N° 13 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 30
octobre 2014 |
|
|
|
PROJET DE LOI relatif
à la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier
électoral. (procédure
accélérée) |
|
Le Sénat a adopté
avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par
l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure
accélérée, dont la teneur suit : |
|
Voir les
numéros : Sénat : 1ère lecture : 635,
658, 659 et T.A. 150 (2013-2014). Assemblée nationale
(14ème
législ.) : 1ère lecture : 2100, 2106, 2120 et T.A. 390. |
Chapitre IER
Dispositions relatives à la délimitation des régions
Dans
le respect des compétences attribuées par la loi aux différentes catégories de
collectivités territoriales et à leurs groupements, par application du principe
de subsidiarité :
1° Les
communes constituent la cellule de base de l'organisation territoriale de la
République décentralisée et l'échelon de proximité de vie démocratique. Les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont un
outil de coopération et de développement au service des communes ;
2° Les
départements sont garants du développement territorial, de la solidarité et
de la cohésion sociale sur leur territoire ;
3° Les
régions contribuent au développement économique et à l'aménagement stratégique
de leur territoire.
I. – L'article L. 4111-1
du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la
mention : « I. – » ;
2° Le
second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. – Sans
préjudice des dispositions applicables aux régions d'outre-mer et à la
collectivité territoriale de Corse, les régions en vigueur à compter du 1er janvier
2016 sont constituées des régions suivantes, dans leurs limites territoriales
en vigueur au 31 décembre 2015 :
« – Alsace ;
« – Aquitaine,
Limousin et Poitou-Charentes ;
« – Auvergne
et Rhône-Alpes ;
« – Bourgogne
et Franche-Comté ;
« – Bretagne ;
« – Centre ;
« – Champagne-Ardenne
et Lorraine ;
« – Île-de-France ;
« – Languedoc-Roussillon ;
« – Midi-Pyrénées ;
« – Nord-Pas-de-Calais et
Picardie ;
« – Basse-Normandie
et Haute-Normandie ;
« – Pays
de la Loire ;
« – Provence-Alpes-Côte
d'Azur. »
I bis
et II. – (Non modifiés)
Article 1er bis (nouveau)
L’avant-dernier
alinéa de l’article 1er de la loi n° 2011-884 du
27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique est ainsi rédigé :
« En
Guadeloupe et à La Réunion, le congrès des élus départementaux et régionaux est
composé des membres du conseil général et du conseil régional. » ;
I. – Lorsqu'une
région mentionnée à l'article 1er est constituée par
regroupement de plusieurs régions :
1° Son
nom provisoire est constitué de la juxtaposition, dans l'ordre alphabétique,
des noms des régions regroupées, à l'exception de la région constituée du
regroupement de la Basse‑Normandie et de la Haute-Normandie, qui est
dénommée « Normandie » ;
2° Son
chef-lieu provisoire est fixé par décret pris avant le
31 décembre 2015, après avis du conseil municipal de la commune
envisagée comme siège du chef-lieu et des conseils régionaux intéressés. L'avis
des conseils régionaux est rendu après consultation du conseil économique,
social et environnemental régional et après concertation avec les représentants
des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des
organisations professionnelles représentatives ;
2° bis (Supprimé)
3° Son
nom et son chef-lieu définitifs sont fixés par décret en Conseil d'État pris
avant le 1er juillet 2016, après avis du conseil régional
de la région constituée en application de l'article 1er ;
4° Par
dérogation à l'article L. 4132-8 du code général des collectivités
territoriales, le conseil régional de la région constituée en application de
l'article 1er adopte, avant le 1er juillet 2016, les
règles de détermination de ses lieux de réunion pendant le mandat suivant le
deuxième renouvellement des conseils régionaux après la publication de la
présente loi, et le programme de gestion de ses implantations immobilières. Les
lieux de réunion ainsi fixés ne contreviennent pas au principe de neutralité,
offrent les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et permettent
d'assurer la publicité des séances. Ces règles et ce programme de gestion
peuvent être révisés ultérieurement dans les mêmes formes.
Les
avis prévus au présent I sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis
dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet.
II. – (Non modifié)
III. – L’article
L. 4132-5 du code général des collectivités territoriales est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« L’hôtel de région
peut être situé dans une ville distincte du chef-lieu de région. »
IV (nouveau). – À
compter de la publication de la présente loi, la région « Centre »
est dénommée « Centre-Val de Loire ».
V (nouveau). – (Supprimé)
I. – Le
code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la
loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est ainsi modifié :
1° L'article
L. 3114-1 est ainsi modifié :
a (nouveau)) À
la première phrase du I, après le mot : « concordantes », sont
insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes
des suffrages exprimés, » ;
b) Le
II est abrogé ;
2° L'article L. 4122-1-1
est ainsi modifié :
a) Le
I est ainsi rédigé :
« I. – Un
département et la région d'accueil limitrophe peuvent demander, par
délibérations concordantes
adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de leurs
assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à
inclure le département dans le territoire de la région précitée. La demande de
modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil général, par dérogation
aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par
dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au
moins 10 % de leurs membres.
« La
région d'origine du département peut s'opposer à cette procédure par une
délibération adoptée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés
de l'assemblée délibérante, dans les quatre mois qui suivent la
notification de ces délibérations par les présidents des deux assemblées
concernées. À défaut, son avis est réputé favorable.» ;
[ ]
b) Le II
est abrogé ;
c) (Supprimé)
2° bis L'article
L. 4123-1 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa du I, après le mot :
« concordantes », sont insérés les mots : « , adoptées
à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, » ;
b) Le II
est abrogé ;
c) (Supprimé)
3° L'article
L. 4124-1 est ainsi modifié :
a (nouveau)) À
la première phrase du I, après le mot : « concordantes », sont
insérés les mots : « , adoptées à la majorité des trois cinquièmes
des suffrages exprimés, » ;
b) Le
II est abrogé.
I bis (nouveau). – Le
I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
II. – Les
articles L. 4122-1-1 et L. 4123-1 du même code sont abrogés à compter
du 31 décembre 2016, sous réserve de l’achèvement des procédures en cours.
III (nouveau). – La collectivité
départementale et la collectivité régionale de Guadeloupe sont autorisées à
fusionner, conformément à l’article L. 4124-1 du code général des
collectivités territoriales.
Conformément
au premier alinéa du présent III et à l’article L. 5915-1 du code général
des collectivités territoriales, le congrès des élus départementaux et
régionaux de la Guadeloupe se prononce dans les six mois suivant la
promulgation de la présente loi sur les modalités de fusion des deux
collectivités.
Conformément
aux articles L. 5915-2 et L. 5915-3 du même code, la proposition du
congrès des élus est transmise au Premier ministre, ainsi que les délibérations
respectives du conseil général et du conseil régional.
Conformément
à l’article 73 de la Constitution, le Parlement propose au Président de la
République, avant le 1er janvier 2016, l’organisation d’une
consultation de la population portant sur la fusion de la collectivité
départementale et de la collectivité régionale de Guadeloupe.
Article 3 bis (nouveau)
I. – Le
chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code
électoral est complété par un article L. 337‑1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 337‑1. – Lorsque,
par application de l’article L. 4122‑1‑1 du code général
des collectivités territoriales, un département est inclus dans le territoire
d’une région, les effectifs du conseil régional de la région d’origine et de la
région d’accueil et le nombre des candidats par section départementale,
déterminés au tableau n° 7 annexé au présent code, sont modifiés par
décret en Conseil d’État avant le prochain renouvellement général.
« L’effectif
global des conseils régionaux concernés et le nombre de candidats par section
départementale pour l’élection de ces conseils régionaux est déterminé selon
les règles suivantes :
« 1° Il
est soustrait à l’effectif global du conseil régional de la région d’origine un
nombre de sièges égal à la part de la population du département concerné par
rapport à la population totale de la région d’origine, arrondi le cas échéant à
l’unité inférieure ;
« 2° Il
est ajouté à l’effectif global du conseil régional de la région d’accueil un
nombre de sièges égal à la part de la population du département concerné par
rapport à la population totale de la région d’accueil, arrondi le cas échéant à
l’unité supérieure ;
« 3° Le
nombre de candidats par section départementale est déterminé en fonction de
leur population à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus
fort reste. À ce nombre, il est ajouté, pour chaque section départementale,
deux candidats.
« Les
chiffres des populations prises en compte sont ceux des populations légales en
vigueur.
« À
titre transitoire, les conseillers régionaux ayant figuré, lors du précédent
renouvellement général, comme candidats de la section départementale concernée
au sein de la région d’origine poursuivent, à compter de la publication du
décret mentionné au premier alinéa, leur mandat au sein du conseil régional de
la région d’accueil jusqu’au prochain renouvellement général. »
II. –
1. Le I entre en vigueur à compter du 4 janvier 2016.
2.
L’article L. 337‑1 du code électoral est abrogé à compter du
31 décembre 2016.
.........................................................................................................
Dispositions relatives aux élections régionales
.........................................................................................................
Le tableau n° 7 annexé au code électoral est
remplacé par un tableau ainsi rédigé :
«
Région |
Effectif du conseil régional |
Département |
Nombre de candidats par section départementale |
Alsace |
47 |
Bas-Rhin |
29 |
|
|
Haut-Rhin |
22 |
Aquitaine, Limousin
et Poitou-Charentes |
165 |
Charente |
12 |
|
|
Charente-Maritime |
20 |
|
|
Corrèze |
9 |
|
|
Creuse |
6 |
|
|
Dordogne |
14 |
|
|
Gironde |
43 |
|
|
Landes |
13 |
|
|
Lot-et-Garonne |
11 |
|
|
Pyrénées-Atlantiques |
21 |
|
|
Deux-Sèvres |
13 |
|
|
Vienne |
14 |
|
|
Haute-Vienne |
13 |
Auvergne et
Rhône-Alpes |
184 |
Ain |
17 |
|
|
Allier |
10 |
|
|
Ardèche |
10 |
|
|
Cantal |
6 |
|
|
Drôme |
14 |
|
|
Isère |
31 |
|
|
Loire |
20 |
|
|
Haute-Loire |
8 |
|
|
Métropole de Lyon |
33 |
|
|
Puy-de-Dôme |
17 |
|
|
Rhône |
12 |
|
|
Savoie |
12 |
|
|
Haute-Savoie |
20 |
Bourgogne et Franche‑Comté |
100 |
Côte d’Or |
21 |
|
|
Doubs |
21 |
|
|
Jura |
11 |
|
|
Nièvre |
10 |
|
|
Haute-Saône |
10 |
|
|
Saône-et-Loire |
22 |
|
|
Yonne |
14 |
|
|
Territoire de Belfort |
7 |
Bretagne |
83 |
Côtes-d’Armor |
17 |
|
|
Finistère |
25 |
|
|
Ille-et-Vilaine |
28 |
|
|
Morbihan |
21 |
Centre |
77 |
Cher |
11 |
|
|
Eure-et-Loir |
15 |
|
|
Indre |
9 |
|
|
Indre-et-Loire |
20 |
|
|
Loir-et-Cher |
12 |
|
|
Loiret |
22 |
Champagne-Ardenne
et Lorraine |
122 |
Ardennes |
11 |
|
|
Aube |
12 |
|
|
Marne |
21 |
|
|
Haute-Marne |
8 |
|
|
Meurthe-et-Moselle |
26 |
|
|
Meuse |
9 |
|
|
Moselle |
36 |
|
|
Vosges |
15 |
Guadeloupe |
41 |
Guadeloupe |
43 |
Île-de-France |
209 |
Paris |
42 |
|
|
Seine-et-Marne |
25 |
|
|
Yvelines |
27 |
|
|
Essonne |
24 |
|
|
Hauts-de-Seine |
30 |
|
|
Seine-Saint-Denis |
29 |
|
|
Val-de-Marne |
25 |
|
|
Val d’Oise |
23 |
Languedoc-Roussillon |
67 |
Aude |
12 |
|
|
Gard |
20 |
|
|
Hérault |
26 |
|
|
Lozère |
5 |
|
|
Pyrénées-Orientales |
14 |
Midi-Pyrénées |
91 |
Ariège |
8 |
|
|
Aveyron |
12 |
|
|
Haute-Garonne |
34 |
|
|
Gers |
9 |
|
|
Lot |
8 |
|
|
Hautes-Pyrénées |
11 |
|
|
Tarn |
15 |
|
|
Tarn-et-Garonne |
10 |
Nord-Pas-de-Calais
et Picardie |
153 |
Aisne |
16 |
|
|
Nord |
68 |
|
|
Oise |
23 |
|
|
Pas-de-Calais |
39 |
|
|
Somme |
17 |
Basse-Normandie et Haute-Normandie |
102 |
Calvados |
23 |
|
|
Eure |
20 |
|
|
Manche |
17 |
|
|
Orne |
11 |
|
|
Seine-Maritime |
41 |
Pays de la Loire |
93 |
Loire-Atlantique |
35 |
|
|
Maine-et-Loire |
22 |
|
|
Mayenne |
10 |
|
|
Sarthe |
17 |
|
|
Vendée |
19 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
123 |
Alpes-de-Haute-Provence |
6 |
|
|
Hautes-Alpes |
6 |
|
|
Alpes-Maritimes |
29 |
|
|
Bouches-du-Rhône |
51 |
|
|
Var |
27 |
|
|
Vaucluse |
16 |
La Réunion |
45 |
La Réunion |
47 |
»
Article 6 bis (nouveau)
Le
tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 4135-16 du code
général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
POPULATION
RÉGIONALE (habitants) |
TAUX
MAXIMAL en % |
Moins de 3
millions |
50 |
De 3
millions à moins de 5 millions |
60 |
5 millions
et plus |
70 |
»
Article 7
Le
code électoral est ainsi modifié :
1° (nouveau)
L'article L. 338 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque
section départementale compte au moins cinq conseillers régionaux. » ;
2° L'article L. 338-1
est ainsi modifié :
a) Après
le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si,
après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, chaque département ne
compte pas au moins cinq conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges
attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la
ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département
dispose de cinq sièges au moins.
« Le
ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers
sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional et répartis
entre les sections départementales en application du premier alinéa, sous
réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d'un seul ou
de deux sièges. » ;
b) Après
les mots : « selon les », la fin du dernier alinéa est ainsi
rédigée : « règles prévues aux deux premiers alinéas. »
(Conforme)
Chapitre III
Dispositions relatives au remplacement des conseillers
départementaux
(Conformes)
.........................................................................................................
Dispositions relatives au calendrier électoral
I et
I bis. – (Supprimés)
II. – Par
dérogation à l'article L. 336 du code électoral :
1° Le
premier renouvellement général des conseils régionaux et de l'Assemblée de
Corse suivant la promulgation de la présente loi se tient en
décembre 2015 ;
2° Le
mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prend fin en
décembre 2015. Toutefois, dans les régions constituées par regroupement de
plusieurs régions en application de l'article 1er de la
présente loi, le président de chaque conseil régional gère les affaires
courantes ou présentant un caractère urgent entre la date du scrutin et le
31 décembre 2015 ;
3° Les
conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première
réunion :
a) Le lundi
4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de
plusieurs régions en application de l'article 1er de la
présente loi ;
b) À la date prévue à
l'article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales
dans les autres régions ;
4° Le
mandat des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse élus en
décembre 2015 prend fin au mois de mars 2021 ;
5° (Supprimé)
III. – L'article 21
de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :
1° Aux 1°
et 2°, le mot : « mars » est remplacé par le
mot : « décembre » ;
2° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par
dérogation à l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction
résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers
régionaux et généraux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de la
promulgation de la loi n°
du relative à la délimitation
des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le
calendrier électoral prend fin en décembre 2015.
« Le
mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre
2015 prend fin en mars 2021. »
IV. – L'article 3
de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au
Département de Mayotte est ainsi modifié :
1° À
la seconde occurrence de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa,
l'année : « 2014 » est remplacée par l'année :
« 2015 » ;
2° (Supprimé)
IV bis et V. – (Non modifiés)
VI. – Le
II de l'article 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précitée est
abrogé.
Article 12 bis A (nouveau)
Pour
le renouvellement général des conseils départementaux en mars 2015 :
1°
Les restrictions prévues à l’article L. 50-1, au dernier alinéa de
l’article L. 51 et à l’article L. 52-1 du code électoral s’appliquent
à compter du 28 octobre 2014 ;
2°
Ne sont prises en compte pour l’application du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier
du même code que les dépenses engagées en vue de l’élection postérieurement au
28 octobre 2014.
(Supprimés)
Chapitre V
Dispositions relatives aux conséquences de la
modification
du calendrier électoral sur le calendrier d'achèvement
de la carte intercommunale en Île-de-France
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimés)
Délibéré en séance publique, à Paris, le
30 octobre 2014.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER