N° 111 SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 9 juin 2015 |
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PROJET
DE LOI relatif au renseignement. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 2269, 2691, 2697 et T.A. 511. Sénat : 424, 445, 460 et 461 (2014-2015). |
Le
code de la sécurité intérieure est complété par un livre VIII
intitulé : « Du renseignement », dont l’article préliminaire
est ainsi rédigé :
« Art. L. 801-1. – Le
respect de la vie privée, dans toutes ses composantes, notamment le secret
des correspondances, la protection des données personnelles et l’inviolabilité
du domicile, est garanti par la loi. L’autorité publique ne peut y porter
atteinte, sauf nécessité légalement constatée. Dans ce cas, les mesures prises
sont adaptées et proportionnées aux objectifs poursuivis par l’autorité
publique.
« Sous
le contrôle du Conseil d’État, l’autorisation et la mise en œuvre sur le
territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux
chapitres Ier à III du titre V du présent livre ne peuvent être
décidées que si :
« 1° Elles
procèdent d’une autorité ayant légalement compétence pour le faire ;
« 2° Elles
résultent d’une procédure conforme au titre II du même livre ;
« 3° Elles
respectent les missions confiées aux services mentionnés à l’article
L. 811-2 ou aux services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à
l’article L. 811-4 ;
« 4° Elles
sont justifiées par les menaces, risques et enjeux invoqués ;
« 5° Elles
répondent aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article
L. 811-3 ;
« 6° Les
atteintes qu’elles portent au respect de la vie privée ou, le cas échéant, aux
garanties attachées à l’exercice des professions ou mandats mentionnés à l’article
L. 821-5-2 sont proportionnées aux motifs invoqués. »
Article 1er
Le
livre VIII du code de la sécurité intérieure tel qu’il résulte de l’article 1er A
de la présente loi est complété par des titres Ier à IV ainsi
rédigés :
« DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
« Art. L. 811-1. – (Supprimé)
« Art. L. 811-1-1. – La
politique publique de renseignement concourt à la stratégie de sécurité
nationale ainsi qu’à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de
la Nation. Elle relève de la compétence exclusive de l’État.
« Art. L. 811-2. – Les
services spécialisés de renseignement sont désignés par décret en Conseil d’État
pris après information de la délégation parlementaire au renseignement. Ils
ont pour missions, en France et à l’étranger, la recherche, la collecte, l’exploitation
et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux
géopolitiques et stratégiques ainsi qu’aux menaces et aux risques susceptibles
d’affecter la vie de la Nation. Ils contribuent à la connaissance et à l’anticipation
de ces enjeux ainsi qu’à la prévention et à l’entrave de ces risques et de ces
menaces. Ils exercent leurs missions sous réserve des attributions de l’autorité
judiciaire en cas de crime ou de délit.
« Ils
agissent dans le respect de la loi, sous l’autorité du Gouvernement et
conformément aux orientations déterminées par le Conseil national du
renseignement.
« Art. L. 811-3. Pour
le seul exercice de leurs missions respectives, les services spécialisés de
renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du
présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la
promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants :
« 1° L’indépendance
nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ;
« 2° Les
intérêts essentiels de la politique étrangère, l’exécution des engagements
européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d’ingérence
étrangère ;
« 3° Les
intérêts économiques et scientifiques [ ] de la France ;
« 4° La
prévention du terrorisme ;
« 5° La
prévention :
« a) Des atteintes à la forme
républicaine des institutions ;
« b) Des actions tendant au maintien
ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l’article
L. 212-1 ;
« c) Des violences collectives de
nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;
« 6° La
prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
« 7° et
8° (Supprimés)
« Art. L. 811-4. – Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement et après information de la délégation
parlementaire au renseignement, désigne les services, autres que les services
spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense et de l’intérieur
ainsi que des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, qui
peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du
présent livre dans les conditions prévues au même livre. Il précise, pour
chaque service, les finalités mentionnées à l’article L. 811-3 et les
techniques qui peuvent donner lieu à autorisation.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre des
techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les établissements
pénitentiaires, ainsi que les modalités des échanges d’informations entre, d’une
part, les services mentionnés à l’article L. 811-2 et au premier
alinéa du présent article et, d’autre part, l’administration pénitentiaire pour
l’accomplissement de leurs missions. Il définit les conditions dans lesquelles
l’administration pénitentiaire peut signaler toute personne détenue à ces
services aux fins de mise en œuvre, à leur appréciation et dans les conditions
prévues au chapitre Ier du titre II, d’une technique mentionnée
au titre V et avoir connaissance des renseignements recueillis utiles à l’accomplissement
de ses missions.
« TITRE
II
« DE
LA PROCÉDURE APPLICABLE
AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT
SOUMISES À AUTORISATION
« Chapitre
IER
« De
l’autorisation de mise en œuvre
« Art. L. 821-1. – La
mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement
mentionnées au titre V du présent livre est soumise à autorisation
préalable du Premier ministre délivrée après avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement.
« Ces
techniques ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement
désignés et habilités.
« Art. L. 821-2. – L’autorisation
mentionnée à l’article L. 821-1 est délivrée sur demande écrite et
motivée du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur ou des ministres
chargés de l’économie, du budget ou des douanes. Chaque ministre ne peut
déléguer cette attribution individuellement qu’à des collaborateurs directs
habilités au secret de la défense nationale.
« La
demande précise :
« 1° La
ou les techniques à mettre en œuvre ;
« 1° bis (nouveau) Le
service chargé de mettre en œuvre la ou les techniques ;
« 2° La
ou les finalités poursuivies ;
« 3° Le
ou les motifs des mesures ;
« 3° bis La
durée de validité de l’autorisation ;
« 4° La
ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés.
« Pour
l’application du 4°, les personnes dont l’identité n’est pas connue peuvent
être désignées par leurs identifiants ou leur qualité et les lieux ou véhicules
peuvent être désignés par référence aux personnes faisant l’objet de la
demande.
« Lorsqu’elle
a pour objet le renouvellement d’une autorisation, la demande expose les
raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard de la ou des
finalités poursuivies.
« Art. L. 821-3. – La
demande est communiquée au président ou, à défaut, à l’un des membres de la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement parmi ceux
mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831-1, qui rend un
avis au Premier ministre dans un délai de vingt-quatre heures. Si la demande
est examinée par la formation restreinte ou plénière de la commission, le
Premier ministre en est informé sans délai et l’avis est rendu dans un délai de
soixante-douze heures.
« Les
avis mentionnés au présent article sont communiqués sans délai au Premier
ministre. En l’absence d’avis transmis dans les délais prévus au même article,
celui-ci est réputé rendu.
« Art. L. 821-4. – L’autorisation
de mise en œuvre des techniques mentionnées au titre V du présent livre est
délivrée par le Premier ministre pour une durée maximale de quatre mois. Le
Premier ministre ne peut déléguer cette attribution individuellement qu’à des
collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale. L’autorisation
comporte les motivations et mentions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 821-2.
Toute autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions que celles
prévues au présent chapitre.
« 1° à
4° (Supprimés)
« Lorsque
l’autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement, elle indique les motifs
pour lesquels cet avis n’a pas été suivi.
« L’autorisation
du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre responsable de son
exécution ainsi qu’à la commission.
« La
demande et l’autorisation sont enregistrées par les services du Premier
ministre. Les registres sont tenus à la disposition de la Commission nationale
de contrôle des techniques de renseignement.
« Art. L. 821-5. – En
cas d’urgence absolue et pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4° de
l’article L. 811-3, le Premier ministre, ou l’une des personnes déléguées
mentionnées à l’article L. 821-4, peut délivrer de manière
exceptionnelle l’autorisation mentionnée au même article sans avis préalable de
la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Il en
informe celle-ci sans délai et par tout moyen.
« Le
Premier ministre fait parvenir à la commission, dans un délai maximal de
vingt-quatre heures à compter de la délivrance de l’autorisation, tous les
éléments de motivation mentionnés à l’article L. 821-4 et ceux
justifiant le caractère d’urgence absolue au sens du présent article.
« Art. L. 821-5-1 (nouveau). – En
cas d’urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne
pouvoir effectuer l’opération ultérieurement, les appareils ou dispositifs
techniques mentionnés aux articles L. 851-6 et L. 851-7 peuvent,
de manière exceptionnelle, être installés, utilisés et exploités sans l’autorisation
préalable mentionnée à l’article L. 821-4 par des agents
individuellement désignés et habilités, y compris lorsqu’ils sont utilisés
au titre du I de l’article L. 852-1. Le Premier ministre, le
ministre concerné et la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement en sont informés sans délai et par tout moyen. Le Premier
ministre peut ordonner à tout moment que la mise en œuvre de la technique
concernée soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits
sans délai.
« L’utilisation
en urgence de la technique concernée fait l’objet d’une autorisation délivrée,
dans un délai de quarante-huit heures, dans les conditions définies au présent
chapitre, après avis rendu par la commission au vu des éléments de motivation
mentionnés à l’article L. 821-4 et ceux justifiant le recours à la
procédure d’urgence au sens du présent article. À défaut, le Premier ministre
ordonne l’interruption immédiate de la mise œuvre de la technique concernée et
la destruction sans délai des renseignements ainsi collectés.
« Art. L. 821-5-2 (nouveau). – Lorsque
la demande de mise en œuvre d’une technique mentionnée au titre V du présent
livre concerne un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste
ainsi que leurs véhicules, bureaux ou domiciles, l’avis de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement est examiné en formation
plénière. L’article L. 821-5 n’est pas applicable. L’article L.
821-5-1 n’est pas applicable, sauf s’il existe des raisons sérieuses de croire
que la personne visée agit aux ordres d’une puissance étrangère, ou dans le
cadre d’un groupe terroriste ou d’une organisation criminelle.
« La
commission est informée des modalités d’exécution des autorisations délivrées
en application du présent article.
« Les
transcriptions des renseignements collectés en application du présent article
sont transmises à la commission, qui veille au caractère nécessaire et
proportionné des atteintes le cas échéant portées aux garanties attachées à l’exercice
de ces activités professionnelles ou mandats.
« Art. L. 821-6. – La
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse des
recommandations et saisit le Conseil d’État dans les conditions respectivement
prévues aux articles L. 833-3-2 et L. 833-3-4.
« Art. L. 821-7. – (Supprimé)
« Chapitre
II
« Des
renseignements collectés
« Art. L. 822-1. – Les
procédures prévues au présent chapitre sont mises en œuvre sous l’autorité du
Premier ministre dans des conditions qu’il définit.
« Le
Premier ministre organise la traçabilité de la mise en œuvre des techniques
autorisées en application du chapitre Ier du présent titre et
définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.
« À
cet effet, un relevé de chaque mise en œuvre d’une technique de recueil de
renseignement est établi. Il mentionne les dates de début et de fin de cette
mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est
tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement, qui peut y accéder à tout moment.
« Art. L. 822-2. – I. – Les
renseignements collectés par la mise en œuvre d’une technique de recueil
de renseignement autorisée en application du chapitre Ier du présent
titre sont détruits à l’issue d’une durée de :
« 1° Trente
jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées en
application de l’article L. 852-1 et les paroles captées en
application de l’article L. 853-1 ;
« 2° Six
mois à compter de leur recueil pour les renseignements collectés par la mise en
œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à
l’exception des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1 ;
« 3° Trois
ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1.
« Pour
ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur
déchiffrement.
« En
cas de stricte nécessité et pour les seuls besoins de l’analyse technique, les
renseignements collectés qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui
sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers,
peuvent être conservés au-delà des durées mentionnées au présent I, à l’exclusion
de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées.
« II
et III. – (Supprimés)
« IV. – Par
dérogation au I du présent article, les renseignements qui concernent une
requête dont le Conseil d’État a été saisi ne peuvent être détruits. À l’expiration
des délais prévus au même I, ils sont conservés pour les seuls besoins de la
procédure devant le Conseil d’État.
« Art. L. 822-3. – Les
renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d’autres
finalités que celles mentionnées à l’article L. 811-3.
« Les
transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur
conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités pour
lesquelles les renseignements ont été collectés.
« Art. L. 822-4. – (Non modifié)
« Art. L. 822-4-1
et L. 822-5. – (Supprimés)
« Art. L. 822-6. – Le
présent chapitre s’applique sans préjudice du second alinéa de l’article 40
du code de procédure pénale.
« TITRE
III
« DE
LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE
DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
« Composition
et organisation
« Art. L. 831-1. – La
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une
autorité administrative indépendante.
« Elle
est composée de neuf membres :
« 1° Deux
députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, pour la durée de la
législature par l’Assemblée nationale et pour la durée de leur mandat par le
Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;
« 2° Deux
membres du Conseil d’État, d’un grade au moins égal à celui de conseiller d’État,
élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;
« 3° Deux
magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, élus par l’ensemble des
magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ;
« 4° Une
personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications
électroniques, nommée sur proposition du président de l’Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes.
«
La composition de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement respecte une représentation équilibrée de chaque sexe. L’écart
entre chaque sexe ne peut être supérieur à un. Un décret fixe les conditions
dans lesquelles est appliquée cette parité.
« Le
président de la commission est nommé par décret du président de la République
parmi les membres mentionnés aux 2° et 3°.
« Le
mandat des membres, à l’exception de ceux mentionnés au 1°, est de six
ans. Il n’est pas renouvelable.
« Les
membres du Conseil d’État ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié
tous les trois ans.
« La
commission peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle
constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve
dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions
ou qu’il a manqué à ses obligations.
« En
cas de vacance d’un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est
procédé à l’élection ou à la nomination d’un nouveau membre pour la durée du
mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du
nouveau membre est renouvelable une fois.
« Art. L. 831-2 (nouveau). – La
formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement comprend l’ensemble des membres mentionnés à l’article L. 831-1.
« La
formation restreinte de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement est composée des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° du même
article L. 831-1.
« Ces
formations sont présidées par le président de la commission.
« Chapitre
II
« Règles
de déontologie et de fonctionnement
« Art. L. 832-1. – Dans
l’exercice de leurs fonctions, les membres de la commission ne reçoivent d’instruction
d’aucune autorité.
« Art. L. 832-2. – Le
président de la commission ne peut être titulaire d’aucun mandat électif et ne
peut exercer aucune autre activité professionnelle.
« La
fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intérêt, direct
ou indirect, dans les services pouvant être autorisés à mettre en œuvre les
techniques mentionnées au titre V du présent livre ou dans l’activité de l’une
des personnes mentionnées au II de l’article L. 34-1 du code des
postes et des communications électroniques ainsi qu’aux 1 et 2
du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l’économie numérique. La fonction de membre est
également incompatible avec tout mandat électif, à l’exception de ceux des
membres mentionnés au 1° de l’article L. 831-1.
« Art. L. 832-3. – La
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement établit son
règlement intérieur.
« Les
avis sur les demandes mentionnées à l’article L. 821-2 sont rendus
par le président ou un autre membre mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 831-1.
« Toute
question nouvelle ou sérieuse est renvoyée à la formation restreinte ou
plénière. La formation restreinte et la formation plénière ne peuvent
valablement délibérer que si respectivement au moins trois et quatre membres
sont présents. Leurs décisions sont prises à la majorité des membres présents.
« En
cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« La
formation plénière se réunit au moins une fois tous les deux mois. Elle est
informée des avis rendus sur les demandes mentionnées à l’article L. 821-2
lors de sa plus proche réunion.
« Art. L. 832-4. – La
commission dispose des moyens humains et techniques nécessaires à l’accomplissement
de ses missions ainsi que des crédits correspondants, dans les conditions
fixées par la loi de finances. Ces crédits sont inscrits au programme de la
mission “Direction de l’action du Gouvernement” relatif à la protection des
droits et des libertés fondamentales. Le président est ordonnateur des
dépenses de la commission. La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation
du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. La commission
présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
« Le
secrétaire général de la commission assiste le président. Il est nommé par le
président de la commission.
« La
commission peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et
magistrats et recruter, au besoin, des agents contractuels, placés sous son
autorité.
« Art. L. 832-5. – Les
membres de la commission sont autorisés ès qualités à connaître des
informations ou des éléments d’appréciation protégés au titre de l’article 413-9
du code pénal et utiles à l’exercice de leurs fonctions.
« Les
agents de la commission doivent être habilités au secret de la défense
nationale aux fins d’accéder aux informations et documents nécessaires à l’accomplissement
de leurs missions.
« Les
membres et les agents de la commission sont astreints au respect des secrets
protégés par les articles 413-10 et 226-13 du même code pour les faits,
actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de
leurs fonctions.
« Les
travaux de la commission sont couverts par le secret de la défense nationale.
« Chapitre
III
« Missions
« Art. L. 833-1. – La
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce
que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le
territoire national conformément au présent livre.
« Art. L. 833-2. – Les
ministres, les autorités publiques et les agents publics prennent toutes
mesures utiles pour faciliter l’action de la commission.
« Est
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’entraver
l’action de la commission :
« 1° Soit
en refusant de communiquer à la commission les documents et renseignements qu’elle
a sollicités en application de l’article L. 833-2-1, ou en
dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant
disparaître ;
« 2° Soit
en communiquant des transcriptions ou des extractions qui ne sont pas conformes
au contenu des renseignements collectés tel qu’il était au moment où la demande
a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement
accessible ;
« 3° Soit
en s’opposant à l’exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents
habilités en application de l’article L. 832-5.
« Art. L. 833-2-1 (nouveau). – Pour
l’accomplissement de ses missions, la commission :
« 1° Reçoit
communication de toutes demandes et autorisations mentionnées au présent
livre ;
« 2° Dispose
d’un accès permanent, complet et direct aux relevés, registres,
renseignements collectés, transcriptions et extractions mentionnés au présent
livre, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 854-1, ainsi
qu’aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où
sont centralisés ces renseignements en application de l’article L. 822-1 ;
« 3° Est
informée à tout moment, à sa demande, des modalités d’exécution des
autorisations en cours ;
« 4° Peut
solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l’accomplissement
de ses missions, à l’exclusion des éléments communiqués par des services
étrangers ou par des organismes internationaux ou qui pourraient donner
connaissance à la commission, directement ou indirectement, de l’identité des
sources des services spécialisés de renseignement ;
« 5° Peut
solliciter du Premier ministre tout ou partie des rapports de l’inspection des
services de renseignement ainsi que des rapports des services d’inspection
générale des ministères portant sur les services qui relèvent de leur
compétence, en lien avec les missions de la commission ;
« 6° (nouveau) Peut
solliciter du Premier ministre tous les éléments relatifs à la mise en œuvre
des techniques prévues au titre V du présent livre dont elle a connaissance,
sans que cette mise en œuvre soit intégralement retracée dans les relevés et
registres mentionnés au présent livre.
« Art. L. 833-3. – De
sa propre initiative ou lorsqu’elle est saisie d’une réclamation de toute
personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est
irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle de
la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu’elles ont été ou sont
mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l’auteur de la
réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer
ni infirmer leur mise en œuvre.
« Art. L. 833-3-1 (nouveau). – I. – Lorsqu’elle
rend un avis sur la demande d’autorisation pour la mise en œuvre d’une
technique de renseignement prévue aux chapitres Ier à III du
titre V ou qu’elle en contrôle la mise en œuvre, la commission vérifie que
la mesure relève de la police administrative et qu’elle respecte l’article L. 801-1.
« La
commission veille également au respect de la procédure de délivrance de l’autorisation
ainsi qu’à celui de l’autorisation délivrée par le Premier ministre.
« II. – (Supprimé)
« Art. L. 833-3-2 (nouveau). – I. – La
commission adresse, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable
de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à
ce que la mise en œuvre d’une technique soit interrompue et les renseignements
collectés détruits lorsqu’elle estime que :
« – une
autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ;
« – une
technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre ;
« – la
collecte, la transcription, l’extraction, la conservation ou la destruction des
renseignements collectés [ ] est effectuée en méconnaissance du chapitre
II du titre II.
« II. – (Supprimé)
« Art. L. 833-3-3 (nouveau). – I. – Le
Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses
recommandations.
« II. – (Supprimé)
« Art. L. 833-3-4 (nouveau). – Le
Conseil d’État peut être saisi d’un recours prévu au 2° de l’article L. 841-1
soit par le président de la commission lorsque le Premier ministre ne donne pas
suite aux avis ou recommandations de la commission ou que les suites qui y sont
données sont insuffisantes, soit par au moins trois membres de la commission.
« Art. L. 833-4. – La
commission établit chaque année un rapport public dressant le bilan de son
activité.
« Le
rapport public de la commission fait état du nombre :
« – de
demandes dont elle a été saisie et d’avis qu’elle a rendus ;
« – de
réclamations dont elle a été saisie ;
« – de
recommandations qu’elle a adressées au Premier ministre et de suites favorables
données à ces recommandations ;
« – d’observations
qu’elle a adressées au Premier ministre et d’avis qu’elle a rendus sur demande
;
« – d’utilisation
des procédures d’urgence définies aux articles L. 821-5 et L. 821-5-1 ;
« – de
recours dont elle a saisi le Conseil d’État et de recours pour lesquels elle a
produit des observations devant lui.
[ ]
« Art. L. 833-5. – La
commission adresse au Premier ministre, à tout moment, les observations qu’elle
juge utiles.
« Ces
observations peuvent être communiquées par le Premier ministre à la
délégation parlementaire au renseignement, sous réserve du respect du dernier
alinéa du I et du premier alinéa du IV de l’article 6 nonies
de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Art. L. 833-6. – La
commission répond aux demandes d’avis du Premier ministre, du président de l’Assemblée
nationale, du président du Sénat et de la délégation parlementaire au
renseignement.
« Dans
le respect du secret de la défense nationale, la commission peut consulter l’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes ou répondre aux
demandes de celle-ci.
« TITRE
IV
« DES
RECOURS RELATIFS À LA MISE EN oeUVRE
DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT
SOUMISES À AUTORISATION et des fichiers intéressant la sûreté de l’État
« Art. L. 841-1. – Sous
réserve des dispositions particulières prévues à l’article L. 854-1, le
Conseil d’État est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au
chapitre III bis du titre VII du livre VII du code
de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des
techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre.
« Il
peut être saisi par :
« 1° Toute
personne souhaitant vérifier qu’aucune technique de renseignement n’est
irrégulièrement mise en œuvre à son égard et, hormis pour une requête
présentée en référé, justifiant de la mise en œuvre préalable de la
procédure prévue à l’article L. 833-3 ;
« 2° La
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les
conditions prévues à l’article L. 833-3-4.
« Lorsqu’une
juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d’une
procédure ou d’un litige dont la solution dépend de l’examen de la régularité d’une
ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, d’office ou
sur demande de l’une des parties, saisir le Conseil d’État à titre préjudiciel.
Il statue dans le délai d’un mois à compter de sa saisine.
« Art. L. 841-2 (nouveau). – Le
Conseil d’État est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au
chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice
administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l’article 41
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de
traitements intéressant la sûreté de l’État [ ] dont la liste est fixée
par décret en Conseil d’État. »
Article 1er bis A (nouveau)
Après
la vingt-troisième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet
2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la
Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Président de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement |
Commission permanente compétente
en matière de libertés publiques |
» |
(Supprimé)
I. – Le
livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 1er
de la présente loi, est complété par un titre V intitulé : « Des
techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation ».
II. – (Non
modifié)
II bis. – Le
même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 246-1
devient l’article L. 851-1 et est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Pour
les finalités énumérées à l’article L. 241-2 » sont remplacés
par les mots : « Dans les conditions prévues au chapitre Ier
du titre II du présent livre » ;
b) Sont
ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par
dérogation à l’article L. 821-2, les demandes motivées portant sur
les données techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou
de connexion à des services de communications électroniques, ou au recensement
de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne désignée
sont directement transmises à la Commission nationale de contrôle des
techniques du renseignement par les agents individuellement désignés et
habilités des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2
et L. 811-4. La commission rend son avis dans les conditions prévues à l’article L. 821-3.
« Un
service du Premier ministre est chargé de recueillir les informations ou
documents auprès des opérateurs et des personnes mentionnés au premier alinéa
du présent article.
« Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État,
pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et
de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. » ;
2° (Supprimé)
3° Après
l’article L. 851-1, tel qu’il résulte du 1° du présent II bis,
sont insérés des articles L. 851-2 à L. 851-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 851-2. – (Supprimé)
« Art. L. 851-3. – I. – Dans
les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du
présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut
être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des
opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851-1, des informations
ou documents mentionnés au même article L. 851-1 relatifs à une personne
préalablement identifiée comme présentant une menace.
« II. – Par
dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation est délivrée pour une
durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
« III. – L’article
L. 821-5 n’est pas applicable au présent article.
« Art. L. 851-4. – I.
Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du
présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, il peut
être imposé aux opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851-1 la
mise en œuvre sur leurs réseaux de traitements automatisés destinés, en
fonction de paramètres précisés dans l’autorisation, à détecter des connexions
susceptibles de révéler une menace terroriste.
« Ces
traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents
mentionnés à l’article L. 851-1, sans recueillir d’autres données que
celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre l’identification
des personnes auxquelles les informations ou documents se rapportent.
« Dans
le respect du principe de proportionnalité, l’autorisation du Premier ministre
précise le champ technique de la mise en œuvre de ces traitements.
« II. – La
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis
sur la demande d’autorisation relative aux traitements automatisés et les
paramètres de détection retenus. Elle dispose d’un accès direct et permanent à
ces traitements ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est
informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et
peut émettre des recommandations.
« La
première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I
est délivrée pour une durée de deux mois. L’autorisation est renouvelable dans
les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du
présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre d’identifiants
signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces
signalements.
« III. – Les
conditions prévues à l’article L. 871-6 sont applicables aux opérations
matérielles effectuées pour cette mise en œuvre par les opérateurs et les
personnes mentionnés à l’article L. 851-1.
« IV. – Lorsque
les traitements mentionnés au I détectent des données susceptibles de
caractériser l’existence d’une menace à caractère terroriste, le Premier
ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de
la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans
les conditions du chapitre Ier du titre II du présent livre, l’identification
de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Ces
données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil
et sont détruites à l’expiration de ce délai, sauf en cas d’éléments sérieux
confirmant l’existence d’une menace terroriste attachée à une ou plusieurs des personnes
concernées.
« V. – L’article L. 821-5
n’est pas applicable au présent article. » ;
4° L’article L. 246-3
devient l’article L. 851-5 et est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– les
mots : « Pour les finalités énumérées à l’article L. 241‑2 »
sont remplacés par les mots : « Dans les conditions prévues au
chapitre Ier du titre II du présent livre » ;
– les
mots : « les informations ou les documents mentionnés à l’article L. 246-1 »
sont remplacés par les mots : « les données techniques relatives à la
localisation des équipements terminaux utilisés mentionnées à l’article L. 851-1 » ;
– à
la fin, les mots : « aux agents mentionnés au I de l’article L. 246-2 »
sont remplacés par les mots : « à un service du Premier
ministre » ;
« b) Les
quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation est délivrée pour une
durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de
durée. » ;
5° Après
l’article L. 851-5, tel qu’il résulte du 4° du
présent II bis, sont insérés des articles L. 851-6
et L. 851-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 851-6. – Dans
les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du
présent livre, peut être autorisée l’utilisation d’un dispositif technique
permettant la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou d’un
objet.
« Si
la mise en œuvre de cette technique nécessite l’introduction dans un véhicule
ou dans un lieu privé, cette mesure s’effectue selon les modalités définies à l’article L. 853-3.
« Art. L. 851-7. – I. – Dans
les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du
présent livre, peuvent être directement recueillies, au moyen d’un dispositif
technique de proximité mis en œuvre par un service autorisé à le détenir en application
du 1° de l’article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion
permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement
de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des
équipements terminaux utilisés.
« Par
dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation est délivrée pour une
durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
« II. – Les
dispositifs mentionnés au I font l’objet d’une inscription dans un registre
spécial tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement et ne peuvent être mis en œuvre que par des agents
individuellement désignés et habilités.
« III. – Un
service du Premier ministre centralise les informations ou documents
recueillis, qui sont :
« 1° Conservés
dans les conditions prévues à l’article L. 822‑2, s’ils se
rapportent à l’autorisation de mise en œuvre ;
« 2° Détruits
dès qu’il apparaît qu’ils ne sont pas en rapport avec l’autorisation de mise en
œuvre, dans un délai maximal de trois mois.
« IV. –
Le nombre maximal d’appareils ou de dispositifs techniques mentionnés au II du
présent article pouvant être utilisés simultanément est arrêté par le Premier
ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les
ministres mentionnés à l’article L. 821-2 est portée à la
connaissance de la commission. » ;
6° L’article L. 246-5
devient l’article L. 871-7 et la référence : « L. 246-1 »
est remplacée par la référence : « L. 851‑1 » ;
7° (Supprimé)
8° Après
l’article L. 851-9, tel qu’il résulte du 7° du présent II bis, sont insérés des articles L. 851-9-1
et L. 851-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 851-9-1. – (Supprimé)
« Art. L. 851-10. – Le
présent chapitre est mis en œuvre dans le respect de l’article 226-15 du
code pénal. »
III. – Au
titre V du livre VIII du même code, tel qu’il résulte des I
et II du présent article, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Des
interceptions de sécurité
« Art. L. 852-1. – I. – Dans
les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du
présent livre, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances
émises par la voie des communications électroniques et susceptibles de révéler
des renseignements relatifs aux finalités mentionnées à l’article L. 811-3.
Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’une ou plusieurs personnes
appartenant à l’entourage d’une personne concernée par l’autorisation sont
susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l’autorisation,
celle-ci peut être également accordée pour ces personnes.
« Pour
la prévention d’un acte de terrorisme, peut être autorisée, pour une durée de
quarante-huit heures renouvelable, l’utilisation d’un dispositif technique
mentionné à l’article L. 851‑7 afin d’intercepter des
correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les
correspondances interceptées par ce dispositif technique sont détruites dès qu’il
apparaît qu’elles sont sans lien avec l’autorisation délivrée, dans la limite
du délai prévu au 1° du I de l’article L. 822-2.
« II. – L’autorisation
vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1
nécessaires à l’exécution de l’interception et à son exploitation.
« III. – Après
avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le
Premier ministre définit les modalités de la centralisation de l’exécution des
interceptions autorisées.
« IV. – Les
opérations de recueil, de transcription et d’extraction des communications
interceptées, auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement dispose d’un accès direct, immédiat et permanent, sont effectuées
au sein d’un service du Premier ministre à l’exception des mêmes
opérations concernant des communications interceptées au moyen d’un dispositif
technique mentionné à l’article L. 851-7 qui sont effectuées dans les
conditions fixées au 1° du III du même article L. 851-7.
« V. – Le
nombre maximal des autorisations d’interception en vigueur simultanément est
arrêté par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et
sa répartition entre les ministres mentionnés à l’article L. 821-2 ainsi
que le nombre d’autorisations d’interception délivrées sont portés à la
connaissance de la commission. »
Article 3
Le
titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu’il
résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par des
chapitres III et IV ainsi rédigés :
« Chapitre
III
« De
la sonorisation de certains lieux et véhicules
et de la captation d’images et de données informatiques
« Art. L. 853-1. – I. – Dans
les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du
présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être
recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’utilisation de dispositifs
techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement
de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d’images dans un lieu
privé.
« II. – Par
dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation est délivrée pour une
durée maximale de trente jours, renouvelable dans les mêmes conditions
de durée.
« III. – Les
dispositifs techniques mentionnés au I du présent article ne peuvent être
utilisés que par des agents appartenant à l’un des services mentionnés aux
articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret
en Conseil d’État.
« IV. – Le
service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I rend compte à la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre.
La commission peut à tout moment demander que cette opération soit interrompue
et que les renseignements collectés soient détruits.
« V. – Si
la mise en œuvre de cette technique nécessite l’introduction dans un véhicule
ou dans un lieu privé, cette mesure s’effectue selon les modalités définies à l’article
L. 853-3.
« Art. L. 853-2. – I. – Dans
les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du
présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être
recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’utilisation de dispositifs
techniques permettant :
« 1° D’accéder
à des données informatiques stockées dans un système informatique, les
enregistrer, les conserver et les transmettre ;
« 2° D’accéder
à des données informatiques, les enregistrer, les conserver et les transmettre,
telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de
traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de
caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques
audiovisuels.
« II. – Par
dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation de mise en œuvre de
la technique mentionnée au 1° du I du présent article est délivrée pour une
durée maximale de trente jours et celle mentionnée au 2° du même I
pour une durée maximale de deux mois. L’autorisation est renouvelable dans les
mêmes conditions de durée.
« III. – Les
dispositifs techniques mentionnés au I ne peuvent être utilisés que par des
agents appartenant à l’un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et
L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
« IV. – Le
service autorisé à recourir à la technique mentionnée au I rend compte à la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre.
La commission peut à tout moment demander que cette opération soit interrompue
et que les renseignements collectés soient détruits.
« V. – Si
la mise en œuvre de cette technique nécessite l’introduction dans un véhicule
ou dans un lieu privé, cette mesure s’effectue selon les modalités définies à l’article L. 853-3.
« Art. L. 853-3 (nouveau). – I. – Dans
les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre,
lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen
légalement autorisé, l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé à la
seule fin de mettre en place, d’utiliser ou de retirer les dispositifs
techniques mentionnés aux articles L. 851-6, L. 853-1 et
L. 853-2 peut être autorisée. S’il s’agit d’un lieu d’habitation ou pour l’utilisation
de la technique mentionnée au 1° du I de l’article L. 853-2, l’autorisation
ne peut être donnée qu’après avis exprès de la Commission nationale de contrôle
des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou plénière.
« L’introduction
dans un véhicule ou un lieu privé ne peut être effectuée que par des agents
individuellement désignés et habilités appartenant à l’un des services
mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est
fixée par décret en Conseil d’État.
« II. – La
demande justifie qu’aucune mesure alternative ne peut être effectuée. Elle
mentionne toute indication permettant d’identifier le lieu, son usage et,
lorsqu’ils sont connus, son propriétaire ou toute personne bénéficiant d’un
droit, ainsi que la nature détaillée du dispositif envisagé.
« III. – Par
dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation, spécialement
motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours et est
renouvelable dans les mêmes conditions de durée que l’autorisation initiale. Elle
ne vaut que pour les actes d’installation, d’utilisation, de maintenance ou de
retrait des dispositifs techniques.
« Lorsque
l’introduction mentionnée au I et portant sur un lieu privé à usage d’habitation
est autorisée après avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement, le Conseil d’État est immédiatement saisi par le
président de la commission ou, à défaut, par l’un des membres de la commission
parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831-1. La formation
spécialisée mentionnée à l’article L. 773-2 du code de justice
administrative, le président de la formation restreinte mentionnée au même
article ou le membre qu’il délègue statue dans un délai de vingt-quatre heures
à compter de cette saisine. La décision d’autorisation du Premier ministre ne
peut être exécutée avant que le Conseil d’État n’ait statué, sauf si elle a été
délivrée au titre du 4° de l’article L. 811–3 du présent code et que le
Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate.
« IV. – Le
service autorisé à recourir à l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé
rend compte à la commission de sa mise en œuvre. La commission peut à tout
moment demander que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés
soient détruits.
« Chapitre
IV
« Des
mesures de surveillance internationale
« Art. L. 854-1. – I. – Le
Premier ministre, ou l’une des personnes déléguées mentionnées à l’article
L. 821-4, peut autoriser, aux seules fins de protection des intérêts
fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3, la
surveillance [ ] des communications qui sont émises ou reçues à l’étranger.
Les mesures prises à ce titre sont exclusivement régies par le présent
article.
« Les
autorisations de surveillance des communications concernées et les
autorisations d’exploitation ultérieure des correspondances désignent les
systèmes de communication, les zones géographiques, les organisations ou les
personnes ou groupes de personnes objets de la surveillance, la ou les
finalités justifiant cette surveillance ainsi que le ou les services
spécialisés de renseignement qui en sont chargés.
« Elles
sont délivrées sur demande motivée des ministres mentionnés au premier alinéa
de l’article L. 821-2 et ont une durée de quatre mois renouvelable.
« Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement, définit les conditions d’exploitation,
de conservation et de destruction des renseignements collectés, ainsi que
les conditions de traçabilité et de contrôle par la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement de la mise en œuvre des mesures de
surveillance. Ces renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou
extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 811-3.
« Un
décret en Conseil d’État non publié, pris après avis de la Commission nationale
de contrôle des techniques de renseignement et porté à la connaissance de la
délégation parlementaire au renseignement, précise, en tant que de besoin, les
modalités de mise en œuvre de la surveillance [ ] des communications prévue
au présent I.
« II. – Lorsque
les correspondances interceptées renvoient à des numéros d’abonnement ou à des
identifiants techniques rattachables au territoire national ou à des personnes
qui faisaient l’objet d’une autorisation d’interception de sécurité en
application de l’article L. 852-1 à la date à laquelle elles ont
quitté le territoire national, celles-ci sont exploitées dans les conditions
prévues au même article L. 852-1 et conservées et détruites dans les conditions
prévues aux articles L. 822-2 à L. 822-4, sous le contrôle de la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le délai de
conservation des correspondances court toutefois à compter de leur première
exploitation. Les données de connexion associées à ces correspondances sont
conservées et détruites dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 822-2
à L. 822-4.
« III. – De
sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant qu’il
soit vérifié qu’elle ne fait pas l’objet d’une mesure de surveillance
irrégulière, la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement s’assure que les mesures mises en œuvre au titre du présent
article respectent les conditions fixées au présent article, par les décrets
pris pour son application et par les décisions d’autorisation du Premier
ministre ou de ses délégués. Elle notifie à l’auteur de la réclamation qu’il
a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur
mise en œuvre.
« Lorsqu’elle
constate un manquement au II du présent article, la commission adresse au
Premier ministre une recommandation tendant à ce que le manquement cesse et que
les renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. Lorsque le
Premier ministre ne donne pas suite, la commission peut, dans les conditions
prévues à l’article L. 833-3-4, saisir le Conseil d’État statuant
dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative
afin qu’il se prononce sur le respect du présent article.
« La
commission fait rapport au Premier ministre du contrôle qu’elle exerce sur l’application
du présent article, en tant que de besoin, et au moins une fois par semestre.
Le Premier ministre apporte une réponse motivée dans les quinze jours aux
recommandations et aux observations que peut contenir ce rapport. »
Aux 1° et 2° de l’article 226-3
du code pénal, la référence : « par l’article 706-102-1 du code
de procédure pénale » est remplacée par les références : « aux
articles 706-102-1 du code de procédure pénale et L. 853-2 du
code de la sécurité intérieure ».
I. – Après
le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu’il
résulte des articles 2 et 3 de la présente loi, il est inséré un
titre V bis intitulé : « Des agents des services
spécialisés de renseignement ».
II. – (Non
modifié)
III. – Au
début du même chapitre Ier, il est inséré un article L. 855-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 855-1. – Les
actes réglementaires et individuels concernant l’organisation, la gestion et le
fonctionnement des services mentionnés à l’article L. 811-2 [ ]
ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui
garantissent la préservation de l’anonymat des agents.
« Lorsque,
en application du premier alinéa du présent article, un acte ne peut être
publié, son entrée en vigueur est subordonnée à son enregistrement dans un
recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le
Premier ministre. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents
publics justifiant d’un intérêt ainsi que, dans les conditions et sous les
réserves prévues au dernier alinéa, les juridictions administratives et
judiciaires peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.
« Par
dérogation à l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, les décisions et les autres actes pris par les autorités
administratives au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent
article peuvent comporter seulement, outre la signature, le numéro d’identification
de leur auteur, attribué avec la délégation de signature et qui se substitue à
la mention de ses prénom, nom et qualité. Le nombre de délégations de signature
numérotées par service est fixé par arrêté du ministre compétent.
« Lorsque,
dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou
judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte non
publié en application du présent article ou faisant l’objet d’une signature
numérotée, ce dernier est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au
magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. »
IV. – Le même chapitre Ier
est complété par un article L. 855-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 855-3. – I. – Tout
agent d’un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2
ou d’un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4
qui a connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de
constituer une violation manifeste du présent livre peut porter ces faits à la
connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement.
« Lorsque
la commission estime que l’illégalité constatée est susceptible de constituer
une infraction, elle saisit le procureur de la République de l’ensemble des
éléments portés à sa connaissance, dans le respect du secret de la défense
nationale.
« II. – Aucun
agent ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire,
directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de recrutement, de
titularisation, de notation, de discipline, de traitement, de formation, de
reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation, d’interruption ou de renouvellement de contrat,
pour avoir porté, de bonne foi, des faits mentionnés au I à la connaissance
de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Tout
acte contraire aux dispositions du présent alinéa est nul et non avenu.
« En
cas de litige relatif à l’application du premier alinéa du présent II, il
incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par
des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’agent
intéressé.
« Tout
agent qui relate ou témoigne des faits mentionnés au I, de mauvaise foi ou
avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude
des faits, encourt les peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10
du code pénal. »
V. – Le même
titre V bis est complété par des
chapitres II et III ainsi rédigés :
« Chapitre II
« De
la protection juridique des agents
« Art. L. 855-4. – Lorsque
des faits commis hors du territoire national, à des fins strictement
nécessaires à l’accomplissement d’une mission commandée par ses autorités
légitimes, par un agent des services mentionnés à l’article L. 811-2,
sont portés à sa connaissance et paraissent susceptibles de constituer des
infractions pénales, le procureur de la République territorialement compétent
en informe le ministre dont relève le service de l’agent concerné aux fins de
recueillir son avis préalablement à tout acte de poursuite sauf en cas de crime
ou de délit flagrant. Hormis le cas d’urgence, cet avis est donné dans le délai
d’un mois. L’avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au
dossier de la procédure.
« L’avis
figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf s’il n’a pas été
formulé dans le délai précité ou en cas d’urgence.
« Art. L. 855-4-1 (nouveau). – Les
agents des services spécialisés de renseignement sont pénalement responsables
de leurs actes dans les conditions définies au titre II du livre Ier
du code pénal.
« Chapitre
III
« De
l’information des services de renseignement
« Art. L. 855-5. – (Supprimé)
« Art. L. 855-6. – Les
services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2
et les services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4
peuvent échanger toutes les informations utiles à l’accomplissement de leurs
missions définies au titre Ier du présent livre.
« Les
autorités administratives mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance
n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques
entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités
administratives peuvent transmettre aux services mentionnés au premier alinéa
du présent article, de leur propre initiative ou sur requête de ces derniers,
des informations utiles à l’accomplissement des missions de ces derniers.
« Les
services mentionnés au premier alinéa du présent article
peuvent transmettre aux agents habilités des services de l’État, à ses
établissements publics ou aux organismes de protection sociale mentionnés à l’article L. 114-16-3
du code de la sécurité sociale, les informations strictement utiles à l’accomplissement
de leur mission, lorsque la transmission de ces informations participe
directement à l’une des finalités prévues à l’article L. 811-3 du
présent code.
« Les
modalités et les conditions d’application du présent article sont déterminées
par décret en Conseil d’État. »
Article 3 ter (nouveau)
La
section 1 du chapitre Ier du titre X du livre IV du code de
procédure pénale est complétée par un article 694-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 694-4-1. – Si une
demande d’entraide émanant d’une autorité judiciaire étrangère concerne des
faits commis hors du territoire national susceptibles d’être en lien avec les
missions réalisées, aux fins de la défense et de la promotion des intérêts
fondamentaux de la Nation prévus à l’article L. 811-3 du code de la
sécurité intérieure, par un service spécialisé de renseignement prévu à l’article L. 811-2
du même code, le procureur de la République saisi de cette demande, ou avisé en
application de l’article 694-1 du présent code, la transmet au procureur
général qui en saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, et donne, le
cas échéant, avis de cette transmission au juge d’instruction.
« Le
ministre de la justice en informe le ministre de la responsabilité duquel
relève le service spécialisé de renseignement concerné et recueille son avis.
« Dans
le délai d’un mois, ce dernier fait connaître au garde des sceaux, ministre de
la justice, si l’exécution de la demande d’entraide est de nature à porter
atteinte aux intérêts essentiels de la Nation.
« Le
garde des sceaux, ministre de la justice, informe, s’il y a lieu, l’autorité
requérante de ce qu’il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à
sa demande. Cette décision est notifiée à l’autorité judiciaire initialement
saisie et fait obstacle à l’exécution de la demande d’entraide ou au retour des
pièces d’exécution. »
Le
code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 311-4-1. – Le
Conseil d’État est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des
requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement
mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité
intérieure et la mise en œuvre de l’article 41 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l’État.
« Le
Conseil d’État peut être saisi, en premier et dernier ressort, comme juge des
référés. » ;
2° Après
le chapitre III du titre VII du livre VII, il est inséré un
chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre
III bis
« Le
contentieux de la mise en œuvre
des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers
intéressant la sûreté de l’État
« Art. L. 773-1. – Le
Conseil d’État examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1
et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles
générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du
présent chapitre et de l’article L. 854–1 du code de la sécurité
intérieure.
« Art. L. 773-2. – Sous
réserve de l’inscription à un rôle de l’assemblée du contentieux ou de la
section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les
affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation
spécialisée. La composition de ces formations est fixée par décret en Conseil d’État.
« Préalablement
au jugement d’une affaire, l’inscription à un rôle de l’assemblée du
contentieux ou de la section du contentieux de l’examen d’une question de droit
posée par cette affaire peut être demandée. L’assemblée du contentieux ou la
section du contentieux siègent dans leur formation de droit commun.
« Les
membres des formations mentionnées au premier alinéa et leur rapporteur public
sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale. Les agents qui
les assistent doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins
d’accéder aux informations et aux documents nécessaires à l’accomplissement de
leur mission. Les membres de ces formations sont astreints, comme les agents
qui les assistent, au respect des secrets protégés par les articles 413-10
et 226-13 du code pénal pour les faits, les actes et les renseignements dont
ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
« Dans
le cadre de l’instruction de la requête, les membres de la formation de
jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l’ensemble des
pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement ou des services mentionnés aux articles L. 811-2 et
L. 811-4 du code de la sécurité intérieure et utiles à l’exercice de leur
office, y compris celles protégées au titre de l’article 413‑9 du
code pénal.
« Art. L. 773-3. – Les
exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont
adaptées à celles du secret de la défense nationale.
« La
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée
de toute requête présentée sur le fondement de l’article L. 841-1 du
code de la sécurité intérieure. Elle est invitée à présenter, le cas échéant,
des observations écrites ou orales. L’intégralité des pièces produites par les
parties lui est communiquée.
« La
formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en
cause le secret de la défense nationale.
« Art. L. 773-4. – Le
président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsqu’est en cause
le secret de la défense nationale.
« Art. L. 773-5. – La
formation de jugement peut relever d’office tout moyen.
« Art. L. 773-6. – Lorsque
la formation de jugement constate l’absence d’illégalité dans la mise en œuvre
d’une technique de recueil de renseignement ou du traitement faisant l’objet du
litige, soit parce que la personne concernée n’a fait l’objet d’aucune de ces
mesures de surveillance, soit parce que ces mesures ont été mises en œuvre
régulièrement, la décision indique au requérant ou à la juridiction de renvoi
qu’aucune illégalité n’a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre
d’une technique.
« Art. L. 773-7. – Lorsque
la formation de jugement constate qu’une technique de recueil de renseignement
est ou a été mise en œuvre illégalement ou qu’[ ] un renseignement a été
conservé illégalement, elle peut annuler l’autorisation et ordonner la
destruction des renseignements irrégulièrement collectés.
« Sans
faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale, elle
informe le requérant ou la juridiction de renvoi qu’une illégalité a été
commise. Saisie de conclusions en ce sens lors d’une requête concernant la mise
en œuvre d’une technique de renseignement ou ultérieurement, elle peut
condamner l’État à indemniser le préjudice subi.
« Lorsque
la formation de jugement estime que l’illégalité constatée est susceptible de
constituer une infraction, elle en avise le procureur de la République et
transmet l’ensemble des éléments du dossier au vu duquel elle a statué à la
Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celle-ci
donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou
partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la
République.
« Art. L. 773-8. – Lorsqu’elle
traite du contentieux relatif à la mise en œuvre de l’article 41 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le
cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure
ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu’elle constate que le traitement ou
la partie de traitement faisant l’objet du litige comporte des données à
caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes,
équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou
la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état
d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut
ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou
effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut également indemniser le
requérant. »
Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Les
articles L. 241-3 et L. 241-4 deviennent respectivement les
articles L. 811-5 et L. 871-5 ;
3° Aux
articles L. 811-5 et L. 871-5, tels qu’ils résultent du 2°
du présent article, la référence : « présent titre » est
remplacée par la référence : « présent livre » ;
4° L’article L. 242-9
devient l’article L. 871-6 et est ainsi modifié :
a) Le
mot : « interceptions » est remplacé par les mots :
« techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1,
L. 851-3 à L. 851-5 et L. 852-1 » ;
b) Les
mots : « ordre du ministre chargé des communications
électroniques » sont remplacés par les mots : « ordre du Premier
ministre » ;
5° (Supprimé)
Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le
chapitre IV du titre IV du livre II devient le titre VII du
livre VIII, tel qu’il résulte de la présente loi, comprenant les articles L. 871-1
à L. 871-4, tels qu’ils résultent des 2° à 6° du présent article,
les articles L. 871-5 et L. 871-6 tels qu’ils résultent de l’article
5 et l’article L. 871-7 tel qu’il résulte du 6° du II bis de
l’article 2 de la présente loi ;
2° Les
articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-3 deviennent,
respectivement, les articles L. 871-1, L. 871-2 et
L. 871-3 ;
3° L’article L. 871-1,
tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :
a) La
première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après
le mot : « remettre », sont insérés les mots : « dans
un délai de soixante-douze heures » ;
– la
référence : « L. 242-1 » est remplacée par la
référence : « L. 821-4 » ;
b) À
la seconde phrase du premier alinéa et aux deux occurrences du second alinéa,
après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « dans
un délai de soixante-douze heures » ;
4° L’article L. 871-2,
tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– la
référence : « L. 241-3 » est remplacée par la
référence : « L. 811-5 » ;
– le
mot : « recueillir » est remplacé par le mot : « requérir » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent article
sont tenues de répondre, dans les meilleurs délais, aux demandes
formulées. » ;
5° À
l’article L. 871-3, tel qu’il résulte du 2° du présent article,
les mots : « l’application des dispositions du présent titre »
sont remplacés par les mots : « l’application, dans le
respect du secret de la défense nationale, des dispositions du présent livre » ;
6° Après
l’article L. 871-3, tel qu’il résulte du 2° du présent article,
il est inséré un article L. 871-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 871-4. – Les
opérateurs de communications électroniques mentionnés à l’article L. 34-1
du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes
mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi
n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique sont tenus d’autoriser, à des fins de contrôle, les membres et les
agents de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement,
mandatés à cet effet par le président de la commission, à entrer dans les
locaux de ces opérateurs ou de ces personnes dans lesquels sont mises en œuvre
des techniques de recueil de renseignement autorisées en application du
titre V du présent livre.
« Ils
communiquent, dans les mêmes conditions, toutes les informations sollicitées
par la commission ayant trait à ces opérations. »
Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le
chapitre V du titre IV du livre II devient le titre VIII du
livre VIII, tel qu’il résulte de la présente loi, comprenant les articles L. 881-1
et L. 881-2, tels qu’ils résultent des 2° à 4° du présent
article ;
2° Les
articles L. 245-1 et L. 245-2 deviennent, respectivement, les
articles L. 881-1 et L. 881-2 ;
3° À
l’article L. 881-1, tel qu’il résulte du 2° du présent article, les
mots : « décision d’interception de sécurité, de révéler l’existence
de l’interception » sont remplacés par les mots : « technique de
recueil de renseignement, de révéler l’existence de la mise en œuvre de cette
technique » ;
4° L’article L. 881-2,
tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :
a) La
référence : « de l’article L. 244-1 » est remplacée par les
références : « des articles L. 871-1 et
L. 871-4 » ;
b) (Supprimé)
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est
puni des mêmes peines le fait pour une personne exploitant un réseau de
communications électroniques ou fournissant des services de communications
électroniques de refuser, en violation du titre V du présent livre et du
premier alinéa de l’article L. 871-2, de communiquer les informations ou
documents ou le fait de communiquer des renseignements erronés. » ;
5° (Supprimé)
Le
livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de la
présente loi, est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE
IX
« DISPOSITIONS
RELATIVES À L’OUTRE-MER
« Chapitre
IER
« Dispositions
particulières à la Guadeloupe, à la Guyane,
à la Martinique et à La Réunion
« Chapitre
II
« Dispositions
particulières à Mayotte
« Chapitre
III
« Dispositions
particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
« Chapitre
IV
« Dispositions
particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
« Chapitre
V
« Dispositions
applicables en Polynésie française
« Art. L. 895-1. – Sont
applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi
n° du
relative au renseignement, les dispositions suivantes du présent
livre VIII :
« 1° Les
titres Ier à V bis ;
« 1° bis
et 2° (Supprimés)
« 3° Au
titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4,
L. 871-6 et L. 871-7;
« 4° Le
titre VIII.
« Art. L. 895-2 (nouveau). – Pour
l’application des dispositions énumérées à l’article L. 895-1 :
« 1° (Supprimé)
« 2° À
l’article L. 871-6 :
« a) Les mots :
“ des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du
ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux
ou fournisseurs de services de télécommunications ” sont remplacés par les
mots : “ des organismes chargés de l’exploitation d’un service public
de télécommunications ” ;
« b) Les mots :
“ par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou
fournisseurs dans leurs installations respectives ” sont remplacés par les
mots : “ par des agents qualifiés de ces organismes ”
« Chapitre
VI
« Dispositions
applicables en Nouvelle-Calédonie
« Art. L. 896-1. – Sont
applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi
n° du relative au
renseignement, les dispositions suivantes du présent livre :
« 1° Les
titres Ier à V bis ;
« 1° bis
et 2° (Supprimés)
« 3° Au
titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4,
L. 871-6 et L. 871-7 ;
« 4° Le
titre VIII.
« Art. L. 896-2 (nouveau). – Pour
l’application des dispositions énumérées à l’article L. 896-1 :
« 1° (Supprimé)
« 2° À
l’article L. 871-6 :
« a) les mots : “ des
services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé
des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs
de services de télécommunications ” sont remplacés par les mots : “ des
organismes chargés de l’exploitation d’un service public de
télécommunications ” ;
« b) Au même article L. 871-6, les mots : “ par des
agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans
leurs installations respectives ” sont remplacés par les mots : “ par
des agents qualifiés de ces organismes ”.
« Chapitre
VII
« Dispositions
applicables à Wallis-et-Futuna
« Art. L. 897-1. – (Non modifié)
« Art. L. 897-2. – Pour
l’application des dispositions énumérées à l’article L. 897-1 :
«
À l’article L. 871-6 :
« a) Les mots :
“ des services ou organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du
ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux
ou fournisseurs de services de télécommunications ” sont remplacés par les
mots : “ des organismes chargés de l’exploitation d’un service public de
télécommunications ” ;
« b) Les mots :
“ par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou
fournisseurs dans leurs installations respectives ” sont remplacés par les
mots : “ par des agents qualifiés de ces organismes ”.
« Chapitre
VIII
« Dispositions
applicables
dans les Terres australes et antarctiques françaises
« Art. L. 898-1. – Sont
applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur
rédaction résultant de la loi n°
du relative au renseignement, les
titres Ier à VIII du présent livre, sous réserve des
adaptations suivantes :
« 1° (Supprimé)
« 2° L’article L. 871-5
est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 871-5. – Les exigences essentielles au sens du 12°
de l’article L. 32 du code des postes et des communications
électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les
opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux
juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l’article 100
du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications
électroniques, dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent
titre. ˮ ;
« 3° À
l’article L. 871-3, les mots : “Dans le cadre des attributions
qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des
communications électroniques,” sont supprimés ;
« 4° (Supprimé) »
Les 6° et 7° de l’article L. 285-2,
les 7° et 8° de l’article L. 286-2 et les 8° et 9° de l’article L. 287-2
du code de la sécurité intérieure sont abrogés.
I. – Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 561-26
est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au
premier alinéa du III, après les mots : « personnes
mentionnées », est insérée la référence : « au II bis
du présent article et » ;
c) Après
le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le
service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander à toute entreprise
de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien ou à tout opérateur de
voyage ou de séjour les éléments d’identification des personnes ayant payé ou
bénéficié d’une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de
départ et d’arrivée de ces personnes et, s’il y a lieu, les éléments d’information
en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés. » ;
2° (nouveau) Au
deuxième alinéa du II de l’article L. 561-29, après les mots :
« des faits », la fin de l’alinéa est ainsi
rédigée : « qui concernent la défense et la promotion des
intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3 du code
de la sécurité intérieure. »
II (nouveau). – Après
l’article L. 1631-3 du code des transports, il est inséré un article L. 1631-4
ainsi rédigé :
« Art. L. 1631-4. – Les
entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l’occasion
de la fourniture d’un service régulier de transport routier international de
voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres,
de recueillir l’identité des passagers transportés et de conserver cette
information pendant une durée d’un an.
(Conforme)
Le
chapitre III du titre II du livre III du code pénal est complété
par un article 323-8 ainsi rédigé :
« Art. 323-8. – Le
présent chapitre n’est pas applicable aux mesures mises en œuvre, par les
agents habilités des services de l’État désignés par arrêté du Premier ministre
parmi les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2
du code de la sécurité intérieure, pour assurer hors du territoire national la
protection des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3
du même code. »
(Supprimé)
I. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après
le 3° de l’article 74-2, sont insérés des 4° et 5° ainsi
rédigés :
« 4° Personne
inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions
terroristes ayant manqué aux obligations prévues à l’article 706-25-7 ;
« 5° Personne
inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions
sexuelles ou violentes ayant manqué aux obligations prévues à l’article 706-53-5. » ;
1° bis (nouveau) L’article
230-19 est ainsi modifié :
a) Au
2°, après la référence : « 3° », est insérée la référence :
« 7° » ;
b) Sont
ajoutés des 15° et 16° ainsi rédigés :
« 15° Les
personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions
terroristes pendant toute la durée de leurs obligations prévues à l’article
706-25-7 ;
« 16° Les
personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions
sexuelles ou violentes dans les cas mentionnés à l’article 706-53-8. » ;
2° Après
le troisième alinéa de l’article 706-16, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces
dispositions sont également applicables à la poursuite, à l’instruction et au
jugement des infractions prévues à l’article 706-25-7 du présent
code. » ;
3° Le
titre XV du livre IV est complété par une section 3 ainsi
rédigée :
« Section 3
« Du
fichier judiciaire national automatisé
des auteurs d’infractions terroristes
« Art. 706-25-3. – Le
fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes
constitue une application automatisée d’informations nominatives tenue par le
service du casier judiciaire national sous l’autorité du ministre de la justice
et le contrôle d’un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des
infractions mentionnées à l’article 706-25-4 et de faciliter l’identification
de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes
habilitées les informations prévues au même article 706-25-4, selon les
modalités prévues à la présente section.
« Art. 706-25-4. – Lorsqu’elles
concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1
à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article 421-2-5
du même code, ainsi que les infractions mentionnées à l’article L. 224-1
du code de la sécurité intérieure, sont enregistrées dans le fichier les
informations relatives à l’identité ainsi que l’adresse ou les adresses
successives du domicile et, le cas échéant, des résidences des personnes ayant
fait l’objet :
« 1° D’une
condamnation, même non encore définitive, y compris d’une condamnation par
défaut ou d’une déclaration de culpabilité assortie d’une dispense ou d’un
ajournement de la peine ;
« 2° D’une
décision, même non encore définitive, prononcée en application des
articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance
délinquante ;
« 3° D’une
décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
« 4° D’une
décision de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3° prononcées par
les juridictions ou les autorités judiciaires étrangères qui, en application d’une
convention internationale ou d’un accord international, ont fait l’objet d’un
avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du
transfèrement des personnes condamnées ;
« 5° D’une
mise en examen lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la
décision dans le fichier.
« Le
fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire
ayant justifié l’inscription et la nature de l’infraction. Les décisions
mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.
« Les
décisions mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans le fichier, sauf
décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas
prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.
« Lorsqu’elles
concernent les infractions mentionnées à l’article L. 224-1 du code de la
sécurité intérieure, les informations ne sont enregistrées que sur décision
expresse de la juridiction ayant prononcé la condamnation.
« Les
décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas
inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à
dix-huit ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription
est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus
aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.
« Art. 706-25-5. – Le
procureur de la République compétent fait procéder sans délai à l’enregistrement
des informations devant figurer dans le fichier par l’intermédiaire d’un moyen
de communication électronique sécurisé. Ces informations ne sont toutefois
accessibles, en cas de consultation du fichier, qu’après vérification, lorsqu’elle
est possible, de l’identité de la personne concernée, faite par le service
gestionnaire du fichier au vu du répertoire national d’identification.
« Lorsqu’ils
ont connaissance de la nouvelle adresse d’une personne dont l’identité est
enregistrée dans le fichier, lorsqu’ils reçoivent la justification de l’adresse
d’une telle personne, ainsi que lorsqu’ils sont informés d’un déplacement à l’étranger,
les officiers de police judiciaire, les services du ministre des affaires
étrangères ou le service gestionnaire, selon les hypothèses prévues à l’article 706-25-7,
enregistrent sans délai cette information dans le fichier par l’intermédiaire d’un
moyen de communication électronique sécurisé.
« Art. 706-25-6. – Sans
préjudice de l’application des articles 706-25-11 et 706-25-12, les
informations mentionnées à l’article 706-25-4 concernant une même personne
sont retirées du fichier au décès de l’intéressé ou à l’expiration, à compter
du prononcé de la décision prévue au même article 706-25-4, d’un délai
de :
« 1° Vingt
ans s’il s’agit d’un majeur ;
« 2° Dix
ans s’il s’agit d’un mineur.
« Lorsqu’elles
concernent une infraction mentionnée à l’article L. 224-1 du code de
la sécurité intérieure, les informations mentionnées à l’article 706-25-4
du présent code concernant une même personne sont retirées du fichier au décès
de l’intéressé ou à l’expiration, à compter du prononcé de la décision, d’un
délai de :
« a) Cinq
ans s’il s’agit d’un majeur ;
« b) Trois
ans s’il s’agit d’un mineur.
« Lorsque
la personne fait l’objet d’un mandat de dépôt ou d’un maintien en détention
dans le cadre de la condamnation entraînant l’inscription, ces délais ne
commencent à courir qu’à compter de sa libération.
« L’amnistie
ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l’effacement des
condamnations figurant au casier judiciaire n’entraînent pas l’effacement de
ces informations.
« Ces
informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de
l’état de récidive.
« Les
mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l’article 706-25-4 sont
retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
« Les
mentions prévues au même 5° peuvent également être retirées sur décision
du juge d’instruction.
« Art. 706-25-7. – Toute
personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre
de mesure de sûreté, aux obligations prévues au présent article.
« La
personne est tenue :
« 1° De
justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l’information des
mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 706-25-8,
puis tous les trois mois ;
« 2° De
déclarer ses changements d’adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard
après ce changement ;
« 3° De
déclarer tout déplacement à l’étranger quinze jours au plus tard avant ledit
déplacement ;
« 4° Si
la personne réside à l’étranger, de déclarer tout déplacement en France quinze
jours au plus tard avant ledit déplacement.
« Si
la personne réside en France, elle doit se présenter personnellement au
commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile.
« Si
une personne de nationalité française réside à l’étranger, elle doit se
présenter personnellement au consulat de France ou à la section consulaire de l’ambassade
de France le plus proche de son domicile.
« Si
une personne de nationalité étrangère réside à l’étranger, elle doit adresser
ses justificatifs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
auprès du service gestionnaire.
« Les
obligations de justification et de présentation prévues au présent article
cessent de s’appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée sur le
territoire national.
« Toute
personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions
terroristes est enregistrée au fichier des personnes recherchées pendant toute
la durée de ses obligations.
« La
personne est astreinte aux obligations de justification et de présentation
prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision prévue à l’article 706-25-4,
pendant un délai de :
« a) Dix
ans s’il s’agit d’un majeur ;
« b) Cinq
ans s’il s’agit d’un mineur.
« La
personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’article L. 224-1 du
code de la sécurité intérieure est astreinte aux obligations de justification
et de présentation prévues au présent article, à compter du prononcé de la décision
prévue à l’article 706-25-4, pendant un délai de :
« – cinq
ans s’il s’agit d’un majeur ;
« – trois
ans s’il s’agit d’un mineur.
« Lorsque
la personne fait l’objet d’un mandat de dépôt ou d’un maintien en détention
dans le cadre de la condamnation entraînant l’inscription, ces délais ne
commencent à courir qu’à compter de sa libération.
« Le
fait pour les personnes tenues aux obligations prévues au présent article de ne
pas respecter ces obligations est puni de deux ans d’emprisonnement et
de 30 000 € d’amende.
« La
tentative de déplacement à l’étranger sans avoir procédé à la déclaration
prévue au 3° du présent article est punie des mêmes peines.
« Le
non-respect, par les personnes résidant à l’étranger, des obligations prévues
au présent article est puni des mêmes peines.
« Art. 706-25-8. – Toute
personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l’autorité
judiciaire soit par notification à personne, soit par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception adressée à la dernière adresse déclarée, soit, à
défaut, par le recours à la force publique par l’officier de police judiciaire,
avec l’autorisation préalable du procureur de la République.
« Elle
est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte
en application de l’article 706-25-7 et des peines encourues en cas de
non-respect de ces obligations.
« Lorsque
la personne est détenue au titre de la condamnation justifiant son inscription
au fichier et qu’elle n’a pas encore reçu l’information mentionnée au premier
alinéa du présent article, les informations prévues au même article lui sont
données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première
mesure d’aménagement de sa peine.
« Art. 706-25-9. – Les
informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l’intermédiaire
d’un système de communication électronique sécurisé :
« 1° Aux
autorités judiciaires ;
« 2° Aux
officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une des
infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ou à l’article
L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, et pour l’exercice des
diligences prévues aux articles 706-25-7, 706-25-8 et 706-25-10 du présent
code. Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du
procureur de la République ou du juge d’instruction ou avec l’autorisation de l’un
de ces magistrats, consulter le fichier dans le cadre d’une enquête de
flagrance ou d’une enquête préliminaire ou en exécution d’une commission
rogatoire ;
« 3° Aux
représentants de l’État dans le département et aux administrations
de l’État dont la liste est fixée par le décret prévu à l’article 706-25-14,
pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation,
d’agrément ou d’habilitation ;
« 4° Aux
agents des greffes pénitentiaires habilités par les chefs d’établissement, pour
vérifier que la personne a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-25-8
et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l’adresse
du domicile déclaré par la personne libérée, ainsi qu’aux agents
individuellement désignés et habilités du bureau du renseignement pénitentiaire
de la direction de l’administration pénitentiaire ;
« 5° Aux
agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l’article L. 811-2
du code de la sécurité intérieure et des services désignés par le décret en Conseil
d’État prévu à l’article L. 811-4 du même code pour la seule finalité
de prévention du terrorisme ;
« 6° Aux
agents du ministère des affaires étrangères habilités pour l’exercice des
diligences de l’article 706-25-7 du présent code.
« Les
autorités et personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du présent
article peuvent interroger le fichier à partir d’un ou de plusieurs critères
fixés par le décret prévu à l’article 706‑25‑14, et notamment
à partir de l’identité d’une personne, de ses adresses successives ou de la
nature des infractions.
« Les
personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le
fichier qu’à partir de l’identité de la personne concernée par la décision
administrative.
« Les
maires et les présidents des collectivités territoriales et des
groupements de collectivités territoriales sont également destinataires,
par l’intermédiaire des représentants de l’État dans le département, des
informations contenues dans le fichier pour les décisions administratives
mentionnées au 3°.
« À
l’issue des délais prévus à l’article 706-25-7, les informations contenues
dans le fichier sont uniquement consultables par le service gestionnaire du
fichier, les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire
mentionnés au 2° du présent article et les agents individuellement désignés et
habilités des services mentionnés au 5° du même article.
« Art. 706-25-10. – Selon
des modalités précisées par le décret prévu à l’article 706-25-14, le gestionnaire
du fichier avise directement le ministère de l’intérieur, qui transmet sans
délai l’information aux services compétents, en cas de nouvelle inscription, de
modification d’adresse concernant une inscription, d’information sur un départ
à l’étranger, d’un déplacement en France ou lorsque la personne n’a pas apporté
la justification de son adresse dans les délais requis. Il avise directement le
service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements
auxquels il a procédé en application des articles 706‑25‑6 et 706-25-12.
« Le
procureur de la République peut également procéder d’office.
« S’il
apparaît que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, l’officier de
police judiciaire en informe le procureur de la République, qui l’inscrit sans
délai au fichier des personnes recherchées.
« Les
services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications
utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour
vérifier ou retrouver l’adresse de la personne.
« Art. 706-25-11. – Toute
personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur
de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel
elle réside, communication de l’intégralité des informations la concernant
figurant dans le fichier.
« Les
troisième à avant-dernier alinéas de l’article 777-2 sont alors
applicables.
« Art. 706-25-12. – Toute
personne dont l’identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur
de la République de rectifier ou d’ordonner l’effacement des informations la
concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n’apparaît
plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature
de l’infraction, de l’âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé
depuis lors et de la personnalité actuelle de l’intéressé.
« La
même demande peut être faite au juge d’instruction lorsque l’inscription a été
prise sur le fondement du 5° de l’article 706-25-4.
« La
demande d’effacement est irrecevable tant que les mentions sont relatives à une
procédure judiciaire en cours, sauf dans l’hypothèse d’une inscription sur le
fondement du même 5°.
« Si
le procureur de la République ou le juge d’instruction n’ordonne pas la
rectification ou l’effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des
libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le
président de la chambre de l’instruction.
« Avant
de statuer sur la demande de rectification ou d’effacement, le procureur de la
République, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction et
le président de la chambre de l’instruction peuvent faire procéder à toutes les
vérifications qu’ils estiment nécessaires.
« Art. 706-25-13. – Aucun
rapprochement ni aucune connexion, au sens de l’article 30 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, ne peuvent être effectués entre le fichier prévu à la présente
section et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenu par une
personne quelconque ou par un service de l’État ne dépendant pas du ministère
de la justice, à l’exception du fichier des personnes recherchées pour l’exercice
des diligences prévues à la présente section.
« Aucun
fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou
par un service de l’État ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut
mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, les
informations figurant dans le fichier.
« Toute
infraction aux premier et deuxième alinéas du présent article est punie des
peines encourues pour le délit prévu à l’article 226-21 du code pénal.
« Art. 706-25-14. – Les
modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en
Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le fichier
conserve la trace des interrogations et des consultations dont il fait l’objet. »
II. – A. – Les
articles 706-25-3 à 706-25-14 du code de procédure pénale relatifs au
fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes
sont applicables aux auteurs d’infractions commises avant la date d’entrée en
vigueur de la présente loi, mais ayant fait l’objet, après cette date, d’une
des décisions prévues à l’article 706-25-4 du même code.
Elles
sont également applicables aux personnes exécutant, à la date d’entrée en
vigueur de la loi, une peine privative de liberté.
B. – Les
mentions figurant au casier judiciaire à la date d’entrée en vigueur de la
présente loi et concernant des personnes condamnées pour des faits de nature terroriste
relevant de l’article 706-25-4 dudit code sont inscrites dans le fichier
si les délais fixés à l’article 706-25-6 du même code ne sont pas écoulés.
Il
est procédé, par les services de la police ou de la gendarmerie nationales, à
la demande du magistrat contrôlant le fichier, aux recherches nécessaires pour
déterminer l’adresse de ces personnes et les inscrire au fichier et, le cas
échéant, pour leur notifier qu’elles sont tenues aux obligations prévues à l’article 706-25-7
du même code.
Les
recherches prévues au deuxième alinéa du présent B peuvent se faire par
des traitements automatisés rapprochant l’identité de ces personnes avec les
informations figurant dans les fichiers prévues à l’article L. 115-2
du code de la sécurité sociale, à l’article 1649 A du code général
des impôts et aux articles 230‑6 et 230-19 du code de procédure
pénale. Ces traitements ne sont autorisés que pendant une période de trente‑six
mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
La
divulgation de l’identité des personnes dont l’adresse est recherchée en
application des deuxième et troisième alinéas du présent B est punie des
peines prévues à l’article 226-22 du code pénal.
Article 11 ter (nouveau)
Le
chapitre IV du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est
complété par un article L. 234-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 234-4 – Dans la
stricte limite de leurs attributions et pour les seuls besoins liés à la
protection des intérêts mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 811-3,
peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère
personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y
compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l’exclusion
de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes, les
agents individuellement désignés et habilités des services de police et de
gendarmerie nationales dont la mission principale est le renseignement. Peuvent
également y avoir accès, pour la seule finalité de prévention du terrorisme,
les agents individuellement désignés et habilités du service de renseignement
du ministère de la défense chargé d’assurer la sécurité des personnels, des
informations, du matériel et des installations sensibles.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les services concernés ainsi que les
modalités et les finalités de l’accès aux traitements automatisés mentionnés au
présent article. »
(Suppression conforme)
I. – L’article
6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi
modifié :
1° (nouveau) Le
I est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi
modifié :
– les
mots : « désignés par décret » sont remplacés par les
mots : « mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la
sécurité intérieure » ;
– sont
ajoutés les mots : « et des services autorisés par le décret en
Conseil d’État mentionné à l’article L. 811-4 du même code, à
recourir à certaines techniques mentionnées au titre V du livre VIII dudit
code, concernant leurs activités de renseignement » ;
b) Le
4° est complété par les mots : « et des services autorisés par le
décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 811-4 du code de la
sécurité intérieure, à recourir à certaines techniques mentionnées au même titre
V, concernant leurs activités de renseignement » ;
c) Après
le 4°, sont ajoutés un 5° et un alinéa ainsi rédigés :
« 5° Les
observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement adresse au Premier ministre en application de l’article L. 833-5
du code de la sécurité intérieure ainsi qu’une présentation par technique et
par finalité des éléments statistiques figurant dans son rapport d’activité
mentionné à l’article L. 833–4 du même code.
« La
délégation peut saisir pour avis la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement en application de l’article L. 833-6 du
code de la sécurité intérieure. » ;
2° Le
III est ainsi modifié :
a) La
première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les
mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;
– les
mots : « spécialisés de renseignement » sont supprimés ;
– sont
ajoutés les mots : « , accompagnés des collaborateurs de leur
choix en fonction de l’ordre du jour de la délégation ainsi que toute personne
placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des
ministres » ;
b) La
deuxième phrase du même alinéa est supprimée ;
c (nouveau))
Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La
délégation peut entendre le Premier ministre, chaque semestre, sur l’application
de la loi n° du relative au
renseignement.
« Elle
peut également entendre les personnes spécialement déléguées par le Premier
ministre en application de l’article L. 821-4 du code de la sécurité
intérieure pour délivrer des autorisations de mise en œuvre de techniques de
renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du même code. » ;
d) Le
second alinéa est ainsi rédigé :
« La
délégation peut inviter le président de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement à lui présenter le rapport d’activité de la
commission ainsi que les observations que la commission adresse au Premier
ministre en application de l’article L. 833-5 du code de la sécurité
intérieure et les avis que la délégation demande à la commission en application
de l’article L. 833-6 du même code. Elle peut inviter le président de
la Commission consultative du secret de la défense nationale à lui présenter le
rapport d’activité de la commission. »
I
bis (nouveau). – Le code de
la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa du II de l’article L. 222-1, les mots :
« au I de l’article 6 nonies
de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires » sont remplacés par les
mots : « à l’article L. 811-2 du présent code » ;
2° Au
2° de l’article L. 234-2, les mots : « au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 811-2 ».
II. – Les
moyens et les archives de la Commission nationale de contrôle des interceptions
de sécurité sont dévolus à la Commission nationale de contrôle des techniques
de renseignement.
Les
autorisations et les décisions régulièrement prises par le Premier ministre en
application du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure et par la
personnalité qualifiée mentionnée à l’article L. 246-2 du même code
demeurent applicables, à l’entrée en vigueur de la présente loi, jusqu’à la fin
de la période pour laquelle les autorisations et les décisions ont été données.
Les demandes de mise en œuvre et les demandes de renouvellement sont présentées
à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et
instruites par celle-ci en prenant en compte les avis et les décisions pris
avant son installation.
III. – (Supprimé)
IV. – Par
dérogation au neuvième alinéa de l’article L. 831-1 du code de la
sécurité intérieure, lors de la première réunion de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement, sont tirés au sort celui des deux
membres du Conseil d’État et celui des deux membres de la Cour de cassation qui
effectuent un mandat de trois ans.
Article 13 bis A (nouveau)
Après
l’article 6 nonies de l’ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 decies ainsi rédigé :
« Art. 6 decies. – Le
président et le rapporteur général des commissions de l’Assemblée nationale et
du Sénat chargées des finances, ainsi que les rapporteurs spéciaux de ces
commissions qui suivent et contrôlent les crédits des services spécialisés de
renseignement, sont autorisés ès qualités à recevoir communication des
informations et éléments d’appréciation mentionnés au IV de l’article 6 nonies et relevant de leurs domaines d’attribution,
que le Gouvernement décide de leur transmettre.
« Les
agents des assemblées parlementaires désignés pour assister, dans ces domaines
d’attribution, le président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux,
mentionnés au premier alinéa du présent article, des commissions de l’Assemblée
nationale et du Sénat chargées des finances doivent être habilités, dans les
conditions définies pour l’application de l’article 413-9 du code pénal, à
connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation. »
I. – L’article L. 4211-1
du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« V. – Les
services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2
du code de la sécurité intérieure peuvent avoir recours aux membres de la
réserve militaire.
« Pour
l’application du premier alinéa du présent V, les volontaires de la réserve
citoyenne sont affectés, avec leur accord, dans la réserve
opérationnelle. »
II. – (Supprimé)
III. – À
l’article L. 4241-2 du code de la défense, après le mot :
« militaire », sont insérés les mots : « et les services spécialisés
de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la
sécurité intérieure ».
I
et II. – (Non modifiés)
III. – L’article L. 2371-1
du code de la défense devient l’article L. 855-2 du code de la
sécurité intérieure et est ainsi modifié :
a (nouveau)) Au
premier alinéa, après les mots : « services spécialisés de
renseignement », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article
L. 811-2 » ;
b (nouveau)) Le
dernier alinéa est supprimé.
IV
et V. – (Non modifiés)
VI. – Au
premier alinéa de l’article 413-13 du code pénal, la référence :
« L. 2371-1 du code de la défense » est remplacée par la
référence : « L. 855-2 du code de la sécurité intérieure » et
la référence : « l’article 6 nonies
de l’ordonnance n° 58–1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires » est remplacée par la
référence : « l’article L. 811–2 du code de la sécurité
intérieure ».
Les
articles 3 bis A, 3 ter, 9 à 14, 15 bis à
16 sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis‑et‑Futuna.
L’article
4 est applicable à Wallis-et-Futuna.
(Conformes)
Article 15 ter (nouveau)
Jusqu’à l’entrée en vigueur
du décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa de l’article L. 811-4
du code de la sécurité intérieure, les dispositions du titre IV du livre II du
code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction antérieure à la présente
loi, demeurent applicables aux services dépendant des ministres de la défense,
de l’intérieur ou chargé des douanes, autres que ceux désignés à l’article L. 811-2
du même code. La Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement exerce alors les compétences confiées par ces mêmes dispositions
à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
À l’exception des
articles 9, 10 et 11 bis, la présente loi entre en
vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant
les membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement.
Article 17 (nouveau)
La présente loi fera l’objet,
après évaluation de son application par la délégation parlementaire au
renseignement, d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximal de
cinq ans après son entrée en vigueur.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 juin 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER