N° 16 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 5
novembre 2014 |
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PROJET DE LOI relatif à la simplification de la vie des entreprises
et portant diverses dispositions de simplification et de clarification
du droit et des procédures administratives. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 2060,
2145 et
T.A. 388. Sénat : 771 (2013-2014), 41, 51, 52, 53, 59 et 60 (2014-2015). |
Chapitre IER
Mesures en matière de droit du travail et de la
sécurité sociale
Dans les conditions prévues
à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le
développement des dispositifs de titres simplifiés et de guichets uniques de déclaration
et de paiement des cotisations et contributions de protection sociale, en
tenant compte des conventions collectives particulières.
Dans les conditions prévues
à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'harmoniser la
définition et l'utilisation des notions de jour et, en tant que de besoin,
d'adapter la quotité des jours sans modifier les délais existants, dans la
législation du travail et de la sécurité sociale.
I
à III. – (Supprimés)
IV. – La
section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la
sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6243-1-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 6243-1-2. – Le
ministère chargé de l'emploi et de la formation professionnelle transmet à
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code la
liste annuelle nominative des entreprises qui ont versé la contribution
supplémentaire à l'apprentissage en application de l'article 1609 quinvicies
du code général des impôts, à l'exclusion de toute information financière.
Cette institution aide et conseille les entreprises mentionnées sur cette liste
dans leur recrutement de jeunes ou d'adultes par la voie de l'apprentissage ou
de la professionnalisation. »
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à
déterminer les conditions essentielles de l'exercice du portage salarial défini
à l'article L. 1251-64 du code du travail et les principes
applicables à la personne portée, à l'entreprise de portage et à l'entreprise
cliente.
Ces
conditions essentielles comprennent la définition des conditions d'exercice de
l'activité d'entreprise de portage salarial et des conditions de recours au
portage salarial, incluant les différents types de contrats de travail et la
création d'un cas de recours au contrat à durée déterminée spécifique au
portage salarial, leurs caractéristiques, les conditions d'emploi et de travail
des salariés portés et les garanties qui leur sont applicables. Elles
comprennent également la répartition du paiement des cotisations sociales entre
la personne portée et l'entreprise de portage.
Dans les conditions prévues
à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et
de sécuriser les modalités et conditions d'application [ ] de la
section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier
de la troisième partie du code du travail et du VIII de l'article 12
de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation
de l'emploi et de préciser les conditions dans lesquelles un salarié
travaillant moins de vingt-quatre heures par semaine peut demander à obtenir
une durée de travail supérieure ou égale à ce seuil.
Article 2 quinquies (nouveau)
Le titre
IV du livre II de la première partie du code du travail est ainsi
modifié :
1° L’article L. 1242‑2
est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Recrutement
d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la
réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut,
un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit :
« a) Les nécessités économiques auxquelles
ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;
« b) Les conditions dans lesquelles les
salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de
garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de
l’expérience, à la priorité de réembauchage et à l’accès à la formation professionnelle
continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens
disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
« c) Les conditions dans lesquelles les
salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès
aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise. » ;
2° Après
le septième alinéa de l’article L. 1242‑7, il est inséré un 6° ainsi
rédigé :
« 6° Recrutement
d’ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini prévu au
6° de l’article L. 1242‑2. » ;
3° Au
dernier alinéa de l’article L. 1242‑8, après le mot :
« application », sont insérés les mots : « du 6° de
l’article L. 1242‑2 et » ;
4° Après
l’article L. 1242‑8, il est inséré un article L. 1242‑8‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1242‑8‑1. – Le
contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de
l’article L. 1242‑2 est conclu pour une durée minimale de
dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être
renouvelé. » ;
5° Après
l’article L. 1242-12, il est inséré un article L. 1242‑12-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1242-12-1. – Lorsque
le contrat de travail à durée déterminée est conclu sur le fondement du
6° de l’article L. 1242-2, il comporte également :
« 1° La
mention “ contrat à durée déterminée à objet défini ” ;
« 2° L’intitulé
et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;
« 3° Une
clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
« 4° La
définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
« 5° L’événement
ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
« 6° Le
délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la
proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée
indéterminée ;
« 7° Une
clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la
conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux
et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de
l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute
du salarié. » ;
6° L’article L. 1243-1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il
est conclu sur le fondement du 6° de l’article L. 1242-2, le
contrat de travail à durée déterminée peut en outre être rompu par l’une ou
l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa
conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. » ;
7° Le
premier alinéa de l’article L. 1243-5 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Lorsqu’il
est conclu sur le fondement du 6° de l’article L. 1242-2, il
prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un
délai de prévenance au moins égal à deux mois. »
Article 2 sexies (nouveau)
Au dernier alinéa de
l'article L. 2152-1 du code du travail, après la première occurrence du
mot : « maritime », sont insérés les mots : « ainsi
que celles des coopératives d’utilisation de matériel agricole ».
Article 2 septies (nouveau)
Les articles 7, 10, 11, 12,
13, 14, 15 et 16 de la loi n° 2014‑40 du 20 janvier
2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites sont
abrogés.
Chapitre II
Mesures concernant les procédures administratives
I. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la
loi ayant pour objet :
1° De
permettre à une autorité administrative, au sens de l'article 1er de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, d'accorder, à une personne qui
le demande, une garantie consistant en une prise de position formelle,
opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à sa situation de
fait ou à son projet. Cette garantie a pour objet de prémunir le demandeur d'un
changement d'interprétation ou d'appréciation de l'administration qui serait de
nature à faire naître une créance de l'administration à son encontre, à
l'exposer à des sanctions administratives ou à compromettre l'obtention d'une
décision administrative postérieure nécessaire à la réalisation de son
projet ;
2° De
permettre à une autorité administrative, au sens du même article 1er,
de garantir, à une personne qui le demande et pendant une durée déterminée qui
ne saurait excéder dix-huit mois, que lui seront appliquées, pour la délivrance
d'une décision administrative nécessaire à la réalisation de son projet,
certaines dispositions législatives ou réglementaires dans leur rédaction en
vigueur à la date d'octroi de la garantie ;
2° bis (nouveau) De
déterminer les conditions de publication et d'opposabilité aux tiers des actes
octroyant les garanties mentionnées aux 1° et 2° ;
3° De
préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi
d'un recours contre les actes octroyant les garanties mentionnées aux mêmes 1°
et 2° et contre les éventuelles décisions administratives prises à la
suite de ces actes, ainsi que ses pouvoirs lorsqu'il est saisi de tels
recours ;
4° (nouveau) De
déterminer les conditions dans lesquelles, lorsqu'une autorité administrative a
refusé à une personne de lui octroyer une des garanties mentionnées au 1°,
cette dernière peut saisir l'autorité administrative pour solliciter un second
examen.
Les
garanties mentionnées aux 1° et 2° ne peuvent concerner que
l'application des dispositions du code du travail, du code rural et de la pêche
maritime, du code de la consommation, du code du patrimoine, du code général de
la propriété des personnes publiques, des dispositions relatives aux
impositions de toute nature ou aux cotisations sociales ainsi que des codes et
dispositions spécifiques à l'outre-mer dans les domaines couverts par ces
codes.
II. – Les
garanties mentionnées aux 1° et 2° du I :
1° Sont
accordées sur la base d'un dossier préalable présenté à l'autorité
administrative et décrivant loyalement la situation de fait ou le projet en
cause ;
2° Peuvent
être accompagnées, le cas échéant, d'un engagement de l'autorité administrative
sur les délais dans lesquels les décisions administratives nécessaires à la
réalisation du projet en cause peuvent intervenir ainsi que d'informations sur
les procédures d'instruction des demandes correspondantes, notamment la
description des procédures applicables et les conditions de régularité du
dossier. Cet engagement et ces informations sont susceptibles d'engager la
responsabilité de l'autorité administrative ;
3° Peuvent
être abrogées dans des conditions précisées par l'ordonnance à intervenir ;
4° Sont
accordées dans le respect des exigences de l'ordre public et de la sécurité
publique, des engagements internationaux et européens de la France et des
principes de valeur constitutionnelle.
(Supprimé)
(Suppression conforme)
(Conforme)
Mesures en matière d'urbanisme, de logement et
d'environnement
I. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la
loi afin de favoriser le développement de projets de construction ou
d'aménagement situés en entrée de ville ou dans des zones à dominante
commerciale, lorsque les conditions de desserte par les transports publics
réguliers le permettent et que l'opération répond à un objectif de mixité
fonctionnelle, en faisant en sorte que le règlement du plan local d'urbanisme
ou du document d'urbanisme en tenant lieu puisse autoriser le dépassement des
règles de hauteur ou de gabarit, dans le respect des autres règles établies par
le document, et en veillant à ce que l'introduction dans le règlement de ce
mécanisme de majoration des droits à construire s'effectue selon une procédure
de modification simplifiée du plan local d'urbanisme.
II (nouveau). – Le 1° du I de
l'article L. 123-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« – des
demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des
projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la
réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par cas effectué par
l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. Les
dossiers de demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à
disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l'article
L. 120-1-1 du présent code. »
III (nouveau). – L'article
L. 123-1-13 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La
première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ,
ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des
personnes âgées mentionnés à l'article L. 312-2 du code de l'action
sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à
l'article L. 631-12 du code de la construction et de
l'habitation » ;
2° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors
de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes
âgées et des résidences universitaires mentionnés au premier alinéa, si ces
derniers sont situés à moins de 500 mètres de transports publics réguliers
et que la qualité de la desserte le permet, le nombre d'aires de stationnement
exigible par logement ne peut dépasser une valeur plafond fixée par décret,
nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme. » ;
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent
article, la définition du logement est précisée par voie réglementaire. »
IV (nouveau). – Le
II ne s'applique pas aux demandes de permis déposées avant l'entrée en vigueur
de la présente loi.
Article 7 bis A (nouveau)
I. – Lorsqu’un
établissement public de coopération intercommunale, compétent en matière de
plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu, engage une
procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le
31 décembre 2015, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V
de l’article 19 de la loi n° 2010‑788 du
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, aux
deuxième et avant-dernier alinéas du IV de l’article L. 111-1-1 du
code de l’urbanisme et aux deux derniers alinéas de l’article L. 123-19 du
code de l’urbanisme ne s’appliquent pas aux plans locaux d’urbanisme ou
documents en tenant lieu applicables sur son territoire à condition que le
débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de
développement durable du territoire ait lieu au sein de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale avant le
27 mars 2017 et que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit
approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
Le
présent I cesse de s’appliquer :
1° Au
27 mars 2017 si le débat sur les orientations générales du projet
d’aménagement et de développement durable du territoire n’a pas eu lieu ;
2° Au
1er janvier 2020 si le débat sur les orientations
générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire a
eu lieu mais que le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé.
Le
présent I est applicable aux procédures d’élaboration de plan local d’urbanisme
intercommunal engagées après la promulgation de la loi n° 2014-366 du
24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
II. – Le
I est applicable à la métropole de Lyon.
Article 7 bis
I (nouveau). – Après
le dernier alinéa du II de l’article L. 123-1 du code de
l’urbanisme, il est inséré un II bis
ainsi rédigé :
« II bis. – Un établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme,
de document en tenant lieu ou de carte communale peut décider, le cas échéant
après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration
ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou
d’une carte communale, engagé avant la date de sa création ou du transfert de
cette compétence.
« Le
premier alinéa du présent II bis
est applicable à la métropole de Lyon. »
II (nouveau). – Le
IV de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour
l’accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.
III. – L'article
L. 123-5-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les
mots : « , ainsi que dans les communes mentionnées à
l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant
à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 » ;
2° La
première phrase du 2° est complétée par les mots : « ou un
agrandissement de la surface de logement » ;
3° (nouveau)
Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Déroger
aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites
séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, pour
autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve
que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant [ ]. »
I. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la
loi pour :
1° Simplifier
les modalités d'information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2
et L. 721-3 du code de la construction et de l'habitation et en préciser
le champ d'application ;
2° à
4° (Supprimés)
II (nouveau). – L'article
46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « ainsi que sa surface habitable »
sont supprimés ;
b) À
la fin de la seconde phrase, les mots : « de la superficie de la
partie privative » sont remplacés par les mots : « de
superficie » ;
2° Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette
superficie est définie par le décret en Conseil d'État prévu à l'article
47. » ;
3° Au
début du troisième alinéa, les mots : « Pour la superficie de la partie
privative, » sont supprimés ;
4° Aux
sixième et avant-dernier alinéas, les mots : « de la partie
privative » sont supprimés.
III (nouveau). – Au
4° de l'article L. 721-2 du code de la construction et de l'habitation,
les mots : « et de la surface habitable » sont supprimés et le
mot : « prévues » est remplacé par le mot :
« prévue ».
IV (nouveau). – Le code de la
construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1°
L’article L. 551-1 est abrogé ;
2°
L’article L. 551-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 551-1.– I. – Pour l’application de la
peine d’interdiction d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un
fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou
partiel d’hébergement prévue au 5° bis
de l’article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du
code de la santé publique, au 3° du VII de l’article L. 123-3 et au 3° du
III de l’article L. 511-6 du présent code, le notaire chargé d’établir
l’acte authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un
fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou
partiel d’hébergement vérifie si l’acquéreur personne physique ou l’un des
associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom
collectif se portant acquéreur a fait l’objet de l’une de ces condamnations.
« À
cette fin, le notaire interroge l’Association pour le développement du service
notarial placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui demande
consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’acquéreur au
casier judiciaire national automatisé.
« L’Association
pour le développement du service notarial indique au notaire si l’acquéreur a
fait l'objet d’une condamnation définitive à la peine mentionnée au premier
alinéa.
« Lorsque
l’acquéreur a fait l’objet d’une telle condamnation, l’acte authentique n’est
pas signé et l’avant-contrat de vente signé antérieurement est réputé nul et
non avenu aux torts de l’acquéreur.
« II. – L’acte
authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation au profit d’un
acquéreur ayant fait l’objet d’une condamnation définitive à la peine
mentionnée au I peut toutefois être signé si l’acquéreur atteste, dans l’acte
de vente, que le bien est destiné à son occupation personnelle. Dans ce cas,
l’acte de vente et l’attestation sont notifiés à l’administration fiscale par
le notaire. »
V (nouveau). – Le 2° du IV entre
en vigueur au 1er janvier 2016.
Article 7 quater (nouveau)
Le premier alinéa de l'article
L. 427-2 du code de l'urbanisme est supprimé.
Article 7 quinquies (nouveau)
I. – Après
l’article L. 443-15-2-2 du code de la construction et de l’habitation, il
est inséré un article L. 443-15-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑15‑2-3. – La
présente sous-section, à l’exception des troisième à sixième et huitième et
neuvième alinéas de l’article L. 443-7 et des articles L. 443-12,
L. 443-13 et L. 443‑14, s’applique à l’aliénation des logements
acquis par une société civile immobilière dont l'association mentionnée à
l'article L. 313-34 détient la majorité des parts et faisant l’objet
d’une convention avec l’État en application du 3° de l’article L. 351-2.
«
L’association mentionnée au même article L. 313-34 établit un programme
annuel d’aliénation de logements détenus par ses filiales, après concertation
avec les maires des communes d’implantation des logements concernés. Ce
programme est constitué de la liste des logements dont l’aliénation est
envisagée au cours de l’année à venir. Il est transmis au ministre chargé du
logement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La filiale ne
peut procéder à l’aliénation qu’après autorisation de ce programme par le
ministre chargé du logement. Le silence du ministre dans un délai de quatre
mois à compter de la transmission du programme d’aliénation de logements vaut
autorisation. Cette autorisation devient caduque dans un délai de cinq ans à
compter de la date à laquelle elle a été notifiée à l’association ou à laquelle
l’autorisation implicite est intervenue.
«
Les prix de vente minimal et maximal sont approuvés par le conseil
d’administration de l’association mentionnée à l’article L. 313-34.
«
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 443-11, un logement
occupé ne peut être vendu qu’à son seul locataire. Par dérogation aux troisième
à cinquième alinéas du même article, lorsqu’une société civile immobilière dont
l'association mentionnée à l'article L. 313-34 détient la majorité des
parts met en vente un logement vacant, le logement peut être offert à toute
personne physique.
«
La décision d’aliéner ne peut pas porter sur des logements situés dans l’une
des communes mentionnées aux sept premiers alinéas de l’article L. 302-5
au moment d’aliéner.
« Le
produit des ventes de logements réalisées en application du présent article est
employé conformément à l’objet social de l’association et affecté
prioritairement à la réalisation du programme d’investissement mentionné au II
de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
de finances rectificative pour 2013.
« Les
obligations prévues au présent article sont contrôlées et sanctionnées dans les
conditions prévues aux articles L. 342-1 et suivants. En cas de vente à
une personne morale réalisée en infraction avec l’une des dispositions du
présent article, le contrat de vente est entaché de nullité. L’action en
nullité peut être intentée par le ministre chargé du logement dans un délai de
deux ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier. »
II.
– Le sixième alinéa de l’article L. 443-11 du même code est ainsi modifié
:
1° Après
les mots : « soit un logement locatif appartenant à une société
d’économie mixte », sont insérés les mots : « ou à l’association
mentionnée à l’article L. 313-34 » ;
2° Après
les mots : « appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré
ou appartenant à une société d’économie mixte », sont insérés les mots :
« ou à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 ».
III. – Le
présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la
loi visant à :
1° Autoriser
le représentant de l'État dans le département à délivrer aux porteurs de projets :
a) Une
décision unique pour les installations de production d'énergie renouvelable en
mer situées sur le domaine public maritime, les liaisons électriques
intérieures aux installations correspondantes et les postes de livraison
d'électricité qui leur sont associés ;
b) Une
décision unique pour les ouvrages de raccordement au réseau public de ces
installations ;
2° Déterminer
les conditions dans lesquelles la décision prise par le représentant de l'État
dans le département au titre du 1° peut tenir lieu des autorisations,
déclarations, approbations et dérogations requises pour le projet au titre du
code de l'environnement, du code forestier, du code de l'urbanisme, du code de
l'énergie et du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que,
le cas échéant, au titre de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin
2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de
l'article L. 214-3 du code de l'environnement, et préciser les dispositions
transitoires de mise en œuvre des décisions uniques mentionnées au même 1° afin
de ne pas affecter les projets de production d'énergie renouvelable en mer
faisant l'objet de demandes d'autorisation administrative en cours
d'instruction ;
3° Préciser
les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un
recours à l'encontre des décisions prévues au 1° du présent article ainsi
que ses pouvoirs lorsqu'il est saisi d'un tel recours ;
4° Préciser
les modalités de contrôle, les mesures et les sanctions administratives
applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux décisions
mentionnées au 1° ;
5° Préciser
les modalités de recherche et de constatation des infractions et les sanctions
pénales applicables à la méconnaissance des dispositions relatives aux
décisions mentionnées au 1°.
Article 8 bis (nouveau)
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi
nécessaires pour :
1° Modifier
les dispositions de la section 6 du chapitre V du titre Ier du livre
V du code de l’environnement afin de prévoir des modalités d’application des
plans de prévention des risques technologiques adaptées aux biens affectés à un
usage autre que d’habitation, notamment en privilégiant, lorsqu’elles existent,
des solutions de réduction de l’exposition au risque alternatives aux mesures
foncières et aux prescriptions de travaux de renforcement ;
2° Préciser,
clarifier et adapter les dispositions de cette même section, afin d’améliorer
et de simplifier l’élaboration, la mise en œuvre et la révision ou la modification
des plans de prévention des risques technologiques.
L’ordonnance
est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la
présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement
dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
(Suppression conforme)
Article 11
I. – L'article 18
de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à
l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées
pour la protection de l'environnement est complété par un V ainsi
rédigé :
« V. – Les
demandes d'autorisation unique mentionnées aux articles 2 et 10
déposées dans les formes prévues par le décret en Conseil d'État mentionné au
IV de l'article 17 avant la fin de la durée de l'expérimentation
mentionnée aux articles 1er et 9 sont instruites
selon les règles de la présente ordonnance. Les autorisations uniques sont
délivrées dans les mêmes conditions. »
II. – (Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Le
I s'applique à compter du 16 juillet 2013.
Le
code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 362-3
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation, le convoyage par ces engins de la clientèle vers les établissements
touristiques d'altitude offrant un service de restauration est autorisé, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° (nouveau) Au
premier alinéa de l'article L. 362-5, les mots : « dernier
alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième
alinéa ».
Mesures en matière de droit des sociétés
I. – Les
sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier
et le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce, tels qu'ils
résultent de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie
sociale et solidaire, sont abrogés.
II. – L'article
98 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée est abrogé.
III. – Les
cessions de fonds de commerce ou de parts sociales, actions ou valeurs
mobilières intervenues dans les cas prévus par les dispositions mentionnées au
I avant la publication de la présente loi ne peuvent être annulées sur le
fondement de ces dispositions.
Article 12
I. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la
loi afin de :
1°à 4° (Supprimés)
5° Instituer
une procédure simplifiée de liquidation des sociétés commerciales qui
présentent un montant faible d'actifs et de dettes et n'emploient aucun
salarié, dans le respect des droits des créanciers, pour les cas ne relevant
pas de la liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce.
II (nouveau). – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° À
la fin du huitième alinéa de l'article L. 223-18, la référence :
« au deuxième alinéa de l'article L. 223-30 » est remplacée par
la référence : « à l'article L. 223-29 » ;
2° La
première phrase du dernier alinéa de l'article L. 236-6 est ainsi
modifiée :
a) Après
le mot : « sociétés », sont insérés les mots :
« anonymes et les sociétés européennes » ;
b) Après
la référence : « L. 236-1 », sont insérés les mots :
« ainsi que les sociétés participant à une opération de fusion
transfrontalière au sein de l'Union européenne » ;
3° L’avant-dernier
alinéa de l’article L. 239-1 est complété par les mots : « et, à
l’exception des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant
les fonctions d’officier public ou ministériel, de professionnels exerçant la
profession constituant l’objet social de ces sociétés ».
III (nouveau). – Le
dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises
à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux
sociétés de participations financières de professions libérales est complété
par les mots : « et, à l’exception des sociétés intervenant dans le
domaine de la santé ou exerçant les fonctions d’officier public ou ministériel,
de professionnels exerçant la profession constituant l’objet social de ces
sociétés ».
Article 12 bis A (nouveau)
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le
5° du 1 de l'article 635 est abrogé ;
2° Le
dernier alinéa de l'article 862 est supprimé.
II (nouveau). – Le
I s’applique à compter du 1er juillet 2016.
(Conforme)
Article 12 ter (nouveau)
La
section 2 du chapitre IV du titre II du livre V du code rural et de la pêche
maritime est complétée par un article L. 524‑6-5-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 524‑6‑5‑1. ‑ Les
sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des
microentreprises au sens de l’article L. 123‑16‑1 du code de
commerce, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2
du même code et de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de
participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes
annuels qu’elles déposent ne sont pas rendus publics. Les autorités
judiciaires, les autorités administratives au sens de l’article 1er
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations ainsi que la Banque de France ont
toutefois accès à ces comptes. »
Mesures fiscales et comptables
(Conforme)
Article 13 bis (nouveau)
L’avant-dernier alinéa de
l’article L. 313-3 du code de la consommation et l’avant-dernier alinéa de
l’article L. 313-5 du code monétaire et financier sont supprimés.
(Conforme)
L'article
1679 bis B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le
versement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle
continue prévu à l'article 235 ter G du présent code est
effectué auprès du comptable public compétent, accompagné d'un bordereau de
versement établi selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus
tard le 30 avril de l'année suivant celle du versement des
rémunérations. »
Les autorisations de
prélèvement signées dans le cadre des dispositifs nationaux de télérèglement
avec les administrations de l’État, les organismes de sécurité sociale et les
organismes de protection sociale demeurent valides lors de la migration vers le
prélèvement entre entreprises conforme aux exigences du règlement (UE) n° 260/2012
du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences
techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et
modifiant le règlement (CE) n° 924/2009.
I. – (Non modifié)
II. – Le I
est applicable aux livraisons à soi-même dont le fait générateur intervient à compter de la date d’entrée en vigueur de
la présente loi.
(Conforme)
La
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :
1° Après
l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – Par
dérogation au second alinéa de l'article 4, sont dispensés de la signature
de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que
la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes et décisions
suivants émanant des autorités administratives mentionnées à l'article 1er :
« 1° Les
décisions administratives qui sont notifiées aux usagers par l'intermédiaire
d'un téléservice conforme aux articles 4 et 9 à 12 de
l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux
échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et
entre les autorités administratives, ainsi que les actes préparatoires à ces
décisions ;
« 2° Quelles
que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des
intéressés, les avis à tiers détenteur, les oppositions à tiers détenteur, les
oppositions administratives ainsi que les saisies à tiers détenteur, adressés
tant au tiers saisi qu'au redevable, les lettres de relance relatives à
l'assiette ou au recouvrement, les mises en demeure de souscrire une
déclaration ou d'effectuer un paiement, les décisions d'admission totale d'une
réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être
obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au
chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures
fiscales. » ;
2° Au
premier alinéa du I de l'article 41, les références :
« 1er à 4, 5 à 7 » sont remplacées par les
références : « 1er à 7 ».
(Conforme)
Dans les conditions prévues
à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et ayant pour
objet de fixer les règles de recouvrement, de gestion et de contestation devant la juridiction administrative
spécialisée de la redevance de stationnement, y compris du forfait
de post-stationnement, mentionnée à l’article L. 2333‑87 du
code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de
l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles,
ainsi que les règles de contestation des actes de poursuite pris par le
comptable compétent.
(Conformes)
I A (nouveau). – L’article
L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1°
Le dernier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les
mots : « obligatoirement écrite » sont supprimés et les
mots : « de l’organisme public local » sont remplacés par les
mots : « des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics » ;
b) Au début de la dernière phrase,
les mots : « Elle peut aussi prévoir » sont remplacés par les
mots : « Elle prévoit » ;
2° Le
premier alinéa du III est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les
mots : « obligatoirement écrite » sont supprimés et les
mots : « de l’organisme public local » sont remplacés par les
mots : « des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics » ;
b) Au début de la dernière phrase,
les mots : « Elle peut aussi prévoir » sont remplacés par les
mots : « Elle prévoit ».
I. – Après
l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 1611-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-7-1. – À
l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de
leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public
ou privé l'encaissement :
« 1° Du
produit des droits d'accès à des prestations culturelles, sportives et
touristiques ;
« 2° Du
revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d'autres
produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ;
« 3° Du
revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la
gestion du service public de l'eau, du service public de l'assainissement ou de
tout autre service public dont la liste est fixée par décret.
« La
convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement au nom
et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public
mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces
correspondantes, ainsi que le paiement par l'organisme mandataire du
remboursement des recettes encaissées à tort.
« Les
dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent
article sont précisées par décret. »
II. – L'État,
ses établissements publics, les groupements nationaux d'intérêt public et les
autorités publiques indépendantes peuvent, après avis conforme de leur
comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou
privé l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.
Peuvent
être payées par convention de mandat :
1° Les
dépenses de fonctionnement ;
2° Les
dépenses d'investissement ;
3° Les
dépenses d'intervention ;
4° Les
aides à l'emploi ;
5° Les
dépenses de pensions, rentes et émoluments assimilés.
Peuvent
être recouvrées par convention de mandat :
1° Les
recettes propres des établissements publics de l'État, des groupements
nationaux d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes ;
2° Les
recettes tirées des prestations fournies ;
3° Les
redevances ;
4° Les
recettes non fiscales issues de la délivrance des visas dans les chancelleries
diplomatiques et consulaires.
La
convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de
recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l'État, de
l'établissement public, du groupement national d'intérêt public ou de
l'autorité publique indépendante mandant. Elle prévoit une reddition au moins
annuelle des comptes et des pièces correspondantes, ainsi que le paiement par
l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le
recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.
Les
conditions d'application du présent II sont définies par décret.
III. – (Supprimé)
III bis (nouveau). – Les
conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi,
conclues par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics
sur le fondement de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités
territoriales, sont rendues conformes aux dispositions de cet article, tel
qu’il résulte du IA du présent article, dans un délai de douze mois à compter
de cette même date.
IV (nouveau). – Les
conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi,
conclues par l'État, ses établissements publics, les groupements nationaux
d'intérêt public, les autorités publiques indépendantes, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics, sont rendues conformes, selon le
cas, aux dispositions de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités
territoriales, tel qu'il résulte du I du présent article, ou aux dispositions
du II, dans un délai de douze mois à compter de cette même date.
(Conforme)
Autres mesures de simplification
I. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la
loi :
1° Nécessaire
à la transposition de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du
Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et
abrogeant la directive 2004/18/CE, et de la directive 2014/25/UE du
Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la
passation de marchés passés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau,
de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la
directive 2004/17/CE ;
2°
Rationalisant pour l’ensemble des contrats de la commande publique qui sont des
marchés publics au sens du droit de l’Union européenne :
a) Les règles générales
de passation et d’exécution de ces contrats ;
b) Le cadre juridique
applicable aux contrats globaux, y compris sectoriels, afin d’harmoniser les
règles relatives à ces contrats ;
2° bis
(nouveau) Clarifiant la finalité des
autorisations d’occupation des propriétés des personnes publiques et leur
rapport avec le droit de la commande publique ;
2°
ter (nouveau) Prévoyant pour
les contrats globaux :
a) Les modalités d’élaboration des
évaluations préalables à leur passation afin de renforcer la sécurité juridique
et financière de ces contrats ;
b) Les conditions de recours et de mise
en œuvre de ces contrats de nature à circonscrire leur utilisation ;
c) La fixation d’un seuil financier à
partir duquel le recours à un contrat global est possible ;
2°
quater (nouveau) Apportant les
modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la
hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi
rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et
abroger les dispositions devenues sans objet ;
3° Permettant
d'étendre, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises les règles relatives aux marchés publics, sous réserve
des compétences dévolues à ces collectivités.
II (nouveau). – L'ordonnance
prévue au I s'applique aux contrats pour lesquels une procédure de passation
est engagée à une date qui ne peut être antérieure au 1er janvier
2016.
Article 27 bis (nouveau)
(Supprimé)
I. – Le
chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de
commerce est ainsi modifié :
1° L'article
L. 711-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
l'exercice des compétences mentionnées au premier alinéa, les chambres de
commerce et d'industrie territoriales peuvent créer et gérer des écoles
dénommées établissements d'enseignement supérieur consulaire dans les
conditions prévues à la section 5 du présent chapitre. » ;
2° Après
le premier alinéa de l'article L. 711-9, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans
l'exercice des compétences mentionnées au premier alinéa, les chambres de
commerce et d'industrie de région peuvent créer et gérer des écoles dénommées
établissements d'enseignement supérieur consulaire dans les conditions prévues
à la section 5 du présent chapitre. » ;
3° Il
est ajouté une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Les écoles des chambres de commerce et
d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région
« Art. L. 711-17. – Les
établissements d'enseignement supérieur consulaire sont des personnes morales
de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux
sociétés anonymes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux
dispositions spécifiques qui les régissent.
« Par
dérogation à l'article L. 225-1, le nombre des associés peut être
inférieur à sept.
« Les
chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce
et d'industrie de région détiennent directement ou indirectement, seules ou
conjointement, le cas échéant avec un ou plusieurs groupements
interconsulaires, la majorité du capital et des droits de vote à l'assemblée
générale de ces établissements. Aucun autre actionnaire ou groupe
d'actionnaires, agissant seul ou de concert, ne peut détenir, directement ou
indirectement, plus de 33 % des droits de vote à l'assemblée générale de
ces établissements.
« Les
régions intéressées, seules ou, dans le cadre d'une convention, avec d'autres
collectivités territoriales et leurs groupements, peuvent prendre une participation
au capital des établissements d'enseignement supérieur consulaire.
« Le
cas échéant, et par dérogation à l'article L. 225-20 du code de commerce,
la responsabilité civile des représentants des collectivités locales au conseil
d'administration d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire,
incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont
mandataires.
« Les
élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou
de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance des établissements d'enseignement supérieur consulaire et exerçant
les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance ne sont pas considérés comme des entrepreneurs de services
municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207,
L. 231 et L. 343 du code électoral et non plus considérés comme étant
intéressés à l'affaire au sens de l'article L. 2131-11 du code général des
collectivités territoriales, lorsque la collectivité ou le groupement délibère
sur ses relations avec l'établissement d'enseignement supérieur consulaire. Les
élus locaux ne peuvent participer aux commissions d'appels d'offres lorsque
l'établissement d'enseignement supérieur consulaire dont ils sont membres est
candidat à l'attribution d'un marché public.
« Sous
réserve de l'article L. 443-1 du code de l'éducation, les
établissements d'enseignement supérieur consulaire sont habilités à exercer en
France et à l'étranger, sous réserve de l'accord des gouvernements intéressés,
eux-mêmes et par l'intermédiaire de filiales ou participations, toutes
activités qui se rattachent directement ou indirectement à leurs missions et
activités telles que définies par la convention mentionnée à l'article L. 711-19
du présent code, ainsi que toute autre activité prévue par leurs statuts.
« Lorsqu'un
établissement d'enseignement supérieur consulaire a réalisé un bénéfice
distribuable au sens du premier alinéa de l'article L. 232-11, il est
affecté à la constitution de réserves.
« Les
statuts des établissements d'enseignement supérieur consulaire sont approuvés
par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du commerce et de
l'industrie.
« Art. L. 711-18. – Le
conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement
supérieur consulaire est composé de douze à vingt-quatre membres, dont au moins
un représentant des étudiants, au moins trois membres élus, dont deux par les
personnels enseignants et un par les autres catégories de personnel, y compris,
le cas échéant, les personnels mis à la disposition de l'établissement en
application du V de l'article 28 de la
loi n° du relative
à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions
de simplification et de clarification du droit et des procédures
administratives et, le cas échéant, le doyen du corps professoral ou toute
personne exerçant des fonctions analogues. L'élection est régie par les
dispositions des alinéas 4 et suivants de l'article L. 225-28. Un
décret en Conseil d'État précise les conditions requises pour être électeur et
éligible.
« La
représentation du comité d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un
membre titulaire du comité désigné par ce dernier.
« Les
membres élus de ces organes ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre de
leurs fonctions. Le remboursement des frais est autorisé, sur
justification.
« Art. L. 711-19. – Les
chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce
et d'industrie de région définissent par convention leurs relations avec les
établissements d'enseignement supérieur consulaire qu'elles ont constitués,
ensemble ou séparément. Les articles L. 225-40 et L. 225-88 ne
sont pas applicables à la convention. Un décret en Conseil d'État précise les
stipulations que doit comporter la convention.
« Les
chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce
et d'industrie de région conservent la disposition à titre gratuit des signes
distinctifs utilisés par les établissements d'enseignement supérieur consulaire
ou qui leur sont cédés.
« Art. L. 711-20. – Les
représentants du personnel aux comités d'entreprise des établissements
d'enseignement supérieur consulaire sont élus sur des listes établies par les
organisations syndicales pour chaque collège. Les comités comprennent les trois
collèges suivants :
« 1° Le
collège des ouvriers et employés ;
« 2° Le
collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et
assimilés ;
« 3° Le
collège des enseignants.
« L'article L. 2324-11
et le deuxième alinéa de l'article L. 2324-12 du code du travail ne
sont pas applicables à ces comités.
« Par
dérogation aux articles L. 2327-4 et L. 2327-5 du même code, en cas
de constitution de comités d'établissement et d'un comité central d'entreprise
conformément à l'article L. 2327‑1 dudit code, chaque comité
d'établissement au sein duquel il existe un collège du personnel enseignant est
représenté au sein du comité central d'entreprise par au moins un délégué
titulaire et un délégué suppléant issus de ce collège.
« Art. L.
711-21. – Les agents de droit public mis à la disposition d'un
établissement d'enseignement supérieur consulaire choisissent s'ils exercent
leur droit de vote et de candidature aux élections des représentants du
personnel aux commissions paritaires régionales auprès des chambres de commerce
et d'industrie régionales ou aux élections de délégués du personnel et du
comité d'entreprise au sein de l'établissement d'enseignement supérieur
consulaire. Dans ce dernier cas, ils sont électeurs et éligibles aux
élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise dans les mêmes
conditions que les salariés de l'établissement d'enseignement supérieur
consulaire. Pour la condition relative à l'ancienneté, est prise en compte
l'ancienneté cumulée au sein de la chambre de commerce et d'industrie et au sein
de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire. »
II. – (nouveau) Le code de l'éducation est
ainsi modifié :
1° L'article
L. 443-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 443-1. – Les
écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités
d'enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l'État, créées
et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en
vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de
commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711‑9
du même code, sont soumises au régime des établissements mentionnés à l'article L. 443-2
du présent code. » ;
2° L'article
L. 753-1 est ainsi modifié :
a) La
référence : « L. 711-5 » est remplacée par la
référence : « L. 711-4 » ;
b) Après
les mots : « code de commerce », sont insérés les mots :
« ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de
l'article L. 711-9 du même code. »
III. – (nouveau) Les chambres de commerce et
d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région
peuvent transférer à un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur
consulaire, créés conformément au second alinéa de l'article L. 711-4 ou au
deuxième alinéa de l'article L. 711-9 du code de commerce, les biens,
droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature, y
compris les participations, correspondant à un ou plusieurs établissements de
formation professionnelle initiale et continue au sens du premier alinéa des même
articles L. 711‑4 et L. 711‑9. Au titre de ce transfert,
les établissements d'enseignement supérieur consulaire continuent à délivrer
les diplômes dans des conditions similaires à celles existant antérieurement.
Les
transferts mentionnés au premier alinéa du présent III sont réalisés de plein
droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité nonobstant toute disposition
ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle
de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des
accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les
garantissant. Le transfert des contrats et conventions en cours d'exécution,
quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les chambres de
commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et
d'industrie de région dans le cadre des activités transférées, n'est de nature
à justifier ni leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de
leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en
sont l'objet. De même, ces transferts ne sont de nature à justifier la
résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par les
chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce
et d'industrie de région ou les sociétés qui leur sont liées au sens des
articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce.
Les
opérations dans le présent III ne donnent lieu au paiement d'aucuns droits, honoraires,
impôt ou salaire, ni d’aucune taxe ou rémunération au profit de l'État, de ses
agents ou de toute autre personne publique.
IV. – (nouveau) Les biens immobiliers
appartenant au domaine public des chambres de commerce et d'industrie
territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région relevant
d'un établissement de formation professionnelle initiale et continue transformé
en établissement d'enseignement supérieur consulaire dans les conditions de la
présente ordonnance sont déclassés et peuvent être librement gérés et aliénés
dans les conditions du droit commun.
Lorsque
la cession d'un bien immeuble compromet la bonne exécution par un établissement
d'enseignement supérieur consulaire de ses obligations de service public, les
chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et
d'industrie de région ou les groupements interconsulaires actionnaires de cet
établissement peuvent, dans l'hypothèse où ils ont apporté les immeubles concernés
par la cession, s'opposer à cette cession ou subordonner sa réalisation à la
condition qu'elle ne porte pas préjudice à la bonne exécution desdites
obligations. À cette fin, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire
transmet aux chambres ou groupements actionnaires toutes informations utiles
et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire.
V. – (nouveau) Lorsqu'un établissement
d'enseignement supérieur consulaire est créé en application des articles L.
711-4 et L. 711‑9 du code de commerce, les agents de droit public
relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et
d'industrie établi conformément à la loi n° 52-1311 du 10 décembre
1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif
des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers
affectés aux activités transférées à cet établissement sont mis à la
disposition de l'établissement ainsi créé ou de ses filiales pour la durée
restant à courir de leur contrat pour les agents sous contrat à durée
déterminée et pour une durée maximale de quinze ans pour les agents titulaires
et stagiaires.
Une
convention conclue entre la chambre de commerce et d'industrie concernée et
l'établissement d'enseignement supérieur consulaire détermine les conditions de
déroulement et de cessation de cette mise à la disposition et les conditions de
prise en charge par l'établissement d'enseignement supérieur consulaire de
l'ensemble des coûts correspondants.
Pendant
la durée de la mise à la disposition, chaque agent sous contrat à durée
indéterminée mis à la disposition peut à tout moment demander que lui soit
proposé par l'établissement d'enseignement supérieur consulaire un contrat de
travail de droit privé. La conclusion de ce contrat emporte alors radiation des
effectifs de la chambre de commerce et d'industrie concernée. Au terme de la
durée prévue au premier alinéa du présent V, l'établissement d'enseignement
supérieur consulaire propose à chaque agent titulaire un contrat de travail de
droit privé, dont la conclusion emporte radiation des effectifs de la chambre
de commerce et d'industrie concernée. En cas de refus de l'agent de conclure ce
contrat de travail, la chambre de commerce et d'industrie concernée lui propose
un autre emploi en son sein, d'un niveau équivalent.
Article 28 bis (nouveau)
Après
l'article L. 711-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 711-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 711-1-1. – Les
chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent s'unir à leur chambre
de commerce et d'industrie de région de rattachement dans le cadre des schémas
directeurs mentionnés au 2° de l'article L. 711-8 ; elles
disparaissent au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région et ne
disposent plus du statut d'établissement public.
« Sauf
disposition législative ou réglementaire contraire, la chambre de commerce et
d'industrie de région exerce, sur l'ensemble de la circonscription de la ou des
chambres de commerce territoriales ainsi dissoutes en son sein, les fonctions
normalement dévolues aux chambres territoriales. »
Article 28 ter (nouveau)
Le
chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de
commerce est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Les chambres de commerce et d'industrie
locales des chambres de commerce et d'industrie de région
« Art. L. 711-22. – Une
chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une délégation territoriale
existant dans une région autre que la région Île-de-France ou une région d'outre-mer
peut, à sa demande et en conformité avec le schéma directeur mentionné à
l'article L.711-8, être rattachée à sa chambre de commerce et d'industrie
de région en tant que chambre de commerce et d'industrie locale ne disposant
pas du statut juridique d'établissement public.
« Art. L. 711-23. – Les
membres de la chambre de commerce et d'industrie de région et les membres des
chambres de commerce et d'industrie locales sont respectivement élus dans les mêmes
conditions que les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et
les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
« Art. L. 711-24. – Les
présidents des chambres de commerce et d'industrie locales sont membres de
l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Ils sont de
droit membres du bureau et vice-présidents de la chambre de commerce et
d'industrie de région de rattachement.
« Art. L. 711-25. – La
chambre de commerce et d'industrie de région disposant de chambres de commerce
et d'industrie locales exerce la totalité des compétences dévolues à toute
chambre de commerce et d'industrie de région.
« Les
chambres de commerce et d'industrie locales exercent les missions de proximité dévolues
à toute chambre de commerce et d'industrie territoriale, conformément aux
articles L. 711-1 à L. 711-4, dans le respect des orientations
définies par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de
région et en conformité avec les schémas sectoriels mentionnés à
l'article L. 711‑8. »
(Conforme)
(Supprimé)
(Conforme)
Article 31 bis A (nouveau)
I. – L'article
2422 du code civil est ainsi rétabli :
« Art. 2422. – L'hypothèque
constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale peut
être ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres
que celles mentionnées dans l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie
expressément.
« Le
constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue
dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2423, non seulement au
créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier
n'ait pas été payé.
« La
convention de rechargement qu'il passe, soit avec le créancier originaire, soit
avec le nouveau créancier, revêt la forme notariée.
« Elle
est publiée, sous la forme prévue à l'article 2430, à peine d'inopposabilité
aux tiers.
« Sa
publication détermine le rang des créanciers inscrits sur la même hypothèque.
« Le
présent article est d'ordre public et toute clause contraire à celui-ci est réputée non écrite. »
II. – (Supprimé)
Secteur du tourisme
(Division
et intitulé supprimés)
I. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la
loi permettant la simplification et
l’adaptation dans le secteur touristique.
Ces
mesures concernent en particulier :
1° La
simplification des procédures de mise aux normes et d'urbanisme pour les
équipements et aménagements touristiques ;
2° (Supprimé)
3° La
simplification de la procédure de classement des stations de tourisme et en
matière d'organisation des offices de tourisme ;
3°bis (nouveau) L’adaptation des missions du groupement d’intérêt
économique mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme ;
4° La
clarification des modalités de diffusion et d'utilisation des chèques-vacances.
II (nouveau). – L’article L. 322-3
et le 1° de l’article L. 322‑4 du code du sport sont abrogés.
Clarification du droit
Le
code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À
l'article L. 1121-3, après le mot : « accepter », sont
insérés les mots : « , en tout ou partie, » ;
2° Après
les mots : « fixées à la », la fin de
l'article L. 2124‑27 est ainsi rédigée :
« section 2 du chapitre III des titres II et III du
livre Ier du code minier. » ;
3° À
l'article L. 2124-28, la référence : « par
l'article L. 123‑3 » est remplacée par les
références : « aux articles L. 123-6 et
L. 133-8 » ;
4° À
la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article
L. 2323-9, le mot : « dix » est remplacé par le mot :
« cinq » ;
5° Le
livre II de la cinquième partie est ainsi modifié :
a) L'article
L. 5211-1 est ainsi modifié :
– au 1°,
les références : « L. 1121-6, » et
« , L. 1212-6 » sont supprimées ;
– au 2°,
la référence : « L. 2222-3, » est supprimée ;
– au 4°,
la référence : « L. 4111-5 et » est supprimée ;
b) L'article
L. 5222-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5222-1. – Pour
l'application de l'article L. 1212-3, la référence à l'article
L. 5211-27-2 est supprimée. » ;
c) L'article
L. 5242-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5242-1. – Pour
l'application des articles L. 3221-1 et L. 3222-2, la référence à
l'article L. 5211-37 est supprimée. » ;
d) La
section 1 et la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier
du titre II, la section 2 du chapitre II du même titre II et les articles
L. 5232-1, L. 5241-2, L. 5241-4 et L. 5251-1 sont abrogés.
Article 32 bis (nouveau)
Le
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article
L. 523-5 est abrogé ;
2° À la première phrase du premier alinéa
de l’article L. 523‑5‑1, les mots : « , en application
des dispositions de l’article précédent ou dans le cadre de leur engagement
coopératif, » sont supprimés ;
3° À la fin du c de l’article L. 524‑2‑1, les mots : « visées au
premier alinéa de l’article L. 523‑5 » sont remplacés par les
mots : « dans des filiales de la société coopérative ou dans des sociétés
qu’elle contrôle » ;
4° À l’article L. 529-6, la référence
: « L. 523-5, » est supprimée.
Article 32 ter (nouveau)
Après le mot :
« salariés », la fin du premier alinéa de l’article L. 524-2-3
du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « ou par
les fonds communs de placement d’entreprise auxquels ces derniers ont souscrit
et ceux de ses sociétés filiales. »
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au
dernier alinéa de l'article 39 AA quater, au V
de l'article 44 quindecies, à l'antépénultième alinéa
du 4 de l'article 238 bis, à l'avant-dernier alinéa de
l'article 238 sexdecies, au premier alinéa du VI de
l'article 244 quater T, au IV de
l'article 885-0 V bis A, au V de
l'article 1464 I et au troisième alinéa de
l'article 1594 I ter, les mots : « (CE)
n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés
par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du
18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107
et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;
1° bis (nouveau) Au
dernier alinéa des articles 39 AH et 39 AK, à la seconde phrase du
dernier alinéa de l'article 39 quinquies D, au dernier
alinéa des articles 39 octies E et 39 octies F,
au second alinéa du IV de l'article 44 sexies,
au IV de l'article 44 sexies A, au 3
du VI de l'article 44 septies, au dernier alinéa
du V de l'article 44 octies, au dernier alinéa
du II de l'article 44 octies A, à la première
phrase de l'avant-dernier alinéa du II des articles 44 duodecies
et 44 terdecies, au second alinéa de
l'article 217 quindecies, à la dernière phrase du dernier
alinéa de l'article 239 sexies D, à l'antepénultième
alinéa du II de l'article 244 quater B, au premier
alinéa du VI bis de l'article 244 quater O,
au premier alinéa du IV de l'article 244 quater Q,
au dernier alinéa de l'article 722 bis, à la dernière phrase
du premier alinéa de l'article 1383 C, à la seconde phrase du premier
alinéa de l'article 1383 C bis, au troisième alinéa
du I de l'article 1383 D, au dernier alinéa de
l'article 1383 E bis, à la première phrase de
l'antépénultième alinéa des articles 1383 H et 1383 I,
au IV de l'article 1464 L, dans sa rédaction résultant du E
du I de l'article 25 de la loi n° 2013-1279 du
29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, à l'avant-dernier
alinéa de l'article 1465, à la première phrase du premier alinéa du IV
de l'article 1465 A, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa des I quinquies
A et I quinquies B et à la
seconde phrase du dernier alinéa du I sexies de
l'article 1466 A, au troisième alinéa de l'article 1466 D,
au dernier alinéa de l'article 1518 A bis, au dernier
alinéa de l'article 1602 A et au VII de
l'article 1647 C septies, les mots : « (CE)
n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés
par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du
18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107
et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;
1° ter (nouveau) Au
second alinéa de l'article 1457, les mots : « (CE)
n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité » sont remplacés par les
mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre
2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne » ;
2° À
la première phrase du second alinéa du VI de l'article 244 quater T,
les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du
15 décembre 2006, » sont remplacés par les mots :
« (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, » ;
2° bis
(nouveau) Au dernier alinéa du VI de l'article 44 octies,
à la première phrase du dernier alinéa du II de l'article 244 quater B,
à la première phrase du second alinéa du VI bis de
l'article 244 quater O, à la première phrase du second alinéa
du IV de l'article 244 quater Q, les mots :
« (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre
2006 » sont remplacés par les mots :
« (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre
2013, » ;
3° À
la première phrase du premier alinéa du VI quinquies de
l'article 199 terdecies-0 A et à la première phrase du
premier alinéa du VI de l'article 885-0 V bis, les
mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du
15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88
du traité CE » sont remplacés par les mots : « (UE)
n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne » ;
3° bis (nouveau) Au VII
de l'article 302 bis ZA, les mots : « (CE)
n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE » sont
remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013 de la Commission,
du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107
et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;
4° À
la fin de la première phrase du premier alinéa du VI quinquies
de l'article 199 terdecies-0 A, à la fin du IV de
l'article 200 undecies, à l'antépénultième alinéa du 4
de l'article 238 bis, à la fin du IV de
l'article 244 quater L, à la fin de la première phrase
du premier alinéa du VI de l'article 885‑0 V bis
et à la fin du IV de l'article 1395 G, les mots :
« (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
de minimis dans le secteur de la production de produits
agricoles » sont remplacés par les mots : « (UE)
n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de
l'agriculture » ;
5° Au b
du 2 de l'article 119 ter, les mots : « sur
une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie
conformément » sont supprimés ;
6° La
seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 235 ter ZD
est supprimée ;
6° bis
À l'avant-dernier alinéa du 1 du II de l'article 302 bis K,
les mots : « , fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du
budget et du ministre chargé de l'aviation civile, » sont supprimés ;
7° Au
premier alinéa du II de l'article 1522 bis, les
mots : « selon des modalités fixées par décret, » sont
supprimés.
I bis (nouveau). – Au
dernier alinéa du IV de l’article L. 241‑18 du code de la sécurité
sociale, les mots : « (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du
15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du
traité » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 1407/2013
de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne ».
II
et III. – (Non modifiés)
Le
code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le 1°
de l'article L. 121-15 est ainsi rédigé :
« 1° Sur
une opération commerciale soumise à autorisation ou à déclaration au titre soit
des articles L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 et
L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 752-1 et
L. 752-16 du même code, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation
ou de cette déclaration ; »
2° La
section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier
est ainsi modifiée :
a) À
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121‑18-1,
après le mot : « exemplaire », il est inséré le mot : « daté » ;
a
bis
(nouveau)) L’article L. 121-21 est ainsi modifié:
– le
2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le
consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion
du contrat. » ;
– sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
le contrat ayant pour objet l’acquisition ou le transfert d’un bien immobilier
est précédé d’un contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 du code
de la construction et de l’habitation ou d’une promesse synallagmatique ou
unilatérale de vente, conclus hors établissement, le délai de rétractation
court à compter de la conclusion de ce contrat préliminaire ou de cette
promesse.
« Pour
les contrats ayant pour objet la construction de biens immobiliers, le délai de
rétractation court à compter de leur conclusion. »
b) À
la première phrase de l'article L. 121-22, après le mot :
« articles », est insérée la référence :
« L. 121-17, » ;
c) Est
ajoutée une sous-section 10 ainsi rédigée :
« Sous-section 10
« Dispositions communes
« Art. L. 121-25. – Les
dispositions de la présente section sont d'ordre public. » ;
3° L'article
L. 121-34-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout
manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le
montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et
15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les
conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;
3°bis (nouveau) La section 6 du chapitre Ier du titre II
du livre Ier est ainsi modifiée :
a) L’article L. 121‑36
est ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑36. – Les
pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l’égard des
consommateurs, sous la forme d’opérations promotionnelles tendant à l’attribution
d’un gain ou d’un avantage de toute nature par la voie d’un tirage au sort,
quelles qu’en soient les modalités, ou par l’intervention d’un élément
aléatoire, sont licites dès lors qu’elles ne sont pas déloyales au sens de
l’article L. 120‑1. » ;
b) Les articles L. 121‑36‑1
à L. 121‑41 sont abrogés ;
4° L'article
L. 121-49 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
manquements à la présente section sont recherchés et constatés dans les
conditions prévues au I de l'article L. 141-1. » ;
5° Au
début du 2° de l'article L. 121-87, les mots : « Le numéro
de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique » sont remplacés
par les mots : « Les coordonnées téléphoniques et
électroniques » ;
6° La
section 14 du chapitre Ier du titre II du
livre Ier est ainsi modifiée :
a) Le
dernier alinéa de l'article L. 121-97 est supprimé ;
b) Il
est ajouté un article L. 121-98-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-98-1. – Tout
manquement à la présente section est passible d'une amende administrative dont
le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et
15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les
conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;
7° La
section 17 du chapitre Ier du titre II du
livre Ier est complétée par des articles L. 121-113 et
L. 121-114 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-113. – Les
manquements à la présente section sont recherchés et constatés dans les
conditions prévues au I de l'article L. 141-1.
« Art. L. 121-114. – Tout
manquement à la présente section est passible d'une amende administrative dont
le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et
15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les
conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;
8° L'article
L. 122-3 est ainsi modifié :
a) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture
d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un
volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de
chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel. » ;
9° L'article
L. 141-1 est ainsi modifié :
a) Au 2°
du I, les références : « , 2, 3 » sont remplacées par
la référence : « à 4 bis » et la
référence : « et 12 » est remplacée par les
références : « , 12 et 15 » ;
b) Au 3°
du I, la référence : « , 4 et 5 » est remplacée par la
référence : « à 6 » ;
c) Au 3°
du III, la référence : « et 2 » est remplacée par la
référence : « à 6 ».
Article 34 bis
(Conforme)
Article 34 ter
I. – (Non modifié)
I bis (nouveau). – L’ordonnance
n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la
Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce
relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies
de recours, de sanctions et d’infractions est ainsi modifiée :
1°
L’article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est
puni d’un emprisonnement de quatre ans le fait pour toute personne physique de
prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception,
l’organisation ou la mise en œuvre de pratiques mentionnées aux articles Lp.
421-1 et Lp. 421-2 du code de commerce précité. » ;
2°
À l’article 8, après la référence : « 5 », sont insérés les
mots : « et du second alinéa de l’article 6 ».
II. – (Non modifié)
(Conforme)
Dispositions finales
I A
(nouveau). – L'ordonnance prévue à l'article 31 bis
est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la
présente loi.
I. – Les
ordonnances prévues aux articles 1er, 13 et 14 sont prises dans
un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – Les
ordonnances prévues aux articles 2, 2 ter et 2 quater,
aux I des articles 7, 7 ter et 12, et aux articles 21, 27 et 29
sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la
présente loi.
III. – L’ordonnance
prévue à l’article 3 est prise dans un délai de douze mois à compter de la
promulgation de la présente loi.
IV. – (Non modifié)
(Conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 novembre 2014.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER