N° 109 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 2 juin
2015 |
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PROJET DE LOI ratifiant
l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant
du public, des transports publics,
des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au
service civique pour les jeunes en situation de
handicap (procédure accélérée) |
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Le Sénat a adopté en
première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de
loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 276,
455 et 456 (2014-2015). |
Article 1er
L'ordonnance n° 2014-1090
du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées est ratifiée.
Article 2
La
même ordonnance est ainsi modifiée :
1° L'article
12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
employeurs des professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article
leur proposent des formations à l'accueil et à l'accompagnement des personnes
handicapées. » ;
2° L'article
18 est ainsi rédigé :
« Art. 18. – Le
I de l'article 1er est applicable aux copropriétés des
immeubles bâtis dont la demande de permis de construire est déposée à compter
du 1er janvier 2015. »
Article 2 bis (nouveau)
Le
sixième alinéa de l’article L. 2143-3 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° Après
les mots : « commission communale », sont insérés les
mots : « et la commission intercommunale » ;
2° Le
mot : « tient » est remplacé par le mot :
« tiennent » ;
3° Après
le mot : « communal », sont insérés les mots : « ou
intercommunal ».
Article 3 (nouveau)
I. – Le
livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1°A (nouveau) Le premier alinéa de
l’article L. 111–7–1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés
:
« , ainsi
qu’aux logements locatifs sociaux construits et gérés par les organismes et les
sociétés définis aux articles L. 365–2, L. 411–2 et L. 481–1. Ils
précisent également les modalités selon lesquelles ces organismes garantissent
la mise en accessibilité de ces logements pour leur occupation par des
personnes handicapées, notamment les modalités techniques de réalisation des
travaux de réversibilité qui sont à la charge financière des bailleurs et leur
délai d’exécution qui doit être raisonnable. » ;
1° Le
second alinéa du I de l'article L. 111-7-6 est ainsi rédigé :
« L'autorité
administrative compétente peut autoriser, par décision expresse et motivée, la
prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les
difficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation des travaux
l'imposent, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à
l'évaluation ou à la programmation des travaux l'imposent ou de six mois en cas
de rejet d'un premier agenda. » ;
2° La
première phrase du III de l'article L. 111-7-7 est complétée par le
mot : « chacune » ;
3° Au
second alinéa de l'article L. 111-7-8, les mots : « peut
autoriser une » sont remplacés par les mots : « peut prononcer
par décision expresse la » ;
4° À
la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 152‑4, les
mots : « dispositions de l'article L. 111-7 » sont
remplacés par les références : « articles L. 111-7-1,
L. 111‑7-2 et L. 111-7-3 ».
II. – Le
titre Ier du livre Ier de la première partie du code des
transports est ainsi modifié :
1° Le
dernier alinéa du III de l'article L. 1112-2-1 est ainsi rédigé :
« L'autorité
administrative compétente peut autoriser, par décision expresse et motivée, la
prorogation de ce délai pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les
difficultés financières liées à l'évaluation ou à la programmation du schéma
l'imposent, de douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à
l'évaluation ou à la programmation du schéma l'imposent ou de six mois en cas
de rejet d'un premier agenda. » ;
2° Au
second alinéa de l'article L. 1112-2-3, les mots : « autoriser
une » sont remplacés par les mots : « prononcer par décision
expresse la ».
III
(nouveau). – Au second
alinéa de l’article 2-8 du code de procédure pénale, la référence :
« à l’article L. 111‑7 » est remplacée par les
références : « aux articles L. 111-7-1, L. 111–7–2 et
L. 111-7-3 ».
Article 4 (nouveau)
L'article
L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1° À
la seconde phrase du quatrième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, après
le mot : « refusent », sont insérés les mots :
« , par décision motivée, » ;
2° À
la seconde phrase du cinquième alinéa, le mot : « définis » est
remplacé par le mot : « définies » ;
3° À
la première phrase du dernier alinéa, après les mots :
« établissement recevant du public », sont insérés les mots :
« existant à la date du 31 décembre 2014 ».
Article 5 (nouveau)
I. – Le
chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code
de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article
L. 111-7-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est versé au fonds
national d'accompagnement de l'accessibilité universelle prévu à l'article
L. 111-7-12. » ;
2° Au
second alinéa du I de l'article L. 111-7-11, après le mot : « difficultés »,
sont insérés les mots : « techniques ou financières » ;
3° L'article
L. 111-7-12 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première
phrase du troisième alinéa, les mots : « dans les
conditions prévues instituée par article L. 14‑10-1 du code de
l'action sociale et des familles » sont supprimés ;
b) À
l’avant-dernier alinéa, les mots : « à l'article L. 111‑7‑11
du présent code et au III de » sont remplacés par les mots :
« aux articles L. 111-7-10 et L. 111-7-11 du présent code et à ».
II. – L'article
L. 1112-2-4 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après
le montant : « 2 500 € », la fin du second alinéa
du I est supprimée ;
2° Au
II, les mots : « recouvrée comme en matière de créances étrangères à
l'impôt et au domaine » sont supprimés ;
3° À
l’avant-dernier alinéa du III, les mots : « à l'alinéa précédent »
sont remplacés par les mots : « au présent article ».
III. – Le
I de l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles est
ainsi modifié :
1° Après
le mot : « territoire », la fin du 1° est supprimée ;
2° Après
le 1°, il est inséré un 1° bis
ainsi rédigé :
« 1° bis D'assurer
la gestion comptable et financière du fonds national d'accompagnement de
l'accessibilité universelle mentionné à l'article L. 111-7-12 du code de
la construction et de l'habitation ; ».
Article 5 bis (nouveau)
À la première phrase de
l’article L. 3111-7-1 du code des transports, après le mot :
« demander », sont insérés les mots : « , avec l’appui
de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de
l’action sociale et des familles, ».
Article 6 (nouveau)
Le
I de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de plus de 500
habitants » sont remplacés par les mots : « de 1 000
habitants et plus » ;
2° (nouveau) Le dernier alinéa
est supprimé.
Article 7 (nouveau)
I. – Le
Gouvernement présente au Parlement une évaluation de la mise en œuvre de
l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 précitée avant le
31 décembre 2018. Cette évaluation dresse également le bilan des mesures
mises en œuvre pour simplifier les règles de mise en accessibilité applicables
à l'ensemble du cadre bâti ainsi qu'à la chaîne de déplacement.
Le
Gouvernement informe chaque année le Parlement de l'utilisation du produit des
sanctions pécuniaires mentionnées à l'article L. 111-7-11 du code de la
construction et de l'habitation et au III de l'article L. 1112-2-4 du code
des transports.
II. – Le
dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 2014-789 du 10 juillet
2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics,
des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées est
supprimé.
Article 8 (nouveau)
À la première phrase du
premier alinéa du II de l'article L. 120-1 du code du service
national, après les mots : « âgées de seize à vingt-cinq ans »,
sont insérés les mots : « ou aux personnes reconnues handicapées
âgées de seize à trente ans ».
Article 9 (nouveau)
I. – Les
entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu
selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable
une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais
financiers qu’elles acquièrent ou fabriquent entre le 27 septembre 2015 et
le 26 septembre 2016, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un
amortissement et qu’ils sont nécessaires à la mise en œuvre des agendas
d’accessibilité programmée définis à l’article L. 111‑7‑5 du
code de la construction et de l’habitation.
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 juin 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER