N° 107 SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 26 mai 2015 |
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PROJET
DE LOI relatif à la réforme du droit d’asile. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 2182, 2357, 2407 et T.A.450. Sénat : 193, 394, 425 et 426 (2014-2015). |
Dispositions
relatives aux conditions d’octroi de l’asile
(Conforme)
Au c de l’article L. 111-10 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « ou le
bénéfice de la protection subsidiaire » sont remplacés par les mots :
« , le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride ».
Le chapitre Ier du
titre Ier du livre VII du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 711-2 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 711-2. – Les
actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A
de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet
1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions
prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et au
paragraphe 1 de l’article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers
ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un
statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.
« S’agissant des motifs de persécution,
les aspects liés au genre et à l’orientation sexuelle sont dûment pris en
considération aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain
groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe.
« Pour que la qualité de réfugié soit
reconnue, il doit exister un lien entre l’un des motifs de persécution et les
actes de persécution ou l’absence de protection contre de tels actes.
« Lorsque l’autorité compétente évalue si
un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent que
celui-ci possède effectivement les caractéristiques liées au motif de
persécution ou que ces caractéristiques lui soient attribuées par l’auteur des
persécutions. » ;
2° Sont ajoutés des articles
L. 711-3 à L. 711-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 711-3. – Le
statut de réfugié n’est pas accordé à une personne qui relève de l’une des
clauses d’exclusion prévues aux sections D, E ou F de l’article 1er
de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des
réfugiés.
« La même section F s’applique
également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes
ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement
impliquées.
« Art. L. 711-4. – L’Office
français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre
initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié
lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues à
la section C de l’article 1er de la convention de Genève, du
28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés. Pour l’application
des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les
circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit
être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d’être
persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées.
« L’office met également fin à tout
moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative,
au statut de réfugié lorsque :
« 1° Le réfugié aurait dû être exclu
du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l’article 1er
de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée ;
« 2° La décision de reconnaissance
de la qualité de réfugié a résulté d’une fraude ;
« 3° (nouveau) Le
réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues postérieurement à la
reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E
ou F de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet
1951, précitée.
« Art. L. 711-5. – Dans
les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 711-4, lorsque la
reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d’une décision de la Cour
nationale du droit d’asile ou du Conseil d’État, la juridiction est saisie par
l’office ou par l’autorité administrative en vue de mettre fin au statut de
réfugié. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 711-6 (nouveau). – Le
statut de réfugié est refusé ou il est mis fin à ce statut lorsque :
« 1° Il y a des raisons sérieuses de
considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une
menace pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État ;
« 2° La personne concernée a été
condamnée en dernier ressort pour un crime constituant un acte de terrorisme ou
tout autre crime particulièrement grave et sa présence en France constitue une
menace pour la société. »
Article 3
Le
chapitre II du titre Ier du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article
L. 712-1 est ainsi modifié :
a) Les
deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le
bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne
remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et
pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait
dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves
suivantes :
« a) La
peine de mort ou une exécution ; »
b) Au c,
le mot : « , directe » est supprimé ;
2° L’article
L. 712-2 est ainsi modifié :
a) À
la fin du b, les mots : « de droit commun » sont
supprimés ;
b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le
présent article s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices
ou les complices de ces crimes ou agissements ou qui y sont personnellement
impliquées.
« La
protection subsidiaire est refusée à une personne s’il existe des raisons
sérieuses de penser, d’une part, qu’elle a commis, avant son entrée en France,
un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d’application des a
à d et qui seraient passibles d’une peine de prison s’ils avaient
été commis en France et, d’autre part, qu’elle n’a quitté son pays d’origine
que dans le but d’échapper à des sanctions résultant de ces
crimes. » ;
3° L’article
L. 712-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-3. – L’Office
français de protection des réfugiés et apatrides [ ] met fin, de sa propre
initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la
protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l’octroi de
cette protection ont cessé d’exister ou ont connu un changement suffisamment
significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise.
« Il
ne peut être mis fin à la protection subsidiaire en application du premier
alinéa lorsque son bénéficiaire peut invoquer des raisons impérieuses tenant à
des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection
de son pays.
« L’office
met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité
administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque :
« 1° Son
bénéficiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l’un des motifs
prévus à l’article L. 712-2 ;
« 2° La
décision d’octroi de cette protection a résulté d’une fraude ;
« 3° (nouveau) Son
bénéficiaire doit, à raison de faits commis postérieurement à l’octroi de la
protection, en être exclu pour l’un des motifs prévus à l’article L.
712-2. » ;
4° Il
est ajouté un article L. 712-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-4. – Dans
les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 712-3, lorsque
l’octroi de la protection subsidiaire résulte d’une décision de la Cour
nationale du droit d’asile ou du Conseil d’État, la juridiction est saisie par
l’office ou par l’autorité administrative en vue de mettre fin à la protection
subsidiaire. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil
d’État. »
Le
chapitre III du titre Ier du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article
L. 713-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils
peuvent également l’être par la Cour nationale du droit d’asile dans les
conditions prévues au chapitre III du titre III du présent
livre. » ;
1° L’article
L. 713-2 est ainsi modifié :
a) Le
début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les persécutions ou
menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité
de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant... (le
reste sans changement). » ;
b) À
la fin du second alinéa, les mots : « et des organisations
internationales et régionales » sont remplacés par les mots et une phrase
ainsi rédigée : « ou des partis ou organisations, y compris des
organisations internationales, qui contrôlent l’État ou une partie importante
du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non
temporaire. » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une
telle protection est en principe assurée lorsque les autorités mentionnées au
deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions
ou les atteintes graves et lorsque le demandeur a accès à cette
protection. » ;
2° Après
le mot : « grave », la fin de la première phrase de l’article L. 713-3
est ainsi rédigée : « , si elle peut, légalement et en toute
sécurité, se rendre vers cette partie du territoire et si l’on peut
raisonnablement s’attendre à ce qu’elle s’y établisse. » ;
3° Sont
ajoutés des articles L. 713-4 à L. 713-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 713-4. – Les
craintes de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité
de réfugié et le risque réel de subir des atteintes graves pouvant donner lieu
au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être fondées sur des
événements survenus après que le demandeur d’asile a quitté son pays d’origine
ou à raison d’activités qu’il a exercées après son départ du pays, notamment s’il
est établi que les activités invoquées constituent l’expression et la
prolongation de convictions ou d’orientations affichées dans son pays.
« Art. L. 713-5 (nouveau). – L’autorité
judiciaire communique au directeur général de l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d’asile,
sur demande ou d’office, tout élément recueilli au cours d’une instance civile
ou d’une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci
s’est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter qu’une personne qui
demande l’asile ou le statut d’apatride ou qui s’est vu reconnaître le statut
de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride
relève de l’une des clauses d’exclusion mentionnées aux articles L. 711-3
et L. 712-2 du présent code ou à l’article 1er de la
convention de New-York, du 28 septembre 1954, relative au statut des
apatrides.
« Art. L. 713-6 (nouveau). – L’autorité
judiciaire communique au directeur général de l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d’asile,
sur demande ou d’office, tout élément recueilli au cours d’une instance civile
ou d’une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci
s’est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter le caractère
frauduleux d’une demande d’asile ou du statut d’apatride. »
Dispositions relatives au statut d’apatride
Le
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi
modifié :
1° Au
deuxième alinéa de l’article L. 721-2 et au premier alinéa de l’article
L. 721-3, les mots : « et apatrides » sont supprimés ;
1° bis (nouveau) Au 10° de l’article L. 313-11, la
référence : « livre VII » est remplacée par la référence :
« titre Ier bis du
livre VIII » ;
2° Après
le titre Ier du livre VIII, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« TITRE IER BIS
« LE
STATUT D’APATRIDE
« Chapitre
unique
« Art. L. 812-1. – La
qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de
l’article 1er de la convention de New York, du
28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont
régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette
convention.
« Art. L. 812-2. – L’Office
français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride
aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 812-1,
au terme d’une procédure définie par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 812-3. – L’Office
français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision
au demandeur du statut d’apatride. Toute décision de rejet est motivée en fait
et en droit et précise les voies et délais de recours.
« Aucune
décision sur une demande de statut d’apatride ne peut naître du silence gardé
par l’office.
« Art. L. 812-4. – L’Office
français de protection des réfugiés et apatrides exerce la protection juridique
et administrative des apatrides.
« Il
assure cette protection, notamment l’exécution de la convention de
New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides,
dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 721-2.
« Il
est habilité à délivrer aux apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre
d’exécuter les divers actes de la vie civile et à authentifier les actes et
documents qui lui sont soumis dans les conditions prévues à l’article
L. 721-3.
« Art. L. 812-5. – Sauf
si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant
étranger qui a obtenu la qualité d’apatride peut demander à bénéficier de la
réunification familiale, dans les conditions prévues à l’article L. 752-1.
« Art. L. 812-6. – L’article
L. 752-2 est applicable au mineur non accompagné qui a obtenu la qualité d’apatride.
« Art. L. 812-7. – À
moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public s’y
opposent, l’étranger reconnu apatride et titulaire d’un titre de séjour en
cours de validité peut se voir délivrer un document de voyage dénommé “titre de
voyage pour apatride” l’autorisant à voyager hors du territoire français.
« Ce
document de voyage peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu’il
apparaît, postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de
sécurité nationale ou d’ordre public le justifient.
« Art. L. 812-8 (nouveau). – Le
présent titre est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n° du
relative à la réforme du droit d’asile dans les îles Wallis et Futuna, en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »
[ ]
Dispositions relatives à la procédure d’examen des
demandes d’asile
Dispositions générales
Le
chapitre Ier du titre II du livre VII du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article
L. 721-2 est ainsi modifié :
a) Après
le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’office
exerce en toute impartialité les missions mentionnées ci-dessus et ne reçoit,
dans leur accomplissement, aucune instruction.
« L’anonymat
des agents de l’office chargés de l’instruction des demandes d’asile et de l’entretien
personnel mené avec les demandeurs est assuré. » ;
b) Au
début du troisième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les
mots : « L’office » ;
2° L’article
L. 721-3 est ainsi modifié :
a)Au
premier alinéa, après le mot : « réfugiés », sont insérés les
mots : « et bénéficiaires de la protection subsidiaire » ;
b) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
c) Après
le mot : « timbre », la fin de la seconde phrase du dernier
alinéa est supprimée ;
3° Sont
ajoutés des articles L. 721-4 à L. 721-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 721-4,
L. 721-5 et L. 721-5-1. – (Supprimés)
« Art. L. 721-6. – L’office
établit chaque année un rapport annuel retraçant son activité et fournissant
des données sur la demande d’asile et l’apatridie. Ce rapport est transmis au
Parlement et rendu public. »
L’article
L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« L’office
est administré par un conseil d’administration comprenant :
« 1° Deux
parlementaires désignés l’un par l’Assemblée nationale et l’autre par le
Sénat ;
« 2° Un
représentant de la France au Parlement européen désigné par décret ;
« 2°bis (nouveau) Deux personnalités
qualifiées reconnues pour leurs compétences dans les domaines juridique et
géopolitique, un homme et une femme, nommées par le Président de l’Assemblée
nationale pour une durée de trois ans après approbation par la commission
permanente compétente de l’Assemblée nationale à la majorité qualifiée des
trois cinquièmes ;
« 3° Deux
personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences dans les domaines
juridique et géopolitique, un homme et une femme, nommées par le Président du
Sénat pour une durée de trois ans après approbation par la commission
permanente compétente du Sénat à la majorité qualifiée des
trois cinquièmes ;
« 4° Neuf
représentants de l’État, désignés dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État ;
« 5° Un
représentant du personnel de l’office, désigné dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’État. » ;
2° Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le
délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés assiste aux
séances du conseil d’administration et peut y présenter ses observations et ses
propositions. »
L’article
L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa, les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues
par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays
considérés au niveau national comme des pays d’origine sûrs, mentionnés
au 2° de l’article L. 741‑4. Il » sont remplacés par
le mot : « et » ;
2° Après
le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un
pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la
situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime
démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré
que, d’une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les
femmes, il n’y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace
en raison d’une violence généralisée dans des situations de conflit armé
international ou interne.
« Le
conseil d’administration fixe la liste des pays considérés comme des pays d’origine
sûrs, dans les conditions prévues à l’article 37 et à l’annexe I de
la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin
2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la
protection internationale.
« Il
veille à l’actualité et à la pertinence des inscriptions. Il radie de la liste
les pays ne remplissant plus les critères mentionnés au huitième alinéa
et peut, en cas d’évolution rapide et incertaine de la situation dans un pays,
en suspendre l’inscription.
« Saisi
par les présidents des commissions chargées des affaires étrangères et des
commissions chargées des affaires européennes de l’Assemblée nationale et du
Sénat, des associations de défense des droits de l’homme, des associations de
défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, des associations de
défense des droits des femmes ou des enfants, dans des conditions prévues par
décret en Conseil d’État, le conseil d’administration peut inscrire ou radier
un État sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine
sûrs. » ;
3° (Supprimé)
L’article
L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois,
conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale,
le directeur général de l’office transmet au procureur de la République tout
renseignement utile ayant conduit au rejet d’une demande d’asile ou d’apatridie
motivé par l’une des clauses d’exclusion définies à la section F de l’article 1er
de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des
réfugiés, aux a, b et c de l’article L. 712-2 du
présent code ou au iii du 2 de l’article 1er
de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des
apatrides. »
Article 7
Le
chapitre III du titre II du livre VII du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au
début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Garanties procédurales
et obligations du demandeur », qui comprend les articles L. 723-1 à
L. 723-9-1, dans leur rédaction résultant des 2° à 5° quater
du présent article ;
2° L’article
L. 723-1 est ainsi modifié :
aa (nouveau)) La
première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans
un délai de trois mois » ;
a) Après
le mot : « demande », la fin de la seconde phrase du premier
alinéa est ainsi rédigée : « dont l’examen relève de la compétence d’un
autre État en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une
demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par
un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou d’engagements identiques à
ceux prévus par le même règlement avec d’autres États. » ;
b) Le
second alinéa est supprimé ;
3° Les
articles L. 723-2 et L. 723-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 723-2. – I. – L’office
statue en procédure accélérée [ ] lorsque :
« 1° Le
demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en
application de l’article L. 722-1 ;
« 2° Le
demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable.
« II. – L’office
peut, de sa propre initiative, statuer en procédure accélérée [ ]
lorsque :
« 1° Le
demandeur a présenté de faux documents d’identité ou de voyage, fourni de
fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant
son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin de l’induire
en erreur ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités
différentes ;
« 2° Le
demandeur n’a soulevé à l’appui de sa demande que des questions sans pertinence
au regard de la demande d’asile qu’il formule ;
« 3° Le
demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et
contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations
vérifiées relatives au pays d’origine.
« III. – L’office
statue également en procédure accélérée [ ] lorsque l’autorité
administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile constate
que :
« 1° Le
demandeur refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes
digitales conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement
européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relatif à la création d’Eurodac
pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace
du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes
de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de
protection internationale introduite dans l’un des États membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de
comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives
des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement
(UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la
gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace
de liberté, de sécurité et de justice ;
« 2° Lors
de l’enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents d’identité
ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou
des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son
entrée en France afin d’induire en erreur l’autorité administrative ou a
présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ;
« 3° Sans
motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est
maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de
quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;
« 4° Le
demandeur ne présente une demande d’asile qu’en vue de faire échec à une mesure
d’éloignement ;
« 5° La
présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public,
la sécurité publique ou la sûreté de l’État.
« IV. – Sans
préjudice de l’article L. 221-1, la procédure accélérée ne peut être
mise en œuvre à l’égard d’un demandeur qui est un mineur non accompagné.
« V. – Dans
tous les cas, l’office procède à un examen individuel de chaque demande dans le
respect des garanties procédurales prévues au présent chapitre. Il peut décider
de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire
pour assurer un examen approprié de la demande, en particulier si le demandeur
provenant d’un pays inscrit sur la liste mentionnée au neuvième alinéa de l’article L. 722-1
invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d’origine ne peut pas être
considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des
motifs de sa demande.
« VI. – La
décision de l’office mentionnée au II, celle de l’autorité administrative
mentionnée au III ou le refus de l’office de ne pas statuer en procédure
accélérée prévu au V ne peut pas faire l’objet, devant les juridictions
administratives de droit commun, d’un recours distinct du recours qui peut être
formé, en application de l’article L. 731-2, devant la Cour nationale
du droit d’asile, à l’encontre de la décision de l’office.
« Art. L. 723-3. – Pendant
toute la durée de la procédure d’examen de la demande, l’office peut définir
les modalités particulières d’examen qu’il estime nécessaires pour l’exercice
des droits d’un demandeur en raison de sa situation particulière ou de sa vulnérabilité.
« Pour
l’application du premier alinéa, l’office tient compte des informations sur la
vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l’article L. 744-6
et des éléments de vulnérabilité dont il peut seul avoir connaissance au vu de
la demande ou des déclarations de l’intéressé.
« L’office
peut statuer par priorité sur les demandes manifestement fondées ainsi que sur
les demandes présentées par des personnes vulnérables identifiées comme ayant
des besoins particuliers en matière d’accueil en application de l’article L. 744‑6
ou comme nécessitant des modalités particulières d’examen.
« Lorsque
l’office considère que le demandeur d’asile, en raison notamment des violences
graves dont il a été victime ou de sa minorité, nécessite des garanties
procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec l’examen de sa
demande en procédure accélérée en application de l’article L. 723-2,
il peut décider de ne pas statuer ainsi. » ;
4° L’article
L. 723-3-1 devient l’article L. 723-8 ;
4° bis L’article
L. 723-4 devient l’article L. 723-9 et est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Les
modalités de désignation et d’habilitation de ces agents sont fixées par décret
en Conseil d’État. » ;
5° L’article
L. 723-4 est ainsi rétabli :
« Art. L. 723-4. – L’office
se prononce, au terme d’une instruction unique, sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié ou sur l’octroi de la protection subsidiaire.
« Il
appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les
éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. Ces éléments correspondent
à ses déclarations et à tous les documents dont il dispose concernant son âge,
son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou
ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a
résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire ainsi que
les raisons justifiant sa demande.
« Il
appartient à l’office d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments
pertinents de la demande.
« L’office
peut effectuer des missions déconcentrées dans les territoires.
« À
titre expérimental, peut être créé par décret en Conseil d’État un service
déconcentré de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
compétent pour statuer dans les conditions prévues aux titres Ier
et II du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile sur les demandes d’asile introduites par les personnes
domiciliées dans le ressort géographique de ce service.
« Le
décret mentionné à l’alinéa précédent définit les modalités de mise en œuvre de
cette expérimentation. Il précise, après avis du directeur général de l’office,
le lieu d’implantation et le ressort géographique du service déconcentré de l’office
ainsi que les conditions dans lesquelles cette expérimentation est évaluée. L’expérimentation
est d’une durée de deux ans à compter de la date fixée par ce décret.
« L’office
statue sur la demande en tenant compte de la situation prévalant dans le pays d’origine
à la date de sa décision, de la situation personnelle et des déclarations du
demandeur, des éléments de preuve et d’information qu’il a présentés ainsi que,
le cas échéant, des activités qu’il a exercées depuis le départ de son pays d’origine
et qui seraient susceptibles de l’exposer dans ce pays à des persécutions ou à
des atteintes graves. L’office tient compte également, le cas échéant, du fait
que le demandeur peut se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il est
en droit de revendiquer la nationalité.
« Le
fait que le demandeur a déjà fait l’objet de persécutions ou d’atteintes graves
ou de menaces directes de telles persécutions ou atteintes constitue un indice sérieux
du caractère fondé des craintes du demandeur d’être persécuté ou du risque réel
de subir des atteintes graves, sauf s’il existe des éléments précis et
circonstanciés qui permettent de penser que ces persécutions ou atteintes
graves ne se reproduiront pas.
« Lorsqu’une
partie de ses déclarations n’est pas étayée par des éléments de preuve, il n’est
pas exigé du demandeur d’autres éléments de justification s’il s’est conformé
aux exigences du deuxième alinéa du présent article et si ses déclarations sont
considérées comme cohérentes et crédibles et ne sont pas contredites par des
informations dont dispose l’office. » ;
5° bis L’article
L. 723-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723-5. – L’office
peut demander à la personne sollicitant l’asile de se soumettre à un examen
médical.
« Le
fait que la personne refuse de se soumettre à cet examen médical ne fait pas
obstacle à ce que l’office statue sur sa demande.
« Les
résultats des examens médicaux sont pris en compte par l’office parallèlement
aux autres éléments de la demande.
« Un
arrêté conjoint des ministres chargés de l’asile et de la santé, pris après
avis du directeur général de l’office, fixe les catégories de médecins qui
peuvent pratiquer l’examen médical, ainsi que les modalités d’établissement des
certificats médicaux. » ;
5° ter
Sont ajoutés des articles L. 723-6 et L. 723-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 723-6. – L’office
convoque le demandeur à un entretien personnel. Il peut s’en dispenser s’il
apparaît que :
« 1° L’office
s’apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir
des éléments en sa possession ;
« 2° Des
raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé
interdisent de procéder à l’entretien.
« Chaque
demandeur majeur est entendu individuellement hors de la présence des membres
de sa famille. L’office peut entendre individuellement un demandeur mineur,
dans les mêmes conditions, s’il estime raisonnable de penser qu’il aurait pu subir
des persécutions ou atteintes graves dont les membres de la famille n’auraient
pas connaissance.
« L’office
peut procéder à un entretien complémentaire en présence des membres de la
famille s’il l’estime nécessaire à l’examen approprié de la demande.
« Le
demandeur se présente à l’entretien et répond personnellement aux questions qui
lui sont posées par l’agent de l’office. Il est entendu dans la langue de son
choix, sauf s’il existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante.
« Si
le demandeur en fait la demande et si cette dernière apparaît manifestement
fondée par la difficulté pour le demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de
sa demande d’asile, notamment ceux liés à des violences à caractère sexuel,
l’entretien est mené, dans la mesure du possible, par un agent de l’office du
sexe de son choix et en présence d’un interprète du sexe de son choix.
« Le
demandeur peut se présenter à l’entretien accompagné soit d’un avocat, soit d’un
représentant d’une association de défense des droits de l’homme, d’une
association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, d’une
association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d’une
association de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l’orientation
sexuelle. Les conditions d’habilitation des associations et les modalités d’agrément
de leurs représentants par l’office sont fixées par décret en Conseil d’État ;
peuvent seules être habilitées les associations indépendantes à l’égard des
autorités des pays d’origine des demandeurs d’asile et apportant une aide à
tous les demandeurs. L’avocat ou le représentant de l’association ne peut
intervenir qu’à l’issue de l’entretien pour formuler des observations.
« L’absence
d’un avocat ou d’un représentant d’une association n’empêche pas l’office de
mener un entretien avec le demandeur.
« Sans
préjudice de l’article L. 723-11-1, l’absence sans motif légitime du
demandeur, dûment convoqué à un entretien, ne fait pas obstacle à ce que l’office
statue sur sa demande.
« Sans
préjudice des nécessités tenant aux besoins d’une action contentieuse, la
personne qui accompagne le demandeur à un entretien ne peut en divulguer le
contenu.
« Les
modalités d’organisation de l’entretien sont définies par le directeur général
de l’office.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’entretien peut
se dérouler par un moyen de communication audiovisuelle pour des raisons tenant
à l’éloignement géographique ou à la situation particulière du demandeur.
« Art. L. 723-7. – I. – L’entretien
personnel mené avec le demandeur, ainsi que les observations formulées, font l’objet
d’une transcription versée au dossier de l’intéressé.
« La
transcription est communiquée, à leur demande, à l’intéressé ou à son avocat ou
au représentant de l’association avant qu’une décision soit prise sur la
demande.
« Dans
le cas où il est fait application de la procédure accélérée prévue à l’article L. 723-2,
cette communication peut être faite lors de la notification de la décision.
« II. – Par
dérogation au titre Ier de la loi n° 78-753
du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre
administratif, social et fiscal, lorsque l’entretien personnel mené avec le
demandeur a fait l’objet d’une transcription et d’un enregistrement sonore, le
demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement, dans des conditions
sécurisées définies par décret en Conseil d’État, qu’après la notification de
la décision négative de l’office sur la demande d’asile et pour les besoins de
l’exercice d’un recours contre cette décision. Cet accès peut être obtenu
auprès de l’office ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit
d’asile.
« Le
fait, pour toute personne, de diffuser l’enregistrement sonore réalisé par l’office
d’un entretien personnel mené avec un demandeur d’asile est puni d’un an d’emprisonnement
et de 15 000 € d’amende.
« III (nouveau). – Les modalités de
transcription de l’entretien personnel prévu au I, ainsi que les cas dans
lesquels cet entretien fait l’objet d’un enregistrement sonore ou est suivi d’un
recueil de commentaires sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;
5° quater (nouveau) Après
l’article L. 723-9, il est inséré un article L. 723-9-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 723-9-1. – La
collecte par l’office d’informations nécessaires à l’examen d’une demande d’asile
ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions
ou d’atteintes graves l’existence de cette demande d’asile ou d’informations la
concernant.
« Ne
sont pas communicables par l’office les informations versées au dossier du demandeur
ou relatives à leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la
sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à
celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou serait préjudiciable à la
collecte d’informations nécessaires à l’examen d’une demande d’asile. » ;
6° Sont
ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :
« Section
2
« Demandes
irrecevables
« Art. L. 723-10. – L’office
peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si
les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants :
« 1° Lorsque
le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un
État membre de l’Union européenne ;
« 2° Lorsque
le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d’une protection effective dans
un État tiers et y est effectivement réadmissible ;
« 3° En
cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué
dans les conditions prévues à l’article L. 723-14, il apparaît que cette
demande ne repose sur aucun élément nouveau.
« La
notification de la décision d’irrecevabilité au demandeur d’asile précise les
voies et délais de recours.
« Lors
de l’entretien personnel prévu à l’article L. 723-6, le demandeur est
mis à même de présenter ses observations sur l’application du motif d’irrecevabilité
mentionné aux 1° ou 2° du présent article à sa situation
personnelle.
« L’office
conserve la faculté d’examiner la demande présentée par un étranger persécuté
en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection
pour un autre motif.
« Section
3
« Retrait
d’une demande et clôture d’examen d’une demande
« Art. L. 723-11. – Lorsque
le demandeur l’informe du retrait de sa demande d’asile, l’office peut
clôturer l’examen de cette demande. Cette clôture est consignée dans le
dossier du demandeur.
« Art. L. 723-11-1. – L’office
peut prendre une décision de clôture d’examen d’une demande dans les cas
suivants :
« 1° Le
demandeur, sans motif légitime, n’a pas introduit sa demande à l’office dans
les délais prévus par décret en Conseil d’État et courant à compter de la
remise de son attestation de demande d’asile ou ne s’est pas présenté à l’entretien
à l’office ;
« 2° Le
demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des
informations essentielles à l’examen de sa demande en application de l’article L. 723-4 ;
« 3° Le
demandeur n’a pas informé l’office, dans un délai raisonnable, de son lieu de
résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d’examen de sa
demande d’asile ;
« 4° (nouveau) Le
demandeur a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé en
application de l’article L. 744-3.
« L’office
notifie par écrit sa décision motivée en fait et en droit au demandeur d’asile.
Cette notification précise les voies et délais de recours.
« Art. L. 723-12. – Si,
dans un délai inférieur à neuf mois suivant la décision de clôture, le
demandeur sollicite la réouverture de son dossier, l’office rouvre le dossier
et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le
dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un
préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions
administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours.
« Le
dossier d’un demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois en application du
premier alinéa.
« Passé
le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la demande est
considérée comme une demande de réexamen.
« Section
4
« Demandes
de réexamen
« Art. L. 723-13. – Constitue
une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision
définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le
demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l’office a
pris une décision définitive de clôture en application de l’article L. 723-11-1
ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013
du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les
critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen
d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
« Si
des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la
procédure concernant sa demande est en cours, ceux-ci sont examinés, dans le
cadre de cette procédure, par l’office si celui-ci n’a pas encore statué ou par
la Cour nationale du droit d’asile si celle-ci est saisie.
« Art. L. 723-14. – À
l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et
produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile.
« L’office
procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés
par le demandeur, intervenus postérieurement à la décision définitive prise sur
une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance
que postérieurement à cette décision.
« Lors
de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien.
« Lorsque,
à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou ces éléments
ne sont pas nouveaux, il peut prendre une décision d’irrecevabilité.
« Art. L. 723-15. – (Supprimé)
« Art. L. 723-16 (nouveau). – Les
conditions et les délais d’instruction des demandes d’asile dont l’office est
saisi sont fixés par décret en Conseil d’État. »
Article 7 bis (nouveau)
Le
titre II du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre
IV
« Fin
de la protection
« Art. L. 724-1. – Lorsque
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre
fin au statut de réfugié en application de l’article L. 711-4 ou
L. 711-6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article
L. 712-3, il en informe par écrit la personne concernée, ainsi que des
motifs de l’engagement de cette procédure.
« Art. L. 724-2. – L’office
convoque la personne concernée à un entretien personnel qui se déroule dans les
conditions prévues à l’article L. 723-6. Lors de cet entretien, la
personne concernée est mise à même de présenter ses observations sur les motifs
de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la
protection subsidiaire.
« Par
dérogation au premier alinéa, l’office n’est pas tenu de procéder à un
entretien personnel lorsque la personne concernée a la nationalité d’un pays
pour lequel sont mises en œuvre les stipulations du 5 du C de l’article 1er
de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des
réfugiés, lorsqu’elle a acquis une nouvelle nationalité, lorsqu’elle est
retournée s’établir dans son pays d’origine ou s’est établie dans un pays tiers
ou lorsque l’office met fin au statut en application de l’article L. 711‑6.
Dans ces cas, la personne concernée est mise à même de présenter ses
observations par écrit sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du
statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.
« Art. L. 724-3. – La
décision de l’office mettant fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la
protection subsidiaire est notifiée par écrit à la personne concernée. Elle est
motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. »
Dispositions relatives
à l’examen des demandes d’asile à la frontière
I. – Le
livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 213-8, sont insérés des articles L. 213‑8‑1
et L. 213-8-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 213-8-1. – Une
décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la
frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le
ministre chargé de l’immigration que si :
« 1° L’examen
de sa demande d’asile relève de la compétence d’un autre État en application du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du
26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État
membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un
apatride, ou d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement avec
d’autres États ;
« 2° Sa
demande d’asile est irrecevable en application de l’article
L. 723-10 ;
« 3° Ou
sa demande d’asile est manifestement infondée.
« Constitue
une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des
déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits,
est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile
ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de
persécutions ou d’atteintes graves.
« Sauf
dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un
autre État, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après
consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui
rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des
garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du
livre VII. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées
au huitième alinéa de l’article L. 723-6, désigné par l’étranger, est
autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien
dans les conditions prévues à ce même article L. 723-6.
« Sauf
si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour
l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de
l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration.
« L’étranger
autorisé à entrer en France au titre de l’asile est muni sans délai d’un visa
de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative
compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile lui
permettant d’introduire sa demande auprès de l’office.
« Art. L. 213-8-2. – Le 1°
de l’article L. 213-8-1 n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à
Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ;
2° L’article
L. 213-9 est ainsi modifié :
a)
Après le mot : « asile », la fin du premier alinéa est
ainsi rédigée : « et, le cas échéant, d’une décision de transfert
mentionnée à l’article L. 742-3 peut, dans les quarante‑huit heures
suivant la notification de ces décisions, en demander l’annulation au président
du tribunal administratif. » ;
b) Le
troisième alinéa est complété par les mots : « et, le cas échéant,
contre la décision de transfert » ;
c) Après
le mot : « administrative », la fin du cinquième alinéa est ainsi
rédigée : « ou entachés d’une irrecevabilité manifeste non
susceptible d’être couverte en cours d’instance. » ;
d) Au
septième alinéa, les mots : « ne peut être exécutée avant l’expiration
d’un délai de quarante-huit heures suivant sa » sont remplacés par les
mots : « et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être
exécutées avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant
leur » ;
e) L’avant-dernier
alinéa est ainsi modifié :
– à
la première phrase, les mots : « est annulé » sont remplacés par
les mots : « et, le cas échéant, la décision de transfert sont
annulés » ;
– à
la seconde phrase, les mots : « une autorisation provisoire de séjour
lui permettant de déposer » sont remplacés par les mots : « l’attestation
de demande d’asile lui permettant d’introduire » ;
f) Après
le mot : « asile », la fin du dernier alinéa est ainsi
rédigée : « et, le cas échéant, la décision de transfert qui n’ont
pas été contestées dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n’ont pas fait
l’objet d’une annulation dans les conditions prévues au présent article peuvent
être exécutées d’office par l’administration. » ;
3° Le
premier alinéa de l’article L. 221-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« L’étranger
qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est
pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une
zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international
figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à
proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps
strictement nécessaire à son départ.
« Le
présent titre s’applique également à l’étranger qui demande à entrer en France
au titre de l’asile, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l’examen
de sa demande relève de la compétence d’un autre État en application du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du
26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État
membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un
apatride, ou d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, si
sa demande n’est pas irrecevable ou si elle n’est pas manifestement infondée.
« Lorsque
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l’examen
tendant à déterminer si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou
manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison
de sa minorité ou du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une
autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite
des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le
maintien en zone d’attente, il est mis fin à ce maintien. L’étranger est alors
muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité
administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande
d’asile lui permettant d’introduire cette demande auprès de l’office.
« Le
maintien en zone d’attente d’un mineur non accompagné, le temps strictement
nécessaire à l’examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas irrecevable
ou manifestement infondée, n’est possible que de manière exceptionnelle et
seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° du I, au 1°
du II et au 5° du III de l’article L. 723-2. » ;
3° bis
A (nouveau) Le même article L. 221-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Il précise les modalités d’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile
et, le cas échéant, de prise en compte de ses besoins
particuliers. » ;
3° bis Après
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-4, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il
est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de
demande d’asile. » ;
4° À
la fin de la seconde phrase de l’article L. 224-1, les mots :
« un récépissé de demande d’asile » sont remplacés par les
mots : « une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire
sa demande d’asile ».
II (nouveau). – À
compter du 1er janvier 2017, le chapitre III du titre Ier
du livre II du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article,
est ainsi modifié :
1° L’article
L. 213-9 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’étranger
qui a fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 742-3
peut, dans les quarante‑huit heures suivant la notification de cette
décision, en demander l’annulation au président du tribunal
administratif. » ;
b) Après
la première occurrence du mot : « décision », la fin du
troisième alinéa est ainsi rédigée : « de transfert » ;
c) Le
début du septième alinéa est ainsi rédigé : « La décision de
transfert ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante-huit
heures suivant sa notification... (le reste sans changement). » ;
d) Le
début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Si la décision
de transfert est annulée, il est... (le reste sans changement). » ;
e) Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La
décision de transfert qui n’a pas été contestée dans le délai prévu au premier
alinéa ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation dans les conditions prévues
au présent article peut être exécutée d’office par l’administration. » ;
f) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile en
application du 1° de l’article L. 213-8-1 ne peut pas faire l’objet d’un
recours distinct du recours qui peut être formé en application du présent
article. » ;
2° Il
est ajouté un article L. 213-10 ainsi rédigé :
« Art.
L. 213-10 (nouveau). – L’étranger qui a fait l’objet d’un
refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile en application
des 2° et 3° de l’article L. 213-8-1 peut, dans les quarante-huit heures
suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation, au
président de la Cour nationale du droit d’asile.
« Le
président ou le président de formation de jugement qu’il désigne à cette fin
statue dans un délai de soixante‑douze heures à compter de sa
saisine, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Aucun
autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d’entrée au
titre de l’asile.
« L’étranger
peut demander au président de la cour ou au président de formation de jugement
désigné à cette fin le concours d’un interprète. L’étranger est assisté de son
conseil s’il en a un. Il peut demander au président ou au président de formation
de jugement désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.
« Par
dérogation au quatrième alinéa, le président de la cour ou le président de
formation de jugement désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner
acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours
et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la cour
ou entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en
cours d’instance.
« L’audience
se tient dans la salle d’audience attenante à la zone d’attente. Toutefois,
afin d’assurer une bonne administration de la justice, eu égard aux conditions
d’urgence attachées à ce recours, le président de la cour peut décider que la
salle d’audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de
communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission
avec la salle d’audience attenante à la zone d’attente spécialement aménagée à
cet effet ouverte au public, dans des conditions respectant les droits de l’intéressé
à présenter leurs explications à la cour et s’y faire assister d’un conseil et
d’un interprète. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à sa
disposition. Si l’intéressé est assisté d’un conseil et d’un interprète, ces
derniers sont physiquement présents auprès de lui. Ces opérations donnent lieu
à l’établissement d’un procès-verbal dans chacune des salles d’audience ou à un
enregistrement audiovisuel ou sonore.
« La
décision de refus d’entrée au titre de l’asile ne peut être exécutée avant l’expiration
d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de
saisine du président de la cour, avant que ce dernier ou le président de
formation de jugement désigné à cette fin n’ait statué.
« Le
titre II du présent livre est applicable.
« Si
le refus d’entrée au titre de l’asile est annulé, il est immédiatement mis fin
au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en
France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité
administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile
lui permettant de déposer sa demande d’asile auprès de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides.
« La
décision de refus d’entrée au titre de l’asile qui n’a pas été contestée dans
le délai prévu au premier alinéa ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation
dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d’office par
l’administration. »
III (nouveau). – Le
chapitre VII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est
ainsi modifié :
1°
L’intitulé est complété par les mots : « et des décisions de
transfert prises à la frontière » ;
2° À
l’article L. 777-1, après la première occurrence du mot :
« asile », sont insérés les mots : « et, le cas échéant,
contre les décisions de transfert ».
Dispositions relatives
à l’examen des demandes d’asile en rétention
(Conforme)
Au second alinéa de l’article
L. 553-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
après le mot : « accès », sont insérés les mots : « du
délégué du haut‑commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de
ses représentants ainsi que ».
Article 9
I. – Le
titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre
VI
« Demandes
d’asile en rétention
« Art. L. 556-1. – Lorsqu’un
étranger placé en rétention en application de l’article L. 551-1 présente
une demande d’asile, l’autorité administrative peut, si elle estime que cette
demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la
mesure d’éloignement, maintenir l’intéressé en rétention le temps strictement
nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection
des réfugiés et des apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité
de celui-ci, dans l’attente de son départ, sans préjudice de l’intervention du
juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention est
écrite et motivée. À défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin
à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation
mentionnée à l’article L. 741-1.
« L’étranger
peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la
décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa
notification. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il
désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats
honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code
de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter
de sa saisine dans les conditions prévues au III de l’article L. 512-1 du
présent code.
« Si,
saisi dès le placement en rétention de l’étranger en application du même
article L. 512-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat
qu’il désigne à cette fin n’a pas encore statué sur ce premier recours, il
statue sur les deux requêtes par une seule décision.
« En
cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement
mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé
l’attestation mentionnée à l’article L. 741-1.
« À
l’exception des cas mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 743-2,
la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français
de protection des réfugiés et des apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de
saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le
magistrat désigné à cette fin ait statué.
« La
demande d’asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l’article
L. 723-2. L’office statue dans les conditions prévues aux articles
L. 723-2 à L. 723-14 dans un délai de quatre-vingt-seize heures.
« Il
est mis fin à la rétention si l’office considère qu’il ne peut examiner la
demande selon la procédure prévue à l’article L. 723‑2 ou s’il
reconnaît à l’étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la
protection subsidiaire.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Il précise les modalités d’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile
et, le cas échéant, de prise en compte de ses besoins particuliers.
« Art. L. 556-2. – Les
deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 556-1 ne sont pas
applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à
Saint-Martin. »
II. – Après
le chapitre VII du titre VII du livre VII du code de justice
administrative, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :
« Chapitre
VII bis
« Le
contentieux du droit au maintien
sur le territoire français en cas de demande d’asile en rétention
« Art. L. 777-2. – Les
modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le
magistrat qu’il a désigné examine les demandes d’injonction aux fins de
maintien sur le territoire français d’un étranger ayant sollicité l’asile en
rétention, le temps nécessaire à ce que la Cour nationale du droit d’asile
statue sur son recours, obéissent aux règles fixées au III de l’article
L. 512-1 et à l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile. »
Dispositions relatives à la Cour nationale du droit d’asile
I. – Le
titre III du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article
L. 731-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-2. – La
Cour nationale du droit d’asile statue sur les recours formés contre les
décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises
en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 712-1 à
L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8,
L. 723-10, L. 723-13 et L. 723-14. À peine d’irrecevabilité, ces
recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification
de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« La
Cour nationale du droit d’asile statue en formation collégiale, dans un délai
de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l’application
de l’article L. 733-2, lorsque la décision de l’office a été prise en
application des articles L. 723-2 ou L. 723-10, le président de la
Cour nationale du droit d’asile ou le président de formation de jugement qu’il
désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa
saisine. De sa propre initiative ou à la demande du requérant, le
président de la cour ou le président de formation de jugement désigné à cette
fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la
demande s’il estime que celle-ci ne relève pas de l’un des cas prévus aux mêmes
articles L. 732-2 et L. 732-10 ou qu’elle soulève une difficulté
sérieuse. La cour statue alors dans les conditions prévues à la première phrase
du présent alinéa.
« La
cour statue sur les recours formés contre les décisions de refus d’entrée sur
le territoire français au titre de l’asile en application des 2° et 3° de l’article
L. 213-8-1 dans les conditions prévues à l’article L. 213-10. » ;
1°bis A (nouveau) La
dernière phrase de l’article L. 731-3 est complétée par les mots :
« dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;
1° bis (Supprimé)
2° L’article
L. 732-1 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par les
mots : « formations de jugement » ;
b) Le 2°
est complété par les mots : « , en raison de ses compétences
dans les domaines juridique ou géopolitique » ;
c) Le
3° est ainsi modifié :
– après
le mot : « qualifiée », sont insérés les mots : « de
nationalité française, » ;
– après
le mot : « État », la fin est ainsi rédigée :
« , en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou
géopolitique. » ;
d) Sont
ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les
formations de jugement sont regroupées en chambres elles-mêmes regroupées en
sections. Les nombres des sections et chambres sont fixés par arrêté du
vice-président du Conseil d’État.
« Le
président de [ ] formation de jugement désigné par le président de la Cour
nationale du droit d’asile en application du deuxième alinéa de l’article
L. 213-10 et du deuxième alinéa de l’article L. 731-2 est nommé soit
parmi les magistrats permanents de la cour, soit parmi les magistrats non
permanents ayant au moins un an d’expérience en formation collégiale à la
cour.
« La
durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d’asile est fixée par
décret en Conseil d’État. » ;
2° bis (nouveau) L’article L. 733-1 est ainsi modifié :
a) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aux
mêmes fins, le président de cette juridiction peut également prévoir la tenue d’audiences
foraines au siège d’une juridiction administrative ou judiciaire, après accord
du président de la juridiction concernée. » ;
b) À
la fin du dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont
remplacés par les mots : « présent article » ;
3° Après
l’article L. 733-1, sont insérés des articles L. 733‑1‑1
et L. 733-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 733-1-1. – Les
débats devant la Cour nationale du droit d’asile ont lieu en audience publique
après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le huis-clos est de
droit si le requérant le demande. Le président de la formation de jugement peut
également décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du
public, si les circonstances de l’affaire l’exigent. Il peut également
interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux.
« Art. L. 733-1-2. – (Supprimé) » ;
3° bis L’article
L. 733-2 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « section », sont insérés les mots :
« , de chambre ou de formation de jugement » ;
b) À
la fin, les mots : « d’une formation collégiale » sont remplacés
par les mots : « de l’une des formations prévues à l’article
L. 731-2 » ;
c) (nouveau) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
Il précise les conditions dans lesquelles le président et les présidents de
section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, après instruction,
statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux
susceptible de remettre en cause la décision d’irrecevabilité ou de rejet du
directeur général de l’office. » ;
4° Le
chapitre III est complété par des articles L. 733-3-1 et
L. 733-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 733-3-1. – La
collecte par la Cour nationale du droit d’asile d’informations nécessaires à l’examen
d’un recours contre une décision du directeur général de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides ne doit pas avoir pour effet de divulguer
aux auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves l’existence de cette
demande d’asile ou d’informations la concernant.
« Si,
devant la cour, l’office s’oppose, pour l’un des motifs prévus au second alinéa
de l’article L. 723-9-1, à la communication au requérant d’informations ou
de leurs sources, il saisit le président de la cour. L’office expose dans sa
demande les motifs qui justifient cette confidentialité.
« Si
le président ou le magistrat désigné à cette fin estime la demande de l’office
justifiée, l’office produit les seuls éléments d’information de nature à ne pas
compromettre la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces
informations ou auxquelles ces informations se rapportent. Ces éléments sont
communiqués au requérant.
« Si
le président ou le magistrat désigné à cette fin estime que les informations ou
les sources mentionnées au deuxième alinéa du présent article n’ont pas un
caractère confidentiel et si l’office décide de maintenir cette
confidentialité, ces informations ou ces sources ne sont transmises ni au
rapporteur, ni à la formation de jugement.
« La
cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations dont la
source est restée confidentielle à l’égard du requérant.
« Art. L. 733-4. – Saisie
d’un recours contre une décision du directeur général de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile
statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à
une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a
connaissance au moment où elle se prononce.
« La
cour ne peut annuler une décision du directeur général de l’office et lui
renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a
pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se
dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec
le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision
positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.
« Sans
préjudice du deuxième alinéa du présent article, le requérant ne peut utilement
se prévaloir de l’enregistrement sonore de son entretien personnel qu’à l’appui
d’une contestation présentée dans le délai de recours et portant sur une erreur
de traduction ou un contresens, identifié de façon précise dans la
transcription de l’entretien et de nature à exercer une influence déterminante
sur l’appréciation du besoin de protection. »
II. – Le
code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au
dernier alinéa de l’article L. 233-5, le mot : « section »
est remplacé par les mots : « formation de jugement et de
président de chambre » ;
2° Au
second alinéa de l’article L. 234-3, le mot : « section »
est remplacé par le mot : « chambre » et la seconde phrase est
supprimée ;
2° bis Au
premier alinéa de l’article L. 234-3-1, les mots : « de
section » sont remplacés par le mot : « nommés » ;
3° À
la première phrase de l’article L. 234-4, après les mots :
« huit chambres », sont insérés les mots : « ou de
président de section à la Cour nationale du droit d’asile ».
III. – La
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est
ainsi modifiée :
1° Au
dernier alinéa de l’article 3, les mots : « commission des
recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour
nationale du droit d’asile » ;
1°bis (nouveau) Le
titre Ier de la première partie est complété par un article 9-4
ainsi rédigé :
« Art. 9-4. – Le
bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être demandé devant la Cour nationale
du droit d’asile dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision de l’Office
français de protection des réfugiés et apatride dans le délai de recours
contentieux et au plus tard lors de l’introduction du recours. Son bénéfice est
de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. » ;
2° Au
quatrième alinéa de l’article 14, les mots : « Commission des
recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour
nationale du droit d’asile » ;
3° Après
les mots : « président de », la fin du quatrième alinéa de l’article 16
est ainsi rédigée : « formation de jugement mentionnés à l’article
L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
Article 10 bis (nouveau)
(Supprimé)
Dispositions relatives à l’accès à la procédure d’asile
et à l’accueil des demandeurs
(Conforme)
Le
chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Chapitre
IER
« Enregistrement
de la demande d’asile
« Art. L. 741-1. – Tout
étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se
présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa
demande et procède à la détermination de l’État responsable en application du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du
26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État
membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un
apatride, ou d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« L’enregistrement
a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité
administrative compétente sans condition préalable de domiciliation.
Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers
demandent l’asile simultanément.
« L’étranger
est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir
son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours
depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile
antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose.
« Lorsque
l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit
remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance
et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État. La durée de
validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile.
« La
délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger
est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 211-1. Elle ne
peut être refusée que dans les cas prévus à l’article L. 743-2.
« Cette
attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière
ou en rétention.
« Art. L. 741-2. – Lorsque
l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger
introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. L’autorité
administrative compétente informe immédiatement l’office de l’enregistrement de
la demande et de la remise de l’attestation de demande d’asile.
« L’office
ne peut être saisi d’une demande d’asile que si celle-ci a été préalablement
enregistrée par l’autorité administrative compétente et si l’attestation de
demande d’asile a été remise à l’intéressé.
« Art. L. 741-3. – Lorsque
la demande d’asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le
territoire français, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité
administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc.
Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des
procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile.
« L’administrateur
ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une
liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont
fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les conditions
de leur indemnisation.
« La
mission de l’administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d’une
mesure de tutelle.
« Le
président du conseil départemental est immédiatement informé, en application de
l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles, afin de
lui permettre d’évaluer la situation du mineur sans représentant légal et de
déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur a besoin.
« Art. L. 741-4 (nouveau). – Dès
que possible après la présentation d’une demande d’asile par un mineur non
accompagné, l’autorité administrative procède à la recherche des membres de sa
famille, tout en protégeant l’intérêt supérieur du mineur. Dans les cas
où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses parents proches
pourraient être menacées, cette recherche est menée de manière confidentielle. »
I. – Le
chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Chapitre
II
« Procédure
de détermination de l’État
responsable de l’examen de la demande d’asile
« Art. L. 742-1. – Lorsque
l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de
la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, l’étranger bénéficie du
droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure
de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande et, le cas
échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. L’attestation
délivrée en application de l’article L. 741-1 mentionne la procédure dont
il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de
l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à
destination de cet État.
« Le
présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile
à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre
État.
« Art. L. 742-2. – L’autorité
administrative peut, aux fins de mise en œuvre de la procédure de détermination
de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et du traitement rapide
et du suivi efficace de cette demande, assigner à résidence le demandeur.
« La
décision d’assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une
durée maximale de six mois et renouvelée une fois dans la même limite de durée,
par une décision également motivée.
« Le
demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés doit se
présenter aux convocations de l’autorité administrative, répondre aux demandes
d’information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure
de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. L’autorité
administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de
tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article
L. 611-2.
« Art. L. 742-3. – Sous
réserve du second alinéa de l’article L. 742-1, l’étranger dont l’examen
de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet
d’un transfert vers l’État responsable de cet examen.
« Toute
décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité
administrative.
« Cette
décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de
recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un
conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un
conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une
langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.
« Art. L. 742-4. – I. – L’étranger
qui a fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article
L. 742-3 peut, dans le délai de sept jours suivant la notification de
cette décision, en demander l’annulation au président du tribunal
administratif.
« Le
président ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa
juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article
L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de
quinze jours à compter de sa saisine.
« Aucun
autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert.
« L’étranger
peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le
concours d’un interprète. L’étranger est assisté de son conseil, s’il en a un.
Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné
à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.
« L’audience
est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en
présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas.
« Toutefois,
si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention en application de l’article
L. 551-1 du présent code ou assigné à résidence en application de l’article
L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus
au II du présent article.
« II. – Lorsque
qu’une décision de placement en rétention prise en application de l’article
L. 551-1 ou d’assignation à résidence prise en application de l’article
L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l’étranger peut, dans
les quarante‑huit heures suivant leur notification, demander au président
du tribunal administratif l’annulation de la décision de transfert et de la
décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence.
« Il
est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus
au III de l’article L. 512-1.
« Il
est également statué selon la même procédure et dans le même délai sur le
recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l’objet,
en cours d’instance, d’une décision de placement en rétention ou d’assignation
à résidence. Dans ce cas, le délai de soixante-douze heures pour statuer court
à compter de la notification par l’administration au tribunal de la décision de
placement en rétention ou d’assignation à résidence.
« Art. L. 742-5. – Les
articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l’étranger faisant l’objet
d’une décision de transfert dès la notification de cette décision.
« La
décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration
d’un délai de sept jours ou, si une décision de placement en rétention prise en
application de l’article L. 551-1 ou d’assignation à résidence prise en
application de l’article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de
transfert, avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures, ni avant que
le tribunal administratif n’ait statué, s’il a été saisi.
« Art. L. 742-6. – Si
la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures
de surveillance prévues au livre V. L’autorité administrative statue à
nouveau sur le cas de l’intéressé. »
II. – Le
même code est ainsi modifié :
1° L’article
L. 111-7 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « ou de retenue pour vérification du
droit de circulation ou de séjour » sont remplacés par les mots :
« , de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour
ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile » ;
b) À
la troisième phrase, les mots : « ou de placement » sont
remplacés par les mots : « , de placement ou de
transfert » ;
2° À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑8, après la
référence : « VI », est insérée la référence : « et à
l’article L. 742-3 » ;
3° L’article
L. 531-2 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est supprimé ;
b) Au
début du deuxième alinéa, les mots : « Les mêmes dispositions sont
également applicables » sont remplacés par les mots : « L’article
L. 531-1 est applicable » ;
4° Le 1°
de l’article L. 551-1 est complété par les mots : « ou fait l’objet
d’une décision de transfert en application de l’article L. 742-3 » ;
5° Le 2°
de l’article L. 561-1 est complété par les mots : « ou transféré
vers l’État responsable de sa demande d’asile en application de l’article
L. 742-3 ».
III
et IV. – (Non modifiés)
I. – Le
titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre
III
« Droit
au maintien sur le territoire français
« Art. L. 743-1. – L’étranger
dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France et qui
a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés
et des apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français
jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été
formé, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1, dès lors que
la demande d’asile a été introduite auprès de l’office, est renouvelable jusqu’à
ce que l’office et, le cas échéant, la cour statue.
« Art. L. 743-1-1
et L. 743-1-2. – (Supprimés)
« Art. L. 743-2. – Par
dérogation à l’article L. 743-1, le droit de se maintenir sur le
territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être
retirée ou son renouvellement refusé lorsque :
« 1° L’Office
français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d’irrecevabilité
en application des 1° ou 2° de l’article L. 723-10 ;
« 1° bis (nouveau) Le
demandeur a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de
l’article L. 723-11 ;
« 2° L’office
a pris une décision de clôture en application de l’article L. 723-11-1. L’étranger
qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article
L. 723-12 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire
français ;
« 3° L’étranger
n’a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet par l’office
d’une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article
L. 723-10, qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ;
« 4° L’étranger
présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une
première demande de réexamen ;
« 5° L’étranger
fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un État autre que son
pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt
européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale.
« Dans
les cas prévus aux 3° et 4°, l’office apprécie qu’une mesure d’éloignement n’entraînera
pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations
internationales et européennes de la France.
« Les
conditions de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile
sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 743-3. – (Supprimé)
« Art. L. 743-3-1 (nouveau). – Sauf
circonstance particulière, la décision définitive de rejet prononcée par l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant après que la
Cour nationale du droit d’asile a statué, vaut obligation de quitter le
territoire français. À ce titre, elle peut faire l’objet d’une contestation
devant la juridiction administrative de droit commun.
« Art. L. 743-4. – L’étranger
auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la
protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du
droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2
ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre et doit
quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement
prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des
pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du
livre VI.
« Art. L. 743-5. – Sans
préjudice des articles L. 556-1 et L. 743-2, lorsque l’étranger
sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet,
préalablement à la présentation de sa demande, d’une mesure d’éloignement prise
en application du livre V, celle-ci, qui n’est pas abrogée par la
délivrance de l’attestation prévue à l’article L. 741-1, ne peut être mise
à exécution avant la notification de la décision de l’office, lorsqu’il s’agit d’une
décision de rejet, d’irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé
devant la Cour nationale du droit d’asile contre une décision de rejet, avant
la notification de la décision de la cour. »
II. – (Non modifié)
Article 14 bis (nouveau)
Le
titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile est complété par un chapitre III bis ainsi
rédigé :
« Chapitre
III bis
« Accompagnement
des personnes déboutées
de leur demande d’asile
« Art. L. 743-6. – L’étranger
auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la
protection subsidiaire a été définitivement refusé et auquel a été notifié une
obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 511-1
peut être assigné à résidence, dans les conditions définies à l’article
L. 561-2, dans un lieu d’hébergement où il peut lui être proposé une aide
au retour dans les conditions prévues à l’article L. 512-5.
« Art. L. 743-7. – Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent
chapitre. »
Article 14 ter (nouveau)
Après
le 5° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 6° ainsi
rédigé :
« 6° Si
la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection
subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne
bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en
application de l’article L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un
titre de séjour en cours de validité. »
Le
titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre
IV
« Conditions
d’accueil des demandeurs d’asile
« Section
1
« Dispositif
national d’accueil
« Art. L. 744-1. – Les
conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive
2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013,
établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection
internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français
de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile
par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre.
Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation
prévues au présent chapitre.
« L’office
peut déléguer, par convention, à des personnes morales la possibilité d’assurer
certaines prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social et
administratif des demandeurs d’asile pendant la période d’instruction de leur
demande.
« Le
demandeur d’asile qui ne dispose ni d’un hébergement, au sens du 1° de l’article
L. 744-3, ni d’un domicile stable peut élire domicile auprès d’une
personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 744-2. – Le
schéma national d’accueil des demandeurs d’asile fixe la répartition des places
d’hébergement destinées aux demandeurs d’asile sur le territoire national. Il
est arrêté par le ministre chargé de l’asile, après avis des ministres chargés
du logement et des affaires sociales. Il est transmis au Parlement.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités de son élaboration.
« Un
schéma régional est établi par le représentant de l’État dans la région, en
concertation avec les collectivités et les établissements compétents en matière
d’habitat et en conformité avec le schéma national d’accueil des demandeurs
d’asile. Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d’hébergement
pour demandeurs d’asile sur le territoire de la région et présente le
dispositif régional prévu pour l’enregistrement des demandes ainsi que le suivi
et l’accompagnement des demandeurs d’asile. Il tient compte du plan
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées et est annexé à ce dernier conformément au troisième alinéa
de l’article 2 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990
visant à la mise en œuvre du droit au logement.
« Sans
préjudice de la participation financière demandée aux demandeurs d’asile en
fonction de leurs ressources, les frais d’accueil et d’hébergement dans les
lieux d’hébergement destinés aux demandeurs d’asile sont pris en charge par l’État.
« Art. L. 744-3. – Les
décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, de sortie
de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l’Office français de l’immigration
et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur
la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et le cas échéant
du schéma régional prévus à l’article L. 744-2 et en tenant compte de la
situation du demandeur.
« Sont
des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile :
« 1° Les
centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 du
code de l’action sociale et des familles ;
« 2° Toute
structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil
de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article
L. 322-1 du même code.
« Les
demandeurs d’asile accueillis dans les lieux d’hébergement mentionnés
aux 1° et 2° du présent article peuvent bénéficier d’un
accompagnement social et administratif.
« Le
représentant de l’État dans le département peut s’opposer pour des motifs d’ordre
public à la décision d’admission d’un demandeur d’asile dans un lieu d’hébergement.
Dans ce cas, l’office est tenu de prendre une nouvelle décision d’admission. L’office
s’assure de la présence dans les lieux d’hébergement des personnes qui y ont
été orientées pour la durée de la procédure.
« Art. L. 744-4. – Dans
le cadre de sa mission d’accueil des demandeurs d’asile définie à l’article
L. 5223-1 du code du travail, l’Office français de l’immigration et de l’intégration
coordonne la gestion de l’hébergement dans les lieux d’hébergement mentionnés à
l’article L. 744-3 du présent code.
« À
cette fin, il conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux
capacités des lieux d’hébergement, à l’utilisation de ces capacités et aux
demandeurs d’asile qui y sont accueillis.
« Les
personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article
L. 744-3 sont tenues de déclarer à l’office, dans le cadre du traitement
automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces
personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en
cas d’absence injustifiée des personnes qui y ont été orientées pour la durée
de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au
règlement du lieu d’hébergement.
« Art. L. 744-5. – Les
lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 744-3 accueillent les
demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou
jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen. Cette mission
prend fin à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la
notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou à la date
du transfert effectif vers un autre État membre, si sa demande relève de la
compétence de cet État responsable de l’examen de la demande d’asile.
« Les
personnes morales qui assurent la gestion du lieu d’hébergement peuvent exiger
le versement d’une caution, dans des conditions définies par arrêté. Le montant
de la caution est restitué à la sortie du lieu d’hébergement, déduit le cas
échéant des sommes dues par le bénéficiaire au titre de son hébergement.
«
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les
personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice
de la protection subsidiaire peuvent être maintenues dans un lieu d’hébergement
mentionné au même article L. 744-3 à titre subsidiaire et temporaire.
« Sauf
décision motivée de l’autorité administrative compétente ou de l’Office
français de l’immigration et de l’intégration, les personnes ayant fait l’objet
d’une décision de rejet définitive ne peuvent se maintenir dans un lieu d’hébergement
mentionné au même article L. 744-3. À l’expiration, le cas échéant, du
délai de maintien, l’autorité administrative compétente ou l’Office français de
l’immigration et de l’intégration peut, après mise en demeure restée
infructueuse, demander en justice qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre
d’évacuer ce lieu.
« Le
quatrième alinéa du présent article est applicable aux personnes qui commettent
des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement ou commettent des
actes contraires à l’ordre public.
« La
demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue
sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. La condition d’urgence
prévue au même article n’est pas requise. Le président du tribunal
administratif peut prononcer, même d’office, une astreinte pour l’exécution de
son ordonnance.
« Section
2
« Évaluation
des besoins
« Art. L. 744-6. – À
la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration
et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable, à une
évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile afin de déterminer, le cas
échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins
particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une
étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des
demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande,
il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables.
« L’évaluation
de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs
non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées,
les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les
victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies
graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont
subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence
psychologique, physique ou sexuelle telles que des mutilations sexuelles féminines.
« L’évaluation
de la vulnérabilité du demandeur est effectué par des agents de l’Office
français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation
spécifique à cette fin.
« Lors
de l’entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen
de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité
sociale.
« Les
informations attestant d’une situation particulière de vulnérabilité sont
transmises, après accord du demandeur d’asile, par l’Office français de l’immigration
et de l’intégration à l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides. L’évaluation de la vulnérabilité par l’Office français de l’immigration
et de l’intégration ne préjuge pas de l’appréciation par l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides de la vulnérabilité du demandeur en
application de l’article L. 723-3.
« Ces
informations peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé, dans les
conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés.
« Un
décret en Conseil d’État [ ] fixe les modalités d’application du présent
article. [ ] Ce décret est pris après avis de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés en tant qu’il précise les modalités de
transmission à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides des
données relatives à la vulnérabilité et aux besoins particuliers des demandeurs
d’asile, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations
enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d’habilitation
de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les
personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.
« Section
3
« Orientation
des demandeurs
« Art. L. 744-7. – Le
bénéfice des conditions matérielles d’accueil, définies à l’article
L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article
L. 744-1 du présent code est subordonné à l’acceptation par le demandeur d’asile
de l’hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa
situation au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744-6 et
des capacités d’hébergement disponibles.
« Le
demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il
est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des conséquences de l’acceptation
ou du refus de l’hébergement proposé.
« Sans
préjudice de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des
familles, en cas de refus ou d’abandon de l’hébergement proposé en application
du premier alinéa du présent article, le demandeur d’asile ne peut être hébergé
dans un établissement mentionné au 8° du I de l’article L. 312-1
du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du
même code ou bénéficier de l’application de l’article L. 300-1 du code de
la construction et de l’habitation.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les informations qui doivent être fournies
par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au service intégré d’accueil
et d’orientation pour la mise en œuvre du troisième alinéa du présent article.
« Art. L. 744-8. – Le
bénéfice des conditions matérielles d’accueil est :
« 1° Suspendu
si le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en
application de l’article L. 744-7 ou s’il n’a pas respecté, sans motif
légitime, l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux
demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant
la procédure d’asile ;
« 2° Retiré
si le demandeur d’asile a fait l’objet d’un signalement pour comportement
violent ou manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, a dissimulé ses
ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa
situation familiale ;
« 3° Refusé
si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il
n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du
III de l’article L. 723-2.
« La
décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil
est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
« Lorsque
le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile
peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
« Section
4
« Allocation
pour demandeur d’asile
« Art. L. 744-9. – Le
demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées
en application de l’article L. 744-1 bénéficie d’une allocation pour
demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. L’Office
français de l’immigration et de l’intégration ordonne son versement dans l’attente
de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre
de l’asile ou jusqu’à son transfert effectif vers un autre État responsable de
l’examen de sa demande d’asile.
« Le
versement de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la
notification de la décision définitive concernant cette demande. Son montant
est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l’évolution des
prix, hors tabac, prévue dans le rapport économique, social et financier annexé
au projet de loi de finances de l’année.
« L’allocation
pour demandeur d’asile est incessible et insaisissable. Pour son remboursement,
en cas de versement indu, l’Office français de l’immigration et de l’intégration
peut procéder par retenue sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce
soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond, dont les modalités
sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la
dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
« Les
blocages de comptes courants de dépôts ou d’avances ne peuvent avoir pour effet
de faire obstacle à son insaisissabilité.
« Un
décret définit le barème de l’allocation pour demandeur d’asile, en prenant en
compte les ressources de l’intéressé, la composition de sa famille qui l’accompagne,
son mode d’hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son
lieu d’hébergement.
« Ce
décret précise, en outre, les modalités de versement de l’allocation pour
demandeur d’asile.
« Art. L. 744-10. – (Non modifié)
« Section
5
« Accès
au marché du travail
(Division
et intitulé supprimés)
« Art. L. 744-11. – (Supprimé) »
Le
code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après
les mots : « réinsertion sociale », la fin du 2° de l’article
L. 111-2 est supprimée ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 111-3-1, les mots : « et les
centres d’accueil pour demandeurs d’asile » sont supprimés ;
3° Le 10°
de l’article L. 121-7 est abrogé ;
4° À
l’article L. 121-13, la référence : « L. 341-9 » est
remplacée par la référence : « L. 5223-1 » ;
5° Au
premier alinéa de l’article L. 264-10, les mots : « leur
admission au séjour au titre de » sont supprimés ;
6° Après
l’article L. 312-8, il est inséré un article L. 312-8-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 312-8-1. – Par
dérogation au premier alinéa de l’article L. 312-8 du présent code, les
centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 744-3
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile communiquent
les résultats d’au moins une évaluation interne dans un délai fixé par décret. » ;
7° La
deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 313-1-1
est complétée par les mots : « ou s’agissant des centres d’accueil
pour demandeurs d’asile » ;
8° L’article
L. 313-9 est ainsi modifié :
a) Le 5°
est abrogé ;
b) À
la deuxième phrase du septième alinéa, la référence : « 5° » est
remplacée par la référence : « 4° » ;
9° L’article
L. 348-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 348-1. – Les
personnes dont la demande d’asile a été enregistrée conformément à l’article
L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
peuvent bénéficier d’un hébergement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile,
à l’exception des personnes dont la demande d’asile relève d’un autre État
membre, au sens de l’article L. 742-1 du même code. » ;
10° Le I
de l’article L. 348-2 est ainsi rédigé :
« I. – Les
centres d’accueil pour demandeurs d’asile ont pour mission d’assurer l’accueil,
l’hébergement ainsi que l’accompagnement social et administratif des personnes
dont la demande d’asile a été enregistrée, pendant la durée d’instruction de
leur demande d’asile. » ;
11° L’article
L. 348-3 est abrogé ;
12° Le
premier alinéa de l’article L. 348-4 est ainsi rédigé :
« L’État
conclut une convention avec le centre d’accueil pour demandeurs d’asile ou un
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec la personne morale
gestionnaire de ce centre. » ;
13° Le
1° du I et le III de l’article L. 541-1 sont abrogés ;
14° Le
3° du I de l’article L. 541-2 est abrogé ;
15° Le
IX de l’article L. 543-1 est abrogé.
Article 16 ter (nouveau)
I. – L’article L. 411-10
du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée
par les mots : « ou, dans le cas des logements-foyers, des centres d’hébergement
et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, par
les gestionnaires » ;
b) À la fin de la dernière phrase,
les mots : « par les bailleurs » sont remplacés par les
mots : « respectivement par les bailleurs et, dans le cas des
logements-foyers, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des
centres d’accueil pour demandeurs d’asile, par les gestionnaires » ;
2° Après
le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
logements concernés sont des logements autonomes en habitations individuelles
ou collectives, les logements des logements-foyers définis à l’article L. 633-1,
ainsi que les logements des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et
des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés, respectivement, aux
articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l’action sociale et des
familles. »
II. – Le
I entre en vigueur le 1er janvier 2018 pour les bailleurs
propriétaires de plus de 10 000 logements constitutifs de
logements-foyers, de centres d’hébergement et de réinsertion sociale ou de
centres d’accueil pour demandeurs d’asile à la date du 1er janvier 2017,
et le 1er janvier 2019 pour les autres bailleurs.
La
cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article
L. 5223-1 est ainsi modifié :
a) Le 2°
est complété par les mots : « et à la gestion de l’allocation pour
demandeur d’asile mentionnée à l’article L. 744‑9 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
b) (Supprimé)
2° Les
1°, 1° bis, 2° et 4° de l’article L. 5423-8 sont abrogés ;
3° Le
3° de l’article L. 5423-9 est abrogé ;
4° L’article
L. 5423-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5423-11. – L’allocation
temporaire d’attente est versée mensuellement, à terme échu. »
Dispositions relatives au contenu de la protection
Le
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi
modifié :
1° L’article
L. 313-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-13. – Sauf
si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour
temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 est délivrée de plein droit et
sans délai :
« 1° À
l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application
de l’article L. 712-1 ;
« 2° À
son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son
concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la
réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 ;
« 3° À
son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé
d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la
date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union
civile ait été célébré depuis au moins un an et d’une communauté de vie
effective entre époux ou partenaires ;
« 4° À
ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant
dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;
« 5° (nouveau) À ses ascendants directs au
premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un
mineur non marié.
« Sans
préjudice du troisième alinéa du II de l’article L. 752‑1, la
condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée.
« Le
délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision d’octroi,
par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour
nationale du droit d’asile, de la protection subsidiaire, est fixé par décret
en Conseil d’État.
« Par
dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, la carte délivrée au
titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une
durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité
professionnelle. » ;
1°bis À
la première phrase de l’article L. 314-7-1, la référence : « du
second alinéa » est supprimée ;
2° L’article
L. 314-11 est ainsi modifié :
a (nouveau))
Au premier alinéa, après les mots : « de plein droit », sont
insérés les mots : « et sans délai » ;
b) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° À
l’étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu’à :
« a) Son conjoint, son
partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a
été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans
les conditions prévues à l’article L. 752-1 ;
« b) Son conjoint ou son partenaire
avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le
mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande
d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au
moins un an et d’une communauté de vie effective entre époux ou
partenaires ;
« c) Ses enfants dans l’année qui
suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;
« d (nouveau)) Ses ascendants directs
au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un
mineur non marié.
« Le
délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de
reconnaissance, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
ou la Cour nationale du droit d’asile, de la qualité de réfugié, est fixé par
décret en Conseil d’État. » ;
3° La
section 1 du chapitre Ier du titre Ier du
livre III est complétée par un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8-1. – Lorsqu’il
est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire
par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut
ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée au 8° de l’article L. 314-11
ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-13 est
retirée. Le titre de séjour mentionné au c du 8° de l’article L. 314-11
ou au 4° de l’article L. 313-13 est également retiré au parent dans le cas
où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, à la
demande d’un des parents, à la protection octroyée à un enfant mineur au titre
de l’asile.
« Dans
les cas prévus au premier alinéa du présent article, l’autorité administrative
statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, sur le droit au séjour
des intéressés à un autre titre. »
« La
carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en
application du même premier alinéa quand l’étranger justifie d’une résidence
ininterrompue d’au moins cinq années en France dans les conditions fixées au
deuxième alinéa de l’article L. 314-8-2. » ;
4° (nouveau) L’article
L. 314-8-2 est ainsi modifié :
a) Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Par
dérogation au premier alinéa de l’article L. 314-8, est prise en compte, dans
le calcul des cinq années de résidence ininterrompue, la moitié de la période
comprise entre la date de dépôt de la demande d’asile, sur la base de laquelle
a été reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection
subsidiaire, et la date de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l’article
L. 314-11 ou de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-13. La
totalité de cette période est prise en compte si elle excède dix-huit
mois. » ;
b) Au
troisième alinéa, après les mots : « son conjoint », sont insérés
les mots : « le partenaire avec lequel il est lié par une union
civile, son concubin » ;
5° (nouveau) Le
chapitre Ier du titre Ier du livre V est complété par un
article L. 511-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-5. – En
cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d’octroi de la protection
subsidiaire, l’autorité administrative abroge l’obligation de quitter le
territoire français qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au
réfugié la carte de résident prévue au 8° de l’article L. 314-11 et au
bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue
à l’article L. 313-13. »
Le
titre V du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« TITRE
V
« CONTENU
DE LA PROTECTION ACCORDÉE
« Chapitre
IER
« Information
et accès aux droits
« Art. L. 751-1. – L’étranger
qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire
en application du présent livre VII et a signé le contrat d’accueil et d’intégration
prévu à l’article L. 311-9 bénéficie d’un accompagnement personnalisé pour
l’accès à l’emploi et au logement.
« À
cet effet et afin de favoriser l’accès aux droits des bénéficiaires d’une
protection au titre de l’asile, l’État conclut au niveau national avec les
personnes morales concernées une convention permettant la mise en place d’un
accompagnement adapté et prévoyant les modalités d’organisation de cet
accompagnement. Dans le cadre fixé par la convention nationale, des conventions
régionales peuvent être conclues notamment avec les collectivités territoriales
intéressées.
« Art. L. 751-2. – Dans
la mise en œuvre des droits accordés aux réfugiés et aux bénéficiaires de la
protection subsidiaire, il est tenu compte de la situation spécifique des
personnes vulnérables ayant des besoins particuliers.
« Chapitre
II
« Réunification
familiale et intérêt supérieur de l’enfant
« Art. L. 752-1. – I. – Sauf
si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant
étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le
bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à
être rejoint, au titre de la réunification familiale :
« 1° Par
son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé
d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la
date d’introduction de sa demande d’asile ;
« 2° Par
son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date
d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et
continue ;
« 3° Par
les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans.
« Si
le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non
marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses
ascendants directs au premier degré.
« L’âge
des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification
familiale a été introduite.
« II. – Les
articles L. 411-2, L. 411-3, L. 411-4 et le premier alinéa de l’article
L. 411-7 sont applicables.
« La
réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable
de séjour régulier, de ressources ou de logement.
« Les
membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection
subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour
d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et
consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais.
« Pour
l’application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l’état-civil
justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le
bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état-civil
ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état
définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou
authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur
le fondement de l’article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de
justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les
éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les
documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux.
« La
réunification familiale ne peut être refusée que si le demandeur ne se conforme
pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République,
régissent la vie familiale en France, pays d’accueil.
« Est
exclu de la réunification familiale un membre de la famille dont la présence en
France constituerait une menace pour l’ordre public ou lorsqu’il est établi qu’il
est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui
ont justifié l’octroi d’une protection au titre de l’asile.
« Art. L. 752-2. – (Non modifié)
« Art. L. 752-3. – Lorsque
la qualité de réfugiée a été reconnue à une mineure invoquant un risque de
mutilation sexuelle, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
tant que ce risque existe et tant que l’intéressée est mineure, demande qu’elle
soit soumise à un examen médical visant à constater l’absence de mutilation. L’office
transmet au procureur de la République tout refus de se soumettre à cet examen
ou tout constat de mutilation.
« Aucun
constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de
la protection accordée à la mineure au titre de l’asile.
« L’office
doit observer un délai minimal de trois ans entre deux examens, sauf s’il
existe des motifs réels et sérieux de penser qu’une mutilation sexuelle a
effectivement été pratiquée ou pourrait être pratiquée.
« Un
arrêté conjoint des ministres chargés de l’asile et de la santé, pris après
avis du directeur général de l’office, définit les modalités d’application du
présent article et, en particulier, les catégories de médecins qui peuvent
pratiquer l’examen mentionné au premier alinéa.
« Chapitre
III
« Documents
de voyage
« Art. L. 753-1. – (Non modifié)
« Art. L. 753-2. – À
moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y
opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel
le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article
L. 712-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’office peut se
voir délivrer un document de voyage dénommé “titre d’identité et de voyage” l’autorisant
à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de
demander à se rendre dans tous les États, à l’exclusion de celui ou de ceux
dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves
énumérées au même article L. 712-1.
« Art. L. 753-2-1. – À
moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y
opposent, l’enfant étranger mineur du réfugié ou du bénéficiaire de la
protection subsidiaire, présent sur le territoire français, qui ne peut
bénéficier d’une protection au titre de l’asile peut se voir délivrer le
document de voyage prévu à l’article L. 753-2.
« Art. L. 753-3. – (Supprimé)
« Art. L. 753-4. – (Non modifié)
« Art. L. 753-5 (nouveau). – Le
document de voyage mentionné à l’article L. 753-1, L. 753-2 ou
L. 753-2-1 peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu’il
apparaît, postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de
sécurité nationale ou d’ordre public le justifient. »
Article 19 bis A (nouveau)
Le
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi
modifié :
1° À
la première phrase et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa du II de
l’article L. 511-1, les mots : « trente jours » sont
remplacés par les mots : « sept jours » ;
2° À
la première phrase et à la fin de la seconde phrase du sixième alinéa de l’article
L. 511-3-1, les mots : « trente jours » sont remplacés par
les mots : « sept jours ».
Article 19 bis (nouveau)
L’article
L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
est ainsi modifié :
1° Le
4° est complété par les mots : « ou de réunification familiale » ;
2° Au
7°, les références : « 7° et 8° » sont remplacées par la
référence : « et 7° ».
Chapitre V bis
Dispositions relatives à l’insertion des réfugiés
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 19 ter (nouveau)
Le
code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après
le chapitre VIII du titre IV du livre III, il est inséré un chapitre IX ainsi
rédigé :
« Chapitre
IX
« Centres
provisoires d’hébergement
« Art. L. 349-1. – Les
étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice
de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement
en centre provisoire d’hébergement.
« Art. L. 349-2. – I. – Les
centres provisoires d’hébergement ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement
ainsi que l’accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des
personnes qu’ils hébergent, en vue de leur insertion.
« II. – Les
centres provisoires d’hébergement coordonnent les actions d’insertion des
étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice
de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile présents dans le département.
« III. – Pour
assurer l’insertion des publics qu’ils accompagnent, les centres provisoires d’hébergement
concluent des conventions avec les acteurs de l’intégration.
« Art. L. 349-3. – I. – Les
décisions d’admission dans un centre provisoire d’hébergement, de sortie de ce
centre et de changement de centre sont prises par l’Office français de l’immigration
et de l’intégration, après consultation du directeur du centre. À cette fin,
les places en centres provisoires d’hébergement sont intégrées au traitement
automatisé de données mentionné à l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile.
« II. – Les
personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs
frais d’hébergement, de restauration et d’entretien.
« III. – Les
conditions de fonctionnement et de financement des centres provisoires d’hébergement
sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 349-4. – L’État
conclut une convention avec le centre provisoire d’hébergement ou un contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce
centre.
« Cette
convention doit être conforme à une convention type dont les stipulations sont
déterminées par décret et qui prévoient notamment les objectifs, les moyens,
les activités et les modalités de contrôle d’un centre provisoire d’hébergement. » ;
2° La
seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 345‑1 est
complétée par les mots : « définis au chapitre IX du titre IV du
livre III du présent code ».
Chapitre V ter
Dispositions relatives à l’hébergement d’urgence des
étrangers déboutés de leur demande d’asile
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 19 quater (nouveau)
L’article
L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le
présent article n’est applicable à l’étranger dont la demande d’asile a été
définitivement rejetée et qui a fait l’objet d’une demande d’éloignement
devenue définitive qu’en cas de circonstances particulières faisant apparaître,
pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse
suffisamment grave pour faire obstacle à son départ. »
Dispositions relatives aux outre-mer
I. – L’article
L. 111-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. ‑ » ;
2° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un
observatoire de l’asile évalue l’application de la politique de l’asile dans
les départements et les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
« Cet
observatoire transmet un rapport au Parlement avant le 1er octobre
de chaque année.
« Cet
observatoire comprend un représentant du ministre de l’intérieur, du ministre
chargé de l’asile, du ministre chargé de l’outre-mer, du ministre chargé du
budget, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de l’Office
français de l’immigration et de l’intégration ainsi que trois députés et trois
sénateurs, désignés par leur assemblée respective. »
II. – Le
titre VI du livre VII du même code est ainsi modifié :
1° L’intitulé
est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux
outre-mer » ;
2° Il
est rétabli un article L. 761-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 761-1. – Pour
l’application du présent livre à Mayotte :
« 1° Le 1°
du III de l’article L. 723-2 n’est pas applicable ;
« 2° Au
premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “ et procède à
la détermination de l’État responsable en application du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin
2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite
dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ˮ
ne sont pas applicables ;
« 3° Le
chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
« 4° (Supprimé)
« 5° Le 1° de
l’article L. 744-3 n’est pas applicable ;
« 6° L’article
L. 744-9 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 744-9. – Le
demandeur d’asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d’un
hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l’article L. 744-3
et des aides matérielles.” » ;
3° L’article
L. 762-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 762-1. – Le
présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction
résultant de la loi n°
du relative à la réforme du droit
d’asile et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au
dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “ en France ˮ
sont remplacés, deux fois, par les mots : “ sur le territoire de la République ˮ ;
« 2° À
l’article L. 723-2 :
« a) Au 1°
du II, les mots : “ en France ˮ sont remplacés par les
mots : “ dans les îles Wallis et Futuna ˮ ;
« b) Le 1°
du III n’est pas applicable ;
« c) Au 2°
du III, les mots : “ en France ˮ sont remplacés par
les mots : “ dans les îles Wallis et Futuna ˮ ;
« d) Au 3°
du III, les mots : “ en France ˮ sont remplacés, deux
fois, par les mots : “ dans les îles Wallis et Futuna ˮ ;
« e) Au 5°
du III, les mots : “ en France ˮ sont remplacés par
les mots : “ sur le territoire de la République ˮ ;
« f) Au IV,
la référence : “ L. 221-1 ˮ est remplacée par la
référence : “ 50 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril
2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles
Wallis et Futuna ˮ ;
« 2° bis À l’article
L. 723-3 :
« a) (Supprimé)
« b) Au
deuxième alinéa, les mots : “ comme ayant des besoins
particuliers en matière d’accueil en application du même article
L. 744-6 ou ˮ sont supprimés ;
« 3° À
l’article L. 741-1 :
« a) Au
premier alinéa, les mots : “ sur le territoire français” sont
remplacés par les mots : “ dans les îles Wallis et Futuna ˮ
et les mots : “ et procède à la détermination de l’État responsable en
application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de
protection internationale introduite dans l’un des États membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride ˮ ne sont pas
applicables ;
« b) À
la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les
mots : “ mentionnés à l’article L. 211-1 ˮ sont
remplacés par les mots : “ requis par l’ordonnance n° 2000-371
du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des
étrangers dans les îles Wallis et Futuna ˮ ;
« 4° À
l’article L. 741-3 :
« a) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : “ sur le territoire français ˮ
sont remplacés par les mots : “ dans les îles Wallis et Futuna ˮ ;
« b) Le
dernier alinéa est supprimé ;
« 5° Le
chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
« 6° À
[ ] la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743-1,
les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots :
“dans les îles Wallis et Futuna” ;
« 7° À
l’article L. 743-2 :
« a) Au
premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont
remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
« b) À
la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : “ sur le
territoire français ˮ sont remplacés par les mots : “ dans
les îles Wallis et Futuna ˮ ;
« 8° (Supprimé)
« 9° À
l’article L. 743-4, les mots : “sur le territoire français”
sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;
« 9° bis À
l’article L. 743-5, la référence : “ des articles L. 556-1
et ˮ est remplacée par les mots : “ de l’article ˮ
et la référence : “ du livre V ˮ est remplacée par la
référence : “ de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril
2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles
Wallis et Futuna ˮ ;
« 10° Le
chapitre IV du titre IV n’est pas applicable ;
« 11° Au
premier alinéa de l’article L. 751-1, la référence : “ L. 311-9 ˮ
est remplacée par la référence : “ 6-3 de l’ordonnance
n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de
séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ˮ ;
« 12° À
l’article L. 752-1 :
« a) (Supprimé)
« b) Le
premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« “Les
deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l’article 42
et l’article 43 de ladite ordonnance sont applicables. ” ;
« c) Aux
avant-dernier et dernier alinéas du II, les mots : “en France” sont
remplacés par les mots : “ dans les îles Wallis et Futuna ˮ ;
« 13° (Supprimé) » ;
4° L’article
L. 763-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 763-1. – Le
présent livre est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant
de la loi n° du relative
à la réforme du droit d’asile et sous réserve des adaptations
suivantes :
« 1° Au
dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “ en France ˮ
sont remplacés, deux fois, par les mots : “ sur le territoire de la
République ˮ ;
« 2° À
l’article L. 723-2 :
« a) Au 1°
du II, le mot : “ France ˮ est remplacé par les
mots : “ Polynésie française ˮ ;
« b) Le 1°
du III n’est pas applicable ;
« c) Au 2°
du III, le mot : “ France ˮ est remplacé par les
mots : “ Polynésie française ˮ ;
« d) Au 3°
du III, le mot : “ France ˮ est remplacé, deux fois,
par les mots : “ Polynésie française ˮ ;
« e) Au 5°
du III, les mots : “ en France ˮ sont remplacés par
les mots : “ sur le territoire de la République ˮ ;
« f) Au IV,
la référence : “ L. 221-1 ˮ est remplacée par la
référence : “ 52 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril
2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie
française ˮ ;
« 2° bis À
l’article L. 723-3 :
« a) (Supprimé)
« b) Au
deuxième alinéa, les mots : “ comme ayant des besoins
particuliers en matière d’accueil en application du même article
L. 744-6 ou” sont supprimés ;
« 3° À
l’article L. 741-1 :
« a) Au
premier alinéa, les mots : “ sur le territoire français ˮ
sont remplacés par les mots : “ en Polynésie française ˮ et
les mots : “ et procède à la détermination de l’État responsable en
application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de
protection internationale introduite dans l’un des États membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride ˮ ne sont pas
applicables ;
« b) À
la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés
à l’article L. 211-1ˮ sont remplacés par les mots : “requis par
l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée
et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;
« 4° À
l’article L. 741-3 :
« a) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : “ sur le territoire
français ˮ sont remplacés par les mots : “ en Polynésie
française ˮ ;
« b) Le
dernier alinéa est supprimé ;
« 5° Le
chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
« 6° À
[ ] la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743-1,
les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots :
“en Polynésie française” ;
« 7° À
l’article L. 743-2 :
« a) Au
premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont
remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;
« b) À
la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : “ sur le
territoire français ˮ sont remplacés par les mots : “ en
Polynésie française ˮ ;
« 8° L’article
L. 743-3 n’est pas applicable ;
« 9° À
l’article L. 743-4, les mots : “sur le territoire français” sont
remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;
« 9° bis À
l’article L. 743-5, la référence : “ des articles L. 556-1
et ˮ est remplacée par les mots : “ de l’article ˮ
et la référence : “ du livre V ˮ est remplacée par la
référence : “ de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie
française ˮ ;
« 10° Le
chapitre IV du titre IV n’est pas applicable ;
« 11° Au
premier alinéa de l’article L. 751-1, la référence : “ L. 311-9 ˮ
est remplacée par la référence : “ 6-3 de l’ordonnance
n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et
de séjour des étrangers en Polynésie française” ;
« 12° À
l’article L. 752-1 :
« a) (Supprimé)
« b) Le
premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« “Les
deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l’article 44
et l’article 45 de ladite ordonnance sont applicables.” ;
« c) Aux
avant-dernier et dernier alinéas du II, le mot : “France” est
remplacé par les mots : “Polynésie française” ;
« 13° (Supprimé) » ;
5° L’article
L. 764-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 764-1. – Le
présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant
de la loi n°
du relative à la
réforme du droit d’asile et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au
dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “ en France ˮ
sont remplacés, deux fois, par les mots : “ sur le territoire de la
République ˮ ;
« 2° À
l’article L. 723-2 :
« a) Au 1°
du II, le mot : “ France ˮ est remplacé par le
mot : “ Nouvelle-Calédonie ˮ ;
« b) Le 1°
du III n’est pas applicable ;
« c) Au 2°
du III, le mot : “ France ˮ est remplacé par le
mot : “ Nouvelle-Calédonie ˮ ;
« d) Au 3°
du III, le mot : “ France ˮ est remplacé, deux fois,
par le mot : “ Nouvelle-Calédonie ˮ ;
« e) Au 5°
du III, les mots : “ en France ˮ sont remplacés par
les mots : “ sur le territoire de la République ˮ ;
« f) Au
IV, la référence : “ L. 221-1 ˮ est remplacée par la
référence : “ 52 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars
2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ˮ ;
« 2° bis À
l’article L. 723-3 :
« a) (Supprimé)
« b) Au
deuxième alinéa, les mots : “comme ayant des besoins particuliers
en matière d’accueil en application du même article L. 744-6 ou” sont
supprimés ;
« 3° À
l’article L. 741-1 :
« a) Au
premier alinéa, les mots : “ sur le territoire français ˮ
sont remplacés par les mots : “ en Nouvelle-Calédonie ˮ et
les mots : “ et procède à la détermination de l’État responsable en
application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de
protection internationale introduite dans l’un des États membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride ˮ ne sont pas
applicables ;
« b) À
la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés
à l’article L. 211-1ˮ sont remplacés par les mots : “requis par
l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée
et de séjour des étrangers en Nouvelle‑Calédonie” ;
« 4° À
l’article L. 741-3 :
« a) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : “ sur le territoire
français ˮ sont remplacés par les mots : “ en Nouvelle-Calédonie ˮ ;
« b) Le
dernier alinéa est supprimé ;
« 5° Le
chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
« 6° À
[ ] la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743-1,
les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots :
“en Nouvelle-Calédonie” ;
« 7° À
l’article L. 743-2 :
« a) Au
premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont
remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;
« b) À
la fin de la seconde phrase du 2°, les mots : “sur le territoire
français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle‑Calédonie” ;
« 8° (Supprimé)
« 9° À
l’article L. 743-4, les mots : “sur le territoire français”
sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;
« 9° bis À
l’article L. 743-5, la référence : “des articles L. 556-1
et” est remplacée par les mots : “de l’article” et la référence : “du
livre V” est remplacée par la référence : “de l’ordonnance
n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour
des étrangers en Nouvelle‑Calédonie” ;
« 10° Le
chapitre IV du titre IV n’est pas applicable ;
« 11° Au
premier alinéa de l’article L. 751-1, la référence : “L. 311-9”
est remplacée par la référence : “6-3 de l’ordonnance n° 2002-388
du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des
étrangers en Nouvelle‑Calédonie” ;
« 12° À
l’article L. 752-1 :
« a) (Supprimé)
« b) Le
premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« “Les
deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l’article 44
et l’article 45 de ladite ordonnance sont applicables.” ;
« c) Aux
avant-dernier et dernier alinéas du II, le mot : “France” est
remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;
« 13° (Supprimé) » ;
6° Le
chapitre VI est ainsi rédigé :
« Chapitre
VI
« Dispositions
applicables à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L. 766-1. – Le
présent livre est applicable à Saint‑Barthélemy dans sa rédaction
résultant de la loi n°
du relative
à la réforme du droit d’asile et sous réserve des adaptations
suivantes :
« 1° Au
dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “en France” sont
remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;
« 2° À
l’article L. 723-2 :
« a) Au 1°
du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à
Saint-Barthélemy” ;
« b) Le 1°
du III n’est pas applicable ;
« c) Au 2°
du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à
Saint-Barthélemy ” ;
« d) Au 3°
du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les
mots : “à Saint-Barthélemy” ;
« e) Au 5°
du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur
le territoire de la République” ;
« 3° Au
premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “sur le territoire
français” sont remplacés par les mots : “à Saint‑Barthélemy” et les
mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application
du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du
26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État
membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un
apatride” ne sont pas applicables ;
« 4° À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741-3, le mot :
“français” est remplacé par les mots : “de Saint-Barthélemy” ;
« 5° Le
chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
« 6° À
l’article L. 743-1 :
« a) À
la fin de la première phrase du premier alinéa, le mot : “français” est
remplacé par les mots : “de Saint‑Barthélemy” ;
« b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Si
l’office décide d’entendre le demandeur hors de la collectivité de
Saint-Barthélemy, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires.” ;
« 7° À
l’article L. 743-2 :
« a) Au
premier alinéa, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à
Saint-Barthélemy” ;
« b) À
[ ] la seconde phrase du 2°, le mot : “français” est remplacé
par les mots : “de Saint-Barthélemy” ;
« 8° (Supprimé)
« 9° À
l’article L. 743-4, les mots : “ sur le territoire français”
sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” ;
« 10° Aux
avant-dernier et dernier alinéas du II de l’article L. 752-1,
les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint‑Barthélemy ”.
« Art. L. 766-2. – Le
présent livre est applicable à Saint‑Martin dans sa rédaction résultant
de la loi n°
du relative à la réforme du droit d’asile
et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au
dernier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : “en France” sont
remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;
« 2° À
l’article L. 723-2 :
« a) Au 1°
du II, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à
Saint-Martin” ;
« b) Le 1°
du III n’est pas applicable ;
« c) Au 2°
du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à
Saint-Martin” ;
« d) Au 3°
du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les
mots : “à Saint-Martin” ;
« e) Au 5°
du III, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les
mots : “sur le territoire de la République” ;
« 3° Au
premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “sur le territoire
français” sont remplacés par les mots : “à Saint‑Martin” et les
mots : “et procède à la détermination de l’État responsable en application
du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du
26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État
membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un
apatride” ne sont pas applicables ;
« 4° À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741-3, le
mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Martin” ;
« 5° Le
chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
« 6° À
l’article L. 743-1 :
« a) À
[ ] la première phrase du premier alinéa, le mot : “français” est
remplacé par les mots : “de Saint-Martin” ;
« b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “ Si
l’office décide d’entendre le demandeur hors de la collectivité de
Saint-Martin, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires. ˮ ;
« 7° À
l’article L. 743-2 :
« a) Au
premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont
remplacés par les mots : “à Saint-Martin” ;
« b) À
la fin de la seconde phrase du 2°, le mot : “français” est remplacé
par les mots : “de Saint-Martin” ;
« 8° (Supprimé)
« 9° À
l’article L. 743-4, les mots : “sur le territoire français” sont
remplacés par les mots : “à Saint-Martin” ;
« 10° Aux
avant-dernier et dernier alinéas du II de l’article L. 752-1,
les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint‑Martin”.
« Art. L. 766-3. – Pour
l’application du présent livre à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon :
« 1° Le 1°
du III de l’article L. 723-2 n’est pas applicable ;
« 2° Au
premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “et procède à la
détermination de l’État responsable en application du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin
2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite
dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride”
ne sont pas applicables ;
« 3° Le
chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
« 4° (Supprimé)
« 5° À
l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 752-1, les mots : “en
France” sont remplacés par les mots : “à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon”. » ;
7° Il
est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre
VII
« Dispositions
particulières à la Guadeloupe,
la Guyane, la Martinique et La Réunion
« Art. L. 767-1. – Pour
l’application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à
La Réunion :
« 1° Le 1°
du III de l’article L. 723-2 n’est pas applicable ;
« 2° Au
premier alinéa de l’article L. 741-1, les mots : “et procède à la
détermination de l’État responsable en application du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013,
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite
dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride”
ne sont pas applicables ;
« 3° Le
chapitre II du titre IV n’est pas applicable ;
« 4° (Supprimé) »
I. – L’ordonnance
n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de
séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° L’article 6-7
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un récépissé d’une
demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une
attestation de demande d’asile » ;
b) Au
dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les
mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire »
et les mots : « d’un récépissé de demande d’asile » sont
remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;
2° L’article 17
est ainsi rédigé :
« Art. 17. – Sauf
si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour
temporaire prévue à l’article 16 est délivrée de plein droit :
« 1° À
l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application
du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 2° À
son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à
son concubin dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 3° À
ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant
dans les prévisions de l’article 11 ;
« 4° À
ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice
de la protection est un mineur non marié.
« La
condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée.
« Le
délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision d’octroi,
par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour
nationale du droit d’asile, de la protection subsidiaire, est fixé par décret
en Conseil d’État.
« Par
dérogation à l’article 14, la carte délivrée au titre du présent article
est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle
donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;
3° Le 9°
de l’article 20 est ainsi rédigé :
« 9° À
l’étranger qui a été reconnu réfugié en application du livre VII du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’à :
« a) Son
conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son
concubin dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 du même code ;
« b)
Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant
dans les prévisions de l’article L. 311-3 du même code ;
« c) Ses
ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a été reconnu réfugié est
un mineur non marié ; »
4° Au 1°
de l’article 37, les mots : « Commission des recours des
réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du
droit d’asile » et, après les mots : « de réfugié », sont
insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection
subsidiaire » ;
5° L’article 45
est ainsi rédigé :
« Art. 45. – Tout
étranger présent dans les îles Wallis et Futuna et souhaitant solliciter l’asile
présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier
et III du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile. » ;
6° À
l’article 46, après le mot : « refusé », sont insérés les
mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France
en application de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile » ;
6° bis (nouveau)
Le huitième alinéa de l’article 48 est ainsi modifié :
a) Après
la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« À
cette fin, il peut bénéficier d’une assistance linguistique. » ;
b) Il
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa
demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. » ;
7° À
la seconde phrase du VI de l’article 50, la seconde occurrence des
mots : « un récépissé » est remplacée par les mots :
« une attestation ».
II. – L’ordonnance
n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de
séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :
1° L’article 7-1
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un récépissé d’une
demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une
attestation de demande d’asile » ;
b) Au
dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les
mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire »
et les mots : « d’un récépissé de demande d’asile » sont
remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;
2° L’article 18
est ainsi rédigé :
« Art. 18. – Sauf
si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour
temporaire prévue à l’article 17 est délivrée de plein droit :
« 1° À
l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application
du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 2° À
son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à
son concubin dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 3° À
ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant
dans les prévisions de l’article 12 ;
« 4° À
ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice
de la protection est un mineur non marié.
« La
condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée.
« Le
délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision d’octroi,
par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour
nationale du droit d’asile, de la protection subsidiaire, est fixé par décret
en Conseil d’État.
« Par
dérogation à l’article 15, la carte délivrée au titre du présent article
est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle
donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;
3° Le 9°
de l’article 22 est ainsi rédigé :
« 9° À
l’étranger qui a été reconnu réfugié en application du livre VII du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’à :
« a) Son
conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son
concubin dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 du même code ;
« b) Ses
enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans
les prévisions de l’article L. 311-3 du même code ;
« c) Ses
ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a été reconnu réfugié est
un mineur non marié ; »
4° Au 1°
de l’article 39, les mots : « Commission des recours des
réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du
droit d’asile » et, après les mots : « de réfugié », sont
insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection
subsidiaire » ;
5° L’article 47
est ainsi rédigé :
« Art. 47. – Tout
étranger présent en Polynésie française et souhaitant solliciter l’asile
présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier
et III du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile. » ;
6° À
l’article 48, après le mot : « refusé », sont insérés les
mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France
en application de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile » ;
6° bis (nouveau) Le
huitième alinéa de l’article 50 est ainsi modifié :
a) Après
la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« À
cette fin, il peut bénéficier d’une assistance linguistique. » ;
b)
Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa
demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. » ;
7° À
la seconde phrase du VI de l’article 52, la seconde occurrence des
mots : « un récépissé » est remplacée par les mots :
« une attestation ».
III. – L’ordonnance
n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour
des étrangers en Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifiée :
1° L’article 6-7
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un récépissé d’une
demande d’asile » sont remplacés par les mots : « d’une
attestation de demande d’asile » ;
b) Au
dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les
mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire »
et les mots : « d’un récépissé de demande d’asile » sont
remplacés par les mots : « d’une attestation de demande d’asile » ;
2° L’article 18
est ainsi rédigé :
« Art. 18. – Sauf
si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour
temporaire prévue à l’article 17 est délivrée de plein droit :
« 1° À
l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application
du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 2° À
son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à
son concubin dans les conditions fixées à l’article L. 752-1 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 3° À
ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant
dans les prévisions de l’article 12 ;
« 4° À
ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice
de la protection est un mineur non marié.
« La
condition prévue à l’article 6-1 n’est pas exigée.
« Le
délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision d’octroi,
par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour
nationale du droit d’asile, de la protection subsidiaire, est fixé par décret
en Conseil d’État.
« Par
dérogation à l’article 15, la carte délivrée au titre du présent article
est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle
donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. » ;
3° Le 5°
de l’article 22 est ainsi rédigé :
« 5°À
l’étranger qui a été reconnu réfugié en application du livre VII du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’à :
« a) Son
conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile lorsque
le mariage ou l’union civile est antérieur à la date de cette obtention ou, à
défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une
communauté de vie effective entre les époux ou partenaires, ou son concubin si
ce dernier avait, avant la date à laquelle le réfugié a déposé sa demande d’asile,
une liaison suffisamment stable et continue avec lui ;
« b) Ses
enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans
les prévisions de l’article L. 311-3 du même code ;
« c) Ses
ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a été reconnu réfugié est
un mineur non marié ; »
4° Au 1°
de l’article 39, les mots : « Commission des recours des
réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du
droit d’asile » et, après les mots : « de réfugié », sont
insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection
subsidiaire » ;
5° L’article 47
est ainsi rédigé :
« Art. 47. – Tout
étranger présent en Nouvelle-Calédonie et souhaitant solliciter l’asile
présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier
et III du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile. » ;
6° À
l’article 48, après le mot : « refusé », sont insérés les
mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France
en application de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile » ;
6° bis (nouveau) Le
huitième alinéa du I de l’article 50 est ainsi modifié :
a) Après
la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« À
cette fin, il peut bénéficier d’une assistance linguistique. » ;
b) Il
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa
demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. » ;
7° À
la seconde phrase du VI de l’article 52, la seconde occurrence des
mots : « un récépissé » est remplacée par les mots :
« une attestation ».
Dispositions finales
(Conforme)
I. – Les
articles L. 213-8-1, L. 213-8-2, L. 213-9 dans sa rédaction
résultant du 2° du I de l’article 8 de la présente loi, L. 221-1,
L. 224-1, L. 556-1, L. 556-2, L. 722-1, L. 723-1 à
L. 723-7 et L. 723-10 à L. 723-14, L. 741-1 à
L. 741-3, L. 742-1 à L. 742-6 et L. 743-1 à L. 743-5
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur
rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux demandes d’asile
présentées à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, qui ne peut
être postérieure au 20 juillet 2015.
I bis. – (Non modifié)
II. – Les
articles L. 744-1 à L. 744-10 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile, les articles L. 111-2, L. 111-3-1,
L. 121-13, L. 264-10, L. 312-8-1, L. 313-1-1, L. 313‑9,
L. 348-1, L. 348-2 et L. 348-4 du code de l’action sociale et
des familles et les articles L. 5223-1, L. 5423-8, L. 5423-9 et
L. 5423-11 du code du travail, dans leur rédaction résultant des
articles 15, 16 et 17 de la présente loi, s’appliquent aux demandeurs
d’asile dont la demande a été enregistrée à compter d’une date fixée par décret
en Conseil d’État, qui ne peut être postérieure au 1er novembre
2015.
III. – (Non modifié)
III
bis (nouveau). – L’article
16 bis entre en vigueur le 1er janvier 2016.
IV
et V. – (Non modifiés)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 mai 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER