sont remplacés par les mots : « les fédérations départementales des
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les
associations agréées de pêcheurs professionnels ».
Article 58 bis AA (nouveau)
L’article
L. 430-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
dispositions du présent titre contribuent à une gestion permettant le
développement de la pêche de loisir dans le respect des espèces piscicoles et
du milieu aquatique. »
Article 58 bis
A (nouveau)
Après
la deuxième phrase de l’article L. 425-1 du code de l’environnement,
est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il
peut être prolongé pour une durée n’excédant pas six mois par arrêté du
représentant de l’État dans le département lorsque les travaux d’élaboration du
nouveau schéma n’ont pu être menés à leur terme avant l’expiration du schéma en
cours. »
Habilitations à légiférer par ordonnance et dispositions diverses
(Supprimé)
Article 59 bis AA (nouveau)
Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les
deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 331-3 sont
supprimés ;
2° Après
le même article L. 331-3, sont créés des articles L. 331‑3‑1
et L. 331-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-3-1. – La
modification du décret de création du parc national est réalisée selon l’une
des procédures définies par le présent article.
« I. – Lorsque
la modification a pour objet l’extension d’un périmètre terrestre pour lequel
la commune est candidate, du cœur ou du territoire des communes ayant vocation
à adhérer à la charte du parc national, un décret en Conseil d’État peut
modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le seul
territoire de la commune candidate à une extension, conformément au chapitre
III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le
décret prévu à l’article L. 331-7.
« Lorsque
la modification a pour objet l’extension d’un périmètre marin, du cœur ou de
l’aire maritime adjacente, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret
de création après une enquête publique sur le territoire des communes
littorales concernées, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier
et aux consultations définies par le décret prévu à
l’article L. 331-7. Lorsque l’extension de l’aire maritime adjacente
ne concerne pas une commune littorale déterminée, l’enquête publique est
organisée au siège du représentant de l’État dans le département et au siège du
représentant de l’État en mer.
« II. – Lorsque
la modification a pour objet la composition du conseil d’administration, un
décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une
participation du public dans les conditions définies à
l’article L. 120-1 et aux consultations définies par le décret prévu
à l’article L. 331-7.
« III. – Lorsque
la modification a un objet distinct de ceux mentionnés aux I et II, un décret
en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête
publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées par le
décret de création, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et
aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.
« IV. – L’établissement
public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d’intérêt public.
« Art. L. 331-3-2. – La
modification ou la révision de la charte du parc national est réalisée selon
l’une des procédures définies par le présent article.
« I. – Lorsqu’une
extension de périmètre mentionnée au I de l’article L. 331-3-1 ne
comporte pas de modification de l’économie générale de la charte, la
modification de la charte, notamment de la carte des vocations, est décidée par
décret en Conseil d’État après les consultations prévues au I de cet article.
« II. – Lorsque
la modification projetée de la charte ne correspond pas à une extension
mentionnée au I de l’article L. 331-3-1 et ne comporte pas de
modification de l’économie générale de la charte, la modification est décidée
par décret en Conseil d’État après une enquête publique réalisée sur le
territoire de la seule commune concernée, conformément au chapitre III du titre
II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à
l’article L. 331-7.
« III. – Lorsque
la modification projetée de la charte comporte une modification de l’économie
générale de la charte, la révision est décidée par décret en Conseil d’État
après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes
concernées par le décret de création, conformément au chapitre III du titre II
du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à
l’article L. 331-7.
« IV. – L’établissement
public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d’intérêt
public. » ;
3° Après
l’article L. 300-3, il est inséré un article L. 300-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 300-4. – Par dérogation au
principe du parallélisme des formes et des compétences, les rectifications
d’erreurs matérielles des numéros de parcelles et des coordonnées marines des
espaces classés par décret ou décret en Conseil d’État en application du
présent livre sont réalisées par arrêté du ministre rapporteur publié au Journal officiel. » ;
4° Le
I de l’article L. 212-5-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots :
« aux 4° et » sont remplacés par le mot : « au » ;
b) Au 3°, les mots :
« des zones visées au a du
4° du II de l’article L. 211-3 » sont remplacés par les
mots « des zones humides définies à
l’article L. 211-1. » ;
5° Au
a du 4° du II de
l’article L. 211-3, les mots : « Ces zones peuvent englober
les zones humides dites “zones stratégiques pour la gestion de l’eau” prévues à
l’article L. 212‑5‑1 » sont supprimés.
Article 59 bis AB (nouveau)
I. – Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le
chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi
modifié :
a) La section 1 est ainsi
modifiée :
– l’intitulé
est ainsi rédigé : « Inventaire du patrimoine naturel » ;
– elle comprend l’article L. 411-1,
dans sa rédaction résultant du présent I ;
b) La section 2 est ainsi
modifiée :
– l’intitulé
est ainsi rédigé : « Conservation de sites d’intérêt géologique,
d’habitats naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs
habitats » ;
– elle
comprend les articles L. 411-2 à L. 411-4, dans leur rédaction
résultant du présent I ;
c) Est ajoutée une section 3 ainsi
rédigée :
« Section
3
« Contrôle
et gestion de l’introduction et de la propagation de certaines espèces animales
et végétales
« Sous-section
1
« Contrôle
de l’introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines
espèces animales et végétales indigènes
« Art. L. 411-5. – I. – Afin
de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont
associés ni à la faune et la flore sauvages, est interdite l’introduction dans
le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence de tout
spécimen de l’une des espèces animales ou végétales désignées par l’autorité
administrative.
« II. – Toutefois,
l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être
autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et
après évaluation des conséquences de cette introduction.
« Sous-section
2
« Prévention
de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
« Art. L. 411-6. – I. – Afin
de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont
associés ni à la faune et la flore sauvages, est interdite l’introduction dans
le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :
« 1° De
tout spécimen d’une espèce animale à la fois non indigène au territoire
d’introduction et non domestique, dont la liste est fixée par arrêté conjoint
du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de
l’agriculture soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des
pêches maritimes ;
« 2° De
tout spécimen d’une espèce végétale à la fois non indigène au territoire
d’introduction et non cultivée, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du
ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de
l’agriculture soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des
pêches maritimes.
« II. – Toutefois,
l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être
autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et
après évaluation des conséquences de cette introduction.
« Art. L. 411-7. – I. – Lorsque
les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux
naturels et des usages qui leur sont associés justifient d’éviter leur
diffusion, sont interdits l’introduction sur le territoire national, y compris
via le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le
colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat des
espèces animales ou végétales dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du
ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de
l’agriculture soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des
pêches maritimes.
« II. – L’introduction
sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation et
l’échange de spécimens des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par
l’autorité administrative, sous réserve que les spécimens soient conservés et
manipulés en détention confinée :
« 1° Au
profit d’établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou
procédant à leur conservation ex situ ;
« 2° Au
profit d’établissements exerçant d’autres activités que celles mentionnées au 1°,
dans des cas exceptionnels, pour des raisons d’intérêt public majeur, y compris
de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission
européenne.
« III. – Ces
autorisations peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de
fuite ou de propagation des spécimens concernés, ou en cas d’évènements
imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services
écosystémiques associés. Les décisions de retrait et de suspension doivent être
justifiées sur la base d’éléments scientifiques et, lorsque les informations
scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.
« Art. L. 411-8. – I. – Les
agents des services vétérinaires ou phytosanitaires habilités à cet effet
effectuent des contrôles lors de l’introduction sur le territoire métropolitain
ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Martin et
à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° D’animaux
vivants, de produits d’origine animale, de sous-produits animaux et de produits
dérivés de ces derniers, d’aliments pour animaux et de produits d’origine
animale susceptibles de véhiculer des spécimens d’espèces mentionnées à
l’article L. 411-7 ;
« 2° De
végétaux, de produits de végétaux et de produits d’origine végétale
susceptibles de véhiculer des spécimens d’espèces mentionnées au même article L. 411-7.
« Pour
l’exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des prélèvements.
« II. – Dans
les conditions prévues aux articles 60 à 63 bis
du code des douanes, les agents des douanes effectuent des contrôles des
marchandises susceptibles de véhiculer des spécimens d’espèces mentionnées
audit article L. 411-7.
« III. – Lorsqu’ils
constatent la présence de spécimens d’espèces mentionnées au même article L. 411-7,
les agents habilités mentionnés aux I et II du présent article peuvent ordonner
la mise en quarantaine du lot de marchandise ou l’exécution de toute mesure de
traitement. Ils peuvent procéder à la saisie du lot de marchandise ou faire
procéder à sa destruction.
« Sous-section
3
« Lutte
contre les espèces animales et végétales introduites
« Art. L. 411-9. – Dès que
la présence dans le milieu naturel d’une des espèces mentionnées à l’article L. 411-6
ou à l’article L. 411‑7 est constatée, l’autorité
administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à
la garde ou à la destruction des spécimens de l’espèce introduite.
« Les
dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la
propriété privée par l’exécution des travaux publics s’appliquent à ce type
d’intervention.
« Les
interdictions prévues à l’article L. 411-7 ne s’appliquent pas au
transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.
« Art. L. 411-10. – Des
plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées à
l’article L. 411-6 ou à l’article L. 411-7 sont élaborés
et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des
instituts scientifiques compétents.
« Ces
plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi
que des impératifs de la défense nationale.
« Les
informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux
publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également
accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques
pertinents.
« Art. L. 411-11. – Un décret
en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente
section. » ;
2° L’article
L. 411-2 devient l’article L. 411-3 et, aux 2°, 4° et 6°, la
référence : « L. 411-1 » est remplacée par la
référence : « L. 411-2 » ;
3° L’article
L. 411-1 devient l’article L. 411-2 ;
4° L’article L. 411-5
devient l’article L. 411-1 ;
5° L’article L. 414-9
devient l’article L. 411-4 et, au premier alinéa, les mots :
« visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 » sont remplacés
par les mots : « mentionnées aux articles L. 411-2 et
L. 411‑3 » ;
6° La
section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IV est
abrogée ;
7° L’article L. 415-2
est ainsi rétabli :
« Art. L. 415-2. – Outre
les officiers et les agents de police judiciaire et les inspecteurs de
l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à
rechercher et à constater les infractions aux articles L. 411-6 à
L. 411-10 et aux textes pris pour leur application, les agents mentionnés
aux I et II de l’article L. 411-8. » ;
8° L’article L. 415-3
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une
personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le
tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les
prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires. »
II. – L’article L. 411-7
du code de l’environnement s’applique sous réserve des dispositions
transitoires prévues aux articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 1143/2014 du
Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, relatif à la
prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces
exotiques envahissantes.
Article 59 bis AC (nouveau)
Le
second alinéa de l’article L. 424-10 du code de l’environnement est
remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« À
condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, des dérogations
aux interdictions du premier alinéa relatives aux œufs et aux nids peuvent être
accordées par l’autorité administrative aux fins suivantes :
« 1° Dans
l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la
conservation des habitats naturels ;
« 2° Pour
prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux
forêts, aux pêcheries et aux eaux ;
« 3° Dans
l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
« 4° À
des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de
ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces
fins ;
« 5° Pour
permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective
et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et
spécifié de certains spécimens. »
Article 59 bis A
(nouveau)
L’article L. 421-12
du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-12. – Des
fédérations interdépartementales des chasseurs peuvent être créées à l’initiative
de fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, et par
accord unanime entre elles.
« Les
dispositions applicables aux fédérations départementales des chasseurs leur
sont applicables, sous réserve des adaptations exigées par leur caractère
interdépartemental. »
Article 59 bis B (nouveau)
L’article
L. 422-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En
cas de fusion de communes, les associations communales de chasse agréées
préalablement constituées peuvent être maintenues. »
I. – L’article L. 412-1
du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « production, », sont insérés les mots : « le
ramassage, la récolte, la capture, » ;
2° Les
mots : « des végétaux d’espèces non cultivées et de leurs semences ou
parties de plantes » sont remplacés par les mots : « de tout ou
partie de végétaux d’espèces non cultivées et de leurs produits » ;
3° Les
mots : « doivent faire l’objet d’une autorisation » sont
remplacés par les mots : « sont soumis, suivant la gravité de leurs
effets sur l’état de conservation des espèces concernées et des risques qu’ils
présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration
ou à autorisation de l’autorité administrative » ;
4° Sont
ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce
décret précise également :
« 1° Les
cas dans lesquels les récépissés de déclaration et les autorisations ne peuvent
être délivrés qu’à des personnes préalablement habilitées par l’autorité
administrative ;
« 2° Les
conditions et limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l’autorité
administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités
auxquelles l’application des procédures prévues au premier alinéa
représenterait une charge excessive au regard de leur absence d’effet
significatif sur l’état de conservation des espèces. »
I bis A (nouveau). – Au 3° de l'article L. 415-3 du même
code, après le mot : « produire, », sont insérés les mots :
« ramasser, récolter, capturer, ».
I bis. – Les
articles L. 624-2 et L. 635-2 du même code sont complétés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Ce
décret en Conseil d’État précise également les conditions et les limites dans
lesquelles des personnes préalablement agréées par l’autorité administrative peuvent
bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles l’application
des procédures prévues à l'alinéa précédent représenterait une charge
excessive au regard de leur absence d’effet significatif sur l’état de
conservation des espèces. »
II. – (Non
modifié)
Article 59 ter (nouveau)
I. – Le
chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est
ainsi modifié :
1° L’intitulé
est ainsi rédigé : « Détention en captivité d’animaux d’espèces non
domestiques » ;
2° Au
début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Établissements
détenant des animaux d’espèces non domestiques » et comprenant les
articles L. 413-1 à L. 413-5 ;
3° Est
ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section
2
« Prescriptions
générales pour la détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques
« Art. L. 413-6. – I. – Les
spécimens de mammifères, d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens d’espèces non
domestiques figurant dans les listes fixées en application des
articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 détenus en
captivité doivent être identifiés individuellement dans les conditions
précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.
« II. – Pour
assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l’identification
est obligatoire en application du I du présent article et pour permettre d’identifier
leurs propriétaires, les données relatives à l’identification de ces animaux,
le nom et l’adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l’exécution
des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent
être enregistrés dans un fichier national et faire l’objet d’un traitement
automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il
précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur
traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par les ministres
chargés de l’écologie et de l’agriculture, la durée de conservation et les
conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de
destinataires de ces données.
« Art. L. 413-7. – I. – Toute
cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un spécimen vivant d’espèce non
domestique doit s’accompagner au moment de la livraison à l’acquéreur de la délivrance
d’une attestation de cession.
« II. – Préalablement
à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un spécimen vivant d’espèce non
domestique, le cédant doit avoir l’assurance de la part du nouveau détenteur
que celui-ci dispose, le cas échéant, des autorisations administratives
requises pour la détention du spécimen cédé.
« III. – Toute
publication d’une offre de cession de spécimens mentionnés à l’article L. 413-6,
quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification de
chaque animal.
« Art. L. 413-8. – Toute
vente d’un spécimen vivant d’espèce non domestique doit s’accompagner au moment
de la livraison à l’acquéreur de la délivrance d’un document d’information sur
les caractéristiques, les besoins et les conditions d’entretien de l’animal. »
II. – Le
dernier alinéa de l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche
maritime est supprimé.
Article 59 quater (nouveau)
L’article L. 413-1
du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
présent chapitre ne s’applique pas aux établissements détenant exclusivement
des espèces d’invertébrés, sauf lorsque ces établissements procèdent à la
présentation au public de leurs spécimens ou détiennent des espèces figurant
sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la
nature. »
I (nouveau). – Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À
l’intitulé du chapitre VII et à l’intitulé de la sous‑section 4 de la
section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV, le mot :
« nuisibles » est remplacé par les mots : « d’espèces non
domestiques » ;
2° Au
4° de l’article L. 331-10, à la fin de la première phrase de l’article L. 423-16,
à l’article L. 424-15, au premier alinéa de l’article L. 428-14
et à la fin du 1° de l’article L. 428-15, le
mot : « nuisibles » est remplacé par les mots :
« d’espèces non domestiques » ;
3° À
la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 422-2, au deuxième
alinéa de l’article L. 422-15, à la fin de la seconde phrase du
premier alinéa de l’article L. 424-10 et aux
articles L. 427-8-1 et L. 427-10, le mot :
« nuisibles » est remplacé par les mots : « susceptibles d’occasionner
des dégâts » ;
4° L’article L. 427-6
est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après
les mots : « des chasseurs », la fin de la première phrase est
remplacée par les mots et des 1° à 5° ainsi rédigés : « des
opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques pour l’un au
moins des motifs suivants :
« 1° Dans
l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, et de la
conservation des habitats naturels ;
« 2° Pour
prévenir les dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux
forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ;
« 3° Dans
l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
« 4° Pour
d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale
ou économique ;
« 5° Pour
des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement. » ;
– après
la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces
opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues
générales ou particulières et des opérations de piégeage. » ;
– Au
début de la deuxième phrase, les mots : « Ces chasses et
battues » sont remplacés par le mot : « Elles » ;
b) À
la première phrase du second alinéa, les mots : « premier
alinéa » sont remplacés par les mots : « présent
article » ;
5° À
l’article L. 427-8, les mots : « malfaisants ou
nuisibles » sont remplacés par les mots : « susceptibles d’occasionner
des dégâts » ;
6° À
l’article L. 427-11, les mots : « malfaisants ou
nuisibles » sont remplacés par les mots : « d’espèces non
domestiques ».
II (nouveau). – Le
9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« 9° De
prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce
dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux d’espèces
non domestiques pour l’un au moins des motifs mentionnés aux 1° à
5° de l’article L. 427-6 du code de l’environnement et de
requérir, dans les conditions fixées à l’article L. 427-5 du même
code, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à
l’effet de détruire ces derniers, de surveiller et d’assurer l’exécution de
ces mesures, qui peuvent inclure le piégeage de ces animaux, et d’en
dresser procès-verbal ; ».
III (nouveau). – À
la fin du 1° de l’article 706-3 du code de procédure pénale et au premier
alinéa, à la fin du 1° et à la fin du b de l’article L. 421-8
du code des assurances, le mot : « nuisibles » est remplacé par
les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts ».
Le code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2213-30
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « et, s’il y a lieu, après avis du conseil
municipal, la suppression » sont supprimés, et les mots :
« toutes les fois » sont remplacés par les mots : « dès
lors » ;
b) Au
deuxième alinéa, les mots : « décider la suppression immédiate de ces
mares, ou » sont supprimés ;
2° L’article L. 2213-31
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « avoir soit à les supprimer, soit
à » sont supprimés, et les mots : « travaux, ou à » sont
remplacés par les mots : « travaux ou de » ;
b) Au
dernier alinéa, les mots : « ordonner la suppression de la mare
dangereuse ou » sont supprimés.
Article 62
I. – Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le
IX de l’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est compatible ou rendu
compatible avec les objectifs environnementaux définis par le plan d’action
pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 et suivants, lors de sa
mise à jour périodique prévue au IV de
l’article L. 212-2. » ;
2° Le
second alinéa du 3° du I de l’article L. 219-9 est ainsi
rédigé :
« Pour
les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en
application du I de l’article L. 212-1, ils sont compatibles ou
rendus compatibles avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux. » ;
3° Après
le premier alinéa du I de l’article L. 414-2, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le
document d’objectifs est compatible ou rendu compatible avec les objectifs
environnementaux définis par le plan d’action pour le milieu marin prévu aux
articles L. 219-9 et suivants, lorsqu’ils concernent les espèces et les
habitats justifiant la désignation du site, lors de son élaboration ou de sa
révision. »
II. – Après
le premier alinéa de l’article L. 2124-1 du code général de la
propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces
décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan
d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de
l’environnement. »
Article 62 bis (nouveau)
I. – Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du dernier alinéa de
l’article L. 331-1 est ainsi modifiée :
a) Après
le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou au
plateau continental » ;
b) Après
le mot : « souveraineté », sont insérés les mots :
« ou sous juridiction » ;
c) Sont
ajoutés les mots : « , en conformité avec la convention des Nations
Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982,
notamment ses parties V, VI et XII. » ;
2° L’article L. 332-1 est ainsi
modifié :
a) À
la première phrase du I, après le mot : « territoire » sont
insérés les mots : « terrestre ou maritime » ;
b) La
seconde phrase du même I est supprimée ;
c) Il
est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le
classement peut s’étendre aux eaux sous juridiction de l’État ainsi que, pour
le plateau continental, aux fonds marins et à leur sous-sol, en conformité avec
la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay
le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII. » ;
3° Le
premier alinéa de l’article L. 334-3 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, après le mot : « maritime », sont insérés
les mots : « ou au plateau continental » ;
b)°La
seconde phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « État », sont
insérés les mots : « ou sur son plateau continental » ;
– à la fin, les mots : « sa
partie XII » sont remplacés par les mots : « ses parties V, VI
et XII ».
II (nouveau). – Les 2° et 3° du I
du présent article sont applicables dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
Article 62 ter (nouveau)
À la première phrase du deuxième
alinéa du II de l’article L. 212-2 du code de l’environnement, après
le mot : « consulaires », sont insérés les mots : « , du
Centre national de la propriété forestière ».
(Suppression conforme)
(Supprimé)
Article 64 bis (nouveau)
Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du second alinéa du III de l’article L. 414-1, le
mot : « territorialement » est supprimé ;
2° Le
second alinéa du I de l’article L. 414-2 est supprimé.
(Supprimé)
I. – Le
code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa du I de l’article L. 171-2, les références :
« aux 1°et 2° » sont remplacées par les références :
« aux 1° et 3°» ;
2° Le
premier alinéa du II de l’article L. 171-8 est ainsi
rédigé :
« Si,
à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure,
l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions
administratives suivantes : » ;
3° Le
premier alinéa de l’article L. 172-4 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Lorsqu’ils
sont habilités à rechercher et à constater des infractions aux dispositions
d’autres législations, les inspecteurs de l’environnement exercent leurs
compétences dans ces mêmes conditions. » ;
4° Au
premier alinéa de l’article L. 172-13, après les mots :
« peuvent procéder », sont insérés les mots : « ou faire
procéder » ;
5° L’article L. 173-5
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa,
après les mots : « En cas de condamnation », sont insérés les
mots : « d’une personne physique ou morale » ;
b) À la seconde phrase du
2°, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les
mots : « d’un an » ;
6° Au
chapitre VI du titre Ier du livre II, est rétablie
une section 1 intitulée : « Mesures et sanctions
administratives » comprenant un article L. 216-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 216-1. – La
mise en demeure prise en application des articles L. 171-7
et L. 171-8 peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses,
les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.
« Les
mesures d’exécution d’office prises en application du 2° du II de
l’article L. 171-8 peuvent être confiées avec leur accord aux
personnes mentionnées à l’article L. 211-7-1. » ;
7° Au
premier alinéa de l’article L. 216-13, les mots : « de
trois mois au plus » sont remplacés par les mots : « d’un an au
plus » et les mots : « de l’activité en cause » sont
remplacés par les mots : « des opérations menées en infraction à la
loi pénale » ;
8° Les
deux premiers alinéas du I de l’article L. 322-10-1 sont ainsi
rédigés :
« I. – Les
personnes physiques chargées par les gestionnaires mentionnés à
l’article L. 322-9 d’assurer la garderie du domaine administré par le
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres reçoivent
l’appellation de gardes du littoral.
« Les
gardes du littoral sont commissionnés par l’autorité administrative et
assermentés pour rechercher et constater les infractions relevant de leur
habilitation dans les conditions d’application fixées par décret en Conseil
d’État. » ;
9° Après
l’article L. 331-24, il est rétabli un article L. 331-25
ainsi rédigé :
« Art. L. 331-25. – Pour
les infractions mentionnées aux articles L. 331-18
et L. 331-19, l’autorité administrative désignée par
l’article L. 173-12 est le directeur de l’établissement public du
parc national. » ;
10° L’article L. 334-2-1
est ainsi modifié :
a) La mention : « I. – »
est supprimée ;
b) Au premier alinéa, les
mots : « affectés dans un parc naturel marin » et les
mots : « , commissionnés à cet effet par l’autorité administrative et
assermentés » sont supprimés ;
c) Les 6° à 9° sont ainsi
rédigés :
« 6° Les
infractions au chapitre II du titre II du présent livre ainsi qu’aux
textes pris pour son application ;
« 7° Les
infractions au chapitre II du titre III du même livre ainsi qu’aux
textes pris pour son application ;
« 8° Les
infractions au chapitre II du titre VI dudit livre ainsi qu’aux
textes pris pour son application ;
« 9° Les
infractions au titre Ier du livre IV du présent code ainsi qu’aux
textes pris pour son application. » ;
11° Au
premier alinéa de l’article L. 362-5, les mots : « premier
alinéa de l'article L. 362-1, du dernier alinéa de
l'article L. 362-3 et » sont remplacés par les mots :
« présent titre ou prises pour son application, ainsi qu’ » ;
12° Le
livre IV est ainsi modifié :
a) L’article L. 414-5-1
devient l’article L. 415-8 et est ainsi modifié :
– à
la première phrase, les mots : « des peines applicables aux
contraventions de la cinquième classe » sont remplacés par les mots :
« de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende » ;
– à
la seconde phrase, les mots : « ayant justifié » sont remplacés
par le mot : « justifiant » ;
b) L’article
L. 414-5-2 devient l’article L. 415-7 et, au II, les mots :
« ayant justifié » sont remplacés par le mot : « justifiant ».
II. – L’article 706-73-1
du code de procédure pénale est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :
« 6° Délits
d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à
l’article L. 415-6 du code de l’environnement pour les infractions mentionnées
aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 415-3 du même code ;
« 7° Délits
de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévu
au 3° de l’article L. 253-17-1 du code rural et de la pêche maritime,
ainsi que les délits prévus au II des articles L. 253-15 et L. 253-16
et au III de l’article L. 254-12 du même code. »
(Supprimés)
(Conforme)
Article 68 ter
B (nouveau)
Le 1° de l’article L. 332-25
du code de l’environnement est abrogé.
Biodiversité terrestre
Articles 68 quater et 68 quinquies
(Supprimés)
I. – Le
code forestier est ainsi modifié :
1° Le 4° du I
de l’article L. 341-2 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « protection », sont insérés les
mots : « ou de préserver ou restaurer des milieux
naturels » ;
b) Après
la seconde occurrence du mot : « équipements », sont
insérés les mots : « ou ces actions de préservation ou de
restauration » ;
2° L’article L. 341-6
est ainsi modifié :
a) Le 3° est
ainsi rédigé :
« 3° L’exécution
de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les
impacts sur les fonctions définies à l’article L. 341-5 ; »
b) Le
4° est ainsi rédigé :
« 4° L’existence
d’un document de gestion dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un
motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel, dans un espace
mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1,
L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement, dans un espace géré
dans les conditions fixées à l’article L. 414-11 du même code, ou
dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement
en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du
présent code. » ;
3° À
l’article L. 341-10, les mots : « effectué la plantation ou
le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts
prévus » sont remplacés par les mots : « exécuté la ou les
obligations prévues ».
II
(nouveau). – Le deuxième alinéa
de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« La
compensation est effectuée prioritairement par la revalorisation des parcelles
en état d’inculture ou de sous‑exploitation manifeste reconnu dans les
conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et
de la pêche maritime. »
PAYSAGE
Sites
I. – La
section 1 du chapitre unique du titre IV du livre III du code de
l’environnement est ainsi modifiée :
1° Au
troisième alinéa de l’article L. 341-1 le
mot : « normal » est supprimé ;
2° Après
le même article L. 341-1, il est inséré un
article L. 341-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-1-1. – I. – Les
monuments naturels ou les sites inscrits avant la date d’entrée en vigueur de
la loi n° du pour
la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages font l’objet,
avant le 1er janvier 2026, soit :
« 1° D’une
mesure de classement en application de l’article L. 341-1 du présent
code ou d’une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs
caractéristiques justifient ces mesures ;
« 2° D’un
décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public
selon les modalités prévues aux II à IV de l’article L. 120-1 et
consultation de la commission départementale de la nature des sites et des
paysages lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation
irréversible, ou par leur couverture par une autre mesure de protection prévue
au présent code ou au code du patrimoine ;
« 3° D’un
maintien sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 341-1,
par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée
de Corse après avis du représentant de l’État.
« II. – Jusqu’à
l’intervention de l’une des décisions prévues au I du présent article, les
monuments naturels ou les sites concernés restent inscrits sur la liste
mentionnée au premier alinéa de l’article L. 341-1.
« III. – (Supprimé) » ;
3° Le
dernier alinéa de l’article L. 341-2 est supprimé ;
4° Le
dernier alinéa de l’article L. 341-9 est supprimé ;
5° L’article L. 341-10
est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre
des monuments historiques, les autorisations prévues aux
articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent
autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l’autorité
administrative chargée des sites a donné son accord.
« Lorsque
les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé
ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre
des monuments historiques, l’autorisation spéciale prévue au même premier
alinéa vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L. 621‑32
du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son
accord.
« Lorsque
les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements
devant faire l’objet d’une enquête publique en application de l’article L. 123-2
du présent code, l’autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent
article est délivrée après cette enquête publique. » ;
6° L’article L. 341-12
est abrogé ;
7° L’article L. 341-13
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le
projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément
au chapitre III du titre II du livre Ier.
« Par
dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est
justifié par la disparition totale de l’objet de la protection, il est prononcé
par arrêté du ministre chargé des sites, après mise en œuvre des dispositions
des articles L. 120-1 et suivants. »
II. – (Supprimé)
III. – Le
code du patrimoine est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au premier alinéa de
l’article L. 143-8, les mots : « par les dispositions du
code de l’environnement reproduites à l’article L. 630-1, ainsi
que » sont supprimés ;
1° L’article L. 630-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 630-1. – Les
règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont
fixées aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement. » ;
2° L’article L. 641-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-1. – Les
règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux
articles L. 313-1 à L. 313-2-1 et L. 313-11 à
L. 313-15 du code de l’urbanisme. » ;
3° (Supprimé)
IV. – (Supprimé)
(Conforme)
Au 2° du I de l’article L. 341-19
du code de l’environnement, les mots : « ou sans notifier cette
aliénation à l’administration » sont supprimés.
Paysages
Au
début du titre V du livre III du code de l’environnement, sont
ajoutés des articles L. 350-1 AA à L. 350-1 B ainsi
rédigés :
« Art. L. 350-1 AA. – Le
paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations,
dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels ou humains et de
leurs interrelations dynamiques.
« Art. L. 350-1 A. – L’atlas
de paysages est un document de connaissance qui a pour objet d’identifier, de
caractériser et de qualifier les paysages du territoire départemental en tenant
compte des dynamiques qui les modifient, du rôle des acteurs
socio-économiques, tels que les éleveurs, qui les façonnent et les
entretiennent, et des valeurs particulières qui leurs sont attribuées par
les acteurs socio-économiques et les populations concernées. Un atlas est
élaboré dans chaque département, conjointement par l’État et les collectivités
territoriales. L’atlas est périodiquement révisé afin de rendre compte de l’évolution
des paysages.
[ ]
« Art. L. 350-1 B. – Les
objectifs de qualité paysagère mentionnés à l’article L. 141-4
du code de l’urbanisme et à l’article L. 333-1 du présent code
désignent les orientations visant à conserver, à accompagner les évolutions, ou
à engendrer des transformations des structures paysagères, permettant de
garantir la qualité et la diversité des paysages à l’échelle nationale. [ ] »
Article 72 bis AA (nouveau)
Après
l'article L. 350-2 du code de l'environnement, il est inséré un
article L. 350-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 350-3. – Les
allées d’arbres et alignements d’arbres qui constituent un patrimoine culturel
et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la
biodiversité, sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur
maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.
« Le
fait d’abattre, de porter préjudice à l’arbre ou à son domaine vital, de
compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de
plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit sauf
lorsqu'il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un
danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour
les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus
être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par
d’autres mesures.
« Des
dérogations limitées pourront être accordées pour les besoins de projets de
construction.
« Le
fait d’abattre, de porter préjudice à l’arbre ou à son domaine vital, de
compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de
plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris
en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales,
basées sur leur valeur patrimoniale, déclinées en un volet en nature
(plantations) et un volet financier, assurant l’entretien ultérieur.
« S’y
ajoutent, en cas d’absence d’autorisation, des sanctions versées au fonds de
compensation.
« Les
modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret. »
L’article
7 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa, après les mots : « de l’urbanisme », la fin
de la phrase est ainsi rédigée : « , de l’environnement et du
paysage. » ;
2° Le
troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il
fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les
orientations et les conseils propres à saisir les enjeux paysagers des sites
urbains et ruraux concernés, et assurer la qualité architecturale des
constructions, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre. » ;
3° À
la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après les
mots : « sur tout projet », sont insérés les
mots : « de paysage, ».
Article 72 bis
Seuls
peuvent utiliser le titre « paysagistes concepteurs », dans le
cadre de leur exercice professionnel, les personnes titulaires d’un diplôme,
délivré par un établissement de formation agréé dans des conditions fixées par
voie réglementaire, sanctionnant une formation spécifique de caractère
culturel, scientifique et technique à la conception paysagère.
Pour
bénéficier de ce titre, les praticiens en exercice à la date de
publication de la présente loi doivent satisfaire à des conditions de formation
ou d’expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme
mentionné au premier alinéa. [ ]
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 janvier 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER