N° 100 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 13 mai
2015 |
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rÉsolution réformant les méthodes de travail du Sénat dans le respect du pluralisme, du droit d'amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un Sénat plus présent, plus moderne et plus efficace. (Texte
soumis au Conseil constitutionnel) |
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Le Sénat a adopté la
résolution dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 380,
427 et 428 (2014-2015). |
Article 1er
Agenda sénatorial
I. – Le
chapitre III bis du Règlement est ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Participation des sénateurs aux travaux du
Sénat
« Art.
23 bis. – 1. – Les sénateurs s'obligent à participer
de façon effective aux travaux du Sénat.
« 2. – Les
groupes se réunissent, en principe, le mardi matin à partir de
10 heures 30.
« 3. – Le
Sénat consacre, en principe, aux travaux des commissions permanentes ou
spéciales le mercredi matin, éventuellement le mardi matin avant les réunions
des groupes et, le cas échéant, une autre demi-journée fixée en fonction de
l'ordre du jour des travaux en séance publique.
« 4. – La
commission des affaires européennes et les délégations se réunissent, en
principe, le jeudi, de 8 heures 30 à 10 heures 30 en dehors
des semaines mentionnées au quatrième alinéa de l'article 48 de la
Constitution, toute la matinée durant lesdites semaines, et de 13 heures 30
à 15 heures.
« 5. – Les
autres réunions des différentes instances du Sénat se tiennent, en principe, en
dehors des heures où le Sénat tient séance et des horaires mentionnés aux
alinéas 2, 3 et 4.
« 6. – La
Conférence des Présidents est informée de la décision d'une instance d'inviter
l'ensemble des sénateurs à l'une de ses réunions.
« 7. – (Supprimé)
« 7. – 8. – Une
retenue égale à la moitié du montant trimestriel de l'indemnité de fonction est
effectuée en cas d'absence, au cours d'un même trimestre de la session
ordinaire :
« 1° Soit
à plus de la moitié des votes ou, pour les sénateurs élus outre-mer, à plus des
deux tiers des votes, y compris les explications de vote, sur les projets de
loi et propositions de loi ou de résolution déterminés par la Conférence des
Présidents ;
« 2° Soit
à plus de la moitié ou, pour les sénateurs élus outre-mer, à plus des
deux tiers de l'ensemble des réunions des commissions permanentes ou spéciales
convoquées le mercredi matin et consacrées à l'examen de projets de loi ou de
propositions de loi ou de résolution ;
« 3° Soit
à plus de la moitié ou, pour les sénateurs élus outre-mer, à plus des
deux tiers des séances de questions d'actualité au Gouvernement.
« 8. – 9. – La
retenue mentionnée à l'alinéa 7 8 est égale à la totalité du montant
trimestriel de l'indemnité de fonction et à la moitié du montant trimestriel de
l'indemnité représentative de frais de mandat en cas d'absence, au cours d'un
même trimestre de la session ordinaire, à plus de la moitié de l'ensemble de
ces votes, réunions et séances.
« 9. – 10. – Pour
l'application des alinéas 7 8 et 8 9, la participation d'un
sénateur aux travaux d'une assemblée internationale en vertu d'une désignation
faite par le Sénat ou à une mission outre-mer ou à l'étranger au nom de la
commission permanente dont il est membre est prise en compte comme une présence
en séance ou en commission.
« 10. – 11. – La
retenue mentionnée aux alinéas 7 8 et 8 9 est pratiquée, sur
décision des questeurs, sur les montants mensuels des indemnités versées au
sénateur au cours du trimestre suivant celui au cours duquel les absences ont
été constatées. Cette retenue n'est pas appliquée lorsque l'absence d'un
sénateur résulte d'une maternité ou d'une longue maladie. »
II. – Les
articles 6 ter et 14, les alinéas 1 et 3 de l'article 15 et l'article
73 ter sont abrogés.
III. – Les
alinéas 7 8 à 10 11 de l'article 23 bis, tels qu'ils
résultent du I du présent article, entrent en vigueur à compter de l'ouverture
de la prochaine session ordinaire.
Constitution des groupes
sous forme d'association
I. – Après
la première phrase de l'alinéa 4 de l'article 5 du Règlement, est insérée une
phrase ainsi rédigée :
« Il
est constitué en vue de sa gestion sous forme d'association, présidée par le
président du groupe et composée des sénateurs qui y ont adhéré et de ceux qui y
sont apparentés ou rattachés administrativement. »
II. – L'alinéa
4 de l'article 6 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La
réunion administrative est constituée en vue de sa gestion sous forme
d'association, présidée par son délégué et composée des sénateurs qui la
forment. »
Expression
du droit de tirage des groupes
en Conférence des Présidents
L’alinéa
4 de l’article 6 bis du Règlement est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
le groupe à l’origine de la demande de création d’une commission d’enquête ou
d’une mission d’information sollicite la fonction de rapporteur pour l’un de
ses membres, elle est de droit s'il le souhaite. »
Composition des
commissions
I. – L'alinéa
1 de l'article 7 du Règlement est ainsi rédigé :
« 1. – Après
chaque renouvellement partiel, le Sénat nomme, en séance publique, les sept
commissions permanentes suivantes :
« 1° La
commission des affaires économiques, qui comprend 51 membres ;
« 2° La
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui
comprend 49 membres ;
« 3° La
commission des affaires sociales, qui comprend 51 membres ;
« 4° La
commission de la culture, de l'éducation et de la communication, qui comprend
49 membres ;
« 5° La
commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, qui
comprend 49 membres ;
« 6° La
commission des finances, qui comprend 49 membres ;
« 7° La
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,
du Règlement et d'administration générale, qui comprend 49 membres. »
II. – L'alinéa
1 de l'article 73 bis du Règlement est ainsi rédigé :
« 1. – La
commission des affaires européennes comprend 41 membres. »
III. – Les
I et II entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du Sénat.
IV (nouveau). – Au 5° de
l’alinéa 1 de l’article 7 du Règlement, les mots : « commission du
développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement
du territoire, compétente en matière d’impact environnemental de la politique
énergétique » sont remplacés par les mots : « commission de
l’aménagement du territoire et du développement durable ».
Compte rendu des réunions des commissions
À l'article 23 du
Règlement, les mots : « Bulletin des commissions » sont
remplacés par les mots : « compte rendu détaillé des réunions des
commissions ».
Article 5 bis (nouveau) 6
Procédure applicable aux
amendements présentés en commission
L'alinéa
1 de l'article 28 ter du Règlement est ainsi rédigé :
« 1. – Deux
semaines au moins avant la discussion par le Sénat d'un projet ou d'une
proposition de loi, sauf dérogation accordée par la Conférence des présidents,
la commission saisie au fond se réunit pour examiner les amendements déposés en
vue de l'établissement de son texte, au plus tard l'avant-veille de cette
réunion, et établir son texte. Ce délai n'est applicable ni aux amendements
du Gouvernement, ni aux sous-amendements. Il peut être ouvert de nouveau sur
décision du président de la commission. Le président de la commission
contrôle la recevabilité financière des amendements au regard de
l'article 40 de la Constitution. Les amendements peuvent être communiqués
à la commission des finances, qui rend un avis écrit sur leur recevabilité au
regard de l'article 40 de la Constitution. Les amendements déclarés
irrecevables ne sont pas mis en distribution. La commission est compétente pour
se prononcer sur les autres irrecevabilités, à l'exception de celle fondée sur
l'article 41 de la Constitution. »
Publicité des avis du
Conseil d'État
Après
l'alinéa 2 de l'article 28 ter du Règlement, il est inséré un alinéa
2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. – L'avis
rendu par le Conseil d'État en application de l'article 4 bis
de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires est annexé au rapport de la
commission sauf si l'auteur de la proposition de loi s'y oppose. »
Communication à la
Conférence des Présidents
du programme de contrôle des commissions et délégations
Après
l'alinéa 4 de l'article 29 du Règlement, sont insérés des alinéas 4 bis
et 4 ter ainsi rédigés :
« 4 bis. – Deux
fois par session ordinaire, la Conférence des présidents se réunit pour
examiner le programme prévisionnel des travaux de contrôle ou d'évaluation des
commissions et des délégations. Les présidents des délégations sont invités à
ces réunions.
« 4 ter. – Les
commissions transmettent à la Conférence des présidents, une fois par mois, la
liste des auditions, liées à leur mission de contrôle, auxquelles elles
procèdent. »
Organisation des
discussions générales et des débats
L'article
29 ter du Règlement est ainsi modifié :
1° Après
l'alinéa 2, il est inséré un alinéa 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. – La
Conférence des présidents peut décider l'intervention dans la discussion
générale, pour des temps qu'elle détermine, d'un seul orateur par groupe et
d'un seul sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe. » ;
2° L'alinéa
3 est ainsi rédigé :
« 3. – À
défaut de décision de la Conférence des présidents, et sous réserve de
dispositions spécifiques du Règlement, il est attribué pour la discussion
générale des textes soumis au Sénat et pour tout débat inscrit à l'ordre du
jour un temps d'une heure réparti à la proportionnelle avec un temps minimum
identique de cinq minutes pour chaque groupe et un temps de trois minutes pour
les sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. »
Interventions en séance
I. – Après
l'article 31 du Règlement, il est inséré un chapitre V bis
ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Temps de parole en séance publique
« Art. 31 bis. – Sous
réserve de dispositions spécifiques du Règlement et à l'exclusion des
interventions dans les débats organisés par la Conférence des présidents, la
durée d'intervention d'un sénateur en séance ne peut excéder deux minutes et
demie. »
II. – Sous
réserve du 2° de l'article 8 9 de la présente résolution, dans tous
les articles du Règlement :
1° Les
mots : « vingt minutes » et les mots : « quinze
minutes » sont remplacés par les mots : « dix
minutes » ;
2° Les
mots : « cinq minutes » et les mots : « trois
minutes » sont remplacés par les mots : « deux minutes et
demie ».
III. – L'alinéa
2 de l'article 36 du Règlement est abrogé.
IV. – L'article
42 du Règlement est ainsi modifié :
1° À
la dernière phrase de l'alinéa 7, les mots : « à un orateur
contre, » sont supprimés ;
2° L'alinéa
8 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour
les prises de parole et les explications de vote sur chaque article, la
Conférence des présidents peut attribuer aux groupes et aux sénateurs ne
figurant sur la liste d'aucun groupe soit un temps forfaitaire soit un temps minimal
et un temps à la proportionnelle. Elle peut également prévoir l'intervention,
pour des temps qu'elle détermine, d'un seul orateur par groupe et d'un seul
sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe. » ;
3° Il
est ajouté un alinéa 16 ainsi rédigé :
« 16. – Pour
les explications de vote sur l'ensemble, la Conférence des présidents peut
attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe
soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la
proportionnelle. Elle peut également prévoir l'intervention, pour des temps
qu'elle détermine, d'un seul orateur par groupe et d'un seul sénateur ne
figurant sur la liste d'aucun groupe. »
V. – Avant
la dernière phrase de l'alinéa 8 de l'article 44 du Règlement, est insérée une
phrase ainsi rédigée :
« Le
rapporteur dispose d'un temps de deux minutes et demie pour exprimer l'avis de
la commission. »
VI. – L'alinéa
6 de l'article 49 du Règlement est ainsi modifié :
1° À
la première phrase, les mots : « , le président ou le rapporteur de
la commission et un sénateur d'opinion contraire » sont remplacés par les
mots : « et le président ou le rapporteur de la
commission » ;
2° La
troisième phrase est supprimée ;
3° Après
la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le
rapporteur dispose d'un temps de deux minutes et demie par amendement pour
exprimer l'avis de la commission. »
Clôture
L'article
38 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 38. – 1. – Lorsqu'au
moins deux orateurs d'avis contraire sont intervenus dans la discussion
générale d'un texte, sauf application de l'article 29 ter, sur
l'ensemble d'un article ou dans les explications de vote portant sur un
amendement, un article ou l'ensemble du texte en discussion, le président, un
président de groupe ou le président de la commission saisie au fond peut
proposer la clôture de ladite discussion.
« 2. – La
parole est donnée sur cette proposition, à sa demande, pour une durée
n'excédant pas deux minutes et demie, à un orateur par groupe et un sénateur ne
figurant sur la liste d'aucun groupe.
« 3. – Le
président consulte le Sénat à main levée. S'il y a doute sur le vote du Sénat,
il est consulté par assis et levé. Si le doute persiste, la discussion
continue. Si la proposition est adoptée, la clôture prend effet
immédiatement. »
Discussion des motions
L'article
44 du Règlement est ainsi modifié :
1° La
deuxième phrase de l'alinéa 2 est ainsi rédigée :
« Elle
ne peut être opposée qu'une fois au cours d'un même débat après l'intervention
du Gouvernement et des rapporteurs ou, lorsqu'elle émane du Gouvernement
ou de la commission saisie au fond, soit après l'intervention du Gouvernement
et des rapporteurs, soit avant la discussion des articles. » ;
2° La
deuxième phrase de l'alinéa 3 est ainsi rédigée :
« Elle
ne peut être posée qu'une fois au cours d'un même débat après l'intervention du
Gouvernement et des rapporteurs ou, lorsqu'elle émane du Gouvernement ou
de la commission saisie au fond, soit après l'intervention du Gouvernement et des
rapporteurs, soit avant la discussion des articles, et, en tout état de
cause, après la discussion d'une éventuelle exception d'irrecevabilité portant
sur l'ensemble du texte. »
Procédure d'examen en
commission
I. – Le
chapitre VII bis du Règlement est ainsi rédigé, jusqu'au prochain
renouvellement sénatorial :
« Chapitre VII bis
« Procédure d'examen en commission
« Art.
47 ter. – 1. – À la demande du Président du
Sénat, du président de la commission saisie au fond, d'un président de groupe
ou du Gouvernement, la Conférence des présidents peut décider que le droit
d'amendement des sénateurs et du Gouvernement s'exerce uniquement en
commission, dans les conditions mentionnées aux alinéas 1 et 2 de
l'article 28 ter.
« 2. – La
procédure d'examen en commission ne peut être décidée en cas d'opposition du
Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d'un
groupe.
« 3. – Sur
la proposition du président de la commission saisie au fond, la Conférence des
présidents fixe la date de la réunion consacrée à l'examen des amendements et
le délai limite pour le dépôt des amendements.
« 4. – Les
sénateurs et le Gouvernement sont immédiatement informés de la date de la
réunion et de celle du délai limite.
« 5. – Le
Gouvernement peut participer à l'ensemble de la réunion de même que les
signataires des amendements s'ils ne sont pas déjà membres de la commission.
Cette réunion est publique.
« 6. – Les
règles du débat en séance sont applicables en commission, sauf dispositions
contraires du présent article.
« 7. – (Supprimé)
« 7. – 8. – À
la fin de la réunion, la commission statue sur l'ensemble du texte.
« 8. – 9. – Le
rapport de la commission reproduit le texte des amendements non adoptés et rend
compte des débats en commission. Le texte adopté par la commission fait l'objet
d'une publication séparée.
« 9. – 10. – Au
cours de cette procédure, aucune des motions mentionnées à l'article 44 du
Règlement ne peut être présentée, sauf l'exception d'irrecevabilité.
« 10. – 11. – Le
Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou un président de
groupe peut demander le retour à la procédure normale au plus tard dans les
trois jours suivant la publication du rapport. Dans ce cas, la Conférence des présidents
ou le Sénat fixe la date de l'examen du texte adopté par la commission
en séance publique ainsi que le délai limite pour le dépôt des amendements de
séance.
« 11. – 12. – Lors
de la séance, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, les rapporteurs des
commissions pendant dix minutes et, pour explication de vote, un
représentant par groupe pendant sept minutes, ainsi qu'un sénateur ne figurant
sur la liste d'aucun groupe pendant trois minutes. Le Président met aux voix
l'ensemble du texte adopté par la commission. »
II. – Les
alinéas 9 et 10 de l'article 16 du Règlement sont abrogés.
Discussion des
amendements
La
dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 49 du Règlement est remplacée par
une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'ils
viennent en concurrence, et sauf décision contraire de la Conférence des
présidents ou décision du Sénat sur proposition de la commission saisie au
fond, les amendements font l'objet d'une discussion commune, à l'exception des
amendements de suppression et de rédaction globale de l'article. »
Questions
I. – La
première phrase de l'article 75 bis du Règlement est ainsi
rédigée :
« L'ordre
du jour du Sénat comporte, une fois par semaine, des questions au Gouvernement
en liaison avec l'actualité. Chaque sénateur intervenant dispose d’un temps
de parole de deux minutes et demi, y compris, éventuellement, sa réponse au
Gouvernement. »
II. – L'article
75 ter du Règlement, relatif aux questions cribles thématiques, est
abrogé.
III. – En
conséquence, à l'intitulé du A bis du chapitre XII du Règlement, les
mots : « et questions cribles thématiques » sont supprimés.
Conflits d'intérêts
Le
chapitre XVII du Règlement est ainsi modifié :
1° L’intitulé
est complété par les mots : « et obligations
déontologiques » ;
2° Après
l'article 99, sont insérés trois articles 99 bis à 99 quater
ainsi rédigés :
« Art. 99
bis (nouveau). – Le comité de déontologie parlementaire
assiste le Président et le Bureau du Sénat dans la prévention et le traitement
des conflits d'intérêts des sénateurs ainsi que sur toute question d'éthique
concernant les conditions d'exercice du mandat des sénateurs et le
fonctionnement du Sénat.
« Art. 99
ter. – 1. – Les sanctions figurant aux articles 94 et
95 peuvent être prononcées contre tout sénateur :
« 1° Qui
n'a pas respecté une décision du Bureau lui demandant soit de faire cesser sans
délai une situation de conflit d'intérêts soit de prendre les mesures
recommandées par le comité de déontologie parlementaire ;
« 2° Qui
a sciemment omis de déclarer au Bureau un don ou avantage en nature,
susceptible de constituer un conflit d'intérêts, reçu d'un groupe d'intérêt ou
d'un organisme ou État étranger, à l'exception des cadeaux d'usage ;
« 3° Qui
a sciemment omis de déclarer au Bureau une invitation, susceptible de
constituer un conflit d'intérêts, qu'il a acceptée de la part d'un groupe
d'intérêt ou d'un organisme ou État étranger ;
« 4° 3° bis
(nouveau) Qui a sciemment omis de déclarer au Bureau sa
participation, susceptible de constituer un conflit d'intérêts, à une
manifestation organisée par un groupe d'intérêt ou un organisme ou État
étranger ;
« 5° 4° Qui
a manqué gravement aux principes déontologiques définis par le Bureau.
« 2. – Par
dérogation à l'article 97, la censure avec exclusion temporaire peut emporter
la privation pendant six mois au plus des deux tiers de l'indemnité
parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction.
« 3. – Par
dérogation à l'article 96, ces peines disciplinaires sont prononcées et
motivées par le Bureau, sur la proposition du Président, en fonction de la
gravité du manquement, après avoir entendu le sénateur ou un de ses collègues
en son nom. Elles sont rendues publiques.
« Art. 99
quater (nouveau). – Tout membre du Bureau ou du comité de
déontologie parlementaire qui ne respecte pas la confidentialité des débats au
sein du Bureau ou du comité de déontologie est passible des sanctions figurant
aux articles 94 et 95, dans les conditions prévues à l'article 99 ter. »
Article 17 (nouveau)
Collaborateurs
des sénateurs
Après le Chapitre XVIII du Règlement, il est inséré
un chapitre XVIII bis A ainsi
rédigé :
« Chapitre XVIII bis A
« Collaborateurs des sénateurs
« Art. 102 bis. – Les
sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui
les assistent dans l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs
directs. Ils bénéficient à cet effet d’un crédit affecté à la rémunération de
leurs collaborateurs. »
Article 18 (nouveau)
Conflits d’intérêt
À la fin de l’alinéa 1 de
l’article 108 du Règlement, les mots : « , ainsi qu’un rapport
écrit de leurs travaux au sein de l’Assemblée de l’Union de l’Europe
occidentale » sont supprimés.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 mai 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER
Pour ampliation,
Le Secrétaire général de la Présidence.