N° 104 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 21 mai
2015 |
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PROPOSITION DE LOI relative
au parrainage républicain. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 390, 442 et 443 (2014-2015). |
Article 1er
Le
parrainage républicain d'un enfant est célébré à la mairie à la demande de ses
parents lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale ou à la demande de
celui qui l'exerce seul.
La
célébration a lieu dans la commune où l'un des parents au moins a son domicile
ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de
la cérémonie.
Toute
personne, à l'exception de celle déchue de ses droits civiques ou à qui
l'autorité parentale a été retirée, peut s'engager en qualité de parrain ou
marraine à concourir à l'apprentissage par l'enfant de la citoyenneté dans le
respect des valeurs républicaines.
Au
jour fixé, le maire, un adjoint ou un conseiller municipal agissant par
délégation du maire reçoit, publiquement et en présence de l'enfant, la
déclaration des parents du choix des parrain et marraine ainsi que le
consentement de ces derniers à assumer leur mission.
Acte
de ces déclarations est dressé sur le champ dans le registre des actes de
parrainage républicain et signé par chacun des comparants et par le maire,
l'adjoint au maire ou le conseiller municipal.
L'acte
de parrainage républicain énonce :
1° Les
prénoms, noms, domiciles, dates et lieux de naissance des parents de
l'enfant ;
2° Les
prénoms, nom, domicile, date et lieu de naissance de l'enfant parrainé ;
3° Les
prénoms, noms, domiciles, dates et lieux de naissance des parrain et
marraine ;
4° La
déclaration des parents de choisir pour leur enfant les parrain et marraine
désignés par l'acte ;
5° La
déclaration des parrain et marraine d'accepter cette mission.
À
l'issue de la cérémonie, il est remis aux parents, ainsi qu'aux parrain et
marraine, une copie de l'acte consigné dans le registre.
Article 2
Le
4° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine est complété par un f ainsi rédigé :
« f)
pour les registres de parrainage républicain, à compter de la date
d'établissement de l'acte. »
Article 3
L'article 1er de
la présente loi est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie
française.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 mai 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER