N° 80 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 19
mars 2015 |
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PROPOSITION DE LOI visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat. |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont
la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère
lecture : 120, 280, 281 et T.A. 78 (2012-2013). Assemblée nationale
(14ème
législ.) :
1ère lecture : 660, 1544 et
T.A. 266. |
Article 1er A
(Suppression conforme)
.........................................................................................................
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 1111-1, il est inséré un article L. 1111‑1‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-1-1. – Les
élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour
administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions
prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes
déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local.
« Charte de l'élu local
« 1 A. (Supprimé)
« 1. L'élu
local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et
intégrité.
« 2. Dans
l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à
l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou
indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
« 3. L'élu
local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit
d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires
soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les
faire connaître avant le débat et le vote.
« 4. L'élu
local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa
disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
« 4 bis. Dans l'exercice de ses
fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et
de ses fonctions.
« 5. L'élu
local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des
instances au sein desquelles il a été désigné.
« 6. Issu
du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour
la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité
territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de
ses fonctions. » ;
2° Après
le deuxième alinéa de l'article L. 2121-7, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lors
de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du
maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local
prévue à l'article L. 1111‑1‑1. Le maire remet aux
conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du
chapitre III du présent titre. » ;
3° L'article
L. 3121-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors
de la première réunion du conseil départemental, immédiatement après l'élection
du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission
permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à
l'article L. 1111‑1‑1. Le président remet aux conseillers
départementaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du
présent titre. » ;
3° bis À l'article L. 3122-7, le
mot : « second » est remplacé par le mot :
« deuxième » ;
4° L'article
L. 4132-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors
de la première réunion du conseil régional, immédiatement après l'élection du
président, des vice-présidents et des autres membres de la commission
permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111‑1‑1.
Le président remet aux conseillers régionaux une copie de la charte de l'élu
local et du chapitre V du présent titre. » ;
5° Après
le deuxième alinéa de l'article L. 5211-6, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Lors
de la première réunion de l'organe délibérant, immédiatement après l'élection
du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président
donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1.
Le président remet aux conseillers communautaires une copie de la charte de
l'élu local et des dispositions de la sous-section 1 de la section 2
du chapitre IV du présent titre dans les communautés de communes, de la
section 3 du chapitre VI du présent titre dans les communautés d'agglomération,
de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre V du présent
titre dans les communautés urbaines et les métropoles, ainsi que des articles
auxquels il est fait référence dans ces dispositions. » ;
6° L'article
L. 7122-8, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du
27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de
Martinique, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors
de la première réunion de l'assemblée, immédiatement après l'élection du président,
des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le
président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à
l'article L. 1111‑1‑1. Le président remet aux conseillers
à l'assemblée une copie de la charte de l'élu local et du chapitre V du
présent titre. » ;
7° L'article
L. 7222-8, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884
du 27 juillet 2011 précitée, est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lors
de la première réunion de l'assemblée, immédiatement après l'élection de son
président, de ses vice-présidents, des conseillers exécutifs et du président du
conseil exécutif, le président de l'assemblée donne lecture de la charte de
l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers
à l'assemblée une copie de la charte de l'élu local et du chapitre VII du
présent titre. »
.........................................................................................................
Article 1er
I A. – (Supprimé)
I. – Le I
de l'article L. 2123-20 du même code est ainsi rédigé :
« I. – Les
indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de
président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice
effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal
des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations
spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du
traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la
fonction publique. »
II. – L'article
L. 2123-20-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-20-1. – I. – Lorsque
le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à
l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette
délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil
municipal.
« II. – Sauf
décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction
d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal
pour les adjoints.
« III. – Toute
délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou
de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un
tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres
membres du conseil municipal. »
II bis. – (Supprimé)
III. – L'article
L. 2123-23 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-23. – Les
maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une
indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à
l'article L. 2123-20 le barème suivant :
« |
Population (habitants) |
Taux (en % |
|
Moins de 500 |
17 |
|
De 500 à 999 |
31 |
|
De 1 000 à 3 499 |
43 |
|
De 3 500 à 9 999 |
55 |
|
De 10 000 à 19 999 |
65 |
|
De 20 000 à 49 999 |
90 |
|
De 50 000 à 99 999 |
110 |
|
100 000 et plus |
145 |
« Dans
les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut,
par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème
ci-dessus, à la demande du maire. »
IV. – Au IV
de l'article L. 2123-24 du même code, les mots : « maximale
susceptible d'être allouée au maire de la commune » sont remplacés par les
mots : « fixée pour le maire ».
V. – Au V
de l'article L. 2123-24-1 du même code, les mots : « maximale
susceptible d'être allouée au » sont remplacés par les mots :
« fixée pour le ».
VI. – Au
premier alinéa de l'article L. 5214-8 du même code, après la
référence : « et L. 2123-18-4 », sont insérés les
mots : « , ainsi que le II de l'article
L. 2123-24-1 ».
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
troisième alinéa de l'article L. 3123-16 est ainsi rédigé :
« Dans
des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que
le conseil départemental alloue à ses membres est modulé en fonction de leur
participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions
dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser,
pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en
application du présent article. » ;
2° Le
dernier alinéa de l'article L. 4135-16 est ainsi rédigé :
« Dans
des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que
le conseil régional alloue à ses membres est modulé en fonction de leur
participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions
dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser,
pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en
application du présent article. »
.........................................................................................................
Article 2 ter
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
II de l'article L. 2123-2 est ainsi modifié :
a) Au
4°, après le mot : « durée », il est inséré le mot :
« hebdomadaire » ;
b) Après le même 4°, il est inséré
un 5° ainsi rédigé :
« 5° À
l'équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les
conseillers municipaux des communes de moins de
3 500 habitants. » ;
2° Au II
de l'article L. 2573-7, les mots : « et “la durée légale du
travail” » sont supprimés.
.........................................................................................................
Article 3 bis B
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après
le deuxième alinéa de l'article L. 3123-19, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
membres du conseil départemental peuvent bénéficier d'un remboursement par le
département, sur présentation d'un état de frais et après délibération du
conseil départemental, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux
personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une
aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur
participation aux réunions mentionnées à l'article L. 3123-1. Ce
remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum
de croissance. » ;
2° Au
second alinéa de l'article L. 3123-19-1, les mots : « du
quatrième » sont remplacés par les mots : « de
l'avant-dernier » ;
3° Au
premier alinéa de l'article L. 4134-6 et au dernier alinéa de l'article
L. 4134-7, le mot : « cinquième » est remplacé par le
mot : « dernier » ;
3° bis Après
le deuxième alinéa de l'article L. 4135-19, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
membres du conseil régional peuvent bénéficier d'un remboursement par la
région, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil
régional, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux
personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur
domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions
mentionnées à l'article L. 4135-1. Ce remboursement ne peut excéder, par
heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;
4° Au
second alinéa de l'article L. 4135-19-1, les mots : « du
quatrième » sont remplacés par les mots : « de
l'avant-dernier » ;
5° L'article
L. 7125-22, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du
27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique, est ainsi modifié :
a) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
conseillers à l'assemblée de Guyane peuvent bénéficier d'un remboursement par
la collectivité, sur présentation d'un état de frais et après délibération de
l'assemblée de Guyane, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux
personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une
aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur
participation aux réunions mentionnées à l'article L. 7125-1. Ce
remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum
de croissance. » ;
b) La
dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;
5° bis Au
second alinéa de l'article L. 7125-23, dans sa rédaction résultant de la
loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, le mot :
« quatrième » est remplacé par le mot :
« troisième » ;
6° L'article
L. 7227-23, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du
27 juillet 2011 précitée, est ainsi modifié :
a) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs peuvent
bénéficier d'un remboursement par la collectivité, sur présentation d'un état
de frais et après délibération de l'assemblée de Martinique, des frais de garde
d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à
celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés
en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article
L. 7227-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire
du salaire minimum de croissance. » ;
b) La
dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;
7° Au
second alinéa de l'article L. 7227-24, dans sa rédaction résultant de la
loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, le mot :
« quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».
.........................................................................................................
Article 4
I. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L'article
L. 2123-11-2 est ainsi modifié :
aa) Au
premier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le
nombre : « 10 000 » ;
a) Au
quatrième alinéa, les mots : « la limite des taux maximaux
fixés » sont remplacés par les mots : « les conditions
fixées » ;
b) À
la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « de
six mois » sont remplacés par les mots :
« d'un an » ;
c) Le
cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À
compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux
mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %. » ;
3° (Supprimé)
4° Le
cinquième alinéa des articles L. 3123-9-2 et L. 4135‑9‑2
et le cinquième alinéa des articles L. 7125-11 et L. 7227-11, dans
leur rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du
27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique, sont ainsi modifiés :
a) À
la première phrase, les mots : « de six mois » sont remplacés
par les mots : « d'un an » ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« À
compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux
mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %. » ;
5° (Supprimé)
6° (Supprimé)
7° Au
deuxième alinéa des articles L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4,
après le taux : « 80 % », sont insérés les mots :
« ou, à compter du septième mois suivant le début du versement de
l'allocation, à 40 % ».
II. – Les
conditions d'application du présent article sont définies par décret.
.........................................................................................................
Article 5
Au premier alinéa
du II de l'article L. 335-5 et au premier alinéa de l'article
L. 613-3 du code de l'éducation, les mots : « ou occupé une
fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller
régional » sont remplacés par les mots : « , un mandat
électoral local ou une fonction élective locale ».
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 2123-12, il est inséré un article L. 2123‑12–1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-12-1. – Les
membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à
la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du
mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne
peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et
collectée par un organisme collecteur national.
« La
mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de
chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du
mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des
compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit
individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la
cotisation. » ;
2° Après
l'article L. 3123-10, il est inséré un article L. 3123‑10–1
ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-10-1. – Les
membres du conseil départemental bénéficient chaque année d'un droit individuel
à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du
mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne
peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et
collectée par un organisme collecteur national.
« La
mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de
chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du
mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des
compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit
individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la
cotisation. » ;
3° Après
l'article L. 4135-10, il est inséré un article L. 4135‑10–1
ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-10-1. – Les
membres du conseil régional bénéficient chaque année d'un droit individuel à la
formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat
et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être
inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un
organisme collecteur national.
« La
mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de
chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du
mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des
compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit
individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la
cotisation. » ;
4° à 6° (Supprimés)
7° Après
l'article L. 7125-12, dans sa rédaction résultant de la loi
n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique, il est inséré un article L. 7125-12-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 7125-12-1. – Les
conseillers à l'assemblée de Guyane bénéficient chaque année d'un droit
individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la
durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne
peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée
par un organisme collecteur national.
« La
mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de
chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du
mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des
compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit
individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la
cotisation. » ;
8° Après
l'article L. 7227-12, dans sa rédaction résultant de la loi
n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, il est inséré un
article L. 7227-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7227-12-1. – Les
conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs
bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de
vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une
cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %,
assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
« La
mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de
chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du
mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des
compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit
individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la
cotisation. »
(pour coordination)
Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
troisième alinéa de l'article L. 2123-14 est ainsi rédigé :
« Le
montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à
2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées
aux membres du conseil municipal en application des articles L. 2123-23,
L. 2123-24, L. 2123-24-1 et, le cas échéant, L. 2123-22. Le
montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même
montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été
consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont
affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être
reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement
de l'assemblée délibérante. » ;
2° Le
troisième alinéa de l'article L. 3123-12 est ainsi rédigé :
« Le
montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur
à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être
allouées aux membres du conseil départemental en application des articles
L. 3123-16 et L. 3123‑17. Le montant réel des dépenses de
formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux
dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au
titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de
l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de
laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. » ;
3° Le
troisième alinéa de l'article L. 4135-12 est ainsi rédigé :
« Le
montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à
2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées
aux membres du conseil régional en application des articles L. 4135-16 et
L. 4135-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder
20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui
n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été
inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne
peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le
renouvellement de l'assemblée délibérante. »
.........................................................................................................
Article 7
I. – L'article 1er,
le 1° de l'article 1er bis A, les
articles 2 ter et 3 bis A, les 1° et 2°
de l'article 3 bis B, l'article 4, les 1° et 2° des
articles 5 bis et 6, l'article 6 bis,
le I, les 1° à 3° du III et le III bis de
l'article 8 entrent en vigueur à compter du 1er janvier
2016.
II. – (Supprimé)
III. – Le 2°
de l'article 1er bis A, les 3° à 6°
de l'article 3 bis B, les 3° à 8° de
l'article 5 bis, le 3° de l'article 6 et les 4°
à 10° du III de l'article 8 entrent en vigueur à compter du prochain
renouvellement des conseils régionaux.
I. – Les 2°
et 5° de l'article 1er B, les articles 1er, 2
et 2 ter, le 1° de l'article 3, les
articles 3 bis A et 3 bis, le 2°
du I et le II de l'article 4, le 1° des articles 6
et 6 bis et le I de l'article 7 sont applicables en
Polynésie française.
II. – Les
articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation, dans leur
rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi, sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
III. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
titre Ier du livre VIII de la première partie est complété
par un article L. 1811-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1811-3. – L'article
L. 1111-1-1 est applicable aux communes de la Polynésie
française. » ;
1° bis
(nouveau) L'article L. 2564-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2564-4. – Pour
l'application à Mayotte de l'article L. 2123-9 :
« 1° Au
premier alinéa, les références : “L. 3142-60 à L. 3142-64 du
code du travail” sont remplacées par les références : “L. 122-43
et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte” ;
« 2° Au
deuxième alinéa, la référence : “à l'article L. 3142‑61 du
même code” est remplacée par la référence : “au quatrième alinéa de
l'article L. 122-43 du code du travail applicable à Mayotte” ;
« 3° Au
troisième alinéa, la référence : “de l'article L. 3142‑62
du code du travail” est remplacée par la référence : “de l’avant-dernier
alinéa de l'article L. 122-43 du code du travail applicable à Mayotte” » ;
2° Le IV
de l'article L. 2573-5 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa du 2°, le mot : « second » est remplacé par
le mot : « deuxième » ;
b) Il
est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° À
la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : “du
chapitre III du présent titre” est remplacée par les mots : “des
dispositions rendues applicables aux communes de la Polynésie française par les
articles L. 2573-7 à L. 2573-10”. » ;
3° L'article
L. 2573-7 est ainsi modifié :
a) Au I,
après la deuxième occurrence du mot : « à », sont insérées les
références : « L. 2123-12, L. 2123-13 à » ;
a bis) Le VI
est ainsi rédigé :
« VI. – Pour
l'application de l'article L. 2123-9 :
« 1° Après
les mots : “s'ils sont salariés,”, la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : “d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à
l'expiration de leur mandat.” ;
« 2° Au
deuxième alinéa, les mots : “prévu à l'article L. 3142-61 du
même code” sont supprimés ;
« 3° Le
troisième alinéa est supprimé ;
« 4° À
la fin du dernier alinéa, la référence : “du livre IV de la deuxième
partie du code du travail” est remplacée par les mots : “de la
réglementation applicable en Polynésie française”. » ;
b) Après
le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Pour
l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots : “dans les
conditions fixées par la sixième partie du code du travail” et le second alinéa
sont supprimés. » ;
c) Après
le IX, il est inséré un IX bis ainsi rédigé :
« IX bis. – Pour
l'application de la première phrase du troisième alinéa de
l'article L. 2123-14, les mots : “et, le cas échéant, L. 2123-22”
sont supprimés. » ;
d) Le XIV
est abrogé ;
e) Le XV
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l'application du dernier alinéa du même article, le mot : “ci-dessus” est
supprimé. » ;
4° Le
premier alinéa de l'article L. 7125-12, dans sa rédaction résultant de la
loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités
territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Une
formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat
pour les élus ayant reçu une délégation. » ;
5° (Supprimé)
6° Le
troisième alinéa de l'article L. 7125-14, dans sa rédaction résultant de
la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi
rédigé :
« Le
montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur
à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être
allouées aux conseillers à l'assemblée en application des articles
L. 7125-19 et L. 7125-20. Le montant réel des dépenses de formation
ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux
dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au
titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice
suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle
intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante. » ;
7° (Supprimé)
8° Le
premier alinéa de l'article L. 7227-12, dans sa rédaction résultant de la
loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Une
formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat
pour les élus ayant reçu une délégation. » ;
9° (Supprimé)
10° Le
troisième alinéa de l'article L. 7227-14, dans sa rédaction résultant de
la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi
rédigé :
« Le
montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur
à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être
allouées aux conseillers à l'assemblée et aux membres du conseil exécutif en
application des articles L. 7227-19 à L. 7227-21. Le montant
réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant.
Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la
clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en
totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà
de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée
délibérante. » ;
11° (Supprimé)
III bis. – Le
code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° A Après
l'article L. 121-1, il est inséré un article L. 121‑1‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1-1. - Les
membres des conseils municipaux exercent leur mandat dans le respect des
principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local prévue à
l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités
territoriales. » ;
1° B L'article
L. 121-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors
de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du
maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local
prévue à l'article L. 1111‑1-1 du code général des
collectivités territoriales. Le maire remet aux conseillers municipaux une
copie de la charte de l'élu local, des sections 5 à 7 du présent
chapitre et des chapitres III et VII du présent titre. » ;
1° Le II
de l'article L. 121-30 est ainsi modifié :
a) Au 4°,
après le mot : « durée », il est inséré le mot :
« hebdomadaire » ;
b) Après
le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À
l'équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour
les conseillers municipaux des communes de moins
de 3 500 habitants. » ;
2° Au
premier alinéa de l'article L. 121-33-1, le nombre :
« 20 000 » est remplacé par le nombre :
« 10 000 » ;
3° L'article
L. 121-36 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le
nombre : « 10 000 » et, après les mots : « sont
salariés, », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « d'une
suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur
mandat. » ;
a bis) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
droit à réintégration est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du
présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs. » ;
b) Le
dernier alinéa est complété par les mots : « pour exercer les mandats
mentionnés au premier alinéa » ;
c) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils
n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au
premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés
au sens de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie. » ;
4° Le
premier alinéa de l'article L. 121-37 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans
les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est
obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus
ayant reçu une délégation. » ;
4° bis Après
l'article L. 121-37, il est inséré un article L. 121-37-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 121-37-1. – Les
membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à
la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du
mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être
inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un
organisme collecteur national.
« La
mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de
chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du
mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des
compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
« Un
décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit
individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la
cotisation. » ;
5° Le
troisième alinéa de l'article L. 121-38-1 est ainsi rédigé :
« Le
montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur
à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être
allouées aux membres du conseil municipal en application de la section 3
du chapitre III du présent titre. Le montant réel des dépenses de
formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs
aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de
l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au
budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année
au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée
délibérante. » ;
5° bis L'article
L. 122-29 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le
nombre : « 10 000 » ;
b) Au
quatrième alinéa, les mots : « la limite des taux maximaux
fixés » sont remplacés par les mots : « les conditions
fixées » ;
c) Le
cinquième alinéa est ainsi modifié :
– les
mots : « de six mois » sont remplacés par les mots :
« d'un an » ;
– est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« À
compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux
mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %. » ;
6° Au
début de la première phrase de l'article L. 123-2-2, les mots :
« Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de
fonction » sont remplacés par les mots : « Les membres du
conseil municipal » ;
7° L'article
L. 123-4 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de
président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice
effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal
des communes de 100 000 habitants et plus et de membre de délégations
spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par arrêté du
haut-commissaire par référence aux indices des traitements de la fonction
publique de la Nouvelle-Calédonie. » ;
b) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut,
par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème fixé par
arrêté, à la demande du maire. » ;
8° Après
l'article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 123-4-1. – Lorsque
le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à
l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette
délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil
municipal.
« Sauf
décision contraire de la délégation spéciale, ses membres qui font fonction
d'adjoint perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal
pour les adjoints.
« Toute
délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou
de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est accompagnée d'un
tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres membres
du conseil municipal. » ;
9° Au
dernier alinéa de l'article L. 123-5, les mots : « maximale
susceptible d'être allouée au maire de la commune en application de » sont
remplacés par les mots : « fixée à ».
IV. – (Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 mars 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER