N° 99 SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 12 mai 2015 |
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PROJET
DE LOI pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 2447, 2498
et T.A. 473. Sénat : 300, 370 et 371 (2014-2015). |
TITRE IER
LIBÉRER L'ACTIVITÉ
Mobilité
I A. – (Supprimé)
I. – (Non modifié)
II. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de
la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi
afin de mettre en cohérence la structure et le contenu du code des transports
et du code de la voirie routière avec les missions confiées à l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières au présent chapitre.
III. – Le
code des transports est ainsi modifié :
1° À
la fin de la première phrase de l'article L. 2131-2, les mots :
« d'activité » sont remplacés par les mots : « sur son
activité dans le domaine ferroviaire » ;
2° À
la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2132-1, le mot :
« ferroviaire » est remplacé par les mots : « des services
et infrastructures de transport terrestre » ;
2° bis A (nouveau) L'article L. 2132-3 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Ses
rapports sont également rendus publics, dans les mêmes conditions. » ;
2° bis Après le mot :
« ferroviaires », la fin du premier alinéa de l'article
L. 2132-4 est ainsi rédigée : « et routières pour quelque cause
que ce soit ou en cas d'empêchement constaté par le collège, les fonctions du
président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus
anciennement désigné. » ;
3° La
seconde phrase de l'article L. 2132-5 est complétée par les mots :
« , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport
routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;
4° À
la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2132-7, les
mots : « en raison de ses compétences techniques dans le domaine
ferroviaire ou » sont supprimés ;
5° Le
premier alinéa de l'article L. 2132-8 est complété par les mots :
« , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport
routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;
5° bis (nouveau) Après le mot :
« produit », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de
l’article L. 2132-12 est ainsi rédigée : « , des droits
fixes mentionnés aux articles L. 2132‑13 et L. 2132-14 et
de la contribution mentionnée à l'article L. 2132-15. » ;
5° ter (nouveau) La section 5 du chapitre
II du titre III du livre Ier de la deuxième partie est complétée par
des articles L. 2132-14 et L. 2132-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 2132-14. – Il
est institué un droit fixe dû par les entreprises de transport public routier
de personnes lors du dépôt de la déclaration mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 3111-17-1. Le montant de ce droit est fixé par les
ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières. Il est supérieur à
100 € et inférieur à 1000 €. Il est exigible le jour du dépôt de la
déclaration. Son produit est affecté à l'Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières. Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et
sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre
d'affaires.
« Art. L. 2132-15. – Les
concessionnaires d'autoroutes soumis au contrôle de l'Autorité de régulation
des activités ferroviaires et routières en application de la section 4 du
chapitre II du titre II du code de la voirie routière sont assujettis à
une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d'affaires de
l'année précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports
et du budget sur proposition de l'Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières. Il est compris entre 0,05 et 0,3 ‰. Son produit
est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les
garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre
d'affaires. » ;
6° Au
premier alinéa de l'article L. 2135-1, les mots : « et des
textes pris pour son » sont remplacés par les mots : « , de
la section 3 du chapitre Ier du titre Ier
du livre Ier de la troisième partie du présent code, des
sections 3, 4 et 4 bis du
chapitre II du titre II du code de la voirie routière ainsi que des
textes pris pour leur » ;
7° L'article
L. 2135-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « et de la SNCF » sont remplacés par les mots :
« , de la SNCF, des entreprises de transport public routier de
personnes et des concessionnaires d'autoroutes, » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par
cinq alinéas ainsi rédigés :
« Elle
peut recueillir toutes les informations utiles auprès :
« 1° Des
services de l'État et des autorités organisant des services de transport
ferroviaire, des services réguliers non urbains de transport routier de
personnes ainsi que des services et des autorités chargés des relations avec
les concessionnaires d'autoroutes ;
« 2° De
l'Établissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires
d'infrastructure, des entreprises ferroviaires, de la SNCF, des entreprises de
transport public routier de personnes et des concessionnaires
d'autoroutes ;
« 3° Des
autres entreprises intervenant dans le secteur des transports ferroviaires,
dans celui des services réguliers non urbains de transport routier de personnes
ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier
concédé.
« Elle
peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible
de contribuer à son information. » ;
8° À
la première phrase de l'article L. 2135-3, la référence : « au
deuxième alinéa » est remplacée par les références :
« aux 2° et 3° » ;
8° bis L'article L. 2135-7 est
ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les
mots : « de la part d'un gestionnaire d'infrastructure, d'une
entreprise ferroviaire ou de la SNCF » sont supprimés ;
b) Le premier alinéa du 3° est
remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le
collège de l'autorité met l'intéressé en demeure de se conformer à ses
obligations, dans un délai que le collège détermine, en cas de
manquement :
« a) D'un gestionnaire
d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire, de la SNCF, d'une entreprise de
transport public routier de personnes, d'un concessionnaire d'autoroute ou
d'une autre entreprise intervenant dans le secteur des transports ferroviaires,
dans celui des services réguliers non urbains de transport routier de personnes
ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier
concédé, aux obligations de communication de documents et d'informations
prévues à l'article L. 2135-2 ou à l'obligation de donner accès à leur
comptabilité prévue au même article ;
« b) D'une entreprise de transport
public routier de personnes, d'une entreprise ferroviaire ou d'une autre
entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de
transport routier de personnes, aux obligations de communication d'informations
prévues à l'article L. 3111-21-1 ;
« c) D'un concessionnaire d'autoroute
ou d'une entreprise intervenant sur le marché des travaux, fournitures et
services sur le réseau autoroutier concédé, aux obligations de communication
d'informations prévues à l'article L. 122-19-1 du code de la voirie
routière. » ;
9° L'article
L. 2135-13 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier
alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les
mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de
transport routier de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures
et services sur le réseau autoroutier concédé » ;
b) Le second alinéa est ainsi
modifié :
– la
deuxième phrase est complétée par les mots : « , au secteur des
services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou au secteur
des autoroutes » ;
– à
la dernière phrase, après le mot : « ferroviaire », sont insérés
les mots : « , le secteur des services réguliers non urbains de
transport routier de personnes ou le secteur des autoroutes » ;
10° L'article
L. 2331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3,
L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint‑Barthélemy
en tant qu'ils concernent les transports routiers. » ;
11° L'article
L. 2341-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3,
L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Martin en
tant qu'ils concernent les transports routiers. »
La
section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de
l'environnement est complétée par un article L. 224-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-6. – Les
services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à
l'article L. 3111-17 du code des transports [ ] sont exécutés
avec des véhicules répondant à des normes d'émission de polluants
atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des
transports. »
(Supprimé)
Le
titre Ier du livre Ier de la première partie du
code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« L'accès
aux données nécessaires à l'information du voyageur
« Art. L. 1115-1. – Les
principales données des services réguliers de transport public de personnes
sont mises à disposition du public par voie électronique, sous un format ouvert
et librement réutilisable.
« Ces
données incluent les arrêts, les horaires planifiés et constatés, les tarifs,
ainsi que les informations sur l'accessibilité aux personnes handicapées.
« Art. L. 1115-2. – Les
modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil
d'État, après consultation des organisations représentatives des autorités
organisatrices et des opérateurs de transport concernés. »
Article 1er quinquies A (nouveau)
L’article L. 2121-1
du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-1. – L’État
veille à l’organisation des services de transport ferroviaire de personnes
d’intérêt national. Il en est l’autorité organisatrice.
« La
région est consultée sur les modifications de la consistance des services
assurés dans son ressort territorial par la SNCF Mobilités, autres que les
services d’intérêt régional, au sens de l’article L. 2121-3.
« Toute
création ou suppression par SNCF Mobilités de la desserte d’un itinéraire par
un service de transport d’intérêt national ou de la desserte d’un point d’arrêt
par un service national ou international est soumise pour avis conforme aux
régions et départements concernés.
« Toute
suppression du service d’embarquement des vélos non démontés à bord des
services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national est soumise
pour avis aux régions concernées. »
Article 1er quinquies (nouveau)
I. – Le
code des transports est ainsi modifié :
1° L'article
L. 2121-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-4. – Pour
l'organisation des services ferroviaires mentionnés à l'article L. 2121-3,
la région passe directement des conventions de délégation de service
public avec SNCF Mobilités, ou attribue tout ou partie de ces
conventions par voie de mise en concurrence, ouverte à l'ensemble des
entreprises ferroviaires titulaires de la licence mentionnée à l'article L. 2122‑10.
« Chaque
convention de délégation fixe les conditions d'exploitation et de financement
de ces services.
« Les
modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'État. » ;
1° bis (nouveau) L'article L. 2121-7
est ainsi modifié :
a) À
la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « SNCF
Mobilités » sont remplacés par les mots : « l'entreprise
ferroviaire avec qui elle a passé une convention de délégation en application
de l'article L. 2121-4 » ;
b) Au
dernier alinéa, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par
les mots : « une entreprise ferroviaire » ;
2° Le
1° de l'article L. 2141-1 est complété par les mots : « , de
l'article L. 2121-4 et de l'article L. 2121-7 ».
II. – Le
présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
I. – Le
chapitre Ier du titre Ier du livre Ier
de la troisième partie du code des transports est complété par une
section 3 ainsi rédigée :
« Section
3
« Services
librement organisés
« Sous-section
1
« Ouverture
et modification des services
« Art. L. 3111-17. – Les
entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire
national peuvent assurer des services réguliers non urbains.
« Art. L. 3111-17-1 (nouveau). – Tout
service dont le point d'origine et le point de destination sont séparés par
une distance inférieure ou égale à 200 kilomètres fait l'objet d'une
déclaration auprès de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières, préalablement à son ouverture ou à sa modification. L’autorité
publie sans délai cette information.
« Une
autorité organisatrice de transport peut, après avis de l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières, dans les conditions
définies à l'article L. 3111-18, interdire ou limiter les services
mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'ils sont exécutés entre
un point d'origine et un point de destination dont la liaison est assurée
sans correspondance par un service régulier de transport qu'elle organise et
qu'ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à
l'équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport
susceptibles d'être concurrencées ou à l'équilibre économique du contrat de
service public de transport concerné.
« Art. L. 3111-18. – I. – L'autorité
organisatrice de transport saisit l'Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières de son projet d'interdiction ou de limitation du service
dans un délai de deux mois à compter de la publication de la déclaration
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111‑17‑1.
Sa saisine est motivée et rendue publique.
« L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis sur le
projet d'interdiction ou de limitation du service de l'autorité organisatrice
de transport dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
saisine. L'autorité de régulation peut décider de prolonger d'un mois ce délai,
par décision motivée. À défaut d'avis rendu dans ces délais, l'avis est réputé
favorable.
« Lorsqu'elle
estime qu'il est nécessaire de limiter un service, l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières propose à l'autorité organisatrice de transport
la mise en place à cet effet de règles objectives, transparentes et non
discriminatoires.
« II. – Le
cas échéant, l'autorité organisatrice de transport publie sa décision
d'interdiction ou de limitation dans un délai d'une semaine à compter de la
publication de l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières. Cette décision est motivée si elle s’écarte de l’avis de
l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« Art. L. 3111-18-1 (nouveau). – En
l'absence de saisine de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières par une autorité organisatrice de transport, un service mentionné au
premier alinéa de l'article L. 3111-17-1 peut être assuré à l'issue du
délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18.
« En
cas de saisine de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières, le service peut être assuré à l'issue du délai d'une semaine
mentionné au II de l'article L. 3111-18, dans le respect de la décision
d'interdiction ou de limitation de l'autorité organisatrice de transport.
« Art. L. 3111-19. – Dans
la région d'Île-de-France, les services exécutés sur une distance supérieure à
un seuil fixé par décret sont considérés comme des services non urbains pour
l'application de la présente section.
« Les
services assurés entre la région d'Île-de-France et les autres régions sont
considérés comme des services non urbains pour l'application de la présente
section.
« Sous-section
2
« Dispositions
relatives à l'Autorité de régulation
des activités ferroviaires et routières
« Art. L. 3111-20. – L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières concourt, dans le
secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes, à
travers l’exercice des compétences qui lui sont confiées en application de la
présente sous-section, au bon fonctionnement du marché et, en particulier, du
service public, au bénéfice des usagers et des clients des services de
transport routier et ferroviaire.
« Art. L. 3111-21. – L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un
rapport portant sur les services de transport public routier de personnes
librement organisés. Ce rapport, détaillé à l’échelle de chaque région
française, rend compte des investigations menées par l'autorité, effectue le
bilan des interdictions et des limitations décidées en vue d'assurer la
complémentarité de ces services avec les services publics, et évalue l’offre
globale de transports non urbains existante.
« Il
comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au
Parlement.
« Art. L. 3111-21-1. – L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des
données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions
d'information nécessaires dans le secteur des services réguliers non urbains de
transport routier et ferroviaire de personnes. Elle peut notamment, par une
décision motivée, imposer la transmission régulière d'informations par les
entreprises de transport public routier de personnes, par les entreprises
ferroviaires et par les entreprises intervenant dans le secteur des services
réguliers non urbains de transport routier de personnes.
« À
cette fin, les entreprises de transport public routier de personnes, les
entreprises ferroviaires et les autres entreprises intervenant dans le secteur
des services réguliers non urbains de transport routier de personnes sont
tenues de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation,
la fréquentation, les zones desservies, les services délivrés et les modalités
d'accès aux services proposés.
« Art. L. 3111-22
à L. 3111-24. – (Supprimés)
« Sous-section 3
« Modalités
d'application
« Art. L. 3111-25. – Les
modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en
Conseil d'État. »
II (nouveau). – Le
I n'est pas applicable à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
I. – Le
code des transports est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au début du I de
l’article L. 1112-2, sont ajoutés les mots : « Pour
les services de transport ne relevant pas des services de transport librement
organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, » ;
1° B (nouveau) Au début du premier
alinéa du I de l’article L. 1112-2-1, sont ajoutés les
mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des
services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17
et suivants, » ;
1° À
l'article L. 1221-3, après la référence :
« L. 2121-12 », est insérée la référence :
« , L. 3111-17 » ;
2° Au
début de la première phrase du premier alinéa des articles L. 3111-1 et
L. 3111-2, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles
L. 3111-17 et L. 3421-2, » ;
3° (Supprimé)
4° À
la première phrase de l'article L. 3111-3, la référence : « de
l'article L. 3421-2 » est remplacée par les références :
« des articles L. 3111-17 et L. 3421-2 » ;
5° L'article
L. 3421-2 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– les
mots : « peut autoriser » sont remplacés par le mot :
« autorise » ;
– après
le mot : « personnes », sont insérés les mots : « non
établies en France » ;
– les
mots : « d'intérêt national » sont remplacés par les mots :
« mentionnées à l'article L. 3111-17 » ;
– l'alinéa
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
articles L. 3111-17-1, L. 3111-18 et L. 3111-18-1 s'appliquent à
ces dessertes. » ;
b) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au
dernier alinéa, la référence : « L. 3421-10 » est remplacée
par la référence : « L. 3111-25 » ;
5° bis À
l'article L. 3451-2, la référence : « et 5° » est
remplacée par les références : « , 5° ou 6° » ;
5° ter À
l'article L. 3452-5-1, le mot : « résident » est remplacé
par les mots : « établi en France » ;
6° L'article
L. 3452-6 est ainsi modifié :
a) La
première phrase du 5° est ainsi modifiée :
– le
mot : « résidente » est remplacé, deux fois, par les mots :
« établie en France » ;
– après
le mot : « occasionnels », sont insérés les
mots : « ou réguliers » ;
b) Il
est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le
fait, pour une entreprise de transport public routier de personnes, établie ou
non en France, d'effectuer un transport en infraction à l'obligation de
déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 3111-17-1, aux
interdictions et limitations édictées en application du deuxième alinéa du même
article L. 3111-17-1, ou sans respecter les délais mentionnés à
l'article L. 3111-18-1. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine
complémentaire d'interdiction d'effectuer ou de faire effectuer des opérations
de transport sur le territoire national pendant une durée maximale d'un
an. » ;
6° bis L'article
L. 3452-7 est ainsi modifié :
a) Le
mot : « résidente » est remplacé, deux fois, par les mots :
« établie en France » ;
b) Après
le mot : « occasionnels », sont insérés les mots :
« ou réguliers » ;
c) La
référence : « et L. 3421-3 » est supprimée ;
6° ter L'article
L. 3452-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3452-8. – Est
puni de 15 000 € d'amende :
« 1° Le
fait, pour l'entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de
marchandises, de ne pas respecter les dispositions de l'article
L. 3421-7 ;
« 2° Le
fait de recourir à une entreprise de transport public routier de personnes pour
exécuter des services librement organisés mentionnés à l'article
L. 3111-17 alors que l'entreprise n'y a pas été autorisée en application
des articles L. 3113-1 et L. 3411-1.
« Le
tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d'interdiction
d'effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire
national pendant une durée maximale d'un an. » ;
7° L'article
L. 3521-5 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3521-5. – La
section 3 du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier, le titre II du livre IV de la présente
partie, le 5° de l'article L. 3452-6,
les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à
Mayotte. » ;
8° L'article
L. 3551-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3551-5. – La
section 3 du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier, le titre II du livre IV de la présente
partie, le 5° de l'article L. 3452-6, les articles L. 3452-7 et
L. 3452-8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
II. – Les
1° à 6° du I du présent article ne sont pas applicables à Saint-Martin et à
Saint-Barthélemy.
Dans les conditions prévues
à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la
présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la
création d'un établissement public, [ ] associant notamment des
représentants de l'État, d'établissements publics de l'État et de collectivités
territoriales participant au financement du projet, aux fins de réalisation
d'une infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l'Oise au
réseau européen à grand gabarit et de développement économique en lien avec
cette infrastructure.
Dans les conditions prévues
à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la
présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la
réalisation d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle,
notamment en modifiant l'article L. 2111-3 du code des transports.
Article 3 ter A (nouveau)
Compte
tenu du service rendu aux usagers, il peut être institué, à titre exceptionnel
et temporaire, dans les mêmes conditions que pour un ouvrage d'art, une
redevance pour l'usage de la route express nouvelle entre Machilly et le
contournement de Thonon-les-Bains.
L'institution
de cette redevance satisfait aux articles L. 153-2 à L. 153-5 du
code de la voirie routière.
Articles 3 ter, 3 quater A, 3 quater
B et 3 quater
Les
régions, et sur les territoires où elles existent les métropoles et les
communautés urbaines, sont compétentes en matière de coordination des actions
d'aménagement des gares routières.
À
la demande d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, celui-ci exerce en lieu et place de la région la compétence mentionnée
au premier alinéa.
Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
Article 3 sexies (nouveau)
La
loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi
modifiée :
1° À
la fin du huitième alinéa du II de l’article 2, les mots : « d'un
réseau de communication électronique à très haut débit » sont remplacés par
les mots : « de réseaux de communications électroniques à très haut
débit » ;
2° L'article
7 est ainsi modifié :
a) Après le VI, il est inséré un VI bis
ainsi rédigé :
« VI
bis. – L’établissement public “Société du Grand Paris” peut,
dans les infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou dans
les infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise d'ouvrage,
établir, gérer, exploiter ou faire exploiter des réseaux de communications
électroniques à très haut débit mentionnés au II de l’article 2 de la présente
loi ou un ou plusieurs ensembles de ces réseaux et fournir au public tous
services de communications électroniques, au sens du 6° de
l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
« Dans
le respect du principe d’égalité et des règles de la concurrence sur le marché
des communications électroniques, l’établissement public “Société du Grand
Paris” ne peut exercer l’activité d’opérateur de communications électroniques, au
sens du 15° de l’article L. 32 du même code, que par l’intermédiaire d’une
structure spécifique soumise à l’ensemble des droits et obligations régissant
cette activité. » ;
b) Le VII est complété par le mot :
« bis ».
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de
la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi
afin de :
1° Modifier
et codifier les règles applicables en matière de création, d'aménagement et
d'exploitation des gares routières de voyageurs par les personnes publiques et
privées, dans l’objectif de les rapprocher avec les gares ferroviaires pour
favoriser le développement de pôles urbains, régionaux, nationaux et
internationaux intermodaux et d’accès équitable aux infrastructures de
transport, définir les principes applicables en matière d'accès à ces gares
par les entreprises de transport public routier de personnes et modifier les
règles applicables en matière de police dans ces gares pour garantir l'accès à
celles-ci des usagers et des opérateurs, de façon à assurer leur participation
effective au développement et au bon fonctionnement du transport routier de
personnes ;
2° Confier
à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la
compétence de préciser les règles d'accès, d'en assurer le contrôle et de
prononcer des sanctions ;
2° bis
Définir les conditions dans lesquelles cette même autorité peut être saisie en
cas de différend portant sur l'accès à ces gares ou sur leur utilisation ;
3° (Supprimé)
(Supprimé)
Le
chapitre II du titre II du code de la voirie routière est complété
par des sections 3 à 5 ainsi rédigées :
« Section
3
« Régulation
des tarifs de péage
« Art. L. 122-7. – L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l'article
L. 2131-1 du code des transports veille au bon fonctionnement du régime
des tarifs de péage autoroutier.
« Art. L. 122-8. – L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée sur les
projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges
annexé ou de tout autre contrat lorsqu'ils ont une incidence sur les tarifs de
péage ou sur la durée de la convention de délégation. Elle est aussi consultée
sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect des
dispositions de l'article L. 122-4. Elle se prononce dans un délai de
trois mois à compter de sa saisine.
« Ces
différents documents, ainsi que l'avis de l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières, sont transmis au Parlement avant leur
conclusion, après avis du Conseil d'État lorsqu'il est requis.
« Art. L. 122-8-1. – L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières établit, au moins une
fois tous les cinq ans, un rapport public portant sur l'économie générale des
conventions de délégation.
« En
outre, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit
annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est
publique et transmise au Parlement.
« En
outre, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières assure
un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession.
« Art. L. 122-8-2. – (Non modifié)
« Art. L. 122-8-3. – (Supprimé)
« Art. L. 122-9. – (Non modifié)
« Section
4
« Régulation
des marchés de travaux, fournitures et services
du réseau autoroutier concédé
« Art. L. 122-10. – Par
dérogation au 3° du II de l'article 12 de
l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux
contrats de concession de travaux publics, tout marché de travaux, fournitures
ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la
concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés :
« 1° Régis
par le code des marchés publics ou l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics sous réserve de
l’article L. 122-10-1 ;
« 2° Conclus
avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus
au cahier des charges initial de la délégation ;
« 3° Ou
mentionnés à l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-649
du 6 juin 2005 précitée.
« Art. L. 122-10-1 (nouveau). – Les
marchés de travaux, fournitures ou services régis par l’ordonnance
n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée, lorsqu’ils sont passés par un
concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession, sont également
régis par les articles L. 122-11, L. 122-13-1, L. 122-16 et
L. 122‑17.
« Art. L. 122-11
et L. 122-12. – (Non
modifiés)
« Art. L. 122-13. – Pour
les marchés de travaux, fournitures ou services, le concessionnaire d'autoroute
procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres
concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par
voie réglementaire. Ces exceptions ne peuvent pas concerner les marchés de
travaux d’un montant supérieur à 500 000 €. Il informe l'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à
l'attribution de ces marchés.
« Art. L. 122-13-1. – Pour
toute concession d'autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil
défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des
marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n'ayant aucun
lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un
représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes.
« La
commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la
passation et l'exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de
veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de ces marchés en
application de la présente section. Ces règles, ainsi que la composition de la
commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières.
« L'attribution
des marchés mentionnés à l'article L. 122-10 et n'entrant pas dans le
champ des réserves mentionnées à l'article L. 122-13 est soumise à
l'avis préalable de la commission des marchés. La commission des marchés
transmet cet avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières et l'informe de tout manquement qu'elle constate, dans des délais
permettant à l'autorité d'engager le recours mentionné à l'article L. 122-16.
Le concessionnaire ne peut refuser de suivre l'avis de la commission des
marchés que par une décision de son conseil d'administration ou de son conseil
de surveillance, soumise à l'ensemble des conditions définies par le code de
commerce pour les conventions réglementées.
« La
commission des marchés est informée des avenants aux marchés mentionnés au
troisième alinéa du présent article. Tout projet d’avenant à un marché de
travaux, fournitures ou services entraînant une augmentation du montant global
supérieure à un seuil défini par voie réglementaire est soumis pour avis à la
commission des marchés. Le concessionnaire communique à la commission des
marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés entrant
dans le champ des réserves mentionnées à l'article L. 122-13. Lorsqu’une
société concessionnaire d’autoroute ne respecte pas la communication des
informations prévues au présent alinéa, elle en informe l’Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières qui peut prononcer une
sanction en application de l’article L. 2135-7 du code des
transports.
« Art. L. 122-14. – (Non modifié)
« Art. L. 122-15. – Les
conditions dans lesquelles le concessionnaire d'autoroute, à l'issue de la
procédure de passation, rend public et fait connaître son choix aux candidats
dont l'offre n'a pas été retenue et les conditions dans lesquelles l'exécution
du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire.
« Art. L. 122-16. – En
cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence
auxquelles est soumise la passation des marchés de travaux, fournitures ou
services définis à l'article L. 122-10, il est fait application :
« 1° Pour
les marchés soumis aux règles du droit public, des sous-sections 1
et 3 de la section 1 et de la section 2 du chapitre Ier
du titre V du livre V du code de justice administrative ;
« 2° Pour
les marchés relevant du droit privé, des articles 2 à 4 et 11 à 14 de
l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures
de recours applicables aux contrats de la commande publique.
« L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières est habilitée à engager les
recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de
justice administrative ou, le cas échéant, les saisines mentionnées aux
articles 2 et 11 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 précitée
lorsqu'est en cause un marché défini à l'article L. 122-10.
« Art. L. 122-17. – L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un
rapport sur les marchés définis à l'article L. 122-10 et les travaux
réalisés en exécution de ces marchés.
« Art. L. 122-17-1A (nouveau). – Les
modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en
Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières.
« Section 4
bis
« Régulation
des contrats régissant les installations annexes
« Art. L. 122-17-1. – Les
contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par
un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations
annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont
régis par la présente section.
« Art. L. 122-17-2. – Pour
la passation des contrats définis à l'article L. 122-17-1, le
concessionnaire d'autoroute procède à une publicité permettant la présentation
de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des
exceptions définies par voie réglementaire.
« Art. L. 122-17-3. – (Non modifié)
« Art. L. 122-17-4. – Les
conditions dans lesquelles le concessionnaire d'autoroute rend public son choix
et le fait connaître aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue à l'issue
de la procédure de passation et celles dans lesquelles l'exécution du contrat
peut commencer sont précisées par voie réglementaire.
« Art. L. 122-17-5. – L'attributaire
est agréé, préalablement à la conclusion du contrat mentionné à l'article
L. 122-17-1, par l'autorité administrative, après avis de l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières. Cet avis porte sur le
respect des règles mentionnées aux articles L. 122-17-2 et
L. 122-17-3. L'autorité de régulation se prononce dans un délai d'un mois
à compter de la date de la saisine.
« Art. L. 122-17-6 (nouveau). – Les
modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en
Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières.
« Section
4 ter
(Division et intitulé supprimés)
« Art. L. 122-18. – (Supprimé)
« Section
5
« Dispositions
relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
« Art.
L. 122-19. – (Non modifié)
« Art. L. 122-19-1. – L'Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des
données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions
d'information nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut
notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière
d'informations et de données par les concessionnaires d'autoroutes et par les
entreprises intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur
le réseau autoroutier concédé.
« À
cette fin, les concessionnaires d'autoroutes et les entreprises intervenant sur
le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier
concédé sont tenus de lui fournir toute information relative aux résultats
financiers de la concession, aux coûts des capitaux investis sur le réseau, aux
marchés de travaux, fournitures et services et aux autres services rendus à
l'usager et tout élément statistique relatif à l'utilisation et à la
fréquentation du réseau.
« Art. L. 122-20 et L. 122-21. – (Non modifiés) »
Article 5 bis A
Sur les autoroutes comportant au moins trois voies et
traversant ou menant vers une métropole, une de ces voies peut être réservée
aux heures de forte fréquentation à la circulation des véhicules les plus
sobres et les moins polluants, des transports en commun, des taxis, des
véhicules des services d’auto-partage, des véhicules utilisés en covoiturage
lorsque le véhicule est utilisé par au moins trois personnes. Les conditions de
mise en œuvre de ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d’État,
notamment pour définir les heures, le type de voies concerné, les aménagements
nécessaires à la sécurité et à l’information des usagers, ainsi que les
circonstances dans lesquelles les exceptions à ce dispositif doivent être
définies.
Article 5 bis
(Supprimé)
Article 5 ter (nouveau)
Le
chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième
partie du code des transports est complété par un article L. 2131-8
ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-8. – L’Autorité
de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des
données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions
d’information nécessaires dans le secteur ferroviaire. Elle peut notamment, par
une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations par
les gestionnaires d’infrastructure, les exploitants d’infrastructures de service,
les entreprises ferroviaires et la SNCF.
« À
cette fin, les gestionnaires d’infrastructure, les exploitants
d’infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF sont
tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l’utilisation des
infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l’offre de transport
proposée, la fréquentation des services, ainsi que toute information relative
aux résultats économiques et financiers correspondants. »
I. – (Non modifié)
II. – L'article
L. 122-4-1 du code de la voirie routière est ainsi rétabli :
« Art. L. 122-4-1. – En
cas de délégation des missions du service public autoroutier, la convention de
délégation, le cahier des charges annexé, y compris la version modifiée par
leurs avenants, ainsi que les autres documents contractuels, sont mis à la disposition
du public par voie électronique, selon des modalités arrêtées par l'autorité
administrative compétente. L'autorité administrative compétente arrête
également les modalités de consultation des documents dont le volume ou les
caractéristiques ne permettent pas la mise à disposition par voie électronique.
« Cette
publication est réalisée dans le respect des secrets protégés par la loi. »
(Conforme)
Au sixième alinéa de
l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales,
après les mots : « autoroutier concédé », sont insérés les
mots : « , y compris sur les parties annexes et les
installations annexes, ».
Article 7
I. – Entrent
en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la
présente loi :
1° Les I
et III de l'article 1er ;
2° L'article
L. 3111-17 du code des transports, dans sa rédaction résultant de
l'article 2 de la présente loi, pour ce qui concerne les services dont le
point d'origine et le point de destination sont séparés par une distance
inférieure ou égale à 200 kilomètres ;
3° Les
articles L. 3111-17-1, L. 3111-18, L. 3111-18-1,
L. 3111-20, L. 3111-21 et L. 3111-21-1 du même code, dans
leur rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi ;
4° Les
6° et 6° ter du I de l'article 3 ;
5° Les
articles 5 et 6.
I bis
(nouveau). – À compter du premier jour du sixième mois suivant
la promulgation de la présente loi, au premier alinéa de l'article L. 3111-19
du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de cette
même loi, après le mot : « décret », sont insérés les mots :
« , pris après avis de l'Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières, ».
I ter
(nouveau). – À compter du premier jour du sixième mois suivant la
promulgation de la présente loi, l'article L. 3111‑25 du code
des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de cette même loi,
est complété par les mots : « , pris après avis de l'Autorité de
régulation des activités ferroviaires et routières ».
I quater
(nouveau). – À compter du premier jour du sixième mois suivant la
promulgation de la présente loi, aux articles L. 3521-5 et
L. 3551-5 du code des transports, dans leur rédaction résultant de
l'article 3 de cette même loi, la référence : « le 5° » est
remplacée par les références : « les 5° et 6° ».
II. – Les
articles L. 122-10 à L. 122-17-6 du code de la voirie routière, dans
leur rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi, s'appliquent
aux marchés passés par les concessionnaires d'autoroutes pour lesquels une
procédure de publicité est engagée à compter de la date mentionnée au I du
présent article, même en cas de clause contraire de la convention de délégation
ou du cahier des charges annexé.
I. – Le
code des transports est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L'article
L. 3121-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3121-3. – En
cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise
analogue ou de scission, nonobstant l'article L. 3121-2, les entreprises
de taxis exploitant plusieurs autorisations délivrées avant la promulgation de
la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis
et aux voitures de transport avec chauffeur, et dont le ou les représentants
légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre
onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente.
« Sous
réserve des titres II, III et IV du livre VI du code de
commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en
cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à
l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire
liquidateur.
« En
cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie
réglementaire, entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de
toutes les catégories, les titulaires d'autorisations de stationnement acquises
à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée
d'exploitation effective et continue.
« Les
bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou
exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une
durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.
« En
cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit
bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du
décès. » ;
3° À
la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 3121-5,
les mots : « l'inscription sur liste d'attente » sont remplacés
par le mot : « délivrance » ;
4° Après
le mot : « clientèle », la fin de la première phrase de
l'article L. 3121-11 est ainsi rédigée : « dans le ressort de
l'autorisation défini par l'autorité compétente. »
II
à IV (Non modifiés)
V (nouveau). – Le
III de l'article 5 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre
2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est abrogé.
(Conforme)
(Supprimé)
(Conforme)
Le
code de la route est ainsi modifié :
1° À
la fin des premier et dernier alinéas de l'article L. 213‑1,
les mots : « , après avis d'une commission » sont
supprimés ;
2° Au
deuxième alinéa de l'article L. 213-5, les mots : « et recueilli
l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 213-1 » sont
supprimés.
Le
premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route est ainsi
modifié :
1° À
la première phrase, après le mot : « écrit », sont insérés les
mots : « , qui peut être conclu dans l'établissement ou à
distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier
du titre II du livre Ier du code de la
consommation, » ;
2° Après
la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce
contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat par
l'établissement, en sa présence. »
(Supprimés)
Les troisième et avant-dernier
alinéas du I de l’article L. 221-2 du code de la route sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé :
« Tous
les véhicules et appareils agricoles ou forestiers, dont la vitesse n’excède
pas 40 km/h, peuvent être conduits par les personnes titulaires du permis
de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge
inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre
le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport
de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux
véhicules précédents. »
Article 9
I
et I bis. – (Non
modifiés)
II. – Le
chapitre 1er du titre 2 du livre 2 du code de la
route est complété par des articles L. 221-3-1A à L. 221-8 ainsi
rédigés :
« Art. L. 221-3-1A. – L'organisation
des épreuves suivantes est assurée par l'autorité administrative ou par des
personnes agréées par elle à cette fin :
« 1° Toute
épreuve théorique du permis de conduire ;
« 2° Toute
épreuve pratique des diplômes et titres professionnels du permis de conduire
d'une catégorie de véhicule du groupe lourd.
« Les
frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats
sont réglementés par décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence.
« Art. L. 221-3-1. – (Supprimé)
« Art. L. 221-4. – L'organisateur
agréé d'une épreuve du permis de conduire présente des garanties
d'honorabilité, de capacité à organiser l'épreuve, d'impartialité et
d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des
prestations d'enseignement de la conduite.
« Il
s'assure que les examinateurs auxquels il recourt présentent les garanties
mentionnées à l'article L. 221-6.
« Art. L. 221-5. – L'organisation
des épreuves du permis de conduire répond au cahier des charges défini par
l'autorité administrative, qui en contrôle l'application. L'autorité
administrative a accès aux locaux où sont organisées les épreuves.
« Art. L. 221-6. – Les
épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant
des garanties d'honorabilité, de compétence, d'impartialité et d'indépendance à
l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement
de la conduite.
« Art. L. 221-7. – I. – En
cas de méconnaissance de l'une des obligations mentionnées aux
articles L. 221-4 à L. 221-6, l'autorité administrative, après
avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre,
pour une durée maximale de six mois, l'agrément mentionné à
l'article L. 221‑3‑1A.
« II. – En
cas de méconnaissance grave ou répétée de l'une des obligations mentionnées aux
articles L. 221-4 à L. 221-6, l'autorité administrative, après avoir
mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à l'agrément
mentionné à l'article L. 221-3-1A.
« III. – En
cas de cessation définitive de l'activité d'organisation d'une épreuve du
permis de conduire, il est mis fin à l'agrément mentionné à l'article L.
221-3-0-1A.
« Art. L. 221-8. – Les
modalités d'application des articles L. 221-3-1A à
L. 221-7 sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II bis
et II ter. – (Supprimés)
III. – Le
chapitre 3 du titre 1er du livre 2 du même code est complété par un
article L. 213-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9. – Les
établissements agréés au titre de l'article L. 213-1 rendent publics, pour
chaque catégorie de véhicule, dans des conditions fixées par voie réglementaire,
les taux de réussite des candidats qu'ils présentent aux épreuves théoriques et
pratiques du permis de conduire rapportés au volume moyen d'heures
d'enseignement suivies par candidat. »
IV. – (Non modifié)
Article 9 bis AA (nouveau)
Le
livre 2 du code de la route est complété par un titre 5 ainsi
rédigé :
« TITRE
5
« DISPOSITIONS
RELATIVES AUX FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
« Art. L. 251-1. – Les
consulats sont habilités à délivrer aux Français établis hors de France :
« 1° Le
permis de conduire international ;
« 2° Un
duplicata du permis de conduire français en cas de perte ou de vol ;
« 3° Le
relevé d’information restreint délivré en cas de perte ou de vol du permis
français.
« Art. L. 251-2. – Lorsqu’un
Français a son domicile hors de France, il peut également obtenir la délivrance
d’un duplicata de son permis de conduire auprès de la préfecture dans laquelle
il a conservé une résidence ou dans la préfecture du département où il est
inscrit sur une liste électorale.
« Art. L. 251-3. – Pour
tout renouvellement de permis de conduire à validité limitée pour raison
médicale, la visite médicale a lieu auprès d’un médecin agréé par la préfecture
ou par le consulat.
« Art. L. 251-4. – Lorsqu’un
Français qui a fixé sa résidence habituelle à l’étranger échange son permis
français avec un permis local, la délivrance de ce titre local entraîne la
conservation du titre français.
« Art. L. 251-5. – Un
décret détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent
titre. »
I. – (Non modifié)
II. – Le
chapitre 3 du titre 1er du livre 2 du code de la
route est ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa de l'article L. 213-2, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La
présentation du candidat aux épreuves [ ] du permis de conduire ne
peut donner lieu à l'application d'aucuns frais. Les frais facturés au titre de
l'accompagnement du candidat à l'épreuve sont réglementés dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de
commerce. » ;
2° Après
le même article L. 213-2, il est inséré un article L. 213-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2-1. – Sont
passibles d'une amende administrative, dont le montant ne peut
excéder 3 000 € pour une personne physique
et 15 000 € pour une personne morale, les manquements aux trois
premiers alinéas de l'article L. 213-2.
« L'autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité
compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article
L. 141-1-2 du code de la consommation, ces amendes administratives. »
(Supprimés)
Commerce
(Supprimé)
Article 10 B
Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Le
II de l’article L. 441-7 est abrogé ;
2° Après
le même article L. 441-7, sont insérés des articles L. 441‑7‑1
et L. 441-7-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 441-7-1. – I. – L’article
L. 441-7 n’est pas applicable entre un fournisseur et un grossiste.
« Une
convention écrite conclue entre le fournisseur et le grossiste indique les
obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à
l’issue de la négociation commerciale. Établie soit dans un document unique,
soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats
d’application, elle fixe :
« 1° Les
conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services
telles qu’elles résultent de la négociation commerciale, dans le respect de
l’article L. 441-6 ;
« 2° Les
conditions dans lesquelles le grossiste s’oblige à rendre au fournisseur, en
vue de la revente de ses produits aux professionnels, tout service propre à
favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de
vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la
rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles
se rapportent ;
« 3° Les
autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le
fournisseur et le grossiste, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue
et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix
globale afférente à ces obligations.
« Les
obligations relevant des 1° et 3° du présent I concourent à la
détermination du prix convenu.
« La
convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars
ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de
commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de
commercialisation particulier.
« Le
présent I n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de
l’article L. 441-2-1.
« II. – Au
sens du I, la notion de grossiste s’entend de toute personne physique ou morale
qui, à titre professionnel, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs
et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou
détaillants, à des transformateurs, ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne
pour les besoins de son activité.
« Sont
assimilées à des grossistes au sens du premier alinéa du présent II, les
centrales d’achat ou de référencement de grossistes, à l’exception de celles
agissant également pour le compte de détaillants.
« Art. L. 441-7-2. – Le
fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une
convention satisfaisant aux exigences de l’article L. 441-7 ou du I
de l’article L. 441-7-1 est passible d’une amende administrative dont
le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et
375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les
conditions prévues à l’article L. 465-2. Le plafond maximal de
l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai
de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction
est devenue définitive. »
I. – L'article
L. 441-8 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le
dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
n'est pas applicable lorsque le contrat ne comporte pas d'engagement sur le
prix d'une durée d'au moins trois mois. » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
présent article est également applicable aux contrats d'une durée
d'exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production,
selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur, de
produits mentionnés au premier alinéa. »
II. – (Non modifié)
Après le
mot : « à », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du
III de l'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi rédigée : « 1 %
du chiffre d'affaires réalisé en France par l'auteur des pratiques incriminées. »
(Supprimé)
(Conforme)
I. – L'article
L. 425-4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1°A (nouveau) Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une
modification du projet qui revêt un caractère substantiel au sens de l’article L. 752-15
du code de commerce, mais n’a pas d’effet sur la conformité des travaux
projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires
mentionnées à l’article L. 421-6 du présent code, nécessite une
nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale auprès de la
commission départementale. » ;
1° (Supprimé)
2° Les
troisième à dernier alinéas sont supprimés.
II (nouveau). – L’article 39
de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au
commerce et aux très petites entreprises est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. – Lorsqu’un
projet bénéficie d’une autorisation d’exploitation commerciale en cours de
validité obtenue avant le 15 février 2015 pour tout projet nécessitant un
permis de construire, cette autorisation vaut avis favorable des commissions
d’aménagement commercial. »
Article 10 quater A (nouveau)
Les magasins de commerce de
détail, d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés, soumis à
l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 752-1 du code de
commerce peuvent mettre en place une convention d’organisation de la collecte
sécurisée des denrées alimentaires invendues encore consommables au profit
d’une ou de plusieurs associations d’aide alimentaire. Un décret fixe les
modalités d’application du présent article.
I (nouveau). – L'article L. 420-2
du code de commerce est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du second alinéa, après les mots : « la structure
de la concurrence, », sont insérés les mots : « à court ou à
moyen terme, » ;
2° Sont
ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Une
situation de dépendance économique est caractérisée, au sens du deuxième
alinéa, dès lors que :
« – d'une
part, la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le
distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité ;
« – d'autre
part, le fournisseur ne dispose pas d'une solution de remplacement auxdites
relations commerciales, susceptible d'être mise en œuvre dans un délai
raisonnable. »
II. – (Non modifié)
(Conforme)
I. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l'article L. 464-8, après la référence :
« L. 464-6-1 », est insérée la référence :
« , L. 752‑26 » ;
2° L'article
L. 752-26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-26. – I. – En
cas d'existence d'une position dominante et de détention par une entreprise ou
un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de
détail d'une part de marché supérieure à 50 %, qui soulève des
préoccupations de concurrence du fait de prix et de marges nettes
anormalement élevés en comparaison des moyennes habituellement constatées
dans le secteur économique concerné, l'Autorité de la concurrence peut faire
connaître, dans un rapport, ses préoccupations de concurrence à l'entreprise ou
au groupe d'entreprises en cause, après l'avoir mis en mesure de présenter ses
observations et à l'issue d'une séance devant le collège. Ce rapport justifie
les préoccupations de concurrence et précise l'estimation de la part de marché,
évaluée en fonction du chiffre d'affaires réalisé dans le secteur économique et
dans la zone de chalandise concernés, et du niveau de prix et de marges
justifiant ces préoccupations. Il est accompagné des documents sur lesquels se
fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant, par
l'entreprise ou le groupe d'entreprises.
« L'entreprise
ou le groupe d'entreprises dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses
observations sur les préoccupations de concurrence formulées par l'autorité et
justifier le niveau de ses prix et de ses marges. Au terme de ce délai,
au vu des observations présentées, l'autorité peut décider d'abandonner ou de
confirmer par une décision motivée, le cas échéant en les modifiant, ses
préoccupations de concurrence.
« Si
l'Autorité de la concurrence confirme ses préoccupations de concurrence,
l'entreprise ou le groupe d'entreprises dispose d'un délai de trois mois pour
lui proposer des engagements de nature à mettre un terme à ces préoccupations.
À la demande de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, l'autorité peut porter
le délai à quatre mois.
« II. – Si
l'Autorité de la concurrence constate, par une décision motivée, prise après
avoir mis en mesure l'entreprise ou le groupe d'entreprises en cause de
présenter ses observations et à l'issue d'une séance devant le collège, que les
engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses
préoccupations de concurrence, elle peut demander à l'entreprise ou au groupe
d'entreprises de lui proposer de nouveaux engagements dans un délai d'un mois.
« Si
l'entreprise ou le groupe d'entreprises ne propose pas d'engagements ou si les
nouveaux engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme
à ses préoccupations de concurrence, l'Autorité de la concurrence peut, par une
décision motivée, prise après avoir mis en mesure l'entreprise ou le groupe
d'entreprises en cause de présenter ses observations et à l'issue d'une séance
devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans
un délai qu'elle détermine ne pouvant être inférieur à six mois, tous accords
et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique ayant
conduit au niveau anormalement élevé des prix et des marges.
« Dans
les mêmes conditions, l'Autorité de la concurrence peut enjoindre à
l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause de procéder, dans un délai
qu'elle détermine ne pouvant être inférieur à six mois, à la cession de
certains de ses actifs, à la condition dûment motivée que l'injonction prévue
au deuxième alinéa du présent II ne permette pas de mettre un terme aux
préoccupations de concurrence et que seule la cession d'actifs le permette.
« L'Autorité
de la concurrence peut sanctionner l'inexécution des injonctions qu'elle
prononce dans les conditions prévues au II de l'article
L. 464-2.
« III. – Dans
le cadre de la procédure prévue au présent article, l'Autorité de la
concurrence peut demander communication de toute information dans les
conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8
et entendre tout tiers intéressé.
« Les
informations obtenues par l'autorité dans le cadre de la procédure prévue au
présent article ne peuvent être utilisées à l'occasion d'une procédure ouverte
en application de l'article L. 462-5.
« IV (nouveau). – La
procédure prévue au présent article ne peut être ouverte à l'encontre d'une
entreprise ou d'un groupe d'entreprises dans un délai de trois ans à compter de
la décision par laquelle l'Autorité de la concurrence a constaté, en
application de l'article L. 464-6, qu'aucune pratique mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 420-2 n'était établie à leur encontre, dans
le même secteur économique et la même zone de chalandise.
« Elle
ne peut être ouverte à l'encontre d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises
issu d'une opération de concentration ayant donné lieu à une autorisation de
l'Autorité de la concurrence, en application du titre III du livre IV,
dont les engagements, injonctions et prescriptions ont été respectés par les
parties, en l'absence de modification substantielle de la situation de
concurrence du secteur économique et de la zone de chalandise concernés. » ;
3° (nouveau) L’article L. 752-27
est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-27. – L’article L. 752-26
est applicable dans les collectivités relevant de l’article 73 de la
Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et
dans les îles Wallis et Futuna. Le critère de part de marché supérieure à
50 % n’est toutefois pas applicable, eu égard aux contraintes
particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques
géographiques et économiques. »
II (nouveau). – L’article L. 752-27
du code de commerce, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article,
est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon
et dans les îles Wallis et Futuna. »
Article 11 bis AA
(nouveau)
L'article
L. 211-5-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En
cas de réparation d'un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat,
l'assuré peut se faire subroger par le réparateur de son choix dans l'exercice
des droits qu'il détient à l'encontre de son assureur au titre de son indemnité
d'assurance. »
(Supprimé)
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au
1° du VIII de l’article L. 141-1, au premier alinéa de
l’article L. 421-2 et au deuxième alinéa de
l’article L. 421-6, après la seconde occurrence du
mot : « contrat », sont insérés les
mots : « en cours ou non, » ;
2° Au
1° du VIII de l’article L. 141-1, au second alinéa de l'article
L. 421-2 et au dernier alinéa de l'article L. 421-6, les mots :
« , y compris les contrats qui ne sont plus proposés, » sont
supprimés.
Articles 11 bis C,
11 bis, 11 ter A et 11 ter B
(Supprimés)
La première phrase de
l'article L. 423-6 du code de la consommation est complétée par les
mots : « ou, si l'association le demande, sur un compte ouvert, par
l'avocat auquel elle a fait appel en application de l'article L. 423-9,
auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il
dépend ».
Article 11 quater AA (nouveau)
Au premier alinéa de
l’article L. 711-22 du code monétaire et financier, après la référence :
« L. 312-1 », sont insérés les mots : « et les frais
perçus à raison de la gestion d’un compte bancaire ».
I. – Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 312-1-7
est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa
est ainsi rédigé :
« L’établissement
d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de
domiciliation bancaire, propose au client sans condition, un service d’aide à
la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service,
l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son
nom, les formalités, mentionnées à l’article L. 312-1-8, liées au
changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se
présentent sur le nouveau compte. » ;
b) Les quatrième,
cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
c) Au septième alinéa,
les mots : « de départ informe également » sont remplacés par
les mots : « d’arrivée informe » ;
d) Le huitième alinéa est
supprimé ;
e) L’avant-dernier alinéa
est ainsi rédigé :
« Le
service d’aide à la mobilité bancaire s’applique aux comptes de dépôt ou aux
comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de
paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins
professionnels. » ;
f) Le dernier alinéa est
supprimé ;
2° La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre
III est complétée par un article L. 312-1-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-9. – I. – Le
service de mobilité bancaire, proposé au client par l’établissement d’arrivée,
permet un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau
compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d’origine.
Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée
recueille les coordonnées bancaires de son établissement de départ.
« Dans
un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l’accord formel du
client, l’établissement d’arrivée sollicite de l’établissement de départ le
transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides, aux
virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers
mois, ainsi qu’aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés sur les
treize derniers mois.
« L’établissement
de départ transfère ces informations à l’établissement d’arrivée dans un délai
de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été
faite par l’établissement d’arrivée.
« L’établissement
d’arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la
réception des informations demandées à l’établissement de départ, les
coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de
virements récurrents.
« Les
émetteurs de prélèvements et de virements disposent d’un délai pour prendre en
compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret
en Conseil d’État.
« L’établissement
d’arrivée informe son client de la liste des opérations pour lesquelles le
changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et
lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l’établissement
de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un
incident de paiement en cas d’approvisionnement insuffisant de son compte dans
l’établissement de départ, s’il fait le choix de ne pas le clôturer.
« II. – En
cas de clôture du compte dans l’établissement de départ, celui-ci informe,
durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte,
par tout moyen approprié, et dans un délai de trois jours ouvrés, le titulaire
du compte clôturé ayant bénéficié du service d’aide à la mobilité défini au
I :
« 1° De
la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos.
Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;
« 2° De
la présentation d’un chèque sur compte clos. L’ancien titulaire du compte
clôturé est également informé qu’il a l’obligation de refuser le paiement du
chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans
lesquelles il peut régulariser sa situation. »
II. – Le
présent article entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la
présente loi.
(Supprimé)
Article 11 quater C (nouveau)
Le premier alinéa de l'article L. 4362-10 du code de
la santé publique est supprimé.
Article 11 quater D (nouveau)
Le
I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi
modifié :
1° Après
le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
personnes physiques et les personnes morales exerçant l'activité de fabrication
de plats à consommer sur place et qui n'emploient pas plus de dix salariés
peuvent s'immatriculer dans les conditions définies au deuxième alinéa du
présent I. » ;
2° Au
troisième alinéa, les mots : « le même » sont supprimés ;
3° Au
1°, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les
mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».
Article 11 quater E (nouveau)
I. – Le
dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet
1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et
artisans âgés est supprimé.
II. – Le
II de l’article 46 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre
2014 de finances rectificative pour 2014 est abrogé.
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L'article
L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I
est ainsi modifié :
a) La
première phrase du neuvième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Le
délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser
soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation,
un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date
d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que
ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un
abus manifeste à l'égard du créancier. » ;
b) À
la seconde phrase du même alinéa, les mots : « ce délai » sont
remplacés par les mots : « le délai convenu entre les
parties » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations
de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier
particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d’un délai de
paiement qui ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2014 en
application d’un accord conclu sur le fondement du III de l’article 121 de
la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du
droit à l’allègement des démarches administratives. Ce délai doit être
expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à
l’égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés. » ;
2° À
la première phrase du premier alinéa du VI, les mots : « et
onzième » sont remplacés par les mots : « , onzième et
dernier ».
II. – (Non modifié)
Articles
11 sexies et 11 septies
(Supprimés)
(Conforme)
(Supprimé)
Article 11 decies (nouveau)
À la fin de la dernière
phrase du premier alinéa de l’article L. 3332‑11 du code de la
santé publique, les mots : « en application du présent article »
sont remplacés par les mots : « qu’avec l’avis favorable du maire de
la commune ».
Conditions d'exercice des professions juridiques
réglementées
Il est créé un code de
l'accès au droit et de l'exercice du droit, destiné à rassembler les
dispositions législatives et réglementaires relatives, d'une part, à l'aide
juridique et à l'accès au droit, et, d'autre part, à l'exercice du droit, à
titre principal, par les professions juridiques ou judiciaires réglementées,
et, à titre accessoire, par les autres professions.
Article 12
I. – Sont
régis par les I à I quinquies du présent article les tarifs réglementés
applicables aux prestations des commissaires‑priseurs judiciaires, des
greffiers de tribunaux de commerce, des huissiers de justice, des
administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires.
Sauf
disposition contraire, lorsqu'un professionnel mentionné au premier alinéa est
autorisé à exercer une activité dont la rémunération est fixée par un tarif
propre à une autre catégorie d'auxiliaire de justice ou d'officier public ou
ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif.
I bis. – Les
tarifs mentionnés au I prennent en compte les coûts pertinents du service rendu
et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs, qui
prennent notamment en compte les sujétions auxquelles sont soumises les
professions en cause.
Par
dérogation au premier alinéa du présent I bis, peut être prévue une
péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies. Cette
péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à
des biens ou des droits d'une valeur supérieure à un seuil fixé par le ministre
de la justice soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit.
Cette péréquation assure également une redistribution, au niveau national,
d'une partie des sommes perçues au titre de ces tarifs proportionnels, au
bénéfice d'un fonds propre à chaque profession destiné à financer, d'une part,
la compensation des prestations accomplies à perte par les professionnels
concernés et, d'autre part, l'indemnisation éventuelle par le créateur d'un
nouvel office des titulaires d'office auxquels cette installation a causé
préjudice.
Des
remises peuvent être consenties lorsqu'un tarif est déterminé
proportionnellement à la valeur d'un bien ou d'un droit en application du
deuxième alinéa du présent I bis et lorsque le montant de ce tarif
est supérieur à un seuil minimal défini par l'arrêté conjoint prévu au I ter.
Pour chaque profession concernée par le présent article, un décret en Conseil
d'État détermine les prestations accomplies en concurrence avec celles, non
soumises à un tarif, d'autres professionnels, et qui ne sont pas soumises à un
tarif réglementé.
I ter. – Le
tarif de chaque prestation est arrêté par le ministre de la justice.
Ces
tarifs sont révisés au moins tous les cinq ans.
I quater. – Les
commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunaux de commerce, les
huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires
judiciaires et les notaires affichent les tarifs qu'ils pratiquent, de manière
visible et lisible, dans leur lieu d'exercice et sur leur site internet.
I quinquies. – Un
décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la concurrence,
précise les modalités d'application du I à I quinquies du présent
article, notamment :
1° Les
modes d'évaluation des coûts pertinents et de la rémunération
raisonnable ;
2° et 3° (Supprimés)
4° Les
caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa du I bis.
I sexies. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 462-2, il est inséré un article L. 462-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 462-2-1 (nouveau). – À
la demande du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence donne son avis sur les
prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de
l'article L. 410-2 et au I de l'article 12 de la loi n°
du pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques. Cet avis est rendu public.
« L'Autorité
de la concurrence peut également prendre l'initiative d'émettre un avis sur les
prix et tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa. Cet avis est
rendu public.
« L'engagement
d'une procédure d'avis en application du présent article est rendue publique
dans les cinq jours ouvrables, afin de permettre aux associations de défense
des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi qu'aux
organisations professionnelles ou aux instances ordinales concernées d'adresser
leurs observations à l'Autorité de la concurrence.
« Le
Gouvernement informe l'Autorité de la concurrence de tout projet de révision
des prix ou des tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa. » ;
2° La
première phrase de l'article L. 663-2 est ainsi rédigée :
« Les
modalités de rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires
judiciaires sont fixées conformément aux I à I quinquies de l'article 12
de la loi n° du pour
la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, celles des
commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs, par décret en Conseil
d'État. » ;
3° Au
premier alinéa de l'article L. 663-3, la référence : « de
l'article L. 663-2 » est remplacée par la référence : « du
I bis de l'article 12 de la loi n°
du pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques » ;
4° À
la fin du premier alinéa de l'article L. 743-13, les mots :
« par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots :
« en application des I à I quinquies de l'article 12 de la
loi n° du
pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. »
II. – La
première phrase du troisième alinéa de l'article L. 113-3 du code de
la consommation est complétée par les mots : « du présent code, ainsi
qu'aux prestations mentionnées aux I à I quinquies de l'article 12 de la
loi n°
du pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ».
III. – L'article 1er
de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués
aux officiers publics ou ministériels est abrogé. [ ]
Toutefois,
les dispositions tarifaires fixées en vertu de cet article demeurent en vigueur
jusqu'à leur modification opérée conformément aux I à I quinquies du présent article.
IV. – Sont
applicables à Wallis-et-Futuna :
1° Les
I à I quinquies du présent article, ainsi que les articles L. 462-2-1,
L. 663-2, L. 663-3 et L. 743-13 du code de commerce, dans leur
rédaction résultant du présent article ;
2° L'article
L. 113-3 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du
présent article.
I. – La
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
1° Les III
à VI de l'article 1er sont abrogés ;
2° L'article 5
est ainsi rédigé :
« Art. 5. – Les
avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale
devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires,
sous les réserves prévues à l'article 4.
« Ils
peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort
de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et
devant ladite cour d'appel.
« Par
dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre
tribunal que celui auprès duquel est établi leur résidence professionnelle ni
dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de
licitation, ni au titre de l'aide judiciaire, ni dans des instances dans
lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer
la plaidoirie. » ;
2° bis
(nouveau) Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi
rédigé :
« Art.
5-1 (nouveau). – Par dérogation au deuxième alinéa de l'article
5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de
Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces
juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils
ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et
Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé
devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
« La
dérogation du dernier alinéa de l'article 5 leur est applicable. » ;
3° Le
second alinéa de l'article 8 est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« L'association
ou la société peut postuler auprès de l'ensemble des tribunaux de grande
instance du ressort de cour d'appel dans lequel un de ses membres est établi et
devant ladite cour d'appel par le ministère d'un avocat inscrit au barreau
établi près l'un de ces tribunaux.
« Par
dérogation au deuxième alinéa, l'association ou la société ne peut postuler
devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de ses membres
ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de
licitation, ni au titre de l'aide judiciaire, ni dans des instances dans
lesquelles ce dernier ne serait pas maître de l'affaire chargé également
d'assurer la plaidoirie. » ;
4° L'article 8-1
est ainsi modifié :
a) À
la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les trois »
sont remplacés par les mots : « le délai d'un » ;
b) (Supprimé)
5° Les
quatre premiers alinéas de l'article 10 sont remplacés par cinq alinéas
ainsi rédigés :
« Les
honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de
rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en
accord avec le client.
« En
matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés
judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un
tarif déterminé selon des modalités prévues par décret.
« Sauf
en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide
juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit
avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant
ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles,
ainsi que les divers frais et débours envisagés.
« Les
honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du
client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa
notoriété et des diligences de celui-ci.
« Toute
fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire
est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des
prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en
fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » ;
6° Le
4° de l'article 53 est abrogé.
II. – (Supprimé)
III
et III bis. – (Non modifiés)
IV. – Les
articles 1er, 5, 8 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971 précitée, résultant des 1° à 3° et du 6° du présent I, sont applicables à
titre expérimental dans le ressort de deux cours d'appel pendant trois ans à
compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la
présente loi. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du
garde des sceaux.
Six
mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au
Parlement un rapport procédant à son évaluation.
I. – Les
notaires, les huissiers de justice et les commissaires‑priseurs
judiciaires peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation
d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services.
Ces
zones sont déterminées par une carte établie par le ministre de la justice,
après avis de l'Autorité de la concurrence rendu conformément à l'article
L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée
au regard de critères précisés par décret, notamment sur la base d'une analyse
économique et démographique de l'évolution prévisible du nombre de
professionnels installés.
À
cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la
proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de notaire,
d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile.
Afin
de garantir une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de
manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices existants, cette carte
est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec
une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone
concernée.
Cette
carte et l'avis de l'Autorité de la concurrence sont rendus publics. La carte
est révisée tous les deux ans.
II. – Dans
les zones mentionnées au I, le ministre de la justice fait droit à la demande
de création d'office de notaire, d'huissier de justice ou de
commissaire-priseur judiciaire qui lui est adressée, lorsque le demandeur
remplit, par ailleurs, les conditions de nationalité, d'aptitude,
d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises et qu'aucune autre demande
de création d'office n'entre en concurrence avec elle.
Lorsque
plusieurs demandes concurrentes de créations d'office lui sont adressées, le
ministre de la justice nomme les titulaires après classement des candidats
suivant leur mérite.
Lorsqu'une
zone mentionnée au I apparaît suffisamment pourvue en raison des installations
intervenues, ou lorsque la création de nouveaux offices n'apparaît plus
conforme aux recommandations mentionnées à l'avant-dernier alinéa du I, le
ministre de la justice peut refuser l'installation de nouveaux officiers.
Si,
dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée
au I, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes
de créations d'office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des
conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d'intérêt en vue
d'une nomination dans un office vacant ou à créer ou de la création d'un bureau
annexe par un officier titulaire.
Si
l'appel à manifestation d'intérêt est infructueux, le ministre de la justice
confie la fourniture des services d'intérêt général en cause, selon le cas, à
la chambre départementale des notaires, à la chambre départementale des
huissiers de justice ou à la chambre des commissaires-priseurs judiciaires
concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de l'insuffisance
identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. À cet effet, une
permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre
concernée répartit, entre les officiers publics ou ministériels de son ressort,
les charges et sujétions résultant du présent II.
III. – Dans
les zones, autres que celles mentionnées au I, le ministre de la justice
peut refuser une demande de création d'office, après avis de l'Autorité de la
concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de
création d'office. Cet avis est rendu public. Le refus est motivé au regard,
notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d'activité économique
des professionnels concernés.
IV. – Lorsque
la création d'un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d'un office
antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande,
par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.
La
valeur patrimoniale de l'office antérieurement créé correspond à celle du fonds
libéral d'exercice de la profession avant la création du nouvel office.
Le
cas échéant, les parties saisissent le tribunal de grande instance de leur
désaccord sur le montant ou la répartition de l'indemnisation.
La
demande d'indemnisation doit être accompagnée d'une évaluation précise du
préjudice et des pièces justificatives.
La
demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du
nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de
l'indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le
titulaire du nouvel office cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de ce
délai, les indemnités sont dues par son successeur.
Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles le fonds de
péréquation professionnelle mentionné au deuxième alinéa du I bis de
l'article 12 de la présente loi prend en charge, pour le compte du titulaire du
nouvel office, l'indemnisation à laquelle il est tenu.
V. – Le
chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est
complété par un article L. 462-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 462-4-1. – Le
ministre de la justice peut saisir pour avis l'Autorité de la concurrence de
toute question relative à la liberté d'installation des notaires, des huissiers
de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.
« L'Autorité
de la concurrence adresse au ministre de la justice toutes recommandations en
vue d'améliorer l'accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective
de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d'augmenter de façon
progressive le nombre d'offices sur le territoire. Ces recommandations sont
rendues publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte
mentionnée au I de l'article 13 bis de la
loi n°
du pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques.
« La
demande d'avis relative à l'élaboration de la carte mentionnée au I de
l'article 13 bis de la loi n°
du pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques est rendue publique, dans un
délai de cinq jours, afin de permettre aux associations de défense des
consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances
ordinales des professions concernées ainsi qu'à toute personne remplissant les
conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et
d'assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité
de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire,
d'adresser à l'Autorité de la concurrence ses observations.
« Lorsque
l'Autorité de la concurrence délibère en application du présent article, son
collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une
durée de trois ans non renouvelable. »
VI. – L'article
L. 462-4-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article,
est applicable à Wallis‑et‑Futuna.
VII. – Le
présent article ne s'applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle.
VIII (nouveau). – Le
présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui
de la promulgation de la présente loi.
I. – La
loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est ainsi
modifiée :
1° A L'article 2
est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Les
notaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix
ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer
d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête
serment. » ;
1° L'article 4
est ainsi rédigé :
« Art. 4. – La
nomination d'un notaire, la création, le transfert ou la suppression d'un
office de notaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions de nationalité, d'aptitude,
d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en cette
qualité.
« Les
conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la
création d'un nouvel office sont fixées à l'article 13 bis de la
loi n° du
pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques. » ;
1° bis L'article
10 est abrogé. Toutefois, sauf révocation, les habilitations conférées avant le
1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets jusqu'au 1er
janvier 2020 ;
2° (Supprimé)
3° L'article 68
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est supprimé ;
b) À
la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux collectivités
territoriales de Mayotte et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon »
sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon ».
II. – (Non
modifié)
I. – L'ordonnance n° 45-2592
du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi
modifiée :
1° L'article 3
est ainsi rédigé :
« Art. 3. – La
compétence territoriale des huissiers de justice, pour l'exercice des activités
mentionnées aux deuxième et dernier alinéas de l'article 1er,
est nationale. Sous cette réserve, la compétence territoriale des huissiers de
justice s'exerce dans le ressort de cour d'appel au sein duquel ils ont établi
leur résidence professionnelle.
« Un
décret en Conseil d'État définit :
« 1° Les
conditions d'aptitude à leurs fonctions, parmi lesquelles les conditions de
reconnaissance de l'expérience professionnelle des clercs salariés ;
« 2° Le
ressort territorial au sein duquel ils sont tenus de prêter leur ministère ou
leur concours ;
« 3° Les
règles applicables à leur résidence professionnelle ;
« 4° Les
modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des
groupements ou des associations ;
« 5° Leurs
obligations professionnelles. » ;
2° Après
le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis
ainsi rédigé :
« Chapitre
IER bis
« De
la nomination par le ministre de la justice
« Art. 4. – La
nomination d'un huissier de justice, la création, le transfert ou la
suppression d'un office d'huissier de justice sont faits par arrêté du ministre
de la justice.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions de nationalité, d'aptitude,
d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en cette
qualité.
« Les
conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la
création d'un nouvel office sont fixées à l'article 13 bis de la
loi n° du
pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
« Art. 4 bis. – Les
huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de
soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent
continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête
serment. »
I bis. – L'article
3 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée, dans
sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er janvier
2017.
II. – (Non modifié)
I. – L'ordonnance
du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi
du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les
villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de
grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment
une population de cinq mille âmes et au-dessus est ainsi modifiée :
1°A
(nouveau) L'article premier est ainsi rétabli :
« Art. 1er. – La
nomination d'un commissaire-priseur judiciaire, la création, le transfert ou la
suppression d'un office de commissaire-priseur judiciaire sont faits par arrêté
du ministre de la justice.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité,
d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en cette qualité.
« Les
conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la
création d'un nouvel office sont fixées à l'article 13 bis de la
loi n° du
pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques. » ;
1° L'article 1er-1
est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Les
premier et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Avant
l'article 2, il est inséré un article 2 A ainsi rédigé :
« Art. 2
A (nouveau). – Les commissaires-priseurs judiciaires cessent
leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante‑dix ans. Sur
autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs
fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment. » ;
3° L'article
1er-2 est ainsi modifié :
a) Les
deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au
dernier alinéa, après le mot : « offices », sont insérés les
mots : « de commissaire-priseur judiciaire » ;
4° Les
articles 1er-3 et 2 sont abrogés ;
5° Après
le mot : « Haut-Rhin », la fin du premier alinéa de
l'article 3 est ainsi rédigée : « et de la
Moselle. » ;
6° L'article 12
est ainsi modifié :
a) La
seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi
rédigées :
« Le
procureur général statue dans un délai de deux mois. À défaut, l'autorisation
est réputée accordée. Les organisations professionnelles délivrent leur avis dans
un délai d'un mois à compter de leur saisine. À défaut, cet avis est réputé
favorable. » ;
b) Le
dernier alinéa est supprimé.
II. – Le
présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui
de la promulgation de la présente loi.
II bis (nouveau). – L’article 29
de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation
des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa, après le mot : « meubles », sont insérés les
mots : « corporels ou incorporels » ;
2° À
la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot :
« meubles », sont insérés les mots : « corporels ou
incorporels ».
III. – (Non
modifié)
I. – L'article
L. 741-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ils
cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Sur
autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs
fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment. »
II. – (Non
modifié)
(Suppression conforme)
I. – (Supprimé)
II. – L'ordonnance
du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au
Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et
le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre
des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de
l'Ordre est ainsi modifiée :
1° L'article
3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – La nomination
d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, la création ou la
suppression d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation
sont faits par arrêté du ministre de la justice.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions de nationalité, d'aptitude,
d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en cette
qualité.
« Tous
les deux ans, le ministre de la justice examine, au vu notamment de l'évolution
du contentieux devant le Conseil d'État et la Cour de cassation, s'il y a lieu
de créer de nouveaux offices, pour des motifs tenant à l'accès à la justice et
à la bonne administration de la justice. Il se prononce après avis du vice‑président
du Conseil d'État, du premier président de la Cour de cassation, du procureur
général près cette même cour, du conseil de l'ordre des avocats au Conseil
d'État et à la Cour de cassation et de l'Autorité de la concurrence, saisie
conformément à l'article L. 462-1 du code de commerce. Ces avis sont
rendus publics.
« Les
conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de
cassation sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° (nouveau) Après l'article 3-1, il
est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. – Lorsque la
création d'un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d'un office
antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande,
par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.
« La
valeur patrimoniale de l'office antérieurement créé correspond à celle du fonds
libéral d'exercice de la profession avant la création du nouvel office.
« Le
cas échéant, les parties saisissent le tribunal de grande instance de leur
désaccord sur le montant ou la répartition de l'indemnisation.
« La
demande d'indemnisation doit être accompagnée d'une évaluation précise du
préjudice et des pièces justificatives.
« La
demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du
nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de
l'indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le
titulaire du nouvel office cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de
ce délai, les indemnités sont dues par son successeur. »
III. – (Supprimé)
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
I. – L'article
1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du
2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le
deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute
clause de non-concurrence est réputée non écrite. »
II
à IV. – (Non modifiés)
V. – (Supprimé)
VI
(nouveau). – La section 1 du chapitre 2 du titre 4 du
livre 6 du code de la sécurité sociale est complétée par un
article L. 642-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642-4-1. – La
nomination en qualité de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de
tribunal de commerce ou d'huissier de justice, l'inscription sur la
liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires judiciaires,
ainsi que la déclaration en tant que commissaire‑priseur de ventes
volontaires, comportent l'obligation de cotiser au régime complémentaire
institué, en application de l'article L. 644-1, au profit de ces
professions, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale.
« Un
décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou morale
employeur et le professionnel lorsque celui-ci est affilié au régime général de
sécurité sociale. »
VII (nouveau). – Les
cotisations versées au régime complémentaire institué en application de
l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, au profit des
professions mentionnées à l'article L. 642-4-1 du même code, dans sa
rédaction résultant du présent article, par les salariés affiliés au régime
général de sécurité sociale, n'ouvrent pas droit à prestations auprès de ce
régime complémentaire.
I. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa de l'article L. 123-6, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La
mise à disposition gratuite des données issues des inscriptions effectuées au
greffe et des actes et pièces qui y sont déposés est assurée par le Conseil
national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa
responsabilité, dans des conditions permettant leur réutilisation au sens de la
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dans le respect de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés. » ;
2° (Supprimé)
3° (nouveau)
Au second alinéa de l'article L. 732-3, les mots : « , dont
la liste est fixée par décret en Conseil d'État, » sont supprimés ;
4° (nouveau)
Le cinquième alinéa de l'article L. 741-2 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il
centralise le registre du commerce et des sociétés. »
II. – Le
code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au
2° de l'article L. 411-1, les mots : « et de registre du
commerce et des sociétés », les mots : « le registre du commerce
et des sociétés et » et les mots : « et instruments centralisés
de publicité légale » sont supprimés ;
2° (nouveau) À
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-2, les
mots : « et en matière du registre du commerce et des métiers et de
dépôt des actes de sociétés » sont supprimés.
III. – Les
articles L. 123-6 et L. 741-2 du code de commerce et les articles
L. 411-1 et L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle, dans
leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles
Wallis et Futuna.
IV. – (Supprimé)
V (nouveau). – Les
pertes de recettes résultant, pour l'Institut national de la propriété
industrielle, du II sont compensées, à due concurrence, par la création et
l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
I. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article
L. 811-5 est ainsi modifié :
a) Le
début du 5° est ainsi rédigé : « D'une part, être titulaire du
diplôme de master en administration et liquidation d'entreprises en difficulté
ou avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel et, d'autre
part, avoir accompli… (le reste sans changement). » ;
b) Le
huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions de compétence et d'expérience
professionnelle donnant droit à une dispense de l'examen d'accès au stage
professionnel, ainsi que, sur décision de la commission, de tout ou partie du
stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions
d'administrateur judiciaire. » ;
2° L'article
L. 812-3 est ainsi modifié :
a) Le
début du 5° est ainsi rédigé : « D'une part, être titulaire du
diplôme de master en administration et liquidation d'entreprises en difficulté
ou avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel et, d'autre
part, avoir accompli… (le reste sans changement). » ;
b) Le
huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions de compétence et d'expérience
professionnelle donnant droit à une dispense de l'examen d'accès au stage
professionnel, ainsi que, sur décision de la commission, de tout ou partie du
stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions
de mandataire judiciaire. »
I bis. – (Non
modifié)
II. – Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de
la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi
pour :
1° Créer
une profession de commissaire de justice regroupant les professions d'huissier
de justice et de commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en
prenant en considération les règles de déontologie, les incompatibilités et
risques de conflits d'intérêts propres à l'exercice des missions de chaque
profession concernée, ainsi que les exigences de qualification particulières à
chacune de ces professions ;
2° (Supprimé)
III. – (Non modifié)
L'article 22
de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution
de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession
d'expert-comptable est ainsi modifié :
1° Le
septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
«
Ils peuvent également, sans toutefois en faire leur activité principale,
effectuer tous travaux et études d’ordre statistique, économique,
administratif, ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou
technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, en ces matières, leur
avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise.
«
Ils ne peuvent réaliser les activités prévues à l’article 59 de la
loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques, y compris dans le domaine
social et fiscal, qu’au profit de personnes pour lesquelles ils assurent des
missions prévues à l’article 2 de la présente ordonnance de caractère
permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites activités sont directement
liées à ces missions. » ;
2° À
l'avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le
mot : « quatre ».
(Supprimés)
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de
la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi
pour :
1° (Supprimé)
2° Moderniser
les conditions d'exercice de la profession d'expertise comptable [ ] en
transposant les dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen
et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le
règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par
l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement
IMI ») dans l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée ;
3° Faciliter
la création de sociétés ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des
professions d'avocat, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice,
de notaire et de conseil en propriété industrielle :
a) Dans
lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue par des
personnes exerçant l'une des professions exercées en commun au sein de ladite
société ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l'Union
européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de
professionnel libéral, dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale
ou internationale reconnue et dont l'exercice constitue l'objet social d'une de
ces professions ;
b) En
préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;
b
bis (nouveau)) En
garantissant leur mission liée à leur statut d’officier public ou ministériel
ou d’auxiliaire de justice ;
c) En
prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits
d'intérêts propres à chaque profession ;
d (nouveau))
En assurant aux professionnels en exercice au sein de la société la maîtrise
des conditions d'exercice de leur activité ;
e (nouveau)) En
assurant une représentation équitable, au sein des organes de gestion,
d'administration, de direction ou de surveillance de la société, de chaque
profession exercée en son sein ;
4° (Supprimé)
Article 21 bis (nouveau)
I. – Le
premier alinéa de l’article L. 612-2 du code de la sécurité
intérieure est complété par les mots : « à l’exclusion du transport
par les personnes exerçant l’activité mentionnée au 2° de
l’article L. 611-1, dans les conditions aux articles L. 613-8 à
L. 613-11, des objets placés sous main de justice ».
II. – Après
le 4° de l’article L. 645-1 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au premier alinéa de l’article
L. 612-2, les références : “L. 613-8 à L. 613-11” sont
remplacées par les références : “L. 613-8, L. 613-9 et
L. 613-11” ; ».
III. – Après
le 5° de l’article L. 646-1 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Au premier alinéa de
l’article L. 612-2, la référence : “à
L. 613-11” est remplacée par la référence : “et
L. 613-9” ; ».
IV. – Après
le 4° de l'article L. 647-1 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au premier alinéa de l’article
L. 612-2, la référence : “à L. 613-11” est remplacée par la
référence : “et L. 613-9” ; ».
V. – Le
présent article est applicable en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Dispositions relatives au capital des sociétés
(Supprimé)
(Conforme)
La
cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L'article
L. 5542-32-1 est ainsi rédigé :
« Art.
L. 5542-32-1. – I. – L'armateur fournit une
assurance ou une autre garantie financière afin de garantir que, en cas de
défaillance de sa part à satisfaire à ses obligations de rapatriement
conformément au présent titre, le rapatriement des gens de mer employés sur des
navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pêche
travaillant régulièrement hors des zones économiques exclusives des États parties
à l'accord sur l'Espace économique européen soit pris en charge par l'assureur
ou le garant, ou remboursé par lui à la partie qui a pris en charge ce
rapatriement.
« Toute
demande peut être formée directement contre l'assureur ou toute autre personne
dont émane la garantie financière.
« II. – Un
décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent
article, notamment pour tenir compte de son adaptation à la
pêche. » ;
2° La section 2
du chapitre VI du titre IV du livre V est ainsi modifiée :
a) L'intitulé
de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Services privés de
recrutement et de placement de gens de mer » ;
b) À
la même sous-section, il est inséré un paragraphe 1 intitulé :
« Dispositions générales » et comprenant les articles L. 5546-1-1
à L. 5546-1-9 ;
c) L'article
L. 5546-1-1 est ainsi modifié :
– les I
et II sont ainsi rédigés :
« I. – La
mise à disposition de gens de mer pour le compte d'armateurs ou d'employeurs ou
leur placement auprès d'eux, pour travailler à bord d'un navire, sont soumis
aux dispositions applicables à l'activité des services privés de recrutement et
de placement de gens de mer définis par la convention du travail maritime,
2006, de l'Organisation internationale du travail.
« Les
entreprises de travail temporaire définies à l'article L. 1251-1 du
code du travail, en tant qu'elles mettent à disposition des gens de mer pour un
travail à bord d'un navire, ainsi que les entreprises de travail maritime
définies à l'article L. 5546-1-6 du présent code sont des services
privés de recrutement et de placement de gens de mer au sens de la convention
du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail et du
code des transports.
« II. – Tout
service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi en France
s'inscrit au registre national des services privés de recrutement et de
placement de gens de mer, destiné à informer les gens de mer et les armateurs,
ainsi qu'à faciliter la coopération entre États du pavillon et États du
port. » ;
– aux III
et IV, après le mot : « services », il est inséré le
mot : « privés » et le mot : « privés » est
supprimé ;
– au IV,
le mot : « des » est remplacé par le mot : « de »
et le mot : « recrutés » est remplacé par les mots :
« mis à disposition » ;
– sont
ajoutés des V et VI ainsi rédigés :
« V. – L'inscription
au registre prévu au II peut faire l'objet de mesures de suspension ou de
retrait.
«
VI. – Tout ressortissant légalement établi dans un État membre de l’Union
européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen et habilité par les autorités de cet État à exercer l’une des
activités mentionnées au I peut exercer cette activité de façon temporaire et
occasionnelle en France après en avoir fait la déclaration préalable à
l’autorité chargée de la gestion du registre mentionné au II, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
d) Au
premier alinéa de l'article L. 5546-1-2, les mots : « de
recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de
leur établissement, » sont remplacés par les mots : « privés de
recrutement et de placement de gens de mer » ;
e) L'article
L. 5546-1-3 est ainsi modifié :
– au
premier alinéa, les mots : « de recrutement et de placement privés de
gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, s'assurent, à l'égard
des gens de mer recrutés » sont remplacés par les mots :
« privés de recrutement et de placement de gens de mer s'assurent, à
l'égard des gens de mer mis à disposition » ;
– le
4° est complété par les mots : « prévues à l'article L. 5542-32-1 » ;
f) À
l'article L. 5546-1-4, les mots : « de recrutement et de
placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur
établissement, » sont remplacés par les mots : « privés de
recrutement et de placement de gens de mer » ;
g) L'article
L. 5546-1-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5546-1-5. – I. – Les
services privés de recrutement et de placement des gens de mer établis en
France souscrivent une assurance ou une autre garantie financière afin de
couvrir leur responsabilité de service de placement, au sens de l'article L. 5321-1
du code du travail.
« II. – Cette
assurance ou cette autre garantie financière couvre, dans la limite d'un
plafond, par sinistre et par gens de mer, la réparation des pertes pécuniaires
résultant d'un manquement aux obligations du service privé de recrutement et de
placement vis-à-vis des gens de mer qu'il a placés.
« Toute
demande en réparation peut être formée directement contre l'assureur ou toute
autre personne dont émane la garantie financière.
« III. – Les
modalités d'application du présent article, notamment le plafond prévu
au II, sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
h) L'article
L. 5546-1-6 est ainsi modifié :
– au
premier alinéa, les mots : « d'un armateur » sont remplacés par
les mots : « , pour travailler à bord d'un navire, » ;
– le
second alinéa est ainsi rédigé :
« Les
entreprises de travail maritime ne peuvent mettre des gens de mer à disposition
qu'à bord de navires immatriculés au registre international français ou de
navires armés à la plaisance et non immatriculés au registre international
français ou à bord de navires battant pavillon autre que
français. » ;
i) Après
le mot : « services », la fin de l'article L. 5546-1-7 est
ainsi rédigée : « privés de recrutement de placement de gens de mer,
au besoin après adaptation rendue nécessaire des dispositions relatives au
travail temporaire et de celles relatives à l'exercice, pour les marins mis à
disposition à bord d'un navire, des missions de santé au travail mentionnées à
l'article L. 5545‑13. » ;
j) L'intitulé
et la division de la sous-section 2 sont supprimés ;
k) À
l'article L. 5546-1-8, le mot : « recrutement » est
remplacé par les mots : « mise à disposition » ;
l) Le I
de l'article L. 5546-1-9 est ainsi modifié :
– au
premier alinéa, les mots : « de recrutement et de placement mentionné
au II de l'article L. 5546-1-1 » sont remplacés par les
mots : « privé de recrutement et de placement de gens de
mer » ;
– au 1°,
après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les
mots : « services privés de », la référence :
« même II » est remplacée par la référence : « II de
l'article L. 5546-1-1 » et les mots : « ou être agréé
en application de l'article L. 5546-1-6 » sont supprimés ;
– au 2°,
la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par la
référence : « au III de » ;
– au 3°,
le mot : « recrutés » est remplacé par les mots :
« mis à disposition » et les mots : « audit
article » sont remplacés par les mots : « au IV du même
article L. 5546-1-1 » ;
– au 6°,
après le mot : « dispose », sont insérés les mots :
« de l'assurance ou » ;
l bis )
Au II du même article L. 5546-1-9, le mot :
« recrutement » est remplacé par les mots : « mise à
disposition » ;
m) Sont
ajoutés des paragraphes 2 et 3 ainsi rédigés :
« Paragraphe 2
« Mise
à disposition par une entreprise de travail maritime
« Art. L. 5546-1-10. – Il
ne peut être recouru à une entreprise de travail maritime pour de la mise à
disposition de gens de mer que dans les cas prévus au second alinéa de
l'article L. 5546-1-6.
« Art. L. 5546-1-11. – Le
contrat de mise à disposition ne peut être conclu qu'avec une entreprise de
travail maritime agréée ou autorisée par les autorités de l'État où elle est
établie, au sens de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation
internationale du travail.
« Lorsqu'il
n'existe pas de procédure d'agrément ou de dispositions équivalentes ou lorsque
l'entreprise de travail maritime est établie dans un État où cette
convention ne s'applique pas, l'armateur s'assure que l'entreprise de
travail maritime en respecte les exigences.
« Art. L. 5546-1-12. – La
mise à disposition de tout gens de mer à bord d'un navire par une entreprise de
travail maritime auprès d'une entreprise utilisatrice fait l'objet d'un contrat
de mise à disposition écrit mentionnant :
« 1° Les
conditions générales d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord du
navire ;
« 2° Les
bases de calcul des rémunérations des gens de mer dans leurs différentes
composantes ;
« 3° Les
conditions de la protection sociale.
« Une
copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à
l'exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre les
parties.
« Art. L. 5546-1-13. – L'armateur
est responsable des conditions de travail et de vie à bord des gens de mer mis
à disposition pour un travail à bord du navire.
« Art. L. 5546-1-14. – En
cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime, l'armateur est
substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou
restent dues aux organismes d'assurance sociale et aux gens de mer.
« L'armateur
est tenu de contracter une assurance ou de justifier de toute autre forme de
garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance.
« Il
doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées
par décret.
« Paragraphe
3
« Mise
à disposition par une entreprise de travail temporaire
« Art. L. 5546-1-15. – Le
contrat de mission conclu entre le gens de mer salarié temporaire et
l'entreprise de travail temporaire est un contrat d'engagement maritime. Il
comprend notamment les mentions obligatoires prévues au II de
l'article L. 5542-3. » ;
3° La
sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du
titre II du livre VI est ainsi modifiée :
a) À
l'article L. 5621-1, après la seconde occurrence du mot :
« par », sont insérés les mots : « une entreprise de
travail temporaire mentionnée à l'article L. 5546-1-7 ou » ;
b) L'article
L. 5621-3 est ainsi modifié :
– au
premier alinéa, après le mot : « agréée », sont insérés les
mots : « ou autorisée » et sont ajoutés les mots :
« , au sens de la convention du travail maritime, 2006, de
l'Organisation internationale du travail » ;
– au
second alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les
mots : « ou de dispositions équivalentes », les mots :
« ni la convention (n° 179) sur le recrutement et le placement des
gens de mer, ni » sont supprimés et les mots : « , ne
s'appliquent » sont remplacés par les mots : « ne s'applique
pas » ;
c) L'article
L. 5621-4 est ainsi modifié :
– le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le
contrat de mise à disposition de tout gens de mer à bord d'un navire par une
entreprise de travail maritime est écrit et mentionne : » ;
– après
le mot : « entre », la fin du dernier alinéa est ainsi
rédigée : « les parties. » ;
4° Le
chapitre V du titre VIII du livre VII est ainsi modifié :
a) Aux
premier et second alinéas de l'article L. 5785-1, la référence
« L. 5546-1-9 » est remplacée par la référence :
« L. 5646-1-15 » ;
b) L'article
L. 5785-5-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5785-5-1. – Les
entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna sont soumises aux dispositions
de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du
titre IV du livre V de la présente partie, sauf pour celles d'entre
elles relatives au travail temporaire ou aux entreprises de travail temporaire.
« Pour
l'application à Wallis-et-Futuna de cette même sous‑section 1 :
« 1° Le 4°
de l'article L. 5546-1-3 est abrogé ;
« 2° Au I
de l'article L. 5546-1-5, les mots : “, au sens de l'article
L. 5321-1 du code du travail” sont supprimés ;
« 3° L'article
L. 5546-1-6 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 5546-1-6. – Est
entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail
temporaire, dont l'activité est de mettre à disposition, pour travailler à bord
d'un navire, des gens de mer qu'elle embauche et rémunère à cet effet.
« “Les
entreprises de travail maritime établies à Wallis‑et‑Futuna ne sont
autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu'à bord des navires de
jauge égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages internationaux
immatriculés à Wallis-et-Futuna, des navires immatriculés au registre
international français, des navires armés à la plaisance et immatriculés à
Wallis-et-Futuna ou de navires battant pavillon autre que français.” ;
« 4° L'article
L. 5546-1-9 est ainsi modifié :
« a) Le 6°
du I est abrogé ;
« b) À
la fin du II, les mots : “des peines prévues à l'article L. 5324-1
du code du travail” sont remplacés par les mots : “d'un emprisonnement de
six mois et d'une amende de 3 750 €”. »
Urbanisme
(Conforme)
(Supprimé)
Articles
23 bis B, 23 bis et 23 ter
(Conformes)
Le
code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À
la seconde phrase du septième alinéa de l'article L. 411‑2,
après le mot : « général », sont insérés les mots :
« , jusqu'au 1er janvier 2020, » ;
2° Après
le 17° de l'article L. 421-1, il est inséré un 18° ainsi
rédigé :
« 18° De
construire et d'acquérir, dans la limite de 10 % des logements
locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme,
des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds fixés par
voie réglementaire et destinés à être occupés par des personnes physiques
dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés par voie réglementaire.
Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels
logements. » ;
3° Après
le trente-cinquième alinéa de l'article L. 422-2 et le quarantième alinéa
de l'article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles
peuvent aussi construire et acquérir, dans la limite de 10 % des logements
locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par
l'organisme, des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds fixés
par voie réglementaire et destinés à être occupés par des personnes
physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés par voie
réglementaire. Elles peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder
de tels logements. »
I
et II. – (Non modifiés)
III. – L'article
L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1° Au
quarante et unième alinéa, les mots : « de construire et gérer »
sont remplacés par les mots : « de construire, d'acquérir et de gérer » ;
2° Après
le quarante-quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces
filiales peuvent également acquérir des locaux à usages commercial,
professionnel ou d'habitation, à l'exception des logements locatifs sociaux
définis à l'article L. 302-5, en vue de leur transformation en logements
locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas
précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires
ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne
morale, par le biais d'un mandat. » ;
3° Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré
peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les
filiales de logement locatif intermédiaire défini aux quarante-deuxième à
quarante-quatrième alinéas du présent article, lorsqu'une telle participation
leur permet, avec d'autres organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du
présent code, d'exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les
conditions mentionnées à l'article L. 233-3 du code de commerce. Ces
sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci-dessus. »
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – À la première
phrase de l’article L. 254-8 du code de la construction et de
l’habitation, après le mot : « contrats », sont insérés les
mots : « de bail réel immobilier ».
Article 23 septies (nouveau)
Après
l'article L. 421-12-1 du code de la construction et de l'habitation, il
est inséré un article L. 421-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-12-2. – L'office
et le directeur général peuvent décider par convention des conditions de la
rupture du contrat qui les lie. Le président et le directeur général
conviennent des termes de la convention lors d'un entretien préalable à la
rupture, au cours duquel chacun peut être assisté par la personne de son choix.
La convention de rupture définit le montant de l'indemnité de rupture. Cette
disposition n'est pas applicable aux fonctionnaires détachés dans l'emploi de
directeur général.
« Les
conditions d'application du présent article, notamment la définition des
modalités de calcul de l'indemnité de rupture, sont précisées par voie
réglementaire. »
Article 23 octies (nouveau)
Le 1° du I de
l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est abrogé.
I. – Le
titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° Au
dernier alinéa de l'article L. 123-1-11, au premier alinéa de l'article
L. 123-13-2, à la première phrase du I de l'article L. 123-13-3
et à l'article L. 128-3, après la référence :
« L. 127-1 », est insérée la référence :
« , L. 127-2 » ;
2° Le
chapitre VII est complété par un article L. 127-2 ainsi
rétabli :
« Art. L. 127-2. – Le
règlement peut délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de
programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à
l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation,
bénéficie d'une majoration du volume constructible qui résulte des règles
relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. Cette majoration,
fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque
opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements
intermédiaires et le nombre total de logements de l'opération.
« Cette
majoration ne s'applique pas aux logements mentionnés à l'article 199 novovicies
du code général des impôts.
« La
partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement
résultant du dépassement du plafond légal de densité. »
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – Au premier
alinéa du I de l’article 13 de la loi n° 2014-1545 du
20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des
entreprises, après les mots : « L. 111‑1–1 du code de
l’urbanisme », sont insérés les mots : « , aux sixième et septième
alinéas de l’article L. 123-1-1 du même code ».
Article 24 bis A (nouveau)
À la fin de
l’article 22‑2 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet
1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat,
les mots : « , les coordonnées de l’assureur ou du garant, ainsi que
la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie » sont
remplacés par les mots : « et les coordonnées de l’assureur ».
Article 24 bis B (nouveau)
Le
II de l’article L. 123‑1‑5 du code de l’urbanisme est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au
présent 6°, le règlement peut délimiter des périmètres autour des bâtiments
existants dans lesquels sont autorisées les annexes, dès lors que cela ne
compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement
précise alors les conditions de hauteur, d’implantation et d’emprise des
annexes, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier
de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent alinéa sont
soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1
du code rural et de la pêche maritime. »
Article 24 bis (nouveau)
I. – L'article
L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
le local à usage d'habitation constitue l'habitation unique en France d'un
ressortissant français établi hors de France, l'autorisation de changement
d'usage prévue à l'article L. 631-7 ou celle prévue au présent article
n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de
passage qui n'y élit pas domicile. »
II (nouveau). – La seconde
phrase du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89‑462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986
est ainsi modifiée :
1° Le
mot : « obligation » est remplacé par le mot :
« raison » ;
2° Après
le mot : « professionnelle, », est inséré le mot :
« expatriation, ».
Article 24 ter (nouveau)
Après
l’article L. 631‑7‑1 A du code de la construction et
de l’habitation, il est inséré un article L. 631‑7‑1 B
ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑7‑1 B. – Une
délibération du conseil municipal peut définir un régime de déclaration
préalable permettant d’affecter temporairement à l’habitation des locaux
destinés à un usage autre que l’habitation pour une durée n’excédant pas quinze
ans.
« Si
la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par
l’organe délibérant de cet établissement.
« Jusqu’à
l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, les locaux peuvent, par
dérogation à l’article L. 631‑7, retrouver leur usage
antérieur.
« En
cas de location d’un local temporairement affecté à l’habitation en application
du présent article, le contrat doit mentionner le caractère temporaire de cette
affectation. Sous cette réserve, le retour des locaux à leur usage antérieur
est un motif légitime et sérieux, au sens de l’article 15 de la
loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du
23 décembre 1986. Il ne constitue pas un événement au sens de
l’article 11 de cette même loi. »
I. – (Supprimé)
II. – La
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1°A
(nouveau) Au 8° de l'article 3, les
mots : « loyer acquitté par le précédent locataire » sont
remplacés par les mots : « loyer appliqué au précédent
locataire » ;
1° À
la première phrase du quatrième alinéa de l'article 3-2, après le mot :
« lieux », sont insérés les mots : « d'entrée » ;
2° L'article
8-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par les
mots : « , à l'exception de la location consentie exclusivement
à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au
moment de la conclusion initiale du contrat » ;
b) Le VI est ainsi
modifié :
– à
la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « la solidarité du
colocataire sortant s'éteint » sont remplacés par les mots :
« elles s'éteignent » ;
– au
second alinéa, les mots : « le congé » sont remplacés par les
mots : « l'extinction de la solidarité » ;
3° L'article
11-2 est ainsi rédigé :
« Art. 11-2. – Lorsqu'un
immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de
cinq logements ou plus, situé dans une des zones mentionnées au I de
l'article 17, est mis en copropriété :
« 1° Les
baux en cours dont le terme intervient moins de trois ans après la date de mise
en copropriété sont prorogés de plein droit d'une durée de trois ans ;
« 2° Les
autres baux en cours sont prorogés d'une durée permettant au locataire
d'occuper le logement pendant une durée de six ans à compter de la mise en
copropriété. » ;
4° La
dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 15 est remplacée par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« En
cas d'acquisition d'un bien occupé :
« – lorsque
le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la
date d'acquisition, le bailleur peut donner un congé pour vente au terme du
contrat de location en cours ;
« – lorsque
le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la
date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour
vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier
renouvellement du contrat de location en cours ;
« – lorsque
le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition,
le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en
cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la
date d'acquisition. » ;
4° bis Le III du même
article 15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Le
présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une
personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et
remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des
ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur
au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité. » ;
b) Au dernier alinéa, après le
mot : « locataire », sont insérés les mots :
« , de la personne à sa charge » ;
5° À
la seconde phrase du IV de l'article 24, après le mot : « demandes »,
sont insérés les mots : « additionnelles et » ;
6° Au
deuxième alinéa de l'article 25-3, après la référence : « 1er, »,
est insérée la référence : « 3, » ;
7° L'article
25-8 est ainsi modifié :
a) La première phrase du septième
alinéa du I est complétée par les mots : « ou remis en main
propre contre récépissé ou émargement » ;
b) La seconde phrase du même alinéa
est complétée par les mots : « ou de la remise en main
propre » ;
c) La seconde phrase du premier
alinéa du II est ainsi rédigée :
« Le
présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une
personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et
remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des
ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur
au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité. » ;
d) (Supprimé)
e) À la seconde phrase du second alinéa
du III, le mot : « redevable » est remplacé par le
mot : « recevable » ;
8° L'article 25-9
est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du I est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour
l'application de l'article 17-2, la hausse du loyer convenue entre les
parties ou fixée judiciairement s'applique au contrat renouvelé. Toutefois, si
la hausse est supérieure à 10 %, elle s'applique par tiers annuel au
contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs. » ;
b) Au II, après le mot :
« Le », est insérée la référence : « I du » ;
9° (nouveau)
Au dernier alinéa du I, à l’avant-dernier alinéa du III, au V, et à la
seconde phrase du premier alinéa du VIII de l’article 40 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986, les
mots : « neuvième à dix-neuvième », sont remplacés par les
mots : « treizième à vingt-troisième ».
III. – Jusqu'à
leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations
mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et au premier alinéa de
l'article 25-3 de la loi n° 89‑462
du 6 juillet 1989 précitée en cours à la date de publication de
la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
Toutefois :
1° L’article 22 ainsi que l’article 24,
dans sa rédaction résultant du présent article, de la loi n°89-462 du 6 juillet
1989 précitée leur sont applicables ;
2° L'article 7-1
de la même loi est applicable dans les conditions fixées à l'article 2222
du code civil ;
3° Les
articles 1724, 1751 et 1751-1 du même code leur sont
applicables ;
4° (Supprimé)
5° L'article 15
de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable
aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2
de ladite loi ;
6° L'article
25-8 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est
applicable aux contrats de location mentionnés au premier alinéa de l'article
25-3 de ladite loi.
À
compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction
tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de
l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée
sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour
du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception des
articles 3, 17 et 17-2, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux
et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement.
À
compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction
tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 25-3 de la
même loi sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en
vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception de
l'article 3, du premier alinéa de l'article 22, de
l'article 25-6 et du I de l'article 25-9, qui ne s'appliquent
qu'aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement.
Article 25 bis AA (nouveau)
I. – La
première phrase du V de l’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « arrêté
de classement », sont insérés les mots : « ou d’une
inscription » ;
b) Après les mots :
« monuments historiques », sont insérés les mots : « ou de
la délivrance du label de la Fondation du patrimoine en application de
l’article L. 143‑2 du code du patrimoine, ».
II. – La
perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
(Conforme)
Article 25 bis BA (nouveau)
Au V de l'article 123 de la
loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme
rénové, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année :
« 2016 ».
(Conforme)
(Supprimé)
(Conforme)
I. – L’article 21
de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de
la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Le
troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Tous
les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de
plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée
générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, sans préjudice
de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic
l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets
de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil
syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque
l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la
désignation d’un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la
majorité de l’article 25 d’y déroger. Cette question est obligatoirement
inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale concernée. » ;
2° Le
quatrième alinéa est supprimé.
II. – (Non modifié)
Articles
25 bis F, 25 bis, 25 ter à 25 sexies
(Conformes)
(Supprimé)
(Conforme)
Article 25 nonies A (nouveau)
L’article
L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est
ainsi modifié :
1° Le
I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
les communes qui ne font pas l’objet d’un constat de carence, dans le cadre
d’un programme de construction de logements sociaux, dans les conditions fixées
au présent article, une décote est possible pour la part du programme dont
l’objet est la construction d’équipements publics destinés en tout ou partie
aux occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur la
décote allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les
modalités d’application du présent alinéa et la liste des équipements publics
concernés sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le
dernier alinéa du II est supprimé.
Article 25 nonies (nouveau)
L'ordonnance
n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations
syndicales de propriétaires est ainsi modifiée :
1° Le
d de l'article 1er est complété par les mots : «
lorsqu'il n'existe pas de plan local d'urbanisme » ;
2° L'article
40 est ainsi modifié :
a) Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle
est dissoute d'office : » ;
b) Après
le b, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La
dissolution est constatée, à la demande de toute personne, par l'autorité
administrative.
« Une
association syndicale autorisée peut, en outre, être dissoute par acte motivé
de l'autorité administrative : » ;
c) Au
début de l'avant-dernier alinéa, la mention : « c) » est
remplacée par la mention : « 1° » ;
d) Au
dernier alinéa, la mention : « d) » est remplacée par la
mention : « 2° » ;
3° À
l'article 41, après le mot : « prononçant », sont insérés les
mots : « ou constatant ».
Article 25 decies (nouveau)
Le
dernier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé :
« Un
organisme d'habitations à loyer modéré peut également, en application de
l'article 1601-3 du code civil ou des articles L. 261-1 à
L. 261-22 du présent code, vendre des logements à une personne privée,
dès lors que ces logements font partie d'un programme de construction composé
majoritairement de logements sociaux, dans la limite de 30 % de ce
programme. Ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant
été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du
code général de la propriété des personnes publiques ou sur un terrain situé
sur le territoire des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue
de plus de 50 000 habitants, telle que définie à l'article 232 du code
général des impôts. Cette vente est soumise à l'autorisation du représentant de
l'État dans le département du lieu de l'opération et subordonnée au respect,
par l'organisme d'habitations à loyer modéré, de critères prenant notamment en
compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, tels que
définis à l'article L 445-1 du présent code. »
Article 25 undecies (nouveau)
Le
code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 200‑4
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce
droit de jouissance portant sur un ou plusieurs logements confère à ces
organismes et ces sociétés le droit d’en consentir la location dans le respect
des dispositions qui les régissent. » ;
2° Après
l’article L. 200‑9, il est inséré un article L. 200‑9‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 200‑9‑1. – I. – Peuvent conclure une convention
d’occupation temporaire du logement à titre de résidence principale, au profit
d’un tiers :
« – l’associé
qui bénéficie de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles
L. 201‑2 et L. 202‑2 ;
« – les
héritiers ou les légataires d’un associé décédé dans les limites de la durée
mentionnée au I de l’article L. 201‑9 et à
l’article L. 202‑9‑1.
« La
loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290
du 23 décembre 1986, et notamment son article 11, est applicable à la
convention d’occupation temporaire mentionnée au premier alinéa du présent
article.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions régissant cette convention
temporaire d’occupation.
« II. – Au
terme de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201‑2
et L. 202‑2, l’associé est tenu soit d’occuper à nouveau le logement
à titre de résidence principale, soit de céder ses parts sociales, soit de se
retirer de la société. À défaut, son exclusion de la société est prononcée par
l’assemblée générale des associés. » ;
3° Le
deuxième alinéa de l’article L. 200‑10 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « les
locataires », sont insérés les mots : « ou les
occupants » ;
b) Sont ajoutés les mots :
« ou à la convention temporaire d’occupation mentionnée à
l’article L. 200‑9‑1 » ;
4° Le
dernier alinéa des articles L. 201‑2 et L. 202‑2 est
complété par les mots : « et notamment la durée maximale de cette
dérogation » ;
5° Au
I de l’article L. 201‑9, après les mots : « deux
ans », sont insérés les mots : « à compter de l’acceptation de
la succession ou de la donation » ;
6° Après
l’article L. 202‑9, il est inséré un article L. 202‑9‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 202‑9‑1. – Lorsque
les statuts de la société d’attribution et d’autopromotion prévoient une
attribution en jouissance, les héritiers ou les légataires d’un associé décédé,
si aucun d’entre eux ne décide d’occuper le logement à titre de résidence
principale, sont tenus soit de céder leurs parts sociales, soit de se retirer
de la société, après un délai de deux ans à compter de l’acceptation de la
succession ou de la donation. À défaut, leur exclusion de la société est
prononcée par l’assemblée générale des associés. »
Article 25 duodecies (nouveau)
La première phrase du
deuxième alinéa de l’article L. 481‑1 du code de la
construction et de l’habitation est supprimée.
Article 25 terdecies (nouveau)
À la seconde phrase du premier
alinéa du VII de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété
des personnes publiques, après les mots : « professionnels de l’immobilier »,
sont insérés les mots : « , des professionnels de
l’aménagement ».
Article 25 quaterdecies (nouveau)
La
loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions
d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :
1° L’article 3
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 4°, la
référence: « au titre II » est remplacée par les références :
« aux titres II et II bis » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les
mots : « posées par les 1° et 4° ci‑dessus »
sont remplacés par les mots : « prévues au 1° ci‑dessus et
ne pas être frappée d’une des incapacités ou interdictions d’exercer définies
au titre II ci‑après » ;
2° À
la première phrase du premier alinéa de l’article 3‑1 et à la fin de
l’article 13‑5, après les mots : « personnes mentionnées à
l’article 1er » sont insérés les mots : « et,
lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et
statutaires » ;
3° Au
premier alinéa de l’article 4‑1, après les mots : « ou des
liens de nature juridique qu’elles » sont insérés les mots :
« ou leurs représentants légaux et statutaires » ;
4° Au
1° de l’article 13‑1, après les mots : « personnes
mentionnées à l’article 1er », sont insérés les
mots : « et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, à leurs
représentants légaux et statutaires » ;
5° À
la première phrase de l’article 13‑3, après les mots :
« les personnes mentionnées à l’article 1er », sont
insérés les mots : « et, lorsqu’il s’agit de personnes morales,
leurs représentants légaux et statutaires, » ;
6° Au
premier alinéa de l’article 13‑4, après les mots : « dans
l’exercice de ses activités » sont insérés les mots : « ou,
lorsqu’il s’agit d’une personne morale, par un de ses représentants légaux et
statutaires » ;
7° L’article 13‑8
est ainsi modifié :
a) Après le 5°, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les
représentants légaux et statutaires des personnes morales peuvent en outre
faire l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive de gérer, de diriger
et d’administrer une personne morale exerçant les activités mentionnées à
l’article 1er. » ;
b) La première phrase du sixième
alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’il s’agit d’une
personne morale, de ses représentants légaux et statutaires » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, après
les mots : « de l’intéressé », sont insérés les mots : « ou
de la personne morale qu’il représente ».
INVESTIR
Investissement
Faciliter les projets
(Conforme)
Article 26 bis A (nouveau)
À la première phrase de
l’article L. 515-27 du code de l’environnement, les mots :
« d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux mois ».
(Conformes)
L'ordonnance
n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un
certificat de projet est ainsi modifiée :
1° Le I
de l'article 1er est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou
Franche-Comté » sont remplacés par les mots : « , Franche‑Comté,
d'Île-de-France ou Rhône-Alpes » ;
b) Sont
ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Dans
la région d'Île-de-France : les projets de création ou d'extension de
locaux ou d'installations, y compris d'installations relevant du même
titre Ier, lorsqu'ils présentent un intérêt majeur pour
l'activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l'opération
concernée, de la valeur ajoutée qu'elle produit, de la création ou de la
préservation d'emplois qu'elle permet ou du développement du territoire qu'elle
rend possible ;
« 6° (nouveau) Dans la région
Rhône-Alpes : les projets de création ou d’extension de locaux ou
d’installations, y compris d’installations relevant dudit titre Ier,
lorsqu’ils présentent un intérêt régional majeur pour le développement des
transports ferroviaires ou lorsqu'ils sont liés à telle
opération. » ;
2° L'article 7
est ainsi modifié :
a) Après
le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – dans
les régions d'Île-de-France et Rhône-Alpes, le premier jour du deuxième
mois suivant la date de promulgation de la loi n°
du pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. » ;
b) Au
dernier alinéa, le mot : « quatre » est supprimé.
(Supprimé)
Article 27 ter (nouveau)
(Supprimé)
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la
loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux
du code de l’environnement, visant à :
1° Accélérer
l’instruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction
et d’aménagement, notamment ceux favorisant la transition écologique, et
favoriser leur réalisation :
a) En réduisant les
délais de délivrance des décisions prises sur les demandes d’autorisation
d’urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais d’intervention des
autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes
du code de l’urbanisme ;
b) En créant ou en
modifiant les conditions d’articulation des autorisations d’urbanisme avec les
autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes
du code de l’urbanisme ;
c) En supprimant la
procédure d’autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à
l’article L. 145-11 du même code et en prévoyant les modalités
suivant lesquelles les unités touristiques nouvelles sont créées et contrôlées
dans le cadre des documents d’urbanisme ou des autorisations mentionnées au
livre IV dudit code ;
2° Modifier
les règles applicables à l’évaluation environnementale des plans, programmes et
projets, en améliorant l’articulation entre les évaluations environnementales
de projets différents, d’une part, et entre l’évaluation environnementale des
projets et celle des plans et programmes, d’autre part, notamment en
définissant les cas et les conditions dans lesquels l’évaluation
environnementale d’un projet, d'une opération et d’un plan et programme peut
tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d'opérations ou de
plans et programmes liés au même aménagement.
II. – Ces
ordonnances sont publiées dans un délai d'un an à compter de la promulgation de
la présente loi.
III. – (Non modifié)
IV. – (Supprimé)
Article 28 bis A (nouveau)
(Supprimé)
I. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° A (nouveau)
Au deuxième alinéa de l'article L. 125-7, les mots : « dernière
en date des publications prévues » sont remplacés par les mots :
« publication prévue » ;
1° B (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-6, les
mots : « la quinzaine » sont remplacés par les mots : « les
trente jours » ;
1° L'article
L. 141-12 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « dans un journal habilité à recevoir
les annonces légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le
fonds est exploité et » sont supprimés ;
b) La
seconde phrase est supprimée ;
2° À
la première phrase de l'article L. 141-13, après le mot :
« mutation, », sont insérés les mots : « sauf s'il s'agit
d'un acte authentique, » ;
2° bis (nouveau)
La première phrase de l'article L. 141-14 est ainsi
modifiée :
a) Les
mots : « dernière en date des publications visées » sont
remplacés par les mots : « publication prévue » ;
b) Les
mots : « par simple acte extrajudiciaire » sont remplacés par
les mots : « par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception » ;
2° ter (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-15, les
mots : « de grande instance » sont supprimés ;
2° quater (nouveau) À
l'article L. 141-16, les mots : « de grande instance » sont
supprimés ;
2° quinquies (nouveau) À
l'article L. 141-17, les mots : « fait les publications dans les
formes prescrites » sont remplacés par les mots : « procédé à la
publication prescrite » ;
2° sexies
(nouveau) L'article L. 141-18 est abrogé ;
3° Les
deuxième à dernier alinéas de l'article L. 141-19 sont supprimés ;
4° (nouveau) À
l'article L. 141-20, les mots : « qu'il y ait eu ou non surenchère, »
sont supprimés ;
5° (nouveau)
L'article L. 141-21 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « dans les journaux d'annonces légales
et » sont supprimés ;
b) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au
troisième alinéa, les mots : « ces insertions » sont remplacés
par les mots : « cette insertion » ;
6° (nouveau) À
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 141-22, les
mots : « dernière en date des publications prévues » sont
remplacés par les mots : « publication prévue » ;
7° (nouveau) Au
premier alinéa de l'article L. 142-4, les mots : « la
quinzaine » sont remplacés par les mots : « les trente
jours » ;
8° (nouveau)
À l'article L. 143-11, la référence : « L. 141‑19, »
est supprimée.
II (nouveau). – À
la fin de la première phrase de l'avant‑dernier alinéa de l'article
L. 324-1 du code des assurances, les mots : « , et écarte
l'application du droit de surenchère prévu par l'article L. 141-19 du
code de commerce » sont supprimés.
III (nouveau). – À
la fin de la première phrase de l'avant‑dernier alinéa de l'article
L. 931-16 du code de la sécurité sociale, les mots : « , et
écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article L. 141-19
du code de commerce » sont supprimés.
IV (nouveau). – Au
quatrième alinéa du 1 de l'article 201 du code général des impôts, les
mots : « dans un journal d'annonces légales » sont
supprimés.
V (nouveau). – Au
premier alinéa de l'article 22 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et
au nantissement des fonds de commerce, la référence :
« L. 141-19, » est supprimée.
(Conformes)
(Supprimés)
(Conforme)
Article 30 bis (nouveau)
Le
2° du II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est ainsi
rédigé :
« 2° Définir
des destinations en fonction des situations locales, et les règles qui s’y
rapportent ; »
Article 30 ter (nouveau)
Le
code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le
VI de l’article L. 123-1 est abrogé ;
2° Le
II de l’article L. 123-1-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou
forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une
activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages. »
Article 30 quater (nouveau)
I. – L’article L. 213-1-1
du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots :
« aliénation à titre gratuit » sont remplacés par les mots :
« donations entre vifs » ;
b) Après les mots : « est
effectuée », la fin de la phrase est ainsi
rédigée : « : » ;
2° Après
le premier alinéa, sont insérés des 1° à 4° ainsi rédigés :
« 1° Entre
ascendants et descendants ;
« 2° Entre
collatéraux jusqu’au sixième degré ;
« 3° Entre
époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité ;
« 4° Entre
une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte
civil de solidarité, ou entre ces descendants. »
II. – Le
code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La
première phrase du II de l’article L. 141-1-1 est ainsi
modifiée :
a) La référence : « et
L. 143-7 » est remplacée par les références : « , L. 143-7
et L. 143-16 » ;
b) Après les mots :
« acte de vente », sont insérés les mots : « ou de
donation » ;
c) Les mots : « la date
de la vente lui est connue » sont remplacés par les mots : « cet
acte lui est connu » ;
d) La deuxième occurrence des
mots : « la vente » est remplacée par les mots :
« l’acte en cause » ;
e) Après la seconde occurrence du
mot : « soit », sont insérés les mots : « , dans le
seul cas de la vente, » ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 143-8, le mot :
« deuxième » est remplacé par le mot :
« troisième » ;
3° Le
chapitre III du titre IV du livre Ier est complété par une section 4
ainsi rédigée :
« Section
4
« Droit
de préemption en cas de donations entre vifs
« Art. L. 143-16. – Sont
également soumis au droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et
d’établissement rural les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux
premier, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 143-1, lorsqu’ils
font l’objet d’une cession entre vifs à titre gratuit, sauf si celle-ci est
effectuée :
« 1° Entre
ascendants et descendants ;
« 2° Entre
collatéraux jusqu’au sixième degré ;
« 3° Entre
époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ;
« 4° Entre
une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte
civil de solidarité, ou entre ces descendants.
« À
l’exception de la sous-section 3 de la section 2, le présent chapitre est
applicable aux donations mentionnées au premier alinéa.
« Toutefois,
par dérogation au premier alinéa de l’article L. 412-8, le notaire
chargé d’instrumenter ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du
droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les
services fiscaux. »
Article 30 quinquies (nouveau)
Aux 1°, 2° et 4° de
l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, le
nombre : « 300 » est remplacé par le nombre :
« 600 ».
(Conformes)
Article 33 bis A (nouveau)
La
section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes
et des communications électroniques est complétée par un
article L. 33-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-10-1. – Il
est institué un statut de “zone fibrée”, où il est constaté que l’établissement
et l’exploitation d’un réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont
suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant la transition vers
le très haut débit. La demande d’obtention du statut est formulée par
l’opérateur en charge de ce réseau ou par la collectivité l’ayant établi au
titre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités
territoriales. Le ministre chargé des communications électroniques attribue ce
statut après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes.
« Les
modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil
d’État. »
I. – Après
l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation, sont
insérés des articles L. 111-5-1-1 et L. 111‑5‑1-2 ainsi
rédigés :
« Art. L. 111-5-1-1. – Les
immeubles neufs ou les maisons individuelles neuves ne comprenant qu'un seul
logement ou local à usage professionnel sont pourvus des lignes de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à
la desserte du logement ou du local à usage professionnel par un réseau de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au
public.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 111-5-1-2. – Les
lotissements neufs sont pourvus des lignes de communications électroniques à
très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des lots
par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre
optique ouvert au public.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent
article. »
I bis (nouveau). – Le
I s'applique aux immeubles, maisons et lotissements dont le permis de
construire ou le permis d’aménager est délivré après le 1er juillet 2016.
II. – (Supprimé)
III (nouveau). – La sous-section 2
bis de la section 2 du chapitre Ier
du titre Ier du livre Ier du code de la construction et
de l’habitation est complétée par un article L. 111-6-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-2-4. – Les
immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant
l’objet de travaux soumis à permis de construire conformément à l’article L. 111-1
sont pourvus, aux frais des propriétaires, des lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de
chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au
public.
« L’obligation
prévue au premier alinéa s’applique aux immeubles dont le permis de construire
est délivré après le 1er juillet 2016.
« Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent
article. »
(Conforme)
Le
code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L'article
L. 32-1 est ainsi modifié :
a) Le II
est remplacé par des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Dans
le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des
communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et
transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre
les objectifs suivants :
« 1° La
fourniture et le financement de l'ensemble des composantes du service public
des communications électroniques ;
« 2° Le
développement de l'emploi ;
« 3° Le
développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans
le secteur des communications électroniques ;
« 4° L'aménagement
et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les
territoires ;
« 5° Un
niveau élevé de protection des consommateurs, conjointement avec le ministre
chargé de la consommation, grâce notamment à la fourniture d'informations
claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions
d'utilisation des services de communication électroniques accessibles au
public, et la satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs, y
compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux
spécifiques, dans l'accès aux services et aux équipements ;
« 6° Le
respect par les opérateurs de communications électroniques du secret des
correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages
transmis, ainsi que de la protection des données à caractère personnel ;
« 7° L'intégrité
et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et
le respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de
communications électroniques, de l'ordre public et des obligations de défense
et de sécurité publique ;
« 8° Un
niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population,
conjointement avec les ministres chargés de la santé et de
l'environnement ;
« 9° La
sobriété de l'exposition de la population aux champs électromagnétiques ;
« 10° La
promotion des numéros européens harmonisés pour les services à objet social et
la contribution à l'information des utilisateurs finals, lorsque ces services
sont fournis ;
« 11° La
possibilité d'utiliser tous les types de technologies et tous les types de
services de communications électroniques dans les bandes de fréquences
disponibles pour ces services, sous réserve de faisabilité technique.
« III. – Dans
le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre
chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes prend, dans des conditions
objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue
d'atteindre les objectifs suivants :
« 1° L'exercice
au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les
exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications
électroniques, en particulier lorsqu'ils bénéficient de subventions publiques
conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne ;
« 2° La
définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et
d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les
utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la
concurrence ;
« 3° L'absence
de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre
opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne
pour l'acheminement du trafic et l'accès à leurs services ;
« 4° La
mise en place et le développement de réseaux et de services et
l'interopérabilité des services au niveau européen ;
« 5° L'utilisation
et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de
numérotation ;
« 6° La
capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à en diffuser
ainsi qu'à accéder aux applications et services de leur choix.
« IV. – Sans
préjudice des objectifs définis aux II et III, le ministre chargé des
communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes veillent :
« 1° Au
respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique,
des mesures qu'ils prennent ;
« 2° À
la promotion des investissements et de l'innovation dans les infrastructures
améliorées et de nouvelle génération, en tenant compte, lorsqu'ils fixent des
obligations en matière d'accès, du risque assumé par les entreprises qui
investissent, et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs
et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque
d'investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe
de non-discrimination ;
« 3° À
l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le
traitement des opérateurs ;
« 4° À
la promotion, lorsque cela est approprié, d'une concurrence fondée sur les
infrastructures.
« Ils
assurent l'adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de
manière prévisible pour les différents acteurs du secteur. » ;
b) Le III
devient un V ;
2° (nouveau)
À la fin du premier aliéna de l'article L. 34-8-4, à la dernière phrase du
deuxième alinéa de l'article L. 37-3 et à la fin de la seconde phrase du
second alinéa du II de l'article L. 38‑2, la référence :
« III de l'article L. 32-1 » est remplacée par la référence :
« au V de l'article L. 32-1 ».
Le
code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après
le troisième alinéa du I de l'article L. 33-1, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une
personne exploite un réseau ouvert au public ou fournit au public un service de
communications électroniques sans que la déclaration prévue au premier alinéa
du présent I ait été faite, l'autorité, réunie en formation de règlement
de différend, de poursuite et d'instruction, peut, après que cette personne a
été invitée à déclarer sans délai l'activité concernée, procéder d'office à
cette déclaration. La personne concernée en est informée. » ;
2° (nouveau) À
la première phrase des sixième et septième alinéas de l'article L. 130,
les mots : « , L. 32-4 et » sont remplacés par les
mots : « et L. 32-4, du quatrième alinéa de l'article
L. 33-1, de l'article ».
Articles 33 quinquies et 33 sexies
(Conformes)
L'article
L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est ainsi
modifié :
1° Au
premier alinéa du I, les mots : « ou l'autre » sont
supprimés ;
1° bis (nouveau)
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« L'autorité
peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira
effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse
être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée
par l'une des parties pour la première fois, et, en tout état de cause, sans
que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. » ;
1° ter
(nouveau) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le
président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes peut présenter des observations devant la Cour de cassation à l'occasion
d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la Cour d'appel de
Paris a statué sur une décision de l'autorité. Il peut former un pourvoi en
cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé
une décision de l'autorité. » ;
2° Il
est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lorsque
le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce
en tant que cocontractant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de
collectivités territoriales agissant dans le cadre de l'article L. 1425-1
du code général des collectivités territoriales, cette collectivité ou ce
groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes et, le cas échéant, devant la cour
d'appel de Paris et la Cour de cassation. »
Le
code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le II
de l'article L. 42-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes peut déléguer à
son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des
décisions individuelles d'autorisation, à l'exception des autorisations
attribuées en application de l'article L. 42-2 et des autorisations
attribuées en application de l'article L. 42-3 portant sur une fréquence
qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée
pour l'exercice de missions de service public. Le président peut déléguer sa
signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout
agent de l'autorité. » ;
2° L'article
L. 44 est ainsi modifié :
a) Le I
est ainsi modifié :
– le
troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle
peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à
l'adoption des décisions individuelles attribuant des ressources de
numérotation. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et,
dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité. » ;
– le
neuvième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle
peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à
l'adoption des décisions individuelles attribuant ces codes. Le président peut
déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions,
à tout agent de l'autorité. » ;
– à
la fin de la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « et selon
des modalités définies par elle » sont remplacés par les mots :
« ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par
l'autorité » ;
b) Le II
est ainsi modifié :
– au
premier alinéa, les mots : « par l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes » sont supprimés ;
– les
neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;
– au
onzième alinéa, les mots : « de la réservation ou » sont
supprimés et le mot : « leur » est remplacé par le mot :
« sa » ;
– aux
deux derniers alinéas, les mots : « par l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes » sont supprimés.
I. – L’article
L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales est complété par
un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les
collectivités territoriales et leurs groupements permettent l’accès des
opérateurs de communications électroniques aux infrastructures et aux réseaux
de communications électroniques mentionnés au premier alinéa du I, dans des
conditions tarifaires objectives, transparentes, non‑discriminatoires et
proportionnées et qui garantissent le respect du principe de libre concurrence
sur les marchés des communications électroniques ainsi que le caractère ouvert
de ces infrastructures et de ces réseaux. Dans le respect de ces principes, ces
conditions tarifaires prennent en compte l’apport d’aides publiques de manière
à reproduire les conditions économiques d’accès à des infrastructures et à des
réseaux de communications électroniques comparables établis dans d’autres zones
du territoire en l’absence de telles aides.
« Après
consultation publique, l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes adopte des lignes directrices portant sur les
conditions tarifaires d’accès aux réseaux ouverts au public à très haut débit
en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final. Elles sont mises
à jour en tant que de besoin.
« Les
collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au premier alinéa
du I communiquent à l’autorité, au moins deux mois avant leur entrée en
vigueur, les conditions tarifaires d’accès à leurs réseaux ouverts au public à
très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final.
Les conditions tarifaires en vigueur au jour de promulgation de la loi
n° du pour
la croissance, l'activité et l’égalité des chances économiques sont
communiquées à l’autorité à sa demande. Lorsqu’elle estime que les conditions
tarifaires soulèvent des difficultés au regard du présent VI, l’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes peut émettre un avis,
qui est rendu public, invitant la collectivité territoriale ou le groupement
concerné à les modifier. Elle le communique sans délai au ministre chargé des
communications électroniques.
« Les
collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications
électroniques transmettent à l’autorité, à sa demande, les informations et les
documents nécessaires pour la mise en œuvre du présent article. »
II. – Les
lignes directrices mentionnées au deuxième alinéa du VI de
l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales,
dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont rendues publiques
dans un délai de quatre mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 33 septies DA (nouveau)
Le
premier alinéa du G du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des
communications électroniques est ainsi modifié :
1° Les
mots : « où le niveau » sont remplacés par les mots :
« destinés à un usage impliquant une présence prolongée du public dans
lesquels le niveau » ;
2° Après
le mot : « critères », sont insérés les mots : « , y
compris techniques, » ;
3° À
la fin, les mots : « en fonction des résultats des mesures qui lui
sont communiqués » sont supprimés.
Article 33 septies DB (nouveau)
Le
quatrième alinéa de l’article L. 42-2 du code des postes et communications
électroniques est ainsi modifié :
1° À
la deuxième phrase, les mots : « Commission du dividende
numérique » sont remplacés par les mots : « Commission de
modernisation de la diffusion audiovisuelle » ;
2° Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il
en va de même s’agissant de la réaffectation de fréquences utilisées pour la
diffusion de la télévision numérique terrestre. »
Article 33 septies DC (nouveau)
Le
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa de l'article L. 5232-1-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots :
« de l’usage » sont remplacés par le mot :
« directe » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L’accessoire
permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques
émis par l’équipement doit également figurer sur cette publicité. » ;
2° L’article
L. 5232-1-2 est abrogé.
Article 33 septies D (nouveau)
I. – Le chapitre Ier
du titre V de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique est complété par des articles 52-1 et 52-2
ainsi rédigés :
« Art. 52-1. – I. – La
liste nationale mentionnée au III de l’article 52 est complétée par une
liste comportant les zones suivantes :
« 1° Les
centre-bourgs de communes qui répondent aux critères fixés au premier alinéa du
même III ;
« 2° Les
anciens centre-bourgs de communes ayant fusionné avec une autre commune au
cours d’une période de cinquante ans précédant la date de promulgation de la
loi n°
du pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques identifiés comme n’étant couverts par aucun
exploitant d’un réseau mobile ouvert au public, titulaire d’une autorisation
d’utilisation de fréquences radioélectriques.
« II. – Cette
liste est arrêtée conjointement par le ministre chargé des communications
électroniques et le ministre chargé de l’aménagement du territoire dans un
délai de trois mois suivant la promulgation de la
loi n°
du précitée, en
concertation avec l’Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes, les représentants des collectivités territoriales et les
exploitants des réseaux précités.
« III. – Les
zones inscrites dans la liste mentionnée au II du présent article sont
couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération dans les
conditions prévues à l’article 52 avant le 31 décembre 2016 ou au
plus tard dans un délai de six mois suivant la mise à disposition effective des
infrastructures par les collectivités territoriales ou leurs groupements.
« Art. 52-2. – Les
zones résiduelles du programme d’extension de la couverture par les réseaux de
téléphonie mobile de deuxième génération sont couvertes en services de
téléphonie mobile de deuxième génération avant le 31 décembre 2016 ou,
lorsqu’une mise à disposition d’infrastructure par les collectivités
territoriales ou leurs groupements est prévue, au plus tard dans un délai de
six mois suivant leur mise à disposition effective.
« On
entend par zones résiduelles du programme d’extension de la téléphonie mobile
de deuxième génération :
« 1° Les
zones de la liste nationale mentionnée au III de l’article 52 non couvertes
en services de téléphonie mobile de deuxième génération à la date d’entrée en
vigueur de la
loi n° du
pour la croissance, l'activité
et l'égalité des chances économiques ;
« 2° Les
zones que les opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date
d’entrée en vigueur de la même loi, d’une autorisation d’utilisation de
fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au
public de deuxième génération, se sont engagés à couvrir par voie conventionnelle
en services de téléphonie mobile de deuxième génération dans le cadre d’un
partage des réseaux mobiles ouverts au public. »
II. – Après
l’article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l’économie, sont insérés des articles 119-1 et 119-2 ainsi
rédigés :
« Art. 119-1. – I. – La
couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en
application de l’article 119 par les opérateurs de communications
électroniques, titulaires, à la date d’entrée en vigueur de la
loi n°
du pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques, d’une autorisation
d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau
mobile ouvert au public de troisième génération, est réalisée au plus tard le
30 juin 2017.
« Lorsque
l’une de ces zones est couverte en services mobiles de quatrième génération par
ces mêmes exploitants, elle est réputée couverte au sens du premier alinéa du
présent article.
« II. – Dans
les deux mois suivant la promulgation de la loi n°
du précitée, les
opérateurs de communications électroniques, titulaires, à la date d’entrée en
vigueur de cette même loi, d’une autorisation d’utilisation de fréquences
radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public de
troisième génération, adressent conjointement à l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes et au ministre chargé des
communications électroniques les projets de conventions portant sur les
modalités techniques et financières du partage des installations de réseau de
communications électroniques mobiles prévu à l’article 119, la répartition
entre les opérateurs de la responsabilité du déploiement sur chacune des zones
en cause, le calendrier prévisionnel de ce déploiement et de mise à disposition
de prestations de partage par l’opérateur responsable sur chacune des zones,
ainsi que le calendrier de disponibilité des services mobiles de chacun des
opérateurs sur chacune des zones. Les prestations de chaque opérateur sont
proposées dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires.
« L’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes vérifie la
conformité du projet au cadre réglementaire applicable et, le cas échéant,
donne son approbation à ce projet.
« En
l’absence de transmission conjointe par les opérateurs d’un projet, en cas de
non-conformité de ce projet au cadre réglementaire applicable, ou en cas de
défaut de mise en œuvre des conventions conclues, l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes fixe la répartition des zones entre
opérateurs et le calendrier de déploiement des zones concernées par chaque
opérateur dans les conditions définies à l’article L. 36-7 du code
des postes et des communications électroniques et, le cas échéant, les
modalités techniques et financières du partage d’installations actives dans les
conditions définies à l’article L. 34-8 du même code.
« Art. 119-2. – La
couverture des zones mentionnées à l’article 52-1 de la
loi n° 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique en
services mobiles de troisième ou quatrième génération est réalisée avant le
31 décembre 2016 ou au plus tard dans un délai de six mois suivant la mise
à disposition effective des infrastructures par les collectivités territoriales
ou leurs groupements, dans les conditions prévues au II de
l’article 119-1 de la présente loi et à l’article L. 34-8-1-1 du
code des postes et des communications électroniques, par les opérateurs de
communications électroniques titulaires d’une autorisation d’utilisation de
fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au
public. »
III. – Le
code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 34-8-4, il est inséré un article L. 34-8-5
ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-5. – Dans
un délai de trois mois suivant la promulgation de la
loi n°
du pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques, l’État, les représentants des collectivités
territoriales et les opérateurs de communications électroniques titulaires
d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour
l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public, concluent une convention
définissant les conditions dans lesquelles la couverture des zones où aucun
service mobile n’est disponible à la date de publication de la loi
n° du précitée est assurée, à l’exception
des zones identifiées en application du III de l’article 52 ou des
articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour
la confiance dans l’économie numérique ou des articles 119, 119-1 et 119-2 de
la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de
l’économie.
« Elle
prévoit notamment les conditions dans lesquelles les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent, après avoir constaté une carence
d’initiative privée, mettre à disposition des exploitants une infrastructure
comprenant un point haut support d’antenne, un raccordement à un réseau
d’énergie et un raccordement à un réseau fixe ouvert au public, permettant
d’assurer la couverture de la zone en cause en services mobiles de deuxième
génération et de troisième ou quatrième génération, dans des conditions
techniques et tarifaires raisonnables.
« Les
opérateurs informent conjointement l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes des obligations individuelles qu’ils ont
respectivement contractées dans le cadre de la mise en œuvre de la convention
mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;
2° L’article L. 35-1
est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots :
« et électronique » sont remplacés par les mots : « ou
électronique » ;
b) Le 3° est
abrogé ;
c) Au 4°, les
références : « , 2° et 3° » sont remplacées par la
référence : « et 2° » ;
3° Au
premier alinéa de l’article L. 35-2, les mots : « pour la
composante du service universel mentionnée au 3° de l’article L. 35-1
ou » sont supprimés et les mots : « du même article » sont
remplacés par les mots : « de l'article L. 35-1 » ;
4° Le
premier alinéa de l’article L. 35-2-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase,
les mots : « ou la composante du service universel mentionnée au
3° du même article » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase,
la référence : « ou au 3° » est supprimée ;
5° À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 35‑4, les
mots : « et électronique » sont remplacés par les mots :
« ou électronique » ;
6° Après
le 5° de l’article L. 36-6, il est inséré un 6° ainsi
rédigé :
« 6° Les
prescriptions applicables aux conditions techniques et tarifaires pour l’accès
à l’infrastructure mentionnée à l’article L. 34-8-5, conformément aux
I et IV de l’article L. 1425‑1 du code général des
collectivités territoriales. » ;
7° L’article L. 36-7
est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Fixe,
le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications
électroniques, titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences
radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public de
troisième génération, afin d’assurer la couverture en services mobiles de
troisième génération des zones identifiées en application de l’article 119
de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de
l’économie. » ;
8° Après
l’article L. 36-10, il est inséré un article L. 36-10-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 36-10-1. – L’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes a pour mission de
veiller au respect :
« 1° Du
III de l’article 52 et des articles 52-1 et 52-2 de la
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique ;
« 2° Des
articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août
2008 de modernisation de l’économie ;
« 3° De
la couverture en téléphonie mobile des zones mentionnées aux 1° et 2° du
présent article, ainsi que de celles qui n’étaient pas couvertes en 2003 et qui
l’ont été par la mise en œuvre d’un partage de réseau radioélectrique ouvert au
public par voie conventionnelle entre les opérateurs ;
« 4° Des
obligations contractées par chacun des opérateurs en application de l’article L. 34-8-5. »
Article 33 septies E (nouveau)
Au deuxième alinéa du B du
II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications
électroniques, les mots : « au moins » sont supprimés.
Article 33 septies
La
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques est ainsi modifiée :
1° Au
premier alinéa de l'article 20, après le mot :
« publicitaire », sont insérés les mots : « , sur quelque
support que ce soit, » ;
2° L'article 23
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
obligations de compte rendu peuvent être adaptées par décret en cas de
diffusion du message publicitaire par voie de communications électroniques. »
Article 33 octies AA (nouveau)
I. – La
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication est ainsi modifiée :
1° La
dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1 est ainsi
rédigée :
« Il
veille au respect de la numérotation logique s’agissant de la reprise des
services nationaux et locaux de télévision en clair diffusés par voie
hertzienne terrestre en mode numérique, selon les modalités prévues à
l’article 34-4, et au caractère équitable, transparent, homogène et non
discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les
offres de programmes des distributeurs de services. » ;
2° Le
second alinéa de l’article 34-4 est ainsi rédigé :
« Les
distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend des services
nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode
numérique doivent proposer la numérotation logique définie par le Conseil
supérieur de l’audiovisuel pour ces services. Ils peuvent également proposer au
téléspectateur la possibilité d’opter à tout moment, explicitement et de
manière réversible, pour une numérotation différente qui présente un caractère
équitable, transparent, homogène et non discriminatoire. Les conditions de mise
à disposition de cette offre sont fixées par le Conseil supérieur de
l’audiovisuel. »
II. – Le
présent article s’applique à compter du 1er janvier 2016.
Article 33 octies A (nouveau)
La
section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du
code du tourisme est ainsi modifiée :
1° L'intitulé
est ainsi rédigé : « Des contrats relatifs à
l'hôtellerie » ;
2° Au
début, il est ajouté une sous-section 1 intitulée : « Rapports entre
bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie » et
comprenant les articles L. 311-1 à L. 311-5 ;
3° Il
est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section
2
« Des
rapports entre hôteliers et plateforme de réservation en ligne
« Art. L. 311-5-1. – Le
contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une
plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d'hôtel
aux clients, ne peut être conclu qu'au nom et pour le compte de l'hôtelier et
dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux articles 1984 et
suivants du code civil.
« Nonobstant
le premier alinéa, l'hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout
rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit.
« Art. L. 311-5-2. – Le
contrat prévu à l'article L. 311-5-1 fixe les conditions de rémunération
du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre
service.
« La
rémunération du mandataire est déterminée librement entre l'hôtelier et la
plateforme de réservation en ligne.
« Art. L. 311-5-3. – Est
puni d'une amende de 30 000 €, pouvant être portée à 150 000 €
s'il s'agit d'une personne morale, le fait pour le représentant légal de la
plateforme de réservation en ligne d'opérer sans contrat conclu conformément à
l'article L. 311-5-1.
« L'absence
de respect de l'article L. 311-5-2 est puni d'une amende de
7 500 €, pouvant être portée à 30 000 € pour une personne
morale.
« Les
infractions précitées sont constatées par les agents mentionnés à l'article
L. 450-1 du code de commerce et dans les conditions prévues à ce même
article L. 450-1.
« Art. L. 331-5-4. – La
présente sous-section s'applique quel que soit le lieu d'établissement de la
plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au
bénéfice d'un hôtel établi en France.
« Les
contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus
antérieurement à la présente loi cessent de produire leurs effets dès l'entrée
en vigueur de la présente loi. »
(Supprimé)
Article 33 decies (nouveau)
I. – Tout
exploitant d’un moteur de recherche susceptible, compte tenu de son audience,
d’avoir un effet structurant sur le fonctionnement de l’économie
numérique :
1° Met
à la disposition de l’utilisateur, sur la page d’accueil dudit moteur, un moyen
de consulter au moins trois autres moteurs de recherche, dont au moins un dont
le siège social de la société qui l’exploite se situe en France, sans lien
juridique avec cet exploitant ;
2° Met
à la disposition des utilisateurs des informations portant sur les principes
généraux de classement ou de référencement proposés ;
3° Veille
à ce que le moteur de recherche considéré fonctionne de manière loyale et non
discriminatoire, sans favoriser ses propres services ou ceux de toute autre
entité ayant un lien juridique avec lui ;
4° Ne
peut obliger un tiers proposant des solutions logicielles ou des appareils de
communications électroniques, à utiliser, de façon exclusive, ledit moteur de
recherche pour accéder à Internet.
II. – On
entend par moteur de recherche tout service en ligne dont l’activité consiste à
trouver des informations, de nature générale ou commerciale, se rapportant à un
ou plusieurs sujets de recherche, délimités et spécifiques, proposés au public
sur l’ensemble ou une partie substantielle du réseau Internet, sous forme de
texte, d’image ou de vidéo et à les mettre à disposition de l’utilisateur en
réponse à une requête exprimée par ce dernier, selon un ordre de
préférence.
III. – L’article
L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est
complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Veille
au bon fonctionnement des marchés de l’économie numérique et encourage la
diffusion de bonnes pratiques qui peuvent être élaborées en concertation avec
les entreprises du secteur et les associations de consommateurs ou
d’utilisateurs. »
IV. – En
cas de manquement à l’une des obligations prévues au I du présent article,
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut
infliger une sanction pécuniaire à l’encontre de l’exploitant du moteur de
recherche, dans le respect de la procédure prévue à
l’article L. 36-11 du même code. Par dérogation à ce même
article L. 36‑11, le montant de la sanction pécuniaire peut
s’élever jusqu’à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes
le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice
précédant celui au cours duquel les manquements ont été réalisés. Si les
comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des
textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est
celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise
consolidante ou combinante.
V. – Un
décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes, précise les conditions
d’application du présent article.
Améliorer le
financement
I. – (Non
modifié)
II. – Le
code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Le 6°
du II de l'article L. 136-2 est ainsi rédigé :
« 6° L'avantage
mentionné au I de l'article 80 bis du code général des
impôts ; »
B. – Au e
du I de l'article L. 136-6, après le mot : « impôts »,
sont insérés les mots : « , de l'avantage mentionné à
l'article 80 quaterdecies du même code » ;
C. – L'article
L. 137-13 est ainsi modifié :
1° Le I
est ainsi modifié :
a) Au
troisième alinéa, la référence : « L. 225-197-5 » est
remplacée par la référence : « L. 225-197-6 » ;
b) Après
le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette
contribution ne s'applique pas aux attributions d'actions gratuites décidées
par les sociétés qui n'ont procédé soit à aucune distribution de dividendes
depuis trois exercices et qui répondent à la définition d’entreprises de taille
intermédiaire donnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
de modernisation de l’économie, soit à aucune distribution de dividendes
depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes
entreprises donnée à l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la
Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro,
petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond
mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Cette limite s'apprécie en
faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant
l'année en cours et les trois années précédentes. L'ensemble de ces conditions
s'apprécie à la date de la décision d'attribution. Le bénéfice de cet
abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013
de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis. » ;
c) Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En
cas d'attribution d'actions gratuites, cette contribution s'applique sur la
valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées. » ;
2° Le II
est ainsi rédigé :
« II. – Le
taux de cette contribution est fixé à :
« 1° 30 %
sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles
L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce. Elle est exigible le
mois suivant la date de décision d'attribution des options ;
« 2° 20 %
sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1
à L. 225-197-6 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date
d'acquisition des actions par le bénéficiaire. » ;
D. – Au
premier alinéa de l'article L. 137-14, les références : « des
articles 80 bis et 80 quaterdecies » sont remplacées
par la référence : « de l'article 80 bis » ;
E. – Le 1°
de l'article L. 137-15 est complété par les mots : « et de ceux
exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ».
II bis. – La
seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-102 du code de
commerce est ainsi rédigée :
« Sont
également prises en compte les actions nominatives détenues directement par les
salariés en application des articles L. 225-187 et L. 225-196 du
présent code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi
n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, de l'article
L. 225-197-1 du présent code, de l'article L. 3324-10 du code du
travail, de l'article 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août
2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à
participation publique et de l'article 11 de la loi n° 86‑912
du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2014-948 du 20
août 2014 précitée. »
III. – Le I
de l'article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les
troisième, quatrième, avant-dernière et dernière phrases du deuxième alinéa
sont supprimées ;
2° Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
pourcentages mentionnés au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque
l'attribution d'actions gratuites bénéficie à l'ensemble des membres du personnel
salarié de la société. Au‑delà du pourcentage de 10 % ou
de 15 %, l'écart entre le nombre d'actions distribuées à chaque
salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;
3° Au
début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par
les mots : « L'assemblée générale extraordinaire » ;
4°
à 6° (Supprimés)
7° (nouveau) Après
le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
les sociétés qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises
donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, la
durée de la période d'acquisition mentionnée au cinquième alinéa du présent I
ne peut être inférieure à un an et la durée cumulée de cette période
d'acquisition et de l'obligation de conservation mentionnée au sixième alinéa
ne peut être inférieure à deux ans. »
III bis,
III ter, IV et V. – (Non
modifiés)
VI (nouveau). – La perte de
recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'exonération
prévue pour les sociétés répondant à la définition d'entreprises de taille
intermédiaire donnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août
2008 de modernisation de l’économie est compensée, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Article 34 bis AA (nouveau)
I. – Lorsque
les conditions prévues au II sont remplies, les gains nets mentionnés à
l’article 150-0 A du code général des impôts sont réduits, par dérogation
au 1 ter de l’article 150-0 D du même code, d’un abattement égal à :
1° 50 %
de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus
depuis moins de quatre ans à la date de la cession ;
2° 75 %
de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus
depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
3° 100 %
de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus
depuis au moins huit ans à la date de la cession.
II. – L’abattement
mentionné au I s’applique lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° La
cession est intervenue entre le 1er juin 2015 et le 31 mai
2016 ;
2° Les
actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en
actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des
entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1
du code monétaire et financier ;
3° Le
produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan
d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises
et des entreprises et investi en titres mentionnés à
l’article L. 221-32-2 du même code ;
4° Le
contribuable s’engage à détenir les titres mentionnés au 3° de manière
continue pour une durée minimale de 5 ans.
III. – Un
décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l’application du
présent article.
IV. – La
perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est
compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux
droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 34 bis AB (nouveau)
I. – Le
dernier alinéa du b de
l’article 787 B du code général des impôts est supprimé.
II. – La
perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Article 34 bis AC (nouveau)
I. – Le
b de l’article 787 B du code
général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans
l’hypothèse où les titres sont détenus par une société possédant directement
une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumis
à un engagement collectif de conservation mentionné au a du présent article, ou lorsque la société détenue directement par
le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres
de la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement de
conservation, l’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque
les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
« 1° Le
redevable détient depuis deux ans au moins, seul ou avec son conjoint ou le
partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, les titres
de la société qui possède une participation dans la société dont les parts ou
actions peuvent être soumises à un engagement collectif, ou les titres de la
société qui possède les titres de la société dont les parts ou actions peuvent
être soumises à un engagement de conservation ;
« 2° Les
parts ou actions de la société qui peuvent être soumises à un engagement
collectif, sont détenues par la société interposée, depuis deux ans au moins,
et atteignent les seuils prévus au premier alinéa du présent b ;
« Le
redevable ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins, dans la société dont les
parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, son activité
professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de
l'article 885-0 V bis lorsque la société est soumise à l'impôt
sur les sociétés. »
II. – Le
I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La
perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Article 34 bis AD (nouveau)
I. – Le
second alinéa du e de l’article 787 B
du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À
compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de
conservation mentionné au a du
présent article, la société est tenue d’adresser, sur demande expresse de
l’administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b
sont remplies au 31 décembre de chaque année.
« À
compter de la fin de l'engagement collectif de conservation mentionné au même a, et jusqu’à l’expiration de
l’engagement mentionné au c, les
héritiers, donataires ou légataires qui ont bénéficié de l’exonération
partielle sont tenus d’adresser, sur demande expresse de l’administration, une
attestation certifiant que les conditions prévues aux a, b et c, sont remplies au 31 décembre de
chaque année. »
II. – Le
I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La
perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Article 34 bis AE (nouveau)
I. – Le
f de l’article 787 B du code
général des impôts est ainsi rédigé :
« f. En cas de non-respect des
conditions prévues aux a ou c, par suite d'un apport partiellement
rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un
apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique
est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de
participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société
dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, soit
similaire, soit connexe et complémentaire, l'exonération partielle n'est pas
remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La
société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes
physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir
une participation directe dans le capital social de cette société, sans que
cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par
une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les
conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de
son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération
d'apport et jusqu'au terme de l’engagement mentionné au c ;
« 2° La
société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres
apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au même c ;
« 3° Les
héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des
apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2° du présent f, les titres reçus en contrepartie de
l'opération d'apport. »
II. – Le
I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La
perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence,
par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Article 34 bis AF (nouveau)
À la fin de la seconde
phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 512-1 du code des
assurances, les mots : « et regroupant les professions de l’assurance
concernées » sont remplacés par les mots : « et composé de
membres issus des domaines de l’assurance, de la banque et de la
finance ».
Article 34 bis A
(nouveau)
(Supprimé)
Article 34 bis BA (nouveau)
Après
la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code
des assurances, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Dans
le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de
compte, le contractant peut également opter, lors de la souscription, pour la remise
de titres ou de parts non négociables lors du rachat, total ou partiel, du
contrat. Ce paiement en titres ou en parts non négociables ne peut s’opérer
qu’avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote, et qu’à
la condition que le cocontractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs
descendants ou leurs frères et sœurs n’aient pas détenu directement ou
indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou
parts de la même entité que ceux remis par l’assureur. »
Article 34 bis B (nouveau)
La
première phrase de l'article L. 213-14 du code monétaire et financier est
ainsi rédigée :
« Les
obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la
présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement,
par les personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait de l'association
émettrice. »
Article 34 bis C (nouveau)
Au
II de l'article L. 18 du livre des procédures fiscales, le mot :
« six » est remplacé par le mot : « quatre ».
Article 34 bis
Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-34, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
« À
titre accessoire, les organismes de placement collectif immobilier peuvent
acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles
meublants, des biens d'équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles
détenus et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de
ces derniers par un tiers. » ;
2° Le I
de l'article L. 214-36 est ainsi modifié :
a) Au 1°,
après le mot : « location, », sont insérés les mots :
« ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles
affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à
l'exploitation de ces derniers par un tiers, » ;
b) Au b
des 2° et 3°, après la première occurrence du mot :
« location, », sont insérés les mots : « ainsi que des
meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles
et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces
derniers par un tiers, » ;
3° Au 1°
de l'article L. 214-51, après le mot : « immobiliers »,
sont insérés les mots : « , y compris les loyers issus de
biens meublés, ».
Article 34 ter (nouveau)
I. – Les
personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux
articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de
l’habitation peuvent, avant le 31 décembre 2017 et dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne
exclusivement à l’acquisition de meubles meublants à usage non professionnel.
Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est
cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime
d’épargne-logement.
II. – L’article L. 315-2
du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de
meubles meublants à usage non professionnel » ;
2° Le
deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d’acquisition de
meubles meublants à usage non professionnel » ;
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
fraction du prêt d'épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles
meublants n'est pas prise en compte pour l'octroi de la prime
d'épargne-logement mentionnée à l'article L. 315-4. »
III. – La
perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 34 quater (nouveau)
I. – Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le
1° du I de l’article L. 312-20, dans sa rédaction issue de
l’article 1er de la loi n° 2014‑617 du 13 juin
2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en
déshérence, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour
les plans d’épargne logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au
sein du même établissement de crédit, le délai de dix ans est porté à vingt ans
à compter de la date du dernier versement. »
2° Le III du même article L. 312-20,
dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi
n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée, est complété par un
3° ainsi rédigé :
« 3° De
dix ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts en
application du 1° du I pour les plans d’épargne logement dont le titulaire ne
détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit. »
II. – Le
1° du II de l’article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce
délai est compris entre vingt et trente ans pour les plans d’épargne logement mentionnés
au I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier. »
III. – Au
début de l'avant-dernier alinéa du III de l’article L. 315-5-1 du
code de la construction et de l’habitation, sont insérés les mots :
« En cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires
relatives aux prêts d'épargne-logement, ».
IV. – Le
livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 83 D, il est inséré un article L. 83 E
ainsi rédigé :
« Art. L. 83 E. – La
société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de
la construction et de l’habitation peut communiquer à l’administration fiscale,
spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents recueillis dans
le cadre de sa mission mentionnée à l’article L. 315-5-1 du même
code. »
2° Après
l’article L. 103 B, il est inséré un
article L. 103 C ainsi rédigé :
« Art. L. 103 C. – L’administration
peut communiquer à la société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1
du code de la construction et de l’habitation, sans méconnaître la règle du
secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa
mission de contrôle des opérations d’épargne-logement. »
V. – L’article L. 316-3
du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa, après la référence : « 1° », il est inséré le
mot : « Sur » ;
2° À
la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « société de gestion
du fonds de garantie de l’accession sociale à raison des activités exercées au
titre du troisième alinéa de l’article L. 312-1, de
l’article L. 315-5 » sont remplacés par les mots :
« société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 à
raison des activités exercées au titre du troisième alinéa du même article
L. 312-1, de l’article L. 315-5-1 ».
I. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L'article 163 bis G
est ainsi modifié :
1° Le second
alinéa du I est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « société », sont insérés les mots : « dans
laquelle il a bénéficié de l'attribution des bons » ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour
l'appréciation du respect de cette durée, il est tenu compte, pour les bénéficiaires
mentionnés au premier alinéa du II, de la période d'activité
éventuellement effectuée au sein d'une filiale, au sens du deuxième alinéa du
même II, et, pour les bénéficiaires mentionnés audit même deuxième alinéa, de
la période d'activité éventuellement effectuée au sein de la société
mère. » ;
2° Le II
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les
sociétés par actions peuvent attribuer des bons de souscription de parts de créateur
d'entreprise, incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles
L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, aux membres de leur
personnel salarié et à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.
« Elles
peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié et aux
dirigeants soumis au régime fiscal des salariés des sociétés dont elles
détiennent au moins 75 % du capital ou des droits de vote.
« Pour
l'application des deux premiers alinéas du présent II, les sociétés
mentionnées au premier alinéa doivent respecter les conditions prévues
aux 1 à 5. Les filiales mentionnées au deuxième alinéa doivent
respecter ces mêmes conditions à l'exception de celle prévue au 2. » ;
b) À
la dernière phrase du 2, les mots : « la Communauté » sont
remplacés par les mots : « l'Union » ;
c) Sont
ajoutés des 4 et 5 ainsi rédigés :
« 4. Pour
les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré
par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou
tout autre organisme similaire étranger, ou sont admis aux négociations sur un
tel marché d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la
capitalisation boursière de la société, évaluée selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'État, notamment en cas de première cotation ou d'opération
de restructuration d'entreprises, par référence à la moyenne des cours d'ouverture
des soixante jours de bourse précédant celui de l'émission des bons, est
inférieure à 150 millions d'euros ;
« 5. La
société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis moins
de quinze ans. » ;
3° Le II bis
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, la référence : « du premier alinéa » est
supprimée ;
b) Sont
ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Une
société créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une
extension ou d'une reprise d'activités préexistantes peut attribuer des bons,
sous réserve des conditions suivantes :
« a) Toutes
les sociétés prenant part à l'opération répondent aux conditions prévues
aux 1 à 5 du II ;
« b) Le
respect de la condition mentionnée au 4 du II est apprécié, à la
suite de l'opération, en faisant masse de la capitalisation de l'ensemble des
sociétés issues de l'opération qui répondent aux conditions du présent
article ;
« c) Le
respect de la condition mentionnée au 5 du II est apprécié, pour les
sociétés issues de l'opération, en tenant compte de la date d'immatriculation
de la plus ancienne des sociétés ayant pris part à l'opération ;
« 4° Dans
le cas où une société attribue des bons aux personnes mentionnées au deuxième
alinéa du II, le respect de la condition mentionnée au 4 du
même II est apprécié en faisant masse de la capitalisation de la société
attributrice et de celle de ses filiales dont le personnel a bénéficié de
distributions de la part de la société attributrice au cours des douze derniers
mois. » ;
B. – Au
premier alinéa du II de l'article 154 quinquies, les
mots : « des gains et avantages imposés dans les conditions
prévues » sont remplacés par les mots : « des plus-values, des
gains et des avantages imposés dans les conditions prévues à
l'article 39 quindecies, à l'article 163 bis G, ».
C (nouveau). – À la seconde
phrase du premier alinéa du I de l’article 182 A ter, la
référence : « I de l’article 163 bis G »
est remplacée par la référence : « II de l’article 163 bis G ».
II. – (Non modifié)
Article 35 bis AA (nouveau)
L’article
39 decies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 39 decies. – Les
entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu
selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable
une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais
financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à
compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016 lorsque ces biens
peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A
et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Matériels
et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de
transformation ;
« 2° Matériels
de manutention ;
« 3° Installations
destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;
« 4° Installations
productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations
utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique
bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la
production ;
« 5° Matériels
et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.
« La
déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des
biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est
acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la
date de la cession, qui sont calculés prorata
temporis.
« L’entreprise
qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa dans les
conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et
financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un
contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 15 avril 2015
et jusqu’au 14 avril 2016, peut déduire une somme égale à 40 % de la
valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du
contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au septième alinéa.
Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut
continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession
ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec
option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise
qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas
pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »
(Supprimés)
(Conforme)
Le
IV de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est
complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« En
cas de non-respect de la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du
présent IV par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de
l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au 1° du I du présent
article accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces
opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont
conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en
cause lorsque la condition de conservation prévue au deuxième alinéa du IV
n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes.
« En
cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième
alinéa du IV en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou
d'actionnaires, l'avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de
l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis
en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes
générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire
minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en
souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au
2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés
jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de
l'avantage fiscal prévu au 1° dudit I.
« En
cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième
alinéa du IV en cas d'offre publique d'échange de titres, l'avantage fiscal
mentionné au 1° du I accordé au titre de l'année en cours et de celles
précédant cette opération n'est pas remis en cause si les titres obtenus lors
de l'échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions
mentionnées au 2° du même I et si l'éventuelle soulte d'échange, diminuée le
cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement
réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l'échange, en
souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au
même 2° du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l'échange et, le
cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu'au terme
du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de
la soulte d'échange ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu
au 1° du même I. »
Article 35 ter
B (nouveau)
I. – L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° À
la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 1 du I, le montant :
« 45 000 € » est remplacé par le montant :
« 90 000 € » ;
2° Le
2 du III est ainsi modifié :
a) À la première phrase,
le montant : « 18 000 € » est remplacé par le
montant : « 90 000 € » ;
b) À la fin de la seconde
phrase, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le
montant : « 90 000 € » ;
3° À
la fin du quatrième alinéa du V, le montant : « 45 000 € »
est remplacé par le montant : « 90 000 € ».
II. – Le
I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La
perte de recettes pour l'État résultant du I du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 35 ter CA (nouveau)
I. – Le
I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est complété
par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les
frais et commissions imputés par les sociétés mentionnées au premier alinéa du
3 ou par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de
conseil ou de gestion au titre des versements mentionnés aux 1, 2 ou 3 ne
peuvent être pris en charge, directement ou indirectement, par les sociétés
bénéficiaires de ces versements.
« Les
sociétés et les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 4 ne
peuvent faire appel, pour la réalisation de prestations de service au profit
des sociétés bénéficiaires des versements mentionnés aux 1, 2 ou 3, à des
personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des
articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de
commerce.
« Sans
préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer,
tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant
ne peut excéder cinq fois les frais indûment perçus. »
II. – Le
I s’applique aux versements effectués après le 1er juillet 2015.
I. – Aux
premier et second alinéas du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts,
après la référence : « 199 undecies C », est
insérée la référence : « , 199 terdecies‑0 A ».
II. – Le
I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La
perte de recettes pour l'État résultant du I du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le
premier alinéa de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier est
ainsi rédigé :
« Un
fonds professionnel spécialisé prend la forme d'une SICAV, d'un fonds commun de
placement ou d'une société en commandite simple. Selon le cas, sa dénomination
est alors, respectivement, celle de “société d'investissement professionnelle
spécialisée”, de “fonds d'investissement professionnel spécialisé” ou de “société
de libre partenariat”. La société de libre partenariat est soumise au
sous-paragraphe 3 du présent paragraphe. [ ] »
II. – Le
paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV
du titre Ier du livre II du même code est complété par un
sous-paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe
3
« Société
de libre partenariat
« Art. L. 214-162-1. – I. – Le
premier alinéa de l'article L. 221-3 et les articles L. 221-7,
L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12 et
L. 232-21 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de
libre partenariat [ ].
« Les
autres dispositions concernant la société en commandite simple sont applicables
à la société de libre partenariat sous réserve du présent sous-paragraphe. Le
livre VI du code de commerce et les articles L. 214-155 et L. 214-157
du présent code ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat.
« II. – La
dénomination sociale de la société de libre partenariat est précédée ou suivie
immédiatement des mots : “société de libre partenariat” ou “S.L.P.”.
« III. – Un
ou plusieurs gérants, associés ou non, sont désignés dans les conditions
prévues par les statuts.
« IV. – Les
parts des associés commandités peuvent être souscrites et acquises par toute
personne physique ou morale ou entité autorisée par les statuts.
« V. – Les
articles L. 214-24-29 à L. 214-24-42, L. 214‑24‑45
et L. 214-24-46, L. 214-24-48, L. 214-24-49, L. 214-24-52,
L. 214-24-62 et L. 214-25 du présent code ne s'appliquent pas
aux sociétés de libre partenariat.
« VI. – La
souscription et l'acquisition des parts des commanditaires sont
réservées :
« 1° Aux
investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 du présent code ;
« 2° Au
gérant, à la société de gestion et aux commandités ou à toute société réalisant
des prestations liées à la gestion investissant directement ou indirectement,
ainsi qu'à leurs dirigeants, à leurs salariés ou à toute personne physique ou
morale agissant pour leur compte ;
« 3° Aux
investisseurs dont la souscription initiale ou l'acquisition est d'au moins
100 000 €.
« VII. – Le
dépositaire ou la personne désignée à cet effet par les statuts de la société de
libre partenariat s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur des parts est un
investisseur défini au [ ] VI.
« Il
s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré
avoir été informé de ce que cette société relevait du présent sous-paragraphe.
« Art. L. 214-162-2. – I. – Une
société de libre partenariat peut, dans les conditions prévues par les statuts,
déléguer globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de
portefeuille [ ]. Cette mission seule ne confère pas à cette société ou à
ce gestionnaire la qualité de gérant de la société de libre partenariat.
« La
société de gestion de portefeuille [ ] a le pouvoir de prendre toute
décision relative à la gestion du portefeuille, y compris le pouvoir de
représentation de la société de libre partenariat à cet effet.
« II. – (Supprimé)
« Art. L. 214-162-3. – I. – Un
associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, hormis le
cas où il est gérant ou société de gestion de la société, et en cette seule
qualité. Dans ce cas, l'article L. 222-6 du code de commerce ne s'applique
pas. Ne constituent pas des actes de gestion, notamment, l'exercice des
prérogatives d'associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités
affiliées ou à leurs gérants ou à leurs dirigeants, les actes de
contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou de sûretés ou
toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les
autorisations données aux gérants dans les cas prévus par les statuts pour les
actes qui excèdent leurs pouvoirs.
« II. – Le
ou les gérants sont responsables soit des infractions aux dispositions
législatives ou réglementaires applicables à la société, soit des violations
des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
« Art. L. 214-162-4. – Dans
les conditions définies par les statuts, la responsabilité à l'égard des tiers
de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts de la
société de libre partenariat est confiée soit au gérant, soit à la société de
gestion, soit au dépositaire, soit à un prestataire de services
d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article
L. 321-1. L'entité à qui cette responsabilité est confiée dispose de
moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction.
« Art. L. 214-162-5. – Le
gérant désigne le commissaire aux comptes de la société de libre partenariat
pour six exercices, conformément à l’article L. 823-1 du code de commerce,
après accord de l’Autorité des marchés financiers. La désignation d'un
commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise.
« Les
associés de la société de libre partenariat exercent les droits reconnus aux
actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du même code.
« Le
commissaire aux comptes porte à la connaissance du gérant les irrégularités et
inexactitudes qu'il a relevées dans l'exercice de sa mission.
« Art. L. 214-162-6. – I. – Les
statuts de la société de libre partenariat sont publiés par extrait au registre
du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par
décret.
« II. – À
l'exception de l'extrait des statuts rédigé en français pour l'exécution des
formalités, les statuts de la société de libre partenariat ainsi que les
documents destinés à l'information des associés peuvent être rédigés dans une
langue usuelle en matière financière autre que le français.
« Art. L. 214-162-7. – Par
dérogation aux articles L. 214‑24‑55 et L. 214-24-56,
les statuts déterminent les règles d'investissement et d'engagement de la
société de libre partenariat.
« La
société de libre partenariat peut détenir des biens, dans les conditions
définies à l'article L. 214-154.
« L’actif
peut également comprendre des droits représentatifs d’un placement financier
émis sur le fondement du droit français ou étranger, ainsi que des avances en
compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des
sociétés dans lesquelles la société de libre partenariat détient une
participation.
« Art. L. 214-162-8. – I. – Par
dérogation aux titres II et III du livre II et au titre II
du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent
à la société de libre partenariat :
« 1° Les
statuts de la société de libre partenariat prévoient les modalités d'émission
et de libération des parts et des titres. Les parts émises par la société sont
nominatives.
« À
défaut pour l'associé de libérer les sommes à verser sur le montant des parts
détenues [ ] dans les conditions prévues par les statuts, le gérant peut, un
mois après une mise en demeure, procéder de plein droit à la cession de ces
parts ou à la suspension de toute distribution.
[ ]
« Dans
les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir à l'encontre de
l'associé défaillant la suspension de ses droits non pécuniaires jusqu'au complet
paiement des sommes dues.
« Les
statuts peuvent prévoir que, lorsque les parts sont cédées, le souscripteur et
les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de
celles-ci ;
« 2° Tout
apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa
responsabilité ;
« 3° Les
statuts de la société de libre partenariat déterminent les décisions qui
doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et
conditions qu'ils prévoient.
« Toutefois,
toutes décisions emportant modification de l'objet social [ ], la fusion,
l'absorption, la scission, la transformation ou la liquidation de la société
sont adoptées collectivement par les associés commanditaires, dans les
conditions prévues par les statuts et avec l'accord du ou des associés
commandités.
« Les
décisions prises en violation du deuxième alinéa du présent 3° peuvent
être annulées en justice à la demande de tout intéressé ;
« 4° Chaque
associé dispose d'un nombre de voix en proportion des parts qu'il possède, sauf
stipulation contraire des statuts.
« II. – Les
statuts de la société de libre partenariat peuvent prévoir des parts donnant
lieu à des droits différents sur tout ou partie de l'actif de la société ou de
ses produits. Les parts peuvent également être différenciées selon les
dispositions prévues au second alinéa de l'article L 214-24-25 ou dans les
conditions prévues par les statuts.
« III. – Les
statuts de la société de libre partenariat déterminent :
« 1° La
périodicité minimale et les modalités d'établissement de la valeur
liquidative ;
« 2° Les
conditions et modalités de modification des statuts.
« IV. – Par
dérogation aux dispositions applicables à la société commandite simple, les
parts des associés commanditaires sont des titres financiers négociables.
« Par
dérogation à l’article L. 211-14, les parts des associés commandités
ne sont pas négociables. La cession des parts des associés commandités doit
être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société par le dépôt
d’un original ou d’une copie certifiée conforme de l’acte de cession au siège
social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt, ou dans les
formes prévues à l’article 1690 du code civil. Elle est opposable aux
tiers après accomplissement de ces formalités.
« Les
statuts de la société peuvent prévoir des clauses d’agrément, d’inaliénabilité,
de préférence, de retrait et de cession forcée selon les conditions et
modalités, notamment de prix, prévues par les statuts. Toute cession effectuée
en violation des clauses statutaires est nulle. Ces clauses sont adoptées ou
modifiées par une décision collective des associés dans les conditions prévues
par les statuts.
« V. – Sans
préjudice du titre III du livre II du code de commerce, les
conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition du boni de liquidation sont déterminées
librement par les statuts de la société de libre partenariat. Le gérant ou
toute personne désignée à cet effet conformément aux statuts assume les
fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice
à la demande de toute personne intéressée.
« Art. L. 214-162-9. – I. – Une
société de libre partenariat peut comporter un ou plusieurs compartiments si
ses statuts le prévoient. Lorsqu'un ou plusieurs compartiments sont constitués
au sein d'une société de libre partenariat, ils sont soumis individuellement aux
dispositions applicables aux sociétés de libre partenariat.
« II. – Par
dérogation à l’article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire
des statuts de la société de libre partenariat, les actifs d'un compartiment
déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne
bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.
« III. – Chaque
compartiment fait l'objet d'une comptabilité distincte, qui peut être tenue en
toute unité monétaire dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 214-162-10. – Les
statuts de la société de libre partenariat fixent la durée des exercices
comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut
s'étendre sur toute durée n'excédant pas dix-huit mois.
« Dans
un délai de huit semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice,
le gérant de la société de libre partenariat établit l'inventaire de l'actif
sous le contrôle du dépositaire.
« La
société est tenue de communiquer aux associés, à leur demande, la composition
de l'actif dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des
semestres de l'exercice. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de
l'actif avant publication.
« Le
ou les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur
gestion aux associés, le cas échéant dans les conditions fixées dans les
statuts.
« La
société de libre partenariat établit un rapport annuel dans les conditions
prévues à l'article L. 214-24-19 et un rapport semestriel couvrant les six
premiers mois de l'exercice.
« Ces
rapports sont mis à la disposition des associés, sans frais, dans des délais
fixés par décret.
« Le
prospectus est composé des statuts de la société de libre partenariat selon les
modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés
financiers.
« Art. L. 214-162-11. – Les
statuts fixent librement les conditions de répartition de tout ou partie des
actifs de la société de libre partenariat, y compris le remboursement d'apports
aux associés ainsi que les conditions dans lesquelles la société de libre
partenariat peut en demander la restitution totale ou partielle.
« Art. L. 214-162-12. – Les
FIA régis par le présent paragraphe peuvent se transformer sans dissolution en
société de libre partenariat dans les conditions définies par les statuts ou
par le règlement du FIA.
« Les
porteurs de parts ou actionnaires existants deviennent associés
commanditaires. »
III. – (Supprimé)
IV. – (Non modifié)
V. – Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1°
à 8° (Supprimés)
9° Le
début du premier alinéa du I de l'article 242 quinquies
est ainsi rédigé : « I. – La société de gestion d'un fonds
commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital
investissement ou le gérant d'une société de libre partenariat dont le
règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou les associés
pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de
l’article 38 et aux articles 163 quinquies
B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est tenu ... (le reste sans changement). » ;
10° À
l’article 730 quater, les
mots : « et de fonds professionnels de capital investissement »
sont remplacés par les mots : « , de fonds professionnels de capital
investissement et de sociétés de libre partenariat » ;
11° À
l'article 832, après le mot : « placement », sont
insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ;
12° Après
l'article 1655 sexies, il est inséré un article 1655 sexies A
ainsi rédigé :
« Art. 1655 sexies A. – Pour
l’imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les sociétés de
libre partenariat mentionnées à l’article L. 214-154 du code
monétaire et financier sont assimilées à un fonds professionnel de capital
investissement constitué sous la forme d’un fonds commun de placement pour
l’application du présent code et de ses annexes et elles sont soumises aux
mêmes obligations déclaratives que ces fonds. » ;
[ ]
13° L'article 1763 B
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa du 1, après le mot :
« investissement », sont insérés les mots : « ou le gérant
d'une société de libre partenariat » ;
b) À
la première phrase du premier alinéa du 1 bis, après le
mot : « investissement », sont insérés les
mots : « ou le gérant d’une société de libre
partenariat » ;
14° Le
début de la première phrase du premier alinéa de l'article 1763 C est
ainsi rédigé : « Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun
de placement à risques, qu'un fonds professionnel de capital investissement ou
qu'une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient
que les porteurs de parts ou associés pourront bénéficier des avantages fiscaux
prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B,
150-0 A, 209-0 A et 219 n'a pas respecté son quota
d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B,
la société de gestion du fonds ou le gérant de la société de libre partenariat
est redevable... (le reste sans changement). » ;
15° (nouveau) À l’avant-dernière phrase
du b de l’article 39 quinquies D et au c du 2° du II de
l’article 199 ter C,
après les mots : « des fonds communs de placement à risques, »,
sont insérés les mots : « des fonds professionnels spécialisés
relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans
sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet
2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds
professionnels de capital investissement, des sociétés de libre
partenariat, » ;
16° (nouveau) Au c du 4° de l’article 44 sexies-0 A, à la seconde phrase du b du VI de l’article 44 octies et du b du I de
l’article 44 octies A,
à la deuxième phrase du 6° de l’article 151 septies A, à la troisième phrase du 2 du II de
l’article 163 bis G,
au c du 1° du II des articles
199 ter B et 199 ter D, à la dernière phrase du
dernier alinéa du I de l’article 235 ter ZC, à la deuxième phrase du 2° du d du 2 du II de l’article 238 quindecies, au deuxième alinéa du I de l’article 239 bis AB, à la quatrième phrase du
dernier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E, à la quatrième phrase du
deuxième alinéa du I de l’article 244 quater H, à la dernière phrase du deuxième alinéa de
l’article 1465 B et à la seconde phrase du troisième alinéa du I, à
la seconde phrase du premier alinéa du 2° du I sexies et à la seconde phrase du premier alinéa du 3° du I septies de l’article 1466 A,
après les mots : « fonds professionnels de capital
investissement, », sont insérés les mots : « des sociétés de
libre partenariat, » ;
17° (nouveau) Au 1 de
l’article 242 ter C,
après les mots : « de sociétés de capital-risque », sont insérés
les mots : « , les gérants des sociétés de libre partenariat »
et, après les mots : « la gestion de tels fonds », sont insérés
les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ;
18° (nouveau) Le troisième alinéa de
l’article 244 bis B
est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le
seuil de 25 % est apprécié en faisant la somme des droits détenus
directement et indirectement par les personnes ou organismes mentionnés à la
première phrase du présent alinéa, dans la société mentionnée au f du I de l’article 164 B. Les
droits détenus indirectement sont déterminés en multipliant le pourcentage des
droits de ces personnes et organismes dans les entités effectuant les
distributions par le pourcentage des droits de ces dernières dans la société
mentionnée au même f. » ;
19° (nouveau) Au a du 2° du 2 du I bis
de l’article 990 I, après les mots : « fonds professionnels
de capital investissement », sont insérés les mots : « ou de
sociétés de libre partenariat ».
Articles 35 quinquies et 35 sexies
(Supprimés)
Articles 35 septies et 35 octies
(Conformes)
I. – La
section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er
du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-17
ainsi rétabli :
« Art. L. 137-17. – Le
taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code
est fixé à 12 % pour les versements des sommes issues de
l'intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des
entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du code
du travail et versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif dont le
règlement respecte les conditions suivantes :
« 1° Les
sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au
second alinéa de l'article L. 3334-11 du même code ;
« 2° L'allocation
de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des
conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de parts ou
de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions
destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises
de taille intermédiaire dans les conditions prévues à l'article
L. 221-32-2 du code monétaire et financier.
« Le
produit de cette contribution est réparti dans les conditions prévues à
l'article L. 137-16 du présent code. »
II. – (Non
modifié)
III (nouveau). – L'avant-dernier
alinéa et le tableau constituant le dernier alinéa de l'article L. 137-16
du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
produit de cette contribution est affecté pour 80 % à la Caisse nationale
d'assurance vieillesse et pour 20 % au fonds mentionné à l'article
L. 135-1. »
IV (nouveau). – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du
présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
I. – L'article
L. 3315-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque
le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de
l'article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des
sommes qui leur sont attribuées au titre de l'intéressement, ni leur
affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part
d'intéressement est affectée, pour
moitié, dans un plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis
en place dans l'entreprise et, pour le solde, dans le plan prévu au même
premier alinéa du présent article dans les conditions prévues par l'accord
mentionné à l'article L. 3312-5. Les modalités d'information du salarié
sur cette affectation sont déterminées par décret. »
II
et III. – (Non modifiés)
(Conforme)
Le
second alinéa de l'article L. 3334-6 du code du travail est remplacé par
cinq alinéas ainsi rédigés :
« En
outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent, même en
l'absence de contribution du salarié :
« 1° Effectuer
un versement initial sur ce plan ;
« 2° Effectuer
des versements périodiques sur ce plan, sous réserve d'une attribution
uniforme à l'ensemble des salariés. La périodicité de ces versements est
précisée dans le règlement du plan.
« Les
plafonds de versement annuel sont fixés par décret.
« Ces
versements sont soumis au même régime social et fiscal que les contributions
des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article. Ils
respectent l'article L. 3332‑13. »
I. – À
la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3314-9 du
code du travail, les mots : « dernier jour du septième mois suivant
la clôture de l'exercice produit des intérêts calculés au taux légal »
sont remplacés par les mots : « dernier jour du cinquième mois
suivant la clôture de l'exercice produit un intérêt de retard égal
à 1,33 fois le taux fixé à l'article 14 de la
loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération ».
II
et III. – (Non modifiés)
(Conforme)
Article 36 ter (nouveau)
Le
chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code
du travail est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa de l'article L. 3312-2, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Toute
entreprise employant moins de cinquante salariés peut bénéficier d'un
dispositif d'intéressement conclu par la branche. » ;
2° La
seconde phrase de l'article L. 3312-8 est supprimée ;
3° Il
est ajouté un article L. 3312-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 3312-9. – Un
régime d'intéressement, établi selon les modalités prévues aux articles
L. 3312-1 à L. 3312-4, est négocié par branche, au plus tard le 30
décembre 2017. Il est adapté aux spécificités des entreprises employant moins
de cinquante salariés au sein de la branche.
« Les
entreprises de la branche mentionnées à l'article L. 3312-8 peuvent
opter pour l'application de l'accord ainsi négocié.
« À
défaut d'initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2016, la
négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation
de salariés représentative. »
Article 36 quater (nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 3322-3 du code du travail est ainsi
rédigé :
« Lorsqu'une
entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins
cinquante salariés, les obligations de la présente section ne s'appliquent
qu'au troisième exercice clos après le franchissement du seuil
d'assujettissement à la participation, si l'accord est appliqué sans discontinuité
pendant cette période. »
À l'article L. 3332-3
du code du travail, après le mot : « personnel », sont insérés
les mots : « , conclu dans les conditions prévues à l'article
L. 3322-6 ».
Article 37 bis AA (nouveau)
La
première phrase du premier alinéa de l’article L. 3322-2 du code du
travail est ainsi rédigée :
« Les
entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze
mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, garantissent
le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise au titre
du troisième exercice. »
Le dernier alinéa de
l'article L. 3332-17 du code du travail est complété par les mots :
« ou par un organisme de placement collectif immobilier mentionné au
paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du
chapitre IV du titre Ier du livre II du même
code ».
L'article
L. 3333-7 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa, les mots : « prévoir qu'un avenant relatif
aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan peut être
valablement conclu s'il est ratifié par une majorité » sont remplacés par
les mots : « valablement être modifié pour intégrer des dispositions
législatives ou réglementaires postérieures à l'institution du plan ou de
nouvelles dispositions relatives aux 2°, 3° et 5° du règlement
de ce plan conformément à l'article L. 3333-3, si cette
modification fait l'objet d'une information » ;
2° Le
dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La
première phrase est ainsi rédigée :
« La
modification prévue au deuxième alinéa du présent article s'applique à la
condition que la majorité des entreprises parties prenantes ne s'y oppose pas
dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'information et, pour
chaque entreprise, à compter du premier exercice suivant la date d'envoi de
l'information. » ;
b) La
dernière phrase est supprimée.
L'article
L. 3334-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « par accord
collectif de travail dans les conditions prévues au livre II de la
deuxième partie » sont remplacés par les mots : « selon l'une
des modalités mentionnées à l'article L. 3322-6. Le plan peut être
mis en place » ;
2° À
la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « entend »,
sont insérés les mots : « soumettre à la ratification du personnel
dans les conditions prévues au 4° du même article L. 3322-6
ou ».
(Conformes)
L'article
L. 3341-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lors
du départ de l'entreprise, cet état récapitulatif informe le
bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge
soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs. »
(Conformes)
Après
le 3 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, il est
inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Aux sociétés par actions ou aux
sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l’objet d’une
certification par un commissaire aux comptes qui consentent, à titre accessoire
à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à des
microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de
taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques
le justifiant. L’octroi d’un prêt ne peut avoir pour effet d’imposer à un
partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds
légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de commerce.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les limites dans lesquelles
ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.
« Les
prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon le
cas, aux articles L. 225-38 à L. 225-40 ou aux articles
L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce. Le montant des prêts
consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l’objet d’une
attestation du commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret
en Conseil d’État.
« Nonobstant
toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le
prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de
titrisation mentionné à l’article L. 214-168 du présent code ou un
fonds professionnel spécialisé mentionné à l’article L. 214-154 du
même code ou faire l’objet de contrats constituant des instruments financiers à
terme ou transférant des risques d’assurance à ces mêmes organismes ou
fonds. »
(Conforme)
(Supprimé)
I. – L'article
L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa, après les mots : « sociétés de
financement, », sont insérés les mots : « aux entreprises
d'assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance qui investissent
dans des prêts et titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement,
par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité
sociale, à des sociétés de gestion définies par décret » ;
2° À
la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « de ces
entreprises » sont remplacés par les mots : « des entités
mentionnées aux deuxième et troisième alinéas lorsqu'elles consentent des
prêts, investissent dans des prêts et titres assimilés ou effectuent des
opérations d'assurance-crédit ou de caution » ;
3° Au
dernier alinéa, les mots : « de ces entreprises » sont remplacés
par les mots : « des entreprises d'assurance mentionnées au troisième
alinéa » ;
4° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un
décret [ ] fixe les modalités d'application des deuxième et quatrième
alinéas aux entreprises d'assurance, aux mutuelles et aux institutions de
prévoyance et aux sociétés de gestion. »
II. – (Non modifié)
(Conforme)
I. – La
section 9 du chapitre 7 du titre 3 du livre 1er du code de la
sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑17‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 137-17-1. – Dans
les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de
participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à
l’article L. 3322-2 du code du travail et qui concluent pour la
première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas
conclu d’accord au cours d’une période de trois ans avant la date d’effet de
l’accord, la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15 du
présent code ne s’applique pas aux sommes versées au titre :
1° De
la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre
III de la troisième partie du code du travail et de l’intéressement mentionné
au titre Ier du même livre III ;
2° Des
contributions des entreprises mentionnées aux articles L. 3332-11 et
L. 3334-6 du code du travail.
« L'exonération
du taux s'applique pendant une durée de trois ans à compter de la date d'effet
de l'accord.
« Le
taux est de 8 % entre la quatrième et la sixième année à compter de cette
même date.
« Les
cinq premiers alinéas s'appliquent également à une entreprise qui
atteint ou dépasse l'effectif de cinquante salariés mentionné au même article
L. 3322-2 au cours des six premières années à compter de la date d'effet
de l'accord, sauf si l'accroissement des effectifs résulte de la fusion ou de
l'absorption d'une entreprise ou d'un groupe.
« Dans
les cas de cession ou scission à une entreprise d'au moins cinquante salariés
ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d'une entreprise ou d'un
groupe d'au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la
nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la
contribution au taux de 20 %. »
II. – (Non
modifié)
III (nouveau). – La
perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du
présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
Dans un délai de six
mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport sur la création de plates-formes de cotations régionales
ou de bourses régionales dans chaque métropole régionale, en hexagone et dans
les outre-mer, afin de fournir un outil de circuits courts de financement
régional.
Innover
(Supprimés)
I. – Le
code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article
L. 423-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-1. – Les
conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'État, à recourir à la publicité ainsi qu'à la
sollicitation personnalisée. » ;
2° Aux
premier et second alinéas de l'article L. 811-1, la référence :
« L. 422-13 et » est supprimée ;
I
bis (nouveau). – Après les mots : « n'est », la
fin du second alinéa de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est
ainsi rédigée : « applicable ni aux avocats ni aux conseils en
propriété industrielle qui, en toutes matières, restent soumis respectivement à
l'article 3 bis de la présente loi et à l'article L. 423-1
du code de la propriété intellectuelle. »
II. – (Supprimé)
Articles
41 bis A, 41 bis B, 41 bis C et 41 bis D
(Supprimés)
Le
premier alinéa du 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après
la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L'employeur
informe le salarié, auteur d'une telle invention, lorsque cette dernière fait
l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la
délivrance, le cas échéant, de ce titre. » ;
2° À
la seconde phrase, les mots : « telle invention » sont remplacés
par les mots : « invention appartenant à l'employeur ».
(Supprimé)
(Conforme)
Entreprises à participation publique
Ratification et
modification de l'ordonnance n° 2014-948
du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations
sur le capital des sociétés à participation publique
I. – (Non modifié)
II. – Au
premier alinéa de l'article 1136 du code général des impôts, les
mots : « régies par le titre II de la loi n° 86-912 du
6 août 1986 relative aux modalités des privatisations » sont
remplacés par les mots : « réalisées par l'État et régies par
le titre III de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014
relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à
participation publique ».
III. – (Non modifié)
(Conforme)
(Supprimé)
I. – (Non
modifié)
II. – Les
opérations par lesquelles une collectivité territoriale ou un groupement de
collectivités territoriales transfère au secteur privé la majorité du capital
d'une société réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 75 millions
d'euros ou employant plus de 500 personnes, appréciés sur une base
consolidée, sont décidées par l'organe délibérant de cette collectivité
territoriale ou de ce groupement sur avis conforme de la Commission des
participations et des transferts.
I. – (Non modifié)
I bis. – L'article 2
de la même ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est complété
par un III ainsi rédigé :
« III. – Les
articles 1er, 2, le IV de l’article 22 et les articles 23 à 31
de la présente ordonnance sont seuls applicables aux opérations par lesquelles
la Caisse des dépôts et consignations transfère au secteur privé la majorité du
capital des sociétés dans lesquelles elle détient, directement ou
indirectement, une participation. »
II. – (Supprimé)
III
(nouveau). – À la fin du
second alinéa du II de l’article 7 de la loi n° 2003-1365 du
31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des
télécommunications et à France Telecom, les mots : « de la
participation directe et indirecte de l’État » sont remplacés par les
mots : « des participations de l’État et de la société anonyme
Bpifrance et ses filiales directes et indirectes ».
Articles 43 bis, 43 ter et 43 quater
(Conformes)
I. – Le
chapitre III du titre III de l'ordonnance n° 2014-948
du 20 août 2014 précitée est complété par un article 31-1
ainsi rédigé :
« Art. 31-1. – I. – Après
la publication du décret mentionné aux I et II de l'article 22
ou de l'arrêté mentionné au IV du même article 22 et préalablement à la réalisation
de l'opération, si la protection des intérêts essentiels du pays en matière
d'ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale
exige qu'une action ordinaire de l'État soit transformée en une action
spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 3°
du présent I, un décret prononce cette transformation et en précise les
effets.
« Les
droits pouvant être attachés à une action spécifique, définis dans chaque cas
de façon à être nécessaires, adéquats et proportionnés aux objectifs
poursuivis, sont les suivants :
« 1° La
soumission à un agrément préalable du ministre chargé de l'économie du
franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, d'un ou de
plusieurs des seuils prévus au I de l'article L. 233-7 du code de
commerce, précisés dans le décret qui institue l'action spécifique. Un seuil
particulier peut être fixé pour les participations prises par des personnes
étrangères ou sous contrôle étranger, au sens de l'article L. 233-3 du même
code, agissant seules ou de concert. Cet agrément ne peut être refusé que si
l'opération en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du
pays qui ont justifié la création de l'action spécifique ;
« 2° La
nomination au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au sein
de l'organe délibérant en tenant lieu, selon le cas, d'un représentant de
l'État sans voix délibérative, désigné dans les conditions fixées par le décret
qui institue l'action spécifique ;
« 3° Le
pouvoir de s'opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux
décisions de cession d'actifs ou de certains types d'actifs de la société ou de
ses filiales ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie qui seraient de nature
à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays.
« L'institution
d'une action spécifique produit ses effets de plein droit. Hormis les cas où
l'indépendance nationale est en cause, l'action spécifique peut à tout moment
être définitivement transformée en action ordinaire par décret.
« II. – Lorsque
des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du 1°
du I, les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne
peuvent exercer les droits de vote correspondants tant que la prise de
participation n'a pas fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de
l'économie.
« Le
ministre chargé de l'économie informe de l'irrégularité de ces prises de
participation le président du conseil d'administration ou le président du
directoire de l'entreprise ou l'organe délibérant en tenant lieu, selon le cas,
qui en informe la prochaine assemblée générale des actionnaires.
« En
outre, s'agissant des entreprises dont l'activité relève des intérêts
essentiels de la défense nationale ou de ceux mentionnés à l'article 346
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les détenteurs de
participations acquises irrégulièrement doivent céder ces titres dans un délai
de trois mois à compter de la privation de leurs droits de vote.
« À
l'expiration de ce délai, s'il est constaté que les titres acquis
irrégulièrement n'ont pas été cédés, le ministre chargé de l'économie fait
procéder à la vente forcée de ces titres, selon des modalités prévues par
décret en Conseil d'État. Il en informe le président du conseil
d'administration, le président du conseil de surveillance ou le président de
l'organe délibérant en tenant lieu.
« Le
produit net de la vente des titres est tenu à la disposition de leurs anciens
détenteurs.
« III. – Les I
et II s'appliquent également aux entreprises du secteur public mentionnées
au IV de l'article 22 lors du transfert de la majorité de leur
capital au secteur privé, si les conditions prévues au I du présent
article sont remplies.
« IV. – Lorsqu'une
société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l'objet d'une
scission ou d'une fusion, un décret procède à la transformation de cette action
spécifique en une action ordinaire et, le cas échéant, institue, dans les dix jours
suivant la réalisation de la scission ou de la fusion, une nouvelle action
spécifique dans la société issue de l'opération qui exerce l'activité ou
détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. Les droits
attachés à cette action spécifique ne peuvent excéder ceux attachés à celle
qu'elle remplace. »
II
et III. – (Non modifiés) Les actions spécifiques instituées en
application des dispositions législatives applicables à la date de publication
de la présente loi restent en vigueur.
IV. – Au
début de la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 78 de la loi
n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, les
mots : « Les I à III de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6
août 1986 relative aux modalités des privatisations sont applicables »
sont remplacés par les mots : « L'article 31-1 de l'ordonnance
n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux
opérations sur le capital des sociétés à participation publique est applicable
».
V
et VI. – (Non modifiés)
Simplification du
cadre juridique
de l'intervention de l'État actionnaire
I. – (Non modifié)
II. – Les
mandats des membres de la Commission des participations et des transferts
nommés en application de l'article 3 de la loi n° 86-912
du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, dans
sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014
relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à
participation publique, prennent fin à la date de la nomination des membres de
cette même commission en application de l'article 25 de la même ordonnance,
dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard six mois à
compter de la promulgation de la même loi.
III. – (Non modifié)
Après
l'article 32 de la même ordonnance, il est inséré un article 32-1
ainsi rédigé :
« Art. 32-1. – Les
participations détenues par toute société ayant pour objet principal la
détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l'État sont
assimilées, pour l'application des dispositions législatives prévoyant que la
participation de l'État au capital d'une société est supérieure à un
seuil, à des participations détenues directement par l'État. »
Autorisation
d'opérations sur le capital
de sociétés à participation publique
(Conformes)
I A. – L’article 22
de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance
et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est
complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les
opérations par lesquelles l’État transfère au secteur privé la majorité du
capital d’une société exploitant une infrastructure de transport aéroportuaire
ou autoroutière dans le cadre d’une concession accordée par l’État sont
autorisées par la loi. »
I B. – Lorsque
les opérations de cession de capital prévues au VI du même
article 22 concernent une société exploitant un aérodrome, sont appliquées
les dispositions suivantes :
1° (Supprimé)
2° Le
cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la cession de capital est
approuvé par le ministre chargé de l’aviation civile. Il précise les
obligations du cessionnaire relatives à la préservation des intérêts essentiels
de la Nation en matière de transport aérien, ainsi que ceux du territoire
concerné en matière d’attractivité et de développement économique et
touristique. Il précise également les obligations du cessionnaire afin de
garantir le développement de l’aérodrome en concertation avec les collectivités
territoriales sur le territoire desquelles il est installé ainsi qu’avec les
collectivités territoriales actionnaires ;
3° Les
candidats détaillent dans leurs offres les modalités par lesquelles ils
s'engagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 2° du
présent I B ;
4° Les
candidats au rachat des parts de l'État disposent d'une expérience en tant
que gestionnaire d’aéroport ou actionnaire d’une société gestionnaire
d’aéroport et donnent, dès le stade de l'examen de la recevabilité des
offres, des garanties sur leur capacité à exercer les missions prévues au
cahier des charges de la concession des aérodromes concernés. Cette capacité
est appréciée par l'autorité signataire du contrat de concession aéroportuaire.
I
et II. – (Non modifiés)
Dispositions diverses
(Supprimé)
Le
chapitre III du titre III de l'ordonnance n° 2014-948 du
20 août 2014 précitée est complété par un article 31-2 ainsi
rédigé :
« Art. 31-2. – En
cas de cession d'une participation de l'État, réalisée selon les procédures des
marchés financiers, entraînant le transfert d'une partie du capital au secteur
privé, une fraction des titres cédés par l'État, qui ne peut être supérieure
à 10 %, est proposée aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales
dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du
capital, ainsi qu'aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat ou d'une
activité rémunérée d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise
ou ses filiales, qui sont adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise.
« Ces
titres peuvent également être cédés à l'entreprise avec l'accord de celle-ci, à
charge pour elle de les rétrocéder dans un délai d'un an aux mêmes personnes.
Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le
plafond de 10 % prévu à l'article L. 225-210 du code de commerce
et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus. À l'issue de
ce délai, les titres non souscrits sont vendus sur le marché.
« Un
arrêté du ministre chargé de l'économie précise la fraction des titres proposée
aux salariés ou aux anciens salariés, la durée de l'offre, l'identité du
cessionnaire, le plafond individuel de souscription et les modalités
d'ajustement de l'offre si la demande est supérieure à l'offre.
« L'entreprise
peut prendre à sa charge une part du prix de cession, dans la limite
de 20 %, ou des délais de paiement, qui ne peuvent excéder trois ans.
Si un tel rabais a été consenti, les titres acquis ne peuvent être cédés avant
deux ans, ni avant paiement intégral. Les avantages ainsi consentis sont
fixés par le conseil d'administration, le directoire ou l'organe délibérant en
tenant lieu. »
L'article
L. 2111-10-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° À
la fin du 2°, les mots : « de ratios définis par le
Parlement » sont remplacés par les mots : « du ratio défini
comme le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de
SNCF Réseau » ;
2° Aux
quatrième et cinquième alinéas, les mots : « d'un de ces
ratios » sont remplacés par les mots : « du niveau plafond de ce
ratio » ;
3° À
l'avant-dernier alinéa, les mots : « les ratios » sont remplacés
par les mots : « le ratio » ;
4° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul des
éléments du ratio mentionné au 2° et son niveau plafond, qui ne peut
excéder 20, sont définies par décret. »
(Conformes)
À la fin de l'intitulé du
chapitre Ier, aux premier et avant‑dernier alinéas de
l'article 1er, aux premier et dernier alinéas de
l'article 2, à la fin de l'intitulé du chapitre II, au premier
alinéa, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa
du I, au II, deux fois, au III, trois fois, et au IV de
l'article 6, au premier alinéa, à la fin du 4°, à la première phrase
du neuvième alinéa, au dixième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, deux fois,
de l'article 7, à la fin de la première phrase du dernier alinéa de
l'article 7-1, au premier alinéa et à la fin du 2° de
l'article 7-2, aux première et seconde phrases du premier alinéa, au
treizième alinéa et au dernier alinéa, deux fois, de l'article 7-3, au
premier alinéa de l'article 7-4, à la première phrase de l'article 8,
à la première phrase du premier alinéa et au 2° du I, à la première
phrase du premier alinéa du II et au III de l'article 9, aux
premier et second alinéas de l'article 10 et au premier alinéa de
l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005
relative à la Banque publique d'investissement, à la première colonne de la
quarante‑deuxième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010‑838
du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de
l'article 13 de la Constitution et à la fin du premier alinéa de
l'article 5 et à l'article 9 de la loi n° 2012-1559 du
31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique
d'investissement, les mots : « BPI-Groupe » sont remplacés par
le mot : « Bpifrance ».
(Conforme)
La mission d'aménager et de
gérer le marché d'intérêt national de Paris-Rungis ainsi que toutes les
installations se rapportant directement à l'activité de ce marché est confiée
par l'État à la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché
d'intérêt national de la région parisienne jusqu'au 31 décembre 2049.
Article 53 quinquies (nouveau)
L’article
L. 311-4 du code monétaire et financier est complété par un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Les
opérations de paiement entre les personnes morales de droit public mentionnées
au 2° de l’article 1er du décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sans
qu'aucun autre prestataire de services de paiement que l’une de ces personnes
morales fasse office d'intermédiaire. »
Industrie
(Conforme)
Article 54 bis AA (nouveau)
I. – À
la seconde phrase du 2° de l’article 3 de la
loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la
gestion durable des matières et déchets radioactifs, l’année :
« 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
II. – L’article L. 542-10-1
du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La
réversibilité est la capacité, pour les générations successives, à revenir sur
des décisions prises lors de la mise en œuvre progressive d’un système de
stockage. La réversibilité permet de garantir la possibilité de récupérer des
colis de déchets déjà stockés pendant une période donnée et d’adapter
l’installation initialement conçue en fonction de choix futurs.
« Le
caractère réversible d’un stockage en couche géologique profonde est assuré
dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à
l’article L. 593-1. Des revues de la mise en œuvre du principe de
réversibilité dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au
moins tous les dix ans.
« L’exploitation
du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le
caractère réversible et la démonstration de sûreté de l’installation, notamment
par un programme d’essais in situ.
Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette
phase. La phase industrielle pilote comprend des essais de récupération de
colis de déchets. » ;
2° Après
le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – l’article L. 593-17
ne s’applique pas à la demande d’autorisation de création du centre. La mise en
service ne peut être autorisée que si l’exploitant est propriétaire des
terrains servant d’assiette aux installations de surface, et des tréfonds
contenant les ouvrages souterrains, ou s’il a obtenu l’engagement du
propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en
application de l’article L. 596-22 ;
« – pour
l’application du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages
souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d’assiette pour ces
ouvrages. » ;
3° Le
quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le
délai de cinq ans mentionné à l’article L. 121-12 est porté à dix
ans. Le présent alinéa ne s’applique pas aux nouvelles autorisations
mentionnées à l’article L. 593-14 relatives au centre ; »
4° Après
le sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lors
de l’examen de la demande d’autorisation de création, la sûreté du centre est
appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa
fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci. L’autorisation
fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la
réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être
inférieure à cent ans. L’autorisation de création du centre est délivrée par
décret en Conseil d’État, pris selon les modalités définies à l’article L. 593‑8,
sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent
article ;
« – l’autorisation
de mise en service mentionnée à l’article L. 593-11 est limitée à la
phase industrielle pilote.
« Les
résultats de la phase industrielle pilote font l’objet d’un rapport de l’Agence
nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d’un avis de la commission
mentionnée à l’article L. 542-3, d’un avis de l’Autorité de sûreté
nucléaire et du recueil de l’avis des collectivités territoriales situées en
tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.
« Le
rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs,
accompagné de l’avis de la commission nationale mentionnée à
l’article L. 542-3 et de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire est
transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques, qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions
compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ; »
5° Le
septième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase,
les mots : « de réversibilité » sont remplacés par les
mots : « d’exercice de la réversibilité du stockage pour la suite de
son exploitation » ;
b) La seconde phrase est ainsi
rédigée :
« L’Autorité
de sûreté nucléaire se prononce sur l’autorisation de mise en service complète
de l’installation ; »
6° Au
huitième alinéa, le mot : « création » est remplacé par les
mots : « mise en service complète » ;
7° L’avant-dernier
alinéa est supprimé.
Après
le 7° du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est
inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les
conditions et limites dans lesquelles sont encouragées les démarches d’ouverture
des données relatives au domaine des déchets. »
I. – Le
III de l'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi
modifié :
1° Au
1°, les mots : « , et des biocarburants produits à partir de
matières premières d'origine animale ou végétale, énumérées à l'article 21
de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril
2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de
sources renouvelables, et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et
2003/30/ CE, » sont supprimés ;
2° La
seconde phrase du 2° est supprimée.
II (nouveau). – La
perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée,
à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III (nouveau). – La
perte de recettes résultant pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
(Supprimé)
Le titre II du livre V du code
de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre
IV
« Fourniture
d’électricité d’origine hydraulique aux industriels utilisateurs intensifs
d’électricité et exposés à la concurrence internationale
« Art. L. 524-1. – I. – Afin
d’assurer la compétitivité des consommateurs dont la consommation en
électricité est très intensive et qui sont exposés à la concurrence
internationale, dans le respect du libre choix du fournisseur d’électricité, il
est mis en place, à titre transitoire, un accès à l’électricité produite par
les installations de production hydroélectrique mentionnées au II ouvert à tous
les opérateurs fournissant certaines catégories de consommateurs finals
mentionnées à l’article L. 351-1 du code de l’énergie, à des conditions
économiques équivalentes à celles résultant, pour les concessionnaires des
installations de production hydroélectrique mentionnées au II, de
l’exploitation de ces mêmes installations.
« II. – La
liste des installations de production hydroélectrique mentionnées au I situées
sur le territoire national, mises en service avant la publication de la
loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques et faisant l’objet d’un contrat de concession est fixée par arrêté
du ministre chargé de l’énergie, sur la base de critères liés au profil de
production de la concession et de coût de production. Lors de la mise en
concurrence d’une concession, celle-ci est retirée de la liste.
« III. – Les
concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au
II cèdent l’électricité produite, pour un volume maximal et dans les conditions
définies aux IV et V, aux opérateurs fournissant les consommateurs finals
mentionnés au I qui en font la demande et situés sur le territoire
métropolitain continental.
« IV. – Les
conditions de vente reflètent les conditions économiques et industrielles de
l’exploitation de la concession et couvrent l’ensemble des coûts d’exploitation
et d’investissements encourus par le concessionnaire, ainsi que la rémunération
des capitaux investis par ce dernier.
« V. – Le
volume maximal d’électricité produite par une installation de production
hydroélectrique mentionnée au II pouvant être cédé dans le cadre de ce
dispositif est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de
l’énergie, ne peut excéder 40 % de la production des installations de
production hydroélectrique et demeure strictement proportionné aux objectifs
poursuivis. Le volume maximal cédé à un fournisseur pour un consommateur final
mentionné au I est calculé en fonction des caractéristiques de la consommation
des installations concernées, ainsi que du respect des engagements en matière
d’efficacité énergétique pris au titre de l’article L. 351-1 du code
de l’énergie.
« VI. – Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de
l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. »
Simplifier
Alléger les
obligations des entreprises
(Supprimé)
I. – La
sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II
du livre Ier du code de commerce est complétée par des articles L. 123-28-1
et L. 123-28-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 123-28-1. – Par
dérogation aux articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes
physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-16-1 peuvent
ne pas établir de bilan et de compte de résultat lorsqu'elles n'emploient aucun
salarié et qu'elles ont effectué une inscription de cessation totale et
temporaire d'activité au registre du commerce et des sociétés. La dérogation
n'est plus applicable en cas de reprise de l'activité et au plus tard à l'issue
du deuxième exercice suivant la date de l'inscription. La dérogation ne
s'applique pas lorsqu'il est procédé à des opérations modifiant la structure du
bilan au cours de l'exercice considéré. Les modalités d'application du présent
article sont fixées par décret.
« Art. L. 123-28-2. – Par
dérogation aux articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes morales
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-16-1 peuvent établir un
bilan abrégé et un compte de résultat abrégé lorsqu'elles n'emploient aucun
salarié et qu'elles ont effectué une inscription de cessation totale et
temporaire d'activité au registre du commerce et des sociétés. La dérogation
n'est plus applicable en cas de reprise de l'activité et au plus tard à l'issue
du deuxième exercice suivant la date de l'inscription. La dérogation ne
s’applique pas lorsqu’il est procédé à des opérations modifiant la structure du
bilan au cours de l’exercice considéré. Les modalités d'application du présent
article sont fixées par décret. »
II. – (Non
modifié)
Article 55 bis A (nouveau)
I. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Les
sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier
sont ainsi rédigées :
« Section
3
« De
l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas
de cessation d’activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés
« Art. L. 141-23. – Dans
les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité
d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, la
réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés
ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de
la notification par l’employeur de son intention de mettre un terme à
l’activité de l’entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou
plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour la reprise de
l’entreprise.
« La
réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l’expiration du
délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur
décision unanime de ne pas présenter d’offre.
« Art. L. 141-24. – L’employeur
porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au
premier alinéa de l’article L. 141-23, en les informant qu’ils peuvent
présenter une offre de reprise de l’entreprise.
« L’information
des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie
d’affichage sur le lieu de travail.
« Les
salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations
communiquées en application des dispositions qui précèdent.
« Art. L. 141-25. – La
cessation d’activité est de nouveau soumise aux articles L. 141-23 et
L. 141-24 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du
délai prévu au même article L. 141-24.
« Art. L. 141-26. – La
présente section n’est pas applicable aux sociétés faisant l’objet d’une
procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaire régie par le livre VI.
« Section
4
« De
l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise
en cas de cessation d’activité dans les entreprises employant de cinquante à
deux-cent quarante-neuf salariés
« Art. L. 141-27. – En cas
de cessation d’activité, il est instauré une obligation d’information anticipée
permettant à un ou plusieurs salariés de l’entreprise ou de la société de
présenter une offre de reprise.
« En
même temps qu’il procède, en application de l’article L. 2323-19 du
code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise,
l’employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un
terme à l’activité de l’entreprise ou de la société et leur indique qu’ils
peuvent présenter au cédant une offre de reprise.
« Art. L. 141-28. – L'information
des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie
réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces
derniers.
« Les
salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations
reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que
celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l'article
L. 2325-5 du code du travail, sauf à l'égard des personnes dont le
concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de
rachat.
« Art. L. 141-29. – La
cessation d’activité est de nouveau soumise aux articles L. 141-27 et
L. 141-28 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du
délai prévu au même article L. 141-27.
« Si
pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en
application de l’article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de
cessation faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141-27
du présent code, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du
comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu’à la date où expire le
délai imparti pour rendre cet avis.
« Art. L. 141-30. – La
présente section n’est pas applicable :
« 1° Aux
sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI ;
« 2° Aux
sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils
définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de
l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du
6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes
entreprises. » ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II
est abrogé.
II. – L'article
18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie
sociale et solidaire est abrogé.
Au premier alinéa de
l'article L. 441-6-1 du code de commerce, le mot :
« publient » est remplacé par le mot :
« communiquent ».
I. – L'article
L. 526-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 526-1. – Par
dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne
physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère
professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante
sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit
insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de
l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est
utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un
usage professionnel est de droit insaisissable, à condition d'être désignée
dans un état descriptif de division. La domiciliation de la personne dans son local
d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait
pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état
descriptif de division soit nécessaire.
« Par
dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne
immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou
exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer
insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a
pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier
immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les
droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité
professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en
totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage
professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être
désignée dans un état descriptif de division.
« L'insaisissabilité
mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à
l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne,
soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses
obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des
impôts. »
II. – (Non
modifié)
III. – L'article
L. 526-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 526-3. – En
cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix
obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d'un
an des sommes à l'acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 526-1 d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.
« L'insaisissabilité
des droits sur la résidence principale et la déclaration d'insaisissabilité
portant sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à l'usage
professionnel peuvent, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise
aux conditions de validité et d'opposabilité prévues à l'article L. 526-2.
La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être
faite au bénéfice d'un ou de plusieurs créanciers mentionnés à l'article
L. 526-1 désignés par l'acte authentique de renonciation. Lorsque le
bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se
prévaloir de celle-ci. La renonciation peut, à tout moment, être révoquée dans
les conditions de validité et d'opposabilité prévues à
l'article L. 526‑2. Cette révocation n'a d'effet qu'à l'égard
des créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 dont les droits naissent
postérieurement à sa publication.
« Les
effets de l'insaisissabilité et ceux de la déclaration subsistent après la
dissolution du régime matrimonial lorsque la personne mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 526-1 ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa
du même article est attributaire du bien. Ils subsistent également en cas de décès
de la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-1 ou du
déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article jusqu'à la liquidation
de la succession [ ]. »
IV. – Le
premier alinéa des articles L. 526-1 et L. 526-3 du code de commerce, dans leur
rédaction résultant du présent article, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers
dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle
postérieurement à la publication de la présente loi.
Les
déclarations et les renonciations portant sur l'insaisissabilité de la
résidence principale publiées avant la publication de la présente loi
continuent de produire leurs effets.
V. – (Non
modifié)
I. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° AA
(nouveau)
L’article L. 145-4 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase
du deuxième alinéa, les mots : « dans les formes et délai de
l’article L. 145-9 » sont remplacés par les mots :
« au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par acte extrajudiciaire » ;
b) Au troisième alinéa, après le
mot : « faculté », sont insérés les
mots : « , dans les formes et délai de
l’article L. 145-9, » ;
c) À la fin de la première phrase
de l’avant-dernier alinéa, la référence : « de
l’article L. 145-9 » est remplacée par les mots :
« prévus au deuxième alinéa du présent article » ;
1° A (nouveau)
Après les mots : « donné par », la fin de la première phrase du
dernier alinéa de l'article L. 145-9 est ainsi rédigée : « acte
extrajudiciaire. » ;
1° L'article
L. 145-10 est ainsi modifié :
a) La
première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
– le
mot : « signifiée » est remplacé par le mot :
« notifiée » ;
– sont
ajoutés les mots : « ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception » ;
b) À
la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot :
« signification » est remplacé par le mot :
« notification » et les mots : « dans les mêmes
formes » sont remplacés par les mots : « par acte
extrajudiciaire » ;
c) (Supprimé)
2° À
la fin du dernier alinéa de l'article L. 145-12, à la seconde phrase de
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 145-18, au premier alinéa de l'article
L. 145-19, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 145-47, à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article
L. 145-49 et à l'article L. 145-55, après le mot :
« extrajudiciaire », sont insérés les mots : « ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ;
3° À
la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 145‑49, le
mot : « signifié » est remplacé par le mot :
« notifié ».
II. – (Non
modifié)
I. – Le
code civil est ainsi modifié :
1° Après
l'article 1244-3, il est inséré un article 1244-4 ainsi rédigé :
« Art. 1244-4. – Une
procédure amiable de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre
par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une
créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de
caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret.
« Cette
procédure se déroule dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi par le
créancier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le
débiteur à participer à cette procédure. L'envoi de la lettre recommandée
suspend la prescription.
« L'huissier
de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et
les modalités du paiement le soumet, au nom de son client, pour homologation au
juge, aux fins de lui conférer force exécutoire.
« Les
frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du
créancier.
« Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent
article. » ;
2° L'article 2238
est ainsi modifié :
a) La
seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou à
compter de la saisine de l'huissier de justice par le créancier dans le cadre
de la procédure prévue à l'article 1244‑4 » ;
b) Le
deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En
cas d'échec de la procédure prévue au même article 1244-4, le délai de prescription
recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par
l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »
II. – (Supprimé)
III. – (Non
modifié)
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de
la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la
loi :
1° Nécessaire
à la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du
Conseil, du 26 février 2014, sur l'attribution de contrats de concession,
dans le seul champ d'application de la directive ;
2° Permettant
d'assurer la cohérence et de simplifier les règles communes aux différents
contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du
droit de l'Union européenne, ainsi que de procéder à la mise en cohérence et à
l'adaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu
égard à leur objet, sans remettre en cause les règles applicables aux contrats
n'entrant pas dans le champ de la directive précitée.
(Supprimé)
I. – Le
code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le V
de l'article L. 141-1-2 est complété par des mots et une phrase ainsi
rédigée : « aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois,
l'administration doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la
procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la
publicité envisagée. » ;
1° bis
L’article L. 121–16–1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un
12° ainsi rédigé :
« 12° Les
contrats portant sur la création, l’acquisition ou le transfert de biens
immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d’immeubles
neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un
logement à des fins résidentielles. » ;
b) Le II est abrogé ;
1° ter (nouveau) Les deux derniers alinéas
de l’article L. 121-21 sont supprimés ;
2° L'article
L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire
préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité
envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait
l'objet de l'injonction. » ;
3° (Supprimé)
4° L'article
L. 141-1 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa du VII est complété par les mots : « ou interdite » ;
b) Le 1°
du VIII est ainsi modifié :
– après
le mot : « illicite », il est inséré le mot :
« , interdite » ;
– après
le mot : « consommateur », sont insérés les mots :
« ou au non-professionnel » ;
– après
la première occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés
les mots : « ou des non-professionnels » ;
– après
la seconde occurrence du mot : « consommateurs », sont insérés
les mots : « ou les non-professionnels ».
I
bis (nouveau). – Au premier
alinéa, à la première et à la seconde phrases du dernier alinéa de l’article L. 271-1
du code de la construction et de l’habitation et au troisième alinéa de
l’article L. 271-2 du même code, le mot : « sept » est
remplacé par le mot : « quatorze ».
II. – Le V
de l'article L. 465-2 du code de commerce est complété par les mots
et une phrase ainsi rédigés : « aux frais de la personne sanctionnée.
Toutefois, l'administration doit préalablement avoir informé cette dernière,
lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités
de la publicité envisagée. »
II bis. – (Supprimé)
III. – (Non
modifié)
I
A (nouveau). – Au deuxième alinéa des articles L. 225-21
et L. 225-77 du code de commerce, les mots : « contrôlées au
sens de l’article L. 233-16 » sont remplacés par les mots :
« qui sont contrôlées, au sens de l’article L. 233-16, ou dans
lesquelles une participation est détenue, au sens de l’article L. 233-2, » ;
I. – L'article
L. 225-94-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette
personne physique ne peut exercer simultanément plus de deux autres mandats
dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé si elle exerce un mandat de directeur général, de membre du
directoire ou de directeur général unique dans une telle société. » ;
2° (nouveau)
Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 233-16, »,
sont insérés les mots : « ou dans lesquelles une participation est
détenue, au sens de l'article L. 233-2, ».
I bis (nouveau). – Le
premier alinéa de l'article L. 225-95-1 est ainsi modifié :
1° Les
mots : « financier ou » sont remplacés par le mot : « financier, » ;
2° Sont
ajoutés les mots : « ou d'une société dont l'activité consiste à
gérer des titres de participations et de valeurs mobilières ».
II. – Les
directeurs généraux, membres du directoire et directeurs généraux uniques
disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente
loi pour se mettre en conformité avec le premier alinéa de l'article
L. 225-94-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du
présent article. À défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs
mandats.
(Supprimés)
I. – L'article
L. 232-25 du code de commerce est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors
de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites
entreprises, au sens de l'article L. 123-16, à l'exception des sociétés
mentionnées à l'article L. 123-16-2, de celles dont l'activité consiste à
gérer des titres de participations et de valeurs mobilières et de celles qui
établissent des comptes consolidés en application de l'article L. 233-16,
peuvent déclarer que le compte de résultat qu'elles déposent ne sera pas rendu
public. » ;
1° ter
et 2° (Supprimés)
I
bis (nouveau). – L’article L. 524-6-6
du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 524–6–6. – Les
sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des
micro-entreprises au sens de l’article L. 123-16-1 du code de commerce, à
l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 du même code,
peuvent déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent ne sont pas rendus
publics.
« Les
sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des
petites entreprises, au sens de l’article L. 123-16 du code de
commerce, à l’exception des sociétés mentionnées à
l’article L. 123-16-2 du même code et de celles qui établissent des
comptes consolidés en application de l’article L. 524-6-1 du présent
code, peuvent déclarer que le compte de résultat qu’elles déposent n'est pas
rendu public.
« Les
autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l’article 1er
de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, ainsi que la Banque de France [ ]
ont toutefois accès à l’intégralité des comptes. »
II. – Le
présent article s'applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter
du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 1er avril 2016.
Article 58 quinquies (nouveau)
Le
code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le
6° de l’article L. 721-6 est complété par les mots :
« , et exclut tout opérateur dont la certification a été non
octroyée, suspendue ou retirée par l’organisme certificateur mentionné à
l’article L. 721-9 » ;
2° Le
7° de l’article L. 721-7 est ainsi rédigé :
« 7° Les
modalités et la périodicité des contrôles, le type d’organisme mentionné à
l'article L. 721-9 en charge de leur réalisation, ainsi que les
modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment
les points de contrôle du produit et des éléments spécifiques de l’étiquetage ; »
3° L’article
L. 721-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot :
« conformité, », sont insérés les mots : « qui peuvent être
soit des organismes d’inspection, soit des organismes de
certification, » ;
b) Après le premier alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
organismes d’inspection effectuent les opérations de contrôle et transmettent
leur rapport à l’organisme de défense et de gestion, qui décide des mesures
sanctionnant les manquements.
« Les
organismes de certification décident de l’octroi, du maintien ou de l’extension
de la certification, ainsi que des mesures sanctionnant les manquements. »
Procédures de
l'Autorité de la concurrence
(Suppression conforme)
Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Le
troisième alinéa du III de l'article L. 430-2 est complété par les
mots : « sans qu'il soit nécessaire que ce seuil soit atteint par
l'ensemble des entreprises concernées dans le même département ou la même
collectivité territoriale » ;
2° Au
troisième alinéa de l'article L. 430-3, les mots : « de
dimension communautaire » sont remplacés par les mots :
« relevant de la compétence de l'Union européenne » ;
3° L'article
L. 430-4 est ainsi modifié :
a) Le
second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'octroi
de cette dérogation peut être assorti de conditions. » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La
dérogation mentionnée au deuxième alinéa cesse d'être valable si, dans un délai
de trois mois à compter de la réalisation effective de l'opération, l'Autorité
de la concurrence n'a pas reçu la notification complète de
l'opération. » ;
4° Après
le deuxième alinéa du II de l'article L. 430-5, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité
de la concurrence peut suspendre le délai mentionné au I lorsque les
parties ayant procédé à la notification ont manqué de l'informer d'un fait
nouveau dès sa survenance ou de lui communiquer tout ou partie des informations
demandées dans le délai imparti, ou lorsque des tiers ont manqué de lui
communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la
notification, les informations demandées. Le délai reprend son cours dès la
disparition de la cause ayant justifié sa suspension. » ;
5° L'article
L. 430-7 est ainsi modifié :
a) À
la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « S'ils »
sont remplacés par les mots : « Lorsque des engagements ou des
modifications apportées à des engagements déjà proposés » et les
mots : « la date de réception des engagements » sont remplacés
par les mots : « leur réception, dans la limite de quatre-vingt-cinq
jours ouvrés à compter de l'ouverture de l'examen approfondi » ;
b) (Supprimé)
5° bis
(nouveau) L'article L. 430-7-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Si
le ministre chargé de l'économie estime que les parties n'ont pas exécuté dans
les délais fixés un engagement figurant dans sa décision, il peut prendre les
décisions prévues aux 1° à 3° du IV de l'article L. 430-8. » ;
6° Le IV
de l'article L. 430-8 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou dans la
décision du ministre ayant statué sur l'opération en application de l'article
L. 430-7-1 » sont supprimés ;
b) Au
2°, les mots : « qu'ils fixent » sont remplacés par les
mots : « qu'elle fixe » et sont ajoutés les mots :
« figurant dans la décision » ;
c) Après
le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Enjoindre
sous astreinte, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2, aux
parties auxquelles incombait l'obligation, d'exécuter dans un délai qu'elle
fixe des injonctions ou des prescriptions en substitution de
l'obligation non exécutée. » ;
7° La
seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 461-3 est complétée par
les mots : « et de celles nécessaires à la mise en œuvre des
décisions prévues aux III et IV de l'article L. 430‑7 » ;
8° À
la fin de la seconde phrase de l'article L. 954-2, les mots :
« de dimension communautaire » sont remplacés par les mots :
« relevant de la compétence de l'Union européenne ».
Après
l'article L. 450-4 du code de commerce, il est inséré un
article L. 450-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 450-4-1. – Les
agents mentionnés à l'article L. 450‑1 peuvent se faire
communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de
communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code
des postes et des communications électroniques et par les prestataires
mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi
n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique et en obtenir la copie. »
Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa de l'article L. 462-8, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Elle
peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsque les faits invoqués
peuvent être traités par le ministre chargé de l'économie en application de
l'article L. 464-9. » ;
2° Le
troisième alinéa de l'article L. 464-9 est complété par les mots :
« sauf si l'Autorité de la concurrence a rejeté la saisine sur le
fondement du troisième alinéa de l'article L. 462-8 » ;
3° À
l'article L. 954-14, les mots : « troisième et quatrième »
sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième ».
Article 59 quinquies
A (nouveau)
La seconde phrase du
troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 du code de commerce est
complétée par les mots : « en s’assurant que la sanction infligée ne
mette pas irrémédiablement en danger la viabilité économique de l’entreprise
concernée et ne conduise pas à priver ses actifs de toute valeur ».
Article 59 quinquies
I. – L'article
L. 464-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le
III est ainsi rédigé :
« III. – Lorsqu'un
organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité de tout ou partie des
griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une
proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de
la sanction pécuniaire envisagée pour les griefs non contestés. Lorsque
l'entreprise ou l'organisme s'engage à modifier son comportement, le rapporteur
général peut en tenir compte dans la proposition de transaction qu'il lui
soumet. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, l'organisme ou
l'entreprise donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur
général propose à l'Autorité de la concurrence, qui entend l'entreprise ou
l'organisme et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un
rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans les limites
fixées par la transaction. » ;
2° À
la dernière phrase du IV, après le mot : « peut »,
sont insérés les mots : « , après avoir entendu le commissaire
du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné sans établissement
préalable d'un rapport, et ».
II (nouveau). – Le
présent article est applicable aux procédures pour lesquelles les griefs ont
été notifiés, en application de l'article L. 463-2 du code de commerce,
postérieurement à la publication de la présente loi.
Faciliter la vie de
l'entreprise
Article 60 bis A (nouveau)
À
compter du 1er janvier 2016, l’application des nouvelles normes
prises par l’État et les collectivités territoriales s’imposant aux entreprises
se fait chaque année à dates fixes : une première date ouvre le préavis de
mise en œuvre, pendant lequel l’administration porte à la connaissance des
entreprises une information sur ces mesures et leurs conséquences
procédurales ; la seconde est la date de mise en œuvre effective de ces
dispositions.
Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en place de ce
dispositif.
(Supprimés)
Ne
sont pas soumis à l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-697 du
26 juin 2014 relative au développement de la facturation
numérique :
1° La
SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;
2° La
Caisse des dépôts et consignations.
Dans les conditions
prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation
de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de
permettre le développement de la facturation électronique dans les relations
entre les entreprises, par l'institution d'une obligation, applicable aux
contrats en cours, d’acceptation des factures émises sous forme dématérialisée,
entrant en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des
entreprises concernées.
Article 61 ter (nouveau)
L’article
L. 581-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La
deuxième phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après les mots :
« publicité lumineuse », sont insérés les mots : « et
numérique » ;
b) Après les mots :
« d’économies d’énergie », sont insérés les mots : « , de
réduction des émissions de gaz à effet de serre » ;
2° Au
troisième alinéa, après les mots : « publicité lumineuse », sont
insérés les mots : « et numérique ».
I. – Après
l'article L. 581-9 du code de l'environnement, il est rétabli un article
L. 581-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 581-10. – Sans
préjudice de l'article L. 581-4 et des I et II de l'article
L. 581-8, les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur
l'emprise des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au
moins 15 000 places assises peuvent déroger au premier alinéa de
l'article L. 581-9 en matière d'emplacement, de surface et de hauteur,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'implantation des
dispositifs dérogatoires est soumise à l'autorisation du conseil municipal ou
de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou du conseil de la Métropole de Lyon. »
II
(nouveau). – Au premier
alinéa de l’article L. 581-14 et au deuxième alinéa de
l’article L. 581-14-1 du même code, après les mots : « plan
local d’urbanisme », sont insérés les mots : « , la Métropole de
Lyon ».
Article 62 bis
(nouveau)
À la deuxième phrase de
l'article L. 581-7 du code de l'environnement, après les mots :
« gares ferroviaires », sont insérés les mots : « et des
équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000
places ».
Article 62 ter (nouveau)
L’article L. 3323-3
du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au
début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est
considérée comme propagande ou publicité, au sens du présent livre, une
opération de communication effectuée en faveur d’un produit ou d’un service,
relevant de l’activité d’une personne ayant un intérêt à la promotion dudit
produit ou dudit service et susceptible d’être perçue comme un acte de
promotion par un consommateur d’attention moyenne.
« Toute
propagande ou publicité en faveur d’une boisson alcoolique ne doit pas inciter
à un excès de consommation, en particulier chez les jeunes.
« La
publicité ou la propagande est directe lorsqu’elle est effectuée en faveur
d’une boisson alcoolique. » ;
2° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du
mot : « publicité », il est inséré le mot :
« effectuée » ;
b) Après le mot :
« rappelle », sont insérés les mots : « effectivement ou a
pour but de rappeler » ;
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls
les éléments de la publicité consacrée à un organisme, un service, une
activité, un article autre qu’une boisson alcoolique qui rappellent
effectivement ou ont pour but de rappeler une boisson alcoolique doivent être
conformes à l’article L. 3323-4 du présent code. »
(Conforme)
Article 63 bis A (nouveau)
À la première phrase du
premier alinéa de l’article L. 523-7 du code du patrimoine, après le
mot : « conclue », sont insérés les mots : « dans un
délai maximal de trois mois à compter de l’attribution du diagnostic ».
Article 64
(Conforme)
I. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Les
articles L. 225-22-1 et L. 225-79-1 sont ainsi modifiés :
a) Après
le mot : « celles-ci, », sont insérés les mots : « ou [ ]
des engagements de retraite à prestations définies répondant aux
caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de
la sécurité sociale, » ;
b) Sont
ajoutés les mots : « du présent code » ;
2° Les
articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 sont ainsi modifiés :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– après
le mot : « celles-ci, », sont insérés les mots : « ou [ ]
des engagements de retraite à prestations définies répondant aux
caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de
la sécurité sociale, » ;
– sont
ajoutés les mots : « du présent code » ;
b) Au
deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par
les mots : « , avantages et engagements de retraite » ;
c) La
seconde phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
– les
mots : « des engagements de retraite à prestations définies répondant
aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code
de la sécurité sociale, ainsi que » sont supprimés ;
– à
la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les
mots : « code de la sécurité sociale » ;
3° L'article
L. 225-42-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
conseil d’administration vérifie, avant l’assemblée générale ordinaire devant
statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions
prévues au deuxième alinéa et détermine l’accroissement, au titre de cet
exercice, des droits conditionnels bénéficiant au président, au directeur
général ou aux directeurs généraux délégués au titre des régimes à prestations
définies mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
Ces droits ne peuvent augmenter d'un montant supérieur à 3 % de la
rémunération annuelle servant de référence au calcul des
prestations. » ;
4° L'article
L. 225-90-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le
conseil de surveillance vérifie, avant l’assemblée générale ordinaire devant
statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions
prévues au deuxième alinéa et détermine l’accroissement, au titre de cet
exercice, des droits conditionnels bénéficiant aux membres du directoire au
titre des régimes à prestations définies mentionnés à l'article L. 137-11
du code de la sécurité sociale. Ces droits ne peuvent augmenter d'un montant
supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul
des prestations. » ;
5° Le
troisième alinéa de l'article L. 225-102-1 est ainsi modifié :
a) La
troisième phrase est complétée par les mots : « , notamment les
engagements de retraite et autres avantages viagers » ;
b) Après
le mot : « doit », la fin de l'avant-dernière phrase est ainsi
rédigée : « expliciter les modalités précises de détermination de ces
engagements ainsi que contenir, pour chaque mandataire social, une
estimation du montant des charges annuelles afférentes et du montant des droits
acquis ou conditionnels, selon des modalités fixées par décret. »
II. – Les
1° à 4° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2016.
Le
5° du I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
Article 64 ter (nouveau)
I. – Le
1 du I de l’article 244 quater F du
code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs
libéraux et gérants non-salariés ».
II. – Le
I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – Le
présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
IV. – La
perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 64 quater (nouveau)
I. – L’article L. 931-14-1
du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 931-14-1. – Sont
exemptées des obligations mentionnées à l’article L. 823-19 du
code de commerce :
« 1° Les
personnes et entités contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du
même code lorsque la personne ou l’entité qui les contrôle s’est volontairement
dotée d’un comité spécialisé au sens et selon les modalités de
l’article L. 823-19 dudit code ;
« 2° Les
personnes et entités liées à un organisme de référence au sens du
1° de l’article L. 933-2 du présent code lorsque l’organisme de
référence est lui-même soumis à ces obligations ou s’est volontairement
doté d’un comité spécialisé au sens et selon les modalités de
l’article L. 823-19 du code de commerce. »
II. – L’article L. 212-3-1
du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3-1. –Sont
exemptées des obligations mentionnées à l’article L. 823-19 du
code de commerce :
« 1° Les
personnes et entités contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du
même code lorsque la personne ou l’entité qui les contrôle s’est volontairement
dotée d’un comité spécialisé au sens et selon les modalités de
l’article L. 823-19 dudit code ;
« 2° Les
personnes et entités liées à un organisme de référence au sens du
1° de l’article L. 212-7-1 du présent code lorsque l’organisme
de référence est lui-même soumis à ces obligations ou s’est volontairement
doté d’un comité spécialisé au sens et selon les modalités de
l’article L. 823-19 du code de commerce. »
Assurer la continuité de la vie des entreprises
Spécialisation de
certains tribunaux de commerce
(Supprimé)
I. – Le
chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce est ainsi
modifié :
1° (nouveau)
À l'intitulé, après le mot : « institution », est inséré le
mot : « et » ;
2° (nouveau)
Est insérée une section 1 intitulée : « Compétence commune à tous
les tribunaux de commerce » et comprenant les articles L. 721-3 à
L. 721-7 ;
3° (nouveau)
Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section
2
« Compétence
particulière à certains tribunaux de commerce
« Art.
L. 721-8. – Des tribunaux de commerce spécialement désignés,
après avis du conseil national des tribunaux de commerce, à raison d'un
tribunal au moins dans le ressort de chaque cour d'appel, connaissent, lorsque
le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :
« 1° Des
procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation
judiciaire mentionnées au livre VI lorsque le débiteur est une entreprise de
taille intermédiaire ou une grande entreprise au sens de l'article 51 de la loi
n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
« 1° bis
Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation
judiciaire mentionnées au livre VI qui leur sont renvoyées en application de
l'article L. 662-2 ;
« 2° Des
procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal
est déterminée en application des actes pris par l'Union européenne relatifs
aux procédures d'insolvabilité ;
« 3° Des
procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal
résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du
débiteur.
« Pour
l'application du 2°, le tribunal spécialisé compétent est celui dans le ressort
duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Pour les
personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à
preuve contraire, être le lieu du siège. Les présidents des tribunaux de
commerce dans le ressort desquels l’entreprise a des intérêts siègent de droit
au sein de la formation de jugement du tribunal spécialisé compétent. »
II. – Le
présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'État, et au plus tard six mois après la publication de la présente
loi.
Il
est applicable aux procédures ouvertes six mois après la publication de la
présente loi.
L'article
L. 662-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À
la première phrase, après les mots : « de la cour, », sont
insérés les mots : « ou devant une juridiction mentionnée à l'article
L. 721-8 » ;
2° La
deuxième phrase est complétée par les mots : « ou une juridiction
mentionnée à l'article L. 721-8 » ;
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires d'un débiteur, exerçant une
activité commerciale ou artisanale, sont supérieurs aux seuils mentionnés à
l'article L. 626-29 et que le débiteur n'est pas une entreprise de taille
intermédiaire ou une grande entreprise au sens de l'article 51 de la loi
n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la cour
d'appel décide, après avis du ministère public, s'il y a lieu de renvoyer
l'affaire devant une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8, pour
connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. »
Article 67 bis (nouveau)
I. – L'article
L. 662-8 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art.
L. 662-8. – Le tribunal est compétent pour connaître de
toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle ou qui est
détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par
une société pour laquelle a déjà été ouverte une procédure devant lui.
« Il
peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire commun à
l'ensemble des procédures.
« Lorsque
le 1° de l'article L. 721-8 ou le deuxième alinéa de l'article
L. 662-2 est applicable alors qu'une procédure a déjà été ouverte devant
un tribunal qui n'est pas une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8,
la cour d'appel décide s'il y a lieu de renvoyer l'ensemble des procédures
devant une telle juridiction.
« Le
présent article n’est pas applicable aux procédures pour l’ouverture desquelles
la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des
actes pris par l’Union européenne relatifs aux procédures
d’insolvabilité. »
I
bis (nouveau). – Le
chapitre II du titre VI du livre VI du même code est complété par un article L. 662-9
ainsi rédigé :
« Art. L. 662-9. – Lorsque
le débiteur est une société dont les titres sont admis aux négociations sur un
marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le tribunal
consulte l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues à
l’article L. 621-20 du code monétaire et financier :
« 1° Avant
de statuer sur l’ouverture de la procédure ;
« 2° Dans
le cas prévu au troisième alinéa du I de l’article L. 631-19 du
présent code ;
« 3° Avant
de statuer dans le cas prévu à l’article L. 631‑19‑2
dudit code. »
II. – Le
présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter de la
publication de la présente loi.
Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Le
chapitre II du titre III du livre VII est complété par un article L. 732-8
ainsi rédigé :
« Art. L. 732-8. – L'article
L. 721-8 n'est pas applicable dans les régions et départements
d'outre-mer. » ;
2° Le
livre IX est ainsi modifié :
a) Le chapitre VII du titre Ier
est complété par un article L. 917-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 917-6. – L'article
L. 721-8 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
b) Le chapitre VII du titre II est
complété par un article L. 927-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 927-4. – L'article
L. 721-8 n'est pas applicable à Mayotte. » ;
c) Le titre VI est complété par un
article L. 960-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 960-3. – L'article
L. 721-8 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »
Administrateurs
judiciaires et mandataires judiciaires
(Supprimés)
Le
titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa de l'article L. 811-1, les mots : « leur
incombent personnellement. Ils peuvent toutefois » sont remplacés par les
mots : « incombent personnellement aux administrateurs judiciaires
désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces
tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils
peuvent, en outre » ;
2° L'article
L. 811-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
l'administrateur judiciaire est salarié, la liste précise cette qualité et le
nom de son employeur. » ;
3° Après
l'article L. 811-7, il est inséré un article L. 811-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 811-7-1. – L'administrateur
judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne
physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 811-2.
« Une
personne physique inscrite sur cette liste ne peut pas employer plus de deux
administrateurs judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur ladite
liste ne peut pas employer un nombre d'administrateurs judiciaires salariés
supérieur au double de celui des administrateurs judiciaires associés qui y
exercent la profession.
« Le
contrat de travail de l'administrateur judiciaire salarié ne peut porter
atteinte aux règles déontologiques de la profession d'administrateur
judiciaire. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l'administrateur
judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou
d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent
contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son
indépendance. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite.
« L'administrateur
salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.
« Le
présent livre est applicable à l'administrateur judiciaire salarié, sauf
disposition contraire. » ;
4° Au
deuxième alinéa de l'article L. 812-1, les mots : « leur
incombent personnellement. Ils peuvent toutefois » sont remplacés par les
mots : « incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés
par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à
un mandataire judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en
outre » ;
5° L'article
L. 812-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
le mandataire judiciaire est salarié, elle précise cette qualité et le nom de
son employeur. » ;
6° Après
l'article L. 812-5, il est inséré un article L. 812-5-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 812-5-1. – Le
mandataire judiciaire peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une
personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l'article
L. 812-2.
« Une
personne physique inscrite sur cette liste ne peut pas employer plus de deux
mandataires judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur ladite liste
ne peut pas employer un nombre de mandataires judiciaires salariés supérieur au
double de celui des mandataires judiciaires associés qui y exercent la
profession.
« Le
contrat de travail du mandataire judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux
règles déontologiques de la profession de mandataire judiciaire. Nonobstant
toute clause du contrat de travail, le mandataire judiciaire salarié peut
refuser à son employeur de recevoir un acte ou d'accomplir une mission lorsque
cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou
susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Toute clause de
non-concurrence est réputée non écrite.
« Le
mandataire judiciaire salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.
« Le
présent livre est applicable au mandataire judiciaire salarié, sauf disposition
contraire. » ;
7° Le
deuxième alinéa de l'article L. 814-3 est complété par les mots :
« , à l'exception des administrateurs judiciaires et des mandataires
judiciaires exerçant leur profession en qualité de salarié » ;
8° À
l'article L. 814-12, les mots : « inscrit sur les listes »
sont supprimés ;
9° La
section 3 du chapitre IV est complétée par un article L. 814-14
ainsi rédigé :
« Art. L. 814-14. – Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des articles
L. 811-7-1 et L. 812-5-1, notamment les règles applicables au
règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail
après médiation du président du Conseil national des administrateurs
judiciaires et des mandataires judiciaires, celles relatives au licenciement de
l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire salarié et, dans ce
cas, les conditions dans lesquelles il peut être retiré de la liste mentionnée
aux articles L. 811-2 ou L. 812-2. »
Efficacité renforcée
des procédures de sauvegarde,
de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel
et de liquidation judiciaire
Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° La
seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 621-4 est ainsi
modifiée :
a) Après
le mot : « peut, », sont insérés les mots : « d'office
ou » ;
b) Après
le mot : « public, », sont insérés les mots : « ou du
débiteur » ;
c) Après
le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « si
celui-ci n'a pas formé la demande, » ;
1° bis
(nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 631-9
est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le
tribunal peut se saisir d'office ou à la demande du créancier poursuivant aux
fins mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 621-4. Il peut se
saisir d'office aux fins mentionnées au quatrième alinéa du même
article. » ;
2° À
la seconde phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 641-1,
après le mot : « public », sont insérés les mots :
« , du débiteur ou du créancier poursuivant ».
I. – Après
l'article L. 631-19-1 du code de commerce, il est inséré un article
L. 631-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L.
631-19-2. – I. – Dans le cas prévu au troisième alinéa
du I de l'article L. 631-19, lorsque les assemblées mentionnées à
l'article L. 626-3 ont rejeté le projet de plan et lorsque le redressement de
l'entreprise le requiert et qu'il n'existe aucune autre solution sérieuse pour
éviter une cessation d'activité de nature à causer un trouble grave à
l'économie nationale ou régionale, le tribunal, sur la demande du ministère
public ou de l'administrateur judiciaire et après avoir examiné la possibilité
de cession totale ou partielle de l'entreprise, peut ordonner la cession de
tout ou partie des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières
donnant accès au capital des associés ou actionnaires opposants, au profit des
personnes qui se sont engagées à exécuter le plan. Le II de l'article
L. 631-19 est applicable.
« Le
tribunal statue en présence du ministère public, après avoir entendu ou dûment
appelé le débiteur, les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan, les
associés ou actionnaires opposants, les autres associés ou actionnaires et les
représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
« En
l'absence d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé à dire
d'expert [ ], dans un délai fixé par le tribunal.
« Le
tribunal statue sur le prix de cession dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du présent I.
« II. – Le
tribunal subordonne l'arrêt du plan à l'engagement des cessionnaires de
conserver les droits sociaux pour une durée qu'il fixe, ne pouvant excéder
celle du plan, ainsi qu'à la présentation par les cessionnaires de garanties
correspondant à leurs engagements figurant dans le projet de plan.
« Le
plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les
cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande du ministère public
ou d'un associé ou actionnaire cédant, la résolution de la cession.
« III. – Les
personnes qui se sont engagées à exécuter le plan sont tenues de racheter les
droits sociaux des autres associés ou actionnaires si ceux-ci le demandent dans
un délai fixé par le tribunal. Les deux derniers alinéas du I sont
applicables.
« IV. – Si
les cessionnaires n'exécutent pas leurs engagements, le président du
tribunal peut, à la demande du commissaire à l'exécution du plan, leur
enjoindre de les exécuter et le tribunal peut, à la demande du ministère
public ou, après avoir recueilli l'avis du ministère public, à la demande du
commissaire à l'exécution du plan, des représentants du comité d'entreprise ou,
à défaut, des délégués du personnel et de tout intéressé, prononcer la
résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.
« V. – Le
présent article est applicable :
« 1° Lorsque
le débiteur est une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise
au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l'économie ;
« 2° Lorsque
le débiteur a établi des comptes consolidés conformément à l'article L. 233-16
et que l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation
représente un nombre de salariés, un chiffre d'affaires ou un total de bilan
correspondant au 1°.
« Il
n'est pas applicable lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle
libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. »
II. – Le I
de l'article L. 661-1 du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après
le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les
décisions statuant sur la cession ordonnée en application de l'article
L. 631-19-2 de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire
judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et
du ministère public, ainsi que de la part des associés ou actionnaires cédants
ou cessionnaires ; ».
III. – Les
articles L. 631-19-2 et L. 661-1 du code de commerce, dans leur
rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis
et Futuna.
IV (nouveau). – Le
présent article est applicable aux procédures de redressement judiciaire
ouvertes à compter de la publication de la présente loi.
Dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance, dans le délai de six mois à compter de
la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi
pour :
1° Rapprocher
le régime applicable au gage des stocks défini au chapitre VII du titre II du
livre V du code de commerce du régime de droit commun du gage de meubles
corporels défini au chapitre II du sous-titre II du titre II du livre IV du
code civil, pour le clarifier et rendre possible le pacte commissoire et le
gage avec dépossession, en vue de favoriser le financement des entreprises
sur stocks ;
2° Modifier
le régime applicable au gage de meubles corporels et au gage des stocks dans le
cadre du livre VI du code de commerce en vue de favoriser la poursuite de
l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
TRAVAILLER
Exceptions au repos dominical et en soirée
I. – (Non modifié)
II. – L'article
L. 3132-21 du code du travail est ainsi rétabli :
« Art. L. 3132-21. – Les
autorisations prévues à l'article L. 3132-20 sont accordées pour une
durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal et, le cas
échéant, de l’organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de
commerce et d'industrie, de la chambre de métiers et de l'artisanat, ainsi que
des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales
de salariés intéressées de la commune.
« En
cas d'urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels
l'autorisation prévue au même article L. 3132‑20 n'excède pas
trois, les avis préalables mentionnés au premier alinéa du présent article ne
sont pas requis. »
(Conformes)
L'article
L. 3132-25-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-25-2. – I. – La
demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles
L. 3132-25 et L. 3132-25-1 est faite par le maire ou, après
consultation du maire, par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et que
le périmètre de la zone concernée excède le territoire d'une seule commune.
« La
demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au
représentant de l'État dans la région. Elle est motivée et comporte une étude
d'impact justifiant notamment l'opportunité de la création ou de la
modification de la zone.
« II. – Les
zones mentionnées au I sont délimitées ou modifiées par le représentant de
l'État dans la région après avis :
« 1° Du
conseil municipal ;
« 2° Des
organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de
salariés intéressées ;
« 3° De
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont la commune est membre ;
« 4° Du
conseil municipal des communes n'ayant pas formulé la demande mentionnée
au I et n'appartenant pas à un établissement public de coopération
intercommunale dont la consultation est requise en application du 3° du
présent II, lorsque la zone sollicitée est située en tout ou partie sur
leur territoire ;
« 5° Du
comité départemental du tourisme, pour les zones touristiques mentionnées à
l'article L. 3132-25 ;
« 6° De
la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de
l'artisanat, pour les zones commerciales mentionnées à l'article
L. 3132-25-1.
« L’avis
de ces organismes est réputé donné à l'issue d'un délai de deux mois à compter
de leur saisine en cas de demande de délimitation d’une zone et d’un mois en
cas de demande de modification d’une zone existante.
« III. – Le
représentant de l'État dans la région statue dans un délai de six mois sur la
demande de délimitation dont il est saisi. Il statue dans un délai de trois
mois sur une demande de modification d'une zone. »
I. – L'article
L. 3132-25-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au
début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les
références : « aux articles L. 3132-20 et L. 3132‑25‑1 »
sont remplacées par la référence : « à l'article L. 3132-20 » ;
2° Sont
ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Pour
bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour
tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24,
L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, les établissements
doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, de groupe,
d'entreprise ou d'établissement, soit par un accord conclu à un niveau
territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées
aux II à IV de l'article L. 5125-4, soit, à défaut, par une décision
de l'employeur.
« Les
accords collectifs de branche, d'entreprise et d'établissement et les accords
territoriaux prévoient une compensation déterminée afin de tenir compte du
caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.
« L'accord
mentionné au premier alinéa du présent II fixe les contreparties, en
particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi
que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en
difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures
destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie
personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa
s'applique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l'article
L. 3132-12 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente
d'un établissement situé dans l'une des zones mentionnées aux articles
L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ou dans l’une des
gares mentionnées à l’article L. 3132-25-6.
« L'accord
fixe les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les
charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos
dominical.
« À
défaut d'accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement, attesté
par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués
syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions
mentionnées aux II à IV de l'article L. 5125-4, ou d'accord conclu à un niveau
territorial, une décision de l'employeur, prise après avis du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, et approuvée
par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au
repos dominical, fixe les contreparties et les mesures mentionnées aux deuxième
et troisième alinéas du présent II.
« Lorsqu'un
accord collectif ou qu'un accord territorial est régulièrement négocié
postérieurement à la décision prise sur le fondement de l’avant-dernier alinéa
du présent II, cet accord s'applique en lieu et place des contreparties prévues
par cette décision.
« III. – Dans
les cas prévus aux I et II, l'accord ou la décision de l'employeur
fixent les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution
de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.
« IV (nouveau). – Le
II n'est pas applicable aux établissements de vente au détail mentionnés à
l'article L. 3132‑25 employant moins de onze salariés. »
II. – (Non
modifié)
L'article
L. 3132-25-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les
premier et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La
première phrase est ainsi modifiée :
– au
début, sont ajoutés les mots : « Pour l'application des articles
L. 3132-20, L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et
L. 3132-25-6, » ;
– à
la fin, les mots : « sur le fondement d'une telle autorisation »
sont supprimés ;
b) À
la deuxième phrase, les mots : « bénéficiaire d'une telle
autorisation » sont supprimés ;
c) Aux
deux dernières phrases, les mots : « d'une entreprise bénéficiaire
d'une telle autorisation » sont supprimés ;
2° bis Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord
collectif ou la décision de l’employeur mentionnés au II de
l'article L. 3132-25-3 déterminent les modalités de prise en compte
d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical. » ;
3° Au
début de la première phrase du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots :
« Pour l'application de l'article L. 3132-20, » ;
4° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur
prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer
personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux
lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. »
L'article
L. 3132-25-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
commerces de détail alimentaire situés dans les zones mentionnées à l'article
L. 3132-24 ou dans les emprises des gares mentionnées à l'article
L. 3132-25-6 sont soumis, pour la période du dimanche s'achevant à treize
heures, à l'article L. 3132-13. Après treize heures, ils peuvent donner le
repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les
modalités définies aux II et III de l'article L. 3132-25-3 et à
l'article L. 3132-25-4. »
L'article
L. 3132-25-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-25-6. – Un
arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce
peut, après avis du maire, le cas échéant du président de l'établissement
public de coopération intercommunale dont la commune est membre, et des
représentants des employeurs et des salariés des établissements concernés,
autoriser les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des
biens et des services et qui sont situés dans l'emprise d'une gare qui n'est
pas incluse dans l'une des zones mentionnées à l'article L. 3132-24 à
donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel,
compte tenu de l'affluence exceptionnelle de passagers dans cette gare, dans
les conditions prévues aux II et III de l'article L. 3132‑25-3
et à l'article L. 3132-25-4.
« Les
avis requis en application du premier alinéa du présent article sont réputés
donnés à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la saisine des personnes
et des organisations concernées. »
I. – L'article
L. 3132-26 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) La
première phrase est complétée par les mots : « prise après avis du
conseil municipal » ;
b) À
la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le
mot : « douze » ;
c)
Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La
liste des dimanches est arrêtée, notamment au regard d'événements
particuliers du calendrier, avant le 30 novembre, pour l'année
suivante. » ;
2° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après
avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. À défaut de
délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé
favorable. » ;
3° Au
second alinéa, les mots : « cette décision » sont remplacés par
les mots : « la décision mentionnée aux deux premiers alinéas ».
II. – (Supprimé)
Article 80 bis AA (nouveau)
L’article L. 3132-12
du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
commerces de détail de biens culturels peuvent déroger à la règle du repos
dominical en attribuant le repos par roulement. »
(Supprimé)
(Conformes)
Après
l'article L. 3122-29 du code du travail, il est inséré un article
L. 3122-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-29-1. – I. – Par
dérogation à l'article L. 3122‑29, pour les établissements de
vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont
situés dans les zones mentionnées aux articles L. 3132-24 et
L. 3132‑25, le début de la période de travail de nuit peut être
reporté jusqu'à 24 heures. Lorsqu'il est fixé au-delà
de 22 heures, la période de nuit s'achève à 7 heures.
« II. – La
faculté d'employer des salariés entre 21 heures
et 24 heures est applicable aux établissements situés dans les zones
mentionnées aux articles L. 3132-24 et L. 3132‑25
lorsqu'ils sont couverts par un accord collectif de branche, d'entreprise,
d'établissement ou territorial prévoyant cette faculté. Chacune des heures de
travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de
la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la
rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent
en temps.
« L'accord
collectif mentionné au premier alinéa du présent II prévoit notamment, au
bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période
de travail de nuit :
« 1° La
mise à disposition d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur qui
permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;
« 2° Les
mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et
la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation
des charges liées à la garde d'enfants ;
« 3° La
fixation des conditions de prise en compte par l'employeur de l'évolution de la
situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement
d'avis. Pour les salariées mentionnées à l'article L. 1225-9, le choix de
ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est
d'effet immédiat.
« III. – Seuls
les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur
peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne
peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler entre
21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de
l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le
début de la période de travail de nuit ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire
dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler
entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un
salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
« IV. – (Supprimé)
« V. – Les
articles L. 3122-37, L. 3122-38 et L. 3122-42 à L. 3122-45
sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures
et 24 heures, dès lors qu'ils accomplissent sur cette période le
nombre minimal d'heures de travail prévu à l'article L. 3122-31.
« Lorsque,
au cours d'une même période de référence, le salarié a accompli des heures de
travail en soirée en application du présent article et des heures de travail de
nuit en application de l'article L. 3122-31, les heures sont cumulées pour
l'application du premier alinéa du présent V et de l'article L. 3122-31. »
I A (nouveau). – À la première
phrase de l’article L. 3132-29 du code du travail, après le
mot : « intéressés », sont insérés les mots : « et
pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ».
I. – L'article
L. 3132-29 du code du travail
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À
la demande des organisations syndicales représentatives des salariés ou des
organisations représentatives des employeurs
de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des
membres de la profession de cette zone géographique, le préfet abroge l'arrêté
mentionné au premier alinéa, sans que cette abrogation puisse prendre effet
avant un délai de trois mois. »
II. – (Supprimé)
(Supprimé)
I. – Les
communes d'intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques
d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente créées avant la
publication de la présente loi en application de l'article L. 3132-25 du
code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de
plein droit des zones touristiques, au sens du même article L. 3132-25,
dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Les
articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du même code, dans leur
rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux salariés employés dans
les établissements mentionnés à ces mêmes articles L. 3132-25-3 et
L. 3132-25-4 situés dans les communes ou zones mentionnées au premier
alinéa du présent I à la date de publication de la présente loi, à compter
du premier jour du trente-sixième mois suivant cette publication.
II. – Les
périmètres d'usage de consommation exceptionnels créés avant la publication de
la présente loi en application de l'article L. 3132-25-2 du code du
travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein
droit des zones commerciales au sens de l'article L. 3132-25-1 du même
code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Les
décisions unilatérales de l'employeur mentionnées à
l'article L. 3132-25-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la
présente loi, demeurent applicables dans les établissements situés dans les
périmètres mentionnés au premier alinéa du présent II jusqu'au premier
jour du trente-sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Au
cours de cette période, lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié,
dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 3132-25-3
du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, postérieurement à
la décision unilatérale prise en application du premier alinéa du même article,
dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cet accord s'applique dès sa signature
en lieu et place de cette décision.
III. – L'article
L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente
loi, s'applique, pour la première fois, au titre de l'année suivant celle au
cours de laquelle la présente loi est publiée.
Par
dérogation à l'article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction
antérieure à la présente loi, pour l'année au cours de laquelle la présente loi
est publiée, le maire ou, à Paris, le préfet, peut désigner douze dimanches
durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos
hebdomadaire est supprimé. Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la
décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la
commune est membre.
(Supprimé)
Droit du travail
Justice prud'homale
I. – La
première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le
chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par
un article L. 1421-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1421-2. – Les
conseillers prud'hommes sont des juges. Ils exercent leurs fonctions en toute
indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à
exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s'abstiennent, notamment, de tout
acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
« Ils
sont tenus au secret des délibérations.
« Leur
est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le
fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l'examen d'un dossier
risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement
excessives pour les droits d'une partie. » ;
2° À
l'intitulé de la section 4 du chapitre III du même titre II,
après le mot : « conciliation », sont insérés les mots :
« et d'orientation » ;
3° À
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1235-1, au
premier alinéa de l'article L. 1454-2 et à l'article L. 1454-4, les mots :
« de conciliation » sont remplacés par les mots : « de
conciliation et d'orientation » ;
3° bis Après
le quatrième alinéa de l'article L. 1235-1, sont insérés trois alinéas
ainsi rédigés :
« Le
juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du
Conseil supérieur de la prud'homie, selon les modalités prévues par décret en
Conseil d'État.
« Ce
référentiel fixe le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée, en
fonction notamment de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du demandeur
par rapport à l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles
ou contractuelles.
« Si
les parties en font conjointement la demande, l'indemnité est fixée par la
seule application de ce référentiel. » ;
4° L'article
L. 1423-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À
sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à
l'article L. 1454-2 assiste à l'assemblée générale du conseil de
prud'hommes. » ;
5° À
l'article L. 1423-8, les mots : « ou ne peut
fonctionner » sont supprimés et les mots : « un tribunal
d'instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs
juges du ressort de la cour d'appel » ;
5° bis À
l'article L. 1423-9, les mots : « un tribunal d'instance »
sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de
la cour d'appel » ;
6° (Supprimé)
7° Après
l'article L. 1423-10, il est inséré un article L. 1423‑10-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1423-10-1. – En
cas d'interruption du fonctionnement du conseil de prud'hommes ou de
difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions
normales, le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs juges
du ressort de la cour d'appel pour connaître des affaires inscrites au rôle du
conseil de prud'hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont
provisoirement soumises à ces juges.
« Lorsque
le premier président de la cour d'appel constate que le conseil est de nouveau
en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront
portées devant ce conseil. » ;
7° bis À
l'article L. 1423-12, les mots : « d'un nombre égal d'employeurs
et de salariés » sont remplacés par les mots : « de deux
conseillers prud'hommes employeurs et de deux conseillers prud'hommes
salariés » ;
8° L'article
L. 1423-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1423-13. – Le
bureau de conciliation et d'orientation, la formation de référé et le bureau de
jugement dans sa composition restreinte se composent d'un conseiller prud'homme
employeur et d'un conseiller prud'homme salarié. » ;
9° L'article
L. 1442-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
conseillers prud'hommes suivent une formation initiale à l'exercice de leur
fonction juridictionnelle et une formation continue. La formation initiale est
commune aux conseillers prud'hommes employeurs et salariés [ ].
« Tout
conseiller prud'homme qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation
initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ;
10° Le
premier alinéa de l'article L. 1442-2 est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Pour
les besoins de leur formation prévue à l'article L. 1442-1, les
employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d'un conseil de
prud'hommes des autorisations d'absence, qui peuvent être fractionnées, dans la
limite de :
« 1° Cinq
jours par mandat, au titre de la formation initiale ;
« 2° Six
semaines par mandat, au titre de la formation continue. » ;
11° L'article
L. 1442-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-11. – L'acceptation
par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, avant ou après son entrée
en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à
ses devoirs.
« Si
ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des
opérations électorales, il entraîne de plein droit l'annulation de l'élection
de l'intéressé ainsi que l'interdiction d'exercer les fonctions de conseiller
prud'homme pour une durée maximale de dix ans.
« Si
la preuve n'en est rapportée qu'ultérieurement, le fait entraîne la déchéance
du mandat de l'intéressé dans les conditions prévues aux articles
L. 1442-13-2 à L. 1442-14 et L. 1442-16-1 à
L. 1442-16-2. » ;
12° L'article
L. 1442-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-13. – Tout
manquement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions par un conseiller
prud'homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire. » ;
13° Après
l'article L. 1442-13, sont insérés des articles L. 1442-13-1 à
L. 1442-13-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1442-13-1. – En
dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel
peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud'hommes des conseils
de prud'hommes situés dans le ressort de leur cour.
« Art. L. 1442-13-2. – Le
pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui
est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le
premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :
« 1° Un
membre du Conseil d'État, désigné par le vice‑président du Conseil
d'État ;
« 2° Deux
magistrats du siège des cours d'appel, désignés par le premier président de la
Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours
d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour
d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour
d'appel ;
« 3° Deux
représentants des salariés, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les
fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des salariés
au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein ;
« 4° Deux
représentants des employeurs, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les
fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des
employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein.
« Les
désignations effectuées tiennent compte de la nécessité d'assurer une
représentation équilibrée des hommes et des femmes.
« Des
suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres
de la commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.
« Art.
L. 1442-13-3. – La commission nationale de discipline peut
être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la
cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme siège, après
audition de celui-ci par le premier président. » ;
14° L'article
L. 1442-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-14. – Les
sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud'hommes sont :
« 1° Le
blâme ;
« 2° La
suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;
« 3° La
déchéance assortie d'une interdiction d'exercer les fonctions de conseiller
prud'homme pour une durée maximale de dix ans ;
« 4° La
déchéance assortie d'une interdiction définitive d'exercer les fonctions de
conseiller prud'homme. » ;
15° L'article
L. 1442-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-16. – Sur
proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme mis en cause
siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un
conseiller prud'homme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il
existe contre l'intéressé, qui a été préalablement entendu par le premier
président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La
suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une
durée qui ne peut excéder six mois. Si le conseiller prud'homme fait
l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le
président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision
pénale définitive. » ;
16° Après
l'article L. 1442-16, sont insérés des articles L. 1442-16-1 et
L. 1442-16-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1442-16-1. – La
commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses
membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal
des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. L. 1442-16-2. – Les
décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président
sont motivées. » ;
17° L'article
L. 1453-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1453-4. – Un
défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation
devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.
« Il
est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition
des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau
national, dans des conditions définies par décret. » ;
17°bis
(nouveau) L'article L. 1453-2 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « la section ou, lorsque celle-ci est
divisée en chambres, devant la chambre à laquelle » sont remplacés par les
mots : « le conseil de prud'hommes auquel » ;
b) Le
second alinéa est supprimé ;
18° Le
chapitre III du titre V du livre IV est complété par des
articles L. 1453-5 à L. 1453-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 1453-5. – Dans
les établissements d'au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose
du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures
par mois.
« Art. L. 1453-6. – Le
temps passé par le défenseur syndical hors de l'entreprise pendant les heures
de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail
effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux
prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au
regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans
l'entreprise.
« Ces
absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des
rémunérations et avantages correspondants.
« Les
employeurs sont remboursés par l'État des salaires maintenus pendant les
absences du défenseur syndical pour l'exercice de sa mission ainsi que des
avantages et des charges sociales correspondants.
« Un
décret détermine les modalités d'indemnisation du défenseur syndical qui exerce
son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de
plusieurs employeurs.
« Art. L. 1453-7. – L'employeur
accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations
d'absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées
dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la
publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.
« L'article
L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont
rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des
employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions
prévues à l'article L. 6331-1.
« Art. L. 1453-8. – Le
défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions
relatives aux procédés de fabrication.
« Il
est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant
un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste
ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation.
« Toute
méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l'intéressé de
la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative.
« Art. L. 1453-9. – L'exercice
de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction
disciplinaire ou de rupture du contrat de travail.
« Le
licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d'autorisation
administrative prévue au livre IV de la deuxième partie. » ;
19° La
section 1 du chapitre IV du même titre V est ainsi
modifiée :
aa) L'intitulé
est ainsi rédigé : « Conciliation, orientation et mise en état de
l'affaire » ;
a) L'article
L. 1454-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1454-1. – Le
bureau de conciliation et d'orientation est chargé de concilier les parties.
« Dans
le cadre de cette mission, le bureau de conciliation et d'orientation peut
entendre chacune des parties séparément et dans la
confidentialité. » ;
b) Sont
ajoutés des articles L. 1454-1-1 à L. 1454-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1454-1-1. – En
cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation
peut, par simple mesure d'administration judiciaire :
« 1° Si
le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du
contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de
jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13.
La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;
« 2° Renvoyer
les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie,
devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12 présidé par
le juge mentionné à l'article L. 1454-2.
« À
défaut, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à
l'article L. 1423-12.
« La
formation saisie connaît de l'ensemble des demandes des parties, y compris des
demandes additionnelles ou reconventionnelles.
« L'article
L. 1454-4 n'est pas applicable lorsque l'affaire est renvoyée devant les
formations de jugement mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
« Art. L. 1454-1-2. – Le
bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires.
« Lorsque
l'affaire n'est pas en état d'être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci
peut assurer sa mise en état.
« Un
ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l'affaire soit
mise en état d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet
effet. À ce titre, ils peuvent notamment adresser des injonctions aux parties,
fixer un calendrier de mise en état et prévoir la clôture des débats.
« Les
agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent aux
conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le
secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail
dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre dont ils
disposent.
« Art. L. 1454-1-3. – Si
une partie ne comparaît pas et qu’elle n’est pas représentée, sauf motif
légitime, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en
l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement
communiqués.
« Dans
ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de
jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article
L. 1423-13. » ;
20° L'article
L. 1454-2 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « tribunal
d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande
instance » et les mots : « ou le juge d'instance désigné par le
premier président en application du dernier alinéa » sont supprimés ;
b) Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les
juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en
fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du
tribunal de grande instance. » ;
c) Le
dernier alinéa est supprimé ;
21° (nouveau)
Au chapitre Ier du titre VI du livre IV, il est ajouté un
article L. 1461-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1461-1. – Devant
la cour d'appel, la procédure est essentiellement écrite. Les parties peuvent
être entendues par le juge. »
I bis. – Le
livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le
titre Ier est ainsi modifié :
a) Le
chapitre Ier est ainsi modifié :
– l'article
L. 2411-1 est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° Défenseur
syndical mentionné à l'article L. 1453-4. » ;
– est
ajoutée une section 14 ainsi rédigée :
« Section
14
« Licenciement
du défenseur syndical
« Art. L. 2411-24. – Le
licenciement du défenseur syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de
l'inspecteur du travail. » ;
b) Le
chapitre II est ainsi modifié :
– l'article
L. 2412-1 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Défenseur
syndical mentionné à l'article L. 1453-4. » ;
– est
ajoutée une section 15 ainsi rédigée :
« Section
15
« Défenseur
syndical
« Art. L. 2412-15. – La
rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un défenseur syndical avant
l'échéance du terme, en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée
par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme, lorsque l'employeur
n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de
renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du
travail. » ;
c) L'article
L. 2413-1 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Défenseur
syndical mentionné à l'article L. 1453-4. » ;
d
(nouveau)) L'article L. 2414-1 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Défenseur
syndical mentionné à l'article L. 1453-4. » ;
2° L'article
L. 2421-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Défenseur
syndical mentionné à l'article L. 1453-4. » ;
3° Le
titre III est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre
IX
« Défenseur
syndical
« Art. L. 2439-1. – Le
fait de rompre le contrat de travail d'un salarié inscrit sur la liste arrêtée
par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1453-4, en
méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation
administrative prévues au présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an
et d'une amende de 3 750 €.
« Le
fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier
alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en
méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation
administrative, est puni des mêmes peines. »
II.
et III. – (Non modifiés)
IV. – L'article
L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Elles
peuvent, dans les mêmes conditions, solliciter l'avis de la Cour de cassation
avant de statuer sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif
présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux
litiges. »
IV bis
et V. – (Non modifiés)
I. – Les 1°
à 7° du I et les II, III, IV et V de l'article 83 de la
présente loi sont applicables à compter de la publication de la même loi.
II. – Les 7° bis,
8° et 19° du I du même article sont applicables aux instances
introduites devant les conseils de prud'hommes à compter de la publication de
la présente loi.
III
et IV. – (Non modifiés)
V. – Les 17°
et 18° du même I et le I bis entrent en vigueur au plus tard
le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
VI
et VII. – (Non modifiés)
VIII (nouveau). – À
la fin du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011
modifiant l’organisation judiciaire dans le département de Mayotte,
l’année : « 2015 » est remplacée par l’année :
« 2017 ».
(Conforme)
Dispositif de contrôle
de l'application du droit du travail
Dans les conditions prévues
à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la
présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi relatives à l'accès au
corps de l'inspection du travail par la voie d'un concours réservé aux agents
relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions
d'ancienneté.
Le
code du travail est ainsi modifié :
1° L'article
L. 2316-1 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « ou à l'exercice régulier de leurs fonctions » sont
supprimés ;
a
bis (nouveau)) Les mots : « d'un emprisonnement d'un
an et » sont supprimés ;
b) À
la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le
montant : « 15 000 € » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier de leurs
fonctions est puni d'une amende de 7 500 €. » ;
2° Les
articles L. 2328-1, L. 2346-1, L. 2355-1, L. 2365-1 et
L. 2375-1 sont ainsi modifiés :
a) Les
mots : « , soit à leur fonctionnement régulier » sont
supprimés ;
a
bis (nouveau)) Les mots : « d'un emprisonnement d'un
an et » sont supprimés ;
b) À
la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par
le montant : « 15 000 € » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
fait d'apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d'une
amende de 7 500 €. » ;
3° À
l'article L. 2328-2, les mots : « d'un emprisonnement d'un an
et » sont supprimés et, à la fin, le montant :
« 3 750 euros » est remplacé par le montant :
« 7 500 € » ;
4° L'article
L. 2335-1 est ainsi modifié :
a) La
première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;
b) Les
mots : « , soit au fonctionnement régulier de ce comité, »
sont supprimés ;
b
bis (nouveau)) Les
mots : « d'un emprisonnement d'un an et » sont supprimés ;
c) À
la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par
le montant : « 15 000 € » ;
d) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
fait d'apporter une entrave au fonctionnement régulier de ce comité est puni
d'une amende de 7 500 €. » ;
5° L'article
L. 4742-1 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « , soit au fonctionnement régulier » sont
supprimés ;
a
bis (nouveau)) Les mots : « d'un emprisonnement d'un
an et » sont supprimés ;
b) À
la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par
le montant : « 15 000 € » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
fait de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité est puni d'une
amende de 7 500 €. »
(Conforme)
Article 86 bis A (nouveau)
Hormis les cas de congé de
longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des
causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions
civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et
militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l’indemnisation du
congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité
sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours
de ce congé.
Article 86 bis B (nouveau)
L’article
1019 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « de 5 %, » sont
supprimés ;
2° Après
le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le
taux de la taxe est fixé à :
« 1°
20 % si l’agrément intervient dans les cinq premières années suivant la
délivrance de la première autorisation ;
« 2°
10 % si l’agrément intervient entre la cinquième et la dixième année
suivant la délivrance de la première autorisation ;
« 3°
5 % si l’agrément intervient après la dixième année suivant la délivrance
de la première autorisation. »
(Conforme)
(Supprimé)
Article 86 quater (nouveau)
I. – Il
est institué, auprès du ministre chargé du travail, une commission chargée de
la réforme et de la simplification du code du travail. Elle a pour mission de
proposer dans un délai d’un an un nouveau code du travail simplifié en
poursuivant les objectifs suivants :
1° Accroître
les possibilités de dérogations au code du travail par un accord
collectif ;
2° Simplifier
les règles applicables à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, en
rendant en particulier certains droits progressifs ;
3° Instaurer
le principe selon lequel, sauf exceptions, un accord collectif est applicable
nonobstant les dispositions contraires d’un contrat de travail.
II. – La
commission comprend vingt‑cinq membres nommés par arrêté du Premier
ministre, répartis comme suit :
1° Deux
députés ;
2° Deux
sénateurs ;
3° Cinq
personnalités qualifiées représentant de salariés ;
4° Cinq
personnalités qualifiées représentant des entreprises privées industrielles,
commerciales et de services ;
5° Cinq
personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine
du droit du travail ;
6° Quatre
représentants de l’État ;
7° Un
membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire ;
8° Un
membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire.
III. – Les
modalités d’organisation de la commission sont fixées par décret en Conseil
d’État.
Le dialogue social au
sein de l'entreprise
Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Aux
articles L. 2312-1 et L. 2312-2, au premier alinéa de l'article
L. 2312-3, à l'article L. 2312-4 et au premier alinéa de l'article
L. 2312-5, le mot : « onze » est remplacé par les mots :
« vingt et un » ;
2° Le
deuxième alinéa de l'article L. 2322-2 est supprimé ;
3° Le
livre III de la deuxième partie est complété par un titre IX ainsi
rédigé :
« TITRE
IX
« DISPOSITIONS
COMMUNES AUX INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
« Chapitre
unique
« Art. L. 2391-1. – Les
employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou
dépassent, selon les modalités prévues aux articles L. 2143-3,
L. 2312-2, L. 2322-2 et L. 4611-1, l'effectif de vingt et un ou
de cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années
suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n'ayant pas franchi ce seuil
par le titre IV du livre Ier de la deuxième partie, par le présent
livre ou par le titre Ier du livre VI de la quatrième partie. »
Article 87 B (nouveau)
Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Aux
premier et troisième alinéas de l’article L. 2143-3, au premier alinéa de
l’article L. 2143-6, aux articles L. 2313-7 et L. 2313-7-1,
au premier alinéa de l’article L. 2313-8, aux premier alinéa et à la
première phrase du second alinéa de l’article L. 2313-16, à
l’article L. 2322-1, au premier alinéa de
l’article L. 2322-2, aux articles L. 2322-3 et
L. 2322-4, aux premier et second alinéas de l’article L. 4611-1, à la
première phrase des articles L. 4611-2 et L. 4611-3, au premier
alinéa de l’article L. 4611-4, à la première phrase du deuxième
alinéa de l’article L. 4611-5 et à l’article L. 4611-6, le nombre : « cinquante »
est remplacé par le nombre : « cent » ;
2° Le
premier alinéa de l’article L. 2313-13 est ainsi rédigé :
« Dans
les entreprises de cinquante salariés et plus et dans les entreprises
dépourvues de comité d’entreprise par suite d’une carence constatée aux
élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la
section 1 du chapitre III du titre II du présent livre, sont
exercées par les délégués du personnel. »
Article 87 C (nouveau)
Le comité d’entreprise et
le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont fusionnés au
sein d’une instance unique de représentation.
Article 87 D (nouveau)
La deuxième phrase du
second alinéa de l’article L. 1235-3 du code du travail est complétée par
les mots : « ni excéder le salaire des douze derniers mois ».
Article 87
(Supprimé)
(Conformes)
Mesures relatives au
développement de l'emploi des personnes handicapées et aux contrats d'insertion
(Conforme)
La
sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre Ier
du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un
article L. 5212-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-7-1. – L'employeur
peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant des
personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu
professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III
du livre Ier de la présente partie.
« Cet
acquittement est pris en compte pour le calcul de la limite fixée au premier
alinéa de l'article L. 5212-7.
« Les
modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie
réglementaire. »
(Supprimé)
(Conforme)
Article 94 bis A (nouveau)
La section 1 du chapitre IV
du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail
est abrogée.
Article 94 bis B (nouveau)
L’article
L. 6241-9 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le
2° est complété par les mots : « , ainsi que les autres
établissements privés soumis à une évaluation périodique définie par décret » ;
2° Le
5° est ainsi rédigé :
« 5° Les
établissements privés relevant de l'enseignement supérieur soumis à une
évaluation périodique définie par décret ; ».
(Conforme)
Article 94 ter (nouveau)
À la première phrase du
premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre
1982 relative à la formation professionnelle des artisans, les mots :
« de l'artisanat représentatives » sont remplacés par le mot :
« intéressées ».
Lutte contre la
prestation de services internationale illégale
(Conforme)
Le
chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du
code du travail est complété par des articles L. 1263-3 à L. 1263‑6
ainsi rédigés :
« Art. L. 1263-3. – Lorsqu'un
agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles
L. 8112-1 ou L. 8112-5 constate un manquement grave, commis par un
employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire
national, à l'article L. 3231-2 relatif au salaire minimum de croissance,
à l'article L. 3131-1 relatif au repos quotidien, à l'article
L. 3132-2 relatif au repos hebdomadaire, à l'article L. 3121-34
relatif à la durée quotidienne maximale de travail ou à l'article
L. 3121-35 du présent code relatif à la durée hebdomadaire maximale de
travail, ou qu'il constate des conditions de travail ou d'hébergement
incompatibles avec la dignité humaine sanctionnées par l'article 225-14 du
code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation
dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.
« Il
en informe, dans les plus brefs délais, le maître d'ouvrage ou le donneur
d'ordre de l'employeur concerné.
« Art. L. 1263-4
et L. 1263-5. – (Non
modifiés)
« Art. L. 1263-6. – Le
fait pour l'employeur de ne pas respecter la décision administrative mentionnée
à l'article L. 1263-4 est passible d'une amende administrative, qui
est prononcée par l'autorité administrative compétente, sur le rapport motivé
d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles
L. 8112-1 ou L. 8112-5.
« Le
montant de l'amende est d'au plus 10 000 € par salarié détaché.
« L'autorité
administrative applique les trois derniers alinéas de l'article L. 1264-3. »
Le
titre III du livre III de la première partie du code des transports
est ainsi rédigé :
« TITRE
III
« LUTTE
CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE
« Chapitre
unique
« Art. L. 1331-1
et L. 1331-2. – (Non modifiés)
« Art. L. 1331-3. – Les
modalités [ ] d'application du titre VI du livre II de la première partie
du code du travail aux entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1 du
présent code sont définies par décret en Conseil d'État. »
Article 96 ter (nouveau)
La première phrase du
troisième alinéa du I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2004-559 du
17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est complétée par les
mots : « , ainsi que le nombre de salariés détachés mentionnés aux
articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail ».
Le
livre II de la huitième partie du code du travail est complété par un
titre IX ainsi rédigé :
« TITRE
IX
« DÉCLARATION
ET CARTE D'IDENTIFICATION PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS DU BÂTIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS
« Art. L. 8291-1. – Une
carte d'identification professionnelle est délivrée par un organisme national
désigné par décret en Conseil d'État à chaque salarié effectuant des travaux de
bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France
ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France en cas de
détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son
employeur, le cas échéant à l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'à l'organisme
ayant délivré la carte.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités de déclaration des salariés
soit par l'employeur établi en France, soit, en cas de détachement, par
l'employeur établi hors de France, soit par l'entreprise utilisatrice qui
recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte.
« Un
décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du
dispositif national de délivrance de la carte d'identification
professionnelle, ainsi que les informations relatives aux salariés y figurant.
« Art. L. 8291-2. – En
cas de manquement à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article
L. 8291-1, l'employeur ou, le cas échéant, l'entreprise utilisatrice est
passible d'une amende administrative.
« L'amende
administrative est prononcée par l'autorité administrative compétente, après
constatation du manquement par un des agents de contrôle de l'inspection du
travail mentionnés aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5.
« Le
montant maximal de l'amende est de 2 000 € par salarié et
de 4 000 € en cas de récidive dans un délai d'un an à compter du
jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne
peut être supérieur à 500 000 €.
« L'autorité
administrative applique les trois derniers alinéas de l'article L. 1264-3.
« Art. L. 8291-3. – (Supprimé) »
Après
l'article L. 1262-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1262-2-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 1262-2-2. – Les
conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés aux articles
L. 1262-1 et L. 1262-2 sont tenus de transmettre, par voie
dématérialisée, la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1
sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés. »
Articles 97 bis, 97 ter et 97 quater
(Conformes)
Section 5 bis
Simplification du
compte personnel de prévention de la pénibilité
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 97 quinquies (nouveau)
I. – Le
code du travail est ainsi modifié :
1° Le
chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la quatrième
partie est abrogé.
2° Au
deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, les mots : « à un ou
plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article
L. 4161-1 » sont remplacés par les mots : « au travail de
nuit, au travail en équipes successives alternantes ou à des activités exercées
en milieu hyperbare » et les mots : « , consignée dans la fiche
individuelle prévue au même article » sont supprimés ;
3° L'article
L. 4162-3 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « , sur la base de la fiche mentionnée à
l'article L. 4161-1 du présent code, » sont supprimés ;
b) Les
deux derniers alinéas sont supprimés ;
4° La
deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 4162‑12 est
supprimée ;
5° La
deuxième phrase de l'article L. 4162-13 est supprimée ;
6° À
la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4162-14 et au
premier alinéa de l'article L. 4163-2, la référence :
« L. 4161-1 » est remplacée par la référence :
« L. 4162-2 ».
II. – Au
2° du III de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la
référence : « L. 4161-1 » est remplacée par la
référence : « L. 4162-2 ».
III. – Au
2° du III de l'article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime,
la référence : « L. 4161-1 » est remplacée par la
référence : « L. 4162-2 ».
Amélioration du
dispositif de sécurisation de l'emploi
Le
titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est
ainsi modifié :
1° L'intitulé
est ainsi rédigé : « Développement, maintien et sauvegarde de
l'emploi » ;
2° L'intitulé
du chapitre V est ainsi rédigé : « Accords de développement et
de maintien de l'emploi » ;
3° L'article
L. 5125-1 est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa du I, les mots : « En cas de graves
difficultés économiques conjoncturelles dans l'entreprise dont le diagnostic
est analysé avec les organisations syndicales de salariés
représentatives, » sont supprimés ;
[ ]
b) Au
second alinéa du même I, les mots : « dans l'analyse du
diagnostic et » sont supprimés ;
c) Le
deuxième alinéa et les 1° et 2° du II sont supprimés ;
d) La
première phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée :
« La
durée de l'accord est fixée par les signataires. » ;
e) Le
second alinéa du même III est supprimé ;
4° Le
troisième alinéa de l'article L. 5125-2 est supprimé ;
5° Après
le II de l'article L. 5125-4, il est inséré un II bis ainsi
rédigé :
« II
bis. – À défaut d'un accord conclu dans les conditions prévues
au II, l'accord peut être conclu avec les représentants du personnel, ou
approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés,
dans le respect des principes généraux du droit électoral. » ;
6° L'article
L. 5125-5 est abrogé ;
7° À
l'article L. 5125-6, les mots : « consécutive notamment à la
décision du juge de suspendre les effets de l'accord mentionné à l'article
L. 5125-1, » sont supprimés ;
8° (nouveau) Le chapitre V est
complété par un article L. 5125‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125‑8. – Dans
les conditions prévues aux articles L. 5125‑1 à L. 5125‑7,
un accord d’entreprise peut, en contrepartie de l’engagement de la part de
l’employeur de développer les emplois pendant la durée de validité de l’accord,
aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses
modalités d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de
l’article L. 3221‑3. »
Article 98 B (nouveau)
Le
code du travail est ainsi modifié :
1°
Le second alinéa de l’article L. 1221-2 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « dans
les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de
travail à durée déterminée » sont supprimés ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi
rédigée :
« Dans
ce cas, il est établi par écrit. »
2°
Le chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complété par
une section 4 ainsi rédigée :
« Section
4
«
Contrat conclu pour la réalisation d’un projet
« Art. L. 1236-9. – La
réalisation du projet pour lequel un contrat de travail à durée indéterminée a
été conclu emporte la rupture de ce contrat de travail, après un délai de
prévenance au moins égal à deux mois. Les dispositions du
chapitre III relatives au licenciement pour motif économique ne sont pas
applicables. »
Articles 98 à 102
(Conformes)
I. – (Non
modifié)
II. – (Supprimé)
L'article
L. 1233-69 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « partie », la fin du cinquième alinéa est ainsi
rédigée : « affectent aux mesures de formation prévues à
l'article L. 1233-65 une part des ressources destinées aux actions de
professionnalisation et au compte personnel de formation, selon des modalités
définies par décret. » ;
2° Après
le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une
entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l'article
L. 6331-10, elle reverse à l'organisme collecteur paritaire agréé tout ou
partie de la contribution prévue au même premier alinéa afin de financer des
mesures de formation prévues à l'article L. 1233-65. »
Article 103 ter (nouveau)
L’article
L. 1233-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par les mots : « ou à des réorganisations
destinées à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
motif économique se justifie au regard de la situation de l’entreprise ou, le
cas échéant, de celle du secteur d’activité du groupe auquel elle
appartient. »
(Conforme)
Article 104 bis (nouveau)
Pour
la préparation directe d’une épreuve, un étudiant justifiant d’une inscription
valide et en cours au sein d’un établissement préparant à l’obtention d’un
diplôme d’enseignement supérieur, a droit à un congé supplémentaire de cinq
jours ouvrables par tranche de soixante jours ouvrables travaillés prévus par
son contrat de travail.
Ce
congé est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s’ajoute au congé
payé prévu à l’article L. 3141‑1 du code du travail et s’il y a
lieu, au congé annuel pour les salariés de moins de vingt et un ans prévu à
l’article L. 3164‑9 du même code.
Section 7
Dispositions tendant au
développement des stages
(Division
et intitulé nouveaux)
Article 104 ter (nouveau)
L’article L. 124‑5
du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour
les stages effectués au cours d’une année de césure, cette durée ne peut
excéder douze mois.
« Une
année de césure est une période de douze mois d’interruption d’un cursus
accordée par l’établissement d’enseignement à un étudiant au cours du premier
ou du deuxième cycle de l’enseignement supérieur sur la base d’un projet
pédagogique. L’année de césure ne peut être effectuée en fin de cursus. »
Article 104 quater
(nouveau)
L’article L. 124-5 du code
de l’éducation est complété par les mots : « et un an par année
d’enseignement pour ceux effectués par les étudiants préparant des diplômes de
grade de master ».
Article 104 quinquies (nouveau)
À la première phrase du
premier alinéa de l’article L. 124‑8 du code de l’éducation,
après le mot : « fixé », sont insérés les mots : « par
accord de branche ou, à défaut, ».
Article 104 sexies (nouveau)
I. – Après
le 2° du I de l’article 1609 quinvicies
du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les
jeunes de moins de vingt‑six ans effectuant un stage en entreprise tel
que défini à l’article L. 124‑1 du code de l’éducation et qui
sont, à l’issue de leur stage, embauchés en contrat à durée indéterminée par
cette même entreprise. »
II. – La
perte de recettes résultant, pour les centres de formation d’apprentis et
des sections d’apprentissage, du I est compensée, à due concurrence, par
la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
DISPOSITIONS FINALES
(Supprimé)
(Conforme)
I. – Le
chapitre III du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte
est ainsi rétabli :
« Chapitre
III
« Autres
contrats de travail aidés
« Section 1
« Contrat
relatif aux activités d'adultes-relais
« Sous-section 1
« Objet
« Art. L. 323-1. – Le
contrat relatif aux activités d'adultes-relais a pour objet d'améliorer, dans
les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les autres
territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les
habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que les rapports
sociaux dans les espaces publics ou collectifs.
« Il
donne lieu :
« 1° À
la conclusion d'une convention entre l'État et l'employeur dans les conditions
prévues à la sous-section 2 ;
« 2° À
la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de
la convention dans les conditions prévues à la sous-section 3 ;
« 3° À
l'attribution d'une aide financière dans les conditions prévues à la
sous-section 4.
« Sous-section 2
« Convention
« Art. L. 323-2. – L'État
peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à
des activités d'adultes-relais avec :
« 1° Les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale, ainsi que leurs établissements publics ;
« 2° Les
établissements publics de santé ;
« 3° La
société immobilière de Mayotte ;
« 4° Les
organismes de droit privé à but non lucratif ;
« 5° Les
personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.
« Sous-section 3
« Contrat
de travail
« Art. L. 323-3. – Le
contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais peut être conclu
avec des personnes âgées d'au moins trente ans, sans emploi ou bénéficiant,
sous réserve qu'il soit mis fin à ce contrat, d'un contrat d'accompagnement
dans l'emploi et résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la
ville ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville.
« Art. L. 323-4. – Le
contrat relatif à des activités d'adultes‑relais est un contrat de
travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en
application du premier alinéa de l'article L. 122-1-1 dans la limite d'une
durée de trois ans renouvelable une fois.
« Les
collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public
mentionnées à l'article L. 323-2, à l'exception des établissements publics
industriels et commerciaux, ne peuvent conclure que des contrats de travail à
durée déterminée, dans les conditions mentionnées à la présente section.
« Le
contrat à durée déterminée comporte une période d'essai d'un mois renouvelable
une fois.
« Art. L. 323-5. – Sans
préjudice des cas prévus à l'article L. 122-10, le contrat de travail
relatif à des activités d'adultes-relais peut être rompu, à l'expiration de
chacune des périodes annuelles de son exécution, à l'initiative du salarié,
sous réserve du respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il
justifie d'une cause réelle et sérieuse.
« Dans
ce dernier cas, les dispositions relatives à l'entretien préalable au
licenciement, prévues aux articles L. 122-27, L. 320‑11 à
L. 320-13 et L. 320-38, et celles relatives au préavis, prévues à
l'article L. 122-19, sont applicables.
« Art. L. 323-6. – L'employeur
qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse
notifie cette rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins de deux jours francs après
la date fixée pour l'entretien préalable. La date de présentation de la lettre
fixe le point de départ du préavis.
« Art. L. 323-7. – Le
salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues
à l'article L. 323-5 bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la
rémunération perçue.
« Le
montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne peut cependant excéder le
montant perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de
son contrat de travail. Son taux est égal à 10 % de la rémunération
totale brute versée au salarié.
« Art. L. 323-8. – La
méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du
contrat de travail à durée déterminée prévues à la présente sous-section ouvre
droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice
subi.
« Il
en est de même lorsque la rupture du contrat intervient à la suite du
non-respect de la convention mentionnée à l'article L. 323-2 ayant
entraîné sa dénonciation.
« Sous-section 4
« Aide
financière
« Art. L. 323-9. – Les
employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 bénéficient d'une aide
financière de l'État.
« Cette
aide n'est pas imposable pour les personnes non assujetties à l'impôt sur les
sociétés.
« Cette
aide ne peut être cumulée avec une autre aide de l'État à l'emploi.
« Sous-section 5
« Dispositions
d'application
« Art. L. 323-10. - Un
décret détermine les conditions d'application de la présente section. »
II (nouveau). – À
l'article L. 5134-102 du code du travail, les mots : « soit d'un
contrat d'accompagnement dans l'emploi, soit d'un contrat d'avenir » sont
remplacés par les mots : « d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ».
(Conforme)
Article 107 (nouveau)
I. – L’article L. 711‑8
du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au
1°, le mot : « applicable » est remplacé par les mots :
« régionale et le schéma régional d’organisation des missions ayant valeur
contraignante » ;
2° Au
4°, après les mots : « schémas sectoriels », sont insérés
les mots : « et le schéma régional d’organisation des
missions » ;
3° Le
6° est ainsi rédigé :
« 6° Assurent,
au bénéfice des chambres de commerce et d’industrie territoriales qui leur sont
rattachées les fonctions d’appui et de soutien, ainsi que toute autre mission
mutualisée figurant dans le schéma d’organisation, dans des conditions et des
domaines précisés par décret en Conseil d’État ; ».
II. – Au
second alinéa du 2° du I de l’article L. 711‑10 du même code,
les mots : « une partie des fonctions de soutien mentionnées au
6° de l’article L. 711‑8 » sont remplacés par les
mots : « tout ou partie des fonctions mentionnées au 6° de
l’article L. 711‑8, à l’exception de la gestion des agents de
droit public sous statut ».
Article 108 (nouveau)
Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Le
2° de l’article L. 711-8 est ainsi modifié :
a) Après les mots :
« schéma directeur », il est inséré le mot :
« obligatoire » ;
b) Après la première occurrence des
mots : « chambres territoriales », il est inséré le
mot : «, locales » ;
2° L’avant-dernier
de l’article L. 711-1 est ainsi rédigé :
« À
l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de région ou à leur
propre initiative, des chambres de commerce et d’industrie territoriales
peuvent être réunies en une seule chambre territoriale dans le cadre des
schémas directeurs mentionnés au 2° de l’article L. 711-8. Elles disparaissent
au sein de la nouvelle chambre territoriale ou peuvent devenir des délégations
de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent plus dans ce cas
du statut d’établissement public. » ;
3° Au
début du premier alinéa de l’article L. 711-1-1, le mot :
« Les » est remplacé par les mots : « À l’initiative de la
chambre de commerce et d’industrie de région, ou à leur propre initiative,
des » ;
4° À
l’article L. 711-22, le mot : « Une » est remplacé par les
mots : « À l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de
région, ou à sa propre initiative, une » et les mots : « à sa
demande et en conformité avec le » sont remplacés par les mots :
« dans le cadre du » ;
5° L’article
L. 712-4 est abrogé.
Article 109 (nouveau)
Les
trois premières phrases du second alinéa du III de l’article L. 713‑12
du code de commerce sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Chaque
chambre de commerce et d’industrie territoriale, locale ou départementale d’Île‑de‑France
est représentée au sein de la chambre de commerce et d’industrie de région à
laquelle elle est rattachée à due proportion de son poids économique. Lorsque
le nombre de chambres de commerce et d’industrie territoriales, locales ou
départementales d’Île‑de‑France rattachées à une même chambre de
commerce et d’industrie de région est égal à deux, il peut être dérogé à cette
règle par décret. »
Article 110 (nouveau)
Par
dérogation aux articles L. 713‑1 et L. 713‑5 du code de
commerce, les assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie de
région et territoriales créées par décret après l’entrée en vigueur de la
présente loi et avant le 31 décembre 2015 peuvent, à la demande du ou des
présidents des chambres de commerce et d’industrie de région concernées, être
installées sans procéder à des élections à une date fixée par leur décret de
création qui ne peut aller au‑delà du 1er janvier 2016.
Les établissements ainsi fusionnés sont dissouts à cette même date.
Les
assemblées générales des établissements ainsi installés sont composées, par
dérogation aux II et III de l’article L. 713‑12 du même code et
jusqu’au prochain renouvellement général des membres des chambres de commerce
et d’industrie, des membres élus en exercice des établissements dissouts ci‑dessus.
Au sein de la nouvelle chambre, chaque membre dispose d’un nombre de voix
calculé proportionnellement au poids économique résultant de l’étude économique
réalisée à l’occasion du dernier renouvellement de la chambre dans laquelle il
a été élu. Les membres des chambres de commerce et d’industrie
territoriales fusionnées, siégeant également à la chambre de commerce et
d’industrie de région, conservent leur siège au sein de l’assemblée générale de
la chambre de commerce et d’industrie de région.
Le
taux annuel de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises
voté, dans les conditions prévues à l’article 1600 du code général des
impôts, par les chambres de commerce et d’industrie de région créées à l’issue
d’une fusion, ne peut excéder le taux moyen, voté l’année précédente, de la
taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des chambres de
commerce et d’industrie de régions fusionnées pondéré par leurs bases de taxe
additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.
Article 111 (nouveau)
Toutes les chambres de
commerce et d’industrie de région adoptent, avant le 31 octobre 2015, leur
schéma directeur mentionné au 2° de l’article L. 711-8 du code de commerce
qui comporte, le cas échéant, les regroupements de chambres de commerce et
d’industrie de région rendus nécessaires à la suite de l’entrée en vigueur de
la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des
régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier
électoral.
Article 112 (nouveau)
Le
code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article 5‑1, après les mots :
« chambres de métiers et de l’artisanat départementales », sont
insérés les mots : « et interdépartementales » ;
2° À
l’article 5‑4, après les mots : « chambres de métiers et
de l’artisanat départementales », sont insérés les mots : « et
interdépartementales » et les mots : « à la chambre de métiers
et de l’artisanat de région ou » sont supprimés ;
3° L’article
5‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :
« chambre de métiers et de l’artisanat de région ou la » sont
supprimés ;
b) Au 2°, après le mot :
« répartit », sont insérés les mots : « , en fonction
notamment des projets de budget départementaux et interdépartementaux qui lui
sont soumis, » et après le mot : « départementales », sont
insérés les mots : « et interdépartementales » ;
4° Au
second alinéa de l’article 5‑7, après les mots :
« chambres de métiers et de l’artisanat départementales », sont
insérés les mots : « et interdépartementales » et le mot :
« sections » est remplacé par les mots : « délégations
départementales » et après la référence : « du III », est
insérée la référence : « et du III bis » ;
5° À
l’article 7, après le mot : « départementales », sont
insérés les mots : « et interdépartementales » et les
mots : « aux chambres de métiers et de l’artisanat de région
ou » sont supprimés ;
6° Au
premier alinéa de l’article 8, les mots : « des sections »
sont remplacés par les mots : « des délégations
départementales » et après les mots : « des chambres de métiers
et de l’artisanat départementales », sont insérés les mots :
« et interdépartementales ».
Article 113 (nouveau)
I. – La
fusion des chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional résultant
des nouvelles circonscriptions instituées par la loi n° 2015‑29
du 16 janvier 2015 précitée intervient dans les conditions définies par le
présent article.
Le
choix de la forme de chambre de métiers et de l’artisanat de région ou de
chambre régionale de métiers et de l’artisanat est décidé, au plus tard le
15 octobre 2015, par les élus des chambres de métiers et de l’artisanat
départementales et des chambres de métiers et de l’artisanat de région de la
région constituée conformément au I de l’article 1er de la même
loi.
Il
est procédé au vote, à bulletin secret, des élus de chaque chambre de métiers
et de l’artisanat départementale et de l’ensemble des sections de chaque
chambre de métiers et de l’artisanat de région, le choix exprimé par l’ensemble
des sections étant pondéré du nombre de départements correspondant. La décision
est prise à la majorité des choix exprimés représentant la majorité des
ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par l’article 1601
du code général des impôts.
En
cas d’égalité, le choix s’effectue à la seule majorité des ressortissants
cotisants ou exonérés de la taxe prévue par le même article 1601.
L’absence de choix au 15 octobre 2015 vaut décision d’instituer une
chambre régionale de métiers et de l’artisanat.
II. – Pour
l’application du III du présent article à la région Alsace‑Champagne‑Ardenne‑Lorraine,
le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 à 103 l
du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la
Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924
mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin,
du Haut‑Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et
des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la
loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais
de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du
Haut‑Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve
des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas‑Rhin,
du Haut‑Rhin et de la Moselle.
III. – Dans
les régions où le choix s’est exprimé en faveur du regroupement en chambre
régionale de métiers et de l’artisanat et où l’une des régions regroupées
comportait une chambre de métiers et de l’artisanat de région, il est substitué
à cette dernière une chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale
rattachée à la nouvelle chambre régionale de métiers et de l’artisanat. Cette
chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale se compose d’autant de
délégations départementales que de sections de la chambre de métiers et de
l’artisanat de région à laquelle elle se substitue.
Les
chambres de métiers et de l’artisanat départementales rattachées à la chambre
de métiers et de l’artisanat de région à laquelle est substituée une chambre de
métiers et de l’artisanat interdépartementale, ainsi que celles rattachées à la
chambre régionale de métiers et de l’artisanat regroupée sont rattachées à la
nouvelle chambre régionale de métiers et de l’artisanat.
Le
nouvel établissement devient l’employeur des personnels des chambres régionales
de métiers et de l’artisanat regroupées, y compris de l’ensemble des personnels
qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV de
l’article 5‑2 du code de l’artisanat.
IV. – Dans
les régions où le choix s’est exprimé en faveur d’une chambre de métiers et de
l’artisanat de région, les chambres de métiers et de l’artisanat
départementales des chambres régionales de métiers et de l’artisanat et des
chambres de métiers et de l’artisanat de région regroupées, ainsi que les
sections des chambres de métiers et de l’artisanat de région, deviennent des
délégations départementales de la nouvelle chambre de métiers et de l’artisanat
de région.
Le
nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les
anciens établissements de la circonscription régionale.
V. – Lorsque
les circonscriptions des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des
chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont maintenues dans
leurs limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015, les chambres
régionales de métiers et d’artisanat ont la faculté d’opter pour le choix de la
chambre de métiers et de l’artisanat de région dans les conditions mentionnées
au dernier alinéa du I du présent article. Il ne peut être institué une chambre
régionale de métiers et d’artisanat en lieu et place d’une chambre de métiers
et de l’artisanat de région. Les chambres de métiers et de l’artisanat de
région sont exclusivement composées de délégations départementales au 1er janvier
2016.
VI. – Pendant
la période allant du 1er janvier 2016 à la date du
renouvellement électoral des chambres de métiers et de l’artisanat :
1° Le
nombre d’élus régionaux par département des chambres de métiers et de
l’artisanat de région ou des chambres régionales de métiers et de l’artisanat
de Bretagne, Centre, Corse, Île‑de‑France, Pays de la Loire et
Provence‑Alpes‑Côte d’Azur reste inchangé ;
2° Dans
les régions suivantes, le nombre d’élus régionaux par département est ainsi
fixé :
a) Alsace, Champagne‑Ardenne
et Lorraine : 9 ;
b) Aquitaine, Limousin et Poitou‑Charentes :
7 ;
c) Bourgogne et Franche‑Comté :
11 ;
d) Languedoc‑Roussillon et
Midi‑Pyrénées : 7 ;
e) Basse‑Normandie et Haute‑Normandie :
18 ;
f) Nord ‑ Pas-de-Calais et
Picardie : 18 ;
g) Auvergne et Rhône‑Alpes :
7 ;
3° Le
nombre d’élus régionaux par département des chambres de métiers et de
l’artisanat interdépartementales est fixé sur ces mêmes bases.
VII. – Par
dérogation aux dispositions du III de l’article 5‑2 du code de
l’artisanat, le présent article est applicable aux établissements du
réseau des chambres de métiers et de l’artisanat jusqu’au prochain
renouvellement général des membres de ces établissements suivant la publication
de la présente loi.
VIII. – L’assemblée
permanente des chambres de métiers et de l’artisanat coordonne la mise en œuvre
de la réforme des chambres de métiers et de l’artisanat en apportant notamment
l’appui nécessaire au bon fonctionnement du réseau, jusqu’au prochain
renouvellement général des membres de ces établissements.
IX. – Les
établissements résultant des choix exprimés au présent article sont créés
à compter du 1er janvier 2016 par décret pris sur le rapport du
ministre chargé de l’artisanat.
Les
modalités d’organisation et de fonctionnement des établissements institués en
application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par
décret en Conseil d’État.
Article 114 (nouveau)
L’article 5‑2
du code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° À
la seconde phrase du I, les mots : « , après avis des chambres
départementales rattachées, » sont supprimés ;
2° Au
II, le mot : « devient » est remplacé par les mots :
« est une » et les mots : « et exerce ses fonctions à
une date fixée par décret » sont supprimés ;
3° Le
III est ainsi rédigé :
« III. – Si
la majorité des chambres de métiers et de l’artisanat d’une région représentant
la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue à
l’article 1601 du code général des impôts le décide, elles se regroupent
en une chambre de métiers et de l’artisanat de région.
« Pour
l’expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus
au sein de chaque chambre de métiers et de l’artisanat départementale et de
chaque chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale. Cette dernière
dispose d’autant de voix que de délégations départementales qui la composent.
En cas d’égalité, le choix s’effectue à la seule majorité des ressortissants
cotisants ou exonérés de la taxe prévue au même l’article 1601.
« La
chambre de métiers et de l’artisanat de région se substitue à la chambre
régionale de métiers et de l’artisanat et à l’ensemble des chambres de métiers
et de l’artisanat départementales et interdépartementales qui y étaient
rattachées. Elle est constituée d’autant de délégations départementales que de
départements dans la région.
« Le
nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les
anciens établissements de la circonscription régionale.
« Les
chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret pris
sur le rapport du ministre chargé de l’artisanat.
« Pour
l’application du III à la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, le choix
exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 à 103 l du
code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle,
maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en
vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants
cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16
juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans
les départements du Bas‑Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le
regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les
chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut‑Rhin et de la
Moselle » ;
4° Après
le III, il est inséré un III bis
ainsi rédigé :
« III
bis. – Si des chambres de
métiers et de l’artisanat départementales d’une même région le décident, elles
se regroupent en une chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale.
Pour l’expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des
élus au sein de chaque chambre de métiers et de l’artisanat départementale. Cette
chambre se substitue aux chambres de métiers et de l’artisanat départementales
qu’elle regroupe et est constituée d’autant de délégations départementales que
de départements regroupés.
« Le
regroupement entre chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales
ou entre chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale et chambres
de métiers et de l’artisanat départementales d’une même région intervient sur
décision prise à la majorité des élus des établissements concernés. Pour l’expression
de ce choix, la chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale
dispose d’autant de voix que de délégations départementales qui la composent.
« Le
nouvel établissement devient l’employeur des personnels des chambres de métiers
et de l’artisanat départementales regroupées, à l’exclusion des personnels qui
occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV du
présent article et qui relèvent de la chambre régionale de métiers et de
l’artisanat. » ;
5° Au
IV, le mot : « administratives » est supprimé.
Article 115 (nouveau)
L’article 45 de la loi
n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au
commerce, à l’artisanat et aux services est abrogé.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 mai 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER