N° 104
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

21 mai 2015

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ATTENTION

DOCUMENT PROVISOIRE

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PROPOSITION DE LOI

relative au parrainage républicain.

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  390, 442 et 443 (2014-2015).


Article 1er

Le parrainage républicain d'un enfant est célébré à la mairie à la demande de ses parents lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale ou à la demande de celui qui l'exerce seul.

La célébration a lieu dans la commune où l'un des parents au moins a son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la cérémonie.

Toute personne, à l'exception de celle déchue de ses droits civiques ou à qui l'autorité parentale a été retirée, peut s'engager en qualité de parrain ou marraine à concourir à l'apprentissage par l'enfant de la citoyenneté dans le respect des valeurs républicaines.

Au jour fixé, le maire, un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire reçoit, publiquement et en présence de l'enfant, la déclaration des parents du choix des parrain et marraine ainsi que le consentement de ces derniers à assumer leur mission.

Acte de ces déclarations est dressé sur le champ dans le registre des actes de parrainage républicain et signé par chacun des comparants et par le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal.

L'acte de parrainage républicain énonce :

1° Les prénoms, noms, domiciles, dates et lieux de naissance des parents de l'enfant ;

2° Les prénoms, nom, domicile, date et lieu de naissance de l'enfant parrainé ;

3° Les prénoms, noms, domiciles, dates et lieux de naissance des parrain et marraine ;

4° La déclaration des parents de choisir pour leur enfant les parrain et marraine désignés par l'acte ;

5° La déclaration des parrain et marraine d'accepter cette mission.

À l'issue de la cérémonie, il est remis aux parents, ainsi qu'aux parrain et marraine, une copie de l'acte consigné dans le registre.

Article 2

Le 4° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine est complété par un f ainsi rédigé :

« f) pour les registres de parrainage républicain, à compter de la date d'établissement de l'acte. »

Article 3

L'article 1er de la présente loi est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 mai 2015.

                                                                  Le Président,

                                                       Signé : Gérard LARCHER