N° 14 SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 4 novembre 2014 |
|
|
|
PROJET
DE LOI renforçant
les dispositions relatives à la lutte contre
le terrorisme. (Texte définitif) |
|
Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
|
Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère lecture : 2110, 2173 et T.A. 406. Sénat : 1ère
lecture : 807 (2013-2014), 9, 10 et T.A. 3 (2014-2015). |
Chapitre IER
Création d'un dispositif d'interdiction de sortie du
territoire
I. – Le
livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le titre II
est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Interdiction de sortie du
territoire
« Art. L. 224-1. – Tout
Français peut faire l'objet d'une interdiction de sortie du territoire lorsqu'il
existe des raisons sérieuses de penser qu'il projette :
« 1° Des
déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités
terroristes ;
« 2° Ou des
déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements
terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte
à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.
« L'interdiction de
sortie du territoire est prononcée par le ministre de l'intérieur pour une
durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite
et motivée. Le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne
concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de
huit jours après la notification de la décision. Cette personne peut se faire
assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« Lorsque les
conditions en sont réunies, l'interdiction de sortie du territoire peut être
renouvelée par décision expresse et motivée. Elle est levée aussitôt que ces
conditions ne sont plus satisfaites. Les renouvellements consécutifs d'une
interdiction initiale ne peuvent porter la durée globale d'interdiction au-delà
de deux années.
« La personne qui fait
l'objet d'une interdiction de sortie du territoire peut, dans le délai de deux
mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de
chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette
décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à
compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures
ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521‑2 du code de
justice administrative.
« L'interdiction de
sortie du territoire emporte dès son prononcé et à titre conservatoire l'invalidation
du passeport et de la carte nationale d'identité de la personne concernée ou,
le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d'un tel document. L'autorité
administrative informe la personne concernée par tout moyen.
« Dès notification de
l'interdiction de sortie du territoire, et au plus tard dans les vingt-quatre
heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de restituer son
passeport et sa carte nationale d'identité.
« Un récépissé valant
justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de
la restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité ou, à sa
demande, en lieu et place de la délivrance d'un tel document. Ce récépissé
suffit à justifier de l'identité de la personne concernée sur le territoire
national en application de l'article 1er de la
loi n° 2012‑410 du 27 mars 2012 relative à la protection de
l'identité.
« Le fait de quitter
ou de tenter de quitter le territoire français en violation d'une interdiction
de sortie du territoire prise en application du présent article est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Le fait, pour toute
personne s'étant vu notifier une décision d'interdiction de sortie du
territoire, de se soustraire à l'obligation de restitution de son passeport et
de sa carte nationale d'identité est puni de deux ans d'emprisonnement et de
4 500 € d'amende.
« Un décret en Conseil
d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, s'agissant
notamment des modalités d'établissement du récépissé mentionné au neuvième
alinéa. » ;
2° Le chapitre II
du titre III est complété par un article L. 232-8 ainsi
rédigé :
« Art. L. 232-8. – Lorsque
l'autorité administrative constate que les données transmises en application du
présent chapitre permettent d'identifier une personne faisant l'objet d'une
interdiction de sortie du territoire mentionnée à l'article L. 224-1, elle
notifie à l'entreprise de transport concernée, par un moyen tenant compte de
l'urgence, une décision d'interdiction de transport de cette personne.
« En cas de
méconnaissance de l'interdiction de transport par une entreprise de transport,
l'amende prévue à l'article L. 232-5 est applicable, dans les conditions
prévues au même article. »
« Les conditions
d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil
d'État. »
II. – (Supprimé)
Création d'un dispositif d'interdiction administrative
du territoire
I. – Le code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi
modifié :
1° Le titre Ier
du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Interdiction administrative du
territoire
« Art. L. 214-1. – Tout ressortissant d'un État
membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou tout membre
de la famille d'une telle personne peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement
en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une
interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France
constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de
l'ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment
grave pour un intérêt fondamental de la société.
« Art. L. 214-2. – Tout ressortissant étranger
non mentionné à l'article L. 214-1 peut, dès lors qu'il ne réside pas
habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire
l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en
France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité
intérieure ou les relations internationales de la France.
« Art. L. 214-3. – L'interdiction administrative
du territoire fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur écrite et
rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que
des considérations relevant de la sûreté de l'État ne s'y opposent.
« Si l'étranger est
entré en France alors que la décision d'interdiction administrative du
territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est
procédé à cette notification sur le territoire national.
« Lorsque la décision a
été prise en application de l'article L. 214-1 et que l'intéressé est
présent en France à la date de sa notification, il bénéficie à compter de cette
date d'un délai pour quitter le territoire qui, sauf urgence, ne peut être
inférieur à un mois.
« Art. L. 214-4. – L'étranger qui fait l'objet
d'une interdiction administrative du territoire et qui s'apprête à entrer en
France peut faire l'objet d'un refus d'entrée, dans les conditions prévues au
chapitre III du présent titre.
« Lorsque l'étranger
qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent
sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière, le
cas échéant à l'expiration du délai prévu à l'article L. 214-3.
L'article L. 513‑2, le premier alinéa de l'article
L. 513-3 et les titres V et VI du livre V sont applicables à la reconduite
à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction administrative
du territoire.
« Art. L. 214-5. – L'autorité administrative peut
à tout moment abroger l'interdiction administrative du territoire. L'étranger
peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d'un an à
compter de son prononcé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la
demande de levée vaut décision de rejet.
« Art. L. 214-6. – Sans préjudice des
dispositions de l'article L. 214-5, les motifs de l'interdiction
administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à
compter de la date de la décision.
« Art. L. 214-7. – Le second alinéa de l'article
L. 214-4 n'est pas applicable à l'étranger mineur. » ;
2° L'article
L. 213-1 est complété par les mots : « , soit d'une interdiction
administrative du territoire » ;
3° Le livre V est
ainsi modifié :
a) Le 7° de
l'article L. 551-1 est complété par les mots : « ou d'une
interdiction administrative du territoire » ;
b) À la
seconde phrase de l'article L. 552-4, après les mots : « de
retour sur le territoire français en vigueur, », sont insérés les
mots : « d’une interdiction administrative du territoire en
vigueur, » ;
c) À
l'intitulé du chapitre V du titre V, le mot : « mesure »
est remplacé par le mot : « peine » ;
d) Après le
5° de l'article L. 561-1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Si
l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction
administrative du territoire. » ;
e) L'article
L. 571-1 est ainsi modifié :
– au premier
alinéa, après les mots : « retour sur le territoire
français, », sont insérés les mots : « d'interdiction
administrative du territoire, » et après le mot : « pénale »,
la fin de l'alinéa est supprimée ;
‑ les trois
derniers alinéas sont supprimés ;
4° Le chapitre IV du
titre II du livre VI est ainsi modifié :
a) L'article
L. 624-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa,
après les mots : « de quitter le territoire français », sont
insérés les mots : « , d'une interdiction administrative du
territoire » ;
– au deuxième alinéa,
après les mots : « d'entrée en France, » et les mots :
« judiciaire du territoire, », sont insérés les mots :
« d'une interdiction administrative du territoire, » ;
b) Au dernier
alinéa de l'article L. 624-4, la référence : « ou
L. 541-3 » est remplacée par les références :
« , L. 541-3 ou du 6° de l'article L. 561-1 ».
II. – À la première
phrase du premier alinéa de l'article 729‑2 du code de procédure pénale,
après les mots : « d'interdiction du
territoire français, », sont insérés les
mots : « d'interdiction administrative du territoire
français, ».
Renforcement des mesures d'assignation à résidence
I. – Le titre
VI du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Assignation à résidence avec
interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée
« Art. L. 563-1. – L'étranger
astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des
articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3 qui a été condamné
à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au
titre II du livre IV du code pénal ou à l'encontre duquel un arrêté
d'expulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités à caractère
terroriste peut, si la préservation de la sécurité publique l'exige, se voir
prescrire par l'autorité administrative compétente pour prononcer l'assignation
à résidence une interdiction de se trouver en relation, directement ou
indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le
comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est
écrite et motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et
renouvelée, dans la même limite de durée, par une décision également motivée.
Cette interdiction est levée dès que les conditions ne sont plus satisfaites ou
en cas de levée de l'assignation à résidence.
« La violation de
cette interdiction est sanctionnée dans les conditions prévues à
l'article L. 624-4 du présent code. »
II. – L'article L. 624-4
du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La même peine
d'emprisonnement d'un an est applicable aux étrangers qui n'ont pas respecté
les interdictions qui leur sont prescrites en application de
l'article L. 563-1. »
Renforcement des dispositions de nature répressive
(AN1) Article 3 4
Au 4° de
l’article 421-1 du code pénal, après la première occurrence des
mots : « définies par », sont insérées les références :
« les articles 322-6-1 et 322-11-1 du présent code, ».
I. – Après l'article 421-2-4
du même code, il est inséré un article 421-2-5 ainsi rédigé :
« Art. 421-2-5. – I. – Le
fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire
publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et
de 75 000 € d'amende.
« Les peines
sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende
lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au
public en ligne.
« Lorsque les faits
sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la
communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui
régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des
personnes responsables. »
« II et
III. – (Supprimés) »
II. – La loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° Le sixième alinéa
de l'article 24 est supprimé ;
2° Au premier alinéa
de l'article 24 bis, les mots : « des peines
prévues par le sixième alinéa de l'article 24 » sont remplacés par
les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 45 000 €
d'amende » ;
3° Au premier alinéa
de l'article 48-1, la référence : « (alinéa 8) » est
remplacée par la référence : « (alinéa 7) » ;
4° Au premier alinéa
des articles 48-4, 48-5 et 48-6, le mot : « neuvième »
est remplacé par le mot : « huitième » ;
5° À
l'article 52, les mots : « et sixième » sont
supprimés ;
5° bis 6° Au
premier alinéa de l'article 63, les références : « 6, 8
et 9 » sont remplacées par les références : « 7
et 8 » ;
6° 7° À
l'article 65-3, les mots : « sixième, huitième et
neuvième » sont remplacés par les mots : « septième et
huitième ».
I. – Après
l'article 421-2-4 du code pénal, il est inséré un article 421-2-6 ainsi
rédigé :
« Art. 421-2-6. – I. – Constitue
un acte de terrorisme le fait de préparer la commission d'une des
infractions mentionnées au II, dès lors que la préparation de ladite
infraction est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle
ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la
terreur et qu'elle est caractérisée par :
« 1° Le fait de
détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des
substances de nature à créer un danger pour autrui ;
« 2° Et l'un des
autres faits matériels suivants :
« a) Recueillir
des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une
action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une
surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;
« b) S'entraîner
ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la
fabrication ou à l'utilisation de substances explosives, incendiaires,
nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d'aéronefs
ou à la conduite de navires ;
« c) Consulter
habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou
détenir des documents provoquant directement à la commission d'actes de
terrorisme ou en faisant l'apologie ;
« d) Avoir
séjourné à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes.
« II (nouveau). – Le I
s'applique à la préparation de la commission des infractions suivantes :
« 1° Soit un des
actes de terrorisme mentionnés au 1° de l'article 421-1 ;
« 2° Soit un des
actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article 421-1, lorsque l'acte
préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par
substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des
circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner des atteintes à
l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes ;
« 3° Soit un des
actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-2, lorsque l'acte préparé
est susceptible d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou
plusieurs personnes. »
II. – Après le
troisième alinéa de l'article 421-5 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« L'acte de terrorisme
défini à l'article 421-2-6 est puni de dix ans d'emprisonnement et
de 150 000 € d'amende. »
Au premier alinéa de
l'article 227-24 du même code, après le mot : « violent »,
le mot : « ou » est remplacé par les mots :
« , incitant au terrorisme, ».
Le code de procédure pénale
est ainsi modifié :
1° Au début de la
section 2 du titre XV du livre IV, il est rétabli un
article 706-23 ainsi rédigé :
« Art. 706-23. – L'arrêt
d'un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge
des référés pour les faits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal
lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du
ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à
agir. » ;
2° L'article 706-24-1
est ainsi rétabli :
« Art. 706-24-1. – Les
articles 706-88 à 706-94 du présent code ne sont pas applicables aux
délits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal. » ;
3° L'article 706-25-1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article
n'est pas applicable aux délits prévus à l'article 421-2-5 du code
pénal. » ;
4° L'article 706-25-2
est abrogé.
Renforcement des moyens de prévention et
d'investigations
L'article 706-16 du
code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La section 1 du
présent titre est également applicable à la poursuite, à l'instruction et au
jugement des infractions commises en détention par une personne détenue,
prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou
réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme
incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
« Ces dispositions
sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des
infractions d'évasion incriminées par les articles 434-27 à 434-37 du même
code, des infractions d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450-1
dudit code lorsqu'elles ont pour objet la préparation de l'une des infractions
d'évasion précitées, des infractions prévues à l'article L. 624-4 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des
infractions prévues à l'article L. 224‑1 du code de sécurité
intérieure, lorsqu'elles sont commises par une personne détenue, prévenue,
condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée
dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les
articles 421-1 à 421-6 du code pénal. »
I. – Le
paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre X du livre IV du même code
est complété par un article 695-28-1 ainsi rédigé :
« Art. 695-28-1. – Pour
l'examen des demandes d'exécution d'un mandat d'arrêt européen concernant les
auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de
Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de
l'instruction de la cour d'appel de Paris et son président exercent une
compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des
articles 695-26 et 695-27. »
II (nouveau). – La section 2 du chapitre V du titre X
du livre IV du même code est complétée par un article 696–24–1 ainsi
rédigé :
« Art. 696-24-1. – Pour
l'examen des demandes d'extradition concernant les auteurs d'actes de
terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier
président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de l'instruction de
la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à
celle qui résulte de l'application des articles 696-9, 696-10 et
696-23. »
I. – Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première
phrase de l'article L. 562-1, le mot : « peut » est
remplacé par les mots : « et le ministre de l'intérieur peuvent,
conjointement, » ;
2° L'article
L. 562-5 est ainsi modifié :
a) À la
première phrase, le mot : « peut » est remplacé par les
mots : « et le ministre de l'intérieur peuvent,
conjointement, » ;
b) À la fin
de la seconde phrase, les mots : « du ministre » sont
supprimés ;
3° À l'article
L. 562-6, les mots : « du ministre » sont remplacés par les
mots : « des ministres ».
II. – Le présent
article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la
promulgation de la présente loi.
I. – Le 7
du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi
modifié :
1° Au troisième
alinéa, après le mot : « humanité, », sont insérés les
mots : « de la provocation à la commission d'actes de terrorisme et
de leur apologie, », les mots : « huitième et neuvième »
sont remplacés par les mots : « septième et huitième » et la
référence : « et 227-24 » est remplacée par les
références : « , 227-24 et 421-2-5 » ;
2° Les cinquième et
sixième alinéas sont supprimés ;
3° (Supprimé)
4° 3° Au
dernier alinéa, les mots : « , cinquième et septième » sont
remplacés par les mots : « et cinquième ».
I bis. – II. – Après
l'article 6 de la même loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, il est inséré
un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Lorsque les nécessités de la lutte
contre la provocation à des actes terroristes ou l'apologie de tels actes
relevant de l'article 421-2-5 du code pénal ou contre la diffusion des
images ou des représentations de mineurs relevant de l'article 227-23 du
même code le justifient, l'autorité administrative peut demander à toute
personne mentionnée au III de l'article 6 de la présente loi ou aux
personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 de retirer les
contenus qui contreviennent à ces mêmes articles 421-2-5 et 227-23.
Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du I de
l'article 6 de la présente loi.
« En l'absence de retrait
de ces contenus dans un délai de vingt-quatre heures, l'autorité administrative
peut notifier aux personnes mentionnées au même 1 la liste des adresses
électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant
auxdits articles 421-2-5 et 227-23. Ces personnes doivent alors
empêcher sans délai l'accès à ces adresses. Toutefois, en l'absence de mise à
disposition par la personne mentionnée au III du même article 6 des
informations mentionnées à ce même III, l'autorité administrative peut
procéder à la notification prévue à la première phrase du présent alinéa
sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions
prévues à la première phrase du premier alinéa du présent article.
« L'autorité
administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées,
respectivement, aux premier et deuxième alinéas à une personnalité
qualifiée, désignée en son sein par la Commission nationale de l'informatique
et des libertés pour la durée de son mandat dans cette commission. Elle ne peut
être désignée parmi les personnes mentionnées au 1° du I de
l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La personnalité qualifiée
s'assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions
d'établissement, de mise à jour, de communication et d'utilisation de la liste.
Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à
l'autorité administrative d'y mettre fin. Si l'autorité administrative ne suit
pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction
administrative compétente, en référé ou sur requête.
« L'autorité
administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les
contenus contreviennent aux articles 421-2-5 et 227-23 du code pénal aux
moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile
destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public
en ligne. La procédure prévue au troisième alinéa du présent article est
applicable.
« La personnalité
qualifiée mentionnée au même troisième alinéa rend public chaque année un
rapport d'activité sur les conditions d'exercice et les résultats de son
activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de
contenus qui ont été retirés, les motifs de retrait et le nombre de
recommandations faites à l'autorité administrative. Ce rapport est remis au
Gouvernement et au Parlement.
« Les modalités
d'application du présent article sont précisées par décret, notamment la
compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations
mises à la charge des opérateurs.
« Tout manquement aux
obligations définies au présent article est puni des peines prévues au 1
du VI de l'article 6 de la présente loi. »
II. – III. – Le
premier alinéa du 1 du VI de l'article 6 de la même loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 est ainsi modifié :
1° Les mots :
« , cinquième et septième » sont remplacés par les mots :
« et cinquième » ;
2° Après la
référence : « 7 du I », sont insérés les mots : « du
présent article ni à celles prévues à l'article 6-1 de la présente
loi » ;
3° Après la
référence : « II », sont insérés les mots :
« du présent article ».
(S1) Article 10 13
L’article 57-1 du code
de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent
également, dans les conditions de perquisition prévues au présent code, accéder
par un système informatique implanté dans les locaux d’un service ou d’une unité
de police ou de gendarmerie à des données intéressant l’enquête en cours et
stockées dans un autre système informatique, si ces données sont accessibles à
partir du système initial. » ;
2° Sont
ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les officiers de
police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personne
susceptible :
« 1° D’avoir
connaissance des mesures appliquées pour protéger les données auxquelles il est
permis d’accéder dans le cadre de la perquisition ;
« 2° De leur
remettre les informations permettant d’accéder aux données mentionnées
au 1°.
« À l’exception des
personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s’abstenir
de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d’une amende
de 3 750 €. »
Le premier alinéa des
articles 60-1 et 77-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la première
phrase, deux fois, et à la seconde phrase, le mot :
« documents » est remplacé par le mot :
« informations » ;
2° À la première
phrase, les mots : « ceux issus » sont remplacés par les
mots : « celles issues ».
Le même code est ainsi
modifié :
1° L'article 230-1
est ainsi modifié :
aa) a) Au premier alinéa, après le
mot : « comprendre, », sont insérés les mots : « ou
que ces données sont protégées par un mécanisme
d'authentification, » et les mots : « la version en clair
de ces informations » sont remplacés par les mots : « l'accès à
ces informations, leur version en clair » ;
a) b) Aux premier et dernier alinéas,
après les mots : « d'instruction », sont insérés les mots :
« , l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de
la République ou du juge d'instruction, » ;
b) c) À
la première phrase du deuxième alinéa, après le mot :
« République », sont insérés les mots : « , de
l'officier de police judiciaire » ;
c) d) À
la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « prévu »,
est insérée la référence : « au deuxième alinéa de l'article 60
et », et la référence : « au premier alinéa de » est
remplacée par le mot : « à » ;
2° L'article 230-2 est
ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première
phrase, après le mot : « instruction », sont insérés les
mots : « , l'officier de police judiciaire, sur autorisation du
procureur de la République ou du juge d'instruction, » et les mots :
« au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la
criminalité liée aux technologies de l'information » sont remplacés par
les mots : « à un organisme technique soumis au secret de la défense
nationale, et désigné par décret » ;
c) – à
la dernière phrase, les mots : « l'autorité judiciaire
requérante » sont remplacés par les mots : « le procureur de la
République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur
autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la
juridiction de jugement saisie de l'affaire ou ayant requis l'organisme
technique » ;
d) b) La
première phrase du second alinéa est supprimée ;
2° bis
3° L'article 230-3 est ainsi modifié :
a) La
première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Dès l'achèvement des
opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement
impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre
d'interruption émanant du procureur de la République, de la juridiction
d'instruction, de l'officier de police judiciaire, sur autorisation du
procureur de la République ou du juge d'instruction, ou de la juridiction de
jugement saisie de l'affaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont
retournés par le responsable de l'organisme technique à l'auteur de la
réquisition. » ;
b) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
3° 4° À
l'article 230-4, le mot : « judiciaires » est supprimé.
Au premier alinéa de
l'article 323-3 du code pénal, la première occurrence du mot :
« ou » est remplacée par les mots : « , d'extraire, de
détenir, de reproduire, de transmettre, ».
I. – Après
l'article 323-4 du même code, il est inséré un article 323-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. 323-4-1. – Lorsque
les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont été commises
en bande organisée et à l'encontre d'un système de traitement automatisé de
données à caractère personnel mis en œuvre par l'État, la peine est portée à
dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende. »
I bis. – II. – Au
1° de l'article 704 du code de procédure pénale, la référence :
« 323-4 » est remplacée par la référence :
« 323-4-1 ».
II. – (Supprimé)
Le titre XXIV du livre IV
du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« TITRE
XXIV
« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX
ATTEINTES AUX SYSTÈMES DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES
« Art. 706-72. – Les
articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont
applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des
délits prévus à l'article 323-4-1 du code pénal.
« Les articles
mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à
l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des
mêmes délits ainsi qu'à l'association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet
la préparation de l'un desdits délits. »
Après la section 2 du
chapitre II du titre XXV du livre IV du même code, est insérée
une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section
2 bis
« De l'enquête sous pseudonyme
« Art. 706-87-1. – Dans
le but de constater les infractions mentionnées aux articles 706-72 et 706-73
et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique,
d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou
agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission
rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par
arrêté du ministre de l'intérieur et spécialement habilités à cette fin,
procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer
sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Être en
contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles
d'être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire,
acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur
les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 4° Extraire,
transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des
contenus illicites, dans des conditions fixées par décret.
« À peine de nullité,
ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces
infractions. »
I. – Le même code
est ainsi modifié :
1° L'article 706-35-1
est ainsi modifié :
a) À la
première phrase du premier alinéa, les références : « 225-4-1 à
225-4-9, 225-5 à 225-12 » sont remplacées par les références :
« 225-4-1, 225-4-8, 225-4-9, 225-5, 225-6 » ;
b) Après le
2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Extraire,
acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur
les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; »
2° Après le 2° de
l'article 706-47-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Extraire,
acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur
les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; ».
II. – L'article
59 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en
ligne est ainsi modifié :
1° Au 2°, les
mots : « des données » sont remplacés par les mots :
« les éléments de preuve et les données » ;
2° Après le même 2°,
il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Extraire,
transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des
contenus illicites dans des conditions fixées par décret. »
(AN1) Article 14 21
À la fin de la première
phrase de l’article 706-102-1 du code de procédure pénale, les mots :
« ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères » sont
remplacés par les mots : « , telles qu’il les y introduit par
saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des
périphériques audiovisuels ».
(Supprimé
en CMP)
(AN1) Article
15 bis (nouveau)
(Supprimé)
L'article 706-161
du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième
alinéa de l'article 706-161 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« L'agence peut
également verser à l'État des contributions destinées au financement de la
lutte contre la délinquance et la criminalité. »
2° (Supprimé)
(Suppression
maintenue en CMP)
(CMP)
Article 15 quinquies
A 23
Le chapitre Ier
du titre IV du livre III de la sixième partie du code des transports est
complété par un article L. 6341-4 ainsi rédigé :
« Art.
L. 6341-4. – En cas de menace pour la sécurité nationale,
l'autorité administrative peut imposer aux entreprises de transport aérien
desservant le territoire national au départ d'aérodromes étrangers la mise en œuvre
de mesures de sûreté dont la durée d'application ne peut excéder trois mois.
Ces mesures peuvent être reconduites dans les mêmes conditions.
« Les mesures de
sûreté mentionnées au premier alinéa sont celles dont la mise en œuvre peut
être imposée aux entreprises de transport aérien en application du règlement
(CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars
2008, relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté
de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des
règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes
de sûreté prévues par la réglementation nationale.
« Les modalités
d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'État. »
I. – Les
ordonnances n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie
législative du code de la sécurité intérieure, n° 2013-518 du 20 juin
2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure et du
code de la défense (parties législatives) relatives aux armes et munitions et
n° 2013-519 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code
de la sécurité intérieure (partie législative) relatives à l'outre-mer sont
ratifiées.
II. – Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le titre IV du
livre Ier est ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ
INTÉRIEURE
« Chapitre IER
« Dispositions générales
« Art. L. 141-1. – La
déontologie des personnes exerçant des missions ou activités de sécurité est
précisée par décret en Conseil d'État.
« Chapitre II
« Défenseur des droits
« Art. L. 142-1. – Le
Défenseur des droits accomplit sa mission de veiller au respect de la
déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité dans les
conditions fixées par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative
au Défenseur des droits. » ;
2° Le titre III
du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Déontologie de la police et de la
gendarmerie nationales
« Art. L. 434-1. – Un
code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie nationales est
établi par décret en Conseil d'État. » ;
3° Le chapitre II du
titre Ier du livre IV est abrogé ;
4° Les articles
L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 sont complétés par un 7° ainsi
rédigé :
« 7° Au
titre VII : l'article L. 271-1. » ;
5° L'article
L. 285-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Le deuxième
alinéa de l'article L. 271-1 est ainsi rédigé :
« “Un arrêté du
haut-commissaire de la République en Polynésie française précise les zones dans
lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des
immeubles ou locaux qui y sont assujettis.” » ;
6° L'article
L. 286-2 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le deuxième
alinéa de l'article L. 271-1 est ainsi rédigé :
« “Un arrêté du
haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise les zones dans
lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des
immeubles ou locaux qui y sont assujettis.” » ;
7° L'article
L. 287-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° L'article L. 271-1 est
ainsi modifié :
« a) Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« “Un arrêté de
l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna précise les zones dans
lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des
immeubles ou locaux qui y sont assujettis.” ;
« b) Le
dernier alinéa est supprimé. » ;
8° Le 9° de
l'article L. 645-1 est ainsi rédigé :
« 9° L'article
L. 614-1 est complété par les mots : “dans sa rédaction applicable en
Polynésie française” » ;
9° Le 10° de
l'article L. 646-1 est ainsi rédigé :
« 10° L'article
L. 614-1 est complété par les mots : “dans sa rédaction applicable en
Nouvelle-Calédonie” » ;
10° Le 9° de
l'article L. 647-1 est ainsi rédigé :
« 9° L'article
L. 614-1 est complété par les mots : “dans sa rédaction applicable
dans les îles Wallis et Futuna” » ;
11° À la seconde
phrase de l'article L. 262-1, la référence : « III » est
remplacée par la référence : « II » ;
12° Les deux
dernières phrases du second alinéa de l'article L. 634-4 sont ainsi
rédigées :
« Le montant des
pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le
cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir
excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect
des droits de la défense. »
I. – Le dernier
alinéa du II de l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure est
supprimé.
II. – Le premier
alinéa de l'article 32 de la loi n° 2006-64 du
23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant
dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers est
supprimé.
Dispositions relatives à l'outre-mer
Dans les conditions prévues
à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour
appliquer et adapter les dispositions de la présente loi en Polynésie
française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que
pour permettre l’assignation à résidence sur l’ensemble du territoire de la
République d’un étranger expulsé ou interdit du territoire, quel que soit le lieu
où ces décisions ont été prononcées.
Les ordonnances sont prises
dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi de
ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard
le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
(CMP) Article 17 27
(Pour
coordination)
Les articles 1er bis
2 et 2 3 de la présente loi sont applicables à Saint-Barthélemy et
à Saint-Martin.
I. – Le 2°
des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288‑1
du code de la sécurité intérieure est complété par la référence :
« et L. 224-1 ».
II. – Au 3°
de l'article L. 288-1 du même code, la référence :
« L. 232-6 » est remplacée par la référence :
« L. 232-8 ».
III. – Le 2° du
I de l'article 1er et les articles 3 4 à 15 sexies
25 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et
en Nouvelle-Calédonie.
IV. – (Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 novembre 2014.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER