N° 108 SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 2 juin 2015 |
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PROJET
DE LOI portant nouvelle organisation territoriale de la République. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a adopté
avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi modifié par
l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée,
dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 1ère lecture : 636 (2013-2014), 140, 150, 154, 157, 174, 175, Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère lecture : 2529, 2542, 2544, 2545, 2546, 2549, 2553 et T.A. 482. |
TITRE IER
DES RÉGIONS RENFORCÉES
Le renforcement des responsabilités régionales
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article
L. 1111-10 est ainsi modifié :
a) Le II
est abrogé ;
b) Le III
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
les opérations d'investissement financées par le fonds européen de
développement régional dans le cadre d'un programme de coopération territoriale
européenne, la participation minimale du maître d'ouvrage est de 15 % du
montant total des financements apportés par des personnes
publiques. » ;
2° L'article
L. 4221-1 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de
compétences que la loi lui attribue » ;
b) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au
troisième alinéa, après le mot : « région », sont insérés les
mots : « , le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration
de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine
et le soutien aux politiques d'éducation » ;
c bis) Au
même troisième alinéa, les mots : « de son territoire » sont
remplacés par les mots : « et l'égalité de ses
territoires » ;
d) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un
conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils
régionaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter
des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours
d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement
d'une, de plusieurs ou de l'ensemble des régions.
« Les
propositions adoptées par les conseils régionaux en application du quatrième
alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil
régional au Premier ministre et au représentant de l'État dans les régions
concernées. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie
aux régions concernées les motifs de ce refus dans un délai de six mois à
compter de la réception de la demande de modification ou d’adaptation. » ;
3° L'article
L. 4433-1 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de
compétences que la loi lui attribue » ;
b) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au
troisième alinéa, après le mot : « région », sont insérés les
mots : « , le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration
de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine
et le soutien aux politiques d'éducation » ;
d) (Supprimé)
4° Aux
deux premiers alinéas de l'article L. 4433-4, les mots :
« peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».
(Supprimé)
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A Les 4°
à 6° du II de l'article L. 1111-9 sont abrogés ;
1° B L'article L. 1511-1
est ainsi modifié :
a) Les
premier et dernier alinéas sont supprimés ;
b) (Supprimé)
1° Après
le chapitre Ier du titre V du livre II de la
quatrième partie, il est inséré un chapitre Ier bis
ainsi rédigé :
« Chapitre
IER bis
« Le
schéma régional de développement économique,
d'innovation et d'internationalisation
« Art. L. 4251-12. – Sans
préjudice des compétences attribuées par la loi aux autres collectivités
territoriales et à leurs groupements, la région est la collectivité
territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations
en matière de développement économique, sous réserve des missions incombant à
l'État.
« Art. L. 4251-12-1. – La
région élabore un schéma régional de développement économique, d'innovation et
d'internationalisation.
« Ce
schéma définit les orientations en matière d'aides aux entreprises, de soutien
à l'internationalisation et d'aides à l'investissement immobilier et à
l'innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à
l'attractivité du territoire régional. Il définit également les orientations en
matière de développement de l'économie sociale et solidaire, après
concertation avec les conseils départementaux.
« Ce
schéma précise les actions que la région entend mener dans les matières
mentionnées au deuxième alinéa du présent article et organise leur
complémentarité avec les actions menées, sur le territoire de la région, par
les autres collectivités territoriales et leurs groupements en application des
articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre
II de la deuxième partie, du titre III du livre II de la troisième partie et
des articles L. 3641-1, L. 3641-2, L. 5214-16, L. 5214-23-1, L. 5215-20,
L. 5215-20-1, L. 5216-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1.
« Il
favorise un développement économique innovant, durable et équilibré du
territoire de la région et ne contribue pas aux délocalisations d'activités
économiques.
« Dans
les régions frontalières, le schéma peut contenir un volet transfrontalier
élaboré en concertation avec les collectivités des États voisins.
« Le
schéma peut contenir un volet sur les orientations en matière d'aides au
développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales
et forestières.
« Art. L. 4251-13. – Le
projet de schéma est élaboré par la région, à l'issue d'une concertation au sein
de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à
l'article L. 1111‑9‑1.
« Participent
à l'élaboration du projet de schéma :
« 1° Le
représentant de l'État dans la région ;
« 2° Les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à
l'exception des métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de
la cinquième partie ;
« 3° Les
chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres
de métiers et de l'artisanat et la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire ;
« 4° Le
conseil économique, social et environnemental régional ;
« 5° (nouveau) Business France s’agissant du
volet international.
« Le
conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de
l'élaboration du projet de schéma, en particulier le conseil départemental.
« Le
projet de schéma arrêté par le conseil régional est présenté à la conférence
territoriale de l'action publique. Il peut être modifié pour tenir compte des
observations formulées.
« Le
projet de schéma arrêté par le conseil régional, modifié le cas échéant en
application du huitième alinéa du présent article, est soumis pour avis au
représentant de l'État dans la région ainsi qu'aux établissements publics et
organismes mentionnés aux 2° et 3°. L'avis des établissements publics et
organismes mentionnés aux 2° et 3° est réputé favorable s'il n'a pas été rendu
dans un délai de trois mois à compter de la transmission.
« Lorsqu'à
l'expiration du délai prévu au neuvième alinéa, au moins trois cinquièmes des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la
région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional
arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de deux mois en tenant compte
des observations formulées. Ce nouveau projet est présenté à la conférence
territoriale de l'action publique et peut être modifié pour tenir compte des
observations formulées.
« Le
représentant de l'État dans la région porte à la connaissance de la région
toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l'article
L. 121-2 du code de l'urbanisme.
« Art. L. 4251-14. – Les
orientations du schéma régional de développement économique, d'innovation et
d'internationalisation applicables sur le territoire d'une métropole mentionnée
au chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie ou
sur le territoire de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées
conjointement par le conseil métropolitain concerné et le conseil régional. À
défaut d'accord, la métropole [ ] ou la métropole de Lyon élabore un document
d'orientations stratégiques qui prend en compte le schéma régional. Ce document
tient lieu, pour la métropole ou la métropole de Lyon, d'orientations au sens
du deuxième alinéa de l'article L. 4251‑12‑1. Il
n'autorise pas la métropole à définir des aides ou ses propres régimes d'aides
au sens de l'article L. 1511‑2. Ce document est adressé à la
région dans les six mois qui suivent l'adoption du schéma régional.
« Le premier alinéa
du présent article ne s’applique pas à la métropole mentionnée au chapitre IX
du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent
code.
« Art. L. 4251-15. – Le
schéma régional de développement économique, d'innovation et
d'internationalisation est adopté par délibération du conseil régional dans
l'année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux. Ce délai est
prorogé de trois mois pour permettre l'application du dixième alinéa de
l'article L. 4251-13.
« Il
est approuvé par arrêté du représentant de l'État dans la région. Ce dernier
s'assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d'élaboration
prévue au présent chapitre et de la prise en compte des informations prévues au
même article L. 4251-13, ainsi que de la préservation des intérêts
nationaux.
« S'il
n'approuve pas le schéma en raison de sa non‑conformité aux lois et
règlements en vigueur, le représentant de l'État dans la région en informe
le conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à
apporter au schéma. Le conseil régional dispose d'un délai de trois mois à
compter de sa notification pour prendre en compte les modifications demandées.
« Art. L. 4251-16. – Les
actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière
d'aides aux entreprises telles que définies à l'article L. 1511-2 doivent
être compatibles avec le schéma régional de développement économique,
d'innovation et d'internationalisation. Les actes des métropoles et de la
métropole de Lyon en matière d'aides aux entreprises telles que définies à
l'article L. 1511-2 doivent être compatibles avec le schéma ou, à
défaut d'accord entre la métropole et la région, avec le document
d'orientations mentionné à l'article L. 4251-14.
« Par dérogation au
premier alinéa du présent article, les actes de la métropole mentionnés au
chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du
présent code prennent en compte le schéma régional.
« Art. L. 4251-16-1
A (nouveau). – Pour la mise en œuvre du schéma régional de
développement économique, d'innovation et d'internationalisation, la région
peut conclure une convention avec un ou plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, la métropole de Lyon ou une chambre
mentionnée au 3° de l'article L. 4251-13. Cette convention précise les
conditions d'application des orientations et des actions du schéma sur le
territoire concerné. La région peut, de même, conclure une convention, dans
laquelle elle délègue au département le financement des zones rurales et
hyper-rurales, à la demande des communes et des communautés de communes dudit
territoire. Le conseil départemental, dans ce cas, associe alors les communes
et les établissements publics de coopération intercommunale à la réflexion sur
le dispositif d'aides à l'installation d'entreprises (artisanat, commerce,
petites et moyennes entreprises), de subventions, de prêts et avances
remboursables, bonifications et autres. À cet effet, les départements peuvent
créer une agence départementale chargée d'apporter aux communes et communautés
de communes, à leur demande, une assistance technique et financière.
« Art. L. 4251-16-1. – (Supprimé)
« Art. L. 4251-16-2. – Le
schéma régional de développement économique, d'innovation et
d'internationalisation peut être révisé partiellement ou totalement, selon les
modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-12-1 à
L. 4251-15.
« Art. L. 4251-16-3. – Par
dérogation à l'article L. 4251-13, dans les six mois suivant le
renouvellement général des conseils régionaux, le conseil régional peut
délibérer sur le maintien en vigueur du schéma régional de développement
économique, d'innovation et d'internationalisation [ ].
« Les dispositions
dérogatoires prévues au premier alinéa ne sont pas applicables au premier
schéma élaboré sur la base de l’article L. 4251-12-1.
« Art. L. 4251-17. – (Supprimé) » ;
2° (Supprimé)
II
et III. – (Non modifiés)
IV. – (Supprimé)
IV bis. – L'article
7 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale
et solidaire est abrogé.
V. – (Non modifié)
VI. – Par
dérogation à l'article L. 4251-13 du code général des collectivités
territoriales, tel qu'il résulte du I du présent article, le premier schéma
régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation
est adopté dans un délai de dix-huit mois à compter du prochain renouvellement
général des conseils régionaux.
VII. – Les
conseils départementaux peuvent maintenir les financements accordés aux
organismes qu’ils ont créés antérieurement ou auxquels ils participent pour
concourir au développement économique de leur territoire jusqu’au
31 décembre 2016. Pendant cette période transitoire, la région organise un
débat sur l’évolution de ces organismes avec les conseils départementaux
concernés, les communes et les établissements publics intercommunaux qui y
participent, dans la perspective d’achever la réorganisation de ces organismes.
VIII. – (Non
modifié)
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A
(Supprimé)
1° B
L'article L. 1511-1 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du troisième alinéa, la date : « 30 juin »
est remplacée par la date : « 31 mai » ;
b) Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce
rapport donne lieu à un débat devant le conseil régional. » ;
1° L'article
L. 1511-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-2. – I. – Sous
réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du
titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du
livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent
pour définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux
entreprises dans la région. Dans le cadre d'une convention passée avec la
région, la métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent
participer au financement des aides et des régimes d'aides mis en place par la
région.
« Ces
aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de
bonifications d'intérêts, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à
des conditions plus favorables que les conditions du marché.
« Le
conseil régional peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides à la
métropole de Lyon, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans
les conditions prévues à l’article L. 1111-8.
« Les
aides accordées sur le fondement du présent I ont pour objet la création
ou l'extension d'activités économiques.
« II. – Lorsque
la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l'exige, le
conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en difficulté. Les
modalités de versement des aides et les mesures qui en sont la contrepartie
font l'objet d'une convention entre la région et l'entreprise. En cas de
reprise de l'activité ou de retour à meilleure fortune, la convention peut
prévoir le remboursement de tout ou partie des aides de la région. La métropole
de Lyon, les communes et leurs groupements ainsi disposant de moyens adaptés à
la conduite de ces actions peuvent participer au financement des aides dans le
cadre d'une convention passée avec la région.
[ ]
2° L'article
L. 1511-3 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans
le respect du schéma régional de développement économique, d'innovation et
d'internationalisation prévu à l'article L. 4251-12-1, les communes, la
métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes
d'aides et décider de l'octroi de ces aides sur leur territoire en matière
d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou
d'immeubles.
« Ces
aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de
location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs
ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de crédit-bail à des
conditions plus favorables que celles du marché. Le montant des aides est
calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et
de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à l'établissement
d'une convention et sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire,
soit au maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier
intégralement l'entreprise.
« La
région peut participer au financement des aides et des régimes d'aides
mentionnés au premier alinéa dans des conditions précisées par une convention
passée avec la commune, la métropole de Lyon ou l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Les
communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre peuvent, par voie de convention passée avec le département,
lui déléguer la compétence d’octroi de tout ou partie des aides mentionnées au
présent article. » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
aides accordées sur le fondement du présent article ont pour objet la création
ou l'extension d'activités économiques. » ;
2° bis L'article
L. 1511-5 est abrogé ;
3° L'article
L. 1511-7 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« La
région, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent verser des subventions
aux organismes mentionnés au 4 de l'article 238 bis du code général
des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la
reprise d'entreprises et aux organismes mentionnés au 1 de l'article
L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création
d'entreprises. Les communes et leurs groupements peuvent également verser des
subventions à ces organismes dans le cadre d'une convention passée avec la
région et dans le respect des orientations définies par le schéma prévu à
l'article L. 4251-12-1. » ;
b) (Supprimé)
3° bis Au
second alinéa de l'article L. 2251-1, les mots : « , du
principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de
l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan » sont
remplacés par les mots : « et du principe d'égalité des citoyens
devant la loi » ;
4° Le
second alinéa de l'article L. 3231-1 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « , du principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que
des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le
plan » sont remplacés par les mots : « et du principe
d'égalité des citoyens devant la loi » ;
b) Les
références : « aux articles L. 3231-2, L. 3231-3,
L. 3231-6 et » sont remplacées par les références : « au
présent chapitre et à l'article » ;
4° bis Les
articles L. 3231-2, L. 3231-3 et L. 3231-7 sont abrogés ;
4° ter (Supprimé)
4° quater Au b
du 1° du I de l'article L. 5217-2, après le mot :
« économique », sont insérés les mots : « , dont la
participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de
l'article L. 4211-1, » et les mots : « et au capital
des sociétés d'accélération du transfert de technologie » sont
supprimés ;
5° L'article
L. 4211-1 est ainsi modifié :
a) Le
6° est ainsi rédigé :
« 6° Toutes
interventions économiques dans les conditions prévues au présent article, au
chapitre unique du titre Ier du livre V de la première
partie, à l'article L. 3232-4 et aux chapitres Ier bis
et III du titre V du livre II de la quatrième
partie ; »
b) Le 8°
est ainsi rédigé :
« 8° La
participation au capital des sociétés de capital‑investissement, des
sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes
ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des sociétés ayant pour
objet l'accélération du transfert de technologies.
« Sous
réserve des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les communes et leurs
groupements ne peuvent intervenir qu'en complément de la région et dans le
cadre d'une convention signée avec celle-ci ; »
c) Après
le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis
La participation au capital de sociétés commerciales autres que celles
mentionnées au 8°, pour la mise en œuvre du schéma régional de
développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à
l'article L. 4251-12-1 et dans les limites prévues par décret en Conseil
d'État. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est saisie
la Commission des participations et des transferts mentionnée à
l'article 25 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014
relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à
participation publique ; »
d) Au
premier alinéa du 9°, les mots : « ou la participation, par le
versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès
d'une société de capital-investissement à vocation régionale ou
interrégionale » sont supprimés ;
e) Après
le premier alinéa du même 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
communes, leurs groupements et la métropole de Lyon peuvent intervenir en
complément de la région dans le cadre d'une convention signée avec
celle-ci. » ;
f) Au
deuxième alinéa dudit 9°, les mots : « des dotations ou des
souscriptions versées par une ou plusieurs régions » sont remplacés par
les mots : « des souscriptions sur fonds publics versées par les
collectivités territoriales et leurs groupements » ;
g) Le
deuxième alinéa du même 9° est complété par une phase ainsi rédigée :
« Cette
limite peut être dépassée dans le cas d'un fonds à vocation interrégionale ou
lorsqu'il est procédé à un appel à manifestation d'intérêt pour inciter des
investisseurs privés à souscrire des parts du fonds. » ;
h) Au
dernier alinéa du même 9°, les mots : « d'investissement » sont
supprimés et le mot : « dotations » est remplacé par le
mot : « souscriptions » ;
i) Le
même 9° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
communes, leurs groupements et la métropole de Lyon intervenant pour compléter
la souscription régionale sont également signataires de cette
convention ; »
j) Sont
ajoutés des 13° et 14° ainsi rédigés :
« 13° Le
soutien et la participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur
son territoire ;
« 14° L'attribution
d'aides à des actions collectives au bénéfice de plusieurs entreprises, lorsque
ces actions s'inscrivent dans le cadre du schéma régional de développement
économique, d'innovation et d'internationalisation. » ;
5° bis Au b
du 1° du I des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les
mots : « participation au copilotage des pôles de
compétitivité » sont remplacés par les mots : « soutien et
participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son
territoire » ;
6° (Supprimé)
7° Le
premier alinéa de l'article L. 3231-4 est ainsi rédigé :
« Un
département ne peut accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement à une
personne de droit privé mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article
ou au 1° du I de l'article L. 3231-4-1 ou réalisant une
opération mentionnée aux I et II du même article que dans les
conditions fixées au présent article. » ;
8° (Supprimé)
9° Le
dernier alinéa de l'article L. 4433-12 est supprimé ;
9° bis À
l'article L. 5421-4, la référence : « à L. 3231-3 »
est supprimée ;
10° À
l'article L. 5621-8, la référence : « à L. 3231-3 »
est supprimée.
I bis
et II. – (Non
modifiés)
.........................................................................................................
I. – Le
code du travail est ainsi modifié :
1° L'article
L. 5311-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5311-3. – Sous
réserve des missions incombant à l'État, la région coordonne, sur son
territoire, les actions des intervenants du service public de l'emploi, dans
les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4.
« Les
autres collectivités territoriales et leurs groupements peuvent concourir au
service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles
L. 5322-1 à L. 5322-4. » ;
2° L'article
L. 5312-3 est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Après consultation
des conseils régionaux sur le projet de convention, » ;
b) (Supprimé)
c) Après
le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les
conditions dans lesquelles l'institution coopère au niveau régional avec les
autres intervenants du service public de l'emploi, le cas échéant au moyen des
conventions régionales pluriannuelles de coordination de l'emploi, de
l'orientation et de la formation ; »
d) (Supprimé)
3° L'article
L. 5312-4 est ainsi modifié :
a) Le
4° est ainsi rédigé :
« 4° Deux représentants des régions, désignés sur
proposition de l'Association des régions de France ; »
b) Après
le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Un
représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition
conjointe des associations des collectivités concernées. » ;
4° (Supprimé)
5° L'article
L. 5312-11 est abrogé ;
6° (Supprimé)
7° L'article
L. 6123-3 est ainsi modifié :
a) Le
troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il
est présidé par le président du conseil régional. La vice‑présidence est
assurée par le représentant de l'État dans la région et par un représentant des
organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles
d'employeurs. » ;
b) Le
quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le
bureau est présidé par le président du conseil régional. » ;
8° L'article
L. 6123-4 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « et le représentant de l'État dans la
région signent » sont remplacés par le mot : « signe » et
les mots : « et des organismes spécialisés dans l'insertion
professionnelle des personnes handicapées » sont remplacés par les
mots : « , des organismes spécialisés dans l'insertion
professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de
l'emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour
l'insertion et l'emploi » ;
b) Au
2°, après le mot : « participe », sont insérés les mots :
« , le cas échéant, » ;
c) Au
3°, après le mot : « conduit », sont insérés les mots :
« , le cas échéant, » ;
d)
Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis
La contribution éventuelle de la région aux actions entreprises ;
8° bis (Supprimé)
9° Le
début du 2° de l'article L. 6523-6-1 est ainsi rédigé : « 2° La
première phrase du quatrième alinéa... (le reste sans changement). »
II. – (Non
modifié)
III. – (Supprimé)
I. – (Supprimé)
II
et III. – (Non modifiés)
IV (nouveau). – L'État verse aux
régions qui décident de participer au financement d'actions d'accompagnement et
de conseil prévu à l'article L. 5141-5 du code du travail les sommes
qu'il consacrait au financement de ces mêmes actions en 2015.
V (nouveau). – Les II, III et IV
du présent article entrent en application à compter du 1er janvier
2017. Afin de garantir la bonne mise en œuvre de ces dispositions, les régions
participent en 2016 aux instances de pilotage et de programmation régionales
des actions d'accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprise.
I A
et I. – (Supprimés)
II. – Le
code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article
L. 111-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2. – Les
collectivités territoriales et leurs groupements compétents sont associés à la
mise en œuvre de la politique nationale du tourisme.
« La
région, les départements et les collectivités territoriales à statut
particulier situés sur son territoire élaborent et adoptent conjointement un
schéma de développement touristique.
« Les
communes et leurs groupements compétents situés sur le territoire de la région,
notamment les stations touristiques, sont associés à l'élaboration du schéma,
selon des modalités fixées par décret.
« Le
schéma définit les orientations stratégiques d'aménagement, de développement et
de promotion des destinations touristiques. Il précise les actions des
collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de
promotion, d'investissement et d'aménagement touristiques. Il peut proposer la
mutualisation ou la fusion d'organismes de tourisme de la région, des
départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que la mutualisation
ou la fusion d'organismes de tourisme issus de régions différentes.
« Le
schéma tient lieu de convention territoriale d'exercice concerté de la
compétence en matière de tourisme, au sens du V de l'article
L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. Il est adopté
selon les modalités prévues au VI du même article
L. 1111-9-1. » ;
2° L'article
L. 131-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-3. – Le
conseil régional peut créer un comité régional du tourisme, qui prépare et met
en œuvre la politique touristique de la région.
« Par
délibérations concordantes de leur organe délibérant, plusieurs régions peuvent
s'associer pour conduire leurs actions touristiques au sein d'un comité du
tourisme commun. Dans ce cas, les conseils régionaux exercent conjointement les
attributions dévolues au conseil régional par le présent
chapitre. » ;
3° (Supprimé)
3° bis L'article L. 132-2 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par
délibérations concordantes de leur organe délibérant, plusieurs départements
peuvent s'associer pour conduire leurs actions touristiques au sein d'un comité
du tourisme commun. » ;
3° ter (Supprimé)
4° À
la fin du second alinéa de l'article L. 161-3, les références :
« les articles L. 131-7 et L. 131-8 » sont remplacées par la
référence : « l'article L. 131-8 » ;
5° Les
articles L. 131-1, L. 131-6, L. 131-7 et L. 132-1 sont
abrogés et à l'article L. 135-1, la référence :
« L. 132-1 » est remplacée par la référence :
« L. 132-2 » ;
6° L'article
L. 151-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot :
« territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Les deuxième à dernier alinéas
sont supprimés.
II bis et III. – (Non modifiés)
I. – Le
code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Les
articles L. 541-13 et L. 541-14 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 541-13. – I. – Chaque
région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des
déchets.
« II. – Pour
atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan
comprend :
« 1° Un
état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur
origine, leur nature, leur composition et la prise en charge de leur
transport ;
« 2° Une
prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des
quantités de déchets à traiter ;
« 3° Des
objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des
déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux
particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre
ces objectifs ;
« 4° Une
planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans
et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu'il
apparaît nécessaire de créer ou de faire évoluer afin d'atteindre les objectifs
fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée
au IV ;
« 5° Un
plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire.
« III. – Certains
flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l'objet d'une
planification spécifique dans le cadre du plan régional.
« IV. – Le
plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux
capacités annuelles d'élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne
peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d'État. Cette
valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite
s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'élimination des
déchets non dangereux non inertes, lors de l'extension de capacité d'une
installation existante ou lors d'une modification substantielle de la nature
des déchets admis dans une telle installation.
« V. – Sans
préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités qu'il retient, une
ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou
plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur
répartition sur la zone géographique qu'il couvre en cohérence avec le 4°
de l'article L. 541-1.
« VI. – Le
plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité,
pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie
des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, en la
justifiant compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé
humaine, et des conditions techniques et économiques.
« VII. – Le
plan prévoit les mesures permettant d'assurer la gestion des déchets dans des
situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la
collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions
relatives à la sécurité civile.
« VIII. – Le
plan tient compte, en concertation avec l'autorité compétente des zones
limitrophes, des besoins des zones voisines hors de son périmètre d'application
et des installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de
prendre en compte les bassins économiques et les bassins de vie.
« Art.
L. 541-14. – I. – Le projet de plan est élaboré à
l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.
« II. – Le
projet de plan est élaboré en concertation avec des représentants des
collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de
collecte et de traitement de déchets, de l'État, des organismes publics
concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et
des associations agréées de protection de l'environnement. Le projet de plan
est soumis pour avis à la conférence territoriale de l'action publique, au
représentant de l'État dans la région, aux conseils départementaux, aux
commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques
sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la
région, et aux conseils régionaux et départementaux limitrophes. Il est
éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés
favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de quatre mois à compter
de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l'article
L. 541-15, l'État élabore le plan, l'avis du conseil régional est
également sollicité.
« III. – Le
projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier, puis approuvé par
délibération du conseil régional et publié. » ;
2° L'article
L. 541-14-1 est abrogé ;
3° L'article
L. 541-15 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les références : « , L. 541-13, L. 541‑14
et L. 541-14-1 » sont remplacées par la référence : « et
L. 541‑13 » ;
b) Le
dernier alinéa est ainsi modifié :
– à
la première phrase, après le mot : « publication, », sont
insérés les mots : « de suivi, » ;
– à
la dernière phrase, les mots : « au président du conseil
départemental ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur
les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et
L. 541-14-1 » sont remplacés par les mots : « au président
du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plan
mentionnés à l'article L. 541-14 » et les mots : « ou
les conseils départementaux » sont supprimés ;
4° L'article
L. 655-6 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, la référence : « VIII » est remplacée par la
référence : « III » ;
b) Au
second alinéa, la mention : « VIII. – » est remplacée par
la mention : « III. – » et la référence :
« VII » est remplacée par la référence : « II » ;
5° L'article
L. 655-6-1 est abrogé.
II, III, III
bis et IV. – (Non
modifiés)
Le
code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après
le 7° du II de l'article L. 541-10, sont insérés
des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° Les
conditions dans lesquelles ces organismes ont l'obligation de transmettre aux
conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités et le
traitement des déchets soumis à responsabilité élargie du producteur produits
sur leur territoire ;
« 9° Que
les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de
prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-11 à
L. 541-14. » ;
2° Après
l'article L. 541-15-1, il est inséré un article L. 541‑15-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-2 (nouveau). – Le
conseil régional fixe, pour l'élaboration des plans relatifs aux déchets dont
il a la charge en application des articles L. 541-13 à L. 541-14-1,
par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à
titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a
connaissance.
« Un
décret fixe la liste des acteurs concernés au premier alinéa. »
I. – Le
titre V du livre II de la quatrième partie du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'intitulé
est ainsi rédigé : « Attributions de la région en matière
d'aménagement et de développement économique » ;
2° Le
chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre
IER
« Le
schéma régional d'aménagement,
de développement durable et d'égalité des territoires
« Art. L. 4251-1. – La
région, à l'exception de la région d'Île‑de‑France, des régions
d'outre-mer et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant
les compétences d'une région, élabore un schéma régional d'aménagement, de développement
durable et d'égalité des territoires.
« Ce
schéma fixe les orientations stratégiques et les objectifs de moyen et long
terme sur le territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité des
territoires, de l'habitat, de gestion économe de l'espace, de désenclavement et
d'amélioration de l'offre de services dans les territoires ruraux,
d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de
valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution
de l'air, de prévention et de gestion des déchets.
« Le
schéma identifie les voies et les axes routiers qui, par leurs
caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt régional. Ces
itinéraires sont pris en compte par le département, dans le cadre de ses
interventions, pour garantir la cohérence et l'efficacité du réseau routier
ainsi que la sécurité des usagers.
« Le
schéma prévoit les conditions de participation des départements aux dessertes
aériennes réalisées dans l’intérêt de l’aménagement du territoire.
« Le
schéma peut fixer des orientations stratégiques et des objectifs dans tout
autre domaine contribuant à l'aménagement du territoire lorsque la région
détient, en application de la loi, une compétence exclusive de planification,
de programmation ou d'orientation et que le conseil régional décide de
l'exercer dans le cadre de ce schéma, par délibération prévue à
l'article L. 4251-5. Dans ce cas, le schéma tient lieu de document
sectoriel de planification, de programmation ou d'orientation. Pour les
domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le schéma
se substitue, ce dernier reprend les éléments essentiels du contenu de
ces documents.
« Le
schéma détermine les modalités de mise en œuvre des orientations stratégiques
et des objectifs ainsi définis et les indicateurs mesurant la réalisation de
ces objectifs. Ces modalités peuvent être différentes selon les parties du
territoire de la région.
« Ces
orientations et ces objectifs sont déterminés dans le respect des principes
mentionnés à l'article L. 110 du code de l'urbanisme et dans l'ambition
d'une plus grande égalité des territoires. Ils peuvent préciser, pour les
territoires mentionnés à l'article L. 146-1 du même code, les
modalités de conciliation des objectifs de protection de l'environnement, du
patrimoine et des paysages.
« Art. L. 4251-2. – (Supprimé)
« Art. L. 4251-3. – Les
orientations et les objectifs du schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires :
« 1° Respectent
les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire
prévues au livre Ier du code de l'urbanisme ainsi que les servitudes
d'utilité publique affectant l'utilisation des sols ;
« 2° Sont
compatibles avec :
« a) (Supprimé)
« b) Les
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1
du code de l'environnement ;
« c) Les
objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques
d'inondation prévus à l'article L. 566-7 du même code ;
« 3° Prennent
en compte :
« aa (nouveau) Les projets d’intérêt
général et les opérations d’intérêt national répondant aux conditions fixées
aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de
l’urbanisme ;
« a) Les
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée et durable de la ressource
en eau définies à l'article L. 211-1 du code de l’environnement ;
« b) Les
projets de localisation des grands équipements, des infrastructures et des
activités économiques importantes en termes d'investissement et d'emploi ;
« c) Les
orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la
charte d'un parc national et la carte des vocations correspondante ;
« d) Le
schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif dans chacune
des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l'article 3 de la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne ;
« e) (Supprimé)
« f (nouveau)) Le document
stratégique de façade et le document stratégique de bassin ultramarin, au sens
de l’article L. 219-3 du code de l’environnement ;
« Art. L. 4251-4. – Les
schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme,
les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de
déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des
parcs naturels régionaux :
« 1° Prennent
en compte les orientations et objectifs du schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires ;
« 2° Sont
compatibles avec les modalités de mise en œuvre des orientations et objectifs
du schéma.
« Lorsque
les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés avant l'approbation
du premier schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité
des territoires, ils prennent en compte les orientations et les objectifs du
schéma lors de la première révision qui suit l'approbation du schéma. Ils sont
mis en compatibilité avec les modalités de mise en œuvre du schéma dans un
délai de trois ans à compter de cette approbation.
« Art. L. 4251-5. – Les
modalités d'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement
durable et d'égalité des territoires sont prévues par délibération du conseil
régional, à l'issue d'un débat au sein de la conférence territoriale de
l'action publique.
« Préalablement
à son élaboration, le conseil régional débat sur les orientations stratégiques
et sur les objectifs du schéma.
« Art. L. 4251-6. – Sont
associés à l'élaboration du projet de schéma :
« 1° Le
représentant de l'État dans la région ;
« 2° Les
conseils départementaux des départements de la région ;
« 2° bis Les
métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la
cinquième partie du présent code ;
« 3° Les
établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 du code de
l'urbanisme intéressés ;
« 4° Les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne
sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné au
3° ;
« 4° bis Les
collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de
la région ;
« 4° ter (nouveau) Les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
compétents en matière de plan local d'urbanisme au sens de l'article L. 121-3
du code de l'urbanisme ;
« 5° Le
conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres
d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de
métiers et de l'artisanat ;
« 6° Le
cas échéant, les comités de massif prévus à l'article 3 de la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne ;
« 7°
et 8° (Supprimés)
« Les
personnes publiques mentionnées aux 2° à 4° ter formulent des
propositions relatives aux modalités de mise en œuvre des orientations
stratégiques et des objectifs du projet de schéma.
« Le
conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de
l'élaboration du projet de schéma.
« Le
représentant de l'État dans la région porte à la connaissance de la région
toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à
l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.
« Art. L. 4251-7. – I. – Le
projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour
avis :
« 1° Aux
personnes et organismes prévus aux 2° à 4° ter de l'article L. 4251-6 ;
« 2° (Supprimé)
« 3° À
l'autorité administrative de l'État compétente en matière
d'environnement ;
« 4° À
la conférence territoriale de l'action publique.
« L'avis
est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de quatre mois à
compter de sa transmission.
« II. – Le
projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil
régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement.
« Après
l'enquête publique, le schéma est éventuellement modifié pour tenir compte des
avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission
d'enquête.
« Lorsqu'à
l'expiration du délai prévu au dernier alinéa du I, au moins la moitié des
établissements publics mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 4251-6 ou
la moitié des départements et des collectivités territoriales à statut
particulier de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma,
le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de trois
mois en tenant compte des observations formulées. Ce nouveau projet est soumis
pour avis à la conférence territoriale de l'action publique et peut être
modifié pour tenir compte des observations formulées. Le délai prévu à l'article
L. 4251-8 est prorogé de six mois pour permettre l'application du présent
alinéa.
« Art. L. 4251-8. – Le
schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires est adopté par délibération du conseil régional dans les trois
années qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux.
« Il
est approuvé par arrêté du représentant de l'État dans la région. Ce dernier s'assure
du respect, par le conseil régional, de la procédure d'élaboration prévue au
présent chapitre, de la prise en compte des informations prévues à l'article
L. 4251-6 et de sa conformité aux lois et règlements en vigueur et aux
intérêts nationaux.
« Lorsqu'il
n'approuve pas le schéma, en raison de sa non‑conformité, en tout ou
partie, aux lois et règlements en vigueur ou aux intérêts nationaux, le
représentant de l'État dans la région en informe le conseil régional par une
décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le
conseil régional dispose d'un délai de trois mois à compter de sa notification
pour prendre en compte les modifications demandées.
« À
la date de publication de l'arrêté approuvant le schéma régional d'aménagement,
de développement durable et d'égalité des territoires, l'autorité compétente
pour adopter l'un des documents de planification, de programmation ou
d'orientation auxquels le schéma se substitue en prononce l'abrogation.
« Art. L. 4251-8-1. – Pour
la mise en œuvre du schéma, la région peut conclure une convention avec un ou
plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre ou une collectivité à statut particulier.
« Cette
convention précise les conditions d'application des orientations et des actions
du schéma au territoire concerné.
« Art. L. 4251-9. – I. – Lorsque
les modifications n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie
générale, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires peut être modifié sur proposition du président du
conseil régional.
« Les
modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes et aux organismes
prévus aux articles L. 4251-6 et L. 4251-7, qui se prononcent dans
les conditions prévues aux mêmes articles.
« Le
projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public
par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à
disposition est présenté au conseil régional.
« Les
modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié
est transmis par le président du conseil régional au représentant de l'État
dans la région pour approbation, dans les conditions prévues à l'article L. 4251-8.
« II. – Lorsqu'il
fait obstacle à la réalisation d'une opération d'aménagement présentant un
caractère d'utilité publique ou d'une opération d'intérêt national, le schéma
régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
peut être adapté selon les procédures prévues aux articles L. 300-6
et L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
« III. – Le
schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration
aux articles L. 4251-5 à L. 4251-7 du présent code.
« Art. L. 4251-10. – Dans
les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le
président du conseil régional présente au conseil régional un bilan de la mise
en œuvre du schéma. Celui-ci délibère et peut décider le maintien en vigueur du
schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son
abrogation. En cas d'abrogation, un nouveau schéma est élaboré dans les
conditions prévues au présent chapitre.
« Art. L. 4251-11. – Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent
chapitre. »
I bis
à I sexies et II. – (Non
modifiés)
I. – Le
code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Les
sixième à avant-dernier alinéas de l'article L. 141-1 sont
supprimés ;
2° L'article
L. 141-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-1. – I. – L'élaboration
du schéma directeur de la région d'Île-de-France est prescrite par délibération
du conseil régional.
« Les
orientations stratégiques du schéma font l'objet d'un débat, préalable à cette
élaboration, au sein du conseil régional.
« Sont
associés à l'élaboration du projet de schéma :
« 1° Le
représentant de l'État dans la région ;
« 2° Les
conseils départementaux des départements intéressés ;
« 3° Les
établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4 ;
« 4° Les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
intéressés non situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à
l'article L. 122‑4 ;
« 5° Le
conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres
d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de
métiers et de l'artisanat.
« Le
conseil régional peut décider toute autre consultation sur le projet de schéma.
« Le
représentant de l'État porte à la connaissance de la région toutes les
informations nécessaires, dans le cadre défini à l'article L. 121-2.
« Le
projet de schéma arrêté par le conseil régional est soumis pour avis :
« a) Au
représentant de l'État dans la région ;
« b) Aux
instances délibérantes des collectivités, établissements et organismes énumérés
aux 1° à 5° du présent I ;
« c)
À l'autorité administrative de l'État compétente en matière
d'environnement ;
« d)
À la conférence territoriale de l'action publique.
« Ces
avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois
mois.
« Le
projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil
régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement.
« Après
l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des
avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission
d'enquête, est adopté par délibération du conseil régional.
« Le
schéma directeur de la région d'Île-de-France est transmis au représentant de
l'État dans la région. Lorsque celui-ci estime ne pouvoir approuver en l'état
le projet arrêté, il en informe le conseil régional par une décision motivée et
lui renvoie le projet, dans les trois mois suivant sa transmission, afin qu'y
soient apportées les modifications nécessaires.
« Le
schéma directeur de la région d’Île-de-France est approuvé par décret en
Conseil d’État.
« II. – Le
schéma directeur de la région d'Île-de-France peut être modifié, sur
proposition du président du conseil régional, lorsque les changements envisagés
n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale.
« Les
modifications envisagées sont soumises pour avis aux collectivités,
établissements et organismes énumérés aux 1° à 5° du I, qui se
prononcent dans les conditions prévues au présent article.
« Le
projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public
par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à
disposition est présenté au conseil régional, qui délibère sur le projet de
modification et le transmet au représentant de l'État dans la région pour
approbation.
« III. – Le
schéma directeur de la région d'Île-de-France peut être révisé selon les
modalités prévues au I pour son élaboration.
« IV. – Six
mois avant l'expiration d'un délai de six ans à compter de la date
d'approbation du schéma directeur de la région d'Île-de-France, un bilan de la
mise en œuvre du schéma est présenté au conseil régional. Celui-ci délibère et
peut décider le maintien en vigueur du schéma directeur de la région d'Île‑de‑France,
sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation.
« V. – Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente
section. » ;
3° Les
articles L. 141-1-3 et L. 141-2 sont abrogés.
II. – (Non modifié)
Article 6 bis AA
(Supprimé)
I. – Le
titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est
complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre
IV
« Chartes
régionales d’aménagement
« Art. L. 114-1. – Des chartes régionales
d’aménagement peuvent préciser, pour l’ensemble du territoire régional, les
modalités d’application des dispositions particulières au littoral figurant au
chapitre VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités
géographiques locales, ainsi que leur articulation avec les dispositions
particulières aux zones de montagne figurant au chapitre V du même
titre IV. Les dispositions des chartes régionales d’aménagement
s’appliquent aux personnes et opérations mentionnées au chapitre VI dudit
titre IV.
« Les
schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur et, en l’absence de
schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents
d’urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, sont compatibles avec les
chartes régionales d’aménagement.
« Art. L. 114-2. – Le
projet de charte régionale d’aménagement est élaboré par le conseil régional, à
son initiative ou à l’initiative d’au moins 30 % des communes littorales
de la région, au sens de l’article L. 321-2 du code de
l’environnement, et après consultation du conseil économique, social et
environnemental régional.
« Le
projet de charte régionale d’aménagement est élaboré en association avec
l’État, les départements, les communes ou leurs groupements à fiscalité propre
ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4
du présent code. Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et
établissements publics, aux associations mentionnées à
l’article L. 121-5 lorsqu’elles en effectuent la demande et au
représentant de l’État dans la région. Cet avis est réputé favorable s’il n’a
pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
« Le
projet de charte régionale d’aménagement est soumis à enquête publique dans les
conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier
du code de l’environnement. Le dossier soumis à enquête publique comprend en
annexe les avis recueillis en application du deuxième alinéa du présent
article.
« Après
l’enquête publique, le projet de charte régionale d’aménagement est
éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions du
commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête, des avis qui ont été
joints au dossier et des observations du public dans les conditions prévues
au II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
« La
charte régionale d’aménagement est approuvée par le conseil régional sur avis
conforme du Conseil national de la mer et des littoraux qui se prononce dans
les six mois suivant sa saisine. Le Conseil national de la mer et des littoraux
doit être saisi du projet de charte régionale d’aménagement dans un délai de
trois ans suivant la décision de son élaboration.
« La
charte régionale d’aménagement est mise à disposition du public dans les
préfectures et sous-préfectures concernées, au siège des établissements publics
de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme et concernés,
ainsi que sur le site internet de la région et des préfectures intéressées.
« Art. L. 114-3. – Le
conseil régional peut déléguer l’élaboration du projet de charte régionale
d’aménagement à une structure spécialement créée à cet effet ou à une structure
existante qu’il désigne. La structure délégataire est présidée par un élu
local.
« Le
conseil régional détermine les conditions dans lesquelles la structure délégataire
associe l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics
mentionnés à l’article L. 114-2 à l’élaboration du projet de charte
régionale d’aménagement.
« Art. L. 114-4. – Le
Conseil national de la mer et des littoraux détermine les conditions dans
lesquelles les dispositions de la charte régionale d’aménagement sont
applicables aux communes incluses dans le périmètre d’un schéma de mise en
valeur de la mer ou d’une directive territoriale d’aménagement maintenue en
vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement.
« Art. L. 114-5. – Pour
la révision de la charte régionale d’aménagement, la procédure définie aux
articles L. 114-2 à L. 114-4 est applicable. La révision d’une charte
d’aménagement ne peut être demandée dans les deux ans suivant son adoption ou
la révision précédente.
« Art. L. 114-6. – Le
présent chapitre ne s’applique ni en Corse ni dans les régions
d’outre-mer. »
II. – Au
1° du I de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, après les
mots : « directives territoriales d’aménagement », sont insérés
les mots : « , les chartes régionales d’aménagement ».
III. – L’article L. 146-1
du même code est ainsi modifié :
1° Le
troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase,
après la référence : « à l’article L. 111-1-1 », sont
insérés les mots : « et les chartes régionales d’aménagement prévues
à l’article L. 114-1 » ;
b) Au début de la seconde
phrase, les mots : « Les directives » sont remplacés par les
mots : « Les directives territoriales d’aménagement » ;
c) Est ajoutée une phrase
ainsi rédigée :
« Les
chartes régionales d’aménagement sont établies par les conseils régionaux dans
les conditions définies aux articles L. 114-2 à
L. 114-6. » ;
2° À
la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « directives
territoriales d’aménagement », sont insérés les mots : « et les
chartes régionales d’aménagement ».
Article 6 bis
(Suppression conforme)
I
et II. – (Non modifiés)
III. – (Supprimé)
IV. – Le
Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de
la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente
loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative propres à
procéder aux coordinations rendues nécessaires par l'absorption au sein du
schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire
prévu à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
précitée, du schéma régional des infrastructures et des transports prévu à
l'article L. 1213-1 du code des transports, du schéma régional de l'intermodalité
prévu à l'article L. 1213-3-1 du même code, du schéma régional du
climat, de l’air et de l’énergie prévu à l’article L. 222–1 du code de
l'environnement et du plan régional de prévention des déchets prévu à l'article
L. 541-13 du même code.
L'ordonnance
procède également aux coordinations permettant l’évolution des schémas
sectoriels et notamment du schéma régional de cohérence écologique prévu à
l’article L. 371–3 dudit code, rendues nécessaires par leur
absorption dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires.
Le
projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication
de cette ordonnance.
V. – (Supprimé)
(Conforme)
I. – Le
code des transports est ainsi modifié :
1°
et 2° (Supprimés)
3° L'article
L. 3111-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-1. – Sans
préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non
urbains réguliers sont organisés par la région, à l'exclusion des services de
transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Ils
sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à
L. 1221-11, par la région ou par les entreprises publiques ou privées qui
ont passé avec elle une convention à durée déterminée.
« Toutefois,
lorsque, à la date de publication de la loi n°
du portant nouvelle
organisation territoriale de la République, il existe déjà, sur un territoire
infrarégional, un syndicat mixte de transports ayant la qualité d'autorité
organisatrice en matière de transports urbains et de transports non urbains, ce
syndicat conserve cette qualité.
« Les
services mentionnés au premier alinéa du présent article sont inscrits au plan
régional établi et tenu à jour par la région, après avis de la conférence
territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1 du
code général des collectivités territoriales et des régions limitrophes
intéressées. Le plan régional est mis en consultation par voie électronique,
selon les modalités prévues au II de l'article L. 120-1 du code
de l'environnement.
« Les
services non urbains à la demande sont organisés par le département, à l'exclusion
des liaisons d'intérêt régional ou national. Ils sont assurés, dans les conditions
prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11 par le département
ou par les entreprises publiques ou privées avec lesquelles le département a
conclu une convention à durée déterminée.
« Ces
services sont inscrits au plan départemental établi et tenu à jour par le
département, après avis des communes concernées. » ;
4° L'article
L. 3111-2 est abrogé ;
4° bis L'article
L. 5431-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5431-1. – La
région organise les transports maritimes réguliers publics de personnes et de
biens pour la desserte des îles françaises, sauf dans les cas où une île
appartient au territoire d'une commune continentale. Elle peut conclure une
convention à durée déterminée avec des entreprises publiques ou privées pour
assurer l'exercice de cette compétence. » ;
5°
à 9° (Supprimés)
II
à IV. – (Supprimés)
V. – (Non
modifié)
VI. – Le
présent article s'applique à compter du 1er janvier 2017.
(Supprimé)
Article 8 bis
I. – La
propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des infrastructures de
transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés d’intérêt local
exploitées par le département à des fins de transport, ainsi que l’ensemble des
biens afférents, sont transférés à la région dans les dix-huit mois suivant la
promulgation de la présente loi. Pour les lignes non exploitées par le
département à des fins de transport, l’ordonnance prévue au I bis du présent article précise les
modalités du transfert.
Ces
transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à
l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de
droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
La
région bénéficiaire du transfert est substituée au département dans l’ensemble
des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l’exception
de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des
impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.
Le
présent I ne s’applique pas aux infrastructures de transports non urbains de
personnes, ferrés ou guidés d’intérêt local, transférés par le département du
Rhône à la métropole de Lyon au 1er janvier 2015.
I bis. – Le Gouvernement est
autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et
dans les dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à
prendre par ordonnance des mesures de nature législative rendues nécessaires
pour l’application du I et ayant pour objet d’abroger les dispositions
législatives existantes devenues sans objet du fait du même I.
Le
projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le
Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de
l’ordonnance.
II et III. – (Non modifiés)
IV. – (Supprimé)
Article 8 ter
I. – Le
code des transports est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de
l'article L. 1213-3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
doit notamment assurer la coordination des services de transport opérés par
différentes autorités organisatrices de transport au sein des agglomérations de
plus de 100 000 habitants au sens de l'article L. 221-2 du code
de l'environnement. » ;
1° Au
quatrième alinéa de l’article L. 1213-3-2, les mots :
« périmètres de transports urbains de » sont remplacés par les
mots : « ressorts territoriaux de ces dernières dans » ;
2° À
la fin de l'article L. 1214-1, les mots : « le périmètre de
transports urbains défini par les dispositions de la section 2 du chapitre
unique du titre III du présent livre » sont remplacés par les mots :
« le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la
mobilité » ;
3° À
l’article L. 1214-3, les mots : « dans les périmètres de
transports urbains » sont remplacés par les mots : « sur les
ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité » ;
4° À
l’article L. 1214-6, les mots : « périmètre de transports
urbains » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de
l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
5° À
l’article L. 1214-19, les mots : « périmètres de transports
urbains » sont remplacés par les mots : « ressorts territoriaux
des autorités organisatrices de la mobilité » ;
6° L’article
L. 1214-21 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les
mots : « d’un périmètre de transports urbains » sont remplacés
par les mots : « du ressort territorial de l’autorité organisatrice
de la mobilité » ;
b) À la fin du 2°, les mots :
« des transports urbains » sont remplacés par les mots :
« de la mobilité » ;
7° L’article
L. 1214-22 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier
alinéa, les mots : « d’un périmètre de transports urbains
concerné » sont remplacés par les mots : « du ressort
territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité concernée » et les
mots : « l’autorité organisatrice des transports urbains » sont
remplacés par les mots : « cette autorité » ;
b) Au second alinéa, les
mots : « des transports urbains » sont remplacés par les
mots : « de la mobilité » ;
8° L’article
L. 1231-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « les périmètres de transports urbains » sont remplacés
par les mots : « leur ressort territorial » ;
b) À la seconde phrase du deuxième
alinéa, les mots : « les services réguliers de transport public
urbain » sont remplacés par les mots : « des services réguliers
de transport public » ;
9° L’article
L. 1231-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-2. – I. – Les
services de transport public de personnes mentionnés à
l’article L. 1231-1 peuvent être urbains ou non urbains.
« Lorsqu’ils
sont urbains, ces services concernent les transports routiers, fluviaux et
maritimes et, sur les réseaux relevant de la compétence des autorités
organisatrices de la mobilité, les transports ferroviaires ou guidés.
« II. – En
matière de transport public régulier de personnes routier ou guidé, est
considéré comme un service de transport urbain, tout service de transport de
personnes exécuté de manière non saisonnière dans le ressort territorial d’une
autorité organisatrice de la mobilité telle que définie à
l’article L. 1231‑1 :
« 1° Au
moyen de véhicules de transport guidé au sens de l’article L. 2000-1 ;
« 2° Ou
au moyen de tout véhicule terrestre à moteur, à l’exception des autocars, et
dont l’espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage
satisfont des critères définis par décret. » ;
10° L'intitulé
de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la première
partie est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;
11° Les
articles L. 1231–3, L. 1231–4, L. 1231–5, L. 1231‑5–1,
L. 1231–6 et L. 1231–7 sont abrogés ;
12° (Supprimé)
13° Le
premier alinéa de l’article L. 1231-8 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots :
« Dans les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les
mots : « Les autorités organisatrices de la mobilité dont les
ressorts territoriaux sont » ;
b) Les mots : « , les
autorités organisatrices du transport public de personnes » et les
mots : « à l’intérieur du périmètre de transports urbains et sur les
déplacements à destination ou au départ de ceux-ci » sont supprimés ;
14° Aux
premier et second alinéas de l’article L. 1231-9, les mots : « à
l’intérieur d’un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les
mots : « dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de
la mobilité » ;
15° Le
premier alinéa de l’article L. 1241-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsqu'ils
sont routiers ou guidés, les services de transports publics réguliers de
personnes sont urbains ou non urbains au sens du II de l’article
L. 1231-2. » ;
16° À
l’article L. 1811-2, les références : « L. 1231-4 à
L. 1231-6 » sont remplacées par la référence :
« L. 1231-5-1 » et les mots : « , et défini un
périmètre unique de transport qui se substitue à tous les périmètres de
transports urbains existants et couvre » sont remplacés par les
mots : « compétente sur » ;
17° La
section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la
deuxième partie est abrogée ;
18° Le
premier alinéa de l’article L. 2121-10 est ainsi rédigé :
« Les
dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par une
autorité organisatrice de transport autre que l'autorité organisatrice de la
mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information
de cette dernière. » ;
19° La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier
du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigée :
« Sous-section
2
« Services
non urbains dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la
mobilité
« Art. L. 3111-4. – Les
dessertes locales des services réguliers non urbains organisés par une autorité
organisatrice de transport autre que l’autorité organisatrice de la mobilité
territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de
cette dernière.
« Art. L. 3111-5. – Sans
préjudice du premier alinéa de l’article L. 3111-8, en cas de création
d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
compétent en matière de mobilité, ou de modification du ressort territorial
d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
compétent en matière de mobilité, entraînant l'inclusion de services de
transport public existants, réguliers ou à la demande, organisés par une
région, un département ou un syndicat mixte, l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité
est substitué à l'autorité organisatrice de transport antérieurement compétente
dans l'ensemble de ses droits et obligations pour l'exécution des services de
transport publics désormais intégralement effectués sur son ressort
territorial. Cette substitution intervient dans un délai d’un an à compter de
cette création ou modification.
« Une
convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du
transfert et les conditions de financement des services de transport non
urbains transférés, en tenant compte notamment d’une éventuelle modification du
périmètre de l’assiette du versement transport. En cas de litige, le second
alinéa de l'article L. 3111-8 s'applique aux procédures d'arbitrage.
« Si
l’autorité organisatrice de la mobilité créée ou dont le ressort territorial
est modifié ne relève pas de la catégorie des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, l’autorité organisatrice de la
mobilité peut se substituer aux autres autorités organisatrices de transports
après accord entre les parties.
« Art. L. 3111-6. – (Supprimé)
II. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au
2° du I de l’article L. 2333-64, les mots : « des transports
urbains » sont remplacés par les mots : « de la
mobilité » ;
2° Le
I de l’article L. 2333-67 est ainsi modifié :
a) À la première phrase
des troisième et cinquième alinéas, après les mots : « l'autorité
organisatrice » sont insérés les mots : « de la mobilité
ou » ;
b) Au onzième alinéa, les
mots : « de transports urbains » sont remplacés par les
mots : « de la mobilité » ;
b bis (nouveau)) A la première phrase du quatorzième alinéa,
après les mots : « l'organisation », sont insérés les mots :
« de la mobilité ou » ;
c) Le quinzième alinéa est ainsi
modifié :
– à
la première phrase, les mots : « d’un périmètre de transports urbains
résultant de l’extension » sont supprimés ;
– la
dernière phrase est ainsi rédigée :
« Le
taux de versement destiné au financement des transports en commun peut être
réduit, dans des conditions identiques, par décision de l'organe délibérant de
l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la
métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1,
lorsque le ressort territorial de cette autorité organisatrice de transports
urbains s'étend à de nouvelles communes. » ;
d) À la première phrase
de l’avant-dernier alinéa, les mots : « un périmètre de transports
urbains » sont remplacés par les mots : « le ressort
territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » et les
mots : « de transports urbains » sont remplacés, deux fois, par
les mots : « de mobilité » ;
e) À la première phrase
du dernier alinéa, après les mots : « l'autorité organisatrice »
sont insérés les mots : « de la mobilité ou » ;
3° La
première phrase de l’article L. 2333-68 est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du
mot : « urbains », sont insérés les mots : « et non
urbains exécutés dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la
mobilité et organisés par cette autorité » ;
b) Les mots : « à l'intérieur
du périmètre des transports urbains » sont remplacés par les mots :
« dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la
mobilité » ;
c) À la fin, les mots :
« des transports urbains » sont remplacés par les mots :
« de la mobilité » ;
3° bis (nouveau) À
l'avant-dernier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa de l'article
L. 3641-8, le mot : « urbains » est supprimé ;
4° À
la deuxième phrase du premier alinéa du D de l’article L. 4434-3,
les mots : « à l'intérieur du périmètre des transports urbains »
sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de
l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
5° À
la première phrase du IV de l’article L. 5215-20 et au VII de
l’article L. 5216-5, les mots : « périmètre de transports
urbains » sont remplacés par les mots « ressort territorial de
l’autorité organisatrice de la mobilité » ;
6° L’article L. 5722-7
est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase
du premier alinéa, les mots : « des transports urbains » sont
remplacés par les mots : « de la mobilité » ;
b) Au début de la seconde phrase du
second alinéa, les mots : « À l'intérieur d'un périmètre de transport
urbain » sont remplacés par les mots : « Dans le ressort
territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » et les
mots : « un périmètre de transport urbain » sont remplacés par
les mots : « le ressort » ;
7° (nouveau) L'article L. 5722-7-1
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les
mots : « pour l'organisation », sont insérés les mots :
« de la mobilité ou » ;
b) Le deuxième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Pour
l’application du même article L. 2333-64, est pris en compte le ressort de
l’autorité assurant l’exercice effectif de la compétence d’organisation de la
mobilité. »
III. – (Non modifié)
IV (nouveau). – Les communes
adjacentes qui ont créé un périmètre de transports urbains dont la délimitation
a été fixée par l'autorité administrative compétente de l'État et existant à la
date de publication de la présente loi peuvent continuer d'organiser le
transport public de personnes. Par dérogation à la définition du transport
urbain mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 1231-2 du code
des transports, dans sa rédaction résultant du présent article, les services
ainsi organisés sur le territoire correspondant au périmètre de transports
urbains sont qualifiés d'urbains.
Toutefois,
en cas de modification de leur périmètre après l’entrée en vigueur de la loi,
les dispositions prévues aux I à III du présent article s’appliquent de plein
droit.
(Conformes)
(Supprimé)
(Conformes)
L'article
L. 214-5 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les
districts de recrutement des élèves pour les lycées de l'académie sont définis
conjointement par le recteur et le conseil régional, en tenant compte des
critères d'équilibre démographique, économique et social et en veillant à la
mixité sociale. Toutefois, en cas de désaccord, la délimitation des districts
est arrêtée par le recteur.
« L'autorité
académique affecte les élèves dans les lycées publics en tenant compte des
capacités d'accueil des établissements. »
Le
code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article
L. 214-2 est ainsi modifié :
a) La
première phrase du troisième alinéa est remplacée par trois phrases
ainsi rédigées :
« Dans
le respect des stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de la
recherche, la région élabore, en concertation avec les collectivités
territoriales et leurs groupements compétents, un schéma régional de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Ce schéma vise
à définir des orientations partagées entre la région et les autres
collectivités territoriales et établissements publics de coopération
intercommunale et des priorités d’interventions. Il précise les opérations que
la région soutient. » ;
a bis) L’avant-dernier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
orientations des schémas d’enseignement supérieur et de recherche et des
schémas de développement universitaire définis par les communes, les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles
métropolitains et les départements prennent en compte les orientations du
schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation. » ;
b) La
dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2° Le
premier alinéa de l'article L. 614-3 est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« La
carte des formations supérieures et de la recherche constitue le cadre des
décisions relatives à la localisation géographique des établissements
d'enseignement supérieur, à l'implantation des formations supérieures et des
activités de recherche et de documentation, aux accréditations à délivrer des
diplômes nationaux et à la répartition des moyens. Elle prend en compte le
schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
mentionné à l'article L. 214-2.
« Les
conseils régionaux sont consultés sur les aspects de la carte des formations
supérieures et de la recherche concernant le territoire régional et peuvent
formuler toute proposition. Les établissements concernés et le Conseil national
de l'enseignement supérieur et de la recherche sont également consultés.
« Après
approbation par le conseil régional pour ses aspects concernant le territoire
régional, la carte est arrêtée et révisée par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur. »
.........................................................................................................
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 2223-40, il est inséré un article L. 2223‑40-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-40-1. – I. – Un
schéma régional des crématoriums est établi dans chaque région. Il a pour objet
d'organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné, afin de
répondre aux besoins de la population, dans le respect des exigences
environnementales. Il précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant
compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des
crématoriums nécessaires.
« L'évaluation
des besoins de la population tient compte, le cas échéant, de ceux des
populations immédiatement limitrophes sur le territoire national ou à
l'étranger.
« II. – Le
schéma est élaboré par le représentant de l'État dans la région, en
collaboration avec les représentants de l'État dans les départements qui la
composent et en concertation avec le président du conseil régional.
« Le
projet de schéma est ensuite adressé pour avis au conseil régional, au conseil
national des opérations funéraires, ainsi qu'aux organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale et aux communes de plus de
2 000 habitants compétents en matière de crématoriums. Ceux-ci se
prononcent dans un délai de trois mois après la notification du projet de
schéma. À défaut, leur avis est réputé favorable.
« Le
schéma est arrêté par décision du représentant de l'État dans la région. Il est
publié.
« III. – Le
schéma est révisé tous les six ans. » ;
2° Le
dernier alinéa de l'article L. 2223-40 est complété par une phrase ainsi rédigée
« L'autorisation
ne peut être délivrée que si la création ou l'extension envisagée est
compatible avec les dispositions du schéma régional des crématoriums mentionné
à l'article L. 2223‑40-1. »
II. – Dans
chaque région, le premier schéma régional des crématoriums est arrêté dans un
délai de deux ans après la promulgation de la présente loi. Par exception au
III de l'article L. 2223-40-1 du code général des collectivités
territoriales, il est révisé au bout de trois ans.
I. – Le
chapitre IV du titre Ier du livre Ier du
code du sport est ainsi rédigé :
« Chapitre
IV
« Répartition
des missions et des compétences entre l'État et les régions dans l'organisation
et le fonctionnement des centres de ressources, d'expertise et de performance
sportive
« Section
1
« Répartition
des missions et des compétences entre l'État et les régions
« Art. L. 114-1. – Les
centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des
établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la
jeunesse et de l'éducation populaire. Sous réserve de la section 2 du
présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif prévues
au titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code
général des collectivités territoriales leur sont applicables.
« Ces
établissements sont créés ou fermés par arrêté du ministre chargé des sports
sur proposition de la région, chaque région métropolitaine ayant vocation à
accueillir au moins un de ces établissements sur son territoire.
« Art. L. 114-2. – Les
centres de ressources, d'expertise et de performance sportive exercent, au nom
de l'État, les missions suivantes :
« 1° Assurer,
en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des
sportifs figurant sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 ;
« 2° Participer
au réseau national du sport de haut niveau et assurer le fonctionnement des
pôles nationaux de ressources et d'expertise dans les domaines du sport, de la
jeunesse et de l'éducation populaire ;
« 3° Mettre
en œuvre des formations initiales et continues dans les domaines des activités
physiques ou sportives, en application de l'article L. 211-1, et dans les
domaines de la jeunesse et de l'éducation populaire, conformément aux objectifs
nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la région
concernée ;
« 4° Assurer
la formation initiale et continue des agents de l'État exerçant leurs missions
dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire.
« Art. L. 114-3. – Les
centres de ressources, d'expertise et de performance sportive peuvent, au nom
de la région, exercer les missions suivantes :
« 1° Assurer
l'accueil et l'accompagnement de sportifs régionaux, le cas échéant par le
biais de conventions entre régions fixant les modalités de leur prise en
charge ;
« 2° Promouvoir
des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour
tous ;
« 3° Développer
des activités en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
« 4° Mettre
en œuvre des offres de formation aux métiers du sport et de l'animation,
conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des formations.
« Art. L. 114-4. – L'État
a la charge :
« 1° De
la rémunération des agents de l'État exerçant dans les centres de ressources,
d'expertise et de performance sportive, sous réserve de l'article
L. 114-6 ;
« 2° Des
missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires et des
dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et
au transfert d'expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la
jeunesse et de l'éducation populaire ;
« 3° De
l'acquisition et de la maintenance des matériels informatiques et des
logiciels prévus pour leur mise en service et pour l'exercice des missions
exercées au nom de l'État mentionnées à l'article L. 114-2.
« Le
financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par
le budget de l'État et par les ressources propres de chaque établissement.
« Art. L. 114-5. – La
région a la charge :
« 1° De
la construction, de la reconstruction, de l'extension et des grosses
réparations des locaux et des infrastructures des centres de ressources,
d'expertise et de performance sportive ;
« 2° De
l'entretien général et technique et du fonctionnement des centres de
ressources, d'expertise et de performance sportive, à l'exception des dépenses
de fonctionnement mentionnées au 2° de l'article L. 114-4 ;
« 3° De
l'acquisition et de la maintenance des équipements des centres de ressources,
d'expertise et de performance sportive, à l'exception des matériels et
logiciels mentionnés au 3° de l'article L. 114-4 ;
« 4° De
l'accueil, de la restauration et de l'hébergement au sein des centres de
ressources, d'expertise et de performance sportive, à l'exception des missions
d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires mentionnées
au 2° de l'article L. 114-4.
« La
région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au
titre des dépenses d'investissement prévues au 1° du présent article.
« Art. L. 114-6. – La
région assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels des
centres de ressources, d'expertise et de performance sportive exerçant les
compétences mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 114-5. Ces
personnels exercent leurs missions dans les conditions définies à
l'article L. 114-16.
« Art. L. 114-7. – I. – La
région est propriétaire des locaux dont elle assure la construction et la
reconstruction.
« II. – Les
biens immobiliers des centres de ressources, d'expertise et de performance
sportive appartenant à l'État à la date de publication de la
loi n°
du portant nouvelle organisation
territoriale de la République sont transférés en pleine propriété, à titre
gratuit, à la région. Celle-ci est substituée à l'État dans les droits et
obligations liés aux biens transférés. Ce transfert ne donne lieu au versement
d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la
contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. Dans le
cas où l'État a délégué à une personne privée l'exécution de tout ou partie des
compétences liées au fonctionnement et à l'équipement des centres, la région
peut résilier ces contrats et elle supporte les charges financières résultant
de cette résiliation anticipée.
« III. – Les
biens immobiliers des centres de ressources, d'expertise et de performance
sportive appartenant à un département, à une commune ou à un groupement de
communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre
gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur
ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce
transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucuns
droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution
prévue à l'article 879 du code général des impôts.
« Art. L. 114-8. – Les
articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités
territoriales s'appliquent aux constructions existantes transférées en
application de l'article L. 114-7.
« Art. L. 114-9. – Les
conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des
prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de
l'État dans les établissements relevant de la compétence des régions sont
fixées par décret en Conseil d'État.
« Section
2
« Organisation
des centres de ressources, d'expertise
et de performance sportive
« Sous-section
1
« Organisation
administrative
« Art. L. 114-10. – Les
centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont administrés
par un conseil d'administration composé, selon l'importance ou la spécificité
de l'établissement, de vingt ou de vingt-cinq membres.
« Le
conseil d'administration est présidé par l'une des personnalités qualifiées
désignées par le président du conseil régional mentionnées au 3°.
« Le
conseil d'administration comprend, selon que l'effectif du conseil
d'administration est de vingt ou de vingt-cinq membres :
« 1° Six
ou sept représentants de la région et d'autres collectivités territoriales,
désignés par les organes délibérants des collectivités concernées ;
« 2° Trois
ou quatre représentants du mouvement sportif, d'associations de jeunesse et
d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre, nommés par arrêté
du ministre chargé des sports ;
« 3° Deux
ou trois personnalités qualifiées, désignées par le président du conseil
régional ;
« 4° Cinq
ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires, élus à cette
fin ;
« 5° Quatre
ou cinq représentants de l'État, nommés par arrêté du ministre chargé des
sports.
« Art. L. 114-11. – Les
centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont dirigés par
un directeur.
« Le
directeur et ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
La nomination du directeur est soumise pour avis préalable au président de la
région concernée.
« Le
directeur représente l'État au sein de l'établissement.
« En
cas de difficultés graves dans le fonctionnement du centre de ressources,
d'expertise et de performance sportive, le directeur peut prendre toutes
dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
Le directeur expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les
décisions prises et en rend compte au ministre chargé des sports et au
président du conseil régional.
« Art. L. 114-12. – Les
centres de ressources, d'expertise et de performance sportive disposent, pour
l'accomplissement de leurs missions, des équipements, des personnels et des
crédits qui leur sont attribués par l'État et la région. Ils peuvent disposer
des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, des
rémunérations de services, des droits d'inscription, de l'hébergement, de la
restauration et de subventions diverses ainsi que de toutes autres recettes
autorisées par les lois et règlements.
« Sous-section
2
« Organisation
financière
« Art. L. 114-13. – Les
actes des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive
relatifs au budget et à ses modifications sont préparés, adoptés et deviennent
exécutoires dans les conditions définies aux articles L. 421-11, à
l’exception du second alinéa du a, et
L. 421-12 du code de l’éducation. Ces actes ainsi que le compte financier
sont soumis au contrôle budgétaire dans les conditions définies à l’article
L. 421-13 du même code.
« Pour
l’application du premier alinéa, les dépenses pédagogiques mentionnées au
second alinéa du e de l'article L. 421-11
et au I de l'article L. 421-13 du code de l'éducation correspondent à
celles définies au 2° de l'article L. 114-4 et les termes : “ autorité
académique ” mentionnés aux premier et second alinéas du d, au premier alinéa du e et au f de l'article L. 421-11 et au second alinéa du II de
l'article L. 421-13 du même code désignent le directeur régional de
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
« Art. L. 114-14. – I. – Les
actes de l'établissement donnant lieu à délibération du conseil
d'administration et correspondant aux missions définies à l'article L. 114-2
sont transmis au ministre chargé des sports. Ils deviennent exécutoires
quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, le ministre chargé
des sports peut prononcer le retrait de ces actes lorsqu'ils sont contraires
aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du
service public du sport. La décision motivée est communiquée sans délai à
l'auteur de l'acte.
« II. – Sous
réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions
le modifiant, les actes de l'établissement relatifs à la passation des
conventions, notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de
l'établissement, correspondant aux compétences dévolues à la région, peuvent,
dans les conditions prévues à l'article L. 4142-1 du code général des
collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le
représentant de l'État dans la région.
« Un
décret en Conseil d'État fixe la liste des actes mentionnés au premier alinéa
du présent II qui sont transmis au représentant de l'État dans la région.
Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont
exécutoires quinze jours après leur transmission.
« Sous-section
3
« Dispositions
applicables au patrimoine mobilier
« Art. L. 114-15. – Les
articles L. 421-17 et L. 421-19 du code de l'éducation sont
applicables aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive.
« Sous-section
4
« Dispositions
diverses
« Art. L. 114-16. – I. – Par
dérogation à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires, à la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'État et à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
les agents de l'État ou de la région affectés dans un centre de ressources,
d'expertise et de performance sportive conservent leur statut, sont administrés
par la personne publique dont ils relèvent et sont placés sous l'autorité du
directeur de l'établissement. Ils sont représentés au sein des instances
relatives au dialogue social et aux conditions de travail de l'établissement.
« II. – Pour
l'exercice des missions et des compétences relevant de l'État, le ministre
chargé des sports assigne au directeur du centre de ressources, d'expertise et
de performance sportive des objectifs nationaux. Ceux-ci et les indicateurs
associés sont définis dans un contrat pluriannuel de performance.
« III. – Pour
l'exercice des missions et des compétences incombant à la région, le président
du conseil régional s'adresse directement au directeur du centre de ressources,
d'expertise et de performance sportive.
« Il
lui fait connaître les objectifs fixés par la région et les moyens que celle-ci
alloue à cet effet à l'établissement. Le directeur du centre de ressources,
d'expertise et de performance sportive est chargé de mettre en œuvre ces
objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens.
« Le
directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive
encadre et organise le travail des personnels désignés à l'article
L. 114-6 placés sous son autorité.
« Une
convention passée entre le centre de ressources, d'expertise et de performance
sportive et le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs
compétences respectives.
« Art. L. 114-17. – Un
décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent chapitre.
« Il
précise notamment le régime financier et comptable de ces établissements.
« Il
détermine le régime de droit public applicable à leurs comités techniques et à
leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »
II
à IV. – (Non modifiés)
IV bis (nouveau). – Les
conseils d'administration, comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail, en place au sein des centres de ressources,
d'expertise et de performance sportive avant le 1er janvier 2016,
demeurent compétents et exercent les attributions fixées par les textes qui les
ont institués, jusqu'à l'installation des nouvelles instances prévues par le
décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 114-17 du code du sport.
Durant cette même période, le mandat de leurs membres est maintenu.
V. – (Non
modifié)
(Conforme)
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 4421-1
est ainsi rédigé :
« Art. L. 4421-1. – La
collectivité de Corse constitue, à compter du 1er janvier 2018,
une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la
Constitution, en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des
départements de Corse‑du‑Sud et de Haute-Corse. Elle s’administre
librement, dans les conditions fixées par le présent titre et par l’ensemble
des autres dispositions législatives relatives aux départements et aux régions
non contraires au présent titre.
« Pour
l’application à la collectivité de Corse du premier alinéa du présent
article :
« 1° Les
références au département et à la région sont remplacées par la référence à la
collectivité de Corse ;
« 2° Les
références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par
la référence à l’Assemblée de Corse ;
« 3° Les
références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont
remplacées par la référence au président du conseil exécutif de
Corse. » ;
2° L’article L. 4421-2
est ainsi rédigé :
« Art. L. 4421-2. – La
collectivité de Corse est substituée à la collectivité territoriale de Corse
instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de
la collectivité territoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de
Haute-Corse dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes
les délibérations et actes pris par ces derniers, notamment pour l’application
des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts en fonction
de leur durée, de leur quotité et de leur champ d’application territorial
initiaux.
« Le
transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne
donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes, de quelque
nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de
l’État, ni à la contribution prévue à l’article 879 du code général des
impôts. » ;
3° L’article L. 4421-3
est ainsi rédigé :
« Art. L. 4421-3. – Une
conférence de coordination des collectivités territoriales est créée en Corse.
« Elle
est composée des membres du conseil exécutif de Corse, du président de
l’Assemblée de Corse, des présidents des communautés d’agglomération,
des maires des communes de 30 000 habitants ou plus, d’un
représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités
des territoires de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du
9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne, de huit représentants élus des présidents des communautés de
communes et de huit représentants élus des maires des communes de moins de
30 000 habitants.
« Un
décret précise les modalités d’élection ou de désignation des membres de cette
conférence de coordination des collectivités territoriales.
« Des
personnes qualifiées peuvent y être entendues.
« Elle
se réunit sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif
de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d’intérêt commun
et coordonner l’exercice des compétences des collectivités territoriales,
notamment en matière d’investissement.
« Elle
se substitue à la conférence prévue à l’article L. 1111‑9-1. Ce
même article lui reste applicable, à l’exception du II. » ;
4° Après
l’article L. 4422-9-1, il est inséré un article L. 4422-9-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 4422-9-2. – Le
président du conseil exécutif assiste de droit, sans voix délibérative, aux
réunions de la commission permanente.
« Au
cours de son mandat, l’Assemblée de Corse peut modifier la liste des
compétences qu’elle a déléguées à la commission permanente en application de
l’article L. 4133‑6‑1. » ;
5° Après
le deuxième alinéa de l’article L. 4422-10, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le
président procède à l’inscription d’une question à l’ordre du jour dès lors
qu’un tiers des conseillers à l’assemblée l’a demandé. » ;
6° L’article L. 4422-18
est ainsi modifié :
a) Après le mot :
« pour », la fin de la première phrase du sixième alinéa est ainsi
rédigée : « opter entre son mandat de conseiller à l’Assemblée de
Corse et sa fonction de conseiller exécutif. » ;
b) À l’avant-dernier alinéa,
les mots : « démissionnaire de son mandat ; cette
démission » sont remplacés par les mots : « avoir opté pour la
fonction de conseiller exécutif ; cette situation » ;
c) À la première phrase du
dernier alinéa, les mots : « démissionnaire pour cause d’acceptation
de » sont remplacés par les mots : « ayant opté
pour » ;
d) Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsqu’est
adoptée une motion de défiance dans les conditions fixées à
l’article L. 4422-31 ou lorsque le président et les membres du
conseil exécutif démissionnent collectivement, ces derniers reprennent
l’exercice de leur mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse à l’expiration
d’un délai d’un mois suivant la fin de leurs fonctions, au lieu et place des
derniers candidats devenus conseillers à l’Assemblée de Corse sur les mêmes
listes qu’eux, conformément à l’ordre de ces listes. Ceux-ci sont replacés en
tête des candidats non élus de leurs listes respectives. » ;
7° L’article L. 4422-31
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque
conseiller à l’Assemblée de Corse ne peut signer, par année civile, plus d’une
motion de défiance. » ;
8° Le
premier alinéa de l’article L. 4423-1 est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Les
délibérations de l’Assemblée de Corse, les actes du président de l’Assemblée de
Corse ainsi que les délibérations du conseil exécutif, les arrêtés du président
du conseil exécutif délibérés au sein du conseil exécutif et les actes du
président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les
conditions fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la
présente partie. » ;
« Par
dérogation au 1° de l’article L. 4141‑2, ne sont pas
soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’État, prévue à
l’article L. 4141-1, les délibérations prises par l’Assemblée de
Corse, ou par délégation, les décisions prises par le président du conseil
exécutif de Corse, relatives aux tarifs des droits de voirie et de
stationnement, au classement, au déclassement, à l’établissement des plans
d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à
l’élargissement des voies situées sur le territoire de la collectivité de
Corse.
« Sans
préjudice des dispositions de l’article L. 4141-2, sont également
soumises à l’obligation de transmission au représentant de l’État prévue à
l’article L. 4141-1 les décisions réglementaires et individuelles
prises par le président du conseil exécutif de Corse dans l’exercice de son
pouvoir de police en application de l’article L. 3221-4, à
l’exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement. » ;
9° L’article L. 4424-2
est ainsi modifié :
a) À la première phrase
du sixième alinéa, les mots : « aux départements et » sont
supprimés ;
b) À la première phrase
du dernier alinéa, les mots : « un département, » sont
supprimés ;
10° L’article L. 4424-7
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du
I, les mots : « les départements et » sont supprimés ;
b) À l’avant-dernier
alinéa du II, les mots : « départementales et » sont
supprimés ;
11° À
la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4424-13, les
mots : « les départements, » sont supprimés ;
12° L’article L. 4424-16
est ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-16. – La
collectivité de Corse est chargée de l’organisation des liaisons
interdépartementales prévues par les dispositions relatives aux services
collectifs de transport du plan d’aménagement et de développement
durable. » ;
13° Au
huitième alinéa de l’article L. 4424-20, les mots :
« , de représentants des départements de la Corse-du-Sud et de la
Haute-Corse » sont supprimés ;
14° La
seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-21 est
supprimée ;
15° La
seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-22 est
supprimée ;
16° Au
premier alinéa de l’article L. 4424-26, les mots : « après
consultation des départements et » sont supprimés ;
17° Au
troisième alinéa de l’article L. 4424-34, les mots : « des
départements et » sont supprimés ;
18° À
la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4424-35,
les mots : « aux départements et » sont supprimés ;
19° L’article L. 4424-36
est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du
deuxième alinéa du I, les mots : « les conseils départementaux, »
sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa du
I, les mots : « aux conseils départementaux, » sont
supprimés ;
c) Au 1° du II, les
mots : « , des départements » sont supprimés ;
d) À la troisième phrase
du premier alinéa du III, les mots : « , des départements » sont
supprimés ;
20° Au
premier alinéa de l’article L. 4424-37, les mots : « des
départements, » sont supprimés ;
21° Le
chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie est complété par une
section 6 ainsi rédigée :
« Section
6
« Compétences
départementales de la collectivité de Corse
« Art. L. 4424-42. – La
collectivité de Corse exerce de plein droit les compétences que les lois, dans
leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent aux
départements. » ;
22° L’article L. 4425-1
est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa,
est ajoutée la mention : « I. ‑ » ;
b) Les 1° et 2° sont
ainsi rédigés :
« 1° Une
fraction égale à 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises, prévue à l’article 1586 ter
du code général des impôts, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans
chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 octies du même code ;
« 2° Les
impositions prévues à l’article 575 E bis,
aux 1° à 5° bis du I de
l’article 1586 et aux 1° et 2° de l’article 1599 bis dudit code ; »
c) Au 5° , les
références : « 238 et 240 » sont remplacées par les
références : « 223 et 238 » ;
d) Le dernier alinéa est
remplacé par des II et III ainsi rédigés :
« II. – La
collectivité de Corse bénéficie des dotations suivantes :
« 1° La
dotation globale de fonctionnement des régions, dans les conditions définies
aux articles L. 4332-4 à L. 4332-8 ;
« 2° La
dotation globale de fonctionnement des départements définie aux articles L. 3334-1
à L. 3334-7-1 ;
« 3° La
dotation globale d’équipement définie aux articles L. 3334-10 à
L. 3334-12 ;
« 4° Le
produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux
collectivités territoriales mentionné au b
du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005‑1719
du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« III. – Les
articles L. 3335-1 à L. 3335-3 et l’article L. 4332-9
s’appliquent à la collectivité de Corse. » ;
23° Après
l’article L. 4425-1, il est inséré un article L. 4425‑1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 4425-1-1. – I. – La
collectivité de Corse bénéficie des produits de la taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure sur les
conventions d’assurance dont disposaient la collectivité territoriale de Corse
instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de
la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse‑du-Sud
et de la Haute-Corse, dans les conditions définies aux II et III de
l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de
finances pour 2005, de l’article 59 de la loi n° 2003‑1311
du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l’article 51 de la
loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
« II. – La
collectivité de Corse bénéficie de la dotation générale de décentralisation
dont disposaient la collectivité territoriale de Corse instituée par la
loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée et les départements de la
Corse-du-Sud et de la Haute‑Corse, dans les conditions définies aux
articles L. 1614-1 à L. 1614-4, et est éligible au Fonds de
compensation de la fiscalité transférée, dans les conditions définies au même
article L. 1614‑4.
« III. – La
collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier
2018, au concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux
bibliothèques départementales, dans les conditions définies à
l’article L. 1614-10.
« IV. – La
collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier
2018, aux concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au
titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de
compensation du handicap et pour l’installation ou le fonctionnement
des maisons départementales des personnes handicapées, dans les conditions
définies, respectivement, aux articles L. 14-10-6, L. 14-10-7 et
L. 14-10-7-1 du code de l’action sociale et des familles.
« V. – La
collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier
2018, à la dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de
l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de
finances pour 2014.
« VI. – La
collectivité de Corse bénéficie de la dotation de continuité territoriale dont
disposait la collectivité territoriale de Corse instituée par la
loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée, dans les conditions
définies à l’article L. 4425-4 du présent code. » ;
24° Au
I de l’article L. 4425-9, le mot : « quinze » est
remplacé par le mot : « dix-sept ».
II. – Le
code électoral est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 364, les
mots : « cinquante et un » sont remplacés par le mot :
« soixante-trois » ;
2° À
la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et troisième phrases du
deuxième alinéa de l’article L. 366, le mot : « neuf »
est remplacé par le mot : « onze » ;
3° L’avant-dernier
alinéa de l’article L. 380 est complété par les mots : « ,
sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 4422-18 du code
général des collectivités territoriales ».
III. – Les
personnels de la collectivité territoriale de Corse instituée par la
loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité
territoriale de Corse et ceux des départements de Corse-du-Sud et de
Haute-Corse relèvent de plein droit, au 1er janvier 2018, de la
collectivité de Corse, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les
leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des
collectivités territoriales leur sont applicables.
IV. – La
collectivité de Corse instituée par le présent article est substituée à la
collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du
13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et aux
départements de Corse‑du-Sud et de Haute-Corse dans toutes les procédures
administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création, ainsi
que dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les
contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance,
sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la
substitution de personne morale par le président du conseil exécutif. La
substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun
droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
V. – Par
dérogation à l’article L. 192 du code électoral, le mandat des
conseillers départementaux élus en mars 2015 expire le 31 décembre
2017.
VI. – Par
dérogation à l’article L. 364 du même code, le mandat des membres de
l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015 expire le 31 décembre
2017.
VII. – En
vue de la création de la collectivité de Corse au 1er janvier
2018, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à
l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la
promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant
du domaine de la loi :
1° Précisant
les modalités de fin de mandat des conseillers départementaux de Corse-du-Sud
et de Haute-Corse élus en mars 2015, notamment la date à partir de
laquelle il n’est plus procédé au remplacement des sièges vacants ;
2° Modifiant
les références en droit électoral aux départements de Corse-du-Sud et de
Haute-Corse ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent
être maintenues ;
3° Adaptant
les règles relatives à l’élection des sénateurs dans la collectivité de Corse,
notamment la composition du collège électoral concourant à leur élection ;
4° Tendant
à créer ou à adapter le territoire d’intervention et les modalités
d’organisation, de fonctionnement et de financement par la collectivité de
Corse de tout établissement ou organisme institué par la loi, en conséquence de
la fusion de la collectivité territoriale de Corse et des deux conseils
départementaux ;
5° Adaptant
les références au département, à la région et à la collectivité territoriale de
Corse dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être
applicables à la collectivité de Corse ;
6° Précisant
le territoire d’intervention de l’État, l’organisation de ses services
déconcentrés ainsi que les règles de compétences et d’organisation des
juridictions ;
7° Précisant
et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables
applicables à la collectivité de Corse ;
8° Précisant
et complétant les règles relatives aux concours financiers de l’État et aux
fonds nationaux de péréquation des recettes fiscales applicables à la
collectivité de Corse ;
9° Précisant
les modalités de transfert des fonctionnaires et agents non titulaires, y
compris les personnels détachés sur emplois fonctionnels.
Le
projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le
Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication
de cette ordonnance.
VIII. – Le
5° du b de l’article L. 3332-1
et les articles L. 3431-1 et L. 3431-2 du code général des collectivités
territoriales sont abrogés.
IX. – A. – Le
I, à l’exception du b du 22°, et les
II, III et IV du présent article entrent en vigueur au 1er janvier
2018.
B. – Le
b du 22° du I et le VIII s’appliquent
aux impositions dues à compter de 2018.
C. – Pour
l’exercice 2018, les articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général
des collectivités territoriales sont applicables à la collectivité de Corse,
sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente de
la région et des départements auxquels elle succède et des autorisations de
programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs des
collectivités auxquelles elle succède.
Pour ce même exercice, la collectivité de Corse est compétente pour
arrêter les comptes administratifs de la région et des départements fusionnés,
dans les conditions prévues à l’article L. 1612-12 du même code.
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article
L. 4132-6 est ainsi modifié :
a) Après
la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le
règlement intérieur détermine les droits des groupes d'élus régulièrement
constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s'étant
déclaré d'opposition. » ;
b (nouveau))
Au début de la seconde phrase, les mots : « Le règlement intérieur »
sont remplacés par le mot : « Il » ;
2° Le
deuxième alinéa de l'article L. 4132-23 est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Ils
peuvent se déclarer d'opposition. Sont considérés comme groupes minoritaires
ceux qui ne se sont pas déclarés d'opposition, à l'exception de celui dont
l'effectif est le plus élevé. » ;
3° (nouveau) Après
la première phrase de l'article L. 3121-8, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Le
règlement intérieur détermine [ ] les droits des groupes d'élus régulièrement
constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s'étant
déclaré d'opposition. » ;
4° (nouveau) Le
deuxième alinéa de l'article L. 3121-24 est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Ils
peuvent se déclarer d'opposition. Sont considérés comme groupes minoritaires
ceux qui ne se sont pas déclarés d'opposition, à l'exception de celui dont
l'effectif est le plus élevé. »
II. – (Non
modifié)
(Supprimé)
DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES
Des regroupements communaux
I. – L'article
L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° A Au I,
les mots : « de l'exercice des compétences des groupements
existants » sont remplacés par les mots : « d'un état des lieux
de la répartition des compétences des groupements existants et de leur
exercice » ;
1° B Après
le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il
prend en compte les périmètres des pôles métropolitains et des pôles
d'équilibre territoriaux et ruraux constitués en application des
articles L. 5731-1, L. 5741-1 et L. 5741-4. » ;
1° Le III
est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) Le
début du 2° est ainsi rédigé : « La cohérence spatiale... (le
reste sans changement). » ;
a ter) Le 3°
est complété par les mots : « et de la solidarité
territoriale » ;
b) Le 4°
est ainsi rédigé :
« 4° La
réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en
particulier par la suppression des doubles emplois entre des établissements
publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats
mixtes ; »
c) Le 5°
est complété par les mots : « , ou à un autre syndicat exerçant
les mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des
périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité
territoriale » ;
d) (Supprimé)
2° Le IV
est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le
schéma ainsi élaboré est révisé selon la même procédure tous les
six ans. » ;
3° Au V,
les mots : « départements de Paris, des Hauts‑de‑Seine,
de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les » sont
supprimés ;
4° Le
premier alinéa du VI est supprimé.
II. – [ ]
Les schémas départementaux de coopération intercommunale révisés selon les
modalités prévues à l'article L. 5210-1-1 du code général des
collectivités territoriales sont arrêtés avant le 31 décembre 2016. Pour
les départements composant la région d'Île-de-France, ces schémas ne
s'appliquent pas aux communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans l'unité urbaine
de Paris, telle que définie par l'Institut national de la statistique et des
études économiques.
(Conforme)
I. – Dès
la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu
au II de l'article 14 de la présente loi et jusqu'au
30 avril 2017, le représentant de l'État dans le département définit
par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le
représentant de l'État dans le département peut également définir un projet de
périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve
du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l'article
L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise
en compte des orientations définies au III du même article
L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération
intercommunale. La commission départementale dispose d'un délai de trois mois à
compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce
délai, l'avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions
de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les
conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article
L. 5210-1-1.
L'arrêté
portant projet de création définit la catégorie d'établissement public de coopération
intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes
intéressées et détermine le siège de l'établissement public de coopération
intercommunale.
Cet
arrêté est notifié par le représentant de l'État dans le département au maire
de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir
l'accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de cet
arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d'un
délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai,
l'avis est réputé favorable.
La
création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou
les départements intéressés, après accord des conseils municipaux des communes
intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils
municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la
population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune
dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins
le tiers de la population totale.
À
défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de
consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements
concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission
départementale de la coopération intercommunale, créer l'établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre. Avant de rendre son avis, la
commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande,
les maires des communes intéressées et les présidents des établissements
publics de coopération intercommunale à même d'éclairer ses délibérations. La
commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine
pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé
favorable. L'arrêté de création intègre les propositions de modification du périmètre
adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité
prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code
général des collectivités territoriales.
La
création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou
les départements intéressés, avant le 31 décembre 2017.
L'arrêté
de création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre emporte retrait des communes intéressées des autres établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont
membres.
L'arrêté
peut également porter, en cas d'accord des conseils municipaux des communes
dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent I, sur les
compétences exercées par l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.
À
défaut d'accord sur les compétences de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, les communes membres disposent d'un délai de
six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la
procédure définie à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités
territoriales, avec le II de l'article L. 5214-16 du même code
en cas de création d'une communauté de communes, avec le II de l'article
L. 5216-5 dudit code en cas de création d'une communauté d'agglomération
et avec le I de l'article L. 5215-20 du même code en cas de création
d'une communauté urbaine. Si les communes ne se sont pas mises en conformité
avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce
l'intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.
Le
présent I n'est pas applicable à la création d'une métropole.
II. – Dès
la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu
au II de l'article 14 de la présente loi et jusqu'au 30 avril
2017, le représentant de l'État dans le département définit par arrêté, pour la
mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le
représentant de l'État dans le département peut également proposer une modification
de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous
réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de
l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et
de la prise en compte des orientations définies au III du même article
L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération
intercommunale. La commission départementale dispose d'un délai de trois mois à
compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce
délai, l'avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les
propositions de modification du périmètre adoptées par la commission
départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa
du IV dudit article L. 5210-1-1.
L'arrêté
portant projet de modification de périmètre dresse la liste des communes
intéressées.
Cet
arrêté est notifié par le représentant de l'État dans le département au
président de chaque établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre intéressé afin de recueillir l'avis de son organe délibérant
et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de
périmètre afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. À compter de
la notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les
conseils municipaux disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À
défaut de délibération de l'organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce
délai, l'avis est réputé favorable.
La
modification de périmètre de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des
représentants de l'État dans le ou les départements concernés après accord des
conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet
accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des
communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale
de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population
est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la
population totale.
À
défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de
consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements
concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission
départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Avant
de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre
initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les
présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même
d'éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d'un délai
d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération
dans ce délai, l'avis est réputé favorable. L'arrêté de modification intègre
les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission
départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa
du IV de l'article L. 5210‑1‑1 du code général des
collectivités territoriales.
La
modification de périmètre de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des
représentants de l'État dans le ou les départements intéressés, avant le
31 décembre 2017.
L'arrêté
de modification du périmètre emporte retrait des communes intéressées des
autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
dont elles sont membres.
Les
agents mis à disposition de l’établissement public de coopération
intercommunale, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1
du code général des collectivités territoriales, par une commune se retirant de
cet établissement public, et qui participent à l’exercice d’une compétence
transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération
intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre
établissement public.
En
cas de retrait de plusieurs communes, l’arrêté de modification du périmètre
peut prévoir le principe de la répartition des agents de l’établissement public
de coopération intercommunale entre celui-ci et les établissements publics de
coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de
leur établissement d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont
les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention
conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de
l’établissement d’origine et les présidents des établissements d’accueil, après
avis des comités techniques de chacun des établissements. À défaut d’accord
dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans
le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
Les
articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du même code sont applicables à
ces agents. Les établissements publics de coopération intercommunale d’accueil
supportent les charges financières correspondantes.
Le II
de l'article L. 5211-18 du même code est applicable.
III. – Dès
la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au
II de l'article 14 de la présente loi et jusqu'au 30 avril 2017, le
représentant de l'État dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre
du schéma, la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale
dont l'un au moins est à fiscalité propre.
Le
représentant de l'État dans le département peut également proposer un périmètre
de fusion ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous
réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II de
l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et
de prendre en compte les orientations définies au III du même article
L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération
intercommunale. La commission départementale dispose d'un délai de trois mois à
compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce
délai, l'avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions
de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les
conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article
L. 5210-1-1.
L'arrêté
portant projet de fusion dresse la liste des établissements publics de
coopération intercommunale appelés à fusionner, ainsi que des communes,
appartenant ou non à un autre établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, incluses dans le périmètre du nouvel
établissement public.
Cet
arrêté est notifié par le représentant de l'État dans le département aux
présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre intéressés afin de recueillir l'avis de l'organe délibérant et,
concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre
afin de recueillir l'accord de chaque conseil municipal. À compter de la
notification de l'arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale et les conseils municipaux
disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération
de l'organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce délai, l'avis est
réputé favorable.
La
fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou
les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes
incluses dans le projet de périmètre. L'accord des communes doit être exprimé
par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées,
représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris
le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si
cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À
défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de
consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements
concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission
départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements
publics de coopération intercommunale. Cette faculté n'est pas applicable
lorsqu'un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre concernés regroupe une population supérieure à 15 000 habitants
et est issu d'une fusion prononcée entre le 1er janvier
2012 et la date de publication de la présente loi. Avant de rendre son avis, la
commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande,
les maires des communes intéressées et les présidents des établissements
publics de coopération intercommunale à même d'éclairer ses délibérations. La
commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine
pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
L'arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du
périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de
majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1
du code général des collectivités territoriales.
La
fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou
les départements intéressés, avant le 31 décembre 2017.
L'arrêté
de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui
ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.
L'arrêté
de fusion fixe également le nom, le siège et les compétences du nouvel
établissement public.
Le III
de l'article L. 5211-41-3 du même code est applicable.
III
bis. – (Supprimé)
III ter. – Les
agents mis à disposition d’un établissement public de coopération
intercommunale, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1
du code général des collectivités territoriales, par une commune qui s’en
retire, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée à
l’établissement public de coopération intercommunale que rejoint cette commune,
poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.
Les
personnels de l'établissement public de coopération intercommunale d'origine
sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale reprenant les compétences exercées par l'établissement public de
coopération intercommunale d'origine. Ces personnels relèvent des communes ou
de leur établissement d'accueil, dans les conditions de statut et d'emploi qui
sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention
conclue, au plus tard un mois avant le transfert effectif des personnels, entre
le président de l'établissement d'origine et les maires et les présidents des
établissements d'accueil, après avis des comités techniques de chacun des
établissements ou de chacune des communes. À défaut d'accord dans le délai
prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'État fixent les modalités
de répartition, par arrêté.
Les
articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités
territoriales leur sont applicables. Les communes et les établissements publics
d'accueil supportent les charges financières correspondantes.
IV
et V. – (Non modifiés)
.........................................................................................................
I. – Le II bis
de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1°(Supprimé)
2° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l'application du premier alinéa du présent II bis,
l'établissement public de coopération intercommunale compétent est substitué de
plein droit dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure
engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son
périmètre ou du transfert de la compétence. » ;
3° Au
second alinéa, la référence : « premier alinéa du » est
supprimée.
II. – L'article
L. 123-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La
première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« En
cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme, y compris lorsqu'il est issu
d'une fusion, ou de modification du périmètre d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un
tel établissement public, les dispositions des plans locaux d'urbanisme
applicables aux territoires concernés restent applicables. » ;
2°°Les
quatrième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« La
commune nouvelle compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document
en tenant lieu peut décider d'achever toute procédure d'élaboration ou
d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu
applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée
avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue
de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations
afférents aux procédures engagées avant la date de sa création. »
III. – L'article
L. 124-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le
neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« En
cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou
de carte communale, y compris lorsqu'il est issu d'une fusion, ou de
modification du périmètre d'un établissement public de coopération
intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel
établissement public, les dispositions des cartes communales applicables aux
territoires concernés restent applicables. Elles peuvent être modifiées ou
révisées selon les procédures prévues au présent article. » ;
2°°L’avant-dernier
alinéa est ainsi rédigé :
« La
commune nouvelle compétente en matière de carte communale peut décider
d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'une carte communale
applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée
avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se
substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et
délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa
création. »
(Supprimé)
Le
code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article
L. 302-5 est ainsi modifié :
a (nouveau)) Au
premier alinéa, les mots : « agglomération ou un établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les
mots : « unité urbaine » ;
b) Il
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
communes concernées, à compter du 1er janvier 2014, par
l'application du premier alinéa du fait d'une modification du périmètre de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
elles sont membres, d'une fusion de cet établissement public ou d'une
modification des limites de communes membres de celui-ci, constatées dans
l'inventaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-6, sont
exonérées du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 pendant les trois
premières années. » ;
1° bis
(nouveau) Le VII de l'article L. 302-8 est ainsi modifié :
a)
À la première phrase, l'année : « 2025 » est remplacée par
l'année : « 2034 » ;
b) À
la deuxième phrase, les mots : « à 50 % pour la septième période
triennale et à 100 % pour la huitième période triennale. » sont
remplacés par les mots : « à 45 % pour la septième période
triennale, à 60 % pour la huitième période triennale, à 75 %
pour la neuvième période triennale, à 90 % pour la dixième période triennale
et à 100 % pour la onzième période triennale. » ;
2° À
la première phrase de l'article L. 444-2, les mots : « du
dernier » sont remplacés par les mots : « de
l'avant-dernier ».
.........................................................................................................
I. – Dès
la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu
au II de l'article 14 de la présente loi et jusqu'au
30 avril 2017, le représentant de l'État dans le département propose,
pour la mise en œuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou
syndicat mixte prévu à l'article L. 5711-1 du code général des
collectivités territoriales.
Il
peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, sous
réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de
l'article L. 5210‑1-1 du même code, après avis de la commission
départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale
dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À
défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La
proposition de dissolution intègre les propositions de modification adoptées
par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au
quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.
Le
représentant de l'État dans le département notifie son intention de dissoudre
le syndicat au président de celui-ci afin de recueillir l'avis du comité
syndical, ainsi qu'au maire ou au président de chacun des membres du syndicat
afin de recueillir l'accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant. Les
conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d'un délai de trois
mois à compter de la notification pour se prononcer sur la dissolution
envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée
favorable.
Le
ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés prononcent
par arrêté la fin d'exercice des compétences ou la dissolution du syndicat,
après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit
être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du
syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y
compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus
nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population
totale.
À
défaut d'accord des membres du syndicat et sous réserve de l'achèvement de la
procédure de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les
départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de
la commission départementale de la coopération intercommunale, mettre fin à
l'exercice des compétences du syndicat ou prononcer sa dissolution. Avant de
rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative
ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à
même d'éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d'un
délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de
délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le représentant de
l'État dans le département se conforme aux propositions adoptées par la
commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième
alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.
La
fin d'exercice des compétences ou la dissolution sont prononcées par arrêté du
ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés avant le
31 décembre 2017.
L'arrêté
de fin d'exercice des compétences ou de dissolution détermine, dans le respect
des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des
collectivités territoriales et sous la réserve des droits des tiers, les conditions
dans lesquelles le syndicat est liquidé.
Les
agents mis à disposition du syndicat par une commune, dans les conditions
prévues à l'article L. 5211-4-1 du même code, et qui participent à
l'exercice d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération
intercommunale que rejoint cette commune poursuivent leur mise à disposition
auprès de cet établissement public.
Les
agents du syndicat sont répartis entre les communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par le
syndicat. Ces agents relèvent des communes ou de leur établissement public
d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les
modalités de cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus
tard un mois avant la dissolution, entre le président du syndicat et les
maires et présidents des communes ou établissements d'accueil, après avis des
comités techniques de chacun des communes ou établissements. À défaut d'accord
dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'État fixent
les modalités de répartition par arrêté.
Les
articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités
territoriales sont applicables à ces agents. Les communes et établissements
publics d'accueil supportent les charges financières correspondantes.
II. – Dès
la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au
II de l'article 14 de la présente loi et jusqu'au 30 avril 2017,
le représentant de l'État dans le département propose, pour la mise en œuvre du
schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat
mixte prévu à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités
territoriales.
Il
peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le
schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6°
du III de l'article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la
commission départementale de la coopération intercommunale. La commission
départementale dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se
prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Le projet de modification du périmètre intègre les propositions de modification
adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité
prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.
Un
arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements
publics inclus dans le projet. Cet arrêté est notifié par le représentant de
l'État dans le département au président du syndicat afin de recueillir l'avis
du comité syndical, ainsi qu'au président de chaque établissement public
concerné et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le
périmètre afin de recueillir l'accord de l'organe délibérant ou du conseil
municipal. À compter de la notification de l'arrêté de projet de périmètre, le
conseil municipal de chaque commune et l'organe délibérant de chaque
établissement public disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À
défaut de délibération d'un organe délibérant ou d'un conseil municipal dans ce
délai, la délibération est réputée favorable.
La
modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des
représentants de l'État dans le ou les départements concernés, après accord des
organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par
la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat,
représentant la moitié au moins de la population totale de ceux‑ci, y
compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus
nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population
totale.
À
défaut d'accord des membres du syndicat et sous réserve de l'achèvement des
procédures de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les
départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de
la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le
périmètre du syndicat. Avant de rendre son avis, la commission départementale
entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes
intéressées et les présidents des établissements publics de coopération
intercommunale et des syndicats mixtes à même d'éclairer ses délibérations. La
commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine
pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
L'arrêté portant modification du périmètre intègre les propositions de
modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les
conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l'article
L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La
modification de périmètre est prononcée par arrêté du ou des représentants de
l'État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.
En
cas d'extension de périmètre, l'arrêté fixe également le nombre de délégués
représentant chaque commune ou chaque établissement public membre au sein du
comité du syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants
des membres, dans les conditions de majorité mentionnées au quatrième alinéa du
présent II ou, à défaut, fixé par le représentant de l'État dans le
département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article
L. 5212-7 et à l'article L. 5212-8 du code général des
collectivités territoriales.
Le II
de l'article L. 5211-18 dudit code est applicable aux extensions du
périmètre d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte. Le troisième alinéa
de l'article L. 5211-19 du même code s'applique aux modifications de
périmètre entraînant le retrait d'une commune membre.
Les
agents mis à disposition du syndicat, dans les conditions prévues à l’article
L. 5211-4-1 du même code, par une commune se retirant de ce syndicat, et
qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un
autre établissement public de coopération intercommunale poursuivent leur mise
à disposition auprès de cet établissement public.
En
cas de retrait de plusieurs communes, l'arrêté de modification du périmètre
peut prévoir le principe de la répartition des agents du syndicat entre
celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que
rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement d'accueil
dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les modalités de
cette répartition font l'objet d'une convention conclue, au plus tard un mois
avant le retrait, entre le président du syndicat et les présidents des
établissements d'accueil, après avis des comités techniques de chacun des
établissements. À défaut d'accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou
les représentants de l'État dans le ou les départements fixent les modalités de
répartition par arrêté.
Les
articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités
territoriales sont applicables à ces agents. Les établissements d'accueil
supportent les charges financières correspondantes.
III. – Dès
la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu
au II de l'article 14 de la présente loi et jusqu'au 30 avril
2017, le représentant de l'État dans le département propose, pour la mise en œuvre
du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à
l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.
Il
peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve
des orientations définies aux 3° à 6° du III de l'article
L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la
coopération intercommunale. La commission départementale dispose d'un délai de
trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération
dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Le projet de fusion intègre les
propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les
conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article
L. 5210-1-1.
Un
arrêté de projet de fusion dresse la liste des établissements publics
intéressés. Il est notifié par le représentant de l'État dans le département au
président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée, afin de
recueillir l'avis du comité syndical. Il est concomitamment notifié au maire de
chaque commune membre et, le cas échéant, au président de chaque établissement
public membre des syndicats inclus dans le projet de fusion, afin de recueillir
l'accord du conseil municipal ou de l'organe délibérant. Les conseils
municipaux ou les organes délibérants disposent d'un délai de trois mois à
compter de la notification pour se prononcer sur le projet de fusion. À défaut
de délibération dans ce délai, la délibération est réputée favorable.
La
fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État
dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des
membres des syndicats intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au
moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le
projet de fusion, représentant la moitié au moins de la population totale de
ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la
plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population
totale.
À
défaut d'accord des membres des syndicats et sous réserve de l'achèvement des
procédures de consultation, le ou les représentants de l'État dans le ou les
départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de
la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des
syndicats. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa
propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les
présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des
syndicats mixtes à même d'éclairer ses délibérations. La commission
départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se
prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
L'arrêté de fusion intègre les propositions de modification du périmètre
adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité
prévues au quatrième alinéa du IV de l'article L. 5210‑1‑1
du code général des collectivités territoriales.
La
fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou
les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.
L'arrêté
de fusion fixe également le nombre de délégués représentant chaque commune ou
chaque établissement public membre au sein du comité du syndicat. Ce nombre est
déterminé par accord des organes délibérants des membres, dans les conditions
de majorité mentionnées au quatrième alinéa du présent III ou, à défaut,
fixé par le représentant de l'État dans le département, dans les conditions
prévues au premier alinéa de l'article L. 5212-7 et à l'article
L. 5212-8 du code général des collectivités territoriales.
Le
nouveau syndicat exerce l'ensemble des compétences exercées par les syndicats
fusionnés.
Les III
et IV de l'article L. 5212-27 dudit code sont applicables.
IV. – (Non
modifié)
(Conforme)
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa de l'article L. 5212-7 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les
fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole. » ;
2° Le
quatrième alinéa de l'article L. 5721-2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les
fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole. »
3° (Nouveau) À la première phrase du
dernier alinéa de l'article L. 5721-2, après le mot : « habitants »,
sont insérés les mots : « ou la métropole de Lyon ».
II. – (Supprimé)
I. – (Non
modifié)
II. – (Nouveau)
Le présent article entre en vigueur à compter des élections
municipales suivant la promulgation de la présente loi.
I. – Le
livre III de la cinquième partie du code général des collectivités
territoriales, la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à
faciliter la création d'agglomérations nouvelles et la loi n° 83-636
du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations
nouvelles sont abrogés à compter du 1er janvier 2017.
II
à X. – (Non modifiés)
(Conforme)
(Supprimé)
(Suppression conforme)
(Supprimé)
L'article
11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° Au
dernier alinéa du I, l'année : « 2015 » est remplacée par
l'année : « 2016 » ;
1°°bis (Nouveau) Le II est abrogé ;
2°°(Supprimé)
3° Au
premier alinéa du III, au premier alinéa du IV et au premier alinéa du V, la
date : « 1er septembre 2015 » est remplacée par
la date : « 1er octobre 2016 » ;
4° À
la fin du neuvième alinéa du III, à la fin de l’avant-dernier alinéa du IV et à
la fin du neuvième alinéa du V, l’année : « 2015 » est remplacée
par l’année : « 2016 ».
I. – L'article L. 5741-1
du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du second alinéa du I, après le mot :
« concordantes », sont insérés les mots : « des organes
délibérants » ;
2° Après
le I, sont insérés des I bis et I ter ainsi
rédigés :
« I bis. – Lorsque,
en application du I de l'article L. 2113-5, une commune nouvelle est
substituée à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre membre d'un pôle d'équilibre territorial et rural, la commune nouvelle
peut rester membre de ce pôle jusqu'à son adhésion à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à
l'article L. 2113-9. Pour l'application du présent chapitre, le conseil
municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale membre du
pôle.
II
(nouveau). – Au second
alinéa du I de l’article L. 5741-3 du même code, les mots :
« qui le composent et pour son seul périmètre » sont remplacés par
les mots : « figurant dans son périmètre, l’élaboration, la mise en
place et ».
L'article 11
de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° Le IV
est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les
agents mis à disposition de l’établissement public de coopération
intercommunale, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du
code général des collectivités territoriales, par une commune se retirant de
cet établissement public, et qui participent à l’exercice d’une compétence
transférée par cette commune à l’établissement public de coopération
intercommunale qu’elle rejoint, poursuivent leur mise à disposition auprès de
cet autre établissement public.
« En
cas de retrait de plusieurs communes, l'arrêté de modification du périmètre
peut prévoir le principe de la répartition des agents de l'établissement public
de coopération intercommunale entre celui-ci et les établissements publics de
coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de
leur établissement d'accueil dans les conditions de statut et d'emploi qui sont
les leurs. Les modalités de cette répartition font l'objet d'une convention
conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de
l'établissement d'origine et les présidents des établissements d'accueil, après
avis des comités techniques de chacun des établissements. À défaut d'accord dans
le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l'État dans le ou
les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
« Les
articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités
territoriales sont applicables à ces agents. Les établissements publics de
coopération intercommunale d'accueil supportent les charges financières
correspondantes.
« Le II
de l'article L. 5211-18 du même code est applicable. » ;
2° Le V
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le III
de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales
est applicable. »
.........................................................................................................
Articles 17 terdecies à
17 sexdecies
(Suppression conforme)
Le
deuxième alinéa du VI de l'article 1609 nonies C du
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant
la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d'une fusion
d'établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels
financiers agrégés par habitant présentent un écart d'au
moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui
le moins élevé à la date de la fusion, l'établissement public de coopération
intercommunale issu de cette fusion est tenu d'instituer une dotation de
solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis aux alinéas
suivants. » ;
2° La
dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« À
défaut d'avoir élaboré un tel pacte ou de s'engager à son élaboration dans la
première année de mise en œuvre du contrat de ville, l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale
concernée est tenu d'instituer, au profit des communes concernées par les
dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité
communautaire, dont le montant est au moins égal à 10 % de la somme
des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis
du présent article. Cette dotation est répartie selon les critères de
péréquation définis aux alinéas suivants, afin de réduire les disparités de
ressources et de charges entre les communes. »
(Conforme)
I A. – (Non
modifié)
I. – La
cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifiée :
1° (Supprimé)
2° Au
début du chapitre IX du titre Ier du livre II, est
ajoutée une section 1 intitulée : « Création et
compétences » et comprenant l'article L. 5219-1 ;
3° L'article
L. 5219-1 est ainsi modifié :
aa (nouveau)) Au premier alinéa du I, la
date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la
date : « 1er janvier 2017 » ;
a
et b) (Supprimés)
c) Le 3° du I est ainsi
rédigé :
« 3° Les
communes d’Argenteuil, Verrières-le-Buisson, Paray-Vieille-Poste, Athis-Mons,
Juvisy-sur-Orge, Savigny‑sur‑Orge, Viry-Chatillon, Morangis,
Chelles ; »
c bis a (nouveau)) À la première phrase du deuxième alinéa du 4° du I,
les mots : « constate le périmètre de la métropole et » sont
supprimés ;
c bis b (nouveau)) À la première phrase du sixième alinéa du même I,
les mots : « et fixe l'adresse de son siège » sont
supprimés ;
c bis (nouveau)) Après
le sixième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
siège de la métropole du Grand Paris est fixé à Paris. » ;
c ter (nouveau))
Au septième alinéa du même I, les mots : « à l'adresse du
siège, » sont supprimés ;
d) Au a
du 1° du II, les mots : « et des schémas de secteur ;
approbation du plan d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu,
élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article » sont
supprimés et, après le mot : « urbaine », sont insérés les
mots : « d'intérêt métropolitain » ;
e) Le b
du même 1° est ainsi rédigé :
« b) Élaboration
d'un schéma métropolitain d'aménagement numérique, dans les conditions prévues aux
premier et troisième alinéas de l'article L. 1425-2. La métropole du Grand
Paris et les personnes publiques ayant établi des schémas directeurs
territoriaux d'aménagement numérique mentionnés au même article L. 1425-2
se coordonnent afin d'élaborer une stratégie d'aménagement numérique cohérente
de leur territoire commun ; »
f) (Supprimé)
g) Au c
du 2° du même II, après le mot : « bâti » et après le
mot : « insalubre », sont insérés les mots :
« d'intérêt métropolitain » ;
h) Le 3°
dudit II est abrogé ;
i) Le c
du 4° du même II est ainsi rédigé :
« c) Construction,
aménagement, entretien et fonctionnement de grands équipements culturels et
sportifs de dimension internationale ou nationale ; »
i bis (nouveau)) Après le d du
4° du même II, il est inséré un e
ainsi rédigé :
« e) Promotion du tourisme, dont la
création d’offices de tourisme. » ;
j) Au e
du 5° dudit II, la référence : « du I bis »
est supprimée ;
j bis)
(Supprimé) ;
k) L'avant-dernier
alinéa du même II est ainsi rédigé :
« Lorsque
l'exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la
reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par
délibération du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers de ses
membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand
Paris. Jusqu'à cette délibération, et au plus tard jusqu'à l'expiration du
délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa, ces
compétences sont exercées, dans les mêmes conditions, par les établissements
publics territoriaux dans les périmètres des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015
ou par les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015. À l'expiration du
délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole exerce
l'intégralité des compétences transférées. » ;
l) Le IV
est abrogé ;
m) Après
le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – L'État
peut transférer, à la demande de la métropole du Grand Paris, la propriété,
l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et
infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent
lieu au versement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucun salaire, ni d'aucuns
droits ou honoraires.
« Le
transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'État et la
métropole du Grand Paris précise les modalités du transfert. » ;
n) Le VI
est ainsi rédigé :
« VI. – Afin
de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des
logements anciens et la résorption de l'habitat indigne, l'État peut déléguer,
par convention, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu'elle
dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire,
les compétences mentionnées aux 1° et 2° du présent VI :
« 1° Sans
dissociation possible :
« a) L'attribution
des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi
que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides
en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article
L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation.
« Pour
les demandeurs demeurant dans le périmètre de la métropole du Grand Paris
reconnus, au moment de la délégation de la présente compétence, comme
prioritaires en application de l'article L. 441-2-3-1 du même code, l'État
continue de verser le produit des astreintes au Fonds national d'accompagnement
vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2
dudit code ;
« b) La
gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de
l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou
éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de
l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le
respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action
sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et des
dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1
et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles
L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de
l'habitation ;
« 2° Sans
dissociation possible :
« a) La
garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre
préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction
et de l'habitation et aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même
code ;
« b) La
délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'État
dans le département bénéficie en application de l'article L. 444-1 dudit
code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires
de l'État ;
« c)
(Supprimé)
« Les
compétences déléguées en application des a
et b du 2° du présent VI, ainsi
que celles déléguées en application du b du 1° relatives à l’aide sociale prévue à l'article
L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans
les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1
du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« Les
compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VI
sont exercées au nom et pour le compte de l'État.
« Cette
délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans,
renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le
département à l'issue d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son
exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris, dans
les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de
l'État. » ;
o) Il
est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – L'État
peut déléguer, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu'elle
dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire,
tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La
mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au
chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction
et de l'habitation ;
« 2° (Supprimé)
« 3° L'élaboration,
la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité
sociale prévues à l'article L. 445-1 du même code pour la partie
concernant le territoire de la métropole ;
« 4° La
délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments
d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8
et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.
« Les
compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VII
sont exercées au nom et pour le compte de l'État.
« Cette
délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans,
renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département
à l'issue d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont
insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut
également être dénoncée par la métropole du Grand Paris, dans les mêmes délais,
en cas de non-respect des engagements de l'État.
« La
métropole du Grand Paris propose à l'État et aux collectivités territoriales un
plan de rationalisation des outils d'aménagement et des syndicats intervenant
sur son ressort territorial. » ;
4° Après
l'article L. 5219-1, est insérée une section 2 intitulée :
« Les établissements publics territoriaux » et comprenant les
articles L. 5219-2 à L. 5219-11 ;
5° L'article
L. 5219-2 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans
le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier
2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés “établissements
publics territoriaux”. Sous réserve du présent chapitre, ces établissements
publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes.
D'un seul tenant et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants,
ces établissements regroupent l'ensemble des communes membres de la métropole
du Grand Paris, à l'exception de la commune de Paris. Les communes
appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre au 31 décembre 2015 ne peuvent appartenir à des
établissements publics territoriaux distincts. » ;
b) Les
deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Dans
chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire
composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de
l'établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application
de l'article L. 5219-9. Le périmètre et le siège de l'établissement
public territorial sont fixés par décret en Conseil d'État, après consultation
par le représentant de l'État dans la région d'Île‑de‑France et
avis favorable des conseils municipaux de la moitié des communes représentant
au moins les deux tiers de la population du territoire ou des conseils
municipaux des deux tiers des communes représentant la moitié de la population
du territoire. » ;
c) Le
dernier alinéa est supprimé ;
5° bis Après
le même article, il est inséré un article L. 5219‑2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5219-2-1. – Les
indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des
fonctions de président d'un établissement public territorial sont inférieures
ou égales à 110 % du terme de référence mentionné au I de
l'article L. 2123-20.
« Les
indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des
fonctions de vice-président d'un établissement public territorial sont inférieures
ou égales à 44 % du terme de référence mentionné au même I.
« Les
indemnités votées par le conseil de territoire pour l'exercice effectif des
fonctions de conseiller d'un établissement public territorial sont inférieures
ou égales à 6 % du terme de référence mentionné audit I.
« L'article
L. 5211-12, à l'exception de son premier alinéa, est applicable aux
indemnités des élus des établissements publics territoriaux.
« Les
indemnités de fonctions pour l'exercice des fonctions de président, de
vice-président et de conseiller des établissements publics territoriaux ne
peuvent être cumulées avec les indemnités de fonctions perçues au titre des fonctions
de président, de vice‑président et de conseiller de la métropole du
Grand Paris. » ;
6° Les
articles L. 5219-3 et L. 5219-4 sont abrogés ;
7° L'article
L. 5219-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-5. – I. – L'établissement
public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein
droit les compétences en matière de :
« 1° Politique
de la ville :
« a) Élaboration
du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de
ville ;
« b) Animation
et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« c) Programmes
d'actions définis dans le contrat de ville ;
« d (nouveau)) Conjointement avec la
métropole du Grand Paris, signature de la convention intercommunale mentionnée
à l’article 8 de la loi n° 2014–173 du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et dans le cadre de son
élaboration et du suivi de sa mise en œuvre, participation à la conférence
intercommunale du logement mentionnée à l’article L. 441–1–5 du code de la
construction et de l’habitation ;
« 2° Construction,
aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels,
socioculturels, socio‑éducatifs et sportifs d'intérêt territorial ;
« 3° (Supprimé)
« 4° Action
sociale d'intérêt territorial, à l'exception de celle mise en œuvre dans le
cadre de la politique du logement et de l'habitat. L'établissement public
territorial peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre
intercommunal d'action sociale créé dans les conditions prévues à
l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et
dénommé “centre territorial d'action sociale”.
« II. – L'établissement
public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes
membres, un plan local d'urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues
aux articles L. 141-10 à L. 141-17 du code de l'urbanisme.
« III. – L'établissement
public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes
membres, les compétences prévues au II de l'article L. 5219-1 du
présent code, soumises à la définition d'un intérêt métropolitain mais non
reconnues comme telles.
« IV. – Sans
préjudice du même II, l'établissement public territorial exerce, sur
l'ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre
2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois :
« 1° Jusqu'à
ce que l'établissement public territorial délibère sur l'élargissement de l'exercice
de chacune de ces compétences à l'ensemble de son périmètre, et au plus tard le
31 décembre 2017, les compétences obligatoires et optionnelles des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
existant au 31 décembre 2015 sont exercées :
« a) Par
l'établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls
périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ;
« b) Ou
par les communes dans les autres cas ;
« 2° Lorsque
l'exercice des compétences obligatoires et optionnelles des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au
31 décembre 2015 était subordonné à la reconnaissance d'un intérêt
communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil
de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au
plus tard deux ans après la création de l'établissement public territorial.
Par dérogation, cette délibération est facultative pour les établissements
publics territoriaux dont le périmètre correspond à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre
2015.
« Jusqu'à
cette délibération, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de deux ans
mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du présent 2°, les
compétences qui faisaient l'objet d'une définition d'un intérêt communautaire
continuent d'être exercées dans les mêmes conditions dans les seuls périmètres
correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Les compétences
soumises à la définition d'un intérêt communautaire et non reconnues d'intérêt
communautaire continuent d'être exercées par les communes dans les mêmes
conditions.
« À
l'expiration du délai de deux ans, pour les compétences qui n'ont pas fait
l'objet de cette délibération, l'établissement public territorial exerce l'intégralité
de la compétence transférée ;
« 3° Le
conseil de territoire de l'établissement public territorial peut, par
délibération, restituer les compétences transférées à titre supplémentaire par
les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, dans un délai de deux ans
suivant la création de l'établissement public territorial. Jusqu'à cette
délibération, et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné
à la première phrase du présent 3°, l'établissement public territorial exerce
les compétences transférées en application du premier alinéa du présent IV
et non prévues au I dans le périmètre des anciens établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre
2015. À l'expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération,
l'établissement public territorial exerce l'intégralité des compétences
transférées.
« IV bis (nouveau). – La
métropole du Grand Paris peut déléguer à un établissement public territorial
une compétence dont elle est attributaire.
« Les
compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom
et pour le compte de l'autorité délégante.
« Lors
de l’élargissement de l’exercice de la compétence eau à l’ensemble de son
périmètre, si l’établissement public territorial décide de transférer
l’exercice de cette compétence, pour tout ou partie de son territoire, à un ou
plusieurs syndicats préexistants précédemment compétents, cette adhésion peut
intervenir par simple délibération de l’établissement public territorial.
« Cette
délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les
objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l'autorité délégante sur
l'autorité délégataire.
« V. – Lorsque
l'exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la
reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé par
délibération du conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses
membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand
Paris. Jusqu'à cette délibération, et au plus tard jusqu'à l'expiration du
délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent V, ces compétences
sont exercées par l'établissement public territorial dans les périmètres des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions. À l'expiration
du délai de deux ans et à défaut de délibération, l'établissement public
territorial exerce l'intégralité des compétences transférées. Les communes
n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre au 31 décembre 2015 exercent, sur leur périmètre, les
compétences prévues au I soumises à la définition d'un intérêt territorial
mais non reconnues comme telles.
« VI. – Les
offices publics de l'habitat comprenant moins de 5 000 logements précédemment
rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans le périmètre des
établissements publics territoriaux sont rattachés à ces derniers à compter de
l'approbation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, et au
plus tard le 31 décembre 2017. Parmi les représentants de
l’établissement public territorial au sein du conseil d’administration de
l’office figurent, dans une proportion d’au moins un tiers, des membres
proposés par la commune de rattachement initial dès lors qu’au moins la moitié
du patrimoine de l’office est située sur son territoire.
« VII. – Pour
chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris,
l’attribution de compensation versée ou perçue, à compter de l’année de prise
d’effet du I bis de
l’article 1379-0 bis du
code général des impôts, par la métropole du Grand Paris est égale à celle que
versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l’exercice
précédant l’année de la prise d’effet dudit I bis.
« La
métropole du Grand Paris peut moduler l’attribution de compensation, sans que
cette révision ne puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer son montant
de plus de 15 %.
« L'attribution
de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV du même
article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de
charges à la métropole du Grand Paris.
« VIII. – A. – Il
est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de
compensation des charges territoriales destiné à leur financement. À compter
de 2016, le président de l'établissement public territorial assure la
gestion des recettes et des dépenses de ce fonds, dans des conditions fixées
par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du
budget.
« B. – Il
est perçu au profit de chaque fonds de compensation des charges
territoriales :
« 1° Une
fraction égale au produit [ ] de la taxe d'habitation, de la taxe
foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties perçu par l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l’année
précédant la création de la métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une
quote-part du produit [ ] de ces mêmes impositions perçu par les communes
isolées existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création
de la métropole du Grand Paris ;
« 2° Une
fraction égale au produit [ ] de la cotisation foncière des
entreprises perçu en 2020 dans le périmètre de l'établissement public
territorial intéressé.
« C. – La
fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre
de l'établissement public territorial :
« 1° À
hauteur du produit [ ] de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur
les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
perçu par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l’année
précédant la création de la métropole du Grand Paris, majoré de la fraction
d'attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte
de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code
général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement
versé en application du I du D de l'article 44 de la loi n° 98-1266
du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ;
« 2° Ou,
pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, à raison d'une
quote-part du produit [ ] de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur
les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
perçu par celles-ci l’année précédant la création de la métropole du
Grand Paris, déterminée par délibérations concordantes du conseil de territoire
et du conseil municipal de la commune intéressée.
« Cette
fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par
délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de
la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de
majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit [ ]
de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au
31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l’année précédant
la création de la métropole du Grand Paris.
« Le
montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas
échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est
actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs
locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis
du code général des impôts.
« Le
versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales
constitue pour les communes une dépense obligatoire.
« D. – La
fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre
de l'établissement public territorial à hauteur du produit [ ] de la
cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en
2020.
« Cette
fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX,
par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal
de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou
de majorer la participation de la commune de plus de 50 % de la part
de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune
en 2020 correspondant à la différence entre le produit de cette
imposition perçu au titre de ce même exercice et le même produit perçu en 2016
sur le territoire de la commune intéressée.
« Le
montant de la fraction mentionnée au 2° du B et révisée, le cas
échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent D est
actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs
locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis
du code général des impôts.
« Le
versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales
constitue pour les communes une dépense obligatoire.
« E. – La
métropole du Grand Paris institue une dotation de soutien à l'investissement
territorial, qui est prélevée sur :
« 1° Une
fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
« 2° Une
fraction de la cotisation foncière des entreprises.
« Pour
la détermination de la fraction de dotation de soutien à l'investissement
territorial prévue au 1°, est calculée la différence entre les deux termes
suivants :
« – d'une
part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au
titre de l’année du versement de la dotation ;
« – d'autre
part, le produit de la même imposition constaté l'année précédente.
« La
fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au
1° est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le
conseil de la métropole, de la différence positive ainsi obtenue. Le
conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des
établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés
au dernier alinéa du V de l’article L. 5219-1 du présent code et à
l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme et, le cas échéant, des
communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte
prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la
réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un
enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés
librement.
« Cette
fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX,
à l'exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris le cas échéant.
Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de
soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant
déterminé conformément au septième alinéa du présent E.
« Le
montant de la fraction mentionnée au 1° et révisée, le cas échéant, dans
les conditions prévues au huitième alinéa du présent E est actualisé
chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives
foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code
général des impôts.
« Pour
la détermination de la fraction de dotation de soutien à l'investissement
territorial prévue au 2°, est calculée la différence entre les deux termes
suivants :
« – d'une
part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année
du versement de la dotation ;
« – d'autre
part, le produit de la même imposition constaté l'année précédente.
« La
fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 2° est
égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue. Le conseil de la
métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements
publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier
alinéa du V de l’article L. 5219-1 du présent code et à
l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme et, le cas échéant, des
communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte
prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la
réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un
enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés
librement.
« Cette
fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX
le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de
majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus
de 15 % du montant déterminé conformément au treizième alinéa du
présent E.
« Le
montant de la fraction mentionnée au 2° et révisée, le cas échéant, dans
les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent E est actualisé
chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives
foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code
général des impôts.
« IX. – Il
est créé entre chaque établissement public territorial et les communes situées
dans son périmètre, à l'exclusion de la commune de Paris, une commission locale
d'évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges
pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences
exercées par l'établissement public territorial en lieu et place des communes.
Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public
territorial, qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle
est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque
conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
« La
commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside
les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice‑président.
« La
commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle
rend ses conclusions l'année de création des établissements publics territoriaux
et lors de chaque transfert de charges ultérieur.
« Les
dépenses de fonctionnement non liées à un équipement sont évaluées d'après leur
coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert
de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des
exercices précédant ce transfert.
« Dans
ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.
« Le
coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences
transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre
le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de
besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges
financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en
compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.
« Le
coût des dépenses prises en charge par l'établissement public territorial est
réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.
« La
commission locale d'évaluation des charges territoriales fixe le montant des
ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics
territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision des fractions
mentionnées aux C et D du VIII en fonction du niveau des
dépenses de l'établissement public territorial qu'elle a évaluées. De même,
elle rend un avis sur les modalités de révision des deux fractions de la
dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au E du
même VIII.
« X. – Les
ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux
déterminées selon les modalités fixées au IX par la commission locale
d'évaluation des charges territoriales sont prélevées mensuellement sur le
fonds de compensation des charges territoriales, à raison d'un douzième du
montant dû au titre de l'exercice courant.
« Au
cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par
anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se
trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont
autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des
conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au
premier alinéa du II de l'article L. 5211-5.
« La
commission locale d'évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d'y
avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et
des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au
même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de
compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de
financer la programmation pluriannuelle d'investissements de l'établissement
public territorial.
« Le
présent X ne s'applique pas à la commune de Paris. » ;
8° L’article L. 5219-9
est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-9. – Le
conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les
conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral.
« La
répartition entre communes des sièges au conseil métropolitain est effectuée
dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.
« Jusqu’au
renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la
métropole, les conseillers métropolitains de Paris sont élus par le conseil de
Paris au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne. » ;
9° (Supprimé)
9° bis (nouveau) Après l’article
L. 5219-9, il est inséré un article L. 5219-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-9-1. – Chaque
conseil de territoire est composé d’un nombre de conseillers déterminé en
application de l’article L. 5211-6-1.
« Dans
chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont
désignés conseillers de territoire et les sièges supplémentaires sont pourvus
conformément au b du 1° de l’article
L. 5211-6-2. » ;
10° L'article L. 5219-10
est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-10. – I. – Les
services ou parties de service des communes ou des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014
qui participent à l'exercice des compétences de la métropole du Grand Paris
sont transférés à la métropole du Grand Paris, selon les modalités prévues à
l'article L. 5211-4-1.
« II. – Les
services ou parties de service des communes ou des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014
qui participent à l'exercice des compétences des établissements publics
territoriaux sont transférés à l'établissement public territorial, selon les
modalités prévues au même article L. 5211-4-1. Pour les
établissements publics territoriaux dont le périmètre correspond à un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant
au 31 décembre 2015, le schéma de mutualisation des services approuvé dans
les conditions prévues à l’article L. 5211-39-1 reste en vigueur
jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux des communes
membres.
« III. – Les
agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements
publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II du
présent article conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de
leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non
titulaire de droit public d'une commune ou d'un établissement public de
coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la
métropole ou dans l'établissement public territorial.
« IV. – Pour
l'application des articles 47 et 53 de la loi n° 84‑53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, les établissements publics territoriaux sont
assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre de la même strate démographique.
[ ]
« V. – Les
services ou parties de service de l'État qui participent à l'exercice des
compétences mentionnées aux VI et VII de
l'article L. 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand
Paris par la convention prévue au même article L. 5219-1.
« VI. – Les I
à V du présent article ne s'appliquent pas aux services ou parties de
service, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des administrations
parisiennes régis par l'article 13 de la loi n° 2014-58 du
27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles. » ;
11° L'article L. 5219-11
est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-11. – Le
conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers,
dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et
fiscal définissant les relations financières entre la métropole du Grand Paris,
les établissements publics territoriaux et les communes situées dans le
périmètre de la métropole.
« Le
pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant
aux communes membres, selon les modalités définies au VII de l'article
L. 5219-5.
« La
métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer, dans le cadre du pacte
financier et fiscal, une dotation de solidarité communautaire au profit des
communes, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation
concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les
communes.
« Ces
critères sont déterminés notamment en fonction :
« 1° De
l'écart entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par
habitant de la métropole du Grand Paris ;
« 2° De
l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au
regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le
territoire de la métropole du Grand Paris.
« Des
critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole du
Grand Paris.
« Le
pacte financier et fiscal précise les modalités de révision des dotations de
soutien à l'investissement territorial allouées aux établissements publics territoriaux,
aux établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de
l’article L. 5219-1 du présent code et à l’article L. 328-1
du code de l’urbanisme et aux communes dans les conditions prévues
au E du VIII de l'article L. 5219-5.
« Le
pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de
majorité prévues au premier alinéa du présent article. » ;
12° Le
chapitre IX du titre Ier du livre II est complété par
un article L. 5219-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-12. – I. – Les
services de la métropole du Grand Paris concourant à l'exercice des
compétences soumises à la définition d’un intérêt métropolitain et non
déclarées d’intérêt métropolitain peuvent être en tout ou partie mis à
disposition des établissements publics territoriaux.
« Les
services des établissements publics territoriaux concourant à l'exercice des
compétences soumises à la définition d’un intérêt métropolitain et déclarées
d’intérêt métropolitain peuvent être en tout ou partie mis à disposition de
la métropole du Grand Paris.
« Une
convention conclue entre le ou les établissements publics territoriaux et la
métropole du Grand Paris fixe les modalités de ces mises à disposition, après
avis des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les
conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des
frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont
définies par décret.
« Le
président de la métropole du Grand Paris ou de l'établissement public
territorial adresse directement au chef du service mis à disposition toutes
instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service.
Il contrôle l'exécution de ces tâches.
« Il
peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation
de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui
confie en application du quatrième alinéa du présent I.
« Les
fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au
sein d'un service ou d'une partie de service mis à disposition sont, de plein
droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du
président de la métropole du Grand Paris ou de l'établissement public
territorial. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son
autorité fonctionnelle.
« II. – Les
services des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris
concourant à l'exercice des compétences mentionnées au I de l'article
L. 5219-5 soumises à la définition d’un intérêt territorial et non
déclarées d’intérêt territorial peuvent être en tout ou partie mis à
disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres.
« Les
services des communes membres d'un établissement public territorial concourant
à l'exercice des compétences mentionnées au même I soumises à la
définition d’un intérêt territorial et déclarées d’intérêt territorial peuvent
être en tout ou partie mis à disposition de cet établissement public
territorial.
« Une
convention conclue entre la ou les communes membres de l'établissement public
territorial et l'établissement public territorial fixe les modalités de cette
mise à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette
convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le
bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service.
Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.
« Le
président de l'établissement public territorial ou le maire adresse directement
au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à
l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de
ces tâches.
« Il
peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation
de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui
confie en application du quatrième alinéa du présent II.
« Les
fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au
sein d'un service ou d'une partie de service mis à disposition sont, de plein
droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du
président de l'établissement public territorial ou du maire. Ils sont placés,
pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.
« III. – Pour
l'exercice de missions fonctionnelles, à l'exception des missions mentionnées à
l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les
communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de
gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi, ainsi
que pour l'instruction des décisions prises par le président de la métropole du
Grand Paris, le président de l'établissement public territorial ou le maire au
nom de la métropole du Grand Paris, de l'établissement public territorial, de
la commune ou de l'État, la métropole du Grand Paris et ses établissements
publics territoriaux ou les établissements publics territoriaux de la métropole
du Grand Paris et leurs communes membres peuvent se doter de services communs.
« Les
effets de ces mises en commun sont réglés par convention, après établissement
d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets sur l'organisation et les
conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La
fiche d'impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à
la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l'avis des comités
techniques compétents.
« Les
fonctionnaires et les agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs
fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont
transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission
administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente,
à la métropole du Grand Paris, à l'établissement public territorial ou à la
commune chargé du service commun.
« Les
fonctionnaires et les agents non titulaires qui remplissent en partie leurs
fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein
droit mis à disposition de la métropole du Grand Paris, de l'établissement
public territorial ou de la commune pour le temps de travail consacré au
service commun.
« En
fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé
sous l'autorité fonctionnelle du président de la métropole du Grand Paris, sous
celle du président de l'établissement public territorial ou sous celle du
maire.
« Le
président de la métropole du Grand Paris, le président de l'établissement
public territorial ou le maire peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et
sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour
l'exécution des missions qui lui sont confiées.
« IV. – Afin
de permettre une mise en commun de moyens relatifs aux compétences mentionnées
au II de l'article L. 5219-1 et soumis à la déclaration d'un intérêt
métropolitain, la métropole du Grand Paris et ses établissements publics
territoriaux peuvent se doter de biens qu'ils partagent selon des modalités
prévues par un règlement de mise à disposition.
« Afin
de permettre une mise en commun des moyens relatifs aux compétences mentionnées
au I de l'article L. 5219-5 et soumis à la déclaration d'un intérêt
territorial, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand
Paris et leurs communes membres peuvent se doter de biens qu'ils partagent
selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition. »
I bis,
II et III. – (Non
modifiés)
IV. – Le
code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° A
(nouveau)
L'article L. 123-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation aux dispositions précédentes, pour les communes membres d'un
établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, les
dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à
l'approbation du plan local d’urbanisme intercommunal. » ;
1° L'intitulé
du chapitre Ier du titre IV du livre Ier
est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à Paris, à la
métropole du Grand Paris et à la région d'Île-de-France » ;
2° Le
chapitre Ier du titre IV du livre Ier est
complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Schéma
de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal sur le
territoire de la métropole du Grand Paris
« Art. L. 141-9. – Le
projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence
territoriale tient lieu de projet métropolitain, au sens de
l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.
Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du
territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de
la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires.
« Le
schéma de cohérence territoriale est compatible avec le schéma directeur de la
région d'Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l'habitat et de
l'hébergement en Île‑de‑France.
« Le
plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est compatible avec le
schéma de cohérence territoriale.
« Art. L. 141-10. – Les
établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du
code général des collectivités territoriales élaborent un plan local
d'urbanisme intercommunal, couvrant l'intégralité de leur territoire, dans les
conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre, sous
réserve de la présente section.
« Le
conseil de la métropole du Grand Paris est une personne publique associée à la
procédure du plan local d'urbanisme intercommunal des établissements publics
territoriaux, au sens de l'article L. 121-4.
« Les
plans locaux d'urbanisme intercommunaux ne peuvent pas tenir lieu de programme
local de l'habitat, au sens de l'article L. 123-1.
« Art. L. 141-11. – Les
plans locaux d'urbanisme intercommunaux sont compatibles avec le schéma de
cohérence territoriale élaboré par la métropole du Grand Paris et le plan
métropolitain de l'habitat et de l'hébergement.
« Art. L. 141-12. – Le
conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les
communes concernées, après avoir réuni l'ensemble des maires de ces communes.
« Art. L. 141-13. – Le
plan local d'urbanisme intercommunal peut comporter des plans de secteur qui
couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou de plusieurs communes
membres de l'établissement public territorial et qui précisent les orientations
d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce
secteur.
« Une
ou plusieurs communes membres d'un établissement public territorial peuvent
demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein du
conseil de territoire, l'établissement délibère sur l'opportunité d'élaborer ce
plan.
« Art. L. 141-14. – Le
projet de plan local d'urbanisme intercommunal arrêté par le conseil de
territoire est transmis, pour avis, au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet
avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé
favorable.
« Art. L. 141-15. – Le
conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet
de plan local d'urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard
trois mois après la transmission du projet de plan. À défaut, l'avis est réputé
favorable. Lorsqu'une commune d'un territoire de la métropole émet un avis
défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou sur les
dispositions du règlement du projet de plan local d'urbanisme intercommunal
arrêté qui la concernent directement, le conseil de territoire délibère à
nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme intercommunal concerné à
la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
« Art. L. 141-16. – Après
l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II
du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au
dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou
de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux
maires des communes concernées.
« Art. L. 141-17. – Le
conseil de territoire peut décider, le cas échéant après accord de la commune
concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan
local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu engagée avant la date de sa
création et encore en cours à cette même date. »
IV
bis (nouveau). – Le code de
la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article
L. 132–12–1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132–12–1. – Les
établissements publics territoriaux créés en application de
l’article L. 5219–2 du code général des collectivités territoriales
exercent leur compétence en matière d’animation et de coordination des
dispositifs de prévention de la délinquance dans les conditions prévues aux
articles L. 132‑13 et L. 132–14. » ;
2° Les
articles L. 132–12–2 et L. 132–12–3 sont abrogés.
V. – Le
sixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
« À
partir du 1er janvier 2017 et, pour les communes situées dans
le périmètre de la métropole du Grand Paris à partir de l'adoption du plan
métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ou au plus tard au
31 décembre 2017, un office public de l'habitat ne peut être rattaché à
une commune dès lors que celle-ci est membre d'un établissement public
territorial compétent en matière d'habitat. Les offices publics de l’habitat
comprenant plus de 5 000 logements rattachés à des communes situées dans
le périmètre de la métropole du Grand Paris peuvent rester rattachés à la
commune. »
V bis,
VI, VI bis et VII
à IX. – (Non modifiés)
X. – A. – Par
dérogation au I bis de l'article 1379-0 bis
du code général des impôts, les établissements publics territoriaux perçoivent,
au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation foncière des
entreprises selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C
du même code.
La
commune de Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises au titre des
exercices 2016 à 2020. Elle est assimilée à une commune isolée pour
l'application des dispositions du code général des impôts relatives à la
cotisation foncière des entreprises.
La
métropole du Grand Paris perçoit, au titre des exercices 2016 à 2020, la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de
l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux
articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H
et 1519 HA du code général des impôts et la taxe additionnelle à la taxe
foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I du
même code, selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C
dudit code. La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées
dans son périmètre pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur
les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657
du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines
catégories de commerçants et artisans âgés et à la perception de son produit.
B. – 1. Par
dérogation au I de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts, les établissements publics territoriaux sont substitués aux
communes membres pour l'application, au titre des exercices 2016 à 2020, des
dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la
perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.
La
métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre
pour l'application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions
relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la
perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.
2. a. Par
dérogation au 3° du III du même article 1609 nonies C,
le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de territoire
mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités
territoriales est fixé dans les limites prévues au VII de
l'article 1636 B decies du code général des impôts.
La
première année d'application du présent a, le taux de cotisation
foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial ne peut
excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes
situées dans son périmètre constaté l'année précédente, pondéré par
l'importance relative des bases de ces communes.
Le
taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune
membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de
territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des
collectivités territoriales, l'écart étant réduit chaque année par parts égales
dont la quotité est calculée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter
de l'année de création de l'établissement public territorial.
Le
présent a n'est pas applicable à la commune de Paris.
b. Le
taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris, au
titre des exercices 2016 à 2020, est fixé dans les limites prévues
au I de l'article 1636 B sexies du code général des
impôts.
c. En
2021, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil
de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation
foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la commune
de Paris constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des
bases de ces établissements et de la commune de Paris.
Le
taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune
située dans le périmètre de l'établissement public territorial et à Paris est
rapproché, à compter de 2021, d'un taux de référence déterminé par le conseil
de la métropole dans les conditions prévues au 3° du III de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts,
jusqu'à l'application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par
parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir en application
de la durée théorique mentionnée au a du présent 2. Lorsque
les écarts entre, d'une part, le taux de cotisation foncière des entreprises
applicable dans chaque commune située dans le périmètre d'un établissement
public territorial donné ou le taux de la commune de Paris et, d'autre part, le
taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées
sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence
déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux
s'applique dès 2021.
C. – Le
taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public
territorial, au titre des exercices 2016 à 2020, ne peut excéder deux
fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour
l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à
l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
Le
taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris ne
peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau
national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale
soumis au même article 1609 nonies C.
D. – Pour
l'application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I
de l'article 1636 B sexies du code général des impôts aux
établissements publics territoriaux entre 2016 et 2020 :
1° La
référence au taux de la taxe d'habitation est remplacée par la référence au
taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes situées dans le
périmètre de l'établissement public territorial intéressé ;
2° La
référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières
est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés pour
chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de
l'établissement public territorial intéressé pondérés par l'importance relative
des bases de ces trois taxes pour l'année précédant celle au titre de laquelle
le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des
entreprises ; toutefois, pour l'application du 3 du I de
l'article 1636 B sexies du code général des impôts, pour
le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il
n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen
pondéré des communes constaté pour chaque taxe l'année précédente.
La
variation des taux définis aux 1° et 2° du présent D est celle
constatée l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire
vote son taux de cotisation foncière des entreprises.
Lorsque
les taux définis aux mêmes 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant
celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation
foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au
titre de l'antépénultième année.
E. – 1. Les
exonérations applicables avant la création de l'établissement public
territorial en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes
membres et des organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité
et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la
commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant la prise
d'effet au plan fiscal de la création de l'établissement public territorial.
2. Sous
réserve de l'article 1466 du code général des impôts, le conseil de
territoire prend, avant le 1er octobre de la première année au
cours de laquelle sa création prend effet au plan fiscal, les délibérations autres
que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante en
matière de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble de son périmètre.
3. À
défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les
délibérations adoptées antérieurement par les communes ou l'établissement
public de coopération intercommunale préexistant :
a) Sont
maintenues pour leur durée et leur quotité, lorsqu'elles sont prises en
application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465,
1465 A et 1465 B, du I de l'article 1466 A et de
l'article 1466 D du code général des impôts, et que les dispositions
prévues aux mêmes articles sont en cours d'application ou sont applicables pour
la première fois l'année suivant celle de la prise d'effet au plan fiscal de la
création de l'établissement public territorial intéressé ;
b) Sont
maintenues pour la première année suivant celle de la création de
l'établissement public territorial intéressé, lorsqu'elles sont prises en
application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,
1464 A, 1464 H, 1518 A et 1647 D du même code.
F. – 1. Les
dispositions du code général des impôts applicables aux établissements publics
de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C
du même code s'appliquent aux établissements publics territoriaux, au titre des
exercices 2016 à 2020.
Pour
l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est
remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l'article
L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.
2. Pour
l'application du code général des impôts, les communes situées dans le
périmètre d'un établissement public territorial sont assimilées à des communes
membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à
l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
3. Pour
l'application des dispositions du code général des impôts relatives à la
cotisation foncière des entreprises qui sont applicables aux communes isolées,
la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil de
Paris.
G. – 1. La
métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une
attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Pour
chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris,
l'attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la
métropole du Grand Paris est égale :
a) Pour
les communes qui étaient membres en 2015 d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis au régime de fiscalité professionnelle unique,
à l’exclusion de celles qui bénéficiaient en 2015 d’une attribution de
compensation d’un montant supérieur à la somme des produits mentionnés au I et
aux 1 et 2 du I bis de
l’article 1609 nonies C
du code général des impôts, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales
prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
précitée et de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7
du code général des collectivités territoriales correspondant au montant
antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la
loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, perçus
la même année sur leur territoire par le groupement auquel elles adhéraient :
à l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public
de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2015 majorée ou
corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du
2° du V de l’article 1609 nonies C
précité ;
b) Pour
les autres communes : à la somme des produits mentionnés au I et
aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C
et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi
n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, perçus par la commune ou par
l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année
précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris
a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est
diminuée du coût net des charges transférées à la métropole du Grand Paris,
calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C.
Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à
septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.
Lorsque
l'attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut
demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son
profit.
L'attribution
de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit
article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de
charge.
2. Il
est institué une dotation d’équilibre visant à garantir le niveau de
financement de chaque établissement public territorial ainsi que l’équilibre
des ressources de la métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.
Pour
chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole
du Grand Paris, la dotation d’équilibre versée ou perçue, à compter de 2016,
par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :
a) La somme des produits mentionnés
au I et aux 1 et 2 du I bis de
l’article 1609 nonies C du code
général des impôts, des produits de la taxe d’habitation, de la taxe foncière
sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3
de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 susmentionnée et du
montant de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334‑7
du code général des collectivités territoriales correspondant au montant
antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la
loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, perçus
en 2015 par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant,
après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du
même exercice par cet établissement public de coopération intercommunale ;
b) Et la somme du produit de
la cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par l’établissement public
de coopération intercommunale préexistant et du montant annuel dû à
l’établissement public territorial au titre de 2016 par le fonds de
compensation des charges territoriales.
Pour
le calcul des dotations dues aux établissements publics territoriaux se
substituant à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait
application en 2015 du régime prévu à l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts,
il est tenu compte des produits de cotisation foncière des entreprises, de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, du produit des composantes de
l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnées au 1 du
I bis de
l’article 1609 nonies C
précité et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçus en 2015
par les communes.
Lorsque
la dotation d’équilibre est négative, l’établissement public territorial en
reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.
H. – Par
dérogation au B du VIII de l'article L. 5219-5 du code
général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de
chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices
2016 à 2020, un montant égal au produit [ ] de la taxe
d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au
31 décembre 2015 l’année précédant la création de la métropole du
Grand Paris, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes
impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l’année
précédant la création de la métropole du Grand-Paris. Sauf pour les communes
isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la
fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de
la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du
code général des collectivités territoriales correspondant au montant
antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la
loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.
La
dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après
avis de la commission mentionnée au IX du même article L. 5219-5, par
délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de
la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de
majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit [ ]
de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au
31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l’année précédant
la création de la métropole du Grand Paris.
Le
montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant,
dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé
chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives
foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code
général des impôts.
Le
versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales
constitue pour les communes une dépense obligatoire.
Le
présent H ne s'applique pas à la commune de Paris.
I. – Par
dérogation au E du VIII de l'article L. 5219-5 du code
général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris est tenue
d'instituer, au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de
soutien à l'investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Pour
la détermination de la dotation de soutien à l'investissement territorial, est
calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D'une
part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au
titre de l’année du versement de la dotation ;
2° D'autre
part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente.
La
dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le
conseil de la métropole, de la différence ainsi obtenue. Le conseil de la
métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements
publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier
alinéa du V de l’article L. 5219-1 du présent code et à
l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme et, le cas échéant, des
communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte
prioritairement de l'importance des charges qu'ils supportent du fait de la
réalisation ou de la gestion d'un ou de plusieurs équipements répondant à un
enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d'autres critères fixés
librement.
La
dotation peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX
de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales.
Cet avis n’est pas requis pour la révision de la dotation allouée à la
commune de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de
minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de
plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du
présent I.
Le
montant de la dotation, après révision, le cas échéant, dans les conditions
prévues à l'avant-dernier alinéa du présent I, est actualisé chaque année
par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année
figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.
J. – Les
ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux
au titre des exercices 2016 à 2020 sont déterminées, selon les modalités fixées
au IX de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités
territoriales, par la commission locale d'évaluation des charges territoriales.
Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges
territoriales alimenté dans les conditions prévues au H du présent X.
Les attributions sont servies chaque mois à l'établissement public territorial
intéressé à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.
Au
cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par
anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se
trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont
autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des
conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au
premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des
collectivités territoriales.
La
commission locale d'évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d'y
avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et
des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au
même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de
compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de
financer la programmation pluriannuelle d'investissements de l'établissement
public territorial.
Le
présent J ne s'applique pas à la commune de Paris.
K. – Les
A à J s'appliquent aux impositions dues de 2016 à 2020.
L. – Les
établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du
code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
auxquels ils succèdent.
X bis A (nouveau). – Aux première et deuxième phrases du premier
alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 1611-3-2
du code général des collectivités territoriales, après les mots :
« fiscalité propre », sont insérés les mots : « et les
établissements publics territoriaux mentionnés à l’article
L. 5219-2 ».
X bis
et XI. – (Non
modifiés)
Article 17 octodecies A (nouveau)
Au deuxième alinéa de
l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales,
après les mots : « fiscalité propre », sont insérés les
mots : « ou un établissement public territorial ».
(Conforme)
Le
titre II du livre III du code de l'urbanisme est complété par un
chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre
X
« Société
d'économie mixte d'aménagement à opération unique
« Art. L. 32-10-1. – I. – L'État
ou l'un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3
du chapitre Ier du présent titre peut créer avec une ou
plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités
territoriales compétent et avec au moins un actionnaire opérateur économique,
sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à
l'article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales,
une société d'économie mixte d'aménagement à opération unique.
« II. – La
société d'économie mixte d'aménagement à opération unique est constituée, pour
une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution
d'un contrat dont l'objet unique est la réalisation d'une opération de
construction, de développement du logement ou d'aménagement, avec l'État ou
l'un de ses établissements publics mentionnés au I et la collectivité
territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent.
« Cet
objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.
« III. – La
société d'économie mixte d'aménagement à opération unique revêt la forme de
société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le
titre II du livre V de la première partie du code général des
collectivités territoriales. Elle est composée, par dérogation à l'article
L. 225-1 du code de commerce, d'au moins trois actionnaires. Elle ne peut
pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.
« IV. – Les
statuts de la société d'économie mixte d'aménagement à opération unique fixent
le nombre de sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance
dont dispose chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital
détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.
« V. – Le
président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un
représentant de l'État ou de l'un de ses établissements publics mentionnés aux
sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre ou
de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales
compétent.
« VI. – L'État
ou l'un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3
du chapitre Ier du présent titre détient avec la collectivité
territoriale ou le groupement de collectivités territoriales
entre 34 % et 85 % du capital de la société
et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de
capital de l'ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être
inférieure à 15 %.
« VII. – (Supprimé)
« VIII. – La
société d'économie mixte d'aménagement à opération unique est dissoute de plein
droit au terme du contrat avec l'État ou l'un de ses établissements publics
mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du
présent titre et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales compétent ou dès que l'objet de ce contrat est réalisé ou a
expiré.
« IX. – Pour
l'application du présent article, les dispositions de l'article L. 1541-2
du code général des collectivités territoriales qui se réfèrent à la
collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales
s'appliquent également à l'État ou à l'un de ses établissements publics
mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du
présent titre.
« X. – (Supprimé)
« XI. – L'article
L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s'applique à la ou
les collectivités territoriales ou au groupement de collectivités
territoriales compétent actionnaire d'une société d'économie mixte
d'aménagement à opération unique. »
(Supprimé)
(Conforme)
I. – L'article
L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa
rédaction résultant de l'article 56 de la loi n° 2014-58
du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles, est ainsi modifié :
1° Le I
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le
mot : « cinq » ;
b) Le 2°
est ainsi rédigé :
« 2° Actions
de développement économique d'intérêt communautaire, dans le respect du schéma
régional de développement économique, d'innovation et
d'internationalisation ; aménagement, entretien et gestion de zones
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique,
portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; politique
locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire ; »
c) Sont
ajoutés des 4° à 7° ainsi rédigés :
« 4° Aménagement,
entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;
« 5° et
6° (Supprimés) ;
« 7° Collecte
et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. » ;
2° Le II
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« La
communauté de communes doit par ailleurs exercer, dans les mêmes conditions,
les compétences relevant d'au moins trois des neuf groupes
suivants : » ;
b) À
la seconde phrase du second alinéa du 3°, les mots : « les
conseils municipaux des communes membres » sont remplacés par les
mots : « le conseil » et le mot : « peuvent » est
remplacé par le mot : « peut » ;
c) Au 4°,
après le mot : « sportifs » et le mot :
« élémentaire », sont insérés les mots : « d'intérêt
communautaire » ;
d) Le 5°
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la
responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d'action sociale
constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de
l'action sociale et des familles ; »
d bis) (Supprimé)
d ter A (nouveau)) Avant
le 6°, il est inséré un 6° A ainsi rédigé :
« 6° A (nouveau) Eau ; »
d ter) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Assainissement ; »
e) Après
le 6°, sont insérés des 7° à 8° ainsi rédigés :
« 7° Création
et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de
service public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations ;
« 7° bis (nouveau)
Création et amélioration des bâtiments et équipements d’intérêt communautaire
nécessaires au service public ;
« 8° Promotion
du tourisme dont la création d'un office de tourisme. » ;
f) Le
dernier alinéa du II est supprimé.
II. – Aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 5812-1 du même code, la
référence : « 5° » est remplacée par la référence :
« 9° ».
L'article
L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa
rédaction en vigueur au 1er janvier 2016, est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « quatre des neuf » sont remplacés
par les mots : « six des douze » ;
2° Le 1°
est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Sont
ajoutés les mots : « dans le respect du schéma régional de
développement économique, d'innovation et d'internationalisation ;
politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire » ;
3° Après
le 7°, sont insérés des 8° à 10° ainsi rédigés :
« 8° Aménagement,
entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;
« 9° Création
et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de
service au public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations ;
« 9°
bis (nouveau) Création et
amélioration des bâtiments et équipements d’intérêt communautaire nécessaires
au service public ;
« 10° Promotion
du tourisme dont la création d’un office de tourisme. »
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article
L. 5216-5, dans sa rédaction résultant de l'article 56 de la
loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, est ainsi
modifié :
a) Le I
est ainsi modifié :
– le 1°
est complété par les mots : « dans le respect du schéma régional de
développement économique, d'innovation et d'internationalisation ;
politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire » ;
– sont
ajoutés des 6° à 9° ainsi rédigés :
« 6° En
matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion
des aires d'accueil ;
« 7°
et 8° (Supprimés) ;
« 9° Collecte
et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. » ;
b) Le II
est ainsi modifié :
– Au
premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot :
« huit » ;
– le 2°
est ainsi rédigé :
« 2° Assainissement ; »
– après
le mot : « énergie », la fin du 4° est supprimée ;
– avant
le dernier alinéa, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Création
et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de
service au public afférentes en application de l'article 27-2 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« 8° Promotion
du tourisme dont la création d'un office de tourisme. » ;
2° Aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 5814-1, la référence :
« 6° » est remplacée par la référence : « 9° ».
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article
L. 5216-7 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par
dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière
d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-8 et pour la
compétence en matière d'eau potable mentionnée à l'article L. 2224-7-1, lorsqu’une
communauté d’agglomération est incluse totalement ou partiellement dans le
périmètre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte, la communauté
d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la
composent, dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent
article. [ ] » ;
2° L'article
L. 5215-22 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par
dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière
d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-8 et pour la
compétence en matière d'eau potable mentionnée à l'article L. 2224-7-1,
lorsque l'ensemble des communes du département sont membres d'un syndicat
exerçant ces compétences sur la totalité du département au moins, la communauté
urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans
les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. [ ] » ;
3° Après
le IV de l'article L. 5217-7, il est inséré un IV bis ainsi
rédigé :
« IV bis. – Par
dérogation aux II, III et IV du présent article, pour la compétence en matière
d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-8 et pour la compétence en
matière d'eau potable mentionnée à l'article L. 2224-7-1, lorsque
l'ensemble des communes du département sont membres d'un syndicat exerçant ces
compétences sur la totalité du département au moins, la métropole est
substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les
conditions prévues au deuxième alinéa du II du présent article. [ ] »
I. – Les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
existant à la date de publication de la présente loi se mettent en conformité
avec ses dispositions régissant leurs compétences, selon la procédure définie
aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du code général des
collectivités territoriales, au plus tard le 31 décembre 2016 ou, pour
les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement, au plus tard le 31 décembre 2017.
Lorsque
les communautés de communes et communautés d'agglomération exercent la
compétence respectivement prévue au 8° du II de l'article L. 5214-16
et au 8° du II de l'article L. 5216-5 du même code, les offices de
tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés
en bureau d'information de l'office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu'ils
deviennent le siège de l'office de tourisme intercommunal. L'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut
cependant décider, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur du
transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour
des stations classées de tourisme, en définissant les modalités de
mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme
intercommunaux existant sur son territoire.
Si
une communauté de communes ou une communauté d'agglomération ne s'est pas mise
en conformité avec les dispositions mentionnées au premier alinéa dans le délai
précité, elle exerce l'intégralité des compétences prévues, respectivement, aux
articles L. 5214-16 et L. 5216-5 dudit code. Le ou les représentants
de l'État dans le ou les départements concernés procèdent à la modification
nécessaire de leurs statuts avant le 31 décembre 2016.
II. – (Supprimé)
(Supprimé)
L'article
L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1°
et 2° (Supprimés)
3° (nouveau) Au
second alinéa, après la référence : « au 2° de
l'article L. 5211-43 », sont insérés les mots : « de
la moitié des membres élus par le collège mentionné au 3° dudit
article, » ;
4° (nouveau) Sont ajoutés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Par
dérogation aux règles statutaires prévoyant l'obtention d'une majorité
qualifiée des membres présents ou représentés au comité syndical, ou à
l'article L. 5721-2-1 lorsque celles-ci n'en fixent pas la procédure, le
retrait du syndicat mixte est de droit pour les collectivités territoriales et
les établissements publics membres ayant perdu les compétences faisant l'objet
du syndicat mixte à la suite de modifications législatives.
« Le
retrait est prononcé par arrêté préfectoral dans un délai de deux mois à
compter de la demande de la collectivité territoriale ou de l'établissement
public concerné. »
(Suppression conforme)
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article
L. 5215-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
seuil de population fixé au premier alinéa ne s'applique pas lorsque
l'établissement public de coopération intercommunale comprend une commune ayant
perdu la qualité de chef-lieu de région, qu'il exerce l'intégralité des
compétences obligatoires des communautés urbaines mentionnées à l'article L. 5215-20
et que ses communes membres délibèrent dans les conditions de majorité prévues
au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 avant le 1er janvier
2020. » ;
2° La
deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 5216-1 est
complétée par les mots : « ou lorsque la commune la plus peuplée est
la commune centre d'une unité urbaine de plus de 15 000
habitants » ;
3° (nouveau) L'article L. 5821-1 est
abrogé.
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
5° du I de l'article L. 5215-20 est complété par un i ainsi
rédigé :
« i) Création
et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de
service public afférentes en application de l'article 27-2 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;
2° Le
5° du I de l'article L. 5217-2 est complété par un f ainsi
rédigé :
« f) Création
et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de
service public afférentes en application de l'article 27-2 de la
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
(Conforme)
(Suppression conforme)
I. – (Non
modifié)
II. – L'article
L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « et une ou plusieurs de ses communes
membres » sont remplacés par les mots : « , une ou plusieurs de
ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements
publics rattachés à un ou plusieurs d'entre eux, » ;
1° bis Le
deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au
troisième alinéa, les mots : « en matière de gestion du
personnel » et les mots : « de gestion administrative et
financière, d'informatique, d'expertise juridique, d'expertise
fonctionnelle » sont supprimés ;
2° bis (nouveau) Le cinquième alinéa est
ainsi rédigé :
« Les
services communs sont gérés par l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ou par la ou les communes choisies par
l’assemblée délibérante. » ;
3° La
seconde phrase du sixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Les
fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en partie leurs
fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein
droit mis à disposition, sans limitation de durée, à titre individuel, de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de
la commune chargé du service commun pour le temps de travail consacré au
service commun. Ils sont placés, pour l'exercice de cette partie de leurs
fonctions, sous l'autorité fonctionnelle du président de l'établissement public
ou du maire » ;
4° (nouveau) Au
septième alinéa, les mots : « la convention prévue au quatrième
alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « la
convention prévue au présent article ».
III. – (Non
modifié)
IV. – (Supprimé)
I. – Le
III de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités
territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 63 de la loi
n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation des métropoles, modifié par
l’article 1er de l’ordonnance n° 2015-401 du
9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la
contestation du forfait de post-stationnement prévu à
l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales,
est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Hors
Île-de-France, les recettes issues des forfaits de post‑stationnement
sont perçues par la commune, l'établissement public de coopération
intercommunale ou le syndicat mixte ayant institué la redevance. La commune,
l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte
percevant lesdites recettes les reverse à la commune, à l'établissement public
de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent pour la
réalisation des opérations mentionnées au neuvième alinéa, en fonction des modalités
d'organisation locale du stationnement payant sur voirie et selon des
modalités définies par décret, déduction faite des coûts relatifs à la mise
en œuvre de ces forfaits non couverts par les recettes issues de la
redevance de paiement immédiat. » ;
2° (nouveau) Le second alinéa est complété
par les mots : « non couverts par les recettes issues de la redevance
de paiement immédiat ».
II
(nouveau). – Le I entre en
vigueur à la date prévue au V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du
27 janvier 2014 précitée.
Le
rapport relatif aux mutualisations de services et le projet de schéma afférent,
devant être établis par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre après le renouvellement général des conseils
municipaux de mars 2014 en application de l'article L. 5211-39-1 du code
général des collectivités territoriales, sont transmis pour avis aux conseils
municipaux des communes membres au plus tard le 1er septembre
2016 et sont approuvés par l'organe délibérant de l'établissement public au
plus tard le 31 décembre 2016.
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
Articles 22 bis, 22 ter et 22 quater
A
(Conformes)
(Supprimé)
Dispositions relatives à la démocratie communale et
intercommunale
(Suppression
conforme de la division et de l’intitulé)
I. – (Non
modifié)
II. – L’article
L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié
1° À
la première phrase du deuxième alinéa, les références :
« L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et
L. 2121-22 » sont remplacées par les références :
« L. 2121-19 et L. 2121-22 », le nombre :
« 3 500 » est remplacé par le nombre :
« 1 000 » et les mots : « s’ils comprennent au moins
une commune de 3 500 habitants et plus » sont supprimés » ;
2° La
seconde phrase du même deuxième alinéa est supprimée ;
3° (nouveau). – Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l'application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces
établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500
habitants et plus [ ]. »
III. – Le
présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement
général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.
À la première phrase de l'article L. 2121-27-1 du
code général des collectivités territoriales, le nombre :
« 3 500 » est remplacé par le nombre :
« 1 000 ».
Article 22 quinquies
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « écrit, », la fin de la dernière phrase de l'article
L. 2121-10 est ainsi rédigée : « au domicile des conseillers
municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou
transmise de manière dématérialisée. » ;
2° (Supprimé)
3° L'article L. 2121-25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-25. – Dans
un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est
affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune,
lorsqu'il existe. »
L'article
L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus
de 1 % des parturientes ou plus de 1 % des personnes
décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et
situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 10 000
habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre
commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des
funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet
établissement et la population de la commune d'implantation
dépasse 30 %. » ;
2° Au
dernier alinéa, après le mot : « concernées », sont insérés les
mots : « sur leurs contributions respectives ou de création d'un
service commun chargé de l'exercice de ces compétences ».
(Conforme)
(Supprimé)
Engagement citoyen et participation
Articles
22 nonies et 22 decies
(Supprimés)
Délégations ou transferts de compétences
des départements aux métropoles
(Conforme)
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le IV
de l'article L. 5217-2 est ainsi rédigé :
« IV. – Par
convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la
métropole, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, par transfert,
en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du
département, tout ou partie des compétences dans les domaines suivants :
« 1° Attribution
des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de
l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre
du droit au logement ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Adoption,
adaptation et mise en œuvre du programme départemental d'insertion, dans les
conditions prévues à l'article L. 263-1 du code de l’action sociale
et des familles ;
« 4° Aide
aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et
L. 263-4 du même code ;
« 5° Actions
auprès des jeunes et des familles prévues à l'article L. 121-2 dudit
code ;
« 6° Action
sociale auprès des personnes âgées, en application de l'article L. 113-2
du même code ;
« 7° Tourisme
en application du chapitre 2 du titre III du livre Ier
du code du tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des
équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie
de ces compétences ;
« 8° Construction,
reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges. À ce
titre, la métropole assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que
l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et
de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;
« 9° Gestion
des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de
leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du
représentant de l'État dans le département. Cette décision emporte le transfert
à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que
le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole.
« La
convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception
de la demande.
« La
convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou
délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation et, après
avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou
partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à la
disposition de la métropole. Ces services ou parties de service sont placés
sous l'autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois,
les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou
parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des
services départementaux et sont mis à la disposition de la métropole pour
l'exercice de ses compétences.
« À
compter du 1er janvier 2017, la compétence mentionnée au 9° du
présent IV fait l'objet d'une convention entre le département et la métropole.
Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en
précise les modalités d'exercice par le département en cohérence avec les
politiques mises en œuvre par la métropole. À défaut de convention entre le
département et la métropole à la date du 1er janvier 2017,
la compétence précitée est transférée de plein droit à la métropole.
« Le
présent IV n'est pas applicable à la métropole du Grand Paris régie par le
chapitre IX du présent titre. » ;
2° L'article
L. 3211-1-1 est abrogé ;
3° Au
premier alinéa du III de l'article L. 5217-19, les mots :
« aux trois derniers alinéas de ce » sont remplacés par le mot :
« au ».
II. – (Non
modifié)
(Supprimé)
Exercice des compétences communales et intercommunales
en Polynésie française
.........................................................................................................
SOLIDARITÉS ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
Suppression de la clause de compétence générale des
départements et définition de leurs capacités d'intervention
pour les solidarités territoriales et humaines
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I
de l'article L. 1111-10 est ainsi rédigé :
« I. – Le
département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise
d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande.
« Il
peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative
privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations
d'investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires
aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est
assurée par des communes ou des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, ainsi qu’en faveur de l’entretien et de
l’aménagement de l’espace rural réalisés par les associations syndicales
autorisées. » ;
2° L'article L. 3211-1
est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
a) Le
premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de
compétences que la loi lui attribue » ;
a bis) Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il
est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la
prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au
développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des
personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux
services des publics dont il a la charge. » ;
b
et c) (Supprimés)
2° bis
L'article L. 3232-1-1 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les
mots : « de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat » ;
b) Au
troisième alinéa, après le mot : « exercée », sont insérés les
mots : « , dans les domaines de l'assainissement, de la
protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des
milieux aquatiques, » ;
c) À
l’avant-dernier alinéa, les mots : « ces missions » sont
remplacés par les mots : « les missions d'assistance technique
prévues au premier alinéa du présent article » ;
2° ter La
section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la
troisième partie est complétée par un article L. 3232-1-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3232-1-2. – Par
dérogation à l'article L. 1511-2, le département peut, par convention avec
la région et en complément de celle-ci, participer, par des subventions, au
financement d'aides accordées par la région en faveur d'organisations de
producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants du code rural et de
la pêche maritime et d'entreprises exerçant une activité de production, de
commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la
forêt ou de produits de la pêche. Ces aides du département ont pour objet de
permettre à ces organisations et à ces entreprises d'acquérir, de moderniser ou
d'améliorer l'équipement nécessaire à la production, à la transformation, au
stockage ou à la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des
mesures en faveur de l'environnement.
« Ces
aides s'inscrivent dans un programme de développement rural et régional ou dans
un régime d'aides existant au sens du droit européen, notifié ou exempté de
notification. » ;
3° L'article
L. 3233-1 est abrogé.
Au
début de l'article L. 2215-8 du code général des collectivités
territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
laboratoires publics d’analyses gérés par des collectivités territoriales
constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité
sanitaire ; ces laboratoires font partie intégrante du dispositif de
prévention des risques et de gestion des crises sanitaires. »
L'article
L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le
quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La
révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d'une
évaluation des objectifs du précédent schéma. » ;
2° (nouveau) Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il
est révisé dans les conditions prévues au quatrième alinéa. »
Article 24 bis BA
(Supprimé)
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 3231-3-1, il est inséré un article L. 3231-3-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 3231-3-2. – Les
départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement et d'investissement
aux associations reconnues d'utilité publique assurant une mission de service
public en matière de secours en mer. Les organisations ainsi subventionnées
sont tenues de présenter au conseil départemental un rapport détaillant
l'utilisation de la subvention. » ;
2° Après
l'article L. 4253-5, il est inséré un article L. 4253-6 ainsi
rédigé :
« Art. L. 4253-6. – Les
régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement et d'investissement
aux associations reconnues d'utilité publique assurant une mission de service
public en matière de secours en mer. Les organisations ainsi subventionnées
sont tenues de présenter au conseil régional un rapport détaillant
l'utilisation de la subvention. »
Article 24 bis C
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
livre IV de la troisième partie est complété par un titre VI ainsi
rédigé :
« TITRE
VI
« DÉPARTEMENTS
DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE
« Chapitre
unique
« Art. L. 3461-1. – Les
départements du Bas-Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle peuvent attribuer
des subventions de fonctionnement à l'Institut de droit local alsacien-mosellan
et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du
droit local applicable dans ces départements. » ;
2° Le
livre IV de la quatrième partie est complété par un titre IV ainsi
rédigé :
« TITRE
IV
« RÉGIONS
D'ALSACE ET DE LORRAINE
« Chapitre
unique
« Art. L. 4441-1. – Les
régions d'Alsace et de Lorraine peuvent attribuer des subventions de
fonctionnement à l'Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout
organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local
applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle. »
Article 24 bis D
(Suppression conforme)
Article 24 bis
I. – A. – Il
est institué, à compter de 2016, un prélèvement sur les recettes de l’État
destiné à contribuer au financement de la prise en charge des mineurs isolés
étrangers par les départements.
B. – Le
montant de ce prélèvement est égal aux dépenses contractées par les
départements au cours de l’année précédant la répartition au titre de la mise à
l’abri, de l’évaluation de la situation et d’orientation des jeunes se
présentant comme mineurs isolés étrangers, déduction faite des charges déjà
assumées par l’État. Il comprend également la prise en charge des mineurs
isolés étrangers au sein des établissements et services relevant du 1° du
I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
lorsque le coût de celle-ci excède un seuil fixé par arrêté interministériel.
C. – Ce
montant est réparti entre les départements en proportion des dépenses engagées
à ce titre.
D. – Un
décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I.
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amélioration de l'accessibilité des services à la
population
(Conforme)
I. – (Non
modifié)
II. – Le
titre Ier du livre VI de la première partie du code général des
collectivités territoriales est complété par un chapitre IX ainsi
rédigé :
« Chapitre
IX
« Garantie
des emprunts contractés pour des opérations immobilières destinées au logement
des personnels de la police
et de la gendarmerie nationales, des services d'incendie et de secours et de
l'administration pénitentiaire
« Art. L. 1619-1. – Les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale peuvent décider de garantir totalement les emprunts contractés
par des organismes bailleurs de logements sociaux en application de l'article
L. 312-3-1 et du d de l'article L. 312-5-2 du code de la
construction et de l'habitation.
« Des
conventions entre l'État, les organismes bailleurs de logements sociaux, les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale fixent les conditions de réalisation et de financement de chaque
opération ainsi garantie, suivant des modalités définies par décret. »
III. – (Non
modifié)
I. – (Non
modifié)
II. – La
loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire est ainsi modifiée :
1° L'article 28
est abrogé ;
2° L'article 29
est ainsi modifié :
a) Le I
est ainsi rédigé :
« I. – L'État
établit, pour assurer l'égal accès de tous aux services au public, les
objectifs de présence territoriale, y compris de participation à des maisons de
services au public, et de services rendus aux usagers que doit prendre en
compte tout organisme chargé d'une mission de service public et relevant de
l'État ou de sa tutelle, dès lors qu'ils ne sont pas déjà pris en compte au
titre de ses obligations de service universel.
« L'acte
par lequel ces objectifs sont fixés prévoit également le montant et les
modalités de contribution de l'organisme au financement du développement des
maisons de services au public. S'il s'agit d'une convention, un décret autorise
sa signature. » ;
b) Les
quatrième et cinquième phrases du deuxième alinéa du II sont remplacées
par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
concertation, dont la durée ne peut excéder trois mois, associe notamment les
élus locaux intéressés et les représentants du service public
concerné. » ;
c) Le
dernier alinéa du même II est ainsi modifié :
– à
la première phrase, les mots : « établissements, organismes et
entreprises visés par le » sont remplacés par les mots :
« organismes chargés d'une mission de service public mentionnés au »
et les mots : « qualité de service et d'aménagement du
territoire » sont remplacés par les mots : « présence
territoriale » ;
– à
la deuxième phrase, les mots : « d'aménagement du territoire »
sont remplacés par les mots : « de présence
territoriale » ;
3° L'article
29-1 est ainsi rédigé :
« Art.
29-1. – L'État, les collectivités territoriales et leurs
groupements et les organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de
service public peuvent, par convention, mettre des moyens en commun pour
assurer l'accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire,
dans le respect des prescriptions du schéma d'amélioration de l'accessibilité
des services au public.
« En
outre, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent
participer à des maisons de services au public définies à l'article 27 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations. Dans le cadre d'une maison de
services au public, les collectivités territoriales ou leurs groupements
peuvent également, par convention, mettre à la disposition des personnes y
participant ou qui la gèrent des locaux, ainsi que des fonctionnaires ou des
agents non titulaires dans les conditions fixées à l'article 61 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
« La
convention peut déroger, pour les modalités de remboursement et d'exercice de
l'autorité hiérarchique, au régime de la mise à disposition des personnels
territoriaux, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
II bis,
III et IV. – (Non
modifiés)
(Suppression conforme)
(Supprimé)
Lutte contre la fracture numérique
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I
de l'article L. 1425-1 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour
l'établissement et l'exploitation d'un réseau, les collectivités territoriales
et leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a été préalablement
transférée, peuvent, deux mois après la publication de leur projet dans un
journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur
territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques,
au sens des 3° et 15° de l'article L. 32 du code des postes
et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des
droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux
existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à la
disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants.
« Une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut
déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département
tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de
communications électroniques, définis au premier alinéa du présent I, dans
les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du présent code.
« Les
interventions des collectivités territoriales et de leurs groupements respectent
le principe de cohérence des réseaux d'initiative publique. Ils veillent à ce
que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de
réseau de communications électroniques d'initiative publique destinés à
répondre à des besoins similaires au regard des services rendus et des
territoires concernés.
« Leurs
interventions garantissent l'utilisation partagée des infrastructures établies
ou acquises en application du présent I et respectent le principe d'égalité et
de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Elles
s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non
discriminatoires et proportionnées. » ;
b) Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à
la première phrase, les mots : « qu'à l'alinéa précédent » sont
supprimés ;
– la
seconde phrase est supprimée ;
c) Au
dernier alinéa, les mots : « appel d'offres » sont remplacés par
les mots : « appel public à manifestation d'intentions » ;
d) (Supprimé)
2° La
première phrase du dernier alinéa de l'article L. 1425-2 est ainsi
rédigée :
« Par
dérogation cinquième alinéa de l'article L. 4251-1 et lorsque le
territoire de la région ne comporte qu'un seul schéma directeur territorial
d'aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur
peut être inséré au schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires prévu au même article L. 4251-1.
« Lorsque
le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs
territoriaux d'aménagement numérique, la région, les départements, les communes
ou leurs groupements concernés les intègrent conjointement au sein d'une
stratégie commune d'aménagement numérique du territoire. Cette stratégie peut
être insérée dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 et constitue un
préalable à l'intervention de la région en faveur des infrastructures
numériques sur son territoire. » ;
3° Le
chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie est
complété par un article L. 5722-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-11. – Un
syndicat mixte bénéficiaire d'un transfert de compétence prévu à l'article
L. 1425-1 et constitué en application des articles L. 5711-1
ou L. 5721-8 peut recevoir des personnes morales de droit public qui
en sont membres, pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de
communications électroniques dans les conditions prévues à l'article L. 1425-1,
des fonds de concours pendant une durée maximale de trente ans à compter de la
promulgation de la loi n°
du portant nouvelle
organisation territoriale de la République, après accord exprimé à la majorité
du comité syndical et des organes délibérants des personnes morales concernées.
« Le
montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des
investissements à réaliser, déduction faite de l'autofinancement et des
subventions perçues. »
(Supprimé)
Compétences partagées dans le domaine de la culture,
du sport, du tourisme, de l'action extérieure, de la coopération internationale
et de l'éducation populaire et regroupement de l'instruction et de l'octroi
d'aides ou de subventions
La responsabilité en
matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités
territoriales et l’État dans le respect des droits culturels énoncés par la
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles du 20 octobre 2005.
Après
le premier alinéa de l'article L. 1111-4 du code général des
collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, d'action extérieure,
de coopération internationale et d'éducation populaire sont partagées entre les
communes, les départements, les régions et les collectivités à statut
particulier.
« La
conférence territoriale de l'action publique définie à l'article L. 1111-9-1
comprend une commission du sport et une commission de la culture. »
(Suppression conforme)
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° et
2° (Supprimés)
3° Après
l'article L. 1111-8-1, il est inséré un article L. 1111-8-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-8-2. – Dans
les domaines de compétences partagées, l'État, une collectivité territoriale ou
un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut,
par convention, déléguer l'instruction et l'octroi d'aides ou de subventions à
l'une des personnes publiques précitées.
« Lorsque
le délégant et le délégataire sont des collectivités territoriales ou des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la
délégation est régie par l'article L. 1111-8.
« Lorsque
le délégant est l'État, la délégation est régie par l'article L. 1111-8-1.
« Lorsque
le délégataire est l'État, la collectivité territoriale ou l'établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaite déléguer
l'instruction et l'octroi d'aides ou de subventions soumet sa demande pour avis
à la conférence territoriale de l'action publique. La demande de délégation et
l'avis de la conférence territoriale de l'action publique sont transmis aux
ministres concernés par le représentant de l'État dans la région.
« Lorsque
la demande de délégation mentionnée au quatrième alinéa est acceptée, un projet
de convention est communiqué par la collectivité territoriale ou
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au
représentant de l'État dans la région, dans un délai d'un an à compter de la
notification de l'acceptation de sa demande.
« La
délégation est décidée par décret.
« La
convention de délégation en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre,
précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de
l'exécution de la délégation. »
[ ]
(Supprimé)
TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Transparence financière
I. – (Non
modifié)
II. – Le
chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section
3
« Transparence
des données des communes
« Art. L. 125-12. – Les
communes de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent
rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à
l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal,
lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles
sous forme électronique.
« Ces
informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions
prévues au chapitre II de la même loi.
III (nouveau). – Les
collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les
établissements publics peuvent, par délibération de l'assemblée délibérante,
choisir d'adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables telles
que définies par l'ordonnance n° 2014-1490 du 11 décembre 2014
complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et
comptables applicables aux métropoles. Concernant les dépenses obligatoires,
les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques
qui les régissent et l’article L. 5217-12-1 du code général des
collectivités territoriales ne s’applique pas. Les modalités de mise en œuvre
des dispositions et la liste des établissements publics concernés sont
précisées par décret.
I. – (Non
modifié)
II. – A. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
chapitre Ier du titre Ier du livre VI de
la première partie est complété par un article L. 1611-9 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1611-9. – Pour
toute opération exceptionnelle d'investissement dont le montant est supérieur à
un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la
collectivité ou de l'établissement, l'exécutif d'une collectivité territoriale
ou d'un groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée
délibérante une étude relative à l'impact pluriannuel de cette opération sur
les dépenses de fonctionnement.
« La
délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d'investissement à une opération décidée ou subventionnée par une collectivité
territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne de
l'étude mentionnée au premier alinéa. » ;
2° L'article L. 1612-19
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans
attendre la réunion de l'assemblée délibérante, les avis formulés par la
chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l'État
en application des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-12
et L. 1612-14 font l'objet d'une publicité immédiate. » ;
3° L'article
L. 1871-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1871-1. – Les
articles L. 1611-1 à L. 1611-5 et l'article L. 1611-9 sont
applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs établissements
publics et à leurs groupements. » ;
4° Le
deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Dans
les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil
municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport
sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi
que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un
débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement
intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par
une délibération spécifique.
« Dans
les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième
alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure
et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment
l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis
au représentant de l'État dans le département et au président de
l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est
membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi
que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par
décret. » ;
5° Avant
le dernier alinéa de l'article L. 2313-1, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Une
présentation brève et synthétique retraçant les informations financières
essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de
permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
« La
présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil
municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice
prévu à l'article L. 2312-1, la note explicative de synthèse annexée
au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à
l'article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la
commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des
délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par
décret en Conseil d'État. » ;
6° Le
premier alinéa de l'article L. 3312-1 est ainsi rédigé :
« Dans
un délai de deux mois précédant l'examen du budget, le président du conseil
départemental présente au conseil départemental un rapport sur les orientations
budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure
et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la
gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et
l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en
nature et du temps de travail. Il fait l'objet d'une transmission au
représentant de l'État dans le département, d'une publication et d'un débat au
conseil départemental, dont il est pris acte par une délibération spécifique.
Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par
décret. » ;
7° L'article L. 3313-1
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une
présentation brève et synthétique retraçant les informations financières
essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de
permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
« La
présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport
adressé au conseil départemental à l'occasion du débat sur les orientations
budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 3312-1, le rapport
annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif,
conformément à l'article L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site
internet du département, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil
départemental des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'État. » ;
8° Le
premier alinéa de l'article L. 4312-1 est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Dans
un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, le président du conseil
régional présente au conseil régional un rapport sur les orientations
budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure
et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la
gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et
l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature
et du temps de travail.
« Il
fait l'objet d'une transmission au représentant de l'État dans la région, d'une
publication et d'un débat au conseil régional, dont il est pris acte par une
délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa
publication sont fixés par décret. » ;
9° L'article L. 4313-1
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une
présentation brève et synthétique retraçant les informations financières
essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de
permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
« La
présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport
adressé au conseil régional à l'occasion du débat sur les orientations
budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 4312-1, le rapport
annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif,
conformément à l'article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site
internet de la région, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil
régional des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'État. » ;
10° Le
deuxième alinéa de l'article L. 5211-36 est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Lorsque
l'établissement public de coopération intercommunale compte plus de
10 000 habitants et comprend au moins une commune
de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations
budgétaires prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 comporte
la présentation mentionnée au troisième alinéa du même article L. 2312-1.
Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l'établissement
public de coopération intercommunale. » ;
11° À
l'article L. 5622-3, les références : « et par les deux premiers
alinéas de l'article L. 4312-1, l'article L. 4312-6 » sont
remplacées par les références : « , par les trois premiers alinéas de
l'article L. 4312-1, les deux premiers alinéas de l'article L. 4312-6 ».
B. – Le A
s'applique à compter du 1er août 2015.
III
à V. – (Non modifiés)
Le
chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première
partie du code général des collectivités territoriales est complété par un
article L. 1617-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1617-6. – I. – Dans
un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi
n°
du portant nouvelle
organisation territoriale de la République, les organismes publics suivants
transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces
nécessaires à l'exécution de leurs dépenses et de leurs recettes, dans le
respect des modalités fixées par décret :
« 1° Les
régions ;
« 2° Les
départements ;
« 3° Les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
« 4° Les
offices publics de l'habitat dont le total des recettes courantes figurant à
leurs comptes de l'exercice 2014 est supérieur à
20 millions d'euros ;
« 5° Les
autres établissements publics locaux dont le total des recettes de la section
de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l'exercice 2014 est
supérieur à 20 millions d'euros ;
« 6° Les
centres hospitaliers, y compris régionaux, dont le total des recettes de la
section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l'exercice
2014 est supérieur à 20 millions d'euros. »
« II. – (Supprimé) »
.........................................................................................................
La
Cour des comptes conduit, en liaison avec les chambres régionales des comptes,
une expérimentation de dispositifs destinés à assurer la régularité, la
sincérité et la fidélité des comptes des collectivités territoriales et de
leurs groupements [ ]. Cette expérimentation doit permettre d'établir les
conditions préalables et nécessaires à la certification des comptes du secteur
public local, qu'il s'agisse de la nature des états financiers, des normes
comptables applicables, du déploiement du contrôle interne comptable et
financier ou encore des systèmes d'information utilisés. Cette expérimentation
est ouverte, trois ans après la promulgation de la présente loi, pour une durée
de cinq ans.
Les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats à
cette expérimentation auprès du ministre chargé des collectivités
territoriales, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la
présente loi. Le ministre chargé des collectivités territoriales et celui
chargé des comptes publics se prononcent sur les candidatures sur avis du
premier président de la Cour des comptes.
Une
convention est conclue entre le premier président de la Cour des comptes et
l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités
territoriales participant à l'expérimentation, après avis des ministres chargés
des collectivités territoriales et des comptes publics. Elle en définit les
modalités de mise en œuvre et précise notamment les acteurs chargés de cette
certification expérimentale et les moyens qui l'accompagnent. La Cour des
comptes, en liaison avec les chambres régionales des comptes, peut, dans ce
cadre, réaliser ou non ces travaux de certification.
L'expérimentation
fait l'objet d'un bilan intermédiaire au terme des trois ans mentionnés au
premier alinéa, puis d'un bilan définitif au terme de huit ans à compter de la
promulgation de la présente loi. Ces bilans font l'objet d'un rapport du
Gouvernement, qui le transmet au Parlement, avec les observations des
collectivités territoriales et des groupements concernés et de la Cour des
comptes.
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – L'article
L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa du I, après les mots : « des établissements de
crédit », sont insérés les mots : « ou des sociétés de
financement » ;
2° Au
II, après les mots : « d'un établissement de crédit », sont
insérés les mots : « ou d'une société de financement ».
Responsabilité financière
(Supprimé)
Observatoire des finances et de la gestion publique
locales
(Conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS
I. – (Non
modifié)
I
bis (nouveau). – Les
services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des
compétences mentionnées aux II et III de l’article L. 5218-2 du code
général des collectivités territoriales sont mis à disposition de la métropole
d’Aix‑Marseille-Provence par la convention prévue à ce même article
L. 5218-2.
II. – Les
services ou parties de service d'un département qui participent à l'exercice
des compétences transférées à une région en application de l'article 8 de la
présente loi sont transférés à celle-ci dans les conditions définies au
présent II.
La
date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de
service font l'objet de conventions entre le département et la région, prises
après avis des comités techniques compétents des deux collectivités.
À
compter de la date du transfert de compétences et dans l'attente du transfert
définitif des services ou parties de service l'exécutif de la région donne ses
instructions aux chefs des services du département chargés des compétences
transférées.
À
la date d'entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de
service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public
du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de
service transféré à la région deviennent des agents non titulaires de la région
et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou
une partie de service transféré à la région sont affectés de plein droit à la
région.
Les
articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités
territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre
individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services
antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire du département sont
assimilés à des services accomplis dans la région. Dans un délai de neuf mois à
compter de la date du transfert définitif des services ou parties de service la
collectivité définit le régime indemnitaire qui s'applique aux agents
nouvellement recrutés. Dans l'attente, ils bénéficient du régime indemnitaire
qui était applicable à l'emploi auquel ils sont affectés.
Les
fonctionnaires de l'État détachés, à la date du transfert, auprès du
département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la
région sont placés en position de détachement auprès de la région pour la durée
de leur détachement restant à courir.
III. – (Non
modifié)
IV. – En
cas de regroupement de régions, les personnels des régions regroupées sont
réputés relever, à la date du regroupement, de la région issue du regroupement
dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
Les
comités techniques compétents sont consultés sur les conséquences du
regroupement pour les personnels, dans les conditions définies à
l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les
articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des
collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires
conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.
Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire dans les
régions regroupées sont assimilés à des services accomplis en qualité d'agent
non titulaire de la région issue du regroupement. Dans un délai de neuf mois à
compter de la date du regroupement, la collectivité définit le régime
indemnitaire qui s'applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l'attente,
ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l'emploi auquel
ils sont affectés.
Les
personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur
général des services relevant des articles 47 ou 53 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au sein d'une région
regroupée qui comporte le chef-lieu provisoire de la région issue du
regroupement sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de la
délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du
regroupement, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2016.
Les
personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur
général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein
d'une région regroupée qui ne comporte pas le chef-lieu provisoire de la
région issue du regroupement sont maintenus en qualité de directeur général
adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de
la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2016.
Les
personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur
général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d'une
région regroupée sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de la
délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du
regroupement, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2016.
À
la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue
du regroupement, l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée, à l'exception des exigences de délai prévues à la première
phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des
quatrième à sixième alinéas du présent IV.
Par
dérogation au I de l'article 97 de la même loi, pendant la période de
surnombre, les fonctionnaires relevant des quatrième à sixième alinéas du
présent IV conservent la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancien
emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre
national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils
perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime
indemnitaire.
Par
dérogation à l'article 97 bis de ladite loi, la contribution
versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de
gestion par la région issue du regroupement est égale, pendant la première
année de prise en charge, au montant du traitement augmenté de la moitié du
montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes à
ces montants ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette
contribution est égale au montant du traitement augmenté des cotisations
afférentes à ce montant.
Lorsque
le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent
la date du regroupement des régions, il bénéficie d'une indemnité
différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :
1° La
première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu'il
percevait dans son emploi précédent ;
2° Les
six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant
égal au traitement augmenté de la moitié de son régime indemnitaire qu'il percevait
dans son emploi précédent.
Cette
indemnité est à la charge de la région issue du regroupement.
À
la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région
issue du regroupement, il est mis fin aux fonctions des agents occupant,
dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à l'article 47 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des
fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de
leur contrat, qui s'effectue selon les modalités de droit commun.
V. – (Non
modifié)
VI. – (Supprimé)
VII
(nouveau). – Lors de la
fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre en application de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du
27 janvier 2014 précitée et de l’article 15 de la présente loi,
l’agent occupant l’emploi fonctionnel de directeur général des services
relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 précitée au sein de l’établissement public de coopération
intercommunale regroupant le plus grand nombre d’habitants est maintenu
dans ses fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois
fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette
fusion.
À
cette même occasion, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur
général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d’un
établissement public de coopération intercommunale autre que celui cité au premier
alinéa du présent VII sont maintenus en qualité de directeur général adjoint
jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de
la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.
Les
personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant
desdits articles 47 ou 53 au sein d’un établissement public de coopération
intercommunale ayant fusionné sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la
date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et
au plus tard six mois après cette fusion.
À
la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, le
même article 53, à l’exception des exigences de délai prévues à la
première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires
relevant des trois premiers alinéas du présent VII.
À
la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
fusionnés, les emplois mentionnés à l’article 47 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des
fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de
leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun.
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conforme)
DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER
LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(Conforme)
I. – L'article 28
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans
le cas où la collectivité ou l'établissement public n'est pas affilié
obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations
concordantes des organes délibérants concernés, de créer une commission
administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires d'un
établissement public de coopération intercommunale non affilié, de ses
communes membres non affiliées et de leurs établissements publics. Le
présent alinéa s'applique à la métropole de Lyon, aux communes non affiliées
situées sur son territoire et à leurs établissements publics.
« Cette
même délibération définit l'autorité chargée d'établir les listes d'aptitude
prévues à l'article 39, communes à ces collectivités territoriales et
établissements publics.
« Lorsque
les délibérations précitées sont prises par l'organe délibérant d'une
collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion et ayant confié à
ce dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, la
même délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou à
l'établissement public auprès duquel est placée la commission administrative
paritaire commune. Dans ce cas, la deuxième phrase du premier alinéa du
présent article ne s’applique pas. »
II
(nouveau). – Les
collaborateurs de cabinet nommés, en application de l’article 110 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, par les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de
l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont,
dans la limite de trois collaborateurs par cabinet, maintenus dans leurs
fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi auprès du président du conseil de
la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence jusqu’au prochain
renouvellement général du conseil de la métropole.
L'article 32
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa, les mots : « adhérentes à cette communauté »
sont remplacés par le mot : « membres » ;
2° Le
quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un
établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième
alinéa, le centre intercommunal d'action sociale rattaché, ses communes membres
et leurs établissements publics peuvent, par délibérations concordantes, créer
un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités et
desdits établissements lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à
cinquante agents.
« Le
quatrième alinéa s'applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur
son territoire et à leurs établissements publics. »
Articles 36 quinquies et 36 sexies
(Conformes)
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa de l'article L. 2121-8 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le
règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à
l'établissement du nouveau règlement. » ;
2° Le
premier alinéa de l'article L. 2541-5 est ainsi rédigé :
« Dans
les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son
règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le
règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à
l'établissement du nouveau règlement. » ;
3° La
première phrase de l'article L. 3121-8 est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
« Le
conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui
suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue
à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. » ;
4° La
première phrase de l'article L. 4132-6 est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
« Le
conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui
suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue
à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. »
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article
L. 2121-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations
mentionnées au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l'être
également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous
forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public
de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d'État définit les
catégories d'actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes
auxquelles ils s'appliquent, la publication sous forme électronique suffit à
assurer l'entrée en vigueur. » ;
2° L'article
L. 2122-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux
mentionnés au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l'être
également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous
forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public
de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d'État définit les
catégories d'actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes
auxquelles ils s'appliquent, la publication sous forme électronique suffit à
assurer l'entrée en vigueur. » ;
3° L'article
L. 3131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier
alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l'être également, dans des
conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La
version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente
et gratuite. Un décret en Conseil d'État définit les catégories d'actes dont,
eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils
s'appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l'entrée
en vigueur. » ;
4° L'article
L. 4141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier
alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l'être également, dans des
conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La
version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente
et gratuite. Un décret en Conseil d'État définit les catégories d'actes dont,
eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils
s'appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l'entrée
en vigueur. »
Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° L'article
L. 2121-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En
l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil municipal en
annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à
l'article L. 2131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie
électronique, sur la demande du maire, au représentant de l'État dans le
département, par le directeur départemental [ ] des finances
publiques. » ;
2° L'article
L. 3312-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En
l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil départemental
en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à
l'article L. 3131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie
électronique, sur la demande du président du conseil départemental, au
représentant de l'État dans le département, par le directeur départemental [ ]
des finances publiques. » ;
3° L'article
L. 4312-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En
l'absence de transmission des comptes de gestion par le conseil régional en
annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à
l'article L. 4141-1, les comptes de gestion sont transmis par voie
électronique, sur la demande du président du conseil régional, au représentant
de l'État dans le département, par le directeur régional des finances
publiques. »
Articles 36 decies à 36 duodecies
(Conformes)
I. – (Non
modifié)
II. – L'article
L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le
début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du
conseil départemental peut certifier, sous... (le reste sans changement). » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme
papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme
électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État de
nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité
d'affichage des actes a lieu, par extraits, à l'hôtel du département et un
exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La
version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente
et gratuite. »
III. – L'article
L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le
début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du
conseil régional peut certifier, sous... (le reste sans changement). » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme
papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme
électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État de
nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité
d'affichage des actes a lieu, par extraits, à l'hôtel de la région et un
exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La
version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente
et gratuite. »
IV. – (Non
modifié)
V (nouveau). – Le
deuxième alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités
territoriales est complété par la phrase suivante :
« Pour
les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée
selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de
la loi n° du
portant nouvelle organisation territoriale de la République. »
VI (nouveau). – Le
deuxième alinéa de l'article L. 3131-1 du même code est ainsi rédigé :
« Cette
transmission s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'État, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de
la promulgation de la loi n°
du portant nouvelle organisation territoriale de
la République. »
VII (nouveau). – Le
deuxième alinéa de l'article L. 4141-1 dudit code est ainsi rédigé :
« Cette
transmission s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'État, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de
la promulgation de la loi n°
du portant nouvelle organisation territoriale de
la République. »
VIII (nouveau). – L'article
L. 5211-3 du même code est complété par la phrase ainsi rédigée :
« La
transmission des actes par voie électronique prévue à l'article L. 2131-1
n'est obligatoire que pour les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre dans un délai de cinq ans à compter de la
promulgation de la loi n°
du portant nouvelle organisation territoriale de
la République. »
Articles 36 quaterdecies
à 36 septdecies
(Conformes)
(Supprimé)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
I
à IV. – (Non modifiés)
V. – Les
transferts de compétences effectués entre un département et une autre
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et
ayant pour conséquence d'accroître les charges de ces derniers sont accompagnés
du transfert concomitant par le département à cette collectivité territoriale
ou à ce groupement des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces
compétences.
Ces
ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert,
par le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la
compensation intégrale des charges transférées.
Les
charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet
d'une évaluation préalable à leur transfert.
Une
commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées
est composée paritairement de quatre représentants du conseil départemental et
de quatre représentants de l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale ou du groupement concerné. Elle est présidée par le président de
la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d'absence
ou d'empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre,
qu'il a au préalable désigné. La commission locale ne peut valablement
délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié
du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n'est pas atteint, une
nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission
peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La
commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées
est consultée sur l'évaluation préalable des charges correspondant aux
compétences transférées et sur les modalités de leur compensation.
Le
montant des dépenses résultant des accroissements et des diminutions de charges
est constaté, pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité,
par arrêté du représentant de l'État dans le département.
Les
charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées, à la
date du transfert, à l'exercice des compétences transférées. Ces charges
peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges
ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Les
périodes de référence et les modalités d'évaluation des dépenses engagées par
le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert
de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres
de la commission mentionnée au quatrième alinéa du présent V.
À
défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des
charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses
actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours,
figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une
période de cinq ans précédant la date du transfert. Les dépenses prises en
compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en
fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital des
administrations publiques, constaté à la date du transfert.
À
défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des
charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses
actualisées figurant dans les comptes administratifs du département et
constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences.
Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation
sont actualisées en fonction de l'indice des prix à la consommation, hors
tabac, constaté à la date du transfert.
Les
modalités de compensation des charges transférées sont déterminées en loi de
finances.
VI
et VII. – (Supprimés)
VIII. – (Non modifié)
IX. – Les
départements peuvent conserver les participations qu'ils détiennent dans le
capital d'établissements de crédit ayant pour objet exclusif de garantir les
concours financiers accordés à des entreprises privées, prises en application
de l'article L. 3231‑7 du code général des collectivités
territoriales avant la publication de la présente loi. Le département
actionnaire d'une société d'économie mixte locale, d’une société publique
locale d'aménagement ou d’une société d’économie mixte à opération unique dont
l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence que la loi attribue à
un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités
territoriales peut continuer à participer au capital de cette société à
condition qu'il cède à la collectivité territoriale ou au groupement de
collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux
tiers des actions qu'il détenait antérieurement.
IX
bis (nouveau). – Par
dérogation à l’article L. 1521-1 du même code, lorsque la loi prévoit le
transfert intégral de la compétence en matière de logement social à un
établissement public, une commune actionnaire d’une société d’économie mixte
locale dont l’objet social comporte notamment la construction et la gestion de
logements sociaux tels que définis à l’article L. 481-1 du code de la
construction et de l’habitation, doit céder l’intégralité de ses actions à cet
établissement public.
X. – L'ensemble
des biens, droits et obligations des régions du regroupement desquelles est
issue la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du
16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est
transféré à cette dernière.
Ce
transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d'aucuns
droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution
prévue à l'article 879 du code général des impôts.
La
création de la région constituée en application de la loi n° 2015-29
du 16 janvier 2015 précitée entraîne sa substitution dans toutes les
délibérations et dans tous les actes pris par les régions auxquelles elle
succède. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ
d'application qui était le leur avant la fusion, jusqu'à leur remplacement,
pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et
délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle région. Ces nouveaux
actes et délibérations s'appliquent au plus tard au 1er janvier
2021.
Les
contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance,
sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la
substitution de personne morale par la région issue du regroupement. La
substitution de personne morale dans les contrats conclus par les régions
n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
Pour
l'application de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités
territoriales, les crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, les
recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de l'année
précédente et les autorisations de programme et d'engagement votées au cours
des exercices antérieurs sont égales à la somme de ces crédits, recettes et
dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d'engagement
figurant dans les budgets correspondants des régions du regroupement desquelles
est issue la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du
16 janvier 2015 précitée.
Par
dérogation à l'article L. 1612-2 du même code, pour la région issue
d’un regroupement en application de la même loi, la date limite d'adoption
du budget, pour l'exercice 2016, est fixée au 31 mai 2016.
Dans
cette région, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mai 2016,
le président du conseil régional peut, sur autorisation du conseil régional,
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du
tiers des crédits ouverts au budget de l'exercice 2015, hors crédits afférents
au remboursement de la dette.
En
2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 dudit code, les
assemblées délibérantes des régions issues d'un regroupement peuvent par
délibération, jusqu'à l'adoption du budget, modifier les autorisations de
programme et les autorisations d'engagement votées lors des exercices précédents
dans la limite du tiers de celles inscrites au budget de l'exercice précédent.
Cette disposition ne permet pas le vote de nouvelles autorisations de programme
et de nouvelles autorisations d'engagement.
La
région issue d’un regroupement en application de la loi n° 2015-29
du 16 janvier 2015 précitée est compétente pour arrêter les
comptes administratifs des régions auxquelles elle succède, en application de
l'article L. 1612-12 du même code.
La
région issue d’un regroupement en application de la même loi est
substituée aux régions du regroupement desquelles elle est issue dans les
syndicats dont elles étaient membres.
Par
dérogation à l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression
du régime des conservateurs des hypothèques, en 2016, les formalités de
publicité foncière des régions issues de regroupement sont effectuées dans un
délai de trois mois à compter de la publication du décret actant le nom
définitif de la région prévu au 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2015-29
du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
Le
présent X s'applique à compter du prochain renouvellement général des
conseils régionaux.
XI. – (Non modifié)
XII. – L'article 104
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales est ainsi rétabli :
« Art. 104. – I. – Le
présent article s'applique :
« 1° Aux
services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de
l'État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la
présente loi ;
« 2° Aux
services ou parties de service de l'État mis à disposition des collectivités
territoriales pour l'exercice des compétences transférées dans les domaines des
ports, des voies d'eau et des routes départementales en application de la
loi n° 83‑8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, de la
loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8
du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'État et de la loi n° 92-1255
du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des
services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des
dépenses de ces services, ainsi qu'aux services ou parties de service mis à
disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions
prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-43 du code général des
collectivités territoriales pour l'exercice des missions d'exploitation et de
gestion des routes nationales.
« II. – Les
services et parties de service mentionnés au I du présent article sont
transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à
L. 1321-8 du même code et celles qui sont définies ci-après.
« Seules
donnent lieu à compensation financière, après détermination d'un nombre entier
d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions d'emplois
ne pouvant donner lieu à transfert.
« Dans
l'attente de la signature des conventions mentionnées au III ou, à défaut,
des arrêtés mentionnés au IV, et à compter de la date de transfert des
compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif
de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil
départemental, le président de l'organe délibérant du groupement de
collectivités territoriales ou le maire donne ses instructions aux chefs des
services de l'État chargés des compétences transférées.
« Sont
transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois
pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert, sous réserve
que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le
31 décembre 2002.
« Le
Gouvernement présente à la commission consultative sur l'évaluation des charges
prévue à l'article L. 1211-4-1 dudit code un bilan portant sur
l'évolution, entre 2002 et 2004, des emplois de l'État concernés par
les transferts de compétences prévus par la présente loi.
« III. – Dans
un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une
convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant
de l'État et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du
conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du
conseil départemental, le président de l'organe délibérant du groupement de
collectivités territoriales ou le maire, constatent la liste des services ou
parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à
disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires
du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces
services ou parties de service sont placés sous l'autorité, selon le cas, du
président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la
collectivité territoriale de Corse, du président du conseil départemental, du
président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales
ou du maire, sous réserve de l'article L. 421-23 du code de l'éducation et
des cas où un partage de l'autorité est organisé, par la convention, à titre
temporaire.
« Cette
convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de
situations particulières.
« Pour
les compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales ou à
leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une
convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du
transfert de la compétence.
« IV. – À
défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des
services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté
conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre
intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation, placée
auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un
nombre égal de représentants de l'État et de représentants de chaque catégorie
de collectivités territoriales et de leurs groupements.
« V. – Des
décrets fixent les modalités de transfert définitif des services ou parties de
service mentionnés au I et de ceux exerçant les compétences transférées au
département par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant
décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu
minimum d'activité. »
XIII. – Sauf
dispositions contraires, dans le cadre des transferts de compétences entre
collectivités territoriales ou leurs établissements publics, l'encours de la
dette est réparti entre les collectivités ou les établissements concernés en
fonction des emprunts contractés pour l'exercice de la compétence transférée. À
défaut d'accord entre les organes délibérants, les modalités de répartition
sont fixées par un arrêté des représentants de l'État dans la région et dans le
département concernés. Cet arrêté est pris six mois au plus tard après le
transfert de compétences.
XIV. – (Non modifié)
XV. – A. – Par
dérogation à l'article L. 1612-3 du code général des collectivités
territoriales, la date limite d'adoption du budget pour l'année 2016 est
fixée au 30 avril 2016 pour le budget de la métropole
d'Aix-Marseille-Provence.
B. – Pour
l'application en 2016 de l'article L. 5218-8-2 du même code, la date du
15 octobre est remplacée par celle du 30 janvier et la date du 1er novembre
est remplacée par celle du 15 février.
C. – Pour
l'application en 2016 de l'article L. 5218-8-4 dudit code, la date du 1er décembre
est remplacée par celle du 15 mars.
D. – Pour
l'application en 2016 de l'article L. 5218-8-6 du même code, jusqu'à
l'adoption de l'état spécial de territoire, le président du conseil de
territoire peut, sur autorisation du conseil de la métropole et dans la limite
fixée par ce dernier, engager, liquider et mandater les dépenses de
fonctionnement et d'investissement inscrites au budget de l'année précédente de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et
consacrées par ce dernier à l'exercice des compétences déléguées.
XVI (nouveau). – Au neuvième
alinéa du II de l'article L. 1615-6 du même code général, après le
mot : « métropoles », sont insérés les mots : « et les
communautés urbaines ».
XVII (nouveau). – Par dérogation
aux articles 1er et 24, les départements et régions qui ont engagé,
avant l’adoption de la présente loi, une procédure d’attribution d’un contrat
relevant du titre Ier du livre IV de la première partie du code
général des collectivités territoriales restent compétents pour signer ce
contrat jusqu’au 31 décembre 2015.
XVIII (nouveau). – Le code de la
construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 301-5-1-1, après la
référence : « de l’article L. 5217-2 », sont insérées les
références : «, du II ou du III de l’article
L. 5218-2 » ;
2° À
la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa de l’article
L. 301-5-2, après la référence : « de
l’article L. 5219-1 », sont insérées les références :
« , du II ou du III de l’article L. 5218-2 » ;
3° Au
III de l’article L. 302-4-2, après la référence : « de l’article
L. 5219-1 », sont insérés les références : « , du II ou du
III de l’article L. 5218-2 ».
XIX (nouveau). – L’article L. 5218-6
du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La
seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le
nombre de ceux-ci ne peut être supérieur à 30 % du nombre total des
membres du conseil de territoire ni excéder le nombre de quinze » ;
2° Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
vice-présidents des conseils de territoire peuvent bénéficier d’indemnités de
fonction inférieures ou égales à 33 % du terme de référence mentionné au I
de l’article L. 2123-20 du présent code. »
XX (nouveau). – Par
dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5218-6 du même code,
jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la
création de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence, les vice‑présidents
des conseils de territoire qui siégeaient en qualité de vice-présidents des
établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application
du I de l’article L. 5218-1 dudit code peuvent percevoir des
indemnités de fonction aux taux votés par les organes délibérants desdits
établissements publics de coopération intercommunale, dans lesquels ils
siégeaient avant la création de la métropole.
XXI (nouveau). – Le II de
l’article L. 1615-6 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour
les régions issues d’un regroupement, les dépenses réelles d’investissement à prendre
en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent. »
I. – Les
articles 16 bis, 21 bis AA, 22 bis AA,
22 bis A et 22 bis C, le IV de l'article
22, les articles 22 bis, 22 quater C, 22 quater
et 22 quinquies, le 1° de l'article 36 septies, les 1°
et 2° de l'article 36 octies, le 1° de
l'article 36 nonies, le I des articles 36 duodecies
et 36 terdecies et les articles 36 quaterdecies
et 36 septdecies sont applicables en Polynésie française.
I bis (nouveau). – Les
articles L. 2122-1 et L. 2122-22 du code général des collectivités
territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont
applicables en Polynésie française.
II
et III. – (Non modifiés)
(Conforme)
I. – Sauf
dispositions contraires, les plans et schémas régionaux ou interrégionaux en
vigueur à la date de création des nouvelles régions demeurent applicables, dans
le ressort géographique pour lequel ils ont été adoptés, jusqu'à leur
remplacement par des actes ou documents correspondant au ressort des nouvelles
régions. Ce remplacement a lieu au plus tard à la date prévue pour la révision
de ces actes ou documents ou, en l'absence d'une telle échéance, dans le délai
de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Sauf
dispositions contraires, les plans et schémas régionaux ou interrégionaux en
cours d'élaboration à la date de création des nouvelles régions sont assimilés
à ceux mentionnés au premier alinéa, sous réserve qu'ils soient approuvés avant
le 31 mars 2016. À défaut, ils sont élaborés ou révisés à l'échelle des
nouvelles régions, selon les modalités qui leur sont applicables.
II. – Les
avis des commissions administratives placées auprès du président du conseil
régional ou du représentant de l'État dans la région rendus avant le 1er janvier 2016
sont réputés avoir été rendus par les commissions issues des nouvelles
délimitations régionales. Toutefois, une consultation des nouvelles instances
régionales est requise lorsque plusieurs avis rendus à l'échelle des anciennes
régions ne sont pas compatibles ou lorsque l'objet de la consultation implique
la prise en considération du nouveau périmètre régional.
II bis (nouveau). – Le président
du conseil régional de l’ancienne région sur le territoire de laquelle est
situé le chef-lieu provisoire de la région issue d’un regroupement en
application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015
relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales
et modifiant le calendrier électoral, adresse à chacun des conseillers
régionaux par tout moyen, y compris électronique, la convocation et l’ordre du
jour pour la réunion du conseil régional fixée à la date mentionnée au a du 3° du II de l’article 10
de la même loi.
III. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à modifier par voie d'ordonnances, dans un délai de huit mois à
compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions législatives
faisant référence à la région afin :
1° De
dresser l'inventaire des documents, schémas et plans élaborés à une échelle
régionale par l'État, un de ses établissements publics, les collectivités
territoriales, leurs groupements ou toute personne morale de droit public
investie d'une mission de service public et de déterminer, le cas échéant, leur
nouveau champ d'application ;
2° Le
cas échéant, d’adapter le territoire d'intervention et les modalités
d'organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou
organisme institué par la loi ayant un périmètre d'intervention
régionale ;
3° (nouveau) De préciser les
conditions de mobilité des magistrats et les règles d’affectation des
présidents des chambres régionales des comptes ;
4° (nouveau) De préciser les
conditions de réattribution des procédures par la Cour des comptes à la
juridiction compétente.
IV. – (Non
modifié)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 juin 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER