N° 101 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 20 mai
2015 |
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PROPOSITION DE LOI simplifiant
les conditions de saisine
du Conseil national d'évaluation des normes. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 120, 435 et 436 (2014-2015). |
Article unique
L'article
L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° (nouveau)
Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le
Conseil national d'évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur
les projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes ayant un
impact technique et financier pour les collectivités territoriales et leurs
établissements publics. » ;
2° (nouveau)
Le III est ainsi rédigé :
« III. – La
commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements
sportifs soumet, avant de prononcer son avis définitif, tout projet de norme
d'une fédération délégataire à l'avis du conseil national. » ;
3° (nouveau)
Le V est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont
remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« V. – Le
conseil national examine les demandes d'évaluation des normes réglementaires en
vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements
publics qui lui sont transmises par le Gouvernement, les députés et les
sénateurs, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité et les associations nationales d’élus locaux.
« Il
examine les demandes d'évaluation de ces normes présentées par un ou plusieurs
de ses membres représentant les collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Les
demandes d'évaluation sont motivées. » ;
b (nouveau)) Le troisième
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
évaluation est effectuée sur la base d'une analyse réalisée par
l'administration compétente à la demande du conseil national, dans un délai de
trois mois à compter de la notification de la demande par le conseil à
l'administration concernée. » ;
4° (nouveau)
Le VI est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier
alinéa est ainsi rédigée :
« Sur
demande motivée du Premier ministre ou du président de l'assemblée
parlementaire qui le saisit, ce délai peut être fixé à deux
semaines. » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa
est ainsi rédigée :
« En
cas d'impérieuse nécessité et sur demande motivée du Premier ministre, ce délai
peut être réduit sans être inférieur à quatre jours ouvrables. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 mai 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER