N° 124 PREMIÈRE
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015 1er
juillet 2015 |
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PROJET DE LOI pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques. |
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Le Sénat a modifié,
en nouvelle lecture, le projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée
nationale, en nouvelle lecture, en application de l’article 49, alinéa 3, de
la Constitution, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1ère
lecture : 447, 2498 et T.A. 473. Sénat : 1ère lecture : 300, 370, 371 et T.A. 99 (2014‑2015). |
TITRE IER
LIBÉRER L'ACTIVITÉ
Mobilité
I A. – (Supprimé)
I
et II. – (Non modifiés)
III. – Le
code des transports est ainsi modifié :
1° À
la fin de la première phrase de l'article L. 2131-2, les mots :
« d'activité » sont remplacés par les mots : « sur son
activité dans le domaine ferroviaire » ;
2° À
la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2132-1, le
mot : « ferroviaire » est remplacé par les mots :
« des services et infrastructures de transport terrestre » ;
2° bis AA Le premier alinéa de
l'article L. 2132-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le
collège décide de la localisation des services de l'autorité, en fonction des
nécessités de service. » ;
2° bis A L'article L. 2132-3
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ses
rapports sont également rendus publics, dans les mêmes
conditions. » ;
2° bis Après le mot :
« ferroviaires », la fin du premier alinéa de l'article L. 2132-4
est ainsi rédigée : « et routières pour quelque cause que ce soit ou
en cas d'empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont
provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement
désigné. » ;
3° La
seconde phrase de l'article L. 2132-5 est complétée par les mots :
« , dans le secteur des services réguliers interurbains de transport
routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;
4° À
la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2132-7, les
mots : « en raison de ses compétences techniques dans le domaine
ferroviaire ou » sont supprimés ;
5° Le
premier alinéa de l'article L. 2132-8 est complété par les mots :
« , dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier
de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;
5° bis
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2132-12 est
complétée par les mots : « et des contributions établies aux
articles L. 2132-14 et L. 2132-15 » ;
5° ter La section 5 du
chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième
partie est complétée par des articles L. 2132-14 et L. 2132-15 ainsi
rédigés :
« Art. L. 2132-14. – Les
entreprises de transport public routier de personnes sont assujetties à une
contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d'affaires de
l'année précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports
et du budget, sur proposition de l'Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières. Ce taux est compris entre 0,05 et 0,3 ‰.
Le produit de cette contribution est affecté à l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et
recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière
de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Art. L. 2132-15. – Les
concessionnaires d'autoroutes soumis au contrôle de l'Autorité de régulation
des activités ferroviaires et routières en application de la section 4 du
chapitre II du titre II du code de la voirie routière sont assujettis à
une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d'affaires de
l'année précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports
et du budget sur proposition de l'Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières. Il est compris entre 0,05 et 0,3 ‰.
Son produit est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires
et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et
sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre
d'affaires. » ;
6° Au
premier alinéa de l'article L. 2135-1, les mots : « et des
textes pris pour son » sont remplacés par les mots : « , de
la section 3 du chapitre Ier du titre Ier
du livre Ier de la troisième partie du présent code, des
sections 3, 4 et 4 bis du
chapitre II du titre II du code de la voirie routière ainsi que des
textes pris pour leur » ;
7° L'article
L. 2135-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « et de la SNCF » sont remplacés par les mots :
« , de la SNCF, des entreprises de transport public routier de
personnes et des concessionnaires d'autoroutes, » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé
par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Elle
peut recueillir toutes les informations utiles auprès :
« 1° Des
services de l'État et des autorités organisant des services de transport
ferroviaire, des services réguliers interurbains de transport routier de
personnes ainsi que des services et des autorités chargés des relations avec
les concessionnaires d'autoroutes ;
« 2° De
l'Établissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires
d'infrastructure, des entreprises ferroviaires, de la SNCF, des entreprises de
transport public routier de personnes et des concessionnaires
d'autoroutes ;
« 3° Des
autres entreprises intervenant dans le secteur des transports ferroviaires,
dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de
personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau
autoroutier concédé.
« Elle
peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible
de contribuer à son information. » ;
8° À
la première phrase de l'article L. 2135-3, la référence : « au
deuxième alinéa » est remplacée par les références :
« aux 2° et 3° » ;
8° bis L'article L. 2135-7 est
ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « de la part d'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise
ferroviaire ou de la SNCF » sont supprimés ;
b) Le premier alinéa du 3° est
remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le
collège de l'autorité met l'intéressé en demeure de se conformer à ses
obligations, dans un délai que le collège détermine, en cas de
manquement :
« a) D'un gestionnaire
d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire, de la SNCF, d'une entreprise de
transport public routier de personnes, d'un concessionnaire d'autoroute ou
d'une autre entreprise intervenant dans le secteur des transports ferroviaires,
dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de
personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau
autoroutier concédé aux obligations de communication de documents et
d'informations prévues à l'article L. 2135-2 ou à l'obligation de donner
accès à leur comptabilité prévue au même article ;
« b) D'une entreprise de transport
public routier de personnes, d'une entreprise ferroviaire ou d'une autre
entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de
transport routier de personnes aux obligations de communication d'informations
prévues à l'article L. 3111-21-1 ;
« c) D'un concessionnaire d'autoroute
ou d'une entreprise intervenant sur le marché des travaux, fournitures et
services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations de communication
d'informations prévues à l'article L. 122-19-1 du code de la voirie
routière. » ;
9° L'article
L. 2135-13 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier
alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les
mots : « , dans le secteur des services réguliers interurbains
de transport routier de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux,
fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé » ;
b) Le second alinéa est ainsi
modifié :
– la
deuxième phrase est complétée par les mots : « , au secteur des
services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou au secteur
des autoroutes » ;
– à
la dernière phrase, après le mot : « ferroviaire », sont insérés
les mots : « , le secteur des services réguliers interurbains de
transport routier de personnes ou le secteur des autoroutes » ;
10° L'article
L. 2331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3,
L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint‑Barthélemy
en tant qu'ils concernent les transports routiers. » ;
11° L'article
L. 2341-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3,
L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Martin en
tant qu'ils concernent les transports routiers. »
.........................................................................................................
(Conforme)
I. – Le
titre Ier du livre Ier de la première partie du
code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« L'accès
aux données nécessaires à l'information du voyageur
« Art. L. 1115-1. – Les
données des services réguliers de transport public de personnes et des services
de mobilité mentionnés aux articles L. 1231-14 à L. 1231-16 sont
diffusées librement, immédiatement et gratuitement en vue d'informer les
usagers et de favoriser l'articulation entre ces services. Elles sont diffusées
par voie électronique, au public et aux autres exploitants, dans un format
ouvert permettant leur réutilisation libre, immédiate et gratuite.
« Les
personnes tenues de diffuser ces données sont les exploitants des services de
transport et de mobilité et, le cas échéant, les autorités organisatrices de
transport.
« Les
données mentionnées au premier alinéa sont les données :
« 1° Relatives
aux arrêts, aux tarifs publics, aux horaires planifiés et en temps réel, à
l'accessibilité aux personnes handicapées, à la disponibilité des services,
ainsi qu'aux incidents constatés sur le réseau et dans la fourniture des services
de mobilité et de transport ;
« 2° Issues
de services de calculateurs d'itinéraires multimodaux gérés par ou pour le
compte des autorités organisatrices de transport.
« Toute
personne soumise aux obligations prévues au présent article peut, pour les
remplir, adopter ou adhérer à un protocole rendu public énonçant les conditions
de diffusion et d'actualisation des données. Ce protocole définit :
« a) Le
niveau de disponibilité des données de nature à permettre leur réutilisation
immédiate. Est défini en particulier le rythme auquel les données sont rendues
disponibles et diffusées ;
« b) En
vue de fournir les données en temps réel, le délai raisonnable et les conditions
techniques de diffusion de celles-ci ;
« c) En
vue de faciliter l'organisation de l'intermodalité, le niveau d'information
pertinent au sujet des variations significatives de l'offre de services, en
particulier des variations saisonnières ;
« d) La
manière dont la connexion entre les systèmes d'informations, notamment par
abonnement ou par requête, permet de fournir les données, et les conditions de
continuité de la fourniture des données en cas de changement des modalités de
leur diffusion ;
« e) Les
dérogations au principe de gratuité à l'égard des utilisateurs de masse,
justifiées par des coûts significatifs de mise à disposition, sans toutefois
que la contribution des utilisateurs puisse excéder ces coûts ;
« f) En
vue de garantir la qualité de l'information et des services ainsi que la
sécurité des usagers, les conditions assurant le caractère complet et neutre de
la réutilisation des données.
« Les
protocoles établis en application du présent article font l'objet d'une
homologation conjointe par les ministres chargés des transports et du
numérique.
« Les
conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil
d'État pour les personnes qui n'ont pas adopté ou adhéré à un protocole homologué
mentionné à l'avant‑dernier alinéa.
« Art. L. 1115-2. – (Supprimé) »
II. – (Non modifié)
(Suppression conforme)
Article 1er quinquies
I. – Le
code des transports est ainsi modifié :
1° L'article
L. 2121-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-4. – Pour
l'organisation des services ferroviaires mentionnés à l'article L. 2121-3,
la région passe directement des conventions de délégation de service public
avec SNCF Mobilités, ou attribue tout ou partie de ces conventions par voie de
mise en concurrence, ouverte à l'ensemble des entreprises ferroviaires
titulaires de la licence mentionnée à l'article L. 2122‑10.
« Chaque
convention de délégation fixe les conditions d'exploitation et de financement
de ces services.
« Les
modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'État. » ;
1° bis L'article
L. 2121-7 est ainsi modifié :
a)
À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « SNCF
Mobilités » sont remplacés par les mots : « l'entreprise
ferroviaire avec qui elle a passé une convention de délégation en application
de l'article L. 2121-4 » ;
b) Au
dernier alinéa, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par
les mots : « une entreprise ferroviaire » ;
2° Le
1° de l'article L. 2141-1 est complété par les mots :
« , de l'article L. 2121-4 et de l'article L. 2121-7 ».
II. – Le
présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
I. – Le
chapitre Ier du titre Ier du livre Ier
de la troisième partie du code des transports est complété par une
section 3 ainsi rédigée :
« Section
3
« Services
librement organisés
« Sous-section
1
« Ouverture
et modification des services
« Art. L. 3111-17. – Les
entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire
national peuvent assurer des services réguliers interurbains.
« Art. L. 3111-17-1. – Tout
service assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 200 kilomètres
ou moins fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières, préalablement à son ouverture. L'autorité
publie sans délai cette déclaration.
« Une
autorité organisatrice de transport peut, après avis conforme de l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières, dans les conditions
définies à l'article L. 3111-18, interdire ou limiter les services
mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'ils sont exécutés
entre des arrêts dont la liaison est assurée sans correspondance par un service
régulier de transport qu'elle organise et qu'ils portent, seuls ou dans leur
ensemble, une atteinte substantielle à l'équilibre économique de la ligne ou
des lignes de service public de transport susceptibles d'être concurrencées ou
à l'équilibre économique du contrat de service public de transport concerné.
« Art. L. 3111-18. – I. – L'autorité
organisatrice de transport saisit l'Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières de son projet d'interdiction ou de limitation du
service dans un délai de deux mois à compter de la publication de la
déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111‑17‑1.
Sa saisine est motivée et rendue publique.
« L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis sur le
projet d'interdiction ou de limitation du service de l'autorité organisatrice
de transport dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
saisine. L'autorité de régulation peut décider de prolonger d'un mois ce délai,
par décision motivée. À défaut d'avis rendu dans ces délais, l'avis est réputé
favorable.
« Lorsqu'elle
estime qu'il est nécessaire de limiter un service, l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières propose à l'autorité organisatrice de
transport la mise en place à cet effet de règles objectives, transparentes et
non discriminatoires.
« II. – Le
cas échéant, l'autorité organisatrice de transport publie sa décision
d'interdiction ou de limitation dans un délai d'une semaine à compter de la
publication de l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières, en se conformant à cet avis.
« Art. L. 3111-18-1. – En
l'absence de saisine de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières par une autorité organisatrice de transport, un service mentionné au
premier alinéa de l'article L. 3111-17-1 peut être assuré à l'issue du
délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18.
« En
cas de saisine de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières, le service peut être assuré à l'issue du délai d'une semaine
mentionné au II de l'article L. 3111-18, dans le respect de la décision
d'interdiction ou de limitation de l'autorité organisatrice de transport.
« Toutefois,
si la liaison est déjà assurée par un ou plusieurs services librement
organisés, la modification d'un service existant ou la création d'un nouveau
service peut intervenir dès publication de la déclaration mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 3111-17-1, le cas échéant dans le respect des
décisions d'interdiction ou de limitation portant sur cette liaison et sans
préjudice de leur modification suivant la procédure prévue aux articles L. 3111-17-1
et L. 3111-18.
« Art. L. 3111-19. – Pour
l'application de la présente section, sont considérés comme des services
interurbains :
« 1° Les
services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d'une
autorité organisatrice de la mobilité, au sens de l'article
L. 1231-1 ;
« 2° Les
services exécutés dans la région d'Île-de-France sur une distance supérieure à
un seuil fixé par décret.
« Sous-section
2
« Dispositions
relatives à l'Autorité de régulation
des activités ferroviaires et routières
« Art. L. 3111-20. – L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières concourt, dans le secteur
des services réguliers interurbains de transport routier de personnes, par
l'exercice des compétences qui lui sont confiées en application de la présente
sous-section, au bon fonctionnement du marché et, en particulier, du service
public, au bénéfice des usagers et des clients des services de transport
routier et ferroviaire.
« Art. L. 3111-21. – L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un
rapport portant sur les services de transport public routier de personnes
librement organisés. Ce rapport, détaillé à l'échelle de chaque région
française, rend compte des investigations menées par l'autorité, effectue le
bilan des interdictions et des limitations décidées en vue d'assurer la
complémentarité de ces services avec les services publics et évalue l'offre
globale de transports interurbains existante.
« Il
comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au
Parlement.
« Art. L. 3111-21-1. – L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des
données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions
d'information nécessaires dans le secteur des services réguliers interurbains
de transport routier de personnes. Elle peut notamment, par une décision
motivée, imposer la transmission régulière d'informations par les entreprises
de transport public routier de personnes et par les entreprises intervenant
dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de
personnes.
« À
cette fin, les entreprises de transport public routier de personnes et les
autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers
interurbains de transport routier de personnes sont tenues de lui fournir les
informations statistiques concernant l'utilisation, la fréquentation, les zones
desservies, les services délivrés et les modalités d'accès aux services
proposés.
« Art. L. 3111-22
à L. 3111-24. – (Supprimés)
« Sous-section 3
« Modalités
d'application
« Art. L. 3111-25. – Les
modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en
Conseil d'État. »
II. – (Non
modifié)
(Conforme)
.........................................................................................................
(Suppression conforme)
(Conforme)
.........................................................................................................
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
Le
chapitre II du titre II du code de la voirie routière est complété
par des sections 3 à 5 ainsi rédigées :
« Section
3
« Régulation
des tarifs de péage
« Art. L. 122-7. – (Non
modifié)
« Art. L. 122-8. – L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée sur les
projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges
annexé ou de tout autre contrat lorsqu'ils ont une incidence sur les tarifs de
péage. Elle est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle
vérifie notamment le respect de l'article L. 122-4. Elle se prononce dans
un délai de trois mois à compter de sa saisine.
« Art. L. 122-8-1. – L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières établit, au moins une
fois tous les cinq ans, un rapport public portant sur l'économie générale
des conventions de délégation.
« L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières établit annuellement une
synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est rendue publique
et transmise au Parlement.
« L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières assure un suivi annuel
des taux de rentabilité interne de chaque concession.
« Art. L. 122-8-2. – (Non
modifié)
« Art. L. 122-8-3. – (Supprimé)
« Art. L. 122-9. – (Non
modifié)
« Section
4
« Régulation
des marchés de travaux, fournitures et services
du réseau autoroutier concédé
« Art. L. 122-10 à L. 122-13-1 et L. 122-14 à
L. 122-17-1 A. – (Non modifiés)
« Section 4
bis
« Installations
annexes sur les autoroutes concédées
« Art. L. 122-17-1 à L. 122-17-7. – (Non
modifiés)
« Section
4 ter
(Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 122-18. – (Supprimé)
« Section
5
« Dispositions
relatives
à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
« Art. L. 122-19. – (Supprimé)
« Art. L. 122-19-1. – (Non
modifié)
« Art. L. 122-19-2. – L'article
L. 122-19-1 et les sections 1 à 3 du chapitre V du
titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des
transports sont applicables, dans les mêmes conditions qu'aux concessionnaires
d'autoroutes :
« 1° Aux
sociétés contrôlées par un concessionnaire d'autoroute, au sens des articles
L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ;
« 2° Aux
sociétés qui contrôlent un concessionnaire d'autoroute, au sens des mêmes
articles ;
« 3° À
toute société ayant pour objet principal la détention de titres de sociétés
concessionnaires d'autoroute ou le financement des sociétés qui détiennent de
tels titres.
« Les
requêtes formulées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour l'exercice de
ses missions.
« Art. L. 122-20
et L. 122-21. – (Supprimés) »
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Article 6
(Conforme)
.........................................................................................................
I. – Entrent
en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le premier jour du
troisième mois suivant la promulgation de la présente loi :
1° Les I
et III de l'article 1er ;
2° L'article
L. 3111-17 du code des transports, dans sa rédaction résultant de
l'article 2 de la présente loi, pour ce qui concerne les services assurant
une liaison dont deux arrêts sont distants de 200 kilomètres ou moins ;
3° Les
articles L. 3111-17-1, L. 3111-18, L. 3111-18-1,
L. 3111-20, L. 3111-21 et L. 3111-21-1 du même code, dans leur
rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi ;
4° Les 6°
et 6° ter du I de l'article 3 ;
5° (Supprimé)
I bis
à I quinquies et II. – (Non
modifiés)
I. – Le
code des transports est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L'article
L. 3121-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3121-3. – En
cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise
analogue ou de scission, nonobstant l'article L. 3121-2, les entreprises
de taxis exploitant plusieurs autorisations délivrées avant la promulgation de
la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux
taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, et dont le ou les
représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à
présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité
administrative compétente.
« Sous
réserve des titres II, III et IV du livre VI du code de
commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en
cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à
l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire
liquidateur.
« En
cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie
réglementaire, entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de
toutes les catégories, les titulaires d'autorisations de stationnement acquises
à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée
d'exploitation effective et continue.
« Les
bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou
exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une
durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.
« En
cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit
bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du
décès. » ;
3° À
la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 3121-5,
les mots : « l'inscription sur liste d'attente » sont remplacés
par le mot : « délivrance » ;
4° Après
le mot : « clientèle », la fin de la première phrase de
l'article L. 3121-11 est ainsi rédigée : « dans le ressort de
l'autorisation défini par l'autorité compétente. »
II
à V. – (Non modifiés)
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Articles
8 quinquies et 8 sexies
(Conformes)
.........................................................................................................
(Conformes)
I. – (Non modifié)
I bis. – Au début du
chapitre Ier du titre II du livre II du code de la route, il
est ajouté un article L. 221-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1 A. – L'État
est garant de l'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de
conduire. Tout candidat se présentant librement ou par l'intermédiaire d'un
établissement ou d'une association agréé au titre des articles L. 213-1 ou
L. 213-7, et ayant déposé une demande de permis de conduire se voit
proposer une place d'examen, sous réserve d'avoir atteint le niveau
requis. »
II. – Le
même chapitre Ier est complété par des articles L. 221-3-1 A
à L. 221-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 221-3-1 A. – L'organisation
des épreuves suivantes est assurée par l'autorité administrative ou par des
personnes agréées par elle à cette fin :
« 1° Toute
épreuve théorique du permis de conduire ;
« 2° Toute
épreuve pratique des diplômes et titres professionnels du permis de conduire
d'une catégorie de véhicule du groupe lourd.
« Les
frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats
sont réglementés par décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence.
« Art. L. 221-3-1. – Dans
l'ensemble des départements où le délai moyen entre deux présentations d'un
même candidat à l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du
groupe léger est supérieur à quarante-cinq jours, l'autorité administrative
recourt à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à
faire passer des épreuves de conduite en nombre suffisant pour garantir que le
délai n'excède pas cette durée.
« La
commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les
articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre l'un de ces agents
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa fonction d'examinateur est
sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 211-1 du présent
code.
« Les
conditions de formation, de compétence, d'impartialité et d'incompatibilité de
fonctions que remplissent ces agents, ainsi que la durée pour laquelle cette
habilitation est délivrée sont définies par décret.
« Art. L. 221-4. – L'organisateur
agréé d'une épreuve du permis de conduire présente des garanties
d'honorabilité, de capacité à organiser l'épreuve, d'impartialité et
d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des
prestations d'enseignement de la conduite.
« Il
s'assure que les examinateurs auxquels il recourt présentent les garanties
mentionnées à l'article L. 221-6.
« Art. L. 221-5. – L'organisation
des épreuves du permis de conduire répond au cahier des charges défini par
l'autorité administrative, qui en contrôle l'application. L'autorité
administrative a accès aux locaux où sont organisées les épreuves.
« Art. L. 221-6. – Les
épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant
des garanties d'honorabilité, de compétence, d'impartialité et d'indépendance à
l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations
d'enseignement de la conduite.
« Art. L. 221-6-1. – (Supprimé)
« Art. L. 221-7. – I. – En
cas de méconnaissance de l'une des obligations mentionnées aux articles
L. 221-4 à L. 221-6, l'autorité administrative, après avoir mis
l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une
durée maximale de six mois, l'agrément mentionné à l'article L. 221‑3‑1 A.
« II. – En
cas de méconnaissance grave ou répétée de l'une des obligations mentionnées aux
articles L. 221-4 à L. 221-6, l'autorité administrative, après avoir
mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à
l'agrément mentionné à l'article L. 221-3-1 A.
« III. – En
cas de cessation définitive de l'activité d'organisation d'une épreuve du
permis de conduire, il est mis fin à l'agrément mentionné à l'article
L. 221-3-1 A.
« Art. L. 221-8. – Les
modalités d'application des articles L. 221-3-1 A à
L. 221-7 sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II bis et II ter. – (Supprimés)
III. – Le
chapitre III du titre Ier du livre II du même code
est complété par un article L. 213-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9. – Les
établissements agréés au titre de l'article L. 213-1 rendent publics, pour
chaque catégorie de véhicule, dans des conditions fixées par voie
réglementaire, les taux de réussite des candidats qu'ils présentent aux
épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire rapportés au volume
moyen d'heures d'enseignement suivies par candidat. »
IV. – (Non modifié)
(Suppression conforme)
Article 9 bis AB (nouveau)
L’article L. 6231-1
du code du travail est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Favorisent
le passage de l’examen du permis de conduire, en informant les apprentis sur
les aides existantes et les modalités de passage, en lien avec leur formation,
et en encourageant le passage durant la formation d’apprentissage. »
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
Commerce
I. – Le livre III du code de commerce est
complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE
IV
« DES
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMMERCIALE
« Art. L. 341-1. – L'ensemble
des contrats conclus entre, d'une part, une personne physique ou une personne
morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées
aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou
mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 330-3 et, d'autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou
pour le compte d'un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but
commun l'exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de
limiter la liberté d'exercice par cet exploitant de son activité commerciale
prévoient une échéance commune.
« La
résiliation d'un de ces contrats vaut résiliation de l'ensemble des contrats
mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Le
présent article n'est pas applicable au contrat de bail dont la durée est régie
par l'article L. 145-4, au contrat d'association et au contrat de société
civile, commerciale ou coopérative ou de distribution sélective, au sens de
l’article 1er du règlement (UE) n° 330/2010 de la
Commission, du 20 avril 2010, concernant l’application de
l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.
« Art. L. 341-2. – I. – Toute
clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats
mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice
de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce
contrat est réputée non écrite.
« II. – Ne
sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui
s'en prévaut démontre qu'elles remplissent les conditions cumulatives
suivantes :
« 1° Elles
concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du
contrat mentionné au I ;
« 2° Elles
sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son
activité pendant la durée du contrat mentionné au même I ;
« 3° Elles
sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et
secret transmis dans le cadre du contrat mentionné audit I ;
« 4° Leur
durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats
mentionnés à l'article L. 341-1.
« Art.
L. 341-3 et L. 341-4. – (Supprimés) »
II. – (Non modifié)
III. – (Supprimé)
IV. – (Non modifié)
Le code de
commerce est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis Le
dernier alinéa du I de l'article L. 441-7 est complété par les
mots : « , ni à la convention conclue entre un fournisseur et un
grossiste conformément à l'article L. 441-7-1 » ;
2° Après
l'article L. 441-7, sont insérés des articles L. 441‑7‑1
et L. 441-7-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 441-7-1. – I. – Une
convention écrite conclue entre le fournisseur et le grossiste indique les
obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des
articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l'issue de
la négociation commerciale. Établie soit dans un document unique, soit dans un
ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle
fixe :
« 1° Les
conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services
telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de
l'article L. 441-6, y compris les réductions de prix ;
« 1° bis Le
cas échéant, les types de situation et les modalités selon lesquelles des
conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être
appliquées ;
« 2° Les
conditions dans lesquelles le grossiste rend au fournisseur, en vue de la
revente de ses produits aux professionnels, tout service propre à favoriser
leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en
précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération
des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se
rapportent ;
« 3° Les
autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le
fournisseur et le grossiste, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue
et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix
globale afférente à ces obligations.
« Les
obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du
prix convenu.
« La
convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars
ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de
commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de
commercialisation particulier.
« Le
présent I n'est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa
de l'article L. 441-2-1.
« II. – Au
sens du I, la notion de grossiste s'entend de toute personne physique ou
morale ou groupe de personnes physiques ou morales qui, à des fins
professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les
revend, à titre principal, à d'autres commerçants, grossistes ou détaillants, à
des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s'approvisionne pour les
besoins de son activité.
« Sont
assimilés à des grossistes, au sens du premier alinéa du présent II, les
centrales d'achat ou de référencement de grossistes.
« Le
I du présent article n'est pas applicable aux entreprises ou aux groupes de
personnes physiques ou morales exploitant directement ou indirectement un ou
plusieurs magasins de commerce de détail, ou intervenant dans le secteur de la
distribution comme centrale d'achat ou de référencement pour des entreprises de
commerce de détail.
« III. – Le
fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une
convention satisfaisant aux exigences du I du présent article est passible
d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 €
pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2.
Le plafond de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement
dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision
de sanction est devenue définitive.
« Art. L. 441-7-2. – (Supprimé) »
(Conformes)
.........................................................................................................
(Conforme)
(Suppression conforme)
(Conforme)
.........................................................................................................
I. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article
L. 464-8 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après la référence : « L. 464-6-1 », est
insérée la référence : « , L. 752-26 » ;
b) (Supprimé)
2° L'article
L. 752-26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-26. – I. – En
cas d'existence d'une position dominante et de détention par une entreprise ou
un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de
détail d'une part de marché supérieure à 50 %, l'Autorité de la
concurrence peut adresser un rapport motivé à l'entreprise ou au groupe
d'entreprises en cause si elle constate :
« 1° D'une
part, que cette situation porte atteinte à une concurrence effective dans la
zone de chalandise considérée ;
« 2° D'autre
part, que cette atteinte se traduit, dans la même zone, par des prix et des
marges élevés pratiqués par l'entreprise ou le groupe d'entreprises en
comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique
concerné.
« L'Autorité
de la concurrence précise dans son rapport son estimation de la part de marché
et du niveau de prix et de marges qui justifie ce constat. L'entreprise ou le
groupe d'entreprises peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des
engagements, dans les conditions prévues à l'article L. 464-2.
« La
part de marché mentionnée au premier alinéa du présent I est évaluée selon
le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur économique et dans la zone de
chalandise concernés ou selon les surfaces commerciales exploitées dans la zone
de chalandise concernée.
« II. – Si
l'entreprise ou le groupe d'entreprises conteste le constat établi dans les
conditions prévues au I ou ne propose pas d'engagements ou si les
engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à
l'atteinte à une concurrence effective, un rapport est notifié par l'Autorité
de la concurrence à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, qui peut présenter
ses observations dans un délai de deux mois.
« L'Autorité
de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des
observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause et à l'issue
d'une séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de
résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et
tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui permet les
prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui
enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à
la cession d'actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession
constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective.
L'Autorité de la concurrence peut sanctionner l'inexécution de ces injonctions
dans les conditions prévues au II de l'article L. 464-2.
« III. – Au
cours des procédures définies aux I et II du présent article,
l'Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information,
dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et
L. 450-8, et entendre tout tiers intéressé.
« IV. – (Supprimé) » ;
3°
L'article L. 752-27 est ainsi rédigé :
[ ]
« Art. L. 752-27. – I. – Dans
les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités
d'outre-mer de Saint‑Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et
de Saint‑Pierre-et-Miquelon, en cas d'existence d'une position dominante,
détenue par une entreprise ou un groupe d'entreprises exploitant un ou
plusieurs magasins de commerce de détail, l'Autorité de la concurrence peut, eu
égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de
leurs caractéristiques géographiques et économiques, adresser un rapport motivé
à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause si elle constate :
« 1° D'une
part, que cette situation porte atteinte à une concurrence effective dans la
zone de chalandise considérée ;
« 2° D'autre
part, que cette atteinte se traduit, dans la même zone, par des prix et des
marges élevés pratiqués par l'entreprise ou le groupe d'entreprises en
comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique
concerné.
« Les
deux derniers alinéas du I de l'article L. 752-26 sont applicables.
« L'entreprise
ou le groupe d'entreprises peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des
engagements, dans les conditions prévues à l'article L. 464-2.
[ ]
« II. – Si
l'entreprise ou le groupe d'entreprises conteste le constat établi dans les
conditions prévues au I ou ne propose pas d'engagements ou si les engagements
proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à l'atteinte à une
concurrence effective, un rapport est notifié par l'Autorité de la concurrence
à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, qui peut présenter ses observations
dans un délai de deux mois.
« L'Autorité
de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des
observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause et à l'issue
d'une séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de
résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et
tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui permet les
prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui
enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à
la cession d'actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue
le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L'Autorité de
la concurrence peut sanctionner l'inexécution de ces injonctions dans les
conditions prévues au II de l'article L. 464-2.
« III. – Au
cours des procédures définies aux I et II du présent article, l’Autorité de la
concurrence peut demander communication de toute information, dans les
conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et
L. 450-8, et entendre tout tiers intéressé. »
II. – (Supprimé)
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Article 11 bis C
(Supprimé)
.........................................................................................................
La première phrase de
l'article L. 423-6 du code de la consommation est complétée par les
mots : « ou, si l'association le demande, sur un compte ouvert, par
l'avocat auquel elle a fait appel en application de l'article L. 423-9,
auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il
dépend ».
(Suppression conforme)
Articles 11 quater A et 11 quater B
(Conformes)
.........................................................................................................
I. – Le
dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et
artisans âgés est supprimé.
II. – Le
II de l'article 46 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre
2014 de finances rectificative pour 2014 est abrogé.
III. – La
perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Conditions d'exercice des professions juridiques
réglementées
Il est créé un code de
l'accès au droit et de l'exercice du droit, destiné à rassembler les
dispositions législatives et réglementaires relatives, d'une part, à l'aide
juridique et à l'accès au droit, et, d'autre part, à l'exercice du droit, à
titre principal, par les professions juridiques ou judiciaires réglementées,
et, à titre accessoire, par les autres professions.
I. – Sont
régis par les présents I à I septies les tarifs réglementés applicables
aux prestations des commissaires‑priseurs judiciaires, des greffiers de
tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs
judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sont également régis
par le présent titre les droits et émoluments de l'avocat en matière de saisie
immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à
l'article 10 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Sauf
disposition contraire, lorsqu'un professionnel mentionné au premier alinéa du présent
I est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un
tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaire de justice ou d'officier public
ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit
tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxième
alinéa de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article
L. 812-2 du code de commerce sont rémunérées conformément aux
tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires.
Sauf
disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au
premier alinéa du présent I accomplissent en concurrence avec celles,
non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un
tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte,
selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de
l'affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur
notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent
par écrit avec leur client une convention d'honoraires, qui précise, notamment,
le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences
prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
I bis. – Les
tarifs mentionnés au I prennent en compte les coûts pertinents du service rendu
et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs, qui
prennent notamment en compte les sujétions auxquelles sont soumises les
professions en cause.
Par
dérogation au premier alinéa du présent I bis, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à
l'ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir
que les tarifs des prestations relatives à des biens ou des droits d'une valeur
supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre de la justice soient
fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit. Cette péréquation
assure également une redistribution, au niveau national, d'une partie des
sommes perçues au titre de ces tarifs proportionnels, au bénéfice d'un fonds
propre à chaque profession destiné à financer, d'une part, la compensation des
prestations accomplies à perte par les professionnels concernés et, d'autre
part, l'indemnisation éventuelle par le créateur d'un nouvel office des
titulaires d'office auxquels cette installation a causé préjudice.
Des
remises peuvent être consenties lorsqu'un tarif est déterminé
proportionnellement à la valeur d'un bien ou d'un droit en application du
deuxième alinéa du présent I bis et lorsque l'assiette de ce tarif
est supérieure à un seuil défini par le ministre de la justice.
I
ter. – Le tarif de chaque prestation est arrêté par le
ministre de la justice.
Ce
tarif est révisé au moins tous les cinq ans.
I quater. – Les
commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les
huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires
judiciaires, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article
L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2
du code de commerce, les avocats pour les droits et émoluments
mentionnés au premier alinéa du I du présent article et les notaires affichent
les tarifs qu'ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d'exercice
et sur leur site internet, selon des modalités fixées dans les conditions
prévues au premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la
consommation.
I quinquies. – Le
ministre de la justice, pour l'application du I ter, et l'Autorité
de la concurrence, pour l'application du I septies du présent
article et de l'article L. 462-2-1 du code de commerce, peuvent
recueillir :
1° Toute
donnée utile, auprès des professionnels mentionnés au I du présent
article ;
2° Les
informations statistiques définies par voie réglementaire, auprès des instances
représentatives de ces professionnels.
I sexies. – A. – Les
agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce
recherchent et constatent les manquements aux I quater et I quinquies
du présent article dans les conditions prévues aux articles L. 450-2 à
L. 450-8 du même code. Ils peuvent enjoindre aux professionnels et à leurs
instances représentatives de se conformer à leurs obligations dans les
conditions prévues au I de l'article L. 465-1 dudit code.
B. – Les
manquements aux I quater et I quinquies du présent article ainsi
que l'inexécution des injonctions de se conformer à ces dispositions sont
passibles de l'amende prévue à l'article L. 111-6 du code de la
consommation, qui est prononcée dans les conditions prévues à l'article
L. 141-1-2 du même code.
I septies. – Un
décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la concurrence,
précise les modalités d'application des I à I sexies, notamment :
1° Les
modes d'évaluation des coûts pertinents et de la rémunération
raisonnable ;
2° Les
caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa du I bis ;
3° (Supprimé)
4° La
liste des informations statistiques mentionnées au 2° du I quinquies
et les modalités de leur transmission régulière. » ;
I octies. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 462-2, il est inséré un article L. 462-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 462-2-1. – À
la demande du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence donne son avis sur les
prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de
l'article L. 410-2 du présent code et au I de l'article 12 de
la loi n° du pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques. Cet avis est rendu public.
« L'Autorité
de la concurrence peut également prendre l'initiative d'émettre un avis sur les
prix et tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa du présent article. Cet
avis est rendu public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du
tarif en cause.
« L'engagement
d'une procédure d'avis en application du présent article est rendue publique
dans les cinq jours ouvrables, afin de permettre aux associations de défense
des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi qu'aux
organisations professionnelles ou aux instances ordinales concernées d'adresser
leurs observations à l'Autorité de la concurrence.
« Le
Gouvernement informe l'Autorité de la concurrence de tout projet de révision
des prix ou des tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa du présent
article, au moins deux mois avant la révision du prix ou du tarif en
cause. » ;
2° et
3° (Supprimés)
4° La
première phrase de l'article L. 663-2 est ainsi rédigée :
« Les
modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires
judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs sont
fixées conformément aux I à I septies de l'article 12 de la loi
n° du
pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques. » ;
4° bis Au
premier alinéa de l'article L. 663-3, la référence :
« L. 663-2 » est remplacée par la référence : « 12
de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité
des chances économiques» ;
5° À
la fin du premier alinéa de l'article L. 743-13, les mots :
« par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots :
« en application des I à I septies de l'article 12 de la loi n°
du pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques ».
II. – La
première phrase du troisième alinéa de l'article L. 113-3 du code de
la consommation est complétée par les mots : « du présent code, ainsi
qu'aux prestations mentionnées aux I à I septies de l'article 12 de la
loi n° du
pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ».
II bis. – (Supprimé)
III. – L'article 1er
de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux
officiers publics ou ministériels est abrogé. Toutefois, les dispositions
tarifaires fixées en vertu de ce même article 1er demeurent
en vigueur jusqu'à leur modification opérée conformément aux I à I septies
du présent article.
IV. – Sont
applicables à Wallis-et-Futuna :
1° Les
I à I septies de l'article 12 de la loi n°
du pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques, ainsi que les articles L. 462-2-1,
L. 663-2, L. 663-3 et L. 743-13 du code de commerce, dans leur
rédaction résultant du présent article ;
2° L'article
L. 113-3 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du
présent article.
I. – La
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
1° Les III
à VI de l'article 1er sont abrogés ;
2° L'article 5
est ainsi rédigé :
« Art. 5. – Les
avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale
devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires,
sous les réserves prévues à l'article 4.
« Ils
peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort
de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et
devant ladite cour d'appel.
« Par
dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre
tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence
professionnelle :
« 1° Ni
dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de
licitation ;
« 2° Ni
au titre de l'aide juridictionnelle ;
« 3° Ni
dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire
chargés également d'assurer la plaidoirie ;
« 4° Ni
dans le cadre des actions et procédures relevant du juge aux affaires familiales,
mentionnées à l'article L. 213-3 du code de l'organisation
judiciaire ;
« 5° Ni
dans le cadre des actions et procédures fondées sur les articles 1792 à 1799-1
du code civil ;
« 6° Ni
dans le cadre des actions et procédures relatives à un cautionnement, fondées
sur les articles 2288 à 2320 du code civil ;
« 7° Ni
dans le cadre des actions et procédures relatives à la réparation d'un dommage
corporel. » ;
2° bis Après
l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. – Par
dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au
barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et
Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent
postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un
des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la
cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande
instance de Nanterre.
« Les
dérogations prévues aux 1° à 3° [ ] de l'article 5 leur sont
applicables. » ;
3° Le
second alinéa de l'article 8 est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« L'association
ou la société peut postuler auprès de l'ensemble des tribunaux de grande
instance du ressort de cour d'appel dans lequel un de ses membres est établi et
devant ladite cour d'appel par le ministère d'un avocat inscrit au barreau
établi près l'un de ces tribunaux.
« Par
dérogation au deuxième alinéa, l'association ou la société ne peut
postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de ses
membres dans aucun des cas mentionnés aux 1° à 7° de l’article 5. » ;
4° L'article 8-1
est ainsi modifié :
a) À
la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les trois »
sont remplacés par les mots : « le délai d'un » ;
b) (Supprimé)
5° Les
quatre premiers alinéas de l'article 10 sont remplacés par cinq alinéas
ainsi rédigés :
« Les
honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de
rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en
accord avec le client.
« En
matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés
judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un
tarif déterminé selon des modalités prévues à l’article 12 de la
loi n°
du pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques.
« Sauf
en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide
juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit
avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant
ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles,
ainsi que les divers frais et débours envisagés.
« Les
honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du
client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa
notoriété et des diligences de celui-ci.
« Toute
fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire
est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des
prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en
fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » ;
5° bis (Supprimé)
6°
Le 4° de l'article 53 est abrogé.
II. – (Supprimé)
III. – Les
articles 1er, 5, 8, 8-1, 10 [ ] et 53 de la
loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques, dans leur rédaction résultant
du présent article, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et à Wallis-et-Futuna.
III bis. – (Non
modifié)
IV. – Les 1°
à 3° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier
2017.
I. – Les
notaires, les huissiers de justice et les commissaires‑priseurs
judiciaires peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation
d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.
Ces
zones sont déterminées par une carte établie par le ministre de la justice,
après avis de l'Autorité de la concurrence rendu conformément à l'article
L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée
au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse
économique et démographique de l'évolution prévisible du nombre de
professionnels installés.
À
cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la
proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de notaire,
d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile.
Afin
de garantir une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de
manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices existants, cette carte
est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec
une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone
concernée.
Cette
carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.
II. – Dans
les zones mentionnées au I, le ministre de la justice fait droit à la demande
de création d'office de notaire, d'huissier de justice ou de
commissaire-priseur judiciaire qui lui est adressée, lorsque le demandeur
remplit, par ailleurs, les conditions de nationalité, d'aptitude,
d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises et qu'aucune autre demande
de création d'office n'entre en concurrence avec elle.
Lorsque
plusieurs demandes concurrentes de créations d'office lui sont adressées, le
ministre de la justice nomme les titulaires après classement des candidats
suivant leur mérite.
Lorsqu'une
zone mentionnée au I apparaît suffisamment pourvue en raison des installations
intervenues, ou lorsque la création de nouveaux offices n'apparaît plus
conforme aux recommandations mentionnées à l'avant-dernier alinéa du I, le
ministre de la justice peut refuser l'installation de nouveaux officiers.
Si,
dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée
au I, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes
de créations d'office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des
conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d'intérêt en vue
d'une nomination dans un office vacant ou à créer ou de la création d'un bureau
annexe par un officier titulaire.
Si
l'appel à manifestation d'intérêt est infructueux, le ministre de la justice
confie la fourniture des services d'intérêt général en cause, selon le cas, à
la chambre départementale des notaires, à la chambre départementale des
huissiers de justice ou à la chambre des commissaires-priseurs judiciaires
concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de l'insuffisance
identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. À cet effet, une
permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre
concernée répartit, entre les officiers publics ou ministériels de son ressort,
les charges et sujétions résultant du présent II.
III. – Dans
les zones autres que celles mentionnées au I, le ministre de la justice
peut refuser une demande de création d'office, après avis de l'Autorité de la
concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de
création d'office. Cet avis est rendu public. Le refus est motivé au regard,
notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d'activité économique
des professionnels concernés.
IV. – Lorsque
la création d'un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d'un office
antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande,
par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.
La
valeur patrimoniale de l'office antérieurement créé correspond à celle du fonds
libéral d'exercice de la profession avant la création du nouvel office.
Le
cas échéant, les parties saisissent le tribunal de grande instance de leur
désaccord sur le montant ou la répartition de l'indemnisation.
La
demande d'indemnisation doit être accompagnée d'une évaluation précise du
préjudice et des pièces justificatives.
La
demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du
nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de
l'indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le
titulaire du nouvel office cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de
ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.
Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles le fonds de
péréquation professionnelle mentionné au deuxième alinéa du I bis de
l'article 12 de la loi n° du
pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques prend en
charge, pour le compte du titulaire du nouvel office, l'indemnisation à
laquelle il est tenu.
V. – Après
l'article L. 462-4 du code de commerce, il est inséré un article
L. 462-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 462-4-1. – Le
ministre de la justice peut saisir pour avis l'Autorité de la concurrence de
toute question relative à la liberté d'installation des notaires, des huissiers
de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.
« L'Autorité
de la concurrence adresse au ministre de la justice toutes recommandations en
vue d'améliorer l'accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective
de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d'augmenter de façon progressive
le nombre d'offices sur le territoire. Ces recommandations sont rendues
publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties d’une proposition
pour l’élaboration de la carte mentionnée au I de
l'article 13 bis de la loi n°
du pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques.
« La
demande d'avis relative à l'élaboration de la carte mentionnée au deuxième
alinéa du présent article est rendue publique, dans un délai de cinq jours [ ],
afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au
niveau national pour ester en justice, aux instances ordinales des professions
concernées, ainsi qu'à toute personne remplissant les conditions de
nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises
pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire,
d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, d'adresser à
l'Autorité de la concurrence leurs observations.
« Lorsque
l'Autorité de la concurrence délibère en application du présent article, son
collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une
durée de trois ans non renouvelable. »
VI. – (Non
modifié)
VII. – Le
présent article ne s'applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle.
VIII. – Le
présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui
de la promulgation de la présente loi.
I. – La
loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est ainsi
modifiée :
1° A L'article 2
est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Les
notaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix
ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer
d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête
serment. » ;
1° L'article 4
est ainsi rédigé :
« Art. 4. – La
nomination d'un notaire, la création, le transfert ou la suppression d'un
office de notaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions de nationalité, d'aptitude,
d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en cette
qualité.
« Les
conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la
création d'un nouvel office sont fixées à l'article 13 bis de la
loi n° du pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques. » ;
1° bis L'article 10
est abrogé. Toutefois, sauf révocation, les habilitations conférées avant le 1er janvier
2015 continuent à produire leurs effets jusqu'au 1er janvier
2020 ;
2° (Supprimé)
3° L'article 68
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est supprimé ;
b) À
la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux collectivités
territoriales de Mayotte et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon »
sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
II. – Les
articles 2 et 4 de la loi du 25 ventôse an XI contenant
organisation du notariat, dans leur rédaction résultant du présent article,
entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la
promulgation de la présente loi.
I. – L'ordonnance n° 45-2592
du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi
modifiée :
1° L'article 3
est ainsi rédigé :
« Art. 3. – La
compétence territoriale des huissiers de justice, pour l'exercice des activités
mentionnées aux deuxième et dernier alinéas de l'article 1er,
est nationale. Sous cette réserve, la compétence territoriale des huissiers de
justice s'exerce dans le ressort de cour d'appel au sein duquel ils ont établi
leur résidence professionnelle.
« Un
décret en Conseil d'État définit :
« 1° Les
conditions d'aptitude à leurs fonctions, parmi lesquelles les conditions de
reconnaissance de l'expérience professionnelle des clercs salariés ;
« 2° Le
ressort territorial au sein duquel ils sont tenus de prêter leur ministère ou
leur concours ;
« 3° Les
règles applicables à leur résidence professionnelle ;
« 4° Les
modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des
groupements ou des associations ;
« 5° Leurs
obligations professionnelles. » ;
2° Après
le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis
ainsi rédigé :
« Chapitre
IER bis
« De
la nomination par le ministre de la justice
« Art. 4. – La
nomination d'un huissier de justice, la création, le transfert ou la
suppression d'un office d'huissier de justice sont faits par arrêté du ministre
de la justice.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité,
d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en cette qualité.
« Les
conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la
création d'un nouvel office sont fixées à l'article 13 bis de la
loi n° du
pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
« Art. 4 bis. – Les
huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de
soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent
continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête
serment. »
I bis. – (Non
modifié)
II. – Le
chapitre Ier bis de la même ordonnance entre en
vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la
présente loi.
I. – L'ordonnance
du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi
du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les
villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de
grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal,
renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus est ainsi modifiée :
1°A
L'article 1er est ainsi rétabli :
« Art. 1er. – La
nomination d'un commissaire-priseur judiciaire, la création, le transfert ou la
suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire sont faits par arrêté
du ministre de la justice.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions de nationalité, d'aptitude,
d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en cette
qualité.
« Les
conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création
d'un nouvel office sont fixées à l'article 13 bis de la loi
n° du
pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques. » ;
1° L'article
1er-1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Les
premier et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Après
l'article 1er-1, sont insérés des articles 1er-1-1
et 1er‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. 1er-1-1. – (Supprimé)
« Art. 1er-1-2. – Les
commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent
l'âge de soixante‑dix ans. Sur autorisation du ministre de la
justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur
successeur prête serment. » ;
3° L'article 1er-2
est ainsi modifié :
a) Les
deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au
dernier alinéa, après le mot : « offices », sont insérés les
mots : « de commissaire-priseur judiciaire » ;
4° Les
articles 1er-3 et 2 sont abrogés ;
5° Après
le mot : « Haut-Rhin », la fin du premier alinéa de
l'article 3 est ainsi rédigée : « et de la
Moselle. » ;
6° L'article
12 est ainsi modifié :
a) La
seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi
rédigées :
« Le
procureur général statue dans un délai de deux mois. À défaut, l'autorisation
est réputée accordée. Les organisations professionnelles délivrent leur avis
dans un délai d'un mois à compter de leur saisine. À défaut, cet avis est
réputé favorable. » ;
b) Le
dernier alinéa est supprimé.
II. – Le
présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui
de la promulgation de la présente loi.
II
bis et III. – (Non
modifiés)
I. – L'article
L. 741-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ils
cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans.
Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer
leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment. »
II. – (Non
modifié)
.........................................................................................................
II. – L'ordonnance
du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats
au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils
et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le
nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline
intérieure de l'Ordre est ainsi modifiée :
1° L'article 3
est ainsi rédigé :
« Art. 3. – La nomination d'un
avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, la création ou la
suppression d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation
sont faits par arrêté du ministre de la justice.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions de nationalité, d'aptitude,
d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en cette
qualité.
« Tous
les deux ans, le ministre de la justice examine, au vu notamment de l'évolution
du contentieux devant le Conseil d'État et la Cour de cassation, s'il y a lieu
de créer de nouveaux offices, pour des motifs tenant à l'accès à la justice et
à la bonne administration de la justice. Il se prononce après avis du vice‑président
du Conseil d'État, du premier président de la Cour de cassation, du procureur
général près cette même cour, du conseil de l'ordre des avocats au Conseil
d'État et à la Cour de cassation et de l'Autorité de la concurrence, saisie
conformément à l'article L. 462-1 du code de commerce. Ces avis sont
rendus publics.
« Les
conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation sont fixées par décret en Conseil d'État.
« II. – (Supprimé)
« III. – (Supprimé)
2° Après
l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. – Lorsque la
création d'un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d'un office
antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande,
par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.
« La
valeur patrimoniale de l'office antérieurement créé correspond à celle du fonds
libéral d'exercice de la profession avant la création du nouvel office.
« Le
cas échéant, les parties saisissent le tribunal de grande instance de leur
désaccord sur le montant ou la répartition de l'indemnisation.
« La
demande d'indemnisation doit être accompagnée d'une évaluation précise du
préjudice et des pièces justificatives.
« La
demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du
nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de
l'indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le
titulaire du nouvel office cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de
ce délai, les indemnités sont dues par son successeur. »
III
et IV. – (Supprimés)
I. – L'ordonnance
du 10 septembre 1817 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 15
est ainsi rétabli :
« Art. 15. – Les
honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes
juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le
client.
« Sauf
en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide
juridictionnelle totale, l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation
conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise,
notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les
diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
« Les
honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du
client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat au
Conseil d'État et à la Cour de Cassation, de sa notoriété et des diligences de
celui-ci.
« Toute
fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire
est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des
prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en
fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » ;
2° Après
le même article 15, sont insérés des articles 15-1 et 15-2 ainsi
rédigés :
« Art. 15-1. – (Supprimé)
« Art. 15-2. – En
toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la
défense, les consultations adressées par un avocat au Conseil d'État et à la
Cour de cassation à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances
échangées entre l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et son
client, les correspondances échangées entre l'avocat au Conseil d'État et à la
Cour de cassation et ses confrères ou un avocat régi par la loi n° 71-1130
du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires
et juridiques, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”,
les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont
couvertes par le secret professionnel. »
II. – (Supprimé)
I. – L'article 1er ter
de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du
notariat est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le
deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute
clause de non-concurrence est réputée non écrite. »
II
à VI. – (Non modifiés)
VII. – (Supprimé)
I. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article
L. 123-6 est ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
mise à disposition gratuite des données issues des inscriptions effectuées au
greffe et des actes et pièces qui y sont déposés est assurée par le Conseil
national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa
responsabilité, dans des conditions permettant leur réutilisation au sens de la
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dans le respect de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés. » ;
b) (Supprimé)
2° (Supprimé)
3° Au
second alinéa de l'article L. 732-3, les mots : « , dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'État, » sont supprimés ;
4° Le
cinquième alinéa de l'article L. 741-2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il
centralise le registre du commerce et des sociétés. »
II. – Le
code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au
2° de l'article L. 411-1, les mots : « et de registre du commerce et
des sociétés », les mots : « le registre du commerce et des
sociétés et » et les mots : « et instruments centralisés de publicité
légale » sont supprimés ;
2° À
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411‑2, les
mots : « et en matière du registre du commerce et des métiers et de dépôt
des actes de sociétés » sont supprimés.
III. – Les
articles L. 123-6 et L. 741-2 du code de commerce et les articles
L. 411-1 et L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle, dans
leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles
Wallis et Futuna.
III bis. – Les
mêmes articles, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en
vigueur à la même date que le premier arrêté fixant les tarifs des prestations
des greffiers des tribunaux de commerce en application de l'article 12 de la
présente loi, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la
promulgation de la même loi.
IV. – (Supprimé)
V. – Les
pertes de recettes résultant, pour l'Institut national de la propriété
industrielle, du II, sont compensées, à due concurrence, par la création et
l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
I. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article
L. 811-5 est ainsi modifié :
a) Le
début du 5° est ainsi rédigé :
« 5° D'une
part, être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation
d'entreprises en difficulté ou avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage
professionnel et, d'autre part, avoir accompli... (le reste sans changement). » ;
b) Le
huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions de compétence et d'expérience
professionnelle donnant droit à une dispense de l'examen d'accès au stage
professionnel, ainsi que, sur décision de la commission, de tout ou partie du
stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions
d'administrateur judiciaire. » ;
2° L'article
L. 812-3 est ainsi modifié :
a) Le
début du 5° est ainsi rédigé :
« 5° D'une
part, être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation
d'entreprises en difficulté ou avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage
professionnel et, d'autre part, avoir accompli... (le reste sans changement). » ;
b) Le
huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions de compétence et d'expérience
professionnelle donnant droit à une dispense de l'examen d'accès au stage
professionnel, ainsi que, sur décision de la commission, de tout ou partie du
stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions
de mandataire judiciaire. »
I bis
à III. – (Non modifiés)
L'article 22
de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution
de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession
d'expert-comptable est ainsi modifié :
1° Le
septième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ils
peuvent également, sans pouvoir en faire l'objet principal de leur
activité :
« 1° Effectuer
toutes études ou tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif,
ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans
le domaine social et fiscal, et apporter, dans ces matières, leur avis devant
toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise ;
« 2° Donner
des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre juridique,
fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute
autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s'il
s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent, de manière permanente ou
habituelle, des missions d'ordre comptable ou des missions, visées au sixième
alinéa de l'article 2 de la présente ordonnance, d'accompagnement déclaratif et
administratif, ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou
avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont
chargés. » ;
2° À
l'avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le
mot : « cinq ».
(Supprimés)
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de
la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi
pour :
1° (Supprimé)
2° Moderniser
les conditions d'exercice de la profession d'expertise comptable en transposant
les dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du
Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le
règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par
l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement
IMI ») dans l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre
1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre
et la profession d'expert-comptable ;
3° Faciliter
la création de sociétés ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des
professions d'avocat, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice,
de notaire et de conseil en propriété industrielle :
a) Dans
lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue,
directement ou indirectement, par des personnes exerçant l'une des professions
exercées en commun au sein de ladite société ou par des personnes légalement établies
dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre État partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent
en qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces États, une activité
soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession
d'une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant une ou
plusieurs des professions constituant l'objet social de la société ;
a bis) Qui
ne peuvent exercer une profession que si l'un de leurs associés remplit les
conditions requises pour exercer ladite profession ;
b) En
préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;
b bis) En
garantissant leur mission liée à leur statut d'officier public ou ministériel
ou d'auxiliaire de justice ;
c) En
prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits
d'intérêts propres à chaque profession ;
d) En
assurant aux professionnels en exercice au sein de la société la maîtrise des
conditions d'exercice de leur activité ;
e) En
assurant une représentation équitable, au sein des organes de gestion,
d'administration, de direction ou de surveillance de la société, de chaque
profession exercée en son sein ;
4° (Supprimé)
I. – Le
premier alinéa de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure est
complété par les mots : « , à l'exception du transport, par les
personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1,
dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11,
des objets placés sous main de justice ».
II
à V. – (Non modifiés)
Dispositions relatives au capital des sociétés
(Supprimé)
.........................................................................................................
Urbanisme
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Article 24 bis A
À la fin de
l'article 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les
mots : « , les coordonnées de l'assureur ou du garant, ainsi que la
couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie » sont
remplacés par les mots : « et les coordonnées de l'assureur ».
(Conforme)
I. – L'article L. 631-7-1
du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque
le local à usage d'habitation constitue l'habitation unique en France d'un
ressortissant français établi hors de France, l'autorisation de changement
d'usage prévue à l'article L. 631-7 ou celle prévue au présent
article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une
clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. »
II. – La
seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 2 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Le
mot : « obligation » est remplacé par le mot :
« raison » ;
2° Après
le mot : « professionnelle, », est inséré le mot :
« expatriation, ».
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
Le
dernier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
« Un
organisme d'habitations à loyer modéré peut également, en application de
l'article 1601-3 du code civil ou des articles L. 261-1 à
L. 261-22 du présent code, vendre des logements à une personne privée, dès
lors que ces logements font partie d'un programme de construction composé
majoritairement de logements sociaux, dans la limite de 30 % de ce
programme. Ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant
été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du
code général de la propriété des personnes publiques ou sur un terrain situé
sur le territoire des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue
de plus de 50 000 habitants, définie à l'article 232 du code
général des impôts. Cette vente est soumise à l'autorisation du représentant de
l'État dans le département du lieu de l'opération et subordonnée au respect,
par l'organisme d'habitations à loyer modéré, de critères prenant notamment en
compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, définis à
l'article L. 445-1 du présent code. L'organisme d'habitations à loyer
modéré met en place une comptabilité permettant de distinguer les opérations
relevant du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 et
celles qui n'en relèvent pas. »
.........................................................................................................
INVESTIR
Investissement
Faciliter les projets
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
I. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la
loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux
du code de l'environnement, visant à :
1° Accélérer
l'instruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction
et d'aménagement et favoriser leur réalisation :
a) En
réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes
d'autorisation d'urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais
d'intervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de
législations distinctes du code de l'urbanisme ;
b) En
créant ou en modifiant les conditions d'articulation des autorisations
d'urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de
législations distinctes du code de l'urbanisme ;
c,
c bis et d) (Supprimés)
e) En
supprimant la procédure d'autorisation des unités touristiques nouvelles prévue
à l'article L. 145-11 du même code et en prévoyant les modalités suivant
lesquelles ces unités nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des
documents d'urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV dudit
code ;
2° Modifier
les règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et
programmes :
a) En
les simplifiant et en les clarifiant pour remédier aux difficultés et
inconvénients résultant des dispositions et pratiques existantes ;
b) En
améliorant l'articulation entre les évaluations environnementales de projets
différents, d'une part, et entre l'évaluation environnementale des projets et
celle des plans et programmes, d'autre part, notamment en définissant les cas
et les conditions dans lesquels l'évaluation environnementale d'un projet,
d'une opération, d'un plan ou d'un programme peut tenir lieu des évaluations
environnementales de projets, d'opérations, de plans et de programmes liés au
même aménagement ;
c) En
modifiant les règles de désignation et les attributions des autorités
environnementales en vue de les adapter à l'évolution des règles applicables à
l'évaluation environnementale et à leurs exigences ;
d) En
assurant leur conformité au droit de l'Union européenne, en transposant la
directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre
2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et
privés sur l'environnement, dans sa rédaction résultant de la directive
2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014,
modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de
certains projets publics et privés sur l'environnement ;
3° Réformer
les procédures destinées à assurer l'information et la participation du public
à l'élaboration de projets, plans et programmes et de certaines décisions, afin
de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux
exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents
projets, de faire en sorte que le processus d'élaboration des projets soit plus
transparent et l'effectivité de la participation du public à cette élaboration
mieux assurée :
a) En
simplifiant et en harmonisant les dispositions des articles L. 120-1 à
L. 120-3 du code de l'environnement, notamment leur champ d'application et
les dérogations qu'elles prévoient, en tirant les conséquences de
l'expérimentation prévue par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012
relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à
l'article 7 de la Charte de l'environnement et en supprimant ou en
réformant les procédures particulières de participation du public à
l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement
lorsqu'elles ne sont pas conformes au même article 7 ;
a bis) En
précisant les principes de mise en œuvre de l'information et de la
participation du public ;
a ter) En
prévoyant de nouvelles modalités d'information et de participation du public,
notamment des concertations préalables aux procédures de participation
existantes, susceptibles d'être mises en œuvre par un droit d'initiative
pouvant être ouvert notamment au public, à des associations et fédérations de
protection de l'environnement, à des collectivités territoriales, à l'autorité
compétente pour prendre la décision et au maître d'ouvrage, ainsi qu'une
procédure de consultation locale des électeurs d'une aire territoriale
déterminée sur les décisions qu'une autorité de l'État envisage de prendre sur
une demande relevant de sa compétence et tendant à l'autorisation d'un projet
susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement ;
a quater) En
tirant, s'il y a lieu, les conséquences sur les procédures existantes de ces
nouvelles modalités d'information et de participation du public ;
b) En
permettant que les modalités d'information et de participation du public
puissent être fixées en fonction des caractéristiques du plan, de l'opération,
du programme ou du projet, de l'avancement de son élaboration, des
concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres
à ce plan, à cette opération, à ce programme ou à ce projet et en promouvant le
recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour
garantir la participation du plus grand nombre ;
c) En
simplifiant, en clarifiant et en adaptant les modalités des enquêtes publiques,
en étendant la possibilité de recourir à une procédure unique de participation
du public pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs
décisions et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de
l'information et de la communication pour garantir la participation du plus
grand nombre ;
4° Accélérer
le règlement des litiges relatifs aux projets, notamment ceux favorisant la
transition énergétique, susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement
et assurer, dans l'intérêt de la préservation de l'environnement et de la
sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets,
l'efficacité et la proportionnalité de l'intervention du juge, notamment en
précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives
peuvent être saisies d'un recours et en aménageant leurs compétences et leurs
pouvoirs.
I bis
à III. – (Non modifiés)
IV. – (Supprimé)
.........................................................................................................
I. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° A Au
deuxième alinéa de l'article L. 125-7, les mots : « dernière en
date des publications prévues » sont remplacés par les mots :
« publication prévue » ;
1° B À
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-6, les
mots : « la quinzaine de » sont remplacés par les
mots : « les trente jours suivant » ;
1° L'article
L. 141-12 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « dans un journal habilité à recevoir
les annonces légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le
fonds est exploité et » sont supprimés ;
b) La
seconde phrase est supprimée ;
2° À
la première phrase de l'article L. 141-13, après le mot :
« mutation, », sont insérés les mots : « sauf s'il s'agit
d'un acte authentique, » ;
2° bis La
première phrase de l'article L. 141-14 est ainsi modifiée :
a) Les
mots : « dernière en date des publications visées » sont
remplacés par les mots : « publication prévue » ;
b) Les
mots : « par simple acte extrajudiciaire » sont remplacés par
les mots : « par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception » ;
2° ter À
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-15, les
mots : « de grande instance » sont supprimés ;
2° quater À
l'article L. 141-16, les mots : « de grande instance » sont
supprimés ;
2° quinquies À
l'article L. 141-17, les mots : « fait les publications dans les
formes prescrites » sont remplacés par les mots : « procédé à la
publication prescrite » ;
2° sexies L'article
L. 141-18 est abrogé ;
3° Les
deuxième à dernier alinéas de l'article L. 141-19 sont supprimés ;
4° À
l'article L. 141-20, les mots : « qu'il y ait eu ou non
surenchère, » sont supprimés ;
5° L'article
L. 141-21 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « dans les journaux d'annonces légales
et » sont supprimés ;
b) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au
troisième alinéa, les mots : « ces insertions » sont remplacés
par les mots : « cette insertion » ;
6° À
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141‑22,
les mots : « dernière en date des publications prévues » sont
remplacés par les mots : « publication prévue » ;
7° Au
premier alinéa de l'article L. 142-4, les mots : « la quinzaine
de » sont remplacés par les mots : « les trente jours
suivant » ;
7°
bis (nouveau) À la fin de la première phrase de l'article L. 143-7
, les mots : « de grande instance de l’arrondissement où s’exploite le
fonds » sont supprimés ;
8° À
l'article L. 143-11, la référence : « L. 141-19, » est
supprimée.
II
à V. – (Non modifiés)
.........................................................................................................
(Supprimé)
(Conforme)
.........................................................................................................
(Suppression conforme)
(Conforme)
Aux 1°, 2° et 4° de
l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, le nombre :
« 300 » est remplacé par le nombre : « 600 ».
.........................................................................................................
(Conforme)
I. – Après
l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation, sont
insérés des articles L. 111-5-1-1 et L. 111‑5‑1-2 ainsi
rédigés :
« Art. L. 111-5-1-1. – Les
immeubles neufs et les maisons individuelles neuves ne comprenant qu'un seul
logement ou qu'un seul local à usage professionnel sont pourvus des lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à
la desserte du logement ou du local à usage professionnel par un réseau de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au
public.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 111-5-1-2. – Les
immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant
l'objet de travaux soumis à permis de construire conformément à l'article L. 111-1
sont pourvus, aux frais des propriétaires, lorsque le coût des travaux
d'équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux
couverts par le permis de construire, des lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de
chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent
article. »
I bis A
et I bis. – (Non modifiés)
II
et III. – (Supprimés)
.........................................................................................................
Articles
33 quater et 33 quinquies
A
(Conformes)
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
Le II
de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications
électroniques est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa du G est ainsi modifié :
a) Les
mots : « où le niveau d'exposition du public » sont remplacés
par les mots : « dans lesquels le niveau d'exposition » ;
b) Après
le mot : « critères », sont insérés les mots : « d'usages,
de localisation ainsi que techniques, » ;
c) À
la fin, les mots : « en fonction des résultats des mesures qui lui
sont communiqués » sont supprimés ;
2° Après
le mot : « vulnérables », la fin du H est supprimée.
(Suppression conforme)
(Conforme)
II. – Après
l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l'économie, sont insérés des articles 119-1 et 119-2
ainsi rédigés :
« Art. 119-1. – I. – La
couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en
application de l'article 119 par les opérateurs de communications
électroniques, titulaires, à la date d'entrée en vigueur de la
loi n°
du pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques, d'une autorisation d'utilisation de
fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième
génération ouvert au public, est réalisée au plus tard le
30 juin 2017.
« Lorsque
l'une de ces zones est couverte en services mobiles de quatrième génération par
ces mêmes exploitants, elle est réputée couverte au sens du premier alinéa du
présent I.
« II. – Dans
un délai de deux mois à compter de la promulgation de la
loi n°
du précitée, les opérateurs de
communications électroniques, titulaires, à la date d'entrée en vigueur de
cette même loi, d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques
pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération ouvert au
public, adressent conjointement à l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes et au ministre chargé des communications
électroniques les projets de conventions portant sur les modalités techniques
et financières du partage des installations de réseau de communications
électroniques mobiles prévu à l'article 119 de la présente loi, la
répartition entre les opérateurs de la responsabilité du déploiement sur chacune
des zones concernées, le calendrier prévisionnel de ce déploiement et de la
mise à disposition de prestations de partage par l'opérateur responsable sur
chacune des zones concernées, ainsi que le calendrier de disponibilité des
services mobiles de chacun des opérateurs sur chacune des zones concernées. Les
prestations de chaque opérateur sont proposées dans des conditions objectives,
transparentes et non discriminatoires en vue notamment de permettre un partage
équitable des coûts entre tous les opérateurs concernés.
« L'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes vérifie la
conformité du projet au cadre réglementaire applicable. En cas de conformité,
elle retranscrit en obligations dans les autorisations d'utilisation de fréquences
des opérateurs concernés les responsabilités individuelles en matière de
déploiement, de fourniture d'accès et de disponibilité des services mobiles,
qu'ils ont déterminées dans les conventions conclues en application du premier
alinéa du présent II.
« En
l'absence de transmission conjointe par les opérateurs d'un projet ou en cas de
non-conformité de ce projet au cadre réglementaire applicable, l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes fixe la répartition
des zones entre opérateurs et le calendrier de déploiement des zones concernées
par chaque opérateur dans les conditions définies à l'article L. 36-7 du
code des postes et des communications électroniques et, le cas échéant, les
modalités techniques et financières du partage d'installations actives dans les
conditions définies à l'article L. 34-8 du même code.
« Art. 119-2. – La
couverture des zones mentionnées à l'article 52-1 de la
loi n° 2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique en
services mobiles de troisième ou quatrième génération est réalisée avant le
31 décembre 2016 ou au plus tard six mois après la mise à disposition
effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs
groupements, dans les conditions prévues au II de l'article 119-1 de
la présente loi et à l'article L. 34-8-1-1 du code des postes et des
communications électroniques, par les opérateurs de communications
électroniques titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences
radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au
public. »
III. – Le
code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° A
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II
est complétée par un article L. 33-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-12. – Afin
de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des obligations fixées
en application des articles L. 33-1, L. 36-6 et L. 42-1, les
mesures relatives à la qualité des services et à la couverture des réseaux et
des services de communications électroniques, à leur traitement et à leur
certification sont réalisés, sous le contrôle de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes, par des organismes indépendants
choisis par l'autorité et dont les frais sont financés et versés directement
par les opérateurs concernés, dans une mesure, proportionnée à leur taille, que
l'autorité détermine. » ;
1° La
section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par
un article L. 34-8-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-5. – Dans
un délai de trois mois à compter de la promulgation de la
loi n°
du pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques, l'État, les représentants des collectivités
territoriales et les opérateurs de communications électroniques titulaires
d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour
l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public concluent une convention
définissant les conditions dans lesquelles la couverture des zones où aucun
service mobile n'est disponible à la date de publication de la même loi est
assurée, à l'exception des zones identifiées en application du III de
l'article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique ou des articles 119, 119-1 et 119-2 de la
loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
« Elle
prévoit notamment les conditions dans lesquelles les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent, après avoir constaté une carence
d'initiative privée, mettre à disposition des exploitants une infrastructure
comprenant un point haut support d'antenne, un raccordement à un réseau
d'énergie et un raccordement à un réseau fixe ouvert au public, permettant
d'assurer la couverture de la zone en cause en services mobiles de troisième
génération au minimum, dans des conditions techniques et tarifaires
raisonnables.
« Les
opérateurs informent conjointement l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes des obligations individuelles qu'ils ont
respectivement contractées dans le cadre de la mise en œuvre de la convention
mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;
2° L'article
L. 35-1 est ainsi modifié :
a) Au 2°,
les mots : « et électronique » sont remplacés par les mots :
« ou électronique » ;
b) Le 3° est
abrogé ;
c) Au 4°,
les références : « , 2° et 3° » sont remplacées par la
référence : « et 2° » ;
3° Au
premier alinéa de l'article L. 35-2, les mots : « pour la
composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1
ou » sont supprimés et la référence : « du même article »
est remplacée par la référence : « de l'article
L. 35-1 » ;
4° Le
premier alinéa de l'article L. 35-2-1 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « ou la composante du service
universel mentionnée au 3° du même article » sont supprimés ;
b) À
la seconde phrase, la référence : « ou au 3° » est
supprimée ;
5° À
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 35‑4, les
mots : « et électronique » sont remplacés par les mots :
« ou électronique » ;
6° Après
le 5° de l'article L. 36-6, sont insérés des 6° et 7° ainsi
rédigés :
« 6° Les
conditions techniques et tarifaires pour l'accès à l'infrastructure mentionnée
à l'article L. 34-8-5 du présent code, conformément aux I et IV
de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités
territoriales ;
« 7° Les
contenus et les modalités de mise à disposition du public d'informations
fiables et comparables relatives à la disponibilité, à la qualité et à la
couverture des réseaux et des services de communications électroniques et la
détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer. » ;
7° L'article
L. 36-7 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Fixe,
le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications
électroniques, titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences
radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de
troisième génération, afin d'assurer la couverture en services mobiles de
troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119
de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de
l'économie. » ;
8° Après
l'article L. 36-10, il est inséré un article L. 36-10-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 36-10-1. – L'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes a pour mission de
veiller au respect :
« 1° Du III
de l'article 52 et des articles 52-1 à 52-3 de la
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique ;
« 2° Des
articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du
4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
« 3° De
la couverture en téléphonie mobile des zones mentionnées
aux 1° et 2° du présent article, ainsi que de celles qui
n'étaient pas couvertes en 2003 et qui l'ont été par la mise en œuvre d'un
partage de réseau radioélectrique ouvert au public par voie conventionnelle
entre les opérateurs ;
« 4° Des
obligations contractées par chacun des opérateurs en application de l'article
L. 34-8-5. »
9° (nouveau) Avant
le dernier alinéa du I de l'article L. 36-11, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
«
Lorsque l'autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un exploitant
de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ne
respecte pas ses obligations à l'échéance prévue initialement, elle peut mettre
en demeure l'exploitant ou le fournisseur de s'y conformer à cette échéance. »
.........................................................................................................
La
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention
de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques est ainsi modifiée :
1° Au
premier alinéa de l'article 20, après le mot :
« publicitaire », sont insérés les mots : « , sur
quelque support que ce soit, » ;
2° L'article 23
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
obligations de compte rendu peuvent être adaptées par décret en cas de
diffusion du message publicitaire par voie de communications
électroniques. »
Articles 33 octies AA et 33
octies A
(Conformes)
.........................................................................................................
Le chapitre Ier du
titre Ier du livre Ier du code de la
consommation est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 111-5, il est inséré un article L. 111-5-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 111-5-1. – Sans
préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi
n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, toute personne dont l'activité consiste à mettre en relation, par
voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la
fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service
est tenue de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les
conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation et sur les
modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres
mises en ligne.
« Lorsque
seuls des consommateurs ou des non-professionnels sont mis en relation, la
personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de
fournir une information loyale, claire et transparente sur la qualité de
l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et
fiscale.
« Lorsque
des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation
avec des consommateurs, la personne mentionnée au premier alinéa du présent
article est également tenue de mettre à leur disposition un espace leur permettant
de communiquer aux consommateurs les informations prévues à l'article
L. 121-17.
« Le
contenu de ces informations et leurs modalités de communication sont fixés par
décret. » ;
2° À
la première phrase de l'article L. 111-6, la référence : « et à
l'article L. 111-5 » est supprimée ;
3° Après
l'article L. 111-6, il est inséré un article L. 111-6-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 111-6-1. – Tout
manquement aux articles L. 111-5 et L. 111-5-1 est passible d'une
amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour
une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende
est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. Lorsque
le contrevenant est en position dominante, le montant maximal de l'amende encourue,
proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont
tirés, est porté à 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du
dernier exercice clos. »
Améliorer le
financement
I. – (Non modifié)
II. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Le 6°
du II de l'article L. 136-2 est ainsi rédigé :
« 6° L'avantage
mentionné au I de l'article 80 bis du code général des impôts ; »
B. – Au e
du I de l'article L. 136-6, après le mot : « impôts »,
sont insérés les mots : « , de l'avantage mentionné à
l'article 80 quaterdecies
du même code » ;
C. – L'article
L. 137-13 est ainsi modifié :
1° Le I
est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, la
référence : « L. 225-197-5 » est remplacée par la
référence : « L. 225-197-6 » ;
b) Après le troisième alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette
contribution ne s'applique pas aux attributions d'actions gratuites décidées
par les sociétés qui n'ont procédé soit à aucune distribution de dividendes
depuis trois exercices et qui répondent à la définition d'entreprises de taille
intermédiaire donnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l'économie, soit à aucune distribution de dividendes depuis
leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes
entreprises donnée à l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la
Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et
moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à
l'article L. 241-3 du présent code. Cette limite s'apprécie en faisant
masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année
en cours et les trois années précédentes. L'ensemble de ces conditions
s'apprécie à la date de la décision d'attribution. Le bénéfice de cet
abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la
Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« En
cas d'attribution d'actions gratuites, cette contribution s'applique sur la
valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées. » ;
2° Le II
est ainsi rédigé :
« II. – Le
taux de cette contribution est fixé à :
« 1° 30 %
sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles
L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce. Elle est exigible le
mois suivant la date de décision d'attribution des options ;
« 2° 20 %
sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles
L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code. Elle est exigible le mois
suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire. » ;
D. – Au
premier alinéa de l'article L. 137-14, les références : « des
articles 80 bis et 80 quaterdecies » sont remplacées par
la référence : « de l'article 80 bis » ;
E. – Le 1°
de l'article L. 137-15 est complété par les mots : « et de ceux
exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ».
II bis. – (Non modifié)
III. – Le I
de l'article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les
troisième, quatrième, avant-dernière et dernière phrases du deuxième alinéa
sont supprimées ;
2° Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
pourcentages mentionnés au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque
l'attribution d'actions gratuites bénéficie à l'ensemble des membres du personnel
salarié de la société. Au delà du pourcentage de 10 % ou
de 15 %, l'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque
salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;
3° Au
début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par
les mots : « L'assemblée générale extraordinaire » ;
4° Après
le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
les sociétés qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises
donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17
juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, la durée de la
période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa du I ne peut être
inférieure à un an et la durée cumulée de cette période d'acquisition et de
l'obligation de conservation mentionnée au sixième alinéa du même I ne peut
être inférieure à deux ans. » ;
III bis, III ter, IV et V. – (Non
modifiés)
VI. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de
l'exonération prévue pour les sociétés répondant à la définition d'entreprises
de taille intermédiaire donnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776
du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est compensée, à due concurrence,
par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
I. – Lorsque
les conditions prévues au II sont remplies, les gains nets mentionnés à
l'article 150-0 A du code général des impôts sont réduits, par dérogation
au 1 ter de l'article 150-0 D du même code, d'un abattement égal
à :
1° 50 %
de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus
depuis moins de quatre ans à la date de la cession ;
2° 75 %
de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus
depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
3° 100
% de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus
depuis au moins huit ans à la date de la cession.
II. – L'abattement
mentionné au I s'applique lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° La
cession est intervenue entre le 1er juin 2015 et le 31 mai
2016 ;
2° Les
actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d'épargne en
actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des
entreprises de taille intermédiaire mentionné à l'article L. 221-32-1
du code monétaire et financier ;
3° Le
produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan
d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises
et des entreprises et investis en titres mentionnés à
l'article L. 221-32-2 du même code ;
4° Le
contribuable s'engage à détenir les titres mentionnés au 3° du présent II de
manière continue pour une durée minimale de cinq ans.
III. – Un
décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l'application du
présent article.
IV. – La
perte de recettes pour l'État résultant des I et II du présent article est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 34 bis AB
I. – Le
dernier alinéa du b de l'article 787 B du code général des
impôts est supprimé.
II. – La
perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 34 bis AC
I. – Le
b de l'article 787 B du code général des impôts est complété par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans
l'hypothèse où les titres sont détenus par une société possédant directement
une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumis
à un engagement collectif de conservation mentionné au a du présent
article, ou lorsque la société détenue directement par le redevable possède une
participation dans une société qui détient les titres de la société dont les
parts ou actions peuvent être soumis à un engagement de conservation,
l'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les conditions
cumulatives suivantes sont réunies :
« 1° Le
redevable détient depuis deux ans au moins, seul ou avec son conjoint ou le partenaire
avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, les titres de la
société qui possède une participation dans la société dont les parts ou actions
peuvent être soumises à un engagement collectif, ou les titres de la société
qui possède les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être
soumises à un engagement de conservation ;
« 2° Les
parts ou actions de la société qui peuvent être soumises à un engagement
collectif, sont détenues par la société interposée, depuis deux ans au moins,
et atteignent les seuils prévus au premier alinéa du présent b.
« Le
redevable ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins, dans la société dont les
parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, son activité
professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de
l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à
l'impôt sur les sociétés. »
II. – Le
I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La
perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 34 bis AD
I. – Le
second alinéa du e de l'article 787 B du code général des impôts
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À
compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de
conservation mentionné au a du présent article, la société est tenue
d'adresser, sur demande expresse de l'administration, une attestation
certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au
31 décembre de chaque année.
« À
compter de la fin de l'engagement collectif de conservation mentionné au même a,
et jusqu'à l'expiration de l'engagement mentionné au c, les héritiers,
donataires ou légataires qui ont bénéficié de l'exonération partielle sont
tenus d'adresser, sur demande expresse de l'administration, une attestation
certifiant que les conditions prévues aux a, b et c, sont
remplies au 31 décembre de chaque année. »
II. – Le
I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La
perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 34 bis AE
I. – Le
f de l'article 787 B du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« f. En
cas de non-respect des conditions prévues aux a ou c, par suite
d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte
consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société
ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine
constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du
même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et
ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire,
l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes
sont réunies :
« 1° La
société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes
physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir
une participation directe dans le capital social de cette société, sans que
cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une
ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les
conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de
son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération
d'apport et jusqu'au terme de l'engagement mentionné au c ;
« 2° La
société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres
apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au même c ;
« 3° Les
héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des
apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2° du présent f,
les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport. »
II. – Le
I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La
perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
.........................................................................................................
La première phrase de l'article L. 213-14 du code
monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Les
obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la
présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement,
par les personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait de l'association
émettrice. »
Au
II de l'article L. 18 du livre des procédures fiscales, le mot :
« six » est remplacé par le mot : « quatre ».
.........................................................................................................
I. – Les
personnes physiques titulaires d'un plan d'épargne‑logement prévu aux
articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de
l'habitation peuvent, avant le 31 décembre 2017 et dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement
à l'acquisition de meubles meublants à usage non professionnel. Ce retrait
partiel n'entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé
résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d'épargne‑logement.
II. – L'article L. 315-2
du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par les mots : « , et d'acquisition
de meubles meublants à usage non professionnel » ;
2° Le
deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d'acquisition
de meubles meublants à usage non professionnel » ;
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
fraction du prêt d'épargne-logement utilisée pour financer l'acquisition de
meubles meublants n'est pas prise en compte pour l'octroi de la prime
d'épargne-logement mentionnée à l'article L. 315-4. »
III. – La
perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
.........................................................................................................
I. – L'article 885-0 V bis
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À
la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 1 du I, le montant :
« 45 000 € » est remplacé par le montant :
« 90 000 € » ;
2° Le
2 du III est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, le montant : « 18 000 € » est
remplacé par le montant : « 90 000 € » ;
b) À
la fin de la seconde phrase, le montant : « 45 000 € »
est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;
3° À
la fin du quatrième alinéa du V, le montant :
« 45 000 € » est remplacé par le montant :
« 90 000 € ».
II. – Le
I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La
perte de recettes pour l'État résultant du I du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 35 ter CA
(Suppression conforme)
Article 35 ter
C
I. – Aux
premier et second alinéas du 1 de l'article 200-0 A du code général des
impôts, après la référence : « 199 undecies C »,
est insérée la référence : « , 199 terdecies‑0 A ».
II. – Le
I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La
perte de recettes pour l'État résultant du I du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
(Supprimé)
.........................................................................................................
I. – La
section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er
du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-17
ainsi rétabli :
« Art. L. 137-17. – Le
taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent
code est fixé à 12 % pour les versements des sommes issues de
l'intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des
entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du code
du travail et versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif dont le
règlement respecte les conditions suivantes :
« 1° Les
sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au
second alinéa de l'article L. 3334-11 du même code ;
« 2° L'allocation
de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des
conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de parts ou
de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions
destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises
de taille intermédiaire dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2
du code monétaire et financier.
« Le
produit de cette contribution est réparti dans les conditions prévues à
l'article L. 137-16 du présent code. »
II. – (Non
modifié)
III. – L'avant-dernier
alinéa et le tableau constituant le dernier alinéa de l'article L. 137-16
du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
produit de cette contribution est affecté pour 80 % à la Caisse nationale
d'assurance vieillesse et pour 20 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1. »
IV. – La
perte de recettes résultant, pour les organismes de sécurité sociale, du I du
présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
I. – L'article
L. 3315-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque
le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de
l'article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des
sommes qui leur sont attribuées au titre de l'intéressement, ni leur
affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part
d'intéressement est affectée, pour moitié, dans un plan d'épargne pour la retraite
collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise et, pour le solde,
dans le plan prévu au même premier alinéa du présent article dans les
conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3312-5. Les
modalités d'information du salarié sur cette affectation sont déterminées par
décret. »
II
et III. – (Non modifiés)
.........................................................................................................
L'article
L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après
le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Aux
sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes
font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes qui consentent,
à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à
des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises
de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens
économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet
d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas
les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code
de commerce. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions et les limites
dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.
« Les
prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le
cas, aux articles L. 225-38 à L. 225-40 ou aux articles
L. 223-19 et L. 223-20 du même code. Le montant des prêts consentis
est communiqué dans le rapport de gestion et fait l'objet d'une attestation du
commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil
d'État.
« Nonobstant
toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le
prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation
mentionné à l'article L. 214-168 du présent code ou un fonds
professionnel spécialisé mentionné à l'article L. 214-154 ou faire l'objet
de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des
risques d'assurance à ces mêmes organismes ou fonds. » ;
2° Après
la référence : « L. 518-1 », la fin du deuxième alinéa
du 5 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« .
Elles peuvent également financer leur activité par des ressources empruntées, à
titre gratuit et pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, auprès
de personnes morales autres que celles mentionnées au présent alinéa ou auprès
de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. »
.........................................................................................................
I. – La
section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du code de la
sécurité sociale est complétée par un article L. 137-17-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 137-17-1. – Dans
les entreprises non soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de
participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à
l'article L. 3322-2 du code du travail et qui concluent pour la
première fois un accord de participation ou d'intéressement ou qui n'ont pas
conclu d'accord au cours d'une période de trois ans avant la date d'effet de
l'accord, la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent
code ne s'applique pas aux sommes versées au titre :
« 1° De
la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre
III de la troisième partie du code du travail et de l'intéressement mentionné
au titre Ier du même livre III ;
« 2° Des
contributions des entreprises mentionnées aux articles L. 3332-11 et
L. 3334-6 du code du travail.
« L'exonération
du taux s'applique pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet
de l'accord.
« Le
taux est de 8 % entre la quatrième et la sixième année à compter de cette
même date.
« Les
cinq premiers alinéas s'appliquent également à une entreprise qui atteint ou
dépasse l'effectif de cinquante salariés mentionné au même article
L. 3322-2 au cours des six premières années à compter de la date d'effet
de l'accord, sauf si l'accroissement des effectifs résulte de la fusion ou de
l'absorption d'une entreprise ou d'un groupe.
« Dans
les cas de cession ou scission à une entreprise d'au moins cinquante salariés
ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d'une entreprise ou d'un
groupe d'au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la
nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la
contribution au taux de 20 %. »
II. – (Non
modifié)
III. – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du
présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
.........................................................................................................
Innover
.........................................................................................................
I. – Le
code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article
L. 423-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-1. – Les
conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'État, à recourir à la publicité ainsi qu'à la
sollicitation personnalisée. » ;
2° Aux
premier et second alinéas de l'article L. 811-1, la référence :
« L. 422-13 et » est supprimée.
I bis. – (Non
modifié)
II. – (Supprimé)
.........................................................................................................
(Supprimé)
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Entreprises à participation publique
Ratification et
modification de l'ordonnance n° 2014-948
du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations
sur le capital des sociétés à participation publique
Simplification du
cadre juridique de l'intervention de l'État actionnaire
.........................................................................................................
Autorisation
d'opérations sur le capital
de sociétés à participation publique
.........................................................................................................
Dispositions diverses
.........................................................................................................
(Conformes)
.........................................................................................................
Article 53 quinquies
Industrie
.........................................................................................................
I. – L'article 3 de la
loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable
des matières et déchets radioactifs est ainsi modifié :
Au
troisième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année :
« 2017 ».
II. – L'article
L. 542-10-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La
réversibilité est la capacité, pour les générations successives, à revenir sur
des décisions prises lors de la mise en œuvre progressive d'un système de
stockage. La réversibilité doit permettre de garantir la possibilité de
récupérer des colis de déchets déjà stockés pendant une période donnée et
d'adapter l'installation initialement conçue en fonction de choix futurs.
« Le
caractère réversible d'un stockage en couche géologique profonde doit être
assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l'article
L. 593-1. Des revues de la mise en œuvre du principe de
réversibilité dans un stockage en couche géologique profonde sont
organisées au moins tous les dix ans.
« L'exploitation
du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le
caractère réversible et la démonstration de sûreté de l'installation, notamment
par un programme d'essais in situ. Tous les colis de déchets doivent
rester aisément récupérables durant cette phase. La phase industrielle pilote
comprend des essais de récupération de colis de déchets. » ;
2° Après
le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – L'article
L. 593-17 ne s'applique pas à la demande d'autorisation de création du
centre. La mise en service ne peut être autorisée que si l'exploitant est
propriétaire des terrains servant d'assiette aux installations de surface, et
des tréfonds contenant les ouvrages souterrains ou s'il a obtenu l'engagement
du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en
application de l'article L. 596-22 du code de l'environnement.
« Pour
l'application des dispositions du titre IX du présent livre, les tréfonds
contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant
d'assiette pour ces ouvrages. » ;
3° Le
quatrième alinéa est complété par les mots : « le délai de cinq ans
mentionné à l'article L. 121-12 est porté à dix ans ; les
dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux nouvelles autorisations
mentionnées à l'article L. 593-14 relatives au centre. » ;
4° Le
neuvième alinéa est déplacé après le sixième alinéa, et est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« L'autorisation
de création du centre est délivrée par décret en Conseil d'État, pris selon les
modalités définies à l'article L. 593-8, sous réserve que le projet
respecte les conditions fixées au présent article. » ;
5° Avant
le septième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – L'autorisation
de mise en service mentionnée à l'article L. 593-11 est limitée à la
phase industrielle pilote.
« Les
résultats de la phase industrielle pilote font l'objet d'un rapport de l'Agence
nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d'un avis de la commission
mentionnée à l'article L. 542-3, d'un avis de l'Autorité de sûreté
nucléaire et du recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en
tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.
« Le
rapport de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs,
accompagné de l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3
et de l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui
l'évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de
l'Assemblée nationale et du Sénat. » ;
6° Le
septième alinéa est ainsi modifié :
a) Les
mots : « de réversibilité » sont remplacés par les mots :
« d'exercice de la réversibilité du stockage pour la suite de son
exploitation » ;
b) Les
mots : « l'autorisation de création du centre peut être délivrée par
décret en Conseil d'État, pris après enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » sont
remplacés par les mots : « l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce
sur l'autorisation de mise en service complète de l'installation » ;
7° Au
huitième alinéa, les mots : « de création » sont remplacés par
les mots : « de mise en service complète ».
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Simplifier
Alléger les obligations des entreprises
.........................................................................................................
I. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Les
sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont
ainsi rédigées :
« Section
3
« De
l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas
de cessation d’activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés
« Art. L. 141-23. – Dans
les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité
d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, la
réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés
ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter
de la notification par l’employeur de son intention de mettre un terme à
l’activité de l’entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou
plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour la reprise de
l’entreprise.
« La
réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l’expiration du
délai de quatre mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur
décision unanime de ne pas présenter d’offre.
« Art. L. 141-24. – L’employeur
porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au
premier alinéa de l’article L. 141-23, en les informant qu’ils peuvent
présenter une offre de reprise de l’entreprise.
« L’information
des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie
d’affichage sur le lieu de travail.
« Les
salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations
communiquées en application des dispositions qui précèdent.
« Art. L. 141-25. – La
cessation d’activité est de nouveau soumise aux articles L. 141-23 et
L. 141-24 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du
délai prévu à l’article L. 141-24.
« Art. L. 141-26. – la
présente section n’est pas applicable aux sociétés faisant l’objet d’une procédure
de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
régie par le livre VI.
« Section
4
« De
l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de
reprise en cas de cessation d’activité dans les entreprises employant de
cinquante à deux-cent quarante-neuf salariés
« Art. L. 141-27. – En
cas de cessation d’activité, il est instauré une obligation d’information
anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l’entreprise ou de la société
de présenter une offre de reprise.
« En
même temps qu’il procède, en application de l’article L. 2323-19 du
code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise,
l’employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un
terme à l’activité de l’entreprise ou de la société et leur indique qu’ils
peuvent présenter au cédant une offre de reprise.
« Art. L. 141-28. – L'information
des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire,
de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
« Les
salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations
reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que
celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l'article
L. 2325-5 du code du travail, sauf à l'égard des personnes dont le
concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de
rachat.
« Art. L. 141-29. – La
cessation d’activité est de nouveau soumise aux articles L. 141-27 et
L. 141-28 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du
délai prévu au même article L. 141-27.
« Si
pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en
application de l’article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de
cessation faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141-27,
le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où
il rend son avis, et à défaut jusqu’à la date où expire le délai imparti pour
rendre cet avis.
« Art. L. 141-30. – La
présente section n’est pas applicable :
« 1° Aux
sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI ;
« 2° Aux
sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils
définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de
l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du
6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes
entreprises. » ;
2° Le
chapitre X du titre III du livre II est abrogé.
II. – L'article
18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale
et solidaire est abrogé.
.........................................................................................................
I. – L'article
L. 526-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 526-1. – Par
dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une
personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère
professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante
sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit
insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de
l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est
utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un
usage professionnel est de droit insaisissable, à condition d'être désignée
dans un état descriptif de division. La domiciliation de la personne dans son
local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code
ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, à condition
d'être désigné dans un état descriptif de division.
« Par
dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne
physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère
professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante
peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non
bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration,
publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des
créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de
l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas
utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un
usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition
d'être désignée dans un état descriptif de division.
« L'insaisissabilité
mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à
l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne,
soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations
fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts. »
II
à V. – (Non modifiés)
.........................................................................................................
I. – Le
code civil est ainsi modifié :
1° Après
l'article 1244-3, il est inséré un article 1244-4 ainsi rédigé :
« Art. 1244-4. – Une
procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre
par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une
créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de
caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil
d'État.
« Cette
procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par
l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant
le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par
l'huissier, suspend la prescription.
« L'huissier
qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités
du paiement le soumet, au nom de son client, pour homologation au juge, aux
fins de lui conférer force exécutoire.
« Les
frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du
créancier.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent
article. » ;
2° L'article 2238
est ainsi modifié :
a) La
seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou à
compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour
participer à la procédure prévue à l'article 1244-4 » ;
b) Le
deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En
cas d'échec de la procédure prévue au même article 1244-4, le délai de
prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur,
constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six
mois. »
II. – (Supprimé)
III. – (Non
modifié)
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de
la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la
loi :
1° Nécessaire
à la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du
Conseil, du 26 février 2014, sur l'attribution de contrats de concession,
dans le seul champ d'application de la directive ;
2° Permettant
d'assurer la cohérence et de simplifier les règles communes aux différents
contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du
droit de l'Union européenne, ainsi que de procéder à la mise en cohérence et à
l'adaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu
égard à leur objet, sans remettre en cause les règles applicables aux contrats
n'entrant pas dans le champ de la directive précitée.
.........................................................................................................
Article 58
I. – Le
code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le V
de l'article L. 141-1-2 est complété par des mots et une phrase ainsi
rédigée : « aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois,
l'administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la
procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la
publicité envisagée. » ;
1° bis L'article
L. 121-16-1 est ainsi modifié :
a) Le I
est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les
contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens
immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles
neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un
logement à des fins résidentielles. » ;
b) Le II
est abrogé ;
c) Au III,
la référence : « et 7 » est remplacée par les références :
« , 7 et 8 » ;
1° ter Les
deux derniers alinéas de l'article L. 121-21 sont supprimés ;
2° L'article
L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire
préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la
publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui
fait l'objet de l'injonction. » ;
3° (Supprimé)
4° L'article
L. 141-1 est ainsi modifié :
aa) Le I
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
agents habilités peuvent procéder à des prélèvements d'échantillons. La
section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II
du présent code et les textes pris pour son application s'appliquent à ces
prélèvements. » ;
ab) Après
le 2° du III, il est inséré un 2° bis ainsi
rédigé :
« 2° bis De
l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; »
ac) Le 10°
du III est ainsi rédigé :
« 10° Des
articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la
construction et de l'habitation ; »
a) Le
premier alinéa du VII est complété par les mots : « ou
interdite » ;
b) Le 1° du VIII
est ainsi modifié :
– après
le mot : « illicite », il est inséré le mot :
« , interdite » ;
– après
le mot : « consommateur », sont insérés les mots :
« ou au non-professionnel » ;
– après
la première occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés
les mots : « ou des non-professionnels » ;
– après
la seconde occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés
les mots : « ou les non-professionnels ».
I bis
et II. – (Non modifiés)
II bis
et II ter. – (Supprimés)
III. – (Non
modifié)
IV
à X. – (Supprimés)
I A. – (Supprimé)
I. – L'article
L. 225-94-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
personne physique ne peut exercer simultanément plus de deux autres mandats
dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé si elle exerce un mandat de directeur général, de membre du
directoire ou de directeur général unique dans une telle société. » ;
2° Au
deuxième alinéa, après la référence : « L. 233-16, », sont
insérés les mots : « ou dans lesquelles une participation est
détenue, au sens de l'article L. 233-2, ».
I bis. – Le premier alinéa de
l'article L. 225-95-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les
mots : « financier ou » sont remplacés par le mot : « financier, » ;
2° Sont
ajoutés les mots : « ou d'une société dont l'activité principale
consiste à gérer des titres de participations et des valeurs mobilières ».
II. – (Non modifié)
(Supprimé)
.........................................................................................................
Article 58 quater
I. – L'article
L. 232-25 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, le mot : « seront » est remplacé par le
mot : « sont » ;
1° bis Après
le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors
de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites
entreprises, au sens de l'article L. 123-16, à l'exception des sociétés
mentionnées à l'article L. 123-16-2 et de celles dont l'activité consiste à
gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer
que le compte de résultat qu'elles déposent n'est pas rendu public.
« Les
sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233-16, ne
peuvent faire usage de la faculté prévue aux deux premiers alinéas du
présent article. » ;
1° ter
Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le
mot : « ces » est remplacé par les mots :
« l'intégralité des » ;
2° (Supprimé)
I bis. – L'article
L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-6-6. – Les
sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des
micro-entreprises, au sens de l'article L. 123-16-1 du code de commerce, à
l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code,
peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne sont pas rendus
publics.
« Les
sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des
petites entreprises, au sens de l'article L. 123-16 dudit code, à
l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code,
peuvent déclarer que le compte de résultat qu'elles déposent n'est pas rendu
public.
« Les
sociétés coopératives agricoles et leurs unions appartenant à un groupe, au
sens de l'article L. 524-6-1 du présent code, ne peuvent faire usage de la
faculté prévue aux deux premiers alinéas du présent article.
« Les
autorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 232-25
du code de commerce ont toutefois accès à l'intégralité des comptes. »
II. – Le
présent article s'applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter
du 31 décembre 2015 et déposés après l'expiration d'un délai d'un an à
compter de la promulgation de la présente loi.
.........................................................................................................
Section 2
Procédures de
l'Autorité de la concurrence
.........................................................................................................
Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Le
troisième alinéa du III de l'article L. 430-2 est complété par les
mots : « sans qu'il soit nécessaire que ce seuil soit atteint par
l'ensemble des entreprises concernées dans le même département ou la même
collectivité territoriale » ;
2° Au
troisième alinéa de l'article L. 430-3, les mots : « de
dimension communautaire » sont remplacés par les mots :
« relevant de la compétence de l'Union européenne » ;
3° L'article
L. 430-4 est ainsi modifié :
a) Le
second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'octroi
de cette dérogation peut être assorti de conditions. » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
dérogation mentionnée au deuxième alinéa cesse d'être valable si, dans un délai
de trois mois à compter de la réalisation effective de l'opération, l'Autorité
de la concurrence n'a pas reçu la notification complète de
l'opération. » ;
4° Après
le deuxième alinéa du II de l'article L. 430-5, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité
de la concurrence peut suspendre le délai mentionné au I du présent
article lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de
l'informer dès sa survenance d'un fait nouveau, qui aurait dû être notifié s'il
s'était produit avant une notification au sens de l'article L. 430-3, ou
ont manqué de lui communiquer tout ou partie des informations demandées dans le
délai imparti, ou lorsque des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des
raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les
informations demandées. Le délai reprend son cours dès la disparition de la
cause ayant justifié la suspension. » ;
5° L'article
L. 430-7 est ainsi modifié :
a) À
la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots :
« S'ils » sont remplacés par les mots : « Lorsque des
engagements ou des modifications apportées à des engagements déjà
proposés » et les mots : « la date de réception des
engagements » sont remplacés par les mots : « leur réception,
dans la limite de quatre-vingt-cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture de
l'examen approfondi » ;
b) (Supprimé)
5° bis L'article
L. 430-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si
le ministre chargé de l'économie estime que les parties n'ont pas exécuté dans
les délais fixés un engagement figurant dans sa décision, il peut prendre les
décisions prévues aux 1° à 3° du IV de l'article
L. 430-8. » ;
6° Le IV
de l'article L. 430-8 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou dans la
décision du ministre ayant statué sur l'opération en application de l'article
L. 430-7-1 » sont supprimés ;
b) Au 2°,
les mots : « qu'ils fixent » sont remplacés par les mots :
« qu'elle fixe » et sont ajoutés les mots : « figurant dans
la décision » ;
c) Après
le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Enjoindre
sous astreinte, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2,
aux parties auxquelles incombait l'obligation, d'exécuter dans un délai qu'elle
fixe des injonctions ou des prescriptions en substitution de l'obligation non
exécutée. » ;
7° La
seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 461-3 est complétée par
les mots : « et de celles nécessaires à la mise en œuvre des
décisions prévues aux III et IV de l'article L. 430-7 » ;
8° À
la fin de la seconde phrase de l'article L. 954-2, les mots :
« de dimension communautaire » sont remplacés par les mots :
« relevant de la compétence de l'Union européenne ».
Après
l'article L. 450-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 450-4-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 450-4-1. – Les
agents mentionnés à l'article L. 450‑1 peuvent se faire
communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de
communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code
des postes et des communications électroniques et par les prestataires
mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie. »
.........................................................................................................
Article 59 quinquies
A
(Suppression conforme)
(Conforme)
Faciliter la vie de
l'entreprise
.........................................................................................................
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Article 61 ter
(Suppression conforme)
(Conforme)
.........................................................................................................
Article 62 ter
(Conforme)
.........................................................................................................
(Suppression conforme)
(Supprimé)
.........................................................................................................
I. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Les
articles L. 225-22-1 et L. 225-79-1 sont ainsi modifiés :
a) Après
le mot : « celles-ci, », sont insérés les mots : « ou
des engagements de retraite à prestations définies répondant aux
caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de
la sécurité sociale pour la période d'exercice du mandat social, » ;
b) Sont
ajoutés les mots : « du présent code » ;
2° Les
articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 sont ainsi modifiés :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– après
le mot : « celles-ci, », sont insérés les mots : « ou
des engagements de retraite à prestations définies répondant aux
caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de
la sécurité sociale, » ;
– sont
ajoutés les mots : « du présent code » ;
b) (Supprimé)
c) La
seconde phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
– les
mots : « des engagements de retraite à prestations définies répondant
aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code
de la sécurité sociale, ainsi que » sont supprimés ;
– à
la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les
mots : « code de la sécurité sociale » ;
3° L'article
L. 225-42-1 est ainsi modifié :
a) Au
deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par
les mots : « , avantages et droits conditionnels octroyés au
président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre
d'engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent
article » ;
b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le
conseil d'administration vérifie annuellement, avant la tenue de l'assemblée
générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos,
le respect des conditions prévues et détermine l'accroissement, au titre dudit
exercice, des droits conditionnels bénéficiant au président, au directeur
général ou aux directeurs généraux délégués au titre des régimes à prestations
définies mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
« Les
droits conditionnels mentionnés au septième alinéa du présent article ne
peuvent augmenter annuellement d'un montant supérieur à 3 % de la
rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le
cadre de ces régimes. » ;
4° L'article
L. 225-90-1 est ainsi modifié :
a) Au
deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par
les mots : « , avantages et droits conditionnels octroyés aux membres
du directoire au titre d'engagements de retraite mentionnés au premier alinéa
du présent article » ;
b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le
conseil de surveillance vérifie annuellement, avant la tenue de l'assemblée
générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos,
le respect des conditions prévues et détermine l'accroissement, au titre dudit
exercice, des droits conditionnels bénéficiant aux membres du directoire au
titre des régimes à prestations définies mentionnés à l'article L. 137-11
du code de la sécurité sociale.
« Les
droits conditionnels mentionnés au septième alinéa du présent article ne
peuvent augmenter annuellement d'un montant supérieur à 3 % de la
rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le
cadre de ces régimes. » ;
5° Le
troisième alinéa de l'article L. 225-102-1 est ainsi modifié :
a) La
troisième phrase est complétée par les mots : « , notamment les
engagements de retraite et autres avantages viagers » ;
b) Après
le mot : « doit », la fin de l'avant-dernière phrase est ainsi
rédigée : « , dans des conditions et selon des modalités fixées
par décret, indiquer les modalités précises de détermination de ces engagements
et contenir, pour chaque mandataire social, une estimation du montant des
rentes qui seraient potentiellement versées au titre de ces engagements et des
charges afférentes. »
II. – (Non modifié
I. – Le
1 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts
est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et
gérants non-salariés ».
II. – Le
I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – Le
présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
IV. – La
perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.........................................................................................................
Chapitre V
Assurer la continuité de la vie des entreprises
Spécialisation de
certains tribunaux de commerce
.........................................................................................................
Article 66
I. – Le
chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce est ainsi
modifié :
1° À
l'intitulé, après le mot : « institution », il est inséré le
mot : « et » ;
2° Est
insérée une section 1 intitulée : « Compétence commune à tous
les tribunaux de commerce » et comprenant les articles L. 721-3 à
L. 721-7 ;
3° Est
ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section
2
« Compétence
particulière à certains tribunaux de commerce
« Art. L. 721-8. – Des
tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur
exerce une activité commerciale ou artisanale :
« 1° Des
procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation
judiciaire mentionnées au livre VI lorsque le débiteur emploie au moins 250
salariés et réalise au moins 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 43
millions d'euros de total de bilan ;
« 1° bis A
(nouveau) Des procédures de
sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées
au livre VI lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle, au
sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une ou plusieurs sociétés,
dès lors que l'ensemble des sociétés concernées représente au moins 250
salariés et au moins 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 43 millions
d'euros de total de bilan ;
« 1° bis
Des affaires qui leur sont renvoyées en application de l'article
L. 662-2 ;
« 2° Des
procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal
est déterminée en application des actes pris par l'Union européenne relatifs
aux procédures d'insolvabilité ;
« 3° Des
procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal
résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du
débiteur ;
« 4° (Supprimé)
« Pour
l'application du 2° du présent article, le tribunal de commerce spécialisé
compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts
principaux du débiteur. Pour les personnes morales, le centre des intérêts
principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège social.
« Un
décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la
liste des tribunaux de commerce spécialisés. Ce décret détermine le ressort de
ces juridictions, en tenant compte des bassins d'emplois et des bassins
d'activité économique.
« Le
président du tribunal de commerce territorialement compétent pour connaître des
affaires concernant le débiteur autres que les procédures mentionnées au
présent article ou un juge délégué par lui siège de droit au sein de la
formation de jugement du tribunal de commerce spécialisé compétent. »
II. – (Non
modifié)
(Conforme)
I A (nouveau). – Le
dernier alinéa de l'article L. 662-3 du code de commerce est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
le débiteur est une société dont les titres sont admis aux négociations sur un
marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le tribunal
peut entendre l'Autorité des marchés financiers, à sa demande, d'office ou à la
demande du ministère public. »
I. – L'article
L. 662-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 662-8. – Le
tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société
qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3,
une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est
également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société
qui est détenue ou contrôlée, au sens des mêmes articles L. 233-1 et
L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant
lui.
« Il
peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs
à l'ensemble des procédures.
« Par
dérogation à la première phrase du premier alinéa, toute procédure en cours
concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des mêmes articles
L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est
ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce
dernier. »
I bis. – Le
chapitre II du titre VI du livre VI du même code est complété
par un article L. 662-9 ainsi rédigé :
« Art.
L. 662-9. – Lorsque le débiteur est une société dont les
titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système
multilatéral de négociation, le tribunal consulte l'Autorité des marchés
financiers, dans les conditions prévues à l'article L. 621-20 du code
monétaire et financier, dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article
L. 631-19 du présent code et avant de statuer dans le cas prévu à l'article
L. 631-19-2 dudit code. »
II. – (Non
modifié)
.........................................................................................................
Section 2
Administrateurs
judiciaires et mandataires judiciaires
(Supprimé)
.........................................................................................................
Section 3
Efficacité renforcée
des procédures de sauvegarde,
de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel
et de liquidation judiciaire
.........................................................................................................
Article 70
I. – Après
l'article L. 631-19-1 du code de commerce, il est inséré un article
L. 631-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-19-2. – I. – Dans
le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 631-19, lorsque les
assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 ont rejeté le projet de plan
et lorsque le redressement de l'entreprise le requiert et qu'il n'existe aucune
autre solution sérieuse pour éviter une cessation d'activité de nature à causer
un trouble grave à l'économie nationale ou régionale, le tribunal, sur la
demande du ministère public ou de l'administrateur judiciaire et après avoir
examiné la possibilité de cession totale ou partielle de l'entreprise, peut
ordonner la cession de tout ou partie des parts sociales, titres de capital ou
valeurs mobilières donnant accès au capital des associés ou actionnaires
opposants, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le plan. Le
II de l'article L. 631-19 est applicable.
« Le
tribunal statue en présence du ministère public, après avoir entendu ou dûment
appelé le débiteur, les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan, les
associés ou actionnaires opposants, les autres associés ou actionnaires et les
représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel.
« En
l'absence d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé à dire
d'expert, dans un délai fixé par le tribunal.
« Le
tribunal statue sur le prix de cession dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du présent I.
« II. – Le
tribunal subordonne l'arrêt du plan à l'engagement des cessionnaires de
conserver les droits sociaux pour une durée qu'il fixe, ne pouvant excéder
celle du plan, ainsi qu'à la présentation par les cessionnaires de garanties
correspondant à leurs engagements figurant dans le projet de plan.
« Le
plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les
cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande du ministère public
ou d'un associé ou actionnaire cédant, la résolution de la cession.
« III. – Les
personnes qui se sont engagées à exécuter le plan sont tenues de racheter les
droits sociaux des autres associés ou actionnaires si ceux-ci le demandent dans
un délai fixé par le tribunal. Les deux derniers alinéas du I sont
applicables.
« IV. – Si
les cessionnaires n'exécutent pas leurs engagements, le président du tribunal
peut, à la demande du commissaire à l'exécution du plan, leur enjoindre de les
exécuter et le tribunal peut, à la demande du ministère public ou, après avoir
recueilli l'avis du ministère public, à la demande du commissaire à l'exécution
du plan, des représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel et de tout intéressé, prononcer la résolution du plan sans préjudice
de dommages et intérêts.
« V. – Le
présent article est applicable :
« 1° Lorsque
le débiteur est une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise
au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l'économie ;
« 2° Lorsque
le débiteur a établi des comptes consolidés conformément à l'article L. 233-16
et que l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation
représente un nombre de salariés, un chiffre d'affaires ou un total de bilan
correspondant au 1°.
« Il
n'est pas applicable lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle
libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. »
II. – Le
I de l'article L. 661-1 du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après
le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis
Les décisions statuant sur la cession ordonnée en application de l'article
L. 631-19-2 de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire
judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et
du ministère public, ainsi que de la part des associés ou actionnaires cédants
ou cessionnaires ; ».
III
et IV. – (Non modifiés)
(Conforme)
TRAVAILLER
Exceptions au repos dominical et en soirée
.........................................................................................................
L'article
L. 3132-25-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-25-2. – I. – La
demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles
L. 3132-25 et L. 3132-25-1 est faite par le maire ou, après
consultation des maires concernés, par le président de l'établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et
que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d'une seule commune.
« La
demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au
représentant de l'État dans la région. Elle est motivée et comporte une étude
d'impact justifiant notamment l'opportunité de la création ou de la
modification de la zone.
« II. – Les
zones mentionnées au I sont délimitées ou modifiées par le représentant de
l'État dans la région après avis :
« 1° Du
conseil municipal des communes dont le territoire est concerné ;
« 2° Des
organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de
salariés intéressées ;
« 3° De
l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont sont membres les communes dont le territoire est
concerné ;
« 4° (Supprimé)
« 5° Du
comité départemental du tourisme, pour les zones touristiques mentionnées à
l'article L. 3132-25 ;
« 6° De
la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de
l'artisanat, pour les zones commerciales mentionnées à l'article
L. 3132-25-1.
« L'avis
de ces organismes est réputé donné à l'issue d'un délai de deux mois à compter
de leur saisine en cas de demande de délimitation d'une zone et d'un mois en
cas de demande de modification d'une zone existante.
« III. – Le
représentant de l'État dans la région statue dans un délai de six mois sur la
demande de délimitation dont il est saisi. Il statue dans un délai de trois
mois sur une demande de modification d'une zone. »
I. – L'article
L. 3132-25-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au
début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les
références : « aux articles L. 3132-20 et L. 3132‑25‑1 »
sont remplacées par la référence : « à l'article L. 3132-20 » ;
2° Sont
ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Pour
bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour
tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24,
L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, les établissements
doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, de groupe,
d'entreprise ou d'établissement, soit par un accord conclu à un niveau
territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées
aux II à IV de l'article L. 5125-4, soit, à défaut, par une
décision de l'employeur.
« Les
accords collectifs de branche, de groupe, d'entreprise et d'établissement et
les accords territoriaux prévoient une compensation déterminée afin de tenir
compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.
« L'accord
mentionné au premier alinéa du présent II fixe les contreparties, en
particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi
que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en
difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures
destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie
personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa
s'applique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l'article
L. 3132-12 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente
d'un établissement situé dans l'une des zones mentionnées aux articles
L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ou dans l'une des gares
mentionnées à l'article L. 3132-25-6.
« L'accord
fixe les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les
charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos
dominical.
« À
défaut d'accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou
d'établissement, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises
pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée
dans les conditions mentionnées aux II à IV de l'article L. 5125-4, ou d'accord
conclu à un niveau territorial, une décision de l'employeur, prise après avis
du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, et
approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette
dérogation au repos dominical, fixe les contreparties et les mesures
mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent II.
« Lorsqu'un
accord collectif ou qu'un accord territorial est régulièrement négocié
postérieurement à la décision prise sur le fondement de l'avant-dernier alinéa
du présent II, cet accord s'applique en lieu et place des contreparties prévues
par cette décision.
« III. – Dans
les cas prévus aux I et II du présent article, l'accord ou la décision de
l'employeur fixent les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte
l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.
« IV. – Le
II n'est pas applicable aux établissements de vente au détail mentionnés à
l'article L. 3132-25 employant moins de onze salariés. »
II. – (Non
modifié)
L'article
L. 3132-25-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les
premier et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La
première phrase est ainsi modifiée :
– au
début, sont ajoutés les mots : « Pour l'application des articles
L. 3132-20, L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et
L. 3132-25-6, » ;
– à
la fin, les mots : « sur le fondement d'une telle autorisation »
sont supprimés ;
b) À
la deuxième phrase, les mots : « bénéficiaire d'une telle
autorisation » sont supprimés ;
c) Aux
deux dernières phrases, les mots : « d'une entreprise bénéficiaire
d'une telle autorisation » sont supprimés ;
2° bis Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord
collectif ou la décision de l'employeur mentionnés au II de l'article L. 3132-25-3
déterminent les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié
privé du repos dominical. » ;
3° Au
début de la première phrase du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour
l'application de l'article L. 3132-20, » ;
4° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur
prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer
personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux
lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. »
.........................................................................................................
Article 80
I. – L'article
L. 3132-26 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) La
première phrase est complétée par les mots : « prise après avis du
conseil municipal » ;
b) À
la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le
mot : « douze » ;
c) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La
liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année
suivante. » ;
2° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après
avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. À défaut de
délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé
favorable. » ;
3° Au
second alinéa, les mots : « cette décision » sont remplacés
par les mots : « la décision mentionnée aux deux premiers
alinéas ».
II. – (Supprimé)
(Suppression conforme)
(Supprimé)
.........................................................................................................
Après
l'article L. 3122-29 du code du travail, il est inséré un article
L. 3122-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-29-1. – I. – Par
dérogation à l'article L. 3122‑29, pour les établissements de
vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont
situés dans les zones mentionnées aux articles L. 3132-24 et L. 3132‑25,
le début de la période de travail de nuit peut être reporté
jusqu'à 24 heures. Lorsqu'il est fixé au-delà de 22 heures,
la période de nuit s'achève à 7 heures.
« II. – La
faculté d'employer des salariés entre 21 heures
et 24 heures est applicable aux établissements situés dans les zones
mentionnées aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25 lorsqu'ils sont
couverts par un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise,
d'établissement ou territorial prévoyant cette faculté. Chacune des heures de
travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de
la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la
rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent
en temps.
« L'accord
collectif mentionné au premier alinéa du présent II prévoit notamment, au
bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période
de travail de nuit :
« 1° La
mise à disposition d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur qui
permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;
« 2° Les
mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et
la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation
des charges liées à la garde d'enfants ;
« 3° La
fixation des conditions de prise en compte par l'employeur de l'évolution de la
situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement
d'avis. Pour les salariées mentionnées à l'article L. 1225-9, le choix de
ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est
d'effet immédiat.
« III. – Seuls
les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur
peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne
peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler entre
21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de
l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le
début de la période de travail de nuit ne peut faire l'objet d'une mesure
discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le
refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de
travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de
licenciement.
« IV. – (Supprimé)
« V. – Les
articles L. 3122-37, L. 3122-38 et L. 3122-42 à L. 3122-45
sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures
et 24 heures, dès lors qu'ils accomplissent sur cette période le
nombre minimal d'heures de travail prévu à l'article L. 3122-31.
« Lorsque,
au cours d'une même période de référence, le salarié a accompli des heures de
travail en soirée en application du présent article et des heures de travail de
nuit en application de l'article L. 3122-31, les heures sont cumulées pour
l'application du premier alinéa du présent V et de l'article L. 3122-31. »
(Conformes)
I. – Les
communes d'intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques
d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente créées avant la
publication de la présente loi en application de l'article L. 3132-25 du
code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de
plein droit des zones touristiques, au sens du même article L. 3132-25,
dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Les
articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du même code, dans leur
rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux salariés employés dans
les établissements mentionnés à ces mêmes articles L. 3132-25-3 et
L. 3132-25-4 situés dans les communes ou zones mentionnées au premier
alinéa du présent I à la date de publication de la présente loi, à compter
du premier jour du trente-sixième mois suivant cette publication.
II. – Les
périmètres d'usage de consommation exceptionnelle créés avant la publication de
la présente loi en application de l'article L. 3132-25-2 du code du
travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein
droit des zones commerciales au sens de l'article L. 3132-25-1 du même
code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Les
accords collectifs et les décisions unilatérales de l'employeur mentionnés à
l'article L. 3132-25-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la
présente loi, demeurent applicables dans les établissements situés dans les
périmètres mentionnés au premier alinéa du présent II jusqu'au premier
jour du trente‑sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Au
cours de cette période, lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié,
dans les conditions prévues aux II et III de l'article
L. 3132-25-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi,
postérieurement à la décision unilatérale prise en application du premier
alinéa du même article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cet
accord s'applique dès sa signature en lieu et place de cette décision.
III. – L'article
L. 3132-26 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi,
s'applique, pour la première fois, au titre de l'année suivant celle au cours
de laquelle la présente loi est publiée.
Par
dérogation à l'article L. 3132-26 dudit, dans sa rédaction antérieure à la
présente loi, pour l'année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le
maire ou, à Paris, le préfet, peut désigner neuf dimanches durant lesquels,
dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire est
supprimé.
.........................................................................................................
Chapitre II
Droit du travail
Justice prud'homale
I. – La
première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le
chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par
un article L. 1421-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1421-2. – Les
conseillers prud'hommes sont des juges. Ils exercent leurs fonctions en toute
indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à
exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout
acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
« Ils
sont tenus au secret des délibérations.
« Leur
est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le
fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l'examen d'un dossier
risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement
excessives pour les droits d'une partie. » ;
2° À
l'intitulé de la section 4 du chapitre III du même titre II,
après le mot : « conciliation », sont insérés les mots :
« et d'orientation » ;
3° À
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1235-1, au
premier alinéa de l'article L. 1454-2 et à l'article L. 1454-4, les
mots : « de conciliation » sont remplacés par les mots :
« de conciliation et d'orientation » ;
3° bis Après
le quatrième alinéa de l'article L. 1235-1, sont insérés trois alinéas
ainsi rédigés :
« Le
juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du
Conseil supérieur de la prud'homie, selon les modalités prévues par décret en
Conseil d'État.
« Ce
référentiel fixe le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée, en
fonction notamment de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du demandeur
par rapport à l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles
ou contractuelles.
« Si
les parties en font conjointement la demande, l'indemnité est fixée par la
seule application de ce référentiel. » ;
4° L'article
L. 1423-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À
sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à
l'article L. 1454-2 assiste à l'assemblée générale du conseil de
prud'hommes. » ;
5° À
l'article L. 1423-8, les mots : « ou ne peut fonctionner »
sont supprimés et les mots : « un tribunal d'instance » sont
remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la
cour d'appel » ;
5° bis À
l'article L. 1423-9, les mots : « un tribunal d'instance »
sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de
la cour d'appel » ;
6° (Supprimé)
7° Après
l'article L. 1423-10, il est inséré un article L. 1423‑10-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1423-10-1. – En
cas d'interruption du fonctionnement du conseil de prud'hommes ou de
difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions
normales, le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs juges
du ressort de la cour d'appel pour connaître des affaires inscrites au rôle du
conseil de prud'hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont
provisoirement soumises à ces juges.
« Lorsque
le premier président de la cour d'appel constate que le conseil est de nouveau
en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront
portées devant ce conseil. » ;
7° bis À
l'article L. 1423-12, les mots : « d'un nombre égal d'employeurs
et de salariés » sont remplacés par les mots : « de deux
conseillers prud'hommes employeurs et de deux conseillers prud'hommes
salariés » ;
8° L'article
L. 1423-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1423-13. – Le
bureau de conciliation et d'orientation, la formation de référé et le bureau de
jugement dans sa composition restreinte se composent d'un conseiller prud'homme
employeur et d'un conseiller prud'homme salarié. » ;
9° L'article
L. 1442-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
conseillers prud'hommes suivent une formation initiale à l'exercice de leur
fonction juridictionnelle et une formation continue. La formation initiale est
commune aux conseillers prud'hommes employeurs et salariés. Elle est organisée
par l'État.
« Tout
conseiller prud'homme qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation
initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ;
10° Le
premier alinéa de l'article L. 1442-2 est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Pour
les besoins de leur formation prévue à l'article L. 1442-1, les
employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d'un conseil de
prud'hommes des autorisations d'absence, qui peuvent être fractionnées, dans la
limite de :
« 1° Cinq
jours par mandat, au titre de la formation initiale ;
« 2° Six
semaines par mandat, au titre de la formation continue. » ;
11° L'article
L. 1442-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-11. – L'acceptation
par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, avant ou après son entrée
en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à
ses devoirs.
« Si
ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des
opérations électorales, il entraîne de plein droit l'annulation de l'élection
de l'intéressé ainsi que l'interdiction d'exercer les fonctions de conseiller
prud'homme pour une durée maximale de dix ans.
« Si
la preuve n'en est rapportée qu'ultérieurement, le fait entraîne la déchéance
du mandat de l'intéressé dans les conditions prévues aux articles
L. 1442-13-2 à L. 1442-14, L. 1442-16-1 et
L. 1442-16-2. » ;
12° L'article
L. 1442-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-13. – Tout
manquement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions par un conseiller
prud'homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire. » ;
13° Après
l'article L. 1442-13, sont insérés des articles L. 1442-13-1 à
L. 1442-13-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1442-13-1. – En
dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel
peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud'hommes des conseils
de prud'hommes situés dans le ressort de leur cour.
« Art. L. 1442-13-2. – Le
pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline qui
est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le
premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :
« 1° Un
membre du Conseil d'État, désigné par le vice‑président du Conseil
d'État ;
« 2° Deux
magistrats du siège des cours d'appel, désignés par le premier président de la
Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours
d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour
d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour
d'appel ;
« 3° Deux
représentants des salariés, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les
fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des salariés
au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein ;
« 4° Deux
représentants des employeurs, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les
fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des
employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein.
« Les
désignations effectuées tiennent compte de la nécessité d'assurer une
représentation équilibrée des femmes et des hommes.
« Des
suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres
de la Commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.
« Art. L. 1442-13-3. – La
Commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la
justice ou par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de
laquelle le conseiller prud'homme siège, après audition de celui-ci par le
premier président. » ;
14° L'article
L. 1442-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-14. – Les
sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud'hommes sont :
« 1° Le
blâme ;
« 2° La
suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;
« 3° La
déchéance assortie d'une interdiction d'exercer les fonctions de conseiller
prud'homme pour une durée maximale de dix ans ;
« 4° La
déchéance assortie d'une interdiction définitive d'exercer les fonctions de
conseiller prud'homme. » ;
15° L'article
L. 1442-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-16. – Sur
proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme mis en cause
siège, le président de la Commission nationale de discipline peut suspendre un
conseiller prud'homme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il
existe contre l'intéressé, qui a été préalablement entendu par le premier
président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La
suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une
durée qui ne peut excéder six mois. Si le conseiller prud'homme fait
l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le
président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision
pénale définitive. » ;
16° Après
l'article L. 1442-16, sont insérés des articles L. 1442-16-1 et
L. 1442-16-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1442-16-1. – La
Commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses
membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal
des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. L. 1442-16-2. – Les
décisions de la Commission nationale de discipline et celles de son président
sont motivées. » ;
17° L'article
L. 1453-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1453-4. – Un
défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation
devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.
« Il
est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition
des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau
national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins
une branche, dans des conditions définies par décret. » ;
17° bis L'article
L. 1453-2 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « la section ou, lorsque celle-ci est
divisée en chambres, devant la chambre à laquelle » sont remplacés par les
mots : « le conseil de prud'hommes auquel » ;
b) Le
second alinéa est supprimé ;
18° Le
chapitre III du titre V du livre IV est complété par des
articles L. 1453-5 à L. 1453-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 1453-5. – Dans
les établissements d'au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose
du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures
par mois.
« Art. L. 1453-6. – Le
temps passé par le défenseur syndical hors de l'entreprise pendant les heures
de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail
effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux
prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au
regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans
l'entreprise.
« Ces
absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des
rémunérations et avantages correspondants.
« Les
employeurs sont remboursés par l'État des salaires maintenus pendant les
absences du défenseur syndical pour l'exercice de sa mission ainsi que des
avantages et des charges sociales correspondants.
« Un
décret détermine les modalités d'indemnisation du défenseur syndical qui exerce
son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de
plusieurs employeurs.
« Art. L. 1453-7. – L'employeur
accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations
d'absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées
dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la
publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.
« L'article
L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont
rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des
employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions
prévues à l'article L. 6331-1.
« Art. L. 1453-8. – Le
défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions
relatives aux procédés de fabrication.
« Il
est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant
un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste
ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation.
« Toute
méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l'intéressé de
la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative.
« Art. L. 1453-9. – L'exercice
de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction
disciplinaire ou de rupture du contrat de travail.
« Le
licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d'autorisation
administrative prévue au livre IV de la deuxième partie. » ;
19° La
section 1 du chapitre IV du même titre V est ainsi
modifiée :
aa) L'intitulé
est ainsi rédigé : « Conciliation, orientation et mise en état de
l'affaire » ;
a) L'article
L. 1454-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1454-1. – Le
bureau de conciliation et d'orientation est chargé de concilier les parties.
« Dans
le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d'orientation peut
entendre chacune des parties séparément et dans la
confidentialité. » ;
b) Sont
ajoutés des articles L. 1454-1-1 à L. 1454-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1454-1-1. – En
cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation
peut, par simple mesure d'administration judiciaire :
« 1° Si
le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du
contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de
jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13.
La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;
« 2° Renvoyer
les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie,
devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12 présidé par
le juge mentionné à l'article L. 1454-2. L'article L. 1454-4 n'est
pas applicable.
« À
défaut, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à
l'article L. 1423-12.
« La
formation saisie connaît de l'ensemble des demandes des parties, y compris des
demandes additionnelles ou reconventionnelles.
« Art. L. 1454-1-2. – Le
bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires.
« Lorsque
l'affaire n'est pas en état d'être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci
peut assurer sa mise en état.
« Un
ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l'affaire soit
mise en état d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet
effet. À ce titre, ils peuvent notamment adresser des injonctions aux parties,
fixer un calendrier de mise en état et prévoir la clôture des débats.
« Les
agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent aux
conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le
secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail
dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre dont ils
disposent.
« Art. L. 1454-1-3. – Si,
sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou
représentée, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire,
en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement
communiqués.
« Dans
ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de
jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article
L. 1423-13. » ;
20° L'article
L. 1454-2 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « tribunal
d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande
instance » et les mots : « ou le juge d'instance désigné par le
premier président en application du dernier alinéa » sont supprimés ;
b) Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les
juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en
fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du
tribunal de grande instance. » ;
c) Le
dernier alinéa est supprimé ;
21° Le
chapitre Ier du titre VI du livre IV est complété par un article
L. 1461-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1461-1. – Devant
la cour d'appel, la procédure est essentiellement écrite. Les parties peuvent
être entendues par le juge. »
I bis,
II à IV, IV bis et V. – (Non modifiés)
I. – Les 1°
à 7° du I et les II, III, IV et V de l'article 83 de la
présente loi sont applicables à compter d'une date fixée par décret en
Conseil d’État et au plus tard deux mois après la publication de la présente
loi.
II. – Les 7° bis,
8° et 19° du I du même article sont applicables aux instances introduites
devant les conseils de prud'hommes à compter d'une date fixée par décret en
Conseil d’État et au plus tard deux mois après la publication de la présente
loi.
III
à VIII. – (Non modifiés)
.........................................................................................................
Dispositif de contrôle
de l'application du droit du travail
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de
la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi
relatives à l'accès au corps de l'inspection du travail par la voie d'un
concours réservé aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail et
remplissant des conditions d'ancienneté.
1° (Supprimé)
2° (Supprimé)
3° (Supprimé)
Le
code du travail est ainsi modifié :
1° L'article
L. 2316-1 est ainsi modifié :
a)
Les mots : « ou à l'exercice régulier de leurs fonctions » sont
supprimés ;
a
bis) Les mots : « d'un emprisonnement d'un an et » sont
supprimés ;
b) À
la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par
le montant : « 15 000 € » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions
est puni d'une amende de 7 500 €. » ;
2° Les
articles L. 2328-1, L. 2346-1, L. 2355-1, L. 2365-1 et
L. 2375-1 sont ainsi modifiés :
a) Les
mots : « , soit à leur fonctionnement régulier » sont
supprimés ;
a bis) Les
mots : « d'un emprisonnement d'un an et » sont supprimés ;
b) À
la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé
par le montant : « 15 000 € » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une
amende de 7 500 €. » ;
3° À
l'article L. 2328-2, les mots : « d'un emprisonnement d'un an
et » sont supprimés et, à la fin, le montant :
« 3 750 euros » est remplacé par le montant :
« 7 500 € » ;
4° L'article
L. 2335-1 est ainsi modifié :
a) La
première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;
b) Les
mots : « , soit au fonctionnement régulier de ce comité, » sont
supprimés ;
b bis) Les
mots : « d'un emprisonnement d'un an et » sont
supprimés ;
c) À
la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par
le montant : « 15 000 € » ;
d) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
fait d'apporter une entrave au fonctionnement régulier de ce comité est puni
d'une amende de 7 500 €. » ;
5° L'article
L. 4742-1 est ainsi modifié :
a)
Les mots : « , soit au fonctionnement régulier » sont
supprimés ;
a bis) Les
mots : « d'un emprisonnement d'un an et » sont
supprimés ;
b) À
la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par
le montant : « 15 000 € » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
fait de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité est puni d'une
amende de 7 500 €. »
.........................................................................................................
Hormis
les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie
provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du
code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents
publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont
l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire
de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois
premiers jours de ce congé.
Article 86 bis B
L'article 1019
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « de
5 %, » sont supprimés ;
2° Après
le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le
taux de la taxe est fixé à :
« 1° 20 %
si l'agrément mentionné au premier alinéa intervient dans les cinq premières
années suivant la délivrance de l'autorisation ;
« 2° 10 %
si l'agrément intervient entre la sixième et la dixième année suivant la
délivrance de l'autorisation ;
« 3° 5 %
si l'agrément intervient après la dixième année suivant la délivrance de
l'autorisation.
« Le
montant de la taxe acquitté ne peut excéder 26 % de la plus-value brute de
cession des titres. »
.........................................................................................................
I. – Il
est institué, auprès du ministre chargé du travail, une commission chargée de
la réforme et de la simplification du code du travail. Elle a pour mission de
proposer dans un délai d'un an un nouveau code du travail simplifié en poursuivant
les objectifs suivants :
1° Accroître
les possibilités de dérogations au code du travail par un accord
collectif ;
2° Simplifier
les règles applicables à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, en
rendant en particulier certains droits progressifs ;
3° Instaurer
le principe selon lequel, sauf exceptions, un accord collectif est applicable
nonobstant les dispositions contraires d'un contrat de travail.
II. – La
commission comprend vingt-cinq membres nommés par arrêté du Premier ministre,
répartis comme suit :
1° Deux
députés ;
2° Deux
sénateurs ;
3° Cinq
personnalités qualifiées représentant de salariés ;
4° Cinq
personnalités qualifiées représentant des entreprises privées industrielles,
commerciales et de services ;
5° Cinq
personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine
du droit du travail ;
6° Quatre
représentants de l'État ;
7° Un
membre du Conseil d'État, en activité ou honoraire ;
8° Un
membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire.
III. – Les
modalités d'organisation de la commission sont fixées par décret en Conseil
d'État.
Le dialogue social au
sein de l'entreprise
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 2312-1 et L. 2312-2, au premier alinéa
de l'article L. 2312-3, à l'article L. 2312-4 et au premier alinéa de
l'article L. 2312-5, le mot : « onze » est remplacé par les
mots : « vingt et un » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2322-2 est
supprimé ;
3° Le livre III de la deuxième partie est complété par un
titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« DISPOSITIONS
COMMUNES AUX INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
« Chapitre unique
« Art. L. 2391-1. – Les employeurs qui,
en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon
les modalités prévues aux articles L. 2143-3, L. 2312-2,
L. 2322-2 et L. 4611-1, l'effectif de vingt et un ou de cinquante
salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux
obligations fixées aux entreprises n'ayant pas franchi ce seuil au titre IV du
livre Ier de la deuxième partie, au présent livre ou au titre Ier
du livre VI de la quatrième partie. »
Article 87 B
Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Aux
premier et troisième alinéas de l’article L. 2143-3, au premier alinéa de
l’article L. 2143-6, aux articles L. 2313-7 et L. 2313-7-1,
au premier alinéa de l’article L. 2313-8, au premier alinéa et à la
première phrase du second alinéa de l’article L. 2313-16, à
l’article L. 2322-1, au premier alinéa de
l’article L. 2322-2, aux articles L. 2322-3 et L. 2322-4,
aux premier et second alinéas de l’article L. 4611-1, à la première phrase
des articles L. 4611-2 et L. 4611-3, au premier alinéa de
l’article L. 4611-4, à la première phrase du deuxième alinéa de
l’article L. 4611-5 et à l’article L. 4611-6, le mot : « cinquante »
est remplacé par le mot : « cent » ;
2° Le
premier alinéa de l’article L. 2313-13 est ainsi rédigé :
« Dans
les entreprises de cinquante salariés et plus et dans les entreprises
dépourvues de comité d’entreprise par suite d’une carence constatée aux
élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la
section 1 du chapitre III du titre II du présent livre, sont
exercées par les délégués du personnel. »
Article 87 C
Le comité d’entreprise
et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont fusionnés
au sein d’une instance unique de représentation.
I. – Le chapitre V du titre III du
livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le
second alinéa de l'article L. 1235-3 est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Si
l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au
salarié une indemnité à la charge de l'employeur définie conformément aux
montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau du troisième alinéa et exprimés
en mois de salaire :
« |
|
Effectif de l’entreprise |
||
|
Moins |
Entre 20 |
À partir |
|
Ancienneté du salarié dans l’entreprise |
Moins de 2 ans |
Maximum :
|
Maximum :
|
Maximum :
|
De 2 ans à moins de 10 ans |
Minimum :
|
Minimum :
|
Minimum :
|
|
10 ans et plus |
Minimum :
|
Minimum :
|
Minimum :
|
« L'indemnité
est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales,
conventionnelles ou contractuelles. » ;
2° Après
l'article L. 1235-3, sont insérés des articles L. 1235-3-1 et
L. 1235-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque
la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge judiciaire ou fait
suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à
l'article L. 1451-1, le montant de l'indemnité octroyée est déterminé
selon les règles fixées à l'article L. 1235-3.
« Art. L. 1235-3-2. – L'article
L. 1235-3 s'applique sans préjudice de la faculté pour le juge de fixer
une indemnité d'un montant supérieur en cas de faute de l'employeur d'une
particulière gravité, caractérisée par des faits de harcèlement moral ou sexuel
dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et
L. 1153-4, par un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues
à l'article L. 1134-4 ou consécutif à une action en justice en matière
d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les conditions
mentionnées à l'article L. 1144-3 ou en matière de corruption dans les
conditions prévues à l'article L. 1161-1, par la violation de l'exercice
du droit de grève dans les conditions mentionnées à l'article L. 2511-1 ou
de l'exercice d'un mandat par un salarié protégé dans les conditions
mentionnées à l'article L. 2422-1, par la violation de la protection
dont bénéficient certains salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1225-71,
L. 1226-13 et L. 1226-15 ou par l'atteinte à une liberté
fondamentale.
« Il
s'applique sans préjudice des règles applicables aux cas de nullité du
licenciement économique mentionnée à l'article L. 1235-11, de
non-respect des procédures de consultation ou d'information mentionné à
l'article L. 1235-12, de non-respect de la priorité de réembauche
mentionné à l'article L. 1235-13, d'absence de mise en place des
institutions représentatives du personnel mentionnée à l'article L. 1235-15,
d'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un
plan de sauvegarde de l'emploi ou d'annulation de la décision de validation ou
d'homologation mentionnée aux articles L. 1235-10, L. 1235-16 et au
sixième alinéa du II de l'article L. 1233-58. » ;
3° Le
2° de l'article L. 1235-5 est abrogé.
4° (Supprimé)
5° (Supprimé)
6° (Supprimé)
II. – (Non
modifié)
(Conforme)
.........................................................................................................
Mesures relatives au
développement de l'emploi des personnes handicapées et aux contrats d'insertion
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
I. – La
section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième
partie du code du travail est abrogée.
II (nouveau). – À
la fin de l'article L. 5131-8 du même code, les mots : « ,
notamment les conditions dans lesquelles les institutions représentatives du
personnel sont informées sur les conventions conclues dans le cadre des
contrats emploi-jeune » sont supprimés.
III (nouveau). – Les
4° et 5° de l'article L. 5141-1 du même code sont abrogés.
IV
(nouveau). – La sous-section 1 du chapitre II du titre II du
livre V de la cinquième partie du même code est abrogée.
V
(nouveau). – Le 4° de l'article L. 5522-5 du même code est
abrogé.
VI
(nouveau). – À l'article L. 5522-22 du même code, les
mots : « ainsi que les bénéficiaires du contrat emploi-jeune arrivant
au terme de leur contrat » sont supprimés.
VII
(nouveau). – Le second alinéa de l'article 231 bis N
du code général des impôts est supprimé.
Article 94 bis B
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Lutte contre la
prestation de services internationale illégale
.........................................................................................................
I. – Le
chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du
code du travail est complété par des articles L. 1263-3 à L. 1263-7
ainsi rédigés :
« Art. L. 1263-3. – Lorsqu'un
agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles
L. 8112-1 ou L. 8112-5 constate un manquement grave, commis par un
employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire
national, à l'article L. 3231-2 relatif au salaire minimum de croissance,
à l'article L. 3131-1 relatif au repos quotidien, à l'article
L. 3132-2 relatif au repos hebdomadaire, à l'article L. 3121-34
relatif à la durée quotidienne maximale de travail ou à l'article
L. 3121-35 relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, constate
un manquement de l'employeur ou de son représentant à l'obligation mentionnée à
l'article L. 1263-7 en vue du contrôle du respect des dispositions des
articles L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3131-1, L. 3132-2
et L. 3231‑2 du présent code ou constate des conditions de travail
ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine sanctionnées à
l'article 225-14 du code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire
cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.
« Il
en informe, dans les plus brefs délais, le maître d'ouvrage ou le donneur
d'ordre de l'employeur concerné.
« Le
fait pour l'employeur d'avoir communiqué à l'agent de contrôle des informations
délibérément erronées constitue un manquement grave au sens du premier alinéa.
« Art. L. 1263-4. – À
défaut de régularisation par l'employeur de la situation constatée dans le
délai mentionné à l'article L. 1263-3, l'autorité administrative
compétente peut, dès lors qu'elle a connaissance d'un rapport d'un agent de
contrôle de l'inspection du travail constatant le manquement et eu égard à la
répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner, par décision motivée,
la suspension par l'employeur de la réalisation de la prestation de services
concernée pour une durée ne pouvant excéder un mois.
« L'autorité
administrative met fin à la mesure dès que l'employeur justifie de la cessation
du manquement constaté.
« Art. L. 1263-5. – La
décision de suspension de la prestation de services prononcée par l'autorité
administrative n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni
aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés.
« Art. L. 1263-6. – Le
fait pour l'employeur de ne pas respecter la décision administrative mentionnée
à l'article L. 1263-4 est passible d'une amende administrative, qui
est prononcée par l'autorité administrative compétente, sur le rapport motivé
d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles
L. 8112-1 ou L. 8112-5.
« Pour
fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les
circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi
que ses ressources et ses charges. L'amende est inférieure ou égale à
10 000 € par salarié concerné par le manquement.
« Le
délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du
manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter
du jour où le manquement a été commis.
« L'amende
est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« Art. L. 1263-7. – L'employeur
détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant
mentionné au II de l'article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de
réalisation de la prestation à l'inspection du travail des documents traduits
en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du
présent titre. »
II
à VI. – (Non modifiés)
Article 96 bis
I. – Le
titre III du livre III de la première partie du code des transports
est ainsi rédigé :
« TITRE
III
« LUTTE
CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE
« Chapitre
unique
« Art. L. 1331-1. – I. – Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles une attestation
établie par les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1
du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants se substitue à
la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du
travail.
« II. – Un
décret en Conseil d'État fixe la période pendant laquelle est assurée la
liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du
travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application
du II de l'article L. 1262-2-1 du même code, par les entreprises de
transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent
des salariés roulants ou navigants.
« Art. L. 1331-2. – Pour
l'application aux entreprises de transport mentionnées à l'article
L. 1321-1 du présent code des articles L. 1262-4-1, L. 1264-2,
L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281‑1 du code du travail, le
destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d'ordre.
« Art. L. 1331-3. – Les
modalités d'application du titre VI du livre II de la première partie
du code du travail aux entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1 du
présent code sont définies par décret en Conseil d'État. »
II. – (Non
modifié)
Après
la première phrase du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17
juin 2004 sur les contrats de partenariat, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Il
peut également, sur demande de la personne publique, être amené à indiquer le
nombre de salariés détachés conformément à l'article L. 1262-1 ou à
l'article L. 1262-2 du code du travail auxquels il compte recourir,
directement ou par l'intermédiaire de cocontractants et de sous-traitants
directs ou indirects. »
I
à III. – (Non modifiés)
IV. – Le
livre II de la huitième partie du même code est complété par un
titre IX ainsi rédigé :
« TITRE
IX
« DÉCLARATION
ET CARTE D'IDENTIFICATION PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS DU BÂTIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS
« Art. L. 8291-1. – Une
carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national
désigné par décret en Conseil d'État à chaque salarié effectuant des travaux de
bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en
France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de
détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son
employeur, le cas échéant à l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'à l'organisme ayant
délivré la carte.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités de déclaration des salariés
soit par l'employeur établi en France, soit, en cas de détachement, par
l'employeur établi hors de France, soit par l'entreprise utilisatrice qui recourt
à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte.
« Un
décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, détermine les modalités de délivrance de la
carte d'identification professionnelle, ainsi que les informations relatives
aux salariés y figurant.
« Art. L. 8291-2. – En
cas de manquement à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article
L. 8291-1, l'employeur ou, le cas échéant, l'entreprise utilisatrice est
passible d'une amende administrative.
« Le
manquement est passible d'une amende administrative, qui est prononcée par
l'autorité administrative compétente sur le rapport motivé d'un agent de
contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou
L. 8112-5 ou d’un agent mentionné au 3° de
l’article L. 8271-1-2.
« Le
montant maximal de l'amende est de 2 000 € par salarié et
de 4 000 € en cas de récidive dans un délai d'un an à compter du
jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne
peut être supérieur à 500 000 €.
« Pour
fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les
circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi
que les ressources et les charges de ce dernier.
« Le
délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du
manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter
du jour où le manquement a été commis.
« L'amende
est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« Art. L. 8291-3. – (Supprimé) »
(Conforme)
.........................................................................................................
Simplification du
compte personnel de prévention de la pénibilité
Au deuxième alinéa de
l'article L. 4162-2 du code du travail, les mots : « à un ou
plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 »
sont remplacés par les mots : « au travail de nuit, au travail en
équipes successives alternantes ou à des activités exercées en milieu
hyperbare ».
Amélioration du
dispositif de sécurisation de l'emploi
I. – Le
titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est
ainsi modifié :
1° L'intitulé
est ainsi rédigé : « Développement, maintien et sauvegarde de
l'emploi » ;
2° L'intitulé
du chapitre V est ainsi rédigé : « Accords de développement et
de maintien de l'emploi » ;
3° L'article
L. 5125-1 est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa du I, les mots : « En cas de graves
difficultés économiques conjoncturelles dans l'entreprise dont le diagnostic
est analysé avec les organisations syndicales de salariés
représentatives, » sont supprimés ;
b) Au
second alinéa du même I, les mots : « dans l'analyse du diagnostic
et » sont supprimés ;
c) Le
II est ainsi modifié :
– le
deuxième alinéa est supprimé ;
– les
1° et 2° sont abrogés ;
d) La
première phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée :
« La
durée de l'accord est fixée par les signataires. » ;
e) Le
second alinéa du même III est supprimé ;
f) (Supprimé)
4° L'article
L. 5125-2 est ainsi modifié :
a) Avant
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord
mentionné à l'article L. 5125-1 détermine les modalités selon lesquelles
chaque salarié est informé de son droit d'accepter ou de refuser l'application
des stipulations de l'accord à son contrat de travail. À défaut, cette
information est faite par l'employeur par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception précisant que le salarié dispose d'un délai d'un mois à
compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le salarié, en
l'absence de réponse dans ce délai, est réputé avoir accepté l'application de
l'accord à son contrat de travail. » ;
b) Au
deuxième alinéa, après les mots : « sur un motif économique, »,
sont insérés les mots : « repose sur une cause réelle et
sérieuse, » ;
c) Au
même alinéa, les mots : « et ouvre droit aux mesures d'accompagnement
que doit prévoir l'accord » sont remplacés par deux phrases ainsi
rédigées :
« L'employeur
n'est pas tenu aux obligations d'adaptation et de reclassement prévues aux
articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. Le salarié bénéficie soit du
congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71 soit du contrat de
sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-66. » ;
d) Le
troisième alinéa est supprimé ;
5° Après
le II de l'article L. 5125-4, il est inséré un II bis ainsi
rédigé :
« II
bis. – À défaut d'un accord conclu dans les conditions prévues
au II, l'accord peut être conclu avec les représentants du personnel, ou
approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés,
dans le respect des principes généraux du droit électoral. » ;
6° L'article
L. 5125-5 est abrogé ;
7° À
l'article L. 5125-6, les mots : « consécutive notamment à la
décision du juge de suspendre les effets de l'accord mentionné à l'article
L. 5125-1, » sont supprimés ;
8° Le
chapitre V est complété par un article L. 5125-8 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5125-8. – Dans
les conditions prévues aux articles L. 5125-1 à L. 5125-7, un
accord d'entreprise peut, en contrepartie de l'engagement de la part de
l'employeur de développer les emplois pendant la durée de validité de l'accord,
aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses
modalités d'organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de
l'article L. 3221-3. »
II
et III. – (Supprimés)
Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Le
second alinéa de l'article L. 1221-2 est ainsi modifié :
a) À
la fin, les mots : « dans les cas et dans les conditions mentionnés
au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée » sont
supprimés ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans
ce cas, il est établi par écrit. » ;
2° Le
chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complété par une
section 4 ainsi rédigée :
« Section
4
« Contrat
conclu pour la réalisation d'un projet
« Art. L. 1236-9. – La
réalisation du projet pour lequel un contrat de travail à durée indéterminée a
été conclu emporte la rupture de ce contrat de travail, après un délai de prévenance
au moins égal à deux mois. Le chapitre III relatif au licenciement pour
motif économique n'est pas applicable. »
.........................................................................................................
(Conforme)
L'article
L. 1233-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par les mots : « ou à des réorganisations
destinées à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
motif économique se justifie au regard de la situation de l'entreprise ou, le
cas échéant, de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle
appartient. »
.........................................................................................................
(Conforme)
Dispositions tendant
au développement des stages
L'article
L. 124-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Il
est complété par les mots : « et un an par année d'enseignement pour
ceux effectués par les étudiants préparant des diplômes de grade de
master » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Pour
les stages effectués au cours d'une année de césure, cette durée ne peut
excéder douze mois.
« Une
année de césure est une période de douze mois d'interruption d'un cursus
accordée par l'établissement d'enseignement à un étudiant au cours du premier
ou du deuxième cycle de l'enseignement supérieur sur la base d'un projet
pédagogique. L'année de césure ne peut être effectuée en fin de cursus. »
Articles 104 quater
à 104 sexies
(Suppressions conformes)
DISPOSITIONS FINALES
.........................................................................................................
Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 2°
de l'article L. 711-8 est ainsi modifié :
a) Après
les mots : « schéma directeur », il est inséré le mot :
« obligatoire » ;
b) Après
la première occurrence des mots : « chambres territoriales », il
est inséré le mot : « , locales » ;
2° L'avant-dernier
alinéa de l'article L. 711-1 est ainsi rédigé :
« À
l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de région ou à leur
propre initiative, des chambres de commerce et d'industrie territoriales
peuvent être réunies en une seule chambre territoriale dans le cadre des
schémas directeurs mentionnés au 2° de l'article L. 711-8. Elles
disparaissent au sein de la nouvelle chambre territoriale ou peuvent devenir
des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent
plus dans ce cas du statut d'établissement public. » ;
3° Au
début du premier alinéa de l'article L. 711-1-1, le mot :
« Les » est remplacé par les mots : « À l'initiative de la
chambre de commerce et d'industrie de région, ou à leur propre initiative,
des » ;
3° bis (nouveau) À la seconde phrase
de l’article L. 711-13 du code de commerce, les mots : « et
vice-présidents » sont supprimés ;
4° À
l'article L. 711-22, le mot : « Une » est remplacé par les
mots : « À l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de
région, ou à sa propre initiative, une » et les mots : « à sa
demande et en conformité avec le » sont remplacés par les mots :
« dans le cadre du » ;
5° L'article
L. 712-4 est abrogé ;
5° bis (nouveau) L'article L. 713-12
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, le
mot : « soixante » est remplacé par le mot :
« cent » ;
b) Le second alinéa du même II est
supprimé ;
c) Au premier alinéa du III, le
mot : « cent » est remplacé par les mots : « cent
vingt » ;
6° Au 4°
de l'article L. 920-1, les mots : « les
articles L. 712‑2, L. 712-4 ainsi que » sont
remplacés par la référence : « l'article L. 712-2, ».
.........................................................................................................
Article 112
Le
code de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l'article 5-1, après le mot :
« départementales », sont insérés les mots : « et
interdépartementales » ;
2° À
l'article 5-4, après le mot : « départementales », sont
insérés les mots : « et interdépartementales » et les
mots : « à la chambre de métiers et de l'artisanat de région
ou » sont supprimés ;
3° L'article
5-5 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « chambre de métiers et de l'artisanat de
région ou la » sont supprimés ;
b) Au 2°,
après le mot : « répartit », sont insérés les mots :
« , en fonction notamment des projets de budget départementaux et
interdépartementaux [ ] , » et après le mot :
« départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » ;
4° Au
second alinéa de l'article 5-7, le mot : « sections » est
remplacé par les mots : « délégations départementales » et,
après la référence : « III », est insérée la référence :
« et du III bis » ;
5° À
l'article 7, après le mot : « départementales », sont
insérés les mots : « et interdépartementales » et les
mots : « aux chambres de métiers et de l'artisanat de région
ou » sont supprimés ;
6° Au
premier alinéa de l'article 8, les mots : « des sections »
sont remplacés par les mots : « des délégations
départementales » et après le mot : « départementales »,
sont insérés les mots : « et interdépartementales ».
(Conformes)
.........................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er juillet 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER