N° 6 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 22
octobre 2014 |
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PROPOSITION DE LOI autorisant l'accord
local de représentation des
communes membres d'une communauté de communes ou d'agglomération. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 782
(2013-2014), 33 et 34 (2014-2015). |
Article 1er
Le
I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé :
« I – Sans
préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, le nombre et la
répartition des conseillers sont établis :
« a) Soit
selon les modalités prévues aux II à VI du présent article ;
« b) Soit,
dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par accord
des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant la
moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils
municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la
population totale.
« La
répartition fixée par l'accord prévu au b est fonction de
la population des communes. Chaque commune dispose d'au moins un siège. Aucune
commune ne peut détenir plus de la moitié des sièges. Une commune ne peut ni
avoir une représentation supérieure de plus d'un siège à celle qui résulterait
de l'application du 1° du IV du présent article, ni recevoir une part des
sièges dans le conseil communautaire diminuée de plus de 20 % par
rapport à sa part dans la population totale de la communauté, sauf le cas
où ce chiffre lui conférerait la majorité. Si, à l'issue de cette répartition, la
représentation d'une commune ayant obtenu un siège en application du 2° du
IV est inférieure de plus de 20 % par rapport à sa part
dans la population totale de la communauté, un siège supplémentaire lui
est attribué. Le nombre total de sièges réparti en application de l'accord
ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait attribué en vertu des III
et IV du présent article. »
Article 2
Dans
les six mois suivant la promulgation de la présente loi, les conseils
communautaires des communautés de communes et d'agglomération constitués ou
dont la composition est modifiée entre le 20 juin 2014 et la
promulgation de la présente loi peuvent être modifiés conformément à
l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales
dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Dans
ce cas, les chiffres des populations communales pris en compte sont ceux des
populations légales en vigueur.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 octobre 2014.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER