N° 121 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 29
juin 2015 |
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PROJET DE LOI organique relatif à la consultation sur l'accession de la Nouvelle‑Calédonie à la pleine souveraineté (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a adopté en
première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de
loi organique dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 402,
545 et 546 (2014-2015). |
Chapitre IER
Modification du titre V de la loi organique
n° 99-209
du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie
Article 1er
Le
II de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 est
ainsi modifié :
1° Après
le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° D'une
personnalité qualifiée indépendante, sans voix délibérative, dont le profil, le
rôle et les modalités de désignation sont fixés par décret, pris après avis du
gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie. » ;
2° À
l'avant-dernier alinéa, les mots : « La commission » sont
remplacés par les mots : « Le président de la
commission » ;
3° Au
dernier alinéa, les mots : « La commission est habilitée » sont
remplacés par les mots : « Le président de la commission est
habilité » ;
4° (Supprimé)
Chapitre II
Modification du titre IX de la loi organique n° 99-209
du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie
Article 2
L'article
217 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après
la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Elle
doit être de six mois au moins postérieure à cette délibération. » ;
2° Après
le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si,
lors de la deuxième consultation, la majorité des suffrages exprimés conclut à
nouveau au rejet de l'accession à la pleine souveraineté, une troisième
consultation peut être organisée dans les conditions prévues aux deuxième et
troisième alinéas du présent article. Pour l'application de ces alinéas, le
mot : “deuxième” est remplacé par le mot : “troisième” ».
Article 3
Après
l'article 218 de la même loi, sont insérés des articles 218-1 et 218-2
ainsi rédigés :
« Art. 218-1. – Une
commission consultative d'experts rend un avis, à la demande du président ou
d'un membre de toute commission administrative spéciale prévue au II de
l'article 189, sur les demandes d'inscription fondées sur la condition, liée au
centre des intérêts matériels et moraux du demandeur, prévue aux d
et e de l'article 218.
« Elle
est présidée par un membre ou membre honoraire du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel ou du Conseil d'État
désigné par le vice-président du Conseil d'État.
« La
commission est également constituée de représentants désignés par le
haut-commissaire sur proposition des groupes politiques constitués au congrès
de la Nouvelle-Calédonie, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
« Les
règles de désignation, d'organisation et de fonctionnement de la commission
consultative d'experts sont définies par décret en Conseil d'État, pris après
avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie ».
« Art. 218-2. – I. – La
commission administrative spéciale inscrit sur la liste électorale spéciale
prévue à l'article 219, à leur demande, les électeurs remplissant les
conditions fixées à l'article 218.
« Chaque
électeur produit, à l'appui de sa demande, tous les éléments de nature à
prouver qu'il remplit ces conditions.
« L'électeur
qui fait l'objet d'une radiation ou d'un refus d'inscription, ou dont
l'inscription est contestée, est averti sans frais par le maire et peut
présenter ses observations.
« II. – Sans
préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur
inscription, la commission administrative spéciale procède à l'inscription
d'office sur la liste électorale spéciale des électeurs :
« 1° Ayant
été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 approuvant
l'accord de Nouméa, mentionnés au a de l'article 218 ;
« 2° Ayant
ou ayant eu le statut civil coutumier relevant du d de l'article
218 ;
« 3° Nés
en Nouvelle-Calédonie et présumés détenir le centre de leurs intérêts matériels
et moraux en Nouvelle‑Calédonie mentionné au d de l'article 218,
dès lors qu'ils satisfont l'une des conditions suivantes :
« a)
Ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la
Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998,
ils sont inscrits sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres
du congrès et des assemblées de province au titre du a de
l'article 188 ;
« b)
Ils sont inscrits sur la liste électorale spéciale pour l'élection des
membres du congrès et des assemblées de province au titre du b de l'article 188 ;
« c) Ayant
atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998, ils ont fait
l'objet d'une inscription d'office sur la liste électorale spéciale pour
l'élection des membres du congrès et des assemblées de province en
application du deuxième alinéa du III de l'article 189, au titre du c
de l'article 188 ;
« 4° Mentionnés
au h de l'article 218, dès lors que, nés à compter du 1er janvier
1989, ils ont fait l'objet d'une inscription d'office sur la liste électorale
spéciale pour l'élection des membres du congrès et des
assemblées de province, et que l'un de leurs parents a été admis à participer à
la consultation du 8 novembre 1998.
« III. – Sans
préjudice du droit, pour les intéressés, de demander volontairement leur
inscription, la commission administrative spéciale procède, en outre, à
l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale des personnes âgées de
dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales mentionnées à
l'article L. 11 du code électoral et relevant de l'article 218.
« À
cette fin, la commission administrative spéciale reçoit les informations
mentionnées à l'article L. 17-1 du code électoral. Elle demande, s'il y a
lieu, aux électeurs concernés de fournir les pièces justifiant qu'ils
remplissent bien les conditions fixées à l'article 218.
« IV. – L'autorité
municipale apporte son concours au recueil des renseignements et pièces utiles aux
inscriptions. »
Article 4
L'article
219 de la même loi est ainsi modifié :
1° La
seconde phrase du I est ainsi rédigée :
« Cette
liste est dressée à partir, notamment, de la liste électorale en vigueur, de la
liste pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province, de
la liste électorale spéciale établie pour la consultation du 8 novembre
1998 et du fichier des personnes relevant du statut civil coutumier prévu par
le titre Ier. » ;
2° Le
II est ainsi rédigé :
« II. – Sont
applicables à la consultation le II de l'article 189 et, dans leur
rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi organique
n° du relative
à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté,
les dispositions suivantes du titre Ier du livre Ier
du code électoral :
« – le
chapitre Ier ;
« – le
chapitre II, à l'exception des articles L. 11 à L. 16, des deuxième à
dernier alinéas de l'article L. 17, des articles L. 23, L. 37 et
L. 40 ;
« – le
chapitre V ;
« – le
chapitre VI, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 57-1,
L. 58, L. 66 et L. 85-1 ;
« – le
chapitre VII ;
« – le
chapitre VIII, à l'exception des articles L. 118-2 et L. 118-4.
« Pour
l'application de l'article L. 18 du code électoral :
a) Au
premier alinéa, les mots : « chargée de la révision » sont
remplacés par les mots : « chargée de l'établissement et de la
révision » ;
b) Le
second alinéa est supprimé ;
2° bis
(nouveau) Après le II, il est inséré
un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – La
liste électorale spéciale prévue au I est permanente. Elle fait l'objet d'une
révision annuelle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« L'année
du scrutin, une période de révision complémentaire de la liste électorale en
vigueur et de la liste électorale spéciale à la consultation peut être fixée
par décret.
« Lorsque
les électeurs sont convoqués pour le scrutin, sont inscrites sur la liste électorale
spéciale, dans les conditions prévues à l'article 218-2, les personnes qui
remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive de la liste
et la date du scrutin.
« Sans
préjudice des deuxième et troisième alinéas du présent II bis, le scrutin se fait, pendant toute
l'année qui suit la clôture de la liste, sur la base de la liste ayant fait
l'objet de la révision annuelle prévue par le premier alinéa du même II bis.
« L'institut
de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie tient,
dans les conditions prévues au VII de l'article 189, le fichier des électeurs
inscrits sur la liste électorale spéciale prévue au I. » ;
3° (Supprimé)
Article 5
L'article 221 de la même
loi est complété par les mots : « autres que celles fixées par les
décrets prévus au dernier alinéa de l'article 218-1 et au II bis de
l'article 219 ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 juin 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER