N° 124
SÉNAT
                  

PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015

1er juillet 2015

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ATTENTION

DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (14ème législ.) :   1ère lecture : 447, 2498 et T.A. 473.
                                                                          Commission mixte paritaire : 2833.
                                                                          Nouvelle lecture : 2765, 2866 et T.A. 538
.

Sénat : 1ère lecture : 300, 370, 371 et T.A. 99 (2014‑2015).
                Commission mixte paritaire : 479 et 480 (2014‑2015).
                Nouvelle lecture : 539, 541 et 542 (2014-2015).


TITRE IER

LIBÉRER L'ACTIVITÉ

Chapitre IER

Mobilité

Article 1er

I A. – (Supprimé)

I et II. – (Non modifiés)

III. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase de l'article L. 2131-2, les mots : « d'activité » sont remplacés par les mots : « sur son activité dans le domaine ferroviaire » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2132-1, le mot : « ferroviaire » est remplacé par les mots : « des services et infrastructures de transport terrestre » ;

2° bis AA Le premier alinéa de l'article L. 2132-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le collège décide de la localisation des services de l'autorité, en fonction des nécessités de service. » ;

2° bis A L'article L. 2132-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ses rapports sont également rendus publics, dans les mêmes conditions. » ;

2° bis Après le mot : « ferroviaires », la fin du premier alinéa de l'article L. 2132-4 est ainsi rédigée : « et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné. » ;

3° La seconde phrase de l'article L. 2132-5 est complétée par les mots : « , dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2132-7, les mots : « en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 2132-8 est complété par les mots : « , dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;

5° bis La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2132-12 est complétée par les mots : « et des contributions établies aux articles L. 2132-14 et L. 2132-15 » ;

5° ter La section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie est complétée par des articles L. 2132-14 et L. 2132-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 2132-14. – Les entreprises de transport public routier de personnes sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget, sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Ce taux est compris entre 0,05 et 0,3 ‰. Le produit de cette contribution est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Art. L. 2132-15. – Les concessionnaires d'autoroutes soumis au contrôle de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application de la section 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il est compris entre 0,05 et 0,3 ‰. Son produit est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 2135-1, les mots : « et des textes pris pour son » sont remplacés par les mots : « , de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code, des sections 3, 4 et 4 bis du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ainsi que des textes pris pour leur » ;

7° L'article L. 2135-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de la SNCF » sont remplacés par les mots : « , de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d'autoroutes, » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès :

« 1° Des services de l'État et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ainsi que des services et des autorités chargés des relations avec les concessionnaires d'autoroutes ;

« 2° De l'Établissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d'infrastructure, des entreprises ferroviaires, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d'autoroutes ;

« 3° Des autres entreprises intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.

« Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. » ;

8° À la première phrase de l'article L. 2135-3, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

8° bis L'article L. 2135-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la part d'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire ou de la SNCF » sont supprimés ;

b) Le premier alinéa du 3° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° Le collège de l'autorité met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations, dans un délai que le collège détermine, en cas de manquement :

« a) D'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire, de la SNCF, d'une entreprise de transport public routier de personnes, d'un concessionnaire d'autoroute ou d'une autre entreprise intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 2135-2 ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité prévue au même article ;

« b) D'une entreprise de transport public routier de personnes, d'une entreprise ferroviaire ou d'une autre entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes aux obligations de communication d'informations prévues à l'article L. 3111-21-1 ;

« c) D'un concessionnaire d'autoroute ou d'une entreprise intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations de communication d'informations prévues à l'article L. 122-19-1 du code de la voirie routière. » ;

9° L'article L. 2135-13 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– la deuxième phrase est complétée par les mots : « , au secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou au secteur des autoroutes » ;

– à la dernière phrase, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou le secteur des autoroutes » ;

10° L'article L. 2331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3, L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint‑Barthélemy en tant qu'ils concernent les transports routiers. » ;

11° L'article L. 2341-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3, L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Martin en tant qu'ils concernent les transports routiers. »

.........................................................................................................

Article 1er ter

(Conforme)

Article 1er quater

I. – Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« L'accès aux données nécessaires à l'information du voyageur

« Art. L. 1115-1. – Les données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité mentionnés aux articles L. 1231-14 à L. 1231-16 sont diffusées librement, immédiatement et gratuitement en vue d'informer les usagers et de favoriser l'articulation entre ces services. Elles sont diffusées par voie électronique, au public et aux autres exploitants, dans un format ouvert permettant leur réutilisation libre, immédiate et gratuite.

« Les personnes tenues de diffuser ces données sont les exploitants des services de transport et de mobilité et, le cas échéant, les autorités organisatrices de transport. 

« Les données mentionnées au premier alinéa sont les données :

« 1° Relatives aux arrêts, aux tarifs publics, aux horaires planifiés et en temps réel, à l'accessibilité aux personnes handicapées, à la disponibilité des services, ainsi qu'aux incidents constatés sur le réseau et dans la fourniture des services de mobilité et de transport ;

« 2° Issues de services de calculateurs d'itinéraires multimodaux gérés par ou pour le compte des autorités organisatrices de transport.

« Toute personne soumise aux obligations prévues au présent article peut, pour les remplir, adopter ou adhérer à un protocole rendu public énonçant les conditions de diffusion et d'actualisation des données. Ce protocole définit :

« a) Le niveau de disponibilité des données de nature à permettre leur réutilisation immédiate. Est défini en particulier le rythme auquel les données sont rendues disponibles et diffusées ;

« b) En vue de fournir les données en temps réel, le délai raisonnable et les conditions techniques de diffusion de celles-ci ;

« c) En vue de faciliter l'organisation de l'intermodalité, le niveau d'information pertinent au sujet des variations significatives de l'offre de services, en particulier des variations saisonnières ;

« d) La manière dont la connexion entre les systèmes d'informations, notamment par abonnement ou par requête, permet de fournir les données, et les conditions de continuité de la fourniture des données en cas de changement des modalités de leur diffusion ;

« e) Les dérogations au principe de gratuité à l'égard des utilisateurs de masse, justifiées par des coûts significatifs de mise à disposition, sans toutefois que la contribution des utilisateurs puisse excéder ces coûts ;

« f) En vue de garantir la qualité de l'information et des services ainsi que la sécurité des usagers, les conditions assurant le caractère complet et neutre de la réutilisation des données.

« Les protocoles établis en application du présent article font l'objet d'une homologation conjointe par les ministres chargés des transports et du numérique.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État pour les personnes qui n'ont pas adopté ou adhéré à un protocole homologué mentionné à l'avant‑dernier alinéa.

« Art. L. 1115-2. – (Supprimé) »

II. – (Non modifié)

Article 1er quinquies A

(Suppression conforme)

Article 1er quinquies

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 2121-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-4. – Pour l'organisation des services ferroviaires mentionnés à l'article L. 2121-3, la région passe directement des conventions de délégation de service public avec SNCF Mobilités, ou attribue tout ou partie de ces conventions par voie de mise en concurrence, ouverte à l'ensemble des entreprises ferroviaires titulaires de la licence mentionnée à l'article L. 2122‑10.

« Chaque convention de délégation fixe les conditions d'exploitation et de financement de ces services.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

1° bis L'article L. 2121-7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « l'entreprise ferroviaire avec qui elle a passé une convention de délégation en application de l'article L. 2121-4 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « une entreprise ferroviaire » ;

2° Le 1° de l'article L. 2141-1 est complété par les mots : « , de l'article L. 2121-4 et de l'article L. 2121-7 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 2

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Services librement organisés

« Sous-section 1

« Ouverture et modification des services

« Art. L. 3111-17. – Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers interurbains.

« Art. L. 3111-17-1. – Tout service assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 200 kilomètres ou moins fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à son ouverture. L'autorité publie sans délai cette déclaration.

« Une autorité organisatrice de transport peut, après avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans les conditions définies à l'article L. 3111-18, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'ils sont exécutés entre des arrêts dont la liaison est assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu'elle organise et qu'ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l'équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d'être concurrencées ou à l'équilibre économique du contrat de service public de transport concerné.

« Art. L. 3111-18. – I. – L'autorité organisatrice de transport saisit l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières de son projet d'interdiction ou de limitation du service dans un délai de deux mois à compter de la publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111‑17‑1. Sa saisine est motivée et rendue publique. 

« L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis sur le projet d'interdiction ou de limitation du service de l'autorité organisatrice de transport dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine. L'autorité de régulation peut décider de prolonger d'un mois ce délai, par décision motivée. À défaut d'avis rendu dans ces délais, l'avis est réputé favorable.

« Lorsqu'elle estime qu'il est nécessaire de limiter un service, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propose à l'autorité organisatrice de transport la mise en place à cet effet de règles objectives, transparentes et non discriminatoires.

« II. – Le cas échéant, l'autorité organisatrice de transport publie sa décision d'interdiction ou de limitation dans un délai d'une semaine à compter de la publication de l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, en se conformant à cet avis.

« Art. L. 3111-18-1. – En l'absence de saisine de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par une autorité organisatrice de transport, un service mentionné au premier alinéa de l'article L. 3111-17-1 peut être assuré à l'issue du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18.

« En cas de saisine de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, le service peut être assuré à l'issue du délai d'une semaine mentionné au II de l'article L. 3111-18, dans le respect de la décision d'interdiction ou de limitation de l'autorité organisatrice de transport.

« Toutefois, si la liaison est déjà assurée par un ou plusieurs services librement organisés, la modification d'un service existant ou la création d'un nouveau service peut intervenir dès publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-17-1, le cas échéant dans le respect des décisions d'interdiction ou de limitation portant sur cette liaison et sans préjudice de leur modification suivant la procédure prévue aux articles L. 3111-17-1 et L. 3111-18. 

« Art. L. 3111-19. – Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des services interurbains :

« 1° Les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, au sens de l'article L. 1231-1 ;

« 2° Les services exécutés dans la région d'Île-de-France sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret. 

« Sous-section 2

« Dispositions relatives à l'Autorité de régulation
des activités ferroviaires et routières

« Art. L. 3111-20. – L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières concourt, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes, par l'exercice des compétences qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, au bon fonctionnement du marché et, en particulier, du service public, au bénéfice des usagers et des clients des services de transport routier et ferroviaire.

« Art. L. 3111-21. – L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport, détaillé à l'échelle de chaque région française, rend compte des investigations menées par l'autorité, effectue le bilan des interdictions et des limitations décidées en vue d'assurer la complémentarité de ces services avec les services publics et évalue l'offre globale de transports interurbains existante.

« Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement.

« Art. L. 3111-21-1. – L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes. Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d'informations par les entreprises de transport public routier de personnes et par les entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes.

« À cette fin, les entreprises de transport public routier de personnes et les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes sont tenues de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la fréquentation, les zones desservies, les services délivrés et les modalités d'accès aux services proposés.

« Art. L. 3111-22 à L. 3111-24. – (Supprimés)

« Sous-section 3

« Modalités d'application

« Art. L. 3111-25. – Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'État. »

II. – (Non modifié)

Article 3

(Conforme)

.........................................................................................................

Article 3 ter A

(Suppression conforme)

Article 3 ter

(Conforme)

.........................................................................................................

Article 3 quinquies

(Conforme)

.........................................................................................................

Article 4

(Conforme)

.........................................................................................................

Article 5

Le chapitre II du titre II du code de la voirie routière est complété par des sections 3 à 5 ainsi rédigées :

« Section 3

« Régulation des tarifs de péage

« Art. L. 122-7. – (Non modifié)

« Art. L. 122-8. – L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorsqu'ils ont une incidence sur les tarifs de péage. Elle est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect de l'article L. 122-4. Elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

« Art. L. 122-8-1. – L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport public portant sur l'économie générale des conventions de délégation.

« L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est rendue publique et transmise au Parlement.

« L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières assure un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession.

« Art. L. 122-8-2. – (Non modifié)

« Art. L. 122-8-3. – (Supprimé)

« Art. L. 122-9. – (Non modifié)

« Section 4

« Régulation des marchés de travaux, fournitures et services
du réseau autoroutier concédé

« Art. L. 122-10 à L. 122-13-1 et L. 122-14 à L. 122-17-1 A. – (Non modifiés)

« Section 4 bis

« Installations annexes sur les autoroutes concédées

« Art. L. 122-17-1 à L. 122-17-7. – (Non modifiés)

« Section 4 ter
(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 122-18. – (Supprimé)

« Section 5

« Dispositions relatives
à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

« Art. L. 122-19. – (Supprimé)

« Art. L. 122-19-1. – (Non modifié)

« Art. L. 122-19-2. – L'article L. 122-19-1 et les sections 1 à 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports sont applicables, dans les mêmes conditions qu'aux concessionnaires d'autoroutes :

« 1° Aux sociétés contrôlées par un concessionnaire d'autoroute, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ;

« 2° Aux sociétés qui contrôlent un concessionnaire d'autoroute, au sens des mêmes articles ;

« 3° À toute société ayant pour objet principal la détention de titres de sociétés concessionnaires d'autoroute ou le financement des sociétés qui détiennent de tels titres.

« Les requêtes formulées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour l'exercice de ses missions.

« Art. L. 122-20 et L. 122-21. – (Supprimés) »

Article 5 bis A

(Suppression conforme)

.........................................................................................................

Article 6

(Conforme)

.........................................................................................................

Article 7

I. – Entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi :

1° Les I et III de l'article 1er ;

2° L'article L. 3111-17 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, pour ce qui concerne les services assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 200 kilomètres ou moins ;

3° Les articles L. 3111-17-1, L. 3111-18, L. 3111-18-1, L. 3111-20, L. 3111-21 et L. 3111-21-1 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi ;

4° Les 6° et 6° ter du I de l'article 3 ;

5° (Supprimé)

bis à I quinquies et II. – (Non modifiés)

Article 8

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L'article L. 3121-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3121-3. – En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l'article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente.

« Sous réserve des titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.

« En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisations de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue.

« Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.

« En cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès. » ;

3° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 3121-5, les mots : « l'inscription sur liste d'attente » sont remplacés par le mot : « délivrance » ;

4° Après le mot : « clientèle », la fin de la première phrase de l'article L. 3121-11 est ainsi rédigée : « dans le ressort de l'autorisation défini par l'autorité compétente. »

II à V. – (Non modifiés)

.........................................................................................................

Article 8 bis

(Conforme)

.........................................................................................................

Articles 8 quinquies et 8 sexies

(Conformes)

.........................................................................................................

Articles 8 octies et 8 nonies

(Conformes)

Article 9

I. – (Non modifié)

bis. – Au début du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la route, il est ajouté un article L. 221-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1 A. – L'État est garant de l'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire. Tout candidat se présentant librement ou par l'intermédiaire d'un établissement ou d'une association agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7, et ayant déposé une demande de permis de conduire se voit proposer une place d'examen, sous réserve d'avoir atteint le niveau requis. »

II. – Le même chapitre Ier est complété par des articles L. 221-3-1 A à L. 221-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 221-3-1 A. – L'organisation des épreuves suivantes est assurée par l'autorité administrative ou par des personnes agréées par elle à cette fin :

« 1° Toute épreuve théorique du permis de conduire ;

« 2° Toute épreuve pratique des diplômes et titres professionnels du permis de conduire d'une catégorie de véhicule du groupe lourd.

« Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence.

« Art. L. 221-3-1. – Dans l'ensemble des départements où le délai moyen entre deux présentations d'un même candidat à l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger est supérieur à quarante-cinq jours, l'autorité administrative recourt à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer des épreuves de conduite en nombre suffisant pour garantir que le délai n'excède pas cette durée.

« La commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre l'un de ces agents dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa fonction d'examinateur est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 211-1 du présent code.

« Les conditions de formation, de compétence, d'impartialité et d'incompatibilité de fonctions que remplissent ces agents, ainsi que la durée pour laquelle cette habilitation est délivrée sont définies par décret. 

« Art. L. 221-4. – L'organisateur agréé d'une épreuve du permis de conduire présente des garanties d'honorabilité, de capacité à organiser l'épreuve, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement de la conduite.

« Il s'assure que les examinateurs auxquels il recourt présentent les garanties mentionnées à l'article L. 221-6.

« Art. L. 221-5. – L'organisation des épreuves du permis de conduire répond au cahier des charges défini par l'autorité administrative, qui en contrôle l'application. L'autorité administrative a accès aux locaux où sont organisées les épreuves.

« Art. L. 221-6. – Les épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant des garanties d'honorabilité, de compétence, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement de la conduite.

« Art. L. 221-6-1. – (Supprimé)

« Art. L. 221-7. – I. – En cas de méconnaissance de l'une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément mentionné à l'article L. 221‑3‑1 A.

« II. – En cas de méconnaissance grave ou répétée de l'une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à l'agrément mentionné à l'article L. 221-3-1 A.

« III. – En cas de cessation définitive de l'activité d'organisation d'une épreuve du permis de conduire, il est mis fin à l'agrément mentionné à l'article L. 221-3-1 A.

« Art. L. 221-8. – Les modalités d'application des articles L. 221-3-1 A à L. 221-7 sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II bis et II ter. – (Supprimés)

III. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 213-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-9. – Les établissements agréés au titre de l'article L. 213-1 rendent publics, pour chaque catégorie de véhicule, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les taux de réussite des candidats qu'ils présentent aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire rapportés au volume moyen d'heures d'enseignement suivies par candidat. »

IV. – (Non modifié)

Article 9 bis AA

(Suppression conforme)

Article 9 bis AB (nouveau)

L’article L. 6231-1 du code du travail est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Favorisent le passage de l’examen du permis de conduire, en informant les apprentis sur les aides existantes et les modalités de passage, en lien avec leur formation, et en encourageant le passage durant la formation d’apprentissage. »

.........................................................................................................

Article 9 bis

(Conforme)

.........................................................................................................

Chapitre II

Commerce

Article 10 A

I. – Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMMERCIALE

« Art. L. 341-1. – L'ensemble des contrats conclus entre, d'une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 330-3 et, d'autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l'exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune.

« La résiliation d'un de ces contrats vaut résiliation de l'ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Le présent article n'est pas applicable au contrat de bail dont la durée est régie par l'article L. 145-4, au contrat d'association et au contrat de société civile, commerciale ou coopérative ou de distribution sélective, au sens de l’article 1er du règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission, du 20 avril 2010, concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.

« Art. L. 341-2. – I. – Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.

« II. – Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s'en prévaut démontre qu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat mentionné au I ;

« 2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au même I ;

« 3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné audit I ;

« 4° Leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1.

« Art. L. 341-3 et L. 341-4. – (Supprimés) »

II. – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

IV. – (Non modifié)

Article 10 B

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° (Supprimé) 

1° bis Le dernier alinéa du I de l'article L. 441-7 est complété par les mots : « , ni à la convention conclue entre un fournisseur et un grossiste conformément à l'article L. 441-7-1 » ;

2° Après l'article L. 441-7, sont insérés des articles L. 441‑7‑1 et L. 441-7-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 441-7-1. – I. – Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le grossiste indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle fixe :

« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6, y compris les réductions de prix ;

« 1° bis Le cas échéant, les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le grossiste rend au fournisseur, en vue de la revente de ses produits aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le grossiste, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations.

« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu.

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« Le présent I n'est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1. 

« II. – Au sens du I, la notion de grossiste s'entend de toute personne physique ou morale ou groupe de personnes physiques ou morales qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d'autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s'approvisionne pour les besoins de son activité.

« Sont assimilés à des grossistes, au sens du premier alinéa du présent II, les centrales d'achat ou de référencement de grossistes.

« Le I du présent article n'est pas applicable aux entreprises ou aux groupes de personnes physiques ou morales exploitant directement ou indirectement un ou plusieurs magasins de commerce de détail, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d'achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.

« III. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le plafond de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. 

« Art. L. 441-7-2. – (Supprimé) »

Articles 10 C et 10 D

(Conformes)

.........................................................................................................

Article 10 ter

(Conforme)

Article 10 quater A

(Suppression conforme)

Article 10 quater

(Conforme)

.........................................................................................................

Article 11

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 464-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 464-6-1 », est insérée la référence : « , L. 752-26 » ;

b) (Supprimé)

2° L'article L. 752-26 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 752-26. – I. – En cas d'existence d'une position dominante et de détention par une entreprise ou un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail d'une part de marché supérieure à 50 %, l'Autorité de la concurrence peut adresser un rapport motivé à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause si elle constate :

« 1° D'une part, que cette situation porte atteinte à une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée ;

« 2° D'autre part, que cette atteinte se traduit, dans la même zone, par des prix et des marges élevés pratiqués par l'entreprise ou le groupe d'entreprises en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné.

« L'Autorité de la concurrence précise dans son rapport son estimation de la part de marché et du niveau de prix et de marges qui justifie ce constat. L'entreprise ou le groupe d'entreprises peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des engagements, dans les conditions prévues à l'article L. 464-2.

« La part de marché mentionnée au premier alinéa du présent I est évaluée selon le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur économique et dans la zone de chalandise concernés ou selon les surfaces commerciales exploitées dans la zone de chalandise concernée.

« II. – Si l'entreprise ou le groupe d'entreprises conteste le constat établi dans les conditions prévues au I ou ne propose pas d'engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à l'atteinte à une concurrence effective, un rapport est notifié par l'Autorité de la concurrence à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, qui peut présenter ses observations dans un délai de deux mois.

« L'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause et à l'issue d'une séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d'actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L'Autorité de la concurrence peut sanctionner l'inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues au II de l'article L. 464-2.

« III. – Au cours des procédures définies aux I et II du présent article, l'Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information, dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8, et entendre tout tiers intéressé. 

« IV. – (Supprimé) » ;

3° L'article L. 752-27 est ainsi rédigé :

[ ]

« Art. L. 752-27. – I. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint‑Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint‑Pierre-et-Miquelon, en cas d'existence d'une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, l'Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, adresser un rapport motivé à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause si elle constate :

« 1° D'une part, que cette situation porte atteinte à une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée ;

« 2° D'autre part, que cette atteinte se traduit, dans la même zone, par des prix et des marges élevés pratiqués par l'entreprise ou le groupe d'entreprises en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné.

« Les deux derniers alinéas du I de l'article L. 752-26 sont applicables.

« L'entreprise ou le groupe d'entreprises peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des engagements, dans les conditions prévues à l'article L. 464-2.

[ ]

« II. – Si l'entreprise ou le groupe d'entreprises conteste le constat établi dans les conditions prévues au I ou ne propose pas d'engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à l'atteinte à une concurrence effective, un rapport est notifié par l'Autorité de la concurrence à l'entreprise ou au groupe d'entreprises, qui peut présenter ses observations dans un délai de deux mois.

« L'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause et à l'issue d'une séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d'actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L'Autorité de la concurrence peut sanctionner l'inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues au II de l'article L. 464-2.

« III. – Au cours des procédures définies aux I et II du présent article, l’Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information, dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8, et entendre tout tiers intéressé. »

II. – (Supprimé)

Article 11 bis AA

(Suppression conforme)

.........................................................................................................

Article 11 bis C

(Supprimé)

.........................................................................................................

Article 11 ter

La première phrase de l'article L. 423-6 du code de la consommation est complétée par les mots : « ou, si l'association le demande, sur un compte ouvert, par l'avocat auquel elle a fait appel en application de l'article L. 423-9, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend ».

Article 11 quater AA

(Suppression conforme)

Articles 11 quater A et 11 quater B

(Conformes)

Article 11 quater C

(Suppression conforme)

.........................................................................................................

Article 11 quater E

I. – Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.

II. – Le II de l'article 46 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est abrogé.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.........................................................................................................

Article 11 quinquies

(Conforme)

.........................................................................................................

Article 11 nonies

(Supprimé)

.........................................................................................................

Chapitre III

Conditions d'exercice des professions juridiques réglementées

Article 12 A

Il est créé un code de l'accès au droit et de l'exercice du droit, destiné à rassembler les dispositions législatives et réglementaires relatives, d'une part, à l'aide juridique et à l'accès au droit, et, d'autre part, à l'exercice du droit, à titre principal, par les professions juridiques ou judiciaires réglementées, et, à titre accessoire, par les autres professions.

Article 12

I. – Sont régis par les présents I à I septies les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires‑priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sont également régis par le présent titre les droits et émoluments de l'avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l'article 10 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Sauf disposition contraire, lorsqu'un professionnel mentionné au premier alinéa du présent I est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaire de justice ou d'officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 du code de commerce sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires.

Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent I accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

bis. – Les tarifs mentionnés au I prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs, qui prennent notamment en compte les sujétions auxquelles sont soumises les professions en cause.

Par dérogation au premier alinéa du présent I bis, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou des droits d'une valeur supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre de la justice soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit. Cette péréquation assure également une redistribution, au niveau national, d'une partie des sommes perçues au titre de ces tarifs proportionnels, au bénéfice d'un fonds propre à chaque profession destiné à financer, d'une part, la compensation des prestations accomplies à perte par les professionnels concernés et, d'autre part, l'indemnisation éventuelle par le créateur d'un nouvel office des titulaires d'office auxquels cette installation a causé préjudice.

Des remises peuvent être consenties lorsqu'un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d'un bien ou d'un droit en application du deuxième alinéa du présent I bis et lorsque l'assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par le ministre de la justice.

I ter. – Le tarif de chaque prestation est arrêté par le ministre de la justice.

Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans.

quater. – Les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 du code de commerce, les avocats pour les droits et émoluments mentionnés au premier alinéa du I du présent article et les notaires affichent les tarifs qu'ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d'exercice et sur leur site internet, selon des modalités fixées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation.

quinquies. – Le ministre de la justice, pour l'application du I ter, et l'Autorité de la concurrence, pour l'application du I septies du présent article et de l'article L. 462-2-1 du code de commerce, peuvent recueillir :

1° Toute donnée utile, auprès des professionnels mentionnés au I du présent article ;

2° Les informations statistiques définies par voie réglementaire, auprès des instances représentatives de ces professionnels. 

sexies. – A. – Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce recherchent et constatent les manquements aux I quater et I quinquies du présent article dans les conditions prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-8 du même code. Ils peuvent enjoindre aux professionnels et à leurs instances représentatives de se conformer à leurs obligations dans les conditions prévues au I de l'article L. 465-1 dudit code.

B. – Les manquements aux I quater et I quinquies du présent article ainsi que l'inexécution des injonctions de se conformer à ces dispositions sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 111-6 du code de la consommation, qui est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même code.

septies. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, précise les modalités d'application des I à I sexies, notamment :

1° Les modes d'évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ;

2° Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa du I bis ;

3° (Supprimé)

4° La liste des informations statistiques mentionnées au 2° du I quinquies et les modalités de leur transmission régulière. » ;

octies. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 462-2, il est inséré un article L. 462-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 462-2-1. – À la demande du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du présent code et au I de l'article 12 de la loi n°    du     pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Cet avis est rendu public.

« L'Autorité de la concurrence peut également prendre l'initiative d'émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa du présent article. Cet avis est rendu public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du tarif en cause.

« L'engagement d'une procédure d'avis en application du présent article est rendue publique dans les cinq jours ouvrables, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi qu'aux organisations professionnelles ou aux instances ordinales concernées d'adresser leurs observations à l'Autorité de la concurrence.

« Le Gouvernement informe l'Autorité de la concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa du présent article, au moins deux mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° La première phrase de l'article L. 663-2 est ainsi rédigée :

« Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément aux I à I septies de l'article 12 de la loi n°      du        pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. » ;

4° bis Au premier alinéa de l'article L. 663-3, la référence : « L. 663-2 » est remplacée par la référence : « 12 de la loi n°  du   pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques» ;

5° À la fin du premier alinéa de l'article L. 743-13, les mots : « par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « en application des I à I septies de l'article 12 de la loi n°       du        pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ».

II. – La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation est complétée par les mots : « du présent code, ainsi qu'aux prestations mentionnées aux I à I septies de l'article 12 de la loi n°      du       pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ».

II bis. – (Supprimé)

III. – L'article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels est abrogé. Toutefois, les dispositions tarifaires fixées en vertu de ce même article 1er demeurent en vigueur jusqu'à leur modification opérée conformément aux I à I septies du présent article.

IV. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna :

1° Les I à I septies de l'article 12 de la loi n°       du        pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ainsi que les articles L. 462-2-1, L. 663-2, L. 663-3 et L. 743-13 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article ;

2° L'article L. 113-3 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du présent article.

Article 13

I. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° Les III à VI de l'article 1er sont abrogés ;

2° L'article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. – Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.

« Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.

« Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle :

« 1° Ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation ;

« 2° Ni au titre de l'aide juridictionnelle ;

« 3° Ni dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie ;

« 4° Ni dans le cadre des actions et procédures relevant du juge aux affaires familiales, mentionnées à l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire ;

« 5° Ni dans le cadre des actions et procédures fondées sur les articles 1792 à 1799-1 du code civil ;

« 6° Ni dans le cadre des actions et procédures relatives à un cautionnement, fondées sur les articles 2288 à 2320 du code civil ;

« 7° Ni dans le cadre des actions et procédures relatives à la réparation d'un dommage corporel. » ;

2° bis Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

« Les dérogations prévues aux 1° à 3° [ ] de l'article 5 leur sont applicables. » ;

3° Le second alinéa de l'article 8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'association ou la société peut postuler auprès de l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d'appel dans lequel un de ses membres est établi et devant ladite cour d'appel par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près l'un de ces tribunaux.

« Par dérogation au deuxième alinéa, l'association ou la société ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de ses membres dans aucun des cas mentionnés aux 1° à 7° de l’article 5. » ;

4° L'article 8-1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les trois » sont remplacés par les mots : « le délai d'un » ;

b) (Supprimé)

5° Les quatre premiers alinéas de l'article 10 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

« En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues à l’article 12 de la loi n°         du        pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

« Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

« Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » ;

5° bis (Supprimé)

6° Le 4° de l'article 53 est abrogé.

II. – (Supprimé)

III. – Les articles 1er, 5, 8, 8-1, 10 [ ] et 53 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

III bis. – (Non modifié)

IV. – Les 1° à 3° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 13 bis

I. – Les notaires, les huissiers de justice et les commissaires‑priseurs judiciaires peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.

Ces zones sont déterminées par une carte établie par le ministre de la justice, après avis de l'Autorité de la concurrence rendu conformément à l'article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse économique et démographique de l'évolution prévisible du nombre de professionnels installés.

À cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile.

Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.

Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.

II. – Dans les zones mentionnées au I, le ministre de la justice fait droit à la demande de création d'office de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire qui lui est adressée, lorsque le demandeur remplit, par ailleurs, les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises et qu'aucune autre demande de création d'office n'entre en concurrence avec elle.

Lorsque plusieurs demandes concurrentes de créations d'office lui sont adressées, le ministre de la justice nomme les titulaires après classement des candidats suivant leur mérite.

Lorsqu'une zone mentionnée au I apparaît suffisamment pourvue en raison des installations intervenues, ou lorsque la création de nouveaux offices n'apparaît plus conforme aux recommandations mentionnées à l'avant-dernier alinéa du I, le ministre de la justice peut refuser l'installation de nouveaux officiers.

Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination dans un office vacant ou à créer ou de la création d'un bureau annexe par un officier titulaire.

Si l'appel à manifestation d'intérêt est infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services d'intérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires, à la chambre départementale des huissiers de justice ou à la chambre des commissaires-priseurs judiciaires concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de l'insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. À cet effet, une permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre concernée répartit, entre les officiers publics ou ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent II.

III. – Dans les zones autres que celles mentionnées au I, le ministre de la justice peut refuser une demande de création d'office, après avis de l'Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d'office. Cet avis est rendu public. Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d'activité économique des professionnels concernés.

IV. – Lorsque la création d'un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d'un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.

La valeur patrimoniale de l'office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d'exercice de la profession avant la création du nouvel office.

Le cas échéant, les parties saisissent le tribunal de grande instance de leur désaccord sur le montant ou la répartition de l'indemnisation.

La demande d'indemnisation doit être accompagnée d'une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.

La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l'indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles le fonds de péréquation professionnelle mentionné au deuxième alinéa du I bis de l'article 12 de la loi n°        du      pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques prend en charge, pour le compte du titulaire du nouvel office, l'indemnisation à laquelle il est tenu.

V. – Après l'article L. 462-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 462-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 462-4-1. – Le ministre de la justice peut saisir pour avis l'Autorité de la concurrence de toute question relative à la liberté d'installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.

« L'Autorité de la concurrence adresse au ministre de la justice toutes recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d'augmenter de façon progressive le nombre d'offices sur le territoire. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties d’une proposition pour l’élaboration de la carte mentionnée au I de l'article 13 bis de la loi n°      du       pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

« La demande d'avis relative à l'élaboration de la carte mentionnée au deuxième alinéa du présent article est rendue publique, dans un délai de cinq jours [ ], afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances ordinales des professions concernées, ainsi qu'à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, d'adresser à l'Autorité de la concurrence leurs observations.

« Lorsque l'Autorité de la concurrence délibère en application du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »

VI. – (Non modifié)

VII. – Le présent article ne s'applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

VIII. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 14

I. – La loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est ainsi modifiée :

1° A  L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment. » ;

1° L'article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – La nomination d'un notaire, la création, le transfert ou la suppression d'un office de notaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en cette qualité.

« Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d'un nouvel office sont fixées à l'article 13 bis de la loi n°   du     pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. » ;

1° bis L'article 10 est abrogé. Toutefois, sauf révocation, les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets jusqu'au 1er janvier 2020 ;

2° (Supprimé)

3° L'article 68 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

II. – Les articles 2 et 4 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 15

I. – L'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – La compétence territoriale des huissiers de justice, pour l'exercice des activités mentionnées aux deuxième et dernier alinéas de l'article 1er, est nationale. Sous cette réserve, la compétence territoriale des huissiers de justice s'exerce dans le ressort de cour d'appel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.

« Un décret en Conseil d'État définit :

« 1° Les conditions d'aptitude à leurs fonctions, parmi lesquelles les conditions de reconnaissance de l'expérience professionnelle des clercs salariés ;

« 2° Le ressort territorial au sein duquel ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours ;

« 3° Les règles applicables à leur résidence professionnelle ;

« 4° Les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations ;

« 5° Leurs obligations professionnelles. » ;

2° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre IER bis

« De la nomination par le ministre de la justice

« Art. 4. – La nomination d'un huissier de justice, la création, le transfert ou la suppression d'un office d'huissier de justice sont faits par arrêté du ministre de la justice.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en cette qualité.

« Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d'un nouvel office sont fixées à l'article 13 bis de la loi n°        du         pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

« Art. 4 bis. – Les huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment. »

bis. – (Non modifié)

II. – Le chapitre Ier bis de la même ordonnance entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 16

I. – L'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus est ainsi modifiée :

1°A L'article 1er est ainsi rétabli :

« Art. 1er. – La nomination d'un commissaire-priseur judiciaire, la création, le transfert ou la suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en cette qualité.

« Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d'un nouvel office sont fixées à l'article 13 bis de la loi n°        du        pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. » ;

1° L'article 1er-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Les premier et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Après l'article 1er-1, sont insérés des articles 1er-1-1 et 1er‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. 1er-1-1. – (Supprimé)

« Art. 1er-1-2. – Les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante‑dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment. » ;

3° L'article 1er-2 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « offices », sont insérés les mots : « de commissaire-priseur judiciaire » ;

4° Les articles 1er-3 et 2 sont abrogés ;

5° Après le mot : « Haut-Rhin », la fin du premier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigée : « et de la Moselle. » ;

6° L'article 12 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Le procureur général statue dans un délai de deux mois. À défaut, l'autorisation est réputée accordée. Les organisations professionnelles délivrent leur avis dans un délai d'un mois à compter de leur saisine. À défaut, cet avis est réputé favorable. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

II bis et III. – (Non modifiés)

Article 16 bis

I. – L'article L. 741-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment. »

II. – (Non modifié)

.........................................................................................................

Article 17 bis

I. – (Supprimé)

II. – L'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – La nomination d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, la création ou la suppression d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation sont faits par arrêté du ministre de la justice.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en cette qualité.

« Tous les deux ans, le ministre de la justice examine, au vu notamment de l'évolution du contentieux devant le Conseil d'État et la Cour de cassation, s'il y a lieu de créer de nouveaux offices, pour des motifs tenant à l'accès à la justice et à la bonne administration de la justice. Il se prononce après avis du vice‑président du Conseil d'État, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette même cour, du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et de l'Autorité de la concurrence, saisie conformément à l'article L. 462-1 du code de commerce. Ces avis sont rendus publics.

« Les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d'État.

« II. – (Supprimé)

« III. – (Supprimé)

2° Après l'article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. – Lorsque la création d'un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d'un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.

« La valeur patrimoniale de l'office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d'exercice de la profession avant la création du nouvel office.

« Le cas échéant, les parties saisissent le tribunal de grande instance de leur désaccord sur le montant ou la répartition de l'indemnisation.

« La demande d'indemnisation doit être accompagnée d'une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.

« La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l'indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur. »

III et IV. – (Supprimés)

Article 17 ter

I. – L'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 15 est ainsi rétabli :

« Art. 15. – Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

« Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale, l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

« Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » ;

2° Après le même article 15, sont insérés des articles 15-1 et 15-2 ainsi rédigés :

« Art. 15-1. – (Supprimé)

« Art. 15-2. – En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et son client, les correspondances échangées entre l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et ses confrères ou un avocat régi par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »

II. – (Supprimé)

Article 18

I. – L'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. »

II à VI. – (Non modifiés)

VII. – (Supprimé)

Article 19

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 123-6 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La mise à disposition gratuite des données issues des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa responsabilité, dans des conditions permettant leur réutilisation au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ; 

b) (Supprimé)

2° (Supprimé)

3° Au second alinéa de l'article L. 732-3, les mots : « , dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, » sont supprimés ;

4° Le cinquième alinéa de l'article L. 741-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Il centralise le registre du commerce et des sociétés. »

II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article L. 411-1, les mots : « et de registre du commerce et des sociétés », les mots : « le registre du commerce et des sociétés et » et les mots : « et instruments centralisés de publicité légale » sont supprimés ; 

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411‑2, les mots : « et en matière du registre du commerce et des métiers et de dépôt des actes de sociétés » sont supprimés.

III. – Les articles L. 123-6 et L. 741-2 du code de commerce et les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

III bis. – Les mêmes articles, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la même date que le premier arrêté fixant les tarifs des prestations des greffiers des tribunaux de commerce en application de l'article 12 de la présente loi, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la promulgation de la même loi.

IV. – (Supprimé)

V. – Les pertes de recettes résultant, pour l'Institut national de la propriété industrielle, du II, sont compensées, à due concurrence, par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 811-5 est ainsi modifié :

a) Le début du 5° est ainsi rédigé :

« 5° D'une part, être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d'entreprises en difficulté ou avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel et, d'autre part, avoir accompli... (le reste sans changement). » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de compétence et d'expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l'examen d'accès au stage professionnel, ainsi que, sur décision de la commission, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire. » ;

2° L'article L. 812-3 est ainsi modifié :

a) Le début du 5° est ainsi rédigé :

« 5° D'une part, être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d'entreprises en difficulté ou avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel et, d'autre part, avoir accompli... (le reste sans changement). » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de compétence et d'expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l'examen d'accès au stage professionnel, ainsi que, sur décision de la commission, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. »

bis à III. – (Non modifiés)

Article 20 bis

L'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ils peuvent également, sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité :

« 1° Effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise ;

« 2° Donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent, de manière permanente ou habituelle, des missions d'ordre comptable ou des missions, visées au sixième alinéa de l'article 2 de la présente ordonnance, d'accompagnement déclaratif et administratif, ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. » ;

2° À l'avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Articles 20 ter et 20 quater

(Supprimés)

Article 21

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° (Supprimé)

2° Moderniser les conditions d'exercice de la profession d'expertise comptable en transposant les dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI ») dans l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

3° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions d'avocat, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire et de conseil en propriété industrielle :

a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant l'une des professions exercées en commun au sein de ladite société ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant une ou plusieurs des professions constituant l'objet social de la société ;

a bis) Qui ne peuvent exercer une profession que si l'un de leurs associés remplit les conditions requises pour exercer ladite profession ;

b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;

bisEn garantissant leur mission liée à leur statut d'officier public ou ministériel ou d'auxiliaire de justice ;

c) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d'intérêts propres à chaque profession ;

d) En assurant aux professionnels en exercice au sein de la société la maîtrise des conditions d'exercice de leur activité ;

e) En assurant une représentation équitable, au sein des organes de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance de la société, de chaque profession exercée en son sein ;

4° (Supprimé)

Article 21 bis

I. – Le premier alinéa de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, des objets placés sous main de justice ».

II à V. – (Non modifiés)

Chapitre IV

Dispositions relatives au capital des sociétés

Article 22

(Supprimé)

.........................................................................................................

Chapitre V

Urbanisme

.........................................................................................................

Article 23 quater A

(Conforme)

.........................................................................................................

Article 23 septies

(Conforme)

Article 23 octies

 (Suppression conforme)

.........................................................................................................

Article 24 bis A

À la fin de l'article 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les mots : « , les coordonnées de l'assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie » sont remplacés par les mots : « et les coordonnées de l'assureur ».

Article 24 bis B

(Conforme)

Article 24 bis

I. – L'article L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le local à usage d'habitation constitue l'habitation unique en France d'un ressortissant français établi hors de France, l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 ou celle prévue au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. »

II. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Le mot : « obligation » est remplacé par le mot : « raison » ;

2° Après le mot : « professionnelle, », est inséré le mot : « expatriation, ».

.........................................................................................................

Article 25

(Conforme)

.........................................................................................................

Article 25 bis E

(Conforme)

.........................................................................................................

Article 25 septies

(Conforme)

.........................................................................................................

Article 25 nonies

(Suppression conforme)

Article 25 decies

Le dernier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Un organisme d'habitations à loyer modéré peut également, en application de l'article 1601-3 du code civil ou des articles L. 261-1 à L. 261-22 du présent code, vendre des logements à une personne privée, dès lors que ces logements font partie d'un programme de construction composé majoritairement de logements sociaux, dans la limite de 30 % de ce programme. Ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou sur un terrain situé sur le territoire des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, définie à l'article 232 du code général des impôts. Cette vente est soumise à l'autorisation du représentant de l'État dans le département du lieu de l'opération et subordonnée au respect, par l'organisme d'habitations à loyer modéré, de critères prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, définis à l'article L. 445-1 du présent code. L'organisme d'habitations à loyer modéré met en place une comptabilité permettant de distinguer les opérations relevant du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 et celles qui n'en relèvent pas. »

.........................................................................................................

TITRE II

INVESTIR

Chapitre IER

Investissement

Section 1

Faciliter les projets

.........................................................................................................

Article 26 bis A

(Conforme)

.........................................................................................................

Article 28

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de l'environnement, visant à :

1° Accélérer l'instruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction et d'aménagement et favoriser leur réalisation :

a) En réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes d'autorisation d'urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais d'intervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes du code de l'urbanisme ;

b) En créant ou en modifiant les conditions d'articulation des autorisations d'urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de l'urbanisme ;

c, bis et d) (Supprimés)

e) En supprimant la procédure d'autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à l'article L. 145-11 du même code et en prévoyant les modalités suivant lesquelles ces unités nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d'urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV dudit code ;

2° Modifier les règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes :

a) En les simplifiant et en les clarifiant pour remédier aux difficultés et inconvénients résultant des dispositions et pratiques existantes ;

b) En améliorant l'articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d'une part, et entre l'évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, d'autre part, notamment en définissant les cas et les conditions dans lesquels l'évaluation environnementale d'un projet, d'une opération, d'un plan ou d'un programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d'opérations, de plans et de programmes liés au même aménagement ;

c) En modifiant les règles de désignation et les attributions des autorités environnementales en vue de les adapter à l'évolution des règles applicables à l'évaluation environnementale et à leurs exigences ;

d) En assurant leur conformité au droit de l'Union européenne, en transposant la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

3° Réformer les procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de projets, plans et programmes et de certaines décisions, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d'élaboration des projets soit plus transparent et l'effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée :

a) En simplifiant et en harmonisant les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-3 du code de l'environnement, notamment leur champ d'application et les dérogations qu'elles prévoient, en tirant les conséquences de l'expérimentation prévue par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement et en supprimant ou en réformant les procédures particulières de participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement lorsqu'elles ne sont pas conformes au même article 7 ;

a bis) En précisant les principes de mise en œuvre de l'information et de la participation du public ;

a ter) En prévoyant de nouvelles modalités d'information et de participation du public, notamment des concertations préalables aux procédures de participation existantes, susceptibles d'être mises en œuvre par un droit d'initiative pouvant être ouvert notamment au public, à des associations et fédérations de protection de l'environnement, à des collectivités territoriales, à l'autorité compétente pour prendre la décision et au maître d'ouvrage, ainsi qu'une procédure de consultation locale des électeurs d'une aire territoriale déterminée sur les décisions qu'une autorité de l'État envisage de prendre sur une demande relevant de sa compétence et tendant à l'autorisation d'un projet susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement ;

a quater) En tirant, s'il y a lieu, les conséquences sur les procédures existantes de ces nouvelles modalités d'information et de participation du public ;

b) En permettant que les modalités d'information et de participation du public puissent être fixées en fonction des caractéristiques du plan, de l'opération, du programme ou du projet, de l'avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, à cette opération, à ce programme ou à ce projet et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;

c) En simplifiant, en clarifiant et en adaptant les modalités des enquêtes publiques, en étendant la possibilité de recourir à une procédure unique de participation du public pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;

4° Accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets, notamment ceux favorisant la transition énergétique, susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et assurer, dans l'intérêt de la préservation de l'environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l'efficacité et la proportionnalité de l'intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d'un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs.

bis à III. – (Non modifiés)

IV. – (Supprimé)

.........................................................................................................

Article 28 bis

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A Au deuxième alinéa de l'article L. 125-7, les mots : « dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ; 

1° B À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-6, les mots : « la quinzaine de » sont remplacés par les mots : « les trente jours suivant » ; 

1° L'article L. 141-12 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° À la première phrase de l'article L. 141-13, après le mot : « mutation, », sont insérés les mots : « sauf s'il s'agit d'un acte authentique, » ;

2° bis La première phrase de l'article L. 141-14 est ainsi modifiée : 

a) Les mots : « dernière en date des publications visées » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ; 

b) Les mots : « par simple acte extrajudiciaire » sont remplacés par les mots : « par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ; 

2° ter À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-15, les mots : « de grande instance » sont supprimés ; 

2° quater À l'article L. 141-16, les mots : « de grande instance » sont supprimés ; 

2° quinquies À l'article L. 141-17, les mots : « fait les publications dans les formes prescrites » sont remplacés par les mots : « procédé à la publication prescrite » ; 

2° sexies L'article L. 141-18 est abrogé ; 

3° Les deuxième à dernier alinéas de l'article L. 141-19 sont supprimés ;

4° À l'article L. 141-20, les mots : « qu'il y ait eu ou non surenchère, » sont supprimés ; 

5° L'article L. 141-21 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « dans les journaux d'annonces légales et » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 

c) Au troisième alinéa, les mots : « ces insertions » sont remplacés par les mots : « cette insertion » ; 

6° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141‑22, les mots : « dernière en date des publications prévues » sont remplacés par les mots : « publication prévue » ; 

7° Au premier alinéa de l'article L. 142-4, les mots : « la quinzaine de » sont remplacés par les mots : « les trente jours suivant » ;

bis (nouveau) À la fin de la première phrase de l'article L. 143-7 , les mots : « de grande instance de l’arrondissement où s’exploite le fonds » sont supprimés ;

8° À l'article L. 143-11, la référence : « L. 141-19, » est supprimée. 

II à V. – (Non modifiés)

.........................................................................................................

Article 28 quinquies

(Supprimé)

Article 29

(Conforme)

.........................................................................................................

Articles 30 bis et 30 ter

(Suppression conforme)

Article 30 quater

(Conforme)

Article 30 quinquies

Aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 600 ».

.........................................................................................................

Article 33 bis A

(Conforme)

Article 33 bis

I. – Après l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés des articles L. 111-5-1-1 et L. 111‑5‑1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-5-1-1. – Les immeubles neufs et les maisons individuelles neuves ne comprenant qu'un seul logement ou qu'un seul local à usage professionnel sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte du logement ou du local à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 111-5-1-2. – Les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l'objet de travaux soumis à permis de construire conformément à l'article L. 111-1 sont pourvus, aux frais des propriétaires, lorsque le coût des travaux d'équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

I bis A et I bis. – (Non modifiés)

II et III. – (Supprimés)

.........................................................................................................

Articles 33 quater et 33 quinquies A

(Conformes)

.........................................................................................................

Article 33 septies A

(Conforme)

.........................................................................................................

Article 33 septies C

(Conforme)

Article 33 septies DA

Le II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du G est ainsi modifié :

a) Les mots : « où le niveau d'exposition du public » sont remplacés par les mots : « dans lesquels le niveau d'exposition » ;

b) Après le mot : « critères », sont insérés les mots : « d'usages, de localisation ainsi que techniques, » ;

c) À la fin, les mots : « en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués » sont supprimés ;

2° Après le mot : « vulnérables », la fin du H est supprimée.

Article 33 septies DB

 (Suppression conforme)

Article 33 septies DC

(Conforme)

Article 33 septies D

I. – (Non modifié)

II. – Après l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, sont insérés des articles 119-1 et 119-2 ainsi rédigés :

« Art. 119-1. – I. – La couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 par les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d'entrée en vigueur de la loi n°      du       pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération ouvert au public, est réalisée au plus tard le 30 juin 2017.

« Lorsque l'une de ces zones est couverte en services mobiles de quatrième génération par ces mêmes exploitants, elle est réputée couverte au sens du premier alinéa du présent I.

« II. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n°     du        précitée, les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d'entrée en vigueur de cette même loi, d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération ouvert au public, adressent conjointement à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et au ministre chargé des communications électroniques les projets de conventions portant sur les modalités techniques et financières du partage des installations de réseau de communications électroniques mobiles prévu à l'article 119 de la présente loi, la répartition entre les opérateurs de la responsabilité du déploiement sur chacune des zones concernées, le calendrier prévisionnel de ce déploiement et de la mise à disposition de prestations de partage par l'opérateur responsable sur chacune des zones concernées, ainsi que le calendrier de disponibilité des services mobiles de chacun des opérateurs sur chacune des zones concernées. Les prestations de chaque opérateur sont proposées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires en vue notamment de permettre un partage équitable des coûts entre tous les opérateurs concernés.

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes vérifie la conformité du projet au cadre réglementaire applicable. En cas de conformité, elle retranscrit en obligations dans les autorisations d'utilisation de fréquences des opérateurs concernés les responsabilités individuelles en matière de déploiement, de fourniture d'accès et de disponibilité des services mobiles, qu'ils ont déterminées dans les conventions conclues en application du premier alinéa du présent II.

« En l'absence de transmission conjointe par les opérateurs d'un projet ou en cas de non-conformité de ce projet au cadre réglementaire applicable, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe la répartition des zones entre opérateurs et le calendrier de déploiement des zones concernées par chaque opérateur dans les conditions définies à l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et, le cas échéant, les modalités techniques et financières du partage d'installations actives dans les conditions définies à l'article L. 34-8 du même code.

« Art. 119-2. – La couverture des zones mentionnées à l'article 52-1 de la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique en services mobiles de troisième ou quatrième génération est réalisée avant le 31 décembre 2016 ou au plus tard six mois après la mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements, dans les conditions prévues au II de l'article 119-1 de la présente loi et à l'article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques, par les opérateurs de communications électroniques titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public. »

III. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° A La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 33-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-12. – Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des obligations fixées en application des articles L. 33-1, L. 36-6 et L. 42-1, les mesures relatives à la qualité des services et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques, à leur traitement et à leur certification sont réalisés, sous le contrôle de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, par des organismes indépendants choisis par l'autorité et dont les frais sont financés et versés directement par les opérateurs concernés, dans une mesure, proportionnée à leur taille, que l'autorité détermine. » ;

1° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 34-8-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-5. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°       du        pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, l'État, les représentants des collectivités territoriales et les opérateurs de communications électroniques titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public concluent une convention définissant les conditions dans lesquelles la couverture des zones où aucun service mobile n'est disponible à la date de publication de la même loi est assurée, à l'exception des zones identifiées en application du III de l'article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou des articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

« Elle prévoit notamment les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après avoir constaté une carence d'initiative privée, mettre à disposition des exploitants une infrastructure comprenant un point haut support d'antenne, un raccordement à un réseau d'énergie et un raccordement à un réseau fixe ouvert au public, permettant d'assurer la couverture de la zone en cause en services mobiles de troisième génération au minimum, dans des conditions techniques et tarifaires raisonnables.

« Les opérateurs informent conjointement l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des obligations individuelles qu'ils ont respectivement contractées dans le cadre de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;

2° L'article L. 35-1 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « et électronique » sont remplacés par les mots : « ou électronique » ;

b) Le 3° est abrogé ;

c) Au 4°, les références : « , 2° et 3° » sont remplacées par la référence : « et 2° » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 35-2, les mots : « pour la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou » sont supprimés et la référence : « du même article » est remplacée par la référence : « de l'article L. 35-1 » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 35-2-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou la composante du service universel mentionnée au 3° du même article » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase, la référence : « ou au 3° » est supprimée ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 35‑4, les mots : « et électronique » sont remplacés par les mots : « ou électronique » ;

6° Après le 5° de l'article L. 36-6, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° Les conditions techniques et tarifaires pour l'accès à l'infrastructure mentionnée à l'article L. 34-8-5 du présent code, conformément aux I et IV de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;

« 7° Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d'informations fiables et comparables relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques et la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer. » ;

7° L'article L. 36-7 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d'assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. » ;

8° Après l'article L. 36-10, il est inséré un article L. 36-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 36-10-1. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a pour mission de veiller au respect :

« 1° Du III de l'article 52 et des articles 52-1 à 52-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

« 2° Des articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

« 3° De la couverture en téléphonie mobile des zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article, ainsi que de celles qui n'étaient pas couvertes en 2003 et qui l'ont été par la mise en œuvre d'un partage de réseau radioélectrique ouvert au public par voie conventionnelle entre les opérateurs ;

« 4° Des obligations contractées par chacun des opérateurs en application de l'article L. 34-8-5. »

9° (nouveau) Avant le dernier alinéa du I de l'article L. 36-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques ne respecte pas ses obligations à l'échéance prévue initialement, elle peut mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de s'y conformer à cette échéance. »

.........................................................................................................

Article 33 septies

La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 20, après le mot : « publicitaire », sont insérés les mots : « , sur quelque support que ce soit, » ;

2° L'article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations de compte rendu peuvent être adaptées par décret en cas de diffusion du message publicitaire par voie de communications électroniques. »

Articles 33 octies AA et 33 octies A

(Conformes)

.........................................................................................................

Article 33 decies

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 111-5, il est inséré un article L. 111-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-5-1. – Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service est tenue de délivrer une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne.

« Lorsque seuls des consommateurs ou des non-professionnels sont mis en relation, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de fournir une information loyale, claire et transparente sur la qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale.

« Lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des consommateurs, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de mettre à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les informations prévues à l'article L. 121-17.

« Le contenu de ces informations et leurs modalités de communication sont fixés par décret. » ;

2° À la première phrase de l'article L. 111-6, la référence : « et à l'article L. 111-5 » est supprimée ;

3° Après l'article L. 111-6, il est inséré un article L. 111-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-6-1. – Tout manquement aux articles L. 111-5 et L. 111-5-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. Lorsque le contrevenant est en position dominante, le montant maximal de l'amende encourue, proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, est porté à 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos. »

Section 2

Améliorer le financement

Article 34

I. – (Non modifié)

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Le 6° du II de l'article L. 136-2 est ainsi rédigé :

« 6° L'avantage mentionné au I de l'article 80 bis du code général des impôts ; »

B. – Au e du I de l'article L. 136-6, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , de l'avantage mentionné à l'article 80 quaterdecies du même code » ;

C. – L'article L. 137-13 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 225-197-5 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-6 » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette contribution ne s'applique pas aux attributions d'actions gratuites décidées par les sociétés qui n'ont procédé soit à aucune distribution de dividendes depuis trois exercices et qui répondent à la définition d'entreprises de taille intermédiaire donnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, soit à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Cette limite s'apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les trois années précédentes. L'ensemble de ces conditions s'apprécie à la date de la décision d'attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d'attribution d'actions gratuites, cette contribution s'applique sur la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le taux de cette contribution est fixé à :

« 1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d'attribution des options ;

« 2° 20 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire. » ;

D. – Au premier alinéa de l'article L. 137-14, les références : « des articles 80 bis et 80 quaterdecies » sont remplacées par la référence : « de l'article 80 bis » ;

E. – Le 1° de l'article L. 137-15 est complété par les mots : « et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ».

II bis. – (Non modifié)

III. – Le I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les troisième, quatrième, avant-dernière et dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque l'attribution d'actions gratuites bénéficie à l'ensemble des membres du personnel salarié de la société. Au delà du pourcentage de 10 % ou de 15 %, l'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;

3° Au début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'assemblée générale extraordinaire » ;

4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, la durée de la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa du I ne peut être inférieure à un an et la durée cumulée de cette période d'acquisition et de l'obligation de conservation mentionnée au sixième alinéa du même I ne peut être inférieure à deux ans. » ;

III bis, III ter, IV et V. – (Non modifiés)

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'exonération prévue pour les sociétés répondant à la définition d'entreprises de taille intermédiaire donnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 34 bis AA

I. – Lorsque les conditions prévues au II sont remplies, les gains nets mentionnés à l'article 150-0 A du code général des impôts sont réduits, par dérogation au 1 ter de l'article 150-0 D du même code, d'un abattement égal à :

1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis moins de quatre ans à la date de la cession ;

2° 75 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

3° 100 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

II. – L'abattement mentionné au I s'applique lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° La cession est intervenue entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016 ;

2° Les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l'article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ;

3° Le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investis en titres mentionnés à l'article L. 221-32-2 du même code ;

4° Le contribuable s'engage à détenir les titres mentionnés au 3° du présent II de manière continue pour une durée minimale de cinq ans.

III. – Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l'application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour l'État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 34 bis AB

I. – Le dernier alinéa du b de l'article 787 B du code général des impôts est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 34 bis AC

I. – Le b de l'article 787 B du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans l'hypothèse où les titres sont détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement collectif de conservation mentionné au a du présent article, ou lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement de conservation, l'engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« 1° Le redevable détient depuis deux ans au moins, seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, les titres de la société qui possède une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, ou les titres de la société qui possède les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement de conservation ;

« 2° Les parts ou actions de la société qui peuvent être soumises à un engagement collectif, sont détenues par la société interposée, depuis deux ans au moins, et atteignent les seuils prévus au premier alinéa du présent b.

« Le redevable ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins, dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. »

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 34 bis AD

I. – Le second alinéa du e de l'article 787 B du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation mentionné au a du présent article, la société est tenue d'adresser, sur demande expresse de l'administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.

« À compter de la fin de l'engagement collectif de conservation mentionné au même a, et jusqu'à l'expiration de l'engagement mentionné au c, les héritiers, donataires ou légataires qui ont bénéficié de l'exonération partielle sont tenus d'adresser, sur demande expresse de l'administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a, b et c, sont remplies au 31 décembre de chaque année. »

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 34 bis AE

I. – Le f de l'article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou c, par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l'engagement mentionné au ;

« 2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au même c ;

« 3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2° du présent f, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport. »

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.........................................................................................................

Article 34 bis BA

(Conforme)

Article 34 bis B

La première phrase de l'article L. 213-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par les personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait de l'association émettrice. »

Article 34 bis C

Au II de l'article L. 18 du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».

.........................................................................................................

Article 34 ter

I. – Les personnes physiques titulaires d'un plan d'épargne‑logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation peuvent, avant le 31 décembre 2017 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l'acquisition de meubles meublants à usage non professionnel. Ce retrait partiel n'entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d'épargne‑logement.

II. – L'article L. 315-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , et d'acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d'acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction du prêt d'épargne-logement utilisée pour financer l'acquisition de meubles meublants n'est pas prise en compte pour l'octroi de la prime d'épargne-logement mentionnée à l'article L. 315-4. »

III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.........................................................................................................

Article 35 ter B

I. – L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 1 du I, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

2° Le 2 du III est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

b) À la fin de la seconde phrase, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

3° À la fin du quatrième alinéa du V, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € ».

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes pour l'État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 35 ter CA

(Suppression conforme)

Article 35 ter C

I. – Aux premier et second alinéas du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies‑0 A ».

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes pour l'État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.........................................................................................................

Article 35 quater

(Conforme)

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Article 35 sexies

(Supprimé)

.........................................................................................................

Article 35 nonies

I. – La section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-17 ainsi rétabli :

« Art. L. 137-17. – Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 12 % pour les versements des sommes issues de l'intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :

« 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334-11 du même code ;

« 2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de parts ou de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.

« Le produit de cette contribution est réparti dans les conditions prévues à l'article L. 137-16 du présent code. »

II. – (Non modifié) 

III. – L'avant-dernier alinéa et le tableau constituant le dernier alinéa de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de cette contribution est affecté pour 80 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et pour 20 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1. »

IV. – La perte de recettes résultant, pour les organismes de sécurité sociale, du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 35 decies

I. – L'article L. 3315-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l'article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l'intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d'intéressement est affectée, pour moitié, dans un plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise et, pour le solde, dans le plan prévu au même premier alinéa du présent article dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3312-5. Les modalités d'information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. »

II et III. – (Non modifiés)

.........................................................................................................

Article 40 bis A

L'article L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.

« Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le cas, aux articles L. 225-38 à L. 225-40 ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du même code. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État.

« Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation mentionné à l'article L. 214-168 du présent code ou un fonds professionnel spécialisé mentionné à l'article L. 214-154 ou faire l'objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à ces mêmes organismes ou fonds. » ;

2° Après la référence : « L. 518-1 », la fin du deuxième alinéa du 5 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« . Elles peuvent également financer leur activité par des ressources empruntées, à titre gratuit et pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, auprès de personnes morales autres que celles mentionnées au présent alinéa ou auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. »

.........................................................................................................

Article 40 ter

I. – La section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 137-17-1. – Dans les entreprises non soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du code du travail et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d'intéressement ou qui n'ont pas conclu d'accord au cours d'une période de trois ans avant la date d'effet de l'accord, la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code ne s'applique pas aux sommes versées au titre :

« 1° De la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ;

« 2° Des contributions des entreprises mentionnées aux articles L. 3332-11 et L. 3334-6 du code du travail.

« L'exonération du taux s'applique pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet de l'accord.

« Le taux est de 8 % entre la quatrième et la sixième année à compter de cette même date.

« Les cinq premiers alinéas s'appliquent également à une entreprise qui atteint ou dépasse l'effectif de cinquante salariés mentionné au même article L. 3322-2 au cours des six premières années à compter de la date d'effet de l'accord, sauf si l'accroissement des effectifs résulte de la fusion ou de l'absorption d'une entreprise ou d'un groupe.

« Dans les cas de cession ou scission à une entreprise d'au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d'une entreprise ou d'un groupe d'au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »

II. – (Non modifié)

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.........................................................................................................

Section 3

Innover

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Article 41

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L'article L. 423-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1. – Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée. » ;

2° Aux premier et second alinéas de l'article L. 811-1, la référence : « L. 422-13 et » est supprimée.

bis. – (Non modifié) 

II. – (Supprimé)

.........................................................................................................

Article 41 bis B

(Supprimé)

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Article 41 ter

(Supprimé)

.........................................................................................................

Chapitre II

Entreprises à participation publique

Section 1

Ratification et modification de l'ordonnance n° 2014-948
du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations
sur le capital des sociétés à participation publique

Article 43 CA

(Supprimé)

Section 2

Simplification du cadre juridique de l'intervention de l'État actionnaire

.........................................................................................................

Section 3

Autorisation d'opérations sur le capital
de sociétés à participation publique

.........................................................................................................

Section 4

Dispositions diverses

.........................................................................................................

Articles 50 et 51

(Conformes)

.........................................................................................................

Article 53 quinquies

 (Suppression conforme)

Chapitre III

Industrie

.........................................................................................................

Article 54 bis AA

I. – L'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs est ainsi modifié :

Au troisième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

II. – L'article L. 542-10-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, à revenir sur des décisions prises lors de la mise en œuvre progressive d'un système de stockage. La réversibilité doit permettre de garantir la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés pendant une période donnée et d'adapter l'installation initialement conçue en fonction de choix futurs.

« Le caractère réversible d'un stockage en couche géologique profonde doit être assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Des revues de la mise en œuvre du principe de réversibilité  dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les dix ans.

« L'exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de l'installation, notamment par un programme d'essais in situ. Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets. » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – L'article L. 593-17 ne s'applique pas à la demande d'autorisation de création du centre. La mise en service ne peut être autorisée que si l'exploitant est propriétaire des terrains servant d'assiette aux installations de surface, et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains ou s'il a obtenu l'engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 596-22 du code de l'environnement.

« Pour l'application des dispositions du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d'assiette pour ces ouvrages. » ;

3° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « le délai de cinq ans mentionné à l'article L. 121-12 est porté à dix ans ; les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l'article L. 593-14 relatives au centre. » ;

4° Le neuvième alinéa est déplacé après le sixième alinéa, et est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d'État, pris selon les modalités définies à l'article L. 593-8, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article. » ;

5° Avant le septième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« – L'autorisation de mise en service mentionnée à l'article L. 593-11 est limitée à la phase industrielle pilote.

« Les résultats de la phase industrielle pilote font l'objet d'un rapport de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d'un avis de la commission mentionnée à l'article L. 542-3, d'un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et du recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.

« Le rapport de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 et de l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l'évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. » ;

6° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de réversibilité » sont remplacés par les mots : « d'exercice de la réversibilité du stockage pour la suite de son exploitation » ;

b) Les mots : « l'autorisation de création du centre peut être délivrée par décret en Conseil d'État, pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l'autorisation de mise en service complète de l'installation » ;

7° Au huitième alinéa, les mots : « de création » sont remplacés par les mots : « de mise en service complète ».

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Article 54 bis

(Suppression conforme)

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Article 54 quater

(Suppression conforme)

Chapitre IV

Simplifier

Section 1

Alléger les obligations des entreprises

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Article 55 bis A

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont ainsi rédigées :

« Section 3

« De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation d’activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés

« Art. L. 141-23. – Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification par l’employeur de son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour la reprise de l’entreprise.

« La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l’expiration du délai de quatre mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.

« Art. L. 141-24. – L’employeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l’article L. 141-23, en les informant qu’ils peuvent présenter une offre de reprise de l’entreprise.

« L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 141-25. – La cessation d’activité est de nouveau soumise aux articles L. 141-23 et L. 141-24 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-24.

« Art. L. 141-26. – la présente section n’est pas applicable aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI.

« Section 4

« De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation d’activité dans les entreprises employant de cinquante à deux-cent quarante-neuf salariés

« Art. L. 141-27. – En cas de cessation d’activité, il est instauré une obligation d’information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l’entreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.

« En même temps qu’il procède, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.

« Art. L. 141-28. – L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l'article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.

« Art. L. 141-29. – La cessation d’activité est de nouveau soumise aux articles L. 141-27 et L. 141-28 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu au même article L. 141-27.

« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cessation faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141-27, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

« Art. L. 141-30. – La présente section n’est pas applicable :

« 1° Aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI ;

« 2° Aux sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. » ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

II. – L'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est abrogé.

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Article 55 ter

I. – L'article L. 526-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 526-1. – Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, à condition d'être désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, à condition d'être désigné dans un état descriptif de division.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.

« L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts. »

II à V. – (Non modifiés)

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Article 56 bis

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Après l'article 1244-3, il est inséré un article 1244-4 ainsi rédigé :

« Art. 1244-4. – Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'État.

« Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier, suspend la prescription.

« L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement le soumet, au nom de son client, pour homologation au juge, aux fins de lui conférer force exécutoire.

« Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;

2° L'article 2238 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article 1244-4 » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d'échec de la procédure prévue au même article 1244-4, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié)

Article 57

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l'attribution de contrats de concession, dans le seul champ d'application de la directive ;

2° Permettant d'assurer la cohérence et de simplifier les règles communes aux différents contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droit de l'Union européenne, ainsi que de procéder à la mise en cohérence et à l'adaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu égard à leur objet, sans remettre en cause les règles applicables aux contrats n'entrant pas dans le champ de la directive précitée.

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Article 58

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le V de l'article L. 141-1-2 est complété par des mots et une phrase ainsi rédigée : « aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l'administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. » ;

1° bis L'article L. 121-16-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles. » ;

b) Le II est abrogé ;

c) Au III, la référence : « et 7 » est remplacée par les références : « , 7 et 8 » ;

1° ter Les deux derniers alinéas de l'article L. 121-21 sont supprimés ;

2° L'article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction. » ;

3° (Supprimé)

4° L'article L. 141-1 est ainsi modifié :

aa) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents habilités peuvent procéder à des prélèvements d'échantillons. La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II du présent code et les textes pris pour son application s'appliquent à ces prélèvements. » ;

ab) Après le 2° du III, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; »

ac) Le 10° du III est ainsi rédigé :

« 10° Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ; »

a) Le premier alinéa du VII est complété par les mots : « ou interdite » ;

b) Le 1° du VIII est ainsi modifié :

– après le mot : « illicite », il est inséré le mot : « , interdite » ;

– après le mot : « consommateur », sont insérés les mots : « ou au non-professionnel » ;

– après la première occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « ou des non-professionnels » ;

– après la seconde occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « ou les non-professionnels ».

bis et II. – (Non modifiés)

II bis et II ter. – (Supprimés)

III. – (Non modifié)

IV à X. – (Supprimés)

Article 58 bis A

I A. – (Supprimé)

I. – L'article L. 225-94-1 du code de commerce est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Cette personne physique ne peut exercer simultanément plus de deux autres mandats dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé si elle exerce un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une telle société. » ; 

2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 233-16, », sont insérés les mots : « ou dans lesquelles une participation est détenue, au sens de l'article L. 233-2, ». 

bis. – Le premier alinéa de l'article L. 225-95-1 du même code est ainsi modifié : 

1° Les mots : « financier ou » sont remplacés par le mot : « financier, » ; 

2° Sont ajoutés les mots : « ou d'une société dont l'activité principale consiste à gérer des titres de participations et des valeurs mobilières ».

II. – (Non modifié)

Article 58 bis

(Supprimé)

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Article 58 quater

I. – L'article L. 232-25 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ; 

1° bis Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L. 123-16, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que le compte de résultat qu'elles déposent n'est pas rendu public. 

« Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233-16, ne peuvent faire usage de la faculté prévue aux deux premiers alinéas du présent article. » ;

1° ter Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le mot : « ces » est remplacé par les mots : « l'intégralité des » ;

2° (Supprimé)

bis. – L'article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-6-6. – Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises, au sens de l'article L. 123-16-1 du code de commerce, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne sont pas rendus publics.

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L. 123-16 dudit code, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que le compte de résultat qu'elles déposent n'est pas rendu public.

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 524-6-1 du présent code, ne peuvent faire usage de la faculté prévue aux deux premiers alinéas du présent article

« Les autorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 232-25 du code de commerce ont toutefois accès à l'intégralité des comptes. »

II. – Le présent article s'applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

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Section 2

Procédures de l'Autorité de la concurrence

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Article 59 bis

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du III de l'article L. 430-2 est complété par les mots : « sans qu'il soit nécessaire que ce seuil soit atteint par l'ensemble des entreprises concernées dans le même département ou la même collectivité territoriale » ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 430-3, les mots : « de dimension communautaire » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l'Union européenne » ;

3° L'article L. 430-4 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'octroi de cette dérogation peut être assorti de conditions. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La dérogation mentionnée au deuxième alinéa cesse d'être valable si, dans un délai de trois mois à compter de la réalisation effective de l'opération, l'Autorité de la concurrence n'a pas reçu la notification complète de l'opération. » ;

4° Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 430-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'Autorité de la concurrence peut suspendre le délai mentionné au I du présent article lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l'informer dès sa survenance d'un fait nouveau, qui aurait dû être notifié s'il s'était produit avant une notification au sens de l'article L. 430-3, ou ont manqué de lui communiquer tout ou partie des informations demandées dans le délai imparti, ou lorsque des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. Le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié la suspension. » ;

5° L'article L. 430-7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « S'ils » sont remplacés par les mots : « Lorsque des engagements ou des modifications apportées à des engagements déjà proposés » et les mots : « la date de réception des engagements » sont remplacés par les mots : « leur réception, dans la limite de quatre-vingt-cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture de l'examen approfondi » ;

b) (Supprimé)

5° bis L'article L. 430-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le ministre chargé de l'économie estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés un engagement figurant dans sa décision, il peut prendre les décisions prévues aux 1° à 3° du IV de l'article L. 430-8. » ;

6° Le IV de l'article L. 430-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou dans la décision du ministre ayant statué sur l'opération en application de l'article L. 430-7-1 » sont supprimés ;

b) Au 2°, les mots : « qu'ils fixent » sont remplacés par les mots : « qu'elle fixe » et sont ajoutés les mots : « figurant dans la décision » ;

c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2, aux parties auxquelles incombait l'obligation, d'exécuter dans un délai qu'elle fixe des injonctions ou des prescriptions en substitution de l'obligation non exécutée. » ;

7° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 461-3 est complétée par les mots : « et de celles nécessaires à la mise en œuvre des décisions prévues aux III et IV de l'article L. 430-7 » ;

8° À la fin de la seconde phrase de l'article L. 954-2, les mots : « de dimension communautaire » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l'Union européenne ».

Article 59 ter

Après l'article L. 450-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 450-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 450-4-1. – Les agents mentionnés à l'article L. 450‑1 peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie. »

.........................................................................................................

Article 59 quinquies A

(Suppression conforme)

Article 59 quinquies

(Conforme)

Section 3

Faciliter la vie de l'entreprise

.........................................................................................................

Article 60 bis A

(Suppression conforme)

.........................................................................................................

Article 61 ter

(Suppression conforme)

Article 62

(Conforme)

.........................................................................................................

Article 62 ter

(Conforme)

.........................................................................................................

Article 63 bis A

(Suppression conforme)

Article 63 bis

(Supprimé)

.........................................................................................................

Article 64 bis

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les articles L. 225-22-1 et L. 225-79-1 sont ainsi modifiés :

a) Après le mot : « celles-ci, », sont insérés les mots : « ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pour la période d'exercice du mandat social, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

2° Les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 sont ainsi modifiés :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « celles-ci, », sont insérés les mots : « ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, » ;

– sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

b) (Supprimé)

c) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la sécurité sociale » ;

3° L'article L. 225-42-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et droits conditionnels octroyés au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre d'engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d'administration vérifie annuellement, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues et détermine l'accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

« Les droits conditionnels mentionnés au septième alinéa du présent article ne peuvent augmenter annuellement d'un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes. » ;

4° L'article L. 225-90-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et droits conditionnels octroyés aux membres du directoire au titre d'engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil de surveillance vérifie annuellement, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues et détermine l'accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant aux membres du directoire au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

« Les droits conditionnels mentionnés au septième alinéa du présent article ne peuvent augmenter annuellement d'un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes. » ;

5° Le troisième alinéa de l'article L. 225-102-1 est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est complétée par les mots : « , notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers » ;

b) Après le mot : « doit », la fin de l'avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « , dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, indiquer les modalités précises de détermination de ces engagements et contenir, pour chaque mandataire social, une estimation du montant des rentes qui seraient potentiellement versées au titre de ces engagements et des charges afférentes. »

II. – (Non modifié

Article 64 ter

I. – Le 1 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

IV. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.........................................................................................................

Chapitre V

Assurer la continuité de la vie des entreprises

Section 1

Spécialisation de certains tribunaux de commerce

.........................................................................................................

Article 66

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° À l'intitulé, après le mot : « institution », il est inséré le mot : « et » ;

2° Est insérée une section 1 intitulée : « Compétence commune à tous les tribunaux de commerce » et comprenant les articles L. 721-3 à L. 721-7 ;

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Compétence particulière à certains tribunaux de commerce

« Art. L. 721-8. – Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :

« 1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI lorsque le débiteur emploie au moins 250 salariés et réalise au moins 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 43 millions d'euros de total de bilan ; 

« 1° bis A (nouveau) Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une ou plusieurs sociétés, dès lors que l'ensemble des sociétés concernées représente au moins 250 salariés et au moins 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 43 millions d'euros de total de bilan ;

« 1° bis Des affaires qui leur sont renvoyées en application de l'article L. 662-2 ;

« 2° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l'Union européenne relatifs aux procédures d'insolvabilité ;

« 3° Des procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur ;

« 4° (Supprimé)

« Pour l'application du 2° du présent article, le tribunal de commerce spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège social.

« Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste des tribunaux de commerce spécialisés. Ce décret détermine le ressort de ces juridictions, en tenant compte des bassins d'emplois et des bassins d'activité économique.

« Le président du tribunal de commerce territorialement compétent pour connaître des affaires concernant le débiteur autres que les procédures mentionnées au présent article ou un juge délégué par lui siège de droit au sein de la formation de jugement du tribunal de commerce spécialisé compétent. »

II. – (Non modifié)

Article 67

(Conforme)

Article 67 bis

I A (nouveau). – Le dernier alinéa de l'article L. 662-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Lorsque le débiteur est une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le tribunal peut entendre l'Autorité des marchés financiers, à sa demande, d'office ou à la demande du ministère public. »

I. – L'article L. 662-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 662-8. – Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des mêmes articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.

« Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l'ensemble des procédures.

« Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, toute procédure en cours concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des mêmes articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier. »

bis. – Le chapitre II du titre VI du livre VI du même code est complété par un article L. 662-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 662-9. – Lorsque le débiteur est une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le tribunal consulte l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues à l'article L. 621-20 du code monétaire et financier, dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 631-19 du présent code et avant de statuer dans le cas prévu à l'article L. 631-19-2 dudit code. »

II. – (Non modifié)

.........................................................................................................

Section 2

Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

Article 69

(Supprimé)

.........................................................................................................

Section 3

Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde,
de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel
et de liquidation judiciaire

.........................................................................................................

Article 70

I. – Après l'article L. 631-19-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 631-19-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-19-2. – I. – Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 631-19, lorsque les assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 ont rejeté le projet de plan et lorsque le redressement de l'entreprise le requiert et qu'il n'existe aucune autre solution sérieuse pour éviter une cessation d'activité de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale, le tribunal, sur la demande du ministère public ou de l'administrateur judiciaire et après avoir examiné la possibilité de cession totale ou partielle de l'entreprise, peut ordonner la cession de tout ou partie des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital des associés ou actionnaires opposants, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le plan. Le II de l'article L. 631-19 est applicable. 

« Le tribunal statue en présence du ministère public, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan, les associés ou actionnaires opposants, les autres associés ou actionnaires et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. 

« En l'absence d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé à dire d'expert, dans un délai fixé par le tribunal. 

« Le tribunal statue sur le prix de cession dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I. 

« II. – Le tribunal subordonne l'arrêt du plan à l'engagement des cessionnaires de conserver les droits sociaux pour une durée qu'il fixe, ne pouvant excéder celle du plan, ainsi qu'à la présentation par les cessionnaires de garanties correspondant à leurs engagements figurant dans le projet de plan. 

« Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande du ministère public ou d'un associé ou actionnaire cédant, la résolution de la cession. 

« III. – Les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan sont tenues de racheter les droits sociaux des autres associés ou actionnaires si ceux-ci le demandent dans un délai fixé par le tribunal. Les deux derniers alinéas du I sont applicables. 

« IV. – Si les cessionnaires n'exécutent pas leurs engagements, le président du tribunal peut, à la demande du commissaire à l'exécution du plan, leur enjoindre de les exécuter et le tribunal peut, à la demande du ministère public ou, après avoir recueilli l'avis du ministère public, à la demande du commissaire à l'exécution du plan, des représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et de tout intéressé, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts. 

« V. – Le présent article est applicable : 

« 1° Lorsque le débiteur est une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; 

« 2° Lorsque le débiteur a établi des comptes consolidés conformément à l'article L. 233-16 et que l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation représente un nombre de salariés, un chiffre d'affaires ou un total de bilan correspondant au 1°. 

« Il n'est pas applicable lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. »

II. – Le I de l'article L. 661-1 du même code est ainsi modifié : 

1° (Supprimé) 

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : 

« 6° bis Les décisions statuant sur la cession ordonnée en application de l'article L. 631-19-2 de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part des associés ou actionnaires cédants ou cessionnaires ; ».

III et IV. – (Non modifiés)

Article 70 bis

(Supprimé)

Article 70 ter

(Conforme)

TITRE III

TRAVAILLER

Chapitre IER

Exceptions au repos dominical et en soirée

.........................................................................................................

Article 75

L'article L. 3132-25-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-25-2. – I. – La demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 est faite par le maire ou, après consultation des maires concernés, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d'une seule commune.

« La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au représentant de l'État dans la région. Elle est motivée et comporte une étude d'impact justifiant notamment l'opportunité de la création ou de la modification de la zone.

« II. – Les zones mentionnées au I sont délimitées ou modifiées par le représentant de l'État dans la région après avis :

« 1° Du conseil municipal des communes dont le territoire est concerné ;

« 2° Des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées ;

« 3° De l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes dont le territoire est concerné ;

« 4° (Supprimé)

« 5° Du comité départemental du tourisme, pour les zones touristiques mentionnées à l'article L. 3132-25 ;

« 6° De la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat, pour les zones commerciales mentionnées à l'article L. 3132-25-1.

« L'avis de ces organismes est réputé donné à l'issue d'un délai de deux mois à compter de leur saisine en cas de demande de délimitation d'une zone et d'un mois en cas de demande de modification d'une zone existante.

« III. – Le représentant de l'État dans la région statue dans un délai de six mois sur la demande de délimitation dont il est saisi. Il statue dans un délai de trois mois sur une demande de modification d'une zone. »

Article 76

I. – L'article L. 3132-25-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les références : « aux articles L. 3132-20 et L. 3132‑25‑1 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 3132-20 » ;

2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées aux II à IV de l'article L. 5125-4, soit, à défaut, par une décision de l'employeur.

« Les accords collectifs de branche, de groupe, d'entreprise et d'établissement et les accords territoriaux prévoient une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.

« L'accord mentionné au premier alinéa du présent II fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa s'applique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l'article L. 3132-12 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente d'un établissement situé dans l'une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ou dans l'une des gares mentionnées à l'article L. 3132-25-6.

« L'accord fixe les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.

« À défaut d'accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions mentionnées aux II à IV de l'article L. 5125-4, ou d'accord conclu à un niveau territorial, une décision de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, et approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical, fixe les contreparties et les mesures mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent II.

« Lorsqu'un accord collectif ou qu'un accord territorial est régulièrement négocié postérieurement à la décision prise sur le fondement de l'avant-dernier alinéa du présent II, cet accord s'applique en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.

« III. – Dans les cas prévus aux I et II du présent article, l'accord ou la décision de l'employeur fixent les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.

« IV. – Le II n'est pas applicable aux établissements de vente au détail mentionnés à l'article L. 3132-25 employant moins de onze salariés. »

II. – (Non modifié)

Article 77

L'article L. 3132-25-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les premier et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– au début, sont ajoutés les mots : « Pour l'application des articles L. 3132-20, L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, » ;

– à la fin, les mots : « sur le fondement d'une telle autorisation » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « bénéficiaire d'une telle autorisation » sont supprimés ;

c) Aux deux dernières phrases, les mots : « d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation » sont supprimés ;

2° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'accord collectif ou la décision de l'employeur mentionnés au II de l'article L. 3132-25-3 déterminent les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical. » ;

3° Au début de la première phrase du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour l'application de l'article L. 3132-20, » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. »

.........................................................................................................

Article 80

I. – L'article L. 3132-26 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « prise après avis du conseil municipal » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. À défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « cette décision » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée aux deux premiers alinéas ».

II. – (Supprimé)

Article 80 bis AA

(Suppression conforme)

Article 80 bis A

(Supprimé)

.........................................................................................................

Article 81

Après l'article L. 3122-29 du code du travail, il est inséré un article L. 3122-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-29-1. – I. – Par dérogation à l'article L. 3122‑29, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées aux articles L. 3132-24 et L. 3132‑25, le début de la période de travail de nuit peut être reporté jusqu'à 24 heures. Lorsqu'il est fixé au-delà de 22 heures, la période de nuit s'achève à 7 heures.

« II. – La faculté d'employer des salariés entre 21 heures et 24 heures est applicable aux établissements situés dans les zones mentionnées aux articles L. 3132-24 et L. 3132-25 lorsqu'ils sont couverts par un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement ou territorial prévoyant cette faculté. Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

« L'accord collectif mentionné au premier alinéa du présent II prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :

« 1° La mise à disposition d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;

« 2° Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde d'enfants ;

« 3° La fixation des conditions de prise en compte par l'employeur de l'évolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement d'avis. Pour les salariées mentionnées à l'article L. 1225-9, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d'effet immédiat.

« III. – Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

« IV. – (Supprimé)

« V. – Les articles L. 3122-37, L. 3122-38 et L. 3122-42 à L. 3122-45 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et 24 heures, dès lors qu'ils accomplissent sur cette période le nombre minimal d'heures de travail prévu à l'article L. 3122-31.

« Lorsque, au cours d'une même période de référence, le salarié a accompli des heures de travail en soirée en application du présent article et des heures de travail de nuit en application de l'article L. 3122-31, les heures sont cumulées pour l'application du premier alinéa du présent V et de l'article L. 3122-31. »

Articles 81 bis et 81 ter

(Conformes)

Article 82

I. – Les communes d'intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente créées avant la publication de la présente loi en application de l'article L. 3132-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones touristiques, au sens du même article L. 3132-25, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Les articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux salariés employés dans les établissements mentionnés à ces mêmes articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 situés dans les communes ou zones mentionnées au premier alinéa du présent I à la date de publication de la présente loi, à compter du premier jour du trente-sixième mois suivant cette publication.

II. – Les périmètres d'usage de consommation exceptionnelle créés avant la publication de la présente loi en application de l'article L. 3132-25-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones commerciales au sens de l'article L. 3132-25-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Les accords collectifs et les décisions unilatérales de l'employeur mentionnés à l'article L. 3132-25-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables dans les établissements situés dans les périmètres mentionnés au premier alinéa du présent II jusqu'au premier jour du trente‑sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Au cours de cette période, lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié, dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 3132-25-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, postérieurement à la décision unilatérale prise en application du premier alinéa du même article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place de cette décision.

III. – L'article L. 3132-26 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique, pour la première fois, au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle la présente loi est publiée.

Par dérogation à l'article L. 3132-26 dudit, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour l'année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire ou, à Paris, le préfet, peut désigner neuf dimanches durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire est supprimé.

.........................................................................................................

Chapitre II

Droit du travail

Section 1

Justice prud'homale

Article 83

I. – La première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article L. 1421-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1421-2. – Les conseillers prud'hommes sont des juges. Ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.

« Ils sont tenus au secret des délibérations.

« Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l'examen d'un dossier risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie. » ;

2° À l'intitulé de la section 4 du chapitre III du même titre II, après le mot : « conciliation », sont insérés les mots : « et d'orientation » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1235-1, au premier alinéa de l'article L. 1454-2 et à l'article L. 1454-4, les mots : « de conciliation » sont remplacés par les mots : « de conciliation et d'orientation » ;

3° bis Après le quatrième alinéa de l'article L. 1235-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud'homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d'État.

« Ce référentiel fixe le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée, en fonction notamment de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

« Si les parties en font conjointement la demande, l'indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. » ;

4° L'article L. 1423-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l'article L. 1454-2 assiste à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes. » ; 

5° À l'article L. 1423-8, les mots : « ou ne peut fonctionner » sont supprimés et les mots : « un tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d'appel » ;

5° bis À l'article L. 1423-9, les mots : « un tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d'appel » ;

6° (Supprimé)

7° Après l'article L. 1423-10, il est inséré un article L. 1423‑10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1423-10-1. – En cas d'interruption du fonctionnement du conseil de prud'hommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour d'appel pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ces juges.

« Lorsque le premier président de la cour d'appel constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil. » ;

7° bis À l'article L. 1423-12, les mots : « d'un nombre égal d'employeurs et de salariés » sont remplacés par les mots : « de deux conseillers prud'hommes employeurs et de deux conseillers prud'hommes salariés » ;

8° L'article L. 1423-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1423-13. – Le bureau de conciliation et d'orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié. » ;

9° L'article L. 1442-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conseillers prud'hommes suivent une formation initiale à l'exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue. La formation initiale est commune aux conseillers prud'hommes employeurs et salariés. Elle est organisée par l'État.

« Tout conseiller prud'homme qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ;

10° Le premier alinéa de l'article L. 1442-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les besoins de leur formation prévue à l'article L. 1442-1, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d'un conseil de prud'hommes des autorisations d'absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de :

« 1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale ;

« 2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue. » ;

11° L'article L. 1442-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-11. – L'acceptation par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.

« Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l'annulation de l'élection de l'intéressé ainsi que l'interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme pour une durée maximale de dix ans.

« Si la preuve n'en est rapportée qu'ultérieurement, le fait entraîne la déchéance du mandat de l'intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13-2 à L. 1442-14, L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2. » ;

12° L'article L. 1442-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-13. – Tout manquement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions par un conseiller prud'homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire. » ;

13° Après l'article L. 1442-13, sont insérés des articles L. 1442-13-1 à L. 1442-13-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1442-13-1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud'hommes des conseils de prud'hommes situés dans le ressort de leur cour.

« Art. L. 1442-13-2. – Le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :

« 1° Un membre du Conseil d'État, désigné par le vice‑président du Conseil d'État ;

« 2° Deux magistrats du siège des cours d'appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;

« 3° Deux représentants des salariés, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein ;

« 4° Deux représentants des employeurs, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein.

« Les désignations effectuées tiennent compte de la nécessité d'assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

« Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.

« Art. L. 1442-13-3. – La Commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme siège, après audition de celui-ci par le premier président. » ;

14° L'article L. 1442-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-14. – Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud'hommes sont :

« 1° Le blâme ;

« 2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;

« 3° La déchéance assortie d'une interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme pour une durée maximale de dix ans ;

« 4° La déchéance assortie d'une interdiction définitive d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme. » ;

15° L'article L. 1442-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-16. – Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme mis en cause siège, le président de la Commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller prud'homme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui a été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le conseiller prud'homme fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive. » ;

16° Après l'article L. 1442-16, sont insérés des articles L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1442-16-1. – La Commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L. 1442-16-2. – Les décisions de la Commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. » ;

17° L'article L. 1453-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1453-4. – Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.

« Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret. » ;

17° bis L'article L. 1453-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle » sont remplacés par les mots : « le conseil de prud'hommes auquel » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

18° Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par des articles L. 1453-5 à L. 1453-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 1453-5. – Dans les établissements d'au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois. 

« Art. L. 1453-6. – Le temps passé par le défenseur syndical hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

« Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.

« Les employeurs sont remboursés par l'État des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l'exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.

« Un décret détermine les modalités d'indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs.

« Art. L. 1453-7. – L'employeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations d'absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.

« L'article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-1.

« Art. L. 1453-8. – Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

« Il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation.

« Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative.

« Art. L. 1453-9. – L'exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail.

« Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie. » ;

19° La section 1 du chapitre IV du même titre V est ainsi modifiée :

aa) L'intitulé est ainsi rédigé : « Conciliation, orientation et mise en état de l'affaire » ;

a) L'article L. 1454-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1454-1. – Le bureau de conciliation et d'orientation est chargé de concilier les parties.

« Dans le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d'orientation peut entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité. » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 1454-1-1 à L. 1454-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1454-1-1. – En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation peut, par simple mesure d'administration judiciaire :

« 1° Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;

« 2° Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l'article L. 1454-2. L'article  L. 1454-4 n'est pas applicable.

« À défaut, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12.

« La formation saisie connaît de l'ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles.

« Art. L. 1454-1-2. – Le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires.

« Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état.

« Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l'affaire soit mise en état d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet. À ce titre, ils peuvent notamment adresser des injonctions aux parties, fixer un calendrier de mise en état et prévoir la clôture des débats.

« Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre dont ils disposent.

« Art. L. 1454-1-3. – Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.

« Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13. » ;

20° L'article L. 1454-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » et les mots : « ou le juge d'instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal de grande instance. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

21° Le chapitre Ier du titre VI du livre IV est complété par un article L. 1461-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1461-1. – Devant la cour d'appel, la procédure est essentiellement écrite. Les parties peuvent être entendues par le juge. »

bis, II à IV, IV bis et V. – (Non modifiés)

Article 84

I. – Les 1° à 7° du I et les II, III, IV et V de l'article 83 de la présente loi sont applicables à compter d'une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard deux mois après la publication de la présente loi.

II. – Les 7° bis, 8° et 19° du I du même article sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter d'une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard deux mois après la publication de la présente loi.

III à VIII. – (Non modifiés)

.........................................................................................................

Section 2

Dispositif de contrôle de l'application du droit du travail

Article 85

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi relatives à l'accès au corps de l'inspection du travail par la voie d'un concours réservé aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions d'ancienneté.

1° (Supprimé)

2° (Supprimé)

3° (Supprimé)

Article 85 bis

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 2316-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou à l'exercice régulier de leurs fonctions » sont supprimés ;

a bis) Les mots : « d'un emprisonnement d'un an et » sont supprimés ;

b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions est puni d'une amende de 7 500 €. » ;

2° Les articles L. 2328-1, L. 2346-1, L. 2355-1, L. 2365-1 et L. 2375-1 sont ainsi modifiés :

a) Les mots : « , soit à leur fonctionnement régulier » sont supprimés ;

a bisLes mots : « d'un emprisonnement d'un an et » sont supprimés ;

b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une amende de 7 500 €. » ;

3° À l'article L. 2328-2, les mots : « d'un emprisonnement d'un an et » sont supprimés et, à la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

4° L'article L. 2335-1 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;

b) Les mots : « , soit au fonctionnement régulier de ce comité, » sont supprimés ;

b bisLes mots : « d'un emprisonnement d'un an et » sont supprimés ;

c) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d'apporter une entrave au fonctionnement régulier de ce comité est puni d'une amende de 7 500 €. » ;

5° L'article L. 4742-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , soit au fonctionnement régulier » sont supprimés ;

a bisLes mots : « d'un emprisonnement d'un an et » sont supprimés ;

b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité est puni d'une amende de 7 500 €. »

.........................................................................................................

Article 86 bis A

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.

Article 86 bis B

L'article 1019 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de 5 %, » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la taxe est fixé à :

« 1° 20 % si l'agrément mentionné au premier alinéa intervient dans les cinq premières années suivant la délivrance de l'autorisation ;

« 2° 10 % si l'agrément intervient entre la sixième et la dixième année suivant la délivrance de l'autorisation ;

« 3° 5 % si l'agrément intervient après la dixième année suivant la délivrance de l'autorisation.

« Le montant de la taxe acquitté ne peut excéder 26 % de la plus-value brute de cession des titres. »

.........................................................................................................

Article 86 quater

I. – Il est institué, auprès du ministre chargé du travail, une commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail. Elle a pour mission de proposer dans un délai d'un an un nouveau code du travail simplifié en poursuivant les objectifs suivants :

1° Accroître les possibilités de dérogations au code du travail par un accord collectif ;

2° Simplifier les règles applicables à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, en rendant en particulier certains droits progressifs ;

3° Instaurer le principe selon lequel, sauf exceptions, un accord collectif est applicable nonobstant les dispositions contraires d'un contrat de travail.

II. – La commission comprend vingt-cinq membres nommés par arrêté du Premier ministre, répartis comme suit :

1° Deux députés ;

2° Deux sénateurs ;

3° Cinq personnalités qualifiées représentant de salariés ;

4° Cinq personnalités qualifiées représentant des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;

5° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine du droit du travail ;

6° Quatre représentants de l'État ;

7° Un membre du Conseil d'État, en activité ou honoraire ;

8° Un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire.

III. – Les modalités d'organisation de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État.

Section 3

Le dialogue social au sein de l'entreprise

Article 87 A

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 2312-1 et L. 2312-2, au premier alinéa de l'article L. 2312-3, à l'article L. 2312-4 et au premier alinéa de l'article L. 2312-5, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2322-2 est supprimé ;

3° Le livre III de la deuxième partie est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

« Chapitre unique

« Art. L. 2391-1. – Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3, L. 2312-2, L. 2322-2 et L. 4611-1, l'effectif de vingt et un ou de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n'ayant pas franchi ce seuil au titre IV du livre Ier de la deuxième partie, au présent livre ou au titre Ier du livre VI de la quatrième partie. »

Article 87 B

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143-3, au premier alinéa de l’article L. 2143-6, aux articles L. 2313-7 et L. 2313-7-1, au premier alinéa de l’article L. 2313-8, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 2313-16, à l’article L. 2322-1, au premier alinéa de l’article L. 2322-2, aux articles L. 2322-3 et L. 2322-4, aux premier et second alinéas de l’article L. 4611-1, à la première phrase des articles L. 4611-2 et L. 4611-3, au premier alinéa de l’article L. 4611-4, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4611-5 et à l’article L. 4611-6, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2313-13 est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus et dans les entreprises dépourvues de comité d’entreprise par suite d’une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre, sont exercées par les délégués du personnel. »

Article 87 C

Le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont fusionnés au sein d’une instance unique de représentation.

Article 87 D

I. – Le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 1235-3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur définie conformément aux montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau du troisième alinéa et exprimés en mois de salaire :

    

« 

 

Effectif de l’entreprise

 

Moins
de 20 salariés

Entre 20
et 299 salariés

À partir
de 300 salariés

Ancienneté du salarié dans l’entreprise

Moins de 2 ans

Maximum :
3 mois

Maximum :
4 mois

Maximum :
4 mois

De 2 ans à moins de 10 ans

Minimum :
2 mois
maximum :
6 mois

Minimum :
4 mois
maximum :
10 mois

Minimum :
6 mois
maximum :
12 mois

10 ans et plus

Minimum :
2 mois
maximum :
12 mois

Minimum :
4 mois
maximum :
20 mois

Minimum :
6 mois
maximum :
27 mois

 

« L'indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles. » ;

2° Après l'article L. 1235-3, sont insérés des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge judiciaire ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 1451-1, le montant de l'indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l'article L. 1235-3.

« Art. L. 1235-3-2. – L'article L. 1235-3 s'applique sans préjudice de la faculté pour le juge de fixer une indemnité d'un montant supérieur en cas de faute de l'employeur d'une particulière gravité, caractérisée par des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, par un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues à l'article L. 1134-4 ou consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 ou en matière de corruption dans les conditions prévues à l'article L. 1161-1, par la violation de l'exercice du droit de grève dans les conditions mentionnées à l'article L. 2511-1 ou de l'exercice d'un mandat par un salarié protégé dans les conditions mentionnées à l'article L. 2422-1, par la violation de la protection dont bénéficient certains salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1225-71, L. 1226-13 et L. 1226-15 ou par l'atteinte à une liberté fondamentale. 

« Il s'applique sans préjudice des règles applicables aux cas de nullité du licenciement économique mentionnée à l'article L. 1235-11, de non-respect des procédures de consultation ou d'information mentionné à l'article L. 1235-12, de non-respect de la priorité de réembauche mentionné à l'article L. 1235-13, d'absence de mise en place des institutions représentatives du personnel mentionnée à l'article L. 1235-15, d'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou d'annulation de la décision de validation ou d'homologation mentionnée aux articles L. 1235-10, L. 1235-16 et au sixième alinéa du II de l'article L. 1233-58. » ;

 Le 2° de l'article L. 1235-5 est abrogé.

4° (Supprimé)

5° (Supprimé)

6° (Supprimé)

II. – (Non modifié)

Article 87

(Conforme)

.........................................................................................................

Section 4

Mesures relatives au développement de l'emploi des personnes handicapées et aux contrats d'insertion

.........................................................................................................

Article 93 bis

(Conforme)

.........................................................................................................

Article 94 bis A

I. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est abrogée.

II (nouveau). – À la fin de l'article L. 5131-8 du même code, les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les institutions représentatives du personnel sont informées sur les conventions conclues dans le cadre des contrats emploi-jeune » sont supprimés.

III (nouveau). – Les 4° et 5° de l'article L. 5141-1 du même code sont abrogés.

IV (nouveau). – La sous-section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du même code est abrogée.

V (nouveau). – Le 4° de l'article L. 5522-5 du même code est abrogé.

VI (nouveau). – À l'article L. 5522-22 du même code, les mots : « ainsi que les bénéficiaires du contrat emploi-jeune arrivant au terme de leur contrat » sont supprimés.

VII (nouveau). – Le second alinéa de l'article 231 bis N du code général des impôts est supprimé.

Article 94 bis B

(Suppression conforme)

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Section 5

Lutte contre la prestation de services internationale illégale

.........................................................................................................

Article 96

I. – Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par des articles L. 1263-3 à L. 1263-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 1263-3. – Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 constate un manquement grave, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, à l'article L. 3231-2 relatif au salaire minimum de croissance, à l'article L. 3131-1 relatif au repos quotidien, à l'article L. 3132-2 relatif au repos hebdomadaire, à l'article L. 3121-34 relatif à la durée quotidienne maximale de travail ou à l'article L. 3121-35 relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, constate un manquement de l'employeur ou de son représentant à l'obligation mentionnée à l'article L. 1263-7 en vue du contrôle du respect des dispositions des articles L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3231‑2 du présent code ou constate des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine sanctionnées à l'article 225-14 du code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.

« Il en informe, dans les plus brefs délais, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de l'employeur concerné.

« Le fait pour l'employeur d'avoir communiqué à l'agent de contrôle des informations délibérément erronées constitue un manquement grave au sens du premier alinéa.

« Art. L. 1263-4. – À défaut de régularisation par l'employeur de la situation constatée dans le délai mentionné à l'article L. 1263-3, l'autorité administrative compétente peut, dès lors qu'elle a connaissance d'un rapport d'un agent de contrôle de l'inspection du travail constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner, par décision motivée, la suspension par l'employeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée ne pouvant excéder un mois.

« L'autorité administrative met fin à la mesure dès que l'employeur justifie de la cessation du manquement constaté.

« Art. L. 1263-5. – La décision de suspension de la prestation de services prononcée par l'autorité administrative n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés.

« Art. L. 1263-6. – Le fait pour l'employeur de ne pas respecter la décision administrative mentionnée à l'article L. 1263-4 est passible d'une amende administrative, qui est prononcée par l'autorité administrative compétente, sur le rapport motivé d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5.

« Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. L'amende est inférieure ou égale à 10 000 € par salarié concerné par le manquement. 

« Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« L'amende est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« Art. L. 1263-7. – L'employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l'inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre. »

II à VI. – (Non modifiés)

Article 96 bis

I. – Le titre III du livre III de la première partie du code des transports est ainsi rédigé :

« TITRE III

« LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE

« Chapitre unique

« Art. L. 1331-1. – I. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles une attestation établie par les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants se substitue à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail.

« II. – Un décret en Conseil d'État fixe la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code, par les entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants.

« Art. L. 1331-2. – Pour l'application aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code des articles L. 1262-4-1, L. 1264-2, L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281‑1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d'ordre.

« Art. L. 1331-3. – Les modalités d'application du titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code sont définies par décret en Conseil d'État. »

II. – (Non modifié)

Article 96 ter

Après la première phrase du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également, sur demande de la personne publique, être amené à indiquer le nombre de salariés détachés conformément à l'article L. 1262-1 ou à l'article L. 1262-2 du code du travail auxquels il compte recourir, directement ou par l'intermédiaire de cocontractants et de sous-traitants directs ou indirects. »

Article 97

I à III. – (Non modifiés)

IV. – Le livre II de la huitième partie du même code est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« DÉCLARATION ET CARTE D'IDENTIFICATION PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS DU BÂTIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS

« Chapitre unique

« Art. L. 8291-1. – Une carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d'État à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'à l'organisme ayant délivré la carte.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de déclaration des salariés soit par l'employeur établi en France, soit, en cas de détachement, par l'employeur établi hors de France, soit par l'entreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle, ainsi que les informations relatives aux salariés y figurant.

« Art. L. 8291-2. – En cas de manquement à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 8291-1, l'employeur ou, le cas échéant, l'entreprise utilisatrice est passible d'une amende administrative.

« Le manquement est passible d'une amende administrative, qui est prononcée par l'autorité administrative compétente sur le rapport motivé d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 ou d’un agent mentionné au 3° de l’article L. 8271-1-2.

« Le montant maximal de l'amende est de 2 000 € par salarié et de 4 000 € en cas de récidive dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €.

« Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier. 

« Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. 

« L'amende est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« Art. L. 8291-3. – (Supprimé) »

Article 97 bis A

(Conforme)

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Section 5 bis

Simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité

Article 97 quinquies

Au deuxième alinéa de l'article L. 4162-2 du code du travail, les mots : « à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 » sont remplacés par les mots : « au travail de nuit, au travail en équipes successives alternantes ou à des activités exercées en milieu hyperbare ».

Section 6

Amélioration du dispositif de sécurisation de l'emploi

Article 98 A

I. – Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Développement, maintien et sauvegarde de l'emploi » ;

2° L'intitulé du chapitre V est ainsi rédigé : « Accords de développement et de maintien de l'emploi » ;

3° L'article L. 5125-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du I, les mots : « En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l'entreprise dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives, » sont supprimés ;

b) Au second alinéa du même I, les mots : « dans l'analyse du diagnostic et » sont supprimés ;

c) Le II est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est supprimé ;

– les 1° et 2° sont abrogés ;

d) La première phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée :

« La durée de l'accord est fixée par les signataires. » ;

e) Le second alinéa du même III est supprimé ;

f) (Supprimé)

4° L'article L. 5125-2 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'accord mentionné à l'article L. 5125-1 détermine les modalités selon lesquelles chaque salarié est informé de son droit d'accepter ou de refuser l'application des stipulations de l'accord à son contrat de travail. À défaut, cette information est faite par l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant que le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le salarié, en l'absence de réponse dans ce délai, est réputé avoir accepté l'application de l'accord à son contrat de travail. » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « sur un motif économique, », sont insérés les mots : « repose sur une cause réelle et sérieuse, » ;

c) Au même alinéa, les mots : « et ouvre droit aux mesures d'accompagnement que doit prévoir l'accord » sont remplacés par deux phrases ainsi rédigées :

« L'employeur n'est pas tenu aux obligations d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. Le salarié bénéficie soit du congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71 soit du contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-66. » ;

d) Le troisième alinéa est supprimé ;

5° Après le II de l'article L. 5125-4, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – À défaut d'un accord conclu dans les conditions prévues au II, l'accord peut être conclu avec les représentants du personnel, ou approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral. » ;

6° L'article L. 5125-5 est abrogé ;

7° À l'article L. 5125-6, les mots : « consécutive notamment à la décision du juge de suspendre les effets de l'accord mentionné à l'article L. 5125-1, » sont supprimés ;

8° Le chapitre V est complété par un article L. 5125-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-8. – Dans les conditions prévues aux articles L. 5125-1 à L. 5125-7, un accord d'entreprise peut, en contrepartie de l'engagement de la part de l'employeur de développer les emplois pendant la durée de validité de l'accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l'article L. 3221-3. »

II et III. – (Supprimés)

Article 98 B

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 1221-2 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, il est établi par écrit. » ;

2° Le chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contrat conclu pour la réalisation d'un projet

« Art. L. 1236-9. – La réalisation du projet pour lequel un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu emporte la rupture de ce contrat de travail, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Le chapitre III relatif au licenciement pour motif économique n'est pas applicable. »

.........................................................................................................

Article 103 bis

(Conforme)

Article 103 ter

L'article L. 1233-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à des réorganisations destinées à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le motif économique se justifie au regard de la situation de l'entreprise ou, le cas échéant, de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. »

.........................................................................................................

Article 104 bis

(Conforme)

Section 7

Dispositions tendant au développement des stages

Article 104 ter

L'article L. 124-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Il est complété par les mots : « et un an par année d'enseignement pour ceux effectués par les étudiants préparant des diplômes de grade de master » ;

 Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les stages effectués au cours d'une année de césure, cette durée ne peut excéder douze mois.

« Une année de césure est une période de douze mois d'interruption d'un cursus accordée par l'établissement d'enseignement à un étudiant au cours du premier ou du deuxième cycle de l'enseignement supérieur sur la base d'un projet pédagogique. L'année de césure ne peut être effectuée en fin de cursus. »

Articles 104 quater à 104 sexies

(Suppressions conformes)

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

.........................................................................................................

Article 108

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 711-8 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « schéma directeur », il est inséré le mot : « obligatoire » ;

b) Après la première occurrence des mots : « chambres territoriales », il est inséré le mot : « , locales » ;

2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1 est ainsi rédigé :

« À l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de région ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent être réunies en une seule chambre territoriale dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l'article L. 711-8. Elles disparaissent au sein de la nouvelle chambre territoriale ou peuvent devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent plus dans ce cas du statut d'établissement public. » ;

3° Au début du premier alinéa de l'article L. 711-1-1,  le mot : « Les » est remplacé par les mots : « À l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de région, ou à leur propre initiative, des » ;

3° bis (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 711-13 du code de commerce, les mots : « et vice-présidents » sont supprimés ;

4° À l'article L. 711-22, le mot : « Une » est remplacé par les mots : « À l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de région, ou à sa propre initiative, une » et les mots : « à sa demande et en conformité avec le » sont remplacés par les mots : « dans le cadre du » ;

5° L'article L. 712-4 est abrogé ;

5° bis (nouveau) L'article L. 713-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cent » ;

b) Le second alinéa du même II est supprimé ;

c) Au premier alinéa du III, le mot : « cent » est remplacé par les mots : « cent vingt » ;

6° Au 4° de l'article L. 920-1, les mots : « les articles L. 712‑2, L. 712-4 ainsi que » sont remplacés par la référence : « l'article L. 712-2, ».

.........................................................................................................

Article 112

Le code de l'artisanat est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 5-1, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » ;

2° À l'article 5-4, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et les mots : « à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou » sont supprimés ;

3° L'article 5-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la » sont supprimés ;

b) Au 2°, après le mot : « répartit », sont insérés les mots : « , en fonction notamment des projets de budget départementaux et interdépartementaux [ ] , » et après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » ;

4° Au second alinéa de l'article 5-7, le mot : « sections » est remplacé par les mots : « délégations départementales » et, après la référence : « III », est insérée la référence : « et du III bis » ;

5° À l'article 7, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et les mots : « aux chambres de métiers et de l'artisanat de région ou » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « des sections » sont remplacés par les mots : « des délégations départementales » et après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales ».

Articles 113 et 114

(Conformes)

.........................................................................................................

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er juillet 2015.

                                                                  Le Président,

                                                       Signé : Gérard LARCHER