N° 134 PREMIÈRE
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015 15
juillet 2015 |
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PROJET DE LOI relatif
à la transition énergétique pour
la croissance verte. |
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Le Sénat a modifié,
en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
nouvelle lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée nationale (14ème
législ.) : 1ère lecture : 2188, 2230 et T.A. 412. Sénat : 1ère lecture :
16, 263, 264 rect., 236, 237, 244 et T.A. 67 (2014‑2015). Nouvelle lecture : 466, 491, 505, 529 et 530
(2014-2015). |
TITRE IER
DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RÉUSSIR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE, RENFORCER L'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ
ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE, PRÉSERVER LA SANTÉ HUMAINE ET L'ENVIRONNEMENT ET
LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
I. – L'article
L. 100-1 du code de l'énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 100-1. – La
politique énergétique :
« 1° A (Supprimé)
« 1° Favorise
l'émergence d'une économie compétitive et riche en emplois grâce à la
mobilisation de toutes les filières industrielles, notamment celles de la
croissance verte qui se définit comme un mode de développement économique
respectueux de l'environnement, à la fois sobre et efficace en énergie et en
consommation de ressources et de carbone, socialement inclusif, soutenant le
potentiel d'innovation et garant de la compétitivité des entreprises ;
« 2° Assure
la sécurité d'approvisionnement et réduit la dépendance aux importations ;
« 3° Maintient
un prix de l'énergie compétitif et attractif au plan international et permet de
maîtriser les dépenses en énergie des consommateurs ;
« 4° Préserve
la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre
l'aggravation de l'effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en
réduisant l'exposition des citoyens à la pollution de l'air et en garantissant
la sûreté nucléaire ;
« 5° Garantit
la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d'accès de tous les
ménages à l'énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources ;
« 6° Lutte
contre la précarité énergétique ;
« 7° Contribue
à la mise en place d'une Union européenne de l'énergie, qui vise à garantir la
sécurité d'approvisionnement et à construire une économie décarbonée et
compétitive, au moyen du développement des énergies renouvelables, des
interconnexions physiques, du soutien à l'amélioration de l'efficacité
énergétique, de la mise en place d'instruments de coordination des politiques
nationales et de l'achèvement du marché intérieur de l'énergie. »
II. – L'article
L. 100-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 100-2. – Pour
atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1, l'État, en cohérence
avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les
entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :
« 1° Maîtriser
la demande d'énergie et favoriser l'efficacité et la sobriété
énergétiques ;
« 2° Garantir
aux personnes les plus démunies l'accès à l'énergie, bien de première
nécessité, ainsi qu'aux services énergétiques ;
« 3° Diversifier
les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies
fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d'énergie
et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie
finale ;
« 3° bis Procéder
à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en
carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies,
dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de
serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement
de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus ;
« 3° ter Participer
à la structuration des filières industrielles de la croissance verte ;
« 4° Assurer
l'information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix
des énergies ainsi que sur l'ensemble de leurs impacts sanitaires, sociaux et
environnementaux ;
« 5° Développer
la recherche et favoriser l'innovation dans les domaines de l'énergie et du
bâtiment ;
« 5° bis Renforcer
la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de
l'énergie, notamment par l'apprentissage, des professionnels impliqués dans les
actions d'économies d'énergie ;
« 6° Assurer
des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins.
« Pour
concourir à la réalisation de ces objectifs, l'État, les collectivités
territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les
citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie
positive. Est dénommé “territoire à énergie positive” un territoire qui
s'engage dans une démarche permettant d'atteindre l'équilibre entre la
consommation et la production d'énergie à l'échelle locale en réduisant autant
que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des
systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive doit
favoriser l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet
de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le
déploiement d'énergies renouvelables dans son approvisionnement. »
III. – L'article
L. 100-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 100-4. – I. – La
politique énergétique nationale a pour objectifs :
« 1° De
réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990
et 2030, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'Union
européenne, et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre
entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets
carbone mentionnés à l'article L. 222-1 A du code de
l'environnement ;
« 2° De
porter le rythme annuel de baisse de l'intensité énergétique finale à
2,5 % d'ici à 2030, en poursuivant un objectif de réduction de la
consommation énergétique finale de 20 % en 2030 et de 50 % en 2050
par rapport à l'année de référence 2012. Cette dynamique soutient le
développement d'une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs
du bâtiment, des transports et de l'économie circulaire, et préserve la
compétitivité et le développement du secteur industriel ;
« 3° De
réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles
de 30 % en 2030 par rapport à l'année de référence 2012, en
modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d'émissions de
gaz à effet de serre de chacune ;
« 4° De
porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation
finale brute d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation
en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies
renouvelables doivent représenter 40 % de la consommation d'électricité,
38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation
finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz ;
« 5° De
réduire, à terme, la part du nucléaire dans la production d'électricité à
50 % en accompagnement de la montée en puissance des énergies
renouvelables et sous réserve de préserver l'indépendance énergétique de la
France, de maintenir un prix de l'électricité compétitif et de ne pas conduire
à une hausse des émissions de gaz à effet de serre. Cette réduction intervient
à mesure des décisions de mise à l'arrêt définitif des installations prises en
application de l'article L. 593-23 du code de l'environnement ou à la
demande de l'exploitant ;
« 5° bis De
contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction de la pollution
atmosphérique prévus par le plan national de réduction des émissions de
polluants atmosphériques défini à l'article L. 222-9 du code de
l'environnement ;
« 6° De
disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments sont rénovés en
fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilées, à
l'horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des
logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes ;
« 7° De
parvenir à l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer à
l'horizon 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d'énergies
renouvelables à l'horizon 2020 ;
« 8° De
multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de
récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à
l'horizon 2030.
« II. – L'atteinte
des objectifs définis au I du présent article fait l'objet d'un rapport au
Parlement déposé dans les six mois précédant l'échéance d'une période de la
programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3.
Le rapport et l'évaluation des politiques publiques engagées en application du
présent titre peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme
définis au I du présent article. »
IV
à VII. – (Non modifiés)
VIII (nouveau). – Le
Gouvernement se fixe pour objectif, pour la composante carbone intégrée aux
tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques
inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes,
d'atteindre une valeur de la tonne carbone de 56 euros en 2020 et de
100 euros en 2030.
(Suppression conforme)
Les
politiques publiques intègrent les objectifs mentionnés aux
articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de
l'énergie.
Elles
soutiennent la croissance verte par le développement et le déploiement de
processus sobres en émissions de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques, par la maîtrise de la consommation d'énergie et de matières,
par l'information sur l'impact environnemental des biens ou services, ainsi que
par l'économie circulaire, dans l'ensemble des secteurs de l'économie.
Les
politiques nationales et territoriales, économiques, de recherche et
d'innovation, d'éducation et de formation initiale et continue contribuent à ce
nouveau mode de développement par les dispositifs réglementaires, financiers et
fiscaux, incitatifs et contractuels que mettent en place l'État et les
collectivités territoriales.
L'État
mène une politique énergétique internationale ambitieuse et cohérente avec les
politiques nationales et territoriales, en particulier en matière de lutte
contre le changement climatique.
Les
politiques publiques concourent au renforcement de la compétitivité de
l'économie française et à l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, en
particulier des ménages exposés à la précarité énergétique. Elles privilégient,
à ces fins, un approvisionnement compétitif en énergie, favorisent le
développement de filières à haute valeur ajoutée et créatrices d'emplois et
soutiennent l'autoconsommation d'électricité. Elles garantissent un cadre
réglementaire et fiscal favorable à l'attractivité de la France pour les
investissements dans les industries intensives en énergie afin d'éviter le
phénomène de fuite de carbone et de permettre une croissance durable. Elles
veillent à garantir un haut niveau de protection sociale et de garanties
collectives à l'ensemble des personnels des secteurs concernés par la
transition énergétique et accompagnent les besoins de formation et les
transitions professionnelles.
MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE,
FAIRE BAISSER LES FACTURES ET CRÉER DES EMPLOIS
.........................................................................................................
(Conforme)
Avant 2025,
tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire
est supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et
par an doivent avoir fait l'objet d'une rénovation énergétique en visant une
performance de 150 kilowattheures par mètre carré et par an si le calcul
économique le permet.
(Conformes)
I. – (Non modifié)
II. – Toutes
les nouvelles constructions sous maîtrise d'ouvrage de l'État, de ses
établissements publics ou des collectivités territoriales font preuve
d'exemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que
possible, à énergie positive ou à haute performance environnementale.
Des
actions de sensibilisation à la maîtrise de la consommation d'énergie sont
mises en place auprès des utilisateurs de ces nouvelles constructions.
Les
collectivités territoriales peuvent bonifier leurs aides financières ou
octroyer prioritairement ces aides aux bâtiments à énergie positive ou qui font
preuve d'exemplarité énergétique et environnementale.
Un
décret en Conseil d'État définit les exigences auxquelles doit satisfaire un
bâtiment à énergie positive, d'une part, et un bâtiment à haute performance
environnementale, d'autre part.
II bis. – (Supprimé)
III. – (Non modifié)
IV. – (Supprimé)
V
et VI. – (Non modifiés)
(Suppression conforme)
L'article
L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Le
président du conseil d'administration du centre scientifique et technique du
bâtiment est nommé en conseil des ministres pour un mandat de cinq ans,
renouvelable une fois.
« Le
conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment
comprend des membres du Parlement, des représentants de l'État, des
représentants élus des salariés, des représentants des collectivités
territoriales et des personnalités qualifiées qui peuvent être choisies au sein
des universités, des écoles et des centres de recherche nationaux.
« Le
centre scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel
d'activité, qu'il remet au Gouvernement et dépose sur les bureaux de
l'Assemblée nationale et du Sénat, qui en saisissent l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. »
Le
chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'intitulé
est ainsi rédigé : « Gouvernance et recherches scientifiques et
techniques dans le secteur de la construction » ;
2° Au
début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Centre
scientifique et technique du bâtiment » et comprenant les
articles L. 142-1 et L. 142-2 ;
3° Est
ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section
2
« Conseil
supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
« Art. L. 142-3. – Le
conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique a pour
mission de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre
et l'évaluation des politiques publiques relatives à la construction et sur
l'adaptation des règles relatives à la construction aux objectifs de
développement durable ; il suit également l'évolution des prix des
matériels et matériaux de construction et d'isolation.
« Le
conseil supérieur formule un avis consultatif sur l'ensemble des projets de
textes législatifs ou réglementaires qui concernent le domaine de la
construction. Cet avis est rendu public.
« Le
conseil supérieur est consulté sur les travaux de normalisation menés dans le
domaine de la construction, sur lesquels il émet un avis qui comprend l’impact
de ces textes sur les coûts dans la construction. Cet avis est rendu public.
« Art. L. 142-4. – Le
conseil supérieur peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale ou
le Président du Sénat de toute question relative à la réglementation des
bâtiments.
« Art. L. 142-5. – Le
conseil supérieur est composé de représentants des professionnels de la
construction et de l'efficacité énergétique, de parlementaires, de
représentants des collectivités territoriales, de représentants d'associations
et de personnalités qualifiées.
« Le
président du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé de la
construction.
« Art. L. 142-6. – Un
décret précise les conditions d'application de la présente section. »
I. – La
section 4 du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier du code de la construction et de l'habitation est
complétée par un article L. 111-10-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-5. – I. – (Supprimé)
« II. – Il
est créé un carnet numérique de suivi et d'entretien du logement. Il mentionne
l'ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à l'entretien et à
l'amélioration progressive de la performance énergétique du logement et des
parties communes lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété.
« Ce
carnet intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à l'article
L. 271-4 et, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété,
les documents mentionnés à l'article L. 721-2. Il intègre également,
dans le cas d'une location, le dossier de diagnostic technique prévu à l'article 3-3
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986.
« III. – Le
carnet numérique de suivi et d'entretien du logement est obligatoire pour toute
construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017.
« Le
carnet numérique de suivi et d’entretien du logement n’est pas obligatoire pour
les logements relevant du service d’intérêt général défini à
l’article L. 411-2 qui appartiennent ou qui sont gérés par les
organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés au même
article L. 411-2, par les sociétés d’économie mixte mentionnées à
l’article L. 481-1, ou par les organismes bénéficiant de l’agrément
relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2.
« IV. – Un
décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent
article. »
II. – (Supprimé)
.........................................................................................................
La
dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 443-7 du code de la
construction et de l'habitation est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Ces
logements doivent en outre répondre aux normes “bâtiment basse consommation” ou
assimilées, sauf dérogation accordée pour une réhabilitation permettant
d'atteindre la classe énergétique D. Cette dérogation est accordée par le
représentant de l'État dans le département, après avis conforme du maire de la
commune concernée et du président de l'établissement public de coopération
intercommunale ayant la gestion déléguée des aides à la pierre. »
I,
I bis et II. – (Non
modifiés)
II. – Le II
de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par
un h ainsi rédigé :
« h) Les
opérations d'amélioration de l'efficacité énergétique prévues en application
des 3° et 4° de l'article L. 111-10 du code de la
construction et de l'habitation à l'occasion de travaux affectant les parties
communes ; ».
III. – (Non
modifié)
IV. – (Supprimé)
V. – (Non
modifié)
.........................................................................................................
(Supprimé)
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II. – Il
est créé un fonds dénommé « Enveloppe spéciale transition
énergétique », dont les ressources sont définies en loi de finances.
La
gestion financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse des
dépôts et consignations. Une convention entre l'État et la Caisse des dépôts et
consignations fixe les modalités de gestion de ce fonds pour les exercices 2015
à 2017. La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à assurer le
préfinancement de l'enveloppe spéciale.
Les
engagements des dépenses du fonds sont décidés par le ministre chargé de l'écologie
et les ordres de payer sont délivrés par le ministre chargé de l'écologie et
par les préfets de région.
(Supprimé)
I. – Le
chapitre II du titre III du livre II du code de l'énergie est
complété par un article L. 232-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-2. – Le
service public de la performance énergétique de l'habitat s'appuie sur un
réseau de plateformes territoriales de la rénovation énergétique.
« Ces
plateformes sont prioritairement mises en œuvre à l'échelle d'un ou de
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre. Ce service public est assuré sur l'ensemble du territoire.
« Ces
plateformes ont une mission d'accueil, d'information et de conseil du
consommateur. Elles fournissent à ce dernier les informations techniques,
financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l'élaboration de son
projet de rénovation. Elles peuvent également assurer leur mission
d'information de manière itinérante, notamment en menant des actions
d'information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la
collectivité de rattachement et la commune concernée. Elles peuvent être
notamment gérées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, les
services territoriaux de l'État, les agences départementales d'information sur
le logement, les agences locales de l'énergie et du climat, les conseils
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, les espaces info énergie ou
les associations locales. Les conseils fournis sont personnalisés, gratuits et
indépendants.
« Ces
plateformes peuvent favoriser la mobilisation des professionnels et du secteur
bancaire, animer un réseau de professionnels et d'acteurs locaux, en
particulier les organismes à gestion désintéressée agréés au titre de
l’article L. 365-3 du code de la construction et de l’habitation,
et mettre en place des actions facilitant la montée en compétences des
professionnels. Elles orientent les consommateurs, en fonction de leurs
besoins, vers des professionnels compétents tout au long du projet de
rénovation. »
II. – (Non
modifié)
I
à V et V bis. – (Non
modifiés)
VI. – La
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Aux
trois premiers alinéas de l'article 26-4, le mot :
« bancaire » est supprimé ;
2° L'article 26-5
est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une phrase
ainsi rédigée :
« Les
prêts mentionnés à l'article 26-4 sont conformes aux prescriptions des
articles L. 312-4, L. 312-6, L. 313-1 et L. 313-2 du code
de la consommation. » ;
b) La référence : « de
l'article 26-4 » est remplacée par la référence : « du même
article 26-4 ».
VII. – (Non modifié)
.........................................................................................................
I. – L'article
L. 314-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de
l'article 6 bis de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa, est insérée la mention :
« I. – » ;
2° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un
établissement de crédit, un établissement financier ou une société de
tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code
monétaire et financier peuvent procéder au financement de travaux de rénovation
au moyen d'un prêt avance mutation garanti par une hypothèque. Le prêt avance
mutation est soumis aux mêmes règles que le prêt mentionné au I du présent
article. »
II. – (Non
modifié)
.........................................................................................................
I. – Le
code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le
titre IV du livre II est ainsi modifié :
a) Le
chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est
ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;
b) Le
premier alinéa de l'article L. 241-9 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le
propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des
copropriétaires représenté par le syndic s'assure que l'immeuble comporte une
installation répondant à cette obligation. » ;
c) L'article
L. 241-11 est abrogé ;
d) Il est ajouté un
chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre
II
« Contrôles
et sanctions
« Section
1
« Recherche
et constatation
« Art. L. 242-1. – Les
fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre
chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction, par le ministre
chargé des monuments historiques et des sites ou par le maire sont habilités à
rechercher et à constater les infractions et manquements au chapitre Ier
du présent titre. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au
titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
« Section 2
« Dispositif
d'individualisation des frais de chauffage
dans les immeubles collectifs
« Art. L. 242-2. – Le
propriétaire de l'immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun ou, en cas de
copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic
communique à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles,
dans un délai d'un mois à compter de la réception de la requête, l'ensemble des
documents prouvant le respect de l'article L. 241-9 ou les raisons
justifiant qu'il est dispensé de l'obligation mentionnée au même article.
« Art. L. 242-3. – En
cas de manquement à l'article L. 241-9, l'autorité administrative met
l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
« Art. L. 242-4. – En
l'absence de réponse à la requête mentionnée à l'article L. 242-2 dans le
délai d'un mois ou lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en
demeure prononcée en application de l'article L. 242-3 dans le délai
fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année,
jusqu'à la mise en conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut
excéder 1 500 € par logement.
« Cette
sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et
a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations,
assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
« L'amende
est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au
domaine. » ;
2° Après
l'article L. 341-4, il est inséré un article L. 341-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 341-4-1. – L'autorité
administrative peut prononcer à l'encontre des gestionnaires des réseaux
publics de transport et de distribution d'électricité qui ne respectent pas
l'obligation prévue à l'article L. 341-4 la sanction pécuniaire mentionnée
au troisième alinéa de l'article L. 142-32, selon la procédure prévue aux
articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette
sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de
l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont
tirés. » ;
3° Le
chapitre III du titre V du livre IV est complété par un
article L. 453-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 453-8. – L'autorité
administrative peut prononcer à l'encontre des distributeurs de gaz naturel qui
ne respectent pas l'obligation prévue à l'article L. 453-7 la sanction
pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 142-32, selon la
procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le
montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la
situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. » ;
4° Le
titre Ier du livre VII est ainsi modifié :
a) À
l'article L. 713-2, après le mot : « chaleur », sont
insérés les mots : « et de froid » et les mots :
« dans un délai de cinq ans à compter du 14 juillet 2010 »
sont supprimés ;
b) Il
est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre
IV
« Contrôles
et sanctions
« Art. L. 714-1. – Les
fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre
chargé de l'énergie sont habilités à rechercher et à constater les infractions
et manquements au présent titre. Ils disposent des pouvoirs prévus au
titre VII du livre Ier du code de l'environnement.
« Art. L. 714-2. – En
cas de manquements à l'article L. 713‑2, l'autorité
administrative met l'intéressé en demeure de s'y conformer, dans un délai
qu'elle détermine. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque
l'exploitant ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure,
l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire
dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à
l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder
2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à
4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« La
sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et
a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations,
assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
« La
sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à
l'impôt et au domaine. »
II. – (Non
modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Après
le premier alinéa de l'article L. 341-4 du code de l'énergie, sont insérés
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans
le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent
article et en application de la mission fixée au 7° de l'article
L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution
d'électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de
comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que
des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les
données de consommation locales et nationales.
« Dans
le cadre de l'article L. 337-3-1, ils garantissent aux fournisseurs la
possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, en aval du
compteur et en temps réel, sous réserve de l'accord du consommateur.
« La
fourniture des services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent
article ne donne pas lieu à facturation.
« Les
gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la
disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble, dès lors qu'il en
formule la demande et qu'il justifie de la mise en œuvre d'actions de maîtrise
de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de
l'immeuble, les données de comptage de consommation sous forme anonymisée et
agrégée à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de l'agrégation des
données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être
facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non
lucrative. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa,
notamment la nature des justifications devant être apportées par le
propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble et les modalités de leur
contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation
communiquées. »
II bis, II ter et III. – (Non
modifiés)
IV. – L'article
L. 453-7 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans
le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent
article et en application de la mission fixée au 7° de l'article
L. 432-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz
naturel mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage,
des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des
éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données
de consommation locales et nationales.
« Dans
le cadre de l'article L. 445-6, ils garantissent aux fournisseurs la
possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, sous réserve de
l'accord du consommateur.
« La
fourniture de services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent
article ne donne pas lieu à facturation.
« Les
gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la
disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble considéré, dès
lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la mise en œuvre
d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des
consommateurs de l'immeuble, les données de comptage sous forme anonymisée et
agrégée à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de l'agrégation des
données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être
facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non
lucrative. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa,
notamment la nature des justifications devant être apportées par le
propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble et les modalités de leur
contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation
communiquées. »
V. – (Non modifié)
.........................................................................................................
I. – Le
chapitre Ier du titre II du livre II du code de
l'énergie est ainsi modifié :
1°A
L’article L. 221-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi
modifié :
– après
le mot : « morales », sont insérés les mots : « et
leurs filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de
commerce » ;
– après
le mot : « automobiles », sont insérés les mots :
« , du fioul domestique » ;
b) Le 2° est ainsi
modifié :
– après
le mot : « personnes », il est inséré le mot :
« morales » ;
– les
mots : « du fioul domestique » sont supprimés ;
c) Après le 2°, il est
inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le
groupement professionnel des entreprises, autres que celles mentionnées au 1°,
qui vendent du fioul domestique. Les modalités d’organisation et de
fonctionnement du groupement professionnel sont fixées par
décret. » ;
d) Le quatrième alinéa
est supprimé ;
e) Le cinquième alinéa
est ainsi modifié :
– après
la référence : « 2° », sont insérés les mots : « et le
groupement professionnel visé au 3° » ;
– sont
ajoutés les mots : « soit en les déléguant pour tout ou partie à un
tiers dans des conditions fixées par décret » ;
1° L'avant-dernier
alinéa de l'article L. 221-1 est supprimé ;
1° bis Le
dernier alinéa du même article L. 221-1 est supprimé ;
1° ter A Après
le même article L. 221-1, il est inséré un article L. 221-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1-1. – Les
personnes mentionnées à l'article L. 221-1 sont également soumises à
des obligations d'économies d'énergie spécifiques à réaliser au bénéfice des
ménages en situation de précarité énergétique.
« Elles
peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou
indirectement, des économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de
précarité énergétique, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie
provenant d'opérations réalisées au bénéfice de ces ménages, soit en les
déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes
de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés
mentionnés à l'article L. 221-7.
« Un
décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de cette
obligation.
« Pour
l'application du présent article, un ménage est considéré en situation de
précarité énergétique lorsque son revenu fiscal de référence est, compte tenu
de la composition du ménage, inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre
chargé de l'énergie.
« Les
conditions de délivrance des certificats d'économie d'énergie mentionnés au
deuxième alinéa du présent article sont définies par un arrêté du ministre
chargé de l'énergie. » ;
1° ter À
la fin du premier alinéa de l'article L. 221-2, les références :
« , L. 221-8 et L. 221-9 » sont remplacées par la
référence : « et L. 221-8 » ;
1° quater Le second alinéa du même article L. 221-2
est supprimé ;
2° L'article
L. 221-6 est abrogé ;
3° L'article
L. 221-7 est ainsi modifié :
a) Au
début, sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :
« Le
ministre chargé de l'énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet
peut délivrer des certificats d'économies d'énergie aux personnes éligibles
lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet
la réalisation d'économies d'énergie sur le territoire national d'un volume
supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
« Sont
éligibles :
« 1° Les
personnes mentionnées à l'article L. 221-1 ;
« 2° Les
collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et
leurs établissements publics, ainsi que les associations placées sous le régime
de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association qui les regroupent pour le dépôt de programmes de certificats
d'économies d'énergie ;
« 3° Les
sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés
d'économie mixte à opération unique dont l'objet social inclut l'efficacité
énergétique ou permet de fournir un service de tiers-financement, défini à
l'article L. 381-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 4° L'Agence
nationale de l'habitat ;
« 5° Les
organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les groupements
de ces organismes, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi
du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui
les regroupent ;
« 6° Les
sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion
de logements sociaux. » ;
a bis) La
première phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) À
la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « Ils » est
remplacé par les mots : « Les personnes éligibles mentionnées
aux 1° à 6° du présent article », les mots : « ce
seuil » sont remplacés par les mots : « le seuil mentionné au
premier alinéa » et les mots : « ou un tiers » sont
supprimés ;
c) La
dernière phrase dudit premier alinéa est supprimée ;
d) Le
deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Peut
également donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie la
contribution :
« a) À
des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation
énergétique des ménages les plus défavorisés ;
« b) À
des programmes d'information, de formation ou d'innovation favorisant les
économies d'énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en
énergies fossiles ;
« c) Au
fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à l'article
L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation ;
« d) À
des programmes d'optimisation logistique dans le transport de marchandises de
la part des chargeurs, tels que le recours au transport mutualisé ou combiné et
le recours au fret ferroviaire et fluvial.
« La
liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats
d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de
l'énergie. » ;
e) Au
troisième alinéa, après les mots : « énergie renouvelable »,
sont insérés les mots : « ou de récupération » et les
mots : « consommée dans un local à usage d'habitation ou d'activités
agricoles ou tertiaires » sont supprimés ;
4° À
la deuxième phrase de l'article L. 221-8, les mots : « visée à
l'article L. 221-1 » sont remplacés par les mots :
« mentionnée aux 1° à 6° de l'article
L. 221-7 » ;
5° L'article
L. 221-9 est abrogé ;
6° L'article
L. 221-10 est ainsi modifié :
a) À
la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « visée à
l'article L. 221-1 » sont remplacés par les mots :
« mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 » ;
a bis) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
le demandeur des certificats d'économies d'énergie justifie que les actions
d'économies d'énergie ont été réalisées au bénéfice de ménages en situation de
précarité énergétique, les certificats d'économies d'énergie sont identifiés
distinctement sur le registre. Seuls ces certificats peuvent être produits pour
répondre à l'obligation d'économies d'énergie prévue à l'article
L. 221-1-1. » ;
b) Le
dernier alinéa est supprimé ;
6° bis L'article
L. 221-11 est ainsi modifié :
a) Le
mot : « deuxième » est remplacé par le mot :
« troisième » ;
b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'État
publie annuellement le nombre de certificats délivrés par secteur d'activité et
par opération standardisée d'économies d'énergie.
« Ces
informations distinguent les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des
actions au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique des
autres certificats. » ;
7° Il
est ajouté un article L. 221-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-12. – Un
décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent
chapitre, en particulier :
« 1° Les
seuils mentionnés à l'article L. 221-1 ;
« 2° Les
conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie,
en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume
de l'activité ;
« 3° Les
conditions de délégation de tout ou partie des obligations d'économies
d'énergie à un tiers ;
« 4° Les
critères d'additionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de
certificats d'économies d'énergie ;
« 5° La
quote-part maximale allouée aux programmes d'accompagnement de la maîtrise de
la demande énergétique mentionnés aux b à d de
l'article L. 221-7 ;
« 6° La
date de référence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-7
et à l'article L. 221-8 ;
« 7° La
durée de validité des certificats d'économies d'énergie, qui ne peut être
inférieure à cinq ans ;
« 8° Les
missions du délégataire mentionné à l'article L. 221-10, les
conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes
opérations relatives aux certificats sur le registre national. »
II
et III. – (Non modifiés)
IV. – Le
1° A du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
(Conforme)
.........................................................................................................
DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA
QUALITÉ DE L'AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ
Priorité aux modes de transport les moins polluants
(Conforme)
.........................................................................................................
Chapitre
IER
Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans
les transports
I
et I bis. – (Non modifiés)
II. – La
section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de
l'environnement est complétée par des articles L. 224-6 à L. 224-8
ainsi rédigés :
« Art. L. 224-6. – L'État,
ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs
groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités
n'appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu'ils gèrent directement ou
indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel,
un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en
charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du
renouvellement du parc :
« 1° Pour
l'État et ses établissements publics, dans la proportion minimale
de 50 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions
définis comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes
motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux
d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en
référence à des critères définis par décret ;
« 2° Pour
les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les
entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement,
des véhicules définis au 1°.
« Sans
être inclus dans le champ des obligations définies aux 1° et 2°,
les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la
défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile
ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à
la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à
atteindre les objectifs définis aux mêmes 1° et 2° avec des
solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
« Art. L. 224-7. – Sous
réserve du troisième alinéa, l'État et ses établissements publics, lorsqu'ils
gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au
secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le
poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent
lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 %
de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les
véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de
toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à
effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des
critères définis au 1° de l'article L. 224-6 du présent code.
« Sans
être inclus dans le champ de l'obligation prévue au premier alinéa, les
véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la
défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile
ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à
la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à
atteindre les objectifs définis au premier alinéa avec des solutions existantes
adaptées aux spécificités de ces missions.
« L'État,
ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs
groupements, le Syndicat des transports d'Île‑de-France et la métropole
de Lyon, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de
vingt autobus et autocars pour assurer des services de transport public de
personnes réguliers ou à la demande, acquièrent ou utilisent lors du
renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 % de ce
renouvellement à partir du 1er janvier 2020 puis en
totalité à partir du 1er janvier 2025, des autobus et autocars
à faibles émissions définis en référence à des critères fixés par décret selon
les usages desdits véhicules, leur date d'acquisition, les territoires dans
lesquels ils circulent et les capacités locales d'approvisionnement en sources
d'énergie. La proportion minimale de 50 % de ce renouvellement
s'applique dès le 1er janvier 2018 aux services dont la Régie
autonome des transports parisiens a été chargée avant le 3 décembre 2009 en
application de l'article L. 2142-1 du code des transports.
« Sans
préjudice du troisième alinéa, les collectivités territoriales et leurs
groupements qui gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt
véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes
réalisent une étude technico-économique sur l'opportunité d'acquérir ou
d'utiliser, lors du renouvellement du parc, des véhicules définis au premier
alinéa du présent article.
« Art. L. 224-7-1 et L. 224-7-2. – (Supprimés)
« Art. L. 224-8. – Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des articles
L. 224-6 et L. 224-7. »
II bis A et II bis B. – (Non
modifiés)
II bis C. – Avant 2020, les
loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc,
dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des
véhicules définis au 1° de l'article L. 224-6 du même code, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'État.
II bis D. – Avant 2020, les
exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II
du livre Ier de la troisième partie du code des transports et
les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au
chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de
leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion
minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de
l'article L. 224-6 du code de l'environnement, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'État.
II bis. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° L'article
L. 318-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi
modifié :
– la
première phrase est complétée par les mots : « et sur leur sobriété
énergétique » ;
– la
seconde phrase est ainsi rédigée :
« Dans
des conditions fixées par l'autorité chargée de la police de la circulation et
du stationnement, les véhicules à très faibles émissions, en référence à des
critères déterminés par décret, peuvent notamment bénéficier de conditions de
circulation et de stationnement privilégiées. » ;
b) Après le troisième alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette
identification est renouvelée lors du contrôle technique mentionné à l'article
L. 323-1 du présent code. » ;
1° bis Le I de l'article
L. 330-2 est ainsi modifié :
a) Au 7°, après le mot :
« défense », sont insérés les mots : « , du ministre chargé
de l'écologie » ;
a bis (nouveau)) Au 9° bis, les mots : « de la
directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011
facilitant » sont remplacés par les mots : « des instruments de
l’Union européenne destinés à faciliter » ;
b) Après le 15°, il est inséré un
17° ainsi rédigé :
« 17° Aux
personnels habilités du prestataire autorisé par l'État aux seules fins
d'établir et de délivrer le dispositif d'identification des véhicules prévu à
l'article L. 318-1 du présent code. » ;
2° L'article
L. 318-2 est abrogé et, à l'article L. 342-2, les références :
« L. 318-1 à L. 318-3 » sont remplacées par les
références : « L. 318-1 et L. 318-3 ».
III. – (Supprimé)
IV. – (Non modifié)
Avant
le dernier alinéa de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute
convention de délégation ou modification d'une convention de délégation ou du
cahier des charges annexé doit prévoir une tarification réduite pour les
véhicules à faibles émissions mentionnés au 1° de l'article L. 224-6
du code de l'environnement et les véhicules à très faibles émissions mentionnés
au troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route, dont le
poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes. La mise en
place de cette tarification réduite ne peut donner lieu à une augmentation du
produit global du péage perçu par le délégataire ni à un allongement de la durée
de la délégation. »
(Conforme)
L'État
définit une stratégie pour le développement de la mobilité propre. Cette
stratégie concerne :
1° Le
développement des véhicules à faibles émissions et le déploiement des
infrastructures permettant leur alimentation en carburant. Elle détermine
notamment le cadre d'action national pour le développement du marché relatif
aux carburants alternatifs et le déploiement des infrastructures
correspondantes ;
2° L'amélioration
de l'efficacité énergétique du parc de véhicules ;
3° Les
reports modaux de la voiture individuelle vers les transports en commun
terrestres, le vélo et la marche à pied, ainsi que du transport routier vers le
transport ferroviaire et fluvial ;
4° Le
développement des modes de transports collaboratifs, notamment l'auto-partage
ou le covoiturage ;
5° L'augmentation
du taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises.
Cette
stratégie est fixée par voie réglementaire.
Elle
comporte une évaluation de l'offre existante de mobilité propre, chiffrée et
ventilée par type d'infrastructures, et fixe, aux horizons de la programmation
pluriannuelle de l'énergie, mentionnée à l'article L. 141-1 du code de
l'énergie dans sa rédaction résultant du I de l'article 49 de la
présente loi, dont elle constitue un volet annexé, des objectifs de
développement des véhicules et de déploiement des infrastructures mentionnés
au 1° du présent article, de l'intermodalité et des taux de remplissage
des véhicules de transport de marchandises. Elle définit les territoires et les
réseaux routiers prioritaires pour le développement de la mobilité propre, en
particulier en termes d'infrastructures, en cohérence avec une stratégie ciblée
de déploiement de certains types de véhicules à faibles émissions.
Le
Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie au Conseil national de la
transition écologique, puis la transmet au Parlement.
Articles 10, 10 bis et 11
(Conformes)
Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de
polluants atmosphériques et qualité de l'air dans les transports
I. – Les
entreprises ou groupements d'entreprises appartenant au secteur de la grande
distribution établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un
programme des actions qu'ils décident de mettre en œuvre ou auxquelles ils
décident de contribuer afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et
de polluants atmosphériques résultant du transport des marchandises qu'ils
commercialisent sur le territoire national, des sites de production jusqu'aux
points de destination finale. Ils veillent à ce que cette obligation ne se
traduise pas par des charges supplémentaires pour leurs fournisseurs de biens
et de denrées.
L'objectif
de réduction de l'intensité en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques
est, par rapport à l'année 2010, de 10 % au moins en 2020 et de 20 %
au moins en 2025. L'intensité en gaz à effet de serre est le rapport entre le
volume des émissions de ces gaz et les quantités de marchandises
commercialisées la même année.
II
et III. – (Non modifiés)
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conformes)
.........................................................................................................
I. – La
sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier
du livre II de la première partie du code des transports est ainsi
modifiée :
1° (Supprimé)
2° Il
est ajouté un article L. 1214-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1214-8-2. – I. – Le
plan de mobilité prévu au 9° de l'article L. 1214-2 vise à
optimiser et à augmenter l'efficacité des déplacements liés à l'activité de
l'entreprise, en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de
diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques
et de réduction de la congestion des infrastructures et des moyens de
transports.
« Le
plan de mobilité évalue l'offre de transport existante et projetée, analyse les
déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements
professionnels, comprend un programme d'actions adapté à la situation de
l'établissement, un plan de financement et un calendrier de réalisation des
actions, et précise les modalités de son suivi et de ses mises à jour.
« Le
programme d'actions peut notamment comporter des mesures relatives à la
promotion des moyens et usages de transports alternatifs à la voiture
individuelle, à l'utilisation des transports en commun, au covoiturage et à
l'auto-partage, à la marche et à l'usage du vélo, à l'organisation du travail,
au télétravail et à la flexibilité des horaires, à la logistique et aux
livraisons de marchandises.
« Le
plan de mobilité est transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement
compétente ou à l'autorité territorialement compétente pour élaborer le plan de
mobilité rurale.
« I bis. – (Supprimé)
« II. – Les
entreprises situées sur un même site peuvent établir un plan de mobilité
interentreprises, qui vise les mêmes objectifs que le plan de mobilité défini
au I et est soumis à la même obligation de transmission à l'autorité
organisatrice de la mobilité territorialement compétente ou à l'autorité
territorialement compétente pour élaborer le plan de mobilité rurale.
« III
à VI. – (Supprimés) »
II. – (Supprimé)
Articles 14, 14 bis A et 14 bis
(Conformes)
.........................................................................................................
Dans un délai d'un an à
compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport évaluant l'opportunité de réserver, sur les autoroutes et
les routes nationales comportant deux chaussées de trois voies séparées par un
terre-plein central et traversant ou menant vers une métropole, une voie aux
transports en commun, aux taxis, à l'auto-partage, aux véhicules à très faibles
émissions et au covoiturage. Il présente des propositions sur les modalités de
contrôle du caractère effectif du covoiturage. Il évalue l'opportunité
d'autoriser la circulation des transports en commun sur les bandes d'arrêt
d'urgence aux heures de pointe au regard des exigences de sécurité nécessaires.
Il évalue également l'impact que de telles mesures sont susceptibles de
produire en termes de décongestion de ces routes selon les heures de la
journée. Ce rapport propose les mesures législatives ou réglementaires
permettant de lever les freins au déploiement des opérations opportunes.
.........................................................................................................
Articles 16 quater et 16 quinquies
(Conformes)
Chapitre III
Mesures de planification relatives à la qualité de
l'air
.........................................................................................................
(Conforme)
Article 18
I. – Le
code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La
seconde phrase du second alinéa de l'article L. 221-2 est remplacée par
deux phrases ainsi rédigées :
« La
liste des communes incluses dans les agglomérations de plus
de 100 000 habitants est établie par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'environnement et des transports. Cet arrêté est mis à
jour au moins tous les cinq ans. » ;
2° L'article
L. 222-4 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) Après
le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les
agglomérations qui ne sont pas soumises à l'obligation prévue au premier alinéa
du I du présent article peuvent mettre en œuvre des actions en faveur de
la qualité de l'air dans le cadre des plans climat-air-énergie territoriaux
prévus à l'article L. 229-26. » ;
b) Le II
est ainsi rédigé :
« II. – Le
projet de plan est, après avis des conseils municipaux et des organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre intéressés, des commissions départementales compétentes en matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques concernées et des
autorités organisatrices de transports, au sens de
l'article L. 1221-1 du code des transports, soumis à enquête
publique, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du
livre Ier du présent code. » ;
c) Le III
est ainsi rédigé :
« III. – Le
plan est arrêté par le préfet. » ;
d) Il
est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – La
liste des communes incluses dans les agglomérations de plus
de 250 000 habitants est établie par un arrêté conjoint des
ministres chargés de l'environnement et des transports. Cet arrêté est mis à
jour au moins tous les cinq ans. » ;
3° Après
le deuxième alinéa de l'article L. 222-5, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour
concourir aux objectifs du plan de protection de l'atmosphère, le représentant
de l'État dans le département peut imposer à certaines entreprises de plus de
deux cent cinquante salariés de mettre en œuvre le plan de mobilité mentionné
au 9° de l'article L. 1214-2 du code des transports pour
optimiser les déplacements liés à leurs activités professionnelles, en
particulier ceux de leur personnel. » ;
4° L'article
L. 222-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au
représentant de l'État dans le département toute information utile sur les
actions engagées contribuant à l'amélioration de la qualité de
l'air. » ;
5° À
la fin du 2° de l'article L. 572-2, les mots : « par
décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi
rédigée : « par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'environnement et de l'intérieur. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq
ans. »
II
à III bis et IV. – (Non
modifiés)
(Conforme)
Article 18 bis
I A,
I, I bis et I ter. – (Non modifiés)
II. – Le
II de l’article L. 254–7 du code rural et de la pêche maritime est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À
l’exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à
l’article L. 253–5 et des produits composés uniquement de substances de
base au sens du règlement (CE) n° 1107/2009, les produits
phytopharmaceutiques ne peuvent être cédés directement en libre-service à des
utilisateurs non professionnels. »
III (nouveau). – Le II du présent
article entre en vigueur le 1er janvier 2017. Entre le 1er janvier 2016
et le 1er janvier 2017, les distributeurs engagent un
programme de retrait de la vente en libre-service des produits visés par
l'interdiction mentionnée au II du présent article.
IV (nouveau). – À la fin du II de
l'article 4 de la loi n° 2014‑110 du
6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits
phytosanitaires sur le territoire national, l’année : « 2022 »
est remplacée par l’année : « 2019 ».
TITRE IV
LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L'ÉCONOMIE
CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE
(Conforme)
I. – (Supprimé)
I bis, I ter, I quater et I quinquies. – (Non modifiés)
II. – La
politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier
essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés
de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets
définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement, sont les
suivants :
1° A (Supprimé)
1° Donner
la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en
réduisant de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés
produits par habitant et en réduisant les quantités de déchets d'activités
économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et
des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010. Dans cette
perspective, des expérimentations peuvent être lancées sur la base du
volontariat afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour
réemploi, pour certains emballages et produits, afin de favoriser la conception
écologique des produits manufacturés et d'optimiser le cycle de seconde vie des
produits. Les pratiques d'économie de fonctionnalité font l'objet de soutiens
afin d'encourager leur mise en œuvre, qui peut permettre d'optimiser la durée
d'utilisation des matériels et ainsi présenter un gain de productivité globale,
tout en préservant les ressources dans une logique de consommation sobre et
responsable ;
1° bis Lutter contre l'obsolescence
programmée des produits manufacturés grâce à l'information des consommateurs.
Des expérimentations peuvent être lancées, sur la base du volontariat, sur
l'affichage de la durée de vie des produits afin de favoriser l'allongement de
la durée d'usage des produits manufacturés grâce à l'information des
consommateurs. Elles contribuent à la mise en place de normes partagées par les
acteurs économiques des filières concernées sur la notion de durée de vie. La
liste des catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre
sont fixés en tenant compte des temps de transition technique et économique des
entreprises de production ;
1° ter (nouveau) Développer le
réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l'objet de préparation à
la réutilisation, notamment des équipements électriques et électroniques, des
textiles et des éléments d'ameublement. Les cahiers des charges des filières à
responsabilité élargie des producteurs définissent des objectifs en ce sens
adaptés à chaque filière ;
2° Augmenter
la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de
matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation,
respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des
déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service public de
gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités
d'ordures ménagères résiduelles après valorisation. À cet effet, il progresse
dans le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa
généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que
chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter
ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne
soient plus éliminés, mais valorisés. La collectivité territoriale définit des
solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des
biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire. Le
Gouvernement réalise tous les trois ans une étude pour déterminer la proportion
de déchets organiques dans les déchets non dangereux faisant l'objet d'une
valorisation énergétique. La généralisation du tri à la source des biodéchets,
en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité,
rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri
mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet
d'un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait,
en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics. Une étude d'impact
précède cette généralisation. Les collectivités territoriales progressent vers
la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec
pour objectif que 15 millions d'habitants soient couverts par cette
dernière en 2020 et 25 millions en 2025 ;
2° bis Étendre progressivement les
consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques sur l'ensemble du
territoire avant 2022 en vue, en priorité, de leur recyclage, en tenant
compte des pré-requis issus de l'expérimentation de l'extension des consignes
de tri plastique initiée en 2011 ;
3° Valoriser
sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des
travaux publics en 2020 ;
4° Réduire
de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en
installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et
de 50 % en 2025 ;
4° bis Réduire de 50 % les quantités
de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020 ;
5° Assurer
la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état
des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une
opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce
cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de
récupération font l’objet d’un cadre réglementaire adapté. Afin de ne
pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de
matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides
de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production
de chaleur ou d'électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication,
soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou
d'électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou
d'électricité dimensionnées au regard d'un besoin local et étant conçues de
manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme,
d'autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en
déchets. L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet
tous les trois ans au Gouvernement une étude sur la provenance, le tonnage et
la composition des combustibles solides de récupération.
Les
soutiens et les aides publiques respectent la hiérarchie des modes de
traitement des déchets définie à l'article L. 541-1 du code de
l'environnement et la hiérarchie de l'utilisation dans les ressources définie à
l'article L. 110-1-2 du même code.
Les
politiques publiques promeuvent le développement de l'écologie industrielle et
territoriale, qui consiste, sur la base d'une quantification des flux de
ressources, et notamment des matières, de l'énergie et de l'eau, à optimiser
les flux de ces ressources utilisées et produites à l'échelle d'un territoire
pertinent, dans le cadre d'actions de coopération, de mutualisation et de
substitution de ces flux de ressources, limitant ainsi les impacts
environnementaux et améliorant la compétitivité économique et l'attractivité
des territoires.
La
commande publique durable est mise au service de la transition vers l'économie
circulaire et de l'atteinte des objectifs mentionnés au présent II. Par
son effet d'entraînement, elle contribue à faire émerger et à déployer des
pratiques vertueuses, notamment en matière d'économie de la fonctionnalité, de
réemploi des produits et de préparation à la réutilisation des déchets, et de
production de biens et services incorporant des matières issues du recyclage.
2° (Supprimé)
II bis. – (Non modifié)
II
ter, II quater et III. – (Supprimés)
IV. – (Non modifié)
.........................................................................................................
(Conforme)
Au
plus tard le 1er janvier 2018, les producteurs ou détenteurs de
déchets d'ustensiles jetables de cuisine pour la table en matières plastiques,
à l'exclusion des ménages, mettent en place un tri à la source de ces déchets
et, lorsque ces déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de
ces déchets.
Les
modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
(Conforme)
.........................................................................................................
I
à III. – (Non modifiés)
IV. – Le
Gouvernement remet au Parlement un rapport, au plus tard le 1er
janvier 2018, sur l'impact économique et environnemental de la mise en œuvre
des I et II du présent article.
(Conforme)
I
et I bis. – (Non modifiés)
II. – Le
troisième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d'équipements
électriques et électroniques que s'ils disposent de contrats passés en vue de
la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes
individuels mis en place par les personnes mentionnées au même premier
alinéa. »
III. – (Non
modifié)
IV. – La
seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code
de l'environnement, dans sa rédaction résultant du II du présent article,
s'applique à compter du 1er janvier 2017 pour les déchets
d'équipements électriques et électroniques professionnels.
V
à VII. – (Non modifiés)
L'article
L. 541-32 du code de l'environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 541-32. – Toute
personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d'aménagement,
de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès
des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l'utilisation
de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d'élimination.
« Dans
le cadre de ces travaux, l'enfouissement et le dépôt de déchets sont interdits
sur les terres agricoles, à l'exception [ ] de la valorisation de déchets
autorisés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture. »
I A. – Les
services de l'État ainsi que les collectivités territoriales et leurs
groupements s'engagent à diminuer de 30 %, avant 2020, leur
consommation de papier bureautique en mettant en place un plan de prévention en
ce sens.
I. – (Non
modifié)
II. – Au
plus tard en 2020, l'État et les collectivités territoriales s'assurent
qu'au moins 70 % des matières et déchets produits sur les chantiers
de construction ou d'entretien routiers dont ils sont maîtres d'ouvrage sont
réemployés ou orientés vers le recyclage ou les autres formes de valorisation
matière, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
Tout
appel d'offres que l'État ou les collectivités territoriales publient pour la
construction ou l'entretien routier intègre une exigence de priorité à
l'utilisation des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du
recyclage de déchets.
L'État
et les collectivités territoriales justifient chaque année, et pour l'État à
une échelle régionale :
1° À
partir de 2017 :
a) Qu'au
moins 50 % en masse de l'ensemble des matériaux utilisés pendant l'année
dans leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation
ou du recyclage de déchets ;
b) Et
que, pour les matériaux utilisés pendant l'année dans les chantiers de
construction et d'entretien routiers parmi ces matériaux, au
moins 10 % en masse des matériaux utilisés dans les couches de
surface et au moins 20 % en masse des matériaux utilisés dans les
couches d'assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de
déchets ;
2° À
partir de 2020 :
a) Qu'au
moins 60 % en masse de l'ensemble des matériaux utilisés pendant l'année
dans leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la
réutilisation ou du recyclage de déchets ;
b) Et
que, pour les matériaux utilisés pendant l'année dans les chantiers de
construction et d'entretien routiers parmi ces matériaux, au moins 20 %
en masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au
moins 30 % en masse des matériaux utilisés dans les couches d'assise
sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets.
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II. – Après
le deuxième alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En
complément de l'éco-contribution versée par les metteurs sur le marché de
navires de plaisance ou de sport à un éco-organisme dans le cadre de la filière
définie à l'article L. 541‑10-10 du code de l'environnement,
une quote-part du produit brut du droit annuel de francisation et de navigation
est affectée à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport
qui ne sont plus utilisés régulièrement et pour lesquels les propriétaires
n'assument plus les charges afférentes. Cette quote-part est plafonnée à
5 % du produit brut de la taxe. Son montant et l'organisme affectataire
sont fixés annuellement par la loi de finances. »
III. – (Supprimé)
.........................................................................................................
I. – L'article
L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le 1° du II
est abrogé ;
1° bis Le 3°
du II est abrogé ;
1° ter Le IV
est ainsi modifié :
a) Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Parmi
les publications de presse, au sens de l'article 1er de la
loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme
du régime juridique de la presse, conformes au premier alinéa et aux 1°, 2°, 3°
et 5° de l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts, sous
réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c,
d et e du 6° du même article 72, et les encartages
publicitaires accompagnant une publication de presse et annoncés au sommaire de
cette publication, les publications d'information politique, générale et
professionnelle peuvent verser la contribution mentionnée au premier alinéa
du I du présent article en tout ou partie sous forme de prestations en
nature prenant la forme d'une mise à disposition d'encarts publicitaires
destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de
tri et le recyclage du papier. » ;
b) Au
dernier alinéa, les mots : « et en nature » sont supprimés et, à
la fin, le mot : « décret » est remplacé par les mots :
« arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des
collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie » ;
2° Le VI
est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « imprimé, », la fin du 1° est ainsi
rédigée : « à l'exception des papiers d'emballage ; »
b) À
la fin du 2°, les mots : « , à l'exception des papiers
carbone, autocopiant et stencils » sont supprimés.
II. – (Non
modifié)
I. – (Non
modifié)
II. – (Supprimé)
(Supprimé)
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
Articles 22 bis BA et 22 bis B
(Conformes)
.........................................................................................................
Après
la section 2 du chapitre III du titre Ier du
livre II du code de la consommation, est insérée une section 2 bis
ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Obsolescence
programmée
« Art. L. 213-4-1. – I. – L'obsolescence
programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur
sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en
augmenter le taux de remplacement.
« II. – L'obsolescence
programmée est punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et
de 300 000 € d'amende.
« III. – Le
montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages
tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur
les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »
.........................................................................................................
(Supprimé)
.........................................................................................................
(Conforme)
Dans
un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les produits qui, ne
faisant pas l'objet d'un dispositif de responsabilité élargie du producteur,
ont un potentiel de réemploi et de recyclage insuffisamment développé et sont
susceptibles de concerner des activités de l'économie sociale et solidaire.
Ce
rapport présente les facteurs de frein et de levier pour développer le
potentiel de réemploi et de recyclage de ces produits, en lien avec les acteurs
de l'économie sociale et solidaire.
.........................................................................................................
I
à III. – (Non modifiés)
IV. – Après
la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du
titre IV du livre V du code de l'environnement, est insérée une
sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section
1 bis
« Prévention
des déchets alimentaires
« Art. L. 541-15-3. – La
lutte contre le gaspillage alimentaire implique de responsabiliser et de
mobiliser les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les consommateurs
et les associations. Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire sont
mises en œuvre dans l'ordre de priorité suivant :
« 1° La
prévention du gaspillage alimentaire ;
« 2° L'utilisation
des invendus propres à la consommation humaine, à travers le don ou la
transformation ;
« 3° La
valorisation destinée à l'alimentation animale ;
« 4° L'utilisation
à des fins de compost pour l'agriculture ou la valorisation énergétique,
notamment par méthanisation.
« La
lutte contre le gaspillage alimentaire passe notamment par la sensibilisation
et la formation de tous les acteurs, la mobilisation des acteurs au niveau
local et une communication régulière auprès des citoyens, en particulier dans
le cadre des programmes locaux de prévention des déchets.
« Art. L. 541-15-4. – I. – Les
distributeurs du secteur alimentaire assurent la commercialisation de leurs
denrées alimentaires ou leur valorisation conformément à la hiérarchie établie
à l'article L. 541-15-3. Sans préjudice des règles relatives à la sécurité
sanitaire des aliments, ils ne peuvent délibérément rendre leurs
invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation ou
à toute autre forme de valorisation prévue au même article.
« II. – Aucune
stipulation contractuelle ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires
vendues sous marque de distributeur, au sens de l'article L. 112-6 du code
de la consommation, par un opérateur du secteur alimentaire à une association
caritative habilitée conformément à l'article L. 230-6 du code rural et de
la pêche maritime et prévu par une convention conclue par eux.
« III. – Le
don de denrées alimentaires par un commerce de détail alimentaire dont la
surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de
l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant
des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés à
une association caritative habilitée conformément à l'article L. 230-6 du
code rural et de la pêche maritime fait l'objet d'une convention qui en précise
les modalités.
« IV. – Le
présent article n'est pas applicable aux denrées impropres à la consommation.
« V. – Un
décret fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 541-15-5. – I. – Avant
le 1er juillet 2016 ou au plus tard un an à compter de la date
de leur ouverture ou de la date à laquelle leur surface de vente dépasse le
seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657
du 13 juillet 1972 instituant des
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés,
si le terme de ce délai est postérieur au 1er juillet
2016, les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est
supérieure à ce seuil proposent à une ou plusieurs associations mentionnées au
III de l'article L. 541-15-4 de conclure une convention précisant les
modalités selon lesquelles les denrées alimentaires leur sont cédées à titre
gratuit.
« Les
commerces de détail ayant conclu une telle convention avant la promulgation de
la présente loi sont réputés satisfaire au présent I.
« II. – Le
manquement aux dispositions du I est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de troisième classe. »
IV bis (nouveau) – Après le
2° de l'article 1386-6 du code civil, il est inséré un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Qui
fait don d'un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant
lié à une entreprise ou à un groupe d'entreprises au sens de l'article
L. 112–6 du code de la consommation. »
V. – (Non modifié)
VI (nouveau). – Un distributeur
du secteur alimentaire qui rend délibérément impropres à la consommation les
invendus alimentaires encore consommables, sans préjudice des règles relatives
à la sécurité sanitaire, encourt une peine de 3 750 € d’amende. Il
encourt également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la
décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code
pénal.
FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES POUR DIVERSIFIER NOS
ÉNERGIES ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES
Dispositions communes
.........................................................................................................
I et I bis A. – (Non modifiés)
I bis B. – (Supprimé)
I bis C. – L'article
L. 314-2 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Cette
disposition ne s'applique pas non plus aux installations situées dans les zones
non interconnectées au réseau métropolitain continental, ni aux installations,
définies par décret, situées sur le territoire métropolitain continental ayant
été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d'exploitation d'une
installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau
de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales
auxquelles elle est éligible tant que ces coûts restent supérieurs à ces
recettes. Lorsque ces installations demandent à bénéficier une nouvelle fois de
l'obligation d'achat, les conditions d'achat mentionnées à l'article L. 314-7
sont adaptées à leurs nouvelles conditions économiques de
fonctionnement. »
I bis et I ter. – (Non
modifiés)
I quater. – (Supprimé)
II. – Le
chapitre IV du titre Ier du livre III du code de
l'énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section
3
« Le
complément de rémunération
« Art. L. 314-18. – Sous
réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité
de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la
demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations
implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les
caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées
aux 1° à 7° de l'article L. 314-1.
« Art. L. 314-19. – Les
installations qui bénéficient d'un contrat d'achat au titre de l'article
L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article
L. 314-1 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à
l'article L. 314-18.
« Le
décret mentionné à l'article L. 314-23 précise les conditions dans
lesquelles certaines installations qui ont bénéficié d'un contrat d'achat au
titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12
ou de l'article L. 314-1 peuvent bénéficier une seule fois, à la
demande de l'exploitant, à l'expiration ou à la rupture du contrat, du
complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18. Par dérogation,
les installations hydroélectriques peuvent bénéficier plusieurs fois de ce
complément de rémunération. La réalisation d'un programme d'investissement est
une des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce complément, à
l'exception des installations pour lesquelles les producteurs souhaitent rompre
leur contrat d'achat pour un contrat de complément de rémunération sur la durée
restante du contrat d'achat initial et des installations, définies par décret,
ayant été amorties et pour lesquelles le niveau des coûts d'exploitation d'une
installation performante représentative de la filière est supérieur au niveau
de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales
auxquelles elle est éligible. Les conditions de rémunération mentionnées à
l'article L. 314-20 applicables aux installations mentionnées au
présent alinéa tiennent compte de leurs conditions économiques de
fonctionnement.
« Art. L. 314-20. – Les
conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à
l'article L. 314‑18 sont établies en tenant compte
notamment :
« 1° Des
investissements et des charges d'exploitation d'installations performantes,
représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à
l'article L. 314‑22‑1 ;
« 2° Du
coût d'intégration de l'installation dans le système électrique ;
« 3° Des
recettes de l'installation, notamment la valorisation de l'électricité produite,
la valorisation par les producteurs des garanties d'origine et la valorisation
des garanties de capacités prévues à l'article L. 335-3 ;
« 4° De
l'impact de ces installations sur l'atteinte des objectifs mentionnés aux
articles L. 100-1 et L. 100-2 ;
« 5° Des
cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou
partie de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article
L. 314-18 ;
« 6° (Supprimé)
« Le
niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la
rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les
recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales, excède une
rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces
activités.
« Les
conditions du complément de rémunération font l'objet d'une révision périodique
afin de tenir compte de l'évolution des coûts des installations bénéficiant de
cette rémunération.
« Le
complément de rémunération fait l'objet de périodes d'expérimentation pour les
petits et moyens projets ainsi que pour les filières non matures. Les modalités
de ces expérimentations sont fixées par arrêté des ministres chargés de
l'énergie et de l'économie.
« Les
conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'énergie et de l'économie
arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les
conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à
l'article L. 314‑18 sont précisées par le décret prévu à
l'article L. 314-23.
« Art. L. 314-20-1. – Sous
réserve du maintien des contrats en cours, les installations bénéficiant du
complément de rémunération au titre de l'article L. 314-18 ne peuvent
bénéficier qu'une seule fois du complément de rémunération. [ ]
« Par
dérogation au premier alinéa du présent article, peuvent bénéficier plusieurs
fois d’un contrat offrant un complément de rémunération lorsque le niveau des
coûts d’une installation performante représentative de la filière est supérieur
au niveau de l’ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et
fiscales auxquelles elle est éligible, tant que ces coûts restent supérieurs à
ces recettes :
« 1° Les
installations hydroélectriques, sous réserve de la réalisation d'un programme
d’investissement défini par arrêté ;
« 2° Les
installations, définies par décret, ayant été amorties.
« Les
conditions de rémunération mentionnées à l’article L. 314-20 applicables
aux installations mentionnées aux 1° et 2° du présent article
tiennent compte de leurs conditions économiques de fonctionnement.
« Art. L. 314-20-2. – Pour
chaque filière d'énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant
un complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 est fixée par
arrêté. Cette durée ne peut dépasser vingt années.
« Art. L. 314-21. – Sous
réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des
installations mentionnées sur la liste prévue à l'article L. 314-18 peut
être partiellement ou totalement suspendu par l'autorité administrative si ce
dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de
l'énergie.
« Art. L. 314-22. – Les
contrats conclus en application de la présente section sont des contrats
administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter
de leur signature.
« Les
contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou
résiliés par Électricité de France, dans des conditions approuvées par
l'autorité administrative.
« Art. L. 314-22-1. – Les
installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de
rémunération a été faite en application de l'article L. 314-18 peuvent
être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles
périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites
ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le
contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais
du producteur par des organismes agréés.
« Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent
article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la
périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en
particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les
conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de
l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis
à l'autorité administrative compétente.
« Art. L. 314-22-2. – Par
exception à l’article L. 314-18, l’autorité administrative peut
désigner, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu
de conclure un contrat d’achat de l’électricité produite par les installations
bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération au titre du même article L. 314-18
ou du 2° de l’article L. 311-12 avec tout producteur qui en fait
la demande et qui justifie l’impossibilité de vendre son électricité. Ce
contrat se substitue au contrat de complément de rémunération susmentionné.
L’achat de cette électricité ne peut engendrer un niveau de rémunération
supérieur à 80 % de la rémunération totale qui aurait été tirée de la
vente de l’électricité produite sur le marché et du versement du complément de
rémunération. Les modalités d’application du présent article sont définies
par le décret mentionné à l’article L. 314-23.
« Art. L. 314-23. – Les
conditions et les modalités d'application de la présente section sont
déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission de
régulation de l'énergie. »
III. – L’article
L. 121-7 du code de l’énergie est complété par un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Les
coûts résultant de la mise en œuvre des articles L. 314-18 à
L. 314-23 et des articles L. 311-10 à L. 311‑13‑5
dans le cadre des contrats conclus en application du 2° de
l’article L. 311-12. »
III bis
et IV. – (Non
modifiés)
V. – Après
le même article L. 314-7, il est inséré un article L. 314-7-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 314-7-1. – Les
installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat a été faite en
application de l'article L. 314-1 peuvent être soumises à un contrôle
lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de
s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les
conditions requises par la réglementation ou par le contrat d'achat. Ces
contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.
« Un
décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent
article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la
périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en
particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les
conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de
l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis
à l'autorité administrative compétente. »
VI. – La
première phrase du 1° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie
est ainsi rédigée :
« Les
surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des articles
L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en
application du 1° de l’article L. 311-12, des articles L. 314-1
à L. 314-13 et de l’article L. 314-22-2 par rapport aux
coûts évités à Électricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux
entreprises locales de distribution, aux organismes agréés mentionnés à
l’article L. 314-6-1 qui seraient concernés ou à l’acheteur en
dernier recours mentionné à l’article L. 314-22-2, ainsi que les surcoûts
qui résultent des primes et avantages consentis aux producteurs dans le cadre
de ces dispositions. »
VII. – (Non
modifié)
VIII. – Au
troisième alinéa de l'article L. 314‑14 et au dernier alinéa de
l'article L. 335-5 du code de l'énergie, les références :
« L. 311-12 et L. 314-1 » sont remplacées par les mots :
« L. 311-13, L. 314-1, L. 314-6-1 et, le cas échéant,
L. 314-22-2 ».
IX. – (Non
modifié)
L'article
L. 342-3 du code de l'énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-3. – À
l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension
ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité, le délai de [ ]
raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources
d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trois
kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l'acceptation, par le
demandeur, de la convention de [ ] raccordement. La proposition de
convention de [ ] raccordement doit être adressée par le gestionnaire de
réseau dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète
de [ ] raccordement.
« Pour
les autres installations de production d'électricité à partir de sources
d'énergie renouvelable, le délai de [ ] raccordement ne peut excéder
dix-huit mois. Toutefois, l'autorité administrative peut accorder, sur demande
motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en
fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au
réseau ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à
des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.
« Un
décret fixe les catégories d’installations ainsi que les cas pour lesquels, en
raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être
dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa.
« Le
non-respect des délais mentionnés aux deux premiers alinéas peut donner lieu au
versement d'indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d'État.
« Le
contrat mentionné à l'article L. 121-46 précise les engagements de délais
de raccordement par catégorie d'installations. »
.........................................................................................................
I. – Le
chapitre IV du titre Ier du livre III du code de
l'énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section
4
« Investissement
participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable
« Art. L. 314-24. – I. – Les
sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le
titre II du livre V de la première partie du code général des
collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production
d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de
leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux
habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet,
ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le
territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes
personnes de participer au financement du projet de production d'énergie
renouvelable.
« II. – Les
sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de
production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de
l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques,
notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu
d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs
groupements sur le territoire desquels il se situe, lorsque le statut de la
société coopérative concernée l’autorise. Elles peuvent également proposer
à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production
d'énergie renouvelable.
« III. – Les
offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I
et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets
directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en recourant à
un fonds qui a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination de fonds
d'entreprenariat social éligible en application de l'article L. 214‑153-1
du code monétaire et financier, spécialisé dans l'investissement en capital
dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le
développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l'agrément “entreprise
solidaire d'utilité sociale”.
« Les
offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par
les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I
du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements
participatifs mentionnés au I de l'article L. 547-1 du code monétaire
et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés
au I de l'article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de
services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1 dudit code.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les montants des offres, les valeurs nominales de
titres, les catégories de titres et les catégories d'investisseurs pour
lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au
public, au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.
« IV. – Les
collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital
prévue au I du présent article par décision prise par leur organe
délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une délégation à
l'exécutif. »
II. – Le
second alinéa du III de l'article L. 314-24 du même code, en ce qu'il
concerne les conseillers en investissements participatifs mentionnés au I
de l'article L. 547-1 dudit code, s'applique à compter du 1er juillet 2016.
(Conforme)
.........................................................................................................
Concessions hydroélectriques
.........................................................................................................
(Conformes)
Mesures techniques complémentaires
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
RENFORCER LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET L'INFORMATION DES
CITOYENS
.........................................................................................................
Articles
31 bis B, 31 bis et 32
(Conformes)
.........................................................................................................
I
et II. – (Non modifiés)
III (nouveau) – L’ordonnance
n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier
et V du code de l’environnement est ratifiée.
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES POUR GAGNER EN
EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ
Simplification des procédures
.........................................................................................................
La
deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 553-1 du code de
l'environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La
délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une
distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage
d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation
définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de
la même loi, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à
l'article L. 122‑1 et de l’enquête publique prévue à
l’article L. 123-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. »
(Supprimé)
Article 38 bis BC
(Conforme)
I. – L'article
L. 553-2 du code de l'environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 553-2. – Un
décret en Conseil d'État précise les règles d'implantation des installations de
production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des
installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et
de navigation aérienne, sans préjudice des articles L. 6350-1 à
L. 6352-1 du code des transports. Ce décret confie au haut fonctionnaire
civil mentionné à l'article L. 1311-1 du code de la défense le rôle
de garant de l'équilibre entre les différentes politiques nationales en
cause. »
II. – (Non
modifié)
.........................................................................................................
Le 3°
du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce
volet n'est pas adopté si trois cinquièmes des établissements publics de
coopération intercommunale de la région représentant la moitié de la population
totale s'y opposent dans la période prévue pour leur consultation. »
.........................................................................................................
I. – À
la fin de la première phrase du second alinéa du 9° du I de
l'article 1379 du code général des impôts, le taux :
« 20 % » est remplacé par le taux :
« 30 % ».
II. – La
perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est
compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de
fonctionnement.
III. – La
perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La première phrase du
second alinéa du 9° du I de l'article 1379 du code général
des impôts est complétée par les mots : « et est affectée pour deux
tiers à la commune d'implantation de l'installation et pour un tiers aux autres
communes situées à moins de 500 mètres de l'installation ».
Article 38 bis
I. – (Non modifié)
II
et III. – (Supprimés)
.........................................................................................................
Chapitre II
Régulation des réseaux et des marchés
.........................................................................................................
I. – L'article
L. 341-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° A Le
1° est complété par les mots : « , y compris les contributions
versées par les gestionnaires de ces réseaux aux autorités organisatrices
mentionnées à l'article L. 322-1 qui exercent la maîtrise d'ouvrage des
travaux mentionnés à l'article L. 322-6, lorsque ces travaux sont
engagés avec l'accord des gestionnaires de réseaux et ont pour effet
d’accélérer le renouvellement d’ouvrages de basse tension conformément aux
dispositions prévues dans les cahiers des charges de concession et d’éviter
ainsi aux gestionnaires de réseaux des coûts légalement ou
contractuellement mis à leur charge » ;
1° (Supprimé)
2° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour
le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la
méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités
les réseaux d'électricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se
fonder sur la rémunération d'une base d'actifs régulée, définie comme le
produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir
d'une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à
la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union
européenne.
« Les
tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité incluent une rémunération normale, qui contribue notamment à la
réalisation des investissements nécessaires pour le développement des
réseaux. »
II. – (Non
modifié)
III. – La
deuxième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31
du code général des collectivités territoriales est remplacée par quatre
phrases ainsi rédigées :
« En
outre, il communique, à une échelle permettant le contrôle prévu au deuxième
alinéa du présent I, ces informations aux autorités concédantes dont il
dépend, sous la forme d'un compte rendu annuel qui comporte, notamment, la
valeur brute des ouvrages concédés ainsi que, pour la distribution
d'électricité, leur valeur nette comptable et leur valeur de remplacement et,
pour la distribution de gaz naturel, leur valeur nette réévaluée. Un inventaire
détaillé et localisé de ces ouvrages est également mis, à leur demande, à la
disposition de chacune des autorités concédantes précitées, pour ce qui
concerne la distribution d'électricité. Cet inventaire distingue les biens de
retour, les biens de reprise et les biens propres. Un décret fixe le contenu de
ces documents ainsi que les délais impartis aux gestionnaires de réseaux pour
établir des inventaires détaillés. »
IV. – La
sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du
titre Ier du livre Ier du code de l'énergie est
ainsi modifiée :
1° L'article L. 111-56
est ainsi modifié :
a) La
seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Le
conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire des
réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au premier alinéa du
présent article comprend un seul membre nommé sur le fondement des
articles 4 et 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du
20 août 2014 précitée, ainsi qu'un membre, désigné par décret,
représentant les autorités organisatrices du réseau public de distribution
d'électricité mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code,
choisi parmi les exécutifs des autorités regroupant au moins 500 000 habitants
ou l'ensemble des communes du département desservies par la société
susmentionnée. Ce membre rend notamment compte des débats menés au sein du
comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à
l'article L. 111-56-1. » ;
b) Le
dernier alinéa est supprimé ;
2° Sont
ajoutés des articles L. 111-56-1 et L. 111-56-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-56-1. – Le
comité du système de distribution publique d'électricité est chargé d'examiner
la politique d'investissement :
« 1° De
la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité issue
de la séparation juridique entre les activités de distribution et les activités
de production ou de fourniture exercées par Électricité de France. Le comité
est obligatoirement consulté par le conseil d'administration, le conseil de
surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu de la société sur les points
qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s'écarte de l'avis du comité, il
doit motiver sa décision ;
« 2° Des
autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées
à l'article L. 322-1 du présent code.
« Le
comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les
investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences
départementales mentionnées au troisième alinéa du I de
l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales,
et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce
même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s'écartent de l'avis du
comité sur ces programmes d'investissements, elles doivent motiver leur
décision.
« Le
comité est informé annuellement des investissements réalisés par les
gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l'année en cours.
« L'avis
du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés
mentionnés au même troisième alinéa du I de
l'article L. 2224-31.
« Le
comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les
conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de
l'article L. 2224-31 ainsi que d'une synthèse des échanges entre le
gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et les
collectivités concédantes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même
article L. 2224‑31.
« Le
comité comprend des représentants de l'État, des collectivités territoriales,
des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de la
société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité
mentionnée au 1° du présent article ainsi qu'un représentant des
gestionnaires de réseau mentionnés au 2° de l'article L. 111-52.
« La
composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des
documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la
société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité
mentionnée au 1° du présent article et par les autorités
organisatrices de la distribution publique d'électricité sont fixés par décret en
Conseil d'État.
« Art. L. 111-56-2. – Le
comité du système de distribution publique d'électricité des zones non
interconnectées est chargé d'examiner la politique d'investissement :
« 1° De
l'entreprise et de la société mentionnées au 3° de
l'article L. 111-52. Le comité est obligatoirement consulté par le
conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en
tenant lieu de l'entreprise et de la société sur les points [ ] qui
relèvent de sa compétence. Si le conseil s'écarte de l'avis du comité, il doit
motiver sa décision ;
« 2° Des
autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées
aux articles L. 322-1 et L. 362-2 du présent code. Le
comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements
envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences
départementales mentionnées au troisième alinéa du I de
l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales
et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce
même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s'écartent de l'avis du
comité sur ces programmes d'investissements, elles doivent motiver leur
décision.
« Le
comité est informé annuellement des investissements réalisés par les
gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l'année en cours.
« L'avis
du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés
mentionnés au même troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31
du même code.
« Le
comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les
conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de
l'article L. 2224-31, ainsi que d'une synthèse des échanges entre le
gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et les
collectivités concédantes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même
article L. 2224‑31.
« Le
comité comprend des représentants de l'État, des collectivités territoriales,
des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de
l'entreprise et de la société mentionnées au 1° du présent article.
« La
composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des
documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la
société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité
mentionnée au même 1° et par les autorités organisatrices de la
distribution publique d'électricité sont fixés par décret en Conseil
d'État. »
V
et VI. – (Supprimés)
.........................................................................................................
(Conformes)
I. – (Non
modifié)
II. – La
section 2 du chapitre Ier du titre III du
livre IV du code de l'énergie est complétée par un article L. 431-6-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 431-6-2. – Lorsque
le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de
manière grave et afin de sauvegarder l'alimentation des consommateurs protégés,
le gestionnaire de réseau de transport concerné peut demander aux consommateurs
finals agréés raccordés au réseau de transport de réduire ou d'interrompre leur
consommation.
« En
cas de réduction ou d'interruption de la consommation d'un consommateur final
agréé en application du premier alinéa, le consommateur final agréé concerné se
voit accorder par le gestionnaire de réseau de transport une compensation dans
la limite d'un plafond défini par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'économie et de l'énergie.
« Les
volumes de capacités interruptibles susceptibles d'être réduits ou interrompus
à la demande des gestionnaires des réseaux de transport sont fixés par arrêté
du ministre chargé de l'énergie.
« Les
conditions d'agrément des consommateurs finals dont la consommation peut être
réduite ou interrompue, les modalités techniques générales de la réduction ou
de l'interruption et les conditions dans lesquelles les gestionnaires de
réseaux de transport compensent les consommateurs finals agréés sont fixées par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis
de la Commission de régulation de l'énergie. »
I. – Le chapitre unique du
titre VI du livre IV du code de l'énergie est complété par des
articles L. 461-3 et L. 461-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 461-3. – Les
tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel
prennent en compte la situation particulière des entreprises fortement
consommatrices de gaz dont les sites présentent un profil de consommation
prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent notamment en compte les
effets positifs de ces consommateurs sur la stabilité et l'optimisation du
système gazier.
« Sont
concernés les consommateurs finals qui justifient d'un niveau de consommation
supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau. Le
plancher de consommation et les critères d'utilisation du réseau sont
déterminés par décret.
« Art. L. 461-4. – (Supprimé) »
II (nouveau). – La
section 3 du chapitre Ier du titre Ier du
livre III du même code est complétée par un article L. 311–13–6 ainsi
rédigé :
« Art. L. 311-13-6. – Les
installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts
électriques peuvent bénéficier d'un contrat offrant un complément de
rémunération si la chaleur produite alimente une entreprise ou un site qui
consomme de la chaleur en continu, sous réserve du respect d'un niveau de
régularité de consommation et d'un niveau de performance énergétique précisés
par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. »
Article 44
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
Habilitations et dispositions diverses
(Conforme)
I. – Le
code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article
L. 271-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 271-1. – Un
effacement de consommation d'électricité se définit comme l'action visant à
baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs
consommateurs finals par un opérateur d'effacement ou un fournisseur
d'électricité, le niveau de soutirage effectif d'électricité sur les réseaux
publics de transport ou de distribution d'électricité d'un ou de plusieurs
sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation
ou à une consommation estimée.
« L'effacement
peut avoir pour effet d'augmenter la consommation du site de consommation
effacé avant ou après la période d'effacement. La part de consommation
d'électricité effacée qui n'est pas compensée par ces effets et qui n'est pas
couverte par de l'autoproduction est une économie d'énergie.
« Des
catégories d'effacements de consommation sont définies par arrêté du ministre
chargé de l'énergie en fonction des caractéristiques techniques et économiques
des effacements concernés ou du procédé au moyen duquel sont obtenus les
effacements. » ;
1° bis Après
le même article L. 271-1, sont insérés des articles L. 271-2 à
L. 271-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 271-2. – Les
consommateurs finals ont la faculté de valoriser chacun de leurs effacements de
consommation d'électricité soit directement auprès de leur fournisseur dans le
cadre d'une offre d'effacement indissociable de la fourniture, soit sur les
marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article
L. 321-10 par l'intermédiaire d'un opérateur d'effacement qui propose un
service dissociable d'une offre de fourniture.
« Un
opérateur d'effacement qui dispose d'un agrément technique peut procéder à des
effacements de consommation indépendamment de l'accord du fournisseur
d'électricité des sites concernés. Le gestionnaire du réseau public de transport
d'électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution
d'électricité mentionnés à l'article L. 111-52 ne peuvent exercer
l'activité d'opérateur d'effacement décrite au présent article.
« Les
modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil
d'État, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret
précise notamment les modalités utilisées pour caractériser et certifier les
effacements de consommation d'électricité. Il prévoit également les conditions
d'agrément technique des opérateurs d'effacement, les modalités de délivrance
de cet agrément, ainsi que le régime de sanctions applicables pour garantir le
respect des conditions d'agrément. Il peut renvoyer la définition de certaines
modalités d'application à des règles approuvées par la Commission de régulation
de l'électricité sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport
d'électricité.
« Art. L. 271-3. – Dans
le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de
l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, un régime de versement vers les
fournisseurs d'électricité des sites effacés est défini sur la base d'un prix
de référence et des volumes d'effacement comptabilisés comme des soutirages
dans le périmètre des responsables d'équilibre des fournisseurs des sites
effacés. Le prix de référence reflète la part “énergie” du prix de fourniture
des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.
« Le
versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l'opérateur
d'effacement ou, à défaut, par l'opérateur d'effacement lui-même. Par
dérogation, l'autorité administrative peut, pour les catégories d'effacements
mentionnées à l'article L. 271-1 qui conduisent à des économies d'énergie
significatives, imposer que le paiement de ce versement soit intégralement
réparti entre l'opérateur d'effacement et le gestionnaire du réseau public de
transport d'électricité. Dans ce cas, la part versée par le gestionnaire du
réseau public de transport est fixée par voie réglementaire. Elle est
déterminée en fonction des caractéristiques de la catégorie d'effacement, de
façon à garantir un bénéfice pour l'ensemble des consommateurs d'électricité
sur le territoire national interconnecté. Elle ne peut excéder la part
d'effacement mentionnée à l'article L. 271-1 qui conduit à des économies
d'énergie. Les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de
transport sont couverts selon les modalités prévues à l'article L. 321-12.
À l'issue d'une période de trois ans à compter de la promulgation de la
loi n° du
relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la Commission de
régulation de l'énergie remet un rapport au ministre chargé de l'énergie sur la
mise en œuvre du régime de versement, sur l'impact de l'effacement de
consommation sur les prix de marché, sur le mécanisme de capacité et sur les
coûts des réseaux, ainsi que sur la répartition entre les opérateurs
d'effacement, les fournisseurs d'électricité et les consommateurs des flux
financiers générés par l'effacement de consommation. Le cas échéant, elle
propose au ministre chargé de l'énergie une modification des règles relatives
au versement mentionné au présent article. Ce rapport est rendu public.
« Les
modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil
d'État, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« Art. L. 271-4. – Lorsque
les capacités d'effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation
pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ou lorsque leur
développement est insuffisant au vu des besoins mis en évidence dans le bilan
prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8, l'autorité
administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres, en distinguant,
le cas échéant, les différentes catégories d'effacements, en particulier ceux
ayant pour effet une économie d'énergie en application du deuxième alinéa de
l'article L. 271-1. Les capacités d'effacement rémunérées dans le cadre de
ces appels d'offres ne peuvent bénéficier du régime dérogatoire mentionné à
l'article L. 271-3.
« Le
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité organise la
concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des effacements
de consommation sur le système électrique en fonction des orientations fixées
par l'autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à
l'autorité administrative.
« Les
modalités de l'appel d'offres sont fixées par arrêté des ministres chargés de
l'énergie et de l'économie.
« Le
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé d'analyser
les offres et propose à l'autorité administrative un classement des offres,
selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes.
L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L'autorité
administrative a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Elle
veille notamment à ce que ce soutien apporte un bénéfice pour la collectivité
et à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats
retenus n'excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des
risques inhérents à ces activités.
« Le
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est tenu de conclure,
dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat rémunérant les
effacements de consommation du ou des candidats retenus en tenant compte du
résultat de l'appel d'offres. » ;
2° L'article
L. 321-15-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-15-1. – Le
gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre
d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme
d'ajustement. Il en certifie la bonne réalisation et la valeur. Il assure le
suivi des périmètres d'effacement, en cohérence avec l'objectif de sûreté du
réseau, avec celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article
L. 100-2 et avec les principes définis à l'article L. 271-1.
« Le
gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques
nécessaires à la mise en œuvre d'effacements de consommation, en particulier au
sein des règles et des méthodes mentionnées aux articles L. 271-2,
L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15, ainsi que les mécanismes
financiers prévus à l'article L. 271-3 au titre du régime de versement. Il
procède à la délivrance de l'agrément technique prévu à l'article L. 271-2.
« À
coût égal, entre deux offres équivalentes sur le mécanisme d'ajustement, il
donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités
de production.
« Les
opérateurs d'effacement, les fournisseurs d'électricité et les gestionnaires de
réseaux publics de distribution lui transmettent toute information nécessaire
pour l'application du présent article. Ces informations sont considérées comme
des informations commercialement sensibles, au sens de l'article L. 111-72,
et sont traitées comme telles.
« Le
gestionnaire du réseau public de transport transmet aux gestionnaires de
réseaux publics de distribution les informations nécessaires à l'exercice de
leurs missions relatives à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'ils
exploitent. Ces informations sont considérées comme des informations
commercialement sensibles, au sens des articles L. 111-72
et L. 111-73, et sont traitées comme telles. » ;
3° L'article
L. 322-8 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° De
contribuer au suivi des périmètres d'effacement mentionné à l'article
L. 321-15-1. À cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport,
les opérateurs d'effacement et les fournisseurs d'électricité lui transmettent
toute information nécessaire à l'application du présent 9°. Ces informations
sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de
l'article L. 111-73, et sont traitées comme telles. » ;
4° Le
second alinéa de l'article L. 121-6 est supprimé ;
5° Après
l'article L. 121-8, il est inséré un article L. 121-8-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 121-8-1. – En
matière d'effacement de consommation d'électricité, les charges imputables aux
missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire
du réseau public de transport d'électricité résultant de la mise en œuvre des
appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation
mentionnés à l'article L. 271-4. » ;
5° bis (nouveau)°À l’article L. 121-16,
la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les
références : « , L. 121-8 et L. 121-8-1 » et les mots :
« ainsi qu'aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1
au titre de la prime mentionnée au même article L. 123-1 » sont
supprimés.
6°
et 7° (Supprimés)
8° L'article
L. 123-1 est abrogé ;
9° (Supprimé)
10° À
l'article L. 123-3, les mots : « résultant du versement de la
prime aux opérateurs d'effacement » sont remplacés par les
mots : « des appels d'offres mentionnés à l'article
L. 271-4 » ;
11° À
la deuxième phrase de l'article L. 321-12, les mots : « les
utilisateurs de ces réseaux et » sont supprimés.
I bis
et II. – (Non
modifiés)
Le
code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article
L. 134-13 est complété par les mots : « et avec l'Agence de
coopération des régulateurs de l'énergie » ;
2° L'article
L. 134-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
Commission de régulation de l'énergie peut faire contrôler, aux frais des
entreprises et dans une mesure proportionnée à l'objectif poursuivi et à la
taille de l'entreprise concernée, dans des limites fixées par décret, les
informations qu'elle recueille dans le cadre de ses missions. » ;
3° La
seconde phrase de l'article L. 143-6 est supprimée ;
4° La
dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 431-6
est supprimée ;
5° Les
articles L. 322-11 et L. 432-10 sont abrogés.
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES, AUX TERRITOIRES ET À
L'ÉTAT LE POUVOIR D'AGIR ENSEMBLE
Outils de la gouvernance nationale de la transition
énergétique : programmation, recherche et formation
I. – (Non
modifié)
I bis. – (Supprimé)
II. – (Non
modifié)
III. – A. – Le
sixième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Il
rend compte également des risques financiers liés aux effets du changement
climatique et des mesures que prend la société pour mettre en œuvre une
stratégie bas-carbone dans toutes les composantes de son activité. Le niveau
d'analyse des risques mentionnés à l'avant-dernière phrase du présent alinéa
varie selon la taille de la société et l'impact de ses activités sur le
changement climatique, selon des modalités définies par voie réglementaire. »
B. – Le A
du présent III est applicable dès l'exercice clos au 31 décembre
2016.
IV. – (Non
modifié)
V. – A. – Après
le mot : « liquidité », la fin du deuxième alinéa de l'article
L. 511-41-1 B du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« , le risque de levier excessif ainsi que les risques mis en
évidence dans le cadre de tests de résistance régulièrement mis en œuvre. »
B. – Le
Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d'un scénario
de tests de résistance réguliers représentatifs des risques associés au
changement climatique, avant le 31 décembre 2016.
VI. – (Non
modifié)
VII. – (Supprimé)
(Conforme)
Le
chapitre unique du titre Ier du livre II du code de
l'énergie est complété par un article L. 211-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-8. – L'État
définit et met en œuvre, à l’horizon 2017, une stratégie nationale de
mobilisation de la biomasse qui a notamment pour objectif de permettre
l'approvisionnement des installations de production d'énergie, comme les
appareils de chauffage domestique au bois, les chaufferies collectives
industrielles et tertiaires et les unités de cogénération. »
I. – Le
chapitre Ier du titre IV du livre Ier du
code de l'énergie est ainsi rédigé :
« Chapitre
IER
« L'évaluation
des besoins et la programmation des capacités énergétiques
« Section
1
« Dispositions
communes à toutes les énergies
« Art. L. 141-1. – La
programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, établit les
priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des
formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d'atteindre
les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et
L. 100-4 du présent code. Elle est compatible avec les objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone
mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, ainsi
qu'avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du
même code.
« Art. L. 141-2. – La
programmation pluriannuelle de l'énergie se fonde sur des scénarios de besoins
énergétiques associés aux activités consommatrices d'énergie, reposant sur
différentes hypothèses d'évolution de la démographie, de la situation
économique, de la balance commerciale et d'efficacité énergétique. Elle
contient des volets relatifs :
« 1° À
la sécurité d'approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du
système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l'article
L. 141-7 pour l'électricité. Il précise les mesures mises en œuvre pour
garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel. Il peut aussi prévoir
la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des
moyens de production ou des sources d'approvisionnement d'énergie, pour se
prémunir des risques systémiques. Il précise également les besoins
d'importation d'énergies fossiles, d'uranium et de biomasse et les échanges
transfrontaliers d'électricité prévus dans le cadre de
l'approvisionnement ;
« 2° À
l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation
d'énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages
pour lesquels la substitution d'une énergie à une autre est une priorité et
indique des priorités de baisse de la consommation d'énergie fossile par type
d'énergie en fonction du facteur d'émission de gaz à effet de serre de
chacune ;
« 3° Au
développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de
récupération ;
« 4° Au
développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des
énergies et du pilotage de la demande d'énergie pour favoriser notamment la
production locale d'énergie, le développement des réseaux intelligents et
l'autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les
réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles pour en
optimiser le fonctionnement et les coûts ;
« 5° À
la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs et de la compétitivité des
prix de l'énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la
concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de
réduire le coût de l'énergie ;
« 6° À
l'évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de
l'énergie et à l'adaptation des formations à ces besoins.
« Les
volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de
développement et de diversification des filières industrielles sur le
territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de
création d'emplois.
« Art. L. 141-3. – La
programmation pluriannuelle de l'énergie couvre deux périodes successives de
cinq ans, sauf pour la première période de la première programmation qui
s'achève en 2018. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et
économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné
à l'article L. 141‑2, des options hautes et basses en fonction
des hypothèses envisagées.
« Elle
définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l'enveloppe maximale
indicative des ressources publiques de l'État et de ses établissements publics
mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en
réalisations. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle.
« Les
objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même
article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielle et peuvent
l'être par zone géographique, auquel cas ils tiennent compte des ressources
identifiées dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie
établis en application de la sous-section 2 de la section 1 du
chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement.
« La
programmation pluriannuelle de l'énergie comporte une étude d'impact qui évalue
notamment l'impact économique, social et environnemental de la programmation,
ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les
modalités de développement des réseaux et sur les prix de l'énergie pour toutes
les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises
exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux
charges couvertes par la contribution au service public de l'électricité, qui
est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à
l'article L. 121-28-1 du présent code.
« Art. L. 141-4. – I. – La
programmation pluriannuelle de l'énergie est révisée au moins tous les cinq ans
pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir
de la période pendant laquelle intervient la révision.
« II. – Avant
l'échéance de la première période de la programmation en cours, le comité d'experts
mentionné à l'article L. 145-1 du présent code rend un avis sur cette
programmation et élabore une synthèse des schémas régionaux du climat, de l'air
et de l'énergie prévus à la sous-section 2 de la section 1 du
chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement.
« III. – Le
projet de programmation pluriannuelle de l'énergie est soumis pour avis au
Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article
L. 133-1 du code de l'environnement et au comité d'experts mentionné à
l'article L. 145-1 du présent code.
« Le
volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 est
également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d'électricité
mentionné à l'article L. 111‑56‑1. Le présent alinéa
n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle
de l'énergie.
« La
programmation pluriannuelle de l'énergie peut faire l'objet d'une révision
simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale, à l'initiative du
Gouvernement.
« Une
fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une
présentation au Parlement.
« Art. L. 141-6. – Les
conditions et modalités de la révision simplifiée ainsi que les modalités
d'évaluation périodique des objectifs déterminés par la programmation
pluriannuelle de l'énergie sont précisées par décret.
« Section
2
« Dispositions
spécifiques à l'électricité
« Art. L. 141-7. – L'objectif
de sécurité d'approvisionnement mentionné à l'article L. 100-1 implique
que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé
par voie réglementaire.
« Art. L. 141-8. – Le
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit chaque année
un bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le
système électrique au regard du critère de défaillance mentionné à
l'article L. 141-7. Le bilan électrique national couvre l'année
précédant la date de sa publication et le bilan prévisionnel couvre une période
minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication.
« Les
éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d'élaboration sont définis
par voie réglementaire. Les bilans présentent notamment les évolutions de la
consommation, en fonction notamment des actions de sobriété, d'efficacité et de
substitution d'usages, des capacités de production par filière, des capacités
d'effacement de consommation, des capacités de transport et de distribution et des
échanges avec les réseaux électriques étrangers.
« Le
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité a accès à toutes les
informations utiles à l'établissement de ces bilans, notamment auprès des
gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des
fournisseurs, des agrégateurs de services, des opérateurs d'effacement et des
consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi
recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.
« Les
conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport
d'électricité saisit l'autorité administrative des risques de déséquilibre
entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire
sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 141-9. – Aux
mêmes fins et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article
L. 141-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution
d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
élaborent un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande
d'électricité dans leur zone de desserte.
« Pour
éviter la défaillance du système électrique, ils peuvent demander la
déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie
fatale à caractère aléatoire lorsqu'ils constatent que la somme des puissances
actives injectées par de telles installations dépasse un seuil de la puissance
active totale transitant sur le réseau. Pour les collectivités mentionnées
au I de l'article L. 141-5, ce seuil est inscrit dans le volet
mentionné au 5° du II du même article.
« Les
gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité des zones non
interconnectées au réseau métropolitain mettent à la disposition du public, au
pas horaire, les informations relatives aux moyens de production d'électricité
appelés ainsi qu'au coût constaté de production.
« Section
3
« Dispositions
spécifiques au gaz
« Art. L. 141-10. – Les
gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent au moins tous
les deux ans, sous le contrôle de l'État, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce
bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de
transport, de distribution, de stockage, de regazéification, de production
renouvelable et des échanges avec les réseaux gaziers étrangers. Afin d'établir
ce bilan, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ont accès à
toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de
distribution de gaz naturel, des producteurs, des fournisseurs et des
consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi
recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.
« Afin
d'établir ce bilan prévisionnel, les gestionnaires de réseaux de distribution
de gaz naturel établissent une prévision pluriannuelle de la consommation de
gaz naturel et de la production renouvelable, au périmètre les concernant. Les
gestionnaires de réseaux de distribution ont accès à toutes les informations
utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution situés en aval, des
producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la
confidentialité des informations ainsi recueillies.
« Section
4
« Dispositions
spécifiques à la chaleur
« Art. L. 141-11. – La
programmation pluriannuelle de l'énergie comporte un plan stratégique national
de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération, en
vue d'atteindre l'objectif défini au 8° de l'article L. 100-4.
« Ce
plan stratégique national a pour objectifs :
« 1° D'augmenter
dans le bouquet énergétique la part de chaleur et de froid renouvelables et de
récupération livrée par les réseaux ;
« 2° De
développer les différentes sources énergétiques de chaleur et de froid
renouvelables ;
« 3° De
valoriser les énergies fatales ;
« 4° De
développer des synergies avec la production électrique par le déploiement et
l'optimisation de la cogénération à haut rendement.
« Section
5
« Dispositions
spécifiques aux produits pétroliers
« Art. L. 141-12. – Un
bilan prévisionnel pluriannuel est établi tous les deux ans par un
établissement désigné par le ministre chargé de l'énergie, afin de présenter
les évolutions de la consommation, de la production sur le territoire national,
des importations et des capacités de transport et de stockage du pétrole brut
et des produits raffinés. Les opérateurs qui produisent, importent,
transportent, stockent ou mettent à la consommation du pétrole brut ou des
produits pétroliers sont tenus de fournir à l'établissement mentionné au
présent article les informations nécessaires à l'établissement de ce bilan. La
confidentialité des données fournies est préservée. »
II. – Les
consultations relatives aux programmations pluriannuelles de l'énergie
mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de
l'énergie sont engagées avant le 31 décembre 2015.
Jusqu'à
la date de publication des documents mentionnés au premier alinéa du
présent II, les documents de programmation relatifs à la programmation
pluriannuelle des investissements de production électrique et à la
programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur et le
plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz valent
programmations pluriannuelles de l'énergie, au sens des articles L. 141-1
et L. 141-5 du code de l'énergie, et les dispositions législatives
encadrant ces documents de programmation restent applicables dans leur
rédaction antérieure à la présente loi.
III
à VII. – (Non modifiés)
.........................................................................................................
I. – Le
code de l'énergie est ainsi modifié :
A. – La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du
titre II du livre Ier est ainsi modifiée :
1° Au
début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Règles de la
compensation des charges résultant des obligations de service public » et
comprenant les articles L. 121-6 à L. 121-28 ;
1° bis (Supprimé)
1° ter L'article L. 121-7
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du 1°, après la référence : « L. 314‑1 »,
sont insérés les mots : « , pour ce qui concerne les
installations de production d'électricité d'origine renouvelable, » et
cette même phrase est complétée par les mots : « , dans les
limites définies à l'article L. 121-7-1 » ;
b) La
même première phrase est complétée par les mots : « , dans les
limites définies à l'article L. 121-7-1 » ;
c) Après
le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les
surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des
articles L. 311-10 et L. 314-1 par rapport aux coûts évités à
Électricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales
de distribution concernées, autres que ceux mentionnés au 1°. Ces surcoûts sont
calculés dans les conditions définies au 1° ; »
1° quater Après
l'article L. 121-7, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 121-7-1. – Les
surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 sont compensés
dans la limite d'un plafond correspondant aux montants d'achats d'électricité
liés à la mise en œuvre des articles L. 311-10 et L. 314-1
par Électricité de France ou, le cas échéant, par les entreprises locales de
distribution qui seraient concernées. Ce plafond est fixé annuellement par une
loi de finances. Pour l'année 2016, il est fixé à
7,7 milliards. » ;
1° quinquies À
l'article L. 121-10, les mots : « aux
articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que le versement de la
prime aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1
sont assurés » sont remplacés par les mots : « au 1° de
l'article L. 121‑7 est assuré » ;
1° sexies L'article L. 121-13
est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-13. – La
contribution est plafonnée à 22,50 € par mégawattheure pour l'année 2016.
Ce plafond est fixé annuellement par la loi de finances. » ;
1° septies L'article
L. 121-16 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « définies », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « au 1° de l'article L. 121-7 » ;
b) Le
second alinéa est supprimé ;
1° octies À
l'article L. 121-19-1, les références : « aux articles L. 121-7
et L. 121-8 » sont remplacées par la référence : « au 1° de
l'article L. 121-7 » ;
1° nonies À
la fin de la première phrase de l’article L. 121‑20, la
référence : « à la présente sous-section » est remplacée par la
référence : « au présent paragraphe » ;
2° Il
est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe
2
« Comité
de gestion de la contribution au service public de l'électricité
« Art. L. 121-28-1. – Le
comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité a pour
mission le suivi et l'analyse prospective :
« 1° De
l'ensemble des coûts couverts par la contribution au service public de
l'électricité ;
« 2° De
la contribution au service public de l'électricité.
« À
ce titre :
« a) Il
assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des coûts
couverts par la contribution au service public de l'électricité, notamment dans
le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314-1
et L. 314-18 et des appels d'offres prévus aux articles
L. 311-10 et L. 271-4 ;
« b) Il
estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire et du comportement des
acteurs, l'évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq
ans ;
« c) Il
assure le suivi de la contribution au service public de l'électricité et
établit, au moins une fois par an, des scénarios d'évolution de la contribution
à moyen terme, sur la soutenabilité desquels il émet un avis, et ce pour les
différentes catégories de consommateurs ;
« d) Il
donne un avis préalable sur le volet de l'étude d'impact mentionnée au dernier
alinéa de l'article L. 141-3, consacré aux charges couvertes par la
contribution au service public de l'électricité ;
« e) Il
peut être saisi par les ministres chargés de l'énergie, de l'outre-mer, de
l'économie ou du budget de toute question relative à ces sujets.
« Le
comité a le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des
entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux
informations économiques, financières et sociales nécessaires à l'exercice de
sa mission. Le comité préserve la confidentialité des informations qui lui sont
communiquées.
« Un
décret précise la composition de ce comité, les modalités de désignation de ses
membres, les modalités de son fonctionnement ainsi que l'autorité à laquelle il
est rattaché.
« Art. L. 121-28-2. – (Supprimé) » ;
B. – La
troisième phrase de l'article L. 122-5 est supprimée ;
C. – L'article
L. 123-2 est abrogé ;
D. – Le
premier alinéa de l'article L. 311-10 est complété par les
mots : « dans le respect du plafond fixé à l'article L. 121‑7‑1 » ;
E. – Au
premier alinéa de l'article L. 314-1 et à la première phrase de
l'article L. 314-8, dans sa rédaction résultant de l'article 23 de la
présente loi, après les mots : « fonctionnement des
réseaux », sont insérés les mots : « et du respect du plafond
fixé à l'article L. 121-7-1 » ;
F. – Après
le mot « prévues », la fin de la seconde phrase du II de
l'article L. 121-3 est ainsi rédigée : « au paragraphe 1 de la
sous-section 2 de la présente section. »
II. – Le
I s'applique à compter du 1er janvier 2016, à l'exception
des 1° et 2° du A, qui s'appliquent à compter de l'entrée en
vigueur de la présente loi.
I
à III. – (Non modifiés)
III bis A (nouveau). – L'article
L. 142-10 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
personnes publiques ont accès aux données agrégées de consommation de produits
pétroliers, dans le respect des dispositions relatives aux informations
protégées par des dispositions législatives ou réglementaires dès lors que ces
données sont utiles à l'accomplissement de leurs compétences, en particulier
pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie
territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement.
Un décret précise les opérateurs en charge de cette transmission, les modalités
de collecte, les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des
données mises à disposition et la maille territoriale à laquelle les données
sont mises à disposition au plus tard le 31 décembre 2018. »
III bis,
IV et V. – (Non modifiés)
.........................................................................................................
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II. – L'article
L. 144-1 du code de l'énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 144-1. – Les
ministres chargés de l'énergie et de la recherche arrêtent et rendent publique
une stratégie nationale de la recherche énergétique, fondée sur les objectifs
définis au titre préliminaire du présent livre Ier, qui
constitue le volet énergie de la stratégie nationale de recherche prévue à
l'article L. 111-6 du code de la recherche. La stratégie nationale de la
recherche énergétique prend en compte les orientations de la politique
énergétique et climatique définies par la stratégie bas-carbone mentionnée à
l'article L. 222-1 B du code de l'environnement et la programmation
pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1 du présent
code. Elle est élaborée en concertation avec les régions et soumise, pour
consultation, au Conseil national de la transition écologique mentionné à
l’article L. 133-1 du code de l'environnement. »
.........................................................................................................
(Conforme)
Le pilotage de la production d'électricité
Le
chapitre Ier du titre Ier du livre III du
code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article
L. 311-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1. – Sous
réserve de l'article L. 311-6, l'exploitation de toute nouvelle
installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une
autorisation administrative.
« Sont
également considérées comme de nouvelles installations de production, au sens
du présent article, les installations dont la puissance installée est augmentée
d'au moins 20 % ainsi que celles dont la source d'énergie primaire
est modifiée. » ;
2° L'article
L. 311-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5. – L'autorisation
d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par
l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants :
« 1° L'impact
de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la
sécurité d'approvisionnement, évalués au regard de l'objectif fixé à l'article
L. 100-1 ;
« 2° La
nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs
mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ;
« 3° L'efficacité
énergétique de l'installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à
un coût économiquement acceptable ;
« 4° Les
capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du
demandeur ;
« 5° L'impact
de l'installation sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de
serre.
« L'autorisation
d'exploiter est compatible avec la programmation pluriannuelle de
l'énergie. » ;
3° Après
le même article L. 311-5, sont insérés des articles L. 311-5-1
à L. 311-5-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-5-1. – Lorsque
plusieurs installations proches ou connexes utilisent la même source d'énergie
primaire et ont le même exploitant, l'autorité administrative peut, à son
initiative, délivrer une autorisation d'exploiter unique regroupant toutes les
installations du site de production.
« Art. L. 311-5-2. – Lorsqu'une
installation de production regroupe plusieurs unités de production dont la
puissance unitaire dépasse 800 mégawatts, l'autorité administrative
délivre une autorisation d'exploiter par unité de production.
« Art. L. 311-5-3. – Lorsque
l'installation émet des gaz à effet de serre, l'autorisation d'exploiter
mentionnée à l'article L. 311-5 peut restreindre le nombre maximal
d'heures de fonctionnement par an, afin de respecter les valeurs limites
d'émissions fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 311-5-4. – L'autorisation
d'exploiter est nominative. En cas de changement d'exploitant et lorsque la
puissance autorisée est supérieure au seuil mentionné à l'article
L. 311-6, l'autorisation est transférée au nouvel exploitant par décision
de l'autorité administrative.
« Art. L. 311-5-5. – L'autorisation
mentionnée à l'article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu'elle
aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d'électricité
d'origine nucléaire au-delà de 64,85 gigawatts.
« L'autorité
administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte
les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire d'une
autorisation, y compris si celle-ci résulte de l'application du second alinéa
de l'article L. 311-6.
« Art. L. 311-5-6. – Lorsqu'une
installation de production d'électricité est soumise au régime des
installations nucléaires de base, la demande d'autorisation d'exploiter
mentionnée à l'article L. 311-5 du présent code doit être déposée au
plus tard dix-huit mois avant la date de mise en service mentionnée à
l'article L. 593-11 du code de l'environnement.
« Art. L. 311-5-7. – Tout
exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité
établit un plan stratégique, qui présente les actions qu'il s'engage à mettre
en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d'approvisionnement et de
diversification de la production d'électricité fixés dans la première période
de la programmation pluriannuelle de l'énergie en application de l'article
L. 141-3.
« Ce
plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production
d'électricité, en particulier d'origine nucléaire, nécessaires pour atteindre
les objectifs de la première période de la programmation pluriannuelle de
l'énergie. Il est élaboré dans l'objectif d'optimiser les conséquences
économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la
sécurité d'approvisionnement et l'exploitation du réseau public de transport
d'électricité. Il s'appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du
réseau public de transport d'électricité dans le bilan prévisionnel le plus
récent mentionné à l'article L. 141-8.
« Le
plan est soumis au ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal de six
mois après l'approbation mentionnée au dernier alinéa du III de l'article
L. 141-4.
« La
compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de
l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-3 est
soumise à l'approbation de l'autorité administrative. Si la compatibilité n'est
pas constatée, l'exploitant élabore un nouveau plan stratégique selon les mêmes
modalités.
« L'exploitant
rend compte chaque année, devant les commissions permanentes du Parlement
chargées de l'énergie, du développement durable et des finances, de la mise en œuvre
de son plan stratégique et de la façon dont il contribue aux objectifs fixés
dans la programmation pluriannuelle de l'énergie.
« Un
commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus du
tiers de la production nationale d'électricité, est informé des décisions
d'investissement et peut s'opposer à une décision dont la réalisation serait
incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation
pluriannuelle de l'énergie en l'absence de plan stratégique compatible avec
celle-ci.
« Si
cette opposition est confirmée par le ministre chargé de l'énergie, la décision
ne peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes
conditions que pour son élaboration initiale. » ;
4° Le
dernier alinéa de l'article L. 311-6 est supprimé.
La transition énergétique dans les territoires
I. – (Non
modifié)
I bis. – Le I
de l'article L. 222-1 du code de l'environnement est complété par
un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un
programme régional pour l'efficacité énergétique, qui définit les modalités de
l'action publique en matière d'orientation et d'accompagnement des
propriétaires privés, des bailleurs et des occupants pour la réalisation des
travaux de rénovation énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés
à usage tertiaire.
« Le
programme régional pour l'efficacité énergétique s'attache plus
particulièrement à :
« a) Définir,
en concertation avec l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale
situés dans le territoire régional, un plan de déploiement des plateformes
territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées à l'article
L. 232-2 du code de l'énergie ;
« b) Promouvoir
la mise en réseau de ces plateformes en vue de la réalisation d'un guichet
unique ;
« c) Définir
un socle minimal en matière de conseils et de préconisations relatifs aux
travaux concernés fournis par les plateformes territoriales, en fonction des
spécificités du territoire régional ;
« d) Arrêter
les modulations régionales du cahier des charges du “passeport énergétique” ;
« e) Proposer
des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en matière
de formation des professionnels du bâtiment, en vue d'assurer la présence, en
nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur l'ensemble du territoire
régional ;
« f) Définir,
en lien avec les plateformes territoriales de la rénovation énergétique, les
modalités d'accompagnement nécessaires à la prise en main, par les
consommateurs, des données de consommation d'énergie mises à leur disposition
conformément à l'article L. 124-5 du code de l'énergie.
« Le
programme régional pour l'efficacité énergétique prévoit un volet dédié au
financement des opérations de rénovation énergétique. Celui-ci vise à :
« – favoriser
la meilleure articulation possible entre les différentes aides publiques ;
« – encourager
le développement d'outils de financement adaptés par les acteurs bancaires du
territoire ;
« – mettre
en place un réseau d'opérateurs de tiers‑financement.
« Le
président du conseil régional soumet pour approbation une proposition de
programme régional pour l'efficacité énergétique au représentant de l'État dans
la région. Une concertation est menée en amont avec les collectivités territoriales
et leurs groupements.
« La
mise en œuvre du programme régional pour l'efficacité énergétique s'appuie sur
le réseau des plateformes territoriales de la rénovation énergétique et, dans
leurs domaines de compétences respectifs, sur l'Agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie, sur l'Agence nationale de l'habitat, sur les agences
départementales d'information sur le logement, sur les agences locales de
l'énergie et du climat, sur les agences d'urbanisme, sur les conseils
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, sur les agences régionales
de l'énergie et, plus généralement, sur le tissu associatif partenaire.
« Le
président du conseil régional associe également l'ensemble des acteurs
concernés, notamment les professionnels du secteur du bâtiment, les
établissements de crédit et les associations représentant ou accompagnant les
propriétaires et les locataires. »
II. – La
section 4 du chapitre IX du titre II du livre II du même code
est ainsi modifiée :
1° À
l'intitulé, le mot : « climat-énergie » est remplacé par le
mot : « climat-air-énergie » ;
2° L'article
L. 229-26 est ainsi modifié :
a) Le I
est ainsi rédigé :
« I. – La
métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et
regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan
climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016.
« Les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de
20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au
plus tard le 31 décembre 2018.
« Le
plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l'échelle du territoire
couvert par un schéma de cohérence territoriale dès lors que tous les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés transfèrent leur compétence d'élaboration dudit plan à
l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale.
« Lorsque
la métropole et les établissements publics mentionnés aux deux premiers alinéas
s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable
ou Agenda 21 local, le plan climat-air-énergie territorial en constitue le
volet climat. » ;
b) Le II
est ainsi rédigé :
« II. – Le
plan climat-air-énergie territorial définit, sur le territoire de
l'établissement public ou de la métropole :
« 1° Les
objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité publique afin
d'atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y
adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ;
« 2° Le
programme d'actions à réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité
énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution
d'électricité, de gaz et de chaleur, d'augmenter la production d'énergie
renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de
développer le stockage et d'optimiser la distribution d'énergie, de développer
les territoires à énergie positive, de limiter les émissions de gaz à effet de
serre et d'anticiper les impacts du changement climatique.
« Lorsque
l'établissement public exerce les compétences mentionnées à l'article
L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales, ce programme
d'actions comporte un volet spécifique au développement de la mobilité sobre et
décarbonée.
« Lorsque
cet établissement public exerce la compétence en matière d'éclairage mentionnée
à l'article L. 2212-2 du même code, ce programme d'actions comporte un
volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l'éclairage
public et de ses nuisances lumineuses.
« Lorsque
l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre
territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie
territorial a été transférée exerce la compétence en matière de réseaux de
chaleur ou de froid mentionnée à l'article L. 2224-38 dudit code, ce
programme d'actions comprend le schéma directeur prévu au II du même article
L. 2224-38.
« Ce
programme d’actions tient compte des orientations générales concernant les
réseaux d’énergie arrêtées dans le projet d’aménagement et de développement
durables prévu à l’article L. 123–1–3 du code de l’urbanisme ;
« 3° Lorsque
tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie
territorial est couvert par un plan de protection de l'atmosphère, défini à
l'article L. 222-4 du présent code, ou lorsque l'établissement public ou
l'un des établissements membres du pôle d'équilibre territorial et rural auquel
l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial a été transférée
est compétent en matière de lutte contre la pollution de l'air, le programme
des actions permettant, au regard des normes de qualité de l'air mentionnées à
l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants
atmosphériques ;
« 4° Un
dispositif de suivi et d'évaluation des résultats. » ;
b bis) Le III
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'avis
du représentant des autorités organisatrices mentionnées à
l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales
et situées sur le territoire concerné par le plan peut être recueilli dans les
mêmes conditions. » ;
c) Au IV,
les mots : « au moins tous les cinq » sont remplacés par les
mots : « tous les six » ;
d) Le VI
est ainsi modifié :
– le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
prend en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence
territoriale. » ;
– les
deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque
tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie
territorial est inclus dans un plan de protection de l'atmosphère défini à
l'article L. 222-4, le plan climat‑air‑énergie est compatible
avec les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère.
« La
métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants intègrent
le plan climat-air-énergie territorial dans le rapport prévu à l'article
L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
– avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un
arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans
lesquelles la collecte des plans climat-air-énergie territoriaux est assurée
par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »
II bis. – Au e
du 6° du I de l'article L. 3641-1 et au f
du 6° du I de l'article L. 5217-2 [ ] du code général des
collectivités territoriales, le mot : « climat-énergie » est
remplacé par le mot : « climat-air-énergie ».
II ter
et II quater. – (Non modifiés)
II quinquies. – (Supprimé)
II sexies,
III à V. – (Non modifiés)
VI. – (Supprimé)
VII
et VIII. – (Non modifiés)
.........................................................................................................
(Conformes)
.........................................................................................................
(Conforme)
I. – La
section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la
deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifiée :
1° L'intitulé
est ainsi rédigé : « Énergie » ;
2° Il
est ajouté un article L. 2224-39 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-39. – I. – Une
commission consultative est créée entre tout syndicat exerçant la compétence
mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 et
l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre totalement ou partiellement inclus dans le périmètre du syndicat. Cette
commission créée par l'organe délibérant du syndicat coordonne l'action de ses
membres dans le domaine de l'énergie, met en cohérence leurs politiques d'investissement
et facilite l'échange de données.
« La
commission comprend un nombre égal de délégués du syndicat et de représentants
des établissements publics de coopération intercommunale. Chacun de ces
établissements dispose d'au moins un représentant.
« Elle
est présidée par le président du syndicat ou son représentant et se réunit au
moins une fois par an, à l'initiative de son président ou de la moitié au moins
de ses membres.
« Un
membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants des
établissements publics de coopération intercommunale, est associé à la
représentation du syndicat à la conférence départementale mentionnée au
troisième alinéa du I du même article L. 2224-31.
« Après
la création de la commission, le syndicat peut assurer, à la demande et pour le
compte d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre membres de cette commission, la réalisation
d'actions dans le domaine de l'efficacité énergétique.
« II
à IV. – (Supprimés) »
I bis
et II. – (Non
modifiés)
.........................................................................................................
Article 59
(Conforme)
I. – Le
titre II du livre Ier du code de l'énergie est complété
par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre
IV
« La
protection des consommateurs en situation de précarité énergétique
« Art. L. 124-1. – Le
chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le
revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage,
inférieur à un plafond, d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses
d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour
l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation
d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à
l'article 200 quater du code général des impôts.
« Le
chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de
services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural
et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et
organismes définis par décret en Conseil d'État. Les fournisseurs et les
distributeurs d'énergie, les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à
l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font
l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code et
les professionnels ayant facturé les dépenses d'amélioration de la qualité
environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus
d'accepter ce mode de règlement.
« Le
chèque énergie est accompagné d'une notice d'information et de conseils en
matière d'efficacité et de bonne gestion énergétiques du logement et des
appareils électriques.
« L'administration
fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant
les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant
les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent
bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin
de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve
la confidentialité des informations qui lui sont transmises.
« Les
occupants des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du
code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention
prévue à l'article L. 353-1 du même code bénéficient, lorsqu'ils n'ont pas
la disposition privative, au sens de la taxe d'habitation, de la chambre ou du
logement qu'ils occupent, d'une aide spécifique. Cette aide est versée par
l'Agence de services et de paiement au gestionnaire de la résidence sociale, à
sa demande, lequel la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des
redevances quittancées.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent
article.
« Ce
décret définit les conditions d'une mise en œuvre progressive du chèque
énergie, en vue de sa généralisation qui intervient au plus tard au 1er janvier
2018. Il désigne les territoires sur lesquels le chèque énergie est mis en
place à titre expérimental, en remplacement des tarifs spéciaux prévus aux
articles L. 337-3 et L. 445-5, afin, notamment, de définir les
meilleures modalités de mise en œuvre permettant d'optimiser l'utilisation du
chèque énergie par ses bénéficiaires. L'État peut autoriser, dans le cadre de
cette expérimentation, l'utilisation du chèque énergie pour l'achat
d'équipements électriques, lorsque le remplacement d'un ancien équipement
permet un gain substantiel de performance énergétique. Dans un délai de trois
mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport d'évaluation.
« Art. L. 124-2. – Le
chèque énergie comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction
du nombre de membres et des revenus du ménage. Il est nominatif et sa durée de
validité est limitée. Cette durée de validité est différente selon que le
chèque énergie est utilisé pour acquitter des factures d'énergie relatives au
logement ou des dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de
maîtrise de la consommation d'énergie du logement mentionnées à l'article
L. 124-1.
« Les
caractéristiques du chèque énergie, en tant que titre spécial de paiement, sont
déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des
affaires sociales et de l'économie.
« Art. L. 124-3. – Les
chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième
mois suivant l'expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.
« Art. L. 124-4. – Les
dépenses et les frais de gestion supportés par l'Agence de services et de
paiement sont financés notamment par une part des contributions dues par les
fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l'article L. 121-37 et par le budget
de l'État.
« Les
parts des contributions prévues au premier alinéa du présent article sont
fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget, en tenant
compte de la part respective de l'électricité, du gaz naturel et des autres
énergies dans la consommation finale d'énergie résidentielle. »
II. – Le
chapitre Ier du titre II du livre Ier du
même code est ainsi modifié :
1° Le 1° de
l'article L. 121-8 est complété par les mots : « , ainsi
qu'une part du coût de financement et de gestion du dispositif d'aide à
certains consommateurs d'énergie prévu à l'article L. 124-1 fixée par
arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget » ;
2°
et 3° (Supprimés)
4° Le 10° du II
de l'article L. 121-32 est complété par les mots : « et la prise
en charge d'une part du coût de financement et de gestion du dispositif d'aide
à certains consommateurs d'énergie mentionné à l'article L. 124-1
fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget » ;
5° À
l'article L. 121-35, les mots : « assignées aux fournisseurs de
gaz naturel » et les mots : « à un tarif spécial de
solidarité » sont supprimés ;
6° Le 1°
de l'article L. 121-36, dans sa rédaction résultant de
l'article 7 bis de la présente loi, est complété par les
mots : « , ainsi qu'une part des dépenses et des frais de
gestion supportés par l'Agence de services et de paiement » ;
7° L'article
L. 121-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
Caisse des dépôts et consignations verse, chaque année, à l'Agence de services
et de paiement les parts de ces contributions arrêtées par les ministres
chargés de l'énergie et du budget, conformément à l'article
L. 124-4. » ;
8° À
l'article L. 121-40, les mots : « de la différence devant être
versée » sont remplacés par les mots : « du montant devant être
versé ».
III. – À
compter de la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 124-1
du code de l'énergie et au plus tard à compter du
31 décembre 2018 :
1° L'avant-dernier
alinéa de l'article L. 121-5 du code de l'énergie est supprimé ;
2° Au
début du 1° de l'article L. 121-8 du même code, dans sa
rédaction résultant du II du présent article, les mots : « Les
pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en
raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première
nécessité mentionnée à l'article L. 337-3, ainsi qu' » sont
supprimés ;
3° (Supprimé)
3° bis Au 3° du
même article L. 121-8, dans sa rédaction résultant du II bis de
l'article 7 bis de la présente loi, la référence : « L. 337-3-1 »
est remplacée par la référence : « L. 124-5 » ;
4° Au
début du 10° du II de l'article L. 121-32 du même code,
dans sa rédaction résultant du II du présent article, les mots :
« La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à
l'article L. 445-5 du présent code et » sont supprimés ;
5° Au 1°
de l'article L. 121-36 du même code, dans sa rédaction résultant de
l'article 7 bis de la présente loi et du II du présent
article, les mots : « les pertes de recettes et les coûts supportés
par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du tarif
spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5, ainsi
qu' » sont supprimés ;
5° bis Au
2° du même article L. 121-36, dans sa rédaction résultant du V
de l'article 7 bis de la présente loi, la référence :
« L. 445-6 » est remplacée par la référence :
« L. 124-5 » ;
5° ter Le
chapitre IV du titre II du livre Ier du même code,
tel qu'il résulte du I du présent article, est complété par un
article L. 124-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-5. – Pour
les consommateurs domestiques bénéficiant de l'aide prévue au présent chapitre,
la mise à disposition des données de comptage en application des articles L. 341-4
et L. 453-7 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs d'électricité
et de gaz naturel, de transmission des données de consommation, exprimées en
euros, au moyen d'un dispositif déporté. Pour les consommateurs d'électricité,
ce dispositif permet un affichage en temps réel.
« La
fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à
facturation.
« Un
décret précise les modalités d'application du présent article, qui doivent
tenir compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa des
articles L. 341-4 et L. 453-7. » ;
5° quater Au
troisième alinéa de l'article L. 341-4 du même code, dans sa rédaction
résultant du II de l'article 7 bis de la présente loi, la
référence : « L. 337-3-1 » est remplacée par la
référence : « L. 124-5 » ;
5° quinquies Au
troisième alinéa de l'article L. 453-7 du même code, dans sa rédaction
résultant du IV de l'article 7 bis de la présente loi, la
référence : « L. 445-6 » est remplacée par la
référence : « L. 124-5 » ;
6° Les
articles L. 337-3, L. 337-3-1, L. 445-5 et L. 445-6 du même
code sont abrogés ;
7° À
la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code
de l'action sociale et des familles, la référence :
« L. 337-3 » est remplacée par la référence :
« L. 124‑1 » ;
8° Aux
deuxième, cinquième et avant-dernier alinéas du III de l'article 1519 HA
du code général des impôts, la référence : « L. 445-5, »
est supprimée ;
9° Le I
de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales,
dans sa rédaction résultant des articles 42, 42 bis et 56 de
la présente loi, est ainsi modifié :
a) Le
quatrième alinéa est supprimé ;
b) Au
huitième alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le
mot : « sixième » ;
c) (Supprimé)
d) Au
dernier alinéa, les mots : « huitième et dixième » sont
remplacés par les mots : « septième et neuvième » ;
10° Au 1° de
l'article L. 111-61, au premier alinéa de l'article L. 322-8, à
la première phrase de l'article L. 322-10, au premier alinéa de l'article
L. 322-12, à l'article L. 432-4 et au premier alinéa des articles
L. 432-8 et L. 432-9 du code de l'énergie, le mot :
« septième » est remplacé par le mot :
« sixième » ;
11° Au
second alinéa de l'article L. 111-81 du même code, le mot :
« cinquième » est remplacé par le mot :
« quatrième » ;
12° Au
premier alinéa de l'article L. 3232-2 du code général des collectivités
territoriales, le mot : « huitième » est remplacé par le
mot : « septième » ;
13° Au a
du 2° du I de l'article 7 de la loi n° 2011-1978 du
28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les
mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les
mots : « septième et neuvième » ;
14° Le
code de la consommation est ainsi modifié :
a) Le 16°
de l'article L. 121-87 est ainsi rédigé :
« 16° Les
conditions prévues à l'article L. 124-1 du code de l'énergie pour
bénéficier du chèque énergie, ainsi que les modalités d'utilisation de ce
chèque pour le paiement de la fourniture d'électricité ou de gaz
naturel ; »
b) À
l'article L. 121-92-1, les mots : « de la tarification spéciale “produit
de première nécessité” de l'électricité ou du tarif spécial de solidarité du
gaz naturel » sont remplacés par les mots : « du chèque énergie
prévu à l'article L. 124-1 du code de l'énergie ».
IV
et V. – (Non modifiés)
(Supprimé)
(Conforme)
Dispositions spécifiques aux outre-mer et aux autres
zones non interconnectées
(Conforme)
.........................................................................................................
.........................................................................................................
I. –
(Non modifié
I bis. – Les tarifs
réglementés de vente d’électricité sont, dans un délai qui ne peut excéder cinq
ans à compter de la promulgation de la présente loi, progressivement alignés
sur ceux de la métropole. Une fois l’alignement réalisé, et au plus tard à
l’expiration du délai de cinq ans mentionné à la première phrase du présent
alinéa, les tarifs en vigueur en métropole s’appliquent à Wallis‑et‑Futuna.
II. – (Non
modifié)
(Conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 juillet 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER