N° 128 PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015 7 juillet 2015 |
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PROJET
DE LOI relatif à la réforme du droit d'asile. |
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Le Sénat a modifié,
en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle
lecture, dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère lecture : 2182, 2407, 2357, 2366 et T.A. 450. Sénat : 1ère lecture : 193, 425, 426, 394 et T.A. 107 (2014‑2015). |
Chapitre IER
Dispositions relatives aux conditions d'octroi de
l'asile
.........................................................................................................
Le
chapitre Ier du titre Ier du livre VII du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi
modifié :
1° L'article
L. 711-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 711-2. – Les
actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A
de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet
1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions
prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au
paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers
ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un
statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.
« S'agissant
des motifs de persécution, les aspects liés au genre et à l'orientation
sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de
l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une
caractéristique d'un tel groupe.
« Pour
que la qualité de réfugié soit reconnue, il doit exister un lien entre l'un des
motifs de persécution et les actes de persécution ou l'absence de protection
contre de tels actes.
« Lorsque
l'autorité compétente évalue si un demandeur craint avec raison d'être
persécuté, il est indifférent que celui-ci possède effectivement les
caractéristiques liées au motif de persécution ou que ces caractéristiques lui
soient seulement attribuées par l'auteur des persécutions. » ;
2° Sont
ajoutés des articles L. 711-3 à L. 711-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 711-3. – Le
statut de réfugié n'est pas accordé à une personne qui relève de l'une des
clauses d'exclusion prévues aux sections D, E ou F de
l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet
1951, précitée.
« La
même section F s'applique également aux personnes qui sont les
instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à
ladite section ou qui y sont personnellement impliquées.
« Art. L. 711-4. – L'Office
français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre
initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié
lorsque la personne concernée relève de l'une des clauses de cessation prévues
à la section C de l'article 1er de la convention de
Genève, du 28 juillet 1951, précitée. Pour l'application des 5
et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant
justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment
significatif et durable pour que les craintes du réfugié d'être persécuté ne
puissent plus être considérées comme fondées.
« L'office
met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de
l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque :
« 1° Le
réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des
sections D, E ou F de l'article 1er de la convention
de Genève, du 28 juillet 1951, précitée ;
« 2° La
décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une
fraude ;
« 3° Le
réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance
de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E
ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du
28 juillet 1951, précitée.
« Art. L. 711-5. – Dans
les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 711-4, lorsque la
reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d'une décision de la Cour
nationale du droit d'asile ou du Conseil d'État, la juridiction est saisie par
l'office ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin au statut de
réfugié. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil
d'État.
« Art. L. 711-6. – Le
statut de réfugié est refusé ou il est mis fin à ce statut lorsque :
« 1° Il
y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la
personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'État ou la
sécurité publique ;
« 2° La
personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un
crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans
d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la
société. »
Le
chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié :
1° L'article
L. 712-1 est ainsi modifié :
a) Les
deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le
bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne
remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et
pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait
dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves
suivantes :
« a) La
peine de mort ou une exécution ; »
b) Au c,
le mot : « , directe » est supprimé et le mot :
« généralisée » est remplacé par les mots : « qui peut
s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle
et » ;
2° L'article
L. 712-2 est ainsi modifié :
a) À
la fin du b, les mots : « de droit commun » sont
supprimés ;
b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les a
à c s'appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les
auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces
mêmes a à c ou qui y sont personnellement impliquées.
« La
protection subsidiaire est refusée à une personne s'il existe des raisons
sérieuses de penser, d'une part, qu'elle a commis, avant son entrée en France,
un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d'application des a
à d et qui seraient passibles d'une peine de prison s'ils avaient
été commis en France et, d'autre part, qu'elle n'a quitté son pays d'origine
que dans le but d'échapper à des sanctions résultant de ces
crimes. » ;
3° L'article
L. 712-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-3. – L'Office
français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre
initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la
protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de
cette protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment
significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise.
« Par
dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque
son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves
antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays.
« L'office
met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de
l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire
lorsque :
« 1° Son
bénéficiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l'un des motifs
prévus à l'article L. 712-2 ;
« 2° La
décision d'octroi de cette protection a résulté d'une fraude ;
« 3° Son
bénéficiaire doit, à raison de faits commis après l'octroi de la protection, en
être exclu pour l'un des motifs prévus à l'article L. 712-2. » ;
4° Il
est ajouté un article L. 712-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-4. – Dans
les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 712-3, lorsque
l'octroi de la protection subsidiaire résulte d'une décision de la Cour
nationale du droit d'asile ou du Conseil d'État, la juridiction est saisie par
l'office ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin à la
protection subsidiaire. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret
en Conseil d'État. »
(Conforme)
Dispositions relatives au statut d'apatride
(Conforme)
Dispositions relatives à la procédure d'examen des
demandes d'asile
Dispositions générales
(Conforme)
L'article
L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« L'office
est administré par un conseil d'administration comprenant :
« 1° Deux
parlementaires désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat ;
« 2° Un
représentant de la France au Parlement européen désigné par décret ;
« 3° Deux
personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences dans les domaines
juridique et géopolitique, un homme et une femme, nommées par le Président de
l'Assemblée nationale pour une durée de trois ans après avis conforme de la
commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des lois
constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages
exprimés ;
« 4° Deux
personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences dans les domaines
juridique et géopolitique, un homme et une femme, nommées par le Président du
Sénat pour une durée de trois ans après avis conforme de la commission
permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité
des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
« 5° Neuf
représentants de l'État, désignés dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'État par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'asile,
le ministre des affaires étrangères, le ministre de la justice, le ministre
chargé des affaires sociales, le ministre chargé des droits des femmes, le
ministre chargé des outre-mer et le ministre chargé du budget ;
« 6° Un
représentant du personnel de l'office, désigné dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'État. » ;
2° Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le
délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés assiste aux
séances du conseil d'administration et peut y présenter ses observations et ses
propositions. »
L'article
L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa, les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues
par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays
considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés
au 2° de l'article L. 741‑4. Il » sont remplacés
par le mot : « et » ;
2° Après
le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Un
pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la
situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime
démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré
que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les
femmes, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en
raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de
leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou
interne.
« Le
conseil d'administration fixe la liste des pays considérés comme des pays d'origine
sûrs, dans les conditions prévues à l'article 37 et à l'annexe I de
la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du
26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l'octroi et le
retrait de la protection internationale.
« Il
examine régulièrement la situation dans les pays considérés comme des pays
d'origine sûrs.
« Il
veille à l'actualité et à la pertinence des inscriptions. Il radie de la liste
les pays ne remplissant plus les critères mentionnés au neuvième alinéa
et peut, en cas d'évolution rapide et incertaine de la situation dans un pays,
en suspendre l'inscription.
« Les
présidents des commissions permanentes chargées des affaires étrangères et des
commissions permanentes chargées des lois constitutionnelles de l'Assemblée
nationale et du Sénat, une association de défense des droits de l'homme, une
association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile ou
une association de défense des droits des femmes ou des enfants peuvent saisir
le conseil d'administration, dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'État, d'une demande tendant à l'inscription ou à la radiation d'un État sur
la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs. » ;
2° bis
et 3° (Supprimés)
.........................................................................................................
Article 7
Le
chapitre III du titre II du livre VII du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au
début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Garanties
procédurales et obligations du demandeur » et comprenant les articles
L. 723-1 à L. 723-9-1, dans leur rédaction résultant des 2°
à 5° quater du présent article ;
2° L'article
L. 723-1 est ainsi modifié :
aa)
La première phrase est complétée par les mots : « dans un délai de
trois mois » ;
a) Après
le mot : « demande », la fin de la seconde phrase du premier
alinéa est ainsi rédigée : « dont l'examen relève de la compétence
d'un autre État en application du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des
États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en
application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement avec
d'autres États. » ;
b) Le
second alinéa est supprimé ;
3° Les
articles L. 723-2 et L. 723-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 723-2. – I. – L'office
statue en procédure accélérée lorsque :
« 1° Le
demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en
application de l'article L. 722-1 ;
« 2° Le
demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable.
« II. – L'office
peut, de sa propre initiative, statuer en procédure accélérée lorsque :
« 1° Le
demandeur a présenté de faux documents d'identité ou de voyage, fourni de
fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant
son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin de
l'induire en erreur ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités
différentes ;
« 2° Le
demandeur n'a soulevé à l'appui de sa demande que des questions sans pertinence
au regard de la demande d'asile qu'il formule ;
« 3° Le
demandeur a fait à l'office des déclarations manifestement incohérentes et
contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des
informations vérifiées relatives au pays d'origine.
« III. – L'office
statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative
chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que :
« 1° Le
demandeur refuse de se conformer à l'obligation de donner ses empreintes
digitales conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement
européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relatif à la création
d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de
l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des
États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux
demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités
répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant
le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence
européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande
échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ;
« 2° Lors
de l'enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents
d'identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des
informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les
modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur l'autorité
administrative ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités
différentes ;
« 3° Sans
motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est
maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de
quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;
« 4° Le
demandeur ne présente une demande d'asile qu'en vue de faire échec à une mesure
d'éloignement ;
« 5° La
présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l'ordre public,
la sécurité publique ou la sûreté de l'État.
« IV. – La
procédure ne peut être mise en œuvre à l'égard de mineurs non accompagnés que dans
les cas prévus au I et au 5° du III du présent article.
« V. – Dans
tous les cas, l'office procède à un examen individuel de chaque demande dans le
respect des garanties procédurales prévues au présent chapitre. Il peut décider
de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire
pour assurer un examen approprié de la demande, en particulier si le demandeur
provenant d'un pays inscrit sur la liste mentionnée au dixième alinéa de
l'article L. 722-1 invoque des raisons sérieuses de penser que son pays
d'origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation
personnelle et au regard des motifs de sa demande.
« VI. – La
décision de l'office mentionnée au II, celle de l'autorité administrative
mentionnée au III ou le refus de l'office de ne pas statuer en procédure
accélérée prévu au V ne peut pas faire l'objet, devant les juridictions
administratives de droit commun, d'un recours distinct du recours qui peut être
formé, en application de l'article L. 731-2, devant la Cour nationale du
droit d'asile à l'encontre de la décision de l'office.
« Art. L. 723-3. – Pendant
toute la durée de la procédure d'examen de la demande, l'office peut définir
les modalités particulières d'examen qu'il estime nécessaires pour l'exercice des
droits d'un demandeur en raison de sa situation particulière ou de sa
vulnérabilité.
« Pour
l'application du premier alinéa du présent article, l'office tient compte des
informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de
l'article L. 744-6 et des éléments de vulnérabilité dont il peut seul
avoir connaissance au vu de la demande ou des déclarations de l'intéressé.
« L'office
peut statuer par priorité sur les demandes manifestement fondées ainsi que sur
les demandes présentées par des personnes vulnérables identifiées comme ayant
des besoins particuliers en matière d'accueil en application du même article L. 744‑6
ou comme nécessitant des modalités particulières d'examen.
« Lorsque
l'office considère que le demandeur d'asile, en raison notamment des violences
graves dont il a été victime ou de sa minorité, nécessite des garanties
procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec l'examen de sa
demande en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2, il
peut décider de ne pas statuer ainsi. » ;
4° L'article
L. 723-3-1 devient l'article L. 723-8 ;
4° bis L'article
L. 723-4 devient l'article L. 723-9 et est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Les
modalités de désignation et d'habilitation de ces agents sont fixées par décret
en Conseil d'État. » ;
5° L'article
L. 723-4 est ainsi rétabli :
« Art. L. 723-4. – L'office
se prononce, au terme d'une instruction unique, sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié ou sur l'octroi de la protection subsidiaire.
« Il
appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les
éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile. Ces éléments correspondent
à ses déclarations et à tous les documents dont il dispose concernant son âge,
son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou
ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a
résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire ainsi que
les raisons justifiant sa demande.
« Il
appartient à l'office d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments
pertinents de la demande.
« L'office
peut effectuer des missions déconcentrées dans les territoires.
« L'office
statue sur la demande en tenant compte de la situation prévalant dans le pays
d'origine à la date de sa décision, de la situation personnelle et des
déclarations du demandeur, des éléments de preuve et d'information qu'il a
présentés ainsi que, le cas échéant, des activités qu'il a exercées depuis le
départ de son pays d'origine et qui seraient susceptibles de l'exposer dans ce
pays à des persécutions ou à des atteintes graves. L'office tient compte
également, le cas échéant, du fait que le demandeur peut se prévaloir de la
protection d'un autre pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité.
« Le
fait que le demandeur a déjà fait l'objet de persécutions ou d'atteintes graves
ou de menaces directes de telles persécutions ou atteintes constitue un indice
sérieux du caractère fondé des craintes du demandeur d'être persécuté ou du
risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe des éléments précis
et circonstanciés qui permettent de penser que ces persécutions ou ces
atteintes graves ne se reproduiront pas.
« Lorsqu'une
partie de ses déclarations n'est pas étayée par des éléments de preuve, il
n'est pas exigé du demandeur d'autres éléments de justification s'il s'est
conformé aux exigences prévues au deuxième alinéa et si ses déclarations sont
considérées comme cohérentes et crédibles et ne sont pas contredites par des
informations dont dispose l'office. » ;
5° bis L'article
L. 723-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-5. – L'office
peut demander à la personne sollicitant l'asile de se soumettre à un examen
médical.
« Le
fait que la personne refuse de se soumettre à cet examen médical ne fait pas
obstacle à ce que l'office statue sur sa demande.
« Les
certificats médicaux sont pris en compte par l'office parallèlement aux
autres éléments de la demande.
« Un
arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la santé, pris après
avis du directeur général de l'office, fixe les catégories de médecins qui
peuvent pratiquer l'examen médical, ainsi que les modalités d'établissement des
certificats médicaux. » ;
5° ter Sont
ajoutés des articles L. 723-6 et L. 723-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 723-6. – L'office
convoque le demandeur à un entretien personnel. Il peut s'en dispenser s'il
apparaît que :
« 1° L'office
s'apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir
des éléments en sa possession ;
« 2° Des
raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé
interdisent de procéder à l'entretien.
« Chaque
demandeur majeur est entendu individuellement hors de la présence des membres
de sa famille. L'office peut entendre individuellement un demandeur mineur,
dans les mêmes conditions, s'il estime raisonnable de penser qu'il aurait pu
subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille
n'auraient pas connaissance.
« L'office
peut procéder à un entretien complémentaire en présence des membres de la
famille s'il l'estime nécessaire à l'examen approprié de la demande.
« Le
demandeur se présente à l'entretien et répond personnellement aux questions qui
lui sont posées par l'agent de l'office. Il est entendu dans la langue de son
choix, sauf s'il existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante.
« Si
le demandeur en fait la demande et si cette dernière apparaît manifestement
fondée par la difficulté pour le demandeur d'exposer l'ensemble des motifs de
sa demande d'asile, notamment ceux liés à des violences à caractère sexuel,
l'entretien est mené, dans la mesure du possible, par un agent de l'office du
sexe de son choix et en présence d'un interprète du sexe de son choix.
« Le
demandeur peut se présenter à l'entretien accompagné soit d'un avocat, soit
d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une
association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile,
d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une
association de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou
l'orientation sexuelle. Les conditions d'habilitation des associations et les
modalités d'agrément de leurs représentants par l'office sont fixées par décret
en Conseil d'État ; peuvent seules être habilitées les associations
indépendantes à l'égard des autorités des pays d'origine des demandeurs d'asile
et apportant une aide à tous les demandeurs. L'avocat ou le représentant de l'association
ne peut intervenir qu'à l'issue de l'entretien pour formuler des observations.
« L'absence
d'un avocat ou d'un représentant d'une association n'empêche pas l'office de
mener un entretien avec le demandeur.
« Sans
préjudice de l'article L. 723-11-1, l'absence sans motif légitime du
demandeur, dûment convoqué à un entretien, ne fait pas obstacle à ce que
l'office statue sur sa demande.
« Sans
préjudice des nécessités tenant aux besoins d'une action contentieuse, la
personne qui accompagne le demandeur à un entretien ne peut en divulguer le
contenu.
« Les
modalités d'organisation de l'entretien sont définies par le directeur général
de l'office.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les cas et les conditions dans lesquels
l'entretien peut se dérouler par un moyen de communication audiovisuelle pour
des raisons tenant à l'éloignement géographique ou à la situation particulière
du demandeur.
« Art. L. 723-7. – I. – L'entretien
personnel mené avec le demandeur, ainsi que les observations formulées, font l'objet
d'une transcription versée au dossier de l'intéressé.
« La
transcription est communiquée, à leur demande, à l'intéressé ou à son avocat ou
au représentant de l'association avant qu'une décision soit prise sur la
demande.
« Dans
le cas où il est fait application de la procédure accélérée prévue à l'article
L. 723-2, cette communication peut être faite lors de la notification de
la décision.
« II. – Par
dérogation au titre Ier de la loi n° 78-753
du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal, lorsque l'entretien personnel mené avec le
demandeur a fait l'objet d'une transcription et d'un enregistrement sonore, le
demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement, dans des conditions
sécurisées définies par arrêté du ministre chargé de l'asile, qu'après la
notification de la décision négative de l'office sur la demande d'asile et pour
les besoins de l'exercice d'un recours contre cette décision. Cet accès peut
être obtenu auprès de l'office ou, en cas de recours, auprès de la Cour
nationale du droit d'asile. Dans le cas d'un recours exercé en application de
l'article L. 213-9, cet accès peut également être rendu possible auprès du
tribunal administratif jusqu'au 31 décembre 2016.
« Le
fait, pour toute personne, de diffuser l'enregistrement sonore réalisé par
l'office d'un entretien personnel mené avec un demandeur d'asile est puni d'un
an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« III. – Les
modalités de transcription de l'entretien personnel prévu au I, ainsi que
les cas dans lesquels cet entretien fait l'objet d'un enregistrement sonore ou
est suivi d'un recueil de commentaires, sont fixés par décret en Conseil
d'État. » ;
5° quater Après
l'article L. 723-9, il est inséré un article L. 723-9-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 723-9-1. – La
collecte par l'office d'informations nécessaires à l'examen d'une demande
d'asile ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de
persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou
d'informations la concernant.
« Sans
préjudice de l'article L. 733-3-1, ne sont pas communicables par l'office
les informations versées au dossier du demandeur ou relatives à leurs sources
dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou
morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles
se rapportent ou serait préjudiciable à la collecte d'informations nécessaires
à l'examen d'une demande d'asile. » ;
6° Sont
ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :
« Section
2
« Demandes
irrecevables
« Art. L. 723-10. – L'office
peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si
les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants :
« 1° Lorsque
le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un
État membre de l'Union européenne ;
« 2° Lorsque
le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans
un État tiers et y est effectivement réadmissible ;
« 3° En
cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué
selon la procédure définie à l'article L. 723-14, il apparaît que
cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article L. 723-14.
« La
notification de la décision d'irrecevabilité au demandeur d'asile précise les
voies et délais de recours.
« Lors
de l'entretien personnel prévu à l'article L. 723-6, le demandeur est mis
à même de présenter ses observations sur l'application du motif
d'irrecevabilité mentionné aux 1° ou 2° du présent article à sa
situation personnelle.
« L'office
conserve la faculté d'examiner la demande présentée par un étranger persécuté
en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection
pour un autre motif.
« Section
3
« Retrait
d'une demande et clôture d'examen d'une demande
« Art. L. 723-11. – Lorsque
le demandeur l'informe du retrait de sa demande d'asile, l'office peut clôturer
l'examen de cette demande. Cette clôture est consignée dans le dossier du
demandeur.
« Art. L. 723-11-1. – L'office
peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas
suivants :
« 1° Le
demandeur, sans motif légitime, n'a pas introduit sa demande à l'office dans
les délais prévus par décret en Conseil d'État et courant à compter de la
remise de son attestation de demande d'asile ou ne s'est pas présenté à
l'entretien à l'office ;
« 2° Le
demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des
informations essentielles à l'examen de sa demande en application de l'article
L. 723-4 ;
« 3° Le
demandeur n'a pas informé l'office, dans un délai raisonnable, de son lieu de
résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d'examen de sa
demande d'asile ;
« 4° Le
demandeur a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé en
application de l'article L. 744-3.
« L'office
notifie par écrit sa décision motivée en fait et en droit au demandeur d'asile.
Cette notification précise les voies et délais de recours.
« Art. L. 723-12. – Si,
dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture, le
demandeur sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle
demande, l'office rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade
auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de
réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un
recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine
d'irrecevabilité de ce recours.
« Le
dossier d'un demandeur ne peut être rouvert qu'une seule fois en application du
premier alinéa.
« Passé
le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle
demande est considérée comme une demande de réexamen.
« Section
4
« Demandes
de réexamen
« Art. L. 723-13. – Constitue
une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision
définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur
avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une
décision définitive de clôture en application de l'article L. 723-11-1 ou
lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays
d'origine. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil,
du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride.
« Si
des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la
procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre
de cette procédure, par l'office si celui-ci n'a pas encore statué ou par la
Cour nationale du droit d'asile si celle-ci est saisie.
« Art. L. 723-14. – À
l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et
produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande
d'asile.
« L'office
procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés
par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande
antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après
cette décision.
« Lors
de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien.
« Lorsque,
à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou
éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que
le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection,
il peut prendre une décision d'irrecevabilité.
« Art. L. 723-15. – (Supprimé)
« Art. L. 723-16. – Les
conditions et les délais d'instruction des demandes d'asile dont l'office est
saisi sont fixés par décret en Conseil d'État. »
(Conforme)
Dispositions relatives
à l'examen des demandes d'asile à la frontière
I. – (Non modifié)
II. – À
compter du 1er janvier 2017, le chapitre III du titre Ier
du livre II du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent
article, est ainsi modifié :
1° L'article
L. 213-9 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'étranger
qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3
peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision,
en demander l'annulation au président du tribunal administratif. » ;
b) Après
la première occurrence du mot : « décision », la fin du troisième
alinéa est ainsi rédigée : « de transfert » ;
c) Le
début du septième alinéa est ainsi rédigé : « La décision de
transfert ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit
heures suivant sa notification... (le reste sans changement). » ;
d) Le
début de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Si la décision
de transfert est annulée, il est... (le reste sans changement). » ;
e) Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La
décision de transfert qui n'a pas été contestée dans le délai prévu au premier
alinéa ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues
au présent article peut être exécutée d'office par l'administration. » ;
f) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile en
application du 1° de l'article L. 213-8-1 ne peut pas faire l'objet d'un
recours distinct du recours qui peut être formé en application du présent
article. » ;
2° Il
est ajouté un article L. 213-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10. – L'étranger
qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de
l'asile en application des 2° et 3° de l'article L. 213-8-1 peut, dans les
quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander
l'annulation, au président de la Cour nationale du droit d'asile.
« Le
président ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin
statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine, dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'État.
« Aucun
autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au
titre de l'asile.
« L'étranger
peut demander au président de la cour ou au président de formation de jugement
désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son
conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au président de
formation de jugement désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un
d'office.
« Par
dérogation au quatrième alinéa, le président de la cour ou le président de
formation de jugement désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner
acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours
et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la
cour ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte
en cours d'instance.
« L'audience
se tient dans la salle d'audience attenante à la zone d'attente. Toutefois,
afin d'assurer une bonne administration de la justice, eu égard aux conditions
d'urgence attachées à ce recours, le président de la cour peut décider que la
salle d'audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de
communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission
avec la salle d'audience attenante à la zone d'attente spécialement aménagée à
cet effet ouverte au public, dans des conditions respectant les droits de
l'intéressé à présenter leurs explications à la cour et s'y faire assister d'un
conseil et d'un interprète. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à sa
disposition. Si l'intéressé est assisté d'un conseil et d'un interprète, ces
derniers sont physiquement présents auprès de lui. Ces opérations donnent lieu
à l'établissement d'un procès-verbal dans chacune des salles d'audience ou à un
enregistrement audiovisuel ou sonore.
« La
décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée avant
l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en
cas de saisine du président de la cour, avant que ce dernier ou le président de
formation de jugement désigné à cette fin n'ait statué.
« Le
titre II du présent livre est applicable.
« Si
le refus d'entrée au titre de l'asile est annulé, il est immédiatement mis fin
au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en
France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai,
l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation
de demande d'asile lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de
l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« La
décision de refus d'entrée au titre de l'asile qui n'a pas été contestée dans
le délai prévu au premier alinéa ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation
dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d'office par
l'administration. »
III. – (Non
modifié)
Dispositions relatives
à l'examen des demandes d'asile en rétention
.........................................................................................................
I. – Le
titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d'asile est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre
VI
« Demandes
d'asile en rétention
« Art. L. 556-1. – Lorsqu'un
étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente
une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le
fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul
but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir
l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa
demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente
de son départ, sans préjudice de l'intervention du juge des libertés et de la
détention. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. À défaut
d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité
administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à
l'article L. 741-1.
« L'étranger
peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la
décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa
notification. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il
désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats
honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code
de justice administrative statue après la notification de la décision de
l'office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder
soixante-douze heures, dans les conditions prévues au III de l'article
L. 512-1 du présent code.
« Si,
saisi dès le placement en rétention de l'étranger en application du même
article L. 512-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat
qu'il désigne à cette fin n'a pas encore statué sur ce premier recours, il
statue sur les deux requêtes par une seule décision.
« En
cas d'annulation de la décision de placement ou de maintien en rétention, il
est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative
compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article
L. 741-1. L'article L. 561-1 est applicable.
« À
l'exception des cas mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 743-2, la
mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français
de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de
saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le
magistrat désigné à cette fin ait statué.
« La
demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l'article
L. 723-2. L'office statue dans les conditions prévues aux articles
L. 723-2 à L. 723-14 dans un délai de quatre-vingt-seize heures. Il
tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile.
« Il
est mis fin à la rétention si l'office considère qu'il ne peut examiner la
demande selon la procédure prévue à l'article L. 723‑2 ou s'il
reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la
protection subsidiaire.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur
d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers.
« Art. L. 556-2. – Les
deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 556-1 ne sont pas applicables
en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »
II. – (Non
modifié)
Dispositions relatives à la Cour nationale du droit
d'asile
I. – Le
titre III du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article
L. 731-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-2. – La
Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les
décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises
en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 712-1 à L. 712-3,
L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-10,
L. 723-13 et L. 723-14. À peine d'irrecevabilité, ces recours doivent
être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la
décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« La
Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai
de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de
l'application de l'article L. 733-2, lorsque la décision de l'office a été
prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-10, le président
de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement
qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa
saisine. De sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de
la cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à
tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s'il
estime que celle-ci ne relève pas de l'un des cas prévus aux mêmes
articles L. 723-2 et L. 723-10 ou qu'elle soulève une difficulté
sérieuse. La cour statue alors dans les conditions prévues à la première phrase
du présent alinéa.
« La
cour statue sur les recours formés contre les décisions de refus d'entrée sur
le territoire français au titre de l'asile en application des 2° et 3° de
l'article L. 213-8-1 dans les conditions prévues à l'article L. 213-10. » ;
1° bis A La
dernière phrase de l'article L. 731-3 est complétée par les mots :
« dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » ;
1° bis Le
chapitre Ier est complété par un article L. 731-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 731-4. – Le
rapport d'activité de la Cour nationale du droit d'asile est rendu public. Il
comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par
sexe et les actions de formation des agents et des membres des formations de
jugement, en particulier sur les persécutions en raison du sexe. » ;
2° L'article
L. 732-1 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par les
mots : « formations de jugement » ;
b) Le 2° est
complété par les mots : « , en raison de ses compétences dans
les domaines juridique ou géopolitique » ;
c) Le
3° est ainsi modifié :
– après
le mot : « qualifiée », sont insérés les mots : « de
nationalité française, » ;
– après
le mot : « État », la fin est ainsi rédigée :
« , en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou
géopolitique. » ;
d) Sont
ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les
formations de jugement sont regroupées en chambres elles-mêmes regroupées en
sections. Les nombres des sections et chambres sont fixés par arrêté du
vice-président du Conseil d'État.
« Le
président de formation de jugement désigné par le président de la Cour nationale
du droit d'asile en application du deuxième alinéa de l'article L. 213-10
et du deuxième alinéa de l'article L. 731-2 est nommé soit parmi
les magistrats permanents de la cour, soit parmi les magistrats non permanents
ayant au moins un an d'expérience en formation collégiale à la cour.
« La
durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée par
décret en Conseil d'État. » ;
2° bis L'article
L. 733-1 est ainsi modifié :
a) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aux
mêmes fins, le président de cette juridiction peut également prévoir la tenue
d'audiences foraines au siège d'une juridiction administrative ou judiciaire,
après accord du président de la juridiction concernée. » ;
b) À
la fin du dernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est
remplacée par la référence : « présent article » ;
3° Après
l'article L. 733-1, sont insérés des articles L. 733‑1‑1
et L. 733-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 733-1-1. – Les
débats devant la Cour nationale du droit d'asile ont lieu en audience publique
après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le huis clos est de
droit si le requérant le demande. Le président de la formation de jugement peut
également décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du
public, si les circonstances de l'affaire l'exigent. Il peut également
interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
« Art. L. 733-1-2. – (Supprimé) » ;
3° bis L'article
L. 733-2 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « section », sont insérés les mots :
« , de chambre ou de formation de jugement » ;
b) À
la fin, les mots : « d'une formation collégiale » sont remplacés
par les mots : « de l'une des formations prévues à l'article
L. 731-2 » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
Il précise les conditions dans lesquelles le président et les présidents de
section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, après instruction,
statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux
susceptible de remettre en cause la décision d'irrecevabilité ou de rejet du
directeur général de l'office. » ;
4° Le
chapitre III est complété par des articles L. 733-3-1 et
L. 733-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 733-3-1. – La
collecte par la Cour nationale du droit d'asile d'informations nécessaires à
l'examen d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides ne doit pas avoir pour effet
de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves
l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant.
« Si,
devant la cour, l'office s'oppose à la communication au requérant
d'informations ou de leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la
sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à
celle des personnes physiques ou morales auxquelles ces informations se
rapportent, il saisit le président de la cour. L'office expose dans sa demande
les motifs qui justifient cette confidentialité.
« Si
le président ou le magistrat désigné à cette fin estime la demande de l'office
justifiée, l'office produit tous les éléments d'information relatifs à la
demande d'asile, à l'exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent
article pour lesquels il ne transmet qu'un résumé. L'ensemble de ces éléments
est communiqué à la formation de jugement, au rapporteur et au requérant.
« Si
le président ou le magistrat désigné à cette fin estime que les informations et
les sources mentionnées au même deuxième alinéa n'ont pas un caractère
confidentiel et si l'office décide de maintenir cette confidentialité, il
produit tous les éléments d'information relatifs à la demande d'asile, à
l'exclusion de ceux qu'il juge confidentiels pour lesquels il ne transmet qu'un
résumé. L'ensemble de ces éléments est communiqué à la formation de jugement,
au rapporteur et au requérant.
« La
cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations dont la
source est restée confidentielle à l'égard du requérant.
« Art. L. 733-4. – Saisie
d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile
statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à
une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a
connaissance au moment où elle se prononce.
« La
cour ne peut annuler une décision du directeur général de l'office et lui
renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a
pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se
dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec
le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une
décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis
devant elle.
« Sans
préjudice du deuxième alinéa, le requérant ne peut utilement se prévaloir de
l'enregistrement sonore de son entretien personnel qu'à l'appui d'une
contestation présentée dans le délai de recours et portant sur une erreur de
traduction ou un contresens, identifié de façon précise dans la transcription
de l'entretien et de nature à exercer une influence déterminante sur
l'appréciation du besoin de protection. »
II. – Le
code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au
dernier alinéa de l'article L. 233-5, le mot : « section »
est remplacé par les mots : « formation de jugement et de président
de chambre » ;
2° Le
second alinéa de l’article L. 234-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est
ainsi modifiée :
– après
le mot : « section », sont insérés les mots : « ou de
chambre » ;
– les
mots : « une fois » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est
supprimée ;
3° L’article
L. 234-3-1 est abrogé ;
4° À
la première phrase de l'article L. 234-4, après les mots :
« huit chambres », sont insérés les mots : « ou de
président de section à la Cour nationale du droit d'asile » .
III. – La
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est
ainsi modifiée :
1° Au
dernier alinéa de l'article 3, les mots : « commission des
recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour
nationale du droit d'asile » ;
1° bis Le
titre Ier de la première partie est complété par un article 9-4
ainsi rédigé :
« Art. 9-4. – Le
bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé devant la Cour nationale
du droit d'asile dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision de
l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de
recours contentieux et au plus tard lors de l'introduction du recours. Son
bénéfice est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. » ;
2° Au
quatrième alinéa de l'article 14, les mots : « Commission des
recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour
nationale du droit d'asile » ;
3° Après
les mots : « président de », la fin du quatrième alinéa de
l'article 16 est ainsi rédigée : « formation de jugement
mentionnés à l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile. »
.........................................................................................................
Dispositions relatives à l'accès à la procédure d'asile
et à l'accueil des demandeurs
.........................................................................................................
(Conforme)
I. – Le
chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Chapitre
II
« Procédure
de détermination de l'État
responsable de l'examen de la demande d'asile
« Art. L. 742-1. – Lorsque
l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de
la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du
droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure
de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande et, le cas
échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État.
L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la
procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de
détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert
effectif à destination de cet État.
« Le
présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder
l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence
d'un autre État.
« Art. L. 742-2. – L'autorité
administrative peut, aux fins de mise en œuvre de la procédure de détermination
de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et du traitement rapide
et du suivi efficace de cette demande, assigner à résidence le demandeur.
« La
décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une
durée maximale de six mois et renouvelée une fois dans la même limite de durée,
par une décision également motivée.
« Le
demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés doit se
présenter aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes
d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure
de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.
L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son
passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions
prévues à l'article L. 611-2.
« Art. L. 742-3. – Sous
réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont
l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut
faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen.
« Toute
décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par
l'autorité administrative.
« Cette
décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de
recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un
conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté
d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans
une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la
comprend.
« Art. L. 742-4. – I. – L'étranger
qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article
L. 742-3 peut, dans le délai de sept jours à compter de la notification de
cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal
administratif.
« Le
président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa
juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à
l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un
délai de quinze jours à compter de sa saisine.
« Aucun
autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert.
« L'étranger
peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le
concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil, s'il en a un.
Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné
à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.
« L'audience
est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en
présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas.
« Toutefois,
si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention en application de
l'article L. 551-1 du présent code ou assigné à résidence en application
de l'article L. 561-2 du même code, il est statué selon la procédure et
dans le délai prévus au II du présent article.
« II. – Lorsqu'une
décision de placement en rétention prise en application de l'article
L. 551-1 dudit code ou d'assignation à résidence prise en application de
l'article L. 561-2 du même code est notifiée avec la décision de
transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur
notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de
la décision de transfert et de la décision de placement en rétention ou
d'assignation à résidence.
« Il
est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus
au III de l'article L. 512-1.
« Il
est également statué selon la même procédure et dans le même délai sur le
recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait
l'objet, en cours d'instance, d'une décision de placement en rétention ou
d'assignation à résidence. Dans ce cas, le délai de soixante-douze heures pour
statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de
la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.
« Art. L. 742-5. – Les
articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant
l'objet d'une décision de transfert dès la notification de cette décision.
« La
décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant
l'expiration d'un délai de sept jours ou, si une décision de placement en
rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à
résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec
la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit
heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi.
« Art. L. 742-6. – Si
la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures
de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à
nouveau sur le cas de l'intéressé. »
II
à IV. – (Non modifiés)
I. – Le
titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre
III
« Droit
au maintien sur le territoire français
« Art. L. 743-1. – L'étranger
dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France et qui
a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés
et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français
jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été
formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit
d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès
lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, est
renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent.
« Art. L. 743-1-1
et L. 743-1-2. – (Supprimés)
« Art. L. 743-2. – Par
dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des
stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des
réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se
maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande
d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque :
« 1° L'Office
français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision
d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-10 ;
« 1° bis Le
demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de
l'article L. 723-11 ;
« 2° L'office
a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-11-1.
L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de
l'article L. 723-12 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le
territoire français ;
« 3° L'étranger
n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une
décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de
l'article L. 723-10, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ;
« 4° L'étranger
présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une
première demande de réexamen ;
« 5° L'étranger
fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un État autre que son
pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt
européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale.
« Les
conditions de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile
sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 743-3
et L. 743-3-1. – (Supprimés)
« Art. L. 743-4. – L'étranger
auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la
protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du
droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2
et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit
quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure
d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas
échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II
du livre VI.
« Art. L. 743-5. – Sans
préjudice des articles L. 556-1 et L. 743-2, lorsque l'étranger
sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet,
préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise
en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la
délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise
à exécution avant la notification de la décision de l'office, lorsqu'il s'agit
d'une décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est
formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision de rejet,
avant la notification de la décision de la cour. »
II. – (Non modifié)
Le
titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile est complété par un chapitre III bis ainsi
rédigé :
«
Chapitre III bis
«
Accompagnement des personnes déboutées de leur demande d'asile
« Art. L. 743-6. – L'étranger
auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la
protection subsidiaire a été définitivement refusé et auquel a été notifié une
obligation de quitter le territoire français en application de l'article
L. 511-1 peut être assigné à résidence, dans les conditions définies à
l'article L. 561-2, dans un lieu d'hébergement où il peut lui être proposé
une aide au retour dans les conditions prévues à l'article L. 512-5.
« Art. L. 743-7. – Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. »
.........................................................................................................
Le
titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre
IV
« Conditions
d'accueil des demandeurs d'asile
« Section
1
« Dispositif
national d'accueil
« Art. L. 744-1. – (Non modifié)
« Art. L. 744-2. – Le
schéma national d'accueil des demandeurs d'asile fixe la répartition des places
d'hébergement destinées aux demandeurs d'asile sur le territoire national. Il
est arrêté par le ministre chargé de l'asile, après avis des ministres chargés
du logement et des affaires sociales. Il est transmis au Parlement.
« Un
schéma régional est établi par le représentant de l'État dans la région, en
concertation avec les collectivités et établissements compétents en matière
d’habitat et en conformité avec le schéma national d'accueil des demandeurs
d'asile. Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux
d'hébergement pour demandeurs d'asile sur le territoire de la région et
présente le dispositif régional prévu pour l'enregistrement des demandes ainsi
que le suivi et l'accompagnement des demandeurs d'asile. Il tient compte du
plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes
défavorisées et est annexé à ce dernier, en application du troisième alinéa de
l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant
à la mise en œuvre du droit au logement.
« Sans
préjudice de la participation financière demandée aux demandeurs d'asile en
fonction de leurs ressources, les frais d'accueil et d'hébergement dans les
lieux d'hébergement destinés aux demandeurs d'asile sont pris en charge par
l'État.
« Art. L. 744-3. – Les
décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, de
sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l'Office français de
l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu
d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile
et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 744-2 et en
tenant compte de la situation du demandeur.
« Sont
des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile :
« 1° Les
centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1
du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° Toute
structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour
l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article
L. 322-1 du même code.
« Les
demandeurs d'asile accueillis dans les lieux d'hébergement mentionnés
aux 1° et 2° du présent article peuvent bénéficier d'un
accompagnement social et administratif.
« Le
représentant de l'État dans le département peut s'opposer pour des motifs
d'ordre public à la décision d'admission d'un demandeur d'asile dans un lieu
d'hébergement. Dans ce cas, l'office est tenu de prendre une nouvelle décision
d'admission. L'office s'assure de la présence dans les lieux d'hébergement des
personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure.
« Art. L. 744-4. – Dans
le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article
L. 5223-1 du code du travail, l'Office français de l'immigration et de
l'intégration coordonne la gestion de l'hébergement dans les lieux
d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 du présent code.
« À
cette fin, il conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux
capacités des lieux d'hébergement, à l'utilisation de ces capacités et aux
demandeurs d'asile qui y sont accueillis.
« Les
personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement mentionnés à
l'article L. 744-3du présent code sont tenues de déclarer à l'office, dans
le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les
lieux d'hébergement. Ces personnes morales sont tenues d'alerter l'autorité
administrative compétente en cas d'absence injustifiée des personnes qui y ont
été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent
ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.
« Art. L. 744-5. – Les
lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 accueillent les
demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou
jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen. Cette mission
prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la
notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou à la date
du transfert effectif vers un autre État, si sa demande relève de la compétence
de cet État.
« Les
personnes morales qui assurent la gestion du lieu d'hébergement peuvent exiger
le versement d'une caution, dans des conditions définies par arrêté. Le montant
de la caution est restitué à la sortie du lieu d'hébergement, déduit le cas
échéant des sommes dues par le bénéficiaire au titre de son hébergement.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les personnes
s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la
protection subsidiaire peuvent être maintenues dans un lieu d'hébergement
mentionné au même article L. 744-3 à titre subsidiaire et temporaire.
« Sauf
décision motivée de l'autorité administrative compétente ou de l'Office
français de l'immigration et de l'intégration, les personnes ayant fait l'objet
d'une décision de rejet définitive ne peuvent se maintenir dans un lieu
d'hébergement mentionné au même article L. 744-3. À l'expiration, le cas
échéant, du délai de maintien, l'autorité administrative compétente ou l'Office
français de l'immigration et de l'intégration peut, après mise en demeure
restée infructueuse, demander en justice qu'il soit enjoint à cet occupant sans
titre d'évacuer ce lieu.
« Le
quatrième alinéa du présent article est applicable aux personnes qui ont un
comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu
d'hébergement.
« La
demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue
sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire.
« Section
2
« Évaluation
des besoins
« Art. L. 744-6. – À
la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de
l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai
raisonnable, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de
déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces
besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes
à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des
droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur
demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes
vulnérables.
« L'évaluation
de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs
non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées,
les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les
victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies
graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont
subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence
psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles
féminines.
« L'évaluation
de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office
français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation
spécifique à cette fin.
« Lors
de l'évaluation, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de
l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la
sécurité sociale.
« Les
informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité sont
transmises, après accord du demandeur d'asile, par l'Office français de
l'immigration et de l'intégration à l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides. L'évaluation de la vulnérabilité par l'Office français
de l'immigration et de l'intégration ne préjuge pas de l'appréciation par
l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la vulnérabilité
du demandeur en application de l'article L. 723-3 du présent code ou du
bien-fondé de sa demande.
« Ces
informations peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé, dans les
conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
Ce décret est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés en tant qu'il précise les modalités de transmission à l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides des données relatives à la
vulnérabilité et aux besoins particuliers des demandeurs d'asile, la durée de
conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées,
les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation
de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les
personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
« Section
3
« Orientation
des demandeurs
« Art. L. 744-7. – (Non modifié)
« Art. L. 744-8. – Sauf
situation particulière du demandeur, le bénéfice des conditions matérielles
d'accueil est :
« 1° Suspendu
si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement
déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté
l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes
d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la
procédure d'asile ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Retiré
si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des
informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de
comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ;
« 4° Refusé
si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il
n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3°
du III de l'article L. 723-2 ;
« 5° (Supprimé)
« La
décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles
d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du
demandeur.
« Lorsque
le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur
d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration
et de l'intégration.
« Section
4
« Allocation
pour demandeur d'asile
« Art. L. 744-9
et L. 744-10. – (Non
modifiés)
« Section
5
« Accès
au marché du travail
« Art. L. 744-11. – (Non modifié)
(Conforme)
.........................................................................................................
La
cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article
L. 5223-1 est ainsi modifié :
a) Le 2°
est complété par les mots : « et à la gestion de l'allocation pour
demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 744‑9 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'office
établit chaque année un rapport retraçant son activité, fournissant des données
quantitatives et qualitatives présentées par sexe et présentant les actions de
formation délivrées aux agents, en particulier sur la prise en compte des
enjeux relatifs au sexe et à la vulnérabilité des demandeurs d'asile. Ce
rapport est transmis au Parlement et rendu public. »
1° bis (Supprimé)
2° Les 1°,
1° bis, 2° et 4° de l'article L. 5423-8 sont
abrogés ;
3° Le 3°
de l'article L. 5423-9 est abrogé ;
4° L'article
L. 5423-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5423-11. – L'allocation
temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu. »
Dispositions relatives au contenu de la protection
Le
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi
modifié :
1° L'article
L. 313-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-13. – Sauf
si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour
temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 est délivrée de plein
droit :
« 1° À
l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application
de l'article L. 712-1 ;
« 1° bis À
son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son
concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la
réunification familiale dans les conditions prévues à l'article
L. 752-1 ;
« 2° À
son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé
d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la
date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou
l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une
communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« 3° À
ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant
dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;
« 4° À
ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice
de la protection est un mineur non marié.
« Sans
préjudice du troisième alinéa du II de l'article L. 752‑1,
la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.
« Le
délai pour la délivrance de la carte de séjour temporaire après la décision
d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret
en Conseil d'État.
« Par
dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, la carte délivrée au
titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une
durée de deux ans. Elle donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. » ;
1° bis À
la première phrase de l'article L. 314-7-1, la référence : « du
second alinéa » est supprimée ;
2° L'article
L. 314-11 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le 8°
est ainsi rédigé :
« 8° À
l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu'à :
« aa) Son
conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son
concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la
réunification familiale dans les conditions prévues à l'article
L. 752-1 ;
« a) Son
conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé
d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la
date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou
l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une
communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« b) Ses
enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans
les prévisions de l'article L. 311-3 ;
« c) Ses
ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de
la protection est un mineur non marié.
« Le
délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de
reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret
en Conseil d'État. » ;
3° La
section 1 du chapitre Ier du titre Ier du
livre III est complétée par un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8-1. – Lorsqu'il
est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire
par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et
apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut
ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée au 8° de
l'article L. 314-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à
l'article L. 313-13 est retirée.
« Dans
les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative
statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, sur le droit au séjour
des intéressés à un autre titre.
« La
carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en
application du même premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière
depuis au moins cinq ans. » ;
4° L'article
L. 314-8-2 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au
dernier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les
mots : « le partenaire avec lequel il est lié par une union civile,
son concubin » ;
5° Le
chapitre Ier du titre Ier du livre V est
complété par un article L. 511-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-5. – En
cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection
subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le
territoire français qui, le cas échéant, a été prise. Elle délivre sans délai
au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11
et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire
prévue à l'article L. 313-13. »
(Conforme)
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Dispositions relatives à l'intégration des réfugiés
(Conforme)
Dispositions relatives à l'hébergement d'urgence des
étrangers déboutés de leur demande d'asile
L'article
L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le
présent article n'est applicable à l'étranger dont la demande d'asile a été
définitivement rejetée et qui a fait l'objet d'une demande d'éloignement
devenue définitive qu'en cas de circonstances particulières faisant apparaître,
pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse
suffisamment grave pour faire obstacle à son départ. »
Chapitre
VI
Dispositions relatives aux outre-mer
I. – (Non modifié)
II. – Le
titre VI du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'intitulé
est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux
outre-mer » ;
2° Il
est rétabli un article L. 761-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 761-1. – Pour
l'application du présent livre à Mayotte :
« 1° Le 1°
du III de l'article L. 723-2 n'est pas applicable ;
« 2° Au
premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : “et procède à la
détermination de l'État responsable en application du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin
2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite
dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride”
ne sont pas applicables ;
« 3° Le
chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;
« 4° (Supprimé)
« 5° Le 1° de
l'article L. 744-3 n'est pas applicable ;
« 6° L'article
L. 744-9 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 744-9. – Le
demandeur d'asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier
d'un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l'article
L. 744-3 et des aides matérielles.” » ;
3° L'article
L. 762-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 762-1. – Le
présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant
de la loi n°
du relative à la réforme du droit
d'asile et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au
dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : “en France” sont
remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;
« 2° À
l'article L. 723-2 :
« a) Au 1° du II, les
mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles
Wallis et Futuna” ;
« b) Le 1° du III n'est pas
applicable ;
« c) Au 2° du III, les
mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles
Wallis et Futuna” ;
« d) Au 3° du III, les
mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “dans
les îles Wallis et Futuna” ;
« e) Au 5° du III, les
mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire
de la République” ;
« f) (Supprimé)
« 2° bis À l'article
L. 723-3 :
« a) Au deuxième alinéa, les
mots : “des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en
application de l'article L. 744-6 et” sont supprimés ;
« b) Au troisième alinéa, les
mots : “comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en
application du même article L. 744-6 ou” sont supprimés ;
« 3° À
l'article L. 741-1 :
« a) Au premier alinéa, les
mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans
les îles Wallis et Futuna” et les mots : “et procède à la détermination de
l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des
États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas
applicables ;
« b) À la fin de la première phrase
de l'avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l'article
L. 211-1” sont remplacés par les mots : “requis par l'ordonnance
n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;
« 4° À
l'article L. 741-3 :
« a) À la première phrase du premier
alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les
mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
« b) Le dernier alinéa est
supprimé ;
« 5° Le
chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;
« 6° À
la première phrase de l'article L. 743-1, les mots : “sur le
territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis
et Futuna” ;
« 7° À
l'article L. 743-2 :
« a) Au premier alinéa, les
mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans
les îles Wallis et Futuna” ;
« b) À la fin de la seconde phrase
du 2°, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les
mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
« 8° (Supprimé)
« 9° À
l'article L. 743-4, les mots : “sur le territoire français” sont
remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” et la seconde
occurrence des mots : “le territoire français” est remplacée par les
mots : “les îles Wallis et Futuna” ;
« 9° bis À l'article L. 743-5, la
référence : “des articles L. 556-1 et” est remplacée par les
mots : “de l'article” et la référence : “du livre V” est
remplacée par la référence : “de l'ordonnance n° 2000-371
du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;
« 10° Le
chapitre IV du titre IV n'est pas applicable ;
« 11° Au
premier alinéa de l'article L. 751-1, la référence : “L. 311-9”
est remplacée par la référence : “6-3 de l'ordonnance n° 2000-371
du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;
« 12° À
l'article L. 752-1 :
« a) (Supprimé)
« b) Le premier alinéa du II est
ainsi rédigé :
« “Les
deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de
l'article 42 et l'article 43 de l'ordonnance n° 2000‑371
du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers dans les îles Wallis et Futuna sont applicables.” ;
« c) Aux deux derniers alinéas
du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans
les îles Wallis et Futuna” ;
« 13° (Supprimé) » ;
4° L'article
L. 763-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 763-1. – Le
présent livre est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant
de la loi n°
du relative à la réforme du droit d'asile
et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au
dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : “en France” sont
remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;
« 2° À
l'article L. 723-2 :
« a) Au 1° du II, le
mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;
« b) Le 1° du III n'est pas
applicable ;
« c) Au 2° du III, le
mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;
« d) Au 3° du III, le
mot : “France” est remplacé, deux fois, par les mots : “Polynésie
française” ;
« e) Au 5° du III, les
mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire
de la République” ;
« f) (Supprimé)
« 2° bis À l'article
L. 723-3 :
« a) Au deuxième alinéa, les mots :
“des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application
de l'article L. 744-6 et” sont supprimés ;
« b) Au troisième alinéa, les
mots : “comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en
application du même article L. 744-6 ou” sont supprimés ;
« 3° À
l'article L. 741-1 :
« a) Au premier alinéa, les
mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en
Polynésie française” et les mots : “et procède à la détermination de
l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des
États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas
applicables ;
« b) À la fin de la première phrase
de l'avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l'article
L. 211-1” sont remplacés par les mots : “requis par l'ordonnance
n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en Polynésie française” ;
« 4° À
l'article L. 741-3 :
« a) À la première phrase du premier
alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les
mots : “en Polynésie française” ;
« b) Le dernier alinéa est
supprimé ;
« 5° Le
chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;
« 6° À
la première phrase de l'article L. 743-1, les mots : “sur le
territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;
« 7° À
l'article L. 743-2 :
« a) Au premier alinéa, les
mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en
Polynésie française” ;
« b) À la fin de la seconde phrase
du 2°, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les
mots : “en Polynésie française” ;
« 8° (Supprimé)
« 9° À
l'article L. 743-4, les mots : “sur le territoire français” sont
remplacés par les mots : “en Polynésie française” et la seconde occurrence
des mots : “le territoire français” est remplacée par les mots : “la
Polynésie française” ;
« 9° bis À l'article L. 743-5, la
référence : “des articles L. 556-1 et” est remplacée par les
mots : “de l'article” et la référence : “du livre V” est
remplacée par la référence : “de l'ordonnance n° 2000-372 du
26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers
en Polynésie française” ;
« 10° Le
chapitre IV du titre IV n'est pas applicable ;
« 11° Au
premier alinéa de l'article L. 751-1, la référence : “L. 311-9”
est remplacée par la référence : “6-3 de l'ordonnance n° 2000-372
du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en Polynésie française” ;
« 12° À
l'article L. 752-1 :
« a) (Supprimé)
« b) Le premier alinéa du II est
ainsi rédigé :
« “Les
deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de
l'article 44 et l'article 45 de l'ordonnance n° 2000‑372
du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en Polynésie française sont applicables.” ;
« c) Aux deux derniers alinéas
du II, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie
française” ;
« 13° (Supprimé) » ;
5° L'article
L. 764-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 764-1. – Le
présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant
de la loi n°
du relative à la réforme du droit
d'asile et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au
dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : “en France” sont
remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;
« 2° À
l'article L. 723-2 :
« a) Au 1° du II, le
mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;
« b) Le 1° du III n'est pas
applicable ;
« c) Au 2° du III, le
mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;
« d) Au 3° du III, le
mot : “France” est remplacé, deux fois, par le mot : “Nouvelle-Calédonie”;
« e) Au 5° du III, les
mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire
de la République” ;
« f) (Supprimé)
« 2° bis À l'article L. 723-3 :
« a) Au deuxième alinéa, les
mots : “des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en
application de l'article L. 744-6 et” sont supprimés ;
« b) Au troisième alinéa, les
mots : “comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en
application du même article L. 744-6 ou” sont supprimés ;
« 3° À
l'article L. 741-1 :
« a) Au premier alinéa, les
mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en
Nouvelle-Calédonie” et les mots : “et procède à la détermination de l'État
responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par
un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;
« b) À la fin de la première phrase
de l'avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l'article
L. 211-1” sont remplacés par les mots : “requis par l'ordonnance
n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ;
« 4° À
l'article L. 741-3 :
« a) À la première phrase du premier
alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les
mots : “en Nouvelle‑Calédonie” ;
« b) Le dernier alinéa est
supprimé ;
« 5° Le
chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;
« 6° À
la première phrase de l'article L. 743-1, les mots : “sur le
territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;
« 7° À
l'article L. 743-2 :
« a) Au premier alinéa, les
mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en
Nouvelle-Calédonie” ;
« b) À la fin de la seconde phrase
du 2°, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les
mots : “en Nouvelle‑Calédonie” ;
« 8° (Supprimé)
« 9° À
l'article L. 743-4, les mots : “sur le territoire français” sont
remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” et la seconde occurrence
des mots : “le territoire français” est remplacée par les mots : “la
Nouvelle-Calédonie” ;
« 9° bis À l'article L. 743-5, la
référence : “des articles L. 556-1 et” est remplacée par les
mots : “de l'article” et la référence : “du livre V” est
remplacée par la référence : “de l'ordonnance n° 2002-388 du
20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers
en Nouvelle‑Calédonie” ;
« 10° Le
chapitre IV du titre IV n'est pas applicable ;
« 11° Au
premier alinéa de l'article L. 751-1, la référence : “L. 311-9”
est remplacée par la référence : “6-3 de
l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle‑Calédonie” ;
« 12° À
l'article L. 752-1 :
« a) (Supprimé)
« b) Le premier alinéa du II est
ainsi rédigé :
« “Les
deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de
l'article 44 et l'article 45 de l'ordonnance n° 2002‑388
du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en Nouvelle-Calédonie sont applicables.” ;
« c) Aux deux derniers alinéas
du II, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;
« 13° (Supprimé) » ;
6° Le
chapitre VI est ainsi rédigé :
« Chapitre
VI
« Dispositions
applicables à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L. 766-1. – Le
présent livre est applicable à Saint‑Barthélemy dans sa rédaction
résultant de la loi n°
du relative à la réforme du droit
d'asile et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au
dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : “en France” sont
remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;
« 2° À
l'article L. 723-2 :
« a) Au 1°
du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à
Saint-Barthélemy” ;
« b) Le 1°
du III n'est pas applicable ;
« c) Au 2°
du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à
Saint-Barthélemy ” ;
« d) Au 3°
du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les
mots : “à Saint-Barthélemy” ;
« e) Au 5°
du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur
le territoire de la République” ;
« 3° Au
premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : “sur le territoire
français” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” et les
mots : “et procède à la détermination de l'État responsable en application
du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du
26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;
« 4° À
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 741-3, le
mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Barthélemy” ;
« 5° Le
chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;
« 6° À
l'article L. 743-1 :
« a) À
la première phrase, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de
Saint-Barthélemy”;
« b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Si
l'office décide d'entendre le demandeur hors de la collectivité de
Saint-Barthélemy, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires.” ;
« 7° À
l'article L. 743-2 :
« a) Au
premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par
les mots : “à Saint-Barthélemy” ;
« b) À
la seconde phrase du 2°, le mot : “français” est remplacé par les
mots : “de Saint-Barthélemy” ;
« 8° (Supprimé)
« 9° À
l'article L. 743-4, les mots : “sur le territoire français” sont
remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” et la seconde occurrence des
mots : “le territoire français” est remplacée par le mot : “Saint-Barthélemy” ;
« 10° Aux
deux derniers alinéas du II de l'article L. 752-1, les
mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint‑Barthélemy” .
« Art. L. 766-2. – Le
présent livre est applicable à Saint‑Martin dans sa rédaction résultant
de la loi n°
du relative à la réforme du droit d'asile
et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au
dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : “en France» sont
remplacés, deux fois, par les mots : «sur le territoire de la République” ;
« 2° À
l'article L. 723-2 :
« a) Au 1°
du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à
Saint-Martin” ;
« b) Le 1°
du III n'est pas applicable ;
« c) Au 2°
du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à
Saint-Martin” ;
« d) Au 3°
du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les
mots : “à Saint-Martin” ;
« e) Au 5°
du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur
le territoire de la République” ;
« 3° Au
premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : “sur le territoire
français” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin” et les
mots : “et procède à la détermination de l'État responsable en application
du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du
26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un
apatride” ne sont pas applicables ;
« 4° À
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 741-3, le
mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Martin” ;
« 5° Le
chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;
« 6° À
l'article L. 743-1 :
« a) À
la première phrase, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de
Saint-Martin” ;
« b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Si
l'office décide d'entendre le demandeur hors de la collectivité de
Saint-Martin, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires.” ;
« 7° À
l'article L. 743-2 :
« a) Au
premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par
les mots : “à Saint-Martin” ;
« b) À
la fin de la seconde phrase du 2°, le mot : “français” est remplacé
par les mots : “de Saint-Martin” ;
« 8° (Supprimé)
« 9° À
l'article L. 743-4, les mots : “sur le territoire français” sont
remplacés par les mots : “à Saint-Martin” et la seconde occurrence des
mots : “le territoire français” est remplacée par le mot : “Saint-Martin” ;
« 10° Aux
deux derniers alinéas du II de l'article L. 752-1, les
mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint‑Martin”.
« Art. L. 766-3. – Pour
l'application du présent livre à Saint‑Pierre-et-Miquelon :
« 1° Le 1°
du III de l'article L. 723-2 n'est pas applicable ;
« 2° Au
premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : “et procède à la
détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013
du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des
États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas
applicables ;
« 3° Le
chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;
« 4° (Supprimé)
« 5° À
l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 752-1, les mots : “en
France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Pierre-et-Miquelon”. » ;
7° Il
est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre
VII
« Dispositions
particulières à la Guadeloupe,
la Guyane, la Martinique et La Réunion
« Art. L. 767-1. – Pour
l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à
La Réunion :
« 1° Le 1°
du III de l'article L. 723-2 n'est pas applicable ;
« 2° Au
premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : “et procède à la
détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013
du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des
États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas
applicables ;
« 3° Le
chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;
« 4° (Supprimé) »
I. – L'ordonnance
n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° L'article 6-7
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'un récépissé
d'une demande d'asile » sont remplacés par les mots : « d'une
attestation de demande d'asile » ;
b) Au
dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les
mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire »
et les mots : « d'un récépissé de demande d'asile » sont
remplacés par les mots : « d'une attestation de demande d'asile » ;
1° bis Après
l'article 13-1, il est inséré un article 13-2 ainsi rédigé :
« Art. 13-2. – Lorsqu'il
est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire
par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et
apatrides ou par décision de justice, ou lorsque l'étranger renonce à ce statut
ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée à l'article 20 ou la
carte de séjour temporaire mentionnée à l'article 17 est retirée.
« Dans
les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative
statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, sur le droit au séjour
des intéressés à un autre titre.
« La
carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en
application du même premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière
depuis au moins cinq ans. » ;
2° L'article 17
est ainsi rédigé :
« Art. 17. – Sauf
si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour
temporaire prévue à l'article 16 est délivrée de plein droit :
« 1° À
l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application
du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile ;
« 2° À
son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à
son concubin, dans les conditions fixées à l'article L. 752-1 du même code ;
« 2° bis (nouveau) À son conjoint ou au
partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit
ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de
sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été
célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective
entre époux ou partenaires ;
« 3° À
ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant
dans les prévisions de l'article 11 de la présente ordonnance ;
« 4° À
ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice
de la protection est un mineur non marié.
« La
condition prévue à l'article 6-1 n'est pas exigée.
« Le
délai pour la délivrance de la carte de séjour temporaire après la décision
d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret
en Conseil d'État.
« Par
dérogation à l'article 14, la carte délivrée au titre du présent article
est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle
donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. » ;
3° Le 9°
de l'article 20 est ainsi rédigé :
« 9° À
l'étranger qui a été reconnu réfugié en application du livre VII du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à :
« a) Son
conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son
concubin, dans les conditions fixées à l'article L. 752-1 du même
code ;
« a bis (nouveau)) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est
lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union
civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à
condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un
an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« b) Ses
enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans
les prévisions de l'article 11 de la présente ordonnance ;
« c) Ses
ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a été reconnu réfugié est
un mineur non marié.
« Le
délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de
reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d'asile est fixé par
décret en Conseil d'État ; »
4° Au 1°
de l'article 37, les mots : « Commission des recours des
réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du
droit d'asile » et, après les mots : « de réfugié », sont
insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection
subsidiaire » ;
5° L'article 45
est ainsi rédigé :
« Art. 45. – Tout
étranger présent dans les îles Wallis et Futuna et souhaitant solliciter
l'asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier
et III du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile. » ;
6° À
l'article 46, après le mot : « refusé », sont insérés les
mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France
en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile » ;
6° bis Le
huitième alinéa du I de l'article 48 est ainsi modifié :
a) Après
la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« À
cette fin, il peut bénéficier d'une assistance linguistique. » ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette
irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa
demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. » ;
7° À
la seconde phrase du VI de l'article 50, la seconde occurrence des
mots : « un récépissé » est remplacée par les mots :
« une attestation ».
II. – L'ordonnance
n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :
1° L'article 7-1
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'un récépissé
d'une demande d'asile » sont remplacés par les mots : « d'une
attestation de demande d'asile » ;
b) Au
dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les
mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire »
et les mots : « d'un récépissé de demande d'asile » sont
remplacés par les mots : « d'une attestation de demande
d'asile » ;
1° bis Après
l'article 14-1, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :
« Art. 14-2. – Lorsqu'il
est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire
par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et
apatrides ou par décision de justice, ou lorsque l'étranger renonce à ce statut
ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée à l'article 22 ou la
carte de séjour temporaire mentionnée à l'article 18 est retirée.
« Dans
les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative
statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, sur le droit au séjour
des intéressés à un autre titre.
« La
carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en
application du même premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière
depuis au moins cinq ans. » ;
2° L'article 18
est ainsi rédigé :
« Art. 18. – Sauf
si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour
temporaire prévue à l'article 17 est délivrée de plein droit :
« 1° À
l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application
du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile ;
« 2° À
son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à
son concubin, dans les conditions fixées à l'article L. 752-1 du même code ;
« 2° bis (nouveau) Á son conjoint ou au
partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit
ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de
sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été
célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective
entre époux ou partenaires ;
« 3° À
ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant
dans les prévisions de l'article 12 de la présente ordonnance ;
« 4° À
ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice
de la protection est un mineur non marié.
« La
condition prévue à l'article 6-1 n'est pas exigée.
« Le
délai pour la délivrance de la carte de séjour temporaire après la décision
d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret
en Conseil d'État.
« Par
dérogation à l'article 15, la carte délivrée au titre du présent article
est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle
donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. » ;
3° Le 9°
de l'article 22 est ainsi rédigé :
« 9° À
l'étranger qui a été reconnu réfugié en application du livre VII du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à :
« a) Son
conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son
concubin, dans les conditions fixées à l'article L. 752-1 du même
code ;
« a bis (nouveau)) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est
lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union
civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à
condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un
an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou
partenaires ;
« b) Ses
enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans
les prévisions de l'article 12 de la présente ordonnance ;
« c) Ses
ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a été reconnu réfugié est
un mineur non marié.
« Le
délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de
reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d'asile est fixé par
décret en Conseil d'État ; »
4° Au 1°
de l'article 39, les mots : « Commission des recours des
réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du
droit d'asile » et, après les mots : « de réfugié », sont
insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection
subsidiaire » ;
5° L'article 47
est ainsi rédigé :
« Art. 47. – Tout
étranger présent en Polynésie française et souhaitant solliciter l'asile
présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier
et III du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile. » ;
6° À
l'article 48, après le mot : « refusé », sont insérés les
mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France
en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile » ;
6° bis Le
huitième alinéa du I de l'article 50 est ainsi modifié :
a) Après
la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« À
cette fin, il peut bénéficier d'une assistance linguistique. » ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette
irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa
demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. » ;
7° À
la seconde phrase du VI de l'article 52, la seconde occurrence des
mots : « un récépissé » est remplacée par les mots :
« une attestation ».
III. – L'ordonnance
n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° L'article 6-7
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'un récépissé
d'une demande d'asile » sont remplacés par les mots : « d'une
attestation de demande d'asile » ;
b) Au
dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les
mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire »
et les mots : « d'un récépissé de demande d'asile » sont
remplacés par les mots : « d'une attestation de demande
d'asile » ;
1° bis Après
l'article 14-1, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :
« Art. 14-2. – Lorsqu'il
est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire
par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et
apatrides ou par décision de justice, ou lorsque l'étranger renonce à ce statut
ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée à l'article 22 ou la
carte de séjour temporaire mentionnée à l'article 18 est retirée.
« Dans
les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative
statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, sur le droit au séjour
des intéressés à un autre titre.
« La
carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en
application du même premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière
depuis au moins cinq ans. » ;
2° L'article 18
est ainsi rédigé :
« Art. 18. – Sauf
si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour
temporaire prévue à l'article 17 est délivrée de plein droit :
« 1° À
l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application
du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile ;
« 2° À
son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à
son concubin, dans les conditions fixées à l'article L. 752-1 du même code ;
« 2° bis (nouveau) Á son conjoint
ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins
dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date
d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union
civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté
de vie effective entre époux ou partenaires ;
« 3° À
ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant
dans les prévisions de l'article 12 de la présente ordonnance ;
« 4° À
ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice
de la protection est un mineur non marié.
« La
condition prévue à l'article 6-1 n'est pas exigée.
« Le
délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision d'octroi
de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés
et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en
Conseil d'État.
« Par
dérogation à l'article 15, la carte délivrée au titre du présent article
est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans.
Elle donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. » ;
3° Le 5°
de l'article 22 est ainsi rédigé :
« 5° À
l'étranger qui a été reconnu réfugié en application du livre VII du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à :
« aa (nouveau)) Son
conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son
concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France dans les conditions fixées à
l’article L. 752-1 du même code ;
« a) Son conjoint ou son partenaire
avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le
mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande
d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au
moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou
partenaires ;
« b) Ses
enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans
les prévisions de l'article 12 de la présente ordonnance ;
« c) Ses
ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a été reconnu réfugié est
un mineur non marié.
« Le
délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de
reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d'asile est fixé par
décret en Conseil d'État ; »
4° Au 1°
de l'article 39, les mots : « Commission des recours des
réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du
droit d'asile » et, après les mots : « de réfugié », sont
insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection
subsidiaire » ;
5° L'article 47
est ainsi rédigé :
« Art. 47. – Tout
étranger présent en Nouvelle-Calédonie et souhaitant solliciter l'asile
présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier
et III du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile. » ;
6° À
l'article 48, après le mot : « refusé », sont insérés les
mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France
en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile » ;
6° bis Le
huitième alinéa du I de l'article 50 est ainsi modifié :
a) Après
la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« À
cette fin, il peut bénéficier d'une assistance linguistique. » ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette
irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa
demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. » ;
7° À
la seconde phrase du VI de l'article 52, la seconde occurrence des
mots : « un récépissé » est remplacée par les mots :
« une attestation ».
Dispositions finales
.........................................................................................................
I A
et I B. – (Non modifiés)
I. – Sous
réserve des dispositions du I B du présent article, les articles
L. 213-8-1, L. 213-8-2, L. 213-9 dans sa rédaction résultant du
2° du I de l'article 8 de la présente loi, L. 221-1, L. 224-1, L.
311-4, L. 311-5, L. 556-1, L. 556-2, L. 722-1, L. 723-1,
L. 723-2, L. 723-5, L. 723-10 à L. 723-12, le second alinéa
de l'article L. 731-2, les articles L. 741-1 à L. 741-4,
L. 742-1 à L. 742-6 et L. 743-1 à L. 743-5 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article
L. 777-2 du code de justice administrative, dans leur rédaction résultant
de la présente loi, s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter
d'une date fixée par décret en Conseil d'État, qui ne peut être postérieure au
1er novembre 2015.
I bis. – (Supprimé)
I ter (nouveau). – Les
articles L. 751-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de l’article 19 de la
présente loi, entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret en
Conseil d’État, qui ne peut être postérieure au 1er novembre
2015.
II. – Les
articles L. 744-1 à L. 744-4 et L. 744-7 à L. 744-10 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles
L. 111-2, L. 111-3-1, L. 121-13, L. 264-10, L. 312‑8‑1,
L. 313-1-1, L. 313-9, L. 348-1, L. 348-2 et L. 348-4
du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 5223‑1,
L. 5423-8, L. 5423-9 et L. 5423-11 du code du travail, dans leur
rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandeurs d'asile
dont la demande a été enregistrée à compter d'une date fixée par décret en Conseil
d'État, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015.
III,
III bis, IV et
V. – (Non modifiés)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 juillet 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER