N° 123 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 30
juin 2015 |
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PROJET DE LOI relatif
au dialogue social et à l’emploi (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 2739,
2770, 2773, 2792et T.A. 521. Sénat : 476,
490, 493, 501 et 502 (2014-2015). |
TITRE IER
AMÉLIORER L'EFFICACITÉ ET LA QUALITÉ
DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L'ENTREPRISE
Une représentation universelle des salariés des très
petites entreprises
(Supprimés)
(Conforme)
(Supprimé)
Valorisation des parcours professionnels des élus
et des titulaires d'un mandat syndical
(Conformes)
Après
l'article L. 2141-5 du code du travail, il est inséré un article L. 2141-5-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-5-1. – En
l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des
garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1°
à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1
et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent
article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils
disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur
contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement,
bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3,
au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, à l'évolution
moyenne des rémunérations perçues pendant cette période par les salariés
relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est
comparable ou, à défaut de tels salariés, à l'évolution moyenne des
rémunérations perçues dans l'entreprise. »
I. – Après
la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier
du livre III de la deuxième partie du code du travail, est insérée une
sous-section 4 bis ainsi
rédigée :
« Sous-section
4 bis
« Représentation
équilibrée des femmes et des hommes
« Art. L. 2314-24-1. – Pour
chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-24
qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et
d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste
électorale.
« Lorsque
l'application du premier alinéa du présent article n'aboutit pas à un nombre
entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à
l'arrondi arithmétique suivant :
« 1° Arrondi
à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
« 2° Arrondi
à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
« En
cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les
femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend
indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
« Le
présent article s'applique à la liste des délégués titulaires et à la liste des
délégués suppléants.
« Art. L. 2314-24-2. – Dès
qu'un accord ou une décision de l'autorité compétente sur la répartition du
personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par
tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la part
de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. »
I bis (nouveau). – Le
second alinéa de l'article L. 2314-7 du même code est complété par
les mots : « ou lorsque le juge prononce l'annulation de
l'élection de délégués du personnel en application du troisième alinéa de
l'article L. 2314-25. »
II. – (Non modifié)
III. – L'article
L. 2314-25 du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après le mot : « électorat, », sont insérés les
mots : « à la composition des listes de candidats en application de
l'article L. 2314-24-1 » ;
2° Est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
constatation par le juge, postérieurement à l'élection, du non-respect par une
liste de candidats élus des prescriptions prévues à l'article L. 2314-24-1
entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté
égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de
candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle‑ci devait
respecter. Le juge annule l'élection du ou des derniers élus du sexe
surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. »
IV. – La
section 2 du chapitre IV du titre II du livre III de la
deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article
L. 2324-6 est abrogé ;
2° Après
la sous-section 4, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous-section
4 bis
« Représentation
équilibrée des femmes et des hommes
« Art. L. 2324-22-1. – Pour
chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2324-22
qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et
d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste
électorale.
« Lorsque
l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à
désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique
suivant :
« 1° Arrondi
à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
« 2° Arrondi
à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
« En
cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les
femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment
un homme ou une femme supplémentaire.
« Le
présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité
d'entreprise et à la liste de ses membres suppléants.
« Art. L. 2324-22-2. – Dès
qu'un accord ou une décision de l'autorité compétente sur la répartition du
personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par
tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la
proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral. »
IV bis (nouveau). – Le premier alinéa de l'article L. 2324‑10
du même code est complété par les mots : « ou que le juge prononce
l'annulation de l'élection de membres du comité d'entreprise en application du
troisième alinéa de l'article L. 2324-23. »
V. – (Non modifié)
VI. – L'article
L. 2324-23 du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, après le mot : « électorat, », sont insérés les
mots : « à la composition des listes de candidats en application de
l'article L. 2324-22-1 » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
constatation par le juge, postérieurement à l'élection, du non-respect par une
liste de candidats des prescriptions prévues à l'article L. 2324-22-1
entraîne l'annulation de l'élection du ou des candidats du sexe surreprésenté
au regard de la proportion de femmes et d'hommes que devait respecter la liste
de candidats. »
VII. – (Non modifié)
(Supprimé)
(Conforme)
(Supprimé)
Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa du I de l'article L. 225-27-1, les mots :
« , et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d'entreprise
en application de l'article L. 2322-1 du code du travail » sont
supprimés ;
2° Au
premier alinéa du I de l'article L. 225-79-2, les mots :
« , et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d'entreprise
en application de l'article L. 2322-1 du code du travail » sont
supprimés.
Le
chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie du code
des transports est complété par un article L. 6524-6 ainsi
rédigé :
« Art. L. 6524-6. – Un
accord collectif peut prévoir que, lorsque le représentant élu ou désigné est
un personnel navigant exerçant l'une des fonctions mentionnées à
l'article L. 6521-1 du présent code, le crédit d'heures légal prévu
aux articles L. 2142‑1‑3, L. 2143-13,
L. 2315-1, L. 2325-6, L. 2326-6 et L. 4614-3 du code du
travail, ou le crédit d'heures conventionnel, est regroupé en jours. »
Des instances représentatives du personnel
adaptées à la diversité des entreprises
À
titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de
la présente loi, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur
effectif, atteignent ou dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3,
L. 2312-2, L. 2322-2 et L. 4611-1 du code du travail, l'effectif
de onze ou de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux
années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n'ayant pas franchi ce
seuil par le titre IV du livre Ier et le livre III de la
deuxième partie ou par le titre Ier du livre VI de la quatrième
partie du même code.
Le
Gouvernement procède à l'évaluation de cette mesure et remet au Parlement,
trois mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport sur l'opportunité de
la pérenniser.
Article 8
I. – L'article
L. 2326-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
aa (nouveau)) À la première phrase,
après le mot : « entreprises », sont insérés les mots :
« ou établissements » ;
a) À la même première phrase, les
mots : « deux cents » sont remplacés par les mots :
« trois cents » et sont ajoutés les mots : « et au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;
b) La seconde phrase est ainsi
rédigée :
« Il
prend cette décision après avoir consulté les délégués du personnel et, s'ils
existent, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail. » ;
2° Après
le mot : « constitution », la fin du deuxième alinéa est ainsi
rédigée : « de l'une des institutions mentionnées au premier alinéa
ou du renouvellement de l'une d'entre elles. Cette faculté est également
ouverte dans les six mois suivant la promulgation de la loi
n° du
relative au dialogue social et à l’emploi. » ;
3° Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La
durée du mandat des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise
et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être
prorogée ou réduite dans la limite de deux années, de manière à ce que leur
échéance coïncide avec la date de mise en place de la délégation
unique. » ;
4° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
l'employeur met en place une délégation unique du personnel au niveau d'une
entreprise comportant plusieurs établissements, une délégation unique du
personnel est mise en place au sein de chaque établissement distinct, au sens
de l'article L. 2327-1. »
I bis et II. – (Non modifiés)
III. – La
section 3 du même chapitre VI est ainsi rédigée :
« Section 3
« Attributions
et fonctionnement
« Art. L. 2326-3. – Dans
le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel, le
comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail conservent l'ensemble de leurs attributions.
« Art. L. 2326-4. – Les
membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire et un
secrétaire adjoint dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d'État.
« Art. L. 2326-5. – Les
délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail conservent leurs règles de fonctionnement
respectives, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La
délégation est réunie au moins une fois tous les deux mois sur convocation de
l'employeur. Au moins quatre de ces réunions annuelles portent en tout ou
partie sur des sujets relevant des attributions du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ;
« 2° Le
secrétaire et le secrétaire adjoint désignés en application de l'article L. 2326-4
exercent les fonctions dévolues au secrétaire du comité d'entreprise et au
secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
« 3° Un
ordre du jour commun de chaque réunion est établi par l'employeur et le
secrétaire de la délégation unique du personnel. Les consultations rendues
obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de
plein droit. L'ordre du jour est communiqué aux membres ayant qualité pour
siéger huit jours au moins avant la séance ;
« 4° Lorsqu'est
inscrite à l'ordre du jour une question relevant à la fois des attributions du
comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, un avis unique de la délégation unique du personnel est recueilli au
titre de ces deux institutions, sous réserve que les personnes mentionnées à
l'article L. 4613-2 aient été convoquées à la réunion et que
l'inspecteur du travail en ait été prévenu en application de l'article L. 4614-11 ;
« 5° Lorsqu'une
expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité
d'entreprise et sur des sujets relevant des attributions du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, la délégation unique du personnel a
recours à une expertise commune, dans des conditions précisées par décret en
Conseil d'État. L'expert ou les experts menant une expertise commune doivent
répondre aux mêmes exigences que celles définies aux articles L. 2325-35
et L. 4614-12 ;
« 6° Les
avis de la délégation unique du personnel sont rendus dans les délais
applicables aux avis du comité d'entreprise ;
« 7° En
cas d’absence des membres titulaires, les membres suppléants de la délégation
unique du personnel participent aux réunions, avec voix délibérative.
« Art. L. 2326-6. – Les
règles en matière de crédit d'heures de délégation pour chacune des
institutions sont adaptées comme suit :
« 1° Les
membres titulaires de la délégation unique du personnel disposent du temps
nécessaire à l'exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel, au
comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, un
nombre d'heures fixé par décret en Conseil d'État en fonction des effectifs de
l'entreprise ou de l'établissement et du nombre de représentants constituant la
délégation unique. Le membre informe l'employeur dans un délai de huit jours
avant la date prévue pour son absence. Ce temps peut être utilisé
cumulativement dans la limite de trois mois. Cette règle ne peut conduire un
membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures
de délégation dont il bénéficie. Les conditions d'utilisation des heures de
délégation sont fixées par décret en Conseil d'État ;
« 2° Les
membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent, chaque mois,
transférer à un autre membre titulaire ou à un membre suppléant une partie du
crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l'employeur.
Cette répartition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans
le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont
bénéficie un membre titulaire en application du 1°. Un membre titulaire ne
peut transférer chaque mois plus de la moitié du crédit d'heures de délégation
dont il dispose ;
« 3° Un
accord de branche ou d'entreprise peut comporter des dispositions plus
favorables que celles mentionnées au présent article. »
IV
et V. – (Non modifiés)
Le
livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un
titre IX ainsi rédigé :
« TITRE
IX
« REGROUPEMENT
PAR ACCORD DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
« Chapitre
IER
« Mise
en place et attributions
« Art. L. 2391-1. – Dans
les entreprises d'au moins cinquante salariés, un accord signé par une
ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant
recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés, quel que soit le
nombre de votants, en faveur d'organisations représentatives au premier tour
des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique
du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel peut prévoir le
regroupement des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces
institutions représentatives au sein d'une instance exerçant l'ensemble des
attributions des institutions faisant l'objet du regroupement.
« L'instance
est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine.
« Sa
mise en place a lieu lors de la constitution de l'une des trois institutions
représentatives mentionnées au premier alinéa ou lors du renouvellement de
l'une d'entre elles.
« L'accord
mentionné au même premier alinéa prévoit la prorogation ou la réduction de la
durée du mandat des membres des institutions faisant l'objet du regroupement,
de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de
l'instance prévue audit premier alinéa.
« Art. L. 2391-2 à L. 2391-4. – (Non modifiés)
« Chapitre
II
« Composition
et élection
« Art. L. 2392-1 à L. 2392-3. – (Non modifiés)
« Chapitre
III
« Fonctionnement
« Art. L. 2393-1. – L'accord
mentionné aux articles L. 2391‑1 ou L. 2391-3 fixe les
modalités de fonctionnement de l'instance, notamment :
« 1° Le
nombre minimal de réunions, qui ne peut être inférieur à une réunion tous les
deux mois ;
« 2° Les
modalités selon lesquelles l'ordre du jour est établi et communiqué aux
représentants du personnel ;
« 3° Le
rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants ;
« 4° Le
nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de l'instance pour
l'exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé
par décret en Conseil d'État en fonction des effectifs de l'entreprise ou de
l'établissement et des compétences de l'instance ;
« 5° Le
nombre de jours de formation dont bénéficient les membres pour l'exercice de
leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un seuil fixé par décret en
Conseil d'État ;
« 6° Lorsque
l'instance inclut le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail :
« a) La composition et le
fonctionnement au sein de l'instance d'une commission d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail à laquelle sont confiées, par délégation, tout ou
partie des attributions reconnues au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail et que la commission exerce pour le compte de
l'instance ;
« b) Un nombre minimal de réunions de
l'instance consacrées, en tout ou partie, à l'exercice de ses attributions en
matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui ne peut être
inférieur à quatre par an.
« Art. L. 2393-2 et L. 2393-3. – (Non modifiés)
« Chapitre
IV
« Suppression
« Art. L. 2394-1. – (Non modifié) »
Article 9 bis (nouveau)
Le
IV de l’article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la
sécurisation de l’emploi est ainsi rédigé :
« IV. – La
base de données prévue à l’article L. 2323-7-2 du code du travail,
dans sa rédaction antérieure à la loi n° du
relative au dialogue social et à l’emploi, est
mise en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente
loi dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de trois ans dans
les entreprises de moins de trois cents salariés. »
I. – (Non modifié)
II. – L'article L. 2327-2
du code travail est ainsi modifié :
1° À
la fin du second alinéa, les références : « L. 2323-21 et
L. 2323-26 » sont remplacées par les références :
« L. 2323-35 à L. 2323-43 » ;
2° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il
est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne
comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs
établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au
projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement. Le comité
central d'entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au
niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui
feront ultérieurement l'objet d'une consultation propre au niveau approprié, ne
sont pas encore définies.
« Dans
le cas d’un projet concernant plusieurs établissements, une demande d’expertise
unique est faite par le comité central d’entreprise pour l’ensemble du projet
et sa déclinaison dans les établissements concernés. Le rapport et l’avis rendu
par le comité central sont transmis aux comités d’établissement concernés pour
information. Les différentes missions confiées aux experts désignés dans
l’entreprise ou dans ses établissements distincts au cours d’une année portent
nécessairement sur des éléments différents. »
III
à V. – (Non modifiés)
I. – Le
premier alinéa de l'article L. 4611-1 du code du travail est ainsi
rédigé :
« Les
entreprises d'au moins cinquante salariés mettent en place un comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d'au moins
cinquante salariés. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à l'un
de ces comités s'il en existe. »
I bis et II. – (Non modifiés)
III. – L'article
L. 4612-8 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 4612-8. – Dans
l'exercice de leurs attributions consultatives, le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail et l'instance temporaire de coordination
mentionnée à l'article L. 4616-1 disposent d'un délai d'examen
suffisant leur permettant d'exercer utilement leurs attributions, en fonction
de la nature et de l'importance des questions qui leur sont soumises.
« Sauf
dispositions législatives spéciales, un accord collectif d'entreprise conclu
dans les conditions prévues à l'article L. 2232-6 ou [ ] un accord
entre l'employeur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, le cas échéant, l'instance temporaire de coordination mentionnée à
l'article L. 4616-1 ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil
d'État fixe les délais dans lesquels les avis sont rendus. Ces délais ne
peuvent être inférieurs à quinze jours.
« À
l'expiration de ces délais, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail et, le cas échéant, l'instance temporaire de coordination mentionnée
à l'article L. 4616-1 sont réputés avoir été consultés et avoir rendu
un avis négatif. »
IV
à VII. – (Non modifiés)
I. – Le
livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi
modifié :
1° Le
premier alinéa de l'article L. 2315-10 est ainsi rédigé :
« En
l’absence des délégués du personnel titulaires, les délégués du personnel
suppléants participent aux réunions avec l’employeur. » ;
2° À
l'article L. 2324-1, la deuxième phrase du deuxième alinéa est
remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« En
cas d'absence des membres titulaires, les membres suppléants du comité
d'entreprise participent aux réunions avec voix délibérative. Ils participent
de droit, avec voix consultative, aux réunions qui ont lieu dans le cadre de la
consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévue à
l'article L. 2323‑10. [ ] Ces dispositions
s'appliquent aux délégués du personnel qui exercent les attributions du comité
d'entreprise en application de l'article L. 2315-2. » ;
3° La
section 1 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 2325-5-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-5-1. – Le
recours à la visioconférence pour réunir le comité d'entreprise peut être
autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus du comité. En
l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un
décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre,
procéder à un vote à bulletin secret. » ;
4° L'article
L. 2325-20 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Les
délibérations du comité d'entreprise sont consignées dans un procès-verbal
établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis
par un accord conclu dans les conditions prévues au troisième alinéa de
l'article L. 2323-3 ou, à défaut, par un décret. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« À
l'issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès‑verbal est
transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité
d'entreprise suivant cette transmission sa décision motivée sur les
propositions qui lui ont été soumises. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Un
décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à
l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité. » ;
4° bis Après l'article L. 2327-13,
il est inséré un article L. 2327-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2327-13-1. – L'employeur
peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du comité central
d'entreprise. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité
central d'entreprise peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin
secret. » ;
5° L'article
L. 2334-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur
peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du comité de groupe.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de groupe peut,
dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;
6° Le
chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 2341-12
ainsi rédigé :
« Art. L. 2341-12. – Le
recours à la visioconférence pour réunir le comité d'entreprise européen peut
être autorisé par accord entre le chef de l'entreprise dominante du groupe et
les représentants du personnel siégeant au comité. En l'absence d'accord, ce
recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les
conditions dans lesquelles le comité d'entreprise européen peut, dans ce cadre,
procéder à un vote à bulletin secret. » ;
7° La
sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre V
est complétée par un article L. 2353-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2353-27-1. – Le
recours à la visioconférence pour réunir le comité de la société européenne
peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du
personnel siégeant au comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à
trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans
lesquelles le comité de la société européenne peut, dans ce cadre, procéder à
un vote à bulletin secret. » ;
8° Il
est ajouté un titre X ainsi rédigé :
« TITRE
X
« RÉUNIONS
COMMUNES
DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
« Chapitre
unique
« Dispositions
générales
« Art. L. 23-101-1. – L'employeur
peut organiser des réunions communes de plusieurs des institutions
représentatives du personnel définies au présent livre et à l'article L. 4616-1
lorsqu'un projet nécessite leur information ou leur consultation.
« Il
inscrit ce projet à l'ordre du jour de la réunion commune, qui peut comporter
des points complémentaires selon les règles propres à chaque institution. Cet
ordre du jour est communiqué au moins huit jours avant la séance aux membres
des institutions réunies.
« Les
règles de composition et de fonctionnement de chaque institution sont
respectées.
« Lorsque
l'ordre du jour prévoit le recueil d'un avis, celui-ci est valablement
recueilli au cours de cette réunion commune, sous réserve que l'institution
devant rendre son avis soit consultée selon ses règles propres.
« Art. L. 23-101-2. – Le
recours à la visioconférence pour tenir les réunions communes prévues à
l'article L. 23-101-1 peut être autorisé par accord entre l'employeur
et les membres des institutions réunies. En l'absence d'accord, ce recours est
limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions
dans lesquelles il est possible, dans ce cadre, de procéder à un vote à
bulletin secret. »
II. – (Non modifié)
Un dialogue social plus stratégique dans les
entreprises
I. – La
sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II
du livre III de la deuxième partie du code du travail comprend les
articles L. 2323-1 à L. 2323-9 et est ainsi modifiée :
1° Après
le premier alinéa de l'article L. 2323-1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Il
est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la
gestion et la marche générale de l'entreprise. » ;
2° L'article
L. 2323-2 est ainsi modifié :
a) La référence :
« L. 2323-25 » est remplacée par la référence :
« L. 2323-42 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas
soumis à l'avis du comité d'entreprise. » ;
3° L'article
L. 2323-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :
« , définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60 »
sont supprimés ;
b) La première phrase du troisième
alinéa est ainsi modifiée :
– après
le mot : « spéciales, », sont insérés les mots :
« l'accord défini à l'article L. 2323-7 ou » ;
– à
la fin, les références : « L. 2323-6 à L. 2323-60, ainsi
qu'aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11 » sont
remplacées par les mots : « L. 2323-10, L. 2323-12,
L. 2323-15 et L. 3121-11, ainsi qu'aux consultations ponctuelles
prévues à la présente section » ;
4° Les
articles L. 2323-6 et L. 2323-7 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2323-6. – Le
comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la
présente section sur :
« 1° Les
orientations stratégiques de l'entreprise ;
« 2° La
situation économique et financière de l'entreprise ;
« 3° La
politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
« Art. L. 2323-7. – Un
accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues à
l'article L. 2232-12, ou l'accord mentionné à l'article L. 2323-3
peut définir :
« 1° Les
modalités des consultations récurrentes du comité d'entreprise prévues aux
sous-sections 2 à 4 de la présente section ;
« 2° La
liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux
sous-sections 2 à 4 et 6, à l'exception des documents
comptables mentionnés à l'article L. 2323-13 et des données mentionnées
au 2° de l'article L. 2323-17 ;
« 3° Le
nombre de réunions annuelles du comité d'entreprise prévues à
l'article L. 2325-14, qui ne peut être inférieur à six ;
« L'accord
d'entreprise peut également définir les délais dans lesquels les avis du comité
d'entreprise mentionnés au troisième alinéa de l'article
L. 2323-3 sont rendus. » ;
5° L'article
L. 2323-7-2 devient l'article L. 2323-8 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété
par les mots : « ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail » ;
b) Après le 1°, il est inséré
un 1° bis ainsi
rédigé :
« 1° bis Égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse
de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories
professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de
promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions
de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et
d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, analyse
des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de
la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs
des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ; »
6° L'article
L. 2323-7-3 devient l'article L. 2323-9 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
– les
mots : « contenus dans les rapports et informations » sont
supprimés ;
– après
la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les
mots : « et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail » ;
– le
mot : « ses » est remplacé par le mot :
« leurs » ;
– la
référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la
référence : « L. 2323-8 » ;
b) Au dernier alinéa, après
le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
II. – (Non modifié)
III. – La
sous-section 3 de la même section 1 est ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Consultation
annuelle
sur la situation économique et financière de l'entreprise
« Art. L. 2323-12. – La
consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise
porte également sur la politique de recherche et de développement technologique
de l'entreprise [ ] et sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la
compétitivité et l'emploi.
« L'avis
du comité d'entreprise est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de
la surveillance de l'entreprise.
« Art. L. 2323-13. – En
vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-12, l'employeur met
à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à
l'article L. 2323-9 :
« 1° Les
informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de
l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations
sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ;
« 2° Pour
toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis
annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des
associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les
conditions prévues aux articles L. 225-100 et suivants du code de
commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le comité peut
convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les
différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation
financière de l'entreprise ;
« 3° Pour
les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de
commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13
du même code, les documents établis en application de du même article et des
articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont
réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2325-5 du présent
code ;
« 4° Pour
les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents
comptables qu'elles établissent ;
« 5° Les
informations sur les sommes reçues par l'entreprise au titre du crédit d'impôt
prévu à l'article 244 quater C
du code général des impôts et sur leur utilisation ;
« 6° Les
informations relatives à la politique de recherche et de développement
technologique de l'entreprise.
« Art. L. 2323-14. – Un
décret en Conseil d'État précise le contenu des informations prévues à la
présente sous-section, qui peut varier selon que l'entreprise compte plus ou
moins de trois cents salariés. »
1°
à 4° (Supprimés)
IV. – La
sous-section 4 de la même section 1 est ainsi modifiée :
1° L'intitulé
est ainsi rédigé : « Consultation annuelle sur la politique sociale
de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi » ;
2° La
division et l'intitulé du paragraphe 3 sont supprimés ;
3° (Supprimé)
4° Le
paragraphe 1 est ainsi rédigé :
« Paragraphe
1
« Dispositions
communes
« Art. L. 2323-15. – La
consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions
de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications,
le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de
formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil
en stage, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de
travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les
entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles aucun
accord sur le droit d'expression n'a été conclu.
« Art. L. 2323-16. – Afin
d'étudier l'incidence sur les conditions de travail des problèmes généraux
résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions
d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des
modes de rémunération, le comité d'entreprise bénéficie du concours du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant
de la compétence de ce dernier.
« Le
comité d'entreprise peut confier au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières
de la compétence de ce dernier.
« Art. L. 2323-17. – En
vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, l'employeur met
à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à
l'article L. 2323-9 :
« 1° Les
informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation
et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs
handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur
l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée,
aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou
aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
« 2° Les
informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes
et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8,
ainsi que les accords ou, à défaut, le plan d'action établis pour assurer
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« 3° Les
informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise ;
« 4° Les
informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de
professionnalisation et du compte personnel de formation ;
« 5° Les
informations sur la durée du travail, portant sur :
« a) Les heures supplémentaires accomplies
dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans
l'entreprise ;
« b) À défaut de détermination du
contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les
modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions
prévues à l'article L. 3121-11 ;
« c) Le bilan du travail à temps
partiel réalisé dans l'entreprise ;
« d) Le nombre de demandes
individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la
durée hebdomadaire minimale prévue à l'article L. 3123-14-1 ;
« e) La durée, l'aménagement du temps
de travail, la période de prise des congés payés prévue à l'article L. 3141-13,
les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires
prévus à l'article L. 3122-2 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à
temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi
de la charge de travail des salariés concernés ;
« 6° Les
éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention
présentés par l'employeur au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, prévus à l'article L. 4612-16 ;
« 7° Les
informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés
du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des
travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
« 8° Les
informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de
l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des
travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ;
« 9° Les
informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés
prévues à l'article L. 2281-11.
« Art. L. 2323-18. – Les
informations mentionnées à l'article L. 2323-17 sont mises à la
disposition de l'inspecteur du travail, accompagnées de l'avis du comité, dans
les quinze jours qui suivent la réunion de ce dernier.
« Art. L. 2323-19. – Un
décret en Conseil d'État précise le contenu des informations prévues au présent
paragraphe, qui peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de
trois cents salariés. Il détermine également les modalités de la mise à la
disposition des salariés et de toute personne qui demande ces informations
d'une synthèse du plan d'action mentionné au 2° de l'article L. 2323-17. » ;
5° Le
paragraphe 2 est intitulé : « Bilan social » et comprend
les articles L. 2323-20 à L. 2323-27, tels qu'ils résultent des a à e suivants :
a) L'article L. 2323-68
devient l'article L. 2323-20 et est ainsi modifié :
– au
premier alinéa, la référence : « L. 2323-77 » est remplacée
par la référence : « L. 2323-27 » et les mots :
« l'employeur établit et soumet annuellement au comité d'entreprise un
bilan social lorsque l'effectif habituel de l'entreprise est au moins »
sont remplacés par les mots : « la consultation prévue à l'article
L. 2323-15 porte, en outre, sur le bilan social de l'entreprise lorsque
l'entreprise compte plus » ;
– le
même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À
cette fin, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les
conditions prévues à l'article L. 2323-9, les données relatives à ce
bilan social. » ;
– au
deuxième alinéa, les mots : « il est établi, outre le bilan social de
l'entreprise et selon la même procédure, un » sont remplacés par les
mots : « le comité d'établissement est consulté sur le » ;
a bis) L'article L. 2323-69 devient l'article L. 2323-21 ;
b) L'article L. 2323-70
devient l'article L. 2323-22 et, au premier alinéa, les mots :
« en un document unique » sont supprimés ;
c) L'article L. 2323-71
devient l'article L. 2323-23 et, au premier alinéa, après le mot :
« national », sont insérés les mots : « et
interprofessionnel » ;
d) L'article L. 2323-72
devient l'article L. 2323-24 et est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-24. – Les
informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en
fait la demande.
« Elles
sont mises à la disposition de l'inspecteur du travail avec l'avis du comité
d'entreprise dans un délai de quinze jours à compter de la réunion du comité
d'entreprise. » ;
d bis) Les articles L. 2323-74 et L. 2323-75 deviennent,
respectivement, les articles L. 2323-25 et L. 2323-26 ;
e) L'article L. 2323-77
devient l'article L. 2323-27 et est ainsi modifié :
– au
début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un
décret en Conseil d'État précise le contenu des informations prévues au présent
paragraphe. » ;
– au
premier alinéa, la référence : « de la présente sous-section »
est remplacée par les références : « des articles L. 2323‑20
à L. 2323‑26 » ;
f) (Supprimé)
V. – La
sous-section 5 de la même section 1 est ainsi modifiée :
1° L'intitulé
est ainsi rédigé : « Consultations et informations ponctuelles du
comité d'entreprise » ;
2° Sont
insérés :
a) Un paragraphe 1,
intitulé : « Organisation et marche de l'entreprise » et comprenant
des sous-paragraphes 1 à 5, tels qu'ils résultent des cinq derniers
alinéas du présent a.
Le
sous-paragraphe 1 est intitulé : « Organisation de
l'entreprise » et comprend l'article L. 2323-7, dans sa
rédaction antérieure à la présente loi, qui devient l'article L. 2323-28.
Le
sous-paragraphe 2 est intitulé : « Introduction de nouvelles
technologies » et comprend les articles L. 2323-13 et
L. 2323-14, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323‑29
et L. 2323-30.
Le
sous-paragraphe 3 est intitulé : « Restructuration et
compression des effectifs » et comprend les articles L. 2323-15 et
L. 2323-16, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323‑31
et L. 2323-32.
Le
sous-paragraphe 4 est intitulé : « Modification dans
l'organisation économique ou juridique de l'entreprise » et comprend les
articles L. 2323-19 et L. 2323-20, qui deviennent, respectivement,
les articles L. 2323-33 et L. 2323-34.
Le
sous-paragraphe 5 est intitulé : « Offre publique d'acquisition »
et comprend les articles L. 2323-21 à L. 2323‑26‑1 B,
qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-35 à
L. 2323-45 ;
b) Un paragraphe 2
intitulé : « Conditions de travail » et comprenant les articles
L. 2323-27 et L. 2323-32, qui deviennent, respectivement, les
articles L. 2323-46 et L. 2323-47 ;
c) Un paragraphe 3
intitulé : « Procédure de sauvegarde, de redressement et de
liquidation judiciaire » et comprenant les articles L. 2323-44 et
L. 2323-45, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-48
et L. 2323-49 ;
3° À
la fin du dernier alinéa de l'article L. 2323-34, tel qu'il résulte
du a du 2° du
présent V, la référence : « du paragraphe 8 » est
remplacée par la référence : « du
sous-paragraphe 5 » ;
4° À
la fin du deuxième alinéa de l'article L. 2323-35, tel qu'il résulte
du a du 2° du
présent V, la référence : « L. 2323-25 » est remplacée
par la référence : « L. 2323-42 » ;
5° Au
premier alinéa de l'article L. 2323-36 et à la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 2323-38, tels qu'ils résultent du a du 2° du présent V, la
référence : « L. 2323-21 » est remplacée par la
référence : « L. 2323-35 » ;
6° À
l'article L. 2323-39, tel qu'il résulte du a du 2° du présent V, la référence :
« L. 2323-22-1 » est remplacée par la référence :
« L. 2323-38 » ;
6° bis Au début de l'article
L. 2323-40, tel qu'il résulte du a
du 2° du présent V, la mention : « I. – » est
supprimée ;
7° À
la première phrase du premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du second
alinéa de l'article L. 2323-40, tel qu'il résulte du a du 2° du présent V, les
références : « L. 2323-21 à L. 2323-23 » sont
remplacées par les références : « L. 2323-35 à
L. 2323-39 » ;
8° À
la première phrase du premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa de
l'article L. 2323-41, tel qu'il résulte du a du 2° du présent V, les références :
« L. 2323-21 et L. 2323-23 » sont remplacées par les références :
« L. 2323-35 et L. 2323‑39 » ;
9° Au
second alinéa de l'article L. 2323-42, tel qu'il résulte du a du 2° du présent V, la
référence : « L. 2323-23-1 » est remplacée par la
référence : « L. 2323-40 » ;
10° À
l'article L. 2323-44, tel qu'il résulte du a du 2° du présent V, les références :
« L. 2323-21-1 et L. 2323-23 » sont remplacées par les
références : « L. 2323-36 et L. 2323-39 » ;
11° À
l'article L. 2323-45, tel qu'il résulte du a du 2° du présent V, les références :
« L. 2323-22-1 à L. 2323-26-1 A » sont remplacées par
les références : « L. 2323-38 à L. 2323-44 » ;
12° Au
premier alinéa de l'article L. 2323-46, tel qu'il résulte du b du 2° du présent V, les
mots : « sur les problèmes généraux » sont remplacés par les
mots : « en cas de problème ponctuel ».
VI
à IX, IX bis et X. – (Non modifiés)
X bis. – (Supprimé)
XI
à XVII. – (Non modifiés)
I. – (Non modifié)
II. – La
section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée :
1° L'intitulé
est ainsi rédigé : « Négociation sur la rémunération, le temps de
travail et le partage de la valeur ajoutée » ;
2° Les
divisions et les intitulés des sous-sections 1 à 5 sont
supprimés ;
3° Elle
comprend des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 ;
4° L'article
L. 2242-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-5. – La
négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de
la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :
« 1° Les
salaires effectifs ;
« 2° La
durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en
place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également
porter sur la réduction du temps de travail ;
« 3° L'intéressement,
la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement,
d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne
pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou
plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur
l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan
d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1
et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires
mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux
groupements d'employeurs ;
« 4° Le
suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de
rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et
les hommes.
« Cette
négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou groupes
d'établissements distincts. [ ] » ;
5° L'article
L. 2242-9-1 devient l'article L. 2242-6 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot :
« annuelle » est remplacé par les mots : « prévue à
l'article L. 2242-5 » ;
b) Au second alinéa, les mots :
« à l'obligation annuelle de négocier prévue à
l'article L. 2242-1 » sont remplacés par les mots :
« à cette obligation annuelle de négocier » ;
6° L'article
L. 2242-10 devient l'article L. 2242-7 ;
7°
et 8° (Supprimés)
III. – La
section 3 du même chapitre II est ainsi modifiée :
1° L'intitulé
est ainsi rédigé : « Égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes et qualité de vie au travail » ;
2° Les
divisions et les intitulés des sous-sections 1 et 2 sont
supprimés ;
3° Elle
comprend des articles L. 2242-8 à L. 2242-12 ;
4° L'article
L. 2242-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-8. – La
négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes et la qualité de vie au travail porte sur :
« 1° L'articulation
entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
« 2° Les
objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de
rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement
de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et
d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des
emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8.
« Cette
négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1
du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles
l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
« En
l'absence d'accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°,
l'employeur établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les
objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan
d'action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les
objectifs de progression prévus pour l'année à venir, définit les actions
qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût.
Ce plan d'action est déposé auprès de l'autorité administrative. Une synthèse
de ce plan d'action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de
progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par
l'employeur par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement,
par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de
l'entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui
la demande et publiée sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe
un.
« En
l'absence d'accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, la
négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l'article L. 2242-5
porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les
écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les
femmes et les hommes ;
« 3° Les
mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de
recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
« 4° Les
mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi
des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la
formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et
d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au
handicap ;
« 5° Les
modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au
moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de
la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de
couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
« Dans
les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de
l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la
négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l’accès aux
garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la
sécurité sociale ;
« 6° L'exercice
du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au
chapitre Ier du titre VIII du présent livre. » ;
4° bis Les articles L. 2242-5-1,
L. 2242-6 et L. 2242-14 deviennent, respectivement, les articles
L. 2242-9, L. 2242-10 et L. 2242-11 et sont ainsi
modifiés :
a) À la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 2242-9, tel qu'il résulte du présent 4° bis, les mots : « mentionné à
l'article L. 2242-5 » sont remplacés par les mots :
« portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l'article
L. 2242-8 » et, à la fin, les mots : « défini dans les
rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57 » sont
remplacés par les mots : « mentionné au 2° de
l'article L. 2323‑17 » ;
b) À l'article L. 2242-10, tel
qu'il résulte du présent 4° bis,
la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la
référence : « L. 2242-8 » ;
5° L'article
L. 2242-12 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2242-12. – La
négociation prévue à l'article L. 2242-8 peut également porter sur la
prévention de la pénibilité prévue aux articles L. 4163-1 à
L. 4163-4. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article
vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3, sous réserve
du respect des autres dispositions prévues au chapitre III du
titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent
code. »
IV. – (Non modifié)
V. – Le
même chapitre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section
5
« Adaptation
des règles de négociation par voie d'accord
« Art. L. 2242-20. – Un
accord d'entreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales de
salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages
exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des
élections de titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du
personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de
votants, peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à
l'article L. 2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de
trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la
négociation triennale.
« Cet
accord ne peut porter sur la périodicité de la négociation mentionnée à
l'article L. 2242-8 si l'entreprise ne satisfait pas à l'obligation
d'accord, ou, à défaut, de plan d'action, relatifs à l'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes.
« Cet
accord peut également adapter le nombre de négociations au sein de l'entreprise
ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au
présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires.
« Lorsqu'un
accord modifie la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle
définie au 2° de l'article L. 2242-8, l'entreprise remplit
l'obligation prévue à l'article L. 2242-9 pendant la durée prévue par
l'accord.
V bis. – Le code du travail
est ainsi modifié :
a) À l’article L. 2243-1
et au deuxième alinéa de l’article L. 3121-24 du même code, le
mot : « annuelle » est supprimé ;
b) À l’article L. 2243-2,
les mots : « L. 2242-5, L. 2242-8, L. 2242-9 et
L. 2242-11 à L. 2242-14, relatives au contenu de la négociation
annuelle obligatoire, » sont remplacés par les références :
« L. 2242-1 et L. 2242-20 » ;
c) À la troisième phrase de
l’article L. 5121-10 du code du travail, les références :
« aux articles L. 2241-3 et L. 2242-5 » sont remplacées par
les références : « à l’article L. 2241-3 et au 2° de
l’article L. 2242-8 » .
VI. – (Non modifié)
Article 14 bis (nouveau)
Après
l’article L. 1142‑2 du code du travail, il est inséré un
article L. 1142‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑2‑1 – Nul
ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe
d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité
ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou
offensant. »
I. – (Non modifié)
II. – L'article
L. 2232-22 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-22. – En
l'absence de représentant élu du personnel mandaté en application de l'article
L. 2232-21, les représentants élus titulaires du personnel au comité
d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l'instance mentionnée
à l'article L. 2391-1 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel
qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à
l'article L. 2232-21 peuvent négocier et conclure des accords collectifs
de travail.
« Cette
négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des
mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif,
à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article
L. 1233-21. »
« La
validité des accords conclus en application du présent article est subordonnée,
d’une part, à leur signature par des membres titulaires élus au comité
d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des
délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages
exprimés lors des dernières élections professionnelles et, d’autre part, à
l’approbation par la commission paritaire de branche. Si l’une des deux
conditions n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit. La commission
contrôle que l’accord collectif n’enfreint pas les dispositions législatives,
réglementaires ou conventionnelles applicables.
« À
défaut de stipulations différentes d’un accord de branche, la commission
paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant
suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la
branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles
d’employeurs. »
III
à VII. – (Non modifiés)
I A (nouveau). – À la fin du
premier alinéa de l'article L. 2322-2 du code du travail, les
mots : « , consécutifs ou non, au cours des trois années
précédentes » sont remplacés par le mot : « consécutifs ».
I. – L'article
L. 2322-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2322-7. – L'employeur
peut supprimer le comité d'entreprise lorsque l'effectif de cinquante salariés
n'a pas été atteint pendant douze mois consécutifs précédant la date du
renouvellement du comité. »
II. – (Non modifié)
III. – La
sous-section 1 de la section 5 du chapitre V du titre II du
livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article
L. 2325-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-14-1. – Le
seuil de trois cents salariés mentionné à la présente section est réputé
franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois
consécutifs, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
« L'employeur
dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se
conformer complètement aux obligations d'information du comité d'entreprise qui
en découlent. »
IV. – (Non modifié)
V. – (Supprimé)
Article 16 bis (nouveau)
Le
code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2314‑8
est complété par les mots : « ou sur toute autre liste » ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 2324‑11, après le
mot : « syndicales », sont insérés les mots :
« ou sur toute autre liste ».
Article 16 ter (nouveau)
L’article L. 3122‑4
du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accord
collectif mentionné aux articles L. 3122‑2 ou L. 3152‑1
peut prévoir que la limite mentionnée au 1° du présent article correspond à la
prise de la durée du congé mentionnée à l’article L. 3141‑3 sur
la période de variation et est augmentée ou réduite à due proportion des jours
de congés pris ou non durant cette période en application des articles
L. 3141‑1 à L. 3141‑21 et L. 3151‑1 à
L. 3153‑3. »
Adaptation des règles du dialogue social
interprofessionnel
IA (nouveau). – L’article L. 2151‑1
du code du travail est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Au
6° de l’article L. 2151‑1 après le mot : «
entreprises », est inséré le mot : « volontairement ».
3° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour
l’application du présent titre, sont considérées comme des organisations
professionnelles d’employeurs les syndicats professionnels d’employeurs
mentionnés à l’article L. 2131‑1 et les associations
d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231‑1. »
I. – Le
chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième
partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article
L. 2152-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 3°,
après les mots : « Dont les entreprises », sont insérés les
mots : « et les organisations » ;
b) Le dernier alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Dans
ces branches, les associations d'employeurs constituées conformément à la loi
du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et dont
l'objet statutaire est la défense d'intérêts professionnels sont également assimilées
aux organisations professionnelles d’employeurs mentionnées au II° de l’article
L. 2151-1 du présent code. » ;
2° Le 2°
de l'article L. 2152-2 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les
mots : « Qui sont représentatives ou » ;
b) Les mots : « branches
professionnelles » sont remplacés par les mots : « conventions
collectives » ;
3° L'article
L. 2152-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À
cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont
respectés et s'assure notamment que le montant des cotisations versées par les
entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes
est de nature à établir la réalité de leur adhésion. »
II. – (Non modifié)
Article 17 bis (nouveau)
Après
l’article L. 2122-6 du code du travail, il est inséré un
article L. 2122-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-6-1 – Pour
les personnels mentionnés à l’article L. 123-2 du code de la sécurité
sociale qui ne disposent pas de modalités de représentation applicables à leurs
spécificités, le seuil fixé au 3° de l’article L. 2122-5 du présent code
est apprécié au regard des suffrages exprimés lors de l’élection des membres
représentant les salariés aux commissions paritaires nationales instituées par
leur convention collective nationale spécifique.
« Un
décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent
article. »
I A. – (Non modifié)
I. – Au 2°
de l'article L. 2135-11 du code du travail, après les mots :
« notamment par », sont insérés les mots : « l'animation et
la gestion d'organismes de recherche, ».
II. – L'article
L. 3142-8 du code du travail est ainsi rétabli :
« Art. L. 3142‑8. – Le
salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a
droit au maintien total ou partiel par l’employeur de sa rémunération, sur
demande d’une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des
valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituée depuis au moins
deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de
l’entreprise ou de l’établissement.
« Si
l’entreprise est couverte par un accord qui prévoit, en application du
1° de l’article L. 3142‑14, la prise en charge par l’employeur
de tout ou partie du salaire, la demande de l’organisation syndicale ne peut
porter que sur la différence entre le montant dont la prise en charge est
prévue par l’accord et le montant total de la rémunération du salarié.
« La
demande de l’organisation syndicale doit être expresse et écrite. Elle précise
le niveau demandé du maintien de rémunération.
« L’employeur maintient
les cotisations et contributions sociales afférentes à la
rémunération maintenue.
« Une
convention conclue entre l’organisation syndicale et l’employeur fixe le
montant que l’organisation syndicale rembourse à l’employeur et le délai dans
lequel ce remboursement est effectué. À défaut de convention, la demande de
l’organisation syndicale l’engage à rembourser la totalité du
montant maintenu, y compris le montant des cotisations et contributions
sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par décret en
Conseil d’État.
« En
cas de non‑remboursement, l’employeur peut procéder à une retenue sur le
salaire du bénéficiaire, dans les conditions et les limites prévues par décret
en Conseil d’État. »
I A. – (Non modifié)
I B. – Au
3° de l’article L. 4622‑2 du code du travail, les mots :
« leur sécurité et leur santé au travail » sont remplacés par les
mots : « leur santé au travail et leur sécurité et celle des
tiers ».
I C. – (Non modifié)
I. – L'article
L. 4624-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il
recherche le consentement du salarié sur les propositions qu'il adresse à
l'employeur. Il peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire
du service de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de
maintien en emploi. » ;
2° À
la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « Ce dernier »
sont remplacés par une phrase et les mots : « Il en informe l'autre
partie. L'inspecteur du travail ».
I bis à I quater. – (Non
modifiés)
I quinquies (nouveau). – Le
chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du même code
est ainsi rédigé :
« Chapitre
Ier
« Conseil
d’orientation des conditions de travail et comités régionaux d’orientation des
conditions de travail
« Section
1
« Conseil
d’orientation des conditions de travail
« Art. L. 4641‑1. – Le
Conseil d’orientation des conditions de travail est placé auprès du ministre
chargé du travail. Il assure les missions suivantes en matière de santé et de
sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail :
« 1° Il
participe à l’élaboration des orientations stratégiques des politiques
publiques nationales ;
« 2° Il
contribue à la définition de la position française sur les questions
stratégiques au niveau européen et international ;
« 3° Il
est consulté sur les projets de textes législatifs et
réglementaires concernant cette matière ;
« 4° Il
participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.
« Art. L 4641‑2. – Le
Conseil d’orientation des conditions de travail comprend des représentants de
l’État, des représentants des organisations professionnelles d’employeurs
représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés
représentatives au niveau national, des représentants des organismes nationaux
d’expertise et de prévention et des personnalités qualifiées.
« Art L. 4641‑3. – Un
décret en Conseil d’État précise l’organisation, les missions, la composition
et le fonctionnement des formations du Conseil d’orientation des conditions de
travail.
« Section
2
« Comités
régionaux d’orientation des conditions de travail
« Art. L. 4641‑4. – Un
comité régional d’orientation des conditions de travail est placé auprès de
chaque préfet de région.
« Il
participe à l’élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en
matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi
qu’à la coordination des acteurs intervenant dans cette matière au niveau
régional.
« Un
décret en Conseil d’État détermine son organisation, ses missions, sa
composition et son fonctionnement. »
II. – (Supprimé)
III. – (Non modifié)
(Supprimé)
(Conforme)
L'article
L. 4161-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° La
première phrase est ainsi modifiée :
a) Le mot : « caractériser »
est remplacé par le mot : « déterminer » ;
b) Les mots : « par des
situations types d'exposition, faisant » sont remplacés par les
mots : « , en faisant » ;
c) Après le mot :
« postes », sont insérés les mots : « [ ] ou situations de
travail » ;
2° La
seconde phrase est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« En
l'absence d'accord collectif de branche étendu, ces postes [ ] ou situations de
travail exposés peuvent également être définis par un référentiel défini par
une organisation professionnelle de la branche et homologué par un arrêté
conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des
conditions fixées par décret. Cette homologation tient compte de la situation
financière du fonds mentionné à l'article L. 4162-17 et de son évolution
prévisionnelle.
« Un
décret définit les conditions dans lesquelles l'employeur peut établir la déclaration
mentionnée à l'article L. 4161-1 à partir de ces postes [ ] ou
situations de travail.
« L'employeur
qui applique les dispositions d'un accord de branche étendu ou d'un référentiel
professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers alinéas du
présent article pour déclarer l'exposition de ses travailleurs ne peut se voir
appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de l'article
L. 4162-12, ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre
de la régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa. »
Articles
19 quinquies et 19 sexies
(Conformes)
Article 19 septies A (nouveau)
Les accords d’entreprise ou
de groupe, les plans d’action et les accords de branche étendus, conclus en
application des articles L. 138-29 et suivants du code de la sécurité
sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-40 du
20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites,
et en vigueur le 1er janvier 2015, continuent à produire leurs
effets jusqu’au 1er janvier 2018.
(Conforme)
(Supprimé)
CONFORTER LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE
DE L'INTERMITTENCE
I. – La
section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la
cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au
début, est insérée une sous-section 1 intitulée : « Contributions
et allocations » et comprenant les articles L. 5424-20 et
L. 5424-21 ;
2° Est
ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section
2
« Règles
spécifiques en matière de négociation
des accords relatifs à l'assurance chômage
« Art. L. 5424-22. – I. – Pour
tenir compte des modalités particulières d'exercice des professions de la
production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, les accords
relatifs au régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20
comportent des règles spécifiques d'indemnisation des artistes et des
techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général annexé à
la convention relative à l'indemnisation du chômage.
« II. – Préalablement
à l'ouverture de la négociation nationale et interprofessionnelle mentionnée à
l'article L. 5422‑22, puis préalablement à sa conclusion, les
organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles
d'employeurs représentatives à ce niveau informent les organisations
représentatives de l'ensemble des professions mentionnées à l'article L. 5424-20,
dont la liste est définie par voie réglementaire, des objectifs poursuivis par
cette négociation et recueillent leurs propositions. À cette fin, après
l'ouverture de la négociation des accords relatifs au régime d'assurance
chômage mentionnés à l'article L. 5422-20, les organisations
professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés
représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en
temps utile un document de cadrage.
« Ce
document mentionne les objectifs concernant la trajectoire des dépenses de
l’ensemble du régime d’assurance chômage et précise les objectifs de la
concertation afin que celle‑ci se conforme à cette trajectoire. Il fixe
un délai dans lequel cette concertation doit aboutir.
« Le
cas échéant, les propositions formulées à l'issue de la concertation préalable
sont recueillies par les organisations représentatives au niveau national et
interprofessionnel habilitées à négocier les accords relatifs au régime
d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20.
« Les
organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles
d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent
les règles d'indemnisation du chômage applicables aux artistes et techniciens
intermittents du spectacle.
« Art. L. 5424-23. – I. – Il
est créé un comité d'expertise sur les règles spécifiques applicables en
matière d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du
spectacle, composé de représentants de services statistiques de l'État, de
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et de l'organisme chargé de
la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1,
ainsi que de personnalités qualifiées, désignés par l'État. Un décret précise
les modalités de désignation des membres du comité ainsi que ses règles de
fonctionnement.
« II. – Le
comité évalue toutes les propositions qui lui sont transmises au cours de la
concertation mentionnée au II de l'article L. 5424-22 par une
organisation d'employeurs ou de salariés représentative de l'ensemble des
professions mentionnées à l'article L. 5424-20. Il peut également être
saisi d'une telle demande d'évaluation par une organisation professionnelle
d'employeurs ou par une organisation syndicale de salariés représentative au
niveau national et interprofessionnel. Le décret mentionné au I du présent
article détermine les modalités de communication de cette évaluation.
« III. – (Supprimé)
« III bis (nouveau). – Le
comité peut être saisi par les organisations mentionnées au II sur la mise en œuvre
des règles spécifiques des annexes mentionnées au I de l'article L. 5424-22.
« IV. – L'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1 et l'organisme chargé de la gestion de
l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 fournissent au comité
d'expertise les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. »
II. – Avant
le 31 janvier 2016, les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés des professions mentionnées à l'article L. 5424-20 du code du
travail réexaminent les listes des emplois de ces professions pouvant être
pourvus par la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage, afin de
vérifier que les emplois qui y figurent répondent aux critères du recours au
contrat à durée déterminée d'usage prévus au 3° de l'article
L. 1242-2 du même code.
En
l'absence d'établissement de nouvelles listes à cette date, celles-ci peuvent
être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la
culture.
Ces
organisations négocient, avant le 30 juin 2016, les conditions de recours
au contrat à durée déterminée d'usage.
III. – (Non modifié)
IV. – Dans
un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des artistes et
techniciennes intermittentes du spectacle, s’appuyant sur des données chiffrées
et une enquête qualitative, concernant en particulier la proportion de femmes
parmi les intermittents et son évolution, le nombre de femmes enceintes, leurs
conditions d’accès aux prestations maladie, maternité et à l’assurance chômage,
la complémentarité entre les prestations fournies, la concordance des droits et
les cas de non recours aux droits ainsi que les répercussions des grossesses et
des congés de maternité sur les carrières professionnelles des intermittentes.
Article 20 bis A (nouveau)
Il est créé une conférence
des métiers du spectacle. Elle vise à examiner les questions relatives à
l’avenir, à moyen terme, des emplois et des entreprises culturels. Elle
rassemble les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations
syndicales de salariés représentatives au niveau national et
interprofessionnel, les organisations d’employeurs et de salariés
représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à
l’article L. 5424-20 du code du travail, les représentants de l’État
et des collectivités territoriales, ainsi que des personnes qualifiées. Elle se
réunit tous les cinq ans. Sa composition est fixée par décret.
Au 1° de l'article
L. 161-22 du code de la sécurité sociale, après la référence :
« L. 311-3 », sont insérés les mots : « , sauf pour
les salariés artistes-interprètes qui exercent dans le cadre
d'un contrat de travail à durée indéterminée [ ], ».
(Conforme)
L'article
L. 3164-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Une
convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans
lesquelles il peut être dérogé au premier alinéa pour les jeunes travailleurs
de moins de seize ans employés par un entrepreneur du spectacle, à condition
qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de vingt-quatre heures
consécutives et que leur participation à une répétition ou à un spectacle, dont
le nombre ne peut dépasser six par an, soit de nature à contribuer à leur
développement et s’effectue dans des conditions garantissant la préservation de
leur santé.
« À
défaut d'accord et si les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du
présent article sont remplies, cette dérogation peut être accordée par
l'inspecteur du travail, après avis de la commission chargée d'accorder les
autorisations mentionnées à l'article L. 7124-1. »
SÉCURISATION DES PARCOURS ET RETOUR À L'EMPLOI
(Supprimé)
I. – Le
titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du
travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre
V
« Association
nationale pour la formation professionnelle des adultes
« Art. L. 5315-1. – L'Association
nationale pour la formation professionnelle des adultes, dans le cadre de sa
mission de service public pour l'emploi, participe à la formation et à la
qualification des personnes les plus éloignées de l'emploi et contribue à leur
insertion professionnelle. Elle contribue à l’égal accès des femmes et des
hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des
métiers. »
II. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de
dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les
mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Procéder
à la création d'un établissement public industriel et commercial visant à
exercer les missions actuellement assurées par l'Association nationale pour la
formation professionnelle des adultes et préciser les missions exercées par cet
établissement, notamment ses missions de service public ;
2° Définir
les conditions de dévolution d’actifs immobiliers de l’État à cet
établissement ;
3° Préciser
les conditions du transfert des biens, droits et obligations de l'Association
nationale pour la formation professionnelle des adultes à cet établissement.
Le
projet de loi de ratification de l'ordonnance doit être déposé devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication
de l'ordonnance.
Article 22 bis A (nouveau)
Le
livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après
le titre II, il est inséré un titre II bis
ainsi rédigé :
« TITRE
II bis
« FORMATION
AUX ACTIVITÉES PRIVÉES DE SÉCURITÉ
« Chapitre
Ier
« Dispositions
générales
« Art. L. 625-1. – Est
soumise au présent titre, lorsqu’elle est délivrée par des exploitants
individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire
français, et n’ayant pas conclu un contrat d’association avec l’État :
« 1° La
formation permettant de justifier de l’aptitude professionnelle à exercer les
activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 611-1 et à l’article
L. 621-1 ;
« 2° La
formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées
aux articles L. 612-20-1 et L. 622‑19-1.
« Les
personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées “prestataires
de formation”.
« Chapitre
II
« Conditions
d’exercice
« Art. L. 625-2. – L’exercice
d’une activité mentionnée à l’article L. 625-1 est subordonné à la
délivrance d’une autorisation, dans les conditions fixées par décret en Conseil
d’État, par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente
aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Être
titulaire d’une déclaration d’activité enregistrée dans les conditions fixées
aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;
« 2° Être
dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4°
de l’article L. 612-20 du présent code ;
« 3° Avoir
fait l’objet d’une certification dans les conditions fixées par décret en
Conseil d’État.
« Art. L. 625-3. – Si
le prestataire de formation n’a pas encore exercé l’activité mentionnée à
l’article L. 625-1, la commission d’agrément et de contrôle
territorialement compétente lui délivre une autorisation d’exercice provisoire
dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 625-4. – L'autorisation
peut être retirée :
« 1° À
la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à
l’article L. 625-2 ;
« 2° À
la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une
personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des
représentants légaux.
« Le
retrait ne peut être prononcé qu'après une mise en demeure restée sans effet.
« Art. L. 625-5. – En
cas d’urgence, le président de la commission d’agrément et de contrôle
territorialement compétente peut suspendre l’autorisation pour six mois au
plus.
« L’autorisation
peut être également suspendue lorsque la personne morale ou son dirigeant fait
l'objet de poursuites pénales. L’autorité qui a procédé à la suspension peut y
mettre fin dès lors qu’elle a connaissance d'une décision de l'autorité
judiciaire intervenue sur le fond.
« Chapitre
III
« Dispositions
pénales
« Art. L. 625-6. – Est
puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de
diriger, en violation de l’article L. 625-2, un organisme exerçant
une activité mentionnée à l'article L. 625-1, ou d'exercer en fait,
directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle
personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.
« Art. L. 625-7. – Est
puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de
mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles
L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionnée
à l’article L. 625-1. » ;
2° Après
l’article L. 612-20, il est inséré un article L. 612‑20‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 612-20-1. – Le
renouvellement de la carte professionnelle est conditionné au suivi d’une
formation continue, dans les conditions prévues par décret en Conseil
d’État. » ;
3° La
section 3 du chapitre II du titre Ier est complétée par un article L. 622‑19‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 622-19-1. – Le
renouvellement de la carte professionnelle est conditionné au suivi d’une
formation continue, dans les conditions prévues par décret en Conseil
d’État. » ;
4° L’article
L. 617-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est
puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des
contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont
relatifs aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article
L. 611-1. » ;
5° L’article
L. 624-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est
puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des
contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont
relatifs à l’activité mentionnée à l’article L. 621-1. » ;
6° À
l’article L. 631-1, à la seconde phrase du 2° de l’article L. 632-1
et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 634-4, les
références : « titres Ier et II » sont remplacées par
les références : « titres Ier, II et II bis » ;
7° L’article
L. 633-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot :
« prévus », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au présent livre ; »
b) Après le mot :
« prévues », la fin du 2° est ainsi rédigée : « au présent
livre ; »
8° L’article
L. 634-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase,
les références : « titres Ier et II » sont remplacées
par les références : « titres Ier, II et II bis » ;
b) À la deuxième phrase :
« ou du donneur d’ordres » sont remplacés par les mots :
« , du donneur d’ordres ou du prestataire de formation » ;
9° Au
premier alinéa de l’article L. 645-1, après les mots : « à
l'exception de l'article L. 613-10, », sont insérés les mots :
« le titre II bis » ;
10° Au
premier alinéa de l’article L. 646-1, après les mots : « à
l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, », sont insérés
les mots : « le titre II bis » ;
11° Au
premier alinéa de l’article L. 647-1, après les mots : « à
l'exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, », sont insérés
les mots : « le titre II bis ».
(Conforme)
L'article
L. 6325-1-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « professionnel, », sont insérés les mots :
« les personnes mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 6325-1
inscrites depuis plus d'un an sur la liste des demandeurs d'emploi définie à
l'article L. 5411-1 » ;
2° Les
références : « aux 3° et 4° du même article » sont
remplacées par la référence : « au 3° de l'article
L. 6325-1 ».
Le
code du travail est ainsi modifié :
1° A
(nouveau) À la première phrase
du premier alinéa de l’article L. 5134-23-1, les mots :
« bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de
solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation
aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots :
« rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son
insertion durable dans l’emploi » ;
1° L'article
L. 5134-25-1 est ainsi modifié :
a (nouveau)) Au premier alinéa, les
mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active, de
l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou
de l'allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les
mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle
à leur insertion durable dans l’emploi » ;
b) Le second alinéa est ainsi
modifié :
– la première phrase est complétée
par les mots : « , sans que cette prolongation puisse excéder le
terme de l'action concernée ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou
plus, jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits
à la retraite » ;
– la seconde phrase est
supprimée ;
1° bis (nouveau) À
la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5134-67-1, les
mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation
de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de
l'allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots :
« rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son
insertion durable dans l’emploi » ;
2° L'article
L. 5134-69-1 ainsi modifié :
a (nouveau)) Au premier
alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active, de
l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou
de l'allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les
mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle
à leur insertion durable dans l’emploi » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« À
titre dérogatoire, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, ce
contrat de travail peut être prolongé jusqu'à la date à laquelle ils sont
autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. » ;
3° Après
la première occurrence du mot : « travail », la fin de l'article
L. 5134-70-1 est ainsi rédigée : « du titulaire d'un
contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque
la décision d'attribution de l'aide le prévoit pour répondre aux besoins d'un
salarié âgé de soixante ans ou plus et éligible à un dispositif d'intéressement
à la reprise d'activité des bénéficiaires des allocations du régime de
solidarité. »
Le
code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° A
(nouveau) À la première phrase
du premier alinéa de l’article L. 322-11, les mots :
« bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l’allocation pour
adulte handicapé ou une personne reconnue travailleur handicapé » sont
remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières
qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi » ;
1° L'article
L. 322-15 est ainsi modifié :
a (nouveau)) À la fin du premier
alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active ou
de l’allocation pour adulte handicapé, ainsi que pour les personnes reconnues
travailleurs handicapés » sont remplacés par les mots :
« rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur
insertion durable dans l’emploi » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
– la première phrase est complétée par les
mots : « , sans que cette prolongation puisse excéder le terme
de l'action concernée ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus,
jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la
retraite » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
1° bis (nouveau) Au
troisième alinéa de l’article L. 322-31, les mots :
« bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l’allocation pour
adulte handicapé ou une personne reconnue travailleur handicapé » sont
remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières
qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi » ;
2° L'article
L. 322-35 est ainsi modifié :
a (nouveau)) À la fin du premier alinéa,
les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de
l’allocation pour adulte handicapé, ainsi que pour les personnes reconnues
travailleurs handicapés » sont remplacés par les mots :
« rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion
durable dans l’emploi » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« À
titre dérogatoire, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, ce
contrat de travail peut être prolongé jusqu'à la date à laquelle ils sont
autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. » ;
3° Après
la première occurrence du mot : « travail », la fin de l'article
L. 322-38 est ainsi rédigée : « du titulaire d'un contrat
initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la
décision d'attribution de l'aide le prévoit pour répondre aux besoins d'un
salarié âgé de soixante ans ou plus et éligible à un dispositif d'intéressement
à la reprise d'activité des bénéficiaires des allocations du régime de
solidarité. »
I. – (Non modifié)
II. – L'ordonnance
prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la
promulgation de la présente loi.
III. – (Non modifié)
Article 23 quinquies A (nouveau)
Le
code du travail est ainsi modifié :
1° L’article
L. 5132-5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
durée peut être inférieure pour les personnes ayant fait l’objet d’une
condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Par
dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de
travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat
peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture
a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une
qualification prévue à l'article L. 6314-1. » ;
2° L’article
L. 5132-11-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
durée peut être inférieure pour les personnes ayant fait l’objet d’une
condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Par
dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de
travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat
peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture
a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une
qualification prévue à l'article L. 6314-1. » ;
3° L’article
L. 5132-15-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
durée peut être inférieure pour les personnes ayant fait l’objet d’une
condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Par
dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de
travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat
peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture
a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une
qualification prévue à l'article L. 6314-1. »
Article 23 quinquies B (nouveau)
Le
code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° L’article
L. 127-5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
durée peut être inférieure pour les personnes ayant fait l’objet d’une
condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Par
dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de
travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-1-1, le contrat
peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture
a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une
qualification prévue à l'article L. 711-1-2. » ;
2° L’article
L. 127-11 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
durée peut être inférieure pour les personnes ayant fait l’objet d’une
condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Par
dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de
travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-1-1, le contrat
peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture
a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une
qualification prévue à l'article L. 711-1-2. » ;
3° L’article
L. 127-15 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
durée peut être inférieure pour les personnes ayant fait l’objet d’une
condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Par
dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de
travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-1-1, le contrat
peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture
a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une
qualification prévue à l'article L. 711-1-2. »
Articles
23 quinquies et 23 sexies
(Conformes)
Le
2° de l'article L. 6241-8 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après
la première occurrence du mot : « apprentissage », il est inséré
le mot : « , soit » ;
2° Sont
ajoutés les mots : « , soit sous forme de matériels à visée
pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser
des actions de formation ».
Article 23 octies A (nouveau)
L’article L. 6241-9
du code du travail est ainsi modifié :
1° Le
2° est complété par les mots : « , ainsi que les autres
établissements privés soumis à une évaluation périodique définie par
décret » ;
2° Le
5° est ainsi rédigé :
« 5° Les
établissements privés relevant de l’enseignement supérieur soumis à une
évaluation périodique définie par décret ; ».
(Conforme)
Article 23 nonies A (nouveau)
I. – À
la fin du premier alinéa de l’article L. 6222-18 du code du travail,
les mots : « durant les deux premiers mois de l’apprentissage »
sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers
jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée
par l’apprenti ».
II. – Le
I s’applique aux contrats d’apprentissage conclus postérieurement à la
publication de la présente loi.
L'article
L. 6325-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le
contrat de professionnalisation peut comporter des périodes d'acquisition d'un
savoir-faire dans plusieurs entreprises. Une convention est conclue à cet effet
entre l'employeur, les entreprises d'accueil et le salarié en contrat de
professionnalisation. Les modalités de l'accueil et le contenu de la convention
sont fixés par décret. »
Article 23 decies A (nouveau)
Le
premier alinéa de l’article L. 1263-1 du code du travail est ainsi
modifié :
1° La référence : « L. 8112-1 »
est remplacée par la référence : « L. 8271-1-2 » ;
2° Les mots : « leurs
actions » sont remplacés par les mots : « l’action des agents
mentionnés au 1° du même article L. 8271‑1-2 ».
Article 23 decies B (nouveau)
La
seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 124-6 du code de
l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la
loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à
l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, est
ainsi rédigée :
« Cette
gratification est forfaitaire et ne varie pas en fonction du nombre de jours
ouvrés dans le mois. »
Articles
23 decies et 23 undecies
(Supprimés)
Article 23 duodecies (nouveau)
I. – Le
code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1242-8
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot :
« dix-huit » est remplacé par le mot :
« vingt-quatre » et les mots : « du renouvellement »
sont remplacés par les mots : « du ou des deux
renouvellements » ;
b) Au troisième alinéa, les
mots : « portée à » sont remplacés par les mots :
« également de » ;
2° Au
1° de l’article L. 1243-2, les mots : « , renouvellement
inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas
échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
3° L’article L. 1243-13
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot :
« une » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) Au deuxième alinéa, les
mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots :
« du ou, le cas échéant, des deux renouvellements » ;
4° À
la fin de la première phrase du premier alinéa, aux 1° et 2° de l’article L. 1244-3,
les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les
mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux
renouvellements » ;
5° L'article
L. 1251-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot :
« dix-huit » est remplacé par le mot :
« vingt-quatre » et les mots : « du renouvellement »
sont remplacés par les mots : « du ou des deux
renouvellements » ;
b) Au troisième alinéa, les
mots : « portée à » sont remplacés par les mots :
« également de » ;
6° Au
1° de l’article L. 1251-28, les mots : « , renouvellement
inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas
échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
7° Au
premier alinéa de l’article L. 1251-35, les mots : « une
fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;
8° À
la fin de la première phrase du premier alinéa, aux 1° et 2°de
l’article L. 1251-36, les mots : « , renouvellement
inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas
échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
9° À
l’article L. 1254-12, les mots : « du renouvellement »
sont remplacés par les mots : « du ou des renouvellements ».
II. – Le
I est applicable aux contrats en cours.
Article 23 terdecies (nouveau)
La
section 1 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première
partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le
2° de l’article L. 1251-1 est ainsi rédigé :
« 2° D’un
contrat de travail entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise
de travail temporaire, pour une durée indéterminée ou déterminée. Lorsqu’il est
conclu pour une durée déterminée, le contrat est appelé “contrat de mission”. » ;
2° Il
est ajouté un article L. 1251-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1251-4-1. – Lorsque le contrat de travail
entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié temporaire est conclu
pour une durée indéterminée, la mise à disposition de ces salariés auprès
d’entreprises utilisatrices n’est pas soumise aux articles L. 1251-6,
L. 1251-7, L. 1251-11 à L. 1251-14, L. 1251‑16,
L. 1251-17, L. 1251-26, L. 1251-28 à L. 1251-33,
L. 1251-34 à L. 1251-37, L. 1251-39, L. 1251-40 et
L. 1251‑43. »
ENCOURAGER L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
PAR LA CRÉATION D'UNE PRIME D'ACTIVITÉ
I. – Le
titre 4 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi
rétabli :
« TITRE 4
« PRIME
D'ACTIVITÉ
« Chapitre
1ER
« Dispositions
générales
« Art. L. 841-1. – La
prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources
modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise
d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat.
« Chapitre
2
« Conditions
d'ouverture du droit
« Art. L. 842-1. – Toute
personne résidant en France de manière stable et effective, qui perçoit des
revenus tirés d'une activité professionnelle, a droit à une prime d'activité
dans les conditions définies au présent titre.
« Art. L. 842-2. – Le
droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des
conditions suivantes :
« 1° Être
âgé de plus de dix-huit ans ;
« 2° Être
français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant
à travailler. Cette condition n'est pas applicable :
« a) Aux ressortissants d'un État
membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou de la Confédération suisse ;
« b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires
de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la
carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords
internationaux et conférant des droits équivalents ;
« c) Aux personnes ayant droit à la
majoration prévue à l'article L. 842-7, qui doivent remplir les conditions
de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 ;
« 3° Ne
pas être élève, étudiant, stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du
code de l'éducation ou apprenti au sens de l'article L. 6211-1 du
code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux apprentis qui, au
moment de leur entrée en apprentissage, ne disposent d'aucun diplôme national
ou titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des
certifications professionnelles, et aux étudiants, lorsque les revenus
professionnels de ces personnes excèdent mensuellement, pendant la période
de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le
plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle
ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à
l'article L. 842-7 ;
« 4° Ne
pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France au sens de
l'article L. 1261-3 du code du travail.
« Art. L. 842-3. – La
prime d'activité est calculée, pour chaque foyer, par référence à un montant
forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du
nombre d'enfants à charge.
« Elle
est composée de la différence entre :
« 1° La
somme du montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, d'une fraction des
revenus professionnels des membres du foyer et, le cas échéant, d'une
bonification établie pour chaque travailleur membre du foyer, compte tenu de
ses revenus professionnels ;
« 2° Les
ressources des membres du foyer mentionnées à l'article L. 842-4.
« Le
cas échéant, le montant de la prestation mentionnée à l'article L. 262-1
du code de l'action sociale et des familles est déduit de celui de la prime
d'activité.
« La
bonification mentionnée au 1° du présent article est une fonction croissante
des revenus professionnels situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce
plafond, son montant est fixe.
« Le
montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, la fraction des revenus
professionnels des membres du foyer mentionnée au 1°, les modalités de calcul
et le montant maximal de la bonification mentionnée au même 1° sont fixés par
décret.
« Le
montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés
annuellement en fonction de l'évolution des prix à la consommation, hors tabac,
au cours des douze derniers mois.
« Un
décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en-dessous duquel
celle-ci n'est pas versée.
« Art. L. 842-4. – Les
ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont :
« 1° Les
ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent
lieu ;
« 2° Les
revenus de remplacement des revenus professionnels ;
« 3° L'avantage
en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé
de manière forfaitaire ;
« 4° Les
prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en
raison de leur finalité sociale particulière ;
« 5° Les
autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu.
« Art. L. 842-5. – Pour
être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, son
concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité
doit remplir les conditions prévues aux 2° et 4° de l'article
L. 842-2 et ne pas être en congé parental d'éducation, sabbatique, sans
solde ou en disponibilité.
« Pour
être pris en compte au titre des droits d'un bénéficiaire étranger non
ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les
enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2.
« Art. L. 842-6. – Pour
bénéficier de la prime d'activité, le travailleur relevant du régime social des
indépendants mentionné à l'article L. 611-1 doit réaliser un chiffre
d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret.
« Pour
bénéficier de la prime d'activité, le travailleur relevant du régime de
protection sociale des professions agricoles mentionné à l'article L. 722-1
du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation
pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas un montant fixé
par décret.
« Par
dérogation au deuxième alinéa du présent article, pour bénéficier de la prime
d'activité dans les départements d'outre‑mer ou dans les collectivités de
Saint-Martin ou de Saint‑Barthélemy, le travailleur relevant du régime
mentionné au même article L. 722-1 doit mettre en valeur une exploitation
dont la superficie, déterminée en application de l'article L. 762-7
du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise
en valeur de l'exploitation et remplissant les conditions fixées à l'article L. 842-2
du présent code, à une superficie fixée par arrêté des ministres chargés de
l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des outre-mer.
« Lorsque,
parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints,
partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres
du couple est pris en compte pour l'application du troisième alinéa du présent
article.
« Art. L. 842-7. – Le
montant forfaitaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 842-3
est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour :
« 1° Une
personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ;
« 2° Une
femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse
et les examens prénataux.
« La
durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier
enfant ait atteint un âge limite.
« Est
considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire,
qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne
met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte
civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du
couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en
France.
« Chapitre
3
« Attribution,
service et financement de la prestation
« Art. L. 843-1. – La
prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État,
par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité
sociale agricole pour leurs ressortissants.
« Art. L. 843-2. – Sous
réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime
d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.
« Art. L. 843-3. – Les
conditions dans lesquelles la prime d'activité peut être réduite ou suspendue
lorsque l'un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale
déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l'administration
pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Il
est tenu compte, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire, des charges de famille lui
incombant.
« La
date d'effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas
échéant, la quotité de la réduction varient en fonction de la durée du séjour
en établissement.
« Art. L. 843-4. – Il
est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d'activité, selon une
périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n'est pas tenu compte
de l'évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime
d'activité servi durant la période considérée.
« Art. L. 843-5. – L'organisme
chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des
bénéficiaires de la prime d'activité au terme d'une période, définie par
décret, sans versement de la prestation.
« Lorsqu'un
droit au revenu de solidarité active est ouvert, la prestation mentionnée au
premier alinéa s'entend de la prime d'activité et du revenu de solidarité
active.
« Art. L. 843-6. – La
prime d'activité est financée par l'État.
« Chapitre 3 bis
« Droits
du bénéficiaire de la prestation
« Art. L. 843-7. – Le
bénéficiaire de la prime d'activité a droit à un accompagnement destiné à
garantir son maintien durable dans l'emploi.
« Chapitre
4
« Contrôle,
recours et récupération, lutte contre la fraude
« Art. L. 844-1. – Les
directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux
contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas
échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation
prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à
L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5.
« Art. L. 844-2. – Toute
réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise
par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet,
préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la
commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil
d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de
l'article L. 142-1.
« Les
recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du
présent article sont portés devant la juridiction administrative.
« Le
bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités
de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent
article.
« Art. L. 844-3. – Tout
paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son
service.
« Toute
réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt
d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours
administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises
sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif.
« Sauf
si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois,
l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout
paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. À
défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des
conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues
sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de
l'allocation de logement et des prestations mentionnées, respectivement, aux
articles L. 511-1 et L. 831-1 et au titre 2 du livre 8
du présent code, au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à
l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi
qu'au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1
du code de l'action sociale et des familles.
« Par
dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une
prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations
sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations,
selon des modalités et des conditions précisées par décret.
« Les
retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont
déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article
L. 553-2 du présent code.
« Un
décret détermine le montant au-dessous duquel la prime d'activité indûment
versée ne donne pas lieu à répétition.
« La
créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa
du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du
débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une
fausse déclaration.
« Art. L. 844-4. – L'article
L. 553-1 est applicable à la prime d'activité.
« Art. L. 844-4-1. – La
prime d'activité est incessible et insaisissable.
« Art. L. 844-5. – Le
fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne, en qualité
d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir la prime
d'activité est puni des peines prévues à l'article L. 554-2.
« Chapitre
5
« Suivi
statistique, évaluation et observation
« Art. L. 845-1. – La
Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole transmettent à l'État, dans des conditions fixées
par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et
professionnelle des bénéficiaires de la prime d'activité et aux dépenses
engagées à ce titre. Ces informations comportent des indicateurs sexués.
« Art. L. 845-1-1. – L'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail informe
mensuellement l'État des inscriptions des bénéficiaires de la prime d'activité
sur la liste des demandeurs d'emploi et de leur radiation de cette liste,
auxquelles elle procède en application des articles L. 5411-1 à L. 5411-5,
L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code.
« Art. L. 845-2. – La
Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité
sociale agricole et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du
code du travail transmettent à l'État, dans des conditions fixées par décret,
les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution
d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations
et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces
échantillons, selon les modalités prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du
7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques. Ces informations comportent des indicateurs sexués.
« Chapitre
6
« Dispositions
finales
« Art. L. 846-1. – Sauf
disposition contraire, les modalités d'application du présent titre sont
déterminées par décret en Conseil d'État. »
II. – La Caisse nationale des allocations
familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la direction
générale des finances publiques mènent conjointement, avant le 1er janvier
2016, une campagne dématérialisée d'information auprès des bénéficiaires du
revenu de solidarité active et de la prime pour l'emploi. Cette campagne est
déclinée dans les caisses d'allocations familiales, dans les caisses de
mutualité sociale agricole et dans les services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques.
Le
code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « existence », la fin de l'article L. 262-1 est
ainsi rédigée : « de lutter contre la pauvreté et de favoriser
l'insertion sociale et professionnelle. » ;
2° L'article
L. 262-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la fin de
la première phrase du dernier alinéa, les mots : « revenu
garanti » sont remplacés par les mots : « montant
forfaitaire » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé
et les 1° et 2° sont abrogés ;
3° Le
premier alinéa de l'article L. 262-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi
rédigée :
« Le
montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par
décret. » ;
b) Au début de la seconde phrase,
les mots : « Le montant » sont remplacés par le mot :
« Il » ;
4° À
la première phrase du 3° de l'article L. 262-4, la référence :
« L. 612-8 » est remplacée par la référence :
« L. 124‑1 » ;
5° Au
premier alinéa de l'article L. 262-9, la référence :
« au 2° de » est remplacée par le mot :
« à » ;
6° Au
premier alinéa de l'article L. 262-10, les mots : « à la part
de » sont remplacés par le mot : « au » et les mots :
« correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné
au 2° de l'article L. 262-2 applicable au foyer et les
ressources de celui-ci » sont supprimés ;
7° Le I
de l'article L. 262-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « le fonds national des solidarités actives mentionné
au II et » sont supprimés ;
b) La première phrase du deuxième
alinéa est supprimée ;
c) Au troisième alinéa, le
mot : « deuxième » est remplacé par le mot :
« premier » et les mots : « financé par le département a
conclu la convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1
du code du travail » sont remplacés par les mots : « a conclu un
contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-1 du code du
travail ou un contrat à durée déterminée en vertu de l'article
L. 5132-15-1 du même code » ;
d) L'avant-dernier alinéa est ainsi
modifié :
– la
première phrase est supprimée ;
– à
la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les
mots : « Le Fonds national des solidarités actives », les
mots : « qu'une partie des » sont remplacés par les mots :
« que les » et, à la fin, la référence :
« L. 262-16 » est remplacée par les mots :
« L. 843-1 du code de la sécurité sociale, au titre du service de la
prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du même
code » ;
e) Au dernier alinéa, les mots :
« à certains » sont remplacés par le mot : « aux » et
les mots : « que, à compter de 2013, celles qui peuvent être
accordées aux » sont remplacés par les mots :
« qu'aux » ;
8° Au II
de l'article L. 262-25, les mots : « au titre du revenu de solidarité
active » sont supprimés ;
9° Après
l'article L. 262-27, il est inséré un article L. 262‑27-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 262-27-1. – Lorsqu'il
exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire du
revenu de solidarité active est réputé avoir formulé une demande de prime
d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale,
sauf mention contraire de sa part. » ;
10° Au
premier alinéa de l'article L. 262-28, les mots : « lorsque,
d'une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant
forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262‑2 et,
d'autre part, qu'il » sont remplacés par les mots :
« lorsqu'il » ;
11° Après
les mots : « terme d'une », la fin du premier alinéa de
l'article L. 262-38 est ainsi rédigée : « période, définie par
décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité
mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité
sociale. » ;
12° Au
premier alinéa de l'article L. 262-40, les mots : « , les
représentants de l'État » sont supprimés ;
13° L'article
L. 262-45 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier
alinéa, les mots : « , le département ou l'État » sont
remplacés par les mots : « ou le département » ;
b) Au dernier alinéa, la
référence : « ou L. 835-3 » est remplacée par les
références : « , L. 835-3 ou L. 844-3 » ;
14° L'article
L. 262-46 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les
mots : « et de l'allocation de logement mentionnées respectivement
aux articles L. 511-1 et L. 831-1 » sont remplacés par les
mots : « , de l'allocation de logement et de la prime d'activité
mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 831-1 et
L. 841-1 » ;
b) Au neuvième alinéa, les
mots : « ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité
active pour le compte de l'État, » sont supprimés ;
15° L'article
L. 262-53 est abrogé ;
16° À
l'article L. 522-12, après le mot : « insertion », sont
insérés les mots : « ou le contrat à durée déterminée ».
I,
I bis et II. – (Non modifiés)
III. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article
L. 114-16-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – les
articles 313-1, 313-3, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal, lorsqu'elles
visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de
solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale
et des familles ou la prime d'activité prévue à l'article L. 841-1 du
présent code. » ;
2° À
la seconde phrase du onzième alinéa du I de l'article L. 114-17,
les références : « L. 553-2 et L. 835-3 » sont remplacées
par les références : « L. 553-2, L. 835-3 et L. 844‑3 » ;
3° À
la première phrase du 2° bis
de l'article L. 167-3, les mots : « minimum d'insertion »
sont remplacés par les mots : « de solidarité active » ;
4° Au 10°
de l'article L. 412-8, les mots : « montant forfaitaire
mentionné au 2° de l'article L. 262-2 » sont remplacés par les
mots : « revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 » ;
5° Au
dernier alinéa de l'article L. 523-1, les mots : « , dont
les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même
article, » sont remplacés par le mot : « et » ;
6° Au
dernier alinéa de l'article L. 553-1, la référence : « ou
L. 835-3 » est remplacée par les références : « ,
L. 835-3 ou L. 844-3 » ;
7° L'article
L. 553-2 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier
alinéa, la référence : « au titre II » est remplacée par
les références : « aux titres II et IV » et, à la fin,
les mots : « , tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du
1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active
et réformant les politiques d'insertion » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, la
référence : « L. 835-3 » est remplacée par les
références : « L. 835-3 et L. 844-3 » et les
mots : « , tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre
2008 précitée » sont supprimés ;
8° À
la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 821‑5-1,
après la référence : « L. 831-1, », sont insérés les
mots : « soit au titre de la prime d'activité mentionnée à l'article
L. 841-1, » et, à la fin, les mots : « , tel qu'il
résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion » sont supprimés ;
9° L'article
L. 835-3 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du troisième
alinéa, après la référence : « L. 511-1, », sont insérés
les mots : « soit au titre de la prime d'activité mentionnée à
l'article L. 841-1, » et, à la fin, les mots : « , tel
qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion » sont supprimés ;
b) Au cinquième alinéa, la
référence : « L. 553-2 » est remplacée par les
références : « L. 553-2 et L. 844-3 » et les
mots : « tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre
2008 précitée, » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, la
référence : « ou L. 835-3 » est remplacée par les
références : « , L. 835-3 ou L. 844-3 » ;
10° L'article
L. 861-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, à la première
phrase, après le mot : « active, », sont insérés les mots :
« de la prime d'activité, » et, à la dernière phrase, la
référence : « au 2° de » est remplacée par le mot :
« à » ;
b) Après le mot :
« active », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
11° À
la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-5, les
mots : « et dont les ressources sont inférieures au montant
forfaitaire visé au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action
sociale et des familles » sont supprimés.
IV
à XII. – (Non modifiés)
(Conforme)
Dans
un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur des articles 24
à 26 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
détaillant :
1° Le
taux de recours à la prime d'activité ;
2° Son
coût budgétaire, en précisant l'impact de la part familialisée, de la
bonification individuelle et des autres composantes de la prime
d'activité ;
3° Le
nombre de bénéficiaires, son évolution au cours de la période évaluée et son
impact sur la dépense ;
4° La
ventilation de ces bénéficiaires par déciles de niveau de vie ;
5° Ses
effets sur le taux de pauvreté monétaire ;
6° La
situation des bénéficiaires sur le marché de l'emploi, notamment la durée
moyenne des contrats des bénéficiaires salariés ;
7° L'impact
de la création de la prime d'activité sur les femmes et leurs parcours
d'insertion, après consultation du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes et du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes
et les hommes.
Toutes
ces informations doivent être sexuées.
(Conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 juin 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER