N° 98 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 7 mai
2015 |
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PROJET DE LOI modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet
2004 relative à l'octroi de mer. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 366,
407 et 408 (2014-2015). |
Article 1er
L'article
1er de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à
l'octroi de mer est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – I. – En
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sont soumises
à une taxe dénommée octroi de mer :
« 1° Les
importations de biens ;
« 2° Les
livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont
produits.
« II
(nouveau). – Pour l'application de la présente loi, la
Martinique et la Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique dénommé :
“marché unique antillais”. »
Article 2
L'article
2 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont
assujetties à l'octroi de mer les personnes qui exercent de manière
indépendante, à titre exclusif ou non exclusif, une activité de production dans
une collectivité mentionnée à l'article 1er, lorsque, au titre
de l'année civile précédente, leur chiffre d'affaires afférent à cette activité
a atteint ou dépassé 300 000 €, quels que soient leur statut
juridique et leur situation au regard des autres impôts. » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
seuil de 300 000 € mentionné au premier alinéa s'apprécie en faisant
abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'octroi de mer lui-même. Pour
les personnes qui ont débuté leur activité au cours de l'année de référence, il
est ajusté au prorata du temps d'exploitation. »
Article 3
L'article
3 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Pour
l'application de la présente loi :
« 1° Est
considérée comme importation d'un bien :
« a)
Son entrée sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 1er.
« Par
dérogation au premier alinéa du présent a, l'entrée en Guadeloupe d'un
bien en provenance de la Martinique et l'entrée en Martinique d'un bien en
provenance de la Guadeloupe ne sont pas considérées comme des
importations ;
« b) Sa mise à la consommation sur le territoire d'une collectivité
mentionnée à l'article 1er si, lors de son entrée sur le
territoire, il a été placé :
« – sous
l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en
vigueur : entrepôt d'importation, perfectionnement actif, transformation
sous douane, transit et admission temporaire en exonération totale, ou en
magasin de dépôt temporaire ou s'il a reçu la destination douanière de
l'entrepôt franc ou de la zone franche ;
« – ou
sous le régime suspensif mentionné au a du 2° du I de
l'article 277 A du code général des impôts ;
« 2° Est
considérée comme livraison d'un bien le transfert du pouvoir de disposer d'un
bien meuble corporel comme un propriétaire. »
Article 4
Après
l'article 3 de la même loi, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art.
3-1. – I. – L'importation d'un bien est effectuée dans
la collectivité mentionnée à l'article 1er sur le territoire duquel
le bien se trouve au moment de son entrée ou au moment de sa mise à la
consommation.
« II. – Le
lieu de la livraison d'un bien est :
« 1° L'endroit
où le bien se trouve au moment de la livraison, dans le cas où le bien n'est
pas expédié ou transporté ;
« 2° L'endroit
où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à
destination de l'acquéreur, dans le cas où le bien est expédié ou
transporté ;
« 3° L'endroit
où les produits pétroliers et assimilés transformés énumérés au tableau B du 1
de l'article 265 du code des douanes se trouvent au moment de la sortie d'un
régime mentionné aux articles 158 A à 158 D et à l'article 163 du
même code. »
Article 5
L'article
4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art.
4. – Sont exonérées de l'octroi de mer :
« 1° Les
livraisons dans une collectivité mentionnée à l'article 1er de biens
expédiés ou transportés hors de cette collectivité par l'assujetti, par
l'acquéreur qui n'est pas établi dans cette collectivité ou pour leur compte, à
l'exception des livraisons dans une collectivité du marché unique antillais de
biens expédiés ou transportés à destination de l'autre collectivité du marché
unique antillais ou de la Guyane et des livraisons en Guyane de biens expédiés
ou transportés à destination du marché unique antillais ;
« 2° Les
importations en Guyane de biens dont la livraison a été taxée dans le marché
unique antillais et les importations dans le marché unique antillais de biens
dont la livraison a été taxée en Guyane ;
« 3° Les
livraisons de biens placés sous le régime fiscal suspensif mentionné au a
du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts en vue de faire
l'objet d'une livraison mentionnée au 1°. »
Article 6
L’article
5 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 5. – I. – Pour
les biens relevant des positions tarifaires 2208 40, 2208 70, 2208 90,
3208 90, 3209 10, 4818 10, 7214 20 et 7214 99 et par dérogation
à l’article 4 :
« 1° Les
livraisons mentionnées au 1° de l’article 4 dans une collectivité du marché
unique antillais de biens expédiés ou transportés par l’assujetti, par
l’acquéreur qui n’est pas établi dans cette collectivité ou pour leur compte à
destination de la Guyane et les livraisons en Guyane de biens expédiés ou
transportés par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans cette
collectivité ou pour leur compte à destination du marché unique antillais sont
exonérées de l’octroi de mer ;
« 2° Les
importations en Guyane de biens dont la livraison a été exonérée dans le marché
unique antillais et les importations dans le marché unique antillais de biens
dont la livraison a été exonérée en Guyane sont soumises à l’octroi de mer.
« II. – Il
est créé une commission qui a pour mission de suivre et d’évaluer les échanges
de biens entre la Guyane et le marché unique antillais.
« Elle
est chargée :
« 1° D’analyser
les flux d’échanges entre la Guyane et le marché unique antillais ;
« 2° De
proposer des évolutions des règles d’échanges et de taxation ;
« 3° De
proposer, si nécessaire, la modification de la liste de produits mentionnée au
I du présent article, notamment sur la base d’un état statistique des flux
d’échanges entre la Guyane et le marché unique antillais. Cette proposition
intervient au plus tard le 1er septembre.
« La
présidence de la commission est assurée à tour de rôle par le président du
conseil régional de Guadeloupe ou son représentant ou le président de
l’assemblée de Guyane ou son représentant ou le président du conseil exécutif
de l’assemblée de Martinique ou son représentant.
« La
commission est composée d’élus du conseil régional de Guadeloupe, de
l’assemblée de Guyane et de l’assemblée de Martinique.
« Les
services de l’État compétents apportent leur expertise technique sur demande de
la commission.
« Les
acteurs socioprofessionnels peuvent être consultés sur proposition de la
commission.
« Un
décret fixe les conditions d’application du présent article. »
Article 7
L'article
6 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane,
l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent
exonérer l'importation : » ;
2° Le
1° est ainsi rédigé :
« 1° De
biens destinés à une personne exerçant une activité économique, au sens de
l'article 256 A du code général des impôts. Les exonérations sont
accordées par secteur d'activité économique, dans des conditions fixées par
décret ; »
3° Le 2° est ainsi
rédigé :
« 2° De
biens destinés à des établissements ou des personnes morales exerçant
des activités scientifiques, de recherche ou d'enseignement ; »
4° Au
début du 3°, les mots : « D'équipements » sont remplacés par les
mots : « De biens » ;
5° Le
4° est ainsi rédigé :
« 4° De
biens destinés aux établissements et centres de santé, ainsi qu’aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux publics ou
privés » ;
6° Il
est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° De
biens destinés à des organismes mentionnés au b du 1 de l'article
200 du code général des impôts. »
Article 8
Le
premier alinéa de l'article 7 de la même loi est ainsi rédigé :
« Les
conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane,
l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent
exonérer les livraisons de biens produits localement. »
Article 9
I. – Après
l'article 7 de la même loi, il est inséré un article 7‑1 ainsi
rédigé :
« Art.
7-1. – Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion,
l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de
Mayotte peuvent exonérer les importations, mises à la consommation et
livraisons :
« 1° De
biens destinés à l'avitaillement des aéronefs et des navires ;
« 2° De
carburants destinés à un usage professionnel qui ont fait l'objet d'une
adjonction de produits colorants et d'agents traceurs conformément à l'article
265 B du code des douanes. Cette exonération est accordée par secteur d'activité
économique. »
II
(nouveau). – (Supprimé)
Article 10
L'article
8 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art.
8. – Les biens en provenance d'un État ou d'un territoire
n'appartenant pas à l'Union européenne qui sont importés en franchise de droits
de douane et de taxe sur la valeur ajoutée bénéficient d'une franchise d'octroi
de mer.
« Les
biens en provenance d'un État membre de l'Union européenne sont importés en franchise
de taxe sur la valeur ajoutée et d'octroi de mer lorsque leur valeur totale
n'excède pas 1 000 €, pour les biens transportés par les voyageurs,
ou 205 €, pour les biens qui font l'objet de petits envois non
commerciaux. »
Article 11
L'article
9 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au
1°, le mot : « marchandises » est remplacé par le mot :
« biens » ;
2° Le
3° est ainsi rédigé :
« 3° Le
prix payé ou à payer au prestataire situé en dehors de la collectivité, pour
les biens qui sont expédiés temporairement hors d'une collectivité mentionnée à
l'article 1er et réimportés dans cette collectivité, après avoir
fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une
façon ou d'une ouvraison. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux biens dont
l'importation est exonérée conformément au 2° de l'article 4. »
Article 12
I. – L'article
10 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art.
10. – I. – Le fait générateur de l'octroi de
mer se produit et l'octroi de mer devient exigible au moment de l'importation
ou de la livraison du bien.
« II. – Pour
les produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l'article
265 du code des douanes, le fait générateur de l'octroi de mer se produit et l'octroi
de mer devient exigible :
« 1 Lors
de l'importation des produits ou lors de leur mise à la consommation en sortie
d'un entrepôt fiscal de stockage défini à l'article 158 A du code des
douanes pour les produits qui ne font pas l'objet d'une transformation dans un
entrepôt fiscal de production mentionné à l'article 163 du même code ;
« 2° Ou
lors de la livraison prévue au 2° de l'article 1er pour les produits
qui ont fait l'objet d'une transformation sous un régime suspensif de
production mentionné au même article 163. »
II
(nouveau). – Les articles 11 et 12 de la même loi sont
abrogés.
Article 13
(Supprimé)
Article 14
Au 1° de l'article 17 de la
même loi, le mot : « perçu » est remplacé par le mot :
« acquitté » et les mots : « des marchandises » sont
supprimés.
Article 15
À l’article 18 de la
même loi, le mot : « Seules » est supprimé, les
références : « des 1° à 3° » sont remplacées par les
références : « des 1° et 3° » et, après la référence :
« de l’article 4 », est insérée la référence : « et du
1° du I de l’article 5 ».
Article 16
L'article
19 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
I est ainsi rédigé :
« I. – L'octroi
de mer qui a grevé un bien d'investissement est déductible en totalité
lorsqu'il est affecté à hauteur de plus de 50 % à des opérations ouvrant
droit à déduction et n'est pas déductible lorsqu'il est affecté à hauteur de
50 % ou moins à des opérations ouvrant droit à déduction. » ;
2° Le
premier alinéa du II est ainsi modifié :
a)
La première phrase est ainsi modifiée :
– au
début, sont ajoutés les mots : « L'octroi de mer qui a
grevé » ;
– à
la fin, les mots : « n'ouvrent pas droit à déduction » sont
remplacés par les mots : « n'est pas déductible » ;
b)
La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Il
en est de même de l'octroi de mer qui a grevé les éléments constitutifs, les
pièces détachées et les accessoires de ces véhicules et engins. »
Article 17
Après
l'article 19 de la même loi, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art.
19-1. – Les personnes qui, au cours d'une année civile,
franchissent le seuil d'assujettissement mentionné à l'article 2 peuvent, dans
les conditions fixées par l'article 19, déduire l'octroi de mer qui a grevé les
biens d'investissement acquis durant cette année civile et durant l'année
civile précédente. Le montant de l'octroi de mer dont la déduction est ainsi
ouverte doit être mentionné de façon distincte sur la première déclaration
trimestrielle. La taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut
figurer sur les déclarations ultérieures dans les conditions fixées au second
alinéa de l'article 16. »
Article 18
Le
second alinéa de l’article 24 de la même loi est ainsi modifié :
1° Les
mots : « de biens d’investissement qui ont supporté l’octroi de
mer » sont remplacés par les mots : « des biens
d’investissements » ;
2° Les
références : « 1° à 3° et 5° » sont remplacées par les
références : « 1° et 3° » ;
3° Est
ajoutée la référence : « et du 1° du I de l’article 5 ».
Article 19
L'article
25 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art.
25. – L'octroi de mer qui a grevé des biens qui, dans les deux
ans suivant leur importation par une personne exerçant une activité économique
au sens de l'article 256 A du code général des impôts ou leur livraison à
une telle personne, font l'objet, par cette personne, d'une livraison exonérée
en application des 1° et 3° de l'article 4 et du 1° du I de l’article 5
peut être remboursé dès lors que la taxe a été facturée ou acquittée et n'a
pas été imputée. »
Article 20
L'article
27 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art.
27. – Les taux de l'octroi de mer sont fixés par délibération du
conseil régional de Guadeloupe et de La Réunion, de l'assemblée de Guyane, de
l'assemblée de Martinique ou du conseil départemental de Mayotte.
« Ils
sont fixés par référence aux codes de la nomenclature combinée figurant à
l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet
1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier
commun ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature
combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les positions
limitativement prévues à l'annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/UE,
du 17 décembre 2014, relative au régime de l'octroi de mer dans les
régions ultrapériphériques françaises.
« Les
taux de l'octroi de mer ne peuvent pas excéder un taux maximal de 60 % et,
pour les produits alcooliques et les tabacs manufacturés, un taux maximal de
90 %. À Mayotte, ces taux maximaux sont majorés de moitié.
« Sous
réserve de l'article 28, les produits identiques ou similaires sont soumis au
même taux, qu'ils soient livrés à titre onéreux ou importés, quelle qu'en soit
la provenance. »
Article 21
L'article
28 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'écart,
résultant de délibérations prises en application de l'article 7, entre le taux
applicable aux importations et le taux applicable aux livraisons d'un même bien
ne peut excéder : » ;
2° Au
1°, les mots : « 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004
relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer
et prorogeant la décision 89/688/CEE » sont remplacés par les
mots : « du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014,
relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques
françaises » ;
3° Le
dernier alinéa est supprimé.
Article 22
L'article 29 de la même loi
est abrogé.
Article 23
L'article
30 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a)
À la première phrase, les mots : « 2004/162/CE du 10 février
2004 du Conseil » sont remplacés par les mots : « du Conseil
n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, » et les mots :
« le conseil régional adresse » sont remplacés par les mots :
« le conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, l'assemblée de
Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte adressent » ;
b) À
la seconde phrase, les mots : « du conseil régional » sont
supprimés et le mot : « trimestre » est remplacé par le
mot : « semestre » ;
2° Au
deuxième alinéa, les mots : « du conseil régional » sont
supprimés ;
3° Le
dernier alinéa est supprimé.
Article 24
L'article
31 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les
références : « aux articles 28 et 29 » sont remplacées par la
référence : « à l'article 28 » ;
b) Sont
ajoutés les mots : « , sans excéder le pourcentage strictement
nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités
locales » ;
2° Au
second alinéa, le mot : « trimestre » est remplacé par le
mot : « semestre » et après les mots : « le conseil
régional » sont insérés les mots : « de Guadeloupe ou de La
Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil
départemental de Mayotte » et le mot : « région » est
remplacé par le mot : « collectivité ».
Article 25
L'article
32 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art.
32. – Aucune différence de taxation n'est autorisée entre les
importations de produits bénéficiant du régime spécifique d'approvisionnement
prévu au chapitre III du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen
et du Conseil, du 13 mars 2013, portant mesures
spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions
ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006
du Conseil et les livraisons de produits similaires dans la
collectivité. »
Article 26
Le second alinéa de
l'article 34 de la même loi est supprimé.
Article 27
Le
II de l'article 35 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
factures doivent faire apparaître distinctement, pour chaque bien, le montant
de l'octroi de mer, le taux d'imposition ainsi que sa position par référence
aux codes de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I au règlement (CEE)
n° 2658/87 du 23 juillet 1987 précité ou aux codes de toute autre
nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement
des subdivisions pour les positions limitativement prévues à l'annexe à la
décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014,
précitée. » ;
2° Au
second alinéa, les références : « articles 5 et 7 » sont
remplacées par les références : « articles 7 et 7-1 ».
Article 28
Au dernier alinéa de
l'article 36 de la même loi, le mot : « région » est remplacé
par le mot : « collectivité ».
Article 29
L'article
37 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
I est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le
début est ainsi rédigé : « Les conseils régionaux de Guadeloupe et de
La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de la Martinique ou le conseil
départemental de Mayotte peuvent ... (le reste sans changement) » ;
– le
mot : « région » est remplacé par le mot :
« collectivité » ;
b)
À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que celles exonérées
en application de l'article 5 » sont supprimés ;
c)
Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les
mots : « au titre des articles 6 et 7 » sont remplacés par les
mots : « en vertu des articles 6 à 7-1 » ;
– après
les mots : « les conseils régionaux » sont insérés les
mots : « de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane,
l'assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte » ;
2° Au
III, le mot : « région » est remplacé par le mot :
« collectivité » et les références : « aux articles 28 et
29 » sont remplacées par la référence : « à l'article 28 ».
Article 29 bis
(nouveau)
Le
premier alinéa de l'article 38 de la même loi est ainsi rédigé :
« Les
mouvements, d'une part, de biens importés ou produits en Guadeloupe et expédiés
ou livrés en Martinique et, d'autre part, de biens importés ou produits en
Martinique et expédiés ou livrés en Guadeloupe, font l'objet d'une déclaration
périodique et du dépôt d'un document d'accompagnement. »
Article 30
L'article
39 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'expédition
à destination de Martinique et de Guadeloupe ou la livraison dans ces
collectivités de biens qui ont fait l'objet dans l'une de ces collectivités
d'une importation donnent lieu à un versement annuel affecté aux communes de la
collectivité de destination des biens. » ;
2° Au
deuxième alinéa, à la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa,
le mot : « région » est remplacé par le mot :
« collectivité » ;
3° À
la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « les marchandises
ont été expédiées ou livrées » sont remplacés par les mots :
« les biens ont été expédiés ou livrés » ;
4° À
la première phrase du 1° et au dernier alinéa, le mot :
« marchandises » est remplacé par le
mot : « biens ».
Article 31
À l'article 45 de la même
loi, les mots : « et pour l'application de ces articles dans les
régions d'outre-mer » sont supprimés.
Article 32
Le
premier alinéa de l'article 47 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
début de la première phrase est ainsi rédigé : « En Guadeloupe, en
Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le produit ... (le reste
sans changement) » ;
2° À
la deuxième phrase, les mots : « le département » sont remplacés
par les mots : « la collectivité territoriale ou le
Département ».
Article 33
L'article
48 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les
deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les
modalités de répartition de la dotation globale garantie mentionnée à l'article
47 peuvent être modifiées par décret pris sur la proposition du conseil régional
de Guadeloupe ou de La Réunion, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de la
Martinique ou du conseil départemental de Mayotte dans un délai de deux mois à
compter de la transmission de cette proposition au représentant de l'État dans
la collectivité. » ;
b) À
la dernière phrase, les mots : « du conseil régional » sont
supprimés ;
2° Le
second alinéa est ainsi rédigé :
« Nonobstant
le premier alinéa, la collectivité de Guyane reçoit une part de la dotation
globale garantie fixée à 35 % et plafonnée à 27 millions d'euros. »
Article 34
L'article
49 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « dans chacune des régions de Guadeloupe,
de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion » sont remplacés
par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte
et à La Réunion » ;
2° Le
deuxième alinéa est complété par les mots : « en Guadeloupe et à La
Réunion, territoriale en Guyane et en Martinique et départementale à
Mayotte » ;
3° Le
2° est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, après les mots : « part régionale », sont
insérés les mots : « , territoriale ou
départementale » ;
b) À
la seconde phrase, après les mots : « conseil régional », sont
insérés les mots : « de Guadeloupe ou de La Réunion, de l'assemblée
de Guyane, de l'assemblée de la Martinique ou du conseil départemental de
Mayotte » et le mot : « région » est remplacé par le
mot : « collectivité » ;
4° À
l'avant-dernier alinéa, après les mots : « les régions » sont
insérés les mots : « , les collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique » ;
5° Au
dernier alinéa, après les mots : « part régionale » sont insérés
les mots : « , territoriale ou départementale » et après les
mots : « conseil régional » sont insérés les mots :
« de Guadeloupe ou de La Réunion, à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée
de la Martinique ou au conseil départemental de Mayotte ».
Article 35
Les articles 50 et 51 de la
même loi sont abrogés.
Article 36
L'article
51-1 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art.
51-1. – Pour l'application de la présente loi en Guyane et en
Martinique jusqu'à la date de la première réunion suivant la première élection
de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique créées en application
de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux
collectivités territoriales de Guyane et de Martinique :
« 1° Les
références à la collectivité territoriale de Guyane sont remplacées par les
références à la région de Guyane, à l'exception de celles figurant à l'article
47 et au deuxième alinéa de l'article 48 où elles sont remplacées par les
références au département de Guyane ;
« 2° Les
références à la collectivité territoriale de Martinique sont remplacées par les
références à la région de Martinique ;
« 3° Les
références à l'assemblée de Guyane et à l'assemblée de Martinique sont
remplacées par les références au conseil régional de Guyane et au conseil
régional de Martinique. »
Article 36 bis
(nouveau)
Le Gouvernement remet au
Parlement, dès sa transmission à la Commission européenne, le rapport mentionné
au 2 de l'article 3 de la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du
17 décembre 2014, précitée. Ce rapport comporte notamment une évaluation
des effets pour les collectivités et les entreprises de l'abaissement du seuil
de taxation prévu aux articles 2 et 6 de la loi n°
du modifiant la loi
n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée.
Article 37
La présente loi entre en
vigueur à compter du 1er juillet 2015.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 mai 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER